21 décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Transports routiers et activités auxiliaires du transport
IDCC 16
BROCH 3085
NAF 8299Z, 4311Z, 4932Z, 4941B, 5210B, 4939A, 5221Z, 6630Z, 5320Z, 5229A, 2363Z, 4399E, 4619B, 4520B, 7010Z, 7711B, 4729Z, 5224A, 4931Z, 1051A, 9603Z, 3832Z, 5210A, 8010Z, 0220Z, 6820B, 7739Z, 4941A, 7732Z, 5222Z, 7711A, 4939B, 4941C, 1051C, 4110C, 8292Z, 8690A, 5121Z, 6430Z, 0812Z, 7712Z, 4399B, 5224B, 4920Z, 4671Z, 5229B, 4778B, 1621Z, 4942Z, 6420Z, 7830Z

Texte de base

Convention collective nationale du 21 décembre 1950
Clauses communes
Champ d'application
ARTICLE 1
Clauses communes
REMPLACE

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité relève de l'une des industries du transport représentées par l'union des fédérations de transport et énumérées ci-après par référence à la nomenclature des activités, approuvées par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 :

6911. Transports routiers de marchandises en zone longue ;

6912. Transports routiers de marchandises en zone courte et camionnage ;

6922. Transports routiers de voyageurs :

Transports interurbains en service régulier (spécialisé ou non) ou occasionnel ;

Location d'autocars avec chauffeur ;

6924. Déménagements et garde-meubles ;

6925. Location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur ;

7401. Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;

7402. Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport aérien, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;

7403. Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport terrestre et fluvial, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;

8413. Ambulances.

En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces industries ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des industries diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des industries ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme " transports privés " par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes telles que " transport public et commerce de charbon " la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté au commerce de charbon restant régi par les dispositions de la convention applicable à cette branche d'activité. Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité, et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant à l'activité principale.

Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain.
ARTICLE 1
Clauses communes
REMPLACE


La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 (1).


60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs :

Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.

Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.

60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs :

Cette classe comprend :

- l'organisation d'excursions en autocars ;

- les circuits touristiques urbains par car ;

- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.

60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité :

Cette classe comprend le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacement de courte durée.

Cette classe comprend aussi :

- la livraison de béton prêt à l'emploi ;

- la collecte du lait à la ferme.

60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains :

Cette classe comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.

60-2 N. - Déménagement :

Cette classe comprend le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un même immeuble ou site.

Cette classe comprend aussi :

- le garde-meubles ;

- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.

60-2 P. - Location de camions avec conducteur :

Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.

63-4 A. - Messagerie, fret express :

Cette classe comprend :

- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinaire ;

- le fret express de marchandises.

63-4 B. - Affrètement :

Cette classe comprend l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.

63-4 C. - Organisation des transports internationaux :

Cette classe comprend :

- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés ;

- le transit terrestre, maritime ou aérien ;

- les activités de commissionnaire en douane.

64-1 C. - Autres activités de courrier :

Cette classe comprend :

- les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;

- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.

Cette classe comprend aussi les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.

71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre :

Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.

74-6 Z. - Enquêtes et sécurité :

Sont prises en compte, dans cette classe, uniquement les activités de transports de fonds et valeurs.

85-1 J. - Ambulances :

Cette classe comprend le transport des malades par ambulance.

Cette classe comprend aussi l'activité des ambulances de réanimation.

Le champ d'application géographique de la présente convention et des accords qui y sont annexés comprennent l'ensemble du territoire métropolitain.
1.2. Dispositions particulières

A la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que " transport public et activités industrielles et commerciales ", la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.

Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des 2 branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les 2 conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l'activité principale.

Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre principal, les dispositions de la présente convention collective sont complétées par celles de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 modifié, annexé à la présente convention collective, relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.

Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, seules sont applicables les dispositions de l'accord national professionnel susvisé dans les conditions qu'il fixe, à savoir aux personnels affectés aux activités de transports de fonds et valeurs et dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature qui y est annexée.
NOTA :(1) Cette nomenclature applicable depuis le 1er janvier 1993 se substitue à la nomenclature des activités approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue
1.1. Principe

La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs :

Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.

Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.

60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs :

Cette classe comprend :

- l'organisation d'excursions en autocars ;

- les circuits touristiques urbains par car ;

- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.

60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité :

Cette classe comprend le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacement de courte durée.

Cette classe comprend aussi :

- la livraison de béton prêt à l'emploi ;

- la collecte du lait à la ferme.

60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains :

Cette classe comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.

60-2 N. - Déménagement :

Cette classe comprend le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un même immeuble ou site.

Cette classe comprend aussi :

- le garde-meubles ;

- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.

60-2 P. - Location de camions avec conducteur :

Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.

63-4 A. - Messagerie, fret express :

Cette classe comprend :

- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;

- le fret express de marchandises.

63-4 B. - Affrètement :

Cette classe comprend l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.

63-4 C. - Organisation des transports internationaux :

Cette classe comprend :

- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés ;

- le transit terrestre, maritime ou aérien ;

- les activités de commissionnaire en douane.

64-1 C. - Autres activités de courrier :

Cette classe comprend :

- les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;

- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.

Cette classe comprend aussi les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.

71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre :

Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.

74-6 Z. - Enquêtes et sécurité :

Sont prises en compte, dans cette classe, uniquement les activités de transports de fonds et valeurs.

85-1 J. - Ambulances :

Cette classe comprend le transport des malades par ambulance.

Cette classe comprend aussi l'activité des ambulances de réanimation.

Le champ d'application géographique de la présente convention et des accords qui y sont annexés comprennent l'ensemble du territoire métropolitain.

1.2. Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques

La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1 E entreposage non frigorifique, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 (1), exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à-dire :

- l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les magasins généraux), y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ;

- la gestion des stocks ;

- la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;

- la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;

- l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques.

Les entreprises assurant les différentes prestations logistiques, définies ci-dessus, dans d'autres secteurs d'activité, notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, sont exclues du champ d'application de la présente convention collective.

1.3. Dispositions particulières

A la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que transport public et activités industrielles et commerciales, la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.

Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des 2 branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les 2 conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l'activité principale.

Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre principal, les dispositions de la présente convention collective sont complétées par celles de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 modifié, annexé à la présente convention collective, relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.

Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, seules sont applicables les dispositions de l'accord national professionnel susvisé dans les conditions qu'il fixe, à savoir aux personnels affectés aux activités de transports de fonds et valeurs et dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature qui y est annexée.

La mise en cause, dans une entreprise déterminée, notamment en raison d'un changement d'activité, du dispositif conventionnel en vigueur dans celle-ci, doit s'inscrire dans le respect des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

ARTICLE 1
Clauses communes
MODIFIE

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française (N.A.F.) adaptée de la nomenclature d'activité européenne (N.A.C.E.) et approuvée par le décret n° 92-1129 du (1) Cette nomenclature applicable depuis le 1er janvier 1993, se substitue à la nomenclature des activités approuvées par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
2 octobre 1992 (1).

60-2 A. - Transports urbains de voyageurs (partie).

Sont pris en compte, dans cette classe, uniquement le ramassage scolaire ou le transport de personnel ainsi que les navettes d'aéroports.

60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs.

Cette classe comprend notamment :

- le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.

60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs.

Cette classe comprend notamment :

- l'organisation d'excursions en autocars ;

- les circuits touristiques urbains par car ;

- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.

60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité.

Cette classe comprend notamment :

- le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacements de courte durée.

Cette classe comprend aussi :

- la livraison de béton prêt à l'emploi ;

- la collecte du lait à la ferme.

60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains.

Cette classe comprend notamment :

- le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.

60-2 N. - Déménagement.

Cette classe comprend notamment :

- le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra urbain ou dans un même immeuble ou site.

Cette classe comprend aussi :

- le garde-meubles ;

- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.

60-2 P. - Location de camions avec conducteur.

Cette classe comprend notamment :

- la location de camions et camionnettes avec conducteur.

63-4 A. - Messagerie, fret express.

Cette classe comprend notamment :

- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de trois tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;

- le fret express de marchandises.

63-4 B. - Affrètement.

Cette classe comprend notamment :

- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.

63-4 C. - Organisation des transports internationaux.

Cette classe comprend notamment :

- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national, ou international, par tous les modes de transports appropriés ;

- le transit terrestre, maritime ou aérien ;

- les activités de commissionnaire en douane.

64-1 C. - Autres activités de courrier :

Cette classe comprend notamment:

- les activités postales autres que celles exercées par la " Poste " ;

- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.

71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre (partie).

Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.

74-6 Z. - Enquêtes et sécurité (partie).

Sont pris en compte, dans cette classe, uniquement les services de transports de fonds et valeurs.

85-1 J. - Ambulances.

Cette classe comprend notamment :

- le transport des malades par ambulance ;

Cette classe comprend aussi :

- l'activité des ambulances de réanimation.

En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que " transport public et activités industrielles et commerciales ", la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.

Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant à l'activité principale.

Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain.
ARTICLE 1
Clauses communes
MODIFIE

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française (N.A.F.) adaptée de la nomenclature d'activité européenne (N.A.C.E.) et approuvée par le décret n° 92-1129 du (1) Cette nomenclature applicable depuis le 1er janvier 1993, se substitue à la nomenclature des activités approuvées par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
2 octobre 1992 (1).

60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs.

Cette classe comprend notamment :

- le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.

Cette classe comprend aussi :

- le ramassage scolaire ou le transport de personnel.

60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs.

Cette classe comprend notamment :

- l'organisation d'excursions en autocars ;

- les circuits touristiques urbains par car ;

- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.

60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité.

Cette classe comprend notamment :

- le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacements de courte durée.

Cette classe comprend aussi :

- la livraison de béton prêt à l'emploi ;

- la collecte du lait à la ferme.

60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains.

Cette classe comprend notamment :

- le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.

60-2 N. - Déménagement.

Cette classe comprend notamment :

- le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra urbain ou dans un même immeuble ou site.

Cette classe comprend aussi :

- le garde-meubles ;

- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.

60-2 P. - Location de camions avec conducteur.

Cette classe comprend notamment :

- la location de camions et camionnettes avec conducteur.

63-4 A. - Messagerie, fret express.

Cette classe comprend notamment :

- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de trois tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;

- le fret express de marchandises.

63-4 B. - Affrètement.

Cette classe comprend notamment :

- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.

63-4 C. - Organisation des transports internationaux.

Cette classe comprend notamment :

- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national, ou international, par tous les modes de transports appropriés ;

- le transit terrestre, maritime ou aérien ;

- les activités de commissionnaire en douane.

64-1 C. - Autres activités de courrier :

Cette classe comprend notamment:

- les activités postales autres que celles exercées par la " Poste " ;

- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.

Cette classe comprend aussi :

- les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.

71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre (partie).

Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.

74-6 Z. - Enquêtes et sécurité (partie).

Sont pris en compte, dans cette classe, uniquement les services de transports de fonds et valeurs.

85-1 J. - Ambulances.

Cette classe comprend notamment :

- le transport des malades par ambulance ;

Cette classe comprend aussi :

- l'activité des ambulances de réanimation.

En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que " transport public et activités industrielles et commerciales ", la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.

Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant à l'activité principale.

Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain.
ARTICLE 1
Clauses communes
MODIFIE

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activités française NAF adaptée de la nomenclature d'activités européenne NACE et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992Cette nomenclature, applicable depuis le 1er janvier 1993, se substitue à la nomenclature des activités approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.

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60.2 B Transports routiers réguliers de voyageurs

Cette classe comprend notamment :

- le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.

Cette classe comprend aussi :

- le ramassage scolaire ou le transport de personnel.
60.2 G. Autres transports routiers de voyageurs

Cette classe comprend notamment :

- l'organisation d'excursions en autocars ;

- les circuits touristiques urbains par car ;

- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.
60.2 L. Transports routiers de marchandises de proximité

Cette classe comprend notamment :

- le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacements de courte durée.

Cette classe comprend aussi :

- la livraison de béton prêt à l'emploi ;

- la collecte du lait à la ferme.
60.2 M. Transports routiers de marchandises interurbains

Cette classe comprend notamment :

- le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.


60.2 N. Déménagement

Cette classe comprend notamment :

- le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra urbain ou dans un même immeuble ou site.

Cette classe comprend aussi :

- le garde-meubles ;

- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.
60.2 P. Location de camions avec conducteur

Cette classe comprend notamment :

- la location de camions et camionnettes avec conducteur.
63.4 A. Messagerie, fret express

Cette classe comprend notamment :

- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;

- le fret express de marchandises.
63.4 B. Affrètement

Cette classe comprend notamment :

- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.
63.4 C. Organisation des transports internationaux

Cette classe comprend notamment :

- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national, ou international, par tous les modes de transports appropriés ;

- le transit terrestre, maritime ou aérien ;

- les activités de commissionnaire en douane.


64.1 C. Autres activités de courrier

Cette classe comprend notamment :

- les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;

- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.

Cette classe comprend aussi :

- les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.
71.2 A. Location d'autres matériels de transport terrestre (partie)

Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.
74.6 Z. Enquêtes et sécurité (partie)

Sont pris en compte, dans cette classe, uniquement les services de transports de fonds et valeurs.
85.1 J. Ambulances

Cette classe comprend notamment :

- le transport des malades par ambulance.

Cette classe comprend aussi :

- l'activité des ambulances de réanimation.

En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'aplication des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que " transport public et activités industrielles et commerciales ", la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.

Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives correspondants apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant à l'activité principale.

Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain.
ARTICLE 1
Clauses communes
MODIFIE


La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs :

Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.

Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.

60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs :

Cette classe comprend :

- l'organisation d'excursions en autocars ;

- les circuits touristiques urbains par car ;

- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.

60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité :

Cette classe comprend le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacement de courte durée.

Cette classe comprend aussi :

- la livraison de béton prêt à l'emploi ;

- la collecte du lait à la ferme.

60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains :

Cette classe comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.

60-2 N. - Déménagement :

Cette classe comprend le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un même immeuble ou site.

Cette classe comprend aussi :

- le garde-meubles ;

- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.

60-2 P. - Location de camions avec conducteur :

Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.

63-4 A. - Messagerie, fret express :

Cette classe comprend :

- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinaire ;

- le fret express de marchandises.

63-4 B. - Affrètement :

Cette classe comprend l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.

63-4 C. - Organisation des transports internationaux :

Cette classe comprend :

- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés ;

- le transit terrestre, maritime ou aérien ;

- les activités de commissionnaire en douane.

64-1 C. - Autres activités de courrier :

Cette classe comprend :

- les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;

- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.

Cette classe comprend aussi les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.

71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre :

Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.

74-6 Z. - Enquêtes et sécurité :

Sont prises en compte, dans cette classe, uniquement les activités de transports de fonds et valeurs.

85-1 J. - Ambulances :

Cette classe comprend le transport des malades par ambulance.

Cette classe comprend aussi l'activité des ambulances de réanimation.

Le champ d'application géographique de la présente convention et des accords qui y sont annexés comprennent l'ensemble du territoire métropolitain.
1.2 Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques

La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1 E entreposage non frigorifique, par référence à la nomenclature d'activité française (NAF) adaptée de la nomenclature d'activité européenne (NACE) et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à-dire :

- l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les Magasins Généraux) y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ;

- la gestion des stocks ;

- la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;

- la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;

- l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques.

Les entreprises assurant les différentes prestations logistiques, définies ci-dessus, dans d'autres secteurs d'activité, notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, sont exclues du champ d'application de la présente convention collective.
1.3. Dispositions particulières

A la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que transport public et activités industrielles et commerciales, la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.

Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des 2 branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les 2 conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l'activité principale.

Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre principal, les dispositions de la présente convention collective sont complétées par celles de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 modifié, annexé à la présente convention collective, relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.

Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, seules sont applicables les dispositions de l'accord national professionnel susvisé dans les conditions qu'il fixe, à savoir aux personnels affectés aux activités de transports de fonds et valeurs et dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature qui y est annexée.

La mise en cause, dans une entreprise déterminée, notamment en raison d'un changement d'activité, du dispositif conventionnel en vigueur dans celle-ci, doit s'inscrire dans le respect des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.
Durée, dénonciation, révision
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2. Révision

Avant toute dénonciation ayant pour objet la révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, à peine de nullité, informer de leur intention la commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation.

Celle-ci est alors chargée d'établir, dans un délai de quinze jours, le projet de modification du ou des articles en cause, qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l'objet d'un avenant à la convention.

En cas d'accord réalisé au sein de la commission, le texte de la convention sera modifié dans le sens fixé par l'accord intervenu et s'appliquera à compter de la date fixée par celui-ci.

En cas d'impossibilité constatée par le président d'aboutir à un accord au sein de la commission sur le projet de révision, les parties peuvent faire jouer la procédure de dénonciation prévue au paragraphe 3 ci-dessous.

3. Dénonciation

Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, la présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, avec préavis de 3 mois, à compter du constat de désaccord visé ci-dessus. À peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la dénonciation a pour objet la révision d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. Cette proposition sera adressée au ministre chargé des transports en vue de la réunion, dans les délais les plus rapides, d'une commission mixte constituée, conformément à l'article 133-1 du code du travail.

Si, avant la date d'expiration du préavis de dénonciation, un accord a été réalisé au sein de la commission, la convention demeurera en vigueur ou sera révisée dans les conditions fixées par l'accord intervenu.

Si, au contraire, aucun accord n'a pu être réalisé, le ou les articles dénoncés cessent de produire leur effet à la fin du délai de prorogation, tel qu'il est fixé par l'article L. 132-8 du code du travail.

Conventions collectives et accords antérieurs - Avantages acquis
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aux dates fixées pour leur application, la présente convention et ses conventions annexes se substitueront purement et simplement à toutes les conventions collectives ou accords régionaux et locaux, à toutes les conventions collectives ou accords d'établissements conclus antérieurement à cette date.

Toutefois, la présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service aux dates d'application de la présente convention et de ses conventions annexes, l'extension de ces dispositions aux nouveaux embauchés pouvant résulter de l'accord de l'employeur ou de conventions collectives régionales ou locales à intervenir.

En outre, la présente convention et ses conventions annexes ne pourront être l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies par les travailleurs à la date de leur entrée en vigueur.

Conventions collectives régionales et locales
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Des conventions collectives régionales ou locales pourront, conformément à l'article L. 132-II du code du travail, être conclues pour une région ou une localité déterminée.

Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales de la présente convention et de ses annexes nationales, de réaliser les adaptations nécessaires pour tenir compte des nécessités ou usages locaux. Elles pourront prévoir à cette fin des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.

Négociation annuelle sur les salaires et examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche
ARTICLE 4 bis
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires liées par la présente convention se réunissent au moins une fois par an pour engager une négociation sur les niveaux des rémunérations minimales professionnelles garanties par les différentes conventions et protocoles annexés à la présente convention.

Cette négociation sur les niveaux de rémunérations est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche.

À cet effet, un rapport est remis par les représentants des employeurs aux organisations de salariés au moins 15 jours avant la date de la négociation.

Liberté syndicale et liberté d'opinion
ARTICLE 5
Clauses communes
REMPLACE

Conformément à la Constitution de la République française du 27 octobre 1946, les employeurs et les salariés sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux dispositions légales en vigueur annexées à la présente convention (annexe I, articles L. 412.1 et suivants du code du travail).

Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de congédiement.

Si une organisation syndicale conteste le congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les organisations syndicales intéressées ou leurs représentants s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au litige une solution équitable. S'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation des dispositions du présent article ou de l'article 6 ci-après, la réintégration de celui-ci sera de plein droit dans le même emploi et aux mêmes conditions. Il devra recevoir son salaire intégral pour la durée du licenciement. Cette intervention des organisations syndicales ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
ARTICLE 5
Clauses communes
REMPLACE

Conformément à la Constitution de la République française du 4 octobre 1958, les employeurs et les salariés sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux dispositions légales en vigueur annexées aux présentes dispositions communes.

Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Si une organisation syndicale conteste le congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les organisations syndicales intéressées ou leurs représentants s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au litige une solution équitable. S'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation des dispositions du présent article ou de l'article 6 ci-après, la réintégration de celui-ci sera de plein droit dans le même emploi et aux mêmes conditions. Il devra recevoir son salaire intégral pour la durée du licenciement. Cette intervention des organisations syndicales ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

5.1. Conformément à la Constitution de la République française du 4 octobre 1958, les employeurs et les salariés sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux dispositions légales en vigueur annexées aux présentes dispositions communes.

Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

5.2. En cas de difficultés liées à l'application des dispositions générales en matière de représentation du personnel ou syndicale au sein d'une entreprise, les représentants nationaux des organisations professionnelles ou syndicales représentatives dans la branche sont invités à se rapprocher afin de rechercher une solution appropriée au regard de la situation constatée.

5.3. Si une organisation syndicale conteste le congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les organisations syndicales intéressées ou leurs représentants s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au litige une solution équitable. S'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation des dispositions du présent article ou de l'article 6 ci-après, la réintégration de celui-ci sera de plein droit dans le même emploi et aux mêmes conditions. Il devra recevoir son salaire intégral pour la durée du licenciement.

Cette intervention des organisations syndicales ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Exercice de l'action syndicale
ARTICLE 6
Clauses communes
REMPLACE

1° Instances nationales et congrès syndicaux. - Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non rémunérée pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrès ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués. Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leurs employeurs au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.


2° Commissions paritaires. - Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire ou à un groupe de travail paritaire décidés entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

Ces salariés seront tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.

3° Autorisations d'absence. - Le salarié, désigné par son organisation syndicale pour siéger au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :

- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;

- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;

- jurys d'examens professionnels donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel ;

- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacités requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier ou de loueur de véhicules ;

- commissions de suspension du permis de conduire.

4° Permanents syndicaux. - Les salariés des entreprises relevant du régime de la C.A.R.C.E.P.T. et cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à la C.A.R.C.E.P.T.

Dans ce cas, la part ouvrière et la part patronale des versements sont à la charge du salarié.
ARTICLE 6
Clauses communes
REMPLACE

1. Instances nationales et congrès syndicaux - Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non rémunérée pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrès ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués. Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leurs employeurs au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.


2. Commissions paritaires - Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire ou à un groupe de travail paritaire décidés entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

Ces salariés seront tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.

3. Autorisations d'absence - Le salarié, désigné par son organisation syndicale pour siéger au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :

- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;

- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;

- jurys d'examens professionnels donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel ;

- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacités requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier ou de loueur de véhicules ;

- commissions de suspension du permis de conduire.

4. Permanents syndicaux - Les salariés des entreprises relevant du régime de la C.A.R.C.E.P.T. et cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à la C.A.R.C.E.P.T.

Dans ce cas, la part ouvrière et la part patronale des versements sont à la charge du salarié.

5. Instances paritaires de la formation professionnelle

5.1. Tout représentant mandaté par son organisation syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle bénéficie, au titre de son déplacement :

- du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé et correspondant au temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes sur la base d'un justificatif adressé aux instances considérées ;

- de la prise en charge :

- des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatif ;

- des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.

Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.

5.2. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 5.1 ci-dessus sont les suivantes :

- sections particulières chargées au sein de chacun des organismes mutualisateurs agréés dans la profession (A.F.T. et Promotrans) de la gestion des fonds mutualisés et affectés :

- au financement des formations par alternance ;

- au financement de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de 10 salariés ;

- conseil national de perfectionnement et conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (A.F.T. et Promotrans) ;

- A.F.P.A. :

- sous-commission nationale Transport et Logistique ;

- association paritaire spécialisée pour la collecte et la gestion de la contribution au financement du congé individuel de formation (Fongecif - Transports) ;

- groupe technique paritaire de répartition de la taxe d'apprentissage.

5.3. Les salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces réunions paritaires et de demander l'autorisation d'absence correspondante dès réception de la convocation de l'instance considérée, afin de réduire au mieux les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.

A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 48 heures à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
ARTICLE 6
REMPLACE
6.1. Participation à diverses instances.

1. Instances nationales et congrès syndicaux

a) Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrés ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués.

Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leur employeur au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de leur demander une autorisation d'absence afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.

b) A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

2. Conseils d'administration et commissions diverses

Le salarié d'entreprise désigné par son organisation syndicale pour siéger en réunion au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :

- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;

- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;

- conseil d'administration de l'IPRIAC ;

- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacité requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier, de loueur de véhicules ou de commissionnaires de transport ;

- commissions de suspension du permis de conduite ;

- conseil d'administration et commissions du Fongecfa Transport.

La rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions et les frais exposés par lui à cette occasion, sont pris en charge par les institutions visées ci-dessus dans les conditions définies par leur règlement intérieur respectif.

3. Commissions paritaires nationales

a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.

b) La composition de chacune des délégations syndicales qui participent aux réunions :

- de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

- de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPE) des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

- des groupes de travail paritaires organisés dans le cadre des instances visées ci-dessus et décidés entre organisations d'employeurs et de salariés,

est limitée, hors représentants permanents de l'organisation syndicale, à 4 salariés d'entreprise, dans la limite maximale de 1 salarié par organisation syndicale pour toute entreprise juridiquement distincte.

c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés à y participer doivent, sauf exception, appartenir à des entreprises du secteur d'activité considéré.

d) La participation des salariés d'entreprise aux réunions des commissions et/ou aux groupes de travail susvisés ne peut conduire à indemniser, dans toute entreprise concernée, plus de 12 journées d'absence par an dans les conditions suivantes :

- maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurai(ent) perçue l'(les) intéressé(s) s'il(s) avai(ent) travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses (leurs) horaires de travail ;

- prise en charge, par l'employeur, des frais de repas et, le cas échéant, des frais d'hébergement, dans les limites des seuils d'exonération déterminés par le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974 de la convention collective, sur justificatifs ;

- prise en charge, par l'employeur, des frais de transport, dans la limite maximale du billet d'avion, en classe économique, lorsque les nécessités l'exigent, sur justificatifs.

e) En cas de circonstances exceptionnelles, et à l'unanimité des membres de la commission, un nombre de jours plus important peut donner lieu à indemnisation. Dans cette hypothèse, l'information des entreprises concernées est assurée par le président de la commission.

f) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail des instances visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions.

g) Les dispositions ci-dessus, paragraphe 3, sont applicables sans préjudice des dispositions de l'article 27 de l'accord national professionnel " Transports de fonds et valeurs " du 5 mars 1991 modifié.

4. Instances paritaires de la formation professionnelle

4.1. Les salariés d'entreprises mandatés par leur organisation professionnelle ou syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle sont tenus d'informer par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces réunions, afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.
4.2. Les salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle visées ci-dessous bénéficient à ce titre, de la prise en charge par les instances considérées, à défaut de conditions particulières fixées par leur règlement intérieur, lorsqu'il existe :

- du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes, sur la base d'un justificatif adressé aux instances considérées ;

- des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatifs ;

- des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.

Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.

4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus, sont les suivantes :

- Conseil national de perfectionnement et conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (AFT et PROMOTRANS) ;

- AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;

- OPCA transports ;

- groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;

- jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFT et PROMOTRANS.

6.2. Exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise.

L'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise doit être compatible avec le maintien du lien contractuel existant entre l'intéressé et son employeur.

Dans cette perspective, sur demande d'une organisation syndicale adressée à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son employeur peuvent convenir de mettre le salarié à la disposition de l'organisation syndicale, pour une durée déterminée.

Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre l'employeur, l'organisation syndicale et le salarié concernés pour définir les modalités de la poursuite du lien contractuel pendant la durée de la mise à disposition de l'organisation syndicale.

Cette convention doit fixer à titre obligatoire :

- la durée, qui ne saurait être inférieure à un an, pendant laquelle l'intéressé est mis à disposition de l'organisation syndicale afin de permettre à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires à son remplacement ;

- la situation du salarié mis à disposition au regard de son régime de retraite complémentaire ;

- les conditions de la reprise de ses activités par l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent à l'issue de la période de mise à disposition.

Pour que la mise à disposition d'une organisation syndicale d'un salarié dans les conditions prévues ci-dessus puisse faire l'objet d'une reconduction, la convention susvisée doit la prévoir et en fixer les modalités.

Le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale dans le cadre des dispositions du présent article 6.2 conserve sa qualification.

6.3. Régime de retraite des permanents syndicaux.

Les salariés des entreprises cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à leur régime de retraite complémentaire.

Dans ce cas, la part salariale et la part patronale des versements sont à la charge de l'intéressé.

ARTICLE 6
REMPLACE
6.1. Participation à diverses instances.

1. Instances nationales et congrès syndicaux

a) Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrés ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués.

Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leur employeur au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de leur demander une autorisation d'absence afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.

b) A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

2. Conseils d'administration et commissions diverses

Le salarié d'entreprise désigné par son organisation syndicale pour siéger en réunion au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :

- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;

- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;

- conseil d'administration de l'IPRIAC ;

- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacité requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier, de loueur de véhicules ou de commissionnaires de transport ;

- commissions de suspension du permis de conduite ;

- conseil d'administration et commissions du Fongecfa Transport.

La rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions et les frais exposés par lui à cette occasion, sont pris en charge par les institutions visées ci-dessus dans les conditions définies par leur règlement intérieur respectif.

3. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions.

b) La composition de chacune des délégations syndicales qui participent aux réunions :
– de la formation négociation (CPN) de la CPPNI ;
– de la formation conciliation de la CPPNI ;
– de la formation interprétation de la CPPNI ;
– de l'observatoire paritaire de la négociation collective ;
– de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la branche) ;
– de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNE),
est définie aux articles 23.6.1 et 23.6.2 relatifs à la composition et aux réunions de la commission.

c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés à y participer doivent appartenir à des entreprises relevant du champ d'application de la CCNTR.

d) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail des instances visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions dans l'entreprise.

e) Les dispositions ci-dessus, sont applicables sans préjudice des dispositions de l'article 30 de l'accord national professionnel “ Transports de fonds et valeurs ” du 5 mars 1991 modifié.

4. Instances paritaires de la formation professionnelle

4.1. Les salariés d'entreprises mandatés par leur organisation professionnelle ou syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle sont tenus d'informer par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces réunions, afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.
4.2. Les salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle visées ci-dessous bénéficient à ce titre, de la prise en charge par les instances considérées, à défaut de conditions particulières fixées par leur règlement intérieur, lorsqu'il existe :

- du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes, sur la base d'un justificatif adressé aux instances considérées ;

- des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatifs ;

- des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.

Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.

4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus, sont les suivantes :

– Comité d'observation et d'évaluation de la formation (COEF) (AFT) ;
– Conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (AFTRAL et PROMOTRANS) ;
– AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;
– OPCO mobilité ;
– groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;
– jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFTRAL et PROMOTRANS ou tout autre organisme de formation certifié.

6.2. Exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise.

L'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise doit être compatible avec le maintien du lien contractuel existant entre l'intéressé et son employeur.

Dans cette perspective, sur demande d'une organisation syndicale adressée à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son employeur peuvent convenir de mettre le salarié à la disposition de l'organisation syndicale, pour une durée déterminée.

Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre l'employeur, l'organisation syndicale et le salarié concernés pour définir les modalités de la poursuite du lien contractuel pendant la durée de la mise à disposition de l'organisation syndicale.

Cette convention doit fixer à titre obligatoire :

- la durée, qui ne saurait être inférieure à un an, pendant laquelle l'intéressé est mis à disposition de l'organisation syndicale afin de permettre à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires à son remplacement ;

- la situation du salarié mis à disposition au regard de son régime de retraite complémentaire ;

- les conditions de la reprise de ses activités par l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent à l'issue de la période de mise à disposition.

Pour que la mise à disposition d'une organisation syndicale d'un salarié dans les conditions prévues ci-dessus puisse faire l'objet d'une reconduction, la convention susvisée doit la prévoir et en fixer les modalités.

Le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale dans le cadre des dispositions du présent article 6.2 conserve sa qualification.

6.3. Régime de retraite des permanents syndicaux.

Les salariés des entreprises cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à leur régime de retraite complémentaire.

Dans ce cas, la part salariale et la part patronale des versements sont à la charge de l'intéressé.

ARTICLE 6
REMPLACE
6.1. Participation à diverses instances.

1. Instances nationales et congrès syndicaux

a) Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrès ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués.

Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leur employeur au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de leur demander une autorisation d'absence afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.

b) À défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

2. Conseils d'administration et commissions diverses

Le salarié d'entreprise désigné par son organisation syndicale pour siéger en réunion au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :

- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;

- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;

- conseil d'administration de l'IPRIAC ;

- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacité requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier, de loueur de véhicules ou de commissionnaires de transport ;

- commissions de suspension du permis de conduite ;

- conseil d'administration et commissions du Fongecfa Transport.

La rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions et les frais exposés par lui à cette occasion, sont pris en charge par les institutions visées ci-dessus dans les conditions définies par leur règlement intérieur respectif.

3. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions.

b) La CPPNI peut se réunir dans diverses formations :
– formation « Négociation » ;

Cette formation peut se réunir :
–– en réunion sectorielle, lorsque le sujet abordé ne concerne qu'un seul secteur d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion transversale, lorsque le sujet abordé concerne au moins deux secteurs d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion plénière, lorsque le sujet abordé concerne l'ensemble des secteurs de la CCNTR ;

– formation « Conciliation » ;

– formation « Interprétation » ;

– formation « Observatoire paritaire de la négociation collective », dénommée « OPNC » dans la CCNTR ;

– formation « Emploi et formation professionnelle », dénommée CPNEFP dans la CCNTR. La CPNEFP chapeaute l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la CCNTR). La CPNEFP est la structure de la CPPNI chargée de définir les orientations de la branche en matière de formation et d'emploi et de mettre en œuvre lesdites orientations.

c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés à y participer doivent appartenir à des entreprises relevant du champ d'application de la CCNTR.

d) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail des instances visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions dans l'entreprise.

e) Les dispositions ci-dessus, sont applicables sans préjudice des dispositions de l'article 30 de l'accord national professionnel “ Transports de fonds et valeurs ” du 5 mars 1991 modifié.

4. Instances paritaires de la formation professionnelle

4.1. Les salariés d'entreprises mandatés par leur organisation professionnelle ou syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle sont tenus d'informer par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces réunions, afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.
4.2. Les salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle visées ci-dessous bénéficient à ce titre, de la prise en charge par les instances considérées, à défaut de conditions particulières fixées par leur règlement intérieur, lorsqu'il existe :

- du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes, sur la base d'un justificatif adressé aux instances considérées ;

- des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatifs ;

- des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.

Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.

4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus, sont les suivantes :

– Comité d'observation et d'évaluation de la formation (COEF) (AFT) ;
– Conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (AFTRAL et PROMOTRANS) ;
– AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;
– OPCO mobilité ;
– groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;
– jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFTRAL et PROMOTRANS ou tout autre organisme de formation certifié ;

– CARCEPT PREV.

6.2. Exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise.

L'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise doit être compatible avec le maintien du lien contractuel existant entre l'intéressé et son employeur.

Dans cette perspective, sur demande d'une organisation syndicale adressée à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son employeur peuvent convenir de mettre le salarié à la disposition de l'organisation syndicale, pour une durée déterminée.

Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre l'employeur, l'organisation syndicale et le salarié concernés pour définir les modalités de la poursuite du lien contractuel pendant la durée de la mise à disposition de l'organisation syndicale.

Cette convention doit fixer à titre obligatoire :

- la durée, qui ne saurait être inférieure à 1 an, pendant laquelle l'intéressé est mis à disposition de l'organisation syndicale afin de permettre à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires à son remplacement ;

- la situation du salarié mis à disposition au regard de son régime de retraite complémentaire ;

- les conditions de la reprise de ses activités par l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent à l'issue de la période de mise à disposition.

Pour que la mise à disposition d'une organisation syndicale d'un salarié dans les conditions prévues ci-dessus puisse faire l'objet d'une reconduction, la convention susvisée doit la prévoir et en fixer les modalités.

Le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale dans le cadre des dispositions du présent article 6.2 conserve sa qualification.

6.3. Régime de retraite des permanents syndicaux.

Les salariés des entreprises cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à leur régime de retraite complémentaire.

Dans ce cas, la part salariale et la part patronale des versements sont à la charge de l'intéressé.

ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1. Participation à diverses instances.

1. Instances nationales et congrès syndicaux

a) Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrès ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués.

Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leur employeur au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de leur demander une autorisation d'absence afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.

b) À défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

2. Conseils d'administration et commissions diverses

Le salarié d'entreprise désigné par son organisation syndicale pour siéger en réunion au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :

- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;

- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;

- conseil d'administration de l'IPRIAC ;

- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacité requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier, de loueur de véhicules ou de commissionnaires de transport ;

- commissions de suspension du permis de conduite ;

- conseil d'administration et commissions du Fongecfa Transport.

La rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions et les frais exposés par lui à cette occasion, sont pris en charge par les institutions visées ci-dessus dans les conditions définies par leur règlement intérieur respectif.

3. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions.

b) La CPPNI peut se réunir dans diverses formations :
– formation « Négociation » ;

Cette formation peut se réunir :
–– en réunion sectorielle, lorsque le sujet abordé ne concerne qu'un seul secteur d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion transversale, lorsque le sujet abordé concerne au moins deux secteurs d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion plénière, lorsque le sujet abordé concerne l'ensemble des secteurs de la CCNTR ;

– formation « Conciliation » ;

– formation « Interprétation » ;

– formation « Observatoire paritaire de la négociation collective », dénommée « OPNC » dans la CCNTR ;

– formation « Emploi et formation professionnelle », dénommée CPNEFP dans la CCNTR. La CPNEFP chapeaute l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la CCNTR). La CPNEFP est la structure de la CPPNI chargée de définir les orientations de la branche en matière de formation et d'emploi et de mettre en œuvre lesdites orientations.

c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés à y participer doivent appartenir à des entreprises relevant du champ d'application de la CCNTR.

d) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail des instances visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions dans l'entreprise.

4. Instances paritaires de la formation professionnelle

4.1. Les salariés d'entreprises mandatés par leur organisation professionnelle ou syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle sont tenus d'informer par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces réunions, afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.
4.2. Les salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle visées ci-dessous bénéficient à ce titre, de la prise en charge par les instances considérées, à défaut de conditions particulières fixées par leur règlement intérieur, lorsqu'il existe :

- du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes, sur la base d'un justificatif adressé aux instances considérées ;

- des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatifs ;

- des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.

Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.

4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus, sont les suivantes :

– Comité d'observation et d'évaluation de la formation (COEF) (AFT) ;
– Conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (AFTRAL et PROMOTRANS) ;
– AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;
– OPCO mobilité ;
– groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;
– jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFTRAL et PROMOTRANS ou tout autre organisme de formation certifié ;

– CARCEPT PREV.

6.2. Exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise.

L'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise doit être compatible avec le maintien du lien contractuel existant entre l'intéressé et son employeur.

Dans cette perspective, sur demande d'une organisation syndicale adressée à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son employeur peuvent convenir de mettre le salarié à la disposition de l'organisation syndicale, pour une durée déterminée.

Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre l'employeur, l'organisation syndicale et le salarié concernés pour définir les modalités de la poursuite du lien contractuel pendant la durée de la mise à disposition de l'organisation syndicale.

Cette convention doit fixer à titre obligatoire :

- la durée, qui ne saurait être inférieure à 1 an, pendant laquelle l'intéressé est mis à disposition de l'organisation syndicale afin de permettre à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires à son remplacement ;

- la situation du salarié mis à disposition au regard de son régime de retraite complémentaire ;

- les conditions de la reprise de ses activités par l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent à l'issue de la période de mise à disposition.

Pour que la mise à disposition d'une organisation syndicale d'un salarié dans les conditions prévues ci-dessus puisse faire l'objet d'une reconduction, la convention susvisée doit la prévoir et en fixer les modalités.

Le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale dans le cadre des dispositions du présent article 6.2 conserve sa qualification.

6.3. Régime de retraite des permanents syndicaux

Les salariés des entreprises cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à leur régime de retraite complémentaire.

Dans ce cas, la part salariale et la part patronale des versements sont à la charge de l'intéressé.

Délégués du personnel
ARTICLE 7
Clauses communes
REMPLACE


Dans toute entreprise ou établissement occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués du personnel conformément à la législation en vigueur annexée à la présente convention (annexe II, articles L. 421-1 à L. 426-1 du code du travail).

En outre, les dispositions légales sont complétées et précisées par les paragraphes suivants :
2. Elections

a) Collèges électoraux :

Il est constitué normalement deux collèges électoraux distincts comprenant, l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visées à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4. Ces deux collèges sont réunis en un collège unique lorsque le nombre des électeurs du deuxième collège est inférieur à six dans le cas d'entreprises ou d'établissements de onze à vingt-cinq salariés ou inférieur à onze dans le cas d'entreprises ou d'établissements de plus de vingt-cinq salariés.

La répartition entre les collèges des sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants prévus par la loi pour l'ensemble de l'établissement, la répartition entre les différentes catégories de personnel des sièges attribués à chaque collège se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail des transports déciderait de cette répartition.

b) Opérations électorales :

L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu chaque année.

En application de l'article L. 423-13 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, ou à défaut les délégués sortants.

Cet accord porte, notamment, sur :

- les dates et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin pour chaque collège électoral, ainsi que la date de leur affichage ; ces heures doivent permettre à tout salarié de voter ; le vote a lieu pendant les heures de travail ; toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment si les nécessités du service l'exigent ;

- les dates de dépôt des candidatures et d'affichage des listes des électeurs et des candidats ;

- le lieu du scrutin ;

- les modalités et les conditions du vote par correspondance, notamment pour les salariés qui sont dans l'impossibilité de voter du fait de leurs obligations de service ;

- la fourniture, par l'entreprise, des bulletins de vote, des enveloppes, des urnes et des isoloirs ;

- l'organisation matérielle du vote.

Le bureau électoral de chaque collège est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.

Les opérations électorales se déroulant d'une façon continue, le dépouillement du vote a lieu immédiatement après le scrutin.

Si les opérations électorales couvrent une période se situant entre 11 heures et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 heures, les membres du bureau électoral bénéficient d'une indemnité égale à l'indemnité de repas unique fixée par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale annexe 1.

Pendant la durée des opérations électorales et notamment lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un salarié du service du personnel désigné par le chef d'entreprise ou d'établissement en accord avec les délégués sortants ou les organisations syndicales intéressées, peut être adjoint au bureau électoral avec voix consultative.

Après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame les résultats qui sont consignés dans un procès-verbal établi en plusieurs exemplaires dont un est affiché dans l'établissement, un autre remis aux délégués élus, un troisième conservé par la direction, deux transmis à l'inspection du travail, les autres adressés aux organisations syndicales intéressées.

Contestations :

Les contestations relatives à l'électorat, l'éligibilité et la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.

Le recours est recevable en cas de contestation sur l'électorat. S'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale, en cas de contestation sur l'éligibilité, ou la régularité de l'élection, le délai est de quinze jours suivant l'élection.

Ces contestations sont simultanément adressées à l'autre partie en vue de la recherche d'une solution amiable.

3. Exercice des fonctions

Sous réserves des dispositions particulières relatives aux entreprises à établissements multiples (§ b, alinéa 4), la compétence des délégués du personnel est limitée à l'établissement dans lequel ils sont élus.

a) Heures de délégation :

Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui - sauf circonstances exceptionnelles - ne peut excéder quinze heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.

Le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels.

b) Réception des délégués :

Les dates et les heures des réceptions mensuelles de l'ensemble des délégués par la direction sont affichées dans l'établissement six jours avant la réception. Les réponses aux questions écrites posées par les délégués doivent être consignées le plus rapidement possible sur le registre des délégués et au plus tard quatre jours après la réception. Il est répondu de suite aux questions pour lesquelles un délai n'apparaît pas nécessaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 424-4, alinéa 3, du code du travail, le délégué titulaire est toujours reçu avec un délégué suppléant lorsque la réception ne porte que sur un délégué.

Les délégués élus se présentant seuls ou en délégation peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale : avec l'accord des délégués du personnel, la direction de l'entreprise pourra se faire assister elle-même d'un représentant de son organisation syndicale.

Sans préjudice de l'application des dispositions générales, les directions des entreprises groupant plusieurs établissements sur l'étendue du territoire peuvent recevoir collectivement les délégués du personnel de plusieurs établissements pour l'examen des réclamations communes à ces établissements.

4. Remplacement d'un délégué

Le remplacement d'un délégué titulaire est assuré par un délégué suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article L. 423-17 du code du travail.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

1. Dispositions générales

Dans toute entreprise ou établissement occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués du personnel conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes (annexe II, art. L. 421-1 à L. 426-1 du code du travail).

En outre, les dispositions légales sont complétées et précisées par les paragraphes suivants :

2. Élections

a) Collèges électoraux

Il est constitué normalement deux collèges électoraux distincts comprenant, l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visées à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4. Ces deux collèges sont réunis en un collège unique lorsque le nombre des électeurs du deuxième collège est inférieur à 6 dans le cas d'entreprises ou d'établissements de 11 à 25 salariés ou inférieur à 11 dans le cas d'entreprises ou d'établissements de plus de 25 salariés.

La répartition entre les collèges des sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants prévus par la loi pour l'ensemble de l'établissement, la répartition entre les différentes catégories de personnel des sièges attribués à chaque collège se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail des transports déciderait de cette répartition.

b) Opérations électorales

L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu tous les 2 ans dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués (1).

En application de l'article L. 423-13 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, ou à défaut les délégués sortants.

Cet accord porte, notamment, sur :

- les dates et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin pour chaque collège électoral, ainsi que la date de leur affichage ; ces heures doivent permettre à tout salarié de voter ; le vote a lieu pendant les heures de travail ; toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment si les nécessités du service l'exigent ;

- les dates de dépôt des candidatures et d'affichage des listes des électeurs et des candidats ;

- le lieu du scrutin ;

- les modalités et les conditions du vote par correspondance, notamment pour les salariés qui sont dans l'impossibilité de voter du fait de leurs obligations de service ;

- la fourniture, par l'entreprise, des bulletins de vote, des enveloppes, des urnes et des isoloirs ;

- l'organisation matérielle du vote.

Le bureau électoral de chaque collège est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.

Les opérations électorales se déroulant d'une façon continue, le dépouillement du vote a lieu immédiatement après le scrutin.

Si les opérations électorales couvrent une période se situant entre 11 heures et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 heures, les membres du bureau électoral bénéficient d'une indemnité égale à l'indemnité de repas unique fixée par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale annexe 1.

Pendant la durée des opérations électorales et notamment lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un salarié du service du personnel désigné par le chef d'entreprise ou d'établissement en accord avec les délégués sortants ou les organisations syndicales intéressées, peut être adjoint au bureau électoral avec voix consultative.

Après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame les résultats qui sont consignés dans un procès-verbal établi en plusieurs exemplaires dont un est affiché dans l'établissement, un autre remis aux délégués élus, un troisième conservé par la direction, deux transmis à l'inspection du travail, les autres adressés aux organisations syndicales intéressées.

c) Contestations

Les contestations relatives à l'électorat, l'éligibilité et la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.

Le recours est recevable en cas de contestation sur l'électorat. S'il est introduit dans les 3 jours qui suivent la publication de la liste électorale, en cas de contestation sur l'éligibilité, ou la régularité de l'élection, le délai est de 15 jours suivant l'élection.

Ces contestations sont simultanément adressées à l'autre partie en vue de la recherche d'une solution amiable.

3. Exercice des fonctions

Sous réserves des dispositions particulières relatives aux entreprises à établissements multiples (§ b, alinéa 4), la compétence des délégués du personnel est limitée à l'établissement dans lequel ils sont élus.

a) Heures de délégation

Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui - sauf circonstances exceptionnelles - ne peut excéder 15 heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d'un crédit de 20 heures par mois.

Au cas où les conditions d'exploitation pourraient entraîner l'impossibilité, pour le ou les délégués du personnel titulaires, de disposer de tout ou partie du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, un accord devrait être conclu annuellement au sein de l'entreprise pour que ce temps puisse éventuellement être utilisé indifféremment par le ou les délégués suppléants (1).

Le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels.

b) Réception des délégués

Les dates et les heures des réceptions mensuelles de l'ensemble des délégués par la direction sont affichées dans l'établissement 6 jours avant la réception. Les réponses aux questions écrites posées par les délégués doivent être consignées le plus rapidement possible sur le registre des délégués et au plus tard 4 jours après la réception. Il est répondu de suite aux questions pour lesquelles un délai n'apparaît pas nécessaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 424-4, alinéa 3, du code du travail, le délégué titulaire est toujours reçu avec un délégué suppléant lorsque la réception ne porte que sur un délégué.

Les délégués élus se présentant seuls ou en délégation peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale : avec l'accord des délégués du personnel, la direction de l'entreprise pourra se faire assister elle-même d'un représentant de son organisation syndicale.

Sans préjudice de l'application des dispositions générales, les directions des entreprises groupant plusieurs établissements sur l'étendue du territoire peuvent recevoir collectivement les délégués du personnel de plusieurs établissements pour l'examen des réclamations communes à ces établissements.

4. Remplacement d'un délégué

Le remplacement d'un délégué titulaire est assuré par un délégué suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article L. 423-17 du code du travail.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 14 août 1985, art. 1er).

ARTICLE 7
Clauses communes
MODIFIE


Dans toute entreprise ou établissement occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués du personnel conformément à la législation en vigueur annexée à la présente convention (annexe II, articles L. 421-1 à L. 426-1 du code du travail).

En outre, les dispositions légales sont complétées et précisées par les paragraphes suivants :
2. Elections

a) Collèges électoraux :

Il est constitué normalement deux collèges électoraux distincts comprenant, l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visées à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4. Ces deux collèges sont réunis en un collège unique lorsque le nombre des électeurs du deuxième collège est inférieur à six dans le cas d'entreprises ou d'établissements de onze à vingt-cinq salariés ou inférieur à onze dans le cas d'entreprises ou d'établissements de plus de vingt-cinq salariés.

La répartition entre les collèges des sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants prévus par la loi pour l'ensemble de l'établissement, la répartition entre les différentes catégories de personnel des sièges attribués à chaque collège se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail des transports déciderait de cette répartition.

b) Opérations électorales :

L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu chaque année *dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués*.(1)

En application de l'article L. 423-13 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, ou à défaut les délégués sortants.

Cet accord porte, notamment, sur :

- les dates et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin pour chaque collège électoral, ainsi que la date de leur affichage ; ces heures doivent permettre à tout salarié de voter ; le vote a lieu pendant les heures de travail ; toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment si les nécessités du service l'exigent ;

- les dates de dépôt des candidatures et d'affichage des listes des électeurs et des candidats ;

- le lieu du scrutin ;

- les modalités et les conditions du vote par correspondance, notamment pour les salariés qui sont dans l'impossibilité de voter du fait de leurs obligations de service ;

- la fourniture, par l'entreprise, des bulletins de vote, des enveloppes, des urnes et des isoloirs ;

- l'organisation matérielle du vote.

Le bureau électoral de chaque collège est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.

Les opérations électorales se déroulant d'une façon continue, le dépouillement du vote a lieu immédiatement après le scrutin.

Si les opérations électorales couvrent une période se situant entre 11 heures et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 heures, les membres du bureau électoral bénéficient d'une indemnité égale à l'indemnité de repas unique fixée par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale annexe 1.

Pendant la durée des opérations électorales et notamment lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un salarié du service du personnel désigné par le chef d'entreprise ou d'établissement en accord avec les délégués sortants ou les organisations syndicales intéressées, peut être adjoint au bureau électoral avec voix consultative.

Après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame les résultats qui sont consignés dans un procès-verbal établi en plusieurs exemplaires dont un est affiché dans l'établissement, un autre remis aux délégués élus, un troisième conservé par la direction, deux transmis à l'inspection du travail, les autres adressés aux organisations syndicales intéressées.

Contestations :

Les contestations relatives à l'électorat, l'éligibilité et la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.

Le recours est recevable en cas de contestation sur l'électorat. S'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale, en cas de contestation sur l'éligibilité, ou la régularité de l'élection, le délai est de quinze jours suivant l'élection.

Ces contestations sont simultanément adressées à l'autre partie en vue de la recherche d'une solution amiable.

3. Exercice des fonctions

Sous réserves des dispositions particulières relatives aux entreprises à établissements multiples (§ b, alinéa 4), la compétence des délégués du personnel est limitée à l'établissement dans lequel ils sont élus.

a) Heures de délégation :

Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui - sauf circonstances exceptionnelles - ne peut excéder quinze heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.

*Au cas où les conditions d'exploitation pourraient entraîner l'impossibilité, pour le ou les délégués du personnel titulaires, de disposer de tout ou partie du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, un accord devrait être conclu annuellement au sein de l'entreprise pour que ce temps puisse éventuellement être utilisé indifféremment par le ou les délégués suppléants*.(1)

Le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels.

b) Réception des délégués :

Les dates et les heures des réceptions mensuelles de l'ensemble des délégués par la direction sont affichées dans l'établissement six jours avant la réception. Les réponses aux questions écrites posées par les délégués doivent être consignées le plus rapidement possible sur le registre des délégués et au plus tard quatre jours après la réception. Il est répondu de suite aux questions pour lesquelles un délai n'apparaît pas nécessaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 424-4, alinéa 3, du code du travail, le délégué titulaire est toujours reçu avec un délégué suppléant lorsque la réception ne porte que sur un délégué.

Les délégués élus se présentant seuls ou en délégation peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale : avec l'accord des délégués du personnel, la direction de l'entreprise pourra se faire assister elle-même d'un représentant de son organisation syndicale.

Sans préjudice de l'application des dispositions générales, les directions des entreprises groupant plusieurs établissements sur l'étendue du territoire peuvent recevoir collectivement les délégués du personnel de plusieurs établissements pour l'examen des réclamations communes à ces établissements.

4. Remplacement d'un délégué

Le remplacement d'un délégué titulaire est assuré par un délégué suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article L. 423-17 du code du travail.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 14 octobre 1985.
Comités d'entreprise ou d'établissement
ARTICLE 8
Clauses communes
REMPLACE


Dans toute entreprise ou établissement employant au moins cinquante salariés, il est institué un comité d'entreprise ou d'établissement conformément à la législation en vigueur annexée à la présente convention (annexe III, art. L. 431-I et suivants du code du travail).
2. Elections

Conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail, il est, en principe, constitué deux collèges électoraux distincts comprenant l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visés à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4.

L'élection des représentants titulaires et des représentants suppléants au comité a lieu tous les deux ans.

En application de l'article L. 433-9 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, notamment sur les points visés à l'article 7, § 2 b ci-dessus.
3. Activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles du comité est au moins égale à 0,40 p. 100 de la masse salariale brute de l'année antérieure.
4. Fonctionnement du comité

Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 p. 100 de la masse salariale brute, qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 p. 100 de la masse salariale brute.
5. Formation économique

Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur, d'un stage de formation économique, d'une durée de cinq jours, dont le financement est pris en charge par le comité d'entreprise.
ARTICLE 8
Clauses communes
MODIFIE


Dans toute entreprise ou établissement employant au moins cinquante salariés, il est institué un comité d'entreprise ou d'établissement conformément à la législation en vigueur annexée à la présente convention (annexe III, art. L. 431-I et suivants du code du travail).
2. Elections

Conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail, il est, en principe, constitué deux collèges électoraux distincts comprenant l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visés à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4.

L'élection des représentants titulaires et des représentants suppléants au comité a lieu tous les deux ans *dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des représentants*(1).

En application de l'article L. 433-9 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, notamment sur les points visés à l'article 7, § 2 b ci-dessus.
3. Activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles du comité est au moins égale à 0,40 p. 100 de la masse salariale brute de l'année antérieure.
4. Fonctionnement du comité

Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 p. 100 de la masse salariale brute, qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 p. 100 de la masse salariale brute.
5. Formation économique

Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur, d'un stage de formation économique, d'une durée de cinq jours, dont le financement est pris en charge par le comité d'entreprise.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 14 août 1985.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

1. Dispositions générales

Dans toute entreprise ou établissement employant au moins 50 salariés, il est institué un comité d'entreprise ou d'établissement conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes (annexe III, art. L. 431-I et suivants du code du travail).

2. Élections

Conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail, il est, en principe, constitué deux collèges électoraux distincts comprenant l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visés à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4.

L'élection des représentants titulaires et des représentants suppléants au comité a lieu tous les 2 ans dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des représentants (1).

En application de l'article L. 433-9 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, notamment sur les points visés à l'article 7, § 2 b ci-dessus.

3. Activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles du comité est au moins égale à 0,40 % de la masse salariale brute de l'année antérieure.

4. Fonctionnement du comité

Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute, qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 % de la masse salariale brute.

5. Formation économique

Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions prévues par les dispositions légales, d'un stage de formation économique d'une durée de 5 jours ; le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Le financement de cette formation est pris en charge par le comité d'entreprise.

(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 14 août 1985, art. 1er).

Panneaux d'affichage
ARTICLE 9
en vigueur étendue

1. Sections syndicales

Conformément aux dispositions légales, l'affichage des communications syndicales (telles que convocations à des réunions syndicales et ordres du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales) s'effectue librement sur des panneaux distincts de ceux affectés aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ou d'établissement.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise ou d'établissement, simultanément à l'affichage. Un accord entre l'employeur et les organisations syndicales concernées fixe le nombre, les dimensions et les emplacements des panneaux mis à leur disposition.

2. Délégués du personnel et comités d'entreprise ou d'établissement

Des panneaux d'affichage sont également mis à la disposition des délégués du personnel et du comité d'entreprise ou d'établissement dont les modalités d'utilisation sont fixées par un accord conclu entre la direction et les institutions concernées.


Conditions d'embauche
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les qualités voulues de moralité, de santé, ainsi que les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

Les anciens élèves des centres professionnels du transport, titulaires d'un diplôme délivré soit par le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé du travail et de l'emploi, soit par le ministre chargé des transports bénéficient d'une priorité d'emploi.

Pour les emplois qui le justifient, un essai technique pourra être demandé dans le cadre de la procédure de recrutement.

La visite médicale obligatoire à l'embauche est à la charge de l'entreprise et doit être effectuée par un médecin du travail.

L'embauchage ne sera valable et définitif qu'aux conditions de la présente convention, cette dernière devant être affichée visiblement dans tous les garages et établissements.
Contrat individuel de travail
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail (1).

Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention à laquelle il se référera.

Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie.

Durée du travail
ARTICLE 12
Clauses communes
REMPLACE

1. Dispositions générales

La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983).


2. Heures supplémentaires et contingent

a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à trente-neuf heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 p. 100 pour les heures de la quarante à la quarante-septième et de 50 p. 100 au-delà de la quarante-septième.

b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de douze mois, à compter du 1er janvier 1983 à :

- 195 heures pour le personnel roulant " voyageurs ", " marchandises " et " déménagement " ;

- 130 heures pour les autres catégories de personnel.


3. Surcroît de travail

En cas de surcroît de travail consécutif à des circonstances imprévisibles et étrangères à l'entreprise, les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel, après information de l'inspection du travail et des délégués du personnel, ne s'imputent pas sur les contingents visés au paragraphe ci-dessus.


4. Modulation de la durée légale du travail effectif

En référence à l'article L. 212-8 du code du travail, l'amplitude maximale de la modulation de la durée légale hebdomadaire est fixée comme suit :

- services de tourisme " voyageurs " : plus ou moins quatre heures ;

- déménagement : plus ou moins cinq heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de trente-neuf heures au cours de la période 1er avril - 30 septembre ;

- transports de denrées périssables : plus ou moins cinq heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de trente-neuf heures au cours de la période 1er avril - 30 novembre ;

- transports de combustibles : plus ou moins cinq heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de trente-neuf heures au cours de la période 1er octobre - 31 mars ;

- transports de masses indivisibles : plus ou moins cinq heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de trente-neuf heures au cours de la période 1er mars - 31 octobre ;

- personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par le mouvement des navires : plus ou moins à six heures, la durée moyenne de trente-neuf heures étant appréciée sur deux semaines consécutives.

Dans les activités autres que celles visées ci-dessus, l'amplitude de la modulation est limitée à plus ou moins deux heures.

Des dispositions seront prises dans les entreprises intéressées en vue d'assurer aux salariés, dont les horaires feront l'objet d'une modulation de la durée légale, une régulation de leur rémunération mensuelle entre les périodes où l'horaire hebdomadaire est inférieur à trente-neuf heures et les périodes où il dépasse trente-neuf heures.


5. Répartition des horaires de travail

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 2 (2e alinéa) du décret du 26 janvier 1983, l'horaire hebdomadaire de travail peut être réparti également ou non sur quatre jours ou quatre jours et demi consécutifs.


6. Prolongation temporaire de la durée du travail

Les délégués du personnel sont informés a posteriori des prolongations à titre temporaire de la durée hebdomadaire du travail résultant de l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 26 janvier 1983.


7. Compensation générale des réductions d'horaires

Le personnel dont la rémunération effective se trouve réduite du fait des modifications, postérieures au 1er février 1982, des horaires de travail effectif en application de l'ordonnance n° 41 du 16 janvier 1982 ou du protocole national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers et activités auxiliaires du transport en date du 9 décembre 1982, bénéficie d'une compensation financière, sous une forme à déterminer par l'employeur, égale à 50 p. 100 de la perte de rémunération, tous les éléments de rémunération compris. En cas de rémunération garantie sur la base d'un horaire théorique déterminé, la compensation visée ci-dessus est calculée en fonction de la variation de cet horaire théorique.

(1) L'avenant n° 12 du 23 janvier 1985 est applicable à compter du 1er mars 1983.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

1. Dispositions générales

La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983).

2. Heures supplémentaires et contingent

a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.

b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :

- 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ;

- 130 heures pour les autres catégories de personnel.

3. Surcroît de travail

En cas de surcroît de travail consécutif à des circonstances imprévisibles et étrangères à l'entreprise, les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel, après information de l'inspection du travail et des délégués du personnel, ne s'imputent pas sur les contingents visés au paragraphe ci-dessus.

4. Modulation de la durée légale du travail effectif

En référence à l'article L. 212-8 du code du travail, l'amplitude maximale de la modulation de la durée légale hebdomadaire est fixée comme suit :

- services de tourisme « voyageurs » : plus ou moins 4 heures ;

- déménagement : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er avril - 30 septembre ;

- transports de denrées périssables : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er avril - 30 novembre ;

- transports de combustibles : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er octobre - 31 mars ;

- transports de masses indivisibles : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er mars - 31 octobre ;

- personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par le mouvement des navires : plus ou moins à 6 heures, la durée moyenne de 39 heures étant appréciée sur 2 semaines consécutives.

Dans les activités autres que celles visées ci-dessus, l'amplitude de la modulation est limitée à plus ou moins 2 heures.

Des dispositions seront prises dans les entreprises intéressées en vue d'assurer aux salariés, dont les horaires feront l'objet d'une modulation de la durée légale, une régulation de leur rémunération mensuelle entre les périodes où l'horaire hebdomadaire est inférieur à 39 heures et les périodes où il dépasse 39 heures.

5. Répartition des horaires de travail

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 2 (2e alinéa) du décret du 26 janvier 1983, l'horaire hebdomadaire de travail peut être réparti également ou non sur 4 jours ou 4 jours et demi consécutifs.

6. Prolongation temporaire de la durée du travail

Les délégués du personnel sont informés a posteriori des prolongations à titre temporaire de la durée hebdomadaire du travail résultant de l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 26 janvier 1983.

7. Paragraphe abrogé.

Hygiène
ARTICLE 13
en vigueur étendue

1° Dans chaque entreprise, il sera mis à la disposition du personnel des lavabos, des vestiaires et des lieux d'aisance en nombre suffisant compte tenu de l'effectif du personnel et de la nature et du rythme des travaux et, le cas échéant, des douches.

Lorsque des travaux malpropres tels que transport et manutention de charbon, ciment, plâtre, imposent des souillures, des douches chaudes devront être mises obligatoirement à la disposition du personnel. Dans les cas où ces installations ne pourraient être réalisées actuellement, l'employeur pourra, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre des transports, substituer à ces douches une installation assurant au personnel des conditions d'hygiène équivalentes.

2° Sans préjudice des dispositions des articles L. 231-8 et suivants du code du travail, dans le cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, le service médical du travail, après consultation du CHSCT, ou à défaut, des délégués du personnel, proposera l'application de mesures appropriées.

3° Lorsque le personnel désire prendre son repas à son lieu de travail, l'employeur doit mettre à sa disposition un appareil permettant de réchauffer ou de cuire rapidement les aliments. Quand le nombre de salariés intéressés le justifie, un local clair, propre, aéré et chauffé doit être également prévu.
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ARTICLE 13
Clauses communes
REMPLACE

Les représentants du personnel au C.H.S.C.T. bénéficient d'une formation dont l'objet est de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise.

Cette formation à caractère théorique et pratique tend à initier les bénéficiaires aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.

Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, la formation des représentants du personnel au C.H.S.C.T. est assurée dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, notamment les articles L. 236-10 (al. 1 et 2) et R. 236-15 et suivants du code du travail.

Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, cette formation est assurée dans les conditions suivantes :

- les bénéficiaires de cette formation sont les membres du C.H.S.C.T. qui n'ont jamais reçu ce type de formation dans l'entreprise ;

- le représentant au C.H.S.C.T. qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur, en précisant :

- la date à laquelle il souhaite suivre cette formation,

- sa durée,

- son prix,

- le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer ;

- la demande de stage de formation doit être présentée deux mois avant le début de celui-ci ; dès sa présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 451-1 du code du travail relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale, fixés par arrêté du ministre chargé du travail ;

- après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur ne peut reporter le stage de formation que si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, notamment eu égard au caractère saisonnier de ses activités ; dans cette hypothèse, la réponse motivée de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande ; ce report ne peut, en tout état de cause, priver le représentant du personnel au C.H.S.C.T. du stage de formation au cours de la première année qui suit sa désignation ;

- le stage de formation est d'une durée maximale de trois jours pris en une seule fois ;

- le stage de formation peut être assuré soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le commissaire de la République de région, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1 du code du travail dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;

- à la fin du stage, l'organisme délivre à l'intéressé une attestation d'assiduité qu'il remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail ;

- dans la limite d'un salarié par an pour les établissements occupant de 50 à 199 salariés et de deux salariés par an pour ceux occupant de 200 à 299 salariés, l'employeur prend à sa charge :

- le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage ;

- les frais de déplacement et de séjour, ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation, dans les conditions et limites prévues pour les établissements de 300 salariés et plus (art. R. 236-20 et suivants du code du travail.

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R. 236-15 du code du travail.
ARTICLE 13 bis
Clauses communes
en vigueur étendue

1. Dispositions générales

Dans toute entreprise ou établissement employant au moins 50 salariés, il est constitué un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes.

2. Formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une formation dont l'objet est de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise (1).

Cette formation à caractère théorique et pratique tend à initier les bénéficiaires aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.

Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, la formation des représentants du personnel au CHSCT est assurée dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, notamment les articles L. 236-10 (al. 1 et 2) et R. 236-15 et suivants du code du travail.

Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, cette formation est assurée dans les conditions suivantes :

- les bénéficiaires de cette formation sont les membres du CHSCT qui n'ont jamais reçu ce type de formation dans l'entreprise ;

- le représentant au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur, en précisant :

-- la date à laquelle il souhaite suivre cette formation,

-- sa durée,

-- son prix,

-- le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer ;

- la demande de stage de formation doit être présentée 2 mois avant le début de celui-ci ; dès sa présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 451-1 du code du travail relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale, fixés par arrêté du ministre chargé du travail ;

- après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur ne peut reporter le stage de formation que si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, notamment eu égard au caractère saisonnier de ses activités ; dans cette hypothèse, la réponse motivée de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de la demande ; ce report ne peut, en tout état de cause, priver le représentant du personnel au CHSCT du stage de formation au cours de la première année qui suit sa désignation ;

- le stage de formation est d'une durée maximale de 3 jours pris en une seule fois ;

- le stage de formation peut être assuré soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1 du code du travail dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;

- à la fin du stage, l'organisme délivre à l'intéressé une attestation d'assiduité qu'il remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail ;

- dans la limite de 1 salarié par an pour les établissements occupant de 50 à 199 salariés et de 2 salariés par an pour ceux occupant de 200 à 299 salariés, l'employeur prend à sa charge :

-- le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage ;

-- les frais de déplacement et de séjour, ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation, dans les conditions et limites prévues pour les établissements de 300 salariés et plus (art. R. 236-20 et suivants du code du travail).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 236-15 du code du travail (arrêté du 18 mars 1987, art. 1er).


Mutilés de guerre - Accidentés du travail - Inaptes à l'emploi - travailleurs handicapés
ARTICLE 14
Clauses communes
REMPLACE

Les dispositions de la présente convention ne font pas échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés (art. L. 323-1 et suivants du code du travail).

Les mutilés de guerre reçoivent leurs salaires sans qu'il soit tenu compte de la pension dont ils sont titulaires.

A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail prévues par les dispositions légales en vigueur (art. L. 122-32-1 du code du travail), les salariés victimes d'un accident du travail retrouvent leur emploi ou un emploi similaire dès lors qu'ils ne se trouvent pas en état d'infériorité pour occuper un tel emploi. Dans le cas contraire, l'employeur leur proposera un autre emploi approprié à leurs capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; en cas d'impossibilité de proposer un tel emploi, l'employeur en fera connaître par écrit les motifs. Il ne pourra résulter de leur état aucune réduction de salaire correspondant à l'emploi qu'ils occupent s'ils le remplissent dans des conditions normales.

Les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession.

Les employeurs devront s'efforcer de reclasser, parmi le personnel de leur entreprise, les salariés devenus inaptes à l'emploi pour lequel ils ont été embauchés.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente convention ne font pas échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés (art. L. 323-1 et suivants du code du travail).

Les mutilés de guerre reçoivent leurs salaires sans qu'il soit tenu compte de la pension dont ils sont titulaires.

À l'issue des périodes de suspension du contrat de travail prévues par les dispositions légales en vigueur (art. L. 122-32-1 du code du travail), les salariés victimes d'un accident du travail retrouvent leur emploi ou un emploi similaire dès lors qu'ils ne se trouvent pas en état d'infériorité pour occuper un tel emploi. Dans le cas contraire, l'employeur leur proposera un autre emploi approprié à leurs capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; en cas d'impossibilité de proposer un tel emploi, l'employeur en fera connaître par écrit les motifs. Il ne pourra résulter de leur état aucune réduction de salaire correspondant à l'emploi qu'ils occupent s'ils le remplissent dans des conditions normales.

Les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession.

Les employeurs devront s'efforcer de reclasser, parmi le personnel de leur entreprise, les salariés devenus inaptes à l'emploi pour lequel ils ont été embauchés.

Absence
ARTICLE 15
en vigueur étendue

En dehors des positions définies par la présente convention et par les conventions nationales annexes, les travailleurs qui ne sont pas effectivement présents à leur travail sont considérés comme étant en position d'absence.

1° Absence régulière

Est en absence régulière le salarié absent, notamment, pour un des motifs suivants : cas de force majeure, décès d'un conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant, l'employeur devant être prévenu dès que possible et au plus tard dans les 3 jours.

L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.

L'obligation, en cas d'absence, de prévenir l'employeur la veille demeure la règle normale.

2° Absence irrégulière

Est en absence irrégulière tout travailleur qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prescrits par le tableau de service, sauf accord préalable avec l'employeur, s'il n'a pas justifié son absence par un motif valable dès que possible, et au plus tard dans un délai fixé à 3 jours francs, sauf en cas de force majeure.

En cas d'absence irrégulière, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités ou des procédures prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 et L. 122-41 du code du travail.

Maladies et accidents
ARTICLE 16
en vigueur étendue

1. Absence d'une durée au plus égale à 6 mois

L'absence d'une durée au plus égale à 6 mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Elle doit être notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 jours francs, sauf cas de force majeure.

La durée maximale de 6 mois visée à l'alinéa précédent est portée à 12 mois pour les salariés justifiant, au moment de l'arrêt de travail, être âgés d'au moins 50 ans et avoir acquis une ancienneté minimale de 15 ans dans l'entreprise.

Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une durée supérieure à celle de la période d'essai, le travailleur absent doit informer la direction de son retour suffisamment à l'avance pour permettre de donner au remplaçant le préavis auquel il a droit.

Toutefois, le travailleur absent pour maladie ou accident autre qu'accident du travail et remplacé effectivement par un nouvel embauché ne pourra se prévaloir des dispositions précédentes, à partir du moment où le remplaçant aura une ancienneté dans l'entreprise supérieure à celle qu'avait acquise, au moment de sa maladie ou de son accident autre qu'accident du travail, le travailleur remplacé.

2. Absence de plus de 6 ou 12 mois

L'absence dont la durée excède les 6 ou 12 mois visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe ci-dessus et justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, reconnue par la sécurité sociale, peut avoir une durée de 5 ans au maximum.

Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié malade de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités prévues par les articles L. 122-14 à L. 122-14-2 du code du travail. Toutefois, le salarié malade conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de sa maladie un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

3. Absence due à un accident du travail

En application des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du code du travail, l'incapacité résultant d'un accident du travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation de l'intéressé qui bénéficie ensuite des dispositions de l'article 14 sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 323-II et suivants du code du travail.

Salariés âgés de moins de 18 ans
ARTICLE 17
en vigueur étendue

1. Salaires garantis

Pour tenir compte du travail effectif et du rendement qui peuvent leur être demandés, les salaires garantis aux jeunes salariés sont calculés en pourcentage des salaires garantis aux salariés de plus de 18 ans occupant le même emploi, tels que ces salaires sont déterminés par les conventions annexes prévues à l'article 24 de la présente convention.

Les pourcentages à appliquer sont les suivants :

- 80 % de 16 à 17 ans ;

- 90 % de 17 à 18 ans.

Par exception à cette règle, les jeunes salariés justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche du transport ou ayant suivi un enseignement professionnel les préparant à l'exercice d'un métier du transport, bénéficient, quel que soit leur âge, des salaires garantis aux salariés âgés de plus de 18 ans.

2. Rémunérations effectives

Par application du principe : « à travail égal, salaire égal », le travail des jeunes salariés des deux sexes donne lieu à la même rémunération que celle de l'adulte qui occupe ou occuperait le même emploi dans les mêmes conditions.

Personnel intermittent et saisonnier
ARTICLE 18
Clauses communes
REMPLACE

Par personnel intermittent, il convient d'entendre le personnel dont les activités professionnelles s'exercent dans le cadre de contrats de travail successifs de brève durée.

Par personnel saisonnier, il convient d'entendre le personnel embauché pour une saison en raison d'un rythme de travail se répétant habituellement chaque année aux mêmes époques.

Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses conventions annexes, l'ancienneté du personnel intermittent et saisonnier se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise sous réserve que les interruptions de service n'excèdent pas douze mois consécutifs.

Est assimilée à une année d'ancienneté toute période de 204 jours de travail effectif.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises ci-après, comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 (6924 Entreprises de déménagements et garde-meubles).

Les dispositions de l'article 11 " Contrat individuel de travail " sont applicables au personnel intermittent et saisonnier.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Par personnel intermittent, il convient d'entendre le personnel dont les activités professionnelles s'exercent dans le cadre de contrats de travail successifs de brève durée.

Par personnel saisonnier, il convient d'entendre le personnel embauché pour une saison en raison d'un rythme de travail se répétant habituellement chaque année aux mêmes époques.

Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses conventions annexes, l'ancienneté du personnel intermittent et saisonnier se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise sous réserve que les interruptions de service n'excèdent pas 12 mois consécutifs.

Est assimilée à une année d'ancienneté toute période de 204 jours de travail effectif.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises ci-après, comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 (60-2N Entreprises de déménagement).

Les dispositions de l'article 11 « Contrat individuel de travail » sont applicables au personnel intermittent et saisonnier.

Service et périodes militaires
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Les dispositions applicables aux travailleurs appelés à satisfaire aux obligations militaires sont celles fixées par les prescriptions législatives et réglementaires.

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 20
Clauses communes
REMPLACE

Aucune mesure, tant individuelle que collective, ne pourra être prise à l'égard d'un(e) salarié(e) dans l'entreprise en considération de son appartenance à l'un ou l'autre sexe.

Le cas échéant, des mesures de rattrapage seront mises en oeuvre pour combler les retards ou les handicaps rencontrés par les salarié(e)s, notamment en matière d'embauche, de formation, de promotion, de rémunération, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Aucune mesure, tant individuelle que collective, ne pourra être prise à l'égard d'un(e) salarié(e) dans l'entreprise en considération de son appartenance à l'un ou l'autre sexe.

Le cas échéant, des mesures de rattrapage seront mises en oeuvre pour combler les retards ou les handicaps rencontrés par les salarié(e)s, notamment en matière d'embauche, de formation, de promotion, de rémunération, de conditions de travail et d'emploi, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Égalité de traitement entre les Français et les étrangers
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Il ne pourra être tenu compte de la nationalité pour arrêter les décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, le salaire ou la promotion.

Retraites
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Le personnel visé par la présente convention bénéficie des régimes de retraite définis par les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur.

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ARTICLE 23
Clauses communes
REMPLACE

Il est institué une commission paritaire d'interprétation et de conciliation présidée par un fonctionnaire du ministère chargé des transports.

1° Application de la convention

La commission nationale doit être, obligatoirement, saisie de tous les différends collectifs survenus en un point quelconque du territoire et mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention ; elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions contestées.

La commission nationale peut, en outre, être saisie des difficultés qui peuvent se produire à l'occasion de l'application de la présente convention nationale lorsque ces difficultés n'ont pu être résolues à l'échelon régional ou local.

Il appartient à la partie la plus diligente de saisir la commission nationale.

Lorsque les différends collectifs soumis à la commission nationale ont un caractère local, la commission nationale pourra faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.

2° Conflits collectifs

En raison de l'importance que présente pour l'économie du pays le fonctionnement régulier des activités régies par la présente convention, aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation de travail ne pourra être décidée avant l'expiration d'un délai d'une semaine franche, permettant la recherche d'une solution de conciliation.

Le délai ci-dessus est compté à partir du moment où le différend est notifié par écrit à l'autre partie.

3° Composition de la commission

La commission nationale de conciliation comprend, en dehors du président, des représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Toutefois, lorsque la commission est appelée à délibérer sur des affaires qui ne concernent que l'application, l'interprétation ou la révision d'une convention nationale annexe, prévue à l'article 24 ci-après, la composition de la commission nationale est limitée aux représentants des organisations signataires de cette convention.
ARTICLE 23
REMPLACE

Il est institué une commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation présidée par un fonctionnaire du ministère chargé des transports.

1° Application de la convention

La commission nationale doit être, obligatoirement, saisie de tous les différends collectifs survenus en un point quelconque du territoire et mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention ; elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions contestées.

La commission nationale peut, en outre, être saisie des difficultés qui peuvent se produire à l'occasion de l'application de la présente convention nationale lorsque ces difficultés n'ont pu être résolues à l'échelon régional ou local.

Il appartient à la partie la plus diligente de saisir la commission nationale.

Lorsque les différends collectifs soumis à la commission nationale ont un caractère local, la commission nationale pourra faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.

2° Conflits collectifs

En raison de l'importance que présente pour l'économie du pays le fonctionnement régulier des activités régies par la présente convention, aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation de travail ne pourra être décidée avant l'expiration d'un délai d'une semaine franche, permettant la recherche d'une solution de conciliation.

Le délai ci-dessus est compté à partir du moment où le différend est notifié par écrit à l'autre partie.

3° Composition de la commission

La commission nationale d'interprétation et de conciliation comprend, outre le président, des représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Toutefois, lorsque la commission est appelée à délibérer sur des affaires qui ne concernent que l'application, l'interprétation ou la révision d'une convention nationale annexe, d'un protocole ou d'un accord spécifique prévu à l'article 24 ci-après, la composition de la commission nationale peut être limitée aux représentants signataires de la convention annexe, du protocole ou de l'accord spécifique concerné (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L133-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1994, art. 1er).
ARTICLE 23
REMPLACE

Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

23.1. Rôle de la CPPNI

La CPPNI, composée par les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives dans la branche, en assure la gouvernance paritaire.

Chargée du suivi de la politique sociale de la branche, elle définit les orientations stratégiques dans les domaines définis à l'article 23.2 de la CCNP et notamment la formation professionnelle dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

23.2. Compétences de la CPPNI (1)

La CPPNI, par l'intermédiaire des organisations patronales et des organisations syndicales de la branche y siégeant, est dotée d'une compétence générale lui permettant de négocier sur l'ensemble des thèmes sociaux envisagés par la législation du travail.

Elle dispose d'une primauté sur les thèmes suivants :
– les salaires minimaux hiérarchiques (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017) (2) ;
– les frais de déplacement (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017) (2) ;
– les classifications ;
– la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– les dispositions spécifiques en matière de temps de travail telles que visées par l'article L. 2253-1 du code du travail ;
– les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération telles qu'énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du code du travail ;
– les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire en application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;
– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai ;
– les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice telles que visées par les dispositions législatives applicables ;
– la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du code du travail.
– la prévention des effets aux facteurs de risques professionnels conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.

La CPPNI est réunie en formation plénière autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires. Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail, la CPPNI s'assure du respect des conditions de la négociation des accords et avenants de la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport pour qu'ils puissent être étendus.

Les partenaires sociaux établissent paritairement, de manière indicative et prévisionnelle, à la fin de chaque semestre :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours du semestre à venir, en cohérence avec les négociations obligatoires de la branche ;
– le calendrier de ces négociations.

L'ordre du jour de chaque rencontre est ensuite fixé d'une réunion à l'autre, en cohérence avec le calendrier prévisionnel établi.

23.3. Missions d'intérêt général de la CPPNI

La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes définies par la loi :

a) elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

b) elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;

c) elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires.

Ce rapport annuel d'activité, versé dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du code du travail, comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

d) elle établit un bilan des actions menées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans son rapport annuel d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail ;

e) soit à la demande expresse d'une partie demanderesse, soit à la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ;

f) en cas de demande de conciliation, la CPPNI peut suggérer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties ;

g) elle exerce pour la branche professionnelle les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;

h) enfin, en matière d'emploi et de formation, la CPPNI est l'instance décisionnaire en matière de formation professionnelle : elle définit les orientations en la matière dans la branche. Elle est dotée en son sein d'une structure chargée de mettre en œuvre lesdites orientations.

23.4. Rôle prospectif de la CPPNI

Les observatoires prospectifs transports et logistique (l'OPTL national, ainsi que les OPTL régionaux) fournissent à la gouvernance politique paritaire de la CPPNI les informations nécessaires à ses missions sur l'emploi et la formation.

La CPPNI établit en lien avec les organismes chargés du suivi de la formation professionnelle un tableau de bord emploi/ formation et GPEC pour le compte de France compétences.

La CPPNI assure également un travail prospectif consistant en l'élaboration de documents (notes de réflexion, notes de suggestions, etc.) portant sur les orientations susceptibles d'être travaillées par les partenaires sociaux.

Ce travail porte sur cinq enjeux complémentaires :

1. L'avenir des métiers transports, logistique et mobilité ;

2. La qualité de vie au travail ;

3. Le dialogue social dans la branche ;

4. La coordination, le déploiement et le financement de la mise en place des formations communes “ Managers/ représentants des salariés ”.

5. La protection sociale des salariés de la branche.

23.5. Définition et exercice des missions de négociation, d'interprétation et de conciliation de la CPPNI
23.5.1. La mission de négociation

La CPPNI, en formation plénière ou en formation sectorielle, a pour fonction de négocier la conclusion de conventions et d'accords de branche.

Les organisations membres de la CPPNI recherchent de bonne foi à parvenir à la conclusion de conventions et d'accords de branche sur les différents thèmes faisant l'objet de négociations.

23.5.2 Exercice de la mission d'interprétation

La CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse.

La commission est saisie de toutes les questions mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention : elle seule a qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions concernées.

Dans sa formation d'interprétation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.

23.5.3. Exercice de la mission de conciliation

Les parties signataires du fait que la résolution des conflits collectifs intervenant dans la branche peut s'effectuer dans le cadre d'une procédure de conciliation, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La CPPNI, dans le cadre d'une demande de conciliation, a pour mission de proposer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties.

La conciliation s'entend d'un mode amiable ou conventionnel de règlement des conflits par lequel les parties, dans le cadre ou en dehors de toute instance judiciaire, tentent de rapprocher leurs points de vue respectifs afin de parvenir à une solution amiable du différend qui les oppose.

Dans sa formation de conciliation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.

23.6. Fonctionnement de la commission

23.6.1. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée paritairement d'un collège “ salariés ” et d'un collège “ patronal ”.

Le collège “ salariés ” comprend les représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la convention collective nationale au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque organisation dispose, au maximum, de 5 sièges au sein de la commission et de ses différentes formations.

La prise en charge des personnes constituant les délégations syndicales est limitée à :
– 4 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité excèdent 20 % ;
– 3 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont compris entre 10 % et 20 % ;
– 2 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont en deçà de 10 %.

Le collège patronal, composé des organisations professionnelles représentatives de la branche, fixe librement sa composition, dans la limite du nombre de représentants du collège “ salarié ” dans sa configuration maximale.

La prise en charge des personnes constituant les délégations patronales est limitée à trois représentants par organisation représentative.

Les prises en charge des membres des délégations syndicales d'une part, et patronales d'autre part, sont limitées à 1,2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

23.6.2. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut se réunir :
– en formation plénière ou sectorielle de négociation ;
– en formation “ interprétation et conciliation ” ;
– en formation “ emploi/ formation ” ;
– en formation observatoire paritaire de la négociation collective ;
– en formation observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPTL).

Un groupe de travail paritaire peut être mis en place sur décision de la CPPNI, mentionnée au relevé de décisions, en vue de procéder à un travail technique préparatoire de la CPPNI plénière ou sectorielle.

La composition de ces groupes de travail suit les mêmes règles que celles prévues pour la CPPNI, sauf décision contraire de la CPPNI.

23.7. Administration
23.7.1. Présidence

La présidence de la CPPNI est assurée de façon paritaire par un président et un vice-président issus de chaque collège et élus paritairement, pour une durée de 4 ans, avec alternance à mi-mandat.

Aux côtés du président et du vice-président sont nommés un président délégué ainsi qu'un vice-président délégué, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

Exceptionnellement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, la CPPNI peut être présidée par l'autorité administrative de tutelle. Elle prend alors l'appellation de commission mixte paritaire.

La présidence paritaire a pour rôle de :

– représenter la commission dans ses activités et de l'en tenir informée ;
– fixer et d'assurer la tenue de l'ordre du jour des réunions ;
– mettre en débat les points mis à l'ordre du jour.

Il est précisé que chaque formation de la CPPNI procède à l'élection d'une présidence paritaire. À défaut, la présidence paritaire est la même que celle qui préside la CPPNI réunie en formation plénière.

Il est également précisé que chaque secteur d'activité de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose de sa propre présidence paritaire.

23.7.2. Réunions et convocations

a) Procédure de négociation

La commission se réunit en formation plénière ou sectorielle autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au minimum trois fois par an, en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est rédigée par la présidence et adressée par courriel au siège de chaque organisation syndicale représentative au plan national (3), au minimum 10 jours avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Cette convocation comprend la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de la séance dont le contenu est arrêté par la présidence.

Les organisations syndicales et professionnelles dont les membres siègent en CPPNI communiquent par écrit au président de ladite commission, toute suggestion sur l'ordre du jour des futures réunions de la commission, dans la mesure du possible 15 jours avant la tenue de celles-ci. Le président les inscrit à l'ordre du jour.

Il est convenu que tous documents nécessaires à la bonne tenue des débats sont transmis aux membres de la commission paritaire au minimum 8 jours avant la réunion.

À l'issue de chaque réunion un relevé de décision est établi, et est adressé au plus tard en même temps que la convocation de la commission suivante.

b) Procédure d'interprétation

La CPPNI peut être saisie d'une demande d'interprétation de dispositions conventionnelles :
– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;
– soit à l'initiative d'un de ses membres ;
– soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI se réunit :
– soit en formation plénière lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions communes de la convention collective ;
– soit en formation sectorielle lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.

La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet.

Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée d'interprétation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine de la difficulté d'interprétation rencontrée.

Un avis d'interprétation est rendu lorsqu'il existe un accord répondant aux conditions de validité de droit commun des conventions et accords collectifs de branche. À défaut de majorité dans un collège et/ ou en cas de divergence d'appréciation entre les collèges, la CPPNI rend un avis de non-positionnement.

L'avis d'interprétation ou l'avis de non-positionnement est établi par le secrétariat de la commission en deux exemplaires dont l'un est adressé au demandeur, l'autre étant destiné au secrétariat de la commission.

c) Procédure de conciliation

La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation suite à un différend collectif relevant du champ d'application de la convention collective :
– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;
– soit à l'initiative d'un de ses membres.

La CPPNI se réunit :
– soit en formation plénière lorsque la demande de conciliation concerne un litige intéressant les dispositions communes de la convention collective ;
– soit en formation sectorielle lorsque la demande de conciliation concernant un litige intéressant les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.

La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet, dont elle est saisie.

Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée de conciliation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine du différend existant.

Avant toute formulation de proposition de résolution du litige, la commission peut, le cas échéant, entendre les explications de chaque partie.

La CPPNI ne peut valablement formuler de proposition que si l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales sont présentes ou représentées ; à défaut, une seconde CPPNI est convoquée dans un délai maximum de 1 mois après la date de la première réunion. Lors de cette seconde convocation pour un même litige, la commission délibère de plein droit dès lors que chaque collège est représenté.

Un document écrit, reprenant la proposition de résolution du litige faite aux parties, est établi en trois exemplaires et adressé à chacune des parties, le troisième étant destiné au secrétariat de la commission.

d) Éléments communs à la procédure de demande d'interprétation ou de conciliation

Lorsque le dossier est complet, le secrétariat :
– informe l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine de la date de point de départ du délai dont dispose la commission pour rendre son avis ;
– procède à la convocation des membres de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine au moins 15 jours avant la date de la commission en transmettant la copie de l'ensemble du dossier de saisine.

Il est entendu que si un membre de la commission fait partie de l'entreprise concernée par la demande d'interprétation ou conciliation, ce membre ne peut pas siéger lors de l'examen du dossier.

Le secrétariat de la commission, dans les 15 jours suivant la réunion de la commission, transmet la décision à l'ensemble des organisations syndicales et des organisations patronales représentatives au niveau national (4) dans le secteur des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Les avis d'interprétation de la commission, lorsqu'ils sont rendus, sont répertoriés au secrétariat de la CPPNI et sont à la disposition des employeurs et des salariés.

Les procédures de conciliation ou d'interprétation ne peuvent valablement avoir lieu que si chaque collège est représenté.

23.7.3. Secrétariat

La commission dispose d'un secrétariat qui en assure la gestion administrative.

(1) L'article 23.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(2) Les stipulations relatives aux salaires minimaux hiérarchiques et aux frais de déplacement sont étendues sous réserve de la conclusion de l'accord de révision de la convention collective prévu aux articles 1er et 4 du protocole d'accord du 4 octobre 2017.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(3) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(4) Les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

ARTICLE 23
REMPLACE

Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

23.1. Rôle de la CPPNI

La CPPNI, composée par les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives dans la branche, en assure la gouvernance paritaire.

Chargée du suivi de la politique sociale de la branche, elle définit les orientations stratégiques dans les domaines définis à l'article 23.2 de la CCNP et notamment la formation professionnelle dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

23.2. Compétences de la CPPNI (1)

La CPPNI, par l'intermédiaire des organisations patronales et des organisations syndicales de la branche y siégeant, est dotée d'une compétence générale lui permettant de négocier sur l'ensemble des thèmes sociaux envisagés par la législation du travail.

Elle dispose d'une primauté sur les thèmes suivants :
– les salaires minimaux hiérarchiques (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017) (2) ;
– les frais de déplacement (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017) (2) ;
– les classifications ;
– la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– les dispositions spécifiques en matière de temps de travail telles que visées par l'article L. 2253-1 du code du travail ;
– les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération telles qu'énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du code du travail ;
– les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire en application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;
– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai ;
– les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice telles que visées par les dispositions législatives applicables ;
– la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du code du travail.
– la prévention des effets aux facteurs de risques professionnels conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.

La CPPNI est réunie en formation plénière autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires. Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail, la CPPNI s'assure du respect des conditions de la négociation des accords et avenants de la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport pour qu'ils puissent être étendus.

Les partenaires sociaux établissent paritairement, de manière indicative et prévisionnelle, à la fin de chaque semestre :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours du semestre à venir, en cohérence avec les négociations obligatoires de la branche ;
– le calendrier de ces négociations.

L'ordre du jour de chaque rencontre est ensuite fixé d'une réunion à l'autre, en cohérence avec le calendrier prévisionnel établi.

23.3. Missions d'intérêt général de la CPPNI

La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes définies par la loi :

a) elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

b) elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;

c) elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires.

Ce rapport annuel d'activité, versé dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du code du travail, comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

d) elle établit un bilan des actions menées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans son rapport annuel d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail ;

e) soit à la demande expresse d'une partie demanderesse, soit à la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ;

f) en cas de demande de conciliation, la CPPNI peut suggérer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties ;

g) elle exerce pour la branche professionnelle les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;

h) enfin, en matière d'emploi et de formation, la CPPNI est l'instance décisionnaire en matière de formation professionnelle : elle définit les orientations en la matière dans la branche. Elle est dotée en son sein d'une structure chargée de mettre en œuvre lesdites orientations.

23.4. Rôle prospectif de la CPPNI

Les observatoires prospectifs transports et logistique (l'OPTL national, ainsi que les OPTL régionaux) fournissent à la gouvernance politique paritaire de la CPPNI les informations nécessaires à ses missions sur l'emploi et la formation.

La CPPNI établit en lien avec les organismes chargés du suivi de la formation professionnelle un tableau de bord emploi/ formation et GPEC pour le compte de France compétences.

La CPPNI assure également un travail prospectif consistant en l'élaboration de documents (notes de réflexion, notes de suggestions, etc.) portant sur les orientations susceptibles d'être travaillées par les partenaires sociaux.

Ce travail porte sur cinq enjeux complémentaires :

1. L'avenir des métiers transports, logistique et mobilité ;

2. La qualité de vie au travail ;

3. Le dialogue social dans la branche ;

4. La coordination, le déploiement et le financement de la mise en place des formations communes « Managers/ représentants des salariés ».

5. La protection sociale des salariés de la branche.

23.5. Définition et exercice des missions de négociation, d'interprétation et de conciliation de la CPPNI

23.5.1. La mission de négociation

La CPPNI, en formation plénière ou en formation sectorielle, a pour fonction de négocier la conclusion de conventions et d'accords de branche.

Les organisations membres de la CPPNI recherchent de bonne foi à parvenir à la conclusion de conventions et d'accords de branche sur les différents thèmes faisant l'objet de négociations.

23.5.2 Exercice de la mission d'interprétation

La CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse.

La commission est saisie de toutes les questions mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention : elle seule a qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions concernées.

Dans sa formation d'interprétation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.

23.5.3. Exercice de la mission de conciliation

Les parties signataires du fait que la résolution des conflits collectifs intervenant dans la branche peut s'effectuer dans le cadre d'une procédure de conciliation, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La CPPNI, dans le cadre d'une demande de conciliation, a pour mission de proposer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties.

La conciliation s'entend d'un mode amiable ou conventionnel de règlement des conflits par lequel les parties, dans le cadre ou en dehors de toute instance judiciaire, tentent de rapprocher leurs points de vue respectifs afin de parvenir à une solution amiable du différend qui les oppose.

Dans sa formation de conciliation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.

23.6. Fonctionnement de la commission

23.6.1. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée paritairement d'un collège « salariés » et d'un collège « patronal ».

Le collège « salariés » comprend les représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la convention collective nationale au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque organisation dispose, au maximum, de 5 sièges au sein de la commission et de ses différentes formations.

La prise en charge des personnes constituant les délégations syndicales est limitée à :
– 4 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité excèdent 20 % ;
– 3 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont compris entre 10 % et 20 % ;
– 2 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont en deçà de 10 %.

Le collège patronal, composé des organisations professionnelles représentatives de la branche, fixe librement sa composition, dans la limite du nombre de représentants du collège « salarié » dans sa configuration maximale.

La prise en charge des personnes constituant les délégations patronales est limitée à trois représentants par organisation représentative.

Les prises en charge des membres des délégations syndicales d'une part, et patronales d'autre part, sont limitées à 1,2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

23.6.2. La CPPNI peut se réunir dans diverses formations :

– formation « Négociation » ;

Cette formation peut se réunir :
–– en réunion sectorielle, lorsque le sujet abordé ne concerne qu'un seul secteur d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion transversale, lorsque le sujet abordé concerne au moins deux secteurs d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion plénière, lorsque le sujet abordé concerne l'ensemble des secteurs de la CCNTR ;

– formation « Conciliation » ;

– formation « Interprétation » ;

– formation « Observatoire paritaire de la négociation collective », dénommée « OPNC » dans la CCNTR ;

– formation « Emploi et formation professionnelle », dénommée CPNEFP dans la CCNTR. La CPNEFP chapeaute l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la CCNTR). La CPNEFP est la structure de la CPPNI chargée de définir les orientations de la branche en matière de formation et d'emploi et de mettre en œuvre lesdites orientations.

23.7. Administration
23.7.1. Présidence

La présidence de la CPPNI est assurée de façon paritaire par un président et un vice-président issus de chaque collège et élus paritairement, pour une durée de 4 ans, avec alternance à mi-mandat.

Aux côtés du président et du vice-président sont nommés un président délégué ainsi qu'un vice-président délégué, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

Exceptionnellement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, la CPPNI peut être présidée par l'autorité administrative de tutelle. Elle prend alors l'appellation de commission mixte paritaire.

La présidence paritaire a pour rôle de :

– représenter la commission dans ses activités et de l'en tenir informée ;
– fixer et d'assurer la tenue de l'ordre du jour des réunions ;
– mettre en débat les points mis à l'ordre du jour.

Il est précisé que chaque formation de la CPPNI procède à l'élection d'une présidence paritaire. À défaut, la présidence paritaire est la même que celle qui préside la CPPNI réunie en formation plénière.

Il est également précisé que chaque secteur d'activité de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose de sa propre présidence paritaire.

23.7.2. Réunions et convocations

a) Procédure de négociation

La commission se réunit en formation plénière ou sectorielle autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au minimum trois fois par an, en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est rédigée par la présidence et adressée par courriel au siège de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle, au minimum 10 jours avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Cette convocation comprend la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de la séance dont le contenu est arrêté par la présidence.

Les organisations syndicales et professionnelles dont les membres siègent en CPPNI communiquent par écrit au président de ladite commission, toute suggestion sur l'ordre du jour des futures réunions de la commission, dans la mesure du possible 15 jours avant la tenue de celles-ci. Le président les inscrit à l'ordre du jour.

Il est convenu que tous documents nécessaires à la bonne tenue des débats sont transmis aux membres de la commission paritaire au minimum 8 jours avant la réunion.

À l'issue de chaque réunion un relevé de décision est établi, et est adressé au plus tard en même temps que la convocation de la commission suivante.

b) Procédure d'interprétation

La CPPNI peut être saisie d'une demande d'interprétation de dispositions conventionnelles :
– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;
– soit à l'initiative d'un de ses membres ;
– soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI se réunit :
– soit en formation plénière lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions communes de la convention collective ;
– soit en formation sectorielle lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.

La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet.

Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée d'interprétation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine de la difficulté d'interprétation rencontrée.

Un avis d'interprétation est rendu lorsqu'il existe un accord répondant aux conditions de validité de droit commun des conventions et accords collectifs de branche. À défaut de majorité dans un collège et/ ou en cas de divergence d'appréciation entre les collèges, la CPPNI rend un avis de non-positionnement.

L'avis d'interprétation ou l'avis de non-positionnement est établi par le secrétariat de la commission en deux exemplaires dont l'un est adressé au demandeur, l'autre étant destiné au secrétariat de la commission.

c) Procédure de conciliation

La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation suite à un différend collectif relevant du champ d'application de la convention collective :
– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;
– soit à l'initiative d'un de ses membres.

La CPPNI se réunit :
– soit en formation plénière lorsque la demande de conciliation concerne un litige intéressant les dispositions communes de la convention collective ;
– soit en formation sectorielle lorsque la demande de conciliation concernant un litige intéressant les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.

La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet, dont elle est saisie.

Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée de conciliation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine du différend existant.

Avant toute formulation de proposition de résolution du litige, la commission peut, le cas échéant, entendre les explications de chaque partie.

La CPPNI ne peut valablement formuler de proposition que si l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales sont présentes ou représentées ; à défaut, une seconde CPPNI est convoquée dans un délai maximum de 1 mois après la date de la première réunion. Lors de cette seconde convocation pour un même litige, la commission délibère de plein droit dès lors que chaque collège est représenté.

Un document écrit, reprenant la proposition de résolution du litige faite aux parties, est établi en trois exemplaires et adressé à chacune des parties, le troisième étant destiné au secrétariat de la commission.

d) Éléments communs à la procédure de demande d'interprétation ou de conciliation

Lorsque le dossier est complet, le secrétariat :
– informe l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine de la date de point de départ du délai dont dispose la commission pour rendre son avis ;
– procède à la convocation des membres de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine au moins 15 jours avant la date de la commission en transmettant la copie de l'ensemble du dossier de saisine.

Il est entendu que si un membre de la commission fait partie de l'entreprise concernée par la demande d'interprétation ou conciliation, ce membre ne peut pas siéger lors de l'examen du dossier.

Le secrétariat de la commission, dans les 15 jours suivant la réunion de la commission, transmet la décision à l'ensemble des organisations syndicales et des organisations patronales représentatives au niveau de la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Les avis d'interprétation de la commission, lorsqu'ils sont rendus, sont répertoriés au secrétariat de la CPPNI et sont à la disposition des employeurs et des salariés.

Les procédures de conciliation ou d'interprétation ne peuvent valablement avoir lieu que si chaque collège est représenté.

23.7.3. Secrétariat

La commission dispose d'un secrétariat qui en assure la gestion administrative.

(1) L'article 23.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(2) Les stipulations relatives aux salaires minimaux hiérarchiques et aux frais de déplacement sont étendues sous réserve de la conclusion de l'accord de révision de la convention collective prévu aux articles 1er et 4 du protocole d'accord du 4 octobre 2017.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

ARTICLE 23
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

23.1. Rôle de la CPPNI

La CPPNI, composée par les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives dans la branche, en assure la gouvernance paritaire.

Chargée du suivi de la politique sociale de la branche, elle définit les orientations stratégiques dans les domaines définis à l'article 23.2 de la CCNP et notamment la formation professionnelle dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

23.2. Compétences de la CPPNI (1)

La CPPNI, par l'intermédiaire des organisations patronales et des organisations syndicales de la branche y siégeant, est dotée d'une compétence générale lui permettant de négocier sur l'ensemble des thèmes sociaux envisagés par la législation du travail.

Elle dispose d'une primauté sur les thèmes suivants :
– les salaires minimaux hiérarchiques (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017) (2) ;
– les frais de déplacement (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017) (2) ;
– les classifications ;
– la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– les dispositions spécifiques en matière de temps de travail telles que visées par l'article L. 2253-1 du code du travail ;
– les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération telles qu'énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du code du travail ;
– les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire en application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;
– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai ;
– les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice telles que visées par les dispositions législatives applicables ;
– la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du code du travail.
– la prévention des effets aux facteurs de risques professionnels conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.

La CPPNI est réunie en formation plénière autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires. Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail, la CPPNI s'assure du respect des conditions de la négociation des accords et avenants de la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport pour qu'ils puissent être étendus.

Les partenaires sociaux établissent paritairement, de manière indicative et prévisionnelle, à la fin de chaque semestre :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours du semestre à venir, en cohérence avec les négociations obligatoires de la branche ;
– le calendrier de ces négociations.

L'ordre du jour de chaque rencontre est ensuite fixé d'une réunion à l'autre, en cohérence avec le calendrier prévisionnel établi.

23.3. Missions d'intérêt général de la CPPNI

La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes définies par la loi :

a) elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

b) elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;

c) elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires.

Ce rapport annuel d'activité, versé dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du code du travail, comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

d) elle établit un bilan des actions menées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans son rapport annuel d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail ;

e) soit à la demande expresse d'une partie demanderesse, soit à la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ;

f) en cas de demande de conciliation, la CPPNI peut suggérer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties ;

g) elle exerce pour la branche professionnelle les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;

h) enfin, en matière d'emploi et de formation, la CPPNI est l'instance décisionnaire en matière de formation professionnelle : elle définit les orientations en la matière dans la branche. Elle est dotée en son sein d'une structure chargée de mettre en œuvre lesdites orientations.

23.4. Rôle prospectif de la CPPNI

Les observatoires prospectifs transports et logistique (l'OPTL national, ainsi que les OPTL régionaux) fournissent à la gouvernance politique paritaire de la CPPNI les informations nécessaires à ses missions sur l'emploi et la formation.

La CPPNI établit en lien avec les organismes chargés du suivi de la formation professionnelle un tableau de bord emploi/ formation et GPEC pour le compte de France compétences.

La CPPNI assure également un travail prospectif consistant en l'élaboration de documents (notes de réflexion, notes de suggestions, etc.) portant sur les orientations susceptibles d'être travaillées par les partenaires sociaux.

Ce travail porte sur cinq enjeux complémentaires :

1. L'avenir des métiers transports, logistique et mobilité ;

2. La qualité de vie au travail ;

3. Le dialogue social dans la branche ;

4. La coordination, le déploiement et le financement de la mise en place des formations communes “ Managers/ représentants des salariés ”.

5. La protection sociale des salariés de la branche.

23.5. Définition et exercice des missions de négociation, d'interprétation et de conciliation de la CPPNI
23.5.1. La mission de négociation

La CPPNI, en formation plénière ou en formation sectorielle, a pour fonction de négocier la conclusion de conventions et d'accords de branche.

Les organisations membres de la CPPNI recherchent de bonne foi à parvenir à la conclusion de conventions et d'accords de branche sur les différents thèmes faisant l'objet de négociations.

23.5.2 Exercice de la mission d'interprétation

La CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse.

La commission est saisie de toutes les questions mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention : elle seule a qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions concernées.

Dans sa formation d'interprétation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.

23.5.3. Exercice de la mission de conciliation

Les parties signataires du fait que la résolution des conflits collectifs intervenant dans la branche peut s'effectuer dans le cadre d'une procédure de conciliation, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La CPPNI, dans le cadre d'une demande de conciliation, a pour mission de proposer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties.

La conciliation s'entend d'un mode amiable ou conventionnel de règlement des conflits par lequel les parties, dans le cadre ou en dehors de toute instance judiciaire, tentent de rapprocher leurs points de vue respectifs afin de parvenir à une solution amiable du différend qui les oppose.

Dans sa formation de conciliation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.

23.6. Fonctionnement de la commission

23.6.1. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée paritairement d'un collège “ salariés ” et d'un collège “ patronal ”.

Le collège “ salariés ” comprend les représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la convention collective nationale au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque organisation dispose, au maximum, de 5 sièges au sein de la commission et de ses différentes formations.

La prise en charge des personnes constituant les délégations syndicales est limitée à :
– 4 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité excèdent 20 % ;
– 3 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont compris entre 10 % et 20 % ;
– 2 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont en deçà de 10 %.

Le collège patronal, composé des organisations professionnelles représentatives de la branche, fixe librement sa composition, dans la limite du nombre de représentants du collège “ salarié ” dans sa configuration maximale.

La prise en charge des personnes constituant les délégations patronales est limitée à trois représentants par organisation représentative.

La prise en charge des salaires des représentants des organisations professionnelles et syndicales est limitée à 1,8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Le salaire ainsi pris en charge s'entend des rémunérations brutes incluant les cotisations sociales patronales. Par ailleurs, les chefs d'entreprise peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour perte de gain alignée sur le forfait Agirc-Arrco.

23.6.2. La CPPNI peut se réunir dans diverses formations :

– formation « Négociation » ;

Cette formation peut se réunir :
–– en réunion sectorielle, lorsque le sujet abordé ne concerne qu'un seul secteur d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion transversale, lorsque le sujet abordé concerne au moins deux secteurs d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion plénière, lorsque le sujet abordé concerne l'ensemble des secteurs de la CCNTR ;

– formation « Conciliation » ;

– formation « Interprétation » ;

– formation « Observatoire paritaire de la négociation collective », dénommée « OPNC » dans la CCNTR ;

– formation « Emploi et formation professionnelle », dénommée CPNEFP dans la CCNTR. La CPNEFP chapeaute l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la CCNTR). La CPNEFP est la structure de la CPPNI chargée de définir les orientations de la branche en matière de formation et d'emploi et de mettre en œuvre lesdites orientations.

23.7. Administration
23.7.1. Présidence

La présidence de la CPPNI est assurée de façon paritaire par un président et un vice-président issus de chaque collège et élus paritairement, pour une durée de 4 ans, avec alternance à mi-mandat.

Aux côtés du président et du vice-président sont nommés un président délégué ainsi qu'un vice-président délégué, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

Exceptionnellement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, la CPPNI peut être présidée par l'autorité administrative de tutelle. Elle prend alors l'appellation de commission mixte paritaire.

La présidence paritaire a pour rôle de :

– représenter la commission dans ses activités et de l'en tenir informée ;
– fixer et d'assurer la tenue de l'ordre du jour des réunions ;
– mettre en débat les points mis à l'ordre du jour.

Il est précisé que chaque formation de la CPPNI procède à l'élection d'une présidence paritaire. À défaut, la présidence paritaire est la même que celle qui préside la CPPNI réunie en formation plénière.

Il est également précisé que chaque secteur d'activité de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose de sa propre présidence paritaire.

23.7.2. Réunions et convocations

a) Procédure de négociation

La commission se réunit en formation plénière ou sectorielle autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au minimum trois fois par an, en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est rédigée par la présidence et adressée par courriel au siège de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle, au minimum 10 jours avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Cette convocation comprend la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de la séance dont le contenu est arrêté par la présidence.

Les organisations syndicales et professionnelles dont les membres siègent en CPPNI communiquent par écrit au président de ladite commission, toute suggestion sur l'ordre du jour des futures réunions de la commission, dans la mesure du possible 15 jours avant la tenue de celles-ci. Le président les inscrit à l'ordre du jour.

Il est convenu que tous documents nécessaires à la bonne tenue des débats sont transmis aux membres de la commission paritaire au minimum 8 jours avant la réunion.

À l'issue de chaque réunion un relevé de décision est établi, et est adressé au plus tard en même temps que la convocation de la commission suivante.

b) Procédure d'interprétation

La CPPNI peut être saisie d'une demande d'interprétation de dispositions conventionnelles :
– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;
– soit à l'initiative d'un de ses membres ;
– soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI se réunit :
– soit en formation plénière lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions communes de la convention collective ;
– soit en formation sectorielle lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.

La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet.

Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée d'interprétation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine de la difficulté d'interprétation rencontrée.

Un avis d'interprétation est rendu lorsqu'il existe un accord répondant aux conditions de validité de droit commun des conventions et accords collectifs de branche. À défaut de majorité dans un collège et/ ou en cas de divergence d'appréciation entre les collèges, la CPPNI rend un avis de non-positionnement.

L'avis d'interprétation ou l'avis de non-positionnement est établi par le secrétariat de la commission en deux exemplaires dont l'un est adressé au demandeur, l'autre étant destiné au secrétariat de la commission.

c) Procédure de conciliation

La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation suite à un différend collectif relevant du champ d'application de la convention collective :
– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;
– soit à l'initiative d'un de ses membres.

La CPPNI se réunit :
– soit en formation plénière lorsque la demande de conciliation concerne un litige intéressant les dispositions communes de la convention collective ;
– soit en formation sectorielle lorsque la demande de conciliation concernant un litige intéressant les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.

La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet, dont elle est saisie.

Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée de conciliation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine du différend existant.

Avant toute formulation de proposition de résolution du litige, la commission peut, le cas échéant, entendre les explications de chaque partie.

La CPPNI ne peut valablement formuler de proposition que si l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales sont présentes ou représentées ; à défaut, une seconde CPPNI est convoquée dans un délai maximum de 1 mois après la date de la première réunion. Lors de cette seconde convocation pour un même litige, la commission délibère de plein droit dès lors que chaque collège est représenté.

Un document écrit, reprenant la proposition de résolution du litige faite aux parties, est établi en trois exemplaires et adressé à chacune des parties, le troisième étant destiné au secrétariat de la commission.

d) Éléments communs à la procédure de demande d'interprétation ou de conciliation

Lorsque le dossier est complet, le secrétariat :
– informe l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine de la date de point de départ du délai dont dispose la commission pour rendre son avis ;
– procède à la convocation des membres de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine au moins 15 jours avant la date de la commission en transmettant la copie de l'ensemble du dossier de saisine.

Il est entendu que si un membre de la commission fait partie de l'entreprise concernée par la demande d'interprétation ou conciliation, ce membre ne peut pas siéger lors de l'examen du dossier.

Le secrétariat de la commission, dans les 15 jours suivant la réunion de la commission, transmet la décision à l'ensemble des organisations syndicales et des organisations patronales représentatives au niveau de la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Les avis d'interprétation de la commission, lorsqu'ils sont rendus, sont répertoriés au secrétariat de la CPPNI et sont à la disposition des employeurs et des salariés.

Les procédures de conciliation ou d'interprétation ne peuvent valablement avoir lieu que si chaque collège est représenté.

23.7.3. Secrétariat

La commission dispose d'un secrétariat qui en assure la gestion administrative.

(1) L'article 23.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(2) Les stipulations relatives aux salaires minimaux hiérarchiques et aux frais de déplacement sont étendues sous réserve de la conclusion de l'accord de révision de la convention collective prévu aux articles 1er et 4 du protocole d'accord du 4 octobre 2017.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

Transmission des accords d'entreprise et élaboration du rapport annuel d'activité
ARTICLE 23 bis
REMPLACE

La commission de validation des accords collectifs (ci-dessous " commission paritaire de validation ") conclus entre les entreprises et les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, est créée sous l'égide de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC). Cette commission fonctionne selon les principes suivants :

1. Rôle de la commission

Le rôle de la commission est de contrôler, en vue de leur validation, que les accords collectifs conclus en application des articles du code du travail précités qui lui sont soumis n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

Conformément au principe posé par l'article L. 2232-22 du code du travail, le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord.

2. Composition de la commission

La commission paritaire de validation est composée :

- d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;

- d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs.

Le cas échéant, chaque organisation syndicale peut se faire assister par une personne qualifiée issue du secteur concerné par les accords soumis à validation.

Les salariés désignés par leur organisation syndicale pour siéger à la commission paritaire de validation bénéficient, sur justificatif et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 8 jours calendaires, d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions de cette commission, celles-ci ne s'imputent pas sur le nombre de jours prévus à l'article 6.1.3 de la CCNP.

La participation des salariés d'entreprise aux réunions de la commission paritaire de validation entraîne le maintien de leur salaire et la prise en charge de leurs frais dans les conditions prévues à l'article 6.1.3 susvisé.

Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.

3. Fréquence des réunions de la commission

La commission paritaire de validation se réunit une fois par trimestre dans le respect d'un calendrier établi en CNIC.

4. Présidence de la commission

La présidence de la commission paritaire de validation est assurée par le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

5. Secrétariat de la commission

Le secrétariat de la commission paritaire de validation est assuré par le secrétariat du président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Le dossier de demande de validation doit comporter les éléments suivants :

- une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par lettre recommandée avec avis de réception par l'employeur au siège national de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, de sa décision d'engager des négociations collectives ;

- un exemplaire original de l'accord soumis à validation en version papier et un exemplaire en version numérique ;

- une copie du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;

- le cas échéant, si ceci n'apparaît pas clairement dans l'accord, le nom et l'adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord.

Le secrétariat accuse réception du dossier dès qu'il est complet.

Le secrétariat notifie les décisions de la commission.

6. Décisions de la commission

Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend, conformément aux dispositions légales :

- un avis de validation ;

- ou un avis motivé de rejet.

Conformément aux dispositions légales :

- si la commission décide de ne pas valider l'accord, celui-ci est réputé non écrit ;

- à défaut de réponse dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de réception de l'envoi du dossier complet (paragraphe 5 ci-dessus), l'accord est réputé validé.

7. Règlement intérieur

La commission paritaire de validation des accords est régie par un règlement intérieur qui précise, notamment, les modalités :

- de convocation des membres, y compris les délais ;

- d'information des membres sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour, y compris les délais d'envoi des documents ;

- d'organisation et de déroulement des réunions ;

- de prise de décision, les règles de vote et la forme de la notification des décisions de la commission.

ARTICLE 23 bis
en vigueur étendue

1. Transmission des accords d'entreprise

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la partie la plus diligente transmet à la CPPNI les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II « Durée du travail, répartition et aménagement des horaires », des chapitres Ier « Repos quotidien » et III « Jours fériés » du titre III « Repos et jours fériés » et des titres IV « Congés payés et autres congés » et V « Compte épargne-temps » du livre Ier « Durée du travail, repos et congé » de la troisième partie du code du travail.

Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la CPPNI mentionnée ci-après : cppni.ccntr@gmail.com.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis.

Simultanément, les conventions et accords réceptionnés sont transmis à l'ensemble des organisations patronales et syndicales représentatives, membres de l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche.

2. Élaboration du rapport annuel d'activité

L'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche établit un rapport annuel d'activité pour le compte de la CPPNI. Ce rapport est versé dans la base de données nationale et son contenu est fixé au paragraphe 23.3. c de la CCNP.

Il est souligné que l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche n'a pas vocation à valider, ni interpréter, ni analyser l'opportunité des accords d'entreprises réceptionnés.

Dans le cadre de cette mission, l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche se réunit au moins deux fois par an dans le respect d'un calendrier établi en CPPNI et jusqu'à quatre fois par an.

3. Composition de l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche

La composition de l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche s'effectue en application des principes et règles énoncées au 23.6 de la CCNP.

Les salariés désignés à cet effet par leur organisation syndicale bénéficient, sur justificatif et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 1 semaine, d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions de cette commission.

La participation des salariés d'entreprise aux réunions de la commission paritaire entraîne le maintien de leur salaire et la prise en charge de leurs frais dans les conditions prévues à l'article 23.6 de la CCNP.

4. Fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche

L'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche est présidé par une présidence paritaire conformément aux dispositions de l'article 23.7.1 de la CCNP.

Conventions annexes, protocoles et accords spécifiques
ARTICLE 24
Clauses communes
REMPLACE

Des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :

1° Ouvriers ;

2° Employés ;

3° Techniciens et agents de maîtrise ;

4° Ingénieurs et cadres.

Chacune de ces conventions annexes devra contenir notamment des clauses concernant les dispositions obligatoires énumérées à l'article L. 133-5 du code du travail, qui n'ont pas été incluses dans la présente convention générale.
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :

1° Ouvriers ;

2° Employés ;

3° Techniciens et agents de maîtrise ;

4° Ingénieurs et cadres.

Chacune de ces conventions annexes devra contenir notamment des clauses concernant les dispositions obligatoires énumérées à l'article L. 133-5 du code du travail, qui n'ont pas été incluses dans la présente convention générale.

Par ailleurs, en complément des conventions annexes susvisées, des protocoles et accords spécifiques peuvent être établis dans des domaines d'application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers.
Date d'application
ARTICLE 26
en vigueur étendue

La présente convention collective prendra effet à partir du 21 décembre 1950.

Publicité
ARTICLE 27
en vigueur étendue

En application de l'article R. 135-1 du code du travail, un avis indiquant l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt doit être affiché dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche et à la porte qui y donne accès.

Un exemplaire de la convention doit être tenu à la disposition du personnel.

L'employeur doit remettre un exemplaire de la convention collective nationale à chaque délégué du personnel titulaire, au comité d'entreprise ou d'établissement, ainsi qu'aux délégués syndicaux, pour la durée de leur mandat respectif.

La mise à jour des textes est assurée par l'entreprise.

La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Textes Attachés

Annexe I : Ouvriers
Objet
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Ouvriers » occupé dans les entreprises visées par cette convention.

Groupes d'ouvriers intéressés
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les ouvriers intéressés par la présente convention nationale annexe sont répartis entre les groupes ci-après :

1° Personnel roulant « Voyageurs » ;

Personnel roulant « Transports en commun » ;

Personnel roulant « Services réguliers » ;

Personnel roulant « Services de tourisme » ;

Personnel roulant « Grandes remises » ;

Personnel roulant « Services d'ambulance » ;

2° Personnel roulant « Marchandises » ;

3° Personnel de déménagement ;

4° Personnel de manutention et ouvriers divers ;

5° Ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation du matériel automobile.

Les ouvriers des 4 premiers groupes sont dénommés « Ouvriers des transports ».

Chapitre Ier : Dispositions communes aux différents groupes d'ouvriers
Période d'essai
ARTICLE 3
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 15 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à un mois pour le personnel de conduite et, pour le reste du personnel ouvrier, à deux semaines. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois pour le personnel de conduite et, pour le reste du personnel ouvrier, à 2 semaines. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

Embauchage définitif
ARTICLE 3 bis
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective du 21 décembre 1950, l'embauchage difinitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.

Cette lettre ou ce contrat précisera notamment :

- le montant du salaire minimal garanti professionnel pour quarante heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ;

- le montant des divers éléments du salaire effectif pour quarante heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ou le montant du salaire forfaitaire ;

- s'il y a lieu, le montant des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement ;

- l'adresse de la caisse d'affiliation du salarié en ce qui concerne l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales, la retraite complémentaire et, s'il y a lieu, les congés payés.
ARTICLE 3 bis
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.

Cette lettre ou ce contrat précisera notamment :

- le montant du salaire minimal garanti professionnel pour 39 heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ;

- le montant des divers éléments du salaire effectif pour 39 heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ou le montant du salaire forfaitaire ;

- s'il y a lieu, le montant des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement ;

- l'adresse de la caisse d'affiliation du salarié en ce qui concerne l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales, la retraite complémentaire et, s'il y a lieu, les congés payés.

Nomenclature et définition des emplois
ARTICLE 3 ter
en vigueur étendue

Les différents emplois qui peuvent être occupés par les ouvriers visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.

A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un ouvrier, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.
Affectation temporaire - Changement d'emploi
ARTICLE 4
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

1° Lorsqu'un ouvrier est affecté temporairement à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :

- si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti supérieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise ;

2° Lorsqu'un ouvrier est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.

Si le nouvel emploi comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'ancien emploi, l'ouvrier a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'ouvrier refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur ; s'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.

3° Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs hippo ou auto (personnel roulant " marchandises ") qui changent de véhicules et dont la situation est réglée par l'article 24 ci-dessous.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1° Lorsqu'un ouvrier est affecté temporairement à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :

- si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti supérieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise ;

- si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit continuer à percevoir son salaire ancien.

L'affectation temporaire ne peut durer plus de 4 mois ; elle peut toutefois être portée à 6 mois en cas de remplacement d'un ouvrier absent pour cause de maladie de longue durée ou d'accident du travail.

2° Lorsqu'un ouvrier est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.

Si le nouvel emploi comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'ancien emploi, l'ouvrier a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'ouvrier refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur ; s'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.

3° Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs "marchandises" qui changent de véhicules et dont la situation est réglée par l'article 24 ci-dessous.

Durée du travail
ARTICLE 4 bis
Annexe I Ouvriers
REMPLACE


La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures.

Toutefois, cette durée moyenne est fixée à quarante-quatre heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.
2. Contingent d'heures supplémentaires

En application de l'article L. 212-6 du code du travail et nonobstant les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de douze mois, et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à cent quatre-vingt-quinze heures pour le personnel roulant " marchandises ", " voyageurs " et " déménagement ".
ARTICLE 4 bis
en vigueur étendue

1. Dispositions générales

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

Toutefois, cette durée moyenne est fixée à 44 heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.

2. Contingent d'heures supplémentaires

En application de l'article L. 212-6 du code du travail et nonobstant les dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à 195 heures pour le personnel roulant " marchandises ", " voyageurs " et " déménagement ".

Délai-congé
ARTICLE 5
REMPLACE

Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :

- en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est de 1 semaine ;

- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de 6 mois d'ancienneté, période d'essai comprise, le délai-congé est de 1 semaine ;

- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;

- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant 2 ans d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.

Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées.

Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif de l'ouvrier et dans tous les cas à concurrence de 12 heures.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :
– en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est de 1 semaine ;
– en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de 6 mois d'ancienneté, période d'essai comprise, le délai-congé est de 1 semaine ;
– en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;
– en cas de licenciement d'un ouvrier comptant 2 ans d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.

Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées.

Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif de l'ouvrier et dans tous les cas à concurrence de 12 heures.

Cas spécifique

En cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est de deux semaines pour les salariés des entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires.

Pendant ce délai-congé, le salarié concerné a droit à 12 heures d'absence pour rechercher un autre emploi. Ces heures fixées d'un commun accord ou, à défaut, 6 heures à la discrétion du salarié et 6 heures à la discrétion de l'employeur.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 5 bis
en vigueur étendue

Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'ouvrier licencié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté, dans les conditions suivantes :

a) Ouvrier justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ;

b) Ouvrier justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 2/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois.

Dans le dernier cas, lorsque l'ouvrier licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité pourra être réduite de 20 % par année en cas de licenciement entre 60 et 65 ans. Si le montant de l'indemnité conventionnelle devenait, de ce fait, inférieur au montant de l'indemnité de licenciement légale, l'intéressé bénéficierait de plein droit de cette dernière.

Licenciement collectif
ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectueront en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.

Les ouvriers licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 5 bis ci-dessus. Ceux qui avaient 1 an de présence dans l'entreprise au moment de leur congédiement conservent pendant un délai de 2 ans un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.

L'ouvrier licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé prévu à l'article 5 ci-dessus pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.

Congé annuel payé
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.

Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars.

La période des congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous :

- soit en continu ;

- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.

Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

- 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6 ;

- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.

Jours fériés non travaillés
ARTICLE 7 bis
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

a) Cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise :

Le personnel ouvrier justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de cinq jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er-Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.

Sont assimilées à des journées de travail :

- les périodes de congé légal ou conventionnel ;

- les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ;

- les périodes d'absence autorisée.

L'ancienneté de six mois s'apprécie à la date de chacun des cinq jours fériés indemnisables.

La détermination de ces cinq jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut de décision de l'employeur, les cinq jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.

Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.

L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.

Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins cinq jours fériés légaux non travaillés.

b) Cas du personnel ouvrier " mensualisé " :

Le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er-Mai).
ARTICLE 7 bis
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.

a) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise

Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.

Sont assimilées à des journées de travail :

- les périodes de congé légal ou conventionnel ;

- les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ;

- les périodes d'absence autorisée.

L'ancienneté de 6 mois s'apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.

La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. À défaut de décision de l'employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.

Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.

L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.

Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins 5 jours fériés légaux non travaillés.

b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé »

Le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai).

Jours fériés travaillés
ARTICLE 7 ter
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 heure 30 imputable au service de la journée précédente.


a) Cas du personnel justifiant de moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise :

Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er mai, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité de 29,31 F au 1er février 1987 et de 29,75 F au 1er septembre 1987. Cette indemnité est portée à 68,37 F au 1er février 1987 et à 69,40 F au 1er septembre 1987 si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.

b) Cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise :

1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l'article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des cinq jours fériés légaux fixés en application de ce même article.

2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er-Mai travaillé.

Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non au cours de l'un des quatre jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.

c) Cas du personnel ouvrier " mensualisé " :

Le personnel ouvrier justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er-Mai).
ARTICLE 7 ter
en vigueur étendue

Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30 imputable au service de la journée précédente.

a) Cas du personnel justifiant de moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise :

Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er Mai, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.

b) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise

1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l'article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des 5 jours fériés légaux fixés en application de ce même article.

2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.

Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non au cours de l'un des 4 jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.

c) Cas du personnel ouvrier « mensualisé »

Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er Mai).

Dimanches travaillés
ARTICLE 7 quater
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.

Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 29,31 F au 1er février 1987 et de 29,75 F au 1er septembre 1987. Cette indemnité est portée à 68,37 F au 1er février 1987 et à 69,40 F au 1er septembre 1987 si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non (1).

Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.

NB : (1) Les dispositions de cet avenant sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARTICLE 7 quater
en vigueur étendue

Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.

Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 37,20 F au 1er juillet 1992, de 37,50 F au 1er octobre 1992 et de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité est portée à 86,85 F au 1er juillet 1992, à 87,55 F au 1er octobre 1992 et à 88,70 F au 1er décembre 1993 si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.

Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.


Les dispositions de l'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Congés exceptionnels payés
ARTICLE 8
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :

A. - Sans condition d'ancienneté :

- mariage de l'intéréssé : quatre jours ;

- mariage d'un enfant : un jour ;

- décès du conjoint : deux jours ;

- décès d'un enfant : deux jours ;

- décès du père ou de la mère : un jour.

B. - Sous réserve d'avoir trois mois de présence dans l'entreprise :

- mariage d'un enfant : deux jours ;

- décès du conjoint : trois jours ;

- décès d'un ascendant ou descendant : deux jours ;

- décès d'un frère ou d'une soeur : un jour ;

- décès de l'un des beaux-parents : un jour ;

- stage prémilitaire (au maximum) : trois jours.

Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

(1) Les dispositions du paragraphe B sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :

A. - Sans condition d'ancienneté :

- mariage de l'intéressé : 4 jours ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ;

- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;

- décès du conjoint : 2 jours ;

- décès d'un enfant : 2 jours ;

- décès du père ou de la mère : 1 jour.

B. - Sous réserve d'avoir 3 mois de présence dans l'entreprise (1) :

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- décès du conjoint : 3 jours ;

- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;

- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;

- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 19 novembre 1992).

Repos hebdomadaire
ARTICLE 8 bis
Annexe I Ouvriers
en vigueur étendue

Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation.

Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé de façon à permettre aux conducteurs de passer un dimanche sur deux à leur résidence ou tout au moins quatre dans les deux mois.

Le personnel roulant "marchandises" et "déménagement" bénéficie d'un repos d'une durée moyenne de quarante-huit heures sous la forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à trente-cinq heures au domicile.

En cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à quarante-huit heures, le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile.

Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est portée de quatre-vingt-seize à cent cinq heures.

Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la durée totale de repos continu hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du règlement CEE n°-543-69 du 25 mars 1969 en ce qui concerne les salariés en relevant.
ARTICLE 8 bis
en vigueur étendue

Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation.

Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé de façon à permettre aux conducteurs de passer 1 dimanche sur 2 à leur résidence ou tout au moins 4 dans les 2 mois.

Le personnel roulant « marchandises » et déménagement » bénéficie d'un repos d'une durée moyenne de 48 heures sous la forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures au domicile et 24 heures hors du domicile (1).

En cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à 48 heures, le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile.

Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est portée de 96 à 105 heures.

Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la durée totale de repos continu hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine (2).

(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 15 février 1984, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du règlement CEE n° 543-69 du 25 mars 1969 en ce qui concerne les salariés en relevant (arrêté du 15 février 1984, art. 1er).

Maternité
ARTICLE 9
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Les dispositions de l'article 18 de la convention nationale annexe n° 2 du 27 février 1951 sont applicables aux ouvriers visés par la présente convention nationale annexe.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Conformément aux lois en vigueur, les ouvrières en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.

Elles ont en outre le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.

De plus elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.

Pendant ces différents congés, les ouvrières ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient de divers avantages prévus par la législation de la sécurité sociale, auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sons que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.

Pour les ouvrières âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa, tout enfant à charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.

À l'expiration de leur congé, les ouvrières sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.

Indemnités de déplacement
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Un protocole joint à la présente convention collective nationale annexe fixe les conditions dans lesquelles devront être remboursés les frais de déplacement des ouvriers.

Arrêts de travail consécutifs à des intempéries
ARTICLE 10 bis
en vigueur étendue

Les arrêts de travail consécutifs à des intempéries dûment constatés par les services des directions départementales de l'équipement donnent lieu à une indemnisation dans les conditions suivantes :

a) Le salarié contraint, au cours d'un voyage, de rester sur place avec son véhicule bénéficie du maintien de sa rémunération habituelle fixée par le protocole joint à la présente convention ;

b) L'employeur contraint de ne pas faire rouler ses véhicules doit, pour chaque journée d'arrêt de travail, verser au salarié :

- qui n'aurait pas été affecté, pour la durée des intempéries, à un emploi temporaire dans les conditions fixées à l'article 4-1° de la présente convention ;

- ou qui n'aurait pas de droits acquis à faire valoir en matière de repos compensateur,

une indemnité correspondant à la rémunération de 8 heures de travail effectif.

Dans le cas où la durée de la journée de travail qu'aurait dû effectuer l'intéressé est inférieure à 8 heures, l'indemnité visée ci-dessus est calculée en fonction de cette durée.

Les heures ainsi indemnisées ne sont pas décomptées comme temps de travail effectif ;

c) Les entreprises admises au bénéfice du chômage partiel doivent assurer à leurs salariés une indemnisation globale équivalente à celle définie au paragraphe b du présent article.

Maladie et accident
ARTICLE 10 ter
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

a) En cas d'incapacité de travail temporaire constatée, d'une part, par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accident du travail,
le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après d'une garantie de ressources.

b) A compter du 1er janvier 1973, le personnel ouvrier justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq années dans l'entreprise recevra pendant soixante jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant soixante autres jours la moitié de cette même rémunération.

A compter du 1er juillet 1974 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date :

- le personnel ouvrier justifiant d'une ancienneté d'au moins trois années dans l'entreprise recevra pendant trente jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant trente autres jours 75 p. 100 (1) de cette même rémunération.

Toutefois, à compter du 1er septembre 1979, le personnel justifiant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise et victime d'un accident du travail ayant entraîné une hospitalisation minimale de trois jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur) bénéficie d'une garantie de ressources dans les conditions fixées à l'alinéa précédent (2) ;

A compter du 1er janvier 1976, le personnel ouvrier justifiant d'une ancienneté d'au moins dix années dans l'entreprise recevra pendant quatre-vingt-dix jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant quatre-vingt-dix autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence :

Quelle que soit l'ancienneté des bénéficiaires, les deuxièmes périodes d'indemnisation à 60 p. 100 ou 75 p. 100, visées ci-dessus, sont prolongées de trente jours ;

En cas d'accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à des accidents survenus chez un autre employeur ;

En cas d'hospitalisation quelle qu'en soit la durée au cours de l'arrêt de travail.

En cas de prolongation de l'absence au-delà de la durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 20 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

c) Dans tous les cas, à compter du 1er septembre 1979 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date, les durées d'indemnisation sont calculées de date à date à compter :

- soit du 11e jour calendaire de chaque arrêt de travail pour maladie ou accident du trajet, ou rechute d'un accident de travail survenu chez un autre employeur ;

- soit du 1er jour calendaire de chaque arrêt de travail pour un accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet et rechutes consécutives à tout accident survenu chez un autre employeur (2).

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au paragraphe b ci-dessus c'est-à-dire, selon le cas, soixante ou cent vingt jours.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

d) Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale.

Il en est de même pour les dommages-intérêts versés à l'ouvrier par le tiers responsable d'un accident ou sa compagnie d'assurances substituée. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les indemnités prévues par le présent article seront versées à titre d'avance sur ces dommages-intérêts.

Les indemnités journalières et dommages-intérêts doivent obligatoirement être déclarés à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé ci-dessus (1).

(1) L'avenant n° 53 du 22 décembre 1980 a substitué le taux de 75 p. 100 au taux de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1981 et pour tous les arrêts de travail en cours à cette date. (2) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
ARTICLE 10 ter
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

1. Ouverture du droit.

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation.

2 a) Dispositions générales.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

2 b) Absences pour maladies.

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de dix jours, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après trois ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 11e au 40e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

Après cinq ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 11e au 70e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.

Après dix ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 11e au 100e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 p. 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours.

En cas de prolongation de l'absence au delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

2 c. Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après un an d'ancienneté :

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de trois jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après trois ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après cinq ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après dix ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

2 d. Périodes successives d'incapacité de travail. - En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités.

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.
ARTICLE 10 ter
REMPLACE

1. Ouverture du droit

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,

le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation

a) Dispositions générales.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

b) Absences pour maladies.

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de prolongation de l'absence au delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

c) Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 1 an d'ancienneté :

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

d) Périodes successives d'incapacité de travail. - En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).

ARTICLE 10 ter
en vigueur étendue

1. Ouverture du droit

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,

le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation

a) Dispositions générales

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

b) Absences pour maladies

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

Cas spécifique

Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à 3 jours.

c) Absences pour accident du travail

Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 1 an d'ancienneté :

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

d) Périodes successives d'incapacité de travail.

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).

Visites médicales
ARTICLE 11 bis
en vigueur étendue

Le coût des visites médicales obligatoires prévues par la législation du travail en vigueur est pris en charge par l'entreprise. Le temps passé à ces visites sera compté comme temps de travail effectif et donnera lieu, par conséquent, à rémunération.

Pour le personnel de conduite justifiant au moins de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise, le coût des visites médicales obligatoires en vue du renouvellement de la validité du permis de conduire et la perte de salaire effectif résultant du temps passé auxdites visites sera également pris en charge par l'entreprise.

Cependant le personnel des entreprises de transports en commun de voyageurs est assujetti aux dispositions de l'article 19 de la présente convention.

Inaptitude physique à la conduite
ARTICLE 11 ter
en vigueur étendue

I. - Incapacité définitive à la conduite

A. - En cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale, à l'exclusion d'une inaptitude ayant pour origine :

- toute maladie résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié (intoxication, pour éthylisme notamment, mutilation) ;

- toute blessure ou lésion provenant de la pratique de sports dangereux,

tout conducteur justifiant d'au moins 3 ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise bénéficie, s'il ne peut prétendre à l'application des dispositions du protocole d'accord du 24 septembre 1980 visé au paragraphe B du présent article, et jusqu'à l'âge auquel il peut se prévaloir des dispositions d'un régime social (garantie de ressources du régime d'assurances chômage ou retraite), des dispositions suivantes :

1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser le conducteur parmi le personnel de l'entreprise ou, le cas échéant, faciliter sa réintégration dans la profession.

Toute proposition de reclassement dans un nouvel emploi de l'entreprise, compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.

Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion) le conducteur ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.

2. Au cas où l'employeur n'est pas en mesure de proposer un nouvel emploi, ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, celui-ci doit verser au conducteur, à l'occasion de la cessation du contrat de travail, une indemnité fixée dans les conditions suivantes :

Cette indemnité, calculée sur la base de la moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles effectives complètes au sens de l'article 12 de la présente convention, et compte tenu de la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise, est égale à :

- entre 3 ans et moins de 5 ans : 2 mois ;

- entre 5 ans et moins de 10 ans : 3 mois ;

- entre 10 ans et moins de 15 ans : 4 mois ;

- entre 15 ans et moins de 20 ans : 5 mois ;

- au-delà de 20 ans : 6 mois.

B. - Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe I.A, tout conducteur satisfaisant aux conditions fixées par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 annexé à la présente convention bénéficie des prestations du régime de prévoyance visé par ledit protocole.

II. - Incapacité temporaire à la conduite

Les dispositions du paragraphe I.A du présent article sont applicables en cas d'incapacité temporaire à la conduite entraînant la suspension du permis de conduire pour raison médicale d'une durée minimale de 6 mois.

Toutefois, en cas de non-reclassement ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé, qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, l'indemnité due est égale à 1 mois de salaire, quelle que soit la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise au-delà de 3 ans.

Les dispositions ci-dessus feront l'objet d'un nouvel examen par les parties signataires dans le délai de 1 an en fonction des données statistiques qui pourront leur être indiquées.

III. - Conditions d'application

En aucun cas les indemnités prévues par le présent article ne pourront se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.

IV. - Information de l'employeur

Toute décision d'une commission médicale départementale de retrait définitif ou de suspension du permis de conduire doit être notifiée à l'employeur par le conducteur.

Le défaut d'information de l'employeur constitue une faute lourde et pourra entraîner un recours à l'encontre du conducteur.

Transports internationaux
ARTICLE 11 quater
en vigueur étendue

Les salariés appelés à effectuer des transports internationaux bénéficieront des dispositions ci-après :

Sont à la charge de l'employeur :

a) Les frais de vaccins, passeports, visas et permis de conduire nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger ;

b) À l'occasion d'incidents pouvant survenir à l'étranger en cours d'exécution du voyage, à l'exclusion des incidents qui mettraient en cause la faute intentionnelle du salarié :

Le versement de la caution exigée, le cas échéant, des autorités locales pour garantir la liberté provisoire du salarié ainsi que les frais d'assistance judiciaire et d'expertise à la suite d'une procédure pénale ;

Le maintien du salaire durant la période pendant laquelle le salarié est contraint de demeurer à l'étranger dans la limite de 6 mois ;

c) En cas de maladie comme en cas d'accident pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail :

La prise en charge des frais de séjour et de rapatriement dans les conditions fixées par l'article 11 de la présente convention ;

Les remboursements de soins en cas de défaut de prise en charge par la sécurité sociale française ;

Le maintien du salaire en cas de maladie et d'accident durant la période de séjour à l'étranger dans les conditions fixées par l'article 10 bis, de la présente convention.

Toutefois par dérogation aux dispositions de cet article :

Les salariés ne justifiant pas d'une ancienneté minimale de 3 ans dans l'entreprise sont assimilés aux salariés de cette catégorie ;

Les délais de carence ne sont pas applicables.

Par contre les dispositions de l'article 10 bis sont applicables dès le retour en France.

Les dispositions visées par le présent paragraphe ne sont pas applicables en cas d'accident non pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail ;

d) En cas de décès :

Les frais de retour au domicile du salarié en cas de décès de son conjoint, d'un de ces ascendants ou descendants ;

Les frais de retour du corps en cas de décès à l'étranger du salarié ;

Les frais des transport visés aux paragraphes c et d sont remboursables sur la base du taux économique du mode de transport le mieux adapté.

Départ en retraite
ARTICLE 11 quinquies
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ou soixante ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la C.A.R.C.E.P.T. ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.
ARTICLE 11 quinquies
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ou soixante ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la C.A.R.C.E.P.T. ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.
ARTICLE 11 quinquies
en vigueur étendue

Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ou 60 ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la CARCEPT ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale,

aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre 60 et 65 ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de 60 ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.

Chapitre II : Rémunération des ouvriers des transports
Rémunération effective
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

La rémunération effective du personnel roulant « marchandises » et « déménagements » ne peut être inférieure à la rémunération de l'intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.

Pour l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.

Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :

- les sommes versées en application de l'article 6 (§ 4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d'amplitude et de l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude ;

- les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;

- les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Rémunération globale garantie
ARTICLE 13
REMPLACE

a) Dispositions générales

La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l'article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :

- du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l'article 7 ter (§ a et b, Jours fériés travaillés), de l'article 7 quater (Dimanches travaillés), de l'article 22 (Grande remise) et de l'article 24 bis (Travail de nuit) ;

- des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (§ 2, Ancienneté, et § 4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l'article 21 (2°, Langues étrangères).

Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois ou pour une durée équivalente :

- d'une part, pour chaque groupe d'activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;

- d'autre part, pour chaque groupe d'emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;

- et enfin pour chaque tranche d'ancienneté.

L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de 2 années.

La rémunération globale garantie est calculée mensuellement.

b) Conducteur mécanicien

Lorsqu'il est demandé à un ouvrier répondant à la définition de conducteur de véhicules poids lourds (groupes 4, 5 et 6) de posséder les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de se dépanner lui-même, si on lui en donne les moyens, soit de signaler à l'entreprise la cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d'organes, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.

c) Livreur ou conducteur encaisseur

Lorsqu'un ouvrier assure, outre la livraison (groupe 3) ou la conduite d'un véhicule (groupes 3, 4, 5 et 6), les encaissements sur présentation de factures ou autres documents, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

a) Dispositions générales

La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l'article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :

- du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l'article 7 ter (§ a et b, Jours fériés travaillés), de l'article 7 quater (Dimanches travaillés), de l'article 22 (Grande remise) et de l'article 24 bis (Travail de nuit) ;

- des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (§ 2, Ancienneté, et § 4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l'article 21 (2°, Langues étrangères).

Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois ou pour une durée équivalente :

- d'une part, pour chaque groupe d'activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;

- d'autre part, pour chaque groupe d'emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;

- et enfin pour chaque tranche d'ancienneté.

L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de 2 années.

La rémunération globale garantie est calculée mensuellement.

b) Conducteur mécanicien

Lorsqu'il est demandé à un ouvrier répondant à la définition de conducteur de véhicules poids lourds (groupes 4, 5 et 6) de posséder les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de se dépanner lui-même, si on lui en donne les moyens, soit de signaler à l'entreprise la cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d'organes, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.

c) Livreur ou conducteur encaisseur

Lorsqu'un ouvrier assure, outre la livraison (groupe 3) ou la conduite d'un véhicule (groupes 3, 4, 5 et 6), les encaissements sur présentation de factures ou autres documents, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.

d) Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 2 % du taux horaire conventionnel après 1 année ;

- 6 % du taux horaire conventionnel après 5 années ;

- 8 % du taux horaire conventionnel après 10 années ;

- 10 % du taux horaire conventionnel après 15 années ;

- 14 % du taux horaire conventionnel après 20 années ;

- 17 % du taux horaire conventionnel après 25 années ;

- 20 % du taux horaire conventionnel après 30 années.

Primes et respect des conditions de sécurité
ARTICLE 14
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Dans le cas où, dans certaines entreprises, la rémunération globale effective comprend des éléments calculés en fonction du rendement individuel du salarié, prime kilométrique notamment, l'ensemble de ces éléments ne peut dépasser 25 p. 100 du montant global de cette rémunération.

ARTICLE 14
en vigueur étendue

Dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées.

Modalités de paiement des rémunérations
ARTICLE 14 bis
en vigueur étendue

a) La rémunération mensuelle garantie est versée une fois par mois.

Toutefois, un acompte doit être versé au personnel ouvrier qui en fait la demande.

Cette rémunération est indépendante, pour un horaire de travail constant, du nombre de jours travaillés dans le mois.

b) Pour le personnel qui n'est tenu de prendre son travail que sur convocation acceptée la veille et qui est payé à la journée, toute journée commencée est due en entier.
Aptitude physique réduite
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Lorsqu'un ouvrier présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra être, exceptionnellement, inférieur au salaire garanti pour cet emploi, sans que la réduction puisse dépasser 10 %.

Dispositions antérieures
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les dispositions du présent chapitre se substituent à celles des arrêtés de salaires et des conventions collectives antérieures. Toutefois, les salaires effectifs en vigueur à la date d'application de la présente convention nationale annexe ne pourront être réduits.

Les dispositions de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 modifiées par les textes subséquents fixant le salaire minimal de croissance demeurent applicables aux ouvriers visés par la présente convention.
Chapitre III : Dispositions particulières au personnel roulant « Voyageurs »
Durée du travail
ARTICLE 17
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

1. Limite maximale.

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de douze semaines consécutives ne peut excéder quatre-vingt-huit heures par quatorzaine.

2. Indemnisation de l'amplitude.

La rémunération effective du personnel roulant " voyageurs " à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut être inférieure :

- à 100 p. 100 des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majorations pour les heures supplémentaires ;

- à 25 p. 100 des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à douze heures et diminuées :

- d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération ;

- d'autre part, d'une durée forfaitaire de deux heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps ;

- à 75 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de douze à treize heures ;

- 100 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de treize à quatorze heures.

La rémunération des heures d'amplitude définie ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.

En application de l'article 12 de la présente convention, les éléments de rémunération liés à l'indemnisation des amplitudes sont exclus de la rémunération effective à comparer à la rémunération globale garantie correspondant à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Dans le cas particulier où le salarié bénéfice d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération globale garantie correspondant à l'horaire théorique de référence.

3. Repos hebdomadaire.

Le personnel roulant " voyageurs " bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :

- la durée minimale est de vingt-quatre heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 543-69 ;

- la durée moyenne de quatre-vingt-seize heures par quatorzaine.

Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :

- dans les trois mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;

- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.

Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.
ARTICLE 17
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

1. Limite maximale.

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de douze semaines consécutives ne peut excéder quatre-vingt-huit heures par quatorzaine.

2. Indemnisation de l'amplitude.

La rémunération effective du personnel roulant " voyageurs " à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut être inférieure :

- à 100 p. 100 des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majorations pour les heures supplémentaires ;

- à 25 p. 100 des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à douze heures et diminuées :

- d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération ;

- d'autre part, d'une durée forfaitaire de deux heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps ;

- à 75 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de douze à treize heures ;

- 100 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de treize à quatorze heures.

La rémunération des heures d'amplitude définie ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.

En application de l'article 12 de la présente convention, les éléments de rémunération liés à l'indemnisation des amplitudes sont exclus de la rémunération effective à comparer à la rémunération globale garantie correspondant à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Dans le cas particulier où le salarié bénéfice d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération globale garantie correspondant à l'horaire théorique de référence.

3. Repos hebdomadaire.

Le personnel roulant " voyageurs " bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :

- la durée minimale est de vingt-quatre heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3280-85 ;

- la durée moyenne de quatre-vingt-seize heures par quatorzaine.

Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :

- dans les trois mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;

- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.

Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.
ARTICLE 17
REMPLACE

1. Limite maximale

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 88 heures par quatorzaine.

2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude

2.a. Indemnisation des coupures.

Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :

- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;

- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.

2.b. Indemnisation de l'amplitude.

L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.

L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.

3. Repos hebdomadaire.

Dans le cas particulier oà le salairé bénficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitutde, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 17
en vigueur étendue

1. Limite maximale

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 88 heures par quatorzaine.

2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude

2.a. Indemnisation des coupures

Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :

- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;

- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.

2.b. Indemnisation de l'amplitude

L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.

L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.

2.c. Cas particulier

Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.

3. Repos hebdomadaire

Le personnel roulant « voyageurs » bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :

- la durée minimale est de 24 heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 3280-85 ;

- la durée moyenne de 96 heures par quatorzaine.

Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :

- dans les 3 mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;

- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.

Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.

Conditions de travail et état de marche des véhicules - Dispositions générales
ARTICLE 18
en vigueur étendue

1° Dans les cas de service comportant des heures creuses comprises dans les limites de la durée normale de travail, le personnel visé au présent chapitre peut être employé à des travaux de petit entretien, de graissage et de lavage ; le matériel approprié et des vêtements de protection sont alors fournis par l'employeur.

2° A défaut de tout autre système permettant d'atteindre le même but, les employeurs doivent mettre un registre à la disposition du personnel roulant afin que celui-ci puisse, s'il y a lieu, consigner ses observations sur l'état ou sur les conditions de fonctionnement des véhicules.
Transports en commun - Dispositions diverses
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Les dispositions ci-après sont applicables au personnel roulant des entreprises de transport en commun de voyageurs :

1° Sécurité. - Tous les cars devront être munis d'un extincteur et d'une boîte de pharmacie (boîte de premier secours d'urgence).

2° Visites médicales. - Le coût des visites médicales obligatoires prévues par la législation en vigueur ne doit, en aucun cas, être supporté par le conducteur. Le temps passé à ces visites sera compté comme temps de travail effectif et donnera lieu, par conséquent, à rémunération.

3° Vêtements spéciaux. - Lorsque le port de vêtements spéciaux est imposé par l'employeur pour le service, ces vêtements doivent être fournis par l'employeur.

Les conducteurs-receveurs de car et les receveurs de car disposent d'une sacoche fournie par l'employeur.
Services réguliers (sauf tourisme) - Dispositions diverses
ARTICLE 20
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

En dehors des dispositions de l'article 19 ci-dessus, le personnel roulant des entreprises assurant principalement des services réguliers de transports en commun de voyageurs autres que des services de tourisme bénéficie des dispositions suivantes :


1° Lieu de travail. - Pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail, le lieu de travail est la localité où est situé le centre d'exploitation principal dont dépend ce personnel.

Pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée, le lieu de travail est la localité tête de ligne où il prend son service en permanence. Dans le cas de prise de service alternativement dans les deux terminus, le lieu de travail est la localité principale terminus.

2° Reconnaissance de la ligne. - Aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne sur laquelle doit s'effectuer le service.


3° Facilités de circulation. - Le personnel visé au présent article bénéficiera chaque année d'un minimum de six permis de circulation à demi-tarif valables sur son réseau d'affectation. De plus, des facilités de circulation devront être données aux enfants du personnel pour leur permettre, en cas de besoin, de se rendre régulièrement à l'école dans une localité desservie par le réseau.


4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé continu s'étend du 15 avril au 15 novembre.

Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel, est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.

5° Déplacement définitif. - En cas de déplacement définitif d'un agent hors de son lieu de travail habituel par ordre de l'employeur, celui-ci prendra à sa charge le déménagement de l'agent muté si cette mutation rend nécessaire un changement de domicile, ainsi que le versement des frais de déplacement pendant les quelques jours nécessaires à l'installation.

ARTICLE 20
en vigueur étendue

Outre les dispositions de l'article 19 ci-dessus, le personnel roulant des entreprises assurant principalement des services réguliers de transports en commun de voyageurs autres que des services de tourisme bénéficie des dispositions suivantes :

1° Lieu de travail. - Pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail, le lieu de travail est la localité où est situé le centre d'exploitation principal dont dépend ce personnel.

Pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée, le lieu de travail est la localité tête de ligne où il prend son service en permanence. Dans le cas de prise de service alternativement dans les deux terminus, le lieu de travail est la localité principale terminus.

2° Reconnaissance de la ligne. - Aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne sur laquelle doit s'effectuer le service.

3° Facilités de circulation. - Le personnel visé au présent article bénéficiera chaque année d'un minimum de six permis de circulation à demi-tarif valables sur son réseau d'affectation. De plus, des facilités de circulation devront être données aux enfants du personnel pour leur permettre, en cas de besoin, de se rendre régulièrement à l'école dans une localité desservie par le réseau.

4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins 24 jours ouvrables de congé continu s'étend du 15 avril au 15 novembre.

Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve de 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel, est égale aux 4/30 du montant de cette dernière.

5° Déplacement définitif. - En cas de déplacement définitif d'un agent hors de son lieu de travail habituel par ordre de l'employeur, celui-ci prendra à sa charge le déménagement de l'agent muté si cette mutation rend nécessaire un changement de domicile, ainsi que le versement des frais de déplacement pendant les quelques jours nécessaires à l'installation.

Services de tourisme - Dispositions diverses
ARTICLE 21
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

En dehors des dispositions de l'article 19 ci-dessus, les conducteurs de car conduisant habituellement un car affecté à un service de transport de tourisme (à petite ou à grande distance, occasionnel ou régulier) bénéficient des dispositions suivantes :


1° Rémunération. - Lorsque les conditions particulières de travail propres à certains services de transport de tourisme le justifieront, des accords régionaux pourront fixer pour ces services une forme de rémunération forfaitaire comprenant :

- d'une part, un salaire de base journalier ;

- d'autre part, une prime déterminée pour chaque service, tenant compte notamment de la durée normale du travail qu'il comporte.

Le taux du salaire de base et les taux des primes déterminées propres à chaque service devront être fixés de telle sorte qu'ils assurent aux conducteurs de car intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire garanti fixé par la présente convention nationale annexe, compte tenu, le cas échéant, des majorations applicables aux heures supplémentaires.

2° Langues étrangères. - Si, en cas d'absence de courrier ou de guide et sur ordre de son employeur, un conducteur de car de tourisme utilise une langue étrangère qu'il parle couramment, il a droit, en sus du salaire garanti de son emploi et pour chaque journée ou fraction de journée d'utilisation, à une indemnité complémentaire calculée à raison de 2,5 p. 100 du salaire minimal professionnel national hebdomadaire, sans ancienneté, d'un conducteur-receveur de car (emploi n° 4).


3° Horaire de travail. - Le conducteur devra, si possible, être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.

Si, à l'issue d'un premier service au cours de la journée, le conducteur est commandé pour un service de nuit, il devra normalement disposer du temps suffisant pour prendre auparavant son repas du soir. Si le temps alloué est inférieur à une heure et demie, ce repas sera à la charge de l'employeur.

4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins dix-huit jours ouvrables de congé continu s'étend du 1er mars au 31 octobre.

Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période de congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'intéressé de congé annuel, est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.

5° Voyage à l'étranger. - Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.

ARTICLE 21
en vigueur étendue

Outre les dispositions de l'article 19 ci-dessus, les conducteurs de car conduisant habituellement un car affecté à un service de transport de tourisme (à petite ou à grande distance, occasionnel ou régulier) bénéficient des dispositions suivantes :

1° Rémunération. - Lorsque les conditions particulières de travail propres à certains services de transport de tourisme le justifieront, des accords régionaux pourront fixer pour ces services une forme de rémunération forfaitaire comprenant :

- d'une part, un salaire de base journalier ;

- d'autre part, une prime déterminée pour chaque service, tenant compte notamment de la durée normale du travail qu'il comporte.

Le taux du salaire de base et les taux des primes déterminées propres à chaque service devront être fixés de telle sorte qu'ils assurent aux conducteurs de car intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire garanti fixé par la présente convention nationale annexe, compte tenu, le cas échéant, des majorations applicables aux heures supplémentaires.

2° Langues étrangères. - Si, en cas d'absence de courrier ou de guide et sur ordre de son employeur, un conducteur de car de tourisme utilise une langue étrangère qu'il parle couramment, il a droit, en sus du salaire garanti de son emploi et pour chaque journée ou fraction de journée d'utilisation, à une indemnité complémentaire calculée à raison de 2,5 % du salaire minimal professionnel national hebdomadaire, sans ancienneté, d'un conducteur-receveur de car (emploi n° 4).

3° Horaire de travail. - Le conducteur devra, si possible, être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.

Si, à l'issue d'un premier service au cours de la journée, le conducteur est commandé pour un service de nuit, il devra normalement disposer du temps suffisant pour prendre auparavant son repas du soir. Si le temps alloué est inférieur à une heure et demie, ce repas sera à la charge de l'employeur.

4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins 18 jours ouvrables de congé continu s'étend du 1er mars au 31 octobre.

Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période de congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve de 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'intéressé de congé annuel, est égale aux 4/30 du montant de cette dernière.

5° Voyage à l'étranger. - Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.

Grande remise - Dispositions diverses
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise :

1° Présentation

La présentation et la tenue du conducteur doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement : costume sombre, chemise blanche, cravate foncée, chaussures noires et casquette.

En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité de 1,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.

2° Rapports avec la clientèle

Le conducteur est à la disposition des clients.

Il doit, en toutes circonstances, fournir un service déférent et prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des voyageurs et la bonne exécution du transport.

En aucun cas, et même après rupture du contrat, le conducteur ne doit utiliser à des fins personnelles ou de concurrence déloyale les informations ou les documentations acquises au service de son employeur.

3° Documents de bord

Le conducteur doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.

4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Le conducteur est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule qui lui est confié.

En particulier, il lui appartient :

- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;

- de veiller à ce que les graissages et vidanges soient faits en temps utile ;

- de signaler, par écrit, toutes les anomalies ou incidents constatés à propos de l'utilisation du véhicule.

Le conducteur doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieure qu'extérieure. En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage.

En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité forfaitaire de 0,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.

En voyage, le conducteur se fait rembourser les frais de lavage sur justification à raison de deux lavages par semaine.
5° Rémunération

La rémunération effective du conducteur de grande remise comprend :

- d'une part, un salaire de base ;

- d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service.

En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification. Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l'article 21-2 ci-dessus.

Des accords régionaux, fixent les conditions d'application particulières des dispositions du présent article.

6° Horaire de travail

Le conducteur devra si possible être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.

7° Voyages à l'étranger

Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.

Services d'ambulances - Dispositions diverses
ARTICLE 22 bis
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

Les dispositions suivantes s'appliquent au personnel à bord de véhicules sanitaires :


Présentation

La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.

Les blouses (trois au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.

Rapport avec la clientèle

Le personnel ambulancier est à la disposition de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier. Il doit en toutes circonstances prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution du transport.

Il doit être parfaitement au courant des règles de la déontologie de la profession et du respect du secret professionnel.

3° Documents de bord

Le conducteur ambulancier doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.

4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Le conducteur ambulancier est chargé du maintien en ordre de marche et de l'entretien du véhicule et du matériel sanitaire qui lui sont confiés ; en particulier, il lui appartient :

- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;

- de s'assurer de ce que les graissages et vidanges aient été faits en temps utile ;

- de signaler, par écrit, tous les incidents ou anomalies constatés à propos de l'utilisation du véhicule.

Le conducteur ambulancier doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieur qu'extérieur, si la possibilité lui en est laissée en temps et en moyens.

En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage, y compris le lavage ou l'entretien en état permanent de fonctionnement du matériel sanitaire défini par l'inventaire minimal contenu dans le règlement d'administration publique n° 73-384 du 27 mars 1973, et l'arrêté ministériel subséquent (1).

5° Rémunération

Le montant de la rémunération effective du personnel ambulancier, au sens de l'article 12, ne peut être inférieur à la rémunération globale garantie, au sens de l'article 13, hebdomadaire ou mensuelle, correspondant à la classification, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée réelle de travail effectif ou équivalente.

6° Horaires de travail

Le personnel ambulancier devra, sauf impossibilité de fait, être prévenu la veille des services à assurer.

7° Astreintes

a) Définition :

Est considérée comme une astreinte toute période de permanence, soit entre 20 heures et 8 heures (nuit), soit entre 8 heures et 20 heures (dimanches et jours fériés), n'entrant pas dans la définition légale de la durée légale du travail et au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre immédiatement à une demande d'intervention de l'employeur.

La permanence est normalement tenue au local de l'entreprise qui doit mettre à la disposition du personnel une pièce réservée avec des lits permettant un repos dans des conditions normales.

Elle peut éventuellement être tenue au domicile du salarié.

Les astreintes doivent normalement être prévues par semaine et affichées au moins deux jours francs avant le début de la première astreinte.

b) Fréquence :

Le nombre d'astreintes ne peut en aucun cas être supérieur à onze par mois prises au local de l'entreprise, ou dix-sept par mois prises au domicile de l'intéressé.

En cas d'alternance des permanences au local et au domicile du salarié, le nombre d'astreintes ne peut en aucun cas être supérieur à treize par mois.

c) Rémunération :

Le personnel appelé à assurer une astreinte recevra une indemnité calculée dans les conditions suivantes :

- si la permanence est tenue dans les locaux de l'entreprise, l'indemnité d'astreinte est égale à la rémunération correspondante à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ;

- si la permanence est tenue au domicile de l'intéressé, les trois heures fictives ci-dessus sont ramenées à une heure trente.

Ces heures fictives, calculées sur une quatorzaine, seront payées sur la base du salaire réel de l'intéressé, le cas échéant, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

Dans tous les cas, l'indemnité d'astreinte se cumule avec la rémunération du temps d'intervention visée au paragraphe d ci-après, sans que le total puisse être inférieur à l'équivalent de la rémunération soit de quatre heures fictives, soit de deux heures fictives, selon que les permanences sont tenues dans les locaux de l'entreprise ou au domicile de l'intéressé.

d) Temps d'intervention pendant la période de permanence :

Durée :

Le temps d'intervention est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention. Toutefois, toute intervention d'une durée inférieure à une heure est équivalente à une heure de travail effectif.

Rémunération :

Le temps d'intervention est rémunéré en sus de l'indemnité d'astreinte sur la base de la durée réelle de l'intervention.

8° Repos complémentaire pour service de nuit

Est réputé service de nuit, pour donner droit à un repos complémentaire, tout service compris entre 20 heures et 8 heures.

Le personnel effectuant un service de nuit doit bénéficier d'un repos complémentaire obligatoire non rémunéré :

- d'au moins quatre heures consécutives pour des services de nuit comportant un temps réel d'intervention d'une durée comprise entre trois heures et six heures, ou au moins trois interventions se situant entre 22 heures et 6 heures ;

- d'au moins douze heures consécutives pour des services de nuit d'une durée supérieure à six heures de temps d'intervention.

Le repos complémentaire est pris au terme de la période de permanence ; toutefois, si la période de permanence est précédée ou suivie immédiatement d'une période de repos d'au moins huit heures consécutives, le repos complémentaire prévu au présent article n'est pas dû.

9° Jours fériés travaillés

Le personnel ambulancier bénéficie de l'ensemble des dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la présente convention.

L'indemnité forfaitaire visée par lesdits articles ne peut se cumuler avec l'indemnité d'astreinte visée à l'article 22 bis (§ 7).

Toutefois, toute période de permanence prise au cours d'une période de vingt-quatre heures ou de trente-six heures incluant un dimanche ou un jour férié ne peut donner lieu au versement d'une indemnité d'astreinte inférieure à l'indemnité forfaitaire visée aux articles 7 ter et 7 quater de la présente convention.

10° Voyage à l'étranger

Les frais de passeport, visa, permis de conduire et vaccins nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger sont à la charge de l'employeur. Les dispositions de l'article 11 quater " transports internationaux " sont applicables au personnel des services d'ambulances.

11° Frais de déplacement

Sous réserve des usages ou avantages acquis, le personnel ambulancier appelé à être en déplacement ou à assurer une astreinte dans les locaux de l'entreprise au sens du paragraphe 7 du présent article bénéficie des dispositions prévues par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la présente convention.

(1) Un poste d'oxygénothérapie mobile ; un appareil mobile de réanimation homologué par le ministre de la santé publique, catégorie I, classe A, groupe IV, sous-groupe V ; un dispositif fixe permettant de recevoir un flacon de perfusion de 0,500 litre ; un dispositif mobile d'aspiration de mucosités ; un nécessaire de secourisme d'urgence.
ARTICLE 22 bis
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes s'appliquent au personnel à bord de véhicules sanitaires :

1° Présentation

La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.

Les blouses (3 au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.

2° Rapport avec la clientèle

Le personnel ambulancier est à la disposition de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier. Il doit en toutes circonstances prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution du transport.

Il doit être parfaitement au courant des règles de la déontologie de la profession et du respect du secret professionnel.

3° Documents de bord

Le conducteur ambulancier doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.

4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Le conducteur ambulancier est chargé du maintien en ordre de marche et de l'entretien du véhicule et du matériel sanitaire qui lui sont confiés ; en particulier, il lui appartient :

- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;

- de s'assurer de ce que les graissages et vidanges aient été faits en temps utile ;

- de signaler, par écrit, tous les incidents ou anomalies constatés à propos de l'utilisation du véhicule.

Le conducteur ambulancier doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieur qu'extérieur, si la possibilité lui en est laissée en temps et en moyens.

En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage, y compris le lavage ou l'entretien en état permanent de fonctionnement du matériel sanitaire défini par l'inventaire minimal contenu dans le règlement d'administration publique n° 73-384 du 27 mars 1973, et l'arrêté ministériel subséquent (1).

5° Rémunération

(abrogé)

6° Horaires de travail

(abrogé)

7° Astreintes

(abrogé)

8° Repos complémentaire pour service de nuit

(abrogé)

9° Jours fériés travaillés

(abrogé)

10° Voyage à l'étranger

Les frais de passeport, visa, permis de conduire et vaccins nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger sont à la charge de l'employeur. Les dispositions de l'article 11 quater « Transports internationaux » sont applicables au personnel des services d'ambulances.

11° Frais de déplacement

Sous réserve des usages ou avantages acquis, le personnel ambulancier appelé à être en déplacement ou à assurer une astreinte dans les locaux de l'entreprise au sens du paragraphe 7 du présent article bénéficie des dispositions prévues par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la présente convention.

Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel roulant « Marchandises »
Durée du travail
ARTICLE 23
Annexe I Ouvriers
REMPLACE


Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (§ 2) du décret du 26 janvier 1983, la durée de service réputée équivalente à trente-neuf heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre trente-neuf et quarante-deux heures, après avis des délégués du personnel.
2. Répartition des horaires de travail sur un cycle

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (§ 3) du décret du 26 janvier 1983 pour le personnel roulant " marchandises " et " déménagement " affecté habituellement à des services dont les horaires de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle.

La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire à la limite par une semaine de trois jours ouvrés.

Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période de deux semaines consécutives :

- comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des semaines ;

- impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une de ces semaines ;

- se renouvelant au moins une fois chaque mois.
ARTICLE 23
en vigueur étendue

1. Équivalence

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (§ 2) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, la durée de service réputée équivalente à 39 heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre 39 et 41 heures, après avis des délégués du personnel.

2. Répartition des horaires de travail sur un cycle

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (§ 3) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié pour le personnel roulant « Marchandises » et « Déménagement » affecté habituellement à des services dont les horaires de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle.

La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire à la limite par une semaine de 3 jours ouvrés.

Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période de 2 semaines consécutives :

- comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des semaines ;

- impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une de ces semaines ;

- se renouvelant au moins une fois chaque mois.

Changement de véhicule
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Les conducteurs pouvant être appelés à conduire des véhicules différents, la rémunération doit être calculée en appliquant à chaque journée de travail le taux correspondant au véhicule qu'ils ont effectivement conduit.

Si un conducteur a conduit dans la même journée des véhicules de différentes catégories, c'est le véhicule donnant droit au salaire le plus élevé qui doit être pris en considération pour déterminer le salaire garanti pour toute la journée.

Toutefois, dans les entreprises occupant au plus dix conducteurs, les conducteurs qui sont affectés d'une manière permanente à la conduite d'un même véhicule peuvent conserver, par accord avec l'employeur, le salaire correspondant à leur véhicule, même si, exceptionnellement, ils ont été appelés à conduire un véhicule différent donnant droit normalement à une rémunération inférieure ou supérieure.
Services grands-routiers - Dispositions diverses
ARTICLE 25
en vigueur étendue

1° (Abrogé par avenant n° 18 du 5 juin 1970).

2° Équipe de 2 conducteurs :

La conduite des véhicules effectuant de jour ou de nuit des services grands-routiers sera obligatoirement assurée par une équipe de 2 conducteurs :

a) Lorsque l'exécution du service par un conducteur unique obligerait celui-ci à dépasser une durée journalière de conduite de 8 heures ;

b) Lorsque le véhicule est accompagné d'une remorque.

Pour les véhicules conduits par une équipe de deux conducteurs, l'amplitude de la journée de travail ne doit pas, normalement, dépasser 14 heures.

Elle pourra dépasser cette limite sur les véhicules équipés d'une couchette, à la condition que cela ne se produise pas plus de 2 jours consécutifs du calendrier.

L'amplitude de la journée de travail pourra alors atteindre 19 heures, dont au moins 3 heures d'interruption de travail pour les repas.

Les équipes de conducteurs grands-routiers sont constituées, autant que possible, en tenant compte des préférences des intéressés.

3° Travail de nuit (Abrogé par avenant n° 33 du 18 décembre 1973).

4° Repos hebdomadaire (Abrogé par avenant n° 22 du 12 janvier 1971).

5° Lignes régulières :

Dans les entreprises spécialisées dans les transports à grande distance sur les lignes régulières, aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne sur laquelle devra s'effectuer ce service.

Sur les lignes régulières et dans les localités où les entreprises ont leur dépôt en tête de ligne, ou bien leur siège social ou d'importantes succursales, le chargement et le déchargement devront être effectués par du personnel autre que celui faisant la route. Au cas où l'organisation adoptée par l'employeur dégagerait le conducteur de l'obligation de contrôler l'arrimage et la cargaison, le conducteur ne serait pas responsable des conséquences d'un mauvais arrimage ou du décompte de la cargaison, dont il assure néanmoins la surveillance pendant la durée du trajet.

6° Rémunération au rendement ou aux économies :

Dans les entreprises où il est appliqué un mode de rémunération partielle au rendement ou aux économies, le taux et les conditions d'attribution des primes doivent être établis de telle sorte :

a) Que tout travail normal assure au moins au conducteur la rémunération correspondante, sur la base du salaire garanti par la présente convention, à la durée du travail effectif reconnue nécessaire pour effectuer le service, y compris les heures supplémentaires ;

b) Que tout supplément de rendement ou d'économies se traduise par un supplément de rémunération.

Un avenant précisera les modes de rémunération au rendement ou aux économies susceptibles d'être appliqués par les employeurs qui décideraient d'adopter cette forme de rémunération.

Personnels coursier - Dispositions diverses
ARTICLE 26
REMPLACE

1. Champ d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls personnels coursiers, tels que définis dans la nomenclature d'emploi annexée à la présente convention collective, des entreprises dites de courses.

Il s'agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ou périurbaine :

- consistant en l'acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ou périurbaine ;

- et s'effectuant dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues.

Les dispositions du présent article s'appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ou périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC.

En revanche, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités de transports légers affectés aux opérations terminales pour la messagerie traditionnelle et express, la livraison du dernier kilomètre, la course à la demande hors zone urbaine et/ou périurbaine.

2. Durée du travail

2.1. Amplitude (1)

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers débute, en fonction des circonstances :

- à l'heure de prise de service fixée à l'entreprise ou à tout autre lieu déterminé par l'employeur ;

- à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié (tournée ou course à course), sans pouvoir être postérieure à l'heure de prise du service fixée ci-dessus.

L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers prend fin, en fonction des circonstances :

- à l'heure à laquelle le coursier quitte l'entreprise ou tout autre lieu déterminé par l'employeur ;

- à l'heure de fin de tournée ou de la livraison de la dernière course.

Limites

L'amplitude de la journée de travail des coursiers ne peut être supérieure à 10 heures.

Néanmoins, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée dans la limite maximale de 11 heures 2 fois par semaine.

2.2. Principe de décompte de la durée du travail

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d'une durée forfaitaire d'une heure.

La durée du travail effectif des personnels coursiers s'effectue par la base du cumul mensuel de leurs durées d'activité journalières telles que décomptées ci-dessus.

Lorsque les heures décomptées selon les règles définies précédemment génèrent des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées et ouvrent droit à l'attribution de repos compensateur conformément à la réglementation en vigueur.

Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 151,67 heures mensuelles.

2.3. Contrôle de la durée du travail

La durée du travail est contrôlée au moyen d'un carnet de route constitué de feuilles de temps établies en triple exemplaire autocopiant dont 1 pour le salarié et 1 pour la souche qui reste à l'entreprise).

Un dispositif informatique de contrôle peut également être mis en place dans l'entreprise.

Les feuilles du carnet de route autocopiant, remplies quotidiennement, doivent comporter les horaires de début et de fin d'amplitude ; une partie est réservée aux observations. Elles permettent d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au service de l'employeur.

Ce document contradictoire, est signé au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant ; l'exemplaire du coursier lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie.

3. Rémunération (2)

Sans remettre en cause l'interdiction des dispositifs de rémunération incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés et afin de tenir compte de la spécificité des activités de la course, la rémunération mensuelle effective des personnels concernés par le présent article ne peut être inférieure au cumul :

- du taux horaire conventionnel garanti correspondant à l'emploi de coursier pour l'ancienneté considérée dans l'entreprise, multiplié par la durée effective de travail, telle que décomptée ci-dessus, pendant la période mensuelle ;

- et, d'autre part, variable déterminée au sein de l'entreprise dans le respect des principes ci-dessous.

Sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l'emploi de coursier tel qu'il est défini dans la nomenclature d'emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er et 2e degré, la part variable visée ci-dessus correspond au minimum :

- à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord ;

- à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré, tel que défini dans la nomenclaure des emplois annexée au présent accord.

Les dispositions en vigueur dans la présente convention collective nationale (annexe I) relatives aux majorations des rémunérations conventionnelles pour ancienneté sont applicables aux personnels coursiers.

4. Frais de déplacement

A défaut de dispositions particulières plus favorables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les personnels ouvriers coursiers en déplacement bénéficient des dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974.

Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.

5. Formation

5.1. Formation initiale principale

Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs personnels coursier exercent leur activité dans les meilleures conditions de sécurité.

Dans ce cadre, tout personnel tel que défini au présent accord et embauché en vue d'occuper pour la première fois un emploi de personnel coursier bénéficie d'une formation initiale principale de 3 jours portant sur :

- la connaissance du secteur ;

- la conduite et la sécurité ;

- les logiques de déplacement ;

- les nouvelles technologies.

5.2. Formation complémentaire

Avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant son embauche, le personnel coursier bénéficie d'une formation complémentaire de 2 jours (y compris le module de synthèse et d'évaluation de la formation) destinée à compléter et parfaire ses connaissances :

- de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

- ainsi qu'en conduite pratique et nouvelles technologies.

5.3. Contenu et durée des modules de formation

Les contenus et durées des différents modules de la formation initiale principale et de la formation complémentaire visées dans les paragraphes 5.1 et 5.2 ci-dessus sont définis par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle dans les transports routiers et les activittés auxiliaires du transport sur proposition des organismes professionnels, de formation.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au temps de déplacement mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail telles qu'issues de la loi du 18 janvier 2005 (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).
ARTICLE 26
REMPLACE

1. Champ d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls personnels coursiers, tels que définis dans la nomenclature d'emploi annexée à la présente convention collective, des entreprises dites de courses.

Il s'agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ou périurbaine :

- consistant en l'acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ou périurbaine ;

- et s'effectuant dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues.

Les dispositions du présent article s'appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ou périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC.

En revanche, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités de transports légers affectés aux opérations terminales pour la messagerie traditionnelle et express, la livraison du dernier kilomètre, la course à la demande hors zone urbaine et/ou périurbaine.

2. Durée du travail

2.1. Amplitude (1)

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers débute, en fonction des circonstances :

- à l'heure de prise de service fixée à l'entreprise ou à tout autre lieu déterminé par l'employeur ;

- à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié (tournée ou course à course), sans pouvoir être postérieure à l'heure de prise du service fixée ci-dessus.

L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers prend fin, en fonction des circonstances :

- à l'heure à laquelle le coursier quitte l'entreprise ou tout autre lieu déterminé par l'employeur ;

- à l'heure de fin de tournée ou de la livraison de la dernière course.

Limites

L'amplitude de la journée de travail des coursiers ne peut être supérieure à 10 heures.

Néanmoins, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée dans la limite maximale de 11 heures 2 fois par semaine.

2.2. Principe de décompte de la durée du travail

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d'une durée forfaitaire d'une heure.

La durée du travail effectif des personnels coursiers s'effectue par la base du cumul mensuel de leurs durées d'activité journalières telles que décomptées ci-dessus.

Lorsque les heures décomptées selon les règles définies précédemment génèrent des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées et ouvrent droit à l'attribution de repos compensateur conformément à la réglementation en vigueur.

Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 151,67 heures mensuelles.

2.3. Contrôle de la durée du travail

La durée du travail est contrôlée au moyen d'un carnet de route constitué de feuilles de temps établies en triple exemplaire autocopiant dont 1 pour le salarié et 1 pour la souche qui reste à l'entreprise).

Un dispositif informatique de contrôle peut également être mis en place dans l'entreprise.

Les feuilles du carnet de route autocopiant, remplies quotidiennement, doivent comporter les horaires de début et de fin d'amplitude ; une partie est réservée aux observations. Elles permettent d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au service de l'employeur.

Ce document contradictoire, est signé au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant ; l'exemplaire du coursier lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie.

3. Rémunération (2)

Sans remettre en cause l'interdiction des dispositifs de rémunération incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés et afin de tenir compte de la spécificité des activités de la course, la rémunération mensuelle effective des personnels concernés par le présent article ne peut être inférieure au cumul :

- du taux horaire conventionnel garanti correspondant à l'emploi de coursier pour l'ancienneté considérée dans l'entreprise, multiplié par la durée effective de travail, telle que décomptée ci-dessus, pendant la période mensuelle ;

- et, d'autre part, variable déterminée au sein de l'entreprise dans le respect des principes ci-dessous.

Sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l'emploi de coursier tel qu'il est défini dans la nomenclature d'emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er et 2e degré, la part variable visée ci-dessus correspond au minimum :

- à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord ;

- à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré, tel que défini dans la nomenclaure des emplois annexée au présent accord.

La part variable conventionnelle peut être dépassée au-delà de 6 % et 15 % selon un barème fixé par accord d'entreprise.

L'accord définit en premier lieu le quota de points à réaliser en fonction du temps de travail réellement effectué. Ce quota de points formera alors le barème applicable pour déterminer la part variable conventionnelle attribuée au salarié. Le barème peut être fixé par points ou par tranche de points.

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le temps de travail pris en compte pour le calcul de la part variable est proratisé à hauteur du nombre d'heures ou de jours réellement travaillés, à l'exclusion des jours fériés, des congés payés, des repos compensateurs, des heures d'absence autorisées.

L'accord fixe en second lieu la rétribution accordée par points ou par tranche de points.

La part variable conventionnelle est basée sur le taux horaire conventionnel du salarié.

Le barème de la part variable conventionnelle déterminé par l'accord d'entreprise doit impérativement respecter les critères suivants :

– l'urgence client ne doit pas être une urgence pour le salarié coursier afin de ne pas le mettre en danger. Le salarié coursier ne doit pas être informé du délai restant de la course sauf si cette dernière doit être livrée « en direct » ou « à une heure précise »   ;

– la distance entre le lieu d'enlèvement et de livraison ne doit pas être le critère d'attribution de points mais être fonction de la quantité de clients liée à ces zones, indépendamment des distances qui les séparent   ;

– le salarié coursier ne doit pas être incité à charger plus de marchandises que ce qui est préconisé par la charge autorisée du véhicule, les normes de l'entreprise en fonction du véhicule ou de toutes autres raisons qui pourraient faire courir un risque au salarié ou aux autres usagers de la route   ;

– le nombre de points attribués est majoré pour le salarié coursier dès lors qu'il aura informé son régulateur de toutes anomalies lors de sa prestation de travail (ex : attentes imprévues, erreurs d'adresse, difficultés rencontrées, etc.)   ;

– pour l'attribution des courses, le régulateur ne se basera que sur la position du salarié coursier et des courses que ce dernier aura à réaliser   ;

– le salarié ne doit pas être informé du nombre de points acquis au fur et à mesure de la réalisation des prestations au cours de la journée afin de ne pas l'inciter à vouloir chercher à accumuler un maximum de points pour augmenter sa part variable.

Sans préjudice des dispositions de l'article 26.2.3 de la CCNA1 relatives au carnet de route, l'entreprise remet au salarié le relevé de points acquis selon une périodicité définie par l'accord d'entreprise instituant le barème.

Les dispositions en vigueur dans la présente convention collective nationale (annexe I) relatives aux majorations des rémunérations conventionnelles pour ancienneté sont applicables aux personnels coursiers.

4. Frais de déplacement

A défaut de dispositions particulières plus favorables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les personnels ouvriers coursiers en déplacement bénéficient des dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974.

Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.

5. Formation

5.1. Formation initiale principale

Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs personnels coursier exercent leur activité dans les meilleures conditions de sécurité.

Dans ce cadre, tout personnel tel que défini au présent accord et embauché en vue d'occuper pour la première fois un emploi de personnel coursier bénéficie d'une formation initiale principale de 3 jours portant sur :

- la connaissance du secteur ;

- la conduite et la sécurité ;

- les logiques de déplacement ;

- les nouvelles technologies.

5.2. Formation complémentaire

Avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant son embauche, le personnel coursier bénéficie d'une formation complémentaire de 2 jours (y compris le module de synthèse et d'évaluation de la formation) destinée à compléter et parfaire ses connaissances :

- de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

- ainsi qu'en conduite pratique et nouvelles technologies.

5.3. Contenu et durée des modules de formation

Les contenus et durées des différents modules de la formation initiale principale et de la formation complémentaire visées dans les paragraphes 5.1 et 5.2 ci-dessus sont définis par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle dans les transports routiers et les activittés auxiliaires du transport sur proposition des organismes professionnels, de formation.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au temps de déplacement mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail telles qu'issues de la loi du 18 janvier 2005 (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).

(2) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).

ARTICLE 26
en vigueur étendue

1. Champ d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls personnels coursiers, tels que définis dans la nomenclature d'emploi annexée à la présente convention collective, des entreprises dites de courses.

Il s'agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ ou périurbaine :

- consistant en l'acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ ou périurbaine ;

- et s'effectuant dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues.

Les dispositions du présent article s'appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ ou périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC.

En revanche, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités de transports légers affectés aux opérations terminales pour la messagerie traditionnelle et express, la livraison du dernier kilomètre, la course à la demande hors zone urbaine et/ ou périurbaine.

2. Durée du travail

2.1. Amplitude (1)

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers débute, en fonction des circonstances :

- à l'heure de prise de service fixée à l'entreprise ou à tout autre lieu déterminé par l'employeur ;

- à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié (tournée ou course à course), sans pouvoir être postérieure à l'heure de prise du service fixée ci-dessus.

L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers prend fin, en fonction des circonstances :

- à l'heure à laquelle le coursier quitte l'entreprise ou tout autre lieu déterminé par l'employeur ;

- à l'heure de fin de tournée ou de la livraison de la dernière course.

Limites

L'amplitude de la journée de travail des coursiers ne peut être supérieure à 10 heures.

Néanmoins, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée dans la limite maximale de 11 heures 2 fois par semaine.

2.2. Principe de décompte de la durée du travail

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d'une durée forfaitaire de 1 heure.

La durée du travail effectif des personnels coursiers s'effectue par la base du cumul mensuel de leurs durées d'activité journalières telles que décomptées ci-dessus.

Lorsque les heures décomptées selon les règles définies précédemment génèrent des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées et ouvrent droit à l'attribution de repos compensateur conformément à la réglementation en vigueur.

Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 151,67 heures mensuelles.

2.3. Contrôle de la durée du travail

La durée du travail est contrôlée au moyen d'un carnet de route constitué de feuilles de temps établies en triple exemplaire autocopiant dont 1 pour le salarié et 1 pour la souche qui reste à l'entreprise).

Un dispositif informatique de contrôle peut également être mis en place dans l'entreprise.

Les feuilles du carnet de route autocopiant, remplies quotidiennement, doivent comporter les horaires de début et de fin d'amplitude ; une partie est réservée aux observations. Elles permettent d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au service de l'employeur.

Ce document contradictoire, est signé au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant ; l'exemplaire du coursier lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie.

3. Rémunération (2)

Sans remettre en cause l'interdiction des dispositifs de rémunération incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés et afin de tenir compte de la spécificité des activités de la course, la rémunération mensuelle effective des personnels concernés par le présent article ne peut être inférieure au cumul :

- du taux horaire conventionnel garanti correspondant à l'emploi de coursier pour l'ancienneté considérée dans l'entreprise, multiplié par la durée effective de travail, telle que décomptée ci-dessus, pendant la période mensuelle ;

- et, d'autre part, variable déterminée au sein de l'entreprise dans le respect des principes ci-dessous.

Sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l'emploi de coursier tel qu'il est défini dans la nomenclature d'emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er et 2e degré, la part variable visée ci-dessus correspond au minimum :

- à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord ;

- à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord.

La part variable conventionnelle peut être dépassée au-delà de 6 % et 15 % selon un barème fixé par accord d'entreprise.

L'accord définit en premier lieu le quota de points à réaliser en fonction du temps de travail réellement effectué. Ce quota de points formera alors le barème applicable pour déterminer la part variable conventionnelle attribuée au salarié. Le barème peut être fixé par points ou par tranche de points.

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le temps de travail pris en compte pour le calcul de la part variable est proratisé à hauteur du nombre d'heures ou de jours réellement travaillés, à l'exclusion des jours fériés, des congés payés, des repos compensateurs, des heures d'absence autorisées.

L'accord fixe en second lieu la rétribution accordée par points ou par tranche de points.

La part variable conventionnelle est basée sur le taux horaire conventionnel du salarié.

Le barème de la part variable conventionnelle déterminé par l'accord d'entreprise doit impérativement respecter les critères suivants :
– l'urgence client ne doit pas être une urgence pour le salarié coursier afin de ne pas le mettre en danger. Le salarié coursier ne doit pas être informé du délai restant de la course sauf si cette dernière doit être livrée « en direct » ou « à une heure précise » ;
– la distance entre le lieu d'enlèvement et de livraison ne doit pas être le critère d'attribution de points mais être fonction de la quantité de clients liée à ces zones, indépendamment des distances qui les séparent ;
– le salarié coursier ne doit pas être incité à charger plus de marchandises que ce qui est préconisé par la charge autorisée du véhicule, les normes de l'entreprise en fonction du véhicule ou de toutes autres raisons qui pourraient faire courir un risque au salarié ou aux autres usagers de la route ;
– le nombre de points attribués est majoré pour le salarié coursier dès lors qu'il aura informé son régulateur de toutes anomalies lors de sa prestation de travail (ex : attentes imprévues, erreurs d'adresse, difficultés rencontrées, etc.) ;
– pour l'attribution des courses, le régulateur ne se basera que sur la position du salarié coursier et des courses que ce dernier aura à réaliser ;
– le salarié ne doit pas être informé du nombre de points acquis au fur et à mesure de la réalisation des prestations au cours de la journée afin de ne pas l'inciter à vouloir chercher à accumuler un maximum de points pour augmenter sa part variable.

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives au carnet de route, l'entreprise remet au salarié le relevé de points acquis selon une périodicité définie par l'accord d'entreprise instituant le barème.

Les dispositions en vigueur dans la présente convention collective nationale (annexe I) relatives aux majorations des rémunérations conventionnelles pour ancienneté sont applicables aux personnels coursiers.

4. Frais de déplacement

À défaut de dispositions particulières plus favorables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les personnels ouvriers coursiers en déplacement bénéficient des dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974.

Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.

5. Formation

5.1. Formation initiale obligatoire

Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs personnels coursiers exercent leur activité dans les meilleures conditions de sécurité possibles.

Dans ce cadre, tout personnel tel que défini au point 1 de l'article 26 de la CCNA1 et embauché en vue d'occuper pour la première fois un emploi de personnel coursier bénéficie d'une formation coursier initiale de 2 jours portant notamment sur :
– l'environnement professionnel ;
– le perfectionnement à la conduite ;
– la sécurité routière ;
– l'organisation des déplacements.

Les contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale sont précisés au point 5.2.

Sous réserve des dispositions prévues au point 5.3 le salarié doit suivre cette formation coursier initiale au plus tard dans les 6 mois suivant son embauche.

5.2. Contenu et durée des modules de formation

Les contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale visés au point 5.1 de l'article 26 sont définis ci-dessous :
– module 1 : accueil et présentation de la formation (environnement professionnel, découverte du secteur, présentation de la profession …) ;
– module 2 : perfectionnement à la conduite (caractéristiques techniques du véhicule et fonctionnement des organes de sécurité, perfectionnement à une conduite sûre et économique, chargement, arrimage …) ;
– module 3 : sécurité routière (accident du travail en circulation et à l'arrêt, comportements à risques, conduite préventive …) ;
– module 4 : organisation des déplacements (calcul d'itinéraires, gestion des conflits, règles d'utilisation des moyens de communication …).

Un référentiel de formation établi par les parties signataires est annexé au présent avenant (annexe I).

5.3. Attestation de formation coursier

Attestation de formation coursier (initiale)

Les personnels coursiers (visés au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant suivi la formation coursier initiale avec succès se verront délivrer une attestation de formation coursier (initiale) par l'organisme dispensateur.

Situation spécifique : attestation de formation coursier (équivalence professionnelle)

Une attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) sera délivrée par l'entreprise au personnel coursier (visé au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant 3 mois d'expérience consécutifs ou non dans le métier dans une entreprise relevant de la présente convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à la date d'entrée en application du présent avenant.

Ce document atteste que le salarié bénéficie, du fait de son expérience professionnelle, d'une équivalence valant formation coursier (initiale).

Un modèle d'attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) est annexé au présent avenant (annexe II).

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au temps de déplacement mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail telles qu'issues de la loi du 18 janvier 2005 (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).

(2) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).

ARTICLE 26
Annexe I Ouvriers
ABROGE

*Dispositions abrogées*.

Conditions de travail et état de marche des véhicules - Dispositions générales
ARTICLE 27
en vigueur étendue

1° Les employeurs doivent fournir au personnel les vêtements de travail appropriés en cas de travaux malpropres imposant des souillures, notamment viande, marée, charbon.

2° A défaut de tout autre système permettant d'atteindre le même but, les employeurs doivent mettre un registre à la disposition du personnel roulant afin que celui-ci puisse, s'il y a lieu, consigner ses observations sur l'état ou sur les conditions de fonctionnement des véhicules.
Chapitre V : Dispositions particulières au personnel de déménagement
Annexe I Ouvriers, Chapitre V, introduction
REMPLACE

Le décret n° 67-259 du 23 mars 1967 a donné la définition suivante des opérations de déménagement :

- sont réputés transports de déménagement les transports :

- de meubles ou objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles ;

- de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou à usage professionnel ou d'un local à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, lorsque l'expéditeur est également le destinataire ;

- ne sont pas considérés comme transports de déménagements au sens du présent décret les transports de meubles ou d'objets mobiliers dont le volume n'excède pas cinq mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur.

En conséquence, cette définition vise :

- les déménagements de mobiliers de particuliers ;

- les déménagements de mobiliers d'administration ou organismes assimilés ;

- les déménagements de mobiliers et matériels d'entreprises commerciales et industrielles.

Dans le cadre des activités du transport, la profession du déménagement et du garde-meubles se distingue d'une part, en raison de la nature plus délicate du travail et, d'autre part, par la nature de la clientèle qui est plus généralement constituée par des particuliers dont le caractère et les exigences sont très variés.

S'agissant d'une profession de prestations de services, le rôle du personnel exécutant est très important pour le bon fonctionnement de l'entreprise. En conséquence, l'organisation du travail (premiers contacts avec la clientèle, inspections, respect du cubage, du nombre d'hommes, du bon état du matériel, etc.) doit être le souci dominant des directions d'entreprises. Dans l'application des directives reçues, la qualité du travail et des contacts avec la clientèle doit rester une préoccupation constante pour le personnel.
Annexe I Ouvriers, Chapitre V, introduction
ABROGE

L'arrêté du 19 mai 1987 a donné, dans l'alinéa 1 de son article 13, la définition suivante des opérations de déménagement :

Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, à l'exception de ceux dont le volume n'excède par 5 mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture.

En conséquence, cette définition vise :

- les déménagements de mobiliers de particuliers ;

- les déménagements de mobiliers d'administration ou organismes assimilés ;

- les déménagements de mobiliers et matériels d'entreprises commerciales et industrielles.

Dans le cadre des activités du transport, la profession du déménagement et du garde-meubles se distingue d'une part, en raison de la nature plus délicate du travail et, d'autre part, par la nature de la clientèle qui est plus généralement constituée par des particuliers dont le caractère et les exigences sont très variés.

S'agissant d'une profession de prestations de services, le rôle du personnel exécutant est très important pour le bon fonctionnement de l'entreprise. En conséquence, l'organisation du travail (premiers contacts avec la clientèle, inspections, respect du cubage, du nombre d'hommes, du bon état du matériel, etc.) doit être le souci dominant des directions d'entreprises. Dans l'application des directives reçues, la qualité du travail et des contacts avec la clientèle doit rester une préoccupation constante pour le personnel.
en vigueur étendue

(Chapitre V abrogé et remplacé par l'accord du 3 juin 1997).

Chapitre VI : Dispositions particulières au personnel de manutention et aux ouvriers divers
Conditions de travail - Dispositions générales
ARTICLE 33
en vigueur étendue

Les employeurs doivent fournir au personnel de manutention les vêtements de travail appropriés en cas de travaux malpropres imposant des souillures, notamment viande, marée, charbon.

Chapitre VII : Dispositions particulières aux ouvriers d'entretien et de réparation
Classification
ARTICLE 34
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

1° Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :

- 6911 (partie), 6912. Transports routiers de marchandises en zone longue et en zone courte, à l'exception des entreprises de correspondants de chemins de fer, des entreprises de transports de denrées périssables et des entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail-route ;

- 6922 (partie). Transports routiers de voyageurs ;

- 6924. Déménagements et garde-meubles ;

- 8413. Ambulances,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules s'effectue entre les emplois définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.

Les dispositions du chapitre II ci-dessus " Rémunération des ouvriers des transports " sont également applicables à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de quarante heures par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint à la présente convention collective nationale annexe.

2° Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :

- 6911 (partie) et 6912. Entreprise de correspondants de chemins de fer, entreprises de transport de denrées périssables et entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail-route ;

- 6922 (partie). Location d'autocars ;

- 6925. Location de véhicules industriels ;

- 7401. Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;

- 7402. Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport aérien, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;

- 7403. Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport terrestre et fluvial, commissionnaires agrées en douane et transitaires,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules et les salaires garantis correspondant à leurs emplois sont ceux qui résultent des conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation automobile.

3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans l'industrie des transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers, etc., et qui seraient employés temporairement dans une entreprise à des travaux d'entretien ou à des travaux neufs, restent soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois et la rémunération.
ARTICLE 34
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

1° Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :

- 6911 (partie), 6912. Transports routiers de marchandises en zone longue et en zone courte, à l'exception des entreprises de correspondants de chemins de fer, des entreprises de transports de denrées périssables et des entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail-route ;

- 6922 (partie). Transports routiers de voyageurs ;

- 6924. Déménagements et garde-meubles ;

- 8413. Ambulances,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules s'effectue entre les emplois définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.

Les dispositions du chapitre II ci-dessus " Rémunération des ouvriers des transports " sont également applicables à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de trente-neuf heures par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint à la présente convention collective nationale annexe.

2° Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :

- 6911 (partie) et 6912. Entreprise de correspondants de chemins de fer, entreprises de transport de denrées périssables et entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail-route ;

- 6922 (partie). Location d'autocars ;

- 6925. Location de véhicules industriels ;

- 7401. Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;

- 7402. Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport aérien, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;

- 7403. Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport terrestre et fluvial, commissionnaires agrées en douane et transitaires,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules et les salaires garantis correspondant à leurs emplois sont ceux qui résultent des conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation automobile.

3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans l'industrie des transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers, etc., et qui seraient employés temporairement dans une entreprise à des travaux d'entretien ou à des travaux neufs, restent soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois et la rémunération.
ARTICLE 34
en vigueur étendue

1° (1) Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :

60.2B. Transports routiers réguliers de voyageurs.

60.2G. Autres transports routiers de voyageurs (partie) :

- l'organisation d'excursions en autocar ;

- les circuits touristiques urbains par car.

60.2L. Transports routiers de marchandises de proximité.

60.2M. Transports routiers de marchandises interurbains (à l'exception des entreprises de correspondants de chemins de fer, des entreprises de denrées périssables et des entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail - route).

60.2N. Déménagement.

64.1C. Autres activités de courrier.

74.6Z. Enquêtes et sécurité (partie) : uniquement les entreprises de transports de fonds et valeurs.

63.4B. Ambulances

La classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules s'effectue entre les emplois définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.

Les dispositions du chapitre II ci-dessus « Rémunération des ouvriers des transports » sont également applicables à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de 39 heures par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint à la présente convention collective nationale annexe.

2° (1) Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :

60.2G. Autres transports routiers de voyageurs (partie) : la location d'autocar (avec conducteur) à la demande.

60.2L. Entreprises de transport de denrées périssables et entreprises utilisant du matériel mixte rail - route.

60.2M. Entreprises de correspondants de chemins de fer.

60.2P. Location de camions avec conducteur.

71.2A. Location d'autres matériels des transports terrestres (partie) : uniquement la location de véhicules industriels avec chauffeur.

63.4A. Messagerie. Fret express.

63.4B. Affrètement.

63.4C.Organisation des transports internationaux.

La classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules et les salaires garantis correspondant à leurs emplois sont ceux qui résultent des conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation automobile.

3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans l'industrie des transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers, etc., et qui seraient employés temporairement dans une entreprise à des travaux d'entretien ou à des travaux neufs, restent soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois et la rémunération.

(1) Dispositions exclues de l'extension (arrêté du 4 août 1994, art. 1er).

Chapitre VIII : Dispositions finales
Date d'application
ARTICLE 36
en vigueur étendue

La présente convention annexe est applicable à compter du 19 juin 1961 et se substitue à la convention du 25 juillet 1951 modifiée par l'avenant n° 1 du 21 septembre 1951, n° 2 du 16 octobre 1953, n° 3 du 29 juillet 1955, n° 4 du 25 avril 1956, n° 5 du 20 juillet 1956, n° 6 du 7 novembre 1957, n° 7 du 21 juin 1958, n° 8 du 21 mars 1959 et n° 9 du 26 février 1960.

Dénonciation - Révision
ARTICLE 37
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les condition fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.

En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux salaires en cas de variation notable du coût de la vie enregistré par l'institut national de la statistique et des études économiques ou de modification du taux du salaire minimal interprofessionnel garanti.
ARTICLE 37
en vigueur étendue

La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les condition fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.

En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux salaires en cas de variation notable du coût de la vie enregistré par l'institut national de la statistique et des études économiques ou de modification du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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ARTICLE 38
Annexe I Ouvriers
REMPLACE

La présente convention fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine dans les conditions fixées à l'article 31 d du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du code du travail.

ARTICLE 38
en vigueur étendue

La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 et suivants du code du travail.

Annexe I : Ouvriers ; nomenclature
Personnel roulant « Marchandises »
Annexe I Ouvriers Nomenclature et définition des emplois
REMPLACE


1. Livreur. - Ouvrier qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule ; reconnaît les colis ou les marchandises transportés, en effectue le classement et les livre à domicile ; participe au chargement et au déchargement, aide le conducteur à l'arrimage des marchandises.

2. Livreur sur triporteur à moteur. - Ouvrier conduisant un triporteur à moteur, titulaire du permis de conduire nécessaire ; effectue des enlèvements et livraisons de petits colis.

Groupe 3 bis

3. Conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa voiture ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l'employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet. Doit être capable d'assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé. Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L'employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l'intéressé n'aura plus qu'à supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l'employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés.

Groupe 4

4. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus, et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs de messageries. La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme F.P.A. peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 5

5. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs " service de presse accélérée " ou " convoyeurs de voitures postales ". La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme F.P.A. peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 6

6. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.

La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme F.P.A. peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 7

7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.

Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du C.A.P. ou d'un diplôme de F.P.A. de conducteur routier : 10 points. L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.
REMPLACE

Groupe 3

1. Livreur. - Ouvrier qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule ; reconnaît les colis ou les marchandises transportés, en effectue le classement et les livre à domicile ; participe au chargement et au déchargement, aide le conducteur à l'arrimage des marchandises.

2. Livreur sur triporteur à moteur. - Ouvrier conduisant un triporteur à moteur, titulaire du permis de conduire nécessaire ; effectue des enlèvements et livraisons de petits colis.

2 bis. Coursier sur véhicule 2 roues : ouvrier affecté à la conduite d'un véhicule chargé d'enlever des objets dont il doit assurer la préservation et qu'il doit livrer au destinataire, dans le cadre d'un service en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.

L'exercice de l'emploi suppose les connaissances suivantes :

- lecture et utilisation des plans et de cartes ;

- utilisation courante des moyens de télécommunication.

L'emploi de coursier implique de respecter les règles suivantes :

Conduite-sécurité

En toutes circonstances, le coursier doit conduire son véhicule dans le strict respect du code de la route et des règles de sécurité qui s'imposent au regard de l'environnement dans le cadre duquel il exerce son métier.

Sécurité des véhicules et des objets confiés

En toutes circonstances, le coursier doit, pendant toute l'exécution de sa mission, prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule dont il a la charge et des objets confiés contenus dans son coffre, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise.

Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Cas général :

L'entreprise est propriétaire du véhicule.

Le coursier est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule (gonflage des pneumatiques, niveaux d'huile et liquide de frein, bougies et remplacement des différentes ampoules des feux du véhicule) qui lui est confié par l'entreprise, dans le respect des principes fixés par le code de la route.

Il doit être capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.

Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule sont pris en charge par l'entreprise.

Cas particulier :

Le coursier qui utilise son véhicule personnel, dans le cadre d'un accord avec son employeur, est responsable de son bon entretien conformément aux obligations prévues par le code de la route et particulièrement des organes de sécurité (notamment pneumatiques, freins, éclairage).

Il doit être en capacité de justifier de l'assurance professionnelle de son véhicule.

A titre de participation à cette obligation d'entretien, il perçoit des indemnités kilométriques calculées au regard du kilométrage parcouru à titre professionnel et du barème en vigueur de l'administration fiscale, correspondant à la cylindrée du véhicule (colonne " plus de 5 000 kilomètres ").

En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fournit au coursier un véhicule de remplacement, pendant le temps nécessaire à sa réparation, afin de lui permettre d'accomplir sa prestation de travail.

Dans cette situation, le kilométrage parcouru avec le véhicule de remplacement ne peut donner lieu à indemnisation.

Exécution du transport et traitement des anomalies

Le coursier doit respecter les consignes données par sa hiérarchie et, sauf imprévu, il lui appartient d'informer le coordinateur de l'évolution de sa livraison et/ou de sa tournée dans les meilleurs délais.

Il doit également remplir et faire viser les documents nécessaires lors de l'enlèvement et lors de la livraison.

Le coursier doit obligatoirement et immédiatement informer sa hiérarchie, avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, de toute anomalie pouvant donner lieu à conséquences et/ou préjudices.

En cas d'accident, il doit le signaler à sa hiérarchie dès que possible et peut être amené à rédiger un constat amiable.

Il doit rendre compte des incidents de route le jour de leur réalisation ou au plus tard le lendemain matin, dès la prise de service.

Divers

Le coursier peut être employé au traitement des documents administratifs directement liés à l'exercice de ses missions (classement de ses bordereaux de livraison et de ses bons " papiers "...).

Lorsque l'entreprise est propriétaire des véhicules, le coursier peut être employé à des travaux de petit entretien (tel qu'il est défini ci-dessus) et de lavage du véhicule ; dans ce cas, le matériel ou les moyens appropriés ainsi que les vêtements de protection sont fournis par l'employeur.

Dans le respect des coefficients hiérarchiques, l'emploi de coursier comporte 3 niveaux :

Coursier : ouvrier coursier ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle.

Le coursier travaille sur une zone de proximité.

Le coursier peut être employé en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.

Coursier confirmé 1er degré : ouvrier coursier ayant au moins 6 mois de pratique professionnelle.

Le coursier confirmé 1er degré travaille sur l'ensemble de la zone d'activité de l'entreprise.

Il doit être en mesure d'enchaîner une petite série de courses ou une tournée.

Coursier confirmé 2e degré : même définition que le coursier confirmé 1er degré.

Le coursier confirmé 2e degré doit en plus faire preuve d'autonomie et prendre les initiatives qui s'imposent pour le bon déroulement de ses missions, dans le cadre de tournées complexes, ou de course à haut niveau de sécurité ou de confidentialité.

Il doit être capable d'enchaîner toutes séries de courses-tournées.

Il maîtrise parfaitement son environnement géographique et topographique.

Groupe 3 bis

3. Conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa voiture ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l'employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet. Doit être capable d'assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé. Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L'employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l'intéressé n'aura plus qu'à supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l'employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés.

3 bis. Coursier sur véhicule 4 roues : mêmes définition et niveaux que le coursier sur véhicule 2 roues (groupe 3. - Emploi 2 bis).

Groupe 4

4. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus, et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs de messageries. La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme F.P.A. peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 5

5. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs " service de presse accélérée " ou " convoyeurs de voitures postales ". La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 6

6. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.

La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 7

7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.

Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.

REMPLACE

Groupe 3

1. Livreur. - Ouvrier qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule ; reconnaît les colis ou les marchandises transportés, en effectue le classement et les livre à domicile ; participe au chargement et au déchargement, aide le conducteur à l'arrimage des marchandises.

2. Livreur sur triporteur à moteur. - Ouvrier conduisant un triporteur à moteur, titulaire du permis de conduire nécessaire ; effectue des enlèvements et livraisons de petits colis.

2 bis. Coursier sur véhicule 2 roues : ouvrier affecté à la conduite d'un véhicule chargé d'enlever des objets dont il doit assurer la préservation et qu'il doit livrer au destinataire, dans le cadre d'un service en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.

L'exercice de l'emploi suppose les connaissances suivantes :

- lecture et utilisation des plans et de cartes ;

- utilisation courante des moyens de télécommunication.

L'emploi de coursier implique de respecter les règles suivantes :

Conduite-sécurité

En toutes circonstances, le coursier doit conduire son véhicule dans le strict respect du code de la route et des règles de sécurité qui s'imposent au regard de l'environnement dans le cadre duquel il exerce son métier.

Sécurité des véhicules et des objets confiés

En toutes circonstances, le coursier doit, pendant toute l'exécution de sa mission, prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule dont il a la charge et des objets confiés contenus dans son coffre, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise.

Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Cas général :

L'entreprise est propriétaire du véhicule.

Le coursier est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule (gonflage des pneumatiques, niveaux d'huile et liquide de frein, bougies et remplacement des différentes ampoules des feux du véhicule) qui lui est confié par l'entreprise, dans le respect des principes fixés par le code de la route.

Il doit être capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.

Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule sont pris en charge par l'entreprise.

Cas particulier :

Le coursier qui utilise son véhicule personnel, dans le cadre d'un accord avec son employeur, est responsable de son bon entretien conformément aux obligations prévues par le code de la route et particulièrement des organes de sécurité (notamment pneumatiques, freins, éclairage).

Il doit être en capacité de justifier de l'assurance professionnelle de son véhicule.

A titre de participation à cette obligation d'entretien, il perçoit des indemnités kilométriques calculées au regard du kilométrage parcouru à titre professionnel et du barème en vigueur de l'administration fiscale, correspondant à la cylindrée du véhicule (colonne " plus de 5 000 kilomètres ").

En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fournit au coursier un véhicule de remplacement, pendant le temps nécessaire à sa réparation, afin de lui permettre d'accomplir sa prestation de travail.

Dans cette situation, le kilométrage parcouru avec le véhicule de remplacement ne peut donner lieu à indemnisation.

Exécution du transport et traitement des anomalies

Le coursier doit respecter les consignes données par sa hiérarchie et, sauf imprévu, il lui appartient d'informer le coordinateur de l'évolution de sa livraison et/ou de sa tournée dans les meilleurs délais.

Il doit également remplir et faire viser les documents nécessaires lors de l'enlèvement et lors de la livraison.

Le coursier doit obligatoirement et immédiatement informer sa hiérarchie, avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, de toute anomalie pouvant donner lieu à conséquences et/ou préjudices.

En cas d'accident, il doit le signaler à sa hiérarchie dès que possible et peut être amené à rédiger un constat amiable.

Il doit rendre compte des incidents de route le jour de leur réalisation ou au plus tard le lendemain matin, dès la prise de service.

Divers

Le coursier peut être employé au traitement des documents administratifs directement liés à l'exercice de ses missions (classement de ses bordereaux de livraison et de ses bons " papiers "...).

Lorsque l'entreprise est propriétaire des véhicules, le coursier peut être employé à des travaux de petit entretien (tel qu'il est défini ci-dessus) et de lavage du véhicule ; dans ce cas, le matériel ou les moyens appropriés ainsi que les vêtements de protection sont fournis par l'employeur.

Dans le respect des coefficients hiérarchiques, l'emploi de coursier comporte 3 niveaux :

Coursier : ouvrier coursier ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle.

Le coursier travaille sur une zone de proximité.

Le coursier peut être employé en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.

Coursier confirmé 1er degré : ouvrier coursier ayant au moins 6 mois de pratique professionnelle.

Le coursier confirmé 1er degré travaille sur l'ensemble de la zone d'activité de l'entreprise.

Il doit être en mesure d'enchaîner une petite série de courses ou une tournée.

Coursier confirmé 2e degré : même définition que le coursier confirmé 1er degré.

Le coursier confirmé 2e degré doit en plus faire preuve d'autonomie et prendre les initiatives qui s'imposent pour le bon déroulement de ses missions, dans le cadre de tournées complexes, ou de course à haut niveau de sécurité ou de confidentialité.

Il doit être capable d'enchaîner toutes séries de courses-tournées.

Il maîtrise parfaitement son environnement géographique et topographique.

2 ter. Coursier sur véhicule non motorisé

Ouvrier chargé d'enlever des objets dont il doit assurer la préservation et qu'il doit livrer au destinataire, dans le cadre d'un service en course à course (à la demande) et/ ou en tournée et/ ou en distribution, au moyen d'un véhicule non motorisé avec ou sans remorque.

Le véhicule deux roues non motorisé peut, toutefois, bénéficier d'une assistance électrique.

L'exercice de l'emploi suppose les connaissances suivantes :

- lecture et utilisation de plans et de cartes géographiques ;

- utilisation courante des moyens de télécommunication.

L'emploi de coursier implique de respecter les règles suivantes :

Conduite-sécurité

En toutes circonstances, le coursier doit conduire son véhicule dans le strict respect du code de la route et des règles de sécurité qui s'imposent au regard de l'environnement dans le cadre duquel il exerce son métier.

L'exercice professionnel du poste nécessite le port d'équipements de sécurité conformes aux normes en vigueur, et comprenant au minimum les éléments suivants : casque, gants, gilet ou vêtements avec éléments de haute visibilité et chaussures adaptées.

Les équipements de sécurité obligatoires et l'équipement minimum mentionné ci-dessus sont fournis ou financés par l'employeur.

Le port de ces éléments de sécurité par le salarié est obligatoire.

Sécurité des véhicules et des objets confiés

En toutes circonstances, le coursier doit, pendant toute l'exécution de sa mission, prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule dont il a la charge et des objets confiés contenus dans le dispositif prévu à cet effet, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise.

Le poids total du sac à dos incluant la marchandise ne peut excéder 5 kg.

Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Cas général :

Un véhicule adapté au salarié est mis à disposition par l'entreprise.

Le coursier est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule (notamment gonflage des pneumatiques, réglage des freins, remplacement des ampoules, réflecteurs et catadioptres) qui lui est confié par l'entreprise, dans le respect des principes fixés par le code de la route.

Il procède à une vérification de l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule à chaque prise de service.

Il est capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.

Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule sont pris en charge par l'entreprise ; ainsi que l'équipement de sécurité et de protection.

Cas particulier :

Le coursier utilise son véhicule personnel dans le cadre d'un accord individuel écrit avec son employeur. Ce document précise les conditions d'utilisation par le coursier de son véhicule personnel et peut prévoir des conditions spécifiques d'un éventuel retour, à tout moment du contrat, au régime du cas général.

Le retour à l'application du cas général nécessite, en tout état de cause, la conclusion d'un nouvel accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié.

Le coursier est responsable du bon entretien du véhicule personnel utilisé dans le cadre de sa prestation de travail, conformément aux obligations prévues par le code de la route et particulièrement des organes de sécurité (notamment pneumatiques, freins, éclairage).

Il procède à une vérification de l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule à chaque prise de service.

Il est capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.

Il doit être en capacité de justifier de l'assurance professionnelle de son véhicule.

Dans ce cadre, il perçoit des indemnités, dénommées " indemnités d'entretien ", calculées sur la base du kilométrage parcouru à titre professionnel, et les modalités de calcul selon le barème des impôts en vigueur.

En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fournit au coursier un véhicule de remplacement, pendant le temps nécessaire à sa réparation afin de lui permettre d'accomplir sa prestation de travail.

Dans cette situation, le kilométrage parcouru avec le véhicule de remplacement ne peut donner lieu à indemnisation.

Exécution du transport et traitement des anomalies

Le coursier doit respecter les consignes données par sa hiérarchie et, sauf imprévu, il lui appartient d'informer le régulateur de l'évolution de sa livraison et/ ou de sa tournée dans les meilleurs délais.

Il doit également remplir et faire viser les documents nécessaires tant lors de l'enlèvement que lors de la livraison.

Le coursier doit obligatoirement et immédiatement informer sa hiérarchie, avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, de toute anomalie pouvant donner lieu à conséquences et/ ou préjudices.

En cas d'accident, il doit le signaler dès que possible à sa hiérarchie et peut être amené à rédiger un constat amiable.

Il doit rendre compte des incidents de route le jour de leur réalisation ou au plus tard le lendemain matin, dès la prise de service.

Autres tâches

Le coursier peut être employé au traitement des documents administratifs directement liés à l'exercice de ses missions (classement de ses bordereaux de livraison et de ses bons " papiers "...).

Lorsque l'entreprise met le véhicule à disposition du coursier salarié, celui-ci peut être employé à des travaux de petit entretien (tel que défini ci-dessus) et de lavage du véhicule. Dans ce cas, le matériel ou les moyens appropriés ainsi que les vêtements de protection sont fournis par l'employeur.

Le coursier sur véhicule non motorisé bénéficie des mêmes classifications que le coursier sur véhicule deux roues (Groupe 3, emploi 2 bis).

Groupe 3 bis

3. Conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa voiture ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l'employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet. Doit être capable d'assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé. Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L'employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l'intéressé n'aura plus qu'à supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l'employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés.

3 bis. Coursier sur véhicule 4 roues : mêmes définition et niveaux que le coursier sur véhicule 2 roues (groupe 3. - Emploi 2 bis).

Groupe 4

4. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus, et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs de messageries. La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme F.P.A. peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 5

5. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs " service de presse accélérée " ou " convoyeurs de voitures postales ". La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 6

6. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.

La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 7

7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.

Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.

en vigueur étendue

Groupe 3

1. Livreur. - Ouvrier qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule ; reconnaît les colis ou les marchandises transportés, en effectue le classement et les livre à domicile ; participe au chargement et au déchargement, aide le conducteur à l'arrimage des marchandises.

2. Livreur sur triporteur à moteur. - Ouvrier conduisant un triporteur à moteur, titulaire du permis de conduire nécessaire ; effectue des enlèvements et livraisons de petits colis.

2 bis. Coursier sur véhicule 2 roues : ouvrier affecté à la conduite d'un véhicule chargé d'enlever des objets dont il doit assurer la préservation et qu'il doit livrer au destinataire, dans le cadre d'un service en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.

L'exercice de l'emploi suppose les connaissances suivantes :

- lecture et utilisation des plans et de cartes ;

- utilisation courante des moyens de télécommunication.

L'emploi de coursier implique de respecter les règles suivantes :

Conduite-sécurité

En toutes circonstances, le coursier doit conduire son véhicule dans le strict respect du code de la route et des règles de sécurité qui s'imposent au regard de l'environnement dans le cadre duquel il exerce son métier.

Sécurité des véhicules et des objets confiés

En toutes circonstances, le coursier doit, pendant toute l'exécution de sa mission, prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule dont il a la charge et des objets confiés contenus dans son coffre, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise.

Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Cas général :

L'entreprise est propriétaire du véhicule.

Le coursier est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule (gonflage des pneumatiques, niveaux d'huile et liquide de frein, bougies et remplacement des différentes ampoules des feux du véhicule) qui lui est confié par l'entreprise, dans le respect des principes fixés par le code de la route.

Il doit être capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.

Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule sont pris en charge par l'entreprise.

Cas particulier :

Le coursier qui utilise son véhicule personnel, dans le cadre d'un accord avec son employeur, est responsable de son bon entretien conformément aux obligations prévues par le code de la route et particulièrement des organes de sécurité (notamment pneumatiques, freins, éclairage).

Il doit être en capacité de justifier de l'assurance professionnelle de son véhicule.

À titre de participation à cette obligation d'entretien, il perçoit des indemnités kilométriques calculées au regard du kilométrage parcouru à titre professionnel et du barème en vigueur de l'administration fiscale, correspondant à la cylindrée du véhicule (colonne " plus de 5 000 kilomètres ").

En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fournit au coursier un véhicule de remplacement, pendant le temps nécessaire à sa réparation, afin de lui permettre d'accomplir sa prestation de travail.

Dans cette situation, le kilométrage parcouru avec le véhicule de remplacement ne peut donner lieu à indemnisation.

Exécution du transport et traitement des anomalies

Le coursier doit respecter les consignes données par sa hiérarchie et, sauf imprévu, il lui appartient d'informer le coordinateur de l'évolution de sa livraison et/ou de sa tournée dans les meilleurs délais.

Il doit également remplir et faire viser les documents nécessaires lors de l'enlèvement et lors de la livraison.

Le coursier doit obligatoirement et immédiatement informer sa hiérarchie, avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, de toute anomalie pouvant donner lieu à conséquences et/ou préjudices.

En cas d'accident, il doit le signaler à sa hiérarchie dès que possible et peut être amené à rédiger un constat amiable.

Il doit rendre compte des incidents de route le jour de leur réalisation ou au plus tard le lendemain matin, dès la prise de service.

Divers

Le coursier peut être employé au traitement des documents administratifs directement liés à l'exercice de ses missions (classement de ses bordereaux de livraison et de ses bons « papiers »...).

Lorsque l'entreprise est propriétaire des véhicules, le coursier peut être employé à des travaux de petit entretien (tel qu'il est défini ci-dessus) et de lavage du véhicule ; dans ce cas, le matériel ou les moyens appropriés ainsi que les vêtements de protection sont fournis par l'employeur.

Dans le respect des coefficients hiérarchiques, l'emploi de coursier comporte 3 niveaux :

Coursier : ouvrier coursier ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle.

Le coursier travaille sur une zone de proximité.

Le coursier peut être employé en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.

Coursier confirmé 1er degré : ouvrier coursier ayant au moins 6 mois de pratique professionnelle.

Le coursier confirmé 1er degré travaille sur l'ensemble de la zone d'activité de l'entreprise.

Il doit être en mesure d'enchaîner une petite série de courses ou une tournée.

Coursier confirmé 2e degré : même définition que le coursier confirmé 1er degré.

Le coursier confirmé 2e degré doit en plus faire preuve d'autonomie et prendre les initiatives qui s'imposent pour le bon déroulement de ses missions, dans le cadre de tournées complexes, ou de course à haut niveau de sécurité ou de confidentialité.

Il doit être capable d'enchaîner toutes séries de courses-tournées.

Il maîtrise parfaitement son environnement géographique et topographique.

2 ter. Coursier sur véhicule non motorisé

Ouvrier chargé d'enlever des objets dont il doit assurer la préservation et qu'il doit livrer au destinataire, dans le cadre d'un service en course à course (à la demande) et/ ou en tournée et/ ou en distribution, au moyen d'un véhicule non motorisé avec ou sans remorque.

Le véhicule 2 roues non motorisé peut, toutefois, bénéficier d'une assistance électrique.

L'exercice de l'emploi suppose les connaissances suivantes :

- lecture et utilisation de plans et de cartes géographiques ;

- utilisation courante des moyens de télécommunication.

L'emploi de coursier implique de respecter les règles suivantes :

Conduite-sécurité

En toutes circonstances, le coursier doit conduire son véhicule dans le strict respect du code de la route et des règles de sécurité qui s'imposent au regard de l'environnement dans le cadre duquel il exerce son métier.

L'exercice professionnel du poste nécessite le port d'équipements de sécurité conformes aux normes en vigueur, et comprenant au minimum les éléments suivants : casque, gants, gilet ou vêtements avec éléments de haute visibilité et chaussures adaptées.

Les équipements de sécurité obligatoires et l'équipement minimum mentionné ci-dessus sont fournis ou financés par l'employeur.

Le port de ces éléments de sécurité par le salarié est obligatoire.

Sécurité des véhicules et des objets confiés

En toutes circonstances, le coursier doit, pendant toute l'exécution de sa mission, prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule dont il a la charge et des objets confiés contenus dans le dispositif prévu à cet effet, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise.

Le poids total du sac à dos incluant la marchandise ne peut excéder 5 kg.

Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Cas général :

Un véhicule adapté au salarié est mis à disposition par l'entreprise.

Le coursier est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule (notamment gonflage des pneumatiques, réglage des freins, remplacement des ampoules, réflecteurs et catadioptres) qui lui est confié par l'entreprise, dans le respect des principes fixés par le code de la route.

Il procède à une vérification de l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule à chaque prise de service.

Il est capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.

Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule sont pris en charge par l'entreprise ; ainsi que l'équipement de sécurité et de protection.

Cas particulier :

Le coursier utilise son véhicule personnel dans le cadre d'un accord individuel écrit avec son employeur. Ce document précise les conditions d'utilisation par le coursier de son véhicule personnel et peut prévoir des conditions spécifiques d'un éventuel retour, à tout moment du contrat, au régime du cas général.

Le retour à l'application du cas général nécessite, en tout état de cause, la conclusion d'un nouvel accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié.

Le coursier est responsable du bon entretien du véhicule personnel utilisé dans le cadre de sa prestation de travail, conformément aux obligations prévues par le code de la route et particulièrement des organes de sécurité (notamment pneumatiques, freins, éclairage).

Il procède à une vérification de l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule à chaque prise de service.

Il est capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.

Il doit être en capacité de justifier de l'assurance professionnelle de son véhicule.

Dans ce cadre, il perçoit des indemnités, dénommées “ indemnités kilométriques ” calculées sur la base du kilométrage parcouru à titre professionnel. Le montant minimum de l'indemnité est fixé à 0,13 centime d'euros par kilomètre parcouru à titre professionnel.

En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fournit au coursier un véhicule de remplacement, pendant le temps nécessaire à sa réparation afin de lui permettre d'accomplir sa prestation de travail.

Dans cette situation, le kilométrage parcouru avec le véhicule de remplacement ne peut donner lieu à indemnisation.

Exécution du transport et traitement des anomalies

Le coursier doit respecter les consignes données par sa hiérarchie et, sauf imprévu, il lui appartient d'informer le régulateur de l'évolution de sa livraison et/ ou de sa tournée dans les meilleurs délais.

Il doit également remplir et faire viser les documents nécessaires tant lors de l'enlèvement que lors de la livraison.

Le coursier doit obligatoirement et immédiatement informer sa hiérarchie, avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, de toute anomalie pouvant donner lieu à conséquences et/ ou préjudices.

En cas d'accident, il doit le signaler dès que possible à sa hiérarchie et peut être amené à rédiger un constat amiable.

Il doit rendre compte des incidents de route le jour de leur réalisation ou au plus tard le lendemain matin, dès la prise de service.

Autres tâches

Le coursier peut être employé au traitement des documents administratifs directement liés à l'exercice de ses missions (classement de ses bordereaux de livraison et de ses bons « papiers »...).

Lorsque l'entreprise met le véhicule à disposition du coursier salarié, celui-ci peut être employé à des travaux de petit entretien (tel que défini ci-dessus) et de lavage du véhicule. Dans ce cas, le matériel ou les moyens appropriés ainsi que les vêtements de protection sont fournis par l'employeur.

Le coursier sur véhicule non motorisé bénéficie des mêmes classifications que le coursier sur véhicule 2 roues (groupe 3, emploi 2 bis).

Groupe 3 bis

3. Conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa voiture ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l'employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet. Doit être capable d'assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé. Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L'employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l'intéressé n'aura plus qu'à supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l'employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés.

3 bis. Coursier sur véhicule 4 roues : mêmes définition et niveaux que le coursier sur véhicule 2 roues (groupe 3. Emploi 2 bis).

Groupe 4

4. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus, et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs de messageries. La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 5

5. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs « Service de presse accélérée » ou « Convoyeurs de voitures postales ». La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 6

6. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.

La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.

Groupe 7

7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.

Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.

Personnel de manutention et ouvriers divers
en vigueur étendue

Groupe 1

12. Manoeuvre. - Ouvrier exécutant un travail manuel simple qui n'exige aucune connaissance professionnelle préalable ni un entraînement particulier et qui peut être exécuté par un travailleur adulte de constitution physique moyenne.

Groupe 2

13. Manoeuvre gros travaux. - Même définition que pour le manoeuvre (emploi n° 12), mais est chargé de travaux exigeant une grande force physique ou effectués dans des conditions incommodes (porteurs, etc.).

14. Manutentionnaire. - Ouvrier affecté à des travaux de manutention exigeant soit des connaissances professionnelles élémentaires, soit une initiation de courte durée (rouleur, homme de quai, etc.).

Groupe 3

15. Manutentionnaire spécialisé. - Ouvrier affecté à des travaux de manutention nécessitant une certaine expérience et des soins particuliers (bagagiste, manutentionnaire de tissu en vrac, wagonnier, empileur, etc.). Est appelé à assurer le chargement et le déchargement des camions avec un transpalette à main ou électrique.

15 bis. Elingueur - Ouvrier chargé de l'arrimage des colis et responsable des élingues les soutenant pendant les manoeuvres des grues.

16. Aide-magasinier d'approvisionnement. - Ouvrier capable de reconnaître les pièces détachées en magasin, effectue le classement et la distribution des pièces, ingrédients et matières, conformément aux indications qu'il reçoit.

17. Commis de gare denrées périssables. - Ouvrier ayant une connaissance élémentaire des « halles », chargé du triage, du comptage, du classement et de la manutention des colis de denrées périssables dans les wagons ou sur les camions, éventuellement sur quai.

18. Cariste 1er degré. - Ouvrier chargé d'assurer avec un chariot élévateur électrique ou thermique le transport des palettes de produits, le gerbage et le dégerbage ; range en magasin les palettes des produits déchargés ; est appelé à faire des préparations de commandes, des chargements et des déchargements ; assure la propreté et le petit entretien courant de l'appareil.

Groupe 4

19. Brigadier de manutention. - Ouvrier chargé de coordonner et de surveiller le travail d'une équipe de manutentionnaires tout en participant lui-même aux travaux de manutention.

20. Magasinier d'approvisionnement. - Même définition que pour l'aide-magasinier d'approvisionnement (emploi n° 16) ; doit en outre être capable de reconnaître les pièces détachées d'après leur nomenclature ; tient à jour les documents d'entrée et de sortie.

20 bis. Magasinier d'entrepôt ou magasinier préparateur. - Ouvrier chargé de reconnaître l'état des colis et de leur emballage ou des marchandises à leur arrivée, d'en effectuer le classement et la distribution conformément aux indications qui lui sont données ; de plus, il doit être capable de reconnaître les différents colis ou pièces qui lui sont confiés d'après les nomenclatures et de tenir à jour les documents d'entrée et de sortie.

21. Cariste 2e degré. - Même définition que pour le cariste 1er degré (emploi n° 18) ; assure seul la répartition des marchandises qu'il transporte.

21 bis. Conducteur d'engins de manutention. - Ouvrier chargé de la conduite d'engins de manutention (engins autotractés, chauleurs).

Groupe 5

22. Grutier 1er degré. - Conducteur de grues (sur camion ou non) :

assure tous types de manoeuvres simples (participe au montage et au démontage de la flèche) ; assure l'entretien courant, connaît les possibilités de charge et applique les consignes de sécurité de l'engin.

22 bis. Magasinier gestionnaire de stock. - Ouvrier responsable de l'entrée et de la sortie des marchandises d'un entrepôt ; en établit le classement, éventuellement coordonne et surveille le travail d'une équipe de manutention, sous les directives d'un agent de maîtrise.

Groupe 6

23. Grutier 2e degré. - Conducteur de grues sur camion ou non : assure tous types de manoeuvres courantes en approchant le rendement optimal de l'engin (participe au montage et au démontage de la flèche) ; assure l'entretien courant, connaît les possibilités de charge et applique les consignes de sécurité de l'engin.

24. Chef de wagon denrées périssables de nuit. - Ouvrier connaissant parfaitement le périmètre des « halles » tant au point de vue clientèle que circulation, responsable de la reconnaissance des wagons, du triage, du comptage, du classement et de la manutention des colis de denrées périssables, détermine les tournées de livraison ; doit être capable de signaler les litiges et avaries au chef d'arrivage.

Groupe 7

24 bis. Grutier 3e degré. - Même définition que le grutier 2e degré (emploi n° 23 du groupe 6) ; conduit des grues d'une charge égale ou supérieure à 100 tonnes.

Personnel d'entretien et réparation du matériel automobile
en vigueur étendue

Groupe 2

25. Laveur de voitures. - Ouvrier chargé du lavage et du nettoyage des voitures.

Dispose pour son travail de bottes imperméables personnelles fournies par l'employeur

26. Laveur de pièces. - Ouvrier chargé du lavage des pièces mécaniques démontées.

Groupe 3

27. Graisseur. - Ouvrier spécialisé chargé du graissage des véhicules et de leur vidange.

28. Aide-mécanicien 1er degré. - Ouvrier affecté au travail de dépose et repose d'organes sur châssis.

29. Aide-ouvrier carrossier. - Ouvrier chargé des travaux simples de tôlerie, menuiserie, peinture et sellerie, habituellement comme auxiliaire d'un ouvrier carrossier, éventuellement seul ou comme auxiliaire d'un peintre en carrosserie ou d'un sellier garnisseur.

Groupe 4

30. Aide-magasinier 2e degré. - Ouvrier affecté au travail de démontage et remontage d'organes.

31. Ouvrier carrossier 1er degré. - Ouvrier qui effectue sur toutes ferrures et tôles utilisées en carrosserie automobile des réparations simples nécessitant l'emploi de la forge et d'un poste de soudure oxyacétylénique ou électrique. Répare et change les pièces de bois d'une carrosserie de véhicule poids lourd.

Groupe 5

32. Ouvrier d'entretien auto 1er degré. - Ouvrier sachant déceler les causes d'un fonctionnement défectueux du moteur ou d'un autre organe d'un véhicule poids lourd ; effectue les changements de pièces, réglages et autres travaux mécaniques nécessaires à la remise en ordre de marche ainsi que les réparations simples des circuits électriques du moteur et de la carrosserie avec changement d'organes ou d'appareils ; peut utiliser un poste de soudure pour réparations simples de tôlerie.

33. Mécanicien metteur au point. - Ouvrier appelé à déceler l'origine mécanique de tout fonctionnement défectueux d'un moteur ou d'autres organe d'un véhicule automobile et d'effectuer les changements de pièces et réglages nécessaires.

34. Monteur mécanicien. - Ouvrier qualifié appelé à exécuter les travaux suivants :

a) effectuer le rodage des soupapes et le réglage

b) vérifier et régler un embrayage, dépose et repose correcte de la garniture ;

c) démonter un couple conique et un différentiel, vérifier, remonter, régler le jeu ;

d) démonter les pivots et les bagues, ajuster à l'alésoir ou au grattoir ;

e) extraire un moyeu arrière et les roulements Timken, changer les roulements, remonter, régler le jeu ;

f) remplacer et changer les garnitures de freins, rivetages, détalonner, remonter, régler ;

g) effectuer la remise en l'état de la direction, régler, refaire le parallélisme. Cet ouvrier doit être capable de dresser deux faces 50 x 15 avec équerrage sur chant et d'effectuer le relevé des cotes avec pied à coulisse (vernier 1/20).

35. Électricien auto 1er degré. - Ouvrier électricien qualifié appelé à exécuter la pose et les réparations de canalisations ordinaires sur les véhicules les plus répandus ; à effectuer les opérations de démontage et remontage simples sur les organes électriques des moteurs et des carrosseries.

36. Ouvriers carrossier 2° degré. - Même définition que pour l'ouvrier carrossier 1er degré (emploi n° 31) ; chargé en outre de former les tôles suivant modèles (ailes, toitures, etc.) et de les mettre en place pour réparer la carrosserie d'un véhicule poids lourds.

37. Peintre en carrosserie. - Ouvrier appelé à effectuer toutes les opérations successives nécessaires à la peinture complète d'une carrosserie avec des produits gras, synthétiques ou cellulosiques. Compose des teintes à l'échantillon. Fait des rechampis.

Groupe 6

38. Ouvrier d'entretien auto 2e degré. - Ouvrier professionnel appelé à exécuter sur le moteur et les autres organes du châssis tous travaux de remise en état par remplacement de pièces avec tous ajustages et réglages nécessaires ; capable, en présence d'un organe en mauvais état, d'en effectuer le démontage complet, de déceler les pièces à changer et d'effectuer le remontage complet en utilisant soit des pièces neuves, soit des pièces réparées par lui ; sachant utiliser un poste de soudure pour réparer les carrosseries ou certaines pièces du châssis ou du moteur.

39. Mécanicien réparateur en organes. - Ouvrier qualifié appelé à exécuter sur tous les organes mécaniques d'un châssis, c'est-à-dire : embrayages, boîte de vitesses, transmission, pont arrière, essieu avant, direction, freins, servo-freins, etc., tous travaux de remise en état par remplacement de pièces, avec tous ajustages et réglages nécessaires. Les pièces remplacées peuvent être soit des pièces neuves, soit des pièces réparées par les soins de l'ouvrier. Cet ouvrier doit être capable de réaliser convenablement l'ajustage d'une queue d'aronde sur la diagonale d'un carré, une face dressée ; d'effectuer le relevé des cotes avec comparateur, palmer, pied à coulisse (vernier 1/20).

40. Monteur motoriste. - Ouvrier qualifié appelé à exécuter sur un moteur tous travaux de remise en état par remplacement de pièces, avec tous ajustages et réglages nécessaires ; capable, en présence d'un organe mécanique quelconque en mauvais état, d'effectuer le démontage complet, de dresser la liste des pièces à changer, d'effectuer le montage complet en utilisant soit des pièces neuves, soit des pièces réparées par ses soins. Cet ouvrier doit être capable d'effectuer le relevé des cotes avec comparateur, palmer, pied à coulisse (vernier 1/20).

41. Électricien auto 2e degré. - Ouvrier électricien qualifié appelé à exécuter toutes les réparations, montage d'appareillage électrique automobile, pose de canalisations sur tous véhicules ; à effectuer des équipements complets ; à déceler toutes pannes de caractère électrique et à y remédier, le tout sans recours à d'autres spécialistes.

42. Sellier garnisseur. - Ouvrier appelé à effectuer tous les travaux nécessaires à la garniture intérieure d'une carrosserie, à exécuter et à garnir des carcasses de sièges ou dossiers suivant modèle, avec galon couture et à rabattre, y compris les accoudoirs et appuie-tête.

Groupe 7

43. Mécanicien motoriste. - Ouvrier hautement qualifié possédant les connaissances théoriques et une expérience consommée de la réparation automobile, chargé de mener à bien la réparation complète de tous véhicules automobiles et de moteurs du point de vue mécanique, d'ajuster des pièces, de faire des réglages et la mise au point de tous les organes. Doit réaliser convenablement et dans les temps normaux, compte tenu de l'outillage dont il dispose, les travaux suivants :

a) procéder à la réfection complète d'un moteur, avec ajustage de l'embiellage et de la ligne d'arbre, au remontage complet et au réglage ;

b) étant donné le moteur prêt à être remonté, contrôler toutes les pièces, effectuer le remontage, réglage et mise au point complète, l'essai du moteur devant donner entière satisfaction ;

c) en présence d'un organe mécanique quelconque en mauvais état, d'effectuer le démontage complet, dresser la liste des pièces à changer, effectuer le remontage complet en utilisant soit des pièces neuves, soit des pièces réparées par ses soins ;

d) réparer et mettre au point tous dispositifs modernes, tels que ralentisseurs, servo-freins, servo-direction, servo-embrayage, boîte Cotal ou Wilson, au besoin avec le concours de notice ou plan de montage. Il doit être capable de réaliser l'ajustage d'une queue d'aronde sur la diagonale d'un carré de 600 mm de côté, épaisseur 10 mm une face dressée ; de forger un bédane avec trempe et revenu, braser à la forge un raccord sur un tube de cuivre ; d'effectuer le relevé des cotes avec tous appareils de mesures de précision. Les ouvriers d'entretien auto (emplois n°s 32, 33, 34, 38, 39, 40 et 43) sont normalement titulaires du permis de conduire poids lourd. Ils travaillent indistinctement sur moteur à essence ou à gas-oil. Par ailleurs, tous les ouvriers mécaniciens et électriciens (emplois n°s 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41 et 43) peuvent être appelés à exécuter leur travail soit en atelier, soit sur route pour effectuer le dépannage, compte tenu de l'outillage mis à leur disposition. Il peut leur être confié des travaux autres que ceux qui correspondent à la définition de leur emploi en vue de la remise en état rapide d'un véhicule.

en vigueur étendue

Groupe 1

6. Manoeuvre. - Voir définition de l'emploi n° 12 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Groupe 2

7. Laveur de voitures. - Voir définition de l'emploi n° 25 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

8. Laveur de pièces. - Voir définition de l'emploi n° 26 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Groupe 3

9. Graisseur. - Voir définition de l'emploi n° 27 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

10. Aide-mécanicien (1er degré). - Voir définition de l'emploi n° 28 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

11. Aide-ouvrier carrossier. - Voir définition de l'emploi n° 29 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Groupe 4

12. Aide-mécanicien (2e degré). - Voir définition de l'emploi n° 30 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

13. Ouvrier carrossier (1er degré). - Voir définition de l'emploi n° 31 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Groupe 6

14. Ouvrier d'entretien auto (1er degré). - Voir définition de l'emploi n° 32 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

15. Mécanicien metteur au point. - Voir définition de l'emploi n° 33 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

16. Monteur mécanicien. - Voir définition de l'emploi n° 34 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

17. Electricien auto (1er degré). - Voir définition de l'emploi n° 35 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

18. Ouvrier carrossier (2e degré). - Voir définition de l'emploi n° 36 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

19. Peintre en carrosserie. - Voir définition de l'emploi n° 37 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Groupe 8

20. Ouvrier d'entretien auto (2e degré). - Voir définition de l'emploi n° 38 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

21. Mécanicien réparateur en organes. - Voir définition de l'emploi n° 39 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

22. Monteur motoriste. - Voir définition de l'emploi n° 40 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

23. Electricien auto (2e degré). - Voir définition de l'emploi n° 41 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

24. Sellier garnisseur. - Voir définition de l'emploi n° 42 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Groupe 10

25. Mécanicien motoriste. - Voir définition de l'emploi n° 43 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

NOTA. - Les ouvriers d'entretien auto (emplois n°s 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 25) sont normalement titulaires du permis de conduire transports poids lourd. Ils travaillent indistinctement sur moteur à essence ou gas-oil.

Par ailleurs, tous les ouvriers mécaniciens et électriciens (emplois n°s 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 et 25) peuvent être appelés à exécuter leur travail soit en atelier, soit sur route pour effectuer le dépannage, compte tenu de l'outillage mis à leur disposition. Il peut leur être confié des travaux autres que ceux qui correspondent à la définition de leur emploi en vue de la remise en état rapide d'un véhicule.

Personnel roulant « Voyageurs »
REMPLACE

Groupe 3

1. Conducteur de voitures particulières. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile de transport de personnes (ambulance, etc.) ne nécessitant pas la possession du permis de conduire " transports en commun " ; assure le service de la clientèle en ce qui concerne l'utilisation de la voiture ; doit maintenir la voiture en état de propreté, en assure l'entretien courant.

2. Brancardier ou aide-ambulancier : agent qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule sanitaire, non titulaire du permis de conduire " ambulance ".

Groupe 4

3. Conducteur de grande remise 1er degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise pendant la période d'apprentissage de 6 mois et titulaire d'une autorisation provisoire délivrée sous la responsabilité de l'employeur par les services administratifs compétents.

4. Conducteur de véhicule sanitaire 1er degré. - Agent titulaire du permis de conduire " ambulance " appelé à rouler en double dans le cadre de l'application du décret n° 73-384 du 27 mars 1973.

Groupe 5

5. Receveur de car. - Ouvrier chargé de percevoir les recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportées ; veille à l'application des règlements.

Groupe 7

6. Conducteur de grande remise 2e degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise et titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite de voitures de grande remise et de 1re classe délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 1966 réglementant la profession.

7. Conducteur de véhicule sanitaire 2e degré. - Agent devant assurer, en plus de la fonction de conduite, la tenue des divers documents administratifs (hospitaliers, sécurité sociale...), l'établissement des dossiers, la perception de la recette ; doit avoir le cas échéant une bonne connaissance de l'agglomération et des principaux itinéraires du secteur d'activité de l'entreprise ; doit être capable d'assurer les dépannages courants de son véhicule ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les incidents ou accidents survenus ; peut être seul à bord d'un véhicule non agréé.

8. Conducteur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car ; aide le receveur dont la manipulation des colis et dépêches postales transportés ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire "transports en commun".

Groupe 9

9. Conducteur-receveur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l'application des règlements ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire " transports en commun ".

10. Conducteur ambulancier 1er degré. - Agent qualifié ; même définition que le conducteur de véhicule sanitaire 2e degré ; doit obligatoirement posséder le certificat de capacité d'ambulancier.

Groupe 9 bis

10 bis. Conducteur de tourisme. - Ouvrier ayant exercé pendant au moins deux ans la conduite d'un car et remplissant toutes les conditions définies aux emplois n°s 8 ou 9 ; exécute en outre des services de tourisme à grandes distances d'une durée d'au moins 3 jours ; a en toutes circonstances une présentation particulièrement soignée ; fait preuve à l'égard de la clientèle de courtoisie et de correction ; peut être amené à fournir des explications succinctes sur l'intérêt du parcours ; a une excellente pratique des documents douaniers et du change des monnaies étrangères si nécessaire ; assure, le cas échéant, la bonne exécution des prestations auprès des hôteliers et restaurateurs ; doit être capable d'assurer, s'il en a les moyens, le dépannage courant de son véhicule et de fournir, éventuellement, toute précision sur la nature de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la réparation ; doit être en mesure de prendre toutes dispositions utiles pour assurer correctement la continuation du voyage dans le cas où le véhicule se trouverait immobilisé.

Cet emploi est réputé occupé à titre habituel si le nombre de repos journaliers pris au cours de déplacements à grandes distances et en dehors du domicile excède 30 par année civile.

Groupe 10

11. Conducteur grand tourisme. - Ouvrier chargé habituellement de la conduite d'un car de grand luxe comportant au moins 32 fauteuils ; exécute des circuits de grand tourisme, c'est-à-dire d'une durée d'au moins 5 jours ; a une excellente pratique des documents douaniers, de change et de monnaies étrangères ; a en toutes circonstances une présentation impeccable ; fait preuve à l'égard de la clientèle de courtoisie et de correction ; assure la bonne exécution des prestations, notamment auprès des hôteliers et des restaurateurs ; est en mesure soit, s'il en a les moyens, de dépanner son véhicule en cas d'incident léger, soit, si cela est nécessaire, de faire effectuer sous son contrôle la réparation dans un garage ; est capable de donner éventuellement toutes précisions sur la nature de la panne pour recevoir les pièces nécessaires à la réparation ; est en mesure de prendre toutes dispositions pour assurer sans délai la bonne continuation du voyage, dans le cas où le véhicule se trouverait immobilisé. Cet emploi est réputé occupé à titre habituel si le nombre de repos journaliers pris en dehors du domicile et dans le cadre de l'exécution de circuits de grand tourisme excède 65 par année civile.

12. Conducteur ambulancier 2e degré. - Même définition que le conducteur ambulancier 1er degré ; est affecté comme chef de bord à la conduite d'un véhicule sanitaire lourd, conforme au décret n° 65-1045 du 2 décembre 1965 ; doit être en outre titulaire des permis de conduire " C " et " D ".

MODIFIE

Groupe 3

1. Conducteur de voitures particulières. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile de transport de personnes (ambulance, etc.) ne nécessitant pas la possession du permis de conduire " transports en commun " ; assure le service de la clientèle en ce qui concerne l'utilisation de la voiture ; doit maintenir la voiture en état de propreté, en assure l'entretien courant.

2. Brancardier ou aide-ambulancier : agent qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule sanitaire, non titulaire du permis de conduire " ambulance ".

Groupe 4

3. Conducteur de grande remise 1er degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise pendant la période d'apprentissage de 6 mois et titulaire d'une autorisation provisoire délivrée sous la responsabilité de l'employeur par les services administratifs compétents.

4. Conducteur de véhicule sanitaire 1er degré. - Agent titulaire du permis de conduire " ambulance " appelé à rouler en double dans le cadre de l'application du décret n° 73-384 du 27 mars 1973.

Groupe 5

5. Receveur de car. - Ouvrier chargé de percevoir les recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportées ; veille à l'application des règlements.

Groupe 7

6. Conducteur de grande remise 2e degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise et titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite de voitures de grande remise et de 1re classe délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 1966 réglementant la profession.

7. Conducteur de véhicule sanitaire 2e degré. - Agent devant assurer, en plus de la fonction de conduite, la tenue des divers documents administratifs (hospitaliers, sécurité sociale...), l'établissement des dossiers, la perception de la recette ; doit avoir le cas échéant une bonne connaissance de l'agglomération et des principaux itinéraires du secteur d'activité de l'entreprise ; doit être capable d'assurer les dépannages courants de son véhicule ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les incidents ou accidents survenus ; peut être seul à bord d'un véhicule non agréé.

8. Conducteur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car ; aide le receveur dont la manipulation des colis et dépêches postales transportés ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire "transports en commun".

Groupe 9

9. Conducteur-receveur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l'application des règlements ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire " transports en commun ".

10. Conducteur ambulancier 1er degré. - Agent qualifié ; même définition que le conducteur de véhicule sanitaire 2e degré ; doit obligatoirement posséder le certificat de capacité d'ambulancier.

Groupe 9 bis

10 bis. Conducteur de tourisme.

Définition

Ouvrier chargé à titre principal de la conduite d'un autocar pour des trajets de durée variable, à l'occasion de services de tourisme tels que définis à l'article 2.1 de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant une activité de tourisme.

Autonome, il (elle) est le seul maître à bord du véhicule et garant de l'image de l'entreprise. La qualité des relations qu'il noue avec la clientèle est un aspect important de son travail qui lui impose courtoisie et correction à l'égard de la clientèle, une tenue et une présentation particulièrement soignées.

Les principales tâches du (de la) conducteur (trice) de tourisme sont :

- maîtriser et respecter la réglementation transport en vigueur ;

- accueillir et assister ses passagers à leur entrée dans l'autocar ;

- assurer le chargement et le déchargement des bagages des clients dans les soutes de l'autocar, prévues à cet effet ;

- assurer l'accueil des personnes à mobilité réduite pour l'accessibilité et l'installation dans le véhicule ;

- informer, en début de service, les passagers des consignes de sécurité fixées par l'entreprise (évacuation du véhicule, port de la ceinture, etc.) ;

- gérer au mieux les incidents éventuels ;

- utiliser, selon les règles de l'entreprise, la panoplie d'outils mis à sa disposition : chronotachygraphe, téléphone mobile, GPS... ;

- assurer la propreté intérieure et extérieure du véhicule ;

- diagnostiquer les pannes de son véhicule, en informer les services techniques chargés de l'entretien, assurer la maintenance de niveau 1 ;

- connaître la notice d'utilisation du véhicule et de ses accessoires, en maîtriser la mise en œuvre et leur fonctionnement (microphone, climatisation, etc.) ;

- connaître les éléments de sécurité associés ;

- faire preuve d'initiative et réagir en temps réel face à des situations d'urgence ;

- remplir les documents de suivi administratif demandés ;

- assurer et veiller à la bonne exécution des prestations auprès des prestataires de services (offices de tourisme des hôteliers, des restaurateurs, etc.) ;

- respecter les programmes et les horaires ;

- informer les passagers sur le parcours.

Groupe 10

11. Conducteur grand tourisme.

Définition

Ouvrier chargé à titre principal de la conduite d'un autocar pour des trajets de durée variable, à l'occasion de services de tourisme tels que définis à l'article 2.1 de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant une activité de tourisme. Remplissant les conditions définies à l'emploi 10 bis, gagnant en autonomie, le (la) conducteur (trice) grand tourisme doit, en complément des tâches principales énumérées pour l'emploi précité :

- posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au poste de conducteur (trice) tourisme ;

- maîtriser la pratique des documents douaniers, de change et de monnaies étrangères ;

- indépendamment de l'usage d'un GPS, préparer, définir et planifier un itinéraire ;

- posséder idéalement des connaissances élémentaires d'une ou de plusieurs langues étrangères, permettant de poser ou de répondre à des questions simples et de comprendre des phrases isolées ou des expressions couramment utilisées, comme les formules de politesse.

Jouant un rôle plus actif dans le déroulé du service qu'il exécute, la relation qu'il noue avec la clientèle est renforcée. A ce titre, il veille à :

- informer et conseiller le client sur le contenu de la prestation et les organisations logistiques ;

- informer et orienter le client lors de la prestation ;

- encadrer le groupe et veiller en permanence à sa sécurité et à son confort.

Certification du conducteur (trice) grand tourisme

Le taux horaire conventionnel de rémunération du conducteur (trice) grand tourisme est majoré de 2,5 %, dès lors que ce dernier justifie des éléments complémentaires suivants :

- posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au poste de conducteur (trice) grand tourisme (l'expérience exigée au poste de conducteur [trice] grand tourisme est de 1 an pour un conducteur [trice] titulaire du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier ­ interurbain de voyageurs) ;

- être titulaire du certificat de qualification professionnelle de conducteur (trice) grand tourisme (CQP " Conducteur (trice) grand tourisme ") ;

- être titulaire de l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1).

12. Conducteur ambulancier 2e degré. - Même définition que le conducteur ambulancier 1er degré ; est affecté comme chef de bord à la conduite d'un véhicule sanitaire lourd, conforme au décret n° 65-1045 du 2 décembre 1965 ; doit être en outre titulaire des permis de conduire " C " et " D ".

en vigueur étendue

Groupe 3

1. Conducteur de voitures particulières. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile de transport de personnes (ambulance, etc.) ne nécessitant pas la possession du permis de conduire « Transports en commun » ; assure le service de la clientèle en ce qui concerne l'utilisation de la voiture ; doit maintenir la voiture en état de propreté, en assure l'entretien courant.

2. Brancardier ou aide-ambulancier : agent qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule sanitaire, non titulaire du permis de conduire « ambulance ».

Groupe 4

3. Conducteur de grande remise 1er degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise pendant la période d'apprentissage de 6 mois et titulaire d'une autorisation provisoire délivrée sous la responsabilité de l'employeur par les services administratifs compétents.

4. Conducteur de véhicule sanitaire 1er degré. - Agent titulaire du permis de conduire « Ambulance » appelé à rouler en double dans le cadre de l'application du décret n° 73-384 du 27 mars 1973.

Groupe 5

5. Receveur de car. - Ouvrier chargé de percevoir les recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportées ; veille à l'application des règlements.

Groupe 7

6. Conducteur de grande remise 2e degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise et titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite de voitures de grande remise et de 1re classe délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 1966 réglementant la profession.

7. Conducteur de véhicule sanitaire 2e degré. - Agent devant assurer, en plus de la fonction de conduite, la tenue des divers documents administratifs (hospitaliers, sécurité sociale...), l'établissement des dossiers, la perception de la recette ; doit avoir le cas échéant une bonne connaissance de l'agglomération et des principaux itinéraires du secteur d'activité de l'entreprise ; doit être capable d'assurer les dépannages courants de son véhicule ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les incidents ou accidents survenus ; peut être seul à bord d'un véhicule non agréé.

8. Conducteur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car ; aide le receveur dont la manipulation des colis et dépêches postales transportés ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire « Transports en commun ».

Groupe 9

9. Conducteur-receveur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l'application des règlements ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire « Transports en commun ».

9 bis. Conducteur « SLO » – coefficient 142V

Définition

Les conducteurs, dont l'emploi est défini ci-après, remplissent naturellement les conditions pour exercer les emplois de conducteurs des coefficients inférieurs de la nomenclature des emplois dans le transport routier de voyageurs.

L'emploi de conducteur affecté à titre principal à un service librement organisé (SLO) tel que défini à l'article 2 de l'accord du 23 février 2017 relatif au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs affectés aux services librement organisés (SLO) se caractérise par les conditions suivantes :

1. Affectation à titre principal à un service librement organisé (SLO)
Sur une année civile, le conducteur doit exécuter au moins 50 % de son temps de travail effectif sur des services librement organisés.

2. Compétences requises

Le conducteur SLO remplit en outre les conditions suivantes :
– a, en toutes circonstances, une présentation particulièrement soignée   ;
– fait preuve à l'égard de la clientèle d'une attention courtoise, participe au chargement et déchargement des bagages   ;
– maîtrise, après formation appropriée, toutes les formalités d'encaissement et de validation des titres de transport   ;
– connaît le véhicule et le fonctionnement de l'ensemble de ses équipements (climatisation, vidéo/ audio, géolocalisation, informatique embarquée, équipements de sécurité, équipements pour personne à mobilité réduite …)   ;
– possède des notions dans au moins une langue étrangère en lien avec l'activité commerciale de l'entreprise   ;
– participe à la promotion de l'offre commerciale de l'entreprise notamment par une présentation de la ligne et de ses services   ;
– respecte en toutes circonstances les recommandations de son entreprise en termes d'attitude commerciale   ;
– maintient tout au long de la prestation la propreté intérieure et extérieure du véhicule et dispose de l'équipement approprié pour cela   ;
– assure, s'il en a les moyens, le dépannage courant de son véhicule ou fournit toute précision sur la survenance de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la continuité du voyage, en lien avec sa hiérarchie   ;
– assure le transport de personnes dans des conditions de sécurité, de confort et d'information correspondant aux engagements contractuels de son entreprise et à la réglementation routière en vigueur.

10. Conducteur ambulancier 1er degré. - Agent qualifié ; même définition que le conducteur de véhicule sanitaire 2e degré ; doit obligatoirement posséder le certificat de capacité d'ambulancier.

Groupe 9 bis

10 bis. Conducteur de tourisme.

Définition

Ouvrier chargé à titre principal de la conduite d'un autocar pour des trajets de durée variable, à l'occasion de services de tourisme tels que définis à l'article 2.1 de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant une activité de tourisme.

Autonome, il (elle) est le seul maître à bord du véhicule et garant de l'image de l'entreprise. La qualité des relations qu'il noue avec la clientèle est un aspect important de son travail qui lui impose courtoisie et correction à l'égard de la clientèle, une tenue et une présentation particulièrement soignées.

Les principales tâches du (de la) conducteur (trice) de tourisme sont :

- maîtriser et respecter la réglementation transport en vigueur ;

- accueillir et assister ses passagers à leur entrée dans l'autocar ;

- assurer le chargement et le déchargement des bagages des clients dans les soutes de l'autocar, prévues à cet effet ;

- assurer l'accueil des personnes à mobilité réduite pour l'accessibilité et l'installation dans le véhicule ;

- informer, en début de service, les passagers des consignes de sécurité fixées par l'entreprise (évacuation du véhicule, port de la ceinture, etc.) ;

- gérer au mieux les incidents éventuels ;

- utiliser, selon les règles de l'entreprise, la panoplie d'outils mis à sa disposition : chronotachygraphe, téléphone mobile, GPS... ;

- assurer la propreté intérieure et extérieure du véhicule ;

- diagnostiquer les pannes de son véhicule, en informer les services techniques chargés de l'entretien, assurer la maintenance de niveau 1 ;

- connaître la notice d'utilisation du véhicule et de ses accessoires, en maîtriser la mise en œuvre et leur fonctionnement (microphone, climatisation, etc.) ;

- connaître les éléments de sécurité associés ;

- faire preuve d'initiative et réagir en temps réel face à des situations d'urgence ;

- remplir les documents de suivi administratif demandés ;

- assurer et veiller à la bonne exécution des prestations auprès des prestataires de services (offices de tourisme des hôteliers, des restaurateurs, etc.) ;

- respecter les programmes et les horaires ;

- informer les passagers sur le parcours.

Groupe 10

11. Conducteur grand tourisme.

Définition

Ouvrier chargé à titre principal de la conduite d'un autocar pour des trajets de durée variable, à l'occasion de services de tourisme tels que définis à l'article 2.1 de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant une activité de tourisme. Remplissant les conditions définies à l'emploi 10 bis, gagnant en autonomie, le (la) conducteur (trice) grand tourisme doit, en complément des tâches principales énumérées pour l'emploi précité :

- posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au poste de conducteur (trice) tourisme ;

- maîtriser la pratique des documents douaniers, de change et de monnaies étrangères ;

- indépendamment de l'usage d'un GPS, préparer, définir et planifier un itinéraire ;

- posséder idéalement des connaissances élémentaires d'une ou de plusieurs langues étrangères, permettant de poser ou de répondre à des questions simples et de comprendre des phrases isolées ou des expressions couramment utilisées, comme les formules de politesse.

Jouant un rôle plus actif dans le déroulé du service qu'il exécute, la relation qu'il noue avec la clientèle est renforcée. À ce titre, il veille à :

- informer et conseiller le client sur le contenu de la prestation et les organisations logistiques ;

- informer et orienter le client lors de la prestation ;

- encadrer le groupe et veiller en permanence à sa sécurité et à son confort.

Certification du conducteur (trice) grand tourisme

Le taux horaire conventionnel de rémunération du conducteur (trice) grand tourisme est majoré de 2,5 %, dès lors que ce dernier justifie des éléments complémentaires suivants :

- posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au poste de conducteur (trice) grand tourisme (l'expérience exigée au poste de conducteur [trice] grand tourisme est de 1 an pour un conducteur [trice] titulaire du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier ­ interurbain de voyageurs) ;

- être titulaire du certificat de qualification professionnelle de conducteur (trice) grand tourisme (CQP « Conducteur (trice) grand tourisme ») ;

- être titulaire de l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1).

12. Conducteur ambulancier 2e degré. - Même définition que le conducteur ambulancier 1er degré ; est affecté comme chef de bord à la conduite d'un véhicule sanitaire lourd, conforme au décret n° 65-1045 du 2 décembre 1965 ; doit être en outre titulaire des permis de conduire « C » et « D ».

Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement
Objet
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent protocole, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe n° 1, en date du 16 juin 1961, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification.

Définitions
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Déplacement

Obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.


Lieu de travail

Transports de marchandises et activités auxiliaires du transport : siège de l'entreprise ou établissement d'attache du véhicule. Par " établissement d'attache " il faut entendre non seulement le garage principal de l'établissement, mais aussi les autres lieux d'affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service (circulaire SMO, 7 décembre 1961).

Transports de voyageurs :

- localité où est situé le centre d'exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail ;

- localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée ;

- localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus.

Indemnité de repas ou de repas unique : somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail.

Indemnité de repos journalier : somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié qui se trouve, en raison de son déplacement, obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile.

SECTION I : Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport
Cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
Cas particulier des déplacements dans la zone de camionnage autour de Paris
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l'article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de Paris, perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Prise de service matinal
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l'indemnité prévue pour service de nuit (art. 12).

Grands déplacements
ARTICLE 6
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement
REMPLACE

Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de passer un ou plusieurs repos journaliers hors de son domicile, perçoit pour chaque repos journalier une indemnité dite de repos journalier égale à l'indemnité de chambre et de casse-croûte, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

NOTA - Avenant du 29 novembre 1996 BO CC 97-5 : Les parties signataires modifieront les dispositions de l'article 6 afin d'en adapter la rédaction aux différentes situations visées dans la lettre adressée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'Union des fédérations de transport le 7 juin 1995.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.

Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l'occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants :

- une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile ;

- une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant 2 repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile.

Repas sur le lieu de travail
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.

SECTION II : Transports routiers de voyageurs
A. - Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail
ARTICLE 8
en vigueur étendue

1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.

Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.

Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.

2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :

a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;

b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.

Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.

B. - Déplacement comportant normalement deux repas hors du lieu de travail
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de prendre deux repas hors de son lieu de travail (fin de service après 22 heures) perçoit une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de repas, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

C. - Déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Cas général

Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre 1 ou 2 repas hors de son domicile perçoit une indemnité de chambre et petit déjeuner et, pour chaque repas, une indemnité de repas. Le taux de ces différentes indemnités est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Le petit déjeuner pris indépendamment de la chambre est alors remboursé sur une base forfaitaire fixée par le tableau joint au présent protocole.

D. Cas particulier du personnel ambulancier

Le personnel ambulancier appelé à tenir une astreinte au sens de l'article 22 bis (§ 7) de la convention collective nationale annexe n° 1, dans les locaux de l'entreprise et dont l'amplitude couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.

SECTION III : Dispositions communes
Cas particulier des services de nuit
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité.

Déplacement à l'étranger
ARTICLE 13
en vigueur étendue

A défaut d'accord d'entreprise ou de convention individuelle de travail fixant les modalités de remboursement des frais de déplacement du personnel à l'étranger, ces frais seront réglés sur la base du montant des indemnités forfaitaires fixé par le présent protocole et majoré de 18 %.

Toutefois, jusqu'au 30 juin 1978, cette majoration est portée à 25 % en cas de déplacement dans les pays suivants : Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne et Suisse.

Les frais financiers résultant des opérations de change des monnaies sont à la charge de l'employeur, sur présentation des justificatifs correspondants.

Logement ou nourriture assurés par l'entreprise
ARTICLE 14
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement
REMPLACE

Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture.

ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture.

La couchette à bord du véhicule n'est pas assimilée à un logement au sens des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Avances sur frais
ARTICLE 14 bis
en vigueur étendue

Quelles que soient les modalités de remboursement de frais en usage dans l'entreprise, des avances en rapport avec les frais à engager sont consenties aux salariés dans des conditions à déterminer par chaque entreprise.

Utilisation des voies à péage
ARTICLE 14 ter
en vigueur étendue

Lorsque la réglementation de la circulation en vigueur ou les instructions données par l'employeur impliquent l'utilisation de voies à péage, les frais qui en résultent sont pris en charge par l'entreprise sur présentation des justificatifs correspondants.

SECTION IV : Révision du taux des indemnites
Procédure de révision (1)
ARTICLE 15
en vigueur étendue

1° Les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à la révision du taux des indemnités fixées par le présent protocole en fonction des variations des indices annuels du prix des chambres d'hôtel dans les établissements " de confort moyen " et du prix des repas dans les établissements " non classés " calculés pour la France entière par l'institut national de la statistique et des études économiques.

La commission nationale de conciliation est saisie par la partie la plus diligente dès la parution des indices.

La commission enregistre les variations de ces indices par rapport à ceux de l'année précédente et calcule sur cette base les nouveaux montants des indemnités après arrondissement au multiple de 0,05 F le plus proche.

L'entrée en vigueur des taux ainsi révisés fait l'objet d'un avenant au présent protocole. Elle ne peut être différée au-delà du troisième lundi suivant la date à laquelle la commission a été saisie par la partie la plus diligente.

Les dispositions du présent paragraphe de l'article 15 cesseront d'être applicables de plein droit si une modification quelconque intervient dans le mode de calcul des indices de références. L'éventualité d'un nouvel accord au sujet de la révision périodique des indemnités sera immédiatement examinée par les parties signataires.

2° Les parties signataires sont également d'accord pour procéder en commun chaque année avant le 1er avril à un examen du montant des indemnités, compte tenu notamment de l'évolution générale du prix des repas et des chambres d'hôtel depuis la dernière révision annuelle.

La revalorisation des indemnités qui pourrait résulter de cet examen ne met pas obstacle à l'application de la procédure de révision annuelle prévue ci-dessus. Dans ce cas, la révision est faite sur la base des taux d'indemnités résultant de la précédente révision annuelle et non sur la base des taux en vigueur.

SECTION V : Application du protocole
Date d'application
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les dispositions du présent protocole se substituent aux dispositions du protocole en date du 25 janvier 1963, modifié par ses avenants subséquents, et prennent effet à partir du 6 mai 1974.

Leur application ne peut être l'occasion d'une réduction des taux actuellement pratiqués.
Publicité
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-8 et L. 133-10 du livre Ier de la première partie du code du travail.

Annexe I : Ouvriers
FRAIS DE DEPLACEMENT DES OUVRIERS
Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers (chiffres en vigueur à compter du 1er juillet 1995)
ARTICLE 1
Annexe I Ouvriers Frais de déplacement Taux des indemnités forfaitaires
REMPLACE

NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de repas.

TAUX (en francs) : 45,75

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 3, al. 1, art. 8, 1° Art. 9, art. 10 et art. 11.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de repas unique.

TAUX (en francs) : 29,35

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 4 et art. 8, 1°.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité spéciale.

TAUX (en francs) : 14,55

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 7, art. 8, 2°.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de casse-croûte.

TAUX (en francs) : 29,35

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 5 et art. 12.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte).

TAUX (en francs) : 97,30

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 6 et art. 11.

NATURE DES INDEMNITES :

2. Voyageurs (taux spécifique)

Indemnité spéciale de petit déjeuner.

TAUX (en francs) : 14,55

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 10.


NATURE DES INDEMNITES :

2. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner).

TAUX (en francs) : 82,55

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 10.
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement Taux des indemnités forfaitaires
REMPLACE

NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de repas.

TAUX (en francs) : 50,15

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 3, al. 1, art. 8, 1° Art. 9, art. 10 et art. 11.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de repas unique.

TAUX (en francs) : 31,00

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 4 et art. 8, 1°.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité spéciale.

TAUX (en francs) : 15,35

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 7, art. 8, 2°.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de casse-croûte.

TAUX (en francs) : 31,00

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 5 et art. 12.


NATURE DES INDEMNITES :

1. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte).

TAUX (en francs) : 108,35

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 6 et art. 11.

NATURE DES INDEMNITES :

2. Voyageurs (taux spécifique)

Indemnité spéciale de petit déjeuner.

TAUX (en francs) : 15,35

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 10.


NATURE DES INDEMNITES :

2. Marchandises et voyageurs (taux commun)

Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner).

TAUX (en francs) : 92,75

REFERENCE aux articles du protocole :

Art. 10.
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement Taux des indemnités forfaitaires
REMPLACE

1. MARCHANDISES ET VOYAGEURS (taux communs)

Indemnité de repas :

Taux (en francs) : 52,75

Référence aux articles du protocole :

Art. 3 (al. 1), art. 8 (1°), Art. 9, art. 10 et art. 11.


Indemnité de repas unique :

Taux (en francs) : 32,60

Référence aux articles du protocole :

Art. 4 et art. 8 (1°).


Indemnité spéciale :

Taux (en francs) : 16,15

Référence aux articles du protocole :

Art. 7, art. 8 (2°).


Indemnité de casse-croûte :

Taux (en francs) : 32,60

Référence aux articles du protocole :

Art. 5 et art. 12.


Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) :

Taux (en francs) : 116,70

Référence aux articles du protocole :

Art. 6 et art. 11.

2. VOYAGEURS (taux spécifiques)

Indemnité spéciale de petit déjeuner :

Taux (en francs) : 16,15

Référence aux articles du protocole :

Art. 10.


Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner ;

Taux (en francs) : 100,30

Référence aux articles du protocole :

Art. 10.
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement Taux des indemnités forfaitaires
REMPLACE

1. MARCHANDISES ET VOYAGEURS (taux communs)

Indemnité de repas :
Taux (en francs) : 55,50

Référence aux articles du protocole :
Art. 3 (al. 1), art. 8 (1°), Art. 9, art. 10 et art. 11.


Indemnité de repas unique :
Taux (en francs) : 34,30

Référence aux articles du protocole :
Art. 4 et art. 8 (1°).


Indemnité spéciale :
Taux (en francs) : 17,00

Référence aux articles du protocole :
Art. 7, art. 8 (2°).


Indemnité de casse-croûte :
Taux (en francs) : 34,30

Référence aux articles du protocole :
Art. 5 et art. 12.


Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) :
Taux (en francs) : 127,50

Référence aux articles du protocole :
Art. 6 et art. 11.

2. VOYAGEURS (taux spécifiques)

Indemnité spéciale de petit déjeuner :
Taux (en francs) : 17,00

Référence aux articles du protocole :
Art. 10.


Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner ;
Taux (en francs) : 110,30

Référence aux articles du protocole :
Art. 10.
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement Taux des indemnités forfaitaires
REMPLACE

1. MARCHANDISES ET VOYAGEURS (taux communs)

Indemnité de repas :
Taux (en francs) : 59,00

Référence aux articles du protocole :
Art. 3 (al. 1), art. 8 (1°), Art. 9, art. 10 et art. 11.


Indemnité de repas unique :
Taux (en francs) : 36,45

Référence aux articles du protocole :
Art. 4 et art. 8 (1°).


Indemnité spéciale :
Taux (en francs) : 18,05

Référence aux articles du protocole :
Art. 7, art. 8 (2°).


Indemnité de casse-croûte :
Taux (en francs) : 36,45

Référence aux articles du protocole :
Art. 5 et art. 12.


Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) :
Taux (en francs) : 138,00

Référence aux articles du protocole :
Art. 6 et art. 11.

2. VOYAGEURS (taux spécifiques)

Indemnité spéciale de petit déjeuner :
Taux (en francs) : 18,05

Référence aux articles du protocole :
Art. 10.


Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner ;
Taux (en francs) : 119,65

Référence aux articles du protocole :
Art. 10.
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement Taux des indemnités forfaitaires
REMPLACE

TABLEAU DES INDEMNITES FORFAITAIRES.

1. MARCHANDISES ET VOYAGEURS (taux communs)

Indemnité de repas :
Taux : 61,70 F

Référence aux articles du protocole :
Art. 3 (al. 1), art. 8 (1°), Art. 9, art. 10 et art. 11.


Indemnité de repas unique :
Taux : 38,10 F

Référence aux articles du protocole :
Art. 4 et art. 8 (1°).


Indemnité spéciale :
Taux : 18,85 F

Référence aux articles du protocole :
Art. 7, art. 8 (2°).


Indemnité de casse-croûte :
Taux : 38,10 F

Référence aux articles du protocole :
Art. 5 et art. 12.


Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) :
Taux : 144,20

Référence aux articles du protocole :
Art. 6 et art. 1er.

2. VOYAGEURS (taux spécifiques)

Indemnité spéciale de petit déjeuner :
Taux : 18,85

Référence aux articles du protocole :
Art. 10.


Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner ;
Taux : 125,05

Référence aux articles du protocole :
Art. 10.
en vigueur étendue

Article 1er

Taux des indemnités.

1. Le tableau des indemnités forfaitaires joint audit protocole est remplacé par les nouveaux tableaux (transport routier des marchandises et activités auxiliaires du transport, transport routier de voyageurs) annexés au présent avenant.

2. Compte tenu du dossier en cours auprès de l'A.C.O.S.S. concernant les modalités d'exonération des cotisations de sécurité sociale de l'indemnité de repos journalier, les parties signataires conviennent :

a) De revaloriser le montant de cette indemnité, en cas de solution favorable dans ce dossier, par le maintien de la présomption d'utilisation de ladite indemnité conformément à son objet ;

b) Dans le cas contraire, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer dans le cadre de la C.N.I.C. afin d'examiner, au regard de la position adoptée par l'A.C.O.S.S., les conditions qui permettraient d'apporter une issue favorable dans ce dossier, tant pour les entreprises que pour les salariés.


Article 2

Application aux personnels employés du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.

Article 2-1

Dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport

Les personnels " Employés " des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport visés par la C.C.N.A. 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en situation de déplacement impliqué par le service, au sens du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, bénéficient, à ce titre, des dispositions dudit protocole.

Les indemnités attribuées en application du paragraphe ci-dessus ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité ayant le même objet déjà versée dans les entreprises.

Article 2-2

Dispositions applicables aux entreprises

de transport routier de voyageurs

Les partenaires sociaux conviennent d'étudier les conditions de l'application du protocole relatif aux frais des déplacement des ouvriers du 30 avril 1974 aux personnels " Employés " des entreprises de transport routier de voyageurs visés par la C.C.N.A. 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en situation de déplacement impliqué par le service au sens dudit protocole.


Article 3

Entrée en application.

Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 1995.


Article 4

Publicité et dépôt.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.


Article 5

Entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Taux des indemnités du protocole

relatif aux frais de déplacement des ouvriers

(Chiffres en vigueur à compter du 1er juillet 1995)


(1) = NATURE DES INDEMNITES

(2) = TAUX (en francs)

(3) = REFERENCE aux articles du protocole


(1) (2)
Indemnité de repas
62,95 F Art. 3, al 1
Indemnité de repas unique
38,85 F Art. 4
Indemnité spéciale
18,85 F Art. 7
Indemnité de casse-croûte
38,10 F Art. 5 et 12
Indemnité de repos journalier
(chambre et casse-croûte)
144,20 F Art. 6

Entreprises de transport routier de voyageurs

Taux des indemnités du protocole

relatif aux frais de déplacement des ouvriers

(Chiffres en vigueur à compter du 1er juillet 1995)


NATURE DES INDEMNITES

(1) = TAUX

(2) = REFERENCE aux Art.s du protocole


Indemnité de repas
(1) (2)
62,95 F Art. 8-1 als 2
et 3, Art. 9-10
al 1 et Art. 11
Indemnité de repas unique
38,85 F Art. 8-1, al 1
Indemnité spéciale
18,85 F Art. 8-2, al 2
et Art. 11 bis
Indemnité de casse-croûte
38,10 F Art. 12
Indemnité spéciale de
petit-déjeuner
18,85 F Art. 10, al 2
Indemnité de chambre et
indemnité spéciale
de petit-déjeuner
125,05 F Art. 10, al 1
Indemnité de repos
journalier (chambre et
casse-croûte)
144,20 F Art. 11
MODIFIE

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers au 1er avril 2011

(En euros.)

Nature des indemnités Taux Référence aux articles
du protocole
Indemnité de repas
Indemnité de repas unique
Indemnité spéciale
Indemnité de casse-croûte
12,30
7,60
3,40
6,68
Art. 8.1, al. 2 et 3 ; art. 9.10, al. 1 ; art. 11
Art. 8.1, al. 1
Art. 8.2, al. 2 ; art. 11 bis
Art. 12
Indemnité spéciale de petit déjeuner
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte)
3,40
24,90
28,60
Art. 10, al. 2
Art. 10, al. 1
Art. 11
en vigueur non-étendue

Voir textes salaires.

Annexe II : Employés
Objet
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Employés » occupé dans les entreprises visées par ladite convention.

Nomenclature et définition des emplois
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les différents emplois qui peuvent être occupés par les employés visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.

À défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un employé, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.

En particulier, lorsqu'un employé est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, il doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ses fonctions accessoires correspondent à une définition d'un emploi situé dans un groupe supérieur, il perçoit un supplément de salaire en sus de sa rémunération réelle afférente à sa classification.

Dans le cas où certains emplois existant régionalement ou localement n'auraient pas été prévus par cette nomenclature ou ne correspondraient pas aux définitions qu'elle comporte, des conventions régionales ou locales pourront établir leur classement par assimilation aux emplois qui y sont définis.

Salaires minimaux professionnels
ARTICLE 3
REMPLACE

En aucun point du territoire, le salaire d'un employé visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.

Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour la durée de travail de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti de ... F au coefficient 100 et, d'autre part, de la classification professionnelle en neuf groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes.

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail.

Elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimum professionnel garanti égale à 3 % avec majoration maximale de 15 % après 15 ans.


ARTICLE 3
en vigueur étendue

En aucun point du territoire, le salaire d'un employé visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.

Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour la durée de travail de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti de ... F au coefficient 100 et, d'autre part, de la classification professionnelle en neuf groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes.

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail.

Elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimum professionnel garanti égale à 3 % avec majoration maximale de 15 % après 15 ans.

Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 3 % du salaire minimal professionnel garanti après 3 années ;

- 6 % du salaire minimal professionnel garanti après 6 années ;

- 9 % du salaire minimal professionnel garanti après 9 années ;

- 12 % du salaire minimal professionnel garanti après 12 années ;

- 15 % du salaire minimal professionnel garanti après 15 années ;

- 17 % du salaire minimal professionnel garanti après 20 années ;

- 18,5 % du salaire minimal professionnel garanti après 25 années ;

- 20 % du salaire minimal professionnel garanti après 30 années.

Indemnités complémentaires
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Des indemnités ayant le caractère de complément de salaires sont attribuées dans les cas suivants :

a) Groupe d'employés :

Lorsqu'un employé est chargé, en sus de ses fonctions propres, de la surveillance du travail d'autres employés ayant des fonctions analogues, il a droit à une indemnité différentielle lui assurant un salaire total au moins égal à celui des employés du groupe supérieur à celui dans lequel est classé son emploi.

b) Langues étrangères :

Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, l'employé chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire minimum de son emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 148,5 sans ancienneté dans le tableau de salaire applicable au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de plusieurs langues étrangères.

Les sténodactylographes et sténotypistes chargés de prendre des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue ont droit, en sus du salaire minimum de leur emploi et de l'indemnité prévue ci-dessus, pour traducteur ou pour rédacteur selon le cas, à une indemnité mensuelle égale à 2,20 % du salaire au coefficient 148,5 sans ancienneté dans le tableau applicable au lieu de travail de l'intéressé, par langue utilisée en sténographie ou sténotypie.

Employés présentant une aptitude physique réduite
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Lorsqu'un employé présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra exceptionnellement être inférieur au salaire garanti pour cet emploi, sans que la réduction puisse dépasser 10 %.

Arrêtés de salaires
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2 de la loi du 11 février 1950, les dispositions des articles 2 à 8 ci-dessus se substituent à celles des arrêtés de salaires en vigueur à la date du 11 février 1950.

Salaire minimal interprofessionnel de croissance
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les dispositions de la loi n° 7 du 2 janvier 1970, modifiées par les textes subséquents fixant le salaire minimal interprofessionnel de croissance demeurent applicables aux employés visés par la présente convention. Il se substitue en conséquence aux salaires minimaux professionnels garantis résultant de l'application du tableau visé à l'article 3 ci-dessus chaque fois qu'il leur est supérieur.

Durée du travail
ARTICLE 10 bis
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder :

- 44 heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;

- 42 heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus.

La diminution du salaire effectif résultant, le cas échéant, de réductions du temps de travail décidées en application de l'alinéa précédent est compensée à 50 % par l'employeur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de transport routier de voyageurs.

Période d'essai
ARTICLE 11
Annexe II Employés
REMPLACE

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effective dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 15 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à un mois. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effective dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

Remplacement - Changement d'emploi
ARTICLE 12
en vigueur étendue

1° Lorsqu'un employé doit temporairement remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, il doit recevoir pendant la durée de ce remplacement une indemnité différentielle qui lui assure au moins le salaire garanti à l'emploi qui lui est confié.

Lorsqu'un employé, sans remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, doit néanmoins, du fait de cette absence, assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité lui sera allouée.

Les indemnités prévues aux deux alinéas ci-dessus ne seront dues que lorsque la durée du remplacement sera égale ou supérieure à une quinzaine et qu'il ne s'agira pas du congé annuel payé de l'agent à remplacer. Toutefois, si un employé se trouve chargé de remplacer successivement plusieurs supérieurs en congé, il devra alors bénéficier des indemnités prévues ci-dessus pendant la totalité des remplacements effectués.

Si le remplacement se prolonge plus de 6 mois ou devient définitif, le faisant fonction devra être confirmé dans son nouvel emploi, et le changement d'emploi devra faire l'objet d'une notification écrite.

2° Lorsqu'un employé doit assumer temporairement, à la demande de son employeur, un emploi inférieur à celui qu'il occupe, son salaire normal doit lui être maintenu pendant la période correspondante.

Lorsqu'un employeur demande à un employé d'accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu'il occupe, l'employé a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de l'emploi précédent, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'employé refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si l'employé accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.

Délai-congé
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un employé de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :

- en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'employé, la durée du délai-congé est de 1 mois ;

- en cas de licenciement d'un employé comptant une ancienneté comprise entre 1 mois et moins de 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;

- en cas de licenciement d'un employé comptant 2 ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.

Pendant le délai-congé, et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'employé est autorisé à s'absenter, dans la limite de 1 mois, chaque jour pendant 2 heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties ; par accord des parties, elles peuvent être bloquées. Le salaire de l'employé pendant le délai-congé ne peut être réduit du fait de ces absences.

Indemnité de congédiement
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'employé congédié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté, dans les conditions suivantes :

a) Employé justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ;

b) Employé justifiant d'au moins 3 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 2/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois.

Lorsque l'employé licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité pourra être réduite de 20 % par année en cas de licenciement entre 60 et 65 ans.

Licenciement collectif
ARTICLE 15
Annexe II Employés
REMPLACE

En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.

Les employés ainsi licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 10 ci-dessus. Ceux qui avaient un an de présence dans l'entreprise, au moment de leur congédiement, conservent pendant un délai de deux ans un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.

L'employé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé prévu à l'article 13 ci-dessus pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.
ARTICLE 15
en vigueur étendue

En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.

Les employés ainsi licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 14 ci-dessus. Ceux qui avaient 1 an de présence dans l'entreprise, au moment de leur congédiement, conservent pendant un délai de 2 ans un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.

L'employé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé prévu à l'article 13 ci-dessus pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.

Congé annuel payé
ARTICLE 16
Annexe II Employés
REMPLACE

Conformément à la législation en vigueur, les employés bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables. Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 233-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre :

- soit en continu ;

- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.

Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

- deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus, est au moins égal à six ;

- un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, les employés bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables. Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre :

- soit en continu ;

- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.

Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus, est au moins égal à 6 ;

- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.

Congés exceptionnels payés
ARTICLE 17
Annexe II Employés
REMPLACE

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux employés dans les conditions suivantes :

Mariage de l'intéressé 4 jours ;

Mariage d'un enfant 2 jours ;

Décès du conjoint 3 jours ;

Décès d'un ascendant ou descendant 2 jours ;

Décès d'un frère ou d'une soeur 1 jour ;

Décès de l'un des beaux-parents 1 jour ;

Stage prémilitaire (au maximum) 3 jours.

Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux employés dans les conditions suivantes :

- mariage de l'intéressé : 4 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;

- décès du conjoint : 3 jours ;

- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;

- décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;

- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;

- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

Maladie et accident
ARTICLE 17 bis
Annexe II Employés
REMPLACE

a) En cas d'incapacité de travail temporaire constatée, d'une part, par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales, soit au titre de l'assurance accident du travail, l'employé bénéficie dans les conditions fixées ci-après d'une garantie de ressources.


b) A compter du 1er janvier 1973, l'employé justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq années dans l'entreprise recevra pendant soixante jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant soixante autres jours la moitié de cette même rémunération.


A compter du 1er juillet 1974 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date :

L'employé justifiant d'au moins trois années dans l'entreprise recevra pendant trente jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant trente autres jours 75 p. 100 de cette rémunération (1).

Toutefois, à compter du 1er septembre 1979, l'employé justifiant d'au moins une année dans l'entreprise et victime d'un accident du travail ayant entraîné une hospitalisation minimale de trois jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur) bénéficie d'une garantie de ressources dans les conditions fixées à l'alinéa précédent (2).

L'employé justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq années dans l'entreprise recevra pendant soixante jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant soixante autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération.

A compter du 1er janvier 1976 : le personnel employé justifiant d'une ancienneté d'au moins dix années dans l'entreprise recevra pendant quatre-vingt-dix-jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler puis, pendant quatre-vingt-dix autres jours, 75 p. 100 de cette même rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Quelle que soit l'ancienneté des bénéficiaires, les deuxièmes périodes d'indemnisation à 60 p. 100 ou 75 p. 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours :

- en cas d'accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet et de rechutes consécutives à des accidents survenus chez un autre employeur ;

- en cas d'hospitalisation quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt de travail.

En cas de prolongation de l'absence au-delà de la durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 20 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

c) Dans tous les cas, à compter du 1er septembre 1979, et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date, les durées d'indemnisation sont calculées de date à date à compter :

- soit du onzième jour calendaire de chaque arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet, ou rechute d'un accident du travail survenu chez un autre employeur ;

- soit du premier jour calendaire de chaque arrêt de travail pour accident de travail, à l'exclusion des accidents de trajet et rechutes consécutives à tout accident survenu chez un autre employeur (1).

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au paragraphe b ci-dessus, c'est-à-dire selon le cas, soixante ou cent vingt jours.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

d) Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'employé malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale.

Il en est de même pour les dommages-intérêts versés à l'employé par le tiers responsable d'un accident ou sa compagnie d'assurances substituée. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires les indemnités prévues par le présent article seront versées à titre d'avance sur ces dommages-intérêts.

Les indemnités journalières et dommages-intérêts doivent obligatoirement être déclarés à l'employeur par chaque employé intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toute provenance perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé ci-dessus.

(1) L'avenant n° 46 du 22 décembre 1980 a substitué le taux de 75 p. 100 au taux de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1981 et pour tous les arrêts de travail en cours à cette date. (2) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
ARTICLE 17 bis
Annexe II Employés
REMPLACE

1. Ouverture du droit.

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation.

2 a) Dispositions générales.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

2 b) Absences pour maladies.

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de dix jours, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.

Après trois ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 11e au 40e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

Après cinq ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 11e au 70e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.

Après dix ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 11e au 100e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 p. 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

2 c) Absences pour accident du travail.

Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après un an d'ancienneté :

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de trois jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après trois ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 p. 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

2 d) Périodes successives d'incapacité de travail.

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités.

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque employé intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2b du présent article.
ARTICLE 17 bis
REMPLACE

1. Ouverture du droit

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,

le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation

a) Dispositions générales.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

b) Absences pour maladies.

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.

Après dix ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

c) Absences pour accident du travail.

Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 1 an d'ancienneté :

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

d) Périodes successives d'incapacité de travail.

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque employé intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2b du présent article.

(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).

ARTICLE 17 bis
en vigueur étendue

1. Ouverture du droit

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,

le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation

a) Dispositions générales

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

b) Absences pour maladies

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

Cas spécifique

Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à 3 jours.

c) Absences pour accident du travail

Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 1 an d'ancienneté :

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

d) Périodes successives d'incapacité de travail

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque employé intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).

Départ en retraite
ARTICLE 17 ter
Annexe II Employés
REMPLACE

Tout employé quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un employé en retraite en application d'un règlement intérieur ou d'un contrat de travail individuel.
ARTICLE 17 ter
Annexe II Employés
REMPLACE

Tout employé quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un employé en retraite en application d'un règlement intérieur ou d'un contrat de travail individuel.
ARTICLE 17 ter
en vigueur étendue

Tout employé quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ans ou 60 ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,

aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et 65 ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un employé en retraite en application d'un règlement intérieur ou d'un contrat de travail individuel.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.

Maternité
ARTICLE 18
Annexe II Employés
REMPLACE

Conformément aux lois en vigueur, les employés en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à six semaines.

Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé à seize semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.

De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant ou sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard sept mois après l'accouchement.

Pendant ces différents congés, les employés ayant au moins une année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de trente-six jours, soit en principe dix-huit jours avant et dix-huit jours après l'accouchement.

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.

Pour les employés âgées de moins de vingt-deux ans à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de deux jours, par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de quarante-six jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de quinze ans à la date de l'accouchement.

A l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction deux semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Conformément aux lois en vigueur, les employés en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.

Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.

De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.

Pendant ces différents congés, les employés ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.

Pour les employés âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours, par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.

À l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.

Emploi d'engins motorisés à deux roues
ARTICLE 18 bis
en vigueur étendue

Les employés qui doivent utiliser pour les besoins du service un engin motorisé à deux roues leur appartenant bénéficient d'une indemnité d'entretien dont le montant est fixé par accord entre les parties.

Formation professionnelle
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Les employeurs devront mettre sur pied, lorsqu'il n'en existe pas déjà, des institutions destinées à assurer la formation professionnelle des employés visés par la présente convention.

Un comité paritaire comprenant des représentants des organisations signataires sera créé pour étudier et proposer dans le délai d'une année toutes mesures utiles à cet égard.

Dès que les institutions prévues ci-dessus auront reçu l'agrément des comités départementaux d'enseignement technique, les employeurs devront verser obligatoirement à ces institutions des subventions dont le taux sera fixé d'un commun accord par les parties signataires, après avis du comité paritaire prévu ci-dessus et dans les limites du pourcentage maximum déductible de la taxe d'apprentissage.

Les employeurs devront en outre s'efforcer de faciliter à leurs jeunes employés le développement de leur formation professionnelle en adoptant, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, un roulement permettant aux intéressés de faire un stage dans les différents services de l'entreprise.

Dénonciation. Révision
ARTICLE 20
en vigueur étendue

La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les conditions fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.

En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux salaires en cas de variation notable du coût de la vie enregistrée par l'institut national de la statistique et des études économiques ou de modification du taux du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Date d'application
ARTICLE 21
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale annexe prendra effet à partir du 27 février 1951.

Toutefois, les dispositions relatives aux salaires seront applicables sur la totalité du mois de février.
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ARTICLE 22
Annexe II Employés
REMPLACE

La présente convention fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine dans les conditions fixées à l'article 31 d du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.

ARTICLE 22
en vigueur étendue

La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Annexe II : Employés ; nomenclature
Groupe 1
en vigueur étendue

1. Personnel de nettoyage. - Personnel à temps complet exclusivement affecté à des travaux courants de nettoyage et de propreté.

2. Gardien, sans rondes. - Employé logé dans l'établissement ou à proximité immédiate ; assure de jour et de nuit la garde et la surveillance de l'établissement, doit appliquer les consignes de sécurité.

3. Veilleur de nuit, sans rondes. - Employé non logé dans l'établissement ; assure la nuit la garde et la surveillance de l'établissement, doit appliquer les consignes de sécurité.

Groupe 2
en vigueur étendue

4. Personnel de nettoyage (gros travaux). - Personnel de nettoyage à temps complet exécutant de gros travaux, tels que lessivage, lavage, frottage, cirage.

5. Concierge. - Employé logé dans l'établissement ou à proximité immédiate ; assure de jour et de nuit la surveillance de l'établissement, reçoit le courrier, donne des renseignements sommaires, effectue le nettoyage coutumier des accès et de certaines parties de l'établissement ainsi que divers travaux permanents compatibles avec ses fonctions.

6. Gardien, avec rondes. - Même définition que pour le « gardien sans rondes » - emploi n° 2. - Effectue en outre des rondes méthodiques à intervalles fixes suivant un itinéraire prévu, doit faire preuve éventuellement d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité.

7. Veilleur de nuit, avec rondes. - Même définition que pour le « veilleur de nuit, sans rondes » - emploi n° 3. - Effectue en outre des rondes méthodiques à intervalles fixes suivant un itinéraire prévu, doit faire preuve éventuellement d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité.

8. Surveillant aux portes. - Employé chargé de la surveillance des entrées et sorties de l'établissement.

9. Garçon de courses, cycliste. - Employé qui effectue à l'extérieur des courses pour l'établissement et qui est susceptible de porter des plis ou échantillons.

10. Garçon de bureau. - Employé qui distribue le courrier, fait attendre les visiteurs, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l'intérieur des locaux et exceptionnellement à l'extérieur.

Groupe 3
en vigueur étendue

11. Employé débutant sans spécialité. - Ne peut être occupé dans cet emploi plus de 2 mois, y compris la période d'essai.

12. Employé aux écritures 1er degré. - Employé chargé de travaux de copie ou de transcription, n'effectue pas de travail comptable.

13. Classier-archiviste. - Employé chargé de classer suivant instructions les documents qui lui sont remis et capable de les retrouver rapidement.

14. Dactylographe débutant. - Employé ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle, travaillant sur machine à écrire, qui n'est pas en mesure d'effectuer dans les mêmes conditions de rapidité et de présentation les travaux exécutés par un dactylographe qualifié.

15. Ronéographe, polycopieur, adressographe. - Employé utilisant un duplicateur, une machine à adresses ou toute autre machine à polycopier d'usage facile.

Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
en vigueur non-étendue

11. Employé débutant sans spécialité. - Ne peut être occupé dans cet emploi plus de 2 mois, y compris la période d'essai.

12. Employé aux écritures 1er degré. - Employé chargé de travaux de copie ou de transcription, n'effectue pas de travail comptable.

13. (supprimé par avenant n° 13 du 31 mars 1965 non étendu, voir emploi n° 20 bis).

14. Dactylographe débutant. - Employé ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle, travaillant sur machine à écrire, qui n'est pas en mesure d'effectuer dans les mêmes conditions de rapidité et de présentation les travaux exécutés par un dactylographe qualifié.

15. Ronéographe, polycopieur, adressographe. - Employé utilisant un duplicateur, une machine à adresses ou toute autre machine à polycopier d'usage facile.

Groupe 4
Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
REMPLACE

16. Employé aux écritures 2e degré. - Même définition que pour l'" employé aux écritures 1er degré " - emploi n° 12. - Effectue en outre des travaux de chiffrage simple ou de tenue de fiches.

17. Dactylographe 1er degré. - Employé ayant plus de six mois de pratique professionnelle et ne remplissant pas les conditions exigées du " dactylographe 2e degré " - emploi n° 21.

18. Sténodactylographe débutant. - Employé ayant moins de six mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues pour le " sténodactylographe 2e degré " - emploi n° 36 - est capable de travaux simples de sténodactylographie.

19. Employé de transit débutant. - Employé ayant déjà des connaissances professionnelles et une expérience élémentaire du métier. Seconde l'employé de transit, peut effectuer seul les opérations de transit simples. Passe " employé de transit 1er degré " - emploi n° 45 - après six mois de stage et sur avis conforme du chef de service.

20. Commis en douane débutant. - Employé s'initiant aux rouages du transit au dehors (dans les ports) ou aux travaux élémentaires en douane (dans les bureaux de l'intérieur). Devient " commis en douane 1er degré " - emploi n° 34 - après un stage de six mois, ou avant sur avis conforme du chef déclarant.
en vigueur étendue

16. Employé aux écritures 2e degré. - Même définition que pour l' « Employé aux écritures 1er degré » - emploi n° 12. - Effectue en outre des travaux de chiffrage simple ou de tenue de fiches.

17. Dactylographe 1er degré. - Employé ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle et ne remplissant pas les conditions exigées du « dactylographe 2e degré » - emploi n° 21.

18. Sténodactylographe débutant. - Employé ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues pour le « sténodactylographe 2e degré » - emploi n° 36 - est capable de travaux simples de sténodactylographie.

18 bis. Non étendu.

18 ter. Non étendu.

18 quater. Non étendu.

19. Employé de transit débutant. - Employé ayant déjà des connaissances professionnelles et une expérience élémentaire du métier. Seconde l'employé de transit, peut effectuer seul les opérations de transit simples. Passe « employé de transit 1er degré » - emploi n° 45 - après 6 mois de stage et sur avis conforme du chef de service.

20. Commis en douane débutant. - Employé s'initiant aux rouages du transit au dehors (dans les ports) ou aux travaux élémentaires en douane (dans les bureaux de l'intérieur). Devient « Commis en douane 1er degré » - emploi n° 34 - après un stage de 6 mois, ou avant sur avis conforme du chef déclarant.

20 bis.Non étendu.

Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
en vigueur non-étendue

16. Employé aux écritures 2e degré. - Même définition que pour l'" employé aux écritures 1er degré " - emploi n° 12. - Effectue en outre des travaux de chiffrage simple ou de tenue de fiches.

17. Dactylographe 1er degré. - Employé ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle et ne remplissant pas les conditions exigées du " dactylographe 2e degré " - emploi n° 21.

18. Sténodactylographe débutant. - Employé ayant moins de six mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues pour le " sténodactylographe 2e degré " - emploi n° 36 - est capable de travaux simples de sténodactylographie.

18 bis. Perforeur débutant. - Employé titulaire du brevet de la marque de spécialisation, chargé de la perforation des cartes ; ayant moins de 3 mois de pratique professionnelle.

18 ter. Aide opérateur débutant. - Employé ayant moins de 3 mois de pratique : manipule des cartes et travaille sur des machines effectuant des travaux simples.

18 quater. Taxateur débutant. - Employé ayant déjà des connaissances professionnelles et une expérience élémentaire de son métier, seconde le taxateur, peut effectuer seul des opérations de taxation simple ; devient taxateur (emploi n° 28) après 6 mois de stage et sur avis conforme du chef de service.

19. Employé de transit débutant. - Employé ayant déjà des connaissances professionnelles et une expérience élémentaire du métier. Seconde l'employé de transit, peut effectuer seul les opérations de transit simples. Passe " employé de transit 1er degré " - emploi n° 45 - après 6 mois de stage et sur avis conforme du chef de service.

20. Commis en douane débutant. - Employé s'initiant aux rouages du transit au dehors (dans les ports) ou aux travaux élémentaires en douane (dans les bureaux de l'intérieur). Devient " commis en douane 1er degré " - emploi n° 34 - après un stage de 6 mois, ou avant sur avis conforme du chef déclarant.

20 bis. Classier archiviste. - Employé chargé de classer suivant instructions les documents qui lui sont remis et capable de les retrouver rapidement.

Groupe 5
en vigueur étendue

21. Dactylographe 2e degré. - Employé sur machine à écrire, capable de 40 mots/minute, ne faisant pas de faute d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail.

22. Sténodactylographe 1er degré. - Employé ayant plus de six mois de pratique professionnelle mais ne remplissant pas les conditions exigées du " sténodactylographe 2e degré ". - Emploi n° 36.

23. Sténotypiste 1er degré. - Employé ne remplissant pas les conditions exigées du " sténotypiste 2e degré ". - Emploi n° 37.

24. Standardiste 1er degré. - Employé occupé exclusivement à donner des communications téléphoniques par la manoeuvre de commutateurs dont le trafic nécessite un travail ininterrompu.

25. Employé de comptabilité. - Employé exécutant dans un bureau de comptabilité et suivant les directives du comptable ou du chef comptable tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.

26. Calculateur sur machine. - Employé capable de se servir de machines à additionner, à calculer ou autres, dont l'utilisation est facile et ne nécessite aucun apprentissage.

27. Facturier. - Employé qui établit suivant modèles, conformément à des barèmes, les factures et documents similaires destinés à la clientèle, fait les opérations arithmétiques nécessaires, n'effectue pas les taxations.

28. Taxateur. - Employé chargé d'appliquer aux opérations de transport des barèmes de prix déterminés à l'avance.

29. Guichetier (voyageurs). - Employé chargé de la délivrance des billets et de la perception de leur prix d'après un barème déterminé.

Le coefficient de cet emploi pourra être porté de gré à gré jusqu'à 155 en fonction du chiffre des recettes, du nombre de lignes ou de la fréquence des départs.

30. Encaisseur (voyageurs). - Employé qui recueille et vérifie les recettes qui lui sont remises par le personnel chargé des perceptions.

31. Employé aux messageries (voyageurs). - Employé chargé de l'enregistrement, du pesage des bagages et messageries et de la perception du prix de transport d'après un barème déterminé ; contribue aux opérations de chargement des colis.

32. Surveillant de gare routière (voyageurs). - Employé qui, dans l'enceinte des gares routières, donne des renseignements aux voyageurs, vérifie la régularité de la perception des recettes et assure les départs réguliers des autocars.

33. Démarcheur 1er degré. - Employé qui se rend sur ordre au domicile des clients, leur soumet les tarifs, recueille les ordres d'expédition et les renseignements nécessaires à leur exécution, constate sur demande l'état des marchandises transportées, effectue toutes démarches simples ne nécessitant pas d'initiative.

34. Commis en douane 1er degré. - Employé présentant aux vérifications de douane les marchandises à dédouaner ; assiste aux visites, s'assure que la marchandise est " libre " ou réputée " bonne à enlever " ; ne tranche en aucun cas de litige ; rend compte à l'agent déclarant en douane ou, éventuellement, à l'agent déclarant en douane adjoint.
Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
en vigueur non-étendue

21. Dactylographe 2e degré. - Employé sur machine à écrire, capable de 40 mots/minute, ne faisant pas de faute d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail.

22. Sténodactylographe 1er degré. - Employé ayant plus de six mois de pratique professionnelle mais ne remplissant pas les conditions exigées du " sténodactylographe 2e degré ". - Emploi n° 36.

23. Sténotypiste 1er degré. - Employé ne remplissant pas les conditions exigées du " sténotypiste 2e degré ". - Emploi n° 37.

24. Standardiste 1er degré. - Employé occupé exclusivement à donner des communications téléphoniques par la manoeuvre de commutateurs dont le trafic nécessite un travail ininterrompu. De 1 à 4 lignes.

25. Employé de comptabilité. - Employé exécutant dans un bureau de comptabilité et suivant les directives du comptable ou du chef comptable tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.

26. Calculateur sur machine. - Employé capable de se servir de machines à additionner, à calculer ou autres, dont l'utilisation est facile et ne nécessite aucun apprentissage.

27. Facturier. - Employé qui établit suivant modèles, conformément à des barèmes, les factures et documents similaires destinés à la clientèle, fait les opérations arithmétiques nécessaires, n'effectue pas les taxations.

28. Taxateur. - Employé chargé d'appliquer aux opérations de transport des barèmes de prix déterminés à l'avance.

29. Guichetier (voyageurs). - Employé chargé de la délivrance des billets et de la perception de leur prix d'après un barème déterminé.

Le coefficient de cet emploi pourra être porté de gré à gré jusqu'à 155 en fonction du chiffre des recettes, du nombre de lignes ou de la fréquence des départs.

30. Encaisseur (voyageurs). - Employé qui recueille et vérifie les recettes qui lui sont remises par le personnel chargé des perceptions.

31. Employé aux messageries (voyageurs). - Employé chargé de l'enregistrement, du pesage des bagages et messageries et de la perception du prix de transport d'après un barème déterminé ; contribue aux opérations de chargement des colis.

32. Surveillant de gare routière (voyageurs). - Employé qui, dans l'enceinte des gares routières, donne des renseignements aux voyageurs, vérifie la régularité de la perception des recettes et assure les départs réguliers des autocars. Cet emploi est classé dans le groupe VI, emploi n° 42 bis, chaque fois qu'il s'agit d'un agent unique assurant diverses fonctions dans une petite gare routière.

33. Démarcheur 1er degré. - Employé qui se rend sur ordre au domicile des clients, leur soumet les tarifs, recueille les ordres d'expédition et les renseignements nécessaires à leur exécution, constate sur demande l'état des marchandises transportées, effectue toutes démarches simples ne nécessitant pas d'initiative.

34. Commis en douane 1er degré. - Employé présentant aux vérifications de douane les marchandises à dédouaner ; assiste aux visites, s'assure que la marchandise est " libre " ou réputée " bonne à enlever " ; ne tranche en aucun cas de litige ; rend compte à l'agent déclarant en douane ou, éventuellement, à l'agent déclarant en douane adjoint.

34 bis. Aide-magasinier d'entrepôt ou de transit. - Employé chargé du classement et de la distribution des colis entreposés dans le magasin.
Groupe 6
en vigueur étendue

35. Correspondancier. - Employé qui reçoit des lettres simples auxquelles il suffit de répondre avec des formules toutes faites ou suivant des instructions ne nécessitant pas d'études techniques ou contentieuses.

36. Sténodactylographe 2e degré. - Employé capable de 100 mots sténo, 40 mots/minute à la machine, sans fautes d'orthographe et avec une présentation satisfaisante.

37. Sténotypiste 2e degré. - Employé capable de 140 mots/minute et de traduire correctement ses notes.

38. Aide-comptable teneur de livres 1er degré. - Employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaire pour tenir les livres comptables suivant les directives qu'il reçoit.

39. Mécanographe 1er degré. - Employé travaillant sur machine spéciale exigeant un apprentissage et un gros entraînement et ayant satisfait à l'essai d'usage.

40. Employé de service administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation, du personnel. - Employé d'exécution chargé, suivant des directives précises et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance, servant à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant du service ci-dessus, y compris également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples ou d'inventaires permanents, le classement de bons de livraison dans un ordre convenable. La correspondance doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.

41. Facturier dactylographe. - Même définition que pour le " facturier " - emploi n° 27 ; travaille directement sur machine à écrire.

42. Pointeau. - Employé chargé de la vérification des temps de présence et de travail d'après les cartons, feuilles de pendule et autres documents tenus dans l'établissement ; calcule les éléments nécessaires à l'établissement de la paie.

43. Employé aux expéditions ou aux arrivages. - Employé qualifié accomplissant toutes formalités nécessaires pour transporter toutes marchandises d'un point à un autre point sur le territoire intérieur français, ayant une connaissance élémentaire des tarifs de chemins de fer français, pouvant établir une déclaration d'expédition, former un groupage, se tenant en contact avec la clientèle qui lui est fixée et correspondant avec elle, travaillant sous l'autorité d'un chef de service.

44. Réceptionnaire. - Employé chargé, à l'entrée ou à la sortie d'un véhicule, d'un quai de gare ou d'un entrepôt particulier, de compter les colis, de les identifier d'après un document qui lui est fourni, de vérifier leur bon état apparent et éventuellement leur poids et de leur assigner un emplacement. Dans les ports maritimes, effectue le même travail à l'arrivée des bateaux pour le seul compte d'une entreprise de transit.

Appelé aussi pointeur-reconnaisseur ou magasinier-réceptionnaire.

Dans les aéroports, employé chargé de la reconnaissance, dans les magasins, des colis destinés à l'exportation, de leur pesage, de leur cubage, de leur marquage et de leur étiquetage précis, ainsi que des manutentions et travaux annexes ; appelé aussi pointeur-reconnaisseur, ou magasinier-réceptionnaire, ou réceptionnaire export ou encore magasinier import. "

45. Employé de transit ou de service aérien 1er degré. - Employé travaillant au sein d'un groupe de transit ou de service aérien ; exécute, sous les ordres du chef de groupe et le contrôle de l'employé de transit ou de service aérien qualifié, des travaux simples tels que : établissement des bordereaux, établissement et tirage des connaissements, déclaration d'expéditions internationales, billets de bord, lettre de transport aérien ; est assimilé à cet emploi l'employé de dégroupage de fret aérien.
Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
en vigueur non-étendue

35. Correspondancier. - Employé qui reçoit des lettres simples auxquelles il suffit de répondre avec des formules toutes faites ou suivant des instructions ne nécessitant pas d'études techniques ou contentieuses.

35 bis. Archiviste. - Employé chargé de la tenue des archives, du classement organisé des documents et de leur recherche.

36. Sténodactylographe 2e degré. - Employé capable de 100 mots sténo, 40 mots/minute à la machine, sans fautes d'orthographe et avec une présentation satisfaisante.

37. Sténotypiste 2e degré. - Employé capable de 140 mots/minute et de traduire correctement ses notes.

37 bis. Standardiste 2e degré. - Employé occupé exclusivement à donner des communications téléphoniques par la manoeuvre de commutateurs dont le trafic nécessite un travail ininterrompu. Plus de 4 lignes.

