1950 M12 21

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Transports routiers et activités auxiliaires du transport
IDCC 16
BROCH 3085
NAF 8299Z, 4311Z, 4932Z, 4941B, 5210B, 4939A, 5221Z, 6630Z, 5320Z, 5229A, 2363Z, 4399E, 4619B, 4520B, 7010Z, 7711B, 4729Z, 5224A, 4931Z, 1051A, 9603Z, 3832Z, 5210A, 8010Z, 0220Z, 6820B, 7739Z, 4941A, 7732Z, 5222Z, 7711A, 4939B, 4941C, 1051C, 4110C, 8292Z, 8690A, 5121Z, 6430Z, 0812Z, 7712Z, 4399B, 5224B, 4920Z, 4671Z, 5229B, 4778B, 1621Z, 4942Z, 6420Z, 7830Z

Texte de base

Convention collective nationale du 21 décembre 1950
Clauses communes
Champ d'application
ARTICLE 1
Clauses communes
REMPLACE

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité relève de l'une des industries du transport représentées par l'union des fédérations de transport et énumérées ci-après par référence à la nomenclature des activités, approuvées par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 :

6911. Transports routiers de marchandises en zone longue ;

6912. Transports routiers de marchandises en zone courte et camionnage ;

6922. Transports routiers de voyageurs :

Transports interurbains en service régulier (spécialisé ou non) ou occasionnel ;

Location d'autocars avec chauffeur ;

6924. Déménagements et garde-meubles ;

6925. Location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur ;

7401. Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;

7402. Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport aérien, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;

7403. Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport terrestre et fluvial, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;

8413. Ambulances.

En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces industries ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des industries diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des industries ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme " transports privés " par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes telles que " transport public et commerce de charbon " la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté au commerce de charbon restant régi par les dispositions de la convention applicable à cette branche d'activité. Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité, et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant à l'activité principale.

Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain.
ARTICLE 1
Clauses communes
REMPLACE


La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 (1).


60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs :

Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.

Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.

60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs :

Cette classe comprend :

- l'organisation d'excursions en autocars ;

- les circuits touristiques urbains par car ;

- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.

60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité :

Cette classe comprend le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacement de courte durée.

Cette classe comprend aussi :

- la livraison de béton prêt à l'emploi ;

- la collecte du lait à la ferme.

60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains :

Cette classe comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.

60-2 N. - Déménagement :

Cette classe comprend le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un même immeuble ou site.

Cette classe comprend aussi :

- le garde-meubles ;

- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.

60-2 P. - Location de camions avec conducteur :

Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.

63-4 A. - Messagerie, fret express :

Cette classe comprend :

- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinaire ;

- le fret express de marchandises.

63-4 B. - Affrètement :

Cette classe comprend l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.

63-4 C. - Organisation des transports internationaux :

Cette classe comprend :

- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés ;

- le transit terrestre, maritime ou aérien ;

- les activités de commissionnaire en douane.

64-1 C. - Autres activités de courrier :

Cette classe comprend :

- les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;

- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.

Cette classe comprend aussi les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.

71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre :

Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.

74-6 Z. - Enquêtes et sécurité :

Sont prises en compte, dans cette classe, uniquement les activités de transports de fonds et valeurs.

85-1 J. - Ambulances :

Cette classe comprend le transport des malades par ambulance.

Cette classe comprend aussi l'activité des ambulances de réanimation.

Le champ d'application géographique de la présente convention et des accords qui y sont annexés comprennent l'ensemble du territoire métropolitain.
1.2. Dispositions particulières

A la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que " transport public et activités industrielles et commerciales ", la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.

Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des 2 branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les 2 conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l'activité principale.

Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre principal, les dispositions de la présente convention collective sont complétées par celles de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 modifié, annexé à la présente convention collective, relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.

Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, seules sont applicables les dispositions de l'accord national professionnel susvisé dans les conditions qu'il fixe, à savoir aux personnels affectés aux activités de transports de fonds et valeurs et dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature qui y est annexée.
NOTA :(1) Cette nomenclature applicable depuis le 1er janvier 1993 se substitue à la nomenclature des activités approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue
1.1. Principe

La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs :

Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.

Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.

60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs :

Cette classe comprend :

- l'organisation d'excursions en autocars ;

- les circuits touristiques urbains par car ;

- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.

60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité :

Cette classe comprend le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacement de courte durée.

Cette classe comprend aussi :

- la livraison de béton prêt à l'emploi ;

- la collecte du lait à la ferme.

60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains :

Cette classe comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.

60-2 N. - Déménagement :

Cette classe comprend le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un même immeuble ou site.

Cette classe comprend aussi :

- le garde-meubles ;

- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.

60-2 P. - Location de camions avec conducteur :

Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.

63-4 A. - Messagerie, fret express :

Cette classe comprend :

- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;

- le fret express de marchandises.

63-4 B. - Affrètement :

Cette classe comprend l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.

63-4 C. - Organisation des transports internationaux :

Cette classe comprend :

- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés ;

- le transit terrestre, maritime ou aérien ;

- les activités de commissionnaire en douane.

64-1 C. - Autres activités de courrier :

Cette classe comprend :

- les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;

- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.

Cette classe comprend aussi les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.

71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre :

Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.

74-6 Z. - Enquêtes et sécurité :

Sont prises en compte, dans cette classe, uniquement les activités de transports de fonds et valeurs.

85-1 J. - Ambulances :

Cette classe comprend le transport des malades par ambulance.

Cette classe comprend aussi l'activité des ambulances de réanimation.

Le champ d'application géographique de la présente convention et des accords qui y sont annexés comprennent l'ensemble du territoire métropolitain.

1.2. Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques

La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1 E entreposage non frigorifique, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 (1), exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à-dire :

- l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les magasins généraux), y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ;

- la gestion des stocks ;

- la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;

- la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;

- l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques.

Les entreprises assurant les différentes prestations logistiques, définies ci-dessus, dans d'autres secteurs d'activité, notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, sont exclues du champ d'application de la présente convention collective.

1.3. Dispositions particulières

A la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que transport public et activités industrielles et commerciales, la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.

Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des 2 branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les 2 conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l'activité principale.

Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre principal, les dispositions de la présente convention collective sont complétées par celles de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 modifié, annexé à la présente convention collective, relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.

Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, seules sont applicables les dispositions de l'accord national professionnel susvisé dans les conditions qu'il fixe, à savoir aux personnels affectés aux activités de transports de fonds et valeurs et dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature qui y est annexée.

La mise en cause, dans une entreprise déterminée, notamment en raison d'un changement d'activité, du dispositif conventionnel en vigueur dans celle-ci, doit s'inscrire dans le respect des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

ARTICLE 1
Clauses communes
MODIFIE

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française (N.A.F.) adaptée de la nomenclature d'activité européenne (N.A.C.E.) et approuvée par le décret n° 92-1129 du (1) Cette nomenclature applicable depuis le 1er janvier 1993, se substitue à la nomenclature des activités approuvées par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
2 octobre 1992 (1).

60-2 A. - Transports urbains de voyageurs (partie).

Sont pris en compte, dans cette classe, uniquement le ramassage scolaire ou le transport de personnel ainsi que les navettes d'aéroports.

60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs.

Cette classe comprend notamment :

- le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.

60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs.

Cette classe comprend notamment :

- l'organisation d'excursions en autocars ;

- les circuits touristiques urbains par car ;

- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.

60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité.

Cette classe comprend notamment :

- le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacements de courte durée.

Cette classe comprend aussi :

- la livraison de béton prêt à l'emploi ;

- la collecte du lait à la ferme.

60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains.

Cette classe comprend notamment :

- le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.

60-2 N. - Déménagement.

Cette classe comprend notamment :

- le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra urbain ou dans un même immeuble ou site.

Cette classe comprend aussi :

- le garde-meubles ;

- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.

60-2 P. - Location de camions avec conducteur.

Cette classe comprend notamment :

- la location de camions et camionnettes avec conducteur.

63-4 A. - Messagerie, fret express.

Cette classe comprend notamment :

- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de trois tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;

- le fret express de marchandises.

63-4 B. - Affrètement.

Cette classe comprend notamment :

- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.

63-4 C. - Organisation des transports internationaux.

Cette classe comprend notamment :

- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national, ou international, par tous les modes de transports appropriés ;

- le transit terrestre, maritime ou aérien ;

- les activités de commissionnaire en douane.

64-1 C. - Autres activités de courrier :

Cette classe comprend notamment:

- les activités postales autres que celles exercées par la " Poste " ;

- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.

71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre (partie).

Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.

74-6 Z. - Enquêtes et sécurité (partie).

Sont pris en compte, dans cette classe, uniquement les services de transports de fonds et valeurs.

85-1 J. - Ambulances.

Cette classe comprend notamment :

- le transport des malades par ambulance ;

Cette classe comprend aussi :

- l'activité des ambulances de réanimation.

En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que " transport public et activités industrielles et commerciales ", la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.

Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant à l'activité principale.

Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain.
ARTICLE 1
Clauses communes
MODIFIE

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française (N.A.F.) adaptée de la nomenclature d'activité européenne (N.A.C.E.) et approuvée par le décret n° 92-1129 du (1) Cette nomenclature applicable depuis le 1er janvier 1993, se substitue à la nomenclature des activités approuvées par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
2 octobre 1992 (1).

60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs.

Cette classe comprend notamment :

- le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.

Cette classe comprend aussi :

- le ramassage scolaire ou le transport de personnel.

60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs.

Cette classe comprend notamment :

- l'organisation d'excursions en autocars ;

- les circuits touristiques urbains par car ;

- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.

60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité.

Cette classe comprend notamment :

- le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacements de courte durée.

Cette classe comprend aussi :

- la livraison de béton prêt à l'emploi ;

- la collecte du lait à la ferme.

60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains.

Cette classe comprend notamment :

- le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.

60-2 N. - Déménagement.

Cette classe comprend notamment :

- le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra urbain ou dans un même immeuble ou site.

Cette classe comprend aussi :

- le garde-meubles ;

- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.

60-2 P. - Location de camions avec conducteur.

Cette classe comprend notamment :

- la location de camions et camionnettes avec conducteur.

63-4 A. - Messagerie, fret express.

Cette classe comprend notamment :

- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de trois tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;

- le fret express de marchandises.

63-4 B. - Affrètement.

Cette classe comprend notamment :

- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.

63-4 C. - Organisation des transports internationaux.

Cette classe comprend notamment :

- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national, ou international, par tous les modes de transports appropriés ;

- le transit terrestre, maritime ou aérien ;

- les activités de commissionnaire en douane.

64-1 C. - Autres activités de courrier :

Cette classe comprend notamment:

- les activités postales autres que celles exercées par la " Poste " ;

- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.

Cette classe comprend aussi :

- les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.

71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre (partie).

Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.

74-6 Z. - Enquêtes et sécurité (partie).

Sont pris en compte, dans cette classe, uniquement les services de transports de fonds et valeurs.

85-1 J. - Ambulances.

Cette classe comprend notamment :

- le transport des malades par ambulance ;

Cette classe comprend aussi :

- l'activité des ambulances de réanimation.

En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que " transport public et activités industrielles et commerciales ", la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.

Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant à l'activité principale.

Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain.
ARTICLE 1
Clauses communes
MODIFIE

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activités française NAF adaptée de la nomenclature d'activités européenne NACE et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992Cette nomenclature, applicable depuis le 1er janvier 1993, se substitue à la nomenclature des activités approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.

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60.2 B Transports routiers réguliers de voyageurs

Cette classe comprend notamment :

- le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.

Cette classe comprend aussi :

- le ramassage scolaire ou le transport de personnel.
60.2 G. Autres transports routiers de voyageurs

Cette classe comprend notamment :

- l'organisation d'excursions en autocars ;

- les circuits touristiques urbains par car ;

- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.
60.2 L. Transports routiers de marchandises de proximité

Cette classe comprend notamment :

- le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacements de courte durée.

Cette classe comprend aussi :

- la livraison de béton prêt à l'emploi ;

- la collecte du lait à la ferme.
60.2 M. Transports routiers de marchandises interurbains

Cette classe comprend notamment :

- le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.


60.2 N. Déménagement

Cette classe comprend notamment :

- le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra urbain ou dans un même immeuble ou site.

Cette classe comprend aussi :

- le garde-meubles ;

- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.
60.2 P. Location de camions avec conducteur

Cette classe comprend notamment :

- la location de camions et camionnettes avec conducteur.
63.4 A. Messagerie, fret express

Cette classe comprend notamment :

- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;

- le fret express de marchandises.
63.4 B. Affrètement

Cette classe comprend notamment :

- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.
63.4 C. Organisation des transports internationaux

Cette classe comprend notamment :

- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national, ou international, par tous les modes de transports appropriés ;

- le transit terrestre, maritime ou aérien ;

- les activités de commissionnaire en douane.


64.1 C. Autres activités de courrier

Cette classe comprend notamment :

- les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;

- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.

Cette classe comprend aussi :

- les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.
71.2 A. Location d'autres matériels de transport terrestre (partie)

Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.
74.6 Z. Enquêtes et sécurité (partie)

Sont pris en compte, dans cette classe, uniquement les services de transports de fonds et valeurs.
85.1 J. Ambulances

Cette classe comprend notamment :

- le transport des malades par ambulance.

Cette classe comprend aussi :

- l'activité des ambulances de réanimation.

En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'aplication des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que " transport public et activités industrielles et commerciales ", la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.

Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives correspondants apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant à l'activité principale.

Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain.
ARTICLE 1
Clauses communes
MODIFIE


La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs :

Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.

Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.

60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs :

Cette classe comprend :

- l'organisation d'excursions en autocars ;

- les circuits touristiques urbains par car ;

- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.

60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité :

Cette classe comprend le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacement de courte durée.

Cette classe comprend aussi :

- la livraison de béton prêt à l'emploi ;

- la collecte du lait à la ferme.

60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains :

Cette classe comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.

60-2 N. - Déménagement :

Cette classe comprend le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un même immeuble ou site.

Cette classe comprend aussi :

- le garde-meubles ;

- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.

60-2 P. - Location de camions avec conducteur :

Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.

63-4 A. - Messagerie, fret express :

Cette classe comprend :

- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinaire ;

- le fret express de marchandises.

63-4 B. - Affrètement :

Cette classe comprend l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.

63-4 C. - Organisation des transports internationaux :

Cette classe comprend :

- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés ;

- le transit terrestre, maritime ou aérien ;

- les activités de commissionnaire en douane.

64-1 C. - Autres activités de courrier :

Cette classe comprend :

- les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;

- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.

Cette classe comprend aussi les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.

71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre :

Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.

74-6 Z. - Enquêtes et sécurité :

Sont prises en compte, dans cette classe, uniquement les activités de transports de fonds et valeurs.

85-1 J. - Ambulances :

Cette classe comprend le transport des malades par ambulance.

Cette classe comprend aussi l'activité des ambulances de réanimation.

Le champ d'application géographique de la présente convention et des accords qui y sont annexés comprennent l'ensemble du territoire métropolitain.
1.2 Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques

La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1 E entreposage non frigorifique, par référence à la nomenclature d'activité française (NAF) adaptée de la nomenclature d'activité européenne (NACE) et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à-dire :

- l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les Magasins Généraux) y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ;

- la gestion des stocks ;

- la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;

- la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;

- l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques.

Les entreprises assurant les différentes prestations logistiques, définies ci-dessus, dans d'autres secteurs d'activité, notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, sont exclues du champ d'application de la présente convention collective.
1.3. Dispositions particulières

A la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que transport public et activités industrielles et commerciales, la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.

Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des 2 branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les 2 conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l'activité principale.

Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre principal, les dispositions de la présente convention collective sont complétées par celles de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 modifié, annexé à la présente convention collective, relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.

Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, seules sont applicables les dispositions de l'accord national professionnel susvisé dans les conditions qu'il fixe, à savoir aux personnels affectés aux activités de transports de fonds et valeurs et dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature qui y est annexée.

La mise en cause, dans une entreprise déterminée, notamment en raison d'un changement d'activité, du dispositif conventionnel en vigueur dans celle-ci, doit s'inscrire dans le respect des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.
Durée, dénonciation, révision
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2. Révision

Avant toute dénonciation ayant pour objet la révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, à peine de nullité, informer de leur intention la commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation.

Celle-ci est alors chargée d'établir, dans un délai de quinze jours, le projet de modification du ou des articles en cause, qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l'objet d'un avenant à la convention.

En cas d'accord réalisé au sein de la commission, le texte de la convention sera modifié dans le sens fixé par l'accord intervenu et s'appliquera à compter de la date fixée par celui-ci.

En cas d'impossibilité constatée par le président d'aboutir à un accord au sein de la commission sur le projet de révision, les parties peuvent faire jouer la procédure de dénonciation prévue au paragraphe 3 ci-dessous.

3. Dénonciation

Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, la présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, avec préavis de 3 mois, à compter du constat de désaccord visé ci-dessus. À peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la dénonciation a pour objet la révision d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. Cette proposition sera adressée au ministre chargé des transports en vue de la réunion, dans les délais les plus rapides, d'une commission mixte constituée, conformément à l'article 133-1 du code du travail.

Si, avant la date d'expiration du préavis de dénonciation, un accord a été réalisé au sein de la commission, la convention demeurera en vigueur ou sera révisée dans les conditions fixées par l'accord intervenu.

Si, au contraire, aucun accord n'a pu être réalisé, le ou les articles dénoncés cessent de produire leur effet à la fin du délai de prorogation, tel qu'il est fixé par l'article L. 132-8 du code du travail.

Conventions collectives et accords antérieurs - Avantages acquis
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aux dates fixées pour leur application, la présente convention et ses conventions annexes se substitueront purement et simplement à toutes les conventions collectives ou accords régionaux et locaux, à toutes les conventions collectives ou accords d'établissements conclus antérieurement à cette date.

Toutefois, la présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service aux dates d'application de la présente convention et de ses conventions annexes, l'extension de ces dispositions aux nouveaux embauchés pouvant résulter de l'accord de l'employeur ou de conventions collectives régionales ou locales à intervenir.

En outre, la présente convention et ses conventions annexes ne pourront être l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies par les travailleurs à la date de leur entrée en vigueur.

Conventions collectives régionales et locales
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Des conventions collectives régionales ou locales pourront, conformément à l'article L. 132-II du code du travail, être conclues pour une région ou une localité déterminée.

Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales de la présente convention et de ses annexes nationales, de réaliser les adaptations nécessaires pour tenir compte des nécessités ou usages locaux. Elles pourront prévoir à cette fin des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.

Négociation annuelle sur les salaires et examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche
ARTICLE 4 bis
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires liées par la présente convention se réunissent au moins une fois par an pour engager une négociation sur les niveaux des rémunérations minimales professionnelles garanties par les différentes conventions et protocoles annexés à la présente convention.

Cette négociation sur les niveaux de rémunérations est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche.

À cet effet, un rapport est remis par les représentants des employeurs aux organisations de salariés au moins 15 jours avant la date de la négociation.

Liberté syndicale et liberté d'opinion
ARTICLE 5
Clauses communes
REMPLACE

Conformément à la Constitution de la République française du 27 octobre 1946, les employeurs et les salariés sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux dispositions légales en vigueur annexées à la présente convention (annexe I, articles L. 412.1 et suivants du code du travail).

Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de congédiement.

Si une organisation syndicale conteste le congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les organisations syndicales intéressées ou leurs représentants s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au litige une solution équitable. S'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation des dispositions du présent article ou de l'article 6 ci-après, la réintégration de celui-ci sera de plein droit dans le même emploi et aux mêmes conditions. Il devra recevoir son salaire intégral pour la durée du licenciement. Cette intervention des organisations syndicales ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
ARTICLE 5
Clauses communes
REMPLACE

Conformément à la Constitution de la République française du 4 octobre 1958, les employeurs et les salariés sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux dispositions légales en vigueur annexées aux présentes dispositions communes.

Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Si une organisation syndicale conteste le congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les organisations syndicales intéressées ou leurs représentants s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au litige une solution équitable. S'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation des dispositions du présent article ou de l'article 6 ci-après, la réintégration de celui-ci sera de plein droit dans le même emploi et aux mêmes conditions. Il devra recevoir son salaire intégral pour la durée du licenciement. Cette intervention des organisations syndicales ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

5.1. Conformément à la Constitution de la République française du 4 octobre 1958, les employeurs et les salariés sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux dispositions légales en vigueur annexées aux présentes dispositions communes.

Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

5.2. En cas de difficultés liées à l'application des dispositions générales en matière de représentation du personnel ou syndicale au sein d'une entreprise, les représentants nationaux des organisations professionnelles ou syndicales représentatives dans la branche sont invités à se rapprocher afin de rechercher une solution appropriée au regard de la situation constatée.

5.3. Si une organisation syndicale conteste le congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les organisations syndicales intéressées ou leurs représentants s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au litige une solution équitable. S'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation des dispositions du présent article ou de l'article 6 ci-après, la réintégration de celui-ci sera de plein droit dans le même emploi et aux mêmes conditions. Il devra recevoir son salaire intégral pour la durée du licenciement.

Cette intervention des organisations syndicales ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Exercice de l'action syndicale
ARTICLE 6
Clauses communes
REMPLACE

1° Instances nationales et congrès syndicaux. - Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non rémunérée pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrès ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués. Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leurs employeurs au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.


2° Commissions paritaires. - Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire ou à un groupe de travail paritaire décidés entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

Ces salariés seront tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.

3° Autorisations d'absence. - Le salarié, désigné par son organisation syndicale pour siéger au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :

- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;

- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;

- jurys d'examens professionnels donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel ;

- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacités requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier ou de loueur de véhicules ;

- commissions de suspension du permis de conduire.

4° Permanents syndicaux. - Les salariés des entreprises relevant du régime de la C.A.R.C.E.P.T. et cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à la C.A.R.C.E.P.T.

Dans ce cas, la part ouvrière et la part patronale des versements sont à la charge du salarié.
ARTICLE 6
Clauses communes
REMPLACE

1. Instances nationales et congrès syndicaux - Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non rémunérée pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrès ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués. Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leurs employeurs au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.


2. Commissions paritaires - Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire ou à un groupe de travail paritaire décidés entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

Ces salariés seront tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.

3. Autorisations d'absence - Le salarié, désigné par son organisation syndicale pour siéger au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :

- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;

- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;

- jurys d'examens professionnels donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel ;

- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacités requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier ou de loueur de véhicules ;

- commissions de suspension du permis de conduire.

4. Permanents syndicaux - Les salariés des entreprises relevant du régime de la C.A.R.C.E.P.T. et cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à la C.A.R.C.E.P.T.

Dans ce cas, la part ouvrière et la part patronale des versements sont à la charge du salarié.

5. Instances paritaires de la formation professionnelle

5.1. Tout représentant mandaté par son organisation syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle bénéficie, au titre de son déplacement :

- du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé et correspondant au temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes sur la base d'un justificatif adressé aux instances considérées ;

- de la prise en charge :

- des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatif ;

- des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.

Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.

5.2. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 5.1 ci-dessus sont les suivantes :

- sections particulières chargées au sein de chacun des organismes mutualisateurs agréés dans la profession (A.F.T. et Promotrans) de la gestion des fonds mutualisés et affectés :

- au financement des formations par alternance ;

- au financement de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de 10 salariés ;

- conseil national de perfectionnement et conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (A.F.T. et Promotrans) ;

- A.F.P.A. :

- sous-commission nationale Transport et Logistique ;

- association paritaire spécialisée pour la collecte et la gestion de la contribution au financement du congé individuel de formation (Fongecif - Transports) ;

- groupe technique paritaire de répartition de la taxe d'apprentissage.

5.3. Les salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces réunions paritaires et de demander l'autorisation d'absence correspondante dès réception de la convocation de l'instance considérée, afin de réduire au mieux les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.

A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 48 heures à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
ARTICLE 6
REMPLACE
6.1. Participation à diverses instances.

1. Instances nationales et congrès syndicaux

a) Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrés ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués.

Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leur employeur au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de leur demander une autorisation d'absence afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.

b) A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

2. Conseils d'administration et commissions diverses

Le salarié d'entreprise désigné par son organisation syndicale pour siéger en réunion au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :

- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;

- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;

- conseil d'administration de l'IPRIAC ;

- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacité requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier, de loueur de véhicules ou de commissionnaires de transport ;

- commissions de suspension du permis de conduite ;

- conseil d'administration et commissions du Fongecfa Transport.

La rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions et les frais exposés par lui à cette occasion, sont pris en charge par les institutions visées ci-dessus dans les conditions définies par leur règlement intérieur respectif.

3. Commissions paritaires nationales

a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.

b) La composition de chacune des délégations syndicales qui participent aux réunions :

- de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

- de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPE) des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

- des groupes de travail paritaires organisés dans le cadre des instances visées ci-dessus et décidés entre organisations d'employeurs et de salariés,

est limitée, hors représentants permanents de l'organisation syndicale, à 4 salariés d'entreprise, dans la limite maximale de 1 salarié par organisation syndicale pour toute entreprise juridiquement distincte.

c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés à y participer doivent, sauf exception, appartenir à des entreprises du secteur d'activité considéré.

d) La participation des salariés d'entreprise aux réunions des commissions et/ou aux groupes de travail susvisés ne peut conduire à indemniser, dans toute entreprise concernée, plus de 12 journées d'absence par an dans les conditions suivantes :

- maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurai(ent) perçue l'(les) intéressé(s) s'il(s) avai(ent) travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses (leurs) horaires de travail ;

- prise en charge, par l'employeur, des frais de repas et, le cas échéant, des frais d'hébergement, dans les limites des seuils d'exonération déterminés par le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974 de la convention collective, sur justificatifs ;

- prise en charge, par l'employeur, des frais de transport, dans la limite maximale du billet d'avion, en classe économique, lorsque les nécessités l'exigent, sur justificatifs.

e) En cas de circonstances exceptionnelles, et à l'unanimité des membres de la commission, un nombre de jours plus important peut donner lieu à indemnisation. Dans cette hypothèse, l'information des entreprises concernées est assurée par le président de la commission.

f) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail des instances visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions.

g) Les dispositions ci-dessus, paragraphe 3, sont applicables sans préjudice des dispositions de l'article 27 de l'accord national professionnel " Transports de fonds et valeurs " du 5 mars 1991 modifié.

4. Instances paritaires de la formation professionnelle

4.1. Les salariés d'entreprises mandatés par leur organisation professionnelle ou syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle sont tenus d'informer par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces réunions, afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.
4.2. Les salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle visées ci-dessous bénéficient à ce titre, de la prise en charge par les instances considérées, à défaut de conditions particulières fixées par leur règlement intérieur, lorsqu'il existe :

- du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes, sur la base d'un justificatif adressé aux instances considérées ;

- des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatifs ;

- des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.

Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.

4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus, sont les suivantes :

- Conseil national de perfectionnement et conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (AFT et PROMOTRANS) ;

- AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;

- OPCA transports ;

- groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;

- jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFT et PROMOTRANS.

6.2. Exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise.

L'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise doit être compatible avec le maintien du lien contractuel existant entre l'intéressé et son employeur.

Dans cette perspective, sur demande d'une organisation syndicale adressée à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son employeur peuvent convenir de mettre le salarié à la disposition de l'organisation syndicale, pour une durée déterminée.

Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre l'employeur, l'organisation syndicale et le salarié concernés pour définir les modalités de la poursuite du lien contractuel pendant la durée de la mise à disposition de l'organisation syndicale.

Cette convention doit fixer à titre obligatoire :

- la durée, qui ne saurait être inférieure à un an, pendant laquelle l'intéressé est mis à disposition de l'organisation syndicale afin de permettre à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires à son remplacement ;

- la situation du salarié mis à disposition au regard de son régime de retraite complémentaire ;

- les conditions de la reprise de ses activités par l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent à l'issue de la période de mise à disposition.

Pour que la mise à disposition d'une organisation syndicale d'un salarié dans les conditions prévues ci-dessus puisse faire l'objet d'une reconduction, la convention susvisée doit la prévoir et en fixer les modalités.

Le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale dans le cadre des dispositions du présent article 6.2 conserve sa qualification.

6.3. Régime de retraite des permanents syndicaux.

Les salariés des entreprises cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à leur régime de retraite complémentaire.

Dans ce cas, la part salariale et la part patronale des versements sont à la charge de l'intéressé.

ARTICLE 6
REMPLACE
6.1. Participation à diverses instances.

1. Instances nationales et congrès syndicaux

a) Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrés ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués.

Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leur employeur au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de leur demander une autorisation d'absence afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.

b) A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

2. Conseils d'administration et commissions diverses

Le salarié d'entreprise désigné par son organisation syndicale pour siéger en réunion au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :

- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;

- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;

- conseil d'administration de l'IPRIAC ;

- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacité requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier, de loueur de véhicules ou de commissionnaires de transport ;

- commissions de suspension du permis de conduite ;

- conseil d'administration et commissions du Fongecfa Transport.

La rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions et les frais exposés par lui à cette occasion, sont pris en charge par les institutions visées ci-dessus dans les conditions définies par leur règlement intérieur respectif.

3. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions.

b) La composition de chacune des délégations syndicales qui participent aux réunions :
– de la formation négociation (CPN) de la CPPNI ;
– de la formation conciliation de la CPPNI ;
– de la formation interprétation de la CPPNI ;
– de l'observatoire paritaire de la négociation collective ;
– de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la branche) ;
– de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNE),
est définie aux articles 23.6.1 et 23.6.2 relatifs à la composition et aux réunions de la commission.

c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés à y participer doivent appartenir à des entreprises relevant du champ d'application de la CCNTR.

d) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail des instances visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions dans l'entreprise.

e) Les dispositions ci-dessus, sont applicables sans préjudice des dispositions de l'article 30 de l'accord national professionnel “ Transports de fonds et valeurs ” du 5 mars 1991 modifié.

4. Instances paritaires de la formation professionnelle

4.1. Les salariés d'entreprises mandatés par leur organisation professionnelle ou syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle sont tenus d'informer par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces réunions, afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.
4.2. Les salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle visées ci-dessous bénéficient à ce titre, de la prise en charge par les instances considérées, à défaut de conditions particulières fixées par leur règlement intérieur, lorsqu'il existe :

- du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes, sur la base d'un justificatif adressé aux instances considérées ;

- des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatifs ;

- des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.

Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.

4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus, sont les suivantes :

– Comité d'observation et d'évaluation de la formation (COEF) (AFT) ;
– Conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (AFTRAL et PROMOTRANS) ;
– AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;
– OPCO mobilité ;
– groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;
– jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFTRAL et PROMOTRANS ou tout autre organisme de formation certifié.

6.2. Exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise.

L'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise doit être compatible avec le maintien du lien contractuel existant entre l'intéressé et son employeur.

Dans cette perspective, sur demande d'une organisation syndicale adressée à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son employeur peuvent convenir de mettre le salarié à la disposition de l'organisation syndicale, pour une durée déterminée.

Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre l'employeur, l'organisation syndicale et le salarié concernés pour définir les modalités de la poursuite du lien contractuel pendant la durée de la mise à disposition de l'organisation syndicale.

Cette convention doit fixer à titre obligatoire :

- la durée, qui ne saurait être inférieure à un an, pendant laquelle l'intéressé est mis à disposition de l'organisation syndicale afin de permettre à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires à son remplacement ;

- la situation du salarié mis à disposition au regard de son régime de retraite complémentaire ;

- les conditions de la reprise de ses activités par l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent à l'issue de la période de mise à disposition.

Pour que la mise à disposition d'une organisation syndicale d'un salarié dans les conditions prévues ci-dessus puisse faire l'objet d'une reconduction, la convention susvisée doit la prévoir et en fixer les modalités.

Le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale dans le cadre des dispositions du présent article 6.2 conserve sa qualification.

6.3. Régime de retraite des permanents syndicaux.

Les salariés des entreprises cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à leur régime de retraite complémentaire.

Dans ce cas, la part salariale et la part patronale des versements sont à la charge de l'intéressé.

ARTICLE 6
REMPLACE
6.1. Participation à diverses instances.

1. Instances nationales et congrès syndicaux

a) Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrès ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués.

Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leur employeur au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de leur demander une autorisation d'absence afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.

b) À défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

2. Conseils d'administration et commissions diverses

Le salarié d'entreprise désigné par son organisation syndicale pour siéger en réunion au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :

- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;

- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;

- conseil d'administration de l'IPRIAC ;

- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacité requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier, de loueur de véhicules ou de commissionnaires de transport ;

- commissions de suspension du permis de conduite ;

- conseil d'administration et commissions du Fongecfa Transport.

La rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions et les frais exposés par lui à cette occasion, sont pris en charge par les institutions visées ci-dessus dans les conditions définies par leur règlement intérieur respectif.

3. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions.

b) La CPPNI peut se réunir dans diverses formations :
– formation « Négociation » ;

Cette formation peut se réunir :
–– en réunion sectorielle, lorsque le sujet abordé ne concerne qu'un seul secteur d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion transversale, lorsque le sujet abordé concerne au moins deux secteurs d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion plénière, lorsque le sujet abordé concerne l'ensemble des secteurs de la CCNTR ;

– formation « Conciliation » ;

– formation « Interprétation » ;

– formation « Observatoire paritaire de la négociation collective », dénommée « OPNC » dans la CCNTR ;

– formation « Emploi et formation professionnelle », dénommée CPNEFP dans la CCNTR. La CPNEFP chapeaute l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la CCNTR). La CPNEFP est la structure de la CPPNI chargée de définir les orientations de la branche en matière de formation et d'emploi et de mettre en œuvre lesdites orientations.

c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés à y participer doivent appartenir à des entreprises relevant du champ d'application de la CCNTR.

d) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail des instances visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions dans l'entreprise.

e) Les dispositions ci-dessus, sont applicables sans préjudice des dispositions de l'article 30 de l'accord national professionnel “ Transports de fonds et valeurs ” du 5 mars 1991 modifié.

4. Instances paritaires de la formation professionnelle

4.1. Les salariés d'entreprises mandatés par leur organisation professionnelle ou syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle sont tenus d'informer par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces réunions, afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.
4.2. Les salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle visées ci-dessous bénéficient à ce titre, de la prise en charge par les instances considérées, à défaut de conditions particulières fixées par leur règlement intérieur, lorsqu'il existe :

- du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes, sur la base d'un justificatif adressé aux instances considérées ;

- des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatifs ;

- des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.

Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.

4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus, sont les suivantes :

– Comité d'observation et d'évaluation de la formation (COEF) (AFT) ;
– Conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (AFTRAL et PROMOTRANS) ;
– AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;
– OPCO mobilité ;
– groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;
– jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFTRAL et PROMOTRANS ou tout autre organisme de formation certifié ;

– CARCEPT PREV.

6.2. Exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise.

L'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise doit être compatible avec le maintien du lien contractuel existant entre l'intéressé et son employeur.

Dans cette perspective, sur demande d'une organisation syndicale adressée à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son employeur peuvent convenir de mettre le salarié à la disposition de l'organisation syndicale, pour une durée déterminée.

Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre l'employeur, l'organisation syndicale et le salarié concernés pour définir les modalités de la poursuite du lien contractuel pendant la durée de la mise à disposition de l'organisation syndicale.

Cette convention doit fixer à titre obligatoire :

- la durée, qui ne saurait être inférieure à 1 an, pendant laquelle l'intéressé est mis à disposition de l'organisation syndicale afin de permettre à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires à son remplacement ;

- la situation du salarié mis à disposition au regard de son régime de retraite complémentaire ;

- les conditions de la reprise de ses activités par l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent à l'issue de la période de mise à disposition.

Pour que la mise à disposition d'une organisation syndicale d'un salarié dans les conditions prévues ci-dessus puisse faire l'objet d'une reconduction, la convention susvisée doit la prévoir et en fixer les modalités.

Le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale dans le cadre des dispositions du présent article 6.2 conserve sa qualification.

6.3. Régime de retraite des permanents syndicaux.

Les salariés des entreprises cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à leur régime de retraite complémentaire.

Dans ce cas, la part salariale et la part patronale des versements sont à la charge de l'intéressé.

ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1. Participation à diverses instances.

1. Instances nationales et congrès syndicaux

a) Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrès ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués.

Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leur employeur au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de leur demander une autorisation d'absence afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.

b) À défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

2. Conseils d'administration et commissions diverses

Le salarié d'entreprise désigné par son organisation syndicale pour siéger en réunion au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :

- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;

- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;

- conseil d'administration de l'IPRIAC ;

- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacité requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier, de loueur de véhicules ou de commissionnaires de transport ;

- commissions de suspension du permis de conduite ;

- conseil d'administration et commissions du Fongecfa Transport.

La rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions et les frais exposés par lui à cette occasion, sont pris en charge par les institutions visées ci-dessus dans les conditions définies par leur règlement intérieur respectif.

3. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions.

b) La CPPNI peut se réunir dans diverses formations :
– formation « Négociation » ;

Cette formation peut se réunir :
–– en réunion sectorielle, lorsque le sujet abordé ne concerne qu'un seul secteur d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion transversale, lorsque le sujet abordé concerne au moins deux secteurs d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion plénière, lorsque le sujet abordé concerne l'ensemble des secteurs de la CCNTR ;

– formation « Conciliation » ;

– formation « Interprétation » ;

– formation « Observatoire paritaire de la négociation collective », dénommée « OPNC » dans la CCNTR ;

– formation « Emploi et formation professionnelle », dénommée CPNEFP dans la CCNTR. La CPNEFP chapeaute l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la CCNTR). La CPNEFP est la structure de la CPPNI chargée de définir les orientations de la branche en matière de formation et d'emploi et de mettre en œuvre lesdites orientations.

c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés à y participer doivent appartenir à des entreprises relevant du champ d'application de la CCNTR.

d) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail des instances visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions dans l'entreprise.

4. Instances paritaires de la formation professionnelle

4.1. Les salariés d'entreprises mandatés par leur organisation professionnelle ou syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle sont tenus d'informer par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces réunions, afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.
4.2. Les salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle visées ci-dessous bénéficient à ce titre, de la prise en charge par les instances considérées, à défaut de conditions particulières fixées par leur règlement intérieur, lorsqu'il existe :

- du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes, sur la base d'un justificatif adressé aux instances considérées ;

- des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatifs ;

- des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.

Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.

4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus, sont les suivantes :

– Comité d'observation et d'évaluation de la formation (COEF) (AFT) ;
– Conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (AFTRAL et PROMOTRANS) ;
– AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;
– OPCO mobilité ;
– groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;
– jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFTRAL et PROMOTRANS ou tout autre organisme de formation certifié ;

– CARCEPT PREV.

6.2. Exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise.

L'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise doit être compatible avec le maintien du lien contractuel existant entre l'intéressé et son employeur.

Dans cette perspective, sur demande d'une organisation syndicale adressée à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son employeur peuvent convenir de mettre le salarié à la disposition de l'organisation syndicale, pour une durée déterminée.

Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre l'employeur, l'organisation syndicale et le salarié concernés pour définir les modalités de la poursuite du lien contractuel pendant la durée de la mise à disposition de l'organisation syndicale.

Cette convention doit fixer à titre obligatoire :

- la durée, qui ne saurait être inférieure à 1 an, pendant laquelle l'intéressé est mis à disposition de l'organisation syndicale afin de permettre à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires à son remplacement ;

- la situation du salarié mis à disposition au regard de son régime de retraite complémentaire ;

- les conditions de la reprise de ses activités par l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent à l'issue de la période de mise à disposition.

Pour que la mise à disposition d'une organisation syndicale d'un salarié dans les conditions prévues ci-dessus puisse faire l'objet d'une reconduction, la convention susvisée doit la prévoir et en fixer les modalités.

Le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale dans le cadre des dispositions du présent article 6.2 conserve sa qualification.

6.3. Régime de retraite des permanents syndicaux

Les salariés des entreprises cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à leur régime de retraite complémentaire.

Dans ce cas, la part salariale et la part patronale des versements sont à la charge de l'intéressé.

Délégués du personnel
ARTICLE 7
Clauses communes
REMPLACE


Dans toute entreprise ou établissement occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués du personnel conformément à la législation en vigueur annexée à la présente convention (annexe II, articles L. 421-1 à L. 426-1 du code du travail).

En outre, les dispositions légales sont complétées et précisées par les paragraphes suivants :
2. Elections

a) Collèges électoraux :

Il est constitué normalement deux collèges électoraux distincts comprenant, l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visées à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4. Ces deux collèges sont réunis en un collège unique lorsque le nombre des électeurs du deuxième collège est inférieur à six dans le cas d'entreprises ou d'établissements de onze à vingt-cinq salariés ou inférieur à onze dans le cas d'entreprises ou d'établissements de plus de vingt-cinq salariés.

La répartition entre les collèges des sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants prévus par la loi pour l'ensemble de l'établissement, la répartition entre les différentes catégories de personnel des sièges attribués à chaque collège se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail des transports déciderait de cette répartition.

b) Opérations électorales :

L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu chaque année.

En application de l'article L. 423-13 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, ou à défaut les délégués sortants.

Cet accord porte, notamment, sur :

- les dates et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin pour chaque collège électoral, ainsi que la date de leur affichage ; ces heures doivent permettre à tout salarié de voter ; le vote a lieu pendant les heures de travail ; toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment si les nécessités du service l'exigent ;

- les dates de dépôt des candidatures et d'affichage des listes des électeurs et des candidats ;

- le lieu du scrutin ;

- les modalités et les conditions du vote par correspondance, notamment pour les salariés qui sont dans l'impossibilité de voter du fait de leurs obligations de service ;

- la fourniture, par l'entreprise, des bulletins de vote, des enveloppes, des urnes et des isoloirs ;

- l'organisation matérielle du vote.

Le bureau électoral de chaque collège est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.

Les opérations électorales se déroulant d'une façon continue, le dépouillement du vote a lieu immédiatement après le scrutin.

Si les opérations électorales couvrent une période se situant entre 11 heures et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 heures, les membres du bureau électoral bénéficient d'une indemnité égale à l'indemnité de repas unique fixée par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale annexe 1.

Pendant la durée des opérations électorales et notamment lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un salarié du service du personnel désigné par le chef d'entreprise ou d'établissement en accord avec les délégués sortants ou les organisations syndicales intéressées, peut être adjoint au bureau électoral avec voix consultative.

Après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame les résultats qui sont consignés dans un procès-verbal établi en plusieurs exemplaires dont un est affiché dans l'établissement, un autre remis aux délégués élus, un troisième conservé par la direction, deux transmis à l'inspection du travail, les autres adressés aux organisations syndicales intéressées.

Contestations :

Les contestations relatives à l'électorat, l'éligibilité et la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.

Le recours est recevable en cas de contestation sur l'électorat. S'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale, en cas de contestation sur l'éligibilité, ou la régularité de l'élection, le délai est de quinze jours suivant l'élection.

Ces contestations sont simultanément adressées à l'autre partie en vue de la recherche d'une solution amiable.

3. Exercice des fonctions

Sous réserves des dispositions particulières relatives aux entreprises à établissements multiples (§ b, alinéa 4), la compétence des délégués du personnel est limitée à l'établissement dans lequel ils sont élus.

a) Heures de délégation :

Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui - sauf circonstances exceptionnelles - ne peut excéder quinze heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.

Le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels.

b) Réception des délégués :

Les dates et les heures des réceptions mensuelles de l'ensemble des délégués par la direction sont affichées dans l'établissement six jours avant la réception. Les réponses aux questions écrites posées par les délégués doivent être consignées le plus rapidement possible sur le registre des délégués et au plus tard quatre jours après la réception. Il est répondu de suite aux questions pour lesquelles un délai n'apparaît pas nécessaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 424-4, alinéa 3, du code du travail, le délégué titulaire est toujours reçu avec un délégué suppléant lorsque la réception ne porte que sur un délégué.

Les délégués élus se présentant seuls ou en délégation peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale : avec l'accord des délégués du personnel, la direction de l'entreprise pourra se faire assister elle-même d'un représentant de son organisation syndicale.

Sans préjudice de l'application des dispositions générales, les directions des entreprises groupant plusieurs établissements sur l'étendue du territoire peuvent recevoir collectivement les délégués du personnel de plusieurs établissements pour l'examen des réclamations communes à ces établissements.

4. Remplacement d'un délégué

Le remplacement d'un délégué titulaire est assuré par un délégué suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article L. 423-17 du code du travail.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

1. Dispositions générales

Dans toute entreprise ou établissement occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués du personnel conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes (annexe II, art. L. 421-1 à L. 426-1 du code du travail).

En outre, les dispositions légales sont complétées et précisées par les paragraphes suivants :

2. Élections

a) Collèges électoraux

Il est constitué normalement deux collèges électoraux distincts comprenant, l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visées à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4. Ces deux collèges sont réunis en un collège unique lorsque le nombre des électeurs du deuxième collège est inférieur à 6 dans le cas d'entreprises ou d'établissements de 11 à 25 salariés ou inférieur à 11 dans le cas d'entreprises ou d'établissements de plus de 25 salariés.

La répartition entre les collèges des sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants prévus par la loi pour l'ensemble de l'établissement, la répartition entre les différentes catégories de personnel des sièges attribués à chaque collège se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail des transports déciderait de cette répartition.

b) Opérations électorales

L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu tous les 2 ans dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués (1).

En application de l'article L. 423-13 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, ou à défaut les délégués sortants.

Cet accord porte, notamment, sur :

- les dates et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin pour chaque collège électoral, ainsi que la date de leur affichage ; ces heures doivent permettre à tout salarié de voter ; le vote a lieu pendant les heures de travail ; toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment si les nécessités du service l'exigent ;

- les dates de dépôt des candidatures et d'affichage des listes des électeurs et des candidats ;

- le lieu du scrutin ;

- les modalités et les conditions du vote par correspondance, notamment pour les salariés qui sont dans l'impossibilité de voter du fait de leurs obligations de service ;

- la fourniture, par l'entreprise, des bulletins de vote, des enveloppes, des urnes et des isoloirs ;

- l'organisation matérielle du vote.

Le bureau électoral de chaque collège est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.

Les opérations électorales se déroulant d'une façon continue, le dépouillement du vote a lieu immédiatement après le scrutin.

Si les opérations électorales couvrent une période se situant entre 11 heures et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 heures, les membres du bureau électoral bénéficient d'une indemnité égale à l'indemnité de repas unique fixée par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale annexe 1.

Pendant la durée des opérations électorales et notamment lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un salarié du service du personnel désigné par le chef d'entreprise ou d'établissement en accord avec les délégués sortants ou les organisations syndicales intéressées, peut être adjoint au bureau électoral avec voix consultative.

Après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame les résultats qui sont consignés dans un procès-verbal établi en plusieurs exemplaires dont un est affiché dans l'établissement, un autre remis aux délégués élus, un troisième conservé par la direction, deux transmis à l'inspection du travail, les autres adressés aux organisations syndicales intéressées.

c) Contestations

Les contestations relatives à l'électorat, l'éligibilité et la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.

Le recours est recevable en cas de contestation sur l'électorat. S'il est introduit dans les 3 jours qui suivent la publication de la liste électorale, en cas de contestation sur l'éligibilité, ou la régularité de l'élection, le délai est de 15 jours suivant l'élection.

Ces contestations sont simultanément adressées à l'autre partie en vue de la recherche d'une solution amiable.

3. Exercice des fonctions

Sous réserves des dispositions particulières relatives aux entreprises à établissements multiples (§ b, alinéa 4), la compétence des délégués du personnel est limitée à l'établissement dans lequel ils sont élus.

a) Heures de délégation

Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui - sauf circonstances exceptionnelles - ne peut excéder 15 heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d'un crédit de 20 heures par mois.

Au cas où les conditions d'exploitation pourraient entraîner l'impossibilité, pour le ou les délégués du personnel titulaires, de disposer de tout ou partie du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, un accord devrait être conclu annuellement au sein de l'entreprise pour que ce temps puisse éventuellement être utilisé indifféremment par le ou les délégués suppléants (1).

Le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels.

b) Réception des délégués

Les dates et les heures des réceptions mensuelles de l'ensemble des délégués par la direction sont affichées dans l'établissement 6 jours avant la réception. Les réponses aux questions écrites posées par les délégués doivent être consignées le plus rapidement possible sur le registre des délégués et au plus tard 4 jours après la réception. Il est répondu de suite aux questions pour lesquelles un délai n'apparaît pas nécessaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 424-4, alinéa 3, du code du travail, le délégué titulaire est toujours reçu avec un délégué suppléant lorsque la réception ne porte que sur un délégué.

Les délégués élus se présentant seuls ou en délégation peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale : avec l'accord des délégués du personnel, la direction de l'entreprise pourra se faire assister elle-même d'un représentant de son organisation syndicale.

Sans préjudice de l'application des dispositions générales, les directions des entreprises groupant plusieurs établissements sur l'étendue du territoire peuvent recevoir collectivement les délégués du personnel de plusieurs établissements pour l'examen des réclamations communes à ces établissements.

4. Remplacement d'un délégué

Le remplacement d'un délégué titulaire est assuré par un délégué suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article L. 423-17 du code du travail.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 14 août 1985, art. 1er).

ARTICLE 7
Clauses communes
MODIFIE


Dans toute entreprise ou établissement occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués du personnel conformément à la législation en vigueur annexée à la présente convention (annexe II, articles L. 421-1 à L. 426-1 du code du travail).

En outre, les dispositions légales sont complétées et précisées par les paragraphes suivants :
2. Elections

a) Collèges électoraux :

Il est constitué normalement deux collèges électoraux distincts comprenant, l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visées à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4. Ces deux collèges sont réunis en un collège unique lorsque le nombre des électeurs du deuxième collège est inférieur à six dans le cas d'entreprises ou d'établissements de onze à vingt-cinq salariés ou inférieur à onze dans le cas d'entreprises ou d'établissements de plus de vingt-cinq salariés.

La répartition entre les collèges des sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants prévus par la loi pour l'ensemble de l'établissement, la répartition entre les différentes catégories de personnel des sièges attribués à chaque collège se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail des transports déciderait de cette répartition.

b) Opérations électorales :

L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu chaque année *dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués*.(1)

En application de l'article L. 423-13 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, ou à défaut les délégués sortants.

Cet accord porte, notamment, sur :

- les dates et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin pour chaque collège électoral, ainsi que la date de leur affichage ; ces heures doivent permettre à tout salarié de voter ; le vote a lieu pendant les heures de travail ; toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment si les nécessités du service l'exigent ;

- les dates de dépôt des candidatures et d'affichage des listes des électeurs et des candidats ;

- le lieu du scrutin ;

- les modalités et les conditions du vote par correspondance, notamment pour les salariés qui sont dans l'impossibilité de voter du fait de leurs obligations de service ;

- la fourniture, par l'entreprise, des bulletins de vote, des enveloppes, des urnes et des isoloirs ;

- l'organisation matérielle du vote.

Le bureau électoral de chaque collège est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.

Les opérations électorales se déroulant d'une façon continue, le dépouillement du vote a lieu immédiatement après le scrutin.

Si les opérations électorales couvrent une période se situant entre 11 heures et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 heures, les membres du bureau électoral bénéficient d'une indemnité égale à l'indemnité de repas unique fixée par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale annexe 1.

Pendant la durée des opérations électorales et notamment lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un salarié du service du personnel désigné par le chef d'entreprise ou d'établissement en accord avec les délégués sortants ou les organisations syndicales intéressées, peut être adjoint au bureau électoral avec voix consultative.

Après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame les résultats qui sont consignés dans un procès-verbal établi en plusieurs exemplaires dont un est affiché dans l'établissement, un autre remis aux délégués élus, un troisième conservé par la direction, deux transmis à l'inspection du travail, les autres adressés aux organisations syndicales intéressées.

Contestations :

Les contestations relatives à l'électorat, l'éligibilité et la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.

Le recours est recevable en cas de contestation sur l'électorat. S'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale, en cas de contestation sur l'éligibilité, ou la régularité de l'élection, le délai est de quinze jours suivant l'élection.

Ces contestations sont simultanément adressées à l'autre partie en vue de la recherche d'une solution amiable.

3. Exercice des fonctions

Sous réserves des dispositions particulières relatives aux entreprises à établissements multiples (§ b, alinéa 4), la compétence des délégués du personnel est limitée à l'établissement dans lequel ils sont élus.

a) Heures de délégation :

Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui - sauf circonstances exceptionnelles - ne peut excéder quinze heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.

*Au cas où les conditions d'exploitation pourraient entraîner l'impossibilité, pour le ou les délégués du personnel titulaires, de disposer de tout ou partie du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, un accord devrait être conclu annuellement au sein de l'entreprise pour que ce temps puisse éventuellement être utilisé indifféremment par le ou les délégués suppléants*.(1)

Le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels.

b) Réception des délégués :

Les dates et les heures des réceptions mensuelles de l'ensemble des délégués par la direction sont affichées dans l'établissement six jours avant la réception. Les réponses aux questions écrites posées par les délégués doivent être consignées le plus rapidement possible sur le registre des délégués et au plus tard quatre jours après la réception. Il est répondu de suite aux questions pour lesquelles un délai n'apparaît pas nécessaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 424-4, alinéa 3, du code du travail, le délégué titulaire est toujours reçu avec un délégué suppléant lorsque la réception ne porte que sur un délégué.

Les délégués élus se présentant seuls ou en délégation peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale : avec l'accord des délégués du personnel, la direction de l'entreprise pourra se faire assister elle-même d'un représentant de son organisation syndicale.

Sans préjudice de l'application des dispositions générales, les directions des entreprises groupant plusieurs établissements sur l'étendue du territoire peuvent recevoir collectivement les délégués du personnel de plusieurs établissements pour l'examen des réclamations communes à ces établissements.

4. Remplacement d'un délégué

Le remplacement d'un délégué titulaire est assuré par un délégué suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article L. 423-17 du code du travail.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 14 octobre 1985.
Comités d'entreprise ou d'établissement
ARTICLE 8
Clauses communes
REMPLACE


Dans toute entreprise ou établissement employant au moins cinquante salariés, il est institué un comité d'entreprise ou d'établissement conformément à la législation en vigueur annexée à la présente convention (annexe III, art. L. 431-I et suivants du code du travail).
2. Elections

Conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail, il est, en principe, constitué deux collèges électoraux distincts comprenant l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visés à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4.

L'élection des représentants titulaires et des représentants suppléants au comité a lieu tous les deux ans.

En application de l'article L. 433-9 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, notamment sur les points visés à l'article 7, § 2 b ci-dessus.
3. Activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles du comité est au moins égale à 0,40 p. 100 de la masse salariale brute de l'année antérieure.
4. Fonctionnement du comité

Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 p. 100 de la masse salariale brute, qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 p. 100 de la masse salariale brute.
5. Formation économique

Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur, d'un stage de formation économique, d'une durée de cinq jours, dont le financement est pris en charge par le comité d'entreprise.
ARTICLE 8
Clauses communes
MODIFIE


Dans toute entreprise ou établissement employant au moins cinquante salariés, il est institué un comité d'entreprise ou d'établissement conformément à la législation en vigueur annexée à la présente convention (annexe III, art. L. 431-I et suivants du code du travail).
2. Elections

Conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail, il est, en principe, constitué deux collèges électoraux distincts comprenant l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visés à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4.

L'élection des représentants titulaires et des représentants suppléants au comité a lieu tous les deux ans *dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des représentants*(1).

En application de l'article L. 433-9 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, notamment sur les points visés à l'article 7, § 2 b ci-dessus.
3. Activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles du comité est au moins égale à 0,40 p. 100 de la masse salariale brute de l'année antérieure.
4. Fonctionnement du comité

Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 p. 100 de la masse salariale brute, qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 p. 100 de la masse salariale brute.
5. Formation économique

Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur, d'un stage de formation économique, d'une durée de cinq jours, dont le financement est pris en charge par le comité d'entreprise.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 14 août 1985.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

1. Dispositions générales

Dans toute entreprise ou établissement employant au moins 50 salariés, il est institué un comité d'entreprise ou d'établissement conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes (annexe III, art. L. 431-I et suivants du code du travail).

2. Élections

Conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail, il est, en principe, constitué deux collèges électoraux distincts comprenant l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visés à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4.

L'élection des représentants titulaires et des représentants suppléants au comité a lieu tous les 2 ans dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des représentants (1).

En application de l'article L. 433-9 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, notamment sur les points visés à l'article 7, § 2 b ci-dessus.

3. Activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles du comité est au moins égale à 0,40 % de la masse salariale brute de l'année antérieure.

4. Fonctionnement du comité

Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute, qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 % de la masse salariale brute.

5. Formation économique

Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions prévues par les dispositions légales, d'un stage de formation économique d'une durée de 5 jours ; le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Le financement de cette formation est pris en charge par le comité d'entreprise.

(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 14 août 1985, art. 1er).

Panneaux d'affichage
ARTICLE 9
en vigueur étendue

1. Sections syndicales

Conformément aux dispositions légales, l'affichage des communications syndicales (telles que convocations à des réunions syndicales et ordres du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales) s'effectue librement sur des panneaux distincts de ceux affectés aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ou d'établissement.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise ou d'établissement, simultanément à l'affichage. Un accord entre l'employeur et les organisations syndicales concernées fixe le nombre, les dimensions et les emplacements des panneaux mis à leur disposition.

2. Délégués du personnel et comités d'entreprise ou d'établissement

Des panneaux d'affichage sont également mis à la disposition des délégués du personnel et du comité d'entreprise ou d'établissement dont les modalités d'utilisation sont fixées par un accord conclu entre la direction et les institutions concernées.


Conditions d'embauche
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les qualités voulues de moralité, de santé, ainsi que les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

Les anciens élèves des centres professionnels du transport, titulaires d'un diplôme délivré soit par le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé du travail et de l'emploi, soit par le ministre chargé des transports bénéficient d'une priorité d'emploi.

Pour les emplois qui le justifient, un essai technique pourra être demandé dans le cadre de la procédure de recrutement.

La visite médicale obligatoire à l'embauche est à la charge de l'entreprise et doit être effectuée par un médecin du travail.

L'embauchage ne sera valable et définitif qu'aux conditions de la présente convention, cette dernière devant être affichée visiblement dans tous les garages et établissements.
Contrat individuel de travail
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail (1).

Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention à laquelle il se référera.

Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie.

Durée du travail
ARTICLE 12
Clauses communes
REMPLACE

1. Dispositions générales

La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983).


2. Heures supplémentaires et contingent

a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à trente-neuf heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 p. 100 pour les heures de la quarante à la quarante-septième et de 50 p. 100 au-delà de la quarante-septième.

b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de douze mois, à compter du 1er janvier 1983 à :

- 195 heures pour le personnel roulant " voyageurs ", " marchandises " et " déménagement " ;

- 130 heures pour les autres catégories de personnel.


3. Surcroît de travail

En cas de surcroît de travail consécutif à des circonstances imprévisibles et étrangères à l'entreprise, les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel, après information de l'inspection du travail et des délégués du personnel, ne s'imputent pas sur les contingents visés au paragraphe ci-dessus.


4. Modulation de la durée légale du travail effectif

En référence à l'article L. 212-8 du code du travail, l'amplitude maximale de la modulation de la durée légale hebdomadaire est fixée comme suit :

- services de tourisme " voyageurs " : plus ou moins quatre heures ;

- déménagement : plus ou moins cinq heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de trente-neuf heures au cours de la période 1er avril - 30 septembre ;

- transports de denrées périssables : plus ou moins cinq heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de trente-neuf heures au cours de la période 1er avril - 30 novembre ;

- transports de combustibles : plus ou moins cinq heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de trente-neuf heures au cours de la période 1er octobre - 31 mars ;

- transports de masses indivisibles : plus ou moins cinq heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de trente-neuf heures au cours de la période 1er mars - 31 octobre ;

- personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par le mouvement des navires : plus ou moins à six heures, la durée moyenne de trente-neuf heures étant appréciée sur deux semaines consécutives.

Dans les activités autres que celles visées ci-dessus, l'amplitude de la modulation est limitée à plus ou moins deux heures.

Des dispositions seront prises dans les entreprises intéressées en vue d'assurer aux salariés, dont les horaires feront l'objet d'une modulation de la durée légale, une régulation de leur rémunération mensuelle entre les périodes où l'horaire hebdomadaire est inférieur à trente-neuf heures et les périodes où il dépasse trente-neuf heures.


5. Répartition des horaires de travail

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 2 (2e alinéa) du décret du 26 janvier 1983, l'horaire hebdomadaire de travail peut être réparti également ou non sur quatre jours ou quatre jours et demi consécutifs.


6. Prolongation temporaire de la durée du travail

Les délégués du personnel sont informés a posteriori des prolongations à titre temporaire de la durée hebdomadaire du travail résultant de l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 26 janvier 1983.


7. Compensation générale des réductions d'horaires

Le personnel dont la rémunération effective se trouve réduite du fait des modifications, postérieures au 1er février 1982, des horaires de travail effectif en application de l'ordonnance n° 41 du 16 janvier 1982 ou du protocole national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers et activités auxiliaires du transport en date du 9 décembre 1982, bénéficie d'une compensation financière, sous une forme à déterminer par l'employeur, égale à 50 p. 100 de la perte de rémunération, tous les éléments de rémunération compris. En cas de rémunération garantie sur la base d'un horaire théorique déterminé, la compensation visée ci-dessus est calculée en fonction de la variation de cet horaire théorique.

(1) L'avenant n° 12 du 23 janvier 1985 est applicable à compter du 1er mars 1983.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

1. Dispositions générales

La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983).

2. Heures supplémentaires et contingent

a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.

b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :

- 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ;

- 130 heures pour les autres catégories de personnel.

3. Surcroît de travail

En cas de surcroît de travail consécutif à des circonstances imprévisibles et étrangères à l'entreprise, les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel, après information de l'inspection du travail et des délégués du personnel, ne s'imputent pas sur les contingents visés au paragraphe ci-dessus.

4. Modulation de la durée légale du travail effectif

En référence à l'article L. 212-8 du code du travail, l'amplitude maximale de la modulation de la durée légale hebdomadaire est fixée comme suit :

- services de tourisme « voyageurs » : plus ou moins 4 heures ;

- déménagement : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er avril - 30 septembre ;

- transports de denrées périssables : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er avril - 30 novembre ;

- transports de combustibles : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er octobre - 31 mars ;

- transports de masses indivisibles : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er mars - 31 octobre ;

- personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par le mouvement des navires : plus ou moins à 6 heures, la durée moyenne de 39 heures étant appréciée sur 2 semaines consécutives.

Dans les activités autres que celles visées ci-dessus, l'amplitude de la modulation est limitée à plus ou moins 2 heures.

Des dispositions seront prises dans les entreprises intéressées en vue d'assurer aux salariés, dont les horaires feront l'objet d'une modulation de la durée légale, une régulation de leur rémunération mensuelle entre les périodes où l'horaire hebdomadaire est inférieur à 39 heures et les périodes où il dépasse 39 heures.

5. Répartition des horaires de travail

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 2 (2e alinéa) du décret du 26 janvier 1983, l'horaire hebdomadaire de travail peut être réparti également ou non sur 4 jours ou 4 jours et demi consécutifs.

6. Prolongation temporaire de la durée du travail

Les délégués du personnel sont informés a posteriori des prolongations à titre temporaire de la durée hebdomadaire du travail résultant de l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 26 janvier 1983.

7. Paragraphe abrogé.

Hygiène
ARTICLE 13
en vigueur étendue

1° Dans chaque entreprise, il sera mis à la disposition du personnel des lavabos, des vestiaires et des lieux d'aisance en nombre suffisant compte tenu de l'effectif du personnel et de la nature et du rythme des travaux et, le cas échéant, des douches.

Lorsque des travaux malpropres tels que transport et manutention de charbon, ciment, plâtre, imposent des souillures, des douches chaudes devront être mises obligatoirement à la disposition du personnel. Dans les cas où ces installations ne pourraient être réalisées actuellement, l'employeur pourra, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre des transports, substituer à ces douches une installation assurant au personnel des conditions d'hygiène équivalentes.

2° Sans préjudice des dispositions des articles L. 231-8 et suivants du code du travail, dans le cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, le service médical du travail, après consultation du CHSCT, ou à défaut, des délégués du personnel, proposera l'application de mesures appropriées.

3° Lorsque le personnel désire prendre son repas à son lieu de travail, l'employeur doit mettre à sa disposition un appareil permettant de réchauffer ou de cuire rapidement les aliments. Quand le nombre de salariés intéressés le justifie, un local clair, propre, aéré et chauffé doit être également prévu.
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ARTICLE 13
Clauses communes
REMPLACE

Les représentants du personnel au C.H.S.C.T. bénéficient d'une formation dont l'objet est de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise.

Cette formation à caractère théorique et pratique tend à initier les bénéficiaires aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.

Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, la formation des représentants du personnel au C.H.S.C.T. est assurée dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, notamment les articles L. 236-10 (al. 1 et 2) et R. 236-15 et suivants du code du travail.

Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, cette formation est assurée dans les conditions suivantes :

- les bénéficiaires de cette formation sont les membres du C.H.S.C.T. qui n'ont jamais reçu ce type de formation dans l'entreprise ;

- le représentant au C.H.S.C.T. qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur, en précisant :

- la date à laquelle il souhaite suivre cette formation,

- sa durée,

- son prix,

- le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer ;

- la demande de stage de formation doit être présentée deux mois avant le début de celui-ci ; dès sa présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 451-1 du code du travail relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale, fixés par arrêté du ministre chargé du travail ;

- après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur ne peut reporter le stage de formation que si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, notamment eu égard au caractère saisonnier de ses activités ; dans cette hypothèse, la réponse motivée de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande ; ce report ne peut, en tout état de cause, priver le représentant du personnel au C.H.S.C.T. du stage de formation au cours de la première année qui suit sa désignation ;

- le stage de formation est d'une durée maximale de trois jours pris en une seule fois ;

- le stage de formation peut être assuré soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le commissaire de la République de région, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1 du code du travail dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;

- à la fin du stage, l'organisme délivre à l'intéressé une attestation d'assiduité qu'il remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail ;

- dans la limite d'un salarié par an pour les établissements occupant de 50 à 199 salariés et de deux salariés par an pour ceux occupant de 200 à 299 salariés, l'employeur prend à sa charge :

- le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage ;

- les frais de déplacement et de séjour, ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation, dans les conditions et limites prévues pour les établissements de 300 salariés et plus (art. R. 236-20 et suivants du code du travail.

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R. 236-15 du code du travail.
ARTICLE 13 bis
Clauses communes
en vigueur étendue

1. Dispositions générales

Dans toute entreprise ou établissement employant au moins 50 salariés, il est constitué un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes.

2. Formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une formation dont l'objet est de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise (1).

Cette formation à caractère théorique et pratique tend à initier les bénéficiaires aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.

Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, la formation des représentants du personnel au CHSCT est assurée dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, notamment les articles L. 236-10 (al. 1 et 2) et R. 236-15 et suivants du code du travail.

Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, cette formation est assurée dans les conditions suivantes :

- les bénéficiaires de cette formation sont les membres du CHSCT qui n'ont jamais reçu ce type de formation dans l'entreprise ;

- le représentant au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur, en précisant :

-- la date à laquelle il souhaite suivre cette formation,

-- sa durée,

-- son prix,

-- le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer ;

- la demande de stage de formation doit être présentée 2 mois avant le début de celui-ci ; dès sa présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 451-1 du code du travail relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale, fixés par arrêté du ministre chargé du travail ;

- après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur ne peut reporter le stage de formation que si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, notamment eu égard au caractère saisonnier de ses activités ; dans cette hypothèse, la réponse motivée de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de la demande ; ce report ne peut, en tout état de cause, priver le représentant du personnel au CHSCT du stage de formation au cours de la première année qui suit sa désignation ;

- le stage de formation est d'une durée maximale de 3 jours pris en une seule fois ;

- le stage de formation peut être assuré soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1 du code du travail dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;

- à la fin du stage, l'organisme délivre à l'intéressé une attestation d'assiduité qu'il remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail ;

- dans la limite de 1 salarié par an pour les établissements occupant de 50 à 199 salariés et de 2 salariés par an pour ceux occupant de 200 à 299 salariés, l'employeur prend à sa charge :

-- le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage ;

-- les frais de déplacement et de séjour, ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation, dans les conditions et limites prévues pour les établissements de 300 salariés et plus (art. R. 236-20 et suivants du code du travail).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 236-15 du code du travail (arrêté du 18 mars 1987, art. 1er).


Mutilés de guerre - Accidentés du travail - Inaptes à l'emploi - travailleurs handicapés
ARTICLE 14
Clauses communes
REMPLACE

Les dispositions de la présente convention ne font pas échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés (art. L. 323-1 et suivants du code du travail).

Les mutilés de guerre reçoivent leurs salaires sans qu'il soit tenu compte de la pension dont ils sont titulaires.

A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail prévues par les dispositions légales en vigueur (art. L. 122-32-1 du code du travail), les salariés victimes d'un accident du travail retrouvent leur emploi ou un emploi similaire dès lors qu'ils ne se trouvent pas en état d'infériorité pour occuper un tel emploi. Dans le cas contraire, l'employeur leur proposera un autre emploi approprié à leurs capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; en cas d'impossibilité de proposer un tel emploi, l'employeur en fera connaître par écrit les motifs. Il ne pourra résulter de leur état aucune réduction de salaire correspondant à l'emploi qu'ils occupent s'ils le remplissent dans des conditions normales.

Les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession.

Les employeurs devront s'efforcer de reclasser, parmi le personnel de leur entreprise, les salariés devenus inaptes à l'emploi pour lequel ils ont été embauchés.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente convention ne font pas échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés (art. L. 323-1 et suivants du code du travail).

Les mutilés de guerre reçoivent leurs salaires sans qu'il soit tenu compte de la pension dont ils sont titulaires.

À l'issue des périodes de suspension du contrat de travail prévues par les dispositions légales en vigueur (art. L. 122-32-1 du code du travail), les salariés victimes d'un accident du travail retrouvent leur emploi ou un emploi similaire dès lors qu'ils ne se trouvent pas en état d'infériorité pour occuper un tel emploi. Dans le cas contraire, l'employeur leur proposera un autre emploi approprié à leurs capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; en cas d'impossibilité de proposer un tel emploi, l'employeur en fera connaître par écrit les motifs. Il ne pourra résulter de leur état aucune réduction de salaire correspondant à l'emploi qu'ils occupent s'ils le remplissent dans des conditions normales.

Les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession.

Les employeurs devront s'efforcer de reclasser, parmi le personnel de leur entreprise, les salariés devenus inaptes à l'emploi pour lequel ils ont été embauchés.

Absence
ARTICLE 15
en vigueur étendue

En dehors des positions définies par la présente convention et par les conventions nationales annexes, les travailleurs qui ne sont pas effectivement présents à leur travail sont considérés comme étant en position d'absence.

1° Absence régulière

Est en absence régulière le salarié absent, notamment, pour un des motifs suivants : cas de force majeure, décès d'un conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant, l'employeur devant être prévenu dès que possible et au plus tard dans les 3 jours.

L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.

L'obligation, en cas d'absence, de prévenir l'employeur la veille demeure la règle normale.

2° Absence irrégulière

Est en absence irrégulière tout travailleur qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prescrits par le tableau de service, sauf accord préalable avec l'employeur, s'il n'a pas justifié son absence par un motif valable dès que possible, et au plus tard dans un délai fixé à 3 jours francs, sauf en cas de force majeure.

En cas d'absence irrégulière, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités ou des procédures prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 et L. 122-41 du code du travail.

Maladies et accidents
ARTICLE 16
en vigueur étendue

1. Absence d'une durée au plus égale à 6 mois

L'absence d'une durée au plus égale à 6 mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Elle doit être notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 jours francs, sauf cas de force majeure.

La durée maximale de 6 mois visée à l'alinéa précédent est portée à 12 mois pour les salariés justifiant, au moment de l'arrêt de travail, être âgés d'au moins 50 ans et avoir acquis une ancienneté minimale de 15 ans dans l'entreprise.

Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une durée supérieure à celle de la période d'essai, le travailleur absent doit informer la direction de son retour suffisamment à l'avance pour permettre de donner au remplaçant le préavis auquel il a droit.

Toutefois, le travailleur absent pour maladie ou accident autre qu'accident du travail et remplacé effectivement par un nouvel embauché ne pourra se prévaloir des dispositions précédentes, à partir du moment où le remplaçant aura une ancienneté dans l'entreprise supérieure à celle qu'avait acquise, au moment de sa maladie ou de son accident autre qu'accident du travail, le travailleur remplacé.

2. Absence de plus de 6 ou 12 mois

L'absence dont la durée excède les 6 ou 12 mois visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe ci-dessus et justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, reconnue par la sécurité sociale, peut avoir une durée de 5 ans au maximum.

Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié malade de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités prévues par les articles L. 122-14 à L. 122-14-2 du code du travail. Toutefois, le salarié malade conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de sa maladie un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

3. Absence due à un accident du travail

En application des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du code du travail, l'incapacité résultant d'un accident du travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation de l'intéressé qui bénéficie ensuite des dispositions de l'article 14 sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 323-II et suivants du code du travail.

Salariés âgés de moins de 18 ans
ARTICLE 17
en vigueur étendue

1. Salaires garantis

Pour tenir compte du travail effectif et du rendement qui peuvent leur être demandés, les salaires garantis aux jeunes salariés sont calculés en pourcentage des salaires garantis aux salariés de plus de 18 ans occupant le même emploi, tels que ces salaires sont déterminés par les conventions annexes prévues à l'article 24 de la présente convention.

Les pourcentages à appliquer sont les suivants :

- 80 % de 16 à 17 ans ;

- 90 % de 17 à 18 ans.

Par exception à cette règle, les jeunes salariés justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche du transport ou ayant suivi un enseignement professionnel les préparant à l'exercice d'un métier du transport, bénéficient, quel que soit leur âge, des salaires garantis aux salariés âgés de plus de 18 ans.

2. Rémunérations effectives

Par application du principe : « à travail égal, salaire égal », le travail des jeunes salariés des deux sexes donne lieu à la même rémunération que celle de l'adulte qui occupe ou occuperait le même emploi dans les mêmes conditions.

Personnel intermittent et saisonnier
ARTICLE 18
Clauses communes
REMPLACE

Par personnel intermittent, il convient d'entendre le personnel dont les activités professionnelles s'exercent dans le cadre de contrats de travail successifs de brève durée.

Par personnel saisonnier, il convient d'entendre le personnel embauché pour une saison en raison d'un rythme de travail se répétant habituellement chaque année aux mêmes époques.

Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses conventions annexes, l'ancienneté du personnel intermittent et saisonnier se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise sous réserve que les interruptions de service n'excèdent pas douze mois consécutifs.

Est assimilée à une année d'ancienneté toute période de 204 jours de travail effectif.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises ci-après, comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 (6924 Entreprises de déménagements et garde-meubles).

Les dispositions de l'article 11 " Contrat individuel de travail " sont applicables au personnel intermittent et saisonnier.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Par personnel intermittent, il convient d'entendre le personnel dont les activités professionnelles s'exercent dans le cadre de contrats de travail successifs de brève durée.

Par personnel saisonnier, il convient d'entendre le personnel embauché pour une saison en raison d'un rythme de travail se répétant habituellement chaque année aux mêmes époques.

Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses conventions annexes, l'ancienneté du personnel intermittent et saisonnier se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise sous réserve que les interruptions de service n'excèdent pas 12 mois consécutifs.

Est assimilée à une année d'ancienneté toute période de 204 jours de travail effectif.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises ci-après, comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 (60-2N Entreprises de déménagement).

Les dispositions de l'article 11 « Contrat individuel de travail » sont applicables au personnel intermittent et saisonnier.

Service et périodes militaires
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Les dispositions applicables aux travailleurs appelés à satisfaire aux obligations militaires sont celles fixées par les prescriptions législatives et réglementaires.

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 20
Clauses communes
REMPLACE

Aucune mesure, tant individuelle que collective, ne pourra être prise à l'égard d'un(e) salarié(e) dans l'entreprise en considération de son appartenance à l'un ou l'autre sexe.

Le cas échéant, des mesures de rattrapage seront mises en oeuvre pour combler les retards ou les handicaps rencontrés par les salarié(e)s, notamment en matière d'embauche, de formation, de promotion, de rémunération, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Aucune mesure, tant individuelle que collective, ne pourra être prise à l'égard d'un(e) salarié(e) dans l'entreprise en considération de son appartenance à l'un ou l'autre sexe.

Le cas échéant, des mesures de rattrapage seront mises en oeuvre pour combler les retards ou les handicaps rencontrés par les salarié(e)s, notamment en matière d'embauche, de formation, de promotion, de rémunération, de conditions de travail et d'emploi, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Égalité de traitement entre les Français et les étrangers
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Il ne pourra être tenu compte de la nationalité pour arrêter les décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, le salaire ou la promotion.

Retraites
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Le personnel visé par la présente convention bénéficie des régimes de retraite définis par les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur.

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ARTICLE 23
Clauses communes
REMPLACE

Il est institué une commission paritaire d'interprétation et de conciliation présidée par un fonctionnaire du ministère chargé des transports.

1° Application de la convention

La commission nationale doit être, obligatoirement, saisie de tous les différends collectifs survenus en un point quelconque du territoire et mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention ; elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions contestées.

La commission nationale peut, en outre, être saisie des difficultés qui peuvent se produire à l'occasion de l'application de la présente convention nationale lorsque ces difficultés n'ont pu être résolues à l'échelon régional ou local.

Il appartient à la partie la plus diligente de saisir la commission nationale.

Lorsque les différends collectifs soumis à la commission nationale ont un caractère local, la commission nationale pourra faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.

2° Conflits collectifs

En raison de l'importance que présente pour l'économie du pays le fonctionnement régulier des activités régies par la présente convention, aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation de travail ne pourra être décidée avant l'expiration d'un délai d'une semaine franche, permettant la recherche d'une solution de conciliation.

Le délai ci-dessus est compté à partir du moment où le différend est notifié par écrit à l'autre partie.

3° Composition de la commission

La commission nationale de conciliation comprend, en dehors du président, des représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Toutefois, lorsque la commission est appelée à délibérer sur des affaires qui ne concernent que l'application, l'interprétation ou la révision d'une convention nationale annexe, prévue à l'article 24 ci-après, la composition de la commission nationale est limitée aux représentants des organisations signataires de cette convention.
ARTICLE 23
REMPLACE

Il est institué une commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation présidée par un fonctionnaire du ministère chargé des transports.

1° Application de la convention

La commission nationale doit être, obligatoirement, saisie de tous les différends collectifs survenus en un point quelconque du territoire et mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention ; elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions contestées.

La commission nationale peut, en outre, être saisie des difficultés qui peuvent se produire à l'occasion de l'application de la présente convention nationale lorsque ces difficultés n'ont pu être résolues à l'échelon régional ou local.

Il appartient à la partie la plus diligente de saisir la commission nationale.

Lorsque les différends collectifs soumis à la commission nationale ont un caractère local, la commission nationale pourra faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.

2° Conflits collectifs

En raison de l'importance que présente pour l'économie du pays le fonctionnement régulier des activités régies par la présente convention, aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation de travail ne pourra être décidée avant l'expiration d'un délai d'une semaine franche, permettant la recherche d'une solution de conciliation.

Le délai ci-dessus est compté à partir du moment où le différend est notifié par écrit à l'autre partie.

3° Composition de la commission

La commission nationale d'interprétation et de conciliation comprend, outre le président, des représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Toutefois, lorsque la commission est appelée à délibérer sur des affaires qui ne concernent que l'application, l'interprétation ou la révision d'une convention nationale annexe, d'un protocole ou d'un accord spécifique prévu à l'article 24 ci-après, la composition de la commission nationale peut être limitée aux représentants signataires de la convention annexe, du protocole ou de l'accord spécifique concerné (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L133-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1994, art. 1er).
ARTICLE 23
REMPLACE

Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

23.1. Rôle de la CPPNI

La CPPNI, composée par les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives dans la branche, en assure la gouvernance paritaire.

Chargée du suivi de la politique sociale de la branche, elle définit les orientations stratégiques dans les domaines définis à l'article 23.2 de la CCNP et notamment la formation professionnelle dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

23.2. Compétences de la CPPNI (1)

La CPPNI, par l'intermédiaire des organisations patronales et des organisations syndicales de la branche y siégeant, est dotée d'une compétence générale lui permettant de négocier sur l'ensemble des thèmes sociaux envisagés par la législation du travail.

Elle dispose d'une primauté sur les thèmes suivants :
– les salaires minimaux hiérarchiques (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017) (2) ;
– les frais de déplacement (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017) (2) ;
– les classifications ;
– la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– les dispositions spécifiques en matière de temps de travail telles que visées par l'article L. 2253-1 du code du travail ;
– les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération telles qu'énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du code du travail ;
– les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire en application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;
– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai ;
– les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice telles que visées par les dispositions législatives applicables ;
– la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du code du travail.
– la prévention des effets aux facteurs de risques professionnels conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.

La CPPNI est réunie en formation plénière autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires. Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail, la CPPNI s'assure du respect des conditions de la négociation des accords et avenants de la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport pour qu'ils puissent être étendus.

Les partenaires sociaux établissent paritairement, de manière indicative et prévisionnelle, à la fin de chaque semestre :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours du semestre à venir, en cohérence avec les négociations obligatoires de la branche ;
– le calendrier de ces négociations.

L'ordre du jour de chaque rencontre est ensuite fixé d'une réunion à l'autre, en cohérence avec le calendrier prévisionnel établi.

23.3. Missions d'intérêt général de la CPPNI

La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes définies par la loi :

a) elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

b) elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;

c) elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires.

Ce rapport annuel d'activité, versé dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du code du travail, comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

d) elle établit un bilan des actions menées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans son rapport annuel d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail ;

e) soit à la demande expresse d'une partie demanderesse, soit à la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ;

f) en cas de demande de conciliation, la CPPNI peut suggérer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties ;

g) elle exerce pour la branche professionnelle les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;

h) enfin, en matière d'emploi et de formation, la CPPNI est l'instance décisionnaire en matière de formation professionnelle : elle définit les orientations en la matière dans la branche. Elle est dotée en son sein d'une structure chargée de mettre en œuvre lesdites orientations.

23.4. Rôle prospectif de la CPPNI

Les observatoires prospectifs transports et logistique (l'OPTL national, ainsi que les OPTL régionaux) fournissent à la gouvernance politique paritaire de la CPPNI les informations nécessaires à ses missions sur l'emploi et la formation.

La CPPNI établit en lien avec les organismes chargés du suivi de la formation professionnelle un tableau de bord emploi/ formation et GPEC pour le compte de France compétences.

La CPPNI assure également un travail prospectif consistant en l'élaboration de documents (notes de réflexion, notes de suggestions, etc.) portant sur les orientations susceptibles d'être travaillées par les partenaires sociaux.

Ce travail porte sur cinq enjeux complémentaires :

1. L'avenir des métiers transports, logistique et mobilité ;

2. La qualité de vie au travail ;

3. Le dialogue social dans la branche ;

4. La coordination, le déploiement et le financement de la mise en place des formations communes “ Managers/ représentants des salariés ”.

5. La protection sociale des salariés de la branche.

23.5. Définition et exercice des missions de négociation, d'interprétation et de conciliation de la CPPNI
23.5.1. La mission de négociation

La CPPNI, en formation plénière ou en formation sectorielle, a pour fonction de négocier la conclusion de conventions et d'accords de branche.

Les organisations membres de la CPPNI recherchent de bonne foi à parvenir à la conclusion de conventions et d'accords de branche sur les différents thèmes faisant l'objet de négociations.

23.5.2 Exercice de la mission d'interprétation

La CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse.

La commission est saisie de toutes les questions mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention : elle seule a qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions concernées.

Dans sa formation d'interprétation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.

23.5.3. Exercice de la mission de conciliation

Les parties signataires du fait que la résolution des conflits collectifs intervenant dans la branche peut s'effectuer dans le cadre d'une procédure de conciliation, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La CPPNI, dans le cadre d'une demande de conciliation, a pour mission de proposer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties.

La conciliation s'entend d'un mode amiable ou conventionnel de règlement des conflits par lequel les parties, dans le cadre ou en dehors de toute instance judiciaire, tentent de rapprocher leurs points de vue respectifs afin de parvenir à une solution amiable du différend qui les oppose.

Dans sa formation de conciliation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.

23.6. Fonctionnement de la commission

23.6.1. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée paritairement d'un collège “ salariés ” et d'un collège “ patronal ”.

Le collège “ salariés ” comprend les représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la convention collective nationale au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque organisation dispose, au maximum, de 5 sièges au sein de la commission et de ses différentes formations.

La prise en charge des personnes constituant les délégations syndicales est limitée à :
– 4 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité excèdent 20 % ;
– 3 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont compris entre 10 % et 20 % ;
– 2 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont en deçà de 10 %.

Le collège patronal, composé des organisations professionnelles représentatives de la branche, fixe librement sa composition, dans la limite du nombre de représentants du collège “ salarié ” dans sa configuration maximale.

La prise en charge des personnes constituant les délégations patronales est limitée à trois représentants par organisation représentative.

Les prises en charge des membres des délégations syndicales d'une part, et patronales d'autre part, sont limitées à 1,2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

23.6.2. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut se réunir :
– en formation plénière ou sectorielle de négociation ;
– en formation “ interprétation et conciliation ” ;
– en formation “ emploi/ formation ” ;
– en formation observatoire paritaire de la négociation collective ;
– en formation observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPTL).

Un groupe de travail paritaire peut être mis en place sur décision de la CPPNI, mentionnée au relevé de décisions, en vue de procéder à un travail technique préparatoire de la CPPNI plénière ou sectorielle.

La composition de ces groupes de travail suit les mêmes règles que celles prévues pour la CPPNI, sauf décision contraire de la CPPNI.

23.7. Administration
23.7.1. Présidence

La présidence de la CPPNI est assurée de façon paritaire par un président et un vice-président issus de chaque collège et élus paritairement, pour une durée de 4 ans, avec alternance à mi-mandat.

Aux côtés du président et du vice-président sont nommés un président délégué ainsi qu'un vice-président délégué, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

Exceptionnellement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, la CPPNI peut être présidée par l'autorité administrative de tutelle. Elle prend alors l'appellation de commission mixte paritaire.

La présidence paritaire a pour rôle de :

– représenter la commission dans ses activités et de l'en tenir informée ;
– fixer et d'assurer la tenue de l'ordre du jour des réunions ;
– mettre en débat les points mis à l'ordre du jour.

Il est précisé que chaque formation de la CPPNI procède à l'élection d'une présidence paritaire. À défaut, la présidence paritaire est la même que celle qui préside la CPPNI réunie en formation plénière.

Il est également précisé que chaque secteur d'activité de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose de sa propre présidence paritaire.

23.7.2. Réunions et convocations

a) Procédure de négociation

La commission se réunit en formation plénière ou sectorielle autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au minimum trois fois par an, en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est rédigée par la présidence et adressée par courriel au siège de chaque organisation syndicale représentative au plan national (3), au minimum 10 jours avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Cette convocation comprend la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de la séance dont le contenu est arrêté par la présidence.

Les organisations syndicales et professionnelles dont les membres siègent en CPPNI communiquent par écrit au président de ladite commission, toute suggestion sur l'ordre du jour des futures réunions de la commission, dans la mesure du possible 15 jours avant la tenue de celles-ci. Le président les inscrit à l'ordre du jour.

Il est convenu que tous documents nécessaires à la bonne tenue des débats sont transmis aux membres de la commission paritaire au minimum 8 jours avant la réunion.

À l'issue de chaque réunion un relevé de décision est établi, et est adressé au plus tard en même temps que la convocation de la commission suivante.

b) Procédure d'interprétation

La CPPNI peut être saisie d'une demande d'interprétation de dispositions conventionnelles :
– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;
– soit à l'initiative d'un de ses membres ;
– soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI se réunit :
– soit en formation plénière lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions communes de la convention collective ;
– soit en formation sectorielle lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.

La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet.

Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée d'interprétation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine de la difficulté d'interprétation rencontrée.

Un avis d'interprétation est rendu lorsqu'il existe un accord répondant aux conditions de validité de droit commun des conventions et accords collectifs de branche. À défaut de majorité dans un collège et/ ou en cas de divergence d'appréciation entre les collèges, la CPPNI rend un avis de non-positionnement.