38. Aide-comptable teneur de livres 1er degré. - Employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaire pour tenir les livres comptables suivant les directives qu'il reçoit.

39. Mécanographe 1er degré. - Employé travaillant sur machine spéciale exigeant un apprentissage et un gros entraînement et ayant satisfait à l'essai d'usage.

39 bis. Perforateur 1er échelon. - Employé titulaire de la marque de spécialisation, chargé de la perforation des cartes à une vitesse de 7 000 perforations/heure, avec un maximum de 2 % d'erreurs et de 5 % de gâche.

39 ter. Aide-opérateur. - Employé ayant plus de trois mois de pratique ; capable de travailler sur toutes les machines classiques ; exécute des travaux ne nécessitant pas d'initiatives.

40. Employé de service administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation, du personnel. - Employé d'exécution chargé, suivant des directives précises et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance, servant à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant du service ci-dessus, y compris également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples ou d'inventaires permanents, le classement de bons de livraison dans un ordre convenable. La correspondance doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.

41. Facturier dactylographe. - Même définition que pour le " facturier " - emploi n° 27 ; travaille directement sur machine à écrire.

41 bis. Téléscripteur. - Employé chargé d'expédier et de recevoir les messages et de les faire transmettre aux services intéressés pour réponse ; transmet la réponse (les majorations pour langues étrangères sont applicables à ce poste, art. 5 de la convention collective nationale, annexe 2).

42. Pointeau. - Employé chargé de la vérification des temps de présence et de travail d'après les cartons, feuilles de pendule et autres documents tenus dans l'établissement ; calcule les éléments nécessaires à l'établissement de la paie.

42 bis. Surveillant de gare routière (voyageurs). - Même définition que l'emploi n° 32 chaque fois qu'il s'agit d'un agent unique assurant diverses fonctions dans une petite gare routière.

43. Employé aux expéditions ou aux arrivages. - Employé qualifié accomplissant toutes formalités nécessaires pour transporter toutes marchandises d'un point à un autre point sur le territoire intérieur français, ayant une connaissance élémentaire des tarifs de chemins de fer français, pouvant établir une déclaration d'expédition, former un groupage, se tenant en contact avec la clientèle qui lui est fixée et correspondant avec elle, travaillant sous l'autorité d'un chef de service.

44. Réceptionnaire. - Employé chargé, à l'entrée ou à la sortie d'un véhicule, d'un quai de gare ou d'un entrepôt particulier, de compter les colis, de les identifier d'après un document qui lui est fourni, de vérifier leur bon état apparent et éventuellement leur poids et de leur assigner un emplacement. Dans les ports maritimes, effectue le même travail à l'arrivée des bateaux pour le seul compte d'une entreprise de transit.

Appelé aussi pointeur-reconnaisseur ou magasinier-réceptionnaire.

Dans les aéroports, employé chargé de la reconnaissance, dans les magasins, des colis destinés à l'exportation, de leur pesage, de leur cubage, de leur marquage et de leur étiquetage précis, ainsi que des manutentions et travaux annexes ; appelé aussi pointeur-reconnaisseur, ou magasinier-réceptionnaire, ou réceptionnaire export ou encore magasinier import.

45. Employé de transit ou de service aérien 1er degré. - Employé travaillant au sein d'un groupe de transit ou de service aérien ; exécute, sous les ordres du chef de groupe et le contrôle de l'employé de transit ou de service aérien qualifié, des travaux simples tels que : établissement des bordereaux, établissement et tirage des connaissements, déclaration d'expéditions internationales, billets de bord, lettre de transport aérien ; est assimilé à cet emploi l'employé de dégroupage de fret aérien.

Groupe 7
Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
REMPLACE

46. Sténodactylographe ou sténotypiste correspondancier. - Employé répondant à la définition du " sténodactylographe 2e degré " - emploi n° 36 - ou du " sténotypiste 2e degré " - emploi n° 37 - et chargé couramment de répondre à des lettres simples.

47. Mécanographe 2e degré. - Employé travaillant sur les machines Elliot-Fischer, Burroughs ou similaires pouvant être chargé de suivre les comptes clients, banques et fournisseurs et tous comptes matières en quantité ou en valeur.

48. Caissier. - Employé chargé exclusivement des opérations de la caisse qui lui est confiée ; est placé sous l'autorité d'un caissier-comptable, d'un chef de service ou de l'employeur.

49. Contrôleur de route (voyageurs). - Employé vérifiant la régularité de la perception des recettes dans les autocars et exerçant la surveillance de l'exécution du service par le personnel d'exploitation et, le cas échéant, les correspondants.

50. Inspecteur de déménagement 1er degré. - Employé chargé d'établir sur ordre les premiers contacts avec les clients. Ses connaissances techniques doivent lui permettre de fournir aux services de l'entreprise tous les renseignements nécessaires à l'exécution du déménagement. Ne prend pas d'initiative à l'égard de la clientèle.

51. Tarifeur 1er degré (avenant n° 26 du 30 juin 1971). - Employé chargé de rechercher et de déterminer la tarification de tout mode de transport, applicable à toutes les expéditions en vue de fournir les éléments nécessaires à l'établissement des prix à la clientèle ; a une connaissance complète des tarifs applicables.

52. Commis en douane 2e degré. - Employé possédant des connaissances professionnelles et une certaine expérience du métier. Assiste l'" agent déclarant en douane adjoint " de façon utile ; ne prend pas d'initiatives importantes. Peut, cependant, établir des déclarations élémentaires sous les ordres et la responsabilité du déclarant en douane.
en vigueur étendue

46. Sténodactylographe ou sténotypiste correspondancier. - Employé répondant à la définition du " sténodactylographe 2e degré " - emploi n° 36 - ou du " sténotypiste 2e degré " - emploi n° 37 - et chargé couramment de répondre à des lettres simples.

47. Mécanographe 2e degré. - Employé travaillant sur les machines Elliot-Fischer, Burroughs ou similaires pouvant être chargé de suivre les comptes clients, banques et fournisseurs et tous comptes matières en quantité ou en valeur.

47 bis. Perforeur-vérifieur 2e échelon. - Employé titulaire du brevet de la marque de spécialisations et capable de perforer avec un maximum de 2 % d'erreurs et de 5 % de gâche à la vitesse de 8 000 perforations-heure ou de vérifier ces cartes à la même vitesse.

48. Caissier. - Employé chargé exclusivement des opérations de la caisse qui lui est confiée ; est placé sous l'autorité d'un caissier-comptable, d'un chef de service ou de l'employeur.

49. Contrôleur de route (voyageurs). - Employé vérifiant la régularité de la perception des recettes dans les autocars et exerçant la surveillance de l'exécution du service par le personnel d'exploitation et, le cas échéant, les correspondants.

50. (abrogé)

51. Tarifeur 1er degré (avenant n° 26 du 30 juin 1971). - Employé chargé de rechercher et de déterminer la tarification de tout mode de transport, applicable à toutes les expéditions en vue de fournir les éléments nécessaires à l'établissement des prix à la clientèle ; a une connaissance complète des tarifs applicables.

52. Commis en douane 2e degré. - Employé possédant des connaissances professionnelles et une certaine expérience du métier. Assiste l'" agent déclarant en douane adjoint " de façon utile ; ne prend pas d'initiatives importantes. Peut, cependant, établir des déclarations élémentaires sous les ordres et la responsabilité du déclarant en douane.

Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
MODIFIE

46. Sténodactylographe ou sténotypiste correspondancier. - Employé répondant à la définition du " sténodactylographe 2e degré " - emploi n° 36 - ou du " sténotypiste 2e degré " - emploi n° 37 - et chargé couramment de répondre à des lettres simples.

47. Mécanographe 2e degré. - Employé travaillant sur les machines Elliot-Fischer, Burroughs ou similaires pouvant être chargé de suivre les comptes clients, banques et fournisseurs et tous comptes matières en quantité ou en valeur.

47 bis. Perforeur-vérifieur 2e échelon. - Employé titulaire du brevet de la marque de spécialisations et capable de perforer avec un maximum de 2 p. 100 d'erreurs et de 5 p. 100 de gâche à la vitesse de 8 000 perforations-heure ou de vérifier ces cartes à la même vitesse.

48. Caissier. - Employé chargé exclusivement des opérations de la caisse qui lui est confiée ; est placé sous l'autorité d'un caissier-comptable, d'un chef de service ou de l'employeur.

49. Contrôleur de route (voyageurs). - Employé vérifiant la régularité de la perception des recettes dans les autocars et exerçant la surveillance de l'exécution du service par le personnel d'exploitation et, le cas échéant, les correspondants.

50. Inspecteur de déménagement 1er degré. - Employé chargé d'établir sur ordre les premiers contacts avec les clients. Ses connaissances techniques doivent lui permettre de fournir aux services de l'entreprise tous les renseignements nécessaires à l'exécution du déménagement. Ne prend pas d'initiative à l'égard de la clientèle.

51. Tarifeur 1er degré (avenant n° 26 du 30 juin 1971). - Employé chargé de rechercher et de déterminer la tarification de tout mode de transport, applicable à toutes les expéditions en vue de fournir les éléments nécessaires à l'établissement des prix à la clientèle ; a une connaissance complète des tarifs applicables.

52. Commis en douane 2e degré. - Employé possédant des connaissances professionnelles et une certaine expérience du métier. Assiste l'" agent déclarant en douane adjoint " de façon utile ; ne prend pas d'initiatives importantes. Peut, cependant, établir des déclarations élémentaires sous les ordres et la responsabilité du déclarant en douane.
Groupe 8
REMPLACE

53. Employé principal. - Employé chargé de l'ensemble du service soit dans une petite entreprise, soit dans un dépôt ou bureau de ville ; est secondé par un personnel réduit (moins de 5 personnes).

54. Aide-comptable teneur de livres 2e degré. - Employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaires pour tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation, poser et ajuster les balances de vérification, faire tous travaux analogues, tenir, arrêter ou surveiller les comptes tels que : clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.

55. Contrôleur des trafics (voyageurs). - Même définition que le "contrôleur de route" - emploi n. 49. - En outre surveille la façon dont le travail est exécuté, en accompagnant les conducteurs d'autocars sur les lignes, leur donnant les instructions utiles pour la meilleure utilisation du matériel ; dégage des constatations faites sur le trafic des conclusions tendant à l'amélioration de l'exploitation.

56. Démarcheur 2ème degré. - Employé chargé de rechercher l'augmentation du trafic, ayant une expérience suffisante de la profession et connaisant l'organisation des services de son entreprise ; appelé, en sus des fonctions de démarcheur 1er degré (emploi n° 33) et ce afin de préparer l'exécution d'affaires commerciales, soit à expliciter à la clientèle les tarifs ou barèmes, soit à discuter les prix avec celle-ci ; habilité également à instruire les litiges courants en vue de préparer le règlement d'affaires contentieuses. Ne conclut ni dans l'un ni dans l'autre cas ces affaires ; appelé aussi démarcheur-acquisiteur.
Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
en vigueur étendue

53. Employé principal. - Employé chargé de l'ensemble du service soit dans une petite entreprise, soit dans un dépôt ou bureau de ville ; est secondé par un personnel réduit (moins de 5 personnes).

54. Aide-comptable teneur de livres 2e degré. - Employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaires pour tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation, poser et ajuster les balances de vérification, faire tous travaux analogues, tenir, arrêter ou surveiller les comptes tels que : clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.

55. Contrôleur des trafics (voyageurs). - Même définition que le "contrôleur de route" - emploi n. 49. - En outre surveille la façon dont le travail est exécuté, en accompagnant les conducteurs d'autocars sur les lignes, leur donnant les instructions utiles pour la meilleure utilisation du matériel ; dégage des constatations faites sur le trafic des conclusions tendant à l'amélioration de l'exploitation.

56. Démarcheur 2ème degré. - Employé chargé de rechercher l'augmentation du trafic, ayant une expérience suffisante de la profession et connaisant l'organisation des services de son entreprise ; appelé, en sus des fonctions de démarcheur 1er degré (emploi n° 33) et ce afin de préparer l'exécution d'affaires commerciales, soit à expliciter à la clientèle les tarifs ou barèmes, soit à discuter les prix avec celle-ci ; habilité également à instruire les litiges courants en vue de préparer le règlement d'affaires contentieuses. Ne conclut ni dans l'un ni dans l'autre cas ces affaires ; appelé aussi démarcheur-acquisiteur.

57. Employé de transit ou de service aérien 2e degré. - Employé possédant des connaissances professionnelles plus affirmées que l'employé du 1er degré - emploi n° 45. - Assiste utilement l'employé de transit ou de service aérien qualifié ; peut établir des factures simples, des factures consulaires ; peut être en contact avec la clientèle ; doit être capable de traiter une expédition en totalité, rédiger et taxer intégralement les lettres de transport aérien, y compris les frais accessoires sur parcours compliqué exigeant des combinaisons tarifaires.

57 bis. Opérateur 1er échelon. - Employé titulaire du brevet d'opérateur ou possédant des connaissances équivalentes ; conduit des machines à cartes perforées ; utilise des tableaux de connection simples sur les machines annexes : trieuses, interclasseuses, reproductrices ; est susceptible de suivre une chaîne complète à la lecture des organigrammes.

57 ter. Employé de service de groupage aérien 1er degré. - Employé répondant aux qualifications de taxateur et ayant les connaissances nécessaires pour organiser, sous surveillance, un groupage ; choix des applications de tarifs préférentiels ; du routing ; émission de lettre de transport aérien de groupage aux conditions les plus économiques.
Groupe 9
REMPLACE

58. Secrétaire sténodactylographe ou sténotypiste. - Employé répondant à la définition du " sténodactylographe 2e degré " - emploi n° 36 - ou du " sténotypiste 2e degré " - emploi n° 37 - et possédant une instruction générale correspondant au niveau du brevet élémentaire. Collabore particulièrement avec l'employeur, le directeur ou un chef de service. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la personne à laquelle il est attaché. Peut être chargé du classement de certains dossiers.

59. Mécanographe comptable. - Employé travaillant sur machines mécanographiques, ayant les connaissances de l' " aide-comptable teneur de livres 2e degré " - emploi n° 54.

60. Caissier comptable. - Employé chargé d'encaisser et d'effectuer tous paiements sur présentation de documents reconnus " bon à payer " ; effectue toutes opérations courantes de caisse ; tient les écritures comptables correspondantes nécessitant les connaissances comptables de l' " aide-comptable teneur de livres 2e degré " - emploi n° 54.

61. Employé qualifié de service administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation, du personnel. - Employé remplissant exclusivement sous les ordres de l'employeur, d'un chef de service ou de bureau certaines fonctions relevant des services administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation ou du personnel, comportant une part d'initiative ou de responsabilité nécessitant des connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférentes.

62. Employé de transit ou de service aérien qualifié (avenant n° 23 du 26 juin 1970). - Employé susceptible de travailler seul dans un service d'importation, d'exportation ou de service aérien ; peut seconder utilement le chef de groupe et le remplacer en cas d'absence ; n'a habituellement aucun employé sous ses ordres.

62 bis. Tarifeur 2ème degré. - Mêmes fonctions que le s tarifeur 1er degré (emploi n° 51), mais employé justifiant en outre d'une connaissance complète des tarifs applicables et de leurs conditions d'application.

63. Employé de service de groupage aérien 2e degré. - Employé répondant aux qualifications de l'emploi n° 57 ter 1er degré, mais pouvant effectuer le travail sans surveillance.
en vigueur étendue

58. Secrétaire sténodactylographe ou sténotypiste. - Employé répondant à la définition du " sténodactylographe 2e degré " - emploi n° 36 - ou du " sténotypiste 2e degré " - emploi n° 37 - et possédant une instruction générale correspondant au niveau du brevet élémentaire. Collabore particulièrement avec l'employeur, le directeur ou un chef de service. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la personne à laquelle il est attaché. Peut être chargé du classement de certains dossiers.

59. Mécanographe comptable. - Employé travaillant sur machines mécanographiques, ayant les connaissances de l' " aide-comptable teneur de livres 2e degré " - emploi n° 54.

59 bis. Perforeur-vérifieur 3e échelon. - Employé titulaire du brevet de la marque de spécialisation et capable de perforer avec un maximum de 2 % d'erreurs et de 5 % de gâche à la vitesse de 10 000 perforations-heure ou de vérifier ces cartes à même vitesse.

59 ter. Opérateur 2e échelon. - Employé titulaire du brevet d'opérateur ou possédant des connaissances équivalentes et ayant plus de 3 ans d'expérience ; conduit les machines, utilise des tableaux de connexion sur les machines annexes ; capable de suivre une chaîne complète à la lecture des organigrammes ; possède des connaissances suffisantes pour comprendre les travaux statistiques ou comptables qu'il effectue, de façon à déceler éventuellement des erreurs.

60. Caissier comptable. - Employé chargé d'encaisser et d'effectuer tous paiements sur présentation de documents reconnus " bon à payer " ; effectue toutes opérations courantes de caisse ; tient les écritures comptables correspondantes nécessitant les connaissances comptables de l' " aide-comptable teneur de livres 2e degré " - emploi n° 54.

61. Employé qualifié de service administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation, du personnel. - Employé remplissant exclusivement sous les ordres de l'employeur, d'un chef de service ou de bureau certaines fonctions relevant des services administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation ou du personnel, comportant une part d'initiative ou de responsabilité nécessitant des connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférentes.

62. Employé de transit ou de service aérien qualifié. - Employé susceptible de travailler seul dans un service d'importation, d'exportation ou de service aérien ; peut seconder utilement le chef de groupe et le remplacer en cas d'absence ; n'a habituellement aucun employé sous ses ordres.

62 bis. Tarifeur 2e degré. - Même fonctions que le tarifeur 1er degré (emploi n° 51), mais employé justifiant en outre d'une connaissance complète des tarifs applicables et de leurs conditions d'application.

62 ter. Magasinier qualifié. - Employé qualifié assumant à temps complet le service d'un entrepôt ou d'un magasin important de marchandises appartenant à des tiers, pouvant avoir sous ses ordres un ou plusieurs magasiniers ou aides-magasiniers. Est responsable de la bonne tenue des écritures et inventaires, capable de prendre des initiatives dans le cadre des instructions données par un supérieur hiérarchique ou l'employeur. Appelé aussi réceptionnaire principal export.

63. Employé de service de groupage aérien 2e degré. - Employé répondant aux qualifications de l'emploi n° 57 ter 1er degré, mais pouvant effectuer le travail sans surveillance.

Annexe III : Techniciens et agents de maîtrise
Objet
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Techniciens et agents de maîtrise » occupé dans les entreprises visées par ladite convention.

Nomenclature et définition des emplois
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les différents emplois qui peuvent être occupés par les techniciens et agents de maîtrise visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention annexe.

Les emplois classés dans les groupes 6, 7 et 8 sont dits de « haute maîtrise ».

Classement du personnel
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Dans chaque entreprise, le classement des techniciens et agents de maîtrise entre les différents emplois de la nomenclature est effectué par l'employeur sur la base des fonctions réellement exercées et sans tenir compte des dénominations d'emplois utilisées dans l'entreprise.

À défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un technicien ou agent de maîtrise, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature. En particulier, lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, ce technicien ou agent de maîtrise doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ses fonctions accessoires correspondent à la définition d'un emploi situé dans un groupe supérieur, il sera tenu compte de ce surcroît de responsabilité dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après.

Toute contestation sur le classement individuel d'un technicien ou agent de maîtrise qui met en cause l'interprétation d'une définition de la nomenclature nationale des emplois pourra être soumise à la commission nationale de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950. Cette commission aura alors pour mission de préciser le sens et la portée de la définition contestée.

Dans un délai maximum de 2 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les techniciens et agents de maîtrise actuellement en fonction devront avoir été informés du classement qui leur aura été attribué, par une lettre ou autre document dûment signé.

Salaires minimaux professionnels garantis
ARTICLE 4
REMPLACE

En aucun point du territoire, le salaire d'un technicien ou d'un agent de maîtrise visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.

Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe, pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti au coefficient 150 et, d'autre part, de la classification professionnelle en huit groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes.

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimal professionnel garanti égale à 3 % avec majoration maximale de 15 % après 15 ans.

Lorsque la durée du travail effectif incluse dans l'horaire normal de travail est supérieure à 39 heures par semaine et à 169 heures par mois les salaires garantis sont calculés en fonction de cette durée, en appliquant aux salaires fixés par le tableau joint à la présente convention les majorations légales en vigueur.

L'horaire normal de travail est l'horaire en vigueur dans l'établissement - ou partie d'établissement - dans lequel est occupé le technicien ou agent de maîtrise intéressé. Toutefois, pour le personnel de haute maîtrise, la durée du travail à prendre en considération est déterminée en fonction de l'horaire individuel de travail de l'agent.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En aucun point du territoire, le salaire d'un technicien ou d'un agent de maîtrise visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.

Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe, pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti au coefficient 150 et, d'autre part, de la classification professionnelle en huit groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes.

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimal professionnel garanti égale à 3 % avec majoration maximale de 15 % après 15 ans.

Lorsque la durée du travail effectif incluse dans l'horaire normal de travail est supérieure à 39 heures par semaine et à 169 heures par mois les salaires garantis sont calculés en fonction de cette durée, en appliquant aux salaires fixés par le tableau joint à la présente convention les majorations légales en vigueur.

L'horaire normal de travail est l'horaire en vigueur dans l'établissement - ou partie d'établissement - dans lequel est occupé le technicien ou agent de maîtrise intéressé. Toutefois, pour le personnel de haute maîtrise, la durée du travail à prendre en considération est déterminée en fonction de l'horaire individuel de travail de l'agent.

Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 3 % du salaire minimal professionnel garanti après 3 années ;

- 6 % du salaire minimal professionnel garanti après 6 années ;

- 9 % du salaire minimal professionnel garanti après 9 années ;

- 12 % du salaire minimal professionnel garanti après 12 années ;

- 15 % du salaire minimal professionnel garanti après 15 années ;

- 17 % du salaire minimal professionnel garanti après 20 années ;

- 18,5 % du salaire minimal professionnel garanti après 25 années ;

- 20 % du salaire minimal professionnel garanti après 30 années.

Indemnités complémentaires
ARTICLE 6
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

Les salaires minimaux professionnels garantis fixés à l'article 5 ci-dessus sont majorés par l'attribution d'indemnités ayant le caractère de compléments de salaires dans les cas suivants :

a) Groupes de techniciens :

Lorsqu'un technicien est chargé, en sus de ses fonctions propres, de la surveillance du travail d'autres techniciens ayant des fonctions analogues, il a droit à une indemnité différentielle lui assurant un salaire total au moins égal au salaire garanti du groupe supérieur à celui dans lequel est classé son emploi ;

b) Langues étrangères :

Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 p. 100 du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 p. 100 de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de plusieurs langues étrangères.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les salaires minimaux professionnels garantis fixés à l'article 4 ci-dessus sont majorés par l'attribution d'indemnités ayant le caractère de compléments de salaires dans les cas suivants :

a) Groupes de techniciens

Lorsqu'un technicien est chargé, en sus de ses fonctions propres, de la surveillance du travail d'autres techniciens ayant des fonctions analogues, il a droit à une indemnité différentielle lui assurant un salaire total au moins égal au salaire garanti du groupe supérieur à celui dans lequel est classé son emploi ;

b) Langues étrangères

Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de plusieurs langues étrangères.

Salaires effectifs
ARTICLE 8
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

Tout technicien ou agent de maîtrise présentant une aptitude normale doit obligatoirement recevoir pour quarante heures de travail par semaine un salaire effectif au moins égal au salaire minimal garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise, ce salaire garanti étant déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus.

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise, sans remplir les conditions exigées pour être classé dans un groupe supérieur, est cependant chargé de fonctions qui débordent la définition de l'emploi dans lequel il est classé, ce technicien ou agent de maîtrise doit alors recevoir obligatoirement un salaire effectif supérieur au salaire garanti correspondant à son emploi. La majoration qui lui est attribuée devant tenir compte équitablement de sa valeur professionnelle et du supplément de responsabilité ou des circonstances particulières propres aux fonctions qui lui sont confiées.

Pour l'application des dispositions du présent article, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend ni les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, ni les gratifications ayant un caractère bénévole ou exceptionnel.

Il est précisé que les entreprises sont libres de conserver ou d'adapter éventuellement les formules particulières de rémunération actuellement en vigueur.

Lorsque le salaire effectif d'un technicien ou agent de maîtrise est constitué pour tout ou partie par le produit d'une rémunération variable telle que rémunération au rendement ou à la production, pourcentage sur le chiffre d'affaires, commission, etc..., la rémunération totale de ce technicien ou agent de maîtrise ne peut en aucun cas être inférieure au salaire garanti correspondant à ses fonctions.

Il est précisé d'autre part que dans le cas particulier où certains agents de maîtrise sont tenus d'habiter, pour les besoins du service, dans des logements fournis par l'employeur, le logement ne doit pas être alors considéré comme un avantage en nature dont la valeur doive être comprise dans le salaire effectif à prendre en considération.

Les feuilles de paie doivent comporter des indications suffisantes pour permettre aux techniciens et agents de maîtrise de vérifier que le salaire effectif qui leur est alloué est bien au moins égal au salaire qui leur est garanti en vertu des dispositions de la présente convention nationale annexe.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Tout technicien ou agent de maîtrise présentant une aptitude normale doit obligatoirement recevoir pour 40 heures de travail par semaine un salaire effectif au moins égal au salaire minimal garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise, ce salaire garanti étant déterminé conformément aux dispositions des articles 4 ci-dessus.

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise, sans remplir les conditions exigées pour être classé dans un groupe supérieur, est cependant chargé de fonctions qui débordent la définition de l'emploi dans lequel il est classé, ce technicien ou agent de maîtrise doit alors recevoir obligatoirement un salaire effectif supérieur au salaire garanti correspondant à son emploi. La majoration qui lui est attribuée devant tenir compte équitablement de sa valeur professionnelle et du supplément de responsabilité ou des circonstances particulières propres aux fonctions qui lui sont confiées.

Pour l'application des dispositions du présent article, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend ni les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, ni les gratifications ayant un caractère bénévole ou exceptionnel.

Il est précisé que les entreprises sont libres de conserver ou d'adapter éventuellement les formules particulières de rémunération actuellement en vigueur.

Lorsque le salaire effectif d'un technicien ou agent de maîtrise est constitué pour tout ou partie par le produit d'une rémunération variable telle que rémunération au rendement ou à la production, pourcentage sur le chiffre d'affaires, commission, etc..., la rémunération totale de ce technicien ou agent de maîtrise ne peut en aucun cas être inférieure au salaire garanti correspondant à ses fonctions.

Il est précisé d'autre part que dans le cas particulier où certains agents de maîtrise sont tenus d'habiter, pour les besoins du service, dans des logements fournis par l'employeur, le logement ne doit pas être alors considéré comme un avantage en nature dont la valeur doive être comprise dans le salaire effectif à prendre en considération.

Les feuilles de paie doivent comporter des indications suffisantes pour permettre aux techniciens et agents de maîtrise de vérifier que le salaire effectif qui leur est alloué est bien au moins égal au salaire qui leur est garanti en vertu des dispositions de la présente convention nationale annexe.

Aptitude physique réduite
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra exceptionnellement être inférieur au salaire garanti pour cet emploi sans que la réduction puisse dépasser 10 %.

Arrêtés de salaires
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2 de la loi du 11 février 1950, les dispositions des articles 2 à 8 ci-dessus se substituent à celles des arrêtés de salaire en vigueur à la date du 11 février 1950.

Durée du travail
ARTICLE 10 bis
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder :

- 44 heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;

- 42 heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus.

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

Toutefois cette durée moyenne est fixée à 44 heures administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.

Contingent d'heures supplémentaires

En application de l'article L. 212-6 du code du travail et nonobstant les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à 195 heures pour le personnel roulant « Marchandises », « Voyageurs » et « Déménagement ».

Période d'essai
ARTICLE 11
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 15 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à un mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et à deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (haute maîtrise). Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

La prolongation de la période d'essai peut être décidée d'un commun accord sans que la durée de cette prolongation puisse dépasser un mois.

Le technicien ou agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai devra être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de la nature de l'emploi à pourvoir, de la classification et du coefficient hiérarchique de cet emploi, et de la rémunération mensuelle correspondante pour une durée de travail déterminée.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et à 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (haute maîtrise). Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

La prolongation de la période d'essai peut être décidée d'un commun accord sans que la durée de cette prolongation puisse dépasser 1 mois.

Le technicien ou agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai devra être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de la nature de l'emploi à pourvoir, de la classification et du coefficient hiérarchique de cet emploi, et de la rémunération mensuelle correspondante pour une durée de travail déterminée.

Embauchage définitif
ARTICLE 12
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

Conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.

Cette lettre précisera l'emploi de la nomenclature dans lequel sera classé le nouvel embauché, le groupe dans lequel est situé cet emploi et le salaire garanti correspondant pour trente-neuf heures de travail par semaine ou 169 heures par mois compte tenu du tableau des salaires applicables dans la localité du lieu de travail.

La lettre d'embauchage fixera le salaire effectif de l'intéressé pour quarante heures de travail par semaine en précisant, le cas échéant, les avantages en nature et les bases de la rémunération en cas de rémunération variable (primes de rendement ou de production, salaires proportionnels, commissions, etc.). Elle mentionnera enfin, le cas échéant, les circonstances particulières de l'embauchage.

Un exemplaire de la présente convention nationale annexe sera remis à l'intéressé.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.

Cette lettre précisera l'emploi de la nomenclature dans lequel sera classé le nouvel embauché, le groupe dans lequel est situé cet emploi et le salaire garanti correspondant pour 39 heures de travail par semaine ou 169 heures par mois compte tenu du tableau des salaires applicables dans la localité du lieu de travail.

La lettre d'embauchage fixera le salaire effectif de l'intéressé pour 40 heures de travail par semaine en précisant, le cas échéant, les avantages en nature et les bases de la rémunération en cas de rémunération variable (primes de rendement ou de production, salaires proportionnels, commissions, etc.). Elle mentionnera enfin, le cas échéant, les circonstances particulières de l'embauchage.

Un exemplaire de la présente convention nationale annexe sera remis à l'intéressé.

Remplacement temporaire
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise doit temporairement remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, il doit recevoir pendant la durée de ce remplacement une indemnité différentielle qui lui assure au moins le salaire garanti correspondant à l'emploi qui lui est confié.

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise, sans remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, doit néanmoins du fait de cette absence assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité lui sera allouée.

Les indemnités prévues aux alinéas ci-dessus ne sont dues que lorsque la durée du remplacement est égale ou supérieure à 1 mois et s'il ne s'agit pas du congé annuel payé de l'agent à remplacer. Toutefois, si un technicien ou agent de maîtrise est chargé de remplacer successivement plusieurs supérieurs en congé, il devra alors bénéficier des indemnités prévues ci-dessus pendant la totalité des remplacements effectués.

La durée d'un remplacement temporaire est normalement limitée à 6 mois. Elle peut cependant être portée à 1 an si cette prolongation permet de conserver son emploi à un agent absent pour raison de santé. Lorsque la durée du remplacement temporaire est expirée, le faisant fonction doit être, soit réintégré dans son ancien emploi avec tous les avantages y afférents, soit confirmé dans son nouvel emploi, cette promotion devant alors faire l'objet d'une notification écrite dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessous.

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise doit assumer temporairement à la demande de son employeur un emploi inférieur à celui qu'il occupe, son salaire normal doit lui être maintenu pendant la période correspondante.

Changement d'emploi
ARTICLE 14
en vigueur étendue

1° Promotion. - Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise en fonction dans l'entreprise est appelé par le chef d'entreprise à occuper un emploi classé dans un groupe supérieur à celui qu'il occupe, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite par une lettre ou autre document dûment signé.

La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définitif soit à l'expiration d'une période d'essai jugée nécessaire et dont la durée est limitée dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus, soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus.

2° Déclassement. - Lorsqu'un employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise d'accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu'il occupe, ce technicien ou agent de maîtrise a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de l'emploi précédent, de ne pas accepter le déclassement. S'il refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur. S'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.

Changement d'établissement
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Sauf spécification expresse dans la lettre d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail. Si l'employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si l'établissement est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si l'intéressé accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord.

Si un technicien ou agent de maîtrise doit, sur les instructions de son employeur, passer dans un établissement dépendant d'une entreprise ayant une raison sociale différente, il doit conserver dans le nouvel établissement l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise qu'il quitte et les avantages y afférents.

Frais de déplacements
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est envoyé en déplacement dans l'exercice de ses fonctions, les frais qui en résultent pour lui et qui peuvent comprendre des frais de transports et des frais de séjour, sont normalement à la charge de l'entreprise et sont remboursés dans les conditions suivantes :


1° Frais de transports. - Les frais de transports sont décomptés départ et retour au lieu de travail habituel du technicien ou agent de maîtrise. Ils sont réglés comme suit :

a) Utilisation d'un mode de transport en commun. - L'entreprise rembourse le prix des billets utilisés par le technicien ou agent de maîtrise.

S'il s'agit d'un déplacement en chemin de fer ou en bateau, le voyage est effectué et remboursé en 2e classe, et, lorsque les nécessités du service le justifient, dans la classe supérieure ou en couchettes ;

b) Utilisation d'un mode de transport individuel. - Si, après accord avec l'employeur, le technicien ou agent de maîtrise utilise pour les besoins du service un véhicule lui appartenant ou mis à sa disposition par son entreprise, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable, qui tiendra compte de la consommation d'essence et d'huile, des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de garage et, le cas échéant, de l'amortissement du véhicule et des frais d'assurance.


2° Frais de séjour. - Les frais de séjour doivent assurer au technicien ou agent de maîtrise des repas et un logement en rapport avec ses fonctions. Ils sont réglés au retour du technicien ou agent de maîtrise qui doit normalement pouvoir justifier des dépenses réellement effectuées. Des avances seront accordées aux intéressés sur leur demande.


3° Les techniciens ou agents de maîtrise qui seraient chargés de missions de même nature que celles des cadres bénéficieront des dispositions relatives aux frais de déplacement et de représentation des agents des cadres.

Délai-congé
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un technicien ou agent de maîtrise de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :

En cas de démission et quelle que soit leur ancienneté, la durée du délai-congé est de 1 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et de 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (haute maîtrise).


a) Techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 :

- en cas de licenciement d'un technicien ou agent de maîtrise comptant une ancienneté comprise entre 1 mois et moins de 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;

- en cas de licenciement d'un technicien ou agent de maîtrise comptant 2 ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois ;

b) Techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8 :

En cas de licenciement d'un technicien ou d'un agent de haute maîtrise, quelle que soit son ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.

Cependant les techniciens et agents de haute maîtrise pourront quitter leur emploi après exécution de 1 mois de délai-congé sous réserve d'en avoir informé l'employeur au moins 10 jours à l'avance. Dans ce cas, ils n'auront droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de congédiement, qu'à la rémunération correspondant à leur temps effectif de travail.

Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, le technicien ou agent de maîtrise est autorisé, dans la limite de 1 mois pour les techniciens ou agents de maîtrise des groupes 1 à 5 ou de 2 mois pour les techniciens ou agents de maîtrise des groupes 6 à 8, à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi.

Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées. Le salaire du technicien ou agent de maîtrise pendant ce délai-congé ne peut être réduit du fait de ces absences.

Indemnité de congédiement
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera au technicien ou agent de maîtrise congédié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté dans les conditions suivantes :

a) Technicien ou agent de maîtrise justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment où il cesse ses fonctions (1).

b) Technicien ou agent de maîtrise justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 3/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment où il cesse ses fonctions.

Lorsque le salaire effectif de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération sera la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois.

Lorsque le technicien ou agent de maîtrise licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité calculée comme il est dit ci-dessus pourra être réduite de 20 % par année au-delà de 60 ans, jusqu'à suppression complète à partir de 65 ans.

L'indemnité de congédiement est payable à la cessation des fonctions.

(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 6 octobre 1976, art. 1er).

Licenciement collectif
ARTICLE 19
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.

Les techniciens ou agents de maîtrise ainsi licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 15 ci-dessus. Ceux qui avaient un an de présence dans l'entreprise au moment de leur congédiement conservent, pendant un délai de deux ans, un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.

Le technicien ou agent de maîtrise licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé, prévu à l'article 17 ci-dessus, pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.
ARTICLE 19
en vigueur étendue

En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.

Les techniciens ou agents de maîtrise ainsi licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 18 ci-dessus. Ceux qui avaient 1 an de présence dans l'entreprise au moment de leur congédiement conservent, pendant un délai de 2 ans, un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.

Le technicien ou agent de maîtrise licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé, prévu à l'article 17 ci-dessus, pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.

Congés annuels payés
ARTICLE 20
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

Conformément à la législation en vigueur, les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.

Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 233-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé au cours de sa période allant du 1er mai au 31 octobre :

- soit en continu ;

- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.

Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

Pour l'application de ces dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

- deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à six ;

- un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.

Lorsque le contrat est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.

Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de sa période allant du 1er mai au 31 octobre :

- soit en continu ;

- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.

Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

Pour l'application de ces dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à 6 ;

- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.

Lorsque le contrat est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.

Congés exceptionnels payés
ARTICLE 21
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux techniciens et agents de maîtrise dans les conditions suivantes :

- mariage de l'intéressé : 4 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- décès du conjoint : 3 jours ;

- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;

- décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;

- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;

- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

(+) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
ARTICLE 21
en vigueur étendue

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux techniciens et agents de maîtrise dans les conditions suivantes :

- mariage de l'intéressé : 4 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;

- décès du conjoint : 3 jours ;

- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;

- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;

- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.


Maladie et accident
ARTICLE 21 bis
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

a) En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur, et ouvrant droit d'autre part aux prestations en espèces soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales, soit au titre de l'assurance accidents du travail, le technicien ou l'agent de maîtrise bénéficie dans les conditions fixées ci-après d'une garantie de ressources.


b) 1. Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 :

A compter du 1er juillet 1974 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date, le technicien ou agent de maîtrise des groupes 1 à 5 justifiant :

D'une ancienneté d'au moins trois années dans l'entreprise recevra pendant 30 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 30 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération (1).

Toutefois, à compter du 1er septembre 1979, le technicien ou agent de maîtrise des groupes 1 à 5 justifiant d'une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise et victime d'un accident du travail ayant entraîné une hospitalisation minimale de trois jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur) bénéficie d'une garantie de ressources dans les conditions fixées à l'alinéa précédent (2) ;

D'une ancienneté d'au moins cinq années recevra pendant 60 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 60 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération ;

D'une ancienneté d'au moins dix années recevra pendant 90 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 90 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération.

2. Cas des techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8 :

A compter du 1er juillet 1974 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date, le technicien ou agent de haute maîtrise des groupes 6 à 8 justifiant :

D'une ancienneté d'au moins trois années dans l'entreprise recevra pendant 60 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 60 autres jours 60 p. 100 ou 75 p. 100 (1) de cette même rémunération.

Toutefois, à compter du 1er septembre 1979, le technicien ou agent de haute maîtrise des groupes 6 à 8 justifiant d'une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise et victime d'un accident de travail ayant entraîné une hospitalisation minimale de trois jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins ving-huit jours (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur) bénéficie d'une garantie de ressources dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ;


D'une ancienneté d'au moins cinq années recevra pendant 90 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 90 autres jours 75 p. 100 de cette rémunération ;

D'une ancienneté d'au moins dix années recevra pendant 120 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 120 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

A compter du 1er janvier 1976, quelle que soit l'ancienneté des bénéficiaires, les deuxièmes périodes d'indemnisation à 60 p. 100 ou 75 p. 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours :

En cas d'accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à des accidents survenus chez un autre employeur ;

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée, au cours de l'arrêt de travail.

En cas de prolongation de l'absence au-delà de la durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 20 de la convention collective nationale du 21 décembre 950.

c) Dans tous les cas, les durées d'indemnisation sont calculées de date à date à compter du premier jour calendaire de chaque arrêt de travail.

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au paragraphe b ci-dessus, c'est-à-dire, selon le cas, 60, 120, 180 ou 240 jours.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, le technicien ou agent de maîtrise ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.


d) Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles le technicien ou agent de maîtrise malade ou blessé a droit, en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Il en est de même pour les dommages-intérêts versés au technicien ou agent de maîtrise par le tiers responsable d'un accident ou sa compagnie d'assurances substituée. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les indemnités prévues par le présent article seront versées à titre d'avance sur ces dommages-intérêts.

Les indemnités journalières et dommages-intérêts doivent obligatoirement être déclarés à l'employeur par chaque technicien ou agent de maîtrise intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un technicien ou agent de maîtrise, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

(1) L'avenant n° 47 du 22 décembre 1980 a substitué le taux de 75 p. 100 au taux de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1981 et pour tous les arrêts de travail en cours à cette date. (2) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
ARTICLE 21 bis
en vigueur étendue

1. Ouverture du droit

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,

le personnel technicien ou agent de maîtrise bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation

a) Dispositions générales

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

b) Absences pour maladies

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.

Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 60e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.

Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.

Dispositions communes

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et les techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8, sont prolongées de 30 jours.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

c) Absences pour accident du travail.

Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5.

Après 1 an d'ancienneté :

Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 1 à 5, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

Cas des techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8.

Après 1 an d'ancienneté :

Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 6 à 8, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 270e jour d'arrêt.

Dispositions communes

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

d) Périodes successives d'incapacité de travail

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, le technicien ou l'agent de maîtrise ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit, en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque technicien ou agent de maîtrise intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un technicien ou agent de maîtrise, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.

Départ en retraite
ARTICLE 21 ter
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

Tout technicien ou agent de maîtrise quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise qui partiront en retraite à leur initiative entre soixante et soixante-cinq ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un technicien ou agent de maîtrise en retraite, en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L226-1 et R122-1 du code du travail.
ARTICLE 21 ter
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

Tout technicien ou agent de maîtrise quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise qui partiront en retraite à leur initiative entre soixante et soixante-cinq ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un technicien ou agent de maîtrise en retraite, en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L226-1 et R122-1 du code du travail.
ARTICLE 21 ter
en vigueur étendue

Tout technicien ou agent de maîtrise quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ans ou 60 ans :

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,

aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et 1/2 de salaire après 30 ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise qui partiront en retraite à leur initiative entre 60 et 65 ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de 60 ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un technicien ou agent de maîtrise en retraite, en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.

Maternité
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Conformément aux lois en vigueur, les employées en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.

Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.

De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.

Pendant ces différents congés, les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit, en principe, 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.

Pour les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.

À l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.

Emploi d'engins motorisés à deux roues
ARTICLE 22 bis
en vigueur étendue

Les techniciens et agents de maîtrise qui doivent utiliser pour les besoins du service un engin motorisé à deux roues leur appartenant bénéficient d'une indemnité d'entretien dont le montant est fixé par accord entre les parties.

Formation professionnelle
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Les employeurs devront mettre sur pied, lorsqu'il n'en existe pas déjà, des institutions destinées à assurer la formation professionnelle des techniciens et agents de maîtrise visés par la présente convention.

Un comité paritaire comprenant des représentants des organisations signataires sera créé pour étudier et proposer, dans le délai de 1 année, toutes mesures utiles à cet égard.

Dès que les institutions prévues ci-dessus auront reçu l'agrément des comités départementaux d'enseignement technique, les employeurs devront verser obligatoirement à ces institutions des subventions dont le taux sera fixé d'un commun accord par les parties signataires, après avis du comité paritaire prévu ci-dessus et dans les limites du pourcentage maximum déductible de la taxe d'apprentissage.

Les employeurs devront, en outre, s'efforcer de faciliter aux techniciens et agents de maîtrise qu'ils emploient le développement de leur formation professionnelle en vue de permettre, le cas échéant, leur promotion à des emplois supérieurs.

Dénonciation, révision
ARTICLE 24
en vigueur étendue

La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les conditions fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.

S'il est procédé, dans les conditions fixées par l'article 20 (2e alinéa) de la convention collective nationale annexe n° II, à un nouvel examen des salaires de la catégorie « Employés », il est convenu que les parties signataires de la présente convention nationale annexe participeront à la discussion commune.

Date d'application
ARTICLE 25
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale annexe prendra effet à partir de la date de sa signature. Toutefois, les dispositions relatives aux salaires seront applicables à compter du 1er février 1951.

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ARTICLE 26
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise
REMPLACE

La présente convention fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine dans les conditions fixées à l'article 31 d du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.

ARTICLE 26
en vigueur étendue

La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Annexe III : Techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature
Groupe 1
en vigueur étendue

1. Comptable 1er degré. - Comptable traduisant en comptabilité toutes opérations commerciales, industrielles ou financières (approvisionnement, travaux d'atelier, immobilisations, etc.), les compose et les assemble, établit les balances et les bilans statistiques, réunit les éléments nécessaires au calcul des prix de revient et aux prévisions de trésorerie.

2. Sous-chef de quai (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de la vérification et du chargement des camions et wagons à l'arrivée ou au départ, répartit le travail entre les manutentionnaires et wagonniers placés sous ses ordres, surveille le classement des marchandises ; placé habituellement sous les ordres d'un « Chef de quai » (emploi n° 18) qu'il est appelé à suppléer. Appelé aussi contremaître de quai.

3. Contremaître de manutention. - Agent de maîtrise chargé de l'exécution de travaux de manutention à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, dispose à cet effet d'une équipe de manutentionnaires dont le nombre ne dépasse pas habituellement dix ; peut embaucher du personnel de complément, organise le travail, est responsable de sa bonne exécution, agit suivant les directives de l'employeur ou du chef de quai selon l'importance de l'entreprise.

4. Litigeur denrées périssables. - Agent d'une entreprise de transport de denrées périssables chargé du constat des litiges avec les clients et de l'examen des réclamations ; traite les petits litiges, établit les dossiers des différends avec la clientèle en vue de les remettre au service contentieux.

en vigueur non-étendue

1. Comptable 1er degré. - Comptable traduisant en comptabilité toutes opérations commerciales, industrielles ou financières (approvisionnement, travaux d'atelier, immobilisations, etc.), les compose et les assemble, établit les balances et les bilans statistiques, réunit les éléments nécessaires au calcul des prix de revient et aux prévisions de trésorerie.

1 bis. Interprète. - Agent capable de faire des traductions orales directes entre interlocuteurs ou au téléphone, des traductions au téléscripteur, des traductions de lettres de langues étrangères en français, en d'autres langues étrangères, avec retraduction en langues étrangères du texte français de réponse au responsable français.

Si l'agent a une connaissance de plusieurs langues étrangères, il est classé comme suit :

- 2 langues : au groupe 2 (emploi n° 5 bis) ;

- 3 langues : au groupe 3 (emploi n° 14 bis).

2. Sous-chef de quai (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de la vérification et du chargement des camions et wagons à l'arrivée ou au départ, répartit le travail entre les manutentionnaires et wagonniers placés sous ses ordres, surveille le classement des marchandises ; placé habituellement sous les ordres d'un « Chef de quai » (emploi n° 18) qu'il est appelé à suppléer. Appelé aussi contremaître de quai.

3. Contremaître de manutention. - Agent de maîtrise chargé de l'exécution de travaux de manutention à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, dispose à cet effet d'une équipe de manutentionnaires dont le nombre ne dépasse pas habituellement 10 ; peut embaucher du personnel de complément, organise le travail, est responsable de sa bonne exécution, agit suivant les directives de l'employeur ou du chef de quai selon l'importance de l'entreprise.

4. Litigeur denrées périssables. - Agent d'une entreprise de transport de denrées périssables chargé du constat des litiges avec les clients et de l'examen des réclamations ; traite les petits litiges, établit les dossiers des différends avec la clientèle en vue de les remettre au service contentieux.

4 bis. Agent déclarant en douane adjoint. - Agent ayant des connaissances suffisantes de la tarification douanière, pour permis de transit international, permis de transbordement, déclarations de mise à la consommation des marchandises dont la tarification n'exige pas de connaissances techniques approfondies. Est susceptible de seconder efficacement l'agent déclarant en douane. Surveille l'exécution des opérations. Le coefficient de cet emploi pourra être porté de gré à gré jusqu'à 200 pour les agents ayant fait preuve pendant 2 années de qualité et capacité professionnelles exceptionnelles.

Groupe 2
en vigueur étendue

5. Secrétaire de direction. - Collaborateur immédiat du chef d'entreprise, d'un administrateur, directeur ou cadre supérieur ; prépare et réunit tous les éléments de son travail.

6. Chef de bureau. - Agent de maîtrise qualifié chargé de coordonner et de surveiller suivant les instructions d'un chef de service ou de l'employeur le travail d'un bureau composé d'employés ayant des fonctions diverses ; exécute lui-même dans certains cas une partie du travail dont est chargé son bureau.

Si le nombre des employés est supérieur à 5, cet emploi est classé comme suit :

- de 6 à 10 employés, groupe 3 (emploi n° 13) ;

- au-dessus de 10 employés, groupe 4 (emploi n° 24).

7. Chef de secteur mouvement (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé d'assurer, suivant des directives, la surveillance du mouvement - éventuellement du contrôle - des voitures, de la distribution des billets, de l'enregistrement et de la livraison des bagages et messageries ; a autorité sur le personnel d'exploitation et le personnel roulant autobus et circuits de messageries ; assure également certains travaux administratifs et commerciaux ; ne prend pas d'initiatives concernant l'emploi des véhicules, n'est pas responsable de leur entretien ; peut avoir jusqu'à 10 véhicules dans son secteur.

Si le nombre des véhicules est supérieur à 10, est classé dans le groupe 3 (emploi n° 15).

8.. Chef de quai de gare routière (voyageurs). - Agent de maîtrise placé sous les ordres d'un chef de gare routière ou d'un chef de service, assurant le service courant du trafic voyageurs, bagages et messageries d'une gare routière suivant les directives qui lui sont données ; a autorité sur les surveillants de gare routière et sur le personnel roulant ; assure le mouvement des véhicules ; établit les statistiques afférentes à son service de quai, donne des renseignements et reçoit, le cas échéant, les réclamations des voyageurs.

9. Chef d'équipe bagages et messageries. - Agent de maîtrise chargé de l'ensemble des services de bagages accompagnés et de messageries par autocars ; surveille les chargements et déchargements et fait établir tous les documents nécessaires ; peut être chargé de fournir des statistiques de bagages et de messageries ; règle les petits litiges avec la clientèle ; est responsable du travail de son équipe de bagagistes.

Si le nombre des bagagistes est supérieur à 10, est classé dans le groupe 3 (emploi n° 16).

10. Chef contrôleur de trafic (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé de l'organisation du contrôle de l'exploitation et des opérations commerciales et techniques s'y rattachant ; a autorité sur le personnel de contrôle et d'exploitation et, le cas échéant, sur les correspondants.

11. Agent de service commercial 1er degré (trafic intérieur). - Agent chargé de la visite de la clientèle ayant qualité pour lui soumettre des propositions de tarifs et recevoir des ordres d'exécution ; se tient en liaison avec les services d'exploitation pour suivre l'exécution des ordres qui lui sont remis.

12. Chef d'équipe d'atelier 1er degré. - Agent de maîtrise professionnel travaillant normalement à l'entretien, la réparation et au dépannage des véhicules pouvant justifier des connaissances professionnelles suffisantes pour assurer la direction et le rendement du travail du personnel placé sous son contrôle ; est responsable du travail de son équipe (3 ouvriers ou apprentis au maximum, manoeuvres non compris).
MODIFIE

5. Secrétaire de direction. - Collaborateur immédiat du chef d'entreprise, d'un administrateur, directeur ou cadre supérieur ; prépare et réunit tous les éléments de son travail.

5 bis. Interprète 2 langues. - A une connaissance de 2 langues étrangères (voir emploi n° 1 bis).

6. Chef de bureau. - Agent de maîtrise qualifié chargé de coordonner et de surveiller suivant les instructions d'un chef de service ou de l'employeur le travail d'un bureau composé d'employés ayant des fonctions diverses ; exécute lui-même dans certains cas une partie du travail dont est chargé son bureau.

Si le nombre des employés est supérieur à 5, cet emploi est classé comme suit :

- de 6 à 10 employés, groupe 3 (emploi n° 13) ;

- au-dessus de 10 employés, groupe 4 (emploi n° 24).

7. Chef de secteur mouvement (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé d'assurer, suivant des directives, la surveillance du mouvement - éventuellement du contrôle - des voitures, de la distribution des billets, de l'enregistrement et de la livraison des bagages et messageries ; a autorité sur le personnel d'exploitation et le personnel roulant autobus et circuits de messageries ; assure également certains travaux administratifs et commerciaux ; ne prend pas d'initiatives concernant l'emploi des véhicules, n'est pas responsable de leur entretien ; peut avoir jusqu'à 10 véhicules dans son secteur.

Si le nombre des véhicules est supérieur à 10, est classé dans le groupe 3 (emploi n° 15).

8. Chef de quai de gare routière (voyageurs). - Agent de maîtrise placé sous les ordres d'un chef de gare routière ou d'un chef de service, assurant le service courant du trafic voyageurs, bagages et messageries d'une gare routière suivant les directives qui lui sont données ; a autorité sur les surveillants de gare routière et sur le personnel roulant ; assure le mouvement des véhicules ; établit les statistiques afférentes à son service de quai, donne des renseignements et reçoit, le cas échéant, les réclamations des voyageurs.

9. Chef d'équipe bagages et messageries. - Agent de maîtrise chargé de l'ensemble des services de bagages accompagnés et de messageries par autocars ; surveille les chargements et déchargements et fait établir tous les documents nécessaires ; peut être chargé de fournir des statistiques de bagages et de messageries ; règle les petits litiges avec la clientèle ; est responsable du travail de son équipe de bagagistes.

Si le nombre des bagagistes est supérieur à 10, est classé dans le groupe 3 (emploi n° 16).

10. Chef contrôleur de trafic (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé de l'organisation du contrôle de l'exploitation et des opérations commerciales et techniques s'y rattachant ; a autorité sur le personnel de contrôle et d'exploitation et, le cas échéant, sur les correspondants.

11. Agent de service commercial 1er degré (trafic intérieur). - Agent chargé de la visite de la clientèle ayant qualité pour lui soumettre des propositions de tarifs et recevoir des ordres d'exécution ; se tient en liaison avec les services d'exploitation pour suivre l'exécution des ordres qui lui sont remis.

12. Chef d'équipe d'atelier 1er degré. - Agent de maîtrise professionnel travaillant normalement à l'entretien, la réparation et au dépannage des véhicules pouvant justifier des connaissances professionnelles suffisantes pour assurer la direction et le rendement du travail du personnel placé sous son contrôle ; est responsable du travail de son équipe (3 ouvriers ou apprentis au maximum, manoeuvres non compris).

en vigueur étendue

5. Secrétaire de direction. - Collaborateur immédiat du chef d'entreprise, d'un administrateur, directeur ou cadre supérieur ; prépare et réunit tous les éléments de son travail.

5 bis. Interprète 2 langues. - A une connaissance de 2 langues étrangères (voir emploi n° 1 bis).

6. Chef de bureau. - Agent de maîtrise qualifié chargé de coordonner et de surveiller suivant les instructions d'un chef de service ou de l'employeur le travail d'un bureau composé d'employés ayant des fonctions diverses ; exécute lui-même dans certains cas une partie du travail dont est chargé son bureau.

Si le nombre des employés est supérieur à 5, cet emploi est classé comme suit :

- de 6 à 10 employés, groupe 3 (emploi n° 13) ;

- au-dessus de 10 employés, groupe 4 (emploi n° 24).

7. Chef de secteur mouvement (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé d'assurer, suivant des directives, la surveillance du mouvement - éventuellement du contrôle - des voitures, de la distribution des billets, de l'enregistrement et de la livraison des bagages et messageries ; a autorité sur le personnel d'exploitation et le personnel roulant autobus et circuits de messageries ; assure également certains travaux administratifs et commerciaux ; ne prend pas d'initiatives concernant l'emploi des véhicules, n'est pas responsable de leur entretien ; peut avoir jusqu'à 10 véhicules dans son secteur.

Si le nombre des véhicules est supérieur à 10, est classé dans le groupe 3 (emploi n° 15).

7 bis. Régulateur dispatcheur :

- agent de maîtrise qualifié, chargé, suivant les directives d'un chef de service, d'un directeur d'exploitation ou de l'employeur, d'affecter aux coursiers le traitement des commandes des clients en optimisant les moyens à sa disposition, dans le respect des exigences des clients, des règles de la CCNT, du code de la route et de la sécurité ;

- responsable hiérarchique direct, il a autorité sur le personnel roulant ;

- assure également certains travaux annexes administratifs et commerciaux ;

- peut avoir jusqu'à 15 coursiers dans son équipe.

8. Chef de quai de gare routière (voyageurs). - Agent de maîtrise placé sous les ordres d'un chef de gare routière ou d'un chef de service, assurant le service courant du trafic voyageurs, bagages et messageries d'une gare routière suivant les directives qui lui sont données ; a autorité sur les surveillants de gare routière et sur le personnel roulant ; assure le mouvement des véhicules ; établit les statistiques afférentes à son service de quai, donne des renseignements et reçoit, le cas échéant, les réclamations des voyageurs.

9. Chef d'équipe bagages et messageries. - Agent de maîtrise chargé de l'ensemble des services de bagages accompagnés et de messageries par autocars ; surveille les chargements et déchargements et fait établir tous les documents nécessaires ; peut être chargé de fournir des statistiques de bagages et de messageries ; règle les petits litiges avec la clientèle ; est responsable du travail de son équipe de bagagistes.

Si le nombre des bagagistes est supérieur à 10, est classé dans le groupe 3 (emploi n° 16).

10. Chef contrôleur de trafic (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé de l'organisation du contrôle de l'exploitation et des opérations commerciales et techniques s'y rattachant ; a autorité sur le personnel de contrôle et d'exploitation et, le cas échéant, sur les correspondants.

11. Agent de service commercial 1er degré (trafic intérieur). - Agent chargé de la visite de la clientèle ayant qualité pour lui soumettre des propositions de tarifs et recevoir des ordres d'exécution ; se tient en liaison avec les services d'exploitation pour suivre l'exécution des ordres qui lui sont remis.

12. Chef d'équipe d'atelier 1er degré. - Agent de maîtrise professionnel travaillant normalement à l'entretien, la réparation et au dépannage des véhicules pouvant justifier des connaissances professionnelles suffisantes pour assurer la direction et le rendement du travail du personnel placé sous son contrôle ; est responsable du travail de son équipe (3 ouvriers ou apprentis au maximum, manœuvres non compris).

Groupe 3
en vigueur étendue

13. Chef de bureau. - Ayant de 6 à 10 employés (voir emploi n° 6).

14. Comptable 2e degré. - Comptable faisant preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle ; établit les prix de revient et les prévisions de trésorerie ; dresse les bilans éventuellement avec les directives d'un expert-comptable ou du chef de bureau de comptabilité.

15. Chef de secteur mouvement (voyageurs). - Ayant plus de 10 véhicules dans son secteur (voir emploi n° 7).

16. Chef d'équipe bagages et messageries. - Ayant une équipe de plus de 10 bagagistes (voir emploi n° 9). - Appelé parfois chef de service bagages et messageries.

17. Chef de garage (voyageurs). - Agent de maîtrise assurant la surveillance d'un garage ; organise suivant les directives qui lui sont données le mouvement des véhicules, veille à leur entretien courant, contrôle les carburants, pneumatiques et kilomètres ; règle l'affectation et a autorité sur le personnel administratif et roulant.

Si le nombre de véhicules est supérieur à 30, est classé comme suit :

- de 31 à 50 véhicules, au groupe 4 (emploi n° 25) ;

- de 51 à 70 véhicules, au groupe 5 (emploi n° 41) ;

- de 71 à 100 véhicules, au groupe 6 (emploi n° 53).

18. Chef de quai (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de l'organisation du travail, de la répartition, réception et mise en livraison des colis, de la liaison avec les bureaux de chemin de fer (bureaux de gare, bureaux de ville), de la sortie des lettres de voiture ; a sous ses ordres des manutentionnaires et des livreurs, éventuellement un ou plusieurs sous-chefs de quai ; donne aux chauffeurs les indications nécessaires à l'exécution de leurs tournées. Appelé aussi chef de centre.

19. Chefs d'arrivages (denrées périssables). - Agent de maîtrise chargé de la réception de toutes denrées périssables arrivant soit en wagons complets, soit en détail à quai ; retire les titres de transport, est responsable de toutes réserves pour avaries à prendre auprès des services litiges de la Société nationale des chemins de fer français ou de tout autre transporteur ; distribue le travail aux chefs de wagons, commande les chauffeurs.

Si la moyenne journalière des wagons reçus, calculée sur l'année, est supérieure à 10, est classé comme suit :

- jusqu'à 18 wagons, au groupe 4 (emploi n° 32) ;

- au-delà de 18 wagons, au groupe 5 (emploi n° 47).

20. Chef d'agence 1er degré. - Agent de maîtrise chargé d'assurer le fonctionnement d'une agence conformément aux instructions détaillées qu'il reçoit d'un centre d'exploitation régional ou du siège social de l'entreprise. N'est appelé à prendre que des initiatives limitées.

21. Commis de débarquement. - Agent de maîtrise chargé de faire effectuer le déchargement des wagons ou des bateaux dans les gares et les ports fluviaux ; organise et surveille son chantier selon les ordres reçus du chef de service transport de débarquement pour la journée ; a autorité sur les chauffeurs, sur les grutiers et dockers de son chantier.

22. Chef de bureau (services internationaux). - Agent de maîtrise ayant toutes les connaissances d'un employé qualifié, ayant des notions sur le tarif des douanes françaises, les règlements douaniers, les formalités à accomplir à l'importation ou à l'exportation ; communique des prix à la clientèle et peut les discuter ; a la responsabilité d'un bureau de cinq employés au maximum.

23. Chef d'équipe d'atelier 2e degré. - Même définition que le chef d'équipe d'atelier 1er degré (emploi n° 12) ; effectue en outre un minimum de travail d'administration ; a au moins quatre ouvriers ou apprentis sous ses ordres, manoeuvres non compris.

Si le nombre d'ouvriers ou apprentis est supérieur à dix, cet emploi est classé dans le groupe 3 (emploi n° 37).
MODIFIE

13. Chef de bureau. - Ayant de 6 à 10 employés (voir emploi n° 6).

13 bis. Moniteur perforateur vérificateur. - Agent chargé de répartir le travail et de diriger la section perforation ; assure la mise au courant des débutants perforateurs ou vérifie dans la limite du temps disponible.

14. Comptable 2e degré. - Comptable faisant preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle ; établit les prix de revient et les prévisions de trésorerie ; dresse les bilans éventuellement avec les directives d'un expert-comptable ou du chef de bureau de comptabilité.

14 bis. Interprète 3 langues. - A une connaissance de trois langues étrangères (voir emploi n° 1 bis).

15. Chef de secteur mouvement (voyageurs). - Ayant plus de 10 véhicules dans son secteur (voir emploi n° 7).

16. Chef d'équipe bagages et messageries. - Ayant une équipe de plus de 10 bagagistes (voir emploi n° 9). - Appelé parfois chef de service bagages et messageries.

17. Chef de garage (voyageurs). - Agent de maîtrise assurant la surveillance d'un garage ; organise suivant les directives qui lui sont données le mouvement des véhicules, veille à leur entretien courant, contrôle les carburants, pneumatiques et kilomètres ; règle l'affectation et a autorité sur le personnel administratif et roulant.

Si le nombre de véhicules est supérieur à 30, est classé comme suit :

- de 31 à 50 véhicules, au groupe 4 (emploi n° 25) ;

- de 51 à 70 véhicules, au groupe 5 (emploi n° 41) ;

- de 71 à 100 véhicules, au groupe 6 (emploi n° 53).

18. Chef de quai (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de l'organisation du travail, de la répartition, réception et mise en livraison des colis, de la liaison avec les bureaux de chemin de fer (bureaux de gare, bureaux de ville), de la sortie des lettres de voiture ; a sous ses ordres des manutentionnaires et des livreurs, éventuellement un ou plusieurs sous-chefs de quai ; donne aux chauffeurs les indications nécessaires à l'exécution de leurs tournées. Appelé aussi chef de centre.

19. Chefs d'arrivages (denrées périssables). - Agent de maîtrise chargé de la réception de toutes denrées périssables arrivant soit en wagons complets, soit en détail à quai ; retire les titres de transport, est responsable de toutes réserves pour avaries à prendre auprès des services litiges de la Société nationale des chemins de fer français ou de tout autre transporteur ; distribue le travail aux chefs de wagons, commande les chauffeurs.

Si la moyenne journalière des wagons reçus, calculée sur l'année, est supérieure à 10, est classé comme suit :

- jusqu'à 18 wagons, au groupe 4 (emploi n° 32) ;

- au-delà de 18 wagons, au groupe 5 (emploi n° 47).

20. Chef d'agence 1er degré. - Agent de maîtrise chargé d'assurer le fonctionnement d'une agence conformément aux instructions détaillées qu'il reçoit d'un centre d'exploitation régional ou du siège social de l'entreprise. N'est appelé à prendre que des initiatives limitées.

21. Commis de débarquement. - Agent de maîtrise chargé de faire effectuer le déchargement des wagons ou des bateaux dans les gares et les ports fluviaux ; organise et surveille son chantier selon les ordres reçus du chef de service transport de débarquement pour la journée ; a autorité sur les chauffeurs, sur les grutiers et dockers de son chantier.

22. Chef de bureau (services internationaux). - Agent de maîtrise ayant toutes les connaissances d'un employé qualifié, ayant des notions sur le tarif des douanes françaises, les règlements douaniers, les formalités à accomplir à l'importation ou à l'exportation ; communique des prix à la clientèle et peut les discuter ; a la responsabilité d'un bureau de 5 employés au maximum.

23. Chef d'équipe d'atelier 2e degré. - Même définition que le chef d'équipe d'atelier 1er degré (emploi n° 12) ; effectue en outre un minimum de travail d'administration ; a au moins 4 ouvriers ou apprentis sous ses ordres, manoeuvres non compris.

Si le nombre d'ouvriers ou apprentis est supérieur à 10, cet emploi est classé dans le groupe 3 (emploi n° 37).

en vigueur étendue

13. Chef de bureau. - Ayant de 6 à 10 employés (voir emploi n° 6).

13 bis. Moniteur perforateur vérificateur. - Agent chargé de répartir le travail et de diriger la section perforation ; assure la mise au courant des débutants perforateurs ou vérifie dans la limite du temps disponible.

14. Comptable 2e degré. - Comptable faisant preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle ; établit les prix de revient et les prévisions de trésorerie ; dresse les bilans éventuellement avec les directives d'un expert-comptable ou du chef de bureau de comptabilité.

14 bis. Interprète 3 langues. - A une connaissance de trois langues étrangères (voir emploi n° 1 bis).

15. Chef de secteur mouvement (voyageurs). - Ayant plus de 10 véhicules dans son secteur (voir emploi n° 7).

16. Chef d'équipe bagages et messageries. - Ayant une équipe de plus de 10 bagagistes (voir emploi n° 9). - Appelé parfois chef de service bagages et messageries.

17. Chef de garage (voyageurs). - Agent de maîtrise assurant la surveillance d'un garage ; organise suivant les directives qui lui sont données le mouvement des véhicules, veille à leur entretien courant, contrôle les carburants, pneumatiques et kilomètres ; règle l'affectation et a autorité sur le personnel administratif et roulant.

Si le nombre de véhicules est supérieur à 30, est classé comme suit :

- de 31 à 50 véhicules, au groupe 4 (emploi n° 25) ;

- de 51 à 70 véhicules, au groupe 5 (emploi n° 41) ;

- de 71 à 100 véhicules, au groupe 6 (emploi n° 53).

18. Chef de quai (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de l'organisation du travail, de la répartition, réception et mise en livraison des colis, de la liaison avec les bureaux de chemin de fer (bureaux de gare, bureaux de ville), de la sortie des lettres de voiture ; a sous ses ordres des manutentionnaires et des livreurs, éventuellement un ou plusieurs sous-chefs de quai ; donne aux chauffeurs les indications nécessaires à l'exécution de leurs tournées. Appelé aussi chef de centre.

18 bis. Régulateur dispatcheur :

- même définition que groupe 2, emploi 7 bis ;

- ayant une équipe de plus de 15 coursiers.

19. Chefs d'arrivages (denrées périssables). - Agent de maîtrise chargé de la réception de toutes denrées périssables arrivant soit en wagons complets, soit en détail à quai ; retire les titres de transport, est responsable de toutes réserves pour avaries à prendre auprès des services litiges de la Société nationale des chemins de fer français ou de tout autre transporteur ; distribue le travail aux chefs de wagons, commande les chauffeurs.

Si la moyenne journalière des wagons reçus, calculée sur l'année, est supérieure à 10, est classé comme suit :

- jusqu'à 18 wagons, au groupe 4 (emploi n° 32) ;

- au-delà de 18 wagons, au groupe 5 (emploi n° 47).

20. Chef d'agence 1er degré. - Agent de maîtrise chargé d'assurer le fonctionnement d'une agence conformément aux instructions détaillées qu'il reçoit d'un centre d'exploitation régional ou du siège social de l'entreprise. N'est appelé à prendre que des initiatives limitées.

21. Commis de débarquement. - Agent de maîtrise chargé de faire effectuer le déchargement des wagons ou des bateaux dans les gares et les ports fluviaux ; organise et surveille son chantier selon les ordres reçus du chef de service transport de débarquement pour la journée ; a autorité sur les chauffeurs, sur les grutiers et dockers de son chantier.

22. Chef de bureau (services internationaux). - Agent de maîtrise ayant toutes les connaissances d'un employé qualifié, ayant des notions sur le tarif des douanes françaises, les règlements douaniers, les formalités à accomplir à l'importation ou à l'exportation ; communique des prix à la clientèle et peut les discuter ; a la responsabilité d'un bureau de 5 employés au maximum.

23. Chef d'équipe d'atelier 2e degré. - Même définition que le chef d'équipe d'atelier 1er degré (emploi n° 12) ; effectue en outre un minimum de travail d'administration ; a au moins 4 ouvriers ou apprentis sous ses ordres, manœuvres non compris.

Si le nombre d'ouvriers ou apprentis est supérieur à 10, cet emploi est classé dans le groupe 3 (emploi n° 37).

Groupe 4
en vigueur étendue

24. Chef de bureau. - Ayant plus de 10 employés (voir emploi n° 6).

25. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 31 à 50 véhicules (voir emploi n° 17).

26. Chef de gare routière (voyageurs). - Agent de maîtrise ayant seul la responsabilité de l'exploitation et de l'organisation du trafic d'une gare routière jusqu'à cent départs par jour.

27. Chef de secteur trafic et entretien (voyageurs). - Même définition que pour le chef de secteur mouvement (emploi n° 7) ; est en outre responsable de l'emploi et de l'entretien des véhicules.

Si le nombre des véhicules est supérieur à dix, est classé au groupe 5 (emploi n° 42).

28. Chef de trafic ou de mouvement (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé du mouvement des voitures et de l'affectation du personnel aux différentes lignes ; prend les mesures utiles pour faire face aux besoins du trafic ; effectue les travaux administratifs et statistiques qui en découlent ; collabore à l'établissement des horaires et des tarifs ; a autorité sur le personnel d'exploitation et de contrôle ainsi que sur le personnel roulant et, le cas échéant, sur les correspondants ; est en liaison avec les services chargés de l'entretien et de la réparation, contrôle éventuellement les carburants, pneumatiques et kilomètres.

29. Chef de camionnage auto (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de diriger et coordonner le travail de livraison, de ramassage et de camionnage des marchandises selon les ordres reçus des services ; détermine les tournées des véhicules mis à sa disposition ; a autorité sur le personnel roulant et le personnel de manutention.

Est généralement appelé piqueur ; appelé aussi chef de quai principal.

30. Chef de garage mouvement et entretien (marchandises). - Agent de maîtrise ayant la direction entière d'un garage, chargé de l'entretien général et du mouvement du matériel roulant ; peut être chargé de l'embauche.

Si le nombre des véhicules est supérieur à cinq, est classé comme suit :

- de 6 à 15 véhicules, au groupe 5 (emploi n° 44) ;

- de 16 à 25 véhicules, au groupe 6 (emploi n° 55).

31. Chef de garage mouvement (marchandises). - Agent de maîtrise ayant la direction d'un garage, chargé de la distribution des véhicules en liaison avec le service d'entretien et de réparations ; procède à l'examen des demandes d'emploi, peut être chargé de l'embauche ; a le contrôle des carburants, pneumatiques et kilomètres ; a au moins vingt véhicules dans son garage.

Si le nombre des véhicules est supérieur à quarante, est classé comme suit :

- de 41 à 60 véhicules, au groupe 5 (emploi n° 45) ;

- au-delà de 60 véhicules, au groupe 6 (emploi n° 56).

32. Chef d'arrivages denrées périssables. - Recevant en moyenne plus de dix wagons par jour et au plus dix-huit (voir emploi n° 19).

33. Chef d'agence 2e degré. - Agent de maîtrise responsable du fonctionnement d'une agence et disposant d'une large autonomie dans le cadre des directives générales qu'il reçoit ; doit faire preuve d'initiative, notamment dans la recherche de la clientèle et l'exécution du service.

34. Agent de service commercial 2e degré. Agent chargé de la recherche et de la visite de la clientèle, fait des offres de service : habilité à traiter des contrats de transport à des prix qui lui sont fixés ; donne aux services chargés de l'exécution toutes indications utiles en vue de l'exécution satisfaisante des ordres de la clientèle.

35. Chef de groupe de transit. - Agent de maîtrise chargé, sous les ordres du chef de service de transit, de l'opération et de la bonne marche d'un groupe d'importation et d'exportation ; a sous ses ordres des employés de transit, dicte le courrier ordinaire de son groupe.

36. Chef de groupe magasin. - Agent de maîtrise chargé de la direction des magasins, tenant les livres d'entrées et de sorties, assure la réexpédition des marchandises sortant du magasin, les rapports avec les services de régie, la facturation ; traite les litiges ; dicte son courrier.

37. Chef d'équipe d'atelier 2e degré. - Ayant une équipe de plus de dix ouvriers (voir emplois n° 23).

38. Contremaître d'atelier. - Agent de maîtrise professionnel exclusivement sous les ordres du chef d'entreprise ou de son représentant, pouvant justifier de connaissances techniques et professionnelles approfondies dans les différents travaux qu'il a à contrôler ; entretien, réparations, dépannage des véhicules ; assure le respect des temps et la discipline du personnel placé sous son autorité, en même temps qu'il en dirige et contrôle le travail ; doit prendre toute initiative pour l'amélioration du rendement et de la sécurité, tient les documents de contrôle du personnel, du matériel et des consommations ; peut participer accessoirement à l'entretien et à la réparation ; assure en permanence un commandement sur un effectif d'ouvriers professionnels, spécialisés ou apprentis inférieur ou égal à dix.

Si le nombre des ouvriers ou apprentis est supérieur à dix, est classé comme suit :

- de 11 à 20 ouvriers : au groupe 5 (emploi n° 50) ;

- au-delà de 20 ouvriers : au groupe 6 (emploi n° 59).

39. Chef magasinier d'atelier. - Agent de maîtrise chargé du magasin de pièces détachées et des approvisionnements de l'entreprise, tient la comptabilité de son stock et l'inventaire permanent, possède les connaissances approfondies de la pièce détachée ; a sous ses ordres au moins trois magasiniers ou aide-magasiniers d'atelier.
MODIFIE

24. Chef de bureau. - Ayant plus de 10 employés (voir emploi n° 6).

25. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 31 à 50 véhicules (voir emploi n° 17).

26. Chef de gare routière (voyageurs). - Agent de maîtrise ayant seul la responsabilité de l'exploitation et de l'organisation du trafic d'une gare routière jusqu'à 100 départs par jour.

27. Chef de secteur trafic et entretien (voyageurs). - Même définition que pour le chef de secteur mouvement (emploi n° 7) ; est en outre responsable de l'emploi et de l'entretien des véhicules.

Si le nombre des véhicules est supérieur à 10, est classé au groupe 5 (emploi n° 42).

28. Chef de trafic ou de mouvement (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé du mouvement des voitures et de l'affectation du personnel aux différentes lignes ; prend les mesures utiles pour faire face aux besoins du trafic ; effectue les travaux administratifs et statistiques qui en découlent ; collabore à l'établissement des horaires et des tarifs ; a autorité sur le personnel d'exploitation et de contrôle ainsi que sur le personnel roulant et, le cas échéant, sur les correspondants ; est en liaison avec les services chargés de l'entretien et de la réparation, contrôle éventuellement les carburants, pneumatiques et kilomètres.

Si le nombre de véhicules en lignes est supérieur à 25, est classé comme suit :

- de 25 à 39 véhicules, au groupe 6 (emploi n° 54) ;

- de 40 à 59 véhicules, au groupe 7 (emploi n° 61 bis) ;

- au-delà de 60 véhicules, au groupe 8 (emploi n° 65 bis).

29. Chef de camionnage auto (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de diriger et coordonner le travail de livraison, de ramassage et de camionnage des marchandises selon les ordres reçus des services ; détermine les tournées des véhicules mis à sa disposition ; a autorité sur le personnel roulant et le personnel de manutention.

Est généralement appelé piqueur ; appelé aussi chef de quai principal.

30. Chef de garage mouvement et entretien (marchandises). - Agent de maîtrise ayant la direction entière d'un garage, chargé de l'entretien général et du mouvement du matériel roulant ; peut être chargé de l'embauche.

Si le nombre des véhicules est supérieur à cinq, est classé comme suit :

- de 6 à 15 véhicules, au groupe 5 (emploi n° 44) ;

- de 16 à 25 véhicules, au groupe 6 (emploi n° 55).

31. Chef de garage mouvement (marchandises). - Agent de maîtrise ayant la direction d'un garage, chargé de la distribution des véhicules en liaison avec le service d'entretien et de réparations ; procède à l'examen des demandes d'emploi, peut être chargé de l'embauche ; a le contrôle des carburants, pneumatiques et kilomètres ; a au moins 20 véhicules dans son garage.

Si le nombre des véhicules est supérieur à 40, est classé comme suit :

- de 41 à 60 véhicules, au groupe 5 (emploi n° 45) ;

- au-delà de 60 véhicules, au groupe 6 (emploi n° 56).

32. Chef d'arrivages denrées périssables. - Recevant en moyenne plus de 10 wagons par jour et au plus 18 (voir emploi n° 19).

33. Chef d'agence 2e degré. - Agent de maîtrise responsable du fonctionnement d'une agence et disposant d'une large autonomie dans le cadre des directives générales qu'il reçoit ; doit faire preuve d'initiative, notamment dans la recherche de la clientèle et l'exécution du service.

34. Agent de service commercial 2e degré. Agent chargé de la recherche et de la visite de la clientèle, fait des offres de service : habilité à traiter des contrats de transport à des prix qui lui sont fixés ; donne aux services chargés de l'exécution toutes indications utiles en vue de l'exécution satisfaisante des ordres de la clientèle.

35. Chef de groupe de transit. - Agent de maîtrise chargé, sous les ordres du chef de service de transit, de l'opération et de la bonne marche d'un groupe d'importation et/ou d'exportation ; a sous ses ordres des employés de transit, dicte le courrier ordinaire de son groupe.

36. Chef de groupe magasin. - Agent de maîtrise chargé de la direction des magasins, d'un magasin important ou de plusieurs magasins, tenant les livres d'entrées et de sorties, assure la réexpédition des marchandises sortant du magasin, les rapports avec les services de régie, la facturation ; traite les litiges ; dicte son courrier.

37. Chef d'équipe d'atelier 2e degré. - Ayant une équipe de plus de dix ouvriers (voir emplois n° 23).

38. Contremaître d'atelier. - Agent de maîtrise professionnel exclusivement sous les ordres du chef d'entreprise ou de son représentant, pouvant justifier de connaissances techniques et professionnelles approfondies dans les différents travaux qu'il a à contrôler ; entretien, réparations, dépannage des véhicules ; assure le respect des temps et la discipline du personnel placé sous son autorité, en même temps qu'il en dirige et contrôle le travail ; doit prendre toute initiative pour l'amélioration du rendement et de la sécurité, tient les documents de contrôle du personnel, du matériel et des consommations ; peut participer accessoirement à l'entretien et à la réparation ; assure en permanence un commandement sur un effectif d'ouvriers professionnels, spécialisés ou apprentis inférieur ou égal à 10.

Si le nombre des ouvriers ou apprentis est supérieur à dix, est classé comme suit :

- de 11 à 20 ouvriers : au groupe 5 (emploi n° 50) ;

- au-delà de 20 ouvriers : au groupe 6 (emploi n° 59).

39. Chef magasinier d'atelier. - Agent de maîtrise chargé du magasin de pièces détachées et des approvisionnements de l'entreprise, tient la comptabilité de son stock et l'inventaire permanent, possède les connaissances approfondies de la pièce détachée ; a sous ses ordres au moins trois magasiniers ou aide-magasiniers d'atelier.

en vigueur étendue

24. Chef de bureau. - Ayant plus de 10 employés (voir emploi n° 6).

25. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 31 à 50 véhicules (voir emploi n° 17).

26. Chef de gare routière (voyageurs). - Agent de maîtrise ayant seul la responsabilité de l'exploitation et de l'organisation du trafic d'une gare routière jusqu'à 100 départs par jour.

27. Chef de secteur trafic et entretien (voyageurs). - Même définition que pour le chef de secteur mouvement (emploi n° 7) ; est en outre responsable de l'emploi et de l'entretien des véhicules.

Si le nombre des véhicules est supérieur à 10, est classé au groupe 5 (emploi n° 42).

28. Chef de trafic ou de mouvement (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé du mouvement des voitures et de l'affectation du personnel aux différentes lignes ; prend les mesures utiles pour faire face aux besoins du trafic ; effectue les travaux administratifs et statistiques qui en découlent ; collabore à l'établissement des horaires et des tarifs ; a autorité sur le personnel d'exploitation et de contrôle ainsi que sur le personnel roulant et, le cas échéant, sur les correspondants ; est en liaison avec les services chargés de l'entretien et de la réparation, contrôle éventuellement les carburants, pneumatiques et kilomètres.

Si le nombre de véhicules en lignes est supérieur à 25, est classé comme suit :

- de 25 à 39 véhicules, au groupe 6 (emploi n° 54) ;

- de 40 à 59 véhicules, au groupe 7 (emploi n° 61 bis) ;

- au-delà de 60 véhicules, au groupe 8 (emploi n° 65 bis).

29. Chef de camionnage auto (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de diriger et coordonner le travail de livraison, de ramassage et de camionnage des marchandises selon les ordres reçus des services ; détermine les tournées des véhicules mis à sa disposition ; a autorité sur le personnel roulant et le personnel de manutention.

Est généralement appelé piqueur ; appelé aussi chef de quai principal.

29 bis. Superviseur régulateur :

- agent de maîtrise qualifié, chargé de diriger et de coordonner le travail des coursiers dans le respect des règles de la CCNT, du code de la route et de la sécurité ;

- a autorité sur le personnel roulant et les régulateurs de groupes 2 et 3 ;

- est également appelé : responsable trafic ou coordinateur de la régulation.

30. Chef de garage mouvement et entretien (marchandises). - Agent de maîtrise ayant la direction entière d'un garage, chargé de l'entretien général et du mouvement du matériel roulant ; peut être chargé de l'embauche.

Si le nombre des véhicules est supérieur à cinq, est classé comme suit :

- de 6 à 15 véhicules, au groupe 5 (emploi n° 44) ;

- de 16 à 25 véhicules, au groupe 6 (emploi n° 55).

31. Chef de garage mouvement (marchandises). - Agent de maîtrise ayant la direction d'un garage, chargé de la distribution des véhicules en liaison avec le service d'entretien et de réparations ; procède à l'examen des demandes d'emploi, peut être chargé de l'embauche ; a le contrôle des carburants, pneumatiques et kilomètres ; a au moins 20 véhicules dans son garage.

Si le nombre des véhicules est supérieur à 40, est classé comme suit :

- de 41 à 60 véhicules, au groupe 5 (emploi n° 45) ;

- au-delà de 60 véhicules, au groupe 6 (emploi n° 56).

32. Chef d'arrivages denrées périssables. - Recevant en moyenne plus de 10 wagons par jour et au plus 18 (voir emploi n° 19).

33. Chef d'agence 2e degré. - Agent de maîtrise responsable du fonctionnement d'une agence et disposant d'une large autonomie dans le cadre des directives générales qu'il reçoit ; doit faire preuve d'initiative, notamment dans la recherche de la clientèle et l'exécution du service.

34. Agent de service commercial 2e degré. Agent chargé de la recherche et de la visite de la clientèle, fait des offres de service : habilité à traiter des contrats de transport à des prix qui lui sont fixés ; donne aux services chargés de l'exécution toutes indications utiles en vue de l'exécution satisfaisante des ordres de la clientèle.

35. Chef de groupe de transit. - Agent de maîtrise chargé, sous les ordres du chef de service de transit, de l'opération et de la bonne marche d'un groupe d'importation et/ou d'exportation ; a sous ses ordres des employés de transit, dicte le courrier ordinaire de son groupe.

36. Chef de groupe magasin. - Agent de maîtrise chargé de la direction des magasins, d'un magasin important ou de plusieurs magasins, tenant les livres d'entrées et de sorties, assure la réexpédition des marchandises sortant du magasin, les rapports avec les services de régie, la facturation ; traite les litiges ; dicte son courrier.

37. Chef d'équipe d'atelier 2e degré. - Ayant une équipe de plus de dix ouvriers (voir emplois n° 23).

38. Contremaître d'atelier. - Agent de maîtrise professionnel exclusivement sous les ordres du chef d'entreprise ou de son représentant, pouvant justifier de connaissances techniques et professionnelles approfondies dans les différents travaux qu'il a à contrôler ; entretien, réparations, dépannage des véhicules ; assure le respect des temps et la discipline du personnel placé sous son autorité, en même temps qu'il en dirige et contrôle le travail ; doit prendre toute initiative pour l'amélioration du rendement et de la sécurité, tient les documents de contrôle du personnel, du matériel et des consommations ; peut participer accessoirement à l'entretien et à la réparation ; assure en permanence un commandement sur un effectif d'ouvriers professionnels, spécialisés ou apprentis inférieur ou égal à 10.

Si le nombre des ouvriers ou apprentis est supérieur à dix, est classé comme suit :

- de 11 à 20 ouvriers : au groupe 5 (emploi n° 50) ;

- au-delà de 20 ouvriers : au groupe 6 (emploi n° 59).

39. Chef magasinier d'atelier. - Agent de maîtrise chargé du magasin de pièces détachées et des approvisionnements de l'entreprise, tient la comptabilité de son stock et l'inventaire permanent, possède les connaissances approfondies de la pièce détachée ; a sous ses ordres au moins trois magasiniers ou aide-magasiniers d'atelier.

Groupe 5
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise Nomenclature et définition des emplois
REMPLACE

40. Comptable principal. - Technicien appelé communément chef comptable dans les moyennes entreprises ; assure entièrement les opérations comptables de l'entreprise, un expert-comptable intervenant seulement pour l'établissement du bilan.

41. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 51 à 70 véhicules (voir emploi n° 17).

42. Chef de secteur (trafic et entretien) (voyageurs). - Ayant plus de dix véhicules (voir emploi n° 27).

43. Piqueur chevaux. - Agent de maîtrise chargé, dans une entreprise de transports hippomobiles comprenant jusqu'à trente chevaux, de diriger et coordonner le travail de livraison, de ramassage et de camionnage des marchandises selon les ordres reçus des services : détermine les tournées des véhicules mis à sa disposition ; est capable d'assurer la surveillance sanitaire de ses bêtes et de leur donner les premiers soins ; est responsable du matériel huppomobile et des accessoires ; a autorité sur les palefreniers, les camionneurs et le personnel de manutention.

44. Chef de garage mouvement et entretien (marchandises). - Ayant de 6 à 15 véhicules (voir emploi n° 30).

45. Chef de garage mouvement (marchandises). - Ayant de 41 à 60 véhicules (voir n° 31).

46. Chef d'agence 3e degré. - Même définition que le chef d'agence (2e degré) (emploi n° 33) dans une agence principale ou très importante.

47. Chef d'arrivages denrées périssables. - Recevant en moyenne plus de 18 wagons par jour (voir emploi n° 19).

48. Inspecteur de déménagement 2e degré. - Technicien très qualifié ; recherche la clientèle et, après visite et constatations, établit le devis de tout déménagement, traite directement avec le client, signe le contrat, peut assurer l'encaissement et poursuit l'exécution du déménagement jusqu'au bout.

49. Tarifeur 3e degré. (Avenant n° 25 du 30 juin 1971.) " Mêmes fonctions que le tarifeur, 2e degré (emploi n° 62 bis) (C.C.N.A. 2), mais employé hautement qualifié d'un service exigeant la connaissance d'au moins une langue étrangère. "

50. Contremaître d'atelier. - Ayant un effectif de 11 à 20 ouvriers ou apprentis (voir emploi n° 38).
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise Nomenclature et définition des emplois
MODIFIE

40. Comptable principal. - Technicien appelé communément chef comptable dans les moyennes entreprises ; assure entièrement les opérations comptables de l'entreprise, un expert-comptable intervenant seulement pour l'établissement du bilan.

40 bis. Technicien sur matériel classique. - Agent titulaire du brevet de technicien de la marque de spécialisation ; possède des connaissances très approfondies du matériel qu'il conduit et utilise tous les tableaux de connexion servant à la marche des travaux à partir de données du chef opérateur ou du chef de service ; met au point les tableaux de connexion. En cas de panne de machine, il peut y remédier par des modifications éventuelles de connexion.

40 ter. Programmateur sur matériel électronique. - Agent titulaire du diplôme de technicien et ayant des connaissances équivalentes ; capable de programmer sur matériel électronique les problèmes posés par son chef direct.

41. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 51 à 70 véhicules (voir emploi n° 17).

42. Chef de secteur (trafic et entretien) (voyageurs). - Ayant plus de dix véhicules (voir emploi n° 27).

43. Piqueur chevaux. - Agent de maîtrise chargé, dans une entreprise de transports hippomobiles comprenant jusqu'à trente chevaux, de diriger et coordonner le travail de livraison, de ramassage et de camionnage des marchandises selon les ordres reçus des services : détermine les tournées des véhicules mis à sa disposition ; est capable d'assurer la surveillance sanitaire de ses bêtes et de leur donner les premiers soins ; est responsable du matériel huppomobile et des accessoires ; a autorité sur les palefreniers, les camionneurs et le personnel de manutention.

44. Chef de garage mouvement et entretien (marchandises). - Ayant de 6 à 15 véhicules (voir emploi n° 30).

45. Chef de garage mouvement (marchandises). - Ayant de 41 à 60 véhicules (voir n° 31).

46. Chef d'agence 3e degré. - Même définition que le chef d'agence (2e degré) (emploi n° 33) dans une agence principale ou très importante.

47. Chef d'arrivages denrées périssables. - Recevant en moyenne plus de 18 wagons par jour (voir emploi n° 19).

48. Inspecteur de déménagement 2e degré. - Technicien très qualifié ; recherche la clientèle et, après visite et constatations, établit le devis de tout déménagement, traite directement avec le client, signe le contrat, peut assurer l'encaissement et poursuit l'exécution du déménagement jusqu'au bout.

49. Tarifeur 3e degré. (Avenant n° 25 du 30 juin 1971.) " Mêmes fonctions que le tarifeur, 2e degré (emploi n° 62 bis) (C.C.N.A. 2), mais employé hautement qualifié d'un service exigeant la connaissance d'au moins une langue étrangère. "

50. Contremaître d'atelier. - Ayant un effectif de 11 à 20 ouvriers ou apprentis (voir emploi n° 38).
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise Nomenclature et définition des emplois
en vigueur non-étendue

40. Comptable principal. - Technicien appelé communément chef comptable dans les moyennes entreprises ; assure entièrement les opérations comptables de l'entreprise, un expert-comptable intervenant seulement pour l'établissement du bilan.

40 bis. Technicien sur matériel classique. - Agent titulaire du brevet de technicien de la marque de spécialisation ; possède des connaissances très approfondies du matériel qu'il conduit et utilise tous les tableaux de connexion servant à la marche des travaux à partir de données du chef opérateur ou du chef de service ; met au point les tableaux de connexion. En cas de panne de machine, il peut y remédier par des modifications éventuelles de connexion.

40 ter. Programmateur sur matériel électronique. - Agent titulaire du diplôme de technicien et ayant des connaissances équivalentes ; capable de programmer sur matériel électronique les problèmes posés par son chef direct.

41. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 51 à 70 véhicules (voir emploi n° 17).

42. Chef de secteur (trafic et entretien) (voyageurs). - Ayant plus de 10 véhicules (voir emploi n° 27).

43. Piqueur chevaux. - Agent de maîtrise chargé, dans une entreprise de transports hippomobiles comprenant jusqu'à 30 chevaux, de diriger et coordonner le travail de livraison, de ramassage et de camionnage des marchandises selon les ordres reçus des services : détermine les tournées des véhicules mis à sa disposition ; est capable d'assurer la surveillance sanitaire de ses bêtes et de leur donner les premiers soins ; est responsable du matériel hippomobile et des accessoires ; a autorité sur les palefreniers, les camionneurs et le personnel de manutention.

44. Chef de garage mouvement et entretien (marchandises). - Ayant de 6 à 15 véhicules (voir emploi n° 30).

45. Chef de garage mouvement (marchandises). - Ayant de 41 à 60 véhicules (voir n° 31).

46. Chef d'agence 3e degré. - Même définition que le chef d'agence (2e degré) (emploi n° 33) dans une agence principale ou très importante.

47. Chef d'arrivages denrées périssables. - Recevant en moyenne plus de 18 wagons par jour (voir emploi n° 19).

48. (abrogé)

49. Tarifeur 3e degré. (Avenant n° 25 du 30 juin 1971.) Mêmes fonctions que le tarifeur, 2e degré (emploi n° 62 bis) (C.C.N.A. 2), mais employé hautement qualifié d'un service exigeant la connaissance d'au moins une langue étrangère.

50. Contremaître d'atelier. - Ayant un effectif de 11 à 20 ouvriers ou apprentis (voir emploi n° 38).

Haute maîtrise : Groupe 6
en vigueur étendue

51. Chef de bureau principal. - Agent de maîtrise hautement qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivant les directives qu'il reçoit, les travaux d'un service ; peut avoir sous ses ordres des agents de maîtrise et des techniciens ; doit prendre toutes initiatives en vue d'assurer le rendement de son service et proposer des mesures tendant à son amélioration.

52. Chef de bureau de comptabilité. - Agent de maîtrise ayant des connaissances techniques approfondies en comptabilité, chargé d'organiser et de contrôler le travail d'un bureau de comptabilité comprenant de 5 à 10 comptables, aides-comptables ou employés de comptabilité ; a la responsabilité complète de toutes les opérations comptables de son bureau, l'établissement des bilans définitifs devant toutefois être soumis au contrôle d'un expert comptable ou d'un chef de service de comptabilité.

Si le bureau comprend plus de 10 personnes, est classé au groupe 7 (emploi n° 61).

53. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 71 à 100 véhicules (voir emploi n° 17).

54. Chef de trafic ou de mouvement (voyageurs). - Ayant de 25 à 39 véhicules en lignes (voir emploi n° 28). Appelé aussi chef d'exploitation d'un réseau.

55. Chef de garage mouvement et entretien (marchandises). - Ayant de 16 à 25 véhicules (voir emploi n° 30).

56. Chef de garage mouvement (marchandises). - Ayant de 61 à 90 véhicules (voir emploi n° 31).

57. Sous-chef de service transit. - Agent de maîtrise chargé sous les directives du chef de service de coordonner et de diriger l'activité du personnel intérieur et extérieur qu'il a sous ses ordres ; dicte le courrier ordinaire ; traite les litiges courants, reçoit et discute avec la clientèle ; peut avoir la procuration commerciale.

58. Agent déclarant en douane. - Agent ayant ou non la procuration en douane, au courant des lois et règlements douaniers et du tarif, chargé de l'établissement des déclarations pour n'importe quelle espèce de marchandises, des déclarations et opérations ; ayant ou non des employés sous ses ordres.

Le coefficient de cet emploi pourra être porté de gré à gré jusqu'à 400, pour les agents ayant fait preuve pendant deux années de qualités et capacités professionnelles exceptionnelles.

59. Contremaître d'atelier. - Ayant un effectif de plus de 20 ouvriers ou apprentis (voir emploi n° 38).

60. Chef d'atelier. - Agent de maîtrise professionnel directement sous les ordres de l'employeur ou de son représentant, coordonne les travaux du personnel de l'atelier, du garage ou du magasin ; prend des initiatives pour l'amélioration du matériel, du rendement et de la sécurité ou assume des responsabilités équivalentes, établit les devis de réparation et les fait accepter par les experts des compagnies d'assurances ou autres, doit posséder les connaissances générales indispensables aux réparations et mises au point de l'ensemble du matériel automobile ; exerce d'une façon permanente un commandement sur un effectif d'au moins 25 personnes agents de maîtrise, ouvriers ou apprentis.

Si le nombre d'ouvriers ou apprentis est supérieur à 40, est classé au groupe 7 (emploi n° 64).
MODIFIE

51. Chef de bureau principal. - Agent de maîtrise hautement qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivant les directives qu'il reçoit, les travaux d'un service ; peut avoir sous ses ordres des agents de maîtrise et des techniciens ; doit prendre toutes initiatives en vue d'assurer le rendement de son service et proposer des mesures tendant à son amélioration.

51 bis. Chef opérateur. - Agent titulaire du brevet de technicien de la marque de spécialisation ; remplit toutes les conditions relatives à l'emploi de technicien ; assure, en outre, la conduite des opérateurs, les dirige, établit le planning des charges de l'atelier et en assure le respect ; exerce des fonctions de commandement sur l'ensemble des personnels de l'atelier.

52. Chef de bureau de comptabilité. - Agent de maîtrise ayant des connaissances techniques approfondies en comptabilité, chargé d'organiser et de contrôler le travail d'un bureau de comptabilité comprenant de 5 à 10 comptables, aides-comptables ou employés de comptabilité ; a la responsabilité complète de toutes les opérations comptables de son bureau, l'établissement des bilans définitifs devant toutefois être soumis au contrôle d'un expert comptable ou d'un chef de service de comptabilité.

Si le bureau comprend plus de 10 personnes, est classé au groupe 7 (emploi n° 61).

53. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 71 à 100 véhicules (voir emploi n° 17).

54. Chef de trafic ou de mouvement (voyageurs). - Ayant de 25 à 39 véhicules en lignes (voir emploi n° 28). Appelé aussi chef d'exploitation d'un réseau.

55. Chef de garage mouvement et entretien (marchandises). - Ayant de 16 à 25 véhicules (voir emploi n° 30).

56. Chef de garage mouvement (marchandises). - Ayant de 61 à 90 véhicules (voir emploi n° 31).

57. Sous-chef de service transit. - Agent de maîtrise chargé sous les directives du chef de service de coordonner et de diriger l'activité du personnel intérieur et extérieur qu'il a sous ses ordres ; dicte le courrier ordinaire ; traite les litiges courants, reçoit et discute avec la clientèle ; peut avoir la procuration commerciale.

58. Agent déclarant en douane. - Agent ayant ou non la procuration en douane, au courant des lois et règlements douaniers et du tarif, chargé de l'établissement des déclarations pour n'importe quelle espèce de marchandises, des déclarations et opérations ; ayant ou non des employés sous ses ordres.

Le coefficient de cet emploi pourra être porté de gré à gré jusqu'à 400, pour les agents ayant fait preuve pendant 2 années de qualités et capacités professionnelles exceptionnelles.

59. Contremaître d'atelier. - Ayant un effectif de plus de 20 ouvriers ou apprentis (voir emploi n° 38).

60. Chef d'atelier. - Agent de maîtrise professionnel directement sous les ordres de l'employeur ou de son représentant, coordonne les travaux du personnel de l'atelier, du garage ou du magasin ; prend des initiatives pour l'amélioration du matériel, du rendement et de la sécurité ou assume des responsabilités équivalentes, établit les devis de réparation et les fait accepter par les experts des compagnies d'assurances ou autres, doit posséder les connaissances générales indispensables aux réparations et mises au point de l'ensemble du matériel automobile ; exerce d'une façon permanente un commandement sur un effectif d'au moins 25 personnes agents de maîtrise, ouvriers ou apprentis.

Si le nombre d'ouvriers ou apprentis est supérieur à 40, est classé au groupe 7 (emploi n° 64).

en vigueur étendue

50 bis. Superviseur régulateur :

- agent de maîtrise hautement qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivant les directives qu'il reçoit de l'employeur, les travaux du service régulation. Peut avoir sous ses ordres des agents de maîtrise ;

- il prend toute initiative en vue d'optimiser le rendement de son service et proposer des mesures tendant à son amélioration ;

- a autorité sur le personnel roulant et les régulateurs de groupes 2,3 et 4.

51. Chef de bureau principal. - Agent de maîtrise hautement qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivant les directives qu'il reçoit, les travaux d'un service ; peut avoir sous ses ordres des agents de maîtrise et des techniciens ; doit prendre toutes initiatives en vue d'assurer le rendement de son service et proposer des mesures tendant à son amélioration.

51 bis. Chef opérateur. - Agent titulaire du brevet de technicien de la marque de spécialisation ; remplit toutes les conditions relatives à l'emploi de technicien ; assure, en outre, la conduite des opérateurs, les dirige, établit le planning des charges de l'atelier et en assure le respect ; exerce des fonctions de commandement sur l'ensemble des personnels de l'atelier.

52. Chef de bureau de comptabilité. - Agent de maîtrise ayant des connaissances techniques approfondies en comptabilité, chargé d'organiser et de contrôler le travail d'un bureau de comptabilité comprenant de 5 à 10 comptables, aides-comptables ou employés de comptabilité ; a la responsabilité complète de toutes les opérations comptables de son bureau, l'établissement des bilans définitifs devant toutefois être soumis au contrôle d'un expert-comptable ou d'un chef de service de comptabilité.

Si le bureau comprend plus de 10 personnes, est classé au groupe 7 (emploi n° 61).

53. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 71 à 100 véhicules (voir emploi n° 17).

54. Chef de trafic ou de mouvement (voyageurs). - Ayant de 25 à 39 véhicules en lignes (voir emploi n° 28). Appelé aussi chef d'exploitation d'un réseau.

55. Chef de garage mouvement et entretien (marchandises). - Ayant de 16 à 25 véhicules (voir emploi n° 30).

56. Chef de garage mouvement (marchandises). - Ayant de 61 à 90 véhicules (voir emploi n° 31).

57. Sous-chef de service transit. - Agent de maîtrise chargé sous les directives du chef de service de coordonner et de diriger l'activité du personnel intérieur et extérieur qu'il a sous ses ordres ; dicte le courrier ordinaire ; traite les litiges courants, reçoit et discute avec la clientèle ; peut avoir la procuration commerciale.

58. Agent déclarant en douane. - Agent ayant ou non la procuration en douane, au courant des lois et règlements douaniers et du tarif, chargé de l'établissement des déclarations pour n'importe quelle espèce de marchandises, des déclarations et opérations ; ayant ou non des employés sous ses ordres.

Le coefficient de cet emploi pourra être porté de gré à gré jusqu'à 400, pour les agents ayant fait preuve pendant 2 années de qualités et capacités professionnelles exceptionnelles.

59. Contremaître d'atelier. - Ayant un effectif de plus de 20 ouvriers ou apprentis (voir emploi n° 38).

60. Chef d'atelier. - Agent de maîtrise professionnel directement sous les ordres de l'employeur ou de son représentant, coordonne les travaux du personnel de l'atelier, du garage ou du magasin ; prend des initiatives pour l'amélioration du matériel, du rendement et de la sécurité ou assume des responsabilités équivalentes, établit les devis de réparation et les fait accepter par les experts des compagnies d'assurances ou autres, doit posséder les connaissances générales indispensables aux réparations et mises au point de l'ensemble du matériel automobile ; exerce d'une façon permanente un commandement sur un effectif d'au moins 25 personnes agents de maîtrise, ouvriers ou apprentis.

Si le nombre d'ouvriers ou apprentis est supérieur à 40, est classé au groupe 7 (emploi n° 64).

Haute maîtrise : Groupe 7
en vigueur étendue

61. Chef de bureau de comptabilité. - Ayant plus de 10 personnes dans son bureau (voir emploi n° 52).

62. Sous-chef d'exploitation (marchandises). - Agent de maîtrise placé sous les ordres d'un chef d'exploitation ; dirige effectivement les services administratifs et les livraisons ; chargé de la correspondance avec la clientèle, de l'établissement des tarifs, conditions, délais afférents à l'activité commerciale du service ; a sous ses ordres des chefs de quai ; peut remplacer éventuellement le chef d'exploitation.

63. Chef de service (trafic intérieur) 1er degré (modifié par avenant n° 8 du 21 octobre 1959). Agent de maîtrise chargé de diriger et coordonner le travail du service « expéditions » ou du service « arrivages » ; connaît à fond le tarif des chemins de fer français (litiges, expertises), entretient des rapports avec la clientèle et peut la visiter ; assure le courrier du service ; surveille la bonne exécution du travail réparti aux employés, techniciens et agents de maîtrise sous ses ordres ; assure la discipline du personnel qu'il surveille.

64. Chef d'atelier. - Ayant plus de 40 personnes sous ses ordres (voir emploi n° 60).

en vigueur non-étendue

61. Chef de bureau de comptabilité. - Ayant plus de 10 personnes dans son bureau (voir emploi n° 52).

61 bis. Chef de trafic ou de mouvement (voyageurs). - Ayant de 40 à 59 véhicules en lignes (voir emploi n° 28), appelé aussi " chef d'exploitation d'un réseau ".

62. Sous-chef d'exploitation (marchandises). - Agent de maîtrise placé sous les ordres d'un chef d'exploitation ; dirige effectivement les services administratifs et les livraisons ; chargé de la correspondance avec la clientèle, de l'établissement des tarifs, conditions, délais afférents à l'activité commerciale du service ; a sous ses ordres des chefs de quai ; peut remplacer éventuellement le chef d'exploitation.

63. Chef de service (trafic intérieur) 1er degré (modifié par avenant n° 8 du 21 octobre 1959). - Agent de maîtrise chargé de diriger et coordonner le travail du service " expéditions " ou du service " arrivages " ; connaît à fond le tarif des chemins de fer français (litiges, expertises), entretient des rapports avec la clientèle et peut la visiter ; assure le courrier du service ; surveille la bonne exécution du travail réparti aux employés, techniciens et agents de maîtrise sous ses ordres ; assure la discipline du personnel qu'il surveille.

64. Chef d'atelier. - Ayant plus de 40 personnes sous ses ordres (voir emploi n° 60).
Haute maîtrise : Groupe 8.
en vigueur étendue

65. Chef de service trafic intérieur 2e degré. - Même définition que l'emploi n° 63. - Dirige et coordonne simultanément les services " expéditions " et " arrivages ".

66. Chef de service de transport de débarquement. - Agent de maîtrise en rapport avec la clientèle, chargé d'organiser tous les débarquements en gare et dans les ports fluviaux ; a sous ses ordres les commis de débarquement, chauffeurs, grutiers et dockers ; est sous les ordres directs du patron ou du chef d'entreprise.

67. Agent de service commercial 3e degré (avenant n° 25 du 30 juin 1971.) " Mêmes fonctions que l'agent de service commercial, 2e degré (emploi n° 34), mais employé hautement qualifié d'un service exigeant la connaissance d'au moins une langue étrangère. Etablit des prix, des forfaits de transports selon les directives qu'il reçoit. "
en vigueur non-étendue

65. Chef de service trafic intérieur 2e degré. - Même définition que l'emploi n° 63. - Dirige et coordonne simultanément les services « expéditions » et « arrivages ».

65 bis. Chef de trafic ou de mouvement (voyageurs). - Ayant plus de 60 véhicules en lignes (voir emploi n° 28), appelé aussi « chef d'exploitation d'un réseau ».

66. Chef de service de transport de débarquement. - Agent de maîtrise en rapport avec la clientèle, chargé d'organiser tous les débarquements en gare et dans les ports fluviaux ; a sous ses ordres les commis de débarquement, chauffeurs, grutiers et dockers ; est sous les ordres directs du patron ou du chef d'entreprise.

67. Agent de service commercial 3e degré (avenant n° 25 du 30 juin 1971.) « Mêmes fonctions que l'agent de service commercial, 2e degré (emploi n° 34), mais employé hautement qualifié d'un service exigeant la connaissance d'au moins une langue étrangère. Établit des prix, des forfaits de transports selon les directives qu'il reçoit. »

Annexe IV : Ingénieurs et cadres
Objet
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « ingénieurs et cadres » occupé dans les entreprises visées par ladite convention.

Définition générale des ingénieurs et cadres
ARTICLE 2
Annexe IV Ingénieurs et cadres
REMPLACE

Sont considérés comme ingénieurs et cadres pour l'application de la présente convention nationale annexe les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :

1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées (1) soit d'une expérience professionnelle équivalente ;

2° Occuper dans l'entreprise, à l'exclusion des emplois définis dans les conventions annexes n°s 1, 2 et 3, un des emplois définis dans la nomenclature visée à l'article 3 ci-dessous ou pouvant leur être assimilés. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.

Les directeurs généraux et les directeurs d'entreprise ne sont pas visés par la présente convention.
(1) Les diplômes ou écoles visés sont notamment : Les diplômes d'ingénieurs reconnus par la loi ; Les licences universitaires délivrées par les facultés françaises ; L'école des hautes études commerciales ; L'école libre des sciences politiques ; Les instituts d'études politiques créés par l'ordonnance du 9 octobre 1945 ; L'école supérieure des sciences économiques et commerciales ; L'école supérieure de commerce de Paris ; Les écoles supérieures de commerce régionales ; L'école supérieure des transports.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Sont considérés comme ingénieurs et cadres pour l'application de la présente convention nationale annexe les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :

1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées (1) soit d'une expérience professionnelle équivalente ;

2° Occuper dans l'entreprise, à l'exclusion des emplois définis dans les conventions annexes n°s 1, 2 et 3, un des emplois définis dans la nomenclature visée à l'article 3 ci-dessous ou pouvant leur être assimilés. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.

Les directeurs généraux et les directeurs d'entreprise ne sont pas visés par la présente convention.
(1) Les diplômes ou écoles visés sont notamment :
Les diplômes d'ingénieurs reconnus par la loi ;
Les maîtrises universitaires délivrées par les facultés françaises ;
L'École des hautes études commerciales ;
L'École libre des sciences politiques ;
Les instituts d'études politiques créés par l'ordonnance du 9 octobre 1945 ;
L'École supérieure des sciences économiques et commerciales ;
L'École supérieure de commerce de Paris ;
Les écoles supérieures de commerce régionales ;
L'École supérieure des transports.

Nomenclature et définition des emplois
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les différents emplois qui peuvent être occupés par des ingénieurs et cadres sont répartis en sept groupes conformément à la nomenclature des groupes jointe à la présente convention nationale annexe. Chaque groupe comporte soit la définition d'un certain nombre d'emplois types, soit une définition générale. Les agents du groupe 7 sont dits « Cadres supérieurs ».

Classement des ingénieurs et cadres
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1° Dans un délai maximum de 2 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les ingénieurs et cadres actuellement en fonctions devront avoir été informés du groupe dans lequel ils auront été classés par une lettre ou autre document dûment signé comportant les mêmes indications que celles prévues dans la lettre d'embauche visée à l'article 9 ci-après.

Le classement entre les différents groupes doit être effectué par l'employeur en comparant les fonctions réellement exercées soit avec les définitions des emplois, soit avec les définitions générales figurant dans la nomenclature.

À défaut d'un emploi de la nomenclature correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un ingénieur ou cadre, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini. Si une telle assimilation n'est pas possible, il doit être classé dans le groupe qui correspond le mieux à la nature de ses fonctions et à l'importance des responsabilités qui lui sont confiées.

Le nouveau classement à établir ne doit pas avoir pour effet de modifier la hiérarchie des emplois existant dans les entreprises, sauf pour tenir compte des modifications apportées aux définitions des emplois ou pour corriger le cas échéant des erreurs de classement manifestes.

2° Si un ingénieur ou cadre conteste le classement fait par son employeur et si cette contestation ne peut être réglée amiablement elle peut être soumise à une commission nationale de classement présidée par un fonctionnaire du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme.

Cette commission comprend 6 membres titulaires, à savoir :

- 3 chefs ou directeurs d'entreprises désignés par l'union des fédérations de transport ;

- 3 ingénieurs ou cadres désignés par les organisations représentatives des ingénieurs et cadres signataires de la présente convention à raison d'un ingénieur ou cadre par confédération intéressée.

La commission nationale de classement a qualité pour recommander aux intéressés le classement qui lui paraît justifié par les fonctions réelles de l'ingénieur ou cadre, les organisations signataires s'engagent à faire tous leurs efforts pour faire respecter par leurs adhérents les recommandations de la commission.

La commission peut en outre proposer aux parties, qui sont libres de l'accepter ou de le refuser, son arbitrage ou l'arbitrage d'un tiers nommément désigné.

La commission, composée comme il est dit au 2e alinéa du présent paragraphe, établit son règlement intérieur qu'elle a seule qualité pour modifier ; ce règlement fixe les règles de fonctionnement de la commission, il peut prévoir notamment la désignation des membres suppléants et fixer librement les conditions de cette désignation ; il peut également prévoir la possibilité pour la commission de déléguer, le cas échéant, sa mission à des commissions régionales composées à son image et soumises aux mêmes règles de fonctionnement.

Rémunérations minimales professionnelles garanties
ARTICLE 5
REMPLACE

En aucun point du territoire, la rémunération d'un ingénieur ou cadre des deux sexes ayant une aptitude et une activité normale ne peut être inférieure à la rémunération minimale professionnelle garantie correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.

Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe (1) fixe, pour chacun des coefficients hiérarchiques afférents à la nomenclature des groupes (sauf le groupe 7) et pour chaque tranche d'ancienneté, la rémunération minimale professionnelle garantie pour une durée de travail de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois. Cette rémunération minimale professionnelle garantie est majorée de 10 % dans la région parisienne.

La rémunération minimale professionnelle garantie des titulaires des diplômes définis à l'article 2 de la présente convention collective annexe et qui débutent comme ingénieurs ou cadres peut être minorée de 10 % au plus pendant une période n'excédant pas 6 mois.

L'ancienneté dans un emploi de la catégorie ingénieur ou cadre donne lieu aux majorations suivantes de la rémunération minimale professionnelle garantie :

- 5 % après 5 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

- 10 % après 10 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans la catégorie.

Pour les techniciens ou agents de maîtrise promus ingénieurs ou cadres, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans la catégorie " Techniciens et agents de maîtrise " pour la moitié de sa durée, sans qu'il puisse en résulter une majoration de la rémunération garantie supérieure à 5 %.

Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe sont valables dans un établissement ou une partie d'établissement dont l'horaire de travail comporte 39 heures par semaine ou 169 heures par mois. Elles varient conformément aux dispositions légales en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ou de la partie d'établissement auquel les ingénieurs ou cadres sont rattachés et qui leur est appliqué de façon régulière.

Il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaires nécessités par les fonctions de l'intéressé, ces dépassements étant compris forfaitairement dans les rémunérations minimales professionnelles garanties. "

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En aucun point du territoire, la rémunération d'un ingénieur ou cadre des deux sexes ayant une aptitude et une activité normale ne peut être inférieure à la rémunération minimale professionnelle garantie correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.

Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe, pour chacun des coefficients hiérarchiques afférents à la nomenclature des groupes (sauf le groupe 7) et pour chaque tranche d'ancienneté, la rémunération minimale professionnelle garantie pour une durée de travail de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois. Cette rémunération minimale professionnelle garantie est majorée de 10 % dans la région parisienne.

La rémunération minimale professionnelle garantie des titulaires des diplômes définis à l'article 2 de la présente convention collective annexe et qui débutent comme ingénieurs ou cadres peut être minorée de 10 % au plus pendant une période n'excédant pas 6 mois.

L'ancienneté dans un emploi de la catégorie ingénieur ou cadre donne lieu aux majorations suivantes de la rémunération minimale professionnelle garantie :

- 5 % après 5 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

- 10 % après 10 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans la catégorie.

Pour les techniciens ou agents de maîtrise promus ingénieurs ou cadres, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans la catégorie « Techniciens et agents de maîtrise » pour la moitié de sa durée, sans qu'il puisse en résulter une majoration de la rémunération garantie supérieure à 5 %.

Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe sont valables dans un établissement ou une partie d'établissement dont l'horaire de travail comporte 39 heures par semaine ou 169 heures par mois. Elles varient conformément aux dispositions légales en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ou de la partie d'établissement auquel les ingénieurs ou cadres sont rattachés et qui leur est appliqué de façon régulière.

Il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaires nécessités par les fonctions de l'intéressé, ces dépassements étant compris forfaitairement dans les rémunérations minimales professionnelles garanties.

Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 5 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 5 années dans la catégorie ;

- 10 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 10 années dans la catégorie ;

- 15 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 15 années dans la catégorie ;

- 17 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 20 années dans la catégorie ;

- 18,5 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 25 années dans la catégorie ;

- 20 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 30 années et dans la catégorie.

Rémunérations effectives
ARTICLE 6
en vigueur étendue

1° Modalités de rémunération. - Les entreprises sont libres de conserver ou d'adopter toutes les formes de rémunération : salaire mensuel, primes de fin d'année, primes au rendement ou à la production, pourcentages sur le chiffre d'affaires, commissions, avantages en nature, etc.

Les dispositions spéciales des contrats particuliers, notamment dans le cas de rémunérations à la commission ou au pourcentage, demeurent valables sous la seule réserve que les dispositions prévues au paragraphe 2° ci-dessous soient observées.

2° Rémunérations annuelles garanties. - Tout agent de la catégorie « Ingénieurs et cadres » doit obligatoirement recevoir une rémunération globale annuelle au moins égale à la rémunération annuelle garantie correspondant au groupe de la nomenclature dans lequel il a été classé, à son ancienneté dans le groupe et à son lieu de travail (tableau joint à la présente convention collective nationale annexe).

Pour l'application de cette disposition, la rémunération globale annuelle à prendre en considération comprend tous les éléments de la rémunération, à la seule exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole exceptionnel.

Il est précisé en outre que, dans le cas particulier où certains agents sont tenus d'habiter, pour les besoins du service, dans des logements fournis par l'employeur, l'avantage en nature lié au contrat de travail que constitue le logement ne doit pas être compris dans la rémunération globale annuelle à prendre en considération.

La rémunération totale annuelle d'un ingénieur ou cadre peut dépasser la rémunération annuelle garantie correspondant à son groupe et à son ancienneté, qui constitue un minimum. Ce dépassement est obligatoire lorsqu'il y a lieu de rémunérer un surcroît de valeur professionnelle ou de tenir compte d'un surcroît de responsabilité par rapport aux emplois types du même groupe.

Le dépassement peut résulter de la fixation d'une rémunération effective totale supérieure à la rémunération annuelle garantie ou du jeu normal de clauses prévoyant une rémunération variable (commissions, pourcentages, etc.).

3° Cadres supérieurs. - Le groupe des cadres supérieurs comprenant des emplois hiérarchiquement très différents, les tableaux A et B ne comportent pour ce groupe ni coefficient hiérarchique, ni rémunération annuelle garantie.

Des accords individuels assurent à chacun des agents intéressés des rémunérations en rapport avec les fonctions qu'ils exercent, ces rémunérations devant toutefois être supérieures d'au moins 10 % à la rémunération annuelle garantie à l'agent du groupe le plus élevé placé sous leurs ordres. En aucun cas, ces rémunérations ne peuvent être inférieures à la rémunération annuelle garantie aux agents du groupe 6 à l'embauche, majorée de 10 %.

4° Paiement mensuel minimum. - La part de la rémunération totale annuelle qui doit être versée chaque mois aux ingénieurs et cadres est déterminée par les usages de l'entreprise ou par les contrats individuels.

Lorsque les usages de l'entreprise ou les contrats individuels comportent exclusivement une rémunération fixe versée mensuellement sans addition de prime de fin d'année ou d'exercice, les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel n'étant pas prises en considération, le taux des paiements mensuels doit être au moins égal au 12e de la rémunération totale annuelle garantie.

Lorsque les usages de l'entreprise ou les contrats individuels comportent des paiements mensuels auxquels s'ajoute une prime de fin d'année ou d'exercice n'ayant pas le caractère d'une gratification bénévole et exceptionnelle, le taux des paiements mensuels est calculé en tenant compte de cette prime, sans que le pourcentage de la rémunération annuelle payé en fin d'année puisse être augmenté à l'occasion de l'entrée en vigueur de la présente convention.

Enfin, lorsque la rémunération des ingénieurs et cadres comprend une partie variable, les primes ou commissions correspondantes sont liquidées et payées mensuellement, trimestriellement ou annuellement, selon les usages de l'entreprise ou les dispositions particulières des contrats individuels, sans que la périodicité de ces paiements puisse être modifiée à l'occasion de l'entrée en vigueur de la présente convention.

En aucun cas, quels que soient les modalités de la rémunération et l'échelonnement des paiements au cours de l'année, le paiement mensuel ne peut être inférieur à 7,5 % de la rémunération totale annuelle garantie, somme mentionnée dans la dernière colonne des tableaux A et B. Cette obligation peut rendre nécessaire le versement d'acomptes provisionnels.

Dispositions antérieures
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 2 à 6 ci-dessus se substituent à celles des arrêtés de salaires et des conventions antérieures. Toutefois, les rémunérations effectives en vigueur à la date d'application de la présente convention nationale annexe ne pourront être réduites.

Durée du travail
ARTICLE 7 bis
en vigueur étendue

1. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder :

- 44 heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;

- 42 heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus.

2. Dans les entreprises ou établissements, des modalités particulières d'application qui pourraient s'avérer nécessaires pour prendre en compte notamment les déplacements habituels des horaires collectifs de l'entreprise par le personnel d'encadrement, devront faire l'objet d'un accord avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec les intéressés eux-mêmes.

Période d'essai
ARTICLE 8
Annexe IV Ingénieurs et cadres
REMPLACE

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 15 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à trois mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé. Pendant les deux mois suivants, un délai-congé réciproque d'une semaine doit être observé.

La période d'esai peut être abrégée par accord entre les parties ; elle peut aussi être prolongée dans les mêmes conditions, sans que la durée de la prolongation puisse dépasser trois mois.

L'ingénieur ou cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, du groupe de la nomenclature auquel est rattaché cet emploi, du coefficient hiérarchique de ce groupe et de la rémunération garantie correspondante.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé. Pendant les 2 mois suivants, un délai-congé réciproque de 1 semaine doit être observé.

La période d'essai peut être abrégée par accord entre les parties ; elle peut aussi être prolongée dans les mêmes conditions, sans que la durée de la prolongation puisse dépasser 3 mois.

L'ingénieur ou cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, du groupe de la nomenclature auquel est rattaché cet emploi, du coefficient hiérarchique de ce groupe et de la rémunération garantie correspondante.

Embauchage définitif
ARTICLE 9
Annexe IV Ingénieurs et cadres
REMPLACE

Conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.

La lettre d'embauchage doit préciser :

- l'emploi de l'intéressé et son lieu de travail ;

- le groupe de la nomenclature auquel est rattaché cet emploi, le coefficient hiérarchique de ce groupe et la rémunération annuelle garantie correspondante, compte tenu de l'abattement de zone applicable ;

- la rémunération effective et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature) ;

- éventuellement, les autres clauses particulières.

Un exemplaire de la présente convention nationale annexe doit être remis à l'intéressé.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.

La lettre d'embauchage doit préciser :

- l'emploi de l'intéressé et son lieu de travail ;

- le groupe de la nomenclature auquel est rattaché cet emploi, le coefficient hiérarchique de ce groupe et la rémunération annuelle garantie correspondante, compte tenu de l'abattement de zone applicable ;

- la rémunération effective et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature) ;

- éventuellement, les autres clauses particulières.

Un exemplaire de la présente convention nationale annexe doit être remis à l'intéressé.
Remplacement temporaire
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Tout ingénieur ou cadre peut être appelé à remplir temporairement les fonctions d'un autre ingénieur ou cadre absent.

La durée du remplacement temporaire est normalement limitée à 6 mois. Elle peut cependant être portée à 1 an si cette prolongation permet de conserver son emploi à un ingénieur ou cadre absent pour raison de santé.

Lorsque la durée du remplacement temporaire est expirée, le faisant fonction doit être soit réintégré dans son ancien emploi avec tous les avantages y afférents, soit confirmé dans son nouvel emploi, ce changement devant alors faire l'objet d'une notification écrite.

Lorsque la rémunération effective de l'ingénieur ou cadre qui effectue un remplacement temporaire est supérieure à la rémunération garantie correspondant à son nouvel emploi, l'intéressé conserve sa rémunération effective pendant toute la durée du remplacement. Dans le cas contraire et lorsque la durée du remplacement est supérieure à trois mois, le remplaçant temporaire bénéficie, depuis le début du remplacement, d'une indemnité déterminée comme suit :

- si, sans remplir effectivement toutes les fonctions de l'agent remplacé, il doit néanmoins, du fait de ce remplacement, assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, il lui est alloué une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité ;

- s'il remplit effectivement toutes les fonctions de l'agent remplacé, il lui est alloué une indemnité différentielle lui assurant au moins la rémunération garantie correspondant à son emploi temporaire.

Promotion
ARTICLE 11
en vigueur étendue

La promotion des cadres se fait au choix. Lorsqu'un ingénieur ou cadre en fonctions dans l'entreprise est appelé par le chef d'entreprise à occuper un emploi classé dans un groupe supérieur à celui qu'il occupe, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite par une lettre ou un autre document dûment signé précisant les modifications apportées aux clauses de la lettre d'embauchage. Il en est de même lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est appelé à occuper un emploi de cadre.

La notification n'intervient que lorsque ce changement d'emploi est définitif, soit à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée est limitée à 3 mois, soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.

Déclassement
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Lorsqu'un employeur demande à un ingénieur ou cadre d'accepter définitivement un emploi classé dans un groupe inférieur à celui de l'emploi qu'il occupe ou un emploi de technicien ou d'agent de maîtrise, cet ingénieur ou cadre a le droit de ne pas accepter le déclassement. Avant de faire connaître son acceptation ou son refus, il peut disposer sur sa demande d'un délai de réflexion de 1 mois.

Si l'ingénieur ou cadre refuse et si le contrat de travail est alors résilié, cette résiliation est considérée comme le fait de l'employeur. Si l'ingénieur ou cadre accepte, le contrat se poursuit aux conditions correspondant à son nouvel emploi, étant entendu qu'il bénéficiera dans le nouveau groupe de l'ancienneté acquise dans le groupe précédent.

Changement d'établissement
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Sauf spécification expresse dans la lettre ou le contrat d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour le lieu de travail prévu par cette lettre ou ce contrat. Si l'employeur demande à un ingénieur ou cadre de changer de lieu de travail, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si le nouveau lieu de travail est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si l'intéressé accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord.

Si un ingénieur ou cadre doit, sur les instructions de son employeur, passer dans un établissement dépendant d'une entreprise ayant une raison sociale différente, il conserve dans le nouvel établissement les avantages afférents à l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise.
Frais de déplacement
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Lorsqu'un ingénieur ou cadre est envoyé en déplacement dans l'exercice de ses fonctions, les frais qui en résultent pour lui et qui peuvent comprendre des frais de transport, des frais de séjour et des frais de représentation sont à la charge de l'entreprise. Ces différents frais sont remboursés au retour de l'intéressé qui doit pouvoir justifier des dépenses effectuées ; toutefois, des avances lui seront accordées sur sa demande.

1° Frais de transport. - Les frais de transport sont décomptés départ du lieu de travail habituel de l'intéressé et retour au même lieu. Ils sont remboursés comme suit :

a) Utilisation d'un moyen de transport en commun. - L'entreprise rembourse le prix des billets utilisés par l'ingénieur ou cadre.

S'il s'agit d'un déplacement en chemin de fer ou en bateau, le voyage est effectué et remboursé en première classe et lorsque les nécessités du service le justifient en wagon-lit catégorie « spécial » ou à défaut dans la catégorie immédiatement inférieure ;

b) Utilisation d'un mode de transport individuel. - Si, après accord avec l'employeur, l'ingénieur ou cadre utilise pour les besoins du service un véhicule lui appartenant ou mis à sa disposition par son entreprise, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur. Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable qui tiendra compte de la consommation d'essence et d'huile, des frais de réparation et d'entretien, des frais de garage et, le cas échéant, de l'amortissement du véhicule et des frais d'assurance.

2° Frais de séjour. - Les frais de séjour doivent assurer à l'ingénieur ou cadre des repas et un logement en rapport avec ses fonctions et les missions qu'il a à accomplir.

3° Frais de représentation. - Les frais particuliers engagés dans l'intérêt de l'entreprise et en accord avec l'employeur pour maintenir les contacts et les bonnes relations avec des personnes extérieures à l'entreprise sont à la charge de l'employeur et réglés intégralement sur notes de frais.

Résiliation du contrat de travail
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Toute résiliation du contrat de travail doit être notifiée à l'autre partie par pli recommandé avec accusé de réception. La date de remise du pli recommandé au destinataire est considérée comme date de notification.

Avant tout licenciement, les ingénieurs ou cadres intéressés doivent pouvoir être entendus, sur leur demande, par l'employeur ou son représentant.

Sous réserve des dispositions du contrat particulier prévoyant une durée plus longue, la durée du délai-congé réciproque visé à l'article 23 du livre Ier du code du travail est fixée à 3 mois.

Cependant, les ingénieurs ou cadres licenciés pourront quitter leur emploi après exécution d'au moins 2 mois de délai-congé sous réserve d'en avoir informé l'employeur au moins 15 jours à l'avance. Dans ce cas, ils n'auront droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de congédiement, qu'à la rémunération correspondant à leur temps effectif de travail.

Pendant le délai-congé, et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, les ingénieurs ou cadres sont autorisés à s'absenter chaque jour, dans la limite de 2 mois au maximum, pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées. La rémunération de l'ingénieur ou cadre pendant ce délai-congé ne peut être réduite du fait de ces absences.

Licenciement collectif
ARTICLE 16
en vigueur étendue

En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.


Les ingénieurs ou cadres ainsi licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 17 ci-dessous.

Les employeurs s'efforceront de faciliter aux intéressés l'obtention d'un nouvel emploi correspondant à leurs capacités professionnelles.

L'ingénieur ou le cadre licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé prévu à l'article 15 ci-dessus pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.
Indemnité de congédiement
ARTICLE 17
en vigueur étendue

1° Cas général

Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'ingénieur ou cadre congédié, si celui-ci compte au moins 3 années de présence dans l'entreprise, une indemnité de congédiement calculée en fonction de son ancienneté sur la base de son salaire effectif au moment où il cesse ses fonctions.

Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :

- 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie « Ingénieurs et cadres " ;

- le cas échéant, 3/10 de mois par année de présence dans les catégories « Techniciens et agents de maîtrise » et « Employés ».

Lorsque la rémunération effective de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois.

L'indemnité de congédiement est normalement payable à la cessation de fonctions. Toutefois, lorsque le montant de cette indemnité excède 3 mois de rémunération totale, le paiement de l'excédent peut être échelonné, en accord avec l'intéressé, sur une durée maximum de 6 mois.

2° Cas des ingénieurs ou cadres âgés d'au moins 61 ans

Lorsque l'ingénieur ou cadre congédié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité calculée comme il est dit ci-dessus peut être réduite de 20 % par année au-delà de 60 ans jusqu'à suppression complète à partir de 65 ans.

Par ailleurs, et sous réserve d'une ancienneté suffisante dans l'entreprise, l'ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans a droit, outre l'indemnité de congédiement minorée, à une indemnité complémentaire.

Cette indemnité, calculée dans les mêmes conditions que l'indemnité de congédiement, est égale à :

- 2 mois après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » ;

- 3 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 4 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le cumul de l'indemnité de congédiement minorée et de l'indemnité complémentaire est limité, dans tous les cas, au montant de l'indemnité de congédiement calculée conformément aux dispositions du paragraphe I du présent article.

Départ en retraite
ARTICLE 18
Annexe IV Ingénieurs et cadres
REMPLACE

I. - La mise à la retraite à l'âge normal, ou après l'âge normal prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, n'est pas considérée comme un congédiement.

Six mois avant qu'un ingénieur ou un cadre atteigne l'âge normal de la mise à la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou au contraire de prolonger ce contrat. Lorsqu'il entend ultérieurement y mettre fin, il doit également l'en avertir six mois à l'avance.

Réciproquement, l'ingénieur ou le cadre désireux de prendre sa retraite doit en aviser son employeur six mois à l'avance.

Par ailleurs, et sous réserve d'une ancienneté suffisante dans l'entreprise, l'ingénieur ou le cadre qui, à l'âge normal ou après l'âge normal, est mis à la retraite ou prend sa retraite a droit à une indemnité dont le montant est fixé comme suit :

- après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq ans dans la catégorie " Ingénieurs et cadres " : 4,5 p. 100 de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 10 p. 100 de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 100 p. 100 de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;

- après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq ans dans la catégorie " Ingénieurs et cadres " : 10 p. 100 de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 17 p. 100 de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 130 p. 100 de la rémunération annuelle garantie au groupe 1 sans ancienneté ;

- après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq ans dans la catégorie " Ingénieurs et cadres ", 17 p. 100 de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 25 p. 100 de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 160 p. 100 de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;

- après vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 21 p. 100 de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 29 p. 100 de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 165 p. 100 de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;

- après trente ans d'ancienneté dans l'entreprise : 25 p. 100 de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être ni inférieur à 33 p. 100 de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 170 p. 100 de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté.

Est considérée comme départ en retraite la liquidation anticipée de la retraite des cadres en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.


II. - L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ingénieurs et cadres qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de soixante ans.


III. - Les employeurs qui, en dehors du régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres, accordent déjà certains avantages aux ingénieurs et cadres à l'occasion de leur départ à la retraite ne sont pas tenus au versement de la prime définie ci-dessus dans la mesure où ces avantages sont plus favorables aux intéressés.

(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 226-1 et R. 122-1 du code du travail.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

I. - La mise à la retraite à l'âge normal, ou après l'âge normal prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, n'est pas considérée comme un congédiement.

6 mois avant qu'un ingénieur ou un cadre atteigne l'âge normal de la mise à la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou au contraire de prolonger ce contrat. Lorsqu'il entend ultérieurement y mettre fin, il doit également l'en avertir 6 mois à l'avance.

Réciproquement, l'ingénieur ou le cadre désireux de prendre sa retraite doit en aviser son employeur 6 mois à l'avance.

Par ailleurs, et sous réserve d'une ancienneté suffisante dans l'entreprise, l'ingénieur ou le cadre qui, à l'âge normal ou après l'âge normal, est mis à la retraite ou prend sa retraite a droit à une indemnité dont le montant est fixé comme suit :

- après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » : 4,5 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 100 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;

- après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » : 10 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 17 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 130 % de la rémunération annuelle garantie au groupe 1 sans ancienneté ;

- après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres », 17 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 25 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 160 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;

- après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 21 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 29 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 165 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;

- après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 25 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être ni inférieur à 33 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 170 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté.

Est considérée comme départ en retraite la liquidation anticipée de la retraite des cadres en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale.

II. - L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ingénieurs et cadres qui partiront en retraite, à leur initiative, entre 60 et 65 ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de 60 ans.

III. - Les employeurs qui, en dehors du régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres, accordent déjà certains avantages aux ingénieurs et cadres à l'occasion de leur départ à la retraite ne sont pas tenus au versement de la prime définie ci-dessus dans la mesure où ces avantages sont plus favorables aux intéressés.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ingénieurs et cadres, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.

ARTICLE 18
Annexe IV Ingénieurs et cadres
REMPLACE

I. - La mise à la retraite à l'âge normal, ou après l'âge normal prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, n'est pas considérée comme un congédiement.

Six mois avant qu'un ingénieur ou un cadre atteigne l'âge normal de la mise à la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou au contraire de prolonger ce contrat. Lorsqu'il entend ultérieurement y mettre fin, il doit également l'en avertir six mois à l'avance.

Réciproquement, l'ingénieur ou le cadre désireux de prendre sa retraite doit en aviser son employeur six mois à l'avance.

Par ailleurs, et sous réserve d'une ancienneté suffisante dans l'entreprise, l'ingénieur ou le cadre qui, à l'âge normal ou après l'âge normal, est mis à la retraite ou prend sa retraite a droit à une indemnité dont le montant est fixé comme suit :

- après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq ans dans la catégorie " Ingénieurs et cadres " : 4,5 p. 100 de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 10 p. 100 de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 100 p. 100 de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;

- après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq ans dans la catégorie " Ingénieurs et cadres " : 10 p. 100 de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 17 p. 100 de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 130 p. 100 de la rémunération annuelle garantie au groupe 1 sans ancienneté ;

- après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq ans dans la catégorie " Ingénieurs et cadres ", 17 p. 100 de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 25 p. 100 de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 160 p. 100 de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;

- après vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 21 p. 100 de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 29 p. 100 de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 165 p. 100 de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;

- après trente ans d'ancienneté dans l'entreprise : 25 p. 100 de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être ni inférieur à 33 p. 100 de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 170 p. 100 de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté.

Est considérée comme départ en retraite la liquidation anticipée de la retraite des cadres en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale.

II. - L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ingénieurs et cadres qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :

- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de soixante ans.


III. - Les employeurs qui, en dehors du régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres, accordent déjà certains avantages aux ingénieurs et cadres à l'occasion de leur départ à la retraite ne sont pas tenus au versement de la prime définie ci-dessus dans la mesure où ces avantages sont plus favorables aux intéressés.

(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 226-1 et R. 122-1 du code du travail.
Retraite et prévoyance
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Les ingénieurs et cadres visés par la présente convention nationale annexe bénéficient de droit du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.

L'âge normal de départ en retraite actuellement prévu par cette convention est de 65 ans.

Congés annuels payés
ARTICLE 20
Annexe IV Ingénieurs et cadres
REMPLACE

Conformément à la législation en vigueur, les ingénieurs et cadres bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.

Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 233-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille :

- soit en continu ;

- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.

Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

- deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à six ;

- un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, les ingénieurs et cadres bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.

Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille :

- soit en continu ;

- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.

Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à 6 ;

- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.

Congés exceptionnels payés
ARTICLE 21
Annexe IV Ingénieurs et cadres
REMPLACE

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés sont accordés aux ingénieurs et cadres, dans la limite de la perte du salaire effectif, dans les conditions suivantes :

- mariage de l'intéressé 4 jours ;

- mariage d'un enfant 2 jours ;

- décès du conjoint 3 jours ;

- décès d'un ascendant ou d'un descendant 2 jours ;

- décès d'un frère ou d'une soeur 1 jour ;

- décès de l'un des beaux-parents 1 jour ;

- stage prémilitaire (au maximum) 3 jours.

Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
ARTICLE 21
en vigueur étendue

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés sont accordés aux ingénieurs et cadres, dans la limite de la perte du salaire effectif, dans les conditions suivantes :

- mariage de l'intéressé : 4 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;

- décès du conjoint : 3 jours ;

- décès d'un ascendant ou d'un descendant : 2 jours ;

- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;

- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

Maladie et accident
ARTICLE 21 bis
Annexe IV Ingénieurs et cadres
REMPLACE

a) En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part par certificat médical et s'il y a lieu par contre-visite, à l'initiative de l'employeur, et ouvrant droit d'autre part aux prestations en espèces soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre de l'assurance accidents du travail, l'ingénieur ou le cadre bénéficie dans les conditions fixées ci-après d'une garantie de ressources.


b) A compter du 1er juillet 1974 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date, l'ingénieur ou le cadre justifiant :

D'une ancienneté d'au moins trois années dans l'entreprise recevra pendant 60 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler, puis pendant 60 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération (1).

Toutefois, à compter du 1er septembre 1979, l'ingénieur ou le cadre justifiant d'une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise et victime d'un accident du travail ayant entraîné une hospitalisation minimale de trois jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur) bénéficie d'une garantie de ressources dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ;

D'une ancienneté d'au moins cinq années recevra pendant 90 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 90 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération ;

D'une ancienneté d'au moins dix années recevra pendant 120 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 120 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

A compter du 1er janvier 1976, quelle que soit l'ancienneté des bénéficiaires, les deuxièmes périodes d'indemnisation à 60 p. 100 ou 75 p. 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours :

- en cas d'accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à des accidents survenus chez un autre employeur ;

- en cas d'hospitalisation quelle qu'en soit la durée au cours de l'arrêt de travail.

En cas de prolongation del'absence au-delà de la durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 20 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

c) Dans tous les cas, les durées d'indemnisation sont calculées de date à date à compter du premier jour calendaire de chaque arrêt de travail.

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au paragraphe b ci-dessus, c'est-à-dire, selon le cas 120, 180 ou 240 jours.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ingénieur ou le cadre ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

d) Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ingénieur ou le cadre malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versement patronaux.

Il en est de même pour les dommages-intérêts versés à l'ingénieur ou cadre par le tiers responsable d'un accident ou sa compagnie d'assurance substituée. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les indemnités prévues par le présent article seront versées à titre d'avance sur ces dommages-intérêts.

Les indemnités journalières et dommages-intérêts doivent obligatoirement être déclarés à l'employeur par chaque ingénieur ou cadre intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ingénieur ou un cadre, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
(1) L'avenant n° 39 du 22 décembre 1980 a substitué le taux de 75 p. 100 au taux de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1981 et pour tous les arrêts de travail en cours à cette date.
ARTICLE 21 bis
en vigueur étendue

1. Ouverture du droit

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant doit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel ingénieur ou cadre bénéficie, dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation

a) Dispositions générales

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

b) Absences pour maladies

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.

c) Absences pour accident du travail.

Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 1 an d'ancienneté :

- l'ingénieur ou le cadre victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 121e au 270e jour d'arrêt.

En cas de prolongation de l'absence pour accident du travail au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

d) Périodes successives d'incapacité de travail.

En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ingénieur ou le cadre ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ingénieur ou le cadre malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ingénieur ou cadre intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ingénieur ou cadre, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

Maternité
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Conformément aux lois en vigueur, les cadres du sexe féminin en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.

Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.

De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.

Pendant ces différents congés, les cadres du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement, bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe dix-huit jours avant et 18 jours après l'accouchement.

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.

Pour les cadres du sexe féminin âgés de moins de 25 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge, pour l'application du présent alinéa, tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.

À l'expiration de leur congé, les cadres du sexe féminin sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.

Formation professionnelle
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Les employeurs devront mettre sur pied, lorsqu'il n'en existe pas déjà, des institutions destinées à assurer la formation professionnelle des ingénieurs et cadres visés par la présente convention.

Un comité paritaire comprenant des représentants des organisations signataires sera créé pour étudier et proposer dans le délai d'une année toutes les mesures utiles à cet égard.

Dès que les institutions prévues ci-dessus auront reçu l'agrément des comités départementaux d'enseignement technique, les employeurs devront verser obligatoirement à ces institutions des subventions dont le taux sera fixé d'un commun accord par les parties signataires, après avis du comité paritaire prévu ci-dessus et dans les limites du pourcentage maximum déductible de la taxe d'apprentissage.

Les ingénieurs et cadres ont le devoir d'augmenter sans cesse leur culture générale et leurs connaissances techniques. Les employeurs s'efforceront, compte tenu des nécessités du service, de leur accorder des facilités à cet effet et de donner en outre aux jeunes ingénieurs et cadres la possibilité de développer leur aptitude au commandement, en vue de permettre, le cas échéant, leur promotion à des emplois supérieurs.
Dénonciation - Révision
ARTICLE 24
en vigueur étendue

La présente convention nationale annexe peut être dénoncée et révisée dans les conditions fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.

En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux rémunérations en cas de variation notable des circonstances économiques, et notamment du coût de la vie, enregistrée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Date d'application
ARTICLE 25
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale annexe prend effet à partir de la date de sa signature.

Toutefois, les dispositions relatives aux salaires sont applicables à partir du 1er octobre 1951.
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ARTICLE 26
Annexe IV Ingénieurs et cadres
REMPLACE

La présente convention fera l'objet d'un dépôt au conseil de prud'hommes de la Seine, dans les conditions fixées à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.

ARTICLE 26
en vigueur étendue

La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Annexe IV : Ingénieurs et cadres
Groupe 1 : Définitions d'emplois types.
Annexe IV Ingénieurs et cadres Nomenclature des groupes
REMPLACE

1. Sous-directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Agent chargé de seconder le chef d'entreprise de transports de voyageurs ou le directeur du réseau (voir emploi n° 6).

Appelé aussi " sous-chef de réseau " ou " chef adjoint de l'exploitation ".

2. Chef de service commercial des transports publics routiers (marchandises). - Agent assurant les relations permanentes avec la clientèle ; établit les prix de revient et les prix de vente ; règle les litiges et poursuit en accord avec le service de comptabilité le règlement des factures " clients " ; a sous ses ordres des démarcheurs ou des agents commerciaux, dont le nombre ne peut être inférieur à trois.

3. Chef de service commercial, trafic intérieur (entreprises de déménagement). - Dans une entreprise de déménagement importante, a sous ses ordres les inspecteurs et le personnel du service commercial de déménagement ; a qualité pour établir les prix et prendre les décisions : vérifie la facturation des sous-traitants ; dirige la correspondance avec la clientèle.

4. Chef de services de gare " denrées périssables ". - Agent ayant la responsabilité complète de tous les services en gare ; évalue le montant des réserves à prendre auprès de la S.N.C.F. ; a sous ses ordres au moins 10 employés de jour et de nuit ; donne des instructions concernant notamment les litiges aux chefs d'arrivages, contrôle leur activité.
en vigueur étendue

1. Sous-directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Agent chargé de seconder le chef d'entreprise de transports de voyageurs ou le directeur du réseau (voir emploi n° 6).

Appelé aussi « Sous-chef de réseau » ou « Chef adjoint de l'exploitation ».

2. Chef de service commercial des transports publics routiers (marchandises). - Agent assurant les relations permanentes avec la clientèle ; établit les prix de revient et les prix de vente ; règle les litiges et poursuit en accord avec le service de comptabilité le règlement des factures « Clients » ; a sous ses ordres des démarcheurs ou des agents commerciaux, dont le nombre ne peut être inférieur à 3.

3. Chef de service commercial, trafic intérieur (entreprises de déménagement). (Abrogé par avenant n° 1 du 29 janvier 1998, étendu par arrêté du 22 juin 1998).

4. Chef de services de gare « Denrées périssables ». - Agent ayant la responsabilité complète de tous les services en gare ; évalue le montant des réserves à prendre auprès de la SNCF ; a sous ses ordres au moins 10 employés de jour et de nuit ; donne des instructions concernant notamment les litiges aux chefs d'arrivages, contrôle leur activité.

Groupe 2 : Définitions d'emplois types.
en vigueur étendue

5. Chef de service de comptabilité 1er degré. - Agent chargé de l'établissement des bilans et des comptes de résultats, sans le contrôle d'un expert comptable ; centralise et contrôle les écritures tenues sous son autorité directe et dans les bureaux de comptabilité ; veille à la rentrée des fonds, traite des litiges intéressant son service ; peut avoir la procuration en banque ou la procuration commerciale ; a dans son service jusqu'à 10 agents ; chefs de bureau de comptabilité, comptables ou aide-comptables (cet effectif pourra être réduit en cas d'utilisation du matériel électromécanographique).

6. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Agent chargé d'assurer, au point de vue technique, administratif et commercial, la direction des divers services d'un réseau dans le cadre des directives qui lui sont données par l'employeur lui-même ou par l'administration centrale ; est chargé dans les mêmes conditions des relations extérieures : a autorité sur l'ensemble du personnel du réseau, reçoit les délégués du personnel, peut assumer par délégation de l'employeur la présidence du comité d'entreprise ou d'établissement.

Si le nombre des véhicules en service normal est supérieur à 15, cet emploi est classé comme suit :

- jusqu'à 20 véhicules, groupe 4 (emploi n° 15) ;

- de 21 à 25 véhicules, groupe 5 (emploi n° 18) ;

- plus de 25 véhicules, groupe 6.

Est appelé aussi « Chef de réseau » ou « Cchef de l'exploitation » : ne doit pas être confondu en ce cas avec le « Chef de trafic ou de mouvement » (voyageurs), emploi n° 54 de la haute maîtrise (voir convention collective nationale, annexe n° III, tableau A).

7. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant au moins 25 véhicules, agent qui participe à la direction de l'entreprise sous les ordres du directeur ou chef d'exploitation, qui peut être l'employeur lui-même.

S'il y a plus de 50 véhicules dans l'entreprise, cet emploi est classé comme suit :

- de 51 à 75 véhicules, groupe 4 (emploi n° 16) ;

- de 76 à 100 véhicules, groupe 5 (emploi n° 19) ;

- au-delà de 100 véhicules, groupe 6.

8. Chef d'un garage très important (marchandises). - Chef de garage ayant la direction d'un garage très important (plus de 100 véhicules) : est chargé de la distribution des véhicules en liaison avec le service d'entretien et de réparation ; a le contrôle des carburants, des pneumatiques et des kilomètres parcourus ; est habituellement chargé de l'embauchage et du débauchage.

9. Directeur de succursale 1er degré. - Par succursale on entend un établissement jouissant d'une assez large autonomie.

Agent responsable de la direction d'une succursale : exploitation, relations extérieures, comptabilité, etc. ; a sous ses ordres tout le personnel de la succursale.

Cet emploi ne concerne pas les succursales des entreprises des transitaires et commissionnaires agréés en douane.

Groupe 3 : Définitions d'emplois types.
Annexe IV Ingénieurs et cadres Nomenclature des groupes
REMPLACE

10. Chef de service commercial, trafic international (entreprises de déménagement). - Mêmes fonctions, pour le trafic international, que le " chef de service commercial, trafic intérieur (entreprises de déménagement) ", emploi n° 3.

11. Chef du service roulage " denrées périssables ". - Agent chargé de l'organisation de tout le travail du service roulage, répartition du personnel de manutention et des véhicules (louageurs compris), surveillance du travail, prospection de la clientèle, déplacements pour organisation et amélioration du travail ; a sous ses ordres les chefs de camionnage et d'arrivages, les conducteurs et les commis ; embauche et débauche les conducteurs et les commis.

12. Chef de service de transit, d'importation ou d'exportation. - Agent ayant sous ses ordres les divers groupes de transit, qualifié pour traiter tous les litiges découlant de ses fonctions, ayant ou non procuration commerciale.

13. Agent déclarant en douane hautement qualifié. - Agent ayant la procuration, connaissant tous les tarifs douaniers français, au courant de la législation douanière, capable de résoudre les litiges en douane, d'en discuter avec la clientèle et de donner des instructions aux déclarants en douane, engageant ainsi la responsabilité de la maison ou sa propre responsabilité (selon l'importance de l'entreprise, a ou n'a pas d'employés sous ses ordres).

Agent qui, n'ayant pas la procuration, est assimilé au précédent en raison de sa compétence ou de ses responsabilités.

Cet emploi était jusqu'ici dénommé : "agent déclarant principal en douane".
en vigueur étendue

10. Chef de service commercial, trafic international (entreprises de déménagement). (Abrogé par avenant n° 1 du 29 janvier 1998, étendu par arrêté du 22 juin 1998).

11. Chef du service roulage « Denrées périssables ». - Agent chargé de l'organisation de tout le travail du service roulage, répartition du personnel de manutention et des véhicules (louageurs compris), surveillance du travail, prospection de la clientèle, déplacements pour organisation et amélioration du travail ; a sous ses ordres les chefs de camionnage et d'arrivages, les conducteurs et les commis ; embauche et débauche les conducteurs et les commis.

12. Chef de service de transit, d'importation ou d'exportation. - Agent ayant sous ses ordres les divers groupes de transit, qualifié pour traiter tous les litiges découlant de ses fonctions, ayant ou non procuration commerciale.

13. Agent déclarant en douane hautement qualifié. - Agent ayant la procuration, connaissant tous les tarifs douaniers français, au courant de la législation douanière, capable de résoudre les litiges en douane, d'en discuter avec la clientèle et de donner des instructions aux déclarants en douane, engageant ainsi la responsabilité de la maison ou sa propre responsabilité (selon l'importance de l'entreprise, a ou n'a pas d'employés sous ses ordres).

Agent qui, n'ayant pas la procuration, est assimilé au précédent en raison de sa compétence ou de ses responsabilités.

Cet emploi était jusqu'ici dénommé : « Agent déclarant principal en douane ».

Groupe 4 : Définitions d'emplois types.
en vigueur étendue

14. Chef de service de comptabilité 2e degré. - Même définition que pour le « Chef de service de comptabilité 1er degré », emploi n° 5.

Est en outre chargé de rédiger les déclarations fiscales ; a dans son service de 6 à 15 agents : chef de bureau de comptabilité, comptables ou aide-comptables (cet effectif pourra être réduit en cas d'utilisation du matériel électromécanographique).

15. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Ayant de 16 à 20 véhicules. Voir emploi n° 6.

16. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant de 51 à 75 véhicules. Voir emploi n° 7.

17. Chef des services « Denrées périssables ». - Agent ayant la responsabilité du travail de gare, de bureau, ainsi que des litiges concernant son ou ses services, en contact journalier avec la clientèle : a sous ses ordres les chefs d'arrivages, commis de gare, manutentionnaire.

Groupe 5 : Définitions d'emplois types.
en vigueur étendue

18. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Ayant de 21 à 25 véhicules. Voir emploi n° 6.

19. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant de 76 à 100 véhicules. Voir emploi n° 7.

20. Directeur de succursale 2e degré. - Même définition que pour le « Directeur de succursale 1er degré », emploi n° 9 ; dirige une succursale soit dans les entreprises des transitaires et commissionnaires agréés en douane, soit dans les autres entreprises s'il s'agit d'une succursale importante.

Pour l'application de cette définition, une succursale est considérée comme importante lorsqu'elle comprend en principe au moins 15 agents, personnel ouvrier non compris, ce nombre pouvant être réduit exceptionnellement pour d'autres considérations.

Groupe 6 : Définition générale.
en vigueur étendue

Agents d'encadrement ayant la responsabilité d'un service très important ou agents chargés d'un travail de conception particulièrement vaste nécessitant soit une formation intellectuelle étendue sanctionnée par les diplômes de l'enseignement supérieur, soit des connaissances et une expérience professionnelles approfondies et étendues.

Tout agent exerçant un commandement sur des agents classés dans le groupe 5 doit être classé dans le groupe 6.

Groupe 7 : Cadres supérieurs
- Définition générale
en vigueur étendue

Agents d'encadrement chargés de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important, dans des conditions comportant une action personnelle et une responsabilité à l'égard du fonctionnement et du rendement des services placés sous leur autorité.

Tout agent exerçant un commandement sur des agents classés dans le groupe 6 doit être classé « Cadre supérieur ».

Annexe V : Régimes complémentaires de retraite et de prévoyance
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Vu l'article 22 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;

Vu le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, et notamment son article 4, alinéas 6 et 7, relatif au fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways, modifié et complété par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954 ;

Vu le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955, et notamment son article 41 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954, les organisations patronales et ouvrières signataires ont convenu ce qui suit :
Titre Ier : extension du champ d'application du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Est obligatoirement affilié à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) après 1 an de service continu à temps complet l'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant une ou plusieurs activités suivantes, à l'exclusion de toute autre activité régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 :

- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Peut être affilié à la CARCEPT après 1 an de service continu à temps complet l'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant l'une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion de toute autre activité régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 :

- correspondance de chemins de fer ;

- transports mixtes rail-route ;

- location d'automobiles (à l'exclusion des voitures particulières) ;

- groupage de denrées périssables ;

- transports pour le compte des PTT.

Cette affiliation interviendra dans les conditions prévues par l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :

- transport public sur route de voyageurs ;

- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles,

et, d'autre part, celle de location d'automobiles ou de transports pour le compte des PTT l'ensemble du personnel salarié est affilié à la CARCEPT si ce régime de retraites correspond à l'activité principale de l'entreprise.

ARTICLE 4
Annexe V Régimes complémentaires de retraite et de prévoyance
REMPLACE

Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :

- transport public sur route de voyageurs ;

- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celles de correspondance de chemins de fer, de transports mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables l'ensemble du personnel salarié est affilié à la C.A.R.C.E.P.T. si cette affiliation résulte d'un commun accord entre le chef d'entreprise et le personnel, après consultation de ce dernier dans les conditions fixées à l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :

- transport public sur route de voyageurs ;

- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles,

et, d'autre part, celles de correspondance de chemins de fer, de transports mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables l'ensemble du personnel salarié est affilié à la CARCEPT si cette affiliation résulte d'un commun accord entre le chef d'entreprise et le personnel, après consultation de ce dernier dans les conditions fixées à l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955. La consultation devra avoir lieu à une date telle que l'affiliation, si elle est décidée, intervienne au plus tard à compter du 12 janvier 1959(1).

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).

ARTICLE 5
Annexe V Régimes complémentaires de retraite et de prévoyance
REMPLACE

L'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant les activités ou l'une des activités suivantes :

- opérations des commissionnaires de transport, transitaires et commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises ;

- affrètement routier,
ne peut être affilié, à la C.A.R.C.E.P.T., que si ces entreprises exercent en même temps une ou plusieurs activités visées soit aux articles 1er et 2 ci-dessus, soit à l'article 5 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.

Cette affiliation interviendra dans les conditions prévues par l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant les activités ou l'une des activités suivantes :

- opérations des commissionnaires de transport, transitaires et commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises ;

- affrètement routier,

ne peut être affilié, à la CARCEPT, que si ces entreprises exercent en même temps une ou plusieurs activités visées soit aux articles 1er et 2 ci-dessus, soit à l'article 5 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.

Cette affiliation interviendra dans les conditions prévues par l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.

La situation des entreprises visées par le présent article fera l'objet d'un nouvel examen avant le 31 décembre 1958 (1).

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).

Titre II : régime de retraite complémentaire dans les entreprises dont le personnel n'est pas affilié à la Carcept
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :

- transport public sur route de voyageurs ;

- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles,

et, d'autre part, celle de location d'automobiles ou de transports pour le compte des PTT, l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la CARCEPT, en application de l'article 3 ci-dessus, est soumis au régime qui correspond à l'activité principale de l'entreprise.

ARTICLE 7
Annexe V Régimes complémentaires de retraite et de prévoyance
REMPLACE

Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :

- transport public sur route de voyageurs ;

- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celle de correspondance de chemins de fer, de transports mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables, l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la C.A.R.C.E.P.T., en application de l'article 4 ci-dessus, doit être affilié au taux global de 4 p. 100, à une institution de retraites rattachée à l'union nationale des institutions de retraites de salariés (U.N.I.R.S.).
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :

- transport public sur route de voyageurs ;

- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles,

et, d'autre part, celle de correspondance de chemins de fer, de transports mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables, l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la CARCEPT, en application de l'article 4 ci-dessus, doit être affilié, au plus tard à compter du 1er janvier 1959 (1), au taux global de 4 %, à une institution de retraites rattachée à l'union nationale des institutions de retraites de salariés (UNIRS).

(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).

ARTICLE 7 bis
Annexe V Régimes complémentaires de retraite et de prévoyance
REMPLACE

Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :

- transport public sur route de voyageurs ;

- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, les activités suivantes :

- opérations de commissionnaires de transport, transitaires et commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises ;

- affrètement routier,
l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la C.A.R.C.E.P.T., en application de l'article 5 ci-dessus, doit être affilié, au taux global de 4 p. 100, à une institution de retraite rattachée à l'union nationale des institutions de retraites des salariés (U.N.I.R.S.).
ARTICLE 7 bis
en vigueur étendue

Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :

- transport public sur route de voyageurs ;

- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles,

et, d'autre part, les activités suivantes :

- opérations de commissionnaires de transport, transitaires et commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises ;

- affrètement routier,

l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la CARCEPT, en application de l'article 5 ci-dessus, doit être affilié, au plus tard à compter du 1er juillet 1959 (1), au taux global de 4 %, à une institution de retraite rattachée à l'union nationale des institutions de retraites des salariés (UNIRS).

(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).

Titre III : dispositions diverses
ARTICLE 8
Annexe V Régimes complémentaires de retraite et de prévoyance
REMPLACE

L'application de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3 ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel, d'une part, dans les entreprises qui ont adhéré ou sont tenues d'adhérer à la C.A.R.C.E.P.T. dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 et, d'autre part, dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3, à tout autre régime complémentaire de retraite.

Dans ce dernier cas l'entreprise devra prendre toutes mesures nécessaires pour que le personnel soit doté d'un régime au moins équivalent à celui ou à l'un de ceux auxquel il aurait été affilié en application des dispositions de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3 (1).

(1) Accord du 5 novembre 1985 (art. 1er) : L'article 32 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié est complété par le texte suivant : " Toute entreprise participante qui n'aura pas adressé la déclaration annuelle des salaires de son personnel avant le 31 janvier se verra appliquer une pénalité par salarié présent dans l'exercice concerné. Le montant de cette pénalité est fixé par le conseil d'administration et ne peut être inférieur à 25 F. "
ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'application de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3 ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel, d'une part, dans les entreprises qui ont adhéré ou sont tenues d'adhérer à la CARCEPT dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 et, d'autre part, dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3, à tout autre régime complémentaire de retraite.

Dans ce dernier cas, et au plus tard le 3 mars 1960 (1), l'entreprise devra prendre toutes mesures nécessaires pour que le personnel soit doté d'un régime au moins équivalent à celui ou à l'un de ceux auxquels il aurait été affilié en application des dispositions de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3 (2).

(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente convention collective annexe abrogent et remplacent celles de la convention collective relative à l'extension du champ d'application du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954, en date du 21 décembre 1957.

Les dispositions de la présente convention collective annexe prendront effet à compter du 1er janvier 1958 et feront l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles 31 d et 31 j du livre Ier du code du travail.

Conformément à l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié et complété par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954, les dispositions du titre Ier de la présente convention collective annexe seront soumises à l'approbation dans les formes prévues à l'article 60 du décret du 8 juin 1956.
Annexe VI : Participation des salariés aux fruits de l'expansion
ARTICLE Préambule
Annexe VI Participation des salariés aux fruits de l'expansion
REMPLACE

La présente convention collective est conclue en application de l'article L. 442-1 du code du travail dans la forme d'une convention collective annexe n° 6 à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950.

Il est convenu que les dispositions de cette convention collective annexe ne pourront être invoquées pour mettre en cause ni l'évolution générale des salaires dans l'entreprise, ni la rémunération globale acquise par les salariés avant son entrée en vigueur.
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

La présente convention collective est conclue en application de l'article 16 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée dans la forme d'une convention collective annexe VI à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950.

Il est convenu que les dispositions de cette convention collective annexe ne pourront être invoquées pour mettre en cause ni l'évolution générale des salaires dans l'entreprise ni la rémunération globale acquise par les salariés avant son entrée en vigueur.
ARTICLE 1
Annexe VI Participation des salariés aux fruits de l'expansion
REMPLACE

L'application des articles L. 442-1 à L. 442-7 du code du travail doit normalement faire l'objet d'un accord conclu au sein des entreprises visées à l'article L. 442-1 :

- soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants devant obligatoirement être membres du personnel de l'entreprise ;

- soit au sein du comité d'entreprise.

Toutefois, les dispositions de la présente convention collective annexe sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 et assujetties aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail dans la mesure où, dans le délai d'un an après la clôture du premier exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord n'est intervenu en application des articles L. 442-5 et L. 442-11 du code du travail.

De plus, ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour les entreprises intéressées de signer, à tout moment, un accord conclu dans les conditions rappelées à l'alinéa 1 ci-dessus et qui se substituerait de plein droit à la présente convention collective annexe.

Dans ce cas, l'accord d'entreprise s'applique pour la première fois aux droits des salariés nés au cours du ou des exercices clos depuis moins d'un an à la date de signature dudit accord.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'application des articles 7 à 19 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée doit normalement faire l'objet d'un accord conclu au sein des entreprises visées à l'article 7 de l'ordonnance susvisée :

- soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ;

- soit au sein du comité d'entreprise ;

- soit à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Toutefois, les dispositions de la présente convention collective annexe sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale principale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 et assujetties aux dispositions des articles 7 à 21 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée, dans la mesure où dans le délai de 1 an après la clôture du premier exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord n'est intervenu en application des articles 11 et 16 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée.

De plus, ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour les entreprises intéressées de signer, à tout moment, un accord conclu dans les conditions rappelées à l'alinéa 1 ci-dessus et qui se substituerait de plein droit à la présente convention collective annexe.

Dans ce cas, l'accord d'entreprise s'applique pour la première fois aux droits des salariés nés au cours du ou des exercices clos depuis moins de 1 an à la date de signature dudit accord.

ARTICLE 2
Annexe VI Participation des salariés aux fruits de l'expansion
REMPLACE

Dans les entreprises visées à l'article 1er de la présente convention, une réserve spéciale de participation des travailleurs doit être constituée comme suit :

Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.

Dans les seuls cas des sociétés anonymes à participation ouvrière et des sociétés coopératives de production, le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissement. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.

La réserve spéciale de participation des travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.

En aucun cas, la réserve spéciale de participation ne saurait être inférieure au montant qui résulterait de l'application de la formule légale en vigueur à l'époque de la clôture de l'exercice social.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans les entreprises visées à l'article 1er de la présente convention, une réserve spéciale de participation des travailleurs doit être constituée comme suit.

Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.

Dans les seuls cas des sociétés anonymes à participation ouvrière et des sociétés coopératives ouvrières de production, le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissements dans les conditions prévues à l'article 237 bis A-III du code général des impôts.

Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation du bénéfice net à retenir de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.

La réserve spéciale de participation des travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.

En aucun cas la réserve spéciale de participation ne saurait être inférieure au montant qui résulterait de l'application de la formule légale en vigueur à l'époque de la clôture de l'exercice social.

ARTICLE 3
Annexe VI Participation des salariés aux fruits de l'expansion
REMPLACE

Sont bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation visée à l'article L. 442-2 du code du travail les salariés justifiant dans l'entreprise soit de trois mois de présence au cours de l'exercice, soit de six mois d'ancienneté.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, le temps de présence des salariés s'entend des périodes d'exécution et de suspension du contrat de travail conformément aux règles générales du code du travail et des conventions collectives des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Cependant, pour le personnel intermittent et saisonnier défini à l'article 20 ter de la convention collective nationale en date du 21 décembre 1950, il y a lieu de faire application des dispositions du quatrième alinéa dudit article.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Sont bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation visée à l'article 8 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée les salariés justifiant dans l'entreprise soit de 3 mois de présence au cours de l'exercice, soit de 6 mois d'ancienneté.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, le temps de présence des salariés s'entend des périodes d'exécution et de suspension du contrat de travail conformément aux règles générales du code du travail et des conventions collectives des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Cependant, pour le personnel intermittent et saisonnier défini à l'article 18 de la convention collective nationale en date du 21 décembre 1950, il y a lieu de faire application des dispositions du 4e alinéa dudit article.

ARTICLE 4
Annexe VI Participation des salariés aux fruits de l'expansion
REMPLACE

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires définis à l'article ci-dessus est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret.

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2 (2°) du code du travail sans que ce total puisse excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.

Toutefois, lorsque le travailleur n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 (1) du code du travail qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
NB : (1) Sous réserve de l'application de l'article 12 (§ II-5) de la loi de finances pour 1982.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires définis à l'article ci-dessus est calculée proportionnellement au salaire reçu dans la limite de plafonds fixés par décret.

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article 7 du décret du 17 juillet 1987 sans que ce total puisse excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.

Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli 1 année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.

ARTICLE 5
Annexe VI Participation des salariés aux fruits de l'expansion
REMPLACE

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont affectées à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Le montant de la participation revenant à chaque salarié bénéficiaire est inscrit à un compte courant dont le montant constitue, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-5 du code du travail, un droit de créance sur l'entreprise.

Toutefois, en application de l'article L. 442-5 du code du travail, les sommes revenant aux salariés bénéficiaires de la réserve spéciale de participation, lorsqu'elles n'atteignent pas un montant fixé par décret (1), sont versées directement aux intéressés avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.

NB : (1) 50 F (art. D. 442-1 du code du travail).
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le montant de la participation revenant à chaque salarié bénéficiaire est inscrit à un compte courant dont le montant constitue, sous réserve des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, un droit de créance sur l'entreprise.

Toutefois, en application de l'article 11 de l'ordonnance susvisée, les sommes revenant aux salariés bénéficiaires de la réserve spéciale de participation, lorsqu'elles n'atteignent pas un montant fixé par arrêté ministériel, sont versées directement aux intéressés avant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.

ARTICLE 6
Annexe VI Participation des salariés aux fruits de l'expansion
REMPLACE

Les droits constitués au profit des salariés en application de l'article L. 442-5 du code du travail et visés au premier alinéa de l'article 5 de la présente convention collective sont ouverts à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Ils ne sont exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette date d'ouverture.

Toutefois, ce délai n'est pas opposable dans les cas suivants :

- constitution ou complément de l'apport initial nécessaire à l'accession à la propriété du logement principal en application de la loi du 31 mai 1976 (art. 4) et du décret du 30 décembre 1976 ;

- mariage du salarié ;

- divorce du salarié lorsque celui-ci conserve la garde d'au moins un enfant (1) ;

- invalidité du salarié ou de son conjoint entrant dans la prévision du 2° ou du 3° de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;

- décès du conjoint du salarié ;

- cessation du contrat de travail (2).

En outre, lorsqu'un salarié ayant quitté son emploi dans une entreprise devient salarié et associé d'une société coopérative de production, les droits constitués à son profit, au titre de ses emplois précédents, deviennent immédiatement négociables ou exigibles, à la condition d'être immédiatement réemployés en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production. Les parts ainsi acquises ne peuvent être cédées ou remboursées avant le terme du délai d'indisponibilité attaché aux droits ainsi réemployés.

Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés ci-dessus, ou s'il est dans l'un de ces cas avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :

- de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;

- de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci.

En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile.

Lorsqu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un an, à l'issue du délai d'indisponibilité visé au premier alinéa du présent article.

Passé ce délai d'un an, les sommes et droits sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu du deuxième alinéa du présent article.

NB : (1) A compter du 20 décembre 1981. (2) Antérieurement au 20 décembre 1981, ne sont pris en compte au titre de la cessation du contrat de travail que les cas de : - licenciement ; - mise à la retraite ; - décès du salarié. A compter du 20 décembre 1981, s'y ajoutent les cas de : - démission ; - fin de contrat de travail à durée déterminée ; - et toutes les hypothèses, quelle que soit leur dénomination, de départ du salarié (retraite, préretraite, retraite anticipée).
ARTICLE 6
REMPLACE

Les droits constitués au profit des salariés en application de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et visés au 1er alinéa de l'article 5 de la présente convention collective annexe sont ouverts à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Ils sont exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de cette date d'ouverture, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation.

Toutefois, ce délai n'est pas opposable dans les cas suivants :

- mariage de l'intéressé ;

- naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant puis de chaque enfant suivant ;

- divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

- décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

- cessation du contrat de travail ;

- création par le bénéficiaire ou son conjoint ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ;

- acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, de la résidence principale.

Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés ci-dessus, ou s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :

- de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelle ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;

- de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci ;

- de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.

Lorsqu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne peut être atteint à la même adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un an, à l'issue du délai d'indisponibilité visé au premier alinéa du présent article.

Passé ce délai d'un an, les sommes et droits sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu du deuxième alinéa du présent article.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les droits constitués au profit des salariés en application de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et visés au 1er alinéa de l'article 5 de la présente convention collective annexe sont ouverts à compter du premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Ils sont exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de cette date d'ouverture, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation.

Le délai de 5 ans visé ci-dessus n'est, par ailleurs, pas applicable dans les cas suivants :

- le mariage de l'intéressé ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

- la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;

- le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

- l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

- le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- la rupture du contrat de travail ;

- l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

- l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

- la situation de surendettement de l'intéressé, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés ci-dessus, ou s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :

- de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;

- de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci ;

- de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.

Lorsqu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne peut être atteint à la même adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant 1 an, à l'issue du délai d'indisponibilité visé au premier alinéa du présent article.

Passé ce délai de 1 an, les sommes et droits sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

Les sommes détenues par un salarié, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail peuvent être affectées dans le plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur selon les conditions fixées par l'article L. 3335-2 du code du travail.

En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu du deuxième alinéa du présent article.

ARTICLE 7
Annexe VI Participation des salariés aux fruits de l'expansion
REMPLACE

Les sommes inscrites aux comptes courants bloqués donnent lieu à un intérêt annuel à partir du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.

A compter de l'année 1982, le taux d'intérêt annuel est égal au taux d'intérêt du livret A de la caisse d'épargne, en vigueur au 31 décembre de la dernière année écoulée majoré de 2 p. 100.

La commission paritaire nationale prévue à l'article 9 ci-après se réunira chaque année avant le 1er avril pour fixer, compte tenu des dispositions de l'alinéa précédent, le taux d'intérêt applicable aux sommes inscrites aux comptes courants pendant l'année civile considérée.

Les intérêts seront inscrits au compte courant bloqué ouvert au nom de chaque salarié dans les mêmes conditions et pour la même durée que la somme en capital portée au compte individuel. Ils porteront eux-mêmes un intérêt au taux susvisé à compter de la date de leur inscription au crédit de ces comptes.

Les frais de gestion des comptes individuels sont à la charge des employeurs.
ARTICLE 7
REMPLACE

Les sommes inscrites aux comptes courants bloqués donnent lieu à un intérêt annuel à partir du premier jour du quatrième suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.

Le taux d'intérêt annuel est égal au taux d'intérêt du livret A de la caisse d'épargne, en vigueur au 31 décembre de la dernière année écoulée majoré d'au moins deux points.

La commission paritaire nationale prévue à l'article 9 ci-après se réunira chaque année avant le 1er avril pour fixer, compte tenu des dispositions de l'alinéa précédent, le taux d'intérêt applicable aux sommes inscrites aux comptes courants pendant l'année civile considérée.

Les intérêts seront inscrits au compte courant bloqué ouvert au nom de chaque salarié dans les mêmes conditions et pour la même durée que la somme en capital portée au compte individuel. Ils porteront eux-mêmes un intérêt au taux susvisé à compter de la date de leur inscription au crédit de ces comptes.

Les frais de gestion des comptes individuels sont à la charge des employeurs.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les sommes inscrites aux comptes courants bloqués donnent lieu à un intérêt annuel à partir du premier jour du quatrième suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.

Le taux d'intérêt des comptes courants bloqués est égal au(x) taux d'intérêt en vigueur, sur la (les) période(s) concernée(s) de l'exercice civil, du livret A majoré de 2 points sans que ce taux puisse être inférieur à celui du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l'économie.

Le taux applicable à chaque période concernée de l'exercice civil est acté par le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale principale.

Les intérêts seront inscrits au compte courant bloqué ouvert au nom de chaque salarié dans les mêmes conditions et pour la même durée que la somme en capital portée au compte individuel. Ils porteront eux-mêmes un intérêt au taux susvisé à compter de la date de leur inscription au crédit de ces comptes.

Les frais de gestion des comptes individuels sont à la charge des employeurs.

ARTICLE 8
Annexe VI Participation des salariés aux fruits de l'expansion
REMPLACE

Le personnel est informé par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales en application de l'article L. 420-19 du code du travail de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 du code du travail.

Ce rapport comporte notamment :

- les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;

- des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert comptable prévu à l'article L. 432-4 du code du travail.

Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche indiquant :

- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

- le montant des droits attribués à l'intéressé ;

- s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion des droits ;

- la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;

- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le personnel est informé par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux résultats de l'entreprise.

L'employeur doit présenter dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7 du code du travail.

Ce rapport comporte notamment :

- les éléments servant de base de calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;

- des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité d'entreprise est rappelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 436-6 du code du travail.

Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

- le montant des droits attribués à l'intéressé ;

- s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion des droits ;

- la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;

- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

ARTICLE 9
Annexe VI Participation des salariés aux fruits de l'expansion
REMPLACE

Il est créé une commission nationale paritaire comprenant un représentant désigné par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention collective annexe et un nombre égal de représentants employeurs désignés par l'union des fédérations de transport.

Cette commission se réunira obligatoirement une fois par an pour examiner les conditions d'application de la présente convention collective annexe et proposer, s'il y a lieu, toutes modifications à cette dernière.

La commission nationale paritaire est également saisie, préalablement à tout recours contentieux, des différends qui pourraient surgir à l'occasion de l'application de la présente convention collective annexe.

Dans ce cas, la commission se réunira dans un délai maximal de huit jours après avoir été saisie. Les différends pourront ensuite être soumis aux juridictions compétentes conformément à l'article L. 442-3 du code du travail.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Il est créé une commission paritaire comprenant un représentant désigné par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention collective annexe et un nombre égal de représentants employeurs désignés par l'union des fédérations de transport.

Cette commission se réunira obligatoirement une fois par an pour examiner les conditions d'application de la présente convention collective annexe et proposer, s'il y a lieu, toutes modifications à cette dernière.

La commission nationale paritaire est également saisie, préalablement à tout recours contentieux des différends qui pourraient surgir à l'occasion de l'application de la présente convention collective annexe.

Dans ce cas, la commission se réunira dans un délai maximal de 8 jours après avoir été saisie. Les différends pourront ensuite être soumis aux juridictions compétentes conformément à l'article 18 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée.
ARTICLE 10
Annexe VI Participation des salariés aux fruits de l'expansion
REMPLACE

Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale en date du 21 décembre 1950, la présente convention collective nationale annexe est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1981.

Elle se renouvellera par tacite reconduction et par période de trois ans sous réserve de ne pas avoir été dénoncée par l'une des parties signataires six mois avant l'expiration de chaque période de trois ans.

Elle se substitue à compter du 1er janvier 1981 à la convention collective nationale annexe n° 6 en date du 17 juillet 1979 modifiée par avenant n° 1 du 18 décembre 1981.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale en date du 21 décembre 1950, la présente convention collective nationale annexe est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 6 décembre 1991.

Elle se renouvellera par tacite reconduction et par période de 3 ans sous réserve de ne pas avoir été dénoncée par l'une des parties signataires 6 mois avant l'expiration de chaque période de 3 ans.

Elle se substitue à compter du 6 décembre 1991 à la convention collective nationale annexe VI en date du 24 mars 1982 modifiée par avenant n° 1 du 15 septembre 1986.

ARTICLE 11
Annexe VI Participation des salariés aux fruits de l'expansion
REMPLACE

La présente convention collective annexe sera déposée au greffe du tribunal d'instance de Paris et à la direction départementale du travail de Paris.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

La présente convention collective annexe fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Annexe VII - Formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi
Préambule
en vigueur étendue

Le monde de l'entreprise a connu, ces dernières années, de profonds changements structurels, accélérés par la crise économique. La concurrence mondiale, l'accélération du progrès scientifique et les évolutions technologiques reconfigurent l'industrie et ses modes de production.

Ce contexte de plus en plus concurrentiel, évolutif et soumis à des aléas externes à fort impact sur les entreprises et les salariés, suppose des adaptations permanentes des entreprises de transports, dans l'innovation et la valeur ajoutée, dans la conception, dans les process et les services associés, tant pour les grandes entreprises que pour les TPE et PME qui constituent la grande majorité des entreprises de la branche des transports routiers.

Pour répondre à ces changements qui constituent par ailleurs des opportunités de développement et de croissance, les signataires du présent accord estiment qu'il est indispensable d'anticiper ces évolutions et les besoins en compétences, de professionnaliser et de qualifier les salariés ainsi que les demandeurs d'emploi et d'accompagner, dans un souci de sécurisation des parcours professionnels, les mobilités internes et externes des salariés.

Dans la poursuite de la dynamique initiée ces dernières années visant à rénover l'édifice de la formation professionnelle et de l'emploi de la branche, dont la dernière grande étape était l'« accord national relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport du 1er février 2011 » et à conforter les instances paritaires de la branche, les parties signataires rappellent qu'une véritable politique d'emploi et de formation professionnelle au niveau de la branche constitue un levier déterminant pour créer le cadre le plus favorable possible au développement des entreprises des transports, de ses emplois, des compétences de ses salariés et du déroulement de leur carrière.

Les parties signataires insistent, par ce nouvel accord, sur leur volonté de permettre aux salariés d'acquérir et d'actualiser des connaissances, des compétences et des qualifications tout au long de leur vie professionnelle. Elles réaffirment leur volonté de favoriser l'employabilité des salariés, leur maintien aux postes de travail et l'élévation personnelle de leur niveau de compétences et connaissances par la formation. Elles entendent également accompagner la qualification et requalification des demandeurs d'emploi pour répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée ainsi qu'aux enjeux de renouvellement dans les entreprises de transports et faciliter leur réinsertion durable dans l'emploi.

L'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 et la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ont assigné de nouvelles priorités à la formation professionnelle, à savoir considérer la formation comme un investissement, développer la certification des parcours de formation, améliorer la réponse aux besoins en compétences des entreprises et responsabiliser les personnes, sans distinction de statut. Pour y parvenir, de nouveaux dispositifs ont été créés, au premier rang desquels figure le compte personnel de formation.

Le présent accord s'inscrit pleinement dans le cadre de ce nouvel environnement juridique et social et cet objectif majeur et volontariste. Pour ce faire, les parties signataires ont orienté les dispositions relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie autour des axes suivants :

– anticiper les besoins des entreprises en matière de formation du personnel en permettant à la branche de disposer des outils nécessaires à l'accès des personnes aux métiers des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Il est d'ailleurs souligné que la formation doit s'inscrire dans une démarche globale permettant également au salarié de devenir co-acteur du développement de ses compétences professionnelles, de l'évolution de son parcours professionnel et de la construction de son projet personnel et que des outils tels que le passeport formation peuvent l'y aider ;
– rationaliser/ créer une synergie dans l'utilisation de l'ensemble des dispositifs et moyens de formation existants, afin d'ajuster au mieux l'offre de formation aux possibilités de l'emploi et ce, à destination de tous les publics : jeunes, seniors, personnes en situation de handicap et des demandeurs d'emploi, dans le respect des principes de l'égalité des chances et de l'égalité femmes/ hommes ;
– concourir à l'effort global d'élévation du niveau de qualification de la population, favoriser l'insertion et l'évolution professionnelle des salariés au sein des entreprises, notamment via la valorisation des contrats de professionnalisation et la transmission des compétences par le tuteur pour les contrats de professionnalisation ainsi que la valorisation de la transmission des compétences du maître d'apprentissage ;
– sécuriser les financements des formations transport routier et activités auxiliaires du transport via l'engagement de consacrer à la formation professionnelle au minimum un montant fixé conventionnellement, traduction concrète que la profession considère la formation professionnelle comme un investissement ;
– réaffirmer sans équivoque le rôle premier de la CPNE dans la politique de branche en matière de formation professionnelle et plus largement l'engagement des parties signataires sur le pilotage stratégique des orientations de formation et de qualification des salariés de la branche (y compris via les formations à l'initiative des salariés – CPF, CIF) à travers la mobilisation des outils mis en place par les instances paritaires (CPNE, OPTL, notamment) et des mesures conventionnelles, permettant aux salariés de la branche de construire et réaliser des projets de formation réalistes et ambitieux (via le conseil en évolution professionnelle, le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience par exemple) et permettant aux entreprises de contribuer efficacement à l'effort de formation nécessaire au secteur des transports routiers.

Chapitre liminaire Champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Rappel des principes généraux d'égalité d'accès à la formation

Les parties signataires rappellent que la formation est un vecteur essentiel de développement de l'égalité entre les femmes et les hommes. À ce titre, il est souligné que les entreprises doivent définir les moyens propres à assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle. Cette action des entreprises doit se faire en tenant compte des spécificités des différentes activités du champ conventionnel telles qu'elles peuvent notamment être identifiées dans les indicateurs des tableaux de bord de l'emploi et de la formation professionnelle et dans les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

Les entreprises doivent également être particulièrement vigilantes en matière de formation des personnels à temps partiel.

Par ailleurs, il est demandé aux entreprises un effort particulier en matière de formation des travailleurs handicapés ou en situation d'inaptitude, dans l'objectif de leur permettre de demeurer à leur poste ou d'évoluer dans leur emploi.

Il est enfin souligné que les salariés travaillant selon des horaires décalés ont un droit égal d'accès à la formation. Pour ce faire, les entreprises doivent rechercher les solutions le permettant.

Titre Ier Gouvernance
ARTICLE 1er
Commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE)
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont institué, dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, une commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle, ci-après CPNE.

1. Attributions générales

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, la CPNE a une attribution générale de promotion de la formation professionnelle, en liaison avec l'évolution de l'emploi et des qualifications, dans son champ de compétence.

Elle définit les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle ; elle procède régulièrement à leur mise à jour en fonction des besoins de la branche.

Elle assure la mise en œuvre des demandes de création de formation exprimées en commission paritaire de négociation.

Elle réalise la mise en œuvre des dispositifs et procédures dont elle est chargée par le présent accord.

Elle s'appuie plus particulièrement sur les travaux :

– de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique (OPTL) ;
– des organismes de développement de formation de la branche (AFT, OPCA Transports et services) ;
– des organismes dispensateurs de formation de la branche (AFTRAL, Promotrans) ;
– des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministère chargé de l'emploi, CPC « transport et logistique », et du ministère de l'éducation nationale, CPC « transport, logistique, sécurité et autres services ».

2. Attributions en matière d'emploi et de qualification

En matière d'emploi et de qualification, la CPNE a notamment les attributions suivantes :

– permettre l'information réciproque des organisations patronales et salariales membres sur la situation de l'emploi et des qualifications, ainsi que sur leur évolution ;
– analyser la situation de l'emploi et des qualifications ainsi que leur évolution, tant qualitative que quantitative, afin d'aider les entreprises à construire leur politique de formation et les salariés à bâtir leurs projets professionnels ;
– identifier les indicateurs du tableau de bord de l'emploi et de la formation professionnelle les plus pertinents au regard des attentes de la profession, les faire évoluer aussi bien dans leur contenu que dans leur traitement ;
– tenir à jour la liste des certifications du secteur figurant au répertoire national de la certification professionnelle ;
– faire évoluer périodiquement la liste des titres, diplômes et qualifications ouvrant droit à un financement au titre des priorités de branche ;
– favoriser la création de certificats de qualification professionnelle (CQP) en veillant à la plus grande transversalité possible de ces CQP ;
– s'assurer d'une mise en œuvre effective des possibilités de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– concourir à l'insertion professionnelle des jeunes par les dispositifs tels que l'alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation), la coopération avec l'Éducation nationale, la fonction tutorale ;
– concourir au maintien dans l'emploi des actifs ;
– établir et actualiser la liste de branche des formations éligibles au compte personnel de formation ;
– élaborer le socle de connaissances et de compétences professionnelles.

La CPNE se tient informée de l'état d'avancement des travaux menés en commission professionnelle consultative (CPC).

La CPNE porte également un intérêt particulier à l'accès aux titres et aux diplômes par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

La CPNE est, par ailleurs, consultée préalablement à la conclusion des contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'État ; elle est, ensuite, informée des conclusions de ces études.

3. Attributions en matière de formation professionnelle

En matière de formation professionnelle, la CPNE a notamment les attributions suivantes :

– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;
– rechercher avec les pouvoirs publics et l'ensemble des organisations intéressées, notamment sur la base de l'examen de l'évolution de l'emploi et des qualifications, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
– formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et préciser notamment les conditions d'évaluation des actions de formation ;
– suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle ;
– faire le bilan de l'application du dispositif de la professionnalisation (contrats et périodes) ;
– examiner les moyens nécessaires au bon exercice des missions des tuteurs ;
– initier de nouvelles formations, qualifications et certifications ;
– examiner les demandes de CQP, déterminer le contenu des CQP et leurs modalités de fonctionnement et de financement, au vu d'un dossier comprenant notamment un référentiel d'activité et de certification ;
– arrêter la liste des CFA et établissements de la branche et ceux soutenus par la branche.

La CPNE est, par ailleurs, consultée préalablement à la conclusion des accords en faveur du développement de l'emploi et des compétences (ADEC) entre l'État et la profession ; elle définit les axes stratégiques et projets menés dans ce cadre et est informée de l'exécution desdits accords.

Elle donne également son avis sur le contenu et les conditions de mise en œuvre des contrats d'objectifs visant au développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle, notamment l'apprentissage et les contrats et périodes de professionnalisation.

Elle assure l'information des partenaires sociaux sur ces dispositifs.

4. Attributions en matière de contrôle

Dans le cadre de ses attributions, la CPNE procède chaque année à l'examen :

– des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession ;
– de l'adéquation des budgets prévisionnels des différents organismes – au regard des besoins de la branche et des objectifs définis par les partenaires sociaux en matière d'emploi, de qualification et de formation professionnelle – et de l'évolution des mesures de financement qu'ils mettent en œuvre ;
– de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères habilités à délivrer des certifications ;
– de l'évolution des qualifications professionnelles ;
– de la place du contrat de professionnalisation par rapport à l'apprentissage ;
– de l'affectation de la taxe d'apprentissage versée à l'OCTA.

ARTICLE 2
Observatoire prospectif de métiers, qualifications et compétences dans les transports et la logistique (OPTL)
en vigueur étendue

Afin d'en assurer la pertinence et la cohérence dans les prises de décision, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique (OPTL) est placé sous l'égide de la CPNE. Les organisations membres de droit de la CPNE (partenaires sociaux) et les personnalités qualifiées invitées à participer aux travaux se réunissent dans le cadre de l'OPTL au moins deux fois par an.

1. Attributions

Sur un plan général, l'OPTL a pour attribution de contribuer à l'information et à l'orientation des entreprises, des salariés ainsi que des demandeurs d'emploi par le recensement et la diffusion d'informations quantitatives et qualitatives sur l'emploi, les qualifications, la formation et l'évolution des métiers. Il contribue également par une approche prospective à prévoir les évolutions et orienter le dispositif de formation.

Au sein de l'OPTL, est constitué un comité paritaire de pilotage de l'observatoire (COPIL), dont la composition est la suivante : un représentant par organisation syndicale représentative des salariés, un nombre égal de représentants des entreprises désignés par les organisations membres de la CPNE.

Participent aux travaux du comité paritaire de pilotage de l'OPTL les représentants des organismes membres de la CPNE qui contribuent au développement de la formation professionnelle dans la branche, quelle que soit la nature de cette contribution, notamment pécuniaire ou en ingénierie.

Ce comité rend compte régulièrement de l'avancée de ses travaux à la CPNE par la rédaction et l'envoi (courriel) de relevés de conclusion. Le comité de pilotage est réuni, autant que de besoin, par la présidence paritaire ou sur demande de ses membres. Le comité de pilotage peut initier des groupes de travail dédiés.

Les modalités de participation aux travaux du comité paritaire de pilotage sont identiques à celles fixées pour les réunions de la CPNE.

Sur la base des informations sur l'emploi, les qualifications et les formations recueillies sur initiative de la CPNE par région auprès des entreprises et des instances compétentes, le comité paritaire de pilotage est chargé de préparer un rapport annuel de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications. Il s'appuie notamment pour ce faire sur les tableaux de bord régionaux de l'emploi et de la formation réalisés par l'AFT et sur leur consolidation nationale. Il est également chargé de veiller à la bonne diffusion des travaux de l'OPTL.

Le rapport annuel précité est présenté chaque année par les partenaires sociaux à l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi de la branche.

Son analyse doit permettre aux entreprises de mieux définir leur politique de formation, aux salariés de mieux élaborer leurs projets professionnels et à la CPNE de faire des recommandations sur les priorités de formation professionnelle visant à prévenir toute difficulté rencontrée sur le marché de l'emploi, et notamment les tableaux de bord de l'emploi et de la formation réalisés par l'AFT.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux sont particulièrement attachés à la dimension prospective de l'OPTL et au développement des outils permettant d'en renforcer la fiabilité.

Elle doit également permettre d'orienter les études effectuées notamment par les organismes de développement de la formation précités et de guider les travaux de la branche, des secteurs et des entreprises en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sans préjudice des obligations incombant aux entreprises de plus de trois cents salariés.

2. Dépenses de fonctionnement

En complément de l'expertise mise à disposition par l'AFT, l'OPTL peut accéder à différentes sources de financement. Pour ce qui les concerne, les ressources de l'OPCA Transports et services destinées à la prise en charge des dépenses de fonctionnement (études, organisation et animation de réunions, secrétariat…) et d'hébergement (localisation) de l'OPTL font l'objet d'une convention conclue entre la présidence paritaire de l'OPTL et l'OPCA Transports et services.

3. Instances régionales

Les partenaires sociaux marquent leur attachement à la mise en place d'instances régionales exerçant, dans ce champ géographique, les attributions de l'OPTL.

Il est constitué, dans chaque région, une représentation régionale de l'OPTL composée des représentants régionaux des partenaires sociaux. Participent également à cette représentation régionale les représentants régionaux des organismes et des organisations membres de l'OPTL.

Les attributions de ces représentations régionales dans leur champ géographique s'inscrivent dans celles de l'OPTL dans le respect d'une note de cadrage établie par le comité paritaire de pilotage.

Chaque représentation régionale réalise un rapport annuel, de nature identique, pour la région concernée, à celle du bilan national. Les opérateurs en charge de l'élaboration du rapport annuel, au-delà des enquêtes en entreprises, s'appuient sur l'expertise des partenaires sociaux et institutionnels siégeant à l'OPTL.

Les dépenses de fonctionnement de ces représentations sont prises en charge dans le cadre du dispositif visé au point 2 ci-dessus.

ARTICLE 3
Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
en vigueur étendue

1. Attributions

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les missions de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche, ci-dessous « OPCA Transports et services », dans les secteurs d'activités couverts par le champ d'application du présent accord consistent à :

– collecter, mutualiser, gérer toutes contributions au titre de la formation des entreprises de son champ de compétences en application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles   ;
– percevoir et gérer toute autre source de financement notamment publique ou versement volontaire des entreprises  (1)   ;
– contribuer au développement de la formation professionnelle initiale et continue, notamment de l'apprentissage   ;
– mettre en œuvre les actions de développement de la formation professionnelle initiale et continue décidée par accord de branche   ;
– mettre en œuvre les actions de développement de la formation professionnelle dans le cadre d'une offre de services mise à disposition des entreprises qui effectuent des versements volontaires   ;
– informer, sensibiliser et accompagner la branche, les entreprises et les actifs dans la définition de leurs besoins en matière d'emploi-formation   ;
– participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Pour favoriser le développement des parcours professionnels, l'OPCA Transports et services :

– développe et valorise des logiques de branche et de passerelles notamment en assurant la promotion de la certification et de la qualification   ;
– affirme sa volonté de répondre à ses adhérents et de s'élargir en conservant la capacité d'apporter à tous un réel soutien basé sur une connaissance précise des spécificités professionnelles de chaque branche et sur l'existence de services de proximité compétents et qualifiés.

L'OPCA Transports et services poursuit, pour les besoins de la branche, entreprises et actifs des secteurs :

– le déploiement d'une démarche qualité dont le principal objectif est de garantir à tous un service efficace et optimal   ;
– le développement des outils dématérialisés entre les acteurs parties prenantes aux questions emploi-formation pour plus de simplification des échanges   ;
– la sécurisation de l'utilisation des fonds collectés, de leur bonne utilisation et de la qualité des actions financées.

Par ailleurs, l'OPCA Transports et services accompagne les TPE-PME afin d'augmenter l'accès à la formation professionnelle de leurs salariés.

L'OPCA Transports et services s'assure également de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Les partenaires sociaux veillent à ce que l'OPCA Transports et services prenne les dispositions nécessaires pour s'assurer de la qualité des formations financées ou cofinancées.

2. Priorités de la branche

Conformément aux dispositions de l'article 1er du présent accord, les orientations et les priorités de formation professionnelle de la branche, proposées par les organisations syndicales et professionnelles, sont définies par la CPNE qui procède régulièrement à leur mise à jour. Elles peuvent également être issues des mandats donnés par la commission paritaire de négociation à la CPNE.

Les orientations et priorités de formation professionnelle, de même que leurs mises à jour, se traduisent par des engagements financiers à la charge de l'OPCA Transports et services et peuvent l'amener à modifier ses règles de prise en charge.

Afin d'éviter tout dysfonctionnement du dispositif de formation professionnelle lié à ces éventuelles modifications, la définition des orientations et priorités visées ci-dessus et leurs mises à jour font l'objet d'une concertation avec les représentants de l'OPCA Transports et services au sein de la CPNE.

Cette concertation doit permettre, si nécessaire, la mise en œuvre de cofinancements avec d'autres partenaires financiers.

3. Organisation et moyens

Les partenaires sociaux marquent leur attachement à la consolidation de l'organisation territoriale de l'OPCA Transports et services afin qu'il continue d'assurer dans les meilleures conditions son service de proximité en réponse aux besoins des entreprises de la branche professionnelle caractérisée à ce jour par une importante proportion de TPE/ PME.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires :

– une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre l'OPCA Transports et services et l'État définissant les modalités de financement et de mise en œuvre de ses missions   ;
– une convention est conclue entre l'OPCA Transports et services et l'État définissant la part des ressources qu'il peut affecter au cofinancement d'actions de formation en faveur de la formation professionnelle continue et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi.

Afin de répondre à l'objectif de coordination entre les différents acteurs réaffirmé à l'article 7 du présent accord, une convention est conclue entre les organismes membres de la CPNE qui contribuent au développement de la formation professionnelle de la branche (que leur contribution soit de nature pécuniaire ou en ingénierie). Le périmètre de cette coordination et les modalités de sa mise en œuvre, tant au plan national que régional, sont fixés par la CPNE sur proposition des représentants des organismes concernés. La réflexion sera initiée avant la fin de l'année suivant la signature du présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1-1 du code du travail.  
(Arrêté du 5 janvier 2018 - art. 1)

ARTICLE 4
Organisme affectataire de la taxe fiscale destinée à financer le développement des actions de formation dans les transports routiers
en vigueur étendue

1. Définitions

Conformément à l'article 1635 bis M du code général des impôts, la taxe fiscale affectée à l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) lui permet, dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public :

– de financer en priorité les formations professionnelles initiales qualifiantes de conducteur routier ainsi que les formations initiales autres que celles des conducteurs ;
– d'assurer une mission générale de valorisation des métiers du transport et de la logistique et d'information des publics et des entreprises afin de favoriser l'emploi ;
– d'élaborer des référentiels de compétences et de certifications, des supports pédagogiques de référence ;
– de réaliser des études, statistiques sur l'évolution des emplois du transport et de la logistique, des métiers, des compétences et des qualifications ;
– de participer aux observatoires mis en place à cet effet, destinés à mieux apprécier l'adéquation entre les formations et les besoins en termes de qualification et d'emploi du secteur ;
– de soutenir l'activité de l'Éducation nationale par le financement des cartes de qualification des conducteurs pour les lauréats des diplômes professionnels, les formations de base transport de marchandises dangereuses, les élèves préparant les diplômes professionnels de conducteur routier… ;
– de conduire des actions liées à des enjeux sociétaux, demandant une adaptation des pratiques dans les activités du transport et de la logistique (développement durable, santé, sécurité, prise en compte du handicap, respect de l'égalité hommes-femmes…).

2. Conditions d'exercice des missions

Les conditions d'exercice des missions susvisées sont fixées par une convention triennale signée entre l'organisme affectataire de la taxe AFT et l'État (représenté par les ministères chargés respectivement des transports et du budget).

Au regard de l'importance de ce dispositif pour financer les actions de formation et les dépenses y afférant définies dans ladite convention (coûts pédagogiques, dépenses d'investissements, d'acquisition ou de fonctionnement, mission de coopération et de développement de la formation, coûts d'actions innovantes, spécifiques ou qualifiantes), les partenaires sociaux réaffirment qu'il est indispensable à l'accompagnement des entreprises et des salariés dans leurs réflexions en matière d'emploi, de qualification et de formation professionnelle.

Compte tenu de la destination même de la taxe fiscale, l'organisme qui en est affectataire, l'AFT, participe aux travaux de la CPNE.

ARTICLE 5
Opérateurs de formation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux confirment leur attachement aux organismes dispensateurs de formation mis en place par et dans la profession (AFTRAL et Promotrans).

Par la politique d'implantation territoriale qu'ils ont développée, ils offrent un service de proximité répondant aux besoins spécifiques des entreprises et de leurs salariés.

Leur expertise est reconnue dans leurs domaines de compétences, pour l'ensemble des métiers et activités entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Partenaires indispensables à la poursuite du développement de la formation professionnelle dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport, ils participent aux travaux de la CPNE afin d'adapter au mieux leur offre de formation, tant quantitative que qualitative, aux exigences de la profession.

ARTICLE 6
Commissions professionnelles consultatives
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont consultés sur la création, l'actualisation et la suppression des titres ou diplômes professionnels dans le cadre des commissions professionnelles consultatives (CPC) instituées auprès du ministère chargé de l'emploi (CPC « transport et logistique ») et du ministère de l'éducation nationale (CPC « transport, logistique, sécurité et autres services »). La mission de ces instances est essentielle dans l'adaptation des référentiels, des titres et diplômes aux contenus des emplois.

Les partenaires sociaux sont régulièrement informés, dans le cadre de la CPNE, de l'état d'avancement des travaux menés par les CPC ; ils rappellent l'intérêt qu'ils portent à l'accès aux titres et diplômes professionnels par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

ARTICLE 7
Coordination et complémentarité des acteurs
en vigueur étendue

La démarche initiée de coordination entre les différents acteurs impliqués dans les questions d'emploi, de qualification et de formation professionnelle dans la branche doit être poursuivie et approfondie, renforçant ainsi leur complémentarité.

Dans cette perspective, des conventions sont conclues entre ces acteurs conformément aux dispositions des précédents chapitres. Chaque année, la CPNE réunit les représentants de l'ensemble de ces acteurs afin qu'ils présentent le bilan de l'application desdites conventions lui permettant de proposer les ajustements qui pourraient s'avérer nécessaires à la meilleure adéquation entre les orientations et les priorités retenues dans la branche en matière de formation professionnelle et les capacités de financement de l'ensemble de l'édifice de formation professionnelle.

Sans interférer sur les prérogatives des instances décisionnelles des différentes structures concernées et afin d'en assurer la cohésion, la CPNE tient, par cette démarche structurante, un rôle essentiel dans la coordination de leurs actions.

Titre II Favoriser l'accès à l'emploi, l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi par le développement des compétences et des qualifications des salariés
Chapitre Ier Dispositifs de formation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement aux dispositifs de la professionnalisation, dispositifs qui permettent tant le développement du parcours professionnel des salariés que la compétitivité des entreprises. Il est souligné que les jeunes et/ou stagiaires et/ou demandeurs d'emploi ayant suivi avec succès une formation initiale préparant à un métier des transports routiers, des activités auxiliaires du transport ou de la logistique bénéficient, en fonction des postes à pourvoir, d'une priorité d'embauche dans les entreprises.

ARTICLE 8 A
Contrat d'apprentissage
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux confirment l'intérêt qu'ils portent à l'apprentissage comme dispositif de professionnalisation et rappellent l'importance qu'ils attachent au développement de l'alternance dans les entreprises.

L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. En effet, il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

1. Modalité de mise en œuvre

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.

L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre cette formation.

2. Bénéficiaires

Sont visés les jeunes de 16 ans au moins à 25 ans au début de l'apprentissage.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, des dérogations à ces limites d'âge existent.

3. Durée

Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.

Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage.

La durée du contrat d'apprentissage (lorsqu'il est conclu pour une durée limitée) ou de la période d'apprentissage (lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée) est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat.

Elle peut varier entre 1 et 3 ans, sous réserve des cas de prolongation prévus par les dispositions légales et réglementaires.

Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

4. Rémunération des contrats d'apprentissage

Les apprentis perçoivent une rémunération minimale dont les montants sont fixés ci-dessous :

16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 ans et plus
1re année 35 % du Smic 51 % du Smic 55 % du Smic
ou minimum conventionnel
2e année 47 % du Smic 59 % du Smic 65 % du Smic
ou minimum conventionnel
3e année 63 % du Smic 75 % du Smic 85 % du Smic
ou minimum conventionnel

5. Reversements au bénéfice des centres de formation d'apprentis
Principes

Les partenaires sociaux confirment l'intérêt qu'ils portent au développement de l'apprentissage comme dispositif complémentaire des mesures relatives à la professionnalisation et décident, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions fixées par le présent accord, d'affecter au financement de centres de formation d'apprentis une part de la collecte des fonds de la professionnalisation réalisée par l'OPCA Transports et services.

Dans le respect de la politique de branche et des principes fixés par la CPNE, le reversement de fonds de la professionnalisation à destination de l'apprentissage doit s'inscrire dans le respect de règles permettant :

– aux centres de formation d'apprentis de disposer de la lisibilité nécessaire au maintien ou au développement de sections d'apprentis répondant aux besoins de la profession en leur garantissant les financements sur la totalité du cursus des apprentis concernés   ;
– à l'OPCA Transports et services de disposer en toute transparence des informations sur l'utilisation par les centres de formation d'apprentis des fonds versés   ;
– à la CPNE de suivre l'estimation budgétaire faite par l'OPCA Transports et services.

Montant des reversements

Le montant des reversements est établi par l'OPCA Transports et services, dans le respect de la politique de branche et des principes fixés par la CPNE.

L'OPCA Transports et services procède à une estimation des reversements à opérer au vu des demandes exprimées au titre des formations initiales soutenues par la profession, des besoins des sections d'apprentissage et des prévisions de contrats de professionnalisation.

Sont pris en compte, pour cette estimation, les seuls centres de formation d'apprentis figurant sur la liste transmise par la CPNE à l'OPCA Transports et services pour la répartition de la taxe d'apprentissage formant des apprentis :

– embauchés par des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport conformément aux déclarations des entreprises lors du versement de la taxe d'apprentissage à l'OPCA Transports et services   ;
– préparant un titre ou diplôme professionnel transport ou logistique figurant dans les documents annexés au présent accord   ;
– sur la base d'une demande établie par les centres de formation d'apprentis, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires et tenant compte des effectifs concernés   ;
– au regard de l'avis formulé par les conseils de perfectionnement des centres de formation d'apprentis sur les montants et leur utilisation   ;
– au regard des prévisions budgétaires d'utilisation des différents fonds établis par l'OPCA Transports et services.

Modalités des reversements (1)
Transport routier de personnes

Pour les entreprises de transport routier de voyageurs : les fonds collectés au titre de la professionnalisation non utilisés sont transférés afin de financer les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis   ; les conditions de reversement de ces fonds sont fixées par la convention de mise en œuvre visée ci-dessous.

Pour les entreprises de transport sanitaire : une somme dont le montant maximal est fixé à 6 % des fonds collectés au titre des contributions obligatoires de professionnalisation est réservée afin de financer les formations « transport sanitaire » des centres de formation d'apprentis. Si, en fin d'exercice civil, l'OPCA Transports et services dispose de fonds non utilisés, ceux-ci font l'objet d'un reversement au titre du financement des centres de formation d'apprentis de la branche dans les conditions fixées par la convention de mise en œuvre visée ci-dessous.

Transport routier de marchandises

Dans le respect des principes et modalités fixés par le point 4 de l'article 8 A du présent accord, une somme dont le montant maximal est fixé à 6 % des fonds collectés au titre des contributions obligatoires de professionnalisation est réservée afin de financer les formations « transport » et « logistique » des centres de formation d'apprentis.

Si, en fin d'exercice civil, l'OPCA Transports et services dispose de fonds non utilisés, ceux-ci font l'objet d'un reversement au titre du financement des centres de formation d'apprentis de la branche dans les conditions fixées par la convention de mise en œuvre visée ci-dessous.

Convention de mise en œuvre (2)

Une convention est passée entre l'OPCA Transports et services et la CPNE portant sur les modalités de mise en œuvre du reversement des fonds de la professionnalisation au bénéfice des centres de formation d'apprentis.

Afin de respecter les règles précédemment définies, la convention :

– rappelle les éléments d'information retenus pour procéder aux estimations et les renseigne   ;
– établit le calendrier précis des échanges d'informations ou documents, ainsi que celui des reversements et leurs modalités   ;
– fixe les conditions de reversement des fonds non utilisé par l'OPCA Transports et services en fin d'exercice.

Suivi et bilan de l'application du dispositif

La CPNE est informée chaque année des réalisations et de l'emploi des fonds affectés. Un bilan de l'application des dispositions du présent article sera réalisé par la CPNE à intervalles réguliers afin d'apprécier l'opportunité du maintien du dispositif de financement des centres de formation d'apprentis qu'il met en place et, le cas échéant, des modifications à apporter à ses modalités d'application

6. Affectation des fonds de la taxe d'apprentissage

Dans un contexte économique et social particulièrement difficile, les partenaires sociaux souhaitent s'engager en faveur de l'insertion des jeunes par la voie de l'apprentissage et répondre ainsi aux besoins en recrutement des entreprises de la branche.

Les partenaires sociaux soulignent, pour la branche, le faible taux de rupture anticipée des contrats (aux alentours de 4,5 %) et le haut niveau de réussite aux examens préparés (87 %) ainsi que le taux d'insertion professionnelle de 76 %, largement supérieur à la moyenne nationale des centres de formation d'apprentis d'autres branches (58,6 %).

Les partenaires sociaux demandent au conseil d'administration de l'OPCA Transports et services, qui est devenu en 2016 l'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage de la branche transport, d'affecter prioritairement les fonds libres disponibles de la taxe d'apprentissage au fonctionnement des centres de formation d'apprentis et établissements de la branche transport et soutenus par la branche.

La liste des centres de formation d'apprentis et établissements de la branche et ceux soutenus par la branche est arrêtée par la CPNE. Elle est étudiée tous les ans.

La CPNE sera consultée et tenue informée, annuellement, du suivi de ces dispositions.

(1) Le point « modalités des reversements » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 6332-81 du code du travail.
(Arrêté du 5 janvier 2018-art. 1)

(2) Le point « convention de mise en œuvre » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 6332-81 du code du travail.
(Arrêté du 5 janvier 2018 - art. 1)

ARTICLE 8 B
Contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

1. Principes généraux

Le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi en permettant à ses bénéficiaires d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle reconnue par la convention collective.

Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à un dispositif de formation de qualité dont les centres de formation sont un des acteurs majeurs et essentiels. Ils attirent l'attention des responsables de centres de formation sur les exigences qu'ils doivent avoir lors de la sélection des candidats aux contrats de professionnalisation en utilisant l'ensemble des moyens et outils en leur possession pour s'assurer tant de leur motivation que du fait qu'ils pourront atteindre les objectifs visés par la formation.

En cas de survenance d'un événement tel que redressement ou liquidation judiciaire pouvant affecter la poursuite du contrat, les partenaires sociaux demandent que soient recherchées toutes les solutions afin de pouvoir poursuivre la formation dans les meilleures conditions possible, notamment via les CFA et établissements de branche ou soutenus par la branche.

Les activités du bénéficiaire du contrat de professionnalisation sont suivies par un tuteur conformément aux dispositions de l'article 12 du présent accord.

2. Déroulement du contrat
Ouverture du contrat

Un contrat de professionnalisation est ouvert :

– aux jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

Selon des modalités légales et réglementaires, les personnes visées ci-dessous peuvent également bénéficier des contrats de professionnalisation :

– les jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ou qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale et les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi.

Durée et mise en œuvre du contrat

Établi par écrit et adressé par l'employeur à OPCA Transports et services dans les délais fixés par les dispositions réglementaires, le contrat de professionnalisation peut être à durée indéterminée ou déterminée.

Principe

L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.

Exceptions

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la durée de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 24 mois pour les bénéficiaires ci-dessous :

– les jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ou qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale et les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans inscrits depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

Par ailleurs, pour les actions visées par la CPNE (liste en annexe), ces durées maximales peuvent être portées jusqu'à 24 mois.

La durée des actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation et d'accompagnement peut justifier une durée de formation supérieure à 25 % de la durée du contrat.

Les durées maximales des différentes actions de professionnalisation prises en charge par l'OPCA Transports et services sont fixées en annexe du présent accord et mises à jour régulièrement par la CPNE.

Les partenaires sociaux insistent sur les spécificités des contrats de professionnalisation de conduite et sur les contraintes réglementaires et économiques qui imposent un rythme particulier d'alternance. À ce titre, ils demandent aux pouvoirs publics de prendre en compte ces éléments dans l'étude des durées maximales de contrat et des modalités de réalisation des actions de formation.

3. Rémunération des bénéficiaires du contrat de professionnalisation

Jusqu'à l'obtention de la qualification ou du diplôme ou titre objet du contrat ou de l'action de professionnalisation, les bénéficiaires du contrat ou de l'action de professionnalisation perçoivent une rémunération minimale fixée par décret et dont les montants sont rappelés dans le tableau ci-après :

âge du bénéficiaire Niveau de qualification du titulaire
Si qualification < bac professionnel Si qualification ≥ bac professionnel
En pourcentage du Smic ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi, si plus favorable
Age < 21 ans 55 % 65 %
21 ans ≤ âge < 26 ans 70 % 80 %
Age ≥ 26 ans 85 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi sans être inférieur au Smic

Lorsque les contrats ou actions de professionnalisation ont une durée supérieure à 9 mois, au-delà de cette durée, les pourcentages réglementaires sont majorés de 10 points dans la limite de 100 %.

Des dispositions plus favorables que celles fixées par le présent article peuvent être mises en œuvre par accord d'entreprise ou d'établissement (points de majoration et/ou seuil de déclenchement de la majoration).

Une fois la qualification acquise, le diplôme ou le titre obtenu, les bénéficiaires du contrat ou de l'action de professionnalisation ont droit à la rémunération conventionnelle correspondant à l'emploi occupé, dans le respect des conditions d'application visées au paragraphe ci-dessous.

Dans un but de fidélisation, le montant de la rémunération correspondant à la différence entre la rémunération conventionnelle et la rémunération fixée dans le tableau ci-dessus est versée au bénéficiaire, pour la durée restant à courir entre l'obtention du titre et la fin du contrat, à l'issue du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation lorsqu'elle est conclue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

4. Forfaits de prise en charge

La participation financière de l'OPCA Transports et services aux actions de formation y ouvrant droit est déterminée sur la base de forfaits horaires dont les montants figurent sur le site de l'OPCA Transports et services.

Le montant de ces forfaits doit être modulé pour tenir compte de la réalité des coûts et notamment du coût des formations de conduite.

Ces forfaits peuvent être révisés par décision du conseil d'administration de l'OPCA Transports et services après consultation de la CPNE.

Dans ce cas, la décision prise fait l'objet sans délai d'une information aux entreprises par l'OPCA Transports et services.

ARTICLE 9
Période de professionnalisation
en vigueur étendue

1. Principes généraux

La période de professionnalisation a pour objet, en accord avec l'entreprise, de favoriser le maintien dans l'emploi ou la conversion de salariés, en permettant au bénéficiaire d'acquérir une qualification ou de suivre une action de formation nécessaire à l'adaptation de son poste ou à l'évolution de son emploi.

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :

– aux salariés en CDI ;
– aux salariés en CDD conclu avec une structure d'insertion par l'activité économique ;
– ainsi qu'aux salariés en contrat unique d'insertion (CUI) en CDI ou CDD.

Leur durée minimale est fixée à 70 heures sur 12 mois calendaires.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette durée minimale ne s'applique pas :

– aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
– aux formations financées dans le cadre de l'abondement « période de pro » ;
– aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire de la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

Les partenaires sociaux incitent au suivi des activités des salariés en période de professionnalisation, sinon par le chef d'entreprise lui-même, du moins par l'un des salariés qualifiés de l'entreprise. Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dont deux dans un emploi de niveau de qualification au moins égal à celui de l'emploi pour lequel il exerce la fonction de tuteur.

2. Nature des actions de formation

Les actions éligibles sont les suivantes :

– les formations qualifiantes inscrites au RNCP, ouvrant droit à un CQP ou reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
– les formations permettant l'accès au socle commun de connaissances et de compétences ;
– les formations permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire de la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

Les priorités, les critères et l'échéancier au regard desquels l'OPCA Transports et services examine les demandes de financement des actions de formation présentées par les entreprises au titre de la période de professionnalisation sont définis par la CPNE.

3. Mise en œuvre des actions de formation

Les actions de formation de la période de professionnalisation peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail, à l'initiative :

– soit du salarié dans le cadre du compte personnel de formation ;
– soit de l'employeur dans le cadre du plan de formation, après accord écrit du salarié.

Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les actions de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du compte personnel de formation dans la limite de 80 heures sur un même exercice civil.

Les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail, dans le cadre du plan de formation et ayant pour objet le développement des compétences des salariés, donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Ce pourcentage et les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixés par les dispositions légales et réglementaires.

4. Financement

La participation financière de l'OPCA Transports et services aux actions de formation de la période de professionnalisation est déterminée sur la base de forfaits horaires dont les montants figurent sur le site de l'OPCA Transports et services.

Ces forfaits peuvent être révisés par décision du conseil d'administration de l'OPCA Transports et services après consultation de la CPNE. Dans ce cas, la décision prise fait l'objet sans délai d'une information aux entreprises par l'OPCA Transports et services et d'une information par l'entreprise aux institutions représentatives du personnel (IRP).

ARTICLE 10
Congé individuel de formation (CIF)
en vigueur étendue

1. Définition

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation.

Ces actions de formation sont indépendantes de la participation du salarié aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

2. Conditions d'ouverture

Pour bénéficier d'un congé individuel de formation, le salarié doit justifier d'une ancienneté d'au moins 24 mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois dans l'entreprise. La condition d'ancienneté n'est pas exigée du salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'a pas suivi un stage de formation entre le moment de son licenciement et celui de son réemploi.

3. Possibilités offertes par le CIF

Ces actions de formation doivent permettre au salarié :

– d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
– de changer d'activité ou de profession ;
– de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.

Les actions de formation du congé individuel de formation s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.

4. Actions des organismes paritaires agréés de gestion du congé individuel de formation (OPACIF)

Les OPACIF ont pour mission d'accompagner les salariés et les demandeurs d'emploi (au titre du CIF-CDD ou tout autre dispositif et financement dont ils ont la responsabilité) dans l'élaboration de leur projet professionnel, et plus largement de leur parcours professionnel, dans la réalisation et le financement d'actions de formation incluant les bilans de compétences et les démarches de validation des acquis de l'expérience.

Dans ce cadre, les OPACIF :

– concourent à l'information des salariés et des demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un CDD ;
– délivrent le conseil en évolution professionnelle (CEP) ;
– accompagnent les salariés et les demandeurs d'emploi dans la construction, la mise en œuvre de leur projet professionnel nécessitant la réalisation d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience ;
– financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien le cas échéant avec la mobilisation du compte personnel de formation ;
– financent les études et recherches sur l'ingénierie de formation ayant pour objectifs la réalisation des projets individuels.

Les salariés des entreprises de la branche relèvent des FONGECIF de la région où se situe l'entreprise.

ARTICLE 11
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
en vigueur étendue

La validation des acquis de l'expérience a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la CPNE, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Les partenaires sociaux marquent leur volonté de placer la validation des acquis de l'expérience au cœur des dispositifs de formation et de l'encourager par tous les moyens. À ce titre, ils demanderont tant à l'OPCA Transports et services qu'au gestionnaire de la ressource affectée de promouvoir cette voie dans leur communication et dans leurs actions de terrain.

Jurys VAE

Les salariés désignés par les organisations représentatives des salariés bénéficient selon les conditions légales et réglementaires d'une autorisation d'absence pour la durée de ces jurys.

Les modalités de maintien de leur rémunération et de la prise en charge de leurs frais de déplacement s'opèrent selon les règles prévues par la convention collective du transport routier et activités auxiliaires du transport.

Le remboursement de ces frais, salaires et charges peut être demandé à l'OPCA Transports et services sur les fonds de la professionnalisation selon les conditions définies par la CPNE.

Spécificité CQP

La participation des salariés aux jurys d'examen de tous les certificats de qualification professionnelle établis par la CPNE est prise en charge dans les conditions des accords les ayant institués.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la participation d'un salarié désigné par les organisations représentatives des salariés aux jurys d'examen ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.

ARTICLE 12
Accompagnement par le tutorat
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux considèrent le tutorat comme un vecteur privilégié de transmission des compétences, quelle que soit la forme sous laquelle elle s'exerce :

– maître d'apprentissage ;
– tuteur de contrat de professionnalisation.

Lorsque le tuteur ou le maître d'apprentissage exerce la fonction pour la première fois sur toute période de 5 ans, il doit suivre une formation spécifique et est alors inscrit sur une liste tenue à jour par l'OPCA-transport et services.

Les partenaires sociaux soulignent que, lorsqu'il est salarié, le tuteur ou le maître d'apprentissage ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation, d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation (à l'égard de plus de deux salariés lorsqu'il est employeur) et que les contreparties accordées ne se cumulent pas.

Ils soulignent également que toutes les catégories socioprofessionnelles peuvent être concernées par les dispositions détaillées ci-dessous.

1. Maître d'apprentissage

Le maître d'apprentissage est la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur.

Conditions à remplir

Le maître d'apprentissage doit être majeur et offrir toutes garanties de moralité.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage :

– les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;
– les personnes justifiant de 3 années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
– les personnes possédant une expérience professionnelle de 3 ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un délai de 1 mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.

Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale ou continue qualifiante prévue par les dispositions légales et réglementaires, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

Missions

Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.

Valorisation de la fonction tutorale

L'employeur permet au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation d'apprentis. Cet allégement de la charge de travail du maître d'apprentissage correspond à une durée d'une journée de travail par mois. Ce temps, attribué selon des modalités définies entre l'employeur et le maître d'apprentissage est consacré par le maître d'apprentissage à l'exercice de sa mission. Le temps passé à exercer la fonction tutorale est considéré comme temps de travail effectif.

L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.

Afin de valoriser l'exercice de la fonction tutorale :

– il appartient aux entreprises de fixer les conditions de versement et le montant de la prime dont bénéficie le tuteur interne pendant l'exercice de sa fonction ou de mettre en place tout autre mode de reconnaissance de cet exercice ; le montant de cette prime – versée pendant l'exercice de cette fonction tutorale – ne saurait être inférieur à 5 % du taux horaire conventionnel à l'embauche correspondant au coefficient de l'emploi occupé par le tuteur multiplié par son horaire contractuel de travail au mois ;
– il est créé une attestation d'exercice de la fonction tutorale permettant au tuteur de faire valoir son expérience ; la forme et les conditions d'attribution de cette attestation seront définies par la CPNE.

En cas de partage de la fonction tutorale entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, l'entreprise détermine la répartition des contreparties en temps et en argent.

2. Tuteur du contrat de professionnalisation

Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise ou du groupement d'employeurs pour l'insertion par la qualification (GEIQ).

Lorsque le tuteur est mis à la disposition d'une (ou d') entreprise(s) membre(s) d'un groupement d'employeurs pour l'insertion par la qualification, les conditions de cette mise à disposition (nombre de personnes suivies par le tuteur, disponibilité) sont fixées d'un commun accord entre le groupement et l' (les) entreprise(s) concernée(s).

Conditions à remplir

Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dont deux dans un emploi de niveau de qualification au moins égal à celui de l'emploi pour lequel il exerce la fonction de tuteur.

Lorsqu'il exerce la fonction pour la première fois, le tuteur suit l'activité de trois salariés au plus dont au maximum deux conducteurs.

Missions

Les missions du tuteur sont les suivantes :

– accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
– organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
– assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.

Valorisation de la fonction tutorale

L'employeur permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires afin de disposer du temps nécessaire pour exercer sa fonction. Cet allégement de la charge de travail du tuteur correspond à une durée d'une journée de travail par mois. Ce temps, attribué selon des modalités définies entre l'employeur et le tuteur est consacré par le tuteur à l'exercice de sa mission. Le temps passé à exercer la fonction tutorale est considéré comme temps de travail effectif.

Afin de valoriser l'exercice de la fonction tutorale :

– il appartient aux entreprises de fixer les conditions de versement et le montant de la prime dont bénéficie le tuteur interne pendant l'exercice de sa fonction ou de mettre en place tout autre mode de reconnaissance de cet exercice ; le montant de cette prime – versée pendant toute la durée du contrat – ne saurait être inférieur à 8 % du taux horaire conventionnel à l'embauche correspondant au coefficient de l'emploi occupé par le tuteur multiplié par son horaire contractuel de travail au mois ;
– il est créé une attestation d'exercice de la fonction tutorale permettant au tuteur de faire valoir son expérience ; la forme et les conditions d'attribution de cette attestation seront définies par la CPNE.

ARTICLE 13
Plan de formation
en vigueur étendue

Le plan de formation à l'initiative de l'employeur est le support de la politique de formation de l'entreprise. Constitué de l'ensemble des actions de formations décidé par l'employeur dans le cadre de la gestion du personnel de l'entreprise, le plan de formation doit avoir pour objectif de permettre aux salariés d'occuper le plus efficacement possible les emplois qui leur sont confiés.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Il veille à donner les mêmes chances d'accès à la formation à tous les salariés quels que soient leur sexe, leur âge, la nature de leur activité ou leur niveau de responsabilité, en tenant notamment compte, d'une part, des nécessités propres à leur développement et, d'autre part, des priorités définies par la CPNE.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le comité d'entreprise est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de la formation professionnelle et notamment sur le programme pluriannuel de la formation.

Le plan de formation élaboré par l'entreprise distingue deux catégories d'actions :

– les actions d'adaptation des salariés aux postes de travail et celles liées à l'évolution des emplois ou qui participent au maintien des salariés dans l'emploi. Ces actions sont mises en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération ;
– les actions de développement des compétences. Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, ces actions peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif :
-– soit dans la limite de 80 heures par an et par salarié ;
-– soit, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans la limite de 5 % du forfait.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les actions de développement des compétences peuvent se dérouler hors du temps de travail effectif en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur et peuvent alors ouvrir droit à une allocation de formation.

Rôle des institutions représentatives du personnel

Les institutions représentatives du personnel ont un rôle majeur à jouer en matière de formation professionnelle et d'emploi. Elles sont consultées sur les orientations de la formation professionnelle en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Elles contribuent notamment à informer les salariés sur l'évolution prévisible de l'emploi et des qualifications dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport.

Elles assurent ces missions au regard des résultats des travaux menés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique et de l'analyse qui en est faite par la CPNE.

Les institutions représentatives du personnel contribuent aussi à informer les salariés des dispositifs de formation auxquels ils peuvent prétendre ainsi que des modalités d'accès, y compris en matière de prise en charge financière.

Le comité d'entreprise ou les institutions représentatives du personnel qui en exercent les missions en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont amenés à se prononcer sur le plan de formation de l'entreprise et doivent veiller à sa bonne application.

Afin de leur permettre d'exécuter cette mission dans les meilleures conditions, le chef d'entreprise doit fournir aux institutions représentatives du personnel compétentes toutes les informations dont il dispose et les informer des projets relatifs à la formation professionnelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L'entreprise devra procéder à chaque renouvellement des institutions représentatives du personnel (IRP) à une information sur les structures de la formation de branche et a minima, à l'indication des coordonnées de l'OPCA Transports et services et de la CPNE (adresse, téléphone, mail et site internet). Elle devra également communiquer les coordonnées de la représentation régionale de l'OPTL.

Cette information relative aux projets menés en matière de formation professionnelle doit également se faire en direction des délégués syndicaux.

D'une façon générale, les représentants des salariés sont une force de proposition par leur participation aux différentes structures institutionnelles et professionnelles, et tiennent un rôle majeur en matière de contrôle et de suivi de la bonne application des programmes de formation au sein des entreprises.

Chapitre II Compte personnel de formation (CPF)
ARTICLE 14
Présentation du compte personnel de formation
en vigueur étendue

Depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation (CPF) a succédé au dispositif du droit individuel à la formation (DIF).

Le compte personnel de formation est « universel ». Il est conçu comme un dispositif permettant d'accumuler des heures de formation, intégralement transférable, et dont chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut. Le titulaire du compte, salarié ou demandeur d'emploi, pourra mobiliser les heures accumulées pour suivre une formation. Ainsi, à la demande du salarié ou du demandeur d'emploi, les heures créditées sur le compte personnel de formation pourront être utilisées au cours d'un contrat de travail ou pendant une période de chômage.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le compte personnel de formation pourra être mobilisé par son titulaire afin de suivre, à son initiative, une formation éligible à ce dispositif.

Le compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d'au moins 16 ans en emploi ou à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelle. L'activation du compte relève d'une démarche individuelle de la part de son titulaire.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, un compte personnel de formation est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage s'il justifie avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à l'article L. 6323-1 du code du travail, tel qu'il résulte du 1° du II de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, publiée au Journal officiel du 9 août 2016.  
(Arrêté du 5 janvier 2018 - art. 1)

ARTICLE 15
Droits acquis au titre du DIF
en vigueur étendue

Les droits acquis par le salarié au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 sont mobilisables jusqu'au 31 décembre 2020. Depuis le 1er janvier 2015, ces heures peuvent être mobilisées dans le cadre du compte personnel de formation dans la limite d'un plafond global de 150 heures Ces droits peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les heures acquises au titre du compte personnel de formation.

ARTICLE 16
Alimentation du compte personnel de formation
en vigueur étendue

Lorsque le titulaire est salarié, son compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, éventuellement, par des abondements supplémentaires. Le compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ce nombre d'heures et ce plafond sont majorés pour certains bénéficiaires.

Les droits des salariés à temps partiel ou employés une partie de l'année sont calculés au « pro rata temporis ».

Les périodes d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial, parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail sont intégralement prises en compte pour le calcul de ces heures.

ARTICLE 17
Abondements du compte personnel de formation
en vigueur étendue

Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte.

Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

– l'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
– son titulaire lui-même ;
– un organisme collecteur paritaire agréé ;
– un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;
– la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) chargée de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
– l'État ;
– les régions ;
– Pôle emploi ;
– le fonds de développement pour insertion des handicapés.

ARTICLE 18
Formations éligibles
en vigueur étendue

Les formations éligibles au compte personnel de formation pour un salarié sont :

– les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par les dispositions légales et réglementaires ;
– l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– les formations qualifiantes et certifiantes qui figurent sur au moins une des listes [liste nationale de branche (CPNE), liste interprofessionnelle (COPANEF) ou liste régionale (COPAREF)].
Il est rappelé que seules peuvent figurer sur ces listes les formations suivantes :
-– les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
-– les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
-– et les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire.

Sont également éligibles, dans les conditions légales et réglementaires, les actions de formation visées au III de l'article L. 6323-6 du code du travail.

ARTICLE 19
Priorités de la CPNE
en vigueur étendue

Dans ce cadre législatif, les priorités de la branche en matière de formation relèvent de la CPNE qui établit la liste des formations éligibles.

La liste est amendable tout au long de l'année par la CPNE qui l'étudie dans son intégralité au moins une fois par an.

ARTICLE 20
Mobilisation du compte
en vigueur étendue

Le compte personnel de formation peut être mobilisé pour donner lieu à des actions suivies en dehors du temps de travail ou en tout ou partie pendant le temps de travail, selon des modalités différentes.

En dehors du temps de travail

L'utilisation du compte personnel de formation hors temps de travail n'est pas soumise à l'accord préalable de l'employeur.

Le salarié effectue alors directement sa demande auprès des organismes dédiés et peut faire valider sa formation par un conseiller en évolution professionnelle.

En tout ou partie pendant le temps de travail

L'utilisation du compte personnel de formation en tout ou partie pendant le temps de travail est soumise à l'accord préalable de l'employeur.

Cet accord porte sur le contenu et le calendrier de la formation.

La demande d'accord préalable de l'employeur ne porte que sur le calendrier de la formation lorsque la formation est financée au titre :

– des heures éventuellement acquises lors de l'entretien professionnel, si l'état des lieux du parcours du salarié a relevé le non-respect de deux des trois points fixés au point « abondement » de l'article 22.2 du présent accord ou si les entretiens n'ont pas été effectués ;
– des formations relevant du socle de connaissances et de compétences ;
– des formations visant à l'accompagnement de la validation des acquis de l'expérience.

Le salarié doit formuler sa demande au minimum 60 jours avant le début de la formation en cas de durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours dans les autres cas.

À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaire pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation.

ARTICLE 21
Prise en charge des frais de formation
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, les fonds collectés par l'OPCA Transports et services au titre du compte personnel de formation sont affectés à la prise en charge d'actions de formations éligibles au compte personnel de formation et des frais annexes afférents.

Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'OPCA dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.

Les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation en tout ou partie hors temps de travail peuvent également être pris en charge par l'OPCA, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.

La prise en charge de ces frais par l'OPCA est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par le conseil d'administration de l'organisme.

La prise en charge par un organisme paritaire collecteur agréé de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation (dans la limite, pour chaque salarié concerné, de 50 % du montant total pris en charge par cet organisme pour le financement de la formation des heures inscrites sur le compte) est subordonnée à l'existence d'un accord exprès du conseil d'administration de cet organisme.

Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation dans le cadre d'un CIF, les frais pédagogiques sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).

Les heures de formation pendant le temps de travail effectif ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié. Le salarié continue de bénéficier du régime de protection sociale dont il dépend.

Chapitre III Accès à l'information et à l'orientation
ARTICLE 22
Entretien professionnel
en vigueur étendue

1. Définition

L'entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié et comporte des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

2. Mise en œuvre

À l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur (ou son supérieur hiérarchique) consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. En cas de transfert conventionnel, notamment dans le cadre de l'accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations relatives à l'entretien professionnel incombant à l'ancien employeur.

Cet entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :

– d'un congé de maternité ;
– d'un congé parental d'éducation ;
– d'un congé de proche aidant ;
– d'un congé de soutien familial ;
– d'un congé d'adoption ;
– d'un congé sabbatique ;
– d'une période de mobilité volontaire sécurisée ;
– d'une période d'activité à temps partiel ;
– d'un arrêt de longue maladie prévu au code de la sécurité sociale ;
– d'un mandat syndical.

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu également à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que celui-ci a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :

– suivi au moins une action de formation   ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience (VAE)   ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Abondement

Conformément aux conditions légales et réglementaires, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le salarié qui, au cours de ces 6 années, n'a pas bénéficié des entretiens prévus tous les 2 ans et d'au moins deux des trois mesures mentionnées, bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation.

ARTICLE 23
Passeport d'orientation, de formation et de compétences
en vigueur étendue

Le passeport d'orientation, de formation et de compétences a pour objet de permettre à chaque personne de retracer tout au long de sa vie les acquis de l'expérience et de la formation.

Il permet également d'enregistrer les différentes étapes de la vie professionnelle et se matérialise par un portefeuille personnel et coordonné de documents recensant les compétences et qualifications, illustrant ainsi le parcours professionnel accompli.

Le passeport d'orientation, de formation et de compétences constitue la propriété de son titulaire qui le constitue et décide en toute liberté de son usage. Sa communication relève de son libre choix.

Un modèle a été élaboré par la branche et est disponible sur le site internet de l'OPTL.

ARTICLE 24
Congé de bilan de compétences et le bilan de compétences
en vigueur étendue

Le bilan de compétences a pour objet de permettre à des salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du salarié.

Le bilan de compétence peut être réalisé :

– sur proposition de l'employeur, dans le cadre du plan, avec le consentement du salarié ;
– à l'initiative du salarié, en dehors du temps de travail ou dans le cadre du congé de bilan de compétences.

1. Présentation

Tout salarié qui justifie d'une certaine ancienneté a droit, avec l'accord de son employeur, à un congé lui permettant de réaliser un bilan de compétences durant ses heures de travail. Ce congé peut être rémunéré par l'OPACIF.

2. Bénéficiaires
Salarié en CDI

Pour bénéficier d'un congé de bilan de compétences, le salarié en CDI doit justifier :

– d'une activité salariée d'au moins 5 ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;
– dont 12 mois dans l'entreprise auprès de laquelle il demande le congé.

Salarié en CDD

Le salarié en CDD doit justifier :

– de 24 mois d'activité salariée, consécutifs ou non, au cours des 5 dernières années, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs ;
– dont 4 mois, consécutifs ou non, en CDD, au cours des 12 derniers mois.

Si le salarié a déjà bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir un bilan de compétences, il doit attendre 5 ans avant de pouvoir en bénéficier à nouveau s'il est toujours salarié de la même entreprise.

3. Procédure
Demande d'autorisation d'absence à l'employeur

Si le salarié souhaite bénéficier d'un bilan de compétences pendant les heures de travail, il doit formuler une demande écrite d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences. Cette demande est adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant la date prévue du bilan.

Cette demande doit comporter les dates de début et de fin du bilan et les coordonnées de l'organisme choisi par le salarié.

Lorsque le congé de bilan de compétences débute à l'issue d'un CDD, le salarié n'a pas de demande d'autorisation d'absence à faire.

Réponse de l'employeur

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, à réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours maximum pour répondre.
Il peut reporter le début du congé, dans la limite de 6 mois, uniquement si ce report est justifié par des raisons de service.

Le refus de l'employeur s'impose si le salarié ne respecte pas le délai de franchise de 5 ans.

4. Prise en charge financière

Le salarié peut demander la prise en charge de sa rémunération et des dépenses liées au congé de bilan de compétences à l'organisme paritaire collecteur agréé du congé individuel de formation (OPACIF) dont relève l'entreprise.

L'OPACIF peut refuser la prise en charge uniquement dans les cas suivants :

– la demande du salarié ne peut pas être rattachée à une action de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;
– l'organisme prestataire du bilan de compétences ne figure pas sur la liste arrêtée par l'organisme collecteur ;
– l'OPACIF n'a pas les capacités financières de satisfaire toutes les demandes : les demandes sont alors satisfaites selon des critères déterminés chaque année en fonction de la catégorie professionnelle des demandeurs ou de la taille des entreprises qui les emploient.

L'OPACIF qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet et de sa possibilité de déposer un recours gracieux dans les 2 mois suivant la date d'envoi de la notification du refus de prise en charge. En cas de confirmation du refus de prise en charge, l'organisme collecteur doit motiver sa décision.

5. Mise en œuvre du congé de bilan de compétences
Établissement d'une convention

Si le bilan de compétences est accompli pendant un congé de bilan de compétences, une convention entre le salarié, l'organisme prestataire du bilan de compétences et l'organisme collecteur doit être conclue au préalable.

La convention rappelle aux signataires leurs principales obligations respectives.

Durée du congé

La durée du congé est au maximum fixée à 24 heures de temps de travail, consécutives ou non.
Ces heures de congé sont assimilées à une période de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et aux avantages liés à l'ancienneté.

Rémunération

Lorsque le congé de bilan de compétences est pris en charge financièrement, la rémunération habituelle du salarié est maintenue (dans la limite de 24 heures par bilan).

ARTICLE 25
Conseil en évolution professionnelle
en vigueur étendue

Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle (CEP), dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation (SPRO).

Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.

L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie d'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette offre prend notamment en compte l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique.

Le conseil en évolution professionnelle est assuré par :

– les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
– Pôle emploi ;
– les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
– les organismes paritaires agréés pour la prise en charge de CIF ;
– l'association pour l'emploi des cadres (APEC) ;
– les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle.

Titre III Financement de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que toute entreprise doit concourir au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie en participant chaque année au financement d'actions de formation.

En sa qualité d'organisme paritaire collecteur agréé et d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage dédié à la branche, l'OPCA Transports et services collecte les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Les parties signataires s'accordent pour reconnaître la formation comme un investissement et conviennent du financement de la formation professionnelle suivant :

– compte tenu des nouvelles dispositions légales et réglementaires, les entreprises de la branche s'acquittent auprès de l'OPCA Transports et services d'une contribution unique légale, dont le montant varie en fonction de la taille de l'entreprise ;
– elles justifient également auprès de l'OPCA Transports et services qu'elles respectent un investissement formation, dans les conditions détaillées ci-après.

ARTICLE 26
Contribution légale
en vigueur étendue

1. Entreprise de moins de 11 salariés

Cette contribution unique légale est de 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours pour les entreprises de 1 à 10 salariés.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette contribution se ventile de la façon suivante :

(En pourcentage.)


Plan de formation Professionnalisation Total
Montant 0,40 0,15 0,55

2. Entreprise de 11 à 49 salariés

Cette contribution unique légale est de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours pour les entreprises de 11 à 49 salariés.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette contribution se ventile de la façon suivante :

(En pourcentage.)


Plan de formation Professionnalisation CIF CPF FPSPP Total
Montant 0,20 0,30 0,15 0,20 0,15 1

3. Entreprise de 50 à 299 salariés

Cette contribution unique légale est de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours pour les entreprises de 50 à 299 salariés.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette contribution se ventile de la façon suivante :

(En pourcentage.)


Plan de formation Professionnalisation CIF CPF FPSPP Total
Montant 0,10 0,30 0,20 0,20 0,20 1

4. Entreprise de 300 salariés et plus

Cette contribution unique légale est de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette contribution se ventile de la façon suivante :

(En pourcentage.)


Professionnalisation CIF CPF FPSPP Total
Montant 0,40 0,20 0,20 0,20 1

5. Accord d'entreprise sur le financement (11 salariés et plus)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les entreprises de 11 salariés et plus ont la faculté de conclure un accord collectif sur le financement des formations des salariés en compte personnel de formation.

Dans cette hypothèse l'entreprise doit :

– consacrer au moins 0,2 % de sa masse salariale brute versée pendant chacune des années couvertes par l'accord d'entreprise au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Sa participation au financement de la formation professionnelle est alors de 0,8 % ;
– adresser chaque année à l'OPCA Transports et services un état des dépenses consacrées au financement du compte personnel de formation et son abondement.

Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'employeur.

Lorsque à l'issue de la période de ces 3 années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des 3 années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l'OPCA Transports et services avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord.

ARTICLE 27
Investissement formation
REMPLACE

Compte tenu du caractère essentiel que revêt le développement de la formation professionnelle continue, il est créé un investissement formation, pour toute entreprise visée par le présent accord, à hauteur de 0,5 % de sa masse salariale annuelle. Il est précisé que les entreprises consacrant 1,05 % ou 1,5 % (en fonction de leur taille) de leur masse salariale en budget formation sont considérées comme remplissant leur obligation en faveur de la formation.

Cet investissement formation peut être géré par chaque entreprise selon les modalités suivantes :

– soit totalement géré en interne ;
– soit versé en tout ou partie à l'OPCA de branche et mis sous la forme de versement volontaire, propre à chaque entreprise.

Contrôle

En cas de gestion en propre, les entreprises doivent justifier chaque année du montant de leurs dépenses par attestation d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes, attestation qui devra être communiquée à l'OPCA de la branche.

Pour en apprécier le montant, sont pris en compte les coûts d'achat, de gestion et de rémunération et les coûts de structures liés à la mise en place, la réalisation et l'évaluation d'actions de formation ou d'accès à la certification au profit des salariés de la branche.

Reliquats

En cas d'attestation faisant apparaître des dépenses moindres, la différence est versée à l'OPCA Transports et services et constitue un reliquat qui sera utilisé selon les modalités détaillées ci-dessous.

Au bout d'une période de référence de 1 an, le reliquat non utilisé sera versé à l'OPCA Transports et services et mutualisé au sein de chaque section paritaire professionnelle, avec une sous-division transport routier de voyageurs et transport sanitaire au sein de la section paritaire professionnelle transport de personnes.

Si, à l'issue d'une nouvelle période de référence de 1 an, l'ensemble de ce reliquat n'est pas consommé, il sera versé à un fonds de mutualisation « CCNTR » de l'OPCA Transports et services.

ARTICLE 27
Investissement formation
REMPLACE

Compte tenu du caractère essentiel que revêt le développement de la formation professionnelle continue, il est créé un investissement formation, pour toute entreprise visée par le présent accord, à hauteur de 0,5 % de sa masse salariale annuelle. Il est précisé que les entreprises consacrant 1,05 % ou 1,5 % (en fonction de leur taille) de leur masse salariale en budget formation sont considérées comme remplissant leur obligation en faveur de la formation.

Cet investissement formation peut être géré par chaque entreprise selon les modalités suivantes :

– soit totalement géré en interne ;
– soit versé en tout ou partie à l'OPCA de branche et mis sous la forme de versement volontaire, propre à chaque entreprise.

Contrôle

En cas de gestion en propre, les entreprises doivent justifier chaque année du montant de leurs dépenses par attestation d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes, attestation qui devra être communiquée à l'OPCA de la branche.

Pour en apprécier le montant, sont pris en compte les coûts d'achat, de gestion et de rémunération et les coûts de structures liés à la mise en place, la réalisation et l'évaluation d'actions de formation ou d'accès à la certification au profit des salariés de la branche.

Reliquats

En cas d'attestation faisant apparaître des dépenses moindres, la différence est versée à l'OPCA Transports et services et constitue un reliquat qui sera utilisé selon les modalités détaillées ci-dessous.

Au bout d'une période de référence de 1 an (1) , le reliquat non utilisé sera versé à l'OPCA Transports et services et mutualisé au sein de chaque section paritaire professionnelle, avec une sous-division transport routier de voyageurs et transport sanitaire au sein de la section paritaire professionnelle transport de personnes.

Si, à l'issue d'une nouvelle période de référence de 1 an, l'ensemble de ce reliquat n'est pas consommé, il sera versé à un fonds de mutualisation « CCNTR » de l'OPCA Transports et services.

(1) Nota : Pour les entreprises qui relevaient du périmètre de l'ancienne section paritaire professionnelle transport routier de marchandises visée par l'accord du 12 avril 2017, la période de référence de la mutualisation sur le périmètre de cette section paritaire professionnelle est portée à 2 ans au lieu de 1 an.

À son issue, à savoir le 1er janvier 2022, l'ensemble de ce reliquat non consommé sera versé à un fonds de mutualisation « CCNTR ».

(Article 2 de l'avenant du 17 décembre 2020 - BOCC 2021-03)

ARTICLE 27
Investissement formation
en vigueur étendue

Compte tenu du caractère essentiel que revêt le développement de la formation professionnelle continue, il est créé un investissement formation, pour toute entreprise visée par le présent accord, à hauteur de 0,5 % de sa masse salariale annuelle. Il est précisé que les entreprises consacrant 1,05 % ou 1,5 % (en fonction de leur taille) de leur masse salariale en budget formation sont considérées comme remplissant leur obligation en faveur de la formation.

Cet investissement formation peut être géré par chaque entreprise selon les modalités suivantes :
– soit totalement géré en interne   ;
– soit versé en tout ou partie à l'OPCA de branche et mis sous la forme de versement volontaire, propre à chaque entreprise.

Contrôle

En cas de gestion en propre, les entreprises doivent justifier chaque année du montant de leurs dépenses par attestation d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes, attestation qui devra être communiquée à l'OPCA de la branche.

Pour en apprécier le montant, sont pris en compte les coûts d'achat, de gestion et de rémunération et les coûts de structures liés à la mise en place, la réalisation et l'évaluation d'actions de formation ou d'accès à la certification au profit des salariés de la branche.

Reliquats

En cas d'attestation faisant apparaître des dépenses moindres, la différence est versée à l'OPCA Transports et services et constitue un reliquat qui sera utilisé selon les modalités détaillées ci-dessous.

Au bout d'une période de référence de 1 an (1) (2) (3) (4) , le reliquat non utilisé sera versé à l'OPCA Transports et services et mutualisé au sein de chaque section paritaire professionnelle, avec une sous-division transport routier de voyageurs et transport sanitaire au sein de la section paritaire professionnelle transport de personnes.

Si, à l'issue d'une nouvelle période de référence de 1 an, l'ensemble de ce reliquat n'est pas consommé, il sera versé à un fonds de mutualisation « CCNTR » de l'OPCA Transports et services.

(1) Nota : Pour les entreprises qui relevaient du périmètre de l'ancienne section paritaire professionnelle transport routier de marchandises visée par l'accord du 12 avril 2017, la période de référence de la mutualisation sur le périmètre de cette section paritaire professionnelle est portée à 2 ans au lieu de 1 an.

À son issue, à savoir le 1er janvier 2022, l'ensemble de ce reliquat non consommé sera versé à un fonds de mutualisation « CCNTR ».

(Article 2 de l'avenant du 17 décembre 2020 - BOCC 2021-03)

(2) Nota : Pour les entreprises qui relevaient du périmètre de l'ancienne section paritaire professionnelle transport routier de personnes visée par l'accord du 12 avril 2017, la période de référence de la mutualisation sur le périmètre de cette section paritaire professionnelle est portée à 2 ans au lieu de 1 an, dans le respect de la sous-division transport routier de voyageurs et transport sanitaire.

À son issue, à savoir le 1er janvier 2022, l'ensemble de ce reliquat non consommé sera versé à un fonds de mutualisation « CCNTR ».

(Article 1er de l'avenant du 18 juin 2021 - BOCC 2021-36)

(3) Nota : Le dispositif dérogatoire aménageant la durée de la période de référence visée à l'article 27 de l'accord du 12 avril 2017 prendra fin au 1er janvier 2023.

(Article 1er de l'avenant du 26 octobre 2021 - BOCC 2021-50)

(4) Nota : Le dispositif dérogatoire aménageant la durée de la période de référence visée à l'article 27 de l'accord du 12 avril 2017 prendra fin au 1er janvier 2024.

(Article 1er de l'avenant du 1er février 2023 - BOCC 2023-10)

Titre IV Dispositions diverses
ARTICLE 28
Portée juridique
en vigueur étendue

Les dispositions qui suivent sont intégrées dans l'annexe VII de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Elles abrogent et remplacent les dispositions de l'accord du 1er février 2011 modifié par son avenant n° 1 du 16 octobre 2012.

L' accord-cadre du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers « marchandises » et l'accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs du 7 décembre 1999 seront placés dans cette même annexe VII.

Le présent accord est complété par des dispositions :

– sur les contrats de professionnalisation – formations prioritaires et durées maximales (annexe 1) ;
– ainsi que sur le reversement de la « professionnalisation » sur l'apprentissage (annexe 2),

qui lui seront annexées.

ARTICLE 29
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 30
Commission de suivi
en vigueur étendue

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi, composée des parties représentatives, signataires ou adhérentes au présent accord, ayant compétence pour connaître les difficultés relatives à l'interprétation du présent accord.

Cette commission se réunira à la demande de la partie la plus diligente.

ARTICLE 31
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexes
ARTICLE Annexe 1
en vigueur étendue

Annexe 1
Contrats de professionnalisation (formations prioritaires et durées maximales)

Transport de marchandises

Formation Durée de la formation Durée du contrat
ou de l'action
de professionnalisation lorsqu'elle dépasse
12 mois
Diplômes du ministère de l'éducation nationale préparés en alternance
Niveau V
CAP Conducteur routier marchandises (CRM) en 1 an 735 heures 12 mois
CAP Conducteur routier marchandises (CRM) en 2 ans 1 050 heures 24 mois
CAP Maintenance des véhicules automobiles option B « Véhicules industriels » 1 260 heures 24 mois
CAP Conducteur livreur marchandises 1 050 heures 24 mois
CAP Déménageur sur VUL 1 050 heures 24 mois
CAP Agent d'entreposage et de messagerie 1 050 heures 24 mois
Niveau IV
Bac pro Logistique 1 350 heures (*) 24 mois
Bac pro Transports 1 350 heures (*) 24 mois
Bac pro Maintenance 1 350 heures (*) 24 mois
Bac pro Conducteur transport routier marchandises (CTRM) 1 850 heures (*) Contrat CDI
(*) La durée affichée peut être supérieure à celle que l'OPCA est susceptible de prendre en charge.
Niveau III
BTS Transport et prestations logistiques 1 100 heures 24 mois
DUT Gestion logistique et transport 1 440 heures 24 mois
Diplôme universitaire de logistique (DUL) 1 000 heures 24 mois
Responsable d'une unité de transport et logistique (RUTL) 310 heures 12 mois
Titres professionnels transport et logistique du ministère chargé de l'emploi préparés en alternance
Niveau V
Conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur 385 heures
Conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur + permis E (C) + Modules complémentaires 490 heures
Conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur et tous véhicules 665 heures 16 mois
Conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules 280 heures
Conducteur(trice) livreur (se) sur véhicule utilitaire léger 315 heures
Agent(e) magasinier(e) 665 heures 12 mois
Préparateur(trice) de commandes en entrepôt 280 heures
Cariste d'entrepôt 280 heures
Niveau IV
Technicien(ne) d'exploitation en transport terrestre de marchandises 1 244 heures 24 mois
Technicien(ne) en logistique d'entreposage 750 heures 12 mois
Niveau III
Technicien supérieur du transport terrestre de marchandises (TSTTM) 875 heures 12 mois
Technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises (TSTAMM) 875 heures 12 mois
Technicien(ne) supérieur(e) en méthodes et exploitation logistique (TSMEL) 1 066 heures 24 mois
Agent supérieur en transport maritime, portuaire en activités connexes 1 345 heures 24 mois
Technicien en maintenance des parcs de véhicules industriels (TMPVI) 1 400 heures 24 mois
Titres professionnels transport et logistique du ministère chargé de l'emploi préparés en alternance (suite)
Niveau II
École supérieure des transports (EST)
Manager transports et logistique 726 heures 24 mois
Promotrans
Responsable du transport multimodal 1 204 heures 24 mois
Stage Durée de la formation Durée du contrat
ou de l'action
de professionnalisation lorsqu'elle dépasse
12 mois
Niveau II
ISTELI (Institut supérieur du transport et de la logistique internationale)
Responsable de production transport logistique 875 heures 12 mois
Déclarant en douane et conseil 420 heures 12 mois
REL
Responsable en logistique 770 heures 12 mois
Niveau I
ISTELI (Institut supérieur du transport et de la logistique internationale)
Manager transport logistique et commerce international 1 200 heures 24 mois
SUP'DE LOG (Promotrans)
Manager des opérations logistiques internationales 1 365 heures 36 mois
Autre titre et diplôme
Licence professionnelle « Logistique » 550 heures 12 mois
Formations autres
Permis C + FIMO 280 heures
Permis C + FIMO + 2 modules 350 heures
Permis C + permis E (C) + FIMO 420 heures
Permis (E) C + FlMO 280 heures
Permis (E) C + FlMO + 2 modules 350 heures
Certificat de l'école de maîtrise des transports (EMTR) 320 heures
Conducteur certifié en déménagement sur porteur 671 heures
Déménageur conducteur routier + TP conducteur sur porteur (ou permis + FIMO) + modules 630 heures
Conseiller commercial transport logistique 752 heures 12 mois
Technicien du transport logistique 1 244 heures 24 mois
Technicien d'exploitation en transport routier 819 heures 15 mois
Technicien de gestion de parc 900 heures 12 mois
Ouvrier déménageur 234 heures
Ouvrier d'entretien véhicules industriels 455 heures 12 mois
Préparateur de commandes 350 heures
Magasinier cariste 245 heures 12 mois
Magasinier vendeur polyvalent 414 heures

Modules complémentaires

Transport sous température dirigée.
Rôle commercial du conducteur.
Matières dangereuses.
CACES Cariste.
CACES Grue auxiliaire levage.
CACES Conduite d'engins de chantier.
Monte-meubles.
Formation à la sécurité « déménagement ».
Cette liste est régulièrement mise à jour par la CPNE.

Transport de Personnes

formation Durée
de la formation
Durée du contrat
ou de l'action
de professionnalisation lorsqu'elle dépasse
12 mois
Diplômes du ministère de l'éducation nationale préparés en alternance
Niveau V
CAP Maintenance des véhicules automobiles option B « Véhicules industriels » 1 260 heures 24 mois
CAP Agent d'accueil et de conduite routière – transport de voyageurs 1 035 heures 24 mois
Niveau IV
Bac pro Maintenance 1 350 heures 24 mois
Niveau III
DUT Gestion logistique et transport 1 440 heures 24 mois
Niveau II
Licence professionnelle transport de voyageurs 590 heures 12 mois
Niveau I
Master II Transports urbains régionaux 400 heures 12 mois
Master II Transports, territoires, environnement 310 heures + stage 12 mois
Master II Transport 600 heures 24 mois
Mastère spécialisé en systèmes intelligents de transport 590 heures 14 mois
Titres professionnels transport et logistique du ministère chargé de l'emploi préparés en alternance
Niveau V
TP Conducteur routier interurbain + CCS tourisme + modules 665 heures 14 mois
TP de conducteur du transport routier interurbain de voyageurs (ex-filière 138) 420 heures
TP de conducteur du transport routier interurbain + permis E (O) 490 heures
TP de conducteur routier interurbain de voyageurs 805 heures 16 mois
TP Agent de médiation information services (AMIS) 455 heures 18 mois
Niveau III
TP Technicien supérieur en transports de personnes 1 253 heures 15 mois
Niveau II
École nationale supérieure en transports de voyageurs (ENSTV)
Responsable de production transport de personnes 1 300 heures 24 mois
Formations autres
CCS tourisme + 3 modules 245 heures
Permis D + FIMO 280 heures
Permis D + FIMO + 2 modules 350 heures
Technicien de gestion de parc 900 heures
Ambulancier DEA 630 heures 12 mois

Modules complémentaires

Permis E (D).
Conduite en montagne.
Rôle commercial.
Conducteur de tourisme.
Expression orale.
Relation conducteurs élèves.
Gestion des conflits.
Sécurité dans les transports scolaires.
Transport occasionnel.
Hygiène et sécurité.
Conduite économique et rationnelle.
Billettique.
Préprofessionnalisation.
Conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite.
Cette liste est régulièrement mise à jour par la CPNE.

ARTICLE Annexe 2
en vigueur étendue

Annexe 2
Cahier des charges pour les reversements de la professionnalisation sur l'apprentissage

Peuvent prétendre au reversement des fonds de la professionnalisation, les centres de formation d'apprentis :

– ayant présenté une demande préalable à la CPNE, demande qui doit faire l'objet d'un accord exprès de la CPNE ;
– ayant retourné à l'OPCA Transports et services dans les délais fixés la totalité des documents exigés :
– début d'année : tableau des effectifs, copie des contrats et budget prévisionnel ;
– fin du 1er semestre : comptes certifiés, avis du conseil de perfectionnement sur l'utilisation des fonds ;
– acceptant de répondre aux demandes de précision de l'OPCA ;
– formant pour des entreprises du champ de la CCNTR, aux titres et diplômes suivants :

Diplômes du ministère de l'éducation nationale

Niveau V
CAP Conducteur routier marchandises (CRM) en 1 an
CAP Conducteur routier marchandises (CRM) en 2 ans
CAP Maintenance des véhicules automobiles option B « Véhicules industriels »
CAP Conducteur livreur marchandises
CAP Déménageur sur VUL
CAP Agent d'entreposage et de messagerie
Niveau IV
Bac pro Transport
Bac pro Logistique
Bac pro Maintenance
Bac pro Conducteur transport routier marchandises
Niveau III
Brevet de technicien supérieur – (BTS) Transport et prestations logistiques
Brevet de technicien supérieur – (BTS) Maintenance et après-vente automobile option « Véhicules industriels »
Diplôme universitaire de technologie – (DUT) Gestion logistique et transport
Diplôme universitaire de logistique – (DUL)
Niveau II
Licence professionnelle transport de voyageurs
Licence professionnelle gestion des opérations logistiques

Titres professionnels transport et logistique du ministère du travail

Niveau V
Conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur (ex-filière 128)
Conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules (ex-filière M128 + M148)
Conducteur(trice) livreur (se) sur véhicule utilitaire léger
Agent(e) magasinier(e)
Préparateur(trice) de commandes en entrepôt
Cariste d'entrepôt
Niveau IV
Technicien(ne) d'exploitation en transport terrestre de marchandises
Technicien(ne) en logistique d'entreposage

Titres professionnels transport et logistique du ministère du travail (suite)

Niveau III
Technicien supérieur du transport terrestre de marchandises (TSTTM)
Technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises (TSTAMM)
Technicien(ne) supérieur(e) en méthodes et exploitation logistique (TSMEL)
Technicien en maintenance des parcs de véhicules industriels (TMPVI)
Niveau II
Responsable de transport multimodal (RTM)
Niveau I
Manager des opérations logistiques internationales (MOLI)

Titres privés

Niveau III
Technicien supérieur MAVI
Agent supérieur en transport maritime, portuaire et activités connexes
Niveau II
Responsable en logistique (REL)
Manager transports et logistique (EST)
Responsable production transport-logistique (ISTELI)
Déclarant en douane et conseil (ISTELI)
Niveau I
Manager transport-logistique et commerce international (ISTELI)

Cette liste est régulièrement mise à jour par la CPNE.

ARTICLE Annexe 3
en vigueur étendue

Accord-cadre du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers « marchandises ».

ARTICLE Annexe 4
en vigueur étendue

Accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs du 7 décembre 1999.

Formation professionnelle continue, Association Fongecip transports
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Considérant l'importance du plan de formation dans la compétitivité et le développement des entreprises de transport, plan dont les modalités d'exécution doivent être librement choisies en fonction des circonstances ;

Considérant l'intérêt d'une politique incitative du congé individuel de formation permettant notamment au personnel des entreprises de transport de se perfectionner professionnellement et d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;

Considérant le rôle sur le plan national, à la commission paritaire de l'emploi dans les transports, en application de l'article 36 de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié ;

Considérant d'une part la spécificité, reconnue en matière sociale des activités et métiers du transport routier et d'autre part de la structure socio-professionnelle et la répartition géographique des entreprises et établissements de ce secteur d'activité.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent protocole conviennent de compléter et d'adapter, conformément aux dispositions de ce protocole les structures de financement de la formation continue propres aux activités du transport routier et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
Formation professionnelle continue, Association Fongecip transports
REMPLACE

Dans les délais voulus pour collecter et gérer la fraction de la contribution au financement du congé individuel de formation visée à l'article 31, de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et en référence à l'article L. 931-1 du code du travail, une association à caractère paritaire et spécialisée est mise en place sur le plan national.

En application de l'article 32 de l'avenant du 21 septembre 1982, chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord défini par l'article 5 des statuts de l'association paritaire susvisée effectuera la totalité du (ou des) versements au(x)quel(s) elle est tenue de par l'article 29 de l'avenant du 21 septembre 1982.

Cette association, dénommée "Fongecif-Transports", s'efforcera de conclure, en matière d'information et de conseil des salariés, des conventions avec les fonds de gestion régionaux interprofessionnels du congé individuel de formation.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans les délais voulus pour collecter et gérer la fraction de la contribution au financement du congé individuel de formation visée à l'article 31, de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et en référence à l'article L. 931-1 du code du travail, une association à caractère paritaire et spécialisée est mise en place sur le plan national.

En application de l'article 32 de l'avenant du 21 septembre 1982, chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord défini par l'article 5 des statuts de l'association paritaire susvisée effectuera la totalité du (ou des) versements au(x)quel(s) elle est tenue de par l'article 29 de l'avenant du 21 septembre 1982.

Cette association, dénommée "Fongecif-Transports",

- d'une part, demandera l'agrément du comité paritaire du congé individuel de formation (Copacif) (1) ;

- d'autre part, s'efforcera de conclure, en matière d'information et de conseil des salariés, des conventions avec les fonds de gestion régionaux interprofessionnels du congé individuel de formation.

(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1989, art. 1er).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Dans les délais voulus pour recevoir dès l'année 1983 tout ou partie de la participation obligatoire au financement de la formation continue des entreprises qui le souhaiteraient, un fonds d'assurance formation sera créé sur la plan national.

Formation professionnelle et emploi
ARTICLE Préambule
ABROGE

Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes aux conventions collectives nationales du transport routier et des activités auxiliaires du transport sont convenues, au-delà de leurs strictes obligations légales :

- d'inclure plus explicitement dans le champ de la négociation sociale les problèmes de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- de préciser les attributions des partenaires sociaux en matière d'emploi et de formation en particulier au sein de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi ;

- d'agir conjointement, notamment auprès des pouvoirs publics, afin que soient prises en compte, là et quand cela est nécessaire, en matière de formation professionnelle, les particularités des conditions d'exploitation des entreprises de transport routier et des activités auxiliaires du transport et des conditions de travail de leur personnel ;

- de marquer leur attachement, en matière d'emploi et de formation, à des structures à la fois nationales et professionnelles : commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi, Fongecif-Transports et associations professionnelles de formation dans les transports (AFT et Promotrans).

En conséquence, ces organisations ont signé le présent accord, lequel, d'une part, sera complété par des avenants et dont, d'autre part, les dispositions permanentes seront, au plus tôt et dans les formes appropriées, intégrées aux conventions collectives nationales sous le titre : " Convention collective nationale, annexe VII : Dispositions relatives à la formation professionnelle et à l'emploi ".

Formation professionnelle, Insertion professionnelle
ARTICLE Préambule
ABROGE

En application des articles 4 et 5, paragraphe b, de l'Accord national sur la formation professionnelle et l'emploi dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport en date du 5 février 1985 et dans l'esprit de la déclaration paritaire du 22 décembre 1986 sur les formations par alternance, le présent avenant a pour objet, compte tenu, notamment, de l'expérience acquise au cours des derniers mois :

- d'une part, de définir les orientations générales pour le développement des filières d'insertion professionnelle par la voie de l'alternance ;

- d'autre part, de préciser le rôle des partenaires sociaux dans les diverses instances concernées par ces filières, notamment en ce qui concerne la définition d'objectifs et priorités professionnels.

L'objectif est double :

a) Inciter les entreprises à mieux utiliser le dispositif réglementaire et institutionnel et les orienter, à défaut de besoins spécifiques précis, vers des solutions optimales d'intérêt général ;

b) Mobiliser les associations professionnelles de formation dans les transports pour mieux faire connaître les trois formes de contrats d'insertion professionnelle et pour offrir au plus grand nombre d'entreprises les moyens de formation appropriés à leurs besoins.
Contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
ARTICLE 1
Contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
ABROGE

Dans les dispositions de l'article 18-1 du protocole du 6 septembre 1991, par " avantages acquis " sont visées plus particulièrement les conditions de travail et de rémunération que les conducteurs scolaires tenaient de leur contrat de travail précédemment à la signature dudit protocole.

ARTICLE 2
Contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
ABROGE

Le contrat de travail intermittent pour exercer des activités liées aux transports scolaires n'est proposé que dans les cas où ces activités conduisent, au sein de l'entreprise, à devoir y pourvoir par des emplois de conduite, comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées, pour lesquelles les autres formes de contrat de travail à durée indéterminée sont donc inadaptées.

ARTICLE 3
Contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
ABROGE

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du protocole du 6 septembre 1991, les entreprises s'efforceront de proposer à leurs conducteurs scolaires des contrats pour une durée de travail tenant compte de la situation particulière des personnes concernées au regard des règles de prise en charge par les régimes de sécurité sociale.

ARTICLE 4
Contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
ABROGE

Pour l'application des dispositions de l'article 5 b, le paragraphe 3, du protocole du 6 septembre 1991, il convient de considérer que en aucun cas les heures complémentaires effectuées hors période scolaire ne peuvent être prises en compte au titre de la durée minimale garantie par le contrat de travail intermittent.

ARTICLE 5
Contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
ABROGE

Les dispositions du protocole d'accord du 6 septembre 1991 et du présent accord complémentaire pourront faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention collective nationale principale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 6
Contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
ABROGE

Le présent accord est applicable à compter du 15 mai 1992.

ARTICLE 7
Contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
ABROGE

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat greffe de conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
Préambule
en vigueur étendue

Considérant que les entreprises de transport de voyageurs connaissent des périodes d'activité variables, liées à la dessertes des établissements scolaires ;

Considérant que l'emploi des conducteurs engagés pour effectuer la desserte de ces établissements comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en fonction du calendrier scolaire ;

Considérant que dans l'ordonnance du 11 août 1986 relative au cotnrat de travail intermittent le législateur a souhaité concilier la spécificité de certains emplois avec une garantie de stabilité compatible avec cette spécificité ;

Considérant que l'emploi de conducteur scolaire présente effectivement certaines spécificité de même nature que celles des emplois qui ont été l'objet des préoccupations du législateur dans le texte susvisé ;

Considérant que le recours au travail intermittent pour les conducteurs scolaires ne doit intervenir que dans le cadre de l'activité de transport scolaire ;

Considérant que l'entrée en application du présent accord ne saurait avoir pour conséquence d'entraîner la généralisation du contrat de travail intermittent pour d'autres catégoires de personnel que celle visée par son champ d'application ;

Considérant les textes du protocole du 6 septembre 1991 et de l'accord complémentaire à ce protocole du 15 mai 1992, signés par l'union des fédérations de transport, d'une part, et par la fédération nationale des transports FO-UNCP, d'autre part, et les mesures de dépôt et de publicité qui y ont fait suite ;

Considérant les dispositions des articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du code du travail.


champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent protocole relatif au contrat de travail intermittent s'applique exclusivement aux conducteurs engagés pour effectuer des transport liés à l'activité scolaire : ramassage et desserte des établissements scolaires, cantines, piscines, centres aérés, classes vertes, classes de neige, tiers temps pédagogique.

En conséquence, le contrat de travail intermittent pour exercer des activités liées aux transports scolaires n'est proposé que dans les cas où ces activités conduisent, au sein de l'entreprise, à devoir y pourvoir par des emplois de conduite, comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées, pour lesquelles les autres formes de contrat de travail à durée indéterminée sont donc inadaptées.
Contrat de travail
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les entreprises s'efforceront de proposer à leurs conducteurs scolaires des contrats pour une durée de travail tenant compte de la situation particulière des personnes concernées au regard des règles de prise en charge par les régimes de sécurité sociale.

Avant la signature du contrat de travail, l'employeur informera le conducteur scolaire que compte tenu des règles de prise en charge par le régime général de la sécurité sociale, il lui appartient de s'assurer des conditions dans lesquelles il peut bénéficier d'une couverture sociale.

Ces informations devront viser également les droits au régime des Assedic.

Le contrat de travail intermittent des salariés intéressés doit être écrit. Il doit obligatoirement mentionner :

- la qualification du salarié ;

- les éléments de la rémunération dont le taux horaire ;

- les périodes définies pendant lesquelles le salarié sera amené à travailler ;

- la durée annuelle minimale de travail du salarié, hors heures complémentaires ;

- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Qualification
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Compte tenu de la spécificité de l'emploi de conducteur scolaire, les conducteurs concernés sont classés au coefficient 135 V - Groupe 7 bis de la CCNA 1.

Durée du travail
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La durée annuelle contractuelle du travail, hors heures complémentaires, est fonction de la desserte programmée et du calendrier scolaire. Elle s'apprécie à partir du premier jour de la rentrée scolaire (sauf entrée ou départ de l'entreprise en cours d'année) ; chaque année elle est précisée dans une annexe au contrat de travail.

En tout état de cause la durée annuelle minimale contractuelle de travail ne peut être inférieure à 400 heures.
Horaire de travail
ARTICLE 5
en vigueur étendue

a) Dispositions générales (1)

Au cours d'une semaine type de travail sans congé scolaire, l'horaire contractuel des conducteurs concernés est le plus souvent à temps partiel.

A chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l'horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire.

b) Heures complémentaires

Des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée dans l'annexe au contrat de travail visée à l'article 4.

Ces heures complémentaires seront effectuées dans le cadre de l'activité scolaire sous réserve que le conducteur concerné en soit averti au plus tard la veille, sauf nécessité impérieuse d'exploitation.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-3 du code du travail (arrêté du 4 août 1992, art. 1er).

Modifications aux horaires de travail
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués (au sens de l'alinéa 2 de l'article 5 du présent protocole) sera communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 7 jours, sous réserve que l'entreprise elle-même en ait eu connaissance dans ce délai.

Dans l'hypothèse où, du fait d'une modification de ses horaires de travail, un conducteur scolaire serait amené à fournir au moins sept heures de travail effectif au cours d'une journée de travail, la disparition du caractère partiel et intermittent de son activité entraînerait exceptionnellement au titre de cette journée l'indemnisation de son amplitude de travail conformément aux règles conventionnelles et réglementaires en vigueur (1).

Dans le cas où l'entreprise n'assurerait pas la desserte d'un établissement scolaire en raison de la fermeture de celui-ci pour circonstances exceptionnelles, l'employeur examinerait avec les intéressés les possibilités de récupération sur des services disponibles dans le cadre de la période scolaire, au cours d'un délai qui ne saurait être supérieur à 3 mois.

Les heures de récupération ne sauraient correspondre à l'exercice d'activités normalement confiées aux salariés permanents à temps plein de l'entreprise, sauf indisponibilité de ces derniers.

Dans l'hypothèse où l'employeur ne pourrait pas faire récupérer les heures perdues pour circonstances exceptionnelles, et lorsque, du fait de l'impossibilité de cette récupération, la durée effective annuelle de travail se trouverait abaissée à un seuil inférieur d'au moins 10 % à la durée minimale contractuelle visée à l'article 4 ci-dessus, les intéressés bénéficieraient d'une indemnité compensatrice égale à 100 % de la rémunération qu'ils auraient perçue pendant la période au cours de laquelle il n'a pas été possible de leur assurer la récupération dans la limite du seuil visé ci-dessus.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-3 du code du travail (arrêté du 4 août 1992, art. 1er).

Exercice d'une activité à temps complet
ARTICLE 7
en vigueur étendue

En fonction des postes disponibles, les salariés qui le désirent sont prioritaires pour occuper un emploi à temps plein et à durée indéterminée ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.

Exercice d'une activité hors période d'activité scolaire
ARTICLE 8
en vigueur étendue

En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire sont par nature suspendues.

Les conducteurs titulaires d'un contrat de travail intermittent sont, s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de ceux visés par le présent protocole dans un cadre juridique autre que celui du contrat de travail intermittent.

Alinéa exclu de l'estension (arrêté du 4 août 1992, art. 1er).

Rémunération
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le montant de la rémunération mensuelle est fonction du temps de travail effectif dans le mois considéré.

Pour pallier le caractère variable de la rémunération d'un mois sur l'autre, un accord d'entreprise ou d'établissement, de même qu'une disposition du contrat individuel de travail peut prévoir le versement d'une rémunération mensuelle moyenne calculée sur la base du 1/12 de la rémunération annuelle correspondant à la durée annuelle du travail fixée dans l'annexe au contrat de travail. La rémunération des heures complémentaires effectuées au titre de l'article 5 du présent accord est, en tout état de cause, versée à la fin de chaque mois.

Le conducteur travaillant dans le cadre d'un contrat intermittent bénéficie des primes et indemnités conventionnelles et contractuelles en vigueur dans l'entreprise, sous réserve des conditions d'attribution de ces primes et indemnités ; dans l'hypothèse où les conditions d'attribution des primes contractuelles seraient liées à un temps de travail effectif dans l'entreprise, elles seraient calculées au prorata de celui-ci.

Ancienneté
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail pour fermeture des établissements scolaires sont prises en compte en totalité.

Jours fériés
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire.

L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.
Congés annuels payés
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L.223-11 du code du travail (arrêté du 4 août 1992).

Congés pour événements familiaux
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le conducteur travaillant dans le cadre d'un contrat de travail intermittent bénéficie des dispositions de l'article 8 de l'annexe I à la convention collective nationale en matière de congés exceptionnels payés.

Complément de salaire en cas de maladie et accident
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le complément de salaire dû en cas de maladie ou d'accident est attribué dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'annexe I de la convention collective nationale, étant précisé que :

- le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;

- les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus, en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté, sont décomptées en jours calendaires ;

- le complément de rémunération n'est dû que pour les périodes devant être travaillées.
Période d'essai
ARTICLE 15
en vigueur étendue

La période d'essai est fixée à 1 mois calendaire.

Délai-congé
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Durée du délai-congé.

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à délai-congé, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, la durée du délai-congé visée à l'article 5 de l'annexe I à la convention collective nationale est décomptée en jours calendaires, que cette période comporte des jours travaillés ou non.

Indemnisation du délai-congé.

a) Délai-congé intégralement travaillé.

Le délai-congé donne lieu à rémunération pour les périodes normalement travaillées.

b) Autres cas.

1. Dans l'hypothèse où le délai-congé se déroule pour partie pendant une période scolaire normalement travaillée et pour partie pendant une période hors activité scolaire normalement non travaillée, le conducteur bénéficie de la rémunération correspondant à la période travaillée, complétée, en cas de licenciement, par une indemnité compensatrice pour la période non travaillée.

Le cumul de la rémunération correspondant à la période scolaire travaillée et de l'indemnité correspondant à la période hors activité scolaire normalement non travaillée doit être égal à une somme équivalente, pour 1 mois de délai-congé, au 1/12 de la rémunération annuelle du conducteur concerné, compte tenu de la durée annuelle minimale de travail fixée dans l'annexe à son contrat de travail.

2. Lorsque le délai-congé se déroule intégralement pendant une période normalement non travaillée le conducteur concerné perçoit, en cas de licenciement, une indemnité égale, pour un mois de délai-congé, au vingt-quatrième de sa rémunération annuelle, compte tenu de la durée annuelle minimale de travail fixée dans l'annexe à son contrat de travail.

3. En cas de délai-congé inférieur ou supérieur à un mois, les sommes attribuées au conducteur concerné en application du présent article sont calculées proportionnellement à la durée du délai-congé.

Exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Les conducteurs scolaires sous contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux personnels permanents en matière d'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel.

Formation professionnelle
ARTICLE 18
en vigueur étendue

La formation professionnelle des conducteurs scolaires doit être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé.

Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année, notamment :

- au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou de la descente des élèves transportés) ;

- aux principes élémentaires de secourisme ;

- à l'actualisation des connaissances du code de la route ;

- à des exercices d'évacuation des véhicules.

Dispositions diverses
ARTICLE 19
en vigueur étendue

1. Avantages acquis.

Le présent protocole ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Par " avantages acquis " sont visées plus particulièrement les conditions de travail et de rémunération que les conducteurs scolaires tenaient de leur contrat de travail précédemment à la signature dudit protocole.

Les avantages reconnus par le présent protocole ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou de convention.

2. Accords d'entreprise ou d'établissement.

Les dispositions prévues au présent accord pourront être éventuellement complétées par accord d'entreprise ou d'établissement passé avec une ou plusieurs organisations représentatives dans l'entreprise ou l'établissement sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail.

A cette fin les entreprises rechercheront les moyens d'adapter les dispositions générales de leurs accords d'établissement ou d'entreprise au cas particulier des conducteurs scolaires embauchés dans le cadre d'un contrat de travail intermittent.
Révision et dénonciation
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Les dispositions du présent protocole pourront faire l'objet d'une révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention collective nationale principale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Abrogation des dispositions antérieures
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Le présent protocole annule et remplace les textes du protocole du 6 septembre 1991 et de son accord complémentaire du 15 mai 1992.

Date d'application
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Sans préjudice des accords d'établissement ou d'entreprise qui devront être en conformité avec le présent protocole, celui-ci est applicable à compter de son extension.

Publicité
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Déclaration commune des parties signataires annexée au protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
Déclaration commune des parties signataires annexée au protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
en vigueur étendue

Au cours des négociations qui ont abouti à la signature du protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, les parties signataires :

- décident de saisir la commission technique paritaire chargée de suivre l'application du protocole d'accord sur l'inaptitude physique des conducteurs (régime PRIAC) afin de faire prendre en charge, par ledit régime, les conducteurs scolaires visés par le présent protocole ;

- conviennent d'examiner l'opportunité d'un titre de qualification professionnelle de conducteur scolaire et d'en tirer les conséquences, en terme de reconnaissance de la qualification professionnelle dans le cadre d'une actualisation des emplois de transport de voyageurs ;

- demandent aux autorités organisatrices de ne signer des contrats de transport scolaire qu'avec les entreprises qui s'engagent à respecter les dispositions au présent protocole ;

- demandent au président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de mettre tout en oeuvre pour que le présent protocole fasse l'objet d'un arrêté d'extension dans les meilleurs délais ;

- décident de se rencontrer au cours du mois de juin 1993 pour faire le bilan de l'application du présent protocole et, notamment, de faire le point sur les travaux relatifs à la reconnaissance du titre de qualification professionnelle.

Mise en oeuvre du plan social dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane
PRÉAMBULE
en vigueur étendue

Les parties signataires sont d'accord pour mener une action concertée et volontaire afin de limiter l'impact social que la suppression des frontières douanières internes à la CEE générera sur les entreprises de commissionnaires en douane exerçant tout ou partie de leurs activités au niveau intracommunautaire.

Dans le cadre des procédures légales de licenciement pour motif économique tant individuel que collectif, les entreprises s'engagent à mettre en application des mesures sociales particulières constitutives d'un plan social quels que soient leur effectif et le nombre de licenciements pour motif économique qu'elles projettent de prononcer. Elles réaffirment leur volonté de limiter au maximum le nombre de ces licenciements et de privilégier, dans la mesure de leurs possibilités, les reclassements notamment par une politique de mutation ou de transfert à l'intérieur de l'entreprise, du groupe, et le cas échéant de la profession à laquelle elles appartiennent.

Elles réaffirment que les mesures du plan social, objet du présent accord, ne sont pas exclusives des mesures préventives que les entreprises pourraient éventuellement mettre en place en vue de réduire le nombre de lienciements et faciliter les reclassements internes tels que :

- aménagement du temps de travail et/ou réduction de la durée du travail lorsque cela apparaît possible et de nature à éviter les licenciements ;

- temps partiel volontaire ;

- recours à des mesures de mutations ;

- recherche des possibilités de reclassement interne ;

- inventaire des moyens de formation pouvant faciliter ces mutations et ces reclassements et recours éventuels aux conventions formation prévention et aux conventions adaptation du FNE ;

- étalement dans le temps des licenciements éventuels, afin de faciliter les opérations de reclassement ;

- mesures susceptibles de tenir compte des problèmes spécifiques de certains salariés, et notamment des personnes handicapées (au sens de la législation en vigueur) et des femmes enceintes ;

- aide au retour au pays d'origine.

Les entreprises décident, afin de faciliter les reclassements des salariés qui, par suite de la suppression de leur emploi, ne pourraient être conservés par l'entreprise où ils travaillent, de prendre des mesures particulières en recourant, notamment, aux conventions du Fonds national de l'emploi, dans les conditions définies au présent accord et dans le relevé de conclusions signé le 22 juin 1992.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le plan social défini dans le présent accord s'applique dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane en vigueur au 1er janvier 1992 et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Bénéficiaires
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le plan social s'adresse aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et exerçant leurs activités professionnelles dans les entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus et dont le poste de travail disparaît suite à la suppression des opérations administratives de déclarations en douane.

Durée du plan social
ARTICLE 3
Mise en oeuvre du plan social dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane
REMPLACE

Le plan social concerne les salariés visés à l'article 2 ayant reçu notification de leur licenciement ou dont le contrat de travail arrive à expiration entre le 1er septembre 1992 et le 31 août 1993.

Le plan social prévoit les mesures sociales indiquées aux articles 6 à 13 ci-après.

Le comité national de pilotage et de coordination mentionné à l'article 15 se réunira obligatoirement avant le 1er août 1993 pour examiner l'opportunité et les conditions de prorogation du plan social.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le plan social concerne les salariés visés à l'article 2 ayant reçu notification de leur licenciement ou dont le contrat de travail arrive à expiration entre le 1er septembre 1992 et le 31 décembre 1993.

Le plan social prévoit les mesures sociales indiquées aux articles 6 à 13 ci-après.

Le comité national de pilotage et de coordination mentionné à l'article 15 se réunira obligatoirement avant le 1er décembre 1993 pour examiner l'opportunité et les conditions de prorogation du plan social.
ARTICLE 3
Mise en oeuvre du plan social dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane
en vigueur non-étendue

Le plan social concerne les salariés visés à l'article 2 ayant reçu notification de leur licenciement ou dont le contrat de travail arrive à expiration entre le 1er septembre 1992 et le 31 décembre 1993.

Le plan social prévoit les mesures sociales indiquées aux articles 6 à 13 ci-après.

Le comité national de pilotage et de coordination mentionné à l'article 15 se réunira obligatoirement avant le 1er décembre 1993 pour examiner l'opportunité et les conditions de prorogation du plan social.
Information sur le plan social
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Dans chaque entreprise, le plan social fera l'objet dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives aux licenciements économiques d'une information et d'une communication aux institutions représentatives du personnel et à l'autorité administrative compétente.

Dans les entreprises où n'existe pas d'institutions représentatives du personnel, les salariés seront informés individuellement par écrit de l'existence du plan social et de leur possibilité de bénéficier des différentes mesures sociales le composant.
Procédure de licenciement
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Lorsque dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles les institutions représentatives compétentes sont consultées sur un projet de licenciement collectif pour des raisons économiques, l'ordre du jour doit le mentionner expressément.

En vue d'assurer une information complète des institutions représentatives et de leur permettre de jouer effectivement leur rôle consultatif tel qu'il est défini par la loi, l'employeur doit, dans un document écrit joint à la convocation :

- leur donner les raisons politiques et administratives, économiques, financières ou techniques l'ayant conduit à présenter le projet soumis pour avis au comité ;

- leur faire connaître les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre ;

- leur préciser le nombre des salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ou l'entreprise, l'importance des licenciements envisagés, les catégories professionnelles ainsi que les emplois concernés et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;

- leur communiquer les mesures à mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et conformément à l'article 4 du plan social professionnel, les mesures d'application qu'il envisage pour l'entreprise ;

- leur indiquer le calendrier prévisionnel des licenciements et des mises en oeuvre des mesures du plan social.

Les licenciements seront notifiés selon les règles légales et conventionnelles. D'accord entre les parties, les préavis légaux ou conventionnels travaillés seront effectués dans les entreprises à compter du 1er octobre 1992.

Les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement calculées sur la base de l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à la date de son entrée en congé de conversion seront versées aux intéressés à leur sortie du congé de conversion, date d'effet de leur licenciement.
Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus à la fin de leur contrat de travail pourront bénéficier de l'allocation spéciale du FNE tel que prévu aux articles L. 321-1 et suivants du code du travail.

Le montant de l'allocation spéciale versée aux salariés est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite de quatre fois ce plafond.

Le salaire journalier de référence pris en considération pour le versement de l'allocation spéciale du FNE est fixé d'après les rémunérations brutes sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

L'allocation spéciale du FNE cesse d'être versée dès lors que les salariés pourront bénéficier de leurs droits à l'assurance vieillesse et au plus tard à soixante-cinq ans.

La participation de chaque bénéficiaire de l'allocation spéciale du FNE est égale à :

- la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité légale de licenciement (ou, l'indemnité de départ en retraite si celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement).

Cette participation est plafonnée à 3 p. 100 du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de versement (soixante ans ou au-delà jusqu'à l'obtention de cent cinquante trimestres de validation assurance vieillesse). Elle est prélevée sur l'indemnité de licenciement du bénéficiaire.

Congé de conversion
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les salariés âgés de moins de cinquante-cinq ans pourront adhérer à un congé de conversion d'une durée de quinze mois, ceux exerçant leurs activités professionnelles dans les zones classées " difficiles " par les pouvoirs publics (dont liste en annexe du présent accord) après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, bénéficieront d'un congé d'une durée de vingt-quatre mois.

La région Ile-de-France sera en tout état de cause exclue du classement en zone difficile.

Durant leur congé de conversion, les salariés percevront mensuellement une allocation de conversion égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant leur entrée en congé, ce pourcentage étant apprécié en fonction de l'horaire normalement pratiqué dans l'établissement. Le montant de cette allocation sera revalorisé dans les mêmes conditions que les salaires versés par l'entreprise pendant la période du congé de conversion. Cette allocation ne pourra être inférieure à 100 p. 100 du S.M.I.C. brut. En cas de reclassement effectif sur un contrat de travail à durée indéterminée ou sur un contrat à durée déterminée de plus de six mois ainsi qu'en cas de création ou reprise d'entreprise, le salarié sortant du congé de conversion percevra, à sa demande, une somme correspondante à 65 p. 100 du total des allocations mensuelles qu'il aurait perçues jusqu'à la fin de son congé de conversion.

Les entreprises s'engagent à notifier aux salariés par lettre recommandée avec avis de réception :

- la proposition d'entrée en congé de conversion accompagnée d'une copie de la convention du congé de conversion ;

- le délai de quinze jours imparti au salarié pour faire connaître par écrit son adhésion à la convention de congé de conversion ; toute absence de réponse dans ce délai étant considérée comme un refus d'adhésion ;

- les conséquences pour l'intéressé du refus de l'adhésion à la convention.

L'acceptation du congé de conversion par le salarié entraînera la suspension de son contrat de travail et donnera lieu à l'établissement d'un contrat de congé de conversion, avenant au contrat de travail, qui devra être signé par l'employeur et le salarié.

Ce contrat devra rappeler l'ensemble des droits et devoirs des parties, durant la durée du congé de conversion.

Le salarié adhérant à une convention de congé de conversions'engage à :

- mener personnellement une démarche active de recherche d'emploi en liaison avec la cellule de reclassement et tenir celle-ci régulièrement informée des résultats obtenus ;

- participer aux actions organisées par la cellule de reclassement dans le cadre d'un programme d'aide au reclassement ;

- se présenter dans les meilleurs délais aux convocations de la cellule de reclassement, participer sur la totalité de leur durée aux formations qui seront décidées en accord avec lui par la cellule de reclassement dans le cadre de la convention de congé de conversion.

L'irrespect de tout ou partie de ces engagements exposerait le salarié à une rupture de son congé de conversion et à son licenciement effectif.

L'entreprise s'engage à remettre mensuellement au salarié en congé de conversion, au moment du versement de l'allocation, un bulletin précisant le montant et les modalités de détermination de son allocation de conversion.

Pendant le congé de conversion, les actions nécessaires au reclassement du bénéficiaire seront mises en place dans le cadre des cellules de reclassement définies à l'article 10 et comporteront notamment des actions de formation.

Le salarié ayant quitté le congé de conversion et dont la tentative de reclassement n'aura pas été concluante pourra de nouveau bénéficier des services de la cellule de reclassement sans pour cela pouvoir bénéficier d'un nouveau congé de conversion.

Les salariés âgés de cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur congé de conversion pourront adhérer à une convention d'allocation spéciale du FNE telle que prévue à l'article 6.

Allocation temporaire dégressive
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le salarié reclassé à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe auquel appartient l'entreprise sur un emploi moins rémunéré que son emploi d'origine pourra bénéficier, à sa demande, d'une allocation mensuelle destinée à combler la perte de salaire dans la limite d'un montant maximal de 1 500 F par mois pendant une période n'excédant pas trois ans.

L'intéressé devra s'être reclassé dans un délai maximum d'un an à compter de la fin du préavis légal ou conventionnel visé à l'article 5 ou de son adhésion à une mesure de conversion sur un contrat à durée indéterminée ou sur un contrat à durée déterminée de six mois débouchant sur un contrat à durée indéterminée.

Les parties à la négociation sont convenues d'examiner l'opportunité de prolonger le délai visé ci-dessus, lors de la réunion prévue à l'article 16 du présent accord.

L'allocation évaluée forfaitairement au moment de l'embauche dans l'entreprise de reclassement sera versée en trois fractions égales.

Le premier versement sera effectué immédiatement après l'embauche définitive, le deuxième et le troisième versements interviendront au plus tôt douze mois après le précédent versement. Toutefois, ces deuxième et troisième versements ne seront pas effectués lorsque le salarié aura quitté, avant l'échéance de ce versement, l'emploi de reclassement ou lorsque qu'apparaîtra que le bénéfice de l'allocation ne se justifiera plus par suite du rattrapage anticipé du salaire antérieur.
Aide à la mobilité géographique
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le salarié reclassé à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe auquel appartient l'entreprise bénéficiera à sa demande, en cas de déménagement, d'une aide financière lorsque son nouveau lieu de travail sera distant de son ancien domicile d'au moins 50 kilomètres.

L'intéressé devra s'être reclassé dans un délai maximum d'un an à compter de la fin du préavis légal ou conventionnel visés à l'article 5 ou d'une adhésion à une mesure de conversion.

Les parties à la négociation sont convenues d'examiner l'opportunité de prolonger le délai visé ci-dessus, lors de la rencontre prévue à l'article 16 du présent accord.

Le montant maximal de l'aide sera de 30 000 F par bénéficiaire augmenté de 3 000 F par enfant à charge.

L'aide sera versée sur présentation du devis des frais à engager.
Cellules de reclassement interentreprise ou d'entreprise
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les salariés licenciés bénéficieront durant le congé de conversion d'actions individuelles ou collectives d'aide au reclassement professionnel dans le cadre de cellules de reclassement interentreprise ou d'entreprise.

Les cellules de reclassement visées ci-dessus travailleront en étroite collaboration sous la direction des comités mentionnés à l'article 15 du présent accord.

Ces actions comporteront, notamment, autant que de besoin :

- un bilan individuel de compétence " bilan orientation " ;

- une formation aux techniques de recherche d'emploi ;

- une remise à niveau facilitant le reclassement sur un autre poste de travail ;

- une formation d'adaptation à un emploi identifié ;

- une formation qualifiante de nature à déboucher sur un emploi.

La cellule s'attachera à rechercher un nouvel emploi pour chaque salarié, dès l'entrée de celui-ci en congé de conversion.

Des entretiens réguliers avec chaque salarié en recherche d'emploi auront lieu afin de faire le point sur le déroulement de sa prospection du marché de l'emploi, d'échanger les coordonnées des entreprises sollicitées en vue d'embauche et de dégager les difficultés rencontrées ainsi que les moyens de les surmonter.

Dans le cadre des cellules seront mises en place des " bourses des emplois ". Les entreprises s'engagent à y déposer toutes les offres d'emplois dont elles disposeront, qu'il s'agisse d'emploi existant ou à créer. Les bénéficiaires du présent plan social seront prioritaires pour accéder à ces emplois.

La cellule mettra à la disposition des salariés les moyens matériels (téléphone, photocopie, offre d'emploi...) leur permettant d'effectuer les démarches nécessaires à leur reclassement.

La cellule développera la meilleure collaboration possible avec les organismes publics locaux d'emploi et de formation.
Indemnité complémentaire spécifique de licenciement
ARTICLE 11
en vigueur étendue

En complément à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est instituée une indemnité complémentaire spécifique.

Son montant est fixé forfaitairement à 3 500 F par année d'ancienneté dans l'entreprise, dans la limite maximale d'une ancienneté de vingt années.

Seuls les salariés ayant adhéré à une convention de congé de conversion pourront en bénéficier.

Elle sera versée, sur demande de l'intéressé, dès son entrée en congé de conversion.
Salariés de plus de cinquante ans
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les entreprises s'engagent à limiter le nombre de licenciements de salariés âgés de plus de cinquante ans en recourant notamment à des mesures de reclassement internes.

Les parties signataires s'engagent à être très attentives à cette catégorie de salariés, notamment lorsque les salariés n'auront pu se reclasser au cours de leur congé de conversion.

Ces dernier doivent faire l'objet d'un suivi très particulier qui mobilisera tous les moyens existants pour favoriser leur réinsertion professionnelle et éviter qu'ils ne s'engagent sur la voie de l'exclusion.

Elles porteront à la connaissance des structures locales tripartites, mentionnées à l'article 15 chargées de suivre l'application du plan social, les cas des salariés se trouvant dans cette situation afin que ceux-ci bénéficient des dispositions de l'article 6 du relevé de conclusions du 22 juin 1992.
Durée du travail
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Pendant la durée d'application du plan, les entreprises s'engagent à limiter le recours aux heures supplémentaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, alinéas 2 et 3, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant un dépassement de ces durées de travail.

Dans cette hypothèse, l'autorité compétente sera saisie dans le cadre des dispositions légales existantes.
Mise en oeuvre du plan social
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Afin de mettre en oeuvre les mesures particulières du plan social défini ci-dessus, les entreprises s'engagent à contracter avec les pouvoirs publics conformément aux dispositions de reclassement du relevé de conclusions du 22 juin 1992, les différentes conventions nécessaires, notamment celle du Fonds national de l'emploi.

Suivi du plan social
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Dans chaque département ou région concerné où auront été mises en place des cellules de reclassement sous l'égide d'un comité d'orientation tripartite présidé par le préfet et regroupant les représentants des pouvoirs publics, des entreprises et des salariés, les entreprises s'engagent à adresser à cet organisme simultanément à la saisine des institutions représentatives, les informations nécessaires au suivi du déroulement du plan social. Ces informations respecteront la confidentialité des dossiers individuels des salariés ainsi que celle de la vie des entreprises.

En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les entreprises adresseront ces mêmes informations, quelles que soient leur effectif et le nombre de licenciements pour motif économique qu'elles projettent, à ce même organisme, quatorze jours avant l'envoi des convocations à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du code du travail.

Afin de veiller au respect des engagements pris par les parties a été mis en place outre les cellules de reclassement précitées, un Comité national de pilotage et de coordination suite à la signature du relevé de conclusions du 22 juin 1992.

Ce comité qui se réunira régulièrement sera chargé par les parties signataires de suivre la bonne application du plan social. Il pourra s'adjoindre toute personne dont il estimera la présence nécessaire pour mener à bien sa tâche.

Les représentants des salariés bénéficieront, sans subir de perte de salaire du temps nécessaire pour participer aux travaux tant des cellules de reclassement locales que du Comité national de pilotage et coordination désignés ci-dessus.
Durée et mise en oeuvre de l'accord
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour la durée du plan social conformément aux dispositions de l'article 3 (§ 1 et 3).

Les parties à la négociation sont convenues de se rencontrer au cours du dernier trimestre précédant la date de fin de l'accord afin d'examiner la situation existante et envisager les éventuelles adaptations nécessaires au présent plan, l'opportunité et les conditions de sa prorogation.

Les effets de cet accord cesseront à l'application du plan social.

La mise en oeuvre du présent accord s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions figurant dans le relevé de conclusions du 22 juin 1992.
Dénonciation
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, selon les modalités prévues par l'article 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Dépôt et publicité
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Le présent protocole fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Considérant que la mise en application des dispositions relatives au permis à points peut avoir des conséquences particulières sur l'exercice de l'activité des conducteurs routiers dans les entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du transport ;

Considérant qu'une telle situation justifie la mise en place de mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points pour des salariés dont le métier est la conduite de véhicules à titre professionnel,
Reconstitution partielle des points
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

1. En cas de perte partielle de points, tout conducteur peut s'adresser à son employeur pour lui demander, dans un souci de prévention, une autorisation d'absence afin de suivre le stage de 2 jours de formation spécifique dans le but de récupérer le nombre de points prévu par la législation en vigueur.

Cette initiative ne peut en aucun cas être prise en compte en vue d'une sanction disciplinaire.

2. Sous réserve d'un délai de prévenance de 1 mois avant la date de stage, cette autorisation d'absence est accordée par écrit. Ce délai peut être réduit par accord entre les parties.

A défaut du respect de prévenance ou d'accord entre les parties sur une réduction de celui-ci, cette autorisation est accordée dans des délais compatibles tant avec l'organisation du travail dans l'entreprise qu'avec le calendrier du stage. La date du stage demandé ne peut faire l'objet que d'un seul report par l'employeur.

3. Les modalités et les conditions de la prise en charge de ce stage de formation spécifique sont fixées par les partenaires sociaux dans le cadre du fonds spécial professionnel " permis sécurité " créé sous l'égide de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle, dans la limite des fonds qui lui seront affectés.

Conséquences de la suspension ou de l'invalidation du permis de conduire sur le contrat de travail
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. La suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.

2. Une concertation doit s'engager entre l'employeur et le conducteur afin qu'ils examinent ensemble la situation, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de la confidentialité.

A cette occasion, le conducteur, s'il le souhaite, se fait assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.

La situation du salarié concerné fait l'objet d'une information de la part de l'employeur au comité d'établissement ou d'entreprise ou aux délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle la plus proche de l'une de ces institutions représentatives.

a) A l'issue de la concertation avec l'employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé au conducteur.

b) A défaut, et pour permettre le maintien des ressources du conducteur, celui-ci peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés acquis (congés payés, repos compensateurs...) notamment dans les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte durée.

c) En l'absence de reclassement immédiat ou au terme de la période définie au paragraphe ci-dessus, le contrat de travail est soit suspendu par accord entre les parties, soit rompu conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous. L'accord entre l'employeur et le conducteur doit notamment porter sur la durée de la suspension du contrat de travail.

d) Pendant la période de suspension du contrat de travail, le conducteur a la possibilité de suivre une action de formation selon les modalités et conditions fixées par les partenaires sociaux dans le cadre du fonds spécial professionnel " permis sécurité " créé sous l'égide de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPE), dans la limite des fonds qui lui seront affectés.

e) Pour les conducteurs ayant 1 an d'ancienneté dans un poste de conduite dans l'entreprise, pendant les périodes visées aux § b et c, l'employeur recherche un reclassement du conducteur parmi le personnel de l'établissement, ou de l'entreprise, dans une zone géographique compatible avec le domicile et dans un emploi disponible de remplacement aussi comparable que possible à son emploi de conducteur, tant au regard du niveau de qualification que du salaire.

Toute proposition de reclassement émanant de l'employeur doit être formulée par écrit et faire l'objet d'une réponse écrite de la part du salarié concerné dans un délai maximal de 7 jours à compter de la réception de la proposition ; en cas de refus de la part du conducteur du reclassement proposé dans les conditions ci-dessus, l'employeur peut prononcer le licenciement.

Lorsque l'employeur n'est pas en mesure de proposer un reclassement au conducteur, ce dernier peut informer et/ou demander à l'employeur d'informer les antennes régionales (spécialisées " transports " ou non) de l'ANPE et la CNPE de la situation dans laquelle il se trouve (suspension de son contrat de travail), afin qu'elles lui apportent leur concours pour l'aider à chercher un emploi de reclassement disponible notamment dans son bassin d'emploi.

A l'issue de la période de suspension du contrat de travail convenue entre les parties, le conducteur reprend ses activités dans l'entreprise, à condition, d'une part, d'en avoir manifesté l'intention auprès de l'employeur au moins 15 jours avant l'expiration de ladite période, d'autre part, d'être de nouveau en possession de son permis de conduire ; à défaut, l'employeur peut prononcer le licenciement.

3. A défaut d'accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.

4. En cas de licenciement, le conducteur perçoit les indemnités de licenciement conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à l'exclusion de toute indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où le conducteur se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses activités professionnelles pendant cette période.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite.

6. Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur et de l'appverifdoc des dispositions relatives au droit du licenciement.

Fonds spécial professionnel " permis sécurité "
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. La perte partielle de points ou l'invalidation du permis de conduire rendant nécessaire le suivi d'une formation professionnelle spécifique pour les conducteurs exerçant leur activité dans le cadre du transport public par route, il est créé sous l'égide de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPE) un fonds spécial professionnel " permis sécurité ".

2. Selon des modalités définies par les partenaires sociaux et dans les limites des fonds qui lui seront affectés :

2.1. : ce fonds a pour objet de financer les actions de formation spécifique prévues par la législation en vigueur et visées à l'article 1er du présent protocole dans le but de récupérer les points correspondants.

A ce titre, il prend en charge une allocation de ressources versée pendant les temps de formation et les frais de formation du conducteur concerné.

Le montant de cette allocation correspond à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé.

2.2. : ce fonds à également pour objet de financer les actions de formation spécifiques prévues par la législation en vigueur et visées à l'article 2 du présent protocole dans le but de retrouver l'usage du permis de conduire, pour les conducteurs n'ayant pas besoin d'en repasser les épreuves pratiques, organisées sous la forme d'épreuves théoriques et d'un entretien " sécurité ".

A ce titre, il prend en charge une quote-part d'une allocation de ressources versée pendant les temps de formation et des frais de formation du conducteur concerné.

3. Ces actions de formation peuvent être dispensées par tout organisme de formation habilité et librement choisi par le conducteur.

4. Ce fonds bénéficiera des ressources de financement issues :

- d'une quote-part du fonds collectif mutualisé de la contribution obligatoire à la formation professionnelle géré par les organismes professionnels de formation (AFT - Formation continue et Promotrans) ;

- d'une quote-part de la taxe parafiscale en vue du développement de la formation professionnelle ;

- complétées, le cas échéant :

- d'un financement spécifique par les pouvoirs publics (1) ;

- des subventions des collectivité territoriales.

5. La gestion du fonds sera confiée, tout en conservant le principe de confidentialité, à un service spécialisé de l'AFT, organisme habilité à centraliser les fonds de la taxe parafiscale, conformément aux dispositions du décret n° 91-47 du 14 janvier 1991, sous le contrôle des autorités compétentes.

La CNPE sera tenue informée du budget prévisionnel et de sa gestion.

Dispositions diverses
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1. Le présent protocole vient compléter les dispositions de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

2. La commission nationale d'interprétation et de conciliation, instituée en application de l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, examinera les conditions d'application des dispositions de l'article 2 du présent protocole 1 an après son entrée en vigueur.

A ce titre, la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle est mandatée afin de faire toute proposition de modification aux organisations signataires au vu des informations statistiques, des modalités d'application du permis de conduire à points ainsi que des dossiers individuels de demande de reclassement dont elle aura eu connaissance.

3. Les parties signataires prendront les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre effective des dispositions de l'article 3 du présent protocole dans un délai de 3 mois à compter de sa signature.

Application
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent protocole est applicable à la date de son extension.

Publicité et dépôt
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent protocole fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétaire-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés
Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent dans les entreprises de moins de 10 salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Désignation des organismes collecteurs
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés à l'article L. 952-1 du code du travail pour les salariés des entreprises de moins de 10 salariés sont confiés, à titre exclusif, aux organismes collecteurs de la branche, l'AFT et Promotrans, dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1991.

Les organismes susvisés sont, par ailleurs, habilités à assurer la collecte, l'emploi et la gestion des fonds correspondant à la participation au titre de la formation des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article L. 953-1 du code du travail.

Gestion des fonds
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les fonds mutualisés visés à l'article 2 ci-dessus sont gérés par une section particulière distincte au sein de chacun des organismes collecteurs, l'AFT et Promotrans.

Missions des instances paritaires
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Il appartient aux instances paritaires mises en place dans les sections particulières des organismes collecteurs visés à l'article 2 du présent accord de :

- définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises occupant moins de 10 salariés ;

- de prendre en charge, dans les conditions définies en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les frais de fonctionnement des actions de formation concernant les personnes visées à l'article 2 du présent accord, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

- d'informer les entreprises et les salariés sur les conditions d'intervention financière de la section particulière visée à l'article 3 ci-dessus ;

- fixer le montant des dépenses d'information et de gestion de la section particulière ;

- désigner un commissaire aux comptes et approuver les documents comptables relatifs à l'activité de la section particulière.
Dispositions diverses
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Compte tenu des dispositions des articles L. 952-1 et L. 953-1 du code du travail, et conformément aux dispositions réglementaires, il est demandé aux pouvoirs publics d'agréer l'AFT et Promotrans aux fins de collecte, d'emploi et de gestion des fonds visés à l'article 2 du présent accord.

Annexe
Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité relève de l'une des industries du transport représentées par l'union des fédérations de transport et énumérées ci-après par référence à la nomenclature des activités approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 :

6911. Transports routiers de marchandises en zone longue.

6912. Transports routiers de marchandises en zone courte et camionnage.

6922. Transports routiers de voyageurs :

- transports interurbains en service régulier (spécialisé ou non) ou occasionnel.

- location d'autocars avec chauffeur.

6924. Déménagements et garde-meubles.

6925. Location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur.

7401. Collecte de fret maritime :

- commissionnaires de transport maritime, commissionnaires agréés en douane et transitaires.

7402. Collecte de fret aérien :

- commissionnaires de transport aérien, commissionnaires agréés en douane et transitaires.

7403. Collecte de fret terrestre et fluvial :

- commissionnaires de transport terrestre et fluvial, commissionnaires agréés en douane et transitaires.

8413. Ambulances.

En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées et si ces industries ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des industries diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des industries ci-dessus énumérées.

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme " transports privés " par la réglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes telles que " transport public et commerce de charbon ", la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté au commerce de charbon restant régi par les dispositions de convention applicable à cette branche d'activité. Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant à l'activité principale.

Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain.
Temps de service, repos récupérateurs et rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance »
Préambule
en vigueur non-étendue

Considérant les limites maximales de la réglementation nationale en matière de temps de travail, les spécificités des conditions d'exercice actuelles de l'activité des personnels de conduite grands routiers ou longue distance, et dans la perspective de réduire, par étapes, les écarts constatés ;

Considérant que à l'issue des travaux présidés par G. Dobias sur la situation économique et sociale dans les transports routiers de marchandises
(« Contrat de progrès»), les partenaires sociaux se sont engagés à ouvrir des négociations dans le but d'améliorer la sécurité et les conditions de travail des conducteurs grands routiers ou longue distance en prévoyant :

- d'une part, les conditions de transparence des durées des temps de service et de leur rémunération ;

- d'autre part, une réduction programmée des temps de service ;

Considérant qu'un accord sur ces bases entre les partenaires sociaux est de nature à favoriser une évolution de la réglementation communautaire européenne dans la perspective de limiter à 200 heures mensuelles la durée maximale des temps de service,

il est convenu ce qui suit :

Titre Ier Préambule
Clauses de sauvegarde
ARTICLE 1.1
en vigueur non-étendue

L'entrée en application du présent accord au 1er janvier 1995 ne doit entraîner :

- aucune diminution, pour chaque salarié, du niveau mensuel moyen de ses rémunérations effectives constatées dans l'entreprise au cours de l'année précédant la date d'entrée en application de l'accord.