L'avis d'interprétation ou l'avis de non-positionnement est établi par le secrétariat de la commission en deux exemplaires dont l'un est adressé au demandeur, l'autre étant destiné au secrétariat de la commission.

c) Procédure de conciliation

La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation suite à un différend collectif relevant du champ d'application de la convention collective :
– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;
– soit à l'initiative d'un de ses membres.

La CPPNI se réunit :
– soit en formation plénière lorsque la demande de conciliation concerne un litige intéressant les dispositions communes de la convention collective ;
– soit en formation sectorielle lorsque la demande de conciliation concernant un litige intéressant les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.

La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet, dont elle est saisie.

Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée de conciliation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine du différend existant.

Avant toute formulation de proposition de résolution du litige, la commission peut, le cas échéant, entendre les explications de chaque partie.

La CPPNI ne peut valablement formuler de proposition que si l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales sont présentes ou représentées ; à défaut, une seconde CPPNI est convoquée dans un délai maximum de 1 mois après la date de la première réunion. Lors de cette seconde convocation pour un même litige, la commission délibère de plein droit dès lors que chaque collège est représenté.

Un document écrit, reprenant la proposition de résolution du litige faite aux parties, est établi en trois exemplaires et adressé à chacune des parties, le troisième étant destiné au secrétariat de la commission.

d) Éléments communs à la procédure de demande d'interprétation ou de conciliation

Lorsque le dossier est complet, le secrétariat :
– informe l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine de la date de point de départ du délai dont dispose la commission pour rendre son avis ;
– procède à la convocation des membres de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine au moins 15 jours avant la date de la commission en transmettant la copie de l'ensemble du dossier de saisine.

Il est entendu que si un membre de la commission fait partie de l'entreprise concernée par la demande d'interprétation ou conciliation, ce membre ne peut pas siéger lors de l'examen du dossier.

Le secrétariat de la commission, dans les 15 jours suivant la réunion de la commission, transmet la décision à l'ensemble des organisations syndicales et des organisations patronales représentatives au niveau national (4) dans le secteur des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Les avis d'interprétation de la commission, lorsqu'ils sont rendus, sont répertoriés au secrétariat de la CPPNI et sont à la disposition des employeurs et des salariés.

Les procédures de conciliation ou d'interprétation ne peuvent valablement avoir lieu que si chaque collège est représenté.

23.7.3. Secrétariat

La commission dispose d'un secrétariat qui en assure la gestion administrative.

(1) L'article 23.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(2) Les stipulations relatives aux salaires minimaux hiérarchiques et aux frais de déplacement sont étendues sous réserve de la conclusion de l'accord de révision de la convention collective prévu aux articles 1er et 4 du protocole d'accord du 4 octobre 2017.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(3) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(4) Les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

ARTICLE 23
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

23.1. Rôle de la CPPNI

La CPPNI, composée par les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives dans la branche, en assure la gouvernance paritaire.

Chargée du suivi de la politique sociale de la branche, elle définit les orientations stratégiques dans les domaines définis à l'article 23.2 de la CCNP et notamment la formation professionnelle dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

23.2. Compétences de la CPPNI (1)

La CPPNI, par l'intermédiaire des organisations patronales et des organisations syndicales de la branche y siégeant, est dotée d'une compétence générale lui permettant de négocier sur l'ensemble des thèmes sociaux envisagés par la législation du travail.

Elle dispose d'une primauté sur les thèmes suivants :
– les salaires minimaux hiérarchiques (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017) (2) ;
– les frais de déplacement (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017) (2) ;
– les classifications ;
– la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– les dispositions spécifiques en matière de temps de travail telles que visées par l'article L. 2253-1 du code du travail ;
– les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération telles qu'énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du code du travail ;
– les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire en application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;
– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai ;
– les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice telles que visées par les dispositions législatives applicables ;
– la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du code du travail.
– la prévention des effets aux facteurs de risques professionnels conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.

La CPPNI est réunie en formation plénière autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires. Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail, la CPPNI s'assure du respect des conditions de la négociation des accords et avenants de la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport pour qu'ils puissent être étendus.

Les partenaires sociaux établissent paritairement, de manière indicative et prévisionnelle, à la fin de chaque semestre :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours du semestre à venir, en cohérence avec les négociations obligatoires de la branche ;
– le calendrier de ces négociations.

L'ordre du jour de chaque rencontre est ensuite fixé d'une réunion à l'autre, en cohérence avec le calendrier prévisionnel établi.

23.3. Missions d'intérêt général de la CPPNI

La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes définies par la loi :

a) elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

b) elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;

c) elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires.

Ce rapport annuel d'activité, versé dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du code du travail, comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

d) elle établit un bilan des actions menées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans son rapport annuel d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail ;

e) soit à la demande expresse d'une partie demanderesse, soit à la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ;

f) en cas de demande de conciliation, la CPPNI peut suggérer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties ;

g) elle exerce pour la branche professionnelle les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;

h) enfin, en matière d'emploi et de formation, la CPPNI est l'instance décisionnaire en matière de formation professionnelle : elle définit les orientations en la matière dans la branche. Elle est dotée en son sein d'une structure chargée de mettre en œuvre lesdites orientations.

23.4. Rôle prospectif de la CPPNI

Les observatoires prospectifs transports et logistique (l'OPTL national, ainsi que les OPTL régionaux) fournissent à la gouvernance politique paritaire de la CPPNI les informations nécessaires à ses missions sur l'emploi et la formation.

La CPPNI établit en lien avec les organismes chargés du suivi de la formation professionnelle un tableau de bord emploi/ formation et GPEC pour le compte de France compétences.

La CPPNI assure également un travail prospectif consistant en l'élaboration de documents (notes de réflexion, notes de suggestions, etc.) portant sur les orientations susceptibles d'être travaillées par les partenaires sociaux.

Ce travail porte sur cinq enjeux complémentaires :

1. L'avenir des métiers transports, logistique et mobilité ;

2. La qualité de vie au travail ;

3. Le dialogue social dans la branche ;

4. La coordination, le déploiement et le financement de la mise en place des formations communes « Managers/ représentants des salariés ».

5. La protection sociale des salariés de la branche.

23.5. Définition et exercice des missions de négociation, d'interprétation et de conciliation de la CPPNI

23.5.1. La mission de négociation

La CPPNI, en formation plénière ou en formation sectorielle, a pour fonction de négocier la conclusion de conventions et d'accords de branche.

Les organisations membres de la CPPNI recherchent de bonne foi à parvenir à la conclusion de conventions et d'accords de branche sur les différents thèmes faisant l'objet de négociations.

23.5.2 Exercice de la mission d'interprétation

La CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse.

La commission est saisie de toutes les questions mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention : elle seule a qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions concernées.

Dans sa formation d'interprétation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.

23.5.3. Exercice de la mission de conciliation

Les parties signataires du fait que la résolution des conflits collectifs intervenant dans la branche peut s'effectuer dans le cadre d'une procédure de conciliation, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La CPPNI, dans le cadre d'une demande de conciliation, a pour mission de proposer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties.

La conciliation s'entend d'un mode amiable ou conventionnel de règlement des conflits par lequel les parties, dans le cadre ou en dehors de toute instance judiciaire, tentent de rapprocher leurs points de vue respectifs afin de parvenir à une solution amiable du différend qui les oppose.

Dans sa formation de conciliation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.

23.6. Fonctionnement de la commission

23.6.1. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée paritairement d'un collège « salariés » et d'un collège « patronal ».

Le collège « salariés » comprend les représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la convention collective nationale au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque organisation dispose, au maximum, de 5 sièges au sein de la commission et de ses différentes formations.

La prise en charge des personnes constituant les délégations syndicales est limitée à :
– 4 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité excèdent 20 % ;
– 3 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont compris entre 10 % et 20 % ;
– 2 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont en deçà de 10 %.

Le collège patronal, composé des organisations professionnelles représentatives de la branche, fixe librement sa composition, dans la limite du nombre de représentants du collège « salarié » dans sa configuration maximale.

La prise en charge des personnes constituant les délégations patronales est limitée à trois représentants par organisation représentative.

Les prises en charge des membres des délégations syndicales d'une part, et patronales d'autre part, sont limitées à 1,2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

23.6.2. La CPPNI peut se réunir dans diverses formations :

– formation « Négociation » ;

Cette formation peut se réunir :
–– en réunion sectorielle, lorsque le sujet abordé ne concerne qu'un seul secteur d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion transversale, lorsque le sujet abordé concerne au moins deux secteurs d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion plénière, lorsque le sujet abordé concerne l'ensemble des secteurs de la CCNTR ;

– formation « Conciliation » ;

– formation « Interprétation » ;

– formation « Observatoire paritaire de la négociation collective », dénommée « OPNC » dans la CCNTR ;

– formation « Emploi et formation professionnelle », dénommée CPNEFP dans la CCNTR. La CPNEFP chapeaute l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la CCNTR). La CPNEFP est la structure de la CPPNI chargée de définir les orientations de la branche en matière de formation et d'emploi et de mettre en œuvre lesdites orientations.

23.7. Administration
23.7.1. Présidence

La présidence de la CPPNI est assurée de façon paritaire par un président et un vice-président issus de chaque collège et élus paritairement, pour une durée de 4 ans, avec alternance à mi-mandat.

Aux côtés du président et du vice-président sont nommés un président délégué ainsi qu'un vice-président délégué, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

Exceptionnellement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, la CPPNI peut être présidée par l'autorité administrative de tutelle. Elle prend alors l'appellation de commission mixte paritaire.

La présidence paritaire a pour rôle de :

– représenter la commission dans ses activités et de l'en tenir informée ;
– fixer et d'assurer la tenue de l'ordre du jour des réunions ;
– mettre en débat les points mis à l'ordre du jour.

Il est précisé que chaque formation de la CPPNI procède à l'élection d'une présidence paritaire. À défaut, la présidence paritaire est la même que celle qui préside la CPPNI réunie en formation plénière.

Il est également précisé que chaque secteur d'activité de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose de sa propre présidence paritaire.

23.7.2. Réunions et convocations

a) Procédure de négociation

La commission se réunit en formation plénière ou sectorielle autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au minimum trois fois par an, en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est rédigée par la présidence et adressée par courriel au siège de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle, au minimum 10 jours avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Cette convocation comprend la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de la séance dont le contenu est arrêté par la présidence.

Les organisations syndicales et professionnelles dont les membres siègent en CPPNI communiquent par écrit au président de ladite commission, toute suggestion sur l'ordre du jour des futures réunions de la commission, dans la mesure du possible 15 jours avant la tenue de celles-ci. Le président les inscrit à l'ordre du jour.

Il est convenu que tous documents nécessaires à la bonne tenue des débats sont transmis aux membres de la commission paritaire au minimum 8 jours avant la réunion.

À l'issue de chaque réunion un relevé de décision est établi, et est adressé au plus tard en même temps que la convocation de la commission suivante.

b) Procédure d'interprétation

La CPPNI peut être saisie d'une demande d'interprétation de dispositions conventionnelles :
– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;
– soit à l'initiative d'un de ses membres ;
– soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI se réunit :
– soit en formation plénière lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions communes de la convention collective ;
– soit en formation sectorielle lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.

La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet.

Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée d'interprétation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine de la difficulté d'interprétation rencontrée.

Un avis d'interprétation est rendu lorsqu'il existe un accord répondant aux conditions de validité de droit commun des conventions et accords collectifs de branche. À défaut de majorité dans un collège et/ ou en cas de divergence d'appréciation entre les collèges, la CPPNI rend un avis de non-positionnement.

L'avis d'interprétation ou l'avis de non-positionnement est établi par le secrétariat de la commission en deux exemplaires dont l'un est adressé au demandeur, l'autre étant destiné au secrétariat de la commission.

c) Procédure de conciliation

La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation suite à un différend collectif relevant du champ d'application de la convention collective :
– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;
– soit à l'initiative d'un de ses membres.

La CPPNI se réunit :
– soit en formation plénière lorsque la demande de conciliation concerne un litige intéressant les dispositions communes de la convention collective ;
– soit en formation sectorielle lorsque la demande de conciliation concernant un litige intéressant les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.

La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet, dont elle est saisie.

Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée de conciliation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine du différend existant.

Avant toute formulation de proposition de résolution du litige, la commission peut, le cas échéant, entendre les explications de chaque partie.

La CPPNI ne peut valablement formuler de proposition que si l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales sont présentes ou représentées ; à défaut, une seconde CPPNI est convoquée dans un délai maximum de 1 mois après la date de la première réunion. Lors de cette seconde convocation pour un même litige, la commission délibère de plein droit dès lors que chaque collège est représenté.

Un document écrit, reprenant la proposition de résolution du litige faite aux parties, est établi en trois exemplaires et adressé à chacune des parties, le troisième étant destiné au secrétariat de la commission.

d) Éléments communs à la procédure de demande d'interprétation ou de conciliation

Lorsque le dossier est complet, le secrétariat :
– informe l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine de la date de point de départ du délai dont dispose la commission pour rendre son avis ;
– procède à la convocation des membres de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine au moins 15 jours avant la date de la commission en transmettant la copie de l'ensemble du dossier de saisine.

Il est entendu que si un membre de la commission fait partie de l'entreprise concernée par la demande d'interprétation ou conciliation, ce membre ne peut pas siéger lors de l'examen du dossier.

Le secrétariat de la commission, dans les 15 jours suivant la réunion de la commission, transmet la décision à l'ensemble des organisations syndicales et des organisations patronales représentatives au niveau de la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Les avis d'interprétation de la commission, lorsqu'ils sont rendus, sont répertoriés au secrétariat de la CPPNI et sont à la disposition des employeurs et des salariés.

Les procédures de conciliation ou d'interprétation ne peuvent valablement avoir lieu que si chaque collège est représenté.

23.7.3. Secrétariat

La commission dispose d'un secrétariat qui en assure la gestion administrative.

(1) L'article 23.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(2) Les stipulations relatives aux salaires minimaux hiérarchiques et aux frais de déplacement sont étendues sous réserve de la conclusion de l'accord de révision de la convention collective prévu aux articles 1er et 4 du protocole d'accord du 4 octobre 2017.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

23.1. Rôle de la CPPNI

La CPPNI, composée par les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives dans la branche, en assure la gouvernance paritaire.

Chargée du suivi de la politique sociale de la branche, elle définit les orientations stratégiques dans les domaines définis à l'article 23.2 de la CCNP et notamment la formation professionnelle dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

23.2. Compétences de la CPPNI (1)

La CPPNI, par l'intermédiaire des organisations patronales et des organisations syndicales de la branche y siégeant, est dotée d'une compétence générale lui permettant de négocier sur l'ensemble des thèmes sociaux envisagés par la législation du travail.

Elle dispose d'une primauté sur les thèmes suivants :
– les salaires minimaux hiérarchiques (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017) (2) ;
– les frais de déplacement (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017) (2) ;
– les classifications ;
– la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– les dispositions spécifiques en matière de temps de travail telles que visées par l'article L. 2253-1 du code du travail ;
– les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération telles qu'énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du code du travail ;
– les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire en application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;
– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai ;
– les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice telles que visées par les dispositions législatives applicables ;
– la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du code du travail.
– la prévention des effets aux facteurs de risques professionnels conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.

La CPPNI est réunie en formation plénière autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires. Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail, la CPPNI s'assure du respect des conditions de la négociation des accords et avenants de la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport pour qu'ils puissent être étendus.

Les partenaires sociaux établissent paritairement, de manière indicative et prévisionnelle, à la fin de chaque semestre :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours du semestre à venir, en cohérence avec les négociations obligatoires de la branche ;
– le calendrier de ces négociations.

L'ordre du jour de chaque rencontre est ensuite fixé d'une réunion à l'autre, en cohérence avec le calendrier prévisionnel établi.

23.3. Missions d'intérêt général de la CPPNI

La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes définies par la loi :

a) elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

b) elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;

c) elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires.

Ce rapport annuel d'activité, versé dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du code du travail, comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

d) elle établit un bilan des actions menées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans son rapport annuel d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail ;

e) soit à la demande expresse d'une partie demanderesse, soit à la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ;

f) en cas de demande de conciliation, la CPPNI peut suggérer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties ;

g) elle exerce pour la branche professionnelle les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;

h) enfin, en matière d'emploi et de formation, la CPPNI est l'instance décisionnaire en matière de formation professionnelle : elle définit les orientations en la matière dans la branche. Elle est dotée en son sein d'une structure chargée de mettre en œuvre lesdites orientations.

23.4. Rôle prospectif de la CPPNI

Les observatoires prospectifs transports et logistique (l'OPTL national, ainsi que les OPTL régionaux) fournissent à la gouvernance politique paritaire de la CPPNI les informations nécessaires à ses missions sur l'emploi et la formation.

La CPPNI établit en lien avec les organismes chargés du suivi de la formation professionnelle un tableau de bord emploi/ formation et GPEC pour le compte de France compétences.

La CPPNI assure également un travail prospectif consistant en l'élaboration de documents (notes de réflexion, notes de suggestions, etc.) portant sur les orientations susceptibles d'être travaillées par les partenaires sociaux.

Ce travail porte sur cinq enjeux complémentaires :

1. L'avenir des métiers transports, logistique et mobilité ;

2. La qualité de vie au travail ;

3. Le dialogue social dans la branche ;

4. La coordination, le déploiement et le financement de la mise en place des formations communes “ Managers/ représentants des salariés ”.

5. La protection sociale des salariés de la branche.

23.5. Définition et exercice des missions de négociation, d'interprétation et de conciliation de la CPPNI
23.5.1. La mission de négociation

La CPPNI, en formation plénière ou en formation sectorielle, a pour fonction de négocier la conclusion de conventions et d'accords de branche.

Les organisations membres de la CPPNI recherchent de bonne foi à parvenir à la conclusion de conventions et d'accords de branche sur les différents thèmes faisant l'objet de négociations.

23.5.2 Exercice de la mission d'interprétation

La CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse.

La commission est saisie de toutes les questions mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention : elle seule a qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions concernées.

Dans sa formation d'interprétation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.

23.5.3. Exercice de la mission de conciliation

Les parties signataires du fait que la résolution des conflits collectifs intervenant dans la branche peut s'effectuer dans le cadre d'une procédure de conciliation, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La CPPNI, dans le cadre d'une demande de conciliation, a pour mission de proposer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties.

La conciliation s'entend d'un mode amiable ou conventionnel de règlement des conflits par lequel les parties, dans le cadre ou en dehors de toute instance judiciaire, tentent de rapprocher leurs points de vue respectifs afin de parvenir à une solution amiable du différend qui les oppose.

Dans sa formation de conciliation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.

23.6. Fonctionnement de la commission

23.6.1. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée paritairement d'un collège “ salariés ” et d'un collège “ patronal ”.

Le collège “ salariés ” comprend les représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la convention collective nationale au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque organisation dispose, au maximum, de 5 sièges au sein de la commission et de ses différentes formations.

La prise en charge des personnes constituant les délégations syndicales est limitée à :
– 4 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité excèdent 20 % ;
– 3 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont compris entre 10 % et 20 % ;
– 2 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont en deçà de 10 %.

Le collège patronal, composé des organisations professionnelles représentatives de la branche, fixe librement sa composition, dans la limite du nombre de représentants du collège “ salarié ” dans sa configuration maximale.

La prise en charge des personnes constituant les délégations patronales est limitée à trois représentants par organisation représentative.

La prise en charge des salaires des représentants des organisations professionnelles et syndicales est limitée à 1,8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Le salaire ainsi pris en charge s'entend des rémunérations brutes incluant les cotisations sociales patronales. Par ailleurs, les chefs d'entreprise peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour perte de gain alignée sur le forfait Agirc-Arrco.

23.6.2. La CPPNI peut se réunir dans diverses formations :

– formation « Négociation » ;

Cette formation peut se réunir :
–– en réunion sectorielle, lorsque le sujet abordé ne concerne qu'un seul secteur d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion transversale, lorsque le sujet abordé concerne au moins deux secteurs d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion plénière, lorsque le sujet abordé concerne l'ensemble des secteurs de la CCNTR ;

– formation « Conciliation » ;

– formation « Interprétation » ;

– formation « Observatoire paritaire de la négociation collective », dénommée « OPNC » dans la CCNTR ;

– formation « Emploi et formation professionnelle », dénommée CPNEFP dans la CCNTR. La CPNEFP chapeaute l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la CCNTR). La CPNEFP est la structure de la CPPNI chargée de définir les orientations de la branche en matière de formation et d'emploi et de mettre en œuvre lesdites orientations.

23.7. Administration
23.7.1. Présidence

La présidence de la CPPNI est assurée de façon paritaire par un président et un vice-président issus de chaque collège et élus paritairement, pour une durée de 4 ans, avec alternance à mi-mandat.

Aux côtés du président et du vice-président sont nommés un président délégué ainsi qu'un vice-président délégué, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

Exceptionnellement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, la CPPNI peut être présidée par l'autorité administrative de tutelle. Elle prend alors l'appellation de commission mixte paritaire.

La présidence paritaire a pour rôle de :

– représenter la commission dans ses activités et de l'en tenir informée ;
– fixer et d'assurer la tenue de l'ordre du jour des réunions ;
– mettre en débat les points mis à l'ordre du jour.

Il est précisé que chaque formation de la CPPNI procède à l'élection d'une présidence paritaire. À défaut, la présidence paritaire est la même que celle qui préside la CPPNI réunie en formation plénière.

Il est également précisé que chaque secteur d'activité de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose de sa propre présidence paritaire.

23.7.2. Réunions et convocations

a) Procédure de négociation

La commission se réunit en formation plénière ou sectorielle autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au minimum trois fois par an, en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est rédigée par la présidence et adressée par courriel au siège de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle, au minimum 10 jours avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Cette convocation comprend la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de la séance dont le contenu est arrêté par la présidence.

Les organisations syndicales et professionnelles dont les membres siègent en CPPNI communiquent par écrit au président de ladite commission, toute suggestion sur l'ordre du jour des futures réunions de la commission, dans la mesure du possible 15 jours avant la tenue de celles-ci. Le président les inscrit à l'ordre du jour.

Il est convenu que tous documents nécessaires à la bonne tenue des débats sont transmis aux membres de la commission paritaire au minimum 8 jours avant la réunion.

À l'issue de chaque réunion un relevé de décision est établi, et est adressé au plus tard en même temps que la convocation de la commission suivante.

b) Procédure d'interprétation

La CPPNI peut être saisie d'une demande d'interprétation de dispositions conventionnelles :
– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;
– soit à l'initiative d'un de ses membres ;
– soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI se réunit :
– soit en formation plénière lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions communes de la convention collective ;
– soit en formation sectorielle lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.

La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet.

Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée d'interprétation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine de la difficulté d'interprétation rencontrée.

Un avis d'interprétation est rendu lorsqu'il existe un accord répondant aux conditions de validité de droit commun des conventions et accords collectifs de branche. À défaut de majorité dans un collège et/ ou en cas de divergence d'appréciation entre les collèges, la CPPNI rend un avis de non-positionnement.

L'avis d'interprétation ou l'avis de non-positionnement est établi par le secrétariat de la commission en deux exemplaires dont l'un est adressé au demandeur, l'autre étant destiné au secrétariat de la commission.

c) Procédure de conciliation

La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation suite à un différend collectif relevant du champ d'application de la convention collective :
– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;
– soit à l'initiative d'un de ses membres.

La CPPNI se réunit :
– soit en formation plénière lorsque la demande de conciliation concerne un litige intéressant les dispositions communes de la convention collective ;
– soit en formation sectorielle lorsque la demande de conciliation concernant un litige intéressant les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.

La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet, dont elle est saisie.

Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée de conciliation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine du différend existant.

Avant toute formulation de proposition de résolution du litige, la commission peut, le cas échéant, entendre les explications de chaque partie.

La CPPNI ne peut valablement formuler de proposition que si l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales sont présentes ou représentées ; à défaut, une seconde CPPNI est convoquée dans un délai maximum de 1 mois après la date de la première réunion. Lors de cette seconde convocation pour un même litige, la commission délibère de plein droit dès lors que chaque collège est représenté.

Un document écrit, reprenant la proposition de résolution du litige faite aux parties, est établi en trois exemplaires et adressé à chacune des parties, le troisième étant destiné au secrétariat de la commission.

d) Éléments communs à la procédure de demande d'interprétation ou de conciliation

Lorsque le dossier est complet, le secrétariat :
– informe l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine de la date de point de départ du délai dont dispose la commission pour rendre son avis ;
– procède à la convocation des membres de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine au moins 15 jours avant la date de la commission en transmettant la copie de l'ensemble du dossier de saisine.

Il est entendu que si un membre de la commission fait partie de l'entreprise concernée par la demande d'interprétation ou conciliation, ce membre ne peut pas siéger lors de l'examen du dossier.

Le secrétariat de la commission, dans les 15 jours suivant la réunion de la commission, transmet la décision à l'ensemble des organisations syndicales et des organisations patronales représentatives au niveau de la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Les avis d'interprétation de la commission, lorsqu'ils sont rendus, sont répertoriés au secrétariat de la CPPNI et sont à la disposition des employeurs et des salariés.

Les procédures de conciliation ou d'interprétation ne peuvent valablement avoir lieu que si chaque collège est représenté.

23.7.3. Secrétariat

La commission dispose d'un secrétariat qui en assure la gestion administrative.

(1) L'article 23.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(2) Les stipulations relatives aux salaires minimaux hiérarchiques et aux frais de déplacement sont étendues sous réserve de la conclusion de l'accord de révision de la convention collective prévu aux articles 1er et 4 du protocole d'accord du 4 octobre 2017.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

Transmission des accords d'entreprise et élaboration du rapport annuel d'activité
ARTICLE 23 bis
REMPLACE

La commission de validation des accords collectifs (ci-dessous " commission paritaire de validation ") conclus entre les entreprises et les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, est créée sous l'égide de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC). Cette commission fonctionne selon les principes suivants :

1. Rôle de la commission

Le rôle de la commission est de contrôler, en vue de leur validation, que les accords collectifs conclus en application des articles du code du travail précités qui lui sont soumis n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

Conformément au principe posé par l'article L. 2232-22 du code du travail, le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord.

2. Composition de la commission

La commission paritaire de validation est composée :

- d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;

- d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs.

Le cas échéant, chaque organisation syndicale peut se faire assister par une personne qualifiée issue du secteur concerné par les accords soumis à validation.

Les salariés désignés par leur organisation syndicale pour siéger à la commission paritaire de validation bénéficient, sur justificatif et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 8 jours calendaires, d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions de cette commission, celles-ci ne s'imputent pas sur le nombre de jours prévus à l'article 6.1.3 de la CCNP.

La participation des salariés d'entreprise aux réunions de la commission paritaire de validation entraîne le maintien de leur salaire et la prise en charge de leurs frais dans les conditions prévues à l'article 6.1.3 susvisé.

Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.

3. Fréquence des réunions de la commission

La commission paritaire de validation se réunit une fois par trimestre dans le respect d'un calendrier établi en CNIC.

4. Présidence de la commission

La présidence de la commission paritaire de validation est assurée par le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

5. Secrétariat de la commission

Le secrétariat de la commission paritaire de validation est assuré par le secrétariat du président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Le dossier de demande de validation doit comporter les éléments suivants :

- une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par lettre recommandée avec avis de réception par l'employeur au siège national de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, de sa décision d'engager des négociations collectives ;

- un exemplaire original de l'accord soumis à validation en version papier et un exemplaire en version numérique ;

- une copie du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;

- le cas échéant, si ceci n'apparaît pas clairement dans l'accord, le nom et l'adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord.

Le secrétariat accuse réception du dossier dès qu'il est complet.

Le secrétariat notifie les décisions de la commission.

6. Décisions de la commission

Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend, conformément aux dispositions légales :

- un avis de validation ;

- ou un avis motivé de rejet.

Conformément aux dispositions légales :

- si la commission décide de ne pas valider l'accord, celui-ci est réputé non écrit ;

- à défaut de réponse dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de réception de l'envoi du dossier complet (paragraphe 5 ci-dessus), l'accord est réputé validé.

7. Règlement intérieur

La commission paritaire de validation des accords est régie par un règlement intérieur qui précise, notamment, les modalités :

- de convocation des membres, y compris les délais ;

- d'information des membres sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour, y compris les délais d'envoi des documents ;

- d'organisation et de déroulement des réunions ;

- de prise de décision, les règles de vote et la forme de la notification des décisions de la commission.

ARTICLE 23 bis
en vigueur étendue

1. Transmission des accords d'entreprise

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la partie la plus diligente transmet à la CPPNI les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II « Durée du travail, répartition et aménagement des horaires », des chapitres Ier « Repos quotidien » et III « Jours fériés » du titre III « Repos et jours fériés » et des titres IV « Congés payés et autres congés » et V « Compte épargne-temps » du livre Ier « Durée du travail, repos et congé » de la troisième partie du code du travail.

Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la CPPNI mentionnée ci-après : cppni.ccntr@gmail.com.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis.

Simultanément, les conventions et accords réceptionnés sont transmis à l'ensemble des organisations patronales et syndicales représentatives, membres de l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche.

2. Élaboration du rapport annuel d'activité

L'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche établit un rapport annuel d'activité pour le compte de la CPPNI. Ce rapport est versé dans la base de données nationale et son contenu est fixé au paragraphe 23.3. c de la CCNP.

Il est souligné que l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche n'a pas vocation à valider, ni interpréter, ni analyser l'opportunité des accords d'entreprises réceptionnés.

Dans le cadre de cette mission, l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche se réunit au moins deux fois par an dans le respect d'un calendrier établi en CPPNI et jusqu'à quatre fois par an.

3. Composition de l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche

La composition de l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche s'effectue en application des principes et règles énoncées au 23.6 de la CCNP.

Les salariés désignés à cet effet par leur organisation syndicale bénéficient, sur justificatif et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 1 semaine, d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions de cette commission.

La participation des salariés d'entreprise aux réunions de la commission paritaire entraîne le maintien de leur salaire et la prise en charge de leurs frais dans les conditions prévues à l'article 23.6 de la CCNP.

4. Fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche

L'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche est présidé par une présidence paritaire conformément aux dispositions de l'article 23.7.1 de la CCNP.

Conventions annexes, protocoles et accords spécifiques
ARTICLE 24
Clauses communes
REMPLACE

Des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :

1° Ouvriers ;

2° Employés ;

3° Techniciens et agents de maîtrise ;

4° Ingénieurs et cadres.

Chacune de ces conventions annexes devra contenir notamment des clauses concernant les dispositions obligatoires énumérées à l'article L. 133-5 du code du travail, qui n'ont pas été incluses dans la présente convention générale.
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :

1° Ouvriers ;

2° Employés ;

3° Techniciens et agents de maîtrise ;

4° Ingénieurs et cadres.

Chacune de ces conventions annexes devra contenir notamment des clauses concernant les dispositions obligatoires énumérées à l'article L. 133-5 du code du travail, qui n'ont pas été incluses dans la présente convention générale.

Par ailleurs, en complément des conventions annexes susvisées, des protocoles et accords spécifiques peuvent être établis dans des domaines d'application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers.
Date d'application
ARTICLE 26
en vigueur étendue

La présente convention collective prendra effet à partir du 21 décembre 1950.

Publicité
ARTICLE 27
en vigueur étendue

En application de l'article R. 135-1 du code du travail, un avis indiquant l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt doit être affiché dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche et à la porte qui y donne accès.

Un exemplaire de la convention doit être tenu à la disposition du personnel.

L'employeur doit remettre un exemplaire de la convention collective nationale à chaque délégué du personnel titulaire, au comité d'entreprise ou d'établissement, ainsi qu'aux délégués syndicaux, pour la durée de leur mandat respectif.

La mise à jour des textes est assurée par l'entreprise.

La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Textes Attachés

Annexe I : Ouvriers
Objet
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Ouvriers » occupé dans les entreprises visées par cette convention.

Groupes d'ouvriers intéressés
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les ouvriers intéressés par la présente convention nationale annexe sont répartis entre les groupes ci-après :

1° Personnel roulant « Voyageurs » ;

Personnel roulant « Transports en commun » ;

Personnel roulant « Services réguliers » ;

Personnel roulant « Services de tourisme » ;

Personnel roulant « Grandes remises » ;

Personnel roulant « Services d'ambulance » ;

2° Personnel roulant « Marchandises » ;

3° Personnel de déménagement ;

4° Personnel de manutention et ouvriers divers ;

5° Ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation du matériel automobile.

Les ouvriers des 4 premiers groupes sont dénommés « Ouvriers des transports ».

Chapitre Ier : Dispositions communes aux différents groupes d'ouvriers
Période d'essai
ARTICLE 3
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 15 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à un mois pour le personnel de conduite et, pour le reste du personnel ouvrier, à deux semaines. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois pour le personnel de conduite et, pour le reste du personnel ouvrier, à 2 semaines. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

Embauchage définitif
ARTICLE 3 bis
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective du 21 décembre 1950, l'embauchage difinitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.

Cette lettre ou ce contrat précisera notamment :

- le montant du salaire minimal garanti professionnel pour quarante heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ;

- le montant des divers éléments du salaire effectif pour quarante heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ou le montant du salaire forfaitaire ;

- s'il y a lieu, le montant des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement ;

- l'adresse de la caisse d'affiliation du salarié en ce qui concerne l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales, la retraite complémentaire et, s'il y a lieu, les congés payés.
ARTICLE 3 bis
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.

Cette lettre ou ce contrat précisera notamment :

- le montant du salaire minimal garanti professionnel pour 39 heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ;

- le montant des divers éléments du salaire effectif pour 39 heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ou le montant du salaire forfaitaire ;

- s'il y a lieu, le montant des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement ;

- l'adresse de la caisse d'affiliation du salarié en ce qui concerne l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales, la retraite complémentaire et, s'il y a lieu, les congés payés.

Nomenclature et définition des emplois
ARTICLE 3 ter
en vigueur étendue

Les différents emplois qui peuvent être occupés par les ouvriers visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.

A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un ouvrier, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.
Affectation temporaire - Changement d'emploi
ARTICLE 4
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

1° Lorsqu'un ouvrier est affecté temporairement à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :

- si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti supérieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise ;

2° Lorsqu'un ouvrier est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.

Si le nouvel emploi comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'ancien emploi, l'ouvrier a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'ouvrier refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur ; s'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.

3° Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs hippo ou auto (personnel roulant " marchandises ") qui changent de véhicules et dont la situation est réglée par l'article 24 ci-dessous.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1° Lorsqu'un ouvrier est affecté temporairement à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :

- si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti supérieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise ;

- si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit continuer à percevoir son salaire ancien.

L'affectation temporaire ne peut durer plus de 4 mois ; elle peut toutefois être portée à 6 mois en cas de remplacement d'un ouvrier absent pour cause de maladie de longue durée ou d'accident du travail.

2° Lorsqu'un ouvrier est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.

Si le nouvel emploi comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'ancien emploi, l'ouvrier a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'ouvrier refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur ; s'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.

3° Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs "marchandises" qui changent de véhicules et dont la situation est réglée par l'article 24 ci-dessous.

Durée du travail
ARTICLE 4 bis
Annexe I Ouvriers
REMPLACE


La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures.

Toutefois, cette durée moyenne est fixée à quarante-quatre heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.
2. Contingent d'heures supplémentaires

En application de l'article L. 212-6 du code du travail et nonobstant les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de douze mois, et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à cent quatre-vingt-quinze heures pour le personnel roulant " marchandises ", " voyageurs " et " déménagement ".
ARTICLE 4 bis
en vigueur étendue

1. Dispositions générales

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

Toutefois, cette durée moyenne est fixée à 44 heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.

2. Contingent d'heures supplémentaires

En application de l'article L. 212-6 du code du travail et nonobstant les dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à 195 heures pour le personnel roulant " marchandises ", " voyageurs " et " déménagement ".

Délai-congé
ARTICLE 5
REMPLACE

Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :

- en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est de 1 semaine ;

- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de 6 mois d'ancienneté, période d'essai comprise, le délai-congé est de 1 semaine ;

- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;

- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant 2 ans d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.

Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées.

Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif de l'ouvrier et dans tous les cas à concurrence de 12 heures.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :
– en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est de 1 semaine ;
– en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de 6 mois d'ancienneté, période d'essai comprise, le délai-congé est de 1 semaine ;
– en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;
– en cas de licenciement d'un ouvrier comptant 2 ans d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.

Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées.

Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif de l'ouvrier et dans tous les cas à concurrence de 12 heures.

Cas spécifique

En cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est de deux semaines pour les salariés des entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires.

Pendant ce délai-congé, le salarié concerné a droit à 12 heures d'absence pour rechercher un autre emploi. Ces heures fixées d'un commun accord ou, à défaut, 6 heures à la discrétion du salarié et 6 heures à la discrétion de l'employeur.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 5 bis
en vigueur étendue

Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'ouvrier licencié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté, dans les conditions suivantes :

a) Ouvrier justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ;

b) Ouvrier justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 2/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois.

Dans le dernier cas, lorsque l'ouvrier licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité pourra être réduite de 20 % par année en cas de licenciement entre 60 et 65 ans. Si le montant de l'indemnité conventionnelle devenait, de ce fait, inférieur au montant de l'indemnité de licenciement légale, l'intéressé bénéficierait de plein droit de cette dernière.

Licenciement collectif
ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectueront en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.

Les ouvriers licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 5 bis ci-dessus. Ceux qui avaient 1 an de présence dans l'entreprise au moment de leur congédiement conservent pendant un délai de 2 ans un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.

L'ouvrier licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé prévu à l'article 5 ci-dessus pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.

Congé annuel payé
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.

Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars.

La période des congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous :

- soit en continu ;

- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.

Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

- 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6 ;

- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.

Jours fériés non travaillés
ARTICLE 7 bis
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

a) Cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise :

Le personnel ouvrier justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de cinq jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er-Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.

Sont assimilées à des journées de travail :

- les périodes de congé légal ou conventionnel ;

- les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ;

- les périodes d'absence autorisée.

L'ancienneté de six mois s'apprécie à la date de chacun des cinq jours fériés indemnisables.

La détermination de ces cinq jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut de décision de l'employeur, les cinq jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.

Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.

L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.

Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins cinq jours fériés légaux non travaillés.

b) Cas du personnel ouvrier " mensualisé " :

Le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er-Mai).
ARTICLE 7 bis
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.

a) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise

Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.

Sont assimilées à des journées de travail :

- les périodes de congé légal ou conventionnel ;

- les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ;

- les périodes d'absence autorisée.

L'ancienneté de 6 mois s'apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.

La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. À défaut de décision de l'employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.

Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.

L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.

Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins 5 jours fériés légaux non travaillés.

b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé »

Le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai).

Jours fériés travaillés
ARTICLE 7 ter
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 heure 30 imputable au service de la journée précédente.


a) Cas du personnel justifiant de moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise :

Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er mai, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité de 29,31 F au 1er février 1987 et de 29,75 F au 1er septembre 1987. Cette indemnité est portée à 68,37 F au 1er février 1987 et à 69,40 F au 1er septembre 1987 si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.

b) Cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise :

1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l'article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des cinq jours fériés légaux fixés en application de ce même article.

2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er-Mai travaillé.

Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non au cours de l'un des quatre jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.

c) Cas du personnel ouvrier " mensualisé " :

Le personnel ouvrier justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er-Mai).
ARTICLE 7 ter
en vigueur étendue

Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30 imputable au service de la journée précédente.

a) Cas du personnel justifiant de moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise :

Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er Mai, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.

b) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise

1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l'article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des 5 jours fériés légaux fixés en application de ce même article.

2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.

Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non au cours de l'un des 4 jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.

c) Cas du personnel ouvrier « mensualisé »

Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er Mai).

Dimanches travaillés
ARTICLE 7 quater
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.

Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 29,31 F au 1er février 1987 et de 29,75 F au 1er septembre 1987. Cette indemnité est portée à 68,37 F au 1er février 1987 et à 69,40 F au 1er septembre 1987 si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non (1).

Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.

NB : (1) Les dispositions de cet avenant sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARTICLE 7 quater
en vigueur étendue

Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.

Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 37,20 F au 1er juillet 1992, de 37,50 F au 1er octobre 1992 et de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité est portée à 86,85 F au 1er juillet 1992, à 87,55 F au 1er octobre 1992 et à 88,70 F au 1er décembre 1993 si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.

Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.


Les dispositions de l'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Congés exceptionnels payés
ARTICLE 8
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :

A. - Sans condition d'ancienneté :

- mariage de l'intéréssé : quatre jours ;

- mariage d'un enfant : un jour ;

- décès du conjoint : deux jours ;

- décès d'un enfant : deux jours ;

- décès du père ou de la mère : un jour.

B. - Sous réserve d'avoir trois mois de présence dans l'entreprise :

- mariage d'un enfant : deux jours ;

- décès du conjoint : trois jours ;

- décès d'un ascendant ou descendant : deux jours ;

- décès d'un frère ou d'une soeur : un jour ;

- décès de l'un des beaux-parents : un jour ;

- stage prémilitaire (au maximum) : trois jours.

Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

(1) Les dispositions du paragraphe B sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :

A. - Sans condition d'ancienneté :

- mariage de l'intéressé : 4 jours ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ;

- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;

- décès du conjoint : 2 jours ;

- décès d'un enfant : 2 jours ;

- décès du père ou de la mère : 1 jour.

B. - Sous réserve d'avoir 3 mois de présence dans l'entreprise (1) :

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- décès du conjoint : 3 jours ;

- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;

- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;

- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 19 novembre 1992).

Repos hebdomadaire
ARTICLE 8 bis
Annexe I Ouvriers
en vigueur étendue

Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation.

Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé de façon à permettre aux conducteurs de passer un dimanche sur deux à leur résidence ou tout au moins quatre dans les deux mois.

Le personnel roulant "marchandises" et "déménagement" bénéficie d'un repos d'une durée moyenne de quarante-huit heures sous la forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à trente-cinq heures au domicile.

En cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à quarante-huit heures, le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile.

Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est portée de quatre-vingt-seize à cent cinq heures.

Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la durée totale de repos continu hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du règlement CEE n°-543-69 du 25 mars 1969 en ce qui concerne les salariés en relevant.
ARTICLE 8 bis
en vigueur étendue

Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation.

Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé de façon à permettre aux conducteurs de passer 1 dimanche sur 2 à leur résidence ou tout au moins 4 dans les 2 mois.

Le personnel roulant « marchandises » et déménagement » bénéficie d'un repos d'une durée moyenne de 48 heures sous la forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures au domicile et 24 heures hors du domicile (1).

En cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à 48 heures, le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile.

Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est portée de 96 à 105 heures.

Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la durée totale de repos continu hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine (2).

(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 15 février 1984, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du règlement CEE n° 543-69 du 25 mars 1969 en ce qui concerne les salariés en relevant (arrêté du 15 février 1984, art. 1er).

Maternité
ARTICLE 9
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Les dispositions de l'article 18 de la convention nationale annexe n° 2 du 27 février 1951 sont applicables aux ouvriers visés par la présente convention nationale annexe.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Conformément aux lois en vigueur, les ouvrières en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.

Elles ont en outre le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.

De plus elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.

Pendant ces différents congés, les ouvrières ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient de divers avantages prévus par la législation de la sécurité sociale, auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sons que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.

Pour les ouvrières âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa, tout enfant à charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.

À l'expiration de leur congé, les ouvrières sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.

Indemnités de déplacement
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Un protocole joint à la présente convention collective nationale annexe fixe les conditions dans lesquelles devront être remboursés les frais de déplacement des ouvriers.

Arrêts de travail consécutifs à des intempéries
ARTICLE 10 bis
en vigueur étendue

Les arrêts de travail consécutifs à des intempéries dûment constatés par les services des directions départementales de l'équipement donnent lieu à une indemnisation dans les conditions suivantes :

a) Le salarié contraint, au cours d'un voyage, de rester sur place avec son véhicule bénéficie du maintien de sa rémunération habituelle fixée par le protocole joint à la présente convention ;

b) L'employeur contraint de ne pas faire rouler ses véhicules doit, pour chaque journée d'arrêt de travail, verser au salarié :

- qui n'aurait pas été affecté, pour la durée des intempéries, à un emploi temporaire dans les conditions fixées à l'article 4-1° de la présente convention ;

- ou qui n'aurait pas de droits acquis à faire valoir en matière de repos compensateur,

une indemnité correspondant à la rémunération de 8 heures de travail effectif.

Dans le cas où la durée de la journée de travail qu'aurait dû effectuer l'intéressé est inférieure à 8 heures, l'indemnité visée ci-dessus est calculée en fonction de cette durée.

Les heures ainsi indemnisées ne sont pas décomptées comme temps de travail effectif ;

c) Les entreprises admises au bénéfice du chômage partiel doivent assurer à leurs salariés une indemnisation globale équivalente à celle définie au paragraphe b du présent article.

Maladie et accident
ARTICLE 10 ter
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

a) En cas d'incapacité de travail temporaire constatée, d'une part, par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accident du travail,
le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après d'une garantie de ressources.

b) A compter du 1er janvier 1973, le personnel ouvrier justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq années dans l'entreprise recevra pendant soixante jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant soixante autres jours la moitié de cette même rémunération.

A compter du 1er juillet 1974 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date :

- le personnel ouvrier justifiant d'une ancienneté d'au moins trois années dans l'entreprise recevra pendant trente jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant trente autres jours 75 p. 100 (1) de cette même rémunération.

Toutefois, à compter du 1er septembre 1979, le personnel justifiant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise et victime d'un accident du travail ayant entraîné une hospitalisation minimale de trois jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur) bénéficie d'une garantie de ressources dans les conditions fixées à l'alinéa précédent (2) ;

A compter du 1er janvier 1976, le personnel ouvrier justifiant d'une ancienneté d'au moins dix années dans l'entreprise recevra pendant quatre-vingt-dix jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant quatre-vingt-dix autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence :

Quelle que soit l'ancienneté des bénéficiaires, les deuxièmes périodes d'indemnisation à 60 p. 100 ou 75 p. 100, visées ci-dessus, sont prolongées de trente jours ;

En cas d'accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à des accidents survenus chez un autre employeur ;

En cas d'hospitalisation quelle qu'en soit la durée au cours de l'arrêt de travail.

En cas de prolongation de l'absence au-delà de la durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 20 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

c) Dans tous les cas, à compter du 1er septembre 1979 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date, les durées d'indemnisation sont calculées de date à date à compter :

- soit du 11e jour calendaire de chaque arrêt de travail pour maladie ou accident du trajet, ou rechute d'un accident de travail survenu chez un autre employeur ;

- soit du 1er jour calendaire de chaque arrêt de travail pour un accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet et rechutes consécutives à tout accident survenu chez un autre employeur (2).

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au paragraphe b ci-dessus c'est-à-dire, selon le cas, soixante ou cent vingt jours.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

d) Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale.

Il en est de même pour les dommages-intérêts versés à l'ouvrier par le tiers responsable d'un accident ou sa compagnie d'assurances substituée. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les indemnités prévues par le présent article seront versées à titre d'avance sur ces dommages-intérêts.

Les indemnités journalières et dommages-intérêts doivent obligatoirement être déclarés à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé ci-dessus (1).

(1) L'avenant n° 53 du 22 décembre 1980 a substitué le taux de 75 p. 100 au taux de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1981 et pour tous les arrêts de travail en cours à cette date. (2) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
ARTICLE 10 ter
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

1. Ouverture du droit.

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation.

2 a) Dispositions générales.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

2 b) Absences pour maladies.

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de dix jours, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après trois ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 11e au 40e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

Après cinq ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 11e au 70e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.

Après dix ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 11e au 100e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 p. 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours.

En cas de prolongation de l'absence au delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

2 c. Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après un an d'ancienneté :

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de trois jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après trois ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après cinq ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après dix ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

2 d. Périodes successives d'incapacité de travail. - En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités.

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.
ARTICLE 10 ter
REMPLACE

1. Ouverture du droit

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,

le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation

a) Dispositions générales.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

b) Absences pour maladies.

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de prolongation de l'absence au delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

c) Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 1 an d'ancienneté :

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

d) Périodes successives d'incapacité de travail. - En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).

ARTICLE 10 ter
en vigueur étendue

1. Ouverture du droit

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,

le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation

a) Dispositions générales

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

b) Absences pour maladies

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

Cas spécifique

Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à 3 jours.

c) Absences pour accident du travail

Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 1 an d'ancienneté :

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

d) Périodes successives d'incapacité de travail.

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).

Visites médicales
ARTICLE 11 bis
en vigueur étendue

Le coût des visites médicales obligatoires prévues par la législation du travail en vigueur est pris en charge par l'entreprise. Le temps passé à ces visites sera compté comme temps de travail effectif et donnera lieu, par conséquent, à rémunération.

Pour le personnel de conduite justifiant au moins de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise, le coût des visites médicales obligatoires en vue du renouvellement de la validité du permis de conduire et la perte de salaire effectif résultant du temps passé auxdites visites sera également pris en charge par l'entreprise.

Cependant le personnel des entreprises de transports en commun de voyageurs est assujetti aux dispositions de l'article 19 de la présente convention.

Inaptitude physique à la conduite
ARTICLE 11 ter
en vigueur étendue

I. - Incapacité définitive à la conduite

A. - En cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale, à l'exclusion d'une inaptitude ayant pour origine :

- toute maladie résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié (intoxication, pour éthylisme notamment, mutilation) ;

- toute blessure ou lésion provenant de la pratique de sports dangereux,

tout conducteur justifiant d'au moins 3 ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise bénéficie, s'il ne peut prétendre à l'application des dispositions du protocole d'accord du 24 septembre 1980 visé au paragraphe B du présent article, et jusqu'à l'âge auquel il peut se prévaloir des dispositions d'un régime social (garantie de ressources du régime d'assurances chômage ou retraite), des dispositions suivantes :

1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser le conducteur parmi le personnel de l'entreprise ou, le cas échéant, faciliter sa réintégration dans la profession.

Toute proposition de reclassement dans un nouvel emploi de l'entreprise, compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.

Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion) le conducteur ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.

2. Au cas où l'employeur n'est pas en mesure de proposer un nouvel emploi, ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, celui-ci doit verser au conducteur, à l'occasion de la cessation du contrat de travail, une indemnité fixée dans les conditions suivantes :

Cette indemnité, calculée sur la base de la moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles effectives complètes au sens de l'article 12 de la présente convention, et compte tenu de la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise, est égale à :

- entre 3 ans et moins de 5 ans : 2 mois ;

- entre 5 ans et moins de 10 ans : 3 mois ;

- entre 10 ans et moins de 15 ans : 4 mois ;

- entre 15 ans et moins de 20 ans : 5 mois ;

- au-delà de 20 ans : 6 mois.

B. - Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe I.A, tout conducteur satisfaisant aux conditions fixées par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 annexé à la présente convention bénéficie des prestations du régime de prévoyance visé par ledit protocole.

II. - Incapacité temporaire à la conduite

Les dispositions du paragraphe I.A du présent article sont applicables en cas d'incapacité temporaire à la conduite entraînant la suspension du permis de conduire pour raison médicale d'une durée minimale de 6 mois.

Toutefois, en cas de non-reclassement ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé, qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, l'indemnité due est égale à 1 mois de salaire, quelle que soit la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise au-delà de 3 ans.

Les dispositions ci-dessus feront l'objet d'un nouvel examen par les parties signataires dans le délai de 1 an en fonction des données statistiques qui pourront leur être indiquées.

III. - Conditions d'application

En aucun cas les indemnités prévues par le présent article ne pourront se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.

IV. - Information de l'employeur

Toute décision d'une commission médicale départementale de retrait définitif ou de suspension du permis de conduire doit être notifiée à l'employeur par le conducteur.

Le défaut d'information de l'employeur constitue une faute lourde et pourra entraîner un recours à l'encontre du conducteur.

Transports internationaux
ARTICLE 11 quater
en vigueur étendue

Les salariés appelés à effectuer des transports internationaux bénéficieront des dispositions ci-après :

Sont à la charge de l'employeur :

a) Les frais de vaccins, passeports, visas et permis de conduire nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger ;

b) À l'occasion d'incidents pouvant survenir à l'étranger en cours d'exécution du voyage, à l'exclusion des incidents qui mettraient en cause la faute intentionnelle du salarié :

Le versement de la caution exigée, le cas échéant, des autorités locales pour garantir la liberté provisoire du salarié ainsi que les frais d'assistance judiciaire et d'expertise à la suite d'une procédure pénale ;

Le maintien du salaire durant la période pendant laquelle le salarié est contraint de demeurer à l'étranger dans la limite de 6 mois ;

c) En cas de maladie comme en cas d'accident pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail :

La prise en charge des frais de séjour et de rapatriement dans les conditions fixées par l'article 11 de la présente convention ;

Les remboursements de soins en cas de défaut de prise en charge par la sécurité sociale française ;

Le maintien du salaire en cas de maladie et d'accident durant la période de séjour à l'étranger dans les conditions fixées par l'article 10 bis, de la présente convention.

Toutefois par dérogation aux dispositions de cet article :

Les salariés ne justifiant pas d'une ancienneté minimale de 3 ans dans l'entreprise sont assimilés aux salariés de cette catégorie ;

Les délais de carence ne sont pas applicables.

Par contre les dispositions de l'article 10 bis sont applicables dès le retour en France.

Les dispositions visées par le présent paragraphe ne sont pas applicables en cas d'accident non pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail ;

d) En cas de décès :

Les frais de retour au domicile du salarié en cas de décès de son conjoint, d'un de ces ascendants ou descendants ;

Les frais de retour du corps en cas de décès à l'étranger du salarié ;

Les frais des transport visés aux paragraphes c et d sont remboursables sur la base du taux économique du mode de transport le mieux adapté.

Départ en retraite
ARTICLE 11 quinquies
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ou soixante ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la C.A.R.C.E.P.T. ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.
ARTICLE 11 quinquies
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ou soixante ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la C.A.R.C.E.P.T. ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.
ARTICLE 11 quinquies
en vigueur étendue

Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ou 60 ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la CARCEPT ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale,

aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre 60 et 65 ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de 60 ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.

Chapitre II : Rémunération des ouvriers des transports
Rémunération effective
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

La rémunération effective du personnel roulant « marchandises » et « déménagements » ne peut être inférieure à la rémunération de l'intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.

Pour l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.

Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :

- les sommes versées en application de l'article 6 (§ 4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d'amplitude et de l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude ;

- les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;

- les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Rémunération globale garantie
ARTICLE 13
REMPLACE

a) Dispositions générales

La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l'article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :

- du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l'article 7 ter (§ a et b, Jours fériés travaillés), de l'article 7 quater (Dimanches travaillés), de l'article 22 (Grande remise) et de l'article 24 bis (Travail de nuit) ;

- des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (§ 2, Ancienneté, et § 4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l'article 21 (2°, Langues étrangères).

Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois ou pour une durée équivalente :

- d'une part, pour chaque groupe d'activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;

- d'autre part, pour chaque groupe d'emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;

- et enfin pour chaque tranche d'ancienneté.

L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de 2 années.

La rémunération globale garantie est calculée mensuellement.

b) Conducteur mécanicien

Lorsqu'il est demandé à un ouvrier répondant à la définition de conducteur de véhicules poids lourds (groupes 4, 5 et 6) de posséder les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de se dépanner lui-même, si on lui en donne les moyens, soit de signaler à l'entreprise la cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d'organes, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.

c) Livreur ou conducteur encaisseur

Lorsqu'un ouvrier assure, outre la livraison (groupe 3) ou la conduite d'un véhicule (groupes 3, 4, 5 et 6), les encaissements sur présentation de factures ou autres documents, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

a) Dispositions générales

La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l'article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :

- du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l'article 7 ter (§ a et b, Jours fériés travaillés), de l'article 7 quater (Dimanches travaillés), de l'article 22 (Grande remise) et de l'article 24 bis (Travail de nuit) ;

- des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (§ 2, Ancienneté, et § 4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l'article 21 (2°, Langues étrangères).

Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois ou pour une durée équivalente :

- d'une part, pour chaque groupe d'activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;

- d'autre part, pour chaque groupe d'emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;

- et enfin pour chaque tranche d'ancienneté.

L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de 2 années.

La rémunération globale garantie est calculée mensuellement.

b) Conducteur mécanicien

Lorsqu'il est demandé à un ouvrier répondant à la définition de conducteur de véhicules poids lourds (groupes 4, 5 et 6) de posséder les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de se dépanner lui-même, si on lui en donne les moyens, soit de signaler à l'entreprise la cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d'organes, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.

c) Livreur ou conducteur encaisseur

Lorsqu'un ouvrier assure, outre la livraison (groupe 3) ou la conduite d'un véhicule (groupes 3, 4, 5 et 6), les encaissements sur présentation de factures ou autres documents, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.

d) Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 2 % du taux horaire conventionnel après 1 année ;

- 6 % du taux horaire conventionnel après 5 années ;

- 8 % du taux horaire conventionnel après 10 années ;

- 10 % du taux horaire conventionnel après 15 années ;

- 14 % du taux horaire conventionnel après 20 années ;

- 17 % du taux horaire conventionnel après 25 années ;

- 20 % du taux horaire conventionnel après 30 années.

Primes et respect des conditions de sécurité
ARTICLE 14
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Dans le cas où, dans certaines entreprises, la rémunération globale effective comprend des éléments calculés en fonction du rendement individuel du salarié, prime kilométrique notamment, l'ensemble de ces éléments ne peut dépasser 25 p. 100 du montant global de cette rémunération.

ARTICLE 14
en vigueur étendue

Dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées.

Modalités de paiement des rémunérations
ARTICLE 14 bis
en vigueur étendue

a) La rémunération mensuelle garantie est versée une fois par mois.

Toutefois, un acompte doit être versé au personnel ouvrier qui en fait la demande.

Cette rémunération est indépendante, pour un horaire de travail constant, du nombre de jours travaillés dans le mois.

b) Pour le personnel qui n'est tenu de prendre son travail que sur convocation acceptée la veille et qui est payé à la journée, toute journée commencée est due en entier.
Aptitude physique réduite
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Lorsqu'un ouvrier présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra être, exceptionnellement, inférieur au salaire garanti pour cet emploi, sans que la réduction puisse dépasser 10 %.

Dispositions antérieures
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les dispositions du présent chapitre se substituent à celles des arrêtés de salaires et des conventions collectives antérieures. Toutefois, les salaires effectifs en vigueur à la date d'application de la présente convention nationale annexe ne pourront être réduits.

Les dispositions de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 modifiées par les textes subséquents fixant le salaire minimal de croissance demeurent applicables aux ouvriers visés par la présente convention.
Chapitre III : Dispositions particulières au personnel roulant « Voyageurs »
Durée du travail
ARTICLE 17
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

1. Limite maximale.

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de douze semaines consécutives ne peut excéder quatre-vingt-huit heures par quatorzaine.

2. Indemnisation de l'amplitude.

La rémunération effective du personnel roulant " voyageurs " à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut être inférieure :

- à 100 p. 100 des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majorations pour les heures supplémentaires ;

- à 25 p. 100 des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à douze heures et diminuées :

- d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération ;

- d'autre part, d'une durée forfaitaire de deux heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps ;

- à 75 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de douze à treize heures ;

- 100 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de treize à quatorze heures.

La rémunération des heures d'amplitude définie ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.

En application de l'article 12 de la présente convention, les éléments de rémunération liés à l'indemnisation des amplitudes sont exclus de la rémunération effective à comparer à la rémunération globale garantie correspondant à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Dans le cas particulier où le salarié bénéfice d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération globale garantie correspondant à l'horaire théorique de référence.

3. Repos hebdomadaire.

Le personnel roulant " voyageurs " bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :

- la durée minimale est de vingt-quatre heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 543-69 ;

- la durée moyenne de quatre-vingt-seize heures par quatorzaine.

Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :

- dans les trois mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;

- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.

Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.
ARTICLE 17
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

1. Limite maximale.

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de douze semaines consécutives ne peut excéder quatre-vingt-huit heures par quatorzaine.

2. Indemnisation de l'amplitude.

La rémunération effective du personnel roulant " voyageurs " à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut être inférieure :

- à 100 p. 100 des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majorations pour les heures supplémentaires ;

- à 25 p. 100 des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à douze heures et diminuées :

- d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération ;

- d'autre part, d'une durée forfaitaire de deux heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps ;

- à 75 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de douze à treize heures ;

- 100 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de treize à quatorze heures.

La rémunération des heures d'amplitude définie ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.

En application de l'article 12 de la présente convention, les éléments de rémunération liés à l'indemnisation des amplitudes sont exclus de la rémunération effective à comparer à la rémunération globale garantie correspondant à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Dans le cas particulier où le salarié bénéfice d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération globale garantie correspondant à l'horaire théorique de référence.

3. Repos hebdomadaire.

Le personnel roulant " voyageurs " bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :

- la durée minimale est de vingt-quatre heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3280-85 ;

- la durée moyenne de quatre-vingt-seize heures par quatorzaine.

Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :

- dans les trois mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;

- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.

Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.
ARTICLE 17
REMPLACE

1. Limite maximale

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 88 heures par quatorzaine.

2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude

2.a. Indemnisation des coupures.

Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :

- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;

- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.

2.b. Indemnisation de l'amplitude.

L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.

L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.

3. Repos hebdomadaire.

Dans le cas particulier oà le salairé bénficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitutde, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 17
en vigueur étendue

1. Limite maximale

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 88 heures par quatorzaine.

2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude

2.a. Indemnisation des coupures

Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :

- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;

- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.

2.b. Indemnisation de l'amplitude

L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.

L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.

2.c. Cas particulier

Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.

3. Repos hebdomadaire

Le personnel roulant « voyageurs » bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :

- la durée minimale est de 24 heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 3280-85 ;

- la durée moyenne de 96 heures par quatorzaine.

Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :

- dans les 3 mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;

- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.

Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.

Conditions de travail et état de marche des véhicules - Dispositions générales
ARTICLE 18
en vigueur étendue

1° Dans les cas de service comportant des heures creuses comprises dans les limites de la durée normale de travail, le personnel visé au présent chapitre peut être employé à des travaux de petit entretien, de graissage et de lavage ; le matériel approprié et des vêtements de protection sont alors fournis par l'employeur.

2° A défaut de tout autre système permettant d'atteindre le même but, les employeurs doivent mettre un registre à la disposition du personnel roulant afin que celui-ci puisse, s'il y a lieu, consigner ses observations sur l'état ou sur les conditions de fonctionnement des véhicules.
Transports en commun - Dispositions diverses
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Les dispositions ci-après sont applicables au personnel roulant des entreprises de transport en commun de voyageurs :

1° Sécurité. - Tous les cars devront être munis d'un extincteur et d'une boîte de pharmacie (boîte de premier secours d'urgence).

2° Visites médicales. - Le coût des visites médicales obligatoires prévues par la législation en vigueur ne doit, en aucun cas, être supporté par le conducteur. Le temps passé à ces visites sera compté comme temps de travail effectif et donnera lieu, par conséquent, à rémunération.

3° Vêtements spéciaux. - Lorsque le port de vêtements spéciaux est imposé par l'employeur pour le service, ces vêtements doivent être fournis par l'employeur.

Les conducteurs-receveurs de car et les receveurs de car disposent d'une sacoche fournie par l'employeur.
Services réguliers (sauf tourisme) - Dispositions diverses
ARTICLE 20
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

En dehors des dispositions de l'article 19 ci-dessus, le personnel roulant des entreprises assurant principalement des services réguliers de transports en commun de voyageurs autres que des services de tourisme bénéficie des dispositions suivantes :


1° Lieu de travail. - Pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail, le lieu de travail est la localité où est situé le centre d'exploitation principal dont dépend ce personnel.

Pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée, le lieu de travail est la localité tête de ligne où il prend son service en permanence. Dans le cas de prise de service alternativement dans les deux terminus, le lieu de travail est la localité principale terminus.

2° Reconnaissance de la ligne. - Aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne sur laquelle doit s'effectuer le service.


3° Facilités de circulation. - Le personnel visé au présent article bénéficiera chaque année d'un minimum de six permis de circulation à demi-tarif valables sur son réseau d'affectation. De plus, des facilités de circulation devront être données aux enfants du personnel pour leur permettre, en cas de besoin, de se rendre régulièrement à l'école dans une localité desservie par le réseau.


4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé continu s'étend du 15 avril au 15 novembre.

Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel, est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.

5° Déplacement définitif. - En cas de déplacement définitif d'un agent hors de son lieu de travail habituel par ordre de l'employeur, celui-ci prendra à sa charge le déménagement de l'agent muté si cette mutation rend nécessaire un changement de domicile, ainsi que le versement des frais de déplacement pendant les quelques jours nécessaires à l'installation.

ARTICLE 20
en vigueur étendue

Outre les dispositions de l'article 19 ci-dessus, le personnel roulant des entreprises assurant principalement des services réguliers de transports en commun de voyageurs autres que des services de tourisme bénéficie des dispositions suivantes :

1° Lieu de travail. - Pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail, le lieu de travail est la localité où est situé le centre d'exploitation principal dont dépend ce personnel.

Pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée, le lieu de travail est la localité tête de ligne où il prend son service en permanence. Dans le cas de prise de service alternativement dans les deux terminus, le lieu de travail est la localité principale terminus.

2° Reconnaissance de la ligne. - Aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne sur laquelle doit s'effectuer le service.

3° Facilités de circulation. - Le personnel visé au présent article bénéficiera chaque année d'un minimum de six permis de circulation à demi-tarif valables sur son réseau d'affectation. De plus, des facilités de circulation devront être données aux enfants du personnel pour leur permettre, en cas de besoin, de se rendre régulièrement à l'école dans une localité desservie par le réseau.

4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins 24 jours ouvrables de congé continu s'étend du 15 avril au 15 novembre.

Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve de 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel, est égale aux 4/30 du montant de cette dernière.

5° Déplacement définitif. - En cas de déplacement définitif d'un agent hors de son lieu de travail habituel par ordre de l'employeur, celui-ci prendra à sa charge le déménagement de l'agent muté si cette mutation rend nécessaire un changement de domicile, ainsi que le versement des frais de déplacement pendant les quelques jours nécessaires à l'installation.

Services de tourisme - Dispositions diverses
ARTICLE 21
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

En dehors des dispositions de l'article 19 ci-dessus, les conducteurs de car conduisant habituellement un car affecté à un service de transport de tourisme (à petite ou à grande distance, occasionnel ou régulier) bénéficient des dispositions suivantes :


1° Rémunération. - Lorsque les conditions particulières de travail propres à certains services de transport de tourisme le justifieront, des accords régionaux pourront fixer pour ces services une forme de rémunération forfaitaire comprenant :

- d'une part, un salaire de base journalier ;

- d'autre part, une prime déterminée pour chaque service, tenant compte notamment de la durée normale du travail qu'il comporte.

Le taux du salaire de base et les taux des primes déterminées propres à chaque service devront être fixés de telle sorte qu'ils assurent aux conducteurs de car intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire garanti fixé par la présente convention nationale annexe, compte tenu, le cas échéant, des majorations applicables aux heures supplémentaires.

2° Langues étrangères. - Si, en cas d'absence de courrier ou de guide et sur ordre de son employeur, un conducteur de car de tourisme utilise une langue étrangère qu'il parle couramment, il a droit, en sus du salaire garanti de son emploi et pour chaque journée ou fraction de journée d'utilisation, à une indemnité complémentaire calculée à raison de 2,5 p. 100 du salaire minimal professionnel national hebdomadaire, sans ancienneté, d'un conducteur-receveur de car (emploi n° 4).


3° Horaire de travail. - Le conducteur devra, si possible, être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.

Si, à l'issue d'un premier service au cours de la journée, le conducteur est commandé pour un service de nuit, il devra normalement disposer du temps suffisant pour prendre auparavant son repas du soir. Si le temps alloué est inférieur à une heure et demie, ce repas sera à la charge de l'employeur.

4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins dix-huit jours ouvrables de congé continu s'étend du 1er mars au 31 octobre.

Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période de congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'intéressé de congé annuel, est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.

5° Voyage à l'étranger. - Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.

ARTICLE 21
en vigueur étendue

Outre les dispositions de l'article 19 ci-dessus, les conducteurs de car conduisant habituellement un car affecté à un service de transport de tourisme (à petite ou à grande distance, occasionnel ou régulier) bénéficient des dispositions suivantes :

1° Rémunération. - Lorsque les conditions particulières de travail propres à certains services de transport de tourisme le justifieront, des accords régionaux pourront fixer pour ces services une forme de rémunération forfaitaire comprenant :

- d'une part, un salaire de base journalier ;

- d'autre part, une prime déterminée pour chaque service, tenant compte notamment de la durée normale du travail qu'il comporte.

Le taux du salaire de base et les taux des primes déterminées propres à chaque service devront être fixés de telle sorte qu'ils assurent aux conducteurs de car intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire garanti fixé par la présente convention nationale annexe, compte tenu, le cas échéant, des majorations applicables aux heures supplémentaires.

2° Langues étrangères. - Si, en cas d'absence de courrier ou de guide et sur ordre de son employeur, un conducteur de car de tourisme utilise une langue étrangère qu'il parle couramment, il a droit, en sus du salaire garanti de son emploi et pour chaque journée ou fraction de journée d'utilisation, à une indemnité complémentaire calculée à raison de 2,5 % du salaire minimal professionnel national hebdomadaire, sans ancienneté, d'un conducteur-receveur de car (emploi n° 4).

3° Horaire de travail. - Le conducteur devra, si possible, être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.

Si, à l'issue d'un premier service au cours de la journée, le conducteur est commandé pour un service de nuit, il devra normalement disposer du temps suffisant pour prendre auparavant son repas du soir. Si le temps alloué est inférieur à une heure et demie, ce repas sera à la charge de l'employeur.

4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins 18 jours ouvrables de congé continu s'étend du 1er mars au 31 octobre.

Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période de congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve de 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'intéressé de congé annuel, est égale aux 4/30 du montant de cette dernière.

5° Voyage à l'étranger. - Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.

Grande remise - Dispositions diverses
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise :

1° Présentation

La présentation et la tenue du conducteur doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement : costume sombre, chemise blanche, cravate foncée, chaussures noires et casquette.

En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité de 1,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.

2° Rapports avec la clientèle

Le conducteur est à la disposition des clients.

Il doit, en toutes circonstances, fournir un service déférent et prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des voyageurs et la bonne exécution du transport.

En aucun cas, et même après rupture du contrat, le conducteur ne doit utiliser à des fins personnelles ou de concurrence déloyale les informations ou les documentations acquises au service de son employeur.

3° Documents de bord

Le conducteur doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.

4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Le conducteur est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule qui lui est confié.

En particulier, il lui appartient :

- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;

- de veiller à ce que les graissages et vidanges soient faits en temps utile ;

- de signaler, par écrit, toutes les anomalies ou incidents constatés à propos de l'utilisation du véhicule.

Le conducteur doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieure qu'extérieure. En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage.

En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité forfaitaire de 0,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.

En voyage, le conducteur se fait rembourser les frais de lavage sur justification à raison de deux lavages par semaine.
5° Rémunération

La rémunération effective du conducteur de grande remise comprend :

- d'une part, un salaire de base ;

- d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service.

En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification. Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l'article 21-2 ci-dessus.

Des accords régionaux, fixent les conditions d'application particulières des dispositions du présent article.

6° Horaire de travail

Le conducteur devra si possible être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.

7° Voyages à l'étranger

Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.

Services d'ambulances - Dispositions diverses
ARTICLE 22 bis
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Les dispositions suivantes s'appliquent au personnel à bord de véhicules sanitaires :


Présentation

La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.

Les blouses (trois au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.

Rapport avec la clientèle

Le personnel ambulancier est à la disposition de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier. Il doit en toutes circonstances prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution du transport.

Il doit être parfaitement au courant des règles de la déontologie de la profession et du respect du secret professionnel.

3° Documents de bord

Le conducteur ambulancier doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.

4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Le conducteur ambulancier est chargé du maintien en ordre de marche et de l'entretien du véhicule et du matériel sanitaire qui lui sont confiés ; en particulier, il lui appartient :

- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;

- de s'assurer de ce que les graissages et vidanges aient été faits en temps utile ;

- de signaler, par écrit, tous les incidents ou anomalies constatés à propos de l'utilisation du véhicule.

Le conducteur ambulancier doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieur qu'extérieur, si la possibilité lui en est laissée en temps et en moyens.

En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage, y compris le lavage ou l'entretien en état permanent de fonctionnement du matériel sanitaire défini par l'inventaire minimal contenu dans le règlement d'administration publique n° 73-384 du 27 mars 1973, et l'arrêté ministériel subséquent (1).

5° Rémunération

Le montant de la rémunération effective du personnel ambulancier, au sens de l'article 12, ne peut être inférieur à la rémunération globale garantie, au sens de l'article 13, hebdomadaire ou mensuelle, correspondant à la classification, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée réelle de travail effectif ou équivalente.

6° Horaires de travail

Le personnel ambulancier devra, sauf impossibilité de fait, être prévenu la veille des services à assurer.

7° Astreintes

a) Définition :

Est considérée comme une astreinte toute période de permanence, soit entre 20 heures et 8 heures (nuit), soit entre 8 heures et 20 heures (dimanches et jours fériés), n'entrant pas dans la définition légale de la durée légale du travail et au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre immédiatement à une demande d'intervention de l'employeur.

La permanence est normalement tenue au local de l'entreprise qui doit mettre à la disposition du personnel une pièce réservée avec des lits permettant un repos dans des conditions normales.

Elle peut éventuellement être tenue au domicile du salarié.

Les astreintes doivent normalement être prévues par semaine et affichées au moins deux jours francs avant le début de la première astreinte.

b) Fréquence :

Le nombre d'astreintes ne peut en aucun cas être supérieur à onze par mois prises au local de l'entreprise, ou dix-sept par mois prises au domicile de l'intéressé.

En cas d'alternance des permanences au local et au domicile du salarié, le nombre d'astreintes ne peut en aucun cas être supérieur à treize par mois.

c) Rémunération :

Le personnel appelé à assurer une astreinte recevra une indemnité calculée dans les conditions suivantes :

- si la permanence est tenue dans les locaux de l'entreprise, l'indemnité d'astreinte est égale à la rémunération correspondante à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ;

- si la permanence est tenue au domicile de l'intéressé, les trois heures fictives ci-dessus sont ramenées à une heure trente.

Ces heures fictives, calculées sur une quatorzaine, seront payées sur la base du salaire réel de l'intéressé, le cas échéant, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

Dans tous les cas, l'indemnité d'astreinte se cumule avec la rémunération du temps d'intervention visée au paragraphe d ci-après, sans que le total puisse être inférieur à l'équivalent de la rémunération soit de quatre heures fictives, soit de deux heures fictives, selon que les permanences sont tenues dans les locaux de l'entreprise ou au domicile de l'intéressé.

d) Temps d'intervention pendant la période de permanence :

Durée :

Le temps d'intervention est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention. Toutefois, toute intervention d'une durée inférieure à une heure est équivalente à une heure de travail effectif.

Rémunération :

Le temps d'intervention est rémunéré en sus de l'indemnité d'astreinte sur la base de la durée réelle de l'intervention.

8° Repos complémentaire pour service de nuit

Est réputé service de nuit, pour donner droit à un repos complémentaire, tout service compris entre 20 heures et 8 heures.

Le personnel effectuant un service de nuit doit bénéficier d'un repos complémentaire obligatoire non rémunéré :

- d'au moins quatre heures consécutives pour des services de nuit comportant un temps réel d'intervention d'une durée comprise entre trois heures et six heures, ou au moins trois interventions se situant entre 22 heures et 6 heures ;

- d'au moins douze heures consécutives pour des services de nuit d'une durée supérieure à six heures de temps d'intervention.

Le repos complémentaire est pris au terme de la période de permanence ; toutefois, si la période de permanence est précédée ou suivie immédiatement d'une période de repos d'au moins huit heures consécutives, le repos complémentaire prévu au présent article n'est pas dû.

9° Jours fériés travaillés

Le personnel ambulancier bénéficie de l'ensemble des dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la présente convention.

L'indemnité forfaitaire visée par lesdits articles ne peut se cumuler avec l'indemnité d'astreinte visée à l'article 22 bis (§ 7).

Toutefois, toute période de permanence prise au cours d'une période de vingt-quatre heures ou de trente-six heures incluant un dimanche ou un jour férié ne peut donner lieu au versement d'une indemnité d'astreinte inférieure à l'indemnité forfaitaire visée aux articles 7 ter et 7 quater de la présente convention.

10° Voyage à l'étranger

Les frais de passeport, visa, permis de conduire et vaccins nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger sont à la charge de l'employeur. Les dispositions de l'article 11 quater " transports internationaux " sont applicables au personnel des services d'ambulances.

11° Frais de déplacement

Sous réserve des usages ou avantages acquis, le personnel ambulancier appelé à être en déplacement ou à assurer une astreinte dans les locaux de l'entreprise au sens du paragraphe 7 du présent article bénéficie des dispositions prévues par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la présente convention.

(1) Un poste d'oxygénothérapie mobile ; un appareil mobile de réanimation homologué par le ministre de la santé publique, catégorie I, classe A, groupe IV, sous-groupe V ; un dispositif fixe permettant de recevoir un flacon de perfusion de 0,500 litre ; un dispositif mobile d'aspiration de mucosités ; un nécessaire de secourisme d'urgence.
ARTICLE 22 bis
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes s'appliquent au personnel à bord de véhicules sanitaires :

1° Présentation

La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.

Les blouses (3 au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.

2° Rapport avec la clientèle

Le personnel ambulancier est à la disposition de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier. Il doit en toutes circonstances prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution du transport.

Il doit être parfaitement au courant des règles de la déontologie de la profession et du respect du secret professionnel.

3° Documents de bord

Le conducteur ambulancier doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.

4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Le conducteur ambulancier est chargé du maintien en ordre de marche et de l'entretien du véhicule et du matériel sanitaire qui lui sont confiés ; en particulier, il lui appartient :

- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;

- de s'assurer de ce que les graissages et vidanges aient été faits en temps utile ;

- de signaler, par écrit, tous les incidents ou anomalies constatés à propos de l'utilisation du véhicule.

Le conducteur ambulancier doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieur qu'extérieur, si la possibilité lui en est laissée en temps et en moyens.

En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage, y compris le lavage ou l'entretien en état permanent de fonctionnement du matériel sanitaire défini par l'inventaire minimal contenu dans le règlement d'administration publique n° 73-384 du 27 mars 1973, et l'arrêté ministériel subséquent (1).

5° Rémunération

(abrogé)

6° Horaires de travail

(abrogé)

7° Astreintes

(abrogé)

8° Repos complémentaire pour service de nuit

(abrogé)

9° Jours fériés travaillés

(abrogé)

10° Voyage à l'étranger

Les frais de passeport, visa, permis de conduire et vaccins nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger sont à la charge de l'employeur. Les dispositions de l'article 11 quater « Transports internationaux » sont applicables au personnel des services d'ambulances.

11° Frais de déplacement

Sous réserve des usages ou avantages acquis, le personnel ambulancier appelé à être en déplacement ou à assurer une astreinte dans les locaux de l'entreprise au sens du paragraphe 7 du présent article bénéficie des dispositions prévues par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la présente convention.

Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel roulant « Marchandises »
Durée du travail
ARTICLE 23
Annexe I Ouvriers
REMPLACE


Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (§ 2) du décret du 26 janvier 1983, la durée de service réputée équivalente à trente-neuf heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre trente-neuf et quarante-deux heures, après avis des délégués du personnel.
2. Répartition des horaires de travail sur un cycle

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (§ 3) du décret du 26 janvier 1983 pour le personnel roulant " marchandises " et " déménagement " affecté habituellement à des services dont les horaires de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle.

La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire à la limite par une semaine de trois jours ouvrés.

Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période de deux semaines consécutives :

- comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des semaines ;

- impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une de ces semaines ;

- se renouvelant au moins une fois chaque mois.
ARTICLE 23
en vigueur étendue

1. Équivalence

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (§ 2) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, la durée de service réputée équivalente à 39 heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre 39 et 41 heures, après avis des délégués du personnel.

2. Répartition des horaires de travail sur un cycle

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (§ 3) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié pour le personnel roulant « Marchandises » et « Déménagement » affecté habituellement à des services dont les horaires de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle.

La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire à la limite par une semaine de 3 jours ouvrés.

Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période de 2 semaines consécutives :

- comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des semaines ;

- impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une de ces semaines ;

- se renouvelant au moins une fois chaque mois.

Changement de véhicule
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Les conducteurs pouvant être appelés à conduire des véhicules différents, la rémunération doit être calculée en appliquant à chaque journée de travail le taux correspondant au véhicule qu'ils ont effectivement conduit.

Si un conducteur a conduit dans la même journée des véhicules de différentes catégories, c'est le véhicule donnant droit au salaire le plus élevé qui doit être pris en considération pour déterminer le salaire garanti pour toute la journée.

Toutefois, dans les entreprises occupant au plus dix conducteurs, les conducteurs qui sont affectés d'une manière permanente à la conduite d'un même véhicule peuvent conserver, par accord avec l'employeur, le salaire correspondant à leur véhicule, même si, exceptionnellement, ils ont été appelés à conduire un véhicule différent donnant droit normalement à une rémunération inférieure ou supérieure.
Services grands-routiers - Dispositions diverses
ARTICLE 25
en vigueur étendue

1° (Abrogé par avenant n° 18 du 5 juin 1970).

2° Équipe de 2 conducteurs :

La conduite des véhicules effectuant de jour ou de nuit des services grands-routiers sera obligatoirement assurée par une équipe de 2 conducteurs :

a) Lorsque l'exécution du service par un conducteur unique obligerait celui-ci à dépasser une durée journalière de conduite de 8 heures ;

b) Lorsque le véhicule est accompagné d'une remorque.

Pour les véhicules conduits par une équipe de deux conducteurs, l'amplitude de la journée de travail ne doit pas, normalement, dépasser 14 heures.

Elle pourra dépasser cette limite sur les véhicules équipés d'une couchette, à la condition que cela ne se produise pas plus de 2 jours consécutifs du calendrier.

L'amplitude de la journée de travail pourra alors atteindre 19 heures, dont au moins 3 heures d'interruption de travail pour les repas.

Les équipes de conducteurs grands-routiers sont constituées, autant que possible, en tenant compte des préférences des intéressés.

3° Travail de nuit (Abrogé par avenant n° 33 du 18 décembre 1973).

4° Repos hebdomadaire (Abrogé par avenant n° 22 du 12 janvier 1971).

5° Lignes régulières :

Dans les entreprises spécialisées dans les transports à grande distance sur les lignes régulières, aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne sur laquelle devra s'effectuer ce service.

Sur les lignes régulières et dans les localités où les entreprises ont leur dépôt en tête de ligne, ou bien leur siège social ou d'importantes succursales, le chargement et le déchargement devront être effectués par du personnel autre que celui faisant la route. Au cas où l'organisation adoptée par l'employeur dégagerait le conducteur de l'obligation de contrôler l'arrimage et la cargaison, le conducteur ne serait pas responsable des conséquences d'un mauvais arrimage ou du décompte de la cargaison, dont il assure néanmoins la surveillance pendant la durée du trajet.

6° Rémunération au rendement ou aux économies :

Dans les entreprises où il est appliqué un mode de rémunération partielle au rendement ou aux économies, le taux et les conditions d'attribution des primes doivent être établis de telle sorte :

a) Que tout travail normal assure au moins au conducteur la rémunération correspondante, sur la base du salaire garanti par la présente convention, à la durée du travail effectif reconnue nécessaire pour effectuer le service, y compris les heures supplémentaires ;

b) Que tout supplément de rendement ou d'économies se traduise par un supplément de rémunération.

Un avenant précisera les modes de rémunération au rendement ou aux économies susceptibles d'être appliqués par les employeurs qui décideraient d'adopter cette forme de rémunération.

Personnels coursier - Dispositions diverses
ARTICLE 26
REMPLACE

1. Champ d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls personnels coursiers, tels que définis dans la nomenclature d'emploi annexée à la présente convention collective, des entreprises dites de courses.

Il s'agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ou périurbaine :

- consistant en l'acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ou périurbaine ;

- et s'effectuant dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues.

Les dispositions du présent article s'appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ou périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC.

En revanche, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités de transports légers affectés aux opérations terminales pour la messagerie traditionnelle et express, la livraison du dernier kilomètre, la course à la demande hors zone urbaine et/ou périurbaine.

2. Durée du travail

2.1. Amplitude (1)

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers débute, en fonction des circonstances :

- à l'heure de prise de service fixée à l'entreprise ou à tout autre lieu déterminé par l'employeur ;

- à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié (tournée ou course à course), sans pouvoir être postérieure à l'heure de prise du service fixée ci-dessus.

L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers prend fin, en fonction des circonstances :

- à l'heure à laquelle le coursier quitte l'entreprise ou tout autre lieu déterminé par l'employeur ;

- à l'heure de fin de tournée ou de la livraison de la dernière course.

Limites

L'amplitude de la journée de travail des coursiers ne peut être supérieure à 10 heures.

Néanmoins, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée dans la limite maximale de 11 heures 2 fois par semaine.

2.2. Principe de décompte de la durée du travail

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d'une durée forfaitaire d'une heure.

La durée du travail effectif des personnels coursiers s'effectue par la base du cumul mensuel de leurs durées d'activité journalières telles que décomptées ci-dessus.

Lorsque les heures décomptées selon les règles définies précédemment génèrent des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées et ouvrent droit à l'attribution de repos compensateur conformément à la réglementation en vigueur.

Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 151,67 heures mensuelles.

2.3. Contrôle de la durée du travail

La durée du travail est contrôlée au moyen d'un carnet de route constitué de feuilles de temps établies en triple exemplaire autocopiant dont 1 pour le salarié et 1 pour la souche qui reste à l'entreprise).

Un dispositif informatique de contrôle peut également être mis en place dans l'entreprise.

Les feuilles du carnet de route autocopiant, remplies quotidiennement, doivent comporter les horaires de début et de fin d'amplitude ; une partie est réservée aux observations. Elles permettent d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au service de l'employeur.

Ce document contradictoire, est signé au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant ; l'exemplaire du coursier lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie.

3. Rémunération (2)

Sans remettre en cause l'interdiction des dispositifs de rémunération incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés et afin de tenir compte de la spécificité des activités de la course, la rémunération mensuelle effective des personnels concernés par le présent article ne peut être inférieure au cumul :

- du taux horaire conventionnel garanti correspondant à l'emploi de coursier pour l'ancienneté considérée dans l'entreprise, multiplié par la durée effective de travail, telle que décomptée ci-dessus, pendant la période mensuelle ;

- et, d'autre part, variable déterminée au sein de l'entreprise dans le respect des principes ci-dessous.

Sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l'emploi de coursier tel qu'il est défini dans la nomenclature d'emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er et 2e degré, la part variable visée ci-dessus correspond au minimum :

- à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord ;

- à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré, tel que défini dans la nomenclaure des emplois annexée au présent accord.

Les dispositions en vigueur dans la présente convention collective nationale (annexe I) relatives aux majorations des rémunérations conventionnelles pour ancienneté sont applicables aux personnels coursiers.

4. Frais de déplacement

A défaut de dispositions particulières plus favorables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les personnels ouvriers coursiers en déplacement bénéficient des dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974.

Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.

5. Formation

5.1. Formation initiale principale

Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs personnels coursier exercent leur activité dans les meilleures conditions de sécurité.

Dans ce cadre, tout personnel tel que défini au présent accord et embauché en vue d'occuper pour la première fois un emploi de personnel coursier bénéficie d'une formation initiale principale de 3 jours portant sur :

- la connaissance du secteur ;

- la conduite et la sécurité ;

- les logiques de déplacement ;

- les nouvelles technologies.

5.2. Formation complémentaire

Avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant son embauche, le personnel coursier bénéficie d'une formation complémentaire de 2 jours (y compris le module de synthèse et d'évaluation de la formation) destinée à compléter et parfaire ses connaissances :

- de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

- ainsi qu'en conduite pratique et nouvelles technologies.

5.3. Contenu et durée des modules de formation

Les contenus et durées des différents modules de la formation initiale principale et de la formation complémentaire visées dans les paragraphes 5.1 et 5.2 ci-dessus sont définis par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle dans les transports routiers et les activittés auxiliaires du transport sur proposition des organismes professionnels, de formation.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au temps de déplacement mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail telles qu'issues de la loi du 18 janvier 2005 (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).
ARTICLE 26
REMPLACE

1. Champ d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls personnels coursiers, tels que définis dans la nomenclature d'emploi annexée à la présente convention collective, des entreprises dites de courses.