Pour les conducteurs effectuant des horaires inférieurs à 200 heures, les rémunérations effectives ne sauraient être inférieures aux niveaux garantis par la convention collective pour les durées de temps de service considérées ;

- aucune dégradation des conditions de travail dans l'ensemble des entreprises, notamment par un allongement généralisé des durées hebdomadaires et/ou mensuelles des temps de service dans les entreprises dont les durées maximales de temps de service se situent à un niveau inférieur à celles fixées par le présent accord ;

- aucune remise en cause des accords d'entreprise plus favorables sur l'organisation et les temps de service en vigueur à la date d'entrée en application de l'accord.
Titre II Champ d'application
Personnels visés par l'accord
ARTICLE 2.1
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux personnels de conduite des transports routiers de marchandises en transport national ou international affectés régulièrement à des services ou trafics comportant habituellement, outre les temps de conduire, des temps d'attente notamment à l'enlèvement et à la livraison des produits et des marchandises, la surveillance ou la participation aux opérations de chargement et de déchargement, et, plus généralement, la prise de repos journaliers hors du domicile, dans le cadre d'une activité soumise en permanence à des aléas d'origines diverses.

Sont à ce titre concernés par les dispositions du présent accord les personnels qualifiés, personnels de conduite grands routiers ou longue distance par leur contrat de travail, c'est-à-dire les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors du domicile (circulaire du ministère des transports du 18 juillet 1983).

Le présent accord est également applicable au personnel de conduite des entreprises de déménagement sous réserve des dispositions de l'article 8.3.

Titre III Temps de service
Définition
ARTICLE 3.1
en vigueur non-étendue

L'objectif des parties signataires du présent accord est de prendre en compte les services passés par les personnels de conduite au service de l'entreprise, dans l'exercice de leur métier.

L'ensemble de ces temps, ou temps de service, comprend par nature, des périodes d'activité d'intensité variable.

A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée :

- les temps de conduite ;

- les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives ... ;

- les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.

En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

Décompte des temps de service
ARTICLE 3.2
en vigueur non-étendue

1. Pour décompter les temps de service, la manipulation du sélecteur de temps du chronotachygraphe ou de tout autre appareil d'informatique embarquée est la règle, aussi bien pour apprécier les temps de conduite que les temps autres que la conduite et les temps de repos ; cette manipulation est promue par les employeurs comme par les représentants du personnel.

L'absence ou la mauvaise manipulation, dès lors qu'elles apparaissent systématiques ;

- sont du ressort du pouvoir disciplinaire de l'employeur lorsqu'elles sont du faut du conducteur ;

- sont sanctionnées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur lorsqu'elles sont du fait de l'employeur.

2. Pour permettre une application généralisée à l'ensemble des entreprises des dispositions du présent article, notamment au regard de l'objectif de transparence des temps de service réellement pratiqués et de leur rémunération à 100 %, les entreprises pourront appliquer les dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous.

3. Des accords d'entreprise visant exclusivement à l'application du présent accord sont conclus, conformément à la législation en vigueur avec les seuls délégués syndicaux lorsqu'ils existent, tant en ce qui concerne le décompte des heures et leur rémunération que la diminution effective des temps de service.

Ces accords sont communiqués, dès leur conclusion, par le chef d'entreprise à l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent.

4. Dans les autres entreprises, les chefs d'entreprise devront, avant le 31 mars 1995, se rapprocher des services compétents de l'inspection du travail des transports afin de leur présenter les initiatives qu'ils envisagent de prendre pour mettre en oeuvre le présent accord, tant pour ce qui concerne le décompte des heures et leur rémunération que la diminution effective des temps de service.

Ces initiatives, préalablement à leur mise en application, doivent recueillir l'avis de l'inspecteur du travail des transports qui doit être transmis au chef d'entreprise et communiqué au personnel concerné.

À défaut de réponse de l'inspecteur du travail des transports dans les 3 semaines suivant la réception de la demande d'avis, le chef d'entreprise peut mettre en application les initiatives proposées.

Les chefs d'entreprise devront ensuite présenter à ces mêmes services les résultats de leurs initiatives effectivement atteints au fur et à mesure de leur obtention.

5. Les accords conclus ou initiatives proposées ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour effet de mettre en place des mesures moins favorables aux personnels que celles prévues par le présent accord, en particulier en matière de décompte des durées de service, et, notamment, de sous-évaluer les durées des temps autres que la conduite prises en compte pour la rémunération des temps de service, pour l'attribution des repos récupérateurs et pour le respect des limites maximales des durées de temps de service prévues à l'article 7.1.

6. Le contrat de travail des conducteurs visés par le présent accord doit, conformément aux dispositions de l'article 11 de la CCNP, faire obligatoirement référence au présent article.

7. Dans le cas exceptionnel où le conducteur est présent dans l'entreprise en dehors de son activité normale de conducteur, son temps de service rémunéré est calculé en fonction du temps effectivement travaillé dans l'entreprise, le jour considéré, sans être inférieur à l'horaire normal pratiqué dans l'entreprise.

8. Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer au début de l'année 1996 dans la perspective de dresser un bilan des difficultés éventuelles d'application des dispositions du présent article rencontrées au cours de l'exercice 1995 pour apprécier la nature des temps autres que la conduite.

Titre IV Rémunération des temps de service
Rémunération effective
ARTICLE 4.1
en vigueur non-étendue

1. Les temps de service tels que définis à l'article 3.1 et décomptés conformément aux dispositions de l'article 3.2 doivent donner lieu au versement d'une rémunération effective correspondant à l'intégralité de ces temps.

Les frais professionnels (frais de déplacement, de péage ...) ne font pas partie de la rémunération effective.

2. La rémunération effective mensuelle, quelle qu'en soit la structure, ne doit pas être inférieure à la rémunération mensuelle professionnelle garantie correspondant à l'emploi occupé par le conducteur, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée de son temps de service décompté au titre du mois considéré.

Heures supplémentaires
ARTICLE 4.2
en vigueur non-étendue

Les heures de temps de service sont majorées :

- de 25 % au-delà de 169 heures mensuelles jusqu'à la 200e heure ;

- de 50 % au-delà de 200 heures mensuelles.

Rémunération mensuelle professionnelle garantie
ARTICLE 4.3
en vigueur non-étendue

Il est créé une rémunération professionnelle garantie dont les montants sont fixés, pour une durée mensuelle de temps de service de 200 heures, par les barèmes annexés au présent accord.

Ces montants sont majorés :

- des indemnités conventionnelles prévues par les articles 7 ter paragraphe a et b (jours fériés travaillés) 7 quater (dimanches travaillés) et 24 bis (travail de nuit) ;

- des pourcentages d'ancienneté à raison de :

-- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

-- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

-- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

-- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

L'ancienneté effective dans l'entreprise est décomptée à partir de la formation du contrat de travail.

Pour les conducteurs titulaires du certificat d'aptitude professionnelle visés par le présent accord, l'ancienneté est majorée de 2 ans à l'embauche et lors du passage des tranches d'ancienneté successives.

Comparaison de la rémunération effective et de la rémunération mensuelle professionnelle garantie
ARTICLE 4.4
en vigueur non-étendue

I. - La rémunération effective visée à l'article 4.1 doit être comparée aux montants de la rémunération mensuelle professionnelle garantie fixés par les barèmes annexés au présent accord.

II. - Pour comparer la rémunération effective et la rémunération mensuelle professionnelle garantie, sont pris en compte les éléments de rémunération, salaires et primes, versés au titre de l'activité de 1 mois, considéré à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel.

Les éléments de rémunération à versement différé au-delà du mois (13e mois, prime de vacances, ...) n'entrent pas dans l'assiette de comparaison de la rémunération effective et de la rémunération mensuelle professionnelle garantie.

Dispositions générales
ARTICLE 4.5
en vigueur non-étendue

Dans le cadre du présent accord, les dispositions des articles 4.1 (rémunération effective), 4.3 (rémunération mensuelle professionnelle garantie) et 4.4 (comparaison de la rémunération effective et de la rémunération mensuelle professionnelle garantie) spécifiques aux personnels de conduite grands routiers ou longue distance marchandises :

- se substituent à celles des articles 12 « Rémunérations effective » et 13 « Rémunération globale garantie » de la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

- ne préjugent pas de la définition des rémunérations garanties retenues dans le cadre des négociations qui s'ouvriront pour les autres catégories de personnels de conduite marchandises.

Titre V Repos récupérateurs
Principes d'attribution
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service.

Ces repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l'article 5.2 du présent accord ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans les entreprises.

L'attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur.

Les jours de repos récupérateur, cumulables avec les repos hebdomadaires au domicile, sont pris au plus tard dans les 3 mois suivant leur inscription sur le bulletin de paie, par journée entière, ou, le cas échéant, par demi-journée, sur demande écrite du salarié. L'attribution effective du repos récupérateur est la règle, sous la responsabilité de l'employeur. Une indemnité compensatrice de repos récupérateur non pris est attribuée en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause.

Le repos récupérateur donne lieu à une indemnisation ne devant entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le conducteur aurait perçue s'il avait travaillé pendant la ou les journée(s) ou demi-journée(s) considérée(s).

Calendrier d'attribution
ARTICLE 5.2
en vigueur non-étendue

1. À compter du 1er octobre 1995

Les jours de repos récupérateurs sont attribués à raison :

- de 1 demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 219 heures de temps de service par mois calendaire ;

- de 1 journée à partir de 220 heures et jusqu'à 239 heures de temps de service par mois calendaire ;

- de 1 journée et 1/2 pour 240 heures de temps de service par mois calendaire.

2. À compter du 1er janvier 1997

Les jours de repos récupérateurs sont attribués à raison :

- de 1 demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 214 heures de temps de service par mois calendaire ;

- de 1 journée à partir de 215 heures et jusqu'à 224 heures de temps de service par mois calendaire ;

- de 1 journée et demi à partir de 225 heures et jusqu'à 229 heures de temps de service par mois calendaire ;

- de 2 jours pour 230 heures de temps de service par mois calendaire.


Titre VI Bulletin de paie
Présentation et utilisation
ARTICLE 6.1
en vigueur non-étendue

À compter du 1er octobre 1995, afin d'assurer la transparence entre la durée des temps de service et leur rémunération, et de contrôler l'attribution des repos récupérateurs, le bulletin de paie ou le relevé mensuel d'activité doit mentionner obligatoirement, après régularisation éventuelle le mois suivant compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :

- la durée des temps de conduite ;

- la durée des temps autres que la conduite ;

- l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;

- les informations relatives aux repos récupérateurs acquis en fonction des durées des temps de service effectuées.

Au plus tard au 30 septembre 1995, les parties signataires mettront au point les modèles types des documents spécifiques au personnel de conduite visés par le présent article.

En cas de contestation sur les mentions portées sur le bulletin de paie ou le relevé mensuel d'activité, le personnel de conduite a le droit d'obtenir communication, sans frais, des disques concernés et/ou des éléments ayant servi de base à l'élaboration du bulletin de paie contesté.

Titre VII Réduction des temps de service
Calendrier
ARTICLE 7.1
en vigueur non-étendue

1. Dans le respect des dispositions du règlement communautaire européen sur les durées des temps de conduite et de repos, les durées maximales de temps de service des conducteurs grands routiers ou longue distance fixées ci-dessous constituent des limites maximales qui ne sauraient être dépassées pour quelque motif que ce soit.

Sont pris en compte, pour l'appréciation des durées maximales de temps de service, les jours fériés légaux, les congés payés, les repos compensateurs ou récupérateurs, les temps de formation et de délégation.

2 a. À compter du 1er octobre 1995, les durées maximales de temps de service des personnels de conduite grands routiers ou longue distance ne devront pas être supérieures à :

- 240 heures de temps de service sur 1 mois (soit 55 heures hebdomadaires en moyenne) ;

- 60 heures de temps de service sur 1 semaine isolée.

2 b. À compter du 1er janvier 1997, les durées maximales de temps de service des personnels de conduite grands routiers ou longue distance ne devront pas être supérieures à :

- 230 heures de temps de service sur 1 mois (soit 53 heures hebdomadaires en moyenne) ;

- 56 heures de temps de service sur 1 semaine isolée.

2 c. Au-delà du 31 décembre 1997, les entreprises de transport routier de marchandises françaises considèrent qu'elles ne peuvent s'inscrire dans la concurrence européenne que si des règles communes sont mises en oeuvre dans toutes les entreprises de l'Union européenne.

À cette fin, les partenaires sociaux conviennent de faire progresser l'Europe sociale des transports dans la perspective d'un plafonnement :

- à compter du 1er janvier 1988, de la durée maximale de temps de service des personnels de conduite grands routiers ou longue distance à 220 heures de temps de service sur 1 mois ;

- à compter du 1er janvier 1999, de la durée maximale de temps de service des personnels de conduite grand routiers ou longue distance à 200 heures de temps de service sur 1 mois.

3. Les durées maximales de temps de service fixées par le présent article ne préjugent pas de celles retenues dans le cadre des négociations qui s'ouvriront pour les autres catégories de personnels de conduite marchandises.


Titre VIII Dispositions diverses
Commission nationale de suivi de l'accord
ARTICLE 8.1
en vigueur non-étendue

Il est créé une commission nationale de suivi de l'accord entre les parties signataires au sein de la commission nationale d'interprétation et de conciliation.

Cette commission a pour mission :

- de s'assurer du respect des dispositions de l'accord, relatives notamment à la transparence des temps de service et à l'intégralité de leur rémunération ;

- d'examiner les éventuels litiges relatifs aux difficultés d'application de l'accord ;

- de faire un bilan de celles-ci à chacune des étapes fixées par son calendrier sur la base des informations recueillies par les partenaires sociaux, notamment en matière de réduction des temps de service et de ses conséquences en matière d'emploi et de conditions de travail.

A cet effet, la commission dispose des informations résultant des enquêtes administratives et statistiques disponibles, et, le cas échéant, diligentées par les partenaires sociaux, notamment au plan régional.
Personnels de conduite courte distance
ARTICLE 8.2
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent d'engager, avant le 1er juillet 1995, une négociation sur le temps de service, les repos récupérateurs et les rémunérations des personnels de conduite courte distance, dans la perspective d'une suppression des équivalences.

Personnels de conduite du déménagement
ARTICLE 8.3
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent d'engager, avant le 1er juillet 1995, une négociation afin d'adapter aux personnels de conduite du déménagement les dispositions relatives au nombre minimal de découchers dans le mois permettant de les considérer personnels de conduite grands routiers ou longue distance.

Actualisation des barèmes de la rémunération mensuelle professionnelle garantie
ARTICLE 8.4
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord se rencontreront au plus tard à la fin du deuxième trimestre 1997 afin d'examiner les montants des rémunérations mensuelles professionnelles garanties fixés par les barèmes annexés au présent accord, compte tenu de l'évolution générale des prix et des rémunérations garanties par la convention collective nationale, annexe I.

Entrée en application
ARTICLE 8.5
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en application le 1er janvier 1995 afin que les entreprises puissent prendre les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre effective dans le respect des échéances qu'il fixe.

Publicité
ARTICLE 8.6
en vigueur non-étendue

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions du code du travail (chapitre III du titre III du livre Ier), fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

*Rémunérations des personnels au 1er octobre 1995, 1er janvier 1997, et 1er janvier 1998*
en vigueur non-étendue

Rémunération mensuelle professionnelle garantie pour 200 heures mensuelles de temps de service (en francs), sans préjudice de l'application de la clause de sauvegarde visée à l'article 1.1 du présent accord.

A compter du 1er octobre 1995, quelle que soit l'ancienneté

Barème pour 200 heures mensuelles de temps de service (en francs) :

Coefficient 128 M : 7.544 F

Coefficient 138 M : 7.544 F

Coefficient 150 M : 7.750 F

Les rémunérations mensuelles professionnelles garanties par le barème ci-dessus ne sauraient être inférieures au SMIC en vigueur applicable pour les durées de temps de services considérées.

A compter du 1er janvier 1997


COEFFICIENT : 128 M

ANCIENNETE (Barème pour 200 heures mensuelles de temps de service en francs) :

A l'embauche : 7.695 F

Après 2 ans (+ 2 %) : 7.849 F

Après 5 ans (+ 4 %) : 8.003 F

Après 10 ans (+ 6 %) : 8.157 F

Après 15 ans (+ 8 %) : 8.311 F


COEFFICIENT : 138 M

ANCIENNETE (Barème pour 200 heures mensuelles de temps de service en francs) :

A l'embauche : 7.706 F

Après 2 ans (+ 2 %) : 7.860 F

Après 5 ans (+ 4 %) : 8.014 F

Après 10 ans (+ 6 %) : 8.168 F

Après 15 ans (+ 8 %) : 8.322 F


COEFFICIENT : 150 M

ANCIENNETE (Barème pour 200 heures mensuelles de temps de service en francs) :

A l'embauche : 8.015 F

Après 2 ans (+ 2 %) : 8.175 F

Après 5 ans (+ 4 %) : 8.336 F

Après 10 ans (+ 6 %) : 8.496 F

Après 15 ans (+ 8 %) : 8.656 F



Les rémunérations mensuelles professionnelles garanties par le barème ci-dessus ne sauraient être inférieures au SMIC en vigueur applicable pour les durées de temps de services considérées.


A compter du 1er janvier 1998


COEFFICIENT : 128 M

ANCIENNETE (Barème pour 200 heures mensuelles de temps de service en francs) :

A l'embauche : 7.849 F

Après 2 ans (+ 2 %) : 8.006 F

Après 5 ans (+ 4 %) : 8.163 F

Après 10 ans (+ 6 %) : 8.320 F

Après 15 ans (+ 8 %) : 8.477 F


COEFFICIENT : 138 M

ANCIENNETE (Barème pour 200 heures mensuelles de temps de service en francs) :

A l'embauche : 7.873 F

Après 2 ans (+ 2 %) : 8.030 F

Après 5 ans (+ 4 %) : 8.188 F

Après 10 ans (+ 6 %) : 8.345 F

Après 15 ans (+ 8 %) : 8.503 F


COEFFICIENT : 150 M

ANCIENNETE (Barème pour 200 heures mensuelles de temps de service en francs) :

A l'embauche : 8.272 F

Après 2 ans (+ 2 %) : 8.437 F

Après 5 ans (+ 4 %) : 8.603 F

Après 10 ans (+ 6 %) : 8.768 F

Après 15 ans (+ 8 %) : 8.934 F

Les rémunérations mensuelles professionnelles garanties par le barème ci-dessus ne sauraient être inférieures au SMIC en vigueur applicable pour les durées de temps de services considérées.

Personnel « Grands routiers » ou « Longue distance »
Procès-verbal sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « Grands routiers » ou « Longue distance »
en vigueur non-étendue

Compte tenu des délais sollicités par certaines organisations syndicales ayant participé à la négociation avant de se prononcer sur la signature du texte définitif du présent accord arrêté lors de la dernière réunion de négociation du 21 octobre 1994, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport réunit les parties patronales et lesdites organisations syndicales, en ce mercredi 23 novembre 1994, pour faire procéder à la signature de l'accord.

A l'occasion de cette réunion de signature, le président de la commission enregistre les précisions ci-après détaillées, apportées par la délégation patronale en réponse aux demandes de garanties formulées par les organisations syndicales signataires.

1. Application des clauses de sauvegarde

Les garanties prévues par le préambule du texte visent à ce que, à l'entrée en vigueur de l'accord :

- les heures de temps de service réellement effectuées soient décomptées indépendamment du nombre d'heures figurant sur le bulletin de paie avant l'entrée en vigueur de l'accord ;

- la rémunération doit correspondre à l'intégralité des heures ainsi décomptées, sans diminution pour chaque salarié du niveau mensuel moyen de sa rémunération effective antérieure.

2. Application de la rémunération mensuelle professionnelle garantie

En aucun cas, la rémunération effective d'un conducteur ne saurait être inférieure, pour une durée de service mensuelle de 200 heures, au montant des barèmes fixés sur cette base et annexés à l'accord.

En cas d'horaires supérieurs, l'application de ces barèmes conduit, à titre d'exemple, pour un conducteur au coefficient 150 M et quelle que soit son ancienneté, à lui garantir à compter du 1er octobre 1999 :

- pour une durée de service de 230 heures mensuelles, une rémunération effective qui ne soit pas inférieure à 11 558 F ;

Dans tous les cas, si la rémunération effective versée au conducteur, pour une même durée de service, est supérieure à la rémunération garantie par le barème annexé à l'accord, le conducteur conserve sa rémunération effective.

3. Repos récupérateurs

L'attribution obligatoire des repos récupérateurs, calculés conformément aux dispositions de l'accord, ne fait pas obstacle à l'application des règles légales sur le repos compensateur en vigueur dans les entreprises.

L'absence du conducteur, au titre du repos récupérateur, ne doit entraîner aucune diminution de sa rémunération effective.

Chaque journée (ou demi-journée) de repos récupérateur est réputée équivalente à la durée moyenne journalière de service (ou à la durée moyenne de la demi-journée) dans l'entreprise.

En cas d'absence(s) régulière(s) au cours du délai de 3 mois, visé par l'accord, pour la prise effective du repos récupérateur, ce délai est prolongé d'une durée égale à celle de ladite (ou desdites) absence(s).

4. Suivi de l'application de l'accord dans les entreprises

L'accord reposant essentiellement sur le principe de transparence, un bilan sera effectué à l'issue de la première étape, fin 1996 :

- sur la dynamique de transparence qui aura été engagée par les entreprises en vue de l'amélioration de la situation sociale et économique du transport routier ;

- sur l'évolution de l'emploi dans la profession.

Le président enregistre également les déclarations des organisations syndicales signataires, aux termes desquelles celles-ci, dans le cadre de ce même suivi de l'application de l'accord :

- prendront, en fonction des résultats constatés, leurs responsabilités sur les suites à donner, notamment dans la mise en oeuvre des étapes ultérieurement prévues ;

- demanderont la révision des dispositions de l'accord à la suite de l'examen des éventuels litiges relatifs aux difficultés d'application de ces dispositions, conformément aux prescriptions de l'article 2 de la convention collective nationale principale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Le président enregistre que les organisations patronales signataires prennent acte de ces déclarations.

Les précisions et déclarations des parties signataires ainsi enregistrées, le président établit le présent procès-verbal de signature qui, à la demande des parties, est et demeurera joint à l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance ».

OPCA transports, Avenant n° 1
Constitution de sections professionnelles paritaires techniques
ARTICLE 1
O.P.C.A. TRANSPORTS, AVENANT N° 1
en vigueur étendue

En application de l'article 4 de l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. " Transports ", deux sections professionnelles paritaires techniques sont constituées pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

- la section " Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport " ;

- la section " Transports routiers collectifs de voyageurs ".
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En application de l'article 4 de l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA " Transports ", deux sections professionnelles paritaires techniques sont constituées pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

- la section " Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport " ;

- la section " Transports routiers collectifs de voyageurs ".

- la section " Transports maritimes ".

- la section " Manutention portuaire ".

ARTICLE 1
O.P.C.A. TRANSPORTS, AVENANT N° 1
MODIFIE

En application de l'article 4 de l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. " Transports ", deux sections professionnelles paritaires techniques sont constituées pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

- la section " Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport " ;

- la section " Transports routiers collectifs de voyageurs ".

- la section " Transports maritimes ".
Missions
ARTICLE 2
O.P.C.A. TRANSPORTS, AVENANT N° 1
REMPLACE
2.1. Dans la mesure où l'accord du 28 décembre 1994 (art. 4-2) prévoit que chaque section professionnelle paritaire technique applique les missions générales de l'O.P.C.A. "Transports", en fonction des orientations et du contenu de chacun des accords de branche sur la formation pour le secteur d'activité concerné, les missions exercées par les deux sections professionnelles paritaires techniques visées ci-dessus sont les suivantes :

a) Pour ce qui concerne les formations d'insertion en alternance et de l'apprentissage, et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins dix salariés, chaque section professionnelle :

- précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des actions de formation, y compris la formation des tuteurs ;

- précise les priorités, critères, conditions de prise en charge et les modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.A.C. "Transports" ;

- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. "Transports" ;

b) Pour ce qui concerne le capital de temps de formation, chaque section professionnelle (1) :

- précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge du capital de temps de formation ;

- précise les priorités, les critères, les conditions de prise en charge et les modalités de financement, dans la limite des fonds mutualisés disponibles, et au maximum à hauteur de 50 p. 100, de tout ou partie des coûts des actions afférentes aux actions conduites dans le cadre du capital de temps de formation dont bénéficient les salariés des entreprises ;

- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. "Transports".

2.2. Par ailleurs, chaque section professionnelle paritaire technique détermine les conditions de l'évaluation de la qualité et de la réalisation des actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code de travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
ARTICLE 2
en vigueur étendue
2.1. Dans la mesure où l'accord du 28 décembre 1994 (art. 4.2) prévoit que chaque section professionnelle paritaire technique applique les missions générales de l'OPCA " Transports ", en fonction des orientations et du contenu de chacun des accords de branche sur la formation pour le secteur d'activité concerné, les missions exercées par les deux sections professionnelles paritaires techniques visées ci-dessus sont les suivantes :

a) Pour ce qui concerne les formations d'insertion en alternance et de l'apprentissage, la formation professionnelle dans les entreprises de moins de 10 salariés (1), et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins 10 salariés, chaque section professionnelle :

- précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des actions de formation, y compris la formation des tuteurs ;

- précise les priorités, critères, conditions de prise en charge et les modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPAC " Transports " ;

- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA " Transports " ;

b) Pour ce qui concerne le capital de temps de formation, chaque section professionnelle (2) :

- précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge du capital de temps de formation ;

- précise les priorités, les critères, les conditions de prise en charge et les modalités de financement, dans la limite des fonds mutualisés disponibles, et au maximum à hauteur de 50 %, de tout ou partie des coûts des actions afférentes aux actions conduites dans le cadre du capital de temps de formation dont bénéficient les salariés des entreprises ;

- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA " Transports ".

2.2. Par ailleurs, chaque section professionnelle paritaire technique détermine les conditions de l'évaluation de la qualité et de la réalisation des actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 19 février 1996, art. 1er)

(2) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code de travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).

Conseils des sections professionnelles paritaires techniques
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Chaque section professionnelle paritaire technique fonctionne sous l'égide d'un conseil de section constitué paritairement des représentants des organisations signataires du présent avenant.

Chaque conseil paritaire de section désigne un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.
Participation aux réunions
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le temps passé par leurs membres à la préparation et aux réunions des conseils paritaires des sections professionnelles paritaires techniques est rémunéré comme temps de travail.

Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'OPCA " Transports ", dans les conditions définies par son règlement intérieur.

Emploi des contributions des entreprises
ARTICLE 5
O.P.C.A. TRANSPORTS, AVENANT N° 1
REMPLACE

Chaque section professionnelle paritaire technique s'assure de l'affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. " Transports " et appliqués par chacune des sections.

Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de chaque section professionnelle sont regroupées dans un compte propre à la section professionnelle, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :

1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;

2. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue ;

3. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation ;

4. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :

a) Soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;

b) Soit des contributions prévues par les accords de branche ;

c) Soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession ;

5. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au " quota " apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des pré-affectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centre de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Chaque section professionnelle paritaire technique s'assure de l'affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA " Transports " et appliqués par chacune des sections.

Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de chaque section professionnelle sont regroupées dans un compte propre à la section professionnelle, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :

1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;

2. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation (1) ;

3. La contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :

a) Soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;

b) Soit des contributions prévues par les accords de branche ;

c) Soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession ;

4. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au " quota " apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des pré-affectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centre de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.

Les contributions de formation collectées auprès des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle continue sont mutualisées dans un compte propre dès leur versement et affectées conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports et appliquées par chacune des sections.

Les autres dispositions de l'article sont inchangées.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
Entrée en application
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en application à compter de la date d'entrée en application de l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA " Transports ".

Publicité et dépôt
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Formation obligatoire des conducteurs routiers "Marchandises"
Préambule
en vigueur étendue

Considérant les conclusions du rapport établi par M. Dobias dans le cadre du Commissariat général du plan et présenté le 5 mai 1994 à M. le Premier ministre et à M. le ministre chargé des transports (" contrat de progrès dans les transports routiers de marchandises ") ;

Considérant que l'exercice du métier de conducteur routier dans les conditions professionnelles les plus satisfaisantes pour les intéressés, les entreprises et la sécurité routière exige une qualification minimale au-delà des seules connaissances acquises par le permis de conduire, dans la perspective de la généralisation d'une formation initiale de type CAP de conduite routière, BEP conduite et service dans les transports routiers ou CFP de conducteur routier ;

Considérant que la mise en place d'un dispositif de formation obligatoire pour l'ensemble des conducteurs routiers professionnels assurant sous quelque statut que ce soit (salariés du " compte d'autrui ", travailleurs indépendants et salariés du " compte propre ") le transport de marchandises ou produits peut contribuer efficacement à la politique d'amélioration de la sécurité routière ;

Considérant que les parties signataires souhaitent que le principe de l'obligation de la formation professionnelle initiale des conducteurs routiers soit généralisé dans le cadre de l'Union européenne.

il a été convenu ce qui suit :

Titre Ier : Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers
Principe
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de conducteur routier, tout salarié d'une entreprise du secteur des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport occupant un emploi de conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC (1) doit avoir satisfait dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous à une période de formation initiale minimale dans la perspective de lui assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions générales de l'exercice du métier que des conditions particulières de sécurité.

Cette formation peut être suivie par les personnels concernés avant leur embauche effective dans l'entreprise.


(1) Tonnage à partir duquel il est exigé des conducteurs de 18 ans révolus d'être titulaires du CAP de conduite routière (anciennement " de conducteur routier "), du BEP conduite et service dans les transports routiers ou du CFP de conducteur routier. A défaut, l'âge minimal requis est de 21 ans.

Personnels concernés
ARTICLE 2
en vigueur étendue
2.1. Dans les conditions prévues par le calendrier d'application visé à l'article 16 du présent accord cadre, sont soumis aux obligations de formation du présent titre :

- les personnels embauchés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord cadre pour y occuper pour la première fois, après l'entrée en vigueur dudit accord cadre, un emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus ;

- les personnels de ces mêmes entreprises exerçant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord cadre, un emploi autre que celui de conducteur et affectés ultérieurement à un emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus ;

- les personnels des entreprises de travail temporaire mis à disposition des entreprises visées à l'article 1er ci-dessus pour y occuper un emploi de conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC.

2.2. Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire visée par le présent article :

- les personnels ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes ci-dessous :

- CAP de conduite routière (anciennement " de conducteur routier ") ;

- BEP conduite et service dans les transports routiers ;

- CFP de conducteur routier,

- les personnels ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion par alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification, en vue en particulier de l'obtention des diplômes professionnels visés ci-dessus), les actions de formation énumérées à l'article 3 du présent accord cadre, dans les conditions définies à l'article 4.

2.3. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables :

- aux personnels exerçant le métier de conducteur routier de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC en poste au 1er juillet 1995 dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant ;

- aux personnels ayant exercé le métier de conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou pour compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant, pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er juillet 1995, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans.

Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Avant l'accès à la formation initiale minimale obligatoire, les personnels concernés doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs aptitudes au métier de conducteur routier sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés visés à l'article 4.
3.2. Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue par le CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier, ou dans le cadre des contrats d'insertion par alternance, dans les conditions définies au paragraphe 2.2, celle-ci doit avoir une durée minimale de 4 semaines.
3.3. Les modules de progression pédagogique correspondant à cette obligation doivent répondre aux objectifs suivants :

a) perfectionnement à la conduite professionnelle axé sur les règles de sécurité (conduite rationnelle et manoeuvre des ensembles routiers), le cas échéant sur des véhicules mis à disposition par l'entreprise ;

b) prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt ;

c) application de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle ;

d) comportement au poste de travail (postures, hygiène alimentaire, prévention de l'alcoolémie, aide au secours sur la route, respect des autres usagers) ;

e) respect des règles de chargement et d'arrimage des marchandises ou produits transportés ;

f) connaissance de l'environnement économique et social du transport routier ;

g) comportement général contribuant au développement de la qualité du service.

3.4. Dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier et à l'activité de l'entreprise, une semaine peut être consacrée :

- à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise ;

- à la reconnaissance des lignes et des tournées ;

- à l'information sur la démarche " qualité " développée dans l'entreprise ;

- à la prévention et à la réglementation des litiges ;

- aux perfectionnements sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant ;

- au suivi des actions de formation obligatoire pour les conducteurs transportant des matières dangereuses et, au minimum, de la formation au transport de matières dangereuses correspondant à la spécialisation A : transport des matières dangereuses autrement conditionnées qu'en véhicule-citerne ou conteneur-citerne (matières autres que celles à haute température).

3.5. Les partenaires sociaux prendront avant le 30 septembre 1995, et en concertation avec les ministères concernés, les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogique définis dans les art. 3.3 et 3.4 ci-dessus puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable dans le cadre des diplômes ou titres homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.

Tout conducteur titulaire de l'attestation de formation initiale disposera de la possibilité de participer sur sa demande, dans le cadre du congé individuel de formation ou du capital de temps de formation, dans les 5 ans suivant l'obtention de cette attestation, à un stage de formation professionnelle complémentaire lui permettant d'acquérir l'un des diplômes professionnels visés à l'article 2.2.

3.6. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation sont soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle sur propositions des organismes de formation reconnus dans la profession.
Réalisation de la formation initiale obligatoire
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. La formation visée à l'article 3 du présent accord peut être suivie par les personnels concernés :

- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;

- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;

- soit durant la période d'essai dans le cadre de tout autre contrat de travail.

4.2. Cette formation peut être assurée :

- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;

- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;

- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.

En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.

4.3. Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 3.4 est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.
Déroulement de la formation pendant la période d'essai
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Lorsque les actions de formation définies à l'article 3 sont suivies par les personnels visés par le présent accord cadre pendant la période d'essai prévue à l'article 3 de la convention collective nationale, annexe I (dispositions particulières aux ouvriers), celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle de la durée desdites actions.

Financement des frais de la formation initiale minimale obligatoire
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le financement des frais de la formation visée à l'article 3 du présent accord cadre est assurée, notamment, par :

- les aides spécifiques de l'État ou des collectivités territoriales, y compris les dispositifs de financement des formations de demandeur d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle ;

- les fonds mutualisés de formation par alternance ;

- une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;

- les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps de formation pour les personnels exerçant dans l'entreprise un emploi autre que celui de conducteur et affectés à un emploi de conducteur routier.

Bilan de l'application du dispositif
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Avant le 30 juin 1997, un bilan sera fait de l'application du titre I sur la base des informations recueillies par les parties signataires auprès des organismes ou centres de formation agréés et par les différents corps de contrôle.

Le bilan, établi par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle, visera plus particulièrement à :

- évaluer les répercussions de l'accord cadre sur les conditions de recrutement des conducteurs routiers par les entreprises ;

- proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires du calendrier d'application visé à l'article 16 ci-dessous ;

- proposer les adaptations nécessaires des durées et du contenu des actions de formation définies à l'article 3 ci-dessus.

Les résultats de ce bilan seront présentés à la commission nationale d'interprétation et de conciliation.
Extension de l'obligation de formation initiale
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Au vu des résultats du bilan visé ci-dessus et compte tenu du calendrier d'application prévu à l'article 16, les partenaires sociaux engageront une négociation avant le 31 décembre 1997 dans la perspective de déterminer les modalités et les échéances de la généralisation d'une obligation de formation initiale à l'ensemble des conducteurs routiers " marchandises " autres que ceux visés à l'article 1er.

Titre II : Formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs routiers
Principe
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Toute entreprise du secteur des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport a l'obligation de faire suivre, à tout conducteur routier d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC et de plus de 14 m3, une formation continue de sécurité au cours de toute période de 5 années consécutives de sa vie professionnelle dont les modalités sont fixées par les articles ci-après.

Personnels prioritaires
ARTICLE 10
en vigueur étendue

10.1. Dans le cadre de la mise en oeuvre du calendrier visé à l'article 15 du présent accord cadre, les personnels de conduite visés à l'article 2.3 du titre I qui, à la date du 1er juillet 1995, n'ont pas reçu la formation initiale minimale obligatoire et qui ont moins de 3 ans d'exercice du métier de conducteur routier sont prioritaires pour suivre la formation continue obligatoire de sécurité. Ces personnels devront suivre cette formation continue avant le 30 juin 1997.

10.2. Les personnels exerçant pour la première fois entre le 1er janvier et le 30 juin 1995 un emploi de conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC sont également prioritaires pour suivre la formation continue obligatoire de sécurité. Ces personnels devront suivre cette formation continue avant le 30 juin 1996.

Durée minimale
ARTICLE 11
en vigueur étendue

et contenu de la formation continue obligatoire de sécurité

11.1. La durée minimale de la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 9 du présent accord cadre est de 3 jours consécutifs.

Une journée, parmi les 3, consacrée aux actions de perfectionnement aux techniques de conduite, peut être détachée des deux autres pour tenir compte des contraintes imposées par l'organisation de ce type d'action.

Dans cette hypothèse, les 3 jours de formation continue doivent être répartis sur une période maximale de 30 jours.

11.2. La participation aux actions de formation continue obligatoire doit s'inscrire dans le cadre de l'organisation générale des activités de l'entreprise et des horaires habituels de travail des conducteurs concernés. Le temps passé en formation est rémunéré comme temps de travail.

11.3. Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants :

- perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale comme en situation difficile ;

- actualisation des connaissances de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle ;

- sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers.

11.4. Le programme de la formation est soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organismes de formation de la profession.

Réalisation de la formation continue obligatoire de sécurité
ARTICLE 12
en vigueur étendue

La formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 11 du présent accord cadre peut être assurée :

- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base du cahier des charges établi par le ministère chargé des transports, et précisant les conditions de cet agrément ;

- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;

- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.

En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.

Le perfectionnement aux techniques de conduite peut être assuré sur des véhicules mis à disposition par l'entreprise, compte tenu notamment des spécificités des matériels utilisés.
Financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 11 du présent accord cadre est assuré par :

- les aides spécifiques de l'Etat ou, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle, celles des collectivités territoriales ;

- une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;

- les dispositions particulières prévues par les conventions de partenariat en matière de prévention des accidents du travail ;

- la contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation ;

- la contribution mutualisée des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle.
Bilan de l'application du dispositif
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Avant le 30 juin 1997, un bilan sera fait de l'application du titre II sur la base des informations recueillies par les parties signataires auprès des organismes ou centres de formation agréés et par les différents corps de contrôle.

Ce bilan, établi par la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle, visera plus particulièrement à :

- proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires du calendrier d'application visé à l'article 16 ci-dessous ;

- proposer les adaptations nécessaires de la périodicité et du contenu des actions de formation définies à l'article 11 ci-dessus dans la perspective de l'extension de la durée de cette formation de 3 à 4 jours.

Les résultats de ce bilan seront présentés à la Commission nationale d'interprétation et de conciliation.
Titre III : Dispositions diverses
Attestations de formations initiale et continue
ARTICLE 15
en vigueur étendue

15.1. Attestation de formation initiale

a) L'attestation de présence dans l'entreprise au 1er juillet 1995 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base de la DDAS au 31 décembre 1994 ou sur la base de la déclaration préalable d'embauche pour le personnel embauché entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995.

Une attestation type est délivrée sous la responsabilité de l'entreprise aux conducteurs concernés au 1er juillet 1995. Cette attestation ne saurait être délivrée au-delà du 1er juillet 1995.

b) Pour les personnels reprenant une activité de conducteur routier après l'avoir interrompue conformément aux dispositions de l'article 2.3 du présent accord cadre, une attestation type d'exercice du métier de conducteur routier est délivrée sur présentation des bulletins de paie ou du (des) certificats(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de conducteur routier selon les modalités fixées au paragraphe a ci-dessus.

Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée à compter du 1er juillet 1997.

c) Pour les personnels ayant reçu les formations initiales diplômantes visées à l'article 2.2 du présent accord cadre (CAP de conduite routière ou de conducteur routier, BEP de conduite et service dans les transports routiers, CFP de conducteur routier), une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur diplôme ou d'une attestation de suivi de stage par les conducteurs routiers concernés.

d) Pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance à compter du 1er juillet 1995, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions correspondant à la formation initiale minimale visée à l'article 3 du présent accord cadre.

Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.

e) Pour les autres personnels embauchés à compter du 1er juillet 1995 et assujettis à l'obligation de formation initiale minimale, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres de formation agréés. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.

15.2. Attestation de formation continue

Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire visée à l'article 11 du présent accord cadre, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés.

Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance ; cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de 2 ans pour les conducteurs routiers devant partir en retraite dans ce délai.

15.3. Contrôle de l'attestation

Tout conducteur doit être en mesure de présenter les attestations visées au présent article à l'occasion des contrôles sur route.

Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.

15.4. Établissement des modèles d'attestation

Le modèle d'attestation type d'exercice du métier de conducteur routier sera établi par les partenaires sociaux dans le cadre de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le modèle des autres attestations sera établi par le ministère chargé des transports dans le cadre du cahier des charges visé aux articles 4.2 et 12 du présent accord cadre.

Calendriers d'application
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Dans la perspective de la généralisation, dans les 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord cadre :

- à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article 2 des dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire, d'une part ;

- à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article 9 des dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité, d'autre part,
des calendriers d'application seront proposés par les partenaires sociaux, en concertation avec les représentants des organismes de formation agréés dans la profession et du ministère chargé des transports. Ces calendriers pourront faire l'objet d'adaptation compte tenu notamment des bilans prévus aux articles 7 et 14.
Entrée en vigueur
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord cadre entreront en application le 1er juillet 1995.

Publicité
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Le présent accord cadre fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Procès-verbal de la réunion de signature du 20 janvier 1995
en vigueur étendue

Le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport réunit les organisations patronales et syndicales, en ce vendredi 20 janvier 1995, pour faire procéder à la signature de l'accord cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers « marchandises ».

À l'occasion de cette réunion de signature, le président de la commission enregistre que les parties signataires ont fait les déclarations suivantes :

1. Conditions de mise en oeuvre de l'accord cadre

L'entrée en application de l'accord cadre au 1er juillet 1995 nécessite de prendre, d'ici à cette date, un certain nombre de dispositions que seuls les pouvoirs publics sont en mesure de mettre en oeuvre.

C'est à ce titre que les parties signataires de l'accord cadre du 20 janvier 1995 demandent au ministre chargé des transports :

- d'établir le cahier des charges portant condition d'agrément des organismes ou centres de formation habilités à réaliser des actions de formation obligatoire, initiale et continue ;

- de valider les programmes de formation obligatoire soumis, pour avis, à la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- de préciser les concours financiers spécifiques et leurs modalités d'attribution permettant d'aider les entreprises à financer les frais des actions s'inscrivant dans le cadre de l'exigence de formation initiale minimale et de formation continue obligatoire ;

- d'approuver les calendriers d'application visés à l'article 15 de l'accord cadre ;

- de prendre les mesures permettant de contrôler le respect de ces obligations et de définir les sanctions de leur non-respect.

2. Formation initiale minimale et titre ou diplôme professionnel

L'accord cadre prévoit que d'ici le 30 septembre 1995 soient prises les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogique définis dans les articles 3.3 et 3.4 de l'accord cadre puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable dans le cadre de titres ou diplômes homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.

À ce titre, les partenaires sociaux demandent au ministre chargé des transports de faciliter la concertation avec les autres ministères concernés, en vue de la réalisation de cet objectif.

3. Généralisation de l'obligation de formation initiale

La délégation patronale et les organisations syndicales signataires tiennent à obtenir l'assurance que le ministre chargé des transports, initiera, avant le 1er juillet 1995, les mesures visant à l'extension aux transports pour compte propre, comme aux conducteurs travailleurs indépendants, des dispositions prévues par l'accord cadre dans le souci d'établir une saine concurrence entre les entreprises et de renforcer les conditions de sécurité de la route.

4. Harmonisation européenne

Les parties signataires de l'accord cadre demandent au ministre chargé des transports d'engager les démarches nécessaires visant à ce que soient étendues à l'ensemble de l'Union européenne les dispositions sur la formation obligatoire initiale et continue des conducteurs routiers « marchandises ».

Le président enregistre également le souhait des parties signataires de pouvoir examiner, dans les meilleurs délais, en concertation avec le ministre, les conditions de mise en oeuvre effective de l'accord cadre de manière à ce qu'il leur soit possible de dresser, avant le 1er juillet 1995, un bilan des mesures prises à cette date.

Les déclarations des parties signataires ainsi enregistrées, le président établit le présent procès verbal de signature qui, à la demande des parties, est et demeurera joint à l'accord cadre du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers « marchandises ».

Personnel « grands routiers » ou « longue distance », conditions spécifiques d'application
en vigueur non-étendue

Considérant les dispositions de l'article 8.3 « Personnels de conduite du déménagement » de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance » prévoyant l'ouverture d'une négociation, avant le 1er juillet 1995, relative aux conditions spécifiques d'application dudit accord au personnel de conduite des entreprises de déménagement ;

Considérant les spécificités de l'activité des entreprises de déménagement et plus particulièrement le caractère saisonnier de ces activités,

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

1.1. Personnels visés par l'avenant

Conformément aux dispositions de l'article 8.3 « Personnels de conduite du déménagement » de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance » prévoyant l'adaptation aux personnels de conduite du déménagement de la norme de référence relative au nombre de découchers permettant de considérer ces personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance » :

- sont qualifiés personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance », les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins 40 repos journaliers par an hors du domicile.

Pour les personnels concernés ayant, à la date d'entrée en application du présent avenant, 12 mois d'affectation au poste de travail, cette norme s'apprécie par référence au nombre de repos journaliers pris hors du domicile au cours de ces 12 mois.

En tout état de cause, les dispositions de l'accord du 23 novembre 1994 s'appliquent aux personnels de conduite du déménagement affectés à des services de déménagement leur faisant obligation de prendre au moins 10 repos journaliers hors du domicile au cours de toute période de 3 mois consécutifs.

1.2. Mise en oeuvre

Dès la signature du présent avenant, les entreprises prendront les dispositions nécessaires au respect de l'ensemble des modalités de mise en oeuvre des principes et normes définies dans l'accord du 23 novembre 1994.

Pour la mise en oeuvre de l'accord à compter du 1er janvier 1996 :

- les temps d'attente sont pris en compte dans le calcul du temps de service ;

- les niveaux de la rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) s'appliquent dans les conditions suivantes :

-- pour les coefficients 128 DC 1 et 128 DC 2, alignement sur le coefficient 128 M ;

-- pour les coefficients 138 DC 1 et 138 DC 2, alignement sur le coefficient 138 M ;

-- pour les coefficients 150 DC 1 et 150 DC 2, alignement sur le coefficient 150 M.

1.3. Entrée en application

Le présent avenant entrera en application le 1er janvier 1996.


Dispositions particulières
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Simultanément à la signature du présent avenant, les partenaires sociaux conviennent d'engager une négociation avant le 31 décembre 1995 afin d'adapter les dispositions du chapitre V de la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport compte tenu de l'évolution de ce secteur d'activité, tant au regard des conditions d'exploitation des entreprises qu'au regard du contenu des métiers, des classifications et des conditions de travail des personnels concernés.

Les personnels de conduite du déménagement non visés à l'article 1er du présent avenant seront soumis aux dispositions à intervenir :

- soit en application de l'article 8.2 de l'accord national professionnel du 23 novembre 1994 ;

- soit en application de l'alinéa précédent.

Formation professionnelle et participation au financement de la formation professionnelle
ARTICLE 2
ABROGE

Les entreprises visées à l'article 1er ont l'obligation de verser à l'O.P.C.A. Transports :

a) La contribution de 0,4 % au titre des formations d'insertion en alternance correspondant à la fraction prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage (0,3 % pour les entreprises employant 10 salariés ou plus non assujetties à la taxe d'apprentissage) conformément aux modalités de financement fixées par l'accord du 5 février 1985 susvisé ;

b) La contribution de 0,15 % au titre de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant moins de 10 salariés, telle que définie par l'accord du 22 février 1993 susvisé ;

c) La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation dans les conditions fixées par l'accord du 28 décembre 1994 susvisé (1) ;

d) La contribution de 0,1 % au titre des formations d'insertion en alternance due par les entreprises employant moins de 10 salariés ;

e) La contribution des entreprises de 10 salariés ou plus au titre du plan de formation résultant des sommes non utilisées à la date d'échéance légale dans les conditions fixées par les dispositions utilisées réglementaires.

(1) : Point c) étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.

Retraite -Prévoyance
Dispositions générales
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord conviennent de compléter les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 par les dispositions particulières ci-après.

Entreprises adhérentes à la Carcept
ARTICLE 2
en vigueur étendue
2.1. Validation des droits à retraite complémentaire

Les salariés bénéficiaires de l'allocation de remplacememt versée par le fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (créé au sein de l'UNEDIC) et affiliés à la Carcept bénéficient de la validation de leurs droits à retraite complémentaire :

- soit sur la base du taux obligatoire de la Carcept de 5,50 p. 100 lorsque ce taux est en vigueur dans l'entreprise ;

- soit sur la base du taux souscrit par l'entreprise auprès de la Carcept lorsque celui-ci est inférieur à 5,50 p. 100 ;

- soit dans des conditions fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés lorsque le taux souscrit par l'entreprise auprès de la Carcept est supérieur au taux obligatoire.

Les salariés bénéficiaires de l'allocation de remplacement versée par le fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (créé au sein de l'UNEDIC) et non affiliés à la Carcept bénéficient de la validation de leurs droits à retraite complémentaire dans des conditions fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.


2. Prise en charge du taux différentiel

Les cotisations dues au titre de la retraite et destinées à maintenir aux salariés visés à l'article 2-1 leurs droits à la retraite et correspondant au taux différentiel constaté entre le taux de la Carcept en vigueur dans l'entreprise dans la limite maximale du taux obligatoire de 5,50 p. 100 et le taux obligatoire ARRCO 4,50 p. 100 au 1er janvier 1996 ; 5 p. 100 au 1er janvier 1997 ; 5,5 p. 100 au 1er janvier 1998.

sont intégralement prises en charge par le fonds social de la Carcept.


3. Couverture au titre du régime de prévoyance

Les cotisations permettant d'assurer aux salariés visés au présent article le maintien de leur couverture au titre du régime Carcept-prévoyance pendant toute la durée de leur prise en charge par le fonds paritaire d'intervention de l'UNEDIC, c'est-à-dire jusqu'à leur soixantième anniversaire, sont prises en charge dans les conditions du règlement de la Carcept-prévoyance.

Entreprises non adhérentes à la Carcept
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. Validation des droits à retraite complémentaire

Dans les entreprises non adhérentes à la Carcept et soumises aux obligations résultant de l'application de l'article 8 (alinéa 2) du titre III de la CCNA 5, les salariés bénéficiaires de l'allocation de remplacement versée par le fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (créé au sein de l'UNEDIC), bénéficient de la validation de leurs droits à retraite complémentaire dans des conditions fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.


2. Couverture au titre du régime de prévoyance

Dans les entreprises visées par le présent article, les conditions du maintien aux salariés concernés de leur couverture au titre du régime de prévoyance, lorsqu'il existe, pendant toute la durée de leur prise en charge par le fonds paritaire d'intervention de l'UNEDIC, c'est-à-dire jusqu'à leur soixantième anniversaire, sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnes intéressés.


3. Prise en charge des cotisations afférentes à la validation

des droits à la retraite complémentaire et au régime de prévoyance

Les parties signataires du présent accord invitent les gestionnaires des régimes de retraite complémentaires et de prévoyance auxquels adhèrent les entreprises visées par le présent article à prendre des mesures analogues à celles résultant de la décision du conseil d'administration de la Carcept du 18 janvier 1996.

Salaire mensuel brut moyen de référence
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le salaire mensuel brut moyen servant de référence au calcul de l'allocation de remplacement s'entend du salaire brut moyen que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des douze derniers mois précédant sa cessation d'activité, hors indemnité liée à cette cessation d'activité et hors frais professionnels.

Indemnité de cessation d'activité
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La rupture du contrat de travail d'un commun accord entre les parties résultant de l'application des dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 susvisé ouvre droit au bénéfice des salariés visés par le présent accord au versement d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite (1).

Durée d'application
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables jusqu'au 31 décembre 1996. Les parties signataires se réuniront au cours du dernier trimestre de l'année 1996 pour procéder au bilan du présent accord et examiner les éventuelles suites à lui donner, au regard, notamment, des modifications éventuellement apportées aux dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 susvisé.

Congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises
en vigueur non-étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés des transports routiers conviennent de la mise en place d'un congé de fin d'activité au bénéfice des conducteurs routiers de marchandises âgés d'au moins cinquante-cinq ans et ayant conduit pendant au moins vingt-cinq ans un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes de PTAC.

A cette fin, les partenaires sociaux s'engagent à conclure, avant le 31 mars 1997, dans le cadre de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, un accord de branche à durée indéterminée prévoyant les dispositions suivantes :

- ouverture, pour les conducteurs routiers de marchandises ayant conduit pendant au moins vingt-cinq ans un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes de PTAC, du droit de bénéficier d'un congé de fin d'activité dès cinquante-cinq ans, sur la base d'une indemnistation, financée par la branche, de 75 p. 100 du salaire brut annuel, étant entendu que le niveau de cotisations sociales qui sera prélevé au salarié, sera équivalent à celui applicable aux dispositifs publics ou conventionnels de préretraite ; le différentiel de charges sera assuré par les ressources des cotisations visées ci-après ;

- d'autre part, à partir de cinquante-sept ans et demi, une indemnisation complémentaire de 15 p. 100 du salaire brut annuel, en complément de la part financée par l'Etat, portant pour ces salariés le taux d'indemnisation à 75 p. 100, sera apportée par la cotisation visée au paragraphe suivant.

A partir de cinquante-sept ans et demi, l'Etat participera au financement, pour les conducteurs routiers visés ci-dessus, en leur assurant une indemnisation de 60 p. 100 de leur salaire brut annuel.

Afin de financer l'indemnisation versée entre cinquante-cinq ans et cinquante-sept ans et demi et le complément de 15 p. 100 prévu au paragraphe précédent, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés conviennent de la mise en place d'une cotisation instituée par l'accord de branche précédemment visé ; cette cotisation sera mise à la charge des employeurs et des salariés, à hauteur respectivement de 60 p. 100 et de 40 p. 100 de son montant.

En contrepartie, chaque départ s'effectuant dans ce cadre s'accompagnera d'une embauche, dans l'entreprise, d'un jeune en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Seront assujettis à la cotisation dont le principe est acté dans le présent protocole, les salariés susceptibles de bénéficier de la mesure.

Un groupe de travail, placé sous l'égide de la Commission nationale d'interprétation et de conciliation de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, sera mis en place sans délai aux fins de mettre au point les dispositions permettant la mise en oeuvre de ces orientations, et de déboucher sur un accord de branche qui devra être conclu avant le 31 mars 1997. Les organismes de sécurité sociale intéressés et les administrations compétentes seront associés au groupe de travail.

Un bilan d'application du dispositif sera effectué avant le 31 décembre 1999. Une étude concernant la faisabilité du congé de fin d'activité dès vingt ans de conduite et pour une extension aux salariés sédentaires effectuant des travaux pénibles sera réalisée lors de ce bilan.

Le groupe de travail étudiera les conditions d'extension de cette mesure aux personnels roulants voyageurs pour une application au 1er juillet 1997. Cette extension fera partie des recommandations de M. Robert Cros.

Droit syndical
en vigueur non-étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés manifestent leur attachement conjoint au fait syndical dans la branche du transport routier pour compte d'autrui, au bon fonctionnement de ses instances paritaires de concertation et à l'application du droit syndical dans les entreprises.

Ils conviennent en particulier de conclure, avant le 31 mars 1997, un accord de branche pour la mise en place de dispositions permettant, par la création d'un fonds, d'améliorer effectivement l'exercice du droit syndical et notamment le fonctionnement de la Commission nationale d'interprétation et de conciliation de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, ainsi que celui de la Commission paritaire nationale de l'emploi.
Interdiction de circulation des véhicules poids lourds le dimanche
en vigueur non-étendue

Les parties signataires affirment leur volonté que la circulation des véhicules poids lourds le dimanche, pour les véhicules de toutes nationalités, fasse l'objet d'une mesure d'interdiction.

Elles prennent acte de l'engagement du Gouvernement de prendre sans délai cette mesure d'interdiction.
Protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996. (Conflit du 18 au 30 novembre 1996).
en vigueur non-étendue

Dans le cadre du conflit intervenu dans le transport routier du 18 au 30 novembre 1996 inclus, les revendications des personnels du transport routier - exprimées dans un cahier revendicatif présenté par les organisations syndicales - ont porté sur :

- les salaires ;

- la durée et la rémunération du temps de travail ou de service ;

- la retraite à cinquante-cinq ans ;

- le délai de franchise maladie ;

- les frais de déplacement ;

- l'interdiction de circuler le dimanche ;

- le droit syndical.

A l'issue de la mission de médiation confiée par M. Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux transports, à M. Cros, contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, les points suivants ont fait l'objet de protocoles d'accord entre les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés :

- le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises ;

- la réduction du délai de franchise maladie ;

- les frais de déplacement ;

- le droit syndical ;

- l'interdiction de circulation des véhicules poids lourds, le dimanche.

Les organisations professionnelles signataires, dans le souci de permettre, au terme de ce conflit, une reprise du travail dans un bon climat social :

- engagent les entreprises à ne pas entamer de poursuites civiles ou pénales à l'encontre des salariés, de leurs délégués, des syndicats ou des entreprises impliqués dans le conflit, à l'exception des situations dans lesquelles des faits ou actes de violence, ou déprédations ont été dûment établis.

Les parties signataires,

- rappellent que, conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code du travail :

" La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. "

Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit " ;

- demandent que le Gouvernement s'engage à garantir l'effectivité de ces mesures et, pour ce faire, qu'il donne les instructions nécessaires aux administrations compétentes et mission à l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre des transports d'y veiller, dans le respect de l'esprit des dispositions du présent protocole ;

- prennent acte que M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et Mme le secrétaire d'Etat aux transports ont reçu de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, l'assurance qu'il donnera au parquet, dans le cadre de la loi, et pour tous les cas où il n'aurait pas été constaté des situations de violence et de déprédation, des instructions en vue de ne pas compromettre la paix sociale.

L'UFT et l'UNOSTRA, signataires du présent protocole, feront toutes recommandations utiles à leurs adhérents et aux employeurs en vue de l'apaisement durable du conflit.

Les dispositions de ce protocole prennent effet à la date du 30 novembre 1996, date de fin du conflit.

Déclaration du 23 décembre 1996 (activités de transport de fond et valeurs).
en vigueur non-étendue

Le président de la commission nationale d'interprétation, et de conciliation, prévue par l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, enregistre, à l'issue de la négociation portant révision de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, la déclaration commune suivante des organisations patronales et syndicales :

Les partenaires sociaux constatent que les convoyeurs conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs et remplissant les conditions du 1er alinéa du protocole d'accord relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises du 29 novembre 1996, bénéficient des dispositions dudit protocole.

Eu égard aux conditions spécifiques d'exercice des métiers de convoyeurs de fonds et valeurs, les partenaires sociaux expriment leur volonté d'élargir les dispositions dudit protocole à l'ensemble des membres de l'équipage (convoyeur garde, convoyeur messager).

En conséquence, les partenaires sociaux demandent aux pouvoirs publics de prendre en compte cette volonté dans la mise en oeuvre du dispositif et plus particulièrement dans leurs engagements en matière de financement.
Développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés dans les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Considérant les dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes d'assurance vieillesse ;

Considérant plus particulièrement les dispositions de l'article 6 " Durée d'application " de l'accord du 1er février 1996 précité selon lesquelles les parties signataires se réuniront pour procéder au bilan dudit accord et examiner les suites à lui donner, au regard, notamment, des modifications éventuellement apportées aux dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 ;

Considérant les dispositions de l'accord du 19 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés ;

Considérant la décision du conseil d'administration de la CARCEPT du 15 janvier 1997 visant à budgétiser les charges induites par la reconduction du régime professionnel.
D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :
Disposition générale.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord conviennent que les dispositions de l'accord du 1er février 1996 précité demeurent en vigueur sous réserve des dispositions ci-dessous.

Nouveaux bénéficiaires.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord conviennent le bénéfice de l'accord du 1er février 1996 précité aux salariés nés en 1939 et 1940 dans les conditions prévues par l'accord du 19 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés.

Durée d'application.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée de deux ans. Au-delà du 1er janvier 1999, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires dans le dispositif prévu au présent accord.

Entrée en application.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er janvier 1997.

Publicité et dépôt.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Congé de fin d'activité à partir de 55 ans
Préambule
en vigueur étendue

Considérant les dispositions du protocole d'accord relatif au congé de fin d'activité (CFA) des conducteurs routiers de marchandises du 29 novembre 1996 ;

Considérant les conditions spécifiques d'exercice du métier de conducteur routier ;

Considérant que la mise en oeuvre du CFA implique la création d'un fonds national paritaire chargé de la gestion du financement du régime, constitué sous la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ;

Considérant que, dès la mise en oeuvre du CFA, il convient de définir les conditions du maintien de l'équilibre financier du régime mis en place par le présent accord, au regard, notamment, de la configuration de la pyramide des âges des personnels concernés et de l'évolution de l'emploi dans les catégories considérées ;

Considérant que l'engagement de l'État de participer au financement du régime mis en place par le présent accord est une condition essentielle de cet équilibre financier, et de sa pérennité,

il a été convenu ce qui suit :

Personnels concernés
ARTICLE 1
Congé de fin d'activité à partir de 55 ans
REMPLACE

1.1. Principes généraux.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :

- occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;

- sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans ;

- justifient avoir exercé pendant au moins vingt-cinq ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement dans les entreprises précitées.

1.2. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail.

Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :

- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des vingt-cinq années de conduite, dans la limite maximale d'une année continue ;

- sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins vingt-cinq ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de cinquante-cinq ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.
ARTICLE 1
Congé de fin d'activité à partir de 55 ans
REMPLACE

1.1. Principes généraux.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :

- occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;

- sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans ;

- justifient avoir exercé pendant au moins vingt-cinq ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement dans les entreprises précitées.

1.2 Carrières mixtes.

1.2.1. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/convoyeur de fonds :

Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises de transport de fonds et valeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

1.2.2. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/conducteur interurbain de voyageurs :

Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5 années au plus à temps partiel), de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs visé ci-dessus est validée pour 25/30.
1.2.3. Appréciation de la condition d'ancienneté :

L'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé le jour de son départ en CFA, les 5 dernières années devant avoir été passées dans le secteur d'activité concerné.

Toutefois, un conducteur routier de transport de marchandises ou de transport de déménagement ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 25 ans (dont 5 années au plus à temps partiel, de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs) bénéficie du CFA " Marchandises ou déménagement ", chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs étant validée pour 25/30.

1.3. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail.

Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :

- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des vingt-cinq années de conduite, dans la limite maximale d'une année continue ;

- sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins vingt-cinq ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de cinquante-cinq ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.
ARTICLE 1er
REMPLACE
1.1. Principes généraux

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :

- occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;

- sont âgés d'au moins 55 ans ;

- justifient avoir exercé, dans les entreprises précitées :

- pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement ;

- ou pendant au moins 20 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de convoyeur de fonds au sein d'un équipage dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs.

1.2 Carrières mixtes
1.2.1. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/convoyeur de fonds :

Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises de transport de fonds et valeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

1.2.2. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/conducteur interurbain de voyageurs :

Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5 années au plus à temps partiel), de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs visé ci-dessus est validée pour 25/30.

1.2.3. Appréciation de la condition d'ancienneté :

L'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé le jour de son départ en CFA, les 5 dernières années devant avoir été passées dans le secteur d'activité concerné.

Toutefois, un conducteur routier de transport de marchandises ou de transport de déménagement ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 25 ans (dont 5 années au plus à temps partiel, de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs) bénéficie du CFA " Marchandises ou déménagement ", chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs étant validée pour 25/30.

Par ailleurs, un convoyeur de fonds ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 20 ans bénéficie du CFA "Convoyeurs de fonds", chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement étant validée pour 20/25.

1.3. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail.

Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :

- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des 25 années de conduite ou des 20 années dans un emploi de convoyeurs de fonds, dans la limite maximale d'une année continue ;

- sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins 25 ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de 55 ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue
1.1. Principes généraux (1)

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :

- occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;

- sont âgés d'au moins 55 ans ;

- justifient avoir exercé, dans les entreprises précitées :

-- pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement ;

-- ou pendant au moins 20 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de convoyeur de fonds au sein d'un équipage dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs.

1.2. Carrières mixtes (1)
1.2.1. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/convoyeur de fonds

Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises de transport de fonds et valeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

1.2.2. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/conducteur interurbain de voyageurs

Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5 années au plus à temps partiel), de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs visé ci-dessus est validée pour 25/30.

1.2.3. Appréciation de la condition d'ancienneté

L'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé le jour de son départ en CFA, les 5 dernières années devant avoir été passées dans le secteur d'activité concerné.

Toutefois, un conducteur routier de transport de marchandises ou de transport de déménagement ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 25 ans (dont 5 années au plus à temps partiel, de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs) bénéficie du CFA « Marchandises ou déménagement », chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs étant validée pour 25/30.

Par ailleurs, un convoyeur de fonds ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 20 ans bénéficie du CFA « Convoyeurs de fonds », chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement étant validée pour 20/25.

1.3. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail (1)

Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :

- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des 25 années de conduite ou des 20 années dans un emploi de convoyeurs de fonds, dans la limite maximale d'une année continue ;

- sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins 25 ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de 55 ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.

(1) Dans les articles 1.1, 1.2 et 1.3, le nombre d'années de conduite requis pour être éligible au congé de fin d'activité est porté de 25 à 26 ans, en 4 étapes :
- 25 ans et 3 mois de conduite seront requis au 1er avril 2014 ;
- 25 ans et 6 mois de conduite seront requis au 1er août 2014 ;
- 25 ans et 9 mois de conduite seront requis au 1er décembre 2014 ;
- porté à 26 ans de conduite au 1er avril 2015.
NB. - Pour les convoyeurs des entreprises de transport de fonds et de valeurs, ce nombre d'années reste fixé à 20 ans.
(Accord du 11 mars 2014 article 1 BO 2014/20).

Mise en oeuvre du CFA
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les personnels visés à l'article 1er du présent accord souhaitant, à partir de 55 ans, bénéficier du congé de fin d'activité doivent s'adresser à l'organisme gestionnaire du régime du CFA visé à l'article 7 du présent accord afin d'obtenir un dossier de demande de congé de fin d'activité.

A compter de la date de la réception du dossier de demande intégralement renseigné, le fonds en charge du CFA dispose d'un délai maximum de 1 mois pour faire part de sa décision d'acceptation, ou de refus motivé, de prise en charge au titre du CFA.

Les éléments constitutifs du dossier de demande de CFA sont déterminés par le règlement intérieur du fonds en charge du régime.

Rupture du contrat de travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Initiative et nature de la rupture

Le départ en CFA s'effectue à la seule initiative de l'intéressé.

Lorsqu'il a connaissance de l'acceptation, par le fonds visé à l'article 7 du présent accord, de sa demande de prise en charge au titre du CFA, l'intéressé doit informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision de quitter l'entreprise dans le cadre du régime du CFA.

Cette décision de l'intéressé, qui entraînera la rupture du contrat de travail, s'analyse en une décision.

3.2. Date de départ effectif

Le point de départ du délai-congé est fixé au jour de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article 3.1, alinéa 2, ci-dessus.

La date de départ effectif de l'entreprise est fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.

A défaut d'accord, le départ de l'intéressé de l'entreprise donne lieu à application d'un délai-congé de 1 semaine.

3.3. Indemnité de cessation d'activité

La rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions fixées aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus ouvre droit au bénéfice de l'intéressé au versement, par l'entreprise, d'une indemnité de cessation d'activité calculée, compte tenu de l'ancienneté acquise dans l'entreprise au jour du départ effectif, dans les conditions suivantes :

- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération moyenne que l'intéressé a ou aurait perçue au cours des 12 derniers mois précédant son départ de l'entreprise.

Statut du bénéficiaire du CFA
ARTICLE 4
Congé de fin d'activité à partir de 55 ans
REMPLACE
4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :

- percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel correspondant au salaire (hors frais professionnels et hors indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du régime du CFA ;

Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;

- bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

- bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

- bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.

4.2. A compter du soixantième anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.

Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.

4.3. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.

La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).

En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.


Voir nota.

ARTICLE 4
Congé de fin d'activité à partir de 55 ans
MODIFIE

4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :

percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel correspondant au salaire (hors frais professionnels et hors indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du régime du CFA ; le montant de l'allocation servie est diminuée des prélèvements obligatoires. Au jour de la signature du présent accord, conformément aux dispositions du protocole d'accord du 29 novembre 1996, sont visés les prélèvements obligatoires ci-dessous :

cotisation d'assurance maladie de solidarité ;

contribution sociale généralisée (CSG) ;

contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;

bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.

4.2. Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance décès pendant toute la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.

Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :

égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;

répartie comme suit :

50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds sociale du FONGECFA-Transport ;

25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;

25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;

et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité.

4.3. A compter du soixantième anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.

Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.

4.4. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.

La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).

En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.
NOTA :(Avenant n° 3 du 26 janvier 2001 article 2) : Les dispositions de l'article 4.2. du présent article s'appliquent à l'ensemble des allocataires du régime du congé de fin d'activité institué par l'accord du 28 mars 1997, entrant dans ledit régime à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant. B. Cas particulier des allocataires du régime du congé de fin d'activité institué par l'accord du 28 mars 1997 présents dans ledit régime à la date d'entrée en vigueur du présent avenant. Pour les allocataires visés par le présent paragraphe, les parties signataires du présent avenant invitent les instances compétentes du FONGECFA-Transport, et plus particulièrement sa commission sociale, à proposer à son conseil d'administration des solutions appropriées compatibles avec les moyens dont dispose le fonds social.
ARTICLE 4
REMPLACE
4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :

- percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1, 5 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA ;

Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;

- bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

- bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

- bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.

4.2. Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance décès pendant toute la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.

Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :

- égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;

répartie comme suit :

- 50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds sociale du FONGECFA-Transport ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;

et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité.

4.3. A compter du 60e anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.

Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.

4.4. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.

La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).

En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.

Voir nota.

ARTICLE 4
REMPLACE
4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :

- percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA ;

Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;

- bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

- bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

- bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.

4.2. Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance décès pendant toute la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.

Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :

- égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;

répartie comme suit :

- 50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds sociale du FONGECFA-Transport ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;

et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité.

4.3. A compter du 60e anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.

Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.

4.4. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.

La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).

En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.

ARTICLE 4
REMPLACE
4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :

- percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA ;

Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;

- bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

- bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

- bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.

Par dérogation aux dispositions du 2e alinéa, le taux de l'allocation est égal à :
– 70 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est antérieur au 58e anniversaire ;
– 75 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 58e anniversaire et antérieur au 60e anniversaire ;
– 80 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 60e anniversaire.

4.2. Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance décès pendant toute la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.

Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :

- égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;

répartie comme suit :

- 50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds sociale du FONGECFA-Transport ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;

et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité.

4.3. A compter du 60e anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.

Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.

4.4. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.

La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).

En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.



ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :

- percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA ;

Le conseil d'administration du FONGECFA-Transport détermine chaque année, sur la base des perspectives financières du régime, le taux de revalorisation de cette allocation, qui ne peut excéder le dernier taux connu de revalorisation du point de retraite AGIRC-ARRCO ;

- bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

- bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

- bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.

Par dérogation aux dispositions du 2e alinéa, le taux de l'allocation est égal à :
– 70 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est antérieur au 58e anniversaire ;
– 75 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 58e anniversaire et antérieur au 60e anniversaire ;
– 80 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 60e anniversaire.

Pour les entrées à compter du 1er septembre 2023, le mécanisme de décote/surcote est maintenu dans les conditions suivantes :
– le taux de l'allocation est fixé à 70 % pour les allocataires dont le 1er jour de prise en charge intervient dans les 12 mois qui suivent leur âge minimal d'entrée dans le dispositif tel qu'il est défini à l'article 1er de l'accord du 16 juin 2023 et ce pour l'ensemble de la période de bénéfice de l'allocation ;
– le taux de l'allocation est fixé à 75 % pour les allocataires dont le 1er jour de prise en charge intervient en cas de liquidation au-delà des 12 mois qui suivent leur âge minimal d'entrée dans le dispositif tel qu'il est défini à l'article 1er de l'accord du 16 juin 2023, dans le respect des dispositions ci-dessous ;
– le taux de l'allocation est fixé à 80 % pour les allocataires dont le 1er jour de prise en charge intervient en cas de liquidation dans les 24 mois précédant leur âge minimal légal d'entrée dans le dispositif retraite.

4.2. Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance décès pendant toute la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.

Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :

- égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;

répartie comme suit :

- 50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds social du FONGECFA-Transport ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;

et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité.

4.3. A compter du 60e anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.

Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.

4.4. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.

La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).

En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.

Financement du régime
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le régime du CFA mis en place par le présent accord est financé conjointement par la profession et l'État dans les conditions visées ci-dessous :

5.1. Cotisation de la profession

a) Une cotisation assise sur la masse des salaires bruts des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC affectés au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement et versée à titre obligatoire par l'entreprise au fonds visé à l'article 7 du présent accord permettra d'assurer le financement :

- pour les bénéficiaires du CFA âgés de 55 ans à 57 ans et demi :

-- de l'allocation de CFA ;

-- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire, dans la limite des taux obligatoires ;

- pour les bénéficiaires du CFA âgés de 57 ans et demi à 60 ans :

-- de 20 % de l'allocation de CFA ;

-- des cotisations nécessaires à la validation de leurs droits à la retraite complémentaire, dans la limite des taux obligatoires.

b) Cette cotisation sera mise à la charge des conducteurs susvisés et de leurs employeurs, à hauteur respectivement de 40 % et de 60 % de son montant.

Le montant de la cotisation contractuelle, calculé sur la base de l'évaluation prévisible des prestations et des besoins de financement correspondant, est fixé dans la limite de 2,8 %.

Pour les 2 premières années de fonctionnement du régime le taux de cotisation est fixé à 1,5 %, soit 0,9 % à la charge des entreprises et 0,6 % à la charge des conducteurs visés au paragraphe a ci-dessus.

Pour les années suivantes, il appartient au conseil d'administration paritaire du fonds visé à l'article 7 du présent accord de fixer les taux de cotisation, notamment au regard des bilans réguliers d'application prévus à l'article 8 du présent accord.

5.2. Subdivision versée par l'État

Conformément aux engagements pris par l'État et visés dans le document annexé au présent accord, une subvention versée par l'État au fonds visé à l'article 7 du présent accord permettra d'assurer le financement, pour les bénéficiaires âgés de 57 et demi à 60 ans :

- de 80 % de l'allocation de CFA ;

- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général) et de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général).

5.3. Périodicité du versement des contributions au financement du régime

Les contributions au financement du régime sont appelées dans les conditions de périodicité définies par le règlement intérieur du fonds en charge du régime du CFA.

Contrepartie d'embauche
ARTICLE 6
Congé de fin d'activité à partir de 55 ans
REMPLACE

6.1. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un jeune de moins de 30 ans dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA.

6.2. En cas de rupture du contrat de travail du jeune ainsi embauché avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA, l'entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans les mêmes conditions.

Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché intervient dans un délai au plus égal à 6 mois avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA.

6.3. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 6.1. et 6.2. ci-dessus.

Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432.4.1 du code du travail.

6.4. En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.


6.5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.

Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
ARTICLE 6
Congé de fin d'activité à partir de 55 ans
REMPLACE

a) Règle générale.

6.1. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche, prioritairement, d'un jeune de moins de 30 ans ou, à défaut, d'un conducteur quel que soit son âge dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Lorsque l'employeur est amené à embaucher un conducteur en application des dispositions du présent alinéa, il en informe l'inspection du travail des transports.

Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA.

6.2. En cas de rupture du contrat de travail du jeune ainsi embauché avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA, l'entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans les mêmes conditions.

Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché intervient dans un délai au plus égal à 6 mois avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA.

6.3. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 6.1. et 6.2. ci-dessus.

Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432.4.1 du code du travail.

6.4. En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.

6.5. Les dispositions du a du présent article ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.

Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

b) Cas particulier de la cessation d'activité d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée.

6.6. En cas de départ en congé de fin d'activité d'un conducteur en contrat de travail à durée déterminée, considérant que ce type de contrat ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la contrepartie d'embauche n'est pas obligatoire.

Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
ARTICLE 6
REMPLACE

a) Règle générale.

6.1. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche, prioritairement, d'un jeune de moins de 30 ans ou, à défaut, d'un conducteur quel que soit son âge dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Lorsque l'employeur est amené à embaucher un conducteur en application des dispositions du présent alinéa, il en informe l'inspection du travail des transports.

Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA.

Sous réserve que l'employeur embauche un conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, cette embauche peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de 3 mois avant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA.

6.2. En cas de rupture du contrat de travail du jeune ainsi embauché avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA, l'entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans les mêmes conditions.

Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché intervient dans un délai au plus égal à 6 mois avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA.

6.3. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 6.1. et 6.2. ci-dessus.

Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432.4.1 du code du travail.

6.4. En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.

6.5. Les dispositions du a du présent article ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.

Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

b) Cas particulier de la cessation d'activité d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée.

6.6. En cas de départ en congé de fin d'activité d'un conducteur en contrat de travail à durée déterminée, considérant que ce type de contrat ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la contrepartie d'embauche n'est pas obligatoire.

Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

a) Règle générale

6.1. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un salarié cotisant au dispositif CFA, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
6.2. Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA et peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de 3 mois avant la date de départ effectif de ladite entreprise.
6.3. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 6.1. et 6.2. ci-dessus.

Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432.4.1 du code du travail.

6.4. En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.
6.5. Les dispositions du a du présent article ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.

Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

b) Cas particulier de la cessation d'activité d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée

6.6. En cas de départ en congé de fin d'activité d'un conducteur en contrat de travail à durée déterminée, considérant que ce type de contrat ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la contrepartie d'embauche n'est pas obligatoire.

Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité
ARTICLE 7
en vigueur étendue

7.1. Les parties signataires du présent accord conviennent de la création, par un accord de branche spécifique annexé au présent accord, d'un fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité (FONGECFA) ayant pour objet de recevoir et d'affecter les contributions de la profession et de l'Etat au financement du congé de fin d'activité.

Le FONGECFA, constitué sous la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, est administré par un conseil d'administration paritaire constitué d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés.

7.2. Dans l'hypothèse où d'autres branches professionnelles que celle visée par le présent accord mettraient en place un congé de fin d'activité comparable à celui créé par ledit accord, le conseil paritaire d'administration du FONGECFA pourrait décider d'assurer la gestion du financement du régime qu'elles auraient mis en place.

Les conditions de l'adhésion de ces branches professionnelles et les modalités de cette gestion seront définies par les statuts du FONGECFA.
Bilan de l'application de l'accord
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Un bilan de l'application de l'accord sera fait par les parties signataires et les représentants de l'Etat tous les 2 ans à compter de la date de sa signature.

Ce bilan portera plus particulièrement sur le nombre de bénéficiaires du CFA, sur les conditions de réalisation des contreparties d'embauches, sur les catégories de personnels concernés et sur l'âge des intéressés.

Le premier bilan devra être présenté au plus tard le 31 mars 1999.

Entrée en application et durée de l'accord
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date de signature.

Il entrera en application à la date de sa signature à l'exception des dispositions de l'article 5 « Financement du régime » qui, elles, entreront en application à compter de la date de son extension.

En cas de modification des dispositions visées à l'alinéa 1er ci-dessus ou en cas de remise en cause du dispositif de financement de la part de l'Etat, le présent accord fera l'objet d'un nouvel examen par les parties signataires en vue de prendre les dispositions permettant la poursuite du fonctionnement du régime du CFA.

En tout état de cause, tout bénéficiaire accédant au régime du CFA est assuré, jusqu'à sa sortie du régime, du maintien de l'ensemble des prestations attachées à son statut, à l'exception de la situation visée à l'article 4.3. du présent accord.

Publicité et extension
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132.10 et L. 133.8 et suivants du code du travail.

Création du Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité
Création et dénomination
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application de l'article 7 de l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement du 28 mars 1997, le présent accord porte création d'un fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité dénommé FONGECFA-Transport.

Le FONGECFA-Transport, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Objet et missions
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le FONGECFA-Transport a pour objet la gestion du régime du congé de fin d'activité ; à ce titre, il a pour mission :

1. De recevoir :

Les cotisations de la profession prévues à l'article 5.1 « Financement du régime » de l'accord susvisé du 28 mars 1997 permettant d'assurer le financement :

Pour les bénéficiaires du CFA âgés de 55 à 57 ans et demi :

- de l'allocation du CFA (égale à 75 % de leur dernier salaire tel que défini à l'article 4.1 de l'accord susvisé du 28 mars 1997) ;

- de leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général) et à la retraite complémentaire.

Pour les bénéficiaires du CFA âgés de 57 ans et demi à 60 ans :

- de 20 % de l'allocation de CFA ;

- de la validation de leurs droits à la retraite complémentaire.

La subvention de l'État prévue à l'article 5.2 « Financement du régime » de l'accord susvisé du 28 mars 1997 permettant d'assurer le financement pour les bénéficiaires du CFA âgés de 57 ans et demi à 60 ans :

- de 80 % de l'allocation de CFA ;

- de leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général) et de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général).

Les cotisations de la profession et la subvention de l'État visées ci-dessus font l'objet d'une gestion dans des comptes particuliers.

2. D'instruire les dossiers de demande de congé de fin d'activité dans les conditions fixées par le règlement intérieur (éléments constitutifs du dossier, justificatifs, délai de réponse, modalités de recours en cas de rejet de la demande, etc.).

3. D'assurer, en application des dispositions de l'article 4 « Statut du bénéficiaire du CFA » de l'accord susvisé du 28 mars 1997, le versement :

- aux bénéficiaires du CFA, de l'allocation de congé de fin d'activité (égale à 75 % de leur dernier salaire tel que défini à l'article 4.1 de l'accord susvisé) diminuée des prélèvements obligatoires ;

- aux organismes en charge de ces régimes, des cotisations afférentes à l'assurance personnelle maladie (régime général), à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire des bénéficiaires du CFA.

Le FONGECFA-Transport peut recevoir, en outre, les sommes visées au paragraphe 3 de l'article 4.3 « Statut du bénéficiaire du CFA » et à l'article 4.4 « Contrepartie d'embauche » de l'accord susvisé du 28 mars 1997 en cas de non-respect de leurs obligations respectives par les bénéficiaires du CFA et/ou par les entreprises.

Conseil d'administration
ARTICLE 3
REMPLACE
3.1. Composition

Le conseil d'administration du FONGECFA-Transport est composé paritairement de représentants des organisations signataires de l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement conformément aux dispositions de l'article 7 dudit accord.

Chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire de l'accord précité dispose de deux sièges au conseil paritaire d'administration.

Les organisations professionnelles représentant les employeurs signataires de l'accord du 28 mars 1997 disposent d'un nombre de sièges égal au nombre total de sièges dont disposent les organisations syndicales représentatives des salariés.

3.2. Présidence

Le conseil paritaire d'administration élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

3.3. Pouvoirs

Le conseil paritaire d'administration du FONGECFA-Transport dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'association conformément à son objet et dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, compte tenu, en tant que de besoin, des spécificités du droit local d'Alsace-Moselle, et notamment passer toute convention de gestion nécessaire à la réalisation de son objet.

Il peut en outre modifier les statuts et le règlement intérieur du FONGECFA-Transport et appliquer ces statuts et règlement intérieur aux cas particuliers qui pourraient se présenter.

ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Composition

Le conseil d'administration du FONGECFA-Transport est composé paritairement de représentants des organisations signataires de l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement conformément aux dispositions de l'article 7 dudit accord.

Chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire de l'accord précité, ou adhérente à celui-ci, dispose de 3 sièges au conseil paritaire d'administration.

Les organisations professionnelles représentatives représentant les employeurs signataires de l'accord du 28 mars 1997, ou adhérentes à celui-ci, disposent d'un nombre de sièges égal au nombre total de sièges dont disposent les organisations syndicales représentatives des salariés.

3.2. Présidence

Le conseil paritaire d'administration élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

3.3. Pouvoirs

Le conseil paritaire d'administration du FONGECFA-Transport dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'association conformément à son objet et dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, compte tenu, en tant que de besoin, des spécificités du droit local d'Alsace-Moselle, et notamment passer toute convention de gestion nécessaire à la réalisation de son objet.

Il peut en outre modifier les statuts et le règlement intérieur du FONGECFA-Transport et appliquer ces statuts et règlement intérieur aux cas particuliers qui pourraient se présenter.

Commission technique paritaire
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le conseil paritaire d'administration est assisté d'une commission technique composée paritairement et ayant pour mission de lui faire toute proposition visant à adapter le régime résultant du présent accord aux éventuelles modifications qui pourraient être apportées à l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans du 28 mars 1997, plus particulièrement dans le cadre des dispositions de son article 9, paragraphe 3.

Les modalités de fonctionnement de la commission technique paritaire sont fixées par le règlement intérieur du FONGECFA-Transport.
Commission sociale paritaire
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Il est constitué une commission sociale paritaire ayant pour mission de se prononcer sur les :

- demandes d'accès au régime du CFA présentées par des personnes se trouvant, à partir de l'âge de 55 ans, dans des situations sociales difficiles au regard de l'emploi méritant un examen particulier des autres conditions fixées par l'article 1.1 de l'accord du 28 mars 1997 ;

- dossiers individuels qui auraient fait l'objet d'un rejet par les services de l'organisme gestionnaire.

Les modalités de fonctionnement de la commission sociale paritaire sont fixées par le règlement intérieur du FONGECFA-Transport.
Statut et règlement intérieur
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les règles de fonctionnement du FONGECFA-Transport sont déterminées par ses statuts et son règlement intérieur.

Entrée en application et durée
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en application à compter de sa date de signature.

Le FONGECFA-Transport est créé pour une durée suffisante pour lui permettre d'assurer l'équilibre financier des charges et ressources du régime du CFA mis en place par l'accord précité.
Publicité et extension
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Conditions spécifiques d'emploi des entreprises de transport de déménagement
Préambule
en vigueur étendue

L'arrêté du 19 mai 1987 a donné, dans l'alinéa Ier de son article 13, la définition suivante des opérations de déménagement :

Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usages professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, à l'exception de ceux dont le volume n'excède pas 5 mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture.

En conséquence, cette définition vise à la fois les déménagements de particuliers et les déménagements d'entreprises.

Dans le cadre des activités du transport, la profession du déménagement et du garde-meubles se distingue, d'une part, en raison de la nature plus délicate du travail et, d'autre part, par la nature de la clientèle dont les caractéristiques et les exigences sont très variées.

S'agissant d'une profession de prestations de services, le rôle du personnel exécutant est très important pour le bon fonctionnement de l'entreprise. En conséquence, l'organisation du travail (premiers contacts avec la clientèle, conseils, conformité de l'évaluation du cubage, du nombre d'hommes, du bon état du matériel, etc.) doit être le souci dominant des directions d'entreprises. Dans l'application des directives reçues, la qualité du travail et des contacts avec la clientèle doit rester une préoccupation constante pour le personnel.

Enfin, afin d'assurer la permanence des emplois des personnels, qu'ils aient ou non la qualité de personnel roulant, le caractère cyclique des activités de déménagement peut nécessiter une adaptation de l'organisation du travail dans le respect des dispositions conventionnelles et réglementaires et plus particulièrement du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.

Conditions de travail
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Afin d'assurer des conditions de travail ménageant tant les aspects indispensables à la sécurité des personnes et des biens que les exigences inhérentes à l'exploitation, il convient, dans le cadre d'une journée et en fonction de la nature de l'opération de déménagement, d'organiser l'activité des personnels de déménagement selon les dispositions ci-après :



Déménagement de particuliers
ARTICLE 1.1
en vigueur étendue

Une équipe de déménagement comprend deux déménageurs permanents pour toute opération ne dépassant pas 16 mètres cubes sur 4 étages cumulés (descente et montée en charge) ou 6 étages cumulés lorsqu'il y a utilisation d'un appareil mécanique avec servant.

Un homme est adjoint à l'équipe :

- soit pour toute tranche supplémentaire de 8 mètres cubes ou fraction de tranche égale ou supérieure à 4 mètres cubes ;

- soit quand les opérations de descente ou montée en charge dépassent 4 étages cumulés ;

- soit quand il y a un portage de plus de 30 mètres au chargement (ou au déchargement) du pied de l'escalier au véhicule ;

- soit lorsque le déménagement présente des particularités telles que : manutention d'objets lourds, démontages complexes, passage par fenêtre (avec ou sans utilisation de monte-meubles).

Toutefois, lorsque le déménagement s'effectue dans le même escalier, l'équipe comprend 2 déménageurs permanents pour 20 mètres cubes et sur 3 étages.

Déménagement d'entreprises
ARTICLE 1.2
en vigueur étendue

Compte tenu de l'utilisation de matériels et d'engins de manutention adaptés à ce type de prestations, une équipe de déménagement comprend 2 déménageurs permanents pour toute opération ne dépassant pas 24 mètres cubes sur 8 étages cumulés.

Un homme est adjoint à l'équipe :

- soit pour toute tranche supplémentaire de 12 mètres cubes ou fraction de tranche égale ou supérieure à 6 mètres cubes ;

- soit quand les opérations de descente ou montée en charge dépassent 8 étages cumulés ;

- soit quand il y a un portage de plus de 50 mètres au chargement (ou au déchargement) du pied de l'escalier au véhicule.

Toutefois, en fonction des particularités propres à ce type de déménagement, l'entreprise détermine les moyens particuliers à mettre en place.

Déménagement international
ARTICLE 1.3
en vigueur étendue

Compte tenu des techniques particulières d'emballage et de calage pour ce type d'opération, une équipe de déménagement comprend 2 déménageurs permanents pour toute opération ne dépassant pas :

- 16 mètres cubes pour les prestations d'emballage ;

- 20 mètres cubes sur 3 étages en descente pour le chargement ;

- 24 mètres cubes sur 3 étages pour les opérations de déchargement et livraison.

Conduite des véhicules
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Lorsqu'un ouvrier de déménagement assure la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble et pour chacun des emplois de déménagement de la nomenclature des emplois jointe à la présente convention, les mentions C 1 et C 2 correspondent respectivement :

- C 1 = personnel de déménagement titulaire du permis de conduire de catégorie C ;

- C 2 = personnel de déménagement titulaire du permis de conduire de catégorie EC.

Rémunération du personnel roulant
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Compte tenu du caractère cyclique de l'activité et afin de lui assurer un niveau de revenu mensuel constant, le personnel roulant visé par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, ouvrier ou agent de maîtrise, peut être rémunéré sur une base constante en fonction d'un horaire prédéterminé supérieur à la durée légale du travail.

Dans l'hypothèse où cette possibilité serait retenue dans l'entreprise, une régularisation de la rémunération devrait être opérée par période d'une durée de 4 mois au plus en fonction des temps de service réellement réalisés au cours de chacun des mois considérés, sans compensation de 1 mois sur l'autre, avec prise en compte des heures supplémentaires effectuées et des repos éventuellement acquis.

Contrat de travail à durée déterminée
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le caractère saisonnier de leur activité et les pointes de trafic de fin de mois ou de fin de semaine imposant un effectif variable aux entreprises de déménagement, le personnel ouvrier peut être embauché pour une durée déterminée.

En tout état de cause, le nombre total d'ouvriers sous contrat à durée déterminée ne peut excéder, dans chaque entreprise, 45 % de l'effectif total moyen annuel.

Congé annuel payé
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 7, alinéa 3 de la CCNA, de la CCNTR la période pendant laquelle le personnel visé par le présent accord bénéficiera sur sa demande, et dans la mesure où il y a droit, d'au moins 24 jours ouvrables de congé continu, s'étend du 1er mai au 31 octobre.

Dans les cas où les conditions de l'exploitation l'exigent, la fraction la plus longue du congé annuel ne peut excéder 18 jours ouvrables ; pour la fixation des périodes de congés payés pendant cette période, l'employeur prend en compte la situation de famille et l'ancienneté du salarié.

Formation professionnelle
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail, le servant d'un monte-meubles doit, avant toute utilisation, suivre une formation à la sécurité. Cette formation a une durée de 3 jours.

Pour les déménageurs conducteurs de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC, cette formation peut être dispensée lors de la quatrième semaine de la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) mise en place par l'accord cadre du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers « marchandises ».

Port de charges
ARTICLE 7
en vigueur étendue

La manutention d'objets lourds doit faire l'objet d'un avis d'aptitude préalable du médecin du travail de l'entreprise conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.

Emploi des jeunes
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les jeunes occupant un premier emploi de déménagement (apprentis, contrats en alternance...) ne peuvent faire partie d'une équipe de déménagement que dans une proportion maximale de 1/3, dès lors que l'équipe comprend au moins 3 déménageurs permanents.

Lutte contre le travail illégal et/ou dissimulé
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Compte tenu des initiatives prises tant sur le plan national que sur le plan professionnel afin de préserver l'emploi et de participer à la lutte contre le travail illégal et/ou dissimulé, la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE) sera informée des résultats des actions menées en ce domaine.

Application des dispositions conventionnelles générales
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Sous réserve des dispositions particulières du présent accord, les personnels des entreprises de transport de déménagement bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Entrée en application et dispositions diverses
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à compter du 1er juillet 1997 et abroge le chapitre V " Dispositions particulières au personnel de déménagement " de la convention collective nationale annexe I (Dispositions particulières aux ouvriers) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Les parties signataires conviennent d'engager au plus tôt une négociation visant à la révision des classifications compte tenu de l'évolution des métiers et des conditions d'exploitation des entreprises de transport de déménagement.

Publicité et dépôt
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement, à partir de 55 ans, dans les entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs
en vigueur étendue

Considérant les dispositions du protocole d'accord relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers marchandises du 29 novembre 1996 ;

Considérant la déclaration commune du 23 décembre 1996 aux termes de laquelle les partenaires sociaux ont constaté que les conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs et remplissant les conditions du 1er alinéa du protocole d'accord relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises du 29 novembre 1996 bénéficient des dispositions dudit protocole ;

Considérant l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans du 28 mars 1997 ;

Considérant l'accord portant création du FONGECFA Transport du 11 avril 1997,

Disposition générale
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans du 28 mars 1997 et l'accord portant création du FONGECFA Transport du 11 avril 1997 s'appliquent, dans l'ensemble de leurs dispositions et dans les mêmes conditions, dans les entreprises de transports de fonds et valeurs, sous réserve des précisions ci-dessous.

Personnel concerné

Sont concernés par ces dispositions, les convoyeurs-conducteurs, convoyeurs-gardes et convoyeurs-messagers âgés d'au moins 55 ans qui, à la date de cessation effective de leur activité :

- occupent un de ces postes au sein de l'équipage ;

- justifient avoir exercé pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de convoyeur au sein d'un équipage dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises précitées.

Peuvent être prises en compte au titre des 25 années visées ci-dessus :

- les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, du métier de conducteur routier d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement, telles que visées dans les dispositions de l'accord du 28 mars 1997 portant création du CFA Marchandises/Déménagement ;

- les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs, telles que visées dans les dispositions de l'accord du 2 avril 1998 portant création du CFA Voyageurs ;

dans une(des) entreprise(s) entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Indemnité de cessation d'activité

Les personnels visés par le présent accord et justifiant d'une ancienneté minimale de 5 ans dans l'entreprise, bénéficient d'une indemnité de cessation d'activité versée conformément aux dispositions de l'article III-3 de l'accord du 28 mars 1997, et dont le montant est calculé dans les conditions suivantes :

- 1,5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.

Cette indemnité est calculée sur la base de la moyenne des salaires qu'ils ont ou auraient perçus au cours des 12 derniers mois précédant leur départ de l'entreprise.

ARTICLE 1
Congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement, à partir de 55 ans, dans les entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs
REMPLACE


L'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans du 28 mars 1997 et l'accord portant création du FONGECFA Transport du 11 avril 1997 s'appliquent, dans l'ensemble de leurs dispositions et dans les mêmes conditions, dans les entreprises de transports de fonds et valeurs, sous réserve des précisions ci-dessous.

Personnel concerné

Sont concernés par ces dispositions, les convoyeurs-conducteurs, convoyeurs-gardes et convoyeurs-messagers âgés d'au moins 55 ans qui, à la date de cessation effective de leur activité :

- occupent un de ces postes au sein de l'équipage ;

- justifient avoir exercé pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de convoyeur au sein d'un équipage dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises précitées.

Peuvent être prises en compte au titre des 25 années visées ci-dessus, les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, du métier de conducteur routier d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement dans une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Indemnité de cessation d'activité

Les personnels visés par le présent accord et justifiant d'une ancienneté minimale de 5 ans dans l'entreprise, bénéficient d'une indemnité de cessation d'activité versée conformément aux dispositions de l'article III-3 de l'accord du 28 mars 1997, et dont le montant est calculé dans les conditions suivantes :

- 1,5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.

Cette indemnité est calculée sur la base de la moyenne des salaires qu'ils ont ou auraient perçus au cours des douze derniers mois précédant leur départ de l'entreprise.
Entrée en application de l'accord
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en application à compter de la date de son extension.

Publicité et extension
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Rémunérations minimales conventionnelles 1997 et à l'ouverture de négociations visant à la révision programmée des dispositions de la convention collective
en vigueur étendue

Considérant la volonté des parties signataires de s'engager dans un processus de révision des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport relatives :

- à la structure et aux niveaux des rémunérations minimales conventionnelles ;

- aux définitions et à la hiérarchisation des emplois ;

- à l'aménagement des temps de travail et de service.

Considérant que ce processus de révision doit contribuer à l'application généralisée des principes de transparence des durées de temps de service et de travail et de leur rémunération ;

Considérant que ce processus doit permettre de répondre aux aspirations des salariés tout en contribuant à la préservation et au renforcement de la compétitivité des entreprises françaises dans le cadre de l'Union européenne ;

Considérant, que pour atteindre ces objectifs, de profondes mutations seront nécessaires dans les entreprises qui devront pouvoir s'y adapter progressivement ;

Considérant qu'à défaut, de telles mutations mettraient gravement en péril les équilibres de ces entreprises et la situation de l'emploi dans le secteur du transport,

il est convenu ce qui suit :
Rémunérations minimales conventionnelles 1997
ARTICLE 1
en vigueur étendue


a) Rémunération globale garantie (RGG) :

A compter du 1er novembre 1997, les barèmes des rémunérations globales garanties en vigueur pour les coefficients 110 M à 138 M sont revalorisés de 5 %.

A compter du 1er novembre 1997, les barèmes des rémunérations globales, garanties en vigueur pour le coefficient 150 M sont revalorisés de 3 %.

b) Rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) :

A compter du 1er octobre 1997, les barèmes de la rémunération mensuelle professionnelle garantie pour 200 heures de temps de service sont les suivants :
(en francs)
Coefficient
128 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans
8 408 8 576 8 744
< 10 ans < 15 ans
8 912 9 081
Coefficient
138 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans
8 433 8 602 8 770
< 10 ans < 15 ans
8 939 9 108
Coefficient
150 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans
8 700 8 874 9 048
< 10 ans < 15 ans
9 222 9 396


c) Rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) :
A compter du 1er octobre 1998, les barèmes de la rémunération mensuelle professionnelle garantie pour 200 heures de temps de service sont les suivants :(en francs)
Coefficient
128 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans
8 795 8 971 9 147
< 10 ans < 15 ans
9 323 9 499
Coefficient
138 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans
8 821 8 997 9 174
< 10 ans < 15 ans
9 350 9 527
Coefficient
150 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans
9 100 9 282 9 464
< 10 ans < 15 ans
9 646 9 828


d) Rémunérations annuelles garanties au titre de 1998.(en francs)
Coefficient
128 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans
103 352 105 419 107 486
< 10 ans < 15 ans
109 553 111 620
Coefficient
138 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans
103 408 105 476 107 544
< 10 ans < 15 ans
109 612 111 681
Coefficient
150 M - DC1 - DC2
embauche < 2 ans < 5 ans
107 000 109 140 111 280
< 10 ans < 15 ans
113 420 115 560


1.2. Personnels roulants (entreprises de transport routier de voyageurs et entreprises de transport sanitaire).

A compter du 1er novembre 1997, les barèmes de rémunérations globales garanties applicables aux personnels de conduite des entreprises de transport routier interurbain de voyageurs et des entreprises de transport sanitaire en vigueur, sont revalorisés de 4 %. Pour les entreprises de transport interurbain de voyageur, cette revalorisation s'inscrit dans la démarche de revalorisation des rémunérations minimales conventionnelles qui a, d'ores et déjà été présentée aux organisations syndicales dans le cadre des négociations spécifiques en cours dans ce secteur d'activité.
1.3. Autres personnels (entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, entreprises du transport de déménagement) :

A compter du 1er novembre 1997 les barèmes en vigueur des salaires et rémunérations minimaux conventionnels sont revalorisés de 4 %.
1.4. Autres personnels (entreprises de transport routier de voyageurs et entreprises de transport sanitaire) :

A compter du 1er novembre 1997 les barèmes en vigueur des salaires et rémunérations minimaux conventionnels sont revalorisés de 4 %.
1.5. Nouveaux barèmes applicables :

Les nouveaux barèmes des rémunérations minimales conventionnelles résultant des mesures ci-dessus, font l'objet des avenants n° 83 à la CCNA 1, n° 73 à la CCNA 2, n° 73 à la CCNA 3, n° 65 à la CCNA 4 et d'un accord spécifique sur la rémunération des personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises et de transport de déménagement " grands routiers " ou " longues distances ".
Révision programmée des dispositions de la convention collective
ARTICLE 2
en vigueur étendue


2.1.1. Barèmes conventionnels :

a) Personnels roulants :

La rémunération des personnels roulant " marchandises, pour son niveau conventionnel le plus élevé à l'embauche, sera revalorisée pour atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du présent protocole, et au plus tard le 31 décembre 2000, 120 000 F par an pour une durée moyenne de temps de service de 200 heures mensuelles.

Cette revalorisation se fera dans les conditions suivantes :

Barèmes RMPG (1) applicables au titre de l'année 1998
(en francs)
RMPG pour 200 heures
Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 1998 : 8 700
Garantie mensuelle à compter du 1er octobre 1998 : 9 100
Garantie au titre de l'année : 107 000

Barèmes RGG (1) applicables au titre de l'année 1998
(en francs)
RGG pour 169 heures
Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 1998 : 7 231
Garantie au titre de l'année : 87 042
RGG pour 200 heures
Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 1998 : 8 889
Garantie au titre de l'année : 107 000

Barèmes applicables au titre de l'année 1999
(en francs)
SMPG pour 169 heures
Garantie mensuelle à compter du 1er octobre 1999 : 7 728
Garantie au titre de l'année : 92 736
SMPG pour 200 heures
Garantie mensuelle à compter du 1er octobre 1999 : 9 500
Garantie au titre de l'année : 114 000

Barèmes applicables au titre de l'année 2000
(en francs)
SMPG pour 169 heures
Garantie mensuelle à compter du 1er juillet 2000 : 8 135
Garantie au titre de l'année : 97 617
SMPG pour 200 heures
Garantie mensuelle à compter du 1er juillet 2000 : 10 000
Garantie au titre de l'année : 120 000

b) Autres personnels des catégories ouvriers et employés :

La rémunération des personnels sédentaires des catégories ouvriers et employés, pour son niveau conventionnel le plus élevé à l'embauche, sera revalorisée pour atteindre, dans un délai de 3 ans à compter de la date de signature du présent protocole, et au plus tard le 31 décembre 2000, 97 617 francs par an pour une durée moyenne de temps de travail de 169 heures mensuelles.

Cette revalorisation se fera dans les conditions suivantes :

Barèmes applicables à compter du 1er janvier 1998
pour 169 heures par mois
(en francs)
RGG (1) (ouvriers)
Garantie mensuelle : 7 301
Garantie au titre de l'année 1998 : 87 612
SMPG (employés)
Garantie mensuelle : 7 135
Garantie au titre de l'année 1998 : 87 042

Barèmes applicables à compter du 1er janvier 1999
(pour 169 heures par mois)
(en francs)
SMPG (ouvriers et employés)
Garantie mensuelle : 7 402
Garantie au titre de l'année 1999 : 92 736

Barèmes applicables à compter du 1er janvier 2000 :
(pour 169 heures par mois)
(en francs)
SMPG (ouvriers et employés)
Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 2000 : 7 728
Garantie mensuelle à compter du 1er juillet 2000 : 8 135
Garantie au titre de l'année 2000 : 97 617
2.1.2. Salaire mensuel professionnel garanti :

a) Principe :

Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti, applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

b) Règles de comparaison :

Tous les éléments ayant le caractère de primes quelle qu'en soit la nature (mensuelles ou à versement différé) et/ou de gratifications sont exclus de l'assiette de comparaison entre le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti.

En outre, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y compris au titre du travail de nuit.

c) Date d'application :

Les dispositions du présent article entrent en application le 1er janvier 1998.

A cette date, le salaire mensuel professionnel garanti se substitue :

- à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1 ;

- à la rémunération mensuelle professionnelle garantie applicable aux personnels roulants des entreprises de transport de marchandises et de transport de déménagement " grands routiers " ou " longue distance " ;

- aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3. ;

- aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5 et 6-4 de la CCNA 4.

d) Modalités de mise en oeuvre.

Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais nécessaires aux éventuelles adaptations des structures de rémunération actuellement en vigueur.

Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise ou d'établissement relatif aux structures de rémunérations est en vigueur, la mise en oeuvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en oeuvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises. Il ne peut, en aucun cas, conduire à dépasser l'échéance du 30 juin 1998.

e) Heures supplémentaires et ancienneté :

Le présent article ne remet pas en cause les dispositions réglementaires et/ou conventionnelles relatives à la rémunération des heures supplémentaires et aux majorations au titre de l'ancienneté.

f) Dispositif de garantie :

Les éventuelles modifications des structures de rémunération générées par la mise en oeuvre des dispositions du présent article ne doivent entraîner aucune diminution des salaires effectifs mensuels ou annuels.
2.1.3. Garantie annuelle de rémunération :

La garantie annuelle de rémunération comprend l'ensemble des éléments de rémunération figurant sur le bulletin de paye et assujettis aux cotisations de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de l'année du fait de ses activités professionnelles à l'exclusion :

- de la rémunération afférente aux heures supplémentaires déterminées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ;

- des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches et des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y compris au titre du travail de nuit ;

- des sommes versées dans le cadre des dispositifs légaux relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés.

La garantie annuelle de rémunération donne lieu aux majorations conventionnelles au titre de l'ancienneté correspondant à la catégorie de personnel concernée.

Pour les salariés qui, au cours de la période annuelle déterminée, ne justifient pas d'une année complète de travail effectif (contrat à durée déterminée, embauche ou départ en cours d'année, maladie, accident du travail, maternité,..) la garantie annuelle de rémunération est calculée au prorata du temps de travail ou de service dans la période annuelle considérée.

2.1.4. Ouverture de négociations :

a) Principe :

Pour atteindre les objectifs fixés au présent article, des négociations devront permettre aux partenaires sociaux :

- de mettre en place, comme condition essentielle d'une perspective de réduction des temps de service dans le respect des règles de transparence, des modalités d'aménagement des temps de travail et de service sur tout ou partie de l'année conformément aux textes en vigueur, visant plus particulièrement à l'harmonisation des mesures applicables à l'ensemble des catégories de personnels roulants " marchandises " (conducteurs affectés à des services de messagerie, conducteurs régionaux et conducteurs grands routiers ou longue distance) ;

- d'actualiser les définitions d'emplois des personnels roulants " marchandises ", au regard des conditions d'exercice des métiers, et de reconstituer, sur la base de ces nouvelles définitions, une hiérarchie entre ces emplois ;

- à l'issue des négociations sur l'actualisation des définitions des emplois et sur la reconstitution des écarts hiérarchiques pour les personnels roulants " marchandises ", d'actualiser les définitions des emplois et de reconstituer des écarts hiérarchiques pour les personnels sédentaires.

b) Calendrier des négociations :

Les négociations sur :

- l'aménagement des temps de travail et de service ;

- l'actualisation des définitions des emplois des personnels roulants " marchandises " et la reconstitution des écarts hiérarchiques qui en résultera,
s'ouvriront dès la signature du présent protocole.

Les négociations devront donner lieu à la conclusion d'accords avant la fin du troisième trimestre 1998.
2.2. Dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport interurbain de voyageurs :

La mise en oeuvre d'un processus visant à une révision programmée des dispositions de la convention collective se fera dans le cadre des négociations spécifiques à ce secteur d'activité dans le prolongement des travaux en cours.

La nature des métiers exercés dans les secteurs d'activité visés au présent article exigeant une structure de salaire particulière, la détermination d'un concept de salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) devra tenir compte de l'ensemble des éléments spécifiques constitutifs de la rémunération des personnels concernés (temps de travail effectif, temps annexes, amplitude et indemnités autres que les remboursements de frais).
2.3. Dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport sanitaire :

La mise en oeuvre d'un processus visant à une révision programmée des dispositions de la convention collective se fera dans le cadre des négociations spécifiques à ce secteur d'activité qui s'ouvriront au cours du mois de décembre 1997.

La nature des métiers exercés dans les secteurs d'activité visés au présent article exigeant une structure de salaire particulière, la détermination d'un concept de salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) devra tenir compte de l'ensemble des éléments spécifiques constitutifs de la rémunération des personnels concernés (temps de travail effectif, temps annexes, amplitude et indemnités autres que les remboursements de frais).

(1) Ou SMPG dès sa mise en oeuvre dans l'entreprise.

Conditions de déroulement des négociations
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Afin de marquer la volonté des partenaires sociaux de s'engager dans une démarche négociée, facteur d'un climat social constructif durable, les dispositions de la convention collective nationale principale relative au droit syndical seront complétées, dès l'ouverture de ces négociations, afin de définir des modalités d'exercice du droit de s'absenter, les règles de compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que les conditions d'indemnisation des frais de déplacement de salariés d'entreprises appelés à participer à ces négociations.

Rapports et bilans d'étape
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute modification apportée aux législation et réglementation nationales ou européennes en vigueur au jour de la signature du présent protocole devra être prise en compte dans la définition des nouvelles dispositions.

A cette fin, les partenaires sociaux conviennent de procéder régulièrement à des rapports d'étape afin d'apprécier les conséquences des modifications législatives ou réglementaires en préparation sur les négociations en cours.

Par ailleurs, il sera procédé, chaque année, au regard de l'environnement général économique et social, à un bilan d'application des dispositions du présent protocole.
Entrée en application
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent protocole d'accord entre en application à compter de sa date de signature.

Dépôt et publicité
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent protocole d'accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Protocole de fin de conflit
en vigueur non-étendue

Dans le cadre du conflit intervenu dans le transport routier du 2 au 8 novembre 1997, les organisations professionnelles signataires, dans le souci de permettre, au terme de ce conflit, une reprise du travail dans les meilleures conditions :

- engagent les entreprises à ne pas entamer de poursuites civiles ou pénales à l'encontre des salariés, de leurs délégués, des syndicats ou des entreprises impliquées dans le conflit, à l'exception de situations dans lesquelles des faits ou des actes de violence, ou de déprédation ont été dûment établis ;

- rappellent que, conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code du travail : " La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit. " ;

- demandent que le Gouvernement s'engage à garantir l'effectivité de ces mesures et, pour ce faire, donne les instructions nécessaires aux administrations compétentes et mission à l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre du travail des transports d'y veiller, dans le respect de l'esprit des dispositions du présent protocole ;

- prennent acte que M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement a reçu de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, l'assurance qu'elle donnera au parquet, dans le cadre de la loi, et pour tous les cas où il n'aurait pas été constaté des situations de violence et de déprédation, des instructions en vue de ne pas compromettre la paix sociale.

L'UFT et l'UNOSTRA, signataires du présent protocole, invitent leurs adhérents et les employeurs à prendre toutes mesures utiles à l'apaisement durable du conflit.

Les dispositions de ce protocole prennent effet à la date du 8 novembre 1997, date de fin du conflit.
Congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageur
en vigueur étendue

Considérant les conditions spécifiques d'exercice du métier de conducteur routier de voyageurs ;

Considérant qu'il convient de définir les conditions du maintien de l'équilibre financier du régime mis en place par le présent accord, au regard notamment de la configuration de la pyramide des âges des personnels concernés et de l'évolution de l'emploi dans les catégories considérées ;

Considérant que l'engagement de l'Etat de participer au financement du régime mis en place par le présent accord est une condition essentielle de cet équilibre financier, et de sa pérennité ;

Considérant que le protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs de marchandises a recommandé d'étudier les conditions d'extension de cette mesure aux personnels roulants voyageurs,

il a été convenu ce qui suit :
Principes généraux
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les conducteurs des entreprises de transport routier de voyageurs (TRV) (ci-dessous " conducteurs routiers de voyageurs ") auxquels s'applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Le CFA-Voyageurs a pour objet :

- de permettre à ses bénéficiaires de cesser leur activité avant d'être pris en charge par les régimes de retraite, tout en conservant un revenu dans l'attente de l'accès à ces régimes ;

- de permettre l'accès de conducteurs à temps partiel aux emplois à temps plein libérés par les bénéficiaires du CFA-Voyageurs.
Personnels concernés
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Peuvent bénéficier du CFA-Voyageurs (1) les conducteurs :

- âgés d'au moins 55 ans ;

- en poste dans une entreprise de TRV au moment du départ ;

- justifiant avoir exercé pendant 30 ans (ou 28 ans sous réserve des dispositions de l'article 12-2 du présent accord), dont au moins 25 ans à temps complet de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite, soit en TRV, soit dans le cadre d'une carrière mixte au sens de l'article 10 du présent accord.

Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Par dérogation aux principes généraux énoncés à l'article 2 ci-dessus :

- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier de voyageurs sont prises en compte pour la détermination de la condition des 30 années de conduite dans la limite maximale d'une année continue ;

- sont considérés occuper un poste de conducteur routier de voyageurs dans les entreprises précitées les salariés justifiant d'au moins 30 ans d'emploi de conduite mais qui, à l'âge de 55 ans, n'occupent plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 2 ci-dessus, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident de travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier de voyageurs.
Allocation de CFA-Voyageurs
ARTICLE 4.1
REMPLACE

Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire - date à partir de laquelle l'intéressé doit obligatoirement faire valoir ses droits à la retraite -, le statut de bénéficiaire du CFA-Voyageurs lui permet :

a) De percevoir une allocation d'un montant maximal égal à 75 % du salaire brut moyen annuel (1) revalorisé (dans les mêmes conditions que pour le calcul de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale) des 5 dernières années (le cas échéant, en tenant compte des dispositions de l'article 4-2 " Cas particulier " ci-dessous), ainsi que différentes prestations complémentaires (maladie, vieillesse du régime général et retraite complémentaire).

L'allocation ci-dessus sera calculée hors abattement pour frais professionnels et hors frais professionnels.

Pour ce faire, le salarié devra fournir les fiches de paie correspondant aux 5 dernières années de référence, afin que le fonds gérant le CFA-Voyageurs puisse reconstituer le salaire brut sans abattement et sans frais professionnels.

A défaut, l'allocation sera calculée sur la base des éléments transmis par la CARCEPT au fonds chargé de la gestion du CFA-Voyageurs.

Le montant de l'allocation servie est diminuée des prélèvements obligatoires (2). Elle sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables au point de retraite CARCEPT ;

b) De maintenir ses droits aux différentes prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

c) De bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

d) De bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixés par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.

ARTICLE 4.1
MODIFIE

Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire - date à partir de laquelle l'intéressé doit obligatoirement faire valoir ses droits à la retraite -, le statut de bénéficiaire du CFA-Voyageurs lui permet :

a) De percevoir une allocation d'un montant maximal égal à 75 % du salaire brut moyen annuel (1) revalorisé (dans les mêmes conditions que pour le calcul de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale) des 5 dernières années (le cas échéant, en tenant compte des dispositions de l'article 4.2 " Cas particulier " ci-dessous), ainsi que différentes prestations complémentaires (maladie, vieillesse du régime général et retraite complémentaire).

L'allocation ci-dessus sera calculée hors abattement pour frais professionnels et hors frais professionnels.

Pour ce faire, le salarié devra fournir les fiches de paie correspondant aux 5 dernières années de référence, afin que le fonds gérant le CFA-Voyageurs puisse reconstituer le salaire brut sans abattement et sans frais professionnels.

A défaut, l'allocation sera calculée sur la base des éléments transmis par la CARCEPT au fonds chargé de la gestion du CFA-Voyageurs.

Le montant de l'allocation servie est diminuée des prélèvements obligatoires (2). Elle sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables au point de retraite CARCEPT ;

b) De maintenir ses droits aux différentes prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

c) De bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

d) De bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixés par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.

e) Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance-décès pendant toute la durée de leur prise en charge par l'AGECFA-Voyageurs, par adhésion au contrat collectif souscrit par l'AGECFA-Voyageurs auprès de la CARCEPT-Prévoyance.

Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :

- égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;

- répartie comme suit :

- 50 % (soit 0,25 %) à la charge du Fonds social de l'AGECFA-Voyageurs (art. 13 des statuts) ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;

- et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité. (3)

ARTICLE 4.1
en vigueur étendue

Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire - date à partir de laquelle l'intéressé doit obligatoirement faire valoir ses droits à la retraite -, le statut de bénéficiaire du CFA-Voyageurs lui permet :

a) De percevoir une allocation d'un montant maximal égal à 75 % du salaire brut moyen annuel (1) revalorisé (dans les mêmes conditions que pour le calcul de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale) des 5 dernières années (le cas échéant, en tenant compte des dispositions de l'article 4.2 " Cas particulier " ci-dessous), ainsi que différentes prestations complémentaires (maladie, vieillesse du régime général et retraite complémentaire).

L'allocation ci-dessus sera calculée hors abattement pour frais professionnels et hors frais professionnels.

Pour ce faire, le salarié devra fournir les fiches de paie correspondant aux 5 dernières années de référence, afin que le fonds gérant le CFA-Voyageurs puisse reconstituer le salaire brut sans abattement et sans frais professionnels.

A défaut, l'allocation sera calculée sur la base des éléments transmis par la CARCEPT au fonds chargé de la gestion du CFA-Voyageurs.

Le montant de l'allocation servie est diminuée des prélèvements obligatoires (2). Le conseil d'administration de l'AGECFA-Voyageurs détermine chaque année, sur la base des perspectives financières du régime, le taux de revalorisation de cette allocation, qui ne peut excéder le dernier taux connu de revalorisation du point de retraite AGIRC-ARRCO ;

b) De maintenir ses droits aux différentes prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

c) De bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

d) De bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixés par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.

e) Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance-décès pendant toute la durée de leur prise en charge par l'AGECFA-Voyageurs, par adhésion au contrat collectif souscrit par l'AGECFA-Voyageurs auprès de la CARCEPT-Prévoyance.

Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :

- égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;

- répartie comme suit :

- 50 % (soit 0,25 %) à la charge du Fonds social de l'AGECFA-Voyageurs (art. 13 des statuts) ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;

- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;

- et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité. (3)

Cas particuliers
ARTICLE 4.2
en vigueur étendue

Pour les conducteurs qui ont exercé leur activité pour partie à temps complet et pour partie à temps partiel, le calcul de l'allocation s'effectuera sur la base des 5 dernières années civiles complètes d'activité à temps complet dans les mêmes conditions que celles prévues au point a de l'article 4.1.

Nature et modalités du départ de l'entreprise
Initiative et nature de la rupture
ARTICLE 5-1
en vigueur étendue

Le départ en CFA-Voyageurs s'effectue à la seule initiative de l'intéressé.

Lorsqu'il a connaissance de l'acceptation par le fonds visé à l'article 11 du présent accord, de sa demande de prise en charge au titre du CFA-Voyageurs, l'intéressé doit informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision de quitter l'entreprise dans le cadre du régime de CFA-Voyageurs.

Cette décision de l'intéressé, qui entraînera la rupture du contrat de travail, s'analyse en une démission.

L'intéressé doit également adresser une copie de cette lettre au fonds chargé de la gestion du CFA-Voyageurs.
Date de départ effectit de l'entreprise
ARTICLE 5-2
en vigueur étendue

Le point de départ du délai-congé est fixé au jour de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article 5.1, alinéa 2, ci-dessus.

La date de départ effectif de l'entreprise est fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.

A défaut d'accord, le départ de l'intéressé de l'entreprise donne lieu à application d'un délai-congé d'une semaine.

Indemnité de cessation d'activité
ARTICLE 5-3
en vigueur étendue

La rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions fixées ci-dessus ouvre droit, au versement par l'entreprise au bénécifiaire du CFA-Voyageurs, d'une indemnité de cessation d'activité calculée, compte tenu de l'ancienneté acquise dans l'entreprise au jour du départ effectif, dans les conditions suivantes :

- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et 1/2 de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération moyenne que l'intéressé a ou aurait perçue au cours des 12 derniers mois précédant son départ de l'entreprise.

Financement du régime
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le régime du CFA-Voyageurs mis en place par le présent accord est financé conjointement par la profession et l'Etat dans les conditions visées ci-dessous.

Cotisation de la profession
ARTICLE 6-1
en vigueur étendue

A. - Une cotisation assise sur les rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale des conducteurs de TRV, après éventuel abattement pour frais professionnels, permettra d'assurer le financement :

Pour les bénéficiaires du CFA-Voyageurs âgés de 55 à 57,5 ans :

- de l'allocation de CFA-Voyageurs ;

- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire.

Pour les bénéficiaires du CFA-Voyageurs âgés de 57,5 à 60 ans :

- de 20 % de l'allocation de CFA-Voyageurs ;

- des cotisations nécessaires à la validation de leurs droits à la retraite complémentaire.

B. - Cette cotisation sera mise à la charge des conducteurs susvisés et de leurs employeurs à hauteur respectivement de 40 % et de 60 % de son montant.

Le financement de ces dispositifs par la profession (employeurs et conducteurs) est assuré par une cotisation globale égale à 1,5 % de la rémunération brute des conducteurs (après éventuel abattement).

C. - Toutefois, pour les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2, alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, seules les entreprises cotisent pour leur part (soit 60 % de la cotisation fixée à l'article 6.1 B).

Subvention versée par l'Etat
ARTICLE 6-2
en vigueur étendue

Conformément aux engagements pris par l'Etat, une subvention versée par l'Etat au fonds visé à l'article 11 du présent accord permettra d'assurer le financement, pour les bénéficiaires âgés de 57,5 à 60 ans :

- de 80 % de l'allocation de CFA-Voyageurs ;

- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général) et de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général).
Equilibre financier du régime.
ARTICLE 6-3
en vigueur étendue

A. - La cotisation visée ci-dessus revêt un caractère obligatoire pour les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.

B. - Dans l'hypothèse où, compte tenu des conditions d'accès au CFA-Voyageurs fixées par le présent titre, l'équilibre financier du régime ne pourrait plus être assuré par la cotisation globale de la profession et par la participation de l'Etat visées ci-dessus, toutes les parties concernées par le financement se rencontreront pour examiner les modalités permettant de maintenir cet équilibre.

Celui-ci devra être recherché par des efforts équivalents entre :

- les entreprises et les salariés cotisants ;

- les nouveaux bénéficiaires sans modifier les droits en cours ;

- l'Etat.
Contreparties en matière d'emploi
Principes
ARTICLE 7.1
en vigueur étendue

Chaque départ dans le cadre du CFA-Voyageurs fait l'objet, dans l'entreprise et dans la limite géographique du département de départ et des départements limitrophes et dans la limite d'un rayon de 50 kilomètres, à volume de temps de travail constant :

- soit de contreparties de temps partiel passant à temps complet ;

- soit d'une embauche sous contrat à durée indéterminée d'un jeune de moins de 30 ans ;

- soit d'une embauche d'un chômeur sous contrat à durée indéterminée.

Cette embauche ou transformation de contrat doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA-Voyageurs.

Dans le cadre de ces contreparties, les employeurs privilégieront le passage à temps complet des conducteurs à temps partiel, puis à défaut l'embauche de jeunes de moins de 30 ans

Cas de la rupture du contrat de travail du nouvel embauché
ARTICLE 7.2
en vigueur non-étendue

En cas de rupture du contrat de travail du nouvel embauché avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA-Voyageurs, l'entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans les mêmes conditions.

Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché intervient dans un délai au plus égal à 6 mois avant l'âge à partir duquel le bénéficiaire du CFA-Voyageurs peut faire valoir ses droits à la retraite à taux plein..

Bilan des départs en CFA-Voyageurs
ARTICLE 7.3
en vigueur étendue

Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel un bilan des départs en CFA-Voyageurs et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 7.1 et 7.2 ci-dessus.

Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432-4-1 du code du travail.

Cas de non-respect de l'obligation d'embauche
ARTICLE 7.4
en vigueur étendue

En cas de non-respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 7.1 et 7.2 ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime CFA-Voyageurs mentionné à l'article 11 du présent accord une somme égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA-Voyageurs pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.

Cas particuliers
ARTICLE 7.5
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 7.1, 7.2 et 7.4 ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise au sens de l'article L. 321-1 du code du travail.

Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Statut du bénéficiaire du CFA-Voyageurs au regard de l'emploi
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le statut de bénéficiaire du CFA-Voyageurs lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.

A compter du soixantième anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.

Pour les personnels qui, à l'âge de 60 ans, ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse à taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient conformément aux dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955. Les dispositions du titre III du décret du 3 octobre 1955 (décret n° 97-605 du 31 mai 1997) devront être modifiées en conséquence.
Mesures de renforcement de la lutte contre le travail illégal et/ou dissimulé
Mesures concernant les entreprises
ARTICLE 9.1
en vigueur étendue

A la date d'embauche de tout conducteur âgé de plus de 55 ans, l'employeur s'engage à demander au candidat une attestation écrite sur l'honneur indiquant qu'il n'est pas bénéficiaire d'un CFA, et à vérifier par écrit auprès du fonds de gestion du CFA si le candidat n'est pas bénéficiaire d'un CFA.

L'entreprise qui a embauché le conducteur sans respecter les obligations visées ci-dessus devra verser une pénalité à l'organisme gestionnaire du régime.

Cette pénalité est égale au montant des indemnités perçues par le salarié au titre d'un CFA pendant la période d'emploi irrégulier. Elle est versée à l'organisme gestionnaire du régime du CFA-Voyageurs.

Mesures concernant les bénéficiaires
ARTICLE 9.2
en vigueur étendue

Le bénéficiaire du CFA-Voyageurs qui reprendrait toute activité rémunérée de transport ou qui ferait une fausse attestation sur l'honneur :

- perdrait son statut de bénéficiaires du CFA-Voyageurs et l'ensemble des droits qui y sont rattachés ;

- serait obligé de rembourser à l'organisme gestionnaire du régime les indemnités perçues au titre d'un CFA.

En conséquence, les conducteurs visés à l'article 8 doivent renoncer à l'utilisation du permis de conduire transport en commun à titre professionnel donnant lieu à rémunération.

Carrières mixtes (voyageurs et marchandises)
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Dès lors que seront définies les règles de réciprocité et leurs conditions d'application :

- les années de conduite des personnels visés dans l'accord du 28 mars 1997 (" CFA-Marchandises ") et les années d'activité visées dans l'accord du 23 juin 1997 (CFA pour les transports de fonds et valeurs) seront prises en compte dans le nombre d'années visées à l'article 2 du présent accord ;

- l'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé le jour de sa demande en CFA, les 5 dernières années devant avoir été passées dans le secteur d'activité concerné.

Toutefois, un conducteur routier de voyageurs ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 30 ans et dans les conditions définies à l'article 2 du présent accord bénéficie du CFA-Voyageurs.
Gestion du CFA-Voyageurs
ARTICLE 11
REMPLACE

La gestion du financement du CFA-Voyageurs pourra être effectuée par le FONGECFA-Transport après décision de son conseil paritaire d'administration.

A cette fin, les parties signataires en formuleront la demande auprès du conseil d'administration du FONGECFA-Transport.

Une convention-cadre spécifique sera mise en place pour le CFA-Voyageurs avec comptabilité séparée et respect des règles spécifiques établies par le présent accord.

En tout état de cause, la gestion du financement du CFA-Voyageurs devra être assurée par un organisme ayant mis en place une commission technique paritaire et une commission sociale paritaire :

- la commission technique paritaire devra avoir pour mission d'assister le conseil d'administration dudit organisme, afin de lui faire toute proposition visant à adapter le régime géré par cet organisme aux éventuelles modifications qui pourraient être apportées au présent accord, plus particulièrement dans le cadre des dispositions de son article 13, alinéa 3.

Les modalités de fonctionnement de la commission technique paritaire seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme exerçant la gestion du financement du CFA-Voyageurs ;

- la commission sociale paritaire devra avoir pour mission de se prononcer sur :

- les demandes d'accès au régime du CFA-Voyageurs présentées par les personnes, se trouvant à partir de l'âge de 55 ans, dans des situations sociales difficiles au regard de l'emploi méritant un examen particulier des autres conditions fixées par l'article 2 du présent accord ;

- les dossiers individuels qui auraient fait l'objet d'un rejet par les services de l'organisme gestionnaire.

Les modalités de fonctionnement de la commission sociale paritaire seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme assurant la gestion du financement du CFA-Voyageurs.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

La gestion du financement du CFA-Voyageurs pourra être effectuée par le FONGECFA-Transport après décision de son conseil paritaire d'administration.

A cette fin, les parties signataires en formuleront la demande auprès du conseil d'administration du FONGECFA-Transport.

Une convention-cadre spécifique sera mise en place pour le CFA-Voyageurs avec comptabilité séparée et respect des règles spécifiques établies par le présent accord.

En tout état de cause, la gestion du financement du CFA-Voyageurs devra être assurée par un organisme ayant mis en place une commission technique paritaire et une commission sociale paritaire :

- la commission technique paritaire devra avoir pour mission d'assister le conseil d'administration dudit organisme, afin de lui faire toute proposition visant à adapter le régime géré par cet organisme aux éventuelles modifications qui pourraient être apportées au présent accord, plus particulièrement dans le cadre des dispositions de son article 13, alinéa 3.

Les modalités de fonctionnement de la commission technique paritaire seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme exerçant la gestion du financement du CFA-Voyageurs ;

- la commission sociale paritaire devra avoir pour mission de se prononcer sur :

- les demandes d'accès au régime du CFA-Voyageurs présentées par les personnes, se trouvant à partir de l'âge de 55 ans, dans des situations sociales difficiles au regard de l'emploi méritant un examen particulier des autres conditions fixées par l'article 2 du présent accord ;

- les dossiers individuels qui auraient fait l'objet d'un rejet par les services de l'organisme gestionnaire.

Les modalités de fonctionnement de la commission sociale paritaire seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme assurant la gestion du financement du CFA-Voyageurs.

La commission sociale paritaire est habilitée sous l'égide du conseil d'administration du fonds chargé de la gestion du CFA-Voyageurs à intervenir notamment sur :

― les demandes d'accès au régime du CFA-Voyageurs présentées par les personnes se trouvant, à partir de 55 ans, dans des situations sociales difficiles au regard de l'emploi et méritant un examen particulier des autres conditions fixées par l'article 2 du présent accord ;

― les dossiers individuels qui auraient fait l'objet d'un rejet par les services de l'organisme gestionnaire ;

― les demandes d'attribution d'aides individuelles octroyées, dans certaines circonstances, aux bénéficiaires ainsi qu'à leurs ayants droit ;

― l'affectation des sommes allouées au titre du fonds social à des actions collectives ou préventives, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration et de la justification du caractère social de la mesure ;

― les demandes de remise totale ou partielle d'allocations indûment perçues dans la mesure où elles présentent un caractère social.

Les modalités de fonctionnement de la commission sociale paritaire seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme assurant la gestion du financement du CFA-Voyageurs.

Bilans
Bilan de suivi statistique de l'accord
ARTICLE 12.1
en vigueur étendue

Un bilan de l'application de l'accord sera fait par les parties signataires et les représentants de l'Etat tous les 2 ans à compter de la date de sa signature.

Ce bilan portera plus particulièrement sur le nombre de bénéficiaires du CFA-voyageurs, sur les conditions de réalisation des contreparties d'embauches, sur les catégories de personnels concernés et sur l'âge des intéressés.

Le premier bilan devra être présenté au plus tard le 31 mars 2000.

Bilan prévisionnel
ARTICLE 12.2
en vigueur étendue

Un bilan prévisionnel sera réalisé par les partenaires sociaux en janvier 2002.

Ce bilan devra analyser la possibilité, dans le cadre d'une cotisation à 1,5 %, de réduire le nombre d'années de conduite ouvrant droit au CFA-Voyageurs de 30 à 28 ans, sous réserve que le système soit viable au minimum pour une période de 12 ans à compter dudit bilan.

Entrée en application et durée de l'accord
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date de sa signature.

Il entrera en application à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date de son extension.

Dans l'hypothèse où les dispositions (légales, réglementaires ou conventionnelles) liées à l'application des mesures prévues par le présent accord viendraient à être modifiées, celui-ci ferait l'objet d'un nouvel examen par les parties signataires.

En tout état de cause, tout bénéficiaire accédant au régime du CFA-Voyageurs est assuré du maintien de l'ensemble des prestations attachées à son statut, à l'exception de la situation visée à l'article 9.2 du présent accord.

Publicité et extension
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de 10 salariés
ABROGE

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juin 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels qui, dans ses articles 70-4 à 70-6 pose le principe de la participation au financement des activités de formation professionnelle continue des entreprises de moins de 10 salariés et en fixe les modalités ;

Considérant les dispositions des articles L. 952-1 et L. 953-1 du code du travail (loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 sur la formation professionnelle et l'emploi) relatives respectivement à la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de 10 salariés et au financement de la formation professionnelle des travailleurs, membres des professions libérales et professions non salariées ;

Considérant les dispositions de l'accord national portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA-Transports du 28 décembre 1994 et plus particulièrement celles relatives aux ressources de l'OPCA-Transports,

il a été convenu ce qui suit :
Création d'une association nationale de gestion paritaire du CFA voyageurs (AGECFA)
Création et dénomination
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application de l'article 11 de l'accord sur le CFA Voyageurs du 2 avril 1998, le présent accord porte création d'une association nationale de gestion paritaire du CFA Voyageurs dénommée " AGECFA Voyageurs " (1).

L'AGECFA Voyageurs, dotée de la personnalité morale, est constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Objet et missions
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'AGECFA Voyageurs a pour objet la gestion du régime du congé de fin d'activité voyageurs ; à ce titre, elle a pour mission :

1. De recevoir :

- les cotisations de la profession prévues à l'article 6 " Financement du régime " de l'accord susvisé du 2 avril 1998 permettant d'assurer le financement :

pour les bénéficiaires du CFA Voyageurs âgés de 55 à 57 ans et demi :

- de l'allocation de CFA Voyageurs (égale à 75 % du salaire brut moyen annuel des 5 dernières années tel que défini aux articles 4.1a et 4.2 de l'accord susvisé du 2 avril 1998) ;

- de leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général) et à la retraite complémentaire ;

pour les bénéficiaires du CFA Voyageurs âgés de 57 ans et demi à 60 ans :

- de 20 % de l'allocation de CFA Voyageurs ;

- de la validation de leurs droits à la retraite complémentaire ;

- la subvention de l'Etat prévue à l'article 6-2 " Financement du régime " de l'accord susvisé du 2 avril 1998 permettant d'assurer le financement pour les bénéficiaires du CFA Voyageurs âgés de 57 ans et demi à 60 ans :

- de 80 % de l'allocation de CFA Voyageurs ;

- de leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général) et de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général).

Les cotisations de la profession et la subvention de l'Etat visées ci-dessus font l'objet d'une gestion dans des comptes particuliers.

2. D'instruire les dossiers de demande de congé de fin d'activité dans les conditions fixées par le règlement intérieur (éléments constitutifs du dossier, justificatifs, délai de réponse, modalités de recours en cas de rejet de la demande,...).

3. D'assurer, en application des dispositions de l'article 4.1 " Allocation de CFA Voyageurs " de l'accord susvisé du 2 avril 1998, le versement :

- aux bénéficiaires du CFA Voyageurs, de l'allocation de congé de fin d'activité (égale à 75 % du salaire brut moyen annuel des 5 dernières années tel que défini aux articles 4.1 a et 4.2 de l'accord susvisé) diminuée des prélèvements obligatoires ;

- aux organismes en charge de ces régimes, des cotisations afférentes à l'assurance personnelle maladie (régime général), à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire des bénéficiaires du CFA Voyageurs.

L'AGECFA Voyageurs peut recevoir, en outre, les sommes visées à l'article 9 " Mesures du renforcement de la lutte contre le travail illégal et/ou dissimulé " et à l'article 7.4 " Cas de non-respect de l'obligation d'embauche " de l'accord susvisé du 2 avril 1998 en cas de non-respect de leurs obligations respectives par les entreprises et/ou par les bénéficiaires du CFA Voyageurs.

Conseil d'administration
ARTICLE 3
CRÉATION D'UNE ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION PARITAIRE DU CFA VOYAGEURS (AGECFA)
REMPLACE

Composition

Le conseil d'administration de l'AGECFA Voyageurs est composé paritairement de représentants des organisations signataires de l'accord sur le CFA Voyageurs ou adhérentes à celui-ci.

Chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire de l'accord précité ou adhérente à celui-ci dispose de un siège au conseil paritaire d'administration.

Les organisations professionnelles représentant les employeurs signataires de l'accord du 2 avril 1998 disposent d'un nombre de sièges égal au nombre total de sièges dont disposent les organisations syndicales représentatives des salariés.

Chaque organisation syndicale représentative des salariés visée ci-dessus désigne également un suppléant.

Les organisations professionnelles représentant les employeurs signataires de l'accord précité disposent d'un nombre de suppléants identique à celui des organisations syndicales représentatives des salariés.
Article 3-2
Présidence

Le conseil paritaire d'administration élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.
Article 3-3
Pouvoirs

Le conseil paritaire d'administration de l'AGECFA Voyageurs dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'association conformément à son objet et dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles (1), et notamment passer toute convention de gestion nécessaire à la réalisation de son objet.

Il peut en outre modifier les statuts et le règlement intérieur de l'AGECFA Voyageurs et appliquer ces statuts et règlement intérieur aux cas particuliers qui pourraient se présenter.
NOTA : (1) Compte tenu, en tant que de besoin, des spécificités du droit local d'Alsace-Moselle.
ARTICLE 3
REMPLACE

Article 3.1

Composition

Le conseil d'administration de l'AGECFA Voyageurs est composé paritairement de représentants des organisations signataires de l'accord sur le CFA Voyageurs ou adhérentes à celui-ci.

Chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire de l'accord précité, ou adhérente à celui-ci, dispose de 2 sièges au conseil paritaire d'administration.

Les organisations professionnelles représentant les employeurs signataires de l'accord du 2 avril 1998 disposent d'un nombre de sièges égal au nombre total de sièges dont disposent les organisations syndicales représentatives des salariés.

Article 3.2

Présidence

Le conseil paritaire d'administration élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

Article 3.3

Pouvoirs

Le conseil paritaire d'administration de l'AGECFA Voyageurs dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'association conformément à son objet et dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles (1) , et notamment passer toute convention de gestion nécessaire à la réalisation de son objet.

Il peut en outre modifier les statuts et le règlement intérieur de l'AGECFA Voyageurs et appliquer ces statuts et règlement intérieur aux cas particuliers qui pourraient se présenter.

(1) Compte tenu, en tant que de besoin, des spécificités du droit local d'Alsace-Moselle.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Article 3.1

Composition

Le conseil d'administration de l'AGECFA Voyageurs est composé paritairement de représentants des organisations signataires de l'accord sur le CFA Voyageurs ou adhérentes à celui-ci.

Chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire de l'accord précité ou adhérente à celui-ci dispose de 3 sièges au conseil paritaire d'administration.

Les organisations professionnelles représentatives représentant les employeurs signataires de l'accord du 2 avril 1998, ou adhérentes à celui-ci, disposent d'un nombre de sièges égal au nombre total de sièges dont disposent les organisations syndicales représentatives des salariés.

Article 3.2

Présidence

Le conseil paritaire d'administration élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

Article 3.3

Pouvoirs

Le conseil paritaire d'administration de l'AGECFA Voyageurs dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'association conformément à son objet et dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles (1) , et notamment passer toute convention de gestion nécessaire à la réalisation de son objet.

Il peut en outre modifier les statuts et le règlement intérieur de l'AGECFA Voyageurs et appliquer ces statuts et règlement intérieur aux cas particuliers qui pourraient se présenter.

(1) Compte tenu, en tant que de besoin, des spécificités du droit local d'Alsace-Moselle.

Commission technique paritaire
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le conseil paritaire d'administration est assisté d'une commission technique composée paritairement et ayant pour mission de lui faire toute proposition visant à adapter le régime résultant du présent accord aux éventuelles modifications qui pourraient être apportées à l'accord sur le CFA Voyageurs, plus particulièrement dans le cadre des dispositions de son article 13, paragraphe 3.

Les modalités de fonctionnement de la commission technique paritaire sont fixées par le règlement intérieur de l'AGECFA Voyageurs.
Commission sociale paritaire
ARTICLE 5
REMPLACE

Il est constitué une commission sociale paritaire ayant pour mission de se prononcer sur :

- les demandes d'accès au régime du CFA Voyageurs présentées par des personnes se trouvant, à partir de l'âge de 55 ans, dans des situations sociales difficiles au regard de l'emploi méritant un examen particulier des autres conditions fixées par l'article 2 de l'accord du 2 avril 1998 ;

- les dossiers individuels qui auraient fait l'objet d'un rejet par les services de l'organisme gestionnaire.

Les modalités de fonctionnement de la commission sociale paritaire sont fixées par le règlement intérieur de l'AGECFA Voyageurs.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Il est constitué sous l'égide du conseil d'administration du fonds chargé de la gestion du CFA Voyageurs une commission sociale paritaire habilitée à intervenir notamment sur :

― les demandes d'accès au régime du CFA Voyageurs présentées par les personnes se trouvant, à partir de 55 ans, dans des situations sociales difficiles au regard de l'emploi et méritant un examen particulier des autres conditions fixées par l'article 2 du présent accord ;

― les dossiers individuels qui auraient fait l'objet d'un rejet par les services de l'organisme gestionnaire ;

― les demandes d'attribution d'aides individuelles octroyées, dans certaines circonstances, aux bénéficiaires ainsi qu'à leurs ayants droit ;

― l'affectation des sommes allouées au titre du fonds social à des actions collectives ou préventives, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration et de la justification du caractère social de la mesure ;

― les demandes de remise totale ou partielle d'allocations indûment perçues dans la mesure où elles présentent un caractère social.

Les modalités de fonctionnement de la commission sociale paritaire sont fixées par le règlement intérieur AGECFA Voyageurs.

Statut et règlement intérieur
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les règles de fonctionnement de l'AGECFA Voyageurs sont déterminées par ses statuts et son règlement intérieur.

Entrée en application et durée
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en application à compter de sa date de signature.

L'AGECFA Voyageurs est créée pour une durée suffisante pour lui permettre d'assurer l'équilibre financier des charges et ressources du régime du CFA mis en place par l'accord précité.
Publicité et extension
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Préambule
en vigueur étendue

Considérant l'attachement des parties signataires au principe de la transparence et au paiement de l'intégralité des temps de service mensuels ;

Considérant que les missions des personnels roulants " grands routiers ou longue distance ", tels que définis par les dispositions conventionnelles et réglementaires, génèrent des amplitudes - au sens du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié - dont la durée est liée aux règles de fonctionnement des entreprises qui résultent de leurs impératifs d'exploitation ;

Considérant que les conditions d'exercice des missions des personnels concernés sont à prendre en compte dans les modalités de leur rémunération ;

Considérant que, pour une meilleure application du principe de la transparence des temps de service, dont les durées sont distinctes de celles de l'amplitude, il est nécessaire de bien définir les différentes notions des temps identifiés par la réglementation,

il a été convenu ce qui suit :
Personnels concernés
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Sont concernés par le présent accord, les personnels de conduite des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport et les personnels roulants des entreprises de transport de déménagement, tels que définis à l'article 10, paragraphe 6, alinéa 2, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.

Définition de l'amplitude
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre une repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Garantie minimale de rémunération
ARTICLE 3
en vigueur étendue


La rémunération mensuelle des personnels visés à l'article 1er ne saurait être inférieure à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré.

L'application du pourcentage visé au paragraphe ci-dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois.

La mise en oeuvre de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle calculée conformément aux règles ci-dessus ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés une rémunération inférieure à celle résultant de l'application des obligations relatives au paiement de l'intégralité des heures de temps de service.

Cette garantie, calculée à partir de durées d'amplitude journalière distinctes des durées de temps de service, est constitutive d'une sauvegarde salariale tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.
Modalités de décompte des temps de service et de l'amplitude
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Pour décompter les temps de service, d'une part, et pour apprécier les durées d'amplitude, d'autre part, et compte tenu de la distinction que leur nature impose, la manipulation du sélecteur de temps du chronotachygraphe ou de tout autre appareil d'informatique embarquée est la règle, dont l'application se fait conformément aux dispositions en vigueur.

Mentions sur le bulletin de paie
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Afin de s'assurer de la bonne application de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle, les informations relatives à la durée des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré et au montant, en francs, en résultant, doivent figurer distinctement sur le bulletin de paie.

Ouverture de négociations sur la définition des notions de temps de repos et de temps d'autres travaux
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent d'engager une négociation sur la définition des notions de temps de repos et de temps d'autres travaux afin de faciliter l'application du principe de transparence des temps de service.

Entrée en application
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature, la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle instituée par l'article 3 s'appliquant à compter de la paie du mois de signature du présent accord.

Publicité et dépôt
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Procès-verbal de la réunion de signature du 12 novembre 1998
en vigueur étendue

Le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte de la déclaration ci-dessous des parties signataires du présent accord :

1. Modalités d'application de l'article 7 " Entrée en application "

Les informations visées à l'article 5 du présent accord et la régularisation de la paie qui en résultera, le cas échéant, pourront figurer sur le bulletin de paie du mois suivant celui au titre duquel la garantie est mise en oeuvre, compte tenu du délai nécessaire à la connaissance effective des durées de temps de service mensuels, d'une part, et des durées d'amplitude mensuelle résultant du cumul des amplitudes journalières, d'autre part.

2. Contentieux en cours

Compte tenu du contexte ayant amené les partenaires sociaux à négocier le présent accord et dans la perspective de la prise en compte du principe qui le définit, les parties signataires demandent à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement d'intervenir auprès de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu'elle porte ces principes à la connaissance des juridictions saisies de contentieux :

- portant sur l'application de l'article 1er du décret n° 96-1115 du 19 décembre 1996 ;

- et en cours à la date de l'annulation dudit décret par le Conseil d'Etat (5 octobre 1998).

Travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
Article
en vigueur étendue

Considérant qu'une part essentielle de l'activité des entreprises de transport interurbain de voyageurs consiste à assurer l'aller et le retour des voyageurs de leur domicile à leur lieu de travail ou d'étude, matin, midi et soir, parfois sur de très courtes distances et dans des laps de temps très réduits ;

Considérant que cette activité génère, pour les personnels assurant ces services, un volume horaire, dans le cadre de leurs journées de travail, inférieur au temps complet ;

Considérant cependant que le recours nécessaire au travail à temps partiel doit s'inscrire dans le cadre de dispositions adaptées conventionnellement admises ;

Considérant que la profession a déjà mis en place des dispositions spécifiques pour les personnels à temps partiel, notamment à travers les accords du 15 juin 1992, relatif au contrat de travail intermittent et du
2 avril 1998, relatif au congé de fin d'activité ;

Considérant que la loi du 13 juin 1998 et ses textes d'application ont invité les partenaires sociaux à déterminer dans le domaine du temps partiel des adaptations propres à leur branche d'activité, tout en soulignant la spécificité du transport de voyageurs,

Préambule
en vigueur étendue

Le transport public interurbain de voyageurs, compte tenu de sa nature même de l'environnement institutionnel dans le cadre duquel il s'exerce, génère des périodes de travail de courte durée assorties, soit d'une interruption d'activité importante en cours de journée, soit de plusieurs interruptions d'activité lorsque les périodes de travail sont en nombre plus important.

Environ 16 000 conducteurs du transport interurbain de voyageurs exercent ainsi leurs activités à temps partiel.

Dans un tel contexte, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord en application des dispositions de l'article 10-4 de la loi du 13 juin 1998 en poursuivant l'objectif :

- de laisser les personnels qui le souhaitent occuper un deuxième emploi complémentaire de leur activité de conducteur ;

- de mieux encadrer les pratiques du travail à temps partiel et d'éviter leur emploi en lieu en place des temps complets par une meilleure connaissance et un contrôle plus efficace des conditions dans lesquelles il s'exerce, que les entreprises soient, ou non, pourvues d'instances représentatives du personnel ;

- de s'attacher à limiter le travail à temps partiel en tenant compte de la réalité du marché dans le cadre duquel les entreprises de transport interurbain de voyageurs exercent leurs activités.
Personnels concernés
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout personnel roulant travaillant à temps partiel au sens des dispositions légales, quel que soit sont contrat de travail : contrat intermittent scolaire, contrat à temps partiel annualisé ou tout autre contrat de travail à temps partiel.

Dispositions générales - Rappel
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les personnels roulants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et des accords professionnels, ainsi que ceux résultant des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l'(les) accord(s) collectif(s).

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les personnels roulants travaillant à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

Les personnels roulants travaillant à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Les salariés à temps partiel doivent pouvoir accéder, au cours de leur carrière dans l'entreprise, aux mêmes possibilités de promotion que les salariés à temps plein et aux formations permettant ces promotions dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur ne peut retenir la durée du travail réduite des salariés à temps partiel parmi les critères qu'il met en oeuvre pour fixer l'ordre des licenciements.
Organisation du travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article 10-4 de la loi du 13 juin 1998, les parties signataires conviennent que, pendant une période expirant le 30 avril 1999, les horaires de travail des salariés à temps partiel visés à l'article 1er peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, sans limitation de la durée de l'(ou des) interruptions(s).

Jusqu'à l'expiration de cette période, à activité constante, l'effectif des personnels roulants travaillant à temps partiel n'augmentera pas dans l'entreprise.
Durée maximale de travail des personnels roulants sous contrat de travail à temps partiel
ARTICLE 4
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 1999, et sans préjuger des résultats de la négociation prévue à l'article 5, la durée maximale annuelle de travail effectif des personnels roulants sous contrat de travail à temps partiel est fixée à 1 595 heures.

Contrôle de la durée du travail
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Pour contrôler le respect des durées de travail des personnels roulants travaillant à temps partiel, les entreprises doivent préciser sur le bulletin de paye ou dans une annexe à celui-ci les heures travaillées au titre du mois considéré et leur cumul depuis le début de l'année civile.

Création d'un observatoire du travail à temps partiel
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Afin d'avoir une meilleure connaissance de la réalité de la situation des emplois à temps partiel, d'en suivre le développement et dans le perspective d'une limitation de celui-ci, tout en tenant compte de la réalité du marché dans le cadre duquel les entreprises de transport interurbain de voyageurs exercent leurs activités, un observatoire du travail à temps partiel est crée à l'échelon départemental.

Un groupe de travail auquel participeront les parties signataires du présent accord et seront invités des représentants de l'administration (ministère chargé des transports, ministère de l'emploi) et des collectivités départementales se réunira dès le mois de janvier 1999 afin de mettre au point les modalités de mise en place et de fonctionnement des observatoires départementaux.
Bilan annuel de travail à temps partiel dans les entreprises
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions de l'article 6 relatives aux observatoires départementaux du travail à temps partiel, l'employeur remet au comité d'entreprise, une fois par an, un rapport faisant le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise et portant sur les points suivants :

- nombre, sexe et qualification des salariés à temps partiel ;

- horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;

- nombre de contrats à temps partiel ouvrant droit à l'abattement de cotisations de sécurité sociale.

Dans les entreprises non pourvues de comité d'entreprise, ces information sont communiquées aux délégués du personnel.

A défaut d'institutions représentatives du personnel, ces informations sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre des transports.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-5 du code du travail (arrêté du 9 avril 1999, art. 1er) .

Ouverture d'une négociation sur la réduction et l'aménagement du temps de travail
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Une négociation sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les transports interurbains de voyageur s'ouvrira dans le courant du mois de janvier 1999 dans la perspective de parvenir à un accord-cadre au plus tard le 30 avril 1999.

Dans le cadre de cette négociation qui portera également sur le travail à temps partiel, les partenaires sociaux s'attacheront notamment à définir le mode et le niveau d'évaluation le plus pertinent du volume des heures de travail des personnels roulants travaillant à temps partiel afin d'en limiter le nombre au regard du volume des heures de travail de l'ensemble des personnels roulants dans les transports interurbains de voyageurs, tout en tenant compte de la réalité du marché dans le cadre duquel les entreprises du secteur exercent leurs activités.
Mesure exceptionnelle au 1er janvier 1999
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les personnels roulants à temps partiel ayant travaillé pendant au moins 1 595 heures de travail effectif durant l'année 1998 et encore présents au 1er janvier 1999 sont réputés à temps complet à compter de cette date.

Date d'application
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de la date de sa signature.

Publicité et extension
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivant du code du travail.

Heures de délégation accordées aux représentants du personnel ou syndicaux siégeant au comité paritaire régional des transports routiers de voyageurs
en vigueur non-étendue

Les signataires conviennent que les représentants choisis par les organisations syndicales ouvrières bénéficient des heures de délégation nécessaires à leur participation aux réunions du comité paritaire régional des transports routiers de voyageurs et aux commissions et groupes de travail décidés par celui-ci.

Ce droit est limité à un représentant par organisation syndicale dans l'entreprise dans la limite de deux représentants par organisation syndicale au niveau du comité paritaire régional des transports routiers de voyageurs ou de ses démembrements.

Ces heures de délégation n'amputent pas les heures de délégation acquises au titre d'autres mandats et sont à la charge des entreprises concernées.

Chacun des signataires informe ses adhérents pour application.
Formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
en vigueur étendue

Considérant qu'en application de l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, les conducteurs routiers sont désormais soumis à un dispositif de formation professionnelle initiale et continue devant leur permettre de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail, aux temps de conduite et de repos ;

Considérant qu'un tel dispositif s'inscrit parfaitement dans la démarche de la profession du transport interurbain de voyageurs pour développer des règles de saine concurrence entre les entreprises et répondre aux exigences de qualité des services ;

Considérant que dans le cadre des travaux menés dès 1996 dans l'atelier social de la mission présidée par M. Jean-Pierre Morelon qui ont eu pour finalité de définir le cadre d'une négociation permettant à la profession de mieux s'adapter à l'environnement national et européen, celle-ci a marqué sa volonté de mettre en place une formation initiale et continue ;

Considérant que la négociation menée dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport doit tenir compte des spécificités des activités exercées par les entreprises de transport routier de voyageurs,

il a été convenu ce qui suit :
en vigueur étendue

Document 1 (Document type)

Attestation de présence en qualité de conducteur routier
interurbain de voyageurs au 1er septembre 2000

valant

Attestation de formation initiale minimale obligatoire

Pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de voyageurs

N° :

Nom : Nom de l'entreprise :

Prénom(s) : N° SIRET :

Date de naissance : Adresse :

Adresse :

Nom du responsable légal :

Date de délivrance de l'attestation :

Date de début d'activité :

Signature de titulaire : Cachet et signature :

Document 2 (Document type)


Attestation d'exercice du métier de conducteur routier
interurbain de voyageurs


valant

Attestation de formation initiale minimale obligatoire (1)

Pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de voyageurs reprenant leur activité postérieurement au 1er septembre 2000

N° :

Nom de l'entreprise :

N° SIRET :

Adresse : N° : Rue :

Code postal : Ville :

Tél. :

Fax :

Nom du responsable légal :

Timbre et signature :

Date de délivrance de l'attestation :



Atteste l'exercice du métier de conducteur routier interurbain pendant au moins 3 ans sous réserve de ne pas l'avoir interrompu plus de 2 ans

par :

Nom :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Adresse :

N° :

Rue :

Code postal :

Ville :

Date d'embauche dans l'entreprise :

Date de fin du précédent contrat en qualité de conducteur routier :

Nom et adresse du précédent employeur :

Signature du titulaire de l'attestation :




(1) Cette attestation en peut être délivrée après le 31 août 2002.

Titre Ier : Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers de voyageurs
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de conducteur routier interurbain de voyageurs, tout salarié d'une entreprise de transport routier de voyageurs - TRV - occupant un emploi de conducteur - y compris à titre occasionnel -, sur tout type de véhicule de transport en commun, doit avoir satisfait (dans les conditions fixées par le présent titre) à une période de formation minimale.

Cette formation est mise en place afin d'assurer aux conducteurs routiers de voyageurs les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions générales de l'exercice du métier que des conditions particulières de sécurité.

Cette formation peut être suivie par les personnels concernés avant leur embauche effective dans l'entreprise.
Personnels concernés
ARTICLE 2
en vigueur étendue
2.1. Dans les conditions prévues par l'article 15 du présent accord-cadre, sont soumis aux obligations de formation du présent titre :

- les personnels embauchés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord-cadre pour y occuper pour la première fois, après l'entrée en vigueur dudit accord-cadre, un emploi de conducteur routier de voyageurs tel que défini à l'article 1er ci-dessus ;

- les personnels de ces mêmes entreprises exerçant à la date d'entrée en vigueur du présent accord-cadre un emploi autre que celui de conducteur et affectés ultérieurement à un emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus ;

- les personnels des entreprises de travail temporaire mis à disposition des entreprises visées à l'article 1er ci-dessus pour y occuper un emploi de conducteur routier d'un véhicule de transport en commun.

2.2. Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire visée par le présent article :

- les personnels ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes ci-dessous :

- CAP d'agent d'accueil et de conduite routière ;

- CFP de conducteur routier ;

- les personnels ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion par alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification, en vue en particulier de l'obtention des diplômes professionnels visés ci-dessus), les actions de formation initiale énumérées à l'article 3 du présent accord-cadre, dans les conditions de réalisation définies à l'article 4 ;

- les personnels ayant satisfait à l'obligation de formation initiale conformément à l'accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers de marchandises en date du 20 janvier 1995. Ces derniers devront bénéficier de la formation continue de sécurité " voyageurs " au plus tard dans le délai de 1 an suivant leur embauche dans l'entreprise de transport interurbain de voyageurs.

2.3. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail ou d'un mandat social :

- aux personnels exerçant le métier de conducteur routier interurbain de voyageurs en poste au 1er septembre 2000, dans une entreprise de TRV, pour compte d'autrui ;

- aux personnels ayant exercé le métier de conducteur routier interurbain de voyageurs dans une entreprise de TRV, pour compte d'autrui pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er septembre 2000, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans ;

- aux personnels titulaires du permis D en cours de validité au jour de la signature du présent accord-cadre et en poste au 1er septembre 2000 dans une entreprise de TRV pour compte d'autrui, sans relever d'une classification de conducteur routier interurbain de voyageurs.

Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire
ARTICLE 3
en vigueur étendue

3.1. Avant l'accès à la formation initiale minimale obligatoire, les personnels concernés doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs aptitudes au métier de conducteur routier sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés visés à l'article 4.

3.2. Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue dans les conditions définies à l'article 2.2, premier tiret, celle-ci doit avoir une durée minimale de 4 semaines, soit 140 heures.

3.3. Les modules de progression pédagogiques correspondant à ces obligations doivent répondre aux objectifs décrits ci-après :
3.3.1. Perfectionnement à la conduite professionnelle axé sur les règles de sécurité et la prévention des accidents de la circulation :

- prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt ;

- sécurité dans le transport scolaire ;

- application de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports interurbains de voyageurs, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle ;

- comportement au poste de travail (postures, hygiène alimentaire, prévention de l'alcoolémie, aide au secours sur la route, respect des autres usagers).
3.3.2. Principes de gestion des situations conflictuelles :

- connaissance de l'environnement économique et social du transport routier interurbain de voyageurs ;

- comportement général contribuant au développement de la qualité du service.

3.4. Dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier interurbain de voyageurs et à l'activité de l'entreprise, une des deux dernières semaines peut être consacrée :

- à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise, notamment de billetterie ou de gestion de caisse ;

- dans la limite de 2 jours, soit 14 heures, à la mise en situation en accompagnement d'un conducteur routier de voyageurs titulaire de la FIMO dont l'expérience minimale d'exercice dans les activités du transport routier est de 3 années ou d'un formateur ou d'un moniteur d'entreprise tels que visés à l'article 4.2 du présent titre ;

- à l'information sur la démarche commerciale développée dans l'entreprise ;

- à la prévention et à la réglementation des litiges.

3.5. Les partenaires sociaux prendront, avant le 1er septembre 2000 et en concertation avec les ministères concernés, les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogiques définis dans les articles 3.3 et 3.4 ci-dessus puissent être pris en compte en tant qu'unités de valeur capitalisables dans le cadre des diplômes ou titre homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.

3.6. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation sont soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organismes de formation reconnus dans la profession.
Réalisation de la formation initiale minimale obligatoire
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. La formation, d'une durée minimale de 4 semaines, soit 140 heures, visée à l'article 3 du présent accord peut être suivie par les personnels concernés :

- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi selon les modalités suivantes :

- pour les conducteurs à temps complet : une durée minimale de 4 semaines consécutives ;

- pour les conducteurs à temps partiel : une première période minimale de 2 semaines consécutives. Compte tenu des spécificités de certains services, notamment scolaires, et des délais d'attribution des contrats, ces deux premières semaines sont consacrées aux exigences de sécurité définies à l'article 3.3.1 du présent accord-cadre. La formation devra être achevée par semaine entière dans les 4 mois suivant l'embauche du salarié dans l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article 5, la (ou les) semaine(s) de formation réalisée(s) suivant l'embauche du salarié dans l'entreprise est (sont) considérée(s) comme du temps de travail effectif et rémunérée(s) comme tel ;

- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;

- soit en tout ou partie durant la période d'essai dans le cadre de tout autre contrat de travail.

4.2. Cette formation peut être assurée :

- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;

- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;

- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.

En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.

4.3. Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 3.4 est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.
Déroulement de la formation pendant la période d'essai
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Lorsque les actions de formation définies à l'article 3 sont suivies par les personnels visés par le présent accord-cadre pendant la période d'essai prévue à l'article 3 de la convention collective nationale, annexe I (dispositions particulières aux ouvriers), celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle de la durée desdites actions.

Financement des frais de la formation initiale minimale obligatoire
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le financement des frais de la formation visée à l'article 3 du présent accord-cadre est assuré, notamment, par :

- les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales, y compris les dispositifs de financement des formations de demandeur d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle ;

- les fonds mutualisés de formation par alternance ;

- une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;

- les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps de formation pour les personnels exerçant dans l'entreprise un emploi autre que celui de conducteur et affectés à un emploi de conducteur routier.

Les parties signataires prendront toutes les assurances nécessaires à la mise en place des financements, notamment avec l'État.

Bilan de l'application du dispositif
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Avant le 1er septembre 2002, un bilan sera fait de l'application du titre Ier sur la base des informations recueillies par les parties signataires auprès des organismes de formation agréés et par les différents corps de contrôle.

Le bilan, établi par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle, visera plus particulièrement à :

- évaluer les répercussions de l'accord-cadre sur les conditions de recrutement des conducteurs routiers de voyageurs par les entreprises, plus précisément par le dispositif applicable aux conducteurs à temps partiel ;

- proposer les adaptations nécessaires des durées et du contenu des actions de formation définies à l'article 3 ci-dessus.

Les résultats de ce bilan seront présentés à la commission nationale d'interprétation et de conciliation.
Titre II : Formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs routiers de voyageurs
Principe
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Toute entreprise du secteur des TRV a l'obligation de faire suivre, à tout conducteur routier de voyageurs, une formation continue de sécurité au cours de toute période de 5 années consécutives de sa vie professionnelle, dont les modalités sont fixées par les titres II et III du présent accord.

Le suivi de la formation continue obligatoire de sécurité peut être anticipé, au maximum de 6 mois par rapport à la date d'échéance normale de la période de 5 années visée ci-dessus.
Personnels prioritaires
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les personnels de conduite visés à l'article 2.3, premier tiret, du titre Ier qui, à la date du 1er septembre 2000, n'ont pas reçu la formation initiale minimale obligatoire et qui ont moins de 1 an d'exercice du métier de conducteur routier sont prioritaires pour suivre la formation continue obligatoire de sécurité. Ces personnels devront suivre cette formation continue avant le 1er janvier 2004.

Les personnels visés à l'article 2.3, troisième tiret, du titre Ier sont également prioritaires pour suivre la formation continue obligatoire de sécurité. Ces personnels devront suivre cette formation avant le 1er janvier 2002.

Durée minimale et contenu de la formation continue obligatoire de sécurité
ARTICLE 10
en vigueur étendue

10.1. La durée minimale de la formation continue obligatoire de sécurité voyageurs visée à l'article 8 du présent accord-cadre est de 3 jours, soit 21 heures. Une journée, parmi les trois, consacrée aux actions de perfectionnement aux techniques de conduite, peut être détachée des deux autres pour tenir compte des contraintes imposées par l'organisation de ce type d'action.

Dans cette hypothèse, les 3 jours de formation continue doivent être répartis sur une période maximale de 30 jours.

10.2. La participation aux actions de formation continue obligatoire de sécurité voyageurs doit s'inscrire dans le cadre de l'organisation générale des activités de l'entreprise et des horaires habituels de travail des conducteurs concernés. Le temps passé au titre de cette formation est du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

10.3. Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants :

- perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale comme en situation difficile et utilisation des dispositifs de contrôle ;

- actualisation des connaissances de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports ;

- sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers.

10.4. Le programme de la formation est soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle sur propositions des organismes de formation reconnus dans la profession.
Réalisation de la formation continue obligatoire de sécurité
ARTICLE 11
en vigueur étendue

La formation continue de sécurité voyageurs visée à l'article 8 du présent accord-cadre peut être assurée :

- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base du cahier des charges établi par le ministère chargé des transports, et précisant les conditions de cet agrément ;

- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;

- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.

En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.

Le perfectionnement aux techniques de conduite peut être assuré sur des véhicules mis à disposition par les entreprises, compte tenu notamment des spécificités des matériels utilisés.
Financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité voyageurs visée à l'article 8 du présent accord-cadre est assuré par :

- les aides spécifiques de l'Etat ou, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle, celles des collectivités territoriales ;

- une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;

- les dispositions particulières prévues par les conventions de partenariat en matière de prévention des accidents du travail ;

- la contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation ;

- la contribution mutualisée des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle.
Bilan de l'application du dispositif
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Avant le 1er septembre 2002, un bilan sera fait de l'application du titre II sur la base des informations recueillies par les parties signataires auprès des organismes ou centres de formation agréés et par les différents corps de contrôle.

Les résultats de ce bilan seront présentés à la commission nationale d'interprétation et de conciliation.
Titre III : Dispositions diverses
Attestations de formations initiale et continue
ARTICLE 14
en vigueur étendue

14.1. Attestation de formation initiale

L'attestation de présence dans l'entreprise au 1er septembre 2000 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base du dernier bulletin de salaire établi au 31 août 2000.

Une attestation type est délivrée sous la responsabilité de l'entreprise aux personnels concernés au 1er septembre 2000. Cette attestation ne saurait être délivrée au-delà du 30 septembre 2000.

Dans tous les cas, l'attestation de formation initiale minimale obligatoire équivaut à une attestation de formation sécurité valable 5 ans à compter de la date de son obtention :

- pour les personnels reprenant une activité de conducteur routier après l'avoir interrompue conformément aux dispositions de l'article 2.3, deuxième tiret, du présent accord-cadre, une attestation type d'exercice du métier de conducteur routier est délivrée par l'employeur sur présentation des bulletins de paie ou du(des) certificat(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de conducteur routier selon les modalités fixées au paragraphe ci-dessus.

Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée à compter du 1er septembre 2002 ;

- pour les personnels ayant reçu les formations initiales diplômantes visées à l'article 2.2 du présent accord-cadre, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur diplôme ou d'une attestation de suivi de stage par les conducteurs routiers concernés ;

- pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance à compter du 1er septembre 2000, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions correspondant à la formation initiale visée à l'article 3 du présent accord-cadre. Cette attestation est délivrée sur la base du test final des compétences acquises, à défaut de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats ;

- pour les autres personnels embauchés à compter du 1er septembre 2000 et assujettis à l'obligation de formation initiale minimale, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres de formation agréés.

Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises ;

- pour les personnels visés à l'article 2.2 du présent accord-cadre ayant satisfait à l'obligation de formation initiale conformément à l'accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers de marchandises en date du 20 janvier 1995, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur attestation " marchandises ".

14.2. Attestation de formation continue

Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 8 du présent accord-cadre, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés.

Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance. En cas d'anticipation du suivi de la formation conformément aux dispositions de l'article 8 (alinéa 2), la date à prendre en compte pour fixer la nouvelle période de validité de l'attestation reste la date d'expiration initiale de cette dernière, peu important l'anticipation. Par ailleurs, cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de 2 ans pour les conducteurs routiers devant partir en retraite dans ce délai.

14.3. Contrôle de l'attestation

Tout conducteur doit être en mesure de présenter les attestations visées au présent article à l'occasion des contrôles sur route. Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.

14.4. Établissement des modèles d'attestation

Les modèles d'attestation type de présence dans l'entreprise et d'exercice du métier de conducteur routier figurent en annexe I au présent accord. Le modèle des autres attestations sera établi par le ministère chargé des transports dans le cadre du cahier des charges visé aux articles 4.2 et 11 du présent accord-cadre.

Entrée en vigueur et calendriers d'application
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord-cadre entreront en application le 1er septembre 2000.

Dans la perspective de la généralisation, dans les 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord-cadre :

- à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article 2 des dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire, d'une part ;

- à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article 9 des dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité, d'autre part,

des calendriers d'application figurent en annexe II au présent accord. Ces calendriers pourront faire l'objet d'adaptation compte tenu notamment du bilan prévu aux articles 7 et 13.
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ARTICLE 16
en vigueur étendue

Le présent accord-cadre fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Calendriers de mise en oeuvre des formations obligatoires des conducteurs interurbains de voyageurs
Formation initiale minimale obligatoire
en vigueur étendue

DATE D'EMBAUCHE en qualité de conducteur

PERSONNELS CONCERNÉS

Du 1er septembre 2000 inclus jusqu'au 31 août 2003

Nés après le 1er septembre 1976 sans être titulaires d'un diplôme (CAP, CFP).


Entre le 1er septembre 2003 et le 31 août 2005


Nés après le 1er septembre 1969 sans être titulaires d'un diplôme (CAP, CFP).


A partir du 1er septembre 2005


Quelle que soit leur date de naissance sans être titulaires d'un diplôme (CAP, CFP).


La formation initiale minimale obligatoire doit être suivie avant toute affectation à un poste de conducteur.

Sources : accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers voyageurs.



Formation continue obligatoire de sécurité

ECHEANCES

PERSONNELS CONCERNÉS

Avant le 1er septembre 2003


Tout conducteur routier né après le 1er septembre 1973 ainsi que les personnels de conduite visés à l'article 9, 1er alinéa, du présent accord-cadre, et non titulaires d'un diplôme (1) (CAP, CFP de conducteur routier) ou de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (2).


Avant le 1er septembre 2004


Tout conducteur routier né après le 1er septembre 1959, et non titulaire d'un diplôme (1) (CAP, CFP de conducteur routier) ou de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (2).


A compter du 1er septembre 2005


Tout conducteur routier, non titulaire d'un diplôme (1) (CAP, CFP de conducteur routier) ou de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (2).


Dans tous les cas, le CAP ou CFP de conducteur routier équivaut à une attestation de formation sécurité valable 5 ans :

- à compter du 1er septembre 2000 pour les diplômes obtenus avant cette date ;

- à compter de leur date d'obtention pour les diplômes obtenus postérieurement à cette date.

Dans tous les cas l'attestation de formation initiale minimale obligatoire équivaut à une attestation de formation sécurité valable 5 ans à compter de la date de son obtention.



Sous réserve des modifications qui seront apportées par la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle.

Accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers " voyageurs " Procès-verbal de la réunion de signature du 7 décembre 1999
en vigueur étendue

A l'occasion de la réunion de signature du 7 décembre 1999 de l'accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte des déclarations suivantes des représentants des organisations patronales et syndicales signataires :

1. Conditions de mise en oeuvre de l'accord-cadre

L'entrée en application, à compter du 1er septembre 2000, de l'accord-cadre du 7 décembre 1999 nécessite de prendre, d'ici à cette date, un certain nombre de dispositions que seuls les pouvoirs publics sont en mesure de mettre en oeuvre.

C'est à ce titre que les parties signataires de l'accord-cadre du 7 décembre 1999 demandent au ministre chargé des transports :

- de fixer les conditions d'agrément des organismes ou centres de formation habilités à réaliser les actions de formation obligatoire initiale et continue dispensées aux conducteurs routiers interurbains de voyageurs en tenant compte des préoccupations exprimées par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

- de valider les programmes de formation obligatoire soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle susvisée ;

- de préciser les concours financiers spécifiques et leurs modalités d'attribution permettant d'aider les entreprises à financer les frais des actions s'inscrivant dans le cadre de l'exigence de formation initiale minimale et de formation continue obligatoire ;

- de mettre au point un modèle d'attestation spécifique pour les conducteurs exerçant leur activité à temps partiel leur permettant d'occuper un emploi de conducteur routier de voyageurs à l'issue des deux premières semaines de formation visées à l'article 4.1, dans l'attente de la délivrance de l'attestation FIMO à l'issue de la formation de 4 semaines visée au même article ;

- d'approuver les calendriers d'application visés à l'article 15 de l'accord-cadre ;

- de prendre des mesures, identiques à celles retenues pour le transport routier de marchandises, pour contrôler le respect des obligations résultant du présent accord-cadre et pour définir les sanctions de leur non-respect.

2. Formation initiale minimale et titre ou diplôme professionnel

L'accord-cadre prévoit que d'ici au 1er septembre 2000 soient prises les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogiques définis dans les articles 3.3 et 3.4 de l'accord-cadre puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable dans le cadre des titres ou diplômes homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.

A ce titre, les partenaires sociaux demandent au ministre chargé des transports de faciliter la concertation avec les autres ministères concernés, en vue de la réalisation de cet objectif.

3. Principe de réciprocité

Les personnels ayant satisfait à l'obligation de formation initiale conformément au présent accord-cadre sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire mise en place par l'accord-cadre du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs " marchandises ". Dans cette hypothèse, ils devront bénéficier de la formation continue de sécurité " marchandises " au plus tard dans le délai d'un an suivant leur embauche dans l'entreprise de transport routier de marchandises.

Les parties signataires du présent procès-verbal demandent au ministre chargé des transports de faire figurer le principe de réciprocité résultant des dispositions ci-dessus et de l'article 2.2 (tiret 3) du présent accord-cadre dans les dispositions réglementaires.

4. Harmonisation européenne

Les parties signataires de l'accord-cadre demandent au ministre chargé des transports d'engager les démarches nécessaires visant à ce que soient étendues à l'ensemble de l'Union européenne les dispositions sur la formation obligatoire initiale et continue des conducteurs routiers " voyageurs ".

5. Prébilan d'entrée en application

Le président enregistre également le souhait des parties signataires de pouvoir examiner, dans les meilleurs délais, en concertation avec le ministre, les conditions de mise en oeuvre effective de l'accord-cadre afin qu'il leur soit possible de dresser, avant le 1er septembre 2000, un bilan des mesures prises à cette date.

Les déclarations des parties signataires ainsi enregistrées, le président établit le présent procès-verbal de signature qui, à la demande des parties, est et demeurera joint à l'accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers " voyageurs ".

Avenant à l'accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
en vigueur non-étendue

Considérant la demande d'interprétation de l'article 9 de l'accord du 23 décembre 1998 relatif à la requalification des contrats de travail des personnels roulants ayant effectué 1 595 heures de travail effectif sur l'année ;

Considérant que cette mesure exceptionnelle applicable au 1er janvier 1999 était par nature temporaire dans la perspective de la conclusion d'un accord ARTT au cours de l'année 1999 ;

Considérant que les négociations relatives à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche des transports routiers interurbains de voyageurs se poursuivent,

les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Mesure exceptionnelle au 1er janvier 2000.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 9 de l'accord du 23 décembre 1998 sont exceptionnellement reconduites par le présent accord au 1er janvier 2000.

En conséquence, les contrats de travail des personnels roulants à temps partiel ayant travaillé pendant au moins 1 595 heures de travail effectif durant l'année 1999, constaté au 31 décembre 1999, et présents dans l'entreprise ou l'établissement au 1er janvier 2000 sont requalifiés à hauteur de l'horaire collectif des personnels roulants à temps complet applicable au 1er janvier 2000 dans les différentes unités de travail de l'entreprise et auxquelles sont affectés contractuellement les personnels roulants concernés, et aux conditions de rémunération en vigueur dans l'entreprise.

A défaut d'horaire collectif, est retenue la durée légale du temps de travail au 1er janvier 2000 ou la durée retenue dans l'entreprise en application d'un accord d'entreprise, et aux conditions de rémunération prévues par ledit accord.
Reprise des dispositions antérieures.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions de la réunion d'interprétation de la commission nationale d'interprétation et de conciliation du 19 mars 1999 sont maintenues. Les parties signataires conviennent qu'elles font partie intégrante du présent accord sans modification.

Application de l'accord.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue


Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail.
3.2. Date d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er janvier 2000.
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires ayant analysé la situation particulière de la profession se sont données dans le présent accord-cadre plusieurs objectifs :

1. L'actualisation.

Depuis octobre 1978, aucun texte conventionnel n'a été négocié dans le transport sanitaire alors que les conditions d'exercice de cette profession ont évolué. Il convenait, en conséquence, d'actualiser les dispositions complétant le code du travail en y intégrant non seulement l'évolution des activités et des métiers et de leurs conditions d'exercice mais aussi les objectifs recherchés par les partenaires sociaux.

2. L'harmonisation.

Les entreprises privées de transport sanitaire sont nombreuses, souvent de petite taille ; elles exercent leur activité dans l'ensemble des régions métropolitaines et des départements d'outre-mer. Les pratiques sociales, comme la dénomination même de ces pratiques, sont très diversifiées. Il convenait, en conséquence, que le nouveau cadre conventionnel soit socialement équilibré et économiquement régulateur.

3. L'emploi.

La France, comme d'autres Etats de l'Europe, connaît un taux élevé de chômage. Les parties signataires ont tenu compte de cette situation lors de la rédaction de l'accord-cadre.

En conséquence, les dispositions concernant non seulement l'aménagement et la réduction du temps de travail mais aussi les permanences devront avoir pour effet de créer en quelques années, à conjoncture économique comparable, plusieurs milliers d'emplois dans la profession.

4. Les conditions de travail et la qualité de vie.

Le service du malade est l'objet prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire. Un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants qui nécessite d'assurer des permanences, et, à tout le moins, d'être en capacité de répondre aux demandes de transport sanitaire à toute heure du jour et de la nuit.

Cette spécificité influence très directement les conditions de travail et la qualité de vie des salariés, et les parties signataires ont recherché des dispositions apportant des réponses à ces spécificités.

Ces 4 objectifs ont sous-tendu les dispositions du présent accord-cadre relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport sanitaire se substituant, à terme, à l'ensemble des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 et qui :

- s'inscrit dans le processus général de réduction du temps de travail prévu par les dispositions légales en vigueur ;

- met en oeuvre des dispositifs d'aménagement du temps de travail dans le cadre de la démarche de réduction de ce dernier ;

- initie de nouvelles organisations du travail fondées sur la compétitivité des entreprises et l'innovation ;

- entraîne la prise en compte à 100 % des temps non consacrés à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend 2 conducteurs à bord (double équipage) dans les entreprises de transport sanitaire ;

- définit et met en place un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) ;

- prend en compte le maintien de la compétitivité du secteur marqué par une forte concurrence et les aspirations des salariés, par des changements d'ordre social, législatif et administratif et des objectifs de la loi en matière d'emploi ;

- doit servir de référence pour les négociations d'entreprises tout en y permettant un accès direct ;

- s'accompagne de la mise en oeuvre d'un moyen de contrôle horaire par la création d'une feuille de route (journalière, hebdomadaire ou mensuelle).

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
Personnels concernés
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord-cadre est applicable à l'ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

A la date fixée pour son application, les dispositions du présent accord-cadre et de ses annexes se substitueront purement et simplement à celles des conventions, contrats ou accords régionaux et/ou locaux, à tous accords d'entreprise ou d'établissement conclus antérieurement à cette date chaque fois que celles-ci sont moins avantageuses.

Toutefois, le présent accord-cadre ne peut être la cause d'une restriction d'avantages individuels acquis antérieurement à la date de son entrée en vigueur, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives.

Les avantages reconnus par le présent accord-cadre ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou convention ; seule est applicable au salarié la disposition globalement la plus favorable du présent accord-cadre ou des dispositions appliquées antérieurement. Dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL
Aménagement, réduction du temps de travail
ARTICLE 6
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
REMPLACE

Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail

Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :

- dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux ;

Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions prévues par l'accord-cadre, la mise en place de dispositifs et de normes adaptés aux spécificités des activités des entreprises de transport sanitaire ;

- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions s'effectue directement dans les conditions qu'il fixe après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après information des salariés concernés.

La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire peut être organisée selon les modalités suivantes :

- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;

- réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail, compte tenu des variations de l'activité des entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.

Il appartient aux entreprises d'opter pour le dispositif de réduction du temps de travail le plus adapté à leur situation propre.
Article 6.2
Réduction de la durée hebdomadaire de travail

La réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures doit se traduire, en priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés dans la semaine par journée(s) entière(s) ou par demi-journée(s).
Article 6.3
Octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

a) Principe.

L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l'attribution de jours de réduction du temps de travail.

Ainsi, pour parvenir à une réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, il convient d'attribuer, pour une année complète, 22 jours de réduction du temps de travail.

Lorsque la mise en oeuvre effective du dispositif de réduction du temps de travail dans l'entreprise est réalisée en cours d'année, le nombre de jours de réduction du temps de travail, calculé conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus est fixé pro rata temporis.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur, elle donnent lieu au repos compensateur dans les conditions légales et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

b) Modalités d'attribution.

La période de référence afférente à la prise des jours de réduction du temps de travail correspond à l'année civile.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les conditions d'attribution et de prise des jours de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, une partie des jours de réduction du temps de travail peuvent également être affectés à un compte épargne-temps créé par accord d'entreprise ou d'établissement.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, le choix des jours de réduction du temps de travail appartient pour moitié à l'employeur et pour moitié au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

Ce délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 5 jours en cas de circonstances particulières, que ce soit à la demande du salarié ou de l'employeur.

c) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.

La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail est fixée sur la base de 35 heures.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée et diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.

d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la situation des personnels quittant l'entreprise en cours de période de référence.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris l'intégralité de leurs jours de réduction perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.
Article 6.4
Réduction de la durée du travail
par la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail

a) Principe et périodes de référence.

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent répartir la durée du travail sur tout ou partie de l'année sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1 600 heures sur une année complète.

Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier, dans la limite d'un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent.

b) Limites hebdomadaires.

Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une ou plusieurs journées ou semaines complètes de repos aux salariés concernés.

c) Heures supplémentaires.

1. Pendant la période de modulation.

Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code du travail.

En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

2. En fin de période de modulation.

A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.

Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.

d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine les conditions dans lesquelles est établi, pour la période de modulation, le programme indicatif de cette modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu, notamment, du caractère saisonnier de l'activité.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, l'employeur établit, pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et en informe les salariés concernés.

Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité. Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée.

e) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.

La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est fixée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe c1 ci-dessus.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.

Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.

f) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité de la période de modulation.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant intégré ou quitté l'entreprise au cours de la période de modulation.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité de la période de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :

- la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ;

- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 35 heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de la position souveraine des tribunaux), le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base de 35 heures ;

- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne, reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures.

g) Chômage partiel.

S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation les périodes de faible activité ne peuvent être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise peut recourir au dispositif du chômage partiel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 6
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
REMPLACE

Article 6.1

Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail

Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :

- dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux ;

Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions prévues par l'accord-cadre, la mise en place de dispositifs et de normes adaptés aux spécificités des activités des entreprises de transport sanitaire ;

- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions s'effectue directement dans les conditions qu'il fixe après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après information des salariés concernés (1).

La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire peut être organisée selon les modalités suivantes :

- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;

- réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail, compte tenu des variations de l'activité des entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.

Il appartient aux entreprises d'opter pour le dispositif de réduction du temps de travail le plus adapté à leur situation propre.

Article 6.2

Réduction de la durée hebdomadaire de travail

La réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures doit se traduire, en priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés dans la semaine par journée(s) entière(s) ou par demi-journée(s).

Article 6.3

Octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

a) Principe.

L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l'attribution de jours de réduction du temps de travail.

Ainsi, pour parvenir à une réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, il convient d'attribuer, pour une année complète, 22 jours de réduction du temps de travail.

Lorsque la mise en oeuvre effective du dispositif de réduction du temps de travail dans l'entreprise est réalisée en cours d'année, le nombre de jours de réduction du temps de travail, calculé conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus est fixé pro rata temporis.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur, elle donnent lieu au repos compensateur dans les conditions légales et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (2).

b) Modalités d'attribution.

La période de référence afférente à la prise des jours de réduction du temps de travail correspond à l'année civile.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les conditions d'attribution et de prise des jours de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, une partie des jours de réduction du temps de travail peuvent également être affectés à un compte épargne-temps créé par accord d'entreprise ou d'établissement.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, le choix des jours de réduction du temps de travail appartient pour moitié à l'employeur et pour moitié au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

Ce délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 5 jours en cas de circonstances particulières, que ce soit à la demande du salarié ou de l'employeur.

c) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.

La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail est fixée sur la base de 35 heures.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée et diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.

d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la situation des personnels quittant l'entreprise en cours de période de référence.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris l'intégralité de leurs jours de réduction perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.

Article 6.4

Réduction de la durée du travail

par la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail

a) Principe et périodes de référence (3).

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent répartir la durée du travail sur tout ou partie de l'année sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1 600 heures sur une année complète.

Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier, dans la limite d'un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent.

b) Limites hebdomadaires.

Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une ou plusieurs journées ou semaines complètes de repos aux salariés concernés.

c) Heures supplémentaires.

1. Pendant la période de modulation.

Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code du travail.

En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

2. En fin de période de modulation.

A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur (4).

Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.

Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.

d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine les conditions dans lesquelles est établi, pour la période de modulation, le programme indicatif de cette modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu, notamment, du caractère saisonnier de l'activité.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, l'employeur établit, pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et en informe les salariés concernés.

Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité. Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée (5).

e) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.

La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est fixée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe c1 ci-dessus.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.

Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.

f) (6) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité de la période de modulation.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant intégré ou quitté l'entreprise au cours de la période de modulation.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité de la période de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :

- la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ;

- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 35 heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de la position souveraine des tribunaux), le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base de 35 heures ;

- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne, reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures.

g) Chômage partiel.

S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation les périodes de faible activité ne peuvent être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise peut recourir au dispositif du chômage partiel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 6.5

Aides à la réduction du temps de travail

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui :

- par accord d'entreprise ou d'établissement,

ou

- par accès direct en application des articles 6.1 et suivants du présent article dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux,

fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 sur l'année au plus et s'engagent à préserver ou à créer des emplois peuvent bénéficier de l'allégement de charges prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises de 20 salariés et moins qui anticipent en 3 étapes au maximum la réduction de la durée légale du travail et s'engagent, dans le respect de l'ensemble des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 (7) :

- à réduire la durée initiale du travail d'au moins 10 % pour la porter au plus à 35 heures hebdomadaires et, en tout état de cause, à 1 600 heures sur l'année au plus ;

- et à créer ou à préserver des emplois correspondant à au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail,

peuvent bénéficier de l'aide incitative à la réduction de la durée du travail instaurée par cette loi du 13 juin 1998.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui prévoit notamment, lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, un recours possible au mandatement (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail selon lesquelles les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er). (3) Point étendu sous réserve que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation et les modalités de recours au travail temporaire prévues à l'article L. 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er). (4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires, en fin d'année, sont celles accomplies au-delà de trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er). (5) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance et les contreparties prévues dans ce cas au bénéfice des salariés (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er). (6) Point étendu sous réserve que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant l'intégralité de la période de modulation, prévu au cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, soit précisé au niveau de l'entreprise (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er). (7) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, du paragraphe IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise et, d'autre part, du paragraphe V du même article qui prévoit que, dans le cadre du volet offensif de la loi, l'employeur s'engage à maintenir pendant une période minimale de deux ans les emplois créés ou préservés correspondant à au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er).
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Article 6.0

Cycles de travail

Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de décompte du temps de travail et l'appréciation des durées maximales moyennes de temps de travail, la durée du travail peut être calculée conformément aux dispositions du code du travail relatives au cycle de travail par accès direct dans les entreprises.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines.

Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, à défaut d'accord, la durée du cycle ne pourra excéder 8 semaines.

L'employeur doit établir pour chaque période un programme indicatif d'activité. Tout changement collectif de programme doit faire l'objet d'une information préalable des représentants du personnel.

En cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.

La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.

A l'issue du cycle, s'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur. Les heures constatées en fin de cycle donnent lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur, à l'exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires en application du paragraphe précédent.

En tout état de cause, pour un même salarié, le dispositif du cycle prévu au présent article ne peut se combiner avec un autre régime d'aménagement du temps de travail.

Article 6.1

Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail

Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :

- dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux ;

Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions prévues par l'accord-cadre, la mise en place de dispositifs et de normes adaptés aux spécificités des activités des entreprises de transport sanitaire ;

- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions s'effectue directement dans les conditions qu'il fixe après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après information des salariés concernés.

La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire peut être organisée selon les modalités suivantes :

- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;

- réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail, compte tenu des variations de l'activité des entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.

Il appartient aux entreprises d'opter pour le dispositif de réduction du temps de travail le plus adapté à leur situation propre.

Article 6.2

Réduction de la durée hebdomadaire de travail

La réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures doit se traduire, en priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés dans la semaine par journée(s) entière(s) ou par demi-journée(s).

Article 6.3

Octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

a) Principe.

L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l'attribution de jours de réduction du temps de travail.

Ainsi, pour parvenir à une réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, il convient d'attribuer, pour une année complète, 22 jours de réduction du temps de travail.

Lorsque la mise en oeuvre effective du dispositif de réduction du temps de travail dans l'entreprise est réalisée en cours d'année, le nombre de jours de réduction du temps de travail, calculé conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus est fixé pro rata temporis.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur, elle donnent lieu au repos compensateur dans les conditions légales et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

b) Modalités d'attribution.

La période de référence afférente à la prise des jours de réduction du temps de travail correspond à l'année civile.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les conditions d'attribution et de prise des jours de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, une partie des jours de réduction du temps de travail peuvent également être affectés à un compte épargne-temps créé par accord d'entreprise ou d'établissement.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, le choix des jours de réduction du temps de travail appartient pour moitié à l'employeur et pour moitié au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

Ce délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 5 jours en cas de circonstances particulières, que ce soit à la demande du salarié ou de l'employeur.

c) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.

La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail est fixée sur la base de 35 heures.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée et diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.

d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la situation des personnels quittant l'entreprise en cours de période de référence.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris l'intégralité de leurs jours de réduction perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.

Article 6.4

Mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail

A compter de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre du 4 mai 2000, la mise en place d'un régime de modulation du temps travail doit obligatoirement faire l'objet d'un accord d'entreprise. Les accords conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant continuent à produire leurs effets.

a) Principe et périodes de référence.

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent répartir la durée du travail sur tout ou partie de l'année sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1 600 heures sur une année complète.

Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier, dans la limite d'un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent.

b) Limites hebdomadaires.

Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une ou plusieurs journées ou semaines complètes de repos aux salariés concernés.

c) Heures supplémentaires.

1. Pendant la période de modulation.

Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code du travail.

En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

2. En fin de période de modulation.

A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.

Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.

d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine les conditions dans lesquelles est établi, pour la période de modulation, le programme indicatif de cette modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu, notamment, du caractère saisonnier de l'activité.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, l'employeur établit, pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et en informe les salariés concernés.

Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité. Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée.

e) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.

La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est fixée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe c1 ci-dessus.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.

Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.

f) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité de la période de modulation.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant intégré ou quitté l'entreprise au cours de la période de modulation.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité de la période de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :

- la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ;

- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 35 heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de la position souveraine des tribunaux), le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base de 35 heures ;

- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne, reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures.

g) Chômage partiel.

S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation les périodes de faible activité ne peuvent être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise peut recourir au dispositif du chômage partiel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 6.5

Aides à la réduction du temps de travail

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui :

- par accord d'entreprise ou d'établissement,

ou

- par accès direct en application des articles 6.1 et suivants du présent article dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux,

fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 sur l'année au plus et s'engagent à préserver ou à créer des emplois peuvent bénéficier de l'allégement de charges prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises de 20 salariés et moins qui anticipent en 3 étapes au maximum la réduction de la durée légale du travail et s'engagent, dans le respect de l'ensemble des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 :

- à réduire la durée initiale du travail d'au moins 10 % pour la porter au plus à 35 heures hebdomadaires et, en tout état de cause, à 1 600 heures sur l'année au plus ;

- et à créer ou à préserver des emplois correspondant à au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail,

peuvent bénéficier de l'aide incitative à la réduction de la durée du travail instaurée par cette loi du 13 juin 1998.

Modalités de contrôle et de suivi
ARTICLE 7
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
REMPLACE

a) Moyen de contrôle.

Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre (1).

Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du salarié concerné.

Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d'un modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai 2000.

Par ailleurs, l'entreprise peut mettre en oeuvre un moyen de contrôle de la durée de l'amplitude, tel que pointeuse ou chronotachygraphe, etc.

b) Commission de suivi des accords d'entreprise ou d'établissement.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir l'institution d'une commission de suivi de l'accord, composée des signataires de celui-ci et des représentants élus du personnel.

La composition de cette commission et la fréquence de ses réunions sont déterminées dans des conditions définies par l'accord.

La commission de suivi doit se réunir tous les 3 mois pendant les 2 premières années d'application de la réduction du temps de travail prévue par le présent accord.

A compter de la 3e année, elle pourra se réunir une fois par semestre.

A l'occasion de ses réunions, cette commission procède à l'examen des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification du respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement celles relatives :

- à l'effectivité de la réduction du temps de travail ;

- aux modalités de l'organisation du temps de travail ;

- au contrôle du respect des durées de travail et des repos obligatoires ;

- à l'attribution effective de jours de réduction du temps de travail quand la réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de réduction du temps de travail ;

- au respect du principe d'égalité de traitement entre salariés, y compris en matière de rémunération, notamment pour les nouveaux embauchés ;

- à la création, la conservation ou la nature des emplois (contrats à durée déterminée, temps partiel, contrats de qualification).

c) Bilan de l'application de l'accord-cadre dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, au cours des 3 premières années d'entrée en application de l'accord-cadre, l'employeur présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans l'entreprise portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation du travail qui peut être établi par année civile.

d) Information des salariés concernés

par l'aménagement et la réduction du temps de travail

Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie.

Par ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concernés.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er).

ARTICLE 7
en vigueur étendue

a) Moyen de contrôle. (1)

Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.

Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du salarié concerné.

Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d'un modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai 2000.

La feuille de route doit être conforme au texte de l'arrêté ministériel et prend une forme autocopiante ; en aucun cas il ne peut s'agir d'un document photocopié.

Par ailleurs, l'entreprise peut mettre en oeuvre un moyen de contrôle de la durée de l'amplitude, tel que pointeuse ou chronotachygraphe, etc.

b) Commission de suivi des accords d'entreprise ou d'établissement.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir l'institution d'une commission de suivi de l'accord, composée des signataires de celui-ci et des représentants élus du personnel.

La composition de cette commission et la fréquence de ses réunions sont déterminées dans des conditions définies par l'accord.

La commission de suivi doit se réunir tous les 3 mois pendant les 2 premières années d'application de la réduction du temps de travail prévue par le présent accord.

A compter de la 3e année, elle pourra se réunir une fois par semestre.

A l'occasion de ses réunions, cette commission procède à l'examen des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification du respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement celles relatives :

-à l'effectivité de la réduction du temps de travail ;

-aux modalités de l'organisation du temps de travail ;

-au contrôle du respect des durées de travail et des repos obligatoires ;

-à l'attribution effective de jours de réduction du temps de travail quand la réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de réduction du temps de travail ;

-au respect du principe d'égalité de traitement entre salariés, y compris en matière de rémunération, notamment pour les nouveaux embauchés ;

-à la création, la conservation ou la nature des emplois (contrats à durée déterminée, temps partiel, contrats de qualification).

c) Bilan de l'application de l'accord-cadre dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, au cours des 3 premières années d'entrée en application de l'accord-cadre, l'employeur présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans l'entreprise portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation du travail qui peut être établi par année civile.

d) Information des salariés concernés

par l'aménagement et la réduction du temps de travail

Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie.

Par ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concernés.

(1) Articles 7.a à 7.c abrogés par l'article 14 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire à compter du 1er août 2018.

Seul l'article 7.d reste en vigueur étendu.

ARTICLE feuille de route
en vigueur étendue

Annexe.-Transport sanitaire.-Accord-cadre du 4 mai 2000 modifié
FEUILLE DE ROUTE HEBDOMADAIRE
Entreprise : Nom du salarié : Emploi occupé : Semaine n° du au mois / année

AMPLITUDE

Jour férié

HEURE DE PRISE

du service déterminée

par l'employeur, sauf

impossibilité de fait

PAUSE (S)

réglementaire (s)

et / ou repas

HEURE

de fin de service

AMPLITUDE

journalière

PERMANENCE

TACHES

complémentaires

ou activités annexes

SIGNATURES

Début

Fin

Lieu (1)

Type

1 / 2 / 3

Employeur

(2)

Salarié

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Cumul hebdomadaire

(1) Mettre " ENT " pour les repas pris à l'entreprise, " DOM " pour les repas pris au domicile et " EXT " pour les repas pris hors de l'entreprise et du domicile.

(2) La signature doit être apposée chaque jour ou, en cas d'impossibilité, dans les meilleurs délais. En tout état de cause, la feuille de route doit être signée chaque semaine.

OBSERVATIONS EVENTUELLES

SIGNATURE

Employeur (*)

Salarié

(*) ou son représentant.

TITRE III : Mesures d'accompagnement des dispositions relatives à la réduction de la durée légale du travail
Contingent d'heures supplémentaires
ARTICLE 10
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
REMPLACE

A compter de la date de mise en oeuvre effective des dispositions du présent accord dans les entreprises et au plus tard à compter des échéances légales, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé dans les conditions ci-dessous afin que, tout en s'inscrivant dans une perspective de réduction de la durée effective du travail par la diminution du potentiel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail, les entreprises puissent continuer à faire face à des variations de leur activité.

Article 10.1

Contingent hors dispositif d'aménagement/réduction du temps de travail

Le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif d'aménagement du temps de travail est fixé à 180 heures par an et par salarié.

Article 10.2

Contingent dans le cadre des dispositifs d'aménagement/réduction

du temps de travail

Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositifs d'aménagement/réduction du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise liés à des variations d'activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.

Article 10.3

Remplacement du paiement des heures supplémentaires

par un repos compensateur

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires visés aux articles ci-dessus (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent lorsqu'elles sont intégralement remplacées, avec les majorations y afférentes, par un repos compensateur de remplacement (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er).

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Article 10.1

Contingent hors modulation du temps de travail (1)

En accompagnement du dispositif de décompte du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif de modulation tel que prévu par l'article 6 est fixé comme suit :

À LA DATE
d'entrée
en application
de l'
avenant n° 3
À LA DATE
du 1er anniversaire
de l'entrée
en application de l'avenant n° 3
À LA DATE
du 2e anniversaire
de l'entrée
en application de l'avenant n° 3
À PARTIR
du 3e anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant n° 3
Contingent annuel d'heures supplémentaires 200 heures 240 heures 320 heures 385 heures

Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus, ouvrent droit aux majorations, et, le cas échéant, à l'attribution d'un repos compensateur, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans l'entreprise.

Article 10.2

Contingent en cas de modulation du temps de travail

Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise liés à des variations d'activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.

Article 10.3

Remplacement du paiement des heures supplémentaires

par un repos compensateur

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires visés aux articles ci-dessus.

(1) Article 10.1 abrogé par l'article 14 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire à compter du 1er août 2018.

Seuls les articles 10.2 et 10.3 restent en vigueur étendu.

TITRE III : Mesures d'accompagnement
Contingent d'heures supplémentaires
ARTICLE 10
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
REMPLACE

A compter de la date de mise en oeuvre effective des dispositions du présent accord dans les entreprises et au plus tard à compter des échéances légales, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé dans les conditions ci-dessous afin que, tout en s'inscrivant dans une perspective de réduction de la durée effective du travail par la diminution du potentiel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail, les entreprises puissent continuer à faire face à des variations de leur activité.

Article 10.1

Contingent hors dispositif d'aménagement/réduction du temps de travail

Le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif d'aménagement du temps de travail est fixé à 180 heures par an et par salarié.

Article 10.2

Contingent dans le cadre des dispositifs d'aménagement/réduction

du temps de travail

Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositifs d'aménagement/réduction du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise liés à des variations d'activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.

Article 10.3

Remplacement du paiement des heures supplémentaires

par un repos compensateur

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires visés aux articles ci-dessus (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent lorsqu'elles sont intégralement remplacées, avec les majorations y afférentes, par un repos compensateur de remplacement (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er).

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Article 10.1

Contingent hors modulation du temps de travail (1)

En accompagnement du dispositif de décompte du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif de modulation tel que prévu par l'article 6 est fixé comme suit :

À LA DATE
d'entrée
en application
de l'
avenant n° 3
À LA DATE
du 1er anniversaire
de l'entrée
en application de l'avenant n° 3
À LA DATE
du 2e anniversaire
de l'entrée
en application de l'avenant n° 3
À PARTIR
du 3e anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant n° 3
Contingent annuel d'heures supplémentaires 200 heures 240 heures 320 heures 385 heures

Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus, ouvrent droit aux majorations, et, le cas échéant, à l'attribution d'un repos compensateur, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans l'entreprise.

Article 10.2

Contingent en cas de modulation du temps de travail

Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise liés à des variations d'activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.

Article 10.3

Remplacement du paiement des heures supplémentaires

par un repos compensateur

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires visés aux articles ci-dessus.

(1) Article 10.1 abrogé par l'article 14 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire à compter du 1er août 2018.

Seuls les articles 10.2 et 10.3 restent en vigueur étendu.

TITRE IV : Rémunérations
Définitions
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Salaire de base

Pour un emploi à temps plein, le salaire de base correspond au taux horaire multiplié par la durée légale hebdomadaire ramenée au mois, soit 151,67, arrondie à 152 heures, ou par la durée fixée dans le contrat de travail si elle est différente de la durée légale.

Rémunération du temps de travail effectif

La rémunération du travail effectif est le résultat de la multiplication du taux horaire par le temps de travail effectif (tel que déterminé et décompté dans l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ou le contrat de travail).

La rémunération du travail effectif correspond au salaire de base augmenté de la rémunération des heures au-delà de la durée légale (ou de la durée fixée au contrat).

Rémunération effective

La rémunération effective est constituée, au minimum, de la rémunération du temps de travail effectif augmentée provisoirement, pour les entreprises concernées, de l'indemnité différentielle mise en place dans le cadre de la réduction du temps de travail et définie à l'article 8 b du présent accord.

Eléments complémentaires de rémunération

Constituent notamment des éléments complémentaires de rémunération :

- l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière - IDAJ - (visée à l'article 2 b) ;

- la rémunération des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes (visée à l'article 15.5 ci-dessous).

Salaire mensuel professionnel garanti - SMPG
ARTICLE 12
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
REMPLACE

Article 12.1

Principe

Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres des entreprises de transport sanitaire, dont les montants sont fixés par les barèmes annexés au présent accord.

Article 12.2 (1)

Règles de comparaison

Pour comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG), seuls sont pris en compte :

- le salaire de base (cf. art. 3 ci-dessus) ;

- l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail pour la période pendant laquelle elle est attribuée,

à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous les éléments de rémunération ayant le caractère de primes, quelle qu'en soit la nature (mensuelle ou à versement différé), et/ou de gratification.

Toutefois, lorsqu'une prime d'ancienneté - figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie - a été créée à l'initiative de l'employeur, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti correspondant à la tranche d'ancienneté du salarié concerné.

De la même façon, lorsque l'exécution des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes se traduit par l'attribution d'une prime spécifique - figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie -, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti.

En outre, le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et ainsi que celles visées aux articles 2 b et 3.1 a du présent accord-cadre.

Article 12.3

Modalités de mise en oeuvre

A la date d'entrée en application du présent accord-cadre, le salaire mensuel professionnel garanti se substitue, conformément aux modalités ci-dessous :

- à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1 ;

- aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3 ;

- aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5 et 6 de la CCNA 4.

Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais qui s'imposent aux adaptations nécessaires de leurs structures de rémunérations.

Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise et d'établissement relatif aux structures de rémunération est en vigueur, la mise en oeuvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en oeuvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises, sans pouvoir conduire à dépasser l'échéance fixée à l'article 18 ci-dessous.

Article 12.4

Ancienneté

L'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :

a) Personnels ouvriers :

- 2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.

b) Personnels employés, techniciens ou agents de maîtrise :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 % après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 années d'ancienneté das l'entreprise.

c) Personnels cadres :

- 5 % après 5 années d'ancienneté dans la catégorie ;

- 10 % après 10 années d'ancienneté dans la catégorie ;

- 15 % après 15 années d'ancienneté dans la catégorie.

Article 12.5

Tâches complémentaires ou liées aux activités annexes

Lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/ou de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessous.

a) Liste des tâches complémentaires

Personnel ambulancier

Type 1 :

- conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places ;

- transport de corps avant mise en bière ;

- transport, livraison, installation et entretien du matériel médical.

Type 2 :

- funéraire, tâches d'exécution (porteurs,...) ;

- taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi ou attestation équivalente).

Type 3 :

- régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches ;

- autre activité funéraire (activité spécialisée) ;

- mécanique, réparation automobile.

Personnel employé

Type 1 :

- missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas habituellement des tâches de secrétariat et prévues par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

Type 2 :

- régulation, telle que définie dans la nomenclature des tâches.

b) Taux des majorations

Personnel ambulancier

Type 1 ... 2 %

Type 2 ... 5 %

Type 3 ... 10 %

Personnel employé

Type 1 ... 3 %

Type 2 ... 10 %

Tout salarié amené à exécuter les tâches complémentaires ou liées aux activités annexes dans les conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au moins égal au SMPG, majoré des taux ci-dessus.

La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes peut se traduire par une majoration du taux horaire du personnel concerné ou par l'attribution à celui-ci d'une prime spécifique.

Les majorations du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne se cumulent pas, seule la majoration correspondant au type de tâche le plus élevé est due en cas d'exercice de plusieurs tâches.

Article 12.6

Dimanche et jours fériés travaillés

Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la CCNA " Dispositions particulières aux ouvriers " sont applicables aux personnels ambulanciers.

Article 12.7

Acompte

Les salariés des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier, à leur demande, du versement d'un acompte mensuel, à une date convenue qui ne saurait être antérieure au 15 du mois, d'un montant au plus égal au salaire net auquel aurait droit le demandeur à la date du versement dudit acompte.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er).

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Article 12.1

Principe

Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres des entreprises de transport sanitaire, dont les montants sont fixés par les barèmes annexés au présent accord.

Article 12.2

Règles de comparaison

Pour comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG), seuls sont pris en compte :

- le salaire de base (cf. art. 3 ci-dessus) ;

- l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail pour la période pendant laquelle elle est attribuée,

à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous les éléments de rémunération ayant le caractère de primes, quelle qu'en soit la nature (mensuelle ou à versement différé), et/ou de gratification.

Toutefois, lorsqu'une prime d'ancienneté - figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie - a été créée à l'initiative de l'employeur, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti correspondant à la tranche d'ancienneté du salarié concerné.

De la même façon, lorsque l'exécution des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes se traduit par l'attribution d'une prime spécifique - figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie -, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti.

En outre, le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et ainsi que celles visées aux articles 2 b et 3.1 a du présent accord-cadre.

Article 12.3

Modalités de mise en oeuvre

A la date d'entrée en application du présent accord-cadre, le salaire mensuel professionnel garanti se substitue, conformément aux modalités ci-dessous :

- à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1 ;

- aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3 ;

- aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5 et 6 de la CCNA 4.

Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais qui s'imposent aux adaptations nécessaires de leurs structures de rémunérations.

Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise et d'établissement relatif aux structures de rémunération est en vigueur, la mise en oeuvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en oeuvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises, sans pouvoir conduire à dépasser l'échéance fixée à l'article 18 ci-dessous.

Article 12.4

Ancienneté

L'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :

a) Personnels ouvriers :

- 2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.

b) Personnels employés, techniciens ou agents de maîtrise :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 % après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 années d'ancienneté das l'entreprise.

c) Personnels cadres :

- 5 % après 5 années d'ancienneté dans la catégorie ;

- 10 % après 10 années d'ancienneté dans la catégorie ;

- 15 % après 15 années d'ancienneté dans la catégorie.

Article 12.5

Tâches complémentaires ou liées aux activités annexes

Lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/ou de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessous.

a) Liste des tâches complémentaires

Personnel ambulancier

Type 1 :

- conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places ;

- transport de corps avant mise en bière ;

- transport, livraison, installation et entretien du matériel médical.

Type 2 :

- funéraire, tâches d'exécution (porteurs,...) ;

- taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi ou attestation équivalente).

Type 3 :

- régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches ;

- autre activité funéraire (activité spécialisée) ;

- mécanique, réparation automobile.

Personnel employé

Type 1 :

- missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas habituellement des tâches de secrétariat et prévues par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

Type 2 :

- régulation, telle que définie dans la nomenclature des tâches.

b) Taux des majorations

Personnel ambulancier

Type 1 ... 2 %

Type 2 ... 5 %

Type 3 ... 10 %

Personnel employé

Type 1 ... 3 %

Type 2 ... 10 %

Tout salarié amené à exécuter les tâches complémentaires ou liées aux activités annexes dans les conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au moins égal au SMPG, majoré des taux ci-dessus.

La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes peut se traduire par une majoration du taux horaire du personnel concerné ou par l'attribution à celui-ci d'une prime spécifique.

Les majorations du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne se cumulent pas, seule la majoration correspondant au type de tâche le plus élevé est due en cas d'exercice de plusieurs tâches.

Article 12.6

Dimanche et jours fériés travaillés

Les indemnités de dimanche et jours fériés travaillés, telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater de la CCNA-1 et dans les conditions qu'ils fixent, sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.

Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels précités.

Article 12.7

Acompte

Les salariés des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier, à leur demande, du versement d'un acompte mensuel, à une date convenue qui ne saurait être antérieure au 15 du mois, d'un montant au plus égal au salaire net auquel aurait droit le demandeur à la date du versement dudit acompte.

Classification et nomenclature des emplois et des tâches
ARTICLE 13
A
en vigueur étendue

Voir annexe I.

TITRE V : Dispositions diverses
Conditions de prise des repas
ARTICLE 14
en vigueur étendue

L'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leurs repas dans des conditions normales.

Dispositions abrogées
ARTICLE 17
en vigueur étendue


Conformément aux principes fixés par le préambule du présent accord-cadre, les dispositions qu'il prévoit, complétées le cas échéant par les dispositions légales et réglementaires, se substituent aux dispositions des paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article 22 bis " Services d'ambulances. - Dispositions diverses " de la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Les dispositions suivantes de l'article 22 bis restent en vigueur :

- paragraphe 1 : Présentation ;

- paragraphe 2 : Rapport avec la clientèle ;

- paragraphe 3 : Documents de bord ;

- paragraphe 4 : Maintien en ordre de marche du véhicule ;

- paragraphe 10 : Voyage à l'étranger ;

- paragraphe 11 : Frais de déplacement.
Publicité et dépôt
ARTICLE 19
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
REMPLACE

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

ARTICLE 21
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Classification et nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire
REMPLACE

Les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises exerçant des activités de transport sanitaire sont classés dans les emplois définis dans la présente nomenclature.

Compte tenu de la diversité des structures des unités d'exploitation des entreprises de transport sanitaire, les opérations définies dans les différentes filières d'emploi de la présente nomenclature peuvent, selon les cas, être effectuées par des personnels spécifiquement affectés à celles-ci ou par tout ou partie des personnels.

Les emplois s'exercent dans le respect des directives du chef d'entreprise ou de son représentant, des conditions d'hygiène et de sécurité fixées réglementairement et des règles de déontologie de la profession.

Personnel ouvrier

Ambulancier

L'ambulancier effectue le transport de malades, blessés ou parturientes avec des véhicules sanitaires conformément aux dispositions réglementaires et/ou assure la surveillance de la personne pendant le transport.

L'emploi comporte des opérations telles que :

- la conduite des véhicules sanitaires ;

- le relevage, brancardage, le portage, l'assistance et la mise en condition des patients, l'accompagnement de personne(s) à mobilité réduite ;

- la facturation et l'encaissement et/ou l'établissement des dossiers administratifs dans le cadre de la subrogation (et notamment facture ou annexe, prescription médicale ou " bons économats "), qui, par ailleurs, peut comporter l'établissement des formalités administratives hospitalières nécessaires à l'établissement de factures et au remboursement du transport ;

- le maintien en ordre de marche et l'entretien du matériel de la cellule sanitaire, dont la literie, au moyen des produits et matériels adéquats fournis par l'entreprise ;

- les nettoyages intérieur et extérieur ainsi que la désinfection du véhicule et du matériel ;

- la vérification et le maintien en ordre de fonctionnement des moyens de communication mis à sa disposition ;

- la vérification de la présence dans le véhicule, des documents et équipement réglementaires et/ou spécifiques ;

- la vérification du bon état de marche du véhicule et du matériel sanitaire en signalant au responsable les anomalies constatées, les dépannages courants de ces matériels ;

- la rédaction de la feuille de route ;

- l'entretien courant des véhicules (la vérification et la pression des pneus et les différents niveaux des véhicules, le contrôle des graissages et des vidanges afin qu'ils soient faits en temps utiles, les dépannages courants tels que le changement des fusibles ou des ampoules ..) ;

- d'autre part, en fonction des nécessités du service et en liaison avec le secrétariat, la régulation, ou le chef d'entreprise, la prise et la réception des appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de transport afin de les satisfaire.

Dans le cadre de ses missions, l'ambulancier doit signaler par écrit à l'employeur ou au régulateur, ou tout responsable désigné par l'employeur, toute anomalie ou incident constaté sur le véhicule ou les matériels ainsi que toute difficulté rencontrée avec la personne transportée, sa famille ou le personnel des établissements de soins.

Il doit, avoir un comportement adapté aux besoins de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier et des règles de déontologie de la profession.

Il doit en toute circonstance, prendre toute mesure pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution de la mission. Les opérations (missions) exécutées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet d'un compte rendu, tout particulièrement en cas de difficultés ou incidents rencontrés au cours de l'exécution des missions.

Lorsque l'ambulancier fait partie d'une équipe médicale, il exécute toutes les tâches qui lui sont demandées par les membres de l'équipe médicale et doit se conformer à ses directives sans, toutefois, accomplir d'actes médicaux qui sont du seul ressort de l'infirmier(ère) ou du médecin.

L'emploi d'ambulancier nécessite la possession du permis de conduire conformément aux dispositions réglementaires.

Dans le cadre de ses fonctions, l'ambulancier peut être amené, à titre accessoire et non habituel, à effectuer d'autres opérations que celles du transport sanitaire, telles que les transports d'enfants, les missions d'assistance ou d'assurance, les missions de " patrouilleurs " ou la mise à disposition de personnel ambulancier (manifestations sportives ou culturelles, notamment).

L'emploi défini ci-dessus comporte 2 niveaux :

Emploi référence A : ambulancier, 1er degré :

- fin de scolarité obligatoire, niveau 6 ou 5 bis de l'éducation nationale.

Emploi référence B : ambulancier, 2e degré :

- fin de scolarité obligatoire niveau 5 bis de l'éducation nationale, titulaire du certificat de capacité (CCA) ou équivalent.

Les personnels ambulanciers peuvent, par ailleurs, être amenés à effectuer, à titre habituel, une ou plusieurs des tâches énumérées dans la nomenclature des tâches ci-dessous, sous réserve que leur contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, le prévoie et qu'ils remplissent les conditions indispensables à l'exercice de ces dernières (possession des titres ou diplômes ou suivi des formations requises, notamment).

Nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises

Régulation, c'est-à-dire :

- coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies) ;

- apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions ;

- assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord ;

- assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations ;

- optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ;

- centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier, factures et/ou annexes, prescriptions médicales, " bons économats ").

Conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places.

Matériel médical : transport, livraison, installation et entretien.

Taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi).

Funéraire : tâches d'exécution (transport de corps, porteurs).

Autres activités funéraires.

Mécanique, réparation automobile.

L'accomplissement des tâches susvisées dans les conditions fixées au précédent alinéa donne lieu à un complément salarial dans les conditions définies à l'article 12.5 du présent accord-cadre.

PERSONNEL EMPLOYÉ

Les emplois de la catégorie " employé " des entreprises de transport sanitaire sont classés conformément à la nomenclature des emplois annexée à la convention collective nationale annexe n° 2 " Dispositions particulières aux employés " de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Le personnel employé peut, à titre accessoire et non habituel, être amené à effectuer d'autres opérations que celles visées dans ladite nomenclature dès lors qu'elles sont liées à l'activité habituelle de l'entreprise et que le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, le prévoit.

Les personnels employés peuvent, par ailleurs, être amenés à effectuer, à titre habituel, une ou plusieurs des tâches énumérées dans la nomenclature des tâches ci-dessous, sous réserve que leur contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, le prévoie et qu'ils remplissent les conditions indispensables à l'exercice de ces dernières (possession des titres ou diplômes ou suivi des formations requises notamment).

Nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises

Missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas habituellement des tâches de secrétariat.

Régulation, c'est-à-dire :

- coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies et autres informations) ;

- apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions ;

- assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord ;

- assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations ;

- optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ;

- centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier, factures et/ou annexes, prescriptions médicales, " bons économats ").

L'accomplissement des tâches susvisées dans les conditions fixées au précédent alinéa donne lieu à un complément salarial dans les conditions définies à l'article 12.5 du présent accord-cadre.

AGENT DE MAÎTRISE

Les emplois de la catégorie " techniciens et agents de maîtrise " des entreprises de transport sanitaire sont classés conformément à la nomenclature des emplois annexés à la convention collective n° 3 " Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise " de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Dans les entreprises où l'organisation du travail le nécessite, la régulation est assurée par un responsable d'exploitation dont l'emploi est défini comme suit.

Responsable d'exploitation

L'emploi comporte des opérations telles que :

- prendre, recevoir et gérer les appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de missions afin de satisfaire à l'intégralité des demandes ;

- coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies...) ;

- apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions ;

- établir les plannings des équipages en respectant les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée de travail ;

- assurer la liaison permanente avec les équipages ;

- assurer la liaison permanente avec la clientèle et régler les litiges, informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations, répondre aux " services à la demande ", proposer toute modification de l'organisation du planning de régulation visant à son optimisation et à l'amélioration de la qualité de la prestation ;

- optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ;

- établir les plannings des astreintes et/ou des services de garde - ou permanence ;

- contrôler les feuilles de route ou tout autre moyen, permettant d'analyser l'activité, de contrôler les temps d'intervention et signaler toute anomalie constatée à la direction ou au responsable désigné par elle ;

- assurer le suivi des matériels et équipements, le suivi de leur maintenance (entretien courant, réparations, visites obligatoires ..) ;

- centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier, factures et/ou annexes, prescriptions médicales, " bons économats ") ;

- appliquer et faire appliquer les procédures internes (y compris les " procédures qualité " si elles existent) ;

- développer l'esprit sécurité par des actions auprès des personnels de l'entreprise en particulier en s'assurant du respect des règles de sécurité et en proposant toute amélioration en la matière ;

- préparer les éléments de paie ;

- analyser la productivité, améliorer la performance par l'optimisation des ressources en personnel et des moyens de production en liaison avec le chef d'entreprise ;

- gérer les incidents et valoriser l'image de marque de l'entreprise dans le cadre des contacts avec la clientèle.

Le responsable d'exploitation peut être amené à assurer des missions ainsi que des services de garde - ou permanence - les nuits, samedis, dimanches ou jours fériés.

Les opérations effectuées doivent faire l'objet d'une information immédiate et systématique à la hiérarchie en cas d'anomalie constatée.

L'emploi s'exerce en liaison avec le responsable hiérarchique.

L'exercice de l'emploi requiert des connaissances d'un niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience donnant un niveau de connaissances professionnelles équivalent.

en vigueur étendue

Les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises exerçant des activités de transport sanitaire sont classés dans les emplois définis dans la présente nomenclature.

Compte tenu de la diversité des structures des unités d'exploitation des entreprises de transport sanitaire, les opérations définies dans les différentes filières d'emploi de la présente nomenclature peuvent, selon les cas, être effectuées par des personnels spécifiquement affectés à celles-ci ou par tout ou partie des personnels.

Les emplois s'exercent dans le respect des directives du chef d'entreprise ou de son représentant, des conditions d'hygiène et de sécurité fixées réglementairement et des règles de déontologie de la profession.

Grille de classification ouvriers

Ambulancier niveau 1

Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances
Conduite de véhicule professionnel pour le transport de malades assis ou allongés en fonction des impératifs de l'exploitation de l'entreprise. Respect des consignes, des instructions données et des procédures pré-établies. Responsabilité spécifique et limitée dans le cadre de son emploi. Titulaire du permis B.
Tâches d'exécution variées et répétitives ou tâches nécessitant des savoir-faire diversifiés. Autonomie pour la réalisation des opérations courantes sans recours systématique à l'assistance ou au contrôle de la hiérarchie dans le cadre d'un programme établi à l'avance. Titulaire de l'attestation de formation auxiliaire ambulancier ou de tout autre titre, diplôme ou formation reconnu équivalent dans les conditions fixées par le code de la santé publique.
Maîtrise de l'utilisation du matériel professionnel. Placé sous l'autorité du chef de bord lors des missions en ambulance. À jour de ses formations et attestations obligatoires.
Accompagnement, assistance, port et transport de malades en sécurité pour répondre avec pertinence à des situations variées.
Peut participer aux missions liées à l'urgence préhospitalière (UPH).

Ambulancier niveau 2

Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances
Conduite de véhicule professionnel pour le transport de malades assis. Respect des procédures pré-établies. Responsabilité de l'exécution des tâches accomplies, sur son périmètre d'intervention. Titulaire du permis B.
Tâches d'exécution variées et répétitives ou tâches complexes nécessitant des savoir-faire diversifiés. Autonomie pour l'organisation et le contrôle des opérations courantes sans recours systématique à l'assistance ou au contrôle de la hiérarchie dans le cadre d'un programme établi à l'avance. Titulaire du diplôme d'État d'ambulancier, ou tout autre titre, diplôme ou formation reconnu équivalent dans les conditions fixées par le code de la santé publique (certificat de capacité d'ambulancier, diplôme d'ambulancier notamment).
Maîtrise de l'utilisation du matériel professionnel. Réalisation de comptes-rendus réguliers à la hiérarchie. À jour de ses formations et attestations obligatoires.
Accompagnement et assistance de malades, port et transport en sécurité pour répondre avec pertinence à des situations variées.

Ambulancier niveau 3

Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances
Capacité à réaliser la conduite de véhicule professionnel aussi bien pour le transport de malades assis qu'allongés en fonction des impératifs d'exploitation de l'entreprise. Respect des procédures pré-établies. Responsabilité de l'exécution des tâches accomplies, sur son périmètre d'intervention, par lui-même ou son équipe. Titulaire du permis B.
Tâches d'exécution variées et répétitives ou tâches complexes nécessitant des savoir-faire diversifiés. Autonomie pour l'organisation et le contrôle des opérations courantes sans recours systématique à l'assistance ou au contrôle de la hiérarchie dans le cadre d'un programme de travail fixé à l'avance. Titulaire du diplôme d'État d'ambulancier, ou équivalent, tel que prévu par le code de la santé publique (certificat de capacité d'ambulancier, diplôme d'ambulancier notamment).
Maîtrise de l'utilisation du matériel professionnel et d'équipement (s) spécifique (s). Réalisation de comptes-rendus réguliers à la hiérarchie. À jour de ses formations et attestations obligatoires.
Accompagnement, assistance, surveillance, port et transport de malades en sécurité, le cas échéant dans le cadre de la conduite en situation d'urgence, pour répondre avec pertinence à des situations variées. Protocolisation des soins. À jour de formations complémentaires ou spécifiques afférentes aux activités exercées (urgence préhospitalière, transport bariatrique, pédiatrie, …).
Coordination permanente d'une équipe, de travaux ou de matériels. Chef de bord de l'ambulance [1].
Participe aux missions liées à l'urgence préhospitalière (UPH).
Réalise des actes de soins dans le cadre de ses compétences (télémédecine notamment).
[1]   Lorsque plusieurs ambulanciers sont dans l'ambulance, ils disposent tous de la qualité de chef de bord et doivent donc tous être placés au niveau 3.

Nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises

Régulation, c'est-à-dire :

- coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies) ;

- apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions ;

- assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord ;

- assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations ;

- optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ;

- centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier, factures et/ou annexes, prescriptions médicales, " bons économats ").

Conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places.

Matériel médical : transport, livraison, installation et entretien.

Taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi).

Funéraire : tâches d'exécution (transport de corps, porteurs).

Autres activités funéraires.

Mécanique, réparation automobile.

L'accomplissement des tâches susvisées dans les conditions fixées au précédent alinéa donne lieu à un complément salarial dans les conditions définies à l'article 12.5 du présent accord-cadre.

PERSONNEL EMPLOYÉ

Les emplois de la catégorie " employé " des entreprises de transport sanitaire sont classés conformément à la nomenclature des emplois annexée à la convention collective nationale annexe n° 2 " Dispositions particulières aux employés " de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Le personnel employé peut, à titre accessoire et non habituel, être amené à effectuer d'autres opérations que celles visées dans ladite nomenclature dès lors qu'elles sont liées à l'activité habituelle de l'entreprise et que le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, le prévoit.

Les personnels employés peuvent, par ailleurs, être amenés à effectuer, à titre habituel, une ou plusieurs des tâches énumérées dans la nomenclature des tâches ci-dessous, sous réserve que leur contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, le prévoie et qu'ils remplissent les conditions indispensables à l'exercice de ces dernières (possession des titres ou diplômes ou suivi des formations requises notamment).

Nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises

Missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas habituellement des tâches de secrétariat.

Régulation, c'est-à-dire :

- coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies et autres informations) ;

- apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions ;

- assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord ;

- assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations ;

- optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ;

- centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier, factures et/ou annexes, prescriptions médicales, " bons économats ").

L'accomplissement des tâches susvisées dans les conditions fixées au précédent alinéa donne lieu à un complément salarial dans les conditions définies à l'article 12.5 du présent accord-cadre.

AGENT DE MAÎTRISE

Les emplois de la catégorie " techniciens et agents de maîtrise " des entreprises de transport sanitaire sont classés conformément à la nomenclature des emplois annexés à la convention collective n° 3 " Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise " de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Dans les entreprises où l'organisation du travail le nécessite, la régulation est assurée par un responsable d'exploitation dont l'emploi est défini comme suit.

Responsable d'exploitation

L'emploi comporte des opérations telles que :

- prendre, recevoir et gérer les appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de missions afin de satisfaire à l'intégralité des demandes ;

- coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies...) ;

- apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions ;

- établir les plannings des équipages en respectant les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée de travail ;

- assurer la liaison permanente avec les équipages ;

- assurer la liaison permanente avec la clientèle et régler les litiges, informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations, répondre aux " services à la demande ", proposer toute modification de l'organisation du planning de régulation visant à son optimisation et à l'amélioration de la qualité de la prestation ;

- optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ;

- établir les plannings des astreintes et/ou des services de garde - ou permanence ;

- contrôler les feuilles de route ou tout autre moyen, permettant d'analyser l'activité, de contrôler les temps d'intervention et signaler toute anomalie constatée à la direction ou au responsable désigné par elle ;

- assurer le suivi des matériels et équipements, le suivi de leur maintenance (entretien courant, réparations, visites obligatoires ..) ;

- centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier, factures et/ou annexes, prescriptions médicales, " bons économats ") ;

- appliquer et faire appliquer les procédures internes (y compris les " procédures qualité " si elles existent) ;

- développer l'esprit sécurité par des actions auprès des personnels de l'entreprise en particulier en s'assurant du respect des règles de sécurité et en proposant toute amélioration en la matière ;

- préparer les éléments de paie ;

- analyser la productivité, améliorer la performance par l'optimisation des ressources en personnel et des moyens de production en liaison avec le chef d'entreprise ;

- gérer les incidents et valoriser l'image de marque de l'entreprise dans le cadre des contacts avec la clientèle.

Le responsable d'exploitation peut être amené à assurer des missions ainsi que des services de garde - ou permanence - les nuits, samedis, dimanches ou jours fériés.

Les opérations effectuées doivent faire l'objet d'une information immédiate et systématique à la hiérarchie en cas d'anomalie constatée.

L'emploi s'exerce en liaison avec le responsable hiérarchique.

L'exercice de l'emploi requiert des connaissances d'un niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience donnant un niveau de connaissances professionnelles équivalent.

Salaires mensuels professionnels garantis
en vigueur étendue

Voir les salaires

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE SIGNATURE DU 4 MAI 2000 Accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
en vigueur étendue

Lors de la réunion de signature du 4 mai 2000 de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte des déclarations suivantes des représentants des organisations professionnelles patronales, représentatives des employeurs, et des organisations syndicales, représentatives des salariés, signataires.

Depuis plusieurs mois, les partenaires sociaux se sont engagés dans une démarche de négociation collective dont le présent accord-cadre est une étape fondamentale. Les parties signataires, par leurs engagements réciproques, ont ainsi clairement manifesté leur volonté de poursuivre cette démarche en inscrivant la profession du transport sanitaire dans un dialogue social constructif, réaliste et régulier.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux sont convenus d'ouvrir une négociation sur le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers afin d'en adapter les dispositions aux conditions particulières d'exercice du métier des personnels ambulanciers roulants caractérisé par leur engagement au service du malade.

Les partenaires sociaux se fixent comme objectif de parvenir à un accord en la matière au plus tard à la fin du mois de septembre 2000.

Par ailleurs, le présent accord-cadre porte actualisation de la classification et de la nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire (annexe n° 1).

Cette actualisation, complétée par une nouvelle approche structurelle des définitions conventionnelles des rémunérations, se traduit par une revalorisation de leur niveau.

Considérant la nécessité d'assurer une cohérence d'ensemble au nouveau dispositif mis en place, les partenaires sociaux sont également convenus d'ouvrir une négociation afin :

- de positionner, au regard de la hiérarchie des emplois des techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale, annexe n° 3 susvisée, l'emploi d'agent de maîtrise défini spécifiquement dans la nomenclature annexée au présent accord-cadre ;

- d'en fixer le niveau de rémunération minimale conventionnelle compte tenu du coefficient qui lui aura ainsi été attribué ;

- de fixer les niveaux de rémunération minimale conventionnelle des emplois d'employés identifiés dans les activités du transport sanitaire.

Les partenaires sociaux se fixent comme objectif de parvenir à un accord en la matière au plus tard à la fin du mois de septembre 2000.

Le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation a également pris acte du souhait exprimé par les parties signataires que la signature du présent accord-cadre, applicable dans toutes ses dispositions aux personnels des entreprises de transport sanitaire quelle que soit leur taille, contribue à l'amélioration du climat social dans les entreprises de transport sanitaire.

Les déclarations des parties signataires ainsi enregistrées, le président a établi le présent procès-verbal de signature qui, à la demande desdites parties, est, et demeurera, joint à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
Signature de l'avenant n° 1 à l'accord-cadre du 4 mai 2000
en vigueur non-étendue

Lors de la réunion de signature du 30 juin 2000 de l'avenant n° 1 à l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire (ci-dessous " l'accord-cadre "), le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte des déclarations suivantes des représentants des organisations professionnelles patronales, représentatives des employeurs, et des organisations syndicales, représentatives des salariés, signataires.

La mise en application des dispositions de l'accord-cadre a amené les parties signataires à s'interroger sur la possibilité de recourir aux astreintes telles qu'elles sont dorénavant définies par l'article L. 212-4 bis nouveau du code du travail.

En l'absence de disposition spécifique dans l'accord-cadre permettant de répondre à cette question, les parties signataires, par le présent avenant n° 1 portant interprétation de l'accord-cadre, sont convenues de le mettre en application sans mise en oeuvre du dispositif des astreintes définies par l'article L. 212-4 bis du code du travail.

Toutefois, conscientes des difficultés notamment organisationnelles auxquelles pourraient être confrontées les entreprises dans ce contexte, les parties signataires conviennent également de faire, fin janvier 2001, un bilan objectif des difficultés rencontrées par les entreprises dans la mise en application de l'accord-cadre afin de rechercher ensemble les solutions les plus appropriées, dans le respect des dispositions légales en vigueur, permettant auxdites entreprises de sortir de ces difficultés.

Par ailleurs, les parties signataires confirment qu'au plus tard à compter du 1er novembre 2003 le niveau du SMPG, initialement calculé sur une base de 169 heures mensuelles, s'appliquera pour une durée de travail de 152 heures mensuelles.

Elles remercient, par avance, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires afin que cette réunion-bilan puisse se tenir dans les meilleures conditions dans le délai qu'elles ont retenu.
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement
Préambule
en vigueur étendue

Par le présent accord-cadre, les parties signataires entendent définir un cadre adapté d'application de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et du décret du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport de marchandises aux spécificités des entreprises de transport de déménagement.

Compte tenu de la structure des entreprises du secteur, constitué pour une part essentielle d'entreprises de petites dimensions, elles ont estimé nécessaire de bâtir un dispositif qui puisse être mis directement en place dans ces dernières lorsque les négociations y sont impossibles et, dans ce sens, se sont employées à en définir précisément les conditions et modalités d'application.

De surcroît, le caractère cyclique et saisonnier des activités de transport de déménagement et de garde-meubles et la part grandissante des opérations de déménagements industriels - entreprises et administrations - qui nécessitent une grande adaptabilité dans l'organisation des activités et la répartition du travail ont amené les parties signataires à inscrire la réduction du temps de travail dans un processus d'aménagement du temps de travail tenant compte de la diversité des situations des entreprises.

Dans ce cadre, elles ont élaboré des solutions qui leur sont apparues les plus à même de concilier les impératifs des entreprises liées aux contraintes de leurs activités, les aspirations des salariés en termes de conditions de travail ainsi que le maintien et le développement de l'emploi, notamment en favorisant l'emploi en contrat à durée indéterminée et en poursuivant les efforts entrepris par la profession en matière de lutte contre le travail dissimulé.
Titre Ier : Champ d'application
Personnels concernés
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord-cadre est applicable à l'ensemble des personnels, c'est-à-dire aux personnels sédentaires, aux personnels itinérants non cadres (au sens des dispositions de l'article L. 212-15-3-II du code du travail), aux personnels roulants grand routier ou longue distance et aux autres personnels roulants des entreprises de transport de déménagement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Par personnels roulants, il convient d'entendre les personnels de conduite et les autres personnels de déménagement à bord du véhicule.
Titre II : Durée du travail
Normes applicables
ARTICLE 2
en vigueur étendue
2.1. Personnels sédentaires

Les durées de temps de travail des personnels sédentaires des entreprises de transport de déménagement sont celles définies par les lois des 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

2.2. Personnels roulants

Les durées des temps de service des personnels roulants des entreprises de transport de déménagement sont celles définies par le décret du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport de marchandises.

Pour les entreprises qui, conformément aux dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, ont recours au double équipage, le temps non consacré à la conduite par les conducteurs pendant la marche du véhicule sera compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée à compter du 1er janvier 2003, conformément aux modalités et aux échéances définies dans le cadre du calendrier suivant :

- 50 % à compter de l'entrée en application du présent accord-cadre jusqu'au 31 décembre 2001 ;

- 75 % à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 ;

- 100 % à compter du 1er janvier 2003 (1).

Ce délai d'adaptation concerne le seul décompte de la durée du temps de service. Le paiement intégral des temps non consacrés à la conduite par les conducteurs pendant la marche du véhicule et le calcul des droits à repos compensateurs ou récupérateurs sont établis sur la base de la durée réelle du temps de service (2).

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 10 août 2001, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 10 août 2001, art. 1er).

Répartition et contrôle du temps de travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue


Le temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement peut être réparti dans la semaine sur un nombre de jours inférieur ou, pendant les périodes de forte activité, supérieur à 5, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire.

Dans ce cadre, un salarié ne peut être amené à travailler un nombre de semaines comportant 6 jours consécutifs travaillés supérieur à 14 dans l'année.

Au cours d'un jour travaillé, la durée minimale du travail des personnels employés à temps plein ne peut être inférieure à 4 heures.
3.2. Contrôle du temps de travail

Conformément aux dispositions légales, il appartient au chef d'entreprise de mettre en place un horaire de travail, collectif ou individuel selon les cas, pour les salariés et d'assurer le contrôle du respect de cet horaire.

A cette fin, le chef d'entreprise met en place les moyens de décompte, automatique, informatique ou manuel, des horaires de travail nécessaires.

Cet horaire de travail, daté et signé, est affiché dans l'entreprise de façon permanente ; toute modification de cet horaire doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification affichée dans les mêmes conditions. Un délai de prévenance de 7 jours sera observé.

Concernant les personnels qui ne sont pas occupés selon le même horaire collectif, la durée du travail est décomptée dans les conditions fixées à l'article D. 212-21 du code du travail pour les personnels sédentaires et à l'article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 pour les personnels roulants.
Réduction de la durée du travail
ARTICLE 4
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement
REMPLACE
4.1. Conditions de mise en oeuvre

de la réduction du temps de travail dans les entreprises

Les dispositions prévues par le présent article peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :

- dans les entreprises dotées d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise conclu avec le ou les délégués syndicaux.

Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions prévues par le présent article, la mise en place de dispositifs et de normes adaptés aux spécificités des activités des entreprises.

- dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la mise en oeuvre des dispositions du présent article s'effectue :

- soit, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, par accord conclu avec un salarié expressément mandaté à cet effet par une organisation syndicale représentative au plan national et sous réserve de l'approbation de cet accord par les salariés de l'entreprise à la majorité des suffrages exprimés dans le cadre d'une consultation organisée conformément aux conditions fixées par le décret n° 2000-113 du 9 février 2000 ;

- soit directement dans les conditions qu'il fixe, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés (1).

La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et son organisation matérielle appartient à l'employeur.

Les salariés doivent recevoir une information 15 jours au moins avant la date prévue pour le scrutin et comportant :

- l'heure et la date du scrutin ;

- le document qui est soumis à leur approbation.

Le résultat du vote doit être affiché dans l'entreprise.

Tous les accords et les informations relatives à la réduction du temps de travail, y compris en cas d'accès direct, doivent être transmis à la commission nationale de suivi mise en place par l'article 5.

4.2. Modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement peut être organisée par application, en fonction des catégories de personnels concernées, du ou des dispositifs de réduction du temps de travail les plus adaptés visés ci-dessous :

- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;

- réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail.

4.2.1. Réduction de l'horaire hebdomadaire de travail.

La réduction de l'horaire hebdomadaire de travail doit se traduire, en priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés dans la semaine, ou par une réduction de l'horaire quotidien de travail.

4.2.2. Réduction du temps de travail par l'attribution de jours de réduction du temps de travail.

a) Principe :

L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l'attribution, sur l'année, de journées ou, sous réserve de l'accord du salarié, de demi-journées de réduction du temps de travail.

Le nombre de jours de repos permettant d'atteindre l'horaire moyen correspondant à la réduction du temps de travail retenue dans l'entreprise est fixé en application de la formule ci-dessous :

-

Nombre de semaines travaillées dans l'année x nombre d'heures hebdomadaires devant être compensées/Nombre d'heures journalières

-

Ainsi, dans le cadre d'une réduction de l'horaire collectif de travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 45,33 semaines d'activité dans l'année, le nombre de jours de réduction du temps de travail est égal à 22.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur, elles donnent lieu au repos compensateur et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

A l'exclusion des heures ayant déjà donné lieu à paiement et éventuellement à repos compensateur en application des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus, les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et en tout état de cause au-delà d'une durée annuelle de 1 600 heures constituent des heures supplémentaires.

b) Modalités d'attribution :

La période de référence afférente à la prise des jours de réduction du temps de travail correspond à une période de 12 mois à compter de la mise en oeuvre effective du dispositif de réduction du temps de travail dans l'entreprise.

En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions d'attribution et de prise des jours de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions de la loi du 19 janvier 2000.

Conformément à cette loi, une partie des jours de réduction du temps de travail peut également être affectée à un compte épargne-temps créé par l'accord d'entreprise (2).

Dans cette hypothèse, l'accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps est alimenté ainsi que les modalités d'utilisation des droits acquis et prévoir les délais de communication du relevé d'information, annexé au bulletin de paye, de la situation de leur compte aux salariés concernés.

En cas d'accès direct, le choix des jours de réduction du temps de travail appartient pour un tiers à l'employeur et pour deux tiers au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance réciproque de 7 jours ouvrables.

Ce délai de prévenance réciproque de 7 jours ouvrables peut être ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles.

Le calendrier d'attribution des jours de réduction du temps de travail est établi dans l'entreprise dans les conditions prévues dans le document annexé au présent accord.

c) Rémunération et incidence des absences :

La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail est établie sur la base de l'horaire moyen de référence retenu dans l'entreprise, visé au paragraphe a ci-dessus.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération correspondant à l'horaire moyen de référence diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire moyen de référence fixé dans l'entreprise.

d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence :

En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions de régularisation de la situation des personnels quittant l'entreprise en cours de période de référence.

En cas d'accès direct, les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris l'intégralité de leurs jours de réduction du temps de travail perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.

4.2.3. Réduction de la durée du travail par la mise en place d'un dispositif de modulation du temps de travail. (3)

a) Principe et périodes de référence :

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la durée du travail peut être calculée en moyenne hebdomadaire, dans les conditions ci-dessous, et sous réserve que celle-ci n'excède pas la durée légale ou réglementaire en vigueur, selon les catégories de personnels concernées, soit les durées hebdomadaires suivantes :

- personnels sédentaires : 35 heures hebdomadaires ;

- personnels roulants grands routiers : 39 heures hebdomadaires ;

- autres personnels roulants : 37 heures hebdomadaires.

En cas d'accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical ou avec un salarié mandaté, la durée hebdomadaire moyenne du travail peut être calculée conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.

En cas d'accès direct, la durée hebdomadaire moyenne du travail peut être calculée sur plusieurs périodes d'une durée maximale de 4 mois chacune telle que définie ci-dessous (4):

- 1er quadrimestre : mois de décembre à mars inclus ;

- 2e quadrimestre : mois d'avril à juillet inclus ;

- 3e quadrimestre : mois d'août à novembre inclus.

Dans le cadre de chacun de ces quadrimestres, l'horaire hebdomadaire des personnels concernés par ce régime de modulation du temps de travail peut varier, dans la limite des plafonds de modulation fixés dans le tableau ci-dessous, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35, 37 ou 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.

Limites maximales de modulation


Personnels sédentaires

PREMIER quadrimestre (en heures) : 39

DEUXIÈME quadrimestre (en heures) : 41

TROISIÈME quadrimestre (en heures) : 41

Personnels roulants grands routiers

PREMIER quadrimestre (en heures) : 44

DEUXIÈME quadrimestre (en heures) : 48

TROISIÈME quadrimestre (en heures) : 48

Autres personnels roulants

PREMIER quadrimestre (en heures) : 41

DEUXIÈME quadrimestre (en heures) : 44

TROISIÈME quadrimestre (en heures) : 44

b) Limites hebdomadaires :

Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur respectivement fixées par la loi du 19 janvier 2000 pour les personnels sédentaires et par le décret du 27 janvier 2000 pour les personnels roulants.

En cas d'accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical ou avec un salarié mandaté, celui-ci doit fixer un plancher hebdomadaire de travail pour les semaines travaillées.

En cas d'accès direct, en période de faible activité, la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 21 heures au cours des semaines travaillées.

c) Heures supplémentaires :

1. Pendant les périodes de modulation

Au cours de chacune des périodes de modulation, les heures effectuées au-delà des durées hebdomadaires moyennes et dans la limite des plafonds de modulation respectivement fixés soit par l'accord d'entreprise, soit, en cas d'accès direct, conformément au paragraphe a ci-dessus, et selon les catégories de personnel concernées, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code du travail.

En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

En revanche, les heures effectuées au-delà de ces plafonds de modulation constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

2. En fin de période de modulation (5)

A l'issue de chaque période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie de personnel concernée.

S'il apparaît, à l'occasion de l'un ou l'autre de ces bilans, que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie concernée, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.

S'il apparaît, à l'inverse, que la durée hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie concernée n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise à la fin de la période de référence, les heures " déficitaires " ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenues sur salaire.

d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci :

En cas d'accord d'entreprise, celui-ci détermine les conditions dans lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu du caractère saisonnier de l'activité.

Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, une partie des jours de réduction du temps de travail peut également être affectée à un compte épargne-temps créé par accord d'entreprise (6).

Dans cette hypothèse, l'accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps est alimenté ainsi que les modalités d'utilisation des droits acquis et prévoir les délais de communication du relevé d'information, annexé au bulletin de paye, de la situation de leur compte aux salariés concernés (6).

En cas d'accès direct, l'employeur établit, pour chaque quadrimestre, le programme indicatif de la modulation compte tenu du caractère saisonnier de l'activité (7).

Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles liées aux aléas de l'activité (8).

Dans les cas où les salariés ne peuvent être prévenus de cette modification au moins 3 jours à l'avance, il leur est versé, à titre de contrepartie, une indemnité d'un montant correspondant à :

- 1 heure de travail au taux horaire de base hors ancienneté en cas de délai de prévenance inférieur à 3 jours ;

- 2 heures de travail au taux horaire de base hors ancienneté en cas de délai de prévenance inférieur à 2 jours ;

- 4 heures de travail au taux horaire de base hors ancienneté en cas de délai de prévenance inférieur à 24 heures.

Lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée, le délai de prévenance est porté à 7 jours ouvrés.

e) Rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est établie sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen applicable selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe c 1 ci-dessus.

f) Incidence des absences :

En cas d'absence non récupérable (au sens des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail) d'un salarié au cours de la période de modulation, chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle il appartient.

Sont ajoutés au temps de travail effectif, les temps non travaillés assimilés tels que :

- la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires (art. R. 241-53 du code du travail) ;

- les heures de délégation ;

- le repos compensateur ou récupérateur obligatoire ;

- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation.

Les jours fériés non travaillés, dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles, sont pris en compte pour une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent les salariés concernés afin d'ouvrir droit éventuellement, en cours ou en fin de période de modulation, aux majorations pour heures supplémentaires.

Les autres journées d'absence non récupérables (au sens des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail) en cours de période de modulation, telles que les congés légaux ou conventionnels ou les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, sont prises en compte pour une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent les salariés concernés.

La rémunération du salarié est calculée sur la base de la rémunération correspondant à l'horaire moyen de référence de sa catégorie (35, 37 ou 39 heures selon les cas) diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

g) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité des périodes de modulation :

En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant intégré ou quitté l'entreprise en cours de période de modulation.

En cas d'accès direct, la rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité du quadrimestre de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celui-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :

- la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen correspondant à leur catégorie ;

- les personnels quittant l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à la durée moyenne correspondant à leur catégorie conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de l'appréciation souveraine des tribunaux), le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération lissée sur la base de la durée moyenne correspondant à leur catégorie ;

- les personnels quittant l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à la durée de référence correspondant à leur catégorie, reçoivent une indemnité compensatrice correspondante.

h) Chômage partiel :

S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation les périodes de faible activité ne pourront être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise pourra recourir au dispositif du chômage partiel conformément aux dispositions réglementaires applicables.

NOTA : (1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article 19 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, (arrêté du 10 août 2001, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve que l'accord d'entreprise précise, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail : - la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé ; - les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ;- les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé (arrêté du 10 août 2001, art. 1er). (3) Article étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise qui précise, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ainsi que les modalités de recours au travail temporaire (arrêté du 10 août 2001, art. 1er). (4) Point étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel la durée moyenne hebdomadaire de travail s'apprécie sur 1 an (arrêté du 10 août 2001, art. 1er). (5) Point étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 sans pouvoir excéder le plafond de 1 600 heures (arrêté du 10 août 2001, art. 1er). (6) Alinéa étendu sous réserve que l'accord d'entreprise précise, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail : - la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé ; - les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ; - les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé (arrêté du 10 août 2001, art. 1er). (7) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que le programme de la modulation doit être étalbi pour l'ensemble de la période (arrêté du 10 août 2001, art. 1er). (8) Alinéa étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe la contrepartie légalement exigée par le septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en cas de réduction du délai de prévenance en deçà de 7 jours ouvrés (arrêté du 10 août 2001, art. 1er).
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises

Les dispositions prévues par le présent article peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :

- dans les entreprises dotées d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise conclu avec le ou les délégués syndicaux.

Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions prévues par le présent article, la mise en place de dispositifs et de normes adaptés aux spécificités des activités des entreprises.

- dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la mise en oeuvre des dispositions du présent article s'effectue :

- soit, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, par accord conclu avec un salarié expressément mandaté à cet effet par une organisation syndicale représentative au plan national et sous réserve de l'approbation de cet accord par les salariés de l'entreprise à la majorité des suffrages exprimés dans le cadre d'une consultation organisée conformément aux conditions fixées par le décret n° 2000-113 du 9 février 2000 ;

- soit directement dans les conditions qu'il fixe, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés.

La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et son organisation matérielle appartient à l'employeur.

Les salariés doivent recevoir une information 15 jours au moins avant la date prévue pour le scrutin et comportant :

- l'heure et la date du scrutin ;

- le document qui est soumis à leur approbation.

Le résultat du vote doit être affiché dans l'entreprise.

Tous les accords et les informations relatives à la réduction du temps de travail, y compris en cas d'accès direct, doivent être transmis à la commission nationale de suivi mise en place par l'article 5.

4.2. Modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement peut être organisée par application, en fonction des catégories de personnels concernées, du ou des dispositifs de réduction du temps de travail les plus adaptés visés ci-dessous :

- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;

- réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail.

4.2.1. Réduction de l'horaire hebdomadaire de travail

La réduction de l'horaire hebdomadaire de travail doit se traduire, en priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés dans la semaine, ou par une réduction de l'horaire quotidien de travail.

4.2.2. Réduction du temps de travail par l'attribution de jours de réduction du temps de travail

a) Principe

L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l'attribution, sur l'année, de journées ou, sous réserve de l'accord du salarié, de demi-journées de réduction du temps de travail.

Le nombre de jours de repos permettant d'atteindre l'horaire moyen correspondant à la réduction du temps de travail retenue dans l'entreprise est fixé en application de la formule ci-dessous :

Nombre de semaines travaillées dans l'année × nombre d'heures hebdomadaires devant être compensées

Nombre d'heures journalières

Ainsi, dans le cadre d'une réduction de l'horaire collectif de travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 45,33 semaines d'activité dans l'année, le nombre de jours de réduction du temps de travail est égal à 22.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur, elles donnent lieu au repos compensateur et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

A l'exclusion des heures ayant déjà donné lieu à paiement et éventuellement à repos compensateur en application des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus, les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et en tout état de cause au-delà d'une durée annuelle de 1 600 heures constituent des heures supplémentaires.

b) Modalités d'attribution

La période de référence afférente à la prise des jours de réduction du temps de travail correspond à une période de 12 mois à compter de la mise en oeuvre effective du dispositif de réduction du temps de travail dans l'entreprise.

En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions d'attribution et de prise des jours de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions de la loi du 19 janvier 2000.

Conformément à cette loi, une partie des jours de réduction du temps de travail peut également être affectée à un compte épargne-temps créé par l'accord d'entreprise.

Dans cette hypothèse, l'accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps est alimenté ainsi que les modalités d'utilisation des droits acquis et prévoir les délais de communication du relevé d'information, annexé au bulletin de paye, de la situation de leur compte aux salariés concernés.

En cas d'accès direct, le choix des jours de réduction du temps de travail appartient pour un tiers à l'employeur et pour deux tiers au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance réciproque de 7 jours ouvrables.

Ce délai de prévenance réciproque de 7 jours ouvrables peut être ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles.

Le calendrier d'attribution des jours de réduction du temps de travail est établi dans l'entreprise dans les conditions prévues dans le document annexé au présent accord.

c) Rémunération et incidence des absences

La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail est établie sur la base de l'horaire moyen de référence retenu dans l'entreprise, visé au paragraphe a ci-dessus.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération correspondant à l'horaire moyen de référence diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire moyen de référence fixé dans l'entreprise.

d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence

En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions de régularisation de la situation des personnels quittant l'entreprise en cours de période de référence.

En cas d'accès direct, les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris l'intégralité de leurs jours de réduction du temps de travail perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.

4.2.3. Réduction de la durée du travail par la mise en place d'un dispositif de modulation du temps de travail

Dans le secteur d'activité visé par le présent accord, le recours à la modulation et au travail temporaire est justifié par :

- l'imprévisibilité intrinsèque et les variations annuelles d'activité, tant en termes de rythme que de volume, inhérentes au marché de déménagement, le secteur étant caractérisé par des périodes de forte activité notamment entre les mois de mai à septembre et de plus faible activité entre novembre et mars. Au cours de ces différentes périodes, il existe au surplus une réelle saisonnalité liée aux périodes de congés scolaires ;

- au plan mensuel, l'augmentation importante de l'activité sur les périodes de fin de mois engendrée par le régime des baux d'habitation (ceux-ci se terminant le dernier jour du mois) ;

- la concentration des transferts d'entreprises et de bureaux en fin de semaine et pendant la période estivale correspondant généralement aux périodes de leur fermeture.

a) Principe et périodes de référence

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la durée du travail peut être calculée en moyenne hebdomadaire, dans les conditions ci-dessous, et sous réserve que celle-ci n'excède pas la durée légale ou réglementaire en vigueur, selon les catégories de personnels concernées, soit les durées hebdomadaires suivantes :

- personnels sédentaires : 35 heures hebdomadaires ;

- personnels roulants grands routiers : 39 heures hebdomadaires ;

- autres personnels roulants : 37 heures hebdomadaires.

En cas d'accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical ou avec un salarié mandaté, la durée hebdomadaire moyenne du travail peut être calculée conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.

En cas d'accès direct, la durée hebdomadaire moyenne du travail peut être calculée sur plusieurs périodes d'une durée maximale de 4 mois chacune telle que définie ci-dessous :

- 1er quadrimestre : mois de décembre à mars inclus ;

- 2e quadrimestre : mois d'avril à juillet inclus ;

- 3e quadrimestre : mois d'août à novembre inclus.

Dans le cadre de chacun de ces quadrimestres, l'horaire hebdomadaire des personnels concernés par ce régime de modulation du temps de travail peut varier, dans la limite des plafonds de modulation fixés dans le tableau ci-dessous, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35, 37 ou 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.

Limites maximales de modulation

Premier quadrimestre (en heures)

Deuxième quadrimestre (en heures)

Troisième quadrimestre (en heures)

Personnels sédentaires

39

41

41

Personnels roulants grands routiers

44

48

48

Autres personnels roulants

41

44

44

b) Limites hebdomadaires

Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur respectivement fixées par la loi du 19 janvier 2000 pour les personnels sédentaires et par le décret du 27 janvier 2000 pour les personnels roulants.

En cas d'accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical ou avec un salarié mandaté, celui-ci doit fixer un plancher hebdomadaire de travail pour les semaines travaillées.

En cas d'accès direct, en période de faible activité, la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 21 heures au cours des semaines travaillées.

c) Heures supplémentaires

1. Pendant les périodes de modulation

Au cours de chacune des périodes de modulation, les heures effectuées au-delà des durées hebdomadaires moyennes et dans la limite des plafonds de modulation respectivement fixés soit par l'accord d'entreprise, soit, en cas d'accès direct, conformément au paragraphe a ci-dessus, et selon les catégories de personnel concernées, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code du travail.

En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

En revanche, les heures effectuées au-delà de ces plafonds de modulation constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

2. En fin de période de modulation

A l'issue de chaque période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie de personnel concernée.

S'il apparaît, à l'occasion de l'un ou l'autre de ces bilans, que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire moyenne de :

- 35 heures, et en tout état de cause 1 600 heures annuelles, pour les personnels sédentaires ;

- 39 heures, et en tout état de cause 1 780 heures annuelles, pour les personnels roulants grands routiers ;

- 37 heures, et en tout état de cause 1 690 heures annuelles, pour les autres personnels roulants,

les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.

S'il apparaît, à l'inverse, que la durée hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie concernée n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise à la fin de la période de référence, les heures déficitaires ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenues sur salaire.

d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci

En cas d'accord d'entreprise, celui-ci détermine les conditions dans lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu du caractère saisonnier de l'activité.

Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, une partie des jours de réduction du temps de travail peut également être affectée à un compte épargne-temps créé par accord d'entreprise.

Dans cette hypothèse, l'accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps est alimenté ainsi que les modalités d'utilisation des droits acquis et prévoir les délais de communication du relevé d'information, annexé au bulletin de paye, de la situation de leur compte aux salariés concernés.

En cas d'accès direct, l'employeur établit, pour chaque quadrimestre, le programme indicatif de la modulation compte tenu du caractère saisonnier de l'activité.

Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles liées aux aléas de l'activité.

Dans les cas où les salariés ne peuvent être prévenus de cette modification au moins 7 jours à l'avance, il leur est versé, à titre de contrepartie, une indemnité d'un montant correspondant à :

- 1 heure de travail au taux horaire de base hors ancienneté en cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours ;

- 2 heures de travail au taux horaire de base hors ancienneté en cas de délai de prévenance inférieur à 2 jours ;

- 4 heures de travail au taux horaire de base hors ancienneté en cas de délai de prévenance inférieur à 24 heures.

Lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée, le délai de prévenance est porté à 7 jours ouvrés.

e) Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est établie sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen applicable selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe c 1 ci-dessus.

f) Incidence des absences

En cas d'absence non récupérable (au sens des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail) d'un salarié au cours de la période de modulation, chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle il appartient.

Sont ajoutés au temps de travail effectif, les temps non travaillés assimilés tels que :

- la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires (art. R. 241-53 du code du travail) ;

- les heures de délégation ;

- le repos compensateur ou récupérateur obligatoire ;

- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation.

Les jours fériés non travaillés, dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles, sont pris en compte pour une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent les salariés concernés afin d'ouvrir droit éventuellement, en cours ou en fin de période de modulation, aux majorations pour heures supplémentaires.

Les autres journées d'absence non récupérables (au sens des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail) en cours de période de modulation, telles que les congés légaux ou conventionnels ou les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, sont prises en compte pour une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent les salariés concernés.

La rémunération du salarié est calculée sur la base de la rémunération correspondant à l'horaire moyen de référence de sa catégorie (35, 37 ou 39 heures selon les cas) diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

g) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité des périodes de modulation

En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant intégré ou quitté l'entreprise en cours de période de modulation.

En cas d'accès direct, la rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité du quadrimestre de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celui-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :

- la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen correspondant à leur catégorie ;

- les personnels quittant l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à la durée moyenne correspondant à leur catégorie conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de l'appréciation souveraine des tribunaux), le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération lissée sur la base de la durée moyenne correspondant à leur catégorie ;

- les personnels quittant l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à la durée de référence correspondant à leur catégorie, reçoivent une indemnité compensatrice correspondante.

h) Chômage partiel

S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation les périodes de faible activité ne pourront être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise pourra recourir au dispositif du chômage partiel conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Modalités de contrôle et de suivi
ARTICLE 5
en vigueur étendue
5.1. Commission nationale de suivi de l'accord

Il est créé une commission nationale de suivi de l'accord-cadre entre les parties signataires au sein de la commission nationale d'interprétation et de conciliation.

Cette commission est notamment chargée :

- de collecter les accords et plus généralement toutes les informations relatives à la mise en place de l'aménagement-réduction du temps de travail dans le secteur ;

- de veiller au respect des dispositions de l'accord-cadre ;

- d'examiner les éventuelles difficultés qui pourraient survenir lors de sa mise en application dans les entreprises, plus particulièrement en cas de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail par accès direct ;

- de dresser un bilan de sa mise en application et notamment de ses effets en matière d'emploi.

Les réunions de cette commission se tiendront sur demande de l'une ou l'autre des parties signataires.

5.2. Commission de suivi des accords d'entreprise

L'accord d'entreprise doit prévoir l'institution d'une commission de suivi dont il détermine la composition dans le respect des conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000.

Cette commission se réunira au moins une fois par quadrimestre.

À l'occasion de ses réunions, cette commission procède à l'examen des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification du respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement celles relatives :

- à l'effectivité de la réduction du temps de travail ;

- aux modalités de l'organisation du temps de travail ; - au contrôle du respect des durées de travail et des repos obligatoires ;

- à l'attribution effective de jours de réduction du temps de travail quand la réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de réduction du temps de travail ;

- au respect du principe d'égalité de traitement entre salariés, y compris en matière de rémunération, notamment pour les nouveaux embauchés ;

- à la création, la conservation ou la nature des emplois (contrats à durée déterminée, contrats de qualification).

5.3. Bilan de l'application de l'accord-cadre en cas d'accès direct

Au cours des 2 premières années d'entrée en application de l'accord-cadre, 3 fois par an l'employeur présente au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans l'entreprise portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation du travail.

5.4. Information des salariés concernés par l'aménagement-réduction du temps de travail

Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paye.

Par ailleurs, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concernés en fin de période de référence ou de modulation.

Dispositions spécifiques applicables aux cadres et aux personnels commerciaux itinérants non cadres
ARTICLE 6
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement
REMPLACE


Compte tenu de leur autonomie dans l'organisation de leur travail, il apparaît que le critère du temps de présence dans l'entreprise n'est pas totalement pertinent pour mesurer le travail des personnels ingénieurs et cadres des entreprises de transport de déménagement relevant des dispositions de la convention collective nationale, annexe IV (CCNA IV) à la convention collective nationale des entreprises de transport routier et des activités auxiliaires du transport.

Dans ce cadre, une réorganisation de l'activité des personnels concernés en vue de sa réduction par l'attribution de jours de repos apparaît l'une des solutions les plus appropriées.

Dans cette perspective, les entreprises doivent rechercher avec les partenaires sociaux s'ils existent des solutions qui favorisent, pour les salariés cadres, des formes de réduction d'horaires les mieux adaptées aux spécificités de leurs fonctions dans le respect des dispositions fixées par la loi du 19 janvier 2000.
6.2. Personnels commerciaux itinérants non cadres

Les personnels commerciaux itinérants non cadres doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail ; conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3-II du code du travail, la durée du travail de ces personnels, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peut être fixée par des conventions individuelles de forfait en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, en accord avec le salarié.
6.3. Plafond annuel

Dans l'hypothèse d'un forfait fixé en nombre de jours travaillés, celui-ci ne peut dépasser un plafond annuel de 214 jours.
NOTA : Arrêté du 10 août 2001 art. 1 : le point 6-2 (personnels commerciaux itinérants non cadres) de l'article 6 (Dispositions spécifiques applicables aux cadres et aux personnels commerciaux itinérants non cadres) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise qui fixe, conformément à l'article L. 212-15-3 (II) du code du travail, la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi. Le point 6-3 (plafond annuel) de ce même article 6 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe, conformément à l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail : - les catégories de salariés concernés par la convention de forfait en jours pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ; - les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées et demi-journées de repos ; - les conditions de contrôle de l'application de la convention de forfait ; - les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; - les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 6
REMPLACE


Compte tenu de leur autonomie dans l'organisation de leur travail, il apparaît que le critère du temps de présence dans l'entreprise n'est pas totalement pertinent pour mesurer le travail des personnels ingénieurs et cadres des entreprises de transport de déménagement relevant des dispositions de la convention collective nationale, annexe IV (CCNA IV) à la convention collective nationale des entreprises de transport routier et des activités auxiliaires du transport.

Dans ce cadre, une réorganisation de l'activité des personnels concernés en vue de sa réduction par l'attribution de jours de repos apparaît l'une des solutions les plus appropriées.

Dans cette perspective, les entreprises doivent rechercher avec les partenaires sociaux s'ils existent des solutions qui favorisent, pour les salariés cadres, des formes de réduction d'horaires les mieux adaptées aux spécificités de leurs fonctions dans le respect des dispositions fixées par la loi du 19 janvier 2000.
6.2. Forfait en jours sur une base annuelle

Le forfait annuel en jours travaillés à vocation à s'appliquer aux personnels :

- cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait même de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités, du degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- cadres qui ont vocation à encadrer des équipes composées de salariés dont le temps de travail n'est pas organisé selon un horaire collectif unique, rendant ainsi impossible l'organisation du travail du cadre à l'intérieur uniquement de l'un de ces horaires ;

- cadres dont la fonction n'est pas simplement liée à un poste mais également à une mission dont la réalisation n'est pas commandée par des tâches préidentifiées.

Sont notamment et directement concernés les personnels cadres définis par l'avenant n° 1 du 29 janvier 1998 à l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement du 3 juin 1997.

Dans cette hypothèse, la réduction du temps de travail se fait sous forme de jours de repos dans la limite d'un plafond annuel de 214 jours travaillés pour une année complète de travail.

La prise des journées ou demi-journées de repos se fait en concertation entre l'employeur et le salarié concerné. Elles sont prioritairement attribuées en période de faible activité et en cas de désaccord elles sont attribuées par référence aux périodes d'attribution des jours de réduction du temps de travail fixées par l'annexe I à l'accord-cadre du 23 août 2000.

En tout état de cause, elles ne sauraient faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre.

Pour l'application du forfait et le suivi de la prise des journées ou demi-journées de repos, il est effectué un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d'un document récapitulatif et contradictoire, tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Ce document est communiqué à la commission de suivi des accords d'entreprises telle que prévue par l'article 5.2 de l'accord-cadre du 23 août 2000.

La pratique du forfait jours s'effectue dans le respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail incompatibles avec l'objectif de réduction du temps de travail.
6.3. Personnels commerciaux itinérants non cadres

Les personnels commerciaux itinérants non cadres doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail ; conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3-II du code du travail, la durée du travail de ces personnels, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peut être fixée par des conventions individuelles de forfait en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, en accord avec le salarié.

Dans l'hypothèse d'un forfait en heures fixé sur l'année, le nombre d'heures de travail du salarié concerné est établi sur la base de 1 600 heures annuelles sans préjudice de l'application des dispositions relatives au contingent d'heures supplémentaires.
ARTICLE 6
REMPLACE
6.1. Personnels cadres non soumis à l'horaire collectif

Compte tenu de leur autonomie dans l'organisation de leur travail, il apparaît que le critère du temps de présence dans l'entreprise n'est pas totalement pertinent pour mesurer le travail des personnels ingénieurs et cadres des entreprises de transport de déménagement relevant des dispositions de la convention collective nationale, annexe IV (CCNA IV) à la convention collective nationale des entreprises de transport routier et des activités auxiliaires du transport.

Dans ce cadre, une réorganisation de l'activité des personnels concernés en vue de sa réduction par l'attribution de jours de repos apparaît l'une des solutions les plus appropriées.

Dans cette perspective, les entreprises doivent rechercher avec les partenaires sociaux s'ils existent des solutions qui favorisent, pour les salariés cadres, des formes de réduction d'horaires les mieux adaptées aux spécificités de leurs fonctions dans le respect des dispositions fixées par la loi du 19 janvier 2000.

6.2. Forfait en jours sur une base annuelle

6.2.1. Cadres concernés

Le forfait annuel en jours travaillés est une possibilité offerte pour le personnel " cadres " qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont notamment et directement concernés les personnels cadres définis par l'avenant n° 1 du 29 janvier 1998 à l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement du 3 juin 1997.

6.2.2. Convention individuelle de forfait

La convention individuelle de forfait doit :

-faire expressément référence au présent accord ;

-fixer le nombre de jours travaillés prévu à l'article 6.2.3 ;

-mentionner les conditions d'application figurant aux articles 6.2.3 et 6.2.4.

Toute mise en place de forfaits annuels doit faire l'objet d'un accord individuel entre le salarié et l'employeur.

Elle est formalisée par une clause au contrat de travail ou un avenant à celui-ci, et l'acceptation par le salarié de la convention individuelle de forfait est matérialisée par la signature du contrat ou de l'avenant précité.

6.2.3. Durée annuelle de référence

Dans cette hypothèse, la durée annuelle de référence est de 215 jours (journée de solidarité comprise) pour une année complète de travail justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être appliqué au prorata.

La période de référence est l'année civile.

Le nombre de jours en repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année prévu ci-dessus, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés (tombant entre le lundi et le vendredi), des jours de congés légaux et conventionnels dans l'entreprise auxquels le salarié peut prétendre.

Exemple de mise en œuvre de la formule de calcul permettant de connaître le nombre de jours de repos supplémentaires dans l'hypothèse de droits intégraux à congés payés :

365 jours-(104 jours de repos hebdomadaires-25 jours de congés payés-8 jours fériés) = 228 jours ;

228 jours-215 jours = 13 jours de repos supplémentaires.

Chaque année, le calcul doit être refait puisque le nombre de jours fériés ne tombant pas un dimanche varie d'une année sur l'autre.

La prise des journées ou demi-journées de repos se fait en concertation entre l'employeur et le salarié concerné (la demi-journée s'entend habituellement comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après la pause prévue pour le déjeuner).

Elles sont prioritairement attribuées en période de faible activité et en cas de désaccord elles sont attribuées par référence aux périodes d'attribution des jours de réduction du temps de travail fixées par l'annexe I à l'accord-cadre du 23 août 2000. Le solde éventuel de ces journées de repos sera traité dans le respect des conditions légales et réglementaires.

Il est rappelé qu'à l'exception des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires, il est interdit de faire récupérer les jours d'absence des salariés relevant d'une convention individuelle de forfait.

Ainsi, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les absences considérées comme du temps de travail effectif, telles que notamment la maladie et la maternité, ne doivent avoir aucune incidence sur le nombre de jours de repos et sont à déduire du plafond des jours travaillés.

En cas d'absence non rémunérée, une retenue sur salaire sera effectuée en fonction de la valeur d'une journée de travail, appliquée au prorata.

La pratique du forfait jours s'effectue dans le respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Le forfait jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail incompatibles avec l'objectif de réduction du temps de travail, étant rappelé que la répartition des journées de travail et de repos sur la semaine peut varier en fonction de la charge de travail.

Dans le respect des principes généraux de protection de la sécurité, de la santé et du droit au repos des travailleurs, il est notamment souligné que ladite répartition doit garantir au salarié concerné :

-le respect du repos quotidien de 11 heures ;

-le respect du repos hebdomadaire légal.

Chaque année, l'employeur organise, avec chaque salarié titulaire d'une convention individuelle de forfait, un entretien annuel portant sur :

-la charge de travail du salarié ;

-l'organisation du travail dans l'entreprise ;

-l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

-la rémunération.

6.2.4. Suivi du forfait jours

Pour l'application du forfait et le suivi de la prise des journées ou demi-journées de repos, il est effectué un contrôle du nombre de jours travaillés et de leurs dates, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT), au moyen d'un document récapitulatif et contradictoire, tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Ce document contresigné par le salarié est remis chaque mois à l'employeur. En vue de l'entretien annuel visé à l'article 6.2.3, un récapitulatif annuel du suivi est établi par l'employeur.

6.3. Personnels commerciaux itinérants non cadres  (1)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la durée du travail des personnels commerciaux itinérants non cadres, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peut être fixée par des conventions individuelles de forfait en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, en accord avec le salarié.

Dans l'hypothèse d'un forfait en heures fixé sur l'année, le nombre d'heures de travail du salarié concerné est établi sur la base de 1 607 heures annuelles sans préjudice de l'application des dispositions relatives au contingent d'heures supplémentaires.

(1) L'article 6.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-40 du code du travail.

 
(Arrêté du 5 août 2013 - art. 1)

ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1. Personnels cadres non soumis à l'horaire collectif

Compte tenu de leur autonomie dans l'organisation de leur travail, il apparaît que le critère du temps de présence dans l'entreprise n'est pas totalement pertinent pour mesurer le travail des personnels ingénieurs et cadres des entreprises de transport de déménagement relevant des dispositions de la convention collective nationale, annexe IV (CCNA IV) à la convention collective nationale des entreprises de transport routier et des activités auxiliaires du transport.

Dans ce cadre, une réorganisation de l'activité des personnels concernés en vue de sa réduction par l'attribution de jours de repos apparaît l'une des solutions les plus appropriées.

Dans cette perspective, les entreprises doivent rechercher avec les partenaires sociaux s'ils existent des solutions qui favorisent, pour les salariés cadres, des formes de réduction d'horaires les mieux adaptées aux spécificités de leurs fonctions dans le respect des dispositions fixées par la loi du 19 janvier 2000.

6.2. Forfait en jours sur une base annuelle
6.2.1. Cadres concernés

Le forfait annuel en jours travaillés est une possibilité offerte pour les personnels « cadres » qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

6.2.2. Convention individuelle de forfait

La convention individuelle de forfait doit :

- faire expressément référence au présent accord ;

- fixer le nombre de jours travaillés prévu à l'article 6.2.3 ;

- mentionner les conditions d'application figurant aux articles 6.2.3 et 6.2.4.

Toute mise en place de forfaits annuels doit faire l'objet d'un accord individuel entre le salarié et l'employeur ou son représentant.

Elle est formalisée par une clause au contrat de travail ou un avenant à celui-ci, et l'acceptation par le salarié de la convention individuelle de forfait est matérialisée par la signature du contrat ou de l'avenant précité.

6.2.3. Durée annuelle de référence

Dans cette hypothèse, la durée annuelle de référence est de 215 jours (journée de solidarité comprise) pour une année complète de travail justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être appliqué au prorata.

La période de référence est l'année civile.

Le nombre de jours en repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année prévu ci-dessus, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés (tombant entre le lundi et le vendredi), des jours de congés légaux et conventionnels dans l'entreprise auxquels le salarié peut prétendre.

Exemple de mise en œuvre de la formule de calcul permettant de connaître le nombre de jours de repos supplémentaires dans l'hypothèse de droits intégraux à congés payés :

365 jours - (104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés) = 228 jours ;

228 jours - 215 jours = 13 jours de repos supplémentaires.

Chaque année, le calcul doit être refait puisque le nombre de jours fériés ne tombant pas un dimanche varie d'une année sur l'autre.

La prise des journées ou demi-journées de repos se fait en concertation entre l'employeur ou son représentant et le salarié concerné (la demi-journée s'entend habituellement comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après la pause prévue pour le déjeuner).

Elles sont prioritairement attribuées en période de faible activité et en cas de désaccord elles sont attribuées par référence aux périodes d'attribution des jours de réduction du temps de travail fixées par l'annexe I à l'accord-cadre du 23 août 2000. Le solde éventuel de ces journées de repos sera traité dans le respect des conditions légales et réglementaires.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur ou son représentant, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires.

En tout état de cause, le nombre de jours de repos auxquels le salarié peut renoncer est fixé à un maximum de 10 jours.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur ou son représentant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à :
- 10 % lorsque le salarié est à l'origine de la monétisation ;
- 25 % lorsque l'employeur est à l'origine de la monétisation.

Cet avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Il est rappelé qu'à l'exception des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires, il est interdit de faire récupérer les jours d'absence des salariés relevant d'une convention individuelle de forfait.

Ainsi, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les absences considérées comme du temps de travail effectif, telles que notamment la maladie et la maternité, ne doivent avoir aucune incidence sur le nombre de jours de repos et sont à déduire du plafond des jours travaillés.

En cas d'absence non rémunérée, une retenue sur salaire sera effectuée en fonction de la valeur d'une journée de travail, appliquée au prorata.

La pratique du forfait jours s'effectue dans le respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Le forfait jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail incompatibles avec l'objectif de réduction du temps de travail, étant rappelé que la répartition des journées de travail et de repos sur la semaine peut varier en fonction de la charge de travail.

Dans le respect des principes généraux de protection de la sécurité, de la santé et du droit au repos des travailleurs, il est notamment souligné que ladite répartition doit garantir au salarié concerné :

- le respect du repos quotidien de 11 heures ;

- le respect du repos hebdomadaire légal.

6.2.4. Suivi du forfait jours

Pour l'application du forfait et le suivi de la prise des journées ou demi-journées de repos, il est effectué un contrôle du nombre de jours travaillés et de leurs dates, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos supplémentaires), au moyen d'un document récapitulatif mensuel et contradictoire, tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ou son représentant.

Un examen approfondi de ces données mensuelles devra être régulièrement effectué par le supérieur hiérarchique de façon à ce que les correctifs nécessaires soient apportés si une surcharge de travail est constatée.

Ce document contresigné par le salarié est remis chaque mois à l'employeur ou son représentant.

Organisation d'entretiens périodiques

Sont organisés plusieurs entretiens périodiques dans l'année avec l'employeur ou son représentant au cours desquels le salarié échangera sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, sa rémunération et son articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Ces derniers feront l'objet d'un compte rendu écrit cosigné par l'employeur ou son représentant et le salarié.

En vue de l'entretien annuel visé ci-dessous, un récapitulatif annuel du suivi est établi par l'employeur ou son représentant.

Chaque année, l'employeur ou son représentant organise avec chaque salarié titulaire d'une convention individuelle de forfait un entretien annuel portant sur :
– la charge de travail du salarié ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
– et la rémunération.

Lors de cet entretien, un récapitulatif annuel des jours travaillés et des repos pris est établi par l'employeur ou son représentant et remis au salarié.

Cet entretien annuel fera l'objet d'un compte rendu écrit et cosigné par l'employeur ou son représentant et le salarié.

6.2.5. Droit à la déconnexion

En vue d'assurer le respect des durées maximales du travail, des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion. L'importance du bon usage professionnel des outils numériques (smartphone, internet, e-mails…) et de communication professionnelle ainsi que la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de travail, de repos, de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés est rappelée.

L'utilisation des outils numériques doit être régulée. Ils n'ont pas vocation à être utilisés pendant les temps de repos ou de congés.

6.3. Personnels commerciaux itinérants non cadres (1)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la durée du travail des personnels commerciaux itinérants non cadres, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peut être fixée par des conventions individuelles de forfait en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, en accord avec le salarié.

Dans l'hypothèse d'un forfait en heures fixé sur l'année, le nombre d'heures de travail du salarié concerné est établi sur la base de 1 607 heures annuelles sans préjudice de l'application des dispositions relatives au contingent d'heures supplémentaires.

(1) L'article 6.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-40 du code du travail.
(Arrêté du 5 août 2013 - art. 1)

Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations
ARTICLE 7
en vigueur étendue
7.1. Maintien du salaire

Les personnels des entreprises de déménagement concernés par la réduction du temps de travail en application de l'un des dispositifs prévus par le présent accord-cadre bénéficient du maintien de leur salaire quel que soit leur nouvel horaire de travail.

L'application de ce principe se traduit par un double dispositif :

- le maintien du salaire de base ;

- la mise en place d'une garantie de la rémunération annuelle mensualisée.

7.1.1. Maintien du salaire de base

a) Principe

Le salaire de base (à savoir hors heures supplémentaires et hors primes) maintenu correspond au salaire que l'intéressé a ou aurait perçu pour le mois précédant l'entrée en application de la nouvelle durée du travail qui lui est désormais applicable.

Sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, afin de permettre aux entreprises d'absorber, au moins pour une partie, les surcoûts induits par le maintien du salaire de base dans le cadre de la réduction du temps de travail, il est convenu d'une période de 2 ans à compter de la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise pendant laquelle le salaire de base sera maintenu à son niveau.

b) Modalités

Le maintien du salaire de base des intéressés est assuré en complétant, par une indemnité différentielle, le nouveau salaire de base correspondant au taux horaire de l'intéressé.

Formule de calcul du salaire de base maintenu (SBM)

SBM = (Salaire de base mensuel initial/ Horaire initial (hors heures supplémentaires) x nouvel horaire (hors heures sup.))+ indemnité différentielle

Dans la perspective de la suppression complète de l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail à l'issue du délai de 2 ans, pendant cette période celle-ci sera intégrée par moitié, au cours du mois de la date anniversaire de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, au salaire de base des intéressés, entraînant une revalorisation de leur taux horaire.

Dans l'hypothèse où, au cours de cette période de 2 ans, l'inflation annuelle excéderait 2 %, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d'étudier les conséquences de cette situation sur les conditions d'application de cette modération salariale.

7.1.2. Garantie de la rémunération annuelle mensualisée

a) Principe :

L'entrée en application du présent accord-cadre ne doit entraîner aucune diminution, pour chaque salarié, de sa rémunération effective annuelle, hors primes, constatée dans l'entreprise au cours des 12 mois précédant la date de son entrée en application dans l'entreprise. En cas d'année incomplète, la rémunération effective annuelle, hors primes, est appréciée au prorata du nombre de mois complets travaillés.

b) Modalités :

La garantie de la rémunération effective annuelle, hors primes, est mensualisée.

Cette mensualisation se traduit par la mise en place, sur le bulletin de paye (ou sur un document annexé à celui-ci), d'une clause de sauvegarde conformément aux conditions fixées dans l'annexe III au présent accord-cadre.

Tous les éléments de rémunération (y compris l'indemnité différentielle visée à l'article 7.1.1 b ci-dessus) sont pris en compte au titre de la rémunération effective annuelle, hors primes.

La clause de sauvegarde de mise en place par le présent paragraphe subsiste jusqu'à ce qu'elle devienne sans objet.

7.2. Régime des primes

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ne doit pas conduire, en tant que telle, à une remise en cause du montant des primes attribuées dans l'entreprise.

7.3. Nouveaux embauchés (1)

Les nouveaux embauchés bénéficient de la revalorisation de leur taux horaire dans des conditions identiques à celles fixées à l'article 7.1.1 ci-dessus pour les personnels dont le temps de travail a été réduit.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit, s'agissant des salariés payés au SMIC, l'attribution d'une garantie de rémunération aux nouveaux embauchés dès lors qu'ils occupent un emploi équivalant à celui occupé par un salarié bénéficiant de la garantie, ladite garantie devant être accordée à due proportion aux salariés embauchés à temps partiel (arrêté du 10 août 2001, art. 1er).

Dispositions relatives à l'emploi.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord-cadre soulignent que sa mise en oeuvre doit concourir au développement de l'emploi ; dans cet objectif, les entreprises s'engageant dans une démarche de réduction du temps de travail s'efforceront de mettre en oeuvre une politique dynamique en la matière, favorisant notamment l'intégration dans l'entreprise, par contrat de travail à durée indéterminée, des salariés sous contrat à durée déterminée.

Titre III : Mesures d'accompagnement des dispositions relatives à la réduction de la durée légale du travail
Contingent d'heures supplémentaires
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé dans les conditions ci-dessous afin que, tout en s'inscrivant dans une perspective de réduction de la durée effective du travail par la diminution du potentiel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail, les entreprises puissent continuer à faire face à des variations inopinées de leur charge d'activité.

9.1. Personnels sédentaires (1)
9.1.1. Contingent hors dispositif d'aménagement du temps de travail

Le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif d'aménagement du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Afin de permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts d'activité, le contingent visé à l'alinéa ci-dessus peut être augmenté dans les conditions suivantes :

- 80 heures par an et par salarié pendant la première année faisant suite aux échéances légales d'application de la loi ;

- 70 heures par an et par salarié pendant la deuxième année faisant suite aux échéances légales d'application de la loi ;

- 50 heures par an et par salarié à compter de la troisième année faisant suite aux échéances légales d'application de la loi.

9.1.2. Contingent dans le cadre du dispositif d'aménagement du temps de travail

Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre du dispositif d'aménagement du temps de travail est fixé à 100 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne retenue dans l'entreprise liés à des fluctuations d'activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.

9.2. Personnels roulants (1)

Le contingent annuel d'heures supplémentaires des personnels est fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 bis de la convention collective nationale, annexe I.

(1) P oint étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000, le contingent légal d'heures supplémentaires devant servir de référence pour le droit au repos compensateur obligatoire (arrêté du 10 août 2001, art. 1er).
Titre IV : Dispositions diverses
Revalorisation des rémunérations minimales conventionnelles
ARTICLE 10
en vigueur étendue

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord-cadre, et au plus tard au 1er novembre 2000, les niveaux des rémunérations minimales conventionnelles des catégories ouvriers et employés sont revalorisés conformément aux barèmes joints en annexe.

Mesure particulière applicable aux personnels sédentaires
ARTICLE 11
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, pour les personnels sédentaires, la bonification pour heures supplémentaires doit donner lieu en priorité au versement d'une majoration de salaire.

Amplitude journalière, contrat à temps partiel, contrat saisonnier et contrat journalier
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord-cadre conviennent de l'ouverture d'une négociation à compter d'octobre 2000 :

- sur les conséquences de l'organisation du travail sur les amplitudes journalières des personnels sédentaires et des personnels roulants autres que grands routiers ;

- sur la durée et l'organisation du travail des personnels employés sous contrat à temps partiel, sous contrat saisonnier ou sous contrat journalier.
Entrée en vigueur
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le présent accord-cadre entre en application à compter de son extension.

Dépôt et publicité
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le présent accord-cadre fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Annexe I : Attribution des jours de réduction du temps de travail
en vigueur étendue

(art. 4.2.2 de l'accord-cadre)

Le choix des jours de réduction du temps de travail s'effectue dans les règles définies à l'article 4.2.2 b de l'accord-cadre et en dehors des périodes ci-dessous :

1. La saison d'été de mi-juin à mi-septembre inclus (semaines 25 à 37 incluses) ;

2. La dernière semaine de chaque mois ;

3. Les périodes de congés scolaires du printemps (Pâques) en fonction des zones académiques concernées.
Annexe II : Salaires
en vigueur étendue

Voir partie Salaires , entreprise de transport de déménagement.

Annexe III : Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (art. 7 de l'accord-cadre)
en vigueur étendue

Schéma type de présentation des informations à faire figurer sur le bulletin de paie (ou sur un document annexé à celui-ci).

1. Garantie de rémunération effective annuelle (GREA) hors primes : F
2. Garantie de rémunération annuelle mensualisée (GREA)/12 : F
3. Salaire de base pour 152 heures : F
4. Indemnité différentielle (salaire de base pour 169 heures - salaire de base pour 152 heures) : F
5. Heures supplémentaires : F
6. Salaire brut (3 + 4 + 5) : F
7. Clause de sauvegarde mensuelle (2 - 6) : F
8. Primes : F
9. Salaire brut total (6 + 7 + 8) : F

Avenant à l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
Modèle de feuille de route.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application de l'article 7 " Modalités de contrôle et de suivi " de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire, les parties signataires ont établi le modèle de feuille de route joint au présent avenant (voir BO 2001-2).

La feuille de route, à remplir par le salarié, et établie par procédé autocopiant, constitue pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire un document obligatoire.

Cette feuille de route, complétée, le cas échéant, par tout autre moyen de contrôle, permet, au sens du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur.

En conséquence, les parties signataires demandent aux services compétents du ministère chargé des transports de prendre les mesures réglementaires qui s'imposent afin de rendre obligatoire dans l'ensemble des entreprises du transport sanitaire le modèle ainsi défini.
Entrée en application.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en application à compter de la date de son extension.

Publicité et dépôt.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

CAP de conducteurs routiers et BEP de conduite et service
Interprétation des dispositions de la convention collective
en vigueur étendue

En cours de réunion de la commission nationale d'interprétation et de conciliation du 30 mai 2001, les parties signataires sont convenues, lorsqu'il est fait référence au CAP de conducteur routier ou de conduite routière dans les dispositions conventionnelles, de prendre également en compte les CFP de conducteur routier M 128 ou M 148 et le BEP de conduite et service dans les transports routiers.

La présente interprétation a valeur d'avenant à la CCN ; elle entrera en application à compter de la date du publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

La présente interprétation fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
Travail de nuit
en vigueur étendue

Considérant que des dispositions particulières relatives aux conditions d'exercice du travail de nuit font l'objet d'une intégration dans le code du travail ;

Considérant que les partenaires sociaux peuvent, par convention ou accord collectif de branche, déroger à certaines des dispositions prévues par la loi dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et en adapter d'autres, compte tenu des spécificités des activités exercées ;

Considérant que ces dispositions portent plus particulièrement sur la définition et la durée du travail de nuit ainsi que sur les compensations dont doivent bénéficier à ce titre les personnels travaillant de nuit ;

Considérant que les impératifs liés à l'environnement général dans lequel les entreprises du transport routier de marchandises exercent leurs activités requièrent des normes de durées de travail de nuit adaptées afin de ne pas remettre en cause leur capacité à répondre aux besoins exprimés ;

Considérant qu'en application des dispositions tant légales que réglementaires, et plus particulièrement du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, les compensations au travail de nuit sont définies, notamment, par accord de branche,

il a été convenu ce qui suit :

(1) Texte étendu, s'agissant des personnels sédentaires, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail, selon lesquels le recours au travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du même code est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise, qui doit contenir les clauses obligatoires définies à l'article L. 213-4 susmentionné non déjà prévues par le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé (arrêté du 2 juillet 2002, art. 1er).

Recours au travail de nuit et période nocturne
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le rôle dévolu au transport de marchandises dans la continuité de l'activité économique du pays nécessite des entreprises visées par le présent protocole de pouvoir exercer leur activité en tout ou partie au cours de la période nocturne (telle que définie ci-dessous), compte tenu des impératifs d'exploitation ou d'organisation des personnes morales ou physiques pour lesquelles elles assurent leurs prestations.

La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Durée du travail
ARTICLE 2
en vigueur étendue
2.1. Personnels sédentaires (1)

La durée quotidienne du travail effectif des personnels sédentaires ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement, dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er du présent accord et comprenant en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, ne peut excéder la durée de 8 heures prévue à l'article L. 213-3 du code du travail.

La durée hebdomadaire du travail effectif des personnels sédentaires ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement, dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er du présent accord, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder une durée moyenne de 40 heures, conformément à l'article L. 213-3 du code du travail.

2.2. Personnels roulants

La durée du travail effectif des personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er du présent accord, ne peut excéder :

Pour les personnels roulants grands routiers ou longue distance :

- la durée quotidienne prévue à l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié ;

- la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, de 48 heures en application des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié (1) ;

Pour les autres personnels roulants :

- la durée quotidienne prévue à l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié ;

- la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, de 46 heures en application des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié (1).

(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code du travail relatifs au travailleur de nuit et à la durée de travail de celui-ci (arrêté du 2 juillet 2002, art. 1er). (2) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 2 juillet 2002, art. 1er).
Compensations au travail de nuit
ARTICLE 3
REMPLACE
3.1. Compensation pécuniaire

Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.

Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité.

En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord d'entreprise ou d'établissement peut décider que le paiement de la prime horaire visée au présent article est remplacé, en tout ou partie, par l'attribution d'un repos " compensateur " équivalent.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement de la prime horaire visée au présent article par l'attribution d'un repos équivalent peut être décidé après accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

3.2. Compensation sous forme de repos (1)

Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l'article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l'article 3.1 ci-dessus, d'un repos " compensateur " - dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période ncoturne.

Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur " sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur " sont définies par accord avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

3.3. Compte épargne-temps

Le repos "compensateur" et (2) la durée correspondant au montnt de la prime horaire prévus au présent article peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies par accord d'entreprise, lorsqu'il existe, et dans le respect des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.

3.4. Mentions sur le bulletin de paye

Le nombre d'heures de repos " compensateur " acquis par le personnel travaillant de nuit doit faire l'objet d'une information sur son bulletin de paye ou sur un document qui lui est annexé.

L'assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire l'objet d'une information sur le bulletin de paye.

En cas de remplacement du versement de la prise horaire compensatrice au travail de nuit par du repos, les informations relatives à son attribution doivent figurer sur un document annexé au bulletin de paye.

3.5. Règle de non-cumul

Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise.

(1) Paragraphe étendu sous réserve que, pour le personnel sédentaire, la compensation sous forme de repos qu'il vise soit accordée à tous les personnels sédentaires de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, et non pas seulement aux travailleurs de nuit accomplissant au moins 50 heures de travail par mois (arrêté du 2 juillet 2002, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 juillet 2002, art. 1er).
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Compensation pécuniaire

Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.

Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité. (1)

En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord d'entreprise ou d'établissement peut décider que le paiement de la prime horaire visée au présent article est remplacé, en tout ou partie, par l'attribution d'un repos " compensateur " équivalent.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement de la prime horaire visée au présent article par l'attribution d'un repos équivalent peut être décidé après accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

3.2. Compensation sous forme de repos (2)

Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l'article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l'article 3.1 ci-dessus, d'un repos " compensateur " - dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période ncoturne.

Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur " sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur " sont définies par accord avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

3.3. Compte épargne-temps

Le repos "compensateur" et (3) la durée correspondant au montnt de la prime horaire prévus au présent article peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies par accord d'entreprise, lorsqu'il existe, et dans le respect des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.

3.4. Mentions sur le bulletin de paye

Le nombre d'heures de repos " compensateur " acquis par le personnel travaillant de nuit doit faire l'objet d'une information sur son bulletin de paye ou sur un document qui lui est annexé.

L'assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire l'objet d'une information sur le bulletin de paye.

En cas de remplacement du versement de la prise horaire compensatrice au travail de nuit par du repos, les informations relatives à son attribution doivent figurer sur un document annexé au bulletin de paye.

3.5. Règle de non-cumul

Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise.

(1) Pour les entreprises de transport de déménagement, voir l'article 2 de l'accord du 29 avril 2015 relatif au travail de nuit.

(2) Paragraphe étendu sous réserve que, pour le personnel sédentaire, la compensation sous forme de repos qu'il vise soit accordée à tous les personnels sédentaires de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, et non pas seulement aux travailleurs de nuit accomplissant au moins 50 heures de travail par mois (arrêté du 2 juillet 2002, art. 1er).

(3) Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 juillet 2002, art. 1er).
Application des dispositions légales et réglementaires
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent protocole d'accord, les personnels visés à son article 2 bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent.

Plus particulièrement, pour ce qui concerne les mesures visées à l'article L. 213-4 du code du travail (alinéa 2, deuxième phrase), celles-ci devront être précisées au niveau de l'entreprise (1).

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 juillet 2002, art. 1er). .
Entrée en application
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions du présent protocole d'accord entreront en application le 1er janvier 2002, sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et des décrets en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application des dispositions légales sur le travail de nuit.

A compter de cette entrée en application, les dispositions de l'article 24 bis " Travail de nuit " de la convention collective nationale, annexe I, sont abrogées.

Cependant, l'entrée en application du régime de compensation au travail de nuit prévu par le présent accord ne remet pas en cause les dispositifs plus favorables ayant le même objet dont les salariés ont pu personnellement bénéficier dans l'entreprise au titre des dispositions de la convention collective (art. 24 bis susvisé) ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou de dispositions contractuelles, ou encore d'usages préexistants.

Dépôt et publicité
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Travail de nuit
en vigueur non-étendue


Lors de la signature du protocole d'accord relatif au travail de nuit dans le transport routier de marchandises, les activités auxiliaires du transport et le transport de déménagement, en date du 14 novembre 2001, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte que les partenaires sociaux :

- ont décidé que les personnels visés par l'article 3.2 " Compensation sous forme de repos " dudit protocole, bénéficient, dans les conditions fixées par ledit article :

- dans les entreprises dotées de délégués syndicaux ou de représentants du personnel et à défaut d'accord sur les conditions et modalités de prise du repos " compensateur " au travail de nuit,

- dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de représentants du personnel,

d'une compensation pécuniaire équivalente qui se substitue audit repos " compensateur " sous forme d'une prime horaire et qui s'ajoute à la compensation pécuniaire calculée conformément à l'article 3.1 du présent accord.

- ont considéré que ledit protocole était une première étape de la démarche de négociation dans laquelle ils se sont engagés depuis plusieurs mois et qu'ils sont convenus de se rencontrer un an après l'entrée en vigueur du protocole susvisé afin de faire le bilan de son application dans les entreprises permettant d'examiner les conditions de son évolution ;

- que les partenaires sociaux conviennent également de faire figurer des informations sur le travail de nuit dans le rapport annuel de branche.
Elargissement du champ d'application de la CCN
en vigueur non-étendue

Considérant la volonté des partenaires sociaux de rendre applicables dans les entreprises assurant différentes prestations logistiques, les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Considérant que, dans cette perspective, les partenaires sociaux sont convenus :

- d'élargir le champ d'application de la convention collective nationale susvisée, d'une part,

- d'en compléter les dispositions par un protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques, d'autre part,

Considérant que la fonction logistique :

- a pour finalité la satisfaction de besoins de nature externe ou interne et exprimés ou latents aux meilleures conditions économiques et pour un niveau de service déterminé ;

- correspond à la réalisation d'un ensemble d'opérations indispensables pour amener le produit du fabricant à l'utilisateur, c'est-à-dire réceptionner, stocker, peser, emballer, contrôler, trier, préparer des commandes (en vue de rassembler plusieurs pièces) et gérer des stocks ;

Considérant que n'entre pas dans la fonction logistique, ainsi définie, l'assemblage de pièces dans l'objectif de parvenir à un produit fini.

Il est convenu ce qui suit :
Dispositions préliminaires.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord constituent une étape du processus d'élaboration du " protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques ".

Modification du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Pour rendre applicables, dans les entreprises exerçant les activités de prestations logistiques définies ci-dessous, les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, il convient d'élargir son champ d'application.

Dans cette perspective, les partenaires sociaux s'accordent pour faire examiner, dès la signature du présent accord d'étape, par la direction des relations du travail du ministère de l'emploi et de la solidarité, les dispositions ci-après portant modification du champ d'application de ladite convention collective.

L'article 1er de la convention collective principale " Champ d'application " est complété par les dispositions suivantes :

A. - L'article 1.2 " Dispositions particulières " est remplacé par l'article 1.2 " Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques ", rédigé comme suit :

La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1 E entreposage non frigorifique, par référence à la nomenclature d'activité française (NAF) adaptée de la nomenclature d'activité européenne (NACE) et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à-dire :

- l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les Magasins Généraux) y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ;

- la gestion des stocks ;

- la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;

- la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;

- l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques.

Les entreprises assurant les différentes prestations logistiques, définies ci-dessus, dans d'autres secteurs d'activité, notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, sont exclues du champ d'application de la présente convention collective.

B. - L'article 1.2 " Dispositions particulières " devient l'article 1.3 " Dispositions particulières " complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :

La mise en cause, dans une entreprise déterminée, notamment en raison d'un changement d'activité, du dispositif conventionnel en vigueur dans celle-ci, doit s'inscrire dans le respect des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.
Ouverture de la négociation du " protocole prestations logistiques ".
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Dès la signature du présent accord d'étape, les partenaires sociaux conviennent d'ouvrir la négociation sur l'élaboration du " protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques ", dont feront partie intégrante les dispositions des paragraphes A et B de l'article 2 ci-dessus.

Dépôt et publicité.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord d'étape fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Modification des textes régissant la CARCEPT
en vigueur non-étendue

Considérant les dispositions relatives aux statuts des institutions du régime unique adoptés par le conseil d'administration de l'ARRCO ;

Considérant que les textes régissant l'institution doivent être modifiés au plus tard le 31 mars 2002 ;

Considérant que le présent protocole d'accord a pour finalité de préciser les points sur lesquels les partenaires sociaux, réunis au sein du conseil d'administration de l'ARRCO, n'ont pas pris position ;

Considérant les positions exprimées par les organisations syndicales de salariés lors de leur réunion du 9 novembre 2001,
il a été convenu que les textes régissant la CARCEPT seront modifiés compte tenu de ce qui suit :
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'institution est administrée par un conseil d'administration composé de 30 membres titulaires comprenant pour moitié des représentants des entreprises participantes et pour moitié des représentants des bénéficiaires.

Les administrateurs, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sont :

- pour le collège des entreprises participantes, désignés conjointement par le MEDEF, la CGPME et l'UPA sur proposition des organisations professionnelles compétentes ;

- pour le collège des bénéficiaires, désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national et au plan professionnel. Les sièges sont répartis de la manière suivante :

- CFDT : 4 sièges ;

- CFE-CGC : 1 siège ;

- CGT : 4 sièges ;

- CFTC : 1 siège ;

- CGT-FO : 4 sièges ;

- FNCR : 1 siège.

Cette répartition repose sur les derniers résultats connus aux élections professionnelles aux comités d'entreprise. Elle sera revue à chaque renouvellement du mandat des administrateurs.

Chacun des deux collèges comprend obligatoirement au moins un représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, d'intérêt local et des tramways et un représentant des transports publics sur route de voyageurs.

Les administrateurs titulaires sont assistés de 6 membres suppléants dans chaque collège, à raison pour le collège des participants d'un membre par organisation syndicale.

Les membres suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sont :

- pour le collège des entreprises participantes, désignés conjointement par le MEDEF, la CGPME et l'UPA sur proposition des organisations professionnelles compétentes ;

- pour le collège des bénéficiaires, désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national et au plan professionnel.

Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans au moment de l'entrée en fonctions ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice.

La durée du mandat est fixée à 6 ans.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration nomme, tous les 3 ans, parmi ses membres un bureau de composition paritaire comprenant 12 membres (6 représentants des organisations professionnelles et un représentant par organisation syndicale) dont un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges.

La limite d'âge à l'exercice des fonctions de président et de vice-président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Il est créé un comité paritaire d'approbation des comptes, tel que prévu par les statuts du régime unique.

Le comité paritaire d'approbation des comptes est composé de 12 membres, nommés pour 6 ans.

Ils sont désignés à raison de :

- 6 membres au titre du collège des employeurs par le MEDEF, conjointement avec la CGPME et l'UPA sur proposition des organisations professionnelles compétentes, parmi les adhérents de l'institution ;

- 6 membres au titre du collège des salariés, pour chacune des organisations syndicales représentatives au plan national et professionnel, parmi les adhérents de l'institution.

Les membres du comité paritaire d'approbation des comptes sont assistés d'autant de membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Les fonctions de membre de comité paritaire d'approbation des comptes sont incompatibles avec le mandat d'administrateur de l'institution.

Le comité paritaire d'approbation des comptes nomme, tous les 3 ans, parmi ses membres un président et un vice-président choisis alternativement dans chacun des deux collèges. Ils ne peuvent appartenir au même collège.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Pour l'application des articles 1er et 2 du présent accord, les dispositions suivantes sont arrêtées :

Le mandat actuel des administrateurs titulaires prendra fin à l'issue du comité paritaire d'approbation des comptes qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.

Le ministre chargé des transports procédera aux nominations complémentaires d'administrateurs titulaires, dans les conditions prévues aux 3e et 4e alinéas de l'article 1er ci-dessus en sorte que le nombre total des administrateurs titulaires soit égal à 30. Pour le collège des participants, ces nominations complémentaires s'effectueront compte tenu des dispositions prévues au 4e alinéa de l'article 1er du présent accord. Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à la date prévue au 2e alinéa du présent article.

Le mandat actuel des administrateurs suppléants prendra fin à la date de signature du présent accord.

Le ministre chargé des transports procédera, dans les conditions prévues aux 9e et 10e alinéas de l'article 1er du présent accord, à la nomination des membres suppléants du conseil d'administration. Le mandat des membres ainsi nommés prendra fin à l'issue du comité paritaire d'approbation des comptes qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.

Le mandat actuel des membres du bureau prendra fin à l'issue de la réunion du comité paritaire d'approbation des comptes qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Modifications de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Considérant la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et le décret n° 99-683 du 3 août 1999 relatifs au fonctionnement des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Considérant que les textes régissant l'institution doivent être modifiés avant le 31 décembre 2001 ;

Considérant que le décret du 3 août 1999 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance donne la liberté de choix sur certains points spécifiques,
il a été convenu en conséquence que les textes régissant la CARCEPT-Prévoyance seront modifiés compte tenu de ce qui suit :
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'institution est administrée par un conseil d'administration composé de 30 membres titulaires :

- 15 membres représentant les entreprises adhérentes désignés par les organisations professionnelles d'employeurs ;

- 15 membres représentant les participants désignés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges sont répartis de la manière suivante :

- CFDT : 4 sièges ;

- CFE-CGC : 1 siège ;

- CGT : 4 sièges ;

- CFTC : 1 siège ;

- CGT-FO : 4 sièges ;

- FNCR : 1 siège.

Cette répartition repose sur les derniers résultats connus aux élections professionnelles aux comités d'entreprise. Elle sera revue à chaque renouvellement du mandat des administrateurs.

Chacun des deux collèges comprend obligatoirement au moins un représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, d'intérêt local et des tramways et un représentant des transports publics sur route de voyageurs.

Les administrateurs titulaires sont assistés de 12 membres suppléants :

- 6 membres au titre du collège des adhérents désignés par les organisations professionnelles d'employeurs ;

- 6 membres au titre du collège des participants, à raison d'un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative.

Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans au moment de l'entrée en fonctions ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice.

La durée du mandat est fixée à 6 ans.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration nomme, tous les 3 ans, parmi ses membres un bureau de composition paritaire comprenant 12 membres (6 représentants des organisations professionnelles et un représentant par organisation syndicale) dont un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges.

La limite d'âge à l'exercice des fonctions de président et de vice-président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Pour l'application des articles 1er et 2 du présent accord, les dispositions suivantes sont arrêtées :

Le mandat actuel des administrateurs titulaires prendra fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés procéderont aux désignations complémentaires d'administrateurs titulaires en sorte que le nombre total des administrateurs titulaires soit égal à 30. Pour le collège des participants, ces désignations complémentaires s'effectueront compte tenu des dispositions prévues au 3e alinéa de l'article 1er du présent accord. Le mandat des administrateurs ainsi désignés prendra fin à la date prévue au 2e alinéa du présent article.

Le mandat actuel des administrateurs suppléants prendra fin à la date de signature du présent accord.

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés procéderont, dans les conditions prévues au 6e alinéa de l'article 1er du présent accord, à la désignation des administrateurs suppléants. Le mandat des membres ainsi désignés prendra fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.

Le mandat actuel des membres du bureau prendra fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Annexe I à l'accord du 17 décembre 2001 sur la CARCEPT
en vigueur non-étendue


Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le dernier alinéa de l'article 1er est modifié comme suit :

" La caisse de retraite fonctionne dans les conditions prévues au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale.

L'institution de prévoyance fonctionne dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. "
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 2 est modifié comme suit :
Article 2

La caisse de retraite, définie au 1° de l'article 1er ci-dessus, est administrée par un conseil d'administration composé de :

- 15 représentants des entreprises participantes ;

- 15 représentants des bénéficiaires.

Chacune de ces catégories comprend obligatoirement au moins 1 représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et 1 représentant des transports publics sur route de voyageurs.
ARTICLE 2 bis
en vigueur non-étendue

L'article 2 bis est modifié comme suit :
Article 2 bis

L'institution de prévoyance, définie au 2° de l'article 1er ci-dessus, est administrée par un conseil d'administration composé de :

- 15 représentants des entreprises adhérentes désignés par les organisations professionnelles d'employeurs ;

- 15 représentants des participants désignés par les organisations syndicales représentatives.

Le mandat des administrateurs titulaires, dont la durée est fixée à 6 ans, est renouvelable.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'article 3 est modifié comme suit :
Article 3

Les administrateurs de la caisse de retraite, nommés pour 6 ans par arrêté du ministre chargé des transports, sont désignés :

- pour le collège des entreprises participantes, conjointement par le MEDEF, la CGPME et l'UPA sur proposition des organisations professionnelles compétentes ;

- pour le collège des bénéficiaires, par les organisations syndicales représentatives au plan national et au plan professionnel.

Les administrateurs titulaires sont assistés de 6 membres suppléants dans chaque collège, nommés dans les mêmes conditions, à raison pour le collège des participants d'un membre par organisation syndicale.

Le mandat des administrateurs suppléants, dont la durée est fixée à 6 ans, est renouvelable.

Les administrateurs et leurs suppléants doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues à l'article L. 922-8 du code de la sécurité sociale ; ils doivent, s'il s'agit de représentants des employeurs, appartenir ou avoir appartenu à une entreprise participante et, s'il s'agit de représentants des bénéficiaires, être affiliés à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport en qualité de cotisants ou de retraités.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'article 4 est modifié comme suit :
Article 4

Les statuts de l'institution de retraite préciseront notamment l'organisation et les modalités de fonctionnement de ladite institution ainsi que les modalités de désignation et les pouvoirs du conseil d'administration de l'institution.