Il s'agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ou périurbaine :

- consistant en l'acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ou périurbaine ;

- et s'effectuant dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues.

Les dispositions du présent article s'appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ou périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC.

En revanche, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités de transports légers affectés aux opérations terminales pour la messagerie traditionnelle et express, la livraison du dernier kilomètre, la course à la demande hors zone urbaine et/ou périurbaine.

2. Durée du travail

2.1. Amplitude (1)

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers débute, en fonction des circonstances :

- à l'heure de prise de service fixée à l'entreprise ou à tout autre lieu déterminé par l'employeur ;

- à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié (tournée ou course à course), sans pouvoir être postérieure à l'heure de prise du service fixée ci-dessus.

L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers prend fin, en fonction des circonstances :

- à l'heure à laquelle le coursier quitte l'entreprise ou tout autre lieu déterminé par l'employeur ;

- à l'heure de fin de tournée ou de la livraison de la dernière course.

Limites

L'amplitude de la journée de travail des coursiers ne peut être supérieure à 10 heures.

Néanmoins, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée dans la limite maximale de 11 heures 2 fois par semaine.

2.2. Principe de décompte de la durée du travail

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d'une durée forfaitaire d'une heure.

La durée du travail effectif des personnels coursiers s'effectue par la base du cumul mensuel de leurs durées d'activité journalières telles que décomptées ci-dessus.

Lorsque les heures décomptées selon les règles définies précédemment génèrent des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées et ouvrent droit à l'attribution de repos compensateur conformément à la réglementation en vigueur.

Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 151,67 heures mensuelles.

2.3. Contrôle de la durée du travail

La durée du travail est contrôlée au moyen d'un carnet de route constitué de feuilles de temps établies en triple exemplaire autocopiant dont 1 pour le salarié et 1 pour la souche qui reste à l'entreprise).

Un dispositif informatique de contrôle peut également être mis en place dans l'entreprise.

Les feuilles du carnet de route autocopiant, remplies quotidiennement, doivent comporter les horaires de début et de fin d'amplitude ; une partie est réservée aux observations. Elles permettent d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au service de l'employeur.

Ce document contradictoire, est signé au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant ; l'exemplaire du coursier lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie.

3. Rémunération (2)

Sans remettre en cause l'interdiction des dispositifs de rémunération incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés et afin de tenir compte de la spécificité des activités de la course, la rémunération mensuelle effective des personnels concernés par le présent article ne peut être inférieure au cumul :

- du taux horaire conventionnel garanti correspondant à l'emploi de coursier pour l'ancienneté considérée dans l'entreprise, multiplié par la durée effective de travail, telle que décomptée ci-dessus, pendant la période mensuelle ;

- et, d'autre part, variable déterminée au sein de l'entreprise dans le respect des principes ci-dessous.

Sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l'emploi de coursier tel qu'il est défini dans la nomenclature d'emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er et 2e degré, la part variable visée ci-dessus correspond au minimum :

- à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord ;

- à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré, tel que défini dans la nomenclaure des emplois annexée au présent accord.

La part variable conventionnelle peut être dépassée au-delà de 6 % et 15 % selon un barème fixé par accord d'entreprise.

L'accord définit en premier lieu le quota de points à réaliser en fonction du temps de travail réellement effectué. Ce quota de points formera alors le barème applicable pour déterminer la part variable conventionnelle attribuée au salarié. Le barème peut être fixé par points ou par tranche de points.

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le temps de travail pris en compte pour le calcul de la part variable est proratisé à hauteur du nombre d'heures ou de jours réellement travaillés, à l'exclusion des jours fériés, des congés payés, des repos compensateurs, des heures d'absence autorisées.

L'accord fixe en second lieu la rétribution accordée par points ou par tranche de points.

La part variable conventionnelle est basée sur le taux horaire conventionnel du salarié.

Le barème de la part variable conventionnelle déterminé par l'accord d'entreprise doit impérativement respecter les critères suivants :

– l'urgence client ne doit pas être une urgence pour le salarié coursier afin de ne pas le mettre en danger. Le salarié coursier ne doit pas être informé du délai restant de la course sauf si cette dernière doit être livrée « en direct » ou « à une heure précise »   ;

– la distance entre le lieu d'enlèvement et de livraison ne doit pas être le critère d'attribution de points mais être fonction de la quantité de clients liée à ces zones, indépendamment des distances qui les séparent   ;

– le salarié coursier ne doit pas être incité à charger plus de marchandises que ce qui est préconisé par la charge autorisée du véhicule, les normes de l'entreprise en fonction du véhicule ou de toutes autres raisons qui pourraient faire courir un risque au salarié ou aux autres usagers de la route   ;

– le nombre de points attribués est majoré pour le salarié coursier dès lors qu'il aura informé son régulateur de toutes anomalies lors de sa prestation de travail (ex : attentes imprévues, erreurs d'adresse, difficultés rencontrées, etc.)   ;

– pour l'attribution des courses, le régulateur ne se basera que sur la position du salarié coursier et des courses que ce dernier aura à réaliser   ;

– le salarié ne doit pas être informé du nombre de points acquis au fur et à mesure de la réalisation des prestations au cours de la journée afin de ne pas l'inciter à vouloir chercher à accumuler un maximum de points pour augmenter sa part variable.

Sans préjudice des dispositions de l'article 26.2.3 de la CCNA1 relatives au carnet de route, l'entreprise remet au salarié le relevé de points acquis selon une périodicité définie par l'accord d'entreprise instituant le barème.

Les dispositions en vigueur dans la présente convention collective nationale (annexe I) relatives aux majorations des rémunérations conventionnelles pour ancienneté sont applicables aux personnels coursiers.

4. Frais de déplacement

A défaut de dispositions particulières plus favorables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les personnels ouvriers coursiers en déplacement bénéficient des dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974.

Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.

5. Formation

5.1. Formation initiale principale

Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs personnels coursier exercent leur activité dans les meilleures conditions de sécurité.

Dans ce cadre, tout personnel tel que défini au présent accord et embauché en vue d'occuper pour la première fois un emploi de personnel coursier bénéficie d'une formation initiale principale de 3 jours portant sur :

- la connaissance du secteur ;

- la conduite et la sécurité ;

- les logiques de déplacement ;

- les nouvelles technologies.

5.2. Formation complémentaire

Avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant son embauche, le personnel coursier bénéficie d'une formation complémentaire de 2 jours (y compris le module de synthèse et d'évaluation de la formation) destinée à compléter et parfaire ses connaissances :

- de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

- ainsi qu'en conduite pratique et nouvelles technologies.

5.3. Contenu et durée des modules de formation

Les contenus et durées des différents modules de la formation initiale principale et de la formation complémentaire visées dans les paragraphes 5.1 et 5.2 ci-dessus sont définis par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle dans les transports routiers et les activittés auxiliaires du transport sur proposition des organismes professionnels, de formation.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au temps de déplacement mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail telles qu'issues de la loi du 18 janvier 2005 (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).

(2) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).

ARTICLE 26
en vigueur étendue

1. Champ d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls personnels coursiers, tels que définis dans la nomenclature d'emploi annexée à la présente convention collective, des entreprises dites de courses.

Il s'agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ ou périurbaine :

- consistant en l'acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ ou périurbaine ;

- et s'effectuant dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues.

Les dispositions du présent article s'appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ ou périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC.

En revanche, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités de transports légers affectés aux opérations terminales pour la messagerie traditionnelle et express, la livraison du dernier kilomètre, la course à la demande hors zone urbaine et/ ou périurbaine.

2. Durée du travail

2.1. Amplitude (1)

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers débute, en fonction des circonstances :

- à l'heure de prise de service fixée à l'entreprise ou à tout autre lieu déterminé par l'employeur ;

- à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié (tournée ou course à course), sans pouvoir être postérieure à l'heure de prise du service fixée ci-dessus.

L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers prend fin, en fonction des circonstances :

- à l'heure à laquelle le coursier quitte l'entreprise ou tout autre lieu déterminé par l'employeur ;

- à l'heure de fin de tournée ou de la livraison de la dernière course.

Limites

L'amplitude de la journée de travail des coursiers ne peut être supérieure à 10 heures.

Néanmoins, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée dans la limite maximale de 11 heures 2 fois par semaine.

2.2. Principe de décompte de la durée du travail

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d'une durée forfaitaire de 1 heure.

La durée du travail effectif des personnels coursiers s'effectue par la base du cumul mensuel de leurs durées d'activité journalières telles que décomptées ci-dessus.

Lorsque les heures décomptées selon les règles définies précédemment génèrent des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées et ouvrent droit à l'attribution de repos compensateur conformément à la réglementation en vigueur.

Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 151,67 heures mensuelles.

2.3. Contrôle de la durée du travail

La durée du travail est contrôlée au moyen d'un carnet de route constitué de feuilles de temps établies en triple exemplaire autocopiant dont 1 pour le salarié et 1 pour la souche qui reste à l'entreprise).

Un dispositif informatique de contrôle peut également être mis en place dans l'entreprise.

Les feuilles du carnet de route autocopiant, remplies quotidiennement, doivent comporter les horaires de début et de fin d'amplitude ; une partie est réservée aux observations. Elles permettent d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au service de l'employeur.

Ce document contradictoire, est signé au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant ; l'exemplaire du coursier lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie.

3. Rémunération (2)

Sans remettre en cause l'interdiction des dispositifs de rémunération incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés et afin de tenir compte de la spécificité des activités de la course, la rémunération mensuelle effective des personnels concernés par le présent article ne peut être inférieure au cumul :

- du taux horaire conventionnel garanti correspondant à l'emploi de coursier pour l'ancienneté considérée dans l'entreprise, multiplié par la durée effective de travail, telle que décomptée ci-dessus, pendant la période mensuelle ;

- et, d'autre part, variable déterminée au sein de l'entreprise dans le respect des principes ci-dessous.

Sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l'emploi de coursier tel qu'il est défini dans la nomenclature d'emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er et 2e degré, la part variable visée ci-dessus correspond au minimum :

- à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord ;

- à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord.

La part variable conventionnelle peut être dépassée au-delà de 6 % et 15 % selon un barème fixé par accord d'entreprise.

L'accord définit en premier lieu le quota de points à réaliser en fonction du temps de travail réellement effectué. Ce quota de points formera alors le barème applicable pour déterminer la part variable conventionnelle attribuée au salarié. Le barème peut être fixé par points ou par tranche de points.

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le temps de travail pris en compte pour le calcul de la part variable est proratisé à hauteur du nombre d'heures ou de jours réellement travaillés, à l'exclusion des jours fériés, des congés payés, des repos compensateurs, des heures d'absence autorisées.

L'accord fixe en second lieu la rétribution accordée par points ou par tranche de points.

La part variable conventionnelle est basée sur le taux horaire conventionnel du salarié.

Le barème de la part variable conventionnelle déterminé par l'accord d'entreprise doit impérativement respecter les critères suivants :
– l'urgence client ne doit pas être une urgence pour le salarié coursier afin de ne pas le mettre en danger. Le salarié coursier ne doit pas être informé du délai restant de la course sauf si cette dernière doit être livrée « en direct » ou « à une heure précise » ;
– la distance entre le lieu d'enlèvement et de livraison ne doit pas être le critère d'attribution de points mais être fonction de la quantité de clients liée à ces zones, indépendamment des distances qui les séparent ;
– le salarié coursier ne doit pas être incité à charger plus de marchandises que ce qui est préconisé par la charge autorisée du véhicule, les normes de l'entreprise en fonction du véhicule ou de toutes autres raisons qui pourraient faire courir un risque au salarié ou aux autres usagers de la route ;
– le nombre de points attribués est majoré pour le salarié coursier dès lors qu'il aura informé son régulateur de toutes anomalies lors de sa prestation de travail (ex : attentes imprévues, erreurs d'adresse, difficultés rencontrées, etc.) ;
– pour l'attribution des courses, le régulateur ne se basera que sur la position du salarié coursier et des courses que ce dernier aura à réaliser ;
– le salarié ne doit pas être informé du nombre de points acquis au fur et à mesure de la réalisation des prestations au cours de la journée afin de ne pas l'inciter à vouloir chercher à accumuler un maximum de points pour augmenter sa part variable.

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives au carnet de route, l'entreprise remet au salarié le relevé de points acquis selon une périodicité définie par l'accord d'entreprise instituant le barème.

Les dispositions en vigueur dans la présente convention collective nationale (annexe I) relatives aux majorations des rémunérations conventionnelles pour ancienneté sont applicables aux personnels coursiers.

4. Frais de déplacement

À défaut de dispositions particulières plus favorables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les personnels ouvriers coursiers en déplacement bénéficient des dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974.

Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.

5. Formation

5.1. Formation initiale obligatoire

Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs personnels coursiers exercent leur activité dans les meilleures conditions de sécurité possibles.

Dans ce cadre, tout personnel tel que défini au point 1 de l'article 26 de la CCNA1 et embauché en vue d'occuper pour la première fois un emploi de personnel coursier bénéficie d'une formation coursier initiale de 2 jours portant notamment sur :
– l'environnement professionnel ;
– le perfectionnement à la conduite ;
– la sécurité routière ;
– l'organisation des déplacements.

Les contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale sont précisés au point 5.2.

Sous réserve des dispositions prévues au point 5.3 le salarié doit suivre cette formation coursier initiale au plus tard dans les 6 mois suivant son embauche.

5.2. Contenu et durée des modules de formation

Les contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale visés au point 5.1 de l'article 26 sont définis ci-dessous :
– module 1 : accueil et présentation de la formation (environnement professionnel, découverte du secteur, présentation de la profession …) ;
– module 2 : perfectionnement à la conduite (caractéristiques techniques du véhicule et fonctionnement des organes de sécurité, perfectionnement à une conduite sûre et économique, chargement, arrimage …) ;
– module 3 : sécurité routière (accident du travail en circulation et à l'arrêt, comportements à risques, conduite préventive …) ;
– module 4 : organisation des déplacements (calcul d'itinéraires, gestion des conflits, règles d'utilisation des moyens de communication …).

Un référentiel de formation établi par les parties signataires est annexé au présent avenant (annexe I).

5.3. Attestation de formation coursier

Attestation de formation coursier (initiale)

Les personnels coursiers (visés au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant suivi la formation coursier initiale avec succès se verront délivrer une attestation de formation coursier (initiale) par l'organisme dispensateur.

Situation spécifique : attestation de formation coursier (équivalence professionnelle)

Une attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) sera délivrée par l'entreprise au personnel coursier (visé au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant 3 mois d'expérience consécutifs ou non dans le métier dans une entreprise relevant de la présente convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à la date d'entrée en application du présent avenant.

Ce document atteste que le salarié bénéficie, du fait de son expérience professionnelle, d'une équivalence valant formation coursier (initiale).

Un modèle d'attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) est annexé au présent avenant (annexe II).

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au temps de déplacement mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail telles qu'issues de la loi du 18 janvier 2005 (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).

(2) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).

ARTICLE 26
Annexe I Ouvriers
ABROGE

*Dispositions abrogées*.

Conditions de travail et état de marche des véhicules - Dispositions générales
ARTICLE 27
en vigueur étendue

1° Les employeurs doivent fournir au personnel les vêtements de travail appropriés en cas de travaux malpropres imposant des souillures, notamment viande, marée, charbon.

2° A défaut de tout autre système permettant d'atteindre le même but, les employeurs doivent mettre un registre à la disposition du personnel roulant afin que celui-ci puisse, s'il y a lieu, consigner ses observations sur l'état ou sur les conditions de fonctionnement des véhicules.
Chapitre V : Dispositions particulières au personnel de déménagement
Annexe I Ouvriers, Chapitre V, introduction
REMPLACE

Le décret n° 67-259 du 23 mars 1967 a donné la définition suivante des opérations de déménagement :

- sont réputés transports de déménagement les transports :

- de meubles ou objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles ;

- de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou à usage professionnel ou d'un local à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, lorsque l'expéditeur est également le destinataire ;

- ne sont pas considérés comme transports de déménagements au sens du présent décret les transports de meubles ou d'objets mobiliers dont le volume n'excède pas cinq mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur.

En conséquence, cette définition vise :

- les déménagements de mobiliers de particuliers ;

- les déménagements de mobiliers d'administration ou organismes assimilés ;

- les déménagements de mobiliers et matériels d'entreprises commerciales et industrielles.

Dans le cadre des activités du transport, la profession du déménagement et du garde-meubles se distingue d'une part, en raison de la nature plus délicate du travail et, d'autre part, par la nature de la clientèle qui est plus généralement constituée par des particuliers dont le caractère et les exigences sont très variés.

S'agissant d'une profession de prestations de services, le rôle du personnel exécutant est très important pour le bon fonctionnement de l'entreprise. En conséquence, l'organisation du travail (premiers contacts avec la clientèle, inspections, respect du cubage, du nombre d'hommes, du bon état du matériel, etc.) doit être le souci dominant des directions d'entreprises. Dans l'application des directives reçues, la qualité du travail et des contacts avec la clientèle doit rester une préoccupation constante pour le personnel.
Annexe I Ouvriers, Chapitre V, introduction
ABROGE

L'arrêté du 19 mai 1987 a donné, dans l'alinéa 1 de son article 13, la définition suivante des opérations de déménagement :

Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, à l'exception de ceux dont le volume n'excède par 5 mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture.

En conséquence, cette définition vise :

- les déménagements de mobiliers de particuliers ;

- les déménagements de mobiliers d'administration ou organismes assimilés ;

- les déménagements de mobiliers et matériels d'entreprises commerciales et industrielles.

Dans le cadre des activités du transport, la profession du déménagement et du garde-meubles se distingue d'une part, en raison de la nature plus délicate du travail et, d'autre part, par la nature de la clientèle qui est plus généralement constituée par des particuliers dont le caractère et les exigences sont très variés.

S'agissant d'une profession de prestations de services, le rôle du personnel exécutant est très important pour le bon fonctionnement de l'entreprise. En conséquence, l'organisation du travail (premiers contacts avec la clientèle, inspections, respect du cubage, du nombre d'hommes, du bon état du matériel, etc.) doit être le souci dominant des directions d'entreprises. Dans l'application des directives reçues, la qualité du travail et des contacts avec la clientèle doit rester une préoccupation constante pour le personnel.
en vigueur étendue

(Chapitre V abrogé et remplacé par l'accord du 3 juin 1997).

Chapitre VI : Dispositions particulières au personnel de manutention et aux ouvriers divers
Conditions de travail - Dispositions générales
ARTICLE 33
en vigueur étendue

Les employeurs doivent fournir au personnel de manutention les vêtements de travail appropriés en cas de travaux malpropres imposant des souillures, notamment viande, marée, charbon.

Chapitre VII : Dispositions particulières aux ouvriers d'entretien et de réparation
Classification
ARTICLE 34
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

1° Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :

- 6911 (partie), 6912. Transports routiers de marchandises en zone longue et en zone courte, à l'exception des entreprises de correspondants de chemins de fer, des entreprises de transports de denrées périssables et des entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail-route ;

- 6922 (partie). Transports routiers de voyageurs ;

- 6924. Déménagements et garde-meubles ;

- 8413. Ambulances,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules s'effectue entre les emplois définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.

Les dispositions du chapitre II ci-dessus " Rémunération des ouvriers des transports " sont également applicables à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de quarante heures par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint à la présente convention collective nationale annexe.

2° Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :

- 6911 (partie) et 6912. Entreprise de correspondants de chemins de fer, entreprises de transport de denrées périssables et entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail-route ;

- 6922 (partie). Location d'autocars ;

- 6925. Location de véhicules industriels ;

- 7401. Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;

- 7402. Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport aérien, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;

- 7403. Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport terrestre et fluvial, commissionnaires agrées en douane et transitaires,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules et les salaires garantis correspondant à leurs emplois sont ceux qui résultent des conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation automobile.

3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans l'industrie des transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers, etc., et qui seraient employés temporairement dans une entreprise à des travaux d'entretien ou à des travaux neufs, restent soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois et la rémunération.
ARTICLE 34
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

1° Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :

- 6911 (partie), 6912. Transports routiers de marchandises en zone longue et en zone courte, à l'exception des entreprises de correspondants de chemins de fer, des entreprises de transports de denrées périssables et des entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail-route ;

- 6922 (partie). Transports routiers de voyageurs ;

- 6924. Déménagements et garde-meubles ;

- 8413. Ambulances,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules s'effectue entre les emplois définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.

Les dispositions du chapitre II ci-dessus " Rémunération des ouvriers des transports " sont également applicables à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de trente-neuf heures par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint à la présente convention collective nationale annexe.

2° Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :

- 6911 (partie) et 6912. Entreprise de correspondants de chemins de fer, entreprises de transport de denrées périssables et entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail-route ;

- 6922 (partie). Location d'autocars ;

- 6925. Location de véhicules industriels ;

- 7401. Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;

- 7402. Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport aérien, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;

- 7403. Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport terrestre et fluvial, commissionnaires agrées en douane et transitaires,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules et les salaires garantis correspondant à leurs emplois sont ceux qui résultent des conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation automobile.

3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans l'industrie des transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers, etc., et qui seraient employés temporairement dans une entreprise à des travaux d'entretien ou à des travaux neufs, restent soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois et la rémunération.
ARTICLE 34
en vigueur étendue

1° (1) Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :

60.2B. Transports routiers réguliers de voyageurs.

60.2G. Autres transports routiers de voyageurs (partie) :

- l'organisation d'excursions en autocar ;

- les circuits touristiques urbains par car.

60.2L. Transports routiers de marchandises de proximité.

60.2M. Transports routiers de marchandises interurbains (à l'exception des entreprises de correspondants de chemins de fer, des entreprises de denrées périssables et des entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail - route).

60.2N. Déménagement.

64.1C. Autres activités de courrier.

74.6Z. Enquêtes et sécurité (partie) : uniquement les entreprises de transports de fonds et valeurs.

63.4B. Ambulances

La classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules s'effectue entre les emplois définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.

Les dispositions du chapitre II ci-dessus « Rémunération des ouvriers des transports » sont également applicables à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de 39 heures par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint à la présente convention collective nationale annexe.

2° (1) Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :

60.2G. Autres transports routiers de voyageurs (partie) : la location d'autocar (avec conducteur) à la demande.

60.2L. Entreprises de transport de denrées périssables et entreprises utilisant du matériel mixte rail - route.

60.2M. Entreprises de correspondants de chemins de fer.

60.2P. Location de camions avec conducteur.

71.2A. Location d'autres matériels des transports terrestres (partie) : uniquement la location de véhicules industriels avec chauffeur.

63.4A. Messagerie. Fret express.

63.4B. Affrètement.

63.4C.Organisation des transports internationaux.

La classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules et les salaires garantis correspondant à leurs emplois sont ceux qui résultent des conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation automobile.

3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans l'industrie des transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers, etc., et qui seraient employés temporairement dans une entreprise à des travaux d'entretien ou à des travaux neufs, restent soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois et la rémunération.

(1) Dispositions exclues de l'extension (arrêté du 4 août 1994, art. 1er).

Chapitre VIII : Dispositions finales
Date d'application
ARTICLE 36
en vigueur étendue

La présente convention annexe est applicable à compter du 19 juin 1961 et se substitue à la convention du 25 juillet 1951 modifiée par l'avenant n° 1 du 21 septembre 1951, n° 2 du 16 octobre 1953, n° 3 du 29 juillet 1955, n° 4 du 25 avril 1956, n° 5 du 20 juillet 1956, n° 6 du 7 novembre 1957, n° 7 du 21 juin 1958, n° 8 du 21 mars 1959 et n° 9 du 26 février 1960.

Dénonciation - Révision
ARTICLE 37
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les condition fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.

En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux salaires en cas de variation notable du coût de la vie enregistré par l'institut national de la statistique et des études économiques ou de modification du taux du salaire minimal interprofessionnel garanti.
ARTICLE 37
en vigueur étendue

La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les condition fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.

En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux salaires en cas de variation notable du coût de la vie enregistré par l'institut national de la statistique et des études économiques ou de modification du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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ARTICLE 38
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

La présente convention fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine dans les conditions fixées à l'article 31 d du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du code du travail.

ARTICLE 38
en vigueur étendue

La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 et suivants du code du travail.

Annexe I : Ouvriers ; nomenclature
Personnel roulant « Marchandises »
Annexe I Ouvriers Nomenclature et définition des emplois
REMPLACE


1. Livreur. - Ouvrier qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule ; reconnaît les colis ou les marchandises transportés, en effectue le classement et les livre à domicile ; participe au chargement et au déchargement, aide le conducteur à l'arrimage des marchandises.

2. Livreur sur triporteur à moteur. - Ouvrier conduisant un triporteur à moteur, titulaire du permis de conduire nécessaire ; effectue des enlèvements et livraisons de petits colis.

Groupe 3 bis

3. Conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa voiture ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l'employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet. Doit être capable d'assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé. Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L'employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l'intéressé n'aura plus qu'à supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l'employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés.

Groupe 4

4. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus, et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs de messageries. La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme F.P.A. peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 5

5. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs " service de presse accélérée " ou " convoyeurs de voitures postales ". La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme F.P.A. peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 6

6. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.

La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme F.P.A. peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 7

7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.

Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du C.A.P. ou d'un diplôme de F.P.A. de conducteur routier : 10 points. L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.
REMPLACE

Groupe 3

1. Livreur. - Ouvrier qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule ; reconnaît les colis ou les marchandises transportés, en effectue le classement et les livre à domicile ; participe au chargement et au déchargement, aide le conducteur à l'arrimage des marchandises.

2. Livreur sur triporteur à moteur. - Ouvrier conduisant un triporteur à moteur, titulaire du permis de conduire nécessaire ; effectue des enlèvements et livraisons de petits colis.

2 bis. Coursier sur véhicule 2 roues : ouvrier affecté à la conduite d'un véhicule chargé d'enlever des objets dont il doit assurer la préservation et qu'il doit livrer au destinataire, dans le cadre d'un service en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.

L'exercice de l'emploi suppose les connaissances suivantes :

- lecture et utilisation des plans et de cartes ;

- utilisation courante des moyens de télécommunication.

L'emploi de coursier implique de respecter les règles suivantes :

Conduite-sécurité

En toutes circonstances, le coursier doit conduire son véhicule dans le strict respect du code de la route et des règles de sécurité qui s'imposent au regard de l'environnement dans le cadre duquel il exerce son métier.

Sécurité des véhicules et des objets confiés

En toutes circonstances, le coursier doit, pendant toute l'exécution de sa mission, prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule dont il a la charge et des objets confiés contenus dans son coffre, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise.

Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Cas général :

L'entreprise est propriétaire du véhicule.

Le coursier est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule (gonflage des pneumatiques, niveaux d'huile et liquide de frein, bougies et remplacement des différentes ampoules des feux du véhicule) qui lui est confié par l'entreprise, dans le respect des principes fixés par le code de la route.

Il doit être capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.

Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule sont pris en charge par l'entreprise.

Cas particulier :

Le coursier qui utilise son véhicule personnel, dans le cadre d'un accord avec son employeur, est responsable de son bon entretien conformément aux obligations prévues par le code de la route et particulièrement des organes de sécurité (notamment pneumatiques, freins, éclairage).

Il doit être en capacité de justifier de l'assurance professionnelle de son véhicule.

A titre de participation à cette obligation d'entretien, il perçoit des indemnités kilométriques calculées au regard du kilométrage parcouru à titre professionnel et du barème en vigueur de l'administration fiscale, correspondant à la cylindrée du véhicule (colonne " plus de 5 000 kilomètres ").

En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fournit au coursier un véhicule de remplacement, pendant le temps nécessaire à sa réparation, afin de lui permettre d'accomplir sa prestation de travail.

Dans cette situation, le kilométrage parcouru avec le véhicule de remplacement ne peut donner lieu à indemnisation.

Exécution du transport et traitement des anomalies

Le coursier doit respecter les consignes données par sa hiérarchie et, sauf imprévu, il lui appartient d'informer le coordinateur de l'évolution de sa livraison et/ou de sa tournée dans les meilleurs délais.

Il doit également remplir et faire viser les documents nécessaires lors de l'enlèvement et lors de la livraison.

Le coursier doit obligatoirement et immédiatement informer sa hiérarchie, avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, de toute anomalie pouvant donner lieu à conséquences et/ou préjudices.

En cas d'accident, il doit le signaler à sa hiérarchie dès que possible et peut être amené à rédiger un constat amiable.

Il doit rendre compte des incidents de route le jour de leur réalisation ou au plus tard le lendemain matin, dès la prise de service.

Divers

Le coursier peut être employé au traitement des documents administratifs directement liés à l'exercice de ses missions (classement de ses bordereaux de livraison et de ses bons " papiers "...).

Lorsque l'entreprise est propriétaire des véhicules, le coursier peut être employé à des travaux de petit entretien (tel qu'il est défini ci-dessus) et de lavage du véhicule ; dans ce cas, le matériel ou les moyens appropriés ainsi que les vêtements de protection sont fournis par l'employeur.

Dans le respect des coefficients hiérarchiques, l'emploi de coursier comporte 3 niveaux :

Coursier : ouvrier coursier ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle.

Le coursier travaille sur une zone de proximité.

Le coursier peut être employé en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.

Coursier confirmé 1er degré : ouvrier coursier ayant au moins 6 mois de pratique professionnelle.

Le coursier confirmé 1er degré travaille sur l'ensemble de la zone d'activité de l'entreprise.

Il doit être en mesure d'enchaîner une petite série de courses ou une tournée.

Coursier confirmé 2e degré : même définition que le coursier confirmé 1er degré.

Le coursier confirmé 2e degré doit en plus faire preuve d'autonomie et prendre les initiatives qui s'imposent pour le bon déroulement de ses missions, dans le cadre de tournées complexes, ou de course à haut niveau de sécurité ou de confidentialité.

Il doit être capable d'enchaîner toutes séries de courses-tournées.

Il maîtrise parfaitement son environnement géographique et topographique.

Groupe 3 bis

3. Conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa voiture ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l'employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet. Doit être capable d'assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé. Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L'employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l'intéressé n'aura plus qu'à supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l'employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés.

3 bis. Coursier sur véhicule 4 roues : mêmes définition et niveaux que le coursier sur véhicule 2 roues (groupe 3. - Emploi 2 bis).

Groupe 4

4. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus, et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs de messageries. La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme F.P.A. peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 5

5. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs " service de presse accélérée " ou " convoyeurs de voitures postales ". La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 6

6. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.

La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 7

7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.

Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.

REMPLACE

Groupe 3

1. Livreur. - Ouvrier qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule ; reconnaît les colis ou les marchandises transportés, en effectue le classement et les livre à domicile ; participe au chargement et au déchargement, aide le conducteur à l'arrimage des marchandises.

2. Livreur sur triporteur à moteur. - Ouvrier conduisant un triporteur à moteur, titulaire du permis de conduire nécessaire ; effectue des enlèvements et livraisons de petits colis.

2 bis. Coursier sur véhicule 2 roues : ouvrier affecté à la conduite d'un véhicule chargé d'enlever des objets dont il doit assurer la préservation et qu'il doit livrer au destinataire, dans le cadre d'un service en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.

L'exercice de l'emploi suppose les connaissances suivantes :

- lecture et utilisation des plans et de cartes ;

- utilisation courante des moyens de télécommunication.

L'emploi de coursier implique de respecter les règles suivantes :

Conduite-sécurité

En toutes circonstances, le coursier doit conduire son véhicule dans le strict respect du code de la route et des règles de sécurité qui s'imposent au regard de l'environnement dans le cadre duquel il exerce son métier.

Sécurité des véhicules et des objets confiés

En toutes circonstances, le coursier doit, pendant toute l'exécution de sa mission, prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule dont il a la charge et des objets confiés contenus dans son coffre, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise.

Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Cas général :

L'entreprise est propriétaire du véhicule.

Le coursier est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule (gonflage des pneumatiques, niveaux d'huile et liquide de frein, bougies et remplacement des différentes ampoules des feux du véhicule) qui lui est confié par l'entreprise, dans le respect des principes fixés par le code de la route.

Il doit être capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.

Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule sont pris en charge par l'entreprise.

Cas particulier :

Le coursier qui utilise son véhicule personnel, dans le cadre d'un accord avec son employeur, est responsable de son bon entretien conformément aux obligations prévues par le code de la route et particulièrement des organes de sécurité (notamment pneumatiques, freins, éclairage).

Il doit être en capacité de justifier de l'assurance professionnelle de son véhicule.

A titre de participation à cette obligation d'entretien, il perçoit des indemnités kilométriques calculées au regard du kilométrage parcouru à titre professionnel et du barème en vigueur de l'administration fiscale, correspondant à la cylindrée du véhicule (colonne " plus de 5 000 kilomètres ").

En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fournit au coursier un véhicule de remplacement, pendant le temps nécessaire à sa réparation, afin de lui permettre d'accomplir sa prestation de travail.

Dans cette situation, le kilométrage parcouru avec le véhicule de remplacement ne peut donner lieu à indemnisation.

Exécution du transport et traitement des anomalies

Le coursier doit respecter les consignes données par sa hiérarchie et, sauf imprévu, il lui appartient d'informer le coordinateur de l'évolution de sa livraison et/ou de sa tournée dans les meilleurs délais.

Il doit également remplir et faire viser les documents nécessaires lors de l'enlèvement et lors de la livraison.

Le coursier doit obligatoirement et immédiatement informer sa hiérarchie, avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, de toute anomalie pouvant donner lieu à conséquences et/ou préjudices.

En cas d'accident, il doit le signaler à sa hiérarchie dès que possible et peut être amené à rédiger un constat amiable.

Il doit rendre compte des incidents de route le jour de leur réalisation ou au plus tard le lendemain matin, dès la prise de service.

Divers

Le coursier peut être employé au traitement des documents administratifs directement liés à l'exercice de ses missions (classement de ses bordereaux de livraison et de ses bons " papiers "...).

Lorsque l'entreprise est propriétaire des véhicules, le coursier peut être employé à des travaux de petit entretien (tel qu'il est défini ci-dessus) et de lavage du véhicule ; dans ce cas, le matériel ou les moyens appropriés ainsi que les vêtements de protection sont fournis par l'employeur.

Dans le respect des coefficients hiérarchiques, l'emploi de coursier comporte 3 niveaux :

Coursier : ouvrier coursier ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle.

Le coursier travaille sur une zone de proximité.

Le coursier peut être employé en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.

Coursier confirmé 1er degré : ouvrier coursier ayant au moins 6 mois de pratique professionnelle.

Le coursier confirmé 1er degré travaille sur l'ensemble de la zone d'activité de l'entreprise.

Il doit être en mesure d'enchaîner une petite série de courses ou une tournée.

Coursier confirmé 2e degré : même définition que le coursier confirmé 1er degré.

Le coursier confirmé 2e degré doit en plus faire preuve d'autonomie et prendre les initiatives qui s'imposent pour le bon déroulement de ses missions, dans le cadre de tournées complexes, ou de course à haut niveau de sécurité ou de confidentialité.

Il doit être capable d'enchaîner toutes séries de courses-tournées.

Il maîtrise parfaitement son environnement géographique et topographique.

2 ter. Coursier sur véhicule non motorisé

Ouvrier chargé d'enlever des objets dont il doit assurer la préservation et qu'il doit livrer au destinataire, dans le cadre d'un service en course à course (à la demande) et/ ou en tournée et/ ou en distribution, au moyen d'un véhicule non motorisé avec ou sans remorque.

Le véhicule deux roues non motorisé peut, toutefois, bénéficier d'une assistance électrique.

L'exercice de l'emploi suppose les connaissances suivantes :

- lecture et utilisation de plans et de cartes géographiques ;

- utilisation courante des moyens de télécommunication.

L'emploi de coursier implique de respecter les règles suivantes :

Conduite-sécurité

En toutes circonstances, le coursier doit conduire son véhicule dans le strict respect du code de la route et des règles de sécurité qui s'imposent au regard de l'environnement dans le cadre duquel il exerce son métier.

L'exercice professionnel du poste nécessite le port d'équipements de sécurité conformes aux normes en vigueur, et comprenant au minimum les éléments suivants : casque, gants, gilet ou vêtements avec éléments de haute visibilité et chaussures adaptées.

Les équipements de sécurité obligatoires et l'équipement minimum mentionné ci-dessus sont fournis ou financés par l'employeur.

Le port de ces éléments de sécurité par le salarié est obligatoire.

Sécurité des véhicules et des objets confiés

En toutes circonstances, le coursier doit, pendant toute l'exécution de sa mission, prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule dont il a la charge et des objets confiés contenus dans le dispositif prévu à cet effet, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise.

Le poids total du sac à dos incluant la marchandise ne peut excéder 5 kg.

Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Cas général :

Un véhicule adapté au salarié est mis à disposition par l'entreprise.

Le coursier est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule (notamment gonflage des pneumatiques, réglage des freins, remplacement des ampoules, réflecteurs et catadioptres) qui lui est confié par l'entreprise, dans le respect des principes fixés par le code de la route.

Il procède à une vérification de l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule à chaque prise de service.

Il est capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.

Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule sont pris en charge par l'entreprise ; ainsi que l'équipement de sécurité et de protection.

Cas particulier :

Le coursier utilise son véhicule personnel dans le cadre d'un accord individuel écrit avec son employeur. Ce document précise les conditions d'utilisation par le coursier de son véhicule personnel et peut prévoir des conditions spécifiques d'un éventuel retour, à tout moment du contrat, au régime du cas général.

Le retour à l'application du cas général nécessite, en tout état de cause, la conclusion d'un nouvel accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié.

Le coursier est responsable du bon entretien du véhicule personnel utilisé dans le cadre de sa prestation de travail, conformément aux obligations prévues par le code de la route et particulièrement des organes de sécurité (notamment pneumatiques, freins, éclairage).

Il procède à une vérification de l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule à chaque prise de service.

Il est capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.

Il doit être en capacité de justifier de l'assurance professionnelle de son véhicule.

Dans ce cadre, il perçoit des indemnités, dénommées " indemnités d'entretien ", calculées sur la base du kilométrage parcouru à titre professionnel, et les modalités de calcul selon le barème des impôts en vigueur.

En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fournit au coursier un véhicule de remplacement, pendant le temps nécessaire à sa réparation afin de lui permettre d'accomplir sa prestation de travail.

Dans cette situation, le kilométrage parcouru avec le véhicule de remplacement ne peut donner lieu à indemnisation.

Exécution du transport et traitement des anomalies

Le coursier doit respecter les consignes données par sa hiérarchie et, sauf imprévu, il lui appartient d'informer le régulateur de l'évolution de sa livraison et/ ou de sa tournée dans les meilleurs délais.

Il doit également remplir et faire viser les documents nécessaires tant lors de l'enlèvement que lors de la livraison.

Le coursier doit obligatoirement et immédiatement informer sa hiérarchie, avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, de toute anomalie pouvant donner lieu à conséquences et/ ou préjudices.

En cas d'accident, il doit le signaler dès que possible à sa hiérarchie et peut être amené à rédiger un constat amiable.

Il doit rendre compte des incidents de route le jour de leur réalisation ou au plus tard le lendemain matin, dès la prise de service.

Autres tâches

Le coursier peut être employé au traitement des documents administratifs directement liés à l'exercice de ses missions (classement de ses bordereaux de livraison et de ses bons " papiers "...).

Lorsque l'entreprise met le véhicule à disposition du coursier salarié, celui-ci peut être employé à des travaux de petit entretien (tel que défini ci-dessus) et de lavage du véhicule. Dans ce cas, le matériel ou les moyens appropriés ainsi que les vêtements de protection sont fournis par l'employeur.

Le coursier sur véhicule non motorisé bénéficie des mêmes classifications que le coursier sur véhicule deux roues (Groupe 3, emploi 2 bis).

Groupe 3 bis

3. Conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa voiture ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l'employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet. Doit être capable d'assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé. Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L'employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l'intéressé n'aura plus qu'à supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l'employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés.

3 bis. Coursier sur véhicule 4 roues : mêmes définition et niveaux que le coursier sur véhicule 2 roues (groupe 3. - Emploi 2 bis).

Groupe 4

4. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus, et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs de messageries. La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme F.P.A. peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 5

5. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs " service de presse accélérée " ou " convoyeurs de voitures postales ". La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 6

6. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.

La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 7

7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.

Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.

en vigueur étendue

Groupe 3

1. Livreur. - Ouvrier qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule ; reconnaît les colis ou les marchandises transportés, en effectue le classement et les livre à domicile ; participe au chargement et au déchargement, aide le conducteur à l'arrimage des marchandises.

2. Livreur sur triporteur à moteur. - Ouvrier conduisant un triporteur à moteur, titulaire du permis de conduire nécessaire ; effectue des enlèvements et livraisons de petits colis.

2 bis. Coursier sur véhicule 2 roues : ouvrier affecté à la conduite d'un véhicule chargé d'enlever des objets dont il doit assurer la préservation et qu'il doit livrer au destinataire, dans le cadre d'un service en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.

L'exercice de l'emploi suppose les connaissances suivantes :

- lecture et utilisation des plans et de cartes ;

- utilisation courante des moyens de télécommunication.

L'emploi de coursier implique de respecter les règles suivantes :

Conduite-sécurité

En toutes circonstances, le coursier doit conduire son véhicule dans le strict respect du code de la route et des règles de sécurité qui s'imposent au regard de l'environnement dans le cadre duquel il exerce son métier.

Sécurité des véhicules et des objets confiés

En toutes circonstances, le coursier doit, pendant toute l'exécution de sa mission, prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule dont il a la charge et des objets confiés contenus dans son coffre, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise.

Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Cas général :

L'entreprise est propriétaire du véhicule.

Le coursier est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule (gonflage des pneumatiques, niveaux d'huile et liquide de frein, bougies et remplacement des différentes ampoules des feux du véhicule) qui lui est confié par l'entreprise, dans le respect des principes fixés par le code de la route.

Il doit être capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.

Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule sont pris en charge par l'entreprise.

Cas particulier :

Le coursier qui utilise son véhicule personnel, dans le cadre d'un accord avec son employeur, est responsable de son bon entretien conformément aux obligations prévues par le code de la route et particulièrement des organes de sécurité (notamment pneumatiques, freins, éclairage).

Il doit être en capacité de justifier de l'assurance professionnelle de son véhicule.

À titre de participation à cette obligation d'entretien, il perçoit des indemnités kilométriques calculées au regard du kilométrage parcouru à titre professionnel et du barème en vigueur de l'administration fiscale, correspondant à la cylindrée du véhicule (colonne " plus de 5 000 kilomètres ").

En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fournit au coursier un véhicule de remplacement, pendant le temps nécessaire à sa réparation, afin de lui permettre d'accomplir sa prestation de travail.

Dans cette situation, le kilométrage parcouru avec le véhicule de remplacement ne peut donner lieu à indemnisation.

Exécution du transport et traitement des anomalies

Le coursier doit respecter les consignes données par sa hiérarchie et, sauf imprévu, il lui appartient d'informer le coordinateur de l'évolution de sa livraison et/ou de sa tournée dans les meilleurs délais.

Il doit également remplir et faire viser les documents nécessaires lors de l'enlèvement et lors de la livraison.

Le coursier doit obligatoirement et immédiatement informer sa hiérarchie, avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, de toute anomalie pouvant donner lieu à conséquences et/ou préjudices.

En cas d'accident, il doit le signaler à sa hiérarchie dès que possible et peut être amené à rédiger un constat amiable.

Il doit rendre compte des incidents de route le jour de leur réalisation ou au plus tard le lendemain matin, dès la prise de service.

Divers

Le coursier peut être employé au traitement des documents administratifs directement liés à l'exercice de ses missions (classement de ses bordereaux de livraison et de ses bons « papiers »...).

Lorsque l'entreprise est propriétaire des véhicules, le coursier peut être employé à des travaux de petit entretien (tel qu'il est défini ci-dessus) et de lavage du véhicule ; dans ce cas, le matériel ou les moyens appropriés ainsi que les vêtements de protection sont fournis par l'employeur.

Dans le respect des coefficients hiérarchiques, l'emploi de coursier comporte 3 niveaux :

Coursier : ouvrier coursier ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle.

Le coursier travaille sur une zone de proximité.

Le coursier peut être employé en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.

Coursier confirmé 1er degré : ouvrier coursier ayant au moins 6 mois de pratique professionnelle.

Le coursier confirmé 1er degré travaille sur l'ensemble de la zone d'activité de l'entreprise.

Il doit être en mesure d'enchaîner une petite série de courses ou une tournée.

Coursier confirmé 2e degré : même définition que le coursier confirmé 1er degré.

Le coursier confirmé 2e degré doit en plus faire preuve d'autonomie et prendre les initiatives qui s'imposent pour le bon déroulement de ses missions, dans le cadre de tournées complexes, ou de course à haut niveau de sécurité ou de confidentialité.

Il doit être capable d'enchaîner toutes séries de courses-tournées.

Il maîtrise parfaitement son environnement géographique et topographique.

2 ter. Coursier sur véhicule non motorisé

Ouvrier chargé d'enlever des objets dont il doit assurer la préservation et qu'il doit livrer au destinataire, dans le cadre d'un service en course à course (à la demande) et/ ou en tournée et/ ou en distribution, au moyen d'un véhicule non motorisé avec ou sans remorque.

Le véhicule 2 roues non motorisé peut, toutefois, bénéficier d'une assistance électrique.

L'exercice de l'emploi suppose les connaissances suivantes :

- lecture et utilisation de plans et de cartes géographiques ;

- utilisation courante des moyens de télécommunication.

L'emploi de coursier implique de respecter les règles suivantes :

Conduite-sécurité

En toutes circonstances, le coursier doit conduire son véhicule dans le strict respect du code de la route et des règles de sécurité qui s'imposent au regard de l'environnement dans le cadre duquel il exerce son métier.

L'exercice professionnel du poste nécessite le port d'équipements de sécurité conformes aux normes en vigueur, et comprenant au minimum les éléments suivants : casque, gants, gilet ou vêtements avec éléments de haute visibilité et chaussures adaptées.

Les équipements de sécurité obligatoires et l'équipement minimum mentionné ci-dessus sont fournis ou financés par l'employeur.

Le port de ces éléments de sécurité par le salarié est obligatoire.

Sécurité des véhicules et des objets confiés

En toutes circonstances, le coursier doit, pendant toute l'exécution de sa mission, prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule dont il a la charge et des objets confiés contenus dans le dispositif prévu à cet effet, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise.

Le poids total du sac à dos incluant la marchandise ne peut excéder 5 kg.

Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Cas général :

Un véhicule adapté au salarié est mis à disposition par l'entreprise.

Le coursier est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule (notamment gonflage des pneumatiques, réglage des freins, remplacement des ampoules, réflecteurs et catadioptres) qui lui est confié par l'entreprise, dans le respect des principes fixés par le code de la route.

Il procède à une vérification de l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule à chaque prise de service.

Il est capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.

Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule sont pris en charge par l'entreprise ; ainsi que l'équipement de sécurité et de protection.

Cas particulier :

Le coursier utilise son véhicule personnel dans le cadre d'un accord individuel écrit avec son employeur. Ce document précise les conditions d'utilisation par le coursier de son véhicule personnel et peut prévoir des conditions spécifiques d'un éventuel retour, à tout moment du contrat, au régime du cas général.

Le retour à l'application du cas général nécessite, en tout état de cause, la conclusion d'un nouvel accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié.

Le coursier est responsable du bon entretien du véhicule personnel utilisé dans le cadre de sa prestation de travail, conformément aux obligations prévues par le code de la route et particulièrement des organes de sécurité (notamment pneumatiques, freins, éclairage).

Il procède à une vérification de l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule à chaque prise de service.

Il est capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.

Il doit être en capacité de justifier de l'assurance professionnelle de son véhicule.

Dans ce cadre, il perçoit des indemnités, dénommées “ indemnités kilométriques ” calculées sur la base du kilométrage parcouru à titre professionnel. Le montant minimum de l'indemnité est fixé à 0,13 centime d'euros par kilomètre parcouru à titre professionnel.

En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fournit au coursier un véhicule de remplacement, pendant le temps nécessaire à sa réparation afin de lui permettre d'accomplir sa prestation de travail.

Dans cette situation, le kilométrage parcouru avec le véhicule de remplacement ne peut donner lieu à indemnisation.

Exécution du transport et traitement des anomalies

Le coursier doit respecter les consignes données par sa hiérarchie et, sauf imprévu, il lui appartient d'informer le régulateur de l'évolution de sa livraison et/ ou de sa tournée dans les meilleurs délais.

Il doit également remplir et faire viser les documents nécessaires tant lors de l'enlèvement que lors de la livraison.

Le coursier doit obligatoirement et immédiatement informer sa hiérarchie, avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, de toute anomalie pouvant donner lieu à conséquences et/ ou préjudices.

En cas d'accident, il doit le signaler dès que possible à sa hiérarchie et peut être amené à rédiger un constat amiable.

Il doit rendre compte des incidents de route le jour de leur réalisation ou au plus tard le lendemain matin, dès la prise de service.

Autres tâches

Le coursier peut être employé au traitement des documents administratifs directement liés à l'exercice de ses missions (classement de ses bordereaux de livraison et de ses bons « papiers »...).

Lorsque l'entreprise met le véhicule à disposition du coursier salarié, celui-ci peut être employé à des travaux de petit entretien (tel que défini ci-dessus) et de lavage du véhicule. Dans ce cas, le matériel ou les moyens appropriés ainsi que les vêtements de protection sont fournis par l'employeur.

Le coursier sur véhicule non motorisé bénéficie des mêmes classifications que le coursier sur véhicule 2 roues (groupe 3, emploi 2 bis).

Groupe 3 bis

3. Conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa voiture ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l'employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet. Doit être capable d'assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé. Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L'employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l'intéressé n'aura plus qu'à supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l'employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés.

3 bis. Coursier sur véhicule 4 roues : mêmes définition et niveaux que le coursier sur véhicule 2 roues (groupe 3. Emploi 2 bis).

Groupe 4

4. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus, et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs de messageries. La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 5

5. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs « Service de presse accélérée » ou « Convoyeurs de voitures postales ». La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 6

6. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.

La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 7

7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.

Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.

Personnel de manutention et ouvriers divers
en vigueur étendue

Groupe 1

12. Manoeuvre. - Ouvrier exécutant un travail manuel simple qui n'exige aucune connaissance professionnelle préalable ni un entraînement particulier et qui peut être exécuté par un travailleur adulte de constitution physique moyenne.

Groupe 2

13. Manoeuvre gros travaux. - Même définition que pour le manoeuvre (emploi n° 12), mais est chargé de travaux exigeant une grande force physique ou effectués dans des conditions incommodes (porteurs, etc.).

14. Manutentionnaire. - Ouvrier affecté à des travaux de manutention exigeant soit des connaissances professionnelles élémentaires, soit une initiation de courte durée (rouleur, homme de quai, etc.).

Groupe 3

15. Manutentionnaire spécialisé. - Ouvrier affecté à des travaux de manutention nécessitant une certaine expérience et des soins particuliers (bagagiste, manutentionnaire de tissu en vrac, wagonnier, empileur, etc.). Est appelé à assurer le chargement et le déchargement des camions avec un transpalette à main ou électrique.

15 bis. Elingueur - Ouvrier chargé de l'arrimage des colis et responsable des élingues les soutenant pendant les manoeuvres des grues.

16. Aide-magasinier d'approvisionnement. - Ouvrier capable de reconnaître les pièces détachées en magasin, effectue le classement et la distribution des pièces, ingrédients et matières, conformément aux indications qu'il reçoit.

17. Commis de gare denrées périssables. - Ouvrier ayant une connaissance élémentaire des « halles », chargé du triage, du comptage, du classement et de la manutention des colis de denrées périssables dans les wagons ou sur les camions, éventuellement sur quai.

18. Cariste 1er degré. - Ouvrier chargé d'assurer avec un chariot élévateur électrique ou thermique le transport des palettes de produits, le gerbage et le dégerbage ; range en magasin les palettes des produits déchargés ; est appelé à faire des préparations de commandes, des chargements et des déchargements ; assure la propreté et le petit entretien courant de l'appareil.

Groupe 4

19. Brigadier de manutention. - Ouvrier chargé de coordonner et de surveiller le travail d'une équipe de manutentionnaires tout en participant lui-même aux travaux de manutention.

20. Magasinier d'approvisionnement. - Même définition que pour l'aide-magasinier d'approvisionnement (emploi n° 16) ; doit en outre être capable de reconnaître les pièces détachées d'après leur nomenclature ; tient à jour les documents d'entrée et de sortie.

20 bis. Magasinier d'entrepôt ou magasinier préparateur. - Ouvrier chargé de reconnaître l'état des colis et de leur emballage ou des marchandises à leur arrivée, d'en effectuer le classement et la distribution conformément aux indications qui lui sont données ; de plus, il doit être capable de reconnaître les différents colis ou pièces qui lui sont confiés d'après les nomenclatures et de tenir à jour les documents d'entrée et de sortie.

21. Cariste 2e degré. - Même définition que pour le cariste 1er degré (emploi n° 18) ; assure seul la répartition des marchandises qu'il transporte.

21 bis. Conducteur d'engins de manutention. - Ouvrier chargé de la conduite d'engins de manutention (engins autotractés, chauleurs).

Groupe 5

22. Grutier 1er degré. - Conducteur de grues (sur camion ou non) :

assure tous types de manoeuvres simples (participe au montage et au démontage de la flèche) ; assure l'entretien courant, connaît les possibilités de charge et applique les consignes de sécurité de l'engin.

22 bis. Magasinier gestionnaire de stock. - Ouvrier responsable de l'entrée et de la sortie des marchandises d'un entrepôt ; en établit le classement, éventuellement coordonne et surveille le travail d'une équipe de manutention, sous les directives d'un agent de maîtrise.

Groupe 6

23. Grutier 2e degré. - Conducteur de grues sur camion ou non : assure tous types de manoeuvres courantes en approchant le rendement optimal de l'engin (participe au montage et au démontage de la flèche) ; assure l'entretien courant, connaît les possibilités de charge et applique les consignes de sécurité de l'engin.

24. Chef de wagon denrées périssables de nuit. - Ouvrier connaissant parfaitement le périmètre des « halles » tant au point de vue clientèle que circulation, responsable de la reconnaissance des wagons, du triage, du comptage, du classement et de la manutention des colis de denrées périssables, détermine les tournées de livraison ; doit être capable de signaler les litiges et avaries au chef d'arrivage.

Groupe 7

24 bis. Grutier 3e degré. - Même définition que le grutier 2e degré (emploi n° 23 du groupe 6) ; conduit des grues d'une charge égale ou supérieure à 100 tonnes.

Personnel d'entretien et réparation du matériel automobile
en vigueur étendue

Groupe 2

25. Laveur de voitures. - Ouvrier chargé du lavage et du nettoyage des voitures.

Dispose pour son travail de bottes imperméables personnelles fournies par l'employeur

26. Laveur de pièces. - Ouvrier chargé du lavage des pièces mécaniques démontées.

Groupe 3

27. Graisseur. - Ouvrier spécialisé chargé du graissage des véhicules et de leur vidange.

28. Aide-mécanicien 1er degré. - Ouvrier affecté au travail de dépose et repose d'organes sur châssis.

29. Aide-ouvrier carrossier. - Ouvrier chargé des travaux simples de tôlerie, menuiserie, peinture et sellerie, habituellement comme auxiliaire d'un ouvrier carrossier, éventuellement seul ou comme auxiliaire d'un peintre en carrosserie ou d'un sellier garnisseur.

Groupe 4

30. Aide-magasinier 2e degré. - Ouvrier affecté au travail de démontage et remontage d'organes.

31. Ouvrier carrossier 1er degré. - Ouvrier qui effectue sur toutes ferrures et tôles utilisées en carrosserie automobile des réparations simples nécessitant l'emploi de la forge et d'un poste de soudure oxyacétylénique ou électrique. Répare et change les pièces de bois d'une carrosserie de véhicule poids lourd.

Groupe 5

32. Ouvrier d'entretien auto 1er degré. - Ouvrier sachant déceler les causes d'un fonctionnement défectueux du moteur ou d'un autre organe d'un véhicule poids lourd ; effectue les changements de pièces, réglages et autres travaux mécaniques nécessaires à la remise en ordre de marche ainsi que les réparations simples des circuits électriques du moteur et de la carrosserie avec changement d'organes ou d'appareils ; peut utiliser un poste de soudure pour réparations simples de tôlerie.

33. Mécanicien metteur au point. - Ouvrier appelé à déceler l'origine mécanique de tout fonctionnement défectueux d'un moteur ou d'autres organe d'un véhicule automobile et d'effectuer les changements de pièces et réglages nécessaires.

34. Monteur mécanicien. - Ouvrier qualifié appelé à exécuter les travaux suivants :

a) effectuer le rodage des soupapes et le réglage

b) vérifier et régler un embrayage, dépose et repose correcte de la garniture ;

c) démonter un couple conique et un différentiel, vérifier, remonter, régler le jeu ;

d) démonter les pivots et les bagues, ajuster à l'alésoir ou au grattoir ;

e) extraire un moyeu arrière et les roulements Timken, changer les roulements, remonter, régler le jeu ;

f) remplacer et changer les garnitures de freins, rivetages, détalonner, remonter, régler ;

g) effectuer la remise en l'état de la direction, régler, refaire le parallélisme. Cet ouvrier doit être capable de dresser deux faces 50 x 15 avec équerrage sur chant et d'effectuer le relevé des cotes avec pied à coulisse (vernier 1/20).

35. Électricien auto 1er degré. - Ouvrier électricien qualifié appelé à exécuter la pose et les réparations de canalisations ordinaires sur les véhicules les plus répandus ; à effectuer les opérations de démontage et remontage simples sur les organes électriques des moteurs et des carrosseries.

36. Ouvriers carrossier 2° degré. - Même définition que pour l'ouvrier carrossier 1er degré (emploi n° 31) ; chargé en outre de former les tôles suivant modèles (ailes, toitures, etc.) et de les mettre en place pour réparer la carrosserie d'un véhicule poids lourds.

37. Peintre en carrosserie. - Ouvrier appelé à effectuer toutes les opérations successives nécessaires à la peinture complète d'une carrosserie avec des produits gras, synthétiques ou cellulosiques. Compose des teintes à l'échantillon. Fait des rechampis.

Groupe 6

38. Ouvrier d'entretien auto 2e degré. - Ouvrier professionnel appelé à exécuter sur le moteur et les autres organes du châssis tous travaux de remise en état par remplacement de pièces avec tous ajustages et réglages nécessaires ; capable, en présence d'un organe en mauvais état, d'en effectuer le démontage complet, de déceler les pièces à changer et d'effectuer le remontage complet en utilisant soit des pièces neuves, soit des pièces réparées par lui ; sachant utiliser un poste de soudure pour réparer les carrosseries ou certaines pièces du châssis ou du moteur.

39. Mécanicien réparateur en organes. - Ouvrier qualifié appelé à exécuter sur tous les organes mécaniques d'un châssis, c'est-à-dire : embrayages, boîte de vitesses, transmission, pont arrière, essieu avant, direction, freins, servo-freins, etc., tous travaux de remise en état par remplacement de pièces, avec tous ajustages et réglages nécessaires. Les pièces remplacées peuvent être soit des pièces neuves, soit des pièces réparées par les soins de l'ouvrier. Cet ouvrier doit être capable de réaliser convenablement l'ajustage d'une queue d'aronde sur la diagonale d'un carré, une face dressée ; d'effectuer le relevé des cotes avec comparateur, palmer, pied à coulisse (vernier 1/20).

40. Monteur motoriste. - Ouvrier qualifié appelé à exécuter sur un moteur tous travaux de remise en état par remplacement de pièces, avec tous ajustages et réglages nécessaires ; capable, en présence d'un organe mécanique quelconque en mauvais état, d'effectuer le démontage complet, de dresser la liste des pièces à changer, d'effectuer le montage complet en utilisant soit des pièces neuves, soit des pièces réparées par ses soins. Cet ouvrier doit être capable d'effectuer le relevé des cotes avec comparateur, palmer, pied à coulisse (vernier 1/20).

41. Électricien auto 2e degré. - Ouvrier électricien qualifié appelé à exécuter toutes les réparations, montage d'appareillage électrique automobile, pose de canalisations sur tous véhicules ; à effectuer des équipements complets ; à déceler toutes pannes de caractère électrique et à y remédier, le tout sans recours à d'autres spécialistes.

42. Sellier garnisseur. - Ouvrier appelé à effectuer tous les travaux nécessaires à la garniture intérieure d'une carrosserie, à exécuter et à garnir des carcasses de sièges ou dossiers suivant modèle, avec galon couture et à rabattre, y compris les accoudoirs et appuie-tête.

Groupe 7

43. Mécanicien motoriste. - Ouvrier hautement qualifié possédant les connaissances théoriques et une expérience consommée de la réparation automobile, chargé de mener à bien la réparation complète de tous véhicules automobiles et de moteurs du point de vue mécanique, d'ajuster des pièces, de faire des réglages et la mise au point de tous les organes. Doit réaliser convenablement et dans les temps normaux, compte tenu de l'outillage dont il dispose, les travaux suivants :

a) procéder à la réfection complète d'un moteur, avec ajustage de l'embiellage et de la ligne d'arbre, au remontage complet et au réglage ;

b) étant donné le moteur prêt à être remonté, contrôler toutes les pièces, effectuer le remontage, réglage et mise au point complète, l'essai du moteur devant donner entière satisfaction ;

c) en présence d'un organe mécanique quelconque en mauvais état, d'effectuer le démontage complet, dresser la liste des pièces à changer, effectuer le remontage complet en utilisant soit des pièces neuves, soit des pièces réparées par ses soins ;

d) réparer et mettre au point tous dispositifs modernes, tels que ralentisseurs, servo-freins, servo-direction, servo-embrayage, boîte Cotal ou Wilson, au besoin avec le concours de notice ou plan de montage. Il doit être capable de réaliser l'ajustage d'une queue d'aronde sur la diagonale d'un carré de 600 mm de côté, épaisseur 10 mm une face dressée ; de forger un bédane avec trempe et revenu, braser à la forge un raccord sur un tube de cuivre ; d'effectuer le relevé des cotes avec tous appareils de mesures de précision. Les ouvriers d'entretien auto (emplois n°s 32, 33, 34, 38, 39, 40 et 43) sont normalement titulaires du permis de conduire poids lourd. Ils travaillent indistinctement sur moteur à essence ou à gas-oil. Par ailleurs, tous les ouvriers mécaniciens et électriciens (emplois n°s 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41 et 43) peuvent être appelés à exécuter leur travail soit en atelier, soit sur route pour effectuer le dépannage, compte tenu de l'outillage mis à leur disposition. Il peut leur être confié des travaux autres que ceux qui correspondent à la définition de leur emploi en vue de la remise en état rapide d'un véhicule.

en vigueur étendue

Groupe 1

6. Manoeuvre. - Voir définition de l'emploi n° 12 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Groupe 2

7. Laveur de voitures. - Voir définition de l'emploi n° 25 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

8. Laveur de pièces. - Voir définition de l'emploi n° 26 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Groupe 3

9. Graisseur. - Voir définition de l'emploi n° 27 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

10. Aide-mécanicien (1er degré). - Voir définition de l'emploi n° 28 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

11. Aide-ouvrier carrossier. - Voir définition de l'emploi n° 29 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Groupe 4

12. Aide-mécanicien (2e degré). - Voir définition de l'emploi n° 30 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

13. Ouvrier carrossier (1er degré). - Voir définition de l'emploi n° 31 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Groupe 6

14. Ouvrier d'entretien auto (1er degré). - Voir définition de l'emploi n° 32 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

15. Mécanicien metteur au point. - Voir définition de l'emploi n° 33 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

16. Monteur mécanicien. - Voir définition de l'emploi n° 34 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

17. Electricien auto (1er degré). - Voir définition de l'emploi n° 35 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

18. Ouvrier carrossier (2e degré). - Voir définition de l'emploi n° 36 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

19. Peintre en carrosserie. - Voir définition de l'emploi n° 37 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Groupe 8

20. Ouvrier d'entretien auto (2e degré). - Voir définition de l'emploi n° 38 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

21. Mécanicien réparateur en organes. - Voir définition de l'emploi n° 39 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

22. Monteur motoriste. - Voir définition de l'emploi n° 40 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

23. Electricien auto (2e degré). - Voir définition de l'emploi n° 41 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

24. Sellier garnisseur. - Voir définition de l'emploi n° 42 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Groupe 10

25. Mécanicien motoriste. - Voir définition de l'emploi n° 43 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

NOTA. - Les ouvriers d'entretien auto (emplois n°s 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 25) sont normalement titulaires du permis de conduire transports poids lourd. Ils travaillent indistinctement sur moteur à essence ou gas-oil.

Par ailleurs, tous les ouvriers mécaniciens et électriciens (emplois n°s 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 et 25) peuvent être appelés à exécuter leur travail soit en atelier, soit sur route pour effectuer le dépannage, compte tenu de l'outillage mis à leur disposition. Il peut leur être confié des travaux autres que ceux qui correspondent à la définition de leur emploi en vue de la remise en état rapide d'un véhicule.

Personnel roulant « Voyageurs »
REMPLACE

Groupe 3

1. Conducteur de voitures particulières. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile de transport de personnes (ambulance, etc.) ne nécessitant pas la possession du permis de conduire " transports en commun " ; assure le service de la clientèle en ce qui concerne l'utilisation de la voiture ; doit maintenir la voiture en état de propreté, en assure l'entretien courant.

2. Brancardier ou aide-ambulancier : agent qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule sanitaire, non titulaire du permis de conduire " ambulance ".

Groupe 4

3. Conducteur de grande remise 1er degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise pendant la période d'apprentissage de 6 mois et titulaire d'une autorisation provisoire délivrée sous la responsabilité de l'employeur par les services administratifs compétents.

4. Conducteur de véhicule sanitaire 1er degré. - Agent titulaire du permis de conduire " ambulance " appelé à rouler en double dans le cadre de l'application du décret n° 73-384 du 27 mars 1973.

Groupe 5

5. Receveur de car. - Ouvrier chargé de percevoir les recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportées ; veille à l'application des règlements.

Groupe 7

6. Conducteur de grande remise 2e degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise et titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite de voitures de grande remise et de 1re classe délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 1966 réglementant la profession.

7. Conducteur de véhicule sanitaire 2e degré. - Agent devant assurer, en plus de la fonction de conduite, la tenue des divers documents administratifs (hospitaliers, sécurité sociale...), l'établissement des dossiers, la perception de la recette ; doit avoir le cas échéant une bonne connaissance de l'agglomération et des principaux itinéraires du secteur d'activité de l'entreprise ; doit être capable d'assurer les dépannages courants de son véhicule ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les incidents ou accidents survenus ; peut être seul à bord d'un véhicule non agréé.

8. Conducteur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car ; aide le receveur dont la manipulation des colis et dépêches postales transportés ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire "transports en commun".

Groupe 9

9. Conducteur-receveur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l'application des règlements ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire " transports en commun ".

10. Conducteur ambulancier 1er degré. - Agent qualifié ; même définition que le conducteur de véhicule sanitaire 2e degré ; doit obligatoirement posséder le certificat de capacité d'ambulancier.

Groupe 9 bis

10 bis. Conducteur de tourisme. - Ouvrier ayant exercé pendant au moins deux ans la conduite d'un car et remplissant toutes les conditions définies aux emplois n°s 8 ou 9 ; exécute en outre des services de tourisme à grandes distances d'une durée d'au moins 3 jours ; a en toutes circonstances une présentation particulièrement soignée ; fait preuve à l'égard de la clientèle de courtoisie et de correction ; peut être amené à fournir des explications succinctes sur l'intérêt du parcours ; a une excellente pratique des documents douaniers et du change des monnaies étrangères si nécessaire ; assure, le cas échéant, la bonne exécution des prestations auprès des hôteliers et restaurateurs ; doit être capable d'assurer, s'il en a les moyens, le dépannage courant de son véhicule et de fournir, éventuellement, toute précision sur la nature de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la réparation ; doit être en mesure de prendre toutes dispositions utiles pour assurer correctement la continuation du voyage dans le cas où le véhicule se trouverait immobilisé.

Cet emploi est réputé occupé à titre habituel si le nombre de repos journaliers pris au cours de déplacements à grandes distances et en dehors du domicile excède 30 par année civile.

Groupe 10

11. Conducteur grand tourisme. - Ouvrier chargé habituellement de la conduite d'un car de grand luxe comportant au moins 32 fauteuils ; exécute des circuits de grand tourisme, c'est-à-dire d'une durée d'au moins 5 jours ; a une excellente pratique des documents douaniers, de change et de monnaies étrangères ; a en toutes circonstances une présentation impeccable ; fait preuve à l'égard de la clientèle de courtoisie et de correction ; assure la bonne exécution des prestations, notamment auprès des hôteliers et des restaurateurs ; est en mesure soit, s'il en a les moyens, de dépanner son véhicule en cas d'incident léger, soit, si cela est nécessaire, de faire effectuer sous son contrôle la réparation dans un garage ; est capable de donner éventuellement toutes précisions sur la nature de la panne pour recevoir les pièces nécessaires à la réparation ; est en mesure de prendre toutes dispositions pour assurer sans délai la bonne continuation du voyage, dans le cas où le véhicule se trouverait immobilisé. Cet emploi est réputé occupé à titre habituel si le nombre de repos journaliers pris en dehors du domicile et dans le cadre de l'exécution de circuits de grand tourisme excède 65 par année civile.

12. Conducteur ambulancier 2e degré. - Même définition que le conducteur ambulancier 1er degré ; est affecté comme chef de bord à la conduite d'un véhicule sanitaire lourd, conforme au décret n° 65-1045 du 2 décembre 1965 ; doit être en outre titulaire des permis de conduire " C " et " D ".

MODIFIE

Groupe 3

1. Conducteur de voitures particulières. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile de transport de personnes (ambulance, etc.) ne nécessitant pas la possession du permis de conduire " transports en commun " ; assure le service de la clientèle en ce qui concerne l'utilisation de la voiture ; doit maintenir la voiture en état de propreté, en assure l'entretien courant.

2. Brancardier ou aide-ambulancier : agent qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule sanitaire, non titulaire du permis de conduire " ambulance ".

Groupe 4

3. Conducteur de grande remise 1er degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise pendant la période d'apprentissage de 6 mois et titulaire d'une autorisation provisoire délivrée sous la responsabilité de l'employeur par les services administratifs compétents.

4. Conducteur de véhicule sanitaire 1er degré. - Agent titulaire du permis de conduire " ambulance " appelé à rouler en double dans le cadre de l'application du décret n° 73-384 du 27 mars 1973.

Groupe 5

5. Receveur de car. - Ouvrier chargé de percevoir les recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportées ; veille à l'application des règlements.

Groupe 7

6. Conducteur de grande remise 2e degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise et titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite de voitures de grande remise et de 1re classe délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 1966 réglementant la profession.

7. Conducteur de véhicule sanitaire 2e degré. - Agent devant assurer, en plus de la fonction de conduite, la tenue des divers documents administratifs (hospitaliers, sécurité sociale...), l'établissement des dossiers, la perception de la recette ; doit avoir le cas échéant une bonne connaissance de l'agglomération et des principaux itinéraires du secteur d'activité de l'entreprise ; doit être capable d'assurer les dépannages courants de son véhicule ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les incidents ou accidents survenus ; peut être seul à bord d'un véhicule non agréé.

8. Conducteur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car ; aide le receveur dont la manipulation des colis et dépêches postales transportés ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire "transports en commun".

Groupe 9

9. Conducteur-receveur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l'application des règlements ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire " transports en commun ".

10. Conducteur ambulancier 1er degré. - Agent qualifié ; même définition que le conducteur de véhicule sanitaire 2e degré ; doit obligatoirement posséder le certificat de capacité d'ambulancier.

Groupe 9 bis

10 bis. Conducteur de tourisme.

Définition

Ouvrier chargé à titre principal de la conduite d'un autocar pour des trajets de durée variable, à l'occasion de services de tourisme tels que définis à l'article 2.1 de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant une activité de tourisme.

Autonome, il (elle) est le seul maître à bord du véhicule et garant de l'image de l'entreprise. La qualité des relations qu'il noue avec la clientèle est un aspect important de son travail qui lui impose courtoisie et correction à l'égard de la clientèle, une tenue et une présentation particulièrement soignées.

Les principales tâches du (de la) conducteur (trice) de tourisme sont :

- maîtriser et respecter la réglementation transport en vigueur ;

- accueillir et assister ses passagers à leur entrée dans l'autocar ;

- assurer le chargement et le déchargement des bagages des clients dans les soutes de l'autocar, prévues à cet effet ;

- assurer l'accueil des personnes à mobilité réduite pour l'accessibilité et l'installation dans le véhicule ;

- informer, en début de service, les passagers des consignes de sécurité fixées par l'entreprise (évacuation du véhicule, port de la ceinture, etc.) ;

- gérer au mieux les incidents éventuels ;

- utiliser, selon les règles de l'entreprise, la panoplie d'outils mis à sa disposition : chronotachygraphe, téléphone mobile, GPS... ;

- assurer la propreté intérieure et extérieure du véhicule ;

- diagnostiquer les pannes de son véhicule, en informer les services techniques chargés de l'entretien, assurer la maintenance de niveau 1 ;

- connaître la notice d'utilisation du véhicule et de ses accessoires, en maîtriser la mise en œuvre et leur fonctionnement (microphone, climatisation, etc.) ;

- connaître les éléments de sécurité associés ;

- faire preuve d'initiative et réagir en temps réel face à des situations d'urgence ;

- remplir les documents de suivi administratif demandés ;

- assurer et veiller à la bonne exécution des prestations auprès des prestataires de services (offices de tourisme des hôteliers, des restaurateurs, etc.) ;

- respecter les programmes et les horaires ;

- informer les passagers sur le parcours.

Groupe 10

11. Conducteur grand tourisme.

Définition

Ouvrier chargé à titre principal de la conduite d'un autocar pour des trajets de durée variable, à l'occasion de services de tourisme tels que définis à l'article 2.1 de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant une activité de tourisme. Remplissant les conditions définies à l'emploi 10 bis, gagnant en autonomie, le (la) conducteur (trice) grand tourisme doit, en complément des tâches principales énumérées pour l'emploi précité :

- posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au poste de conducteur (trice) tourisme ;

- maîtriser la pratique des documents douaniers, de change et de monnaies étrangères ;

- indépendamment de l'usage d'un GPS, préparer, définir et planifier un itinéraire ;

- posséder idéalement des connaissances élémentaires d'une ou de plusieurs langues étrangères, permettant de poser ou de répondre à des questions simples et de comprendre des phrases isolées ou des expressions couramment utilisées, comme les formules de politesse.

Jouant un rôle plus actif dans le déroulé du service qu'il exécute, la relation qu'il noue avec la clientèle est renforcée. A ce titre, il veille à :

- informer et conseiller le client sur le contenu de la prestation et les organisations logistiques ;

- informer et orienter le client lors de la prestation ;

- encadrer le groupe et veiller en permanence à sa sécurité et à son confort.

Certification du conducteur (trice) grand tourisme

Le taux horaire conventionnel de rémunération du conducteur (trice) grand tourisme est majoré de 2,5 %, dès lors que ce dernier justifie des éléments complémentaires suivants :

- posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au poste de conducteur (trice) grand tourisme (l'expérience exigée au poste de conducteur [trice] grand tourisme est de 1 an pour un conducteur [trice] titulaire du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier ­ interurbain de voyageurs) ;

- être titulaire du certificat de qualification professionnelle de conducteur (trice) grand tourisme (CQP " Conducteur (trice) grand tourisme ") ;

- être titulaire de l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1).

12. Conducteur ambulancier 2e degré. - Même définition que le conducteur ambulancier 1er degré ; est affecté comme chef de bord à la conduite d'un véhicule sanitaire lourd, conforme au décret n° 65-1045 du 2 décembre 1965 ; doit être en outre titulaire des permis de conduire " C " et " D ".

en vigueur étendue

Groupe 3

1. Conducteur de voitures particulières. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile de transport de personnes (ambulance, etc.) ne nécessitant pas la possession du permis de conduire « Transports en commun » ; assure le service de la clientèle en ce qui concerne l'utilisation de la voiture ; doit maintenir la voiture en état de propreté, en assure l'entretien courant.

2. Brancardier ou aide-ambulancier : agent qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule sanitaire, non titulaire du permis de conduire « ambulance ».

Groupe 4

3. Conducteur de grande remise 1er degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise pendant la période d'apprentissage de 6 mois et titulaire d'une autorisation provisoire délivrée sous la responsabilité de l'employeur par les services administratifs compétents.

4. Conducteur de véhicule sanitaire 1er degré. - Agent titulaire du permis de conduire « Ambulance » appelé à rouler en double dans le cadre de l'application du décret n° 73-384 du 27 mars 1973.

Groupe 5

5. Receveur de car. - Ouvrier chargé de percevoir les recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportées ; veille à l'application des règlements.

Groupe 7

6. Conducteur de grande remise 2e degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise et titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite de voitures de grande remise et de 1re classe délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 1966 réglementant la profession.

7. Conducteur de véhicule sanitaire 2e degré. - Agent devant assurer, en plus de la fonction de conduite, la tenue des divers documents administratifs (hospitaliers, sécurité sociale...), l'établissement des dossiers, la perception de la recette ; doit avoir le cas échéant une bonne connaissance de l'agglomération et des principaux itinéraires du secteur d'activité de l'entreprise ; doit être capable d'assurer les dépannages courants de son véhicule ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les incidents ou accidents survenus ; peut être seul à bord d'un véhicule non agréé.

8. Conducteur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car ; aide le receveur dont la manipulation des colis et dépêches postales transportés ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire « Transports en commun ».

Groupe 9

9. Conducteur-receveur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l'application des règlements ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire « Transports en commun ».

9 bis. Conducteur « SLO » – coefficient 142V

Définition

Les conducteurs, dont l'emploi est défini ci-après, remplissent naturellement les conditions pour exercer les emplois de conducteurs des coefficients inférieurs de la nomenclature des emplois dans le transport routier de voyageurs.

L'emploi de conducteur affecté à titre principal à un service librement organisé (SLO) tel que défini à l'article 2 de l'accord du 23 février 2017 relatif au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs affectés aux services librement organisés (SLO) se caractérise par les conditions suivantes :

1. Affectation à titre principal à un service librement organisé (SLO)
Sur une année civile, le conducteur doit exécuter au moins 50 % de son temps de travail effectif sur des services librement organisés.

2. Compétences requises

Le conducteur SLO remplit en outre les conditions suivantes :
– a, en toutes circonstances, une présentation particulièrement soignée   ;
– fait preuve à l'égard de la clientèle d'une attention courtoise, participe au chargement et déchargement des bagages   ;
– maîtrise, après formation appropriée, toutes les formalités d'encaissement et de validation des titres de transport   ;
– connaît le véhicule et le fonctionnement de l'ensemble de ses équipements (climatisation, vidéo/ audio, géolocalisation, informatique embarquée, équipements de sécurité, équipements pour personne à mobilité réduite …)   ;
– possède des notions dans au moins une langue étrangère en lien avec l'activité commerciale de l'entreprise   ;
– participe à la promotion de l'offre commerciale de l'entreprise notamment par une présentation de la ligne et de ses services   ;
– respecte en toutes circonstances les recommandations de son entreprise en termes d'attitude commerciale   ;
– maintient tout au long de la prestation la propreté intérieure et extérieure du véhicule et dispose de l'équipement approprié pour cela   ;
– assure, s'il en a les moyens, le dépannage courant de son véhicule ou fournit toute précision sur la survenance de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la continuité du voyage, en lien avec sa hiérarchie   ;
– assure le transport de personnes dans des conditions de sécurité, de confort et d'information correspondant aux engagements contractuels de son entreprise et à la réglementation routière en vigueur.

10. Conducteur ambulancier 1er degré. - Agent qualifié ; même définition que le conducteur de véhicule sanitaire 2e degré ; doit obligatoirement posséder le certificat de capacité d'ambulancier.

Groupe 9 bis

10 bis. Conducteur de tourisme.

Définition

Ouvrier chargé à titre principal de la conduite d'un autocar pour des trajets de durée variable, à l'occasion de services de tourisme tels que définis à l'article 2.1 de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant une activité de tourisme.

Autonome, il (elle) est le seul maître à bord du véhicule et garant de l'image de l'entreprise. La qualité des relations qu'il noue avec la clientèle est un aspect important de son travail qui lui impose courtoisie et correction à l'égard de la clientèle, une tenue et une présentation particulièrement soignées.

Les principales tâches du (de la) conducteur (trice) de tourisme sont :

- maîtriser et respecter la réglementation transport en vigueur ;

- accueillir et assister ses passagers à leur entrée dans l'autocar ;

- assurer le chargement et le déchargement des bagages des clients dans les soutes de l'autocar, prévues à cet effet ;

- assurer l'accueil des personnes à mobilité réduite pour l'accessibilité et l'installation dans le véhicule ;

- informer, en début de service, les passagers des consignes de sécurité fixées par l'entreprise (évacuation du véhicule, port de la ceinture, etc.) ;

- gérer au mieux les incidents éventuels ;

- utiliser, selon les règles de l'entreprise, la panoplie d'outils mis à sa disposition : chronotachygraphe, téléphone mobile, GPS... ;

- assurer la propreté intérieure et extérieure du véhicule ;

- diagnostiquer les pannes de son véhicule, en informer les services techniques chargés de l'entretien, assurer la maintenance de niveau 1 ;

- connaître la notice d'utilisation du véhicule et de ses accessoires, en maîtriser la mise en œuvre et leur fonctionnement (microphone, climatisation, etc.) ;

- connaître les éléments de sécurité associés ;

- faire preuve d'initiative et réagir en temps réel face à des situations d'urgence ;

- remplir les documents de suivi administratif demandés ;

- assurer et veiller à la bonne exécution des prestations auprès des prestataires de services (offices de tourisme des hôteliers, des restaurateurs, etc.) ;

- respecter les programmes et les horaires ;

- informer les passagers sur le parcours.

Groupe 10

11. Conducteur grand tourisme.

Définition

Ouvrier chargé à titre principal de la conduite d'un autocar pour des trajets de durée variable, à l'occasion de services de tourisme tels que définis à l'article 2.1 de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant une activité de tourisme. Remplissant les conditions définies à l'emploi 10 bis, gagnant en autonomie, le (la) conducteur (trice) grand tourisme doit, en complément des tâches principales énumérées pour l'emploi précité :

- posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au poste de conducteur (trice) tourisme ;

- maîtriser la pratique des documents douaniers, de change et de monnaies étrangères ;

- indépendamment de l'usage d'un GPS, préparer, définir et planifier un itinéraire ;

- posséder idéalement des connaissances élémentaires d'une ou de plusieurs langues étrangères, permettant de poser ou de répondre à des questions simples et de comprendre des phrases isolées ou des expressions couramment utilisées, comme les formules de politesse.

Jouant un rôle plus actif dans le déroulé du service qu'il exécute, la relation qu'il noue avec la clientèle est renforcée. À ce titre, il veille à :

- informer et conseiller le client sur le contenu de la prestation et les organisations logistiques ;

- informer et orienter le client lors de la prestation ;

- encadrer le groupe et veiller en permanence à sa sécurité et à son confort.

Certification du conducteur (trice) grand tourisme

Le taux horaire conventionnel de rémunération du conducteur (trice) grand tourisme est majoré de 2,5 %, dès lors que ce dernier justifie des éléments complémentaires suivants :

- posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au poste de conducteur (trice) grand tourisme (l'expérience exigée au poste de conducteur [trice] grand tourisme est de 1 an pour un conducteur [trice] titulaire du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier ­ interurbain de voyageurs) ;

- être titulaire du certificat de qualification professionnelle de conducteur (trice) grand tourisme (CQP « Conducteur (trice) grand tourisme ») ;

- être titulaire de l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1).

12. Conducteur ambulancier 2e degré. - Même définition que le conducteur ambulancier 1er degré ; est affecté comme chef de bord à la conduite d'un véhicule sanitaire lourd, conforme au décret n° 65-1045 du 2 décembre 1965 ; doit être en outre titulaire des permis de conduire « C » et « D ».

Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement
Objet
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent protocole, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe n° 1, en date du 16 juin 1961, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification.

Définitions
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Déplacement

Obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.


Lieu de travail

Transports de marchandises et activités auxiliaires du transport : siège de l'entreprise ou établissement d'attache du véhicule. Par " établissement d'attache " il faut entendre non seulement le garage principal de l'établissement, mais aussi les autres lieux d'affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service (circulaire SMO, 7 décembre 1961).

Transports de voyageurs :

- localité où est situé le centre d'exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail ;

- localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée ;

- localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus.

Indemnité de repas ou de repas unique : somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail.

Indemnité de repos journalier : somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié qui se trouve, en raison de son déplacement, obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile.

SECTION I : Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport
Cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
Cas particulier des déplacements dans la zone de camionnage autour de Paris
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l'article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de Paris, perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Prise de service matinal
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l'indemnité prévue pour service de nuit (art. 12).

Grands déplacements
ARTICLE 6
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement
REMPLACE

Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de passer un ou plusieurs repos journaliers hors de son domicile, perçoit pour chaque repos journalier une indemnité dite de repos journalier égale à l'indemnité de chambre et de casse-croûte, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

NOTA - Avenant du 29 novembre 1996 BO CC 97-5 : Les parties signataires modifieront les dispositions de l'article 6 afin d'en adapter la rédaction aux différentes situations visées dans la lettre adressée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'Union des fédérations de transport le 7 juin 1995.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.

Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l'occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants :

- une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile ;

- une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant 2 repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile.

Repas sur le lieu de travail
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.

SECTION II : Transports routiers de voyageurs
A. - Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail
ARTICLE 8
en vigueur étendue

1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.

Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.

Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.

2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :

a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;

b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.

Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.

B. - Déplacement comportant normalement deux repas hors du lieu de travail
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de prendre deux repas hors de son lieu de travail (fin de service après 22 heures) perçoit une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de repas, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

C. - Déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Cas général

Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre 1 ou 2 repas hors de son domicile perçoit une indemnité de chambre et petit déjeuner et, pour chaque repas, une indemnité de repas. Le taux de ces différentes indemnités est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Le petit déjeuner pris indépendamment de la chambre est alors remboursé sur une base forfaitaire fixée par le tableau joint au présent protocole.

D. Cas particulier du personnel ambulancier

Le personnel ambulancier appelé à tenir une astreinte au sens de l'article 22 bis (§ 7) de la convention collective nationale annexe n° 1, dans les locaux de l'entreprise et dont l'amplitude couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.

SECTION III : Dispositions communes
Cas particulier des services de nuit
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité.

Déplacement à l'étranger
ARTICLE 13
en vigueur étendue

A défaut d'accord d'entreprise ou de convention individuelle de travail fixant les modalités de remboursement des frais de déplacement du personnel à l'étranger, ces frais seront réglés sur la base du montant des indemnités forfaitaires fixé par le présent protocole et majoré de 18 %.

Toutefois, jusqu'au 30 juin 1978, cette majoration est portée à 25 % en cas de déplacement dans les pays suivants : Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne et Suisse.

Les frais financiers résultant des opérations de change des monnaies sont à la charge de l'employeur, sur présentation des justificatifs correspondants.

Logement ou nourriture assurés par l'entreprise
ARTICLE 14
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement
REMPLACE

Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture.

ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture.

La couchette à bord du véhicule n'est pas assimilée à un logement au sens des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Avances sur frais
ARTICLE 14 bis
en vigueur étendue

Quelles que soient les modalités de remboursement de frais en usage dans l'entreprise, des avances en rapport avec les frais à engager sont consenties aux salariés dans des conditions à déterminer par chaque entreprise.

Utilisation des voies à péage
ARTICLE 14 ter
en vigueur étendue

Lorsque la réglementation de la circulation en vigueur ou les instructions données par l'employeur impliquent l'utilisation de voies à péage, les frais qui en résultent sont pris en charge par l'entreprise sur présentation des justificatifs correspondants.

SECTION IV : Révision du taux des indemnites
Procédure de révision (1)
ARTICLE 15
en vigueur étendue

1° Les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à la révision du taux des indemnités fixées par le présent protocole en fonction des variations des indices annuels du prix des chambres d'hôtel dans les établissements " de confort moyen " et du prix des repas dans les établissements " non classés " calculés pour la France entière par l'institut national de la statistique et des études économiques.