Ils entreront en vigueur après accord de l'ARRCO et après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des transports.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le paragraphe b du 1° de l'article 10 est modifié comme suit :

" b) 0,50 % affectés au régime de prévoyance obligatoire prévu au 2° de l'article 1er du présent titre. "
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le 6e alinéa de l'article 12 est modifié comme suit :

" 5° Les frais de fonctionnement du comité paritaire d'approbation des comptes, de la commission paritaire de modification ou d'interprétation des statuts, règlements et arrêtés concernant la CARCEPT. "
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

La présente annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 sera déposée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Statuts
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le texte des statuts de l'institution est remplacé par le texte ci-après :

Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue


- du protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des textes régissant l'institution ;

- de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, du décret n° 99-683 du 3 août 1999 et de l'arrêté du 4 avril 2000 relatifs au fonctionnement des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale,
de ce qui suit :
ARTICLE 3
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

La présente annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 sera déposée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Statuts
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

L'ensemble des textes relatifs aux statuts de l'institution est modifié comme suit :

ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

L'institution, créée par l'article 1er (2e al.) du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié, aux termes de l'accord du 5 mars 1986 et de son avenant du 31 mars 1987 et régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, est dénommée CARCEPT-Prévoyance.

ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
MODIFIE

L'institution a pour objet d'assurer et de gérer, d'une part :

a) Les risques de prévoyance à caractère obligatoire visés soit par le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié, soit par accord paritaire,
et d'autre part :

b) Les risques de prévoyance dont la couverture est proposée à titre facultatif aux entreprises de transport et aux entreprises auxiliaires du transport.

Un règlement général des opérations facultatives définit les modalités communes à l'ensemble des opérations de prévoyance proposées.

Des règlements particuliers déterminent les conditions de fonctionnement de chacune desdites opérations.

La CARCEPT-Prévoyance est agréée pour les branches d'activité suivantes :

1. Accident.

2. Maladie.

20. Vie-décès.

L'institution peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance.

L'institution peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer, au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au 2e alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.

L'institution assure, d'autre part, de manière temporaire pendant la durée d'application des dispositions fixées par l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1961, le versement d'indemnités aux participants roulants de la CARCEPT qui justifient de moins de 150 trimestres d'assurance au sens de l'annexe X précitée, lors de leur prise de retraite avant l'âge de 65 ans alors qu'ils relèvent de la CARCEPT à titre contributif ou non contributif.

Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.

Elle peut mettre en oeuvre au profit des membres participants bénéficiaires une action sociale.

Elle peut accepter en réassurance les risques et engagements mentionnés aux a et b du 2e alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

Elle peut adhérer à tout groupement d'institutions, toute association ou groupe de protection sociale mettant en oeuvre les moyens nécessaires à sa gestion.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

L'institution a pour objet d'assurer et de gérer, d'une part :

a) Les risques de prévoyance à caractère obligatoire visés soit par le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié, soit par accord paritaire,
et d'autre part :

b) Les risques de prévoyance dont la couverture est proposée à titre facultatif aux entreprises de transport et aux entreprises auxiliaires du transport.

Un règlement général des opérations facultatives définit les modalités communes à l'ensemble des opérations de prévoyance proposées.

Des règlements particuliers déterminent les conditions de fonctionnement de chacune desdites opérations.

La CARCEPT-Prévoyance est agréée pour les branches d'activité suivantes :

1. Accident.

2. Maladie.

20. Vie-décès.

L'institution peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance.

L'institution peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer, au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au 2e alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.

L'institution assure, d'autre part, de manière temporaire pendant la durée d'application des dispositions fixées par l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1961, le versement d'indemnités aux participants roulants de la CARCEPT qui justifient de moins de 150 trimestres d'assurance au sens de l'annexe X précitée, lors de leur prise de retraite avant l'âge de 65 ans alors qu'ils relèvent de la CARCEPT à titre contributif ou non contributif.

Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.

Elle peut mettre en oeuvre au profit des membres participants bénéficiaires une action sociale.

Elle peut accepter en réassurance les risques et engagements mentionnés aux a et b du 2e alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

Elle peut adhérer à tout groupement d'institutions, toute association ou groupe de protection sociale mettant en oeuvre les moyens nécessaires à sa gestion.

L'institution peut avoir recours au courtage et déléguer la gestion de tout ou partie des garanties ou des contrats qu'elle assure sur la base des principes définis, en ce domaine, par la commission paritaire.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Le siège social de l'institution est fixé au 174, rue de Charonne, 75011 Paris. Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du conseil d'administration sous réserve de la ratification par la prochaine commission paritaire.

Le transfert devra être autorisé par la commission paritaire s'il intervient en dehors de ces limites.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

L'institution est fondée pour une durée illimitée.

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Ont qualité de membres adhérents :

1° Les entreprises occupant ou susceptibles d'occuper des personnels tels que définis aux articles 5 et 6 et au 2e alinéa de l'article 7 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié ;

2° Les entreprises affiliées à titre facultatif conformément aux termes de l'article 2 ci-dessus, paragraphe b.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Ont qualité de membres participants, au regard de la garantie visée aux paragraphes a et b de l'article 2 ci-dessus :

1° Les salariés non cadres des entreprises telles que définies au 1° de l'article 5 ci-dessus ;

2° Les salariés des entreprises adhérentes telles que définies au 2° de l'article 5 ci-dessus ;

3° Les participants non cadres, bénéficiaires de droits non contributifs de la CARCEPT, au titre de leur prise en charge par la sécurité sociale pour le versement d'indemnités journalières ;

4° Les participants non cadres, bénéficiaires de droits non contributifs de la CARCEPT, au titre de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage ou de solidarité dans les conditions suivantes :

a) Sans contrepartie de cotisations :

- les préretraités en garantie de ressources ;

- les chômeurs indemnisés par les ASSEDIC.

La durée de couverture est la suivante :

- 1 mois dans tous les cas ;

- 2 mois après 4 trimestres d'affiliation au régime ;

- 1 an après 20 trimestres d'affiliation au régime ;

- 1 an et demi après 40 trimestres d'affiliation au régime ;

- 2 ans après 80 trimestres d'affiliation au régime.

Au-delà de 20 années d'affiliation au régime et plus de 2 de chômage, la garantie décès est maintenue et la garantie invalidité est réduite de moitié.

La durée d'affiliation au régime s'entend au régime de retraite CARCEPT et toutes périodes cumulées.

Le chômage à la suite d'une démission ou de la constatation de la rupture du contrat de travail, non indemnisé par les ASSEDIC, est couvert 1 mois.

b) Contre versement de cotisations :

- les préretraités en contrat de solidarité ou FNE ;

- les bénéficiaires d'un CFA ;

5° Les salariés d'entreprises membres adhérents dont le contrat de travail est suspendu à la suite :

- d'un congé formation sans maintien de salaire ;

- d'un congé sabbatique ;

- d'un congé création d'entreprise ;

- d'un congé parental,

peuvent continuer à être couverts contre versement des cotisations.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

L'institution est administrée par un conseil d'administration composé de 30 membres titulaires :

- 15 membres représentant les entreprises adhérentes désignés par les organisations professionnelles d'employeurs ;

- 15 membres représentant les participants désignés par les organisations syndicales représentatives.

Chaque collège comprenant obligatoirement au moins un représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et un représentant des transports publics sur route de voyageurs.

Les sièges du collège des participants sont répartis de la manière suivante :

- CFE-CGC : 1 siège ;

- CFDT : 4 sièges ;

- CFTC : 1 siège ;

- CGT : 4 sièges ;

- CGT-FO : 4 sièges ;

- FNCR : 1 siège.

Les administrateurs titulaires sont assistés de 12 membres suppléants :

- 6 membres au titre du collège des adhérents désignés par les organisations professionnelles d'employeurs ;

- 6 membres au titre du collège des participants à raison d'un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative.

Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans au moment de l'entrée en fonctions ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice.

Le mandat des membres du conseil, titulaires et suppléants, est fixé à 6 ans. Il est renouvelable.

Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues à l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale.

Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé.

Une personne ayant exercé depuis moins de 3 ans une activité salariée à la CARCEPT-Prévoyance ou dans tout autre organisme auquel la CARCEPT-Prévoyance est ou a été liée par un accord de gestion ne peut être administrateur.

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 4 conseils d'administration d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance. Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction doit, dans les 3 mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.

En cas de décès, démission, perte de la qualité de membre participant ou de représentant d'un membre d'adhérent, de retrait du mandat par l'organisation intéressée d'un administrateur, il sera procédé dans les meilleurs délais à son remplacement par une nouvelle désignation d'un membre du même collège pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions d'administrateur, titulaire ou suppléant, sont gratuites. Les administrateurs peuvent, sur justification, se faire rembourser par l'institution les frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Les membres du conseil d'administration ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président ou le directeur général.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Le conseil se réunit, sur convocation du président ou, à défaut, du vice-président, chaque fois que le président le juge utile et au moins 2 fois par année civile.

Cependant, si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de 4 mois, la convocation peut être demandée par le tiers au moins de ses membres en indiquant l'ordre du jour.

Le conseil délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le conseil ne peut délibérer que si la moitié des membres de chaque collège est présente ou représentée. Un administrateur empêché peut se faire représenter au conseil par un administrateur du même collège. Un administrateur ne peut disposer de plus d'un pouvoir.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Les membres suppléants peuvent assister aux réunions du conseil, mais ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'ils sont appelés à remplacer.

Chaque réunion du conseil fait l'objet d'un procès-verbal établi conformément aux articles A. 931-3-4 et A. 931-3-5 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration représente l'institution dont il exerce tous les droits.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne le fonctionnement de l'institution.

Les décisions sont prises selon les modalités prévues à l'article 8.

Au titre de ses attributions, le conseil d'administration :

- met en oeuvre les décisions prises par la commission paritaire ;

- prend toutes décisions afin que l'institution soit en mesure de remplir ses engagements et dispose de la marge de solvabilité réglementaire ;

- nomme et révoque, en dehors de ses membres, le directeur général de l'institution ;

- fixe les éléments du contrat de travail et lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ;

- détermine les orientations relatives aux activités de l'institution ainsi qu'en matière de placements ;

- acquiert ou aliène les biens immobiliers pour le compte de l'institution ;

- arrête les comptes et le rapport de gestion ;

- vote le budget de l'exercice suivant ;

- établit le rapport de solvabilité ;

- présente à la commission paritaire les comptes annuels ;

- donne son autorisation préalable aux conventions réglementées visées au paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section B du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

- définit les principes directeurs en matière de réassurance ;

- autorise les cautions avals et garanties données par la CARCEPT-Prévoyance dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ;

- peut nommer en son sein toutes commissions qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement de l'institution ;

- élabore les projets de fusion ou de scission ;

- peut constituer des réserves libres de tout engagement qu'il juge nécessaires ;

- peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, et notamment au président, au directeur général ou à toute autre personne dûment mandatée, les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions et l'expédition des affaires courantes ;

- doit préciser la nature, l'étendue et la durée des délégations ainsi consenties et limitées en tout état de cause à la durée du mandat. Elles peuvent cependant être reconduites.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Les membres du conseil d'administration élisent tous les 3 ans parmi les membres titulaires un bureau paritaire composé de 12 membres, dont :

- un président ;

- un vice-président ;

- un secrétaire ;

- un secrétaire adjoint ;

- un trésorier ;

- un trésorier adjoint.

Le président et le vice-président ne peuvent appartenir au même collège.

La limite d'âge à l'exercice des fonctions de président et vice-président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.

Les fonctions des président et vice-président sont assumées alternativement par un représentant du collège des adhérents ou un représentant du collège des participants ou bénéficiaires.

Nul ne peut exercer simultanément plus de 3 mandats de président et de vice-président du conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance.

Le conseil d'administration peut mettre un terme à tout moment aux fonctions du président et du vice-président.

Le bureau exerce les délégations qui lui sont confiées par le conseil d'administration, il en prépare les réunions et assure l'expédition des affaires courantes. Les décisions du bureau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le bureau se réunit en dehors des séances du conseil d'administration sur convocation du président aussi souvent qu'il est nécessaire.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Le président, ou, en cas d'empêchement, le vice-président, assure le fonctionnement régulier de l'institution conformément aux statuts.

Il préside les réunions du conseil d'administration et du bureau.

Il représente l'institution en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signifie tous actes, délibérations ou conventions.

Il signe et passe toute convention sur délégation expresse du conseil d'administration.

Il fait notamment ouvrir, au nom de l'institution, tous les comptes de trésorerie utiles à son fonctionnement.

Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées par le conseil d'administration dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration nomme et révoque en dehors de ses membres un directeur général.

Le directeur général doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à la date de sa nomination ou qu'il serait amené à exercer ultérieurement afin que le conseil statue sur leur compatibilité avec celle de directeur général de l'institution.

Le directeur général prend toutes dispositions pour assurer la bonne marche de l'institution, conformément aux décisions prises par le conseil d'administration auquel il rend compte.

Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général dispose des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration.

Cette délégation est valable pour une durée courant jusqu'au renouvellement du bureau. Elle est renouvelée par décision du conseil d'administration.

La limite à l'exercice des fonctions de directeur général est fixée à 65 ans. Lorsque le directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Le directeur général peut déléguer ses pouvoirs à ses collaborateurs. Le conseil d'administration est informé de ces délégations qui ne peuvent être générales.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
MODIFIE

La commission paritaire est composée des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intervenant dans le champ d'application du régime. Elle se réunit pour exercer les attributions prévues par les présents statuts.

Lors de chaque réunion annuelle qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, la commission paritaire désigne, parmi ses membres, l'organisation professionnelle d'employeurs ou l'organisation syndicale de salariés qui sera chargée durant l'année à venir d'exercer la fonction de secrétaire.

Le secrétaire convoque les membres de la commission paritaire et rédige les procès-verbaux de ses réunions.

Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent convoquer la commission paritaire.
13.1. Commission paritaire ordinaire

La commission paritaire ordinaire se réunit chaque année dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la réglementation en vigueur.

Elle entend lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et des rapports des commissaires aux comptes.

Elle délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé.

Elle autorise les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions de titres ou emprunts subordonnés.

Elle statue sur les conventions réglementées au vu du rapport spécial du commissaire aux comptes.

Elle couvre, le cas échéant, la nullité des conventions conclues sans autorisation du conseil d'administration, conformément à l'article R. 931-3-26 du code de la sécurité sociale.

Elle nomme pour 6 ans un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.
13.2. Commission paritaire extraordinaire

La commission paritaire extraordinaire est seule habilitée à se prononcer sur :

- la modification des statuts et règlements de l'institution ;

- le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations ;

- la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution.

Le procès-verbal des délibérations des commissions paritaires indique la date et le lieu de la réunion et comporte :

- la liste des membres présents ;

- les documents et rapports présentés ;

- le compte rendu ou un résumé des débats ;

- le texte des résolutions mises aux voix ;

- le résultat des votes.

Le procès-verbal est établi sur un registre spécial.

Les copies ou extraits de procès-verbal de la commission paritaire sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou deux administrateurs appartenant à deux collèges différents.

Le procès-verbal est signé par un représentant d'une organisation professionnelle d'employeurs et un représentant d'une organisation syndicale de salariés.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

La commission paritaire est composée des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intervenant dans le champ d'application du régime. Elle se réunit pour exercer les attributions prévues par les présents statuts.

Lors de chaque réunion annuelle qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, la commission paritaire désigne, parmi ses membres, l'organisation professionnelle d'employeurs ou l'organisation syndicale de salariés qui sera chargée durant l'année à venir d'exercer la fonction de secrétaire.

Le secrétaire convoque les membres de la commission paritaire et rédige les procès-verbaux de ses réunions.

Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent convoquer la commission paritaire.
13.1. Commission paritaire ordinaire

Elle entend lecture du rapport du conseil d'administration rendant compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion.

Elle nomme pour 6 ans 1 ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
13.2. Commission paritaire extraordinaire

La commission paritaire extraordinaire est seule habilitée à se prononcer sur :

- la modification des statuts et règlements de l'institution ;

- le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations ;

- la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution.

Le procès-verbal des délibérations des commissions paritaires indique la date et le lieu de la réunion et comporte :

- la liste des membres présents ;

- les documents et rapports présentés ;

- le compte rendu ou un résumé des débats ;

- le texte des résolutions mises aux voix ;

- le résultat des votes.

Le procès-verbal est établi sur un registre spécial.

Les copies ou extraits de procès-verbal de la commission paritaire sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou deux administrateurs appartenant à deux collèges différents.

Le procès-verbal est signé par un représentant d'une organisation professionnelle d'employeurs et un représentant d'une organisation syndicale de salariés.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Les commissaires aux comptes désignés par la commission paritaire ordinaire conformément à l'article 13 des statuts exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Leurs fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire qui statue sur les comptes du 6e exercice.

Ils sont convoqués s'il y a lieu à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'aux commissions paritaires lors de la convocation des membres de celle-ci.

La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les commissaires aux comptes peuvent convoquer les membres de la commission paritaire après avoir vainement requis leur convocation du secrétaire de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Lorsqu'ils procèdent à cette convocation, les commissaires aux comptes fixent l'ordre du jour. Ils exposent les motifs de la convocation dans un rapport lu à la commission paritaire.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Les ressources de l'institution sont constituées par :

1° Les cotisations de 0,50 % prévues au paragraphe b du 1° de l'article 10 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié ;

Les cotisations dues au titre des adhésions facultatives définies au paragraphe b de l'article 2 des présents statuts ;

Les majorations de retard susceptibles d'être appelées, en application du décret précité ;

2° Les sommes à recevoir de l'organisme réassureur, soit en règlement des quotes-parts mises à sa charge par le traité qu'il aura passé avec l'institution, soit à tout autre titre ;

3° Les versements éventuellement effectués par la CARCEPT pour les opérations hors ARRCO ;

4° Les revenus des biens et des fonds placés ;

5° Les dons et legs que l'institution peut valablement accepter ;

6° Les sommes éventuellement dues par des tiers ;

7° Toutes autres ressources de caractère exceptionnel.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Les dépenses de l'institution sont constituées par :

1° Le paiement des prestations accordées aux ayants droit d'un membre participant à son décès ou par anticipation au membre participant lui-même, en cas d'invalidité ;

1° bis Le paiement des prestations telles que prévues au b de l'article 2 des présents statuts dont les modalités sont définies par les règlements particuliers ;

2° Les primes demandées par les organismes réassureurs auxquels elle peut s'adresser ;

3° Le paiement, de manière temporaire, des indemnités aux membres bénéficiaires de la CARCEPT définis au 11e alinéa de l'article 2 des présents statuts ;

4° Les dépenses d'administration générale, frais de premier établissement, de gestion des fonds et de fonctionnement des services ;

5° Les frais de fonctionnement de la commission paritaire, de modification ou d'interprétation des statuts et règlements de l'institution.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Chacune des garanties visées à l'article 2 des présents statuts fait l'objet d'une comptabilité distincte et de réserves techniques spécifiques.

Le fonds de gestion est alimenté par des dotations dont le montant est décidé par le conseil d'administration.

Le fonds social, visé à l'article 18 ci-dessous, est alimenté par un prélèvement dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration dispose en outre du pouvoir d'effectuer des transferts de la réserve de gestion vers les autres fonds, du fonds social vers les réserves techniques.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration fixe les modalités de fonctionnement du fonds social. Il sert notamment à contribuer à des actions collectives et à accorder des allocations à caractère exceptionnel éventuellement renouvelables.

ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

L'institution dispose d'un fonds d'établissement. Conformément à la réglementation en vigueur, il est constitué initialement à hauteur de 400 000 Euros par prélèvement sur la réserve des fonds techniques.

ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article R. 931-1-8 du code de la sécurité sociale, il pourra être constitué un fonds de développement destiné à procurer à l'institution les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts, décidés par la commission paritaire, contractés en vue de financer un plan de développement à moyen et long termes.

ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Tout différend entre l'institution et ses membres adhérents et participants est soumis aux règles de compétence définies aux articles 42 à 48 du nouveau code de procédure civile.

ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

En cas de fusion-scission, l'institution met à la disposition de la commission paritaire appelée à statuer sur l'opération, 1 mois au moins avant la date de sa réunion :

- le projet de fusion ou de scission ;

- les rapports des conseils d'administration prévus par l'article R. 931-4-6 du code de la sécurité sociale ;

- le rapport établi sous la responsabilité des commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le président du tribunal de grande instance sur requête conjointe des institutions concernées ;

- les comptes annuels approuvés conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les rapports de gestion des 3 derniers exercices des institutions participant à l'opération ;

- un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de 6 mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de 3 mois à la date de ce projet.
ARTICLE 1
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

La dissolution de l'institution peut uniquement être décidée par la commission paritaire.

Elle sera effectuée en conformité des dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
CFA voyageurs
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires de l'avenant n° 1 à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs pour les conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain (ou routier) de voyageurs demandent aux instances compétentes de l'AGECFA-Voyageurs et notamment à la commission sociale d'apporter une attention particulière à la situation des allocataires rencontrant des difficultés pour procéder au paiement de la cotisation prévoyance-décès prévue par l'avenant précité.

ARTT
Préambule
ARTT
REMPLACE

Le présent accord témoigne de la ferme volonté des parties signataires de participer au développement de l'emploi et à la modernisation des conditions d'exercice de la profession.

A cette fin, la réduction effective, associée à un aménagement du temps de travail adapté aux besoins des entreprises compte tenu de la spécificité de la profession doit être regardée comme un élément de réponse au développement de l'emploi à temps plein.

Les parties signataires souhaitent également préserver la compétitivité indispensable à la pérennité des emplois dans un marché ouvert à une forte concurrence européenne. Elles entendent intégrer dans leur démarche les conséquences des évolutions institutionnelles sur les activités de service public.

La réduction du temps de travail doit donc tenir compte d'une exigence de meilleure qualité de service s'accompagnant d'une amélioration des conditions de travail et d'emploi des salariés.

Par ailleurs, les partenaires sociaux considèrent que le présent accord de branche constitue une opportunité pour une optimisation des règles régissant l'organisation du travail. Cette optimisation permet un contrôle des conditions d'emploi des conducteurs de transport de voyageurs et la transparence indispensable à la sécurité et à la qualité du service.

Cette démarche globale nécessite aujourd'hui d'appliquer les nouvelles règles légales relatives à la durée du travail, à l'aménagement du temps de travail, au temps partiel, dans un souci constant de simplicité, d'homogénéité, de transparence, et de contrôle, en contribuant ainsi à l'amélioration du dialogue social au sein des entreprises.

Elle nécessite d'engager, dans une seconde phase, un débat approfondi sur les évolutions des métiers des personnels sédentaires de même que dans les domaines du travail scolaire, du tourisme particulièrement confronté à la concurrence extérieure, de la formation (reconnaissance des acquis professionnels) et de la sécurité.

Enfin, partageant le souhait d'une amélioration des garanties sociales offertes aux salariés de la profession, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger par de nouvelles garanties conventionnelles les dispositions légales en matière d'emploi en cas de changement d'attributaire de service.
en vigueur étendue

Le présent accord témoigne de la ferme volonté des parties signataires de participer au développement de l'emploi et à la modernisation des conditions d'exercice de la profession.

A cette fin, la réduction effective, associée à un aménagement du temps de travail adapté aux besoins des entreprises compte tenu de la spécificité de la profession doit être regardée comme un élément de réponse au développement de l'emploi à temps plein.

Les parties signataires souhaitent également préserver la compétitivité indispensable à la pérennité des emplois dans un marché ouvert à une forte concurrence européenne. Elles entendent intégrer dans leur démarche les conséquences des évolutions institutionnelles sur les activités de service public.

La réduction du temps de travail doit donc tenir compte d'une exigence de meilleure qualité de service s'accompagnant d'une amélioration des conditions de travail et d'emploi des salariés.

Par ailleurs, les partenaires sociaux considèrent que le présent accord de branche constitue une opportunité pour une optimisation des règles régissant l'organisation du travail. Cette optimisation permet un contrôle des conditions d'emploi des conducteurs de transport de voyageurs et la transparence indispensable à la sécurité et à la qualité du service.

Cette démarche globale nécessite aujourd'hui d'appliquer les nouvelles règles légales relatives à la durée du travail, à l'aménagement du temps de travail, au temps partiel, dans un souci constant de simplicité, d'homogénéité, de transparence, et de contrôle, en contribuant ainsi à l'amélioration du dialogue social au sein des entreprises.

Elle nécessite d'engager, dans une seconde phase, un débat approfondi sur les évolutions des métiers des personnels sédentaires de même que dans les domaines du travail scolaire, du tourisme particulièrement confronté à la concurrence extérieure, de la formation (reconnaissance des acquis professionnels) et de la sécurité.

Enfin, partageant le souhait d'une amélioration des garanties sociales offertes aux salariés de la profession, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger par de nouvelles garanties conventionnelles les dispositions légales en matière d'emploi en cas de changement d'attributaire de service.

Enfin, compte tenu des conditions particulières d'exercice de l'activité des entreprises, les parties signataires conviennent de mener auprès des autorités organisatrices les actions qui s'imposent afin de les amener, au nom de l'intérêt collectif, à mieux prendre en compte dans les appels d'offre la dimension sociale.
TITRE Ier : Champ d'application et portée juridique de l'accord
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue
1.1. Les entreprises

Le présent accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

1.2. Les salariés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1.1.

Les dispositions spécifiques au personnel cadre sont définies à l'article 15.

Portée juridique
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprises signés avant son entrée en vigueur en ce qui concerne leurs dispositions portant, notamment, sur la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail.

TITRE II : Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaire
Définition du temps de travail effectif
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le temps de travail effectif des personnels concernés par le présent accord, à l'exception des conducteurs pour lesquels les dispositions particulières sont précisées à l'article 4, est défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Définition du temps de travail effectif des conducteurs
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article concernent le personnel conducteur, à temps complet ou à temps partiel. Il s'applique également au personnel sédentaire lors de journées entièrement consacrées à la conduite.

En effet, les conditions particulières d'exercice du métier du personnel de conduite de transport routier de voyageurs et le respect du principe d'égalité qui anime les partenaires sociaux, obligent à préciser la définition légale du temps de travail effectif au regard des différentes catégories de temps spécifiques aux métiers de la conduite.

Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.

4.1. Les temps de conduite

Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.

4.2. Les temps de travaux annexes

Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.

La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail.

S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise plus favorable.

4.3. Les temps à disposition

Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.

Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l'entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif...).

Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont ni des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes (1).

4.4. Cas particulier du double équipage (2)

En cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré pour 100 % de sa durée dont 50 % pris en compte au titre du temps de travail effectif.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er) . (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).
Heures supplémentaires
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale de travail. L'exécution d'heures supplémentaires justifiées par des contraintes de service est prise en compte par l'entreprise.

5.1. Décompte des heures supplémentaires (1)

Les heures supplémentaires sont décomptées selon le dispositif mis en oeuvre au sein de l'entreprise :

- soit à la semaine ;

- soit à la quatorzaine ;

- soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation, dans le respect des dispositions de l'article 14.6 du présent accord.

5.2. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à bonification (sous forme de majoration de salaire ou de repos équivalent) ou à majoration de salaire.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, avec accord du salarié (2).

Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

5.3. Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires conformément à l'article 4 bis de la CCNA 1 est de 195 heures par année civile pour le personnel roulant. Ce contingent sera ramené à 150 heures pour le premier exercice faisant suite à l'entrée en vigueur du présent accord, puis, à compter du second exercice, à 130 heures.

Il est de 130 heures pour toutes les autres catégories de salariés.

5.4. Cas particulier de la modulation
5.4.1. Contingent d'heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation telle que décrite dans le présent accord est de 90 heures.

5.4.2. Valorisation des heures supplémentaires au-delà du plafond de la modulation.

Les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation sont des heures supplémentaires compensées conformément aux dispositions légales en vigueur. Les heures supplémentaires déjà prises en compte au cours de la période de modulation sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période de façon à ne pas prendre en compte 2 fois la même heure supplémentaire.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2003 susvisé, qui ne s'appliquent qu'au seul personnel roulant (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).
Durées maximales du travail
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Amplitude et coupures
ARTICLE 7
ARTT
REMPLACE

Les dispositions du présent article sont applicables au seul personnel de conduite, qu'il exerce son activité à temps complet comme à temps partiel. Elles s'appliquent également au personnel sédentaire lors de journées entières consacrées à la conduite.

7.1. Amplitude
7.1.1. Définition.

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant.

7.1.2. Durée (1).

Dans les activités de services réguliers :

- l'amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures ;

- dans les cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu'à 14 heures après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail accordée après vérification de l'organisation du service selon les modalités visées au 3e paragraphe de l'article 6 du décret n° 83-40 modifié du 26 janvier 1983.

Dans les activités de tourisme :

- l'amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage ;

- en cas de double équipage, l'amplitude maximale et le régime des repos sont déterminés par la réglementation en vigueur.

7.2. Coupures

Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2, 4.3 et 4.4 de l'article 4, inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.

Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous.

7.3. Indemnisation des coupures et de l'amplitude

Les dispositions de l'article 17.2 " Indemnisation de l'amplitude " de la CCNA 1 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude.

2.a. Indemnisation des coupures.

Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :

- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;

- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.

Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.

2.b. Indemnisation de l'amplitude.

Lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 13 heures, le dépassement d'amplitude est indemnisé au taux de 100 % de la durée des dépassements.

L'indemnisation de l'amplitude fait l'objet d'un décompte spécifique et demeure acquise au salarié sans imputation en cas d'insuffisance d'horaire.

L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 2003 susvisé (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

ARTICLE 7
ARTT
REMPLACE

Les dispositions du présent article sont applicables au seul personnel de conduite, qu'il exerce son activité à temps complet comme à temps partiel. Elles s'appliquent également au personnel sédentaire lors de journées entières consacrées à la conduite.
7.1. Amplitude

7.1.1. Définition.

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant.

7.1.2. Durée.

Dans les activités de services réguliers :

- l'amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures ;

- dans les cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu'à 14 heures après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail accordée après vérification de l'organisation du service (1).

Dans les activités de tourisme :

- l'amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage ;

- en cas de double équipage, l'amplitude maximale et le régime des repos sont déterminés par la réglementation en vigueur.
7.2. Coupures

Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2, 4.3 et 4.4 de l'article 4, inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.

Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous.
7.3. Indemnisation des coupures et de l'amplitude

Les dispositions de l'article 17.2 " Indemnisation de l'amplitude " de la CCNA 1 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude.

2.a. Indemnisation des coupures.

Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :

- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;

- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.

2.b. Indemnisation de l'amplitude.

L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.

2.c. Cas particulier.

Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.
Avenant n° 1 du 28 avril 2003 : L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 décembre 2003.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article sont applicables au seul personnel de conduite, qu'il exerce son activité à temps complet comme à temps partiel. Elles s'appliquent également au personnel sédentaire lors de journées entières consacrées à la conduite.

7.1. Amplitude
7.1.1. Définition.

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant.

7.1.2. Durée.

Dans les activités de services réguliers :

- l'amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures ;

- dans les cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu'à 14 heures après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail accordée après vérification de l'organisation du service selon les modalités visées au 3e paragraphe de l'article 6 du décret n° 83-40 modifié du 26 janvier 1983 (1).

Dans les activités de tourisme :

- l'amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage ;

- en cas de double équipage, l'amplitude maximale et le régime des repos sont déterminés par la réglementation en vigueur.

7.2. Coupures

Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2, 4.3 et 4.4 de l'article 4, inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.

Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous.

7.3. Indemnisation des coupures et de l'amplitude

Les dispositions de l'article 17.2 " Indemnisation de l'amplitude " de la CCNA 1 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude.

2.a. Indemnisation des coupures.

Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :

- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;

- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.

2.b. Indemnisation de l'amplitude.

L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.

2.c. Cas particulier.

Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).
Définition de la vacation
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La vacation est définie par une continuité de temps rémunéré au titre du temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100 % par l'entreprise.

Travail de nuit
ARTICLE 9
REMPLACE

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures peut être substituée, par accord d'entreprise, à la période ci-dessus mentionnée.

La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait excéder 4 heures.

Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie sous forme de repos lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à 1 heure, à raison de 10 % de leur durée sauf dispositions plus favorables. Elles peuvent être indemnisées, sous la forme d'une contrepartie pécuniaire, par accord d'entreprise.

(1) Article étendu sous réserve de son application au seul personnel roulant, conformément aux dispositions combinées des articles 224 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale et 7 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures peut être substituée, par accord d'entreprise, à la période ci-dessus mentionnée.

La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait excéder 4 heures.

Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie pécuniaire ou sous forme de repos lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à une heure, à raison de 20 % de leur durée sauf dispositions plus favorables.  (2)

(1) Article étendu sous réserve de son application au seul personnel roulant, conformément aux dispositions combinées des articles 224 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale et 7 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve, s'agissant des salariés qualifiés de travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail, qu'un accord d'entreprise conforme aux dispositions de l'article L. 3122-15 du code du travail fixe les contreparties sous forme de repos compensateur prévues à l'article L. 3122-8 du même code.  
(Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1)

Repos hebdomadaire
ARTICLE 10
ARTT
REMPLACE

Compte tenu des modalités particulières d'organisation de la durée du travail issues de l'application de la modulation (variation des rythmes d'activité, délais de prévenance pouvant être réduits à 3 jours) et des enjeux économiques et sociaux (adaptation aux besoins des clients, création d'emplois à temps complets) la profession a souhaité accompagner cette modalité en attribuant aux salariés concernés une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année. Une de ces journées peut être fractionnée en 2 demi-journées. Pour les conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un accord d'entreprise en définissant les modalités pratiques.

Cette garantie s'impose quel que soit le mode d'organisation de la modulation retenu dans l'entreprise.

Chaque conducteur bénéficie d'un nombre de dimanches non travaillés par an fixé à :

- 13 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V ;

- 20 pour les autres conducteurs, ce nombre pouvant être modifié par accord d'entreprise ou d'établissement. Lorsque le seuil de 20 est réduit à 16, la majoration de la prime conventionnelle pour chaque dimanche supplémentaire travaillé du fait de cette réduction est de 25 % ; en deçà du seuil de 16, pour chaque dimanche supplémentaire travaillé la majoration de la prime conventionnelle est de 50 %.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Compte tenu des modalités particulières d'organisation de la durée du travail issues de l'application de la modulation (variation des rythmes d'activité, délais de prévenance pouvant être réduits à 3 jours) et des enjeux économiques et sociaux (adaptation aux besoins des clients, création d'emplois à temps complets) la profession a souhaité accompagner cette modalité en attribuant aux salariés concernés une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année. Une de ces journées peut être fractionnée en 2 demi-journées. Pour les conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un accord d'entreprise en définissant les modalités pratiques.

Cette garantie s'impose quel que soit le mode d'organisation de la modulation retenu dans l'entreprise.

Chaque conducteur bénéficie d'un nombre de dimanches et jours fériés non travaillés, hors 1er Mai, par an fixé à :

- 18 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V ;

- 25 pour les autres conducteurs, ce nombre pouvant être modifié par accord d'entreprise ou d'établissement. Lorsque le seuil de 25 est réduit à 21, la majoration de la prime conventionnelle pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés du fait de cette réduction est de 25 % ; en deçà du seuil de 21, pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés, la majoration de la prime conventionnelle est de 50 %.
TITRE III : Réduction et organisation du temps de travail
Préambule
en vigueur étendue

Les dispositions du présent titre " Réduction et organisation du temps de travail " concernent l'ensemble des salariés à temps complet ; elles peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :

- dans les entreprises ou établissements pourvus d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté, la mise en place du dispositif et la détermination de ses modalités de fonctionnement peuvent être adaptées par accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux dans le cadre légal ;

- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de salarié mandaté, la mise en oeuvre de ces dispositions s'effectue dans les conditions déterminées ci-dessous après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après information et consultation des salariés concernés.

La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs peut être organisée selon les modalités suivantes :

- réduction hebdomadaire du temps de travail ;

- réduction du temps de travail à la quatorzaine pour les personnels de conduite ;

- réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ;

- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail, compte tenu des variations de l'activité des entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.

Il appartient aux entreprises d'opter pour le ou les dispositifs(s) de réduction du temps de travail le (ou les) plus adapté(s) à leur situation propre.
Réduction hebdomadaire du temps de travail
ARTICLE 11
en vigueur étendue

L'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre hebdomadaire ; la durée normale de travail effectif est de 35 heures.

Cette réduction peut être organisée par :

- une réduction journalière de travail ;

- une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu'à 4 jours, conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du code du travail.
Réduction du temps de travail à la quatorzaine pour les personnels de conduite
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Compte tenu des spécificités de l'activité, l'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre de la quatorzaine : la durée normale du travail effectif est de 70 heures.

Chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d'au moins 3 jours de repos.

Cette réduction peut être organisée par :

- une réduction journalière de travail ;

- une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu'à 8 jours conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du code du travail.
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Pour le personnel sédentaire, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours ou de demi-journées de repos dits jours de réduction du temps de travail.

Pour le personnel roulant et compte tenu de la spécificité de l'activité, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée également sous forme de jours de repos dits jours de réduction du temps de travail, par journées entières.

Ces jours de repos RTT peuvent être répartis sur tout ou partie de l'année conformément aux dispositions ci-dessous.

13.1. Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos

sur une période de 4 semaines

L'entreprise fixe les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans des délais permettant de concilier les impératifs d'organisation de l'entreprise et les attentes des salariés. Pour les conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un accord d'entreprise en définissant les modalités pratiques.

En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit aux règles suivantes, à défaut d'accord d'entreprise :

- 50 % de ces jours de repos RTT sont pris au choix du salarié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés dès lors que la prise de ces jours est compatible avec le bon fonctionnement du service ;

- 50 % sont pris aux dates fixées par l'employeur en respectant un délai de prévenance identique.

Toute modification de ce calendrier doit être notifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Les institutions représentatives du personnel sont informées des cas de désaccord.

13.2. Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur tout ou partie de l'année

La répartition des jours de repos RTT sur la période retenue est définie suivant un calendrier établi par l'employeur avec le consentement du salarié (1).

En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit aux règles définies à l'article 13.1 (1).

Les jours de repos RTT devront être pris avant la fin de la période de référence.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 22 décembr 2003, art. 1er).

Modulation de la durée du travail
ARTICLE 14
en vigueur étendue

14.1. Données économiques et sociales

Afin de tenir compte des variations d'activité inhérentes à la profession (saisonnalité, adaptations à la demande...) variations plus ou moins fortes selon les périodes de l'année, l'entreprise peut mettre en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail sur tout ou partie de l'année permettant, en respectant les conditions de vie des salariés, d'adapter l'activité des entreprises à ces variations.

14.2. Durée du travail dans le cadre de la modulation

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, quelle que soit la période retenue de modulation, la durée annuelle contractuelle du travail ne doit pas excéder 1 600 heures de temps de travail effectif.

14.3. Variations hebdomadaires de la modulation

L'entreprise devra établir sur la période de modulation un calendrier prévisionnel qui définira les limites de modulation :

- des périodes dites "basses" où toute semaine intégralement travaillée doit être programmée pour au moins 22 heures. En cas de semaine incomplète, la garantie de 22 heures est proratisée.

- des périodes dites "hautes" où le plafond de la durée hebdomadaire de la modulation est de 42 heures.

Les parties signataires précisent qu'il s'agit d'un cadre conventionnel que les entreprises peuvent adapter compte tenu de leurs contraintes spécifiques.

14.4. Spécificités de décompte dans la profession

La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine.

Toutefois, l'entreprise peut adapter, par accord d'entreprise, le dispositif de modulation aux règles spécifiques de décompte de la durée hebdomadaire pratiquées par la profession et telles que définies par l'article 4, paragraphe 2 du décret n° 83-40 modifié, du 26 janvier 1983.

En conséquence, l'accord d'entreprise peut opter pour une référence à la semaine ou à la quatorzaine.

14.5. Lissage de la rémunération

Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

14.6. Programmation de la modulation

En fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe, après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d'accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise, sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines.

Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période.

En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.

Si, en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours au chômage partiel peut être déclenché selon les modalités de droit commun.

14.7. Cas des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence

Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée au sein de l'entreprise (1).

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

De même, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées (1).

Ainsi, et sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération déjà versée ne correspondant pas à du temps de travail effectué est prélevée sur le solde de tout compte (1).

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail sont indemnisées avec toutes les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.

L'incidence des absences sera valorisée dans un document annexe.

14.8. Dispositions applicables aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire

En cas de remplacement de salariés absents, les salariés recrutés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire, s'inscrivent dans l'organisation du travail du salarié remplacé.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

Dispositions spécifiques au personnel cadre
ARTICLE 15
en vigueur étendue

L'ensemble des catégories de personnel doit pouvoir bénéficier d'une amélioration de ses conditions de travail.

En conséquence, les parties signataires entendent faire bénéficier le personnel d'encadrement de la réduction du temps de travail tout en prenant en compte les contraintes inhérentes à certaines fonctions dont l'exercice est indépendant d'un horaire imposé et contrôlé par l'employeur :

- les cadres dirigeants sont exclus de la réduction du temps de travail et bénéficient d'une convention de forfait sans référence horaire ;

- les cadres dirigeants sont ceux qui disposent d'un pouvoir décisionnel et qui assument une large responsabilité de gestion dans la mesure où ils définissent la politique et les objectifs de l'entreprise tout en bénéficiant des niveaux les plus élevés de rémunération pratiqués par l'entreprise ;

- les cadres "intégrés" à un service c'est-à-dire participant à l'encadrement des salariés soumis à un horaire collectif bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail que les autres salariés ;

- les cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et pour lesquels les parties au contrat de travail ou les partenaires sociaux pourront convenir de conventions de forfait horaire sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou de conventions de forfait en jours (1).

Pour ces catégories de personnels, les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail sont définies au niveau de l'entreprise.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

Aides à la réduction du temps de travail
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui :

- par accord d'entreprise (y compris dans le cadre du mandatement),

ou,

- par accès direct dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux, fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année au plus et s'engagent à préserver ou à créer des emplois, peuvent bénéficier de l'allégement de charges prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
TITRE IV : Travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires
Préambule
ARTT
REMPLACE

Les parties signataires sont soucieuses de construire, en commun, relayées par les personnels des entreprises de la profession, un nouveau mode de fonctionnement organisationnel davantage tourné vers le client.

Cette démarche vers une véritable culture de service, qui est la seule réponse à la forte concurrence des autres modes de transport et à l'exigence de qualité de la clientèle, implique davantage d'innovation dans le fonctionnement des entreprises.

Cette voie ne doit cependant pas faire oublier les indispensables contreparties pour le personnel, contreparties qui doivent s'inscrire dans des registres fondamentaux tels quel le choix du développement du travail salarié à temps plein et l'égalité des droits qui participent au respect et à la reconnaissance du professionnalisme de chacun.

Les parties signataires sont parfaitement conscientes de la forte évolution du contrat de travail à temps partiel au sein de la profession et souhaitent aujourd'hui encadrer cette forme de travail afin d'améliorer le conditions de travail et d'emploi des salariés.

Elles souhaitent que le présent accord participe à l'émergence de choix stratégiques permettant de :

- favoriser le développement de l'emploi salarié en privilégiant systématiquement le temps complet ;

- favoriser le passage du temps partiel au temps complet ;

- définir les règles de recours au temps partiel lorsque celui-ci s'avère indispensable ;

- prendre en compte les demandes de " temps choisi " en favorisant le passage du temps complet au temps partiel ;

- prendre en compte la spécificité de l'activité en période scolaire.
en vigueur étendue

Les parties signataires sont soucieuses de construire, en commun, relayées par les personnels des entreprises de la profession, un nouveau mode de fonctionnement organisationnel davantage tourné vers le client.

Cette démarche vers une véritable culture de service, qui est la seule réponse à la forte concurrence des autres modes de transport et à l'exigence de qualité de la clientèle, implique davantage d'innovation dans le fonctionnement des entreprises.

Cette voie ne doit cependant pas faire oublier les indispensables contreparties pour le personnel, contreparties qui doivent s'inscrire dans des registres fondamentaux tels quel le choix du développement du travail salarié à temps plein et l'égalité des droits qui participent au respect et à la reconnaissance du professionnalisme de chacun.

Les parties signataires sont parfaitement conscientes de la forte évolution du contrat de travail à temps partiel au sein de la profession et souhaitent aujourd'hui encadrer cette forme de travail afin d'améliorer le conditions de travail et d'emploi des salariés.

Elles souhaitent que le présent accord participe à l'émergence de choix stratégiques permettant de :

- favoriser le développement de l'emploi salarié en privilégiant systématiquement le temps complet ; à ce titre, les conducteurs à temps partiel dont, à compter du 1er septembre 2004, le volume d'heures en temps de travail effectif aura atteint au moins 90 % de la durée du temps de travail effectif (soit 1 440 heures annuelles sur la base des dispositions législatives en vigueur à la date de signature du présent avenant) d'un conducteur à temps complet sont, sauf refus écrit du conducteur, requalifiés conducteurs à temps complet ;

- favoriser le passage du temps partiel au temps complet ;

- définir les règles de recours au temps partiel lorsque celui-ci s'avère indispensable ;

- prendre en compte les demandes de temps choisi en favorisant le passage du temps complet au temps partiel ;

- prendre en compte la spécificité de l'activité en période scolaire.
Définition
ARTICLE 17
ARTT
REMPLACE

Conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L. 212.4.2. du code du travail), tout salarié dont l'horaire de travail contractuel est inférieur à l'horaire collectif fixé dans l'entreprise, est considéré à temps partiel.

Toutefois, dans l'esprit du présent accord, les parties signataires conviennent qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail.
NOTA : Arrêté du 22 décembre 2003 art. 1 : le premier alinéa de l'article 17 (Définition) du titre IV (Travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L. 212.4.2. du code du travail), tout salarié dont l'horaire de travail contractuel est inférieur à l'horaire collectif fixé dans l'entreprise, est considéré à temps partiel.

Toutefois, dans l'esprit du présent accord, les parties signataires conviennent qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail. Toutefois, dans l'esprit du présent accord, les parties signataires conviennent qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail. Les dispositions du présent paragraphe ne sauraient être considérées comme un dispositif de modulation d'application directe.
Egalité des droits
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet conformément aux dispositions légales.

Contrat de travail
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Le contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement écrit (article L. 212-4-3 du code du travail). Il doit comporter notamment les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires ainsi que les éventuelles modalités de modification de ces derniers.

Périodes d'interruption au cours d'une même journée
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature de l'activité, notamment du personnel roulant, et afin de définir une meilleure adaptation à la variation de la charge de travail, les parties signataires conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d'une même journée, au maximum 3 vacations séparées chacune d'une interruption d'activité qui peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de :

- 2 heures en cas de service à 1 vacation ;

- 3 heures en cas de service à 2 vacations ;

- 4 h 30 en cas de service à 3 vacations.
Heures complémentaires
ARTICLE 21
en vigueur étendue

L'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires sous réserve que cette possibilité soit expressément stipulée par le contrat de travail.

Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.

Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, et dans la limite de 1/3, est rémunérée au taux horaire majoré de 25 %.

En cas de recours à des heures complémentaires, l'employeur doit informer le salarié en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Modification de la répartition des horaires
ARTICLE 22
en vigueur étendue

L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire de travail du salarié peut varier, mais également les cas dans lesquels il entend utiliser cette possibilité de modification.

Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sous réserve d'attribuer au salarié concerné une contrepartie correspondant à une majoration de 10 % au titre des heures de travail de la journée concernée, prioritairement en argent ou, le cas échéant, en temps.
Temps partiel modulé
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Le temps partiel modulé s'inscrit dans les mêmes ambitions affichées par les parties signataires en préambule du présent titre.

En effet, le temps partiel modulé permet de lutter contre la précarité de certains contrats en optimisant l'emploi à durée indéterminée et aide l'entreprise à faire face aux variations de l'activité en limitant le recours aux contrats de travail à durée déterminée et de travail temporaire.

Le temps partiel modulé peut s'appliquer à tous les salariés concernés par la variation de la charge du travail. A défaut d'accord d'entreprise définissant d'autres stipulations, il est applicable dans les conditions qui suivent.

23.1. Conditions de mise en oeuvre (1)

L'employeur peut faire varier sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail à temps partiel.

Les modalités de décompte du temps de travail sont fixées aux articles 4 et 7.2 du présent accord.

Le nombre et la durée des coupures ainsi que la durée journalière minimale sont fixés à l'article 20 du présent accord.

La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel modulé est fixée en fonction de la durée déterminée au contrat de travail et peut être minorée ou majorée du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l'horaire d'un temps complet.

Les horaires de travail effectif sont communiqués par affichage au plus tard le dernier jour ouvré précédant la semaine concernée. Ils peuvent être modifiés moyennant un délai de prévenance de 3 jours.

23.2. Lissage de la rémunération

Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence sont indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.

(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Cette priorité est considérée par les parties signataires comme un outil indispensable pour lutter contre la précarité et favoriser le temps choisi.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

L'employeur doit informer par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du poste à pourvoir. Le salarié dispose d'un délai de 7 jours francs pour répondre à son employeur. Les institutions représentatives du personnel sont destinataires de ces informations.

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération lors de son choix, le niveau de compétence du salarié demeurant le critère essentiel.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

Conducteurs en périodes scolaires
ARTICLE 25
ARTT
REMPLACE

Compte tenu de la part prépondérante prise par le transport scolaire dans l'ensemble des activités régulières assurées par les entreprises de transport de voyageurs, il convient d'adapter, pour les conducteurs embauchés pour travailler les jours d'ouverture des établissements scolaires, des garanties et modalités spécifiques en application de l'article 14 de la loi du 19 janvier 2000 dite Aubry II.

Les conducteurs concernés par ces dispositions sont dénommés ci-dessous " conducteurs scolaires ".

Ces conducteurs bénéficient d'un contrat de travail écrit mentionnant notamment (1) :

- leur qualification ;

- les éléments de rémunération ;

- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire qui ne peut être inférieure à 550 heures pour 1 année pleine comptant au moins 180 jours de travail ;

- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;

- la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées.

Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 7 jours, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de travail journalière liée au nombre de vacations prévues à l'article 20 ci-dessus ainsi que des dispositions de l'article 7.3 relatives à l'indemnisation des coupures et de l'amplitude.

Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'annexe I à la convention collective nationale, étant précisé que :

- le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;

- les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté, sont décomptées en jours calendaires ;

- le complément de rémunération n'est dû que pour les périodes devant être travaillées.

La période d'essai est fixée à 1 mois calendaire. La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, est décomptée en jours calendaires, que cette période compte des jours travaillés ou non.

La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé. Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou de la descente des élèves transportés) (2).

Cette formation est réputée être effectuée l'année au cours de laquelle les formations obligatoires initiale et continue de sécurité sont programmées.

En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont, s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Compte tenu de la part prépondérante prise par le transport scolaire dans l'ensemble des activités régulières assurées par les entreprises de transport de voyageurs, il convient d'adapter, pour les conducteurs embauchés pour travailler les jours d'ouverture des établissements scolaires, des garanties et modalités spécifiques en application de l'article 14 de la loi du 19 janvier 2000 dite Aubry II.

Les conducteurs concernés par ces dispositions sont dénommés ci-dessous " conducteurs scolaires ".

Ces conducteurs bénéficient d'un contrat de travail écrit mentionnant notamment (1) :

- leur qualification ;

- les éléments de rémunération ;

- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire qui ne peut être inférieure à 550 heures pour 1 année pleine comptant au moins 180 jours de travail ;

- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;

- la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées.

Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de travail journalière liée au nombre de vacations prévues à l'article 20 ci-dessus ainsi que des dispositions de l'article 7.3 relatives à l'indemnisation des coupures et de l'amplitude.

Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'annexe I à la convention collective nationale, étant précisé que :

- le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;

- les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté, sont décomptées en jours calendaires ;

- le complément de rémunération n'est dû que pour les périodes devant être travaillées.

La période d'essai est fixée à 1 mois calendaire. La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, est décomptée en jours calendaires, que cette période compte des jours travaillés ou non.

La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé. Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou de la descente des élèves transportés) (2).

Cette formation est réputée être effectuée l'année au cours de laquelle les formations obligatoires initiale et continue de sécurité sont programmées. En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont, s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale ; dans cette hypothèse les conducteurs concernés bénéficient du coefficient de l'emploi distinct qu'ils sont amenés à occuper. En tout état de cause, le cumul de ces différentes activités doit leur garantir 5 semaines de congés payés annuels non travaillées.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).
TITRE V : Rémunération
Taux horaire et 13e mois pour les personnels des annexes I à III de la convention collective
ARTICLE 26
REMPLACE

Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.

Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales.

Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.

Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois.

Il est institué de la manière suivante :

- moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ;

- totalité au 31 décembre de l'année suivante.

A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté, fixées par l'article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur.

Les taux horaires et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord.
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.

Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales.

Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire minimal hiérarchique pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.

Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois.

Il est institué de la manière suivante :
– moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ;
– totalité au 31 décembre de l'année suivante.

À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté, fixées par l'article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur.

Les taux horaires minima hiérarchiques et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord.

Garantie de rémunération
ARTICLE 27
ARTT
REMPLACE

En dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre des 2 premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l'accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositif d'indemnisation.

Cette garantie joue de la manière suivante :

- est pris en compte l'ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord, y compris notamment le 13e mois, l'indemnité des 4/30, les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanches, jours fériés...) ou à des performances individuelles ou collectives (non-accident, intéressement...) et hors remboursement de frais ;

- ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes élements complémentaires étant exclus.

Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue.
ARTICLE 27
ARTT
REMPLACE

En dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre des 2 premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l'accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositif d'indemnisation.

Cette garantie joue de la manière suivante :

- est pris en compte l'ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord, y compris notamment le 13e mois, l'indemnité des 4/30, les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanches, jours fériés...) ou à des performances individuelles ou collectives (non-accident, intéressement...) et hors remboursement de frais ;

- ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes élements complémentaires étant exclus.

Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue.

En dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre des deux premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l'accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositif d'indemnisation.

Cette garantie joue de la manière suivante :

- est pris en compte, l'ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédents l'entrée en vigueur de l'accord, y compris notamment, le 13e mois, l'indemnité des 4/30, les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanche, jour férié ..) ou à des performances individuelles ou collectives (non accident, intéressement,...) et hors remboursement de frais ;

- ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées au 1er alinéa du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes éléments complémentaires étant exclus.

Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue.

Tout au long de la période, les entreprises suivent l'évolution de cette garantie dont les modalités peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement. L'accord d'entreprise ou d'établissement peut définir des modalités de compensation périodiques au titre de la garantie annuelle dont la régularisation se réalisera au plus tard à la fin de chaque période de 12 mois.
ARTICLE 27
en vigueur étendue

En dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre des 4 premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l'accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositif d'indemnisation.

Cette garantie joue de la manière suivante :

- est pris en compte l'ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord, y compris notamment le 13e mois, l'indemnité des 4/30, les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanches, jours fériés...) ou à des performances individuelles ou collectives (non-accident, intéressement...) et hors remboursement de frais ;

- ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes élements complémentaires étant exclus.

Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue.

Tout au long de la période, les entreprises suivent l'évolution de cette garantie dont les modalités peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement. L'accord d'entreprise ou d'établissement peut définir des modalités de compensation périodiques au titre de la garantie annuelle dont la régularisation se réalisera au plus tard à la fin de chaque période de 12 mois.

Dans l'hypothèse où un écart significatif du montant de la rémunération résulterait des nouvelles règles applicables en matière d'indemnisation des amplitudes, il est recommandé aux entreprises de procéder au versement d'acomptes à valoir sur la somme due au titre de la garantie de rémunération.

En tout état de cause, il appartient aux entreprises d'être vigilantes sur le dispositif légal de garantie mensuelle de rémunération (GMR) au regard de la date de réduction du temps de travail à 35 heures.

TITRE VI : Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail
Conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire
ARTICLE 28
ABROGE

En vue d'améliorer et de renforcer la garantie d'emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les parties prévoient la continuité du contrat de travail des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous.

28.1. Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation d'un contrat ou d'un marché public ou d'une délégation de service public (plus généralement appelé " marché " ci-dessous).

28.2. Obligations à la charge du nouveau prestataire

(dénommé ci-dessous "entreprise entrante")

L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer ses représentants du personnel de l'attribution du nouveau marché.

28.2.1. Conditions d'un maintien de l'emploi.

Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

- appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail effectif total pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné, soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné ;

- être titulaire d'un contrat à durée indéterminée (2), justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date de notification de la perte de marché et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat.

28.2.2. Modalités du maintien de l'emploi. Poursuite du contrat de travail.

Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante.

A. - Etablissement d'un avenant au contrat.

L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra des clauses attachées à celui-ci.

B. - Modalités de maintien de la rémunération.

Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.

Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus (3).

C. - Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert.

L'entreprise entrante devra accorder aux salariés qui en font la demande la période d'absence correspondant au nombre de jours de congés acquis et déjà indemnisés par l'entreprise sortante dans les conditions fixées à l'article 28.3.3.

D. - Statut collectif.

Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur.

28.3. Obligations à la charge de l'ancien prestataire

(dénommé "entreprise sortante")

28.3.1. Liste du personnel.

L'entreprise sortante est tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 28.2.1. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante dès connaissance de ses coordonnées, que cette dernière devra lui communiquer, au plus tard, à la notification de l'attribution du marché.

Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe.

Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :

- les 12 derniers bulletins de paie ;

- la dernière fiche d'aptitude médicale ;

- la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants.

L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.

28.3.2 Information du personnel et des représentants du personnel (4).

L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.

Elle communiquera également aux représentants du personnel la liste nominative des salariés concernés par le transfert.

28.3.3. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés.

A. - Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés.

L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert. A cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert. Cette attestation mentionnera :

- le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ;

- le montant de l'indemnité de congés payés correspondante, due et acquittée par l'entreprise sortante.

Elle fera connaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront deux périodes de référence.

L'attestation sera transmise à l'entreprise entrante et au salarié, sur leur demande, le jour où l'entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié.

B. - Dans le cas particulier d'entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, elles organiseront les modalités pratiques, tout en garantissant les droits à congés des salariés.

28.3.4. Attestation d'emploi.

L'entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d'emploi détaillant les dates pendant lesquelles il aura été à son service.

28.3.5. Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d'emploi.

Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante.

28.4. Obligations à la charge du personnel

Le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi et de son ancienneté se poursuivra, sous la forme prévue à l'article 28.2.2 au sein de l'entreprise entrante.

A l'exception d'une modification d'un élément essentiel de celui-ci par l'entreprise entrante, le salarié qui refuserait son transfert dans les conditions stipulées par le présent accord serait considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail. Cette rupture ne serait pas imputable à l'employeur et n'entraînerait donc pour lui aucune obligation de verser des indemnités de préavis et de licenciement (5).

28.5. Représentants du personnel

Sous réserve des éventuelles autorisations administratives, et dans le respect des dispositions légales et de l'application qui en est faite par la jurisprudence, les représentants du personnel remplissant les conditions d'un maintien de l'emploi stipulées à l'article 28.2.1. verront leur contrat de travail se poursuivre au sein de l'entreprise entrante dans les conditions mentionnées à l'article 28.2.2.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, dans le cas où la succession de prestataires représente un transfert d'une entité économique autonome (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er). (4) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er). (5) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).
TITRE VII : Dispositions diverses
Modalités de décompte du temps de travail effectif et information des salariés
ARTICLE 29
en vigueur étendue

Dans un souci de transparence et de contrôle de la durée du travail du personnel des entreprises de transport de voyageurs, l'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité des horaires effectués.

Le décompte des heures de travail effectuées par le salarié devra être assuré par un système d'enregistrement informatique ou manuel fiable et infalsifiable.

Le salarié devra être informé, mensuellement, de la situation de son compteur " durée du travail " au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, pour les personnels roulants, ce document devra également faire apparaître, au moins, les décomptes journaliers du temps de travail effectif, de l'amplitude et des coupures, conformément au modèle annexé.

Par ailleurs, un décompte particulier est remis au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l'obtention des 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année visée à l'article 10.
Durée du délai-congé de démission des conducteurs
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Compte tenu des contraintes particulières applicables aux entreprises de transport routier de voyageurs en matière d'embauche des conducteurs, la durée du délai-congé en cas de démission de cette catégorie de personnels est fixée à 2 semaines.

Commission de suivi de l'accord
ARTICLE 31
ARTT
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail doivent prévoir la mise en place d'une commission de suivi de leurs dispositions qui se réunit au moins 2 fois par an.

Il est, par ailleurs, institué une commission nationale paritaire de suivi de l'accord, composée de ses parties signataires ou adhérentes à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions dans les entreprises en faisant une application directe.

Au moins une fois par an, cette commission nationale paritaire examine les conditions d'application de l'article 28 du présent accord pour l'ensemble des entreprises de la branche.
ARTICLE 31
ARTT
REMPLACE

Les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail doivent prévoir la mise en place d'une commission de suivi de leurs dispositions qui se réunit au moins 2 fois par an.

Il est, par ailleurs, institué une commission nationale paritaire de suivi de l'accord, composée de ses parties signataires ou adhérentes à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions dans les entreprises en faisant une application directe.

Au moins une fois par an, cette commission nationale paritaire examine les conditions d'application de l'article 28 du présent accord pour l'ensemble des entreprises de la branche. Au cours des 2 premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, cette commission se réunira 4 fois par an.
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail doivent prévoir la mise en place d'une commission de suivi de leurs dispositions qui se réunit au moins 2 fois par an.

Il est, par ailleurs, institué une commission nationale paritaire de suivi de l'accord, composée des parties signataires ou non à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions dans les entreprises en faisant une application directe.

Au moins 1 fois par an, cette commission nationale paritaire examine les conditions d'application de l'article 28 du présent accord pour l'ensemble des entreprises de la branche.

Au cours des 2 premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, cette commission se réunira 4 fois par an.

Mise en oeuvre de l'accord dans les entreprises
ARTICLE 32
ARTT
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord modifient profondément les conditions de rémunération et de décompte des temps dans la profession, et supposent des modifications réglementaires, ainsi qu'un financement public adapté.

Son entrée en vigueur suppose donc un examen, dans chaque entreprise, de la situation des salariés au regard de ces nouvelles règles, afin d'éviter tout déséquilibre lié au cumul de situations parallèles ou similaires.

Sur le plan financier, les parties sont convenues de subordonner l'entrée en vigueur de l'accord à un constat, par les parties signataires ou y adhérentes, se réunissant dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, de l'institution d'un financement suffisant, comme prévu ci-dessus. Ce constat devra être ratifié par l'ensemble des parties signataires du présent accord ou adhérentes à celui-ci.

Ces éléments réunis, les parties conviennent que l'accord entrera en vigueur, sous réserve des modifications réglementaires nécessaires à son arrêté d'extension, à la rentrée scolaire suivant cet arrêté.

Par exception à ce qui précède, les dispositions des articles 4.7.2, alinéa 1 et 28, sont d'application immédiate et ne deviendraient caduques que dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas réunies.

Les barèmes de rémunérations, annexés au présent accord, sont applicables à compter du 1er juillet 2002, dans les conditions qu'ils fixent.

Les négociations visées au 7e paragraphe du préambule du présent accord s'ouvriront dans un délai de 3 mois, à compter de son entrée en vigueur.
ARTICLE 32
en vigueur étendue

Les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical peuvent recourir au mandatement syndical - dans les conditions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur - afin de mettre en oeuvre les dispositions du présent accord qui prévoient la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne remettent pas en cause les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'accord pour lesquelles il n'est pas prévu d'accord d'entreprise ou d'établissement.
ARTICLE 32
ARTT
REMPLACE

Les dispositions du présent accord modifient profondément les conditions de rémunération et de décompte des temps dans la profession, et supposent des modifications réglementaires, ainsi qu'un financement public adapté.

Son entrée en vigueur suppose donc un examen, dans chaque entreprise, de la situation des salariés au regard de ces nouvelles règles, afin d'éviter tout déséquilibre lié au cumul de situations parallèles ou similaires.

Sur le plan financier, les parties sont convenues de subordonner l'entrée en vigueur de l'accord à un constat, par les parties signataires ou y adhérentes, se réunissant dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, de l'institution d'un financement suffisant, comme prévu ci-dessus. Ce constat devra être ratifié par l'ensemble des parties signataires du présent accord ou adhérentes à celui-ci.

Ces éléments réunis, les parties conviennent que l'accord entrera en vigueur, sous réserve des modifications réglementaires nécessaires à son arrêté d'extension, à la rentrée scolaire suivant la demande d'extension. L'intégralité des dispositions de l'accord devront avoir été mises en oeuvre dans les entreprises au plus tard le 31 décembre 2003.

Par exception à ce qui précède, les dispositions des articles 4.7.2, alinéa 1 et 28, sont d'application immédiate et ne deviendraient caduques que dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas réunies. De la même façon, les dispositions de l'article 25 sont d'application immédiate ; il leur est attribué a minima le coefficient 135 V, dans l'attente des conclusions du chantier thématique relatif aux métiers scolaires.

Les barèmes de rémunérations, annexés au présent accord, sont applicables à compter du 1er juillet 2002, dans les conditions qu'ils fixent.

Les négociations visées au 7e paragraphe du préambule du présent accord s'ouvriront dans un délai de 3 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur de l'accord
ARTICLE 33
ARTT
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et, sous réserve des dispositions de l'article 32, d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

ARTICLE 33
ARTT
REMPLACE

Les négociations s'ouvriront, selon un calendrier à définir, sur les différents chantiers thématiques suivants :

1. Approche des métiers.

Les partenaires sociaux conviennent d'engager un débat approfondi sur les métiers ci-dessous :

- tourisme ;

- scolaires ;

- ligne et périurbain ;

- autres métiers.

2. Abattement supplémentaire de 20 %.

Les partenaires sociaux confirment la possibilité pour l'employeur d'opter pour l'abattement supplémentaire de 20 % applicable aux professions du transport routier de voyageurs visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts. Elles conviennent d'engager une négociation sur les conditions dans lesquelles il sera procédé, dans un délai de 4 ans, à la suppression dudit abattement, sans conséquence négative sur la rémunération des salariés.

3. Partenariat avec les autorités organisatrices.

Les partenaires sociaux conviennent d'élaborer un plan d'action visant à mieux intégrer les objectifs de modernisation de la profession dans les cahiers des charges des autorités organisatrices, plus particulièrement afin de répondre aux aspirations des salariés.
ARTICLE 33
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord modifient profondément les conditions de rémunération et de décompte des temps dans la profession, et supposent des modifications réglementaires, ainsi qu'un financement public adapté.

Son entrée en vigueur suppose donc un examen, dans chaque entreprise, de la situation des salariés au regard de ces nouvelles règles, afin d'éviter tout déséquilibre lié au cumul de situations parallèles ou similaires.

Sur le plan financier, les parties sont convenues de subordonner l'entrée en vigueur de l'accord à un constat, par les parties signataires ou y adhérentes, se réunissant dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, de l'institution d'un financement suffisant, comme prévu ci-dessus. Ce constat devra être ratifié par l'ensemble des parties signataires du présent accord ou adhérentes à celui-ci.

Ces éléments réunis, les parties conviennent que l'accord entrera en vigueur, sous réserve des modifications réglementaires à son arrêté d'extension, à la rentrée scolaire suivant la demande d'extension. L'intégralité des dispositions de l'accord devra avoir été mise en oeuvre dans les entreprises au plus tard le 1er septembre 2004.

Par exception à ce qui précède, les dispositions des articles 4.7.2, alinéa 1 et 28, sont d'application immédiate et ne deviendraient caduques que dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas réunies. De la même façon, les dispositions de l'article 25 sont d'application immédiate ; il leur est attribué a minima le coefficient 135 V, dans l'attente des conclusions du chantier thématique relatif aux métiers scolaires.

Les barèmes de rémunérations, annexés au présent accord, sont applicables à compter du 1er juillet 2002, dans les conditions qu'ils fixent.

Les négociations visées au 7e paragraphe du préambule du présent accord s'ouvriront dans un délai de 3 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Ancien article 32.
Chantiers thématiques
ARTICLE 34
ARTT
REMPLACE

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et, sous réserve des dispositions de l'article 32, d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

ARTICLE 34
en vigueur étendue

Les négociations s'ouvriront, selon un calendrier à définir, sur les différents chantiers thématiques suivants :

1. Approche des métiers. Les partenaires sociaux conviennent d'engager un débat approfondi sur les métiers ci-dessus :

- tourisme ;

- scolaires ;

- ligne et périurbain ;

- autres métiers.

Les métiers relatifs au tourisme et aux activités scolaires seront étudiés en priorité.

La réflexion menée sur les métiers scolaires doit permettre d'aboutir à une égalité de traitement (y compris pour ce qui concerne le coefficient attribué) entre les conducteurs " CPS " et ceux à temps partiel pour des conditions identiques d'exercice de leurs activités. Sur ce dernier point, l'objectif est de parvenir à un accord au cours du premier trimestre 2004 pour une mise en application au 1er septembre 2004.

2. Abattement supplémentaire de 20 % (1).

Les partenaires sociaux confirment la possibilité pour l'employeur d'opter pour l'abattement supplémentaire de 20 % applicable aux professions du transport routier de voyageurs visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts. Elles conviennent d'engager une négociation sur les conditions dans lesquelles il sera procédé, dans un délai de 4 ans, à la suppression dudit abattement, sans conséquence négative sur la rémunération des salariés.

3. Partenariat avec les autorités organisatrices.

Les partenaires sociaux conviennent d'élaborer un plan d'action visant à mieux intégrer les objectifs de modernisation de la profession dans les cahiers des charges des autorités organisatrices, plus particulièrement afin de répondre aux aspirations des salariés.

(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

Ancien article 33.

Dépôt et extension
ARTICLE 35
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et, sous réserve des dispositions de l'article 32, d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 18 avril 2002.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Union des fédérations de transport mandatée par la fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ;

Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA).

Syndicat de salariés :

Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT.

Ancien article 34.

Décompte du temps de travail effectif et information des salariés
ANNEXE I
en vigueur étendue

JOURNÉE

TTE

COUPURES INDEMNISÉES

AMPLITUDE 13/14



C0 0 %

C1 25 %

C2 50 %

100 %

100 %

1







2







3







4







5







6







7







8







9







10







11







12







13







14







15







16







17







18







19







20







21







22







23







24







25







26







27







28







29







30







31







Sous total en heures







Total

TTE dont HS

Coupures

Amplitude


RH






Application des dispositions de l'article 14.7 " Incidence des absences "
ARTICLE ANNEXE III
en vigueur étendue

Sont assimilés au temps de travail effectif, les temps non travaillés tels que :

- la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires (art. R. 241-53 du code du travail) ;

- les heures de délégation ;

- le repos compensateur obligatoire ;

- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation.

En cas d'absence pour un autre motif au cours de la période de modulation, chaque jour d'absence est valorisé, en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement, conformément aux principes posés par l'accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, chaque jour d'absence est valorisé pour la durée correspondant à la valeur théorique de la durée de travail qu'aurait effectuée le salarié le jour de son absence. En cas d'impossibilité de fixer cette valeur théorique pour un salarié, chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.

Ces heures d'absence valorisées sont déduites de la durée d'activité initialement fixée afin d'être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer. Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires, lequel reste fixé au-delà de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation.

La rémunération du salarié est calculée sur la base du salaire pour 35 heures en moyenne, celle-ci est diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées lorsque l'absence n'est pas indemnisée.

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

ARTT des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs
Procès-verbal de signature
en vigueur non-étendue

Lors de la signature de l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, le 18 avril 2002, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte de la déclaration suivante des parties signataires.

Conformément aux dispositions du 7e paragraphe du préambule et du 6e paragraphe de l'article 32 de l'accord susvisé, les négociations qui s'ouvriront dans les activités du tourisme porteront notamment sur :

- l'amplitude du travail des conducteurs de grand tourisme classés 150 V lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre de journée(s) effectuée(s) totalement en dehors du territoire français, au regard de la réglementation communautaire européenne ;

- les conditions d'application de cette disposition (limitation de la période journalière de conduire, règles d'indemnisation).

Par ailleurs, à l'issue de la 1re année d'entrée en vigueur de l'accord susvisé, la commission de suivi - mise en place par son article 31 - procèdera à un bilan de l'application des nouvelles règles d'indemnisation de l'amplitude afin, plus particulièrement, d'en apprécier la portée par rapport aux dispositions antérieurement en vigueur.
Classement des emplois spécifiques des activités de prestations logistiques
en vigueur non-étendue

Considérant les dispositions de l'accord d'étape du 21 novembre 2001 sur l'élargissement du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport dans la perspective de la conclusion d'un " protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques " ;

Considérant que les partenaires sociaux sont convenus de poursuivre les négociations en abordant prioritairement les travaux de définitions et de classement hiérarchique des emplois spécifiques des personnels des entreprises susvisées ;

Considérant que ces travaux s'inscrivent, comme l'accord du 21 novembre 2001, dans une démarche globale d'identification du périmètre d'application du protocole d'accord en préparation dans la mesure où, après avoir identifié les entreprises concernées, il convenait de définir les emplois spécifiques des personnels de ces entreprises ;

Considérant que l'aboutissement de ces travaux peut également faire l'objet d'un accord d'étape,
il est convenu ce qui suit :
Dispositions préliminaires
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord constituent une deuxième étape du processus d'élaboration du " protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques ".

Définition des emplois
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue


Les emplois spécifiques des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques figurent dans l'annexe I au présent accord d'étape.

Ces définitions d'emploi feront partie intégrante des dispositions du " protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques " (ci-dessous : protocole " prestations logistiques ").
2.2. Emplois autres que spécifiques

Les emplois des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques (telles que définies dans l'accord d'étape susvisé du 21 novembre 2001), autres que ceux spécifiquement identifiés dans le présent accord d'étape, sont définis conformément aux dispositions annexées aux conventions collectives nationales annexes (CCNA 1 à CCNA 4) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
en vigueur non-étendue

Les emplois définis dans la présente nomenclature s'exercent dans le respect des consignes et procédures touchant aux domaines de la sécurité, de la qualité et de l'exploitation. Ils peuvent être tenus pas des hommes ou par des femmes.

De plus, ils nécessitent l'utilisation des outils informatiques appropriés.
-----------------------------------------------------------------
CLASSEMENT E M P L O I
1 Directeur de site(s) logistique(s)
Gère dans toutes ses dimensions (technique, com-
merciale, financière, humaine, sociale) un ou
plusieurs entrepôts ou plates-formes.
Optimise l'exploitation des entrepôts ou
plates-formes dans un souci de satisfaction de la
clientèle et de performance économique dans le
respect des réglementations.
Conseille et apporte son expertise à sa hiérar-
chie et aux opérationnels.
Prend les décisions relatives à la mise en
oeuvre, au respect et à l'application des
règles d'hygiène, sécurité et conditions de
travail.
Nota Lorsque l'emploi s'exerce sur un site
logistique de plus de 50 salariés, ou lorsque
ce site est "multi-clients", ou lorsque l'emploi
s'exerce sur deux ou plusieurs sites, il est
attribué le coefficient le plus élevé de l'emploi
2 Directeur conditionnement à façon
Détermine les techniques, matériels à mettre en
oeuvre en vue d'assurer les prestations de
suremballage ou d'habillage des produits clients.
Rédige les cahiers des charges, sélectionne les
fournisseurs et réceptionne les matériels.
Détermine l'implantation des ateliers, assure leur
approvisionnement en fluides et prévoit les
équipements de maintenance.
S'assure que l'atelier est en mesure de répondre
aux spécifications qualité du cahier des charges
client ou, en l'absence de ce dernier, prend toute
disposition assurant un résultat conforme.
Connaît la mécanisation des emballages et
l'adaptation des matériaux aux produits, machines
et aux résultats souhaités (productivité, qualité
et rentabilité).

3 Directeur d'exploitation logistique
Dirige et anime le personnel d'exploitation en
fonction des objectifs fixés par sa hiérarchie.
Fait des propositions en vue d'améliorer la
qualité, la rentabilité et la sécurité.
Optimise les moyens tant humains que matériels.
Analyse, définit et met en place les besoins
structurels d'exploitation en accord avec sa
hiérarchie.
Rend compte à sa hiérarchie et aux clients selon
formulaires (tableaux de bord, etc.).
Se conforme aux procédures et instructions en
vigueur dans l'entreprise et les fait respecter.
3 bis Chef d'exploitation logistique
Dirige et anime le personnel d'exploitation en
fonction des objectifs fixés par sa hiérarchie.
Optimise les moyens tant humains que matériels.
Rend compte à sa hiérarchie selon formulaires
(tableaux de bord, etc.).
Se conforme aux procédures et instructions en
vigueur dans l'entreprise et les fait respecter.
4 Chef de projet (Méthodes ou études logistiques)
Définit et assure la mise en oeuvre des études
techniques permettant d'améliorer la rentabilité,
l'efficacité et la qualité des prestations.
Assiste les opérationnels dans cette démarche.
5 Chef de quai logistique
Planifie, organise et contrôle les activités
du quai de réception et d'expédition des produits.
Assure la qualité de traitement de l'information,
sur les flux de marchandises.
Anime une équipe d'opérateurs.
Fait respecter les règles de sécurité et d'uti-
lisation des engins de manutention.
S'assure de la propreté de l'entrepôt.
Participe aux inventaires.
6 Chef d'équipe logistique
Anime une équipe d'opérateurs qui interviennent
dans les domaines de réception et/ou de stockage
et/ou de préparation de commandes et/ou d'expé-
dition des produits et/ou de conditionnement à
façon.
Organise et contrôle conformément au cahier des
charges client et aux procédures internes.
Organise les inventaires.
Rend compte de la bonne gestion des produits
confiés et des moyens mis en oeuvre.
S'assure de la propreté et de la sécurité de
l'entrepôt.

6 bis Gestionnaire de stocks
Traite les commandes et retours directs.
Classe et archive les dossiers.
Organise les inventaires.
Gère les stocks produits (physique et infor-
matique).
Informe sa hiérarchie et son client en cas de
non-conformité et met en place les actions
préventives/correctives.
Utilise et maîtrise l'outil informatique
et tous documents relatifs aux stocks.
7 Responsable maintenance d'entrepôt
logistique
Planifie, organise et contrôle les actions
d'entretien préventif et curatif sur l'ensemble
des machines, équipements et installations de
l'établissement en fonction de son domaine de
compétence technique et son périmètre d'affec-
tation.
Gère la sous-traitance des interventions
techniques.
Anime une équipe de techniciens et agents de
maintenance.
Assure le maintien au bon niveau de compétence
de son équipe et rend compte des actions conduites
dans le cadre du plan de maintenance dans le
respect de la sécurité et des limites budgétaires.
Nota Suivant l'importance de l'entrepôt,
il assure en partie ou en totalité ces missions.

8 Responsable management de la qualité
Met en place les dispositions de certification
ISO et entretient le système management de la
qualité.
Développe, adapte et fait respecter le plan
assurance qualité du ou des clients en fonction
du cahier des charges et réalise toute
tâche imprévue nécessitant une action afin
d'améliorer la qualité.
Valide et met en place les procédures, instruc-
tions et documents.
Informe et sensibilise tout le personnel aux
actions de qualité.
Planifie, coordonne et/ou réalise les audits
internes.
Tient à jour les tableaux de bord qualité.
Rend compte à la hiérarchie de l'évolution du
système qualité.
9 Correspondant du responsable management de
la qualité
Connaît la norme de certification et celle du
système qualité groupe.
S'assure de l'application, du contrôle et du
suivi des procédures.
Met à jour la documentation qualité et est garant
de la mise en oeuvre des actions
correctives.
Joue le rôle de formateur, animateur auprès
des opérateurs terrain.
Rend compte au responsable management de la
qualité.

10 Opérateur emballeur de conditionnement recondition-
nement
Réalise toutes opérations de conditionnement,
sur chaînes ou non, en respectant les
spécifications techniques et qualitatives
du cahier des charges.
Réalise toutes tâches de remise en conformité
des produits détériorés lors de la manutention
ou de la préparation des produits confiés par le
client.
Palettise et, si besoin filme les palettes
constituées.
Travaille en relation avec le gestionnaire de
stock et lui rend tout compte.
Réintègre les produits reconditionnés dans le
circuit de préparation.
Peut utiliser un matériel de manutention léger.
Participe aux inventaires généraux.
Prend soin du matériel qui lui est confié et
maintient sa zone de travail propre et rangée.
11 Contrôleur flasheur
Effectue les contrôles quantitatifs et
qualitatifs des prestations réalisées en
réception, préparation de commandes, expéditions
ou conditionnement à façon. Identifie les
non-conformités, remplit, annote et signe tout
document de contrôle en vigueur dans
l'entreprise.
Participe aux inventaires généraux.
Effectue le suivi des colis en entrée ou sortie
avec le matériel approprié.

12 Technicien de maintenance d'entrepôt
logistique
Elabore et met à jour les consignes d'entretien.
Réalise les diagnostics de pannes sur les machines
équipements et installations de l'établissement
en fonction de son domaine de compétence tech-
nique et de son périmètre d'affectation.
Participe aux tâches d'entretien préventif et
curatif et contrôle les installations et
le matériel de manutention des entrepôts.
Assure la réception technique des nouveaux
matériels et accompagne les agents de maintenance
dans la mise en route de ces équipements.
Peut être amené à animer une équipe d'agents
de maintenance. <RL
13 Agent de maintenance d'entrepôt logistique
Exécute, sur l'ensemble des machines, équipements
et installations de l'établissement, en fonction
de son domaine de compétence technique et de son
périmètre d'affectation, les tâches
d'entretien en application des consignes
générales d'entretien du matériel ou en réponse
aux demandes de dépannages formulées en appli-
cation des procédures édictées par son
responsable hiérarchique.
Maintient en bon état d'utilisation l'outillage
nécessaire à la réalisation de ses interventions.

14 Employé d'ordonnancement
Planifie la préparation des commandes en fonction
des impératifs de livraison.
15 Préparateur de commandes
Réalise les tâches de préparation des commandes
en respectant le procédures de travail définies
dans l'entreprise.
Constitue des emballages hétérogènes ou homogènes
dans le respect des règles de préparation.
Prend soin du matériel et des produits mis à sa
disposition.
Participe aux inventaires.
Maintient sa zone de travail propre et rangée.
16 Responsable ou superviseur de lignes
En complément de l'ensemble des tâches
incombant à l'opérateur/emballeur de
conditionnement/reconditionnement, effectue ou
dirige la réalisation des commandes en respectant
les procédures de travail définies dans
l'entreprise.
Peut coordonner l'activité de plusieurs opérateurs
Prend soin du matériel mis à sa disposition, sous
couvert, lorsqu'elle est nécessaire, d'une
autorisation de conduite.
Participe aux inventaires généraux.
Maintient sa zone de travail propre et rangée.
Détecte, signale ou traite les anomalies qu'il
constate dans la limite de ses responsabilités.

16 bis Opérateur de ligne
En complément de l'ensemble des tâches
incombant à l'opérateur/emballeur de condition-
nement/reconditionnement, exécute la réalisation
des commandes en respectant les procédures de
travail définies dans l'entreprise.
Prend soin du matériel mis à sa disposition, sous
couvert, lorsqu'elle est nécessaire, d'une
autorisation de conduite.
Participe aux inventaires généraux.
Maintient sa zone de travail propre et rangée.
Détecte ou signale les anomalies qu'il constate
dans la limite de ses responsabilité.
17 Cariste en prestations logistiques
Effectue tout mouvement de palettes dans
l'enceinte de l'établissement (déchargement,
chargement, stockage ou déstockage) et peut
participer aux préparations de commandes.
Conduit des engins automoteurs de manutention
à conducteur porté dans le respect des règles
de circulation et de sécurité suivant les
catégories définies à l'annexe I de la recomman-
dation R. 389.
Remplit tout document propre à ses activités.
Détecte et signale les anomalies qu'il constate
sur le matériel dans la limite de ses respon-
sabilités.
Nota Lorsque le cariste, (tel que défini
ci-dessus) conduit des engins bi et tridirection-
nels, à prise latérale ou des engins à poste de
conduite élevable, il lui est attribué le
coefficient le plus élevé de l'emploi.
18 Assistant inventaire
Sous la responsabilité d'un chef d'équipe
logistique, effectue tout inventaire demandé
et assure des inventaires tournant sur une ou
plusieurs références afin de garantir la
conformité des stocks tant physique que
théorique.
Utiliser l'outil informatique et tous documents
relatifs aux stocks.

-----------------------------------------------------------------
Classement des emplois spécifiques
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Dans le respect des coefficients hiérarchiques des conventions collectives nationales annexes (CCNA 1 à CCNA 4) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, le classement des emplois spécifiques des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques figure dans l'annexe II au présent accord d'étape.

Ce classement fera partie intégrante des dispositions du protocole " prestations logistiques " et s'appliquera dès son entrée en vigueur.
Poursuite de la négociation du protocole " prestations logistiques "
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Dès la signature du présent accord d'étape, les partenaires sociaux conviennent de poursuivre la négociation sur l'élaboration du protocole " prestations logistiques ".

Réécriture des nomenclatures et définitions des emplois des CCNA 1 à CCNA 4
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Dès la signature du protocole " prestations logistiques ", les partenaires sociaux ouvriront des négociations afin de réécrire les nomenclatures et définitions des emplois des personnels sédentaires du transport routier de marchandises et des activités auxilaires du transport annexées aux conventions collectives nationales annexes I à IV :

- en actualisant les définitions des emplois existant dans les entreprises ;

- en supprimant les définitions des emplois disparus ;

- en intégrant les définitions des nouveaux emplois.
Dépôt et publicité
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent accord d'étape fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 11 juillet 2002.
Classement et coefficients des emplois
en vigueur non-étendue

EMPLOI CSP CCNA
coef
1 Directeur de site(s) logistique(s) 1
(ou 2) C IV/119
(ou
132)
2 Directeur conditionnement à façon C IV/119
3 Directeur d'exploitation logistique C IV/113
3 bis Chef d'exploitation logistique Hte M III/200
4 Chef de projet C IV/
106,5
5 Chef de quai logistique M III/165
6 Chef d'équipe logistique M III/
157,5
6 bis Gestionnaire de stocks M III/
157,5
7 Responsable maintenance
d'entrepôt logistique Hte M III/200
8 Responsable management de la qualité C IV/100
9 Correspondant du responsable management
de la qualité M III/
157,5
10 Opérateur/emballeur O I/110
11 Contrôleur/flasheur O I/120
12 Technicien de maintenance
d'entrepôt logistique M III/150
13 Agent de maintenance
d'entrepôt logistique O I/120
14 Employé d'ordonnancement E II/120
15 Préparateur de commandes O I/115
16 Responsable ou superviseur de lignes M III/
157,5
16 bis Opérateur de ligne O I/138
17 Cariste en prestations logistiques
1 (ou 2) O I/115
(ou
120)
18 Assistant inventaire E II/110
Pour mémoire O ouvriers - CCNA 1 K 110 à 150,
E employés - CCNA 2 K 105 à 148,5,
M et Hte M agents de maîtrise et haute
maîtrise - CCNA 3 K 150 à 185 et K 200
à 225,
C cadres - CCNA 4 K 100 à 145,
Au-delà cadres supérieurs (pas de K).

Conditions d'emploi (transport de déménagement)
en vigueur étendue

L'avenant n° 1 du 29 janvier 1998 - portant définition des emplois - à l'accord du 3 juin 1997 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement, est complété comme suit :

Définition des emplois.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il est ajouté aux emplois des personnels techniciens et agents de maîtrise un nouvel emploi de contremaître technicien dont la définition est rédigée comme suit :

L'emploi présente des caractéristiques identiques à celui du chef d'équipe.

Par délégation de pouvoirs du chef d'entreprise, le contremaître technicien est responsable de l'organisation et de l'exploitation d'un chantier réalisé simultanément par plusieurs équipes, et de la coordination de l'ensemble de leurs activités.

Les responsabilités du contremaître technicien impliquent la bonne exécution des ordres du départ des équipes et la direction du travail des personnels placés sous son contrôle en veillant à développer la productivité des équipes et à atteindre les objectifs fixés par le chef d'entreprise.

Le contremaître technicien peut être amené à assister le chef d'entreprise dans les opérations de recrutement des personnels de déménagement et, notamment, à procéder à la sélection de candidats, y compris lorsqu'ils sont recrutés dans le cadre de contrat de travail temporaire.

Il prend toutes les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens au cours de l'opération de déménagement.

L'emploi implique également la prise d'initiatives visant à la bonne exécution de l'opération de déménagement, tant auprès des tiers que du client (ou de ses représentants) que des services de l'entreprise.

A ce titre, il requiert une connaissance de l'environnement juridique de l'activité du déménagement lui permettant, en toute connaissance de cause, d'apprécier la portée des éventuelles réserves émises par le client ou d'établir toute estimation et facturation des prestations supplémentaires demandées par celui-ci, un comportement contribuant à la qualité de l'image du métier et, plus particulièrement une démarche relationnelle adaptée aux exigences de la prestation.

L'emploi peut comporter une fonction de conduite des véhicules.
Classification générale des emplois.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans le tableau récapitulatif de la classification générale des emplois de l'avenant n° 1 du 29 janvier 1998 à l'accord du 3 juin 1997 susvisé, le groupe et le coefficient attribués à l'emploi de contremaître technicien (TAM-CCNA 3), défini à l'article 1er du présent avenant, sont respectivement :

- contremaître technicien : groupe 4 (coefficient 175).
Entrée en vigueur.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Dépôt et publicité.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 10 avril 2003.
Modifications à l'accord ARTT du 18 avril 2002
Objet du présent avenant.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de compléter et modifier l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002 conformément au dispositions suivantes :

(voir ces articles)

L'indemnisation des temps définis au 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
Entrée en vigueur de l'avenant.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

A compter de la date de signature du présent avenant, ses dispositions font partie intégrante de l'accord du 18 avril 2002.

Les organisations syndicales signataires du présent avenant et non signataires de l'accord du 18 avril 2002 sont considérées adhérentes à celui-ci et s'engagent à concrétiser leur adhésion - conformément à la procédure applicable - dans les meilleurs délais.
Dépôt et extension de l'avenant.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Compte tenu des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les formalités d'extension du présent avenant seront engagées en même temps et dans les mêmes conditions que celles de l'accord du 18 avril 2002.

Fait à Paris, le 28 avril 2003.
Modification de l'accord relatif au congé de fin d'activité
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord sur le congé de fin d'activité (CFA) des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans, modifiées par les avenants 1 à 3, ce dernier en date du 26 janvier 2001, sont à nouveau modifiées comme suit :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 6.1 du a " Règles générales ", de l'article 6 " Contrepartie d'embauche " est complété par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
Entrée en application.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en application à compter de la date de sa signature.

Publicité et dépôt.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 20 octobre 2003.
Avenant à l'avenant relatif à l'ARTT du transport des voyageurs
Objet du présent avenant.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de compléter et modifier l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002 et son avenant n° 1 du 28 avril 2003 conformément aux engagements pris par l'UFT, mandatée par la FNTV, dans son courrier du 20 novembre 2003.

A. - Il est ajouté un 5e paragraphe à l'article 27 " Garantie de rémunération " rédigé comme suit :

(voir cet article)

B. - Article 31 " Commission de suivi de l'accord ".

L'article 31 " Commission de suivi de l'accord " est remplacé par le nouvel article 31 " Commission de suivi de l'accord " ci-dessous :

(voir cet article)

C. - Nouvel article 32 " Mise en oeuvre de l'accord dans les entreprises ".

Il est créé un nouvel article 32 " Mise en oeuvre de l'accord dans les entreprises " ainsi rédigé :

(voir cet article)

D. - Article 32 " Entrée en vigueur de l'accord ".

Cet article devient l'article 33.

L'alinéa 4 est modifié comme suit :

(voir cet article)

E. - Article 33 " Chantiers thématiques ".

Cet article devient l'article 34.

Le 1 " Approche des métiers ", est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

(voir cet article)

F. - Article 34 " Dépôt et extension ".

Cet article devient l'article 35. Sans changement.
Entrée en vigueur de l'avenant.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

A compter de la date de signature du présent avenant, ses dispositions font partie intégrante de l'accord du 18 avril 2002.

Dépôt et extension de l'avenant.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 16 janvier 2004.
Avenant à l'annexe 4 relatif au départ en retraite des ingénieurs et cadres
en vigueur étendue

L'article 18 " Départ en retraite " de la CCNA 4, modifié et complété par les avenants n° 31 et n° 61, ce dernier en date du 29 mars 1994, est à nouveau modifié et complété par les dispositions qui suivent :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 18 " Départ en retraite " est complété par un alinéa rédigé comme suit :

(voir cet article)
Entrée en application.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter de la date de sa signature.

Dépôt et publicité.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 19 avril 2004.
Avenant à l'annexe n° 3 relatif au départ en retraite des techniciens et agents de maîtrise
en vigueur étendue

L'article 21 ter " Départ en retraite " de la CCNA 3, modifié et complété par les avenants n° 38 et n° 69, ce dernier en date du 29 mars 1994, est à nouveau modifié et complété par les dispositions qui suivent :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 21 ter " Départ en retraite " est complété par un alinéa rédigé comme suit :

(voir cet article)
Entrée en application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter de la date de sa signature.

Dépôt et publicité
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 19 avril 2004.
Avenant à l'annexe n° 2 relatif au départ en retraite des employés
en vigueur étendue

L'article 17 ter " Départ en retraite " de la CCNA 2, modifié et complété par les avenants n° 37 et n° 68, ce dernier en date du 29 mars 1994, est à nouveau modifié et complété par les dispositions qui suivent :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 17 ter " Départ en retraite " est complété par un alinéa rédigé comme suit :

(voir cet article)
Entrée en application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter de la date de sa signature.

Dépôt et publicité
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 19 avril 2004.
Avenant à l'annexe n° 1 relatif au départ en retraite des ouvriers
en vigueur étendue

L'article 11 quinquies " Départ en retraite " de la CCNA 1, modifié et complété par les avenants n°s 43 et 78, ce dernier en date du 29 mars 1994, est à nouveau modifié et complété par les dispositions qui suivent :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 11 quinquies " Départ en retraite " est complété par un alinéa rédigé comme suit :

(voir cet article)
Entrée en application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter de la date de sa signature.

Dépôt et publicité
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 19 avril 2004.
Conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
en vigueur étendue

Considérant la volonté des partenaires sociaux de rendre applicables, dans les entreprises assurant différentes prestations logistiques, les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Considérant que, dans cette perspective, les partenaires sociaux sont convenus :

- d'élargir le champ d'application de la convention collective nationale susvisée ;

- de définir et classer hiérarchiquement les emplois spécifiques des personnels concernés ;

- de compléter ces dispositions par un " Protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques ";

Considérant que la " fonction logistique " :

- a pour finalité la satisfaction de besoins de nature externe ou interne et exprimés ou latents aux meilleurs conditions économiques et pour un niveau de service déterminé ;

- correspond à la réalisation d'un ensemble d'opérations indispensables pour amener le produit du fabricant à l'utilisateur, c'est-à-dire réceptionner, stocker, peser, emballer, contrôler, trier, préparer des commandes (en vue de rassembler plusieurs pièces) et gérer des stocks,

il a été convenu ce qui suit :

(1) Texte étendu à l'exclusion du procès-verbal de la réunion de la signature, qui ne constitue pas un texte conventionnel au sens de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 4 janvier 2005, art. 1er).
Modification du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 1er de la convention collective principale " Champ d'application " est complété par les dispositions suivantes :

a) L'article 1.2 " Dispositions particulières " est remplacé par un nouvel article 1.2 " Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques ", rédigé comme suit :

(Voir cet article).

b) L'ancien article 1.2 " Dispositions particulières " devient l'article 1.3 " Dispositions particulières " complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :

(Voir cet article).

Définition, classement des emplois et rémunération conventionnelle des personnels " logistiques "
ARTICLE 2
en vigueur étendue
2.1. Définition des emplois spécifiques

Les emplois spécifiques des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques sont définis dans l'annexe I du présent protocole d'accord.

2.2. Classement des emplois spécifiques

Dans le respect des coefficients hiérarchiques des conventions collectives nationales annexes (CCNA 1 à CCNA 4) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, le classement des emplois spécifiques des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques figure dans l'annexe II du présent protocole d'accord.

2.3. Rémunération conventionnelle des personnels " logistiques "

a) Taux horaire conventionnel :

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole d'accord, il est garanti aux personnels salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application (art. 5 ci-dessous), un taux horaire conventionnel fixé conformément aux tableaux annexés au présent protocole d'accord (annexe II).

b) Garantie annuelle de rémunération

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole d'accord, les personnels salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application (art. 5 ci-dessous) bénéficient des dispositions relatives à la garantie annuelle de rémunération telle que définie par le protocole d'accord du 7 novembre 1997 sur les rémunérations minimales conventionnelles 1997 et sur l'ouverture des négociations visant à la révision programmée des dispositions de la convention collective.

Les garanties annuelles de rémunération ainsi applicables au titre de l'année d'entrée en vigueur du présent protocole d'accord sont fixées conformément aux tableaux annexés à celui-ci (annexe II).

c) Rémunérations annuelles garanties

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole d'accord, les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises entrant dans son champ d'application (art. 5 ci-dessous) sont fixées conformément aux tableaux annexés à celui-ci (annexe II).

2.4. Définition des emplois autres que spécifiques

Les emplois des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques (telles que définies dans l'article 1 a ci-dessus), autres que ceux spécifiquement identifiés dans le présent protocole d'accord, sont définis conformément aux dispositions annexées aux conventions collectives nationales annexes (CCNA 1 à CCNA 4) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Dispositions relatives à la formation professionnelle
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Recensement des formations diplômantes et qualifiantes

A l'initiative des partenaires sociaux, les organismes professionnels de formation du transport et de la logistique ont procédé au recensement des formations diplômantes et qualifiantes constitutives, au regard des compétences et connaissances requises pour occuper les emplois spécifiques aux activités de prestations logistiques, de l'offre de formation dans ces activités.

Les travaux des organismes professionnels de formation ont permis aux partenaires sociaux d'identifier des formations obligatoires dans des domaines d'activité ou pour des types de prestations générateurs de risques sur le plan de la sécurité ; à cette occasion, les partenaires sociaux ont rappelé leur attachement à la formation professionnelle, en matière de prévention des risques et de sécurité.

3.2. Formations obligatoires

Formation générale des salariés à la sécurité

Conformément aux règles en vigueur, les entreprises organisent des formations adaptées au poste de travail, quel qu'il soit, afin de permettre aux salariés entrant en fonction d'acquérir les connaissances nécessaires tant pour occuper leur emploi qu'en ayant les comportements et les gestes les plus sûrs en toutes circonstances.

Ces formations, de caractère pratique, doivent être appropriées et spécifiques aux risques auxquels le salarié est exposé dans le cadre de son emploi, plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail temporaire.

Pour les personnels en poste, le maintien à niveau des connaissances est organisé périodiquement et plus particulièrement en cas d'introduction de nouvelles technologies, de matières dangereuses ou d'évolution des normes techniques et/ou de sécurité.

Formations spécifiques

Les personnels dont le poste de travail les amène à effectuer l'une ou certaines des opérations ci-dessous doivent bénéficier des formations y afférentes, dans les conditions suivantes :

- en cas de premier embauchage : au cours de la période d'essai ;

- d'une manière générale : avant toute affectation au poste de travail et, à la demande du médecin du travail, en cas de reprise d'activité après une absence de longue durée (maladie, maternité, accident de travail, etc.).

Manutention dite manuelle de charges :

Les entreprises doivent s'efforcer de limiter le recours à la manutention dite manuelle de charges, par l'utilisation d'équipements adaptés.

Néanmoins, lorsqu'elle ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux, de la nature ou du conditionnement des marchandises, par exemple :

- la manutention dite manuelle de charges ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du code du travail relatives à la manutention dite manuelle de charges (art. R. 231-66 à R. 231-72 du code du travail) et plus particulièrement celles applicables aux femmes et aux jeunes travailleurs (art. R. 234-6 du code du travail) ;

- l'entreprise ou l'établissement, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, fait suivre aux salariés concernés une formation à la sécurité, de caractère pratique, sur les gestes et postures à adopter et leur délivre une information sur les risques dorso-lombaires et les troubles musculo-squelettiques en cas de mauvaise exécution des manutentions dites manuelles de charges.

Utilisation d'appareils de levage :

Les personnels amenés à utiliser des matériels de ce type doivent être formés aux règles d'utilisation, de conduite et de manoeuvre de ces derniers, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conduite de chariots automoteurs de manutention :

Conformément à la recommandation R. 389 adoptée le 19 juin 2000 par le comité technique national des industries des transports et de la manutention (CNAMTS) et dans les conditions qu'elle fixe (plus particulièrement, vérification préalable de l'aptitude médicale par le médecin du travail), les conducteurs (ou accompagnants) de ces appareils doivent être porteurs d'une autorisation de conduite (CACES) délivrée par l'employeur après vérification, notamment, des capacités du salarié.

Manoeuvres sur voies ferrées :

Conformément aux dispositions réglementaires, dans les entreprises embranchées ferroviaires, l'employeur ne peut affecter aux fonctions de chef de manoeuvre, de conducteur d'engin, d'accrocheur et de pilote que du personnel qu'il a désigné à cet effet et qui a satisfait à une formation principalement pratique.

Chargement ou déchargement de matières dangereuses :

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les entreprises ou établissements qui procèdent à des opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses doivent désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité appartenant ou non au personnel de l'entreprise.

Ces derniers ont pour mission, sous la responsabilité du chef d'entreprise ou d'établissement, de promouvoir la formation professionnelle et l'information et, plus spécialement, toute mesure de nature à sécuriser l'exécution de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement, dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité, notamment en veillant au respect du plan de circulation et du protocole de sécurité.

Conformément aux dispositions réglementaires, le conseiller à la sécurité doit être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle.

Habilitation électrique :

Seuls peuvent recevoir l'habilitation électrique les personnels ayant reçu une formation relative à la prévention des risques électriques et ayant reçu les instructions les rendant aptes à veiller à leur propre sécurité et à celle des personnes qui sont éventuellement placées sous leurs ordres.

3.3. Plan de formation des entreprises

Les dispositions de l'article 3.2 du présent protocole d'accord ne sauraient remettre en cause les dispositifs d'entreprise relatifs à la formation professionnelle mis en place notamment dans le cadre de leur plan de formation.

3.4. Adéquation entre les contenus de l'offre de formation et les besoins de la formation

En complément des réflexions menées sur l'identification des formations, diplômes et titres homologués existants dans les activités des prestataires logistiques, les partenaires sociaux ont pu s'assurer de l'adéquation entre le contenu des modules de progression pédagogique des formations, diplômes et titres, et les connaissances ou compétences requises aux différents niveaux de qualification des emplois spécifiques à ces activités, d'une part, et de l'adaptation de la structure des filières de formation aux logiques d'évolution des salariés dans les emplois concernés, d'autre part.

Sans préjudice des dispositions de même nature qui figureront dans d'autres accords ou protocoles conventionnels (notamment relatifs à la formation professionnelle et à l'emploi) les partenaires sociaux conviennent de s'assurer régulièrement de l'adéquation visée ci-dessus, dans les mêmes conditions d'analyse, à savoir à partir d'un document réalisé par un groupe de travail paritaire au sein de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE).

Intégration des emplois spécifiques " Prestataires logistiques " dans les familles professionnelles du transport routier et des activités auxiliaires du transport
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux considèrent que les travaux susvisés menés par les organismes professionnels de formation constituent un indicateur pertinent en vue de l'intégration des emplois spécifiques aux activités de prestations logistiques dans les familles professionnelles qu'ils ont d'ores et déjà identifiées. Cette réflexion pourra utilement tenir compte de la suggestion faite de regroupement des emplois spécifiques au regard de l'organisation des entreprises.

Pour préparer cette démarche d'intégration des emplois spécifiques « prestataires logistiques » dans les familles professionnelles en assurant à ce concept sa totale cohérence, la CNPE procédera à une explication du contenu des emplois, sans exclure, si nécessaire, l'hypothèse de la création d'une nouvelle famille professionnelle.

Au regard des propositions de la CNPE, les partenaires sociaux procéderont à l'intégration des emplois spécifiques « prestataires logistiques » définis dans le présent protocole d'accord au sein des familles professionnelles du transport routier et des activités auxiliaires du transport telles qu'elles ont été identifiées par la CNPE.

Personnels concernés par le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions du présent protocole sont applicables :

- dans les entreprises ou établissements exerçant les activités de prestations logistiques définies à l'article 1 a ci-dessus, aux personnels occupant les emplois spécifiques définis dans l'annexe I ;

- dans les entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport défini à l'article 1.1 de la convention collective principale et exerçant les mêmes activités, à leurs personnels occupant les mêmes emplois spécifiques.

Dispositions diverses
ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1. Réécriture des nomenclatures et des définitions des emplois des CCNA 1 à CCNA 4. Dès la signature du présent protocole d'accord, les partenaires sociaux ouvriront, par ailleurs, des négociations afin de réécrire les nomenclatures et définitions des emplois des personnels sédentaires du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport annexées aux conventions collectives nationales, annexes I à IV :

- en actualisant les définitions des emplois existant dans les entreprises ;

- en supprimant les définitions des emplois disparus ;

- en intégrant les définitions des nouveaux emplois.

6.2. Intégration des dispositions du protocole d'accord dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

Les dispositions du présent protocole d'accord seront intégrées dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

6.3. Validation des acquis de l'expérience

Conformément aux dispositions légales en vigueur et dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, en vue de l'acquisition d'un diplôme (CAP, BEP, par exemple), d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle.

La validation des acquis de l'expérience ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des diplômes, titres et certificats de qualification enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles, les partenaires sociaux conviennent de mener une réflexion approfondie sur ce nouveau dispositif législatif dans le cadre de la CNPE afin d'identifier, dans le document de travail susvisé, les diplômes et titres à finalité professionnelle susceptibles d'être enregistrés dans ledit répertoire.

À cette occasion, les partenaires sociaux examineront l'opportunité de la mise en place de certificats de qualification professionnelle dans les activités visées par le présent accord.

Entrée en vigueur
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent protocole d'accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Dépôt et publicité
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Dès sa signature le présent protocole fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Définition des emplois spécifiques
en vigueur étendue

Les emplois définis dans la présente nomenclature s'exercent dans le respect des consignes et procédures touchant aux domaines de la sécurité, de la qualité et de l'exploitation. Ils peuvent être tenus par des hommes ou par des femmes.

De plus, ils nécessitent l'utilisation des outils informatiques appropriés.

1. - Directeur de site(s) logistique(s)

Gère dans toutes ses dimensions (technique, commerciale, financière, humaine, sociale) un ou plusieurs entrepôts ou plates-formes.

Optimise l'exploitation des entrepôts ou plates-formes dans un souci de satisfaction de la clientèle et de performance économique dans le respect des réglementations.

Conseille et apporte son expertise à sa hiérarchie et aux opérationnels.

Prend les décisions relatives à la mise en oeuvre, au respect et à l'application des règles d'hygiène, sécurité et conditions de travail.

Nota : lorsque l'emploi s'exerce sur un site logistique de plus de 50 salariés, ou lorsque ce site est " multi-clients ", ou lorsque l'emploi s'exerce sur deux ou plusieurs sites, il est attribué le coefficient le plus élevé de l'emploi.

2. - Directeur conditionnement à façon

Détermine les techniques, matériels à mettre en oeuvre en vue d'assurer les prestations de suremballage ou d'habillage des produits clients.

Rédige les cahiers des charges, sélectionne les fournisseurs et réceptionne les matériels.

Détermine l'implantation des ateliers, assure leur approvisionnement en fluides et prévoit les équipements de maintenance.

S'assure que l'atelier est en mesure de répondre aux spécifications qualité du cahier des charges client ou, en l'absence de ce dernier, prend toute disposition assurant un résultat conforme.

Connaît la mécanisation des emballages et l'adaptation des matériaux aux produits, machines et aux résultats souhaités (productivité, qualité et rentabilité).

3. - Directeur d'exploitation logistique

Dirige et anime le personnel d'exploitation en fonction des objectifs fixés par sa hiérarchie.

Fait des propositions en vue d'améliorer la qualité, la rentabilité et la sécurité.

Optimise les moyens tant humains que matériels.

Analyse, définit et met en place les besoins structurels d'exploitation en accord avec sa hiérarchie.

Rend compte à sa hiérarchie et aux clients selon formulaires (tableaux de bord, etc.).

Se conforme aux procédures et instructions en vigueur dans l'entreprise et les fait respecter.

3 bis. - Chef d'exploitation logistique

Dirige et anime le personnel d'exploitation en fonction des objectifs fixés par sa hiérarchie.

Optimise les moyens tant humains que matériels.

Rend compte à sa hiérarchie selon formulaires (tableaux de bord, etc.).

Se conforme aux procédures et instructions en vigueur dans l'entreprise et les fait respecter.

4. - Chef de projet (méthodes ou études logistiques)

Définit et assure la mise en oeuvre des études techniques permettant d'améliorer la rentabilité, l'efficacité et la qualité des prestations.

Assiste les opérationnels dans cette démarche.

5. - Chef de quai logistique

Planifie, organise et contrôle les activités du quai de réception et d'expédition des produits.

Assure la qualité de traitement de l'information sur les flux de marchandises.

Anime une équipe d'opérateurs.

Fait respecter les règles de sécurité et d'utilisation des engins de manutention.

S'assure de la propreté de l'entrepôt.

Participe aux inventaires.

6. - Chef d'équipe logistique

Anime une équipe d'opérateurs qui interviennent dans les domaines de réception et/ou de stockage, et/ou de préparation de commandes, et/ou d'expédition de produits et/ou de conditionnement à façon.

Organise et contrôle conformément au cahier des charges client et aux procédures internes.

Organise les inventaires.

Rend compte de la bonne gestion des produits confiés et des moyens mis en oeuvre.

S'assure de la propreté et de la sécurité de l'entrepôt.

6 bis. - Gestionnaire de stocks

Traite les commandes et retours directs.

Classe et archive les dossiers.

Organise les inventaires.

Gère les stocks produits (physique et informatique).

Informe sa hiérarchie et son client en cas de non-conformité et met en place les actions préventives/correctives.

Utilise et maîtrise l'outil informatique et tous documents relatifs aux stocks.

7. - Responsable maintenance d'entrepôt logistique

Planifie, organise et contrôle les actions d'entretien préventif et curatif sur l'ensemble des machines, équipements et installations de l'établissement en fonction de son domaine de compétence technique et de son périmètre d'affectation.

Gère la sous-traitance des interventions techniques.

Anime une équipe de techniciens et agents de maintenance.

Assure le maintien au bon niveau de compétence de son équipe et rend compte des actions conduites dans le cadre du plan de maintenance dans le respect de la sécurité et des limites budgétaires.

Nota : suivant l'importance de l'entrepôt, il assure en partie ou en totalité ces missions.

8. - Responsable management de la qualité

Met en place les dispositions de certification ISO et entretient le système management de la qualité.

Développe, adapte et fait respecter le plan assurance qualité du ou des clients en fonction du cahier des charges et réalise toute tâche imprévue nécessitant une action afin d'améliorer la qualité.

Valide et met en place les procédures, instructions et documents.

Informe et sensibilise tout le personnel aux actions de qualité.

Planifie, coordonne et/ou réalise les audits internes.

Tient à jour les tableaux de bord qualité.

Rend compte à la hiérarchie de l'évolution du système qualité.

9. - Correspondant du responsable management de la qualité

Connaît la norme de certification et celle du système qualité groupe.

S'assure de l'application, du contrôle et du suivi des procédures.

Met à jour la documentation qualité et est garant de la mise en oeuvre des actions correctives.

Joue le rôle de formateur, animateur auprès des opérateurs terrain.

Rend compte au responsable management de la qualité.

10. - Opérateur emballeur de conditionnement-reconditionnement

Réalise toutes opérations de conditionnement, sur chaînes ou non, en respectant les spécifications techniques et qualitatives du cahier des charges.

Réalise toutes tâches de remise en conformité des produits détériorés lors de la manutention ou de la préparation des produits confiés par le client.

Palettise et, si besoin, filme les palettes constituées.

Travaille en relation avec le gestionnaire de stock et lui rend tout compte.

Réintègre les produits reconditionnés dans le circuit de préparation.

Peut utiliser un matériel de manutention léger.

Participe aux inventaires généraux.

Prend soin du matériel qui lui est confié et maintient sa zone de travail propre et rangée.

11. - Contrôleur-flasheur

Effectue les contrôles quantitatifs et qualitatifs des prestations réalisées en réception, préparation de commandes, expéditions ou conditionnement à façon.

Identifie les non-conformités, remplit, annote et signe tout document de contrôle en vigueur dans l'entreprise.

Participe aux inventaires généraux.

Effectue le suivi des colis en entrée ou sortie avec le matériel approprié.

12. - Technicien de maintenance d'entrepôt logistique

Élabore et met à jour les consignes d'entretien.

Réalise les diagnostics de pannes sur les machines, équipements et installations de l'établissement en fonction de son domaine de compétence technique et de son périmètre d'affectation.

Participe aux tâches d'entretien préventif et curatif et contrôle les installations et le matériel de manutention des entrepôts.

Assure la réception technique des nouveaux matériels et accompagne les agents de maintenance dans la mise en route de ces équipements.

Peut être amené à animer une équipe d'agents de maintenance.

13. - Agent de maintenance d'entrepôt logistique

Exécute, sur l'ensemble des machines, équipements et installations de l'établissement, en fonction de son domaine de compétence technique et de son périmètre d'affectation, les tâches d'entretien en application des consignes générales d'entretien du matériel ou en réponse aux demandes de dépannages formulées en application des procédures édictées par son responsable hiérarchique.

Maintient en bon état d'utilisation l'outillage nécessaire à la réalisation de ses interventions.

14. - Employé d'ordonnancement

Planifie la préparation des commandes en fonction des impératifs de livraison.

15. - Préparateur de commandes

Réalise les tâches de préparation des commandes en respectant les procédures de travail définies dans l'entreprise.

Constitue des emballages hétérogènes ou homogènes dans le respect des règles de préparation.

Prend soin du matériel et des produits mis à sa disposition.

Participe aux inventaires.

Maintient sa zone de travail propre et rangée.

16. - Responsable ou superviseur de lignes

En complément de l'ensemble des tâches incombant à l'opérateur-emballeur de conditionnement-reconditionnement, effectue ou dirige la réalisation des commandes en respectant les procédures de travail définies dans l'entreprise.

Peut coordonner l'activité de plusieurs opérateurs.

Prend soin du matériel mis à sa disposition, sous couvert, lorsqu'elle est nécessaire, d'une autorisation de conduite.

Participe aux inventaires généraux.

Maintient sa zone de travail propre et rangée.

Détecte, signale ou traite les anomalies qu'il constate dans la limite de ses responsabilités.

16 bis. - Opérateur de ligne

En complément de l'ensemble des tâches incombant à l'opérateur-emballeur de conditionnement-reconditionnement, exécute la réalisation des commandes en respectant les procédures de travail définies dans l'entreprise.

Prend soin du matériel mis à sa disposition, sous couvert, lorsqu'elle est nécessaire, d'une autorisation de conduite.

Participe aux inventaires généraux.

Maintient sa zone de travail propre et rangée.

Détecte ou signale les anomalies qu'il constate dans la limite de ses responsabilités.

17. - Cariste

Cariste 1er degré

Effectue tout mouvement de palettes dans l'enceinte de l'établissement (déchargement, chargement, stockage ou déstockage) et participe aux préparations de commandes.

Conduit des engins automoteurs de manutention à conducteur porté dans le respect des règles de circulation et de sécurité suivant les catégories définies à l'annexe I de la recommandation R 389.

Remplit tout document propre à ses activités.

Détecte et signale les anomalies qu'il constate sur le matériel dans la limite de ses responsabilités.

Cariste 2e degré

Même définition que pour le cariste 1er degré, assure seul la répartition des marchandises qu'il transporte.

17 bis. - Cariste en prestations logistiques

Procède à l'ensemble des opérations effectuées par les caristes 1er et 2e degré au moyen d'engins :

- bi ou tri-directionnels ;

- à prise latérale ;

- à poste de conduite élevable ;

- à mât rétractable ;

- et/ou équipés d'informatique embarquée.

Procède à toutes les opérations nécessaires aux préparations de commandes.

18. - Assistant inventaire

Sous la responsabilité d'un chef d'équipe logistique, effectue tout inventaire demandé et assure des inventaires tournants sur une ou plusieurs références afin de garantir la conformité des stocks tant physique que théorique.

Utilise l'outil informatique et tous documents relatifs aux stocks.

Réserve émise par la CGT
en vigueur étendue

Réserve émise par la fédération CGT des transports accompagnant la signature de l'avenant n° 5 modifiant l'accord du 28 décembre 1994, portant création de l'OPCA Transports

Après consultation auprès des syndiqués, la FNST-CGT n'a pu apposer sa signature lors de l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004, pour les raisons énoncées ci-dessous.

Dès le début des négociations, la fédération a alerté qu'elle ne pouvait intervenir ni interférer en lieu et place des salariés ne faisant pas partie intégrale de la CCN-TR.

Cela aura pour effet, par le biais d'une annexe supplémentaire, d'amener les salariés déjà existants dans la profession à se retrouver divisés encore un peu plus.

Une fois de plus par l'intégration de nouvelles grilles de salaire et des qualifications des salariés de la logistique, nous ne pouvons que constater que la valeur du travail et les qualifications n'ont pas été prises en compte.

Nous assistons depuis plusieurs années à des transferts de pans entiers d'activités industrielles vers les sociétés de transports et logistiques.

Ces processus vont s'accentuer par une politique libérale de rentabilité à outrance et de circulation de plus en plus rapide des productions au détriment des salariés otages d'un patronat casseur de social, et ce sont entre 50 000 et 200 00 (1) salariés qui vont subir cette migration dans un délai très court.

Les conditions d'accueil de ces salariés, définies dans le protocole d'accord, vont permettre aux entreprises industrielles de réduire leurs coûts, aux entreprises de transports et/ou de logistique de se développer mais elles vont malheureusement entraîner pour tous ces salariés transférés une baisse des niveaux de rémunérations, une détérioration des conditions sociales par rapport aux niveaux existants dans les secteurs industriels.

L'exemple le plus flagrant étant bien entendu le 13e mois que la plupart ne retrouveront plus dans notre secteur d'activité.

Certaines entreprises industrielles ont encore des conducteurs, appelés plus communément « livreurs » ou « chauffeurs-livreurs », que l'on a du mal à comptabiliser. Quand ces entreprises font le choix de transférer leur logistique aux entreprises de transports et logistique, ces chauffeurs font systématiquement partie du transfert.

Les conditions d'accueil qui leur sont alors appliquées, au-delà de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail, ne leur apportent que des désagréments :

- allongement de la durée du travail ;

- diminution du niveau de rémunération.

De plus, ils sont privés et exclus d'un véritable acquis social existant dans notre convention : la possibilité de partir en congé de fin d'activité. Ce CFA ne prend toujours pas en compte la pénibilité de tous les salariés du transport.

La garantie d'emploi n'existe pas. Cet accord va entraîner un développement de la précarité au fil des renégociations de contrats entre les industriels et leurs partenaires logistiques.

La FNST-CGT demande qu'il y ait une obligation de reprise des salariés en cas de changement de prestataire ou de perte d'un appel d'offres, que soit appliqué l'article L. 122-12 du code du travail. Les salariés ne doivent pas faire les frais d'une politique patronale menée au détriment du social.

Nous dénonçons cette pratique des appels d'offres, nous revendiquons la création d'une véritable sécurité sociale professionnelle, qui garantisse à tous le maintien des moyens d'existence quels que soient les avatars de la vie professionnelle.

L'accord soumis à signature est très loin de ces attentes des salariés, il va même entraîner une très forte dégradation de leurs conditions de vie et de travail. C'est pourquoi nous ne l'avons pas signé.

Fait à Montreuil, le 1er mars 2006.

(1) Publié tel quel dans le BO 2006-14.

Gestion du régime de prévoyance
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 2, de l'accord du 5 mars 1986 modifié, et après avoir examiné :

- les comptes des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

- les rapports de solvabilité portant sur ces mêmes dates,
les parties signataires décident de confier, pour une durée de 5 ans, la gestion du régime de prévoyance à caractère obligatoire en cas de décès ou d'invalidité à la CARCEPT-Prévoyance.
Entrée en application
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable à compter de la date de sa signature ; il est annexé à l'accord du 5 mars 1986.

Dépôt et publicité
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 9 septembre 2004.
Définition, contenu et conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
Préambule
en vigueur étendue

Pendant les périodes scolaires telles que définies par les calendriers académiques, les entreprises de TRV constatent une forte activité sur l'ensemble de leurs services tant scolaires, réguliers, que périscolaires et occasionnels de proximité. Cette demande se conjugue à celle des prestations occasionnelles et touristiques qui demeurent à un haut niveau. L'ensemble des personnels de conduite se trouve donc mobilisé pendant les périodes scolaires.

Dans la majorité des situations, les services liés aux activités scolaires, à savoir le service du matin et le retour le soir, justifient le recours à des conducteurs dont le temps de travail n'atteint pas celui d'un conducteur à temps complet. Afin de procurer le maximum d'activités rémunérées pendant la période scolaire aux conducteurs qui le souhaitent, l'organisation des entreprises tend à favoriser la réutilisation de ces personnels de conduite sur des services périscolaires, des doublages de ligne, voire des prestations occasionnelles correspondant à cette période de forte activité.

C'est dans cet esprit que les partenaires sociaux ont créé le concept de conducteur en périodes scolaires, dans la perspective de répondre aux besoins des clients pendant la période scolaire, tout en améliorant les conditions de travail des personnels concernés (garantie de TTE, indemnisation des amplitudes et coupures, 13e mois...).

Par ailleurs, et pour des raisons juridiques, le recours au contrat de travail à temps partiel modulé n'étant pas envisageable, les partenaires sociaux sont convenus d'aboutir à une égalité de traitement (y compris pour ce qui concerne le coefficient attribué) entre les conducteurs " CPS " et ceux à temps partiel pour des conditions identiques d'exercice de leurs activités. C'est dans ce sens que l'avenant n° 2 à l'accord AORTT du 18 avril 2002 a été conclu.

En dehors de la période scolaire, l'activité scolaire est suspendue. Les conducteurs en périodes scolaires peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier d'une activité complémentaire.

Les partenaires sociaux ont tenu à encadrer le recours au conducteur en périodes scolaires en améliorant l'identification des types d'activité concernée dans la perspective d'une utilisation conforme à l'esprit de cet accord. Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient des mêmes avantages et conditions que les conducteurs à temps complet et à temps partiel.

Dans la mesure où le décompte annuel du temps de travail effectif de l'ensemble des activités exécutées pendant les périodes scolaires et en dehors de celles-ci atteint 90 % de la durée de travail d'un conducteur à temps complet, le principe de la requalification du conducteur en périodes scolaires en conducteur à temps complet est automatique.

En conséquence, les dispositions de l'article XXV de l'accord AORTT du 18 avril 2002 prennent en compte la nécessité pour les entreprises de répondre à la période de pleine activité pendant l'ouverture des établissements scolaires par l'embauche de conducteurs travaillant les jours correspondants. Ce qui exclut les dimanches.
Approche globale du contenu de l'activité de conduite
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les jours scolaires, l'activité de conduite du conducteur CPS peut se faire sur les services :

- scolaire (desserte des établissements scolaires) ;

- périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...) ;

- activités pédagogiques ;

- classes vertes, classes de neige ;

- ligne régulière publique ou privée ;

- occasionnel.
Classification
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans le cadre de ses activités pendant les périodes scolaires, le coefficient du conducteur en périodes scolaires ne peut, en aucun cas, être inférieur au coefficient 137 V, conformément aux principes ci-dessous :

- le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 137 V si les activités de conduite comprennent les services suivants : scolaire (desserte des établissements scolaires), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...), activités pédagogiques, ligne régulière publique ou privée (sans être susceptible de recette) ;

- le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 140 V si, en complément des activités ci-dessus, ledit conducteur exerce les activités suivantes, qui excluent les découchers : classes vertes, classes de neige, services de ligne régulière publique ou privée (susceptible de recette), occasionnel à la journée (sans repos journalier pris en dehors du domicile).

Le coefficient 137 V est porté à 140 V si le conducteur en périodes scolaires effectue, pendant les périodes scolaires, une des activités relevant du coefficient 140 V identifié ci-dessus. Dès lors, ce nouveau coefficient sera attribué au conducteur " CPS " à compter de la première période de paie suivante.
Rémunération conventionnelle
ARTICLE 3 (1)
en vigueur étendue

A compter du 1er septembre 2004, le taux horaire du conducteur en périodes scolaires au coefficient 137 V est fixé à 7,71 €.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 30 juin 2005, art. 1er).
Contenu du contrat de travail
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :

- la qualification (y compris la classification) ;

- les éléments de rémunération ;

- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail (1) ;

- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;

- la réparation des heures de travail dans les périodes travaillées ;

- la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail ;

- le lieu habituel de prise de service.

Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite (2).

(1) Point étendu sous réserve que les durées de 550 heures et de 180 jours soient des durées minimales de travail au sens de l'article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 30 juin 2005, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve que l'annexe soit signée par le salarié (arrêté du 30 juin 2005, art. 1er).
Dispositions diverses
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d'avantages équivalant à ceux des conducteurs à temps partiel et à temps complet.
5.1. Garantie d'horaire

Annuel de 550 heures pour 180 jours de travail.

Journalier, selon le nombre de vacations.
5.2. Indemnisations de l'amplitude et des coupures

Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient de la même indemnisation des coupures et de l'amplitude que les autres catégories de conducteurs.
5.3. Garanties particulières
Indemnisation des jours fériés non travaillés inclus en période d'activité scolaire (par exemple le 8 Mai, contrairement au 15 août).

Règlement des congés payés (sous forme d'une indemnité en fin de période scolaire).

Indemnisation en cas d'absence pour maladie.

Requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris les hypothèses visées à l'article 5.5 ci-dessous, atteint 1 440 heures annuelles (1 600 h x 90 %). Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.
5.4. Formation

Une formation minimale à la sécurité des transports scolaires de 4 heures par an est prévue ; cette formation est répute acquise l'année où le conducteur a suivi la FIMO ou la FCOS.

5.5. En dehors des périodes d'activités scolaires

En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.

Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires. Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet(ces) emploi(s) disponible(s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet(ces) emploi(s).

Cet éventuel cumul d'activités doit faire l'objet d'un écrit et être compatible avec la prise des congées payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence).
Entrée en application
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à compter du 1er septembre 2004.

Dépôt de publicité
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.


Accord sur l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
en vigueur non-étendue

Paris, le 15 juillet 2004.

Union des fédérations de transport, 68, rue Cardinet 75017 Paris, à UNOSTRA, FGTE-CFDT branche route, FG-CFTC des transports, CGT, FO-UNCP, FNCR, CFE-CGC.

M. le président, chère Madame, cher Monsieur,

Suite à la réunion de la commission de suivi du 8 juillet dernier et comme nous en sommes convenus, vous trouverez, ci-joint, le projet modifié de fiche relative au conducteur CPS.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'indemnisation des coupures et de l'amplitude peut être imputée sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire, nous vous confirmons que la période de référence pour le calcul de l'imputation est la semaine ou la quatorzaine.

Enfin, nous vous proposons de vous communiquer copie du courrier que nous adresserons aux entreprises leur recommandant, en cas d'écart significatif du montant de la rémunération résultant des nouvelles règles applicables en matière d'indemnisation des amplitudes, de procéder au versement d'acomptes à valoir sur la somme due au titre de la garantie de rémunération.

Nous vous souhaitons bonne réception de ce courrier et vous prions de croire, Monsieur le président, chère Madame, cher Monsieur, à l'assurance de nos meilleurs sentiments.

Le délégué général.
Procès-verbal de signature
en vigueur non-étendue

Lors de la signature de l'accord sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le 24 septembre 2004, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte de la déclaration suivante des parties signataires :

- conformément à son engagement exprimé dans un courrier du 15 juillet 2004 adressé à l'ensemble des partenaires sociaux et annexé au présent procès-verbal de signature, l'UFT confirme que, pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine ;

- dans l'hypothèse où un écart significatif du montant de la rémunération résulterait des nouvelles règles applicables en matière d'indemnisation des amplitudes, l'UFT recommande aux entreprises de procéder au versement d'acomptes à valoir sur la somme due au titre de la garantie de rémunération ;

- la disposition de l'accord AORTT du 18 avril 2002 qui prévoit qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant 180 jours de travail, ne saurait être considérée comme un dispositif de modulation d'application directe ;

- enfin, l'UFT demande aux entreprises d'être vigilantes sur le dispositif légal de garantie mensuelle de rémunération (GMR) au regard de la date de réduction du temps de travail à 35 heures.

Fait à Paris, le 24 septembre 2004.
Avenant relatif à l'annexe VI, déblocage exceptionnel et versement direct des droits au titre de la participation
en vigueur non-étendue

Considérant l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement comportant un dispositif exceptionnel et limité dans le temps de déblocage anticipé ou de versement direct des droits des salariés au titre de la participation, de l'intéressement et des avoirs en plan d'épargne salariale ;

Considérant les dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise de l'annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Considérant la nécessité de déterminer les modalités de ce déblocage anticipé ou de ce versement par accord de branche pour les entreprises dépourvues d'accord de participation,
il a été convenu ce qui suit :
Objet du présent accord.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour seul et unique objectif de favoriser l'application des dispositions visées par l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 précitée sans remise en cause des dispositions concernant la participation prévues à l'annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ni les pratiques d'entreprises en la matière.

Il s'applique aux seules entreprises appliquant les dispositions de l'annexe VI susvisée à défaut d'accord d'entreprise.
Déblocage anticipé et versement direct des droits à participation.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les bénéficiaires de l'accord de participation selon les dispositions de l'annexe VI à la convention collective susvisée peuvent obtenir :

- le déblocage exceptionnel avant le 31 décembre 2004 de tout ou partie des sommes issues de la participation aux résultats de l'entreprise constitués avant le 16 juillet 2004, soumises au délai de blocage de 5 ans, affectées à un compte courant bloqué ;

- le versement direct du 16 juin au 31 décembre 2004 de tout ou partie de leurs droits à participation sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales attachées au blocage.
Plafond.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le montant des versements directs ou la délivrance des droits à participation que peut demander le bénéficiaire s'effectue dans la limite d'un plafond global applicable à l'ensemble des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement et des plans d'épargne salariale, net de prélèvements sociaux, de 10 000 Euros par bénéficiaire.

Ce plafond est calculé sur les montants perçus après déduction des contributions sociales au titre de la CSG et de la CRDS et, le cas échéant, du prélèvement social de 2 %.
Demande du bénéficiaire.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les demandes de délivrance des droits peuvent être transmises dès la signature du présent accord et jusqu'au 31 décembre 2004 pour une délivrance dans les meilleurs délais.

Entrée en application.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en application à compter de sa signature.

Dépôt et publicité.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 30 septembre 2004.
Formation professionnelle
ABROGE

Lors de la réunion de signature du 25 novembre 2004 de l'accord national relatif à la formation professionnelle et à l'emploi dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visé à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte des déclarations suivantes des représentants des organisations professionnelles patronales, représentatives des employeurs, et des organisations syndicales, représentatives des salariés, signataires.

1. Dès la fin de la procédure de signature du présent accord, une réunion de la CNPE se tiendra afin d'identifier précisément les différentes actions qu'il lui appartient de mettre en oeuvre et d'en fixer les conditions.

2. Plus particulièrement, sur ce dernier point :

a) le groupe de travail visé à l'article 6 du présent accord, constitué au sein de la CNPE pour répondre à l'objectif de coordination, entre les instances devra lui remettre ses conclusions au plus tard à la fin du 1er semestre 2005 ;

b) le contenu de la formation spécifique, visée à l'article 8 du présent accord, du tuteur " primo-accédant " à cette fonction devra avoir été établi par la CNPE avant la fin de l'année 2004 ;

c) une réflexion sera engagée dans le cadre de la CNPE au plus tard avant la fin du 1er trimestre 2005 afin d'étudier les conditions dans lesquelles les salariés ayant exercé des fonctions de tuteur pourraient évoluer vers celles de moniteur ou de formateur par une validation de leurs acquis professionnels. La forme et les conditions d'attribution de l'attestation d'exercice de la fonction tutorale (art. 8 du présent accord) devront avoir été définies par la CNPE dans les mêmes délais.

3. Le taux de 2 % figurant au 1er tiret de l'alinéa 12 de l'article 8 du présent accord sera porté à 5 % à compter du 1er janvier 2006.

4. Les parties signataires conviennent d'ouvrir une négociation, au cours du 1er semestre 2005, sur les différents thèmes figurant au chapitre Ier de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 et non traités dans le présent accord (entretien professionnel, bilan de compétences, passeport formation et validation des acquis de l'expérience).

5. Par ailleurs, elles décident d'engager, dans le cadre de l'OPCA de la branche (OPCA Transports), une réflexion sur les coûts particuliers des formations dispensées au bénéfice des personnes handicapées.

6. Enfin, les partenaires sociaux précisent que les dispositions de l'article 28 du présent accord lui donnent un caractère normatif et qu'elles n'ont pas vocation à être interprétées comme portant généralisation pour d'autres accords du principe qu'elles posent.

Fait à Paris, le 25 novembre 2004.
Temps de liaison, accompagnement et valorisation du métier par l'encadrement des contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement
Préambule
en vigueur étendue

Les entreprises de déménagement connaissent des variations d'activité tout au long de l'année mais aussi au cours du mois ou de la semaine du fait des impératifs de la vie courante de leur clientèle de particuliers (déménagement pendant les congés scolaires, déménagement en fin de mois lié à date de la résiliation des baux d'habitation), comme de ceux de la poursuite des exploitations de leur clientèle d'entreprises (transferts industriels pendant les périodes de congés payés ou les week-ends).

Ces fréquentes variations d'activité et leur caractère non prévisible nécessitent pour ces entreprises des adaptations permanentes par le recours soit à des dispositifs d'aménagement du temps de travail, soit à des embauches de personnels dans le cadre de contrats à durée limitée (utilisation de l'intérim ou des contrats à durée déterminée d'usage ou saisonniers).

Le recours à ces types de contrats est également rendu nécessaire par le fait qu'en déménagement, le déménageur-conducteur ne peut effectuer seul les opérations de déchargement, et ne peut non plus requérir la participation du client, et ce pour des raisons à la fois sécuritaires, réglementaires, conventionnelles et qualitatives.

La nécessité du recours à ces contrats a également été renforcée par les évolutions réglementaires en droit national sur le statut du personnel d'accompagnement qui ne conduit pas pendant la marche du véhicule.

Ces évolutions réglementaires font obstacle au dispositif de conduite en équipage, pour des raisons à la fois économiques et sociales créant les conditions d'une distorsion de concurrence entre les personnels salariés et les travailleurs indépendants en matière de décompte de leur durée du travail d'une part, et vis-à-vis de l'entreprise " extra-nationale " d'autre part.

En leur apportant les adaptations nécessaires, les entreprises de déménagement pourront concilier :

- leur logique d'organisation qui tend à la fourniture de prestations complètes de déménagement avec une même équipe, le travail d'équipe, gage de professionnalisme et partie intégrante de la " culture " de la profession ;

- leurs approches des questions de sécurité qui les amènent à privilégier l'accompagnement des personnels de conduite par d'autres personnels roulants pendant le transport ;

- en s'assurant des prestations de ces personnels d'accompagnement sur le lieu de déchargement, leur volonté de lutter plus efficacement contre la précarité de l'emploi.

Plus généralement, les partenaires sociaux ont souhaité définir conventionnellement des règles régissant l'ensemble des temps de liaison et d'accompagnement (hors temps de trajets) qui sans pouvoir être qualifiés temps de repos, ne sont pas nécessairement non plus temps de travail effectif.

Dans un souci de meilleure transparence et de prise en compte des réalités organisationnelles de demain, l'objectif est d'éviter des divergences d'interprétation, sources de litiges, dans l'intérêt des entreprises et de leurs salariés.

Ainsi, les présentes dispositions réalisent un compromis entre le besoin d'organisation des entreprises et les aspirations légitimes de leurs salariés en :

- permettant aux entreprises d'organiser leur activité dans un cadre juridique autorisant la non-prise en compte, totale ou partielle, des temps d'accompagnement dans le temps de service, tout en prévoyant les modalités d'une meilleure indemnisation des temps qui ne seraient pas décomptés dans leur intégralité comme temps de travail effectif ;

- limitant le recours au contrat de travail journalier et en développant le contrat de travail à durée indéterminée ;

- préservant les mesures sociales mises en oeuvre au regard de la pénibilité du métier.

La mise en oeuvre de l'accord dans les entreprises a pour objectif principal de permettre à la profession et aux salariés de travailler en équipes de déménageurs capables d'exercer une prestation globale de déménagement (en assurant le déménagement et l'acheminement), dans ce sens les entreprises doivent s'assurer de ne pas développer les temps de liaison, plus adaptés à des situations particulières, au détriment des temps d'accompagnement.

Par ailleurs, les partenaires sociaux confirment par cet accord leur volonté de lutter contre la précarité de l'emploi, ainsi que leur détermination à ne pas recourir au contrat de travail à temps partiel annualisé.
Temps de liaison et d'accompagnement
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Personnels concernés

Les présentes dispositions sont applicables à l'ensemble des personnels roulants des entreprises de transport de déménagement, définis comme les personnels de conduite et les autres personnels de déménagement à bord du véhicule, dès lors qu'ils accomplissent une prestation de déménagement en équipe ou équipage dans le cadre d'un déménagement routier et qui entraîne la prise d'un repos journalier hors du domicile, qu'il s'agisse du personnel ouvrier de la CCNA 1 ou du personnel agent de maîtrise de la CCNA 3.
Article 1.2
Temps de liaison

Les temps de liaison, tels que définis ci-dessous, ont pour objet de permettre aux entreprises de transport de déménagement de compléter une équipe de déménagement sur route ou déjà sur site.

1. Définition.

Sont qualifiés pour l'activité de déménagement de " temps de liaison ", les temps de transport des salariés visés à l'article 1er du présent accord, hors véhicule de déménagement ou de service. Plus précisément, il s'agit de temps qui sans pouvoir être qualifiés de temps de travail effectif correspondent aux temps d'acheminement vers et au retour des lieux de chantier du déménagement effectués par le salarié au moyen :

- du train ;

- ou du ferry ou bateau ;

- ou de l'autocar ;

- ou de l'avion ;
et à l'exclusion des déplacements urbains.

Ces temps de liaison s'entendent heure de départ - heure d'arrivée inscrites sur le carnet hebdomadaire visé à l'article 4 du présent accord, sur présentation du titre de transport, augmentés le cas échéant des éventuels retards de transport validés à l'arrivée par le transporteur.

Si les temps de trajet du personnel concerné pour se rendre sur le lieu de départ - arrivée du temps de liaison (gare, port, aéroport ...) excèdent le temps de trajet habituel domicile - travail du salarié considéré, les temps excédentaires devront faire l'objet le cas échéant de contreparties définies au niveau de l'entreprise (1).

Ces temps de liaison doivent figurer sur le carnet hebdomadaire visé à l'article 4 du présent accord.

Pendant les temps de liaison les indemnités de frais de déplacement s'appliquent dans les termes définis au protocole de la CCNA 1 au titre des frais de déplacement transport routier de marchandises.

2. Indemnisation.

Dans les entreprises dotées d'un ou de plusieurs délégués syndicaux ou d'un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues par les articles L. 132-26 et suivants du code du travail, les " temps de liaison " tels que définis dans le présent accord ouvrent droit à indemnisation et/ou compensation selon des modalités fixées par accord collectif, et sans que les modalités prévues puissent être moins favorables au salarié que le présent accord.

Faute de parvenir à un accord et dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de salariés mandatés, les temps de liaison tels que définis dans le présent accord, et bien que n'étant pas du temps de travail effectif, ouvrent droit à la compensation pécuniaire suivante : 5,5 Euros par heure de liaison, cette indemnité, soumise à cotisations sociales, étant revalorisée dans les mêmes conditions que le taux horaire du coefficient 150 DC 2 des personnels ouvriers déménagement.
Article 1.3
Temps d'accompagnement

1. Décompte (2).

Sous réserve d'un texte réglementaire en fixant le principe, le temps d'accompagnement en équipage à bord des véhicules de déménagement du personnel roulant concerné, en application de l'article 1.1 du présent accord, qui ne conduit pas pendant que le véhicule roule est décompté comme temps de travail effectif pour 50 % de sa durée et doit figurer sur le carnet hebdomadaire visé à l'article 4 du présent accord.

2. Indemnisation.

Le temps d'accompagnement en équipage à bord des véhicules de déménagement pour les personnels roulants qui ne conduisent pas pendant que le véhicule roule, décompté dans les conditions visées ci-dessus, est rémunéré pour 100 % du temps d'accompagnement.
Article 1.4
Information du salarié

Les temps de liaison et/ou les temps d'accompagnement du personnel concerné doivent faire l'objet d'une identification spécifique sur la feuille de paie ou sur le bulletin qui y est annexé.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 31 octobre 2006, art. 1er). (2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions des directives 2002/15/CE et 2003/88/CE selon lesquelles l'équivalence instituée ne doit pas conduire à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures en moyenne sur quatre mois (arrêté du 31 octobre 2006, art. 1er).
Amplitude journalière
ARTICLE 2 (1)
en vigueur étendue

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédant ou suivant.

L'amplitude maximale de la journée de travail des personnels visés à l'article 1.1 du présent accord est de 16 heures en période de forte activité (15 juin - 15 septembre).

En dehors de cette période, l'amplitude est limitée :

- à 16 heures au plus 2 fois par semaine ;

- à 14 heures le reste du temps et dans cette situation précise donnera lieu pour les heures excédant une amplitude de 12 heures au versement d'une indemnité pour dépassement d'amplitude dont les modalités et le montant devront être définis au niveau de la branche tels que prévus à l'article 8 du présent accord.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) 3820/85 en matière de repos journalier (arrêté du 31 octobre 2006, art. 1er).

Décompte du temps de travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord porte confirmation qu'en transport de déménagement la durée de travail des personnels visés est décomptée conformément aux dispositions en vigueur dans la profession.

Modalités de décompte et de suivi
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Pour le personnel roulant non assujetti au disque contrôlographe ou à la carte à puce, il est créé un carnet hebdomadaire numéroté obligatoire comportant des feuilles de route qui permet au sens du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur des personnels visés par le présent accord.

Ce carnet, qui a vocation à se substituer au livret individuel de contrôle (LIC) et à le remplacer, doit faire l'objet d'un arrêté ministériel le rendant obligatoire dans l'ensemble des entreprises concernées.

Les feuilles de route de ce carnet hebdomadaire autocarboné numéroté doivent être établies chaque jour en triple exemplaire de manière contradictoire et comprendre notamment les horaires de début et de fin de service, les lieux et horaires de prise de repas, les horaires et mode de voyage (liaison ou accompagnement) et une partie réservée aux observations.

Les personnels roulants doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route qui participent au décompte du temps de travail et de la rémunération.

Les doubles de ces feuilles de route sont communiqués au salarié sans frais et en bon ordre chaque fin de mois avec un récapitulatif en annexe de la feuille de paie.
Clause de sauvegarde salariale et principe de non-cumul
ARTICLE 5
en vigueur étendue


Pour chaque personnel roulant concerné, l'entrée en application du présent accord liée au passage de l'ancienne indemnisation des temps d'accompagnement et/ou de liaison au nouveau dispositif ne doit entraîner pour une même durée d'activité aucune diminution du niveau de sa rémunération effective annuelle constatée dans l'entreprise au cours de l'année précédant la date de son entrée en application.

En cas d'année incomplète, la rémunération effective annuelle est appréciée au prorata du nombre de mois complets travaillés.

Tous les éléments de rémunération sont pris en compte au titre de la rémunération effective annuelle hors primes.
Régime des primes

La mise en oeuvre du présent accord dans l'entreprise ne doit pas conduire, en tant que telle, à la remise en cause du montant des primes attribuées dans l'entreprise.
5.2. Principe de non-cumul

L'indemnisation des temps de liaison et/ou d'accompagnement prévue respectivement aux articles 1.2 et 1.3 du présent accord ne saurait se cumuler avec tout autre dispositif de décompte ou d'indemnisation du temps, de même nature et/ou de même objet quelle qu'en soit la périodicité, pratiqué dans l'entreprise.
Dispositions diverses et poursuite de la valorisation professionnelle du déménagement
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord s'engagent :

- à ouvrir dès le 6 octobre 2005 la discussion sur la création du modèle type de feuille de route visée à l'article 4 du présent accord ;

- à ouvrir, avant la fin de l'année 2005, une négociation sur la réorganisation de la hiérarchie des emplois et des grilles de rémunération conventionnelle en transport de déménagement, dans la perspective de parvenir à un accord au plus tard au 30 juin 2006 ;

- à ouvrir une négociation sur les modalités et le montant de l'indemnité pour dépassement d'amplitude prévue à l'article 2 du présent accord, dans la perspective de parvenir à un accord au plus tard au 30 juin 2006 ;

- à poursuivre la modernisation sociale du déménagement en ouvrant ensuite des négociations sur la prise en compte de la pénibilité du métier et plus particulièrement en proposant aux salariés des formations facilitant leur accès à d'autres métiers.
Portée juridique de l'accord
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux considèrent d'une façon générale que les dispositions relatives aux modalités de décompte des temps d'une part et à l'utilisation des contrats de travail à durée déterminée d'usage (contrats journaliers) d'autre part, doivent avoir un caractère structurant au niveau de la branche et ne doivent pas être sources d'aggravation des distorsions de concurrence entre entreprises.

Au regard de ces considérations, les partenaires sociaux donnent un caractère normatif à l'ensemble des dispositions du présent accord auxquelles il ne peut être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement, sauf dans un sens plus favorable.

Le principe fixé au paragraphe ci-dessus ne remet pas en cause les possibilités d'aménagement par accord d'entreprise ou d'établissement de certaines dispositions du présent accord lorsqu'il les a expressément prévues.
Entrée en vigueur
ARTICLE 10
en vigueur étendue

1. Dispositions générales.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel du support réglementaire seul à même d'apporter la sécurité juridique nécessaire aux règles particulières de qualification des temps du secteur d'activité.

2. Modalités d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la prise en compte de l'ancienneté des salariés bénéficiaires de la transformation de leur contrat de travail en CDI à plein temps (art. 7 du présent accord).

Les périodes de travail effectuées sous la forme de contrats d'usage successifs ne sont prises en compte au titre de l'ancienneté, suite à la transformation du contrat en CDI à plein temps, qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Dépôt et publicité
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 22 septembre 2005.
PROJET Contrat de travail à durée déterminée journalier (1)
en vigueur étendue

Entre les soussignés :

- société ... représentée par ..., agissant en qualité de ..., inscrite à l'URSSAF de ... sous le numéro ... code APE ; ci-après dénommée la société ..., d'une part ;

- et M. ou Mme ... prénoms ...,demeurant à ..., n° de sécurité sociale ..., né(e) le ... nationalité ..., d'autre part ;

conformément aux usages constants de la profession pour faire face aux augmentations cycliques d'activité, il est conclu un contrat de travail dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1-1 et D 121-2 du code du travail,

Le présent contrat, qui a pour objet d'effectuer une mission de déménagement, est conclu pour une durée minimale non fractionnable de 7 heures, la prise de service étant fixée à ... heures.

Les parties se réfèrent expressément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, à la convention collective Annexe I et à l'article 6.2 de l'accord sur les temps de liaison, d'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement du contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement du ... (dispositions particulières applicablesau personnel déménagement).

Le (la) salarié(e) donne son accord aux dispositions ci-après :

1. Il (elle) exercera les fonctions de déménageur ..., emploi ..., coefficient ... par référence à la convention collective nationale, annexe I (personnel de déménagement).

2. Il (elle) percevra un taux horaire brut égal à ... Euros par heure de travail correspondant à l'horaire de travail constaté sur le carnet hebdomadaire.

A cette rémunération s'ajouteront éventuellement les indemnités forfaitaires de déplacement, et/ou de liaison.

Cette rémunération sera versée sur relevé en fin de semaine ou de quinzaine par regroupement des heures de travail accomplies avec rémunération des heures supplémentaires éventuellement constatées.

3. Il (elle) fera l'objet d'une déclaration aux organismes auxquels l'entreprise est tenue d'être affiliée, notamment à l'URSSAF de ...

4. Il (elle) déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'établissement.

Fait en double exemplaire dont un remis au salarié qui reconnaît l'avoir reçu à ..., le ...

Le (la) salarié(e)

Le représentant de l'entreprise

Signature des parties précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé".

Le/la salarié(e), qui au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs a réalisé dans la même entreprise plus de 190 jours sous contrat journalier et/ou saisonnier, a la possibilité à son initiative par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois qui suit le franchissement de ce seuil, de demander à son employeur la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée. Cette transformation est alors de droit et automatique, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer d'autres démarches.

Contrat enregistré sous le numéro ....

(1) Annexe étendue sous réserve de comporter, conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, l'ensemble des mentions obligatoires (arrêté du 31 octobre 2006, art. 1er).

Procès-verbal de la réunion de signature du 22 septembre 2005
en vigueur étendue

Lors de la réunion de signature du 22 septembre 2005 de l'accord sur les temps de liaison, d'accompagnement et la revalorisation du métier par l'encadrement du contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visé à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport a pris acte des déclarations suivantes des représentants des organisations professionnelles patronales représentatives des employeurs, et des organisations syndicales, représentatives des salariés signataires.

1. Les parties signataires demandent au ministre chargé des transports de prendre les dispositions nécessaires à la publication des arrêtés ministériels portant modèles types du carnet hebdomadaire et du nouveau contrat journalier visés respectivement aux articles 4 et 6 du présent accord.

2. Cet accord constitue une étape importante dans la revalorisation du métier de déménagement et permet de mieux encadrer l'utilisation des contrats d'usage journaliers, tout en permettant d'acheminer du personnel qualifié sur le lieu de destination finale du mobilier.

Sa mise en oeuvre dans les entreprises, notamment par la non-prise en compte intégrale des temps d'accompagnement au titre des temps de service doit avoir pour objectif de permettre à la profession et aux salariés de créer des équipes de déménageurs capables d'exercer leur métier en assurant le déménagement et l'acheminement dans le respect global de leur métier.

En aucun cas, au plan individuel, l'entrée en application de cet accord ne doit avoir pour effet ou conséquence d'entraîner une diminution de rémunération à durée de travail équivalente d'une année à l'autre, l'objet de la clause de sauvegarde étant justement d'assurer pendant 2 ans le maintien du niveau de revenu.

3. Cet accord constitue une étape, et les parties signataires s'engagent à poursuivre dans la voie de la modernisation sociale du déménagement, et demandent sans délai l'ouverture de négociations portant sur la possibilité de faire bénéficier des régimes IPRIAC et/ou FONGECFA l'ensemble des personnels roulants de déménagement, y compris les personnels non conducteurs de véhicules poids lourds. La mise en place d'une mutuelle de branche dans le cadre des institutions existantes sera étudiée.
Participation aux résultats de l'entreprise (Annexe VI)
en vigueur non-étendue

Considérant les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie relatives au versement direct ou au déblocage, à titre exceptionnel, des droits à participation aux résultats de l'entreprise attribués aux salariés en 2005 au titre du dernier exercice clos ;

Considérant les dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurant dans l'annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Considérant les modalités d'application de ces mesures (versement direct ou déblocage exceptionnel) fixées par circulaire interministérielle et plus particulièrement par la circulaire du 4 octobre 2005,
il est convenu ce qui suit :
Objet du présent accord
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet la mise en application des dispositions de l'article 39 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie sans remise en cause, aussi bien des dispositions relatives à la participation figurant à l'annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, que des pratiques des entreprises en la matière.

Cet accord ne concerne que les entreprises qui appliquent les dispositions de l'annexe VI susvisée à défaut d'accord d'entreprise.
Versement direct ou déblocage, à titre exceptionnel, des droits
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Seules sont visées par les dispositions du présent accord les sommes issues de la participation versée en 2005 au titre du dernier exercice clos.

Les personnels bénéficiaires des dispositions de l'accord conventionnel sur la participation (annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport susvisée) peuvent obtenir, jusqu'au 31 décembre 2005 :

- le versement direct desdites sommes non encore affectées ;

- le déblocage, à titre exceptionnel, desdites sommes affectées à un compte courant bloqué.
Demande des bénéficiaires
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les bénéficiaires des dispositions du présent accord peuvent demander, dès la signature de celui-ci et jusqu'au 31 décembre 2005, le versement direct ou le déblocage exceptionnel de tout ou partie des sommes issues de la participation versée en 2005 au titre du dernier exercice clos.

Le versement direct ou le déblocage exceptionnel desdites sommes doit être réalisé en une seule fois et dans les meilleurs délais.
Entrée en application
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en application à compter de sa signature.

Dépôt et publicité
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 9 novembre 2005.
Dispositions particulières aux ouvriers
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe I " Dispositions particulières aux ouvriers " en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n°s 1 à 93, ce dernier en date du 24 septembre 2004, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 26 " Emplois spéciaux " du chapitre IV " Dispositions particulières au personnel roulant marchandises " de la CCNA 1, abrogé par l'avenant n° 18, est remplacé par un nouvel article 26 ainsi rédigé :
Article 26
Personnels coursier. - Dispositions diverses

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les nomenclatures et définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport (Personnel roulant " marchandises ") sont complétées comme suit :

(voir ce texte)
Clause de sauvegarde.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est institué, pour chaque personnel coursier, au titre de la première période de 12 mois faisant suite à l'entrée en vigueur du présent avenant, une garantie de rémunération liée à la mise en place du nouveau dispositif de rémunération variable.

Au cours de chaque mois de la période de 12 mois susvisée, la rémunération effective ne pourra être inférieure à la rémunération mensuelle effective antérieure pour un nombre mensuel de courses identique.

Pour un nombre de courses différents, la rémunération effective perçue sera proportionnelle au nombre de courses effectuées.

Sont pris en compte au titre de la rémunération effective visée ci-dessus tous les éléments de rémunération hors primes, hors heures supplémentaires et hors remboursement de frais.
Poursuite des négociations.
ARTICLE 4
en vigueur étendue


Les partenaires sociaux conviennent d'engager, dès la signature du présent avenant, la négociation sur la création du carnet de route autocopiant visé à l'article 1er ci-dessus (nouvel article 26.2.3 de la CCNA 1).
2. Frais de déplacement

Les partenaires sociaux - conscients de la situation particulière des personnels coursiers, compte tenu du type du véhicule utilisé et de leur zone d'intervention (zone urbaine et/ou périurbaine) qui pratiquement les conduit à ne percevoir que rarement les indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement - souhaitent parvenir à des conditions d'attribution plus adaptées et, si possible, généralisées, desdites indemnités, tenant compte des particularité du métier.

A ce titre, ils conviennent de l'ouverture d'une négociation sur ce sujet à compter de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2006.
3. Contenu et durée des modules de formation

Les travaux de la CNPE relatifs au contenu et à la durée des modules de formation s'ouvriront au cours du premier trimestre de l'année 2006.
4. Emploi de " dispatcheur "

La négociation sur le contenu et le positionnement hiérarchique de l'emploi de dispatcheur s'ouvrira également au cours du premier trimestre de l'année 2006.
5. Moyen d'identification du coursier

Les partenaires sociaux étudieront dès la signature du présent avenant, dans le cadre d'un groupe de travail, la faisabilité de la mise en place d'un moyen d'identification du coursier.
Entrée en vigueur.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel du support réglementaire seul à même d'apporter la sécurité juridique nécessaire aux règles particulières de qualification des temps du secteur d'activité.

A compter de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux prennent les dispositions nécessaires afin de substituer au livret individuel de contrôle, tel que prévu par les dispositions réglementaires, le document de contrôle mis en place par les dispositions de l'article 2.3 du présent avenant (carnet de route autocopiant).
Dépôt et extension.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant fera objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-6 du code du travail.

Fait à Paris, le 13 décembre 2005.
Avenant à l'accord sur l'ARTT du 18 avril 2002
en vigueur étendue

Lors de la signature de l'accord sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le 24 septembre 2004, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte de la déclaration des parties signataires visée au procès-verbal de signature dudit accord.

Les partenaires sociaux ont souhaité donner une portée obligatoire plus large à leurs engagements par le présent avenant dont l'extension sera sollicitée.

Dans ce contexte, le présent avenant a pour objet de compléter et modifier l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002 et ses avenants n° 1 du 28 avril 2003 et n° 2 du 16 janvier 2004.
Modification des dispositions de l'accord ARTT du 18 avril 2002.
ARTICLE 1
en vigueur étendue


L'article 7.3.2 c " Cas particulier " est modifié et rédigé comme suit :

(voir cet article)
II. - Définition du travail à temps partiel

Le paragraphe 2 de l'article 17 " Définition " est complété par une phrase rédigée comme suit :

(voir cet article)
III. - Garantie de rémunération

a) Dans le premier paragraphe de l'article 27 " Garantie de rémunération ", les termes: " au titre des 2 premières périodes de 12 mois " sont remplacés par : " au titre des 4 premières périodes de 12 mois ".

b) Il est ajouté à l'article 27 " Garantie de rémunération " 2 paragraphes complémentaires rédigés comme suit :

(voir cet article)
Négociation des chantiers thématiques.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

I. - Les partenaires sociaux confirment leur attachement à la négociation des chantiers thématiques énumérés dans les points 1, 2 et 3 de l'article 34 de l'accord AORTT du 18 avril 2002.

Ils conviennent de mener leurs réflexions plus particulièrement sur les chantiers suivants :

- tourisme ;

- abattement supplémentaire de 20 % ;

- contenu et conditions d'exercice de l'activité des conducteurs amenés à transporter des personnes à mobilité réduite ;

- personnels sédentaires.

II. - Dès la signature du présent avenant, les partenaires sociaux fixeront le calendrier et les modalités de déroulement des travaux du chantier thématique consacré au tourisme.
Entrée en vigueur de l'avenant.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

A compter de la date de signature du présent avenant, ses dispositions font partie intégrante de l'accord du 18 avril 2002 modifié.

Dépôt et extension de l'avenant.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132.10 et L. 133.8 du code du travail.

Fait à Paris, le 21 décembre 2005.
Carnet de route et feuille de temps des personnels coursiers
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Dans le respect des dispositions de l'article 26 de la CCNA-1 et de son paragraphe 2.3 " Contrôle de la durée du travail ", il est créé un carnet de route constitué de feuilles de temps conforme au modèle joint au présent accord en annexe I.

Ce carnet et les feuilles de temps qui le composent ont vocation à se substituer au livret individuel de contrôle et à le remplacer et constituent pour le personnel coursier un document obligatoire qui permet au sens du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur.

En conséquence, les parties signataires demandent aux services compétents du ministère chargé des transports de prendre les mesures réglementaires qui s'imposent permettant de rendre le modèle défini obligatoire dans l'ensemble des entreprises dites de courses pour les personnels considérés.
Entrée en vigueur.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel rendant obligatoire ledit document de contrôle.

Publicité et dépôt.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.


Personnel coursier
en vigueur étendue

Feuille de temps n°

N° Siret entreprise :

Nom et prénom du salarié :

Emploi occupé :

Jours mois

Amplitude et durée de travail

Informations véhicules

Frais de déplacements

Heure
de prise
de service

Heure
de fin
de servuce

Amplitude journalière
(temps de pause compris) limitée à 10 heures (1)

Durée du travail journalière (2)

N° d'immatriculation
du véhicule

Kilométrage journalier

Protocole
du 30 avril 1974

Jour 1








2








3








4








5








6








7








8








9








10








11








12








13








14








15








16








17








18








19








20








21








22








23








24








25








26








27








28








29








30








31








Cumul (3)








(1) L'amplitude journalière est limitée à 10 heures ; elle peut être prolongée à 11 heures 2 fois par semaine quand les conditions d'exploitation le rendent nécessaire.

(2) Correspond à l'amplitude journalière diminuée d'une durée forfaitaire de 1 heure (art. 2.2, avenant n° 94).

(3) La durée du travail effectif s'effectue sur la base du cumul mensuel des durées d'activité journalières;



Observations et signatures

Employeur ou son représentant

Salarié

Rémunérations conventionnelles et mise en oeuvre du " bonus exceptionnel "
en vigueur étendue

Grand routier ou longue distance et autre que grand routier ou longue distance

A compter du 1er juillet 2006 (taux horaire)

(En euros.)

COEFFICIENT

A L'EMBAUCHE
120 D 8,17
128 D 8,18
138 D 8,21
150 D 8,85
120 DC1 8,18
128 DC1 8,41
138 DC1 8,44
150 DC1 8,87
120 DC2 8,19
128 DC2 8,47
138 DC2 8,50
150 DC2 8,94

En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de : 8,82 ou 20,55 , travail un jour férié ou dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).

Entreprises de transport de déménagement personnel ouvrier sédentaire

A compter du 1er juillet 2006 (taux horaire)

(En euros.)

COEFFICIENT

A L'EMBAUCHE

120 D

8,17

128 D

8,18

138 D

8,21

150 D

8,85



En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de : 8,82 ou 20,55 , travail un jour férié ou dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).

Entreprises de transport de déménagementpersonnel employé

A compter du 1er juillet 2006 (taux horaire)

(En euros.)

COEFFICIENT

A L'EMBAUCHE
105 8,17
110 8,18
115 8,19
120 8,28
125 8,35
132,5 8,44
140 8,5
148,5 8,65

Entreprises de transport de déménagementpersonnel technicien et agent de maîtrise

A compter du 1er juillet 2006 (taux horaire)

(En euros.)

GROUPE

COEFFICIENT A L'EMBAUCHE
1 150 8,85
2 157,5 8,95
3 165 9,2
4 175 9,77
5 185 10,31
6 200 11,16
7 215 12
8 225 12,56

Entreprises de transport de déménagementpersonnel ingénieur et cadre

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

A compter du 1er juillet 2006

(En euros.)

GROUPE

COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le groupe (1)
RÉMUNÉRATION
annuelle garantie 2005
PAIEMENT
mensuel minimum
1 100 jusqu'à 5 ans 26 870,4 2 015,28
2 106,5 jusqu'à 5 ans 28 616,96 2 146,27
3 113 jusqu'à 5 ans 30 363,86 2 277,29
4 119 jusqu'à 5 ans 31 975,34 2 398,15
5 132 jusqu'à 5 ans 35 468,64 2 660,15
6 145 jusqu'à 5 ans 38 962,09 2 922,16

(1) Article 5, alinéa 4.


Première étape de revalorisation des rémunérations conventionnelles
ARTICLE 1
en vigueur étendue
1.1. Taux horaires (1)

A compter du 1er juillet 2006, les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont fixés conformément aux tableaux joints au présent accord.

1.2. Rémunérations annuelles garanties

A compter du 1er juillet 2006, les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres au titre de l'année 2006 sont fixées conformément aux tableaux joints au présent accord.

(1) Point étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 21 février 2007, art. 1er).

Mise en oeuvre du " bonus exceptionnel "
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, il est permis aux entreprises de déménagement de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1 000 par salarié exonéré de cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception de la CSG et de la CRDS.

Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux ou d'un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues par les articles L. 132-26 et suivants du code du travail, le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont définis par accord collectif.

Faute de parvenir à un accord et dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de salariés mandatés, le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont fixés par l'employeur après consultation des représentants du personnel, s'ils existent, et à défaut par décision de l'employeur.

En tout état de cause, le bonus :

- peut être modulé en fonction du salaire, de la classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence du salarié dans l'entreprise ;

- doit être versé avant le 31 juillet 2006, le montant des sommes versées ainsi que le montant par salarié devant être notifiés aux URSSAF avant le 31 décembre 2006 ;

- ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes prévues par accord salarial ou par contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur, ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

(1) Article exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (arrêté du 21 février 2007, art. 1er).

Entrée en vigueur
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour de sa signature dans le respect de l'article 1er.

Dépôt et publicité
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 7 juin 2006.
Temps de liaison, d'accompagnement et valorisation du métier par l'encadrement du CDD d'usage
Indemnisation des dépassements d'amplitude
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions des articles 2 et 8 de l'accord sur les temps de liaison, d'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement des CDD d'usage en transport de déménagement du 22 septembre 2005, le montant et les modalités de versement de l'indemnité pour dépassement d'amplitude sont fixés dans les conditions suivantes :

- dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux ou d'un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues par les articles L. 132-26 et suivants du code du travail, il revient à l'accord collectif de déterminer le montant et les modalités de versement de l'indemnité pour dépassement d'amplitude, sans que ce montant puisse être inférieur au montant repère fixé par le présent accord ;

- dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de salariés mandatés ou faute d'être parvenu à un accord collectif dans celles dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux ou d'un ou plusieurs salariés mandatés, le montant de l'indemnité pour dépassement d'amplitude est temporairement fixé à 5,5 par heure de dépassement d'amplitude au-delà de 12 heures plus de deux fois par semaine en période creuse, définie par l'accord susvisé comme étant la période s'étendant du 15 septembre au 15 juin.

À l'issue de la première année d'application du présent accord, ce montant repère fera l'objet d'une revalorisation de 7,7 %.

Au-delà de cette première année d'application, dans ces mêmes entreprises, l'indemnité pour dépassement d'amplitude est revalorisée dans les mêmes conditions que le taux horaire du coefficient 150 DC2 des personnels ouvriers déménagement.

Par ailleurs, compte tenu de sa nature juridique, cette indemnité pour dépassement d'amplitude est soumise à cotisations sociales.

L'application des dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers ou longue distance ».

Relevé hebdomadaire d'activité
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le modèle type de relevé hebdomadaire d'activité tel que défini à l'article 4 de l'accord du 22 septembre 2005 est annexé au présent avenant (1).

Entrée en vigueur
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dans les mêmes conditions que l'accord sur les temps de liaison, d'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement des CDD d'usage en transport de déménagement du 22 septembre 2005 auxquelles elles se rattachent.

Dépôt et publicité
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Avenant à l'accord du 5 mars 1986 portant modification des statuts régissant la Carcept prévoyance
en vigueur non-étendue

Considérant la loi du 15 décembre 2005 relative à l'intermédiation en assurance.

Considérant que les statuts de la CARCEPT-Prévoyance doivent être en conformité avec ces dispositions légales avant le 31 décembre 2006.

Considérant par ailleurs la nécessité de nommer un cocommissariat aux comptes, l'institution ayant été désignée entité combinante dans le cadre de la combinaison des comptes des institutions de prévoyance du groupe D & O,
décident en conséquence de ce qui suit :
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'article 2 " Objet " est complété comme suit :

(Voir cet article).
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 13 " Commission paritaire " est modifié et complété comme suit :

(Voir cet article).
Entrée en application.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable à compter de la date de sa signature, il est annexé à l'accord du 5 mars 1996.

Dépôt et publicité.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt, à la direction générale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, d'une demande d'extension dans les conditions fixées repectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 14 décembre 2006.
Avenant à l'accord du 5 mars 1986 modifiant le règlement intérieur de la Carcept-Prévoyance
Avenant à l'accord du 5 mars 1986 modifiant le règlement intérieur de la carcept-prévoyance
PERIME

décident en conséquence de ce qui suit :
ARTICLE 1
Avenant à l'accord du 5 mars 1986 modifiant le règlement intérieur de la carcept-prévoyance
PERIME

Un article 16 " Portabilité du capital décès ou invalidité " est ajouté comme suit :

" Lorsque la CARCEPT-Prévoyance a connaissance du décès ou de l'état d'invalidité de la personne garantie, elle met en oeuvre toute mesure permettant de verser aux ayants droit le capital prévu aux articles 3, 5, 12, 13 et 14 ci-dessus. "
Frais professionnels
ARTICLE 1
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de mettre en oeuvre la suppression de l'abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels conformément aux engagements actés au point 2 de l'article 34 « Chantiers thématiques » de l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002, modifié par l'avenant n 1 du 28 avril 2003, lequel dispose que les partenaires sociaux « conviennent d'engager une négociation sur les conditions dans lesquelles il sera procédé, dans un délai de 4 ans, à la suppression dudit abattement, sans conséquence négative sur la rémunération des salariés ».

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue
2.1. Personnels concernés

Sont concernés par les dispositions du présent accord les personnels relevant des professions mentionnées à l'annexe IV de l'article 5 du code général des impôts. Il s'agit des seuls personnels conducteurs d'autocars à services réguliers, scolaires ou occasionnels auxquels la déduction supplémentaire de 20 % pour frais professionnels est appliquée conformément à la législation en vigueur à la date de la signature du présent accord.

2.2. Entreprises concernées

Sont concernées les entreprises qui appliquent la déduction supplémentaire de 20 % pour frais professionnels à la date de la signature du présent accord.
Cet accord ne s'applique donc pas aux entreprises qui, à la date de signature du présent accord, ont :
― d'ores et déjà supprimé l'abattement supplémentaire de 20 % par accord d'entreprise ou d'établissement ou par avenant au contrat de travail :
― d'ores et déjà défini les modalités de suppression dudit abattement au 1er janvier 2008.
Aucun accord d'entreprise ou d'établissement signé postérieurement à la date de signature du présent accord ne pourra déroger aux stipulations dudit accord.

ARTICLE 3
Modalités du maintien du niveau de la rémunération (1)
MODIFIE

Il est institué pour les personnels des entreprises visés ci-dessus une garantie du niveau de rémunération sous la forme d'une indemnité différentielle dont les modalités de mise en oeuvre sont les suivantes :
Est prise en compte la rémunération nette annuelle dénommée « S0 » calculée en appliquant un taux d'abattement de 20 % puis un taux forfaitaire de charges salariales de 23,2 % sur le salaire brut perçu au cours de l'année 2006 (salaire mensuel brut par 12), auquel on ajoute le 13e mois et les frais professionnels au sens du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, à l'exclusion des
autres éléments de rémunération .
Le taux forfaitaire de charges salariales de 23,2 % correspond à un taux moyen calculé sur un salaire abattu tenant compte des cotisations de prévoyance qui, elles, sont calculées sur un salaire non abattu.
Cette rémunération nette « S0 » est révisée chaque année (à l'exception des frais professionnels qui restent fixés à la valeur 2006), de l'évolution constatée de l'indice INSEE des prix à la consommation (série hors tabac pour un ménage urbain dont le chef est ouvrier ou employé France entière numéro d'identifiant 064130538) entre septembre de l'exercice concerné et septembre 2006. En cas de disparition de l'indice INSEE visé ci-dessus, il sera remplacé par l'indice équivalent aux dires de l'INSEE.
Cette rémunération nette annuelle révisée est dénommée :
― S0 pour 2006 pour mémoire ;
― S1 pour 2007 pour mémoire ;
― S2 pour 2008 ;
― S3 pour 2009 ;
― S4 pour 2010 ;
― S5 pour 2011.
Elle est comparée à la rémunération nette de l'exercice concerné calculée en appliquant un taux forfaitaire de charges salariales de 22 % et majorée du montant des frais professionnels, au sens du protocole susvisé, de l'exercice 2006. Les frais professionnels réels perçus au cours de l'exercice concerné ne sont pas pris en compte.
Le taux forfaitaire de charges salariales de 22 % correspond à un taux moyen calculé sur un salaire non abattu.
Cette rémunération nette majorée du montant des frais professionnels de l'année 2006 est dénommée :
― N0 pour 2006 pour mémoire ;
― N1 pour 2007 pour mémoire ;
― N2 pour 2008 ;
― N3 pour 2009 ;
― N4 pour 2010 ;
― N5 pour 2011.
L'indemnité différentielle dénommée « I » est la différence entre « S » et « N » pour les années concernées :
― I0 pour 2006 pour mémoire ;
― I1 pour 2007 pour mémoire ;
― I2 pour 2008 ;
― I3 pour 2009 ;
― I4 pour 2010 ;
― I5 pour 2011.
Elle est recalculée en brut avec un taux forfaitaire de charges salariales de 22 %.
Le droit à indemnité différentielle individuelle est apprécié chaque année. Le montant dû au titre de l'indemnité différentielle est ensuite calculé de la manière suivante :
― I0 = S0-N0 pour 2006 (sans objet) ;
― I1 = S1-N1 pour 2007 (sans objet) ;
― I2 = S2-N2 pour 2008 ;
― I3 = S3-N3 pour 2009 ;
― I4 = S4-N4 pour 2010 ;
― I5 = S5-N5 pour 2011.
En cas de réduction ou d'augmentation du nombre d'heures de travail effectif liée à la transformation du contrat de travail (passage du temps partiel au temps complet ou inversement) entre l'année de référence et l'année à comparer, l'indemnité différentielle est calculée pro rata temporis de la nouvelle durée contractuelle.
Cette indemnité différentielle est payée en 1 seul versement avec le salaire de décembre des exercices concernés. Elle est versée, par calcul individuel, pendant une période maximale de 4 années qui prend effet le 1er janvier 2008 et qui se termine le 31 décembre 2011 (2008, 2009, 2010, 2011).
Compte tenu des modalités de calcul de l'indemnité différentielle fixées ci-dessus, tout bénéficiaire peut, le cas échéant, être amené à sortir du dispositif avant l'expiration de la période de 4 années.
Tout bénéficiaire est informé chaque année de sa situation au moyen d'une fiche individuelle annexée à son bulletin de paie du mois de décembre 2008 et/ou 2009 et/ou 2010 et/ou 2011. Un modèle de fiche individuelle est annexé au présent accord.
En cas de rupture du contrat de travail d'un bénéficiaire de l'indemnité différentielle en cours d'année civile, cette indemnité, calculée sur la base du dernier indice INSEE connu, lui sera versée, pro rata temporis, avec son solde de tout compte.
Les modalités de versement de l'indemnité différentielle peuvent être aménagées par accord d'entreprise ou d'établissement en fonction de leurs contraintes techniques et/ou administratives pour prévoir, notamment, des versements échelonnés.
Quelles que soient les modalités retenues, celles-ci ne doivent pas avoir d'incidence sur le mode de calcul de ladite indemnité.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier et à l'arrêt du 2 mars 1977 de la Cour de cassation réaffirmant la nullité des clauses d'indexation des salaires invoquant le caractère d'ordre public de l'article 79 de l'ordonnance de 1959.

(Arrêté du 13 mars 2008, art. 1er).
ARTICLE 3
Modalités du maintien du niveau de la rémunération
en vigueur étendue

Il est institué pour les personnels des entreprises visés ci-dessus une garantie du niveau de rémunération sous la forme d'une indemnité différentielle dont les modalités de mise en oeuvre sont les suivantes :

Est prise en compte la rémunération nette annuelle dénommée S0 calculée en appliquant un taux d'abattement de 20 % puis un taux forfaitaire de charges salariales de 23, 2 % sur le salaire brut perçu au cours de l'année 2006 (salaire mensuel brut par 12), auquel on ajoute le treizième mois et les frais professionnels au sens du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, à l'exclusion des autres éléments de rémunération.

Le taux forfaitaire de charges salariales de 23, 2 % correspond à un taux moyen calculé sur un salaire abattu tenant compte des cotisations de prévoyance qui, elles, sont calculées sur un salaire non abattu.

Cette rémunération nette S0 est révisée chaque année selon l'échéancier suivant :

- 1, 7 % au titre de l'année 2007,

- porté à 3, 43 % au titre de l'année 2008 ;

- porté à 5, 19 % au titre de l'année 2009 ;

- porté à 6, 98 % au titre de l'année 2010 ;

- porté à 8, 79 % au titre de l'année 2011.

Cette rémunération nette annuelle révisée est dénommée :

- S0 pour 2006, pour mémoire ;

- S1 pour 2007, pour mémoire ;

- S2 pour 2008 ;

- S3 pour 2009 ;

- S4 pour 2010 ;

- S5 pour 2011.

Elle est comparée à la rémunération nette de l'exercice concerné calculée en appliquant un taux forfaitaire de charges salariales de 22 % et majorée du montant des frais professionnels, au sens du protocole susvisé, de l'exercice 2006. Les frais professionnels réels perçus au cours de l'exercice concerné ne sont pas pris en compte.

Le taux forfaitaire de charges salariales de 22 % correspond à un taux moyen calculé sur un salaire non abattu.

Cette rémunération nette majorée du montant des frais professionnels de l'année 2006 est dénommée :

- N0 pour 2006, pour mémoire ;

- N1 pour 2007, pour mémoire ;

- N2 pour 2008 ;

- N3 pour 2009 ;

- N4 pour 2010 ;

- N5 pour 2011.

L'indemnité différentielle dénommée « I » est la différence entre « S » et « N » pour les années concernées :

- I0 pour 2006, pour mémoire ;

- I1 pour 2007, pour mémoire ;

- I2 pour 2008 ;

- I3 pour 2009 ;

- I4 pour 2010 ;

- I5 pour 2011.

Elle est recalculée en brut avec un taux forfaitaire de charges salariales de 22 %.

Le droit à indemnité différentielle individuelle est apprécié chaque année. Le montant dû au titre de l'indemnité différentielle est ensuite calculé de la manière suivante :

- I0 = S0 - N0 pour 2006 (sans objet) ;

- I1 = S1 - N1 pour 2007 (sans objet) ;

- I2 = S2 - N2 pour 2008 ;

- I3 = S3 - N3 pour 2009 ;

- I4 = S4 - N4 pour 2010 ;

- I5 = S5 - N5 pour 2011.

En cas de réduction ou d'augmentation du nombre d'heures de travail effectif liée à la transformation du contrat de travail (passage du temps partiel au temps complet ou inversement) entre l'année de référence et l'année à comparer, l'indemnité différentielle est calculée pro rata temporis de la nouvelle durée contractuelle.

Cette indemnité différentielle est payée en un seul versement avec le salaire de décembre des exercices concernés. Elle est versée, par calcul individuel, pendant une période maximale de 4 années qui prend effet le 1er janvier 2008 et qui se termine le 31 décembre 2011 (2008, 2009, 2010, 2011).

Compte tenu des modalités de calcul de l'indemnité différentielle fixées ci-dessus, tout bénéficiaire peut, le cas échéant, être amené à sortir du dispositif avant l'expiration de la période de 4 années.

Tout bénéficiaire est informé chaque année de sa situation au moyen d'une fiche individuelle annexée à son bulletin de paie du mois de décembre 2008 et / ou 2009 et / ou 2010 et / ou 2011. Un modèle de fiche individuelle est présenté en annexe.

En cas de rupture du contrat de travail d'un bénéficiaire de l'indemnité différentielle en cours d'année civile, cette indemnité, calculée sur la base du dernier pourcentage de l'année en cours, lui sera versée, pro rata temporis, avec son solde de tout compte.

Les modalités de versement de l'indemnité différentielle peuvent être aménagées par accord d'entreprise ou d'établissement en fonction de leurs contraintes techniques et / ou administratives pour prévoir, notamment, des versements échelonnés.

Quelles que soient les modalités retenues, celles-ci ne doivent pas avoir d'incidence sur le mode de calcul de ladite indemnité.

ARTICLE 4
Valorisation de l'indemnité différentielle
en vigueur étendue

La garantie du niveau de rémunération visée à l'article 3 ci-dessus est assortie d'un dispositif de valorisation de l'indemnité différentielle pour le personnel concerné.
L'indemnité de l'exercice en cours (I) est majorée chaque année par application d'un coefficient. Ce dernier est égal à 1 % par année d'ancienneté constatée dans l'entreprise au 31 décembre 2006.
Aucune indemnité différentielle n'est due au titre des exercices 2006 et 2007.

ARTICLE 5
Date d'application de la suppression de l'abattement supplémentaire de 20 %
en vigueur étendue

La suppression de l'abattement est effective à compter du 1er janvier 2008. En conséquence, le 1er exercice de comparaison débute au 1er janvier 2008.

ARTICLE 6
Commission de suivi du présent accord
en vigueur étendue

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi du présent accord, composée des parties signataires ou adhérentes à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions.
Au moins 1 fois par an, cette commission nationale de suivi examine les conditions d'application du présent accord, tranche les éventuelles difficultés et propose des solutions pour l'ensemble des entreprises de la branche.

ARTICLE 7
Portée du présent accord
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de donner au présent accord une valeur normative à partir de la date de sa signature.
En conséquence, l'abattement de 20 % pour frais professionnels est supprimé pour l'ensemble des entreprises de la branche à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 8
Dépôt et extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Observations liminaires

La suppression des déductions supplémentaires pour frais professionnels adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 1997 et accordée aux professions mentionnées à l'annexe IV de l'article 5 du code général des impôts, ainsi qu'à diverses professions ayant bénéficié de décisions ministérielles favorables était programmée sur 4 années pour prendre fin avec la déclaration des revenus effectuée en 2002.
Selon le rapport d'information déposé en juillet 1998 par la commission des finances, de l'économie générale et du plan, la période transitoire devait être mise à profit pour favoriser la concertation entre les pouvoirs publics et les professions concernées afin de dégager une solution équitable et durable.
Dans ce contexte, l'analyse des conséquences en matière sociale de la suppression de la déduction supplémentaire de 20 % pour frais professionnels pour les personnels de conduite devait amener les partenaires sociaux à prendre position quant au maintien de la référence à l'annexe IV de l'article 5 du code général des impôts pour maintenir les règles de calcul des charges sociales en vigueur dans les entreprises.
Le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées a pris acte de ces évolutions pour modifier les dispositions régissant les conditions de la déductibilité des frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Les arrêtés de 1975 ont été modifiés en décembre 2002 puis en juillet 2005.
Les partenaires sociaux ont pris en compte les évolutions législatives et réglementaires en matière fiscale de 1997 et sociale de 2002 et 2005. Un accord a été conclu en avril 2003 pour mettre en place les nouvelles obligations, et particulièrement les conditions de la consultation des salariés dans les entreprises, notamment celles dépourvues de représentation syndicale.
Les partenaires sociaux conviennent d'alerter l'ensemble des acteurs concernés (opérateurs, donneurs d'ordre...) des conséquences économiques et sociales du présent accord.

Annexe
ARTICLE Annexe
MODIFIE

ANNEXE
Modèle type de fiche individuelle de calcul de l'indemnité différentielle

(En euros.)

NOM DURAND PRÉNOM JEAN
Date
d'embauche
Ancienneté
dans l'entreprise
SMIC
annuel
Calcul avec abattement Calcul sans abattement
Exercice Indice
des prix
à la
consommation
Salaire
annuel brut
y compris 13e mois
Frais
professionnels
(définition
CCN
section II
TRV)
Salaire
brut
abattu
Charges
forfaitaires
23,2 %
Salaire net
perçu
Augmentation
en pourcentage
des
rémunérations
Salaire
annuel brut
y compris
13e mois
Salaire net
charges
forfaitaires
22 %
Frais
professionnels
(définition CCN
section II TRV)
Salaire net
sans abattement
avec frais
professionnels
Indemnité
différentielle
nette
Indemnité
différentielle
brute
2006 100,00 100,00
2007
2008
2009
2010
2011

Exemple de calcul au 27 mars 2007 (simulation)

(En euros.)

NOM DURAND PRÉNOM JEAN
Date
d'embauche
Ancienneté
dans l'entreprise
27 mars 2007 6 juin 1997 9 15 051
Calcul avec abattement Calcul sans abattement
Exercice Indice
des prix
à la
consommation
(simulation)
Salaire
annuel brut
y compris
13e mois
Frais
professionnels
(définition
CCN section II
TRV)
Salaire
brut
abattu
Charges
forfaitaires
23,2 %
Salaire net
perçu
Augmentation
en pourcentage
des
rémunérations
(simulation)
Salaire
annuel brut
y compris
13e mois
Salaire net
charges
forfaitaires
22 %
Frais
professionnels
(définition CCN
section II
TRV)
Salaire net
sans abattement
avec frais
professionnels
Indemnité
différentielle
nette
Indemnité
différentielle
brute
2006 100,00 18 393 780 15 338 3 559 15 615 100,00 18 393 4 046 780 15 127
2007 101,80 18 724 780 15 603 3 620 15 884 102,50 18 853 4 148 780 15 485
2008 103,63 19 061 780 15 873 3 683 16 159 105,06 19 324 4 251 780 15 853 333 427
2009 105,50 19 404 780 16 147 3 746 16 438 107,69 19 807 4 358 780 16 230 227 291
2010 107,40 19 754 780 16 427 3 811 16 723 110,38 20 302 4 467 780 16 616 116 149
2011 109,33 20 109 780 16 711 3 877 17 012 113,14 20 810 4 578 780 17 012 0 0
en vigueur étendue

Modèle type de fiche individuelle de calcul de l'indemnité différentielle (En euros.)

Nom DURAND Prénom Jean
Date
d'embauche
Ancienneté
dans l'entreprise

SMIC

annuel

Calcul avec abattement

Calcul sans abattement

Exercice Echéancier
fixé à
l'article 3
Salaire
brut
y compris 13e mois
hors primes
Frais
professionnels
(définition
CCN
section II
TRV)
Salaire
brut
abattu
Charges
forfaitaires
23, 2 %
Salaire net
perçu
Augmentation
en pourcentage
des
rémunérations
Salaire
brut
y compris
13e mois
hors primes
Salaire net
charges
forfaitaires
22 %
Frais
professionnels
(définition CCN
section II TRV)
Salaire net
sans abattement
avec frais
professionnels
Indemnité
différentielle
nette
Indemnité
différentielle
brute
2006 100, 00 100, 00
2007 101, 70
2008 103, 43
2009 105, 19
2010 106, 98
2011 108, 79
Modification des textes régissant la CARCEPT
en vigueur non-étendue

Considérant l'article 2 du décret n° 2004-965 relatif au fonctionnement et au contrôle des institutions de retraite complémentaire, qui prévoit que les institutions de retraite complémentaire et les fédérations existantes doivent procéder à la modification de leurs statuts et de leur règlement intérieur afin de les rendre conformes aux dispositions du décret ;
Considérant qu'en application de l'article R. 922-32 du code de la sécurité sociale, mis en oeuvre par le décret précité, le conseil d'administration de l'ARRCO a adopté le 16 décembre 2004 des statuts types auxquels doivent être conformes les statuts des institutions ;
Considérant que pour répondre aux normes fixées par les pouvoirs publics, les statuts de la CARCEPT doivent donc s'aligner sur ces statuts types, agréés par arrêté du ministre de la sécurité sociale du 22 mai 2006,
décident que les statuts régissant la CARCEPT seront modifiés compte tenu de ce qui suit :

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'ensemble des textes relatifs aux statuts de l'institution est modifié comme suit :

« TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1er
Constitution

Il est créé par l'article 1er du décret n° 55-1297 en date du 3 octobre 1955 une institution de retraite complémentaire des salariés régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale qui prend le nom de CARCEPT, institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, adhérente de l'ARRCO.
L'institution est autorisée à fonctionner par le décret n° 55-1297 en date du 3 octobre 1955 et par l'ARRCO sous le n° 150 N.
Ses opérations prennent effet à compter du 1er janvier 1955.

Article 2
Siège social et durée

Le siège social est fixé au 174, rue de Charonne, 75011 Paris.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par décision du conseil d'administration notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministère des transports ainsi qu'à l'ARRCO.
L'institution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions prévues à l'article 19 des présents statuts.
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Article 3
Membres

L'institution comprend des membres adhérents et des membres participants.
Les membres adhérents sont :
1. Les entreprises de transports visées par les articles 5 et 6 du décret du 3 octobre 1955 et dans les conditions fixées par lesdits articles ;
2. Les entreprises de transports auxquelles le bénéfice du régime complémentaire a été étendu par convention collective, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié et, d'une manière générale, les entreprises dont la demande d'adhésion a été acceptée dans les conditions prévues par l'accord du 8 décembre 1961 modifié et le règlement intérieur de l'institution.
Les membres participants sont les salariés des entreprises adhérentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletin d'adhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice d'une attribution de droits ou d'une allocation en vertu du titre IV de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié.

Article 4
Objet

L'institution a pour objet de permettre aux adhérents de faire bénéficier leurs salariés du régime de retraite complémentaire par répartition créé par l'accord du 8 décembre 1961 modifié.
Elle fonctionne en se conformant aux dispositions de cet accord, de ses annexes et avenants et aux délibérations adoptées par la commission paritaire nationale instituée en application de son article 7.
L'institution adhère à l'ARRCO dont elle s'engage à observer les statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le contrôle.
Elle est autorisée, par délibération du bureau du conseil d'administration de l'ARRCO en date du 23 avril 2003, à adhérer à l'association de moyens D & O à effet du 1er janvier 2004.

TITRE II
ADMINISTRATION
Article 5
Composition du conseil d'administration

L'institution est administrée par un conseil d'administration composé de 30 membres titulaires comprenant, pour moitié, des représentants des entreprises participantes et pour moitié des représentants des bénéficiaires, pris parmi ceux-ci.
Les administrateurs, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sont :
― pour le collège des entreprises participantes, désignés conjointement par le MEDEF, la CGPME et l'UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes.
― ils doivent relever d'une entreprise adhérente de l'institution à jour de ses cotisations à la date de leur désignation ;
― pour le collège des participants, désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord du 8 décembre 1961 modifié, représentatives au plan national et au plan professionnel.
CFDT : 4 sièges ;
CGT : 4 sièges ;
CFE-CGC : 1 siège ;
CGT-FO : 4 sièges ;
CFTC : 1 siège ;
FNCR : 1 siège.
Cette répartition repose sur les derniers résultats connus aux élections professionnelles aux comités d'entreprise. Elle sera revue à chaque renouvellement du mandat des administrateurs.
Chacun des deux collèges comprend obligatoirement au moins un représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, d'intérêt local et des tramways et un représentant des transports publics sur route de voyageurs.
Dans chaque collège, les membres titulaires sont assistés de 6 membres suppléants, à raison, pour le collège des participants, d'un membre par organisation syndicale.
Les membres suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé des transports sont :
― pour le collège des entreprises participantes, désignés conjointement par le MEDEF, la CGPME et l'UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes ;
― pour le collège des bénéficiaires, désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national et au plan professionnel.
Les membres suppléants ne prennent part au vote qu'en l'absence d'un titulaire.
Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues à l'article L. 922-8 du code de la sécurité sociale.
Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 4 conseils d'administration d'institutions de retraite complémentaire ou de fédérations.
Lorsqu'une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomination, elle doit se démettre de l'un de ses mandats.A défaut, à l'expiration du délai de 3 mois, elle est réputée s'être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n'est pas remise en cause de ce fait.
La qualité d'administrateur est incompatible, pendant la durée de son mandat, avec l'exercice d'une activité salariée pour le compte de l'institution, du groupement dont elle est membre, de toute personne morale à laquelle elle est liée directement ou indirectement par convention, de l'une des institutions d'adhésion du personnel de l'institution, d'une fédération, d'une institution de retraite ou d'un groupe d'institutions dont l'une relève de l'ARRCO.
Un administrateur ne peut devenir salarié de l'institution, du groupement dont elle est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution par convention ou d'une fédération qu'à l'expiration d'un délai de 3 années à compter de la fin de son mandat.
Les anciens salariés de l'institution, d'un groupement dont est membre l'institution, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution par convention ou d'une fédération, ne peuvent devenir administrateurs qu'à l'expiration d'un délai de 3 années à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de la fin de toute autre mission.
Tout candidat au poste d'administrateur doit faire connaître les autres fonctions qu'il exerce à la date de sa candidature.
Toute désignation intervenue en violation des dispositions des alinéas précédents est nulle de plein droit. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement désigné.
Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, à 1 / 3 des administrateurs en exercice. Si en cours de mandature, cette limite est franchie dans l'un ou l'autre collège, l'administrateur le plus âgé est réputé sortant.

Article 6
Durée du mandat

La durée du mandat des administrateurs est fixée à 6 ans. Les membres sortants sont renouvelables.
La qualité d'administrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant, ou de représentant d'un membre adhérent, retrait du mandat par l'organisation intéressée, atteinte de la limite d'âge dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5.
L'administrateur sortant est remplacé, dans les 3 mois qui suivent, par l'organisation qui l'avait désigné, la durée du mandat du nouvel administrateur étant égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 7
Réunions et délibérations

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'institution l'exige et au moins 3 fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, du vice-président, adressée aux administrateurs 15 jours au moins avant la date de la réunion.
La convocation du conseil d'administration est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 1 mois à compter de la date de la demande.
La présence de la moitié au moins des membres en exercice, présents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la validité des délibérations.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que sur les questions intéressant la gestion de l'institution et inscrites à son ordre du jour par le président et le vice-président. Pour être recevable, toute demande tendant à l'inscription d'une question à l'ordre du jour doit être formulée par un administrateur et, sauf cas d'urgence, avoir été soumise au président 15 jours au moins avant la date prévue pour la réunion du conseil d'administration. Toute demande formulée par au moins 1 / 3 des membres d'un collège doit être inscrite à l'ordre du jour par le président et le vice-président.
Quand il n'en est pas disposé autrement par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la décision est reportée à une nouvelle réunion devant se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 1 mois, et dont l'ordre du jour ne doit comporter que la question en cause.
Dans les rapports avec les tiers, l'institution est engagée par les actes du conseil d'administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 8
Pouvoirs du conseil d'administration
A.-Attributions

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer l'institution conformément aux présents statuts, et sous réserve des dispositions de l'accord du 8 décembre 1961 modifié, des décisions de la commission paritaire nationale, de celles de l'ARRCO prises pour l'application de l'accord, et du règlement financier de l'ARRCO.
En particulier, et sans que cette énumération soit limitative, le conseil d'administration, conformément aux dispositions légales et aux décisions générales de l'ARRCO :
1. Fait assurer sous son entière responsabilité par l'association de moyens D & O, conformément au contrat d'objectifs, la gestion administrative de l'institution, notamment en ce qui concerne les adhésions des entreprises, l'encaissement des cotisations, l'affiliation et le calcul des droits des participants, le service des allocations et l'établissement des comptes de l'institution.
Le conseil d'administration est responsable devant l'ARRCO de l'équilibre de la gestion de l'institution dans le cadre des dotations qui lui sont allouées et, à cet égard, prend toutes mesures pour le rétablir si besoin est ;
2. Décide de son adhésion à tous groupements d'institutions (GIE, etc.), toute association ou groupe de protection sociale, sous réserve de l'accord du bureau du conseil d'administration de l'ARRCO ;
3. Approuve les modalités de répartition des charges du groupe dont est membre l'institution ;
4. Fixe le lieu du siège social de l'institution ; décide des conditions d'achat ou de location des locaux ;
5. Arrête chaque année le budget prévisionnel de gestion sur proposition du directeur général ;
6. Etablit le rapport de gestion soumis au comité paritaire d'approbation des comptes ;
7. Examine, à la diligence du président, les rapports d'audit et de contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque administrateur ; tous les 6 mois : suit l'état d'avancement de la mise en oeuvre des recommandations de l'audit, copie du procès-verbal étant communiqué à la fédération, et assure le suivi du contrat d'objectifs ;
8. Examine chaque année les comptes de l'institution, les arrête, les transmet pour approbation au comité paritaire d'approbation des comptes et les adresse à l'ARRCO ;
9. Transmet à l'ARRCO le rapport spécifique du commissaire aux comptes sur une fonction ou une activité particulière de l'institution ;
10. Autorise la signature de toute convention :
― entre l'institution ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et l'un de ses dirigeants au sens de l'article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
― à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec l'institution par personne interposée ;
― entre l'institution et toute personne morale si l'un des dirigeants de l'institution est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale, le dirigeant concerné étant tenu d'informer le conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle est applicable l'article 922-30 du code de la sécurité sociale.L'administrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée ;
11. Est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants de l'institution visés à l'article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
12. Donne mission, soit à certains de ses membres, soit à des personnes étrangères à l'institution et choisies pour leur compétence, d'effectuer sur la gestion de l'institution ou de son action sociale tout contrôle dont il définit l'objet ;
13. Décide de la création et de la dissolution des sections ou délégations régionales ou professionnelles ;
14. Conclut les conventions de gestion financière sous réserve de l'agrément préalable de l'ARRCO ;
15. Détermine les conditions de conventions de gestion administrative ou informatique sous réserve de l'agrément de l'ARRCO ;
16. Sous réserve de l'accord préalable du bureau de l'ARRCO, nomme le directeur général. Le cas échéant, il procède à son licenciement.L'institution étant membre du groupe D & O, il peut agréer le directeur général du groupe comme directeur général de l'institution et peut demander son licenciement ;
17. Définit le programme social et l'utilisation des fonds sociaux en tenant compte des axes prioritaires définis par l'ARRCO. Il fixe le barème des prestations sociales et les conditions d'attribution des aides. Il examine toute demande de subventions collectives ;
18. Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes immobilières ;
19. Décide de la prise de participation dans toute société civile et commerciale ;
20. Décide de l'ouverture et de la clôture des comptes dans les établissements financiers ;
21. Souscrit ou réalise tout emprunt ;
22. Donne l'aval, la caution ou la garantie de l'institution dans les conditions qu'il définit conformément au titre IX du règlement de l'ARRCO ;
23. Décide de déléguer ou d'accepter les fonctions de gérant, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles l'institution détient des participations ;
24. Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation des représentants permanents de l'institution ;
25. Se prononce sur l'adhésion éventuelle de l'institution à tous types d'association, groupe ou organisme de réflexion ou de prospective en matière de protection sociale ;
26. Se prononce sur la compatibilité du service de l'allocation et d'une rémunération salariée en cas de reprise d'activité salariée par un allocataire, dans les conditions fixées par l'article 32. 2 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;
27. Décide de l'admission en non-valeur des cotisations et des contributions de maintien de droits irrécouvrables, inférieures au plafond fixé par le conseil d'administration de l'ARRCO ;
28. Décide de l'admission en non-valeur des allocations indûment versées inférieures au plafond fixé par le conseil d'administration de l'ARRCO ;
29. Se prononce sur les demandes de réduction de majorations de retard et sur les demandes de réduction de dettes au titre d'allocations versées à tort.

B.-Pouvoirs délégués

A l'exclusion des compétences énumérées du 1 au 17 du § A ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires choisis en son sein et à son directeur général, à charge pour eux d'en rendre compte périodiquement au conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut également déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur général, à la demande de celui-ci.
Toute personne à laquelle le conseil d'administration a donné délégation est considérée comme dirigeant de l'institution au sens de l'article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration détermine les attributions, la durée de contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de procéder, conformément aux modalités définies par l'ARRCO, étant précisé que les attributions énumérées du 18 au 25 du § A ci-dessus ne peuvent être déléguées qu'au bureau.
Ces délégations sont soumises à l'accord préalable de l'ARRCO.

C.-Commissions

Le conseil d'administration peut créer toutes commissions qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de l'institution.
Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut instituer une commission d'action sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orientations qu'il arrête, d'attribuer des aides individuelles. Cette commission lui rend compte annuellement de l'exercice de son mandat.

D.-Modifications des statuts et du règlement intérieur

1. Le conseil d'administration peut modifier les présents statuts. Cette décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés. Les modifications n'entrent en vigueur qu'après l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article R. 922-4 du code de la sécurité sociale, sur proposition de l'ARRCO.
2. Le conseil d'administration établit et modifie le règlement intérieur de l'institution. Le texte et les modifications de ce règlement sont adoptés à la majorité des 2 / 3 des suffrages exprimés. Ils n'entrent en vigueur qu'après l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l'ARRCO.

Article 9
Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux approuvés par le conseil d'administration, signés par le président et le vice-président paritaire, ou à défaut par un administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion, et conservés au siège de l'institution.

Article 10
Bureau

Le conseil d'administration nomme, tous les 3 ans, parmi ses membres, un bureau de composition paritaire comprenant 12 membres, dont un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.
Le conseil d'administration peut, à tout moment, mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président.
La limite d'âge à l'exercice des fonctions de président et de vice-président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.
Nul ne peut exercer simultanément plus de 2 mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération.
La structure de gestion D & O, dont est membre l'institution, gérant d'autres activités que la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, les mandats de président et vice-président de l'institution sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur des organismes exerçant d'autres activités et faisant appel aux moyens de cette structure de gestion.
Lorsqu'une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle doit, dans les 3 mois suivant sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.A défaut, à l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n'est pas remise en cause de ce fait.

Article 11
Pouvoirs du bureau

1. Le président, ou à défaut le vice-président, assure le fonctionnement régulier de l'institution conformément aux présents statuts et à l'accord du 8 décembre 1961 modifié, aux décisions de la commission paritaire nationale et aux décisions de l'ARRCO prises pour l'application dudit accord.
Il convoque et préside les réunions du bureau et du conseil d'administration, signe tous actes, délibérations ou conventions, notamment le contrat d'objectifs conjointement avec le vice-président et le directeur général ; représente l'institution en justice et dans les actes de la vie civile ; fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les documents prévus par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; transmet à l'ARRCO tous les renseignements dont celle-ci peut avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.
Il donne avis aux commissaires aux comptes des conventions réglementées visées par l'article R. 922-30 du code de la sécurité sociale, dans le délai de 1 mois à compter de leur conclusion, et les soumet pour approbation au comité paritaire d'approbation des comptes.
Lorsque l'exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans un délai de 1 mois à compter de la clôture de l'exercice.
Il établit conjointement avec le vice-président l'ordre du jour des réunions du bureau et du conseil d'administration.
Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président, convoque le comité paritaire d'approbation des comptes.
2. Le bureau s'assure du bon fonctionnement de l'institution, procède à l'étude des questions qui sont renvoyées par le conseil d'administration à son examen et exerce les délégations que lui confie le conseil d'administration.
A ce titre, il est notamment appelé à :
― examiner à chacune de ses réunions la situation d'ensemble de l'institution, à la lumière, notamment, du rapport d'audit ;
― examiner, par délégation du conseil d'administration, les demandes de réduction de majorations de retard sur cotisations et les demandes de réduction de dettes au titre d'allocations indûment versées ;
― effectuer une étude particulière des cas sociaux et l'attribution des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé par le conseil d'administration.

Article 12
Gratuité des fonctions

Les fonctions d'administrateur ne sont pas rémunérées. Les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour en stricte relation avec l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'éventuellement à des indemnités de perte de salaire subie à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
Dans l'hypothèse où les rémunérations sont maintenues par l'employeur, celui-ci peut demander à l'institution le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à l'exercice de leur mandat qui sont effectuées sur le temps de travail. Les activités liées à l'exercice de leur mandat sont couvertes par une assurance souscrite à leur bénéfice par l'institution.

Article 13
Secret professionnel. ― Devoir de discrétion

Les membres du conseil d'administration et des commissions prévues à l'article 8C sont soumis au secret professionnel dans les limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
Ils sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président ou le directeur général.
Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration est assujettie à la même obligation.

Article 14
Directeur général

Le directeur général est nommé par le conseil d'administration.
Sa nomination est soumise préalablement à l'agrément du bureau de l'ARRCO, qui approuve les délégations de pouvoir qui lui sont consenties.
En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect du contrat d'objectif, conclu entre l'institution et l'ARRCO, ou en cas d'infraction grave, le bureau de l'ARRCO peut, après avoir entendu le président et le vice-président, et le directeur général de l'institution, retirer l'agrément de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.
Le directeur général s'engage à exercer son activité au bénéfice exclusif de l'institution. Néanmoins, l'institution étant membre du groupe D & O, il peut exercer également les fonctions de directeur général, ou faire partie de l'équipe de direction, du groupe dont est adhérente l'institution ainsi que des autres organismes membres de celui-ci.
Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le conseil d'administration des autres fonctions qu'il exercerait à la date de sa candidature, afin que le conseil d'administration puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l'institution, en conformité avec les statuts de l'ARRCO, les décisions de la commission paritaire nationale et les décisions de l'ARRCO prises pour leur application.
Le directeur général de l'institution est tenu d'informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée ultérieurement. Le conseil d'administration statue dans le délai de 1 mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général.
La limite d'âge à l'exercice des fonctions de directeur général est fixée à 65 ans. Lorsqu'il atteint la limite d'âge, le directeur général est réputé démissionnaire d'office.
La rémunération du directeur général est déterminée par le président en accord avec le vice-président.
Lorsque le directeur général est également le directeur général du groupe D & O dont l'institution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par le président et le vice-président de l'association sommitale du groupe D & O après avis des président et vice-président du conseil d'administration de l'association de moyens D & O et après concertation avec le président et le vice-président de l'institution. Cette dernière prend en charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de répartition des charges en vigueur dans le groupe.
Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général dispose des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration, auquel il doit rendre compte de l'utilisation de cette délégation, selon l'énumération ci-après :
― il établit le projet de budget de gestion ;
― il organise les services de l'institution et en assure la marche générale ;
― il reçoit toutes les recettes et engage :
― toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de l'application stricte de l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;
― les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le conseil d'administration, dans les conditions déterminées par les délégations de pouvoir et de signature qui lui ont été consenties par le conseil d'administration ;
― il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux placements prises par le conseil d'administration et le bureau ;
― il propose le programme social et l'utilisation du fonds social ;
― il signe le contrat d'objectifs conjointement avec le président et le vice-président et rend compte deux fois par an de son avancement au conseil d'administration ;
― il propose au comité paritaire d'approbation des comptes la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant.
La responsabilité de l'institution est engagée par les décisions du directeur général et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci excèdent le cadre de la délégation mentionnée au § B de l'article 8.

TITRE IV
COMITÉ PARITAIRE D'APPROBATION DES COMPTES
Article 15
Comité paritaire d'approbation des comptes
1. Composition et fonctionnement

Le comité paritaire d'approbation des comptes est composé de 12 membres dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration.
Ils sont désignés, à raison de :
― 6 membres au titre du collège des employeurs, par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l'UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, parmi les adhérents de l'institution ;
― 6 membres au titre du collège des salariés, un pour chacune des organisations syndicales représentatives au plan national et professionnel, signataires de l'accord du 8 décembre 1961 modifié, parmi les participants de l'institution.
Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées désignent, en outre, des membres suppléants, à concurrence de 6 pour chacun des 2 collèges.
Les fonctions de membre du comité paritaire d'approbation des comptes sont incompatibles avec le mandat d'administrateur de l'institution.
La durée de leur mandat est de 6 ans. En cas de décès, démission, perte de mandat d'un membre du comité paritaire d'approbation des comptes, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour les membres du conseil d'administration de l'institution.
Le comité paritaire d'approbation des comptes nomme tous les 3 ans, parmi ses membres, un président et un vice-président, choisis alternativement dans chacun des deux collèges. Ils ne peuvent appartenir au même collège.

2. Réunions. ― Délibérations

Le comité paritaire d'approbation des comptes se réunit au moins une fois par an au siège social de l'institution ou en tout autre lieu du même département ou de la même région, sur convocation du président du conseil d'administration, ou, en cas d'empêchement, du vice-président, au moins 1 mois avant la date fixée pour la réunion.
En cas de carence, le comité peut également être convoqué par le commissaire aux comptes. Il peut aussi être convoqué par le conseil d'administration de l'ARRCO.
L'ordre du jour est arrêté par ses président et vice-président et envoyé aux membres du comité avec la convocation.
Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la préparation du comité, notamment le rapport de gestion du conseil d'administration, les rapports du commissaire aux comptes, les comptes et le bilan de l'exercice écoulé, éventuellement les informations relatives aux conventions de gestion entre l'institution et un organisme extérieur et, le cas échéant, le projet de traité de fusion avec une ou plusieurs institutions de retraite adhérentes de l'ARRCO. Est également mis à disposition des membres du comité le rapport spécial sur le mode de détermination des charges du groupe et la mise en oeuvre des clés de répartition.
L'inscription à l'ordre du jour du comité paritaire d'approbation des comptes de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par la moitié des membres de l'un des collèges du comité.
Le comité ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour.L'ordre du jour du comité ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Le comité ne peut valablement délibérer que si, lors de la première convocation et dans chaque collège, la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée.
Pour vérifier la réunion de ce quorum, une feuille de présence est soumise, par collège, à l'émargement des membres du comité à l'entrée de la réunion.
A défaut de ce quorum, un second comité est convoqué dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois, et qui délibère quel que soit le quorum.
Les décisions ne sont valablement prises que si elles ont recueilli, dans chaque collège, la majorité des voix.
Toutefois, lorsqu'il se prononce sur la fusion de l'institution avec une autre institution ou sur sa dissolution, les délibérations sont acquises à la majorité des 2 / 3 des suffrages exprimés dans chaque collège.
Tout membre du comité paritaire d'approbation des comptes peut, en cas d'empêchement et en cas d'indisponibilité du suppléant, déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège qui devra être muni d'une pièce constatant cette délégation. Chaque membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir par réunion.
Les délibérations du comité paritaire d'approbation des comptes sont constatées par des procès-verbaux faisant état du nombre de membres présents ou représentés, signés par le président et le vice-président paritaire ou, à défaut, par un membre de chacun des collèges ayant pris part à la réunion.

3. Attributions

Le comité paritaire d'approbation des comptes entend, d'une part, le rapport de gestion du conseil d'administration, d'autre part, le rapport général de certification des comptes annuels du commissaire aux comptes, accompagné de son rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées par l'article R. 922-30 du code de sécurité sociale.
Il approuve les comptes et bilan de l'exercice écoulé.
Il approuve les conventions visées au premier alinéa du 3 ci-dessus du présent article.
Il est informé de la conclusion et de la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations
Sur proposition du directeur général, il désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants dans les conditions prévues à l'article 16 des présents statuts.
Il se prononce sur la fusion et la dissolution de l'institution.

Article 16
Commissaires aux comptes
1. Nomination

Pour effectuer le contrôle de l'institution, le comité paritaire d'approbation des comptes désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants pour un mandat de 6 ans.
Pris en dehors du conseil d'administration et du personnel de l'institution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur la liste visée à l'article L. 822-1 du code de commerce. Les dispositions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de l'institution.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'institution. Leur montant est fixé d'un commun accord entre les commissaires aux comptes et l'institution, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Le commissaire aux comptes, nommé par le comité paritaire d'approbation des comptes en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Lorsqu'à l'arrivée à échéance des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé au comité paritaire d'approbation des comptes de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par le comité.

2. Incompatibilités

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants, au sens de l'article R. 922-24 du code de la sécurité sociale (administrateurs, directeur, directeur général) de l'institution qu'ils contrôlent moins de 5 années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction s'applique aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l'institution possède 1 / 10 du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
Les personnes ayant été dirigeantes ou salariées de l'institution ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de 5 ans après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution détenait 1 / 10 du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de l'institution sont associés, actionnaires ou dirigeants.
Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de l'association de gestion Alexandre-Dumas ainsi que de ceux des organismes membres du groupe exerçant d'autres activités que la retraite complémentaire.

3. Attributions

Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi et aux diligences de la profession.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration qui examine ou arrête les comptes annuels ou intermédiaires ainsi qu'à celles du comité paritaire d'approbation des comptes.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées par l'article R. 922-30 du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général les conditions de l'accomplissement de leur mission en mentionnant le cas échéant les difficultés de toute nature qu'ils ont rencontrées.
Les commissaires aux comptes établissent annuellement et présentent au conseil d'administration un rapport spécifique, portant sur une fonction ou sur une activité particulière de l'institution et significatif en termes d'analyse du risque. Ce rapport est transmis par l'institution à l'ARRCO.
Quand les commissaires aux comptes n'obtiennent pas des personnes morales liées directement ou indirectement à l'institution les informations nécessaires à la bonne exécution de leur mission, ils en informent sans délai l'ARRCO pour la mise en oeuvre éventuelle du droit de suite prévu à l'article L. 922-5 du code de la sécurité sociale.
Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à l'occasion de l'exercice de leur mission, un grave manquement à un ou plusieurs critères de gestion prévus par le règlement de l'ARRCO, ou l'existence d'actes, d'acquisition ou de pratiques déterminées par ce règlement, ils en informent l'ARRCO.
Dans tous les cas, le ministre chargé de la sécurité sociale est informé de la mise en oeuvre du devoir d'alerte par le ou les commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes signalent, au plus proche comité paritaire d'approbation des comptes, les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

TITRE III
GESTION FINANCIÈRE DE L'INSTITUTION
Article 17
Ressources

Les ressources de l'institution comprennent notamment :
― les cotisations dues par les membres adhérents et les membres participants, y compris les majorations de retard dans les conditions prévues par l'article 12 à l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;
― les dotations éventuellement attribuées par l'ARRCO au titre de la compensation prévue par l'article 4 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;
― les remboursements faits par l'Etat au titre de l'anticipation de la retraite, en application de l'article 44 du décret du 3 octobre 1955 (titre II et titre III) ;
― les dotations de gestion et d'action sociale calculée par l'ARRCO en application de l'article 14 des statuts de l'ARRCO ;
― les produits des fonds placés.

Article 18
Dépenses

Les dépenses de l'institution comprennent notamment :
― le service des allocations de retraite ;
― le paiement du complément de pension du régime général dans les conditions prévues par l'article 44 du décret du 3 octobre 1955 (titre II et titre III).
― les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'ARRCO ;
― les versements à effectuer à l'ARRCO dans les conditions prévues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la participation aux frais de gestion de l'ARRCO ;
― les sommes versées au titre du fonds social ;
― les ristournes attribuées conformément aux articles 12 et 14 du décret du 3 octobre 1955 à la caisse autonome mutuelle de retraite (CAMR) instituée par la loi du 22 juillet 1922 ;
― les frais de fonctionnement du comité paritaire d'approbation des comptes de la commission paritaire, de modifications ou d'interprétation des statuts, règlements et arrêtés, concernant la CARCEPT.

TITRE VI
FUSION-LIQUIDATION DE L'INSTITUTION
Article 19
Fusion de l'institution avec une ou plusieurs institutions
adhérentes de l'ARRCO. ― Dissolution

1. La fusion de l'institution est opérée dans les conditions fixées par l'article R. 922-4 du code de la sécurité sociale, soit par regroupement au sein d'une nouvelle institution créée conformément aux articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la sécurité sociale, soit au sein d'une institution déjà agréée, relevant de l'ARRCO, dont les statuts sont modifiés en conséquence. Elle est décidée par le comité paritaire d'approbation des comptes.
2. La dissolution volontaire de l'institution est décidée par le comité paritaire d'approbation des comptes.

Article 20
Liquidation de l'institution

En cas de dissolution volontaire de l'institution, ou de retrait d'agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale, la liquidation sera effectuée conformément à l'article R. 922-5 du code de sécurité sociale, dans les conditions prévues par le règlement de l'ARRCO.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
Juridiction compétente en cas de litige

Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait s'élever relativement à l'application des présents statuts et des règlements entre l'institution et un adhérent ou un participant pendant la durée de l'institution ou de sa liquidation seront soumises à la juridiction compétente en application des articles 42 à 48 du nouveau code de procédure civile. »

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Modification des conditions générales de la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Considérant l'évolution de la réglementation en vigueur, qui nécessite une modification des conditions générales de la CARCEPT-Prévoyance,
décident que les conditions générales régissant la CARCEPT-Prévoyance seront modifiées en conséquence de ces dispositions et de ce qui suit :

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'ensemble des textes relatifs aux conditions générales de l'institution est modifié comme suit :

« CONDITIONS GÉNÉRALES
PARTIE A
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONDITIONS GÉNÉRALES
Généralités
Article 1er
Objet

Les dispositions des présentes conditions générales définissent les modalités générales de fonctionnement des bulletins ou contrats d'adhésion conclus par la CARCEPT-Prévoyance.
Elles comprennent :
― les dispositions communes aux conditions générales ;
― les dispositions spécifiques à chacune des garanties.
Les présentes conditions générales sont établies pour préciser les modalités des garanties suivantes :
― décès, invalidité absolue et définitive ;
― incapacité, invalidité ;
― frais médicaux ;
― frais d'obsèques.
Les dispositions s'appliquent au même titre que les statuts aux entreprises ou personnes morales qui y ont adhéré par bulletin ou contrat d'adhésion, aux membres participants et ayants droit au bénéfice desquels cette adhésion aura été donnée, aux anciens participants qui souhaiteraient bénéficier des prestations prévues dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Les conditions particulières sont propres à chaque bulletin ou contrat d'adhésion. Elles présentent notamment le détail précis des prestations ainsi que les taux de cotisation.
Il est possible de déroger dans les conditions particulières aux dispositions des présentes conditions générales.

Article 2
Base légale

Tous les bulletins ou contrats d'adhésion conclus par la CARCEPT-Prévoyance sont régis par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale, et sous contrôle de l'autorité de contrôle des assurances et mutuelles (ACAM), 61, rue Taitbout, 75009 Paris.

Article 3
Révision

Les présentes conditions générales peuvent faire l'objet de révision.
Lorsqu'une décision législative ou réglementaire vient à modifier la portée des engagements de la CARCEPT-Prévoyance, cette dernière pourra procéder à la révision des cotisations et / ou des garanties.
Toute révision des cotisations et / ou des garanties ne résultant pas des dispositions de l'article 12 des présentes fait l'objet d'un avenant signé entre le souscripteur et l'institution conformément à l'article L. 932-3 du code de la sécurité sociale.

Adhésion
Article 4
Fondement de l'adhésion

Le bulletin ou contrat d'adhésion comprend les présentes conditions générales, qui concernent l'ensemble des garanties assurées par la CARCEPT-Prévoyance, et les conditions particulières du contrat.
Les garanties prévues au bulletin ou contrat d'adhésion résultent, dans le cadre d'une adhésion à caractère obligatoire :
― soit de dispositions législatives ou réglementaires ;
― soit d'une convention ou d'un accord collectif, émanant du secteur d'activité, de la branche ou de l'entreprise ;
― soit de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
― soit d'une décision unilatérale du chef d'entreprise, constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Le bulletin ou contrat d'adhésion détermine notamment :
― la date d'effet de l'adhésion ;
― la durée de l'adhésion et de la tacite reconduction ;
― la ou les catégories de personnels visées par l'adhésion ;
― la nature ainsi que le montant des garanties ;
― les taux et assiettes des cotisations correspondant aux garanties prévues.

Article 5
Adhésion. ― Date d'effet. ― Durée. ― Renouvellement
5. 1. Opération collective et opération individuelle

L'opération par laquelle une entreprise ou une personne morale dénommée " l'adhérent ” souscrit au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux un contrat de prévoyance est dite opération collective.
Cette opération collective est à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement affiliés à l'institution dont ils deviennent membres participants.
Cette opération collective est à adhésion facultative lorsque les salariés concernés sont libres de s'affilier à l'institution dont ils deviennent membres participants.
L'opération par laquelle le salarié ou l'ancien salarié d'un adhérent à l'institution ou l'un des ayants droit adhère par bulletin ou contrat d'adhésion à une ou plusieurs garanties de l'institution est dite opération individuelle.
Le salarié, ancien salarié ou ayant droit qui adhère sur cette base à l'institution devient membre participant.

5. 2. Date d'effet du contrat d'adhésion

Le bulletin ou contrat d'adhésion indique la date à laquelle il prend effet et expire le 31 décembre suivant à minuit.

5. 3. Durée du contrat d'adhésion

Il se renouvelle ensuite annuellement et par tacite reconduction chaque 1er janvier.
Dans l'hypothèse d'une adhésion collective facultative ou individuelle, le participant peut renoncer à l'adhésion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de 30 jours à compter du premier versement. Un projet de lettre de renonciation est joint à la notice d'information.
En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de 30 jours court à compter de la remise de la notice d'information.
La renonciation entraîne la restitution par l'institution de l'intégralité des sommes versées et par le participant le remboursement des prestations éventuellement perçues dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Article 6
Conditions de résiliation et dénonciation

Le bulletin ou contrat d'adhésion prend fin par résiliation faite par l'adhérent ou la CARCEPT-Prévoyance, par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 2 mois avant la date d'échéance du contrat fixée au 31 décembre, soit le 31 octobre.
La CARCEPT-Prévoyance peut également procéder à la résiliation du bulletin ou contrat d'adhésion en cas de défaut de paiement des cotisations (cf. art. 14 des dispositions communes aux conditions générales).
En cas de résiliation du bulletin ou contrat d'adhésion, et sauf en ce qui concerne les garanties associées aux frais de soins de santé, les prestations nées avant la date de résiliation seront maintenues jusqu'à extinction du droit à leur niveau atteint à la date de la résiliation.
Concernant les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, dans chaque avis d'échéance annuel de cotisation, est rappelée au membre participant la date limite d'exercice par ce dernier du droit de dénonciation de l'adhésion, au moins 15 jours avant cette date limite.A défaut, le membre participant dispose d'un délai de 20 jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction.
Si l'adhésion à la CARCEPT-Prévoyance relève d'une obligation prévue par une convention collective, un accord de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel et que l'adhérent a souscrit des garanties supplémentaires, ce dernier ne pourra résilier son adhésion auprès de la CARCEPT-Prévoyance que pour ces garanties supplémentaires. Il restera tenu, par son adhésion, pour la partie des garanties assurées par la CARCEPT-Prévoyance, en application des obligations prévues par la convention collective, l'accord de branche, ou l'accord professionnel ou interprofessionnel.
La résiliation sera également effective en cas de cessation d'activité de l'adhérent. Elle prendra effet à la date de cessation d'activité.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'adhérent, la garantie subsiste pendant la période qui s'écoule entre la date de cessation des paiements et la date de résiliation de l'adhésion.L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire, ou le liquidateur selon le cas, et la CARCEPT-Prévoyance conserveront le droit de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde, de redressement ou de la liquidation judiciaire. La part des cotisations relative à la période pendant laquelle l'institution ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
En cas de fusion ou absorption de l'adhérent par une autre entreprise ou un autre organisme, la dénonciation de l'adhésion doit être notifiée par lettre recommandée à l'institution et ne peut prendre effet qu'à l'issue d'un préavis de 2 mois visé en tête du présent article.

Participants
Article 7
Obligations des participants

Sont admis au bénéfice des garanties prévues aux conditions particulières du contrat d'adhésion les salariés relevant d'une catégorie définie à ce contrat.
Lorsque l'opération est collective à adhésion obligatoire, l'entreprise s'engage à faire bénéficier des garanties la totalité de son personnel, actuel et futur, appartenant aux catégories de personnel précisées lors de l'adhésion, sous réserve des tolérances prévues par les textes et reprises dans l'acte de mise en place.
Lorsque l'opération est collective à adhésion facultative, chaque adhérent propose la souscription aux membres de la catégorie de personnel concernée qui le souhaitent.
Les salariés et anciens salariés ou ayants droit adhérant à titre individuel auront également la qualité de membre participant.
En complément des garanties collectives souscrites par l'entreprise adhérente, le salarié participant peut, sous certaines conditions et pour certaines garanties, souscrire à des garanties individuelles complémentaires.

Article 8
Obligations des adhérents et membres participants
8. 1. Formalités d'affiliation

Les membres adhérents et participants doivent fournir à l'institution, dans les formes prescrites par celle-ci, toutes déclarations et justifications nécessaires.
L'institution se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par des représentants dûment mandatés à tout enregistrement ou contrôle qui lui paraîtrait nécessaire pour vérifier l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis.
L'adhérent transmet annuellement à la CARCEPT-Prévoyance, au plus tard le 31 janvier, la liste des salariés assurés par contrat, en précisant pour chaque assuré ses :
― nom ;
― prénom ;
― date de naissance ;
― numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
― salaire annuel brut soumis aux cotisations sociales ;
― situation de famille ;
― nombre d'enfants à charge.
Les renseignements relatifs aux mouvements de personnel et aux montants des salaires étant fournis a posteriori, l'entreprise adhérente, lors de la demande de prestations, atteste sur l'imprimé de demande de prestations que ce salarié appartenait aux effectifs de son personnel à la date de la survenance du sinistre. Elle tient ses états de personnel et de salaires à la disposition de la CARCEPT-Prévoyance pour toutes consultations éventuelles.
L'adhérent s'engage à fournir pour chaque salarié, actuel ou futur, un bulletin individuel d'affiliation accompagné des pièces justificatives nécessaires.L'ouverture de la garantie pour chaque salarié est subordonnée à l'accomplissement préalable par l'adhérent de cette formalité administrative.
Dans le cadre d'opérations individuelles, le salarié, l'ancien salarié d'un adhérent à l'institution ou un de ses ayants droit peut présenter une demande d'adhésion à l'une ou plusieurs des garanties visées à l'article 1er des présentes conditions générales.

8. 2. Conséquences d'une fausse déclaration

En matière d'opérations collectives à caractère obligatoire, lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change la nature du risque ou en fausse l'appréciation pour l'institution, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle. Les cotisations payées à ce titre demeurent acquises à l'institution.
En matière d'opérations collectives à caractère facultatif et d'opérations individuelles, l'omission ou la déclaration inexacte du participant faite de mauvaise foi entraîne la nullité de la garantie du bulletin ou du contrat d'adhésion.

Article 9
Garanties. ― Démarrage et cessation de la couverture

Les garanties entrent en vigueur :
― à la date d'effet du bulletin ou contrat d'adhésion ou de l'avenant ;
― à la date d'entrée dans l'entreprise pour les nouveaux salariés ;
― à la date de changement de catégorie de salariés.
Les garanties cessent :
― à la date d'effet de la résiliation du bulletin ou du contrat d'adhésion (sous réserve des cas de maintien des garanties prévues aux dispositions spécifiques des présentes conditions générales) ;
― à la date de la rupture du contrat de travail (sous réserve du maintien des garanties prévues aux dispositions spécifiques des présentes conditions générales) ;
― à la date du passage dans une catégorie de salariés non visée par le contrat d'adhésion ;
― à la date de la suspension sans rémunération du contrat de travail, notamment en cas de congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental d'éducation ou congé pour convenance personnelle ;
― à la date de liquidation par le salarié de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
― à la suite d'un éventuel contrôle médical.

Article 10
Notice d'information

La CARCEPT-Prévoyance remet à l'entreprise adhérente une notice d'information, composée des présentes conditions générales et des conditions particulières du contrat d'adhésion. Cette notice présente en particulier les garanties, leurs modes d'entrée en vigueur, les exclusions et délais de prescription et les modalités de résiliation du bulletin ou du contrat d'adhésion.
La responsabilité de remise de cette notice aux salariés couverts repose sur l'entreprise adhérente.
L'institution remet également une notice d'information aux membres participants dans le cadre d'opérations individuelles.

Cotisations
Article 11
Assiette et paiement des cotisations

Les cotisations sont fixées :
― soit en fonction d'une valeur forfaitaire ;
― soit en fonction d'un taux appliqué à une assiette de cotisations.
L'assiette de cotisations est elle-même déterminée :
― soit en fonction de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) ;
― soit en fonction des tranches des salaires mensuels bruts soumis aux cotisations sociales :
― tranche A : valeur du salaire inférieure ou égale au PMSS ;
― tranche B : valeur du salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le PMSS ;
― tranche C : valeur du salaire comprise entre 4 fois et 8 fois le PMSS ;
― tranche D : valeur du salaire comprise entre 8 fois et 16 fois le PMSS.
Les assiettes et les taux de cotisations sont précisés aux conditions particulières.
Dans le cadre des opérations collectives, les cotisations sont payables trimestriellement par l'entreprise adhérente, à terme échu, dans les 30 jours suivant chaque trimestre civil.
Chacun des paiements doit être accompagné de la déclaration trimestrielle mentionnant :
― le nombre d'assurés à la fin du trimestre civil correspondant ;
― l'assiette ou les assiettes servant de base au calcul des cotisations pour le trimestre concerné.
L'entreprise adhérente est seule responsable du paiement des cotisations, y compris pour ce qui concerne le précompte salarial.
En cas d'opération individuelle, les cotisations calculées selon les garanties retenues sont exigibles dans les 10 jours suivant leur échéance. Les cotisations sont appelées trimestriellement auprès des participants à terme à échoir.L'institution procède au recouvrement des cotisations dues.

Article 12
Indexation

Les taux de cotisation sont réexaminés par l'institution en fin d'année et peuvent être modifiés en fonction de l'équilibre (rapport prestations / cotisations). Le changement de taux doit être signifié à l'adhérent ou au participant, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 2 mois avant la date de prise d'effet.
En cas de non-acceptation des taux révisés, l'adhérent a la faculté de mettre fin à son adhésion avant le prochain renouvellement annuel, cette décision étant assimilée à une dénonciation sans délai de préavis. Le non-accomplissement de cette formalité avant le 31 décembre de l'exercice concerné rend applicable de plein droit, à la date prévue, le changement de taux.

Article 13
Révision des taux de cotisation

La définition des garanties, la tarification et leurs règles d'application sont fixées compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale en vigueur à la date d'effet du contrat ou bulletin d'adhésion. Si ces dispositions venaient à être modifiées, la CARCEPT-Prévoyance se réserve la possibilité de procéder à une révision du contrat ou bulletin d'adhésion, à compter, au plus tôt, de la date d'application par la sécurité sociale des dispositions nouvelles.L'adhérent ou le participant conserve néanmoins la possibilité de demander, dans les 30 jours suivant les propositions de la CARCEPT-Prévoyance, la résiliation du contrat ou bulletin d'adhésion sans délai de préavis. La résiliation prend alors effet le premier jour du mois civil suivant la demande de l'adhérent ou du participant ou à compter de la date de modification proposée si elle est postérieure au jour précité.

Article 14
Défaut de paiement des cotisations

Les cotisations réglées en totalité ou en partie au-delà du délai fixé à l'article précédent supportent des majorations de retard à la charge exclusive de l'entreprise adhérente. Les modalités de calcul de ces majorations sont fixées par le conseil d'administration de la CARCEPT-Prévoyance.
La CARCEPT-Prévoyance pourra engager toutes les procédures nécessaires pour obtenir le paiement des cotisations dues, les frais de procédure étant à la charge de l'entreprise adhérente ou du participant.

Article 14. 1
Opérations collectives

A défaut de paiement de tout ou partie des cotisations dans les 10 jours suivant le terme des échéances prévues à l'article précédent, la CARCEPT-Prévoyance transmet une mise en demeure à l'entreprise adhérente, en courrier recommandé avec avis de réception.
En cas de défaut de paiement à l'issue d'une période de 30 jours après l'envoi de la mise en demeure, les garanties sont suspendues. La CARCEPT-Prévoyance transmet un nouveau courrier en recommandé avec avis de réception informant l'entreprise adhérente de la suspension des garanties et de la résiliation du contrat au terme d'un délai de 10 jours suite à l'envoi de ce nouveau courrier si le règlement des cotisations n'est pas intervenu.
En cas de persistance du défaut de paiement, la CARCEPT-Prévoyance pourra procéder à la résiliation du contrat au terme de ce délai de 10 jours, soit 40 jours après l'envoi de la mise en demeure.

Article 14. 2
Opérations individuelles

En cas de non-paiement des cotisations dans les 10 jours de l'échéance, l'institution met en demeure par lettre recommandée le participant d'en acquitter le montant.A compter du 11e jour, l'institution suspend le paiement des prestations jusqu'à régularisation et poursuit le recouvrement par tout moyen de droit. Si dans les 40 jours à compter de la date de la mise en demeure les cotisations ne sont pas versées, le participant sera exclu de la garantie.
Cette exclusion ne libère pas le membre participant du paiement des cotisations dues et l'institution se réserve la faculté de procéder à leur recouvrement par toute voie de droit.

Prestations
Article 15
Revalorisation des prestations

La revalorisation des prestations s'applique aux prestations périodiques (indemnités journalières, rentes d'invalidité, rentes de conjoint, rentes d'éducation) et au traitement de base servant de calcul au capital décès.
Le montant des prestations évoluera annuellement sur décision du conseil d'administration, en fonction des résultats techniques et de l'évolution des prix à la consommation.
La revalorisation s'applique pour la première fois aux prestations payables 1 an après la date d'entrée en jouissance, avec date d'effet définie par le conseil d'administration.
En cas de résiliation du bulletin ou du contrat d'adhésion ou de suppression de la garantie dont est issue la prestation en cours de service, le niveau des revalorisations est maintenu à celui atteint à la date de la résiliation ou de la suppression.

Article 16
Subrogation

La CARCEPT-Prévoyance pourra, après versement des prestations relatives au décès, à l'incapacité de travail, à l'invalidité et aux frais de soins de santé, demander le remboursement de ces prestations auprès d'un tiers responsable de la maladie ou de l'accident ayant occasionné le versement de ces prestations.

Dispositions diverses
Article 17
Droits d'accès et de rectification

Conformément à la loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, les participants disposent d'un droit d'accès et de rectification pour toute information les concernant qui figurerait sur tout fichier à l'usage de l'institution gestionnaire.

Article 18
Prescription

Toutes actions dérivant du contrat ou du bulletin d'adhésion sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Les délais de prescription sont fixés :
― à 5 ans pour l'incapacité de travail et pour l'invalidité, à compter du premier jour d'indemnisation par la CARCEPT-Prévoyance ;
― à 10 ans pour les garanties en cas de décès (capital, rente d'éducation, rente de conjoint) ;
― à 2 ans pour les garanties de frais de soins de santé à compter de la date de soins.

Article 19
Médiation

En cas de contestation relative aux garanties souscrites, le participant pourra soumettre sa réclamation au médiateur en adressant un dossier complet à l'adresse du siège de l'institution, service médiateur. Le médiateur rend un avis motivé dans un délai maximum de 6 mois.

PARTIE B
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHACUNE DES GARANTIES
Capital décès. ― Invalidité absolue et définitive
Article 1. 1
Objet de la garantie

La garantie a pour objet d'assurer, dans les conditions prévues aux présentes conditions générales et aux conditions particulières du contrat d'adhésion, le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, sous réserve des exclusions prévues à l'article 1. 11.

Article 1. 2
Prestations. ― Mode de calcul

Capital décès toutes causes :
En cas de décès du salarié, et le cas échéant en fonction de sa situation de famille, il est versé aux bénéficiaires un capital décès dont le calcul est fixé aux conditions particulières du contrat d'adhésion.
Invalidité absolue et définitive :
L'invalidité absolue et définitive est assimilée au décès si les conditions suivantes sont remplies :
― donner lieu à une reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie ou d'une incapacité permanente totale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle supérieure ou égale à 100 % ;
― obligeant le participant à recourir, sa vie durant, à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie au sens de la sécurité sociale ;
― se produire avant le 60e anniversaire du participant.
Le versement du capital décès par anticipation au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
En cas de survenance d'un état d'invalidité absolue et définitive, le participant doit adresser à la CARCEPT-Prévoyance le titre de pension d'invalidité de la sécurité sociale justifiant son classement en 3e catégorie.
Décès accidentel :
Si la garantie est prévue aux conditions particulières du contrat d'adhésion, un capital supplémentaire est versé lorsque le décès est imputable à un accident. Par accident, il faut entendre toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et résultant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.
Ne sont pas considérées comme " accident ” la blessure ou la lésion provenant totalement ou partiellement d'un état pathologique ou d'une opération non consécutive à un accident.
Le décès doit intervenir dans les 12 mois civils qui suivent la date de l'accident.
La preuve de la nature de l'accident et de la relation irréfutable entre le décès et l'accident incombe aux bénéficiaires.
Invalidité absolue et définitive par accident :
Lorsque l'invalidité absolue et définitive du participant est consécutive à un accident, à condition toutefois qu'elle survienne au plus tard 12 mois civils après la date de l'accident, un capital supplémentaire est versé aux bénéficiaires désignés.
Décès accidentel de la circulation :
Si la garantie est prévue aux conditions particulières du contrat d'adhésion, un capital supplémentaire est versé lorsque le décès est imputable à un accident de la circulation ou à un accident d'avion.
L'accident de la circulation donnant lieu à cette garantie complémentaire est celui exclusivement provoqué :
― par un véhicule lorsque le participant circule à pied sur une voie publique ou privée ;
― par l'utilisation d'un moyen de transport terrestre public ou privé, comme conducteur ou passager ;
― par l'utilisation comme passager d'un moyen de transport aérien, ferroviaire, fluvial ou maritime.
L'accident d'avion donnant lieu à cette garantie complémentaire est celui exclusivement provoqué :
― par un appareil dont le participant peut être pilote ou passager, disposant d'un certificat de navigation en règle, le pilote étant titulaire d'un brevet ou d'une licence à jour.
Le taux de cotisation et le montant du capital supplémentaire assuré en cas d'accident sont fixés dans le contrat ou bulletin d'adhésion.
Décès d'un membre de la famille :
Si la garantie est prévue aux conditions particulières, il est versé un capital en cas de décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge.
Double effet :
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié du participant survenant avant son 60e anniversaire entraîne le versement, au profit des enfants à charge tels que définis à l'article 1. 8, à l'exclusion de la majoration éventuelle pour décès accidentel, d'un capital calculé comme celui qui était garanti sur la tête du participant, compte tenu du nombre d'enfants à charge du conjoint qui étaient à la charge du participant au jour de son décès.
La CARCEPT-Prévoyance garantit le capital sur la tête du conjoint survivant aussi longtemps que celui-ci conserve à sa charge au moins un de ces enfants.

Article 1. 3
Définition des bénéficiaires

En cas de décès du participant, le capital décès de base est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le participant au moment de l'adhésion ou en cours de contrat.
A défaut de désignation expresse, ou en cas de décès du bénéficiaire avant le décès du participant, le capital décès de base est versé dans l'ordre suivant :
― au conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement ni divorcé, concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité.
― le partenaire du pacte civil de solidarité doit apporter le justificatif attestant l'engagement dans les liens du Pacs délivré par le greffe du tribunal d'instance ;
― le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le participant décédé. En cas de concubinage, seront exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès, notamment par la production de quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance ;
― à défaut, aux enfants du participant par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;
― à défaut, aux ascendants du participant par parts égales entre eux, ou au survivant en cas de prédécès ;
― à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales ;
― à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales ;
― à défaut, au fonds social de la CARCEPT-Prévoyance.
Si le participant souhaite procéder à la désignation expresse d'un ou de plusieurs bénéficiaires au moment de l'affiliation ou ultérieurement, il peut le faire soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique. En l'absence d'acte authentique, le participant doit le notifier par écrit sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet à retirer auprès de l'institution. Dans le cas où les bénéficiaires désignés sont décédés, le capital décès est versé dans l'ordre de priorité indiqué ci-dessus.
Cette désignation peut, à tout moment, être revue en cours d'affiliation, sauf acceptation expresse non révocable du (des) bénéficiaire (s).
La CARCEPT-Prévoyance s'engage à répondre dans les meilleurs délais à AGIRA, en charge de la recherche des bénéficiaires en cas de décès, et à transmettre l'information dans le délai de 1 mois.
Lorsque le contrat d'adhésion prévoit une attribution de majorations familiales en fonction de la situation de famille du participant :
― la part du capital correspondant à la majoration pour personne à charge est versée à la personne à charge elle-même ou à la personne ayant à charge cette personne au décès du participant ;
― la part du capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales entre ceux-ci, directement aux enfants dès leur majorité, à leurs représentants légaux dans le cas contraire.

Article 1. 4
Formalités d'adhésion

Le participant est affilié à la date de prise d'effet du contrat ou bulletin d'adhésion, après accord de l'institution, à condition que soient adressés :
― les contrats ou bulletins d'adhésion intégralement remplis et signés ;
― le questionnaire de santé type de l'institution sous pli confidentiel lorsqu'il s'avère nécessaire.
L'adhésion pourra ouvrir droit à toutes garanties souscrites par l'adhérent ou le participant dès lors que l'institution sera en possession de toutes les pièces nécessaires pour donner son accord.

Article 1. 5
Assiette des prestations. ― Traitement de base

Le traitement de base servant au calcul des garanties décès et invalidité est égal au salaire brut déclaré à la sécurité sociale des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail.
Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des 12 mois visés à l'alinéa précédent du fait de la suspension de son contrat de travail suite à un arrêt de travail, l'assiette de calcul du capital de base sera déterminée par rapport à une rémunération reconstituée sur 12 mois.
Si l'intéressé est reconnu invalide au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et autorisé par la sécurité sociale à reprendre une activité à temps partiel, la rémunération partielle est préalablement complétée jusqu'à concurrence de la rémunération prévue au contrat de travail.
Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisations pendant tout ou partie des 12 mois visés à l'alinéa précédent du fait d'une ancienneté inférieure à 12 mois, l'assiette de calcul du capital de base sera déterminée par rapport à une rémunération reconstituée sur 12 mois.
En cas de prise de congés non rémunérés, tels que congé sabbatique ou congé parental total, le participant devra formuler une demande d'adhésion individuelle.
Le traitement de base peut être revalorisé dans les conditions prévues à l'article 15 des présentes conditions générales.

Article 1. 6
Formalités. ― Paiement des prestations

Le paiement des prestations assuré en cas de décès est effectué par l'institution après réception d'un dossier de demande de prestations transmis à cet effet et sur demande par la CARCEPT-Prévoyance. Ce dossier sera renvoyé à la CARCEPT-Prévoyance avec les documents justificatifs suivants (liste non exhaustive) :
― un extrait d'acte de décès de l'assuré ou les pièces justifiant le classement en invalidité absolue et définitive (IAD) ;
― un certificat médical attestant du décès ou de l'IAD telle que définie à l'article 1. 2 et précisant si possible la cause de l'événement ;
― les pièces justificatives de la qualité de bénéficiaire ou permettant l'obtention des majorations (la photocopie du livret de famille, du passeport ou de la carte d'identité certifiée conforme par le demandeur, à défaut un extrait d'acte de naissance) ;
― le cas échéant, les pièces justificatives du versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale depuis l'arrêt de travail ;
― le dernier avis d'imposition de l'assuré.
Le versement des prestations s'effectue par chèque ou virement bancaire ou postal.

Article 1. 7
Personnes à charge

Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations y font référence, sont considérés comme à charge, sous réserve des conditions particulières du contrat d'adhésion, les enfants tels qu'énumérés dans les dispositions qui suivent :
Enfants à charge :
Les enfants du participant ainsi que ceux du conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus, adoptifs, recueillis, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
― être âgés de moins de 21 ans ou de moins de 26 ans :
― s'ils poursuivent leurs études et à ce titre bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ;
― s'ils sont sous contrat d'apprentissage.
― être pris en compte pour une demi-part au moins dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable par le participant au moment de l'événement garanti, ou percevoir du participant une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;
― quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) ;
― pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
― ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
― bénéficiaires d'une pension alimentaire que le participant est autorisé à déduire de son revenu imposable.
L'enfant né viable moins de 300 jours après le décès du participant est pris en considération.
Ascendants à charge :
Les ascendants pris en compte pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable par le participant au moment de l'événement garanti.

Article 1. 8
Rente éducation

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, l'institution verse une rente viagère temporaire, dite " rente éducation ” à chacun des enfants qui, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive, étaient à la charge du participant au sens de l'article 1. 7.
Le versement de la rente cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge, peu importe que l'entreprise ou l'organisme soit ou non encore adhérent à l'institution.
Les sinistres doivent être déclarés au moyen d'un dossier de demande de prestations transmis à cet effet par la CARCEPT-Prévoyance sur demande de l'intéressé. Ce dossier sera renvoyé à la CARCEPT-Prévoyance avec les documents justificatifs suivants :
― un extrait d'acte de décès de l'assuré ou les pièces justifiant le classement en invalidité absolue et définitive (IAD) ;
― un certificat médical attestant du décès ou de l'IAD telle que définie à l'article 1. 2 et précisant si possible la cause de l'événement ;
― les pièces justificatives de la qualité de bénéficiaire ;
― le cas échéant, les pièces justificatives du versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale depuis l'arrêt de travail ;
― la photocopie du livret de famille, du passeport ou de la carte d'identité certifiée conforme par le demandeur ;
― le dernier avis d'imposition de l'assuré et du responsable légal des enfants ;
― le jugement de tutelle ou de divorce désignant le responsable légal des enfants ;
― le dernier avis d'imposition de l'assuré.
Le versement de la rente éducation par anticipation au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Si les conditions particulières du contrat d'adhésion le prévoient, la rente d'éducation peut être cumulative avec le capital décès IAD et ses majorations.
La rente éducation est égale au produit de la rémunération en espèces soumise à cotisations par un pourcentage prévu au contrat ou au bulletin d'adhésion.
La rente sera revalorisée dans les limites prévues à l'article 15 des dispositions communes, tant que le contrat ou le bulletin d'adhésion est en vigueur.
Elle est due à compter du premier jour du mois qui suit le décès ou l'IAD lorsque la demande est présentée dans un délai de 6 mois, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande passé ce délai.
Les prestations sont versées trimestriellement à terme échu :
― à la personne qui assume la charge de l'enfant si ce dernier est âgé de moins de 21 ans ;
― à l'enfant lui-même s'il est âgé d'au moins 21 ans.
Le versement de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises pour en bénéficier, ou est décédé, ou atteint son 26e anniversaire, peu importe que l'entreprise ou l'organisme soit ou non encore adhérent à l'institution.

Article 1. 9
Rente de conjoint

La garantie a pour objet, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, de servir une rente au conjoint survivant, au concubin notoire ou au partenaire du Pacs tel que défini à l'article 1. 3 des présentes conditions générales.
Cette rente peut se décomposer en 2 parties :
― viagère dans tous les cas ;
― temporaire sous certaines conditions définies ci dessous.
Rente viagère :
Il est versé au bénéficiaire un pourcentage du salaire désigné aux conditions particulières multiplié par le nombre d'années séparant la date de l'événement garanti de celle à laquelle il aurait atteint 65 ans.
Rente temporaire :
Si le conjoint ne peut bénéficier, à la date de l'événement garanti, de la rente de réversion prévue par les régimes de retraite complémentaire, il lui est versé une rente temporaire égale à un pourcentage du salaire désigné aux conditions particulières multiplié par le nombre d'années séparant la date du décès du participant et celle de son 26e anniversaire (début de carrière théorique).
Le concubin notoire ou le " pacsé ” bénéficie de cette rente temporaire dès le décès du participant.
Les sinistres doivent être déclarés au moyen d'un dossier de demande de prestations transmis à cet effet et sur demande par la CARCEPT-Prévoyance. Ce dossier sera renvoyé à la CARCEPT-Prévoyance avec les documents justificatifs suivants :
― un extrait d'acte de décès de l'assuré ou les pièces justifiant le classement en invalidité absolue et définitive (IAD) ;
― un certificat médical attestant du décès ou de l'IAD telle que définie à l'article 1. 2 et précisant si possible la cause de l'événement ;
― les pièces justificatives de la qualité de bénéficiaire ;
― le cas échéant, les pièces justificatives du versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale depuis l'arrêt de travail ;
― la photocopie du livret de famille, du passeport ou de la carte d'identité certifiée conforme par le demandeur ;
― un acte de naissance original du bénéficiaire datant de moins de 3 mois ;
― une attestation sur l'honneur précisant la situation familiale actuelle du bénéficiaire ;
― le dernier avis d'imposition de l'assuré.
Le versement de la rente de conjoint par anticipation au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Si les conditions particulières du contrat d'adhésion le prévoient, la rente dite de conjoint est cumulative avec le capital décès IAD. Elle est due et payable trimestriellement à terme échu à compter du premier jour du mois qui suit le décès ou l'IAD, lorsque la demande est présentée dans un délai de 6 mois, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande passé le délai.
La rente viagère est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
La rente temporaire cesse à la date à laquelle le conjoint peut prétendre à la pension de réversion des régimes de retraite complémentaire ou celle à laquelle le pacsé ou le concubin auraient pu prétendre s'ils avaient été mariés au participant, et au plus tard le dernier jour du trimestre civil du 55e anniversaire du bénéficiaire.
Les prestations seront revalorisées dans les limites prévues à l'article 15 des présentes conditions générales.

Article 1. 10
Maintien des garanties décès après résiliation

Conformément à l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, l'institution maintient, en cas de résiliation du contrat ou de son non-renouvellement, les garanties liées au décès à tout participant indemnisé dans le cadre d'une incapacité temporaire de travail ou d'une invalidité permanente.
Si le membre participant bénéficie d'une couverture dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats collectifs obligatoires, des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la garantie décès est maintenue même si le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion au règlement est résilié, en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité,
Le maintien des garanties cesse :
― à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
― à la date de reprise d'une activité professionnelle.

Article 1. 11
Exclusions

Ne donnent pas lieu à garantie décès et invalidité absolue et définitive et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'institution les conséquences :
― d'un suicide s'il se produit au cours de la première année de l'assurance. En cas de suicide avant l'expiration de cette première année, la garantie s'applique néanmoins si, à la date de son suicide, l'assuré a bénéficié sans interruption depuis 1 an au moins d'une garantie en cas de décès d'un montant équivalent dans le cadre d'un régime collectif de prévoyance d'entreprise ;
― du meurtre par le bénéficiaire ;
― de faits de guerre, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.L'invalidité ayant pour cause un fait de guerre n'est jamais garantie ;
― le risque de décès résultant d'un accident d'avion n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même ;
― les conséquences d'accident survenu au cours de compétitions, démonstrations aériennes, acrobaties, raids, tentatives de records, vols sur prototypes, vols d'essais, sauts effectués avec des parachutes non homologués et les vols effectués avec un deltaplane ou un engin ultra-léger motorisé (ULM) ou tout autre matériel équivalent.

Incapacité de travail. ― Invalidité
Article 2. 1
Objet de la garantie

La présente garantie a pour objet le service :
― d'une indemnité journalière en cas d'incapacité totale ou partielle temporaire de travail survenue pendant la période d'affiliation du participant, et ouvrant droit aux prestations en espèces prévues par le code de la sécurité sociale ;
― et (ou) d'une rente en cas d'invalidité consécutive à une maladie ou à un accident survenu pendant la période d'affiliation et ouvrant droit à la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 de code de la sécurité sociale.
L'institution est subrogée dans les droits du participant à l'égard du tiers responsable, pour les prestations qu'elle prend en charge, dans les limites de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Le montant et la nature des garanties sont indiqués aux dispositions particulières du contrat ou bulletin d'adhésion.

Article 2. 2
Formalités d'adhésion

Le participant est affilié à la date de prise d'effet du contrat ou bulletin d'adhésion à condition que soient adressés :
― les contrats ou bulletins d'adhésion intégralement remplis et signés ;
― le questionnaire de santé type de l'institution sous pli confidentiel lorsqu'il s'avère nécessaire.
L'adhésion pourra ouvrir droit à toutes garanties souscrites par l'adhérent ou le participant dès lors que l'institution sera en possession de toutes les pièces nécessaires pour donner son accord.

Article 2. 3
Etendue de la garantie
Article 2. 3. 1
Indemnités journalières (incapacité temporaire de travail)

Tout participant qui se trouve dans l'obligation de cesser son travail à la suite d'un accident ou d'une maladie constatée médicalement et reconnue par la CARCEPT-Prévoyance, et qui bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles, a droit à des indemnités journalières complémentaires.
Ces indemnités journalières complémentaires s'entendent, dans la limite des garanties contractuelles, soit sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale (y compris, le cas échéant, toute autre prestation visée à l'art. 2. 4), soit en complément de ces mêmes indemnités.
Ces indemnités journalières complémentaires ne sont dues qu'à l'expiration d'une période d'incapacité de travail dénommée franchise définie au contrat d'adhésion. Cette franchise est constituée d'une suite ininterrompue de journées d'incapacité totale de travail. Leur montant est également fixé au contrat ou bulletin d'adhésion.
L'indemnité cesse d'être due :
― en cas de reprise de travail à temps complet ;
― ou au 1 096e jour suivant la date de cessation du travail ;
― ou à la date d'attribution par la sécurité sociale d'une pension d'invalidité, d'une rente d'incapacité ou de la pension de vieillesse ;
― ou à la suite des résultats d'un éventuel contrôle médical.

Article 2. 3. 2
Rente d'invalidité

Est considéré comme atteint d'une invalidité permanente donnant lieu à paiement de prestations par la CARCEPT-Prévoyance tout participant qui avant son 60e anniversaire :
― est atteint d'une invalidité permanente totale, constatée médicalement et reconnue par la CARCEPT-Prévoyance, par suite d'accident ou de maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ;
― est atteint d'une invalidité permanente partielle, constatée médicalement et reconnue par la CARCEPT-Prévoyance, réduisant définitivement sa capacité à exercer une activité professionnelle ;
Et qui bénéficie, en outre d'une pension d'invalidité de 1re, 2e, 3e catégorie de la sécurité sociale.
La définition des 3 catégories est la suivante :
― invalidité de 1re catégorie : participant invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;
― invalidité de 2e catégorie : participant invalide absolument incapable d'exercer une quelconque profession ou une activité lui procurant gain et profit ;
― invalidité de 3e catégorie : participant invalide absolument incapable d'exercer une quelconque profession et devant recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Article 2. 3. 3
Rente d'incapacité en cas d'accident de travail

Est considéré comme atteint d'une diminution de la capacité de travail donnant lieu à paiement de prestations par la CARCEPT-Prévoyance tout participant qui bénéficie au titre des accidents de travail ou de maladies professionnelles d'une rente d'incapacité permanente.
La rente dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 % et inférieur à 100 % est complétée à concurrence de la rente versée en cas d'invalidité de 2e catégorie.
La rente dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 33 % mais inférieur à 66 % est complétée à concurrence de la rente versée en cas d'invalidité de 1re catégorie.
Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité est inférieur à 33 %.
Les prestations complémentaires versées par l'institution s'entendent, dans la limite des garanties contractuelles, sous déduction des prestations brutes servies par la sécurité sociale (y compris, le cas échéant, toute autre prestation visée à l'art. 2. 4).

Article 2. 3. 4
Révision du taux d'invalidité

En cas de modification du taux d'invalidité, de même qu'en cas de modification de la situation de l'invalide à l'égard des catégories prévues par la législation de la sécurité sociale et des accidents du travail, les prestations prévues par le présent règlement seront modifiées ou supprimées, à compter de la date à laquelle la situation de l'intéressé vis-à-vis de la législation susvisée sera modifiée.
En cas de modification du contrat, les prestations en cours de service à la date d'effet de la modification continueront à être servies sur les bases existant auparavant.

Article 2. 4
Règle de cumul

En tout état de cause, les prestations versées en application du contrat ou bulletin d'adhésion ne pourront, en s'ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute autre rémunération résultant d'une activité salariée ou prestation de l'assurance chômage, avoir pour effet de porter les ressources à un niveau supérieur à 100 % du salaire net de référence.

Article 2. 5
Formalités. ― Paiement des prestations

Les sinistres doivent être déclarés dès la fin de la période de franchise prévue aux dispositions particulières du contrat d'adhésion, au moyen d'un imprimé de demande de prise en charge transmis à cet effet et sur demande par la CARCEPT-Prévoyance.
Cet imprimé sera renvoyé à la CARCEPT-Prévoyance avec les documents justificatifs suivants :
― les originaux des décomptes des prestations en espèces émanant de la sécurité sociale justifiant de l'incapacité de travail depuis le début de l'arrêt de travail, à défaut des copies certifiées conformes par l'entreprise ;
― une attestation de salaire de l'employeur ;
― tous documents qui lui seront demandés pour justifier de son état.
Notion de rechute :
Tout arrêt de travail, imputable à une maladie ou à un accident ayant donné lieu à une prise en charge de la CARCEPT-Prévoyance, sous forme d'indemnités journalières ou d'une rente trimestrielle, et qui survient dans un délai maximal de 2 mois suivant la date de cessation du paiement des prestations après la reprise du travail, est considéré comme une rechute.
Dans ce cas, aucune franchise, en dehors de celle éventuellement pratiquée par la sécurité sociale, n'est appliquée et les prestations sont servies et calculées comme celles de l'arrêt de travail précédent.
Le participant s'engage à communiquer à la CARCEPT-Prévoyance, outre les volets de décomptes de la sécurité sociale relatant le paiement par cette dernière des indemnités journalières, toutes justifications de sa situation ainsi que tous documents qui lui seront demandés par la CARCEPT-Prévoyance pour justifier de son état.

Article 2. 6
Contrôle médical

Lors d'une demande de prestations ou pendant leur service, la CARCEPT-Prévoyance se réserve le droit de procéder à un contrôle médical et de réviser les conditions de versement des prestations. Le participant qui conteste une décision de la CARCEPT-Prévoyance relative à son état de santé peut se faire représenter par son médecin traitant dans une entrevue amiable avec le médecin-conseil de la CARCEPT-Prévoyance.
En cas de désaccord entre le participant et son médecin traitant, d'une part, et le médecin-conseil, d'autre part, les parties font appel à un troisième médecin pour les départager. Faute d'accord sur le choix de ce médecin, un médecin sera désigné par un tribunal de grande instance du ressort de l'institution sur requête de la partie la plus diligente.
L'avis de ce troisième médecin est accepté par les deux parties.
Chaque partie supporte les honoraires de son médecin ; ceux du troisième médecin ainsi que ses frais de nomination sont supportés à parts égales par les deux parties.
Dans ces conditions, la CARCEPT-Prévoyance peut procéder à la suspension, voire la suppression, des prestations dès l'initiation du contrôle ; il en sera de même en cas de refus ou opposition à contrôle par l'intéressé.

Article 2. 7
Paiement. ― Date d'effet. ― Durée

Indemnités journalières :
Les indemnités journalières ne sont dues qu'à l'expiration d'une période d'incapacité de travail dénommée franchise, et au plus tard dans les 90 jours suivant le délai de franchise fixé pour cette garantie. Au-delà de cette limite, la date de prise en charge éventuelle des indemnités journalières sera celle de la date de réception de la demande de prise en charge par l'institution.
Elles sont payables sur présentation des décomptes des indemnités journalières de la sécurité sociale :
― à l'adhérent dans le cadre des opérations collectives, tant que le participant est présent dans les effectifs ;
― au participant dans le cadre des opérations individuelles, ainsi qu'après sa radiation des effectifs en matière d'opérations collectives.
Le montant des indemnités journalières est également fixé par ces mêmes conditions particulières.
Le droit aux prestations peut être interrompu suite à un contrôle médical demandé par l'institution, nonobstant :
― les versements effectués par la sécurité sociale ou tout autre organisme ;
― les décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnels COTOREP ou tout autre organisme similaire.
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 2. 3. 1, les prestations sont servies au plus tard jusqu'au jour :
― où la sécurité sociale cesse de verser les prestations ;
― où l'intéressé peut obtenir la liquidation de la pension de retraite à taux plein.
En cas de reprise du travail, les prestations versées au titre du présent article sont plafonnées de façon que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toutes natures qu'il perçoit n'excède pas le taux d'indemnisation prévu au contrat et, en tout état de cause, 100 % du salaire net de référence.
Invalidité :
La rente d'invalidité est servie dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale et constatée médicalement par la CARCEPT-Prévoyance jusqu'au versement de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail (60 ans).
Les rentes sont versées trimestriellement à terme échu, avec prorata en cas de trimestre incomplet.

Article 2. 8
Exclusions

Sont exclus de la garantie incapacité-invalidité :
― les conséquences des maladies ou des accidents qui sont le fait volontaire du participant ou qui résultent de tentative de suicide ou de mutilation volontaire ;
― l'incapacité de travail ou l'invalidité résultant d'un fait de guerre, quel qu'il soit ;
― l'incapacité de travail ou l'invalidité résultant d'un accident d'avion n'est garanti que si le participant se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.
Les conséquences d'un accident survenu au cours de compétitions, démonstrations aériennes, acrobaties, raids, tentatives de records, vols sur prototypes, vols d'essais, sauts effectués avec des parachutes non homologués et les vols effectués avec un deltaplane ou un engin ultra-léger motorisé (ULM) ou tout autre matériel équivalent ;
― l'incapacité de travail ou l'invalidité résultant du risque atomique ou de radiations ionisantes.

Article 2. 9
Exonération de paiement des cotisations

L'institution exonère l'adhérent du paiement des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité de travail et invalidité, pour le participant en incapacité de travail ou en invalidité dès le premier versement des prestations correspondant aux garanties incapacité de travail et invalidité.
L'exonération et le maintien des garanties cessent :
― dans les cas de cessation des prestations tels que prévus à l'article 2. 6 ;
― à la date de reprise d'une activité professionnelle par le participant.

Frais médicaux

Il est indifféremment fait mention dans les présentes conditions générales ainsi que dans les conditions particulières des contrats d'adhésion de frais de soins de santé, frais de santé, frais médicaux et frais médicaux et chirurgicaux.

Article 3. 1
Objet de la garantie

La garantie frais médicaux a pour objet de rembourser, en cas d'accident, de maladie ou de maternité, dans les limites définies par les textes en vigueur et en complément des remboursements effectués par le régime français de sécurité sociale légalement obligatoire au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, les dépenses engagées par les participants pour les types d'actes définis aux conditions particulières.
Les prestations garanties sont précisées aux conditions particulières du contrat d'adhésion.

Article 3. 2
Frais indemnisés

Ouvrent droit à remboursement complémentaire tous les actes ou frais engagés ayant entraîné un remboursement de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale, notamment :
― les frais hospitaliers ;
― le transport ;
― les frais médicaux et paramédicaux ;
― l'appareillage (prothèses auditives / orthopédiques, petits appareillages / accessoires) remboursé par la sécurité sociale ;
― les frais pharmaceutiques ;
― les cures thermales acceptées par la sécurité sociale ;
― les cures de thalassothérapie correspondant au minimum à une durée de 5 jours consécutifs. Seuls les soins de thalassothérapie donnent lieu à remboursement, à l'exclusion des frais d'hébergement. La thalassothérapie s'entend à l'exception de la balnéothérapie, qui ne fait pas l'objet de remboursement ;
― les soins et prothèses dentaires ;
― l'optique (verre, montures, lentilles, chirurgie de la myopie) ;
― la prévention.
Par ailleurs, le bulletin ou contrat d'adhésion peut prévoir la présence d'un forfait maternité versé à l'exclusion de toute autre prestation.
Les garanties délivrées sont en conformité avec le dispositif " contrat responsable ” prévu à l'article 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application.
A ce titre, dans le cadre des opérations collectives, la prise en charge par la CARCEPT-Prévoyance exclut donc :
― la participation forfaitaire retenue par la sécurité sociale en application du II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins (absence de désignation du médecin traitant, non-autorisation d'accès au dossier médical personnalisé) ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques lorsque l'assuré ne sera pas passé par son médecin traitant.
Enfin, la CARCEPT-Prévoyance prend en charge l'ensemble des prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique, prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du 8 juin 2006.

Article 3. 3
Assistance

En complément de la garantie Frais médicaux souscrite auprès de l'institution, des garanties assistances sont accordées, l'institution agissant en tant qu'intermédiaire.
Une annexe définissant les prestations accordées et les modalités de leur mise en oeuvre est jointe à la notice d'information.L'adhérent s'engage à en remettre un exemplaire à chaque participant.

Article 3. 4
Définition des bénéficiaires

La catégorie de bénéficiaire indiquée au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif peut être :
― le participant ;
― le conjoint ou concubin au sens de l'article 515-8 du code civil lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou non, sous déduction des remboursements qu'il peut percevoir d'un autre organisme et sous réserve de production d'un certificat de concubinage et qu'il réside sous le même toit que le participant, l'adresse figurant sur le décompte de la sécurité sociale faisant foi ;
― les enfants de moins de 21 ans considérés comme ayants droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint, de son concubin, ou de la personne liée à l'assuré par un pacte civil de solidarité.
Cette limite d'âge est prorogée jusqu'au 26e anniversaire pour :
― les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants ;
― les enfants demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ;
― les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, postérieure à l'affiliation du participant ;
― les enfants en contrat d'apprentissage ;
― les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant sont considérés comme à charge ;
― les ascendants considérés comme ayants droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint, concubin ou de la personne liée avec un assuré social par un pacte civil de solidarité.

Article 3. 5
Point de départ. ― Expiration des garanties

Sont admis, au jour de l'adhésion, au bénéfice de la garantie les salariés de l'adhérent qui appartiennent aux catégories définies aux conditions particulières.
En ce qui concerne les personnes entrant au service de l'adhérent ou venant à appartenir aux catégories prévues par le contrat d'adhésion postérieurement à l'adhésion, elle bénéficient de la garantie dès le jour de leur inscription sur les registres du personnel de l'adhérent ou dès leur entrée au sein des catégories prévues par les conditions particulières. La cotisation doit dans ce cas être versée pour le mois entier.
Pour tout participant, la garantie expire au jour où prend fin le contrat de travail ou au jour où l'intéressé cesse d'appartenir à la catégorie définie aux conditions particulières, la cotisation étant due jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel se produit l'événement.
En cas d'incapacité de travail et d'invalidité, il n'y a pas d'exonération de la cotisation. Cette cotisation doit être intégralement versée tant que le participant fait partie du personnel affilié de l'adhérent, qu'il soit ou non présent, qu'il perçoive ou non tout ou partie de son salaire.

Article 3. 6
Cotisations

Les cotisations sont fixées en fonction notamment des garanties souscrites et compte tenu des dispositions réglementaires et des bases de remboursement de la sécurité sociale en vigueur à la date d'effet du contrat. Les cotisations sont fixées dans les conditions particulières du contrat.
Les cotisations peuvent évoluer en fonction :
― de la progression de l'indice CNAM (caisse nationale d'assurance maladie), observée entre le 1er octobre d'un exercice et le 30 septembre de l'exercice précédent ;
― de l'équilibre financier des régimes standards dans leur ensemble ou des régimes particuliers pris isolément ;
― de modifications des taux de remboursement et bases de remboursement définis par la sécurité sociale.

Article 3. 7
Règles de paiement. ― Limites
Article 3. 7. 1
Modalités de paiement. ― Formalités

Le montant des remboursements effectués ne doit pas excéder le montant des dépenses réelles, compte tenu des prestations servies par la sécurité sociale, un autre organisme assureur ou éventuellement un tiers responsable.
Les participants relevant du régime local de l'Alsace-Moselle seront remboursés en complément des remboursements de la sécurité sociale de ce régime, dans la limite des frais réellement engagés.
Pour obtenir le remboursement des prestations, le participant doit adresser les notes d'honoraires et les factures, les originaux des décomptes de la sécurité sociale ou, éventuellement, les décomptes originaux établis par d'autres organismes ayant servi les prestations au titre de tout régime complémentaire, la ou les factures subrogatoires des professionnels de santé en cas de tiers payant ainsi que les pièces justificatives pour les ayants droit, un extrait de naissance ou une copie de la fiche d'état civil pour le forfait maternité.
En cas de modification de la situation familiale du participant, l'institution doit en être informée par tout moyen dans un délai maximum de 1 mois.
Si le participant bénéficie du tiers payant, l'adhérent s'engage à retirer au participant sortant de l'entreprise l'attestation annuelle d'ouverture des droits de la carte du tiers payant et à retourner l'ensemble à l'institution.

Article 3. 7. 2
Limites

Les frais engagés de manière occasionnelle à l'étranger sont remboursés s'ils ont été pris en charge par le régime français de sécurité sociale légalement obligatoire, dans les limites de garanties prévues aux conditions particulières.
Les frais de chirurgie esthétique pris en charge par la sécurité sociale sont remboursés dans une limite annuelle de 1 500 € par bénéficiaire.
Seuls sont pris en considération par la CARCEPT-Prévoyance et susceptibles de donner lieu au paiement des prestations les frais pour lesquels la date des soins est postérieure à la date d'affiliation et antérieure à la date éventuelle de résiliation de la présente garantie.

Article 3. 8
Droit au maintien des garanties

En respect de la loi Evin du 31 décembre 1989, les anciens salariés de l'entreprise adhérente en situation d'incapacité de travail ou d'invalidité, en perte d'emploi ou de retraite, peuvent demander le maintien d'une garantie frais de soins de santé, sans délai d'attente ni formalité médicale, sous réserve que leur demande soit formulée par écrit à la CARCEPT-Prévoyance dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.
Les ayants droit d'un salarié décédé peuvent formuler la même demande, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Les tarifs proposés par l'institution sont fonction des risques apportés. Ils ne peuvent toutefois être majorés que dans la limite au plus de 50 % par rapport au tarif global des salariés actifs.

Article 3. 9
Délai de stage

Un délai de stage est prévu lorsque l'adhésion ne s'opère pas dans le cadre d'une adhésion collective à caractère obligatoire. Il est alors fixé à :
― 6 mois pour les garanties allocation obsèques, optique et prothèses dentaires ;
― 10 mois pour l'ensemble des frais liés à la maternité et à l'adoption ;
― 3 mois pour les garanties chirurgie, hospitalisation, ainsi que pour le forfait hospitalier, la chambre particulière et les actes médicaux lourds pour lesquels un forfait de 18 € reste à la charge du patient.
Ces périodes de stages ne sont pas appliquées dans les cas suivants :
― en cas d'accident reconnu comme tel par l'institution ;
― par accident, il faut entendre toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et résultant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.
Ne sont pas considérées comme accident la blessure ou la lésion provenant totalement ou partiellement d'un état pathologique ou d'une opération non consécutive à un accident :
― si l'adhésion fait suite à la radiation d'un organisme assurant des garanties maladie complémentaires à la sécurité sociale ou qui suivent la sortie d'un dispositif " CMU complémentaire ”. Dans ce cas de figure, la production d'un certificat de radiation est nécessaire ;
― si l'adhésion est conclue dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3. 8.

Article 3. 10
Exclusions

Cette clause ne s'applique pas aux obligations de prise en charge minimale fixée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à la garantie des frais médicaux :
― les soins antérieurs à la date d'effet des garanties, et sous réserve d'application du délai d'attente éventuel ;
― les hospitalisations en cours à la date d'effet des garanties, et sous réserve d'application du délai d'attente éventuel, pour les frais engagés antérieurement à cette date d'effet ou à l'expiration du délai d'attente ;
― les frais ne figurant pas à la nomenclature des actes professionnels de la sécurité sociale (NGAP) ou à la classification commune des actes médicaux (CCAM), sauf mention particulière dans les dispositions spécifiques ;
― les frais en établissement de long séjour et les séjours en section de cures médicales ;
― les accidents ou maladies qui sont le fait volontaire des bénéficiaires du contrat ou qui résultent d'une tentative de suicide ou de mutilation volontaire de l'assuré ;
― les conséquences directes ou indirectes de la désintégration du noyau atomique, mouvements populaires, émeutes, participation de la personne assurée à des rixes (sauf cas de légitime défense), participation à tout sport ou compétition à titre professionnel ou imputable à un accident survenu au cours de compétitions, démonstrations aériennes, acrobaties, raids, tentatives de records, vols sur prototypes, vols d'essais, sauts effectués avec des parachutes non homologués et activité de navigant militaire ;
― sauf prescription médicale donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale et dispositions particulières des contrats d'adhésion, ne sont pas pris en charge : cures de rajeunissement, d'amaigrissement, traitement d'esthétique, abus de l'alcool, thalassothérapie, utilisation de stupéfiants ;
― les conséquences d'accident d'aviation sont couvertes si l'assuré se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée, ce pilote pouvant être l'assuré lui-même.

Allocations obsèques
Article 4. 1
Objet

La garantie des frais d'obsèques a pour objet le paiement d'une allocation au moment du décès du membre participant ou de ses ayants droit aux bénéficiaires désignés.
Peuvent être admis à adhérer aux allocations obsèques :
― les membres participants de la CARCEPT-Prévoyance définis à l'article 6 des statuts ;
― le conjoint et les enfants du membre participant au sens de l'article 1. 7 des dispositions spécifiques de la garantie décès, ceux âgés de moins de 12 ans voyant le montant des prestations limitées au strict remboursement des frais réels engagés.

Article 4. 2
Bénéficiaires

Lors de l'adhésion, le participant ou ses ayants droit désigne le (s) bénéficiaires (s) sur sa demande d'adhésion.
Si le bénéficiaire est l'entreprise de pompes funèbres ayant réalisé les obsèques ou la personne physique ayant supporté leurs frais, le capital lui est versé à hauteur du montant de la facture des obsèques de l'assuré, et ce dans la limite du capital garanti. Le solde éventuel est versé au conjoint, à défaut au signataire du Pacs ou au concubin, par parts égales aux enfants nés ou à naître, à défaut aux héritiers. Le participant ou ses ayants droit peuvent modifier leur choix à tout moment, sauf en cas d'acceptation du bénéficiaire désigné.

Article 4. 3
Paiement du capital garanti

Le paiement de l'allocation garanti est effectué dans les 2 jours ouvrés suivant la remise par les bénéficiaires des documents suivants :
― extrait de l'acte de décès ;
― bulletin d'adhésion au contrat ;
― constatation médicale du décès ;
― original de la facture des prestations réalisées par l'entreprise de pompes funèbres ou, si le bénéficiaire est une personne physique, la facture des prestations réalisées et payées ;
― certificat d'hérédité du défunt avec porte-fort.
Si une entreprise de pompes funèbres est désignée comme bénéficiaire, le capital garanti lui sera versé à concurrence du montant de sa facture.

Article 4. 4
Exclusions

Le suicide n'est pas garanti s'il se produit au cours de la première année de l'assurance.
En cas de suicide avant l'expiration de cette première année, la garantie s'applique néanmoins si, à la date de son suicide, l'assuré a bénéficié sans interruption depuis 1 an au moins d'une garantie en cas de décès d'un montant équivalent dans le cadre d'un régime collectif de prévoyance d'entreprise.
Le meurtre de l'assuré par le bénéficiaire n'est pas garanti.
En cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir en matière d'assurances sur la vie en temps de guerre.
Le risque de décès résultant d'un accident d'avion n'est garanti que si l'assuré décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.
Les conséquences d'un accident survenu au cours de compétitions, démonstrations aériennes, acrobaties, raids, tentatives de records, vols sur prototypes, vols d'essais, sauts effectués avec des parachutes non homologués et activité de navigant militaire ne sont pas garanties. »

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 3
Dépôt de publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Une demande d'extension sera faite dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Frais de déplacements des ouvriers (annexe I)
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe I, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n°s 1 à 50, ce dernier en date du 16 février 2007, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Le tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter du 1er août 2007.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers
(chiffres en vigueur à compter du 1er août 2007)


NATURE DES INDEMNITÉS TAUX
(en euros)
RÉFÉRENCE AUX ARTICLES
du protocole
Indemnité de repas 11,32 Article 8-1, alinéas 2 et 3, article 9-10, alinéa 1, et article 11
Indemnité de repas unique 7 Article 8-1, alinéa 1
Indemnité spéciale 3,13 Article 8-2, alinéa 2, et article 11 bis
Indemnité de casse-croûte 6,25 Article 12
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner 22,75 Article 10, alinéa 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 26,17 Article 11
Mise en oeuvre de la suppression de l'abattement supplémentaire de 20 % pour les frais professionnels
en vigueur étendue

Observations liminaires

Les partenaires sociaux ont pris acte de la décision de la commission nationale de la négociation collective réunie le 29 septembre 2007 de ne pas étendre la clause d'indexation de la rémunération S0 déterminée à l'article 3 de l'accord du 27 mars 2007 sur la mise en oeuvre de la suppression de l'abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels.
Compte tenu de l'impact de cette décision sur l'équilibre économique et social global de l'accord, les partenaires sociaux ont décidé d'amender l'article 3 « Modalités du maintien du niveau de la rémunération » dudit accord par le présent avenant.
Les autres dispositions de l'accord demeurent inchangées.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 3 « Modalités du maintien du niveau de la rémunération » est modifié comme suit :

Article 3
Modalités du maintien du niveau de la rémunération

Il est institué pour les personnels des entreprises visés ci-dessus une garantie du niveau de rémunération sous la forme d'une indemnité différentielle dont les modalités de mise en oeuvre sont les suivantes :
Est prise en compte la rémunération nette annuelle dénommée S0 calculée en appliquant un taux d'abattement de 20 % puis un taux forfaitaire de charges salariales de 23, 2 % sur le salaire brut perçu au cours de l'année 2006 (salaire mensuel brut par 12), auquel on ajoute le treizième mois et les frais professionnels au sens du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, à l'exclusion des autres éléments de rémunération.
Le taux forfaitaire de charges salariales de 23, 2 % correspond à un taux moyen calculé sur un salaire abattu tenant compte des cotisations de prévoyance qui, elles, sont calculées sur un salaire non abattu.
Cette rémunération nette S0 est révisée chaque année selon l'échéancier suivant :
― 1, 7 % au titre de l'année 2007,
― porté à 3, 43 % au titre de l'année 2008 ;
― porté à 5, 19 % au titre de l'année 2009 ;
― porté à 6, 98 % au titre de l'année 2010 ;
― porté à 8, 79 % au titre de l'année 2011.
Cette rémunération nette annuelle révisée est dénommée :
― S0 pour 2006, pour mémoire ;
― S1 pour 2007, pour mémoire ;
― S2 pour 2008 ;
― S3 pour 2009 ;
― S4 pour 2010 ;
― S5 pour 2011.
Elle est comparée à la rémunération nette de l'exercice concerné calculée en appliquant un taux forfaitaire de charges salariales de 22 % et majorée du montant des frais professionnels, au sens du protocole susvisé, de l'exercice 2006. Les frais professionnels réels perçus au cours de l'exercice concerné ne sont pas pris en compte.
Le taux forfaitaire de charges salariales de 22 % correspond à un taux moyen calculé sur un salaire non abattu.
Cette rémunération nette majorée du montant des frais professionnels de l'année 2006 est dénommée :
― N0 pour 2006, pour mémoire ;
― N1 pour 2007, pour mémoire ;
― N2 pour 2008 ;
― N3 pour 2009 ;
― N4 pour 2010 ;
― N5 pour 2011.
L'indemnité différentielle dénommée « I » est la différence entre « S » et « N » pour les années concernées :
― I0 pour 2006, pour mémoire ;
― I1 pour 2007, pour mémoire ;
― I2 pour 2008 ;
― I3 pour 2009 ;
― I4 pour 2010 ;
― I5 pour 2011.
Elle est recalculée en brut avec un taux forfaitaire de charges salariales de 22 %.
Le droit à indemnité différentielle individuelle est apprécié chaque année. Le montant dû au titre de l'indemnité différentielle est ensuite calculé de la manière suivante :
― I0 = S0 ― N0 pour 2006 (sans objet) ;
― I1 = S1 ― N1 pour 2007 (sans objet) ;
― I2 = S2 ― N2 pour 2008 ;
― I3 = S3 ― N3 pour 2009 ;
― I4 = S4 ― N4 pour 2010 ;
― I5 = S5 ― N5 pour 2011.
En cas de réduction ou d'augmentation du nombre d'heures de travail effectif liée à la transformation du contrat de travail (passage du temps partiel au temps complet ou inversement) entre l'année de référence et l'année à comparer, l'indemnité différentielle est calculée pro rata temporis de la nouvelle durée contractuelle.
Cette indemnité différentielle est payée en un seul versement avec le salaire de décembre des exercices concernés. Elle est versée, par calcul individuel, pendant une période maximale de 4 années qui prend effet le 1er janvier 2008 et qui se termine le 31 décembre 2011 (2008, 2009, 2010, 2011).
Compte tenu des modalités de calcul de l'indemnité différentielle fixées ci-dessus, tout bénéficiaire peut, le cas échéant, être amené à sortir du dispositif avant l'expiration de la période de 4 années.
Tout bénéficiaire est informé chaque année de sa situation au moyen d'une fiche individuelle annexée à son bulletin de paie du mois de décembre 2008 et / ou 2009 et / ou 2010 et / ou 2011. Un modèle de fiche individuelle est présenté en annexe.
En cas de rupture du contrat de travail d'un bénéficiaire de l'indemnité différentielle en cours d'année civile, cette indemnité, calculée sur la base du dernier pourcentage de l'année en cours, lui sera versée, pro rata temporis, avec son solde de tout compte.
Les modalités de versement de l'indemnité différentielle peuvent être aménagées par accord d'entreprise ou d'établissement en fonction de leurs contraintes techniques et / ou administratives pour prévoir, notamment, des versements échelonnés.
Quelles que soient les modalités retenues, celles-ci ne doivent pas avoir d'incidence sur le mode de calcul de ladite indemnité.

ARTICLE 2
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

en vigueur étendue

Modèle type de fiche individuelle de calcul de l'indemnité différentielle

(En euros.)

NOM DURAND PRENOM JEAN

Date

d'embauche

Ancienneté

dans l'entreprise

SMIC

annuel


Calcul sans abattement

Exercice

Echéancier
fixé

à
l'article 3

Salaire
brut
y

compris

13e

mois
hors

primes

Frais
professionnels
(définition
CCN
section II
TRV)
Salaire
brut
abattu
Charges
forfaitaires
23, 2 %

Salaire

net

perçu

Augmentation

en

%

des rémunérations

Salaire
brut
y

compris
13e mois
hors primes

Salaire

net
charges
forfaitaires
22 %

Frais
professionnels
(définition

CCN
section II TRV)

Salaire

net

sans

abattement
avec

frais
professionnels

Indem-

nité
différen-

tielle
nette

Indem-

nité

différen-

tielle
brute

2006 100, 00 100,00
2007 101, 70
2008 103, 43
2009 105, 19
2010 106, 98
2011 108, 79
Frais de déplacement des ouvriers (annexe I)
en vigueur étendue

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 17 mars 2008, art. 1er)




Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe I, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° s 1 à 51, ce dernier en date du 13 juillet 2007, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Le tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement, des activités auxiliaires du transport, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers
(Chiffres en vigueur à compter du 1er janvier 2008)


NATURE DES INDEMNITÉS TAUX
(en euros)
RÉFÉRENCE AUX ARTICLES
du protocole
Indemnité de repas 12,08 Article 3, alinéa 1
Indemnité de repas unique 7,44 Article 4
Indemnité de repas unique nuit 7,23 Article 12
Indemnité spéciale 3,27 Article 7
Indemnité de casse-croûte 6,54 Article 5
Indemnité de grand déplacement : Article 6
- 1 repas + 1 découcher 38,62
- 2 repas + 1 découcher 50,70
Relevé de conclusion de la CNIC dans le transport sanitaire
en vigueur non-étendue

A l'issue de la réunion de la CNIC du 21 décembre 2007, les signataires du présent relevé ont convenu de signer un avenant n° 3 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur la base des points d'accords du 6 juin 2007 et du projet de rédaction remis le 15 octobre 2007 modifié comme suit :
Le coefficient de décompte à 90 % est atteint dans les 3 ans qui suivent l'entrée en application de la première étape prévue par l'accord.
À LA DATE
d'entrée en application de l'avenant n° 3
À LA DATE
du 1er anniversaire de
l'entrée en application
de l'avenant n° 3
À LA DATE
du 2e anniversaire de
l'entrée en application
de l'avenant n° 3
À LA DATE
du 3e anniversaire de
l'entrée en application
de l'avenant n° 3
Coefficient
de décompte
80 % 83 % 86 % 90 %

Le reste sans changement.
Les parties signataires conviennent de se revoir le plus rapidement possible en janvier 2008, en vue de signer l'avenant n° 3 modifié selon les conclusions du présent relevé.

Aménagement et réduction du temps de travail
en vigueur étendue

Considérant la volonté des entreprises de transport sanitaire d'apporter des réponses aux attentes de leurs salariés,
Considérant les impératifs d'exploitation des entreprises de transport sanitaire et l'évolution de leurs pratiques, qui leur imposent de préserver leur capacité d'investissement afin notamment de pouvoir faire face aux exigences sanitaires et aux nouvelles normes européennes ;
Considérant les évolutions intervenues en matière de réglementation de la durée du travail ;
Considérant la nécessité pour les entreprises de transport sanitaire d'obtenir des compensations tarifaires,
les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :
Les dispositions de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, modifiées par les avenants n° s 1 et 2, sont à nouveau modifiées comme suit.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 2 « Définitions et limites maximales » est modifié comme suit :
1. Au point : « Services de permanence » du point a « Temps de travail effectif » :
Après le premier paragraphe, inchangé, il est inséré un nouveau paragraphe rédigé comme suit :
« Le samedi (entre 6 heures et 22 heures) est considéré comme un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.
Le salarié doit être informé de ce service, conformément aux dispositions de l'article 4 " Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation du travail ” et plus particulièrement en respectant le délai d'affichage de 15 jours sauf événement imprévisible.
A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence. »
Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent les paragraphes 3, 4 et 5 sans changement.
Les exemples sont inchangés.
2. Les dispositions du point : « Limites maximales » du point a « Temps de travail effectif » sont complétées comme suit :
― par un préambule rédigé comme suit :
« Dans le transport sanitaire, les règles concernant la durée du travail sont fixées par la directive européenne 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003, le code du travail français et les dispositions du présent accord-cadre. »
― par 2 paragraphes rédigés comme suit :
« La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003.
Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s'apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. En conséquence, cette limite maximale s'apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a du 3. 1 de l'article 3 " Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants ” ci-dessous. »
Le reste sans changement.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 3 « Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants » est modifié comme suit :
Au sous-article 3. 1 « Principes », le point a « Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein » est établi dans les conditions ci-dessous est remplacé par :
« a) Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein
Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :
1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.
Le coefficient de décompte à 90 % est atteint dans les 3 ans qui suivent l'entrée en application de la première étape prévue par l'accord.
À LA DATE
d'entrée
en application
de l'avenant n° 3
À LA DATE
du 1er anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant n° 3
À LA DATE
du 2e anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant n° 3
À PARTIR
du 3e anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant n° 3
Coefficientde décompte 80 % 83 % 86 % 90 %

Le régime ci-dessus doit conduire, pour les salariés concernés, à retenir un temps de travail au moins égal à celui résultant de leur situation antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Une comparaison devra donc être opérée, à l'issue de la période de référence retenue dans l'entreprise, entre le temps de travail résultant de l'ancien et du nouveau mode de calcul retenu par l'employeur, le temps le plus favorable pour le salarié devant être retenu.
Les éléments ayant servi au calcul du temps de travail et de la rémunération doivent figurer sur un document annexe au bulletin de paye. »
Le reste sans changement.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 5. 1 « Principe » de l'article 5 « Repos quotidien » est modifié comme suit :
« Les salariés doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation prévue à l'article 5. 2 ci-dessous. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

1.L'article 6 « Réduction du temps de travail » est modifié et devient :
Article 6 « Aménagement, réduction du temps de travail ».
2. Il est créé un nouvel article 6. 0 rédigé comme suit :
« Article 6. 0. " Cycles de travail ”
Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de décompte du temps de travail et l'appréciation des durées maximales moyennes de temps de travail, la durée du travail peut être calculée conformément aux dispositions du code du travail relatives au cycle de travail par accès direct dans les entreprises.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines.
Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, à défaut d'accord, la durée du cycle ne pourra excéder 8 semaines.
L'employeur doit établir pour chaque période un programme indicatif d'activité. Tout changement collectif de programme doit faire l'objet d'une information préalable des représentants du personnel.
En cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.
La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.
A l'issue du cycle, s'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur. Les heures constatées en fin de cycle donnent lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur, à l'exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires en application du paragraphe précédent.
En tout état de cause, pour un même salarié, le dispositif du cycle prévu au présent article ne peut se combiner avec un autre régime d'aménagement du temps de travail. »
3.L'article 6. 4 « Réduction de la durée du travail par la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail » est modifié et devient : Article 6. 4 « Mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail ».
Avant le point a « Principes et périodes de référence », un paragraphe rédigé comme suit est inséré :
« A compter de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre du 4 mai 2000, la mise en place d'un régime de modulation du temps travail doit obligatoirement faire l'objet d'un accord d'entreprise. Les accords conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant continuent à produire leurs effets. »
Le reste sans changement.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 7 « Modalités de contrôle et de suivi » est modifié comme suit :
Au point a « Moyens de contrôle », après le paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4, rédigé comme suit, est créé :
« La feuille de route doit être conforme au texte de l'arrêté ministériel et prend une forme autocopiante ; en aucun cas il ne peut s'agir d'un document photocopié. »
L'ancien paragraphe 4 devient le paragraphe 5 sans changement.
Les points b, c et d sont inchangés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En application de l'article 1er « Salaire mensuel professionnel garanti » de l'accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire du 16 février 2004, les dispositions de l'article 8 « Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations » sont supprimées.
Le reste sans changement.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

1. Le titre III « Mesures d'accompagnement des dispositions relatives à la réduction de la durée légale du travail » devient :
Titre III « Mesures d'accompagnement ».
2.L'article 10 « Contingent d'heures supplémentaires » est modifié comme suit :
Le préambule est supprimé.
L'article 10. 1 « Contingent hors dispositif d'aménagement, réduction du temps de travail » devient « Contingent hors modulation du temps de travail » rédigé comme suit :
« En accompagnement du dispositif de décompte du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif de modulation tel que prévu par l'article 6 est fixé comme suit :
À LA DATE
d'entrée
en application
de l'avenant n° 3
À LA DATE
du 1er anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant n° 3
À LA DATE
du 2e anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant n° 3
À PARTIR
du 3e anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant n° 3
Contingent annuel d'heures supplémentaires 200 heures 240 heures 320 heures 385 heures

Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus, ouvrent droit aux majorations, et, le cas échéant, à l'attribution d'un repos compensateur, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans l'entreprise. »
L'article 10. 2 « Contingent dans le cadre des dispositifs d'aménagement, réduction du temps de travail » devient « Contingent en cas de modulation du temps de travail » modifié comme suit :
Les termes « des dispositifs d'aménagement, réduction du temps de travail » sont remplacés par les termes « de la modulation du temps de travail ».
Le reste sans changement.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

A l'article 12 « Salaire mensuel professionnel garanti ― SMPG », l'article 12. 6. « Dimanche et jours fériés travaillés » est modifié comme suit :
« Les indemnités de dimanche et jours fériés travaillés, telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater de la CCNA-1 et dans les conditions qu'ils fixent, sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.
Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels précités. »
La reprise de ces dispositions entraîne l'abrogation de l'accord relatif aux indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire du 2 décembre 2004 devenu sans objet.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

1.L'ancien article 18 « Entrée en application de l'accord » est supprimé.
2.L'ancien article 19 « Publicité et dépôt » devient l'article 21 « Publicité et dépôt ».

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Il est créé un nouvel article 18 « Travail de nuit » rédigé comme suit :
« L'utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d'exploitation, d'organisation et de décompte du temps des personnels ambulanciers des entreprises du secteur.
Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures englobant en tout état de cause la période 24 heures / 5 heures, peut être substituée par accord d'entreprise ou d'établissement à la période ci-dessus mentionnée.
Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :
― soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
― soit accomplit au cours de l'année au moins 270 heures d'amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.
La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.
En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions prévues à l'article L. 213-11 du code du travail et conformément aux règles d'attribution du repos compensateur de droit commun ou accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant.
Sous réserve d'être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les personnels bénéficient des contreparties suivantes :
― pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;
― pour les autres personnels ambulanciers, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 5 %.
Sur demande du salarié, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %.
Dès lors que le salarié concerné franchit le seuil des 270 heures d'amplitude visé ci-dessus, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du salarié et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur).
L'entreprise doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le salarié permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos compensateurs.
Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent.
De ce point de vue, les entreprises devront porter une attention particulière à l'organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l'exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit.
Ce principe s'applique également en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification et de promotion professionnelle.
Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.
Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail aura atteint 6 heures, les travailleurs de nuit devront disposer d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra être interrompue en cas de demande d'intervention pendant cette période.
Dans cette hypothèse, les personnels concernés devront pouvoir bénéficier du temps de pause manquant avant la fin de leur permanence de nuit.
S'il est constaté qu'un salarié n'a pas pu bénéficier de la totalité de sa pause au cours de son service de permanence en raison d'une ou plusieurs interruptions, l'entreprise doit fixer les conditions dans lesquelles le reliquat doit être pris. »

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Il est créé un nouvel article 19 « Temps de repos et de pause » rédigé comme suit :
« Les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L. 220-2 du code du travail.
La période de pause peut être remplacée par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l'article L. 220-3 du code du travail. »

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Il est créé un nouvel article 20 « Commission de suivi du présent accord » rédigé comme suit :
« Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi du présent accord, composée des parties signataires ou adhérentes à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à l'interprétation de ces dispositions. »

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de la date de son extension.

ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Mise en oeuvre d'une clause de respiration professionnelle
en vigueur non-étendue

La circulaire AGIRC-ARRCO n° 2007-9 DRE du 27 juin 2007 a institué une procédure dite de la clause de respiration permettant aux entreprises et aux groupes d'entreprises de regrouper leurs adhésions en matière de retraite complémentaire cadre et non cadre dans des cas non prévus par la réglementation relative aux changements d'institutions.
Cette possibilité a également été ouverte aux secteurs professionnels qui souhaitent que l'ensemble des entreprises relevant de leur champ d'activité puisse être rattaché aux institutions AGIRC et ARRCO désignées au répertoire professionnel.
Conformément aux dispositions arrêtées par les partenaires sociaux, sont désignées au répertoire professionnel AGIRC-ARRCO les compétences professionnelles attribuées aux institutions spécifiques à certains secteurs d'activité ou prévues par des conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension.
La désignation d'un groupe de protection sociale au répertoire professionnel, quant à elle, implique, pour les entreprises nouvelles, l'obligation d'adhérer aux institutions AGIRC et ARRCO de ce groupe, même si la convention collective du secteur d'activité dont elles dépendent n'a désigné que l'une des institutions.
La situation dans les transports et les activités auxiliaires du transport est la suivante :
― aux termes de l'article 1er du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955, a été créée la caisse autonome de retraite complémentaire et de prévoyance du transport, dite CARCEPT, chargée de gérer le régime complémentaire de retraite institué par l'article 4 du décret du 14 septembre 1954, complété par le décret du 30 octobre 1954, et d'assurer à certains de ses bénéficiaires une garantie en cas de décès ;
― par un accord professionnel du 5 mars 1958 portant création de l'annexe V à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, les partenaires sociaux ont décidé de l'affiliation obligatoire à la CARCEPT de l'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant une ou des activités de transport public sur route de marchandises, y compris transport public sur route sous température dirigée, déménagements et garde-meubles.
Cet accord s'impose à toutes les entreprises relevant de son champ d'application du fait de son extension, intervenue par arrêté du 31 mars 1961, paru au Journal officiel du 22 avril 1961 :
― le décret du 3 octobre 1955 prévoit, par ailleurs, l'affiliation obligatoire à ce régime du personnel des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, ainsi que celui des entreprises de transport public sur route de voyageurs, à l'exclusion du personnel des entreprises de voitures de place, de taxis et de voitures de grande remise ;
― la CARCEPT a adhéré à l'ARRCO à effet du 1er janvier 1966 et a été reconnue institution professionnelle par vocation ;
― enfin, a été créée en 2005 au sein de la CRC (caisse de retraite des cadres), caisse AGIRC, une section dédiée au transport permettant de répondre à la demande des fédérations de disposer d'un interlocuteur unique tant vis-à-vis des entreprises que de leurs salariés cadres.
Au regard de cette situation et au vu du dossier constitué dans le respect du canevas de la circulaire conjointe AGIRC-ARRCO du 28 juin 2007, les partenaires sociaux des activités visées par la présente déclaration :
― souhaitent faire bénéficier l'ensemble des entreprises du secteur professionnel des transports et des activités auxiliaires du transport d'une unité de services en matière de protection sociale ;
― expriment leur volonté de soumettre à l'approbation des bureaux des conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO une demande de rationalisation visant au rattachement des entreprises susvisées aux deux institutions du groupe D & O désignées au répertoire professionnel, à savoir la CARCEPT, institution ARRCO, d'une part, et la CRC, institution AGIRC, d'autre part.
Les transports et les activités auxiliaires du transport constituent une profession identifiée depuis de très nombreuses années, laquelle a souhaité donner à tout salarié intervenant dans ces activités la possibilité de bénéficier de prestations identiques, ou en tout cas similaires, notamment dans le domaine de la protection sociale.
Dès les années 50, les professionnels du secteur ont été soucieux d'assurer à tous le bénéfice d'une couverture homogène, quel que soit in fine le mode d'exercice de l'activité.
La profession s'est attachée à faire évoluer sa protection sociale en fonction des besoins et des spécificités constatés.
Il en résulte manifestement un sentiment d'appartenance à une profession qui, si elle se traduit par une grande mobilité des salariés, aboutit plus rarement à une sortie du secteur professionnel, sauf lorsque l'état de santé des salariés ne leur permet plus d'exercer leur activité initiale.
A cet effet, les partenaires sociaux peuvent justifier de leur action tout au long de ces années pour constituer au profit des salariés des branches concernées une protection sociale adaptée aux spécificités professionnelles.
A l'appui de leur requête, les partenaires sociaux font valoir les spécificités professionnelles suivantes :
― la mise en oeuvre d'une couverture sociale globale au niveau des transports et des activités auxiliaires du transport, véritable expression d'une solidarité entre les salariés de ce secteur professionnel, recouvrant outre le régime de prévoyance géré par la CARCEPT-Prévoyance, dont l'objet est la couverture des risques de prévoyance des salariés du secteur, et notamment la couverture de la garantie en cas de décès prévue par le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 et la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport :
― le régime de prévoyance géré par l'IPRIAC, résultant du protocole d'accord du 24 septembre 1980, ayant pour objet d'assurer la couverture du risque d'inaptitude à la conduite ;
― le régime de congé de fin d'activité (CFA) des conducteurs routiers de véhicules de transport de marchandises et de transport de déménagement, résultant de la mise en oeuvre de l'accord du 28 mars 1997, complété par l'accord du 23 juin 1997 applicable aux entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, géré par le FONGECFA Transport ;
― le régime du congé de fin d'activité (CFA) des conducteurs des entreprises de transport routier de voyageurs, résultant de la mise en oeuvre de l'accord du 2 avril 1998, géré par l'AGECFA-Voyageurs ;
― le développement d'une action sociale spécifique, en particulier vis-à-vis des retraités de la profession, au travers notamment de la mise en oeuvre des 3 axes suivants :
― la sensibilisation au handicap et l'accompagnement de la personne handicapée, dont le projet a d'ores et déjà été concrétisé par une manifestation itinérante à travers la France bénéficiant du parrainage de partenaires de référence de cette activité ;
― le développement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des maisons d'accueil pour personnes âgées (MAPA) ;
― le développement du service à la personne qui inclut l'ensemble des mesures sociales d'accompagnement préconisées par la loi Borloo et dont l'objet est de couvrir tous les besoins de prestations d'assistance aux ressortissants du groupe D & O.
Les partenaires sociaux des activités visées prennent acte qu'un accord des bureaux des conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO en réponse à la présente demande permettra aux entreprises concernées de bénéficier individuellement et sur leur demande de la faculté de solliciter leur rattachement au groupe D & O pendant une période limitée à 1 an et ne pourront en aucun cas être contraintes à un changement d'institution, nonobstant leur adhésion aux organisations professionnelles signataires.

Déblocage à titre exceptionnel des droits à la participation aux résultats de l'entreprise (annexe VI)
en vigueur non-étendue

Considérant les dispositions de l'article 5 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat relatives au déblocage anticipé, à titre exceptionnel, des droits à participation aux résultats de l'entreprise affectés aux salariés au plus tard le 31 décembre 2007 ;
Considérant les dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurant à l'annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
Considérant les modalités d'application de cette mesure telles que fixées par la circulaire commune de la direction générale du travail et de la direction de la sécurité sociale du 12 février 2008,

ARTICLE 1
Objet du présent accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet la mise en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 sans remise en cause aussi bien des dispositions relatives à la participation figurant à l'annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport que des pratiques des entreprises en la matière.
Cet accord ne concerne que les entreprises qui appliquent les dispositions de l'annexe VI susvisée à défaut d'accord d'entreprise.

ARTICLE 2
Déblocage à titre exceptionnel des droits
en vigueur non-étendue

Seules sont visées par les dispositions du présent accord les sommes issues de la participation affectée au plus tard le 31 décembre 2007 et dont le salarié souhaite le déblocage avant l'expiration du délai d'indisponibilité normalement applicable.
Le déblocage à titre exceptionnel desdites sommes affectées à un compte courant bloqué dont peuvent bénéficier, jusqu'au 30 juin 2008, les personnels bénéficiaires des dispositions de l'accord conventionnel sur la participation (annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport susvisée) est limité à 10 000 € nets de prélèvements sociaux.

ARTICLE 3
Demande des bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Les bénéficiaires des dispositions du présent accord peuvent demander, dès la signature de celui-ci et jusqu'au 30 juin 2008, le déblocage exceptionnel de tout ou partie des sommes issues de la participation versée au plus tard le 31 décembre 2007, dans la limite du plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 € rappelé ci-dessus. Le bénéficiaire ne peut présenter qu'une seule demande.
Le déblocage exceptionnel desdites sommes doit être réalisé en une seule fois et dans les meilleurs délais.

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en application à compter de sa signature.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Modification des statuts régissant la CARCEPT-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Considérant que la CARCEPT-Prévoyance a rejoint le groupement paritaire de prévoyance Prisme Prévoyance à dater du 6 juillet 2007 ;
Considérant que l'article L. 933-7 du code de la sécurité sociale dispose que « les statuts de tout organisme assureur faisant partie d'un groupement paritaire de prévoyance comportent obligatoirement une clause relative à l'appartenance à celui-ci »,
il a été décidé en conséquence de ce qui suit :

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'article 1er « Constitution » est complété par l'alinéa suivant :
« L'institution est membre du groupement paritaire de prévoyance Prisme Prévoyance. »

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable à compter de la date de sa signature ; il est annexé à l'accord du 5 mars 1986.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction générale du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ainsi que d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

(Suivent les signatures.)

Règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'ensemble des textes relatifs au règlement intérieur de l'institution est modifié comme suit :

« Article 1er
Objet

Le présent règlement définit les modalités d'application des garanties de prévoyance à caractère obligatoire visées soit par le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié, soit par les accords paritaires négociés au sein de la branche professionnelle.

Article 2
Bénéficiaires

1. Les risques de prévoyance à caractère obligatoire visés soit par le décret n° 55-1297, soit par accord paritaire s'appliquent :
a) Aux membres participants non cadres eux-mêmes, dans les conditions fixées par les articles 11, 12 et 13 du présent règlement intérieur, lorsque frappés d'incapacité totale ou partielle ou définitive ou temporaire, ils ont cessé leur service pour cause de maladie ou d'accident.
Ont la qualité de membres participants les salariés non cadres des entreprises adhérentes en activité ou pris en charge par la sécurité sociale pour le versement d'indemnités journalières.
Conformément à l'article 6 des statuts de la CARCEPT-Prévoyance, la durée de couverture peut perdurer après la rupture du contrat de travail pour une période dont la durée est fonction du nombre de trimestres d'affiliation au régime, dans les conditions suivantes :
― sans contrepartie de cotisations :
― les préretraités en garantie de ressources ;
― les chômeurs indemnisés par l'ASSEDIC ;
― les chômeurs indemnisés par l'ASSEDIC, puis en situation d'incapacité pour cause de maladie.
La durée de couverture est la suivante :
― 1 mois dans tous les cas ;
― 2 mois, après 4 trimestres d'affiliation au régime ;
― 1 an, après 20 trimestres d'affiliation au régime ;
― 1 an et demi, après 40 trimestres d'affiliation au régime ;
― 2 ans, après 80 trimestres d'affiliation au régime.
Au-delà de 20 années d'affiliation par régime et plus de 2 ans de chômage, la garantie décès est maintenue et la garantie invalidité est réduite de moitié.
La durée d'affiliation au régime s'entend au régime de retraite relevant des conventions collectives du transport et des activités auxiliaires du transport et toutes périodes cumulées.
Le chômage à la suite d'une démission ou de la constatation de la rupture du contrat de travail, non indemnisé par l'ASSEDIC, est couvert 1 mois.
― contre versement de cotisations :
― les préretraités en contrat de solidarité ou FNE ;
― les bénéficiaires d'un CFA.
Toute reprise d'activité effectuée chez un employeur non adhérent à la CARCEPT-Prévoyance ainsi que toute rupture d'indemnisation postérieure au dernier jour de travail (sécurité sociale et / ou ASSEDIC) durant une période d'inactivité font perdre le bénéfice de ces garanties.
― les salariés dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un :
― congé de formation sans maintien de salaire ;
― congé sabbatique ;
― congé pour création d'entreprise ;
― congé parental.
b) Aux ayants droit désignés à l'article 7 ci-après des membres participants non cadres en activité de service, en cas de décès de ceux-ci.
2. Les risques de prévoyance dont la couverture est proposée à titre facultatif aux entreprises de transport et aux entreprises auxiliaires de transport s'appliquent, à titre temporaire, aux membres bénéficiaires de la CARCEPT, tels que définis par le 11e alinéa de l'article 2 desdits statuts, dans les conditions qui seront fixées par le conseil d'administration.

Article 3
Garanties accordées en cas de décès

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-après relatif aux risques couverts ou exclus de la garantie, les ayants droit des membres participants non cadres bénéficient de la garantie, en cas de décès, d'un capital déterminé comme suit, la situation de famille du participant étant appréciée au jour du sinistre :
1. Célibataires, veufs, séparés de droit ou de fait, ou divorcés : 50 % du salaire annuel.
2. Célibataires, veufs, séparés de droit ou de fait, ou divorcés avec au moins un enfant à charge : 100 % du salaire annuel.
3. Mariés non séparés de fait ou de droit, ou signataire d'un Pacs, sans enfant à charge : 100 % du salaire annuel.
4. Vivant en concubinage, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous, sans enfant à charge : 100 % du salaire annuel.
Majoration pour enfant à charge : 30 % du salaire annuel dès le premier enfant pour les cas définis aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus et à partir du 2e enfant pour celui défini au paragraphe 2. La majoration totale est limitée à 200 % du capital de base.
Le capital qui revient aux ayants droit de membres participants au chômage, bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique gérée par l'association pour la gestion du fonds de financement de l'ARRCO et de l'AGIRC (AGFF), représente la différence entre le capital prévu par le présent règlement et celui versé par ledit régime de solidarité.

Article 4
Salaire annuel de base

Pour l'application des dispositions définies à l'article 3 ci-dessus, il est précisé ce qui suit :
Le salaire annuel servant de base à la détermination des capitaux payables en cas de décès est celui déclaré sur la déclaration annuelle des salaires de l'exercice précédant l'arrêt de travail ou le décès, ce salaire est revalorisé annuellement sur décision du conseil d'administration, en fonction des résultats techniques et de l'évolution des prix à la consommation.

Article 5
Définition des enfants à charge ouvrant droit à majoration

Il faut entendre par enfants à charge du participant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs :
― les enfants légitimes, naturels reconnus, adoptifs ;
― les enfants recueillis depuis au moins 5 ans,
sous réserve qu'ils remplissent cumulativement à la date du décè les conditions suivantes :
― être âgé de moins de 18 ans révolus ;
― ne pas exercer d'activité rémunérée permanente et régulière ;
― être considéré comme à charge du participant au sens de la sécurité sociale, ou percevoir du participant une pension alimentaire.
L'apprentissage effectué dans les conditions légales n'est pas considéré comme activité rémunérée.
Dans les mêmes conditions, la limite d'âge est prorogée jusqu'à 21 ans pour les enfants inscrits à l'agence nationale pour l'emploi comme demandeur d'emploi et jusqu'à 25 ans pour ceux qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale.
― les enfants handicapés quel que soit leur âge, au sens de la sécurité sociale, et sauf déclaration personnelle de revenus.
L'enfant né viable moins de 300 jours après le décès de l'assuré est pris en considération.

Article 6
Définition du concubinage

Lorsque le participant vit en concubinage, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple, la garantie en cas de décès de même que les bases de calcul du capital sont les mêmes qu'en cas de mariage dans la mesure où le participant et le concubin sont célibataires, divorcés ou veufs.
Le concubin ou la concubine doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le participant décédé.
En cas de concubinage, seront exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès, notamment par la production de quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance.
Aucune condition de durée de concubinage n'est exigée lorsqu'un enfant est né de cette union et a été reconnu par le participant avant le décès ou la mise en invalidité. Il en est de même si la concubine est en état de grossesse au moment du décès ou de l'invalidité du participant dans la mesure où la paternité de celui-ci est régulièrement établie selon les dispositions du code civil.

Article 7
Ayants droit

Sauf désignation expresse des bénéficiaires, les prestations allouées en cas de décès sont versées aux ayants droit dans l'ordre de priorité suivant :
― le conjoint survivant, non séparé de droit ou de fait ou le partenaire auquel le défunt était lié par un Pacs ; dans l'hypothèse d'un Pacs, un document attestant l'engagement dans les liens du Pacs délivré par le greffe du tribunal d'instance est sollicité.
En cas de polygamie valable en droit en raison de la nationalité du membre participant ou du lieu de mariage, le capital est réparti par parts égales entre les conjoints non séparés de droit ou de fait ;
― à défaut, le concubin peut, sous conditions définies à l'article 6 ci-dessus, être assimilé au conjoint ;
― à défaut, et par parts égales, les enfants à charge du participant tels que définis à l'article 5 ci-dessus pour l'ouverture du droit à majoration du capital ;
― à défaut, et par parts égales, ses autres enfants, vivants ou représentés ;
― à défaut, et par parts égales, ses ascendants ;
― à défaut, et par parts égales, aux héritiers de l'assuré ;
― à défaut, le fonds social de la CARCEPT-Prévoyance.
Dans tous les cas, les majorations pour enfant à charge sont versées à la personne ayant la charge de l'enfant pour le compte de l'enfant.
En cas d'acceptation par le bénéficiaire de sa désignation, celle-ci devient irrévocable, sauf acceptation du bénéficiaire de la substitution.
L'acceptation est faite par avenant signé de la CARCEPT-Prévoyance, du participant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par acte authentique ou sous seing privé, signé du participant et du bénéficiaire, et n'a d'effet à l'égard de la CARCEPT-Prévoyance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.