La commission nationale de conciliation est saisie par la partie la plus diligente dès la parution des indices.

La commission enregistre les variations de ces indices par rapport à ceux de l'année précédente et calcule sur cette base les nouveaux montants des indemnités après arrondissement au multiple de 0,05 F le plus proche.

L'entrée en vigueur des taux ainsi révisés fait l'objet d'un avenant au présent protocole. Elle ne peut être différée au-delà du troisième lundi suivant la date à laquelle la commission a été saisie par la partie la plus diligente.

Les dispositions du présent paragraphe de l'article 15 cesseront d'être applicables de plein droit si une modification quelconque intervient dans le mode de calcul des indices de références. L'éventualité d'un nouvel accord au sujet de la révision périodique des indemnités sera immédiatement examinée par les parties signataires.

2° Les parties signataires sont également d'accord pour procéder en commun chaque année avant le 1er avril à un examen du montant des indemnités, compte tenu notamment de l'évolution générale du prix des repas et des chambres d'hôtel depuis la dernière révision annuelle.

La revalorisation des indemnités qui pourrait résulter de cet examen ne met pas obstacle à l'application de la procédure de révision annuelle prévue ci-dessus. Dans ce cas, la révision est faite sur la base des taux d'indemnités résultant de la précédente révision annuelle et non sur la base des taux en vigueur.

SECTION V : Application du protocole
Date d'application
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les dispositions du présent protocole se substituent aux dispositions du protocole en date du 25 janvier 1963, modifié par ses avenants subséquents, et prennent effet à partir du 6 mai 1974.

Leur application ne peut être l'occasion d'une réduction des taux actuellement pratiqués.
Publicité
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-8 et L. 133-10 du livre Ier de la première partie du code du travail.

Annexe I : Ouvriers
FRAIS DE DEPLACEMENT DES OUVRIERS
Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers (chiffres en vigueur à compter du 1er juillet 1995)
ARTICLE 1
Annexe I Ouvriers Frais de déplacement Taux des indemnités forfaitaires
REMPLACE

NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de repas.

TAUX (en francs) : 45,75

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 3, al. 1, art. 8, 1° Art. 9, art. 10 et art. 11.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de repas unique.

TAUX (en francs) : 29,35

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 4 et art. 8, 1°.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité spéciale.

TAUX (en francs) : 14,55

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 7, art. 8, 2°.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de casse-croûte.

TAUX (en francs) : 29,35

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 5 et art. 12.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte).

TAUX (en francs) : 97,30

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 6 et art. 11.

NATURE DES INDEMNITES :

2. Voyageurs (taux spécifique)

Indemnité spéciale de petit déjeuner.

TAUX (en francs) : 14,55

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 10.


NATURE DES INDEMNITES :

2. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner).

TAUX (en francs) : 82,55

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 10.
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement Taux des indemnités forfaitaires
REMPLACE

NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de repas.

TAUX (en francs) : 50,15

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 3, al. 1, art. 8, 1° Art. 9, art. 10 et art. 11.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de repas unique.

TAUX (en francs) : 31,00

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 4 et art. 8, 1°.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité spéciale.

TAUX (en francs) : 15,35

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 7, art. 8, 2°.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de casse-croûte.

TAUX (en francs) : 31,00

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 5 et art. 12.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte).

TAUX (en francs) : 108,35

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 6 et art. 11.

NATURE DES INDEMNITES :

2. Voyageurs (taux spécifique)

Indemnité spéciale de petit déjeuner.

TAUX (en francs) : 15,35

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 10.


NATURE DES INDEMNITES :

2. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner).

TAUX (en francs) : 92,75

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 10.
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement Taux des indemnités forfaitaires
REMPLACE

1. MARCHANDISES ET VOYAGEURS (taux communs)

Indemnité de repas :

Taux (en francs) : 52,75

Référence aux articles du protocole :

Art. 3 (al. 1), art. 8 (1°), Art. 9, art. 10 et art. 11.


Indemnité de repas unique :

Taux (en francs) : 32,60

Référence aux articles du protocole :

Art. 4 et art. 8 (1°).


Indemnité spéciale :

Taux (en francs) : 16,15

Référence aux articles du protocole :

Art. 7, art. 8 (2°).


Indemnité de casse-croûte :

Taux (en francs) : 32,60

Référence aux articles du protocole :

Art. 5 et art. 12.


Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) :

Taux (en francs) : 116,70

Référence aux articles du protocole :

Art. 6 et art. 11.

2. VOYAGEURS (taux spécifiques)

Indemnité spéciale de petit déjeuner :

Taux (en francs) : 16,15

Référence aux articles du protocole :

Art. 10.


Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner ;

Taux (en francs) : 100,30

Référence aux articles du protocole :

Art. 10.
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement Taux des indemnités forfaitaires
REMPLACE

1. MARCHANDISES ET VOYAGEURS (taux communs)

Indemnité de repas :
Taux (en francs) : 55,50

Référence aux articles du protocole :
Art. 3 (al. 1), art. 8 (1°), Art. 9, art. 10 et art. 11.


Indemnité de repas unique :
Taux (en francs) : 34,30

Référence aux articles du protocole :
Art. 4 et art. 8 (1°).


Indemnité spéciale :
Taux (en francs) : 17,00

Référence aux articles du protocole :
Art. 7, art. 8 (2°).


Indemnité de casse-croûte :
Taux (en francs) : 34,30

Référence aux articles du protocole :
Art. 5 et art. 12.


Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) :
Taux (en francs) : 127,50

Référence aux articles du protocole :
Art. 6 et art. 11.

2. VOYAGEURS (taux spécifiques)

Indemnité spéciale de petit déjeuner :
Taux (en francs) : 17,00

Référence aux articles du protocole :
Art. 10.


Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner ;
Taux (en francs) : 110,30

Référence aux articles du protocole :
Art. 10.
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement Taux des indemnités forfaitaires
REMPLACE

1. MARCHANDISES ET VOYAGEURS (taux communs)

Indemnité de repas :
Taux (en francs) : 59,00

Référence aux articles du protocole :
Art. 3 (al. 1), art. 8 (1°), Art. 9, art. 10 et art. 11.


Indemnité de repas unique :
Taux (en francs) : 36,45

Référence aux articles du protocole :
Art. 4 et art. 8 (1°).


Indemnité spéciale :
Taux (en francs) : 18,05

Référence aux articles du protocole :
Art. 7, art. 8 (2°).


Indemnité de casse-croûte :
Taux (en francs) : 36,45

Référence aux articles du protocole :
Art. 5 et art. 12.


Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) :
Taux (en francs) : 138,00

Référence aux articles du protocole :
Art. 6 et art. 11.

2. VOYAGEURS (taux spécifiques)

Indemnité spéciale de petit déjeuner :
Taux (en francs) : 18,05

Référence aux articles du protocole :
Art. 10.


Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner ;
Taux (en francs) : 119,65

Référence aux articles du protocole :
Art. 10.
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement Taux des indemnités forfaitaires
REMPLACE

TABLEAU DES INDEMNITES FORFAITAIRES.

1. MARCHANDISES ET VOYAGEURS (taux communs)

Indemnité de repas :
Taux : 61,70 F

Référence aux articles du protocole :
Art. 3 (al. 1), art. 8 (1°), Art. 9, art. 10 et art. 11.


Indemnité de repas unique :
Taux : 38,10 F

Référence aux articles du protocole :
Art. 4 et art. 8 (1°).


Indemnité spéciale :
Taux : 18,85 F

Référence aux articles du protocole :
Art. 7, art. 8 (2°).


Indemnité de casse-croûte :
Taux : 38,10 F

Référence aux articles du protocole :
Art. 5 et art. 12.


Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) :
Taux : 144,20

Référence aux articles du protocole :
Art. 6 et art. 1er.

2. VOYAGEURS (taux spécifiques)

Indemnité spéciale de petit déjeuner :
Taux : 18,85

Référence aux articles du protocole :
Art. 10.


Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner ;
Taux : 125,05

Référence aux articles du protocole :
Art. 10.
en vigueur étendue

Article 1er

Taux des indemnités.

1. Le tableau des indemnités forfaitaires joint audit protocole est remplacé par les nouveaux tableaux (transport routier des marchandises et activités auxiliaires du transport, transport routier de voyageurs) annexés au présent avenant.

2. Compte tenu du dossier en cours auprès de l'A.C.O.S.S. concernant les modalités d'exonération des cotisations de sécurité sociale de l'indemnité de repos journalier, les parties signataires conviennent :

a) De revaloriser le montant de cette indemnité, en cas de solution favorable dans ce dossier, par le maintien de la présomption d'utilisation de ladite indemnité conformément à son objet ;

b) Dans le cas contraire, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer dans le cadre de la C.N.I.C. afin d'examiner, au regard de la position adoptée par l'A.C.O.S.S., les conditions qui permettraient d'apporter une issue favorable dans ce dossier, tant pour les entreprises que pour les salariés.


Article 2

Application aux personnels employés du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.

Article 2-1

Dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport

Les personnels " Employés " des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport visés par la C.C.N.A. 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en situation de déplacement impliqué par le service, au sens du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, bénéficient, à ce titre, des dispositions dudit protocole.

Les indemnités attribuées en application du paragraphe ci-dessus ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité ayant le même objet déjà versée dans les entreprises.

Article 2-2

Dispositions applicables aux entreprises

de transport routier de voyageurs

Les partenaires sociaux conviennent d'étudier les conditions de l'application du protocole relatif aux frais des déplacement des ouvriers du 30 avril 1974 aux personnels " Employés " des entreprises de transport routier de voyageurs visés par la C.C.N.A. 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en situation de déplacement impliqué par le service au sens dudit protocole.


Article 3

Entrée en application.

Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 1995.


Article 4

Publicité et dépôt.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.


Article 5

Entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Taux des indemnités du protocole

relatif aux frais de déplacement des ouvriers

(Chiffres en vigueur à compter du 1er juillet 1995)


(1) = NATURE DES INDEMNITES

(2) = TAUX (en francs)

(3) = REFERENCE aux articles du protocole


(1) (2)
Indemnité de repas
62,95 F Art. 3, al 1
Indemnité de repas unique
38,85 F Art. 4
Indemnité spéciale
18,85 F Art. 7
Indemnité de casse-croûte
38,10 F Art. 5 et 12
Indemnité de repos journalier
(chambre et casse-croûte)
144,20 F Art. 6

Entreprises de transport routier de voyageurs

Taux des indemnités du protocole

relatif aux frais de déplacement des ouvriers

(Chiffres en vigueur à compter du 1er juillet 1995)


NATURE DES INDEMNITES

(1) = TAUX

(2) = REFERENCE aux Art.s du protocole


Indemnité de repas
(1) (2)
62,95 F Art. 8-1 als 2
et 3, Art. 9-10
al 1 et Art. 11
Indemnité de repas unique
38,85 F Art. 8-1, al 1
Indemnité spéciale
18,85 F Art. 8-2, al 2
et Art. 11 bis
Indemnité de casse-croûte
38,10 F Art. 12
Indemnité spéciale de
petit-déjeuner
18,85 F Art. 10, al 2
Indemnité de chambre et
indemnité spéciale
de petit-déjeuner
125,05 F Art. 10, al 1
Indemnité de repos
journalier (chambre et
casse-croûte)
144,20 F Art. 11
MODIFIE

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers au 1er avril 2011

(En euros.)

Nature des indemnités Taux Référence aux articles
du protocole
Indemnité de repas
Indemnité de repas unique
Indemnité spéciale
Indemnité de casse-croûte
12,30
7,60
3,40
6,68
Art. 8.1, al. 2 et 3 ; art. 9.10, al. 1 ; art. 11
Art. 8.1, al. 1
Art. 8.2, al. 2 ; art. 11 bis
Art. 12
Indemnité spéciale de petit déjeuner
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte)
3,40
24,90
28,60
Art. 10, al. 2
Art. 10, al. 1
Art. 11
en vigueur non-étendue

Voir textes salaires.

Annexe II : Employés
Objet
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Employés » occupé dans les entreprises visées par ladite convention.

Nomenclature et définition des emplois
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les différents emplois qui peuvent être occupés par les employés visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.

À défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un employé, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.

En particulier, lorsqu'un employé est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, il doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ses fonctions accessoires correspondent à une définition d'un emploi situé dans un groupe supérieur, il perçoit un supplément de salaire en sus de sa rémunération réelle afférente à sa classification.

Dans le cas où certains emplois existant régionalement ou localement n'auraient pas été prévus par cette nomenclature ou ne correspondraient pas aux définitions qu'elle comporte, des conventions régionales ou locales pourront établir leur classement par assimilation aux emplois qui y sont définis.

Salaires minimaux professionnels
ARTICLE 3
REMPLACE

En aucun point du territoire, le salaire d'un employé visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.

Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour la durée de travail de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti de ... F au coefficient 100 et, d'autre part, de la classification professionnelle en neuf groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes.

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail.

Elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimum professionnel garanti égale à 3 % avec majoration maximale de 15 % après 15 ans.


ARTICLE 3
en vigueur étendue

En aucun point du territoire, le salaire d'un employé visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.

Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour la durée de travail de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti de ... F au coefficient 100 et, d'autre part, de la classification professionnelle en neuf groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes.

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail.

Elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimum professionnel garanti égale à 3 % avec majoration maximale de 15 % après 15 ans.

Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 3 % du salaire minimal professionnel garanti après 3 années ;

- 6 % du salaire minimal professionnel garanti après 6 années ;

- 9 % du salaire minimal professionnel garanti après 9 années ;

- 12 % du salaire minimal professionnel garanti après 12 années ;

- 15 % du salaire minimal professionnel garanti après 15 années ;

- 17 % du salaire minimal professionnel garanti après 20 années ;

- 18,5 % du salaire minimal professionnel garanti après 25 années ;

- 20 % du salaire minimal professionnel garanti après 30 années.

Indemnités complémentaires
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Des indemnités ayant le caractère de complément de salaires sont attribuées dans les cas suivants :

a) Groupe d'employés :

Lorsqu'un employé est chargé, en sus de ses fonctions propres, de la surveillance du travail d'autres employés ayant des fonctions analogues, il a droit à une indemnité différentielle lui assurant un salaire total au moins égal à celui des employés du groupe supérieur à celui dans lequel est classé son emploi.

b) Langues étrangères :

Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, l'employé chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire minimum de son emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 148,5 sans ancienneté dans le tableau de salaire applicable au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de plusieurs langues étrangères.

Les sténodactylographes et sténotypistes chargés de prendre des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue ont droit, en sus du salaire minimum de leur emploi et de l'indemnité prévue ci-dessus, pour traducteur ou pour rédacteur selon le cas, à une indemnité mensuelle égale à 2,20 % du salaire au coefficient 148,5 sans ancienneté dans le tableau applicable au lieu de travail de l'intéressé, par langue utilisée en sténographie ou sténotypie.

Employés présentant une aptitude physique réduite
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Lorsqu'un employé présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra exceptionnellement être inférieur au salaire garanti pour cet emploi, sans que la réduction puisse dépasser 10 %.

Arrêtés de salaires
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2 de la loi du 11 février 1950, les dispositions des articles 2 à 8 ci-dessus se substituent à celles des arrêtés de salaires en vigueur à la date du 11 février 1950.

Salaire minimal interprofessionnel de croissance
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les dispositions de la loi n° 7 du 2 janvier 1970, modifiées par les textes subséquents fixant le salaire minimal interprofessionnel de croissance demeurent applicables aux employés visés par la présente convention. Il se substitue en conséquence aux salaires minimaux professionnels garantis résultant de l'application du tableau visé à l'article 3 ci-dessus chaque fois qu'il leur est supérieur.

Durée du travail
ARTICLE 10 bis
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder :

- 44 heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;

- 42 heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus.

La diminution du salaire effectif résultant, le cas échéant, de réductions du temps de travail décidées en application de l'alinéa précédent est compensée à 50 % par l'employeur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de transport routier de voyageurs.

Période d'essai
ARTICLE 11
Annexe II Employés
REMPLACE

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effective dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 15 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à un mois. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effective dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

Remplacement - Changement d'emploi
ARTICLE 12
en vigueur étendue

1° Lorsqu'un employé doit temporairement remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, il doit recevoir pendant la durée de ce remplacement une indemnité différentielle qui lui assure au moins le salaire garanti à l'emploi qui lui est confié.

Lorsqu'un employé, sans remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, doit néanmoins, du fait de cette absence, assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité lui sera allouée.

Les indemnités prévues aux deux alinéas ci-dessus ne seront dues que lorsque la durée du remplacement sera égale ou supérieure à une quinzaine et qu'il ne s'agira pas du congé annuel payé de l'agent à remplacer. Toutefois, si un employé se trouve chargé de remplacer successivement plusieurs supérieurs en congé, il devra alors bénéficier des indemnités prévues ci-dessus pendant la totalité des remplacements effectués.

Si le remplacement se prolonge plus de 6 mois ou devient définitif, le faisant fonction devra être confirmé dans son nouvel emploi, et le changement d'emploi devra faire l'objet d'une notification écrite.

2° Lorsqu'un employé doit assumer temporairement, à la demande de son employeur, un emploi inférieur à celui qu'il occupe, son salaire normal doit lui être maintenu pendant la période correspondante.

Lorsqu'un employeur demande à un employé d'accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu'il occupe, l'employé a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de l'emploi précédent, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'employé refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si l'employé accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.

Délai-congé
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un employé de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :

- en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'employé, la durée du délai-congé est de 1 mois ;

- en cas de licenciement d'un employé comptant une ancienneté comprise entre 1 mois et moins de 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;

- en cas de licenciement d'un employé comptant 2 ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.

Pendant le délai-congé, et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'employé est autorisé à s'absenter, dans la limite de 1 mois, chaque jour pendant 2 heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties ; par accord des parties, elles peuvent être bloquées. Le salaire de l'employé pendant le délai-congé ne peut être réduit du fait de ces absences.

Indemnité de congédiement
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'employé congédié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté, dans les conditions suivantes :

a) Employé justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ;

b) Employé justifiant d'au moins 3 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 2/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois.

Lorsque l'employé licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité pourra être réduite de 20 % par année en cas de licenciement entre 60 et 65 ans.

Licenciement collectif
ARTICLE 15
Annexe II Employés
REMPLACE

En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.

Les employés ainsi licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 10 ci-dessus. Ceux qui avaient un an de présence dans l'entreprise, au moment de leur congédiement, conservent pendant un délai de deux ans un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.

L'employé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé prévu à l'article 13 ci-dessus pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.
ARTICLE 15
en vigueur étendue

En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.

Les employés ainsi licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 14 ci-dessus. Ceux qui avaient 1 an de présence dans l'entreprise, au moment de leur congédiement, conservent pendant un délai de 2 ans un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.

L'employé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé prévu à l'article 13 ci-dessus pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.

Congé annuel payé
ARTICLE 16
Annexe II Employés
REMPLACE

Conformément à la législation en vigueur, les employés bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables. Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 233-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre :

- soit en continu ;

- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.

Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

- deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus, est au moins égal à six ;

- un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, les employés bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables. Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre :

- soit en continu ;

- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.

Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus, est au moins égal à 6 ;

- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.

Congés exceptionnels payés
ARTICLE 17
Annexe II Employés
REMPLACE

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux employés dans les conditions suivantes :

Mariage de l'intéressé 4 jours ;

Mariage d'un enfant 2 jours ;

Décès du conjoint 3 jours ;

Décès d'un ascendant ou descendant 2 jours ;

Décès d'un frère ou d'une soeur 1 jour ;

Décès de l'un des beaux-parents 1 jour ;

Stage prémilitaire (au maximum) 3 jours.

Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux employés dans les conditions suivantes :

- mariage de l'intéressé : 4 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;

- décès du conjoint : 3 jours ;

- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;

- décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;

- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;

- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

Maladie et accident
ARTICLE 17 bis
Annexe II Employés
REMPLACE

a) En cas d'incapacité de travail temporaire constatée, d'une part, par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales, soit au titre de l'assurance accident du travail, l'employé bénéficie dans les conditions fixées ci-après d'une garantie de ressources.


b) A compter du 1er janvier 1973, l'employé justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq années dans l'entreprise recevra pendant soixante jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant soixante autres jours la moitié de cette même rémunération.


A compter du 1er juillet 1974 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date :

L'employé justifiant d'au moins trois années dans l'entreprise recevra pendant trente jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant trente autres jours 75 p. 100 de cette rémunération (1).

Toutefois, à compter du 1er septembre 1979, l'employé justifiant d'au moins une année dans l'entreprise et victime d'un accident du travail ayant entraîné une hospitalisation minimale de trois jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur) bénéficie d'une garantie de ressources dans les conditions fixées à l'alinéa précédent (2).

L'employé justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq années dans l'entreprise recevra pendant soixante jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant soixante autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération.

A compter du 1er janvier 1976 : le personnel employé justifiant d'une ancienneté d'au moins dix années dans l'entreprise recevra pendant quatre-vingt-dix-jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler puis, pendant quatre-vingt-dix autres jours, 75 p. 100 de cette même rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Quelle que soit l'ancienneté des bénéficiaires, les deuxièmes périodes d'indemnisation à 60 p. 100 ou 75 p. 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours :

- en cas d'accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet et de rechutes consécutives à des accidents survenus chez un autre employeur ;

- en cas d'hospitalisation quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt de travail.

En cas de prolongation de l'absence au-delà de la durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 20 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

c) Dans tous les cas, à compter du 1er septembre 1979, et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date, les durées d'indemnisation sont calculées de date à date à compter :

- soit du onzième jour calendaire de chaque arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet, ou rechute d'un accident du travail survenu chez un autre employeur ;

- soit du premier jour calendaire de chaque arrêt de travail pour accident de travail, à l'exclusion des accidents de trajet et rechutes consécutives à tout accident survenu chez un autre employeur (1).

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au paragraphe b ci-dessus, c'est-à-dire selon le cas, soixante ou cent vingt jours.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

d) Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'employé malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale.

Il en est de même pour les dommages-intérêts versés à l'employé par le tiers responsable d'un accident ou sa compagnie d'assurances substituée. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires les indemnités prévues par le présent article seront versées à titre d'avance sur ces dommages-intérêts.

Les indemnités journalières et dommages-intérêts doivent obligatoirement être déclarés à l'employeur par chaque employé intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toute provenance perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé ci-dessus.

(1) L'avenant n° 46 du 22 décembre 1980 a substitué le taux de 75 p. 100 au taux de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1981 et pour tous les arrêts de travail en cours à cette date. (2) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
ARTICLE 17 bis
Annexe II Employés
REMPLACE

1. Ouverture du droit.

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation.

2 a) Dispositions générales.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

2 b) Absences pour maladies.

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de dix jours, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.

Après trois ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 11e au 40e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

Après cinq ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 11e au 70e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.

Après dix ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 11e au 100e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 p. 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

2 c) Absences pour accident du travail.

Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après un an d'ancienneté :

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de trois jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après trois ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

2 d) Périodes successives d'incapacité de travail.

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités.

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque employé intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2b du présent article.
ARTICLE 17 bis
REMPLACE

1. Ouverture du droit

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,

le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation

a) Dispositions générales.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

b) Absences pour maladies.

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.

Après dix ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

c) Absences pour accident du travail.

Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 1 an d'ancienneté :

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

d) Périodes successives d'incapacité de travail.

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque employé intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2b du présent article.

(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).

ARTICLE 17 bis
en vigueur étendue

1. Ouverture du droit

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,

le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation

a) Dispositions générales

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

b) Absences pour maladies

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

Cas spécifique

Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à 3 jours.

c) Absences pour accident du travail

Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 1 an d'ancienneté :

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

d) Périodes successives d'incapacité de travail

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque employé intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).

Départ en retraite
ARTICLE 17 ter
Annexe II Employés
REMPLACE

Tout employé quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un employé en retraite en application d'un règlement intérieur ou d'un contrat de travail individuel.
ARTICLE 17 ter
Annexe II Employés
REMPLACE

Tout employé quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un employé en retraite en application d'un règlement intérieur ou d'un contrat de travail individuel.
ARTICLE 17 ter
en vigueur étendue

Tout employé quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ans ou 60 ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,

aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et 65 ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un employé en retraite en application d'un règlement intérieur ou d'un contrat de travail individuel.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.

Maternité
ARTICLE 18
Annexe II Employés
REMPLACE

Conformément aux lois en vigueur, les employés en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à six semaines.

Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé à seize semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.

De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant ou sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard sept mois après l'accouchement.

Pendant ces différents congés, les employés ayant au moins une année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de trente-six jours, soit en principe dix-huit jours avant et dix-huit jours après l'accouchement.

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.

Pour les employés âgées de moins de vingt-deux ans à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de deux jours, par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de quarante-six jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de quinze ans à la date de l'accouchement.

A l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction deux semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Conformément aux lois en vigueur, les employés en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.

Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.

De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.

Pendant ces différents congés, les employés ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.

Pour les employés âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours, par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.

À l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.

Emploi d'engins motorisés à deux roues
ARTICLE 18 bis
en vigueur étendue

Les employés qui doivent utiliser pour les besoins du service un engin motorisé à deux roues leur appartenant bénéficient d'une indemnité d'entretien dont le montant est fixé par accord entre les parties.

Formation professionnelle
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Les employeurs devront mettre sur pied, lorsqu'il n'en existe pas déjà, des institutions destinées à assurer la formation professionnelle des employés visés par la présente convention.

Un comité paritaire comprenant des représentants des organisations signataires sera créé pour étudier et proposer dans le délai d'une année toutes mesures utiles à cet égard.

Dès que les institutions prévues ci-dessus auront reçu l'agrément des comités départementaux d'enseignement technique, les employeurs devront verser obligatoirement à ces institutions des subventions dont le taux sera fixé d'un commun accord par les parties signataires, après avis du comité paritaire prévu ci-dessus et dans les limites du pourcentage maximum déductible de la taxe d'apprentissage.

Les employeurs devront en outre s'efforcer de faciliter à leurs jeunes employés le développement de leur formation professionnelle en adoptant, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, un roulement permettant aux intéressés de faire un stage dans les différents services de l'entreprise.

Dénonciation. Révision
ARTICLE 20
en vigueur étendue

La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les conditions fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.

En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux salaires en cas de variation notable du coût de la vie enregistrée par l'institut national de la statistique et des études économiques ou de modification du taux du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Date d'application
ARTICLE 21
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale annexe prendra effet à partir du 27 février 1951.

Toutefois, les dispositions relatives aux salaires seront applicables sur la totalité du mois de février.
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ARTICLE 22
Annexe II Employés
REMPLACE

La présente convention fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine dans les conditions fixées à l'article 31 d du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.

ARTICLE 22
en vigueur étendue

La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Annexe II : Employés ; nomenclature
Groupe 1
en vigueur étendue

1. Personnel de nettoyage. - Personnel à temps complet exclusivement affecté à des travaux courants de nettoyage et de propreté.

2. Gardien, sans rondes. - Employé logé dans l'établissement ou à proximité immédiate ; assure de jour et de nuit la garde et la surveillance de l'établissement, doit appliquer les consignes de sécurité.

3. Veilleur de nuit, sans rondes. - Employé non logé dans l'établissement ; assure la nuit la garde et la surveillance de l'établissement, doit appliquer les consignes de sécurité.

Groupe 2
en vigueur étendue

4. Personnel de nettoyage (gros travaux). - Personnel de nettoyage à temps complet exécutant de gros travaux, tels que lessivage, lavage, frottage, cirage.

5. Concierge. - Employé logé dans l'établissement ou à proximité immédiate ; assure de jour et de nuit la surveillance de l'établissement, reçoit le courrier, donne des renseignements sommaires, effectue le nettoyage coutumier des accès et de certaines parties de l'établissement ainsi que divers travaux permanents compatibles avec ses fonctions.

6. Gardien, avec rondes. - Même définition que pour le « gardien sans rondes » - emploi n° 2. - Effectue en outre des rondes méthodiques à intervalles fixes suivant un itinéraire prévu, doit faire preuve éventuellement d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité.

7. Veilleur de nuit, avec rondes. - Même définition que pour le « veilleur de nuit, sans rondes » - emploi n° 3. - Effectue en outre des rondes méthodiques à intervalles fixes suivant un itinéraire prévu, doit faire preuve éventuellement d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité.

8. Surveillant aux portes. - Employé chargé de la surveillance des entrées et sorties de l'établissement.

9. Garçon de courses, cycliste. - Employé qui effectue à l'extérieur des courses pour l'établissement et qui est susceptible de porter des plis ou échantillons.

10. Garçon de bureau. - Employé qui distribue le courrier, fait attendre les visiteurs, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l'intérieur des locaux et exceptionnellement à l'extérieur.

Groupe 3
en vigueur étendue

11. Employé débutant sans spécialité. - Ne peut être occupé dans cet emploi plus de 2 mois, y compris la période d'essai.

12. Employé aux écritures 1er degré. - Employé chargé de travaux de copie ou de transcription, n'effectue pas de travail comptable.

13. Classier-archiviste. - Employé chargé de classer suivant instructions les documents qui lui sont remis et capable de les retrouver rapidement.

14. Dactylographe débutant. - Employé ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle, travaillant sur machine à écrire, qui n'est pas en mesure d'effectuer dans les mêmes conditions de rapidité et de présentation les travaux exécutés par un dactylographe qualifié.

15. Ronéographe, polycopieur, adressographe. - Employé utilisant un duplicateur, une machine à adresses ou toute autre machine à polycopier d'usage facile.

Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
en vigueur non-étendue

11. Employé débutant sans spécialité. - Ne peut être occupé dans cet emploi plus de 2 mois, y compris la période d'essai.

12. Employé aux écritures 1er degré. - Employé chargé de travaux de copie ou de transcription, n'effectue pas de travail comptable.

13. (supprimé par avenant n° 13 du 31 mars 1965 non étendu, voir emploi n° 20 bis).

14. Dactylographe débutant. - Employé ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle, travaillant sur machine à écrire, qui n'est pas en mesure d'effectuer dans les mêmes conditions de rapidité et de présentation les travaux exécutés par un dactylographe qualifié.

15. Ronéographe, polycopieur, adressographe. - Employé utilisant un duplicateur, une machine à adresses ou toute autre machine à polycopier d'usage facile.

Groupe 4
Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
REMPLACE

16. Employé aux écritures 2e degré. - Même définition que pour l'" employé aux écritures 1er degré " - emploi n° 12. - Effectue en outre des travaux de chiffrage simple ou de tenue de fiches.

17. Dactylographe 1er degré. - Employé ayant plus de six mois de pratique professionnelle et ne remplissant pas les conditions exigées du " dactylographe 2e degré " - emploi n° 21.

18. Sténodactylographe débutant. - Employé ayant moins de six mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues pour le " sténodactylographe 2e degré " - emploi n° 36 - est capable de travaux simples de sténodactylographie.

19. Employé de transit débutant. - Employé ayant déjà des connaissances professionnelles et une expérience élémentaire du métier. Seconde l'employé de transit, peut effectuer seul les opérations de transit simples. Passe " employé de transit 1er degré " - emploi n° 45 - après six mois de stage et sur avis conforme du chef de service.

20. Commis en douane débutant. - Employé s'initiant aux rouages du transit au dehors (dans les ports) ou aux travaux élémentaires en douane (dans les bureaux de l'intérieur). Devient " commis en douane 1er degré " - emploi n° 34 - après un stage de six mois, ou avant sur avis conforme du chef déclarant.
en vigueur étendue

16. Employé aux écritures 2e degré. - Même définition que pour l' « Employé aux écritures 1er degré » - emploi n° 12. - Effectue en outre des travaux de chiffrage simple ou de tenue de fiches.

17. Dactylographe 1er degré. - Employé ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle et ne remplissant pas les conditions exigées du « dactylographe 2e degré » - emploi n° 21.

18. Sténodactylographe débutant. - Employé ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues pour le « sténodactylographe 2e degré » - emploi n° 36 - est capable de travaux simples de sténodactylographie.

18 bis. Non étendu.

18 ter. Non étendu.

18 quater. Non étendu.

19. Employé de transit débutant. - Employé ayant déjà des connaissances professionnelles et une expérience élémentaire du métier. Seconde l'employé de transit, peut effectuer seul les opérations de transit simples. Passe « employé de transit 1er degré » - emploi n° 45 - après 6 mois de stage et sur avis conforme du chef de service.

20. Commis en douane débutant. - Employé s'initiant aux rouages du transit au dehors (dans les ports) ou aux travaux élémentaires en douane (dans les bureaux de l'intérieur). Devient « Commis en douane 1er degré » - emploi n° 34 - après un stage de 6 mois, ou avant sur avis conforme du chef déclarant.

20 bis.Non étendu.

Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
en vigueur non-étendue

16. Employé aux écritures 2e degré. - Même définition que pour l'" employé aux écritures 1er degré " - emploi n° 12. - Effectue en outre des travaux de chiffrage simple ou de tenue de fiches.

17. Dactylographe 1er degré. - Employé ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle et ne remplissant pas les conditions exigées du " dactylographe 2e degré " - emploi n° 21.

18. Sténodactylographe débutant. - Employé ayant moins de six mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues pour le " sténodactylographe 2e degré " - emploi n° 36 - est capable de travaux simples de sténodactylographie.

18 bis. Perforeur débutant. - Employé titulaire du brevet de la marque de spécialisation, chargé de la perforation des cartes ; ayant moins de 3 mois de pratique professionnelle.

18 ter. Aide opérateur débutant. - Employé ayant moins de 3 mois de pratique : manipule des cartes et travaille sur des machines effectuant des travaux simples.

18 quater. Taxateur débutant. - Employé ayant déjà des connaissances professionnelles et une expérience élémentaire de son métier, seconde le taxateur, peut effectuer seul des opérations de taxation simple ; devient taxateur (emploi n° 28) après 6 mois de stage et sur avis conforme du chef de service.

19. Employé de transit débutant. - Employé ayant déjà des connaissances professionnelles et une expérience élémentaire du métier. Seconde l'employé de transit, peut effectuer seul les opérations de transit simples. Passe " employé de transit 1er degré " - emploi n° 45 - après 6 mois de stage et sur avis conforme du chef de service.

20. Commis en douane débutant. - Employé s'initiant aux rouages du transit au dehors (dans les ports) ou aux travaux élémentaires en douane (dans les bureaux de l'intérieur). Devient " commis en douane 1er degré " - emploi n° 34 - après un stage de 6 mois, ou avant sur avis conforme du chef déclarant.

20 bis. Classier archiviste. - Employé chargé de classer suivant instructions les documents qui lui sont remis et capable de les retrouver rapidement.

Groupe 5
en vigueur étendue

21. Dactylographe 2e degré. - Employé sur machine à écrire, capable de 40 mots/minute, ne faisant pas de faute d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail.

22. Sténodactylographe 1er degré. - Employé ayant plus de six mois de pratique professionnelle mais ne remplissant pas les conditions exigées du " sténodactylographe 2e degré ". - Emploi n° 36.

23. Sténotypiste 1er degré. - Employé ne remplissant pas les conditions exigées du " sténotypiste 2e degré ". - Emploi n° 37.

24. Standardiste 1er degré. - Employé occupé exclusivement à donner des communications téléphoniques par la manoeuvre de commutateurs dont le trafic nécessite un travail ininterrompu.

25. Employé de comptabilité. - Employé exécutant dans un bureau de comptabilité et suivant les directives du comptable ou du chef comptable tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.

26. Calculateur sur machine. - Employé capable de se servir de machines à additionner, à calculer ou autres, dont l'utilisation est facile et ne nécessite aucun apprentissage.

27. Facturier. - Employé qui établit suivant modèles, conformément à des barèmes, les factures et documents similaires destinés à la clientèle, fait les opérations arithmétiques nécessaires, n'effectue pas les taxations.

28. Taxateur. - Employé chargé d'appliquer aux opérations de transport des barèmes de prix déterminés à l'avance.

29. Guichetier (voyageurs). - Employé chargé de la délivrance des billets et de la perception de leur prix d'après un barème déterminé.

Le coefficient de cet emploi pourra être porté de gré à gré jusqu'à 155 en fonction du chiffre des recettes, du nombre de lignes ou de la fréquence des départs.

30. Encaisseur (voyageurs). - Employé qui recueille et vérifie les recettes qui lui sont remises par le personnel chargé des perceptions.

31. Employé aux messageries (voyageurs). - Employé chargé de l'enregistrement, du pesage des bagages et messageries et de la perception du prix de transport d'après un barème déterminé ; contribue aux opérations de chargement des colis.

32. Surveillant de gare routière (voyageurs). - Employé qui, dans l'enceinte des gares routières, donne des renseignements aux voyageurs, vérifie la régularité de la perception des recettes et assure les départs réguliers des autocars.

33. Démarcheur 1er degré. - Employé qui se rend sur ordre au domicile des clients, leur soumet les tarifs, recueille les ordres d'expédition et les renseignements nécessaires à leur exécution, constate sur demande l'état des marchandises transportées, effectue toutes démarches simples ne nécessitant pas d'initiative.

34. Commis en douane 1er degré. - Employé présentant aux vérifications de douane les marchandises à dédouaner ; assiste aux visites, s'assure que la marchandise est " libre " ou réputée " bonne à enlever " ; ne tranche en aucun cas de litige ; rend compte à l'agent déclarant en douane ou, éventuellement, à l'agent déclarant en douane adjoint.
Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
en vigueur non-étendue

21. Dactylographe 2e degré. - Employé sur machine à écrire, capable de 40 mots/minute, ne faisant pas de faute d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail.

22. Sténodactylographe 1er degré. - Employé ayant plus de six mois de pratique professionnelle mais ne remplissant pas les conditions exigées du " sténodactylographe 2e degré ". - Emploi n° 36.

23. Sténotypiste 1er degré. - Employé ne remplissant pas les conditions exigées du " sténotypiste 2e degré ". - Emploi n° 37.

24. Standardiste 1er degré. - Employé occupé exclusivement à donner des communications téléphoniques par la manoeuvre de commutateurs dont le trafic nécessite un travail ininterrompu. De 1 à 4 lignes.

25. Employé de comptabilité. - Employé exécutant dans un bureau de comptabilité et suivant les directives du comptable ou du chef comptable tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.

26. Calculateur sur machine. - Employé capable de se servir de machines à additionner, à calculer ou autres, dont l'utilisation est facile et ne nécessite aucun apprentissage.

27. Facturier. - Employé qui établit suivant modèles, conformément à des barèmes, les factures et documents similaires destinés à la clientèle, fait les opérations arithmétiques nécessaires, n'effectue pas les taxations.

28. Taxateur. - Employé chargé d'appliquer aux opérations de transport des barèmes de prix déterminés à l'avance.

29. Guichetier (voyageurs). - Employé chargé de la délivrance des billets et de la perception de leur prix d'après un barème déterminé.

Le coefficient de cet emploi pourra être porté de gré à gré jusqu'à 155 en fonction du chiffre des recettes, du nombre de lignes ou de la fréquence des départs.

30. Encaisseur (voyageurs). - Employé qui recueille et vérifie les recettes qui lui sont remises par le personnel chargé des perceptions.

31. Employé aux messageries (voyageurs). - Employé chargé de l'enregistrement, du pesage des bagages et messageries et de la perception du prix de transport d'après un barème déterminé ; contribue aux opérations de chargement des colis.

32. Surveillant de gare routière (voyageurs). - Employé qui, dans l'enceinte des gares routières, donne des renseignements aux voyageurs, vérifie la régularité de la perception des recettes et assure les départs réguliers des autocars. Cet emploi est classé dans le groupe VI, emploi n° 42 bis, chaque fois qu'il s'agit d'un agent unique assurant diverses fonctions dans une petite gare routière.

33. Démarcheur 1er degré. - Employé qui se rend sur ordre au domicile des clients, leur soumet les tarifs, recueille les ordres d'expédition et les renseignements nécessaires à leur exécution, constate sur demande l'état des marchandises transportées, effectue toutes démarches simples ne nécessitant pas d'initiative.

34. Commis en douane 1er degré. - Employé présentant aux vérifications de douane les marchandises à dédouaner ; assiste aux visites, s'assure que la marchandise est " libre " ou réputée " bonne à enlever " ; ne tranche en aucun cas de litige ; rend compte à l'agent déclarant en douane ou, éventuellement, à l'agent déclarant en douane adjoint.

34 bis. Aide-magasinier d'entrepôt ou de transit. - Employé chargé du classement et de la distribution des colis entreposés dans le magasin.
Groupe 6
en vigueur étendue

35. Correspondancier. - Employé qui reçoit des lettres simples auxquelles il suffit de répondre avec des formules toutes faites ou suivant des instructions ne nécessitant pas d'études techniques ou contentieuses.

36. Sténodactylographe 2e degré. - Employé capable de 100 mots sténo, 40 mots/minute à la machine, sans fautes d'orthographe et avec une présentation satisfaisante.

37. Sténotypiste 2e degré. - Employé capable de 140 mots/minute et de traduire correctement ses notes.

38. Aide-comptable teneur de livres 1er degré. - Employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaire pour tenir les livres comptables suivant les directives qu'il reçoit.

39. Mécanographe 1er degré. - Employé travaillant sur machine spéciale exigeant un apprentissage et un gros entraînement et ayant satisfait à l'essai d'usage.

40. Employé de service administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation, du personnel. - Employé d'exécution chargé, suivant des directives précises et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance, servant à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant du service ci-dessus, y compris également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples ou d'inventaires permanents, le classement de bons de livraison dans un ordre convenable. La correspondance doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.

41. Facturier dactylographe. - Même définition que pour le " facturier " - emploi n° 27 ; travaille directement sur machine à écrire.

42. Pointeau. - Employé chargé de la vérification des temps de présence et de travail d'après les cartons, feuilles de pendule et autres documents tenus dans l'établissement ; calcule les éléments nécessaires à l'établissement de la paie.

43. Employé aux expéditions ou aux arrivages. - Employé qualifié accomplissant toutes formalités nécessaires pour transporter toutes marchandises d'un point à un autre point sur le territoire intérieur français, ayant une connaissance élémentaire des tarifs de chemins de fer français, pouvant établir une déclaration d'expédition, former un groupage, se tenant en contact avec la clientèle qui lui est fixée et correspondant avec elle, travaillant sous l'autorité d'un chef de service.

44. Réceptionnaire. - Employé chargé, à l'entrée ou à la sortie d'un véhicule, d'un quai de gare ou d'un entrepôt particulier, de compter les colis, de les identifier d'après un document qui lui est fourni, de vérifier leur bon état apparent et éventuellement leur poids et de leur assigner un emplacement. Dans les ports maritimes, effectue le même travail à l'arrivée des bateaux pour le seul compte d'une entreprise de transit.

Appelé aussi pointeur-reconnaisseur ou magasinier-réceptionnaire.

Dans les aéroports, employé chargé de la reconnaissance, dans les magasins, des colis destinés à l'exportation, de leur pesage, de leur cubage, de leur marquage et de leur étiquetage précis, ainsi que des manutentions et travaux annexes ; appelé aussi pointeur-reconnaisseur, ou magasinier-réceptionnaire, ou réceptionnaire export ou encore magasinier import. "

45. Employé de transit ou de service aérien 1er degré. - Employé travaillant au sein d'un groupe de transit ou de service aérien ; exécute, sous les ordres du chef de groupe et le contrôle de l'employé de transit ou de service aérien qualifié, des travaux simples tels que : établissement des bordereaux, établissement et tirage des connaissements, déclaration d'expéditions internationales, billets de bord, lettre de transport aérien ; est assimilé à cet emploi l'employé de dégroupage de fret aérien.
Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
en vigueur non-étendue

35. Correspondancier. - Employé qui reçoit des lettres simples auxquelles il suffit de répondre avec des formules toutes faites ou suivant des instructions ne nécessitant pas d'études techniques ou contentieuses.

35 bis. Archiviste. - Employé chargé de la tenue des archives, du classement organisé des documents et de leur recherche.

36. Sténodactylographe 2e degré. - Employé capable de 100 mots sténo, 40 mots/minute à la machine, sans fautes d'orthographe et avec une présentation satisfaisante.

37. Sténotypiste 2e degré. - Employé capable de 140 mots/minute et de traduire correctement ses notes.

37 bis. Standardiste 2e degré. - Employé occupé exclusivement à donner des communications téléphoniques par la manoeuvre de commutateurs dont le trafic nécessite un travail ininterrompu. Plus de 4 lignes.

38. Aide-comptable teneur de livres 1er degré. - Employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaire pour tenir les livres comptables suivant les directives qu'il reçoit.

39. Mécanographe 1er degré. - Employé travaillant sur machine spéciale exigeant un apprentissage et un gros entraînement et ayant satisfait à l'essai d'usage.

39 bis. Perforateur 1er échelon. - Employé titulaire de la marque de spécialisation, chargé de la perforation des cartes à une vitesse de 7 000 perforations/heure, avec un maximum de 2 % d'erreurs et de 5 % de gâche.

39 ter. Aide-opérateur. - Employé ayant plus de trois mois de pratique ; capable de travailler sur toutes les machines classiques ; exécute des travaux ne nécessitant pas d'initiatives.

40. Employé de service administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation, du personnel. - Employé d'exécution chargé, suivant des directives précises et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance, servant à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant du service ci-dessus, y compris également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples ou d'inventaires permanents, le classement de bons de livraison dans un ordre convenable. La correspondance doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.

41. Facturier dactylographe. - Même définition que pour le " facturier " - emploi n° 27 ; travaille directement sur machine à écrire.

41 bis. Téléscripteur. - Employé chargé d'expédier et de recevoir les messages et de les faire transmettre aux services intéressés pour réponse ; transmet la réponse (les majorations pour langues étrangères sont applicables à ce poste, art. 5 de la convention collective nationale, annexe 2).

42. Pointeau. - Employé chargé de la vérification des temps de présence et de travail d'après les cartons, feuilles de pendule et autres documents tenus dans l'établissement ; calcule les éléments nécessaires à l'établissement de la paie.

42 bis. Surveillant de gare routière (voyageurs). - Même définition que l'emploi n° 32 chaque fois qu'il s'agit d'un agent unique assurant diverses fonctions dans une petite gare routière.

43. Employé aux expéditions ou aux arrivages. - Employé qualifié accomplissant toutes formalités nécessaires pour transporter toutes marchandises d'un point à un autre point sur le territoire intérieur français, ayant une connaissance élémentaire des tarifs de chemins de fer français, pouvant établir une déclaration d'expédition, former un groupage, se tenant en contact avec la clientèle qui lui est fixée et correspondant avec elle, travaillant sous l'autorité d'un chef de service.

44. Réceptionnaire. - Employé chargé, à l'entrée ou à la sortie d'un véhicule, d'un quai de gare ou d'un entrepôt particulier, de compter les colis, de les identifier d'après un document qui lui est fourni, de vérifier leur bon état apparent et éventuellement leur poids et de leur assigner un emplacement. Dans les ports maritimes, effectue le même travail à l'arrivée des bateaux pour le seul compte d'une entreprise de transit.

Appelé aussi pointeur-reconnaisseur ou magasinier-réceptionnaire.

Dans les aéroports, employé chargé de la reconnaissance, dans les magasins, des colis destinés à l'exportation, de leur pesage, de leur cubage, de leur marquage et de leur étiquetage précis, ainsi que des manutentions et travaux annexes ; appelé aussi pointeur-reconnaisseur, ou magasinier-réceptionnaire, ou réceptionnaire export ou encore magasinier import.

45. Employé de transit ou de service aérien 1er degré. - Employé travaillant au sein d'un groupe de transit ou de service aérien ; exécute, sous les ordres du chef de groupe et le contrôle de l'employé de transit ou de service aérien qualifié, des travaux simples tels que : établissement des bordereaux, établissement et tirage des connaissements, déclaration d'expéditions internationales, billets de bord, lettre de transport aérien ; est assimilé à cet emploi l'employé de dégroupage de fret aérien.

Groupe 7
Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
REMPLACE

46. Sténodactylographe ou sténotypiste correspondancier. - Employé répondant à la définition du " sténodactylographe 2e degré " - emploi n° 36 - ou du " sténotypiste 2e degré " - emploi n° 37 - et chargé couramment de répondre à des lettres simples.

47. Mécanographe 2e degré. - Employé travaillant sur les machines Elliot-Fischer, Burroughs ou similaires pouvant être chargé de suivre les comptes clients, banques et fournisseurs et tous comptes matières en quantité ou en valeur.

48. Caissier. - Employé chargé exclusivement des opérations de la caisse qui lui est confiée ; est placé sous l'autorité d'un caissier-comptable, d'un chef de service ou de l'employeur.

49. Contrôleur de route (voyageurs). - Employé vérifiant la régularité de la perception des recettes dans les autocars et exerçant la surveillance de l'exécution du service par le personnel d'exploitation et, le cas échéant, les correspondants.

50. Inspecteur de déménagement 1er degré. - Employé chargé d'établir sur ordre les premiers contacts avec les clients. Ses connaissances techniques doivent lui permettre de fournir aux services de l'entreprise tous les renseignements nécessaires à l'exécution du déménagement. Ne prend pas d'initiative à l'égard de la clientèle.

51. Tarifeur 1er degré (avenant n° 26 du 30 juin 1971). - Employé chargé de rechercher et de déterminer la tarification de tout mode de transport, applicable à toutes les expéditions en vue de fournir les éléments nécessaires à l'établissement des prix à la clientèle ; a une connaissance complète des tarifs applicables.

52. Commis en douane 2e degré. - Employé possédant des connaissances professionnelles et une certaine expérience du métier. Assiste l'" agent déclarant en douane adjoint " de façon utile ; ne prend pas d'initiatives importantes. Peut, cependant, établir des déclarations élémentaires sous les ordres et la responsabilité du déclarant en douane.
en vigueur étendue

46. Sténodactylographe ou sténotypiste correspondancier. - Employé répondant à la définition du " sténodactylographe 2e degré " - emploi n° 36 - ou du " sténotypiste 2e degré " - emploi n° 37 - et chargé couramment de répondre à des lettres simples.

47. Mécanographe 2e degré. - Employé travaillant sur les machines Elliot-Fischer, Burroughs ou similaires pouvant être chargé de suivre les comptes clients, banques et fournisseurs et tous comptes matières en quantité ou en valeur.

47 bis. Perforeur-vérifieur 2e échelon. - Employé titulaire du brevet de la marque de spécialisations et capable de perforer avec un maximum de 2 % d'erreurs et de 5 % de gâche à la vitesse de 8 000 perforations-heure ou de vérifier ces cartes à la même vitesse.

48. Caissier. - Employé chargé exclusivement des opérations de la caisse qui lui est confiée ; est placé sous l'autorité d'un caissier-comptable, d'un chef de service ou de l'employeur.

49. Contrôleur de route (voyageurs). - Employé vérifiant la régularité de la perception des recettes dans les autocars et exerçant la surveillance de l'exécution du service par le personnel d'exploitation et, le cas échéant, les correspondants.

50. (abrogé)

51. Tarifeur 1er degré (avenant n° 26 du 30 juin 1971). - Employé chargé de rechercher et de déterminer la tarification de tout mode de transport, applicable à toutes les expéditions en vue de fournir les éléments nécessaires à l'établissement des prix à la clientèle ; a une connaissance complète des tarifs applicables.

52. Commis en douane 2e degré. - Employé possédant des connaissances professionnelles et une certaine expérience du métier. Assiste l'" agent déclarant en douane adjoint " de façon utile ; ne prend pas d'initiatives importantes. Peut, cependant, établir des déclarations élémentaires sous les ordres et la responsabilité du déclarant en douane.

Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
MODIFIE

46. Sténodactylographe ou sténotypiste correspondancier. - Employé répondant à la définition du " sténodactylographe 2e degré " - emploi n° 36 - ou du " sténotypiste 2e degré " - emploi n° 37 - et chargé couramment de répondre à des lettres simples.

47. Mécanographe 2e degré. - Employé travaillant sur les machines Elliot-Fischer, Burroughs ou similaires pouvant être chargé de suivre les comptes clients, banques et fournisseurs et tous comptes matières en quantité ou en valeur.

47 bis. Perforeur-vérifieur 2e échelon. - Employé titulaire du brevet de la marque de spécialisations et capable de perforer avec un maximum de 2 p. 100 d'erreurs et de 5 p. 100 de gâche à la vitesse de 8 000 perforations-heure ou de vérifier ces cartes à la même vitesse.

48. Caissier. - Employé chargé exclusivement des opérations de la caisse qui lui est confiée ; est placé sous l'autorité d'un caissier-comptable, d'un chef de service ou de l'employeur.

49. Contrôleur de route (voyageurs). - Employé vérifiant la régularité de la perception des recettes dans les autocars et exerçant la surveillance de l'exécution du service par le personnel d'exploitation et, le cas échéant, les correspondants.

50. Inspecteur de déménagement 1er degré. - Employé chargé d'établir sur ordre les premiers contacts avec les clients. Ses connaissances techniques doivent lui permettre de fournir aux services de l'entreprise tous les renseignements nécessaires à l'exécution du déménagement. Ne prend pas d'initiative à l'égard de la clientèle.

51. Tarifeur 1er degré (avenant n° 26 du 30 juin 1971). - Employé chargé de rechercher et de déterminer la tarification de tout mode de transport, applicable à toutes les expéditions en vue de fournir les éléments nécessaires à l'établissement des prix à la clientèle ; a une connaissance complète des tarifs applicables.

52. Commis en douane 2e degré. - Employé possédant des connaissances professionnelles et une certaine expérience du métier. Assiste l'" agent déclarant en douane adjoint " de façon utile ; ne prend pas d'initiatives importantes. Peut, cependant, établir des déclarations élémentaires sous les ordres et la responsabilité du déclarant en douane.
Groupe 8
REMPLACE

53. Employé principal. - Employé chargé de l'ensemble du service soit dans une petite entreprise, soit dans un dépôt ou bureau de ville ; est secondé par un personnel réduit (moins de 5 personnes).

54. Aide-comptable teneur de livres 2e degré. - Employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaires pour tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation, poser et ajuster les balances de vérification, faire tous travaux analogues, tenir, arrêter ou surveiller les comptes tels que : clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.

55. Contrôleur des trafics (voyageurs). - Même définition que le "contrôleur de route" - emploi n. 49. - En outre surveille la façon dont le travail est exécuté, en accompagnant les conducteurs d'autocars sur les lignes, leur donnant les instructions utiles pour la meilleure utilisation du matériel ; dégage des constatations faites sur le trafic des conclusions tendant à l'amélioration de l'exploitation.

56. Démarcheur 2ème degré. - Employé chargé de rechercher l'augmentation du trafic, ayant une expérience suffisante de la profession et connaisant l'organisation des services de son entreprise ; appelé, en sus des fonctions de démarcheur 1er degré (emploi n° 33) et ce afin de préparer l'exécution d'affaires commerciales, soit à expliciter à la clientèle les tarifs ou barèmes, soit à discuter les prix avec celle-ci ; habilité également à instruire les litiges courants en vue de préparer le règlement d'affaires contentieuses. Ne conclut ni dans l'un ni dans l'autre cas ces affaires ; appelé aussi démarcheur-acquisiteur.
Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
en vigueur étendue

53. Employé principal. - Employé chargé de l'ensemble du service soit dans une petite entreprise, soit dans un dépôt ou bureau de ville ; est secondé par un personnel réduit (moins de 5 personnes).

54. Aide-comptable teneur de livres 2e degré. - Employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaires pour tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation, poser et ajuster les balances de vérification, faire tous travaux analogues, tenir, arrêter ou surveiller les comptes tels que : clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.

55. Contrôleur des trafics (voyageurs). - Même définition que le "contrôleur de route" - emploi n. 49. - En outre surveille la façon dont le travail est exécuté, en accompagnant les conducteurs d'autocars sur les lignes, leur donnant les instructions utiles pour la meilleure utilisation du matériel ; dégage des constatations faites sur le trafic des conclusions tendant à l'amélioration de l'exploitation.

56. Démarcheur 2ème degré. - Employé chargé de rechercher l'augmentation du trafic, ayant une expérience suffisante de la profession et connaisant l'organisation des services de son entreprise ; appelé, en sus des fonctions de démarcheur 1er degré (emploi n° 33) et ce afin de préparer l'exécution d'affaires commerciales, soit à expliciter à la clientèle les tarifs ou barèmes, soit à discuter les prix avec celle-ci ; habilité également à instruire les litiges courants en vue de préparer le règlement d'affaires contentieuses. Ne conclut ni dans l'un ni dans l'autre cas ces affaires ; appelé aussi démarcheur-acquisiteur.

57. Employé de transit ou de service aérien 2e degré. - Employé possédant des connaissances professionnelles plus affirmées que l'employé du 1er degré - emploi n° 45. - Assiste utilement l'employé de transit ou de service aérien qualifié ; peut établir des factures simples, des factures consulaires ; peut être en contact avec la clientèle ; doit être capable de traiter une expédition en totalité, rédiger et taxer intégralement les lettres de transport aérien, y compris les frais accessoires sur parcours compliqué exigeant des combinaisons tarifaires.

57 bis. Opérateur 1er échelon. - Employé titulaire du brevet d'opérateur ou possédant des connaissances équivalentes ; conduit des machines à cartes perforées ; utilise des tableaux de connection simples sur les machines annexes : trieuses, interclasseuses, reproductrices ; est susceptible de suivre une chaîne complète à la lecture des organigrammes.

57 ter. Employé de service de groupage aérien 1er degré. - Employé répondant aux qualifications de taxateur et ayant les connaissances nécessaires pour organiser, sous surveillance, un groupage ; choix des applications de tarifs préférentiels ; du routing ; émission de lettre de transport aérien de groupage aux conditions les plus économiques.
Groupe 9
REMPLACE

58. Secrétaire sténodactylographe ou sténotypiste. - Employé répondant à la définition du " sténodactylographe 2e degré " - emploi n° 36 - ou du " sténotypiste 2e degré " - emploi n° 37 - et possédant une instruction générale correspondant au niveau du brevet élémentaire. Collabore particulièrement avec l'employeur, le directeur ou un chef de service. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la personne à laquelle il est attaché. Peut être chargé du classement de certains dossiers.

59. Mécanographe comptable. - Employé travaillant sur machines mécanographiques, ayant les connaissances de l' " aide-comptable teneur de livres 2e degré " - emploi n° 54.

60. Caissier comptable. - Employé chargé d'encaisser et d'effectuer tous paiements sur présentation de documents reconnus " bon à payer " ; effectue toutes opérations courantes de caisse ; tient les écritures comptables correspondantes nécessitant les connaissances comptables de l' " aide-comptable teneur de livres 2e degré " - emploi n° 54.

61. Employé qualifié de service administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation, du personnel. - Employé remplissant exclusivement sous les ordres de l'employeur, d'un chef de service ou de bureau certaines fonctions relevant des services administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation ou du personnel, comportant une part d'initiative ou de responsabilité nécessitant des connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférentes.

62. Employé de transit ou de service aérien qualifié (avenant n° 23 du 26 juin 1970). - Employé susceptible de travailler seul dans un service d'importation, d'exportation ou de service aérien ; peut seconder utilement le chef de groupe et le remplacer en cas d'absence ; n'a habituellement aucun employé sous ses ordres.

62 bis. Tarifeur 2ème degré. - Mêmes fonctions que le s tarifeur 1er degré (emploi n° 51), mais employé justifiant en outre d'une connaissance complète des tarifs applicables et de leurs conditions d'application.

63. Employé de service de groupage aérien 2e degré. - Employé répondant aux qualifications de l'emploi n° 57 ter 1er degré, mais pouvant effectuer le travail sans surveillance.
en vigueur étendue

58. Secrétaire sténodactylographe ou sténotypiste. - Employé répondant à la définition du " sténodactylographe 2e degré " - emploi n° 36 - ou du " sténotypiste 2e degré " - emploi n° 37 - et possédant une instruction générale correspondant au niveau du brevet élémentaire. Collabore particulièrement avec l'employeur, le directeur ou un chef de service. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la personne à laquelle il est attaché. Peut être chargé du classement de certains dossiers.

59. Mécanographe comptable. - Employé travaillant sur machines mécanographiques, ayant les connaissances de l' " aide-comptable teneur de livres 2e degré " - emploi n° 54.

59 bis. Perforeur-vérifieur 3e échelon. - Employé titulaire du brevet de la marque de spécialisation et capable de perforer avec un maximum de 2 % d'erreurs et de 5 % de gâche à la vitesse de 10 000 perforations-heure ou de vérifier ces cartes à même vitesse.

59 ter. Opérateur 2e échelon. - Employé titulaire du brevet d'opérateur ou possédant des connaissances équivalentes et ayant plus de 3 ans d'expérience ; conduit les machines, utilise des tableaux de connexion sur les machines annexes ; capable de suivre une chaîne complète à la lecture des organigrammes ; possède des connaissances suffisantes pour comprendre les travaux statistiques ou comptables qu'il effectue, de façon à déceler éventuellement des erreurs.

60. Caissier comptable. - Employé chargé d'encaisser et d'effectuer tous paiements sur présentation de documents reconnus " bon à payer " ; effectue toutes opérations courantes de caisse ; tient les écritures comptables correspondantes nécessitant les connaissances comptables de l' " aide-comptable teneur de livres 2e degré " - emploi n° 54.

61. Employé qualifié de service administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation, du personnel. - Employé remplissant exclusivement sous les ordres de l'employeur, d'un chef de service ou de bureau certaines fonctions relevant des services administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation ou du personnel, comportant une part d'initiative ou de responsabilité nécessitant des connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférentes.

62. Employé de transit ou de service aérien qualifié. - Employé susceptible de travailler seul dans un service d'importation, d'exportation ou de service aérien ; peut seconder utilement le chef de groupe et le remplacer en cas d'absence ; n'a habituellement aucun employé sous ses ordres.

62 bis. Tarifeur 2e degré. - Même fonctions que le tarifeur 1er degré (emploi n° 51), mais employé justifiant en outre d'une connaissance complète des tarifs applicables et de leurs conditions d'application.

62 ter. Magasinier qualifié. - Employé qualifié assumant à temps complet le service d'un entrepôt ou d'un magasin important de marchandises appartenant à des tiers, pouvant avoir sous ses ordres un ou plusieurs magasiniers ou aides-magasiniers. Est responsable de la bonne tenue des écritures et inventaires, capable de prendre des initiatives dans le cadre des instructions données par un supérieur hiérarchique ou l'employeur. Appelé aussi réceptionnaire principal export.

63. Employé de service de groupage aérien 2e degré. - Employé répondant aux qualifications de l'emploi n° 57 ter 1er degré, mais pouvant effectuer le travail sans surveillance.

Annexe III : Techniciens et agents de maîtrise
Objet
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Techniciens et agents de maîtrise » occupé dans les entreprises visées par ladite convention.

Nomenclature et définition des emplois
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les différents emplois qui peuvent être occupés par les techniciens et agents de maîtrise visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention annexe.

Les emplois classés dans les groupes 6, 7 et 8 sont dits de « haute maîtrise ».

Classement du personnel
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Dans chaque entreprise, le classement des techniciens et agents de maîtrise entre les différents emplois de la nomenclature est effectué par l'employeur sur la base des fonctions réellement exercées et sans tenir compte des dénominations d'emplois utilisées dans l'entreprise.

À défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un technicien ou agent de maîtrise, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature. En particulier, lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, ce technicien ou agent de maîtrise doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ses fonctions accessoires correspondent à la définition d'un emploi situé dans un groupe supérieur, il sera tenu compte de ce surcroît de responsabilité dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après.

Toute contestation sur le classement individuel d'un technicien ou agent de maîtrise qui met en cause l'interprétation d'une définition de la nomenclature nationale des emplois pourra être soumise à la commission nationale de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950. Cette commission aura alors pour mission de préciser le sens et la portée de la définition contestée.

Dans un délai maximum de 2 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les techniciens et agents de maîtrise actuellement en fonction devront avoir été informés du classement qui leur aura été attribué, par une lettre ou autre document dûment signé.

Salaires minimaux professionnels garantis
ARTICLE 4
REMPLACE

En aucun point du territoire, le salaire d'un technicien ou d'un agent de maîtrise visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.

Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe, pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti au coefficient 150 et, d'autre part, de la classification professionnelle en huit groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes.

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimal professionnel garanti égale à 3 % avec majoration maximale de 15 % après 15 ans.

Lorsque la durée du travail effectif incluse dans l'horaire normal de travail est supérieure à 39 heures par semaine et à 169 heures par mois les salaires garantis sont calculés en fonction de cette durée, en appliquant aux salaires fixés par le tableau joint à la présente convention les majorations légales en vigueur.

L'horaire normal de travail est l'horaire en vigueur dans l'établissement - ou partie d'établissement - dans lequel est occupé le technicien ou agent de maîtrise intéressé. Toutefois, pour le personnel de haute maîtrise, la durée du travail à prendre en considération est déterminée en fonction de l'horaire individuel de travail de l'agent.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En aucun point du territoire, le salaire d'un technicien ou d'un agent de maîtrise visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.

Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe, pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti au coefficient 150 et, d'autre part, de la classification professionnelle en huit groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes.

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimal professionnel garanti égale à 3 % avec majoration maximale de 15 % après 15 ans.

Lorsque la durée du travail effectif incluse dans l'horaire normal de travail est supérieure à 39 heures par semaine et à 169 heures par mois les salaires garantis sont calculés en fonction de cette durée, en appliquant aux salaires fixés par le tableau joint à la présente convention les majorations légales en vigueur.

L'horaire normal de travail est l'horaire en vigueur dans l'établissement - ou partie d'établissement - dans lequel est occupé le technicien ou agent de maîtrise intéressé. Toutefois, pour le personnel de haute maîtrise, la durée du travail à prendre en considération est déterminée en fonction de l'horaire individuel de travail de l'agent.

Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 3 % du salaire minimal professionnel garanti après 3 années ;

- 6 % du salaire minimal professionnel garanti après 6 années ;

- 9 % du salaire minimal professionnel garanti après 9 années ;

- 12 % du salaire minimal professionnel garanti après 12 années ;

- 15 % du salaire minimal professionnel garanti après 15 années ;

- 17 % du salaire minimal professionnel garanti après 20 années ;

- 18,5 % du salaire minimal professionnel garanti après 25 années ;

- 20 % du salaire minimal professionnel garanti après 30 années.

Indemnités complémentaires
ARTICLE 6
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

Les salaires minimaux professionnels garantis fixés à l'article 5 ci-dessus sont majorés par l'attribution d'indemnités ayant le caractère de compléments de salaires dans les cas suivants :

a) Groupes de techniciens :

Lorsqu'un technicien est chargé, en sus de ses fonctions propres, de la surveillance du travail d'autres techniciens ayant des fonctions analogues, il a droit à une indemnité différentielle lui assurant un salaire total au moins égal au salaire garanti du groupe supérieur à celui dans lequel est classé son emploi ;

b) Langues étrangères :

Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 p. 100 du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 p. 100 de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de plusieurs langues étrangères.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les salaires minimaux professionnels garantis fixés à l'article 4 ci-dessus sont majorés par l'attribution d'indemnités ayant le caractère de compléments de salaires dans les cas suivants :

a) Groupes de techniciens

Lorsqu'un technicien est chargé, en sus de ses fonctions propres, de la surveillance du travail d'autres techniciens ayant des fonctions analogues, il a droit à une indemnité différentielle lui assurant un salaire total au moins égal au salaire garanti du groupe supérieur à celui dans lequel est classé son emploi ;

b) Langues étrangères

Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de plusieurs langues étrangères.

Salaires effectifs
ARTICLE 8
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

Tout technicien ou agent de maîtrise présentant une aptitude normale doit obligatoirement recevoir pour quarante heures de travail par semaine un salaire effectif au moins égal au salaire minimal garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise, ce salaire garanti étant déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus.

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise, sans remplir les conditions exigées pour être classé dans un groupe supérieur, est cependant chargé de fonctions qui débordent la définition de l'emploi dans lequel il est classé, ce technicien ou agent de maîtrise doit alors recevoir obligatoirement un salaire effectif supérieur au salaire garanti correspondant à son emploi. La majoration qui lui est attribuée devant tenir compte équitablement de sa valeur professionnelle et du supplément de responsabilité ou des circonstances particulières propres aux fonctions qui lui sont confiées.

Pour l'application des dispositions du présent article, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend ni les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, ni les gratifications ayant un caractère bénévole ou exceptionnel.

Il est précisé que les entreprises sont libres de conserver ou d'adapter éventuellement les formules particulières de rémunération actuellement en vigueur.

Lorsque le salaire effectif d'un technicien ou agent de maîtrise est constitué pour tout ou partie par le produit d'une rémunération variable telle que rémunération au rendement ou à la production, pourcentage sur le chiffre d'affaires, commission, etc..., la rémunération totale de ce technicien ou agent de maîtrise ne peut en aucun cas être inférieure au salaire garanti correspondant à ses fonctions.

Il est précisé d'autre part que dans le cas particulier où certains agents de maîtrise sont tenus d'habiter, pour les besoins du service, dans des logements fournis par l'employeur, le logement ne doit pas être alors considéré comme un avantage en nature dont la valeur doive être comprise dans le salaire effectif à prendre en considération.

Les feuilles de paie doivent comporter des indications suffisantes pour permettre aux techniciens et agents de maîtrise de vérifier que le salaire effectif qui leur est alloué est bien au moins égal au salaire qui leur est garanti en vertu des dispositions de la présente convention nationale annexe.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Tout technicien ou agent de maîtrise présentant une aptitude normale doit obligatoirement recevoir pour 40 heures de travail par semaine un salaire effectif au moins égal au salaire minimal garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise, ce salaire garanti étant déterminé conformément aux dispositions des articles 4 ci-dessus.

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise, sans remplir les conditions exigées pour être classé dans un groupe supérieur, est cependant chargé de fonctions qui débordent la définition de l'emploi dans lequel il est classé, ce technicien ou agent de maîtrise doit alors recevoir obligatoirement un salaire effectif supérieur au salaire garanti correspondant à son emploi. La majoration qui lui est attribuée devant tenir compte équitablement de sa valeur professionnelle et du supplément de responsabilité ou des circonstances particulières propres aux fonctions qui lui sont confiées.

Pour l'application des dispositions du présent article, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend ni les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, ni les gratifications ayant un caractère bénévole ou exceptionnel.

Il est précisé que les entreprises sont libres de conserver ou d'adapter éventuellement les formules particulières de rémunération actuellement en vigueur.

Lorsque le salaire effectif d'un technicien ou agent de maîtrise est constitué pour tout ou partie par le produit d'une rémunération variable telle que rémunération au rendement ou à la production, pourcentage sur le chiffre d'affaires, commission, etc..., la rémunération totale de ce technicien ou agent de maîtrise ne peut en aucun cas être inférieure au salaire garanti correspondant à ses fonctions.

Il est précisé d'autre part que dans le cas particulier où certains agents de maîtrise sont tenus d'habiter, pour les besoins du service, dans des logements fournis par l'employeur, le logement ne doit pas être alors considéré comme un avantage en nature dont la valeur doive être comprise dans le salaire effectif à prendre en considération.

Les feuilles de paie doivent comporter des indications suffisantes pour permettre aux techniciens et agents de maîtrise de vérifier que le salaire effectif qui leur est alloué est bien au moins égal au salaire qui leur est garanti en vertu des dispositions de la présente convention nationale annexe.

Aptitude physique réduite
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra exceptionnellement être inférieur au salaire garanti pour cet emploi sans que la réduction puisse dépasser 10 %.

Arrêtés de salaires
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2 de la loi du 11 février 1950, les dispositions des articles 2 à 8 ci-dessus se substituent à celles des arrêtés de salaire en vigueur à la date du 11 février 1950.

Durée du travail
ARTICLE 10 bis
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder :

- 44 heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;

- 42 heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus.

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

Toutefois cette durée moyenne est fixée à 44 heures administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.

Contingent d'heures supplémentaires

En application de l'article L. 212-6 du code du travail et nonobstant les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à 195 heures pour le personnel roulant « Marchandises », « Voyageurs » et « Déménagement ».

Période d'essai
ARTICLE 11
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 15 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à un mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et à deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (haute maîtrise). Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

La prolongation de la période d'essai peut être décidée d'un commun accord sans que la durée de cette prolongation puisse dépasser un mois.

Le technicien ou agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai devra être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de la nature de l'emploi à pourvoir, de la classification et du coefficient hiérarchique de cet emploi, et de la rémunération mensuelle correspondante pour une durée de travail déterminée.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et à 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (haute maîtrise). Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

La prolongation de la période d'essai peut être décidée d'un commun accord sans que la durée de cette prolongation puisse dépasser 1 mois.

Le technicien ou agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai devra être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de la nature de l'emploi à pourvoir, de la classification et du coefficient hiérarchique de cet emploi, et de la rémunération mensuelle correspondante pour une durée de travail déterminée.

Embauchage définitif
ARTICLE 12
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

Conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.

Cette lettre précisera l'emploi de la nomenclature dans lequel sera classé le nouvel embauché, le groupe dans lequel est situé cet emploi et le salaire garanti correspondant pour trente-neuf heures de travail par semaine ou 169 heures par mois compte tenu du tableau des salaires applicables dans la localité du lieu de travail.

La lettre d'embauchage fixera le salaire effectif de l'intéressé pour quarante heures de travail par semaine en précisant, le cas échéant, les avantages en nature et les bases de la rémunération en cas de rémunération variable (primes de rendement ou de production, salaires proportionnels, commissions, etc.). Elle mentionnera enfin, le cas échéant, les circonstances particulières de l'embauchage.

Un exemplaire de la présente convention nationale annexe sera remis à l'intéressé.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.

Cette lettre précisera l'emploi de la nomenclature dans lequel sera classé le nouvel embauché, le groupe dans lequel est situé cet emploi et le salaire garanti correspondant pour 39 heures de travail par semaine ou 169 heures par mois compte tenu du tableau des salaires applicables dans la localité du lieu de travail.

La lettre d'embauchage fixera le salaire effectif de l'intéressé pour 40 heures de travail par semaine en précisant, le cas échéant, les avantages en nature et les bases de la rémunération en cas de rémunération variable (primes de rendement ou de production, salaires proportionnels, commissions, etc.). Elle mentionnera enfin, le cas échéant, les circonstances particulières de l'embauchage.

Un exemplaire de la présente convention nationale annexe sera remis à l'intéressé.

Remplacement temporaire
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise doit temporairement remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, il doit recevoir pendant la durée de ce remplacement une indemnité différentielle qui lui assure au moins le salaire garanti correspondant à l'emploi qui lui est confié.

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise, sans remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, doit néanmoins du fait de cette absence assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité lui sera allouée.

Les indemnités prévues aux alinéas ci-dessus ne sont dues que lorsque la durée du remplacement est égale ou supérieure à 1 mois et s'il ne s'agit pas du congé annuel payé de l'agent à remplacer. Toutefois, si un technicien ou agent de maîtrise est chargé de remplacer successivement plusieurs supérieurs en congé, il devra alors bénéficier des indemnités prévues ci-dessus pendant la totalité des remplacements effectués.

La durée d'un remplacement temporaire est normalement limitée à 6 mois. Elle peut cependant être portée à 1 an si cette prolongation permet de conserver son emploi à un agent absent pour raison de santé. Lorsque la durée du remplacement temporaire est expirée, le faisant fonction doit être, soit réintégré dans son ancien emploi avec tous les avantages y afférents, soit confirmé dans son nouvel emploi, cette promotion devant alors faire l'objet d'une notification écrite dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessous.

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise doit assumer temporairement à la demande de son employeur un emploi inférieur à celui qu'il occupe, son salaire normal doit lui être maintenu pendant la période correspondante.

Changement d'emploi
ARTICLE 14
en vigueur étendue

1° Promotion. - Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise en fonction dans l'entreprise est appelé par le chef d'entreprise à occuper un emploi classé dans un groupe supérieur à celui qu'il occupe, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite par une lettre ou autre document dûment signé.

La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définitif soit à l'expiration d'une période d'essai jugée nécessaire et dont la durée est limitée dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus, soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus.

2° Déclassement. - Lorsqu'un employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise d'accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu'il occupe, ce technicien ou agent de maîtrise a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de l'emploi précédent, de ne pas accepter le déclassement. S'il refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur. S'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.

Changement d'établissement
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Sauf spécification expresse dans la lettre d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail. Si l'employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si l'établissement est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si l'intéressé accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord.

Si un technicien ou agent de maîtrise doit, sur les instructions de son employeur, passer dans un établissement dépendant d'une entreprise ayant une raison sociale différente, il doit conserver dans le nouvel établissement l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise qu'il quitte et les avantages y afférents.

Frais de déplacements
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est envoyé en déplacement dans l'exercice de ses fonctions, les frais qui en résultent pour lui et qui peuvent comprendre des frais de transports et des frais de séjour, sont normalement à la charge de l'entreprise et sont remboursés dans les conditions suivantes :


1° Frais de transports. - Les frais de transports sont décomptés départ et retour au lieu de travail habituel du technicien ou agent de maîtrise. Ils sont réglés comme suit :

a) Utilisation d'un mode de transport en commun. - L'entreprise rembourse le prix des billets utilisés par le technicien ou agent de maîtrise.

S'il s'agit d'un déplacement en chemin de fer ou en bateau, le voyage est effectué et remboursé en 2e classe, et, lorsque les nécessités du service le justifient, dans la classe supérieure ou en couchettes ;

b) Utilisation d'un mode de transport individuel. - Si, après accord avec l'employeur, le technicien ou agent de maîtrise utilise pour les besoins du service un véhicule lui appartenant ou mis à sa disposition par son entreprise, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable, qui tiendra compte de la consommation d'essence et d'huile, des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de garage et, le cas échéant, de l'amortissement du véhicule et des frais d'assurance.


2° Frais de séjour. - Les frais de séjour doivent assurer au technicien ou agent de maîtrise des repas et un logement en rapport avec ses fonctions. Ils sont réglés au retour du technicien ou agent de maîtrise qui doit normalement pouvoir justifier des dépenses réellement effectuées. Des avances seront accordées aux intéressés sur leur demande.


3° Les techniciens ou agents de maîtrise qui seraient chargés de missions de même nature que celles des cadres bénéficieront des dispositions relatives aux frais de déplacement et de représentation des agents des cadres.

Délai-congé
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un technicien ou agent de maîtrise de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :

En cas de démission et quelle que soit leur ancienneté, la durée du délai-congé est de 1 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et de 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (haute maîtrise).


a) Techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 :

- en cas de licenciement d'un technicien ou agent de maîtrise comptant une ancienneté comprise entre 1 mois et moins de 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;

- en cas de licenciement d'un technicien ou agent de maîtrise comptant 2 ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois ;

b) Techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8 :

En cas de licenciement d'un technicien ou d'un agent de haute maîtrise, quelle que soit son ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.

Cependant les techniciens et agents de haute maîtrise pourront quitter leur emploi après exécution de 1 mois de délai-congé sous réserve d'en avoir informé l'employeur au moins 10 jours à l'avance. Dans ce cas, ils n'auront droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de congédiement, qu'à la rémunération correspondant à leur temps effectif de travail.

Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, le technicien ou agent de maîtrise est autorisé, dans la limite de 1 mois pour les techniciens ou agents de maîtrise des groupes 1 à 5 ou de 2 mois pour les techniciens ou agents de maîtrise des groupes 6 à 8, à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi.

Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées. Le salaire du technicien ou agent de maîtrise pendant ce délai-congé ne peut être réduit du fait de ces absences.

Indemnité de congédiement
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera au technicien ou agent de maîtrise congédié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté dans les conditions suivantes :

a) Technicien ou agent de maîtrise justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment où il cesse ses fonctions (1).

b) Technicien ou agent de maîtrise justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 3/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment où il cesse ses fonctions.

Lorsque le salaire effectif de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération sera la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois.

Lorsque le technicien ou agent de maîtrise licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité calculée comme il est dit ci-dessus pourra être réduite de 20 % par année au-delà de 60 ans, jusqu'à suppression complète à partir de 65 ans.

L'indemnité de congédiement est payable à la cessation des fonctions.

(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 6 octobre 1976, art. 1er).

Licenciement collectif
ARTICLE 19
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.

Les techniciens ou agents de maîtrise ainsi licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 15 ci-dessus. Ceux qui avaient un an de présence dans l'entreprise au moment de leur congédiement conservent, pendant un délai de deux ans, un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.

Le technicien ou agent de maîtrise licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé, prévu à l'article 17 ci-dessus, pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.
ARTICLE 19
en vigueur étendue

En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.

Les techniciens ou agents de maîtrise ainsi licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 18 ci-dessus. Ceux qui avaient 1 an de présence dans l'entreprise au moment de leur congédiement conservent, pendant un délai de 2 ans, un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.

Le technicien ou agent de maîtrise licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé, prévu à l'article 17 ci-dessus, pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.

Congés annuels payés
ARTICLE 20
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

Conformément à la législation en vigueur, les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.

Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 233-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé au cours de sa période allant du 1er mai au 31 octobre :

- soit en continu ;

- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.

Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

Pour l'application de ces dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

- deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à six ;

- un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.

Lorsque le contrat est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.

Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de sa période allant du 1er mai au 31 octobre :

- soit en continu ;

- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.

Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

Pour l'application de ces dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à 6 ;

- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.

Lorsque le contrat est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.

Congés exceptionnels payés
ARTICLE 21
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux techniciens et agents de maîtrise dans les conditions suivantes :

- mariage de l'intéressé : 4 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- décès du conjoint : 3 jours ;

- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;

- décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;

- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;

- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

(+) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
ARTICLE 21
en vigueur étendue

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux techniciens et agents de maîtrise dans les conditions suivantes :

- mariage de l'intéressé : 4 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;

- décès du conjoint : 3 jours ;

- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;

- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;

- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.


Maladie et accident
ARTICLE 21 bis
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

a) En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur, et ouvrant droit d'autre part aux prestations en espèces soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales, soit au titre de l'assurance accidents du travail, le technicien ou l'agent de maîtrise bénéficie dans les conditions fixées ci-après d'une garantie de ressources.


b) 1. Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 :

A compter du 1er juillet 1974 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date, le technicien ou agent de maîtrise des groupes 1 à 5 justifiant :

D'une ancienneté d'au moins trois années dans l'entreprise recevra pendant 30 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 30 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération (1).

Toutefois, à compter du 1er septembre 1979, le technicien ou agent de maîtrise des groupes 1 à 5 justifiant d'une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise et victime d'un accident du travail ayant entraîné une hospitalisation minimale de trois jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur) bénéficie d'une garantie de ressources dans les conditions fixées à l'alinéa précédent (2) ;

D'une ancienneté d'au moins cinq années recevra pendant 60 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 60 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération ;

D'une ancienneté d'au moins dix années recevra pendant 90 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 90 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération.

2. Cas des techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8 :

A compter du 1er juillet 1974 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date, le technicien ou agent de haute maîtrise des groupes 6 à 8 justifiant :

D'une ancienneté d'au moins trois années dans l'entreprise recevra pendant 60 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 60 autres jours 60 p. 100 ou 75 p. 100 (1) de cette même rémunération.

Toutefois, à compter du 1er septembre 1979, le technicien ou agent de haute maîtrise des groupes 6 à 8 justifiant d'une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise et victime d'un accident de travail ayant entraîné une hospitalisation minimale de trois jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins ving-huit jours (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur) bénéficie d'une garantie de ressources dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ;


D'une ancienneté d'au moins cinq années recevra pendant 90 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 90 autres jours 75 p. 100 de cette rémunération ;

D'une ancienneté d'au moins dix années recevra pendant 120 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 120 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

A compter du 1er janvier 1976, quelle que soit l'ancienneté des bénéficiaires, les deuxièmes périodes d'indemnisation à 60 p. 100 ou 75 p. 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours :

En cas d'accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à des accidents survenus chez un autre employeur ;

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée, au cours de l'arrêt de travail.

En cas de prolongation de l'absence au-delà de la durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 20 de la convention collective nationale du 21 décembre 950.

c) Dans tous les cas, les durées d'indemnisation sont calculées de date à date à compter du premier jour calendaire de chaque arrêt de travail.

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au paragraphe b ci-dessus, c'est-à-dire, selon le cas, 60, 120, 180 ou 240 jours.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, le technicien ou agent de maîtrise ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.


d) Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles le technicien ou agent de maîtrise malade ou blessé a droit, en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Il en est de même pour les dommages-intérêts versés au technicien ou agent de maîtrise par le tiers responsable d'un accident ou sa compagnie d'assurances substituée. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les indemnités prévues par le présent article seront versées à titre d'avance sur ces dommages-intérêts.

Les indemnités journalières et dommages-intérêts doivent obligatoirement être déclarés à l'employeur par chaque technicien ou agent de maîtrise intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un technicien ou agent de maîtrise, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

(1) L'avenant n° 47 du 22 décembre 1980 a substitué le taux de 75 p. 100 au taux de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1981 et pour tous les arrêts de travail en cours à cette date. (2) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
ARTICLE 21 bis
en vigueur étendue

1. Ouverture du droit

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,

le personnel technicien ou agent de maîtrise bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation

a) Dispositions générales

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

b) Absences pour maladies

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.

Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 60e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.

Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.

Dispositions communes

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et les techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8, sont prolongées de 30 jours.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

c) Absences pour accident du travail.

Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5.

Après 1 an d'ancienneté :

Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 1 à 5, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

Cas des techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8.

Après 1 an d'ancienneté :

Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 6 à 8, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 270e jour d'arrêt.

Dispositions communes

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

d) Périodes successives d'incapacité de travail

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, le technicien ou l'agent de maîtrise ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit, en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque technicien ou agent de maîtrise intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un technicien ou agent de maîtrise, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.

Départ en retraite
ARTICLE 21 ter
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

Tout technicien ou agent de maîtrise quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise qui partiront en retraite à leur initiative entre soixante et soixante-cinq ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un technicien ou agent de maîtrise en retraite, en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L226-1 et R122-1 du code du travail.
ARTICLE 21 ter
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

Tout technicien ou agent de maîtrise quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise qui partiront en retraite à leur initiative entre soixante et soixante-cinq ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un technicien ou agent de maîtrise en retraite, en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L226-1 et R122-1 du code du travail.
ARTICLE 21 ter
en vigueur étendue

Tout technicien ou agent de maîtrise quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ans ou 60 ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,

aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et 1/2 de salaire après 30 ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise qui partiront en retraite à leur initiative entre 60 et 65 ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de 60 ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un technicien ou agent de maîtrise en retraite, en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.

Maternité
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Conformément aux lois en vigueur, les employées en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.

Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.

De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.

Pendant ces différents congés, les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit, en principe, 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.

Pour les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.

À l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.

Emploi d'engins motorisés à deux roues
ARTICLE 22 bis
en vigueur étendue

Les techniciens et agents de maîtrise qui doivent utiliser pour les besoins du service un engin motorisé à deux roues leur appartenant bénéficient d'une indemnité d'entretien dont le montant est fixé par accord entre les parties.

Formation professionnelle
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Les employeurs devront mettre sur pied, lorsqu'il n'en existe pas déjà, des institutions destinées à assurer la formation professionnelle des techniciens et agents de maîtrise visés par la présente convention.

Un comité paritaire comprenant des représentants des organisations signataires sera créé pour étudier et proposer, dans le délai de 1 année, toutes mesures utiles à cet égard.

Dès que les institutions prévues ci-dessus auront reçu l'agrément des comités départementaux d'enseignement technique, les employeurs devront verser obligatoirement à ces institutions des subventions dont le taux sera fixé d'un commun accord par les parties signataires, après avis du comité paritaire prévu ci-dessus et dans les limites du pourcentage maximum déductible de la taxe d'apprentissage.

Les employeurs devront, en outre, s'efforcer de faciliter aux techniciens et agents de maîtrise qu'ils emploient le développement de leur formation professionnelle en vue de permettre, le cas échéant, leur promotion à des emplois supérieurs.

Dénonciation, révision
ARTICLE 24
en vigueur étendue

La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les conditions fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.

S'il est procédé, dans les conditions fixées par l'article 20 (2e alinéa) de la convention collective nationale annexe n° II, à un nouvel examen des salaires de la catégorie « Employés », il est convenu que les parties signataires de la présente convention nationale annexe participeront à la discussion commune.

Date d'application
ARTICLE 25
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale annexe prendra effet à partir de la date de sa signature. Toutefois, les dispositions relatives aux salaires seront applicables à compter du 1er février 1951.