Article 8
Garantie double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié du participant survenant avant son 65e anniversaire entraîne le versement, au profit des enfants à charge tels que définis à l'article 5, d'un capital limité à 200 % du capital de base calculé comme celui qui était garanti sur la tête du participant, compte tenu du nombre d'enfants à charge du conjoint au moment de son décès. Il est précisé que, tant pour l'application de la garantie que pour le calcul du capital, seuls sont pris en considération ceux des enfants à charge du conjoint qui étaient à la charge du participant au jour de son décès.
La CARCEPT-Prévoyance garantit le capital sur la tête du conjoint survivant aussi longtemps que celui-ci conserve à sa charge au moins un de ces enfants et sous réserve que le décès du conjoint survienne dans un délai de moins de 2 ans après le décès du participant.

Article 9
Risques couverts. ― Risques exclus

Ne donnent pas lieu à garanties et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'institution les conséquences :
a) D'un décès consécutif à un fait volontaire du bénéficiaire ;
b) Des risques de guerres civiles ou étrangères, d'émeutes. La garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront fixées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
c) Des risques atomiques : les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmission du noyau de l'atome, telles que, par exemple, la fission, la fusion, la radioactivité ou du fait de radiation provoqués par l'accélération des particules atomiques ;
d) Des risques de navigation aérienne : les risques de navigation aérienne sont couverts pourvu que le pilote et l'appareil soient munis des autorisations réglementaires. En revanche, les matchs, paris, courses, concours, défis, acrobaties aériennes, records, tentatives de records, essais préparatoires et essais de réception sont exclus de la garantie.

Article 10
Garanties en cas d'invalidité

Les risques d'invalidité, telle que définie aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous, sont garantis par le paiement anticipé du capital garanti en cas de décès, dans tous les cas où le risque de décès est lui-même couvert, sauf en ce qui concerne les risques de guerre qui sont exclus de la garantie.

Article 11
Invalidité permanente totale

Si une personne garantie en cas de décès, dans les conditions de l'article 6 des statuts, se trouve atteinte, avant son 60e anniversaire, d'une invalidité permanente résultant :
― soit de la perte totale des deux yeux ou de la vision des deux yeux ;
― soit de la perte totale de l'usage des deux membres inférieurs ;
― soit de la perte totale de l'usage des deux membres supérieurs ;
― soit de la perte totale de l'usage d'un membre inférieur et d'un membre supérieur ;
― soit de l'aliénation mentale incurable et totale,
ou si elle est reconnue invalide par les assurances sociales et classée par cette institution dans la 3e des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
ou si elle perçoit de la sécurité sociale une rente d'invalidité d'un taux de 100 % au titre du régime des accidents du travail,
elle aura droit au paiement anticipé du capital qui était garanti en cas de décès au moment de l'arrêt de travail à la suite duquel l'invalidité a été reconnue.
Le versement du capital décès par anticipation au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

Article 12
Invalidité de 2e catégorie

Si une personne garantie en cas de décès, dans les conditions de l'article 6 des statuts, se trouve atteinte, avant son 50e anniversaire, d'une invalidité telle qu'elle soit reconnue invalide par les assurances sociales et classée par cette institution dans la 2e des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou si elle perçoit de la sécurité sociale une rente d'invalidité d'un taux au moins égal à 66 % au titre du régime des accidents du travail, elle aura droit au paiement anticipé du capital qui était garanti en cas de décès au moment de l'arrêt de travail à la suite duquel l'invalidité a été reconnue.
Lorsque l'invalidité, telle que définie aux 2 premiers alinéas du présent article, est reconnue à partir du 50e anniversaire du participant, la garantie, en cas d'invalidité, s'applique sous réserve que le participant, répondant aux conditions de l'article 6 des statuts, justifie d'au moins 5 années d'affiliation au régime, toutes périodes cumulées.

Article 13
Invalidité de 1re catégorie

Si une personne garantie en cas de décès, dans les conditions de l'article 6 des statuts, se trouve atteinte d'une invalidité telle que la sécurité sociale lui verse une pension d'invalidité de 1re catégorie ou une rente d'accident du travail pour un taux d'incapacité compris entre 54 et 65 %, elle aura droit au paiement anticipé de 50 % du capital tel que défini au 3e alinéa de l'article 12 ci-dessus sous réserve qu'elle justifie de 15 années au moins d'affiliation au régime, toutes périodes cumulées, et qu'elle perde plus de 30 % de son salaire global brut défini à l'article 4 du présent règlement.
En cas d'invalidité de 1re catégorie seule suivie d'une invalidité de 2e ou 3e catégorie : si la mise en invalidité de 2e ou 3e catégorie intervient lorsque l'ancien participant ne cotise plus au présent régime de prévoyance, il n'y aura pas de versement complémentaire.

Article 14
Reprise d'activité

Si une personne, après avoir bénéficié du capital prévu aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus, vient à reprendre son travail dans une entreprise, membre adhérent, le capital versé au titre de ces articles s'imputera sur le montant du capital décès prévu à l'article 3 ci-dessus.

Article 15
Echelonnement du paiement du capital décès
ou invalidité permanente et totale

A la demande du bénéficiaire, le capital peut, s'il est supérieur à 7 622, 45 €, être versé en plusieurs fois.
Les règlements échelonnés doivent être versés dans les 2 ans. Lorsque la gestion du capital est confiée à la CARCEPT-Prévoyance, le bénéficiaire du capital doit être informé, de manière précise, du calcul du capital et des plus-values qu'il percevra.

Article 16
Portabilité du capital décès ou invalidité

Lorsque la CARCEPT-Prévoyance a connaissance du décès ou de l'état d'invalidité de la personne garantie, elle met en oeuvre toute mesure permettant de verser aux ayants droit le capital prévu aux articles 3, 11, 12 et 13 ci-dessus.
La CARCEPT-Prévoyance s'engage à répondre dans les meilleurs délais à AGIRA, en charge de la recherche des bénéficiaires en cas de décès, et à transmettre l'information dans le délai de 1 mois.

Article 17
Droit d'accès et de rectification

Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, les membres adhérents et participants disposent d'un droit d'accès et de rectification pour toute information les concernant qui figurerait sur tout fichier à l'usage de l'institution gestionnaire.

Article 18
Prescription

Les actions relatives au contrat sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Les délais de prescription sont fixés :
― à 5 ans pour l'incapacité de travail et pour l'invalidité, à compter du premier jour d'indemnisation par la CARCEPT-Prévoyance ;
― à 10 ans pour la garantie en cas de décès.

Article 19
Autorité de contrôle

L'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), 61, rue Taibout, 75009 Paris, est chargée du contrôle de la CARCEPT-Prévoyance. »

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable à compter de la date de sa signature ; il est annexé à l'accord du 5 mars 1986.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail, d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Frais de déplacement
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe I, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° s 1 à 52, ce dernier en date du 5 décembre 2007, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Le tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2008.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Taux des indemnités du protocole
relatif aux frais de déplacement des ouvriers au 1er juillet 2008

(En euros.)

NATURE DES INDEMNITÉS TAUX RÉFÉRENCE AUX ARTICLES
du protocole
Indemnité de repas 11,77 Article 8.1, alinéas 2 et 3
Article 9.10, alinéa 1
Article 11
Indemnité de repas unique 7,28 Article 8.1, alinéa 1
Indemnité spéciale 3,26 Article 8.2, alinéa 2
Article 11 bis
Indemnité de casse-croûte 6,50 Article 12
Indemnité spéciale de petit déjeuner 3,26 Article 10, alinéa 2
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner 23,66 Article 10, alinéa 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 27,22 Article 11
ARTT Transport sanitaire (La Réunion)
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord-cadre régional du 18 décembre 2001 relatif à l'aménagement du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire sont complétées et modifiées comme suit.

ARTICLE 1
Service de permanence
en vigueur non-étendue

L'entreprise pourra opter pour organiser le samedi sous forme de permanence ou sous forme d'une période de travail « normale » en fonction de ses besoins.
Le samedi ne sera considéré comme une période de permanence que s'il est identifié comme tel, c'est-à-dire :
― qu'il ait été planifié par l'employeur au titre des permanences ;
― que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures d'amplitude ;
― et que le salarié soit informé de ce service affiché au planning au moins 15 jours à l'avance sauf événement imprévisible.
Si la période de travail du samedi ne satisfait pas à l'un de ces critères, elle sera traitée comme une période « normale » de travail.
Une période de travail programmée comme un service de permanence ne pourra pas être requalifiée différemment de façon rétroactive.

ARTICLE 2
Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein (réf. accord-cadre 2001/4 : aspects qualitatifs/ p. 8)
en vigueur non-étendue

Un seul coefficient est retenu pour toute période de travail (service de permanences, dimanches, nuits et jours fériés, et en dehors des services de permanence).
Ce coefficient est applicable quel que soit le nombre de permanences effectuées.
1er JANVIER 2009 1er JANVIER 2010 1er JANVIER 2011 1er JANVIER 2012
Coefficient
de décompte
80 % 82 % 84 % 88 %

Le régime ci-dessus doit conduire pour les salariés concernés à retenir un temps de travail au moins égal à celui de leur situation à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2 bis
Repos légaux
en vigueur non-étendue

Repos quotidien : temps entre deux amplitudes. Il est de 11 heures, que l'on peut réduire à 9 heures 1 fois par semaine ou 75 fois par an dans le cadre d'un contrat passé avec les sociétés d'assistance.
Repos hebdomadaire et mensuel : 35 heures consécutives 1 fois par semaine (pas obligatoirement le week-end), dont 2 fois 48 heures par mois (samedi et dimanche, à défaut d'autre mention sur le contrat de travail).

ARTICLE 3
Moyen de contrôle
en vigueur non-étendue

La feuille de route hebdomadaire (remise en début de semaine) à remplir quotidiennement par le salarié constitue un document obligatoire pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire. Copie lui en est donnée en fin de semaine.
Cette feuille de route, complétée, le cas échéant, par tout autre moyen de contrôle, permet d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur.
La feuille de route est nécessaire pour l'élaboration de la fiche de paie.
En annexe : un exemple de feuille de route.

ARTICLE 4
La rémunération et la revalorisation des salaires
en vigueur non-étendue
EMPLOI 1er JANVIER 2009 1er JANVIER 2010 1er JANVIER 2011 1er JANVIER 2012
A 1er degré 8,80 8,95 9,10 9,25
B 2e degré 9,75 9,95 10,15 10,35

Les majorations des heures supplémentaires s'appliquent de la façon suivante, et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans l'entreprise :
― de 36 heures à 43 heures : majorées à 25 % ;
― de 44 heures à 48 heures : majorées à 50 %.
Hors accord d'entreprise, le contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié ne saurait être supérieur à :
― 240 heures en 2009 ;
― 320 heures en 2010 ;
― 385 heures en 2011.

ARTICLE 5
Temps de repas
en vigueur non-étendue

L'ensemble du personnel bénéficie d'un temps de repas de 30 minutes durant son temps de travail. Chaque responsable de réseau veille à ce que chaque salarié puisse prendre ce temps de repas. Lorsque le temps de repas n'est pas planifié à l'avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable entre 11 h 30 à 13 h 30 en fonction des flux d'activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.

ARTICLE 6
Nouvelles dispositions sociales (textes de lois de 2008)
en vigueur non-étendue

Des accords d'entreprise peuvent être rédigés.
Le présent accord de branche prévoit expressément la possibilité de renouveler la période d'essai, d'accord entre les parties.
Les partenaires sociaux veilleront au respect des règles professionnelles hommes-femmes.

ARTICLE 7
Champ d'application
en vigueur non-étendue

L'accord-cadre régional et le présent avenant sont opposables à toutes les entreprises de transport sanitaire du département de la Réunion à compter de la publication de l'extension du présent avenant au Journal officiel.

ARTICLE 8
Extension
en vigueur non-étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

ARTICLE 9
Suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

Les parties au présent avenant :
― rappellent le point n° 10 de l'accord-cadre régional du 18 décembre 2001 ;
― demandent à la DTEFP et à la DDCCRF de participer au suivi de l'accord.

(Suivent les signatures.)

Relatif à l'accord n° 94 du 13 décembre 2005
en vigueur étendue

Par accord signé le 13 décembre 2005, les parties signataires de la présente interprétation sont convenues d'introduire dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport des dispositions diverses applicables aux personnels coursiers (CCNA I, art. 26).
Cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 26 mars 2007 (Journal officiel du 3 avril 2007).
Compte tenu du délai nécessaire à sa mise en oeuvre, le dispositif relatif à la formation figurant dans ledit accord (art. 26. 5 de la CCNA I) sera opérationnel, tant pour la formation initiale principale que pour la formation complémentaire, à compter du 1er janvier 2009.
Au regard de cette situation, les parties signataires conviennent de :
a) Reporter au 1er janvier 2009 l'obligation résultant de l'article 26. 5 de la CCNA I pour les personnels exerçant, pour la première fois, un emploi de personnel coursier dans une entreprise telle que définie par le champ d'application de l'article 26. 1 de la CCNA I ;
b) Délivrer aux personnels coursiers en poste à cette date dans lesdites entreprises depuis au moins 6 mois une attestation de présence en entreprise valant attestation de formation obligatoire (initiale principale et complémentaire) ;
c) Délivrer aux personnels coursiers en poste à cette date dans lesdites entreprises depuis moins de 6 mois une attestation de présence en entreprise valant attestation de formation initiale principale, obligation leur étant faite de satisfaire à la formation complémentaire avant la fin du premier trimestre 2009.
A défaut de respect de cette échéance, les personnels coursiers concernés seront tenus de satisfaire aux exigences de la formation initiale principale et de la formation complémentaire dans le respect des dispositions de l'article 26. 5 susvisé.
La présente interprétation a valeur d'avenant à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Elle fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail.

Avenant à l'accord du 6 décembre 1991
ARTICLE 1
Déblocage des droits
en vigueur étendue

L'article 6 est modifié comme suit :
La deuxième phrase du 1er alinéa est rédigée comme suit :
« Ils sont exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de cette date d'ouverture, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. »
Le 2e alinéa est rédigé comme suit :
« Le délai de 5 ans visé ci-dessus n'est, par ailleurs, pas applicable dans les cas suivants :
― le mariage de l'intéressé ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
― la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
― le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
― l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
― le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
― la rupture du contrat de travail ;
― l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
― l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
― la situation de surendettement de l'intéressé, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. »
Avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les sommes détenues par un salarié, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail peuvent être affectées dans le plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur selon les conditions fixées par l'article L. 3335-2 du code du travail. »

ARTICLE 2
Rémunération des comptes courants bloqués
en vigueur étendue

Le 2e alinéa de l'article 7 est supprimé et remplacé par les 2 alinéas ci-dessous :
« Le taux d'intérêt des comptes courants bloqués est égal au(x) taux d'intérêt en vigueur, sur la (les) période(s) concernée(s) de l'exercice civil, du livret A majoré de 2 points sans que ce taux puisse être inférieur à celui du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l'économie.
Le taux applicable à chaque période concernée de l'exercice civil est acté par le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale principale. »
Le 3e alinéa, qui devient l'alinéa 4 de l'article 7, est supprimé ; les autres alinéas sans changement.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension, à l'exception de l'article 2 « Rémunération des comptes courants bloqués » qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (Journal officiel du 4 décembre 2008) modifie les dispositions du code du travail relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et notamment celles portant sur les conditions de déblocage des droits.
L'objet du présent avenant est d'intégrer dans l'accord du 6 décembre 1991 les nouvelles dispositions introduites par cette loi.

ARTT
en vigueur étendue

Pour tenir compte des modifications apportées par l'avenant 3, les parties signataires ont convenu de modifier la feuille de route prévue à l'article 7 de l'accord cadre et rendue obligatoire par arrêté du 19 décembre 2001 (JO du 4 janvier 2002).


Les parties signataires conscientes de la place croissante des nouvelles technologies de l'information dans la vie des entreprises, s'engagent à entamer des travaux en vue d'une dématérialisation de la feuille de route.


Les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 modifiés par les avenants 1 à 3 dont le dernier en date du 16 janvier 2008, sont à nouveau modifiées comme suit :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

La feuille de route prévue à l'article 7 et jointe en annexe de l'accord-cadre est modifiée et remplacée par le modèle joint en annexe du présent avenant.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent au ministre chargé des transports de prendre un arrêté rendant obligatoire le modèle visé par le présent avenant et d'abroger l'arrêté du 19 décembre 2001.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire le modèle défini en annexe.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

en vigueur étendue

Annexe.-Transport sanitaire.-Accord-cadre du 4 mai 2000 modifié
FEUILLE DE ROUTE HEBDOMADAIRE
Entreprise : Nom du salarié : Emploi occupé : Semaine n° du au mois / année

AMPLITUDE

Jour férié

HEURE DE PRISE

du service déterminée

par l'employeur, sauf

impossibilité de fait

PAUSE (S)

réglementaire (s)

et / ou repas

HEURE

de fin de service

AMPLITUDE

journalière

PERMANENCE

TACHES

complémentaires

ou activités annexes

SIGNATURES

Début

Fin

Lieu (1)

Type

1 / 2 / 3

Employeur

(2)

Salarié

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Cumul hebdomadaire

(1) Mettre " ENT " pour les repas pris à l'entreprise, " DOM " pour les repas pris au domicile et " EXT " pour les repas pris hors de l'entreprise et du domicile.

(2) La signature doit être apposée chaque jour ou, en cas d'impossibilité, dans les meilleurs délais. En tout état de cause, la feuille de route doit être signée chaque semaine.

OBSERVATIONS EVENTUELLES

SIGNATURE

Employeur (*)

Salarié

(*) ou son représentant.

Prévoyance
ARTICLE 1
Portabilité de la couverture prévoyance obligatoire décès-invalidité
en vigueur étendue

Tout salarié bénéficiaire au titre de son contrat de travail de la couverture prévoyance obligatoire décès-invalidité prévue par les dispositions du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié conservera, s'il le souhaite, le bénéfice de ces garanties dans les conditions et pour les durées définies par les dispositions de l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Le salarié concerné a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Le salarié doit notifier sa renonciation, qui est définitive et porte sur l'ensemble des garanties, par écrit à son ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

ARTICLE 2
Financement du mécanisme de portabilité par mutualisation
en vigueur étendue

Le financement de ce mécanisme sera assuré par une mutualisation au niveau des secteurs d'activité couverts par le décret précité, conformément aux objectifs rappelés dans le préambule du présent accord.
Les partenaires sociaux demandent à l'institution gestionnaire CARCEPT Prévoyance d'étendre la couverture du risque décès-invalidité afin de permettre son maintien dans les conditions et limites prévues par l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

ARTICLE 3
Modification des statuts et du règlement intérieur de la CARCEPT Prévoyance
en vigueur étendue

Les statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT Prévoyance seront modifiés afin de les adapter aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en application le 1er juillet 2009.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, a posé le principe d'un mécanisme de « portabilité » des garanties complémentaires santé et de prévoyance en faveur des salariés qui viennent de perdre leur emploi.
Le présent accord a vocation à mettre en oeuvre ce mécanisme de portabilité de la couverture prévoyance obligatoire décès invalidité prévue par le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié. Les autres droits à garanties complémentaires dont bénéficient les salariés susvisés seront traités conformément au principe posé dans le procès-verbal de signature du présent accord.
Les parties signataires marquent leur volonté d'assurer le financement du mécanisme visé par le présent accord dans le respect des équilibres financiers actuels du régime auquel il se réfère, sans majoration de cotisation.
Il est convenu ce qui suit :

Procès-verbal de la réunion de signature de l'accord du 29 juin 2009
en vigueur étendue

Lors de la réunion de signature de l'accord susvisé, il a été acté que la portabilité des garanties complémentaires visées à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 autres que la prévoyance obligatoire décès-invalidité de l'institution CARCEPT Prévoyance et autres que la prévoyance inaptitude à la conduite de l'institution IPRIAC, laquelle fait l'objet d'un accord spécifique, sera mise en oeuvre au niveau de chaque entreprise.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré conformément aux dispositions de l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 soit :
― conjointement par l'assuré employeur et l'assuré salarié dans les proportions et conditions applicables aux salariés de l'entreprise ;
― par mutualisation définie par accord collectif, ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ou par sa décision unilatérale constatée dans un écrit qu'il remet à chaque intéressé.

Congé de fin d'activité
en vigueur étendue

Considérant les dispositions des accords sur le congé de fin d'activité (CFA) des conducteurs routiers de transport de marchandises, de transport de déménagement et de transport de fonds et valeurs exigeant que le bénéficiaire soit salarié d'une entreprise de transport de marchandises, de déménagement ou de transport de fonds et valeurs jusqu'à son départ en CFA ;
Considérant le contexte économique subi actuellement par les entreprises, et ses incidences éventuelles en matière d'emploi ;
Considérant la situation spécifique des salariés privés d'emploi pour raison économique quelque temps avant d'être en mesure de justifier de l'ensemble des conditions d'accès au dispositif ;
Afin de permettre à ces salariés de faire valoir leurs droits au CFA, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place le dispositif dérogatoire temporaire suivant :

ARTICLE 1
Dérogation temporaire aux conditions d'ouverture du droit au congé de fin d'activité
en vigueur étendue

ARTICLE 1.1
Personnes concernées
en vigueur étendue

Sont concernés par le présent accord les salariés privés d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique, dont le départ en CFA aurait pu intervenir dans les 12 mois suivant la date de rupture de leur contrat de travail.

ARTICLE 1.2
Assimilation dérogatoire d'une période de chômage à une activité de conduite
en vigueur étendue

A titre dérogatoire et pour la période temporaire visée à l'article 2 du présent accord, les partenaires sociaux décident d'assimiler pour les personnes visées à l'article 1. 1 du présent accord la période postérieure au licenciement pour motif économique à une période d'activité de conduite dans la limite de 12 mois.
Cette assimilation rend sans objet la condition tenant à la qualité de salarié d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord du 28 mars 1997 au moment de son départ en CFA.
Les autres conditions d'accès au CFA restent inchangées.

ARTICLE 1.3
Procédure
en vigueur étendue

Le demandeur d'emploi souhaitant bénéficier de cette mesure dérogatoire temporaire doit faire parvenir au FONGECFA Transport une demande, 3 mois avant la date souhaitée de bénéfice du CFA.
Un dossier de demande de prise en charge lui sera adressé, qui devra être renvoyé accompagné des pièces exigées. Il devra en outre apporter la preuve du licenciement pour motif économique dont il a été l'objet ainsi que celle de son inscription en qualité de demandeur d'emploi.
Le FONGECFA Transport notifiera à l'intéressé l'acceptation ou le rejet motivé de la demande dans un délai maximum de 1 mois après réception du dossier complet, sous réserve de la notification par l'Etat de son accord de prise en charge.

ARTICLE 1.4
Droits des personnes bénéficiant de cette mesure dérogatoire temporaire
en vigueur étendue

Le bénéficiaire de cette mesure dérogatoire temporaire est soumis à l'ensemble des dispositions de l'article 4 « Statut du bénéficiaire du CFA » de l'accord du 28 mars 1997.
Il est précisé cependant que :
― son allocation de congé de fin d'activité sera calculée sur la base du salaire brut annuel correspondant au salaire que l'intéressé a ou aurait perçu, non pas au cours des 12 mois précédant la date du dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du régime mais au cours des 12 derniers mois d'activité ;
― l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés sont exclues du montant du salaire brut annuel ainsi retenu.
Dès lors qu'il perçoit l'allocation au titre du CFA, le bénéficiaire s'engage à régulariser sans délai sa situation auprès des services de Pôle emploi, le versement de cette allocation ne pouvant se cumuler avec une quelconque indemnité versée au titre de la perte d'emploi.
Les autres conditions d'application restent, à l'exception du versement de l'indemnité de cessation d'activité, sans objet au regard de la nature juridique de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 2
Durée de l'accord dérogatoire
MODIFIE

La mesure dérogatoire est prévue pour une durée temporaire, qui débute le 1er juillet 2009 et prendra fin le 30 juin 2010. En conséquence aucune demande au titre du dispositif dérogatoire ne pourra être adressée au-delà du 30 juin 2010.
Les parties signataires s'engagent à se réunir 3 mois avant l'échéance, afin de dresser un bilan de l'application des termes du présent accord et d'étudier le cas échéant l'opportunité et les conditions d'un renouvellement de cette mesure dérogatoire.

ARTICLE 2
Durée de l'accord dérogatoire
en vigueur étendue

La mesure dérogatoire est prévue pour une durée temporaire, qui débute le 1er juillet 2009 et prendra fin le 30 juin 2011. En conséquence, aucune demande au titre du dispositif dérogatoire ne pourra être adressée au-delà du 30 juin 2011.

Les parties signataires s'engagent à se réunir 3 mois avant l'échéance, afin de dresser un bilan de l'application des termes du présent accord et d'étudier le cas échéant l'opportunité et les conditions d'un renouvellement de cette mesure dérogatoire.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2009.

ARTICLE 4
Suivi de la mesure dérogatoire temporaire
en vigueur étendue

La commission contrepartie d'embauche du CFA sera informée des départs intervenus dans le cadre de l'application de la mesure dérogatoire temporaire.
Les départs en CFA intervenus dans le cadre du présent accord seront exclus des statistiques établies sur les contreparties d'embauche, compte tenu de la nature même de la rupture des contrats de travail visés.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Congé de fin d'activité
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises du transport routier de marchandises, de déménagement et de fonds et valeurs ainsi qu'à leurs salariés bénéficiaires du congé de fin d'activité (CFA).

ARTICLE 2
Plafonnement de l'allocation de CFA
en vigueur étendue

L'article 4. 1 de l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises et de transport de déménagement du 28 mars 1997 est modifié comme suit :
Les dispositions du premier alinéa sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« ― percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1, 5 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA ; ».

ARTICLE 3
Modalités de mise en oeuvre du plafonnement
en vigueur étendue

Pendant les 12 premiers mois d'application du présent avenant, l'assiette de calcul de l'allocation de CFA porte sur 12 mois glissants.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de signature.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Garantie de l'emploi et poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs
ARTICLE 1
Champ d'application
REMPLACE

Les présentes dispositions s'appliquent aux entreprises de transport routier de voyageurs visées à l'article 1er de la convention collective nationale principale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 1
Champ d'application
ABROGE

Les présentes dispositions s'appliquent aux entreprises de transport routier de voyageurs visées à l'article 1er de la convention collective nationale principale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Elles ne s'appliquent pas dès lors qu'une des entreprises n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport sauf application volontaire par accord des entreprises concernées ou sous-traitance dans les cas prévus à l'article 2.1.

ARTICLE 2
Dispositif de garantie d'emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire
REMPLACE

Conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire :
Lorsque les conditions pour l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien art.L. 122-12) ne sont pas remplies, les parties prévoient la continuité de l'emploi des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous, en vue d'améliorer et de renforcer la garantie d'emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire.

2. 1. Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d'un contrat, d'un marché public ou d'une délégation de service public, plus généralement appelé « marché » ci-dessous.

2. 2. Modalités entre entreprises

Le nouveau prestataire, appelé « entreprise entrante », est tenu de se faire connaître à l'entreprise jusqu'alors titulaire du marché, appelée « entreprise sortante », dès qu'elle a connaissance de l'attribution du marché et au plus tard 45 jours avant le début du marché, si les délais de notification le permettent. Dans le cas contraire, l'entreprise entrante prendra contact avec l'entreprise sortante sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) dès qu'elle sera informée de l'attribution du marché.
Elle doit également informer sous 48 heures ses instances représentatives du personnel de l'attribution du nouveau marché.

2. 3. Conditions d'un maintien dans l'emploi

Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
― appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail calculé sur la base de la durée contractuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires (ou, en cas de changement d'horaire dans les 12 derniers mois, sur la base de la moyenne constatée sur la même période) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné, soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné ;
― être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat.
Ces conditions s'apprécient à la date de fin du marché.

2. 4. Modalités du maintien de l'emploi

Le maintien de l'emploi se traduira par la signature d'un avenant au contrat de travail au sein de l'entreprise entrante selon les modalités suivantes :

A. ― Etablissement d'un avenant au contrat de travail

L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour acter le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra les clauses particulières attachées au contrat dans l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et les éléments en termes de rémunération ainsi qu'exposé au point B « Modalités de maintien de la rémunération » ci-dessous.

B. ― Modalités du maintien de la rémunération  (1)

Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.
Cette rémunération comprend, outre le salaire et le 13e mois, toutes les primes à caractère fixe existant depuis au moins 12 mois dans l'entreprise (prime de vacances par exemple quand elle existe) mais ne comprend pas les heures supplémentaires ou complémentaires, les primes et indemnités liées aux conditions d'exécution du service (indemnités de coupure, d'amplitude, frais professionnels). Ces dernières seront calculées et payées en sus.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus, et de respecter la réglementation, le cas échéant par la mise en place d'une prime différentielle.

C. ― Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert

L'entreprise entrante devra accorder aux salariés la période d'absence correspondant au nombre de jours de congés acquis et déjà indemnisés par l'entreprise sortante dans les conditions fixées à l'article 2. 8 « Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés » du présent accord.

D. ― Statut collectif

Le salarié bénéficiera du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur.

2. 5. Fourniture de la liste du personnel concerné
par le transfert par l'entreprise sortante

L'entreprise sortante est tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 2. 3 « Conditions d'un maintien dans l'emploi » du présent accord.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe. Elle sera communiquée obligatoirement à l'entreprise entrante dans les plus brefs délais et au plus tard 40 jours avant le début du marché, si le délai de 45 jours prévu à l'article 2. 2 « Modalités entre entreprises » du présent accord est respecté. Dans le cas contraire, cette communication sera effectuée sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) à compter du moment où elle sera informée de l'attribution du marché. Si l'entreprise sortante ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et laisse sans réponse une demande formelle de l'entreprise entrante, l'entreprise entrante est délivrée de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l'entreprise sortante.
Le personnel concerné sera simultanément informé par écrit du nom de l'entreprise entrante et de la date de prise de fonctions.
Les institutions représentatives du personnel de l'entreprise sortante seront également informées dans les mêmes délais.
La liste du personnel sera complétée ultérieurement de la copie des documents suivants :
― les 12 derniers bulletins de paie ;
― l'attestation du nombre de jours de congés payés acquis restant à prendre, s'il n'apparaît pas sur les fiches de paie (conformément aux stipulations de l'article 2. 8), ainsi que les dates prévues des congés payés à prendre ;
― la dernière fiche médicale d'aptitude ;
― la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
― la copie des titres et diplômes, permis de conduire, FIMO et attestation FCO ou FCOS en sa possession ;
― l'attestation d'emploi ;
― le nombre d'heures acquises au titre du DIF.
L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, en accord avec les salariés concernés, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.

2. 6. Information du personnel et des représentants du personnel
par l'entreprise entrante

L'entreprise entrante, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d'un délai de 15 jours (si les délais le permettent) avant le début du marché pour formaliser le nouvel avenant au contrat de travail qui doit préciser la date et le lieu de la première prise de service et les modalités de garantie de la rémunération.
Dans ce même délai, elle communiquera à ses représentants du personnel la liste nominative des salariés transférables.

2. 7. Droits des salariés affectés au marché transféré

Le personnel concerné dispose d'un délai de 10 jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d'avenant au contrat qui lui a été proposé par l'entreprise entrante.
En cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, l'entreprise entrante comme l'entreprise sortante de son refus de transfert, il reste alors salarié de l'entreprise sortante.
Situation particulière des représentants du personnel transférables : le transfert se fera, sous réserve des éventuelles autorisations administratives, dans le respect des dispositions légales et de l'application qui en est faite par la jurisprudence.
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante ou refusant son transfert reste sous la responsabilité de l'entreprise sortante.

2. 8. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé,
y compris les indemnités de congés payés

L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert et la quote-part de 13e mois.A cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert.
Cette attestation mentionnera :
― le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ;
― le montant de l'indemnité de congés payés correspondante, due et acquittée par l'entreprise sortante.
Elle fera connaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront deux périodes de référence.
L'attestation sera transmise à l'entreprise entrante et au salarié, le jour où l'entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié.
Dans le cas particulier d'entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, elles organiseront les modalités pratiques, tout en garantissant les droits à congés des salariés.

2. 9. Attestation d'emploi

L'entreprise sortante remettra au personnel concerné une attestation d'emploi détaillant les dates pendant lesquelles il aura été salarié.

(1) Le point B de l'article 2-4 est étendu sous réserve du respect des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.  
(Arrêté du 22 juillet 2010, art. 1er)

ARTICLE 2
Dispositif de garantie d'emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire
REMPLACE

Conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire :
Lorsque les conditions pour l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, les parties prévoient la continuité de l'emploi des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous, en vue d'améliorer et de renforcer la garantie d'emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire.

2. 1. Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d'un contrat de droit privé, d'un marché public ou d'une délégation de service public, plus généralement appelé "marché " ci-dessous.

Les services publics à la demande de transport routier de personnes, généralement appelés TAD, sont également concernés par les présentes dispositions conventionnelles.

De même, en cas de reprise d'un marché de transport sous-traité par l'entreprise jusqu'alors titulaire du marché, les présentes dispositions conventionnelles sont applicables au sous-traitant. L'appellation''entreprise sortante''utilisée ci-après les intègre donc pleinement.

2. 2. Modalités entre entreprises

Le nouveau prestataire, appelé « entreprise entrante », est tenu de se faire connaître à l'entreprise jusqu'alors titulaire du marché, appelée « entreprise sortante », dès qu'elle a connaissance de l'attribution du marché et au plus tard 45 jours avant le début du marché, si les délais de notification le permettent. Dans le cas contraire, l'entreprise entrante prendra contact avec l'entreprise sortante sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) dès qu'elle sera informée de l'attribution du marché.
L'entreprise entrante et l'entreprise sortante doivent également informer sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) leurs instances représentatives du personnel de l'attribution ou de la perte du nouveau marché dès lors que des salariés sont susceptibles d'être transférés en vertu du présent accord. Ce délai de 48 heures (hors dimanches et fêtes) court à compter de la première présentation, à l'entreprise entrante, de la notification de l'attribution du marché.

2. 3. Conditions d'un maintien dans l'emploi

Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
― appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail calculé sur la base de la durée contractuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires (ou, en cas de changement d'horaire dans les 12 derniers mois, sur la base de la moyenne constatée sur la même période) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné, soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné ;
― être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat.
Ces conditions s'apprécient à la date de fin du marché.

2. 4. Modalités du maintien de l'emploi

Le maintien de l'emploi se traduira par une information des salariés "transférables " et par la signature d'un avenant au contrat de travail au sein de l'entreprise entrante selon les modalités suivantes :

A. - Information

L'entreprise entrante devra organiser une information du salarié " transférable ".

B. ― Etablissement d'un avenant au contrat de travail

L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour acter le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra les clauses particulières attachées au contrat dans l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et les éléments en termes de rémunération ainsi qu'exposé au point B « Modalités de maintien de la rémunération » ci-dessous.

C. ― Modalités du maintien de la rémunération

Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.
Cette rémunération comprend, outre le salaire et le 13e mois, toutes les primes à caractère fixe existant depuis au moins 12 mois dans l'entreprise (prime de vacances par exemple quand elle existe) mais ne comprend pas les heures supplémentaires ou complémentaires, les primes et indemnités liées aux conditions d'exécution du service (indemnités de coupure, d'amplitude, frais professionnels). Ces dernières seront calculées et payées en sus.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus, et de respecter la réglementation, le cas échéant par la mise en place d'une prime différentielle.

Le versement de cette prime différentielle doit être maintenu tant qu'une différence de niveau de salaire existe entre les salariés de l'entreprise entrante et le salarié transféré.

D. ― Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert

L'entreprise entrante devra accorder aux salariés la période d'absence correspondant au nombre de jours de congés acquis et déjà indemnisés par l'entreprise sortante dans les conditions fixées à l'article 2. 8 « Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés » du présent accord.

E. ― Statut collectif

Le salarié bénéficiera du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur.

2. 5. Fourniture de la liste du personnel concerné
par le transfert par l'entreprise sortante

L'entreprise sortante est tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 2. 3 « Conditions d'un maintien dans l'emploi » du présent accord.

Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe. Elle sera communiquée obligatoirement à l'entreprise entrante dans les plus brefs délais et au plus tard 40 jours avant le début du marché, si le délai de 45 jours prévu à l'article 2. 2 « Modalités entre entreprises » du présent accord est respecté. Dans le cas contraire, cette communication sera effectuée sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) à compter du moment où elle sera informée de l'attribution du marché. Si l'entreprise sortante ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et laisse sans réponse une demande formelle de l'entreprise entrante, l'entreprise entrante est délivrée de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l'entreprise sortante.

La liste des salariés transférables se détermine à la date de fin de marché, quel que soit le moment auquel a lieu la notification du changement de prestataire. Afin de faciliter la reprise du personnel, une première liste des personnes transférables sera communiquée, à titre indicatif, à l'entreprise entrante.

Le personnel concerné sera simultanément informé par écrit du nom de l'entreprise entrante et de la date de prise de fonctions.
Les institutions représentatives du personnel de l'entreprise sortante seront également informées dans les mêmes délais.
La liste du personnel sera complétée ultérieurement de la copie des documents suivants :
― les 12 derniers bulletins de paie ;
― l'attestation du nombre de jours de congés payés acquis restant à prendre, s'il n'apparaît pas sur les fiches de paie (conformément aux stipulations de l'article 2. 8), ainsi que les dates prévues des congés payés à prendre ;
― la dernière fiche médicale d'aptitude ;
― la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
― la copie des titres et diplômes, permis de conduire, FIMO et attestation FCO ou FCOS en sa possession ;
― l'attestation d'emploi ;
― le nombre d'heures acquises au titre du DIF.
L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, en accord avec les salariés concernés, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.

2. 6. Information du personnel et des représentants du personnel
par l'entreprise entrante

L'entreprise entrante, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d'un délai de 15 jours (si les délais le permettent) avant le début du marché pour formaliser le nouvel avenant au contrat de travail qui doit préciser la date et le lieu de la première prise de service et les modalités de garantie de la rémunération.
Dans ce même délai, elle communiquera à ses représentants du personnel la liste nominative des salariés transférables.

2. 7. Droits des salariés affectés au marché transféré

Le personnel concerné dispose d'un délai de 10 jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d'avenant au contrat qui lui a été proposé par l'entreprise entrante.

En cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, l'entreprise entrante comme l'entreprise sortante de son refus de transfert, il reste alors salarié de l'entreprise sortante.
Situation particulière des représentants du personnel transférables : le transfert se fera, sous réserve des éventuelles autorisations administratives, dans le respect des dispositions légales et de l'application qui en est faite par la jurisprudence.

Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante ou refusant son transfert reste sous la responsabilité de l'entreprise sortante. Par ailleurs, par dérogation, le temps de présence de ces salariés acquis dans l'entreprise sortante sera pris en compte pour apprécier le respect des conditions d'éligibilité aux élections des représentants du personnel organisée dans l'entreprise entrante.

2. 8. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé,
y compris les indemnités de congés payés

L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert et la quote-part de 13e mois.A cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert.

Cette attestation mentionnera :
― le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ;
― le montant de l'indemnité de congés payés correspondante, due et acquittée par l'entreprise sortante.
Elle fera connaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront deux périodes de référence.

L'attestation sera transmise à l'entreprise entrante et au salarié, le jour où l'entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié.

Par dérogation à ce qui précède, l'entreprise sortante pourra aussi transmettre, pour chaque salarié transférable, à l'entreprise entrante le nombre de jour de congés payés restant dû ainsi que les sommes relatives à ces droits.

Dans le cas particulier d'entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, elles organiseront les modalités pratiques, tout en garantissant les droits à congés des salariés.

2. 9. Attestation d'emploi

L'entreprise sortante remettra au personnel concerné une attestation d'emploi détaillant les dates pendant lesquelles il aura été salarié.

ARTICLE 2
Dispositif de garantie d'emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire
ABROGE

Conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire :
Lorsque les conditions pour l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, les parties prévoient la continuité de l'emploi des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous.

2. 1. Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier ou à la demande (TAD), en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d'un contrat de droit privé, d'un marché public, d'une délégation de service public ou d'un service librement organisé (SLO), plus généralement appelé “ marché ” ci-dessous.

Application de la garantie d'emploi en cas de sous-traitance :

Les présentes dispositions conventionnelles sont applicables au (x) sous-traitant (s) (hors SLO), notamment :
– en cas de reprise directe par le titulaire d'un marché (donneur d'ordre) jusque-là sous-traité (annexe n° 2 hypothèse 1),
– en cas de succession de sous-traitants sur un marché, y compris lorsque les titulaires entrant et/ ou sortant de ce marché n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord (annexe n° 2 hypothèses 2 et 4),
– en cas de transfert d'un marché sous-traité (annexe n° 2 hypothèses 3 et 3 bis).

En cas de sous-traitance d'un service librement organisé, la garantie d'emploi s'applique :
– en cas de reprise directe par le donneur d'ordre d'un service jusque-là sous-traité (hypothèse 1),
– en cas de succession de sous-traitant sur un service (hypothèse 2).

Afin de faciliter la compréhension de l'application de la garantie d'emploi issue du présent accord, les différentes hypothèses envisagées en cas de sous-traitance sont présentées en annexe II sous forme d'un tableau illustré.

2. 2. Modalités entre entreprises

Le nouveau titulaire du marché, appelé « entreprise entrante », est tenu de se faire connaître à l'entreprise jusqu'alors titulaire du marché, appelée « entreprise sortante », dès qu'elle a connaissance de l'attribution du marché et au plus tard 45 jours avant le début du marché, si les délais de notification le permettent. Dans le cas contraire, l'entreprise entrante prendra contact avec l'entreprise sortante sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) dès qu'elle sera informée de l'attribution du marché.

L'entreprise entrante et l'entreprise sortante doivent également informer sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) leurs instances représentatives du personnel de l'attribution ou de la perte du nouveau marché dès lors que des salariés sont susceptibles d'être transférés en vertu du présent accord. Ce délai de 48 heures (hors dimanches et fêtes) court à compter de la première présentation, à l'entreprise entrante, de la notification de l'attribution du marché.

Pour la bonne mise en œuvre de la garantie d'emploi en cas de sous-traitance, les entreprises “ entrantes ” et “ sortantes ” sont tenues de fournir en temps utile toutes les informations nécessaires à leurs sous-traitants.

2. 3. Conditions d'un maintien dans l'emploi

Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
– être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent, depuis 4 mois ou plus à la date de fin du marché.
– appartenir expressément :

-– soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné.
Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65 % est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période ;

-– soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné.
Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.

2. 4. Modalités du maintien de l'emploi

Le maintien de l'emploi se traduira par une information des salariés "transférables " et par la signature d'un avenant au contrat de travail avec le nouvel employeur selon les modalités suivantes :

A. - Information

Le nouveau prestataire devra organiser une information du salarié " transférable ".

B. ― Etablissement d'un avenant au contrat de travail

Le nouveau prestataire établira un avenant au contrat de travail dans lequel il reprendra les éléments suivants attachés au contrat avec l'ancien employeur : le temps de travail contractuel, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et les éléments en termes de rémunération ainsi qu'exposé au point C “ Modalités de maintien de la rémunération ” ci-dessous.

C. ― Modalités du maintien de la rémunération

Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à sa durée de travail contractuelle calculée sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de sa durée de travail contractuelle au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.

Cette rémunération comprend, outre le salaire et le 13e mois, toutes les primes à caractère fixe existant depuis au moins 12 mois dans l'entreprise (prime de vacances par exemple quand elle existe) mais ne comprend pas les heures supplémentaires ou complémentaires, les primes et indemnités liées aux conditions d'exécution du service (par exemple indemnités de coupure, d'amplitude, frais professionnels).

Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus, et de respecter la réglementation, le cas échéant par la mise en place d'une prime différentielle.

Le versement de cette prime différentielle doit être maintenu tant qu'une différence de niveau de salaire existe entre les salariés du nouvel employeur et le salarié transféré.

D. ― Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert

Le nouvel employeur devra accorder aux salariés la période d'absence correspondant au nombre de jours de congés acquis et déjà indemnisés par l'ancien employeur dans les conditions fixées à l'article 2. 8 « Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés » du présent accord.

E. ― Statut collectif

Le salarié bénéficiera du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui de l'ancien employeur.

2. 5. Fourniture de la liste du personnel concerné
par le transfert par l'entreprise sortante

L'ancien prestataire est tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 2. 3 « Conditions d'un maintien dans l'emploi » du présent accord.

Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe. Elle sera communiquée obligatoirement au nouveau prestataire dans les plus brefs délais et au plus tard 40 jours avant le début du marché, si le délai de 45 jours prévu à l'article 2. 2 « Modalités entre entreprises » du présent accord est respecté. Dans le cas contraire, cette communication sera effectuée sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) à compter du moment où elle sera informée de l'attribution du marché. Si l'ancien prestataire ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et fournit une réponse incomplète ou laisse sans réponse une demande formelle du nouveau prestataire, ce dernier est délivré de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l'ancien prestataire.

La liste des salariés transférables se détermine à la date de fin de marché, quel que soit le moment auquel a lieu la notification du changement de titulaire du marché. Afin de faciliter la reprise du personnel, une première liste des personnes transférables sera communiquée, à titre indicatif, au nouveau prestataire.

Le personnel concerné sera simultanément informé par écrit du nom du nouveau prestataire et de la date de prise de fonctions.
Les institutions représentatives du personnel de l'ancien prestataire seront également informées dans les mêmes délais.
La liste du personnel sera complétée ultérieurement de la copie des documents suivants :
― les 12 derniers bulletins de paie ;
― l'attestation du nombre de jours de congés payés acquis restant à prendre, s'il n'apparaît pas sur les fiches de paie (conformément aux stipulations de l'article 2. 8), ainsi que les dates prévues des congés payés à prendre ;
― la dernière attestation de suivi médical ;
― la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
― la copie des titres et diplômes, permis de conduire, FIMO et attestation FCO ou FCOS en sa possession ;
― l'attestation d'emploi.

L'ancien prestataire devra fournir tout document complémentaire sur demande du nouveau prestataire permettant de justifier le respect des conditions liées au transfert.

L'ancien prestataire qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, en accord avec les salariés concernés, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.

2. 6. Information du personnel et des représentants du personnel
par le nouveau prestataire

Le nouveau prestataire, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d'un délai de 15 jours (si les délais le permettent) avant le début du marché pour formaliser le nouvel avenant au contrat de travail qui doit préciser la date et le lieu de la première prise de service et les modalités de garantie de la rémunération.
Dans ce même délai, il communiquera à ses représentants du personnel la liste nominative des salariés transférables.

2. 7. Droits des salariés affectés au marché transféré

Le personnel concerné dispose d'un délai de 10 jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d'avenant au contrat qui lui a été proposé par le nouveau prestataire.

En cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, le nouveau prestataire comme l'ancien prestataire de son refus de transfert, il reste alors salarié de l'ancien prestataire.

Situation particulière des représentants du personnel transférables : le transfert se fera, sous réserve des éventuelles autorisations administratives, dans le respect des dispositions légales et de l'application qui en est faite par la jurisprudence.

Par ailleurs, par dérogation, l'ancienneté de ces salariés acquise chez l'ancien employeur sera prise en compte pour apprécier le respect des conditions d'éligibilité et d'électorat aux élections des représentants du personnel organisées chez le nouvel employeur.

2. 8. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé,
y compris les indemnités de congés payés

L'ancien employeur réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont il est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert et la quote-part de 13e mois.A cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert.

Cette attestation mentionnera :
― le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ;
― le montant de l'indemnité de congés payés correspondante, due et acquittée par l'ancien employeur .
Elle fera connaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront deux périodes de référence.

L'attestation sera transmise au nouvel employeur et au salarié, le jour où l'ancien employeur remettra son dernier bulletin de paie au salarié.

Par dérogation à ce qui précède, l'ancien employeur pourra aussi transmettre, pour chaque salarié transférable, au nouvel employeur le nombre de jour de congés payés restant dû ainsi que les sommes relatives à ces droits.

Dans le cas particulier d'entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, elles organiseront les modalités pratiques, tout en garantissant les droits à congés des salariés.

2. 9. Attestation d'emploi

L'ancien employeur remettra au personnel concerné une attestation d'emploi détaillant les dates pendant lesquelles il aura été salarié.

ARTICLE 3
Mesure spécifique
ABROGE

Dans un souci de lisibilité, les parties signataires décident de positionner cet accord à la suite de l' accord du 18 avril 2002 dans la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 4
Entrée en application
ABROGE

Les dispositions du présent accord entreront en application dès sa signature.

ARTICLE 5
Commission de suivi
ABROGE

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi du présent accord composée des parties signataires ou adhérentes au présent accord et qui a pour objet de traiter des difficultés d'interprétation des dispositions du présent accord.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
ABROGE

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexes
REMPLACE

ANNEXE
Contenu de la liste détaillant la situation individuelle
du salarié transféré

La liste visée à l'article 2.5 du présent accord comprend notamment les éléments suivants :
Nom ;
Prénom ;
Date de naissance ;
Nationalité ;
Autorisation de travail pour les salariés hors CE ;
Adresse ;
Date d'embauche déterminant l'ancienneté ;
Date d'affectation sur le marché ;
Nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;
Date d'effet de la protection en cours ;
Coefficient hiérarchique ou classification ;
Horaire hebdomadaire ;
Salaire mensuel brut de base ;
Prime(s) à caractère fixe dans l'entreprise depuis plus de 12 mois ;
Eléments de rémunération conventionnels fixes ;
Contrat de travail ;
En cas de contrat à durée déterminée le motif du recours ;
Absences en cours ;
Motif de l'absence ;
Date de début ;
Date prévue de reprise d'activité.

ABROGE

ANNEXE 1
Contenu de la liste détaillant la situation individuelle du salarié transféré

La liste visée à l'article 2.5 du présent accord comprend notamment les éléments suivants :
Nom ;
Prénom ;
Date de naissance ;
Nationalité ;
Autorisation de travail pour les salariés hors CE ;
Adresse ;
Date d'embauche déterminant l'ancienneté ;
Date d'affectation sur le marché ;
Nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;
Date d'effet de la protection en cours ;
Coefficient hiérarchique ou classification ;
Horaire hebdomadaire ;
Salaire mensuel brut de base ;
Prime(s) à caractère fixe dans l'entreprise depuis plus de 12 mois ;
Eléments de rémunération conventionnels fixes ;
Contrat de travail ;
En cas de contrat à durée déterminée le motif du recours ;
Absences en cours ;
Motif de l'absence ;
Date de début ;
Date prévue de reprise d'activité.

ABROGE

ANNEXE 2

"Tableau illustré d'application de la garantie d'emploi selon les hypothèses de sous-traitance"

(annexe 2 non publiée - conformément à l'article 11 de l'avenant n°2 du 4 juillet 2017 - BOCC 2017/37)

Emploi de conducteur accompagnateur
ARTICLE 1
Définition de l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite
REMPLACE

Sont couvertes par le présent accord les activités de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) exercées par une entreprise à titre exclusif ou accessoire.
Le transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) se caractérise par 4 conditions cumulatives :
1.L'activité.
Il s'agit de tout transport organisé à titre principal pour des personnes handicapées et / ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l'utilisation des équipements du véhicule (élévateur, palette, etc.). Il peut être régulier, occasionnel ou à la demande. Ne sont pas concernés par le présent accord tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
2. Le client utilisateur.
Le handicap est défini par l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Le client est la personne qui répond à cette définition. Il est identifié par l'autorité organisatrice qui fixe les conditions d'accès au service et de son maintien, et notifié à l'entreprise. Dans le cas particulier où il apparaît qu'un client présente un risque pour lui-même ou pour autrui, le conducteur informe sa hiérarchie. Celle-ci, si elle l'estime nécessaire, prend, avec l'accord de l'autorité organisatrice, les mesures qui s'imposent, le salarié en sera informé.
Il peut y avoir éventuellement aide à la personne handicapée et / ou à mobilité réduite entre le lieu de prise en charge et le véhicule de transport ou entre le véhicule et le lieu de destination.A défaut de demande spécifique des autorités organisatrices, la prise en charge ne peut se faire au-delà de l'entrée du domicile de l'usager.
3. Le matériel de transport.
Il s'agit pour l'essentiel d'un véhicule de moins de 10 places, spécialement équipé ou non, ne nécessitant pas la possession du permis D. Il peut s'agir, dans des cas plus rares, d'un véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur.
4. La prestation de transport.
Elle est définie par le cahier des charges établi par l'autorité organisatrice qui en détermine les modalités, conditions et limites. Les particularités de la prise en charge du client (affections physiques ou psychologiques du client, conditions d'accès au lieu de prise en charge, accompagnement, sécurisation du client) sont, le cas échéant, précisées et indiquées sur la feuille de liaison dont un modèle est joint en annexe.

ARTICLE 1
Définition de l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite
en vigueur étendue

Sont couvertes par le présent accord les activités de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) exercées par une entreprise à titre exclusif ou accessoire.
Le transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) se caractérise par 4 conditions cumulatives :

1. L'activité

Il s'agit de tout transport exclusivement dédié aux personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l'utilisation des équipements du véhicule (élévateur, palette, etc.). Il peut être régulier, occasionnel ou à la demande. Ne sont donc pas concernés par le présent accord tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

2. Le client utilisateur

Le handicap est défini par l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Le client est la personne qui répond à cette définition. Il est identifié par l'autorité organisatrice qui fixe les conditions d'accès au service et de son maintien, et notifié à l'entreprise. Dans le cas particulier où il apparaît qu'un client présente un risque pour lui-même ou pour autrui, le conducteur informe sa hiérarchie. Celle-ci, si elle l'estime nécessaire, prend, avec l'accord de l'autorité organisatrice, les mesures qui s'imposent, le salarié en sera informé.

Il peut y avoir éventuellement aide à la personne handicapée et / ou à mobilité réduite entre le lieu de prise en charge et le véhicule de transport ou entre le véhicule et le lieu de destination. À défaut de demande spécifique des autorités organisatrices, la prise en charge ne peut se faire au-delà de l'entrée du domicile de l'usager.

3. Le matériel de transport

Il s'agit pour l'essentiel d'un véhicule de moins de 10 places, spécialement équipé ou non, ne nécessitant pas la possession du permis D. Il peut s'agir, dans des cas plus rares, d'un véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur.

4. La prestation de transport

Elle est définie par le cahier des charges établi par l'autorité organisatrice qui en détermine les modalités, conditions et limites. Les particularités de la prise en charge du client (affections physiques ou psychologiques du client, conditions d'accès au lieu de prise en charge, accompagnement, sécurisation du client) sont, le cas échéant, précisées et indiquées sur la feuille de liaison dont un modèle est joint en annexe.

ARTICLE 2
L'emploi de conducteur accompagnateur
REMPLACE

Le métier de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite se caractérise par :

A. ― Les spécificités

1. Le conducteur accompagnateur.
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu'il transporte.
A ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée.
Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple).
2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.
A l'exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.
Dans les cas d'accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit :
― par l'organisation mise en place par l'autorité organisatrice ;
― par une personne valide et autonome de l'entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.
Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison.
3. L'encaissement.
Le conducteur accompagnateur pourra être amené à percevoir le prix des courses ou à vérifier les titres ou cartes de transport.
4. Le véhicule.
Le conducteur accompagnateur devra effectuer les contrôles de base du véhicule : plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...

B. ― La formation

Au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :
― PSC1 ou équivalent ;
― connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;
― gestes et postures.
Il est demandé à la CPNE de mettre en place le référentiel de cette formation.
Tout conducteur effectuant un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite devra, avant la prise de poste, suivre cette formation. Les conducteurs effectuant cette activité de transport à la date d'entrée en vigueur du présent accord bénéficieront de la formation dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années.
Le personnel d'encadrement en lien avec l'exécution de ces services devra, a minima, suivre la partie de la formation relative à la connaissance de la clientèle.

ARTICLE 2
L'emploi de conducteur accompagnateur
REMPLACE

Le métier de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite se caractérise par :

A. ― Les spécificités

1. Le conducteur accompagnateur.
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu'il transporte.
A ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée.
Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple).
2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.
A l'exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.
Dans les cas d'accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit :
― par l'organisation mise en place par l'autorité organisatrice ;
― par une personne valide et autonome de l'entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.
Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison.
3. L'encaissement.
Le conducteur accompagnateur pourra être amené à percevoir le prix des courses ou à vérifier les titres ou cartes de transport.
4. Le véhicule.
Le conducteur accompagnateur devra effectuer les contrôles de base du véhicule : plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...

B. ― La formation

Au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :
― PSC1 ou équivalent ;
― connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;
― gestes et postures.

Il est demandé à la CPNE de mettre en place le référentiel de cette formation.

Délai à respecter :

Conducteur effectuant un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite embauché à partir du 1er août 2010 : formation à suivre dès l'embauche et au plus tard dans les 2 mois qui suivent son entrée en fonctions, sauf impossibilité justifiée par une indisponibilité de formation. Cette indisponibilité doit être justifiée par l'attestation d'un centre de formation et une inscription à la session suivante.

Conducteur en poste avant le 1er août 2010 : formation à suivre avant le 31 décembre 2010.

Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, cette condition s'appréciant à la date de signature de l'accord, ou ayant déjà suivi une formation équivalente à celle définie en CPNE et validée par celle-ci.

Le personnel d'encadrement en lien avec l'exécution de ces services devra, a minima, suivre la partie de la formation relative à la connaissance de la clientèle.

ARTICLE 2
L'emploi de conducteur accompagnateur
en vigueur étendue

Le métier de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite se caractérise par :

A. ― Les spécificités

1. Le conducteur accompagnateur.

Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu'il transporte.

À ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée.

Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple).

2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.

A l'exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.

Dans les cas d'accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit :
― par l'organisation mise en place par l'autorité organisatrice ;
― par une personne valide et autonome de l'entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.

Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison.

3. L'encaissement

Le conducteur accompagnateur pourra être amené à percevoir le prix des courses ou à vérifier les titres ou cartes de transport.

4. Le véhicule

Le conducteur accompagnateur devra effectuer les contrôles de base du véhicule : plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...

B. ― La formation

Au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :
― PSC1 ou équivalent ;
― connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;
― gestes et postures.

Il est demandé à la CPNE de mettre en place le référentiel de cette formation.

Délai à respecter :

Conducteur effectuant, à titre permanent ou occasionnellement, un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite embauché à partir du 1er août 2010 : formation à suivre dès l'embauche et au plus tard dans les 2 mois qui suivent son entrée en fonction, sauf impossibilité justifiée par une indisponibilité de formation. Cette indisponibilité doit être justifiée par l'attestation d'un centre de formation et une inscription à la session suivante ;

Conducteur en poste avant le 1er août 2010 : formation à suivre avant le 31 décembre 2010.

Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, cette condition s'appréciant à la date de signature de l'accord, ou ayant déjà suivi une formation équivalente à celle définie en CPNE et validée par celle-ci.

Le personnel d'encadrement en lien avec l'exécution de ces services devra, a minima, suivre la partie de la formation relative à la connaissance de la clientèle.

ARTICLE 3
Emploi et classification
REMPLACE

A. ― Définition des emplois de conducteur accompagnateur

Conducteur de véhicule de moins de 10 places :
― ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule nécessitant la possession du permis B ; doit être capable d'effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...), doit être capable d'apporter une aide à la personne en situation de handicap et / ou de mobilité réduite dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et / ou la destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage.
Conducteur de véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur dédié au transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite :
― ouvrier chargé de la conduite régulière de véhicules de plus de 9 places, nécessitant la possession du permis D et des FIMO et FCO, dans le cadre de transports spécifiques pour personnes handicapées et / ou à mobilité réduite ; doit être capable d'effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...), doit être capable d'apporter une aide à la personne en situation de handicap et / ou de mobilité réduite dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et / ou la destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage.
Les deux catégories de conducteurs citées ci-dessus rendent compte à leur supérieur hiérarchique de toute anomalie survenue dans l'accomplissement de leur service, notamment au travers de la feuille de liaison.

B. ― Classification

Cet emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Il est classé soit :
― groupe 7, position 8 bis, coefficient 136 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis B ».
Lorsque l'encaissement est assuré au moins une fois dans le mois, les minima conventionnels afférents à ce coefficient sont majorés de 2 % pour le mois considéré.
― groupe 9, position 9, coefficient 140 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis D » ;
― groupe 10, position 11, coefficient 150 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis D et appelé à effectuer de manière répétitive des voyages de plusieurs jours dans le cadre du transport spécifique de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite ».
Ces classifications sont intégrées dans la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs.
Le coefficient 136 V est intégré dans les grilles des rémunérations des ouvriers des transports routiers de voyageurs, en CCNAI, au taux horaire de 9, 14 € au 1er juillet 2009.
La revalorisation de la rémunération de ce coefficient sera ensuite faite dans les mêmes conditions que pour les autres coefficients des ouvriers des transports routiers de voyageurs.
Les conducteurs exerçant d'autres activités au sein d'une entreprise pourront effectuer des services TPMR s'ils sont titulaires de la formation, sous réserve de conserver le coefficient le plus avantageux.

C. ― Organisation de l'activité

Cette activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et par les dispositions de l' accord du 18 avril 2002 . Il est rappelé à cet égard que, conformément à l'accord susvisé, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition et que le salarié devra être informé mensuellement de la situation de son compteur « durée du travail » au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie.
Par exception et selon les usages ou accords d'entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement.
A défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 / 2 heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche.
Les services effectués avec des véhicules de moins de 10 places échappant au règlement CE 561 / 2006 concernant le contrôlographe, les conducteurs non affectés à un service régulier (horaires définis) seront munis d'un livret défini à l'article 10 du décret n° 2003-1242 pour y consigner leurs temps de travail.
Les entreprises devront avoir identifié un personnel d'encadrement d'exploitation au sein de l'entreprise, et qui sera le référent des conducteurs accompagnateurs dans l'exercice de leurs missions. Dans les entreprises spécialisées, ce salarié sera rattaché à un coefficient conventionnel en relation avec l'importance de l'exploitation. Cette personne doit avoir les moyens de contacter rapidement l'autorité organisatrice doit être joignable pendant l'exécution du service.

ARTICLE 3
Emploi et classification
en vigueur étendue

A. ― Définition des emplois de conducteur accompagnateur

Conducteur de véhicule de moins de 10 places :

― ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule nécessitant la possession du permis B ; doit être capable d'effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...), doit être capable d'apporter une aide à la personne en situation de handicap et / ou de mobilité réduite dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et / ou la destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage.

Conducteur de véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur dédié au transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite :

― ouvrier chargé de la conduite régulière de véhicules de plus de 9 places, nécessitant la possession du permis D et des FIMO et FCO, dans le cadre de transports spécifiques pour personnes handicapées et / ou à mobilité réduite ; doit être capable d'effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...), doit être capable d'apporter une aide à la personne en situation de handicap et / ou de mobilité réduite dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et / ou la destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage.

Les deux catégories de conducteurs citées ci-dessus rendent compte à leur supérieur hiérarchique de toute anomalie survenue dans l'accomplissement de leur service, notamment au travers de la feuille de liaison.

B. ― Classification

Cet emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Il est classé soit :
― groupe 7, position 8 bis, coefficient 136 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis B ».

Lorsque l'encaissement est assuré au moins une fois dans le mois, les minima conventionnels afférents à ce coefficient sont majorés de 2 % pour le mois considéré.
― groupe 9, position 9, coefficient 140 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis D » ;
― groupe 10, position 11, coefficient 150 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis D et appelé à effectuer de manière répétitive des voyages de plusieurs jours dans le cadre du transport spécifique de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite ».

Ces classifications sont intégrées dans la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs et le coefficient 136 V est intégré dans les grilles des rémunérations des ouvriers des transports routiers de voyageurs.

La revalorisation de la rémunération de ce coefficient sera ensuite faite dans les mêmes conditions que pour les autres coefficients des ouvriers des transports routiers de voyageurs.

Les conducteurs exerçant d'autres activités au sein d'une entreprise pourront effectuer des services TPMR s'ils sont titulaires de la formation, sous réserve de conserver le coefficient le plus avantageux.

C. ― Organisation de l'activité

Cette activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR) et notamment par les dispositions des accords du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004. Il est rappelé à cet égard que, conformément à l'accord du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition, et que le salarié doit être informé mensuellement de la situation de son compteur « durée du travail » au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie. De même, conformément à la CCNTR, les salariés bénéficient de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier selon le nombre de vacations ...

Par exception et selon les usages ou accords d'entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement.

À défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 demi-heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche.

Les frais afférents à l'utilisation et à la circulation du véhicule, notamment de stationnement, de carburant et d'entretien, sont à la charge de l'employeur et non du salarié qui ne doit pas faire l'avance des frais.

Les services effectués avec des véhicules de moins de 10 places échappant au règlement CE 561 / 2006 concernant le contrôlographe, les conducteurs non affectés à un service régulier (horaires définis) seront munis d'un livret défini à l'article 10 du décret n° 2003-1242 pour y consigner leurs temps de travail.

Les entreprises devront avoir identifié un personnel d'encadrement d'exploitation au sein de l'entreprise, et qui sera le référent des conducteurs accompagnateurs dans l'exercice de leurs missions. Dans les entreprises spécialisées, ce salarié sera rattaché à un coefficient conventionnel en relation avec l'importance de l'exploitation. Cette personne doit avoir les moyens de contacter rapidement l'autorité organisatrice doit être joignable pendant l'exécution du service.

D. - Particularité du conducteur en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite

Lorsqu'un conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite ne travaille que pendant les périodes scolaires, en application de l'accord du 24 septembre 2004, il est rappelé que l'ensemble des dispositions de cet accord et notamment du coefficient 137 V, de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier, selon le nombre de vacations, de l'indemnisation de l'amplitude et des coupures s'appliquent.

ARTICLE 4
Commission de suivi
en vigueur étendue

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi, composée des parties signataires ou adhérentes au présent accord, ayant compétence pour connaître les difficultés relatives à l'interprétation du présent accord. Cette commission se réunira à la demande de la partie la plus diligente.

ARTICLE 5
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à compter de sa signature.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit dans son article 45 : « La chaîne des déplacements, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. »

Afin de permettre le transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, en dehors des lignes régulières, des services de transport à la demande, appelés communément « transport de personnes à mobilité réduite » (TPMR), se sont développés.

Les partenaires sociaux ont souhaité, dans le cadre de la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport, et plus particulièrement dans le cadre des dispositions sur le transport interurbain de voyageurs, définir et fixer les modalités et caractéristiques de cette activité. Tel est l'objet du présent accord.

Les autorités organisatrices fixent dans le cahier des charges du transport de personnes à mobilité réduite les règles d'organisation et d'accès au service. Les cahiers des charges peuvent prévoir des modalités particulières d'organisation qui ne sont pas abordées dans le présent accord. Dans un tel cas, l'entreprise devra préalablement à toute adaptation du présent dispositif consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Contenu de la feuille de liaison

La feuille de liaison visée par le présent accord comprend notamment les éléments suivants :
Service :
― date ;
― heure et adresse de prise en charge ;
― heure et adresse de dépose.
Conducteur :
― nom ;
― observations du conducteur.
Client :
― nom ;
― le cas échéant, besoins spécifiques ;
― nom et coordonnées de l'éventuel accompagnateur.
Lieu :
― modalité d'accès ;
― le cas échéant, code porte, étage, escalier/ascenseur...
Nom et coordonnées téléphoniques de la personne à contacter en cas de difficultés.

CFA-Voyageurs
ARTICLE 1
Missions de la commission sociale paritaire
en vigueur étendue

Les derniers alinéas des dispositions de l'article 11 « Gestion du CFA-Voyageurs » sont complétés comme suit :
« La commission sociale paritaire est habilitée sous l'égide du conseil d'administration du fonds chargé de la gestion du CFA-Voyageurs à intervenir notamment sur :
« ― les demandes d'accès au régime du CFA-Voyageurs présentées par les personnes se trouvant, à partir de 55 ans, dans des situations sociales difficiles au regard de l'emploi et méritant un examen particulier des autres conditions fixées par l'article 2 du présent accord ;
« ― les dossiers individuels qui auraient fait l'objet d'un rejet par les services de l'organisme gestionnaire ;
« ― les demandes d'attribution d'aides individuelles octroyées, dans certaines circonstances, aux bénéficiaires ainsi qu'à leurs ayants droit ;
« ― l'affectation des sommes allouées au titre du fonds social à des actions collectives ou préventives, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration et de la justification du caractère social de la mesure ;
« ― les demandes de remise totale ou partielle d'allocations indûment perçues dans la mesure où elles présentent un caractère social.
Les modalités de fonctionnement de la commission sociale paritaire seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme assurant la gestion du financement du CFA-Voyageurs. »

ARTICLE 2
Harmonisation des textes
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord portant création de l'association pour la gestion du CFA-Voyageurs (AGECFA Voyageurs), portant annexe à l'accord national professionnel relatif au CFA-Voyageurs pour les conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs du 2 avril 1998, sont modifiées par un avenant, lié au présent avenant.
Les statuts et le règlement intérieur de l'AGECFA Voyageurs devront être modifiés dans les délais les meilleurs afin de les adapter à ces deux avenants.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en application le premier jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant la nécessité d'intégrer les évolutions intervenues depuis la mise en place du régime, il est apporté aux dispositions de l'accord national professionnel relatif au CFA-Voyageurs pour les conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs du 2 avril 1998 les modifications suivantes :

AGECFA Voyageurs (annexe)
ARTICLE 1
Missions de la commission sociale paritaire
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article V « Commission sociale paritaire » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Il est constitué sous l'égide du conseil d'administration du fonds chargé de la gestion du CFA Voyageurs une commission sociale paritaire habilitée à intervenir notamment sur :
― les demandes d'accès au régime du CFA Voyageurs présentées par les personnes se trouvant, à partir de 55 ans, dans des situations sociales difficiles au regard de l'emploi et méritant un examen particulier des autres conditions fixées par l'article 2 du présent accord ;
― les dossiers individuels qui auraient fait l'objet d'un rejet par les services de l'organisme gestionnaire ;
― les demandes d'attribution d'aides individuelles octroyées, dans certaines circonstances, aux bénéficiaires ainsi qu'à leurs ayants droit ;
― l'affectation des sommes allouées au titre du fonds social à des actions collectives ou préventives, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration et de la justification du caractère social de la mesure ;
― les demandes de remise totale ou partielle d'allocations indûment perçues dans la mesure où elles présentent un caractère social.
Les modalités de fonctionnement de la commission sociale paritaire sont fixées par le règlement intérieur AGECFA Voyageurs. »

ARTICLE 2
Harmonisation des textes
en vigueur étendue

Les statuts et le règlement intérieur de l'AGECFA Voyageurs devront être modifiés dans les délais les meilleurs afin de les adapter aux dispositions de l'accord national professionnel relatif au CFA Voyageurs pour les conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs du 2 avril 1998 et de l'accord portant création de l'association pour la gestion du CFA Voyageurs (AGECFA Voyageurs), portant annexe à l'accord national professionnel relatif au CFA Voyageurs pour les conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs du 2 avril 1998 modifiés.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en application le premier jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant la nécessité d'intégrer les évolutions intervenues depuis la mise en place du régime, il est apporté aux dispositions de l'accord portant création de l'association pour la gestion du CFA-Voyageurs (AGECFA Voyageurs), annexe à l'accord national professionnel relatif au CFA Voyageurs pour les conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs les modifications suivantes :

Aménagement, organisation et réduction du temps de travail
Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires ont souhaité faire évoluer le titre VI, article 28 « Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail », de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et à la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs afin d'améliorer les conditions d'application de ces dispositions en cas de changement de prestataire.

Pour ce faire, elles ont conclu un nouvel accord intitulé « Accord relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs », indissociable du présent avenant.

Les parties signataires rappellent leur attachement à ce dispositif qui permet de limiter les effets sur l'emploi d'un changement de prestataire.

Elles souhaitent également attirer l'attention des autorités organisatrices sur la nécessité de prévoir un calendrier de passation de marché permettant de respecter les délais prévus dans le présent avenant.

Abrogation de l'article 28
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du titre VI, article 28 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et à la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs sont abrogées.
Un nouveau dispositif de garantie est mis en place par l'accord relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.
Les dispositions du présent avenant et de l'accord relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs sont indissociables.

Entrée en application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en application dès l'entrée en vigueur des dispositions de l'accord relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.

Dépôt et publicité
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Désignation de l'institution CARCEPT
en vigueur non-étendue

Vu les dispositions réglementaires (décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955) et les dispositions conventionnelles en vigueur relatives à la CARCEPT-Prévoyance,
il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions susvisées, et après avoir examiné :
– les comptes des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ;
– les rapports de solvabilité portant sur ces mêmes années,
les parties signataires décident de confier, pour une durée de 5 ans, la gestion du régime de prévoyance à caractère obligatoire en cas de décès ou d'invalidité à la CARCEP- Prévoyance.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable à compter de la date de signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget l'extension du présent accord.

Adhésion par lettre de l'OTRE à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA
en vigueur non-étendue

Bordeaux, le 20 mai 2010.

L'organisation des transporteurs routiers européens (OTRE),29, rue Robert-Caumont,33049 Bordeaux Cedex, à la direction générale du travail, bureau des relations collectives du travail, section du dépôt des accords,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, l'union syndicale d'employeurs, l'OTRE (organisation des transporteurs routiers européens), entend déposer auprès de vos services son adhésion à l'accord national professionnel du 2 avril 1998 relatif au CFA voyageur pour les conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs, signé dans le cadre des négociations de la convention collective nationale du transport routier et des métiers auxiliaires du transport, qu'elle a notifié à l'ensemble des signataires de ce protocole d'accord, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
A cet effet, vous voudrez bien trouver en annexe la lettre d'adhésion adressée à l'ensemble des partenaires signataires de cet accord national, ainsi que le dépôt fait auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le président.

Adhésion par lettre de l'OTRE à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité
en vigueur non-étendue

Bordeaux, le 20 mai 2010.

L'organisation des transporteurs routiers européens (OTRE),29, rue Robert-Caumont,33049 Bordeaux Cedex, à la direction générale du travail, bureau des relations collectives du travail, section du dépôt des accords,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, l'union syndicale d'employeurs, l'OTRE (organisation des transporteurs routiers européens), entend déposer auprès de vos services son adhésion à l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité (CFA) des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement, signé dans le cadre des négociations de la convention collective nationale du transport routier et des mét iers auxiliaires du transport, qu'elle a notifié à l'ensemble des signataires de ce protocole d'accord, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le président.

Adhésion par lettre de l'OTRE à l'accord du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Bordeaux, le 20 mai 2010.

L'organisation des transporteurs routiers européens (OTRE),29, rue Robert-Caumont,33049 Bordeaux Cedex, à la direction générale du travail, bureau des relations collectives du travail, section du dépôt des accords,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, l'union syndicale d'employeurs, l'OTRE (organisation des transporteurs routiers européens), entend déposer auprès de vos services son adhésion à l'accord national relatif à la formation professionnelle et à l'emploi dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport du 25 novembre 2004, signé dans le cadre des négociations de la convention collective nationale du transport routier et des métiers auxiliaires du transport, qu'elle a notifié à l'ensemble des signataires de ce protocole d'accord, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
A cet effet, vous voudrez bien trouver en annexe la lettre d'adhésion adressée à l'ensemble des partenaires signataires de cet accord national, ainsi que le dépôt fait auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le président.

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord concerne l'ensemble des entreprises adhérentes de la FNTV 06, intervenant dans le champ du transport routier de voyageurs (codes 4939 A et 4939 B) et appliquant la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les adhérents des associations professionnelles et syndicats de salariés du transport routier de voyageurs dans les Alpes-Maritimes.

ARTICLE 2
Objectifs généraux
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord conviennent de promouvoir un ensemble d'actions visant à mettre en œuvre dans les entreprises une gestion anticipée des emplois et des compétences, favoriser le maintien dans l'emploi, la mobilité interne, la gestion et l'évolution des carrières, et enfin organiser la transmission des savoirs.
Il s'agit au final, comme rappelé par le préambule de l'accord, de faire valoir une politique globale d'excellence et de qualité de service par une professionnalisation accrue des collaborateurs des entreprises.

ARTICLE 3
Mise en œuvre d'une gestion anticipée des emplois et des compétences
en vigueur non-étendue

Sur la base des impressions et enseignements recueillis dans le cadre de la démarche de sensibilisation à la GPEC, il est apparu nécessaire d'adapter et de développer les compétences des salariés et de concourir à la construction de parcours professionnels.
Les signataires s'engagent ainsi à :

3.1. Définir des référentiels compétences et formaliser les prérequis nécessaires pour exercer les métiers du TRV

Les métiers de la conduite.
Fiches « conducteur receveur » et « conducteur tourisme ».
Les personnels administratifs.
Fiche « agent de planning et d'exploitation ».
Les personnels d'atelier.
Fiche « chef d'atelier ».
Les nouveaux métiers du TRV : agent d'accompagnement et de médiation, accompagnateur « personnes à mobilité réduite »...
Les signataires s'engagent à ne pas conclure d'accord sur ce point avant l'aboutissement des travaux et réflexions menés au niveau de la convention collective. Ce sujet ne sera, de surcroît, abordé que pour préciser des compléments propres aux secteurs des Alpes-Maritimes.
Les signataires s'engagent également à promouvoir une insertion réussie des personnes handicapées dans le transport routier de voyageurs. Ce faisant et pour des raisons évidentes, l'aptitude des personnes handicapées en situation d'insertion professionnelle devra être compatible avec les contraintes et exigences des métiers du transport routier de voyageurs.

3.2. Construire des parcours professionnels
3.2.1. Pour les seniors

Sans méconnaître les droits et garanties attachés au régime du congé de fin d'activité (CFA), les signataires souhaitent proposer un dispositif de seconde partie de carrière assis à la fois sur un objectif de transmission des savoirs et sur la polycompétence et le glissement vers les nouveaux métiers du TRV. Des procédures sont ainsi définies.
Par « seniors », nous entendons les personnels dont l'âge, l'ancienneté dans l'entreprise et l'expérience acquise méritent ensemble d'être pris en considération.
Par la loi, les pouvoirs publics préconisent le recrutement, la poursuite d'activités professionnelles ou la reconversion des salariés âgés de 50 ans et plus.
Ainsi, afin non seulement d'organiser la transmission des savoirs dans l'entreprise et faciliter l'accueil des nouveaux entrants dans les métiers du TRV, mais également dans le souci de proposer aux plus anciens, chaque fois que cela sera possible, un nouveau déroulement de carrière qui tient compte de leurs aptitudes et d'une volonté partagée de reclassement, les signataires définissent à l'attention des seniors deux types de parcours :

– un parcours orienté vers la transmission des savoirs ;
– un parcours orienté vers les nouveaux métiers du transport routier de voyageurs.
L'attention des personnels concernés sera attirée sur les conséquences de ce dispositif en matière de maintien ou de perte des droits attachés aux régimes IPRIAC, CFA et autres. Une information sera faite sur les dispositifs existants attachés aux activités envisagées. Des accords pourront être négociés par entreprise.
S'agissant du parcours « transmission des savoirs », il sera notamment proposé aux conducteurs seniors d'encadrer et parfaire la formation des conducteurs débutants, dans le cadre des missions du salarié référent, dans le cadre du tutorat ou du monitorat.
Qu'il s'agisse du tutorat ou du monitorat, des appels à candidature seront diffusés dans les entreprises à l'attention des personnels éligibles. Les candidats seront ainsi sélectionnés sur la base du volontariat, d'une vérification des aptitudes requises et d'une évaluation de la motivation.
Des modules de formation adaptés aux missions du salarié référent, aux missions tutorales et monitorales seront proposés aux candidats sélectionnés.
Il sera enfin tenu compte dans les contrats de travail des aptitudes et missions nouvelles des conducteurs tuteurs et des moniteurs d'entreprise.
En ce qui concerne le parcours « nouveaux métiers du TRV », il sera proposé aux conducteurs seniors, selon les « opportunités métiers » offertes par le réseau de transport et les activités de l'entreprise ou selon la configuration de la prestation tourisme décidée par le client, une orientation vers les métiers du contrôle, de l'accompagnement en service public et la médiation.
Le processus de sélection et d'examen des candidatures est identique à celui du parcours « transmission des savoirs ». Des modules de formation adaptés aux missions du contrôle, de l'accompagnement et de la médiation seront proposés aux candidats sélectionnés.
Les contrats de travail seront revus afin de tenir compte des aptitudes et missions nouvelles exigées des collaborateurs sélectionnés.

3.2.2. Pour les plus jeunes

Il s'agit dans ce cadre de proposer aux plus jeunes un parcours de professionnalisation et d'accès aux métiers du TRV par la promotion des métiers passerelles et le recours aux dispositifs de financement et de soutien à la formation professionnelle.
Les enjeux attachés à la pyramide des âges dans le TRV ont déjà été posés. Pour attirer les plus jeunes, la profession doit combler un déficit d'attractivité lié notamment à l'âge d'accès aux métiers de la conduite.
Les signataires conviennent ainsi de mettre en place des dispositifs passerelles qui ciblent prioritairement les jeunes de moins de 21 ans.
Ces dispositifs reposent très largement sur les nouveaux métiers du TRV et visent une orientation pérenne des plus jeunes vers les métiers de la conduite. Ce dispositif « nouveaux métiers » sera activé en lien avec les autorités organisatrices de transport.
Il s'agira ainsi de recruter les plus jeunes sur la base des habilités et prérequis identifiés pour les nouveaux métiers tout en préconisant une orientation après 21 ans vers les métiers plus traditionnels du TRV.
Comme pour la filière excellence de formation des conducteurs, les dispositifs passerelles s'appuieront sur un partenariat opérationnel et financier avec le service public de l'emploi, l'OPCA Transports, le conseil général et le conseil régional.

3.3. Proposer une offre de formation qui s'articule avec les besoins de développement des compétences des salariés en entreprise

Il est proposé de reprendre les thèmes d'actions éligibles retenus par l'accord-cadre régional 2009-2011 pour le développement de l'emploi et des compétences dans le secteur du transport de voyageurs :

– formation d'un correspondant formation ;
– action de positionnement et de bilan des salariés ;
– remise à niveaux des savoirs de base et (re)mobilisation sur les « fondamentaux » des métiers ;
– transmission des savoirs et de la culture du métier ;
– professionnalisation de l'encadrement intermédiaire.

3.4. Mettre à la disposition des entreprises des indicateurs ressources humaines pertinents

L'attention des entreprises est attirée sur les indicateurs suivants :

– ancienneté ;
– pyramide des âges ;
– taux de rotation ;
– tableaux de bord ;
– bilan social.
L'étude et le suivi de ces indicateurs par les entreprises doivent assurer une visibilité en matière de GPEC.

ARTICLE 4
Maintien dans l'emploi, mobilité interne et évolution des carrières
en vigueur non-étendue

Les évolutions rapides et profondes qui affectent le TRV dans les Alpes-Maritimes et ses métiers ont mis en évidence la nécessité d'une professionnalisation des collaborateurs des entreprises et de l'accompagnement du déroulement de leur carrière par l'incitation et la formation.
S'agissant des services réguliers, le nécessaire développement des transports collectifs dans les Alpes-Maritimes et les exigences qualitatives fortes des autorités organisatrices du département obligent les opérateurs de transport à promouvoir dans les entreprises une gestion précise et incitative des compétences des collaborateurs.
En ce qui concerne le tourisme par autocar, les signataires ont là aussi conscience que la renommée et l'attractivité de la destination Riviera-Côte d'Azur doivent prendre appui sur des fondations solides en termes d'excellence et de qualité de service.
Il s'agit au final comme indiqué dans le préambule et à l'article premier de répondre aux exigences de qualité des autorités organisatrices et de la clientèle, mais également de bâtir dans un cadre partenarial une continuité de service qui concerne aussi bien le service public que le tourisme par autocar.

4.1. Déroulement des carrières

Il est décidé, dans le cadre du présent accord, de construire un socle commun incitatif qui s'attachera notamment :
4.1.1. Au versement d'une prime de professionnalisation pour les salariés ayant atteint 12 mois de présence effective dans l'entreprise.
La première année de travail d'un salarié des transports de voyageurs est une année d'apprentissage, d'assimilation de connaissances (réseau, service, réglementation, tarification…) et d'acquisition en termes de conduite, de maîtrise des différents matériels (notamment pour les conducteurs).
Cette première année doit également être l'occasion d'accéder à des formations comme la gestion des conflits, la conduite rationnelle, l'assimilation des règles de vie de l'entreprise et des réglementations des autorités organisatrices ou toute autre formation spécifique liée au poste occupé.
Chaque salarié se verra ainsi attribuer une prime de professionnalisation dans les conditions suivantes :

– sous réserve du suivi effectif des formations convenues, et d'une notation sur les critères suivants : absentéisme, accidentologie, qualité/sécurité.
S'agissant des formations des conducteurs, les signataires identifient prioritairement le suivi des 3 formations suivantes, dont les modules seront dans la mesure du possible intégrés au titre professionnel conducteur routier voyageurs (cf. filière excellence) :

– conduite professionnelle et rationnelle ;
– gestion des conflits ;
– formation aux obligations légales, contractuelles et commerciales de l'entreprise.
Les signataires souhaitent ainsi accompagner et encourager la professionnalisation des salariés par la formation, dans les limites fixées par les plans de formation annuels. L'objectif que s'assignent les signataires est que les conducteurs puissent avoir suivi les 3 formations visées ci-dessus soit au travers de leur titre professionnel, soit au cours de leur carrière dans l'entreprise.
En ce qui concerne les critères, les signataires identifient prioritairement les critères suivants :

– absentéisme (aucun arrêt dans l'année, arrêt de moins de 7 jours, arrêt de moins de 14 jours, arrêt compris entre 14 et 30 jours et par tranche de 30 jours, arrêt sans justificatif -) ;
– accidentologie (aucun accident dans l'année, accident matériel à la responsabilité engagée, accident matériel totalement responsable, accident corporel à la responsabilité engagée -) ;
– qualité et sécurité (pas de sanction, avertissement-mise à pied de 1 jour, mise à pied de 2 jours, de 2 jours de mise à pied-) ;
– une présence effective dans l'entreprise égale ou supérieure à 12 mois
Chaque salarié ayant rempli les conditions d'ancienneté et de formation verra son dossier examiné de la manière suivante :
Un premier décompte sera réalisé après 12 mois de présence effective du salarié dans l'entreprise. Ce décompte devra conduire à une note sur 20 calculée après déductions des minorations et additions des majorations visées pour les 3 critères identifiés ci-dessus (note de départ de 20 déduite des minorations et enrichie des majorations pour absentéisme, accidentologie et qualité/sécurité).
La prime mensuelle, dite de professionnalisation, sera équivalente à terme à 1,6 % (taux horaire conventionnel × par l'horaire contractuel). Elle sera calculée sur la base de l'horaire contractuel du salarié concerné hors heures supplémentaires ou complémentaires. Elle ne sera pas prise en compte dans l'assiette de calcul des éléments variables du salarié ainsi que dans le calcul du 13e mois. Cette prime, une fois acquise, sera versée définitivement.
Les signataires conviennent d'une montée en puissance progressive sur 3 ans de ce dispositif. Les signataires souhaitent ainsi que :

– pour 2010, 50 % des salariés concernés aient accès au dispositif avec une prime à 0,60 % ;
– pour 2011, 75 % des salariés concernés aient accès au dispositif avec une prime à 1,10 % ;
– à partir de 2012, 100 % des salariés concernés aient accès au dispositif avec une prime à 1,6 %.
4.1.2. Au versement d'une prime de qualité et de déroulement de carrière.
Pour accompagner le déroulement des carrières des salariés du transport routier de voyageurs des Alpes-Maritimes, et afin d'associer concrètement chaque salarié aux efforts de qualité souhaités par les autorités organisatrices, il sera créé une prime de qualité de service et de déroulement des carrières dans les conditions suivantes :
A contrario du fonctionnement de la prime de professionnalisation qui reste acquise, la prime de qualité et de déroulement de carrière est liée aux efforts de qualité et de professionnalisme atteints ou pas annuellement par chaque agent.
Chaque salarié verra son dossier examiné de la manière suivante :
Un décompte sera réalisé au mois de janvier de l'année N sur les bases de l'année N-1. Ce décompte devra conduire à une note sur 20 calculée après déductions des minorations pour :

– absentéisme ;
– accidentologie ;
– qualité/sécurité.
(Note de départ de 20 déduite des minorations et enrichie des majorations pour absentéisme, accidentologie et qualité/sécurité. Voir 4.1.1.)
La prime de qualité et de déroulement de carrières est cumulable avec la prime de professionnalisation.
La prime est révisable chaque année (en fonction des résultats obtenus par le salarié sur la base des critères visés ci-dessus) et comporte 3 échelons pouvant s'additionner, accessibles à 10, 15 et 20 ans de présence dans l'entreprise.
Chaque échelon se matérialise par une prime mensuelle équivalente à 0,3 % (taux horaire conventionnel × par l'horaire contractuel) et pouvant aller jusqu'à 1,7 % (taux horaire conventionnel × par l'horaire contractuel). La prime sera calculée sur la base de l'horaire contractuel du salarié concerné hors heures supplémentaires ou complémentaires. Elle ne sera pas prise en compte dans l'assiette de calcul des éléments variables du salarié ainsi que dans le calcul du 13e mois.
Le dispositif prévu par l'article 4.1.2 sera mis en application de manière progressive sur 3 ans. Les signataires souhaitent ainsi que :

– pour 2010, 1/3 des salariés concernés ait accès au dispositif ;
– pour 2011, 2/3 des salariés concernés aient accès au dispositif ;
– à partir de 2012, tous les salariés aient accès au dispositif.
4.1.3. A la recherche d'un accord avec les AO pour abonder le dispositif et faire passer les primes et échelons jusqu'à 2,50 % (taux horaire pratiqué dans l'entreprise × par l'horaire contractuel) et mettre en place un premier échelon à 5 ans.
Les signataires conviennent de faire connaître leur accord à toutes les autorités organisatrices sollicitant les services d'entreprise du transport routier voyageurs et notamment le conseil général des Alpes-Maritimes pour proposer que celles-ci abondent le dispositif en portant le niveau de rémunération de chacune des primes et échelons jusqu'à 2,50 % (taux horaire appliqué × par l'horaire contractuel).
Comme indiqué au 4.1.2, la prime abondée viendra se substituer aux primes de qualité versées dans les entreprises en application des avenants « démarche qualité » signés avec le conseil général des Alpes-Maritimes ; lesquels avenants précisent que : « le délégataire devra associer tout particulièrement son personnel de conduite à la démarche ; c'est l'un des facteurs clés de sa réussite ».
Les signataires insistent sur la nécessaire cohérence entre le montant de la prime abondée et les primes d'intéressement qualité versées par les autorité organisatrices. Le critère qualité/sécurité sera ainsi enrichi des items qualité identifiés par les AO dans le cadre des démarches qualité qu'elles ont engagées.
Il est entendu que cet abondement ne sera octroyé que tant que la collectivité verse une prime.
Il s'agira ainsi de construire un dispositif partagé conforme aux exigences et objectifs de qualité de service fixés par les autorités organisatrices du département.
Il est prévu entre les parties que la mise en application de ce dispositif incitatif (professionnalisation et déroulement de carrière) devra faire l'objet d'un accord d'entreprise. Dans ce cadre, la discussion s'attachera notamment à rendre compatible les éléments de rémunération des personnels de conduite avec le dispositif incitatif ci-dessus décrit et de revisiter les accords de professionnalisation, les accords d'intéressement et les accords instituant les primes de qualité, d'assiduité, de ponctualité ou de non-accrochage. La discussion portera également sur un élargissement possible du dispositif aux personnels sédentaires et aux agents de maîtrise.
Les parties conviennent enfin de mobiliser le dispositif issu du droit individuel à la formation pour activer les formations objets de l'accord dans le cadre d'accord d'entreprise.

4.2. Continuité de service

Les signataires du présent accord sont attachés au fonctionnement d'un service public de transports voyageurs maximum, tout en rappelant également leur attachement au droit de grève inscrit dans la Constitution.
Ils rappellent que dans les Alpes-Maritimes des conventions de sécurité cosignées par les pouvoirs publics, les autorités organisatrices (aujourd'hui NCA et le CG06), les employeurs, les syndicats de salariés, associant les forces de police – nationale et municipale – et de gendarmerie, permettent par un réel engagement de moyens d'assurer un transport public le plus en sécurité possible pour les usagers et les personnels. L'application de ces conventions limite quasi totalement le recours à des arrêts de travail liés aux problèmes de sécurité.
Les signataires souhaitent que de tels dispositifs soient mis en place avec toutes les AO du département.
Ils rappellent que des pratiques bien comprises concernant le transport scolaire, le transport de personnes à mobilité réduite, le transport grand tourisme, font qu'un transport commencé est fini.
Qu'un dialogue social particulier limite au maximum le recours à des arrêts de travail sur les pistes de l'aéroport ainsi que dans l'occasionnel et le tourisme.
Il peut toutefois exister des sources de conflit :

– employeurs/employés ;
– impliquant une autorité organisatrice ;
– à caractère sociétal, national…
Pour les signataires, si la loi a prévu que les délais préalables à un arrêt de travail sont aujourd'hui allongés avec le dispositif « alarme sociale » et que des dispositions dites de « service garanti » ont été créées, l'expérience en a montré les limites.
Aussi les signataires s'engagent, au-delà des pratiques déjà rappelées plus haut :

– à réellement (sauf cas de force de majeure ou indisponibilité du dirigeant dans l'impossibilité de se faire représenter) se réunir dès le premier jour ouvré suivant le départ d'une alarme sociale afin de rechercher au plus vite une solution au problème rencontré dans le cas où la source du conflit aurait pour origine la relation employeur/employés ;
– à solliciter les autorités organisatrices pour la signature d'un accord actant de la même obligation de réunion, bi ou tripartites, chaque fois que les problèmes rencontrés entrent dans le champ de compétence desdites autorités et que la source du conflit implique l'une d'entre elles.
Au-delà, les signataires souhaitent que l'image du fonctionnement dans les entreprises d'instances représentatives du personnel, des espaces de dialogue et de concertation soient créés et fonctionnent régulièrement. Espace associant autorité organisatrice, employeurs et représentants du personnel, instaurant ainsi une démarche « préventive », et surtout constructive et de réel dialogue social.

ARTICLE 5
Transmission des savoirs
en vigueur non-étendue

La transmission des savoirs est un enjeu fort pour le transport routier de voyageurs.
Il s'agit, en effet, non seulement de garantir un savoir et un niveau d'expertise mais également d'accompagner et suivre les nouveaux collaborateurs des entreprises.
Pour ces raisons, les signataires conviennent d'organiser la transmission des savoirs en identifiant au sein des entreprises des interlocuteurs métiers.

5.1. Salarié référent

Salarié dont l'expérience et/ ou le savoir-faire sont reconnus par l'entreprise et mis à profit pour faciliter l'intégration des nouveaux entrants ; personne ressource, il peut également être consulté par l'entreprise pour adapter et mettre à jour les référentiels compétences et fiches de poste et participer à une évaluation de la qualité de service.
Définir les critères de sélection, le processus de recrutement et le module de formation.

5.2. Tuteur

Voir article 8 de l'accord de branche du 25 novembre 2004.

5.3. Moniteur

Voir moniteur.

5.4. Formateur

Voir formateur.

ARTICLE 6
Mesures d'accompagnement
en vigueur non-étendue

Les signataires conviennent de mobiliser ensemble, auprès de l'OPCA de branche, du Pôle emploi, de l'AGEFIPH, du conseil général et des communautés d'agglomération des Alpes-Maritimes, du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et des services de l'Etat, les mesures d'accompagnement utiles pour animer et faire vivre le présent accord.
Les signataires portent une attention particulière sur l'accord pour le développement des emplois et des compétences, qui comprend :
– un volet prospectif (élaboration de référentiels métiers, évaluation de l'offre de formation, identification de passerelles d'accès aux métiers du TRV) ;
– un volet tourné vers la formation des salariés des entreprises (formation de correspondants formation, action de positionnement et de bilan des salariés, remise à niveaux des savoirs de base, transmission des savoirs et culture du métier, professionnalisation de l'encadrement intermédiaire) ;
– une annexe financière.
S'agissant des services de l'Etat, seront mobilisés à la fois les services de la DIRECCTE mais également les services de la DREAL dans leur dimension « régulation et contrôle des transports ».

ARTICLE 7
Modalités de suivi de l'accord
en vigueur non-étendue
7.1. Comité de suivi paritaire

Le comité de suivi paritaire comprend :

– les signataires de l'accord ;
– la DIRECCTE 06.
Le comité de suivi paritaire est chargé du suivi et de l'évaluation des actions développées par les entreprises dans le cadre du présent accord.
Il se réunit au moins une fois par semestre à l'initiative de la DIRECCTE.

7.2. Comité de suivi élargi

Le comité de suivi élargi comprend les membres du comité de suivi paritaire ainsi qu'un représentant :

– de l'organisme paritaire collecteur agréé transports (OPCA Transports) ;
– du Pôle emploi ;
– de l'association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) ;
– d'Handyjob 06 ;
– de l'union pour les entreprises des Alpes-Maritimes (UPE 06) ;
– du conseil général des Alpes-Maritimes ;
– des communautés d'agglomération des Alpes-Maritimes ;
– du conseil régional PACA ;
– des services de la DREAL PACA ;
– des représentants de l'appareil de formation ;
– des services départementaux de médecine du travail ;
– et de tout autre partenaire dont l'expertise peut être requise par les signataires ;
– et enfin du syndicat mixte départemental des transports.
Il se réunit au moins une fois par an et entend le bilan qualitatif annuel d'application de l'accord.

7.3. Evolution de l'accord et extension du champ des signataires
ARTICLE 8
Durée de l'accord et date de prise d'effet
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le transport routier de voyageurs (TRV) est une filière professionnelle à part entière, identifiable à ses activités, ses modes de fonctionnement et de production, à son cadre conventionnel et aux compétences et talents qu'elle requiert.
Au plan national, le transport routier non urbain de voyageurs représente :

– 3 000 entreprises ;
– 80 000 salariés ;
– 50 000 autocars ;
– 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires ;
– 36 000 communes desservies ;
– 3 millions de scolaires transportés chaque jour ;
– 1 milliard de personnes transportées chaque année.
Au plan régional, le transport routier non urbain de voyageurs représente un effectif salarié de 5 691 personnes, dont 4 315 conducteurs pour une flotte de 3 500 autocars.
Dans le département des Alpes-Maritimes, le transport routier non urbain de voyageurs, ce sont 81 établissements qui représentent un effectif salarié de 1 470 personnes (source Unédic 2007). Dans ce même département, le transport urbain de voyageurs représente 2 110 salariés.
La demande de recrutement des entreprises est très largement sous-tendue par le développement des transports collectifs mais également par les premiers effets d'une pyramide des âges qui doit conduire les entreprises à renouveler dans un délai de 10 ans près de 30 % des effectifs, soit un effectif de 441 personnes pour le transport non urbain à demande de transport constante.
Cette demande de recrutement est encore exacerbée par le déficit d'attractivité dont souffre le transport routier non urbain de voyageurs.
Un déficit qui tient à :

– l'image du secteur ;
– la concurrence d'autres secteurs d'activités ;
– l'essoufflement de la démarche de modernisation sociale portée par les partenaires sociaux à l'échelle de la branche.
Au plan qualitatif, il est également à noter que les mutations profondes qui affectent le secteur obligent à adapter en permanence les compétences et habiletés des collaborateurs des entreprises. Le transport par autocar vit des bouleversements et des évolutions rapides qui, à terme, doivent en faire un maillon solide de la chaîne de déplacement et des métiers de la mobilité.
Aussi, dans ce contexte et afin d'anticiper les évolutions de l'activité, de l'emploi et des métiers du transport routier de voyageurs (TRV), la FNTV 06 a proposé à ses adhérents, avec le soutien de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes une action de sensibilisation à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
A l'issue de cette première étape, des préconisations et axes de travail ont été identifiés par les entreprises et portés à la connaissance des partenaires sociaux dans le cadre du comité de pilotage GPEC.
Il s'agit pour rappel de :

– la professionnalisation de l'encadrement des conducteurs ;
– l'élaboration de parcours d'intégration pour les jeunes, pour les seniors et pour les femmes ;
– la prise en compte des critères sociaux et environnementaux de qualité de service identifiés par les clients et donneurs d'ordre et portés par les partenaires sociaux ;
– la valorisation de l'image des métiers du TRV pour répondre à un déficit d'attractivité.
Sur ces bases, il est apparu aux partenaires sociaux du TRV dans les Alpes-Maritimes la nécessité et l'opportunité de poursuivre le travail entamé par l'élaboration et la conclusion d'un accord départemental de GPEC.
La promotion et le développement des transports collectifs de voyageurs, qui sont au cœur du projet professionnel de la FNTV 06, doivent conduire à un enrichissement des compétences des salariés du secteur.
Il s'agit dans le cadre du présent accord de faire valoir une politique globale d'excellence et de qualité de service par une professionnalisation accrue des collaborateurs des entreprises.
Une démarche de progrès qui, à l'évidence, devra être connue, partagée et prise en compte par les clients publics et privés des entreprises du TRV en prenant par exemple appui sur l'article 12 de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs.
Les partenaires sociaux forment ainsi le vœu qu'une libre et saine concurrence puisse s'établir dans le transport routier de voyageurs sans distorsion fondée sur des pratiques de « dumping social ».
Le dispositif de recrutement et de formation de conducteur routier de voyageurs lancé dans le département des Alpes-Maritimes et baptisé « filière excellence » est la traduction opérationnelle de cette ambition pour tous les métiers du transport routier de voyageurs et le service public.
Trois axes de travail ont ainsi été identifiés par les partenaires sociaux :

– axe 1 : la mise en œuvre d'une gestion anticipée des emplois et des compétences ;
– axe 2 : le maintien dans l'emploi, la mobilité interne, la gestion et l'évolution des carrières ;
– axe 3 : la transmission des savoirs.
Ces 3 axes forment ensemble la structure et la charpente du présent accord.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit.


Congé de fin d'activité
en vigueur étendue

Considérant la situation spécifique des salariés privés d'emploi pour raison économique quelque temps avant d'être en mesure de justifier de l'ensemble des conditions d'accès au dispositif de congé de fin d'activité dans le transport routier de marchandises, de déménagement et de fonds et valeurs ;
Considérant les dispositions de l'accord portant dérogation temporaire aux conditions d'ouverture du droit au congé de fin d'activité dans le transport routier de marchandises, de déménagement et de fonds et valeurs signé le 30 juin 2009, et notamment sa durée de validité,
les partenaires sociaux ont décidé de prolonger le dispositif dérogatoire temporaire de 1 an et de modifier l'accord portant dérogation temporaire aux conditions d'ouverture du droit au congé de fin d'activité dans le transport routier de marchandises, de déménagement et de fonds et valeurs du 30 juin 2009 de la façon suivante :

ARTICLE 1er
Modification de l'article 2 « Durée de l'accord dérogatoire »
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'article 2 est modifié comme suit :
« La mesure dérogatoire est prévue pour une durée temporaire, qui débute le 1er juillet 2009 et prendra fin le 30 juin 2011. En conséquence, aucune demande au titre du dispositif dérogatoire ne pourra être adressée au-delà du 30 juin 2011. »
Le reste sans changement.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès leur signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de la solidarité et de la de la fonction publique et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Exercice de l'activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite
en vigueur étendue

En raison de la spécificité du public transporté, les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la nécessaire formation du conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite dès son entrée en fonctions.
Toutefois, en raison des délais de mise en place du référentiel de formation, des difficultés à trouver du personnel préalablement formé, des possibilités matérielles d'organisation des séances de formation et des brefs délais entre l'attribution d'un marché et sa réalisation, des difficultés pratiques se posent.
Afin d'en tenir compte, les dispositions de l'accord sur la définition et les conditions d'exercice de l'activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite en date du 7 juillet 2009 sont modifiées comme suit.

ARTICLE 1er
Modification du point B « Formation » de l'article 2 « Emploi de conducteur accompagnateur »
en vigueur étendue

Les 3e et 4e alinéas du point B sont modifiés et rédigés comme suit :
« Délai à respecter :
Conducteur effectuant un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite embauché à partir du 1er août 2010 : formation à suivre dès l'embauche et au plus tard dans les 2 mois qui suivent son entrée en fonctions, sauf impossibilité justifiée par une indisponibilité de formation. Cette indisponibilité doit être justifiée par l'attestation d'un centre de formation et une inscription à la session suivante.
Conducteur en poste avant le 1er août 2010 : formation à suivre avant le 31 décembre 2010.
Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, cette condition s'appréciant à la date de signature de l'accord, ou ayant déjà suivi une formation équivalente à celle définie en CPNE et validée par celle-ci. »

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de sa signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Commission paritaire de validation des accords collectifs
en vigueur étendue

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950, modifiée par les avenants n°s 1 à 19, ce dernier en date du 24 mars 1998, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Création de l'article 23 bis de la CCNP relatif à la commission de validation des accords collectifs
en vigueur étendue

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (art.L. 2232-21 et suivants du code du travail) permet aux entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical de négocier et conclure des accords collectifs de travail avec les représentants élus du personnel.
Ces accords n'ont d'existence juridique que s'ils ont notamment été validés par une commission paritaire dite « de validation des accords collectifs » créée au niveau de la branche.
Compte tenu de la structure des entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du transport et de l'objectif du législateur de donner davantage de place à la négociation collective et au dialogue social en s'assurant que les accords collectifs n'enfreignent pas les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les partenaires sociaux ont décidé de créer, dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, une commission de validation des accords collectifs.

« Article 23 bis
Commission de validation des accords collectifs

La commission de validation des accords collectifs (ci-dessous “ commission paritaire de validation ”) conclus entre les entreprises et les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, est créée sous l'égide de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC). Cette commission fonctionne selon les principes suivants :

1. Rôle de la commission

Le rôle de la commission est de contrôler, en vue de leur validation, que les accords collectifs conclus en application des articles du code du travail précités qui lui sont soumis n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
Conformément au principe posé par l'article L. 2232-22 du code du travail, le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord.

2. Composition de la commission

La commission paritaire de validation est composée :

– d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs.
Le cas échéant, chaque organisation syndicale peut se faire assister par une personne qualifiée issue du secteur concerné par les accords soumis à validation.
Les salariés désignés par leur organisation syndicale pour siéger à la commission paritaire de validation bénéficient, sur justificatif et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 8 jours calendaires, d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions de cette commission, celles-ci ne s'imputent pas sur le nombre de jours prévus à l'article 6.1.3 de la CCNP.
La participation des salariés d'entreprise aux réunions de la commission paritaire de validation entraîne le maintien de leur salaire et la prise en charge de leurs frais dans les conditions prévues à l'article 6.1.3 susvisé.
Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.

3. Fréquence des réunions de la commission

La commission paritaire de validation se réunit une fois par trimestre dans le respect d'un calendrier établi en CNIC.

4. Présidence de la commission

La présidence de la commission paritaire de validation est assurée par le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

5. Secrétariat de la commission

Le secrétariat de la commission paritaire de validation est assuré par le secrétariat du président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le dossier de demande de validation doit comporter les éléments suivants :

– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par lettre recommandée avec avis de réception par l'employeur au siège national de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, de sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un exemplaire original de l'accord soumis à validation en version papier et un exemplaire en version numérique ;
– une copie du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– le cas échéant, si ceci n'apparaît pas clairement dans l'accord, le nom et l'adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord.
Le secrétariat accuse réception du dossier dès qu'il est complet.
Le secrétariat notifie les décisions de la commission.

6. Décisions de la commission

Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend, conformément aux dispositions légales :

– un avis de validation ;
– ou un avis motivé de rejet.
Conformément aux dispositions légales :

– si la commission décide de ne pas valider l'accord, celui-ci est réputé non écrit ;
– à défaut de réponse dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de réception de l'envoi du dossier complet (paragraphe 5 ci-dessus), l'accord est réputé validé.

7. Règlement intérieur

La commission paritaire de validation des accords est régie par un règlement intérieur qui précise, notamment, les modalités :

– de convocation des membres, y compris les délais ;
– d'information des membres sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour, y compris les délais d'envoi des documents ;
– d'organisation et de déroulement des réunions ;
– de prise de décision, les règles de vote et la forme de la notification des décisions de la commission. »

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Prévention et réduction de la pénibilité
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Entreprises concernées

Le présent accord s'applique aux entreprises de transport de déménagement (code NAF 49.42Z) ainsi qu'à celles visées par l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement du 3 juin 1997.

Personnels concernés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels des entreprises visées ci-dessus, et tout spécifiquement aux personnels ouvriers dont l'emploi comporte une fonction de manutention, de port de charges lourdes et/ou de gestes répétitifs, inhérents aux activités de déménagement, de garde-meubles et activités connexes, associés ou non à de la conduite.

ARTICLE 2
Mesures générales en faveur de la prévention et de l'élimination des risques professionnels et de la pénibilité
REMPLACE

Objectifs généraux

Les parties signataires, ayant constaté pour le secteur du transport de déménagement :

– que, selon l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans le transport, le nombre d'établissements de 50 salariés et plus n'est que de 21, soit 1,56 % des entreprises, et que 98 % des entreprises de déménagement ont moins de 50 salariés ;
– que la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la prévention de la pénibilité, l'adaptation au poste, la recherche de reclassement ne doivent pas être réservées aux entreprises de plus de 50 salariés, et qu'un tiers des entreprises de déménagement ont entre 10 salariés et 50 salariés ;
– que, selon les statistiques de la CNAMTS, le taux d'accident du travail apparaît plus élevé dans les entreprises ayant entre 10 et 50 salariés,
chargent la commission de suivi de porter une attention toute particulière à cette catégorie d'entreprises.
Les parties signataires entendent mettre en œuvre en priorité et sans délais les actions de prévention détaillées ci-dessous, sans que cette liste ne soit exhaustive.
La commission de suivi définie à l'article 10 du présent accord a vocation à établir le bilan de ces actions et à en déterminer de nouvelles le cas échéant.

Consignes concernant les moyens de manutentions mécaniques et manuelles

En appui du document unique d'évaluation des risques, les entreprises donnent des consignes de prévention adaptées à partir des mesures de prévention identifiées dans la convention nationale d'objectifs signée avec la CNAMTS, dont le texte est annexé au présent accord.
Il s'agit notamment d'optimiser l'utilisation des moyens de manutention mécaniques afin de réduire le recours aux manutentions manuelles. Les personnes amenées à utiliser des moyens de manutention mécaniques doivent avoir suivi une formation adaptée.
Les matériels de levage (rolls, diables, pal bac, etc.) doivent être utilisés chaque fois que cela est possible. Les entreprises veillent à ce que ces matériels soient disponibles en nombre suffisant.

Consignes concernant la manutention manuelle

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est rappelé que les limitations maximales suivantes sont à respecter impérativement :
a) Le port de charges supérieures à 55 kg, dans la limite maximale de 105 kg, n'est possible qu'après un avis d'aptitude spécifique du médecin du travail. Cette aptitude médicale doit être vérifiée lors de la visite médicale d'embauche et des visites de contrôle ou de reprise ;
b) Le port de charges est limité à 50 kg pour un aide déménageur ;
c) Le port de charge est limité à 25 kg pour les femmes ;
d) Le port de charge est limité pour les mineurs selon des valeurs variables en fonction de l'âge et l'activité. Il est au maximum de 20 kg pour un jeune de 16 à 18 ans.  (1)
Dans les cas de port de charges lourdes, les entreprises s'engagent à disposer d'un nombre de personnels suffisant et formé, afin de manutentionner les objets lourds sous forme de binômes.

Remise du guide du déménageur

Il est remis gracieusement à tout nouvel embauché dans la profession le guide du déménageur professionnel, établi par la CSD, qui constitue la première étape indispensable de la formation visée à l'article 4 du présent accord.

Impact de l'âge et/ ou ancienneté dans l'appréciation de la pénibilité

Il s'agit de prendre en compte l'éventuel impact de l'âge (à partir de 45 ans notamment) et/ ou de l'ancienneté (tout particulièrement à partir de 25 ans d'ancienneté dans la profession) sur les capacités physiques, par une évolution adaptée des référentiels d'activité et des normes de production de services de déménagement.
Il convient de veiller à ce que :

– le nombre d'étages cumulés ;
– la distance de portage entre le véhicule et le lieu de déménagement/ emménagement ;
– la répartition des tâches (préparation : démontage/ emballage, chargement/ rangement dans le véhicule, emménagement : remontage/ installation, etc.), soient adaptés en fonction de l'âge et/ ou ancienneté.
Afin de compenser la pénibilité de certains postes, plus particulièrement pour les salariés âgés, en lien avec l'article 8 de l'accord du 3 juin 1997 relatif à l'emploi des jeunes, et dans un objectif de cohésion entre générations et de transmission de savoir intergénérationnel, la composition de binômes « seniors-juniors » doit être recherchée et encouragée.
Les parties signataires conviennent que la prise en compte de l'ancienneté dans l'activité de déménagement, particulièrement pour des personnels ayant commencé à travailler jeune, ne peut suffire à elle seule à exclure des salariés des dispositifs du présent accord.
Elles conviennent également qu'une attention toute particulière doit être portée aux personnels de déménagement ayant connu au cours de leur activité professionnelle une alternance de périodes de conduite et de non conduite de véhicules poids lourd.

(1) Le d du troisième paragraphe de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 4153-39 et D. 4153-40 du code du travail.

 
(Arrêté du 20 janvier 2012, art. 1er)

ARTICLE 2
Mesures générales en faveur de la prévention et de l'élimination des risques professionnels et de la pénibilité
en vigueur étendue

Objectifs généraux

Les parties signataires, ayant constaté pour le secteur du transport de déménagement :
– que, selon l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans le transport, le nombre d'établissements de 50 salariés et plus n'est que de 21, soit 1 % des entreprises, et que 99 % des entreprises de déménagement ont moins de 50 salariés ;
– que la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la prévention de la pénibilité, l'adaptation au poste, la recherche de reclassement ne doivent pas être réservées aux entreprises de plus de 50 salariés, et que 30 % des entreprises de déménagement ont entre 10 salariés et 50 salariés ;
– que, selon les statistiques de la CNAMTS, le taux d'accident du travail apparaît plus élevé dans les entreprises ayant entre 10 et 50 salariés,
chargent la commission de suivi de porter une attention toute particulière à cette catégorie d'entreprises.

Les parties signataires entendent mettre en œuvre en priorité et sans délais les actions de prévention détaillées ci-dessous, sans que cette liste ne soit exhaustive.

La commission de suivi définie à l'article 10 du présent accord a vocation à établir le bilan de ces actions et à en déterminer de nouvelles le cas échéant.

Consignes concernant les moyens de manutentions mécaniques et manuelles

En appui du document unique d'évaluation des risques, les entreprises donnent des consignes de prévention adaptées à partir des mesures de prévention identifiées dans la convention nationale d'objectifs signée avec la CNAMTS, dont le texte est annexé au présent accord.

Il s'agit notamment d'optimiser l'utilisation des moyens de manutention mécaniques afin de réduire le recours aux manutentions manuelles. Les personnes amenées à utiliser des moyens de manutention mécaniques doivent avoir suivi une formation adaptée.

Les matériels de levage (rolls, diables, pal bac, etc.) doivent être utilisés chaque fois que cela est possible. Les entreprises veillent à ce que ces matériels soient disponibles en nombre suffisant.

Consignes concernant la manutention manuelle

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est rappelé que les limitations maximales suivantes sont à respecter impérativement :
a) Le port de charges supérieures à 55 kg, dans la limite maximale de 105 kg, n'est possible qu'après un avis d'aptitude spécifique du médecin du travail ou professionnel de santé du service de santé de travail. Cette aptitude médicale doit être vérifiée lors de la visite d'information et de prévention et des visites de contrôle ou de reprise ;
b) Le port de charges est limité à 50 kg pour un aide déménageur ;
c) Le port de charge est limité à 25 kg pour les femmes.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.

Dans les cas de port de charges lourdes, les entreprises s'engagent à disposer d'un nombre de personnels suffisant et formé, afin de manutentionner les objets lourds sous forme de binômes.

Remise du guide du déménageur

Il est remis gracieusement à tout nouvel embauché dans la profession le guide du déménageur professionnel, établi par la CSD ou tout autre guide de même nature émanant d'une autre organisation professionnelle, qui constitue la première étape indispensable de la formation visée à l'article 4 du présent accord.

Impact de l'âge et/ ou ancienneté dans l'appréciation de la pénibilité

Il s'agit de prendre en compte l'éventuel impact de l'âge (à partir de 45 ans notamment) et/ ou de l'ancienneté (tout particulièrement à partir de 25 ans d'ancienneté dans la profession) sur les capacités physiques, par une évolution adaptée des référentiels d'activité et des normes de production de services de déménagement.

Il convient de veiller à ce que :

– le nombre d'étages cumulés ;
– la distance de portage entre le véhicule et le lieu de déménagement/ emménagement ;
– la répartition des tâches (préparation : démontage/ emballage, chargement/ rangement dans le véhicule, emménagement : remontage/ installation, etc.), soient adaptés en fonction de l'âge et/ ou ancienneté.

Afin de compenser la pénibilité de certains postes, plus particulièrement pour les salariés âgés, en lien avec l'article 8 de l'accord du 3 juin 1997 relatif à l'emploi des jeunes, et dans un objectif de cohésion entre générations et de transmission de savoir intergénérationnel, la composition de binômes « seniors-juniors » doit être recherchée et encouragée.

Les parties signataires conviennent que la prise en compte de l'ancienneté dans l'activité de déménagement, particulièrement pour des personnels ayant commencé à travailler jeune, ne peut suffire à elle seule à exclure des salariés des dispositifs du présent accord.

Elles conviennent également qu'une attention toute particulière doit être portée aux personnels de déménagement ayant connu au cours de leur activité professionnelle une alternance de périodes de conduite et de non conduite de véhicules poids lourd.

(1) Le d du troisième paragraphe de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 4153-39 et D. 4153-40 du code du travail.

(Arrêté du 20 janvier 2012, art. 1er)

ARTICLE 3
Développement de la prévention dans le transport de déménagement
REMPLACE

En cas d'accident ou d'identification d'une situation de risque potentiel, la procédure suivante doit être respectée :

– analyse des facteurs de risques ainsi que des possibilités de prévention avec les salariés impliqués et, s'il y a lieu, analyse avec les IRP ou avec le CHSCT s'ils existent ;
– information générale de l'accident ou de la situation de risque potentiel et rappel des consignes de sécurité aux salariés ;
– au regard de cette analyse, évolution si nécessaire du document unique d'évaluation des risques.
L'employeur doit mettre à profit l'établissement ou la mise à jour de la fiche d'entreprise pour fixer, une fois par an, un rendez-vous en entreprise auprès du médecin du travail, afin de faire le point sur la situation en termes d'aptitude au poste de travail de son personnel de déménagement, et d'envisager les mesures préventives, notamment d'adaptation de poste de travail, dans l'objectif de prévenir les risques d'atteinte à l'intégrité physique. Sans préjudice des missions confiées au CHSCT, ce contact se fait en lien avec les instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent, et/ou en y associant un salarié particulièrement sensibilisé aux questions de risques professionnels et de prévention, « salarié référent » en termes de prévention des risques professionnels dans l'entreprise.
Les parties signataires conviennent que la prévention est l'affaire de tous et qu'elle s'exerce plus efficacement dans le cadre d'un dialogue paritaire et d'un échange avec les salariés. Dans ce cadre, une attention particulière doit être apportée aux mesures d'accueil et de sensibilisation tant des journaliers que des intérimaires.
La mise à jour régulière du document unique d'évaluation des risques doit être l'occasion d'un échange tant avec le médecin du travail qu'avec les représentants du personnel sur les risques encourus dans l'entreprise et leur évolution.
Ce document et ses mises à jour doivent être consultables au même titre et selon les mêmes modalités que la convention collective (les modalités précises de consultation doivent obligatoirement faire l'objet d'un affichage dans les entreprises).

ARTICLE 3
Développement de la prévention dans le transport de déménagement
en vigueur étendue

En cas d'accident ou d'identification d'une situation de risque potentiel, la procédure suivante doit être respectée :

– analyse des facteurs de risques ainsi que des possibilités de prévention avec les salariés impliqués et, s'il y a lieu, analyse avec les IRP ou avec le comité social et économique s'ils existent ;
– information générale de l'accident ou de la situation de risque potentiel et rappel des consignes de sécurité aux salariés ;
– au regard de cette analyse, évolution si nécessaire du document unique d'évaluation des risques.

L'employeur doit mettre à profit l'établissement ou la mise à jour de la fiche d'entreprise pour fixer, régulièrement, un rendez-vous en entreprise auprès du médecin du travail, afin de faire le point sur la situation en termes d'aptitude au poste de travail de son personnel de déménagement, et d'envisager les mesures préventives, notamment d'adaptation de poste de travail, dans l'objectif de prévenir les risques d'atteinte à l'intégrité physique. Sans préjudice des missions confiées au comité social et économique, ce contact se fait en lien avec les instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent, et/ou en y associant un salarié particulièrement sensibilisé aux questions de risques professionnels et de prévention, « salarié référent » en termes de prévention des risques professionnels dans l'entreprise.

Les parties signataires conviennent que la prévention est l'affaire de tous et qu'elle s'exerce plus efficacement dans le cadre d'un dialogue paritaire et d'un échange avec les salariés. Dans ce cadre, une attention particulière doit être apportée aux mesures d'accueil et de sensibilisation tant des journaliers que des intérimaires.

La mise à jour régulière du document unique d'évaluation des risques doit être l'occasion d'un échange tant avec le médecin du travail qu'avec les représentants du personnel sur les risques encourus dans l'entreprise et leur évolution.

Ce document et ses mises à jour doivent être consultables au même titre et selon les mêmes modalités que la convention collective (les modalités précises de consultation doivent obligatoirement faire l'objet d'un affichage dans les entreprises).

ARTICLE 4
Développement de la formation à la sécurité
REMPLACE

Tout salarié embauché en tant que déménageur :

– en CDI ;
– ou CDD de plus de 190 jours,
et non titulaire d'un titre professionnel, d'un diplôme ou d'une formation qualifiante et/ou diplômante adaptée (CAP déménageur notamment) reçoit une formation incluant la prévention des risques liés à l'effort physique et des données relatives à l'hygiène de vie (alcool, tabac, drogues, habitudes alimentaires…), à moins qu'il ne l'ait suivie dans le cadre d'une autre formation.
La commission de suivi définie à l'article 10 du présent accord est chargée de demander à la CPNE l'établissement d'un référentiel d'une formation de 7 heures et de faciliter sa prise en charge financière (OPCA Transport, etc.), notamment afin d'aider les entreprises de moins de 10 salariés dans leur engagement en faveur de la prévention des risques.
Cette formation est réalisée dès l'embauche en entreprise par le chef d'entreprise ou à défaut par le tuteur ou chef d'équipe, ou en centre extérieur. Lorsque, pour contraintes liées à l'organisation de la formation, cette dernière n'a pu avoir lieu dès l'embauche, elle doit être réalisée au plus tard dans le mois qui suit la fin de la période d'essai.
A défaut d'avoir suivi cette formation minimale, tout nouveau salarié ne peut manutentionner de charges lourdes ni utiliser de monte-meubles.
En cas de formation en entreprise, la formation doit comporter un module théorique (support vidéo notamment) et un module pratique.
Cette formation ne peut être dispensée que par un formateur reconnu par un organisme habilité (organisme de formation, médecine du travail, CARSAT…). Les déménageurs ayant suivi une formation spécifique de tuteurs sont considérés aptes à délivrer la formation.
Les formateurs doivent suivre un stage de recyclage de leurs connaissances tous les 3 ans. Les salariés formés doivent suivre un stage de recyclage tous les 5 ans.
Lors de l'établissement du plan de formation, il doit être apporté une attention toute particulière aux demandes visant à réduire la pénibilité ou à mieux prendre en compte et appréhender les spécificités de l'exercice des métiers de transport de déménagement des salariés dont l'emploi comporte une fonction de manutention et/ou de conduite.

ARTICLE 4
Développement de la formation à la sécurité
en vigueur étendue

Tout salarié embauché en tant que déménageur :

– en CDI ;
– ou CDD de plus de 190 jours,
et non titulaire d'un titre professionnel, d'un diplôme ou d'une formation qualifiante et/ou diplômante adaptée (CAP déménageur notamment) reçoit une formation incluant la prévention des risques liés à l'effort physique et des données relatives à l'hygiène de vie (alcool, tabac, drogues, habitudes alimentaires…), à moins qu'il ne l'ait suivie dans le cadre d'une autre formation.

La commission de suivi définie à l'article 10 du présent accord est chargée de demander à la CPNE l'établissement d'un référentiel d'une formation de 7 heures et de faciliter sa prise en charge financière (OPCA Transport, etc.), notamment afin d'aider les entreprises de moins de 10 salariés dans leur engagement en faveur de la prévention des risques.

Cette formation est réalisée dès l'embauche en entreprise par le chef d'entreprise ou à défaut par le tuteur ou chef d'équipe, ou en centre extérieur. Lorsque, pour contraintes liées à l'organisation de la formation, cette dernière n'a pu avoir lieu dès l'embauche, elle doit être réalisée au plus tard dans le mois qui suit la fin de la période d'essai.

A défaut d'avoir suivi cette formation minimale, tout nouveau salarié ne peut manutentionner de charges lourdes ni utiliser de monte-meubles.

En cas de formation en entreprise, la formation doit comporter un module théorique (support vidéo notamment) et un module pratique.

Cette formation ne peut être dispensée que par un formateur reconnu par un organisme habilité (organisme de formation, médecine du travail, CARSAT…). Les déménageurs ayant suivi une formation spécifique de tuteurs sont considérés aptes à délivrer la formation.

Les formateurs doivent suivre un stage de recyclage de leurs connaissances tous les 3 ans. Les salariés formés doivent suivre un stage de recyclage tous les 5 ans.

Lors de l'établissement du plan de développement des compétences, il doit être apporté une attention toute particulière aux demandes visant à réduire la pénibilité ou à mieux prendre en compte et appréhender les spécificités de l'exercice des métiers de transport de déménagement des salariés dont l'emploi comporte une fonction de manutention et/ou de conduite.

ARTICLE 5
Surveillance médicale renforcée
REMPLACE

Les parties signataires conviennent de fixer pour le personnel de déménagement dont l'emploi comporte une fonction de manutention, de port de charges lourdes et/ ou de gestes répétitifs, inhérents aux activités de déménagement, de garde-meubles et activités connexes visés à l'article 1er du présent accord un rythme annuel pour la visite médicale auprès de la médecine du travail. (1)
L'employeur veille, par l'affichage effectif des coordonnées précises de la médecine du travail dont relève l'entreprise, à ce que le salarié puisse avoir un réel accès à la médecine du travail en dehors de sa visite périodique s'il en exprime le besoin.
Le chef d'entreprise veille en concertation avec le médecin du travail à une prise en compte adaptée des victimes d'accident et de maladies professionnelles afin de prévenir les risques de rechute et de faciliter leur réadaptation dans leur emploi.
Les parties signataires informent les services de la médecine du travail des engagements pris dans le cadre de cet accord afin d'en faciliter la mise en œuvre et de rechercher les moyens d'améliorer l'information des médecins du travail sur les spécificités de l'activité du transport de déménagement.
Le bilan de cette mission d'information et de sensibilisation incombe à la commission de suivi instaurée dans le cadre de l'article 10 du présent accord.

(1) Le paragraphe 1 de l'article 5 relatif à la visite médicale annuelle est exclu de l'extension en ce que par sa généralité il est contraire à la politique générale de santé au travail telle qu'elle ressort des dispositions de l'article R. 4623-1 du code du travail, lequel définit la mission de prévention du médecin en milieu de travail, et dont il découle que la multiplication des examens médicaux a pour effet une consommation du temps de travail du médecin du travail qui nuit à l'exercice de son action en milieu de travail et de ses actions de prévention des risques professionnels des salariés.

(Arrêté du 20 janvier 2012, art. 1er)

ARTICLE 5
Surveillance médicale renforcée
MODIFIE

Les parties signataires incitent l'employeur à tenter, pour le personnel de déménagement dont l'emploi comporte une fonction de manutention, de port de charges lourdes et/ ou de gestes répétitifs, inhérents aux activités de déménagement, de garde-meubles et activités connexes visés à l'article 1er du présent accord, de réduire à 1 an l'espacement entre deux visites médicales auprès de la médecine du travail, en attendant l'aboutissement des démarches entreprises par les partenaires sociaux pour que les personnels susvisés puissent bénéficier d'une visite annuelle.

L'employeur veille, par l'affichage effectif des coordonnées précises de la médecine du travail dont relève l'entreprise, à ce que le salarié puisse avoir un réel accès à la médecine du travail en dehors de sa visite périodique s'il en exprime le besoin.
Le chef d'entreprise veille en concertation avec le médecin du travail à une prise en compte adaptée des victimes d'accident et de maladies professionnelles afin de prévenir les risques de rechute et de faciliter leur réadaptation dans leur emploi.
Les parties signataires informent les services de la médecine du travail des engagements pris dans le cadre de cet accord afin d'en faciliter la mise en œuvre et de rechercher les moyens d'améliorer l'information des médecins du travail sur les spécificités de l'activité du transport de déménagement.
Le bilan de cette mission d'information et de sensibilisation incombe à la commission de suivi instaurée dans le cadre de l'article 10 du présent accord.

ARTICLE 5
Suivi médical
en vigueur étendue

L'employeur veille, par l'affichage effectif des coordonnées précises de la médecine du travail dont relève l'entreprise, à ce que le salarié puisse avoir un réel accès à la médecine du travail en dehors de sa visite périodique s'il en exprime le besoin.

Le chef d'entreprise veille en concertation avec le médecin du travail à une prise en compte adaptée des victimes d'accident et de maladies professionnelles afin de prévenir les risques de rechute et de faciliter leur réadaptation dans leur emploi.

Les parties signataires conviennent d'étudier les possibilités d'un suivi médical spécifique via notamment le dispositif mis en place par les accords du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et des activités du déchet.

Le bilan de cette mission d'information et de sensibilisation incombe à la commission de suivi instaurée dans le cadre de l'article 10 du présent accord.

ARTICLE 6
Amélioration des dispositifs de reclassement de la CCNP
REMPLACE

Les parties signataires rappellent les dispositions légales et réglementaires existantes et s'imposant aux entreprises en cas d'accident et d'inaptitude.
Elles rappellent également les dispositions conventionnelles existantes, notamment les dispositions de l'article 14 de la CCNP, qui dispose que : « Les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession ».
Elles soulignent l'engagement supplémentaire pris pour les entreprises du transport de déménagement.

Reclassement interne

Pour les entreprises du transport de déménagement, il est convenu qu'un reclassement doit prioritairement être recherché au sein de l'entreprise en envisageant toutes les opportunités (poste sédentaire, activité de garde-meubles ou activités connexes au déménagement, évolution vers d'autres postes sans exclure les postes d'agents de maîtrise, etc.), y compris en mobilisant les moyens offerts par la formation professionnelle (cf. articles 7 et 8 du présent accord).
Les dispositions de l'article 14 de la CCNP sont étendues aux salariés inaptes professionnellement à la suite de maladies, qu'elles soient professionnelles ou non.

Reclassement externe

Dans le cas où, compte tenu de la taille moyenne des entreprises, un reclassement interne n'est pas possible, la recherche d'un reclassement externe est facilitée par la mise à disposition des moyens des parties signataires.
Dans ce sens, les offres et demandes d'emploi sont centralisées sur un site Internet mis à disposition par la chambre syndicale du déménagement : www.ledemenagementrecrute.com ou tout autre organisme ayant vocation à s'y substituer.
De même, les parties signataires employeurs s'engagent à assurer la diffusion des différentes demandes de reclassement qui leur seront communiquées auprès des organisations professionnelles du secteur des transports. S'il y a lieu, la diffusion pourra éventuellement s'étendre à des secteurs connexes au transport de déménagement, en fonction des compétences identifiées des salariés concernés et de leurs vœux éventuels.
Les parties signataires rappellent que le reclassement peut être facilité par la formation, par une adaptation de poste, etc. Elles veillent à ce que les entreprises soient informées des différentes mesures existantes.
Au regard des éventuels besoins de reclassement, les parties signataires rappellent que la formation continue doit permettre aux salariés d'acquérir une bonne employabilité et ainsi répondre plus efficacement à une éventuelle évolution de carrière et/ou à une réorientation professionnelle.
La commission de suivi définie à l'article 10 du présent accord est tenue informée des données et du suivi relatif au reclassement professionnel dans la branche.
Les mesures spécifiques adoptées dans le secteur du transport de déménagement sont détaillées ci-dessous.

ARTICLE 6
Amélioration des dispositifs de reclassement de la CCNP
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent les dispositions légales et réglementaires existantes et s'imposant aux entreprises en cas d'accident et d'inaptitude.

Elles rappellent également les dispositions conventionnelles existantes, notamment les dispositions de l'article 14 de la CCNP, qui dispose que : « Les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession ». Ces dispositions sont étendues pour le secteur du transport de déménagement aux salariés inaptes professionnellement à la suite de maladies ou d'accidents qu'ils soient professionnels ou non.

Elles soulignent l'engagement supplémentaire pris pour les entreprises du transport de déménagement.

Reclassement interne

Pour les entreprises du transport de déménagement, il est convenu qu'un reclassement doit prioritairement être recherché au sein de l'entreprise en envisageant toutes les opportunités (poste sédentaire, activité de garde-meubles ou activités connexes au déménagement, évolution vers d'autres postes sans exclure les postes d'agents de maîtrise, etc.), y compris en mobilisant les moyens offerts par la formation professionnelle (cf. articles 7 et 8 du présent accord).

Les dispositions de l'article 14 de la CCNP sont étendues aux salariés inaptes professionnellement à la suite de maladies, qu'elles soient professionnelles ou non.

Reclassement externe

Dans le cas où, compte tenu de la taille moyenne des entreprises, un reclassement interne n'est pas possible, la recherche d'un reclassement externe est facilitée par la mise à disposition des moyens des parties signataires.

Dans ce sens, les offres et demandes d'emploi sont centralisées sur un site Internet mis à disposition par la chambre syndicale du déménagement : www.csdemenagement.fr/offres-d-emploi.html ou tout autre organisme.

De même, les parties signataires employeurs s'engagent à assurer la diffusion des différentes demandes de reclassement qui leur seront communiquées auprès des organisations professionnelles du secteur des transports. S'il y a lieu, la diffusion pourra éventuellement s'étendre à des secteurs connexes au transport de déménagement, en fonction des compétences identifiées des salariés concernés et de leurs vœux éventuels.

Les parties signataires rappellent que le reclassement peut être facilité par la formation, par une adaptation de poste, etc. Elles veillent à ce que les entreprises soient informées des différentes mesures existantes.

Au regard des éventuels besoins de reclassement, les parties signataires rappellent que la formation continue doit permettre aux salariés d'acquérir une bonne employabilité et ainsi répondre plus efficacement à une éventuelle évolution de carrière et/ou à une réorientation professionnelle.

La commission de suivi définie à l'article 10 du présent accord est tenue informée des données et du suivi relatif au reclassement professionnel dans la branche.

Les mesures spécifiques adoptées dans le secteur du transport de déménagement sont détaillées ci-dessous.

ARTICLE 7
Développement des compétences et des qualifications dans le secteur du déménagement
REMPLACE

Les parties signataires rappellent que la formation tout au long de la vie est essentielle et qu'il est important tant pour l'entreprise que pour le salarié de poursuivre le développement de ses compétences à tout âge et quelle que soit l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Elles mettent en avant leur volonté d'accompagner les salariés qui le souhaitent dans une évolution ascendante, dans l'objectif de les aider à progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.
Elles soulignent qu'un salarié s'engage plus facilement dans les processus d'adaptation et de développement de ses connaissances s'il a déjà suivi des formations une fois entré dans la vie active.
Elles soulignent également que la formation permet une adaptation aux évolutions du métier et une plus grande professionnalisation, éléments indispensables aujourd'hui pour répondre aux besoins de qualité et de compétitivité.
Le maintien dans une activité professionnelle, en priorité au sein de l'entreprise, et l'éventuelle progression des salariés vers d'autres collèges (techniciens agents de maîtrise notamment) et/ou d'autres métiers du déménagement et de la mobilité (garde-meubles, self-stockage, relocation, etc.), est en effet conditionné :

– par l'adaptation du salarié aux évolutions techniques, technologiques, organisationnelles ;
– par l'évolution professionnelle, changement de poste que l'entreprise, si elle en a la possibilité, peut essayer de mettre en œuvre pour le salarié s'il en a ou acquiert les capacités et connaissances nécessaires ;
– à la réflexion du salarié sur ses attentes en matière d'emploi pour la fin de sa carrière professionnelle et/ou par rapport aux changements physiques qu'il perçoit ou imagine ;
– par l'évolution aux postes et le transfert des acquis par le tutorat.
La poursuite d'une activité professionnelle pour les seniors notamment peut aussi, dans certains cas, être envisagée par la reconversion dans d'autres natures de travaux.
Afin de permettre aux salariés des entreprises de transport de déménagement d'évoluer plus facilement, les parties signataires soulignent la nécessité d'anticiper les évolutions de carrière.
Elles insistent notamment sur les dispositions détaillées ci-dessous :

Majoration du droit individuel à la formation (DIF)

Afin de faciliter l'évolution professionnelle des salariés dans leur deuxième partie de carrière, il est instauré une majoration des droits à DIF de 10 % après 50 ans pour les porter à 22 heures par an, ainsi qu'une majoration de 12 heures du plafond de 120 heures, portant ce dernier à 132 heures, afin de faciliter l'employabilité et/ou un reclassement professionnel par le biais d'une formation plus longue, leur permettant de rester autant que possible dans l'emploi dans leur entreprise.
Les demandes de DIF après 45 ans ne peuvent faire l'objet de refus de la part de l'employeur, mais peuvent être reportées une fois, dans la limite d'un délai de 6 mois, notamment pendant la saison de déménagement. Ce droit est d'autant plus facile à mobiliser s'il est exercé en dehors des périodes de forte activité.

Validation des acquis de l'expérience (VAE)

L'accès à la VAE est encouragé, dans le cadre des dispositifs existants dans l'accord formation de la branche.

Mise en œuvre du passeport professionnel déménagement

En déclinaison du passeport formation interprofessionnel, il est élaboré un passeport professionnel déménagement. Les entreprises en dotent l'ensemble de leurs salariés en place ainsi que tous les nouveaux salariés dès leur embauche.
Les salariés peuvent y mentionner les formations de leur choix, qu'ils suivent ou ont suivi, en joignant le cas échéant les attestations des organismes formateurs. Ils peuvent demander à leur employeur d'y porter les emplois occupés ainsi que les formations prises en charge par l'entreprise.
Ce passeport professionnel est de nature à valoriser les emplois occupés et les formations réalisées par le salarié.
Il a vocation à suivre le salarié qui le désire tout au long de son parcours professionnel dans le déménagement, lui permettant de valoriser son expérience (le salarié peut notamment y mentionner les formations professionnelles obligatoires en déménagement [FCO, utilisation de monte- meubles, nouvelle formation à la prévention des risques liés à l'effort physique définie à l'article 4 du présent accord, etc.] qu'il a suivies).
Les parties signataires souhaitent mettre à profit la mise à disposition et la tenue d'un tel passeport pour contribuer à la lutte contre le travail illégal.
Les parties signataires s'engagent à élaborer le passeport professionnel dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord formation de la branche.

ARTICLE 7
Développement des compétences et des qualifications dans le secteur du déménagement
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que la formation tout au long de la vie est essentielle et qu'il est important tant pour l'entreprise que pour le salarié de poursuivre le développement de ses compétences à tout âge et quelle que soit l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Elles mettent en avant leur volonté d'accompagner les salariés qui le souhaitent dans une évolution ascendante, dans l'objectif de les aider à progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.

Elles soulignent qu'un salarié s'engage plus facilement dans les processus d'adaptation et de développement de ses connaissances s'il a déjà suivi des formations une fois entré dans la vie active.

Elles soulignent également que la formation permet une adaptation aux évolutions du métier et une plus grande professionnalisation, éléments indispensables aujourd'hui pour répondre aux besoins de qualité et de compétitivité.

Le maintien dans une activité professionnelle, en priorité au sein de l'entreprise, et l'éventuelle progression des salariés vers d'autres collèges (techniciens agents de maîtrise notamment) et/ou d'autres métiers du déménagement et de la mobilité (garde-meubles, self-stockage, relocation, etc.), est en effet conditionné :

– par l'adaptation du salarié aux évolutions techniques, technologiques, organisationnelles ;
– par l'évolution professionnelle, changement de poste que l'entreprise, si elle en a la possibilité, peut essayer de mettre en œuvre pour le salarié s'il en a ou acquiert les capacités et connaissances nécessaires ;
– à la réflexion du salarié sur ses attentes en matière d'emploi pour la fin de sa carrière professionnelle et/ou par rapport aux changements physiques qu'il perçoit ou imagine ;
– par l'évolution aux postes et le transfert des acquis par le tutorat.

La poursuite d'une activité professionnelle pour les seniors notamment peut aussi, dans certains cas, être envisagée par la reconversion dans d'autres natures de travaux.

Afin de permettre aux salariés des entreprises de transport de déménagement d'évoluer plus facilement, les parties signataires soulignent la nécessité d'anticiper les évolutions de carrière.

Elles insistent notamment sur les dispositions détaillées ci-dessous :

Abondement du compte personnel de formation (CPF)

Afin de faciliter l'évolution professionnelle des salariés dans leur deuxième partie de carrière, de faciliter l'employabilité et/ ou un reclassement professionnel par le biais d'une formation plus longue, il est instauré un droit à abondement du CPF de 10 % pour les salariés de plus de 50 ans qui suivent une formation dans ce cadre

Validation des acquis de l'expérience (VAE)

L'accès à la VAE est encouragé, dans le cadre des dispositifs existants dans l'accord formation de la branche.

ARTICLE 8
Valorisation du tutorat
REMPLACE

Les parties signataires souhaitent inciter les employeurs et les salariés à s'inscrire dans une démarche de transmission des connaissances de l'entreprise et du métier du transport du déménagement.
Pour faciliter ce partage des savoir-faire, elles encouragent le recours au tutorat tel que défini dans l'accord formation de branche, qui facilite l'intégration des nouveaux embauchés, enrichit les connaissances et joue un rôle particulier dans le cadre des actions de formation des contrats de professionnalisation.
L'exercice de ces missions doit être valorisé. En complément des mesures prévues par l'accord formation de branche et notamment l'allégement de charges de travail, il est prévu, dans les entreprises de transport de déménagement, de fixer l'indemnité de tutorat pour le personnel non cadre à 5 % du taux horaire réel correspondant au coefficient de l'emploi occupé par le tuteur multiplié par son horaire de travail pendant lequel il exerce son action tutorale.
Pour le personnel cadre, il est rappelé que le dispositif général de l'accord formation de la branche s'applique et les parties signataires conviennent de se réunir au plus tard dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du dispositif général de l'accord formation de branche afin d'en tirer les conséquences sur le présent article si le dispositif de branche venait à être plus favorable que ce dernier.

ARTICLE 8
Valorisation du tutorat
en vigueur étendue

Les parties signataires souhaitent inciter les employeurs et les salariés à s'inscrire dans une démarche de transmission des connaissances de l'entreprise et du métier du transport du déménagement.

Pour faciliter ce partage des savoir-faire, elles encouragent le recours au tutorat tel que défini dans l'accord formation de branche, qui facilite l'intégration des nouveaux embauchés, enrichit les connaissances et joue un rôle particulier dans le cadre des actions de formation des contrats de professionnalisation.

Afin de valoriser la fonction tutorale, conformément à l'accord formation de la branche et dans le respect des règles fixées par ce dernier, les dispositions suivantes s'appliquent :
– pour les maîtres d'apprentissage : il appartient aux entreprises de fixer les conditions de versement et le montant de la prime dont bénéficie le tuteur interne pendant l'exercice de sa fonction ou de mettre en place tout autre mode de reconnaissance de cet exercice ; le montant de cette prime – versée pendant l'exercice de cette fonction tutorale – ne saurait être inférieur à 5 % du taux horaire conventionnel à l'embauche correspondant au coefficient de l'emploi occupé par le tuteur multiplié par son horaire contractuel de travail au mois ;
– pour le tuteur de contrat de professionnalisation : il appartient aux entreprises de fixer les conditions de versement et le montant de la prime dont bénéficie le tuteur interne pendant l'exercice de sa fonction ou de mettre en place tout autre mode de reconnaissance de cet exercice ; le montant de cette prime – versée pendant toute la durée du contrat – ne saurait être inférieur à 8 % du taux horaire conventionnel à l'embauche correspondant au coefficient de l'emploi occupé par le tuteur multiplié par son horaire contractuel de travail au mois.

ARTICLE 9
Valorisation de l'ancienneté par la médaille d'honneur du travail
REMPLACE

Les parties signataires conviennent, pour les salariés qui le désirent et qui en font la demande par formulaire (Cerfa 11796*01 auprès du préfet de département ou auprès de la DIRECCTE [direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi]) du lieu de leur domicile avant le 1er mai pour la promotion du 14 juillet ou avant le 15 octobre pour la promotion du 1er janvier, d'encourager l'attribution des médailles d'honneur du travail dans l'entreprise, dès lors que les conditions d'ancienneté prévues sont remplies.
Il est proposé d'assortir la remise effective de ces médailles d'honneur du travail dans les entreprises d'une gratification conventionnelle minimale, exonérée de charges dans les conditions réglementaires en vigueur.
Il est par ailleurs entrepris des démarches afin de pouvoir bénéficier pour le personnel roulant du transport de déménagement de la dérogation accordée aux activités présentant un caractère de pénibilité et permettant d'attribuer les médailles d'argent, vermeil, or et grand or, après 18, 25, 30 et 35 ans d'activité au lieu de 20, 30, 35 et 40 ans.
La gratification minimale est :

– de 1/4 de mois de salaire pour la médaille de vermeil ;
– de 1/2 mois de salaire pour la médaille d'or ;
– de 1 mois pour la grande médaille d'or.
Le salaire pris en compte est le salaire mensuel de base du bénéficiaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cette gratification est versée au plus tard le mois suivant la remise effective de la médaille d'honneur du travail dans l'entreprise.

ARTICLE 9
Valorisation de l'ancienneté par la médaille d'honneur du travail
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent, pour les salariés qui le désirent et qui en font la demande par formulaire (Cerfa 11796*01 auprès du préfet de département ou auprès de la DIRECCTE [direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi]) du lieu de leur domicile avant le 1er mai pour la promotion du 14 juillet ou avant le 15 octobre pour la promotion du 1er janvier, d'encourager l'attribution des médailles d'honneur du travail dans l'entreprise, dès lors que les conditions d'ancienneté prévues sont remplies.

Il est proposé d'assortir la remise effective de ces médailles d'honneur du travail dans les entreprises d'une gratification conventionnelle minimale, d'un montant de :
– de 1/4 de mois de salaire pour la médaille de vermeil (30 ans de services) ;
– de 1 demi-mois de salaire pour la médaille d'or (35 ans de services) ;
– de 1 mois pour la grande médaille d'or (40 ans de services), exonérée de charges, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur

Le salaire pris en compte est le salaire mensuel de base du bénéficiaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette gratification est versée au plus tard le mois suivant la remise effective de la médaille d'honneur du travail dans l'entreprise.

ARTICLE 10
Commission de suivi
en vigueur étendue

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi du présent accord composée des parties signataires ou adhérentes à celui-ci.
Cette commission se réunit à la demande de la partie la plus diligente, autant que de besoin et au moins une fois par an, la première réunion devant se tenir dans les 6 mois de la signature du présent accord.
Les premières missions de la commission de suivi sont notamment de se doter d'un règlement intérieur et de veiller à l'élaboration du référentiel de la formation visée à l'article 4 du présent accord.
Missions principales :

– suivi des difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions ;
– mesure des impacts sur le présent accord des mesures légales, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient être prises (suivi des normes concernant la manutention manuelle et le port de charges notamment) ;
– suivi des évolutions des taux de gravité des maladies professionnelles et des accidents du travail ainsi que de leurs fréquences ;
– en complément et en lien avec les travaux du CTN, rôle incitatif dans la recherche de solutions adaptées visant à réduire les risques de troubles musculo-squelettiques (tableau 57 des maladies professionnelles) ainsi que les affections du rachis lombaires, hernies discales, et autres maladies susceptibles de faire l'objet le cas échéant d'une reconnaissance en tant que maladie professionnelle au titre du tableau 98 de ces maladies ;
– définition d'indicateurs permettant le suivi et la prévention des risques psychosociaux et du stress ;
– étude des statistiques de la CNAMTS sur les risques professionnels et les conditions de travail dans le secteur du transport de déménagement ;
– détermination de besoins nouveaux pour la profession et être force de propositions d'actions concrètes pour améliorer les conditions de travail et de sécurité des salariés ;
– promotion de méthodes et procédés destinés à prévenir les risques et à améliorer les conditions de travail ;
– réflexion et incitation à toute initiative utile permettant d'améliorer la prévention des risques et les conditions de travail, dans le cadre de la négociation sur les questions d'hygiène, sécurité et conditions de travail ;
– promotion d'actions particulières de formation pour les salariés ;
– suivi des reclassements professionnels ;
– le cas échéant, information et sollicitation des partenaires sociaux de la branche en vue de la saisine de la CPNE ou de la CNIC si ces derniers le souhaitent.
La commission de suivi est habilitée à s'entourer d'experts (CNAMTS, INRS, ANACT, médecine du travail ou autre expert désigné et choisi par elle) afin de solliciter leurs avis techniques et leurs réflexions en tant que de besoin.

ARTICLE 11
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit son extension.

ARTICLE 12
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
REMPLACE

Le présent accord s'inscrit dans une politique de revalorisation des métiers du transport de déménagement initiée en 1997. Il vise à apporter aux entreprises et à leurs salariés des outils juridiques et sociaux innovants, ainsi que la profession a déjà su le faire en concertation avec les partenaires sociaux et tel qu'elle souhaite continuer à le faire pour attirer et fidéliser ses personnels.
Le présent accord a pour objectif de prendre en compte la forme de pénibilité que peut revêtir l'activité de déménagement, plus particulièrement pour les personnels concernés par la manutention et le port de charges lourdes.
Les parties signataires s'entendent sur les principes suivants :

– prendre en compte les spécificités des activités de déménagement par des mesures de prévention et de formation dès l'embauche ;
– prévenir les risques par l'accompagnement dans l'emploi et des mesures de prévention tout au long de la carrière professionnelle ;
– trouver des solutions par l'aménagement de dispositifs de reclassement et de reconversion professionnels ;
– tenir compte des personnels cadres et employés dans les dispositifs de prévention des différentes formes de pénibilité dont le stress, mais, pour cela, s'en remettre aux dispositifs interprofessionnels concernant ces personnels. Toutefois, il est demandé à la commission de suivi instaurée à l'article 10 du présent accord de proposer des indicateurs permettant le suivi et la prévention des risques psychosociaux et du stress. Il convient, dans une approche globale de la gestion du stress, de ne pas oublier les chefs d'entreprise de TPE ;
– agir par l'anticipation, l'amélioration des conditions de travail, la formation et le tutorat.
Elles entendent souligner l'expérience, le savoir-faire et la connaissance de l'entreprise dont disposent les seniors, et souhaitent promouvoir non seulement leur maintien en activité mais également leur emploi en général.
Les mesures contenues dans le présent accord ont vocation à contribuer à l'amélioration des conditions de travail des salariés des entreprises du déménagement tout au long de leur vie professionnelle, afin que ces derniers puissent rester dans l'emploi et continuer à exercer leur métier aussi longtemps qu'ils le souhaitent.
Pour ce faire, des mesures adaptées et concrètes de prévention, d'accompagnement et de prise en compte des spécificités du transport de déménagement ont été élaborées, tout particulièrement en direction des petites entreprises qui constituent très majoritairement le tissu des entreprises du transport de déménagement.

en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans une politique de revalorisation des métiers du transport de déménagement initiée en 1997. Il vise à apporter aux entreprises et à leurs salariés des outils juridiques et sociaux innovants, ainsi que la profession a déjà su le faire en concertation avec les partenaires sociaux et tel qu'elle souhaite continuer à le faire pour attirer et fidéliser ses personnels.

Le présent accord a pour objectif de prendre en compte la forme de pénibilité que peut revêtir l'activité de déménagement, plus particulièrement pour les personnels concernés par la manutention et le port de charges lourdes.

Les parties signataires s'entendent sur les principes suivants :

– prendre en compte les spécificités des activités de déménagement par des mesures de prévention et de formation dès l'embauche ;
– prévenir les risques par l'accompagnement dans l'emploi et des mesures de prévention tout au long de la carrière professionnelle ;
– trouver des solutions par l'aménagement de dispositifs de reclassement et de reconversion professionnels ;
– tenir compte de l'ensemble des catégories socioprofessionnelles dans les dispositifs de prévention des différentes formes de pénibilité dont le stress, mais, pour cela, s'en remettre aux dispositifs interprofessionnels concernant ces personnels […] ;
– agir par l'anticipation, l'amélioration des conditions de travail, la formation et le tutorat.

Elles entendent souligner l'expérience, le savoir-faire et la connaissance de l'entreprise dont disposent les seniors, et souhaitent promouvoir non seulement leur maintien en activité mais également leur emploi en général.

Les mesures contenues dans le présent accord ont vocation à contribuer à l'amélioration des conditions de travail des salariés des entreprises du déménagement tout au long de leur vie professionnelle, afin que ces derniers puissent rester dans l'emploi et continuer à exercer leur métier aussi longtemps qu'ils le souhaitent.

Pour ce faire, des mesures adaptées et concrètes de prévention, d'accompagnement et de prise en compte des spécificités du transport de déménagement ont été élaborées, tout particulièrement en direction des petites entreprises qui constituent très majoritairement le tissu des entreprises du transport de déménagement.


CFE-CGC SNATT
en vigueur non-étendue

Paris, le 30 décembre 2010.

La confédération française de l'encadrement SNATT CFE-CGC, 73 rue de Clichy, 75009 Paris , à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Madame, Monsieur,

En application des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, je vous signifie par le présent courrier que le syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC adhère à compter de ce jour aux accords suivants entrant dans le champ de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport :

– accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité (CFA) des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans ;

– accord du 11 avril 1997 portant création du fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité (FONGECFA TRANSPORT) ;

– accord national professionnel du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs pour les conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs, ainsi que ses avenants du 5 octobre 2001 et du 7 juillet 2009 ;

– avenant du 12 novembre 2009 à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sentiments les plus respectueux.

Le président.

OTRE
en vigueur non-étendue

Bordeaux, le 16 février 2011.

L'organisation des transporteurs routiers européens, 29, rue Robert-Caumont, 33049 Bordeaux Cedex à la direction générale du travail, bureau des relations collectives du travail, section du dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, l'union syndicale d'employeurs, l'OTRE (organisation des transporteurs routiers européens) entend déposer auprès de vos services son adhésion à l'accord national portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA transports du 28 décembre 1994 et à l'avenant n° 1 à l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA transports, convention collective nationale du transport routier et des métiers auxiliaires du transport, qu'elle a notifié à l'ensemble des signataires de ce protocole d'accord, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
A cet effet, vous voudrez bien trouver en annexe la lettre d'adhésion adressée à l'ensemble des partenaires signataires de ce protocole d'accord, ainsi que le dépôt fait auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le président.

Frais de déplacement
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à n° 55, ce dernier en date du 2 mars 2010, est à nouveau modifié comme suit pour les dispositions de sa section 2 « Transports routiers de voyageurs ».

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Le tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter du 1er avril 2011.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers au 1er avril 2011

(En euros.)

Nature des indemnités Taux Référence aux articles
du protocole
Indemnité de repas
Indemnité de repas unique
Indemnité spéciale
Indemnité de casse-croûte
12,30
7,60
3,40
6,68
Art. 8.1, al. 2 et 3 ; art. 9.10, al. 1 ; art. 11
Art. 8.1, al. 1
Art. 8.2, al. 2 ; art. 11 bis
Art. 12
Indemnité spéciale de petit déjeuner
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte)
3,40
24,90
28,60
Art. 10, al. 2
Art. 10, al. 1
Art. 11
Frais de déplacement
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à n° 56, ce dernier en date du 4 avril 2011, est à nouveau modifié comme suit.

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport, du transport de déménagement, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques, joints audit protocole, sont revalorisés et fixés tels que définis dans le tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er avril 2011.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter de sa signature.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers au 1er avril 2011

(En euros.)

Nature des indemnités Taux Référence aux articles
du protocole
Indemnité de repas 12,59 Article 3, alinéa 1
Indemnité de repas unique 7,75 Article 4
Indemnité de repas unique « nuit » 7,54 Article 12
Indemnité spéciale 3,41 Article 7
Indemnité de casse-croûte 6,82 Article 5
Indemnité de grand déplacement :
– 1 repas + 1 découcher
– 2 repas + 1 découcher

40,26
52,85
Article 6
Prévoyance
en vigueur étendue

Dans la continuité des dispositifs de prévoyance instaurés conventionnellement dans le secteur du transport routier de voyageurs, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place une nouvelle obligation conventionnelle consistant en la souscription d'un régime obligatoire de remboursements complémentaires de frais de soins de santé au profit de salariés des entreprises de transport routier de voyageurs visés dans le présent accord.
Le présent accord ne saurait remettre en cause les contrats obligatoires préexistants dans les entreprises qui respectent les conditions de contribution fixées ci-après.

ARTICLE 1er
Champs d'application
en vigueur étendue

1. Entreprises

Le présent accord est applicable aux entreprises de transport routier de voyageurs visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, à savoir les entreprises enregistrées sous les codes NAF 49. 39A et 49.39 B.

2. Salariés bénéficiaires

Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble des salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) des entreprises susvisées. Les cas spécifiques de maintien des droits sont visés à l'article 6 du présent accord.
Dans les situations suivantes, les salariés peuvent néanmoins être dispensés d'adhésion :

– lors de la mise en place, pour la première fois, d'une couverture santé dans l'entreprise :
– les salariés déjà couverts par des garanties frais de soins de santé à titre obligatoire (par exemple, par son conjoint ou assimilé tel que défini ci-après) ;
– les salariés déjà couverts par des garanties frais de soins de santé à titre individuel, pour la durée restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du présent régime et la date d'échéance du contrat individuel.
– lors de la mise en place, pour la première fois, d'une couverture santé dans l'entreprise ou lors de l'embauche :
– les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU-C) jusqu'à l'échéance de leurs droits ;
– les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés à employeurs multiples bénéficiant d'une couverture de frais de soin de santé obligatoire dans le cadre d'un autre emploi ;
– les salariés à temps très partiel qui devraient acquitter une cotisation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu, au moins égale à 10 % de leur rémunération ;
– pour les couples travaillant dans la même entreprise, il est offert la possibilité de s'affilier ensemble ou séparément (un des deux membres du couple pouvant être ayant droit de l'autre affilié en propre).
Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :

– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.

3. Ayants droit

Les salariés visés au point 2 de l'article 1er du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord.
Au titre du présent accord, sont ayants droit :

– le conjoint couvert ou non par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié. Est assimilé au conjoint, le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi) ainsi que la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le ou les enfant (s) de moins de 21 ans considérés comme ayants droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint, de son concubin, ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité. Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur 26e anniversaire :
– pour les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants ;
– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
– pour les enfants en contrat d'apprentissage.
Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 1er
Champs d'application
en vigueur étendue

1. Entreprises

Le présent accord est applicable aux entreprises de transport routier de voyageurs visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, à savoir les entreprises enregistrées sous les codes NAF 49. 39A et 49.39 B.

2. Salariés bénéficiaires

Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises susvisées.

Conformément au cadre maximal légal et réglementaire des dispenses possibles, peuvent être dispensés d'adhésion :

a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

d) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

e) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

f) Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.

Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :

- faire part de leur décision par écrit ;

- fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.

3. Ayants droit

Les salariés visés au point 2 de l'article 1er du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord.
Au titre du présent accord, sont ayants droit :

– le conjoint couvert ou non par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié. Est assimilé au conjoint, le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi) ainsi que la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le ou les enfant (s) de moins de 21 ans considérés comme ayants droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint, de son concubin, ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité. Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur 26e anniversaire :
– pour les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants ;
– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
– pour les enfants en contrat d'apprentissage.
Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 2
Garanties
en vigueur étendue

Les garanties instituées par les contrats conclus en application du présent accord doivent s'inscrire dans le cadre des contrats responsables se conformant au cahier des charges de ce type de contrats.
Les garanties ont pour objectif de compléter les remboursements de la sécurité sociale et sont exprimées en complément des prestations en nature des assurances maladie et maternité de la sécurité sociale et dans la limite du reste à charge acte par acte (hors pénalités, franchises et contributions) :

– soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ;
– soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
– soit selon un remboursement forfaitaire exprimé de manière monétaire ou en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) ;
– soit en pourcentage des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale ;
– soit en pourcentage du ticket modérateur défini comme la différence entre la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et le montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire (avant application sur celui-ci de la participation forfaitaire de 1 € ou d'une franchise).
Les garanties instituées par les contrats conclus en application du présent accord doivent répondre aux exigences de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et de son décret d'application, notamment :

– les obligations minimales de prise en charge des consultations et prescriptions du médecin traitant ;
– les obligations minimales de prise en charge des médicaments remboursables par l'assurance maladie obligatoire (vignettes blanches) ;
– la prise en charge de deux des prestations de prévention listées à l'arrêté du 8 juin 2006, pris pour l'application de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– la non-prise en charge des dépassements d'honoraires autorisés (hors secteur I) et de la majoration de participation du patient en cas de non-respect du parcours de soins ;
– la non-prise en charge de la participation forfaitaire et des franchises respectivement prévues aux paragraphes II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, dont les montants sont fixés par décret.
En tout état de cause, aucune exclusion ne peut être opposée à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du parcours de soins pour lesquels des obligations minimales de couverture sont fixées à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.
Le gestionnaire procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature, ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou, le cas échéant, encore sur pièces justificatives des dépenses réelles. Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

ARTICLE 2
Garanties
en vigueur étendue

Les garanties instituées par le présent régime doivent respecter celles du panier de soins défini par les dispositions légales et réglementaires.

Elles doivent répondre aux exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les décrets et arrêtés pris pour son application (et notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).

En conséquence, il n'y a pas de prise en charge :

- de la majoration du ticket modérateur imposée à l'assuré lorsque celui-ci consulte un médecin sans avoir choisi de médecin traitant ou consulte un autre médecin sans prescription de son médecin traitant ;

- des actes et prestations pour lesquels l'assuré a refusé l'accès à son dossier médical personnel (DMP) ;

- des dépassements d'honoraires en cas de consultation d'un spécialiste sans prescription préalable du médecin traitant hors protocole de soins ;

- de la participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et des franchises médicales (médicaments, actes d'auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, aucune exclusion ne peut être opposée à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du parcours de soins pour lesquels des obligations minimales de couverture sont fixées à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale - comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire - qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.

Le gestionnaire procède au versement des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature, ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant, encore sur pièces justificatives des dépenses réelles. Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

ARTICLE 3
Choix de l'organisme assureur
en vigueur étendue

Pour la mise en place du régime ou pour chaque renouvellement du contrat, le choix de l'organisme assureur est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.
A défaut de choix d'un organisme assureur à la fin du délai de 6 mois visé à l'article 7 du présent accord, l'entreprise contractera, pour un délai minimum de 3 ans, auprès de l'organisme ou d'un des organismes désignés par la commission spécifique « Appel d'offres » visée à l'article 9 du présent accord afin de mettre en place un dispositif respectant les dispositions du présent accord.
A l'issue de ce délai, l'entreprise pourra soit choisir de contracter avec le ou un des organismes désignés par la commission « Appel d'offres », soit opter pour un autre organisme assureur, dans les conditions de financement du présent accord, étant noté que le changement d'opérateur doit se faire sans rupture temporelle de la couverture « frais de santé » des salariés.

ARTICLE 4
Obligations faites aux organismes assureurs retenus
en vigueur étendue

L'organisme assureur doit respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que leur évolution.
Ainsi, conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée à l'employeur par l'organisme assureur retenu par l'entreprise, sera obligatoirement remise par l'employeur à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du contrat signé.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'organisme assureur retenu par l'entreprise est tenu de proposer une couverture identique à destination des personnes visées par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dans la limite d'une cotisation fixée au maximum à 150 % de la cotisation totale (part salariale et part patronale) d'un actif.
L'organisme assureur retenu par l'entreprise prend en charge la suite des états pathologiques nés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord.
En plus du régime conventionnel obligatoire, il est demandé à l'organisme assureur retenu par l'entreprise de proposer au moins un régime complémentaire facultatif à destination du salarié et/ou de ses ayants droit définis à l'article 1er du présent accord. L'adhésion à ce dernier pour le salarié et ses ayants droit définis à l'article 1er étant facultative et son coût, sans préjuger de la négociation en entreprise, reposant sur le salarié.
Enfin, sous réserve de l'évolution de la réglementation sociale et fiscale et des niveaux de remboursement de l'assurance maladie obligatoire, il est demandé à l'organisme ou aux organismes désignés au niveau national de garantir une stabilité tarifaire pour une période sur 3 ans.

ARTICLE 5
Financement
en vigueur étendue

Les charges du régime conventionnel obligatoire sont réparties entre l'entreprise et le salarié.
La contribution de l'employeur, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle à la rémunération conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, doit respecter le montant minimal ci-dessous détaillé.
L'entreprise est tenue de consacrer au financement du dispositif un montant minimal équivalent à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par mois.
Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant minimal est de 0,30 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par mois.
La cotisation totale (part patronale et part salariale) au régime est :

– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime général : a minima de 1 % du PMSS par salarié et par mois ;
– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle : a minima de 0,6 % du PMSS par salarié et par mois.
Ainsi, sauf accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant une prise en charge différente, le salarié doit contribuer au financement du régime à la même hauteur que l'entreprise.
La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, au terme du premier mois civil entier d'emploi dans l'entreprise, à terme échu. Ainsi, lorsqu'un salarié est embauché en cours de mois, la cotisation est due à compter du mois suivant. En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, rupture conventionnelle ou rupture de la période d'essai) au cours du mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due, à terme échu.

ARTICLE 6
Cessation des garanties et cas de maintien des droits
en vigueur étendue

En dehors de l'hypothèse visée à l'article 11 du présent accord, l'adhésion prend fin en cas de décès ou à la date de rupture du contrat du salarié avec son entreprise (départ en retraite sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent également être couverts :

– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié, pour la durée du dernier contrat de travail en vigueur dans l'entreprise, appréciée en mois entier dans la limite de 9 mois, avec effet au premier jour du mois qui suit la rupture du contrat de travail. Les garanties cessent pour les bénéficiaires de la portabilité :
– en cas de reprise d'une activité professionnelle ;
– dès qu'ils ne peuvent plus justifier le statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– au plus tard au terme de la période de maintien des garanties prévue à l'article 14 de l'ANI ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour quelle que cause que ce soit, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prorogée d'autant.

– les bénéficiaires du mécanisme de maintien des couvertures santé de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin, c'est-à-dire les anciens salariés bénéficiaires d'une allocation de chômage, d'une rente d'incapacité, d'invalidité ou d'inaptitude à la conduite, d'un congé de fin d'activité, d'une pension de retraite et les assurés du chef du salarié décédé, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès. Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.
En cas de maintien des droits, à défaut de mécanisme de mutualisation, la cotisation salariale de financement du régime est à la charge de l'ancien salarié et prélevée selon les modalités prévues par le contrat signé entre l'entreprise et l'organisme assureur. En cas de changement d'organisme assureur pour assurer le régime conventionnel obligatoire, les salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
De même, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation. Par dérogation, pour les conducteurs en période scolaire (CPS), la couverture est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail avec ou sans maintien de salaire, et le montant afférent à la part salariale, retenue par anticipation, pourra être réparti sur la période de versement du salaire si la rémunération n'est pas lissée.
Il est enfin rappelé que, pour les salariés bénéficiaires des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, les garanties sont maintenues dans les conditions prévues par la nouvelle entreprise.

ARTICLE 6
Cessation des garanties et cas de maintien des droits
en vigueur étendue

En dehors de l'hypothèse visée à l'article 11 du présent accord, l'adhésion prend fin en cas de décès ou à la date de rupture du contrat du salarié avec son entreprise (départ en retraite sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :

- les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve à compter de la date de cessation du contrat de travail le bénéfice des garanties frais de santé appliquées dans son ancienne entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

L'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dès sa survenance.

L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours de la période de portabilité.

Le maintien des garanties cesse :

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier de sa prise en charge par l'assurance chômage ;

- à la date de reprise d'une activité professionnelle ;

- à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale ;

- au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;

- à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise (1);

- en cas de décès.

Il est précisé que la suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour quelque cause que ce soit n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prorogée d'autant.

L'ancien salarié doit adresser à l'organisme assureur un bulletin de portabilité des droits, et une nouvelle carte de tiers payant lui sera adressée ainsi qu'une attestation des droits.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié.

-   les bénéficiaires du maintien des couvertures santé institué par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite " loi Evin ", sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.

Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.

En cas de maintien des droits, à défaut de mécanisme de mutualisation, la cotisation salariale de financement du régime est à la charge de l'ancien salarié et prélevée selon les modalités prévues par le contrat signé entre l'entreprise et l'organisme assureur. En cas de changement d'organisme assureur pour assurer le régime conventionnel obligatoire, les salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

De même, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation. Par dérogation, pour les conducteurs en période scolaire (CPS), la couverture est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail avec ou sans maintien de salaire, et le montant afférent à la part salariale, retenue par anticipation, pourra être réparti sur la période de versement du salaire si la rémunération n'est pas lissée.

Il est enfin rappelé que pour les salariés bénéficiaires des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, les garanties sont maintenues dans les conditions prévues par la nouvelle entreprise.

NOTE : Ces dispositions entrent légalement en vigueur au le 1er juin 2014.

(1) Les mots « à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise » figurant à l'article 3 de l'accord susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 12 août 2016 - art. 1)

ARTICLE 7
Mise en œuvre en entreprise
en vigueur étendue

Sous réserve du respect des règles de financement prévues à l'article 5 du présent accord, les contrats obligatoires déjà mis en place dans les entreprises subsistent dans toutes leurs dispositions. Les entreprises sont considérées comme remplissant les obligations du présent accord lorsqu'elles versent cette somme dans le cadre du dispositif d'une complémentaire santé qu'elles ont souscrit ou lorsqu'elles versent cette somme sous forme de dotation spécifique au comité d'entreprise qui a souscrit un dispositif de complémentaire santé pour les salariés de l'entreprise.
Les entreprises n'ayant pas déjà aménagé un tel dispositif disposent d'un délai maximal de 6 mois suivant l'entrée en application visé à l'article 10 du présent accord pour conclure un contrat conforme aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 8
Commission de suivi de l'accord
en vigueur étendue

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi, composée des parties signataires ou adhérentes au présent accord, chargée de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation des présentes dispositions et de suivre l'évolution de l'état financier des régimes mis en place par le ou les opérateurs désignés.

ARTICLE 9
Commission spécifique « Appel d'offres »
en vigueur étendue

Une commission spécifique, composée de l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives en transport routier de voyageurs, est créée par le présent accord.
Cette commission spécifique sera notamment chargée, tous les 3 ans, de :

– élaborer le cahier des charges ;
– lancer l'appel d'offres ;
– analyser les résultats à l'appel d'offres ;
– arrêter le ou les opérateurs désignés.
A cette fin, la commission spécifique définie ci-dessus devra se réunir une première fois dans les 2 mois suivant la signature du présent accord.

ARTICLE 10
Entrée en application
en vigueur étendue

En dehors des dispositions de l'article 9, le présent accord entre en application le premier jour de l'année civile suivant son extension.
Par dérogation, si l'arrêté d'extension du présent accord est publié au de la République française au premier semestre 2012, le présent accord entrera en application au 1er juillet 2012.

ARTICLE 11
Révision et modification
en vigueur étendue

Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 12
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Congés de fin d'activité et annexes de financement
ARTICLE 2
Age d'entrée dans les régimes à compter du 1er juillet 2011
en vigueur étendue
2.1. Situation générale

A compter du 1er juillet 2011, l'âge d'entrée dans les régimes des congés de fin d'activité est porté de 55 à 57 ans.

2.2. Cas particuliers

Par exception au principe énoncé au 2.1. et afin de prendre en compte des situations particulières, peuvent également entrer dans les régimes des congés de fin d'activité à compter du 1er juillet 2011 :
A. – Les conducteurs ou les convoyeurs dont l'âge est compris entre 55 ans et 57 ans dès lors qu'ils ont atteint l'âge de 55 ans au 1er juillet 2011 et qu'ils ont rempli à cette date la condition des :

– 30 années de conduite exigées par l'accord du 2 avril 1998 pour ce qui concerne les conducteurs routiers « Voyageurs » ;
– 25 années de conduite exigées par l'accord du 28 mars 1997 pour ce qui concerne les conducteurs routiers « Marchandises » ;
– 20 années d'exercice d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage exigées par le protocole d'accord du 22 mai 2000.
B. – Sans pouvoir y être présents au-delà de leur 60e anniversaire, les conducteurs et les convoyeurs âgés de 55 à 57 ans susceptibles de bénéficier des mesures relatives au départ anticipé à la retraite communément appelé « pour carrière longue » dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires.
C. – Les conducteurs « Marchandises » ou les convoyeurs âgés de 55 à 57 ans qui, avant le 30 juin 2011, ont demandé à bénéficier de la dérogation temporaire aux conditions d'ouverture du droit aux congés de fin d'activité dans le respect des dispositions de l'accord du 30 juin 2009 et de son avenant du 28 juin 2010.

ARTICLE 2
Age d'entrée dans les régimes à compter du 1er juillet 2011
MODIFIE
2.1. Situation générale

A compter du 1er juillet 2011, l'âge d'entrée dans les régimes des congés de fin d'activité est porté de 55 à 57 ans.

2.2. Cas particuliers

Par exception au principe énoncé au 2.1. et afin de prendre en compte des situations particulières, peuvent également entrer dans les régimes des congés de fin d'activité à compter du 1er juillet 2011 :
A. – Les conducteurs ou les convoyeurs dont l'âge est compris entre 55 ans et 57 ans dès lors qu'ils ont atteint l'âge de 55 ans au 1er juillet 2011 et qu'ils ont rempli à cette date la condition des :

– 30 années de conduite exigées par l'accord du 2 avril 1998 pour ce qui concerne les conducteurs routiers « Voyageurs » ;
– 25 années de conduite exigées par l'accord du 28 mars 1997 pour ce qui concerne les conducteurs routiers « Marchandises » ;
– 20 années d'exercice d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage exigées par le protocole d'accord du 22 mai 2000.

B. - Les conducteurs et les convoyeurs âgés de 55 à 57 ans susceptibles de bénéficier des mesures relatives au départ anticipé à la retraite communément appelé " pour carrière longue " dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires.

Ils peuvent être pris en charge par les régimes des congés de fin d'activité 5 ans au maximum avant la date à laquelle ils remplissent les conditions pour prétendre à leur pension d'assurance vieillesse à taux plein dans le cadre du dispositif " carrière longue ".

Les conducteurs et convoyeurs concernés par le dispositif susvisé cessent, à la veille de cette date, de percevoir les prestations des congés de fin d'activité versées par le FONGECFA transport et l'AGECFA voyageurs. Cette mesure est d'application automatique.

C. – Les conducteurs « Marchandises » ou les convoyeurs âgés de 55 à 57 ans qui, avant le 30 juin 2011, ont demandé à bénéficier de la dérogation temporaire aux conditions d'ouverture du droit aux congés de fin d'activité dans le respect des dispositions de l'accord du 30 juin 2009 et de son avenant du 28 juin 2010.

ARTICLE 2
Age d'entrée dans les régimes à compter du 1er juillet 2011
en vigueur étendue
2.1. Situation générale

A compter du 1er juillet 2011, l'âge d'entrée dans les régimes des congés de fin d'activité est porté de 55 à 57 ans.

2.2. Cas particuliers

Par exception au principe énoncé au 2.1. et afin de prendre en compte des situations particulières, peuvent également entrer dans les régimes des congés de fin d'activité à compter du 1er juillet 2011 :
A. – Les conducteurs ou les convoyeurs dont l'âge est compris entre 55 ans et 57 ans dès lors qu'ils ont atteint l'âge de 55 ans au 1er juillet 2011 et qu'ils ont rempli à cette date la condition des :

– 30 années de conduite exigées par l'accord du 2 avril 1998 pour ce qui concerne les conducteurs routiers « Voyageurs » ;
– 25 années de conduite exigées par l'accord du 28 mars 1997 pour ce qui concerne les conducteurs routiers « Marchandises » ;
– 20 années d'exercice d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage exigées par le protocole d'accord du 22 mai 2000.

B. - Les conducteurs et les convoyeurs âgés de 55 à 57 ans susceptibles de bénéficier des mesures relatives au départ anticipé à la retraite communément appelé " pour carrière longue " dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires.

Ils peuvent être pris en charge par les régimes des congés de fin d'activité 5 ans au maximum avant la date à laquelle ils remplissent les conditions pour prétendre à leur pension d'assurance vieillesse à taux plein dans le cadre du dispositif " carrière longue ".

Les conducteurs et convoyeurs concernés par le dispositif susvisé cessent, à la veille de cette date, de percevoir les prestations des congés de fin d'activité versées par le FONGECFA transport et l'AGECFA voyageurs. Cette mesure est d'application automatique.

C. – Les conducteurs « Marchandises » ou les convoyeurs âgés de 55 à 57 ans qui, avant le 30 juin 2011, ont demandé à bénéficier de la dérogation temporaire aux conditions d'ouverture du droit aux congés de fin d'activité dans le respect des dispositions de l'accord du 30 juin 2009 et de son avenant du 28 juin 2010.

NOTE : Suspension de la dérogation « carrières longues »

La dérogation prévue à l'article 2.2, paragraphe B, est suspendue pour les salariés des entreprises de transport routier de marchandises, de déménagement ainsi que de transport de fonds et de valeurs.

(Accord du 11 mars 2014 article 1 BO 2014/20).

ARTICLE 3
Allocation de congé de fin d'activité perçue par les bénéficiaires maintenus dans les régimes
en vigueur étendue

Les bénéficiaires des congés de fin d'activité maintenus dans les régimes conformément aux dispositions de l'article 1er du présent accord continuent de percevoir leur allocation et ce, jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier de leur pension d'assurance vieillesse à taux plein, dans les conditions fixées par lesdits régimes.

ARTICLE 4
Financement des allocations versées pendant la période de maintien des bénéficiaires dans les régimes des congés de fin d'activité
en vigueur étendue

Le financement des allocations versées pendant la période de maintien dans les régimes des congés de fin d'activité des bénéficiaires visés à l'article 1er du présent accord est assuré, entre l'Etat et les partenaires sociaux, dans les conditions fixées dans le document annexé au présent accord et qui en fait partie intégrante.

ARTICLE 5
Dispositions diverses
en vigueur étendue
5.1. Commission de suivi

Les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d'une commission composée de leurs représentants.
Cette commission de suivi ne saurait ni se substituer aux instances du FONGECFA-Transport ou de l'AGECFA-Voyageurs ni se saisir de quelque question que ce soit entrant dans leur champ de compétence.

5.2. Ouverture d'une négociation portant réforme des régimes des congés de fin d'activité

Au-delà des adaptations opérées par le présent accord, les partenaires sociaux conviennent d'ouvrir une négociation 2 ans après son entrée en vigueur afin d'apporter aux accords fondateurs des régimes des congés de fin d'activité les réformes qui s'imposent et permettant de les pérenniser.
Cette négociation sera menée dans le respect des règles en vigueur de compétence ratione materiae de la CNIC. L'Etat sera associé à son déroulement afin de parvenir aux équilibres financiers ou clefs de répartition les plus pertinents au regard de l'objectif affiché.
5.3. Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les prérogatives des conseils d'administration des organismes gestionnaires FONGECFA-Transport et AGECFA-Voyageurs telles que définies dans leurs accords fondateurs.

5.4. Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

5.5. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions des accords des 28 mars 1997 (CFA « Marchandises ») et 2 avril 1998 (CFA « Voyageurs »), à compter de leur 60e anniversaire, les bénéficiaires d'un congé de fin d'activité peuvent faire liquider leurs droits à la retraite et bénéficier de leur pension d'assurance vieillesse à taux plein, soit dans les conditions de droit commun, soit dans les conditions fixées par le titre III du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.
En portant progressivement l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a un impact sur le régime des congés de fin d'activité dans la mesure où ses bénéficiaires, atteignant l'âge de 60 ans à compter du 1er juillet 2011, ne peuvent plus faire liquider leurs droits à retraite et bénéficier de leur pension d'assurance vieillesse dans ces conditions.
Ce nouvel environnement juridique a amené les partenaires sociaux à exprimer aux représentants de l'Etat, au plus haut niveau, depuis plusieurs mois :

– d'une part, leurs préoccupations sur la situation des bénéficiaires actuels du régime qui, lorsqu'ils en sortiront à compter du 1er juillet 2011, ne pourront bénéficier de leur pension d'assurance vieillesse à taux plein car ils n'auront pas l'âge requis ;
– d'autre part, leur attachement à la pérennité des congés de fin d'activité de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux prenant acte :

– de l'évolution du contexte de la création des congés de fin d'activité à différents titres qui justifie de les faire évoluer ;
– de l'attachement marqué par l'Etat à la pérennité des congés de fin d'activité ;
– de la volonté exprimée par l'Etat et les partenaires sociaux de n'augmenter ni les prélèvements sur la profession ni leurs contributions aux régimes des CFA ;
– des engagements pris par l'Etat de faire évoluer les dispositions réglementaires (titres II et III du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié) relatives aux droits des conducteurs et des convoyeurs à la retraite à taux plein afin de les mettre en adéquation avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives à la retraite ainsi qu'avec les dispositions adaptées des accords fondateurs des congés de fin d'activité ;
– des engagements également pris par l'Etat de poursuivre sa participation au financement des congés de fin d'activité dans les conditions fixées par le présent accord,
conviennent d'apporter aux dispositions des accords des 28 mars 1997 et 11 avril 1997 (CFA « Marchandises » et FONGECFA-Transport), d'une part, et des 2 avril 1998 et 29 mai 1998 (CFA « Voyageurs » et AGECFA-Voyageurs), d'autre part, les modifications qui suivent :
Remarque liminaire relative à l'âge requis des conducteurs et convoyeurs pour faire valoir leurs droits à une retraite à taux plein.
Les partenaires sociaux rappellent la nécessité de réviser, dans la perspective d'une mise en œuvre au 1er novembre 2011, les titres II et III du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié pour prendre en compte les nouvelles dispositions relatives à l'âge légal de départ en retraite afin que les conducteurs et convoyeurs puissent faire valoir leurs droits à une retraite à taux plein.
Cette révision permet :

– la sécurisation juridique de leur situation au regard desdits droits ;
– la cohérence de la mise en œuvre effective des mesures du présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I
Accord sur les conditions de financement mentionnées à l'article 4 de l'accord du 30 mai 2011 portant adaptation des dispositions relatives aux congés de fin d'activité (CFA)

Vu l'accord du 30 mai 2011 portant adaptation des dispositions relatives aux congés de fin d'activité (CFA) et notamment son article 4,
Considérant l'accord de l'Etat et des partenaires sociaux de prendre en charge à parts égales le surcoût induit par les dispositions prévues à l'article 1er de l'accord susvisé ;
Considérant l'accord de l'Etat et des partenaires sociaux de répartir le report de trésorerie induit par les dispositions prévues à l'article 2.1 de l'accord susvisé au prorata du taux de financement du dispositif global tel qu'assuré par chacune des parties ;
Considérant en outre que le présent accord financier intègre un objectif de reconstitution des fonds propres du FONGECFA-Transport sans altérer les fonds propres de l'AGECFA-Voyageurs, répondant ainsi à une demande des partenaires sociaux,
Les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

– le surcoût induit par les dispositions prévues à l'article 1er de l'accord susvisé est évalué à 282,67 millions d'euros, répartis de la façon suivante : 141,34 millions d'euros (50 %) à la charge de l'Etat et 141,34 millions d'euros (50 %) à la charge des partenaires sociaux ;
– le report de trésorerie induit par les dispositions prévues à l'article 2.1 de l'accord susvisé est évalué à 428,95 millions d'euros, répartis de la façon suivante : 188,74 millions d'euros (44 %) au bénéfice de l'Etat et 240,21 millions d'euros (56 %) au bénéfice des partenaires sociaux.
Le tableau ci-dessous résume l'équilibre financier résultant du présent accord :

En million d'euros Total État Partenaires sociaux
Surcoût 282,67 141,34 50 % 141,34 50 %
Report de trésorerie 428,95 188,74 44 % 240,21 56 %
Solde 146,28 47,40 32 % 98,88 68 %

La présentation des concours financiers des différentes parties par exercice comptable (2011-2017) fait l'objet d'un document technique signé par les parties signataires du présent accord et communiqué aux gestionnaires des régimes aux fins de leurs mises en œuvre.
Les parties signataires s'engagent à adopter les dispositions nécessaires pour assurer respectivement à l'Etat et aux partenaires sociaux des soldes de trésorerie équilibrés sur la durée.

en vigueur étendue

Annexe II

Le document technique ci-dessous traduit, sur l'ensemble de la période de transition des régimes, les concours financiers des différentes parties (Etat et partenaires sociaux, PS) par exercices comptables.

AGECFA/FONGECF

Date d'effet
CFA
Date
de naissance
Age Durée maximum de la prise en charge (en année) Qui Exercice
comptable
Quote-part de prise en charge






Allocations
(en pourcentage)
CNAV. – CNAM
(en pourcentage)
ARRCO-AGIRC
(en pourcentage)
Avant le 30 juin 2011 1er juillet 1951 – 30 juin 1956 De 55 à 57,5 ans 2,5 Partenaires
sociaux
Tous exercices 100 100 100


De 57,5 à 60 ans 2,5 Etat Tous exercices 80 100 0


De 57,5 à 60 ans 2,5 Partenaires
sociaux
Tous exercices 20 0 100
Après le 1er juillet 2011 1er juillet 1951 – 30 juin 1956 De 55 à 57,5 ans 2,5 Partenaires
sociaux
Tous exercices 100 100 100


De 57,5 à 60 ans 2,5 Etat Tous exercices 80 100 0


De 57,5 à 60 ans 2,5 Partenaires sociaux Tous exercices 20 0 100

Après le 30 juin 1956 De 57 à 59,5 ans 2,5 Partenaires
sociaux
Tous exercices 100 100 100


De 59,5 à 62 ans 2,5 Etat Tous exercices 80 100 0


De 59,5 à 62 ans 2,5 Partenaires
sociaux
Tous exercices 20 0 100
* Si conditions d'ancienneté de conduite non respectées au 30 juin 2011, report de l'âge d'entrée à 57 ans sauf exceptions prévues à l'accord.

AGECFA
(Toutes dates d'effet)

Date de naissance : 1er juillet 1951 – 30 juin 1956.
Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
Durée maximum de la prise en charge : 2 ans.
Qui : Etat.

Exercices comptables Besoin (–) de trésorerie
total*
Quote-part
de prise en charge
Excédents (+) prévisionnels
de trésorerie*
Soldes
prévisionnels
de trésorerie*


En montant En pourcentage

2011 – 339 813 – 16 991 5 0 – 16 991
2012 – 2 614 073 – 261 407 10 0 – 261 407
2013 – 3 708 582 – 370 858 10 1 582 945 1 212 087
2014 – 5 530 370 – 1 382 593 25 5 544 410 4 161 817
2015 – 8 322 065 – 4 577 136 55 8 603 677 4 026 542
2016 – 6 027 201 – 1 205 440 20 5 331 163 4 125 723
2017 – 1 263 072 – 126 307 10 688 950 562 643
Total – 27 805 176 – 7 940 732 28,6 21 751 146 13 810 414

AGECFA
(Toutes dates d'effet)

Date de naissance : 1er juillet 1951 – 30 juin 1956.
Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
Durée maximum de la prise en charge : 2 ans.
Qui : partenaires sociaux.

Exercices comptables Besoin (–)
de trésorerie
total*
Quote-part
de prise en charge
Excédents (+) prévisionnels
de trésorerie*
Soldes
prévisionnels
de trésorerie*


En montant En pourcentage

2011 – 339 813 – 322 823 95 691 303 368 480
2012 – 2 614 073 – 2 352 666 90 4 988 276 2 635 610
2013 – 3 708 582 – 3 337 723 90 7 233 826 3 896 103
2014 – 5 530 370 – 4 147 778 75 4 056 508 – 91 269
2015 – 8 322 065 – 3 744 929 45 1 923 561 – 1 821 368
2016 – 6 027 201 – 4 821 761 80 940 794 – 3 880 967
2017 – 1 263 072 – 1 136 765 90 121 579 – 1 015 185
Total – 27 805 176 – 19 864 444 71,4 19 955 848 91 403

FONGEFA
(Toutes dates d'effet)

Date de naissance : 1er juillet 1951 – 30 juin 1956.
Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
Durée maximum de la prise en charge : 2 ans.
Qui : Etat.

Exercices comptables Besoin (–)
de trésorerie total*
Quote-part
de prise en charge
Excédents (+)
prévisionnels de trésorerie*
Soldes
prévisionnels de trésorerie*


En montant En pourcentage Transfert
Etat-PS (a)
Conservation Etat
2011 – 4 487 875 – 224 394 5 250 000 0 25 606
2012 – 24 658 250 – 1 232 912 5 13 250 000 0 12 017 088
2013 – 36 691 305 – 4 769 870 13 – 6 611 402 11 909 158 2 639 289
2014 – 50 459 589 – 34 312 520 68 – 11 882 772 41 641 800 2 829 280
2015 – 69 634 096 – 57 099 958 82 – 15 913 431 64 376 341 2 776 382
2016 – 54 464 678 – 34 857 394 64 – 7 420 103 41 852 363 6 994 969
2017 – 14 471 091 – 868 265 6 – 1 278 041 7 208 664 6 340 398
Total – 254 866 883 – 133 365 314 52 – 29 605 749 166 988 326 33 623 012
(a) un transfert Etat-partenaires sociaux signé positif est un transfert des partenaires sociaux vers l'Etat, signé négatif un transfert de l'Etat vers les partenaires sociaux.

FONGEFA
(Toutes dates d'effet)

Date de naissance : 1er juillet 1951 – 30 juin 1956.
Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
Durée maximum de la prise en charge : 2 ans.
Qui : partenaires sociaux.

Exercices comptables Besoin (–)
de trésorerie total*
Quote-part
de prise en charge
Excédents (+)
prévisionnels de trésorerie*
Soldes
prévisionnels de trésorerie*


En montant En pourcentage Transfert
Etat-PS (a)
PS
dont transferts

2011 – 4 487 875 – 4 263 481 95 250 000 5 405 250 1 141 769
2012 – 24 658 250 – 23 425 337 95 13 250 000 32 682 777 9 257 440
2013 – 36 691 305 – 31 921 436 87 – 6 611 402 76 993 301 45 071 865
2014 – 50 459 589 – 16 147 068 32 – 11 882 772 52 005 482 35 858 413
2015 – 69 634 096 – 12 534 137 18 – 15 913 431 34 280 276 21 746 139
2016 – 54 464 678 – 19 607 284 36 – 7 420 103 16 115 244 – 3 492 040
2017 – 14 471 091 – 13 602 826 94 – 1 278 041 2 775 695 – 10 827 131
Total – 254 866 883 – 121 501 569 48 – 29 605 749 220 258 024 98 756 455
(a) Un transfert Etat-partenaires sociaux signé positif est un transfert des partenaires sociaux vers l'Etat, signé négatif un transfert de l'Etat vers les partenaires sociaux.
* Les soldes (+) constituent des excédents de trésorerie et les soldes (–) des besoins de trésorerie.

Les chiffres indiqués en valeur absolue le sont à titre prévisionnel.

Reprise du personnel
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Dans les activités de transport de fonds et valeurs au sens de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et quel que soit le montant des fonds transportés, les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des personnels des entreprises exerçant à titre principal ou accessoire une activité de transport de fonds et valeurs, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires.

ARTICLE 2
Dispositif de reprise du personnel en cas de changement de prestataire
en vigueur étendue

Conditions de reprise du personnel et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire :
En cas de perte d'un marché répondant aux conditions stipulées au point 2.1 du présent accord et lorsque les conditions pour l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien art. L. 122-12) ne sont pas remplies, les parties prévoient le transfert des salariés affectés au(x) site(s) de production concerné(s) vers le nouveau prestataire situé à une distance maximale de 100 km (site à site) reprenant ledit marché, dans les conditions ci-dessous énoncées.

2.1. Champ d'application du dispositif de reprise du personnel en cas de changement de prestataires

Les présentes dispositions s'appliquent pour les activités du transport de fonds, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d'un marché. Ne sont concernés par le présent champ d'application que les marchés détenus depuis au moins une année complète et ayant généré un chiffre d'affaires annuel justifiant selon les dispositions prévues au point 2.3.1 du présent accord le transfert d'au minimum un salarié.

2.2. Modalités entre entreprises

Le nouveau prestataire, appelé « entreprise entrante », est tenu de se faire connaître par lettre recommandée avec avis de réception à l'entreprise jusqu'alors titulaire du marché, appelée « entreprise sortante », dès qu'elle a officiellement connaissance de l'attribution du marché et au plus tard sous 48 heures (hors dimanches et jours fériés).
Les entreprises entrantes et sortantes devront également informer, sous 5 jours ouvrés après réception de la notification formelle par le client, leurs instances représentatives du personnel de l'attribution du nouveau marché.

2.3. Conditions préalables à la reprise du personnel

Seuls les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et n'étant pas absents depuis plus de 4 mois et affectés sur le(s) site(s) de production concerné(s) par la succession de prestataires seront concernés par les dispositions prévues au présent accord.
Ces conditions s'apprécieront à la date de notification de fin du marché.

2.3.1. Définition du nombre de salariés transférables

Le nombre de salariés transférables sera évalué en fonction d'un ratio moyen de chiffre d'affaires annuel généré par un salarié appartenant à l'une des activités ci-dessous visées :
Le chiffre d'affaires total sera apprécié sur la base de la facturation hors taxes par activité réalisée par l'entreprise sortante dans les 12 mois pleins précédant la notification formelle de perte du contrat.
Le nombre de salariés transférables sera calculé sur la base de ce chiffre d'affaires annuel divisé par la valeur du ratio par activité et arrondi à l'unité inférieure.
Pour l'activité transport :
Pour chaque tranche de chiffre d'affaires annuel de 70 000 €, un convoyeur (filière transport, catégorie ouvriers, coefficients 130 CF ou 140 CF ou 150 CF) sera transférable.
Pour chaque tranche de chiffre d'affaires de 700 000 € annuel, un régulateur ou un chef d'équipe de niveau 1 ou un chef d'équipe de niveau 2 (filière transport ou exploitation, catégorie agents de maîtrise et/ou employés) sera transférable.
Exemple :
Chiffre d'affaires transport = 1 000 000 € HT :
– convoyeurs transférables = 1 000 000 / 70 000 = 14,28, soit 14 personnes ;
– encadrement transférable = 1 000 000 / 700 000 = 1,43, soit 1 personne.
Pour l'activité caisse, traitement de valeurs :
Pour chaque tranche de chiffre d'affaires de 74 000 € par an, un opérateur ou employé administratif (filière traitement des fonds et valeurs, catégorie employés) un agent (filière chambre forte) ou un agent de niveau 1 (filière exploitation) sera transférable.
Pour chaque tranche de chiffre d'affaires de 740 000 € par an, un chef d'équipe ou un chef d'équipe de niveau 1 ou un chef d'équipe de niveau 2 (filière traitement des fonds et valeurs ou exploitation, catégorie agents de maîtrise ou employés) sera transférable.
Exemple :
Chiffre d'affaires caisse = 1 000 000 € HT :
– opérateurs transférables = 1 000 000 / 74 000 = 13,51, soit 13 personnes ;
– encadrement transférable = 1 000 000 / 740 000 = 1,35, soit 1 personne.
Pour l'activité automate bancaire :
Pour chaque tranche de chiffre d'affaires de 77 000 € par an, un technicien (filière traitement maintenance en installations automatisées, catégorie employés, agents ou techniciens sera transférable).
Pour chaque tranche de chiffre d'affaires de 770 000 € par an, un chef d'équipe de niveau 1 ou un chef d'équipe de niveau 2 (filière exploitation, catégorie agents de maîtrise ou employés) sera transférable.
Exemple :
Chiffre d'affaires automate bancaire = 1 000 000 € HT :
– agents ou techniciens transférables = 1 000 000 / 77 000 = 12,98, soit 12 personnes ;
– encadrement transférable = 1 000 000 / 770 000 = 1,29, soit 1 personne.
Ces ratios moyens seront revus chaque année par la commission de suivi prévue à cet accord.
Les fonctions ci-dessus visées sont appréciées selon les dispositions du tableau des coefficients ajouté par l'avenant n° 1 du 20 octobre 1993 à l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
L'entreprise sortante pourra décider de transférer un nombre de salariés inférieur à celui ainsi calculé, à charge pour elle de communiquer cette décision à l'entreprise entrante dans un délai minimum de 1 mois avant la date de transfert.

2.3.2. Critères de reprise du personnel

Les parties s'accordent sur le fait que, de par la nature de l'activité et de l'organisation des services des entreprises de transport de fonds et valeurs, il n'est pas possible de déterminer le choix des salariés transférables au travers de leur affectation au service du contrat commercial visé. En conséquence les parties décident d'adopter les critères suivants :
– la situation de famille ;
– l'âge ;
– l'ancienneté dans l'entreprise.
Tous ces critères seront pris en compte, aux conditions de cotation précisées dans la grille ci-après, étant entendu que le premier salarié transféré est celui qui a le plus faible nombre de points.

Situation de famille Célibataire sans enfant, marié ou pacsé sans enfant 1 point

Marié ou assimilé (Pacs, concubinage) + 1 personne à charge 2 points

Marié ou assimilé (Pacs, concubinage) + 2 personnes à charge 3 points

Marié ou assimilé (Pacs, concubinage) + 3 personnes à charge ou plus 4 points

Parent isolé avec enfant(s) à charge 4 points

Marié, assimilé (Pacs, concubinage), parent isolé avec enfant(s) handicapé(s) à charge 5 points
Age Moins de 30 ans 1 point

De 30 et jusqu'à 40 ans révolus 3 points

De 41 à 50 ans révolus 4 points

Plus de 50 ans (hors retraite à taux plein) 6 points
Ancienneté Moins de 3 ans 0 point

De 3 à 5 ans révolus 1 point

De 6 à 10 ans révolus 2 points

De 11 à 15 ans révolus 3 points

Plus de 15 ans 4 points

Les salariés ainsi transférables devront satisfaire, notamment en termes de qualification professionnelle et de formation, aux exigences de la réglementation à la date du transfert, notamment : CQP, carte professionnelle, permis adéquat et valide pour les chauffeurs, port d'armes valide au moment du transfert.
Si ce n'est pas le cas, l'entreprise sortante devra proposer un autre salarié sur la liste (en fonction des critères ci-dessus exposés) et renoncer à son transfert et le conserver dans ses effectifs.
Pour la bonne application de l'accord, les salariés sont tenus d'informer régulièrement leurs employeurs de l'évolution de leur situation personnelle.

2.4. Modalités du maintien de l'emploi

Le maintien de l'emploi se traduira par la signature d'un contrat de travail au sein de l'entreprise entrante selon les modalités suivantes :

A. – Etablissement d'un contrat de travail

L'entreprise entrante établira un contrat de travail, pour acter le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra les clauses particulières attachées au contrat dans l'entreprise sortante, la qualification, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et les éléments en termes de rémunération ainsi qu'exposé au point B « Modalités de maintien de la rémunération » ci-dessous.
Chaque salarié concerné se verra remettre un contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en mains propres contre décharge.

B. – Modalités du maintien de la rémunération

Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.
Cette rémunération comprend le salaire de base et toutes les primes à caractère fixe existants depuis au moins 12 mois dans l'entreprise sortante et, le cas échéant, le 13e mois (si l'ancienneté requise est constatée) mais ne comprend pas les heures supplémentaires ou complémentaires.
Une analyse de la nature des primes octroyées dans les deux entreprises sera effectuée afin que des émoluments ayant la même vocation ne se cumulent pas.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus, et de respecter la réglementation, le cas échéant, par la mise en place d'une prime différentielle.
Les primes à échéances fixes mais dont le montant varie seront adaptées aux modalités de versement de l'entreprise entrante.
Le nouvel employeur devra garantir au salarié l'adhésion à des régimes de prévoyance et de mutuelle à des niveaux de garanties au minimum équivalant à ceux garantis par l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

C. – Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert

L'entreprise sortante solde l'ensemble des droits à congés acquis à la date du transfert sous forme de solde de tout compte.

D. – Statut collectif

Le salarié bénéficiera du statut collectif du nouvel employeur (entreprise entrante) qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur (entreprise sortante).

2.5. Fourniture de la liste du personnel concerné par le transfert par l'entreprise sortante

L'entreprise sortante est tenue d'établir une liste de tout le personnel transférable, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions ci-dessus énumérées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant d'un maintien d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe. Elle sera communiquée obligatoirement à l'entreprise entrante dans les plus brefs délais et au plus tard 15 jours ouvrés après réception du courrier de l'entreprise entrante signifiant la reprise du marché. Si l'entreprise sortante ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et laisse sans réponse une demande formelle de l'entreprise entrante, l'entreprise entrante est délivrée de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l'entreprise sortante.
Le personnel concerné sera simultanément informé par écrit du nom de l'entreprise entrante et de la date et du lieu de prise de fonctions.
Les instances représentatives du personnel de l'entreprise sortante seront également informées dans les mêmes délais.
La liste du personnel sera complétée ultérieurement de la copie des documents suivants :

– les 12 derniers bulletins de paie ;
– la dernière fiche médicale d'aptitude ;
– la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
– la copie du port d'armes (l'entreprise entrante devra, dès la confirmation de la transférabilité, assurer le suivi administratif du renouvellement du port d'armes) et du ou des certificats de qualification professionnelle (CQP), permis de conduire, FIMO et attestation FCO en sa possession ;
– l'attestation d'emploi ;
– le nombre d'heures acquises au titre du DIF (portabilité) ;
– le passeport formation ;
– l'accord formel du salarié.

2.6. Information du personnel et des représentants du personnel par l'entreprise entrante

L'entreprise entrante, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d'un délai de 15 jours ouvrés avant le début du marché pour formaliser le contrat de travail qui doit préciser la date et le lieu de la première prise de service et les modalités de garantie de la rémunération.
Dans ce même délai, elle communiquera à ses représentants du personnel la liste nominative des salariés transférables.

2.7. Droits des salariés affectés au marché transféré

Le personnel concerné dispose d'un délai de 10 jours calendaires pour formaliser son accord sur le contrat qui lui a été proposé par l'entreprise entrante. Ce délai de 10 jours court à compter de la présentation par l'entreprise entrante au salarié concerné de la proposition de contrat de travail visée à l'article 2.4 A ci-dessus (date de la remise en mains propres contre décharge ou date de la première présentation du courrier recommandé).
L'absence de réponse à l'expiration du délai de 10 jours susvisé sera considérée comme un refus.
En cas de refus du salarié, l'entreprise sortante devra alors tirer toutes les conséquences de cette réponse négative.
Le transfert des représentants du personnel se fera, sous réserve des éventuelles autorisations administratives, dans le respect des dispositions légales. Une copie de l'éventuelle autorisation sera remise à l'entreprise entrante.
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante reste sous la responsabilité de l'entreprise sortante.
Le personnel concerné par le transfert bénéficiera d'une formation d'une journée sur la présentation de l'entreprise et d'une journée de formation aux règles sécuritaires de l'entreprise entrante dès la validation du transfert.

2.8. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés

L'entreprise sortante réglera au personnel repris par l'entreprise entrante les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert, les heures dues au titre des compteurs de modulation qu'il a éventuellement acquis à la date du transfert, les indemnités de réduction de temps de travail (jours RTT) qu'il a éventuellement acquis à la date du transfert et la quote-part de 13e mois sous forme de solde de tout compte.
Si le transfert nécessite un changement de résidence entraînant un allongement de trajet domicile-travail supérieur à 50 kilomètres, le salarié transféré bénéficiera des conditions prévues à l'article 13 « Changement de résidence » de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Les frais liés seront alors à la charge de l'entreprise sortante (payés au salarié par l'entreprise entrante puis facturés au réel à l'entreprise sortante).

2.9. Attestation d'emploi

L'entreprise sortante remettra au personnel concerné une attestation d'emploi détaillant les dates pendant lesquelles il aura été salarié.

ARTICLE 3
Mesure spécifique
en vigueur étendue

Dans un souci de lisibilité, les parties signataires décident de positionner cet accord à la suite de l'accord national professionnel dans la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 4
Entrée en application, durée de l'accord, révision et dénonciation
en vigueur étendue

La volonté des parties est de rendre le présent accord applicable aux marchés effectivement transférés (début de marché) à compter du 1er janvier 2012.
A cette fin, l'accord entre en vigueur à sa date de signature. Pour le cas particulier des marchés dont la notification par le client a déjà été reçue à la date de signature du présent accord, cette date de signature se substitue à la date de notification dans les dispositions du présent accord pour les besoins de sa mise en œuvre.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.
L'ensemble des dispositions du présent accord forme un tout indivisible et deviendra caduc pour l'avenir si l'arrêté d'extension exclut l'une de ses dispositions, ou si le présent accord n'a pas fait l'objet d'une extension dans les 18 mois de la saisine du ministère du travail en vue de l'extension. Dans ce cas, les signataires du présent accord sont convenus de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail, le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, sur demande d'une ou de plusieurs organisations signataires, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et indiquer les dispositions à réviser ainsi que le texte proposé pour la modification.
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale signataire du présent accord a la faculté de le dénoncer à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, en informant les autres signataires de cette dénonciation ainsi qu'en procédant aux formalités de dépôt en vigueur. Dans ce cas, l'accord continuera de s'appliquer pendant une période d'une année courant à compter de la fin du préavis de dénonciation, période qui pourra être mise à profit pour négocier un accord de substitution ou, si la dénonciation émane d'une partie des organisations signataires, en réviser les modalités de mise en œuvre comme indiqué aux alinéas précédents du présent article.

ARTICLE 5
Commission de suivi
en vigueur étendue

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi du présent accord composée des parties signataires ou adhérentes au présent accord et qui a pour objet de traiter des difficultés d'interprétation des dispositions du présent accord et adaptera les conséquences sur le présent accord des éventuelles modifications de la convention collective nationale.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et suivants et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires ont souhaité négocier des dispositions relatives à la reprise du personnel et donc à la continuation de l'emploi en cas de changement de prestataire.
Le présent accord définit un nouveau dispositif de reprise du personnel et de maintien de l'emploi en cas de changement de prestataire dans les activités du transport de fonds.
Les parties signataires rappellent leur attachement à ce dispositif qui permet de limiter les effets détériorant le niveau d'emploi lors d'un changement de prestataire.
Elles souhaitent également attirer l'attention des parties sur la nécessité de prévoir un calendrier de passation de marché visant à permettre la mise en œuvre des dispositions prévues au présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Contenu de la liste détaillant la situation individuelle du salarié transféré

La liste visée à l'article 2.5 du présent accord comprend notamment les éléments suivants :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Date d'ancienneté :
Nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé :
Date d'effet de la protection en cours :
Coefficient :
Horaire hebdomadaire :
Salaire mensuel brut de base :
Prime(s) à caractère fixe dans l'entreprise depuis plus de 6 mois :
Contrat de travail :
Absences en cours :
Motif de l'absence :
Date de début :
Date prévue de reprise d'activité :
Formation :
Port d'armes :
Attestation FIMO :

Congés de fin d'activité
en vigueur étendue

Le 30 mai 2011, les partenaires sociaux ont conclu un accord portant adaptation des dispositions relatives aux congés de fin d'activité.
Afin de tenir compte de certaines situations particulières, ils ont prévu des dispositions spécifiques, notamment pour les conducteurs et convoyeurs qui pouvaient bénéficier des mesures relatives au départ anticipé à la retraite dit « pour carrière longue ».
Le présent avenant a pour objet de mieux articuler les dispositifs des régimes de congés de fin d'activité et pour carrière longue.

ARTICLE 1er
Modification du point 2.2 B de l'article 2 « Age d'entrée dans les régimes à compter du 1er juillet 2011 »
en vigueur étendue

Les dispositions du point B de l'article 2.2. « Cas particuliers » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« B. – Les conducteurs et les convoyeurs âgés de 55 à 57 ans susceptibles de bénéficier des mesures relatives au départ anticipé à la retraite communément appelé “ pour carrière longue ” dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires.
Ils peuvent être pris en charge par les régimes des congés de fin d'activité 5 ans au maximum avant la date à laquelle ils remplissent les conditions pour prétendre à leur pension d'assurance vieillesse à taux plein dans le cadre du dispositif “ carrière longue ”.
Les conducteurs et convoyeurs concernés par le dispositif susvisé cessent, à la veille de cette date, de percevoir les prestations des congés de fin d'activité versées par le FONGECFA transport et l'AGECFA voyageurs. Cette mesure est d'application automatique. »
Le reste sans changement.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Protection santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

a) Entreprises
Le présent accord est applicable aux entreprises enregistrées sous les codes NAF suivants du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport :


Naf Rév. 2 Naf Rév. 1
Transports routiers de fret interurbains 49.41 A Transports routiers de marchandises interurbains 602 M
Transports routiers de fret de proximité 49.41 B Transports routiers de marchandises de proximité 602 L
Location de camions avec chauffeur 49.41 C Location de camions avec conducteur 602 P
Messagerie/fret express 52.29 A Messagerie/fret express 634 A
Affrètement et organisation des transports(1) 52.29 B Affrètement 634 B
Autres activités de poste et de courrier 53.20 Z Organisation des transports internationaux(1) 634 C
Location et location-bail de camions (1) 77.12 Z Autres activités de courrier 641 C
Location d'autres matériels de transport terrestre (1) 712 A
(1) Pour partie (voir le champ d'application de la CCNTR).

b) Salariés bénéficiaires
Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble des salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) des entreprises susvisées dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 6 mois.
Conformément aux dispositions de la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, peuvent être dispensés d'adhésion :
Lors de la mise en place pour la première fois d'un régime de garanties dans l'entreprise :

– les salariés déjà couverts par des garanties frais de santé à titre obligatoire au titre d'un autre emploi ou par leur conjoint ;
– les salariés bénéficiant d'une couverture individuelle jusqu'à la date d'échéance du contrat.
Lors de la mise en place pour la première fois d'un régime de garantie dans l'entreprise ou lors de l'embauche :

– les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU-C) jusqu'à l'échéance de leurs droits ;
– les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés à employeurs multiples bénéficiant d'une couverture de frais de santé obligatoire dans le cadre d'un autre emploi ;
– les salariés à temps très partiel pour lesquels la cotisation représenterait au moins 10 % de leur rémunération ;
– pour les couples travaillant dans la même entreprise, il est offert la possibilité de s'affilier séparément ou ensemble (un des deux membres du couple peut être ayant droit de l'autre affilié en propre).
Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :

– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.
c) Ayants droit
Les salariés visés au point b de l'article 1er du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord.
Au titre du présent accord, sont ayant droit :

– le conjoint couvert ou non par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié.
Est assimilé au conjoint :
– le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi) ;
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– l'(es) enfant(s) de moins de 21 ans considéré(s) comme ayant(s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.
Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur 26e anniversaire :
– pour les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants ;
– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
– pour les enfants en contrat d'apprentissage.
Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 2
Garanties du régime
ABROGE

Les prestations (nature et niveau) de la « complémentaire santé » mise en place par le présent accord figurent en annexe.
La couverture exclut la prise en charge :

– des dépassements d'honoraires autorisés ;
– de la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins ;
– de la participation forfaitaire pesant sur l'assuré pour les actes et consultations visés à l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale ;
– des franchises médicales applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires relevant de l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, aucune exclusion ne peut être opposée à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du parcours de soins pour lesquels des obligations minimales de couverture sont fixées à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.
L'organisme assureur procède aux versements des prestations :

– au vu des décomptes originaux des prestations en nature ;
– grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ;
– sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

ARTICLE 3
Choix de l'organisme assureur
ABROGE

Le choix de l'organisme assureur est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise, après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsqu'ils existent, pour la mise en place comme pour chaque renouvellement de contrat.
A défaut de choix d'un organisme assureur à la date de mise en œuvre en entreprise visée à l'article 7 du présent accord, l'entreprise contractera, pour un délai minimal de 3 ans, auprès de l'organisme ou des organismes assureurs désignés par la commission spécifique « appel d'offres » visée à l'article 9 du présent accord, afin de mettre en place un dispositif respectant les dispositions qu'il contient.
A l'issue de ce délai de 3 ans, l'entreprise pourra soit choisir de contracter avec le ou les organismes assureurs désignés par la commission spécifique « appel d'offres », soit opter pour un autre organisme assureur, dans les conditions de financement du présent accord, étant noté que le changement d'organisme assureur doit se faire sans rupture temporelle de la couverture « frais de santé » des salariés.

ARTICLE 4
Obligation de l'organisme assureur
ABROGE

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

– l'entreprise employeur est tenue de remettre à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en œuvre du régime de protection santé ainsi qu'à tout nouvel embauché une notice d'information sur ledit régime ; cette notice est établie sous la responsabilité de l'(des) organisme(s) assureur(s) ;
– l'organisme assureur désigné (ou les organismes désignés s'il y en a plusieurs) est (sont) tenu(s) de :
– garantir la prise en charge de la suite des états pathologiques antérieurs à l'entrée en application du présent accord ;
– proposer une gamme de garanties complémentaires facultatives pour le salarié et/ou ses ayants droit. L'adhésion à ces garanties complémentaires est facultative et son coût, en l'absence de disposition spécifique en entreprise, repose intégralement sur le salarié.
En outre, sous réserve de l'évolution de la réglementation sociale et fiscale et des niveaux de remboursement de l'assurance maladie obligatoire, il est demandé à l'organisme (ou aux organismes) assureur(s) visé(s) par l'article 3 du présent accord de garantir pour 3 ans aux entreprises et aux salariés une stabilité tarifaire, quelles que soient les modalités de mise en œuvre retenues par le(s)dit(s) organisme(s) assureur(s).

ARTICLE 5
Financement
ABROGE

Les entreprises sont considérées comme remplissant les obligations du présent accord lorsqu'elles consacrent leur financement au titre du dispositif d'une « complémentaire santé » auquel elles ont souscrit.
L'entreprise est tenue de consacrer au financement du dispositif figurant en annexe au présent accord un montant minimal équivalant à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant minimal est de 0,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
La cotisation totale (part patronale et part salariale) au régime est :

– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime général : a minima de 1 % du PMSS par salarié et par mois ;
– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle : a minima de 0,6 % du PMSS par salarié et par mois.
La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, au terme du sixième mois civil entier suivant l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, démission ou rupture conventionnelle) au cours du mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due.

ARTICLE 6
Cessation des garanties et cas de maintien des droits
ABROGE

En dehors de l'hypothèse visée à l'article 11 du présent accord, l'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ en retraite sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :

– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié, pour la durée du dernier contrat de travail en vigueur dans l'entreprise, appréciée en mois entier dans la limite de 9 mois, avec effet au premier jour du mois qui suit la rupture du contrat de travail.
Les garanties cessent pour les bénéficiaires de la portabilité :
– en cas de reprise d'une activité professionnelle ;
– dès qu'ils ne peuvent plus justifier du statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– au plus tard au terme de la période de maintien des garanties prévue à l'article 14 de l'ANI ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour quelque cause que ce soit, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prorogée d'autant ;
– les bénéficiaires du mécanisme de maintien des couvertures santé de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.
En cas de maintien des droits, à défaut de mécanisme de mutualisation, la cotisation salariale de financement du régime est à la charge de l'ancien salarié et prélevée selon les modalités prévues par le contrat signé entre l'entreprise et l'organisme assureur. En cas de changement d'organisme assureur pour assurer le régime conventionnel obligatoire, les salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.

ARTICLE 7
Mise en œuvre en entreprise
ABROGE

Les contrats « complémentaire santé » obligatoires existant dans les entreprises à la date de mise en œuvre du présent accord en entreprise sont considérés respecter ses dispositions dès lors qu'ils assurent des prestations pour lesquelles la cotisation totale représente 1 % du PMSS (régime général) ou 0,6 % du PMSS (régime local Alsace-Moselle).
Sont également considérés respecter les dispositions du présent accord les contrats « complémentaire santé » obligatoires assurant les prestations figurant dans le tableau qui lui est annexé.
Pour les autres entreprises, c'est-à-dire celles n'ayant pas déjà mis en place un tel dispositif répondant aux conditions ci-dessus, la date de mise en œuvre effective en entreprise des dispositions du présent accord ne saurait être postérieure au 1er janvier 2013.

ARTICLE 8
Commission de suivi de l'accord
ABROGE

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi, composée des parties signataires ou adhérentes au présent accord, chargée :

– de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation et d'application de ses dispositions ;
– d'évaluer plus particulièrement les conditions et les difficultés liées à la transférabilité du droit à la complémentaire santé ;
– de suivre l'évolution de la situation financière du (des) régime(s) mis en place par l' (les) organisme(s) assureur(s) désigné(s).
Cette commission se réunira au plus tard avant la fin du premier semestre 2013.

ARTICLE 9
Commission spécifique « appel d'offres »
ABROGE

Une commission spécifique « appel d'offres », composée de l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, est créée par le présent accord.
Cette commission spécifique sera notamment chargée, tous les 3 ans :

– d'élaborer le cahier des charges ;
– de lancer l'appel d'offres ;
– d'analyser les réponses à l'appel d'offres selon les modalités d'attribution définies par le cahier des charges ;
– d'arrêter le ou les organismes assureurs désignés.
A cette fin, la commission spécifique définie ci-dessus devra se réunir une première fois dans les deux mois suivant la signature du présent accord.

ARTICLE 10
Entrée en application de l'accord
ABROGE

L'article 9 du présent accord entre en application à compter du jour de sa signature.
Les autres dispositions du présent accord entrent en application le premier jour du 6e mois suivant son extension, étant rappelé que la date de la mise en œuvre de l'accord en entreprise ne saurait être postérieure au 1er janvier 2013.

ARTICLE 11
Dénonciation et modification
ABROGE

Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 12
Dépôt et extension
ABROGE

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Définitions des emplois spécifiques en prestations logistiques
ARTICLE 1er
Dispositions préliminaires
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord constituent une nouvelle étape du processus d'enrichissement du protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques (ci-dessous : protocole « prestations logistiques »).

ARTICLE 2
Définition des emplois spécifiques
en vigueur non-étendue

Les sept emplois spécifiques complémentaires des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques figurent dans l'annexe au présent accord d'étape.
Ces définitions d'emploi feront partie intégrante des dispositions du protocole « prestations logistiques » lorsque le présent accord d'étape entrera en application.

ARTICLE 3
Classement des emplois spécifiques
en vigueur non-étendue

Le classement des emplois spécifiques annexés au présent accord d'étape des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques s'opérera dans le respect des coefficients hiérarchiques des conventions collectives nationales annexes (CCNA I à CCNA IV) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Ce classement fera partie intégrante des dispositions du protocole « prestations logistiques » et s'appliquera lorsque le présent accord d'étape entrera en application.

ARTICLE 4
Poursuite de la négociation du protocole « prestations logistiques »
en vigueur non-étendue

La négociation sur le classement hiérarchique des nouveaux emplois annexés au présent accord d'étape s'engagera dès la signature de ce dernier.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur non-étendue

L'entrée en vigueur du présent accord d'étape est subordonnée à la conclusion de l'accord portant sur le classement hiérarchique des emplois qui y sont annexés.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord d'étape fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis l'entrée en vigueur, en février 2005, du protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques, les partenaires sociaux ont poursuivi leurs travaux afin de l'enrichir et d'en renforcer les spécificités.
Dans le cadre de ces travaux, ils ont considéré indispensable de compléter la nomenclature des emplois spécifiques annexée audit accord.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


Annexe
en vigueur non-étendue

Nomenclature des emplois complémentaires

1. Manutentionnaire logistique :

– assure les tâches de manutention de marchandises, de produits ou d'emballage ainsi que de filmage, d'étiquetage, de chargement et de déchargement manuels de marchandises (en vrac ou en palettes) ;
– il renseigne les documents utiles et participe aux inventaires.

2. Agent logistique :

– réalise l'ensemble des tâches incombant au manutentionnaire ;
– identifie, étiquette et éclate les marchandises et les contrôle quantitativement et qualitativement ;
– sait prendre les réserves nécessaires ;
– renseigne les documents administratifs liés aux marchandises (fiches produits, bordereaux divers, y compris liés au transport) ;
– participe au déchargement des marchandises, assigne les emplacements, assure et contrôle le chargement dans les véhicules.

3. Agent administratif logistique :

– exécute des tâches administratives permettant de traiter les dossiers de réception, d'expédition, de saisie des stocks ou de transport ;
– en réception : assure les rendez-vous avec les conducteurs et les accueille, saisit et contrôle les marchandises réceptionnées ;
– en expédition : accueille les conducteurs, émarge les documents de transport, organise le chargement des camions ;
– assiste le gestionnaire des stocks ;
– assure le classement et l'archivage ;
– saisit des données sur support manuscrit ou informatique et fournit des éléments statistiques ;
– maîtrise la micro-informatique et la bureautique.

4. Responsable service client logistique :

– organise la coordination entre le client et l'exploitation, établit un bon niveau de relation avec le client, assure le suivi des stocks client et du mouvement informatique des commandes et des livraisons ;
– anime le service en ayant pour objectif de réduire les anomalies clientèle ;
– traite les anomalies rencontrées en clientèle, ouvre et instruit les dossiers litiges, recherche et analyse les causes des anomalies, identifie les responsabilités, gère les litiges réception et retour magasin ;
– organise et maintient à jour le classement des dossiers, archive les dossiers informatiques, contribue à l'organisation des inventaires et y participe ;
– applique les procédures et/ou instructions en vigueur ;
– établit et fournit les éventuelles informations nécessaires à la facturation, remplit les formulaires et rapports en vigueur ;
– suggère des améliorations opérationnelles et déclenche les actions préventives et/ou corrections en liaison avec sa hiérarchie.

5. Directeur méthode logistique ou ingénieur méthode projets logistiques :

– analyse les appels d'offres ou cahiers des charges, réalise les études techniques et conçoit les solutions ;
– valorise les solutions logistiques avec recherche permanente d'innovation (nouvelles méthodes et/ou technologies) afin d'optimiser la rentabilité, l'efficacité et la qualité des prestations ;
– constitue l'offre en collaboration avec le service commercial dans le respect des délais requis ;
– définit les moyens à mettre en œuvre, détermine les méthodes d'exploitation (y compris l'informatique d'exploitation), définit l'organisation pour réaliser les prestations ;
– établit le planning de mise en œuvre des projets, suit sa mise en place ; si nécessaire, assure les actions correctives ;
– détermine et met en place des suivis d'exploitation adaptés ;
– coordonne les équipes des projets ;
– assure l'homogénéité des procédures d'informatique d'exploitation ;
– propose des opérations permettant d'améliorer les performances des méthodes de travail et apporte son assistance dans ces opérations ;
– démarre les nouveaux sites et nouvelles implantations en assurant la rédaction des procédures « qualité » conformément aux cahiers des charges ;
– assure le reporting au niveau de la hiérarchie.

6. Responsable conditionnement à façon :

– planifie, organise et dirige les activités de(s) l'atelier(s) de conditionnement à façon en respectant les délais et exigences de qualité des prestations, anime et affecte les tâches aux chefs d'équipe ;
– élabore et maintient à jour les tableaux de bord qualité/productivité ;
– organise les tâches de maintenance des équipements et matériels nouveaux ;
– analyse, définit et recommande l'amélioration des besoins structurels ;
– rédige, révise et fait respecter les procédures et instructions ;
– préconise des améliorations de la qualité et de la productivité.

7. Responsable sécurité (cadre) :

– conseille et assiste la direction en termes de sécurité et d'environnement dans le cadre de la sauvegarde des biens et des personnes ;
– élabore et met en place avec sa direction la politique de sécurité ;
– assure la veille réglementaire et sensibilise la direction aux évolutions de la législation en vigueur ;
– analyse les risques et veille à la formation adéquate de l'ensemble du personnel ;
– met en place et diffuse toutes les procédures relevant de son domaine en veillant à leur application ;
– analyse les incidents, les accidents et préconise les mesures appropriées en lien avec les IRP ;
– assure l'interface entre les organes publics, les organismes de contrôle, les entreprises intervenantes et la direction ;
– propose et élabore les projets d'investissements pour améliorer la sécurité des installations et des matériels ;
– développe la communication et l'information en matière de sécurité dans l'entreprise.


Emplois spécifiques d'activités de prestations logistiques
ARTICLE 1er
Dispositions préliminaires
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord constituent une nouvelle étape du processus d'enrichissement du protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques (ci-dessous : protocole « prestations logistiques »).

ARTICLE 2
Définition des emplois spécifiques
en vigueur étendue

Les sept emplois spécifiques complémentaires des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques figurent dans l'annexe I au présent protocole d'accord.

Ces définitions d'emploi feront partie intégrante des dispositions du protocole « prestations logistiques » lorsque le présent protocole d'accord entrera en application le 9 mai 2012.

ARTICLE 3
Classement des emplois spécifiques
en vigueur étendue

Le classement des emplois spécifiques annexés au présent protocole d'accord des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques s'opérera dans le respect des coefficients hiérarchiques des conventions collectives nationales annexes (CCNA 1 à CCNA 4) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Ce classement fera partie intégrante des dispositions du protocole « prestations logistiques » et s'appliquera lorsque le présent protocole d'accord entrera en application.

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 9 mai 2012.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Préambule
en vigueur étendue

Depuis l'entrée en vigueur, en février 2005, du protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques, les partenaires sociaux ont poursuivi leurs travaux afin de l'enrichir et d'en renforcer les spécificités.

Dans le cadre de ces travaux, ils ont considéré indispensable de compléter la nomenclature des emplois spécifiques annexée audit accord.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :


Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Nomenclature des emplois complémentaires

Manutentionnaire logistique (1) :

– assure les tâches de manutention de marchandises, de produits ou d'emballage ainsi que de filmage, d'étiquetage, de chargement et de déchargement manuels de marchandises (en vrac ou en palettes) ;

– renseigne les documents utiles et participe aux inventaires.

Agent logistique (2) :

– réalise l'ensemble des tâches incombant au manutentionnaire ;

– identifie, étiquette et éclate les marchandises et les contrôle quantitativement et qualitativement ;

– sait prendre les réserves nécessaires ;

– renseigne les documents administratifs liés aux marchandises (fiches produits, bordereaux divers, y compris liés au transport) ;

– participe au déchargement des marchandises, assigne les emplacements, assure et contrôle le chargement dans les véhicules.

Agent administratif logistique (3) :

– exécute des tâches administratives permettant de traiter les dossiers de réception, d'expédition, de saisie des stocks ou de transport ;

– en réception : assure les rendez-vous avec les conducteurs et les accueille, saisit et contrôle les marchandises réceptionnées ;

– en expédition : accueille les conducteurs, émarge les documents de transport, organise le chargement des camions ;

– assiste le gestionnaire des stocks ;

– assure le classement et l'archivage ;

– saisit des données sur support manuscrit ou informatique et fournit des éléments statistiques ;

– maîtrise la micro-informatique et la bureautique.

Responsable service client logistique (4) :

– organise la coordination entre le client et l'exploitation, établit un bon niveau de relation avec le client, assure le suivi des stocks client et du mouvement informatique des commandes et des livraisons ;

– anime le service en ayant pour objectif de réduire les anomalies clientèle ;

– traite les anomalies rencontrées en clientèle, ouvre et instruit les dossiers litiges, recherche et analyse les causes des anomalies, identifie les responsabilités, gère les litiges réception et retour magasin ;

– organise et maintient à jour le classement des dossiers, archive les dossiers informatiques, contribue à l'organisation des inventaires et y participe ;

– applique les procédures et/ou instructions en vigueur ;

– établit et fournit les éventuelles informations nécessaires à la facturation, remplit les formulaires et rapports en vigueur ;

– suggère des améliorations opérationnelles et déclenche les actions préventives et/ou corrections en liaison avec sa hiérarchie.

Directeur méthode logistique (5) :

– analyse les appels d'offres ou cahiers des charges, réalise les études techniques et conçoit les solutions ;

– valorise les solutions logistiques avec recherche permanente d'innovation (nouvelles méthodes et/ou technologies) afin d'optimiser la rentabilité, l'efficacité et la qualité des prestations ;

– constitue l'offre en collaboration avec le service commercial dans le respect des délais requis ;

– définit les moyens à mettre en œuvre, détermine les méthodes d'exploitation (y compris l'informatique d'exploitation), définit l'organisation pour réaliser les prestations ;

– établit le planning de mise en œuvre des projets, suit sa mise en place ; si nécessaire, assure les actions correctives ;

– détermine et met en place des suivis d'exploitation adaptés ;

– coordonne les équipes des projets ;

– assure l'homogénéité des procédures d'informatique d'exploitation ;

– propose des opérations permettant d'améliorer les performances des méthodes de travail et apporte son assistance dans ces opérations ;

– démarre les nouveaux sites et nouvelles implantations en assurant la rédaction des procédures « qualité » conformément aux cahiers des charges ;

– assure le reporting au niveau de la hiérarchie.

Responsable conditionnement à façon (6) :

– planifie, organise et dirige les activités de(s) l'atelier(s) de conditionnement à façon en respectant les délais et exigences de qualité des prestations, anime et affecte les tâches aux chefs d'équipe ;

– élabore et maintient à jour les tableaux de bord qualité/productivité ;

– organise les tâches de maintenance des équipements et matériels nouveaux ;

– analyse, définit et recommande l'amélioration des besoins structurels ;

– rédige, révise et fait respecter les procédures et instructions ;

– préconise des améliorations de la qualité et de la productivité.

Responsable sécurité (7) :

– conseille et assiste la direction en termes de sécurité et d'environnement dans le cadre de la sauvegarde des biens et des personnes ;

– élabore et met en place avec sa direction la politique de sécurité ;

– assure la veille réglementaire et sensibilise la direction aux évolutions de la législation en vigueur ;

– analyse les risques et veille à la formation adéquate de l'ensemble du personnel ;

– met en place et diffuse toutes les procédures relevant de son domaine en veillant à leur application ;

– analyse les incidents, les accidents et préconise les mesures appropriées en lien avec les IRP ;

– assure l'interface entre les organes publics, les organismes de contrôle, les entreprises intervenantes et la direction ;

– propose et élabore les projets d'investissements pour améliorer la sécurité des installations et des matériels ;

– développe la communication et l'information en matière de sécurité dans l'entreprise.

en vigueur étendue

Annexe II

Classement et coefficients des emploi



Statut CCNA/Coef.
Manutentionnaire logistique O 110 L
Agent logistique O 115 L
Agent administratif logistique E 120 L
Responsable service client logistique Hte M 200 L
Directeur méthode logistique C 113 L
Responsable conditionnement à façon Hte M 200 L
Responsable sécurité C 106,5 L

Classifications
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe III « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 85, ce dernier, en date du 13 avril 2012, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'avenant n° 94 du 13 décembre 2005 (convention collective nationale, annexe I) prévoyait dans son article 4, paragraphe 4, la définition et le positionnement hiérarchique de l'emploi du dispatcheur objet du présent avenant.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est institué les emplois suivants.

Groupe 2

Emploi 7 bis : régulateur dispatcheur :

– agent de maîtrise qualifié, chargé, suivant les directives d'un chef de service, d'un directeur d'exploitation ou de l'employeur, d'affecter aux coursiers le traitement des commandes des clients en optimisant les moyens à sa disposition, dans le respect des exigences des clients, des règles de la CCNT, du code de la route et de la sécurité ;
– responsable hiérarchique direct, il a autorité sur le personnel roulant ;
– assure également certains travaux annexes administratifs et commerciaux ;
– peut avoir jusqu'à 15 coursiers dans son équipe.

Groupe 3

Emploi 18 bis : régulateur dispatcheur :

– même définition que groupe 2, emploi 7 bis ;
– ayant une équipe de plus de 15 coursiers.

Groupe 4

Emploi 29 bis : superviseur régulateur :

– agent de maîtrise qualifié, chargé de diriger et de coordonner le travail des coursiers dans le respect des règles de la CCNT, du code de la route et de la sécurité ;
– a autorité sur le personnel roulant et les régulateurs de groupes 2 et 3 ;
– est également appelé : responsable trafic ou coordinateur de la régulation.

Groupe 6

Emploi 50 bis : superviseur régulateur :
– agent de maîtrise hautement qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivant les directives qu'il reçoit de l'employeur, les travaux du service régulation. Peut avoir sous ses ordres des agents de maîtrise ;
– il prend toute initiative en vue d'optimiser le rendement de son service et proposer des mesures tendant à son amélioration ;
– a autorité sur le personnel roulant et les régulateurs de groupes 2,3 et 4.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le 1er juillet 2012.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
en vigueur étendue

Le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 5 du 9 mai 2012, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux horaires conventionnels, garanties annuelles de rémunération et rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise et les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques sont fixés, à compter du premier jour du mois civil suivant la signature, conformément aux tableaux joints au présent avenant.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les annexes I, II, III et IV de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Dans l'hypothèse d'un éventuel rattrapage des taux horaires des minima conventionnels de certains coefficients des tableaux joints par le taux horaire du Smic, il est rappelé que c'est le taux horaire du Smic qui s'applique en lieu et place du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois civil suivant la signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Personnels ouvriers

Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2012

(En euros.)


Coef. Emploi À l'embauche Après 6 mois Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur, emballeur 9,25 9,41 9,5982 9,7864 9,9746 10,1628

Manutentionnaire logistique 9,25 9,41 9,5982 9,7864 9,9746 10,1628
115 L Préparateur de commandes 9,26 9,49 9,6798 9,8696 10,0594 10,2492

Agent logistique 9,26 9,49 9,6798 9,8696 10,0594 10,2492
120 L Contrôleur/flasheur 9,28 9,53 9,7206 9,9112 10,1018 10,2924

Agent de maintenance d'entrepôt logistique 9,28 9,53 9,7206 9,9112 10,1018 10,2924
125 L Cariste en prestation logistique (1) 9,30 9,59 9,7818 9,9736 10,1654 10,3572
138 L Opérateur de ligne 9,32 9,64 9,8328 10,0256 10,2184 10,4112
(1) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.


Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2012 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)


Coef. Emploi À l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur, emballeur 18 046,77 18 407,71 18 768,64 19 129,58 19 490,51

Manutentionnaire logistique 18 046,77 18 407,71 18 768,64 19 129,58 19 490,51
115 L Préparateur de commandes 18 200,74 18 564,75 18 928,77 19 292,78 19 656,80

Agent logistique 18 200,74 18 564,75 18 928,77 19 292,78 19 656,80
120 L Contrôleur/flasheur 18 278,24 18 643,80 19 009,37 19 374,93 19 740,50

Agent de maintenance d'entrepôt logistique 18 278,24 18 643,80 19 009,37 19 374,93 19 740,50
125 L Cariste en prestation logistique (1) 18 401,84 18 769,88 19 137,91 19 505,95 19 873,99
138 L Opérateur de ligne 18 476,90 18 846,44 19 215,98 19 585,51 19 955,05
(1) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.


Personnels employés

Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2012

(En euros.)


Coef. Emploi À l'embauche Après 6 mois Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 9,32 9,59 9,8777 10,1654 10,4531 10,7408 11,0285
120 L Employé d'ordonnancement 9,37 9,64 9,9292 10,2184 10,5076 10,7968 11,0860

Agent administratif logistique 9,37 9,64 9,9292 10,2184 10,5076 10,7968 11,0860


Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2012 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)


Coef. Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 18 369,37 18 920,45 19 471,53 20 022,61 20 573,69 21 124,78
120 L Employé d'ordonnancement 18 477,17 19 031,49 19 585,80 20 140,12 20 694,43 21 248,75

Agent administratif logistique 18 477,17 19 031,49 19 585,80 20 140,12 20 694,43 21 248,75


Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2012

(En euros.)


Coef. Emploi à l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 10,75 11,0725 11,3950 11,7175 12,0400 12,3625
157,5 L Chef d'équipe logistique 10,83 11,1549 11,4798 11,8047 12,1296 12,4545

Gestionnaire de stocks 10,83 11,1549 11,4798 11,8047 12,1296 12,4545

Correspondant du responsable management de la qualité 10,83 11,1549 11,4798 11,8047 12,1296 12,4545

Responsable ou superviseur de lignes 10,83 11,1549 11,4798 11,8047 12,1296 12,4545
165 L Chef de quai logistique 11,24 11,5772 11,9144 12,2516 12,5888 12,9260
200 L Chef d'exploitation logistique 13,43 13,8329 14,2358 14,6387 15,0416 15,4445

Responsable maintenance d'entrepôt logistique 13,43 13,8329 14,2358 14,6387 15,0416 15,4445
200 L Responsable service client logistique 13,43 13,8329 14,2358 14,6387 15,0416 15,4445

Responsable conditionnement à façon 13,43 13,8329 14,2358 14,6387 15,0416 15,4445


Personnels techniciens et agents de maîtrise

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2012 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)


Coef. Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 20 633,19 21 252,19 21 871,18 22 490,18 23 109,17 23 728,17
157,5 L Chef d'équipe logistique 20 762,57 21 385,45 22 008,32 22 631,20 23 254,08 23 876,96

Gestionnaire de stocks 20 762,57 21 385,45 22 008,32 22 631,20 23 254,08 23 876,96

Correspondant du responsable management de la qualité 20 762,57 21 385,45 22 008,32 22 631,20 23 254,08 23 876,96

Responsable ou superviseur de lignes 20 762,57 21 385,45 22 008,32 22 631,20 23 254,08 23 876,96
165 L Chef de quai logistique 21 560,29 22 207,10 22 853,91 23 500,72 24 147,52 24 794,33
200 L Chef d'exploitation logistique 25 423,39 26 186,09 26 948,79 27 711,50 28 474,20 29 236,90

Responsable maintenance d'entrepôt logistique 25 423,39 26 186,09 26 948,79 27 711,50 28 474,20 29 236,90
200 L Responsable service client logistique 25 423,39 26 186,09 26 948,79 27 711,50 28 474,20 29 236,90

Responsable conditionnement à façon 25 423,39 26 186,09 26 948,79 27 711,50 28 474,20 29 236,90


Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er juillet 2012 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)


Coef. Emploi À l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans


Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
100 L Responsable management de la qualité 32 810,07 2 460,76 34 450,57 2 583,80 36 091,08 2 706,84 37 731,58 2 829,87
106,5 L Chef de projet 34 950,89 2 621,32 36 698,43 2 752,39 38 445,98 2 883,45 40 193,52 3 014,52

Responsable sécurité 34 950,89 2 621,32 36 698,43 2 752,39 38 445,98 2 883,45 40 193,52 3 014,52
113 L Directeur d'exploitation logis-tique 37 075,85 2 780,69 38 929,64 2 919,72 40 783,44 3 058,76 42 637,23 3 197,79

Directeur méthode logistique 37 075,85 2 780,69 38 929,64 2 919,72 40 783,44 3 058,76 42 637,23 3 197,79
119 L Directeur conditionnement à façon 38 772,66 2 907,95 40 711,29 3 053,35 42 649,93 3 198,75 44 588,56 3 344,14

Directeur de site logistique 38 772,66 2 907,95 40 711,29 3 053,35 42 649,93 3 198,75 44 588,56 3 344,14
132 L Directeur de sites logistiques 43 323,89 3 249,29 45 490,08 3 411,75 47 656,28 3 574,22 49 822,47 3 736,68

Protection santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

a) Entreprises
Le présent accord est applicable aux entreprises de transport de déménagement (code NAF, rév. 1 : 60. 2N ; code NAF, rév. 2 : 49. 42Z) ainsi qu'à celles visées par l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement du 3 juin 1997.
b) Salariés bénéficiaires
Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble des salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) des entreprises susvisées dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 6 mois.
Conformément aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, peuvent être dispensés d'adhésion :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'échéance du contrat ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime ou de l'embauche si celle-ci est postérieure jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– à condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (arrêté relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises).
Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir les justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.
c) Ayants droit
Les salariés visés au point b de l'article 1er du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord.
Au titre du présent accord, sont ayants droit :
– le conjoint couvert ou non par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié.
Est assimilé au conjoint :
– le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi) ;
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le (s) enfant (s) de moins de 21 ans considéré (s) comme ayant (s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.
Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur 26e anniversaire :
– pour les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants ;
– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
– pour les enfants en contrat d'apprentissage.
Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 2
Garanties du régime
ABROGE

Les prestations (nature et niveau) de la « complémentaire santé » mise en place par le présent accord figurent en annexe.
Il est convenu entre les partenaires sociaux de retenir trois régimes de prestations :

– régime de base (annexe I) ;
– régime amélioré 1 (annexe II) ;
– régime amélioré 2 (annexe III).
Le choix du régime appartient à l'entreprise, dans le respect des dispositions de l'article 3 du présent accord.
Lorsque l'entreprise choisit le régime de base, chaque salarié peut souscrire, pour lui-même et/ou pour ses ayants droit, à une gamme de garanties complémentaires facultatives parmi deux options proposées. L'adhésion, par le choix du salarié, à ces garanties complémentaires est facultative. Son coût, en l'absence de disposition spécifique en entreprise, repose intégralement sur le salarié.
Par ailleurs, le régime « complémentaire santé » respectant les conditions du contrat responsable, la couverture exclut la prise en charge :

– des dépassements d'honoraires autorisés, à l'exception de ceux visés par l'article R. 871-2 du code de sécurité sociale ;
– de la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins ;
– de la participation forfaitaire pesant sur l'assuré pour les actes et consultations visés à l'article L. 322-2 (II) du code de la sécurité sociale ;
– des franchises médicales applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires relevant de l'article L. 322-2 (III) du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, aucune exclusion ne peut être opposée à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du parcours de soins pour lesquels des obligations minimales de couverture sont fixées à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base de la sécurité sociale et le régime conventionnel obligatoire choisi – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.
L'organisme assureur procède aux versements des prestations :

– au vu des décomptes originaux des prestations en nature ;
– grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ;
– sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

ARTICLE 3
Identification de l'organisme assureur
ABROGE

Le choix de l'organisme assureur est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent, tant lors de la mise en place du régime qu'aux différentes échéances du renouvellement du contrat.
A défaut de choix par l'entreprise d'un organisme assureur à la date d'entrée en application du présent accord visée dans son article 9, il lui appartient de contracter pour une durée minimale de 3 ans auprès de l'organisme désigné comme assureur du régime complémentaire santé dans ce contexte, à savoir, pour les années 2013, 2014 et 2015 : CARCEPT-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 174, rue de Charonne, 75128 Paris Cedex 11.
Dans l'hypothèse visée au paragraphe ci-dessus, quel que soit le régime complémentaire santé retenu, les prestations dont il est porteur sont complétées par les services et garanties présentés en annexe IV.
La gestion du régime « complémentaire santé » mis en place par le présent accord peut être assurée par un organisme gestionnaire ayant conclu un protocole de gestion avec l'organisme assureur.
Le choix de l'organisme assureur désigné sera réexaminé par la commission paritaire nationale en charge de la négociation, dans les 6 mois qui précèdent l'expiration de la période de 3 ans rappelée ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
L'entreprise pourra alors choisir soit de contracter avec l'organisme assureur désigné, soit d'opter pour un autre organisme assureur.
En cas de changement d'organisme assureur, ce changement doit se faire sans rupture temporelle de la couverture des salariés au titre de la « complémentaire santé ».

ARTICLE 4
Obligation de l'organisme assureur
ABROGE

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

– l'entreprise employeur est tenue de remettre à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en œuvre du régime de protection santé ainsi qu'à tout nouvel embauché une notice d'information sur ledit régime ; cette notice est établie sous la responsabilité de l'organisme assureur ;
– l'organisme assureur est tenu de :
– garantir la prise en charge de la suite des états pathologiques antérieurs à l'entrée en application du présent accord ;
– communiquer annuellement à chaque entreprise adhérente les frais de gestion et d'acquisition conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 avril 2012 (arrêté précisant les modalités de communication par les organismes de protection sociale complémentaire du montant et de la composition des frais de gestion et d'acquisition affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident).
En outre, sous réserve de l'évolution de la réglementation sociale et fiscale et des niveaux de remboursement de l'assurance maladie obligatoire, il est demandé à l'organisme assureur identifié en application de l'article 3 du présent accord de garantir pour 3 ans aux entreprises et aux salariés une stabilité tarifaire sur le régime de base (hors options souscrites à titre individuel), quelles que soient les modalités de mise en œuvre retenues par l'organisme assureur.

ARTICLE 5
Financement
ABROGE

Les entreprises sont considérées comme remplissant les obligations du présent accord lorsqu'elles consacrent leur financement au titre du dispositif d'une complémentaire santé auquel elles ont souscrit.
L'entreprise est tenue de consacrer au financement du dispositif figurant en annexe au présent accord un montant minimal équivalent à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant minimal est de 0,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
La cotisation totale (part patronale et part salariale) au régime est :

– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime général : a minima de 1 % du PMSS par salarié et par mois ;
– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle : a minima de 0,6 % du PMSS par salarié et par mois.
La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, au terme du sixième mois civil entier suivant l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, démission ou rupture conventionnelle) au cours du mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due.

ARTICLE 6
Cessation des garanties et cas de maintien des droits
ABROGE

En dehors de l'hypothèse visée à l'article 10 du présent accord, l'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ en retraite sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :
– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié, pour la durée du dernier contrat de travail en vigueur dans l'entreprise, appréciée en mois entier dans la limite de 9 mois, avec effet au premier jour du mois qui suit la rupture du contrat de travail.
Les garanties cessent pour les bénéficiaires de la portabilité :
– en cas de reprise d'une activité professionnelle ;
– dès qu'ils ne peuvent plus justifier du statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– au plus tard au terme de la période de maintien des garanties prévue à l'article 14 de l'ANI ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour quelque cause que ce soit, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prorogée d'autant ;
– les bénéficiaires du mécanisme de maintien des couvertures santé de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Evin, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.
En cas de maintien des droits, à défaut de mécanisme de mutualisation, la cotisation salariale de financement du régime est à la charge de l'ancien salarié et prélevée selon les modalités prévues par le contrat signé entre l'entreprise et l'organisme assureur. En cas de changement d'organisme assureur pour assurer le régime conventionnel obligatoire, les salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique …).

ARTICLE 7
Contrats « complémentaire santé » existants au 1er janvier 2013
ABROGE

Les contrats « complémentaire santé » obligatoires existant dans les entreprises au 1er janvier 2013 sont considérés respecter les dispositions du présent accord dès lors qu'ils assurent des prestations pour lesquelles la cotisation totale représente 1 % du PMSS (régime général) ou 0,6 % du PMSS (régime local Alsace-Moselle).
Sont également considérés respecter les dispositions du présent accord les contrats « complémentaire santé » obligatoires assurant les prestations figurant dans le tableau du régime de base, options comprises, présenté dans son annexe I ainsi que les services et garanties développés dans son annexe IV.

ARTICLE 8
Commission nationale de suivi de l'accord
ABROGE

Il est institué, dans le cadre de la commission paritaire nationale en charge de la négociation, une commission nationale de suivi de l'accord, composée des parties signataires ou adhérentes au présent accord, étant précisé que le nombre maximal de représentants des organisations syndicales de salariés participant à cette commission est limité à deux par organisation.
Cette commission nationale de suivi est chargée :
– de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation et d'application de ses dispositions ;
– d'évaluer plus particulièrement les conditions et les difficultés liées à la transférabilité du droit à la « complémentaire santé » ;
– de suivre l'évolution de la situation financière des régimes mis en place par l'organisme assureur désigné, ainsi que les frais de gestion ;
– de suivre les évolutions réglementaires et sociales des dispositifs « complémentaires santé ».
La commission nationale de suivi de l'accord se réunira pour la première fois au plus tard avant la fin du premier semestre 2013.

ARTICLE 9
Entrée en application de l'accord
ABROGE

Le présent accord entre en application le 1er janvier 2013.

ARTICLE 10
Dénonciation et modification
en vigueur non-étendue

Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 11
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Pénibilité
ARTICLE 1er
Modification de l'article 5 « Surveillance médicale renforcée »
en vigueur non-étendue

Les dispositions du premier paragraphe de l'article 5 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes, le reste étant sans changement :
« Les parties signataires incitent l'employeur à tenter, pour le personnel de déménagement dont l'emploi comporte une fonction de manutention, de port de charges lourdes et/ ou de gestes répétitifs, inhérents aux activités de déménagement, de garde-meubles et activités connexes visés à l'article 1er du présent accord, de réduire à 1 an l'espacement entre deux visites médicales auprès de la médecine du travail, en attendant l'aboutissement des démarches entreprises par les partenaires sociaux pour que les personnels susvisés puissent bénéficier d'une visite annuelle. »

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Aménagement et réduction du temps de travail
en vigueur étendue

L'accord-cadre du 23 août 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 2 du 28 février 2002, est à nouveau modifié comme suit, les partenaires sociaux souhaitant mettre à jour les dispositions de l'accord au regard des évolutions légales et réglementaires en la matière.

ARTICLE 1er
Modification de l'article 6
en vigueur étendue

Les dispositions des points 6.2 et 6.3 de l'article 6 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes, le reste étant sans changement :

« 6.2. Forfait en jours sur une base annuelle
6.2.1. Cadres concernés

Le forfait annuel en jours travaillés est une possibilité offerte pour le personnel “ cadres ” qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont notamment et directement concernés les personnels cadres définis par l'avenant n° 1 du 29 janvier 1998 à l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement du 3 juin 1997.

6.2.2. Convention individuelle de forfait

La convention individuelle de forfait doit :

– faire expressément référence au présent accord ;
– fixer le nombre de jours travaillés prévu à l'article 6.2.3 ;
– mentionner les conditions d'application figurant aux articles 6.2.3 et 6.2.4.
Toute mise en place de forfaits annuels doit faire l'objet d'un accord individuel entre le salarié et l'employeur.
Elle est formalisée par une clause au contrat de travail ou un avenant à celui-ci, et l'acceptation par le salarié de la convention individuelle de forfait est matérialisée par la signature du contrat ou de l'avenant précité.

6.2.3. Durée annuelle de référence

Dans cette hypothèse, la durée annuelle de référence est de 215 jours (journée de solidarité comprise) pour une année complète de travail justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être appliqué au prorata.
La période de référence est l'année civile.
Le nombre de jours en repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année prévu ci-dessus, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés (tombant entre le lundi et le vendredi), des jours de congés légaux et conventionnels dans l'entreprise auxquels le salarié peut prétendre.
Exemple de mise en œuvre de la formule de calcul permettant de connaître le nombre de jours de repos supplémentaires dans l'hypothèse de droits intégraux à congés payés :
365 jours – (104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés) = 228 jours ;
228 jours – 215 jours = 13 jours de repos supplémentaires.
Chaque année, le calcul doit être refait puisque le nombre de jours fériés ne tombant pas un dimanche varie d'une année sur l'autre.
La prise des journées ou demi-journées de repos se fait en concertation entre l'employeur et le salarié concerné (la demi-journée s'entend habituellement comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après la pause prévue pour le déjeuner).
Elles sont prioritairement attribuées en période de faible activité et en cas de désaccord elles sont attribuées par référence aux périodes d'attribution des jours de réduction du temps de travail fixées par l'annexe I à l'accord-cadre du 23 août 2000. Le solde éventuel de ces journées de repos sera traité dans le respect des conditions légales et réglementaires.
Il est rappelé qu'à l'exception des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires, il est interdit de faire récupérer les jours d'absence des salariés relevant d'une convention individuelle de forfait.
Ainsi, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les absences considérées comme du temps de travail effectif, telles que notamment la maladie et la maternité, ne doivent avoir aucune incidence sur le nombre de jours de repos et sont à déduire du plafond des jours travaillés.
En cas d'absence non rémunérée, une retenue sur salaire sera effectuée en fonction de la valeur d'une journée de travail, appliquée au prorata.
La pratique du forfait jours s'effectue dans le respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
Le forfait jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail incompatibles avec l'objectif de réduction du temps de travail, étant rappelé que la répartition des journées de travail et de repos sur la semaine peut varier en fonction de la charge de travail.
Dans le respect des principes généraux de protection de la sécurité, de la santé et du droit au repos des travailleurs, il est notamment souligné que ladite répartition doit garantir au salarié concerné :

– le respect du repos quotidien de 11 heures ;
– le respect du repos hebdomadaire légal.
Chaque année, l'employeur organise, avec chaque salarié titulaire d'une convention individuelle de forfait, un entretien annuel portant sur :

– la charge de travail du salarié ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
– la rémunération.

6.2.4. Suivi du forfait jours

Pour l'application du forfait et le suivi de la prise des journées ou demi-journées de repos, il est effectué un contrôle du nombre de jours travaillés et de leurs dates, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT), au moyen d'un document récapitulatif et contradictoire, tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Ce document contresigné par le salarié est remis chaque mois à l'employeur. En vue de l'entretien annuel visé à l'article 6.2.3, un récapitulatif annuel du suivi est établi par l'employeur.

6.3. Personnels commerciaux itinérants non cadres

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la durée du travail des personnels commerciaux itinérants non cadres, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peut être fixée par des conventions individuelles de forfait en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, en accord avec le salarié.
Dans l'hypothèse d'un forfait en heures fixé sur l'année, le nombre d'heures de travail du salarié concerné est établi sur la base de 1 607 heures annuelles sans préjudice de l'application des dispositions relatives au contingent d'heures supplémentaires. »

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Protection santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
REMPLACE

a) Entreprises
Le présent accord est applicable aux entreprises enregistrées sous les codes NAF suivants du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport :

NAF RéV. 2 NAF RéV. 1
Transports routiers de fret interurbains 49.41A Transports routiers de marchandises interurbains 602M
Transports routiers de fret de proximité 49.41B Transports routiers de marchandises de proximité 602L
Location de camions avec chauffeur 49.41C Location de camions avec conducteur 602P
Messagerie, fret express 52.29A Messagerie, fret express 634A
Affrètement et organisation des transports (1) 52.29B Affrètement 634B
Autres activités de poste et de courrier 53.20Z Organisation des transports internationaux (1) 634C
Location et location-bail de camions (1) 77.12Z Autres activités de courrier 641C


Location d'autres matériels de transport terrestre (1) 712A
(1) Pour partie (voir le champ d'application de la CCNTR).

b) Salariés bénéficiaires
Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble des salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) des entreprises susvisées dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 6 mois.
Peuvent être dispensés d'adhésion :

– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'échéance du contrat ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime ou de l'embauche si celle-ci est postérieure jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– à condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (arrêté relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises).
Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :

– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.
c) Ayants droit
Les salariés visés au point b de l'article 1er du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord.
Au titre du présent accord, sont ayants droit :

– le conjoint couvert ou non par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié.
Est assimilé au conjoint :
– le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi) ;
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le (les) enfant(s) de moins de 21 ans considéré(s) comme ayant(s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.
Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur 26e anniversaire :
– pour les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants ;
– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
– pour les enfants en contrat d'apprentissage.
Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 1er
Champ d'application
REMPLACE

a) Entreprises
Le présent accord est applicable aux entreprises enregistrées sous les codes NAF suivants du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport :

NAF RéV. 2 NAF RéV. 1
Transports routiers de fret interurbains 49.41A Transports routiers de marchandises interurbains 602M
Transports routiers de fret de proximité 49.41B Transports routiers de marchandises de proximité 602L
Location de camions avec chauffeur 49.41C Location de camions avec conducteur 602P
Messagerie, fret express 52.29A Messagerie, fret express 634A
Affrètement et organisation des transports (1) 52.29B Affrètement 634B
Autres activités de poste et de courrier 53.20Z Organisation des transports internationaux (1) 634C
Location et location-bail de camions (1) 77.12Z Autres activités de courrier 641C


Location d'autres matériels de transport terrestre (1) 712A
(1) Pour partie (voir le champ d'application de la CCNTR).

b) Salariés bénéficiaires
Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises susvisées.
Peuvent être dispensés d'adhésion :

– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'échéance du contrat ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime ou de l'embauche si celle-ci est postérieure jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– à condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (arrêté relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises).
Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :

– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.

c) Ayants droit
Les salariés visés au point b de l'article 1er du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord.
Au titre du présent accord, sont ayants droit :

– le conjoint couvert ou non par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié.
Est assimilé au conjoint :
– le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi) ;
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le (les) enfant(s) de moins de 21 ans considéré(s) comme ayant(s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.
Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur 26e anniversaire :
– pour les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants ;
– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
– pour les enfants en contrat d'apprentissage.
Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

a) Entreprises

Le présent accord est applicable aux entreprises enregistrées sous les codes NAF suivants du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport :

NAF RéV. 2 NAF RéV. 1
Transports routiers de fret interurbains 49.41A Transports routiers de marchandises interurbains 602M
Transports routiers de fret de proximité 49.41B Transports routiers de marchandises de proximité 602L
Location de camions avec chauffeur 49.41C Location de camions avec conducteur 602P
Messagerie, fret express 52.29A Messagerie, fret express 634A
Affrètement et organisation des transports (1) 52.29B Affrètement 634B
Autres activités de poste et de courrier 53.20Z Organisation des transports internationaux (1) 634C
Location et location-bail de camions (1) 77.12Z Autres activités de courrier 641C
Location d'autres matériels de transport terrestre (1) 712A
(1) Pour partie (voir le champ d'application de la CCNTR).

b) Salariés bénéficiaires

Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises susvisées.

Peuvent être dispensés d'adhésion :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS) en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'échéance du contrat ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime ou de l'embauche si celle-ci est postérieure jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– à condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (arrêté relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises).

Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.

c) Ayants droit

Les salariés visés au point b de l'article 1 du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord.

Au titre du présent accord, sont ayants droit :
– le conjoint, le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi), la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
– l(es) enfant(s) de moins de dix-huit ans considéré(s) comme ayant(s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.

Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire :
– pour les enfants poursuivant des études ;
– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
– pour les enfants en contrat d'apprentissage.

Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 2
Garanties du régime
REMPLACE

Les prestations (nature et niveau) du régime de base de la « complémentaire santé » mises en place par le présent accord figurent en annexe.
La couverture exclut la prise en charge :

– des dépassements d'honoraires autorisés, à l'exception de ceux visés par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins ;
– de la participation forfaitaire pesant sur l'assuré pour les actes et consultations visés à l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale ;
– des franchises médicales applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires relevant de l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, aucune exclusion ne peut être opposée à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du parcours de soins pour lesquels des obligations minimales de couverture sont fixées à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.
L'organisme assureur procède aux versements des prestations :

– au vu des décomptes originaux des prestations en nature ;
– grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ;
– sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

ARTICLE 2
Garanties du régime
en vigueur étendue

Les prestations (nature et niveau) du régime de base de la « complémentaire santé » mises en place par le présent accord figurent en annexe.

La couverture exclut la prise en charge :
– des dépassements d'honoraires autorisés, à l'exception de ceux visés par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins ;
– de la participation forfaitaire pesant sur l'assuré pour les actes et consultations visés à l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale ;
– des franchises médicales applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires relevant de l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, aucune exclusion ne peut être opposée à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du parcours de soins pour lesquels des obligations minimales de couverture sont fixées à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.

L'organisme assureur procède aux versements des prestations :
– au vu des décomptes originaux des prestations en nature ;
– grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ;
– sur pièces justificatives des dépenses réelles.

Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

En complément des présentes garanties, les entreprises devront faire bénéficier à leurs salariés de la mise en place :
– d'un réseau de soins, dans les domaines de l'optique, du dentaire, et des audioprothèses ;
– d'une garantie assistance, incluant notamment un volet hospitalisation, et un volet aide aux aidants ;
– de prestations de téléconsultation, accessible 24h/24 et 7j/7 ;
– d'un second avis médical pour les problèmes de santé les plus lourds ;
– d'un outil à la main de l'employeur lui permettant d'organiser un diagnostic santé digital dans l'entreprise.

ARTICLE 3
Choix de l'organisme assureur
en vigueur étendue

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et sans préjudice de l'article 7 du présent accord, les partenaires sociaux ont décidé d'organiser une mutualisation des risques pour une durée de 5 ans auprès de l'organisme désigné comme assureur : CARCEPT-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 174, rue de Charonne, 75128 Paris Cedex 11.
Le choix de l'organisme assureur désigné sera réexaminé par la commission spécifique « appel d'offres » susvisée au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration de la période de 5 ans rappelée ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement d'organisme assureur désigné, ce changement devra se faire sans rupture temporelle de la couverture des salariés au titre de la « complémentaire santé ».

ARTICLE 4
Obligation de l'organisme assureur
REMPLACE

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

– l'entreprise employeur est tenue de remettre à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en œuvre du régime de protection santé ainsi qu'à tout nouvel embauché une notice d'information sur ledit régime ; cette notice est établie sous la responsabilité de l'organisme assureur ;
– l'organisme assureur désigné est tenu de :
– garantir la prise en charge de la suite des états pathologiques antérieurs à l'entrée en application du présent accord ;
– proposer une gamme de garanties complémentaires facultatives pour le salarié et/ou ses ayants droit. L'adhésion à ces garanties complémentaires est facultative et son coût, en l'absence de disposition spécifique en entreprise, repose intégralement sur le salarié.
En outre, sous réserve de l'évolution de la réglementation sociale et fiscale et des niveaux de remboursement de l'assurance maladie obligatoire, il est demandé à l'organisme assureur visé par l'article 3 du présent accord de garantir pour 5 ans aux entreprises et aux salariés une stabilité tarifaire, quelles que soient les modalités de mise en œuvre retenues par ledit organisme assureur.

ARTICLE 4
Obligation de l'organisme assureur
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

1.   L'entreprise employeur est tenue de remettre à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en œuvre du régime de protection santé ainsi qu'à tout nouvel embauché une notice d'information sur ledit régime ; cette notice est établie sous la responsabilité de l'organisme assureur ; qui la met à disposition de l'entreprise employeur.

2.   L'organisme assureur est tenu de :
– garantir la prise en charge de la suite des états pathologiques antérieurs à l'entrée en application du présent accord ;
– proposer une gamme de garanties complémentaires facultatives pour le salarié et/ ou ses ayants droit. L'adhésion à ces garanties complémentaires est facultative et son coût, en l'absence de disposition spécifique en entreprise, repose intégralement sur le salarié.

ARTICLE 5
Financement
REMPLACE

L'entreprise est tenue de consacrer au financement du régime de base figurant en annexe au présent accord un montant minimal équivalent à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant minimal est de 0,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
La cotisation totale (part patronale et part salariale) au régime de base obligatoire de branche est :

– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime général : de 1 % du PMSS par salarié et par mois ;
– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle : de 0,6 % du PMSS par salarié et par mois.
La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, au terme du sixième mois civil entier suivant l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, démission ou rupture conventionnelle) au cours du mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due.

ARTICLE 5
Financement
REMPLACE

L'entreprise est tenue de consacrer au financement du régime de base figurant en annexe au présent accord un montant minimal équivalent à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant minimal est de 0,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
La cotisation totale (part patronale et part salariale) au régime de base obligatoire de branche est :

– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime général : de 1 % du PMSS par salarié et par mois ;
– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle : de 0,6 % du PMSS par salarié et par mois.
La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, à compter du premier mois civil suivant l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, démission ou rupture conventionnelle) au cours du mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due.

ARTICLE 5
Financement
en vigueur étendue

Pour le bénéfice des garanties conventionnelles figurant en annexe :
– les cotisations du régime sont fixées à 1,40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois ;
–– la part minimale de cotisations à la charge de l'employeur est fixée à 0,70 % du PMSS ;
–– la part maximale de cotisations à la charge du salarié est fixée à 0,70 % du PMSS.

Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, les cotisations sont fixées à 1,0 % du PMSS avec une cotisation à la charge de l'employeur fixée à 0,5 % du PMSS et une cotisation à la charge du salarié fixée à 0,5 % du PMSS.

La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, à compter du 1er mois civil de l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail en cours de mois, la cotisation est intégralement due pour le mois.

ARTICLE 6
Cessation des garanties et cas de maintien des droits
REMPLACE

En dehors de l'hypothèse visée à l'article 12 du présent accord, l'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ en retraite sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :

– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié, pour la durée du dernier contrat de travail en vigueur dans l'entreprise, appréciée en mois entier dans la limite de 9 mois, avec effet au premier jour du mois qui suit la rupture du contrat de travail.
Les garanties cessent pour les bénéficiaires de la portabilité :
– en cas de reprise d'une activité professionnelle ;
– dès qu'ils ne peuvent plus justifier du statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– au plus tard au terme de la période de maintien des garanties prévue à l'article 14 de l'ANI ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour quelque cause que ce soit, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prorogée d'autant ;
– les bénéficiaires du mécanisme de maintien des couvertures santé de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.
En cas de maintien des droits, à défaut de mécanisme de mutualisation, la cotisation salariale de financement du régime est à la charge de l'ancien salarié et prélevée selon les modalités prévues par le contrat signé entre l'entreprise et l'organisme assureur. En cas de changement d'organisme assureur pour assurer le régime conventionnel obligatoire, les salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.

ARTICLE 6
Cessation des garanties et cas de maintien des droits
REMPLACE

En dehors de l'hypothèse visée à l'article 12 du présent accord, l'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ en retraite sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :

-les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve à compter de la date de cessation du contrat de travail le bénéfice des garanties frais de santé appliquées dans son ancienne entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

L'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dès sa survenance.

L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours de la période de portabilité.

Le maintien des garanties cesse :

-dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier de sa prise en charge par l'assurance chômage ;

-à la date de reprise d'une activité professionnelle ;

-à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale ;

-au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;

-à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise (1) ;

-en cas de décès.

Il est précisé que la suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour quelque cause que ce soit n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prorogée d'autant.

L'ancien salarié doit adresser à l'organisme assureur un bulletin de portabilité des droits, et une nouvelle carte de tiers payant lui sera adressée ainsi qu'une attestation des droits.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié ;

-les bénéficiaires du maintien des couvertures santé institué par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite " loi Evin ", sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.

Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.

NOTE : Les dispositions de l'article 3 entrent légalement en vigueur au 1er juin 2014.

(1) Les mots : « à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 août 2016 - art. 1)
ARTICLE 6
Cessation des garanties et cas de maintien des droits
en vigueur étendue

En dehors de l'hypothèse visée à l'article 12 du présent accord, l'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ en retraite sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :

– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve à compter de la date de cessation du contrat de travail le bénéfice des garanties frais de santé appliquées dans son ancienne entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

L'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dès sa survenance.

L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours de la période de portabilité.

Le maintien des garanties cesse :

– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier de sa prise en charge par l'assurance chômage ;

– à la date de reprise d'une activité professionnelle ;

– à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale ;

– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;

– à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise (1) ;

– en cas de décès.

Il est précisé que la suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour quelque cause que ce soit n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prorogée d'autant.

L'ancien salarié doit adresser à l'organisme assureur un bulletin de portabilité des droits, et une nouvelle carte de tiers payant lui sera adressée ainsi qu'une attestation des droits.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié ;

– les bénéficiaires du maintien des couvertures santé institué par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite " loi Evin ", sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.

Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.

En cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un maintien total ou partiel de salaire, ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, d'une indemnité d'activité partielle (y compris de longue durée) et de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …), la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.

(1) Les mots : « à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 août 2016 - art. 1)

ARTICLE 7
Mise en œuvre en entreprise
ABROGE

Les entreprises visées à l'article 1er doivent adhérer à l'organisme assureur désigné à l'article 3 à compter du 1er janvier 2013, les entreprises pouvant toutefois adhérer avant cette date.

En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant instauré une couverture obligatoire avant la date d'application du présent accord peuvent choisir de ne pas adhérer à l'organisme assureur désigné sous réserve que toutes les garanties (hormis les actes de prévention) définies dans leurs contrats soient, appréciés risque par risque, de niveau supérieur aux garanties définies dans le présent accord.

ARTICLE 8
Commission de suivi de l'accord
en vigueur étendue

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi, composée des parties signataires ou adhérentes au présent accord, chargée :

– de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation et d'application de ses dispositions ;
– d'évaluer plus particulièrement les conditions et les difficultés liées à la transférabilité du droit à la « complémentaire santé » ;
– de s'assurer du respect des dispositions de l'article 7 du présent accord ;
– de suivre l'évolution de la situation financière du (des) régime(s) mis en place par l' (les) organisme(s) assureur(s) désigné(s), sur la base d'un rapport annuel.
Cette commission se réunira au plus tard pour la première fois avant la fin du premier semestre 2013 et au minimum une fois par an.

ARTICLE 9
Commission spécifique « appel d'offres »
en vigueur étendue

Une commission spécifique « appel d'offres », composée de l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, est créée par le présent accord.
Cette commission spécifique est notamment chargée, tous les 5 ans :

– d'élaborer le cahier des charges ;
– de lancer l'appel d'offres ;
– d'analyser les réponses à l'appel d'offres selon les modalités d'attribution définies par le cahier des charges ;
– d'arrêter le ou les organismes assureurs désignés.

ARTICLE 10
Entrée en application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application le 1er janvier 2013.

ARTICLE 11
Abrogation d'un accord
en vigueur étendue

L'accord du 6 décembre 2011 portant création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport est abrogé.
Les dispositions du présent accord, notamment celles de l'article 3 relatives à la durée de l'adhésion, s'appliquent de plein droit aux entreprises qui, antérieurement à l'entrée en application du présent accord, ont adhéré au régime de base mutualisé mis en place par l'accord du 6 décembre 2011.

ARTICLE 12
Dénonciation et modification
en vigueur étendue

Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 13
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont convenus de procéder à la signature du présent accord afin de sécuriser juridiquement le régime de complémentaire santé qu'ils avaient mis en place par l'accord du 6 décembre 2011. Leur décision s'inscrit dans la démarche initiée de longue date d'amélioration de la protection sociale des salariés des entreprises de ces secteurs d'activité.
Les partenaires sociaux précisent que les dispositions du présent accord répondent aux exigences des « contrats responsables » conformément aux dispositions légales et réglementaires et qu'elles ne remettent pas en cause les régimes « complémentaire santé » obligatoires préexistant dans les entreprises ayant anticipé cette démarche d'avancée sociale dès lors que sont respectés les principes fixés par le code de la sécurité sociale et le code du travail en la matière.
Les partenaires sociaux réaffirment plus particulièrement :

– qu'ils sont attachés à la date d'application du présent accord en entreprise à compter du 1er janvier 2013, date initialement fixée dans l'accord susvisé du 6 décembre 2011, et qu'ils prendront les initiatives les plus opérantes afin de respecter cette échéance ;
– qu'au regard de la diversité structurelle des entreprises des secteurs concernés, la mutualisation des risques garantis par ce régime est une condition essentielle à l'homogénéité des prestations qu'il contient (nature et niveau) et un facteur d'optimisation de la maîtrise des engagements financiers qu'il implique.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux confirment :

– le choix de l'organisme assureur qu'ils ont opéré dès le 8 février 2012 au regard des garanties proposées dans le dossier qu'il leur avait été présenté (régime de base, régimes optionnels, régimes améliorés, services et garanties complémentaires) en réponse à leur appel d'offres ;
– qu'ils avaient ainsi manifesté expressément leur volonté de ne pas procéder à une simple recommandation mais bien à une désignation porteuse d'une réelle mutualisation des risques.

Annexe
REMPLACE

Prestations de la complémentaire santé

Nature Niveau
Rappel sécurité sociale (*) Régime conventionnel
Soins courants
Consultations visites généralistes 70 % BR 30 % BR
Consultations visites spécialistes 70 % BR 30 % BR
Honoraires actes chirurgicaux 70 % BR 30 % BR
Auxiliaires médicaux 60 % BR 40 % BR
Examens, analyses laboratoires 60 % BR 40 % BR
Radiologie 70 % BR 30 % BR
Transport 65 % BR 50 % BR
Pharmacie
Pharmacie à 65 % 65 % BR 35 % BR
Pharmacie à 35 % 35 % BR 65 % BR
Pharmacie à 15 % 15 % BR 85 % BR
Hospitalisation
Frais de séjour 80 % BR 20 % BR
Chambre particulière 0,8 % du PMSS par jour
Forfait accompagnement (moins de 16 ans) 1 % du PMSS par jour
Honoraires, actes chirurgicaux 80 % BR 20 % BR
Forfait journalier 0 % 100 % FR
Franchise de 18 € pour les actes > 120 € Prise en charge
Optique (un forfait pour 2 ans pour les adultes, lunettes ou lentilles)
Montures 60 % BR 4 % du PMSS
Verres unifocaux jusqu'à + ou – 6 dioptries 60 % BR 4,2 % du PMSS par paire
Verres unifocaux > 6 dioptries multifocaux ou astigmates cylindres > 4 60 % BR 5,3 % du PMSS par paire
Lentilles acceptées par la sécurité sociale 60 % BR si acceptées 6 % du PMSS
Dentaire
Soins 70 % BR 30 % BR
Prothèses remboursables 70 % BR 75 % BR
Orthodontie remboursable 100 % BR 50 % BR
Divers
Prothèses orthopédie 60 % BR 40 % BR
Appareil auditif 60 % BR 40 % BR
Ostéopathie (forfait) 60 € par an
et par bénéficiaire
Patch anti-tabac 50 € par an
et par bénéficiaire
Tiers payant oui
(*) Niveaux des remboursements de la sécurité sociale au 14 novembre 2011.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (3 031 € en 2012).
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
FR : frais réels.

Procès-verbal de signature

Le président de la commission nationale de conciliation et d'interprétation a pris acte des préoccupations exprimées par les partenaires sociaux relatives aux conditions et difficultés liées à la transférabilité du droit à la « complémentaire santé ».
Au regard de cette situation, ils s'engagent à étudier cette question dans les meilleurs délais, dès l'entrée en application de l'accord cette question, y compris, le cas échéant, par la relecture des dispositifs de portabilité en vigueur dans la branche.

REMPLACE

Annexe « Prestations de la complémentaire santé »

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0020.pdf



Il est rappelé que le régime frais de santé de la convention collective du transport et des activités auxiliaires est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et les décrets et arrêtés pris pour son application (et notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).

En conséquence, il n'y a pas de prise en charge :

-   de la majoration du ticket modérateur imposée à l'assuré lorsque celui-ci consulte un médecin sans avoir choisi de médecin traitant ou consulte un autre médecin sans prescription de son médecin traitant ;

-   des actes et prestations pour lesquels l'assuré a refusé l'accès à son dossier médical personnel (DMP) ;

-   des dépassements d'honoraires en cas de consultation d'un spécialiste sans prescription du médecin traitant hors protocole de soins ;

-   de la participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et des franchises médicales (médicaments, actes d'auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

REMPLACE

Annexe « Prestations de la complémentaire santé »

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200025_0000_0017.pdf/BOCC

Il est rappelé que le régime frais de santé de la convention collective du transport et des activités auxiliaires est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et les décrets et arrêtés pris pour son application (et notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).

En conséquence, il n'y a pas de prise en charge :

-   de la majoration du ticket modérateur imposée à l'assuré lorsque celui-ci consulte un médecin sans avoir choisi de médecin traitant ou consulte un autre médecin sans prescription de son médecin traitant ;

-   des actes et prestations pour lesquels l'assuré a refusé l'accès à son dossier médical personnel (DMP) ;

-   des dépassements d'honoraires en cas de consultation d'un spécialiste sans prescription du médecin traitant hors protocole de soins ;

-   de la participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et des franchises médicales (médicaments, actes d'auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

en vigueur étendue

Tableau de garanties régime frais de santé TRM

Date d'effet : 1er juillet 2022

Tableau de prestations

Les prestations ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du participant ou des bénéficiaires, après les remboursements de toute nature auxquels ils ont droit auprès de leur organisme assureur.

Il est précisé que le tableau suivant concerne tant les salariés du régime général de la sécurité sociale que ceux relevant du régime local Alsace-Moselle.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220011_0000_0006.pdf

Formation professionnelle
ABROGE

L'accord national du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans les transports routiers et les activités auxiliaires du 1er février 2011 est modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Modification de l'article 29
ABROGE

A la fin de l'article 29, est ajouté un alinéa relatif au taux de contribution des entreprises de transport sanitaire, rédigé comme suit :
« Par dérogation, dans les entreprises de transport sanitaire, le taux de la contribution au titre de la professionnalisation est porté à 0,35 % dès que le seuil de 10 salariés est atteint ou franchi et à 0,50 % dès que le seuil de 20 salariés est atteint ou franchi. »
Le reste est sans changement.

ARTICLE 2
Modification de l'article 30
ABROGE

A la fin de l'article 30, est ajouté un alinéa relatif au taux de contribution des entreprises de transport sanitaire, rédigé comme suit :
« Par dérogation, dans les entreprises de transport sanitaire, le taux de la contribution au titre de la professionnalisation est porté à 0,25 % pour les entreprises de moins de 10 salariés et à 0,35 % dès que le seuil de 10 salariés est atteint ou franchi. »
Le reste est sans changement.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
ABROGE

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès l'extension de ce dernier.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
ABROGE

Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Protection santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

a) Entreprises
Le présent accord est applicable aux entreprises de transport de déménagement (code NAF, rév. 1 : 60.2N ; code NAF, rév. 2 : 49.42Z) ainsi qu'à celles visées par l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement du 3 juin 1997.
b) Salariés bénéficiaires
Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble des salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) des entreprises susvisées dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 6 mois.
Peuvent être dispensés d'adhésion :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'échéance du contrat ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime ou de l'embauche si celle-ci est postérieure jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– à condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (arrêté relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises).
Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir les justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.
c) Ayants droit
Les salariés visés au point b de l'article 1er du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord.
Au titre du présent accord, sont ayants droit :
– le conjoint couvert ou non par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié.
Est assimilé au conjoint :
– le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi) ;
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le (les) enfant(s) de moins de 21 ans considéré(s) comme ayant(s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.
Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur 26e anniversaire :
– pour les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants ;
– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
– pour les enfants en contrat d'apprentissage.
Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 2
Garanties du régime
ABROGE

Les prestations (nature et niveau) de la complémentaire santé mise en place par le présent accord figurent en annexe.
Il est convenu entre les partenaires sociaux de retenir trois régimes de prestations :
– régime de base (annexe I) ;
– régime amélioré 1 (annexe II) ;
– régime amélioré 2 (annexe III).
Le choix du régime appartient à l'entreprise, dans le respect des dispositions de l'article 3 du présent accord.
Lorsque l'entreprise choisit le régime de base, chaque salarié peut souscrire, pour lui-même et/ou pour ses ayants droits, à une gamme de garanties complémentaires facultatives parmi deux options proposées. L'adhésion, par le choix du salarié, à ces garanties complémentaires est facultative. Son coût, en l'absence de disposition spécifique en entreprise, repose intégralement sur le salarié.
Par ailleurs, le régime complémentaire santé respectant les conditions du contrat responsable, la couverture exclut la prise en charge :
– des dépassements d'honoraires autorisés, à l'exception de ceux visés par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins ;
– de la participation forfaitaire pesant sur l'assuré pour les actes et consultations visés à l'article L. 322-2, II, du code de la sécurité sociale ;
– des franchises médicales applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires relevant de l'article L. 322-2, III, du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, aucune exclusion ne peut être opposée à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du parcours de soins pour lesquels des obligations minimales de couverture sont fixées à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base de la sécurité sociale et le régime conventionnel obligatoire choisi – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.
L'organisme assureur procède aux versements des prestations :
– au vu des décomptes originaux des prestations en nature ;
– grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ;
– sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

ARTICLE 3
Identification de l'organisme assureur
ABROGE

Le choix de l'organisme assureur est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise, après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsqu'ils existent, tant lors de la mise en place du régime qu'aux différentes échéances du renouvellement du contrat.
A défaut de choix par l'entreprise d'un organisme assureur à la date d'entrée en application du présent accord visée dans son article 9, il lui appartient de contracter pour une durée minimale de 5 ans auprès de l'organisme désigné comme assureur du régime complémentaire santé dans ce contexte, à savoir pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 : CARCEPT Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 174, rue de Charonne, 75128 Paris Cedex 11.
Dans l'hypothèse visée au paragraphe ci-dessus, quel que soit le régime complémentaire santé retenu, les prestations dont il est porteur sont complétées par les services et garanties présentés en annexe IV.
Le choix de l'organisme assureur désigné sera réexaminé par la commission paritaire nationale en charge de la négociation, dans les 6 mois qui précèdent l'expiration de la période de 5 ans rappelée ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement d'organisme assureur, ce changement doit se faire sans rupture temporelle de la couverture des salariés au titre de la complémentaire santé.

ARTICLE 4
Obligation de l'organisme assureur
ABROGE

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :
– l'entreprise employeur est tenue de remettre à chaque salarié, présent dans l'entreprise à la date de mise en œuvre du régime de protection santé ainsi qu'à tout nouvel embauché, une notice d'information sur ledit régime ; cette notice est établie sous la responsabilité de l'organisme assureur ;
– l'organisme assureur est tenu de :
– garantir la prise en charge de la suite des états pathologiques antérieurs à l'entrée en application du présent accord ;
– communiquer annuellement à chaque entreprise adhérente les frais de gestion et d'acquisition conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 avril 2012 (arrêté précisant les modalités de communication par les organismes de protection sociale complémentaire du montant et de la composition des frais de gestion et d'acquisition affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident).
En outre, sous réserve de l'évolution de la réglementation sociale et fiscale et des niveaux de remboursement de l'assurance maladie obligatoire, il est demandé à l'organisme assureur identifié en application de l'article 3 du présent accord de garantir pour 5 ans aux entreprises et aux salariés une stabilité tarifaire sur le régime de base (hors options souscrites à titre individuel), quelles que soient les modalités de mise en œuvre retenues par l'organisme assureur.

ARTICLE 5
Financement
ABROGE

L'entreprise est tenue de consacrer au financement du dispositif figurant en annexe au présent accord un montant minimal équivalant à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant minimal est de 0,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
La cotisation totale (part patronale et part salariale) au régime de base obligatoire de branche est :
– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime général : a minima de 1 % du PMSS par salarié et par mois ;
– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle : a minima de 0,6 % du PMSS par salarié et par mois.
La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, au terme du 6e mois civil entier suivant l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, démission ou rupture conventionnelle) au cours du mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due.

ARTICLE 6
Cessation des garanties et cas de maintien des droits
ABROGE

En dehors de l'hypothèse visée à l'article 11 du présent accord, l'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ en retraite sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :
– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié, pour la durée du dernier contrat de travail en vigueur dans l'entreprise, appréciée en mois entier dans la limite de 9 mois, avec effet au 1er jour du mois qui suit la rupture du contrat de travail.
Les garanties cessent pour les bénéficiaires de la portabilité :
– en cas de reprise d'une activité professionnelle ;
– dès qu'ils ne peuvent plus justifier du statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– au plus tard au terme de la période de maintien des garanties prévue à l'article 14 de l'ANI ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour quelque cause que ce soit, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prorogée d'autant ;
– les bénéficiaires du mécanisme de maintien des couvertures santé de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.
En cas de maintien des droits, à défaut de mécanisme de mutualisation, la cotisation salariale de financement du régime est à la charge de l'ancien salarié et prélevée selon les modalités prévues par le contrat signé entre l'entreprise et l'organisme assureur. En cas de changement d'organisme assureur pour assurer le régime conventionnel obligatoire, les salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique…).

ARTICLE 7
Contrats complémentaire santé existant au 1er avril 2013
ABROGE

En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant instauré une couverture obligatoire avant la date d'application du présent accord peuvent choisir de ne pas adhérer à l'organisme assureur désigné sous réserve que toutes les garanties (hormis les actes de prévention) définies dans leurs contrats soient, appréciés risque par risque, de niveau supérieur aux garanties définies dans le présent accord.

ARTICLE 8
Commission nationale de suivi de l'accord
ABROGE

Il est institué, dans le cadre de la commission paritaire nationale en charge de la négociation, une commission nationale de suivi de l'accord, composée des parties signataires ou adhérentes au présent accord, étant précisé que le nombre maximal de représentants des organisations syndicales de salariés participant à cette commission est limité à deux par organisation.
Cette commission nationale de suivi est chargée :
– de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation et d'application de ses dispositions ;
– d'évaluer plus particulièrement les conditions et les difficultés liées à la transférabilité du droit à la complémentaire santé ;
– de s'assurer du respect des dispositions de l'article 7 du présent accord ;
– de suivre l'évolution de la situation financière des régimes mis en place par l'organisme assureur désigné, ainsi que les frais de gestion ;
– de suivre les évolutions réglementaires et sociales des dispositifs complémentaires santé.
La commission nationale de suivi de l'accord se réunira pour la première fois au plus tard avant la fin du 1er semestre 2013.

ARTICLE 9
Entrée en application
ABROGE

Sous réserve des dispositions spéciales de l'article 10, le présent accord entre en application le 1er avril 2013.

ARTICLE 10
Abrogation d'un accord
ABROGE

L'accord du 10 juillet 2012 portant création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » dans les entreprises du transport de déménagement est abrogé dès la signature du présent accord.
Les dispositions du présent accord, notamment celles de l'article 3 relatives à la durée de l'adhésion, s'appliquent de plein droit aux entreprises qui, antérieurement à l'entrée en application du présent accord, ont adhéré au régime de base mutualisé mis en place par l'accord du 10 juillet 2012.

ARTICLE 11
Dénonciation et modification
ABROGE

Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 12
Dépôt et extension
ABROGE

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Conditions d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
en vigueur étendue

Le protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 6 du 27 juin 2012, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ainsi que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques sont revalorisés à compter du 1er janvier 2013 conformément aux tableaux joints en annexe au présent avenant.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les annexes I à IV de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Dans l'hypothèse d'un éventuel rattrapage des taux horaires des minima conventionnels de certains coefficients des tableaux joints par le taux horaire du Smic, il est rappelé que c'est le taux horaire du Smic qui s'applique et qui figure dans les grilles en lieu et place du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Ouvriers

Taux horaires applicables à compter du 1er janvier 2013

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 6 mois Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur, emballeur 9,44 9,50 9,6942 9,8843 10,0743 10,2644
Manutentionnaire logistique 9,44 9,50 9,6942 9,8843 10,0743 10,2644
115 L Préparateur de commandes 9,45 9,58 9,7766 9,9683 10,1600 10,3517
Agent logistique 9,45 9,58 9,7766 9,9683 10,1600 10,3517
120 L Contrôleur/flasheur 9,47 9,63 9,8178 10,0103 10,2028 10,3953
Agent de maintenance d'entrepôt logistique 9,47 9,63 9,8178 10,0103 10,2028 10,3953
125 L Cariste en prestation logistique (1) 9,49 9,69 9,8796 10,0733 10,2671 10,4608
138 L Opérateur de ligne 9,51 9,74 9,9311 10,1296 10,3244 10,5192
(1) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er janvier 2013 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur, emballeur 18 227,24 18 591,78 18 956,33 19 320,87 19 685,42
Manutentionnaire logistique 18 227,24 18 591,78 18 956,33 19 320,87 19 685,42
115 L Préparateur de commandes 18 382,75 18 750,40 19 118,06 19 485,71 19 853,37
Agent logistique 18 382,75 18 750,40 19 118,06 19 485,71 19 853,37
120 L Contrôleur/flasheur 18 461,02 18 830,24 19 199,46 19 568,68 19 937,90
Agent de maintenance d'entrepôt logistique 18 461,02 18 830,24 19 199,46 19 568,68 19 937,90
125 L Cariste en prestation logistique (1) 18 585,86 18 957,58 19 329,29 19 701,01 20 072,73
138 L Opérateur de ligne 18 661,67 19 034,90 19 408,14 19 781,37 20 154,60
(1) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Employés

Taux horaires applicables à compter du 1er janvier 2013

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 6 mois Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 9,51 9,69 9,9765 10,2671 10,5576 10,8482 11,1388
120 L Employé d'ordonnancement 9,56 9,74 10,0285 10,3206 10,6127 10,9048 11,1969
Agent administratif logistique 9,56 9,74 10,0285 10,3206 10,6127 10,9048 11,1969

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er janvier 2013 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 18 553,06 19 109,65 19 666,24 20 222,84 20 779,43 21 336,02
120 L Employé d'ordonnancement 18 661,94 19 221,80 19 781,66 20 341,51 20 901,37 21 461,23
Agent administratif logistique 18 661,94 19 221,80 19 781,66 20 341,51 20 901,37 21 461,23

Techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires applicables à compter du 1er janvier 2013

(En euros.)

Coef. Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 10,86 11,1832 11,5090 11,8347 12,1604 12,4861
157,5 L Chef d'équipe logistique 10,94 11,2664 11,5946 11,9227 12,2509 12,5790
Gestionnaire de stocks 10,94 11,2664 11,5946 11,9227 12,2509 12,5790
Correspondant du responsable management de la qualité 10,94 11,2664 11,5946 11,9227 12,2509 12,5790
Responsable ou superviseur de lignes 10,94 11,2664 11,5946 11,9227 12,2509 12,5790
165 L Chef de quai logistique 11,35 11,6930 12,0335 12,3741 12,7147 13,0553
200 L Chef d'exploitation logistique 13,56 13,9712 14,3782 14,7851 15,1920 15,5989
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 13,56 13,9712 14,3782 14,7851 15,1920 15,5989
Responsable service client logistique 13,56 13,9712 14,3782 14,7851 15,1920 15,5989
Responsable conditionnement à façon 13,56 13,9712 14,3782 14,7851 15,1920 15,5989

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er janvier 2013 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 20 839,52 21 464,71 22 089,89 22 715,08 23 340,26 23 965,45
157,5 L Chef d'équipe logistique 20 970,20 21 599,30 22 228,41 22 857,51 23 486,62 24 115,73
Gestionnaire de stocks 20 970,20 21 599,30 22 228,41 22 857,51 23 486,62 24 115,73
Correspondant du responsable management de la qualité 20 970,20 21 599,30 22 228,41 22 857,51 23 486,62 24 115,73
Responsable ou superviseur de lignes 20 970,20 21 599,30 22 228,41 22 857,51 23 486,62 24 115,73
165 L Chef de quai logistique 21 775,89 22 429,17 23 082,45 23 735,72 24 389,00 25 042,28
200 L Chef d'exploitation logistique 25 677,62 26 447,95 27 218,28 27 988,61 28 758,94 29 529,27
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 25 677,62 26 447,95 27 218,28 27 988,61 28 758,94 29 529,27
200 L Responsable service client logistique 25 677,62 26 447,95 27 218,28 27 988,61 28 758,94 29 529,27
Responsable conditionnement à façon 25 677,62 26 447,95 27 218,28 27 988,61 28 758,94 29 529,27

Ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er janvier 2013 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi A l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
100 L Responsable management de la qualité 33 138,17 2 485,37 34 795,08 2 609,64 36 451,99 2 733,91 38 108,90 2 858,18
106,5 L Chef de projet 35 300,40 2 647,53 37 065,42 2 779,91 38 830,44 2 912,28 40 595,46 3 044,66
Responsable sécurité 35 300,40 2 647,53 37 065,42 2 779,91 38 830,44 2 912,28 40 595,46 3 044,66
113 L Directeur d'exploitation logistique 37 446,61 2 808,50 39 318,94 2 948,93 41 191,27 3 089,35 43 063,60 3 229,78
Directeur méthode logistique 37 446,61 2 808,50 39 318,94 2 948,93 41 191,27 3 089,35 43 063,60 3 229,78
119 L Directeur conditionnement à façon 39 160,39 2 937,03 41 118,41 3 083,88 43 076,43 3 230,73 45 034,45 3 377,58
Directeur de site logistique 39 160,39 2 937,03 41 118,41 3 083,88 43 076,43 3 230,73 45 034,45 3 377,58
132 L Directeur de sites logistiques 43 757,13 3 281,78 45 944,99 3 445,87 48 132,84 3 609,96 50 320,70 3 774,05

Protection santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

a) Entreprises
Le présent accord est applicable aux entreprises de transport sanitaire enregistrées sous le code NAF visé ci-dessous relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport :

NAF Rév. 2 NAF Rév. 1
Ambulances 86.90A Ambulances 851J


b) Salariés bénéficiaires
Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature du contrat (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) des entreprises susvisées dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 6 mois. Ce délai est préfix et n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption.
Peuvent être dispensés d'adhésion :

– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'échéance du contrat ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime ou de l'embauche si celle-ci est postérieure jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– à condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (arrêté relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises).
Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :

– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.
c) Ayants droit
Les salariés visés au point b de l'article 1er du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord.
Au titre du présent accord, sont ayants droit :

– le conjoint couvert ou non par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié.
Est assimilé au conjoint :
– le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi) ;
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– l(es) enfant(s) de moins de 21 ans considéré(s) comme ayant(s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.
Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur 26e anniversaire :
– pour les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants ;
– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
– pour les enfants en contrat d'apprentissage.
Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.


ARTICLE 2
Garanties du régime
ABROGE

Les prestations (nature et niveau) du régime de base de la « complémentaire santé » figurent en annexe.
Ce régime peut être complété de deux régimes optionnels au choix du salarié qui figurent également en annexe.
Ces régimes peuvent être complétés par deux autres régimes, dits améliorés et à caractère collectif, figurant en annexe.
La couverture exclut la prise en charge :

– des dépassements d'honoraires autorisés, à l'exception de ceux visés par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins ;
– de la participation forfaitaire pesant sur l'assuré pour les actes et consultations visés à l'article L. 322-2, II du code de la sécurité sociale ;
– des franchises médicales applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires relevant de l'article L. 322-2, III du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, aucune exclusion ne peut être opposée à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du parcours de soins pour lesquels des obligations minimales de couverture sont fixées à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale, comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire, qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime. (cf. annexe).
L'organisme assureur procède aux versements des prestations :

– au vu des décomptes originaux des prestations en nature ;
– grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ;
– sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

ARTICLE 3
Choix de l'organisme assureur
ABROGE

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et sans préjudice de l'article 7 du présent accord, les partenaires sociaux ont décidé d'organiser une mutualisation des risques pour une durée de 5 ans auprès de l'organisme désigné comme assureur : CARCEPT-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 174, rue de Charonne, 75128 Paris Cedex 11.
Une convention est établie entre les partenaires sociaux signataires du présent accord et l'organisme désigné. Celle-ci devra en outre préciser :

– les modalités d'information des entreprises et de l'ensemble des salariés du secteur professionnel sur le contenu du présent accord, y compris les régimes optionnels et améliorés, ainsi que la prise en charge des ayants-droits ;
– la méthodologie qu'elle entend adopter pour contrôler l'application de l'accord en entreprise, et notamment la conformité des contrats préexistants conformément aux dispositions prévues à l'article 7.
Il est annexé à ladite convention un document récapitulatif de l'ensemble des garanties proposées.
Le choix de l'organisme assureur désigné sera réexaminé par la commission spécifique « Appel d'offres » visée à l'article 10 au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration de la période de 5 ans rappelée ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement d'organisme assureur désigné, ce changement devra se faire sans rupture temporelle de la couverture des salariés au titre de la « complémentaire santé ».

ARTICLE 4
Obligation de l'organisme assureur
ABROGE

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

– l'entreprise employeur est tenue de remettre à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en œuvre du régime de protection santé ainsi qu'à tout nouvel embauché une notice d'information sur ledit régime ; cette notice est établie sous la responsabilité de l'organisme assureur ;
– l'organisme assureur désigné est tenu de :
– garantir la prise en charge de la suite des états pathologiques antérieurs à l'entrée en application du présent accord ;
– proposer une gamme de garanties complémentaires facultatives pour le salarié et/ou ses ayants droit. L'adhésion à ces garanties complémentaires est facultative et son coût, en l'absence de disposition spécifique en entreprise, repose intégralement sur le salarié.
En outre, sous réserve de l'évolution de la règlementation sociale et fiscale et des niveaux de remboursement de l'assurance maladie obligatoire, il est demandé à l'organisme assureur visé par l'article 3 du présent accord de garantir pour 5 ans aux entreprises et aux salariés une stabilité tarifaire et de couverture, quelles que soient les modalités de mise en œuvre retenues par ledit organisme assureur.

ARTICLE 5
Financement
ABROGE

L'entreprise est tenue de consacrer au financement du régime de base figurant en annexe au présent accord un montant minimal équivalent à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant minimal est de 0,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
La cotisation totale (part patronale et part salariale) au régime de base obligatoire de branche est :

– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime général : de 1 % du PMSS par salarié et par mois ;
– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle : de 0,6 % du PMSS par salarié et par mois.
La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, au terme du sixième mois civil entier suivant l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, démission ou rupture conventionnelle) au cours du mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due.

ARTICLE 6
Cessation des garanties et cas de maintien des droits
ABROGE

En dehors de l'hypothèse visée à l'article 12 du présent accord, l'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ en retraite sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :

– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié, pour la durée du dernier contrat de travail en vigueur dans l'entreprise, appréciée en mois entier dans la limite de 9 mois, avec effet au premier jour du mois qui suit la rupture du contrat de travail. Cette disposition pourra évoluer selon les modifications législatives à venir.
Les garanties cessent pour les bénéficiaires de la portabilité :

– en cas de reprise d'une activité professionnelle ;
– dès qu'ils ne peuvent plus justifier du statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– au plus tard au terme de la période de maintien des garanties prévue à l'article 14 de l'ANI ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour quelle que cause que ce soit, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prorogée d'autant.

– les bénéficiaires du mécanisme de maintien des couvertures santé de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.
En cas de maintien des droits, à défaut de mécanisme de mutualisation, la cotisation salariale de financement du régime est à la charge de l'ancien salarié et prélevée selon les modalités prévues par le contrat signé entre l'entreprise et l'organisme assureur. En cas de changement d'organisme assureur pour assurer le régime conventionnel obligatoire, les salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.

ARTICLE 7
Mise en œuvre en entreprise
ABROGE

Les entreprises visées à l'article 1er doivent adhérer à l'organisme assureur désigné à l'article 3 à compter du 1er janvier 2014, les entreprises pouvant toutefois adhérer librement avant cette date.
En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les contrats préexistants en entreprise avant la date de mise en œuvre seront considérés conformes au présent accord sous réserve que toutes les garanties (hormis les actes de prévention) définies dans leurs contrats soient, risque par risque, de niveau supérieur aux garanties définies dans le régime de base du présent accord.

ARTICLE 8
Commission de suivi de l'accord
ABROGE

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi, composée des organisations professionnelles et syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord, chargée :

– de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation et d'application de ses dispositions ;
– d'évaluer plus particulièrement les conditions et les difficultés liées à la transférabilité du droit à la « complémentaire santé » ;
– de s'assurer du respect des dispositions de l'article 7 du présent accord, de gérer les litiges liés aux conditions d'applications dudit article et de décider conjointement avec l'organisme désigné les dossiers à porter en contentieux qui lui seront soumis sur l'appréciation de la notion du risque par risque, de niveaux supérieurs aux garanties définies dans le régime de base du présent accord.
Les représentants de l'organisme assureur désigné assistent aux réunions sauf lorsque la commission statue en interprétation du présent accord.
Cette commission se réunira pour la première fois dans les 3 mois à compter de la date d'application prévue à l'article 11 du présent accord, aux fins de signatures de la convention avec l'opérateur désigné.

ARTICLE 9
Commission financière
ABROGE

Afin de suivre l'évolution financière du régime mis en place par l'organisme assureur désigné et d'en contrôler l'équilibre, il est instauré une commission financière. Celle-ci sera composée de deux représentants par organisations professionnelles et syndicales représentatives.
Les représentants de l'organisme assureur désigné assistent aux réunions.

ARTICLE 10
Commission spécifique « Appel d'offres »
ABROGE

Une commission spécifique « Appel d'offres », composée de l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives dans le transport sanitaire est créée par le présent accord.
Cette commission spécifique est notamment chargée, tous les 5 ans :

– d'élaborer le cahier des charges ;
– de lancer l'appel d'offres ;
– d'analyser les réponses à l'appel d'offres selon les modalités d'attribution définies par le cahier des charges ;
– d'arrêter le ou les organisme(s) assureur(s) désigné(s).

ARTICLE 11
Entrée en application de l'accord
ABROGE

Le présent accord entre en application à sa date de signature.

ARTICLE 12
Dénonciation et modification
ABROGE

Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 13
Dépôt et extension
ABROGE

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Dénonciation par l'UFT de l'accord du 7 novembre 2011 relatif à la reprise du personnel
VIGUEUR

Paris, le 26 avril 2013
UFT
68, rue Cardinet
75017 Paris
Monsieur le président,
L'union des fédérations de transport (UFT), mandatée par la fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire (FEDESFI), a négocié et signé le 7 novembre 2011 un accord relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans les activités du transport de fonds (« l'accord ») avec les organisations syndicales de salariés suivantes :
– la fédération générale CFTC des transports ;
– la fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE CFDT) ;
– la fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ;
– la fédération nationale des transports et de la logistique (FO UNCP) ;
– le syndicat national des activités du transport et du transit (CFE-CGC).
L'accord a également été signé par l'organisation des transports routiers européens (OTRE) [organisation patronale non représentative à la date de signature de l'accord, décision définitive du tribunal administratif de Bordeaux du 28 février 2012].
Force est de constater que l'accord du 7 novembre 2011 fait aujourd'hui l'objet de difficultés d'application majeures.
En conséquence, conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail et à l'article 4, dernier alinéa, de l'accord conventionnel susvisé, l'UFT, mandatée par FEDESFI, vous notifie par la présente la dénonciation totale de l'accord du 7 novembre 2011.
Conformément aux termes de l'accord, cette dénonciation sera effective à l'issue d'un préavis de 3 mois, et une nouvelle négociation pourrait être engagée dans ce délai.
La présente dénonciation fait l'objet d'un dépôt, conformément aux articles L. 2261-9, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite
en vigueur étendue

Afin de faciliter l'application de l'accord du 7 juillet 2009 sur la définition et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs accompagnateurs de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, les partenaires sociaux ont souhaité, par le présent avenant, préciser certains points de l'accord susvisé.
Ces précisions permettent notamment de clarifier le statut des conducteurs en périodes scolaires qui effectuent également des prestations de transports dédiés aux personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite.
Par conséquent, l'accord du 7 juillet 2009 sur la définition et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs accompagnateurs de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, modifié par l'avenant n° 1 du 5 juillet 2010, est à nouveau modifié comme suit.

ARTICLE 1er
Modification de l'article 1er
en vigueur étendue

Pour écarter toute mauvaise interprétation des dispositions du point 1 « L'activité » de l'article 1er de l'accord du 7 juillet 2009, le point 1 dudit article est réécrit comme suit :
« Il s'agit de tout transport exclusivement dédié aux personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l'utilisation des équipements du véhicule (élévateur, palette, etc.). Il peut être régulier, occasionnel ou à la demande. Ne sont donc pas concernés par le présent accord tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 2 B
en vigueur étendue

Afin d'apporter davantage de précisions sur les personnes concernées par la formation prévue par l'accord du 7 juillet 2009, le premier paragraphe du point « Délais à respecter » de l'article 2 B « La formation » est réécrit comme suit :
« Conducteur effectuant, à titre permanent ou occasionnellement, un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite embauché à partir du 1er août 2010 : formation à suivre dès l'embauche et au plus tard dans les 2 mois qui suivent son entrée en fonction, sauf impossibilité justifiée par une indisponibilité de formation. Cette indisponibilité doit être justifiée par l'attestation d'un centre de formation et une inscription à la session suivante ;

Conducteur en poste avant le 1er août 2010 : formation à suivre avant le 31 décembre 2010. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 3 B
en vigueur étendue

L'antépénultième paragraphe de l'article 3 B « Classification » de l'accord du 7 juillet 2009 est réécrit comme suit :
« Ces classifications sont intégrées dans la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs et le coefficient 136 V est intégré dans les grilles des rémunérations des ouvriers des transports routiers de voyageurs. »
L'avant-dernier paragraphe de l'article 3 B de l'accord est supprimé.

ARTICLE 4
Modification de l'article 3 C
en vigueur étendue

Afin d'éviter d'éventuelles difficultés d'interprétation, le premier paragraphe de l'article 3 C « L'organisation de l'activité » de l'accord du 7 juillet 2009 est réécrit comme suit :
« Cette activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR) et notamment par les dispositions des accords du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004. Il est rappelé à cet égard que, conformément à l'accord du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition, et que le salarié doit être informé mensuellement de la situation de son compteur''durée du travail''au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie. De même, conformément à la CCNTR, les salariés bénéficient de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier selon le nombre de vacations … ».
En outre, un paragraphe, rédigé comme suit, est inséré après le troisième paragraphe de l'article 3 C « L'organisation de l'activité » :
« Les frais afférents à l'utilisation et à la circulation du véhicule, notamment de stationnement, de carburant et d'entretien, sont à la charge de l'employeur et non du salarié qui ne doit pas faire l'avance des frais. »
Enfin, un paragraphe, rédigé comme suit, est inséré après l'article 3 C « L'organisation de l'activité » :

« D. – Particularité du conducteur en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite

Lorsqu'un conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite ne travaille que pendant les périodes scolaires, en application de l'accord du 24 septembre 2004, il est rappelé que l'ensemble des dispositions de cet accord et notamment du coefficient 137 V, de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier, selon le nombre de vacations, de l'indemnisation de l'amplitude et des coupures s'appliquent. »

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter de sa signature.
Elles feront partie intégrante de l'accord du 7 juillet 2009 sur la définition et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs accompagnateurs de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Garantie de l'emploi
en vigueur étendue

Afin de faciliter l'application de l'accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, les partenaires sociaux ont souhaité, par le présent avenant, préciser certains points de l'accord susvisé et d'y insérer de nouvelles dispositions afin de faciliter les procédures de transfert conventionnel de personnel dans le secteur du transport routier interurbain de voyageurs.
L'accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs sera donc modifié comme suit.

ARTICLE 1er
Modification du préambule de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

Afin de rappeler l'importance du respect des délais et de la prise en compte des critères sociaux dans les conventions de transports conclues, la dernière phrase du préambule est réécrite comme suit :
« Elles attirent également l'attention des autorités organisatrices sur la nécessité de :
– mettre en place un calendrier de passation de marché et de notification permettant de respecter les délais prévus dans le présent accord ;
– incorporer, dans les conventions qu'elles concluent avec les entreprises de transport, des critères sociaux conformément à l'article 12 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.
Il est enfin rappelé que les entreprises, qu'elles soient sortantes ou entrantes, devront respecter la réglementation en vigueur et notamment les articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail relatifs au comité d'entreprise. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

Au regard des évolutions législatives, la référence aux articles du code du travail est modifiée comme suit :
« Lorsque les conditions pour l'application des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail ne sont pas remplies, les parties […]. »
Le reste est sans changement.

ARTICLE 3
Modification de l'article 2.1 de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

L'actuel article 2.1 est supprimé et remplacé par un nouvel article 2.1 rédigé comme suit :
« Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d'un contrat de droit privé, d'un marché public ou d'une délégation de service public, plus généralement appelé “ marché ” ci-dessous.
Les services publics à la demande de transport routier de personnes, généralement appelés TAD, sont également concernés par les présentes dispositions conventionnelles.
De même, en cas de reprise d'un marché de transport sous-traité par l'entreprise jusqu'alors titulaire du marché, les présentes dispositions conventionnelles sont applicables au sous-traitant. L'appellation''entreprise sortante''utilisée ci-après les intègre donc pleinement. »

ARTICLE 4
Modification de l'article 2.2 de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

Le second alinéa de l'article 2.2 est modifié comme suit :
« L'entreprise entrante et l'entreprise sortante doivent également informer sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) leurs instances représentatives du personnel de l'attribution ou de la perte du nouveau marché dès lors que des salariés sont susceptibles d'être transférés en vertu du présent accord. Ce délai de 48 heures (hors dimanches et fêtes) court à compter de la première présentation, à l'entreprise entrante, de la notification de l'attribution du marché. »

ARTICLE 5
Modification de l'article 2.4 de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

La première phrase de l'article 2.4 est modifiée comme suit :
« Le maintien de l'emploi se traduira par une information des salariés “ transférables ” et par la signature d'un avenant au contrat de travail au sein de l'entreprise entrante selon les modalités suivantes : ».
Un point portant sur l'information des salariés est créé. Ce point est rédigé comme suit :
« A. – Information
L'entreprise entrante devra organiser une information du salarié “ transférable ”. »
Les points traitant de l'établissement d'un avenant au contrat de travail, des modalités du maintien de la rémunération, des modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert et du statut collectif sont recodifiés comme suit :
« B. – Etablissement d'un avenant au contrat de travail.
C. – Modalités du maintien de la rémunération.
D. – Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert.
E. – Statut collectif. »
Enfin, le point relatif aux modalités du maintien de la rémunération est complété comme suit :
« Le versement de cette prime différentielle doit être maintenu tant qu'une différence de niveau de salaire existe entre les salariés de l'entreprise entrante et le salarié transféré. »

ARTICLE 6
Modification de l'article 2.5 de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

A l'article 2.5, un paragraphe, rédigé comme suit, est inséré après le deuxième paragraphe :
« La liste des salariés transférables se détermine à la date de fin de marché, quel que soit le moment auquel a lieu la notification du changement de prestataire. Afin de faciliter la reprise du personnel, une première liste des personnes transférables sera communiquée, à titre indicatif, à l'entreprise entrante. »

ARTICLE 7
Modification de l'article 2.7 de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

Le troisième paragraphe de l'article 2.7 est complété ainsi :
« Par ailleurs, par dérogation, le temps de présence de ces salariés acquis dans l'entreprise sortante sera pris en compte pour apprécier le respect des conditions d'éligibilité aux élections des représentants du personnel organisée dans l'entreprise entrante. »

ARTICLE 8
Modification de l'article 2.8 de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

Un paragraphe est inséré avant le dernier paragraphe de l'article 2.8. Ce paragraphe est rédigé comme suit :
« Par dérogation à ce qui précède, l'entreprise sortante pourra aussi transmettre, pour chaque salarié transférable, à l'entreprise entrante le nombre de jour de congés payés restant dû ainsi que les sommes relatives à ces droits. »

ARTICLE 9
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter de sa signature.
Elles feront partie intégrante de l'accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.

ARTICLE 10
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 10 du 21 mars 2013, est à nouveau modifié comme suit.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :

« 1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.
Il est précisé que l'emploi “ Aide déménageur ” coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier) ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les annexes I, II, III, IV de la convention collective.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application le premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er mai 2014.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème des rémunérations conventionnelles des entreprises de transport de déménagement à compter du premier jour suivant l'extension et au plus tard le 1er mai 2014

Ouvriers

(En euros.)

Coefficient Taux horaire à l'embauche
120 D 9,54
128 D 9,66
138 D 9,80
150 D 10,30

En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de l'annexe I, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 10,32 € ou 24,06 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,64 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 6,64 €.

Employés

(En euros.)

Coefficient Taux horaire à l'embauche
105, 110, 115 9,63
120 9,67
125 9,73
132,50 9,79
140 9,89
148,50 9,99

Techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux horaire à l'embauche
1 150 10,34
2 157,50 10,44
3 165 10,76
4 175 11,37
5 185 12,04
6 200 13,01
7 215 13,98
8 225 14,64

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties à compter du premier jour suivant l'extension et au plus tard le 1er mai 2014

Ingénieurs et cadres

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe (1)
Rémunération annuelle garantie Paiement
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 31 275 2 345
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 33 308 2 497
3 113 Jusqu'à 5 ans 35 342 2 651
4 119 Jusqu'à 5 ans 37 217 2 791
5 132 Jusqu'à 5 ans 41 283 3 096
6 145 Jusqu'à 5 ans 45 349 3 401
(1) Article 5, alinéa 4.
Modification de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres »
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux entreprises de transport routier de voyageurs visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, à savoir les entreprises enregistrées sous les codes NAF 49.39A et 49.39B.
Soucieux de créer un rééquilibrage des grilles d'ancienneté entre les différentes catégories socioprofessionnelles prévues par la CCNTR, mais également de récompenser la stabilité du salarié au sein de l'entreprise tout en améliorant l'attractivité des métiers par la création de nouveaux échelons au-delà de 15 ans d'ancienneté, les partenaires sociaux décident d'instaurer des dispositions spécifiques pour les grilles d'ancienneté du transport routier de voyageurs.
La convention collective nationale, annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 16 juin 1961, précédemment modifiée par les avenants nos 1 à 78, ce dernier en date du 19 février 2013, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Ancienneté
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe IV est complété comme suit :

« Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
– 5 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 5 années dans la catégorie ;
– 10 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 10 années dans la catégorie ;
– 15 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 15 années dans la catégorie ;
– 17 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 20 années dans la catégorie ;
– 18,5 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 25 années dans la catégorie ;
– 20 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 30 années et dans la catégorie. »

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Modification de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise »
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux entreprises de transport routier de voyageurs visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, à savoir les entreprises enregistrées sous les codes NAF 49.39A et 49.39B.
Soucieux de créer un rééquilibrage des grilles d'ancienneté entre les différentes catégories socioprofessionnelles prévues par la CCNTR, mais également de récompenser la stabilité du salarié au sein de l'entreprise tout en améliorant l'attractivité des métiers par la création de nouveaux échelons au-delà de 15 ans d'ancienneté, les partenaires sociaux décident d'instaurer des dispositions spécifiques pour les grilles d'ancienneté du transport routier de voyageurs.
La convention collective nationale, annexe III « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » en date du 16 juin 1961, précédemment modifiée par les avenants nos 1 à 86, ce dernier en date du 19 février 2013, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Ancienneté
en vigueur étendue

L'article 4 de l'annexe III est complété comme suit :

« Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
– 3 % du salaire minimal professionnel garanti après 3 années ;
– 6 % du salaire minimal professionnel garanti après 6 années ;
– 9 % du salaire minimal professionnel garanti après 9 années ;
– 12 % du salaire minimal professionnel garanti après 12 années ;
– 15 % du salaire minimal professionnel garanti après 15 années ;
– 17 % du salaire minimal professionnel garanti après 20 années ;
– 18,5 % du salaire minimal professionnel garanti après 25 années ;
– 20 % du salaire minimal professionnel garanti après 30 années. »

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Modification de l'annexe II « Employés »
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux entreprises de transport routier de voyageurs visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, à savoir les entreprises enregistrées sous les codes NAF 49.39A et 49.39B.
Soucieux de créer un rééquilibrage des grilles d'ancienneté entre les différentes catégories socioprofessionnelles prévues par la CCNTR, mais également de récompenser la stabilité du salarié au sein de l'entreprise tout en améliorant l'attractivité des métiers par la création de nouveaux échelons au-delà de 15 ans d'ancienneté, les partenaires sociaux décident d'instaurer des dispositions spécifiques pour les grilles d'ancienneté du transport routier de voyageurs.
La convention collective nationale, annexe II « Dispositions particulières aux employés » en date du 16 juin 1961, précédemment modifiée par les avenants nos 1 à 88, ce dernier en date du 19 février 2013, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Ancienneté
en vigueur étendue

L'article 3 de l'annexe II est complété comme suit :

« Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

– 3 % du salaire minimal professionnel garanti après 3 années ;
– 6 % du salaire minimal professionnel garanti après 6 années ;
– 9 % du salaire minimal professionnel garanti après 9 années ;
– 12 % du salaire minimal professionnel garanti après 12 années ;
– 15 % du salaire minimal professionnel garanti après 15 années ;
– 17 % du salaire minimal professionnel garanti après 20 années ;
– 18,5 % du salaire minimal professionnel garanti après 25 années ;
– 20 % du salaire minimal professionnel garanti après 30 années. »

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Modification de l'annexe I « Ouvriers »
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux entreprises de transport routier de voyageurs visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, à savoir les entreprises enregistrées sous les codes NAF 49.39A et 49.39B.
Soucieux de créer un rééquilibrage des grilles d'ancienneté entre les différentes catégories socioprofessionnelles prévues par la CCNTR, mais également de récompenser la stabilité du salarié au sein de l'entreprise tout en améliorant l'attractivité des métiers par la création de nouveaux échelons au-delà de 15 ans d'ancienneté, les partenaires sociaux décident d'instaurer des dispositions spécifiques pour les grilles d'ancienneté du transport routier de voyageurs.
La convention collective nationale, annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers » en date du 16 juin 1961, précédemment modifiée par les avenants nos 1 à 102, ce dernier en date du 19 février 2013, est de nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Ancienneté
en vigueur étendue

L'article 13 de l'annexe I est complété comme suit :

« d) Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

– 2 % du taux horaire conventionnel après 1 année ;
– 6 % du taux horaire conventionnel après 5 années ;
– 8 % du taux horaire conventionnel après 10 années ;
– 10 % du taux horaire conventionnel après 15 années ;
– 14 % du taux horaire conventionnel après 20 années ;
– 17 % du taux horaire conventionnel après 25 années ;
– 20 % du taux horaire conventionnel après 30 années. »

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Congé de fin d'activité (partie 1)
ARTICLE 1er
Modifications des dispositions de l'accord du 28 mars 1997 modifié
en vigueur étendue

1. Nombre d'années de conduite requis

Dans les articles I. 1, I. 2 et I. 3, le nombre d'années de conduite requis pour être éligible au congé de fin d'activité est porté de 25 à 26 ans, en 4 étapes :
– 25 ans et 3 mois de conduite seront requis au 1er avril 2014 ;
– 25 ans et 6 mois de conduite seront requis au 1er août 2014 ;
– 25 ans et 9 mois de conduite seront requis au 1er décembre 2014 ;
– porté à 26 ans de conduite au 1er avril 2015.

NB. – Pour les convoyeurs des entreprises de transport de fonds et de valeurs, ce nombre d'années reste fixé à 20 ans.

2. Contrepartie d'embauche. – Remplacement d'un cotisant par un cotisant

Les dispositions des articles VI. 1 et VI. 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un salarié cotisant au dispositif CFA, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA et peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de 3 mois avant la date de départ effectif de ladite entreprise. »

3. Plafonnement du montant de l'allocation

Dans l'article IV. 1, le plafond du montant de l'allocation est ramené de 1,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale à 1 fois ce plafond diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires.

ARTICLE 2
Durée de mise en œuvre des dispositions
en vigueur étendue

Les dispositions concernant le nombre d'années de conduite requis sont mises en œuvre à titre transitoire.
Ces dispositions sont prises dans le but de reconstituer les fonds propres du régime à un niveau excédentaire.
Les partenaires sociaux conviennent, dès la reconstitution des fonds propres de ce régime, d'apprécier l'opportunité de revoir le taux d'appel de la cotisation de la profession et le nombre minimal d'années de conduite requis pour être éligible au congé de fin d'activité.
Afin de faciliter le suivi des dispositions arrêtées par les parties signataires, il est demandé à l'opérateur gestionnaire de fournir aux partenaires sociaux, au moins une fois par an, tous les éléments statistiques qu'ils pourront lui demander.

ARTICLE 3
Traitement des dossiers de demande de CFA
en vigueur étendue

Les dossiers conformes aux critères d'éligibilité, déposés avant la date d'entrée en application du présent accord, restent soumis au dispositif en vigueur jusqu'à cette date (soit le 31 mars 2014).
A compter de la date d'entrée en application du présent accord, les dossiers seront instruits et leur prise en charge décidée dans le respect des nouvelles conditions d'éligibilité au CFA.

ARTICLE 4
Date d'entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à compter de sa date d'extension, et au plus tard au 1er avril 2014.

ARTICLE 5
Dispositions spéciales
en vigueur étendue

L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l'entrée en vigueur de l'accord du 11 mars 2014 portant aménagement du dispositif congé de fin d'activité (partie 2).

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Au regard de la responsabilité collective des partenaires sociaux tant vis-à-vis des salariés que des entreprises de la branche du transport routier et devant la nécessité de reconstituer les fonds propres comme la trésorerie du dispositif CFA, les partenaires sociaux conviennent, en plus de l'augmentation du taux d'appel des cotisations, d'apporter aux dispositions des accords antérieurs les modifications suivantes sous la forme de deux accords complémentaires et indissociables pour remplir l'objectif de reconstitution des fonds propres et la trésorerie dudit dispositif CFA : l'accord portant aménagement du dispositif congé de fin d'activité (partie 1) et l'accord portant aménagement du dispositif congé de fin d'activité (partie 2).
Parmi les conséquences des évolutions susvisées, la considérable progression des bénéficiaires des mesures de départ anticipé, communément appelés « carrières longues » (non mesurables par anticipation au regard des modalités de reconnaissance de cette situation par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail [CARSAT]), a profondément contribué à dégrader les fonds propres et la trésorerie du régime CFA.
Par ces mesures, au-delà du sens profond des responsabilités dont ils font montre tant vis-à-vis des entreprises que de leurs conducteurs, les partenaires sociaux entendent exprimer à l'Etat, également contributeur au financement de ce régime depuis sa création, leur attachement à sa pérennité, dans le respect d'équilibres financiers pertinents au regard des nouvelles conditions d'éligibilité dorénavant fixées.

Congé de fin d'activité (partie 2)
ARTICLE 1er
Modifications des dispositions de l'accord du 30 mai 2011 modifié
en vigueur étendue

Suspension de la dérogation « carrières longues »

La dérogation prévue à l'article 2.2, paragraphe B, est suspendue pour les salariés des entreprises de transport routier de marchandises, de déménagement ainsi que de transport de fonds et de valeurs.
Ces dispositions sont prises dans le but de reconstituer les fonds propres du régime.
Afin de faciliter le suivi des dispositions arrêtées par les parties signataires, il est demandé à l'opérateur gestionnaire de fournir aux partenaires sociaux, au moins une fois par an, tous les éléments statistiques qu'ils pourront lui demander.

ARTICLE 2
Traitement des dossiers de demande de CFA
en vigueur étendue

Les dossiers conformes aux critères d'éligibilité, déposés avant la date d'entrée en application du présent accord, restent soumis au dispositif en vigueur jusqu'à cette date (soit le 31 mars 2014).
A compter de la date d'entrée en application du présent accord, les dossiers seront instruits et leur prise en charge décidée dans le respect des nouvelles conditions d'éligibilité au CFA.

ARTICLE 3
Date d'entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à compter de sa date d'extension, et au plus tard au 1er avril 2014.

ARTICLE 4
Dispositions spéciales
en vigueur étendue

L'entrée en vigueur du présent accord est indissociable de l'entrée en vigueur de l'accord du 11 mars 2014 portant aménagement du dispositif congé de fin d'activité (partie 1).

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Au regard de la responsabilité collective des partenaires sociaux tant vis-à-vis des salariés que des entreprises de la branche du transport routier et devant la nécessité de reconstituer les fonds propres comme la trésorerie du dispositif CFA, les partenaires sociaux conviennent, en plus de l'augmentation du taux d'appel des cotisations, d'apporter aux dispositions des accords antérieurs les modifications suivantes sous la forme de deux accords complémentaires et indissociables pour remplir l'objectif de reconstitution des fonds propres et la trésorerie dudit dispositif CFA : l'accord portant aménagement du dispositif congé de fin d'activité (partie 1) et l'accord portant aménagement du dispositif congé de fin d'activité (partie 2).
Parmi les conséquences des évolutions susvisées, la considérable progression des bénéficiaires des mesures de départ anticipé, communément appelés « carrières longues » (non mesurables par anticipation au regard des modalités de reconnaissance de cette situation par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail [CARSAT]), a profondément contribué à dégrader les fonds propres et la trésorerie du régime CFA.
Par ces mesures, au-delà du sens profond des responsabilités dont ils font montre tant vis-à-vis des entreprises que de leurs conducteurs, les partenaires sociaux entendent exprimer à l'Etat, également contributeur au financement de ce régime depuis sa création, leur attachement à sa pérennité, dans le respect d'équilibres financiers pertinents au regard des nouvelles conditions d'éligibilité dorénavant fixées.

Modification à l'annexe I « Ouvriers »
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers » en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants nos 1 à 103, ce dernier, en date du 13 février 2014, est à nouveau modifiée comme suit.

Préambule

Le coursier sur véhicule non motorisé relève des mêmes règles générales que l'ensemble des coursiers telles que définies dans l'avenant n° 94 (version en vigueur).
Toutefois, en raison des spécificités impliquées par l'usage d'un véhicule non motorisé, est institué le présent avenant.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les nomenclatures et définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport. – Personnel roulant « marchandises » sont complétées comme suit, et il est institué l'emploi suivant :

« Groupe 3 2 ter Coursier sur véhicule non motorisé

Ouvrier chargé d'enlever des objets dont il doit assurer la préservation et qu'il doit livrer au destinataire, dans le cadre d'un service en course à course (à la demande) et/ ou en tournée et/ ou en distribution, au moyen d'un véhicule non motorisé avec ou sans remorque.
Le véhicule deux roues non motorisé peut, toutefois, bénéficier d'une assistance électrique.
L'exercice de l'emploi suppose les connaissances suivantes :
– lecture et utilisation de plans et de cartes géographiques ;
– utilisation courante des moyens de télécommunication.
L'emploi de coursier implique de respecter les règles suivantes :

Conduite-sécurité

En toutes circonstances, le coursier doit conduire son véhicule dans le strict respect du code de la route et des règles de sécurité qui s'imposent au regard de l'environnement dans le cadre duquel il exerce son métier.
L'exercice professionnel du poste nécessite le port d'équipements de sécurité conformes aux normes en vigueur, et comprenant au minimum les éléments suivants : casque, gants, gilet ou vêtements avec éléments de haute visibilité et chaussures adaptées.
Les équipements de sécurité obligatoires et l'équipement minimum mentionné ci-dessus sont fournis ou financés par l'employeur.
Le port de ces éléments de sécurité par le salarié est obligatoire.

Sécurité des véhicules et des objets confiés

En toutes circonstances, le coursier doit, pendant toute l'exécution de sa mission, prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule dont il a la charge et des objets confiés contenus dans le dispositif prévu à cet effet, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise.
Le poids total du sac à dos incluant la marchandise ne peut excéder 5 kg.

Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Cas général :
Un véhicule adapté au salarié est mis à disposition par l'entreprise.
Le coursier est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule (notamment gonflage des pneumatiques, réglage des freins, remplacement des ampoules, réflecteurs et catadioptres) qui lui est confié par l'entreprise, dans le respect des principes fixés par le code de la route.
Il procède à une vérification de l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule à chaque prise de service.
Il est capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.
Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule sont pris en charge par l'entreprise ; ainsi que l'équipement de sécurité et de protection.
Cas particulier :
Le coursier utilise son véhicule personnel dans le cadre d'un accord individuel écrit avec son employeur. Ce document précise les conditions d'utilisation par le coursier de son véhicule personnel et peut prévoir des conditions spécifiques d'un éventuel retour, à tout moment du contrat, au régime du cas général.
Le retour à l'application du cas général nécessite, en tout état de cause, la conclusion d'un nouvel accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié.
Le coursier est responsable du bon entretien du véhicule personnel utilisé dans le cadre de sa prestation de travail, conformément aux obligations prévues par le code de la route et particulièrement des organes de sécurité (notamment pneumatiques, freins, éclairage).
Il procède à une vérification de l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule à chaque prise de service.
Il est capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.
Il doit être en capacité de justifier de l'assurance professionnelle de son véhicule.
Dans ce cadre, il perçoit des indemnités, dénommées “ indemnités d'entretien ”, calculées sur la base du kilométrage parcouru à titre professionnel, et les modalités de calcul selon le barème des impôts en vigueur.
En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fournit au coursier un véhicule de remplacement, pendant le temps nécessaire à sa réparation afin de lui permettre d'accomplir sa prestation de travail.
Dans cette situation, le kilométrage parcouru avec le véhicule de remplacement ne peut donner lieu à indemnisation.

Exécution du transport et traitement des anomalies

Le coursier doit respecter les consignes données par sa hiérarchie et, sauf imprévu, il lui appartient d'informer le régulateur de l'évolution de sa livraison et/ ou de sa tournée dans les meilleurs délais.
Il doit également remplir et faire viser les documents nécessaires tant lors de l'enlèvement que lors de la livraison.
Le coursier doit obligatoirement et immédiatement informer sa hiérarchie, avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, de toute anomalie pouvant donner lieu à conséquences et/ ou préjudices.
En cas d'accident, il doit le signaler dès que possible à sa hiérarchie et peut être amené à rédiger un constat amiable.
Il doit rendre compte des incidents de route le jour de leur réalisation ou au plus tard le lendemain matin, dès la prise de service.

Autres tâches

Le coursier peut être employé au traitement des documents administratifs directement liés à l'exercice de ses missions (classement de ses bordereaux de livraison et de ses bons “ papiers ”...).
Lorsque l'entreprise met le véhicule à disposition du coursier salarié, celui-ci peut être employé à des travaux de petit entretien (tel que défini ci-dessus) et de lavage du véhicule. Dans ce cas, le matériel ou les moyens appropriés ainsi que les vêtements de protection sont fournis par l'employeur.
Le coursier sur véhicule non motorisé bénéficie des mêmes classifications que le coursier sur véhicule deux roues (Groupe 3, emploi 2 bis). »

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le lendemain de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
en vigueur étendue

Le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 7 du 19 décembre 2012, est à nouveau modifié comme suit.

ARTICLE 1er
Rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ainsi que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques sont revalorisés conformément aux tableaux joints en annexe au présent avenant.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les annexes I à IV de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Dans l'hypothèse d'un éventuel rattrapage des taux horaires des minima conventionnels de certains coefficients des tableaux joints par le taux horaire du Smic, il est rappelé que c'est le taux horaire du Smic qui s'applique et qui figure dans les grilles en lieu et place du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent avenant.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I
Personnels ouvriers
Taux horaires applicables à compter du 1er avril 2015

(En euros.)



Coef. Emploi A l'embauche Après 6 mois Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L
Opérateur/emballeur 9,61 9,65 9,8430 10,0360 10,2290 10,4220
Manutentionnaire logistique 9,61 9,65 9,8430 10,0360 10,2290 10,4220
115 L
Préparateur de commandes 9,62 9,73 9,9246 10,1192 10,3138 10,5084
Agent logistique 9,62 9,73 9,9246 10,1192 10,3138 10,5084
120 L
Contrôleur/flasheur 9,64 9,78 9,9756 10,1712 10,3668 10,5624
Agent de maintenance d'entrepôt logistique 9,64 9,78 9,9756 10,1712 10,3668 10,5624
125 L Cariste en prestation logistique (1) 9,66 9,85 10,0470 10,2440 10,4410 10,6380
138 L Opérateur de ligne 9,68 9,90 10,0980 10,2960 10,4940 10,6920
(1) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.


Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er avril 2015 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)



Coef. Emploi A l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur/emballeur 18 518,88 18 889,26 19 259,64 19 630,01 20 000,39

Manutentionnaire logistique 18 518,88 18 889,26 19 259,64 19 630,01 20 000,39
115 L Préparateur de commandes 18 676,87 19 050,41 19 423,94 19 797,48 20 171,02

Agent logistique 18 676,87 19 050,41 19 423,94 19 797,48 20 171,02
120 L Contrôleur/flasheur 18 756,40 19 131,53 19 506,66 19 881,78 20 256,91

Agent de maintenance d'entrepôt logistique 18 756,40 19 131,53 19 506,66 19 881,78 20 256,91
125 L Cariste en prestation logistique (1) 18 883,23 19 260,89 19 638,56 20 016,22 20 393,89
138 L Opérateur de ligne 18 960,26 19 339,47 19 718,67 20 097,88 20 477,08
Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

en vigueur étendue

Annexe II
Personnels employés
Taux horaires applicables à compter du 1er avril 2015

(En euros.)



Coef. Emploi A l'embauche Après 6 mois Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 9,68 9,85 10,1455 10,4410 10,7365 11,0320 11,3275
120 L
Employé d'ordonnancement 9,73 9,90 10,1970 10,4940 10,7910 11,0880 11,3850
Agent administratif logistique 9,73 9,90 10,1970 10,4940 10,7910 11,0880 11,3850


Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er avril 2015 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)



Coef. Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 18 849,91 19 415,41 19 980,90 20 546,40 21 111,90 21 677,40
120 L
Employé d'ordonnancement 18 960,53 19 529,35 20 098,16 20 666,98 21 235,79 21 804,61
Agent administratif logistique 18 960,53 19 529,35 20 098,16 20 666,98 21 235,79 21 804,61

en vigueur étendue

Annexe III
Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires applicables à compter du 1er avril 2015

(En euros.)



Coef. Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 11,03 11,3609 11,6918 12,0227 12,3536 12,6845
157,5 L


Chef d'équipe logistique 11,12 11,4536 11,7872 12,1208 12,4544 12,7880
Gestionnaire de stocks 11,12 11,4536 11,7872 12,1208 12,4544 12,7880
Correspondant du responsable management de la qualité 11,12 11,4536 11,7872 12,1208 12,4544 12,7880
Responsable ou superviseur de lignes 11,12 11,4536 11,7872 12,1208 12,4544 12,7880
165 L Chef de quai logistique 11,53 11,8759 12,2218 12,5677 12,9136 13,2595
200 L
Chef d'exploitation logistique 13,78 14,1934 14,6068 15,0202 15,4336 15,8470
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 13,78 14,1934 14,6068 15,0202 15,4336 15,8470
200 L
Responsable service client logistique 13,78 14,1934 14,6068 15,0202 15,4336 15,8470
Responsable conditionnement à façon 13,78 14,1934 14,6068 15,0202 15,4336 15,8470


Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er avril 2015 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)



Coef. Emploi à l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 21 172,95 21 808,14 22 443,33 23 078,52 23 713,70 24 348,89
157,5 L


Chef d'équipe logistique 21 305,72 21 944,89 22 584,06 23 223,23 23 862,41 24 501,58
Gestionnaire de stocks 21 305,72 21 944,89 22 584,06 23 223,23 23 862,41 24 501,58
Correspondant du responsable management de la qualité 21 305,72 21 944,89 22 584,06 23 223,23 23 862,41 24 501,58
Responsable ou superviseur de lignes 21 305,72 21 944,89 22 584,06 23 223,23 23 862,41 24 501,58
165 L Chef de quai logistique 22 124,30 22 788,03 23 451,76 24 115,49 24 779,22 25 442,95

200 L

200 L

Chef d'exploitation logistique 26 088,46 26 871,11 27 653,77 28 436,42 29 219,08 30 001,73
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 26 088,46 26 871,11 27 653,77 28 436,42 29 219,08 30 001,73
Responsable service client logistique 26 088,46 26 871,11 27 653,77 28 436,42 29 219,08 30 001,73
Responsable conditionnement à façon 26 088,46 26 871,11 27 653,77 28 436,42 29 219,08 30 001,73

en vigueur étendue

Annexe IV

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er avril 2015 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)


Coef. Emploi à l'Embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans


Rémunération annuelle garantie Paiement
mensuel minimum
Rémunération annuelle garantie Paiement
mensuel minimum
Rémunération annuelle garantie Paiement
mensuel minimum
Rémunération annuelle garantie Paiement
mensuel minimum
100 L Responsable management de la qualité 33 668,38 2 525,13 35 351,80 2 651,38 37 035,22 2 777,64 38 718,64 2 903,90
106,5 L
Chef de projet 35 865,21 2 689,89 37 658,47 2 824,39 39 451,73 2 958,88 41 244,99 3 093,37
Responsable sécurité 35 865,21 2 689,89 37 658,47 2 824,39 39 451,73 2 958,88 41 244,99 3 093,37
113 L
Directeur d'exploitation logistique 38 045,76 2 853,43 39 948,04 2 996,10 41 850,34 3 138,78 43 752,62 3 281,45
Directeur méthode logistique 38 045,76 2 853,43 39 948,04 2 996,10 41 850,34 3 138,78 43 752,62 3 281,45
119 L
Directeur conditionnement à façon 39 786,96 2 984,02 41 776,31 3 133,22 43 765,66 3 282,42 45 755,00 3 431,63
Directeur de site logistique 39 786,96 2 984,02 41 776,31 3 133,22 43 765,66 3 282,42 45 755,00 3 431,63
132 L Directeur de sites logistiques 44 457,24 3 334,29 46 680,10 3 501,01 48 902,96 3 667,72 51 125,83 3 834,44

Travail de nuit dans le transport de déménagement
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Entreprises concernées :
Le présent accord s'applique aux entreprises de transport de déménagement (code NAF 49.42Z) ainsi qu'à celles visées par l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement du 3 juin 1997.
Personnels concernés :
Le présent accord s'applique aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises visées ci-dessus.

ARTICLE 2
Prime horaire de nuit spécifique au secteur du transport de déménagement
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises de transport de déménagement sont pleinement concernées par l'application du protocole d'accord relatif au travail de nuit dans le transport routier de marchandises, les activités auxiliaires du transport et le transport de déménagement du 14 novembre 2001. Toutefois, souhaitant un indicateur propre au déménagement, ils décident de modifier pour les entreprises du transport de déménagement les dispositions relatives à la compensation pécuniaire prévue à l'article 3.1 « Compensation pécuniaire » dudit protocole d'accord, le reste du protocole susvisé restant inchangé et continuant à s'appliquer.
Ainsi, pour le secteur du déménagement, la référence utilisée pour la prime horaire dans le protocole d'accord du 14 novembre 2001 est annulée. Elle est remplacée par une référence propre au secteur du transport de déménagement, à savoir une prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 D, pris comme référence pour l'ensemble des personnels visés à l'article 1er « Champ d'application » du présent accord.
Dans l'attente de l'entrée en application du présent accord opérant la substitution de la référence de la prime horaire, l'alinéa 2 de l'article3.1 « Compensation pécuniaire » du protocole d'accord du 14 novembre 2001 continue de s'appliquer.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application le premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Afin de prendre en compte les spécificités propres aux entreprises de transport de déménagement, les partenaires sociaux adoptent les dispositions suivantes :

Rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 11 du 6 janvier 2014, est à nouveau modifié comme suit.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :

« 1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.
Il est précisé que l'emploi “ aide-déménageur ” coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier) ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les annexes I, II, III et IV de la convention collective.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application le premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Ouvriers

Taux horaires applicables à compter du premier jour suivant l'extension

(En euros.)

Coefficient Taux horaire à l'embauche
120 D 9,62
128 D 9,76
138 D 9,90
150 D 10,40

En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de l'annexe I, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou le dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 10,42 € ou de 24,30 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,71 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 6,71 €.

Employés

Taux horaires applicables à compter du premier jour suivant l'extension

(En euros.)

Coefficient Taux horaire à l'embauche
105, 110, 115 9,73
120 9,77
125 9,83
132,50 9,89
140 9,99
148,50 10,09

Techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires applicables à compter du premier jour suivant l'extension

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux horaire
à l'embauche
1 150 10,44
2 157,50 10,54
3 165 10,87
4 175 11,48
5 185 12,16
6 200 13,14
7 215 14,12
8 225 14,79

Ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe (1)
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans... 31 588 2 369
2 106,50 Jusqu'à 5 ans... 33 641 2 523
3 113 Jusqu'à 5 ans... 35 695 2 677
4 119 Jusqu'à 5 ans... 37 589 2 819
5 132 Jusqu'à 5 ans... 41 696 3 127
6 145 Jusqu'à 5 ans... 45 802 3 435
(1) Article 5, alinéa 4.

Protection santé
ARTICLE 1er
Modification du champ d'application
en vigueur étendue

L'erreur matérielle concernant la numérotation du paragraphe « Salariés bénéficiaires » de l'article 1er « Champ d'application » de l'accord susvisé est rectifiée, le a « Salariés bénéficiaires » étant transformé en b « Salariés bénéficiaires » et le b « Ayants droit » en c « Ayants droit ».
Le premier paragraphe du I « Salariés bénéficiaires » de l'article 1er « Champ d'application » de l'accord susvisé est modifié comme suit :
« Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises susvisées. »
Le reste de l'article 1er est sans changement.
En conséquence, au dernier alinéa de l'article 5 « Financement », les mots : « au terme du 6e mois civil entier » sont remplacés par les mots : « à compter du premier mois civil ».
Le reste de l'article 5 est sans changement.

ARTICLE 2
Mise à jour des prestations de la complémentaire santé
en vigueur étendue

L'annexe à l'accord portant création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport est modifiée par le présent avenant comme suit :

Annexe « Prestations de la complémentaire santé »

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0020.pdf

Il est rappelé que le régime frais de santé de la convention collective du transport et des activités auxiliaires est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et les décrets et arrêtés pris pour son application (et notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).
En conséquence, il n'y a pas de prise en charge :
–   de la majoration du ticket modérateur imposée à l'assuré lorsque celui-ci consulte un médecin sans avoir choisi de médecin traitant ou consulte un autre médecin sans prescription de son médecin traitant ;
–   des actes et prestations pour lesquels l'assuré a refusé l'accès à son dossier médical personnel (DMP) ;
–   des dépassements d'honoraires en cas de consultation d'un spécialiste sans prescription du médecin traitant hors protocole de soins ;
–   de la participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et des franchises médicales (médicaments, actes d'auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 3
Mise à jour des cessations de garanties et cas de maintien des droits
en vigueur étendue

L'article 6 « Cessation des garanties et cas de maintien de droit » de l'accord du 1er octobre 2012 est modifié et désormais rédigé comme suit :
« En dehors de l'hypothèse visée à l'article 12 du présent accord, l'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ en retraite sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :
– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve à compter de la date de cessation du contrat de travail le bénéfice des garanties frais de santé appliquées dans son ancienne entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
L'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dès sa survenance.
L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours de la période de portabilité.
Le maintien des garanties cesse :
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier de sa prise en charge par l'assurance chômage ;
– à la date de reprise d'une activité professionnelle ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale ;
– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise ;
– en cas de décès.
Il est précisé que la suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour quelque cause que ce soit n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prorogée d'autant.
L'ancien salarié doit adresser à l'organisme assureur un bulletin de portabilité des droits, et une nouvelle carte de tiers payant lui sera adressée ainsi qu'une attestation des droits.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié ;
– les bénéficiaires du maintien des couvertures santé institué par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite “ loi Evin ”, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation. »

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 légalement entrées en vigueur depuis le 1er juin 2014, le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2016.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.
Fait à Paris, le 8 septembre 2015.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la portabilité des droits issues de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;
Considérant le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 qui définit le nouveau « cahier des charges » des contrats dits « responsables », permettant d'ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales ainsi qu'à une taxe spéciale sur les conventions d'assurance à taux réduit pour les contrats complémentaires de frais de santé ;
Considérant le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 qui fixe le panier de soins minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2016 ;
Considérant que ces dispositions législatives et réglementaires conduisent à une nécessaire mise en conformité du régime frais de santé institué par l'accord du 1er octobre 2012 portant création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport,
les parties conviennent de ce qui suit :

Complémentaire des frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

a) Entreprises

Le présent accord est applicable aux entreprises de transport de déménagement (code NAF, rév. 1 : 60.2N ; code NAF, rév. 2 : 49.42Z) ainsi qu'à celles visées par l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement du 3 juin 1997.
b) Salariés bénéficiaires
Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble du personnel.
Peuvent être dispensés d'adhésion, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.
Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.
c) Ayants droit
Les salariés visés au point b de l'article 1er du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord.
Au titre du présent accord, sont ayants droit :
– le conjoint couvert ou non par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié.
Sont assimilés au conjoint :
– le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi) ;
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le (les) enfant(s) de moins de 21 ans considéré(s) comme ayant(s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.
Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur 26e anniversaire :
– pour les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants ;
– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
– pour les enfants en contrat d'apprentissage.
Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 2
Prestations de la couverture complémentaire des frais de santé
REMPLACE

Les prestations (nature et niveau) de la couverture complémentaire des frais de santé mise en place par le présent accord figurent en annexe.
Il est convenu entre les partenaires sociaux de retenir trois régimes de prestations :
– régime conventionnel de base (annexe I) ;
– régime amélioré collectif 1 (annexe II) ;
– régime amélioré collectif 2 (annexe III).
Le choix du régime appartient à l'entreprise.
Lorsque l'entreprise choisit le régime de base, chaque salarié peut souscrire, pour lui-même et/ou pour ses ayants droit, à une gamme de garanties complémentaires facultatives parmi deux options proposées (cf. annexe). L'adhésion, par le choix du salarié, à ces garanties complémentaires est facultative. Son coût, en l'absence de disposition spécifique en entreprise, repose intégralement sur le salarié.
Par ailleurs, le régime de couverture complémentaire des frais de santé respectant les conditions du contrat responsable, la couverture exclut la prise en charge :
– de la majoration du ticket modérateur imposée à l'assuré lorsque celui-ci consulte un médecin sans avoir choisi de médecin traitant ou consulte un autre médecin sans prescription de son médecin traitant ;
– des actes et prestations pour lesquels l'assuré a refusé l'accès à son dossier médical personnel (DMP) ;
– des dépassements d'honoraires en cas de consultation d'un spécialiste sans prescription préalable du médecin traitant hors protocole de soins ;
– de la participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et des franchises médicales (médicaments, actes d'auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, aucune exclusion ne peut être opposée à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du parcours de soins pour lesquels des obligations minimales de couverture sont fixées à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base de la sécurité sociale et le régime conventionnel obligatoire choisi – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.
L'organisme assureur procède au versement des prestations :
– au vu des décomptes originaux des prestations en nature ;
– grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ;
– sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

ARTICLE 2
Prestations de la couverture complémentaire des frais de santé
en vigueur étendue

Les prestations (nature et niveau) de la couverture complémentaire des frais de santé mise en place par le présent accord figurent en annexe.

Il est convenu entre les partenaires sociaux de retenir trois régimes de prestations :
– régime conventionnel de base (annexe I) ;
– régime amélioré collectif 1 (annexe II) ;
– régime amélioré collectif 2 (annexe III).

Le choix du régime appartient à l'entreprise.

Lorsque l'entreprise choisit le régime de base, chaque salarié peut souscrire, pour lui-même et/ou pour ses ayants droit, à une gamme de garanties complémentaires facultatives parmi deux options proposées (cf. annexe). L'adhésion, par le choix du salarié, à ces garanties complémentaires est facultative. Son coût, en l'absence de disposition spécifique en entreprise, repose intégralement sur le salarié.

Par ailleurs, le régime de couverture complémentaire des frais de santé respectant les conditions du contrat responsable, la couverture exclut la prise en charge :
– de la majoration du ticket modérateur imposée à l'assuré lorsque celui-ci consulte un médecin sans avoir choisi de médecin traitant ou consulte un autre médecin sans prescription de son médecin traitant ;
– des actes et prestations pour lesquels l'assuré a refusé l'accès à son dossier médical personnel (DMP) ;
– des dépassements d'honoraires en cas de consultation d'un spécialiste sans prescription préalable du médecin traitant hors protocole de soins ;
– de la participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et des franchises médicales (médicaments, actes d'auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

Le régime respecte les obligations de prise en charge prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (planchers et plafonds de remboursements de prestations, prise en charge du ticket modérateur et des frais exposés en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés par la réglementation pour les équipements des paniers 100 % santé des équipements optiques, des aides auditives, et des soins prothétiques dentaires). En tout état de cause, aucune exclusion ne peut être opposée à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du parcours de soins pour lesquels des obligations minimales de couverture sont fixées à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base de la sécurité sociale et le régime conventionnel obligatoire choisi – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.

L'organisme assureur procède au versement des prestations :
– au vu des décomptes originaux des prestations en nature ;
– grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ;
– sur pièces justificatives des dépenses réelles.

Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

ARTICLE 3
Financement
en vigueur étendue

L'entreprise est tenue de consacrer au financement du régime conventionnel de base (figurant en annexe I du présent accord) un montant minimal équivalant à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant minimal est de 0,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
La cotisation totale (part patronale et part salariale) au régime de base obligatoire de branche figurant en annexe I est :
– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime général : a minima de 1 % du PMSS par salarié et par mois ;
– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle : a minima de 0,6 % du PMSS par salarié et par mois.
La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, à compter du premier mois civil suivant l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, démission ou rupture conventionnelle) au cours du mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due.

ARTICLE 4
Cessation des garanties et cas de maintien des droits / portabilité
en vigueur étendue

L'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ à la retraite, sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :
– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, à compter de la date de cessation du contrat de travail, le bénéfice des garanties frais de santé appliquées dans son ancienne entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

L'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dès sa survenance.

L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours de la période de portabilité.

Le maintien des garanties cesse :
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier de sa prise en charge par l'assurance chômage ;
– à la date de reprise d'une activité professionnelle ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale ;
– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise (1) ;
– en cas de décès.

Il est précisé que la suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour quelque cause que ce soit n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prorogée d'autant.

L'ancien salarié doit adresser à l'organisme assureur un bulletin de portabilité des droits, et une nouvelle carte de tiers payant lui sera adressée ainsi qu'une attestation des droits.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié.
– les bénéficiaires du maintien des couvertures santé institué par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.

Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.

(1) Les mots : « à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise » figurant à l'article 4 de l'accord susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 août 2016 - art. 1)

ARTICLE 5
Dispositions remplacées de l'accord du 21 novembre 2012
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes de l'accord du 21 novembre 2012 visé dans le préambule du présent accord sont remplacées comme suit :
– son article 1er est remplacé par les dispositions de l'article 1er du présent accord ;
– son article 2 est remplacé par les dispositions de l'article 2 du présent accord.
En conséquence, les dispositions relatives au régime de base, aux régimes optionnels et aux régimes améliorés figurant en annexe de l'accord du 21 novembre 2012 sont remplacées par celles annexées au présent accord :
– son article 5 est remplacé par les dispositions de l'article 3 du présent accord ;
– son article 6 est remplacé par les dispositions de l'article 4 du présent accord.

ARTICLE 6
Entrée en aplication
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2016, hormis les dispositions relatives à la portabilité qui sont légalement entrées en vigueur depuis le 1er juin 2014.

ARTICLE 7
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant l'accord du 21 novembre 2012 portant création dans les entreprises exerçant des activités de transport de déménagement d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de protection santé assurant à chaque salarié des entreprises de ce secteur d'activité, en complément des dispositifs d'une autre nature existant dans le champ conventionnel, des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale ;
Considérant le double objectif poursuivi par les pouvoirs publics, qui vise à la fois à garantir au plus grand nombre un meilleur remboursement des dépenses de santé et à réguler ces dépenses par l'introduction de planchers et de plafonds de remboursement ;
Considérant le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, qui s'inscrit dans ce cadre en définissant un nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables », permettant d'ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales ainsi qu'à une taxe spéciale sur les conventions d'assurance à taux réduit pour les contrats complémentaires de frais de santé ;
Considérant le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014, qui fixe le panier de soins minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2016 ;
Considérant par ailleurs l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la portabilité des droits issues de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi,
les partenaires sociaux conviennent, compte tenu de ce nouvel environnement juridique, des dispositions exposées dans le présent accord.

Annexes
REMPLACE

Annexe I

Régime conventionnel base + Régime option facultatif n° 1 + Régime option facultatif n° 2

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0048/boc_20150048_0000_0027.pdf


en vigueur étendue

Annexe I

Régime conventionnel base + Régime option facultatif n° 1 + Régime option facultatif n° 2

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0015.pdf

REMPLACE

Annexe II

Régime amélioré 1

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0048/boc_20150048_0000_0027.pdf

en vigueur étendue

Annexe II

Régime amélioré 1

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0015.pdf

REMPLACE

Annexe III

Régime amélioré 2

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0048/boc_20150048_0000_0027.pdf

en vigueur étendue

Annexe III

Régime amélioré 2

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0015.pdf

Prévoyance
ARTICLE 1er
Modification du champ d'application
en vigueur étendue

Le point 2 « Salariés bénéficiaires » de l'article 1er de l'accord du 24 mai 2011 susvisé est modifié comme suit :
« Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises susvisées.
Conformément au cadre maximal légal et réglementaire des dispenses possibles, peuvent être dispensés d'adhésion :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.
Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle. »

ARTICLE 2
Mise à jour des prestations de la complémentaire santé
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 2 « Garanties » de l'accord du 24 mai 2011 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les garanties instituées par le présent régime doivent respecter celles du panier de soins défini par les dispositions légales et réglementaires.
Elles doivent répondre aux exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les décrets et arrêtés pris pour son application (et notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).
En conséquence, il n'y a pas de prise en charge :
– de la majoration du ticket modérateur imposée à l'assuré lorsque celui-ci consulte un médecin sans avoir choisi de médecin traitant ou consulte un autre médecin sans prescription de son médecin traitant ;
– des actes et prestations pour lesquels l'assuré a refusé l'accès à son dossier médical personnel (DMP) ;
– des dépassements d'honoraires en cas de consultation d'un spécialiste sans prescription préalable du médecin traitant hors protocole de soins ;
– de la participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et des franchises médicales (médicaments, actes d'auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, aucune exclusion ne peut être opposée à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du parcours de soins pour lesquels des obligations minimales de couverture sont fixées à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.
Le gestionnaire procède au versement des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature, ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant, encore sur pièces justificatives des dépenses réelles. Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant. »

ARTICLE 3
Mise à jour des cessations de garanties et cas de maintien des droits
en vigueur étendue

L'article 6 « Cessation des garanties et cas de maintien de droit » de l'accord du 24 mai 2011 susvisé est modifié et désormais rédigé comme suit :
« En dehors de l'hypothèse visée à l'article 11 du présent accord, l'adhésion prend fin en cas de décès ou à la date de rupture du contrat du salarié avec son entreprise (départ en retraite sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :
– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve à compter de la date de cessation du contrat de travail le bénéfice des garanties frais de santé appliquées dans son ancienne entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
L'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dès sa survenance.
L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours de la période de portabilité.
Le maintien des garanties cesse :
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier de sa prise en charge par l'assurance chômage ;
– à la date de reprise d'une activité professionnelle ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale ;
– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise (1) ;
– en cas de décès.
Il est précisé que la suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour quelque cause que ce soit n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prorogée d'autant.
L'ancien salarié doit adresser à l'organisme assureur un bulletin de portabilité des droits, et une nouvelle carte de tiers payant lui sera adressée ainsi qu'une attestation des droits.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié.
–   les bénéficiaires du maintien des couvertures santé institué par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite “ loi Evin ”, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.
En cas de maintien des droits, à défaut de mécanisme de mutualisation, la cotisation salariale de financement du régime est à la charge de l'ancien salarié et prélevée selon les modalités prévues par le contrat signé entre l'entreprise et l'organisme assureur. En cas de changement d'organisme assureur pour assurer le régime conventionnel obligatoire, les salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
De même, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation. Par dérogation, pour les conducteurs en période scolaire (CPS), la couverture est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail avec ou sans maintien de salaire, et le montant afférent à la part salariale, retenue par anticipation, pourra être réparti sur la période de versement du salaire si la rémunération n'est pas lissée.
Il est enfin rappelé que pour les salariés bénéficiaires des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, les garanties sont maintenues dans les conditions prévues par la nouvelle entreprise. »

(1) Les mots « à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise » figurant à l'article 3 de l'accord susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 12 août 2016 - art. 1)

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 légalement entrées en vigueur depuis le 1er juin 2014, le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2016.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant les dispositions du décret no 2012-25 du 9 janvier 2012 modifié relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ;
Considérant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la portabilité des droits issues de l'article 1er de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;
Considérant le décret no 2014-1025 du 8 septembre 2014 qui fixe le panier de soins minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2016 et le décret no 2014-1374 du 18 novembre 2014 qui définit le nouveau « cahier des charges » des contrats dits « responsables », permettant d'ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales ainsi qu'à une taxe spéciale sur les conventions d'assurance à taux réduit pour les contrats complémentaires de frais de santé ;
Considérant que ces dispositions législatives et réglementaires conduisent à une nécessaire mise en conformité du régime frais de santé institué par l'accord du 24 mai 2011 instaurant une obligation conventionnelle de souscrire une complémentaire santé minimum dans les entreprises du transport routier de voyageurs,
les parties conviennent de ce qui suit :

Complémentaire des frais de santé (transport sanitaire)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

a) Entreprises
Le présent accord est applicable aux entreprises de transport sanitaire enregistrées sous les codes NAF suivants :
– code NAF, rév. 1 : 851J ;
– code NAF, rév. 2 : 86.90A,
relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
b) Salariés bénéficiaires
Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble du personnel.
Peuvent être dispensés d'adhésion, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.
Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir les justificatifs et, pour les cas de dispense concernés, renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.
c) Ayants droit
Les salariés visés au point b de l'article 1er du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord.
Au titre du présent accord, sont ayants droit :
– le conjoint couvert ou non par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié.
Sont assimilés au conjoint :
– le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi) ;
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le (les) enfant(s) de moins de 21 ans considéré(s) comme ayant(s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.
Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur 26e anniversaire :
– pour les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants ;
– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
– pour les enfants en contrat d'apprentissage.
Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 2
Prestations de la couverture complémentaire des frais de santé
REMPLACE

Il est convenu entre les partenaires sociaux de définir trois régimes de prestations :
– le régime de base ou « socle minimal de prestations santé », obligatoire ; ce régime peut être complété par des garanties optionnelles facultatives (annexe I) ;
– et deux régimes améliorés 1 et 2 (annexes II et III).
Au-delà du régime de base qui constitue le socle minimal obligatoire auquel il ne peut être dérogé, les entreprises ont, par l'une des formes mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la possibilité d'opter pour un régime amélioré (I ou II), qui reste facultatif.
Lorsque l'entreprise choisit le régime de base, chaque salarié peut souscrire, pour lui-même et/ou pour ses ayants droit, à une gamme de garanties complémentaires facultatives parmi deux options proposées. L'adhésion, par le choix du salarié, à ces garanties complémentaires est facultative. Son coût, en l'absence de disposition spécifique en entreprise, repose intégralement sur le salarié.
Les prestations (nature et niveau) des trois régimes de couverture complémentaire des frais de santé prévus par le présent accord figurent en annexe.
Par ailleurs, le régime complémentaire santé respectant les conditions du contrat responsable, la couverture exclut la prise en charge :
– de la majoration du ticket modérateur imposée à l'assuré lorsque celui-ci consulte un médecin sans avoir choisi de médecin traitant ou consulte un autre médecin sans prescription de son médecin traitant ;
– des actes et prestations pour lesquels l'assuré a refusé l'accès à son dossier médical personnel (DMP) ;
– des dépassements d'honoraires en cas de consultation d'un spécialiste sans prescription préalable du médecin traitant hors protocole de soins ;
– de la participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et des franchises médicales (médicaments, actes d'auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base de la sécurité sociale et le régime conventionnel obligatoire choisi – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.
L'organisme assureur procède au versement des prestations :
– au vu des décomptes originaux des prestations en nature ;
– grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ;
– sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

ARTICLE 2
Prestations de la couverture complémentaire des frais de santé
en vigueur étendue

Il est convenu entre les partenaires sociaux de définir trois régimes de prestations :
– le régime de base ou « socle minimal de prestations santé », obligatoire ; ce régime peut être complété par des garanties optionnelles facultatives (annexe I) ;
– et deux régimes améliorés 1 et 2 (annexes II et III).

Au-delà du régime de base qui constitue le socle minimal obligatoire auquel il ne peut être dérogé, les entreprises ont, par l'une des formes mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la possibilité d'opter pour un régime amélioré (I ou II), qui reste facultatif.

Lorsque l'entreprise choisit le régime de base, chaque salarié peut souscrire, pour lui-même et/ou pour ses ayants droit, à une gamme de garanties complémentaires facultatives parmi deux options proposées. L'adhésion, par le choix du salarié, à ces garanties complémentaires est facultative. Son coût, en l'absence de disposition spécifique en entreprise, repose intégralement sur le salarié.

Les prestations (nature et niveau) des trois régimes de couverture complémentaire des frais de santé prévus par le présent accord figurent en annexe.

Le régime respecte les obligations de prise en charge prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (planchers et plafonds de remboursements de prestations, prise en charge du ticket modérateur et des frais exposés en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés par la réglementation pour les équipements des paniers “ 100 % santé ” des équipements optiques, des aides auditives, et des soins prothétiques dentaires).

Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base de la sécurité sociale et le régime conventionnel obligatoire choisi – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.

L'organisme assureur procède au versement des prestations :
– au vu des décomptes originaux des prestations en nature ;
– grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ;
– sur pièces justificatives des dépenses réelles.

Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

ARTICLE 3
Financement
en vigueur étendue

L'entreprise est tenue de consacrer au financement du régime de base (figurant en annexe au présent accord) un montant minimal équivalant à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant minimal est de 0,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.
La cotisation totale (part patronale et part salariale) au régime de base obligatoire de branche est :
– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime général, a minima de 1 % du PMSS par salarié et par mois ;
– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, a minima de 0,6 % du PMSS par salarié et par mois.
La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, à compter du premier mois civil entier suivant l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, démission ou rupture conventionnelle) au cours du mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due.

ARTICLE 4
Cessation des garanties et cas de maintien des droits / portabilité
en vigueur étendue

L'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ à la retraite, sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :
– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, à compter de la date de cessation du contrat de travail, le bénéfice des garanties frais de santé appliquées dans son ancienne entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
L'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dès sa survenance.
L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours de la période de portabilité.
Le maintien des garanties cesse :
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier de sa prise en charge par l'assurance chômage ;
– à la date de reprise d'une activité professionnelle ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale ;
– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise  (1) ;
– en cas de décès.
Il est précisé que la suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour quelque cause que ce soit n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prorogée d'autant.
L'ancien salarié doit adresser à l'organisme assureur un bulletin de portabilité des droits, et une nouvelle carte de tiers payant lui sera adressée ainsi qu'une attestation des droits.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié ;
– les bénéficiaires du maintien des couvertures santé institué par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.

(1) Les mots : « à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise » figurant à l'article 4 de l'accord susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

 
(Arrêté du 2 août 2016 - art. 1)

ARTICLE 5
Dispositions remplacées de l'accord du 15 avril 2013
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord du 15 avril 2013 visé dans le préambule du présent accord sont remplacées comme suit :
– son article 1er est remplacé par les dispositions de l'article 1er du présent accord ;
– son article 2 et son annexe sont remplacés par les dispositions de l'article 2 du présent accord et les annexes correspondantes ;
– son article 5 est remplacé par les dispositions de l'article 3 du présent accord ;
– son article 6 est remplacé par les dispositions de l'article 4 du présent accord.

ARTICLE 6
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2016, hormis les dispositions relatives à la portabilité qui sont légalement entrées en vigueur depuis le 1er juin 2014.

ARTICLE 7
Dénonciation et modification
en vigueur étendue

Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 8
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Par accord en date du 15 avril 2013, les partenaires sociaux sont convenus de créer dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de protection santé assurant à chaque salarié des entreprises de ce secteur d'activité, en complément des dispositifs d'une autre nature existant dans le champ conventionnel, des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale,
Les pouvoirs publics, pour leur part, dans ce domaine de la santé publique, poursuivent le double objectif de garantir au plus grand nombre un meilleur remboursement des dépenses de santé et de réguler ces dépenses par l'introduction de planchers et de plafonds de remboursement.
Dans ce contexte, depuis l'engagement initial des partenaires sociaux, le législateur a été amené à prendre d'importantes mesures : loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale et loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale.
Différentes mesures réglementaires prises en application de ces textes ont une portée directe sur l'édifice conventionnel qu'il convient de mettre en conformité dans les meilleurs délais :
– le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014, qui fixe le panier de soins minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2016 ;
– le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, qui définit un nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables », permettant d'ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales ainsi qu'à une taxe spéciale sur les conventions d'assurance à taux réduit pour les contrats complémentaires de frais de santé.
Par ailleurs, l'article 1er de la loi susvisée du 14 juin 2013 porte modification des dispositions relatives à la portabilité des droits, qu'il convient également de mettre en conformité.
Compte tenu de ce nouvel environnement juridique et conventionnel, les partenaires sociaux conviennent des dispositions exposées dans le présent accord.

Annexes
ARTICLE Annexe I
REMPLACE

Annexe I
Régime de base

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0048/boc_20150048_0000_0028.pdf


ARTICLE Annexe I
en vigueur étendue

Annexe I
Régime de base

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf

ARTICLE Annexe II
REMPLACE

Annexe II
Régime amélioré collectif n° 1

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)


http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0048/boc_20150048_0000_0028.pdf


ARTICLE Annexe II
en vigueur étendue

Annexe II
Régime amélioré collectif n° 1

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf

ARTICLE Annexe III
REMPLACE

Annexe III
Régime amélioré collectif n° 2

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0048/boc_20150048_0000_0028.pdf


ARTICLE Annexe III
en vigueur étendue

Annexe III
Régime amélioré collectif n° 2

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf


Conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant un service de tourisme
Préambule
en vigueur non-étendue

La volonté des partenaires sociaux à s'engager à un débat approfondi et prioritaire sur les services de tourisme, inscrite dans l'article 34 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur les rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs n'a concrètement pas été suivie d'effet.
Depuis lors, l'activité de tourisme a subi de fortes évolutions dans son organisation et son développement, se traduisant par des attentes nouvelles tant de la part des clients que des organisateurs de circuits ou prestations touristiques. Celles-ci se sont imposées aux entreprises de transport routier de voyageurs, contraintes de s'adapter aux exigences nouvelles du marché.
Dans le même temps, la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport n'a pas suivi ces évolutions. Elle traduit aujourd'hui des éléments obsolètes, se limitant à l'affichage d'une classification des conducteurs de tourisme ou grand tourisme qui ne reflète plus les réalités d'emploi en entreprise.
Le présent accord témoigne de la ferme volonté des parties signataires de participer au développement et à la modernisation des conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant un service de tourisme.
S'appuyant sur une définition du service de tourisme, cet accord, d'une part, réforme la nomenclature des emplois et, d'autre part, renforce les conditions spécifiques d'emploi des conducteurs exerçant à titre principal un service de tourisme. Il affirme une volonté de renforcement spécifique de la formation professionnelle des conducteurs exerçant cette activité et la reconnaissance des qualifications et des compétences à travers la certification professionnelle.

Titre Ier Champ d'application
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue
1.1. Entreprises

Le présent accord est applicable aux entreprises du transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

1.2. Salariés

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés exerçant un service de tourisme tel que défini à l'article 2.1 ci-après.

1.3. Respect du principe d'égalité entre les femmes et les hommes et du principe de non-discrimination

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s'appliquent sans distinction de sexe.

Titre II Définitions et nomenclature
ARTICLE 2
Service de tourisme
en vigueur non-étendue
2.1. Définition

Le service de tourisme par autocars est exclusivement un service occasionnel de transport de personnes, constitué à l'initiative d'un donneur d'ordres ou du transporteur lui-même, comprenant ou non des nuitées, dans un ou plusieurs sites ainsi que le transport entre ces différents sites, constitutif d'un circuit ou d'un séjour touristique. Il peut comprendre l'usage spécifique d'un accompagnateur assurant l'encadrement, l'information et l'orientation des clients.

2.2. Classification et définition de l'emploi

La nomenclature et la définition des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs, personnel roulant voyageurs, sont modifiées comme suit :

« 2.2.1. Conducteur (trice) tourisme (coefficient 145V)
Classification : conducteur (trice) tourisme

Le (la) conducteur (trice) tourisme, tel (le) que défini (e) ci-dessous, annule et remplace la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs, personnel roulant voyageurs, groupe 9 bis, emploi 10 bis, conducteur (trice) tourisme.

Définition

Ouvrier chargé à titre principal de la conduite d'un autocar pour des trajets de durée variable, à l'occasion de services de tourisme tels que définis à l'article 2.1 de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant une activité de tourisme.
Autonome, il (elle) est le seul maître à bord du véhicule et garant de l'image de l'entreprise. La qualité des relations qu'il noue avec la clientèle est un aspect important de son travail qui lui impose courtoisie et correction à l'égard de la clientèle, une tenue et une présentation particulièrement soignées.
Les principales tâches du (de la) conducteur (trice) de tourisme sont :
– maîtriser et respecter la réglementation transport en vigueur ;
– accueillir et assister ses passagers à leur entrée dans l'autocar ;
– assurer le chargement et le déchargement des bagages des clients dans les soutes de l'autocar, prévues à cet effet ;
– assurer l'accueil des personnes à mobilité réduite pour l'accessibilité et l'installation dans le véhicule ;
– informer, en début de service, les passagers des consignes de sécurité fixées par l'entreprise (évacuation du véhicule, port de la ceinture, etc.) ;
– gérer au mieux les incidents éventuels ;
– utiliser, selon les règles de l'entreprise, la panoplie d'outils mis à sa disposition : chronotachygraphe, téléphone mobile, GPS... ;
– assurer la propreté intérieure et extérieure du véhicule ;
– diagnostiquer les pannes de son véhicule, en informer les services techniques chargés de l'entretien, assurer la maintenance de niveau 1 ;
– connaître la notice d'utilisation du véhicule et de ses accessoires, en maîtriser la mise en œuvre et leur fonctionnement (microphone, climatisation, etc.) ;
– connaître les éléments de sécurité associés ;
– faire preuve d'initiative et réagir en temps réel face à des situations d'urgence ;
– remplir les documents de suivi administratif demandés ;
– assurer et veiller à la bonne exécution des prestations auprès des prestataires de services (offices de tourisme des hôteliers, des restaurateurs, etc.) ;
– respecter les programmes et les horaires ;
– informer les passagers sur le parcours.

2.2.2. Conducteur (trice) grand tourisme (coefficient 150V)

Les partenaires sociaux conviennent de l'importance de favoriser l'évolution professionnelle des conducteurs. Celle-ci contribue et participe à leur motivation et à leur implication dans l'emploi. Dès lors, le passage de conducteur (trice) tourisme vers celui de conducteur (trice) grand tourisme se doit d'être favorisé dans les conditions d'ancienneté et d'emploi énumérées ci-après.

Classification : conducteur (trice) grand tourisme

Le (la) conducteur (trice) grand tourisme, tel (le) que défini (e) ci-dessous, annule et remplace la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs, personnel roulant voyageurs, groupe 10, emploi 11, conducteur (trice) grand tourisme.

Définition

Ouvrier chargé à titre principal de la conduite d'un autocar pour des trajets de durée variable, à l'occasion de services de tourisme tels que définis à l'article 2.1 de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant une activité de tourisme. Remplissant les conditions définies à l'emploi 10 bis, gagnant en autonomie, le (la) conducteur (trice) grand tourisme doit, en complément des tâches principales énumérées pour l'emploi précité :
– posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au poste de conducteur (trice) tourisme ;
– maîtriser la pratique des documents douaniers, de change et de monnaies étrangères ;
– indépendamment de l'usage d'un GPS, préparer, définir et planifier un itinéraire ;
– posséder idéalement des connaissances élémentaires d'une ou de plusieurs langues étrangères, permettant de poser ou de répondre à des questions simples et de comprendre des phrases isolées ou des expressions couramment utilisées, comme les formules de politesse.
Jouant un rôle plus actif dans le déroulé du service qu'il exécute, la relation qu'il noue avec la clientèle est renforcée. A ce titre, il veille à :
– informer et conseiller le client sur le contenu de la prestation et les organisations logistiques ;
– informer et orienter le client lors de la prestation ;
– encadrer le groupe et veiller en permanence à sa sécurité et à son confort.

Certification du conducteur (trice) grand tourisme

Le taux horaire conventionnel de rémunération du conducteur (trice) grand tourisme est majoré de 2,5 %, dès lors que ce dernier justifie des éléments complémentaires suivants :
– posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au poste de conducteur (trice) grand tourisme (l'expérience exigée au poste de conducteur [trice] grand tourisme est de 1 an pour un conducteur [trice] titulaire du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier ­ interurbain de voyageurs) ;
– être titulaire du certificat de qualification professionnelle de conducteur (trice) grand tourisme (CQP “ Conducteur (trice) grand tourisme ”) ;
– être titulaire de l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1).
La mise en œuvre effective de la certification du conducteur (trice) grand tourisme prendra effet dès l'aboutissement des travaux relatifs à la création du certificat de qualification professionnelle conducteur (trice) grand tourisme (CQP “ Conducteur [trice] grand tourisme ”), conformément aux engagements énoncés à l'article 6 du présent accord. »

Titre III Conditions spécifiques d'emploi
ARTICLE 3
Organisation du travail
en vigueur non-étendue

Une prestation de qualité, présentant les meilleures garanties de sécurité, implique le respect des règles en vigueur.
Le cadre général relatif aux temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaire est fixé par le titre II de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, accord étendu par arrêté du 22 décembre 2003. Dans le cadre des services de tourisme, les dispositions spécifiques suivantes sont arrêtées :

3.1. Indemnité compensatoire journalière

A l'occasion de l'exécution d'un service de tourisme, tel que défini à l'article 2.1 du présent accord, comprenant au moins 2 nuitées, et à l'exception du premier et du dernier jour ainsi que des repos hebdomadaires obligatoires tels que définis par les dispositions légales et réglementaires, si le nombre d'heures rémunérées journalier comprenant tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures visées à l'article 7.3 de l'accord du 18 avril 2002 est inférieur à 7 heures, le conducteur perçoit une indemnité compensatoire journalière (ICJ) pour atteindre 7 heures.
Cette indemnité horaire fera l'objet d'une ligne spécifique sur le bulletin de paie.
Si la période d'activité journalière est supérieure à 7 heures, le salarié est rémunéré pour la réalité de la période réellement effectuée.
Ces dispositions ne sauraient remettre en cause des accords existants d'entreprise ou à conclure, ou des usages préexistants, plus favorables.

3.2. Prime d'éloignement

A l'occasion de l'exécution d'un service de tourisme tel que défini à l'article 2.1 du présent accord, le salarié en déplacement, amené à dormir hors de son domicile, bénéficie du versement d'une prime d'éloignement. Celle-ci est calculée sur la base du montant d'une prime journalière, multiplié par le nombre de nuits hors du domicile dans le mois considéré.
Si le salarié effectue moins de 10 nuitées dans le mois considéré, le montant journalier de la prime d'éloignement est fixé à 5 €.
Si le salarié effectue 10 nuitées et plus dans le mois considéré, le montant journalier de la prime d'éloignement applicable à toutes les nuitées est fixé à 8 €.
Cette prime se substitue à toute prime déjà existante dans l'entreprise ayant le même objet. Pour autant, ces dispositions ne sauraient remettre en cause des accords existants d'entreprise ou à conclure, ou des usages préexistants, plus favorables.
Le versement de la prime d'éloignement ne remet pas en cause les conditions d'application du protocole de frais de déplacement du 30 avril 1974.

ARTICLE 4
Conditions d'hébergement et de restauration
en vigueur non-étendue

Soucieux de contribuer à l'amélioration des conditions d'hébergement et de restauration des conducteurs exerçant un service de tourisme tel que défini à l'article 2.1 du présent accord, sans préjuger des dispositions du protocole des frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, les partenaires sociaux soulignent que l'exécution des services de tourisme impose aux conducteurs une hygiène de vie adaptée. Une alimentation saine, variée et équilibrée est indispensable à l'exécution en toute sécurité de sa mission.
En conséquence, les entreprises veilleront, sauf circonstances exceptionnelles, à ce que leur conducteur bénéficie à l'occasion de l'exécution d'un service de tourisme tel que défini à l'article 2.1 du présent accord :
– d'un repas chaud et équilibré ;
– le cas échéant, d'un hébergement assuré dans des conditions similaires à celles d'un établissement hôtelier, sur la base minimum d'un classement 2 étoiles, en chambre individuelle.

Titre IV Dispositions spécifiques aux mesures de sécurité
ARTICLE 5
Mesures de sécurité des passagers
en vigueur non-étendue
5.1. Engagement des parties : mise en œuvre d'un kit d'information « Consignes de sécurité »

Les partenaires sociaux s'engagent à étudier la faisabilité d'un kit d'information constitué :
– d'une part, d'une plaquette de présentation des consignes de sécurité standard pour l'évacuation d'un autocar en cas d'urgence ;
– d'autre part, d'un enregistrement standard reprenant les éléments de présentation contenus dans la plaquette.
L'accès et l'évacuation du véhicule en sécurité, notamment en cas d'urgence, constituent une nécessité. Les consignes de sécurité devront a minima rappeler les points suivants :
– liberté de passage de l'allée centrale pour permettre une évacuation rapide ;
– sortir dans le calme de l'autocar selon les consignes du conducteur et en cas de nécessité, en s'éloignant du véhicule en groupe tout en faisant attention à la circulation routière et à l'environnement ;
– conditions d'utilisation des issues du secours en cas de blocage des portes ou d'urgence caractérisée, consignes permettant de briser les fenêtres avec les équipements adaptés (marteaux, pics), et indiquer leurs positionnements.
Pour l'aboutissement de ces travaux, les partenaires sociaux pourront utilement solliciter les instances paritaires de la branche :
– le groupe paritaire de protection sociale et de prévoyance (KLESIA) ;
– l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche (OPCA Transport) ;
– l'organisme affectataire de la taxe destinée à financer la formation dans les transports routiers (AFT).

5.2. Conditions de mise en œuvre

Les travaux de mise en œuvre du kit d'information « Consignes de sécurité » sont placés sous l'égide de la commission de suivi du présent accord.
La conclusion de ces travaux fera l'objet d'un avenant au présent accord, constituant une annexe « Mesures de sécurité ».
Les partenaires sociaux saisiront utilement les services du ministère des transports, de la mer et de la pêche pour une aide à la mise en œuvre, la diffusion et la labellisation du kit d'information « Consignes de sécurité ».

Titre V Formation professionnelle
ARTICLE 6
Engagement et calendrier de mise en œuvre d'un CQP
en vigueur non-étendue
6.1. Engagement des parties : mise en œuvre d'un certificat de qualification professionnelle

Conformément aux textes réglementaires, les conducteurs de tourisme doivent détenir un permis de conduire en cours de validité et une formation initiale minimum obligatoire (FIMO).
Les partenaires sociaux constatent que la formation réglementaire obligatoire ci-dessus n'est pas certifiante. Ils souhaitent s'engager à la construction d'un parcours personnalisé et valorisant. S'appuyant sur un calendrier de travail soutenu, ils conviennent de la saisine immédiate de la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) pour la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle conducteur(trice) grand tourisme (CQP « Conducteur(trice) de grand tourisme »), accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE).

6.2. Conditions de mise en œuvre

La conclusion de ces travaux (principe, durée, contenu et réalisation de la formation, mise en œuvre de l'évaluation et de la vérification des acquis) fera l'objet d'un avenant au présent accord, constituant une annexe « Formation ».
Le groupe de travail sera mis en place sous l'égide de la CPNE. Dès lors, et dans la limite de deux représentants, les salariés désignés par leur organisation syndicale représentative pour participer au groupe de travail de mise en œuvre de ce CQP bénéficieront, sur justificatif et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 8 jours calendaires, d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions de cet instance, celles-ci ne s'imputant pas sur le nombre de jours prévus à l'article 6.1.3 de la CCNP.
La participation des salariés d'entreprise à ces réunions de travail entraîne le maintien de leur salaire et la prise en charge de leurs frais dans les conditions mentionnées à l'article 6.1.3 susvisé.

Titre VI Dispositions diverses
ARTICLE 7
Commission de suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi, composée des parties signataires ou adhérentes au présent accord, chargée de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation des présentes dispositions.
Elle se réunira sans délai pour la mise en œuvre des engagements pris de l'article 5 du présent accord.

ARTICLE 8
Entrée en application
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en application à sa signature.

ARTICLE 9
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale dans le déménagement
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises de transport de déménagement (code NAF, rév 1 : 60.2N ; code NAF, rév. 2 : 49.42Z) ainsi qu'à celles visées par l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement du 3 juin 1997.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet la création d'un comité paritaire de lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale dans le déménagement prévu à l'article 3.
Le comité de lutte contre le travail illégal a pour objet le suivi et la mise en œuvre de la convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal dans l'activité du déménagement du 28 Juillet 2015, signée entre l'Etat et le secteur du déménagement.
Plus globalement, le comité de lutte contre le travail illégal a vocation à mobiliser tous les énergies et à enclencher une dynamique partenariale, tant nationale que locale, pour mieux lutter contre les formes de fraudes qui portent atteinte aux entreprises respectueuses de la loi, aux salariés et aux finances publiques, en constituant un organe commun de concertation, d'orientation, de choix stratégique et de décision.

ARTICLE 3
Comité de lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale dans le déménagement
en vigueur étendue

Il est institué, dans le cadre de la commission paritaire mixte, un comité de lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale composé des organisations professionnelles et syndicales signataires ou adhérentes au présent accord.
Sa mission principale est :
– le suivi, l'accompagnement et la mise en œuvre de la convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal du 28 juillet 2015 ;
– la priorisation des actions prévues dans la convention susnommée et élaboration d'un agenda rigoureux et volontariste.
Ses missions complémentaires sont :
– l'identification, l'analyse et le traitement de nouvelles formes de travail illégal et/ ou de concurrence déloyale non identifiées et non prises en compte par la convention susnommée ;
– l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi d'actions pour lutter contre le travail illégal et contre la concurrence déloyale nouvellement identifiées ;
– plus globalement, toutes actions en faveur de la lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale impactant les activités de transports de déménagement.
Dans un souci d'efficacité et de suivi des actions dans le temps, le comité est habilité :
– à s'entourer d'experts ou tout intervenant extérieur dont les compétences pourraient être utiles aux travaux de celui-ci (DIRECCTE, URSSAF, inspection du travail, DGCCRF et tout autre expert désigné et choisi par elle) afin de solliciter leurs avis techniques et leurs réflexions autant que de besoin ;
– à participer aux réunions initiées par les différents services de l'état dans le cadre des actions visées par la convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal du 28 juillet 2015.
Dans la limite de deux représentants, les salariés désignés par leur organisation syndicale pour siéger au comité de lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale bénéficient, sur justificatif et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 8 jours calendaires, d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions de cet instance, celles-ci ne s'imputent pas sur le nombre de jours prévus à l'article 6.1.3 de la CCNP.
La participation des salariés d'entreprise aux réunions du comité entraîne le maintien de leur salaire et la prise en charge de leurs frais dans les conditions à l'article 6.1.3 susvisé.

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à sa signature.

ARTICLE 5
Dénonciation et modification
en vigueur étendue

Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Cet accord s'inscrit dans la continuité de la convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal dans l'activité du déménagement du 28 juillet 2015, signée entre l'Etat et le secteur du déménagement et dans le cadre du plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015.
Les partenaires sociaux du transport de déménagement marquent clairement leur volonté de lutter contre le travail illégal sous ces différentes formes. Afin d'agir efficacement contre ce fléau, les organisations professionnelles et syndicales du secteur du déménagement décident la création d'un comité de lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale, instance paritaire chargée de la mise en place d'actions fortes permettant d'agir efficacement et dans la durée contre ce phénomène.
En effet, le travail illégal et tous les actes de concurrence déloyale troublent gravement l'ordre public et les équilibres sociaux et économiques du secteur du déménagement.
Les entreprises qui ont recours aux formes irrégulières d'activité et d'emploi s'exonèrent de toutes charges sociales et fiscales ainsi que tous dispositifs conventionnels obligatoires. Elles lèsent les professionnels en faussant le jeu de la concurrence, privent les salariés du bénéfice de leurs droits fondamentaux notamment en matière de couverture sociale ou de prestations sociales, détériorent l'image de la profession et contribuent aux difficultés financières des régimes sociaux.
Dans ce contexte, la lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale est une nécessité pour les entreprises et les salariés du secteur. Les organisations professionnelles et les organisations syndicales souhaitent le rappeler et le réaffirmer.
Pour ce faire, des actions et des préconisations ont été discutées entre les partenaires sociaux et l'Etat, formalisées dans la convention susnommée. Celles-ci viennent en complément du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur visant à renforcer la lutte contre le travail illégal.

Durée et organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
Préambule
en vigueur étendue

Le service au patient constitue l'objectif prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire, leur vocation même. Bien que constamment confrontées à des situations imprévisibles dans un contexte aléatoire, un tel engagement implique de leur part une disponibilité de tous les instants qui leur impose d'être notamment en capacité de répondre à des demandes de transport sanitaire motivées par l'urgence médicale, à toute heure du jour ou de la nuit.

Les études les plus récentes réalisées auprès d'un panel représentatif d'entreprises du transport sanitaire font apparaitre un décrochage de leurs performances financières depuis plusieurs années et, ce, en dépit d'une augmentation du volume d'activité.

Même s'il existe une grande hétérogénéité des situations liée à la taille des entreprises, à leur localisation, aux spécificités de leurs activités, le risque de défaillances d'entreprises s'accroît, particulièrement dans celles qui emploient le plus grand nombre de salariés.

Cette situation s'explique principalement par des revalorisations tarifaires globalement insuffisantes, surtout depuis 2008, le déficit de l'assurance maladie ayant conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures drastiques pour endiguer la croissance constatée des dépenses de santé.

Concomitamment, on observe une évolution significative non compensée des coûts salariaux sur les années 2009/2012 suite aux modifications conventionnelles intervenues consécutivement à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes dite « arrêt Delas ».

Parallèlement, on constate qu'une part très significative de la profession est constituée d'entreprises n'employant pas de salariés et d'entreprises employant 2 salariés au plus, cette proportion ayant tendance à augmenter et pouvant avoir des conséquences sur l'emploi et la régulation sociale.

Dans le même sens, se développent des pratiques et émergent de nouveaux statuts ayant pour conséquence un détournement des règles sociales générateur d'une concurrence déloyale, notamment au niveau des PME/ TPE.

Ce constat appelle une réforme du transport sanitaire visant :
– à améliorer la régulation des flux dans le cadre des transports intra hospitaliers ;
– à repenser la réponse à l'urgence pré hospitalière.

Au-delà de ces préoccupations, la réforme de l'organisation du transport sanitaire doit naturellement comporter une dimension sociale afin de répondre aux attentes des salariés, notamment sur la qualité de leur vie au travail.

Dans ce contexte, tout en tenant compte des spécificités du secteur, les partenaires sociaux confirment leur attachement à la clarification et à la simplification des règles conventionnelles et décident de revenir aux règles de droit commun en matière de calcul du temps de travail effectif.

Concernant ces nouvelles règles de calcul du temps de travail, la portée de la jurisprudence précitée de la Cour de justice des Communautés européennes sur la cohérence des équivalences dans leur application au secteur du transport sanitaire a également amené les partenaires sociaux à décider d'en programmer la suppression.

Les partenaires sociaux estiment, par ailleurs, nécessaire d'adapter les durées maximales de travail, en réaffirmant que cette adaptation ne saurait être à l'origine d'une quelconque dégradation des conditions de travail des personnels ambulanciers.

Dans cette perspective, le présent accord encadre strictement la planification de l'organisation de l'activité et sa communication préalable par l'employeur aux personnels ambulanciers.

Cet accord doit également être porteur d'améliorations sociales et matérielles permettant aux personnels ambulanciers dans l'exercice de leur métier de concilier vie professionnelle, vie personnelle et vie sociale tout en tenant compte notamment de la structure de leur population telle qu'elle apparaît dans le rapport annuel 2015 de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique.

Le présent accord s'inscrit en effet dans la démarche plus globale des partenaires sociaux dont l'objectif est la création d'un nouveau modèle social dans les activités du transport sanitaire qui comportera également un volet « formation professionnelle » et un volet « protection sociale » dans une volonté commune des partenaires sociaux de créer les conditions d'une plus grande sécurisation professionnelle pour les salariés du secteur.

L'ensemble des dispositions prévues ci-après s'applique dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Compte tenu, d'une part, de la finalité des dispositions du présent accord et de leur portée sur l'harmonie générale et la structure de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et, d'autre part, conscients de la nécessité d'assurer la meilleure lisibilité aux mesures conventionnelles applicables au secteur du transport sanitaire, les partenaires sociaux sont convenus de réformer ledit accord-cadre par un instrument juridique pris sous la forme d'un accord portant avenant audit accord-cadre.


Titre liminaire Nature de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord a un caractère normatif.

En conséquence, il ne peut y être dérogé que par voie d'accord d'entreprise ou par voie d'accord d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux personnels des entreprises de transport sanitaire enregistrées sous le code NAF visé ci-dessous relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport :


NAF RÉV. 2 NAF RÉV. 1
Ambulances 86.90 A Ambulances 851 J

L'entrée en application du présent accord ne saurait justifier la remise en cause par les entreprises de leurs propres accords ayant le même objet conclus antérieurement, et plus avantageux.

ARTICLE 2
Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité
en vigueur étendue

Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.

Le planning précisant l'organisation du travail (périodes de travail/périodes de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.

En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié – quel qu'en soit le motif -, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l'accord préalable de l'employeur.

L'employeur fixe l'heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures.

Toutefois, en cas de nécessité de modification d'horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l'employeur informe le salarié dès qu'il en a connaissance.

ARTICLE 3
Amplitude
en vigueur étendue

A. – Définition

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

B. – Limites  (1)

L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.

L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
– soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
– soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

La durée des pauses ou coupures visées à l'article 5 ci-dessous ne peut pas avoir à elle seule pour effet d'augmenter la durée de l'amplitude.

C. – Contreparties

L'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude journalière »-IDAJ-correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent.

(1) Le b de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 3312-30 du code des transports qui prévoient l'information de l'inspecteur du travail et des périodes de repos compensateur.  
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE 4
Temps de travail effectif
en vigueur étendue

A. – Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :
– la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires ;
– les heures de délégation (DP, CE, DS, CHSCT, mandats conventionnels, conseillers prud'hommes …) ;
– le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et les congés légaux des salariés.

B. – Calcul du temps de travail effectif
B. 1. Principes liminaires

La mise en œuvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers s'opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.

Les partenaires sociaux rappellent également, conformément au principe exposé dans le préambule du présent accord, leur décision de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.

Toutefois, conscients de l'incidence de cette avancée sociale majeure sur l'organisation de l'activité des entreprises et de la nécessité d'une adaptation de la règlementation relative à la garde départementale, les partenaires sociaux conviennent de procéder à cette suppression définitive et plénière, conformément aux dispositions du paragraphe C ci-dessous.

Dans l'attente de cette suppression, pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale, à la date de la conclusion du présent accord et en l'état de la réglementation actuelle :
– les entreprises doivent organiser des services de permanence d'une amplitude d''une durée minimale de 10 heures afin d'assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures) et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures) ;
– le samedi constitue un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.

Pendant ces périodes au cours desquelles les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente de l'entreprise et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise (y compris pour assurer la régulation), l'intensité de leur activité varie en ce sens qu'elle comporte des temps d'inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.

Dans ce contexte, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences font l'objet d'un régime d'équivalences, tel que prévu par les dispositions réglementaires en vigueur spécifiques au secteur.

En conséquence, à la date de conclusion du présent accord, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers sont définies en fonction des périodes de travail qu'ils sont amenés à accomplir.

Les dispositions ci-dessus relatives au régime d'équivalences ne s'appliquent pas aux personnels employés à temps partiel.

B. 2. – Règles de calcul
Principe général

Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous.

Situation particulière des services de permanence

Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.

C. – Conditions et délais de mise en œuvre

La dualité des règles de calcul visée dans le paragraphe B ci-dessus cessera de s'appliquer 3 ans après la conclusion du présent accord.

A compter de cette échéance, seule subsistera la règle du « Principe général » de calcul du temps de travail effectif sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous, sous réserve que :
– l'extension sans réserves des dispositions des articles 4 et 5 du présent accord soit intervenue dans ce délai ;
– les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de la garde départementale aient été adaptées.

Pendant cette période de 3 ans, les entreprises pourront convenir d'appliquer le régime de calcul du temps de travail effectif pour les périodes de permanences sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement.

D. – Limites maximales et minimales
1. Limites maximales et minimales quotidiennes  (1)

La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d'absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.

La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

2. Limites maximales hebdomadaires

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.

Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

(1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports.  
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE 5
Pauses ou coupures
en vigueur étendue

A. – Définition

Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans le cadre des services de permanence sous régime du coefficient d'équivalences et sans préjudice des conditions visées ci-dessous dans lesquelles elle peut être interrompue, la pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et l'heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.

Pendant cette période de pause ou coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ils sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels.

Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peuvent faire l'objet conformément aux principes figurant dans le paragraphe E ci-dessous, les personnels ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à leur disposition par leur employeur ou son représentant.

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause (s) ou coupure (s).

La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission.

B. – Types de pauses

A l'intérieur d'une même période journalière de travail, peuvent être identifiés différents types de pauses ou coupures :

1. La « pause légale » (définie à l'article L. 3121-33 du code du travail « Temps de pause ») (1)

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l'activité des entreprises de transport sanitaire.

Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n'est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.

Sur décision de l'employeur cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.

Dans le respect des dispositions de l'article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause au sens du présent accord peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.

La pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas.

2. La « pause ou coupure repas »

En cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 h 30 soit entre 18 h 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l'une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :
– être d'au moins 30 minutes ;
– s'inscrire en totalité à l'intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus, sauf accord d'entreprise ou d'établissement fixant des modalités différentes.

3. Pause ou coupure d'une autre nature

Est ainsi qualifiée, toute période répondant à la définition du paragraphe A ci-dessus.

C. – Régime juridique des pauses ou coupures

Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont enregistrés au moyen des dispositifs d'enregistrement des temps visés à l'article 10 ci-dessous.

Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif :
– lorsqu'ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu'il s'agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes en continu ;
– lorsque leur cumul n'excède pas les durées suivantes : 1 h 30 du lundi au samedi « jour »/2 heures les dimanches, nuits et jours fériés.

Si la pause ou coupure « repas » visée ci-dessus (tiret 1) a une durée inférieure à 30 minutes mais égale ou supérieure à 20 minutes en continu, elle peut, tout en restant qualifiée « temps de travail effectif », être prise en compte au titre de la pause « légale » visée au paragraphe B. 1 ci-dessus.

Le plafond d'1 heure 30 visé ci-dessus (tiret 2) peut être porté à 2 heures par voie d'accord d'entreprise ou par voie d'accord d'établissement.

Le plafond ci-dessus constitue une limite maximale qui ne saurait être nécessairement considérée comme une norme.

D. – Modalités d'attribution des pauses

L'organisation du temps de travail est de la compétence de l'employeur.

Il lui appartient d'organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique.

Lorsque l'employeur n'est pas en capacité d'entrer directement en contact avec le personnel ambulancier faute d'être présent ou de moyen technique adapté (plus particulièrement en cas de travail de nuit) il lui appartient de déterminer par avance ses temps de pauses ou de coupures.

Il appartient également à l'employeur de prévoir les conditions dans lesquelles les pauses ou coupures qui ont pu être interrompues dans le respect des dispositions du présent accord sont reportées.

E. – Cas exceptionnel d'interruption de la pause ou coupure
Principe

Seuls des motifs de sécurité et de santé publique imposant l'intervention immédiate des personnels ambulanciers peuvent justifier l'interruption des pauses ou coupures.

Portée

En conséquence, la pause ou coupure ne peut être interrompue qu'en cas de demande d'intervention dans le cadre de l'urgence pré hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible.

Requalification en temps de travail effectif (2)

Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif. Il en est de même lorsque la pause ou coupure « repas » est ramenée à moins de 30 minutes.

(1) Le 1 du b de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail relatives au temps de pause.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)

(2) Le paragraphe « Requalification en temps de travail effectif » du e de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail et de l'article L. 1321-10 du code des transports.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE 6
Temps d'habillage et de déshabillage
en vigueur étendue

Lorsque l'employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif.

A défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage.

Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B.

Ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels desdits personnels.

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.

En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.

Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise.  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail.  
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE 7
Repos quotidien et hebdomadaire
en vigueur étendue

A. – Repos quotidien

Les personnels doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.

Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

Dans les situations d'amplitude au-delà de 12 heures le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.

Lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié ; dans ces situations les personnels ambulanciers perçoivent l'indemnité de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1 de la CCNTR.

B. – Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Au cours de 1 mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).

Sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.

ARTICLE 8
Heures supplémentaires
en vigueur étendue

A. – Paiement majoré

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

B. – Contingent

En accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l'article 4.B du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires – hors dispositif de modulation du temps de travail – est fixé à 480 heures.

Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus ouvrent droit aux majorations ou, sur initiative de l'employeur, à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessous.

Les autres conditions et les modalités d'attribution de ce repos compensateur de remplacement sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut elles sont fixées par la réglementation en vigueur.

Les éventuelles contreparties obligatoires en repos sont attribuées dans les conditions réglementaires en vigueur.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail qui permettent à un accord d'entreprise ou d'établissement de fixer un taux de majoration des heures supplémentaires différent de celui prévu par l'accord de branche, dans la limite basse de 10 %.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE 9
Travail de nuit
en vigueur étendue

L'utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d'exploitation, d'organisation et de décompte du temps du travail des personnels ambulanciers des entreprises du secteur.

Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

Une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures englobant en tout état de cause la période 24 heures/5 heures, peut être substituée par accord d'entreprise ou d'établissement à la période ci-dessus mentionnée.

Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :
– soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
– soit accompli au cours de l'année au moins 270 heures d'amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.

La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.

En contrepartie, les personnels ambulanciers concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions légales en vigueur, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l'exploitation.

Sous réserve d'être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les personnels ambulanciers bénéficient des contreparties suivantes :
– pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;
– pour les autres personnels ambulanciers, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 10 %. (2)

Sur demande du personnel ambulancier, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %. (2)

Dès lors que le personnel ambulancier concerné franchit le seuil des 270 heures d'amplitude visé ci-dessus, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du personnel ambulancier et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur).

L'entreprise doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le personnel ambulancier permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos compensateurs.

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent.

De ce point de vue, les entreprises devront porter une attention particulière à l'organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l'exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit.

Ce principe s'applique également en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification et de promotion professionnelle. (3)

Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. (4)

Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail effectif aura atteint 6 heures en continu, les travailleurs de nuit devront disposer d'un temps de pause légale au moins égal à 20 minutes dans le respect des principes figurant à l'article 5 ci-dessus.

Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra être interrompue en cas de demande d'intervention pendant cette période.

Dans cette hypothèse, les personnels concernés devront pouvoir bénéficier du temps de pause manquant dans les conditions prévues à l'article 5 B. 1.

S'il est constaté qu'un personnel ambulancier n'a pas pu bénéficier de la totalité de sa pause au cours de son service de permanence en raison d'une ou plusieurs interruptions, l'entreprise doit fixer les conditions dans lesquelles le reliquat doit être pris.

(1) Article étendu sous réserve que des accords d'entreprise définissent les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et les mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport, dans le respect du 4° et du 5° de l'article L. 3122-15 du code du travail.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)

(2) Les septième et huitième alinéas de l'article 9 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 3122-7 du code du travail. Cet article prévoit que la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18 du code du travail qui pose qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou accord de branche peut prévoir le dépassement de cette durée dans les limites de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)

(3) Le quatorzième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-8 du code du travail qui fait de la contrepartie au travail de nuit un principe d'ordre public, dont le respect est assuré par un repos compensateur et, le cas échéant, par une compensation salariale, organisés de manière à ne pas faire dépendre le bénéfice de ces contreparties, qui sont de droit, à la demande du salarié.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)

(4) Le quinzième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires du code des transports et du code du travail relatives au travail de nuit applicables au transport routier.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE 10
Modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travail
en vigueur étendue

Les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés par tous moyens (feuille de route, pointeuse…).

Les moyens d'enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :
– heure de prise de service ;
– heure de fin de service ;
– heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure) ;
– lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile) .

Lorsque les temps de travail sont enregistrés par un autre moyen que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles R. 3312-33 du code des transports et de l'article 1er et du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2001 relatif à l'horaire de service dans le transport sanitaire, publié au Journal officiel du 4 janvier 2002.  
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)

Titre II Dispositions particulières
ARTICLE 11
Revalorisation des taux horaires conventionnels
en vigueur étendue

Dès la signature du présent accord, les partenaires sociaux conviennent de conclure, un avenant à l'accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire du 16 février 2004.

ARTICLE 12
Modernisation du modèle de la protection sociale dans les activités du transport sanitaire
en vigueur étendue

Dès la signature des accords portant modernisation du modèle de protection sociale du transport et de la logistique les partenaires sociaux engageront une réflexion sur les besoins spécifiques aux activités du transport sanitaire en matière de protection sociale.

ARTICLE 13
Renforcement de la sécurisation des parcours professionnels dans les activités du transport sanitaire
en vigueur étendue

En complément des travaux conclus dans la branche du transport routier et des activités auxiliaires du transport, les partenaires sociaux engageront une réflexion sur les conditions et modalités du renforcement de la sécurisation des parcours professionnels dans les activités du transport sanitaire.

Dans cette perspective et en cohérence avec les orientations retenues dans la branche, les partenaires sociaux procèderont à une analyse approfondie du contenu des métiers du transport sanitaire afin de construire et développer des modules de formation (initiale et/ou continue) apportant aux personnels des entreprises la meilleure maîtrise de leurs métiers, leur assurant l'entretien de leurs connaissances et leur garantissant une réelle adaptation aux évolutions de leurs postes de travail.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux s'intéresseront également à la conception de modules de formation facilitant l'évolution des personnels vers d'autres familles et/ou filières professionnelles exigeant des compétences, connaissances, savoir-être et savoir-faire spécifiques et engageront une réflexion sur la problématique des équivalences des certifications, titres ou diplômes dans les activités du transport sanitaire.

ARTICLE 14
Dispositions abrogées de l'accord-cadre du 4 mai 2000
en vigueur étendue

Les dispositions ci-après de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire sont abrogées.

En conséquence, elles ne sont plus applicables à compter de l'entrée en application des dispositions du présent accord dans les entreprises dans les conditions qu'il fixe en son article 18 :
Art. 2. – Définitions et limites maximales ;
Art. 3. – Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants ;
Art. 4. – Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité ;
Art. 5. – Repos quotidien ;
Art. 7. – Modalité de contrôle et de suivi (uniquement art. 7. a à 7. c) ;
Art. 8. – Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (disposition déjà abrogée) ;
Art. 9. – Dispositions relatives à l'emploi ;
Art. 10.1. – Contingent hors modulation du temps de travail ;
Art. 15. – Travail à temps partiel ;
Art. 16. – Double équipage ;
Art. 18. – Travail de nuit ;
Art. 19. – Temps de repos et de pause ;
Art. 20. – Commission de suivi du présent accord.

ARTICLE 15
Commission de suivi de l'accord
en vigueur étendue

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'Interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi, composée des organisations professionnelles patronales et syndicales représentatives signataires du présent accord ou y adhérentes.

La commission nationale de suivi de l'accord a pour mission sur un plan général de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation et d'application de ses dispositions.

Elle a également pour mission de faire le bilan de cette application.

Plus particulièrement, la commission nationale de suivi appréciera l'adéquation entre, d'une part, le nombre de pauses et coupures au cours d'une période journalières et les durées maximales cumulées des temps de pauses et coupures des personnels ambulanciers fixées par le présent accord, d'autre part, les nouvelles organisations adoptées par les entreprises consécutivement à son entrée en application.

Ce bilan sera opéré à partir d'une enquête menée auprès des entreprises dont les modalités seront fixées par les partenaires sociaux.

La commission nationale de suivi est également chargée de suivre l'évolution des dispositions réglementaires relatives à l'organisation de la garde départementale visées à l'article 4.B du présent accord.

La commission nationale de suivi se réunit une fois par semestre sous l'égide de la présidence de la commission mixte paritaire. Sa première réunion se tiendra 6 mois après l'extension du présent accord.

Elle peut également se réunir :
– sur demande d'une ou des organisations professionnelles patronales et syndicales représentatives signataires du présent accord ou y adhérentes ;
– sur demande d'une entreprise ou d'un salarié.

Lorsqu'elle est saisie d'une éventuelle difficulté d'interprétation et d'application des dispositions du présent accord, elle doit rendre un avis écrit et circonstancié sous l'égide de la présidence de la commission mixte paritaire.

ARTICLE 16
Mise en conformité du modèle de feuille de route
en vigueur étendue

Dès l'extension du présent accord et dans le cadre de la commission de suivi, les partenaires sociaux procéderont aux aménagements qui s'imposent du modèle de feuille de route hebdomadaire modifié annexé à l'accord-cadre du 4 mai 2000 afin de le mettre en conformité avec les dispositions du présent accord.

ARTICLE 17
Egalité entre les femmes et les hommes et non-discrimination
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s'appliquent sans distinction de sexe.

Titre III Formalités administratives et entrée en application
ARTICLE 18
Entrée en application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en application le 1er jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel, sans que cette date ne puisse revêtir un caractère obligatoire avant le 3 avril 2017.

Les parties signataires prendront les initiatives qui s'imposent en vue de l'adoption et de la publication de dispositions réglementaires adaptées aux dispositions du présent accord relatives aux équivalences et à la durée maximale du temps de travail effectif et aux modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travail dans les activités du transport sanitaire.

Dans la perspective de la mise en œuvre des dispositions relatives à l'ensemble des temps identifiés dans le titre I, il appartient aux entreprises de prendre les mesures qui leur semblent les plus appropriées afin de se doter, au plus tard à la date d'entrée en application de l'accord, des dispositifs d'enregistrement et de contrôle les plus performants, y compris les systèmes d'informatique embarquée.

ARTICLE 19
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe I « Ouvriers »
ARTICLE 1er
Modalités de la part variable conventionnelle
en vigueur étendue

Après le 6e alinéa de l'article 26.3 de la CCNA1, sont insérées les dispositions suivantes :

« La part variable conventionnelle peut être dépassée au-delà de 6 % et 15 % selon un barème fixé par accord d'entreprise.

L'accord définit en premier lieu le quota de points à réaliser en fonction du temps de travail réellement effectué. Ce quota de points formera alors le barème applicable pour déterminer la part variable conventionnelle attribuée au salarié. Le barème peut être fixé par points ou par tranche de points.

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le temps de travail pris en compte pour le calcul de la part variable est proratisé à hauteur du nombre d'heures ou de jours réellement travaillés, à l'exclusion des jours fériés, des congés payés, des repos compensateurs, des heures d'absence autorisées.

L'accord fixe en second lieu la rétribution accordée par points ou par tranche de points.

La part variable conventionnelle est basée sur le taux horaire conventionnel du salarié. »

ARTICLE 2
Dispositions d'ordre public
en vigueur étendue

Avant le dernier alinéa de l'article 26.3 de la CCNA1, sont insérées les dispositions suivantes :

« Le barème de la part variable conventionnelle déterminé par l'accord d'entreprise doit impérativement respecter les critères suivants :
– l'urgence client ne doit pas être une urgence pour le salarié coursier afin de ne pas le mettre en danger. Le salarié coursier ne doit pas être informé du délai restant de la course sauf si cette dernière doit être livrée « en direct » ou « à une heure précise » ;
– la distance entre le lieu d'enlèvement et de livraison ne doit pas être le critère d'attribution de points mais être fonction de la quantité de clients liée à ces zones, indépendamment des distances qui les séparent ;
– le salarié coursier ne doit pas être incité à charger plus de marchandises que ce qui est préconisé par la charge autorisée du véhicule, les normes de l'entreprise en fonction du véhicule ou de toutes autres raisons qui pourraient faire courir un risque au salarié ou aux autres usagers de la route ;
– le nombre de points attribués est majoré pour le salarié coursier dès lors qu'il aura informé son régulateur de toutes anomalies lors de sa prestation de travail (ex : attentes imprévues, erreurs d'adresse, difficultés rencontrées, etc.) ;
– pour l'attribution des courses, le régulateur ne se basera que sur la position du salarié coursier et des courses que ce dernier aura à réaliser ;
– le salarié ne doit pas être informé du nombre de points acquis au fur et à mesure de la réalisation des prestations au cours de la journée afin de ne pas l'inciter à vouloir chercher à accumuler un maximum de points pour augmenter sa part variable.

Sans préjudice des dispositions de l'article 26.2.3 de la CCNA1 relatives au carnet de route, l'entreprise remet au salarié le relevé de points acquis selon une périodicité définie par l'accord d'entreprise instituant le barème. »

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter de la date de signature.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Actuellement, l'avenant n° 94 du 13 mars 2005 laisse à la discrétion de l'entreprise le mode de calcul de la part variable conventionnelle. Néanmoins, ce mode de calcul n'a pas été défini de façon claire et explicite dans la majorité des entreprises concernées.

Le présent avenant a pour vocation de préciser le régime de la part variable conventionnelle instaurée par l'article 1.3 de l'avenant n° 94, afin de permettre une meilleure applicabilité dans le respect des règles de sécurité. Les signataires du présent avenant :
– soulignent en premier lieu leur attachement à l'avenant n° 94 du 13 décembre 2005 qui a permis de clarifier les règles sociales des métiers de la course ;
– rappellent en second lieu le caractère impératif de l'avenant n° 94 qui reste intégralement applicable ;
– proposent un mode de calcul de référence à l'ensemble de la profession, applicable sous réserve de l'existence d'un accord d'entreprise.

Il est préalablement rappelé que, sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l'emploi de coursier tel qu'il est défini dans la nomenclature d'emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er degré et 2e degré, la part variable conventionnelle correspond au minimum :
– à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré ;
– à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré.


Conditions d'exercice de l'activité des conducteurs affectés aux services librement organisés (SLO)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Sont concernées par le présent accord, les entreprises visées aux codes NAF suivants :
– transports réguliers de voyageurs (4939A) ;
– autres transports routiers de voyageurs (4939B).

ARTICLE 2
Définition des services librement organisés (SLO)
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles R. 3111-38 et R. 3111-39 du code des transports, les services routiers librement organisés assurent, sous la forme de services réguliers routiers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières intérieures soumises ou non soumises à régulation.
Ces liaisons peuvent être des liaisons routières intérieures ayant pour origine et pour destination des arrêts de services réguliers de transport international de voyageurs.
Les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules de catégorie M2 ou M3 au sens des 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, qui répondent aux caractéristiques fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 du code des transports ainsi qu'à celles fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement et de l'article L. 317-9 du code de la route.
Les services routiers librement organisés n'entrent pas dans le champ des activités de tourisme.

ARTICLE 3
Emploi de conducteur affecté aux services librement organisés (SLO)
en vigueur non-étendue
3.1. Création d'un nouvel emploi

Au sein de la nomenclature et des définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs de la CCNA1 – personnel roulant « voyageurs », il est créé un emploi 9 bis de conducteur « SLO » – coefficient 142V (groupe 9).

3.2. Définition de l'emploi de conducteur « SLO »

Les conducteurs, dont l'emploi est défini ci-après, remplissent naturellement les conditions pour exercer les emplois de conducteurs des coefficients inférieurs de la nomenclature des emplois dans le transport routier de voyageurs.
L'emploi de conducteur affecté à titre principal à un service librement organisé (SLO) tel que défini à l'article 2 du présent accord se caractérise par les conditions suivantes :
1. Affectation à titre principal à un service librement organisé (SLO)
Sur une année civile, le conducteur doit exécuter au moins 50 % de son temps de travail effectif sur des services librement organisés.
2. Compétences requises
Le conducteur SLO remplit en outre les conditions suivantes :
– a, en toutes circonstances, une présentation particulièrement soignée   ;
– fait preuve à l'égard de la clientèle d'une attention courtoise, participe au chargement et déchargement des bagages   ;
– maîtrise, après formation appropriée, toutes les formalités d'encaissement et de validation des titres de transport   ;
– connaît le véhicule et le fonctionnement de l'ensemble de ses équipements (climatisation, vidéo/ audio, géolocalisation, informatique embarquée, équipements de sécurité, équipements pour personne à mobilité réduite …)   ;
– possède des notions dans au moins une langue étrangère en lien avec l'activité commerciale de l'entreprise   ;
– participe à la promotion de l'offre commerciale de l'entreprise notamment par une présentation de la ligne et de ses services   ;
– respecte en toutes circonstances les recommandations de son entreprise en termes d'attitude commerciale   ;
– maintient tout au long de la prestation la propreté intérieure et extérieure du véhicule et dispose de l'équipement approprié pour cela   ;
– assure, s'il en a les moyens, le dépannage courant de son véhicule ou fournit toute précision sur la survenance de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la continuité du voyage, en lien avec sa hiérarchie   ;
– assure le transport de personnes dans des conditions de sécurité, de confort et d'information correspondant aux engagements contractuels de son entreprise et à la réglementation routière en vigueur.

ARTICLE 4
Rémunération
en vigueur non-étendue

Le taux horaire conventionnel à l'embauche de rémunération du conducteur « SLO » est fixé à 10,35 € brut, soit un écart constant de 1 % par rapport au coefficient 140V.
Lorsqu'un conducteur, non soumis au statut de conducteur « SLO » tel que défini à l'article 3.2 « Définition de l'emploi de conducteur SLO » du présent accord, exécute un service librement organisé, il bénéficie pour chaque journée ou fraction de journée considérée d'une indemnité complémentaire correspondant à l'éventuelle différence entre son taux horaire et le taux horaire conventionnel de rémunération du conducteur « SLO ».

ARTICLE 5
Repos hebdomadaire
en vigueur non-étendue

Chaque conducteur « SLO » bénéficie d'un nombre de dimanches et jours fériés non travaillés, hors 1er Mai, par an fixé à 25. Ce seuil peut être réduit à 21, sous réserve d'une majoration de 25 % de la prime conventionnelle pour chaque dimanche et jour férié supplémentaire travaillé du fait de cette réduction. En deçà du seuil de 21, pour chaque dimanche et jour férié supplémentaire travaillé, la majoration de la prime conventionnelle est de 50 %.

ARTICLE 6
Dispositions relatives aux « découcher » lors de services librement organisés « SLO »
en vigueur non-étendue
6.1. Prime de « découcher »

Une prime de « découcher » est allouée par nuitée passée hors du domicile (résidence) habituel du conducteur. Le montant est fixé à 6 € brut.
Cette prime se substitue à toute prime inférieure ou égale déjà existante dans l'entreprise ayant le même objet. Dans le cas d'une prime supérieure déjà existante dans l'entreprise, cette dernière continue de s'appliquer sans possibilité de cumul.
Le versement de cette prime ne remet pas en cause les conditions d'application du protocole de frais de déplacement du 30 avril 1974.

6.2. Hébergement et restauration

Les conducteurs affectés à des « SLO » devront bénéficier d'un hébergement dans un établissement de type hôtelier ou similaire sur la base d'une chambre individuelle avec salle d'eau et sanitaires privatifs.
Ils devront bénéficier, dans la mesure du possible, de repas chauds.

ARTICLE 7
Caisse
en vigueur non-étendue

L'entreprise remet au conducteur le matériel ainsi que les fonds nécessaires à l'activité de vente de titres de transport.

ARTICLE 8
Formation des conducteurs « SLO »
en vigueur non-étendue
8.1. Formations obligatoires

Au-delà de la possession du permis D et des formations initiales minimales et continues obligatoires (FIMO et FCO), le conducteur « SLO » devra bénéficier, tous les 3 ans et sur une durée consécutive ou non de 3 jours, de formations complémentaires et spécifiques dans les domaines suivants :
– formation commerciale liée à l'accueil du public et à la connaissance du réseau ;
– formation à la sécurité (hypovigilance, utilisation des équipements de sécurité, procédures d'évacuation d'urgence…) ;
– formation sur la maîtrise des outils embarqués et équipements pour personne à mobilité réduite.
Ces formations pourront être réalisées en interne.
D'une manière générale et compte tenu des compétences requises, le conducteur « SLO » se verra proposer par l'entreprise toute formation lui permettant d'acquérir les compétences initiales ou complémentaires prescrites par le poste.

8.2. Évolution de carrière

Afin de permettre aux conducteurs « SLO » de poursuivre leur carrière professionnelle, les partenaires sociaux invitent les entreprises à favoriser la formation de ces conducteurs y compris au moyen de l'entretien professionnel et du bilan de compétences tels que définis par les dispositions en vigueur.
Par ailleurs, les entreprises pourront encourager leurs salariés à recourir au dispositif de la validation des acquis de l'expérience (VAE) – particulièrement adaptée pour cette catégorie de personnel – notamment pour ce qui concerne le titre professionnel de conducteur routier interurbain de voyageurs et/ou dans la perspective d'une évolution de carrière vers un emploi de catégorie supérieure.
Les entreprises pourront également envisager les conditions du développement de la fonction tutorale.

ARTICLE 9
Garantie d'emploi
en vigueur non-étendue

Dans le cas spécifique de la sous-traitance visé par l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d'emploi, les entreprises exécutant des SLO sont soumises à la garantie d'emploi prévue par cet accord.

ARTICLE 10
Sécurité
en vigueur non-étendue

À l'occasion de chaque voyage sur un service librement organisé, le conducteur devra s'assurer de l'information des passagers quant aux divers éléments de sécurité du véhicule (obligation du port de la ceinture, signalisation des issues de secours, présence de la boîte à pharmacie…).
Le conducteur devra être en mesure de vérifier et/ou de s'assurer de la présence et du fonctionnement des divers équipements de sécurité présents dans le véhicule.

ARTICLE 11
Commission de suivi
en vigueur non-étendue

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi, composée des parties représentatives, signataires ou adhérentes au présent accord, ayant compétence pour connaître les difficultés relatives à l'interprétation du présent accord. Cette commission se réunira à la demande de la partie la plus diligente.

ARTICLE 12
Durée et entrée en vigueur de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable à compter de sa signature.

ARTICLE 13
Dépôt et extension de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Considérant la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques portant création des services librement organisés ;
Considérant le développement de ces services au sein des entreprises de transport routier interurbain de voyageurs ;
Considérant certaines spécificités propres à l'exécution des services librement organisés au regard des services habituellement réalisés par les conducteurs.
Les partenaires sociaux ont souhaité définir et encadrer l'activité ainsi qu'améliorer les conditions de travail des conducteurs affectés aux services librement organisés. Ils soulignent par ailleurs la nécessité de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la valorisation et l'encouragement des femmes à s'orienter notamment vers les services librement organisés.

Adhésion de la TLF à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA
VIGUEUR

Paris, le 6 juin 2017.
TLF
Immeuble Le Cardinet
8, rue Bernard-Buffet
75017 Paris
Monsieur le Président,
En application de l'article L. 2261-3 du code du travail, je vous informe que notre organisation professionnelle d'employeurs, TLF (union des entreprises de transport et de logistique de France), adhère à l'accord national professionnel du 2 avril 1998 relatif au CFA voyageurs pour les conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs.
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Union TLF

CFA et création du fonds de gestion FONGECFA
ARTICLE 1er
Modification de l'accord du 11 avril 1997
en vigueur étendue

Le deuxième alinéa de l'article III. 1. « Composition » de l'article III « Conseil d'administration » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire de l'accord précité, ou adhérente à celui-ci, dispose de 3 sièges au conseil paritaire d'administration.

Les organisations professionnelles représentatives représentant les employeurs signataires de l'accord du 28 mars 1997, ou adhérentes à celui-ci, disposent d'un nombre de sièges égal au nombre total de sièges dont disposent les organisations syndicales représentatives des salariés. »

ARTICLE 2
Adaptation des statuts du FONGECFA transport
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires du présent avenant procéderont aux adaptations nécessaires des dispositions des statuts du FONGECFA Transport visés à l'article VI de l'accord précité du 11 avril 1997.

ARTICLE 3
Entrée en application et durée
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès signature.

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant que les partenaires sociaux signataires de l'accord du 11 avril 1997 ou adhérents sont convenus de modifier la composition du conseil d'administration du FONGECFA transport afin de permettre une plus large représentation au sein de cette instance.

Les dispositions de l'accord portant création de l'association pour la gestion du CFA des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement (FONGECFA transport) du 11 avril 1997 sont modifiées comme suit :


AGECFA voyageurs
ARTICLE 1er
Modification de l'accord du 29 mai 1998
en vigueur étendue

Le deuxième alinéa de l'article III. 1. « Composition » de l'article III « Conseil d'administration » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire de l'accord précité ou adhérente à celui-ci dispose de 3 sièges au conseil paritaire d'administration.

Les organisations professionnelles représentatives représentant les employeurs signataires de l'accord du 2 avril 1998, ou adhérentes à celui-ci, disposent d'un nombre de sièges égal au nombre total de sièges dont disposent les organisations syndicales représentatives des salariés. »

ARTICLE 2
Adaptation des statuts de l'AGECFA voyageurs
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires du présent avenant procéderont aux adaptations nécessaires des dispositions des statuts de l'AGECFA voyageurs visés à l'article VI de l'accord précité du 29 mai 1998.

ARTICLE 3
Entrée en application et durée
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès signature.

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant que les partenaires sociaux signataires de l'accord du 29 mai 1998 ou adhérents sont convenus de modifier la composition du conseil d'administration de l'AGECFA Voyageurs afin de permettre une plus large représentation au sein de cette instance. Les dispositions de l'accord portant création de l'association pour la gestion du CFA-voyageurs (AGECFA voyageurs) du 29 mai 1998 sont modifiées comme suit :

Changement de prestataire (interurbain)
en vigueur étendue

Afin de faciliter l'application de l'accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, les partenaires sociaux ont souhaité, par le présent avenant, préciser certains points de l'accord susvisé et d'y insérer de nouvelles dispositions afin de faciliter les procédures de transfert conventionnel de personnel dans le secteur du transport routier interurbain de voyageurs.
L'accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs est donc modifié comme suit.

ARTICLE 1er
Modification du préambule de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

Au regard des mises à jour de la convention collective, le deuxième alinéa est supprimé.
Afin de rappeler l'importance de la prise en compte des critères sociaux entre les entreprises du secteur et les autorités organisatrices dans les conventions de transports visées, l'actuel alinéa 5 est réécrit tel que :
« Elles attirent également l'attention des autorités organisatrices sur la nécessité de :
– mettre en place un calendrier de passation de marché et de notification permettant de respecter les délais prévus dans le présent accord   ;
– incorporer, dans les conventions qu'elles concluent avec les entreprises de transport, des critères sociaux conformément à l'article 12 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs   ;
– prendre en compte l'impact social lié au changement de prestataire. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 1er de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

Le champ d'application est précisé par l'ajout du paragraphe suivant :
« Elles ne s'appliquent pas dès lors qu'une des entreprises n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport sauf application volontaire par accord des entreprises concernées ou sous-traitance dans les cas prévus à l'article 2.1. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

Les termes « en vue d'améliorer et de renforcer la garantie d'emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire » issus du premier paragraphe sont supprimés.

ARTICLE 4
Modification de l'article 2.1 de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

L'actuel article 2.1 est supprimé et remplacé par un nouvel article 2.1 rédigé comme suit :
« Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier ou à la demande (TAD), en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d'un contrat de droit privé, d'un marché public, d'une délégation de service public ou d'un service librement organisé (SLO), plus généralement appelé “ marché ” ci-dessous.
Application de la garantie d'emploi en cas de sous-traitance :
Les présentes dispositions conventionnelles sont applicables au (x) sous-traitant (s) (hors SLO), notamment :
– en cas de reprise directe par le titulaire d'un marché (donneur d'ordre) jusque-là sous-traité (annexe n° 2 hypothèse 1),
– en cas de succession de sous-traitants sur un marché, y compris lorsque les titulaires entrant et/ ou sortant de ce marché n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord (annexe n° 2 hypothèses 2 et 4),
– en cas de transfert d'un marché sous-traité (annexe n° 2 hypothèses 3 et 3 bis).
En cas de sous-traitance d'un service librement organisé, la garantie d'emploi s'applique :
– en cas de reprise directe par le donneur d'ordre d'un service jusque-là sous-traité (hypothèse 1),
– en cas de succession de sous-traitant sur un service (hypothèse 2).
Afin de faciliter la compréhension de l'application de la garantie d'emploi issue du présent accord, les différentes hypothèses envisagées en cas de sous-traitance sont présentées en annexe II sous forme d'un tableau illustré. »

ARTICLE 5
Modification de l'article 2.2 de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

Au sein du premier paragraphe, le mot « prestataire » est remplacé par les mots « titulaire du marché ».
Le paragraphe suivant est ajouté en fin d'article :
« Pour la bonne mise en œuvre de la garantie d'emploi en cas de sous-traitance, les entreprises “ entrantes ” et “ sortantes ” sont tenues de fournir en temps utile toutes les informations nécessaires à leurs sous-traitants. »

ARTICLE 6
Modification de l'article 2.3 de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

L'actuel article 2.3 est supprimé et remplacé par un nouvel article 2.3 rédigé comme suit :
« Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
– être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent, depuis 4 mois ou plus à la date de fin du marché.
– appartenir expressément :
– soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné.
Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65 % est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période   ;
– soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné.
Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché. »

ARTICLE 7
Modification de l'article 2.4 de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

Dans le premier paragraphe, les termes « au sein de l'entreprise entrante » sont remplacés par « avec le nouvel employeur ».
Dans le point A, les termes « L'entreprise entrante » sont remplacés par « Le nouveau prestataire ».
Le point B est réécrit comme suit :
« Le nouveau prestataire établira un avenant au contrat de travail dans lequel il reprendra les éléments suivants attachés au contrat avec l'ancien employeur : le temps de travail contractuel, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et les éléments en termes de rémunération ainsi qu'exposé au point C “ Modalités de maintien de la rémunération ” ci-dessous. »
Dans le point C, les deux premiers paragraphes sont réécrits comme suit :
« Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à sa durée de travail contractuelle calculée sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de sa durée de travail contractuelle au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.
Cette rémunération comprend, outre le salaire et le 13e mois, toutes les primes à caractère fixe existant depuis au moins 12 mois dans l'entreprise (prime de vacances par exemple quand elle existe) mais ne comprend pas les heures supplémentaires ou complémentaires, les primes et indemnités liées aux conditions d'exécution du service (par exemple indemnités de coupure, d'amplitude, frais professionnels). »
Au sein du dernier paragraphe, les termes « l'entreprise entrante » sont remplacés par « du nouvel employeur ».
Dans le point D, les termes « L'entreprise entrante » sont remplacés par « Le nouvel employeur » et les termes « l'entreprise sortante » par « l'ancien employeur ».
Dans le point E, les termes « du précédent » sont remplacés par « de l'ancien ».

ARTICLE 8
Modification de l'article 2.5 de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

Au sein de l'ensemble de l'article 2.5, les termes « l'entreprise sortante » sont remplacés par « l'ancien prestataire » et les termes « entreprise entrante » par « nouveau prestataire ».
Les deux dernières phrases du deuxième paragraphe sont réécrites comme suit :
« Si l'ancien prestataire ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et fournit une réponse incomplète ou laisse sans réponse une demande formelle du nouveau prestataire, ce dernier est délivré de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l'ancien prestataire. »
Dans le troisième paragraphe, le mot « prestataire » est remplacé par « titulaire du marché ».
La liste des documents est modifiée comme suit :
Le troisième tiret « la dernière fiche médicale d'aptitude » est remplacé par « la dernière attestation de suivi médical ».
Le dernier tiret « le nombre d'heures acquises au titre du DIF. » est supprimé.
Avant le dernier paragraphe, est ajoutée la phrase suivante :
« L'ancien prestataire devra fournir tout document complémentaire sur demande du nouveau prestataire permettant de justifier le respect des conditions liées au transfert. »

ARTICLE 9
Modification des articles 2.6, 2.7, 2.8 et 2.9 de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

Au sein des articles 2.6 et 2.7, les termes « l'entreprise sortante » sont remplacés par « l'ancien prestataire » et les termes « entreprise entrante » par « nouveau prestataire ».
Au sein de l'ensemble des articles 2.8 et 2.9, les termes « l'entreprise sortante » sont remplacés par « l'ancien employeur » et les termes « entreprise entrante » par « nouvel employeur ».
Par ailleurs, pour une cohérence grammaticale :
– la deuxième phrase de l'article 2.6 « Dans ce même délai, elle communiquera à ses représentants du personnel la liste nominative des salariés transférables » est réécrite comme suit : « Dans ce même délai, il communiquera à ses représentants du personnel la liste nominative des salariés transférables »   ;
– la première phrase de l'article 2.8 « l'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable … » est réécrite comme suit : « l'ancien employeur réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont il est redevable … »

ARTICLE 10
Modification de l'article 2.7 de l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

Au sein de l'article 2.7, le paragraphe 4 est réécrit comme suit :
« Par ailleurs, par dérogation, l'ancienneté de ces salariés acquise chez l'ancien employeur sera prise en compte pour apprécier le respect des conditions d'éligibilité et d'électorat aux élections des représentants du personnel organisées chez le nouvel employeur. »

ARTICLE 11
Annexes à l'accord du 7 juillet 2009
en vigueur étendue

L'annexe « Contenu de la liste détaillant la situation individuelle du salarié transféré » devient l'annexe n° 1 à l'accord du 7 juillet 2009.
Conformément à l'article 4 du présent avenant, une annexe n° 2 « Tableau illustré d'application de la garantie d'emploi selon les hypothèses de sous-traitance » est créée et annexée au présent avenant (non publiée).

ARTICLE 12
Durée de l'avenant. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 13
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, du ministère du travail, d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe 2
en vigueur étendue

ANNEXE 2

"Tableau illustré d'application de la garantie d'emploi selon les hypothèses de sous-traitance"

(annexe 2 non publiée - conformément à l'article 11 de l'avenant n°2 du 4 juillet 2017 - BOCC 2017/37)

Durée du travail et repos
en vigueur étendue

Considérant les négociations tenues lors de la réunion du 4 octobre 2017 entre les partenaires sociaux du transport routier et des activités auxiliaires du transport et les représentants des ministères des transports et du travail ;
Considérant les dispositions relatives à la durée du travail et de repos figurant dans le code des transports,
Les partenaires sociaux conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1er
Travail de nuit, dimanches et jours fériés
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à réviser les articles 7 bis, 7 ter et 7 quater de la CCNA I et l'ensemble des différents dispositifs conventionnels en vigueur relatifs au travail de nuit, de manière à intégrer ces éléments dans les salaires minimaux hiérarchiques. Les éléments de rémunération compensant le travail de nuit, les jours fériés et les dimanches seront désormais partie intégrante de ces salaires minimaux hiérarchiques. La renégociation se fera à montants inchangés.

ARTICLE 2
Amplitudes, coupures et vacations
en vigueur étendue

Le secteur des transports routiers est soumis aujourd'hui à un régime de travail spécifique, notamment en ce qui concerne l'amplitude de travail. Les partenaires sociaux conviennent que les entreprises devront continuer d'appliquer les minima de rémunération liés aux amplitudes, coupures et vacations tels que définis par accords de branche, dans le cadre légal et réglementaire adéquat (code des transports).

ARTICLE 3
Garanties de salaires et rémunérations mensuelles et/ou annuelles
en vigueur étendue

Ces garanties entrent dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail. Les parties signataires constatent qu'il n'y a pas lieu d'apporter de changement aux modalités actuelles de leur fixation au niveau de la branche.

ARTICLE 4
Treizième mois (TRV, codes NAF 4939 A et 4939 B et transport de fonds et valeurs, code NAF 8010Z)
en vigueur étendue

Les parties signataire relevant du secteur du transport de voyageurs (TRV) et de transport de fonds et valeurs s'engagent à réviser leur convention collective de manière à intégrer le 13e mois dans les salaires minimaux hiérarchiques qui tiennent compte de l'ancienneté pour le secteur du transport routier de voyageurs. À ce titre, il fera désormais partie intégrante de ces salaires minimaux hiérarchiques sans changement des modalités de versement.
Pour les salariés bénéficiant d'une rémunération supérieure aux minima, les organisations patronales signataires s'engagent à faire une recommandation visant à verser ce treizième mois sur la base du salaire réel.

ARTICLE 5
Frais professionnels
en vigueur étendue

Les parties signataires prennent acte de l'engagement de l'État de maintenir le régime social et fiscal, spécifique à la branche des transports routiers et des activités auxiliaires tel que défini dans le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974.

ARTICLE 6
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail. Cette demande d'extension sera traitée dans les meilleurs délais.

Définition, contenu et conditions d'exercice de l'activité des conducteurs de tourisme et grand tourisme, et création d'un emploi grand tourisme confirmé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Sont concernées par le présent accord, les entreprises visées aux codes NAF suivants :

– transports réguliers de voyageurs (4939A) ;
– autres transports routiers de voyageurs (4939B).


ARTICLE 2
Identification des activités de tourisme
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux soulignent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, que deux activités peuvent être identifiées.

2.1. Service occasionnel

Le service occasionnel (transport sec) consiste exclusivement au déplacement de personnes par autocar d'un point donné à un autre.

Le service occasionnel n'a pas un caractère de transport régulier.

2.2. Service touristique

Le service touristique consiste en la réalisation d'une prestation globale de transport dans le cadre d'un voyage dont l'objectif est notamment de permettre aux voyageurs :

– de séjourner dans un lieu touristique pour y effectuer des visites ;
– de réaliser un circuit itinérant dans le but de découvrir les curiosités touristiques d'une région ou d'un pays.

Ce voyage est généralement organisé par le transporteur lui-même, une agence de voyages, un organisme habilité ou une association pour ses adhérents.

Ce transport est associé à d'autres prestations telles que le logement, les repas, les visites des sites touristiques.

Les services routiers librement organisés n'entrent pas dans le champ des activités de tourisme.


ARTICLE 3
Définition et contenu des emplois de conducteurs 145 V et 150 V
en vigueur non-étendue

Les conducteurs dont les emplois sont définis ci-après remplissent naturellement les conditions pour exercer les emplois de conducteurs des coefficients inférieurs de la nomenclature des emplois dans le transport routier de voyageurs.

Au sein de la nomenclature et des définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs de la CCNA1 – personnel roulant « voyageurs », l'emploi n° 10 bis du groupe 9 bis de la CCNA1 est modifié comme suit :

Groupe 9 bis

Emploi 10 bis. – Conducteur de tourisme (145 V)

Conducteur ayant exercé pendant au moins 2 ans la conduite d'un car et remplissant toutes les conditions définies aux emplois 8 et 9 (groupe 7).

Il remplit en outre les conditions suivantes :

– exécute notamment des activités de tourisme telles que définies à l'article 2 du présent accord ;
– a en toutes circonstances une présentation particulièrement soignée ;
– fait preuve à l'égard de la clientèle d'une attention courtoise ;
– assure l'accueil des personnes à mobilité réduite pour l'accès au véhicule ;
– maîtrise la lecture et la création d'un itinéraire via un support papier (carte) et numérique (GPS) ;
– assiste l'accompagnateur du groupe ou les clients transportés et peut être amené à fournir des explications succinctes sur l'intérêt du parcours ;
– maîtrise toutes les formalités douanières ou administratives ;
– s'assure le cas échéant de la bonne exécution des prestations auprès des hôteliers et restaurateurs et lieux de visite conformément aux dispositions du programme de voyage ou du bon d'échange ;
– doit être capable d'assurer s'il en a les moyens le dépannage courant de son véhicule et de fournir, toute précision sur la nature de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la continuité du voyage ;
– maîtrise le fonctionnement du véhicule et de ses accessoires ainsi que les éléments de sécurité associés,

Sur une année civile, le conducteur doit soit exécuter au moins 50 % de son temps de travail effectif sur des services touristiques tels que définis à l'article 2.2 du présent accord, soit plus de 40 repos journaliers pris en dehors du domicile (découcher) au cours d'activités de tourisme.

Au sein de la nomenclature et des définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs de la CCNA1 – personnel roulant « voyageurs », l'emploi n° 11 du groupe 10 de la CCNA1 est modifié comme suit :

Groupe 10

Emploi 11. – Conducteur grand tourisme (150 V)

Conducteur chargé habituellement de la conduite d'un car et qui remplit toutes les conditions définies aux emplois 8, 9 et 10 bis.

Il remplit en outre les conditions suivantes :

– exécute notamment des activités de tourisme telles que définies à l'article 2 du présent accord ;
– possède des notions dans au moins une langue étrangère en lien avec l'activité commerciale de l'entreprise ;
– contribue au bon déroulement du voyage et prend les mesures nécessaires en lien avec l'entreprise ;
– veille à la cohésion des membres du groupe durant le voyage ;
– est en mesure soit, s'il en a les moyens, de dépanner son véhicule en cas d'incidents légers, soit si cela est nécessaire, de faire effectuer sous sa surveillance et selon les instructions de l'entreprise la réparation dans un garage.

Son nombre de repos journalier pris en dehors du domicile (découcher) au cours d'activités de tourisme telles que définies à l'article 2 du présent accord excède 60 par année civile.


ARTICLE 4
Création d'un nouvel emploi : conducteur grand tourisme confirmé
en vigueur non-étendue

Au sein de la nomenclature et des définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs de la CCNA1 – personnel roulant « voyageurs », il est créé un emploi 11 bis de conducteur grand tourisme confirmé – coefficient 155 V (Groupe 10) – défini comme suit :

Conducteur ayant exercé pendant au moins 8 ans la conduite d'un car, dont 4 ans au coefficient 150 V dans l'entreprise.

Il remplit en outre les conditions suivantes :

– contribue à la préparation et à la cohérence du séjour ;
– participe à la promotion de l'offre commerciale de l'entreprise ;
– maîtrise une langue étrangère en lien avec l'activité commerciale de l'entreprise ;
– est capable d'assurer une transmission des savoir-faire.

Son nombre de repos journalier pris en dehors du domicile (découcher) au cours d'activités de tourisme telles que définies à l'article 2 du présent accord excède 60 par année civile.


ARTICLE 5
Rémunération du conducteur grand tourisme confirmé
en vigueur non-étendue

Le taux horaire conventionnel à l'embauche de rémunération du conducteur grand tourisme confirmé coefficient 155 V (groupe 10) est de 11,29 € brut (valeur mai 2017), correspondant à une majoration de 5 % du taux horaire conventionnel à l'embauche du coefficient 150 V.

La revalorisation de ce taux sera ensuite faite dans les mêmes conditions que pour les autres coefficients des ouvriers des transports routiers de voyageurs.


ARTICLE 6
Dispositions relatives aux déplacements en activité de tourisme
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux s'accordent sur les primes suivantes :

6.1. Prime de découcher

Une prime de découcher est allouée par nuitée passée hors du domicile (résidence) habituel du conducteur. Le montant est fixé à 6 € brut.

Cette prime se substitue à toute prime inférieure ou égale déjà existante dans l'entreprise ayant le même objet. Dans le cas d'une prime supérieure déjà existante dans l'entreprise, cette dernière continue de s'appliquer sans possibilité de cumul.

Le versement de cette prime ne remet pas en cause les conditions d'application du protocole de frais de déplacement du 30 avril 1974.

6.2. Hébergement et restauration

L'hébergement des conducteurs affectés à des activités de tourisme devront bénéficier d'un hébergement sur la base d'une chambre individuelle avec salle d'eau et sanitaires privatifs.

À titre exceptionnel, dans le cas où l'organisation du séjour ne permettrait pas de disposer d'une salle d'eau et de sanitaires privatifs, le conducteur bénéficiera d'une prime additionnelle d'un montant de 10 € brut par nuitée.

Ils devront bénéficier, sauf cas exceptionnel, de repas chauds.

6.3. Avances sur frais

Quelles que soient les modalités de remboursement des frais en usage dans l'entreprise, des avances sur frais ou des moyens de paiement sont obligatoirement fournis par l'entreprise.


ARTICLE 7
Indemnité compensatoire journalière
en vigueur non-étendue

À l'occasion de l'exécution d'un déplacement d'au moins 3 jours, et à l'exception du premier et du dernier jour et des repos hebdomadaires, si le nombre d'heures rémunérées journalier comprenant tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures est inférieur à 7 heures, le conducteur perçoit une indemnité compensatoire journalière (ICJ) pour atteindre 7 heures.

Si la période d'activité journalière est supérieure à 7 heures, le salarié est rémunéré pour la réalité de la période réellement effectuée.

Cette indemnité vient compenser l'éventuelle insuffisance horaire.

Ces dispositions ne sauraient remettre en cause des accords existants d'entreprise ou à conclure, ou des usages préexistants, plus favorables.


ARTICLE 8
Formation des conducteurs 145 V, 150 V et 155 V
en vigueur non-étendue

Afin de permettre aux conducteurs 145 V, 150 V et 155 V de poursuivre leur carrière professionnelle, les partenaires sociaux invitent les entreprises à favoriser la formation de ces conducteurs y compris au moyen de l'entretien professionnel et du bilan de compétence tels que définis par les dispositions en vigueur.

Par ailleurs, les entreprises pourront recourir au dispositif de la validation des acquis de l'expérience (VAE) – particulièrement adaptée pour cette catégorie de personnel – notamment pour ce qui concerne le titre professionnel de conducteur routier interurbain de voyageurs et/ou dans la perspective d'une évolution de carrière vers un emploi de catégorie supérieure.

Les entreprises pourront également envisager les conditions du développement de la fonction tutorale.

Les partenaires sociaux ouvriront une réflexion sur la formation et la qualification des conducteurs portant notamment sur la promotion du certificat complémentaire de spécialisation (CCS) « tourisme » et la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « tourisme ».

Ils conviennent, à cet effet, de la saisine immédiate de la CPNE.


ARTICLE 9
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 10
Commission de suivi
en vigueur non-étendue

Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi, composée des parties représentatives, signataires ou adhérentes au présent accord, ayant compétence pour connaître les difficultés relatives à l'interprétation du présent accord. Cette commission se réunira à la demande de la partie la plus diligente.

ARTICLE 11
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter de sa signature.

ARTICLE 12
Abrogation de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant un service de tourisme
en vigueur non-étendue

Le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant un service de tourisme.

ARTICLE 13
Dépôt et extension de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Considérant l'article 34 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur les rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs prévoyant l'ouverture de négociations sur les métiers du tourisme,

Considérant qu'une partie de l'activité des entreprises de transport interurbain de voyageurs consiste à assurer des prestations touristiques et occasionnelles,

Considérant l'évolution de l'activité des entreprises au regard des nouveaux besoins de la clientèle nécessitant à la fois la mise à jour des définitions des services touristiques et occasionnels et une redéfinition des postes et des missions des conducteurs affectés à ces services,

Les partenaires sociaux ont souhaité redéfinir l'activité tourisme des entreprises de transport interurbain de voyageurs ainsi que la nomenclature des postes attachés à cette activité tout en valorisant l'expérience professionnelle et les compétences du personnel concerné.

Les partenaires sociaux soulignent la nécessité de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la valorisation et l'encouragement des femmes à s'orienter vers les activités tourisme notamment.


Classifications des emplois dans les entreprises de transport de déménagement
en vigueur étendue

Le déménagement et ses activités connexes ont connu des évolutions importantes ces dernières années. De nouvelles méthodes de travail et de nouvelles fonctions sont apparues.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord, estimant nécessaire de faire évoluer la classification de ces emplois, ont mis en place une nouvelle grille assortie d'une nouvelle méthode de classifications afin d'intégrer ces évolutions.

Le nouveau dispositif de classifications retenu par les partenaires sociaux du secteur du transport de déménagement se fonde sur la méthode dite des critères classants, abandonnant le système basé sur la méthode dite Parodi qui figurait jusqu'à présent dans la convention collective.

Les partenaires sociaux tiennent à souligner que la méthode retenue, dite des critères classants, s'appuie sur l'analyse des fonctions à l'intérieur de l'entreprise eu égard au contenu et caractéristiques professionnelles de chacun des emplois. Elle est indépendante de la personnalité du salarié et de toute appellation professionnelle.

Ce nouveau dispositif répond à la volonté des signataires de valoriser les métiers de la profession du déménagement et d'améliorer son image de marque afin notamment d'attirer du personnel qualifié et de retenir les salariés expérimentés en leur offrant une possibilité d'itinéraire professionnel plus lisible et simple.

En parallèle, les partenaires sociaux du secteur du déménagement tiennent à rappeler les prérequis de la profession, à savoir :
– aptitude et comportement visant à créer une relation loyale avec le client ;
– respect des règles et techniques garantissant l'hygiène et la sécurité des autres salariés et des biens du client ;
– respect de l'esprit d'équipe (acceptation, le cas échéant, de participer aux attributions de niveau inférieur à leur classement).

ARTICLE préalable
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises de transport du déménagement répondant au code NAF suivant : 49.42Z.

ARTICLE 1er
Méthodologie
en vigueur étendue
1.1. Principes généraux

Les partenaires sociaux soulignent au préalable le fait que le nouveau dispositif bâti distingue l'emploi de la personne qui l'exerce. C'est l'emploi qui est évalué et en aucun cas son titulaire via la grille de classifications.

Il est également essentiel de considérer le caractère permanent de ce qui est évalué dans l'emploi et jamais ce qui peut arriver d'une façon exceptionnelle ou extraordinaire.

Le système multicritère retenu permet d'assurer l'objectivité de l'évaluation.

La mise en place de cette classification entraîne l'application d'un niveau et du salaire correspondant, dans le principe d'égalité de traitement, dont l'égalité professionnelle femme-homme.

Il est souligné par ailleurs que la classification fait partie du socle minimal de garantie conventionnelle : les accords d'entreprise conclus sur ce thème ne peuvent pas être moins favorables. (1)

À l'occasion de l'entretien professionnel, l'employeur expliquera au salarié qui le souhaite son positionnement dans la grille de classification. (1)

1.2. Définition des critères classants retenus

Le nouveau dispositif de classifications dans les entreprises de déménagement repose sur la combinaison de trois critères, ordonnés sur quatre niveaux pour les ouvriers, les employés ainsi que les techniciens et agents de maîtrise et sur trois niveaux pour les ingénieurs et cadres.

Ont été retenus les trois critères suivants :

Technicité/ contenu de l'activité

Cette dimension de l'emploi vise à prendre en compte le niveau de technicité requis pour un emploi et vise à reconnaître la complexité des activités et tâches mises en œuvre.

Ce critère caractérise la nature et le degré de difficulté des travaux à exécuter pour le poste considéré et tient compte du mode d'organisation de l'entreprise.

Formation/ connaissance/ expérience

Cette dimension de l'emploi vise à prendre en compte le niveau de connaissance requis par la mise en œuvre de l'emploi, que ce soit via les niveaux de l'Éducation nationale, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle.

Ce critère détermine, à l'intérieur de l'entreprise pour un poste donné, si une formation est exigée et/ ou une expérience dans l'entreprise ou dans le métier est requise.

Autonomie/ responsabilité

Cette dimension de l'emploi vise à préciser la nature des initiatives de chaque emploi et leurs conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ainsi que la contribution de l'emploi dans tout ou partie d'un domaine voire la responsabilité hiérarchique.

Ce critère caractérise le degré de liberté qu'offre le poste dans la réalisation du travail en tenant compte des consignes et directives reçues dans le cadre de l'organisation générale du travail. L'étendue de l'autonomie dont dispose le salarié est en rapport avec la fréquence des contrôles et interventions hiérarchiques.

1.3. Modalités de lecture de la grille

La grille se lit de 2 façons :
– la lecture horizontale donne les critères minima exigés par le poste, critères égalitaires qui se complètent sans priorité ni hiérarchie entre eux ;
– la lecture verticale révèle la graduation des critères entre les différents niveaux.

Dans un souci pédagogique, la graduation est soulignée par un code couleurs.

Il est rappelé que le classement de l'emploi se fait en fonction du poste et des exigences demandées pour ce poste par l'entreprise et non des capacités potentielles du salarié occupant le poste. C'est à l'entreprise de déterminer, en fonction de la description de l'emploi qu'elle a à pourvoir, quel degré correspond le mieux à cet emploi, peu important la dénomination qu'elle donne à cet emploi.

Le contenu de chaque emploi sera donc analysé par l'entreprise à l'aide des 3 critères mentionnés ci-dessus, ce qui lui permettra de positionner chaque emploi au niveau de classification correspondant.

Il en découlera un salaire minimum conventionnel à respecter.

S'il est souligné qu'il est nécessaire de remplir l'ensemble des critères d'un coefficient pour y prétendre et que le salarié ne peut refuser d'effectuer une partie des tâches affichées pour le coefficient supérieur au sien, inversement, un poste pour lequel l'ensemble des critères est exigé conduit obligatoirement à son classement au niveau considéré et l'attribution au salarié occupant cet emploi le salaire minimum conventionnel correspondant à cet emploi.

Les 4 nouvelles grilles sont annexées au présent accord (annexe 1) et en font partie intégrante.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 31 mai 2019 - art. 1)

ARTICLE 2
Incidence de la nouvelle grille
en vigueur étendue

Aucune correspondance n'est établie et ne peut être revendiquée entre l'ancienne grille de classification des emplois et la nouvelle qui découle du présent accord.

Il est rappelé que l'appellation retenue dans l'entreprise importe peu et que c'est le contenu réel de l'emploi qu'il convient d'étudier pour réaliser le classement.

Si le salaire résultant de la nouvelle classification est inférieur au salaire antérieurement perçu par le salarié, le salaire de base antérieur doit être maintenu.

Si le salaire résultant de la nouvelle classification est supérieur au salaire antérieurement perçu, le salaire de l'intéressé est réajusté en fonction du nouveau salaire minimum conventionnel ou, si elle existe, en fonction de la grille de salaires applicable dans l'entreprise, si elle est plus favorable, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

En aucun cas le salaire du salarié ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau nouvellement appliqué.

ARTICLE 3
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les partenaires sociaux conviennent de réexaminer les présentes grilles de classification tous les 3 ans afin de vérifier leur adaptation à l'évolution du métier tant dans sa technicité, ses formations et ses modes d'organisation.

Le présent accord est un accord de substitution dont les dispositions remplaceront les dispositions relatives aux classifications des métiers du déménagement contenues dans la convention collective nationale.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, avec une période transitoire permettant aux entreprises et aux salariés des entreprises du transport de déménagement de s'approprier le nouveau dispositif.

En tout état de cause, les dispositions du présent accord devront être appliquées dans les entreprises concernées au plus tard le premier jour du 6e mois suivant la publication de l'arrêté d'extension dudit accord.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe 1
en vigueur étendue

Grille de classification ouvriers

Technicité/contenu de l'activité Formation/connaissances/expérience Autonomie/responsabilité
1A DEM Tâches d'exécution simples et répétitives avec utilisation de matériel professionnel ne nécessitant pas de formation obligatoire + Connaissances élémentaires + Conformité aux consignes et instructions données, sous contrôle
1B
DEM
Tâches d'exécution variées et répétitives, nécessitant le recours à des savoir-faire diversifiés avec utilisation de matériel professionnel ne nécessitant pas de formation obligatoire + – Expérience de 6 mois dans l'entreprise
– ou CQP du secteur du déménagement
+ Conformité aux consignes et instructions données et respect des procédures préétablies
+ initiatives élémentaires dans un programme de travail fixé à l'avance
1C
DEM
Tâches variées pouvant être complexes, nécessitant des savoir-faire diversifiés (dont la maîtrise de l'emploi de matériel professionnel) et savoir-être, pour répondre avec pertinence à des situations variées
+ coordination occasionnelle de travaux
+ – Expérience de 2 ans dans le métier
– ou CQP du secteur du déménagement et 1 an d'expérience dans le métier
– ou CAP déménagement
+ Respect des procédures préétablies
+ autonomie pour les opérations courantes sans recours systématique à une assistance ou à un contrôle hiérarchique dans le cadre d'un programme de travail fixé à l'avance
1D
DEM
Tâches variées et complexes nécessitant des savoir-faire diversifiés (dont la maîtrise de l'emploi de matériel professionnel)
+ coordination en permanence d'une équipe avec compte rendu à sa hiérarchie
+ – 5 ans dans le métier
– ou CQP secteur du Déménagement et 2 ans d'expérience dans le métier
– ou CAP métier et 1 an d'expérience dans le métier
+ Respect des procédures préétablies
+ organisation et contrôle des opérations
+ responsabilité de l'exécution des tâches accomplies par lui ou son équipe

Grille de classification employés

Technicité/contenu de l'activité Formation/connaissances/expérience Autonomie/responsabilité
2A
DEM
Tâches d'exécution simples et répétitives + Connaissances élémentaires (socle de connaissances et de compétences) + Conformité aux consignes et instructions données, sous contrôle, dans le cadre d'un mode opératoire indiqué ou connu
2B
DEM
Tâches variées et répétitives + – Niveau CAP/BEP ou 1re expérience de 6 mois dans le métier
– ou formation dans le métier exercé
+ Conformité aux consignes et instructions données
+ autonomie sur les opérations courantes sans recours systématique à une assistance ou à un contrôle hiérarchique, avec compte rendu régulier, dans le cadre d'un mode opératoire indiqué ou connu
2C
DEM
Tâches variées pouvant être complexes
+ coordination occasionnelle de travaux
+ – Expérience confirmée (1 an dans l'entreprise ou 2 ans dans le métier)
– ou CAP/BEP ou équivalent/formation dans le métier exercé
+ Autonomie sur les opérations courantes sans recours systématique à une assistance ou à un contrôle hiérarchique, dans le cadre d'un mode opératoire indiqué ou connu
+ prise de responsabilités sur des initiatives élémentaires et leur réalisation, avec compte rendu régulier à sa hiérarchie
2D
DEM
Tâches variées et complexes
+ coordination en permanence de travaux ou d'une équipe
+ – Expérience confirmée (2 ans dans l'entreprise ou 5 ans dans le métier)
– ou Niveau bac ou équivalent
+ Organisation et contrôle des opérations
+ pouvoir de décision concernant les moyens et méthodes à utiliser dans un cadre défini
+ responsabilité de l'exécution des tâches accomplies par lui ou son équipe, des moyens et méthodes à utiliser, avec compte rendu à sa hiérarchie

Grille de classification techniciens et agents de maîtrise

Technicité/contenu de l'activité Formation/connaissances/expérience Autonomie/responsabilité
3A
DEM
Tâches variées
+ coordination régulière de travaux ou d'une équipe
+ Niveau bac
+ connaissances du déménagement ou du métier concerné (maîtrise des règles de sécurités des biens et des personnes, etc.)
+ Responsabilité de l'exécution des tâches accomplies par lui ou son équipe,
+ évaluation et ajustement des moyens avec information régulière ou continue auprès de sa hiérarchie
3B
DEM
Tâches variées et complexes
+ coordination régulière de travaux ou d'une équipe
+ – bac
– ou expérience de 3 ans dans le déménagement ou dans le métier exercé
+ Responsabilité de l'exécution des tâches accomplies par lui ou son équipe
+ évaluation et ajustement des moyens en autonomie avec compte rendu régulier auprès de sa hiérarchie
3C
DEM
Tâches variées et complexes
+ coordination permanente de travaux ou d'une équipe
+ – Niveau bac + 2
– ou expérience de 6 ans dans le déménagement ou dans le métier exercé
+ Pouvoir de décision concernant les moyens et méthodes à utiliser dans un cadre défini
+ responsabilité de l'exécution des décisions prises sur les moyens et méthodes utilisés par lui ou son équipe, avec compte rendu régulier auprès de sa hiérarchie
3D
DEM
Tâches variées et complexes
+ coordination permanente de travaux, d'une équipe ou d'un service
+ – Bac + 2
– ou expérience de 9 ans dans le déménagement ou dans le métier exercé
+ Pouvoir de décision concernant les moyens et méthodes à utiliser
+ responsabilité des décisions prises sur les moyens et méthodes utilisés par lui ou son équipe ou son service, avec compte rendu régulier auprès de sa hiérarchie

Grille de classification ingénieurs et cadres

Technicité/contenu de l'activité Formation/connaissances/expérience Autonomie/responsabilité
4A
DEM
Mise en œuvre de la politique de l'entreprise et des décisions de gestion
+ potentiel encadrement de travaux, d'équipes ou de services
+ – Niveau bac + 5
– ou niveau bac + 3 avec 3 ans d'expérience dans le métier
– ou bac avec 9 ans d'expérience dans le métier
– ou 9 ans d'expérience dans le métier dont 6 ans en tant qu'agent de maîtrise
+ Pouvoir de décision concernant l'organisation du travail, les moyens et méthodes à utiliser dans un cadre défini restreint
+ responsabilité des décisions prises et de leurs conséquences sur les moyens et méthodes utilisés, la définition et le contrôle des services concernés et leur suivi
+ information régulière de sa hiérarchie avec compte rendu de ses résultats en fonction de ses objectifs
4B
DEM
Participation à la définition de la politique de l'entreprise
+ mise en œuvre de la politique de l'entreprise et des décisions de gestion + encadrement régulier d'équipes ou de services
+ – Bac + 5
– ou bac + 3 avec 3 ans d'expérience dans le métier
– ou bac avec 9 ans d'expérience dans le métier
– ou 9 ans d'expérience dans le métier dont 6 ans en tant qu'agent de maîtrise
+ Pouvoir de décision concernant l'organisation du travail, les moyens et méthodes à utiliser dans un cadre défini élargi
+ responsabilité des décisions prises et de leurs conséquences sur les moyens et méthodes utilisés, la définition et le contrôle des services concernés et leur suivi
+ information régulière de sa hiérarchie avec compte rendu de ses résultats en fonction de ses objectifs
4C
DEM
Contribution à la stratégie de l'entreprise
+ participation à la définition de la politique de l'entreprise
+ mise en œuvre de la politique de l'entreprise et des décisions de gestion
+ encadrement permanent d'équipes ou de services
+ – Bac + 5
– ou bac + 3 avec 3 ans d'expérience dans le métier
– ou bac avec 9 ans d'expérience dans le métier
– ou 9 ans d'expérience dans le métier dont 6 ans en tant qu'agent de maîtrise
+ Pouvoir de décision concernant l'organisation du travail, les moyens et méthodes à utiliser
+ responsabilité des décisions prises et de leurs conséquences sur les moyens et méthodes utilisés, la définition et le contrôle des services concernés et leur suivi avec compte rendu de ses résultats en fonction de ses objectifs
Formation des personnels coursiers (annexe I)
ARTICLE 1er
Modification de l'article 26 de la CCNA1
en vigueur étendue

Le point 5 « Formation » de l'article 26 de la CCNA1 est réécrit comme suit :

« 5. Formation
5.1. Formation initiale obligatoire

Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs personnels coursiers exercent leur activité dans les meilleures conditions de sécurité possibles.

Dans ce cadre, tout personnel tel que défini au point 1 de l'article 26 de la CCNA1 et embauché en vue d'occuper pour la première fois un emploi de personnel coursier bénéficie d'une formation coursier initiale de 2 jours portant notamment sur :
– l'environnement professionnel ;
– le perfectionnement à la conduite ;
– la sécurité routière ;
– l'organisation des déplacements.

Les contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale sont précisés au point 5.2.

Sous réserve des dispositions prévues au point 5.3 le salarié doit suivre cette formation coursier initiale au plus tard dans les 6 mois suivant son embauche.

5.2. Contenu et durée des modules de formation

Les contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale visés au point 5.1 de l'article 26 sont définis ci-dessous :
– module 1 : accueil et présentation de la formation (environnement professionnel, découverte du secteur, présentation de la profession …) ;
– module 2 : perfectionnement à la conduite (caractéristiques techniques du véhicule et fonctionnement des organes de sécurité, perfectionnement à une conduite sûre et économique, chargement, arrimage …) ;
– module 3 : sécurité routière (accident du travail en circulation et à l'arrêt, comportements à risques, conduite préventive …) ;
– module 4 : organisation des déplacements (calcul d'itinéraires, gestion des conflits, règles d'utilisation des moyens de communication …).

Un référentiel de formation établi par les parties signataires est annexé au présent avenant (annexe I).

5.3. Attestation de formation coursier

Attestation de formation coursier (initiale)

Les personnels coursiers (visés au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant suivi la formation coursier initiale avec succès se verront délivrer une attestation de formation coursier (initiale) par l'organisme dispensateur.

Situation spécifique : attestation de formation coursier (équivalence professionnelle)

Une attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) sera délivrée par l'entreprise au personnel coursier (visé au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant 3 mois d'expérience consécutifs ou non dans le métier dans une entreprise relevant de la présente convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à la date d'entrée en application du présent avenant.

Ce document atteste que le salarié bénéficie, du fait de son expérience professionnelle, d'une équivalence valant formation coursier (initiale).

Un modèle d'attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) est annexé au présent avenant (annexe II). »

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée de l'avenant et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entre en application à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que la formation permet, d'une façon générale, aux salariés d'acquérir des connaissances, des compétences et des qualifications tout au long de leur vie professionnelle et soulignent que l'employeur a des obligations en matière de formation professionnelle. Elles précisent par ailleurs que, vecteur du développement de l'égalité entre les femmes et les hommes, les entreprises doivent définir les moyens propres à assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle.

Dès 2005, le secteur de la course s'est engagé sur la voie de la formation professionnelle. Les parties signataires constatent toutefois des difficultés de fonctionnement de la formation obligatoire des personnels coursiers initialement mise en place par l'avenant n° 94 du 13 décembre 2005 et souhaitent remédier à la situation.

Considérant la demande de la CPNE Plénière du 9 mars 2018 de se rapprocher de la commission mixte paritaire et des professionnels du secteur pour la mise en place d'une formation initiale des personnels coursiers rénovée, le présent avenant a pour vocation de moderniser cette formation afin de la rendre attractive et concrète, répondant aux besoins des salariés et des entreprises.

Il adapte en ce sens les dispositions de l'article 26 de la CCNA1.

La convention collective nationale annexe n° 1 (dispositions particulières aux ouvriers) en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° 1 à 109, ce dernier en date du 15 décembre 2017, est à nouveau modifiée comme suit.


Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Référentiel formation des personnels coursiers

Formation des personnels coursiers
Module 1 Accueil et présentation de la formation 2 h 00
Environnement professionnel :
– découverte du secteur
– présentation de la profession
– organisation du métier
– principales sources de la réglementation
– durée du travail, règlement intérieur, contrat de travail
Module 2 Perfectionnement à la conduite : 2 h 00
– les caractéristiques techniques du véhicule et le fonctionnement des organes de sécurité
– le perfectionnement à une conduite sûre et économique
– les principes d'utilisation d'une boîte de vitesses automatisée ou automatique
– le chargement, l'arrimage, la manutention des marchandises
Spécificités concernant les 2 roues :
– caractéristiques techniques des 2 roues et le fonctionnement des organes de sécurité
– principe de chargement d'un véhicule 2 roues
Module 3 Sécurité routière : 6 h 00
– les accidents du travail en circulation et à l'arrêt
– prévention des risques physiques
– les comportements à risques
– la conduite préventive
– les distracteurs
– les principes élémentaires du secourisme
– les règles de circulation et de signalisation routières
– les risques de la route, les facteurs aggravant liés aux 2 roues
– la circulation dans les tunnels
– le franchissement des passages à niveau
– principes de base de la rédaction du constat amiable
Module 4 Organisation des déplacements : 3 h 00
– calcul d'itinéraires
– gestion du stress en conduite
– gestion des conflits
– les comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise et au développement de la qualité de service
– nouvelles technologies
– règles d'utilisation des moyens de communication
Test final d'évaluation des compétences acquises, corrections et synthèse du stage 1 h 00
Durée totale du stage 14 h 00

Contenu du module 1

Accueil et présentation de la formation

Découverte du secteur :
– le transport et l'économie ;
– les différents modes de transport ;
– le juste à temps.

Présentation de la profession :
– connaître les règles de la CCNTR ;
– l'organisation de la profession ;
– les pouvoirs publics ;
– les organismes administratifs, consultatifs ;
– spécificités coursier ;
– la professionnalisation de la course ;
– la course trajet ;
– les activités de coursier urbain ;
– maîtrise de la sécurité, de la sûreté et de la qualité.

Organisation du métier – la course :
– service de prise d'ordre ;
– le régulateur ;
– le SAV ;
– prise en compte du véhicule ;
– organisation du trajet (course trajet) ;
– remise des plis, colis ;
– relation client ;
– retour et fin de mission ou fin de service.

Principales sources de la réglementation :
– code du travail ;
– code de la sécurité sociale ;
– convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires ;
– CCNT annexe I ;
– accords d'entreprises ;
– Pôle emploi ;
– régime complémentaire de retraite et de prévoyance.

Durée du travail, règlement intérieur, contrat de travail :
– dispositions générales et contrôle ;
– dispositions particulières aux transports routiers ;
– articles R. 3311-1 et suivants du code des transports ;
– article 26 CCNA1 – personnels coursiers.

Contenu du module 2

Caractéristiques techniques du véhicule et le fonctionnement des organes de sécurité.

Vérifications avant départ :
– prise en compte du véhicule ;
– vérifications intérieures et extérieures ;
– la maintenance du véhicule.

Éco-conduite :
– conduite sûre et économique ;
– utilisation de la boîte de vitesses (automatique ou manuelle) ;
– lecture et interprétation de la signalisation ;
– respect du code de la route ;
– anticipation ;
– recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte ;
– utilisation de l'inertie du véhicule ;
– l'incidence de la pression des pneumatiques sur la consommation ;
– notions de sous-gonflage, sur-gonflage ;
– possibilités offertes par l'informatique embarquée ;
– ordinateur de bord (consommation moyenne, totale, instantanée).

Chargement, arrimage et manutention des marchandises :
– calculs de la charge utile ;
– définition du poids à vide d'un véhicule ;
– définition du poids total autorisé en charge ;
– définition du poids total roulant autorisé ;
– calcul de la MMA ;
– détermination de la charge utile ;
– répartition du chargement ;
– techniques de calage et d'arrimage ;
– utilisation des sangles.

Spécificités concernant les 2 roues :
– caractéristiques techniques des 2 roues et le fonctionnement des organes de sécurité ;
– vérifications avant départ ;
– éclairage ;
– les systèmes de freinage ;
– régler les suspensions ;
– contrôle des pneumatiques ;
– principe de chargement d'un véhicule 2 roues (masse maxi) ;
– équipements obligatoires du conducteur.

Contenu du module 3

Accidents du travail en circulation et à l'arrêt :
– généralités sur les accidents du travail ;
– prévention des accidents du travail en circulation.

Prévention des risques physiques :
– gestes et postures (prendre un colis, monter et descendre d'un véhicule) ;
– équipements spécifiques pour les 2 roues.

Comportements à risques :
– alcool, médicaments, tabac, stupéfiants ;
– effets sur la conduite, les risques et addictions ;
– l'hypovigilance ;
– les dangers du téléphone.

Les distracteurs.

Conduite préventive :
– l'anticipation ;
– spécificités des différents usagers ;
– maîtrise des distances de sécurité ;
– zones de danger ;
– les angles morts.

Notions de secourisme :
– protéger – Alerter – Secourir.

Règles de circulation et de signalisation routières :
– signalisation ;
– vitesse des véhicules ;
– particularités des carrefours à sens giratoire et des ronds-points ;
– les dépassements ;
– le stationnement, les arrêts ;
– contrôles et sanctions ;
– fonctionnement du permis à points (perte de points et les différentes modalités pour récupérer les points perdus).

Risques de la route :
– énergie cinétique ;
– force centrifuge ;
– les facteurs aggravants liés aux 2 roues ;
– circulation inter-files, surface d'adhérence des pneus, effets gyroscopiques, stabilité, force centrifuge, technique de freinage, guidonnage.

Circulation dans les tunnels : règles de conduite à l'approche et dans les tunnels, spécificités des grands ouvrages.

Franchissement des passages à niveau.

Principes de base de la rédaction du constat amiable :

– dans quels cas l'utiliser ;
– rubriques à renseigner, le recto et le verso ;
– moyens à utiliser pour le renseigner ;
– prise de renseignements sur les différents documents et transcription sur le constat ;
– barème de responsabilité des assureurs (incidence des croix cochées ou non cochées).

Contenus du module 4

Calcul d'itinéraires :
– préparation d'un itinéraire, lecture de cartes et de plans ;
– le GPS.

Gestion du stress en conduite :
– facteurs de stress.

Gestion des conflits :
– signes de mécontentement ;
– l'agressivité ;
– les attitudes positives.

Comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise et au développement de la qualité de service :
– les 3 fonctions du coursier : commerciale, économique et technique ;
– qualité de la prestation du conducteur ;
– importance pour l'entreprise ;
– différents interlocuteurs du conducteur au sein de l'entreprise ;
– aspects relationnels.

Règles d'utilisation des moyens de communication :
– protocole de communication en vigueur dans l'entreprise ;
– règles de contact avec le client/employeur (nature et fréquence) ;
– technologies d'information et de communication (NTIC) ;
– règles de sécurité pour l'utilisation du téléphone.

en vigueur étendue

Annexe II

Modèle d'attestation de formation coursier (équivalence professionnelle)

Je soussigné(e), Mme/M. (…) représentant(e) légal(e) de l'entreprise (…) N° SIRET (…) atteste
que (Nom, Prénom, date de naissance, adresse du salarié) (…)
(…)
exerce à titre professionnel une activité de coursier depuis (…)
Fait à (…), le (…)

Signature et cachet de l'entreprise

Transfert de salariés en cas de changement de prestataire (secteur du transport de fonds et valeurs)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique :

1. Aux marchés :
– concernant des activités de transport des fonds et valeurs quel qu'en soit le montant, telles que définies par l'article 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
– repris en totalité ou partiellement par l'entreprise entrante ;
– détenus depuis au moins 12 mois ;
– ayant généré un chiffre d'affaires annuel justifiant le transfert d'au minimum un salarié.

2. Aux sites de production des entreprises entrante et sortante :
– affectés directement par le changement de prestataire ;
– situés à une distance maximale de 100 kilomètres (site à site) ;

3. Aux salariés :
– affectés aux activités de transport de fonds, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires ;
– titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée supérieure à 3 mois ;
– n'étant pas absents depuis plus de 4 mois au titre d'un arrêt maladie ou dont le contrat de travail n'est pas suspendu, hors les cas d'accidents du travail et de congés de maternité ;
– se trouvant à plus de 2 ans d'un départ à la retraite ou d'entrée dans un dispositif de fin de carrière ;
– se trouvant à moins de 2 ans d'un départ à la retraite ou d'entrée dans un dispositif de fin de carrière, seulement s'ils sont volontaires à leur transfert.

Les conditions précitées sont cumulatives. Les conditions de l'alinéa 3, relatives aux personnels, s'apprécient à la date de la notification formelle du changement de prestataire par le client.

ARTICLE 2
Modalités de mise en œuvre
en vigueur non-étendue
2.1. Nombre de salariés transférables

Le nombre de salariés transférables est calculé en fonction d'un montant de chiffre d'affaires annuel perdu par l'entreprise sortante. Les règles pour déterminer ce nombre sont définies dans l'annexe 1.

Le chiffre d'affaires total est apprécié par l'entreprise sortante sur la base de la facturation hors taxes par activité réalisée par elle-même dans les 12 mois pleins précédant la date de la notification formelle du changement de prestataire par le client. L'entreprise entrante peut demander à l'entreprise sortante de justifier du chiffre d'affaires perdu par la production d'un relevé de factures des 12 derniers mois approuvé par le commissaire aux comptes.

L'éventuelle actualisation des ratios est déterminée annuellement par la commission nationale de suivi.

L'entreprise sortante peut décider de transférer un nombre de salariés inférieur à celui ainsi calculé, à charge pour elle de communiquer cette décision à l'entreprise entrante dans un délai minimum de 1 mois avant la date de transfert.

2.2. Critères de choix des salariés proposés pour être transférés

De par la nature de l'activité et de l'organisation des prestations fournies par les entreprises de transport de fonds, il n'est pas possible de procéder au choix des salariés proposés pour être transférés à partir de leur affectation au service du contrat commercial visé.

En conséquence, les critères de choix pour déterminer la liste des salariés proposés pour être transférés sont :
– le volontariat ;
– la situation de famille ;
– l'âge ;
– l'ancienneté dans l'entreprise ;
– la polyvalence.

Ces cinq critères sont :
– pris en compte aux conditions de cotation prévues par la grille figurant en annexe 2, étant entendu que le premier salarié transféré est celui qui a le plus grand nombre de points ;
– appréciés à la date de la notification formelle du changement de prestataire par le client.

En cas d'égalité de points, le salarié le moins ancien dans l'entreprise est prioritaire au transfert. En cas de nouvelle égalité de points, le salarié le plus jeune est prioritaire au transfert.

Les salariés proposés pour être transférés doivent satisfaire, à la date du transfert, aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles : carte professionnelle en cours de validité ; permis de conduire en cours de validité adéquat(s) et correspondant(s) à la catégorie de véhicule(s) utilisé(s) ; formations complémentaires associées à jour ; arrêtés d'autorisation de port d'armes en cours de validité pour les convoyeurs de fonds ; passeport « formation ».

L'entreprise sortante renonce au transfert du ou des salariés qui ne satisferaient à ces exigences et proposer un ou plusieurs autres salariés sur la liste (en fonction des critères ci-dessus exposés).

Pour la bonne application de l'accord, les salariés informent régulièrement leurs employeurs de l'évolution de leur situation personnelle.

2.3. Procédure de transfert
2.3.1. Moyens de transmission des informations et documents entre les acteurs de la procédure de transfert

Les informations et documents transmis entre les entreprises sortante et entrante d'une part, et entre celles-ci et les salariés et leur comité d'entreprise (CE) ou comité social et économique (CSE) d'autre part, le sont par voie électronique.

2.3.2. Informations préalables

Sous 5 jours ouvrés au plus à compter de la notification formelle de l'attribution du marché par le client, l'entreprise entrante se fait connaître à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sous 10 jours ouvrés au plus à compter de la réception de cette notification, les entreprises entrante et sortante informent leurs instances élues de l'attribution du nouveau marché.

2.3.3. Fourniture de la liste des salariés proposés pour être transférés

Dans les 10 jours ouvrés au plus à compter de la réception du courrier de l'entreprise entrante signifiant la reprise du marché, l'entreprise sortante communique à l'entreprise entrante la liste des salariés qu'elle propose pour être transférés, accompagnée des dossiers individuels.

Cette liste comporte un nombre de salariés égal à celui calculé selon les règles définies au paragraphe 2.1. Est joint à cette liste, pour chaque salarié dont le transfert est proposé, un dossier individuel dont la composition exhaustive figure en annexe 3.

Simultanément, l'entreprise sortante informe les salariés proposés pour être transférés du nom de l'entreprise entrante et de la date et du lieu de prise de fonctions. Elle informe également son CE ou son CSE.

Dès réception de la liste et des dossiers individuels, l'entreprise entrante procède à leur examen. Au bout d'un délai de 5 jours ouvrés, les dossiers individuels conformes sont tacitement validés. En cas de non-conformité d'un dossier individuel, l'entreprise entrante en fait part dès que possible à l'entreprise sortante pour qu'elle puisse, dans les 2 jours ouvrés, apporter les rectifications nécessaires. Si, au bout de 7 jours ouvrés au plus, et en cas de demande de rectifications formulées le 5e jour ouvré au plus, après la réception de la liste et des dossiers individuels, le dossier individuel n'a pas été mis en conformité, le transfert proposé n'est pas validé. L'entreprise entrante est tenue de motiver cette non-validation. Le salarié concerné reste alors à la charge de l'entreprise sortante.

2.3.4. Réunion avec les salariés proposés pour être transférés

L'entreprise entrante s'organise pour recevoir collectivement, en une ou plusieurs fois selon leur nombre, dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de réception de la liste des salariés proposés pour être transférés, les salariés dont le dossier individuel est validé.

Cette réunion revêt la forme d'un échange destiné à ce que les salariés puissent avoir des informations sur l'entreprise entrante et que celle-ci fasse connaissance avec ses éventuels futurs salariés.

Si la réception collective prévue par le présent article n'a pas pu avoir lieu dans le délai mentionné supra, la procédure de transfert les concernant continue pour autant son cours sans qu'elle puisse être déclarée comme non valide.

Dans les 5 jours ouvrés au plus à compter de cette réception collective :
– le salarié fait connaître par tout moyen formel à l'entreprise entrante et à l'entreprise sortante son accord ou son refus d'être transféré ; l'absence de positionnement du salarié vaut refus ;
– au cas où des éléments nouveaux conduisent l'entreprise entrante à ne pas confirmer la validation du dossier individuel d'un salarié, elle le fait savoir à l'entreprise sortante par tout moyen formel en motivant sa décision ; dans le cas contraire, le dossier individuel reste tacitement validé.

Deux cas peuvent à ce stade se présenter :
– soit le dossier individuel est validé et le salarié accepte la proposition d'être transféré : la procédure d'établissement d'une proposition de contrat de travail prévue à l'article 3 est engagée immédiatement ;
– soit le dossier individuel n'est pas validé ou le salarié refuse la proposition d'être transféré : celui-ci demeure salarié de l'entreprise sortante.

Lorsqu'un ou plusieurs dossiers ont été rejetés par l'entreprise entrante ou refusés par un ou des salariés proposés pour être transférés, l'entreprise sortante établit une liste complémentaire selon les modalités décrites au paragraphe 2.3.5.

2.3.5. Fourniture d'une liste complémentaire

Dans un délai de 5 jours ouvrés à compter des décisions prises par les salariés ou par l'entreprise entrante et en fonction du nombre des dossiers retenus, l'entreprise sortante adresse à l'entreprise entrante une liste complémentaire qui :
– énumère un nombre de salariés égal à celui des salariés ayant refusé d'être transférés ou dont le dossier individuel n'a pas été validé par l'entreprise entrante ;
– comprend des salariés choisis selon les critères définis au paragraphe 2.2 ;
– est accompagnée des dossiers individuels prévus par le paragraphe 2.3.3.

Dès réception de cette liste complémentaire et des dossiers individuels, l'entreprise entrante procède à leur examen. Au bout d'un délai de 5 jours ouvrés, les dossiers individuels conformes sont tacitement validés. En cas de non-conformité d'un dossier individuel, l'entreprise entrante en fait part dès que possible à l'entreprise sortante pour qu'elle puisse, dans les 2 jours ouvrés, apporter les rectifications nécessaires. Si, au bout de 7 jours ouvrés au plus, et en cas de demande de rectifications formulées le 5e jour ouvré au plus, après la réception de la liste et des dossiers individuels, le dossier individuel n'a pas été mis en conformité, le transfert proposé n'est pas validé. L'entreprise entrante est tenue de motiver cette non-validation. Le salarié concerné demeure salarié de l'entreprise sortante.

Dans les 10 jours ouvrés à compter de la réception de la liste complémentaire et des dossiers individuels, l'entreprise entrante s'organise pour recevoir collectivement, en une ou plusieurs fois selon leur nombre, les salariés dont le dossier individuel est validé.

Cette réception revêt la forme d'un échange destiné à ce que les salariés puissent avoir des informations sur l'entreprise entrante et que celle-ci fasse connaissance avec ses éventuels futurs employés.

Si la réception collective a été rendue impossible dans le délai mentionné supra, la procédure de transfert continue pour autant son cours sans qu'elle puisse être déclarée comme non valide.

Dans les 5 jours ouvrés au plus à compter de cette réception collective :
– le salarié fait connaître à l'entreprise entrante et l'entreprise sortante son accord ou son refus d'être transféré ; l'absence de positionnement du salarié vaut refus ;
– au cas où des éléments nouveaux conduisent l'entreprise entrante à ne pas confirmer la validation du dossier individuel d'un salarié, elle le fait savoir à l'entreprise sortante en motivant sa décision ; dans le cas contraire, le dossier individuel reste tacitement validé.

Deux cas peuvent à nouveau se présenter :
– soit le dossier individuel est validé et le salarié accepte la proposition d'être transféré : la procédure d'établissement d'une proposition de contrat de travail prévue à l'article 3 est engagée immédiatement ;
– soit le dossier individuel n'est pas validé ou le salarié refuse la proposition d'être transféré : celui-ci demeure salarié de l'entreprise sortante.

À ce stade, le nombre de salariés qui seront effectivement transférés devient définitif, qu'il soit égal ou inférieur au nombre de salariés que l'entreprise sortante avait décidé de proposer pour être transférés.

À titre pédagogique, l'annexe 6 expose de manière synthétique l'ensemble des modalités de mise en œuvre décrites supra.

ARTICLE 3
Établissement de la proposition du contrat de travail
en vigueur non-étendue
3.1. Fourniture de dossiers complémentaires

Dans les 5 jours ouvrés au plus à compter de la validation des dossiers de transfert, l'entreprise sortante est tenue d'adresser à l'entreprise entrante, pour chaque salarié concerné, un dossier complémentaire dont la composition exhaustive figure en annexe 4.

Dès réception de chaque dossier complémentaire, l'entreprise entrante établit une proposition de contrat de travail respectant les conditions définies aux paragraphes 3.2 à 3.5.

3.2. Maintien des conditions générales d'emploi

Le contrat de travail proposé au salarié :
– respecte les clauses particulières attachées au contrat au sein l'entreprise sortante : la qualification, le coefficient, l'ancienneté au moment du transfert et les éléments de rémunération tels qu'exposés au paragraphe 3.3 ci-dessous ;
– précise la date, le lieu d'affectation, le lieu de première prise de service et les modalités de garantie de la rémunération.

3.3. Maintien de la rémunération

Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il est tenu compte de la dernière situation du salarié.

Cette rémunération ne comprend ni les heures supplémentaires ou complémentaires, ni participation et intéressement.

Une analyse de la nature des primes octroyées dans les deux entreprises est effectuée afin que des émoluments ayant la même vocation ne se cumulent pas.

L'entreprise entrante n'est pas tenue de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus, et de respecter la réglementation, le cas échéant par la mise en place d'une prime différentielle dont le montant est alors précisé dans le contrat de travail.

Les primes à échéance fixe mais dont le montant varie sont adaptées aux modalités de versement de l'entreprise entrante.

3.4. Octroi des congés acquis à la date de transfert

L'entreprise sortante solde l'ensemble des droits à congés acquis à la date du transfert sous forme de solde de tout compte.

Le salarié aura, au sein de l'entreprise entrante, un droit à congés non payés équivalent en nombre de jours.

3.5. Statut collectif

Le salarié bénéficie du statut collectif de l'entreprise entrante qui se substitue dès le premier jour de la reprise à celui de l'entreprise sortante.

ARTICLE 4
Droits des salariés susceptibles de bénéficier du maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise entrante
en vigueur non-étendue

Le salarié susceptible de bénéficier du maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise entrante reçoit sa proposition de contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en mains propres contre décharge.

Il dispose d'un délai de 5 jours ouvrés pour formaliser son accord sur le contrat de travail qui lui est proposé par l'entreprise entrante. À l'issue de ce délai :
– soit il donne son accord en signant le contrat de travail proposé ;
– soit il n'a formulé aucune réponse : ce silence vaut refus, il demeure salarié de l'entreprise sortante.

Dès la signature du contrat de travail, le salarié transféré bénéficie au minimum de 2 jours de formation sur la présentation de l'entreprise entrante (7 heures) et sur les règles sécuritaires appliquées au sein de celle-ci (7 heures). Les entreprises entrante et sortante s'accordent sur les jours de délivrance de ces formations afin de limiter au maximum toute perturbation opérationnelle et de service aux clients.

ARTICLE 5
Information de l'entreprise sortante et des représentants du personnel par l'entreprise entrante
en vigueur non-étendue

L'entreprise entrante transmet à l'entreprise sortante la liste nominative définitive des salariés transférés.

Dans ce même délai, les entreprises entrante et sortante communiquent cette même liste à leurs instances élues.

ARTICLE 6
Règlement des salaires et des sommes à paiement différé aux salariés transférés
en vigueur non-étendue

L'entreprise sortante règle au personnel transféré les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert, les heures dues au titre des compteurs de modulation qu'il a éventuellement acquis à la date du transfert, les indemnités de réduction de temps de travail (jours RTT) qu'il a éventuellement acquis à la date du transfert et la quote-part de 13e mois sous forme de solde de tout compte.

ARTICLE 7
Mesure spécifique
en vigueur non-étendue

Dans un souci de lisibilité, les parties signataires décident de positionner cet accord à la suite de l'accord national professionnel dans la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 8
Durée de l'accord et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 9
Commission nationale de suivi
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la commission paritaire, il est institué une commission nationale de suivi du présent accord composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles représentatives, signataires ou adhérentes au présent accord.

Cette commission nationale :
– a pour objet de traiter des difficultés d'interprétation des dispositions du présent accord ;
– a compétence pour proposer chaque année si nécessaire l'actualisation de l'annexe 1 du présent accord ;
– est habilitée à émettre des avis liés à l'interprétation du présent accord, en cas de litiges dont elle aura été saisie.

La commission nationale se réunit sous un délai ne pouvant excéder 30 jours calendaires suivant la date de réception du courrier de saisine émanant d'une des parties prenantes dans ledit transfert.

ARTICLE 10
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 11
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans l'objectif de préserver le niveau d'emploi à l'occasion d'un changement de prestataire dans les activités du transport de fonds et valeurs, les partenaires sociaux ont défini un dispositif de transfert de salariés vers l'entreprise bénéficiaire du marché.

Le dispositif décrit par le présent accord repose sur l'adhésion des entreprises et des salariés au principe du maintien dans l'emploi. La commission nationale de suivi mise en place par le présent accord veille à sa bonne application.

Dans le présent accord, l'entreprise perdant le marché est dénommée « entreprise sortante » et celle prenant le marché est dénommée « entreprise entrante ».


Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe 1

Règles de calcul du nombre des salariés transférables

Le nombre de salariés transférables est déterminé sur la base du chiffre d'affaires annuel perdu divisé par la valeur du ratio par activité et arrondi à l'unité inférieure.

Les fonctions visées dans la présente annexe sont appréciées selon les dispositions du tableau des coefficients ajouté par l'avenant n° 1 du 20 octobre 1993 à l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et valeurs de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires.

1. Pour l'activité « Transport de fonds »

Pour chaque tranche de chiffre d'affaires annuel de 70 000 €, un convoyeur de fonds ou un agent d'exploitation est transférable.

Pour chaque tranche de chiffre d'affaires annuel de 700 000 €, un régulateur, un chef de mouvement ou un chef d'équipe est transférable.

Exemple : chiffre d'affaires transport 1 000 000 € HT :

– convoyeurs transférables = 1 000 000/70 000 = 14,28 soit 14 personnes ;
– encadrement transférable = 1 000 000/700 000 = 1,43 soit 1 personne.

2. Pour l'activité « Traitement de fonds et valeurs »

Pour chaque tranche de chiffre d'affaires annuel de 74 000 €, un opérateur de traitement de valeurs, un employé administratif, un agent de chambre forte ou un agent d'exploitation est transférable.

Pour chaque tranche de chiffre d'affaires annuel de 740 000 € par an, un chef d'équipe ou un chef de service est transférable.

Exemple : chiffre d'affaires caisse = 1 000 000 € HT :
– opérateurs ou employés transférables = 1 000 000/74 000 = 13,51 soit 13 personnes ;
– encadrement transférable = 1 000 000/740 000 = 1,35 soit 1 personne.

3. Pour l'activité « Maintenance des installations automatisées »

Pour chaque tranche de chiffre d'affaires annuel de 77 000 €, un agent de maintenance, un technicien de maintenance ou un agent d'exploitation est transférable.

Pour chaque tranche de chiffre d'affaires annuel de 770 000 €, un chef d'équipe est transférable.

Exemple : chiffre d'affaires automate bancaire = 1 000 000 € HT :

– agents, gestionnaire ou techniciens transférables = 1 000 000/77 000 = 12,98 soit 12 personnes ;
– encadrement transférable = 1 000 000/770 000 = 1,29 soit 1 personne.

en vigueur non-étendue

Annexe 2

Cotation des critères de choix pour établir la liste des salariés proposés pour être transférés

Volontariat Volontaire 24 points
Non volontaire 0 point
Situation de famille Célibataire sans enfant- marié ou assimilé (Pacs, concubinage) sans personne à charge fiscalement 5 points
Marié ou assimilé (Pacs, concubinage) et 1 personne à charge fiscalement 4 points
Marié ou assimilé (Pacs, concubinage) et 2 personnes à charge fiscalement 3 points
Marié ou assimilé (Pacs, concubinage) et 3 ou personnes à charge ou plus 2 points
Parent isolé avec personne(s) à charge fiscalement 2 points
Marié, assimilé (Pacs, concubinage), parent isolé avec personne(s) handicapé(s) à charge fiscalement 1 point
Âge Moins de 30 ans 6 points
de 30 jusqu'à 40 ans révolus 4 points
de 41 à 50 ans révolus 3 points
> 50 ans (hors retraite à taux plein) 1 point
Ancienneté Moins de 3 ans 6 points
de 3 à 5 ans révolus 5 points
de 6 à 10 ans révolus 3 points
de 11 à 15 ans révolus 2 points
> 15 ans 0 point
Polyvalence Carte professionnelle avec mention d'un métier 3 points
Carte professionnelle avec mention de deux métiers 2 points
Carte professionnelle avec mention de trois métiers 1 point
en vigueur non-étendue

Annexe 3

Composition exhaustive du dossier individuel de chaque salarié proposé pour être transféré

À la liste visée au paragraphe 2.3.3 du présent accord, est annexé, pour chaque salarié proposé pour être transféré, un dossier individuel comprenant :

a) Une fiche dans laquelle figurent les informations suivantes :
– nom ;
– prénom ;
– date de naissance ;
– nationalité ;
– situation de famille ;
– adresse ;
– date d'ancienneté ;
– coefficient ;
– horaire hebdomadaire ;
– salaire mensuel brut de base ;
– prime(s) à caractère fixe dans l'entreprise depuis plus de 12 mois ;
– nature du contrat de travail (CDI – CDD d'une durée supérieure à 3 mois) ;
– nature du ou des certificats de qualification professionnelle détenu(s) ou attestation d'équivalence ;
– le cas échéant, absence en cours :
–– motif ;
–– date de début ;
–– date prévue de reprise d'activité ;
– s'il s'agit d'un représentant du personnel : nature de la représentation.

b) Une copie des pièces suivantes :
– carte d'identité (recto verso) ;
– carte professionnelle (document administratif délivré par le CNAPS : attribution initiale ou renouvellement) ;
– le cas échéant :
–– permis de conduire (pour convoyeurs et DABistes) ;
–– arrêté préfectoral d'autorisation de port d'armes (pour convoyeurs) ;
–– attestation FIMO ou dispense ou FCO (pour convoyeurs-conducteurs).

en vigueur non-étendue

Annexe 4

Composition exhaustive du dossier complémentaire transmis en vue de l'établissement d'une proposition de contrat de travail

Le dossier complémentaire transmis en vue de l'établissement de la proposition du contrat de travail du salarié qui a donné son accord pour bénéficier du maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise entrante comprend :

a) Les copies des pièces suivantes :
– 12 derniers bulletins de paie ;
– contrat de travail et, le cas échéant, ses avenants ;
– fiche d'aptitude au travail en cours de validité ;
– passeport « formation ».

b) Le cas échéant, l'original du courrier signé faisant état du volontariat au transfert (cf. annexe 5).

en vigueur non-étendue

Annexe 5

Modèle du courrier faisant état du volontariat au transfert

À Madame ou Monsieur, (Nom, prénom de l'employeur actuel, fonction et nom de l'entreprise sortante)

Je, soussigné(e) (nom, prénom), fais part de ma volonté non équivoque de rejoindre la société (nom de l'entreprise entrante), nouveau prestataire du contrat (références du marché).

Je souhaite le transfert de mon contrat de travail, dans les conditions définies par l'accord sur la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans le transport de fonds.

J'accepte de recevoir une proposition de contrat de travail de la société (nom de l'entreprise entrante), et m'engage à lui donner une suite, positive ou négative, dans les délais impartis, soit 5 jours ouvrés après la réception de la proposition du contrat de travail.

Je vous prie d'agréer, Madame ou Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Fait à (Lieu d'établissement), le (date de signature).

(Signature).

en vigueur non-étendue

Annexe 6

Présentation synthétique de la procédure de transfert Document annexé à titre pédagogique (1)

Point de départ de la procédure : notification de l'attribution du marché par le client à EE
5 JO Information de ES par EE de cette notification
10 JO 5 JO Communication formelle à EE par ES de la liste des salariés proposés pour être transférés
Information des instances élues des 2 entreprises
Soit
validation tacite par EE
des dossiers individuels conformes
Soit demande par EE à ES
de rectification des dossiers individuels non conformes
2 JO Soit mise en conformité par ES Soit non mise en conformité par ES
Validation par des dossiers conformes par EE Non-validation formelle des dossiers non conformes par EE
Réception collective des salariés dont les dossiers sont validés par EE
5 JO Soit
acceptation du salarié
Pour être transféré
Soit
refus du salarié
pour être transféré
5 JO Envoi du dossier complémentaire par ES
Établissement
du contrat de travail par EE
Le salarié demeure dans ES
Communication à EE par ES de la liste complémentaire
en fonction du nombre de dossiers rejetés et du nombre des salariés ayant refusé d'être transférés
10 JO 5 JO Soit validation tacite par EE
des dossiers individuels
conformes
Soit demande par EE à ES
de rectification des dossiers individuels
non conformes
2 JO Soit mise en conformité par ES Soit non mise en conformité par ES
Validation des dossiers conformes
par EE
Non-validation formelle
des dossiers non conformes
Par EE
Réception collective des salariés dont les dossiers sont validés par EE
5 JO Soit
acceptation du salarié
pour être transféré
Soit
refus du salarié
pour être transféré
5 JO Envoi du dossier complémentaire par ES
Établissement du contrat
de travail par EE
Le salarié demeure dans ES
Fin de la procédure, que le nombre définitif des salariés qui seront transférés soit égal ou inférieur au nombre de salariés que
ES avait décidé de proposer pour être transférés
Transmission de ES par EE de la liste nominative définitive des salariés transférés
Information des instances élues par EE et ES
Légende du tableau :
– « ES » : entreprise sortante
– « EE » : entreprise entrante
– « X JO » : X jours ouvrés au plus

(1) En cas de besoin d'interprétation ou de précision, il convient de se référer au texte de l'accord lui-même, qui seul fait foi.


Dialogue social
Préambule
en vigueur étendue

Le secteur du transport routier connaît de très profonds bouleversements structurels et organisationnels.

Dans une branche principalement composée de nombreuses petites et moyennes entreprises, les parties signataires conviennent de la nécessité de renforcer les moyens consacrés au dialogue social et d'y impliquer chacun des acteurs de la branche, entreprises et salariés.

Ce renforcement contribuera à la qualité de ce dialogue et bénéficiera ainsi à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de son champ d'application.

Les parties signataires de cet accord renouvellent ainsi la nécessité de disposer d'un dialogue social ambitieux et innovant au niveau de la branche, à même de proposer des solutions inédites et spécifiques aux enjeux précités.

Elles conviennent ainsi de disposer de moyens supplémentaires pour mieux structurer la négociation collective et développer des actions de promotion et de valorisation de la profession.

Elles réaffirment leur volonté de construire et développer des relations sociales ouvertes et responsables, dans le souci du développement des entreprises de la branche, de l'emploi, de l'attractivité des métiers et de la fidélisation des salariés.


Partie 1 Objet
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

ARTICLE 2
Objet du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de :
– créer un fonds mutualisé visant à financer le dialogue social dans la négociation de la convention collective et l'exercice du paritarisme dans la profession ;
– déterminer les règles d'utilisation et d'affectation de ces fonds ;
– créer une association de gestion du fonds national du dialogue social dans les transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Partie 2 Dialogue social et création de l'association paritaire de gestion du fonds du dialogue social dans le transport routier
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont souhaité la mise en place d'une CPPNI dont l'objectif sera de définir les grandes orientations stratégiques de la politique sociale de la branche. Dans une branche composée principalement de petites et moyennes entreprises, et afin de garantir un dialogue social de qualité, bénéfique à l'ensemble des salariés de la branche, il est d'autant plus nécessaire de renforcer les moyens alloués aux partenaires sociaux sur ce thème.

ARTICLE 3
Financement du fonds du dialogue social
en vigueur étendue

Le financement du dialogue social dans la branche est assuré par une contribution conventionnelle et obligatoire à la charge des entreprises et des salariés relevant du champ d'application de l'accord.

Cette contribution est égale à 0,05 % du montant des rémunérations totales brutes, entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Elle concerne l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, à l'exception des salariés en apprentissage ou en alternance.

Elle est répartie à parts égales entre employeur et salarié.

ARTICLE 4
Association paritaire de gestion du fonds du dialogue social dans les transports routiers et activités auxiliaires du transport
REMPLACE

Les parties signataires du présent accord sont convenues de créer, sous l'égide de la loi de 1901, une association paritaire de gestion du fonds du financement du dialogue social afin d'en assurer, en toute transparence, l'administration financière.

Cette association paritaire de gestion, dénommée « AGEDITRA », est composée des représentants des organisations représentatives des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, conformément aux statuts de cette dernière.

L'association paritaire assure un rôle administratif et financier et notamment, elle assure la gestion du fonds du financement du dialogue social et veille à sa répartition conformément aux affectations prévues par l'article 8 du présent accord.

L'association est dotée de statuts et d'un règlement intérieur précisant son fonctionnement, sa gouvernance. Elle est composée d'un conseil d'administration et d'un bureau qui comporte un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint, tous élus paritairement. La présidence paritaire est la même que celle de la CPPNI de la branche, le président de la CPPNI assurant la vice-présidence de l'association et le vice-président de la CPPNI la présidence.

Le siège social de l'association paritaire est fixé au 22, rue Georges-Picquart, 75017 Paris.

ARTICLE 4
Association paritaire de gestion du fonds du dialogue social dans les transports routiers et activités auxiliaires du transport
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord sont convenues de créer, sous l'égide de la loi de 1901, une association paritaire de gestion du fonds du financement du dialogue social afin d'en assurer, en toute transparence, l'administration financière.

Cette association paritaire de gestion, dénommée « AGEDITRA », est composée des représentants des organisations représentatives des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, signataires ou adhérents de l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social dans la CCNTR, conformément aux statuts de l'association.

L'association paritaire assure un rôle administratif et financier et notamment, elle assure la gestion du fonds du financement du dialogue social et veille à sa répartition conformément aux affectations prévues par l'article 6 du présent accord.

L'association est dotée de statuts et d'un règlement intérieur précisant sa composition, son fonctionnement, sa gouvernance. Elle est composée d'un conseil d'administration et d'un bureau qui comporte un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint, tous élus paritairement.

Le siège social de l'association paritaire est fixé au 22, rue Georges-Picquart, 75017 Paris.

(1) Article étendu sous réserve que la répartition du fonds soit arrêtée par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et que l'association n'ait qu'une mission de gestion du fonds du financement du dialogue social, conformément au principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.  
(Arrêté du 13 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 5
Recouvrement de la contribution
en vigueur étendue

La contribution prévue à l'article 3 du présent accord est recouvrée par l'association paritaire de gestion du fonds du financement du dialogue social visée par l'article 4 du présent accord et fait l'objet d'une convention de gestion dédiée.

Les modalités applicables au paiement (échéance, recouvrement, pénalités de retard…) seront définies par décision de l'association paritaire, définie à l'article 4.

Les parties signataires conviennent que l'association déléguera le recouvrement des cotisations à CARCEPT Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 931-1 et R. 931-1-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 13 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 6
Affectation du montant des contributions
REMPLACE

Les sommes recouvrées sont ainsi réparties :

1. Fonctionnement de la CPPNI

En premier lieu, le montant est utilisé pour la prise en charge des postes d'affectation suivants :

a) les frais liés à l'organisation matérielle des réunions paritaires (CPPNI, Instances paritaires, OPTL national et régionaux ; négociations paritaires), sur la base d'un budget et selon un barème et des règles de fonctionnement définies par le conseil d'administration de l'association. Sont ainsi pris en charge :
– les frais de location de salle ;
– la prise en charge des salaires, frais de déplacement, frais de repas et hébergement à raison, pour les organisations représentatives, de :
–– 4 représentants pour les organisations syndicales représentatives dont les résultats d'audience de représentativité excèdent 20 % ;
–– 3 représentants pour les organisations syndicales représentatives dont les résultats d'audience de représentativité sont compris entre 10 % et 20 % ;
–– 2 représentants pour les organisations syndicales représentatives dont les résultats d'audience de représentativité sont en deçà de 10 % ;
–– 3 représentants pour les organisations professionnelles représentatives.

Il est précisé que la rémunération des représentants des organisations syndicales qui ne serait pas prise en charge directement par le fonds, compte tenu des règles susvisées, serait prise en charge par l'organisation syndicale mandante.

Dans cette hypothèse, l'employeur établira, à l'attention de l'organisation syndicale mandante, une facture trimestrielle, correspondant aux salaires et aux cotisations afférentes dont il aura fait l'avance.

L'organisation syndicale procédera au remboursement à réception.

La prise en charge des salaires des représentants des organisations professionnelles et syndicales est limitée à 1,2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

– les frais documentaires et supports le cas échéant ;

b) les frais liés au fonctionnement de l'association (locaux, frais de fonctionnement, honoraires du commissaire aux comptes…) ;

c) les frais de collecte de la contribution au financement du dialogue social ;

d) toute autre dépense jugée nécessaire par l'association et correspondant à son objet.

Le budget alloué au fonctionnement de la CPPNI ne saurait dépasser 1/3 de la collecte annuelle.

2. Soutien au fonctionnement des organisations représentatives de branche

Le solde de la collecte sera réparti, à parts égales, entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés représentatives de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Cette enveloppe sera ensuite répartie au sein de chaque collège entre organisations, selon la répartition suivante :
– pour les organisations patronales, l'enveloppe sera répartie entre les organisations représentatives dans la branche en proportion de leur niveau de représentativité (audience salariés) en vertu des arrêtés en vigueur.
– pour les organisations syndicales :
–– 50 % de cette enveloppe sera répartie à parts égales entre l'ensemble des organisations représentatives dans la branche dont le seuil de représentativité défini par le dernier arrêté de représentativité en vigueur ;
–– 50 % de cette enveloppe sera ensuite répartie entre les organisations représentatives dans la branche en proportion de leur niveau de représentativité en vertu des arrêtés de représentativité en vigueur.

L'utilisation de ces ressources permettra aux organisations de disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment :
– l'organisation de la consultation des entreprises et des salariés afin d'élaborer les positions de branche ;
– le cas échéant, le remboursement des rémunérations et frais de déplacement, d'hébergement et de repas des salariés qu'elles auront mandatés et qui ne relèvent pas du financement direct par le fonds de paritarisme ;
– le développement des actions d'information et de communication auprès des entreprises et des salariés visant à les sensibiliser sur les accords de branche négociés ;
– l'analyse juridique de ces accords ;
– le développement de structures de réflexion, d'anticipation et de conception des dispositions conventionnelles ;
– l'établissement de rapports et documents permettant une meilleure connaissance du secteur ;
– tous travaux visant à la promotion de la branche transport et la valorisation des métiers du transport ;

ARTICLE 6
Affectation du montant des contributions
en vigueur étendue

Les sommes recouvrées sont ainsi réparties :

1. Fonctionnement de la CPPNI

En premier lieu, le montant est utilisé pour la prise en charge des postes d'affectation suivants :

a) les frais liés à l'organisation matérielle des réunions paritaires (CPPNI, Instances paritaires, OPTL national et régionaux ; négociations paritaires), sur la base d'un budget et selon un barème et des règles de fonctionnement définies par le conseil d'administration de l'association. Sont ainsi pris en charge :
– les frais de location de salle ;
– la prise en charge des salaires, frais de déplacement, frais de repas et hébergement à raison, pour les organisations représentatives, de :
–– 4 représentants pour les organisations syndicales représentatives dont les résultats d'audience de représentativité excèdent 20 % ;
–– 3 représentants pour les organisations syndicales représentatives dont les résultats d'audience de représentativité sont compris entre 10 % et 20 % ;
–– 2 représentants pour les organisations syndicales représentatives dont les résultats d'audience de représentativité sont en deçà de 10 % ;
–– 3 représentants pour les organisations professionnelles représentatives.

Il est précisé que la rémunération des représentants des organisations syndicales qui ne serait pas prise en charge directement par le fonds, compte tenu des règles susvisées, serait prise en charge par l'organisation syndicale mandante.

Dans cette hypothèse, l'employeur établira, à l'attention de l'organisation syndicale mandante, une facture trimestrielle, correspondant aux salaires et aux cotisations afférentes dont il aura fait l'avance.

L'organisation syndicale procédera au remboursement à réception.

La prise en charge des salaires des représentants des organisations professionnelles et syndicales est limitée à 1,8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Le salaire ainsi pris en charge s'entend des rémunérations brutes incluant les cotisations sociales patronales. Par ailleurs, les chefs d'entreprise peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour perte de gain alignée sur le forfait Agirc-Arrco.

– les frais documentaires et supports le cas échéant ;

b) les frais liés au fonctionnement de l'association (locaux, frais de fonctionnement, honoraires du commissaire aux comptes…) ;

c) les frais de collecte de la contribution au financement du dialogue social ;

d) toute autre dépense jugée nécessaire par l'association et correspondant à son objet.

Le budget alloué au fonctionnement de la CPPNI ne saurait dépasser 1/3 de la collecte annuelle.

2. Soutien au fonctionnement des organisations représentatives de branche

Le solde de la collecte sera réparti, à parts égales, entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés représentatives de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Cette enveloppe sera ensuite répartie au sein de chaque collège entre organisations, selon la répartition suivante :
– pour les organisations patronales, l'enveloppe sera répartie entre les organisations représentatives dans la branche en proportion de leur niveau de représentativité (audience salariés) en vertu des arrêtés en vigueur.
– pour les organisations syndicales :
–– 50 % de cette enveloppe sera répartie à parts égales entre l'ensemble des organisations représentatives dans la branche dont le seuil de représentativité défini par le dernier arrêté de représentativité en vigueur ;
–– 50 % de cette enveloppe sera ensuite répartie entre les organisations représentatives dans la branche en proportion de leur niveau de représentativité en vertu des arrêtés de représentativité en vigueur.

L'utilisation de ces ressources permettra aux organisations de disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment :
– l'organisation de la consultation des entreprises et des salariés afin d'élaborer les positions de branche ;
– le cas échéant, le remboursement des rémunérations et frais de déplacement, d'hébergement et de repas des salariés qu'elles auront mandatés et qui ne relèvent pas du financement direct par le fonds de paritarisme ;
– le développement des actions d'information et de communication auprès des entreprises et des salariés visant à les sensibiliser sur les accords de branche négociés ;
– l'analyse juridique de ces accords ;
– le développement de structures de réflexion, d'anticipation et de conception des dispositions conventionnelles ;
– l'établissement de rapports et documents permettant une meilleure connaissance du secteur ;
– tous travaux visant à la promotion de la branche transport et la valorisation des métiers du transport ;

Partie 4 Dispositions diverses
ARTICLE 7
Commission de suivi
en vigueur étendue

Il est institué une commission de suivi composée des organisations professionnelles patronales et syndicales représentatives signataires du présent accord ou y adhérentes.

Cette commission de suivi a notamment pour mission d'évaluer le fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social et les moyens qui lui sont alloués.

La commission de suivi pourra préconiser à la CPPNI, au regard des excédents ou déficits constatés sur un ou plusieurs exercices comptables, la minoration ou la majoration de la contribution financière appelée auprès des entreprises et des salariés.

ARTICLE 8
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 10
Dénonciation, révision de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur au jour de l'engagement de la procédure de révision.

ARTICLE 11
Durée de l'accord. – Publicité. – Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Mise en place de la CPPNI
ARTICLE 1er
Mise à jour de l'article 6 de la CCNP
en vigueur étendue

I. – L'article 6.1.3 de la CCNP est modifié comme suit :

« 6.1.3. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions.

b) La composition de chacune des délégations syndicales qui participent aux réunions :
– de la formation négociation (CPN) de la CPPNI ;
– de la formation conciliation de la CPPNI ;
– de la formation interprétation de la CPPNI ;
– de l'observatoire paritaire de la négociation collective ;
– de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la branche) ;
– de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNE),
est définie aux articles 23.6.1 et 23.6.2 relatifs à la composition et aux réunions de la commission.

c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés à y participer doivent appartenir à des entreprises relevant du champ d'application de la CCNTR.

d) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail des instances visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions dans l'entreprise.

e) Les dispositions ci-dessus, sont applicables sans préjudice des dispositions de l'article 30 de l'accord national professionnel “ Transports de fonds et valeurs ” du 5 mars 1991 modifié. »

II. – Les parties signataires mettent à jour la liste visée à l'article 6.1.4.3, en raison des changements d'appellation de certains organismes de la formation professionnelle.

Le paragraphe 6.1.4.3 de l'article 6 est en conséquence modifié comme suit :

« – Comité d'observation et d'évaluation de la formation (COEF) (AFT) ;
– Conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (AFTRAL et PROMOTRANS) ;
– AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;
– OPCO mobilité ;
– groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;
– jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFTRAL et PROMOTRANS ou tout autre organisme de formation certifié. »

ARTICLE 2
Création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
en vigueur étendue

L'article 23 est abrogé et remplacé par un nouvel article 23 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (« CPPNI ») » rédigé comme suit :

« Article 23
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

23.1. Rôle de la CPPNI

La CPPNI, composée par les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives dans la branche, en assure la gouvernance paritaire.

Chargée du suivi de la politique sociale de la branche, elle définit les orientations stratégiques dans les domaines définis à l'article 23.2 de la CCNP et notamment la formation professionnelle dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

23.2. Compétences de la CPPNI (1)

La CPPNI, par l'intermédiaire des organisations patronales et des organisations syndicales de la branche y siégeant, est dotée d'une compétence générale lui permettant de négocier sur l'ensemble des thèmes sociaux envisagés par la législation du travail.

Elle dispose d'une primauté sur les thèmes suivants :
– les salaires minimaux hiérarchiques (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017) (2) ;
– les frais de déplacement (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017) (2) ;
– les classifications ;
– la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– les dispositions spécifiques en matière de temps de travail telles que visées par l'article L. 2253-1 du code du travail ;
– les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération telles qu'énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du code du travail ;
– les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire en application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;
– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai ;
– les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice telles que visées par les dispositions législatives applicables ;
– la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du code du travail.
– la prévention des effets aux facteurs de risques professionnels conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.

La CPPNI est réunie en formation plénière autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires. Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail, la CPPNI s'assure du respect des conditions de la négociation des accords et avenants de la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport pour qu'ils puissent être étendus.

Les partenaires sociaux établissent paritairement, de manière indicative et prévisionnelle, à la fin de chaque semestre :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours du semestre à venir, en cohérence avec les négociations obligatoires de la branche ;
– le calendrier de ces négociations.

L'ordre du jour de chaque rencontre est ensuite fixé d'une réunion à l'autre, en cohérence avec le calendrier prévisionnel établi.

23.3. Missions d'intérêt général de la CPPNI

La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes définies par la loi :

a) elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

b) elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;

c) elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires.

Ce rapport annuel d'activité, versé dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du code du travail, comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

d) elle établit un bilan des actions menées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans son rapport annuel d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail ;

e) soit à la demande expresse d'une partie demanderesse, soit à la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ;

f) en cas de demande de conciliation, la CPPNI peut suggérer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties ;

g) elle exerce pour la branche professionnelle les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;

h) enfin, en matière d'emploi et de formation, la CPPNI est l'instance décisionnaire en matière de formation professionnelle : elle définit les orientations en la matière dans la branche. Elle est dotée en son sein d'une structure chargée de mettre en œuvre lesdites orientations.

23.4. Rôle prospectif de la CPPNI

Les observatoires prospectifs transports et logistique (l'OPTL national, ainsi que les OPTL régionaux) fournissent à la gouvernance politique paritaire de la CPPNI les informations nécessaires à ses missions sur l'emploi et la formation.

La CPPNI établit en lien avec les organismes chargés du suivi de la formation professionnelle un tableau de bord emploi/ formation et GPEC pour le compte de France compétences.

La CPPNI assure également un travail prospectif consistant en l'élaboration de documents (notes de réflexion, notes de suggestions, etc.) portant sur les orientations susceptibles d'être travaillées par les partenaires sociaux.

Ce travail porte sur cinq enjeux complémentaires :
1. L'avenir des métiers transports, logistique et mobilité ;
2. La qualité de vie au travail ;
3. Le dialogue social dans la branche ;
4. La coordination, le déploiement et le financement de la mise en place des formations communes “ Managers/ représentants des salariés ”.
5. La protection sociale des salariés de la branche.

23.5. Définition et exercice des missions de négociation, d'interprétation et de conciliation de la CPPNI
23.5.1. La mission de négociation

La CPPNI, en formation plénière ou en formation sectorielle, a pour fonction de négocier la conclusion de conventions et d'accords de branche.

Les organisations membres de la CPPNI recherchent de bonne foi à parvenir à la conclusion de conventions et d'accords de branche sur les différents thèmes faisant l'objet de négociations.

23.5.2 Exercice de la mission d'interprétation

La CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse.

La commission est saisie de toutes les questions mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention : elle seule a qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions concernées.

Dans sa formation d'interprétation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.

23.5.3. Exercice de la mission de conciliation

Les parties signataires du fait que la résolution des conflits collectifs intervenant dans la branche peut s'effectuer dans le cadre d'une procédure de conciliation, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La CPPNI, dans le cadre d'une demande de conciliation, a pour mission de proposer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties.

La conciliation s'entend d'un mode amiable ou conventionnel de règlement des conflits par lequel les parties, dans le cadre ou en dehors de toute instance judiciaire, tentent de rapprocher leurs points de vue respectifs afin de parvenir à une solution amiable du différend qui les oppose.

Dans sa formation de conciliation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.

23.6. Fonctionnement de la commission

23.6.1. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée paritairement d'un collège “ salariés ” et d'un collège “ patronal ”.

Le collège “ salariés ” comprend les représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la convention collective nationale au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque organisation dispose, au maximum, de 5 sièges au sein de la commission et de ses différentes formations.

La prise en charge des personnes constituant les délégations syndicales est limitée à :
– 4 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité excèdent 20 % ;
– 3 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont compris entre 10 % et 20 % ;
– 2 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont en deçà de 10 %.

Le collège patronal, composé des organisations professionnelles représentatives de la branche, fixe librement sa composition, dans la limite du nombre de représentants du collège “ salarié ” dans sa configuration maximale.

La prise en charge des personnes constituant les délégations patronales est limitée à trois représentants par organisation représentative.

Les prises en charge des membres des délégations syndicales d'une part, et patronales d'autre part, sont limitées à 1,2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

23.6.2. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut se réunir :
– en formation plénière ou sectorielle de négociation ;
– en formation “ interprétation et conciliation ” ;
– en formation “ emploi/ formation ” ;
– en formation observatoire paritaire de la négociation collective ;
– en formation observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPTL).

Un groupe de travail paritaire peut être mis en place sur décision de la CPPNI, mentionnée au relevé de décisions, en vue de procéder à un travail technique préparatoire de la CPPNI plénière ou sectorielle.

La composition de ces groupes de travail suit les mêmes règles que celles prévues pour la CPPNI, sauf décision contraire de la CPPNI.

23.7. Administration
23.7.1. Présidence

La présidence de la CPPNI est assurée de façon paritaire par un président et un vice-président issus de chaque collège et élus paritairement, pour une durée de 4 ans, avec alternance à mi-mandat.

Aux côtés du président et du vice-président sont nommés un président délégué ainsi qu'un vice-président délégué, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

Exceptionnellement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, la CPPNI peut être présidée par l'autorité administrative de tutelle. Elle prend alors l'appellation de commission mixte paritaire.

La présidence paritaire a pour rôle de :

– représenter la commission dans ses activités et de l'en tenir informée ;
– fixer et d'assurer la tenue de l'ordre du jour des réunions ;
– mettre en débat les points mis à l'ordre du jour.

Il est précisé que chaque formation de la CPPNI procède à l'élection d'une présidence paritaire. À défaut, la présidence paritaire est la même que celle qui préside la CPPNI réunie en formation plénière.

Il est également précisé que chaque secteur d'activité de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose de sa propre présidence paritaire.

23.7.2. Réunions et convocations

a) Procédure de négociation

La commission se réunit en formation plénière ou sectorielle autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au minimum trois fois par an, en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est rédigée par la présidence et adressée par courriel au siège de chaque organisation syndicale représentative au plan national (3), au minimum 10 jours avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Cette convocation comprend la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de la séance dont le contenu est arrêté par la présidence.

Les organisations syndicales et professionnelles dont les membres siègent en CPPNI communiquent par écrit au président de ladite commission, toute suggestion sur l'ordre du jour des futures réunions de la commission, dans la mesure du possible 15 jours avant la tenue de celles-ci. Le président les inscrit à l'ordre du jour.

Il est convenu que tous documents nécessaires à la bonne tenue des débats sont transmis aux membres de la commission paritaire au minimum 8 jours avant la réunion.

À l'issue de chaque réunion un relevé de décision est établi, et est adressé au plus tard en même temps que la convocation de la commission suivante.

b) Procédure d'interprétation

La CPPNI peut être saisie d'une demande d'interprétation de dispositions conventionnelles :
– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;
– soit à l'initiative d'un de ses membres ;
– soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI se réunit :
– soit en formation plénière lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions communes de la convention collective ;
– soit en formation sectorielle lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.

La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet.

Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée d'interprétation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine de la difficulté d'interprétation rencontrée.

Un avis d'interprétation est rendu lorsqu'il existe un accord répondant aux conditions de validité de droit commun des conventions et accords collectifs de branche. À défaut de majorité dans un collège et/ ou en cas de divergence d'appréciation entre les collèges, la CPPNI rend un avis de non-positionnement.

L'avis d'interprétation ou l'avis de non-positionnement est établi par le secrétariat de la commission en deux exemplaires dont l'un est adressé au demandeur, l'autre étant destiné au secrétariat de la commission.

c) Procédure de conciliation

La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation suite à un différend collectif relevant du champ d'application de la convention collective :
– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;
– soit à l'initiative d'un de ses membres.

La CPPNI se réunit :
– soit en formation plénière lorsque la demande de conciliation concerne un litige intéressant les dispositions communes de la convention collective ;
– soit en formation sectorielle lorsque la demande de conciliation concernant un litige intéressant les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.
La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet, dont elle est saisie.

Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée de conciliation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine du différend existant.

Avant toute formulation de proposition de résolution du litige, la commission peut, le cas échéant, entendre les explications de chaque partie.

La CPPNI ne peut valablement formuler de proposition que si l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales sont présentes ou représentées ; à défaut, une seconde CPPNI est convoquée dans un délai maximum de 1 mois après la date de la première réunion. Lors de cette seconde convocation pour un même litige, la commission délibère de plein droit dès lors que chaque collège est représenté.

Un document écrit, reprenant la proposition de résolution du litige faite aux parties, est établi en trois exemplaires et adressé à chacune des parties, le troisième étant destiné au secrétariat de la commission.

d) Éléments communs à la procédure de demande d'interprétation ou de conciliation

Lorsque le dossier est complet, le secrétariat :
– informe l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine de la date de point de départ du délai dont dispose la commission pour rendre son avis ;
– procède à la convocation des membres de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine au moins 15 jours avant la date de la commission en transmettant la copie de l'ensemble du dossier de saisine.

Il est entendu que si un membre de la commission fait partie de l'entreprise concernée par la demande d'interprétation ou conciliation, ce membre ne peut pas siéger lors de l'examen du dossier.

Le secrétariat de la commission, dans les 15 jours suivant la réunion de la commission, transmet la décision à l'ensemble des organisations syndicales et des organisations patronales représentatives au niveau national (4) dans le secteur des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Les avis d'interprétation de la commission, lorsqu'ils sont rendus, sont répertoriés au secrétariat de la CPPNI et sont à la disposition des employeurs et des salariés.

Les procédures de conciliation ou d'interprétation ne peuvent valablement avoir lieu que si chaque collège est représenté.

23.7.3. Secrétariat

La commission dispose d'un secrétariat qui en assure la gestion administrative. »

(1) L'article 23.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(2) Les stipulations relatives aux salaires minimaux hiérarchiques et aux frais de déplacement sont étendues sous réserve de la conclusion de l'accord de révision de la convention collective prévu aux articles 1er et 4 du protocole d'accord du 4 octobre 2017.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(3) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

(4) Les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Création d'un observatoire paritaire de la négociation collective de la branche
en vigueur étendue

L'article 23 bisest abrogé et modifié comme suit :

« Article 23 bis
Transmission des accords d'entreprise et élaboration du rapport annuel d'activité
1. Transmission des accords d'entreprise

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la partie la plus diligente transmet à la CPPNI les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II “ Durée du travail, répartition et aménagement des horaires ”, des chapitres Ier “ Repos quotidien ” et III “ Jours fériés ” du titre III “ Repos et jours fériés ” et des titres IV “ Congés payés et autres congés ” et V “ Compte épargne-temps ” du livre Ier “ Durée du travail, repos et congé ” de la troisième partie du code du travail.

Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la CPPNI mentionnée ci-après : cppni.ccntr@gmail.com.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis.

Simultanément, les conventions et accords réceptionnés sont transmis à l'ensemble des organisations patronales et syndicales représentatives, membres de l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche.

2. Élaboration du rapport annuel d'activité

L'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche établit un rapport annuel d'activité pour le compte de la CPPNI. Ce rapport est versé dans la base de données nationale et son contenu est fixé au paragraphe 23.3. c de la CCNP.

Il est souligné que l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche n'a pas vocation à valider, ni interpréter, ni analyser l'opportunité des accords d'entreprises réceptionnés.

Dans le cadre de cette mission, l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche se réunit au moins deux fois par an dans le respect d'un calendrier établi en CPPNI et jusqu'à quatre fois par an.

3. Composition de l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche

La composition de l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche s'effectue en application des principes et règles énoncées au 23.6 de la CCNP.

Les salariés désignés à cet effet par leur organisation syndicale bénéficient, sur justificatif et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 1 semaine, d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions de cette commission.

La participation des salariés d'entreprise aux réunions de la commission paritaire entraîne le maintien de leur salaire et la prise en charge de leurs frais dans les conditions prévues à l'article 23.6 de la CCNP.

4. Fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche

L'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche est présidé par une présidence paritaire conformément aux dispositions de l'article 23.7.1 de la CCNP.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires souhaitent moderniser la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à travers la mise en place commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La branche transport routier fait partie des 50 plus grandes branches répertoriées. Structurée depuis 1950 autour d'une seule convention collective (la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, ci-après dénommée « CCNTR ») composée d'une partie dite principale (la « CCNP ») et d'annexes (les « CCNA »), elle couvre l'ensemble du territoire métropolitain et rassemble près de 700 000 salariés.

Les objectifs poursuivis par les partenaires sociaux signataires du présent avenant visent à disposer d'une institution constituant un organe de gouvernance permettant de :
– réaffirmer le bénéfice, pour les salariés entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, d'un dispositif commun de garanties sociales ;
– tenir compte des règles et organisations existantes dans les entreprises de la branche, de leur besoin d'évolution, mais également de la nécessité pour les entreprises qui se créent de s'insérer au sein d'une profession qui aura su tenir compte de leurs spécificités ;
– poursuivre et renforcer une négociation sociale constructive au niveau de la branche, dans le respect de la diversité des secteurs d'activité qui la composent.

À ce titre, la CPPNI constitue le cadre collectif fondamental au sein duquel les représentants des entreprises et les représentants des salariés peuvent établir des relations sociales de branche.

Les partenaires sociaux décident d'instituer au sein de la CPPNI le pilotage ainsi que le suivi paritaire de la négociation collective de la branche.

En conséquence, les partenaires sociaux de la branche transport décident de modifier les dispositions de la CCNTR.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950, modifiée par les avenants n° 1 à 20, ce dernier en date du 27 juillet 2010, est donc à nouveau modifiée comme suit :


Prévention et réduction de la pénibilité
en vigueur étendue

L'accord du 3 novembre 2010 pour la prévention et la réduction de la pénibilité dans les entreprises du transport de déménagement modifié en dernier lieu par l'avenant n° 1 du 10 juillet 2012 est à nouveau modifié comme suit, les partenaires sociaux souhaitant mettre à jour les dispositions de l'accord au regard des évolutions légales et réglementaires en la matière :

ARTICLE 1er
Modification du préambule de l'accord du 3 novembre 2010
en vigueur étendue

Les dispositions du 4e tiret du 3e paragraphe du préambule sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« – tenir compte de l'ensemble des catégories socioprofessionnelles dans les dispositifs de prévention des différentes formes de pénibilité dont le stress, mais, pour cela, s'en remettre aux dispositifs interprofessionnels concernant ces personnels […] »

ARTICLE 2
Modification de l'article 2 de l'accord du 3 novembre 2010
en vigueur étendue

Les dispositions des deux premiers tirets du paragraphe « Objectifs généraux » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les parties signataires, ayant constaté pour le secteur du transport de déménagement :
– que, selon l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans le transport, le nombre d'établissements de 50 salariés et plus n'est que de 21, soit 1 % des entreprises, et que 99 % des entreprises de déménagement ont moins de 50 salariés ;
– que la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la prévention de la pénibilité, l'adaptation au poste, la recherche de reclassement ne doivent pas être réservées aux entreprises de plus de 50 salariés, et que 30 % des entreprises de déménagement ont entre 10 salariés et 50 salariés ; »

Les dispositions du tiret a du paragraphe « Consignes concernant la manutention manuelle » sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Le port de charges supérieures à 55 kg, dans la limite maximale de 105 kg, n'est possible qu'après un avis d'aptitude spécifique du médecin du travail ou professionnel de santé du service de santé de travail. Cette aptitude médicale doit être vérifiée lors de la visite d'information et de prévention et des visites de contrôle ou de reprise ; »

Les dispositions des tirets c et d du paragraphe « Consignes concernant la manutention manuelle » sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« c) Le port de charge est limité à 25 kg pour les femmes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. »

Le paragraphe « Remise du guide du déménageur » est réécrit de la façon suivante :
« Il est remis gracieusement à tout nouvel embauché dans la profession le guide du déménageur professionnel, établi par la CSD ou tout autre guide de même nature émanant d'une autre organisation professionnelle, qui constitue la première étape indispensable de la formation visée à l'article 4 du présent accord. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 3 de l'accord du 3 novembre 2010
en vigueur étendue

Au sein de l'article 3, les termes « CHSCT » sont abrogés et remplacés par les termes « comité social et économique ».

Au sein du 2e paragraphe de l'article 3, les termes « une fois par an » sont abrogés et remplacés par les termes « régulièrement ».

ARTICLE 4
Modification de l'article 4 de l'accord du 3 novembre 2010
en vigueur étendue

Au sein du dernier paragraphe de l'article 4, les termes « plan de formation » sont abrogés et remplacés par les termes « plan de développement des compétences ».

ARTICLE 5
Modification de l'article 5 de l'accord du 3 novembre 2010
en vigueur étendue

L'article 5 « Surveillance médicale renforcée » est abrogé et remplacé par l'article 5 « Suivi médical ».

Le premier paragraphe de l'article 5 est abrogé.

Le quatrième paragraphe de l'article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties signataires conviennent d'étudier les possibilités d'un suivi médical spécifique via notamment le dispositif mis en place par les accords du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et des activités du déchet ».

ARTICLE 6
Modification de l'article 6 de l'accord du 3 novembre 2010
en vigueur étendue

Les dispositions du 2e paragraphe de l'article 6 sont complétées par les dispositions suivantes :
« Ces dispositions sont étendues pour le secteur du transport de déménagement aux salariés inaptes professionnellement à la suite de maladies ou d'accidents qu'ils soient professionnels ou non. »

Les dispositions du 2e paragraphe du paragraphe « Reclassement externe » de l'article 6 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Dans ce sens, les offres et demandes d'emploi sont centralisées sur un site Internet mis à disposition par la chambre syndicale du déménagement : www.csdemenagement.fr/offres-d-emploi.html ou tout autre organisme. »

ARTICLE 7
Modification de l'article 7 de l'accord du 3 novembre 2010
en vigueur étendue

Les dispositions du paragraphe « Majoration du droit individuel à la formation (DIF) » de l'article 7 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Abondement du compte personnel de formation (CPF)
Afin de faciliter l'évolution professionnelle des salariés dans leur deuxième partie de carrière, de faciliter l'employabilité et/ ou un reclassement professionnel par le biais d'une formation plus longue, il est instauré un droit à abondement du CPF de 10 % pour les salariés de plus de 50 ans qui suivent une formation dans ce cadre ».

Les dispositions du paragraphe « Mise en œuvre du passeport professionnel déménagement » de l'article 7 sont abrogées.

ARTICLE 8
Modification de l'article 8 de l'accord du 3 novembre 2010
en vigueur étendue

Les dispositions des troisième et quatrième paragraphes de l'article 8 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Afin de valoriser la fonction tutorale, conformément à l'accord formation de la branche et dans le respect des règles fixées par ce dernier, les dispositions suivantes s'appliquent :
– pour les maîtres d'apprentissage : il appartient aux entreprises de fixer les conditions de versement et le montant de la prime dont bénéficie le tuteur interne pendant l'exercice de sa fonction ou de mettre en place tout autre mode de reconnaissance de cet exercice ; le montant de cette prime – versée pendant l'exercice de cette fonction tutorale – ne saurait être inférieur à 5 % du taux horaire conventionnel à l'embauche correspondant au coefficient de l'emploi occupé par le tuteur multiplié par son horaire contractuel de travail au mois ;
– pour le tuteur de contrat de professionnalisation : il appartient aux entreprises de fixer les conditions de versement et le montant de la prime dont bénéficie le tuteur interne pendant l'exercice de sa fonction ou de mettre en place tout autre mode de reconnaissance de cet exercice ; le montant de cette prime – versée pendant toute la durée du contrat – ne saurait être inférieur à 8 % du taux horaire conventionnel à l'embauche correspondant au coefficient de l'emploi occupé par le tuteur multiplié par son horaire contractuel de travail au mois. »

ARTICLE 9
Modification de l'article 9 de l'accord du 3 novembre 2010
en vigueur étendue

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième paragraphes de l'article 9 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Il est proposé d'assortir la remise effective de ces médailles d'honneur du travail dans les entreprises d'une gratification conventionnelle minimale, d'un montant de :
– de 1/4 de mois de salaire pour la médaille de vermeil (30 ans de services) ;
– de 1 demi-mois de salaire pour la médaille d'or (35 ans de services) ;
– de 1 mois pour la grande médaille d'or (40 ans de services), exonérée de charges, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur ».

ARTICLE 10
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 11
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès signature.

ARTICLE 12
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Dialogue social
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord n'entendent pas remettre en cause les modalités paritaires de votes et de participations aux organes et instances paritaires de la branche telles que pratiquées jusqu'à aujourd'hui, conformément à l'accord national Interprofessionnel de février 2012.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En conformité avec l'article II-3.2 de l'accord constitutif de l'opérateur de compétences « Mobilités » (OPCO-M) prévoyant les modalités de représentations des branches au conseil d'administration de l'OPCO-M, les parties signataires conviennent que l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales représentatives de la branche relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, bénéficieront a minima chacune d'un siège au conseil d'administration.

Ces dispositions ne remettent pas en cause le poids du vote de chaque organisation professionnelle et syndicale, conformément à l'article II-3.3 de l'accord constitutif de l'opérateur de compétences « Mobilités » (OPCO-M) du 10 décembre 2018.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'observatoire prospectif des transports et de la logistique (OPTL) est un outil majeur de la branche des transports routiers et activités auxiliaires. À ce titre, il est un outil d'information indispensable aux travaux prospectifs de l'OPCO mobilité.

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté de faire perdurer les termes de la convention triennale à effet du 1er janvier 2019 entre l'AFT et l'OPCA transports et services pour le financement des OPTL dans le cadre des travaux à venir au sein de l'OPCO.

ARTICLE 4
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à sa date de signature.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L.   2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Adhésion de la CNM à l'accord du 13 décembre 2018
VIGUEUR

Paris, le 6 avril 2019.

CNM
Confédération nationale de la mobilité
106, rue d'Amsterdam
75009 Paris

Madame, Monsieur,

En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, la confédération nationale de la mobilité (CNM), entend déposer auprès de vos services son adhésion à l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social dans la CCNTR, qu'elle a notifié à l'ensemble des signataires de cet accord, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.

À cet effet, vous voudrez bien trouver en annexe la lettre d'adhésion adressée à l'ensemble des partenaires signataires de cet accord, ainsi que le dépôt fait auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos salutations distinguées.

Le président.

Indemnité kilométrique pour les personnels coursiers à vélo
ARTICLE 1er
Modification de la nomenclature de la ccna1
en vigueur étendue

Les nomenclatures et définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport – Personnel roulant « marchandises » sont complétées comme suit :

« Groupe 3

2 ter. Coursier sur véhicule non motorisé ».

L'alinéa 7 du paragraphe « Cas particulier » est réécrit comme suit :

« Dans ce cadre, il perçoit des indemnités, dénommées “ indemnités kilométriques ” calculées sur la base du kilométrage parcouru à titre professionnel. Le montant minimum de l'indemnité est fixé à 0,13 centime d'euros par kilomètre parcouru à titre professionnel. »

ARTICLE 2
Rescrit de branche
en vigueur étendue

Les indemnités kilométriques faisant l'objet d'un traitement particulier au niveau fiscal et social, notamment dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux conviennent que la mise en place du régime des indemnités kilométriques résultant du présent avenant doit être sécurisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

Par conséquent, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et signataires du présent avenant saisissent l'ACOSS concomitamment à la procédure de dépôt.

La sécurisation juridique et fiscale de ce dispositif constitue un aspect essentiel et déterminant de la conclusion du présent avenant et est condition sine qua non de sa mise en œuvre.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant entrent en application le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel faisant suite à une réponse positive au rescrit de branche.

À défaut d'issue positive, les parties signataires conviennent que le présent avenant devient caduc et s'engagent à se revoir dans les 6 mois suivant la décision de l'ACOSS.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que le coursier sur véhicule non motorisé relève des mêmes règles générales que l'ensemble des personnels coursiers et que l'entreprise est tenue de mettre à disposition du salarié un véhicule adapté.

Toutefois, compte tenu des spécificités impliquées par l'usage d'un véhicule non motorisé et conformément aux dispositions prévues au sein des nomenclatures et définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport – Personnel roulant « marchandises », « Groupe 3. – 2 ter : Coursier sur véhicule non motorisé », le coursier sur véhicule non motorisé peut utiliser son véhicule personnel dans le cadre d'un accord individuel écrit avec son employeur.

Dans ce cadre, le coursier à vélo utilisant son véhicule personnel non motorisé pour son activité professionnelle perçoit des indemnités, dénommées « indemnités kilométriques ».


Aménagement et réduction du temps de travail
en vigueur étendue

L'accord-cadre du 23 août 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 10 juillet 2012, est à nouveau modifié comme suit, les partenaires sociaux souhaitant mettre à jour les dispositions de l'accord au regard des évolutions légales et réglementaires en la matière :

ARTICLE 1er
Modification du point 6.2.1 de l'article 6 de l'accord-cadre du 23 août 2000
en vigueur étendue

Les dispositions du point 6.2.1 de l'article 6 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 6.2.1. Les cadres concernés

Le forfait annuel en jours travaillés est une possibilité offerte pour les personnels “ cadres ” qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. »

ARTICLE 2
Modification du point 6.2.2 de l'article 6 de l'accord-cadre du 23 août 2000
en vigueur étendue

Au sein du point 6.2.2 de l'article 6, les termes « l'employeur » sont remplacés par « l'employeur ou son représentant ».

ARTICLE 3
Modification du point 6.2.3 de l'article 6 de l'accord-cadre du 23 août 2000
en vigueur étendue

Au sein du point 6.2.3 de l'article 6, les termes « l'employeur » sont remplacés par « l'employeur ou son représentant ».

Après le 5e paragraphe du point 6.2.3 de l'article 6, les dispositions suivantes sont ajoutées :

« Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur ou son représentant, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires.

En tout état de cause, le nombre de jours de repos auxquels le salarié peut renoncer est fixé à un maximum de 10 jours.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur ou son représentant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à :
– 10 % lorsque le salarié est à l'origine de la monétisation ;
– 25 % lorsque l'employeur est à l'origine de la monétisation.

Cet avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. »

Le dernier paragraphe de l'article 6.2.3 est abrogé.

ARTICLE 4
Modification du point 6.2.4 de l'article 6 de l'accord-cadre du 23 août 2000
en vigueur étendue

Les dispositions du point 6.2.4 de l'article 6 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 6.2.4 Le suivi du forfait jours

Pour l'application du forfait et le suivi de la prise des journées ou demi-journées de repos, il est effectué un contrôle du nombre de jours travaillés et de leurs dates, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos supplémentaires), au moyen d'un document récapitulatif mensuel et contradictoire, tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ou son représentant.

Un examen approfondi de ces données mensuelles devra être régulièrement effectué par le supérieur hiérarchique de façon à ce que les correctifs nécessaires soient apportés si une surcharge de travail est constatée.

Ce document contresigné par le salarié est remis chaque mois à l'employeur ou son représentant.

Organisation d'entretiens périodiques

Sont organisés plusieurs entretiens périodiques dans l'année avec l'employeur ou son représentant au cours desquels le salarié échangera sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, sa rémunération et son articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Ces derniers feront l'objet d'un compte rendu écrit cosigné par l'employeur ou son représentant et le salarié.

En vue de l'entretien annuel visé ci-dessous, un récapitulatif annuel du suivi est établi par l'employeur ou son représentant.

Chaque année, l'employeur ou son représentant organise avec chaque salarié titulaire d'une convention individuelle de forfait un entretien annuel portant sur :
– la charge de travail du salarié ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
– et la rémunération.

Lors de cet entretien, un récapitulatif annuel des jours travaillés et des repos pris est établi par l'employeur ou son représentant et remis au salarié.

Cet entretien annuel fera l'objet d'un compte rendu écrit et cosigné par l'employeur ou son représentant et le salarié. »

ARTICLE 5
Création d'un point 6.2.5 dans l'article 6 de l'accord-cadre du 23 août 2000
en vigueur étendue

Un paragraphe 6.2.5 à la suite du point 6.2.4 de l'article 6 rédigé comme suit est ajouté :

« 6.2.5. Droit à la déconnexion

En vue d'assurer le respect des durées maximales du travail, des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion. L'importance du bon usage professionnel des outils numériques (smartphone, internet, e-mails …) et de communication professionnelle ainsi que la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de travail, de repos, de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés est rappelée.

L'utilisation des outils numériques doit être régulée. Ils n'ont pas vocation à être utilisés pendant les temps de repos ou de congés. »

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès signature.

ARTICLE 8
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

CPPNI et dialogue social
ARTICLE 1er
Précisions et modifications apportées aux dispositions de l'avenant n° 21 à la CCNP du 13 décembre 2018
en vigueur étendue

A. – Abrogation du paragraphe 6.1.3 e de la CCNP

Le point e de l'article 6.1.3 de la CCNP, modifié par l'article 1er de l'avenant n° 21 du 13 décembre 2018 susvisé, est abrogé.

L'article 30 de l'accord national professionnel « Transports de fonds et valeurs » du 5 mars 1991 modifié n'a en effet plus de raison d'être, la composition des délégations et les modalités de prise en charge étant désormais encadrées de manière générale au niveau de la convention collective nationale dans son ensemble.

Cette abrogation entrera en vigueur, en bonne articulation avec le point A « Articulation des entrées en vigueur des dispositifs » de l'article 3 du présent accord ci-dessous, à savoir le 1er jour du 4e mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social dans la CCNTR précité, en cas d'extension de ce texte postérieurement à l'entrée en vigueur à l'avenant n° 21 susvisé.

B. – Modification de l'article 23.7.2, 3e alinéa du a et 5e alinéa du d de la CCNP

Les organisations syndicales visées dans les deux alinéas précités sont les organisations représentatives au niveau de la branche professionnelle. C'est pourquoi les deux alinéas visés sont réécrits comme suit :

3e alinéa du a

« Pour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est rédigée par la présidence et adressée par courriel au siège de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle, au minimum 10 jours avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. »

5e alinéa du d

« Le secrétariat de la commission, dans les 15 jours suivant la réunion de la commission, transmet la décision à l'ensemble des organisations syndicales et des organisations patronales représentatives au niveau de la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. »

C. – Modification du paragraphe 6.1.3 b de la CCNP et de l'article 23 de la CCNP

Les précisions suivantes sont apportées aux dispositions de l'article 6.1.3 de la CCNP et de l'article 23 de la CCNP :

La CPPNI peut se réunir dans diverses formations :
– formation « Négociation » ;

Cette formation peut se réunir :
–– en réunion sectorielle, lorsque le sujet abordé ne concerne qu'un seul secteur d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion transversale, lorsque le sujet abordé concerne au moins deux secteurs d'activité de la CCNTR ;
–– en réunion plénière, lorsque le sujet abordé concerne l'ensemble des secteurs de la CCNTR ;

– formation « Conciliation » ;

– formation « Interprétation » ;

– formation « Observatoire paritaire de la négociation collective », dénommée « OPNC » dans la CCNTR ;

– formation « Emploi et formation professionnelle », dénommée CPNEFP dans la CCNTR. La CPNEFP chapeaute l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la CCNTR). La CPNEFP est la structure de la CPPNI chargée de définir les orientations de la branche en matière de formation et d'emploi et de mettre en œuvre lesdites orientations.

Dans un souci de cohérence, l'article 25 de la CCNP sera abrogé le jour de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 21 à la CCNP susvisé. De même, les dispositions de l'accord formation seront modifiées en ce sens lors de la mise à jour de l'accord en vigueur.

D. – Mise à jour de l'article 6.1.2 de la CCNP

Dans le même esprit que celui qui a conduit les parties signataires de l'avenant n° 21 à la CCNP du 13 décembre 2018 à mettre à jour le paragraphe 6.1.4.3 de la CCNP, les parties signataires décident que sont ajoutées à la liste des conseils d'administration et commissions diverses les réunions de l'ensemble des réunions organisées par la CARCEPT PREV.

ARTICLE 2
Précisions et modifications apportées aux dispositions de l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social dans la CCNTR
en vigueur étendue

Instances AGEDITRA

L'article 4 « Association paritaire de gestion du fonds du dialogue social dans les transports routiers et activités auxiliaires du transport » de l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social dans la CCNTR est abrogé et réécrit comme suit :

« Article 4
Association paritaire de gestion du fonds du dialogue social dans les transports routiers et activités auxiliaires du transport  (1)

Les parties signataires du présent accord sont convenues de créer, sous l'égide de la loi de 1901, une association paritaire de gestion du fonds du financement du dialogue social afin d'en assurer, en toute transparence, l'administration financière.

Cette association paritaire de gestion, dénommée « AGEDITRA », est composée des représentants des organisations représentatives des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, signataires ou adhérents de l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social dans la CCNTR, conformément aux statuts de l'association.

L'association paritaire assure un rôle administratif et financier et notamment, elle assure la gestion du fonds du financement du dialogue social et veille à sa répartition conformément aux affectations prévues par l'article 6 du présent accord.

L'association est dotée de statuts et d'un règlement intérieur précisant sa composition, son fonctionnement, sa gouvernance. Elle est composée d'un conseil d'administration et d'un bureau qui comporte un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint, tous élus paritairement.

Le siège social de l'association paritaire est fixé au 22, rue Georges-Picquart, 75017 Paris. »

(1) L'article 4 est étendu sous réserve que la répartition du fonds soit arrêtée par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et que l'association n'ait qu'une mission de gestion du fonds du financement du dialogue social, conformément au principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.  
(Arrêté du 13 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Précisions et modifications communes
en vigueur étendue

A. – Articulation des entrées en vigueur des dispositifs

Pour des raisons pratiques, les dispositions de l'article 6.1.3 de la CCNP en vigueur à date de signature du présent accord sur les modalités de fonctionnement et prises en charge des participants (communément connues sous l'appellation « règles des 12 jours » dans la CCNTR) restent en vigueur jusqu'au 1er jour du 4e mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social dans la CCNTR, en cas d'extension de ce texte concomitamment ou postérieurement à l'entrée en vigueur à l'avenant n° 21 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) susvisé.

B. – Assemblée générale constitutive de l'AGEDITRA

Les statuts de l'AGEDITRA seront adoptés lors de la réunion de l'Assemblée générale constitutive de l'AGEDITRA.

Seront convoqués pour ce faire les représentants des organisations signataires ou adhérentes de l'avenant n° 21 à la CCNP du 13 décembre 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et de l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social dans la CCNTR, sur la base suivante :

Collège salarial :
– deux représentants pour les organisations dont le seuil de représentativité est inférieur à 20 % ;
– trois représentants pour les organisations dont le seuil de représentativité est compris entre 20 % et 30 % ;
– quatre représentants pour les organisations dont le seuil de représentativité est supérieur à 30 % ;

Collège « employeurs » :
– représentants en nombre égal à celui dont dispose le collège « salariés », répartis par accord entre les organisations patronales concernées.

Il est demandé à l'UFT de procéder à l'envoi aux représentants des organisations ayant vocation à y siéger (liste ci-après dans le procès-verbal de signature) des convocations ainsi que des projets de statuts.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, à l'exception des dispositions relatives à la prise en charge, comme exposé ci-dessous.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les entreprises de moins de 50 salariés dont des salariés participent à des négociations de branche sont remboursées par l'association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN).

À cette fin, les entreprises concernées formulent leur demande de remboursement à l'AGFPN selon la forme prévue par les dispositions réglementaires en vigueur.
Lorsque la prise en charge par l'AGFPN ne couvre pas l'intégralité des sommes versées par l'entreprise, celle-ci demande à l'AGEDITRA le remboursement du reste à charge.

L'entreprise fournit les justificatifs permettant de déterminer le montant qui a été pris en charge ainsi que le reste à charge. L'AGEDITRA fait droit, dans la limite du plafond de remboursement prévu par les dispositions conventionnelles, à la demande de remboursement.

ARTICLE 5
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application dès sa signature.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Dans un souci de clarification et de lisibilité, les parties signataires du présent accord portant avenant tant aux dispositions de l'avenant n° 21 à la CCNP du 13 décembre 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qu'à l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social dans la CCNTR entendent apporter des précisions et modifications aux deux textes précités.

Annexe
en vigueur étendue

Procès-verbal de signature

L'association générale constitutive de l'AGEDITRA
se réunira
le jeudi 18 juillet 2019
à 9 h30
Au 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris
Salle A

L'objet de cette réunion sera :

– d'adopter les statuts de l'association ;
– de fixer la date de réunion du premier conseil d'administration.

Y sont convoqués des représentants des organisations signataires ou adhérentes de l'avenant n° 21 à la CCNP du 13 décembre 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et de l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social dans la CCNTR, appelés à siéger dans le conseil d'administration de l'AGEDITRA à savoir :

Organisation Contact/Adresse mail
Collège patronal
CNM
FNTR
TLF
Collège salarial
CFDT
FO
CFTC
SNATT CFE-CGC
Transposition du protocole d'accord du 4 octobre 2017
Préambule
en vigueur étendue

Considérant les négociations tenues lors de la réunion du 4 octobre 2017 entre les partenaires sociaux de la branche transport routier et activités auxiliaires du transport et les représentants des ministères des transports et du travail.

Considérant l'arrêté du 6 août 2019 paru au Journal officiel du 10 août 2019 portant extension du protocole d'accord du 4 octobre 2017 et liant son entrée en application à la conclusion du présent accord de révision, en raison de leur caractère indivisible.

Considérant les dispositions relatives à la durée du travail et de repos figurant dans le code des transports.

Considérant les dispositions de la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport (CCNTR).

Considérant les missions de la branche issues de l'article L. 2232-5-1 du code du travail.

Considérant la primauté des accords de branche sur les thèmes visés à l'article L. 2253-1 du code du travail issu des ordonnances du 22 septembre 2017.

Considérant que les dispositions de cet accord ne se cumulent pas ni ne remettent en cause les dispositions au moins équivalentes issues d'accords collectifs d'entreprises préexistants.

Les partenaires sociaux des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'accordent sur le présent accord de révision qui a pour finalité de transposer dans la CCNTR les éléments structurants de la rémunération identifiés en tant que salaires minima hiérarchiques par le protocole d'accord du 4 octobre 2017 au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail.


Titre Ier Dispositions transposées
ARTICLE 1er
Travail de nuit, travail des dimanches et jours fériés
en vigueur étendue

Les éléments de rémunération compensant le travail de nuit, ainsi que le travail des dimanches et jours fériés font partie intégrante des salaires minima hiérarchiques.

Pour ce faire, dans le respect des ordonnances du 22 septembre 2017 précitées et du protocole d'accord du 4 octobre 2017, les partenaires sociaux sont amenés à réviser les modes de calcul des compensations « travail de nuit » et « travail des dimanches et jours fériés » pour certains secteurs tels que détaillés ci-dessous.

1.1. Modalité de calcul de la compensation pour « Travail de nuit »
1.1.1. Principes

Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que les modalités d'attribution et de versement de l'article 3.1 du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 14 novembre 2001 et de l'article 2 de l'accord dérogatoire relatif au travail de nuit du 29 avril 2015 ne sont pas remises en cause par la nouvelle expression des montants des compensations.

Dans le respect de l'article 3.1 du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 14 novembre 2001 et de l'article 2 de l'accord dérogatoire relatif au travail de nuit du 29 avril 2015, pour les secteurs d'activités suivants :
– transport routier de marchandises et activités auxiliaires ;
– transport de déménagement ;
– prestations logistiques,
les montants de la compensation pour « Travail de nuit » seront désormais exprimés en fonction d'un pourcentage du taux horaire conventionnel à l'embauche pour chaque coefficient.

1.1.2. Nouvelle expression des montants de compensation

Le pourcentage à appliquer étant lié aux montants des taux horaires conventionnels à l'embauche, il sera ajusté à chaque revalorisation.

Les montants et pourcentages seront intégrés aux barèmes des taux horaires conventionnels des accords et avenants portant revalorisation des salaires minima hiérarchiques.

Les partenaires sociaux adoptent la méthode de transposition telle que présentée pour illustration dans les grilles explicatives ci-dessous.

Grilles explicatives – Transport routier de marchandises et activités auxiliaires

Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'accord du 15 mai 2019 (non encore étendu à la date de signature du présent accord) portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport et de la base de calcul retenue dans l'article 3.1 du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 14 novembre 2001, la traduction des compensations pour « Travail de nuit » à retenir est la suivante :

(En euros.)

Coefficients Taux horaire
conventionnel
à l'embauche
Pourcentage
à appliquer
Montant
de la compensation
150 M 10,39 20,0000 % 2,078
138 M 10,15 20,4729 % 2,078
128 M 10,13 20,5133 % 2,078
110 M 10,10 20,5743 % 2,078

Rappel : les modalités d'attribution et de versement de l'article 3.1 du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 14 novembre 2001 restent inchangées.

Grilles explicatives – Transport de déménagement

Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'avenant n° 17 du 15 mai 2019 (non encore étendu à la date de signature du présent accord) à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement et de la base de calcul retenue dans l'article 2 de l'accord dérogatoire relatif au travail de nuit du 29 avril 2015, la traduction des compensations pour « Travail de nuit » à retenir est la suivante :

(En euros.)

Coefficients Taux horaire
conventionnel
à l'embauche
Pourcentage
à appliquer
Montant
de la compensation
150 D 10,99 20,0000 % 2,198
138 D 10,46 21,0134 % 2,198
128 D 10,27 21,4021 % 2,198
120 D 10,04 21,8924 % 2,198

Rappel : les modalités d'attribution et de versement de l'article 2 de l'accord dérogatoire relatif au travail de nuit du 29 avril 2015 restent inchangées.

Grilles explicatives – Prestations logistiques

Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'avenant n° 11 du 30 juillet 2018 (étendu à la date de signature du présent accord) au protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques et de la base de calcul retenue dans l'article 3.1 du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 14 novembre 2001, la traduction des compensations pour « Travail de nuit » à retenir est la suivante :

(En euros.)

Coefficients Taux horaire
conventionnel
à l'embauche
Pourcentage
à appliquer
Montant
de la compensation
Pour rappel 150 M 10,39 20,0000 % 2,078
138 L 9,96 20,8635 % 2,078
125 L 9,94 20,9054 % 2,078
120 L 9,92 20,9476 % 2,078
115 L à 110 L 9,91 20,9687 % 2,078

Rappel : les modalités d'attribution et de versement de l'article 3.1 du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 14 novembre 2001 restent inchangées.
Les dispositions conventionnelles des secteurs suivants :
– transport routier de voyageurs,
– transport de fonds et valeurs ;
– transport sanitaire,
ne sont pas impactées.

1.2. Modalité de calcul des compensations pour « Travail des dimanches et jours fériés »
1.2.1. Principes

Pour les secteurs d'activités suivants :
– transport routier de marchandises et activités auxiliaires ;
– transport de déménagement ;
– transport routier de voyageurs ;
– transport sanitaire,
les montants des compensations « Travail des dimanches et jours fériés » seront calculés dorénavant en fonction d'un pourcentage du taux horaire conventionnel à l'embauche pour chaque coefficient.

Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que les modalités d'attribution et de versement telles que prévues dans les articles 7 bis, 7 ter, 7 quater de la CCNA1 de la CCNTR ne sont pas remises en cause par la nouvelle expression des montants des compensations.

1.2.2. Nouvelle expression des montants des compensations

Le pourcentage à appliquer étant lié aux montants des taux horaires conventionnels à l'embauche, il sera ajusté à chaque revalorisation.

Les montants et pourcentages seront intégrés aux barèmes des taux horaires conventionnels des accords et avenants portant revalorisation des salaires minima hiérarchiques.

Les partenaires sociaux adoptent la méthode de transposition telle que présentée pour illustration dans les grilles explicatives ci-dessous.

Grilles explicatives – Transport routier de marchandises et activités auxiliaires

Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'accord du 15 mai 2019 (non encore étendu à la date de signature du présent accord) portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, la traduction des compensations pour « Travail des dimanches et jours fériés » à retenir est la suivante :

(En euros.)

Coefficients Taux horaire
conventionnel
à l'embauche
Durée inférieure à 3 heures Durée égale ou supérieure
à 3 heures
Pourcentage
à appliquer
Montant
de la compensation
Pourcentage
à appliquer
Montant
de la compensation
150 M 10,39 100,0962 % 10,40 232,9163 % 24,20
138 M 10,15 102,4631 % 10,40 238,4236 % 24,20
128 M 10,13 102,6654 % 10,40 238,8944 % 24,20
110 M 10,10 102,9703 % 10,40 239,6040 % 24,20

Rappel : les modalités d'attribution et de versement prévues dans les articles 7 bis, 7 ter, 7 quater de la CCNA1 de la CCNTR restent inchangées.

Grilles explicatives – Transport de déménagement

Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'avenant n° 17 du 15 mai 2019 (non encore étendu à la date de signature du présent accord) à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, la traduction des compensations « Travail des dimanches et jours fériés » à retenir est la suivante :

(En euros.)

Coefficients Taux horaire
conventionnel
à l'embauche
Durée inférieure à 3 heures Durée égale ou supérieure
à 3 heures
Pourcentage
à appliquer
Montant
de la compensation
Pourcentage
à appliquer
Montant
de la compensation
150 D 10,99 100,5460 % 11,05 234,4859 % 25,77
138 D 10,46 105,6405 % 11,05 246,3671 % 25,77
128 D 10,27 107,5949 % 11,05 250,9250 % 25,77
120 D 10,04 110,0598 % 11,05 256,6733 % 25,77

Rappel : les modalités d'attribution et de versement prévues dans les articles 7 bis, 7 ter, 7 quater de la CCNA1 de la CCNTR restent inchangées.

Grilles explicatives – Transport routier de voyageurs

Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'avenant n° 111 du 19 décembre 2018 (étendu à la date de signature du présent accord) à la convention collective nationale annexe n° 1 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport routier de voyageurs, la traduction des compensations « Travail des dimanches et jours fériés » à retenir est la suivante :

(En euros.)

Coefficients Taux horaire
conventionnel
à l'embauche
Durée inférieure à 3 heures Durée égale ou supérieure
à 3 heures
Pourcentage
à appliquer
Montant
de la compensation
Pourcentage
à appliquer
Montant
de la compensation
155 V 11,6540 123,0479 % 14,34 245,9241 % 28,66
150 V 11,0978 129,2148 % 14,34 258,2494 % 28,66
145 V 10,8345 132,3550 % 14,34 264,5254 % 28,66
142 V 10,7210 133,7562 % 14,34 267,3258 % 28,66
140 V 10,6149 135,0931 % 14,34 269,9978 % 28,66
138 V 10,5380 136,0790 % 14,34 271,9681 % 28,66
137 V 10,3514 138,5320 % 14,34 276,8708 % 28,66
136 V 10,3185 138,9737 % 14,34 277,7535 % 28,66
131 V 10,2307 140,1664 % 14,34 280,1372 % 28,66
110 V à 128 V 10,0776 142,2958 % 14,34 284,3931 % 28,66

Rappel : les modalités d'attribution et de versement prévues dans les articles 7 bis, 7 ter, 7 quater de la CCNA1 de la CCNTR restent inchangées.

Grilles explicatives – Transport sanitaire

Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 (étendu à la date de signature du présent accord) à l'accord du 16 février 2004 sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire, la traduction des compensations « Travail des dimanches et jours fériés » à retenir est la suivante :

(En euros.)

Coefficients Taux horaire
conventionnel
à l'embauche
Pourcentage
à appliquer
Montant
de la compensation
Emploi B 10,7129 193,7851 % 20,76
Emploi A 10,0943 205,6606 % 20,76

Rappel : les modalités d'attribution et de versement prévues dans les articles 7 bis, 7 ter, 7 quater de la CCNA1 de la CCNTR et l'article 12.6 de l'accord – cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire restent inchangées.

Les dispositions conventionnelles du transport de fonds et valeurs ne sont pas impactées par la révision des modes de calcul de la compensation pour « Travail des dimanches et jours fériés ».

ARTICLE 2
Amplitudes, coupures et vacations
en vigueur étendue

Au regard du régime de travail spécifique, notamment en ce qui concerne l'amplitude de travail, il est précisé que :
– les entreprises de transport routier de voyageurs devront continuer d'appliquer les minima de rémunération liés aux amplitudes, coupures et vacations telles que définis dans l'accord de branche relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur les rémunérations des personnels du 18 avril 2002, dans le cadre légal et réglementaire adéquat (code des transports) ;
– les entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport devront continuer d'appliquer la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle telle que définie dans l'accord national professionnel relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers ou longue distance » du 12 novembre 1998, dans le cadre légal et réglementaire.

ARTICLE 3
Garanties de salaires et rémunérations mensuelles et/ou annuelles
en vigueur étendue

Considérant que les dispositions relatives aux garanties de salaires et rémunérations mensuelles et/ou annuelles ainsi que les majorations minimales conventionnelles pour ancienneté entrent dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les partenaires sociaux réaffirment que ces dispositions relèvent de la primauté de la branche.

Les dispositions conventionnelles de la branche fixant les modalités d'attribution et de versement de ces éléments restent donc inchangées pour l'ensemble des secteurs de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 3, en ce qu'il donne un caractère impératif aux majorations minimales conventionnelles pour ancienneté, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par les décisions du Conseil d'Etat du 7 octobre 2021 (n° 433053) et du 13 décembre 2021 (n° 433232). En effet, il en ressort qu'« il est loisible à la convention de branche, d'une part, de définir les salaires minima hiérarchiques et, le cas échéant à ce titre de prévoir qu'ils valent soit pour les seuls salaires de base des salariés, soit pour leurs rémunérations effectives résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, d'autre part, d'en fixer le montant par niveau hiérarchique. Lorsque la convention de branche stipule que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de compléments de salaire qu'elle identifie, elle ne fait pas obstacle à ce que le montant de ces minima soit atteint dans une entreprise par des modalités de rémunération différentes de celles qu'elle mentionne, un accord d'entreprise pouvant réduire ou supprimer les compléments de salaire qu'elle mentionne au titre de ces minima, dès lors toutefois que sont prévus d'autres éléments de rémunération permettant aux salariés de l'entreprise de percevoir une rémunération effective au moins égale au montant des salaires minima hiérarchiques fixé par la convention ».  
(Arrêté du 8 juin 2023 - art. 1)

ARTICLE 4
Treizième mois (TRV, codes NAF 49.39A et 49.39B et transport de fonds et valeurs, code NAF 80.10Z)
en vigueur étendue
4.1. Principes

Le treizième mois fait partie intégrante du salaire minimum hiérarchique pour les secteurs du transport routier de voyageurs et de transport de fonds et valeurs.

Pour ce faire, dans le respect des ordonnances du 22 septembre 2017 précitées et du protocole d'accord du 4 octobre 2017, les partenaires sociaux sont amenés à réviser les dispositions conventionnelles relatives au treizième mois. Il sera intégré aux barèmes des taux horaires et salaires conventionnels garantis via un salaire annuel garanti dans les accords et avenants portant revalorisation des salaires minima hiérarchiques desdits secteurs.

Les modalités d'attribution et de versement ainsi que les éléments de rémunération entrant dans le calcul du treizième mois tels que définis dans les accords conventionnels :
– article 26 de l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur les rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002 ;
– article 26 de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991,
sont inchangés.

4.2. Réécriture de l'article 26 de l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur les rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002

L'article 26 susvisé « Taux horaire et 13e mois pour les personnels des annexes I à III de la convention collective » est modifié comme suit :

« Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.

Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales.

Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire minimal hiérarchique pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.

Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois.

Il est institué de la manière suivante :
– moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ;
– totalité au 31 décembre de l'année suivante.

À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté, fixées par l'article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur.

Les taux horaires minima hiérarchiques et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord. »

Grilles explicatives

Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'avenant n° 111 du 19 décembre 2018 (étendu à la date de signature du présent accord) à la convention collective nationale annexe n° I sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport routier de voyageurs, la traduction à retenir est la suivante :

(En euros.)


À titre indicatif, Salaire annuel garanti pour les salariés à temps complet
au 31 décembre 2019 pour une ancienneté acquise au 31 décembre 2019 pour une ancienneté acquise au 1er janvier 2019
Groupes Coefficients À l'embauche Après 1 an
2 %
Après 5 ans
6 %
Après 10 ans
8 %
Après 15 ans
10 %
Après 20 ans
14 %
Après 25 ans
17 %
Après 30 ans
20 %
2 110 V 18 341,64 20 267,51 21 062,32 21 459,72 21 857,12 22 651,93 23 248,03 23 844,13
3 115 V 18 341,64 20 267,51 21 062,32 21 459,72 21 857,12 22 651,93 23 248,03 23 844,13
4 120 V 18 341,64 20 267,51 21 062,32 21 459,72 21 857,12 22 651,93 23 248,03 23 844,13
5 123 V 18 341,64 20 267,51 21 062,32 21 459,72 21 857,12 22 651,93 23 248,03 23 844,13
6 128 V 18 341,64 20 267,51 21 062,32 21 459,72 21 857,12 22 651,93 23 248,03 23 844,13
7 131 V 18 620,28 20 575,41 21 382,29 21 785,73 22 189,17 22 996,05 23 601,20 24 206,36
136 V 18 780,12 20 752,03 21 565,84 21 972,74 22 379,64 23 193,45 23 803,80 24 414,16
7 bis 137 V 18 840,00 20 818,20 21 634,60 22 042,80 22 451,00 23 267,40 23 879,70 24 492,00
8 138 V 19 179,60 21 193,46 22 024,57 22 440,13 22 855,69 23 686,81 24 310,14 24 933,48
9 140 V 19 319,52 21 348,07 22 185,25 22 603,84 23 022,43 23 859,61 24 487,49 25 115,38
142 V 19 512,60 21 561,42 22 406,97 22 829,74 23 252,52 24 098,06 24 732,22 25 366,38
9 bis 145 V 19 719,24 21 789,76 22 644,26 23 071,51 23 498,76 24 353,26 24 994,14 25 635,01
10 150 V 20 198,40 22 319,23 23 194,50 23 632,13 24 069,76 24 945,02 25 601,47 26 257,92
155 V 21 210,72 23 437,85 24 356,98 24 816,54 25 276,11 26 195,24 26 884,59 27 573,94

La traduction ci-dessus sera similaire pour les catégories « Employés », « Techniciens et agents de maîtrise ».

4.3. Réécriture de l'article 26 de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991

L'article 26, paragraphe b de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991 est modifié comme suit :

La deuxième phrase est remplacée par celle suivante :

« Ce 13e mois, calculé sur le salaire minimum hiérarchique du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. »

ARTICLE 5
Frais de déplacement
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent l'engagement de l'État via le protocole d'accord du 4 octobre 2017 précité de maintenir le régime social et fiscal spécifique à la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport tel que défini dans le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974.

Les parties signataires soulignent que le protocole « relatif aux frais de déplacement » des ouvriers du 30 avril 1974 et ses avenants successifs sont des accords conventionnels étendus par arrêtés ministériels et fixant les conditions, modalités et montants du remboursement des frais professionnels des personnels susvisés sous la forme d'une indemnisation sur la base d'allocations forfaitaires.

Elles soulignent également que ces allocations forfaitaires sont réputées être utilisées conformément à leur objet dès lors que sont respectées les dispositions réglementaires relatives aux circonstances de leur versement et à leurs montants.

À ce titre, les parties signataires rappellent que le versement des frais et/ ou indemnités de repas dans les conditions fixées par le protocole du 30 avril 1974 est notamment lié aux contraintes opérationnelles ou aux obligations impliquées par le service pesant sur les personnels de prendre, conformément aux usages de la profession, leur repas au restaurant, quel que soit le type d'établissement de restauration.

Elles rappellent enfin que lesdites contraintes ou obligations visent également les situations dans lesquelles les personnels concernés sont affectés à une opération professionnelle ou à un service hors de leur lieu de travail, alors même que cette opération ou ce service se déroulerait à proximité du siège de l'entreprise, ou du lieu de rattachement administratif ou du domicile desdits personnels, ou alors même que leur pause repas serait réduite ou interrompue pour une raison impérative s'inscrivant dans les spécificités d'un secteur d'activité.

Titre II Dispositions diverses
ARTICLE 6
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions s'appliquent quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
Durée de l'accord et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application à extension.

ARTICLE 8
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Adhésion par lettre de l'OTRE à l'accord du 13 décembre 2018
VIGUEUR

Bordeaux, le 13 janvier 2020.

Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), 29, rue Robert-Caumont, ­ bâtiment S, 33049 Bordeaux Cedex, à la direction générale du travail, bureau des relations du travail, section du dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Madame, Monsieur,

En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, l'OTRE dépose auprès de vos services son adhésion à l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social dans la convention collective nationale des transports routiers.

L'OTRE a notifié cette adhésion à l'ensemble des signataires de cet accord, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

La présidente

« Protection santé » (transport de déménagement)
ARTICLE 1er
Modification de l'article 2 de l'accord du 25 septembre 2015
en vigueur étendue

Le 6e alinéa de l'article 2 est réécrit comme suit :

« Le régime respecte les obligations de prise en charge prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (planchers et plafonds de remboursements de prestations, prise en charge du ticket modérateur et des frais exposés en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés par la réglementation pour les équipements des paniers 100 % santé des équipements optiques, des aides auditives, et des soins prothétiques dentaires). En tout état de cause, aucune exclusion ne peut être opposée à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du parcours de soins pour lesquels des obligations minimales de couverture sont fixées à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 2
Mise à jour des prestations de la complémentaire santé
en vigueur étendue

Les prestations (nature et niveau) de la couverture complémentaire des frais de santé mise en place par l'accord du 25 septembre 2015 sont modifiées et remplacées par les nouvelles prestations annexées au présent avenant.

L'annexe 4 reste en l'état.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application à signature, dans le respect des dispositions précisées dans les annexes.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant l'article 51 de la loi n° 2018-1317 de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui met en place le panier de soins 100 % santé ;

Considérant le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévu aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que modifiés par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;

Considérant le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 qui adapte le panier de soins minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2020 aux dispositions liées aux paniers 100 % santé ;

Considérant la nécessaire mise en conformité avant le 1er janvier 2020 des accords de branche mettant en place un régime conventionnel de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux conditions prévues par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;

Les partenaires sociaux souhaitent par cet avenant mettre à jour les dispositions de l'accord du 25 septembre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » dans les entreprises de transport de déménagement au regard des évolutions légales et réglementaires en la matière et conviennent de ce qui suit :

Annexes
ARTICLE Annexe 1
en vigueur étendue

Annexe 1 : Base

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0015.pdf

ARTICLE Annexe 2
en vigueur étendue

Annexe 2 : Option 1

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0015.pdf

ARTICLE Annexe 3
en vigueur étendue

Annexe 3 : Option 2

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0015.pdf

ARTICLE Annexe 4
en vigueur étendue

Annexe 4 : Régime amélioré 1

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0015.pdf

ARTICLE Annexe 5
en vigueur étendue

Annexe 5 : Régime amélioré 2

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0015.pdf

« Protection santé » (transport sanitaire)
ARTICLE 1er
Modification de l'article 2 de l'accord du 6 octobre 2015
en vigueur étendue

Le 5e alinéa de l'article 2 est complété comme suit :

« Le régime respecte les obligations de prise en charge prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (planchers et plafonds de remboursements de prestations, prise en charge du ticket modérateur et des frais exposés en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés par la réglementation pour les équipements des paniers “ 100 % santé ” des équipements optiques, des aides auditives, et des soins prothétiques dentaires). »

ARTICLE 2
Mise à jour des prestations de la complémentaire santé
en vigueur étendue

Les annexes I, II et III à l'accord du 6 octobre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire sont modifiées et remplacées par les nouvelles prestations annexées au présent avenant.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application à signature, dans le respect des dispositions précisées dans les annexes.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant l'article 51 de la loi n° 2018-1317 de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui met en place le panier de soins « 100 % santé » ;

Considérant le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévu aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que modifiés par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;

Considérant le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019, qui adapte le panier de soins minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2020 aux dispositions liées aux paniers « 100 % santé » ;

Considérant la nécessaire mise en conformité avant le 1er janvier 2020 des accords de branche mettant en place un régime conventionnel de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux conditions prévues par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;

Les partenaires sociaux souhaitent par cet avenant mettre à jour les dispositions de l'accord du 6 octobre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire, au regard des évolutions légales et réglementaires en la matière et conviennent de ce qui suit :

Annexes
ARTICLE Annexe 1
en vigueur étendue

Annexe 1 : Base

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf

ARTICLE Annexe 2
en vigueur étendue

Annexe 2 : Option 1

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf

ARTICLE Annexe 3
en vigueur étendue

Annexe 3 : Option 2

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf

ARTICLE Annexe 4
en vigueur étendue

Annexe 4 : Régime amélioré 1

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf

ARTICLE Annexe 5
en vigueur étendue

Annexe 5 : : Régime amélioré 2

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf

« Protection santé » (transport de marchandises)
ARTICLE 1er
Mise à jour des prestations de la complémentaire santé
en vigueur étendue

Les prestations de la complémentaire santé mises en place par l'accord du 1er octobre 2012 portant création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport sont modifiées et remplacées par les nouvelles prestations annexées au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application à signature, dans le respect des dispositions précisées dans l'annexe.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant l'article 51 de la loi n° 2018-1317 de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui met en place le panier de soins « 100 % santé » ;
Considérant le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévu aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que modifiés par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;
Considérant le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 qui adapte le panier de soins minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2020 aux dispositions liées aux paniers « 100 % santé » ;
Considérant la nécessaire mise en conformité avant le 1er janvier 2020 des accords de branche mettant en place un régime conventionnel de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux conditions prévues par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux souhaitent, par cet avenant, mettre à jour les dispositions de l'accord du 1er octobre 2012 portant création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport modifié, au regard des évolutions légales et réglementaires en la matière et conviennent de ce qui suit :

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200025_0000_0017.pdf/BOCC


Frais de santé (transport de fonds et valeurs)
ARTICLE 1er
Mise à jour des garanties du régime complémentaire de frais de santé
en vigueur étendue

Les garanties du régime complémentaire de frais de santé (annexe n° 2 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs) sont modifiées et remplacées par les nouvelles garanties annexées au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application à signature, dans le respect des dispositions précisées dans l'annexe.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant l'article 51 de la loi n° 2018-1317 de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui met en place le panier de soins « 100 % santé » ;

Considérant le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévu aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que modifiés par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;

Considérant le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019, qui adapte le panier de soins minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2020 aux dispositions liées aux paniers « 100 % santé » ;

Considérant la nécessaire mise en conformité avant le 1er janvier 2020 des accords de branche mettant en place un régime conventionnel de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux conditions prévues par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale,

Les partenaires sociaux souhaitent par cet avenant mettre à jour les dispositions de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif à la « protection santé » dans les entreprises de transport de fonds et valeurs au regard des évolutions légales et réglementaires en la matière et conviennent de ce qui suit :

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

Klésia (1)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0025/ boc _ 20200025 _ 0000 _ 0016. pdf

(1) Le mot « Klésia » mentionné en en-tête du tableau de garanties présenté en annexe à l'avenant devrait être exclu de l'extension, en application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

Taux de cotisation des congés de fin d'activité (AGECFA Voyageurs)
ARTICLE 1er
Détermination du taux d'appel des cotisations à compter du 1er avril 2020
en vigueur étendue

Le taux de cotisations fixé à l'article 6.1 de l'accord du 29 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs est, à compter du 1er avril 2020, appelé à hauteur de 1,45 % jusqu'à la mise en œuvre de l'accord instituant un dispositif de gestion des fins de carrière se substituant aux actuels congés de fin d'activité.

Les parties signataires conviennent de réexaminer la situation en 2021 en fonction de l'évolution de la situation financière de l'AGECFA Voyageurs.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020.

ARTICLE 4
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans le respect des dispositions des articles L. 2221-5 et L. 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et d'une demande d'extension conformément aux dispositions du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant que le protocole d'accord du 19 avril 2017 a prévu l'ouverture d'une négociation visant à conclure d'ici au 31 décembre 2019 un accord en vue de la mise en place d'un dispositif de gestion des fins de carrière se substituant aux actuels congés de fin d'activité.

Considérant que le projet gouvernemental de réforme du système des retraites n'a pas permis aux partenaires sociaux d'aboutir à un accord dans le délai initialement prévu.

Considérant l'attachement des parties signataires aux congés de fin d'activité.

Considérant la situation financière de l'AGECFA Voyageurs.

Considérant la nécessité de renforcer la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des salariés du secteur.

Les parties signataires conviennent de la conclusion du présent accord, visant à instaurer un taux d'appel sur la cotisation de l'AGECFA Voyageurs, dans l'attente de la conclusion d'un accord modernisant les congés de fin d'activité du transport routier de voyageurs.


Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 1er
État des lieux de la situation comparée des femmes et des hommes dans la branche (cf. en annexe le diagnostic effectué en 2018)
en vigueur étendue

Diagnostic

Les partenaires sociaux s'entendent sur le diagnostic partagé suivant : le bilan de la situation comparée entre les femmes et les hommes au sein de la branche transports routiers est globalement positif, au regard du diagnostic paritaire constaté en 2019.

Il ressort ainsi de l'état des lieux que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes est mieux respecté dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR) que dans l'ensemble de l'économie et que le recours au temps partiel, par exemple, y est structurel et non pas corrélé au sexe du salarié.

Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que les points positifs doivent être consolidés et que, la branche transports routiers étant composée à 80 % de salariés masculins, un plus grand équilibre doit être recherché. Des efforts restent ainsi à faire, notamment en matière d'attractivité et d'accès aux métiers des transports routiers ainsi qu'en matière d'accès à la formation.

Suivi de la situation

Dans le but d'affiner le diagnostic initial et de permettre l'étude périodique de l'évolution de la situation de manière fiable, les parties signataires décident de mobiliser tous les outils pertinents dont dispose la branche.

Elles souhaitent également les enrichir afin d'avoir une vision plus complète de la situation.

Ajout d'indicateurs dans le rapport OPTL

Les partenaires sociaux de la branche décident d'engager les démarches nécessaires afin de compléter le rapport annuel de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications transport et logistique (OPTL) par la mise en place des indicateurs suivants :
– rémunération :
–– salaire moyen par sexe, par catégorie professionnelle et ancienneté ;
–– salaire moyen par sexe, par métier et ancienneté (le salaire moyen s'entendant toute prime comprise à coefficient égal) ;
– formation :
–– répartition des types d'actions de formation par catégorie professionnelle et par sexe ;
–– taux de placement, par formation et par sexe.

Ces données seront mises à jour annuellement et donneront lieu à un rapport écrit remis aux partenaires sociaux. Ce rapport fera également l'objet d'ajout d'indicateurs génériques comparatifs permettant de situer la branche transports routiers par rapport aux autres branches et/ou à l'économie nationale.

Étude qualitative

Les parties signataires souhaitent également l'élaboration d'une étude qualitative portant sur la situation comparative des femmes et des hommes.

Cette étude, élaborée par l'OPTL, sera pilotée par la CPPNI de la branche.

Cette dernière sera chargée de l'élaboration du cahier des charges visant à permettre une analyse qualitative de la situation comparée, l'étude pouvant être menée sur la base d'un échantillon plus restreint et ciblé.

Sur la base de ces rapports, les partenaires sociaux examineront les mesures correctives susceptibles d'être mises en place afin de remédier aux inégalités constatées dans le cadre annuel de la négociation sur les salaires.

Recueil de bonnes pratiques

Parallèlement, afin d'assurer une bonne information des employeurs et salariés de la branche et faciliter l'identification par tous de mesures permettant la suppression des inégalités, les parties signataires chargent la formation « Emploi-formation » de la CPPNI de mettre en place un dispositif de recueil d'informations sur les bonnes pratiques réalisées par les entreprises de la branche en la matière.

Ce recueil permettra la constitution d'une « boîte à outils » dont l'accès sera facilité par le biais des différents supports de communication existants ou à venir dans la profession et notamment le site de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPTL).

Rapport annuel d'activité de la branche

Les partenaires sociaux rappellent également que la branche établit un bilan des actions menées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le cadre de son rapport annuel d'activité.

ARTICLE 2
Respect du principe d'égalité entre les femmes et les hommes et du principe de non-discrimination
en vigueur étendue

Rappel du cadre légal, réglementaire et conventionnel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, nul ne peut :
– mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
– refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ;
– prendre en considération le sexe ou l'état de grossesse pour prendre des mesures en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Dans le strict respect de ce principe général de non-discrimination, il est rappelé d'une part que les dispositions de la CCNTR s'appliquent sans distinction de sexe et d'autre part que, dans ce cadre, des mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes) sont possibles.

Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à poste équivalent

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou travail de valeur égale.

Il est souligné que, selon la définition retenue par le code du travail, la rémunération est entendue comme le salaire ou le traitement de base et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.

Une différence de rémunération entre des salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables.

Par ailleurs, la différence de rémunération reposant sur des éléments objectifs doit être proportionnée.

Les partenaires sociaux soulignent que la définition des différents niveaux de classification de la CCNTR se doit d'être conforme à ce principe et qu'elle ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.

Enfin, les partenaires sociaux rappellent que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prend chaque année en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

Afin de remédier aux éventuels écarts de rémunération, les partenaires sociaux rappellent que la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 a instauré, pour les entreprises d'au moins 50 salariés, une obligation de suivi des indicateurs d'égalité salariale entre les femmes et les hommes (communément dit « Index égalité femmes hommes »).

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent également faciliter l'identification des outils et bonnes pratiques permettant la suppression des éventuels écarts de salaires et permettre leur diffusion à l'ensemble des employeurs et salariés.

Annuellement, lors de la négociation sur les salaires, les solutions identifiées et recueillies grâce au dispositif mis en place par le présent accord (cf. art. 1er ci-dessus) seront analysées afin de construire un document d'aide à la réduction des éventuels écarts, à destination des employeurs de la branche.

Élaboration d'une plaquette d'information

Dans un esprit pédagogique, les parties signataires s'engagent à élaborer, dans le cadre de la formation « Emploi-formation » de la CPPNI, un document d'information sur les dispositions légales et conventionnelles en matière d'égalité femmes/hommes, à destination des entreprises et des salariés.

Il sera accessible à tous, via des sites Internet tels que ceux des organisations patronales et syndicales et de l'OPTL notamment.

Ce document invitera par ailleurs à la remontée d'informations sur les dispositifs mis en place par les entreprises, afin d'en faciliter le partage.

ARTICLE 3
Conditions d'accès aux métiers des transports routiers
en vigueur étendue

Promotion de l'image/lutte contre les stéréotypes

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent soutenir les entreprises des transports routiers dans une démarche d'égalité professionnelle en créant un contexte favorable et s'engagent pour ce faire dans la lutte contre les stéréotypes.

Le déséquilibre entre les femmes et les hommes dans certains métiers des transports routiers résulte en effet bien souvent de représentations et de stéréotypes culturels qui constituent un frein important à l'embauche dans un cadre de mixité au sein des entreprises.

La formation initiale notamment joue un rôle central dans la mixité des métiers. Les partenaires sociaux soulignent qu'une attention particulière doit être attachée à ce que les bonnes informations soient diffusées largement afin de favoriser l'orientation scolaire des jeunes des deux sexes qui permettra d'assurer l'égalité professionnelle et de lutter contre les stéréotypes.

Politique de communication

Afin de répondre à cet objectif, la branche développera plusieurs actions de communication visant à promouvoir la mixité dans les métiers qui apparaissent à fort déséquilibre, et notamment sur les axes suivants :
– actions en lien avec les ministères concernés, dans le cadre des partenariats et de conventions de coopération avec l'Éducation nationale ;
– actions en lien avec les territoires dans le cadre de partenariats avec les régions.

Politique de sensibilisation

L'ensemble des partenaires sociaux de la branche, organisations patronales comme organisations syndicales, tendent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans leurs délégations afin de lutter concrètement contre les stéréotypes et d'encourager à la mixité des emplois.

De plus, ils diffuseront des informations portant sur la mixité (études, événements, etc.) publiées par des organismes ou associations faisant référence.

Politique de recrutement neutralisée

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les partenaires sociaux rappellent que les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur les qualifications des candidats et leurs compétences (y compris l'expérience professionnelle) et incitent les entreprises à varier autant que possible leurs canaux et moyens de recrutement ainsi qu'à sensibiliser leurs différents partenaires en matière d'emploi.

Aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale ne doit apparaître lors de la diffusion d'offres d'emploi en interne ou en externe (quels que soient la nature du contrat de travail et le type d'emploi proposé).

Afin d'assurer un égal accès des femmes et des hommes à l'emploi, les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur l'exercice des compétences requises et les qualifications des candidats.

Aucune discrimination à l'égard du sexe ne doit intervenir dans la définition de poste.

À cet égard, s'agissant de la rédaction des offres d'emploi, les partenaires sociaux de la branche recommandent aux employeurs d'utiliser une des formulations suivantes :
– mentionner les deux genres (exemple : « conducteur/conductrice »), lorsque l'offre et l'annonce correspondante concernent un emploi dont il existe une dénomination aux masculin et féminin ;
– ajouter une mention indiquant que l'emploi est offert aux candidats des deux sexes (exemple : « Agent (H/F) »), lorsque la dénomination de l'emploi n'existe qu'au masculin ou qu'au féminin ;
– utiliser des mots neutres (exemple : « personne chargée de… ») pour qu'il résulte clairement de la rédaction de l'offre qu'elle s'adresse aux candidats des deux sexes dans des conditions identiques.

Les partenaires sociaux de la branche rappellent par ailleurs que l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'un emploi dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe ni de la situation de famille du titulaire de l'emploi.

ARTICLE 4
Conditions d'accès à la formation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche réaffirment que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation est essentielle, permettant d'assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement du parcours professionnel et dans l'évolution des qualifications (sur la conciliation vie privée et accès à la formation, se référer à l'article 6 du présent accord).

Égalité d'accès aux actions de formation

Les partenaires sociaux rappellent le principe de l'égalité d'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, en lien étroit avec la politique formation de la branche.

Promotion de l'égalité quantitative et qualitative

Les actions de formation, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise, doivent bénéficier aussi bien aux femmes qu'aux hommes, quelles que soient leurs conditions d'emploi.

Les partenaires sociaux soulignent que l'égalité d'accès aux actions de formation s'entend tant en termes quantitatifs (nombre d'heures de formation dispensées) que qualitatifs (thèmes, niveaux des formations dispensées).

Les partenaires sociaux rappellent ainsi aux entreprises qu'elles doivent s'assurer de l'égalité d'accès en leur sein aux différents dispositifs de formation (plan de développement des compétences, congé de formation, compte personnel de formation…).

Les parties signataires chargent la formation « Emploi-formation » de la CPPNI de la branche d'examiner annuellement la situation comparée des femmes et des hommes en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 5
Conditions d'accès à la promotion professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires réaffirment la nécessité de lutter contre les discriminations fondées sur le sexe pour refuser d'accorder une promotion.

Faciliter l'évolution des parcours professionnels

La mixité des emplois suppose que les femmes et les hommes soient en mesure d'avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilité.

Les femmes et les hommes, à compétences égales, expériences et profils similaires, doivent disposer des mêmes possibilités d'évolution professionnelle et d'accès aux catégories professionnelles supérieures ainsi qu'aux postes à responsabilité.

Situation spécifique de l'encadrement

Les partenaires sociaux de la branche soulignent la bonne représentation des femmes dans les fonctions d'encadrement par rapport à leur représentation totale dans la branche.

Ils tiennent toutefois à rappeler que les femmes et les hommes, à compétences égales, expériences et profils similaires, doivent disposer des mêmes possibilités d'évolution professionnelle et d'accès aux catégories professionnelles supérieures ainsi qu'aux postes à responsabilité.

Afin de permettre que l'accession des femmes à des postes de management et à responsabilité se poursuive, les entreprises sont encouragées à mettre en place un suivi individualisé des femmes et des hommes disposant d'un potentiel leur permettant d'accéder à ces responsa­bilités.

Les partenaires sociaux veilleront également au suivi de cet indicateur au niveau de la branche, grâce à l'analyse des données en leur possession.

ARTICLE 6
Conditions de travail et d'emploi
en vigueur étendue

Rappel des principes généraux permettant de concilier vie privée/vie professionnelle

Les partenaires sociaux de la branche réaffirment la nécessité d'une égalité de traitement en matière d'évolution de carrière et de promotion.

Ce principe implique que l'appréciation individuelle du salarié ne peut être basée que sur le travail accompli, la maîtrise du poste et l'expérience et ne doit pas être influencée par d'autres facteurs tels que l'exercice d'un temps partiel ou la prise d'un congé lié à la parentalité.

Les partenaires sociaux de la branche rappellent également que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou de renouveler son contrat de travail ou mettre fin à sa période d'essai.

Il lui est interdit en conséquence de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les partenaires sociaux rappellent que la salariée enceinte peut être affectée temporairement, sans que cela n'entraîne de diminution de rémunération, dans un autre emploi :
– à son initiative ou celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige ;
– à l'initiative de l'employeur, lorsque la salariée occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire.

De manière générale, les partenaires sociaux de la branche encouragent les employeurs à prendre en compte, dans la mesure du possible, les obligations des salariés liées à leur vie familiale dans l'organisation du temps de travail ; une attention particulière sera accordée aux salariés en situation monoparentale.

Maintien du lien professionnel

Les congés liés à la naissance, l'adoption ou l'éducation ne doivent pas constituer une rupture dans l'évolution de la carrière des salariés concernés, femmes et hommes.

En conséquence, dans le respect du droit à la déconnexion, les salariés qui le souhaitent doivent pouvoir conserver un lien avec la vie professionnelle. Dans ce cadre, l'employeur communiquera au salarié en congé de maternité, d'adoption ou congé parental d'éducation, qui en aura fait expressément la demande, des informations sur la marche de l'entreprise diffusées aux autres salariés de l'entité à laquelle appartient ce dernier.

Dans le même esprit, afin de faciliter sa reprise d'activité, l'employeur pourra mettre à sa disposition des informations sur la marche de l'entreprise qui ont été diffusées collectivement pendant son absence.

Entretien professionnel

Les partenaires sociaux de la branche rappellent que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, un entretien professionnel doit être systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.
Ils incitent par ailleurs les entreprises à mettre en place un entretien avant le départ en congé afin de préparer un retour au travail dans les meilleures conditions (remise à niveau, formation…).

Évolution salariale

Les partenaires sociaux de la branche soulignent que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les salariés de retour de congé maternité ou d'adoption doivent bénéficier des augmentations générales de rémunération ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise, et ce, à compter du retour de la personne dans l'entreprise.

Conciliation vie privée et accès à la formation

Les partenaires sociaux de la branche rappellent que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les périodes d'absence considérées comme du temps de travail effectif sont à prendre en compte pour le calcul des droits à formation.

Ils invitent par ailleurs les entreprises à demander aux prestataires de formation que leurs offres de formation prennent en compte, dans la mesure du possible, les contraintes des salariés liées par des charges d'enfants en bas âge.

Par ailleurs, ils les invitent également à accorder à ces salariés une priorité d'accès à des sessions de formation dont les dates et les horaires facilitent la conciliation entre le temps consacré à la formation et celui destiné à l'exercice de la parentalité.

Ils soulignent dans ce cadre l'intérêt que peuvent constituer les formations ouvertes à distance.

Congés payés

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et accueil de l'enfant ou d'adoption sont considérées comme des périodes de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

Il est également rappelé que les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité, de paternité ou d'accueil et d'adoption de l'enfant ont droit, à l'issue de ce dernier, à leurs congés payés annuels.

Dans la mesure du possible, l'employeur veillera à donner aux salariés parents d'enfants scolarisés qui le souhaitent leurs congés pendant les vacances scolaires. Une attention particulière est accordée dans l'octroi des congés aux contraintes particulières des familles monoparentales ou divorcées.

Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les partenaires sociaux soulignent qu'un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés ci-dessus ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Congé de présence parentale

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est rappelé que le salarié, dont l'enfant à charge au sens du code de la sécurité sociale est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie d'un congé de présence parentale pendant lequel son contrat de travail est suspendu.

À l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Congé pour enfant malade

Il est par ailleurs rappelé que le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré maximum de 3 jours par an en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens des dispositions légales et réglementaires.

Les partenaires sociaux de la branche soulignent que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette durée maximum de 3 jours par an est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

ARTICLE 7
Situation particulière des salariés à temps partiel
en vigueur étendue

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Il est également rappelé que l'exercice d'une activité à temps partiel ne doit pas être un obstacle à la promotion à un poste de responsabilités.

Concernant le temps partiel choisi, les partenaires sociaux de la branche incitent les entreprises à répondre favorablement aux demandes de passage à temps partiel présentées par les salariés, en fonction des emplois disponibles correspondants.

Il est souligné que les entreprises doivent être attentives à ce que les modalités d'organisation de travail du salarié, notamment l'aménagement des horaires, ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans l'évolution de la carrière du salarié et doivent s'efforcer de faire en sorte que, dans la mesure du possible, il soit conciliable avec l'organisation de la vie familiale.

Il est enfin rappelé que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou accroître leur temps de travail, ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

ARTICLE 8
Engagements futurs
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à suivre l'évolution de la situation comparée femmes/hommes sur la période 2019-2022, notamment via les travaux de la CPPNI.

Ils s'engagent également à mettre à jour, à la fin de cette période, les actions tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les éventuelles mesures de correction et de rattrapage nécessaires, notamment au regard des données objectives complémentaires qu'apporteront les nouveaux outils pertinents (nouveaux indicateurs notamment) ainsi qu'au regard des différentes expériences menées sur le terrain (exemple notamment de l'initiative Itinéraire égalité/les enjeux de la mixité et de l'égalité dans le transport).

ARTICLE 9
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

À l'exception des dispositions légales et réglementaires relatives à l'index égalité femmes-hommes détaillées à l'article 2 du présent accord, qui ne visent que les entreprises d'au moins 50 salariés, les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 10
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter de la date de sa signature.

Les partenaires sociaux s'engagent à se revoir sur le thème de l'égalité professionnelle dans les 3 ans suivant la signature de cet accord afin de tirer les conséquences de l'évolution de la situation, notamment au regard des différents rapports qui seront élaborés sur l'égalité femmes-hommes dans les métiers des transports routiers et activités auxiliaires.

ARTICLE 11
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule (rappel des grands principes et des objectifs)
en vigueur étendue

Par le présent accord, les partenaires sociaux rappellent que la lutte contre les discriminations est l'affaire de tous et nécessite l'implication de tous les acteurs de la branche. La promotion du principe d'égalité des chances et de traitement doit être au centre des préoccupations de la vie économique et sociale : recrutement, rémunération, formation professionnelle et accès aux stages, affectation et déroulement de carrière ou de parcours professionnel notamment.

Le plan sectoriel mixité transports signé le 16 juillet 2014 par la branche transports routiers marque l'engagement de la profession et sa volonté de progresser vers la mixité, de la développer au sein des métiers et de poursuivre ses efforts en la matière. Dans certaines régions, les partenaires sociaux se sont également engagés via des accords-cadres visant à favoriser l'accès des métiers des transports routiers au public féminin, promouvoir la mixité des métiers, sensibiliser les acteurs de l'éducation et de l'orientation, œuvrer pour l'élargissement des choix professionnels et accompagner les acteurs des entreprises.

Les femmes sont traditionnellement peu présentes dans les métiers couverts par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, notamment dans les métiers de la conduite, bien que les taux de présence soient en progression (+ 38 % sur 16 ans) : il s'avère en effet que la branche transports routiers est composée de plus de 80 % de salariés masculins.

Par cet accord, les partenaires sociaux de la branche transports routiers souhaitent inscrire l'égalité professionnelle au cœur de la négociation collective, afin de souligner que l'égalité professionnelle constitue tant une priorité de la branche que des entreprises et que l'égalité d'accès est un des grands principes à souligner.

Le présent accord constitue une première étape permettant d'établir un constat partagé sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'emploi, la formation, la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi dans la branche, via un diagnostic élaboré à partir de données chiffrées dont dispose la profession.

À partir des éléments de ce diagnostic, dans le prolongement du plan sectoriel mixité transports et des actions menées régionalement, les partenaires sociaux conviennent d'impulser une nouvelle dynamique à la politique de la branche en matière d'égalité professionnelle via les dispositions suivantes :
– poursuivre leurs efforts aux fins d'attirer une part plus importante de femmes dans les entreprises de la branche, en les sensibilisant sur les possibilités d'accès à l'ensemble des métiers de la branche ;
– développer la politique de la branche pour favoriser l'évolution de carrière des femmes, de façon à leur offrir l'opportunité d'accéder à des postes de mêmes niveaux de rémunération et avec les mêmes possibilités d'évolution professionnelle que ceux des hommes.

Annexe
en vigueur étendue

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200035_0000_0009.pdf/BOCC

Reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
ARTICLE 1er
Objet de la reconversion ou la promotion par alternance (« Pro-A »)
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des transports routiers rappellent que la reconversion ou la promotion par alternance, communément appelée « Pro-A », a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Ils soulignent que la « Pro-A » concerne notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail et ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et dont la qualification est inférieure ou égale à la licence.

Il est précisé que, lorsque la « Pro-A » prévoit des actions de formation, ces dernières associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

ARTICLE 2
Élaboration de la liste des certifications retenues dans la branche transports routiers
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux définissent, en annexe, la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » dans la branche transports routiers.

Ils précisent que cette liste est établie au regard des critères de forte mutation de l'activité et de risques d'obsolescence des compétences.

Les partenaires chargent la CPNEFP de la branche de tenir à jour cette annexe, en lien avec le conseil des métiers des transports routiers de l'OPCO Mobilités.

Les éléments d'analyse ayant conduit au choix de la liste sont détaillés ci-après :

Contexte

Les enjeux qui impactent fortement les activités, les organisations et les métiers des entreprises de la branche sont multiples et imbriqués les uns aux autres :
– une économie mondialisée et des réglementations qui évoluent ;
– des innovations disruptives (digitalisation, automatisation, intelligence artificielle…) ;
– une évolution des modes de vie et des comportements des consommateurs et des salariés ;
– une pression environnementale et une transition énergétique qui s'amorce pour ce secteur nécessaire à la collectivité mais vecteur d'importantes émissions polluantes.

La branche a pu identifier les métiers qui seront particulièrement impactés par ces enjeux et par des mutations à court et moyen terme. Il ne s'agit pas de disparitions et de créations de métiers mais d'évolutions des compétences les composants. Aussi, afin d'accompagner d'une part les salariés dans leur parcours professionnel et favoriser leur employabilité tout au long de la vie et d'autre part les entreprises dans leur adaptation/transition, il importe de favoriser, notamment grâce au dispositif « Pro-A » dédié aux salariés en CDI, la mise en œuvre de formations sur les métiers liés aux mutations des activités et sur ceux dont certaines compétences risquent l'obsolescence.

Familles de métiers concernées dans la branche

Métiers de la conduite

Les métiers de la conduite connaissent d'ores et déjà une mutation importante liée à plusieurs enjeux :
– les technologies embarquées : aide à la conduite, adaptation à la circulation, télédiagnostic, suivi à distance du chargement, appui au déchargement et chargement des marchandises… ;
– les nouvelles motorisations, hybride, électrique, hydrogène… ;
– la nécessaire baisse des émissions polluantes via l'optimisation des consommations.

Ce sont autant de compétences supplémentaires que doivent acquérir les conducteurs, confrontés aux nouvelles flottes de véhicules et nouveaux comportements attendus par les employeurs et les clients voire par les patients.

Métiers de la logistique

Le secteur de la logistique a déjà amorcé sa transformation avec la révolution numérique. Pour autant, les organisations, les métiers et les compétences requises continuent d'évoluer très rapidement avec l'apparition permanente de nouvelles innovations et technologies (progiciels, RFID, véhicules à guidage automatique…).

L'intelligence artificielle en plein développement va également continuer de bouleverser l'ensemble de ces activités.

Dans ce cadre, il est primordial d'accompagner les salariés pour l'acquisition des nouvelles compétences requises qui évoluent très rapidement pour l'ensemble des métiers du secteur : de la préparation de commandes à la supervision et la gestion des flux.

Métiers de la maintenance

Les activités de maintenance sont doublement impactées :

– par les mutations technologiques dans les véhicules. L'électronique et le numérique intègrent l'ensemble des véhicules (motorisation, connectique) et des outils (systèmes d'exploitation) utilisés par les entreprises de la branche.

Par exemple, des capteurs électroniques permettent d'analyser et transmettre en temps réel les informations du véhicule aux équipes de maintenance. Ceci permet de devancer les interventions techniques à effectuer, elles-mêmes de plus en plus complexes.

– par les nouvelles motorisations : électrique, hydrogène, systèmes hybrides… qui engendrent des processus de maintenance très spécifiques.

Aussi, les métiers de la maintenance ont l'obligation d'intégrer les compétences, souvent pointues, liées à ces nombreuses évolutions, rapides de surcroît.

Métiers du commerce et de la vente ainsi que de l'exploitation

Les métiers du commerce et de la vente ont fortement évolué sous l'effet de la digitalisation, tant pour les entreprises dans leurs process de parcours/expérience clients, que pour les consommateurs dans leurs attentes et leurs comportements.

Le numérique, présent à toutes les phases de la chaîne, a bouleversé les modalités d'échanges et implique de nombreuses exigences nouvelles :
– un niveau d'information plus élevé (sur les produits et les services : origine, qualité, technologies utilisées, l'offre concurrentielle…) ;
– une fluidité dans les échanges, un nombre moindre d'intermédiaires et des délais raccourcis pour la livraison des produits ou des services ;
– une attente intensifiée vis-à-vis des services associés à l'acte de vente (expérience client, service après-vente, différenciation vis-à-vis de la concurrence).

Ces changements se traduisent par une transformation forte de l'ensemble des métiers du commerce et de la vente qui implique l'acquisition de compétences nouvelles pour l'ensemble des salariés sur ces métiers (compétences techniques, technologiques et comportementales).

Métiers du transport de fonds et valeurs

À noter que les métiers du transport de fonds et valeurs s'inscrivent dans une logique transversale par rapport aux différents métiers présentés ci-avant.

Ils partageront sans nul doute l'évolution numérique et environnementale touchant au transport et plus spécifiquement :
– les changements de motorisations ;
– l'intégration plus poussée par le développement de nouveaux algorithmes, de système de guidage et de gestion des parcours (dépendants également des obligations du livre VI du code de la sécurité intérieure), tout en assurant le suivi et l'alerte en étant protégé des tentatives de contre-mesures extérieures et malveillantes ;
– les rapports clients/transporteurs/parcours dans une nouvelle logique commerciale.

Toutes ces évolutions nécessiteront des évolutions des métiers du transport de fonds et valeurs dans toutes ses composantes. De nouvelles compétences devront être acquises par les salariés afin de les intégrer.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
Prise en charge
en vigueur étendue

Les actions de formation « Pro-A » sont prises en charge par l'OPCO Mobilités conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette prise en charge couvre tout ou partie des frais pédagogiques et des frais annexes dont la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés.

Cette prise en charge se fera sous réserve des possibilités financières de l'OPCO Mobilités et des règles de péréquation de France compétences.

Les organisations soussignées conviennent qu'il pourra être procédé à une modulation de la prise en charge des actions de formation relative au dispositif de reconversion ou la promotion par alternance entre 9,15 € par heure et 15 € par heure dans la limite de 1 200 heures.

Ces modulations feront l'objet de préconisations de la branche portées par le conseil des métiers auprès du conseil d'administration de l'OPCO Mobilités, lequel entérinera cette modulation en fonction des priorités, des certifications visées et des disponibilités financières.

ARTICLE 4
Mise en œuvre de la « Pro-A » dans l'entreprise
en vigueur étendue

Il est précisé que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la « Pro-A ».

Les actions de « Pro-A » peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié.

Lorsque ces actions sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

ARTICLE 5
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application dès son extension.

ARTICLE 7
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Au regard de l'évolution du cadre légal et réglementaire, les partenaires sociaux s'entendent sur les dispositions suivantes concernant les actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A).

Annexe
REMPLACE

Annexe
Liste des certifications retenues comme ­ éligibles à la « Pro-A »

Transports routiers et activités auxiliaires CCNTR

Formations aboutissant à un diplôme, un titre ou à un CQP.


Formations
Niveau 3 (ex-niveau V)
CAP conducteur routier marchandises – CRM en 1 an
CAP conducteur routier marchandises – CRM en 2 ans
CAP maintenance des véhicules option B « Véhicules de transport routier »
CAP conducteur livreur marchandises
CAP déménageur sur VUL
CAP opérateur (trice) logistique
CAP d'entreposage et de messagerie
TP conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules
TP conducteur du transport routier de marchandises sur porteur
TP conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger
TP agent magasinier
TP préparateur de commandes en entrepôt
TP cariste d'entrepôt
CAP agent d'accueil et de conduite routière – transport de voyageurs
TP conducteur de transport en commun sur route
TP agent de médiation information services – AMIS
Niveau 4 (ex-niveau IV)
Bac pro logistique
Bac pro transports
Bac pro maintenance option véhicules industriels
Bac pro maintenance des véhicules automobiles option B « Véhicules de transport routier »
Bac pro conducteur transport routier marchandises – CTRM
TP exploitant en transport routier de marchandises – ETRM
TP technicien en logistique d'entreposage
Niveau 5 (ex-niveau III)
BTS transport et prestations logistiques
DUT gestion logistique et transport
Diplôme universitaire de logistique – DUL
TP technicien supérieur du transport terrestre de marchandises – TSTTM
TP technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises – TSTAMM
TP technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique – TSMEL
TP technicien en maintenance des parcs de véhicules industriels – TMPVI
TP exploitant régulateur en transport routier de voyageurs – ERTRV
Niveau 6 (ex-niveau II)
Déclarant en douane et conseil (ISTELI)
Responsable de la chaîne logistique (ESPL)
Responsable de production transport logistique – RPTL (AFTRAL)
Responsable en logistique (AFTRAL)
LP logistique et pilotage des flux
LP logistique et transports internationaux
Responsable de production transport de personnes (AFTRAL)
Responsable commercial transport logistique (AFTRAL)
Niveau 7 (ex-niveau I)
Manager transport, logistique et commerce international – MTLCI (AFTRAL)
Manager des opérations et processus logistiques (ISTELI. – inscription France compétences en cours)  (1)
Manager des opérations logistiques internationales (PROMOTRANS)
Autre
Diplôme d'État ambulancier (DEA)
CQP déclarant en douane
CQP déménageur professionnel conducteur poids lourds
CQP déménageur professionnel conducteur poids lourds (bloc de compétences déménageur professionnel)
CQP métiers du convoyage de fonds et valeurs
CQP métiers d'opérateur de traitements de valeurs
CQP métiers de la gestion et de la maintenance des installations bancaires automatisées

(1) Certification exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

REMPLACE

Annexe
Liste des certifications retenues comme ­ éligibles à la « Pro-A »

Transports routiers et activités auxiliaires CCNTR

Formations aboutissant à un diplôme, un titre ou à un CQP.

Formations
Niveau 3 (ex-niveau V)
CAP conducteur routier marchandises – CRM en 1 an
CAP conducteur routier marchandises – CRM en 2 ans
CAP maintenance des véhicules option B « Véhicules de transport routier »
CAP conducteur livreur marchandises
CAP déménageur sur VUL
CAP opérateur (trice) logistique
CAP d'entreposage et de messagerie
TP conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules
TP conducteur du transport routier de marchandises sur porteur
TP conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger
TP agent magasinier
TP préparateur de commandes en entrepôt
TP cariste d'entrepôt
CAP agent d'accueil et de conduite routière – transport de voyageurs
TP conducteur de transport en commun sur route
TP agent de médiation information services – AMIS
Niveau 4 (ex-niveau IV)
Bac pro logistique
Bac pro transports
Bac pro maintenance option véhicules industriels
Bac pro maintenance des véhicules automobiles option B « Véhicules de transport routier »
Bac pro conducteur transport routier marchandises – CTRM
TP exploitant en transport routier de marchandises – ETRM
TP technicien en logistique d'entreposage
Niveau 5 (ex-niveau III)
BTS transport et prestations logistiques
DUT gestion logistique et transport
Diplôme universitaire de logistique – DUL
TP technicien supérieur du transport terrestre de marchandises – TSTTM
TP technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises – TSTAMM
TP technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique – TSMEL
TP technicien en maintenance des parcs de véhicules industriels – TMPVI
TP exploitant régulateur en transport routier de voyageurs – ERTRV
Niveau 6 (ex-niveau II)
Déclarant en douane et conseil (ISTELI)
Responsable de la chaîne logistique (ESPL)
Responsable de production transport logistique – RPTL (AFTRAL)
Responsable en logistique (AFTRAL)
LP logistique et pilotage des flux
LP logistique et transports internationaux
Responsable de production transport de personnes (AFTRAL)
Responsable commercial transport logistique (AFTRAL)
Niveau 7 (ex-niveau I)
Manager transport, logistique et commerce international – MTLCI (AFTRAL)
Manager des opérations et processus logistiques (ISTELI. – inscription France compétences en cours) (1)
Manager des opérations logistiques internationales (PROMOTRANS)
Autre
Diplôme d'État ambulancier (DEA)
CQP déclarant en douane
CQP déménageur professionnel conducteur poids lourds
CQP déménageur professionnel conducteur poids lourds (bloc de compétences déménageur professionnel)
CQP métiers du convoyage de fonds et valeurs
CQP métiers d'opérateur de traitements de valeurs
CQP métiers de la gestion et de la maintenance des installations bancaires automatisées

Liste complémentaire des certifications retenues comme éligibles à la « Pro-A »

Transports routiers et activités auxiliaires CCNTR


Formations aboutissant à un diplôme, un titre ou à un CQP
Formations
Niveau 4 (ex niveau IV)
Bac pro Organisation de transport de marchandises
Niveau 5 (ex niveau III)
BTS Gestion des transports – Logistique associée – GTLA
BTS Maintenances véhicules option B – Véhicules de transport routier – MVTR
BUT Gestion logistique et transport management de la mobilité et de la Supply Chain connectées
BUT Gestion logistique et transport management de la mobilité et de la Supply Chain durables
TP Gestion des opérations de transport routier de marchandises – GOTRM
TP Organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises – OTAMM
TP Technicien en maintenance des parcs de véhicules Industriels – TMPVI (PROMOTRANS)
TP Responsable exploitation de transport de marchandises – RETM (PROMOTRANS)
TP Vendeur conseil en voyages d'affaires et de tourisme – VCVAT
Niveau 6 (ex niveau II)
Responsable du transport Multimodal – RTM (PROMOTRANS)
Responsable opérationnel de la chaîne logistique (ESPL)
Responsable des opérations logistiques-Diplôme d'études supérieures d'université – Gestion des opérations logistiques – GOL EXECUTIVE
Niveau 7 (ex niveau I)
Manager des organisations et processus logistiques – MOPL (ISTELI)

(1) Certification exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe
Liste des certifications retenues comme ­ éligibles à la « Pro-A »

Transports routiers et activités auxiliaires CCNTR

Formations aboutissant à un diplôme, un titre ou à un CQP.

Formations
Niveau 3 (ex-niveau V)
CAP conducteur routier marchandises – CRM en 1 an
CAP conducteur routier marchandises – CRM en 2 ans
CAP maintenance des véhicules option B « Véhicules de transport routier »
CAP conducteur livreur marchandises
CAP déménageur sur VUL
TP conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules
TP conducteur du transport routier de marchandises sur porteur
TP conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger
TP agent magasinier
TP préparateur de commandes en entrepôt
TP cariste d'entrepôt
CAP agent d'accueil et de conduite routière – transport de voyageurs
TP conducteur de transport en commun sur route
TP agent de médiation information services – AMIS
CAP opérateur logistique (2)
TP technicien réparateur de véhicules industriels - TP MRVI (2)
Niveau 4 (ex-niveau IV)
Bac pro logistique
Bac pro transports
Bac pro maintenance option véhicules industriels
Bac pro maintenance des véhicules automobiles option B « Véhicules de transport routier »
Bac pro conducteur transport routier marchandises – CTRM
TP exploitant en transport routier de marchandises – ETRM
TP technicien en logistique d'entreposage
Niveau 5 (ex-niveau III)
BTS transport et prestations logistiques
DUT gestion logistique et transport
Diplôme universitaire de logistique – DUL
TP technicien supérieur du transport terrestre de marchandises – TSTTM
TP technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises – TSTAMM
TP technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique – TSMEL
TP technicien en maintenance des parcs de véhicules industriels – TMPVI
TP exploitant régulateur en transport routier de voyageurs – ERTRV
Niveau 6 (ex-niveau II)
Déclarant en douane et conseil (ISTELI)
Responsable de la chaîne logistique (ESPL)
Responsable de production transport logistique – RPTL (AFTRAL)
Responsable en logistique (AFTRAL)
LP logistique et pilotage des flux
LP logistique et transports internationaux
Responsable de production transport de personnes (AFTRAL)
Responsable commercial transport logistique (AFTRAL)
Niveau 7 (ex-niveau I)
Manager transport, logistique et commerce international – MTLCI (AFTRAL)
Manager des opérations et processus logistiques (ISTELI. – inscription France compétences en cours) (1)
Manager des opérations logistiques internationales (PROMOTRANS)
Autre
Diplôme d'État ambulancier (DEA)
CQP déclarant en douane
CQP déménageur professionnel conducteur poids lourds
CQP déménageur professionnel conducteur poids lourds (bloc de compétences déménageur professionnel)
CQP métiers du convoyage de fonds et valeurs
CQP métiers d'opérateur de traitements de valeurs
CQP métiers de la gestion et de la maintenance des installations bancaires automatisées

Liste complémentaire des certifications retenues comme éligibles à la « Pro-A »

Transports routiers et activités auxiliaires CCNTR

Formations aboutissant à un diplôme, un titre ou à un CQP
Formations
Niveau 4 (ex niveau IV)
Bac pro Organisation de transport de marchandises
Niveau 5 (ex niveau III)
BTS Gestion des transports – Logistique associée – GTLA
BTS Maintenances véhicules option B – Véhicules de transport routier – MVTR
BUT Gestion logistique et transport management de la mobilité et de la Supply Chain connectées
BUT Gestion logistique et transport management de la mobilité et de la Supply Chain durables
TP Gestion des opérations de transport routier de marchandises – GOTRM
TP Organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises – OTAMM
TP Technicien en maintenance des parcs de véhicules Industriels – TMPVI (PROMOTRANS)
TP Responsable exploitation de transport de marchandises – RETM (PROMOTRANS)
TP Vendeur conseil en voyages d'affaires et de tourisme – VCVAT
Responsable d'unité de transport et de logistique (RUTL) (2)
Niveau 6 (ex niveau II)
Responsable du transport Multimodal – RTM (PROMOTRANS)
Responsable opérationnel de la chaîne logistique (ESPL)
Responsable des opérations logistiques-Diplôme d'études supérieures d'université – Gestion des opérations logistiques – GOL EXECUTIVE
Niveau 7 (ex niveau I)
Manager des organisations et processus logistiques – MOPL (ISTELI)
Manager transports et logistique (ENOES) (3)

(1) Certification exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

(2) Certifications étendues sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

(3) Certification étendue sous réserve qu'elle soit active au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

REMPLACE

Annexe
Liste des certifications retenues comme ­ éligibles à la « Pro-A »

Transports routiers et activités auxiliaires CCNTR

Formations aboutissant à un diplôme, un titre ou à un CQP.

Formations
Niveau 3 (ex-niveau V)
CAP conducteur routier marchandises – CRM en 1 an
CAP conducteur routier marchandises – CRM en 2 ans
CAP maintenance des véhicules option B « Véhicules de transport routier »
CAP conducteur livreur marchandises
CAP déménageur sur VUL
TP conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules
TP conducteur du transport routier de marchandises sur porteur
TP conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger
TP agent magasinier
TP préparateur de commandes en entrepôt
TP cariste d'entrepôt
CAP agent d'accueil et de conduite routière – transport de voyageurs
TP conducteur de transport en commun sur route
TP agent de médiation information services – AMIS
CAP opérateur logistique (2)
TP technicien réparateur de véhicules industriels - TP MRVI (2)
Niveau 4 (ex-niveau IV)
Bac pro logistique
Bac pro transports
Bac pro maintenance option véhicules industriels
Bac pro maintenance des véhicules automobiles option B « Véhicules de transport routier »
Bac pro conducteur transport routier marchandises – CTRM
TP exploitant en transport routier de marchandises – ETRM
TP technicien en logistique d'entreposage
Niveau 5 (ex-niveau III)
BTS transport et prestations logistiques
DUT gestion logistique et transport
Diplôme universitaire de logistique – DUL
TP technicien supérieur du transport terrestre de marchandises – TSTTM
TP technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises – TSTAMM
TP technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique – TSMEL
TP technicien en maintenance des parcs de véhicules industriels – TMPVI
TP exploitant régulateur en transport routier de voyageurs – ERTRV
Niveau 6 (ex-niveau II)
Déclarant en douane et conseil (ISTELI)
Responsable de la chaîne logistique (ESPL)
Responsable de production transport logistique – RPTL (AFTRAL)
Responsable en logistique (AFTRAL)
LP logistique et pilotage des flux
LP logistique et transports internationaux
Responsable de production transport de personnes (AFTRAL)
Responsable commercial transport logistique (AFTRAL)
Niveau 7 (ex-niveau I)
Manager transport, logistique et commerce international – MTLCI (AFTRAL)
Manager des opérations et processus logistiques (ISTELI. – inscription France compétences en cours) (1)
Manager des opérations logistiques internationales (PROMOTRANS)
Autre
Diplôme d'État ambulancier (DEA)
CQP déclarant en douane
CQP déménageur professionnel conducteur poids lourds
CQP déménageur professionnel conducteur poids lourds (bloc de compétences déménageur professionnel)
CQP métiers du convoyage de fonds et valeurs
CQP métiers d'opérateur de traitements de valeurs
CQP métiers de la gestion et de la maintenance des installations bancaires automatisées

Liste complémentaire des certifications retenues comme éligibles à la « Pro-A »

Transports routiers et activités auxiliaires CCNTR

Formations aboutissant à un diplôme, un titre ou à un CQP
Formations
Niveau 4 (ex niveau IV)
Bac pro Organisation de transport de marchandises
Niveau 5 (ex niveau III)
BTS Gestion des transports – Logistique associée – GTLA
BTS Maintenances véhicules option B – Véhicules de transport routier – MVTR
BUT Gestion logistique et transport management de la mobilité et de la Supply Chain connectées
BUT Gestion logistique et transport management de la mobilité et de la Supply Chain durables
TP Gestion des opérations de transport routier de marchandises – GOTRM
TP Organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises – OTAMM
TP Technicien en maintenance des parcs de véhicules Industriels – TMPVI (PROMOTRANS)
TP Responsable exploitation de transport de marchandises – RETM (PROMOTRANS)
TP Vendeur conseil en voyages d'affaires et de tourisme – VCVAT
Responsable d'unité de transport et de logistique (RUTL) (2)
Niveau 6 (ex niveau II)
Responsable du transport Multimodal – RTM (PROMOTRANS)
Responsable opérationnel de la chaîne logistique (ESPL)
Responsable des opérations logistiques-Diplôme d'études supérieures d'université – Gestion des opérations logistiques – GOL EXECUTIVE
Niveau 7 (ex niveau I)
Manager des organisations et processus logistiques – MOPL (ISTELI)

(1) Certification exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

(2) Certifications étendues sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

Changement de prestataire (Interurbain)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Les présentes dispositions s'appliquent aux entreprises de transport routier de voyageurs de toute taille sans qu'il y ait lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Elles peuvent avoir également vocation à s'appliquer si une des entreprises n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport dans le cas d'un accord volontaire des entreprises concernées après information du CSE dans le respect des dispositions du code du travail.

Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier ou à la demande (TAD), en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d'un contrat de droit privé, d'un marché public, d'une délégation de service public ou d'un service librement organisé (SLO), plus généralement appelé « marché » ci-dessous.

Les présentes dispositions conventionnelles sont également applicables au(x) sous-traitant(s) (hors SLO), notamment :
– en cas de reprise directe par le titulaire d'un marché (donneur d'ordre) jusque-là sous-traité (annexe n° 2 hypothèse 1) ;
– en cas de succession de sous-traitants sur un marché, y compris lorsque les titulaires entrant et/ou sortant de ce marché n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord (annexe n° 2 hypothèses 2 et 4) ;
– en cas de transfert d'un marché sous-traité (annexe n° 2 hypothèses 3 et 3 bis).

En cas de sous-traitance d'un service librement organisé, la garantie d'emploi s'applique :
– en cas de reprise directe par le donneur d'ordre d'un service jusque-là sous-traité (hypothèse 1) ;
– en cas de succession de sous-traitant sur un service (hypothèse 2).

Afin de faciliter la compréhension de l'application de la garantie d'emploi issue du présent accord, les différentes hypothèses envisagées en cas de sous-traitance sont présentées en annexe II sous forme d'un tableau illustré.

Les dispositions du présent accord s'appliquent sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'annexe III en cas de changement de prestataire suite à l'ouverture à la concurrence des marchés organisés par Île-de-France Mobilités.

ARTICLE 2
Dispositif de garantie d'emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire
en vigueur étendue

Lorsque les conditions pour l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, les parties prévoient la continuité de l'emploi des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous.

2.1. Détermination des salariés à transférer dans le cadre d'un changement de prestataire

Les contrats de travail du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sont transférés automatiquement au nouveau prestataire lorsque ces salariés remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois à la date de fin du marché ;
– appartenir expressément :
–– soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné.

Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.

En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65 % est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période ;

–– soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné.

Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.

Le contrat de travail des salariés répondant à ces conditions est transféré au nouvel attributaire du marché.

À ce titre, il est rappelé que sont repris notamment : le temps de travail contractuel, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et la rémunération dans les conditions visées au 2.4 du présent accord.

Concernant la situation particulière des représentants du personnel, le transfert se fera, sous réserve des éventuelles autorisations administratives dans le respect des dispositions légales et de l'application qui en est faite par la jurisprudence.

Par ailleurs, l'ancienneté de ces salariés acquise chez l'ancien employeur sera prise en compte pour apprécier le respect des conditions d'éligibilité et d'électorat aux élections des représentants du personnel organisées chez le nouvel employeur.

2.2. Informations entre entreprises

Le nouveau titulaire du marché, appelé « entreprise entrante », est tenu de se faire connaître à l'entreprise jusqu'alors titulaire du marché, appelée « entreprise sortante », sous 48 heures (hors dimanches et jours fériés) dès qu'elle a connaissance de l'attribution du marché.

Pour la bonne mise en œuvre de la garantie d'emploi en cas de sous-traitance, les entreprises « entrantes » et « sortantes » sont tenues de fournir en temps utile toutes les informations nécessaires à leurs sous-traitants.

L'ancien prestataire est tenu d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 2.1 du présent accord.

Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe. Elle sera communiquée obligatoirement au nouveau prestataire dans les plus brefs délais et au plus tard 60 jours avant le début du marché. Dans le cas où ce délai de 60 jours ne pourrait être respecté, cette communication sera effectuée sous 48 heures (hors dimanches et jours fériés) à compter du moment où l'entreprise sortante sera informée de l'attribution du marché.

La liste des salariés transférables se détermine à la date de fin de marché, quel que soit le moment auquel a lieu la notification du changement de titulaire du marché. Afin de faciliter la reprise du personnel, une première liste des personnes transférables sera communiquée dans les délais sus visés, à titre indicatif, au nouveau prestataire.

La liste du personnel sera complétée ultérieurement de la copie des documents suivants :
– les 12 derniers bulletins de paie ;
– l'attestation du nombre de jours de congés payés acquis restant à prendre, s'il n'apparaît pas sur les fiches de paie (conformément aux stipulations de l'article 2.7 B), ainsi que les dates prévues des congés payés à prendre ;
– la dernière attestation de suivi médical ;
– la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
– la copie des titres et diplômes, permis de conduire, FIMO et attestation FCO en sa possession.

L'ancien prestataire devra fournir tout document complémentaire sur demande du nouveau prestataire permettant de justifier le respect des conditions liées au transfert.

2.3. Information et accompagnement des salariés et de leurs représentants

A. Information

Les salariés affectés au marché transféré et les instances représentatives du personnel de leur entreprise sont préalablement informés des différentes étapes du processus dans le respect, le cas échéant, des dispositions relatives aux attributions du comité social et économique.

Dès connaissance de l'attribution du marché, l'entreprise entrante et l'entreprise sortante doivent informer sous 48 heures (hors dimanches et jours fériés) par tout moyen leurs instances représentatives du personnel de l'attribution ou de la perte du nouveau marché dès lors que des salariés sont susceptibles d'être transférés en vertu du présent accord. Ce délai de 48 heures (hors dimanches et jours fériés) court à compter de la première présentation, à l'entreprise entrante, de la notification de l'attribution du marché.

Le personnel concerné sera simultanément informé par écrit du nom du nouveau prestataire et de la date de prise de fonctions.

Le nouveau prestataire, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d'un délai de 15 jours (si les délais le permettent) avant le début du marché pour formaliser une information écrite et individuelle aux salariés transférés. Cette information doit préciser la date et le lieu de la première prise de service, et le principe de reprise des droits liés à l'ancienneté, la classification, et les modalités de garantie de la rémunération.

Dans ce même délai, il communiquera à ses représentants du personnel la liste des salariés transférés.

B. Accompagnement individuel et collectif des salariés transférés

Afin de pouvoir accompagner individuellement les salariés concernés tout au long de la procédure de transfert, un référent est désigné au sein de la direction de l'entreprise entrante et de l'entreprise sortante afin d'être les interlocuteurs des salariés pour répondre à l'ensemble des questions posées en la matière.

Des réunions d'information collectives peuvent également être mises en œuvre.

Lorsque l'entreprise entrante ou sortante ne dispose pas de représentant des salariés, les salariés peuvent désigner un salarié référent dans le cadre de son temps de travail.

2.4. Maintien de la rémunération des salariés transférés

Le salarié bénéficiera :

1° Du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à sa durée de travail contractuelle à la date de changement d'employeur,
et

2° Du maintien de sa rémunération annuelle brute qui comprend l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du même article L. 242-1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des 12 mois précédant la date de changement d'employeur. Par dérogation, l'assiette de rémunération qui a servi au calcul de l'indemnité d'activité partielle au titre de périodes entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, ou en cas d'état d'urgence sanitaire ultérieur, est prise en compte dans le calcul de la rémunération annuelle brute garantie.

Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus, et de respecter la réglementation, le cas échéant par la mise en place d'une indemnité différentielle.

Cette indemnité différentielle est calculée au prorata temporis en cas d'absence non rémunérée par l'employeur.

Lorsqu'après maintien de la rémunération mensuelle brute visée au 1° du présent article, il est nécessaire de verser une indemnité différentielle afin de garantir le maintien de la rémunération annuelle brute visée au 2°, cette indemnité est versée mensuellement et fait l'objet d'une régularisation annuelle, une régularisation progressive peut être mise en place.

Le versement de cette indemnité différentielle doit être maintenu au salarié transféré tant qu'une différence de niveau de salaire existe entre la rémunération des 12 derniers mois précédent le transfert et la rémunération annuelle chez le nouvel employeur.

L'indemnité différentielle fera l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire et sera affectée de la même revalorisation que celle appliquée au taux horaire prévue par la négociation annuelle obligatoire d'entreprise et suivant les mêmes conditions.

2.5. Statut collectif

Le salarié bénéficiera du statut collectif du nouvel employeur dès le premier jour du transfert. Ce statut se substituera alors à celui de l'ancien employeur.

2.6. Droit des salariés en cas d'accord volontaire d'une entreprise

Dans le cas d'un accord volontaire d'une entreprise au présent accord, le transfert du contrat de travail n'est pas automatique. Le nouveau prestataire propose un avenant au contrat de travail dans lequel il reprendra les éléments suivants attachés au contrat avec l'ancien employeur : le temps de travail contractuel, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et les éléments de rémunération ainsi qu'exposé au point 2.4 ci-dessus.

Le personnel concerné dispose d'un délai de 10 jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d'avenant au contrat qui lui a été proposé par le nouveau prestataire.

En cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, le nouveau prestataire comme l'ancien prestataire de son refus de transfert, il reste alors salarié de l'ancien prestataire.

2.7. Autres garanties pour les salariés transférés
A. Modalités d'octroi des congés payés acquis à la date du transfert

Le nouvel employeur devra accorder aux salariés la période d'absence correspondant au nombre de jours de congés acquis et déjà indemnisés par l'ancien employeur dans les conditions fixées à l'article 2.7 B « Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés » du présent accord.

B. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés

L'ancien employeur réglera au personnel transféré les salaires dont il est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés acquis à la date du transfert et la quote-part de 13e mois. À cet effet, il produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert.

Cette attestation mentionnera :
– le nombre de jours de congés acquis déjà réglés à la date du transfert et restant à prendre ;
– le montant de l'indemnité de congés payés correspondante, due et acquittée par l'ancien employeur.

Il fera connaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront deux périodes de référence.

L'attestation sera transmise au nouvel employeur et au salarié, le jour où l'ancien employeur remettra son dernier bulletin de paie au salarié.

Dans le cas particulier d'entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, elles organiseront les modalités pratiques, tout en garantissant les droits à congés des salariés.

2.8. Attestation d'emploi

L'ancien employeur remettra au personnel concerné une attestation d'emploi détaillant les dates pendant lesquelles il aura été salarié.

ARTICLE 3
Mesure spécifique
en vigueur étendue

Dans un souci de lisibilité, les parties signataires décident de positionner cet accord à la suite de l'accord du 18 avril 2002 dans la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord s'appliquent au transfert des contrats de travail intervenant à compter du 1er jour du mois suivant celui de son extension.

ARTICLE 5
Commission de suivi
en vigueur étendue

Il est institué, dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, une commission nationale de suivi du présent accord composée des parties signataires ou adhérentes au présent accord et qui a pour objet de traiter des difficultés d'interprétation des dispositions du présent accord.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord définit le nouveau dispositif de garantie d'emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs qui modifie celui mis en place par l'accord du 7 juillet 2009.

Il s'inscrit pleinement dans le cadre du dispositif de transfert automatique défini à l'article L. 3317-1, alinéa 1er du code des transports : « Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu. » Il se substitue à l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.

Les parties signataires rappellent leur attachement à un tel dispositif qui permet de limiter les effets sur l'emploi d'un changement de prestataire.

Elles attirent également l'attention des autorités organisatrices sur la nécessité de :
– mettre en place un calendrier de passation de marché et de notification permettant de respecter les délais prévus dans le présent accord ;
– incorporer, dans les conventions qu'elles concluent avec les entreprises de transport, des critères sociaux conformément à l'article 12 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ;
– prendre en compte l'impact social lié au changement de prestataire.

Il est enfin rappelé que les entreprises, qu'elles soient sortantes ou entrantes, devront respecter la réglementation en vigueur et notamment les articles L. 2312-1 et suivants du code du travail relatif au comité social et économique.

Annexes
ARTICLE Annexe 1
en vigueur étendue

Annexe 1
Contenu de la liste détaillant la situation ­individuelle du salarié transféré

La liste visée à l'article 2.2 du présent accord comprend notamment les éléments suivants :
– nom ;
– prénom ;
– date de naissance ;
– nationalité ;
– autorisation de travail pour les salariés hors CE ;
– adresse ;
– date d'embauche déterminant l'ancienneté ;
– date d'affectation sur le marché ;
– nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;
– date d'effet de la protection en cours ;
– coefficient hiérarchique ou classification ;
– horaire hebdomadaire ;
– salaire mensuel brut de base ;
– prime à caractère fixe dans l'entreprise depuis plus de 12 mois ;
– éléments de rémunération conventionnels fixes ;
– contrat de travail ;
– en cas de contrat à durée déterminée le motif du recours ;
– absences en cours :
–– motif de l'absence ;
–– date de début ;
–– date prévue de reprise d'activité.

ARTICLE Annexe 2
en vigueur étendue

Annexe 2
Tableau illustré d'application de la garantie d'emploi seloin les hypothèses de ­sous-traitance

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

Annexe 3
en vigueur étendue

Dispositif spécifique relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services de transport routier de voyageurs organisés par Île-de-France Mobilités (hors RATP)

La présente annexe institue un dispositif spécifique de garantie d'emploi dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services de transports routiers de voyageurs organisés par l'établissement public dénommé Île-de-France Mobilités. Il s'inscrit pleinement dans l'application de l'article L. 3317-1 du code des transports.

En effet, l'ouverture à la concurrence de ces services décidés par Île-de-France Mobilités se fait dans le cadre de profondes modifications de périmètre des réseaux actuels de transport routier de voyageurs. Ainsi, d'une situation de plus de cent contrats de délégation de service public au moment du présent accord, Île-de-France Mobilités a annoncé passer progressivement à 38 contrats de délégation de service public à partir du 1er janvier 2021. Les périmètres des réseaux de transport existant au moment du présent accord seront ainsi nécessairement modifiés. Cette modification s'accompagne d'une obligation faite par Île-de-France Mobilités de créer des sociétés dédiées pour exploiter les futurs réseaux de transport.

En conséquence, faute de transfert d'une entité économique autonome, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail assurant un transfert des contrats de travail ne trouveront à s'appliquer que dans des cas très minoritaires du fait de ce redécoupage des périmètres.

Pour répondre aux enjeux inédits posés par cette ouverture à la concurrence et assurer ainsi une garantie d'emploi adaptée à cette situation, les partenaires sociaux ont décidé d'instituer un dispositif spécifique et temporaire de transfert des contrats de travail des salariés.

Les particularités de cette ouverture à la concurrence impliquent notamment des spécificités dans la détermination des salariés dont les contrats de travail seront transférés à un nouvel exploitant, dans les modalités d'information des salariés et dans le sort des stipulations conventionnelles.

ARTICLE 1er
Champ d'application de la présente annexe
en vigueur étendue

Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à toute première mise en concurrence d'un marché de transport organisé par l'établissement public dénommé Île-de-France Mobilités (IDFM) ou toute autre autorité organisatrice qui lui serait déléguée/substituée.

Les dispositions spécifiques ici prévues s'appliquent en lieu et place des dispositions générales de même nature contenues dans la partie principale de l'accord. Ces dispositions spécifiques concernent ainsi le mode de détermination des salariés à transférer dans le cadre d'un changement de prestataire, les informations à transmettre aux salariés et à leurs représentants et le devenir du statut collectif d'entreprise. Les autres dispositions contenues dans la partie principale de l'accord s'appliquent pleinement sur le périmètre visé par la présente annexe.

ARTICLE 2
Détermination des salariés à transférer dans le cadre d'un changement de prestataire
en vigueur étendue

La détermination des salariés à transférer se fait en plusieurs étapes :
– détermination du nombre d'équivalent temps plein nécessaires à l'exploitation du marché objet de l'appel d'offres ;
– transmission des éléments à l'autorité organisatrice ;
– détermination des salariés qui seront effectivement transférés à l'issue de l'attribution du marché.

2.1. Détermination du nombre de salariés nécessaires à l'exploitation

A. Détermination du nombre d'ETP de conduite nécessaires à l'exploitation

Le nombre de conducteurs nécessaires à l'exploitation du ou des marchés concernés par un appel d'offres est établi par l'entreprise exploitant ce ou ces services.

Ce nombre est calculé en équivalent temps plein, déterminé en additionnant les temps d'affectation de chaque conducteur aux marchés concernés.

Le nombre d'ETP obtenu est arrondi selon la règle suivante :
– lorsque la décimale est inférieure à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ;
– lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.

B. Détermination du nombre d'ETP, hors conduite, nécessaires à l'exploitation

Les 10 catégories d'emplois concernées sont les suivantes :

1. Exploitation :
– étude et méthode/graphicage ;
– régulation/service d'assureurs/poste central de commandement (PCC) ;
– contrôle/médiation/sécurité/sûreté ;
– planning ;
– management de proximité/encadrant chef d'équipe ;
– systèmes d'information voyageurs/billettique ;
– qualité sécurité environnement.

2. Maintenance :
– achat/approvisionnement ;
– maintenance/carrosserie/électricité/peinture/mécanique ;
– management/encadrant chef d'équipe/d'atelier.

Au sein de chacune de ces catégories d'emploi, le nombre d'équivalent temps plein hors conduite (ouvriers, employés, agents de maitrise et cadres) nécessaires à l'exploitation est déterminé de la manière suivante :
a) Détermination du pourcentage de conducteurs en équivalents temps plein calculés au 2.1. A au regard du nombre total de conducteurs de l'entreprise calculé en équivalent temps plein.
b) Ce pourcentage ainsi obtenu est appliqué dans chacune des catégories d'emploi définies ci-dessus permettant de déterminer le nombre d'équivalent temps plein nécessaires à l'exploitation dans chacune de ces catégories.

Le nombre d'ETP obtenu par catégorie d'emploi est arrondi selon la règle suivante :
– lorsque la décimale est inférieure à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ;
– lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2.2. Transmission à l'autorité organisatrice du nombre d'ETP par catégorie nécessaires à l'exploitation

Le nombre d'équivalent temps plein nécessaires à l'exploitation ainsi qu'une liste prévisionnelle des salariés qui seraient concernés par un transfert de contrat de travail, établie en application de l'article 2.3, sont transmis par l'entreprise exploitante à l'autorité organisatrice dans les mêmes délais de transmission que les données sociales qu'elle demande. Une actualisation de la liste prévisionnelle sera transmise à chaque demande de mise à jour par l'autorité organisatrice.

S'agissant des effectifs mentionnés à l'article 2.1 B, le nombre d'ETP et leur variation par rapport aux effectifs qui étaient affectés au 1er janvier 2020 font l'objet d'un audit. Dans l'hypothèse où l'autorité organisatrice ne réalise pas cet audit, l'entreprise sortante met à disposition un tiers indépendant et référencé par l'autorité organisatrice. Le ou les candidats à l'appel d'offres peuvent s'adresser à ce tiers pour réaliser cet audit à leur charge. Dans ce cas, leur anonymat est préservé par ce tiers.

2.3. Établissement de la liste des salariés à transférer

À compter de la notification de l'attribution du marché par l'autorité organisatrice, la liste définitive des salariés dont le contrat de travail est transféré est établie par l'entreprise sortante.

Cette liste est établie pour chacune des catégories d'emploi visées à l'article 2.1.

Liste des conducteurs (2.1 A)

Les conducteurs sont classés par ordre décroissant de leur pourcentage d'affectation aux services concernés.

Le taux d'affectation est égal au ratio entre le temps de travail affecté au marché transféré et le temps de travail effectué par le salarié pour le compte de l'entreprise cédante.

Le calcul se fait sur la base du temps de travail contractuel du salarié.

Les conducteurs qui ont le même pourcentage d'affectation aux services concernés sont départagés dans le classement par leur ancienneté dans l'entreprise, appliquée de manière décroissante.

La liste des conducteurs à transférer à l'entreprise ayant remporté l'appel d'offres est composée des conducteurs inscrits dans l'ordre du classement ci-dessus établi sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
– leur taux d'affectation aux services concernés doit être au moins égal à 50 % de leur activité ;
– dans la limite du nombre d'emplois calculés en équivalent temps plein nécessaires à l'exploitation, déterminé en application de l'article 2.1.

Liste des salariés à transférer, hors conduite (2.1 B)

Dans chacune des 10 catégories d'emplois, les salariés sont classés sur la liste par ordre décroissant de leur ancienneté dans l'entreprise et ainsi transférés jusqu'à atteinte du nombre d'emplois calculés en équivalent temps plein nécessaires à l'exploitation, déterminé en application de l'article 2.1.

Les cadres mis à disposition de l'entreprise ne sont pas transférables.

2.4. Transmission de la liste des salariés à transférer

La liste des salariés dont le contrat de travail doit être transféré à l'entreprise entrante lui est transmise dès que possible et au plus tard un mois après la notification de l'attribution du marché. Elle fait ensuite l'objet, le cas échéant, d'actualisations régulières avant le début de ­l'exploitation.

ARTICLE 3
Information des salariés et de leurs représentants
en vigueur étendue

Les salariés et leurs représentants sont informés par leur employeur dans le respect des dispositions du code du travail.

Au plus tard 15 jours après la notification de l'attribution du marché concerné, l'entreprise sortante doit informer par tout moyen les instances représentatives du personnel de l'attribution ou de la perte de ce marché.

Les salariés dont le contrat de travail sera transféré en sont informés par écrit, par leur employeur, préalablement à la transmission de la liste de ces salariés à l'entreprise entrante. Cette information est également transmise aux représentants du personnel.

L'entreprise entrante, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d'un délai de 15 jours pour formaliser une première information aux salariés transférés.

ARTICLE 4
Sort du statut collectif d'entreprise
en vigueur étendue

Lorsque le transfert des contrats de travail est effectué au sein d'une entreprise nouvellement créée et donc sans statut collectif d'entreprise applicable, les stipulations conventionnelles d'entreprises applicables dans l'entreprise dont provient le plus grand nombre de salariés sont maintenues pour tous les salariés dont les contrats de travail sont transférés dans la nouvelle entreprise dans les conditions de l'article L. 2261-14 du code du travail.

Lorsque le transfert des contrats de travail est effectué au sein d'une entreprise déjà exploitante de services de transports routiers de voyageurs, les stipulations conventionnelles de cette entreprise s'appliquent à l'ensemble des salariés dont le contrat est transféré dès le 1er jour du transfert.

ARTICLE 5
Élection des instances représentatives du personnel
en vigueur étendue

Lorsque l'entreprise entrante est une entité nouvellement créée, elle s'engage à déclencher l'organisation des élections des instances représentatives du personnel dans un délai de 3 mois à compter du transfert des contrats de travail.

Dans l'attente des résultats des élections, les organisations syndicales représentatives de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport peuvent désigner un représentant de section syndicale.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les entreprises de transport routier de voyageurs soumises à la présente annexe s'engagent à accepter le transfert des contrats de travail des salariés relevant de la convention collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs dans les conditions et modalités prévues par les dispositions de l'accord du 3 juillet 2020 et de la présente annexe.

Taux d'allocation des congés de fin d'activité (FONGECFA transport)
ARTICLE 1er
Mise en place d'un mécanisme de décote/surcote
en vigueur étendue

L'article IV. 1 de l'accord du 28 mars 1997 est complété comme suit :

« Par dérogation aux dispositions du 2e alinéa, le taux de l'allocation est égal à :
– 70 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est antérieur au 58e anniversaire ;
– 75 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 58e anniversaire et antérieur au 60e anniversaire ;
– 80 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 60e anniversaire. »

ARTICLE 2
Dispositif en points
en vigueur étendue

Les parties signataires envisagent de faire évoluer d'ici au 31 décembre 2020 les dispositions de l'article 1er de l'accord du 28 mars 1997 aux fins de substituer à la condition d'ancienneté une condition de points, à raison de 1 année = 100 points.

ARTICLE 3
Évolution du dispositif
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent leurs engagements pris notamment dans les accords du 20 avril 2016 et du protocole d'accord du 19 avril 2017 et s'engagent à mener à compter du mois de septembre 2020 des négociations en vue de la mise en place d'un dispositif de gestion des fins de carrière se substituant aux actuels congés de fin d'activité.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Date d'effet
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur pour les dossiers dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2020 ou les dossiers déposés à compter du 1er septembre 2020.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans le respect des dispositions des articles L. 2221-5 et L. 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 7
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et d'une demande d'extension conformément aux dispositions du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant que le protocole d'accord du 19 avril 2017 a prévu l'ouverture d'une négociation visant à conclure d'ici au 31 décembre 2019 un accord en vue de la mise en place d'un dispositif de gestion des fins de carrière se substituant aux actuels congés de fin d'activité ;

Considérant que le projet gouvernemental de réforme du système des retraites n'a pas permis aux partenaires sociaux d'aboutir à un accord dans le délai initialement prévu ;

Considérant l'attachement des parties signataires aux congés de fin d'activité ;

Considérant la volonté des parties signataires d'engager une modernisation des dispositifs ;

Considérant que la situation financière du FONGECFA transport d'une part, et les impacts de la crise « Covid » sur les perspectives financières du régime d'autre part nécessitent toutefois des mesures d'urgence ;

Les parties signataires conviennent de la conclusion du présent accord, visant à instaurer des mesures d'urgence via un mécanisme de décote/surcote temporaire dans les congés de fin d'activité.


Activité réduite pour le maintien dans l'emploi
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises de transport routier de voyageurs visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 4.6 en matière de formation professionnelle qui concernent l'ensemble des entreprises du secteur, le présent accord s'applique aux établissements et entreprises qui ont recours au dispositif d'activité réduite par la voie d'un document homologué, en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe.

En l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, le présent accord de branche permet le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025. Il couvre ainsi les documents visés à l'article 3 élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, au 30 juin 2022 au plus tard.

ARTICLE 3
Élaboration d'un document par l'employeur à fin d'homologation
en vigueur étendue

Le document précise, dans le respect des stipulations du présent accord, les conditions de recours à l'activité réduite à la situation de l'établissement ou de l'entreprise.

Il comporte un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et ses perspectives d'activité, et mentionne :

1º Les activités et salariés auxquels s'applique l'activité réduite.

2º La réduction maximale de l'horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée d'application de l'activité réduite.

3º Les engagements en matière d'emploi.

4º Les engagements en matière de formation professionnelle.

5º La date de début et la durée d'application de l'activité réduite qui peut être reconduite, dans le respect de la durée maximale fixée à l'article 4.7.

6º Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite.

7º La décision, prise par l'employeur, au regard de la faculté que l'établissement ou l'entreprise a de décider, ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité réduite. En cas d'efforts appliqués, la décision mentionne ces efforts.

Le document est élaboré par l'employeur après information et consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe.

ARTICLE 4
Précisions relatives au contenu du document
en vigueur étendue
4.1. Diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et perspectives d'activité

Le document, élaboré par l'employeur, comprend un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et des perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise.

Ce diagnostic réalisé par l'employeur est présenté au comité social et économique lors de l'information consultation visée à l'article 3.

4.2. Activités et salariés concernés de l'établissement ou de l'entreprise

Le document, élaboré par l'employeur, définit les activités et salariés (conducteurs et postes sédentaires) auxquels s'applique le dispositif d'activité réduite.

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite concerne les salariés des entreprises de transport routier de voyageurs visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le dispositif d'activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un employeur ayant recours au dispositif d'activité réduite pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R. 5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.

Enfin, le dispositif d'activité réduite permet, comme le dispositif d'activité partielle, de placer les salariés en position d'activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d'établissement telle qu'une activité, un atelier ou un service.

L'employeur utilise le dispositif d'activité réduite en cas de réduction de l'activité : comme par exemple, une suppression temporaire ou définitive de lignes, de circuits ou de services réguliers et occasionnels ou défaut de commande de services occasionnels.

Le dispositif ne sera pas utilisé en cas d'insuffisance horaire préexistante à la réduction d'activité.

4.3. Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise

Le document, élaboré par l'employeur, détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise.

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, telle que prévue dans le document en application de l'article 4.7. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise. La situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise est précisée dans le document visé à l'article 3, lequel peut être adapté, le cas échéant, à cette fin. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

Les entreprises veilleront à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

4.4. Disposition spécifique sur le 13e mois

Les signataires conviennent, à titre dérogatoire, pour cette période exceptionnelle de crise sanitaire liée à la « Covid-19 », de prendre en compte les heures chômées au titre de l'activité réduite telle que prévue dans le présent accord, dans le calcul du 13e mois conventionnel sans application du pro rata temporis prévu par l'article 26 de l'accord social du 18 avril 2002. Le versement s'effectuera dans les conditions posées par ledit article.

4.5. Engagements de l'établissement ou de l'entreprise en matière d'emploi

Le document, élaboré par l'employeur, détermine le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements de l'employeur en matière d'emploi. Ces engagements s'appuient sur le diagnostic visé à l'article 4.1.

En application du présent accord, les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite. Ils s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement telle que définie à l'article 4.7.

4.6. Engagements de l'établissement ou de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Le document, élaboré par l'employeur, détermine ses engagements en matière de formation professionnelle.

Les signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans les entreprises du transport routier de voyageurs.

À ce titre, les signataires sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension ou en forte mutation, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, tels que les métiers de la transition écologique, énergétique et numérique.

À ces fins, les signataires affirment leur demande à l'État de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences (OPCO Mobilités) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, FSE, autres …), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3 º du code du travail.

4.7. Date de début et durée d'application de l'activité réduite dans l'établissement ou l'entreprise

Le document, élaboré par l'employeur, détermine la date de début et la durée d'application de l'activité réduite dans l'établissement ou l'entreprise. La date de début ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative.

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Le document peut être reconduit dans le respect de la durée prévue à l'alinéa précédent.

4.8. Modalités d'information des instances représentatives du personnel de l'établissement ou de l'entreprise sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi des engagements fixés par le document homologué

Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite et de suivi des engagements fixés par le document homologué. Les informations détaillées transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

L'employeur transmet ces informations détaillées sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite, à chaque réunion du comité social et économique de l'établissement ou de l'entreprise concerné(e), lorsqu'il existe.

ARTICLE 5
Extension et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur le jour de la parution de son arrêté d'extension.

(1) Article étendu sous réserve d'être entendu comme se référant au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension en application des dispositions combinées du III de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 28 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 6
Modalités d'information, de suivi et bilan de l'application du présent accord
en vigueur étendue

Conformément au I, 5° de l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, l'information et le suivi de l'application du présent accord sont confiés à la CPPNI sectorielle du transport routier de voyageurs. Dans ce cadre, les signataires demandent à l'administration de pouvoir bénéficier des bilans visés à l'article 4.8 des documents homologués établis par les établissements et entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

En outre, les établissements et les entreprises qui ont recours au dispositif d'activité réduite mis en place en application du présent accord de branche en informent le secrétariat de la CPPNI.

Un bilan intermédiaire de l'application du présent accord est réalisé au 30 juin 2021, puis tous les ans en CPPNI sectorielle TRV. Un bilan final est réalisé à son échéance.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.  
(Arrêté du 28 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 7
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 8
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la « Covid-19 », le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics depuis la période de confinement a joué un rôle d'amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois, en particulier dans le secteur du transport touristique et occasionnel après le déconfinement.

Les conséquences économiques majeures sont de nature à empêcher la création ou menacer de destruction de plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans le secteur. Cette situation inédite met en cause la pérennité des entreprises en l'absence de dispositif permettant de juguler les effets de la crise.

Les enquêtes réalisées auprès des entreprises sur le transport touristique et occasionnel démontrent que la reprise d'activité serait très lente jusqu'en 2021 voire 2022 et l'activité des entreprises durablement atteinte. En outre, la crise sanitaire n'étant pas résolue, de nouvelles mesures de restrictions (reconfinement, restrictions de déplacement, fermetures des écoles…), pouvant avoir un nouvel impact fort sur le transport routier interurbain, ne sont pas à exclure.

Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d'accompagner les baisses durables d'activité des entreprises du transport routier de voyageurs et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité.

Par le présent accord, les partenaires sociaux conviennent d'instituer le dispositif d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », ci-après « activité réduite », afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises du transport routier interurbain de voyageurs.

Ils rappellent que le présent accord ne remet pas en cause les négociations en cours sur ce thème en entreprise, qui doivent se poursuivre loyalement.

Le présent accord de branche est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ci-après dénommée « loi d'urgence ». Il permet le recours à l'activité réduite notamment par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, sur le fondement d'un accord de branche étendu.

Les signataires conviennent que le présent accord expirera le 30 juin 2025. En effet, la reprise de l'activité pourrait connaître des fluctuations à la hausse ou à la baisse sur la période et, de ce fait, nécessitera la mise en œuvre de ce dispositif selon les situations rencontrées par les entreprises. En fixant cette échéance au 30 juin 2025, les signataires permettent à l'accord de branche de couvrir l'ensemble des documents élaborés et transmis à l'autorité administrative à fin d'homologation au 30 juin 2022 au plus tard, et ce, quelles que soient leur durée et leur date de mise en œuvre.


Avenant n° 1 du 12 novembre 2020 (transport interurbain)
ARTICLE 1er
Garantie d'emploi et dispositifs transférés en cas de transfert de contrat de travail impliquant un changement de statut collectif entre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante
en vigueur étendue

Est inséré à l'annexe III de l'accord du 3 juillet 2020 portant révision de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, un article 6 rédigé comme suit :

« Article 6

Les entreprises de transport routier de voyageurs soumises à la présente annexe s'engagent à accepter le transfert des contrats de travail des salariés relevant de la convention collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs dans les conditions et modalités prévues par les dispositions de l'accord du 3 juillet 2020 et de la présente annexe. »

A.   Régime des congés payés acquis à la date du transfert

À la date de son transfert, le salarié bénéficie de plusieurs options concernant le solde de ses congés payés acquis :
– il peut solliciter le règlement auprès de l'entreprise sortante des indemnités de congés payés acquis à la date de son transfert ;
– il peut transférer son solde de congés payés acquis et poser ces jours jusqu'à la fin de la période de prise de congés applicable dans l'entreprise entrante.

B.   Temps passé à la visite médicale du permis de conduire

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 21 octobre 1998 relatif à la visite médicale du permis de conduire transport en commun, et pendant une durée de 48 mois à compter de la date d'extension du présent accord, lorsque la visite médicale a lieu durant les heures de travail, aucune retenue de salaire n'est effectuée.

De même, lorsque la visite médicale a lieu en dehors des heures de travail, il est accordé au salarié une compensation équivalente à une heure de travail, rémunérée ou récupérée.

C.   Temps partiel de fin de carrière

En cas de changement de conventions collectives applicables, un salarié issu de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs peut bénéficier des dispositions prévues par les articles 10.1 et suivants de l'accord de branche du 10 novembre 2017 relatif au temps partiel de fin de carrière pendant une durée de 48 mois à compter de la date d'extension du présent accord.

Toute évolution qui intervient dans ce délai sur les dispositions relatives au temps partiel d'activité défini par l'accord précité s'applique de plein droit aux salariés transférés concernés.

D.   Congés de fin d'activité dits « CFA »

En cas de changement de convention collective applicable, pour une durée limitée à 48 mois à compter de la date d'extension de l'accord du 21 octobre 2020 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public, en Île-de-France, relevant de la convention collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs :
– les salariés issus de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport continuent à relever du dispositif dit « CFA », créé par l'accord national professionnel du 2 avril 1998 relatif au « CFA-Voyageurs », avec maintien de leurs droits et obligations ; à ce titre ils continuent à cotiser à l'AGECFA ;
– les employeurs relevant de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs relèvent du dispositif dit « CFA », créé par l'accord national professionnel du 2 avril 1998 relatif au « CFA-Voyageurs », avec respect des droits et obligations des entreprises adhérentes pour ces seuls salariés transférés ; en particulier elles cotisent à l'AGECFA pour ces seuls salariés transférés.

Toute évolution qui intervient dans ce délai sur les dispositions relatives au congé de fin d'activité défini par l'accord précité s'applique de plein droit aux salariés transférés et aux entreprises concernés.

ARTICLE 2
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique exclusivement à toute première mise en concurrence d'un marché de transport organisé par l'établissement public dénommé Île-de-France mobilités (IDFM) ou toute autre autorité organisatrice qui lui serait déléguée/substituée.

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'extension du présent avenant.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le 3 juillet 2020, les partenaires sociaux ont signé un accord se substituant à l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.

Ce nouvel accord s'inscrit pleinement dans le cadre du dispositif de transfert automatique défini à l'article L. 3317-1, alinéa 1 du code des transports : « Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu. »

Cet accord a été complété par une annexe III qui institue un dispositif spécifique de garantie d'emploi dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services de transports routiers de voyageurs organisés par l'établissement public dénommé Île-de-France mobilités.

Afin de garantir un haut niveau de protection de l'emploi, il est nécessaire de prévoir les dispositions permettant de garantir l'emploi des salariés lorsque les entreprises entrante et sortante ne sont pas soumises à la même convention collective.

Dérogation temporaire à l'accord « CFA-Voyageurs »
en vigueur étendue

Par un accord du 21 octobre 2020, les partenaires sociaux de la branche urbaine du transport routier de voyageurs ont manifesté leur volonté de pouvoir maintenir temporairement certains de leurs salariés issus de la branche interurbaine dans le dispositif du congé de fin d'activité.

Le présent avenant vise par conséquent à adapter l'accord sur le congé de fin d'activité conformément aux engagements pris au D de l'article 12.3 de l'accord du 21 octobre 2020.

ARTICLE 1er
Extension temporaire du champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs (ci-après accord « CFA-Voyageurs ») sont étendues, sous réserve des conditions définies ci-après, à certains conducteurs relevant de la convention collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs.

Les conducteurs concernés sont ceux issus d'une entreprise interurbaine dont le contrat de travail a été transféré à une entreprise de transport public urbain suite à la mise en œuvre de l'accord du 21 octobre 2020 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public, en Île-de-France.

Les salariés concernés peuvent bénéficier des dispositions de l'accord sur le « CFA-Voyageurs » pendant 48 mois après la date de l'extension de l'accord du 21 octobre 2020 précité.

ARTICLE 2
Modalité de mise en œuvre
en vigueur étendue

Pendant la période fixée à l'article 1er du présent avenant, l'entreprise de transport public urbain et le salarié concerné cotisent selon les modalités prévues par l'accord sur le « CFA-Voyageurs ».

Les salariés peuvent faire valoir les droits prévus par cet accord dès lors qu'ils remplissent les conditions définies à l'article 2 et celles de l'accord du 30 mai 2011 modifié relatif aux congés de fin d'activité et annexes de financement avant la fin de la période définie à l'article 1er.

Pour ces salariés, sont prises en compte la totalité des années de conduite effectuées sous la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ainsi que celles effectuées sous la convention collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs suite à la mise en œuvre de l'accord du 21 octobre 2020 précité. Il en est de même pour la condition d'ancienneté.

Toute évolution qui intervient dans ce délai sur les dispositions relatives au congé de fin d'activité défini par l'accord sur le « CFA-Voyageurs » précité s'applique de plein droit aux salariés transférés et aux entreprises concernés.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée limitée à 48 mois à compter de l'extension de l'accord du 21 octobre 2020 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public, en Île-de-France.

ARTICLE 4
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de sa signature.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires
ARTICLE 1er
Approche globale du contenu de l'activité de conduite
en vigueur étendue

L'activité de conduite du conducteur CPS peut se faire uniquement sur les périodes d'ouvertures des établissements scolaires et IME ou équivalent sur les services :
– scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées) ;
– périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…) ;
– activités pédagogiques ;
– transfert vers ou depuis les internats.

ARTICLE 2
Classification
en vigueur étendue

Dans le cadre de ses activités pendant les périodes d'ouvertures des établissements scolaires et IME ou équivalent, le coefficient du conducteur en périodes scolaires ne peut, en aucun cas, être inférieur au coefficient 137 V, conformément aux principes ci-dessous :
– le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 137 V si les activités de conduite comprennent les services suivants : scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…), activités pédagogiques, transfert vers ou depuis les internats ;
– le coefficient 137 V est porté à 140 V si le conducteur en périodes scolaires effectue, pendant les périodes scolaires, une des activités relevant du coefficient 140 V. Dès lors, ce nouveau coefficient sera attribué au conducteur « CPS » à compter de la première période de paie suivante.

ARTICLE 3
Contenu du contrat de travail
en vigueur étendue

Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :
– la qualification (y compris la classification) ;
– les éléments de rémunération ;
– la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 600 heures pour toute période de 12 mois consécutifs ou 550 heures pour les conducteurs affectés à des services au moyen de véhicules de moins de 10 places sauf demande écrite du salarié ;
– le volume d'heures complémentaires dans la limite de 1/4 de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
– la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées ;
– le lieu habituel de prise de service.

Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite.

Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de travail journalière liée au nombre de vacations prévues à l'article 20 de l'accord du 18 avril 2002 ainsi que des dispositions de l'article 7.3 relatives à l'indemnisation des coupures et de l'amplitude du même accord.

Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire ou le calendrier d'ouverture des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalent. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire ou d'ouverture des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalent. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'annexe I à la convention collective nationale, étant précisé que :
– le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;
– les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté, sont décomptées en jours calendaires ;
– le complément de rémunération n'est dû que pour les périodes devant être travaillées.

La période d'essai est fixée par les dispositions légales. La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, est décomptée en jours calendaires, que cette période compte des jours travaillés ou non.

ARTICLE 4
Lissage de la rémunération
en vigueur étendue

La rémunération mensuelle peut être lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

Les partenaires sociaux rappellent qu'en transport routier de voyageurs, lorsque le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise, de l'amplitude.

Pour les salariés visés par le présent accord, l'indemnisation des coupures est imputable sur l'horaire annuel garanti, en cas d'insuffisance horaire. Les indemnisations pour amplitude peuvent également être imputées sur l'insuffisance horaire si un accord d'entreprise le prévoit et dans les conditions définies par celui-ci.

ARTICLE 5
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d'avantages équivalant à ceux des conducteurs à temps partiel et à temps complet.

5.1. Garantie d'horaire

Annuel de 600 heures ou 550 heures pour les conducteurs affectés à des services au moyen de véhicules de moins de 10 places, sauf demande écrite du salarié.
Journalier, selon le nombre de vacations.

5.2. Indemnisations de l'amplitude et des coupures

Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient de la même indemnisation des coupures et de l'amplitude que les autres catégories de conducteurs.

5.3. Garanties particulières

Indemnisation des jours fériés non travaillés inclus en période d'activité scolaire (par exemple le 8 mai, contrairement au 15 août) ou d'ouvertures des IME ou équivalent.

Règlement des congés payés (sous forme d'une indemnité en fin de période scolaire).

Indemnisation en cas d'absence pour maladie.

Requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris les hypothèses visées à l'article 5.5 ci-dessous, atteint 1 440 heures annuelles (1 600 heures × 90 %). Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.

5.4. Formation (1)

La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé. Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou de la descente des élèves transportés).

Cette formation est réputée acquise l'année où le conducteur a suivi la FIMO ou la FCOS.

5.5. En dehors des périodes d'activités scolaires

En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.

Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires ou de fermeture des IME ou équivalent.

Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet (ces) emploi(s) disponible(s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet (ces) emploi(s).

Cet éventuel cumul d'activités doit faire l'objet d'un écrit et être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence).

Ces périodes, formalisées par un avenant au contrat de travail d'un nombre maximum de 2, ne peuvent représenter plus de 1/3 de la durée de travail initiale prévue au contrat.

Toutes les heures accomplies par le conducteur au-delà de ce 1/3 formalisées par avenant(s) seront intégrées dans sa durée de travail initiale (ou sa base contractuelle) l'année suivante.

(1) L'article 5.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6321-6 du code du travail qui fixe la limite horaire maximum des actions de formation se déroulant en dehors du temps de travail à 30 heures par salarié et par an.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 6
Dispositions transitoires et abrogation de l'article 25 de l'accord du 18 avril 2002
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent de plein droit aux contrats signés après son entrée en vigueur mais ne sont pas opposables aux contrats signés antérieurement à celle-ci sauf accord des parties.

Le présent accord abroge l'article 25 de l'accord du 18 avril 2002.

ARTICLE 7
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 8
Dénonciation et révision de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur au jour de l'engagement de la procédure de révision.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 9
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application à extension.

ARTICLE 10
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Pendant les périodes scolaires telles que définies par les calendriers académiques, les entreprises de TRV constatent une forte activité sur l'ensemble de leurs services tant scolaires, réguliers, que périscolaires et occasionnels de proximité. Cette demande se conjugue à celle des prestations occasionnelles et touristiques qui demeurent à un haut niveau. L'ensemble des personnels de conduite se trouve donc mobilisé pendant les périodes scolaires.

Dans la majorité des situations, les services liés aux activités scolaires, à savoir le service du matin et le retour le soir, justifient le recours à des conducteurs dont le temps de travail n'atteint pas celui d'un conducteur à temps complet. Afin de procurer le maximum d'activités rémunérées pendant la période scolaire aux conducteurs qui le souhaitent, l'organisation des entreprises tend à favoriser la réutilisation de ces personnels de conduite sur des services périscolaires, des doublages de ligne, voire des prestations occasionnelles correspondant à cette période de forte activité.

C'est dans cet esprit que les partenaires sociaux ont créé le concept de conducteur en périodes scolaires, dans la perspective de répondre aux besoins des clients pendant la période scolaire, tout en améliorant les conditions de travail des personnels concernés (garantie de TTE, indemnisation des amplitudes et coupures, 13e mois…).

Les partenaires sociaux ont tenu à encadrer le recours au conducteur en périodes scolaires en améliorant l'identification des types d'activité concernée dans la perspective d'une utilisation conforme à l'esprit de cet accord. Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient des mêmes avantages et conditions que les conducteurs à temps complet et à temps partiel.

Dans la mesure où le décompte annuel du temps de travail effectif de l'ensemble des activités exécutées pendant les périodes scolaires et en dehors de celles-ci atteint 90 % de la durée de travail d'un conducteur à temps complet, le principe de la requalification du conducteur en périodes scolaires en conducteur à temps complet est automatique.

Le présent accord vise à prendre en compte la nécessité pour les entreprises de répondre à la période de pleine activité pendant l'ouverture des établissements scolaires et des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalent par l'embauche de conducteurs travaillant les jours correspondants. Ce qui exclut les dimanches à l'exception des services de transports des internats des établissements évoqués ci-dessus.


Travail à temps partiel
Préambule
en vigueur étendue

Afin de répondre aux besoins liés à l'activité des entreprises de transport routier de voyageurs et de garantir les droits des salariés à temps partiel, les partenaires sociaux ont décidé la négociation d'un accord relatif aux modalités de mise en place d'horaires à temps partiel et permettant l'aménagement du temps partiel sur l'année.

Le but de ces aménagements est de pouvoir répondre à la diversité des attentes des collaborateurs (situation familiale, cumul emploi…), mais aussi à l'activité spécifique des entreprises de transport routier de voyageurs.

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.


Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue
1.1. Les entreprises

Le présent accord s'applique aux entreprises de transports réguliers de voyageurs (4939A) et des autres transports routiers de voyageurs (4939B).

1.2. Les salariés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés sous CDI, CDD ou contrat de travail temporaire, exerçant une activité de conduite ou d'accompagnement à bord du véhicule à temps partiel dans les entreprises visées à l'article 1.1 du présent accord.

ARTICLE 2
Spécificité du contrat de travail à temps partiel
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales, notamment l'article L. 3123-6 du code du travail, et réglementaires, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :
– la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

ARTICLE 3
Priorité légale d'accès à un emploi à temps plein ou à temps partiel
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent promouvoir et organiser le passage du temps partiel au temps complet. De même ils entendent organiser le passage à temps partiel des salariés à temps complet qui le souhaitent.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou à temps partiel avec une durée supérieure ou inférieure ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Il en est de même pour les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.

• Procédure à suivre :

La demande du salarié est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Le salarié doit, dans cette lettre, préciser ses souhaits concernant la durée du travail et la date envisagée pour sa mise en œuvre. La demande est adressée 6 mois au moins avant cette date.

L'employeur répond à la demande du salarié par tous moyens dans un délai de 3 mois à compter de la réception de celle-ci.

Titre II Durée et organisation du temps de travail
Section 1 Durée du travail
ARTICLE 4
Principe général
en vigueur étendue

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi permet de déroger à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel fixée à 24 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à l'équivalent calculé sur une autre période.

Eu égard aux spécificités de l'activité des entreprises du transport routier de voyageurs, les partenaires sociaux conviennent donc d'adapter la durée minimale légale en fixant un seuil minimal de 800 heures annuelles ou son équivalent en cas d'organisation du temps de travail à la quatorzaine prévue à l'article 12 de l'accord du 18 avril 2002.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail sont regroupés par journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Les partenaires sociaux conviennent que :
– un salarié accomplit 1 demi-journée complète dès lors qu'il réalise une vacation ;
– un salarié accomplit 1 journée complète dès lors qu'il réalise au minimum deux vacations.

ARTICLE 5
Dérogation
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est toujours possible de conclure un contrat de travail avec une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle sur demande écrite et motivée du salarié dans les cas visés par les dispositions légales et notamment pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités ou au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.

Dans une telle situation, la demande du salarié, postérieure à la signature du contrat, à pouvoir bénéficier de la garantie minimale n'est pas opposable à l'employeur.

Pour les salariés sous CDD ou contrat de travail temporaire, il est également possible d'y déroger dans les cas prévus par les dispositions légales, notamment :
– des contrats d'une durée au plus égale à 7 jours ;
– des contrats conclus au motif du remplacement d'un salarié absent dont la durée de travail est inférieure à la garantie minimale annuelle légale ou conventionnelle ou dans le cas du remplacement d'un salarié partiellement absent (mi-temps thérapeutique, congé parental à temps partiel…).

Section 2 Organisation du travail
ARTICLE 6
Répartition de la durée du travail
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature de l'activité, les partenaires sociaux conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l'interruption d'activité peut être supérieure à 2 heures.

Dans ce cas, la répartition des horaires de travail est la suivante :
– un salarié accomplit 1 demi-journée complète dès lors qu'il réalise une vacation ;
– un salarié accomplit 1 journée complète dès lors qu'il réalise au minimum deux vacations.

Conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, ces répartitions des horaires de travail s'inscrivent dans une amplitude journalière maximale de 14 heures.

L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % du dépassement d'amplitude sans application des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.

En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :
– 2 heures en cas de service à une vacation ;
– 3 heures en cas de service à deux vacations ;
– 4 h 30 en cas de service à trois vacations.

Les partenaires sociaux soulignent que la vacation est définie par une continuité de temps rémunérés au titre de temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100 % par l'entreprise.

ARTICLE 7
Modification de la répartition de la durée du travail
en vigueur étendue

En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (liée notamment à l'exécution du service public, à de nouvelles commandes ou modifications d'un service de la part de l'autorité organisatrice ou du client, à l'absence inopinée d'un ou de plusieurs salariés), l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Quel que soit le nombre de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une contrepartie forfaitaire mensuelle unique est versée au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours ouvrés.

Au cours du mois considéré, cette contrepartie correspond à un montant égal à cinq fois l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers dans les entreprises de transport de personnes.

ARTICLE 8
Heures complémentaires
en vigueur étendue

L'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires sous réserve que cette possibilité soit expressément stipulée par le contrat de travail.

Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires réalisées sont majorées de 10 % dès la 1re heure puis à 25 % pour les heures dépassant les 10 % de la durée contractuelle.

Le contrat est requalifié à temps complet dès lors que le temps de travail effectif atteint 1 440 heures sur 1 année civile ou toute période de 12 mois consécutifs préalablement déterminée.

ARTICLE 9
Temps partiel aménagé sur l'année
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux mettent en place un aménagement du temps de travail sur l'année pour les salariés à temps partiel.

Les partenaires sociaux précisent que des périodes d'inactivité (périodes non travaillées) peuvent être prévues au cours de la période référence.

La mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé qui se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur les mois constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié.

Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel, annualisé ou non, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

9.1. Durée de travail. Période de référence

La durée minimale de travail est fixée à 800 heures annuelles.

La répartition du temps de travail est faite sur l'année civile ou sur toute autre période de 12 mois consécutifs.

L'entreprise en informe les salariés par tous moyens.

9.2. Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les horaires de travail effectifs sont obligatoirement communiqués par tous moyens écrits.

En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (liée notamment à l'exécution du service public, à de nouvelles commandes ou modifications d'un service de la part de l'autorité organisatrice ou du client, à l'absence inopinée d'un ou de plusieurs salariés), l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Quel que soit le nombre de modification de la répartition de la durée du travail, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une contrepartie forfaitaire mensuelle unique est versée au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours ouvrés.

Au cours du mois considéré, cette contrepartie correspond à un montant égal à cinq fois l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif au frais de déplacement des ouvriers dans les entreprises de transport de personnes.

9.3. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

Les partenaires sociaux rappellent qu'en transport routier de voyageurs, lorsque le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise, de l'amplitude.

Pour les salariés visés par le présent accord, l'indemnisation des coupures est imputable sur l'horaire annuel garanti, en cas d'insuffisance horaire. Les indemnisations pour amplitude peuvent également être imputées sur l'insuffisance horaire si un accord d'entreprise le prévoit et dans les conditions définies par celui-ci.

9.4. Absences, embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Les absences rémunérées sont valorisées par rapport au volume qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l'horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Titre III Dispositions diverses
ARTICLE 10
Commission de suivi
en vigueur étendue

Il est prévu une commission de suivi chargée de connaître des difficultés d'application du présent accord, composée des parties signataires.

Elle se réunit à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 11
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 12
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible et qu'elles n'entreront en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension que si le présent accord est étendu sans exclusion. À défaut, les partenaires sociaux s'engagent à rouvrir les négociations dans un délai de 1 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension, à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 13
Dénonciation et révision de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur au jour de l'engagement de la procédure de révision.

ARTICLE 14
Durée de l'accord. Publicité. Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Modification de l'accord du 12 avril 2017 (formation professionnelle)
ARTICLE 1er
Précision sur la masse salariale de référence
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux tiennent à préciser que la masse salariale visée dans l'article 27 de l'accord national relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport du 12 avril 2017 à prendre en compte est la suivante :
Masse salariale N − 1

ARTICLE 2
Modification temporaire de la période de référence
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident de modifier temporairement la durée de la période de référence visée à l'article 27 de l'accord précité de la façon suivante :

Pour les entreprises qui relevaient du périmètre de l'ancienne section paritaire professionnelle transport routier de marchandises visée par l'accord précité, la période de référence de la mutualisation sur le périmètre de cette section paritaire professionnelle est portée à 2 ans au lieu de 1 an.

À son issue, à savoir le 1er janvier 2022, l'ensemble de ce reliquat non consommé sera versé à un fonds de mutualisation « CCNTR ».

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent avenant, qui n'ont qu'une durée temporaire et qui prendront fin au 1er janvier 2022, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès signature.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont souhaité apporter des précisions aux dispositions de l'article 27 de l'accord national relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport du 12 avril 2017 ;

Au regard du contexte sanitaire de l'année 2020, ils ont également souhaité apporter des modifications aux dispositions dudit article 27 de l'accord national relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport du 12 avril 2017.


Activité réduite pour le maintien dans l'emploi
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises des secteurs d'activités suivants :
– transport routier de marchandises et activités auxiliaires (location, messagerie, course, commission de transport) ;
– prestation logistique.

En l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, le présent accord de branche permet le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi sur la base d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement et ce, en conformité avec les prescriptions du présent accord.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 décembre 2023. Il couvre ainsi les documents visés à l'article 3 élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, au 30 juin 2022 au plus tard.

ARTICLE 3
Élaboration d'un document par l'employeur à fin d'homologation
en vigueur étendue

Le document précise, dans le respect des stipulations du présent accord, les conditions de recours à l'activité réduite à la situation de l'établissement ou de l'entreprise.

Il comporte un diagnostic chiffré et détaillé sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et ses perspectives d'activité, et mentionne :
1° Les activités et salariés auxquels s'applique l'activité réduite ;
2° La réduction maximale de l'horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée d'application de l'activité réduite ;
3° Les engagements en matière d'emploi ;
4° Les engagements en matière de formation professionnelle ;
5° La date de début et la durée d'application de l'activité réduite qui peut être reconduite, dans le respect de la durée maximale fixée à l'article 4.7 ;
6° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite ;
7° La décision, prise par l'employeur, au regard de la faculté que l'établissement ou l'entreprise a de décider, ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité réduite. En cas d'efforts appliqués, la décision mentionne ces efforts.

Le document est élaboré par l'employeur après information et consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe.

Les parties signataires rappellent qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le remboursement des allocations perçues peut être exigé si les salariés ayant bénéficié du dispositif sont licenciés pour motif économique pendant la période d'application de l'activité réduite de longue durée relevant du présent accord.

Afin de promouvoir la solidarité entre tous pendant la durée de recours au dispositif, les parties signataires appellent les instances dirigeantes à prendre en compte les circonstances économiques de l'entreprise et les efforts demandés aux salariés pour la détermination des parts variables de rémunération et de l'évolution de la rémunération des dirigeants salariés.

ARTICLE 4
Précisions relatives au contenu du document
en vigueur étendue
4.1.   Diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et perspectives d'activité

Le document, élaboré par l'employeur, comprend un diagnostic chiffré et détaillé sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et des perspectives d'activité.

Ces informations doivent permettre de justifier la nécessité de diminuer la durée du travail des salariés pour assurer la pérennité de l'établissement ou de l'entreprise tout en maintenant les salariés dans l'emploi.

Ce diagnostic réalisé par l'employeur est présenté au comité social et économique lors de l'information consultation visée à l'article 3.

4.2.   Activités et salariés concernés de l'établissement ou de l'entreprise

Le document, élaboré par l'employeur, définit les activités et salariés auxquels s'applique le dispositif d'activité réduite.

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite concerne les salariés des entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires (location, messagerie, commission de transport) et de prestations logistiques.

Le dispositif d'activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance n º 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un employeur ayant recours au dispositif d'activité réduite pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R. 5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.

4.3.   Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise

Le document, élaboré par l'employeur, détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise.

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, telle que prévue dans le document en application de l'article 4.8. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise. La situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise est précisée dans le document visé à l'article 3, lequel peut être adapté, le cas échéant, à cette fin. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale ou équivalente (art. 4.4).

Les entreprises adapteront la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs, des salariés en convention de forfait jours du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

4.4.   Traitement des heures d'équivalence et heures supplémentaires structurelles

En moyenne sur la durée de recours au dispositif, le temps maximum d'inactivité par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, est égal à 14 heures (40 % de 35 heures).

Pour les salariés auxquels s'appliquent les articles 1er et 1 bis de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée (régimes d'équivalence, heures supplémentaires issues d'une convention de forfait ou d'une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale), le nombre d'heures chômées susceptible d'être indemnisé correspond à 40 % de la durée d'équivalence ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue, et non la durée légale mensuelle de 151,67 heures.

4.5.   Dispositions spécifiques en matière de congé de fin d'activité

Afin de ne pas pénaliser les salariés dans leur droit au congé de fin d'activité, les signataires conviennent, à titre dérogatoire, de prendre en compte les heures chômées au titre de l'activité partielle de longue durée relevant du présent accord.

Par dérogation à l'accord du 28 mars 1997, l'assiette des cotisations relatives au congé de fin d'activité est ainsi reconstituée à hauteur de la rémunération brute qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler sans réduction de sa durée du travail.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, l'activité partielle constituant une période de suspension du contrat de travail cotisée sur la base d'une rémunération reconstituée, les périodes prises en compte pour la détermination des prestations seront également calculées sur la base de ces rémunérations reconstituées.

4.6.   Engagements de l'établissement ou de l'entreprise en matière d'emploi

Le document, élaboré par l'employeur, détermine le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements de l'employeur en matière d'emploi. Ces engagements s'appuient sur le diagnostic visé à l'article 4.1 du présent accord.

En application du présent accord, les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite. Ils s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement telle que définie à l'article 4.7 du présent accord.

L'employeur ne peut recourir au travail temporaire ou à toute autre forme d'emploi sur des postes concernés par le dispositif d'activité réduite mis en œuvre au titre du présent accord pendant les heures chômées, sauf dans le cas du remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, pendant les heures travaillées.

4.7.   Engagements de l'établissement ou de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Le document, élaboré par l'employeur, détermine ses engagements en matière de formation professionnelle.

À ce titre, les signataires sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension ou en forte mutation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Peut être également visée, dans le cadre de projets co-construits entre le salarié et son employeur uniquement, la mobilisation du compte personnel de formation.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, tels que les métiers de la transition écologique, énergétique et numérique.

À ces fins, les signataires affirment leur demande à l'État de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences (OPCO Mobilités) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, FSE, autres …), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3,3 º du code du travail.

4.8.   Date de début et durée d'application de l'activité réduite dans l'établissement ou l'entreprise

Le document, élaboré par l'employeur, détermine la date de début et la durée d'application de l'activité réduite dans l'établissement ou l'entreprise. La date de début ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative.

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Le document peut être reconduit dans le respect de la durée prévue à l'alinéa précédent.

4.9.   Modalités d'information des instances représentatives du personnel de l'établissement ou de l'entreprise sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi des engagements fixés par le document homologué

Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite, et de suivi des engagements fixés par le document homologué. Les informations détaillées transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

L'employeur informe, au moins tous les 3 mois, lorsqu'il existe, le comité social et économique de l'établissement ou de l'entreprise concerné(e) sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de 6 mois visée à l'article 5 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée en cas de réduction d'activité durable, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite, définis aux articles 2.5,2.6 et au présent article.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.

ARTICLE 5
Procédure d'homologation
en vigueur étendue

Le document élaboré par l'employeur est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation.

À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée en cas de réduction d'activité durable, la décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné à l'article 4.9.

La procédure d'homologation s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu.

Le comité social et économique, s'il existe, est alors informé et consulté, dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article.

Lorsque le document fait l'objet d'une homologation expresse ou implicite par l'autorité administrative, l'employeur en informe le comité social et économique.

Dans l'hypothèse d'une homologation implicite, l'employeur transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

En cas de refus d'homologation du document par l'autorité administrative, l'employeur peut, s'il souhaite, reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé et consulté le comité social et économique, s'il existe.

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

ARTICLE 6
Extension et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 7
Modalités d'information, de suivi et bilan de l'application de l'accord
en vigueur étendue

Conformément au I, 5° de l'article 1er du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, l'information et le suivi de l'application du présent accord sont confiés aux CPPNI sectorielles concernées.

À cette fin, les établissements et les entreprises qui ont recours au dispositif d'activité réduite mis en place en application du présent accord de branche en informent la CPPNI par envoi du document unilatéral mentionné à l'article 3 à l'adresse suivante :

cppni.ccntr@gmail.com

Le présent accord est susceptible d'être modifié, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions.

En tout état de cause, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer ses dispositions et, le cas échéant, sa prorogation, avant le 31 janvier 2022.

ARTICLE 8
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 9
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la « Covid-19 », le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics depuis la période de confinement a joué un rôle d'amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois après le déconfinement.

Les conséquences économiques majeures sont de nature à empêcher la création ou menacer de destruction de plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans les secteurs du transport routier de marchandises et la prestation logistique. Cette situation inédite met en cause la pérennité des entreprises en l'absence de dispositif permettant de juguler les effets de la crise.

Les enquêtes réalisées auprès des entreprises dressent un constat préoccupant de la situation économique de la branche, joint en annexe du présent accord.

Par le présent accord, les partenaires sociaux conviennent d'instituer le dispositif d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », ci-après « activité réduite », afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises visés par le présent accord.

Ils rappellent que le présent accord ne remet pas en cause les négociations en cours sur ce thème en entreprise, qui doivent se poursuivre loyalement.

Le présent accord de branche est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ci-après dénommée « loi d'urgence ». Il permet le recours à l'activité réduite notamment par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, sur le fondement d'un accord de branche étendu.

Les signataires précisent que le dispositif d'activité réduite est destiné à surmonter les difficultés conjoncturelles auxquelles les entreprises peuvent être amenées à faire face du fait de la crise liée à la pandémie de la « Covid-19 ». Il ne s'agit en aucun cas d'un dispositif d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter le rythme de travail en fonction de variations structurelles de l'activité.

Les signataires conviennent que le présent accord expirera le 30 décembre 2023. En effet, la reprise de l'activité pourrait connaître des fluctuations à la hausse ou à la baisse sur la période et, de ce fait, nécessitera la mise en œuvre de ce dispositif selon les situations rencontrées par les entreprises. En fixant cette échéance au 30 décembre 2023, les signataires permettent à l'accord de branche de couvrir l'ensemble des documents élaborés et transmis à l'autorité administrative à fin d'homologation au 30 juin 2022 au plus tard et ce, quelles que soient leur durée et leur date de mise en œuvre.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Diagnostic économique en vue de la négociation de branche relative à l'activité partielle de longue durée (APLD)

Le présent diagnostic économique fait le point sur les pertes d'activité dans l'industrie, les services, le bâtiment et le commerce de détail depuis le début de la pandémie et les conséquences économiques et sociales de cette crise sur les activités de transport routier de marchandises, de l'entreposage et du déménagement.

I. Rappel des mesures de protection sanitaire prises par le gouvernement depuis le début de la pandémie

Premier confinement : 17 mars – 11 mai

En raison de la pandémie de Covid 19, un premier confinement national a été décrété du 17 mars 2020 au 11 mai 2020.

Les restrictions liées au confinement ont rendu obligatoire la fermeture temporaire des magasins et des entreprises « non essentiels pour la vie de la nation », et des lieux de sociabilité et de loisirs tels que les bars, restaurants, cafés, cinémas, casinos, et commerces de détail, à l'exception des pharmacies et des magasins d'alimentation.

Ces mesures ont eu un impact plus ou moins fort selon les secteurs de l'industrie et des services.

Déconfinement : 12 mai – 29 octobre

Le déconfinement s'effectue en 2 étapes. Il se traduit tout d'abord par la reprise du travail dans les commerces, à l'exception des restaurants, la rentrée très progressive des écoles et la limitation des déplacements à plus de 100 kilomètres de son domicile puis, à partir du 14 juin, par un retour à la normale avec notamment la réouverture des restaurants et des écoles.

Deuxième confinement : 30 octobre – 15 décembre

De nombreux secteurs sont autorisés à poursuivre leur activité (BTP, usines, secteur agricole, certains services publics), mais les commerces dit « non essentiels » sont fermés jusqu'au 27 novembre. Les bars et les restaurants et les activités culturelles restent fermés.

Depuis le 15 décembre : couvre-feu entre 20 heures et 6 heures, à l'exception du soir du 24 décembre

Les bars et les restaurants et les activités culturelles restent fermés.

Prospective

Les lycées, salles de sport, bars, restaurants et activités culturelles pourraient rouvrir le 20 janvier 2021.

Ces mesures successives ont pesé sur le volume d'activité de l'industrie, des services, du bâtiment et du commerce de détail depuis le début de la pandémie avec des périodes de chute importante, de rebond et de repli.

Les secteurs du transport routier de marchandises et des prestations logistiques ont été fortement impactés par cette situation.

II. Impact de la crise sanitaire sur le volume d'activité de l'industrie, des services, du bâtiment et du commerce de détail

A. Le premier confinement se traduit par une chute très importante de l'ensemble de l'activité économique au cours des mois de mars et avril.

Les secteurs industriels de l'automobile de la plasturgie, des fabrications d'équipement, de la métallurgie sont les plus impactés. Du côté des services, ce sont les secteurs de l'hébergement, de la restauration et du travail temporaire qui subissent les plus fortes baisses d'activité. Le secteur du bâtiment est à l'arrêt.

Les commerces de produits alimentaires généralistes répondent à une demande en forte augmentation en mars et en avril.

À l'inverse, les commerces de produits non alimentaires sont quasiment à l'arrêt et ont recours massivement au chômage partiel.

B. Dès le déconfinement, un fort rebond de l'activité est enregistré au mois de mai qui se confirme au mois de juin. L'activité se redresse aussi bien dans l'industrie que dans les services ou le bâtiment mais l'hébergement et la restauration présentent encore des niveaux d'activité particulièrement bas.

Dans l'ensemble de l'économie l'activité reste à un niveau inférieur à celui d'avant crise avec une forte hétérogénéité entre les secteurs. Cette situation va perdurer jusqu'en octobre.

Les tableaux ci-dessous montrent la situation de chaque secteur en avril et en septembre 2020 :
(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210018_0000_0026.pdf/BOCC

Les secteurs industriels de l'automobile de la plasturgie, des fabrications d'équipement, de la métallurgie ont été les plus impactés. Du côté des services, ce sont les secteurs de l'hébergement, de la restauration et du travail temporaire qui ont subi les plus fortes baisses d'activité.

Le graphique ci-dessous montre la situation de l'activité commerciale en mars et avril 2020 par type de commerce :
(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210018_0000_0026.pdf/BOCC

Au global, les ventes de commerce de détail ont chuté de 31,1 % en avril 2020, par rapport à avril 2019.

Elles se redressent en mai et reviennent à leur niveau d'avant crise en juin avec toutefois une grande hétérogénéité entre les secteurs. Elles progressent sur les mois suivants jusqu'en octobre avec une variation positive par rapport à 2019.

C. En novembre, l'impact du deuxième confinement a été beaucoup moins fort que celui du premier confinement sur l'industrie, les services et le bâtiment, à l'exception de l'hébergement-restauration.

L'activité demeure proche de son niveau d'avant-crise dans l'industrie agroalimentaire, les autres produits industriels et la pharmacie. Elle reste dégradée dans le secteur de l'aéronautique et de l'automobile.

Dans les services la baisse de l'activité est beaucoup plus marquée et caractérisée par de fortes disparités entre secteurs.

Dans le bâtiment, l'activité enregistrée au mois de novembre est meilleure que prévue.

Les ventes du commerce de détail quant à elles baissent fortement de − 24,5 % sur 1 an.

III. Les secteurs du transport routier de marchandises, et des prestations logistiques ont été fortement impactés par cette situation

A. Transport routier de marchandises

1. Premier confinement : baisse des volumes transportés, pertes de chiffre d'affaires

Le transport routier de marchandises représente 89,1 % du transport terrestre de marchandises.

Il est pénalisé par la chute de la demande, notamment venant de l'industrie et de la distribution, malgré quelques marchés clients à contre-courant comme l'agroalimentaire (hors restauration hors foyer), la santé-pharma et les secteurs qui peuvent basculer sur les livraisons e-commerce.

Cela se traduit par une baisse générale des volumes transportés de − 40 % lors du premier confinement.

L'arrêt d'activité chez une majorité de clients entraîne une perte de chiffre d'affaires Cependant, toutes les entreprises n'ont pas été touchées de la même façon selon leur positionnement sur tel ou tel secteur.

En effet, 21 % des entreprises ont perdu plus de 75 % de chiffre d'affaires hors taxes sur la période du premier confinement.

Les moyennes et grandes entreprises, avec une clientèle diversifiée, ont quelque peu limité les pertes de chiffre d'affaires (− 44 % pour les entreprises de plus de 250 salariés, contre plus de − 50 % pour les très petites entreprises de moins de 10 salariés).

Les 3 secteurs les plus touchés pendant cette période d'arrêt de l'économie ont été le transport de produits automobiles (92 %), le déménagement (75 %) et la livraison de meubles (75 %). A contrario, les 3 secteurs les moins affectés ont été le transport des animaux vivants (91 % des entreprises de transport ont continué leur activité), le transport alimentaire (71 %), les produits médicaux, pharmaceutiques et cosmétiques (67 %).

La poursuite de l'activité ne signifie pas prix du transport adapté. Les transporteurs ont subi de très fortes pressions des clients, et même dans le secteur alimentaire, les prix des opérations de transports ont globalement baissé.

2. Déconfinement : un rebond sans retour au niveau de 2019

Au mois de mai malgré la reprise partielle de certaines activités à partir de mi-mai et la fin du confinement, les volumes transportés restent en retrait par rapport à l'année précédente (− 19 %) les hydrocarbures restent très en retrait (− 37 %), alors que la situation sur le ciment s'améliore (uniquement en baisse de − 3,7 %).

Sur les mois suivants, le transport routier de marchandises enregistre un rebond, mais sans retour pérenne au niveau de 2019.

(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210018_0000_0026.pdf/BOCC

3. Deuxième confinement : un niveau d'activité globalement stable en retrait par rapport à 2019

La demande reste globalement stable aussi le transport routier de marchandise ne connaît pas une baisse importante de ses volumes pendant le deuxième confinement.

Cependant, 44 % des chefs d'entreprise constatent une baisse de leur activité, contre 49 % en octobre.

47 % notent une stabilité de leur activité et seulement 9 % une progression (soit une augmentation de + 4 % par rapport au mois d'octobre).

En moyenne, les entreprises ayant une baisse d'activité estiment avoir perdu, en novembre, 18 % de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de 2019.

Cette diminution est beaucoup plus importante pour les entreprises de moins de 10 salariés qui estiment avoir perdu en moyenne 26 % de leur chiffre d'affaires, après 24 % en octobre.

22 % des entreprises ont encore des camions à l'arrêt, une légère amélioration par rapport au mois d'octobre (27 %). Cela concerne, en moyenne, 17 % de leurs flottes.
Confrontées à la baisse de leur chiffre d'affaires, les entreprises de transport routier de marchandises doivent faire face à l'augmentation de leurs charges.

4. Surcoûts liés à la crise sanitaire

Les entreprises de transport routier de marchandises ont subi des surcoûts de natures différentes, avec des intensités et des durées variant fortement d'une entreprise à l'autre : développement des temps d'attente, désorganisation des plans de transport, détérioration du taux de parcours en charge, aggravation des délais de paiement, achats de masques, de gel, etc.

Le comité national routier (CNR) a réalisé une estimation de ces surcoûts :
– surcoût des mesures sanitaires ;
– versement d'une prime pour les conducteurs en activité durant le confinement ;
– effet de la baisse d'activité sur les coûts fixes journaliers ;
– hausse soudaine des parcours à vide.

Le CNR évalue l'incidence lissée sur l'année de chaque facteur, en prenant des hypothèses modérées. Une entreprise qui subirait l'ensemble des quatre facteurs, avec l'intensité décrite dans la simulation, enregistrerait alors une inflation du coût de revient, hors gazole, de ses véhicules de + 6,8 % en 2020.

Pour les entreprises du TRM, la fourniture des équipements de protection individuelle (EPI) pour les conducteurs et les opérations de nettoyage des cabines constituent une dépense directe en produits (gel, nettoyant, lingettes, masques, gants, visières, etc.) associée à un coût de mise en œuvre.

Ces mesures sanitaires obligatoires pour la poursuite de l'activité, représentent un coût nouveau pouvant aller de 3 € à 32 € par jour par véhicule, soit de 0,5 % à 6 % du prix de revient standard, en fonction du type d'activité. On évalue le surcoût d'une situation intermédiaire autour de 13 € par jour, soit environ 2,5 % du prix de revient.

B. Prestations logistique

Comme le transport routier de marchandises, la prestation logistique est tributaire de la demande client et a été confrontée aux mêmes problématiques de volumes :

1. Premier confinement : une situation très contrastée

La situation des prestataires logistiques est très contrastée selon leur positionnement sur tel ou tel secteur. Ainsi : 1/3 des prestataires logistiques se retrouvent à l'arrêt faute d'activité notamment dans le secteur de l'aéronautique et de l'automobile ; 1/3 a pu maintenir son activité ; 1/3 a connu une certaine surchauffe liée notamment aux activités agroalimentaires.

2. Déconfinement

Les prestataires logistiques bénéficient du rebond de la demande sans toutefois atteindre les niveaux d'activité de 2019.

3. Deuxième confinement

Le deuxième confinement, en interdisant l'ouverture des commerces non essentiels et la vente de produits non essentiels par la GMS fragilise leur activité.

4. Surcoûts liés à la crise sanitaire

Les prestataires logistiques estiment à 0,2 € par jour et par salarié leur surcoût lié à la protection des salariés, à 0,15 € par m² et par mois les surcoûts liés à l'aménagement des locaux et à 10 % de perte de productivité en cas d'aménagement des process et du temps de travail.

C. Situation de l'emploi dans les secteurs du transport routier de marchandises, et des prestations logistiques

Entre fin mars et fin juin 2020, l'emploi salarié du secteur des transports et de l'entreposage enregistre une baisse de − 1,3 %, soit − 18 200 emplois.

Toutes les activités du secteur connaissent de nouveau des destructions nettes d'emploi au 2e trimestre 2020, à l'exception du transport routier de fret (+ 0,1 %, + 500 emplois).

La manutention et l'entreposage résistent mieux (− 0.4 %, − 500 emplois) que l'organisation du transport de fret (− 0,8 %, − 900 emplois).
(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210018_0000_0026.pdf/BOCC

Les entreprises confrontées à l'arrêt de leurs activités ont recours aux PSE ou, quand elles le peuvent, au chômage partiel pour assurer leur pérennité et maintenir l'emploi de leurs salariés.

D'après la DARES, les services de transports et d'entreposage font partie des secteurs qui recourent le plus intensément au chômage partiel avec l'hébergement et la restauration, le service aux entreprises.
(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210018_0000_0026.pdf/BOCC

VI. Prospective

À court terme la situation sanitaire va continuer à peser sur les acteurs économiques.

Les bars et restaurants resteront fermés jusqu'à une date indéterminée. Plus grave, la perspective d'un troisième confinement se profile en France alors que les pays voisins ont déjà mis en place des mesures de reconfinement.

Les aides publiques qui ont permis aux entreprises, aux salariés et aux ménages d'amortir les effets de la crise ne pourront pas durablement être prolongées.

Dans une hypothèse favorable, la levée progressive des mesures sanitaires permettrait un rebond de l'économie courant 2021.

Mais l'hypothèse la plus vraisemblable est que l'épidémie ne cesserait pas immédiatement et que le déploiement généralisé de vaccins ne serait pleinement effectif que vers fin 2021. Dans ces conditions, le niveau d'activité de fin 2019 ne serait retrouvé qu'à mi-2022, et le rattrapage s'étalerait sur 2021 et 2022.

Dans un scénario « sévère », l'évolution de l'épidémie imposerait au contraire un maintien beaucoup plus durable des restrictions pesant sur l'activité économique. La crise sanitaire pourrait faire sentir ses effets encore de nombreux mois.

Dans tous les cas, les secteurs du transport routier de marchandises et de la prestation logistique vont faire face à une forte incertitude et seront pénalisés par les fluctuations et la faiblesse de la demande, venant notamment de l'industrie et de la distribution.

Avenant du 18 juin 2021 (formation professionnelle)
ARTICLE 1er
Modification temporaire de la période de référence
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux décident de modifier temporairement la durée de la période de référence visée à l'article 27 de l'accord précité de la façon suivante :

« Pour les entreprises qui relevaient du périmètre de l'ancienne section paritaire professionnelle transport routier de personnes visée par l'accord précité, la période de référence de la mutualisation sur le périmètre de cette section paritaire professionnelle est portée à 2 ans au lieu de 1 an, dans le respect de la sous-division transport routier de voyageurs et transport sanitaire.

À son issue, à savoir le 1er janvier 2022, l'ensemble de ce reliquat non consommé sera versé à un fonds de mutualisation “ CCNTR ”. »

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 1er janvier 2022.

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès signature.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Au regard du contexte sanitaire, les partenaires sociaux ont souhaité apporter des modifications temporaires aux dispositions de l'article 27 de l'accord national relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport du 12 avril 2017.

Aménagement, organisation et réduction du temps de travail
ARTICLE 1er
Modification des dispositions de l'article 9 de l'accord AORTT du 18 avril 2002
en vigueur étendue

Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 9 de l'accord AORTT sont modifiées et l'alinéa est réécrit comme suit :

« Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie pécuniaire ou sous forme de repos lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à une heure, à raison de 20 % de leur durée sauf dispositions plus favorables. »

(1) Article étendu sous réserve, s'agissant des salariés qualifiés de travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail, qu'un accord d'entreprise conforme aux dispositions de l'article L. 3122-15 du code du travail fixe les contreparties sous forme de repos compensateur prévues à l'article L. 3122-8 du même code.  
(Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant entreront en application à compter du premier jour suivant la parution de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans le respect des conditions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux engagements des partenaires sociaux du secteur du transport routier de voyageurs, la question de la revalorisation du travail de nuit a été abordée en priorité dans le cadre de la CPPNI, dès la rentrée de septembre 2021.

C'est ainsi que, par le présent avenant, les partenaires sociaux décident de revaloriser le travail de nuit en prévoyant une majoration de la contrepartie prévue par l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002, usuellement appelé « Accord AORTT », dans les conditions détaillées ci-après.


Formation professionnelle, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi
ARTICLE 1er
Modification temporaire de la période de référence
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident de prolonger le dispositif dérogatoire aménageant la durée de la période de référence visée à l'article 27 de l'accord du 12 avril 2017 précité. Ce dernier prendra donc fin au 1er janvier 2023.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 1er janvier 2023.

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès signature.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

En raison de la crise liée au « Covid », les partenaires sociaux ont apporté des modifications temporaires aux dispositions de l'article 27 de l'accord national relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport du 12 avril 2017 par deux avenants des 17 décembre 2020 et 18 juin 2021 .

L'incertitude créée par le contexte sanitaire s'est malheureusement prolongée, appelant la poursuite du dispositif dérogatoire temporaire.

C'est pourquoi les partenaires sociaux décident de reconduire les dispositions dérogatoires mises en place par les avenants susvisés comme suit.

Dispositif « Pro-A »
ARTICLE 1er
Mise à jour de la liste des certifications retenues dans la branche transports routiers
en vigueur étendue

La liste des certifications retenue au titre de l'accord du 4 juin 2020 susvisé est mise à jour par l'ajout des formations de la liste complémentaire annexée au présent avenant.

Par ailleurs, les appellations devenues obsolètes sont mises en conformité, comme figurant dans ladite liste complémentaire annexée au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application dès son extension.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions dans les conditions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

Au regard de modifications dans les appellations des formations et de l'émergence de nouveaux besoins, la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » dans la branche transports routiers (annexe à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance) est mise à jour et complétée.

Les partenaires sociaux rappellent que, conformément à l'accord du 4 juin 2020 susvisé, cette liste est établie au regard des critères de forte mutation de l'activité et de risques d'obsolescence des compétences.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Liste complémentaire des certifications retenues comme éligibles à la « Pro-A »

Transports routiers et activités auxiliaires CCNTR


Formations aboutissant à un diplôme, un titre ou à un CQP
Formations
Niveau 4 (ex niveau IV)
Bac pro Organisation de transport de marchandises
Niveau 5 (ex niveau III)
BTS Gestion des transports – Logistique associée – GTLA
BTS Maintenances véhicules option B – Véhicules de transport routier – MVTR
BUT Gestion logistique et transport management de la mobilité et de la Supply Chain connectées
BUT Gestion logistique et transport management de la mobilité et de la Supply Chain durables
TP Gestion des opérations de transport routier de marchandises – GOTRM
TP Organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises – OTAMM
TP Technicien en maintenance des parcs de véhicules Industriels – TMPVI (PROMOTRANS)
TP Responsable exploitation de transport de marchandises – RETM (PROMOTRANS)
TP Vendeur conseil en voyages d'affaires et de tourisme – VCVAT
Niveau 6 (ex niveau II)
Responsable du transport Multimodal – RTM (PROMOTRANS)
Responsable opérationnel de la chaîne logistique (ESPL)
Responsable des opérations logistiques-Diplôme d'études supérieures d'université – Gestion des opérations logistiques – GOL EXECUTIVE
Niveau 7 (ex niveau I)
Manager des organisations et processus logistiques – MOPL (ISTELI)

Contrats spécifiques dans le secteur du transport de déménagement
ARTICLE 1er
Clarification du contrat journalier en déménagement
en vigueur étendue

Poursuivant un objectif pédagogique, les partenaires sociaux du secteur du déménagement ont souhaité clarifier les dispositions conventionnelles applicables au « Contrat journalier » dans le déménagement.

Ils ont également tenu à compléter ces dernières afin d'encadrer les pratiques au sein des entreprises.

1.1. Objet du contrat

Le « Contrat journalier » en déménagement relève de la catégorie des CDD d'usage, ouverts aux emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire.

Les partenaires sociaux soulignent que le « Contrat journalier » dans le déménagement est défini comme un contrat conclu sur un ou plusieurs jours et visant :
– à la réalisation d'une seule et même mission de déménagement ;
ou,
– à la réalisation de plusieurs missions de déménagement dans le cadre d'un seul et même « voyage de déménagement(s) ».

1.2. Personnel concerné

Les partenaires sociaux rappellent que le recours aux contrats d'usage n'est autorisé que pour le personnel affecté à une opération ou un voyage de déménagement (à l'exclusion du personnel administratif et commercial).

Par ailleurs, ils rappellent que le recrutement de personnel sous « Contrat journalier » doit se faire dans le respect des grilles de classifications. Les entreprises doivent en effet respecter ces dernières pour positionner les salariés sous CDD d'usage et leur attribuer le taux horaire qui en découle.

1.3. Durée minimale du contrat

Les partenaires sociaux rappellent que toute heure travaillée doit être payée.

Ils précisent également la durée minimale pour laquelle un contrat journalier, temporaire par nature, pouvait être conclu. Dans un objectif de lutte contre la précarité, ils conviennent ainsi que le contrat de travail ne peut être d'une durée inférieure à 7 heures les premiers jours et ni d'une durée inférieure à 4 heures consécutives le dernier jour de travail. Il est souligné que ce nombre d'heures minimal doit donner lieu à paiement même si elles ne sont pas effectuées.

1.4. Démarches administratives

Si le CDD d'usage connaît des règles légales et réglementaires dérogatoires aux CDD classiques, il est également encadré.

Les partenaires sociaux ont souhaité encadrer les pratiques sur le plan des démarches administratives, toujours dans la poursuite de l'objectif de simplification et de lisibilité.

Dans le cadre du renforcement du formalisme, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
– obligation de remise d'un contrat de travail écrit par l'employeur ou son représentant à chaque nouvelle mission de déménagement ou à chaque voyage de déménagement(s) ;
– obligation de déclaration préalable à l'embauche à chaque nouvelle mission ou voyage de déménagement ;
– obligation d'établir un bulletin de paie conforme (mentionnant les éventuelles majorations pour congés payés, le passage par une caisse de congés payés, le décompte du temps de travail à la semaine, la situation du salarié non mensualisé, le paiement des jours fériés compris dans une même mission ou voyage de déménagement...) ;
– obligation de prévoir une mention relative à la faculté de transformation à la demande du salarié du contrat en CDI à plein temps et à ses formalités ;
– obligation d'un suivi numéroté et chronologique des contrats successifs ;
– obligation de l'utilisation du relevé hebdomadaire d'activité ou tout autre support dématérialisé équivalent pour contrôle des heures effectuées, étant rappelé que le calcul des heures supplémentaires se fait à la semaine et que ce carnet hebdomadaire permet de contrôler les heures effectuées ;
– possibilité, si les parties au « Contrat journalier » s'entendent sur une périodicité de paie supérieure à 15 jours, de le préciser dans le contrat de travail, étant rappelé que la périodicité de paie ne pourra pas, en tout état de cause, être supérieure à un mois ;
– possibilité, si les parties s'entendent sur ce point, de remettre les documents de fin de contrat à l'issue du dernier contrat du mois, lorsque plusieurs contrats journaliers ont été conclus sur un même mois civil.

ARTICLE 2
Clarification du contrat saisonnier en déménagement
en vigueur étendue
2.1. Objet du contrat

Selon les dispositions légales et réglementaires, relèvent des CDD saisonniers les emplois dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, dont le déménagement.

2.2. Personnel concerné

Les partenaires sociaux soulignent que le CDD saisonnier ne peut être utilisé dans le cadre d'un quelconque remplacement. Il ne peut pas, par exemple, être utilisé pour le remplacement d'un salarié absent. Ils précisent également que seuls les emplois dont les tâches sont liées à l'activité saisonnière du déménagement peuvent donner lieu à un CDD saisonnier.

Par ailleurs, ils soulignent que le recrutement de personnel sous contrat saisonnier doit se faire dans le respect des grilles de classifications. Les entreprises doivent en effet respecter ces dernières pour positionner les salariés sous contrat saisonnier et leur attribuer le taux horaire qui en découle.

2.3. Durée minimale et maximale du contrat saisonnier

Au regard des usages de la profession, les partenaires sociaux conviennent que la saison de « déménagement » correspond à une période allant du 1er avril au 31 octobre.

Ils s'entendent sur le fait que tout contrat saisonnier ne pourra être conclu que sur cette période et ne pourra être d'une durée inférieure à 1 mois ou supérieure à 7 mois.

Le CDD saisonnier prendra ainsi fin, de plein droit et sans formalité, à l'arrivée du terme prévu au contrat ou du fait de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

2.4. Lutte contre la précarité et priorité de réembauchage

Lorsqu'un salarié a travaillé 3 années de suite sous contrat saisonnier dans la même entreprise, il bénéficie d'une priorité de réembauchage la saison suivante.
Cette priorité qui s'applique pour un emploi de même nature est inscrite dans le contrat de travail à durée déterminée saisonnier.

Il est entendu que le salarié ne pourra prétendre à une quelconque priorité s'il n'y a aucun emploi disponible et / ou si l'un des contrats susmentionnés a fait l'objet d'une rupture anticipée (hors cas de force majeure).

Le salarié concerné qui souhaite bénéficier de la priorité de réembauchage doit en informer l'employeur par tout moyen écrit dans le délai d'un mois à compter de la date de rupture de son contrat de travail et lui communiquer ses coordonnées.

L'année suivante, si un poste de même nature est disponible, l'employeur doit en informer le salarié qui remplit l'ensemble des conditions visées ci-dessus.

Cette information doit :
– avoir lieu a minima un mois avant la date présumée de la première embauche ;
– être faite par tout moyen écrit permettant de conférer date certaine à cette information ;
– et être adressée aux coordonnées communiquées par le salarié.

Le salarié dispose alors d'un délai d'une semaine à compter de la notification de son information pour manifester sa volonté de conclure un nouveau contrat saisonnier.

L'absence de réponse du salarié pendant ce délai, ou son refus, aura pour conséquence la fin de sa priorité de réembauchage. Dans ces conditions, le salarié ne pourra prétendre à une quelconque contrepartie du fait de l'absence de réembauchage.

Lorsque la conclusion du contrat saisonnier fait suite à l'exercice d'une priorité de réembauchage, aucune période d'essai ne peut être appliquée au salarié concerné.

Contrepartie en cas d'absence de réembauchage du salarié prioritaire pour la saison suivante (après les 3 années consécutives) :
– dès lors qu'un poste est disponible et a été attribué à un autre salarié prioritaire, il sera versé au salarié prioritaire non réembauché une indemnité conventionnelle égale à 5 % du montant de la rémunération brute perçue lors du dernier CDD saisonnier, qui pourra notamment aider ledit salarié à suivre une formation visant à améliorer son employabilité, s'il le souhaite.

Cas de plusieurs salariés prioritaires pour un même poste :
– dans cette situation, l'employeur doit donner la priorité au salarié qui présente les meilleures qualités professionnelles (détention du CQP de branche notamment) puis la plus grande ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE 3
Clarification des modalités de transformation du CDD en CDI
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux soulignent que la profession du déménagement s'engage en faveur de la limitation du cumul des contrats à durée déterminée et propose aux personnels du déménagement une transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée, dans les conditions détaillées ci-après.

Le salarié qui a cumulé 190 jours de travail sur 12 mois consécutifs (en contrat d'usage et / ou saisonnier) peut demander, par tout moyen écrit, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Le calcul de ces 190 jours se fait par addition des jours travaillés : tout jour travaillé, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, est pris en compte.
Cette transformation est de droit. De plus, le salarié dans cette situation acquiert une ancienneté d'un an.

Pour aider le salarié dans le suivi, les partenaires sociaux précisent que le salarié doit être informé sur chaque bulletin de paie du nombre de jours travaillés et cumulés sur les douze derniers mois à compter de son 1er contrat.

Si aucune demande n'est faite dans les 30 jours suivant la remise de la fiche de paye indiquant que le seuil des 190 jours a été atteint, alors le compteur est remis à zéro.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Via le présent accord, les partenaires sociaux réécrivent les dispositions concernant les contrats à durées déterminées spécifiques au secteur du déménagement. Les articles 6 et 7 de l'accord sur les temps de liaison, d'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement du contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement du 22 septembre 2005 seront ainsi abrogés à extension du présent accord.

Toutefois, pour ne pas créer de difficultés pratiques pour les entreprises, les partenaires sociaux conviennent que les articles 6 et 7 de l'accord sur les temps de liaison, d'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement du contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement du 22 septembre 2005 restent en l'état pour les contrats en cours au moment de l'extension.

De même, les partenaires sociaux s'engagent à demander l'adaptation par voie d'un arrêté ministériel du modèle de contrat de travail à durée déterminée journalier afin de l'adapter aux dispositions conventionnelles du présent accord ainsi que la création d'un modèle de contrat saisonnier.

Il est souligné que, dans cette attente, l'actuel modèle de contrat de travail à durée déterminée journalier perdure.

ARTICLE 5
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès extension, dans le respect des précisions apportées par l'article 4 « Dispositions spécifiques ».

ARTICLE 7
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

Dans un objectif de sécurisation, de lisibilité et de simplification, les partenaires sociaux ont souhaité mettre à jour, rassembler et compléter les dispositions conventionnelles existantes dans le secteur du déménagement dans le domaine des contrats à durée déterminée spécifiques : contrat journalier et contrat saisonnier ouverts au secteur du déménagement.

Le secteur du déménagement se caractérise en effet par le caractère à la fois saisonnier et irrégulier de son activité, imposant un effectif variable aux entreprises de déménagement et conduisant au recours à l'embauche de personnel sous contrat autre que le contrat à durée indéterminée de droit commun. Cette spécificité est reconnue par le code du travail car le déménagement est inscrit expressément sur la liste des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Même si le secteur du déménagement dispose de contrats de travail spécifiques liés à la nature de son activité, les partenaires sociaux s'entendent sur le fait que le contrat à durée indéterminée (CDI) doit rester la norme. Ainsi, une équipe de déménagement ne peut pas être composée uniquement de salariés saisonniers ou journaliers.

Ils ont également tenu à rappeler que, si ces contrats à durée déterminée propres au déménagement répondent aux nécessités économiques de l'activité du déménagement, ils constituent également une voie d'accès à des emplois pérennes puisque le salarié en CDD d'usage et / ou en contrat saisonnier peut bénéficier de la transformation de son contrat en CDI dans certaines conditions. Les partenaires sociaux ont ainsi précisé via le présent accord les conditions de reconduction et de transformation de ces CDD en CDI.


Dispositions conventionnelles
ARTICLE 1er
Congé pour enfant hospitalisé
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux du transport routier de marchandises et activités auxiliaires, considérant qu'une bonne articulation entre vie professionnelle et personnelle contribue à une meilleure égalité professionnelle, optent pour la création de jours d'autorisation d'absence rémunéré pour enfants hospitalisés (pour maladie ou accident).

1.1. Principe du droit à autorisation d'absence rémunérée pour enfant hospitalisé

Bénéficie d'un droit à autorisation d'absence rémunérée pour enfant hospitalisé d'une durée maximale de 2 jours pour chaque hospitalisation d'une durée minimale de deux jours par enfant de moins de 16 ans, à charge effective et permanente des parents au sens des dispositions du code de la sécurité sociale.

Sont concernés par ce droit et appelés ci-après « parent » :
– le père ;
– ou la mère ;
– ou par assimilation la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

Pour en bénéficier, le salarié concerné informe, par tout moyen, l'employeur de la situation de son enfant en lui adressant le bulletin de situation ou d'hospitalisation dès qu'il se trouve en possession dudit document.

L'employeur ne peut pas refuser de faire droit à la demande d'absence du salarié faite dans ce cadre.

1.2. Rémunération de l'autorisation d'absence rémunérée

Sous réserve de la production par le salarié du justificatif mentionné ci-dessus, l'absence du salarié est rémunérée à 100 % (étant entendu qu'est prise en compte la rémunération telle que définie par le code du travail, c'est-à-dire comme le salaire ou traitement de base et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier).

1.3. Situation spécifique de deux parents travaillant dans une même entreprise

Le bénéfice de l'autorisation d'absence rémunérée est accordé à l'un des deux parents pour une même situation d'hospitalisation correspondant à l'accident ou maladie subi.

Ce droit ne peut pas être exercé simultanément par les deux salariés mais peut, en revanche, l'être successivement et / ou alternativement lorsque l'hospitalisation se poursuit au-delà d'une durée de deux jours, et ce dans la limite de quatre jours d'absence rémunérée en tout.

ARTICLE 2
Carence maladie en cas d'hospitalisation
en vigueur étendue

Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise pour le versement d'un complément de rémunération est ramené à trois jours.

Cette spécificité sera intégrée au point 2. b des articles 10 ter de la CCNA 1 et 17 bis de la CCNA 2, via l'ajout d'un paragraphe comme suit :

« Cas spécifique

Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à trois jours. »

ARTICLE 3
Délai congé
en vigueur étendue

Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires, la durée du délai congé, en cas de démission, visé à l'article 5 de la CCNA 1 est portée à deux semaines.

Cette spécificité est intégrée, à la fin de l'article 5 de la CCNA 1, comme suit :

« Cas spécifique

En cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est de deux semaines pour les salariés des entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires.

Pendant ce délai-congé, le salarié concerné a droit à 12 heures d'absence pour rechercher un autre emploi. Ces heures fixées d'un commun accord ou, à défaut, 6 heures à la discrétion du salarié et 6 heures à la discrétion de l'employeur. »

L'allongement du délai congé ne vise que les démissions intervenant qu'après l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 4
Amélioration des conditions de travail des personnels de conduite dans les rapports avec les donneurs d'ordre et clients finaux
en vigueur étendue

Partant du constat selon lequel les conditions d'exécution des prestations de travail des personnels de conduite dans les rapports avec les donneurs d'ordre et les clients finaux des entreprises de transport routier se trouvent, depuis plusieurs années, particulièrement dégradées, les partenaires sociaux de la branche des transports routiers et activités auxiliaires entendent que toute mesure appropriée puisse être adoptée afin de remédier à cette situation.

Dans cette optique, les partenaires sociaux de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transports s'engagent à demander, après la conclusion du présent accord et par écrit, aux services de l'État compétents la mise en place en place d'une commission mixte interministérielle, comprenant l'ensemble des parties prenantes aux réalisations des prestations de transports, dont l'objet sera d'examiner les évolutions législatives et réglementaires dont la mise en place est nécessaire à l'amélioration des conditions d'exercice des prestations de travail des personnels de conduite, à l'instar des réglementations récemment adoptées ou en cours d'adoptions dans plusieurs États européens (Portugal, Espagne), notamment sur les conditions d'accueil des conducteurs chez les chargeurs et en ce qui concerne l'interdiction de charger et décharger pour les conducteurs de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes (sauf exceptions liées aux transports spécifiques) ainsi que les temps d'attente.

ARTICLE 5
Engagement d'ouverture de négociations
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux du secteur des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport conviennent d'ouvrir dans les meilleurs délais des négociations sur les deux sujets suivants :
– la mise en place, pour les entreprises des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, d'un accord-cadre sur l'épargne salariale, répondant ainsi aux missions que peut remplir la CPPNI dans son rôle d'accompagnement des petites entreprises en leur fournissant un outil « clé en main » ;
– le statut des cadres dans le secteur des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport et les conditions d'éligibilité à la retraite complémentaire.

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Entreprises de moins de 50 salariés

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Égalité professionnelle

Les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet engagement a d'ailleurs été rappelé dans l'accord conventionnel de branche du 4 juin 2020 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 7
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er jour du mois suivant la signature, dans le respect des dispositions de l'article 3 du présent accord.

ARTICLE 8
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant l'impérieuse nécessité de préciser et développer les différentes voies et moyens permettant d'assurer l'amélioration des conditions de travail des personnels relevant des activités des transports routiers de marchandises ainsi que des activités auxiliaires du transport, les partenaires sociaux ont souhaité adapter, pour les entreprises du transport routier de marchandises et activités auxiliaires, diverses dispositions conventionnelles existantes, comme suit :

Protection santé
ARTICLE 1er
Modification des cas de dispense
en vigueur étendue

Le quatrième tiret du deuxième paragraphe de l'article 1 B « Salariés bénéficiaires » est remplacé comme suit :

« – les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS) en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'échéance du contrat ; »

ARTICLE 2
Modification de la définition des ayants droit
en vigueur étendue

L'article 1 C « Ayants droit » est remplacé et rédigé comme suit :

« Les salariés visés au point b de l'article 1 du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord.

Au titre du présent accord, sont ayants droit :
– le conjoint, le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi), la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
– l (es) enfant (s) de moins de dix-huit ans considéré (s) comme ayant (s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.

Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire :
– pour les enfants poursuivant des études ;
– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
– pour les enfants en contrat d'apprentissage.

Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. »

ARTICLE 3
Modification des garanties du régime
en vigueur étendue

L'article 2 « Garanties du régime » est complété des dispositions suivantes :

« En complément des présentes garanties, les entreprises devront faire bénéficier à leurs salariés de la mise en place :
– d'un réseau de soins, dans les domaines de l'optique, du dentaire, et des audioprothèses ;
– d'une garantie assistance, incluant notamment un volet hospitalisation, et un volet aide aux aidants ;
– de prestations de téléconsultation, accessible 24 h/24 et 7j/7 ;
– d'un second avis médical pour les problèmes de santé les plus lourds ;
– d'un outil à la main de l'employeur lui permettant d'organiser un diagnostic santé digital dans l'entreprise ».

Les garanties minimales obligatoires sont fixées en annexe du présent avenant et seront insérées dans la CCNTR.

ARTICLE 4
Modification de l'article 4 « Obligation de l'organisme assureur »
en vigueur étendue

L'article 4 précité est remplacé et rédigé comme suit :

« Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :
1.   L'entreprise employeur est tenue de remettre à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en œuvre du régime de protection santé ainsi qu'à tout nouvel embauché une notice d'information sur ledit régime ; cette notice est établie sous la responsabilité de l'organisme assureur ; qui la met à disposition de l'entreprise employeur.
2.   L'organisme assureur est tenu de :
– garantir la prise en charge de la suite des états pathologiques antérieurs à l'entrée en application du présent accord ;
– proposer une gamme de garanties complémentaires facultatives pour le salarié et/ ou ses ayants droit. L'adhésion à ces garanties complémentaires est facultative et son coût, en l'absence de disposition spécifique en entreprise, repose intégralement sur le salarié. »

ARTICLE 5
Cotisations
en vigueur étendue

L'article 5 « Financement » est remplacé parles dispositions suivantes :

« Pour le bénéfice des garanties conventionnelles figurant en annexe :
– les cotisations du régime sont fixées à 1,40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois ;
– la part minimale de cotisations à la charge de l'employeur est fixée à 0,70 % du PMSS ;
– la part maximale de cotisations à la charge du salarié est fixée à 0,70 % du PMSS.

Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, les cotisations sont fixées à 1,0 % du PMSS avec une cotisation à la charge de l'employeur fixée à 0,5 % du PMSS et une cotisation à la charge du salarié fixée à 0,5 % du PMSS.

La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, à compter du 1er mois civil de l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail en cours de mois, la cotisation est intégralement due pour le mois. »

ARTICLE 6
Modification du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
en vigueur étendue

Le dernier paragraphe de l'article 6 « Cessation des garanties et cas de maintien de droit » est modifié comme suit :

« En cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un maintien total ou partiel de salaire, ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, d'une indemnité d'activité partielle (y compris de longue durée) et de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …), la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation. »

ARTICLE 7
Suppression de l'article 7 « Mise en œuvre en entreprise »
en vigueur étendue

L'article 7 « Mise en œuvre en entreprise » est supprimé.

ARTICLE 8
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 9
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter du 1er juillet 2022.

Disposent d'un délai supplémentaire de 6 mois de mise en conformité aux dispositions du présent avenant par rapport à la date d'application du présent dispositif conventionnel fixée à l'article 9 du présent avenant :
a) Les entreprises se trouvant dans une situation dans laquelle le taux de cotisation à la charge de l'employeur est égal ou supérieur au taux de cotisation résultant de l'article 5 du présent avenant à l'accord conventionnel de branche du 1er octobre 2012 ayant institué un socle minimal « Protection santé » ;
b) Les entreprises dont les garanties correspondant au socle de « Protection santé » sont globalement plus favorables aux salariés que le socle minimal de garanties prévu par le présent avenant.

ARTICLE 10
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux du transport routier de marchandises sont profondément attachés aux dispositifs de protection sociale, éléments socles de l'attractivité des métiers.

En 2012, en devançant les évolutions interprofessionnelles, ils avaient fait le choix de mettre en place un dispositif de prise en charge des frais de santé pour les salariés du secteur.

Depuis cette date, et en dehors des évolutions liées à la réglementation (contrats responsables, 100 % santé), le régime mis en place n'a pas évolué. La mutualisation issue des dispositifs conventionnels a permis de maîtriser pendant près de 10 ans les cotisations à un niveau inchangé.

La crise sanitaire en cours démontre s'il en était besoin l'importance des couvertures sociales. L'amélioration des paniers de soins conventionnels est en outre requise à 2 niveaux : d'une part pour tenir compte de l'évolution des besoins des salariés du secteur dans la prise en charge de leurs soins et des services pouvant leur être proposés, d'autre part la réduction des restes à charge dans les dépenses de soins les plus critiques est de nature à améliorer le pouvoir d'achat des salariés de la branche.

Les parties conviennent de ce qui suit :


Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Tableau de garanties régime frais de santé TRM

Date d'effet : 1er juillet 2022

Tableau de prestations

Les prestations ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du participant ou des bénéficiaires, après les remboursements de toute nature auxquels ils ont droit auprès de leur organisme assureur.

Il est précisé que le tableau suivant concerne tant les salariés du régime général de la sécurité sociale que ceux relevant du régime local Alsace-Moselle.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220011_0000_0006.pdf

Modernisation des classifications conventionnelles des ambulanciers
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord instaure une nouvelle classification fondée sur la méthode des critères dits « classants ».

Les parties signataires ont constaté la nécessité de procéder à la révision de l'actuelle nomenclature des emplois afin de valoriser la montée en compétences et la reconnaissance professionnelles des personnels concernés.

Cette nouvelle grille de classification répond également aux objectifs d'égalité professionnelle tels qu'affichés dans l'accord de branche du 4 juin 2020 pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique dans les entreprises relevant du champ d'application de la CCN des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, ayant pour code NAF :
• 86.90 A – Ambulances.

ARTICLE 3.1
Définition des critères classants retenus
en vigueur étendue

Le classement effectué dans la grille de classification conventionnelle est fonction du contenu et des caractéristiques professionnelles attachées aux postes occupés dans les entreprises visées par le présent accord.

Quatre critères classants sont retenus :

Le contenu de l'activité et sa technicité : cette dimension de l'emploi vise à prendre en compte la nature et le degré de difficulté des travaux requis pour un emploi et vise à reconnaître la complexité des activités et tâches mises en œuvre.

L'autonomie : cette dimension de l'emploi vise le degré de liberté et d'initiative dont le salarié dispose dans l'exercice de ses fonctions en tenant compte des consignes et directives déterminées dans le cadre de l'organisation générale du travail de l'entreprise.

Ce critère s'apprécie notamment au regard de la nature des instructions reçues, de la nature et la fréquence des contrôles auxquels est soumis le salarié et, le cas échéant, la périodicité selon laquelle il rend compte de ses actions.

La responsabilité : ce critère définit la charge confiée au salarié dans l'exercice de son activité sur un ou plusieurs domaines d'action (programmation des opérations, réalisation des opérations…). Le salarié exerce ses fonctions et répond de ses actes professionnels en ces domaines devant son supérieur hiérarchique pour ses propres travaux et le cas échéant, ceux des autres salariés de l'équipage.

Le niveau de formation et de connaissances : ce critère identifie l'ensemble des formations obligatoires et des savoir-faire requis pour occuper le poste.

ARTICLE 3.2
Contenu des critères classants retenus
en vigueur étendue

Les classifications de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sont remplacées par le tableau annexé au présent accord (annexe 1).

ARTICLE 4.1
Tableau de correspondance transitoire
en vigueur étendue

Pour faciliter la mise en application de ces nouvelles dispositions aux personnels en poste au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, un tableau de correspondance transitoire est mis en place.

Il est destiné à aider les entreprises dans l'application de cette nouvelle grille de classification sur trois niveaux en lieu et place de la nomenclature antérieure identifiant deux emplois.


Précédente nomenclature Nouvelle grille de classification
Ancien intitulé Missions réalisées Nouvel intitulé
Ambulancier emploi A Auxiliaire ambulancier réalisant la conduite de VSL et d'ambulance. Ambulancier niveau 1
Ambulancier emploi B Ambulancier titulaire du DEA réalisant la conduite de VSL. Ambulancier niveau 2
Ambulancier emploi B Ambulancier titulaire du DEA réalisant la conduire de VSL et/ou d'ambulance en fonction des impératifs d'exploitation de l'entreprise. Ambulancier niveau 3

Ce tableau n'est réalisé qu'à titre indicatif et ne saurait se substituer à la nouvelle grille de classification annexée au présent accord (annexe 1).

ARTICLE 4.2
Incidence de la nouvelle grille de classification sur le positionnement des salariés en poste à la date d'entrée en vigueur du présent accord
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent que c'est l'emploi exercé qui doit être évalué de manière objective pour déterminer le nouveau niveau dans la grille de classification et l'intitulé correspondant.

Le salarié doit nécessairement, et de manière permanente, remplir l'ensemble des critères d'un emploi définis par les grilles de classification pour prétendre occuper ledit emploi.

La mise en place de la nouvelle grille de classification ne peut donner lieu à aucune réduction de la rémunération des salariés en poste à la date d'entrée en vigueur du présent accord et exerçant leurs activités dans des conditions identiques.

ARTICLE 4.3
Application de la nouvelle grille pour les recrutements à compter de l'entrée en vigueur du présent accord
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que le recrutement d'une personne titulaire du diplôme d'État d'ambulancier ou équivalent doit, par principe, être recrutée sur un emploi visant à remplir l'ensemble des missions de niveau 3.

Sur sa demande et, notamment pour des motifs personnels, familiaux ou d'ordre médical, la personne titulaire du diplôme d'État d'ambulancier ou équivalent peut être recrutée au niveau 2.

ARTICLE 5.1
Cas généraux
en vigueur étendue

La modification de l'intitulé du poste de travail résultant de la mise en application de la nouvelle grille de classification ne constitue pas, à elle seule, une modification du contrat de travail.

La modification du contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail. La modification du contrat de travail intervient dans les conditions et délai fixés par les parties y compris en cas de passage à un niveau supérieur.

ARTICLE 5.2
Cas spécifique de l'inaptitude
en vigueur étendue

Dans le cas spécifique où une inaptitude partielle et permanente, déclarée par la médecine du travail compétente, entraîne l'impossibilité d'exercer la totalité des critères afférents au poste occupé, le salarié et l'employeur évoquent les possibilités de reclassement et de modification des tâches lors d'un entretien dédié.

Dans l'hypothèse d'une inaptitude partielle et permanente, le salarié est maintenu dans son niveau pendant une période de trois mois suivant l'avis du médecin du travail.

La modification du contrat de travail qui en découle ne peut avoir lieu qu'à l'issue de ce délai de trois mois.

Ce délai peut être utilisé pour réaliser une autre visite auprès de la médecine du travail compétente, et examiner les postes disponibles ou les modifications à apporter à l'organisation du travail.

Quelle que soit l'inaptitude, toute modification du contrat de travail doit s'opérer dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6
Articulation avec les autres textes conventionnels
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les classifications font partie des matières qui, prioritairement, restent de la compétence de la négociation de branche et que les dispositions du présent accord prévalent sur les accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

Le présent accord remplace les dispositions ayant le même objet et notamment celles prévues à l'article 13 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 applicables au personnel ouvrier.

L'encadré « Ambulancier » de l'annexe 1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 est remplacé par l'annexe 1 du présent accord.

La nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises n'est pas modifiée par le présent accord. Il en est de même pour les dispositions applicables aux « personnel employé » et « agent de maîtrise ».

ARTICLE 7
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 8
Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 9
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

L'évolution des activités des entreprises de transport sanitaire au cours des dernières années et les perspectives d'évolution futures résultant des profondes transformations de la société dans son ensemble et, plus particulièrement, de leur impact sur la chaîne de soins se traduisent par de nouvelles organisations et méthodes de travail dans les entreprises et l'émergence de nouvelles fonctions et missions attribuées à leurs personnels.

Compte tenu de l'évolution des emplois dans le secteur du transport sanitaire depuis l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et face aux difficultés d'attractivité du métier d'ambulancier, les parties signataires du présent accord se sont accordées sur la nécessité de moderniser les classifications des emplois de la nomenclature ouvrier de la CCN, en instaurant une nouvelle méthode de classification.

Fondée sur des critères dits « classants » et ayant vocation à s'appliquer, au-delà des emplois visés par le présent accord, la nouvelle méthode de classification facilite la lisibilité de leur positionnement faisant ainsi apparaître les étapes possibles de parcours professionnel dans les entreprises.

S'inscrivant dans la démarche déjà initiée dans d'autres secteurs d'activités ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, les parties signataires du présent accord précisent que la nouvelle méthode de classification des emplois repose sur une analyse objective et exhaustive de leur contenu dans les entreprises et des conditions dans lesquelles lesdits emplois y sont occupés par les personnels au regard de leurs capacités.

Cette nouvelle classification remplace les dispositions relatives à la nomenclature des emplois ouvriers visée à l'article 13 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 précité et son annexe 1 dans sa première partie « Personnel ouvrier » (ambulancier « Emploi référence A » et « Emploi référence B »). Les dispositions relatives aux autres catégories socio-professionnelles ne sont pas modifiées par le présent accord qui feront l'objet de réflexions ultérieures.

Le présent accord est complété par un accord portant revalorisation des rémunérations conventionnelles des personnels concernés des entreprises de transport sanitaire et indissociable du présent accord.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Grille de classification ouvriers

Ambulancier niveau 1

Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances
Conduite de véhicule professionnel pour le transport de malades assis ou allongés en fonction des impératifs de l'exploitation de l'entreprise. Respect des consignes, des instructions données et des procédures pré-établies. Responsabilité spécifique et limitée dans le cadre de son emploi. Titulaire du permis B.
Tâches d'exécution variées et répétitives ou tâches nécessitant des savoir-faire diversifiés. Autonomie pour la réalisation des opérations courantes sans recours systématique à l'assistance ou au contrôle de la hiérarchie dans le cadre d'un programme établi à l'avance. Titulaire de l'attestation de formation auxiliaire ambulancier ou de tout autre titre, diplôme ou formation reconnu équivalent dans les conditions fixées par le code de la santé publique.
Maîtrise de l'utilisation du matériel professionnel. Placé sous l'autorité du chef de bord lors des missions en ambulance. À jour de ses formations et attestations obligatoires.
Accompagnement, assistance, port et transport de malades en sécurité pour répondre avec pertinence à des situations variées.
Peut participer aux missions liées à l'urgence préhospitalière (UPH).

Grille de classification ouvriers
Ambulancier niveau 2

Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances
Conduite de véhicule professionnel pour le transport de malades assis. Respect des procédures pré-établies. Responsabilité de l'exécution des tâches accomplies, sur son périmètre d'intervention. Titulaire du permis B.
Tâches d'exécution variées et répétitives ou tâches complexes nécessitant des savoir-faire diversifiés. Autonomie pour l'organisation et le contrôle des opérations courantes sans recours systématique à l'assistance ou au contrôle de la hiérarchie dans le cadre d'un programme établi à l'avance. Titulaire du diplôme d'État d'ambulancier, ou tout autre titre, diplôme ou formation reconnu équivalent dans les conditions fixées par le code de la santé publique (certificat de capacité d'ambulancier, diplôme d'ambulancier notamment).
Maîtrise de l'utilisation du matériel professionnel. Réalisation de comptes-rendus réguliers à la hiérarchie. À jour de ses formations et attestations obligatoires.
Accompagnement et assistance de malades, port et transport en sécurité pour répondre avec pertinence à des situations variées.

Grille de classification ouvriers
Ambulancier niveau 3

Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances
Capacité à réaliser la conduite de véhicule professionnel aussi bien pour le transport de malades assis qu'allongés en fonction des impératifs d'exploitation de l'entreprise. Respect des procédures pré-établies. Responsabilité de l'exécution des tâches accomplies, sur son périmètre d'intervention, par lui-même ou son équipe. Titulaire du permis B.
Tâches d'exécution variées et répétitives ou tâches complexes nécessitant des savoir-faire diversifiés. Autonomie pour l'organisation et le contrôle des opérations courantes sans recours systématique à l'assistance ou au contrôle de la hiérarchie dans le cadre d'un programme de travail fixé à l'avance. Titulaire du diplôme d'État d'ambulancier, ou équivalent, tel que prévu par le code de la santé publique (certificat de capacité d'ambulancier, diplôme d'ambulancier notamment).
Maîtrise de l'utilisation du matériel professionnel et d'équipement (s) spécifique (s). Réalisation de comptes-rendus réguliers à la hiérarchie. À jour de ses formations et attestations obligatoires.
Accompagnement, assistance, surveillance, port et transport de malades en sécurité, le cas échéant dans le cadre de la conduite en situation d'urgence, pour répondre avec pertinence à des situations variées. Protocolisation des soins. À jour de formations complémentaires ou spécifiques afférentes aux activités exercées (urgence préhospitalière, transport bariatrique, pédiatrie, …).
Coordination permanente d'une équipe, de travaux ou de matériels. Chef de bord de l'ambulance [1].
Participe aux missions liées à l'urgence préhospitalière (UPH).
Réalise des actes de soins dans le cadre de ses compétences (télémédecine notamment).
[1]   Lorsque plusieurs ambulanciers sont dans l'ambulance, ils disposent tous de la qualité de chef de bord et doivent donc tous être placés au niveau 3.

Régime de prévoyance dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet d'instituer, un régime de prévoyance collectif et obligatoire dans le cadre des articles L. 242-1, D. 242-1 et L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 83, 1° quater du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

ARTICLE 2
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Les entreprises relevant du champ d'application de la CCN des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, ayant pour code NAF :
• 86.90 A – Ambulances.

sont tenues de souscrire un contrat en vue de procurer aux salariés bénéficiaires définis ci-après des prestations d'assurance en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès selon les modalités minimales (cotisations, garanties) prévues par le présent accord.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Sont concernés par le régime, les salariés qui ne relèvent pas des dispositions :
– des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; ou,
– des article 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et de la catégorie agréée par l'APEC.

ARTICLE 4
Cotisations
en vigueur étendue

Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois plafonds de la sécurité sociale, perçues par les salariés et soumises aux cotisations de sécurité sociale.

Le montant global de la cotisation afférente au régime de prévoyance est fixé à 1,20 % dont 0,05 % affecté au financement du haut degré de solidarité défini au titre IV de l'accord du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions du transport, de la logistique et des activités du déchet, ci-après intitulé « accord cadre ».

La cotisation globale est répartie à raison de 50 % minimum à la charge de l'employeur et 50 % maximum à la charge du salarié, dans les conditions ci-après :
– la cotisation patronale est a minima de 0,60 % dont 0,025 % affecté au financement du haut degré de solidarité tel que prévu dans l'accord cadre ;
– la cotisation salariale est a maxima de 0,60 % dont 0,025 % affecté au financement du haut degré de solidarité tel que prévu dans l'accord cadre.

ARTICLE 5
Garanties
en vigueur étendue

Au titre du présent accord, les salariés de la catégorie de personnel définie à l'article 3 bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire suivantes :
– décès, invalidité absolue et définitive, double effet ;
– invalidité ;
– incapacité de travail ;
– prévention et accompagnement.

5.1.   La garantie décès
5.1.1.   Le capital décès

Le capital versé en cas de décès est déterminé comme suit ; la situation de famille du salarié étant appréciée au jour du sinistre :
1.   Célibataire, veuf (ve), séparé (e) de fait ou divorcé (e) : 50 % du salaire de référence :
– majoration pour chaque enfant à charge : 25 % du salaire de référence, dans une limite totale de 100 % du salaire de référence (4 enfants à charge).
2.   Marié (e), non séparé (e) de fait, concubin (e) ou pacsé (e) : 100 % du salaire de référence :
– majoration pour chaque enfant à charge : 25 % du salaire de référence, dans une limite totale de 100 % du salaire de référence (4 enfants à charge).

Les majorations sont versées aux enfants à charge ou à leur représentant légal. Si le salarié avait plus de 4 enfants à charge au moment de son décès, les majorations sont réparties à parts égales entre les enfants à charge.

En conformité avec l'article 7.1 de la loi du 31 décembre 1989 n° 89-1009 dite « Loi Évin », le présent accord garantit le maintien du bénéfice des garanties décès pour les salariés couverts par le régime qui bénéficient d'une garantie d'incapacité de travail ou d'invalidité au moment de leur décès.

5.1.2.   Garantie Invalidité absolue et définitive

En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié peut demander à l'organisme assureur, à la date où le salarié répond aux conditions décrites ci-après, le versement par anticipation du montant du capital décès décrit à l'article 5.1.1 du présent article. Ce versement met fin à la garantie décès, à l'exclusion du double effet.

L'invalidité absolue et définitive est assimilée au décès si les conditions suivantes sont remplies :
– donne lieu à une reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie ou d'une incapacité permanente totale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle égale à 100 % ;
– oblige l'intéressé à recourir, sa vie durant, à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie au sens de la sécurité sociale ;
– survient avant la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

5.1.3.   Garantie double effet

La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.

Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

5.2.   La garantie invalidité

En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 33 % au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une rente.

Le montant de la rente est de :
– 45 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de première catégorie, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;
– 70 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de 2e et 3e catégories, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.

L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 % et à une invalidité de 1re catégorie lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par un employeur et de tous autres revenus salariaux et du régime de prévoyance faisant l'objet du présent accord et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité s'il avait continué à travailler.

Le versement cesse :
– à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
– à la date où le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;
– à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ;
– en cas de décès, au jour du décès.

5.3.   La garantie incapacité de travail

En cas d'arrêt total temporaire de travail du salarié par suite de maladie ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dès lors qu'il bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun) ou à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'indemnités journalières complémentaires dont le montant est fixé à 70 % du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.

L'indemnisation de l'organisme assureur intervient dès l'issue des droits liés à l'obligation de maintien de salaire par l'employeur (ou « complément de rémunération assurant les garanties de ressources ») tels que fixés par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Lorsque le salarié à moins d'un an d'ancienneté, les indemnités journalières complémentaires sont versées à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continus.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par un employeur et de tous autres revenus salariaux et du régime de prévoyance faisant l'objet du présent accord et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité s'il avait continué à travailler.

Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse au plus tard :
– dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et, au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
– à la date de reprise du travail ;
– au décès du salarié (hormis les indemnités dues avant la survenance du décès) ;
– à la liquidation de la pension vieillesse ;
– à la date de versement d'une rente accident du travail.

5.4.   Prévention et accompagnement

En contrepartie du versement des cotisations mentionnées au 2e alinéa de l'article 4, les salariés bénéficient des dispositions du titre IV de l'accord du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et des activités du déchet, en ce compris le bénéfice des points de solidarité prévus par ledit accord.

ARTICLE 6
Définition du salaire de référence
en vigueur étendue

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois fois le plafond de la sécurité sociale, perçues au cours des 12 derniers mois civils d'activité précédant le sinistre.

Lorsqu'au cours des douze derniers mois, une période de chômage partiel ou d'arrêt de travail a eu lieu, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, figurant dans le contrat de travail, limitées à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Lorsque l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 12 mois lors de la survenance du sinistre, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, figurant dans le contrat de travail, limitées à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

ARTICLE 7
Suspension du contrat de travail
en vigueur étendue

La couverture est maintenue lorsque le salarié est en suspension du contrat de travail :
– avec maintien total ou partiel de salaire ;
– en cas de versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– en cas d'activité partielle (y compris de longue durée) ;
– en cas de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…).

L'employeur versera les cotisations dues à l'organisme assureur pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation qui sera précomptée sur la rémunération maintenue.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.

ARTICLE 8
Revalorisation des prestations
en vigueur étendue

La revalorisation des prestations sera assurée par les organismes assureurs conformément à la législation.

En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur devra organiser la poursuite des revalorisations en cas de changement d'organisme d'assureur.

ARTICLE 9
Portabilité des droits
en vigueur étendue

En cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié peut continuer à bénéficier à titre gratuit, des garanties du régime dans les conditions définies à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 10
Commission de suivi de l'accord
en vigueur étendue

Il est institué une commission de suivi composée des parties signataires ou adhérentes au présent accord, chargée :
– de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation et d'application de ses dispositions ;
– de suivre la mise en place du régime ;
– de suivre l'évolution de la situation financière du régime.

ARTICLE 11
Durée. Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2022.

Les entreprises qui disposent, à la date de signature du présent accord, d'une couverture d'entreprise pour des garanties « décès », « invalidité » et « incapacité de travail » avec un taux de cotisation à la charge de l'employeur au moins égal à celui fixé par son article 4, disposent d'un délai supplémentaire de 6 mois pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent accord.

ARTICLE 12
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivant du code du travail. Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.

ARTICLE 13
Dispositions finales
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les dispositions du présent accord visent à assurer une couverture de prévoyance à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche visés à l'article 3 du présent accord, quelle que soit la taille des structures qui les emploient.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires.

Les organisations signataires conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent accord, qui sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2261-1, L. 2231-6, L. 2261-15, D. 2231-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la CCN des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, se sont réunis en vue de mettre en place un régime de prévoyance s'adressant aux salariés « non-cadres et assimilés » des entreprises exerçant des activités de transport.

À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un régime de prévoyance collectif et obligatoire au niveau national et de mettre tout en œuvre pour lui garantir une plus large mutualisation professionnelle.

Conscients de la nécessité d'organiser une couverture la plus complète possible, les partenaires sociaux décident de la mise en place d'un dispositif de prévention et d'accompagnement des personnes en difficulté poursuivant les mêmes objectifs que ceux fixés par l'accord du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et des activités du déchet. Ils décident à cette fin de s'appuyer sur le fonds de haut degré de solidarité instauré par cet accord.

Les partenaires sociaux, en signant le présent accord, poursuivent la dynamique de développement de la politique de protection sociale initiée dans les activités du transport sanitaire notamment par l'accord du 15 avril 2013 portant création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » dans les entreprises de transport sanitaire.

Le nouveau régime adopté organise la solidarité entre les salariés des entreprises concernées afin de permettre à chacun d'avoir accès à des garanties de prévoyance complémentaire qui répondent tant aux risques du secteur qu'à ses particularités démographiques et de favoriser le bien-être physique et moral des salariés de la profession et de leur famille.

Dénonciation de la CNM et de la FNTV de l'accord du 3 juillet 2018
VIGUEUR

Paris, le 24 mai 2022

CNM, 14 bis, rue Daru, 75008 Paris

Madame, Monsieur,

La confédération nationale de la mobilité (CNM), mandatée par la fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire (FEDESFI) a signé le 3 juillet 2018 un accord relatif au transfert de salariés en cas de changement de prestataire dans le secteur du transport de fonds et valeurs avec les organisations syndicales de salariés suivantes :
– la fédération générale des transports et de l'environnement (l'union fédérale route FGTE – CFDT) ;
– la fédération nationale des transports et de la logistique (FO – UNCP) ;
– la fédération générale CFTC des transports (CFTC).

L'accord a également été signé par les organisations professionnelles représentatives suivantes :
– la fédération nationale des transports routiers (FNTR) ;
– l'union des entreprises de transport et de logistique de France (TLF) ;
– l'organisation des transports routiers européens (OTRE).

Force est de constater que l'accord du 3 juillet 2018 fait aujourd'hui l'objet de difficultés d'application majeures et que ce dernier a fait l'objet d'un refus d'extension par la DGT pour plusieurs motifs (confer PJ).

En conséquence, conformément aux dispositions légales et réglementaires, la CNM et la FNTV, mandatées par FEDESFI, vous notifient par la présente sa dénonciation totale de l'accord du 3 juillet 2018.

En l'absence de disposition dans l'accord, cette dénonciation sera effective dans les conditions légales et réglementaire et une nouvelle négociation pourrait être engagée dans ce délai.

La présente dénonciation fait l'objet d'un dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Président de la CNM
Président de la FNTV

Dialogue social et CCNP
en vigueur étendue

Par l'accord du 13 décembre 2018, les partenaires sociaux ont mis en place des règles relatives au fonctionnement et au financement du dialogue social, accompagnant le lancement de la CPPNI de la branche.

Par le présent accord, les partenaires sociaux souhaitent apporter les modifications détaillées ci-dessous aux textes susvisés :

ARTICLE 1er
Modification des dispositions de l'article 6 de l'accord du 13 décembre 2018
en vigueur étendue

Les dispositions de la dernière phrase du point 1 a) de l'article 6 de l'accord du 13 décembre 2018 précité sont modifiées et réécrites comme suit :

« La prise en charge des salaires des représentants des organisations professionnelles et syndicales est limitée à 1,8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Le salaire ainsi pris en charge s'entend des rémunérations brutes incluant les cotisations sociales patronales. Par ailleurs, les chefs d'entreprise peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour perte de gain alignée sur le forfait Agirc-Arrco. »

ARTICLE 2
Modification des dispositions de l'article 23 point 6.1 de la CCNP de la CCNTR
en vigueur étendue

Les dispositions du dernier alinéa du point 6.1 de l'article 23 de la CCNP sont modifiées et l'alinéa est réécrit comme suit :

« La prise en charge des salaires des représentants des organisations professionnelles et syndicales est limitée à 1,8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Le salaire ainsi pris en charge s'entend des rémunérations brutes incluant les cotisations sociales patronales. Par ailleurs, les chefs d'entreprise peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour perte de gain alignée sur le forfait Agirc-Arrco. »

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en application à compter du 1er jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans le respect des conditions légales et réglementaires.

Formation professionnelle, professionnalisation et sécurisation des parcours professionnels
ARTICLE 1er
Modification temporaire de la période de référence
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident de prolonger le dispositif dérogatoire aménageant la durée de la période de référence visée à l'article 27 de l'accord du 12 avril 2017 précité. Ce dernier couvrira la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023 et prendra donc fin au 1er janvier 2024.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 1er janvier 2024.

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès signature.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

En raison de la crise liée au « Covid », les partenaires sociaux ont apporté des modifications temporaires aux dispositions de l'article 27 de l'accord national relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport du 12 avril 2017 par trois avenants des 17 décembre 2020, 18 juin 2021 et 26 octobre 2021.

L'incertitude créée par le contexte sanitaire s'est malheureusement prolongée et ses conséquences se font toujours sentir, appelant la poursuite du dispositif dérogatoire temporaire.

C'est pourquoi les partenaires sociaux décident de reconduire les dispositions dérogatoires mises en place par les avenants susvisés comme suit :


Pro-A
ARTICLE 1er
Mise à jour de la liste des certifications retenues dans la branche transports routiers
en vigueur étendue

La liste des certifications éligibles est complétée par l'ajout des formations suivantes :


Niveau 3 (ex. niveau V)
CAP Opérateur logistique
TP Technicien réparateur de véhicules industriels – TP MRVI
Niveau 5 (ex. niveau III)
Responsable d'unité de transport et de logistique (RUTL)

Par ailleurs, les appellations devenues obsolètes sont mises en conformité.

C'est ainsi que l'intitulé de la formation « CAP d'entreposage et de messagerie » de niveau 3 est remplacé par son nouvel intitulé : « CAP Opérateur logistique »

(1) Article étendu sous réserve que les certifications citées soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application dès son extension.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions dans les conditions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

Au regard de modifications dans les appellations des formations et de l'émergence de nouveaux besoins, la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » dans la branche transports routiers (annexe à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 1 du 26 octobre 2021) est mise à jour.

Les partenaires sociaux rappellent que, conformément à l'accord du 4 juin 2020 susvisé, cette liste est établie au regard des critères de forte mutation de l'activité et de risques d'obsolescence des compétences.

Pro-A
ARTICLE 1er
Mise à jour de la liste des certifications retenues dans la branche transports routiers
en vigueur étendue

La liste des certifications éligibles est complétée par l'ajout de la formation suivante :

Niveau 7 (ex. niveau I)
Manager transports et logistique (ENOES)

(1) Article étendu sous réserve que la certification citée soit active au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application dès son extension.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions dans les conditions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

Au regard de l'émergence de nouveaux besoins, la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » dans la branche transports routiers (annexe à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 2 du 8 février 2023) est mise à jour.
Les partenaires sociaux rappellent que, conformément à l'accord du 4 juin 2020 susvisé, cette liste est établie au regard des critères de forte mutation de l'activité et de risques d'obsolescence des compétences.

Adaptation des congés de fin d'activité et annexe de financement
ARTICLE 1er
Âge d'entrée dans le régime à compter du 1er septembre 2023
en vigueur étendue

1. À compter du 1er septembre 2023, l'âge minimal d'entrée en congé de fin d'activité est fixé à 59 ans.

2. Par dérogation au principe énoncé au 1.1, et afin que l'évolution des régimes soit progressive, l'âge minimal d'entrée est fixé à :
– 57 ans et 6 mois pour la génération 1966 et les générations précédentes ;
– 58 ans et 3 mois pour la génération 1967.

Les partenaires sociaux prennent acte que le financement des dépenses des régimes liées à ce report progressif de l'âge minimal d'entrée est pris en charge par l'État selon les modalités définies en annexe du présent accord. Les appels de fonds adressés trimestriellement à l'État détaillent ce financement.

3. Par dérogation au principe énoncé au 1.1, les assurés éligibles à l'accord du 2 avril 1998 continuent à bénéficier de la capacité à faire valoir leurs droits au CFA-Voyageurs 5 ans avant l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension d'assurance vieillesse dans le cadre du dispositif dit « carrières longues ».

ARTICLE 2
Allocations versées aux bénéficiaires maintenus dans les régimes
en vigueur étendue

1. Les bénéficiaires entrés avant le 1er septembre 2023 dans un congé de fin d'activité sont maintenus dans le régime et continuent de percevoir leur allocation dans les conditions fixées par le régime, jusqu'à ce qu'ils puissent liquider leur droit à la retraite à l'âge légal d'ouverture des droits résultant des dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

2. Les partenaires sociaux prennent acte que le financement de ces allocations et des cotisations afférentes, versées pendant la période supplémentaire de maintien des bénéficiaires dans les régimes, est intégralement assuré par l'État, selon des modalités définies en annexe au présent accord. Les appels de fonds adressés trimestriellement à l'État détaillent ce financement.

3. Par dérogation, les bénéficiaires ayant reçu, à la date de signature du présent accord, une lettre d'accord pour une entrée dans les dispositifs CFA au 1er septembre 2023, sont assimilés aux bénéficiaires déjà entrés dans le régime.

Les surcoûts liés à l'entrée de ces bénéficiaires dans le régime sont à la charge du régime.

ARTICLE 3
Taux d'allocation des bénéficiaires du CFA-Marchandises
en vigueur étendue

1.   Le mécanisme de décote/surcote, prévu par le dernier alinéa de l'article 4.1 de l'accord du 28 mars 1997 modifié, est maintenu dans les conditions suivantes :
– le taux de l'allocation est fixé à 70 % pour les allocataires dont le 1er jour de prise en charge intervient dans les 12 mois qui suivent leur âge minimal d'entrée dans le dispositif tel qu'il est défini à l'article 1er du présent accord et ce pour l'ensemble de la période de bénéfice de l'allocation ;
– le taux de l'allocation est fixé à 75 % pour les allocataires dont le 1er jour de prise en charge intervient en cas de liquidation au-delà des 12 mois qui suivent leur âge minimal d'entrée dans le dispositif tel qu'il est défini à l'article 1er du présent accord, dans le respect des dispositions ci-dessous ;
– le taux de l'allocation est fixé à 80 % pour les allocataires dont le 1er jour de prise en charge intervient en cas de liquidation dans les 24 mois précédant leur âge minimal légal d'entrée dans le dispositif retraite.

2.   Les stipulations du présent article se substituent, pour les entrées à compter du 1er septembre 2023, aux dispositions de l'article 4.1 de l'accord du 28 mars 1997 dans sa rédaction issue de l'accord du 17 juillet 2020 relatif aux taux d'allocation des congés de fin d'activité (FONGECFA-Transport).

ARTICLE 4
Modalités de revalorisation des allocations versées
en vigueur étendue

1.   À l'article 4 de l'accord du 28 mars 1997, les mots : « Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT » sont remplacés par les mots : « Le conseil d'administration du FONGECFA-Transport détermine chaque année, sur la base des perspectives financières du régime, le taux de revalorisation de cette allocation, qui ne peut excéder le dernier taux connu de revalorisation du point de retraite AGIRC-ARRCO ».

2.   À l'article 4.1 de l'accord du 2 avril 1998, les mots : « Elle sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables au point de retraite CARCEPT » sont remplacés par les mots : « Le conseil d'administration de l'AGECFA-Voyageurs détermine chaque année, sur la base des perspectives financières du régime, le taux de revalorisation de cette allocation, qui ne peut excéder le dernier taux connu de revalorisation du point de retraite AGIRC-ARRCO ».

ARTICLE 5
Gouvernance
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à demander aux administrateurs des régimes d'assurer une transparence accrue dans la gestion des deux fonds avec la présentation, avant chaque versement de l'État, de documents retraçant les dépenses des régimes prévisionnelles de l'année en cours et les dépenses de l'année N − 1, en détaillant tout particulièrement celles afférentes au report progressif de l'âge minimal d'entrée dans les régimes prévu à l'article 1er et au maintien en congé de fin d'activité des bénéficiaires mentionnés à l'article 2.

Les partenaires sociaux s'engagent à demander aux administrateurs des régimes d'organiser, en lien avec le gestionnaire des fonds, une présentation annuelle aux conseils d'administration des dépenses prévisionnelles des trois années à venir, détaillant les dépenses afférentes au report progressif de l'âge minimal d'entrée dans les régimes prévu à l'article 1er et au maintien en congé de fin d'activité des bénéficiaires mentionnés à l'article 2, ainsi que les perspectives pour les régimes à horizon 2030.

Enfin, les partenaires sociaux s'engagent à demander aux administrateurs des régimes, avec l'appui du gestionnaire des fonds, de permettre aux services de l'État d'obtenir à leur demande toute information complémentaire utile à la compréhension de l'équilibre financier des régimes.

ARTICLE 6
Négociation portant sur la rénovation des congés de fin d'activité (accord de phase 2)
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de réviser plus globalement les congés de fin d'activité avec les objectifs suivants :
– faire des CFA un meilleur outil d'attractivité du métier de conducteur, en tenant compte des évolutions économiques et sociétales, des attentes des salariés et de leurs employeurs concernant la gestion des fins de carrière ;
– prendre en considération les dispositifs dits de « carrières longues » et leur articulation avec les régimes de retraite ;
– garantir l'équilibre financier de long terme des associations FONGECFA-Transport et AGECFA-Voyageurs ;
– moderniser le pilotage des régimes de manière, d'une part, à garantir à l'État une plus grande transparence sur l'usage de l'argent public versé au régime, indispensable au contrôle des dépenses, d'autre part, à permettre au gestionnaire de produire des projections budgétaires de moyen et long termes fiabilisées.

Compte tenu de ces objectifs, les partenaires sociaux, prenant acte de l'engagement de l'État à demander à la personnalité qualifiée de poursuivre son accompagnement, s'engagent à ouvrir une négociation dès la signature du présent accord.

Les partenaires sociaux s'engagent d'ici la fin de l'année 2023 à définir les orientations de cette négociation, avec l'appui de la personnalité qualifiée, à fixer le calendrier des réunions de négociations ainsi qu'à conclure ce nouvel accord avant le 30 juin 2024 (accord de phase 2).

ARTICLE 7
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent d'un rendez-vous à mi-étape, au 1er semestre 2026, afin d'apprécier les impacts sur les simulations financières et l'équilibre des régimes :
– du niveau des entrées dans les régimes (les simulations financières établies pour l'élaboration du présent accord par l'organisme gestionnaire sont fondées sur une hypothèse de 2500 entrées dans les régimes par génération (2 300 entrées par génération pour le CFA-Marchandises et 200 entrées pour le CFA-Voyageurs) ;
– de l'évolution du taux de l'inflation, du plafond mensuel de la sécurité sociale et du taux de cotisations AGIRC-ARRCO ;
– de l'évolution de l'âge d'entrée moyen ;
– de l'évolution de la rente moyenne liquidée.

Les partenaires sociaux prennent acte de l'engagement de l'État à participer, sur leur demande, à ce rendez-vous.

ARTICLE 8
Clause de sauvegarde
en vigueur étendue

En cas de circonstances exceptionnelles affectant les dispositifs (par exemple d'un dépassement annuel moyen de plus de 5 % du nombre total d'entrants par génération dans les régimes, d'un taux d'inflation annuel moyen excédant 4 % ou d'une évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale de plus de 4 %), les partenaires sociaux s'engagent à convenir d'un rendez-vous dans les plus brefs délais, afin d'apprécier les impacts de ces circonstances exceptionnelles sur les simulations financières et l'équilibre des régimes.

Ils prennent acte de l'engagement de l'État à participer, sur leur demande, à ce rendez-vous.

ARTICLE 9
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 10
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 11
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

En relevant progressivement l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans à compter du 1er septembre 2023, la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a un impact sur les régimes des congés de fin d'activité mis en place par les accords du 28 mars 1997 et 2 avril 1998 modifiés : ses bénéficiaires ne pourront plus, à compter du 1er septembre 2023, liquider leur droit à la retraite à l'âge de 62 ans. De plus, le relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite conduirait, sans relèvement de l'âge minimal d'entrée dans les régimes, à augmenter significativement la durée du congé de fin d'activité des futurs bénéficiaires et donc à remettre en cause la viabilité financière des régimes.

Par ailleurs, les partenaires sociaux prennent acte de la volonté de l'État, dans un contexte où les entreprises font face à des difficultés de recrutement et à une pénurie de conducteurs, à ce que les congés de fin d'activité, éléments d'attractivité de la profession, soient pérennisés et adaptés aux nouvelles conditions de départ en retraite de manière à les inscrire dans une trajectoire financière équilibrée. Ils notent l'engagement de l'État, pour cela, à poursuivre sa participation au financement des régimes, jusqu'en 2030, selon les modalités prévues en annexe du présent accord et à prendre en charge en intégralité les surcoûts pour les régimes liés au nécessaire raccordement entre l'âge initial envisagé de départ à la retraite et le nouvel âge légal issu de la modification des dispositions législatives.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité, par le présent accord, de modifier les stipulations conventionnelles des accords du 28 mars 1997 (CFA-Marchandises) et du 11 avril 1997 (FONGEFA-Transport), et des accords du 2 avril 1998 (CFA-Voyageurs) et du 29 mai 1998 (AGECFA-Voyageurs), afin :

1. De maintenir dans les régimes les bénéficiaires entrés dans les dispositifs avant le 1er septembre 2023 jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur nouvel âge légal de départ à la retraite ;

2. De relever progressivement, à compter du 1er septembre 2023, l'âge minimal d'entrée dans le régime, selon une trajectoire viable financièrement ;

3. De donner aux conseils d'administration des régimes la capacité de déterminer le taux de revalorisation annuel des allocations, afin de mieux maîtriser ce paramètre essentiel pour l'équilibre des régimes ;

4. D'assurer une transparence accrue dans la gestion des deux fonds avec pour cela la présentation à l'État, avant chacun de ses versements, des justificatifs nécessaires, notamment de documents retraçant les dépenses du régime de l'année en cours, les dépenses prévisionnelles des trois années à venir et les perspectives pour les régimes à horizon 2030, ainsi que les dépenses afférentes au maintien en congé de fin d'activité jusqu'à leur nouvel âge légal de départ à la retraite, des bénéficiaires entrés dans les dispositifs avant le 1er septembre 2023 ;

5. Que les ajustements apportés aux dispositifs des congés de fin d'activité s'effectuent à isocoût pour les entreprises comme pour les salariés.

De plus, les partenaires sociaux réaffirment leur volonté, une fois signé le présent accord, d'ouvrir une négociation portant sur la rénovation des congés de fin d'activité permettant d'assurer l'équilibre des régimes, comme l'engagement en avait déjà été pris dans le protocole d'accord du 19 avril 2017 et rappelé dans l'accord du 17 juillet 2020 relatif aux taux d'allocation des congés de fin d'activité (FONGECFA-Transport).

Les partenaires sociaux prennent acte de l'engagement de l'État à les accompagner dans cette négociation, avec l'appui d'une personnalité qualifiée, afin qu'elle puisse aboutir d'ici au 30 juin 2024.

Les dispositions des accords antérieurs non modifiées par le présent accord demeurent en vigueur.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe financière

Préambule

Considérant l'attachement des partenaires sociaux à la pérennisation des congés de fin d'activité ;

Considérant les dispositions de la réforme des retraites qui relèvent progressivement, à compter du 1er septembre 2023, l'âge d'ouverture des droits à la retraite et la nécessité d'en tirer les conséquences sur les congés de fin d'activité ;

Considérant l'engagement de l'État, malgré les contraintes budgétaires pesant sur les finances publiques, à garantir son financement jusqu'en 2030 et à prendre en charge une part substantielle des coûts pour les régimes consécutifs à la réforme des retraites, au regard de l'engagement des partenaires sociaux à procéder à la rénovation des congés de fin d'activité avant le 30 juin 2024 tel qu'indiqué dans l'article 6 du présent accord ;

Considérant de plus l'engagement de l'État à participer, sur demande des partenaires sociaux, à tout rendez-vous prévu en application des articles 7 et 8 du présent accord ;

Considérant l'engagement pris par l'État de poursuivre la mission confiée à la personnalité qualifiée pour accompagner les partenaires sociaux dans la négociation de l'accord de phase 2 mentionné à l'article 6 du présent accord et déterminer avec eux, après la signature du présent accord, un calendrier de réunions préparant la négociation de cet accord de phase 2 avant le 30 juin 2024 ;

Considérant la nécessité que les partenaires sociaux, dans le cadre financier déterminé en lien avec l'État, replacent le régime sur une trajectoire financière viable,
les partenaires sociaux et l'État sont convenus de ce qui suit :

1. Dépenses des régimes financées par l'État

Dans le respect du plafond et des stipulations du 2 ci-dessous, l'État finance les dépenses suivantes des régimes :
– pour les entrées dans les régimes avant le 1er septembre 2023 :
–– prise en charge par l'État de 80 % des allocations et de 100 % des cotisations assurance vieillesse volontaire (AVV) des bénéficiaires de 59,5 à 62 ans ;
–– auquel s'ajoute la prise en charge intégrale des allocations, cotisations AVV et cotisations AGIRC-ARRCO des allocataires de 62 ans à leur nouvel âge légal de départ à la retraite issu des dispositions de la loi du 14 avril 2023 ;
– pour les entrées dans les régimes à compter du 1er septembre 2023 :
–– prise en charge par l'État de 80 % des allocations et de 100 % des cotisations AVV des bénéficiaires, sur les 2,5 années précédant leur nouvel âge légal de départ à la retraite. Ces stipulations sont garanties pour l'ensemble des entrées en congé de fin d'activité intervenant jusqu'au 31 décembre 2030 et garantissent la participation de l'État au paiement des allocations et cotisations AVV des allocataires entrés avant cette date et jusqu'à leur sortie effective des régimes.

En outre, dans le respect du plafond mentionné au 2 ci-dessous, l'État prend en charge le surcoût lié au report progressif de l'âge minimal d'entrée dans le régime (à raison de 6 mois, puis de 9 mois, puis de 9 mois par génération), à hauteur de 50 % des dépenses du régime (allocations, cotisations AVV et cotisations AGIRC-ARRCO) à l'égard des allocataires entrés dans les régimes à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de 5 années.

2. Montant de la participation de l'État

La contribution de l'État aux régimes ne saurait excéder, de 2023 à 2030 inclus, le montant annuel de 148 M € pour le FONGECFA-Transport et de 12 M € pour l'AGECFA-Voyageurs, soit au total 160 M € par an.

Ces dépenses représentent un montant moyen annuel sur huit ans de 160 M € par an sur les années 2023 à 2030 inclus. Il est convenu entre les parties que l'État verse aux régimes une subvention annuelle selon les modalités définies par des conventions financières conclues entre l'AGECFA-Voyageurs et l'État d'une part, le FONGECFA-Transport et l'État d'autre part.

3. Gouvernance

La mise en œuvre de ces engagements est accompagnée d'une amélioration des dispositifs de suivi et de prévision des dépenses des fonds et permettant :
– d'actualiser annuellement les perspectives financières des régimes à horizon 2030 ;
– de mieux connaître les bénéficiaires potentiels et leur comportement ;
– d'améliorer les échanges entre le FONGECFA-Transport et l'AGECFA-Voyageurs d'une part et les organismes sociaux et fiscaux d'autre part, aux fins de simplifier les échanges d'informations sur l'acquisition des droits au régime général et, le cas échéant, sur le contrôle de l'absence de reprise d'activité professionnelle pendant la période de service de la rente.

Ces améliorations pourront utilement être retranscrites au sein de nouvelles conventions-cadre de gestion liant l'État au FONGECFA-Transport et à l'AGECFA-Voyageurs, tenant compte des modifications des régimes introduites par le présent accord.

4. Engagements prévisionnels détaillés de financement du FONGECFA-Transport

Le tableau technique ci-dessous décrit, sur l'ensemble de la période de transition du CFA-Marchandises, le concours financier de l'État et des partenaires sociaux, par exercice comptable.

(En euros.)


Année 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Moyenne
2023-2030
Charges de prestations annuelles 327,34 346,75 322,54 293,01 259,96 293,61 320,66 323,16 310
Charge État 150,54 191,34 189,02 157,20 126,46 123,83 125,01 122,06 148
Subvention État annuelle 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148

5. Engagements prévisionnels détaillés de financement de l'AGECFA-Voyageurs

Le tableau technique ci-dessous décrit, sur l'ensemble de la période de transition du CFA-Voyageurs, le concours financier de l'État et des partenaires sociaux, par exercice comptable.

(En euros.)


Année 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Moyenne
2023-2030
Charges de prestations annuelles 24,33 22,44 21,09 23,07 23,48 24,04 27,03 27,62 24
Charge État 11,77 12,92 12,71 11,91 12,06 12,76 13,37 11,57 12
Subvention État annuelle 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12

Frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs
ARTICLE 1er
Application du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers aux personnels des entreprises de transport routier de voyageurs
en vigueur étendue

Les dispositions du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974 susvisé sont applicables, dans le respect des conditions dudit protocole, à l'ensemble du personnel des entreprises de transport routier de voyageurs en situation de déplacement impliqué par le service au sens dudit protocole.

Les indemnités attribuées en application dudit protocole ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, ayant le même objet, déjà versée dans les entreprises (tickets restaurant, remboursement des frais réels, accès à une restauration collective, etc.)

ARTICLE 2
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Le tableau fixant les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire, joint audit protocole, est applicable.

ARTICLE 3
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en application le premier jour du mois suivant son extension.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent d'étendre les dispositions du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de l'annexe 1 (CCNA1) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR), aux personnels des entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR).

Textes Salaires

Salaires Techniciens et agents de maîtrise
Salaires Techniciens et agents de maîtrise
ABROGE

Salaires minimaux professionnels garantis

A compter du 1er février 1987, le barème des salaires minimaux professionnels garantis en vigueur depuis le 1er février 1986 est remplacé par le nouveau barème joint au présent avenant.
Salaires Ingénieurs et cadres
Salaires Ingénieurs et cadres
ABROGE

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

A compter du 1er février 1987, le barème des rémunérations minimales professionnelles garanties en vigueur depuis le 1er février 1986, est remplacé par le nouveau barème joint au présent avenant.
Salaires techniciens et agents de maîtrise
Salaires techniciens et agents de maîtrise
ABROGE

Salaires minimaux professionnels garantis

A compter du 1er septembre 1987, le barème des salaires minimaux professionnels garantis en vigueur depuis le 1er février 1987 est remplacé par le nouveau barème joint au présent avenant.
Salaires Ingénieurs et cadres
Salaires Ingénieurs et cadres
ABROGE

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

A compter du 1er septembre 1987, le barème des rémunérations minimales professionnelles garanties en vigueur au 1er février 1987 est remplacé par le nouveau barème joint au présent avenant.
Annexe I ouvriers SALAIRES
Salaires à compter du 1er décembre 1990 et du 1er février 1991
Annexe I ouvriers SALAIRES
en vigueur étendue


1 A compter du 1er décembre 1990, les barèmes des rémunérations globales garanties en vigueur depuis le 1er octobre 1989, sont remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant.

2 A compter du 1er février 1991, les barèmes des rémunérations globales garanties en vigueur au 1er décembre 1990, seront remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant.

Cette revalorisation des barêmes des rémunérations globales garanties à compter du 1er février 1991 est à valoir sur les revalorisations qui pourraient être décidées au titre de l'année 1991.
B. - Jours fériés travaillés

1 A compter du 1er décembre 1990, le montant des indemnités visées au paragraphe a de l'article 7 ter est respectivement porté à 35,35 F et 82,45 F.

2 A compter du 1er février 1991, le montant des indemnités visées au paragraphe a de l'article 7 ter sera respectivement porté à 35,70 F et 83,25 F.
C. - Dimanches travaillés

1 A compter du 1er décembre 1990, le montant des indemnités visées au deuxième alinéa de l'article 7 quater sera respectivement porté à 35,35 F et 82,45 F.

2 A compter du 1er février 1991, le montant des indemnités visées au deuxième alinéa de l'article 7 quater sera respectivement portés à 35,70 F et 83,25 F.
Rémunérations globales garanties pour 39 heures de travail par semaine et 169 heures par mois ou la durée équivalente, à compter du 1er décembre 1990 et du 1er février 1991
Annexe I Ouvriers SALAIRES Barème
en vigueur étendue

I. - Entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport


GROUPE 1, coefficient : 100 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.400 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.508 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.616 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.724 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.832 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.454 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.563 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.672 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.781 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.890 F.


GROUPE 2, coefficient : 110 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.432 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.541 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.649 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.758 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.867 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.486 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.596 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.705 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.815 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.925 F.


GROUPE 3, coefficient : 115 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.468 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.577 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.687 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.796 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.905 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.523 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.633 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.744 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.854 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.965 F.

GROUPE 3 BIS, coefficient : 118 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.489 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.599 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.709 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.818 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.928 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.544 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.655 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.766 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.877 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.988 F.


GROUPE 4, coefficient : 120 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.503 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.613 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.723 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.833 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.943 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.558 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.669 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.780 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.891 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.003 F.


GROUPE 5, coefficient : 128 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.562 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.673 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.784 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.896 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.007 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.618 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.730 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.843 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.955 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.067 F.


GROUPE 6, coefficient : 138 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.634 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.747 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.859 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.972 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.085 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.690 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.804 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.918 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.031 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.145 F.


GROUPE 7, coefficient : 150 M

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 6.122 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.244 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.367 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.489 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.612 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 6.183 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.307 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.430 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.554 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.678 F.


II. - Entreprises de transport routier de voyageurs


GROUPE 1, coefficient : 100 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.400 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.508 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.616 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.724 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.832 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.454 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.563 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.672 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.781 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.890 F.

GROUPE 2, coefficient : 110 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.400 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.508 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.616 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.724 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.832 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.454 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.563 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.672 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.781 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.890 F.

GROUPE 3, coefficient : 115 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.402 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.510 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.618 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.726 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.834 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.456 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.565 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.674 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.783 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.892 F.

GROUPE 4, coefficient : 120 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.416 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.524 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.633 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.741 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.849 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.470 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.579 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.689 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.798 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.908 F.


GROUPE 5, coefficient : 123 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.428 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.537 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.645 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.754 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.862 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.482 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.592 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.701 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.811 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.921 F.


GROUPE 6, coefficient : 128 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.441 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.550 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.659 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.767 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.876 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.495 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.605 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.715 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.825 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.935 F.


GROUPE 7, coefficient : 131 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.449 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.558 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.667 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.776 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.885 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.503 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.613 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.723 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.833 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.943 F.


GROUPE 8, coefficient : 138 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.470 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.579 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.689 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.798 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.908 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.525 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.636 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.746 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.857 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.967 F.


GROUPE 9, coefficient : 140 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.550 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.661 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.772 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.883 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.994 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.606 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.718 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.830 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.942 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.054 F.


GROUPE 9 BIS, coefficient : 145 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.749 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.864 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.979 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.094 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.209 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.806 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.922 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.038 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.154 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.270 F.


GROUPE 10, coefficient : 150 V

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.947 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.066 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.185 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.304 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.423 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 6.006 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.126 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.246 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.366 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.486 F.


III. - Entreprises de déménagement


GROUPE 3, coefficient : 115 D

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.400 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.508 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.616 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.724 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.832 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.454 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.563 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.672 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.781 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.890 F.


GROUPE 5, coefficient : 128 D

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.441 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.550 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.659 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.767 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.876 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.495 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.605 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.715 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.825 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.935 F.


GROUPE 5, coefficient : C 1

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.472 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.581 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.691 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.800 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.910 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.527 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.638 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.748 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.859 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.969 F.


GROUPE 5, coefficient : C 2

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.502 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.612 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.722 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.832 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.942 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.557 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.668 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.779 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.890 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.002 F.


GROUPE 6, coefficient : 138 D

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.502 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.612 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.722 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.832 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 5.942 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.557 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.668 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.779 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.890 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.002 F.


GROUPE 6, coefficient : C 1

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.586 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.698 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.809 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.921 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.033 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.642 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.755 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.868 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 5.981 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.093 F.


GROUPE 6, coefficient : C 2

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.670 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.783 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.897 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.010 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.124 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.727 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.842 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.956 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.071 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.185 F.


GROUPE 7, coefficient : 150 D

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.670 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.783 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.897 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.010 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.124 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.727 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 5.842 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 5.956 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.071 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.185 F.


GROUPE 7, coefficient : C 1

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 5.896 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.014 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.132 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.250 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.368 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 5.955 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.074 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.193 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.312 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.431 F.


GROUPE 7, coefficient : C 2

Au 1er décembre 1990 :
A l'embauche : 6.122 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.244 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.367 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.489 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.612 F.

Au 1er février 1991 :
A l'embauche : 6.183 F.
Après 2 ans d'ancienneté : 6.307 F.
Après 5 ans d'ancienneté : 6.430 F.
Après 10 ans d'ancienneté : 6.554 F.
Après 15 ans d'ancienneté : 6.678 F.
Salaires Grands routiers ou longue distance
Salaires à compter du 1er novembre 2001 et du 1er janvier 2002.
en vigueur non-étendue

il a été convenu ce qui suit :

L'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite " grands routiers " ou " longue distance ", modifié par les avenants n°s 1 à 8, ce dernier en date du 23 août 2000, est à nouveau modifié comme suit.
Article 1er

a) Salaire mensuel professionnel garanti :

A compter du 1er novembre 2001 et du 1er janvier 2002, les barèmes de salaire mensuel professionnel garanti pour 200 heures de temps de service figurant en annexe de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite " grands routiers " ou " longue distance " des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, en vigueur depuis le 1er juillet 2000, sont remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant.

b) Garantie annuelle de rémunération au titre de 2001 :

Il est assuré aux personnels de conduite visés par le présent avenant, au titre de l'année 2001, une garantie annuelle de rémunération dont les montants sont également fixés par les barèmes joints au présent avenant.

c) Garantie annuelle de rémunération au titre de 2002 :

Il est assuré aux personnels de conduite visés par le présent avenant, au titre de l'année 2002, une garantie annuelle de rémunération dont les montants sont également fixés par les barèmes joints au présent avenant.
Article 2
Entrée en application

Le présent avenant entre en application à compter de la date de sa signature.
Article 3
Dépôt et publicité

Le présent avenant, conclu dans le cadre des dispositions du code du travail (chapitre III du titre III du livre Ier), fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
(Suivent les signatures.) Personnel de conduite grand routier ou longue distance
Barème pour 200 heures par mois (en francs)
A compter du 1er janvier 2001

(1) APRÈS 2 ANS (+ 2 %)
(2) APRÈS 5 ANS (+ 4 %)
(3) APRÈS 10 ANS (+ 6 %)
(4) APRÈS 15 ANS (+ 8 %)
-------------------------------------------------------
COEF. À L'EMBAUCHE (1) (2) (3) (4)
128 M 9 980 10 180 10 379 10 579 10 778
138 M 10 008 10 208 10 408 10 608 10 809
150 M 10 325 10 532 10 738 10 945 11 151

-------------------------------------------------------
A compter de cette date, les indemnités en cas de travail les dimanches et jours fériés sont fixées à 48 F et 111,80 F.
A compter du 1er novembre 2001

-------------------------------------------------------
COEF. À L'EMBAUCHE (1) (2) (3) (4)
128 M 10 080 10 282 10 483 10 685 10 886
138 M 10 108 10 310 10 512 10 714 10 917
150 M 10 428 10 637 10 845 11 054 11 262

-------------------------------------------------------

A compter de cette date, les indemnités en cas de travail les dimanches et jours fériés sont fixées à 48,50 F et 112,90 F.
Garantie annuelle de rémunération au titre de 2001

--------------------------------------------------------
COEF. À L'EMBAUCHE (1) (2) (3) (4)
128 M 121 007 123 427 125 847 128 267 130 688
138 M 121 074 123 495 125 917 128 338 130 760
150 M 125 280 127 786 130 291 132 797 135 302

--------------------------------------------------------
A compter du 1er janvier 2002

--------------------------------------------------------
COEF. À L'EMBAUCHE (1) (2) (3) (4)
128 M 10 249 10 454 10 659 10 864 11 069
138 M 10 278 10 484 10 689 10 895 11 100
150 M 10 604 10 816 11 028 11 240 11 452

--------------------------------------------------------

A compter de cette date, les indemnités en cas de travail les dimanches et jours fériés sont fixées à 49,30 F et 114,80 F.
Garantie annuelle de rémunération au titre de 2002

--------------------------------------------------------
COEF. À L'EMBAUCHE (1) (2) (3) (4)
128 M 124 274 126 759 129 245 131 730 134 216
138 M 124 343 126 830 129 317 131 804 134 290
150 M 128 663 131 236 133 810 136 383 138 956

--------------------------------------------------------
Barème pour 200 heures par mois (en euros)
A compter du 1er janvier 2002
-----------------------------------------------------------
COEF. À L'EMBAUCHE (1) (2) (3) (4)
128 M 1 562,45 1 593,70 1 624,95 1 656,20 1 687,45
138 M 1 566,87 1 598,21 1 629,54 1 660,88 1 692,22
150 M 1 616,57 1 648,90 1 681,23 1 713,56 1 745,90

-----------------------------------------------------------
A compter de cette date, les indemnités en cas de travail les dimanches et jours fériés sont fixées à 7,52 Euros et 17,50 Euros.
Garantie annuelle de rémunération au titre de 2002

---------------------------------------------------------------
COEF. À L'EMBAUCHE (1) (2) (3) (4)
128 M 18 945,45 19 324,36 19 703,27 20 082,18 20 461,09
138 M 18 955,97 19 335,09 19 714,21 20 093,33 20 472,45
150 M 19 614,55 20 006,84 20 399,13 20 791,42 21 183,71

---------------------------------------------------------------
Salaires Prime de monitorat et salaires minimaux
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991 (ci-dessous : l'accord national professionnel du 5 mars 1991), modifiées par les avenants n°s 1 à 8, ce dernier en date du 11 juillet 2001, sont à nouveau modifiées comme suit :
Article 1er
Revalorisation des salaires minimaux professionnels garantis

Les salaires minimaux professionnels garantis annexés à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 sont revalorisés à compter du 1er juillet 2002.

Cette revalorisation est assortie d'une première étape fixée au 1er janvier 2002.

Les montants des salaires minimaux professionnels garantis revalorisés conformément aux dispositions ci-dessus, et annexés au présent avenant, seront annexés à l'accord national professionnel du 5 mars 1991.
Article 2
Prime de monitorat

Il est créé une prime de monitorat, versée mensuellement aux personnels " messager moniteur " et " agent de maintenance moniteur " identifiés dans les dispositions relatives à la formation initiale des programmes pédagogiques annexés à l'article 18 " Formation professionnelle " de l'accord national professionnel du 5 mars 1991.

La prime de monitorat se cumule avec tout autre élément de rémunération réelle déjà versé dans les entreprises.

Le montant mensuel brut de la prime de monitorat, fixé à 76,23 Euros (500 F) est calculé au prorata du temps de présence dans le mois au sens des dispositions de l'article 26 b de l'accord national professionnel du 5 mars 1991.

Les dispositions du présent article s'appliqueront au personnel " opérateur moniteur " dès l'entrée en application des dispositions conventionnelles relatives à leur formation.
Article 3
Clause de rendez-vous

Il est convenu entre les partenaires sociaux que les revalorisations des salaires minimaux professionnels garantis fixés par le présent avenant portent sur l'exercice 2002.

En conséquence, ils conviennent de se rencontrer au cours du mois de septembre 2002 afin d'examiner les conditions de nouvelles revalorisations des salaires minimaux professionnels garantis au-delà de cet exercice au regard de la situation économique générale et de celle du secteur des activités du transport de fonds et valeurs.
Article 4
Entrée en application

Les dispositions du présent avenant entreront en application à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.
Article 5
Publicité et dépôt

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 du code du travail.
A N N E X E
Salaires minimaux professionnels garantis
(à l'embauche, pour 39 heures hebdomadaires ou 169 heures mensuelles)

---------------------------------------------------------------
DATE D'APPLICATION DATE D'APPLICATION
au au
1er janvier 2002 1er janvier 2002
(euros) (francs) (euros) (francs)
130 CF 1 165,33 7 644 1 181,48 7 750
140 CF 1 250,85 8 205 1 268,23 8 319
150 CF 1 339,73 8 788 1 358,17 8 909
110 1 139,10 7 472 1 154,81 7 575
115 1 161,06 7 616 1 177,06 7 721
120 1 165,02 7 642 1 181,18 7 748
125 1 171,73 7 686 1 187,89 7 792
130 1 191,70 7 817 1 208,16 7 925
140 1 233,17 8 089 1 250,24 8 201
145 1 330,73 8 729 1 349,18 8 850
150 1 366,25 8 962 1 385,16 9 086
160 1 401,47 9 193 1 420,83 9 320

---------------------------------------------------------------
Salaires
ANNEXE II de l'accord du 18 avril 2002
Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures (en euros)
en vigueur étendue
TAUX HORAIRE
A compter du 1er juillet 2002
(en francs) (en euros) (en francs) (en euros)
2 110 V 43,72 6,67 43,72 6,67
3 115 V 44,00 6,71 44,00 6,71
4 120 V 44,50 6,78 45,00 6,86
5 123 V 45,50 6,94 46,00 7,01
6 128 V 46,50 7,09 47,00 7,17
7 131 V 47,50 7,24 48,00 7,32
8 138 V 49,00 7,47 49,50 7,55
9 140 V 50,00 7,62 52,48 8,00
9 bis 145 V 53,00 8,08 53,53 8,16
10 150 V 54,00 8,23 54,84 8,36

SALAIRES MENSUELS GARANTIS POUR 151,67 HEURES PAR MOIS
G A compter de l'entrée en vigueur de l'accord
O O A Après Après Après Après
U E 2 ans 5 ans 10 ans 15 ans
P F. l'embau- d'ancien d'ancien d'ancien d'ancien
E che neté neté neté neté
2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 1 011,64 1 031,11 1 052,11 1 072,34 1 092,57
3 115 V 1 017,71 1 038,06 1 058,42 1 078,77 1 099,13
4 120 V 1 040,46 1 061,27 1 082,08 1 102,89 1 123,70
5 123 V 1 063,21 1 084,47 1 105,74 1 127,00 1 148,27
6 128 V 1 087,47 1 109,22 1 130,97 1 152,72 1 174,47
7 131 V 1 110,22 1 132,42 1 154,63 1 176,83 1 199,04
8 138 V 1 145,11 1 168,01 1 190,91 1 213,82 1 236,72
9 140 V 1 213,36 1 237,63 1 261,89 1 286,16 1 310,43
9 145 V 1 237,63 1 287,14 1 311,89 1 336,64
bis
10 150 V 1 267,96 1 267,96 1 318,68 1 344,04 1 369,40


NB : en application de la CCNA 1, à compter du 1er juillet 2002, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant de 8,21 Euros ou 19,16 Euros (53,85 F ou 125,70 F) : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).

A compter de l'entrée en vigueur de l'accord, les montants de ces indemnités seront respectivement portés à 8,62 Euros ou

20,12Euros (56,55 F ou 132 F).
Rémunérations globales garanties pour 169 heures mensuelles (en euros)
à compter du 1er juillet 2002 et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord
RGG/169 (1)
(en francs) (en euros)
2 110 V 43,72 6,67
3 115 V 43,91 6,69
4 120 V 44,10 6,72
5 123 V 44,22 6,74
6 128 V 44,41 6,77
7 131 V 44,52 6,79
7 bis 135 V 44,68 8,81
8 138 V 44,79 6,83
9 140 V 44,87 6,84
9 bis 145 V 47,56 7,25
10 150 V 48,46 7,39


NB : en application de la CCNA 1, à compter du 1er juillet 2002, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant de 8,21 Euros ou 19,16 Euros (53,85 F ou 125,70 F) : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).

RGG POUR 169 HEURES MENSUELLES
G A compter de l'entrée en vigueur de l'accord
O O A Après Après Après Après
U E 2 ans 5 ans 10 ans 15 ans
P F. l'embau- d'ancien d'ancien d'ancien d'ancien
E che neté neté neté neté
2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 1 127,23 1 149,77 1 172,32 1 194,34 1 217,41
(2)
3 115 V 1 130,61 1 153,22 1 175,83 1 198,45 1 221,06
4 120 V 1 135,68 1 158,27 1 181,11 1 203,82 1 226,53
5 123 V 1 139,06 1 161,84 1 184,62 1 207,40 1 230,18
6 128 V 1 144,13 1 167,01 1 189,90 1 212,78 1 235,66
7 131 V 1 147,51 1 170,46 1 193,41 1 216,36 1 239,31
7 135 V 1 150,89 1 173,91 1 196,93 1 219,94 1 242,96
bis
8 138 V 1 154,27 1 179,01 1 200,44 1 223,53 1 246,72
9 140 V 1 155,96 1 249,76 1 202,20 1 225,32 1 248,44
9 145 V 1 225,25 1 274,26 1 298,77 1 323,27
bis
10 150 V 1 248,91 1 273,89 1 298,87 1 323,84 1 348,82
(1) Montants applicables dans les entreprises
lorsque la bonification des 4 premières heures
supplémentaires hebdomadaires est attribuée sous
forme de repos.
(2) Pour le coefficient 110 V, il convient de
substituer aux montants figurant dans le tableau
ci-dessus ceux de la recommandation patronale du
18 décembre 2001.

Salaires Personnel roulants : grands routiers ou longue distance
en vigueur étendue

Considérant que, par décision en date du 30 novembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatives aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport ;

Considérant que cette décision a créé un vide juridique préjudiciable aux entreprises comme aux personnels roulants concernés qu'il convient de combler par de nouvelles dispositions juridiquement sécurisées ;

Considérant que ces nouvelles dispositions doivent assurer à ces personnels roulants des règles de rémunération de leur temps de service au moins aussi avantageuses que celles résultant de l'application de celles du droit commun, tout en tenant compte des spécificités qui leur sont reconnues en matière de qualification et de calcul de leur temps de service ;

Considérant les dispositions réglementaires dont les projets ont été communiqués aux partenaires sociaux en vue d'être présentés au conseil des ministres pour signature :

- projet de décret relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence :

EQUX0200051D/B1) ;

- projet de décret relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence :

EQUT0200496D) ;

Considérant que les règles de rémunération des temps de service fixées par le présent accord sont indissociables de celles relatives à la qualification et au calcul de ces temps de service fixées par les dispositions réglementaires auxquelles il se réfère,

il a été convenu ce qui suit :

(1) Texte étendu à l'exclusion des conducteurs de messagerie et des convoyeurs, en application des dispositions du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier (arrêté du 21 octobre 2002, art. 1er).

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.

ARTICLE 2
règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants
en vigueur étendue
2.1. Personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance "
2.1.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

2.1.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

2.2. Autres personnels roulants
2.2.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

2.2.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de publication des nouvelles dispositions réglementaires dès lors qu'elles seront identiques à celles des projets référencés dans les considérants ci-dessus, projets sur le fondement desquels cet accord a pu être conclu.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Salaires Personnel roulants : grands routiers ou longue distance
SALAIRES Personnel roulants : grands routiers ou longue distance
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe I, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n°s 1 à 42, ce dernier en date du 14 novembre 2001, est à nouveau modifié comme suit :
Article 1er
Taux des indemnités forfaitaires

Le tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs joint audit protocole est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant.
Article 2
Entrée en application

Le présent avenant est applicable à compter du 1er juin 2002.
Article 3
Publicité et dépôt

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 15 mai 2002.
Taux des indemnités du protocole
relatif aux frais de déplacement des ouvriers
(Chiffres en vigueur à compter du 1er juin 2002)


NATURE : TAUX : TAUX : RÉFÉRENCE :
des indemnités:(en francs):(en euros):aux articles du protocole:
Indemnité de (art. 8.1, al. 2 et 3)
repas 69,20 10,55 (art. 9.10, al. 1, et
art. 11)
Indemnité de
repas unique 42,75 6,52 (art. 8.1, al. 1)
Indemnité (art. 8.2, al. 2,
spéciale 19,10 2,91 et art. 11 bis
Indemnité de
casse-croûte 38,20 5,82 (art. 12)
Indemnité
spéciale de
petit déjeuner 19,10 2,91 (art. 10, al. 2)

Indemnité de
chambre et
indemnité
spéciale de
petit déjeuner 138,40 21,10 (art. 10, al. 1)
Indemnité de
repas
journalier
(chambre et
casse-croûte) 159,25 24,28 (art. 11)

-----------------------------------------------------------------
Salaires Transport routier de voyageurs : employés
Salaires à compter du 1er juillet 2002.
SALAIRES Transport routier de voyageurs : employés
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe n° 2 (" Dispositions particulières aux employés ") en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants n°s 1 à 77, ce dernier en date du 14 novembre 2001, est à nouveau modifiée comme suit :

Article 1er

Salaires mensuels garantis

A compter du 1er juillet 2002, conformément aux principes posés par l'article 26, alinéa 1er, de l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002, les barèmes des salaires mensuels professionnels garantis, en vigueur depuis le 1er novembre 1997, sont remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant.

Article 2

Indemnités complémentaires

A compter du 1er juillet 2002, les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont respectivement portés à :

- sténodactylographe et sténotypiste : 27,42 Euros (179,85 F) ;

- traducteur : 109,66 Euros (719,30 F) ;

- traducteur et rédacteur : 164,50 Euros (1 079,05).

Article 3

Entrée en application

Le présent avenant entre en application à compter du 1er juillet 2002.

Article 4

Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 24 juillet 2002.

Entreprises de transport routier de voyageurs

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures (en euros) à compter du 1er juillet 2002


(1) TAUX horaire

(2) À L'EMBAUCHE

(3) APRÈS 3 ANS d'ancienneté

(4) APRÈS 6 ANS d'ancienneté

(5) APRÈS 9 ANS d'ancienneté

(6) APRÈS 12 ANS d'ancienneté

(7) APRÈS 15 ANS d'ancienneté

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
GROUPE 2 COEF. 105
7,598 1 152,46 1 187,04 1 221,61 1 256,18 1 290,76 1 325,33
GROUPE 3 COEF. 110
7,598 1 152,46 1 187,04 1 221,61 1 256,18 1 290,76 1 325,33
GROUPE 4 COEF. 115
7,600 1 152,62 1 187,20 1 221,77 1 256,35 1 290,93 1 325,51
GROUPE 5 COEF. 120
7,601 1 152,77 1 187,36 1 221,94 1 256,52 1 291,11 1 325,69
GROUPE 6 COEF. 125
7,602 1 152,93 1 187,52 1 222,10 1 256,69 1 291,28 1 325,87
GROUPE 7 COEF. 132,5
7,675 1 164,13 1 199,05 1 233,97 1 268,90 1 303,82 1 338,74
GROUPE 8 COEF. 140
7,744 1 174,53 1 209,77 1 245,00 1 280,24 1 315,47 1 350,71
GROUPE 9 COEF. 148,5
8,216 1 246,18 1 283,57 1 320,95 1 358,34 1 395,72 1 433,11

Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 5 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :

- sténodactylographe et sténotypiste : 27,42 Euros (179,85 F) ;

- traducteur : 109,66 Euros (719,30 F) ;

- traducteur et rédacteur : 164,50 Euros (1 079,05 F).

Entreprises de transport routier de voyageurs

Personnels employés

Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 169 heures (en euros) à compter du 1er juillet 2002


(1) TAUX horaire

(2) À L'EMBAUCHE

(3) APRÈS 3 ANS d'ancienneté

(4) APRÈS 6 ANS d'ancienneté

(5) APRÈS 9 ANS d'ancienneté

(6) APRÈS 12 ANS d'ancienneté

(7) APRÈS 15 ANS d'ancienneté

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
GROUPE 2 COEF. 105
6,819 1 152,46 1 187,04 1 221,61 1 256,18 1 290,76 1 325,33
GROUPE 3 COEF. 110
6,819 1 152,46 1 187,04 1 221,61 1 256,18 1 290,76 1 325,33
GROUPE 4 COEF. 115
6,820 1 152,62 1 187,20 1 221,77 1 256,35 1 290,93 1 325,51
GROUPE 5 COEF. 120
6,821 1 152,77 1 187,36 1 221,94 1 256,52 1 291,11 1 325,69
GROUPE 6 COEF. 125
6,822 1 152,93 1 187,52 1 222,10 1 256,69 1 291,28 1 325,87
GROUPE 7 COEF. 132,5
6,888 1 164,13 1 199,05 1 233,97 1 268,90 1 303,82 1 338,74
GROUPE 8 COEF. 140
6,950 1 174,53 1 209,77 1 245,00 1 280,24 1 315,47 1 350,71
GROUPE 9 COEF. 148,5
7,374 1 246,18 1 283,57 1 320,95 1 358,34 1 395,72 1 433,11

Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 5 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :

- sténodactylographe et sténotypiste : 27,42 Euros (179,85 F) ;

- traducteur : 109,66 Euros (719,30 F) ;

- traducteur et rédacteur : 164,50 Euros (1 079,05 F).

NOTA : Arrêté du 6 novembre 2002 art. 1 :Avenant étendu sous réserve pour le premier barème (taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures) des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 instaurant une garantie de rémunération mensuelle et pour le second barème (taux horaires et salaires mensuels garantis pour 169 heures) des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

Salaires Transport routier de voyageurs : ouvriers
Salaires à compter du 1er mai 2002.
SALAIRES Transport routier de voyageurs : ouvriers
en vigueur non-étendue

considérant les nouvelles dispositions en matière de décompte et de rémunération du temps de service des personnels de conduite " grands routiers " ou " longue distance " des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, il est convenu ce qui suit :
Article 1er

A compter du 1er mai 2002, les barèmes de salaire mensuel professionnel garanti pour 200 heures de temps de service des personnels de conduite " grands routiers " ou " longue distance " du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport sont remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent accord.
Article 2
Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.
Article 3
Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 20 septembre 2002.
ANNEXE
sur la rémunération des personnels de conduite " grands routiers " ou " longue distance "
du 20 septembre 2002
Entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport
Personnel de conduite " grands routiers " ou " longue distance "
Barème pour 200 heures par mois (en francs)
A compter du 1er mai 2002

(1) COEFFICIENT
(2) À L'EMBAUCHE
(3) APRÈS 2 ANS (+ 2 %)
(4) APRÈS 5 ANS (+ 4 %)
(5) APRÈS 10 ANS (+ 6 %)
(6) APRÈS 15 ANS (+ 8 %)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
128 M 10 297 10 503 10 709 10 915 11 121
138 M 10 326 10 533 10 739 10 946 11 152
150 M 10 653 10 866 11 079 11 292 11 505

--------------------------------------------------------------
A compter de cette date, les indemnités en cas de travail les dimanches et jours fériés sont fixées à 49,30 F et 114,80 F.
Les montants des rémunérations fixés dans le barème ci-dessus intègrent les majorations des heures de temps de service :

- 25 % de la 153e à la 186e heure incluse ;

- 50 % à compter de la 187e heure.
Entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport
Personnel de conduite " grands routiers " ou " longue distance "
Barème pour 200 heures par mois (en euros)
A compter du 1er mai 2002


(1) COEFFICIENT
(2) À L'EMBAUCHE
(3) APRÈS 2 ANS (+ 2 %)
(4) APRÈS 5 ANS (+ 4 %)
(5) APRÈS 10 ANS (+ 6 %)
(6) APRÈS 15 ANS (+ 8 %)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
128 M 1 569,73 1 601,12 1 632,52 1 663,91 1 695,31
138 M 1 574,17 1 605,65 1 637,14 1 668,62 1 700,10
150 M 1 624,11 1 656,59 1 689,07 1 721,56 1 754,04

--------------------------------------------------------------
A compter de cette date, les indemnités en cas de travail les dimanches et jours fériés sont fixées à 7,52 Euros et 17,50 Euros.
Les montants des rémunérations fixés dans le barème ci-dessus intègrent les majorations des heures de temps de service :
- 25 % de la 153e à la 186e heure incluse ;
- 50 % à compter de la 187e heure.
Salaires ouvriers
Salaires à compter du 1er mai 2002.
en vigueur étendue

Considérant les dispositions législatives en préparation relatives aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dites "loi Fillon" ;

Considérant la volonté des parties signataires d'inscrire la politique salariale conventionnelle des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport dans une démarche d'accompagnement des dispositions susvisées ;

Considérant que cette démarche d'accompagnement - qui se traduit par une mise en perspective à 3 ans des évolutions des rémunérations conventionnelles - doit pouvoir faire l'objet des ajustements nécessaires au regard de l'évolution des indices repères généralement pris en compte par les partenaires sociaux pour définir les politiques salariales conventionnelles, et notamment l'inflation,

Article 1er : Taux horaire conventionnel

A compter des dates d'application retenues dans le présent protocole d'accord, il est garanti aux salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application, un taux horaire conventionnel, à savoir :

- 1er juillet 2003 pour les personnels ouvriers et employés ;

- 1er janvier 2003 pour les personnels techniciens et agents de maîtrise.

Article 2 : Evolution des rémunérations conventionnelles

2.1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers et employés aux 1er juillet 2003, 1er juillet 2004 et 1er juillet 2005 sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent protocole d'accord.

Les taux horaires conventionnels des personnels techniciens et agents de maîtrise aux 1er janvier 2003, 1er janvier 2004 et 1er janvier 2005 sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent protocole d'accord.

2.2. Garanties annuelles de rémunération et rémunérations annuelles garanties

Les garanties annuelles de rémunération (GAR) des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 sont fixées conformément aux tableaux annexés au présent protocole d'accord.

Au cours de la période transitoire 2003-2004, les garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers sédentaires, des employés et des techniciens et agents de maîtrise sont fixées pour 169 heures et 151,67 heures.

Pour l'année 2005, il sera procédé aux réajustements nécessaires afin que les garanties annuelles de rémunération pour 151,67 heures ne soient pas inférieures aux garanties annuelles de rémunération de l'année 2003 pour 169 heures.

2.3. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 sont fixées conformément aux tableaux annexés au présent protocole d'accord.

Article 3 : Clause de revoyure

Dans l'hypothèse où l'inflation constatée, au cours de chacun des exercices 2003, 2004 et 2005 serait supérieure à 1 %, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de définir les conditions dans lesquelles il sera procédé aux ajustements nécessaires.

Article 4

Intégration des dispositions du protocole d'accord dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

Les dispositions du présent protocole d'accord seront intégrées dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent protocole d'accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 25 novembre 2002.

ANNEXE I : Entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport


Personnel ouvrier.

Grands routiers.


COEFFICIENT : 128 M.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,28 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,55 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,82 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 8,11 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 11,435 Euros.


COEFFICIENT : 138 M.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,30 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,57 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,85 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 8,13 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 11,436 Euros.


COEFFICIENT : 150 M.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,54 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,82 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 8,10 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 8,51 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 12,865 Euros.


Personnel ouvrier.

Courte distance.


COEFFICIENT : 115 M.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,01 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,27 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,56 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 7,95 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 13,41. Euros.


COEFFICIENT : 118 M.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,01 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,27 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,56 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 7,95 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 13,41. Euros.


COEFFICIENT : 120 M.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,02 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,28 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,56 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 7,95 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 13,25. Euros.


COEFFICIENT : 128 M.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,03 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,29 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,56 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 8,11 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 15,40. Euros.


COEFFICIENT : 138 M.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,07 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,33 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,60 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 8,13 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 15,06. Euros.


COEFFICIENT : 150 M.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,54 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,82 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 8,10 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 8,51 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 12,86. Euros.


Personnel ouvrier.

Sédentaires.


COEFFICIENT : 110 M.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 6,92 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,19 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,56 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 7,95 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 14,88. Euros.


COEFFICIENT : 115 M.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 6,92 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,19 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,56 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 7,95 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 14,88. Euros.


COEFFICIENT : 120 M.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 6,92 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,19 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,56 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 7,95 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 14,88. Euros.


COEFFICIENT : 128 M.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 6,92 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,19 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,56 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 7,95 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 14,88. Euros.


COEFFICIENT : 138 M.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 6,94 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,19 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,56 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 7,95 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 14,55. Euros.


COEFFICIENT : 150 M.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,54 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,82 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 8,10 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 8,40 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 11,41. Euros.

ANNEXE II : Entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport.


Garantie annuelle de rémunération.

Personnel ouvrier.

Grands routiers.


COEFFICIENT : 128 M.

ANNEE 2002 - GAR (200 heures) : 18 945,45 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (200 heures) : 19 719,64 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 4,09 %.

ANNEE 2004 - GAR (200 heures) : 20 626,97 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,60 %.

ANNEE 2005 - GAR (200 heures) : 21 601,63 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 4,73 %.


COEFFICIENT : 138 M.

ANNEE 2002 - GAR (200 heures) : 18 955,97 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (200 heures) : 19 771,78 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 4,30 %.

ANNEE 2004 - GAR (200 heures) : 20 706,10 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,73 %.

ANNEE 2005 - GAR (200 heures) : 21 654,91 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 4,58 %.


COEFFICIENT : 150 M.

ANNEE 2002 - GAR (200 heures) : 19 614,55 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (200 heures) : 20 424,75 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 4,13 %.

ANNEE 2004 - GAR (200 heures) : 21 365,53 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,61 %.

ANNEE 2005 - GAR (200 heures) : 22 667,07 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,09 %.


Personnel ouvrier.

Courte distance.


COEFFICIENT : 115 M.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 710,11 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 15 265,47 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 3,78 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 16 031,58 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 5,02 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 17 023,89 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,19 %.


COEFFICIENT : 118 M.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 712,40 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 15 265,47 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 3,76 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 16 031,58 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 5,02 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 17 023,89 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,19 %.


COEFFICIENT : 120 M.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 716,67 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 15 286,47 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 3,87 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 16 031,58 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,87 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 17 023,89 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,19 %.


COEFFICIENT : 128 M.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 751,73 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 15 307,47 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 3,77 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 16 031,58 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,73 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 17 366,51 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 8,33 %.


COEFFICIENT : 138 M.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 832,53 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 15 391,48 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 3,77 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 16 116,41 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,71 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 17 409,34 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 8,02 %.


COEFFICIENT : 150 M.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 15 809,88 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 16 420,36 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 3,86 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 17 176,70 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,61 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 18 223,06 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,09 %.


Personnel ouvrier.

Sédentaires.


COEFFICIENT : 110 M.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 298,80 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 14 727,13 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 216,95 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 3,00 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 15 638,31 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 034,69 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 6,19 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 16 606,28 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 903,40 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,19 %.


COEFFICIENT : 115 M.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 298,80 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 14 727,13 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 216,95 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 3,00 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 15 638,31 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 034,69 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 6,19 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 16 606,28 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 903,40 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,19 %.


COEFFICIENT : 120 M.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 302,92 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 14 727,13 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 216,95 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 2,97 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 15 638,31 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 034,69 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 6,19 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 16 606,28 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 903,40 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,19 %.


COEFFICIENT : 128 M.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 339,51 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 14 727,13 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 216,95 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 2,70 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 15 638,31 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 034,69 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 6,19 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 16 606,28 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 903,40 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,19 %.


COEFFICIENT : 138 M.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 416,80 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 14 727,13 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 216,95 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 2,15 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 15 638,31 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 034,69 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 6,19 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 16 606,28 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 903,40 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,19 %.


COEFFICIENT : 150 M.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 15 665,51 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 16 017,55 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 14 375,04 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 2,25 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 16 755,34 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 15 037,17 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,61 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 17 546,28 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 15 746,99 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 4,72 %.

ANNEXE III : Entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport


Personnel employé.


COEFFICIENT : 105.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,04 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,30 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,56 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 7,96 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 13,10 Euros.


COEFFICIENT : 110.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,04 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,30 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,56 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 7,96 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 13,10 Euros.


COEFFICIENT : 115.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,04 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,30 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,57 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 7,96 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 13,07 Euros.


COEFFICIENT : 120.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,04 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,30 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,57 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 7,96 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 13,06 Euros.


COEFFICIENT : 125.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,04 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,30 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,57 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 7,96 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 13,04 Euros.


COEFFICIENT : 132,5.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,04 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,30 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,57 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 7,96 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 13,02 Euros.


COEFFICIENT : 140.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,10 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,37 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 7,64 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 7,96 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 12,04 Euros.


COEFFICIENT : 148,5.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2002 : 7,54 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2003 : 7,81 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2004 : 8,10 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er juillet 2005 : 8,40 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 11,45 Euros.


ANNEXE IV : Entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport

Garantie annuelle de rémunération.

Personnel employé.


COEFFICIENT : 105.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 631,14 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 14 952,44 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 419,15 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 2,20 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 15 638,31 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 034,69 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,59 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 16 627,17 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 922,14 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,32 %.


COEFFICIENT : 110.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 631,14 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 14 952,44 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 419,15 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 2,20 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 15 638,31 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 034,69 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,59 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 16 627,17 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 922,14 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,32 %.


COEFFICIENT : 115.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 633,58 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 14 952,44 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 419,15 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 2,18 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 15 659,00 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 053,26 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,73 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 16 627,17 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 922,14 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,32 %.


COEFFICIENT : 120.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 635,72 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 14 952,44 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 419,15 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 2,16 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 15 659,00 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 053,26 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,73 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 16 627,17 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 922,14 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,32 %.


COEFFICIENT : 125.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 637,70 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 14 952,44 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 419,15 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 2,15 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 15 659,00 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 053,26 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,73 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 16 627,17 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 922,14 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,32 %.


COEFFICIENT : 132,5.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 639,98 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 14 952,44 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 419,15 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 2,13 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 15 659,00 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 053,26 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,73 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 16 627,17 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 922,14 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 6,32 %.


COEFFICIENT : 140.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 14 767,58 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 15 095,82 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 13 547,83 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 2,22 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 15 803,80 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 14 183,21 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,69 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 16 627,17 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 14 922,14 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 5,21 %.


COEFFICIENT : 148,5.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 15 665,51 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 15 997,07 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 14 356,66 Euros.

EVOLUTION 2002-2003 (en %) : 2,12 %.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 16 755,34 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 15 037,17 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,74 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 17 546,26 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 15 746,99 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 4,72 %.

ANNEXE V : Entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport

Garantie annuelle de rémunération.

Personnel technicien et agent de maîtrise.


GROUPE : 1.

COEFFICIENT : 150.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2002 : 7,61 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2003 : 7,89 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2004 : 8,18 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2005 : 8,48 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 11,44 %.


GROUPE : 2.

COEFFICIENT : 157,5.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2002 : 7,70 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2003 : 7,99 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2004 : 8,28 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2005 : 8,58 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 11,44 %.


GROUPE : 3.

COEFFICIENT : 165.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2002 : 8,07 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2003 : 8,37 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2004 : 8,68 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2005 : 8,99 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 11,44 %.


GROUPE : 4.

COEFFICIENT : 175.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2002 : 8,56 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2003 : 8,88 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2004 : 9,20 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2005 : 9,54 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 11,44 %.


GROUPE : 5.

COEFFICIENT : 185.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2002 : 9,05 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2003 : 9,39 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2004 : 9,73 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2005 : 10,09 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 11,44 %.


GROUPE : 6.

COEFFICIENT : 200.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2002 : 9,78 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2003 : 10,14 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2004 : 10,52 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2005 : 10,90 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 11,44 %.


GROUPE : 7.

COEFFICIENT : 215.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2002 : 10,52 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2003 : 10,90 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2004 : 11,31 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2005 : 11,72 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 11,44 %.


GROUPE : 8.

COEFFICIENT : 225.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2002 : 11,01 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2003 : 11,41 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2004 : 11,83 Euros.

TAUX HORAIRE au 1er janvier 2005 : 12,27 Euros.

EVOLUTION EN % années 2002-2005 : 11,44 %.

ANNEXE VI : Entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport

Garantie annuelle de rémunération.

Personnel technicien et agent de maîtrise.


GROUPE : 1.

COEFFICIENT : 150.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 15 822,07 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 16 163,64 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 14 506,15 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 16 923,57 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 15 188,15 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 17 717,53 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 15 900,70 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 4,69 %.


GROUPE : 2.

COEFFICIENT : 157,5.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 16 012,63 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 16 359,03 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 14 681,51 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 17 128,15 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 15 371,75 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 17 931,70 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 16 092,91 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 4,69 %.


GROUPE : 3.

COEFFICIENT : 165.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 16 779,15 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 17 140,60 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 15 382,93 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 17 946,46 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 16 106,16 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 18 788,41 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 16 861,76 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 4,69 %.


GROUPE : 4.

COEFFICIENT : 175.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 17 797,81 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 18 182,78 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 16 318,24 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 19 037,64 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 17 085,43 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 19 930,77 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 17 886,98 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 4,69 %.


GROUPE : 5.

COEFFICIENT : 185.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 18 818,46 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 19 224,83 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 17 253,43 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 20 128,68 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 18 064,60 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 21 073,00 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 18 912,08 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 4,69 %.


GROUPE : 6.

COEFFICIENT : 200.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 20 339,90 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 20 778,29 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 18 647,59 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 21 755,18 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 19 524,30 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 22 775,80 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 20 440,27 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 4,69 %.


GROUPE : 7.

COEFFICIENT : 215.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 21 863,02 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 22 335,77 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 20 045,36 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 23 385,88 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 20 987,79 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 24 483,01 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 21 972,42 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 4,69 %.


GROUPE : 8.

COEFFICIENT : 225.

ANNEE 2002 - GAR (169 heures) : 22 879,85 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (169 heures) : 23 373,92 Euros.

ANNEE 2003 - GAR (151,67 heures) : 20 977,06 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (169 heures) : 24 472,85 Euros.

ANNEE 2004 - GAR (151,67 heures) : 21 963,29 Euros.

EVOLUTION 2003-2004 (en %) : 4,70 %.

ANNEE 2005 - GAR (169 heures) : 25 620,97 Euros.

ANNEE 2005 - GAR (151,67 heures) : 22 993,68 Euros.

EVOLUTION 2004-2005 (en %) : 4,69 %.

ANNEXE VII : Entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport

Rémunérations annuelles garanties.

Personnels ingénieurs et cadres.


COEFFICIENT : 100.

ANNEE 2002 - RAG : 23 564,20 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 1 767,32.

ANNEE 2003 - RAG : 24 430,18 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 1 832,26.

ANNEE 2004 - RAG : 25 327,99 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 1 899,60.

ANNEE 2005 - RAG : 26 258,80 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 1 969,41.

EVOLUTION 2002-2005 (en %) : 11,44.


COEFFICIENT : 106,5.

ANNEE 2002 - RAG : 25 095,85 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 1 882,19.

ANNEE 2003 - RAG : 26 018,12 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 1 951,36.

ANNEE 2004 - RAG : 26 974,29 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 023,07.

ANNEE 2005 - RAG : 27 965,59 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 097,42.

EVOLUTION 2002-2005 (en %) : 11,44.


COEFFICIENT : 113.

ANNEE 2002 - RAG : 26 627,81 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 1 997,09.

ANNEE 2003 - RAG : 27 606,38 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 070,48.

ANNEE 2004 - RAG : 28 620,92 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 146,57.

ANNEE 2005 - RAG : 29 672,74 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 225,46.

EVOLUTION 2002-2005 (en %) : 11,44.


COEFFICIENT : 119.

ANNEE 2002 - RAG : 28 041,01 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 103,08.

ANNEE 2003 - RAG : 29 071,52 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 180,36.

ANNEE 2004 - RAG : 30 139,90 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 260,49.

ANNEE 2005 - RAG : 31 247,54 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 343,57.

EVOLUTION 2002-2005 (en %) : 11,44.


COEFFICIENT : 132.

ANNEE 2002 - RAG : 31 104,48 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 332,84.

ANNEE 2003 - RAG : 32 247,57 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 418,57.

ANNEE 2004 - RAG : 33 432,67 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 507,45.

ANNEE 2005 - RAG : 34 661,32 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 599,60.

EVOLUTION 2002-2005 (en %) : 11,44.


COEFFICIENT : 145.

ANNEE 2002 - RAG : 34 168,09 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 562,61.

ANNEE 2003 - RAG : 35 423,77 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 656,78.

ANNEE 2004 - RAG : 36 725,59 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 754,42.

ANNEE 2005 - RAG : 38 075,26 Euros.

PAIEMENT mensuel minimum : 2 855,64.

EVOLUTION 2002-2005 (en %) : 11,44.
Rémunérations conventionnelles
Salaires
SALAIRES Frais de déplacement des ouvriers
ABROGE

Article 1er

Taux horaire conventionnel garanti

A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, il est garanti aux salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application, un taux horaire conventionnel.

Article 2

Revalorisation des rémunérations conventionnelles

2.1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont fixés, à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, conformément aux tableaux annexés à celui-ci.

2.2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres au titre de l'année 2003 sont fixées, à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, conformément aux tableaux annexés à celui-ci.

Article 3 Intégration des dispositions du protocole d'accord dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

Les dispositions du présent accord seront intégrées dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Article 4 Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 1er février 2003. (Suivent les signatures.)

ANNEXE I

Entreprises de transport de déménagement

Personnel ouvrier roulant

Grand routier ou longue distance et autre que grand routier ou longue distance

Taux horaires à compter de la date d'extension de l'accord

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
(en euros)
120 D 7,19
128 D 7,32
138 D 7,47
150 D 8,05
120 DC1 7,24
128 DC1 7,65
138 DC1 7,67
150 DC1 8,06
120 DC2 7,31
128 DC2 7,70
138 DC2 7,73
150 DC2 8,13

ANNEXE II

Entreprises de transport de déménagement

Personnel ouvrier sédentaire

Taux horaires à compter de la date d'extension de l'accord

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
(en euros)
120 D 7,19
128 D 7,32
138 D 7,47
150 D 8,05

ANNEXE III

Entreprises de transport de déménagement

Personnel employé

Taux horaires à compter de la date d'extension de l'accord

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
(en euros)
105 7,30
110 7,37
115 7,44
120 7,52
125 7,59
132,5 7,67
140 7,73
148,5 7,86

ANNEXE IV

Entreprises de transport de déménagement

Personnel technicien et agent de maîtrise

Taux horaires à compter la date d'extension de l'accord

GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
(en euros)
1 150 7,89
2 157,5 7,99
3 165 8,37
4 175 8,88
5 185 9,38
6 200 10,15
7 215 10,91
8 225 11,42

ANNEXE V

Entreprises de transport de déménagement

Personnel ingénieur et cadre

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties (en euros) à compter de la date d'extension de l'accord

(1) GROUPE

(2) COEFFICIENT

(3) ANCIENNETÉ dans le groupe (1)

(4) RÉMUNÉRATION annuelle garantie 2000

(5) RÉMUNÉRATION annuelle garantie 2003

(6) PAIEMENT mensuel minimum

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 100 jusqu'à 5 ans 22 385 24 430,18 1 832,26
2 106,5 jusqu'à 5 ans 23 839,98 26 018,12 1 951,36
3 113 jusqu'à 5 ans 25 295,41 27 606,38 2 070,48
4 119 jusqu'à 5 ans 26 637,87 29 071,52 2 180,36
5 132 jusqu'à 5 ans 29 547,97 32 247,57 2 418,57
6 145 jusqu'à 5 ans 32 458,38 35 423,77 2 656,78

(1) Article 5, alinéa 4.

NOTA : Arrêté du 12 mai 2003 art. 1 : l'annexe 2 " Personnel ouvrier sédentaire " et l'annexe 3 " Personnel employé " sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

ARTICLE 1er
Taux horaire conventionnel garanti
en vigueur étendue

A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, il est garanti aux salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application, un taux horaire conventionnel.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques au personnel ouvrier roulant
en vigueur étendue

L'attribution des mentions DC1 et DC2, dans des conditions prévues par l'article 2 « Conduite des véhicules » de l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement du 3 juin 1997 aux personnels ouvriers de déménagement de la nomenclature des emplois annexée à l'accord précité, donne lieu à une majoration du taux horaire conventionnel du personnel concerné dans les conditions suivantes :
- 1,5 % par rapport au coefficient D pour le coefficient DC1,
- 2 % par rapport au coefficient D pour le coefficient DC2.

ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
REMPLACE

1. Taux horaires :

A compter du 1er février 2007, les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont fixés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties :

A compter du 1er février 2007, les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres au titre de l'année 2007 sont fixées conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
REMPLACE

1. Taux horaires :

A compter du 1er juillet 2008 puis du 1er octobre 2008, les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont fixés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties :

A compter du 1er juillet 2008 puis du 1er octobre 2008, les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres au titre de l'année 2008 sont fixées conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
REMPLACE

1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés à compter du 1er novembre 2009 puis à compter du 1er jour du mois suivant l'extension et au plus tard le 1er février 2010, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées à compter du 1er novembre 2009 puis à compter du 1er jour du mois suivant l'extension et au plus tard le 1er février 2010, conformément aux tableaux joints au présent avenant



ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
REMPLACE

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés à compter du 1er février 2011 puis à compter du premier jour du mois suivant l'extension et au plus tard le 1er mai 2011, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

Il est précisé que l'emploi''Aide déménageur'', coefficient 120 D, est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées à compter du 1er février 2011 puis à compter du premier jour du mois suivant l'extension et au plus tard le 1er mai 2011, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
REMPLACE

1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés à compter du 1er décembre 2012 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées à compter du 1er décembre 2012 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
REMPLACE

1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

Il est précisé que l'emploi "Aide déménageur " coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier) ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
REMPLACE

1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

Il est précisé que l'emploi " aide-déménageur " coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier) ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
REMPLACE

1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

Il est précisé que l'emploi « Aide déménageur » coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

(1) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 13 juin 2017 - art. 1)

ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
REMPLACE

1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

Il est précisé que l'emploi « Aide déménageur » coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
REMPLACE

1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

Il est précisé que l'emploi « aide déménageur » coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
REMPLACE

1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

Il est précisé que l'emploi « aide déménageur » coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve que la référence aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail soit entendue comme étant la référence aux articles L. 2241-8 et suivants du code du travail.  
(Arrêté du 19 avril 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
REMPLACE

1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 5 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

Il est rappelé que l'emploi “ Aide déménageur ” coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-8 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
REMPLACE

1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
REMPLACE

1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

ARTICLE 4
Intégration des dispositions du protocole d'accord dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord seront intégrées dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Salaires.
Salaires.
ABROGE

La convention collective nationale, annexe II " Dispositions particulières aux employés ", en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 78, ce dernier en date du 24 juillet 2002, est à nouveau modifiée comme suit :
Article 1er
Salaires mensuels garantis

A compter du 1er février 2004, les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis, en vigueur depuis le 1er juillet 2002, sont remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant.
Article 2
Indemnités complémentaires

A compter du 1er février 2004, les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont respectivement portés à :

- sténodactylographe et sténotypiste : 28,10 Euros ;

- traducteur : 112,40 Euros ;

- traducteur et rédacteur : 168,60 Euros.
Article 3
Entrée en application

Le présent avenant entre en application à compter du 1er février 2004.
Article 4
Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 16 février 2004.

Entreprises de transport routier de voyageurs

Personnels employés

Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures (en euros)

A compter du 1er février 2004


GROUPE : 2.

COEFFICIENT : 105.

TAUX horaire : 7,7880.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 181,20.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 216,63.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 252,07.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 287,51.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 322,94.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 358,38.


GROUPE : 3.

COEFFICIENT : 1110

TAUX horaire : 7,7880.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 181,20.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 216,63.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 252,07.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 287,51.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 322,94.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 358,38.


GROUPE : 4.

COEFFICIENT : 115.

TAUX horaire : 9,7900.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 181,51.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 216,95.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 252,40.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 287,85.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 323,29.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 358,74.


GROUPE : 5.

COEFFICIENT : 120.

TAUX horaire : 7,7910.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 181,66.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 217,11.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 252,56.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 288,01.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 323,46.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 358,91.


GROUPE : 6.

COEFFICIENT : 125.

TAUX horaire : 7,7921.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 181,82.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 217,27.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 252,73.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 288,18.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 323,64.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 359,09.


GROUPE : 7.

COEFFICIENT : 132,5.

TAUX horaire : 7,8669.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 193,17.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 228,96.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 264,76.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 300,55.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 336,35.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 372,14.


GROUPE : 8.

COEFFICIENT : 140.

TAUX horaire : 7,9376.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 203,90.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 240,01.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 276,13.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 312,25.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 348,36.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 384,48.


GROUPE : 9.

COEFFICIENT : 148,5.

TAUX horaire : 8,4214.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 277,27.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 315,59.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 353,91.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 392,23.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 430,55.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 468,86.


Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 5 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :

- sténodactylographe et sténotypiste : 28,10 Euros ;

- traducteur : 112,40 Euros ;

- traducteur et rédacteur : 168,60 Euros.
Salaires.
Salaires.
ABROGE

La convention collective nationale, annexe I " Dispositions particulières aux ouvriers ", en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° 1 à 90, ce dernier en date du 24 juillet 2002, est à nouveau modifiée comme suit :
Article 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles

A compter du 1er février 2004, les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs, en vigueur depuis le 1er septembre 2003, sont remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant.
Article 2
Entrée en application

Le présent avenant entre en application au compter du 1er février 2004.
Article 3
Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 16 février 2004.

Entreprises de transport routier de voyageurs

Personnels ouvriers

Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures (en euros)

A compter du 1er février 2004


GROUPE : 2.

COEFFICIENT : 110 V.

TAUX horaire : 7,19.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 091,51.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 090,51.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 090,51.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 090,51.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 092,57.


GROUPE : 3.

COEFFICIENT : 115 V.

TAUX horaire : 7,19.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 091,51.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 090,51.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 090,51.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 090,51.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 099,13.


GROUPE : 4.

COEFFICIENT : 120 V.

TAUX horaire : 7,19.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 091,51.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 090,51.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 090,51.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 102,89.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 123,70.


GROUPE : 5.

COEFFICIENT : 123 V.

TAUX horaire : 7,19.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 091,51.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 090,51.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 105,74.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 127,00.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 148,27.


GROUPE : 6.

COEFFICIENT : 128 V.

TAUX horaire : 7,19.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 091,51.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 090,22.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 130,97.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 152,72.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 174,47.


GROUPE : 7.

COEFFICIENT : 131 V.

TAUX horaire : 7,32.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 110,22.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 132,42.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 154,63.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 176,83.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 199,04.


GROUPE : 8.

COEFFICIENT : 138 V.

TAUX horaire : 7,55.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 145,11.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 168,01.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 190,91.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 213,82.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 236,74.


GROUPE : 9.

COEFFICIENT : 140 V.

TAUX horaire : 8,00.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 213,36.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 237,63.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 261,89.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 286,16.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 310,43.


GROUPE : 9 bis.

COEFFICIENT : 145 V.

TAUX horaire : 8,16.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 237,63.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 262,38.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 287,14.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 311,89.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 336,64.


GROUPE : 10.

COEFFICIENT : 150 V.

TAUX horaire : 8,36.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 267,96.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 293,32.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 318,68.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 344,04.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 369,40.


NB : En application de la CCNA 1, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :

- 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c) ;

- 8,62 Euros ou 20,12 Euros : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).
NOTA : arrêté du 19 mai 2004 : Texte étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Salaires.
Salaires.
ABROGE

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe 1 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n°s 1 à 45, ce dernier en date du 8 janvier 2004, est à nouveau modifié comme suit :
Article 1er
Taux des indemnités forfaitaires

Le tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de voyageurs, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant.
Article 2
Entrée en application

Le présent avenant est applicable à compter du 1er février 2004.
Article 3
Publicité et dépôt

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 16 février 2004.

Entreprises de transport routier de voyageurs

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers

(Chiffres en vigueur à compter du 1er février et du 1er juillet 2004)

(En euros)

Article 9-10, al. 1 et article 11


NATURE des indemnités : Indemnité de repas.

TAUX à compter du 1er février 2004 : 10,81.

TAUX à compter du 1er juillet 2004 : 10,83.

REFERENCE aux articles du protocole : Article 8-1, al.2 et 3.

NATURE des indemnités : Indemnité de repas unique.

TAUX à compter du 1er février 2004 : 6,68.

TAUX à compter du 1er juillet 2004 : 6,70.

REFERENCE aux articles du protocole : Article 8-1, al. 1


NATURE des indemnités : Indemnité spéciale.

TAUX à compter du 1er février 2004 : 2,98.

TAUX à compter du 1er juillet 2004 : 2,99.

REFERENCE aux articles du protocole : Article 8-2, al. 2 et article 11 bis


NATURE des indemnités : Indemnité de casse-croûte.

TAUX à compter du 1er février 2004 : 5,97.

TAUX à compter du 1er juillet 2004 : 5,98.

REFERENCE aux articles du protocole : Article 12.


NATURE des indemnités : Indemnité spéciale de petit déjeuner.

TAUX à compter du 1er février 2004 : 2,98.

TAUX à compter du 1er juillet 2004 : 2,99.

REFERENCE aux articles du protocole : Article 10, al. 2


NATURE des indemnités : Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner.

TAUX à compter du 1er février 2004 : 21,72.

TAUX à compter du 1er juillet 2004 : 21,76.

REFERENCE aux articles du protocole : Article 10, al. 1


NATURE des indemnités : Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte).

TAUX à compter du 1er février 2004 : 24,98.

TAUX à compter du 1er juillet 2004 : 25,03.

REFERENCE aux articles du protocole : Article 11.
Salaires.
Salaires.
ABROGE

La convention collective nationale, annexe IV " Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres ", en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n°s 1 à 68, ce dernier en date du 24 juillet 2002, est à nouveau modifiée comme suit :
Article 1er
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

A compter du 1er février 2004, les barèmes des rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties, en vigueur depuis le 1er juillet 2002, sont remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant.
Article 2
Entrée en application

Le présent avenant entre en application à compter du 1er février 2004.
Article 3
Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 16 février 2004.

Entreprises de transport routier de voyageurs personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail (à compter du 1er février 2004)

(En euros).


GROUPE : 1 .

COEFFICIENT : 100.

ANCIENNETE dans le groupe : Jusqu'à 5 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 23 916,24.

PAIEMENT mensuel minimal : 1 793,72.


GROUPE : 1 .

COEFFICIENT : 100.

ANCIENNETE dans le groupe : 5 à 10 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 25 112,06.

PAIEMENT mensuel minimal : 1 883,40.


GROUPE : 1 .

COEFFICIENT : 100.

ANCIENNETE dans le groupe : 10 à 15 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 26 307,87.

PAIEMENT mensuel minimal : 1 973,09.


GROUPE : 1 .

COEFFICIENT : 100.

ANCIENNETE dans le groupe : Après 15 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 27 503,68.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 062,78.

GROUPE : 2 .

COEFFICIENT : 106,5.

ANCIENNETE dans le groupe : Jusqu'à 5 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 25 471,05.

PAIEMENT mensuel minimal : 1 910,33.


GROUPE : 2 .

COEFFICIENT : 106,5.

ANCIENNETE dans le groupe : 5 à 10 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 26 744,60.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 005,84.


GROUPE : 2 .

COEFFICIENT : 106,5.

ANCIENNETE dans le groupe : 10 à 15 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 28 018,15.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 101,36.


GROUPE : 2 .

COEFFICIENT : 106,5.

ANCIENNETE dans le groupe : Après 15 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 29 291,70.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 196,88.

GROUPE : 3 .

COEFFICIENT : 113.

ANCIENNETE dans le groupe : Jusqu'à 5 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 27 025,22.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 026,89.


GROUPE : 3 .

COEFFICIENT : 113.

ANCIENNETE dans le groupe : 5 à 10 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 28 376,48.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 128,24.


GROUPE : 3 .

COEFFICIENT : 113.

ANCIENNETE dans le groupe : 10 à 15 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 29 727,74.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 229,58.


GROUPE : 3 .

COEFFICIENT : 113.

ANCIENNETE dans le groupe : Après 15 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 31 079,01.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 330,93.

GROUPE : 4 .

COEFFICIENT : 119.

ANCIENNETE dans le groupe : Jusqu'à 5 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 28 459,76.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 134,48.


GROUPE : 4 .

COEFFICIENT : 119.

ANCIENNETE dans le groupe : 5 à 10 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 29 882,75.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 241,21.


GROUPE : 4 .

COEFFICIENT : 119.

ANCIENNETE dans le groupe : 10 à 15 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 31 305,74.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 347,93.


GROUPE : 4 .

COEFFICIENT : 119.

ANCIENNETE dans le groupe : Après 15 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 32 728,72.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 454,65.

GROUPE : 5 .

COEFFICIENT : 132.

ANCIENNETE dans le groupe : Jusqu'à 5 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 31 569,06.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 367,68.


GROUPE : 5 .

COEFFICIENT : 132.

ANCIENNETE dans le groupe : 5 à 10 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 33 147,51.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 486,06.


GROUPE : 5 .

COEFFICIENT : 132.

ANCIENNETE dans le groupe : 10 à 15 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 34 725,96.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 604,45.


GROUPE : 5 .

COEFFICIENT : 132.

ANCIENNETE dans le groupe : Après 15 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 36 304,42.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 722,83.


GROUPE : 6 .

COEFFICIENT : 145.

ANCIENNETE dans le groupe : Jusqu'à 5 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 34 678,19.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 600,86.


GROUPE : 6 .

COEFFICIENT : 145.

ANCIENNETE dans le groupe : 5 à 10 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 34 412,10.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 730,91.


GROUPE : 6 .

COEFFICIENT : 145.

ANCIENNETE dans le groupe : 10 à 15 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 38 146,01.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 860,95.


GROUPE : 6 .

COEFFICIENT : 145.

ANCIENNETE dans le groupe : Après 15 ans.

REMUNERATION annuelle garantie : 38 879,92.

PAIEMENT mensuel minimal : 2 990,99.


GROUPE : 7 .

COEFFICIENT : Cadres supérieurs.

ANCIENNETE dans le groupe : Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV.

REMUNERATION annuelle garantie : Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV.

PAIEMENT mensuel minimal : Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV.

NB : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).
Salaires (personnels ouvriers ambulanciers)
Salaires (personnels ouvriers ambulanciers)
en vigueur étendue

Considérant le souhait des partenaires sociaux d'inscrire la politique salariale conventionnelle du transport sanitaire dans un dispositif programmé offrant visibilité et simplicité,

Considérant la volonté de mener à son terme la logique introduite par l'accord-cadre du 4 mai 2000 portant création du salaire mensuel professionnel garanti, en déterminant un taux horaire conventionnel garanti,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Salaire mensuel professionnel garanti
en vigueur étendue

A compter du 1er novembre 2003, l'établissement des barèmes garantis à l'embauche des personnels ouvriers ambulanciers (SMPG) sur la base de 152 heures mensuelles au lieu et place de 169 heures conduit à la suppression, à compter de cette date, du dispositif d'indemnité différentielle prévu par l'article 8 de l'accord-cadre du 4 mai 2000.

ARTICLE 2
Taux horaire conventionnel garanti
en vigueur étendue

A compter du 1er mars 2004, sous réserve de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, il est garanti, à l'embauche, aux personnels ouvriers ambulanciers des entreprises entrant dans son champ d'application un taux horaire conventionnel.

ARTICLE 3
Evolution des taux horaires conventionnels garantis
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers à compter du 1er mars 2004, sous réserve de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, puis aux 1er novembre 2004 et 1er juillet 2005, sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent accord.

ARTICLE 4
Revalorisation en cours d'exercice
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au cours des différents exercices d'application du présent accord pour apprécier l'opportunité d'éventuels ajustements des barèmes de rémunérations annexés.

ARTICLE 5
Indemnité de dimanche et jour férié
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de faire de nouveau figurer le montant de l'indemnité de dimanche et jour férié, prévue par l'article 7 ter et l'article 7 quater de la CCNTR, sous les barèmes de rémunération des personnels ouvriers ambulanciers, dès que son montant en aura été fixé suite aux négociations qui débuteront le 23 mars 2004.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

ARTICLE Annexe
Personnels ouvriers
en vigueur étendue

Taux horaires conventionnels garantis à l'embauche

(En euros).

Emploi

A COMPTER DU 1er mars 2004 (*)

A COMPTER DU 1er novembre 2004

A COMPTER DU 1er juillet 2005

A

8,05

8,17

8,29

B

8,86

8,99

9,12

(+) Sous réserve de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord.

Salaires.
Salaires.
ABROGE

La convention collective nationale, annexe III " Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise ", en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 76, ce dernier en date du 24 juillet 2002, est à nouveau modifiée comme suit :
Article 1er

Salaires mensuels garantis

A compter du 1er février 2004, les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis, en vigueur depuis le 1er juillet 2002, sont remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant.
Article 2
Indemnités complémentaires

A compter du 1er février 2004, les montants des indemnités visées aux paragraphes b de l'article 6 sont respectivement portés à :

- traducteur : 113,56 Euros ;

- traducteur et rédacteur : 170,34 Euros.
Article 3
Entrée en application

Le présent avenant entre en application à compter du 1er février 2004.
Article 4
Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 16 février 2004.

Entreprises de transport routier de voyageurs

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures (en euros)

A compter du 1er février 2004


GROUPE : 1.

COEFFICIENT : 150.

TAUX horaire : 8,5085.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 290,49.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 329,20.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 367,92.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 406,63.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 445,35.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 484,06.


GROUPE : 2.

COEFFICIENT : 157,5.

TAUX horaire : 8,9319.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 354,69.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 395,33.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 435,98.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 476,62.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 517,26.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 557,90.


GROUPE : 3.

COEFFICIENT : 165.

TAUX horaire : 9,3603.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 419,68.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 462,27.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 504,86.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 547,45.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 590,04.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 632,63.


GROUPE : 4.

COEFFICIENT : 175.

TAUX horaire : 9,9312.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 506,27.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 551,46.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 596,65.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 641,83.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 687,02.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 732,21.


GROUPE : 5.

COEFFICIENT : 185.

TAUX horaire : 10,4899.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 591,00.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 638,73.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 686,46.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 734,19.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 781,92.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 829,64.


GROUPE : 6.

COEFFICIENT : 200.

TAUX horaire : 11,3396.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 719,87.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 771,47.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 823,07.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 874,66.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 926,26.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 977,85.


GROUPE : 7.

COEFFICIENT : 215.

TAUX horaire : 12,1893.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 848,75.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 904,21.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 959,68.

Après 9 ans d'ancienneté : 2 015,14.

Après 12 ans d'ancienneté : 2 070,60.

Après 15 ans d'ancienneté : 2 126,06.


GROUPE : 8.

COEFFICIENT : 225.

TAUX horaire : 12,7602.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 935,34.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 993,40.

Après 6 ans d'ancienneté : 2 051,46.

Après 9 ans d'ancienneté : 2 109,52.

Après 12 ans d'ancienneté : 2 167,58.

Après 15 ans d'ancienneté : 2 225,64.


Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 6 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :

- traducteur : 113,56 Euros ;

- traducteur et rédacteur : 170,34 Euros.
Salaires Activités de prestations logistiques
Salaires Activités de prestations logistiques
ABROGE

Rémunérations conventionnelles (pour 151,67 heures)

Personnels ouvriers

(en Euros.)

K

EMPLOI

TAUX horaire

GARANTIE ANNUELLE

de rémunération

110 L

Opérateur-emballeur

7,77

14730,95

115 L

Préparateur de commandes

7,84

14863,66

120 L

Contrôleur-flasheur

7,91

14996,37

Agent de maintenance d'entrepôt logistique

7,91

14996,37

125 L

Cariste en prestations logistiques (1)

8,00

15167,00

138 L

Opérateur de ligne

8,05

15261,79

(1) Pour les caristes 1er degré (K115) et 2e degré (K120), reporter aux barèmes

des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Personnels employés


(En euros).

K

EMPLOI

TAUX

horaire

GARANTIE

ANNUELLE

de rémunération

110 L

Assistant inventaire

8,05

15261,79

120 L

Employé d'ordonnancement

8,10

15356,59

Personnels techniciens et agents de maîtrise


(En euros).

K

EMPLOI

TAUX

horaire

GARANTIE

ANNUELLE

de rémunération

150 L

Technicien de maintenance d'entrepôt logistique

9,05

17157,67

157,5 L

Chef d'équipe logistique

9,10

17252,46

Gestionnaire de stocks

9,10

17252,46

Correspondant du responsable management de la qualité

9,10

17252,46

Responsable ou superviseur de lignes

9,10

17252,46

165 L

Chef de quai logistique

9,45

17916,02

200

Chef d'exploitation logistique

11,30

21423,39

Responsable de maintenance d'entrepôt logistique

11,30

21423,39

Personnels ingénieurs et cadres


(En euros).

K

EMPLOI

REMUNERATION

ANNUELLE

GARANTIE

PAIEMENT

MENSUEL

minimum

100 L

Responsable management de la qualité

27793,57

2084,52

106,5 L

Chef de projet

29607,07

2220,53

113 L

Directeur d'exploitation logistique

31407,13

2355,53


Directeur conditionnement à façon

32844,50

2463,34


Directeur de site logistique

32844,50

2463,34

132 L

Directeur de sites logistiques

36699,87

2752,49







NOTA : Arrêté du 4 janvier 2005 : Le barème des taux horaires minima des personnels ouvriers figurant au tableau relatif aux rémunérations conventionnelles en annexe est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Salaires.
Salaires.
ABROGE

La convention collective nationale, annexe I " Dispositions particulières aux ouvriers ", en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° 1 à 92, ce dernier en date du 19 avril 2004, est à nouveau modifiée comme suit :
Article 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles

A compter du 1er septembre 2004, les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs, en vigueur depuis le 1er février 2004, sont remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant.

Les partenaires sociaux conviennent de programmer une réunion de négociation au mois de juin 2005 afin, au regard des perspectives d'évolution du SMIC, de tenir compte de cette évolution dans la négociation qui s'ouvrira sur les barèmes de l'annexe I à la présente convention collective.
Article 2
Entrée en application

Le présent avenant entre en application à compter du 1er septembre 2004.
Article 3
Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 24 septembre 2004.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

ANNEXE I (CCNA I)

Avenant n° 93 du 24 septembre 2004

Entreprises de transport routier de voyageurs

Personnels ouvriers

Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures à compter du 1er septembre 2004


GROUPE : 2.

COEFFICIENT : 110 V.

TAUX horaire : 7,61.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 154,21.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 177,29.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 200,38.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 223,46.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 246,55.


GROUPE : 3.

COEFFICIENT : 115 V.

TAUX horaire : 7,61.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 154,21.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 177,29.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 200,38.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 223,46.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 246,55.


GROUPE : 4.

COEFFICIENT : 120 V.

TAUX horaire : 7,61.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 154,21.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 177,29.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 200,38.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 223,46.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 246,55.


GROUPE : 5.

COEFFICIENT : 123 V.

TAUX horaire : 7,61.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 154,21.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 177,29.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 200,38.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 223,46.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 246,55.


GROUPE : 6.

COEFFICIENT : 128 V.

TAUX horaire : 7,61.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 154,21.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 177,29.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 200,38.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 223,46.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 246,55.


GROUPE : 7.

COEFFICIENT : 131 V.

TAUX horaire : 7,61.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 154,21.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 177,29.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 200,38.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 223,46.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 246,55.


GROUPE : 7 bis.

COEFFICIENT : 137 V.

TAUX horaire : 7,71.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 169,38.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 192,76.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 216,15.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 239,15.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 262,93.


GROUPE : 8.

COEFFICIENT : 138 V.

TAUX horaire : 7,86.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 192,13.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 215,97.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 239,81.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 263,65.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 287,50.


GROUPE : 9.

COEFFICIENT : 140 V.

TAUX horaire : 8,17.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 239,14.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 263,93.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 288,71.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 313,49.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 338,28.


GROUPE : 9 bis.

COEFFICIENT : 145 V.

TAUX horaire : 8,33.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 263,41.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 288,68.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 313,95.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 339,22.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 364,48.


GROUPE : 10.

COEFFICIENT : 150 V.

TAUX horaire : 8,54.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 295,26.

Après 2 ans d'ancienneté : 1 321,17.

Après 5 ans d'ancienneté : 1 347,07.

Après 10 ans d'ancienneté : 1 372,98.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 398,88.

NB. - En application de la CCNA I, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant :

- de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c) ;

- de 8,80 Euros ou 20,54 Euros : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).
NOTA : Arrêté du 14 mars 2005 : Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Salaires (indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire)
ABROGE

Considérant les dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la CCNA 1 " Dispositions particulières aux ouvriers ", de l'article 12.6 " Dimanche et jours fériés travaillés " de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et de l'article 5 " Indemnité de dimanche et jour férié " de l'accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire du 16 février 2004,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Les indemnités de " Dimanche et jours fériés travaillés ", telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater et dans les conditions qu'ils fixent, sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.

Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels précités.
Article 2

En application de l'article 1er ci-dessus, le montant des indemnités pour travail de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé :

- à 17,55 Euros à compter du 1er janvier 2005 ;

- à 17,81 Euros à compter du 1er juillet 2005.
Article 3
Entrée en application

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er janvier 2005.

Cependant, l'entrée en application du présent accord ne saurait remettre en cause les dispositifs plus favorables ayant le même objet dont les salariés ont pu personnellement bénéficier dans l'entreprise.
Article 4
Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 2 décembre 2004.
Salaires
Salaires
en vigueur étendue

Considérant les dispositions du procès-verbal de signature du protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Rémunérations conventionnelles

A compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 30 juin 2004 (1er février 2005), les barèmes de rémunérations conventionnelles applicables sont ceux annexés au présent avenant.

Article 2

Entrée en vigueur

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès sa signature.

Article 3

Dépôt et publicité

Dès sa signature, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Rémunérations conventionnelles (pour 151,67 heures)

à compter du 1er février 2005

Personnels ouvriers

(En euros)

K

EMPLOI

TAUX horaire

GARANTIE ANNUELLE
de rémunération

110 L

Opérateur-emballeur

8,22

15 584,09

115 L

Préparateur de commandes

8,29

15 716,80

120 L

Controleur-flasheur

8,37

15 868,47

120 L

Agent de maintenance d'entrepôt logistique

8,37

15 868,47

125 L

Cariste en prestations logistiques (1)

8,46

16 039,10

138 L

Opérateur de ligne

8,52

15 152,86

(1) Pour les caristes 1er degré (K115) et 2e degré (K120), reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des

ouvriers du TRM et des AAT.

Personnels employés

(En euros).


K

EMPLOI

TAUX horaire

GARANTIE ANNUELLE
de rémunération

110 L

Assistant inventaire

8,52

16 152,86

120 L

Employé d'ordonnancement

8,57

16 247,65


Personnels techniciens et agents de maîtrise

(En euros).

K

EMPLOI

TAUX horaire

GARANTIE ANNUELLE
de rémunération

150 L

Technicien de maintenance d'entrepôt logistique

9,57

18 143,52

157,5 L

Chef d'équipe logistique

9,63

18 257,28

Gestionnaire de stocks

9,63

18 257,28

Correspondant du responsable management de la qualité

9,63

18 257,28

Responsable ou superviseur de lignes

9,63

18 257,28

165 L

Chef de quai logistique

10,00

18 958,75

200 L

Chef d'exploitation logistique

11,95

22 655,71

Responsable maintenance d'entrepôt logistique

11,95

22 655,71



Personnels ingénieurs et cadres

(En euros).













K

EMPLOI

REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE

PAIEMENT MENSUEL minimum

100 L

Responsable management de la qualité

29 417,12

2 206,28

106,5 L

Chef de projet

31 336,55

2 350,24

113 L

Directeur d'exploitation logistique

33 241,76

2 493,13

119 L

Directeur conditionnement à façon

34 763,10

2 607,23

Directeur de site logistique

34 763,10

2 607,23

132 L

Directeur de sites logistiques

38 843,68

2 913,28


Salaires et rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
Salaires Rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, modifié par l'avenant n° 1 du 21 juillet 2004, est à nouveau modifié par l'avenant n° 2 comme suit :
Article 1er
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
1.1. Taux horaires

1. A compter du 1er juillet 2005, les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont fixés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

2. A compter du 1er jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant et au plus tard au 31 décembre 2005, les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont fixés conformément aux tableaux joints au présent avenant.
1.2. Rémunérations annuelles garanties

1. A compter du 1er juillet 2005, les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres au titre de l'année 2005 sont fixées conformément aux tableaux joints au présent avenant.

2. A compter du 1er jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant et au plus tard au 31 décembre 2005, les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres au titre de l'année 2005 sont fixées conformément aux tableaux joints au présent avenant.
Article 2
Indemnités dimanches et jours fériés

Le montant des indemnités pour travail des dimanches et jours fériés, prévues par l'article 7 ter et 7 quater de la CCNA-1, figure à nouveau sous les barèmes de rémunération des personnels ouvriers du transport de déménagement.
Article 3
Réorganisation de la hiérarchie des emplois et des grilles de rémunération

Les partenaires sociaux conviennent d'ouvrir avant la fin de l'année 2005 une négociation sur la réorganisation de la hiérarchie des emplois et des grilles de rémunération conventionnelle en transport de déménagement, dans la perspective de parvenir à un accord au plus tard le 30 juin 2006.
Article 4
Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 12 juillet 2005.

ANNEXE : Personnel ouvrier roulant grand routier ou longue distance et autre que grand routier ou longue distance

Taux horaires à compter du 1er juillet 2005

(En euros)
COEF A L'EMBAUCHE
120 D 8,03
128 D 8,04
138 D 8,05
150 D 8,54
120 DC 1 8,04
128 DC 1 8,12
138 DC 1 8,14
150 DC 1 8,55
120 DC 2 8,05
128 DC 2 8,17
138 DC 2 8,20
150 DC 2 8,62


En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de 8,51 Euros ou 19,83 Euros : travail un jour férié ou dimanche (art. 7 ter ou 7 quater)

A compter du 1er jour du mois suivant la publication au JO de l'arrêté d'extension du présent avenant et au plus tard le 31 décembre 2005

(En euros)
COEF A L'EMBAUCHE
120 D 8,03
128 D 8,04
138 D 8,07
150 D 8,70
120 DC 1 8,04
128 DC 1 8,27
138 DC 1 8,30
150 DC 1 8,72
120 DC 2 8,05
128 DC 2 8,33
138 DC 2 8,36
150 DC 2 8,79


En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de : 8,67 Euros ou 20,21 Euros : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).
Personnel ouvrier sédentaire

Taux horaires à compter du 1er juillet 2005

(En euros)
COEF A L'EMBAUCHE
120 D 8,03
128 D 8,04
138 D 8,05
150 D 8,54


En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de : 8,51 Euros ou 19,83 Euros : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).

A compter du 1er jour du mois suivant la publication du JO de l'arrêté d'extension du présent avenant et au plus tard le 31 décembre 2005

(En euros)
COEF A L'EMBAUCHE
120 D 8,03
128 D 8,04
138 D 8,07
150 D 8,70


En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de : 8,67 ou 20,21 : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).
Personnel employé

Taux horaires à compter du 1er juillet 2005

(En euros)
COEF A L'EMBAUCHE
105 8,03
110 8,04
115 8,06
120 8,06
125 8,07
132,5 8,14
140 8,20
148,5 8,34


A compter du 1er jour du mois suivant la publication au JO de l'arrêté d'extension du présent avenant et au plus tard le 31 décembre 2005

(En euros)
COEF A L'EMBAUCHE
105 8,03
110 8,04
115 8,05
120 8,14
125 8,21
132,5 8,30
140 8,36
148,5 8,51


Personnel technicien et agents de maîtrise

Taux horaires à compter du 1er juillet 2005

(En euros) :----------------------------------:
GROUPE COEF A L'EMBAUCHE
1 150 8,37
2 157,5 8,48
3 165 8,88
4 175 9,42
5 185 9,95
6 200 10,76
7 215 11,58
8 225 12,11


A compter du 1er jour du mois suivant la publication au JO de l'arrêté d'extension du présent avenant et au plus tard le 31 décembre 2005

(En euros)
GROUPE COEF A L'EMBAUCHE
1 150 8,70
2 157,5 8,80
3 165 9,05
4 175 9,61
5 185 10,14
6 200 10,97
7 215 11,80
8 225 12,35


Personnel ingénieur et cadre

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties à compter du 1er juillet 2005

(En euros)
COEF ANCIENNETE REMUNERATION PAIEMENT
GROUPE dans le groupe annuelle mensuel
(1) garantie (2005) minimum
1 100 jusqu'à 5 ans 25 917,98 1 943,85
2 106,5 jusqu'à 5 ans 27 602,62 2 070,20
3 113 jusqu'à 5 ans 29 287,61 2 196,57
4 119 jusqu'à 5 ans 30 841,98 2 313,15
5 132 jusqu'à 5 ans 34 211,45 2 565,86
6 145 jusqu'à 5 ans 37 581,08 2 818,58
(1) Article 5, alinéa 4


A compter du 1er jour du mois suivant la publication au JO de l'arrêté d'extension du présent avenant et au plus tard le 31 décembre 2005

(En euros)
COEF ANCIENNETE REMUNERATION PAIEMENT
GROUPE dans le groupe annuelle mensuel
(1) garantie (2005) minimum
1 100 jusqu'à 5 ans 26 421,24 1 981,59
2 106,5 jusqu'à 5 ans 28 138,60 2 110,40
3 113 jusqu'à 5 ans 29 856,30 2 239,22
4 119 jusqu'à 5 ans 31 440,85 2 358,06
5 132 jusqu'à 5 ans 34 875,75 2 615,68
6 145 jusqu'à 5 ans 38 310,81 2 873,31
(1) Article 5, alinéa 4

Salaires Transport routier de voyageurs - Ouvriers.
Salaires Transport routier de voyageurs - Ouvriers.
ABROGE

L'annexe I de la convention collective nationale " Dispositions particulières aux ouvriers " en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° 1 à 94, ce dernier en date du 13 décembre 2005, est à nouveau modifiée comme suit :
Article 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs, en vigueur depuis le 1er septembre 2004, sont revalorisés au titre de l'exercice 2005 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables au 1er décembre 2005, 1er février et 1er avril 2006.

Les partenaires sociaux conviennent de programmer, avant la fin du 1er semestre 2006, une réunion de négociation portant sur la revalorisation des rémunérations conventionnelles au titre de l'exercice 2006 tenant compte de l'évolution des travaux des chantiers thématiques consacrés à l'approche des métiers.
Article 2
Entrée en application

Le présent avenant entre en application à compter de la date de sa signature.
Article 3
Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 21 décembre 2005.

ANNEXE I : Entreprises de transport routier de voyageurs

Personnels ouvriers

Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures à compter du 1er décembre 2005

(En euros)


GROUPE : 2.

COEFFICIENT : 110 V.

TAUX horaire : 8,03.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 217,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 242,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 266,63.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 290,98.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 315,34.


GROUPE : 3.

COEFFICIENT : 115 V.

TAUX horaire : 8,03.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 217,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 242,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 266,63.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 290,98.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 315,34.


GROUPE : 4.

COEFFICIENT : 120 V.

TAUX horaire : 8,03.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 217,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 242,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 266,63.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 290,98.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 315,35.


GROUPE : 5.

COEFFICIENT : 123 V.

TAUX horaire : 8,03.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 217,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 242,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 266,63.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 290,98.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 315,34.


GROUPE : 6.

COEFFICIENT : 128 V.

TAUX horaire : 8,03.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 217,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 242,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 266,63.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 290,98.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 315,34.


GROUPE : 7.

COEFFICIENT : 131 V.

TAUX horaire : 8,10.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 228,53.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 253,10.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 277,67.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 302,24.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) (8 %) : 1 326,81.


GROUPE : 7 bis.

COEFFICIENT : 137 V.

TAUX horaire : 8,20.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 243,69.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 268,57.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 293,44.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 318,32.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 343,19.


GROUPE : 8.

COEFFICIENT : 138 V.

TAUX horaire : 8,36.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 267,20.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 292,55.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 317,89.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 343,24.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 368,58.


GROUPE : 9.

COEFFICIENT : 140 V.

TAUX horaire : 8,42.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 276,32.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 301,84.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 327,37.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 352,90.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 378,42.


GROUPE : 9 bis.

COEFFICIENT : 145 V.

TAUX horaire : 8,58.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 301,31.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 327,34.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 353,37.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 379,39.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 405,42.


GROUPE : 10.

COEFFICIENT : 150 V.

TAUX horaire : 8,80.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 334,14.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 360,80.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 387,48.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 414,17.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 440,85.

NB. - En application de la CCNA 1, à compter du 1er décembre 2005, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant :

- de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c) ;

- de 9,06 Euros ou 21,16 Euros : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).

Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures à compter du 1er février 2006

(En euros) GROUPE : 2.

COEFFICIENT : 110 V.

TAUX horaire : 8,03.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 217,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 242,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 266,63.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 290,98.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 315,34.


GROUPE : 3.

COEFFICIENT : 115 V.

TAUX horaire : 8,03.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 217,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 242,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 266,63.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 290,98.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 315,34.


GROUPE : 4.

COEFFICIENT : 120 V.

TAUX horaire : 8,03.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 217,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 242,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 266,63.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 290,98.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 315,35.


GROUPE : 5.

COEFFICIENT : 123 V.

TAUX horaire : 8,03.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 217,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 242,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 266,63.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 290,98.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 315,34.


GROUPE : 6.

COEFFICIENT : 128 V.

TAUX horaire : 8,03.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 217,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 242,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 266,63.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 290,98.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 315,34.


GROUPE : 7.

COEFFICIENT : 131 V.

TAUX horaire : 8,18.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 240,46.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 265,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 290,08.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 314,89.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) (8 %) : 1 339,70.


GROUPE : 7 bis.

COEFFICIENT : 137 V.

TAUX horaire : 8,28.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 255,77.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 280,88.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 306,00.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 331,11.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 356,23.


GROUPE : 8.

COEFFICIENT : 138 V.

TAUX horaire : 8,44.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 279,50.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 305,09.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 330,68

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 356,27.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 381,86.


GROUPE : 9.

COEFFICIENT : 140 V.

TAUX horaire : 8,50.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 288,71.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 314,48.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 340,26.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 366,03.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 391,81.


GROUPE : 9 bis.

COEFFICIENT : 145 V.

TAUX horaire : 8,66.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 313,95.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 340,23.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 366,51.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 391,78.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 419,06.


GROUPE : 10.

COEFFICIENT : 150 V.

TAUX horaire : 8,88.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 347,07.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 374,01.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 400,96.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 427,90.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 454,84.


NB. - En application de la CCNA 1, à compter du 1er février 2006, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant :

- de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c) ;

- de 9,16 Euros ou 21,36 Euros : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).

Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures à compter du 1er avril 2006

(En euros)

GROUPE : 2.

COEFFICIENT : 110 V.

TAUX horaire : 8,03.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 217,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 242,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 266,63.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 290,98.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 315,34.


GROUPE : 3.

COEFFICIENT : 115 V.

TAUX horaire : 8,03.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 217,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 242,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 266,63.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 290,98.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 315,34.


GROUPE : 4.

COEFFICIENT : 120 V.

TAUX horaire : 8,03.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 217,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 242,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 266,63.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 290,98.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 315,35.


GROUPE : 5.

COEFFICIENT : 123 V.

TAUX horaire : 8,03.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 217,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 242,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 266,63.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 290,98.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 315,34.


GROUPE : 6.

COEFFICIENT : 128 V.

TAUX horaire : 8,03.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 217,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 242,27.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 266,63.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 290,98.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 315,34.


GROUPE : 7.

COEFFICIENT : 131 V.

TAUX horaire : 8,22.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 246,42.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 271,35.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 296,28.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 321,21.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) (8 %) : 1 346,14.


GROUPE : 7 bis.

COEFFICIENT : 137 V.

TAUX horaire : 8,32.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 261,82.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 287,05.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 312,29.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 337,53.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 362,76.


GROUPE : 8.

COEFFICIENT : 138 V.

TAUX horaire : 8,48.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 285,66.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 311,37.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 337,09

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 362,80.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 388,51.


GROUPE : 9.

COEFFICIENT : 140 V.

TAUX horaire : 8,54.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 294,91.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 320,80.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 346,70.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 372,60.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 398,50.


GROUPE : 9 bis.

COEFFICIENT : 145 V.

TAUX horaire : 8,70.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 319,57.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 345,97.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 372,36.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 398,75.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 425,14.


GROUPE : 10.

COEFFICIENT : 150 V.

TAUX horaire : 8,92.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 353,56.

Après 2 ans d'ancienneté (2 %) : 1 380,64.

Après 5 ans d'ancienneté (4 %) : 1 407,71.

Après 10 ans d'ancienneté (6 %) : 1 434,78.

Après 15 ans d'ancienneté (8 %) : 1 461,85.

NB. - En application de la CCNA 1, à compter du 1er décembre 2006, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant :

- de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c) ;

- de 9,20 Euros ou 21,46 Euros : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).
Salaires Transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport Ouvriers
Salaires Transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport Ouvriers
ABROGE

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe I des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n°s 1 à 47, ce dernier en date du 30 décembre 2004, est à nouveau modifié comme suit :
Article 1er
Taux des indemnités forfaitaires

Le tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement, des activités auxiliaires du transport, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant.
Article 2
Entrée en application

Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2006.
Article 3
Publicité et dépôt

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 27 octobre 2005.

ANNEXE : Entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers

(Chiffres en vigueur à compter du 1er janvier 2006)

(En euros)
NATURE DES INDEMNITES TAUX REFERENCE
(en euros) aux articles du protocole
Indemnité de repas 11,63 Article 3, alinéa 1
Indemnité de repas
unique 7,16 Article 4
Indemnité de repas
unique nuit 6,96 Article 12
Indemnité spéciale 3,15 Article 7
Indemnité de
casse-croûte 6,30 Article 5
Indemnité de grand
déplacement Article 6
- 1 repas +
1 découcher 37,19
- 2 repas +
1 découcher 48,87

Salaires Transport routier de voyageurs : techniciens et agents de maîtrise
Salaires Transport routier de voyageurs : techniciens et agents de maîtrise
ABROGE

La convention collective nationale annexe III " Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise " en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants n°s 1 à 78, ce dernier en date du 19 avril 2004, est à nouveau modifiée comme suit :
Article 1er
Salaires mensuels garantis

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis, en vigueur depuis le 1er février 2004, sont revalorisés au titre de l'exercice 2005 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables aux 1er décembre 2005, 1er février et 1er avril 2006.

Les partenaires sociaux conviennent de programmer, avant la fin du premier semestre 2006, une réunion de négociation portant sur la revalorisation des rémunérations conventionnelles au titre de l'exercice 2006 tenant compte de l'évolution des travaux des chantiers thématiques consacrés à l'approche des métiers.
Article 2
Indemnités complémentaires

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 sont respectivement portés :

- à compter du 1er décembre 2005 :

- traducteur : 117,54 Euros ;

- traducteur et rédacteur : 176,31 Euros ;

- à compter du 1er février 2006 :

- traducteur : 118,67 Euros ;

- traducteur et rédacteur : 178,01 Euros.

A compter du 1er avril 2006 :

- traducteur : 119,24 Euros ;

- traducteur et rédacteur : 178,86 Euros.
Article 3
Entrée en application

Le présent avenant entre en application à compter de la date de sa signature.
Article 4
Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 21 décembre 2005.

Entreprises de transport routier de voyageurs

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures à compter du 1er décembre 2005


GROUPE : 1.

COEFFICIENT : 150.

TAUX horaire : 8,5063.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 335,65.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 375,72.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 415,79.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 455,86.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 495,93.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 536,00.


GROUPE : 2.

COEFFICIENT : 157,5.

TAUX horaire : 9,2445.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 402,12.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 444,18.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 486,24.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 528,31.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 570,37.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 612,43.


GROUPE : 3.

COEFFICIENT : 165.

TAUX horaire : 9,6879.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 469,37.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 513,45.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 557,53.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 601,61.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 645,69.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 689,77.


GROUPE : 4.

COEFFICIENT : 175.

TAUX horaire : 10,2788.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 558,98.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 605,75.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 652,52.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 699,29.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 746,06.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 792,83.


GROUPE : 5.

COEFFICIENT : 185.

TAUX horaire : 10,8570.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 646,69.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 696,09.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 745,49.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 794,89.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 844,29.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 893,69.


GROUPE : 6.

COEFFICIENT : 200.

TAUX horaire : 11,7365.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 780,07.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 833,48.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 886,88.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 940,28.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 993,68.

Après 15 ans d'ancienneté : 2 047,08.


GROUPE : 7.

COEFFICIENT : 215.

TAUX horaire : 12,6159.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 913,46.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 970,86.

Après 6 ans d'ancienneté : 2 028,26.

Après 9 ans d'ancienneté : 2 085,67.

Après 12 ans d'ancienneté : 2 143,07.

Après 15 ans d'ancienneté : 2 200,48.


GROUPE : 8.

COEFFICIENT : 225.

TAUX horaire : 13,2068.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 2 003,08.

Après 3 ans d'ancienneté : 2 063,17.

Après 6 ans d'ancienneté : 2 123,26.

Après 9 ans d'ancienneté : 2 183,35.

Après 12 ans d'ancienneté : 2 243,45.

Après 15 ans d'ancienneté : 2 303,54.


Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 5 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :

- traducteur : 117,54 Euros ;

- traducteur et rédacteur : 176,31 Euros.

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures à compter du 1er février 2006


GROUPE : 1.

COEFFICIENT : 150.

TAUX horaire : 8,8914.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 348,56.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 389,01.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 429,47.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 469,93.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 510,38.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 550,84.


GROUPE : 2.

COEFFICIENT : 157,5.

TAUX horaire : 9,3338.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 415,66.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 458,13.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 500,60.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 543,07.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 585,54.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 628,01.

GROUPE : 3.

COEFFICIENT : 165.

TAUX horaire : 9,7815.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 483,56.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 528,07.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 572,58.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 617,08.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 661,59.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 706,10.


GROUPE : 4.

COEFFICIENT : 175.

TAUX horaire : 10,3781.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 574,05.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 621,27.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 668,49.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 715,71.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 763,93.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 810,15.


GROUPE : 5.

COEFFICIENT : 185.

TAUX horaire : 10,9619.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 662,60.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 712,48.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 762,35.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 812,23.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 862,11.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 911,99.


GROUPE : 6.

COEFFICIENT : 200.

TAUX horaire : 11,8499.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 797,27.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 851,19.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 905,11.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 959,03.

Après 12 ans d'ancienneté : 2 012,94.

Après 15 ans d'ancienneté : 2 066,86.


GROUPE : 7.

COEFFICIENT : 215.

TAUX horaire : 12,7378.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 931,94.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 989,90.

Après 6 ans d'ancienneté : 2 047,86.

Après 9 ans d'ancienneté : 2 105,82.

Après 12 ans d'ancienneté : 2 163,78.

Après 15 ans d'ancienneté : 2 221,74.


GROUPE : 8.

COEFFICIENT : 225.

TAUX horaire : 13,3344.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 2 022,43.

Après 3 ans d'ancienneté : 2 083,10.

Après 6 ans d'ancienneté : 2 143,78.

Après 9 ans d'ancienneté : 2 204,45.

Après 12 ans d'ancienneté : 2 265,12.

Après 15 ans d'ancienneté : 2 325,79.

Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 5 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :

- traducteur : 118,67 Euros ;

- traducteur et rédacteur : 178,01 Euros.

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures à compter du 1er avril 2006


GROUPE : 1.

COEFFICIENT : 150.

TAUX horaire : 8,9339.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 355,01.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 395,66.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 436,31.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 476,96.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 517,61.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 558,26.


GROUPE : 2.

COEFFICIENT : 157,5.

TAUX horaire : 9,3785.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 422,44.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 465,11.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 507,78.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 550,46.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 593,13.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 635,80.


GROUPE : 3.

COEFFICIENT : 165.

TAUX horaire : 9,8283.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 490,66.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 535,38.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 580,10.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 624,82.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 669,54.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 714,26.


GROUPE : 4.

COEFFICIENT : 175.

TAUX horaire : 10,4278.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 581,58.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 629,03.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 676,47.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 723,92.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 771,37.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 818,82.


GROUPE : 5.

COEFFICIENT : 185.

TAUX horaire : 11,0144.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 670,55.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 720,67.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 770,79.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 820,90.

Après 12 ans d'ancienneté : 1 871,02.

Après 15 ans d'ancienneté : 1 921,14.


GROUPE : 6.

COEFFICIENT : 200.

TAUX horaire : 11,9066.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 805,87.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 860,05.

Après 6 ans d'ancienneté : 1 914,22.

Après 9 ans d'ancienneté : 1 968,40.

Après 12 ans d'ancienneté : 2 022,58.

Après 15 ans d'ancienneté : 2 076,75.


GROUPE : 7.

COEFFICIENT : 215.

TAUX horaire : 12,7988.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 1 941,19.

Après 3 ans d'ancienneté : 1 999,42.

Après 6 ans d'ancienneté : 2 057,66.

Après 9 ans d'ancienneté : 2 115,90.

Après 12 ans d'ancienneté : 2 174,13.

Après 15 ans d'ancienneté : 2 232,37.


GROUPE : 8.

COEFFICIENT : 225.

TAUX horaire : 13,3982.

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche : 2 032,11.

Après 3 ans d'ancienneté : 2 093,07.

Après 6 ans d'ancienneté : 2 154,03.

Après 9 ans d'ancienneté : 2 215,00.

Après 12 ans d'ancienneté : 2 275,96.

Après 15 ans d'ancienneté : 2 336,92.

Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 5 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :

- traducteur : 119,24 Euros ;

- traducteur et rédacteur : 178,86 Euros.
Salaires Personnels ingénieurs et cadres (annexe IV)
Salaires Personnels ingénieurs et cadres (annexe IV).
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe IV " Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres " en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n°s 1 à 71, ce dernier en date du 21 décembre 2005, est à nouveau modifiée comme suit :

Article 1er

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties, en vigueur depuis le 1er avril 2006, sont revalorisés au titre de l'exercice 2006 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables au 1er octobre 2006.

Les partenaires sociaux conviennent de programmer, avant la fin du premier semestre 2007, une réunion de négociation portant sur la revalorisation des rémunérations conventionnelles au titre de l'exercice 2007.

Article 2

Entrée en application

Le présent avenant entre en application à compter de la date de sa signature.

Article 3

Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction des relations du travail du ministère chargé de l'emploi, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 19 septembre 2006.

Entreprises de transport routier de voyageurs

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail

A compter du 1er octobre 2006

(En euros.)

GROUPE

COEFFICIENT

ANCIENNETE
dans le groupe

REMUNERATION
annuelle garantie

PAIEMENT
mensuel minimum

1

100

Jusqu'à 5 ans

De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans

Après 15 ans

25 877,97

27 171,87

28 465,76

29 759,66

1 940,85

2 037,89

2 134,93

2 231,97

2

106,5

Jusqu'à 5 ans

De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans

Après 15 ans

27 560,31

28 938,33

30 316,34

31 694,36

2 067,02

2 170,37

2 273,73

2 377,08

3

113

Jusqu'à 5 ans

De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans

Après 15 ans

29 241,96

30 704,06

32 166,16

33 628,26

2 193,15

2 302,80

2 412,46

2 522,12

4

119

Jusqu'à 5 ans

De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans

Après 15 ans

30 794,17

32 333,88

33 873,59

35 413,30

2 309,56

2 425,04

2 504,52

2 656,00

5

132

Jusqu'à 5 ans

De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans

Après 15 ans

34 158,51

35 866,43

35 574,36

39 282,29

2 561,89

2 689,98

2 818,08

2 946,17

6

145

Jusqu'à 5 ans

De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans

Après 15 ans

37 522,67

39 398,80

41 274,94

43 151,07

2 814,20

2 954,91

3 095,62

3 236,33

7

Cadres supérieur

Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV



NB : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).


Salaires Personnels employés (annexe II)
Salaires Personnels employés (annexe II).
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe II " Dispositions particulières aux employés ", en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 81, ce dernier en date du 21 décembre 2005, est à nouveau modifiée comme suit :

Article 1er

Salaires mensuels garantis

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis, en vigueur depuis le 1er avril 2006, sont revalorisés au titre de l'exercice 2006 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables au 1er octobre 2006.

Les partenaires sociaux conviennent de programmer, avant la fin du premier semestre 2007, une réunion de négociation portant sur la revalorisation des rémunérations conventionnelles au titre de l'exercice 2007.

Article 2

Indemnités complémentaires

Les montants des indemnités visées aux paragraphes b de l'article 5 sont respectivement portés à :

A compter du 1er octobre 2006 :

- sténodactylographe et sténotypiste : 30,41 Euros ;

- traducteur : 121,62 Euros ;

- traducteur et rédacteur : 182,43 Euros.

Article 3

Entrée en application

Le présent avenant entre en application à compter de la date de sa signature.

Article 4

Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction des relations du travail du ministère chargé de l'emploi et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Entreprises de transport routier de voyageurs

Personnels employés

A compter du 1er octobre 2006

(En euros)

GROUPE

COEFFICIENT

TAUX horaire

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS

A l'embauche

Après 3 ans d'ancienneté

Après 6 ans d'ancienneté

Après 9 ans d'ancienneté

Après 12 ans d'ancienneté

Après 15 ans d'ancienneté

2

105

8,4268

1 278,09

1 316,44

1 354,78

1 393,12

1 431,47

1 469,81

3

110

8,4268

1 278,09

1 316,44

1 354,78

1 393,12

1 431,47

1 469,81

4

115

8,4290

1 278,42

1 316,78

1 355,13

1 393,48

1 431,83

1 470,19

5

120

8,4301

1 278,59

1 316,95

1 355,31

1 393,67

1 432,03

1 470,38

6

125

8,4312

1 278,77

1 317,13

1 355,49

1 393,86

1 432,22

1 470,58

7

132,5

8,5121

1 291,04

1 329,77

1 368,50

1 407,23

1 445,96

1 484,69

8

140

8,5887

1 302,65

1 341,73

1 380,81

1 419,89

1 458,97

1 498,05

9

148,5

9,1122

1 382,05

1 423,51

1 464,97

1 506,43

1 547,89

1 589,35






























Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 5 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :

- sténodactylographe et sténotypiste : 30,41 € ;

- traducteur : 121,62 € ;

- traducteur et rédacteur : 182,43 €.


Salaires Personnels techniciens et agents de maîtrise (annexe III)
Salaires Personnels techniciens et agents de maîtrise (annexe III)
en vigueur étendue

la convention collective nationale, annexe III " Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise ", en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants n°s 1 à 79, ce dernier en date du 21 décembre 2005, est à nouveau modifiée comme suit :

Article 1er

Salaires mensuels garantis

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis, en vigueur depuis le 1er avril 2006, sont revalorisés au titre de l'exercice 2006 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables au 1er octobre 2006.

Les partenaires sociaux conviennent de programmer, avant la fin du premier semestre 2007, une réunion de négociation portant sur la revalorisation des rémunérations conventionnelles au titre de l'exercice 2007.

Article 2

Indemnités complémentaires

Les montants des indemnités visées aux paragraphes b de l'article 6 sont respectivement portés à :

A compter du 1er octobre 2006 :

- traducteur : 122,88 Euros ;

- traducteur et rédacteur : 184,32 Euros.

Article 3

Entrée en application

Le présent avenant entre en application à compter de la date de sa signature.

Article 4

Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction des relations du travail du ministère chargé de l'emploi et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Entreprises de transport routier de voyageurs

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures

A compter du 1er octobre 2006

(En euros)

GROUPE

COEFFICIENT

TAUX
horaire

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS




A l'embauche

Après 3 ans
d'ancienneté

Après 6 ans
d'ancienneté

Après 9 ans
d'ancienneté

Après 12 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté

1

150

9,2064

1 396,33

1 438,22

1 480,11

1 522,00

1 563,89

1 605,78

2

157,5

9,6645

1 465,82

1 509,80

1 553,77

1 597,75

1 641,72

1 685,69

3

165

10,1281

1 536,12

1 582,21

1 628,29

1 674,37

1 720,46

1 766,54

4

175

11,7458

1 629,82

1 678,72

1 727,61

1 776,51

1 825,40

1 874,30

5

185

11,3503

1 721,51

1 773,15

1 824,80

1 876,44

1 928,09

1 979,73

6

200

12,2698

1 860,95

1 916,78

1 972,61

2 028,44

2 084,27

2 140,10

7

215

13,1892

2 000,40

2 060,41

2 120,42

2 180,44

2 240,45

2 300,46

8

225

13,8068

2 094,08

2 156,91

2 219,73

2 282,55

2 345,37

2 408,20



Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 6 b de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :

- traducteur : 122,88 Euros ;

- traducteur et rédacteur : 184,32 Euros.


Salaires personnels ouvriers (annexe I)
Salaires personnels ouvriers (annexe I)
en vigueur étendue

la convention collective nationale, annexe I " Dispositions particulières aux ouvriers ", en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° 1 à 95, ce dernier en date du 21 décembre 2005, est à nouveau modifiée comme suit :

Article 1er

Barèmes des rémunérations conventionnelles

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs, en vigueur depuis le 1er avril 2006, sont revalorisés au titre de l'exercice 2006 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables au 1er octobre 2006.

Les partenaires sociaux conviennent de programmer, avant la fin du premier semestre 2007, une réunion de négociation portant sur la revalorisation des rémunérations conventionnelles au titre de l'exercice 2007.

Article 2

Entrée en application

Le présent avenant entre en application au compter de la date de sa signature.

Article 3

Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction des relations du travail du ministère chargé de l'emploi et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 19 septembre 2006.

Entreprises de transport routier de voyageurs

Personnels ouvriers

A compter du 1er octobre 2006

(En euros)

GROUPE

COEFFICIENT

TAUX
horaire

SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS




A l'embauche

Après 2 ans
d'ancienneté

Après 5 ans
d'ancienneté

Après 10 ans
d'ancienneté

Après 15 ans
d'ancienneté





2 %

4 %

6 %

8 %

2

110 V

8,68

1 258,86

1 284,04

1 309,22

1 334,39

1 359,57

3

115 V

8,68

1 258,86

1 284,04

1 309,22

1 334,39

1 359,57

4

120 V

8,68

1 258,86

1 284,04

1 309,22

1 334,39

1 359,57

5

123 V

8,68

1 258,86

1 284,04

1 309,22

1 334,39

1 359,57

6

128 V

8,68

1 258,86

1 284,04

1 309,22

1 334,39

1 359,57

7

131 V

8,87

1 284,75

1 310,45

1 336,14

1 361,84

1 387,53

7 bis

137 V

8,97

1 300,38

1 326,39

1 352,40

1 378,41

1 404,41

8

138 V

9,14

1 325,39

1 351,90

1 378,41

1 404,91

1 431,42

9

140 V

9,22

1 334,77

1 361,46

1 388,16

1 414,85

1 441,55

9 bis

145 V

9,39

1 359,77

1 386,97

1 414,17

1 441,36

1 468,56

10

150 V

9,63

1 394,16

1 422,04

1 449,93

1 477,81

1 505,69



NB. - En application de la CCNA 1, à compter du 1er octobre 2006, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant :

- de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c) ;

- de 9,48 Euros ou 22,11 Euros : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).


Salaires (Annexe I, II, III, IV)
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
en vigueur non-étendue

Article 1er

Taux horaires conventionnels et rémunérations annuelles garanties dans les entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport

A compter du 1er janvier 2007, les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise et les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises visées par le présent accord sont fixés conformément aux tableaux joints au présent accord.

Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1, 2, 3 et 4 de la convention collective nationale.

Article 2

Indemnités spécifiques

A. - A compter du 1er janvier 2007, les montants des indemnités visées aux articles 7 ter et 7 quater (jours fériés et dimanches travaillés) de la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport sont respectivement portés à :

- durée du travail inférieure à 3 heures : 8,77 € ;

- durée du travail égale ou supérieure à 3 heures :

20,38 €.

B. - A compter du 1er janvier 2007, les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 de la CCNA 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport sont respectivement portés à :

- sténodactylographe et sténotypiste : 29,36 € ;

- traducteur : 117,45 € ;

- traducteur et rédacteur : 176,18 €.

C. - A compter du 1er janvier 2007, les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 de la CCNA 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport sont respectivement portés à :

- traducteur : 118,25 € ;

- traducteur et rédacteur : 177,38 €.

Article 3

Mesures complémentaires

Le présent accord met un terme à l'application des dispositions du protocole d'accord du 25 novembre 2002.

Les parties signataires conviennent :

- d'inscrire la politique salariale conventionnelle des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport dans une démarche d'accompagnement, de sécurisation et de modernisation des pratiques sociales professionnelles ;

- de l'ouverture de négociations au cours du 1er trimestre 2007 sur :

- la structure de la rémunération ;

- la spécificité des activités de la messagerie ;

- les métiers de l'organisation du transport multimodal international.

Article 4

Entrée en application

Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature.

Article 5

Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 7 décembre 2006.

ANNEXE I : Personnels ouvriers roulants

Taux horaire au 1er janvier 2007

(En euros)

A L'EMBAUCHE

APRES 2 ans

d'ancienneté

APRES 5 ans

d'ancienneté

APRES 10 ans

d'ancienneté

APRES 15 ans

d'ancienneté

115 M -118 M - 120 M

8,37

8,5374

8,7048

8,8722

9,036

128 M

8,49

8,6598

8,8296

8,9994

9,1692

138 M

8,51

8,6802

8,8504

8,0206

9,1908

150 M

8,80

8,9760

9,1520

9,3280

9,5040

Personnels ouvriers sédentaires

Taux horaire au 1er janvier 2007

(En euros)

A L'EMBAUCHE

APRES 2 ans

d'ancienneté

APRES 5 ans

d'ancienneté

APRES 10 ans

d'ancienneté

APRES 15 ans

d'ancienneté

115 M -118 M - 120 M

8,37

8,5374

8,7048

8,8722

9,036

128 M

8,49

8,6598

8,8296

8,9994

9,1692

138 M

8,51

8,6802

8,8504

8,0206

9,1908

150 M

8,80

8,9760

9,1520

9,3280

9,5040

Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :

- durée du travail inférieure à 3 heures : 8,77 Euros ;

- durée du travail égale ou supérieure à 3 heures :

20,38 Euros.

Annexe II

personnels employés

Taux horaire au 1er janvier 2007

(En euros.)

A L'EMBAUCHE

APRES 3 ans

d'ancienneté

APRES 6 ans

d'ancienneté

APRES 9 ans

d'ancienneté

APRES 12 ans

d'ancienneté

APRES 15 ans

d'ancienneté

105 - 110 - 115 - 120

8,37

8,6211

8,8722

9,1233

9,3744

9,6255

125

8,46

8,7138

8,9676

9,2214

9,4752

9,7290

132,5

8,50

8,7550

9,0100

9,2650

9,5200

9,7750

140

8,52

8,7756

9,0312

9,2868

9,5424

9,7980

148,5

8,80

9,0640

9,3280

9,5920

9,8560

10,1200

Indemnités complémentaires :

- sténodactylographe ou sténotypiste : 29,36 Euros ;

- traducteur : 117,45 Euros ;

- traducteur et rédacteur : 176,18 Euros.

ANNEXE III : Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaire au 1er janvier 2007

(En euros)

GROUPE

COEF.

A L'EMBAUCHE

APRES 3 ans d'ancienneté

APRES 6 ans d'ancienneté

APRES 9 ans

d'ancienneté

APRES 12 ans

d'ancienneté

APRES 15 ans

d'ancienneté

1

150

8,86

9,1258

9,3916

9,6574

9,9232

10,1890

2

157,5

8,96

9,2288

9,4976

9,7664

10,0352

10,3040

3

165

9,39

9,6717

9,9534

10,2351

10,5168

10,7985

4

175

9,96

10,2588

10,5576

10,8546

11,1552

11,4540

5

185

10,53

10,8459

11,1618

11,4777

11,7936

12,1095

6

200

11,38

11,7214

12,0628

12,4042

12,7456

13,0870

7

215

12,23

12,5969

12,9638

13,3307

13,6976

14,0645

8

225

12,81

13,1943

13,5786

13,9629

14,3472

14,7315

Indemnités complémentaires :

- traducteur : 118,25 Euros ;

- traducteur et rédacteur : 177,38 Euros.

ANNEXE IV

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunération annuelle garantie et paiement mensuel minimum (durée mensuelle de référence : 151,67 heures)

A compter du 1er janvier 2007

(En euros)

GROUPE

COEFFICIENT

ANCIENNETE
dans le groupe

REMUNERATION
annuelle garantie

PAIEMENT
mensuel minimum

1

100

Jusqu'à 5 ans

5 à 10 ans

10 à 15 ans

Après 15 ans

24 592,29

25 821,90

27 051,52

28 281,13

1 844,42

1 936,64

2 028,86

2 121,09

2

106,5

Jusqu'à 5 ans

5 à 10 ans

10 à 15 ans

Après 15 ans

26 188,39

27 497,81

28 807,23

30 116,65

1 964,13

2 062,34

2 160,54

2 258,75

3

113

Jusqu'à 5 ans

5 à 10 ans

10 à 15 ans

Après 15 ans

27 784,83

29 174,07

30 563,31

31 952,55

2 083,86

2 188,06

2 292,25

2 396,44

4

119

Jusqu'à 5 ans

5 à 10 ans

10 à 15 ans

Après 15 ans

29 257,50

30 720,38

32 183,25

33 646,13

2 194,31

2 304,03

2 413,74

2 523,46

5

132

Jusqu'à 5 ans

5 à 10 ans

10 à 15 ans

Après 15 ans

32 449,89

34 072,38

35 694,88

37 317,37

2 433,74

2 555,43

2 677,12

2 798,80

6

145

Jusqu'à 5 ans

5 à 10 ans

10 à 15 ans

Après 15 ans

35 642,44

37 424,56

39 206,68

40 988,81

2 673,18

2 806,84

2 940,50

3 074,16

7

Cadres supérieurs

Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV.


NB Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 4).

Salaires (transport de déménagement)
Avenant à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
ABROGE

Considérant la démarche de développement de la professionnalisation du déménagement initiée par les partenaires sociaux dans le cadre de l'accord sur les temps de liaison, d'accompagnement, et la valorisation du métier par l'encadrement du contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement du 22 septembre 2005,

Considérant l'engagement des parties signataires audit accord d'engager une négociation sur la réorganisation de la hiérarchie des emplois et des grilles de rémunérations conventionnelles en transport de déménagement,

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 2 du 17 juillet 2005 est à nouveau modifié par l'avenant n° 3 comme suit.
ARTICLE 1
Avenant à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
ABROGE

L'article 2 " Revalorisation des rémunérations conventionnelles " est supprimé et devient l'article 2 rédigé comme suit :
Article 2
Dispositions spécifiques au personnel ouvrier roulant

L'attribution des mentions DC1 et DC2, dans des conditions prévues par l'article 2 " Conduite des véhicules " de l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement du 3 juin 1997 aux personnels ouvriers de déménagement de la nomenclature des emplois annexée à l'accord précité, donne lieu à une majoration du taux horaire conventionnel du personnel concerné dans les conditions suivantes :

- 1,5 % par rapport au coefficient D pour le coefficient DC1,

- 2 % par rapport au coefficient D pour le coefficient DC2.
ARTICLE 2
Avenant à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
ABROGE

L'article 3 " Intégration des dispositions du protocole d'accord dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ", dont le contenu est inchangé, devient l'article 4.

Il est créé un nouvel article 3, rédigé comme suit :
Article 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles

1. Taux horaires :

A compter du 1er février 2007, les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont fixés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties :

A compter du 1er février 2007, les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres au titre de l'année 2007 sont fixées conformément aux tableaux joints au présent avenant.
Avenant à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
ABROGE

Personnel ouvrier

A compter du 1er février 2007
(En euros.)
COEFFICIENT
À L'EMBAUCHE


120 D 8,29 128 D 8,37 138 D 8,42 150 D 8,85

En application de la CCNA-1, les tableaux sont majorés, le cas échéant, de 8,95 Euros ou 20,86 Euros ; travail un jour férié ou dimanche (art.7 ter ou 7 quater).

En application de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2007 à l'accord du 1er février 2003, les tableaux ci-dessus sont majorés de :

- 1,5 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;

- 2 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
Taux horaires
Personnel employé

A compter du 1er février 2007
(En euros.)
COEFFICIENT
À L'EMBAUCHE


105, 110, 115 8,27 120 8,35 125 8,44
132,5 8,52 140 8,61 148,5 8,69
Taux horaires
Personnel technicien et agent de maîtrise

A compter du 1er février 2007
(En euros.)
GROUPE
COEFFICIENT
À L'EMBAUCHE



1 150 8,97 2 157,5 9,07 3 165 9,33
4 175 9,90
5 185 10,45
6 200 11,30 7 215 12,16 8 225 12,73
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
Personnel ingénieur et cadre

A compter du 1er février 2007
(En euros.)
GROUPE
COEFFICIENT
ANCIENNETÉ
dans
le groupe (1)
RÉMUNÉRATION
annuelle
garantie 2007
PAIEMENT
mensuel
minimum





1 100 jusqu'à 5 ans 27 227,09 2 042,03 2 106,5 jusqu'à 5 ans 28 996,83 2 174,76 3 113 jusqu'à 5 ans 30 766,92 2 307,52
4 119 jusqu'à 5 ans 32 399,80 2429,99 5 132 jusqu'à 5 ans 35 939,46 2 695,46 6 145 jusqu'à 5 ans 39 479,29 2 960,95

(1) Article 5, alinéa 4.
Salaires (RAG et GAR)
ARTICLE 1er
Garanties annuelles de rémunération
en vigueur étendue

En application du procès-verbal de signature de l'accord du 7 décembre 2006 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du transport, les garanties annuelles de rémunération (GAR) des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise au titre de l'exercice 2007 sont fixées conformément aux tableaux annexés au présent avenant.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Il est rappelé que le montant des rémunérations annuelles garanties (RAG) des personnels ingénieurs et cadres à compter du 1er janvier 2007 est fixé dans l'accord susvisé du 7 décembre 2006. Le tableau de ces RAG est annexé, pour mémoire, au présent avenant.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 4
Dépôt de publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Garantie annuelle de rémunérations 2007
Personnels ouvriers. ― Grands routiers

(En euros.)


POUR
200 heures
À
l'embauche
+ 2 ANS
d'ancienneté
+ 5 ANS
d'ancienneté
― 10 ANS
d'ancienneté
+ 15 ANS
d'ancienneté
128 M 22 613,79 23 066,07 23 518,34 23 970,62 24 422,89
138 M 22 667,07 23 120,41 23 573,75 24 027,09 24 480,44
150 M 23 439,50 23 908,29 24 377,08 24 845,87 25 314,66

Personnels ouvriers. ― Courte distance

(En euros.)


POUR
169 heures
À
l'embauche
+ 2 ANS
d'ancienneté
+ 5 ANS
d'ancienneté
― 10 ANS
d'ancienneté
+ 15 ANS
d'ancienneté
115 M
118 M
120 M
17 923,27 18 281,74 18 640,20 18 998,67 19 357,13
128 M 18 180,23 18 543,83 18 907,44 19 271,04 19 634,65
138 M 18 223,06 18 587,52 18 951,98 19 316,44 19 680,90
150 M 18 844,06 19 220,94 19 597,82 19 974,70 20 351,58

Personnels ouvriers. ― Sédentaires

(En euros.)


POUR
151,67 heures
À
l'embauche
+ 2 ANS
d'ancienneté
+ 5 ANS
d'ancienneté
+ 10 ANS
d'ancienneté
+ 15 ANS
d'ancienneté
110 M
115 M
120 M
15 690,75 16 004,57 16 318,38 16 632,20 16 946,01
128 M 15 915,70 16 234,01 16 552,33 16 870,64 17 188,96
138 M 15 953,20 16 272,26 16 591,33 16 910,39 17 229,46
150 M 16 496,84 16 826,78 17 156,71 17 486,65 17 816,59

Employés

(En euros.)


POUR
151,67 heures
À
l'embauche
+ 3 ANS
d'ancienneté
+ 6 ANS
d'ancienneté
+ 9 ANS
d'ancienneté
+ 12 ANS
d'ancienneté
+ 15 ANS
d'ancienneté
105
110
115
120
15 690,75 16 161,47 16 632,20 17 102,92 17 573,64 18 044,36
125 15 859,46 16 335,24 16 811,03 17 286,81 17 762,60 18 238,38
132,5 15 934,45 16 412,48 16 890,52 17 368,55 17 846,55 18 324,62
140 15 971,94 16 451,10 16 930,26 17 409,41 17 888,57 18 367,73
148,5 16 496,84 16 991,75 17 486,65 17 981,56 18 476,46 18 971,37

Techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)


POUR
151,67 heures
À
l'embauche
+ 3 ANS
d'ancienneté
+ 6 ANS
d'ancienneté
+ 9 ANS
d'ancienneté
+ 12 ANS
d'ancienneté
+ 15 ANS
d'ancienneté
150 16 609,32 17 107,60 17 605,88 18 104,16 18 602,44 19 100,72
157,5 16 796,79 17 300,69 17 804,60 18 308,50 18 812,40 19 316,31
165 17 602,88 18 130,97 18 659,05 19 187,14 19 715,23 20 243,31
175 18 671,43 19 231,57 19 791,72 20 351,86 20 912,00 21 472,14
185 19 739,97 20 332,17 20 924,37 21 516,57 22 108,77 22 700,97
200 21 333,42 21 973,42 22 613,43 23 253,43 23 893,43 24 533,43
215 22 926,86 23 614,67 24 302,47 24 990,28 25 678,08 26 365,89
225 24 014,15 24 734,57 25 455,00 26 175,42 26 895,85 27 616,27
GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le groupe
RÉMUNÉRATION
annuelle garantie
PAIEMENT
mensuel minimal
1 100 Jusqu'à 5 ans 24 582,29 1 844,42
5 à 10 ans 26 821,00 1 936,84
10 à 15 ans 27 051,52 2 020,86
Après 15 ans 28 281,13 2 121,00
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 26 188,39 1 964,13
5 à 10 ans 27 497,51 2 042,34
10 à 15 ans 28 807,23 2 180,54
Après 15 ans 30 116,65 2 258,75
3 113 Jusqu'à 5 ans 27 784,83 2 083,86
5 à 10 ans 29 174,07 2 188,00
10 à 15 ans 30 553,31 2 292,25
Après 15 ans 31 952,55 2 396,44
4 119 Jusqu'à 5 ans 29 257,60 2 194,31
5 à 10 ans 30 720,38 2 304,03
10 à 15 ans 32 183,25 2 415,74
Après 15 ans 33 645,13 2 523,48
5 132 Jusqu'à 5 ans 32 110,89 2 433,74
5 à 10 ans 34 072,38 2 555,43
10 à 15 ans 35 694,88 2 677,12
Après 15 ans 37 317,37 2 798,50
6 145 Jusqu'à 5 ans 35 642,11 2 873,18
5 à 10 ans 37 424,56 2 808,54
10 à 15 ans 39 206,68 2 810,50
Après 15 ans 40 989,81 3 074,16
7 Cadres
supérieurs
Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV


Salaires (annexe I)
Indemnités aux frais de déplacements (Annexe I).
Salaires (annexe I)
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe I des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n°s 1 à 49, ce dernier en date du 13 juillet 2006, est à nouveau modifié comme suit :
Article 1er
Taux des indemnités forfaitaires

Le tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement, des activités auxiliaires du transport, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant.
Article 2
Entrée en application

Le présent avenant est applicable à compter du 1er février 2007.
Article 3
Publicité et dépôt

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 16 février 2007.

ANNEXE

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers

Chiffres en vigueur à compter du 1er février 2007)
NATURE DES INDEMNITES TAUX REFERENCE
(en euros) aux articles du protocole
Indemnité de repas 11,84 Article 3, alinéa 1
Indemnité de repas 7,29 Article 4
unique
Indemnité de repas 7,09 Article 12
unique "nuit"
Indemnité spéciale 3,21 Article 7
Indemnité de 6,41 Article 5
casse-croute
Indemnité de grand Article 6
déplacement
1 repas + 1 découcher 37,86
2 repas + 1 découcher 49,70

Salaires (annexe I)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe n° I (Dispositions particulières aux ouvriers) en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° 1 à 96, ce dernier en date du 19 septembre 2006, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs, en vigueur depuis le 1er octobre 2006, sont revalorisés au titre de l'exercice 2007 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables aux 1er juillet 2007 et 1er janvier 2008.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er juillet 2007.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

en vigueur étendue

Personnel ouvrier

Tableaux non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-41

Salaires (annexe II)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe II « Dispositions particulières aux employés » en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants n° s 1 à 82, ce dernier en date du 19 septembre 2006, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis, en vigueur depuis le 1er octobre 2006, sont revalorisés au titre de l'exercice 2007 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables aux 1er juillet 2007 et 1er janvier 2008.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont respectivement portés à :
A compter du 1er juillet 2007 :
― sténodactylographe et sténotypiste : 30,86 € ;
― traducteur : 123,44 € ;
― traducteur et rédacteur : 185,17 €.
A compter du 1er janvier 2008 :
― sténodactylographe et sténotypiste : 31,07 € ;
― traducteur : 124,30 € ;
― traducteur et rédacteur : 186,44 €.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er juillet 2007.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

en vigueur étendue

Personnel employés

Tableaux non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-41

Salaires (annexe III)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe III « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants n° s 1 à 80, ce dernier en date du 19 septembre 2006, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis, en vigueur depuis le 1er octobre 2006, sont revalorisés au titre de l'exercice 2007 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables aux 1er juillet 2007 et 1er janvier 2008.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 sont respectivement portés à :
A compter du 1er juillet 2007 :
― traducteur : 124,72 € ;
― traducteur et rédacteur : 187,08 €.
A compter du 1er janvier 2008 :
― traducteur : 125,58 € ;
― traducteur et rédacteur : 188,37 €.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er juillet 2007.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

en vigueur étendue

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Tableaux non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-41

Salaires (annexe IV)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° s 1 à 72, ce dernier en date du 19 septembre 2006, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties, en vigueur depuis le 1er octobre 2006, sont revalorisés au titre de l'exercice 2007 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables aux 1er juillet 2007 et 1er janvier 2008.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er juillet 2007.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

en vigueur étendue

Ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail

A compter du 1er juillet 2007

Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-41
NB : Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).

A compter du 1er janvier 2008

Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-41
NB : Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).

Salaires (transport de déménagement)
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 16 janvier 2007, est à nouveau modifié par l'avenant n° 4 comme suit.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

A l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :
1. Taux horaires
A compter du 1er août 2007 puis du 1er octobre 2007, les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont fixés conformément aux tableaux joints au présent avenant.
2. Rémunérations annuelles garanties
A compter du 1er août 2007 puis du 1er octobre 2007, les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres au titre de l'année 2007 sont fixées conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en application aux dates fixées à l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

en vigueur étendue

Rémunérations annuelles garanties
Personnel ouvrier
Taux horaires à compter du 1er août 2007

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
120 D 8,44
128 D 8,52
138 D 8,57
150 D 9,01

En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de 9,11 € ou 21,24 € : travail un jour férié ou dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).
En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
― 1,5 % pour les personnels C 1 titulaires du permis de conduire C ;
― 2 % pour les personnels C 2 titulaires du permis de conduire EC.

Taux horaires à compter du 1er octobre 2007

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
120 D 8,46
128 D 8,54
138 D 8,59
150 D 9,03

En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de 9,13 € ou 21,28 € : travail un jour férié ou dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).
En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
― 1,5 % pour les personnels C 1 titulaires du permis de conduire C ;
― 2 % pour les personnels C 2 titulaires du permis de conduire EC.

Personnel employé
Taux horaires à compter du 1er août 2007

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
105, 110, 115 8,44
120 8,50
125 8,59
132,5 8,67
140 8,76
148,5 8,85

Taux horaires à compter du 1er octobre 2007

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
105, 110, 115 8,44
120 8,52
125 8,61
132,5 8,69
140 8,78
148,5 8,86

Personnel technicien et agent de maîtrise
Taux horaires à compter du 1er août 2007

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
1 150 9,13
2 157,5 9,23
3 165 9,50
4 175 10,08
5 185 10,64
6 200 11,51
7 215 12,38
8 225 12,96

Taux horaires à compter du 1er octobre 2007

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE
1 150 9,15
2 157,5 9,25
3 165 9,52
4 175 10,10
5 185 10,66
6 200 11,53
7 215 12,40
8 225 12,98

Personnel ingénieur et cadre
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
à compter du 1er août 2007

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le groupe (1)
RÉMUNÉRATION
annuelle garantie
2007
PAIEMENT
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans ... 27 717,18 2 078,79
2 106,5 Jusqu'à 5 ans ... 29 518,77 2 213,91
3 113 Jusqu'à 5 ans ... 31 320,72 2 349,05
4 119 Jusqu'à 5 ans ... 32 983 2 473,73
5 132 Jusqu'à 5 ans ... 36 586,37 2 743,98
6 145 Jusqu'à 5 ans ... 40 189,92 3 014,24
(1) Article 5, alinéa 4.

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
à compter du 1er octobre 2007

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le groupe (1)
RÉMUNÉRATION
annuelle garantie
2007
PAIEMENT
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans ... 27 771,63 2 082,87
2 106,5 Jusqu'à 5 ans ... 29 576,77 2 218,26
3 113 Jusqu'à 5 ans ... 31 382,26 2 353,67
4 119 Jusqu'à 5 ans ... 33 047,8 2 478,59
5 132 Jusqu'à 5 ans ... 36 658,25 2 749,37
6 145 Jusqu'à 5 ans ... 40 268,88 3 020,17
(1) Article 5, alinéa 4.
Salaires
en vigueur étendue

Le présent avenant est indissociable de l'avenant n° 3 à l'accord du 4 mai 2000 dont il constitue le volet salarial. Les étapes des mise en application des deux textes doivent donc être identiques, d'où le lien fait dans le présent avenant entre les deux accords.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers, à compter du 1er janvier 2008, sont fixés conformément au tableau annexé au présent avenant.
Ce tableau sera intégré dans la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE (1)
Personnels ouvriers
Taux horaires garantis à l'embauche

(En euros.)




À COMPTER
du 1 / 1 / 2008
À LA DATE
d'extension
de l'avenant n° 3
À LA DATE
du 1er anniversaire
de l'extension
de l'avenant n° 3
À LA DATE
du 2e anniversaire
de l'extension
de l'avenant n° 3
À LA DATE
du 3e anniversaire
de l'extension
de l'avenant n° 3
Emploi A 8, 50 8, 58 8, 77 8, 95 9, 13
Emploi B 9, 35 9, 44 9, 65 9, 84 10, 04
En application des règles fixées par l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié et de l'accord du 2 décembre 2004, le montant des indemnités pour travail de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé à :
― 18, 26 € à compter du 1er janvier 2008 ;
― 18, 44 € à compter de la date de l'extension de l'avenant n° 3 ;
― 18, 85 € à compter de la date du 1er anniversaire de l'extension de l'avenant n° 3 ;
― 19, 23 € à compter de la date du 2e anniversaire de l'extension de l'avenant n° 3 ;
― 19, 61 € à compter de la date du 3e anniversaire de l'extension de l'avenant n° 3.

(1) L'annexe de l'avenant n° 1 est étendue sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 9 janvier 2009, art. 1er)


Salaires
ARTICLE 1
Taux horaires conventionnels et rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise et les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises visées par le présent accord sont fixés :
― conformément aux tableaux figurant à l'annexe I du présent accord, à compter du 1er février 2008 ;
― conformément aux tableaux figurant à l'annexe II du présent accord, à compter de la date de première revalorisation du SMIC intervenant après le 1er février 2008.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1, 2, 3 et 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
Garanties annuelles de rémunération
en vigueur étendue

Les garanties annuelles de rémunération des personnels, ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises visées par le présent accord sont fixées :
― conformément aux tableaux figurant à l'annexe I du présent accord, à compter du 1er février 2008 ;
― conformément aux tableaux figurant à l'annexe II du présent accord, à compter de la date de première revalorisation du SMIC intervenant après le 1er février 2008.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1, 2 et 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 3
Indemnités spécifiques
en vigueur étendue
3.1. Articles 7 ter et 7 quater de la CCNA 1

A. ― A compter du 1er février 2008, les montants des indemnités visées aux articles 7 ter et 7 quater (jours fériés et dimanches travaillés) de la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport sont respectivement portés à :
― durée du travail inférieure à 3 heures : 8,99 € ;
― durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 20,89 €.
B. ― A compter de la date de première revalorisation du SMIC intervenant après le 1er février 2008, les montants des indemnités visées aux articles 7 ter et 7 quater (jours fériés et dimanches travaillés) de la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport sont respectivement portés à :
― durée du travail inférieure à 3 heures : 9,12 € ;
― durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 21,20 €.

3.2. Article 5, paragraphe b, de la CCNA 2

A. ― A compter du 1er février 2008, les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 de la CCNA 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport sont respectivement portés à :
― sténodactylographe et sténotypiste : 30,10 € ;
― traducteur : 120,39 € ;
― traducteur et rédacteur : 180,58 €.
B. ― A compter de la date de première revalorisation du SMIC intervenant après le 1er février 2008, les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 de la CCNA 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport sont respectivement portés à :
― sténodactylographe et sténotypiste : 30,56 € ;
― traducteur : 122,26 € ;
― traducteur et rédacteur : 183,39 €.

3.3. Article 6, paragraphe b, de la CCNA 3

A. ― A compter du 1er février 2008, les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 de la CCNA 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport sont respectivement portés à :
― traducteur : 121,19 € ;
― traducteur et rédacteur : 181,79 €.
B. ― A compter de la date de première revalorisation du SMIC intervenant après le 1er février 2008, les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 de la CCNA 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport sont respectivement portés à :
― traducteur : 123,06 € ;
― traducteur et rédacteur : 184,59 €.

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE I (1)
Personnels ouvriers roulants
Taux horaire au 1er février 2008

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
2 ans
d'ancienneté
APRÈS
5 ans
d'ancienneté
APRÈS
10 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
115 M-118 M-120 M 8, 58 8, 7516 8, 9232 9, 0948 9, 2664
128 M 8, 70 8, 8740 9, 0480 9, 2220 9, 3960
138 M 8, 72 8, 8944 9, 0688 9, 2432 9, 4176
150 M 9, 02 9, 2004 9, 3808 9, 5612 9, 7416
Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
― durée du travail inférieure à 3 heures : 8, 99 € ;
― durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 20, 89 €.

Personnels ouvriers sédentaires
Taux horaire au 1er février 2008

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS 2 ANS
d'ancienneté
APRÈS 5 ANS
d'ancienneté
APRÈS 10 ANS
d'ancienneté
APRÈS 15 ANS
d'ancienneté
110 M-115 M-120 M 8, 58 8, 7516 8, 9232 9, 0948 9, 2664
128 M 8, 70 8, 8740 9, 0480 9, 2220 9, 3960
138 M 8, 72 8, 8944 9, 0688 9, 2432 9, 4176
150 M 9, 02 9, 2004 9, 3808 9, 5612 9, 7416
Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
― durée du travail inférieure à 3 heures : 8, 99 € ;
― durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 20, 89 €.

Personnels employés
Taux horaire au 1er février 2008

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
3 ans
d'ancienneté
APRÈS
6 ans
d'ancienneté
APRÈS
9 ans
d'ancienneté
APRÈS
12 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
105-110 ― 115-120 8, 58 8, 8374 9, 0948 9, 3522 9, 6096 9, 8670
125 8, 67 8, 9301 9, 1902 9, 4503 9, 7104 9, 9705
132, 5 8, 71 8, 9713 9, 2326 9, 4939 9, 7552 10, 0165
140 8, 73 8, 9919 9, 2538 9, 5157 9, 7776 10, 0395
148, 5 9, 02 9, 2906 9, 5612 9, 8318 10, 1024 10, 3730
Indemnités complémentaires :
― sténodactylographe ou sténotypiste : 30, 10 € ;
― traducteur : 120, 39 € ;
― traducteur et rédacteur : 180, 58 €.

Personnels techniciens et agents de maîtrise
Taux horaire au 1er février 2008

(En euros.)


GROUPE COEF. À L'EMBAUCHE APRÈS
3 ans
d'ancienneté
APRÈS
6 ans
d'ancienneté
APRÈS
9 ans
d'ancienneté
APRÈS
12 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
1 150 9, 08 9, 3524 9, 6248 9, 8972 10, 1696 10, 4420
2 157,5 9, 18 9, 4554 9, 7308 10, 0062 10, 2816 10, 5570
3 165 9, 62 9, 9086 10, 1972 10, 4858 10, 7744 11, 0630
4 175 10, 21 10, 5163 10, 8226 11, 1289 11, 4352 11, 7415
5 185 10, 79 11, 1137 11, 4374 11, 7611 12, 0848 12, 4085
6 200 11, 66 12, 0098 12, 3596 12, 7094 13, 0592 13, 4090
7 215 12, 54 12, 9162 13, 2924 13, 6686 14, 0448 14, 4210
8 225 13, 13 13, 5239 13, 9178 14, 3117 14, 7056 15, 0995
Indemnités complémentaires :
― traducteur : 121, 19 € ;
― traducteur et rédacteur : 181, 79 €.

Personnels ingénieurs et cadres
Rémunération annuelle garantie et paiement mensuel minimum
A compter du 1er février 2008

Durée mensuelle de référence : 151, 67 heures.

(En euros.)


GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le groupe
RÉMUNÉRATION
annuelle garantie
PAIEMENT
mensuel minimum
1 100 jusqu'à 5 ans 25 207, 10 1 890, 53
5 à 10 ans 26 467, 46 1 985, 06
10 à 15 ans 27 727, 81 2 079, 59
après 15 ans 28 988, 17 2 174, 11
2 106, 5 jusqu'à 5 ans 26 843, 10 2 013, 23
5 à 10 ans 28 185, 26 2 113, 89
10 à 15 ans 29 527, 41 2 214, 56
après 15 ans 30 869, 57 2 315, 22
3 113 jusqu'à 5 ans 28 479, 45 2 135, 96
5 à 10 ans 29 903, 42 2 242, 76
10 à 15 ans 31 327, 40 2 349, 56
après 15 ans 32 751, 37 2 456, 35
4 119 jusqu'à 5 ans 29 988, 94 2 249, 17
5 à 10 ans 31 488, 39 2 361, 63
10 à 15 ans 32 987, 83 2 474, 09
après 15 ans 34 487, 28 2 586, 55
5 132 jusqu'à 5 ans 33 261, 14 2 494, 59
5 à 10 ans 34 924, 20 2 619, 32
10 à 15 ans 36 587, 25 2 744, 04
après 15 ans 38 250, 31 2 868, 77
6 145 jusqu'à 5 ans 36 533, 50 2 740, 01
5 à 10 ans 38 360, 18 2 877, 01
10 à 15 ans 40 186, 85 3 014, 01
après 15 ans 42 013, 53 3 151, 01

7
Cadres
supérieurs
Voir article 6. 3 de la présente convention, annexe IV
NB. ― Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, paragraphe 2 de la CCNA 4).

Personnels ouvriers roulants
Garanties annuelles de rémunération
A compter du 1er février 2008

Pour 200 heures.

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE + 2 ANS
d'ancienneté
+ 5 ANS
d'ancienneté
+ 10 ANS
d'ancienneté
+ 15 ANS
d'ancienneté
115 M-118 M-120 M 22 853, 52 23 310, 59 23 767, 66 24 224, 73 24 681, 80
128 M 23 173, 15 23 636, 61 24 100, 08 24 563, 54 25 027, 00
138 M 23 226, 42 23 690, 95 24 155, 48 24 620, 01 25 084, 53
150 M 24 025, 49 24 506, 00 24 986, 51 25 467, 02 25 947, 53
Pour 169 heures.

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE + 2 ANS
d'ancienneté
+ 5 ANS
d'ancienneté
+ 10 ANS
d'ancienneté
+ 15 ANS
d'ancienneté
115 M-118 M-120 M 18 372, 95 18 740, 41 19 107, 87 19 475, 33 19 842, 79
128 M 18 629, 92 19 002, 52 19 375, 12 19 747, 72 20 120, 31
138 M 18 672, 75 19 046, 21 19 419, 66 19 793, 12 20 166, 57
150 M 19 315, 16 19 701, 46 20 087, 77 20 474, 07 20 860, 37
Pour 151, 67 heures.

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE + 2 ANS
d'ancienneté
+ 5 ANS
d'ancienneté
+ 10 ANS
d'ancienneté
+ 15 ANS
d'ancienneté
115 M-118 M-120 M 16 084, 42 16 406, 11 16 727, 80 17 049, 49 17 371, 17
128 M 16 309, 38 16 635, 57 16 961, 76 17 287, 94 17 614, 13
138 M 16 346, 87 16 673, 81 17 000, 74 17 327, 68 17 654, 62
150 M 16 909, 26 17 247, 45 17 585, 63 17 923, 82 18 262, 00

Garanties annuelles de rémunération pour 151, 67 heures
A compter du 1er février 2008
Personnels ouvriers sédentaires

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE + 2 ANS
d'ancienneté
+ 5 ANS
d'ancienneté
+ 10 ANS
d'ancienneté
+ 15 ANS
d'ancienneté
110 M-115 M-120 M 16 084, 42 16 406, 11 16 727, 80 17 049, 49 17 371, 17
128 M 16 309, 38 16 635, 57 16 961, 76 17 287, 94 17 614, 13
138 M 16 346, 87 16 673, 81 17 000, 74 17 327, 68 17 654, 62
150 M 16 909, 26 17 247, 45 17 585, 63 17 923, 82 18 262, 00

Personnels employés

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
3 ans
d'ancienneté
APRÈS
6 ans
d'ancienneté
APRÈS
9 ans
d'ancienneté
APRÈS
12 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
105-110
115 ― 120 16 084, 42 16 566, 95 17 049, 49 17 532, 02 18 014, 55 18 497, 08
125 16 253, 14 16 740, 73 16 228, 33 17 715, 92 18 203, 52 18 691, 11
132, 5 16 328, 12 16 817, 96 17 307, 81 17 797, 65 18 287, 49 18 777, 34
140 16 365, 62 16 856, 59 17 347, 56 17 838, 53 18 329, 49 18 820, 46
148, 5 16 909, 26 17 416, 54 17 923, 82 18 431, 09 18 938, 37 19 445, 65

Techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
3 ans
d'ancienneté
APRÈS
6 ans
d'ancienneté
APRÈS
9 ans
d'ancienneté
APRÈS
12 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
150 17 021, 74 17 532, 39 18 043, 04 18 553, 70 19 064, 35 19 575, 00
157,5 17 209, 21 17 725, 49 18 241, 76 18 758, 04 19 274, 32 19 790, 59
165 18 034, 05 18 575, 07 19 116, 09 19 657, 11 20 198, 14 20 739, 16
175 19 140, 09 19 714, 29 20 288, 50 20 862, 70 21 436, 90 22 011, 10
185 20 227, 38 20 834, 20 21 441, 02 22 047, 84 22 654, 67 23 261, 49
200 21 858, 32 22 514, 07 23 169, 82 23 825, 57 24 481, 32 25 137, 07
215 23 508, 00 24 213, 24 24 918, 48 25 623, 72 26 328, 96 27 034, 20
225 24 614, 04 25 352, 46 26 090, 88 26 829, 30 27 567, 72 28 306, 15

(1) Grilles des taux horaires des ouvriers et employés sont étendues sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 21 mai 2008, art. 1er)

en vigueur étendue

ANNEXE II (1)
Taux horaires à compter de la date de première revalorisation du SMIC
intervenant après le 1er février 2008
Personnels ouvriers roulants

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS 2 ANS
d'ancienneté
APRÈS 5 ANS
d'ancienneté
APRÈS 10 ANS
d'ancienneté
APRÈS 15 ANS
d'ancienneté
115 M-118 M-120 M 8, 71 8, 8842 9, 0584 9, 2326 9, 4068
128 M 8, 83 9, 0066 9, 1832 9, 3598 9, 5364
138 M 8, 85 9, 0270 9, 2040 9, 3810 9, 5580
150 M 9, 16 9, 3432 9, 5264 9, 7096 9, 8928
Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
― durée du travail inférieure à 3 heures : 9, 12 € ;
― durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 21, 20 €.

Personnels ouvriers sédentaires

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS 2 ANS
d'ancienneté
APRÈS 5 ANS
d'ancienneté
APRÈS 10 ANS
d'ancienneté
APRÈS 15 ANS
d'ancienneté
110 M-115 M-120 M 8, 71 8, 8842 9, 0584 9, 2326 9, 4068
128 M 8, 83 9, 0066 9, 1832 9, 3598 9, 5364
138 M 8, 85 9, 0270 9, 2040 9, 3810 9, 5580
150 M 9, 16 9, 3432 9, 5264 9, 7096 9, 8928
Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
― durée du travail inférieure à 3 heures : 9, 12 € ;
― durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 21, 20 €.

Personnels employés

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
3 ans
d'ancienneté
APRÈS
6 ans
d'ancienneté
APRÈS
9 ans
d'ancienneté
APRÈS
12 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
105-110-115-120 8, 71 8, 9713 9, 2326 9, 4939 9, 7552 10, 0165
125 8, 80 9, 0640 9, 3280 9, 5920 9, 8560 10, 1200
132, 5 8, 84 9, 1052 9, 3704 9, 6356 9, 9008 10, 1660
140 8, 86 9, 1258 9, 3916 9, 6574 9, 9232 10, 1890
148, 5 9, 16 9, 4348 9, 7096 9, 9844 10, 2592 10, 5340
Indemnités complémentaires :
― sténodactylographe ou sténotypiste : 30, 56 € ;
― traducteur : 122, 26 € ;
― traducteur et rédacteur : 183, 39 €.

Personnels techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)


GROUPE COEF. À L'EMBAUCHE APRÈS
3 ans
d'ancienneté
APRÈS
6 ans
d'ancienneté
APRÈS
9 ans
d'ancienneté
APRÈS
12 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
1 150 9, 22 9, 4966 9, 7732 10, 0498 10, 3264 10, 6030
2 157, 5 9, 32 9, 5996 9, 8792 10, 1588 10, 4384 10, 7180
3 165 9, 76 10, 0528 10, 3456 10, 6384 10, 9312 11, 2240
4 175 10, 36 10, 6708 11, 9816 11, 2924 11, 6032 11, 9140
5 185 10, 95 11, 2785 11, 6070 11, 9355 12, 2640 12, 5925
6 200 11, 83 12, 1849 12, 5398 12, 8947 13, 2496 13, 6045
7 215 12, 73 13, 1119 13, 4938 13, 8757 14, 2576 14, 6395
8 225 13, 33 13, 7299 14, 1298 14, 5297 14, 9296 15, 3295
Indemnités complémentaires :
― traducteur : 123, 06 € ;
― traducteur et rédacteur : 184, 59 €.

Personnels ingénieurs et cadres
Rémunérations annuelles garanties et paiements mensuels minima
(durée mensuelle de référence : 151, 67 heures)

(En euros.)


GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le groupe
RÉMUNÉRATION
annuelle garantie
PAIEMENT
mensuel minimum
1 100 jusqu'à 5 ans 25 585, 21 1 918, 89
5 à 10 ans 26 864, 47 2 014, 84
10 à 15 ans 28 143, 73 2 110, 78
après 15 ans 29 422, 99 2 206, 72
2 106, 5 jusqu'à 5 ans 27 245, 75 2 043, 43
5 à 10 ans 28 608, 04 2 145, 60
10 à 15 ans 29 970, 33 2 247, 77
après 15 ans 31 332, 61 2 349, 95
3 113 jusqu'à 5 ans 28 906, 64 2 168, 00
5 à 10 ans 30 351, 97 2 276, 40
10 à 15 ans 31 797, 30 2 384, 80
après 15 ans 33 242, 64 2 493, 20
4 119 jusqu'à 5 ans 30 438, 77 2 282, 91
5 à 10 ans 31 960, 71 2 397, 05
10 à 15 ans 33 482, 65 2 511, 20
après 15 ans 35 004, 59 2 625, 34
5 132 jusqu'à 5 ans 33 760, 06 2 532, 00
5 à 10 ans 35 448, 06 2 658, 60
10 à 15 ans 37 136, 07 2 785, 21
après 15 ans 38 824, 07 2 911, 81
6 145 jusqu'à 5 ans 37 081, 50 2 781, 11
5 à 10 ans 38 935, 58 2 920, 17
10 à 15 ans 40 789, 65 3 059, 22
après 15 ans 42 643, 73 3 198, 28

7
Cadres
supérieurs
Voir article 6. 3 de la présente convention, annexe IV
NB. ― Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, paragraphe 2 de la CCNA 4).

Personnels ouvriers roulants
Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er février 2008

Pour 200 heures.

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
2 ans
d'ancienneté
APRÈS
5 ans
d'ancienneté
APRÈS
10 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
115 M-118 M-120 M 23 199,78 23 663,78 24 127,77 24 591,77 25 055,76
128 M 23 519,41 23 989,80 24 460,19 24 930,57 25 400,96
138 M 23 572,68 24 044,13 24 515,59 24 987,04 25 458,49
150 M 24 398,39 24 886,36 25 374,33 25 862,29 26 350,26
Pour 169 heures.

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
2 ans
d'ancienneté
APRÈS
5 ans
d'ancienneté
APRÈS
10 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
115 M-118 M-120 M 18 651,33 19 024,36 19 397,38 19 770,41 20 143,44
128 M 18 908,30 19 286,47 19 664,63 20 042,80 20 420,96
138 M 18 951,12 19 330,14 19 709,16 20 088,19 20 467,21
150 M 19 614,95 20 007,25 20 399,55 20 791,85 21 184,15
Pour 151, 67 heures.

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
2 ans
d'ancienneté
APRÈS
5 ans
d'ancienneté
APRÈS
10 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
115 M-118 M-120 M 16 328,12 16 654,68 16 981,24 17 307,81 17 634,37
128 M 16 553,08 16 884,14 17 215,20 17 546,26 17 877,33
138 M 16 590,57 16 922,38 17 254,19 17 586,00 17 917,82
150 M 17 171,71 17 515,14 17 858,58 18 202,01 18 545,45

Personnels ouvriers sédentaires

Pour 151, 67 heures.

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS 2 ANS
d'ancienneté
APRÈS 5 ANS
d'ancienneté
APRÈS 10 ANS
d'ancienneté
APRÈS 15 ANS
d'ancienneté
110 M-115 M-120 M 16 328,12 16 654,68 16 981,24 17 307,81 17 634,37
128 M 16 553,08 16 884,14 17 215,20 17 546,26 17 877,33
138 M 16 590,57 16 922,38 17 254,19 17 586,00 17 917,82
150 M 17 171,71 17 515,14 17 858,58 18 202,01 18 545,45

Personnels employés

Pour 151, 67 heures.

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
3 ans
d'ancienneté
APRÈS
6 ans
d'ancienneté
APRÈS
9 ans
d'ancienneté
APRÈS
12 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
105-110-115-120 16 328,12 16 817, 96 17 307, 81 17 797, 65 18 287, 49 18 777, 34
125 16 496,84 16 991, 75 17 486, 65 17 981, 56 18 476, 46 18 971, 37
132, 5 16 571,83 17 068, 98 17 566, 14 18 063, 29 18 560, 45 19 057, 60
140 16 609,32 17 107, 60 17 605, 88 18 104, 16 18 602, 44 19 100, 72
148, 5 17 171, 71 17 686, 86 18 202, 01 18 717, 16 19 232, 32 19 747, 47

Techniciens et agents de maîtrise

Pour 151, 67 heures.

(En euros.)


COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
3 ans
d'ancienneté
APRÈS
6 ans
d'ancienneté
APRÈS
9 ans
d'ancienneté
APRÈS
12 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
150 17 284,19 17 802,72 18 321,24 18 839,77 19 358,29 19 876,82
157,5 17 471,66 17 995,81 18 519,96 19 044,11 19 568,26 20 092,41
165 18 296,50 18 845,40 19 394,29 19 943,19 20 492,08 21 040,98
175 19 421,28 20 003,92 20 586,56 21 169,20 21 751,83 22 334,47
185 20 527,32 21 143,14 21 758,96 22 374,78 22 990,60 23 606,42
200 22 177,01 22 842,32 23 507,63 24 172,94 24 838,25 25 503,56
215 23 864,18 24 580,11 25 296,03 26 011,96 26 727,88 27 443,81
225 24 988,97 25 738,64 26 488,31 27 237,98 27 987,65 28 737,32

(1) Grilles des taux horaires des ouvriers et employés sont étendues sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 21 mai 2008, art. 1er)

Salaires
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° s 1 à 73, ce dernier en date du 13 juillet 2007, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont revalorisés au titre de l'exercice 2008 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables aux 1er mai et 1er octobre 2008.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er mai 2008.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties pour 151,67 heures
incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail
A compter du 1er mai 2008

(En euros.)



GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ DANS LE GROUPE RÉMUNÉRATION ANNUELLE
garantie (art. 5, al. 4)
PAIEMENT MENSUEL
minimum (art. 6.4, al. 5)
1 100 jusqu'à 5 ans 27 082,01 2 031,15
5 à 10 ans 28 436,11 2 132,71
10 à 15 ans 29 790,21 2 234,27
après 15 ans 31 144,31 2 335,82
2 106,5 jusqu'à 5 ans 28 842,64 2 163,20
5 à 10 ans 30 284,77 2 271,36
10 à 15 ans 31 726,90 2 379,52
après 15 ans 33 169,04 2 487,68
3 113 jusqu'à 5 ans 30 602,54 2 295,19
5 à 10 ans 32 132,67 2 409,95
10 à 15 ans 33 662,79 2 524,71
après 15 ans 35 192,92 2 639,47
4 119 jusqu'à 5 ans 32 226,97 2 417,02
5 à 10 ans 33 838,32 2 537,87
10 à 15 ans 35 449,67 2 658,73
après 15 ans 37 061,02 2 779,58
5 132 jusqu'à 5 ans 35 747,84 2 681,09
5 à 10 ans 37 535,23 2 815,14
10 à 15 ans 39 322,62 2 949,20
après 15 ans 41 110,02 3 083,25
6 145 jusqu'à 5 ans 39 268,53 2 945,14
5 à 10 ans 41 231,96 3 092,40
10 à 15 ans 43 195,38 3 239,65
après 15 ans 45 158,81 3 386,91

7

Cadres supérieurs

Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV

NB. ― Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).

A compter du 1er octobre 2008

(En euros.)



GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ DANS LE GROUPE RÉMUNÉRATION ANNUELLE
garantie (art. 5, al. 4)
PAIEMENT MENSUEL
minimum (art. 6.4, al. 5)
1 100 jusqu'à 5 ans 27 134,91 2 035,12
5 à 10 ans 28 491,66 2 136,87
10 à 15 ans 29 848,40 2 238,63
après 15 ans 31 205,15 2 340,39
2 106,5 jusqu'à 5 ans 28 898,97 2 167,42
5 à 10 ans 30 343,92 2 275,79
10 à 15 ans 31 788,87 2 384,17
après 15 ans 33 233,82 2 492,54
3 113 jusqu'à 5 ans 30 662,31 2 299,67
5 à 10 ans 32 195,43 2 414,66
10 à 15 ans 33 728,54 2 529,64
après 15 ans 35 261,66 2 644,62
4 119 jusqu'à 5 ans 32 289,91 2 421,74
5 à 10 ans 33 904,41 2 542,83
10 à 15 ans 35 518,90 2 663,92
après 15 ans 37 133,40 2 785,00
5 132 jusqu'à 5 ans 35 817,66 2 686,32
5 à 10 ans 37 608,54 2 820,64
10 à 15 ans 39 399,43 2 954,96
après 15 ans 41 190,31 3 089,27
6 145 jusqu'à 5 ans 39 345,22 2 950,89
5 à 10 ans 41 312,48 3 098,44
10 à 15 ans 43 279,74 3 245,98
après 15 ans 45 247,00 3 393,53

7

Cadres supérieurs

Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV

NB. ― Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).
Salaires
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe III « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° s 1 à 81, ce dernier en date du 13 juillet 2007, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont revalorisés au titre de l'exercice 2008 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables aux 1er mai et 1er octobre 2008.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 sont respectivement portés à :
A compter du 1er mai 2008 :
― traducteur : 128,59 : € ;
― traducteur et rédacteur 192,89 €.
A compter du 1er octobre 2008 :
― traducteur : 128,85 € ;
― traducteur et rédacteur : 193,27 €.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er mai 2008.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures
Techniciens et agents de maîtrise
A compter du 1er mai 2008

(En euros.)



GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS



A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
1 150 9,6347 1 461,29 1 505,13 1 548,97 1 592,81 1 636,64 1 680,48
2 157,5 10,1142 1 534,02 1 580,04 1 626,06 1 672,08 1 718,10 1 764,12
3 165 10,5993 1 607,60 1 655,83 1 704,06 1 752,28 1 800,51 1 848,74
4 175 11,2458 1 705,65 1 756,82 1 807,99 1 859,16 1 910,33 1 961,50
5 185 11,8784 1 801,60 1 855,65 1 909,70 1 963,74 2 017,79 2 071,84
6 200 12,8407 1 947,55 2 005,98 2 064,40 2 122,83 2 181,26 2 239,68
7 215 13,8029 2 093,19 2 156,29 2 219,10 2 281,90 2 344,71 2 407,51
8 225 14,4492 2 191,51 2 257,26 2 323,00 2 388,75 2 454,49 2 520,24
Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 6 b de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :
― traducteur : 128,59 € ;
― traducteur et rédacteur : 192,89 €.

A compter du 1er octobre 2008

(En euros.)



GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS



A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
1 150 9,6535 1 464,15 1 508,07 1 552,00 1 595,92 1 639,85 1 683,77
2 157,5 10,1339 1 537,01 1 583,12 1 629,23 1 675,34 1 721,45 1 767,56
3 165 10,6200 1 610,74 1 659,06 1 707,38 1 755,71 1 804,03 1 852,35
4 175 11,2677 1 708,97 1 760,24 1 811,51 1 862,78 1 914,05 1 965,32
5 185 11,9016 1 805,12 1 859,27 1 913,43 1 967,58 2 021,73 2 075,89
6 200 12,8657 1 951,34 2 009,88 2 068,42 2 126,96 2 185,50 2 244,04
7 215 13,8299 2 097,58 2 160,51 2 223,43 2 286,36 2 349,29 2 412,22
8 225 14,4774 2 195,79 2 261,66 2 327,54 2 393,41 2 459,28 2 525,16
Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 6 b de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :
― traducteur : 128,85 € ;
― traducteur et rédacteur : 193,27 €.
Salaires
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe II « Dispositions particulières aux employés » en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants n° s 1 à 83, ce dernier en date du 13 juillet 2007, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des employés des entreprises de transport routier de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont revalorisés au titre de l'exercice 2008 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables aux 1er mai et 1er octobre 2008.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont respectivement portés à :
A compter du 1er mai 2008 :
― sténo-dactylographe et sténotypiste : 31,82 € ;
― traducteur : 127,28 € ;
― traducteur et rédacteur : 190,91 €.
A compter du 1er octobre 2008 :
― sténo-dactylographe et sténotypiste : 31,88 € ;
― traducteur : 127,53 € ;
― traducteur et rédacteur : 191,29 €.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er mai 2008.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE

Employés
A compter du 1er mai 2008

(En euros.)



GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS



A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
2 105 8,8189 1 337,56 1 377,69 1 417,81 1 457,94 1 498,07 1 538,19
3 110 8,8189 1 337,56 1 377,69 1 417,81 1 457,94 1 498,07 1 538,19
4 115 8,8211 1 337,90 1 378,04 1 418,17 1 458,31 1 498,45 1 538,59
5 120 8,8224 1 338,09 1 378,23 1 418,38 1 458,52 1 498,66 1 538 80
6 125 8,8235 1 338,26 1 378,41 1 418,56 1 458,70 1 498,85 1 539,00
7 132,5 8,9082 1 351,11 1 391,64 1 432,18 1 472,71 1 513,24 1 553,78
8 140 8,9884 1 363,27 1 404,17 1 445,07 1 485,96 1 526,86 1 567,76
9 148,5 9,5362 1 446,36 1 489,75 1 533,14 1 576,53 1 619,92 1 663,31
Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 5 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :
― sténodactylographe et sténotypiste : 31,82 € ;
― traducteur : 127,28 € ;
― traducteur et rédacteur :190,91 €.

A compter du 1er octobre 2008

(En euros.)



GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS



A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
2 105 8,8361 1 340,17 1 380,38 1 420,58 1 460,79 1 500,99 1 541,20
3 110 8,8361 1 340,17 1 380,38 1 420,58 1 460,79 1 500,99 1 541,20
4 115 8,8384 1 340,52 1 380,74 1 420,95 1 461,17 1 501,38 1 541,60
5 120 8,8396 1 340,70 1 380,92 1 421,14 1 461,36 1 501,58 1 541,81
6 125 8,8407 1 340,87 1 381,10 1 421,32 1 461,55 1 501,77 1 542,00
7 132,5 8,9256 1 353,75 1 394,36 1 434,98 1 475,59 1 516,20 1 556,81
8 140 9,0059 1 365,92 1 406,90 1 447,88 1 488,85 1 529,83 1 570,81
9 148,5 9,5548 1 449,18 1 492,66 1 536,13 1 579,61 1 623,08 1 666,56
Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 5 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :
― sténo-dactylographe et sténotypiste : 31,88 € ;
― traducteur : 127,53 € ;
― traducteur et rédacteur : 191,29 €.
Salaires
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers » en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° s 1 à 97, ce dernier en date du 13 juillet 2007, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont revalorisés au titre de l'exercice 2008 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables aux 1er mai et 1er octobre 2008.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er mai 2008.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures
Ouvriers
A compter du 1er mai 2008

(En euros.)


GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS
A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
3 115 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
4 120 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
5 123 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
6 128 V 8,68 1 316,50 1 342,83 1 369,16 1 395,49 1 421,82
7 131 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
7 bis 137 V 8,97 1 360,48 1 387,69 1 414,90 1 442,11 1 469,32
8 138 V 9,14 1 386,26 1 413,99 1 441,71 1 469,44 1 497,16
9 140 V 9,22 1 398,40 1 426,37 1 454,34 1 482,30 1 510,27
9 bis 145 V 9,39 1 424,18 1 452,66 1 481,15 1 509,63 1 538,11
10 150 V 9,63 1 460,58 1 489,79 1 519,00 1 548,21 1 577,43
NB. ― En application de la CCNA1, à compter du 1er mai 2008, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
― 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13 b et c) ;
― 9,92 € ou 23,14 € : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).

A compter du 1er octobre 2008

(En euros.)


GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS
A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 8,70 1 319,53 1 345,92 1 372,31 1 398,70 1 425,09
3 115 V 8,70 1 319,53 1 345,92 1 372,31 1 398,70 1 425,09
4 120 V 8,70 1 319,53 1 345,92 1 372,31 1 398,70 1 425,09
5 123 V 8,70 1 319,53 1 345,92 1 372,31 1 398,70 1 425,09
6 128 V 8,70 1 319,53 1 345,92 1 372,31 1 398,70 1 425,09
7 131 V 8,89 1 348,35 1 375,32 1 402,28 1 429,25 1 456,22
7 bis 137 V 8,99 1 363,51 1 390,78 1 418,05 1 445,32 1 472,59
8 138 V 9,16 1 389,30 1 417,09 1 444,87 1 472,66 1 500,44
9 140 V 9,23 1 399,91 1 427,91 1 455,91 1 483,90 1 511,90
9 bis 145 V 9,41 1 427,21 1 455,75 1 484,30 1 512,84 1 541,39
10 150 V 9,64 1 462,10 1 491,34 1 520,58 1 549,83 1 579,07
NB. ― En application de la CCNA1, à compter du 1er octobre 2008, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
― 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13 b et c) ;
― 9,94 € ou 23,19 € : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).
Salaires (entreprises de déménagement)
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 4 du 13 juillet 2007, est à nouveau modifié comme suit.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

A l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :
« 1. Taux horaires
A compter du 1er juillet 2008 puis du 1er octobre 2008, les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont fixés conformément aux tableaux joints au présent avenant.
2. Rémunérations annuelles garanties
A compter du 1er juillet 2008 puis du 1er octobre 2008, les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres au titre de l'année 2008 sont fixées conformément aux tableaux joints au présent avenant. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent, à l'initiative de la partie la plus diligente, à se revoir dans le mois suivant toute revalorisation du SMIC afin d'en mesurer l'impact sur les rémunérations conventionnelles.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les CCNAI, II, III et IV.

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en application aux dates fixées à l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Taux horaires
Personnel ouvriers

A compter du 1er juillet 2008.

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE
120 D 8,71
128 D 8,77
138 D 8,81
150 D 9,26

En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant, de :
― 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
― 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de la CCNAI, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater), de 9,36 € ou 21,81 €.
A compter du 1er octobre 2008.

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE
120 D 8,73
128 D 8,81
138 D 8,86
150 D 9,32

En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant, de :
― 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
― 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de la CCNAI, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater), de 9,42 € ou 21,96 €.

Personnel employés

A compter du 1er juillet 2008.

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE
105, 110, 115 8,71
120 8,75
125 8,83
132,50 8,91
140 9.00
148,50 9,08

A compter du 1er octobre 2008.

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE
105, 110, 115 8,73
120 8,79
125 8,89
132,50 8,97
140 9,06
148,50 9,14

Personnel techniciens et agent de maîtrise

A compter du 1er juillet 2008.

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX HORAIRE
à l'embauche
1 150 9,38
2 157,50 9,48
3 165 9,76
4 175 10,35
5 185 10,93
6 200 11,82
7 215 12,71
8 225 13,30

A compter du 1er octobre 2008

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX HORAIRE
à l'embauche
1 150 9,44
2 157,50 9,55
3 165 9,82
4 175 10,42
5 185 11,00
6 200 11,90
7 215 12,80
8 225 13,40

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
Personnel ingénieurs et cadres

A compter du 1er juillet 2008.

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le groupe (1)
RÉMUNÉRATION
annuelle garantie
2008
PAIEMENT
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 28 465,92 2 134,94
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 30 316,19 2 273,71
3 113 Jusqu'à 5 ans 32 166,82 2 412,51
4 119 Jusqu'à 5 ans 33 874,00 2 540,55
5 132 Jusqu'à 5 ans 37 574,71 2 818,10
6 145 Jusqu'à 5 ans 41 275,60 3 095,67
(1) Article 5, alinéa 4.

A compter du 1er octobre 2008.

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le groupe (1)
RÉMUNÉRATION
annuelle garantie
2008
PAIEMENT
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 28 660,32 2 149,52
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 30 523,23 2 289,24
3 113 Jusqu'à 5 ans 32 386,49 2 428,99
4 119 Jusqu'à 5 ans 34 105,33 2 557,90
5 132 Jusqu'à 5 ans 37 831,31 2 837,35
6 145 Jusqu'à 5 ans 41 557,48 3 116,82
(1) Article 5, alinéa 4.
Salaires (ambulanciers)
en vigueur étendue

Le présent avenant vient anticiper la date de revalorisation des taux horaires garantis à l'embauche initialement fixée à la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er novembre 2008, les taux horaires des personnels ouvriers ambulanciers sont fixés comme suit :
― emploi A : 8,71 € ;
― emploi B : 9,44 €.
Les autres étapes prévues par l'avenant n° 1, conformément aux échéances fixées dans l'avenant n° 3 à l'accord-cadre du 4 mai 2000, s'appliqueront telles qu'initialement prévues, soit à la date anniversaire de l'extension de l'avenant n° 3.
Les nouveaux taux fixés sont intégrés dans le tableau annexé au présent avenant, qui sera incorporé dans la CCNA1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er novembre 2008.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à se revoir à compter de février 2009 pour ouvrir les discussions sur la revalorisation des rémunérations conventionnelles au titre de 2009.
Les parties signataires conviennent également de poursuivre les discussions sur les classifications et notamment de finaliser le positionnement des emplois visés par l'accord-cadre du 4 mai 2000.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail .

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Taux horaires garantis à l'embauche
Personnel ouvrier

(En euros).

À COMPTER DU
1er novembre 2008
À LA DATE
du 1er anniversaire
de l'extension de
l'avenant n 3
À LA DATE
du 2e anniversaire
de l'extension de
l'avenant n 3
À LA DATE
du 3e anniversaire
de l'extension de
l'avenant n 3
Emploi A 8,71 8,77 8,95 9,13
Emploi B 9,44 9,65 9,84 10,04

En application des règles fixées par l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié et de l'accord du 2 décembre 2004, le montant des indemnités pour travail des dimanches et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé à :
― 18,44 € à compter du 1er novembre 2008 ;
― 18,85 € à compter de la date du 1er anniversaire de l'extension de l'avenant n° 3 ;
― 19,23 € à compter de la date du 2e anniversaire de l'extension de l'avenant n° 3 ;
― 19,61 € à compter de la date du 3e anniversaire de l'extension de l'avenant n° 3.
Salaires (entreprises de prestations logistiques)
en vigueur étendue

Le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004, modifié par l'avenant n° 1 du 1er juin 2005, est à nouveau modifié comme suit :

Préambule

Les parties signataires du présent avenant (n° 2) au protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004 ont apporté un aménagement à la présentation des barèmes conventionnels en distinguant la situation des personnels ouvriers et employés « à l'embauche » de celle de ces mêmes catégories socioprofessionnelles ayant « plus de 6 mois d'ancienneté ».

Cette mesure tient compte de la réalité des conditions d'exercice des activités des entreprises assurant des prestations logistiques au sein desquelles la proportion d'ouvriers et d'employés ayant moins de 6 mois d'ancienneté peut se révéler importante.

Elle ne saurait remettre en cause l'attachement des entreprises assurant des prestations logistiques au développement des emplois pérennes qu'elles entendent valoriser.

Dans ce sens, l'aménagement des grilles conventionnelles susvisé permet de procéder à une revalorisation des rémunérations conventionnelles dès le 7e mois d'ancienneté dans l'entreprise, alors que le dispositif conventionnel général applicable à ces mêmes CSP dans les autres activités entrant dans le champ conventionnel ne fixe la première étape de revalorisation des rémunérations conventionnelles qu'au-delà de 2 ans (ouvriers) ou 3 ans (employés).

Enfin, ce dispositif préserve intégralement les droits des ouvriers et des employés ayant respectivement plus de 2 ans ou plus de 3 ans d'ancienneté, les majorations pour ancienneté de leurs rémunérations conventionnelles restant calculées sur les rémunérations applicables au-delà de 6 mois d'ancienneté.

Les parties signataires du présent avenant conviennent de se réunir au cours du premier trimestre 2010 afin d'analyser la portée de ses dispositions sur les pratiques des entreprises ― entrant dans son champ d'application ― en matière d'embauche des personnels ouvriers et employés appartenant à la nomenclature des emplois spécifiques annexée au protocole d'accord du 30 juin 2004 .

Cette analyse sera menée à partir des travaux réalisés au cours du dernier trimestre 2009 par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans le transport et la logistique (OPTL) et portera, plus particulièrement, sur les mouvements de main-d'oeuvre et les types de contrats de travail à l'embauche.

ARTICLE 1
Taux horaires conventionnels, garanties annuelles de rémunération et rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise et les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques sont fixés, à compter du 1er janvier 2009 et à compter du 1er juillet 2009, conformément aux tableaux joints au présent avenant.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA I, II, III et IV de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2231-7 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

en vigueur étendue
ANNEXES
Annexe I. ― Ouvriers

Taux horaires applicables à compter du 1er janvier 2009

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche
APRÈS
6 mois
APRÈS
2 ans
APRÈS
5 ans
APRÈS
10 ans
APRÈS
15 ans
110 L Opérateur/emballeur 8,71 8,89 9,0678 9,2456 9,4234 9,6012
115 L Préparateur de commandes 8,72 8,94 9,1188 9,2976 9,4764 9,6552
120 L Contrôleur/flasheur 8,74 8,97 9,1494 9,3288 9,5082 9,6876
120 L Agent de maintenance d'entrepôt logistique 8,74 8,97 9,1494 9,3288 9,5082 9,6876
125 L Cariste en prestation logistique (*) 8,76 8,99 9,1698 9,3496 9,5294 9,7092
138 L Opérateur de ligne 8,78 9,02 9,2004 9,3808 9,5612 9,7416
(*) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er janvier 2009 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche
APRÈS
2 ans
APRÈS
5 ans
APRÈS
10 ans
APRÈS
15 ans
110 L Opérateur/emballeur 17 047,75 17 388,71 17 729,66 18 070,62 18 411,57
115 L Préparateur de commandes 17 159,60 17 502,79 17 845,98 18 189,18 18 532,37
120 L Contrôleur/flasheur 17 207,45 17 551,60 17 895,75 18 239,90 18 584,05
120 L Agent de maintenance d'entrepôt logistique 17 207,45 17 551,60 17 895,75 18 239,90 18 584,05
125 L Cariste en prestation logistique (*) 17 256,47 17 601,60 17 946,73 18 291,86 18 636,99
138 L Opérateur de ligne 17 293,25 17 639,12 17 984,98 18 330,85 18 676,71
(*) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Annexe II. ― Employés

Taux horaires applicables à compter du 1er janvier 2009

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche
APRÈS
6 mois
APRÈS
3 ans
APRÈS
6 ans
APRÈS
9 ans
APRÈS
12 ans
APRÈS
15 ans
110 L Assistant inventaire 8,78 9,02 9,2906 9,5612 9,8318 10,1024 10,3730
120 L Employé d'ordonnancement 8,83 9,07 9,3421 9,6142 9,8863 10,1584 10,4305

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter
du 1er janvier 2009 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche
APRÈS
3 ans
APRÈS
6 ans
APRÈS
9 ans
APRÈS
12 ans
APRÈS
15 ans
110 L Assistant inventaire 17 293,25 17 812,05 18 330,85 18 849,64 19 368,44 19 887,24
120 L Employé d'ordonnancement 17 394,74 17 916,58 18 438,42 18 960,27 19 482,11 20 003,95

Annexe III. ― Techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires applicables à compter du 1er janvier 2009

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche
APRÈS
3 ans
APRÈS
6 ans
APRÈS
9 ans
APRÈS
12 ans
APRÈS
15 ans
150,0 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 10,12 10,4236 10,7272 11,0308 11,3344 11,6380
157,5 L Chef d'équipe logistique 10,19 10,4957 10,8014 11,1071 11,4128 11,7185
157,5 L Gestionnaire de stocks 10,19 10,4957 10,8014 11,1071 11,4128 11,7185
157,5 L Correspondant du responsable management de la qualité 10,19 10,4957 10,8014 11,1071 11,4128 11,7185
157,5 L Responsable ou superviseur de lignes 10,19 10,4957 10,8014 11,1071 11,4128 11,7185
165,0 L Chef de quai logistique 10,58 10,8974 11,2148 11,5322 11,8496 12,1670
200,0 L Chef d'exploitation logistique 12,65 13,0295 13,4090 13,7885 14,1680 14,5475
200,0 L Responsable maintenance d'entrepôt logistique 12,65 13,0295 13,4090 13,7885 14,1680 14,5475

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er janvier 2009 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche
APRÈS
3 ans
APRÈS
6 ans
APRÈS
9 ans
APRÈS
12 ans
APRÈS
15 ans
150,0 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 19 424,45 20 007,18 20 589,92 21 172,65 21 755,38 22 338,12
157,5 L Chef d'équipe logistique 19 546,25 20 132,64 20 719,03 21 305,41 21 891,80 22 478,19
157,5 L Gestionnaire de stocks 19 546,25 20 132,64 20 719,03 21 305,41 21 891,80 22 478,19
157,5 L Correspondant du responsable management de la qualité 19 546,25 20 132,64 20 719,03 21 305,41 21 891,80 22 478,19
157,5 L Responsable ou superviseur de lignes 19 546,25 20 132,64 20 719,03 21 305,41 21 891,80 22 478,19
165,0 L Chef de quai logistique 20 297,24 20 906,16 21 515,07 22 123,99 22 732,91 23 341,83
200,0 L Chef d'exploitation logistique 23 934,02 24 652,04 25 370,06 26 088,08 26 806,10 27 524,12
200,0 L Responsable maintenance d'entrepôt logistique 23 934,02 24 652,04 25 370,06 26 088,08 26 806,10 27 524,12

Annexe IV. ― Ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er janvier 2009 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

COEF. EMPLOI À l'EMBAUCHE APRÈS 5 ANS APRÈS 10 ANS APRÈS 15 ANS


Rémunération
annuelle
garantie
Paiement
mensuel
minimum
Rémunération
annuelle
garantie
Paiement
mensuel
minimum
Rémunération
annuelle
garantie
Paiement
mensuel
minimum
Rémunération
annuelle
garantie
Paiement
mensuel
minimum
100 L Responsable management de la qualité 30 887,98 2 316,60 32 432,38 2 432,43 33 976,78 2 548,26 35 521,18 2 664,09
106,5 L Chef de projet 32 903,38 2 467,75 34 548,55 2 591,14 36 193,72 2 714,53 37 838,89 2 837,92
113 L Directeur d'exploitation logistique 34 903,85 2 617,79 36 649,04 2 748,68 38 394,24 2 879,57 40 139,43 3 010,46
119 L Directeur conditionnement à façon 36 501,26 2 737,59 38 326,32 2 874,47 40 151,39 3 011,35 41 976,45 3 148,23
Directeur de site logistique 36 501,26 2 737,59 38 326,32 2 874,47 40 151,39 3 011,35 41 976,45 3 148,23
132 L Directeur de sites logistiques 40 785,86 3 058,94 42 825,15 3 211,89 44 864,45 3 364,83 46 903,74 3 517,78

Annexe I. ― Ouvriers

Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2009

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche
APRÈS
6 mois
APRÈS
2 ans
APRÈS
5 ans
APRÈS
10 ans
APRÈS
15 ans
110 L Opérateur/emballeur 8,93 9,08 9,2616 9,4432 9,6248 9,8064
115 L Préparateur de commandes 8,94 9,15 9,3330 9,5160 9,6990 9,8820
120 L Contrôleur/flasheur 8,96 9,19 9,3738 9,5576 9,7414 9,9252
120 L Agent de maintenance d'entrepôt logistique 8,96 9,19 9,3738 9,5576 9,7414 9,9252
125 L Cariste en prestation logistique (*) 8,98 9,25 9,4350 9,6200 9,8050 9,9900
138 L Opérateur de ligne 9,00 9,30 9,4860 9,6720 9,8580 10,0440
(*) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2009 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche
APRÈS
2 ans
APRÈS
5 ans
APRÈS
10 ans
APRÈS
15 ans
110 L Opérateur/emballeur 17 414,28 17 762,57 18 110,85 18 459,14 18 807,42
115 L Préparateur de commandes 17 562,85 17 914,11 18 265,36 18 616,62 18 967,88
120 L Contrôleur/flasheur 17 637,64 17 990,39 18 343,15 18 695,90 19 048,65
120 L Agent de maintenance d'entrepôt logistique 17 637,64 17 990,39 18 343,15 18 695,90 19 048,65
125 L Cariste en prestation logistique (*) 17 756,91 18 112,05 18 467,19 18 822,32 19 177,46
138 L Opérateur de ligne 17 829,34 18 185,93 18 542,51 18 899,10 19 255,69
(*) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Annexe II. ― Employés

Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2009

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche
APRÈS
6 mois
APRÈS
3 ans
APRÈS
6 ans
APRÈS
9 ans
APRÈS
12 ans
APRÈS
15 ans
110 L Assistant inventaire 9,00 9,25 9,5275 9,8050 10,0825 10,3600 10,6375
120 L Employé d'ordonnancement 9,05 9,30 9,5790 9,8580 10,1370 10,4160 10,6950

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2009

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche
APRÈS
3 ans
APRÈS
6 ans
APRÈS
9 ans
APRÈS
12 ans
APRÈS
15 ans
110 L Assistant inventaire 17 725,58 18 257,35 18 789,11 19 320,88 19 852,65 20 384,42
120 L Employé d'ordonnancement 17 829,60 18 364,49 18 899,38 19 434,26 19 969,15 20 504,04

Annexe III. ― Techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2009

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche
APRÈS
3 ans
APRÈS
6 ans
APRÈS
9 ans
APRÈS
12 ans
APRÈS
15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 10,37 10,6811 10,9922 11,3033 11,6144 11,9255
157,5 L Chef d'équipe logistique 10,45 10,7635 11,0770 11,3905 11,7040 12,0175
157,5 L Gestionnaire de stocks 10,45 10,7635 11,0770 11,3905 11,7040 12,0175
157,5 L Correspondant du responsable management de la qualité 10,45 10,7635 11,0770 11,3905 11,7040 12,0175
157,5 L Responsable ou superviseur de lignes 10,45 10,7635 11,0770 11,3905 11,7040 12,0175
165 L Chef de quai logistique 10,85 11,1755 11,5010 11,8265 12,1520 12,4775
200 L Chef d'exploitation logistique 12,96 13,3488 13,7376 14,1264 14,5152 14,9040
200 L Responsable maintenance d'entrepôt logistique 12,96 13,3488 13,7376 14,1264 14,5152 14,9040

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2009 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

COEFFICIENT EMPLOI À
l'embauche
APRÈS
3 ans
APRÈS
6 ans
APRÈS
9 ans
APRÈS
12 ans
APRÈS
15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 19 910,06 20 507,36 21 104,66 21 701,97 22 299,27 22 896,57
157,5 L Chef d'équipe logistique 20 034,90 20 635,95 21 236,99 21 838,04 22 439,09 23 040,14
157,5 L Gestionnaire de stocks 20 034,90 20 635,95 21 236,99 21 838,04 22 439,09 23 040,14
157,5 L Correspondant du responsable management de la qualité 20 034,90 20 635,95 21 236,99 21 838,04 22 439,09 23 040,14
157,5 L Responsable ou superviseur de lignes 20 034,90 20 635,95 21 236,99 21 838,04 22 439,09 23 040,14
165 L Chef de quai logistique 20 804,67 21 428,81 22 052,95 22 677,09 23 301,23 23 925,37
200 L Chef d'exploitation logistique 24 532,37 25 268,34 26 004,31 26 740,28 27 476,25 28 212,23
200 L Responsable maintenance d'entrepôt logistique 24 532,37 25 268,34 26 004,31 26 740,28 27 476,25 28 212,23
Annexe IV. ― Ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er juillet 2009 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

COEF. EMPLOI À l'EMBAUCHE APRÈS 5 ANS APRÈS 10 ANS APRÈS 15 ANS


Rémunération
annuelle
garantie
Paiement
mensuel
minimum
Rémunération
annuelle
garantie
Paiement
mensuel
minimum
Rémunération
annuelle
garantie
Paiement
mensuel
minimum
Rémunération
annuelle
garantie
Paiement
mensuel
minimum
100 L Responsable management de la qualité 31 660,18 2 374,51 33 243,19 2 493,24 34 826,20 2 611,96 36 409,21 2 730,69
106,5 L Chef de projet 33 725,96 2 529,45 35 412,26 2 655,92 37 098,56 2 782,39 38 784,85 2 908,86
113 L Directeur d'exploitation logistique 35 776,45 2 683,23 37 565,27 2 817,40 39 354,10 2 951,56 41 142,92 3 085,72
119 L Directeur conditionnement à façon 37 413,79 2 806,03 39 284,48 2 946,34 41 155,17 3 086,64 43 025,86 3 226,94
Directeur de site logistique 37 413,79 2 806,03 39 284,48 2 946,34 41 155,17 3 086,64 43 025,86 3 226,94
132 L Directeur de sites logistiques 41 805,51 3 135,41 43 895,79 3 292,18 45 986,06 3 448,95 48 076,34 3 605,73

Salaires (annexe IV)
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° s 1 à 74, ce dernier en date du 19 mai 2008, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs, en vigueur depuis le 1er octobre 2008, sont revalorisés au titre de l'exercice 2009 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables aux 1er avril 2009 et 1er juillet 2009.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er avril 2009.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties pour 151,67 heures
incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail
Personnels ingénieurs et cadres
A compter du 1er avril 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ DANS LE GROUPE RÉMUNÉRATION ANNUELLE
garantie (art. 5, al. 4)
PAIEMENT MENSUEL
minimum (art. 6.4, al. 5)
1 100 jusqu'à 5 ans 27 596,20 2 069,72
    5 à 10 ans 28 976,01 2 173,20
    10 à 15 ans 30 355,82 2 276,69
    après 15 ans 31 735,63 2 380,17
2 106,5 jusqu'à 5 ans 29 390,25 2 204,27
    5 à 10 ans 30 859,76 2 314,48
    10 à 15 ans 32 329,28 2 424,70
    après 15 ans 33 798,79 2 534,91
3 113 jusqu'à 5 ans 31 183,57 2 338,77
    5 à 10 ans 32 742,75 2 455,71
    10 à 15 ans 34 301,93 2 572,64
    après 15 ans 35 861,11 2 689,58
4 119 jusqu'à 5 ans 32 838,84 2 462,91
    5 à 10 ans 34 480,78 2 586,06
    10 à 15 ans 36 122,72 2 709,20
    après 15 ans 37 764,67 2 832,35
5 132 jusqu'à 5 ans 36 426,56 2 731,99
    5 à 10 ans 38 247,89 2 868,59
    10 à 15 ans 40 069,22 3 005,19
    après 15 ans 41 890,54 3 141,79
6 145 jusqu'à 5 ans 40 014,09 3 001,06
    5 à 10 ans 42 014,79 3 151,11
    10 à 15 ans 44 015,50 3 301,16
    après 15 ans 46 016,20 3 451,22
7 Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV

NB. ― Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).

A compter du 1er juillet 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ DANS LE GROUPE RÉMUNÉRATION ANNUELLE
garantie (art. 5, al. 4)
PAIEMENT MENSUEL
minimum (art. 6.4, al. 5)
1 100 jusqu'à 5 ans 27 677,61 2 075,82
    5 à 10 ans 29 061,49 2 179,61
    10 à 15 ans 30 445,37 2 283,40
    après 15 ans 31 829,25 2 387,19
2 106,5 jusqu'à 5 ans 29 476,95 2 210,77
    5 à 10 ans 30 950,80 2 321,31
    10 à 15 ans 32 424,65 2 431,85
    après 15 ans 33 898,49 2 542,39
3 113 jusqu'à 5 ans 31 275,56 2 345,67
    5 à 10 ans 32 839,34 2 462,95
    10 à 15 ans 34 403,12 2 580,23
    après 15 ans 35 966,89 2 697,52
4 119 jusqu'à 5 ans 32 935,71 2 470,18
    5 à 10 ans 34 582,50 2 593,69
    10 à 15 ans 36 229,28 2 717,20
    après 15 ans 37 876,07 2 840,70
5 132 jusqu'à 5 ans 36 534,01 2 740,05
    5 à 10 ans 38 360,71 2 877,05
    10 à 15 ans 40 187,41 3 014,06
    après 15 ans 42 014,11 3 151,06
6 145 jusqu'à 5 ans 40 132,12 3 009,91
    5 à 10 ans 42 138,73 3 160,40
    10 à 15 ans 44 145,33 3 310,90
    après 15 ans 46 151,94 3 461,40
7 Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV

NB. ― Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).
Salaires (annexe III)
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe III « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants n° s 1 à 82, ce dernier en date du 19 mai 2008, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de voyageurs, en vigueur depuis le 1er octobre 2008, sont revalorisés au titre de l'exercice 2009 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables aux 1er avril 2009 et 1er juillet 2009.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 sont respectivement portés à :
A compter du 1er avril 2009 :
― traducteur : 131,04 € ;
― traducteur et rédacteur : 196,56 €.
A compter du 1er juillet 2009 :
― traducteur : 131,43 € ;
― traducteur et rédacteur : 197,14 €.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er avril 2009.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

A N N E X E
Techniciens et agents de maîtrise
A compter du 1er avril 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS



A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
1 150 9,8176 1 489,04 1 533,71 1 578,38 1 623,05 1 667,72 1 712,40
2 157,5 10,3062 1 563,14 1 610,03 1 656,93 1 703,82 1 750,72 1 797,61
3 165 10,8005 1 638,11 1 687,25 1 736,40 1 785,54 1 834,68 1 883,83
4 175 11,4593 1 738,03 1 790,17 1 842,31 1 894,45 1 946,59 1 998,73
5 185 12,1039 1 835,80 1 890,87 1 945,95 2 001,02 2 056,10 2 111,17
6 200 13,0844 1 984,51 2 044,05 2 103,58 2 163,12 2 222,65 2 282,19
7 215 14,0650 2 133,24 2 197,24 2 261,23 2 325,23 2 389,23 2 453,23
8 225 14,7235 2 233,11 2 300,10 2 367,10 2 434,09 2 501,08 2 568,08
Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 6 b de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :
― traducteur : 131,04 € ;
― traducteur et rédacteur : 196,56 €.

A compter du 1er juillet 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS



A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
1 150 9,8466 1 493,43 1 538,23 1 583,04 1 627,84 1 672,64 1 717,44
2 157,5 10,3366 1 567,75 1 614,78 1 661,82 1 708,85 1 755,88 1 802,91
3 165 10,8324 1 642,95 1 692,24 1 741,53 1 790,82 1 840,10 1 889,39
4 175 11,4931 1 743,16 1 795,45 1 847,75 1 900,04 1 952,34 2 004,63
5 185 12,1396 1 841,21 1 896,45 1 951,68 2 006,92 2 062,16 2 117,39
6 200 13,1230 1 990,37 2 050,08 2 109,79 2 169,50 2 229,21 2 288,93
7 215 14,1065 2 139,53 2 203,72 2 267,90 2 332,09 2 396,27 2 460,46
8 225 14,7669 2 239,70 2 306,89 2 374,08 2 441,27 2 508,46 2 575,66
Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 6 b de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :
― traducteur : 131,43 € ;
― traducteur et rédacteur : 197,14 €.

Salaires (annexe II)
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe II « Dispositions particulières aux employés » en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants n° s 1 à 84, ce dernier en date du 19 mai 2008, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des employés des entreprises de transport routier de voyageurs, en vigueur depuis le 1er octobre 2008, sont revalorisés au titre de l'exercice 2009 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables aux 1er avril 2009 et 1er juillet 2009.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont respectivement portés à :
A compter du 1er avril 2009 :
― sténodactylographe et sténotypiste : 32,36 € ;
― traducteur : 129,44 € ;
― traducteur et rédacteur : 194,16 €.
A compter du 1er juillet 2009 :
― sténodactylographe et sténotypiste : 32,46 € ;
― traducteur : 129,83 € ;
― traducteur et rédacteur : 194,73 €.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er avril 2009.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Personnels employés
A compter du 1er avril 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS



A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
2 105 8,9863 1 362,95 1 403,84 1 444,73 1 485,62 1 526,50 1 567,39
3 110 8,9863 1 362,95 1 403,84 1 444,73 1 485,62 1 526,50 1 567,39
4 115 8,9887 1 363,32 1 404,22 1 445,12 1 486,02 1 526,92 1 567,82
5 120 8,9899 1 363,50 1 404,41 1 445,31 1 486,22 1 527,12 1 568,03
6 125 8,9910 1 363,66 1 404,57 1 445,48 1 486,39 1 527,30 1 568,21
7 132,5 9,0773 1 376,75 1 418,05 1 459,36 1 500,66 1 541,96 1 583,26
8 140 9,1590 1 389,15 1 430,82 1 472,50 1 514,17 1 555,85 1 597,52
9 148,5 9,7172 1 473,81 1 518,02 1 562,24 1 606,45 1 650,67 1 694,88
Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 5 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :
― sténodactylographe et sténotypiste : 32,36 € ;
― traducteur : 129,44 € ;
― traducteur et rédacteur : 194,16 €.

A compter du 1er juillet 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS



A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
2 105 9,0128 1 366,97 1 407,98 1 448,99 1 490,00 1 531,01 1 572,02
3 110 9,0128 1 366,97 1 407,98 1 448,99 1 490,00 1 531,01 1 572,02
4 115 9,0152 1 367,34 1 408,36 1 449,38 1 490,40 1 531,42 1 572,44
5 120 9,0164 1 367,52 1 408,55 1 449,57 1 490,60 1 531,62 1 572,65
6 125 9,0175 1 367,68 1 408,71 1 449,74 1 490,77 1 531,80 1 572,83
7 132,5 9,1041 1 380,82 1 422,24 1 463,67 1 505,09 1 546,52 1 587,94
8 140 9,1860 1 393,24 1 435,04 1 476,83 1 518,63 1 560,43 1 602,23
9 148,5 9,7459 1 478,16 1 522,50 1 566,85 1 611,19 1 655,54 1 699,88
Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 5 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :
― sténodactylographe et sténotypiste : 32,46 € ;
― traducteur : 129,83 € ;
― traducteur et rédacteur : 194,73 €.

Salaires (annexe I)
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers » en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° s 1 à 98, ce dernier en date du 19 mai 2008, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs, en vigueur depuis le 1er octobre 2008, sont revalorisés au titre de l'exercice 2009 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables aux 1er avril 2009 et 1er juillet 2009.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er avril 2009.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures
Ouvriers
A compter du 1er avril 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS
A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
        2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 8,85 1 342,28 1 369,13 1 395,97 1 422,82 1 449,66
3 115 V 8,85 1 342,28 1 369,13 1 395,97 1 422,82 1 449,66
4 120 V 8,85 1 342,28 1 369,13 1 395,97 1 422,82 1 449,66
5 123 V 8,85 1 342,28 1 369,13 1 395,97 1 422,82 1 449,66
6 128 V 8,85 1 342,28 1 369,13 1 395,97 1 422,82 1 449,66
7 131 V 9,04 1 371,10 1 398,52 1 425,94 1 453,37 1 480,79
7 bis 137 V 9,14 1 386,26 1 413,99 1 441,71 1 469,44 1 497,16
8 138 V 9,32 1 413,56 1 441,83 1 470,10 1 498,37 1 526,64
9 140 V 9,39 1 424,18 1 452,66 1 481,15 1 509,63 1 538,11
9 bis 145 V 9,57 1 451,48 1 480,51 1 509,54 1 538,57 1 567,60
10 150 V 9,80 1 486,37 1 516,10 1 545,82 1 575,55 1 605,28

NB. ― En application de la CCNAI, à compter du 1er avril 2009, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
― 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13 b et c) ;
― 11,79 € ou 23,58 € : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).

A compter du 1er juillet 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS
A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
        2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
3 115 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
4 120 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
5 123 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
6 128 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
7 131 V 9,07 1 375,65 1 403,16 1 430,68 1 458,19 1 485,70
7 bis 137 V 9,17 1 390,81 1 418,63 1 446,44 1 474,26 1 502,07
8 138 V 9,34 1 416,60 1 444,93 1 473,26 1 501,60 1 529,93
9 140 V 9,41 1 427,21 1 455,75 1 484,30 1 512,84 1 541,39
9 bis 145 V 9,60 1 456,03 1 485,15 1 514,27 1 543,39 1 572,51
10 150 V 9,83 1 490,92 1 520,74 1 550,56 1 580,38 1 610,19

NB. ― En application de la CCNAI, à compter du 1er juillet 2009, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
― 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13 b et c) ;
― 11,83 € ou 23,65 € : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).
Salaires (Personnels ambulanciers)
ARTICLE 1
Revalorisation des taux horaires conventionnels
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers sont modifiés et fixés, à compter du 1er juillet 2009, conformément au tableau annexé au présent avenant.
Ce tableau sera intégré dans la CCNA1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
Revalorisation des indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés
en vigueur étendue

Le montant des indemnités conventionnelles pour travail le dimanche ou les jours fériés est modifié et fixé, à compter du 1er juillet 2009, conformément aux mentions fixées sous le tableau visé à l'article 1er du présent accord.

Les autres étapes prévues par les avenants n° s 1 et 2 s'appliqueront conformément aux échéances fixées par l'avenant n° 3 à l' accord-cadre du 4 mai 2000 .

Le tableau joint en annexe sera intégré à la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er juillet 2009.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Personnels ouvriers

(En euros.)


TAUX HORAIRE GARANTI À L'EMBAUCHE EMPLOI A EMPLOI B
A compter du 1er juillet 2009 8, 82 9, 55
A la date du 1er anniversaire de l'extension de l'avenant n° 3 8, 82 9, 65
A la date du 2e anniversaire de l'extension de l'avenant n° 3 8, 95 9, 84
A la date du 3e anniversaire de l'extension de l'avenant n° 3 9, 13 10, 04
En application des règles fixées par l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié et de l'accord du 2 décembre 2004 , le montant des indemnités pour travail de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé à :
― 18, 67 € à compter du 1er juillet 2009 ;
― 18, 85 € à compter de la date du 1er anniversaire de l'extension de l'avenant n° 3 ;
― 19, 23 € à compter de la date du 2e anniversaire de l'extension de l'avenant n° 3 ;
― 19, 61 € à compter de la date du 3e anniversaire de l'extension de l'avenant n° 3.

Frais de déplacement
en vigueur non-étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe I, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° s 1 à 53, ce dernier en date du 1er juillet 2008 est à nouveau modifié comme suit.

ARTICLE 1
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur non-étendue

Le tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions du protocole d'accord pour une modernisation sociale du transport routier de marchandises du 11 décembre 2009, les taux des indemnités forfaitaires figurant dans le présent avenant entreront en application dès lors qu'auront été promulguée la loi sur l'aménagement des dispositions relatives à l'éligibilité des heures d'équivalence aux réductions « Fillon » sur les charges patronales de la sécurité sociale et publié au Journal officiel l'arrêté d'extension dudit avenant.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur non-étendue

ANNEXE
Taux des indemnités du protocole
relatif aux frais de déplacement des ouvriers

(En euros.)

NATURE DES INDEMNITÉS TAUX RÉFÉRENCE AUX ARTICLES
du protocole
Indemnité de repas 12,44 Article 3, alinéa 1
Indemnité de repas unique 7,66 Article 4
Indemnité de repas unique « nuit » 7,45 Article 12
Indemnité spéciale 3,37 Article 7
Indemnité de casse-croûte 6,74 Article 5
Indemnité de grand déplacement :   Article 6
― 1 repas + 1 découcher 39,78  
― 2 repas + 1 découcher 52,22  
Salaires
ARTICLE 1
Taux horaires conventionnels et rémunérations annuelles garanties
en vigueur non-étendue

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise et les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises visées par le présent accord sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent accord, à compter de la date précisée à l'article 4 du présent accord.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA1, 2, 3 et 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
Garanties annuelles de rémunération
en vigueur non-étendue

Les garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises visées par le présent accord sont fixées conformément aux tableaux annexés au présent accord, à compter de la date précisée à l'article 4 du présent accord.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA1, 2 et 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 3
Indemnités spécifiques
en vigueur non-étendue

3. 1. Articles 7 ter et 7 quater de la CCNA1

A compter de la date précisée à l'article 4 du présent accord, les montants des indemnités visées aux articles 7 ter et 7 quater (jours fériés et dimanches travaillés) de la CCNA1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport sont respectivement portés à :
― durée du travail inférieure à 3 heures : 9, 44 € ;
― durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 21, 95 €.

3. 2. Article 5, § b, de la CCNA2

A compter de la date précisée à l'article 4 du présent accord, les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 de la CCNA2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport sont respectivement portés à :
― sténodactylographe et sténotypiste : 31, 47 € ;
― traducteur : 125, 86 € ;
― traducteur et rédacteur : 188, 79 €.

3. 3. Article 6, § b, de la CCNA3

A compter de la date précisée à l'article 4 du présent accord, les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 de la CCNA3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport sont respectivement portés à :
― traducteur : 127, 46 € ;
― traducteur et rédacteur : 191, 20 €.

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions du protocole d'accord pour une modernisation sociale du transport routier de marchandises du 11 décembre 2009, les nouveaux montants, figurant dans le présent accord, des taux horaires conventionnels, des rémunérations annuelles garanties, des garanties annuelles de rémunération et des indemnités spécifiques entreront en vigueur dès lors qu'auront été promulguée la loi sur l'aménagement des dispositions relatives à l'éligibilité des heures d'équivalence aux réductions « Fillon » sur les charges patronales de sécurité sociale et publié au Journal officiel l'arrêté d'extension dudit accord.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur non-étendue

ANNEXE
Personnels ouvriers sédentaires
Taux horaires à compter du (voir art. 4 de l'accord)

(En euros.)


GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
2 ans
d'ancienneté
APRÈS
5 ans
d'ancienneté
APRÈS
10 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
2 ― 3 ― 4 110 M ― 115 M ― 120 M 9,06 9,2412 9,4224 9,6036 9,7848
5 128 M 9,16 9,3432 9,5264 9,7096 9,8928
6 138 M 9,17 9,3534 9,5368 9,7202 9,9036
7 150 M 9,43 9,6186 9,8072 9,9958 10,1844
Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
― durée du travail inférieure à 3 heures : 9, 44 € ;
― durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 21, 95 €.

Personnels ouvriers roulants
Taux horaires à compter du (voir art. 4 de l'accord)

(En euros.)


GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
2 ans
d'ancienneté
APRÈS
5 ans
d'ancienneté
APRÈS
10 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
2 ― 3 ― 4 115 M ― 118 M ― 120 M 9,06 9,2412 9,4224 9,6036 9,7848
5 128 M 9,16 9,3432 9,5264 9,7096 9,8928
6 138 M 9,17 9,3534 9,5368 9,7202 9,9036
7 150 M 9,43 9,6186 9,8072 9,9958 10,1844
Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
― durée du travail inférieure à 3 heures : 9, 44 € ;
― durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 21, 95 €.

Personnels ouvriers roulants
Garanties annuelles de rémunération à compter du (voir art. 4 de l'accord)

Pour 200 heures.

(En euros.)


GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
2 ans
d'ancienneté
APRÈS
5 ans
d'ancienneté
APRÈS
10 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
2 ― 3 ― 4 115 M ― 118 M ― 120 M 24 132,03 24 614,67 25 097,31 25 579,95 26 062,59
5 128 M 24 398,39 24 886,36 25 374,33 25 862,29 26 350,26
6 138 M 24 425,03 24 913,53 25 402,03 25 890,53 26 379,03
7 150 M 25 117,56 25 619,91 26 122,26 26 624,61 27 126,96
Pour 169 heures.

(En euros.)


GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
2 ans
d'ancienneté
APRÈS
5 ans
d'ancienneté
APRÈS
10 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
2 ― 3 ― 4 115 M ― 118 M ― 120 M 19 400,81 19 788,83 20 176,84 20 564,86 20 952,87
5 128 M 19 614,95 20 007,25 20 399,55 20 791,85 21 184,15
6 138 M 19 636,36 20 029,09 20 421,81 20 814,54 21 207,27
7 150 M 20 193,12 20 596,98 21 000,84 21 404,71 21 808,57

Garanties annuelles de rémunération à compter du (voir art. 4 de l'accord)

Pour 151, 67 heures.

(En euros.)


GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
2 ans
d'ancienneté
APRÈS
5 ans
d'ancienneté
APRÈS
10 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
2 ― 3 ― 4 110 ― 115 M ― 118 M ― 120 M 16 984,25 17 323,94 17 663,62 18 003,31 18 342,99
5 128 M 17 171,71 17 515,14 17 858,58 18 202,01 18 545,45
6 138 M 17 190,46 17 534,27 17 878,08 18 221,89 18 565,70
7 150 M 17 677,87 18 031,43 18 384,98 18 738,54 19 092,10

Personnels employés
Taux horaires à compter du (voir art. 4 de l'accord)

Pour 151, 67 heures.

(En euros.)


GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
3 ans
d'ancienneté
APRÈS
6 ans
d'ancienneté
APRÈS
9 ans
d'ancienneté
APRÈS
12 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
2 ― 3 ― 4 ― 5 105 ― 110 ― 115 ― 120 9,06 9,3318 9,6036 9,8754 10,1472 10,4190
6 125 9,12 9,3936 9,6672 9,9408 10,2144 10,4880
7 132, 5 9,16 9,4348 9,7096 9,9844 10,2592 10,5340
8 140 9,18 9,4554 9,7308 10,0062 10,2816 10,5570
9 148, 5 9,43 9,7129 9,9958 10,2787 10,5616 10,8445
Indemnités complémentaires :
― sténodactylographe : 31, 47 € ;
― traducteur : 125, 86 € ;
― traducteur et rédacteur : 188, 79 €.

Garanties annuelles de rémunération à compter du (voir art. 4 de l'accord)

Pour 151, 67 heures.

(En euros.)


GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
3 ans
d'ancienneté
APRÈS
6 ans
d'ancienneté
APRÈS
9 ans
d'ancienneté
APRÈS
12 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
2 ― 3 ― 4 ― 5 105 ― 110 ― 115 ― 120 16 984,25 17 493,78 18 003,31 18 512,83 19 022,36 19 531,89
6 125 17 096,73 17 609,63 18 122,53 18 635,44 19 148,34 19 661,24
7 132, 5 17 171,71 17 686,86 18 202,01 18 717,16 19 232,32 19 747,47
8 140 17 209,21 17 725,49 18 241,76 18 758,04 19 274,32 19 790,59
9 148, 5 17 677,87 18 208,21 18 738,54 19 268,88 19 799,21 20 329,55

Personnels techniciens et agents de maîtrise
Taux horaires à compter du (voir art. 4 de l'accord)

(En euros.)


GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
3 ans
d'ancienneté
APRÈS
6 ans
d'ancienneté
APRÈS
9 ans
d'ancienneté
APRÈS
12 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
1 150 9,55 9,8395 10,1230 10,4095 10,6960 10,9825
2 157, 5 9,65 9,9395 10,2290 10,5185 10,8080 11,0975
3 165 10,11 10,4133 10,7166 11,0199 11,3232 11,6265
4 175 10,73 11,0519 11,3738 11,6957 12,0176 12,3395
5 185 11,34 11,6802 12,0204 12,3606 12,7008 13,0410
6 200 12,25 12,6175 12,9850 13,3525 13,7200 14,0875
7 215 13,18 13,5754 13,9708 14,3662 14,7616 15,1570
8 225 13,80 14,2140 14,6280 15,0420 15,4560 15,8700
Indemnités complémentaires :
― traducteur : 127, 46 € ;
― traducteur et rédacteur : 191, 20 €.

Garanties annuelles de rémunération à compter du (voir art. 4 de l'accord)

(En euros.)


GROUPE COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS
3 ans
d'ancienneté
APRÈS
6 ans
d'ancienneté
APRÈS
9 ans
d'ancienneté
APRÈS
12 ans
d'ancienneté
APRÈS
15 ans
d'ancienneté
1 150 17 902,82 18 439,90 18 976,99 19 514,07 20 051,16 20 588,24
2 157, 5 18 090,29 18 633,00 19 175,71 19 718,42 20 261,12 20 803,83
3 165 18 952,62 19 521,20 20 089, 78 20 658,36 21 226,93 21 795,51
4 175 20 114,90 20 718,35 21 321,79 21 925,24 22 528,69 23 132,14
5 185 21 258,43 21 896,18 22 533,94 23 171,69 23 809,44 24 447,19
6 200 22 964,35 23 653,28 24 342,21 25 031,14 25 720,07 26 409,00
7 215 24 707,77 25 449,00 26 190,24 26 931,47 27 672,70 28 413,94
8 225 25 870,05 26 646,15 27 422,25 28 198,35 28 974,46 29 750,56

Personnels ingénieurs et cadres
Rémunérations annuelles garanties et paiements mensuels minima à compter du (voir art. 4 de l'accord)

Durée mensuelle de référence : 151, 67 heures.

(En euros.)


GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le groupe
RÉMUNÉRATION
annuelle garantie
PAIEMENT
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 26 496,04 1 987,20
5 à 10 ans 27 820,84 2 086,56
10 à 15 ans 29 145,64 2 185,92
Après 15 ans 30 470,45 2 285,28
2 106, 5 Jusqu'à 5 ans 28 215,70 2 116,18
5 à 10 ans 29 626,49 2 221,99
10 à 15 ans 31 037,27 2 327,80
Après 15 ans 32 448,06 2 433,60
3 113 Jusqu'à 5 ans 29 935,72 2 245,18
5 à 10 ans 31 432,51 2 357,44
10 à 15 ans 32 929,29 2 469,70
Après 15 ans 34 426,08 2 581,96
4 119 Jusqu'à 5 ans 31 522,39 2 364,18
5 à 10 ans 33 098,51 2 482,39
10 à 15 ans 34 674,63 2 600,60
Après 15 ans 36 250,75 2 718,81
5 132 Jusqu'à 5 ans 34 961,92 2 622,14
5 à 10 ans 36 710,02 2 753,25
10 à 15 ans 38 458,11 2 884,36
Après 15 ans 40 206,21 3 015,47
6 145 Jusqu'à 5 ans 38 401,60 2 880,12
5 à 10 ans 40 321,68 3 024,13
10 à 15 ans 42 241,76 3 168,13
Après 15 ans 44 161,84 3 312,14

7
Cadres
supérieurs
Voir article 6. 3 de la présente convention, annexe IV
NB. ― Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, § 2, de la CCNA4).

Rémunérations
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 5 du 8 juillet 2008, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

A l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :
« 1. Taux horaires
Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés à compter du 1er novembre 2009 puis à compter du 1er jour du mois suivant l'extension et au plus tard le 1er février 2010, conformément aux tableaux joints au présent avenant.
2. Rémunérations annuelles garanties
Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées à compter du 1er novembre 2009 puis à compter du 1er jour du mois suivant l'extension et au plus tard le 1er février 2010, conformément aux tableaux joints au présent avenant. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent, à l'initiative de la partie la plus diligente, à se revoir dans le mois suivant toute revalorisation du SMIC pour prendre acte de son évolution afin d'en mesurer l'impact sur les rémunérations conventionnelles et de prendre toutes dispositions utiles.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les CCNAI, II, III et IV.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application aux dates fixées à l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

en vigueur étendue

ANNEXE
Entreprises de transport de déménagement
Personnel ouvrier
A compter du 1er novembre 2009

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE
120 D 8,84
128 D 8,92
138 D 8,98
150 D 9,44
En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
― 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
― 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de la CCNA-I, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 9,54 € ou 22,25 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,13 €.

A compter au plus tard du 1er février 2010

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE
120 D 8,89
128 D 8,97
138 D 9,02
150 D 9,49
En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
― 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
― 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de la CCNA-I, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 9,59 € ou 22,36 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,17 €.

Personnel employé
A compter du 1er novembre 2009

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE
105, 110, 115 8,84
120 8,90
125 9,01
132,50 9,09
140 9,18
148,50 9,26

A compter au plus tard du 1er février 2010

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE
105, 110, 115 8,89
120 8,95
125 9,05
132,50 9,13
140 9,22
148,50 9,30

Personnel technicien et agent de maîtrise
A compter du 1er novembre 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE
1 150 9,56
2 157,50 9,67
3 165 9,95
4 175 10,56
5 185 11,14
6 200 12,05
7 215 12,97
8 225 13,57

A compter au plus tard du 1er février 2010

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE
1 150 9,61
2 157,50 9,72
3 165 10,00
4 175 10,61
5 185 11,20
6 200 12,11
7 215 13,03
8 225 13,64

Personnel ingénieur et cadre
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
A compter du 1er novembre 2009

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le groupe (1)
RÉMUNÉRATION
annuelle garantie 2008
PAIEMENT
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 29 032,90 2 177,47
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 30 920,03 2 319,01
3 113 Jusqu'à 5 ans 32 807,51 2 460,57
4 119 Jusqu'à 5 ans 34 548,70 2 591,15
5 132 Jusqu'à 5 ans 38 323,12 2 874,24
6 145 Jusqu'à 5 ans 42 097,73 3 157,34
(1) Article 5, alinéa 4.

A compter au plus tard du 1er février 2010

(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT ANCIENNETÉ
dans le groupe (1)
RÉMUNÉRATION
annuelle garantie 2008
PAIEMENT
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 29 176,21 2 188,22
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 31 072,65 2 330,45
3 113 Jusqu'à 5 ans 32 969,45 2 472,71
4 119 Jusqu'à 5 ans 34 719,23 2 603,95
5 132 Jusqu'à 5 ans 38 512,27 2 888,43
6 145 Jusqu'à 5 ans 42 305,51 3 172,92
(1) Article 5, alinéa 4.
Frais de déplacement pour l'année 2010
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe I des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n º s 1 à 54, ce dernier, en date du 14 décembre 2009, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Le tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter du 1er mars 2010.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers au 1er mars 2010

(En euros.)

Nature des indemnités Taux Référence aux articles du protocole
Indemnité de repas 12,10 Art. 8.1, al. 2 et 3
Art. 9.10, al. 1
Art. 11
Indemnité de repas unique 7,48 Art. 8.1, al. 1
Indemnité spéciale 3,35 Art. 8.2, al. 2
Art. 11 bis
Indemnité de casse-croûte 6,68 Art. 12
Indemnité spéciale de petit déjeuner 3,35 Art. 10, al. 2
Indemnité de chambre et indemnité
spéciale de petit déjeuner
24,49 Art. 10, al. 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 28,09 Art. 11
Personnel des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
en vigueur étendue

il a été convenu que le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004, modifié par l'avenant n° 2 du 30 janvier 2009, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux horaires conventionnels, garanties annuelles de rémunération et rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise et les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques sont fixés, à compter du 1er décembre 2010, conformément aux tableaux joints au présent avenant.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les annexes 1,2,3 et 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er décembre 2010.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2231-7 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Personnels ouvriers

Taux horaires applicables à compter du 1er décembre 2010

(En euros.)

Coef. Emploi À
l'embauche
Après
6 mois
Après
2 ans
Après
5 ans
Après
10 ans
Après
15 ans
110 L Opérateur, emballeur 9,07 9,23 9,4146 9,5992 9,7838 9,9684
115 L Préparateur de commandes 9,08 9,30 9,4860 9,6720 9,8580 10,0440
120 L Contrôleur, flasheur 9,10 9,34 9,5268 9,7136 9,9004 10,0872
120 L Agent de maintenance d'entrepôt logistique 9,10 9,34 9,5268 9,7136 9,9004 10,0872
125 L Cariste en prestation logistique (1) 9,12 9,40 9,5880 9,7760 9,9640 10,1520
138 L Opérateur de ligne 9,14 9,45 9,6390 9,8280 10,0170 10,2060
(1) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er décembre 2010

Base : 151,67 heures mensuelles.

(En euros.)

Coef. Emploi À
l'embauche
Après
2 ans
Après
5 ans
Après
10 ans
Après
15 ans
110 L Opérateur, emballeur 17 692,91 18 046,77 18 400,63 18 754,48 19 108,34
115 L Préparateur de commandes 17 843,86 18 200,74 18 557,61 18 914,49 19 271,37
120 L Contrôleur, flasheur 17 919,84 18 278,24 18 636,63 18 995,03 19 353,43
120 L Agent de maintenance d'entrepôt logistique 17 919,84 18 278,24 18 636,63 18 995,03 19 353,43
125 L Cariste en prestation logistique (1) 18 041,02 18 401,84 18 762,66 19 123,48 19 484,30
138 L Opérateur de ligne 18 114,61 18 476,90 18 839,19 19 201,49 19 563,78
(1) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Personnels employés

Taux horaires applicables à compter du 1er décembre 2010

(En euros.)

Coef. Emploi À
l'embauche
Après
6 mois
Après
3 ans
Après
6 ans
Après
9 ans
Après
12 ans
Après
15 ans
110 L Assistant inventaire 9,14 9,40 9,6820 9,9640 10,2460 10,5280 10,8100
120 L Employé d'ordonnancement 9,19 9,45 9,7335 10,0170 10,3005 10,5840 10,8675

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er décembre 2010

Base : 151,67 heures mensuelles.

(En euros.)

Coef. Emploi À
l'embauche
Après
3 ans
Après
6 ans
Après
9 ans
Après
12 ans
Après
15 ans
110 L Assistant inventaire 18 009,19 18 549,47 19 089,74 19 630,02 20 170,29 20 710,57
120 L Employé d'ordonnancement 18 114,87 18 658,32 19 201,76 19 745,21 20 288,65 20 832,10

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires applicables à compter du 1er décembre 2010

(En euros.)

Coef. Emploi À
l'embauche
Après
3 ans
Après
6 ans
Après
9 ans
Après
12 ans
Après
15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 10,54 10,8562 11,1724 11,4886 11,8048 12,1210
157,5 L Chef d'équipe logistique 10,62 10,9386 11,2572 11,5758 11,8944 12,2130
157,5 L Gestionnaire de stocks 10,62 10,9386 11,2572 11,5758 11,8944 12,2130
157,5 L Correspondant du responsable management de la qualité 10,62 10,9386 11,2572 11,5758 11,8944 12,2130
157,5 L Responsable ou superviseur de lignes 10,62 10,9386 11,2572 11,5758 11,8944 12,2130
165 L Chef de quai logistique 11,02 11,3506 11,6812 12,0118 12,3424 12,6730
200 L Chef d'exploitation logistique 13,17 13,5651 13,9602 14,3553 14,7504 15,1455
200 L Responsable maintenance d'entrepôt logistique 13,17 13,5651 13,9602 14,3553 14,7504 15,1455

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er décembre 2010

Base : 151,67 heures mensuelles.

(En euros.)

Coef. Emploi À
l'embauche
Après
3 ans
Après
6 ans
Après
9 ans
Après
12 ans
Après
15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 20 228,62 20 835,48 21 442,34 22 049,20 22 656,05 23 262,91
157,5 L Chef d'équipe logistique 20 355,46 20 966,12 21 576,79 22 187,45 22 798,12 23 408,78
157,5 L Gestionnaire de stocks 20 355,46 20 966,12 21 576,79 22 187,45 22 798,12 23 408,78
157,5 L Correspondant du responsable management de la qualité 20 355,46 20 966,12 21 576,79 22 187,45 22 798,12 23 408,78
157,5 L Responsable ou superviseur de lignes 20 355,46 20 966,12 21 576,79 22 187,45 22 798,12 23 408,78
165 L Chef de quai logistique 21 137,54 21 771,67 22 405,79 23 039,92 23 674,04 24 308,17
200 L Chef d'exploitation logistique 24 924,89 25 672,64 26 420,38 27 168,13 27 915,88 28 663,62
200 L Responsable maintenance d'entrepôt logistique 24 924,89 25 672,64 26 420,38 27 168,13 27 915,88 28 663,62

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er décembre 2010

Base : 151,67 heures mensuelles.

(En euros.)

Coef. Emploi À
l'embauche
Après
5 ans
Après
10 ans
Après
15 ans


RAG Paiement
mensuel minimum
RAG Paiement
mensuel minimum
RAG Paiement
mensuel minimum
RAG Paiement
mensuel minimum
100 L Responsable management de la qualité 32 166,74 2 412,51 33 775,08 2 533,13 35 383,41 2 653,76 36 991,75 2 774,38
106,5 L Chef de projet 34 265,58 2 569,92 35 978,86 2 698,42 37 692,14 2 826,91 39 405,42 2 955,41
113 L Directeur d'exploitation logistique 36 348,87 2 726,17 38 166,31 2 862,48 39 983,76 2 998,79 41 801,20 3 135,09
119 L Directeur conditionnement à façon 38 012,41 2 850,93 39 913,03 2 993,48 41 813,65 3 136,03 43 714,27 3 278,57
119 L Directeur de site logistique 38 012,41 2 850,93 39 913,03 2 993,48 41 813,65 3 136,03 43 714,27 3 278,57
132 L Directeur de sites logistiques 42 474,40 3 185,58 44 598,12 3 344,86 46 721,84 3 504,14 48 845,56 3 663,42
Salaires
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement modifié en dernier lieu par l'avenant n° 6 du 12 novembre 2009 est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :

« 1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés à compter du 1er février 2011 puis à compter du premier jour du mois suivant l'extension et au plus tard le 1er mai 2011, conformément aux tableaux joints au présent avenant.
Il est précisé que l'emploi''Aide déménageur'', coefficient 120 D, est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées à compter du 1er février 2011 puis à compter du premier jour du mois suivant l'extension et au plus tard le 1er mai 2011, conformément aux tableaux joints au présent avenant. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les annexes I, II, III et IV de la convention collective.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application aux dates fixées à l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Entreprises de transport de déménagement

Personnel ouvrier

A compter du 1er février 2011

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
à l'embauche
120 D 9,01
128 D 9,11
138 D 9,16
150 D 9,64

En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :

– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de l'annexe I de la convention collective, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 9,74 € ou 22,72 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,27 €.

A compter au plus tard du 1er mai 2011

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
à l'embauche
120 D 9,01
128 D 9,11
138 D 9,21
150 D 9,73

En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :

– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de l'annexe I de la convention collective, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 9,77 € ou 22,78 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,29 €.

Personnel employé

A compter du 1er février 2011

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
à l'embauche
105, 110, 115 9,03
120 9,09
125 9,19
132,50 9,28
140 9,37
148,50 9,45

A compter au plus tard du 1er mai 2011

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
à l'embauche
105, 110, 115 9,06
120 9,12
125 9,22
132,50 9,30
140 9,4
148,50 9,48

Personnel technicien et agent de maîtrise

A compter du 1er février 2011

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux horaire
à l'embauche
1 150 9,76
2 157,50 9,88
3 165 10,16
4 175 10,78
5 185 11,38
6 200 12,3
7 215 13,24
8 225 13,86

A compter au plus tard du 1er mai 2011

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux horaire
à l'embauche
1 150 9,79
2 157,50 9,90
3 165 10,19
4 175 10,81
5 185 11,41
6 200 12,34
7 215 13,28
8 225 13,9

Personnel ingénieur et cadre

A compter du 1er février 2011

(En euros)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe (1)
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 29 643,03 2 223,23
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 31 569,81 2 367,74
3 113 Jusqu'à 5 ans 33 496,96 2 512,27
4 119 Jusqu'à 5 ans 35 274,74 2 645,61
5 132 Jusqu'à 5 ans 39 128,47 2 934,64
6 145 Jusqu'à 5 ans 42 982,40 3 223,69
(1) Article 5, alinéa 4.

A compter au plus tard du 1er mai 2011

(En euros)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe (1)
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 29 730,56 2 229,80
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 31 663,03 2 374,73
3 113 Jusqu'à 5 ans 33 595,87 2 519,69
4 119 Jusqu'à 5 ans 35 378,90 2 653,43
5 132 Jusqu'à 5 ans 39 244,00 2 943,31
6 145 Jusqu'à 5 ans 43 109,31 3 233,21
(1) Article 5, alinéa 4.
Salaires
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° s 1 à 75, ce dernier en date du 6 avril 2009, est à nouveau modifiée comme suit :
« Les partenaires sociaux attirent au préalable l'attention sur le fait :

– que les négociations menées en 2010 n'ont pas permis la conclusion d'un accord mais qu'une fédération professionnelle a toutefois édictées une recommandation patronale ;
– qu'ils ne souhaitent pas que 2010 soit considérée comme une année conventionnellement “ blanche ” ;
– que, dans cette optique, les augmentations prévues par le présent avenant sont planifiées en deux étapes (1er janvier et 1er septembre 2011) et qu'une partie de la première augmentation est destinée à compenser cette année “ blanche ”. »

ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transports routiers de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er janvier 2011 puis à compter du 1er septembre 2011, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de la date de signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Rémunérations mensuelles et annuelles minimales

Ingénieurs et cadres

Pour 151,67 heures par mois, incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe
à compter du 1er janvier 2011 à compter du 1er septembre 2011



Rémunération
annuelle garantie
(art. 5, al. 4)
Paiement
mensuel minimal
(art. 6-4, al. 5)
Rémunération
annuelle garantie
(art. 5, al. 4)
Paiement
mensuel minimal
(art. 6-4, al. 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 28 175,81 2 113,19 28 452,58 2 133,94


De 5 à 10 ans 29 584,60 2 218,85 29 875,21 2 240,64


De 10 à 15 ans 30 993,39 2 324,50 31 297,84 2 347,34


Après 15 ans 32 402,18 2 430,16 32 720,47 2 454,04
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 30 007,54 2 250,57 30 302,30 2 272,67


De 5 à 10 ans 31 507,91 2 363,09 31 817,42 2 386,31


De 10 à 15 ans 33 008,29 2 475,62 33 332,53 2 499,94


Après 15 ans 34 508,67 2 588,15 34 847,65 2 613,57
3 113 Jusqu'à 5 ans 31 838,52 2 387,89 32 151,28 2 411,35


De 5 à 10 ans 33 430,45 2 507,28 33 758,84 2 531,91


De 10 à 15 ans 35 022,37 2 626,68 35 366,41 2 652,48


Après 15 ans 36 614,30 2 746,07 36 973,97 2 773,05
4 119 Jusqu'à 5 ans 33 528,55 2 514,64 33 857,91 2 539,34


De 5 à 10 ans 35 204,98 2 640,37 35 550,81 2 666,31


De 10 à 15 ans 36 881,41 2 766,11 37 243,70 2 793,28


Après 15 ans 38 557,84 2 891,84 38 936,60 2 920,24
5 132 Jusqu'à 5 ans 37 191,62 2 789,37 37 556,96 2 816,77


De 5 à 10 ans 39 051,20 2 928,84 39 434,81 2 957,61


De 10 à 15 ans 40 910,78 3 068,31 41 312,66 3 098,45


Après 15 ans 42 770,37 3 207,78 43 190,50 3 239,29
6 145 Jusqu'à 5 ans 40 854,50 3 064,09 41 255,82 3 094,19


De 5 à 10 ans 42 897,22 3 217,29 43 318,61 3 248,90


De 10 à 15 ans 44 939,95 3 370,50 45 381,40 3 403,61


Après 15 ans 46 982,67 3 523,70 47 444,19 3 558,31
7 Cadres
supérieurs
Voir article 6.3 de la présente convention (annexe IV)



NB : Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, alinéa 2).

Salaires
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe III « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants n° s 1 à 83, ce dernier en date du 6 avril 2009, est à nouveau modifiée comme suit :
« Les partenaires sociaux attirent au préalable l'attention sur le fait :

– que les négociations menées en 2010 n'ont pas permis la conclusion d'un accord mais qu'une fédération professionnelle a toutefois édicté une recommandation patronale ;
– qu'ils ne souhaitent pas que 2010 soit considérée comme une année conventionnellement''blanche'';
– que, dans cette optique, les augmentations prévues par le présent avenant sont planifiées en deux étapes (1er janvier et 1er septembre 2011) et qu'une partie de la première augmentation est destinée à compenser cette année “ blanche''. »

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transports routiers de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er janvier 2011 puis à compter du 1er septembre 2011, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 sont revalorisés à compter du 1er janvier 2011 puis à compter du 1er septembre 2011, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de la date de signature.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois à compter du 1er janvier 2011

Techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)

Groupe Coef. Taux
horaire
à l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
1 150 10,0238 1 520,31 1 565,92 1 611,53 1 657,14 1 702,75 1 748,36
2 157,5 10,5227 1 595,98 1 643,86 1 691,74 1 739,62 1 787,50 1 835,37
3 165 11,0274 1 672,53 1 722,70 1 772,88 1 823,05 1 873,23 1 923,40
4 175 11,7000 1 774,54 1 827,78 1 881,01 1 934,25 1 987,48 2 040,72
5 185 12,3581 1 874,35 1 930,58 1 986,81 2 043,04 2 099,28 2 155,51
6 200 13,3592 2 026,19 2 086,98 2 147,76 2 208,55 2 269,33 2 330,12
7 215 14,3604 2 178,04 2 243,38 2 308,72 2 374,07 2 439,41 2 504,75
8 225 15,0327 2 280,01 2 348,41 2 416,81 2 485,21 2 553,61 2 622,01

Traducteur : 133,80 € ;
Traducteur et rédacteur : 200,69 €.

Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois à compter du 1er septembre 2011

Techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)

Groupe Coef. Taux
horaire
à l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
1 150 10,1223 1 535,25 1 581,31 1 627,36 1 673,42 1 719,48 1 765,54
2 157,5 10,6260 1 611,65 1 659,99 1 708,34 1 756,69 1 805,04 1 853,39
3 165 11,1357 1 688,95 1 739,62 1 790,29 1 840,96 1 891,63 1 942,29
4 175 11,8149 1 791,97 1 845,72 1 899,48 1 953,24 2 007,00 2 060,76
5 185 12,4795 1 892,77 1 949,55 2 006,33 2 063,11 2 119,90 2 176,68
6 200 13,4904 2 046,09 2 107,47 2 168,85 2 230,24 2 291,62 2 353,00
7 215 14,5015 2 199,44 2 265,43 2 331,41 2 397,39 2 463,38 2 529,36
8 225 15,1804 2 302,41 2 371,48 2 440,56 2 509,63 2 578,70 2 647,77

Traducteur : 135,11 € ;
Traducteur et rédacteur : 202,66 €.

Salaires
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe II « Dispositions particulières aux employés » en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants n° s 1 à 85, ce dernier en date du 6 avril 2009, est à nouveau modifiée comme suit :
« Les partenaires sociaux attirent au préalable l'attention sur le fait :

– que les négociations menées en 2010 n'ont pas permis la conclusion d'un accord mais qu'une fédération professionnelle a toutefois édicté une recommandation patronale ;
– qu'ils ne souhaitent pas que 2010 soit considérée comme une année conventionnellement''blanche'';
– que, dans cette optique, les augmentations prévues par le présent avenant sont planifiées en deux étapes (1er janvier et 1er septembre 2011) et qu'une partie de la première augmentation est destinée à compenser cette année''blanche''. »

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des employés des entreprises de transports routiers de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er janvier 2011 puis à compter du 1er septembre 2011, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont revalorisés à compter du 1er janvier 2011 puis à compter du 1er septembre 2011, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de la date de signature.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois à compter du 1er janvier 2011

Employés

(En euros.)

Groupe Coef. Taux
horaire
à l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
2 105 9,1750 1 391,57 1 433,32 1 475,07 1 516,81 1 558,56 1 600,31
3 110 9,1750 1 391,57 1 433,32 1 475,07 1 516,81 1 558,56 1 600,31
4 115 9,1775 1 391,95 1 433,71 1 475,47 1 517,23 1 558,99 1 600,74
5 120 9,1787 1 392,13 1 433,90 1 475,66 1 517,43 1 559,19 1 600,95
6 125 9,1798 1 392,30 1 434,07 1 475,84 1 517,61 1 559,38 1 601,15
7 132,5 9,2680 1 405,68 1 477,85 1 490,02 1 532,19 1 574,36 1 616,53
8 140 9,3513 1 418,31 1 460,86 1 503,41 1 545,96 1 588,51 1 631,06
9 148,5 9,9213 1 504,76 1 549,91 1 595,05 1 640,19 1 685,34 1 730,48

Sténodactylographe et sténotypiste : 33,04 € ;
Traducteur : 132,17 € ;
Traducteur et rédacteur : 198,24 €.

Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois à compter du 1er septembre 2011

Employés

(En euros.)

Groupe Coef. Taux
horaire
à l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
2 105 9,2652 1 405,25 1 447,41 1 489,57 1 531,73 1 573,88 1 616,04
3 110 9,2652 1 405,25 1 447,41 1 489,57 1 531,73 1 573,88 1 616,04
4 115 9,2676 1 405,62 1 447,79 1 489,95 1 532,12 1 574,29 1 616,46
5 120 9,2689 1 405,81 1 447,99 1 490,16 1 532,34 1 574,51 1 616,69
6 125 9,2700 1 405,98 1 448,16 1 490,34 1 532,52 1 574,70 1 616,88
7 132,5 9,3590 1 419,48 1 462,06 1 504,65 1 547,23 1 589,82 1 632,40
8 140 9,4432 1 432,25 1 475,22 1 518,19 1 561,15 1 604,12 1 647,09
9 148,5 10,0188 1 519,55 1 565,14 1 610,72 1 656,31 1 701,90 1 747,48

Sténodactylographe et sténotypiste : 33,37 € ;
Traducteur : 133,47 € ;
Traducteur et rédacteur : 200,18 €.

Salaires
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers » en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° s 1 à 99, ce dernier en date du 6 avril 2009, est à nouveau modifiée comme suit :
« Les partenaires sociaux attirent au préalable l'attention sur le fait :

– que les négociations menées en 2010 n'ont pas permis la conclusion d'un accord mais qu'une fédération professionnelle a toutefois édicté une recommandation patronale ;
– qu'ils ne souhaitent pas que 2010 soit considérée comme une année conventionnellement''blanche'';
– que, dans cette optique, les augmentations prévues par le présent avenant sont planifiées en deux étapes (1er janvier et 1er septembre 2011) et qu'une partie de la première augmentation est destinée à compenser cette année''blanche''. »

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transports routiers de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er janvier 2011 puis à compter du 1er septembre 2011, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de la date de signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois à compter du 1er janvier 2011

Ouvriers

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux
horaire
à l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
(2 %)
Après 5 ans
d'ancienneté
(4 %)
Après 10 ans
d'ancienneté
(6 %)
Après 15 ans
d'ancienneté
(8 %)
2 110 V 9,03 1 369,58 1 396,97 1 424,36 1 451,75 1 479,15
3 115 V 9,03 1 369,58 1 396,97 1 424,36 1 451,75 1 479,15
4 120 V 9,03 1 369,58 1 396,97 1 424,36 1 451,75 1 479,15
5 123 V 9,03 1 369,58 1 396,97 1 424,36 1 451,75 1 479,15
6 128 V 9,03 1 369,58 1 396,97 1 424,36 1 451,75 1 479,15
7 131 V 9,23 1 399,91 1 427,91 1 455,91 1 483,91 1 511,91

136 V 9,30 1 410,53 1 438,74 1 466,95 1 495,16 1 523,37
7 bis 137 V 9,34 1 416,60 1 444,93 1 473,26 1 501,59 1 529,93
8 138 V 9,51 1 442,38 1 471,23 1 500,08 1 528,92 1 557,77
9 140 V 9,58 1 453,00 1 482,06 1 511,12 1 540,18 1 569,24
9 bis 145 V 9,77 1 481,82 1 511,45 1 541,09 1 570,72 1 600,36
10 150 V 10,01 1 518,22 1 548,58 1 578,95 1 609,31 1 639,67
NB : En application de la CCNA1, à compter du 1er janvier 2011, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant de :
– 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c) ;
– 12,04 € ou 24,08 € : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).

Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois à compter du 1er septembre 2011

Ouvriers

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux
horaire
à l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
(2 %)
Après 5 ans
d'ancienneté
(4 %)
Après 10 ans
d'ancienneté
(6 %)
Après 15 ans
d'ancienneté
(8 %)
2 110 V 9,12 1 383,23 1 410,90 1 438,56 1 466,22 1 493,89
3 115 V 9,12 1 383,23 1 410,90 1 438,56 1 466,22 1 493,89
4 120 V 9,12 1 383,23 1 410,90 1 438,56 1 466,22 1 493,89
5 123 V 9,12 1 383,23 1 410,90 1 438,56 1 466,22 1 493,89
6 128 V 9,12 1 383,23 1 410,90 1 438,56 1 466,22 1 493,89
7 131 V 9,32 1 413,56 1 441,84 1 470,11 1 498,38 1 526,65

136 V 9,40 1 425,70 1 454,21 1 482,73 1 511,24 1 539,75
7 bis 137 V 9,43 1 430,25 1 458,85 1 487,46 1 516,06 1 544,67
8 138 V 9,60 1 456,03 1 485,15 1 514,27 1 543,39 1 572,51
9 140 V 9,67 1 466,65 1 495,98 1 525,31 1 554,65 1 583,98
9 bis 145 V 9,87 1 496,98 1 526,92 1 556,86 1 586,80 1 616,74
10 150 V 10,11 1 533,38 1 564,05 1 594,72 1 625,39 1 656,05
NB : En application de la CCNA1, à compter du 1er septembre 2011, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant de :
– 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c) ;
– 12,16 € ou 24,31 € : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).
Revalorisation des rémunérations au 1er avril 2011
ARTICLE 1er
Taux horaires conventionnels et garanties annuelles de rémunération
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération (GAR) des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise visés par le présent accord sont revalorisés à compter du 1er avril 2011 et fixés conformément aux tableaux annexés au présent accord.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les annexes I à III de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres visés par le présent accord sont revalorisées à compter du 1er avril 2011, et fixées conformément aux tableaux annexés au présent accord.
Ces différents tableaux seront intégrés dans l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 3
Indemnités spécifiques
en vigueur étendue

Les indemnités spécifiques visées aux articles 7 ter et 7 quater de l'annexe I de la convention, article 5, paragraphe b, de l'annexe II de la convention et article 6, paragraphe b, de l'annexe III de la convention sont revalorisées à compter du 1er avril 2011, et fixées conformément aux montants indiqués sous les tableaux annexés au présent accord.

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 5
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Personnels ouvriers roulants et sédentaires

Taux horaires à compter du 1er avril 2011

(En euros.)

Coefficient à l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
110 M, 115 M,
118 M, 120 M
9,20 9,3840 9,5680 9,7520 9,9360
128 M 9,31 9,4962 9,6824 9,8686 10,0548
138 M 9,32 9,5064 9,6928 9,8792 10,0656
150 M 9,58 9,7716 9,9632 10,1548 10,3464

Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
Durée du travail inférieure à 3 heures : 9,59 €.
Durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 22,30 €.

Personnels ouvriers roulants et sédentaires

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er avril 2011

(En euros.)

Pour 151,67 heures à l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
110 M, 115 M
118 M, 120 M
17 246,70 17 591,63 17 936,57 18 281,50 18 626,44
128 M 17 452,91 17 801,97 18 151,03 18 500,08 18 849,14
138 M 17 471,66 17 821,09 18 170,52 18 519,96 18 869,39
150 M 17 959,06 18 318,24 18 677,43 19 036,61 19 395,79

Personnels ouvriers roulants

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er avril 2011

(En euros.)

Pour 169 heures à l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
115 M, 118 M, 120 M 19 700,60 20 094,62 20 488,63 20 882,64 21 276,65
128 M 19 936,15 20 334,88 20 733,60 21 132,32 21 531,05
138 M 19 957,57 20 356,72 20 755,87 21 155,02 21 554,17
150 M 20 514,32 20 924,61 21 334,90 21 745,18 22 155,47

(En euros.)

Pour 200 heures à l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
115, 118, 120 M 24 504,94 24 995,03 25 485,13 25 975,23 26 465,33
128 M 24 797,93 25 293,89 25 789,85 26 285,81 26 781,76
138 M 24 824,57 25 321,06 25 817,55 26 314,04 26 810,53
150 M 25 517,10 26 027,44 26 537,78 27 048,12 27 558,46

Personnels employés

Taux horaires à compter du 1er avril 2011

(En euros.)

Coefficient à l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
105, 110,
115, 120
9,20 9,4760 9,7520 10,0280 10,3040 10,5800
125 9,27 9,5481 9,8262 10,1043 10,3824 10,6605
132,5 9,31 9,5893 9,8686 10,1479 10,4272 10,7065
140 9,33 9,6099 9,8898 10,1697 10,4496 10,7295
148,5 9,58 9,8674 10,1548 10,4422 10,7296 11,0170

Indemnités complémentaires :
Sténodactylographe ou sténotypiste : 31,97 €.
Traducteur : 127,86 €.
Traducteur et rédacteur : 191,80 €.

Personnels employés

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er avril 2011

(En euros.)

Pour
151,67 heures
à l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
105, 110,
115, 120
17 246,70 17 764,10 18 281,50 18 798,90 19 316,30 19 833,70
125 17 377,92 17 899,26 18 420,60 18 941,94 19 463,27 19 984,61
132,5 17 452,91 17 976,50 18 500,08 19 023,67 19 547,26 20 070,85
140 17 490,40 18 015,11 18 539,83 19 064,54 19 589,25 20 113,96
148,5 17 959,06 18 497,83 19 036,61 19 575,38 20 114,15 20 652,92

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires à compter du 1er avril 2011

(En euros.)

Coefficient à l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
150 9,70 9,9910 10,2820 10,5730 10,8640 11,1550
157,5 9,80 10,0940 10,3880 10,6820 10,9760 11,2700
165 10,27 10,5781 10,8862 11,1943 11,5024 11,8105
175 10,90 11,2270 11,5540 11,8810 12,2080 12,5350
185 11,52 11,8656 12,2112 12,5568 12,9024 13,2480
200 12,45 12,8235 13,1970 13,5705 13,9440 14,3175
215 13,39 13,7917 14,1934 14,5951 14,9968 15,3985
225 14,02 14,4406 14,8612 15,2818 15,7024 16,1230

Indemnités complémentaires :
Traducteur : 129,47 €.
Traducteur et rédacteur : 194,20 €.

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er avril 2011

(En euros.)

Pour
151,67 heures
à l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
150 18 184,02 18 729,54 19 275,06 19 820,58 20 366,10 20 911,62
157,5 18 371,48 18 922,63 19 473,77 20 024,92 20 576,06 21 127,21
165 19 252,56 19 830,14 20 407,71 20 985,30 21 562,87 22 140,45
175 20 433,59 21 046,60 21 659,60 22 272,61 22 885,62 23 498,63
185 21 595,87 22 243,74 22 891,62 23 539,49 24 187,37 24 835,25
200 23 339,28 24 039,46 24 739,64 25 439,82 26 140,00 26 840,18
215 25 101,45 25 854,49 26 607,53 27 360,58 28 113,62 28 866,66
225 26 282,47 27 070,94 27 859,42 28 647,89 29 436,37 30 224,84

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles garanties et paiements mensuels minima à compter du 1er avril 2011 (durée mensuelle de référence : 151,67 heures)

(En euros.)

Coefficient Ancienneté
dans le groupe
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
100 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
26 919,98
28 265,98
29 611,98
30 957,98
2 019,00
2 119,95
2 220,90
2 321,85
106,5 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
28 667,15
30 100,51
31 533,87
32 967,22
2 150,04
2 257,54
2 365,04
2 472,54
113 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
30 414,69
31 935,42
33 456,16
34 976,89
2 281,10
2 395,16
2 509,21
2 623,27
119 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
32 026,75
33 628,09
35 229,43
36 830,76
2 402,01
2 522,11
2 642,21
2 762,31
132 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
35 521,31
37 297,38
39 073,44
40 849,51
2 664,10
2 797,30
2 930,51
3 063,71
145 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
39 016,03
40 966,83
42 917,63
44 868,43
2 926,20
3 072,51
3 218,82
3 365,13
Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV.

NB. – Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, § 2, de l'annexe IV de la convention collective nationale).

Frais de déplacement
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe I des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants nos 1 à 57, ce dernier en date du 11 avril 2011, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport, du transport de déménagement, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques, joints audit protocole, sont revalorisés et fixés tels que définis dans le tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er janvier 2012.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter de sa signature.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers au 1er janvier 2012

(En euros.)

Nature des indemnités Taux Référence aux articles
du protocole
Indemnité de repas 12,80 Art. 3, al. 1
Indemnité de repas unique 7,88 Art. 4
Indemnité de repas unique « nuit » 7,67 Art. 12
Indemnité spéciale 3,47 Art. 7
Indemnité de casse-croûte 6,94 Art. 5
Indemnité de grand déplacement :
Art. 6
1 repas plus 1 découcher 40,94
2 repas plus 1 découcher 53,75
Salaires (Annexe IV : Ingénieurs et cadres)
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 76, ce dernier, en date du 23 février 2011, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er avril 2012, conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de la date de signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Entreprises de transport routier de voyageurs

Ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties au 1er avril 2012 (1)

(1) Pour 151,67 heures, incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

(En euros.)



Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe
Rémunération
annuelle garantie (art. 5, al. 4)
Paiement
mensuel minimal (art. 6.4, al. 5)
1

100

Jusqu'à 5 ans 29 135,44 2 185,16
5 à 10 ans 30 592,21 2 294,42
10 à 15 ans 32 048,98 2 403,67
Après 15 ans 33 505,76 2 512,93
2

106,5

Jusqu'à 5 ans 31 029,56 2 327,22
5 à 10 ans 32 581,04 2 443,58
10 à 15 ans 34 132,52 2 559,94
Après 15 ans 35 683,99 2 676,30
3

113

Jusqu'à 5 ans 32 922,91 2 469,22
5 à 10 ans 34 569,06 2 592,68
10 à 15 ans 36 215,20 2 716,14
Après 15 ans 37 861,35 2 839,60
4

119

Jusqu'à 5 ans 34 670,50 2 600,29
5 à 10 ans 36 404,03 2 730,30
10 à 15 ans 38 137,55 2 860,32
Après 15 ans 39 871,08 2 990,33
5

132

Jusqu'à 5 ans 38 458,33 2 884,37
5 à 10 ans 40 381,25 3 028,59
10 à 15 ans 42 304,16 3 172,81
Après 15 ans 44 227,08 3 317,03
6

145

Jusqu'à 5 ans 42 245,96 3 168,45
5 à 10 ans 44 358,26 3 326,87
10 à 15 ans 46 470,56 3 485,29
Après 15 ans 48 582,85 3 643,71
7 Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV.
NB. – Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).

Salaires (Annexe III : Techniciens et agents de maîtrise)
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe III « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 84, ce dernier, en date du 23 février 2011, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er avril 2012, conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 sont revalorisés à compter du 1er avril 2012, conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de la date de signature.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Entreprises de transport routier de voyageurs

Techniciens et agents de maîtrise

Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois au 1er avril 2012

(En euros.)



Groupe Coefficient Taux
horaire
À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
1 150 10,3652 1 572,09 1 619,25 1 666,42 1 713,58 1 760,74 1 807,90
2 157,5 10,8810 1 650,32 1 699,83 1 749,34 1 798,85 1 848,36 1 897,87
3 165 11,4030 1 729,49 1 781,38 1 833,26 1 885,15 1 937,03 1 988,92
4 175 12,0985 1 834,98 1 890,03 1 945,08 2 000,13 2 055,18 2 110,23
5 185 12,7790 1 938,19 1 996,34 2 054,48 2 112,63 2 170,77 2 228,92
6 200 13,8142 2 095,20 2 158,06 2 220,91 2 283,77 2 346,62 2 409,48
7 215 14,8495 2 252,22 2 319,79 2 387,36 2 454,92 2 522,49 2 590,06
8 225 15,5447 2 357,66 2 428,39 2 499,12 2 569,85 2 640,58 2 711,31


Traducteur : 138,35 €.

Traducteur et rédacteur : 207,52 €.





Salaires (Annexe II : Employés)
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe II « Dispositions particulières aux employés » en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 86, ce dernier, en date du 23 février 2011, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des employés des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er avril 2012, conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont revalorisés à compter du 1er avril 2012, conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de la date de signature.


ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Entreprises de transport routier de voyageurs

Employés

Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois au 1er avril 2012

(En euros.)



Groupe Coefficient Taux
horaire
À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
2 105 9,4876 1 438,98 1 482,15 1 525,32 1 568,49 1 611,66 1 654,83
3 110 9,4876 1 438,98 1 482,15 1 525,32 1 568,49 1 611,66 1 654,83
4 115 9,4900 1 439,35 1 482,53 1 525,71 1 568,89 1 612,07 1 655,25
5 120 9,4914 1 439,56 1 482,75 1 525,93 1 569,12 1 612,31 1 655,49
6 125 9,4925 1 439,73 1 482,92 1 526,11 1 569,30 1 612,49 1 655,69
7 132,5 9,5836 1 453,54 1 497,15 1 540,76 1 584,36 1 627,97 1 671,58
8 140 9,6698 1 466,62 1 510,62 1 554,62 1 598,61 1 642,61 1 686,61
9 148,5 10,2593 1 556,03 1 602,71 1 649,39 1 696,07 1 742,75 1 789,43


Sténodactylographe et sténotypiste : 34,17 €.

Traducteur : 136,67 €.

Traducteur et rédacteur : 204,98 €.


Salaires (Annexe I : Ouvriers)
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers » en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants nos 1 à 100, ce dernier, en date du 23 février 2011, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er avril 2012, conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de la date de signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Entreprises de transport routier de voyageurs

Ouvriers

Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois au 1er avril 2012

(En euros.)



Groupe Coefficient Taux horaire À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté
2 %
Après 5 ans d'ancienneté
4 %
Après 10 ans d'ancienneté
6 %
Après 15 ans d'ancienneté
8 %
2 110 V 9,3389 1 416,43 1 444,76 1 473,09 1 501,42 1 529,75
3 115 V 9,3389 1 416,43 1 444,76 1 473,09 1 501,42 1 529,75
4 120 V 9,3389 1 416,43 1 444,76 1 473,09 1 501,42 1 529,75
5 123 V 9,3389 1 416,43 1 444,76 1 473,09 1 501,42 1 529,75
6 128 V 9,3389 1 416,43 1 444,76 1 473,09 1 501,42 1 529,75
7 131 V 9,5437 1 447,49 1 476,44 1 505,39 1 534,34 1 563,29

136 V 9,6256 1 459,91 1 489,11 1 518,31 1 547,51 1 576,71
7 bis 137 V 9,6563 1 464,57 1 493,86 1 523,15 1 552,45 1 581,74
8 138 V 9,8304 1 490,98 1 520,80 1 550,62 1 580,44 1 610,25
9 140 V 9,9021 1 501,85 1 531,89 1 561,93 1 591,96 1 622,00
9 bis 145 V 10,1069 1 532,91 1 563,57 1 594,23 1 624,89 1 655,55
10 150 V 10,3526 1 570,18 1 601,58 1 632,99 1 664,39 1 695,79
NB. – En application de la CCNA 1, à compter du 1er avril 2012, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
– 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13 b et c) ;
– 13,37 € ou 26,74 € : travail un jour férié (art. 7 ter) ;
– 13,37 € ou 26,74 € : travail un dimanche (art. 7 quater).

Rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement modifié en dernier lieu par l'avenant n° 6 du 12 novembre 2009 est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :

« 1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés à compter du 1er avril 2012, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées à compter du 1er avril 2012, conformément aux tableaux joints au présent avenant. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les CCNA 1, 2, 3 et 4.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à la date fixée à l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe I
en vigueur étendue

Entreprises de transport de déménagement

Rémunérations conventionnelles

Personnel ouvrier

Taux horaires à compter du 1er avril 2012

(En euros.)



Coefficient à l'embauche
120 D 9,23
128 D 9,32
138 D 9,48
150 D 9,95


En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant, de :

– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;

– 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.

En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche – art. 7 ou 7 quater) de : 10,01 € ou 23,33 €.

Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,44 €.



Personnel employé

Taux horaires à compter du 1er avril 2012

(En euros.)



Coefficient à l'embauche
105,110,115 9,27
120 9,34
125 9,40
132,50 9,48
140 9,59
148,50 9,67


Personnel technicien et agent de maîtrise

Taux horaires à compter du 1er avril 2012

(En euros.)



Groupe Coefficient à l'embauche
1 150,00 10,00
2 157,50 10,10
3 165,00 10,39
4 175,00 11,00
5 185 11,64
6 200 12,59
7 215 13,54
8 225 14,18


Personnel ingénieur et cadre

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties à compter du 1er avril 2012

(En euros.)



Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe (1)
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 30 235,98 2 267,71
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 32 201,30 2 415,10
3 113 Jusqu'à 5 ans 34 167,00 2 562,52
4 119 Jusqu'à 5 ans 35 980,34 2 698,54
5 132 Jusqu'à 5 ans 39 911,15 2 993,35
6 145 Jusqu'à 5 ans 43 842,17 3 288,17
(1) Article 5, alinéa 4.

Frais de déplacement
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe I des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants nos 1 à 58, ce dernier en date du 20 décembre 2011, est à nouveau modifié comme suit pour les dispositions de sa section II « Transports routiers de voyageurs ».

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Le tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter du 1er mai 2012.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Entreprises de transport routier de voyageurs et entreprises de transport sanitaire

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers (en vigueur à compter du 1er mai 2012)

(En euros.)

Nature des indemnités Taux Référence aux articles du protocole
Indemnité de repas 12,55 Art. 8.1, al. 2 et 3 ; art. 9.10, al. 1 ; art. 11
Indemnité de repas unique 7,75 Art. 8.1, al. 1
Indemnité spéciale 3,47 Art. 8.2, al. 2 ; art. 11 bis
Indemnité de casse-croûte 6,68 Art. 12
Indemnité spéciale de petit déjeuner 3,47 Art. 10, al. 2
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner 25,60 Art. 10, al. 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 28,81 Art. 11

Rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement modifié en dernier lieu par l'avenant n° 8 du 26 mars 2012 est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », les points 1 et 2 sont remplacés par :

« 1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés à compter du 1er décembre 2012 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées à compter du 1er décembre 2012 conformément aux tableaux joints au présent avenant. »
Il est précisé que l'emploi aide-déménageur, coefficient 120 D, est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier) ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les annexes I, II, III et IV de la convention collective.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à sa signature.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barèmes des rémunérations conventionnelles au 1er décembre 2012

Personnel ouvriers

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
à l'embauche
120 D 9,41
128 D 9,45
138 D 9,55
150 D 10,00

En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant, de :

– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de l'annexe I de la convention collective, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater), de 10,11 € ou 23,56 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,50 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 6,50 €.

Personnel employés

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
à l'embauche
105, 110, 115 9,41
120 9,45
125 9,50
132,50 9,55
140 9,65
148,50 9,75

Personnel techniciens et agents de maîtrises

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux horaire
à l'embauche
1 150 10,10
2 157,50 10,20
3 165 10,50
4 175 11,10
5 185 11,75
6 200 12,70
7 215 13,65
8 225 14,30

Personnel ingénieurs et cadres

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe (1)
Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 30 538 2 290
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 32 523 2 439
3 113 Jusqu'à 5 ans 34 509 2 588
4 119 Jusqu'à 5 ans 36 340 2 725
5 132 Jusqu'à 5 ans 40 310 3 023
6 145 Jusqu'à 5 ans 44 280 3 321
(1) Article 5, alinéa 4.
Frais de déplacement des ouvriers
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe I des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants nos 1 à 59, ce dernier en date du 9 mai 2012, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport, du transport de déménagement, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques, joints audit protocole, sont revalorisés et fixés tels que définis dans le tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er janvier 2013.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter de sa signature.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Entreprises du transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport, du transport de déménagement, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers

(en vigueur à compter du 1er janvier 2013)


Nature
des indemnités
Taux Référence aux articles
du protocole
Indemnité de repas
Indemnité de repas unique
Indemnité de repas unique « nuit »
Indemnité spéciale
Indemnité de casse-croûte
Indemnité de grand déplacement :
– 1 repas + 1 découcher
– 2 repas + 1 découcher
13,06 €
8,04 €
7,82 €
3,54 €
7,08 €
41,76 €
54,83 €
Art. 3, al. 1
Art. 4
Art. 12
Art. 7
Art. 5
Art. 6

Rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2013
ARTICLE 1er
Taux horaires conventionnels et garanties annuelles de rémunération
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération (GAR) des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise visés par le présent accord sont revalorisés à compter du 1er janvier 2013 et fixés conformément aux tableaux annexés au présent accord.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les annexes I à III de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres visés par le présent accord sont revalorisées à compter du 1er janvier 2013, et fixées conformément aux tableaux annexés au présent accord.
Ces différents tableaux seront intégrés dans l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 3
Indemnités spécifiques
en vigueur étendue

Les indemnités spécifiques visées aux articles 7 ter et 7 quater de l'annexe I de la convention, à l'article 5 b de l'annexe II de la convention et à l'article 6 b de l'annexe III de la convention sont revalorisées à compter du 1er janvier 2013, et fixées conformément aux montants indiqués sous les tableaux annexés au présent accord.

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 5
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Ouvriers roulants et sédentaires

Taux horaires à compter du 1er janvier 2013

(En euros.)


Coefficient A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
110 M, 115 M, 118 M, 120 M 9,43 9,6186 9,8072 9,9958 10,1844
128 M 9,51 9,7002 9,8904 10,0806 10,2708
138 M 9,53 9,7206 9,9112 10,1018 10,2924
150 M 9,79 9,9858 10,1816 10,3774 10,5732


Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :

– durée du travail inférieure à 3 heures : 9,80 € ;
– durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 22,79 €.

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er janvier 2013 pour 151,67 heures

(En euros.)


Coefficient A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
110 M, 115 M, 118 M, 120 M 17 677,87 18 031,42 18 384,98 18 738,54 19 092,10
128 M 17 827,84 18 184,39 18 540,95 18 897,51 19 254,06
138 M 17 865,33 18 222,64 18 579,94 18 937,25 19 294,56
150 M 18 352,74 18 719,79 19 086,85 19 453,90 19 820,96


Ouvriers roulants

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er janvier 2013 pour 169 heures

(En euros.)


Coefficient A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
115 M, 118 M, 120 M 20 222,26 20 626,70 21 031,15 21 435,59 21 840,04
128 M 20 393,81 20 801,69 21 209,57 21 617,44 22 025,32
138 M 20 436,70 20 845,44 21 254,17 21 662,91 22 071,64
150 M 20 994,26 21 414,15 21 834,03 22 253,92 22 673,80


Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er janvier 2013 pour 200 heures

(En euros.)


Coefficient A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
115 M, 118 M, 120 M 25 117,56 25 619,91 26 122,26 26 624,61 27 126,96
128 M 25 330,65 25 837,26 26 343,87 26 850,48 27 357,10
138 M 25 383,92 25 891,60 26 399,27 26 906,95 27 414,63
150 M 26 076,45 26 597,98 27 119,51 27 641,04 28 162,56


Employés

Taux horaires à compter du 1er janvier 2013

(En euros.)


Coefficient A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
105, 110, 115, 120 9,43 9,7129 9,9958 10,2787 10,5616 10,8445
125 9,47 9,7541 10,0382 10,3223 10,6064 10,8905
132,5 9,51 9,7953 10,0806 10,3659 10,6512 10,9365
140 9,54 9,8262 10,1124 10,3986 10,6848 10,9710
148,5 9,79 10,0837 10,3774 10,6711 10,9648 11,2585


Indemnités complémentaires :

– sténodactylographe ou sténotypiste : 32,67 € ;
– traducteur : 130,67 € ;
– traducteur et rédacteur : 196,02 €.

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er janvier 2013 pour 151,67 heures

(En euros.)


Coefficient A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
105, 110, 115, 120 17 677,87 18 208,20 18 738,54 19 268,87 19 799,21 20 329,55
125 17 752,85 18 285,44 18 818,02 19 350,61 19 883,19 20 415,78
132,5 17 827,84 18 362,67 18 897,51 19 432,34 19 967,18 20 502,01
140 17 884,08 18 420,60 18 957,12 19 493,64 20 030,17 20 566,69
148,5 18 352,74 18 903,32 19 453,90 20 004,48 20 555,07 21 105,65


Techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires à compter du 1er janvier 2013

(En euros.)


Coefficient A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
150 9,91 10,2073 10,5046 10,8019 11,0992 11,3965
157,5 10,02 10,3206 10,6212 10,9218 11,2224 11,5230
165 10,50 10,8150 11,1300 11,4450 11,7600 12,0750
175 11,14 11,4742 11,8084 12,1426 12,4768 12,8110
185 11,77 12,1231 12,4762 12,8293 13,1824 13,5355
200 12,72 13,1016 13,4832 13,8648 14,2464 14,6280
215 13,68 14,0904 14,5008 14,9112 15,3216 15,7320
225 14,33 14,7599 15,1898 15,6197 16,0496 16,4795


Indemnités complémentaires :

– traducteur : 132,32 € ;
– traducteur et rédacteur : 198,47 €.

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er janvier 2013 pour 151,67 heures

(En euros.)


Coefficient A l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
150 18 577,69 19 135,03 19 692,36 20 249,69 20 807,02 21 364,35
157,5 18 783,90 19 347,42 19 910,94 20 474,46 21 037,97 21 601,49
165 19 683,73 20 274,24 20 864,76 21 455,27 22 045,78 22 636,29
175 20 883,50 21 510,01 22 136,51 22 763,02 23 389,52 24 016,03
185 22 064,53 22 726,46 23 388,40 24 050,33 24 712,27 25 374,21
200 23 845,44 24 560,80 25 276,16 25 991,53 26 706,89 27 422,25
215 25 645,09 26 414,44 27 183,80 27 953,15 28 722,50 29 491,86
225 26 863,61 27 669,52 28 475,42 29 281,33 30 087,24 30 893,15


Ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles garanties et paiements mensuels minima à compter du 1er janvier 2013
(Durée mensuelle de référence : 151,67 heures)

(En euros.)


Coefficient Ancienneté
dans le groupe
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
100


Jusqu'à 5 ans 27 512,22 2 063,42
5 à 10 ans 28 887,83 2 166,59
10 à 15 ans 30 263,44 2 269,76
Après 15 ans 31 639,05 2 372,93
106,5


Jusqu'à 5 ans 29 297,83 2 197,34
5 à 10 ans 30 762,72 2 307,20
10 à 15 ans 32 227,61 2 417,07
Après 15 ans 33 692,50 2 526,94
113


Jusqu'à 5 ans 31 083,81 2 331,29
5 à 10 ans 32 638,00 2 447,85
10 à 15 ans 34 192,19 2 564,41
Après 15 ans 35 746,38 2 680,98
119


Jusqu'à 5 ans 32 731,34 2 454,85
5 à 10 ans 34 367,91 2 577,59
10 à 15 ans 36 004,47 2 700,34
Après 15 ans 37 641,04 2 823,08
132


Jusqu'à 5 ans 36 302,78 2 722,71
5 à 10 ans 38 117,92 2 858,84
10 à 15 ans 39 933,06 2 994,98
Après 15 ans 41 748,20 3 131,11
145


Jusqu'à 5 ans 39 874,38 2 990,58
5 à 10 ans 41 868,10 3 140,11
10 à 15 ans 43 861,82 3 289,64
Après 15 ans 45 855,54 3 439,17
Cadres supérieurs : voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV.


NB. – Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, paragraphe 2 a, de l'annexe IV de la convention).


Rémunérations minimales annuelles au 1er janvier 2013 (Annexe IV : Ingénieurs et cadres)
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 77, ce dernier en date du 16 avril 2012, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er janvier 2013, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de la date de signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Entreprises de transport routier de voyageurs

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties au 1er janvier 2013 (1)

Ingénieurs et cadres

(1) Pour 151,67 heures, incluant les éventuelles indéfinités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

(En euros.)



Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe
Rémunération
annuelle garantie
(art. 5, alinéa 4)
Paiement
mensuel minimal
(art. 6.4, alinéa 5)
1


100


Jusqu'à 5 ans 29 572,47 2 217,94
De 5 à 10 ans 31 051,09 2 328,83
De 10 à 15 ans 32 529,72 2 439,73
Après 15 ans 34 008,34 2 550,63
2


106,5


Jusqu'à 5 ans 31 495,00 2 362,13
De 5 à 10 ans 33 069,75 2 480,23
De 10 à 15 ans 34 644,50 2 598,34
Après 15 ans 36 219,25 2 716,44
3


113


Jusqu'à 5 ans 33 416,75 2 506,26
De 5 à 10 ans 35 087,59 2 631,57
De 10 à 15 ans 36 758,43 2 756,88
Après 15 ans 38 429,26 2 882,19
4


119


Jusqu'à 5 ans 35 190,56 2 639,29
De 5 à 10 ans 36 950,09 2 771,26
De 10 à 15 ans 38 709,62 2 903,22
Après 15 ans 40 469,14 3 035,19
5


132


Jusqu'à 5 ans 39 035,20 2 927,64
De 5 à 10 ans 40 986,96 3 074,02
De 10 à 15 ans 42 938,72 3 220,40
Après 15 ans 44 890,48 3 366,79
6


145


Jusqu'à 5 ans 42 879,65 3 215,97
De 5 à 10 ans 45 023,63 3 376,77
De 10 à 15 ans 47 167,62 3 537,57
Après 15 ans 49 311,60 3 698,37
7 Cadres
supérieurs
Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV.
NB. – Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).

Salaires mensuels garantis au 1er janvier 2013 (Annexe III : Techniciens et agents de maîtrise)
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe III « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 85, ce dernier en date du 16 avril 2012, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er janvier 2013, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 sont revalorisés à compter du 1er janvier 2013, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de la date de signature.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Entreprises de transport routier de voyageurs

Techniciens et agents de maîtrise

Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois à compter du 1er janvier 2013

(En euros.)


GROUPE
COEF.
TAUX HORAIRE

ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE
A
l'embauche
Après
3 ans
Après
6 ans
Après
9 ans
Après
12 ans
Après
15 ans
1 150 10,5207 1 595,67 1 643,54 1 691,41 1 739,28 1 787,15 1 835,02
2 157,5 11,0442 1 675,08 1 725,33 1 775,58 1 825,83 1 876,09 1 926,34
3 165 11,5740 1 755,44 1 808,10 1 860,76 1 913,42 1 966,09 2 018,75
4 175 12,2800 1 862,50 1 918,38 1 974,25 2 030,13 2 086,00 2 141,88
5 185 12,9707 1 967,26 2 026,28 2 085,30 2 144,32 2 203,34 2 262,35
6 200 14,0214 2 126,63 2 190,43 2 254,23 2 318,02 2 381,82 2 445,62
7 215 15,0722 2 286,01 2 354,59 2 423,17 2 491,75 2 560,33 2 628,91
8 225 15,7779 2 393,03 2 464,82 2 536,61 2 608,40 2 680,19 2 751,98


Traducteur : 140,43 €.
Traducteur et rédacteur : 210,63 €.


Salaires mensuels garantis au 1er janvier 2013 (Annexe II : Employés)
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe II « Dispositions particulières aux employés » en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 87, ce dernier en date du 16 avril 2012, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des employés des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er janvier 2013, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont revalorisés à compter du 1er janvier 2013, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de la date de signature.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Entreprises de transport routier de voyageurs

Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois au 1er janvier 2013

Employés

(En euros.)


GROUPE
COEF.
TAUX HORAIRE

ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE
A
l'embauche
Après
3 ans
Après
6 ans
Après 9 ans Après
12 ans
Après
15 ans
2 105 9,6299 1 460,57 1 504,39 1 548,20 1 592,02 1 635,84 1 679,65
3 110 9,6299 1 460,57 1 504,39 1 548,20 1 592,02 1 635,84 1 679,65
4 115 9,6324 1 460,94 1 504,77 1 548,59 1 592,42 1 636,25 1 680,08
5 120 9,6338 1 461,15 1 504,99 1 548,82 1 592,66 1 636,49 1 680,33
6 125 9,6349 1 461,32 1 505,16 1 549,00 1 592,84 1 636,68 1 680,52
7 132,5 9,7274 1 475,35 1 519,61 1 563,87 1 608,13 1 652,39 1 696,65
8 140 9,8148 1 488,62 1 533,28 1 577,93 1 622,59 1 667,25 1 711,91
9 148,5 10,4132 1 579,37 1 626,75 1 674,13 1 721,51 1 768,89 1 816,27


Sténodactylographe et sténotypiste : 34,68 €.
Traducteur : 138,72 €.
Traducteur et rédacteur : 208,05 €.


Rémunérations conventionnelles au 1er janvier 2013 (Annexe I : Ouvriers)
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers » en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants nos 1 à 101, ce dernier en date du 16 avril 2012, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er janvier 2013, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter de la date de signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Entreprises de transport routier de voyageurs

Ouvriers

Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois au 1er janvier 2013

(En euros.)



GROUPE
COEFFICIENT
TAUX HORAIRE

ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE
A
l'embauche
Après 2 ans
2 %
Après 5 ans
4 %
Après 10 ans
6 %
Après 15 ans
8 %
2 110 V 9,4790 1 437,68 1 466,43 1 495,18 1 523,94 1 552,69
3 115 V 9,4790 1 437,68 1 466,43 1 495,18 1 523,94 1 552,69
4 120 V 9,4790 1 437,68 1 466,43 1 495,18 1 523,94 1 552,69
5 123 V 9,4790 1 437,68 1 466,43 1 495,18 1 523,94 1 552,69
6 128 V 9,4790 1 437,68 1 466,43 1 495,18 1 523,94 1 552,69
7 131 V 9,6869 1 469,21 1 498,59 1 527,97 1 557,36 1 586,74

136 V 9,7700 1 481,81 1 511,45 1 541,09 1 570,72 1 600,36
7 bis 137 V 9,8011 1 486,54 1 516,27 1 546,00 1 575,73 1 605,46
8 138 V 9,9779 1 513,34 1 543,61 1 573,88 1 604,14 1 634,41
9 140 V 10,0506 1 524,38 1 554,87 1 585,35 1 615,84 1 646,33
9 bis 145 V 10,2585 1 555,91 1 587,03 1 618,14 1 649,26 1 680,38
10 150 V 10,5079 1 593,73 1 625,61 1 657,48 1 689,36 1 721,23
NB. – En application de la CCN, annexe I, à compter du 1er janvier 2013, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant de :
– 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13 b et c) ;
– 13,57 € ou 27,14 € : travail un jour férié (art. 7 ter) ;
– 13,57 € ou 27,14 € : travail un dimanche (art. 7 quater).

Frais de déplacement
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe I, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants nos 1 à 60, ce dernier en date du 19 décembre 2012 est à nouveau modifié comme suit pour les dispositions de sa section 2 « Transports routiers de voyageurs ».

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Le tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter de sa signature.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers (en vigueur à compter du 1er mars 2013)

(En euros.)


Nature
des indemnités
Taux Référence
aux articles du protocole
Indemnité de repas
Indemnité de repas unique
Indemnité spéciale
Indemnité de casse-croûte
Indemnité spéciale de petit déjeuner
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte)
12,80
7,90
3,60
6,68
3,60
26,20
29,28
Art. 8.1, al. 2 et 3 ; art. 9.10, al. 1 ; art. 11
Art. 8.1, al. 1
Art. 8.2, al. 2 ; art. 11 bis
Art. 12
Art. 10, al. 2
Art. 10, al. 1
Art. 11

Rémunérations conventionnelles au 1er mai 2013
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement modifié en dernier lieu par l'avenant n° 9 du 21 novembre 2012 est à nouveau modifié comme suit.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :

« 1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés à compter du 1er mai 2013, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées à compter du 1er mai 2013, conformément aux tableaux joints au présent avenant.
Il est précisé que l'emploi “Aide déménageur”, coefficient 120 D, est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les annexes I, II, III et IV de la convention collective.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à la date fixée à l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Barème des rémunérations conventionnelles au 1er mai 2013

Ouvriers

(En euros.)

Coefficient Taux horaire à l'embauche
120 D 9,44
128 D 9,52
138 D 9,66
150 D 10,14

En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant, de :

– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de l'annexe I de la convention collective, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 10,21 € ou 23,80 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,57 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 6,57 €.

Employés

(En euros.)

Coefficient Taux horaire à l'embauche
105, 110, 115 9,50
120 9,54
125 9,60
132,50 9,65
140 9,75
148,50 9,85

Techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux horaire à l'embauche
1 150 10,20
2 157,50 10,30
3 165 10,61
4 175 11,21
5 185 11,87
6 200 12,83
7 215 13,79
8 225 14,44

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties à compter du 1er mai 2013

Ingénieurs et cadres

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe (1)
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 30 843 2 313
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 32 848 2 463
3 113 Jusqu'à 5 ans 34 854 2 614
4 119 Jusqu'à 5 ans 36 703 2 752
5 132 Jusqu'à 5 ans 40 713 3 053
6 145 Jusqu'à 5 ans 44 723 3 354
(1) Article 5, alinéa 4.

Frais de déplacement
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe I, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à n° 61, ce dernier en date du 8 mars 2013, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de voyageurs et dans les entreprises du transport sanitaire, joints audit protocole, sont revalorisés et fixés tels que définis dans le tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er mai 2014.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter de sa signature.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Taux des indemnités du protocole relatifs aux frais de déplacement des ouvriers (en vigueur à compter du 1er mai 2014)

(En euros.)

Nature
des indemnités
Taux Référence
aux articles du protocole
Indemnité de repas 12,94 Art. 8.1, alinéas 2 et 3,
art. 9.10, alinéa 1, art. 11
Indemnité de repas unique 7,99 Art. 8.1, alinéa 1
Indemnité spéciale 3,64 Art. 8.2, alinéa 2,
art. 11 bis
Indemnité de casse-croûte 6,68 Art. 12
Indemnité spéciale de petit déjeuner 3,64 Art. 10, alinéa 2
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner 26,49 Art.10, alinéa 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 29,53 Art. 11

Salaires (Annexe IV : Ingénieurs et cadres)
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 79, ce dernier en date du 13 février 2014, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2015.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Entreprises de transport routier de voyageurs

Personnel ingénieur et cadre

Base : 151,67 heures, incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

A compter du 1er janvier 2015

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe
Rémunération
annuelle garantie
(art. 5, al. 4)
Paiement
mensuel minimum
(art. 6-4, al. 5)
1


100 Jusqu'à 5 ans 29 956,91 2 246,77

De 5 à 10 ans 31 454,76 2 359,11

De 10 à 15 ans 32 952,60 2 471,45

Après 15 ans 34 450,45 2 583,78
2


106,5 Jusqu'à 5 ans 31 904,44 2 392,83

De 5 à 10 ans 33 499,66 2 512,47

De 10 à 15 ans 35 094,88 2 632,12

Après 15 ans 36 690,11 2 751,76
3


113 Jusqu'à 5 ans 33 851,17 2 538,84

De 5 à 10 ans 35 543,73 2 665,78

De 10 à 15 ans 37 236,29 2 792,72

Après 15 ans 38 928,85 2 919,66
4


119 Jusqu'à 5 ans 35 648,04 2 673,60

De 5 à 10 ans 37 430,44 2 807,28

De 10 à 15 ans 39 212,84 2 940,96

Après 15 ans 40 995,25 3 074,64
5


132 Jusqu'à 5 ans 39 542,66 2 965,70

De 5 à 10 ans 41 519,79 3 113,98

De 10 à 15 ans 43 496,93 3 262,27

Après 15 ans 45 474,06 3 410,55
6


145 Jusqu'à 5 ans 43 437,09 3 257,78

De 5 à 10 ans 45 608,94 3 420,67

De 10 à 15 ans 47 780,80 3 583,56

Après 15 ans 49 952,65 3 746,45
7 Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV

N.B. – Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).

Salaires (Annexe III : Techniciens et agents de maîtrise)
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe III « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 87, ce dernier en date du 13 février 2014, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et des salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2015.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois, au 1er janvier 2015

(En euros.)



Groupe Coefficient Taux horaire Ancienneté dans l'entreprise
A
l'embauche
Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
1 150 10,6575 1 616,42 1 664,91 1 713,40 1 761,90 1 810,39 1 858,88
2 157,5 11,1878 1 696,85 1 747,76 1 798,66 1 849,57 1 900,47 1 951,38
3 165 11,7245 1 778,25 1 831,60 1 884,94 1 938,29 1 991,64 2 044,99
4 175 12,4396 1 886,72 1 943,32 1 999,92 2 056,53 2 113,13 2 169,73
5 185 13,1393 1 992,84 2 052,63 2 112,41 2 172,20 2 231,98 2 291,77
6 200 14,2037 2 154,27 2 218,90 2 283,53 2 348,16 2 412,78 2 477,41
7 215 15,2681 2 315,72 2 385,19 2 454,66 2 524,13 2 593,60 2 663,08
8 225 15,9830 2 424,14 2 496,87 2 569,59 2 642,32 2 715,04 2 787,77


Traducteur : 142,26 €.
Traducteur et rédacteur : 213,37 €.


Salaires (Annexe II : Employés)
en vigueur étendue

La convention collective nationale, annexe II « Dispositions particulières aux employés » en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 89, ce dernier en date du 13 février 2014, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et des salaires mensuels garantis des employés des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2015.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois, au 1er janvier 2015

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux horaire Ancienneté dans l'entreprise
A l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
2 105 9,7551 1 479,55 1 523,94 1 568,33 1 612,71 1 657,10 1 701,49
3 110 9,7551 1 479,55 1 523,94 1 568,33 1 612,71 1 657,10 1 701,49
4 115 9,7576 1 479,94 1 524,34 1 568,73 1 613,13 1 657,53 1 701,93
5 120 9,7590 1 480,15 1 524,56 1 568,96 1 613,37 1 657,77 1 702,18
6 125 9,7602 1 480,32 1 524,73 1 569,14 1 613,55 1 657,96 1 702,37
7 132,5 9,8539 1 494,53 1 539,37 1 584,21 1 629,04 1 673,88 1 718,71
8 140 9,9424 1 507,96 1 553,20 1 598,44 1 643,68 1 688,92 1 734,16
9 148,5 10,5486 1 599,90 1 647,90 1 695,90 1 743,89 1 791,89 1 839,89

Sténodactylographe et sténotypiste : 35,13 €.
Traducteur : 140,52 €.
Traducteur et rédacteur : 210,75 €.

Salaires (Annexe I : Ouvriers)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers » en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants nos 1 à 104, ce dernier en date du 12 décembre 2014, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2015.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue


Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois, au 1er janvier 2015

(En euros.)


Groupe Coefficient Taux horaire Ancienneté dans l'entreprise
A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
2 %
Après 5 ans
d'ancienneté
4 %
Après 10 ans
d'ancienneté
6 %
Après 15 ans
d'ancienneté
8 %
2 110 V 9,6100 1 457,55 1 486,70 1 515,85 1 545,00 1 574,15
3 115 V 9,6100 1 457,55 1 486,70 1 515,85 1 545,00 1 574,15
4 120 V 9,6100 1 457,55 1 486,70 1 515,85 1 545,00 1 574,15
5 123 V 9,6100 1 457,55 1 486,70 1 515,85 1 545,00 1 574,15
6 128 V 9,6100 1 457,55 1 486,70 1 515,85 1 545,00 1 574,15
7 131 V 9,8128 1 488,31 1 518,08 1 547,84 1 577,61 1 607,38

136 V 9,8970 1 501,08 1 531,10 1 561,12 1 591,14 1 621,17
7 bis 137 V 9,9285 1 505,86 1 535,97 1 566,09 1 596,21 1 626,33
8 138 V 10,1076 1 533,02 1 563,68 1 594,34 1 625,00 1 655,66
9 140 V 10,1813 1 544,19 1 575,08 1 605,96 1 636,84 1 667,73
9 bis 145 V 10,3919 1 576,13 1 607,66 1 639,18 1 670,70 1 702,22
10 150 V 10,6445 1 614,45 1 646,74 1 679,03 1 711,32 1 743,61


N.B. – En application de la CCN, annexe I, à compter du 1er janvier 2015, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
– 3 % : qualification de mécanicien ou d'encaisseur (art. 13, b et c) ;
– 13,75 € ou 27,49 € : travail un jour férié (art. 7 ter) ;
– 13,75 € ou 27,49 € : travail un dimanche (art. 7 quater).


Rémunérations conventionnelles
ARTICLE 1er
Taux horaires conventionnels et garanties annuelles de rémunération
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération (GAR) des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise visés par le présent accord sont revalorisés à compter du 1er janvier 2016 et fixés conformément aux tableaux annexés au présent accord.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les annexes I à III de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres visés par le présent accord sont revalorisées à compter du 1er janvier 2016 et fixées conformément aux tableaux annexés au présent accord.
Ces différents tableaux seront intégrés dans l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 3
Indemnités spécifiques
en vigueur étendue

Les indemnités spécifiques visées aux articles 7 ter et 7 quater de l'annexe I, à l'article 5 b de l'annexe II et à l'article 6 b de l'annexe III sont revalorisées à compter du 1er janvier 2016 et fixées conformément aux montants indiqués sous les tableaux annexés au présent accord.

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 5
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0050/boc_20150050_0000_0024.pdf


Frais de déplacement des ouvriers (annexe I)
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe I, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants nos 1 à 63, ce dernier en date du 10 juin 2015, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport, du transport de déménagement, du transport de fonds et de valeurs et des activités de prestations logistiques, joints audit protocole, sont revalorisés et fixés tels que définis dans le tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er février 2016.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter de sa signature.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers (en vigueur à compter du 1er février 2016)

(En euros.)

Nature
des indemnités
Taux Référence
aux articles du protocole
Indemnité de repas 13,32 Art. 3, alinéa 1
Indemnité de repas unique 8,20 Art. 4
Indemnité de repas unique « nuit » 7,98 Art. 12
Indemnité spéciale 3,61 Art. 7
Indemnité de casse-croûte 7,22 Art. 5
Indemnité de grand déplacement :
1 repas + 1 découcher
2 repas + 1 découcher
42,60
55,92
Art. 6

Rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 12 du 29 avril 2015, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2sont remplacés par :

« 1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.
Il est précisé que l'emploi « Aide déménageur » coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les annexes I, II, III et IV de la convention.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application le premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er juillet 2016.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I
Ouvriers
Taux horaires applicables à compter du premier jour suivant l'extension et au plus tard le 1er juillet 2016

(En euros.)

Coefficient Taux horaire à l'embauche
120 D 9,68
128 D 9,82
138 D 10,00
150 D 10,50

En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :

– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de l'annexe I, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou le dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 10,50 € ou 24,49 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,76 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 6,76 €.

Employés

Taux horaires applicables à compter du premier jour suivant l'extension et au plus tard le 1er juillet 2016

(En euros.)

Coefficient Taux horaire à l'embauche
105, 110, 115 9,81
120 9,85
125 9,91
132,50 9,97
140 10,07
148,50 10,17

Techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires applicables à compter du premier jour suivant l'extension et au plus tard le 1er juillet 2016

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux horaire à l'embauche
1 150 10,52
2 157,50 10,62
3 165 10,96
4 175 11,57
5 185 12,26
6 200 13,25
7 215 14,23
8 225 14,91

Ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
Taux horaires applicables à compter du premier jour suivant l'extension et au plus tard le 1er juillet 2016

(En euros.)

Groupe Coef. Ancienneté
dans le groupe (1)
Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel
minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans… 31 840,70 2 388,05
2 106,50 Jusqu'à 5 ans… 33 910,13 2 543,26
3 113 Jusqu'à 5 ans… 35 980,56 2 698,54
4 119 Jusqu'à 5 ans… 37 889,71 2 841,73
5 132 Jusqu'à 5 ans… 42 029,57 3 152,22
6 145 Jusqu'à 5 ans… 46 168,42 3 462,63
(1) Article 5, alinéa 4.
Annexe IV « Ingénieurs et cadres »
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 80, ce dernier en date du 10 mars 2015, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2016.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail

A compter du 1er janvier 2016

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté dans le groupe Rémunération
annuelle garantie
(art. 5, al. 4)
Paiement mensuel minimal (art. 6-4, al. 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
30 136,65
31 643,48
33 150,32
34 657,15
2 260,25
2 373,26
2 486,27
2 599,29
2 106,5 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
32 095,87
33 700,66
35 305,45
36 910,25
2 407,19
2 527,55
2 647,91
2 768,27
3 113 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
34 054,28
35 756,99
37 459,70
39 162,42
2 554,07
2 681,77
2 809,48
2 937,18
4 119 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
35 861,93
37 655,02
39 448,12
41 241,22
2 689,64
2 824,13
2 958,61
3 093,09
5 132 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
39 779,92
41 768,91
43 757,91
45 746,90
2 983,49
3 132,67
3 281,84
3 431,02
6 145 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
43 697,71
45 882,60
48 067,48
50 252,37
3 277,33
3 441,19
3 605,06
3 768,93
7 Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV
NB. – Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).

Annexe III « techniciens et agents de maîtrise »
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe III « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 88, ce dernier en date du 10 mars 2015, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2016.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois au 1er janvier 2016

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux horaire Ancienneté dans l'entreprise
A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
1 150 10,7214 1 626,12 1 674,91 1 723,69 1 772,47 1 821,26 1 870,04
2 157,5 11,2549 1 707,03 1 758,25 1 809,46 1 860,67 1 911,88 1 963,09
3 165 11,7948 1 788,92 1 842,59 1 896,26 1 949,93 2 003,60 2 057,26
4 175 12,5142 1 898,03 1 954,98 2 011,92 2 068,86 2 125,80 2 182,74
5 185 13,2181 2 004,79 2 064,94 2 125,08 2 185,23 2 245,37 2 305,51
6 200 14,2889 2 167,20 2 232,22 2 297,23 2 362,25 2 427,26 2 492,28
7 215 15,3597 2 329,61 2 399,50 2 469,38 2 539,27 2 609,16 2 679,05
8 225 16,0789 2 438,69 2 511,85 2 585,01 2 658,17 2 731,33 2 804,49

Traducteur : 143,10 €.
Traducteur et rédacteur : 214,65 €.

Annexe II « Employés »
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe II « Dispositions particulières aux employés » en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 90, ce dernier en date du 10 mars 2015, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des employés des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2016.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois au 1er janvier 2016

(En euros.)




Groupe

Coefficient

Taux horaire

Ancienneté dans l'entreprise
A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
2 105 9,8136 1 488,43 1 533,09 1 577,74 1 622,39 1 667,05 1 711,70
3 110 9,8136 1 488,43 1 533,09 1 577,74 1 622,39 1 667,05 1 711,70
4 115 9,8161 1 488,81 1 533,48 1 578,14 1 622,81 1 667,47 1 712,14
5 120 9,8176 1489,03 1 533,70 1 578,37 1 623,04 1 667,71 1 712,38
6 125 9,8188 1 489,21 1 533,89 1 578,56 1 623,24 1 667,92 1 712,59
7 132,5 9,9130 1 503,51 1 548,61 1 593,72 1 638,82 1 683,93 1 729,03
8 140 10,0021 1 517,01 1 562,52 1 608,03 1 653,54 1 699,05 1 744,56
9 148,5 10,6119 1 609,51 1 657,79 1 706,08 1 754,36 1 802,65 1 850,93


Sténodactylographe et sténotypiste : 35,41 €.
Traducteur : 141,64 €.
Traducteur et rédacteur : 212,46 €.


Annexe I « Ouvriers »
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers » en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants nos 1 à 105, ce dernier en date du 10 mars 2015, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2016.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Entreprises de transport routier de voyageurs
Ouvriers
Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois au 1er janvier 2016

(En euros.)



Groupe

Coefficient

Taux
horaire
Ancienneté dans l'entreprise
A l'embauche Après 2 ans
2 %
Après 5 ans
4 %
Après 10 ans
6 %
Après 15 ans
8 %
2 110 V 9,6700 1 466,65 1 495,98 1 525,31 1 554,65 1 583,98
3 115 V 9,6700 1 466,65 1 495,98 1 525,31 1 554,65 1 583,98
4 120 V 9,6700 1 466,65 1 495,98 1 525,31 1 554,65 1 583,98
5 123 V 9,6700 1 466,65 1 495,98 1 525,31 1 554,65 1 583,98
6 128 V 9,6700 1 466,65 1 495,98 1 525,31 1 554,65 1 583,98
7 131 V 9,8717 1 497,24 1 527,18 1 557,13 1 587,07 1 617,02

136 V 9,9564 1 510,08 1 540,29 1 570,49 1 600,69 1 630,89
7 bis 137 V 9,9881 1 514,89 1 545,19 1 575,49 1 605,78 1 636,08
8 138 V 10,1682 1 542,22 1 573,06 1 603,91 1 634,75 1 665,60
9 140 V 10,2424 1 553,46 1 584,53 1 615,60 1 646,67 1 677,74
9 bis 145 V 10,4543 1 585,60 1 617,31 1 649,02 1 680,73 1 712,44
10 150 V 10,7084 1 624,14 1 656,62 1 689,10 1 721,59 1 754,07
NB. – En application de la CCN, annexe I, à compter du 1er janvier 2016, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
– 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c) ;
– 13,83 € ou 27,66 € : travail un jour férié (art. 7 ter) ;
– 13,83 € ou 27,66 € : travail un dimanche (art. 7 quater).

Conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
en vigueur étendue

Le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 8 du 17 mars 2015, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ainsi que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques sont revalorisés à compter du 1er juin 2016, conformément aux tableaux joints en annexe au présent avenant.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1 à 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Dans l'hypothèse d'un éventuel rattrapage des taux horaires des minima conventionnels de certains coefficients des tableaux joints par le taux horaire du Smic, il est rappelé que c'est le taux horaire du Smic qui s'applique et qui figure dans les grilles en lieu et place du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Personnels ouvriers
Taux horaires applicables à compter du 1er juin 2016

(En euros.)


Coef. Emploi à l'embauche Après
6 MOIS
Après
2 ANS
Après
5 ANS
Après
10 ANS
Après
15 ANS
110 L Opérateur, emballeur 9,69 9,73 9,9246 10,1192 10,3138 10,5084

Manutentionnaire logistique 9,69 9,73 9,9246 10,1192 10,3138 10,5084
115 L Préparateur de commandes 9,70 9,81 10,0062 10,2024 10,3986 10,5948

Agent logistique 9,70 9,81 10,0062 10,2024 10,3986 10,5948
120 L Contrôleur, flasheur 9,72 9,86 10,0572 10,2544 10,4516 10,6488

Agent de maintenance d'entrepôt logistique 9,72 9,86 10,0572 10,2544 10,4516 10,6488
125 L Cariste en prestation logistique (1) 9,74 9,92 10,1184 10,3168 10,5152 10,7136
138 L Opérateur de ligne 9,76 9,98 10,1796 10,3792 10,5788 10,7784
(1) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.


Personnels ouvriers
Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juin 2016 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)


Coef. Emploi À l'embauche Après
2 ANS
Après
5 ANS
Après
10 ANS
Après
15 ANS
110 L Opérateur, emballeur 18 667,03 19 040,37 19 413,71 19 787,05 20 160,39

Manutentionnaire logistique 18 667,03 19 040,37 19 413,71 19 787,05 20 160,39
115 L Préparateur de commandes 18 826,29 19 202,82 19 579,34 19 955,87 20 332,39

Agent logistique 18 826,29 19 202,82 19 579,34 19 955,87 20 332,39
120 L Contrôleur, flasheur 18 906,45 19 284,58 19 662,71 20 040,84 20 418,97

Agent de maintenance d'entrepôt logistique 18 906,45 19 284,58 19 662,71 20 040,84 20 418,97
125 L Cariste en prestation logistique (1) 19 034,30 19 414,99 19 795,67 20 176,36 20 557,04
138 L Opérateur de ligne 19 111,94 19 494,18 19 876,42 20 258,66 20 640,90
(1) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.


Personnels employés
Taux horaires applicables à compter du 1er juin 2016

(En euros.)


Coef. Emploi À l'embauche Après
6 MOIS
Après
3 ANS
Après
6 ANS
Après
9 ANS
Après
12 ANS
Après
15 ANS
110 L Assistant inventaire 9,76 9,92 10,2176 10,5152 10,8128 11,1104 11,4080
120 L Employé d'ordonnancement 9,81 9,98 10,2794 10,5788 10,8782 11,1776 11,4770

Agent administratif logistique 9,81 9,98 10,2794 10,5788 10,8782 11,1776 11,4770


Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juin 2016 pour 151,67 heures mensuelles

(En euros.)


Coef. Emploi À l'embauche Après
3 ANS
Après
6 ANS
Après
9 ANS
Après
12 ANS
Après 15 ANS
110 L Assistant inventaire 19 000,71 19 570,73 20 140,75 20 710,77 21 280,80 21 850,82
120 L Employé d'ordonnancement 19 112,22 19 685,59 20 258,95 20 832,32 21 405,69 21 979,05

Agent administratif logistique 19 112,22 19 685,59 20 258,95 20 832,32 21 405,69 21 979,05


Personnels techniciens et agents de maîtrise
Taux horaires applicables à compter du 1er juin 2016

(En euros.)


Coef. Emploi À l'embauche Après
3 ans
Après
6 ans
Après
9 ans
Après
12 ans
Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 11,12 11,4536 11,7872 12,1208 12,4544 12,7880
157,5 L Chef d'équipe logistique 11,20 11,5360 11,8720 12,2080 12,5440 12,8800

Gestionnaire de stocks 11,20 11,5360 11,8720 12,2080 12,5440 12,8800

Correspondant du responsable management de la qualité 11,20 11,5360 11,8720 12,2080 12,5440 12,8800

Responsable ou superviseur de lignes 11,20 11,5360 11,8720 12,2080 12,5440 12,8800
165 L Chef de quai logistique 11,62 11,9686 12,3172 12,6658 13,0144 13,3630
200 L Chef d'exploitation logistique 13,89 14,3067 14,7234 15,1401 15,5568 15,9735

Responsablemaintenance d'entrepôt logistique 13,89 14,3067 14,7234 15,1401 15,5568 15,9735

Responsable service client logistique 13,89 14,3067 14,7234 15,1401 15,5568 15,9735

Responsable conditionnement à façon 13,89 14,3067 14,7234 15,1401 15,5568 15,9735


Personnels techniciens et agents de maîtrise
Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juin 2016 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)


Coef. Emploi À l'embauche Après
3 ans
Après
6 ans
Après
9 ans
Après
12 ans
Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 21 342,34 21 982,61 22 622,88 23 263,15 23 903,42 24 543,69
157,5 L Chef d'équipe logistique 21 476,17 22 120,46 22 764,74 23 409,03 24 053,31 24 697,60

Gestionnaire de stocks 21 476,17 22 120,46 22 764,74 23 409,03 24 053,31 24 697,60

Correspondant du responsable management de la qualité 21 476,17 22 120,46 22 764,74 23 409,03 24 053,31 24 697,60

Responsable ou superviseur de lignes 21 476,17 22 120,46 22 764,74 23 409,03 24 053,31 24 697,60
165 L Chef de quai logistique 22 301,30 22 970,34 23 639,38 24 308,42 24 977,46 25 646,50
200 L Chef d'exploitation logistique 26 297,17 27 086,09 27 875,00 28 663,92 29 452,83 30 241,75

Responsable maintenance d'entrepôt logistique 26 297,17 27 086,09 27 875,00 28 663,92 29 452,83 30 241,75

Responsable service client logistique 26 297,17 27 086,09 27 875,00 28 663,92 29 452,83 30 241,75

Responsable conditionnement à façon 26 297,17 27 086,09 27 875,00 28 663,92 29 452,83 30 241,75


Personnels ingénieurs et cadres
Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er juin 2016 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)


Coef. Emploi À l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans


Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
100 L Responsable management de la qualité 33 937,73 2 545,33 35 634,62 2 672,60 37 331,50 2 799,86 39 028,39 2 927,13

Chef de projet 36 152,13 2 711,41 37 959,74 2 846,98 39 767,34 2 982,55 41 574,95 3 118,12

Responsable sécurité 36 152,13 2 711,41 37 959,74 2 846,98 39 767,34 2 982,55 41 574,95 3 118,12
113 L Directeur d'exploitation logistique 38 350,12 2 876,26 40 267,63 3 020,07 42 185,13 3 163,88 44 102,64 3 307,70

Directeur méthode logistique 38 350,12 2 876,26 40 267,63 3 020,07 42 185,13 3 163,88 44 102,64 3 307,70
119 L Directeur conditionnement à façon 40 105,25 3 007,89 42 110,51 3 158,29 44 115,78 3 308,68 46 121,04 3 459,08

Directeur de site logistique 40 105,25 3 007,89 42 110,51 3 158,29 44 115,78 3 308,68 46 121,04 3 459,08
132 L Directeur de sites logistiques 44 812,90 3 360,97 47 053,55 3 529,02 49 294,19 3 697,06 51 534,84 3 865,11

Salaires (Personnels ambulanciers)
en vigueur étendue

L'accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire du 16 février 2004 modifié en dernier état par avenant n° 3 du 2 juin 2009 est une nouvelle fois modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant est indissociable de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, dont il constitue le volet salarial.
Les taux horaires des personnels ambulanciers sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.
Ce tableau sera intégré dans la CCNA1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application le 1er juillet 2016, dans les conditions ci-dessous.
La première étape de revalorisation des taux horaires fixés par le tableau joint au présent avenant entre en application à cette même date.
Les étapes 2 et 3 de revalorisation des taux horaires fixés par le tableau joint au présent avenant entrent en application aux première et seconde dates d'anniversaire de la première étape, sous réserve que l'extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire soit intervenue avant la date du premier de ces deux anniversaires.
A défaut, l'entrée en application de l'étape 2 intervient à la date du premier jour du mois qui suit l'extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire soit intervenue avant la date du premier de ces deux anniversaires, et l'étape 3 à la date anniversaire de l'application de l'étape 2.

(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail qui imposent que les partenaires sociaux se réunissent, au moins, une fois par an pour négocier les salaires.
(Arrêté du 6 décembre 2016 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Personnels ambulanciers
Taux horaires garantis à l'embauche

(En euros.)



Taux horaire
garanti à l'embauche
Ambulancier 1er degré
groupe A
Ambulancier 2e degré
groupe B
Etape 1 A compter du 1er juillet 2016 9,7176 10,3130
Etape 2 A la date du 1er anniversaire
de l'étape 1(*)
9,9042 10,5110
Etape 3 A la date du 2e anniversaire
de l'étape 1(**)
10,0943 10,7129
(*) A défaut d'extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire à la date anniversaire de l'étape 1, l'étape 2 entre en application à compter de la date du premier jour du mois qui suit l'extension de cet accord.
(**) A défaut d'extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire à la date anniversaire de l'étape 1, l'étape 3 entre en application à la date anniversaire de la date d'application de l'étape 2.

Le montant des indemnités pour travail des dimanches et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé à :
– 19,99 € à compter de l'entrée en application de l'étape 1 ;
– 20,37 € à compter de l'entrée en application de l'étape 2 ;
– 20,76 € à compter de l'entrée en application de l'étape 3.

Frais de déplacements des ouvriers (annexe I)
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe I des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à 64, ce dernier en date du 7 janvier 2016, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de voyageurs et dans les entreprises du transport sanitaire, joints audit protocole, sont revalorisés et fixés tels que définis dans le tableau annexé au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application le 1er août 2016.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D.2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I
Taux des indemnités du protocole relatifs aux frais de déplacement des personnels ouvriers (chiffres en vigueur à compter du 1er août 2016)

(En euros.)


Nature
des indemnités
Taux Référence
aux articles du protocole
Indemnité de repas 13,04 Art. 8.1, alinéa 2 et 3, art. 9.10 alinéa 1, art. 11
Indemnité de repas unique 8,05 Art. 8.1 alinéa 1
Indemnité spéciale 3,65 Art. 8.2, alinéa 2, art. 11 bis
Indemnité de casse-croûte 6,68 Art. 12
Indemnité spéciale de petit déjeuner 3,65 Art. 10, alinéa 2
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner 27,53 Art. 10, alinéa 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 30,56 Art. 11

Rémunérations conventionnelles dans les entreprises de déménagement
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 13 du 12 février 2016, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :

« 1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.
Il est précisé que l'emploi « Aide déménageur » coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les CCNA 1, 2, 3 et 4.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application le premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er avril 2017.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Entreprises de transport de déménagement
Personnel ouvrier
Taux horaire

À compter du 1er jour suivant l'extension, et au plus tard le 1er avril 2017.

(En euros.)

Coefficient taux horaire à l'embauche
120 D 9,77
128 D 9,88
138 D 10,06
150 D 10,56

En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C
– 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC
En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater) de : 10,56 € ou 24,64 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6, 80 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 6, 80 €.

Personnel employé

Taux horaire

À compter du 1er jour suivant l'extension et au plus tard le 1er avril 2017.

(En euros.)

Coefficient taux horaire à l'embauche
105, 110, 115 9,87
120 9,91
125 9,97
132,50 10,03
140 10,13
148,50 10,23

Personnel technicien et agent de maîtrise
Taux horaire

À compter du 1er jour suivant l'extension et au plus tard le 1er avril 2017.

(En euros.)

Groupe Coefficient taux horaire à l'embauche
1 150 10,58
2 157,50 10,68
3 165 11,03
4 175 11,64
5 185 12,33
6 200 13,33
7 215 14,32
8 225 15,00

Personnel ingénieur et cadre
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

À compter du 1er jour suivant l'extension et au plus tard le 1er avril 2017.

(En euros)

Groupe Coefficient Ancienneté dans le groupe (1) Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 32 031,74 2 402,38
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 34 113,59 2 558,52
3 113 Jusqu'à 5 ans 36 196,44 2 714,73
4 119 Jusqu'à 5 ans 38 117,05 2 858,78
5 132 Jusqu'à 5 ans 42 281,75 3 171,13
6 145 Jusqu'à 5 ans 46 445,43 3 483,41
(1) Article 5 alinéa 4.
Frais de déplacement des ouvriers
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe I des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à 65, ce dernier en date du 5 juillet 2016, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport, du transport de déménagement, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques, joints audit protocole, sont revalorisés et fixés tels que définis dans le tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er jour du mois suivant la signature.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter de sa signature, dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers (chiffres en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la signature)

(En euros.)


Nature des indemnités Taux Référence aux articles du protocole
Indemnité de repas 13,40 Article 3, alinéa 1
Indemnité de repas unique 8,25 Article 4
Indemnité de repas unique « nuit » 8,03 Article 12
Indemnité spéciale 3,63 Article 7
Indemnité de casse-croûte 7,26 Article 5
Indemnité de grand déplacement : Article 6
– 1 repas + 1 découcher 42,86
– 2 repas + 1 découcher 56,26

Rémunérations conventionnelles
ARTICLE 1er
Taux horaires conventionnels et garanties annuelles de rémunération
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération (GAR) des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise visés par le présent accord sont revalorisés à compter du 1er mai 2017 et fixés conformément aux tableaux annexés au présent accord.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1 à 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres visés par le présent accord sont revalorisées à compter du 1er mai 2017 et fixées conformément aux tableaux annexés au présent accord.
Ces différents tableaux seront intégrés dans la CCNA 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 3
Indemnités spécifiques
en vigueur étendue

Les indemnités spécifiques visées aux articles 7 ter et 7 quater de la CCNA 1, 5 § b de la CCNA 2 et 6 § b de la CCNA 3 sont revalorisées à compter du 1er mai 2017 et fixées conformément aux montants indiqués sous les tableaux annexés au présent accord.

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à compter du 1er jour du mois suivant la signature, dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 5
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Personnels ouvriers roulants et sédentaires

Taux horaires à compter du 1er jour du mois suivant la signature

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans d'ancienneté
110 M, 115 M, 118 M, 120 M 9,77 9,9654 10,1608 10,3562 10,5516
128 M 9,80 9,9960 10,1920 10,3880 10,5840
138 M 9,82 10,0164 10,2128 10,4092 10,6056
150 M 10,06 10,2612 10,4624 10,6636 10,8648

Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
– durée du travail inférieure à 3 heures : 10,07 € ;
– durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 23,42 €.

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er jour du mois suivant la signature

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
110 M, 115 M, 118 M, 120 M 18 315,24 18 681,55 19 047,85 19 414,16 19 780,46
128 M 18 371,48 18 738,91 19 106,34 19 473,77 19 841,20
138 M 18 408,98 18 777,16 19 145,34 19 513,52 19 881,69
150 M 18 858,89 19 236,07 19 613,25 19 990,42 20 367,60

Personnels ouvriers roulants

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er jour du mois suivant la signature

(En euros.)

Pour
169 heures
À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
115 M, 118 M, 120 M 20 930,85 21 349,46 21 768,08 22 186,70 22 605,31
128 M 20 995,12 21 415,02 21 834,92 22 254,82 22 674,73
138 M 21 037,96 21 458,72 21 879,48 22 300,24 22 721,00
150 M 21 552,13 21 983,17 22 414,21 22 845,26 23 276,30

(En euros.)

Pour
200 heures
À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
115 M, 118 M, 120 M 26 023,18 26 543,64 27 064,10 27 584,57 28 105,03
128 M 26 103,08 26 625,15 27 147,21 27 669,27 28 191,33
138 M 26 156,36 26 679,48 27 202,61 27 725,74 28 248,86
150 M 26 795,61 27 331,53 27 867,44 28 403,35 28 939,26

Personnels employés
Taux horaires à compter du 1er jour du mois suivant la signature

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
105, 110, 115, 120 9,77 10,0631 10,3562 10,6493 10,9424 11,2355
125 9,78 10,0734 10,3668 10,6602 10,9536 11,2470
132,5 9,80 10,0940 10,3880 10,6820 10,9760 11,2700
140 9,83 10,1249 10,4198 10,7147 11,0096 11,3045
148,5 10,06 10,3618 10,6636 10,9654 11,2672 11,5690

Indemnités complémentaires :
– sténodactylographe ou sténotypiste : 33,57 € ;
– traducteur : 134,27 € ;
– traducteur et rédacteur : 201,43 €.

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er jour du mois suivant la signature

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
105, 110, 115, 120 18 315,24 18 864,70 19 414,16 19 963,62 20 513,07 21 062,53
125 18 333,99 18 884,01 19 434,03 19 984,05 20 534,07 21 084,09
132,5 18 371,48 18 922,63 19 473,77 20 024,92 20 576,06 21 127,21
140 18 427,72 18 980,55 19 533,39 20 086,22 20 639,05 21 191,88
148,5 18 858,89 19 424,66 19 990,42 20 556,19 21 121,96 21 687,72

Personnels techniciens et agents de maîtrise
Taux horaires à compter du 1er jour du mois suivant la signature

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
150 10,18 10,4854 10,7908 11,0962 11,4016 11,7070
157,5 10,30 10,6090 10,9180 11,2270 11,5360 11,8450
165 10,79 11,1137 11,4374 11,7611 12,0848 12,4085
175 11,45 11,7935 12,1370 12,4805 12,8240 13,1675
185 12,09 12,4527 12,8154 13,1781 13,5408 13,9035
200 13,07 13,4621 13,8542 14,2463 14,6384 15,0305
215 14,05 14,4715 14,8930 15,3145 15,7360 16,1575
225 14,73 15,1719 15,6138 16,0557 16,4976 16,9395

Indemnités complémentaires :
– traducteur : 135,97 € ;
– traducteur et rédacteur : 203,95 €.

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er jour du mois suivant la signature

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
150 19 083,85 19 656,36 20 228,88 20 801,39 21 373,91 21 946,42
157,5 19 308,80 19 888,07 20 467,33 21 046,60 21 625,86 22 205,13
165 20 227,38 20 834,20 21 441,02 22 047,84 22 654,66 23 261,49
175 21 464,64 22 108,58 22 752,52 23 396,46 24 040,40 24 684,34
185 22 664,41 23 344,34 24 024,28 24 704,21 25 384,14 26 064,07
200 24 501,56 25 236,61 25 971,65 26 706,70 27 441,75 28 176,79
215 26 338,71 27 128,87 27 919,03 28 709,19 29 499,35 30 289,52
225 27 613,46 28 441,87 29 270,27 30 098,68 30 927,08 31 755,48

Personnels ingénieurs et cadres
Rémunérations annuelles garanties et paiements mensuels minima à compter du 1er jour du mois suivant la signature

Durée mensuelle de référence : 151,67 heures.

(En euros.)

Coefficient Ancienneté dans le groupe Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel
minimum
100 Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
Après 15 ans
28 271,25
29 684,81
31 098,38
32 511,94
2 120,34
2 226,36
2 332,38
2 438,40
106,5 Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
Après 15 ans
30 106,12
31 611,43
33 116,73
34 622,04
2 257,96
2 370,86
2 483,75
2 596,65
113 Jusqu'à 5 ans 31 941,38 2 395,60

5 à 10 ans 33 538,45 2 515,38

10 à 15 ans 35 135,52 2 635,16

Après 15 ans 36 732,59 2 754,94
119 Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
Après 15 ans
33 634,35
35 316,07
36 997,79
38 679,50
2 522,58
2 648,71
2 774,83
2 900,96
132 Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
Après 15 ans
37 304,33
39 169,55
41 034,76
42 899,98
2 797,82
2 937,72
3 077,61
3 217,50
145 Jusqu'à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
Après 15 ans
40 974,46
43 023,18
45 071,91
47 120,63
3 073,08
3 226,74
3 380,39
3 534,05
Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention annexe 4
N. B. : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5 § 2 de la CCNA 4).
Annexe IV « Ingénieurs et cadres »
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe IV (dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 81, ce dernier en date du 4 avril 2016, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois suivant la signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe IV
Personnel ingénieur et cadre

Pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
À compter du premier jour du mois suivant la signature.

(En euros.)


Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe
Rémunération annuelle garantie (art. 5, al. 4) Paiement mensuel
minimal (art. 6.4, al. 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 30 257,20 2 269,29
5 à 10 ans 31 770,06 2 382,75
10 à 15 ans 33 282,92 2 496,22
15 à 20 ans 34 795,78 2 609,68
20 à 25 ans 35 400,92 2 655,07
25 à 30 ans 35 854,78 2 689,11
Après 30 ans 36 308,64 2 723,15
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 32 224,25 2 416,82
5 à 10 ans 33 835,46 2 537,66
10 à 15 ans 35 446,68 2 658,50
15 à 20 ans 37 057,89 2 779,34
20 à 25 ans 37 702,37 2 827,68
25 à 30 ans 38 185,74 2 863,93
Après 30 ans 38 669,10 2 900,18
3 113 Jusqu'à 5 ans 34 190,50 2 564,29
5 à 10 ans 35 900,03 2 692,50
10 à 15 ans 37 609,55 2 820,72
15 à 20 ans 39 319,08 2 948,93
20 à 25 ans 40 002,89 3 000,22
25 à 30 ans 40 515,74 3 038,68
Après 30 ans 41 028,60 3 077,15
4 119 Jusqu'à 5 ans 36 005,38 2 700,40
5 à 10 ans 37 805,65 2 835,42
10 à 15 ans 39 605,92 2 970,44
15 à 20 ans 41 406,19 3 105,46
20 à 25 ans 42 126,29 3 159,47
25 à 30 ans 42 666,38 3 199,98
Après 30 ans 43 206,46 3 240,48
5 132 Jusqu'à 5 ans 39 939,04 2 995,43
5 à 10 ans 41 935,99 3 145,20
10 à 15 ans 43 932,94 3 294,97
15 à 20 ans 45 929,90 3 444,74
20 à 25 ans 46 728,68 3 504,65
25 à 30 ans 47 327,76 3 549,58
Après 30 ans 47 926,85 3 594,51
6 145 Jusqu'à 5 ans 43 872,50 3 290,44
5 à 10 ans 46 066,13 3 454,96
10 à 15 ans 48 259,75 3 619,48
15 à 20 ans 50 453,38 3 784,00
20 à 25 ans 51 330,83 3 849,81
25 à 30 ans 51 988,91 3 899,17
Après 30 ans 52 647,00 3 948,53
7 Cadres
supérieurs
Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV.

N. B. : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2). En application de l'article 5, CCNA IV, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

Annexe III « Techniciens et agents de maîtrise »
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe III (dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 89, ce dernier en date du 4 avril 2016, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois suivant la signature.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe III
Entreprises de transport routier de voyageurs
Personnel technicien et agent de maîtrise

À compter du premier jour du mois suivant la signature.

(En euros.)


Groupe Coefficient Taux
horaire
Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté Après 25 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
1 150 10,7643 1 632,62 1 681,60 1 730,58 1 779,56 1 828,54 1 877,51 1 910,17 1 934,66 1 959,15
2 157,5 11,2999 1 713,86 1 765,27 1 816,69 1 868,10 1 919,52 1 970,93 2 005,21 2 030,92 2 056,63
3 165 11,8420 1 796,08 1 849,96 1 903,84 1 957,72 2 011,61 2 065,49 2 101,41 2 128,35 2 155,29
4 175 12,5643 1 905,63 1 962,80 2 019,97 2 077,13 2 134,30 2 191,47 2 229,58 2 258,17 2 286,75
5 185 13,2710 2 012,81 2 073,20 2 133,58 2 193,97 2 254,35 2 314,73 2 354,99 2 385,18 2 415,38
6 200 14,3461 2 175,87 2 241,15 2 306,43 2 371,70 2 436,98 2 502,25 2 545,77 2 578,41 2 611,05
7 215 15,4211 2 338,92 2 409,09 2 479,25 2 549,42 2 619,59 2 689,76 2 736,53 2 771,62 2 806,70
8 225 16,1432 2 448,44 2 521,89 2 595,35 2 668,80 2 742,25 2 815,71 2 864,67 2 901,40 2 938,13

Traducteur : 143,67 €.
Traducteur et rédacteur : 215,51 €.
N. B. : en application de l'article 4, CCNA III, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

Annexe II « Employés »
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe II (dispositions particulières aux employés) en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 91, ce dernier en date du 4 avril 2016, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des employés des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois suivant la signature.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe II
Personnel employé

À compter du premier jour du mois suivant la signature.

(En euros.)


Groupe Coefficient Taux
horaire
Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté Après 25 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
2 105 9,8529 1 494,39 1 539,22 1 584,05 1 628,88 1 673,72 1 718,55 1 748,44 1 770,85 1 793,27
3 110 9,8529 1 494,39 1 539,22 1 584,05 1 628,88 1 673,72 1 718,55 1 748,44 1 770,85 1 793,27
4 115 9,8554 1 494,77 1 539,61 1 584,45 1 629,30 1 674,14 1 718,98 1 748,88 1 771,30 1 793,72
5 120 9,8569 1 495,00 1 539,85 1 584,70 1 629,55 1 674,40 1 719,25 1 749,15 1 771,57 1 794,00
6 125 9,8581 1 495,18 1 540,03 1 584,89 1 629,74 1 674,60 1 719,45 1 749,36 1 771,79 1 794,21
7 132,5 9,9527 1 509,53 1 554,81 1 600,10 1 645,38 1 690,67 1 735,95 1 766,15 1 788,79 1 811,43
8 140 10,0421 1 523,09 1 568,78 1 614,47 1 660,16 1 705,86 1 751,55 1 782,01 1 804,86 1 827,70
9 148,5 10,6543 1 615,94 1 664,42 1 712,89 1 761,37 1 809,85 1 858,33 1 890,65 1 914,89 1 939,13

Sténodactylographe et sténotypiste : 35,55 €.
Traducteur : 142,20 €.
Traducteur et rédacteur : 213,30 €.
N. B. : en application de l'article 3 CCNA II, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

Annexe I « Salaires ouvriers »
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe I (dispositions particulières aux ouvriers) en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants nos 1 à 107, ce dernier en date du 13 décembre 2016, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois suivant la signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I
Entreprises de transport routier de voyageurs
Personnel ouvrier

À compter du premier jour du mois suivant la signature.

(En euros.)


Groupe Coefficient Taux
horaire
Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 1 an d'ancienneté
2 %
Après 5 ans d'ancienneté
6 %
Après 10 ans d'ancienneté
8 %
Après 15 ans d'ancienneté
10 %
Après 20 ans d'ancienneté
14 %
Après 25 ans d'ancienneté
17 %
Après 30 ans d'ancienneté
20 %
2 110 V 9,7600 1 480,30 1 509,91 1 569,12 1 598,72 1 628,33 1 687,54 1 731,95 1 776,36
3 115 V 9,7600 1 480,30 1 509,91 1 569,12 1 598,72 1 628,33 1 687,54 1 731,95 1 776,36
4 120 V 9,7600 1 480,30 1 509,91 1 569,12 1 598,72 1 628,33 1 687,54 1 731,95 1 776,36
5 123 V 9,7600 1 480,30 1 509,91 1 569,12 1 598,72 1 628,33 1 687,54 1 731,95 1 776,36
6 128 V 9,7600 1 480,30 1 509,91 1 569,12 1 598,72 1 628,33 1 687,54 1 731,95 1 776,36
7 131 V 9,9112 1 503,23 1 533,30 1 593,43 1 623,49 1 653,55 1 713,68 1 758,78 1 803,88
136 V 9,9962 1 516,12 1 546,45 1 607,09 1 637,41 1 667,74 1 728,38 1 773,86 1 819,35
7 bis 137 V 10,0281 1 520,96 1 551,38 1 612,22 1 642,64 1 673,06 1 733,90 1 779,53 1 825,15
8 138 V 10,2089 1 548,38 1 579,35 1 641,29 1 672,25 1 703,22 1 765,16 1 811,61 1 858,06
9 140 V 10,2834 1 559,68 1 590,88 1 653,26 1 684,46 1 715,65 1 778,04 1 824,83 1 871,62
142 V 10,3862 1 575,27 1 606,78 1 669,79 1 701,30 1 732,80 1 795,81 1 843,07 1 890,33
9 bis 145 V 10,4961 1 591,94 1 623,78 1 687,46 1 719,30 1 751,14 1 814,82 1 862,57 1 910,33
10 150 V 10,7512 1 630,63 1 663,25 1 728,47 1 761,09 1 793,70 1 858,92 1 907,84 1 956,76

N. B. : en application de l'article 26, al. 7, de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13, CCNA I, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
En application de la CCNA I, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du premier jour du mois suivant la signature :
– de 3 % qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c) ;
– 13,89 € ou 27,77 € : travail un jour férié (art. 7 ter) ;
– 13,89 € ou 27,77 € : travail un dimanche (art. 7-quater).

Rémunérations conventionnelles dans les entreprises de déménagement
en vigueur étendue

il est convenu ce qui suit :
L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 14 du 13 décembre 2016, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :

1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.
Il est précisé que l'emploi « aide déménageur » coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les CCNA 1, 2, 3 et 4.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application le premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er octobre 2017.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I
Entreprises de transport de déménagement

Personnel ouvrier

Taux horaires

A compter du 1er jour suivant l'extension, et au plus tard le 1er octobre 2017

(En euros.)

Coefficient taux horaire
à l'embauche
120 D 9,77
128 D 9,92
138 D 10,10
150 D 10,61

En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.

(En euros.)

Coefficient A l'embauche d c 1 A l'embauche d c 2
120 D 9,92 9,97
128 D 10,07 10,12
138 D 10,25 10,30
150 D 10,76 10,82

En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche – art. 7 ou 7 quater) de : 10,67 € ou 24,89 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6, 87 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 6, 87 €.

Personnel employé

Taux horaires

A compter du 1er jour suivant l'extension et au plus tard le 1er octobre 2017.

(En euros.)

Coefficient A l'embauche
105 110 115 9,91
120 9,97
125 10,01
132,50 10,09
140 10,17
148,50 10,27

Personnel technicien et agent de maîtrise

Taux horaire

À compter du 1er jour suivant l'extension et au plus tard le 1er octobre 2017.

(En euros.)

Groupe Coefficient A l'embauche
1 150 10,65
2 157, 50 10,73
3 165 11,09
4 175 11,69
5 185 12,41
6 200 13,38
7 215 14,40
8 225 15,06

Personnel ingénieur et cadre

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties (en euros, pour 169 heures)

A compter du 1er jour suivant l'extension et au plus tard le 1er octobre 2017.

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe (1)
Rémunération annuelle garantie Paiement
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 32 223,93 2 416,80
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 34 250,05 2 568,75
3 113 Jusqu'à 5 ans 36 413,62 2 731,02
4 119 Jusqu'à 5 ans 38 269,52 2 870,21
5 132 Jusqu'à 5 ans 42 535,44 3 190,16
6 145 Jusqu'à 5 ans 46 631,21 3 497,34
(1) Article 5 alinéa 4.
Rémunération des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
en vigueur étendue

Le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 9 du 3 mai 2016, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ainsi que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques sont revalorisés à compter du 1er juillet 2017 conformément aux tableaux joints en annexe au présent avenant.

Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1 à 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Dans l'hypothèse d'un éventuel rattrapage des taux horaires des minima conventionnels de certains coefficients des tableaux joints par le taux horaire du Smic, il est rappelé que c'est le taux horaire du Smic qui s'applique et qui figure dans les grilles en lieu et place du taux conventionnel (1).

(1) Au dernier alinéa de l'article 1, les termes « et qui figure dans les grilles en lieu et place du taux conventionnel » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à l'article L. 3231-3 du code du travail.
(Arrêté du 5 janvier 2018 - art. 1)

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er jour du mois suivant la signature.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1

Personnels ouvriers

Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2017

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après
6 mois
Après
2 ans
Après
5 ans
Après
10 ans
Après
15 ans
110 L Opérateur/emballeur 9,76 9,80 9,9960 10,1920 10,3880 10,5840
Manutentionnaire logistique 9,76 9,80 9,9960 10,1920 10,3880 10,5840
115 L Préparateur de commandes 9,76 9,88 10,0776 10,2752 10,4728 10,6704
Agent logistique 9,76 9,88 10,0776 10,2752 10,4728 10,6704
120 L Contrôleur/flasheur 9,77 9,93 10,1286 10,3272 10,5258 10,7244
Agent de maintenance d'entrepôt logistique 9,77 9,93 10,1286 10,3272 10,5258 10,7244
125 L Cariste en prestation logistique (1) 9,79 9,99 10,1898 10,3896 10,5894 10,7892
138 L Opérateur de ligne 9,81 10,05 10,2510 10,4520 10,6530 10,8540
(1) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2017 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après
2 ans
Après
5 ans
Après
10 ans
Après
15 ans
110 L Opérateur/emballeur 18 779,03 19 154,61 19 530,19 19 905,77 20 281,35
Manutentionnaire logistique 18 779,03 19 154,61 19 530,19 19 905,77 20 281,35
115 L Préparateur de commandes 18 939,25 19 318,04 19 696,82 20 075,61 20 454,39
Agent logistique 18 939,25 19 318,04 19 696,82 20 075,61 20 454,39
120 L Contrôleur/flasheur 19 019,89 19 400,29 19 780,69 20 161,08 20 541,48
Agent de maintenance d'entrepôt logistique 19 019,89 19 400,29 19 780,69 20 161,08 20 541,48
125 L Cariste en prestation logistique (1) 19 148,51 19 531,48 19 914,45 20 297,42 20 680,39
138 L Opérateur de ligne 19 226,61 19 611,14 19 995,67 20 380,21 20 764,74
(1) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.
en vigueur étendue

Annexe 2

Personnels employés

Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2017

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après
6 mois
Après
3 ans
Après
6 ans
Après
9 ans
Après
12 ans
Après
15 ans
110 L Assistant inventaire 9,81 9,99 10,2897 10,5894 10,8891 11,1888 11,4885
120 L Employé d'ordonnancement 9,86 10,05 10,3515 10,6530 10,9545 11,2560 11,5575
Agent administratif logisti-que 9,86 10,05 10,3515 10,6530 10,9545 11,2560 11,5575

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2017 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après
3 ans
Après
6 ans
Après
9 ans
Après
12 ans
Après
15 ans
110 L Assistant inventaire 19 114,71 19 688,15 20 261,59 20 835,03 21 408,48 21 981,92
120 L Employé d'ordonnancement 19 226,89 19 803,70 20 380,50 20 957,31 21 534,12 22 110,92
Agent administratif logistique 19 226,89 19 803,70 20 380,50 20 957,31 21 534,12 22 110,92
en vigueur étendue

Annexe 3

Personnels techniciens et agents de maîtrise
Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2017

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après
3 ans
Après
6 ans
Après
9 ans
Après
12 ans
Après
15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 11,20 11,5360 11,8720 12,2080 12,5440 12,8800
157,5 L Chef d'équipe logistique 11,28 11,6184 11,9568 12,2952 12,6336 12,9720
Gestionnaire de stocks 11,28 11,6184 11,9568 12,2952 12,6336 12,9720
Correspondant du responsable management de la qualité 11,28 11,6184 11,9568 12,2952 12,6336 12,9720
Responsable ou superviseur de lignes 11,28 11,6184 11,9568 12,2952 12,6336 12,9720
165 L Chef de quai logistique 11,70 12,0510 12,4020 12,7530 13,1040 13,4550
200 L Chef d'exploitation logistique 13,99 14,4097 14,8294 15,2491 15,6688 16,0885
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 13,99 14,4097 14,8294 15,2491 15,6688 16,0885
Responsable service client logistique 13,99 14,4097 14,8294 15,2491 15,6688 16,0885
Responsable conditionnement à façon 13,99 14,4097 14,8294 15,2491 15,6688 16,0885

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2017 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après
3 ans
Après
6 ans
Après
9 ans
Après
12 ans
Après
15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 21 491,74 22 136,49 22 781,24 23 426,00 24 070,75 24 715,50
157,5 L Chef d'équipe logistique 21 626,50 22 275,30 22 924,09 23 572,89 24 221,68 24 870,48
Gestionnaire de stocks 21 626,50 22 275,30 22 924,09 23 572,89 24 221,68 24 870,48
Correspondant du responsable management de la qualité 21 626,50 22 275,30 22 924,09 23 572,89 24 221,68 24 870,48
Responsable ou superviseur de lignes 21 626,50 22 275,30 22 924,09 23 572,89 24 221,68 24 870,48
165 L Chef de quai logistique 22 457,41 23 131,13 23 804,85 24 478,58 25 152,30 25 826,02
200 L Chef d'exploitation logistique 26 481,25 27 275,69 28 070,13 28 864,56 29 659,00 30 453,44
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 26 481,25 27 275,69 28 070,13 28 864,56 29 659,00 30 453,44
Responsable service client logistique 26 481,25 27 275,69 28 070,13 28 864,56 29 659,00 30 453,44
Responsable conditionnement à façon 26 481,25 27 275,69 28 070,13 28 864,56 29 659,00 30 453,44
en vigueur étendue

Annexe 4

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er juillet 2017 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coef. Emploi À l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
Rémunération
annuelle garantie
Paiement mensuel minimum Rémunération
annuelle garantie
Paiement mensuel minimum Rémunération
annuelle garantie
Paiement mensuel
minimum
Rémunération
annuelle garantie
Paiement mensuel
minimum
100 L Responsable management de la qualité 34 175,29 2 563,15 35 884,05 2 691,30 37 592,82 2 819,46 39 301,58 2 947,62
106,5 L Chef de projet 36 405,19 2 730,39 38 225,45 2 866,91 40 045,71 3 003,43 41 865,97 3 139,95
Responsable Sécurité 36 405,19 2 730,39 38 225,45 2 866,91 40 045,71 3 003,43 41 865,97 3 139,95
113 L Directeur d'exploitation logistique 38 618,57 2 896,39 40 549,50 3 041,21 42 480,43 3 186,03 44 411,36 3 330,85
Directeur méthode logistique 38 618,57 2 896,39 40 549,50 3 041,21 42 480,43 3 186,03 44 411,36 3 330,85
119 L Directeur conditionnement à façon 40 385,99 3 028,95 42 405,29 3 180,40 44 424,59 3 331,84 46 443,89 3 483,29
Directeur de site logistique 40 385,99 3 028,95 42 405,29 3 180,40 44 424,59 3 331,84 46 443,89 3 483,29
132 L Directeur de sites logistiques 45 129,59 3 384,72 47 386,07 3 553,96 49 642,55 3 723,19 51 899,03 3 892,43
Rémunérations conventionnelles (annexe IV « Ingénieurs et cadres »)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe n° IV (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 82, ce dernier en date du 18 avril 2017, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Personnel ingénieur et cadre

Pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

À compter du 1er janvier 2018

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté dans le groupe Rémunération annuelle garantie (art. 5, al. 4) Paiement mensuel minimal (art. 6.4, al. 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 30 620,29 2 296,52
5 à 10 ans 32 151,30 2 411,35
10 à 15 ans 33 682,32 2 526,17
15 à 20 ans 35 213,33 2 641,00
20 à 25 ans 35 825,74 2 686,93
25 à 30 ans 36 285,04 2 721,38
Après 30 ans 36 744,35 2 755,83
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 32 610,94 2 445,82
5 à 10 ans 34 241,49 2 568,11
10 à 15 ans 35 872,03 2 690,40
15 à 20 ans 37 502,58 2 812,69
20 à 25 ans 38 154,80 2 861,61
25 à 30 ans 38 643,96 2 898,30
Après 30 ans 39 133,13 2 934,98
3 113 Jusqu'à 5 ans 34 600,79 2 595,06
5 à 10 ans 36 330,83 2 724,81
10 à 15 ans 38 060,87 2 854,57
15 à 20 ans 39 790,91 2 984,32
20 à 25 ans 40 482,92 3 036,22
25 à 30 ans 41 001,94 3 075,15
Après 30 ans 41 520,95 3 114,07
4 119 Jusqu'à 5 ans 36 437,44 2 732,81
5 à 10 ans 38 259,31 2 869,45
10 à 15 ans 40 081,18 3 006,09
15 à 20 ans 41 903,06 3 142,73
20 à 25 ans 42 631,80 3 197,39
25 à 30 ans 43 178,37 3 238,38
Après 30 ans 43 724,93 3 279,37
5 132 Jusqu'à 5 ans 40 418,31 3 031,37
5 à 10 ans 42 439,23 3 182,94
10 à 15 ans 44 460,14 3 334,51
15 à 20 ans 46 481,06 3 486,08
20 à 25 ans 47 289,42 3 546,71
25 à 30 ans 47 895,70 3 592,18
Après 30 ans 48 501,97 3 637,65
6 145 Jusqu'à 5 ans 44 398,97 3 329,92
5 à 10 ans 46 618,92 3 496,42
10 à 15 ans 48 838,87 3 662,92
15 à 20 ans 51 058,82 3 829,41
20 à 25 ans 51 946,79 3 896,01
25 à 30 ans 52 612,78 3 945,96
Après 30 ans 53 278,76 3 995,91
7 Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV

N. B. – Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2). En application de l'article 5 CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

Rémunérations conventionnelles (annexe III « Techniciens et agents de maîtrise »)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe n° III (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 90, ce dernier en date du 18 avril 2017, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Personnel technicien et agent de maîtrise

À compter du 1er janvier 2018

(En euros.)


Groupe Coefficient Taux horaire Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté Après 25 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
1 150 10,8935 1 652,22 1 701,78 1 751,35 1 800,92 1 850,48 1 900,05 1 933,09 1 957,88 1 982,66
2 157,5 11,4355 1 734,42 1 786,45 1 838,49 1 890,52 1 942,55 1 994,59 2 029,27 2 055,29 2 081,31
3 165 11,9841 1 817,63 1 872,16 1 926,69 1 981,22 2 035,74 2 090,27 2 126,63 2 153,89 2 181,15
4 175 12,7151 1 928,50 1 986,35 2 044,21 2 102,06 2 159,92 2 217,77 2 256,34 2 285,27 2 314,20
5 185 13,4303 2 036,97 2 098,08 2 159,19 2 220,30 2 281,41 2 342,52 2 383,26 2 413,81 2 444,37
6 200 14,5183 2 201,99 2 268,05 2 334,11 2 400,17 2 466,23 2 532,29 2 576,33 2 609,36 2 642,39
7 215 15,6062 2 366,99 2 438,00 2 509,01 2 580,02 2 651,03 2 722,04 2 769,38 2 804,89 2 840,39
8 225 16,3369 2 477,82 2 552,15 2 626,49 2 700,82 2 775,16 2 849,49 2 899,05 2 936,21 2 973,38

Traducteur : 145,39 €.

Traducteur et rédacteur : 218,10 €.

N. B. – En application de l'article 4 CCNA3, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

Rémunérations conventionnelles (annexe II « Employés »)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe n° II (Dispositions particulières aux employés) en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 92, ce dernier en date du 18 avril 2017, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des employés des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Personnel employé

À compter du 1er janvier 2018

(En euros.)


Groupe Coefficient Taux horaire Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté Après 25 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
2 105 9,9711 1 512,32 1 557,69 1 603,06 1 648,43 1 693,79 1 739,16 1 769,41 1 792,10 1 814,78
3 110 9,9711 1 512,32 1 557,69 1 603,06 1 648,43 1 693,79 1 739,16 1 769,41 1 792,10 1 814,78
4 115 9,9737 1 512,71 1 558,09 1 603,47 1 648,86 1 694,24 1 739,62 1 769,87 1 792,56 1 815,25
5 120 9,9752 1 512,94 1 558,33 1 603,71 1 649,10 1 694,49 1 739,88 1 770,14 1 792,83 1 815,53
6 125 9,9764 1 513,12 1 558,51 1 603,91 1 649,30 1 694,70 1 740,09 1 770,35 1 793,05 1 815,74
7 132,5 10,0721 1 527,64 1 573,46 1 619,29 1 665,12 1 710,95 1 756,78 1 787,33 1 810,25 1 833,16
8 140 10,1626 1 541,36 1 587,60 1 633,84 1 680,08 1 726,32 1 772,57 1 803,39 1 826,51 1 849,63
9 148,5 10,7822 1 635,34 1 684,40 1 733,46 1 782,52 1 831,58 1 880,64 1 913,34 1 937,87 1 962,40

Sténodactylographe et sténotypiste : 35,98 €.

Traducteur : 143,91 €.

Traducteur et rédacteur : 215,86 €.

N. B. – En application de l'article 3 CCNA2, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

Rémunérations conventionnelles (annexe I « Ouvriers »)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe n° 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° 1 à 108, ce dernier en date du 18 avril 2017, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Personnel ouvrier

À compter du 1er janvier 2018

(En euros.)

Groupe Coefficient Taux
horaire
Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 1 an d'ancienneté
2 %
Après 5 ans d'ancienneté
6 %
Après 10 ans d'ancienneté
8 %
Après 15 ans d'ancienneté
10 %
Après 20 ans d'ancienneté
14 %
Après 25 ans d'ancienneté
17 %
Après 30 ans d'ancienneté
20 %
2 110 V 9,88 1 498,50 1 528,47 1 588,41 1 618,38 1 648,35 1 708,29 1 753,24 1 798,20
3 115 V 9,88 1 498,50 1 528,47 1 588,41 1 618,38 1 648,35 1 708,29 1 753,24 1 798,20
4 120 V 9,88 1 498,50 1 528,47 1 588,41 1 618,38 1 648,35 1 708,29 1 753,24 1 798,20
5 123 V 9,88 1 498,50 1 528,47 1 588,41 1 618,38 1 648,35 1 708,29 1 753,24 1 798,20
6 128 V 9,88 1 498,50 1 528,47 1 588,41 1 618,38 1 648,35 1 708,29 1 753,24 1 798,20
7 131 V 10,0301 1 521,27 1 551,69 1 612,54 1 642,97 1 673,39 1 734,24 1 779,88 1 825,52
136 V 10,1162 1 534,32 1 565,01 1 626,38 1 657,07 1 687,76 1 749,13 1 795,16 1 841,19
7 bis 137 V 10,1484 1 539,21 1 569,99 1 631,56 1 662,34 1 693,13 1 754,70 1 800,87 1 847,05
8 138 V 10,3314 1 566,96 1 598,30 1 660,98 1 692,32 1 723,66 1 786,34 1 833,35 1 880,36
9 140 V 10,4068 1 578,40 1 609,97 1 673,10 1 704,67 1 736,24 1 799,38 1 846,73 1 894,08
142 V 10,5109 1 594,19 1 626,07 1 689,84 1 721,72 1 753,61 1 817,37 1 865,20 1 913,03
9 bis 145 V 10,6221 1 611,05 1 643,27 1 707,72 1 739,94 1 772,16 1 836,60 1 884,93 1 933,26
10 150 V 10,8802 1 650,20 1 683,20 1 749,21 1 782,22 1 815,22 1 881,23 1 930,73 1 980,24
155 V 11,4255 1 732,91 1 767,56 1 836,88 1 871,54 1 906,20 1 975,51 2 027,50 2 079,49

N. B. – En application de l'article 26, al. 7, de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

En application de la CCNA 1, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2018.

14,06 € ou 28,10 € : travail un jour férié (art. 7 ter).

14,06 € ou 28,10 € : travail un dimanche (art. 7 quater).

Revalorisation des rémunérations au 1er avril 2018
ARTICLE 1er
Taux horaires conventionnels et garanties annuelles de rémunération
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération (GAR) des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise visés par le présent accord sont revalorisés à compter du 1er avril 2018 et fixés conformément aux tableaux annexés au présent accord.

Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1 à 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres visés par le présent accord sont revalorisées à compter du 1er avril 2018 et fixées conformément aux tableaux annexés au présent accord.

Ces différents tableaux seront intégrés dans la CCNA 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 3
Indemnités spécifiques
en vigueur étendue

Les indemnités spécifiques visées aux articles 7 ter et 7 quater de la CCNA 1, 5 § b de la CCNA 2 et 6 § b de la CCNA 3 sont revalorisées à compter du 1er avril 2018 et fixées conformément aux montants indiqués sous les tableaux annexés au présent accord.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Par ailleurs, les partenaires sociaux affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à compter du 1er jour du mois suivant la signature, dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 6
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Personnels ouvriers roulants et sédentaires. Taux horaires à compter du 1er avril 2018 (1)

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
110 M – 115 M
118 M – 120 M
9,92 10,1184 10,3168 10,5152 10,7136
128 M 9,95 10,1490 10,3480 10,5470 10,7460
138 M 9,97 10,1694 10,3688 10,5682 10,7676
150 M 10,21 10,4142 10,6184 10,8226 11,0268

Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
– durée du travail inférieure à 3 heures : 10,22 € ;
– durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 23,77 €.

Personnels ouvriers roulants et sédentaires. Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er avril 2018 (1)

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
110 M – 115 M
118 M – 120 M
18 596,44 18 968,37 19 340,30 19 712,23 20 084,16
128 M 18 652,68 19 025,73 19 398,79 19 771,84 20 144,89
138 M 18 690,17 19 063,98 19 437,78 19 811,58 20 185,39
150 M 19 140,09 19 522,89 19 905,69 20 288,49 20 671,29

Personnels ouvriers roulants. Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er avril 2018

(En euros.)

Pour 169 heures À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
115 M – 118 M – 120 M 21 252,20 21 677,24 22 102,29 22 527,33 22 952,38
128 M 21 316,47 21 742,80 22 169,13 22 595,46 23 021,79
138 M 21 359,32 21 786,50 22 213,69 22 640,88 23 068,06
150 M 21 873,48 22 310,95 22 748,42 23 185,89 23 623,36
Pour 200 heures À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
115 M – 118 M – 120 M 26 422,71 26 951,17 27 479,62 28 008,08 28 536,53
128 M 26 502,62 27 032,67 27 562,73 28 092,78 28 622,83
138 M 26 555,89 27 087,01 27 618,13 28 149,25 28 680,36
150 M 27 195,15 27 739,05 28 282,96 28 826,86 29 370,76

Personnels employés. Taux horaires à compter du 1er avril 2018 (1)

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
105 – 110
15 – 120
9,92 10,2176 10,5152 10,8128 11,1104 11,4080
125 9,93 10,2279 10,5258 10,8237 11,1216 11,4195
132,5 9,95 10,2485 10,5470 10,8455 11,1440 11,4425
140 9,98 10,2794 10,5788 10,8782 11,1776 11,4770
148,5 10,21 10,5163 10,8226 11,1289 11,4352 11,7415

Indemnités complémentaires :
– sténodactylographe ou sténotypiste : 34,07 € ;
– traducteur : 136,28 € ;
– traducteur et rédacteur : 204,45 €.

Personnels employés. Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er avril 2018 (1)

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans d'ancienneté
105 – 110
115 – 120
18 596,44 19 154,33 19 712,23 20 270,12 20 828,01 21 385,91
125 18 615,19 19 173,64 19 732,10 20 290,55 20 849,01 21 407,47
132,5 18 652,68 19 212,26 19 771,84 20 331,42 20 891,00 21 450,58
140 18 708,92 19 270,19 19 831,45 20 392,72 20 953,99 21 515,26
148,5 19 140,09 19 714,29 20 288,49 20 862,69 21 436,90 22 011,10

Personnels techniciens et agents de maîtrise. Taux horaires à compter du 1er avril 2018

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans d'ancienneté
150 10,33 10,6399 10,9498 11,2597 11,5696 11,8795
157,5 10,45 10,7635 11,0770 11,3905 11,7040 12,0175
165 10,95 11,2785 11,6070 11,9355 12,2640 12,5925
175 11,62 11,9686 12,3172 12,6658 13,0144 13,3630
185 12,27 12,6381 13,0062 13,3743 13,7424 14,1105
200 13,27 13,6681 14,0662 14,4643 14,8624 15,2605
215 14,26 14,6878 15,1156 15,5434 15,9712 16,3990
225 14,95 15,3985 15,8470 16,2955 16,7440 17,1925

Indemnités complémentaires :
– traducteur : 138,01 € ;
– traducteur et rédacteur : 207,01 €.

Personnels techniciens et agents de maîtrise. Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er avril 2018

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
150 19 365,04 19 945,99 20 526,95 21 107,90 21 688,85 22 269,80
157,5 19 590,00 20 177,70 20 765,40 21 353,10 21 940,80 22 528,50
165 20 527,32 21 143,14 21 758,96 22 374,78 22 990,60 23 606,42
175 21 783,33 22 436,83 23 090,33 23 743,83 24 397,33 25 050,83
185 23 001,85 23 691,90 24 381,96 25 072,01 25 762,07 26 452,12
200 24 876,49 25 622,78 26 369,08 27 115,37 27 861,67 28 607,96
215 26 732,38 27 534,36 28 336,33 29 138,30 29 940,27 30 742,24
225 28 025,89 28 866,66 29 707,44 30 548,22 31 388,99 32 229,77

Personnels ingénieurs et cadres. Rémunérations annuelles garanties et paiements mensuels minima à compter du 1er avril 2018

(Durée mensuelle de référence : 151,67 heures)

(En euros.)

Coefficient Ancienneté dans le groupe Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
100 Jusqu'à 5 ans 28 695,32 2 152,15
5 à 10 ans 30 130,09 2 259,76
10 à 15 ans 31 564,85 2 367,36
Après 15 ans 32 999,62 2 474,97
106,5 Jusqu'à 5 ans 30 557,71 2 291,83
5 à 10 ans 32 085,60 2 406,42
10 à 15 ans 33 613,48 2 521,01
Après 15 ans 35 141,37 2 635,60
113 Jusqu'à 5 ans 32 420,50 2 431,54
5 à 10 ans 34 041,53 2 553,11
10 à 15 ans 35 662,55 2 674,69
Après 15 ans 37 283,58 2 796,27
119 Jusqu'à 5 ans 34 138,87 2 560,42
5 à 10 ans 35 845,81 2 688,44
10 à 15 ans 37 552,76 2 816,46
Après 15 ans 39 259,70 2 944,48
132 Jusqu'à 5 ans 37 863,89 2 839,79
5 à 10 ans 39 757,08 2 981,78
10 à 15 ans 41 650,28 3 123,77
Après 15 ans 43 543,47 3 265,76
145 Jusqu'à 5 ans 41 589,08 3 119,18
5 à 10 ans 43 668,53 3 275,14
10 à 15 ans 45 747,99 3 431,10
Après 15 ans 47 827,44 3 587,06
Cadres
supérieurs
Voir article 6.3 de la présente convention annexe IV

NB : Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5 § 2 de la CCNA 4).

(1) Les grilles de taux horaires conventionnels du personnel des ouvriers roulants et sédentaires et des personnels employés sont étendues sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 19 avril 2019 - art. 1)

Rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 15 du 15 mai 2017, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :

1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.
Il est précisé que l'emploi « aide déménageur » coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve que la référence aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail soit entendue comme étant la référence aux articles L. 2241-8 et suivants du code du travail.  
(Arrêté du 19 avril 2019 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les CCNA 1, 2, 3 et 4.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant entre en application le premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er septembre 2018.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Entreprises de transport de déménagement

Personnel ouvriers  (1)

Taux horaires

À compter du 1er jour suivant l'extension, et au plus tard le 1er septembre 2018.

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
à l'embauche
120 D 9,89
128 D 10,07
138 D 10,25
150 D 10,77

En application de l'avenant n° 3, les taux des tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.

Les taux des tableaux ci-dessus sont également désormais majorés de 0,75 % pour les personnels dits « DC 0 », recrutés en tant que « déménageurs conducteurs sur VUL ».

Par ailleurs, hormis en cas de simple déplacement d'un véhicule, et dans le respect de la législation en vigueur, toute heure de conduite sur VUL réalisée pour une opération de transport de déménagement à la demande de l'employeur sera rémunérée sur la base du taux horaire du « DC 0 ».

(En euros.)

Coefficient À l'embauche DC 0 À l'embauche DC 1 À l'embauche DC 2
120 D 9,96 10,04 10,09
128 D 10,15 10,22 10,27
138 D 10,33 10,41 10,46
150 D 10,85 10,93 10,98

Les majorations DC 0, DC 1 et DC 2 ne se cumulent pas.

En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche – art. 7 ou 7 quater) de : 10,83 € ou 25,26 €.

Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,97 €.

Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 6,97 €.


Personnel employés

Taux horaires

À compter du 1er jour suivant l'extension et au plus tard le 1er septembre 2018.

(En euros.)

Coefficients À l'embauche
105,110 et 115 10,06
120 10,12
125 10,14
132,50 10,24
140 10,30
148,50 10,42

Personnel techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires

À compter du 1er jour suivant l'extension et au plus tard le 1er septembre 2018.

(En euros.)

Groupe Coefficient À l'embauche
1 150 10,81
2 157,50 10,87
3 165 11,26
4 175 11,84
5 185 12,60
6 200 13,55
7 215 14,62
8 225 15,26

Personnel ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties (en euros, pour 169 heures)

À compter du 1er jour suivant l'extension et au plus tard le 1er septembre 2018.

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe (1)
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 32 707,29 2 453,05
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 34 695,30 2 602,15
3 113 Jusqu'à 5 ans 36 959,82 2 771,99
4 119 Jusqu'à 5 ans 38 767,02 2 907,53
5 132 Jusqu'à 5 ans 43 173,47 3 238,01
6 145 Jusqu'à 5 ans 47 237,42 3 542,81
(1) Article 5 alinéa 4.

(1) Les grilles de taux horaires conventionnels du personnel ouvriers sont étendues sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 19 avril 2019 - art. 1)

Frais de déplacement des ouvriers
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe 1 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à 66, ce dernier en date du 13 mars 2017, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport, du transport de déménagement, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques, joints audit protocole, sont revalorisés et fixés tels que définis dans le tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er mai 2018.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la signature, dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

CCNA 1

Protocole relatif aux frais de déplacement

Entreprises du transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport, du transport de dé-ménagement, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers
Chiffres en vigueur à compter du 1er mai 2018

Nature des indemnités Taux en euros Référence aux articles du protocole
Indemnité de repas 13,56 € Article 3 – alinéa 1
Indemnité de repas unique 8,35 € Article 4
Indemnité de repas unique « nuit » 8,13 € Article 12
Indemnité spéciale 3,67 € Article 7
Indemnité de casse-croûte 7,35 € Article 5
Indemnité de grand déplacement Article 6
– 1 repas + 1 découcher 43,37 €
– 2 repas + 1 découcher 56,94 €
Frais de déplacements des ouvriers (annexe I)
en vigueur non-étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe 1 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à 67, ce dernier en date du 4 avril 2018, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur non-étendue

Le tableau fixant les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er août 2018.

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Entrée en application
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la signature, dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

CCNA 1

Protocole relatif aux frais de déplacement

Entreprises de transport routier de voyageurs et entreprises de transport sanitaire

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers

Chiffres en vigueur à compter du 1er août 2018


Nature des indemnités Taux en euros Référence aux articles
du protocole
Indemnité de repas 13,20 € Article 8.1 – alinéa 2 et 3 ; article 9.10 – alinéa 1 ; article 11
Indemnité de repas unique 8,15 € Article 8.1 – alinéa 1
Indemnité spéciale 3,69 € Article 8.2 – alinéa 2 ; article 11 bis
Indemnité de casse-croûte 6,68 € Article 12
Indemnité spéciale de petit déjeuner 3,69 € Article 10 – alinéa 2
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner 27,86 € Article 10 – alinéa 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 30,85 € Article 11

Rémunérations des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
en vigueur étendue

Le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 10 du 30 juin 2017, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ainsi que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques sont revalorisés en deux étapes (1er juillet 2018 et 1er décembre 2018) conformément aux tableaux joints en annexe au présent avenant.

Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1 à 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application dès signature dans le respect des dispositions de son article 1er.

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Par ailleurs, les partenaires sociaux affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques

Personnels ouvriers

Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2018

(En euros.)


Coefficient Emploi A l'embauche Après 6 mois Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur/Emballeur 9,88 9,92 10,1184 10,3168 10,5152 10,7136
Manutentionnaire logistique 9,88 9,92 10,1184 10,3168 10,5152 10,7136
115 L Préparateur de commandes 9,88 10,00 10,2000 10,4000 10,6000 10,8000
Agent logistique 9,88 10,00 10,2000 10,4000 10,6000 10,8000
120 L Contrôleur/flasheur 9,89 10,05 10,2510 10,4520 10,6530 10,8540
Agent de maintenance d'entrepôt logistique 9,89 10,05 10,2510 10,4520 10,6530 10,8540
125 L Cariste en prestation logistique (1) 9,91 10,11 10,3122 10,5144 10,7166 10,9188
138 L Opérateur de ligne 9,93 10,17 10,3734 10,5768 10,7802 10,9836
(1) Pour les caristes 1er degré (Coefficient 115) et 2e degré (Coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2018 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)


Coefficient Emploi A l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur/Emballeur 19 004,38 19 384,47 19 764,56 20 144,64 20 524,73
Manutentionnaire logistique 19 004,38 19 384,47 19 764,56 20 144,64 20 524,73
115 L Préparateur de commandes 19 166,52 19 549,85 19 933,18 20 316,51 20 699,84
Agent logistique 19 166,52 19 549,85 19 933,18 20 316,51 20 699,84
120 L Contrôleur/flasheur 19 248,13 19 633,09 20 018,06 20 403,02 20 787,98
Agent de maintenance d'entrepôt logistique 19 248,13 19 633,09 20 018,06 20 403,02 20 787,98
125 L Cariste en prestation logistique (1) 19 378,29 19 765,86 20 153,42 20 540,99 20 928,55
138 L Opérateur de ligne 19 457,33 19 846,48 20 235,62 20 624,77 21 013,92
(1) Pour les caristes 1er degré (Coefficient 115) et 2e degré (Coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Taux horaires applicables à compter du 1er décembre 2018

(En euros.)


Coefficient Emploi A l'embauche Après 6 mois Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur/Emballeur 9,91 9,95 10,1490 10,3480 10,5470 10,7460
Manutentionnaire logistique 9,91 9,95 10,1490 10,3480 10,5470 10,7460
115 L Préparateur de commandes 9,91 10,03 10,2306 10,4312 10,6318 10,8324
Agent logistique 9,91 10,03 10,2306 10,4312 10,6318 10,8324
120 L Contrôleur/flasheur 9,92 10,08 10,2816 10,4832 10,6848 10,8864
Agent de maintenance d'entrepôt logistique 9,92 10,08 10,2816 10,4832 10,6848 10,8864
125 L Cariste en prestation logistique (1) 9,94 10,14 10,3428 10,5456 10,7484 10,9512
138 L Opérateur de ligne 9,96 10,20 10,4040 10,6080 10,8120 11,0160
Pour les caristes 1er degré (Coefficient 115) et 2e degré (Coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er décembre 2018 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)


Coefficient Emploi A l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur/Emballeur 19 061,39 19 442,62 19 823,85 20 205,07 20 586,30
Manutentionnaire logistique 19 061,39 19 442,62 19 823,85 20 205,07 20 586,30
115 L Préparateur de commandes 19 224,02 19 608,50 19 992,98 20 377,46 20 761,94
Agent logistique 19 224,02 19 608,50 19 992,98 20 377,46 20 761,94
120 L Contrôleur/flasheur 19 305,87 19 691,99 20 078,10 20 464,22 20 850,34
Agent de maintenance d'entrepôt logistique 19 305,87 19 691,99 20 078,10 20 464,22 20 850,34
125 L Cariste en prestation logistique (1) 19 436,43 19 825,16 20 213,89 20 602,62 20 991,34
138 L Opérateur de ligne 19 515,70 19 906,01 20 296,33 20 686,64 21 076,96
(1) Pour les caristes 1er degré (Coefficient 115) et 2e degré (Coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Personnels Employés

Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2018

(En euros.)


Coefficient Emploi A l'embauche Après 6 mois Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 9,93 10,11 10,4133 10,7166 11,0199 11,3232 11,6265
120 L Employé d'ordonnancement 9,98 10,17 10,4751 10,7802 11,0853 11,3904 11,6955
Agent administratif logistique 9,98 10,17 10,4751 10,7802 11,0853 11,3904 11,6955

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2018 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)


Coefficient Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 19 344,09 19 924,41 20 504,74 21 085,06 21 665,38 22 245,70
120 L Employé d'ordonnancement 19 457,61 20 041,34 20 625,07 21 208,79 21 792,52 22 376,25
Agent administratif logistique 19 457,61 20 041,34 20 625,07 21 208,79 21 792,52 22 376,25

Taux horaires applicables à compter du 1er décembre 2018

(En euros.)


Coefficient Emploi A l'embauche Après 6 mois Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire ,96 10,14 10,4442 10,7484 11,0526 11,3568 11,6610
120 L Employé d'ordonnancement 10,01 10,20 10,5060 10,8120 11,1180 11,4240 11,7300
Agent administratif logistique 10,01 10,20 10,5060 10,8120 11,1180 11,4240 11,7300

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er décembre 2018 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)


Coefficient Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 19 402,12 19 984,18 20 566,25 21 148,31 21 730,37 22 312,44
120 L Employé d'ordonnancement 19 515,99 20 101,47 20 686,95 21 272,43 21 857,91 22 443,39
Agent administratif logistique 19 515,99 20 101,47 20 686,95 21 272,43 21 857,91 22 443,39

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2018

(En euros.)


Coefficient Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 11,33 11,6699 12,0098 12,3497 12,6896 13,0295
157,5 L Chef d'équipe logistique 11,42 11,7626 12,1052 12,4478 12,7904 13,1330
Gestionnaire de stocks 11,42 11,7626 12,1052 12,4478 12,7904 13,1330
Correspondant du responsable management de la qualité 11,42 11,7626 12,1052 12,4478 12,7904 13,1330
Responsable ou superviseur de lignes 11,42 11,7626 12,1052 12,4478 12,7904 13,1330
165 L Chef de quai logistique 11,84 12,1952 12,5504 12,9056 13,2608 13,6160
200 L Chef d'exploitation logistique 14,16 14,5848 15,0096 15,4344 15,8592 16,2840
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 14,16 14,5848 15,0096 15,4344 15,8592 16,2840
Responsable service client logistique 14,16 14,5848 15,0096 15,4344 15,8592 16,2840
Responsable conditionnement à façon 14,16 14,5848 15,0096 15,4344 15,8592 16,2840

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2018 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)


Coefficient Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 21 749,64 22 402,13 23 054,62 23 707,11 24 359,60 25 012,09
157,5 L Chef d'équipe logistique 21 886,02 22 542,60 23 199,18 23 855,76 24 512,34 25 168,92
Gestionnaire de stocks 21 886,02 22 542,60 23 199,18 23 855,76 24 512,34 25 168,92
Correspondant du responsable management de la qualité 21 886,02 22 542,60 23 199,18 23 855,76 24 512,34 25 168,92
Responsable ou superviseur de lignes 21 886,02 22 542,60 23 199,18 23 855,76 24 512,34 25 168,92
165 L Chef de quai logistique 22 726,90 23 408,71 24 090,51 24 772,32 25 454,13 26 135,94
200 L Chef d'exploitation logistique 26 799,03 27 603,00 28 406,97 29 210,94 30 014,91 30 818,88
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 26 799,03 27 603,00 28 406,97 29 210,94 30 014,91 30 818,88
Responsable service client logistique 26 799,03 27 603,00 28 406,97 29 210,94 30 014,91 30 818,88
Responsable conditionnement à façon 26 799,03 27 603,00 28 406,97 29 210,94 30 014,91 30 818,88

Taux horaires applicables à compter du 1er décembre 2018

(En euros.)


Coefficient Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 11,36 11,7008 12,0416 12,3824 12,7232 13,0640
157,5 L Chef d'équipe logistique 11,45 11,7935 12,1370 12,4805 12,8240 13,1675
Gestionnaire de stocks 11,45 11,7935 12,1370 12,4805 12,8240 13,1675
Correspondant du responsable management de la qualité 11,45 11,7935 12,1370 12,4805 12,8240 13,1675
Responsable ou superviseur de lignes 11,45 11,7935 12,1370 12,4805 12,8240 13,1675
165 L Chef de quai logistique 11,88 12,2364 12,5928 12,9492 13,3056 13,6620
200 L Chef d'exploitation logistique 14,20 14,6260 15,0520 15,4780 15,9040 16,3300
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 14,20 14,6260 15,0520 15,4780 15,9040 16,3300
Responsable service client logistique 14,20 14,6260 15,0520 15,4780 15,9040 16,3300
Responsable conditionnement à façon 14,20 14,6260 15,0520 15,4780 15,9040 16,3300

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er décembre 2018 (pour 151,67 heures mensuelles

(En euros.)


Coefficient Emploi A l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 21 814,89 22 469,34 23 123,78 23 778,23 24 432,68 25 087,12
157,5 L Chef d'équipe logistique 21 951,68 22 610,23 23 268,78 23 927,33 24 585,88 25 244,43
Gestionnaire de stocks 21 951,68 22 610,23 23 268,78 23 927,33 24 585,88 25 244,43
Correspondant du responsable management de la qualité 21 951,68 22 610,23 23 268,78 23 927,33 24 585,88 25 244,43
Responsable ou superviseur de lignes 21 951,68 22 610,23 23 268,78 23 927,33 24 585,88 25 244,43
165 L Chef de quai logistique 22 795,08 23 478,93 24 162,78 24 846,64 25 530,49 26 214,34
200 L Chef d'exploitation logistique 26 879,42 27 685,80 28 492,19 29 298,57 30 104,95 30 911,33
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 26 879,42 27 685,80 28 492,19 29 298,57 30 104,95 30 911,33
Responsable service client logistique 26 879,42 27 685,80 28 492,19 29 298,57 30 104,95 30 911,33
Responsable conditionnement à façon 26 879,42 27 685,80 28 492,19 29 298,57 30 104,95 30 911,33

Personnels Ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er juillet 2018 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)


Coefficient Emploi A l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
100 L Responsable management de la qualité 34 585,39 2 593,90 36 314,66 2 723,60 38 043,93 2 853,29 39 773,20 2 982,99
106,5 L Chef de projet 36 842,05 2 763,15 38 684,15 2 901,31 40 526,26 3 039,47 42 368,36 3 177,63
Responsable Sécurité 36 842,05 2 763,15 38 684,15 2 901,31 40 526,26 3 039,47 42 368,36 3 177,63
113 L Directeur d'exploitation logistique 39 081,99 2 931,15 41 036,09 3 077,71 42 990,19 3 224,26 44 944,29 3 370,82
Directeur méthode logistique 39 081,99 2 931,15 41 036,09 3 077,71 42 990,19 3 224,26 44 944,29 3 370,82
119 L Directeur conditionnement à façon 40 870,62 3 065,30 42 914,15 3 218,56 44 957,68 3 371,83 47 001,21 3 525,09
Directeur de site logistique 40 870,62 3 065,30 42 914,15 3 218,56 44 957,68 3 371,83 47 001,21 3 525,09
132 L Directeur de sites logistiques 45 671,15 3 425,34 47 954,71 3 596,60 50 238,27 3 767,87 52 521,82 3 939,14

Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er décembre 2018 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)


Coefficient Emploi A l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
100 L Responsable management de la qualité 34 689,15 2 601,69 36 423,61 2 731,77 38 158,07 2 861,85 39 892,52 2 991,94
106,5 L Chef de projet 36 952,58 2 771,44 38 800,21 2 910,02 40 647,84 3 048,59 42 495,47 3 187,16
Responsable sécurité 36 952,58 2 771,44 38 800,21 2 910,02 40 647,84 3 048,59 42 495,47 3 187,16
113 L Directeur d'exploitation logistique 39 199,24 2 939,94 41 159,20 3 086,94 43 119,16 3 233,94 45 079,13 3 380,93
Directeur méthode logistique 39 199,24 2 939,94 41 159,20 3 086,94 43 119,16 3 233,94 45 079,13 3 380,93
119 L Directeur conditionnement à façon 40 993,23 3 074,49 43 042,89 3 228,22 45 092,55 3 381,94 47 142,21 3 535,67
Directeur de site logistique 40 993,23 3 074,49 43 042,89 3 228,22 45 092,55 3 381,94 47 142,21 3 535,67
132 L Directeur de sites logistiques 45 808,16 3 435,61 48 098,57 3 607,39 50 388,98 3 779,17 52 679,38 3 950,95

Rémunérations conventionnelles (annexe I) 2019
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe I (dispositions particulières aux ouvriers) en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants 1 à 110, ce dernier en date du 12 juin 2018, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Entreprise de transport routier de voyageurs

Personnel ouvrier

À compter du 1er janvier 2019

(Taux en euros.)


Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 1 an
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 20 ans
d'ancienneté
Après 25 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
2 % 6 % 8 % 10 % 14 % 17 % 20 %
2 110 V 10,0776 1 528,47 1 559,04 1 620,18 1 650,75 1 681,32 1 742,46 1 788,31 1 834,16
3 115 V 10,0776 1 528,47 1 559,04 1 620,18 1 650,75 1 681,32 1 742,46 1 788,31 1 834,16
4 120 V 10,0776 1 528,47 1 559,04 1 620,18 1 650,75 1 681,32 1 742,46 1 788,31 1 834,16
5 123 V 10,0776 1 528,47 1 559,04 1 620,18 1 650,75 1 681,32 1 742,46 1 788,31 1 834,16
6 128 V 10,0776 1 528,47 1 559,04 1 620,18 1 650,75 1 681,32 1 742,46 1 788,31 1 834,16
7 131 V 10,2307 1 551,69 1 582,72 1 644,79 1 675,83 1 706,86 1 768,93 1 815,48 1 862,03
136 V 10,3185 1 565,01 1 596,31 1 658,91 1 690,21 1 721,51 1 784,11 1 831,06 1 878,01
7 bis 137 V 10,3514 1 570,00 1 601,40 1 664,20 1 695,60 1 727,00 1 789,80 1 836,90 1 884,00
8 138 V 10,5380 1 598,30 1 630,27 1 694,20 1 726,16 1 758,13 1 822,06 1 870,01 1 917,96
9 140 V 10,6149 1 609,96 1 642,16 1 706,56 1 738,76 1 770,96 1 835,35 1 883,65 1 931,95
142 V 10,7211 1 626,07 1 658,59 1 723,63 1 756,16 1 788,68 1 853,72 1 902,50 1 951,28
9 bis 145 V 10,8345 1 643,27 1 676,14 1 741,87 1 774,73 1 807,60 1 873,33 1 922,63 1 971,92
10 150 V 11,0978 1 683,20 1 716,86 1 784,19 1 817,86 1 851,52 1 918,85 1 969,34 2 019,84
155 V 11,6540 1 767,56 1 802,91 1 873,61 1 908,96 1 944,32 2 015,02 2 068,05 2 121,07
N.B. :
En application de l'article 26, alinéa 7 de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
En application de la CCNA 1, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er janvier 2019 de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (article 13, b et c) ;
14,34 € ou 28,66 € : travail un jour férié (article 7 ter)
14,34 € ou 28,66 € : travail un dimanche (article 7 quater)

Rémunérations conventionnelles (annexe II) 2019
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe II (dispositions particulières aux employés) en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants 1 à 93, ce dernier en date du 15 décembre 2017, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des employés des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Entreprises de transport routier de voyageurs

Personnel employé

À compter du 1er janvier 2019

(Taux en euros.)

Groupe Coef. Taux
horaire
Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté Après 25 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
2 105 10,1705 1 542,56 1 588,84 1 635,11 1 681,39 1 727,67 1 773,94 1 804,80 1 827,93 1 851,07
3 110 10,1705 1 542,56 1 588,84 1 635,11 1 681,39 1 727,67 1 773,94 1 804,80 1 827,93 1 851,07
4 115 10,1732 1 542,97 1 589,26 1 635,55 1 681,84 1 728,13 1 774,42 1 805,27 1 828,42 1 851,56
5 120 10,1747 1 543,20 1 589,50 1 635,79 1 682,09 1 728,38 1 774,68 1 805,54 1 828,69 1 851,84
6 125 10,1759 1 543,38 1 589,68 1 635,98 1 682,28 1 728,59 1 774,89 1 805,75 1 828,91 1 852,06
7 132,5 10,2735 1 558,18 1 604,93 1 651,67 1 698,42 1 745,16 1 791,91 1 823,07 1 846,44 1 869,82
8 140 10,3659 1 572,20 1 619,37 1 666,53 1 713,70 1 760,86 1 808,03 1 839,47 1 863,06 1 886,64
9 148,5 10,9978 1 668,04 1 718,08 1 768,12 1 818,16 1 868,20 1 918,25 1 951,61 1 976,63 2 001,65
Sténodactylographe et sténotypiste : 36,70 €
Traducteur : 146,79 €
Traducteur et rédacteur : 220,18 €
N.B. : En application de l'article 3 CCNA2, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche
Rémunérations conventionnelles (annexe III) 2019
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe III (dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants 1 à 91, ce dernier en date du 15 décembre 2017 est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L.2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Entreprise de transport routier de voyageurs

Personnel technicien et agent de maîtrise

À compter du 1er janvier 2019

(Taux en euros.)


Groupe Coef. Taux
horaire
Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté Après 25 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
1 150 11,1114 1 685,27 1 735,83 1 786,39 1 836,94 1 887,50 1 938,06 1 971,77 1 997,04 2 022,32
2 157,5 11,6642 1 769,11 1 822,18 1 875,26 1 928,33 1 981,40 2 034,48 2 069,86 2 096,40 2 122,93
3 165 12,2238 1 853,98 1 909,60 1 965,22 2 020,84 2 076,46 2 132,08 2 169,16 2 196,97 2 224,78
4 175 12,9694 1 967,07 2 026,08 2 085,09 2 144,11 2 203,12 2 262,13 2 301,47 2 330,98 2 360,48
5 185 13,6989 2 077,71 2 140,04 2 202,37 2 264,70 2 327,04 2 389,37 2 430,92 2 462,09 2 493,25
6 200 14,8087 2 246,04 2 313,42 2 380,80 2 448,18 2 515,56 2 582,95 2 627,87 2 661,56 2 695,25
7 215 15,9183 2 414,33 2 486,76 2 559,19 2 631,62 2 704,05 2 776,48 2 824,77 2 860,98 2 897,20
8 225 16,6636 2 527,37 2 603,19 2 679,01 2 754,83 2 830,65 2 906,48 2 957,02 2 994,93 3 032,84
Traducteur : 148,30 €
Traducteur et rédacteur : 226,46 €
N.B. : En application de l'article 4 CCNA3, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche

Rémunérations conventionnelles (annexe IV) 2019
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe IV (dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants 1 à 83, ce dernier en date du 15 décembre 2017, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Personnel ingénieur et cadre

Pour 151,67 heures

(incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail)

À compter du 1er janvier 2019

(En euros.)

Groupes Coefficients Ancienneté
dans le groupe
Rémunération annuelle garantie
(art. 5, alinéa 4)
Paiement
mensuel minimal
(art. 6.4, alinéa 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 31 232,70 2 342,45
5 à 10 ans 32 794,34 2 459,58
10 à 15 ans 34 355,97 2 576,70
15 à 20 ans 35 917,61 2 693,82
20 à 25 ans 36 542,26 2 740,67
25 à 30 ans 37 010,75 2 775,81
Après 30 ans 37 479,24 2 810,94
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 33 263,16 2 494,74
5 à 10 ans 34 926,32 2 619,47
10 à 15 ans 36 589,48 2 744,21
15 à 20 ans 38 252,63 2 868,95
20 à 25 ans 38 917,90 2 918,84
25 à 30 ans 39 416,84 2 956,26
Après 30 ans 39 915,79 2 993,68
3 113 Jusqu'à 5 ans 35 292,81 2 646,96
5 à 10 ans 37 057,45 2 779,31
10 à 15 ans 38 822,09 2 911,66
15 à 20 ans 40 586,73 3 044,00
20 à 25 ans 41 292,59 3 096,94
25 à 30 ans 41 821,98 3 136,65
Après 30 ans 42 351,37 3 176,35
4 119 Jusqu'à 5 ans 37 166,19 2 787,46
5 à 10 ans 39 024,50 2 926,84
10 à 15 ans 40 882,81 3 066,21
15 à 20 ans 42 741,12 3 205,58
20 à 25 ans 43 484,44 3 261,33
25 à 30 ans 44 041,94 3 303,15
Après 30 ans 44 599,43 3 344,96
5 132 Jusqu'à 5 ans 41 226,68 3 092,00
5 à 10 ans 43 288,01 3 246,60
10 à 15 ans 45 349,35 3 401,20
15 à 20 ans 47 410,68 3 555,80
20 à 25 ans 48 235,22 3 617,64
25 à 30 ans 48 853,62 3 664,02
Après 30 ans 49 472,02 3 710,40
6 145 Jusqu'à 5 ans 45 286,95 3 396,52
5 à 10 ans 47 551,30 3 566,35
10 à 15 ans 49 815,65 3 736,17
15 à 20 ans 52 079,99 3 906,00
20 à 25 ans 52 985,73 3 973,93
25 à 30 ans 53 665,04 4 024,88
Après 30 ans 54 344,34 4 075,83
7 cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention annexe 4
N.B. Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (article 5, alinéa 2). En application de l'article 5 CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Rémunérations conventionnelles au 1er juin 2019
ARTICLE 1er
Taux horaires conventionnels et garanties annuelles de rémunération
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération (GAR) des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise visés par le présent accord sont revalorisés à compter du 1er juin 2019 et fixés conformément aux tableaux annexés au présent accord.

Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1 à 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres visés par le présent accord sont revalorisées à compter du 1er juin 2019 et fixées conformément aux tableaux annexés au présent accord.

Ces différents tableaux seront intégrés dans la CCNA 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 3
Indemnités Spécifiques
en vigueur étendue

Les indemnités spécifiques visées aux articles 7 ter et 7 quater de la CCNA 1, 5 § b, de la CCNA 2 et 6 § b de la CCNA 3 sont revalorisées à compter du 1er juin 2019 et fixées conformément aux montants indiqués sous les tableaux annexés au présent accord.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Par ailleurs, les partenaires sociaux affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er jour du mois suivant la signature, dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 6
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Taux horaires conventionnels et garanties annuelles de rémunération (GAR)

Personnels ouvriers roulants et sédentaires

Taux horaire à compter du 1er juin 2019

(En euros.)

Coefficients À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
110 M - 115 M – 118 M – 120 M 10,10 10,3020 10,5040 10,7060 10,9080
128 M 10,13 10,3326 10,5352 10,7378 10,9404
138 M 10,15 10,3530 10,5560 10,7590 10,9620
150 M 10,39 10,5978 10,8056 11,0134 11,2212

Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
– durée du travail inférieure à 3 heures : 10,40 € ;
– durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 24,20 €.

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er juin 2019

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
110 M - 115 M – 118 M – 120 M 18 933,88 19 312,55 19 691,23 20 069,91 20 448,59
128 M 18 990,12 19 369,92 19 749,72 20 129,52 20 509,32
138 M 19 027,61 19 408,16 19 788,71 20 169,26 20 549,82
150 M 19 477,52 19 867,07 20 256,62 20 646,17 21 035,72

Personnels ouvriers roulants

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er juin 2019

(En euros.)

Pour 169 heures À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
115 M – 118 M – 120 M 21 637,82 22 070,58 22 503,34 22 936,09 23 368,85
128 M 21 702,09 22 136,14 22 570,18 23 004,22 23 438,26
138 M 21 744,94 22 179,84 22 614,74 23 049,64 23 484,54
150 M 22 259,11 22 704,29 23 149,47 23 594,65 24 039,84
Pour 200 heures À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
115 M – 118 M – 120 M 26 902,16 27 440,20 27 978,24 28 516,29 29 054,33
128 M 26 982,07 27 521,71 28 061,35 28 600,99 29 140,63
138 M 27 035,34 27 576,04 28 116,75 28 657,46 29 198,16
150 M 27 674,60 28 228,09 28 781,58 29 335,07 29 888,56

Personnels employés

Taux horaires à compter du 1er juin 2019

(En euros.)

Coefficients À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
105 – 110 – 115 - 120 10,10 10,4030 10,7060 11,0090 11,3120 11,6150
125 10,11 10,4133 10,7166 11,0199 11,3232 11,6265
132,5 10,13 10,4339 10,7378 11,0417 11,3456 11,6495
140 10,16 10,4648 10,7696 11,0744 11,3792 11,6840
148,5 10,39 10,7017 11,0134 11,3251 11,6368 11,9485

Indemnités complémentaires :

– sténodactylographe ou sténotypiste : 34,67 € ;
– traducteur : 138,67 € ;
– traducteur et rédacteur : 208,01 €.

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er juin 2019

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
105 – 110 – 115 - 120 18 933,88 19 501,89 20 069,91 20 637,92 21 205,94 21 773,96
125 18 952,62 19 521,20 20 089,78 20 658,36 21 226,94 21 795,52
132,5 18 990,12 19 559,82 20 129,52 20 699,23 21 268,93 21 838,63
140 19 046,35 19 617,75 20 189,14 20 760,53 21 331,92 21 903,31
148,5 19 477,52 20 061,85 20 646,17 21 230,50 21 814,82 22 399,15

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires à compter du 1er juin 2019

(En euros.)

Coefficients À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
150 10,52 10,8356 11,1512 11,4668 11,7824 12,0980
157,5 10,64 10,9592 11,2784 11,5976 11,9168 12,2360
165 11,15 11,4845 11,8190 12,1535 12,4880 12,8225
175 11,83 12,1849 12,5398 12,8947 13,2496 13,6045
185 12,49 12,8647 13,2394 13,6141 13,9888 14,3635
200 13,51 13,9153 14,3206 14,7259 15,1312 15,5365
215 14,52 14,9556 15,3912 15,8268 16,2624 16,6980
225 15,22 15,6766 16,1332 16,5898 17,0464 17,5030

Indemnités complémentaires :
– traducteur : 140,41 € ;
– traducteur et rédacteur : 210,62 €.

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er juin 2019

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
150 19 721,23 20 312,86 20 904,50 21 496,14 22 087,77 22 679,41
157,5 19 946,18 20 544,57 21 142,95 21 741,34 22 339,72 22 938,11
165 20 902,25 21 529,32 22 156,38 22 783,45 23 410,52 24 037,59
175 22 177,01 22 842,32 23 507,63 24 172,94 24 838,25 25 503,56
185 23 414,27 24 116,70 24 819,12 25 521,55 26 223,98 26 926,41
200 25 326,40 26 086,19 26 845,99 27 605,78 28 365,57 29 125,36
215 27 219,79 28 036,38 28 852,98 29 669,57 30 486,17 31 302,76
225 28 532,04 29 388,00 30 243,96 31 099,92 31 955,88 32 811,84

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles garanties et paiements mensuels minima à compter du 1er juin 2019

(Durée mensuelle de référence : 151,67 heures)

(En euros.)

Coefficients Ancienneté
dans le groupe
Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
100 Jusqu'à 5 ans 29 211,84 2 190,89
5 à 10 ans 30 672,43 2 300,43
10 à 15 ans 32 133,02 2 409,98
après 15 ans 33 593,61 2 519,52
106,5 Jusqu'à 5 ans 31 107,75 2 333,08
5 à 10 ans 32 663,14 2 449,74
10 à 15 ans 34 218,52 2 566,39
après 15 ans 35 773,91 2 683,04
113 Jusqu'à 5 ans 33 004,07 2 475,31
5 à 10 ans 34 654,28 2 599,07
10 à 15 ans 36 304,48 2 722,84
après 15 ans 37 954,68 2 846,60
119 Jusqu'à 5 ans 34 753,37 2 606,50
5 à 10 ans 36 491,03 2 736,83
10 à 15 ans 38 228,71 2 867,15
après 15 ans 39 966,37 2 997,48
132 Jusqu'à 5 ans 38 545,44 2 890,91
5 à 10 ans 40 472,71 3 035,45
10 à 15 ans 42 399,99 3 180,00
après 15 ans 44 327,25 3 324,54
145 Jusqu'à 5 ans 42 337,68 3 175,33
5 à 10 ans 44 454,56 3 334,09
10 à 15 ans 46 571,45 3 492,86
après 15 ans 48 688,33 3 651,62
Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention annexe 4

NB : Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, § 2, de la CCNA 4).

Rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 16 du 4 mai 2018, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :

« 1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 5 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

Il est rappelé que l'emploi “ Aide déménageur ” coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-8 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les CCNA 1, 2, 3 et 4.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Dans une optique de simplification et de clarification, les partenaires sociaux souhaitent dès à présent rendre publiques les grilles des minima conventionnels des salaires hiérarchiques que les entreprises devront appliquer une fois que l'accord du 4 mai 2018 portant modernisation des classifications des emplois dans les entreprises de transport de déménagement sera entré en application.

Ils rappellent que, dans l'article 4 de l'accord du 4 mai 2018 susvisé, les parties signataires ont prévu que les nouvelles grilles de classification s'appliqueraient au 1er jour du mois suivant l'extension dudit accord, avec une période transitoire allant jusqu'au 1er jour du 6e mois suivant la publication de l'arrêté d'extension, permettant aux entreprises et aux salariés des entreprises du transport de déménagement de s'approprier le nouveau dispositif.

Ces grilles sont annexées au présent accord et seront intégrées dans les CCNA 1, 2, 3 et 4.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application le premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er octobre 2019.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
ARTICLE Annexe I
en vigueur étendue

Annexe I

Entreprises de transport de déménagement

Personnel ouvrier

Taux horaires

À compter du 1er jour suivant l'extension, et au plus tard le 1er octobre 2019.

(En euros.)

Coefficient À l'embauche
120 D 10,04
128 D 10,27
138 D 10,46
150 D 10,99

En application de l'avenant n° 3, les taux des tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.

Les taux des tableaux ci-dessus sont également désormais majorés de 0,75 % pour les personnels dits « DC 0 », recrutés en tant que « Déménageurs conducteurs sur VUL ».

Par ailleurs, hormis en cas de simple déplacement d'un véhicule, et dans le respect de la législation en vigueur, toute heure de conduite sur VUL réalisée pour une opération de transport de déménagement à la demande de l'employeur sera rémunérée sur la base du taux horaire du « DC 0 ».

(En euros.)

Coefficient À l'embauche « DC 0 » À l'embauche « DC 1 » À l'embauche « DC 2 »
120 D 10,12 10,19 10,24
128 D 10,35 10,42 10,48
138 D 10,54 10,62 10,67
150 D 11,07 11,15 11,21

Les majorations DC 0, DC 1 et DC 2 ne se cumulent pas.

En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche – art. 7 ou 7 quater) de : 11,05 € ou 25,77 €.

Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 7,11 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 7,11 €.

Personnel employé

Taux horaires

À compter du 1er jour suivant l'extension, et au plus tard le 1er octobre 2019.

(En euros.)

Coefficient À l'embauche
105, 110 et 115 10,28
120 10,34
125 10,34
132,50 10,47
140 10,51
148,50 10,65

Technicien et agent de maîtrise

Taux horaires

À compter du 1er jour suivant l'extension, et au plus tard le 1er octobre 2019.

(En euros.)

Groupe Coefficient À l'embauche
1 150 11,08
2 157,50 11,09
3 165 11,54
4 175 12,08
5 185 12,92
6 200 13,82
7 215 14,99
8 225 15,57

Ingénieur et cadre

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties (Pour 169 heures)

À compter du 1er jour suivant l'extension, et au plus tard le 1er octobre 2019.

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe (1)
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 33 524,97 2 514,37
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 35 389,21 2 654,19
3 113 Jusqu'à 5 ans 37 883,82 2 841,29
4 119 Jusqu'à 5 ans 39 542,36 2 965,68
5 132 Jusqu'à 5 ans 44 252,81 3 318,96
6 145 Jusqu'à 5 ans 48 182,17 3 613,66
(1) Article 5, alinéa 4.

Ouvrier

Taux horaires

À compter du 1er jour du mois suivant l'extension de l'accord du 4 mai 2018 portant modernisation des classifications des emplois dans les entreprises de transport de déménagement, et au plus tard le 1er jour du 6e mois suivant la publication de l'arrêté d'extension dudit accord.

(En euros.)

Groupe Coefficient À l'embauche
4 1 A DEM 10,04
5 1 B DEM 10,27
6 1 C DEM 10,46
7 1 D DEM 10,99

En application de l'avenant n° 3, les taux des tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.

Les taux des tableaux ci-dessus sont également désormais majorés de 0,75 % pour les personnels dits « DC 0 », recrutés en tant que « Déménageurs conducteurs sur VUL ».

Par ailleurs, hormis en cas de simple déplacement d'un véhicule, et dans le respect de la législation en vigueur, toute heure de conduite sur VUL réalisée pour une opération de transport de déménagement à la demande de l'employeur sera rémunérée sur la base du taux horaire du « DC 0 ».

(En euros.)

Coefficient À l'embauche « DC 0 » À l'embauche « DC 1 » À l'embauche « DC 2 »
1 A DEM 10,12 10,19 10,24
1 B DEM 10,35 10,42 10,48
1 C DEM 10,54 10,62 10,67
1 D DEM 11,07 11,15 11,21

Les majorations DC 0, DC 1 et DC 2 ne se cumulent pas.

En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche – art. 7 ou 7 quater) de : 11,05 € ou 25,77 €.

Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 7,11 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 7,11 €.

Employé

Taux horaires

À compter du 1er jour du mois suivant l'extension de l'accord du 4 mai 2018 portant modernisation des classifications des emplois dans les entreprises de transport de déménagement, et au plus tard le 1er jour du 6e mois suivant la publication de l'arrêté d'extension dudit accord.

(En euros.)

Groupe Coefficient À l'embauche
2/3/4 2 A DEM 10,28
5/6 2 B DEM 10,34
7/8 2 C DEM 10,51
9 2 D DEM 10,65

Technicien et agent de maîtrise

Taux horaires

À compter du 1er jour du mois suivant l'extension de l'accord du 4 mai 2018 portant modernisation des classifications des emplois dans les entreprises de transport de déménagement, et au plus tard le 1er jour du 6e mois suivant la publication de l'arrêté d'extension dudit accord.

(En euros.)

Groupe Coefficient À l'embauche
2 3 A DEM 11,09
4 3 B DEM 12,08
6 3 C DEM 13,82
8 3 D DEM 15,57

Ingénieur et cadre

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties (Pour 169 heures)

À compter du 1er jour du mois suivant l'extension de l'accord du 4 mai 2018 portant modernisation des classifications des emplois dans les entreprises de transport de déménagement, et au plus tard le 1er jour du 6e mois suivant la publication de l'arrêté d'extension dudit accord.

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe (1)
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
1/2 4 A DEM Jusqu'à 5 ans 35 389,21 2 654,19
4 4 B DEM Jusqu'à 5 ans 39 542,36 2 965,68
6 4 C DEM Jusqu'à 5 ans 48 182,17 3 613,66
(1) Article 5, alinéa 4.

Frais de déplacement ouvriers (annexe I)
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe I des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à 68, ce dernier en date du 6 juillet 2018, est à nouveau modifié comme suit :


ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Le tableau fixant les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er jour du mois suivant la signature dudit avenant.

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application le 1er jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Entreprises de transport routier de voyageurs et entreprises de transport sanitaire

CCNA1

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers

Chiffres en vigueur à compter du 1er juillet 2019

(En euros.)

Nature des indemnités Taux Référence aux articles du protocole
Indemnité de repas 13,38 Article 8.1 alinéa 2 et 3 ; article 9.10 alinéa 1 ; article 11
Indemnité de repas unique 8,26 Article 8.1 alinéa 1
Indemnité spéciale 3,74 Article 8.2 alinéa 2 ; article 11 bis
Indemnité de casse-croûte 6,68 Article 12
Indemnité spéciale de petit déjeuner 3,74 Article 10 alinéa 2
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner 28,40 Article 10 alinéa 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 31,33 Article 11
Frais de déplacement ouvriers (annexe I)
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe I des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à 69, ce dernier en date du 24 juin 2019, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport, du transport de déménagement, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques, joints audit protocole, sont revalorisés et fixés tels que définis dans le tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 2
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application le 1er jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Entreprises du transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport, du transport de déménagement, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques

CCNA1

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers

Chiffres en vigueur à compter du 1er juillet 2019

(En euros)


Nature des indemnités Taux Référence aux articles du protocole
Indemnité de repas 13,78 Article 3, alinéa 1
Indemnité de repas unique 8,48 Article 4
Indemnité de repas unique « nuit » 8,26 Article 12
Indemnité spéciale 3,73 Article 7
Indemnité de casse-croûte 7,47 Article 5
Indemnité de grand déplacement Article 6
– 1 repas + 1 découcher 44,06
– 2 repas + 1 découcher 57,84

Rémunérations conventionnelles au 1er mars 2020 (annexe I)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers » en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° 1 à 112, ce dernier en date du 19 avril 2019, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entre en application à compter du 1er mars 2020.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I
Entreprises de transport routier de voyageurs personnel ouvrier

À compter du 1er mars 2020.

(En euros.)

Groupes Coef. Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 1 an
d'ancienneté
Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté Après 25 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
2 % 6 % 8 % 10 % 14 % 17 % 20 %
2 110 V 10,2489 1 554,45 1 585,54 1 647,72 1 678,81 1 709,90 1 772,07 1 818,71 1 865,34
3 115 V 10,2489 1 554,45 1 585,54 1 647,72 1 678,81 1 709,90 1 772,07 1 818,71 1 865,34
4 120 V 10,2489 1 554,45 1 585,54 1 647,72 1 678,81 1 709,90 1 772,07 1 818,71 1 865,34
5 123 V 10,2489 1 554,45 1 585,54 1 647,72 1 678,81 1 709,90 1 772,07 1 818,71 1 865,34
6 128 V 10,2489 1 554,45 1 585,54 1 647,72 1 678,81 1 709,90 1 772,07 1 818,71 1 865,34
7 131 V 10,4046 1 578,07 1 609,63 1 672,75 1 704,32 1 735,88 1 799,00 1 846,34 1 893,68
136 V 10,4939 1 591,61 1 623,44 1 687,11 1 718,94 1 750,77 1 814,44 1 862,18 1 909,93
7 bis 137 V 10,5274 1 596,69 1 628,62 1 692,49 1 724,43 1 756,36 1 820,23 1 868,13 1 916,03
8 138 V 10,7171 1 625,46 1 657,97 1 722,99 1 755,50 1 788,01 1 853,02 1 901,79 1 950,55
9 140 V 10,7954 1 637,34 1 670,09 1 735,58 1 768,33 1 801,07 1 866,57 1 915,69 1 964,81
142 V 10,9034 1 653,72 1 686,79 1 752,94 1 786,02 1 819,09 1 885,24 1 934,85 1 984,46
9 bis 145 V 11,0187 1 671,21 1 704,63 1 771,48 1 804,91 1 838,33 1 905,18 1 955,32 2 005,45
10 150 V 11,2865 1 711,82 1 746,06 1 814,53 1 848,77 1 883,00 1 951,47 2 002,83 2 054,18
155 V 11,8521 1 797,61 1 833,56 1 905,47 1 941,42 1 977,37 2 049,28 2 103,20 2 157,13

N.B. – En application de l'article 26, alinéa 7, de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 de la CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

En application de la CCNA1, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, à compter du 1er mars 2020 de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c) :
– 14,58 € ou 29,15 € : travail un jour férié (art. 7 ter) ;
– 14,58 € ou 29,15 € : travail un dimanche (art. 7 quater).

Salaires mensuels garantis au 1er mars 2020 (annexe II)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe II « Dispositions particulières aux employés » en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 94, ce dernier en date du 19 décembre 2018, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des employés des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entre en application à compter du 1er mars 2020.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe II
Entreprises de transport routier de voyageurs personnel employé

À compter du 1er mars 2020.

(En euros.)


Groupes Coef. Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté Après 25 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
2 105 10,3434 1 568,78 1 615,84 1 662,91 1 709,97 1 757,03 1 804,10 1 835,47 1 859,00 1 882,54
3 110 10,3434 1 568,78 1 615,84 1 662,91 1 709,97 1 757,03 1 804,10 1 835,47 1 859,00 1 882,54
4 115 10,3461 1 569,19 1 616,27 1 663,34 1 710,42 1 757,49 1 804,57 1 835,95 1 859,49 1 883,03
5 120 10,3477 1 569,44 1 616,52 1 663,61 1 710,69 1 757,77 1 804,86 1 836,24 1 859,79 1 883,33
6 125 10,3489 1 569,62 1 616,71 1 663,80 1 710,89 1 757,97 1 805,06 1 836,46 1 860,00 1 883,54
7 132,5 10,4481 1 584,66 1 632,20 1 679,74 1 727,28 1 774,82 1 822,36 1 854,05 1 877,82 1 901,59
8 140 10,5421 1 598,92 1 646,89 1 694,86 1 742,82 1 790,79 1 838,76 1 870,74 1 894,72 1 918,70
9 148,5 11,1848 1 696,40 1 747,29 1 798,18 1 849,08 1 899,97 1 950,86 1 984,79 2 010,23 2 035,68

Sténodactylographe et sténotypiste : 37,32 €.
Traducteur : 149,29 €.
Traducteur et rédacteur : 223,92 €.

N.B. – En application de l'article 3 de la CCNA2, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

Salaires mensuels garantis au 1er mars 2020 (annexe III)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe III « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 92, ce dernier en date du 19 décembre 2018 est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entre en application à compter du 1er mars 2020.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe III
Entreprises de transport routier de voyageurs personnel technicien et agent de maîtrise

À compter du 1er mars 2020.

(En euros.)


Groupes Coef. Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté Après 25 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
1 150 11,3003 1 713,92 1 765,34 1 816,76 1 868,17 1 919,59 1 971,01 2 005,29 2 031,00 2 056,70
2 157,5 11,8625 1 799,19 1 853,17 1 907,14 1 961,12 2 015,09 2 069,07 2 105,05 2 132,04 2 159,03
3 165 12,4316 1 885,50 1 942,07 1 998,63 2 055,20 2 111,76 2 168,33 2 206,04 2 234,32 2 262,60
4 175 13,1899 2 000,51 2 060,53 2 120,54 2 180,56 2 240,57 2 300,59 2 340,60 2 370,60 2 400,61
5 185 13,9318 2 113,04 2 176,43 2 239,82 2 303,21 2 366,60 2 430,00 2 472,26 2 503,95 2 535,65
6 200 15,0604 2 284,21 2 352,74 2 421,26 2 489,79 2 558,32 2 626,84 2 672,53 2 706,79 2 741,05
7 215 16,1889 2 455,37 2 529,03 2 602,69 2 676,35 2 750,01 2 823,68 2 872,78 2 909,61 2 946,44
8 225 16,9469 2 570,34 2 647,45 2 724,56 2 801,67 2 878,78 2 955,89 3 007,30 3 045,85 3 084,41

Traducteur : 150,82 €.
Traducteur et rédacteur : 230,31 €.

N.B. – En application de l'article 4 de la CCNA3, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

Rémunérations annuelles minimales au 1er mars 2020 (annexe IV)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 84, ce dernier en date du 19 décembre 2018, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 ­salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entre en application à compter du 1er mars 2020.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe IV
Personnel ingénieur et cadre

Pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
À compter du 1er mars 2020.

(En euros.)


Groupe Coefficient Ancienneté dans le groupe Rémunération annuelle garantie (art. 5, alinéa 4) Paiement mensuel minimal (art. 6.4, alinéa 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 31 763,66 2 382,27
5 à 10 ans 33 351,84 2 501,39
10 à 15 ans 34 940,02 2 620,50
15 à 20 ans 36 528,21 2 739,62
20 à 25 ans 37 163,48 2 787,26
25 à 30 ans 37 639,93 2 822,99
après 30 ans 38 116,39 2 858,73
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 33 828,63 2 537,15
5 à 10 ans 35 520,07 2 664,01
10 à 15 ans 37 211,50 2 790,86
15 à 20 ans 38 902,92 2 917,72
20 à 25 ans 39 579,50 2 968,46
25 à 30 ans 40 086,93 3 006,52
après 30 ans 40 594,36 3 044,58
3 113 Jusqu'à 5 ans 35 892,79 2 691,96
5 à 10 ans 37 687,43 2 826,56
10 à 15 ans 39 482,07 2 961,16
15 à 20 ans 41 276,70 3 095,75
20 à 25 ans 41 994,56 3 149,59
25 à 30 ans 42 532,95 3 189,97
après 30 ans 43 071,34 3 230,35
4 119 Jusqu'à 5 ans 37 798,02 2 834,85
5 à 10 ans 39 687,92 2 976,59
10 à 15 ans 41 577,82 3 118,34
15 à 20 ans 43 467,72 3 260,08
20 à 25 ans 44 223,68 3 316,78
25 à 30 ans 44 790,65 3 359,30
après 30 ans 45 357,62 3 401,82
5 132 Jusqu'à 5 ans 41 927,53 3 144,56
5 à 10 ans 44 023,91 3 301,79
10 à 15 ans 46 120,29 3 459,02
15 à 20 ans 48 216,66 3 616,25
20 à 25 ans 49 055,22 3 679,14
25 à 30 ans 49 684,13 3 726,31
après 30 ans 50 313,04 3 773,48
6 145 Jusqu'à 5 ans 46 056,83 3 454,26
5 à 10 ans 48 359,67 3 626,98
10 à 15 ans 50 662,52 3 799,69
15 à 20 ans 52 965,35 3 972,40
20 à 25 ans 53 886,49 4 041,49
25 à 30 ans 54 577,35 4 093,30
après 30 ans 55 268,19 4 145,11
7 Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention annexe IV

N.B. – Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, alinéa 2). En application de l'article 5 de la CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnelles à l'embauche.

Frais de déplacement des ouvriers (annexe I)
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe I des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à 70, ce dernier en date du 26 juin 2019, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Le tableau fixant les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 69 du 24 juin 2019 au protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974.

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 69 du 24 juin 2019 au protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers

Chiffres en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté ­d'extension de l'avenant n° 69 du 24 juin 2019


Nature des indemnités Taux en euros Référence aux articles du protocole
Indemnité de repas 13,55 Article 8.1 al. 2 et 3 ; article 9.10 al. 1 ; article 11
Indemnité de repas unique 8,37 Article 8.1 al. 1
Indemnité spéciale 3,79 Article 8.2 al. 2 ; article 11 bis
Indemnité de casse-croûte 6,70 Article 12
Indemnité spéciale de petit-déjeuner 3,79 Article 10 al. 2
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit-déjeuner 28,76 Article 10 al. 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 31,67 Article 1er

Salaires au 1er novembre 2020 (activités de prestations logistiques)
en vigueur étendue

Le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 11 du 30 juillet 2018, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ainsi que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques sont revalorisés conformément aux tableaux joints en annexe au présent avenant.

Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1 à 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application dès signature dans le respect des dispositions de son article 1er.

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Par ailleurs, les partenaires sociaux affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Personnels ouvriers (CCNA 1)
Taux horaires applicables à compter du 1er novembre 2020 (en euros)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 6 mois Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur/emballeur 10,17 10,21 10,4142 10,6184 10,8226 11,0268
Manutentionnaire logistique 10,17 10,21 10,4142 10,6184 10,8226 11,0268
115 L Préparateur de commandes 10,17 10,29 10,4958 10,7016 10,9074 11,1132
Agent logistique 10,17 10,29 10,4958 10,7016 10,9074 11,1132
120 L Contrôleur/flasheur 10,18 10,34 10,5468 10,7536 10,9604 11,1672
Agent de maintenance d'entrepôt logistique 10,18 10,34 10,5468 10,7536 10,9604 11,1672
125 L Cariste en prestation logistique[1] 10,20 10,40 10,6080 10,8160 11,0240 11,2320
138 L Opérateur de ligne 10,22 10,47 10,6794 10,8888 11,0982 11,3076
[1] Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er novembre 2020 (pour 151,67 heures mensuelles en euros)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur/emballeur 19 556,99 19 948,13 20 339,27 20 730,41 21 121,55
Manutentionnaire logistique 19 556,99 19 948,13 20 339,27 20 730,41 21 121,55
115 L Préparateur de commandes 19 723,84 20 118,32 20 512,79 20 907,27 21 301,75
Agent logistique 19 723,84 20 118,32 20 512,79 20 907,27 21 301,75
120 L Contrôleur/flasheur 19 807,82 20 203,98 20 600,13 20 996,29 21 392,45
Agent de maintenance d'entrepôt logistique 19 807,82 20 203,98 20 600,13 20 996,29 21 392,45
125 L Cariste en prestation logistique(1) 19 941,78 20 340,62 20 739,45 21 138,29 21 537,12
138 L Opérateur de ligne 20 023,11 20 423,57 20 824,03 21 224,50 21 624,96
[1] Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Personnels employés (CCNA 2)
Taux horaires applicables à compter du 1er novembre 2020 (en euros)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 6 mois Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 10,22 10,40 10,7120 11,0240 11,3360 11,6480 11,9600
120 L Employé d'ordonnancement 10,27 10,47 10,7841 11,0982 11,4123 11,7264 12,0405
Agent administratif logistique 10,27 10,47 10,7841 11,0982 11,4123 11,7264 12,0405

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er novembre 2020 (pour 151,67 heures mensuelles en euros)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 19 906,58 20 503,78 21 100,97 21 698,17 22 295,37 22 892,57
120 L Employé d'ordonnancement 20 023,41 20 624,11 21 224,81 21 825,52 22 426,22 23 026,92
Agent administratif logistique 20 023,41 20 624,11 21 224,81 21 825,52 22 426,22 23 026,92

Personnels techniciens et agents de maîtrise (CCNA 3)
Taux horaires applicables à compter du 1er novembre 2020 (en euros)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 11,66 12,0098 12,3596 12,7094 13,0592 13,4090
157,5 L Chef d'équipe logistique 11,75 12,1025 12,4550 12,8075 13,1600 13,5125
Gestionnaire de stocks 11,75 12,1025 12,4550 12,8075 13,1600 13,5125
Correspondant du responsable management de la qualité 11,75 12,1025 12,4550 12,8075 13,1600 13,5125
Responsable ou superviseur de lignes 11,75 12,1025 12,4550 12,8075 13,1600 13,5125
165 L Chef de quai logistique 12,19 12,5557 12,9214 13,2871 13,6528 14,0185
200 L Chef d'exploitation logistique 14,57 15,0071 15,4442 15,8813 16,3184 16,7555
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 14,57 15,0071 15,4442 15,8813 16,3184 16,7555
Responsable service client logistique 14,57 15,0071 15,4442 15,8813 16,3184 16,7555
Responsable conditionnement à façon 14,57 15,0071 15,4442 15,8813 16,3184 16,7555

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er novembre 2020 (pour 151,67 heures mensuelles en euros)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 22 382,08 23 053,54 23 725,00 24 396,47 25 067,93 25 739,39
157,5 L Chef d'équipe logistique 22 522,42 23 198,09 23 873,77 24 549,44 25 225,11 25 900,78
Gestionnaire de stocks 22 522,42 23 198,09 23 873,77 24 549,44 25 225,11 25 900,78
Correspondant du responsable management de la qualité 22 522,42 23 198,09 23 873,77 24 549,44 25 225,11 25 900,78
Responsable ou superviseur de lignes 22 522,42 23 198,09 23 873,77 24 549,44 25 225,11 25 900,78
165 L Chef de quai logistique 23 387,75 24 089,38 24 791,02 25 492,65 26 194,28 26 895,91
200 L Chef d'exploitation logistique 27 578,28 28 405,63 29 232,98 30 060,33 30 887,67 31 715,02
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 27 578,28 28 405,63 29 232,98 30 060,33 30 887,67 31 715,02
Responsable service client logistique 27 578,28 28 405,63 29 232,98 30 060,33 30 887,67 31 715,02
Responsable conditionnement à façon 27 578,28 28 405,63 29 232,98 30 060,33 30 887,67 31 715,02

Personnels ingénieurs et cadres (CCNA 4)
Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er novembre 2020 (pour 151,67 heures mensuelles en euros)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
100 L Responsable management de la qualité 35 591,07 2 669,33 37 370,62 2 802,80 39 150,18 2 936,26 40 929,73 3 069,73
106,5 L Chef de projet 37 913,35 2 843,50 39 809,02 2 985,68 41 704,69 3 127,85 43 600,35 3 270,03
Responsable sécurité 37 913,35 2 843,50 39 809,02 2 985,68 41 704,69 3 127,85 43 600,35 3 270,03
113 L Directeur d'exploitation logistique 40 218,42 3 016,38 42 229,34 3 167,20 44 240,26 3 318,02 46 251,18 3 468,84
Directeur méthode logistique 40 218,42 3 016,38 42 229,34 3 167,20 44 240,26 3 318,02 46 251,18 3 468,84
119 L Directeur conditionnement à façon 42 059,05 3 154,43 44 162,00 3 312,15 46 264,96 3 469,87 48 367,91 3 627,59
Directeur de site logistique 42 059,05 3 154,43 44 162,00 3 312,15 46 264,96 3 469,87 48 367,91 3 627,59
132 L Directeur de sites logistiques 46 999,17 3 524,94 49 349,13 3 701,18 51 699,09 3 877,43 54 049,05 4 053,68
Rémunérations au 1er novembre 2020
ARTICLE 1er
Taux horaires conventionnels et garanties annuelles de rémunération
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération (GAR) des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise visés par le présent accord sont revalorisés à compter du 1er novembre 2020 et fixés conformément aux tableaux annexés au présent accord.

Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1 à 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres visés par le présent accord sont revalorisées à compter du 1er novembre 2020 et fixées conformément aux tableaux annexés au présent accord.

Ces différents tableaux seront intégrés dans la CCNA 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 3
Indemnités spécifiques
en vigueur étendue

Les indemnités spécifiques visées aux articles 7 ter et 7 quater de la CCNA 1, 5, paragraphe b de la CCNA 2 et 6, paragraphe b de la CCNA 3 sont revalorisées à compter du 1er novembre 2020 et fixées conformément aux montants indiqués sous les tableaux annexés au présent accord.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Entreprises de moins de 50 salariés

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Égalité professionnelle

Les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet engagement a d'ailleurs été rappelé dans l'accord conventionnel de branche du 4 juin 2020 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er jour du mois suivant la signature.

ARTICLE 6
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Personnels ouvriers roulants et sédentaires
Taux horaires (en euros) à compter du 1er novembre 2020

Coefficients À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
110 M – 115 M – 118 M – 120 M 10,20 10,4040 10,6080 10,8120 11,0160
128 M 10,23 10,4346 10,6392 10,8438 11,0484
138 M 10,25 10,4550 10,6600 10,8650 11,0700
150 M 10,49 10,6998 10,9096 11,1194 11,3292

Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
– durée du travail inférieure à 3 heures : 10,50 € ;
– durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 24,43 €.

Garanties annuelles de rémunération (en euros) à compter du 1er novembre 2020

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
110 M – 115 M – 118 M – 120 M 19 121,34 19 503,77 19 886,19 20 268,62 20 651,05
128 M 19 177,58 19 561,13 19 944,68 20 328,23 20 711,79
138 M 19 215,07 19 599,37 19 983,67 20 367,97 20 752,28
150 M 19 664,99 20 058,29 20 451,59 20 844,89 21 238,19

Personnels ouvriers roulants
Garanties annuelles de rémunération (en euros) à compter du 1er novembre 2020

Pour 169 heures À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
115 M – 118 M – 120 M 21 852,06 22 289,10 22 726,14 23 163,18 23 600,22
128 M 21 916,33 22 354,66 22 792,98 23 231,31 23 669,64
138 M 21 959,18 22 398,36 22 837,55 23 276,73 23 715,91
150 M 22 473,34 22 922,81 23 372,27 23 821,74 24 271,21
Pour 200 heures À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
115 M – 118 M – 120 M 27 168,52 27 711,89 28 255,26 28 798,63 29 342,00
128 M 27 248,42 27 793,39 28 338,36 28 883,33 29 428,29
138 M 27 301,70 27 847,73 28 393,77 28 939,80 29 485,84
150 M 27 940,95 28 499,77 29 058,59 29 617,41 30 176,23

Personnels employés
Taux horaires (en euros) à compter du 1er novembre 2020

Coefficients À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
105 – 110 – 115 – 120 10,20 10,5060 10,8120 11,1180 11,4240 11,7300
125 10,21 10,5163 10,8226 11,1289 11,4352 11,7415
132,5 10,23 10,5369 10,8438 11,1507 11,4576 11,7645
140 10,26 10,5678 10,8756 11,1834 11,4912 11,7990
148,5 10,49 10,8047 11,1194 11,4341 11,7488 12,0635

Indemnités complémentaires :
– sténodactylographe ou sténotypiste : 35,02 € ;
– traducteur : 140,06 € ;
– traducteur et rédacteur : 210,09 €.

Garanties annuelles de rémunération (en euros) à compter du 1er novembre 2020

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
105 – 110 – 115 – 120 19 121,34 19 694,98 20 268,62 20 842,26 21 415,90 21 989,54
125 19 140,09 19 714,29 20 288,50 20 862,70 21 436,90 22 011,10
132,5 19 177,58 19 752,91 20 328,23 20 903,56 21 478,89 22 054,22
140 19 233,82 19 810,83 20 387,85 20 964,86 21 541,88 22 118,89
148,5 19 664,99 20 254,94 20 844,89 21 434,84 22 024,79 22 614,74

Personnels techniciens et agents de maîtrise
Taux horaires (en euros) à compter du 1er novembre 2020

Coefficients À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
150 10,63 10,9489 11,2678 11,5867 11,9056 12,2245
157,5 10,75 11,0725 11,3950 11,7175 12,0400 12,3625
165 11,26 11,5978 11,9356 12,2734 12,6112 12,9490
175 11,95 12,3085 12,6670 13,0255 13,3840 13,7425
185 12,61 12,9883 13,3666 13,7449 14,1232 14,5015
200 13,65 14,0595 14,4690 14,8785 15,2880 15,6975
215 14,67 15,1101 15,5502 15,9903 16,4304 16,8705
225 15,37 15,8311 16,2922 16,7533 17,2144 17,6755

Indemnités complémentaires :
– traducteur : 141,81 € ;
– traducteur et rédacteur : 212,73 €.

Garanties annuelles de rémunération (en euros) à compter du 1er novembre 2020

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
150 19 927,44 20 525,26 21 123,09 21 720,91 22 318,73 22 916,56
157,5 20 152,39 20 756,96 21 361,53 21 966,11 22 570,68 23 175,25
165 21 108,46 21 741,71 22 374,97 23 008,22 23 641,48 24 274,73
175 22 401,96 23 074,02 23 746,08 24 418,14 25 090,2 25 762,25
185 23 639,23 24 348,41 25 057,58 25 766,76 26 475,94 27 185,11
200 25 588,85 26 356,52 27 124,18 27 891,85 28 659,51 29 427,18
215 27 500,99 28 326,02 29 151,05 29 976,08 30 801,11 31 626,14
225 28 813,24 29 677,64 30 542,03 31 406,43 32 270,83 33 135,23

Personnels ingénieurs et cadres
Rémunérations annuelles garanties et paiements mensuels minima (en euros) à compter du 1er novembre 2020 (Durée mensuelle de référence : 151,67 heures.)

Coefficients Ancienneté dans le groupe Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
100 Jusqu'à 5 ans 29 503,96 2 212,80
5 à 10 ans 30 979,16 2 323,44
10 à 15 ans 32 454,35 2 434,08
après 15 ans 33 929,55 2 544,72
106,5 Jusqu'à 5 ans 31 418,83 2 356,41
5 à 10 ans 32 989,77 2 474,23
10 à 15 ans 34 560,71 2 592,05
après 15 ans 36 131,65 2 709,87
113 Jusqu'à 5 ans 33 334,11 2 500,06
5 à 10 ans 35 000,82 2 625,06
10 à 15 ans 36 667,52 2 750,06
après 15 ans 38 334,23 2 875,07
119 Jusqu'à 5 ans 35 100,90 2 632,57
5 à 10 ans 36 855,95 2 764,20
10 à 15 ans 38 610,99 2 895,82
après 15 ans 40 366,04 3 027,45
132 Jusqu'à 5 ans 38 930,89 2 919,82
5 à 10 ans 40 877,44 3 065,81
10 à 15 ans 42 823,98 3 211,80
après 15 ans 44 770,53 3 357,79
145 Jusqu'à 5 ans 42 761,06 3 207,08
5 à 10 ans 44 899,11 3 367,43
10 à 15 ans 47 037,16 3 527,79
après 15 ans 49 175,22 3 688,14
Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention annexe IV
NB : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, paragraphe 2 de la CCNA 4).
Frais de déplacement des ouvriers (annexe I)
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe I des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à 71, ce dernier en date du 10 juillet 2020, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport, du transport de déménagement, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques, joints audit protocole, sont revalorisés et fixés tels que définis dans le tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 2
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application le 1er jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe (CCNA 1)
Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers

Chiffres en vigueur à compter du 1er novembre 2020.

Nature des indemnités Taux Référence aux articles du protocole
Indemnité de repas 13,92 Article 3, alinéa 1
Indemnité de repas unique 8,56 Article 4
Indemnité de repas unique « nuit » 8,34 Article 12
Indemnité spéciale 3,77 Article 7
Indemnité de casse-croûte 7,54 Article 5
Indemnité de grand déplacement Article 6
– 1 repas + 1 découcher 44,50
– 2 repas + 1 découcher 58,42
Rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers
ARTICLE 1er
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont convenu d'afficher les taux horaires conventionnels en ne retenant dorénavant que deux chiffres après la virgule (au lieu de quatre), dans le respect des règles d'arrondis en vigueur.

Ainsi, les taux horaires conventionnels des personnels ambulanciers sont revalorisés comme suit :
– emploi A : 10,25 € ;
– emploi B : 10,87 €.

Entreprises de moins de 50 salariés

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Ouverture de négociations à venir
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent leur engagement à travailler sur la modernisation du modèle de protection sociale dans les activités du transport sanitaire, d'une part, ainsi que sur le renforcement de la sécurisation des parcours professionnels dans les activités du transport sanitaire, d'autre part.

Ils s'engagent, par ailleurs, à ouvrir une négociation sur la rénovation des classifications dans les activités du transport sanitaire, en s'attachant entre autres à reconstituer les écarts de rémunération entre les différents emplois des personnels ambulanciers.

ARTICLE 3
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche réaffirment par ailleurs leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet engagement a d'ailleurs été rappelé dans l'accord conventionnel de branche du 4 juin 2020 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er jour du mois suivant la signature, à savoir le 1er mars 2021.

ARTICLE 5
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Rémunérations conventionnelles : entreprises de déménagement
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 17 du 15 mai 2019, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :

« 1.   Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

2.   Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les CCNA 1, 2, 3 et 4.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Entreprises de moins de 50 salariés

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Égalité professionnelle

Les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet engagement a d'ailleurs été rappelé dans l'accord conventionnel de branche du 4 juin 2020 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4
Entrée en application et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application le 1er jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er juin 2021.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la Direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Entreprises de transport de déménagement

Personnel ouvrier

Taux horaires en euros

À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er juin 2021.

Groupe Coefficient À l'embauche
4 1 A DEM 10,26
5 1 B DEM 10,41
6 1 C DEM 10,61
7 1 D DEM 11,14

En application de l'avenant n° 3, les taux des tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.

Les taux des tableaux ci-dessus sont également désormais majorés de 0,75 % pour les personnels dits « DC 0 », recrutés en tant que « Déménageurs conducteurs sur VUL ».

Par ailleurs, hormis en cas de simple déplacement d'un véhicule, et dans le respect de la législation en vigueur, toute heure de conduite sur VUL réalisée pour une opération de transport de déménagement à la demande de l'employeur sera rémunérée sur la base du taux horaire du « DC 0 ».

Coefficient À l'embauche « DC 0 » À l'embauche « DC 1 » À l'embauche « DC 2 »
1 A DEM 10,34 10,41 10,47
1 B DEM 10,49 10,57 10,62
1 C DEM 10,69 10,77 10,82
1 D DEM 11,22 11,31 11,36
Les majorations DC 0, DC 1 et DC 2 ne se cumulent pas.

En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche – art. 7 ou 7 quater) de : 11,20 € ou 26,13 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 7,21 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 7,21 €.

Personnel employé

Taux horaires en euros

À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er juin 2021.

Groupe Coefficient À l'embauche
2/3/4 2 A DEM 10,42
5/6 2 B DEM 10,48
7/8 2 C DEM 10,66
9 2 D DEM 10,80

Personnel technicien et agent de maîtrise

Taux horaires en euros

À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er juin 2021.

Groupe Coefficient À l'embauche
2 3 A DEM 11,25
4 3 B DEM 12,25
6 3 C DEM 14,01
8 3 D DEM 15,79

Personnel ingénieur et cadre

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties (en euros, pour 169 heures)

À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er juin 2021.

Groupe Coefficient Ancienneté dans le groupe (1) Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
1/2 4 A DEM Jusqu'à 5 ans … 35 884,66 2 691,35
4 4 B DEM Jusqu'à 5 ans … 40 095,95 3 007,20
6 4 C DEM Jusqu'à 5 ans … 48 856,72 3 664,25
(1) Article 5, alinéa 4.

Salaires au 1er juin 2021 (activités de prestations logistiques)
en vigueur étendue

Le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 12 du 8 octobre 2020, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ainsi que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques sont revalorisés conformément aux tableaux joints en annexe au présent avenant.

Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1 à 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application dès signature dans le respect des dispositions de son article 1er.

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Par ailleurs, les partenaires sociaux affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Personnels ouvriers

Taux horaires applicables à compter du 1er juin 2021.

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 6 mois Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur/emballeur 10,27 10,31 10,5162 10,7224 10,9286 11,1348
Manutentionnaire logistique 10,27 10,31 10,5162 10,7224 10,9286 11,1348
115 L Préparateur de commandes 10,27 10,39 10,5978 10,8056 11,0134 11,2212
Agent logistique 10,27 10,39 10,5978 10,8056 11,0134 11,2212
120 L Contrôleur/flasheur 10,28 10,44 10,6488 10,8576 11,0664 11,2752
Agent de maintenance d'entrepôt logistique 10,28 10,44 10,6488 10,8576 11,0664 11,2752
125 L Cariste en prestation logistique (1) 10,30 10,50 10,7100 10,9200 11,1300 11,3400
138 L Opérateur de ligne 10,32 10,57 10,7814 10,9928 11,2042 11,4156
[1] Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juin 2021 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur/emballeur 19 752,56 20 147,61 20 542,66 20 937,71 21 332,76
Manutentionnaire logistique 19 752,56 20 147,61 20 542,66 20 937,71 21 332,76
115 L Préparateur de commandes 19 921,08 20 319,50 20 717,92 21 116,34 21 514,77
Agent logistique 19 921,08 20 319,50 20 717,92 21 116,34 21 514,77
120 L Contrôleur/flasheur 20 005,90 20 406,02 20 806,14 21 206,25 21 606,37
Agent de maintenance d'entrepôt logistique 20 005,90 20 406,02 20 806,14 21 206,25 21 606,37
125 L Cariste en prestation logistique (1) 20 141,20 20 544,02 20 946,85 21 349,67 21 752,50
138 L Opérateur de ligne 20 223,34 20 627,81 21 032,27 21 436,74 21 841,21
[1] Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.
en vigueur étendue

Annexe 2
Personnels employés

Taux horaires applicables à compter du 1er juin 2021.

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 6 mois Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 10,32 10,50 10,8150 11,1300 11,4450 11,7600 12,0750
120 L Employé d'ordonnancement 10,37 10,57 10,8871 11,2042 11,5213 11,8384 12,1555
Agent administratif logistique 10,37 10,57 10,8871 11,2042 11,5213 11,8384 12,1555

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juin 2021 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 20 105,65 20 708,82 21 311,99 21 915,16 22 518,33 23 121,50
120 L Employé d'ordonnancement 20 223,64 20 830,35 21 437,06 22 043,77 22 650,48 23 257,19
Agent administratif logistique 20 223,64 20 830,35 21 437,06 22 043,77 22 650,48 23 257,19
en vigueur étendue

Annexe 3
Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires applicables à compter du 1er juin 2021.

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 11,78 12,1334 12,4868 12,8402 13,1936 13,5470
157,5 L Chef d'équipe logistique 11,87 12,2261 12,5822 12,9383 13,2944 13,6505
Gestionnaire de stocks 11,87 12,2261 12,5822 12,9383 13,2944 13,6505
Correspondant du responsable management de la qualité 11,87 12,2261 12,5822 12,9383 13,2944 13,6505
Responsable ou superviseur de lignes 11,87 12,2261 12,5822 12,9383 13,2944 13,6505
165 L Chef de quai logistique 12,31 12,6793 13,0486 13,4179 13,7872 14,1565
200 L Chef d'exploitation logistique 14,72 15,1616 15,6032 16,0448 16,4864 16,9280
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 14,72 15,1616 15,6032 16,0448 16,4864 16,9280
Responsable service client logistique 14,72 15,1616 15,6032 16,0448 16,4864 16,9280
Responsable conditionnement à façon 14,72 15,1616 15,6032 16,0448 16,4864 16,9280

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juin 2021 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 22 605,90 23 284,08 23 962,25 24 640,43 25 318,61 25 996,79
157,5 L Chef d'équipe logistique 22 747,64 23 430,07 24 112,50 24 794,93 25 477,36 26 159,79
Gestionnaire de stocks 22 747,64 23 430,07 24 112,50 24 794,93 25 477,36 26 159,79
Correspondant du responsable management de la qualité 22 747,64 23 430,07 24 112,50 24 794,93 25 477,36 26 159,79
Responsable ou superviseur de lignes 22 747,64 23 430,07 24 112,50 24 794,93 25 477,36 26 159,79
165 L Chef de quai logistique 23 621,63 24 330,28 25 038,93 25 747,58 26 456,23 27 164,87
200 L Chef d'exploitation logistique 27 854,06 28 689,68 29 525,30 30 360,93 31 196,55 32 032,17
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 27 854,06 28 689,68 29 525,30 30 360,93 31 196,55 32 032,17
Responsable service client logistique 27 854,06 28 689,68 29 525,30 30 360,93 31 196,55 32 032,17
Responsable conditionnement à façon 27 854,06 28 689,68 29 525,30 30 360,93 31 196,55 32 032,17
en vigueur étendue

Annexe 4
Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er juin 2021 (pour 151,67 heures mensuelles).

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
100 L Responsable management de la qualité 35 946,98 2 696,02 37 744,33 2 830,82 39 541,68 2 965,63 41 339,03 3 100,43
106,5 L Chef de projet 38 292,48 2 871,94 40 207,10 3 015,53 42 121,73 3 159,13 44 036,35 3 302,73
Responsable sécurité 38 292,48 2 871,94 40 207,10 3 015,53 42 121,73 3 159,13 44 036,35 3 302,73
113 L Directeur d'exploitation logistique 40 620,60 3 046,55 42 651,63 3 198,87 44 682,66 3 351,20 46 713,69 3 503,53
Directeur méthode logistique 40620,60 3 046,55 42 651,63 3 198,87 44 682,66 3 351,20 46 713,69 3 503,53
119 L Directeur conditionnement à façon 42 479,64 3 185,97 44 603,62 3 345,27 46 727,60 3 504,57 48 851,59 3 663,87
Directeur de site logistique 42 479,64 3 185,97 44 603,62 3 345,27 46 727,60 3 504,57 48 851,59 3 663,87
132 L Directeur de sites logistiques 47 469,16 3 560,19 49 842,62 3 738,20 52 216,08 3 916,21 54 589,53 4 094,21
Salaires au 1er avril 2021 (annexe I)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers » en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° 1 à n° 113, ce dernier en date du 3 mars 2020, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 2.1
Jour férié travaillé
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ter de la CCNA 1, les partenaires sociaux décident de supprimer, pour les salariés des entreprises de transport routier de voyageurs concernés, la référence au nombre d'heures effectuées par le salarié pour chaque jour férié légal travaillé (autre que le 1er Mai).

Le montant de cette indemnité forfaitaire est inséré sous le tableau joint au présent avenant.

Les autres conditions d'application prévues à l'article susvisé de la CCNA 1 demeurent inchangées.

ARTICLE 2.2
Dimanche travaillé
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 quater de la CCNA 1, les partenaires sociaux décident de supprimer, pour les salariés des entreprises de transport routier de voyageurs concernés, la référence au nombre d'heures effectuées par le salarié pour chaque dimanche travaillé.

Le montant de cette indemnité forfaitaire est inséré sous le tableau joint au présent avenant.

Les autres conditions d'application prévues à l'article susvisé de la CCNA 1 demeurent inchangées.

ARTICLE 2.3
Départ en retraite
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 11 quinquies de la CCNA 1, les partenaires sociaux décident de modifier, pour les salariés des entreprises de transport routier de voyageurs concernés, les modalités de calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Cette dernière est fixée à 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Les autres dispositions prévues à l'article susvisé de la CCNA 1 demeurent inchangées.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

À l'exception des rémunérations conventionnelles visées à l'article 1er du présent avenant qui sont revalorisées dès le 1er avril 2021, les dispositions du présent avenant entreront en application à compter du 1er jour suivant la parution de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe (1)
Entreprises de transport routier de voyageurs, personnel ouvrier

À compter du 1er avril 2021.

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 1 an d'ancienneté 2 % Après 5 ans d'ancienneté 6 % Après 10 ans d'ancienneté 8 % Après 15 ans d'ancienneté 10 % Après 20 ans d'ancienneté
14 %
Après 25 ans d'ancienneté 17 % Après 30 ans d'ancienneté 20 %
2 110 V 10,2745 1 558,33 1 589,50 1 651,83 1 683,00 1 714,16 1 776,50 1 823,25 1 870,00
3 115 V 10,2745 1 558,33 1 589,50 1 651,83 1 683,00 1 714,16 1 776,50 1 823,25 1 870,00
4 120 V 10,2745 1 558,33 1 589,50 1 651,83 1 683,00 1 714,16 1 776,50 1 823,25 1 870,00
5 123 V 10,2745 1 558,33 1 589,50 1 651,83 1 683,00 1 714,16 1 776,50 1 823,25 1 870,00
6 128 V 10,2745 1 558,33 1 589,50 1 651,83 1 683,00 1 714,16 1 776,50 1 823,25 1 870,00
7 131 V 10,4306 1 582,01 1 613,65 1 676,93 1 708,57 1 740,21 1 803,49 1 850,95 1 898,41
136 V 10,5201 1 595,58 1 627,49 1 691,31 1 723,23 1 755,14 1 818,96 1 866,83 1 914,70
7 bis 137 V 10,5537 1 600,68 1 632,69 1 696,72 1 728,73 1 760,75 1 824,78 1 872,80 1 920,82
8 138 V 10,7439 1 629,53 1 662,12 1 727,30 1 759,89 1 792,48 1 857,66 1 906,55 1 955,44
9 140 V 10,8224 1 641,43 1 674,26 1 739,92 1 772,74 1 805,57 1 871,23 1 920,47 1 969,72
142 V 10,9307 1 657,86 1 691,02 1 757,33 1 790,49 1 823,65 1 889,96 1 939,70 1 989,43
9 bis 145 V 11,0462 1 675,38 1 708,89 1 775,90 1 809,41 1 842,92 1 909,93 1 960,19 2 010,46
10 150 V 11,3147 1 716,10 1 750,42 1 819,07 1 853,39 1 887,71 1 956,35 2 007,84 2 059,32
155 V 11,8817 1 802,10 1 838,14 1 910,23 1 946,27 1 982,31 2 054,39 2 108,46 2 162,52

N. B. : en application de l'article 26 alinéa 7 de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 de la CCNA 1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant :
– de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c de la CCNA 1) ainsi que, à compter du 1er jour suivant l'extension de l'avenant n° 114 du 19 mars 2021 ;
– de 40 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 114 du 19 mars 2021) ;
– de 40 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 114 du 19 mars 2021).

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
( Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1 )

Salaires au 1er avril 2021 (annexe II)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe II « Dispositions particulières aux employés » en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 95, ce dernier en date du 3 mars 2020, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des employés des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3.1
Jour férié travaillé
en vigueur étendue

Par dérogation, les partenaires sociaux décident d'étendre aux salariés de l'ensemble des catégories socioprofessionnelles des entreprises de transport routier de voyageurs concernés le bénéfice de l'indemnité forfaitaire visée par les dispositions de l'article 7 ter de la CCNA 1, telle que modifiée par les dispositions de l'avenant n° 113 à la CCNA 1 du 19 mars 2021.

Le montant de cette indemnité forfaitaire est inséré sous le tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 3.2
Dimanche travaillé
en vigueur étendue

Par dérogation, les partenaires sociaux décident d'étendre aux salariés de l'ensemble des catégories socioprofessionnelles des entreprises de transport routier de voyageurs concernés le bénéfice de l'indemnité forfaitaire visée par les dispositions de l'article 7 quater de la CCNA 1, telle que modifiée par les dispositions de l'avenant n° 113 à la CCNA 1 du 19 mars 2021.

Le montant de cette indemnité forfaitaire est inséré sous le tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 3.3
Départ en retraite
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 17 ter de la CCNA 2, les partenaires sociaux décident de modifier, pour les salariés des entreprises de transport routier de voyageurs concernés, les modalités de calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Cette dernière est fixée à 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Les autres dispositions prévues à l'article susvisé de la CCNA 2 demeurent inchangées.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

À l'exception des salaires mensuels garantis visés à l'article 1er du présent avenant et des indemnités complémentaires visées à l'article 2 du présent avenant qui sont revalorisés dès le 1er avril 2021, les dispositions du présent avenant entreront en application à compter du 1er jour suivant la parution de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe (1)
Entreprises de transport routier de voyageurs, personnel employé

À compter du 1er avril 2021.

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté Après 25 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
2 105 10,3693 1 572,71 1 619,89 1 667,07 1 714,25 1 761,44 1 808,62 1 840,07 1 863,66 1 887,25
3 110 10,3693 1 572,71 1 619,89 1 667,07 1 714,25 1 761,44 1 808,62 1 840,07 1 863,66 1 887,25
4 115 10,3720 1 573,12 1 620,31 1 667,51 1 714,70 1 761,89 1 809,09 1 840,55 1 864,15 1 887,74
5 120 10,3736 1 573,36 1 620,56 1 667,76 1 714,96 1 762,16 1 809,36 1 840,83 1 864,43 1 888,03
6 125 10,3748 1 573,55 1 620,76 1 667,96 1 715,17 1 762,38 1 809,58 1 841,05 1 864,66 1 888,26
7 132,5 10,4742 1 588,62 1 636,28 1 683,94 1 731,60 1 779,25 1 826,91 1 858,69 1 882,51 1 906,34
8 140 10,5685 1 602,92 1 651,01 1 699,10 1 747,18 1 795,27 1 843,36 1 875,42 1 899,46 1 923,50
9 148,5 11,2128 1 700,65 1 751,67 1 802,69 1 853,71 1 904,73 1 955,75 1 989,76 2 015,27 2 040,78

Sténodactylographe et sténotypiste : 37,41 €.
Traducteur : 149,66 €.
Traducteur et rédacteur : 224,49 €.

N.B. : en application de l'article 3 de la CCNA 2, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

Le tableau ci-avant est majoré le cas échéant à compter du 1er jour suivant l'extension de l'avenant n° 96 du 19 mars 2021 :
– de 40 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 96 du 19 mars 2021) ;
– de 40 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.2 de l'avenant n° 96 du 19 mars 2021).

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

Salaires au 1er avril 2021 (annexe III)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe III « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 93, ce dernier en date du 3 mars 2020 est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3.1
Jour férié travaillé
en vigueur étendue

Par dérogation, les partenaires sociaux décident d'étendre aux salariés de l'ensemble des catégories socioprofessionnelles des entreprises de transport routier de voyageurs concernés le bénéfice de l'indemnité forfaitaire visée par les dispositions de l'article 7 ter de la CCNA 1, telle que modifiée par les dispositions de l'avenant n° 113 à la CCNA 1 du 19 mars 2021.

Le montant de cette indemnité forfaitaire est inséré sous le tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 3.2
Dimanche travaillé
en vigueur étendue

Par dérogation, les partenaires sociaux décident d'étendre aux salariés de l'ensemble des catégories socioprofessionnelles des entreprises de transport routier de voyageurs concernés le bénéfice de l'indemnité forfaitaire visée par les dispositions de l'article 7 quater de la CCNA 1, telle que modifiée par les dispositions de l'avenant n° 113 à la CCNA 1 du 19 mars 2021.

Le montant de cette indemnité forfaitaire est inséré sous le tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 3.3
Départ en retraite
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 21 ter de la CCNA 3, les partenaires sociaux décident de modifier, pour les salariés des entreprises de transport routier de voyageurs concernés, les modalités de calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Cette dernière est fixée à 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Les autres dispositions prévues à l'article susvisé de la CCNA 3 demeurent inchangées.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

À l'exception des salaires mensuels garantis visés à l'article 1er du présent avenant et des indemnités complémentaires visées à l'article 2 du présent avenant qui sont revalorisés dès le 1er avril 2021, les dispositions du présent avenant entreront en application à compter du 1er jour suivant la parution de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Entreprises de transport routier de voyageurs, personnel technicien et agent de maîtrise

À compter du 1er avril 2021.

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté Après 25 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
1 150 11,3286 1 718,21 1 769,76 1 821,30 1 872,85 1 924,40 1 975,94 2 010,31 2 036,08 2 061,85
2 157,5 11,8922 1 803,69 1 857,80 1 911,91 1 966,02 2 020,13 2 074,24 2 110,32 2 137,37 2 164,43
3 165 12,4627 1 890,22 1 946,93 2 003,63 2 060,34 2 117,05 2 173,75 2 211,56 2 239,91 2 268,26
4 175 13,2229 2 005,52 2 065,69 2 125,85 2 186,02 2 246,18 2 306,35 2 346,46 2 376,54 2 406,62
5 185 13,9666 2 118,31 2 181,86 2 245,41 2 308,96 2 372,51 2 436,06 2 478,42 2 510,20 2 541,97
6 200 15,0981 2 289,93 2 358,63 2 427,33 2 496,02 2 564,72 2 633,42 2 679,22 2 713,57 2 747,92
7 215 16,2294 2 461,51 2 535,36 2 609,20 2 683,05 2 756,89 2 830,74 2 879,97 2 916,89 2 953,81
8 225 16,9893 2 576,77 2 654,07 2 731,38 2 808,68 2 885,98 2 963,29 3 014,82 3 053,47 3 092,12

Traducteur : 151,20 €.
Traducteur et rédacteur : 226,80 €.

N.B. : en application de l'article 4 de la CCNA3 , les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

Le tableau ci-avant est majoré le cas échéant à compter du 1er jour suivant l'extension de l'avenant n° 94 du 19 mars 2021 :
– de 40 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 94 du 19 mars 2021) ;
– de 40 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.2 de l'avenant n° 94 du 19 mars 2021).

Salaires au 1er avril 2021 (annexe IV)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 85, ce dernier en date du 3 mars 2020, est à nouveau modifiée comme suit :

ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2.1
Jour férié travaillé
en vigueur étendue

Par dérogation, les partenaires sociaux décident d'étendre aux salariés de l'ensemble des catégories socioprofessionnelles des entreprises de transport routier de voyageurs concernés le bénéfice de l'indemnité forfaitaire visée par les dispositions de l'article 7 ter de la CCNA 1, telle que modifiée par les dispositions de l'avenant n° 113 à la CCNA 1 du 19 mars 2021.

Le montant de cette indemnité forfaitaire est inséré sous le tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2.2
Dimanche travaillé
en vigueur étendue

Par dérogation, les partenaires sociaux décident d'étendre aux salariés de l'ensemble des catégories socioprofessionnelles des entreprises de transport routier de voyageurs concernés le bénéfice de l'indemnité forfaitaire visée par les dispositions de l'article 7 quater de la CCNA 1, telle que modifiée par les dispositions de l'avenant n° 113 à la CCNA 1 du 19 mars 2021.

Le montant de cette indemnité forfaitaire est inséré sous le tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

À l'exception des rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties visées à l'article 1er du présent avenant qui sont revalorisées dès le 1er avril 2021, les dispositions du présent avenant entreront en application à compter du 1er jour suivant la parution de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L ; 2261-15 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Entreprises de transport routier de voyageurs, personnel ingénieur et cadre

Pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

À compter du 1er avril 2021.

(En euros.)

Groupes Coefficients Ancienneté dans le groupe Rémunération annuelle garantie (art. 5, al. 4) Paiement mensuel minimal (art. 6.4, al. 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 31 843,07 2 388,23
5 à 10 ans 33 435,22 2 507,64
10 à 15 ans 35 027,37 2 627,05
15 à 20 ans 36 619,53 2 746,46
20 à 25 ans 37 256,39 2 794,23
25 à 30 ans 37 734,03 2 830,05
Après 30 ans 38 211,68 2 865,88
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 33 913,20 2 543,49
5 à 10 ans 35 608,87 2 670,67
10 à 15 ans 37 304,53 2 797,84
15 à 20 ans 39 000,18 2 925,01
20 à 25 ans 39 678,45 2 975,88
25 à 30 ans 40 187,15 3 014,04
Après 30 ans 40 695,85 3 052,19
3 113 Jusqu'à 5 ans 35 982,52 2 698,69
5 à 10 ans 37 781,65 2 833,62
10 à 15 ans 39 580,78 2 968,56
15 à 20 ans 41 379,89 3 103,49
20 à 25 ans 42 099,55 3 157,47
25 à 30 ans 42 639,28 3 197,95
Après 30 ans 43 179,02 3 238,43
4 119 Jusqu'à 5 ans 37 892,52 2 841,94
5 à 10 ans 39 787,14 2 984,04
10 à 15 ans 41 681,76 3 126,13
15 à 20 ans 43 576,39 3 268,23
20 à 25 ans 44 334,24 3 325,07
25 à 30 ans 44 902,63 3 367,70
Après 30 ans 45 471,01 3 410,33
5 132 Jusqu'à 5 ans 42 032,35 3 152,43
5 à 10 ans 44 133,97 3 310,05
10 à 15 ans 46 235,59 3 467,67
15 à 20 ans 48 337,20 3 625,29
20 à 25 ans 49 177,86 3 688,34
25 à 30 ans 49 808,34 3 735,63
Après 30 ans 50 438,82 3 782,91
6 145 Jusqu'à 5 ans 46 171,97 3 462,90
5 à 10 ans 48 480,57 3 636,04
10 à 15 ans 50 789,18 3 809,19
15 à 20 ans 53 097,76 3 982,33
20 à 25 ans 54 021,21 4 051,59
25 à 30 ans 54 713,79 4 103,53
Après 30 ans 55 406,36 4 155,48
7 Cadre supérieur Voir article 6.3 de la présente convention annexe IV

N. B. : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).

En application de l'article 5 de la CCNA 4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er jour suivant l'extension de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021 :

– de 40 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021) ;

– de 40 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021).

Frais de déplacement des ouvriers
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe 1 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à 72, ce dernier en date du 29 octobre 2020, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Le tableau fixant les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er février 2022.

ARTICLE 2
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application le 1er février 2022.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Entreprises de transport routier de voyageurs et entreprises de transport sanitaire

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers

Chiffres en vigueur à compter du 1er février 2022.


Nature des indemnités Taux en euros Référence aux articles du protocole
Indemnité de repas 13,88 € art. 8 1 alinéa 2 et 3 ; art. 9.10 alinéa 1 ; art. 11
Indemnité de repas unique 8,57 € art. 8.1 alinéa 1
Indemnité spéciale 3,88 € art. 8.2 alinéa 2 ; art. 11 bis
Indemnité de casse-croûte 6,86 € art. 12
Indemnité spéciale de petit-déjeuner 3,88 € art. 10 alinéa 2
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit-déjeuner 29,45 € art. 10 alinéa 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 32,43 € art. 11

Rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 18 du 12 février 2021, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :

« 1.   Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

2.   Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les CCNA 1, 2, 3 et 4.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Entreprises de moins de 50 salariés

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Égalité professionnelle

Les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet engagement a d'ailleurs été rappelé dans l'accord conventionnel de branche du 4 juin 2020 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4
Entrée en application et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application le premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er juin 2022.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
en vigueur étendue

Entreprises de transport de déménagement

Personnel ouvrier

Taux horaires en euros.

À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er juin 2022.

Groupe Coefficient À l'embauche
4 1 A DEM 10,58 €
5 1 B DEM 10,73 €
6 1 C DEM 11,00 €
7 1 D DEM 11,70 €

Les taux horaires conventionnels majorés pour « DC 0 », « DC 1 » et « DC 2 » sont revues conformément aux tableaux ci-dessous :

À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er juin 2022.

Coefficient À l'embauche « D C 0 » À l'embauche « D C 1 » À l'embauche « D C 2 »
1 A DEM 10,69 € 10,79 € 10,90 €
1 B DEM 10,84 € 10,95 € 11,06 €
1 C DEM 11,11 € 11,22 € 11,33 €
1 D DEM 11,82 € 11,93 € 12,05 €

Les majorations DC 0, DC 1 et DC 2 ne se cumulent pas.

En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche – art. 7 ou 7 quater) de : 11,65 € ou 27,10 €.

Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 7,65 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 7,65 €.

Entreprises de transport de déménagement

Personnel employé

Taux horaires en euros.

À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er juin 2022.

Groupe Coefficient À l'embauche
2/3/4 2 A DEM 10,68 €
5/6 2 B DEM 10,75 €
7/8 2 C DEM 10,93 €
9 2 D DEM 11,19 €

Entreprises de transport de déménagement

Personnel technicien et agent de maîtrise

Taux horaires en euros.

À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er juin 2022.

Groupe Coefficient À l'embauche
2 3 A DEM 11,70 €
4 3 B DEM 12,74 €
6 3 C DEM 14,57 €
8 3 D DEM 16,42 €

Entreprises de transport de déménagement

Personnel ingénieur et cadre

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

(Pour 169 heures.)

À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er juin 2022.

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté dans le groupe[1] Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
1/2 4 A DEM Jusqu'à 5 ans 37 320,05 € 2 799,00 €
4 4 B DEM Jusqu'à 5 ans 41 699,79 € 3 127,49 €
6 4 C DEM Jusqu'à 5 ans 50 810,99 € 3 810,82 €
[1] Article 5 alinéa 4.
Rémunérations conventionnelles 2022
ARTICLE 1er
Taux horaires conventionnels et garanties annuelles de rémunération
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération (GAR) des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise visés par le présent accord sont revalorisés à compter du 1er février 2022 (annexe 1) et du 1er mai 2022 (annexe 2) et fixés conformément aux tableaux annexés au présent accord.

Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1 à 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres visés par le présent accord sont revalorisées à compter du 1er février 2022 (annexe 1) et du 1er mai 2022 (annexe 2) et fixées conformément aux tableaux annexés au présent accord.

Ces différents tableaux seront intégrés dans la CCNA 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 3
Indemnités spécifiques
en vigueur étendue

Les indemnités spécifiques visées aux articles 7 ter et 7 quater de la CCNA 1, 5, paragraphe b, de la CCNA 2 et 6, paragraphe b, de la CCNA 3 sont également revalorisées et fixées conformément aux dates et montants indiqués sous les tableaux annexés au présent accord.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Entreprises de moins de 50 salariés

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Égalité professionnelle

Les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet engagement a d'ailleurs été rappelé dans l'accord conventionnel de branche du 4 juin 2020 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er jour du mois suivant la signature, dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 6
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexes
Annexe 1
en vigueur étendue

Personnels ouvriers roulants et sédentaires

Taux horaires à compter du 1er février 2022.

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
110 M –
115 M –
118 M –
120 M
10,71 10,9242 11,1384 11,3526 11,5668
128 M 10,74 10,9548 11,1696 11,3844 11,5992
138 M 10,76 10,9752 11,1904 11,4056 11,6208
150 M 11,01 11,2302 11,4504 11,6706 11,8908

Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
– durée du travail inférieure à 3 heures : 11,03 euros ;
– durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 25,65 euros.

Personnels ouvriers roulants et sédentaires

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er février 2022.

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
110 M –
115 M –
118 M –
120 M
20 077,41 20 478,96 20 880,51 21 282,05 21 683,60
128 M 20 133,65 20 536,32 20 939,00 21 341,67 21 744,34
138 M 20 171,14 20 574,56 20 977,99 21 381,41 21 784,83
150 M 20 639,80 21 052,60 21 465,39 21 878,19 22 290,98

Personnels ouvriers roulants

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er février 2022.

(En euros.)

Pour 169 heures À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
115 M –
118 M –
120 M
22 944,66 23 403,55 23 862,45 24 321,34 24 780,23
128 M 23 008,93 23 469,11 23 929,29 24 389,47 24 849,64
138 M 23 051,78 23 512,82 23 973,85 24 434,89 24 895,92
150 M 23 587,37 24 059,12 24 530,86 25 002,61 25 474,36

(En euros.)

Pour 200 heures À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
115 M –
118 M –
120 M
28 526,94 29 097,48 29 668,02 30 238,56 30 809,10
128 M 28 606,85 29 178,99 29 751,12 30 323,26 30 895,40
138 M 28 660,12 29 233,32 29 806,52 30 379,73 30 952,93
150 M 29 326,02 29 912,54 30 499,06 31 085,58 31 672,10

Personnels employés

Taux horaires à compter du 1er février 2022.

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
105 –
110 –
115 –
120
10,71 11,0313 11,3526 11,6739 11,9952 12,3165
125 10,72 11,0416 11,3632 11,6848 12,0064 12,3280
132,5 10,74 11,0622 11,3844 11,7066 12,0288 12,3510
140 10,77 11,0931 11,4162 11,7393 12,0624 12,3855
148,5 11,01 11,3403 11,6706 12,0009 12,3312 12,6615

Indemnités complémentaires :
– sténodactylographe ou sténotypiste : 36,74 euros ;
– traducteur : 146,95 euros ;
– traducteur et rédacteur : 220,43 euros.

Personnels employés

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er février 2022.

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
105 –
110 –
115 –
120
20 077,41 20 679,73 21 282,05 21 884,38 22 486,70 23 089,02
125 20 096,15 20 699,03 21 301,92 21 904,80 22 507,69 23 110,57
132,5 20 133,65 20 737,66 21 341,67 21 945,68 22 549,69 23 153,70
140 20 189,89 20 795,59 21 401,28 22 006,98 22 612,68 23 218,37
148,5 20 639,80 21 258,99 21 878,19 22 497,38 23 116,58 23 735,77

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires à compter du 1er février 2022.

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
150 11,16 11,4948 11,8296 12,1644 12,4992 12,8340
157,5 11,29 11,6287 11,9674 12,3061 12,6448 12,9835
165 11,82 12,1746 12,5292 12,8838 13,2384 13,5930
175 12,55 12,9265 13,3030 13,6795 14,0560 14,4325
185 13,24 13,6372 14,0344 14,4316 14,8288 15,2260
200 14,33 14,7599 15,1898 15,6197 16,0496 16,4795
215 15,4 15,8620 16,3240 16,7860 17,2480 17,7100
225 16,14 16,6242 17,1084 17,5926 18,0768 18,5610

Indemnités complémentaires :
– traducteur : 148,95 euros ;
– traducteur et rédacteur : 223,43 euros.

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er février 2022.

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
150 20 921,00 21 548,63 22 176,26 22 803,89 23 431,52 24 059,15
157,5 21 164,70 21 799,64 22 434,58 23 069,52 23 704,46 24 339,41
165 22 158,26 22 823,01 23 487,76 24 152,50 24 817,25 25 482,00
175 23 526,75 24 232,55 24 938,36 25 644,16 26 349,96 27 055,76
185 24 820,25 25 564,86 26 309,47 27 054,07 27 798,68 28 543,29
200 26 863,61 27 669,52 28 475,43 29 281,33 30 087,24 30 893,15
215 28 869,47 29 735,55 30 601,64 31 467,72 32 333,81 33 199,89
225 30 256,71 31 164,41 32 072,11 32 979,81 33 887,52 34 795,22

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles garanties et paiements mensuels minima à compter du 1er février 2022.
(Durée mensuelle de référence : 151,67 heures.)

(En euros.)

Coefficient Ancienneté dans le groupe Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
100 Jusqu'à 5 ans 30 979,16 2 323,44
5 à 10 ans 32 528,12 2 439,61
10 à 15 ans 34 077,08 2 555,78
après 15 ans 35 626,03 2 671,95
106,5 Jusqu'à 5 ans 32 989,77 2 474,23
5 à 10 ans 34 639,26 2 597,94
10 à 15 ans 36 288,75 2 721,66
après 15 ans 37 938,24 2 845,37
113 Jusqu'à 5 ans 35 000,82 2 625,06
5 à 10 ans 36 750,86 2 756,31
10 à 15 ans 38 500,90 2 887,57
après 15 ans 40 250,94 3 018,82
119 Jusqu'à 5 ans 36 855,95 2 764,20
5 à 10 ans 38 698,75 2 902,41
10 à 15 ans 40 541,55 3 040,62
après 15 ans 42 384,34 3 178,83
132 Jusqu'à 5 ans 40 877,44 3 065,81
5 à 10 ans 42 921,31 3 219,10
10 à 15 ans 44 965,18 3 372,39
après 15 ans 47 009,06 3 525,68
145 Jusqu'à 5 ans 44 899,11 3 367,43
5 à 10 ans 47 144,07 3 535,81
10 à 15 ans 49 389,02 3 704,18
après 15 ans 51 633,98 3 872,55
Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention annexe 4
N.B : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5 et 2 de la CCNA 4).
Annexe 2
en vigueur étendue

Personnels ouvriers roulants et sédentaires

Taux horaires à compter du 1er mai 2022.

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
110 M – 115 M – 118 M – 120 M 10,82 11,0364 11,2528 11,4692 11,6856
128 M 10,85 11,0670 11,2840 11,5010 11,7180
138 M 10,87 11,0874 11,3048 11,5222 11,7396
150 M 11,12 11,3424 11,5648 11,7872 12,0096

Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
– durée du travail inférieure à 3 heures : 11,14 euros ;
– durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 25,91 euros.

Personnels ouvriers roulants et sédentaires

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er mai 2022.

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
110 M –
115 M –
118 M –
120 M
20 283,62 20 689,29 21 094,96 21 500,63 21 906,31
128 M 20 339,86 20 746,65 21 153,45 21 560,25 21 967,05
138 M 20 377,35 20 784,90 21 192,44 21 599,99 22 007,54
150 M 20 846,01 21 262,93 21 679,85 22 096,77 22 513,69

Personnels ouvriers roulants

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er mai 2022

(En euros.)

Pour 169 heures À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
115 M –
118 M –
120 M
23 180,32 23 643,93 24 107,54 24 571,14 25 034,75
128 M 23 244,59 23 709,48 24 174,38 24 639,27 25 104,16
138 M 23 287,44 23 753,19 24 218,94 24 684,69 25 150,44
150 M 23 823,03 24 299,49 24 775,95 25 252,41 25 728,87

(En euros.)

Pour 200 heures À l'embauche Après 2 ans d'ancienneté Après 5 ans d'ancienneté Après 10 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
115 M –
118 M –
120 M
28 819,94 29 396,33 29 972,73 30 549,13 31 125,53
128 M 28 899,84 29 477,84 30 055,84 30 633,83 31 211,83
138 M 28 953,11 29 532,18 30 111,24 30 690,30 31 269,36
150 M 29 619,01 30 211,39 30 803,77 31 396,15 31 988,53

Personnels employés

Taux horaires à compter du 1er mai 2022.

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
105 –
110 –
115 –
120
10,82 11,1446 11,4692 11,7938 12,1184 12,4430
125 10,83 11,1549 11,4798 11,8047 12,1296 12,4545
132,5 10,85 11,1755 11,5010 11,8265 12,1520 12,4775
140 10,88 11,2064 11,5328 11,8592 12,1856 12,5120
148,5 11,12 11,4536 11,7872 12,1208 12,4544 12,7880

Indemnités complémentaires :
– sténodactylographe ou sténotypiste : 37,10 euros ;
– traducteur : 148,42 euros ;
– traducteur et rédacteur : 222,63 euros.

Personnels employés

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er mai 2022.

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
105 – 110 – 115 – 120 20 283,62 20 892,13 21 500,63 22 109,14 22 717,65 23 326,16
125 20 302,36 20 911,44 21 520,51 22 129,58 22 738,65 23 347,72
132,5 20 339,86 20 950,05 21 560,25 22 170,44 22 780,64 23 390,84
140 20 396,10 21 007,98 21 619,86 22 231,74 22 843,63 23 455,51
148,5 20 846,01 21 471,39 22 096,77 22 722,15 23 347,53 23 972,91

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires à compter du 1er mai 2022

(En euros.)

Coefficient À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
150 11,27 11,6081 11,9462 12,2843 12,6224 12,9605
157,5 11,40 11,7420 12,0840 12,4260 12,7680 13,1100
165 11,94 12,2982 12,6564 13,0146 13,3728 13,7310
175 12,68 13,0604 13,4408 13,8212 14,2016 14,5820
185 13,37 13,7711 14,1722 14,5733 14,9744 15,3755
200 14,47 14,9041 15,3382 15,7723 16,2064 16,6405
215 15,55 16,0165 16,4830 16,9495 17,4160 17,8825
225 16,30 16,7890 17,2780 17,7670 18,2560 18,7450

Indemnités complémentaires :
– traducteur : 150,42 euros ;
– traducteur et rédacteur : 225,63 euros.

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er mai 2022.

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
150 21 127,21 21 761,02 22 394,84 23 028,65 23 662,47 24 296,29
157,5 21 370,91 22 012,04 22 653,16 23 294,29 23 935,42 24 576,55
165 22 383,22 23 054,71 23 726,21 24 397,71 25 069,20 25 740,70
175 23 770,45 24 483,56 25 196,68 25 909,79 26 622,90 27 336,02
185 25 063,95 25 815,87 26 567,79 27 319,71 28 071,63 28 823,55
200 27 126,06 27 939,84 28 753,62 29 567,40 30 381,19 31 194,97
215 29 150,67 30 025,19 30 899,71 31 774,23 32 648,75 33 523,27
225 30 556,65 31 473,35 32 390,05 33 306,75 34 223,45 35 140,15

Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles garanties et paiements mensuels minima à compter du 1er mai 2022.
(Durée mensuelle de référence : 151,67 heures.)

(En euros.)

Coefficient Ancienneté dans le groupe Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
100 Jusqu'à 5 ans 31 288,95 2 346,67
5 à 10 ans 32 853,40 2 464,01
10 à 15 ans 34 417,85 2 581,34
après 15 ans 35 982,29 2 698,67
106,5 Jusqu'à 5 ans 33 319,67 2 498,98
5 à 10 ans 34 985,65 2 623,92
10 à 15 ans 36 651,64 2 748,87
après 15 ans 38 317,62 2 873,82
113 Jusqu'à 5 ans 35 350,83 2 651,31
5 à 10 ans 37 118,37 2 783,88
10 à 15 ans 38 885,91 2 916,44
après 15 ans 40 653,45 3 049,01
119 Jusqu'à 5 ans 37 224,51 2 791,84
5 à 10 ans 39 085,74 2 931,43
10 à 15 ans 40 946,96 3 071,02
après 15 ans 42 808,19 3 210,61
132 Jusqu'à 5 ans 41 286,21 3 096,47
5 à 10 ans 43 350,52 3 251,29
10 à 15 ans 45 414,83 3 406,11
après 15 ans 47 479,14 3 560,94
145 Jusqu'à 5 ans 45 348,10 3 401,11
5 à 10 ans 47 615,51 3 571,16
10 à 15 ans 49 882,91 3 741,22
après 15 ans 52 150,32 3 911,27
Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention annexe 4
N.B : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5 et 2 de la CCNA 4).
Frais de déplacements des ouvriers (annexe 1 de la convention collective)
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe 1 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à 73, ce dernier en date du 31 janvier 2022, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport, du transport de déménagement, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques, joints audit protocole, sont revalorisés et fixés tels que définis dans le tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 2
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application le 1er jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers

Chiffres en vigueur à compter du 1er mars 2022.

Nature des indemnités Taux Référence aux articles du protocole
Indemnité de repas 14,34 Article 3 – alinéa 1
Indemnité de repas unique 8,82 Article 4
Indemnité de repas unique « nuit » 8,59 Article 12
Indemnité spéciale 3,88 Article 7
Indemnité de casse-croûte 7,77 Article 5
Indemnité de grand déplacement :
1 repas + 1 découcher 45,84 Article 6
2 repas + 1 découcher 60,17
Rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de revaloriser les taux horaires du personnel ouvriers des entreprises du secteur du transport sanitaire dans le respect des nouvelles dispositions de l'accord sur la modernisation des classifications dont il est indissociable.

ARTICLE 2
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique dans les entreprises relevant du champ d'application de la CCN des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, ayant pour code NAF :
• 86.90 A – Ambulances.

ARTICLE 3
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les taux horaires garantis à l'embauche des personnels ambulanciers sont revalorisés comme suit et selon le calendrier suivant :


1er avril 2022 1er juillet 2022
Ambulancier Niveau 1 10,72 € 10,81 €
Ambulancier Niveau 2 11,03 € 11,12 €
Ambulancier Niveau 3 11,30 € 11,64 €

En application des dispositions de l'article 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié le montant des indemnités pour travail des dimanches et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé à 21,33 € à compter du 1er avril 2022 et à 21,74 € à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 4
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réaffirment par ailleurs leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cet engagement a d'ailleurs été rappelé dans l'accord conventionnel de branche du 4 juin 2020 pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès sa signature dans le respect des échéances visées dans son article 3.

ARTICLE 6
Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux engagements pris dans l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, les partenaires sociaux ont ouvert à la négociation un accord sur la modernisation des classifications répondant à leur objectif de renforcement de la sécurisation des parcours professionnels dans les activités du transport sanitaire.

Le présent accord est constitutif du volet salarial de l'accord sur la modernisation des classifications actant de la volonté de ses parties signataires de reconnaître et valoriser les compétences, l'autonomie et les responsabilités des personnels ambulanciers.

L'accord sur la modernisation des classifications fait l'objet d'un accord distinct du présent accord, soumis à signature simultanément à celle du présent accord, et en est indissociable.

Rémunérations des personnels ouvriers (annexe I)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe I (dispositions particulières aux ouvriers) en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° 1 à 114, ce dernier en date du 19 mars 2021, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er avril 2022 et du 1er octobre 2022 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

Dispositions spécifiques concernant les conducteurs en périodes scolaires

À compter du 1er septembre 2022, pour les conducteurs en périodes scolaires, hors spécificité des conducteurs en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, le coefficient 140V se substitue au coefficient 137V.

ARTICLE 2
Engagement consubstantiel
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident d'améliorer de façon consubstantielle le régime de prévoyance des salariés des entreprises de transport routier de voyageurs.

Un accord collectif complétant ledit régime est donc soumis à signature simultanément au présent avenant de revalorisation des rémunérations.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter de sa signature dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I
Personnel ouvrier

À compter du 1er avril 2022 :

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 1 an d'ancienneté 2 % Après 5 ans d'ancienneté 6 % Après 10 ans d'ancienneté 8 % Après 15 ans d'ancienneté 10 % Après 20 ans d'ancienneté 14 % Après 25 ans d'ancienneté 17 % Après 30 ans d'ancienneté 20 %
2 110 V 10,5827 1 605,08 1 637,18 1 701,38 1 733,49 1 765,59 1 829,79 1 877,94 1 926,10
3 115 V 10,5827 1 605,08 1 637,18 1 701,38 1 733,49 1 765,59 1 829,79 1 877,94 1 926,10
4 120 V 10,5827 1 605,08 1 637,18 1 701,38 1 733,49 1 765,59 1 829,79 1 877,94 1 926,10
5 123 V 10,5827 1 605,08 1 637,18 1 701,38 1 733,49 1 765,59 1 829,79 1 877,94 1 926,10
6 128 V 10,5827 1 605,08 1 637,18 1 701,38 1 733,49 1 765,59 1 829,79 1 877,94 1 926,10
7 131 V 10,7435 1 629,47 1 662,06 1 727,24 1 759,83 1 792,42 1 857,60 1 906,48 1 955,36
136 V 10,8357 1 643,45 1 676,32 1 742,06 1 774,93 1 807,80 1 873,53 1 922,84 1 972,14
7 bis 137 V 10,8703 1 648,70 1 681,67 1 747,62 1 780,60 1 813,57 1 879,52 1 928,98 1 978,44
8 138 V 11,0662 1 678,41 1 711,98 1 779,11 1 812,68 1 846,25 1 913,39 1 963,74 2 014,09
9 140 V 11,1471 1 690,68 1 724,49 1 792,12 1 825,93 1 859,75 1 927,38 1 978,10 2 028,82
142 V 11,2586 1 707,59 1 741,74 1 810,05 1 844,20 1 878,35 1 946,65 1 997,88 2 049,11
9 bis 145 V 11,3776 1 725,64 1 760,15 1 829,18 1 863,69 1 898,20 1 967,23 2 019,00 2 070,77
10 150 V 11,6541 1 767,58 1 802,93 1 873,63 1 908,99 1 944,34 2 015,04 2 068,07 2 121,10
155 V 12,2382 1 856,17 1 893,29 1 967,54 2 004,66 2 041,79 2 116,03 2 171,72 2 227,40
NB : en application de l'article 26, al. 7, de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant :
– de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c de la CCNA1) ;
– ainsi que, à compter du 1er avril 2022 :
–– de 41,20 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 114 du 19 mars 2021) ;
–– de 41,20 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 114 du 19 mars 2021).

À compter du 1er octobre 2022 :

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 1 an d'ancienneté 2 % Après 5 ans d'ancienneté 6 % Après 10 ans d'ancienneté 8 % Après 15 ans d'ancienneté 10 % Après 20 ans d'ancienneté 14 % Après 25 ans d'ancienneté 17 % Après 30 ans d'ancienneté 20 %
2 110 V 10,7944 1 637,19 1 669,93 1 735,42 1 768,17 1 800,91 1 866,40 1 915,51 1 964,63
3 115 V 10,7944 1 637,19 1 669,93 1 735,42 1 768,17 1 800,91 1 866,40 1 915,51 1 964,63
4 120 V 10,7944 1 637,19 1 669,93 1 735,42 1 768,17 1 800,91 1 866,40 1 915,51 1 964,63
5 123 V 10,7944 1 637,19 1 669,93 1 735,42 1 768,17 1 800,91 1 866,40 1 915,51 1 964,63
6 128 V 10,7944 1 637,19 1 669,93 1 735,42 1 768,17 1 800,91 1 866,40 1 915,51 1 964,63
7 131 V 10,9584 1 662,06 1 695,30 1 761,78 1 795,02 1 828,27 1 894,75 1 944,61 1 994,47
136 V 11,0524 1 676,32 1 709,85 1 776,90 1 810,43 1 843,95 1 911,00 1 961,29 2 011,58
7 bis 137 V 11,0877 1 681,67 1 715,30 1 782,57 1 816,20 1 849,84 1 917,10 1 967,55 2 018,00
8 138 V 11,2875 1 711,98 1 746,22 1 814,70 1 848,94 1 883,18 1 951,66 2 003,02 2 054,38
9 140 V 11,3700 1 724,49 1 758,98 1 827,96 1 862,45 1 896,94 1 965,92 2 017,65 2 069,39
142 V 11,4838 1 741,75 1 776,59 1 846,26 1 881,09 1 915,93 1 985,60 2 037,85 2 090,10
9 bis 145 V 11,6052 1 760,16 1 795,36 1 865,77 1 900,97 1 936,18 2 006,58 2 059,39 2 112,19
10 150 V 11,8872 1 802,93 1 838,99 1 911,11 1 947,16 1 983,22 2 055,34 2 109,43 2 163,52
155 V 12,4830 1 893,30 1 931,17 2 006,90 2 044,76 2 082,63 2 158,36 2 215,16 2 271,96
NB : en application de l'article 26, al. 7, de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant :
– de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c de la CCNA1) ;
– ainsi que, à compter du 1er octobre 2022 :
–– de 42,02 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 114 du 19 mars 2021) ;
–– de 42,02 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 114 du 19 mars 2021).

Salaires des employés (annexe II)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe II (dispositions particulières aux employés) en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 96, ce dernier en date du 19 mars 2021, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des employés des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er avril 2022 et du 1er octobre 2022 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 de la CCNA2 sont revalorisés à compter du 1er avril 2022 et du 1er octobre 2022 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Engagement consubstantiel
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident d'améliorer de façon consubstantielle le régime de prévoyance des salariés des entreprises de transport routier de voyageurs.

Un accord collectif complétant ledit régime est donc soumis à signature simultanément au présent avenant de revalorisation des rémunérations.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter de sa signature dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail d'une demande d'extension dans les conditions dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe II
Employés

À compter du 1er avril 2022 :

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté Après 25 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
2 105 10,6804 1 619,90 1 668,50 1 717,09 1 765,69 1 814,29 1 862,89 1 895,28 1 919,58 1 943,88
3 110 10,6804 1 619,90 1 668,50 1 717,09 1 765,69 1 814,29 1 862,89 1 895,28 1 919,58 1 943,88
4 115 10,6832 1 620,32 1 668,93 1 717,54 1 766,15 1 814,76 1 863,37 1 895,77 1 920,08 1 944,38
5 120 10,6848 1 620,56 1 669,18 1 717,79 1 766,41 1 815,03 1 863,64 1 896,06 1 920,36 1 944,67
6 125 10,6860 1 620,75 1 669,37 1 718,00 1 766,62 1 815,24 1 863,86 1 896,28 1 920,59 1 944,90
7 132,5 10,7884 1 636,28 1 685,37 1 734,46 1 783,55 1 832,63 1 881,72 1 914,45 1 938,99 1 963,54
8 140 10,8856 1 651,02 1 700,55 1 750,08 1 799,61 1 849,14 1 898,67 1 931,69 1 956,46 1 981,22
9 148,5 11,5492 1 751,67 1 804,22 1 856,77 1 909,32 1 961,87 2 014,42 2 049,45 2 075,73 2 102,00
Sténodactylographe et sténotypiste : 38,54 €.
Traducteur : 154,15 €.
Traducteur et rédacteur : 231,22 €.
NB : en application de l'article 3 CCNA2, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er avril 2022 :
– de 41,20 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 96 du 19 mars 2021) ;
– de 41,20 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.2 de l'avenant n° 96 du 19 mars 2021).

À compter du 1er octobre 2022 :

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté Après 25 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
2 105 10,8940 1 652,29 1 701,86 1 751,43 1 801,00 1 850,56 1 900,13 1 933,18 1 957,96 1 982,75
3 110 10,8940 1 652,29 1 701,86 1 751,43 1 801,00 1 850,56 1 900,13 1 933,18 1 957,96 1 982,75
4 115 10,8969 1 652,73 1 702,31 1 751,89 1 801,48 1 851,06 1 900,64 1 933,69 1 958,49 1 983,28
5 120 10,8985 1 652,98 1 702,57 1 752,16 1 801,75 1 851,34 1 900,93 1 933,99 1 958,78 1 983,58
6 125 10,8997 1 653,16 1 702,75 1 752,35 1 801,94 1 851,54 1 901,13 1 934,20 1 958,99 1 983,79
7 132,5 11,0042 1 669,01 1 719,08 1 769,15 1 819,22 1 869,29 1 919,36 1 952,74 1 977,78 2 002,81
8 140 11,1033 1 684,04 1 734,56 1 785,08 1 835,60 1 886,12 1 936,65 1 970,33 1 995,59 2 020,85
9 148,5 11,7802 1 786,70 1 840,30 1 893,90 1 947,50 2 001,10 2 054,71 2 090,44 2 117,24 2 144,04
Sténodactylographe et sténotypiste : 39,31 €.
Traducteur : 157,23 €.
Traducteur et rédacteur : 235,84 €.
NB : en application de l'article 3 CCNA2, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er octobre 2022 :
– de 42,02 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 96 du 19 mars 2021) ;
– de 42,02 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.2 de l'avenant n° 96 du 19 mars 2021).

Salaires des techniciens et agents de maîtrise (annexe III)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe III (dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 94, ce dernier en date du 19 mars 2021, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Salaires mensuels garantis
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er avril 2022 et du 1er octobre 2022 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 de la CCNA3 sont revalorisés à compter du 1er avril 2022 et du 1er octobre 2022 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Engagement consubstantiel
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident d'améliorer de façon consubstantielle le régime de prévoyance des salariés des entreprises de transport routier de voyageurs.

Un accord collectif complétant ledit régime est donc soumis à signature simultanément au présent avenant de revalorisation des rémunérations.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter de sa signature dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe III
Techniciens et agents de maîtrise

À compter du 1er avril 2022 :

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté Après 25 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
1 150 11,6685 1 769,76 1 822,85 1 875,95 1 929,04 1 982,13 2 035,22 2 070,62 2 097,17 2 123,71
2 157,5 12,2490 1 857,81 1 913,54 1 969,28 2 025,01 2 080,75 2 136,48 2 173,64 2 201,50 2 229,37
3 165 12,8366 1 946,93 2 005,34 2 063,75 2 122,15 2 180,56 2 238,97 2 277,91 2 307,11 2 336,32
4 175 13,6196 2 065,68 2 127,65 2 189,62 2 251,59 2 313,56 2 375,53 2 416,85 2 447,83 2 478,82
5 185 14,3856 2 181,86 2 247,32 2 312,77 2 378,23 2 443,68 2 509,14 2 552,78 2 585,50 2 618,23
6 200 15,5510 2 358,62 2 429,38 2 500,14 2 570,90 2 641,65 2 712,41 2 759,59 2 794,96 2 830,34
7 215 16,7163 2 535,36 2 611,42 2 687,48 2 763,54 2 839,60 2 915,66 2 966,37 3 004,40 3 042,43
8 225 17,4990 2 654,07 2 733,69 2 813,31 2 892,94 2 972,56 3 052,18 3 105,26 3 145,07 3 184,88
Traducteur : 155,74 €.
Traducteur et rédacteur : 233,61 €.
NB : en application de l'article 4 CCNA3, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er avril 2022 :
– de 41,20 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 94 du 19 mars 2021) ;
– de 41,20 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.2 de l'avenant n° 94 du 19 mars 2021).

À compter du 1er octobre 2022 :

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté Après 25 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
1 150 11,9019 1 805,16 1 859,31 1 913,47 1 967,62 2 021,78 2 075,93 2 112,04 2 139,11 2 166,19
2 157,5 12,4940 1 894,96 1 951,81 2 008,66 2 065,51 2 122,36 2 179,20 2 217,10 2 245,53 2 273,95
3 165 13,0933 1 985,86 2 045,44 2 105,01 2 164,59 2 224,16 2 283,74 2 323,46 2 353,24 2 383,03
4 175 13,8920 2 107,00 2 170,21 2 233,42 2 296,63 2 359,84 2 423,05 2 465,19 2 496,80 2 528,40
5 185 14,6733 2 225,50 2 292,27 2 359,03 2 425,80 2 492,56 2 559,33 2 603,84 2 637,22 2 670,60
6 200 15,8620 2 405,79 2 477,96 2 550,14 2 622,31 2 694,48 2 766,66 2 814,77 2 850,86 2 886,95
7 215 17,0506 2 586,06 2 663,64 2 741,22 2 818,81 2 896,39 2 973,97 3 025,69 3 064,48 3 103,27
8 225 17,8490 2 707,16 2 788,37 2 869,59 2 950,80 3 032,02 3 113,23 3 167,38 3 207,98 3 248,59
Traducteur : 158,85 €.
Traducteur et rédacteur : 238,28 €.
NB : en application de l'article 4 CCNA3, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er octobre 2022 :
– de 42,02 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 94 du 19 mars 2021) ;
– de 42,02 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.2 de l'avenant n° 94 du 19 mars 2021).

Rémunérations annuelles minimales des ingénieurs et cadres (annexe IV)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe IV (dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 86, ce dernier en date du 19 mars 2021, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er avril 2022 et du 1er octobre 2022 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Engagement consubstantiel
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident d'améliorer de façon consubstantielle le régime de prévoyance des salariés des entreprises de transport routier de voyageurs.

Un accord collectif complétant ledit régime est donc soumis à signature simultanément au présent avenant de revalorisation des rémunérations.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter de sa signature dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe IV
Ingénieurs et cadres

Pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

À compter du 1er avril 2022 :

(En euros.)

Groupes Coefficients Ancienneté dans le groupe Rémunération annuelle garantie (art. 5, al. 4) Paiement mensuel minimal (art. 6.4, al. 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 32 798,36 2 459,88
5 à 10 ans 34 438,28 2 582,87
10 à 15 ans 36 078,20 2 705,87
15 à 20 ans 37 718,11 2 828,86
20 à 25 ans 38 374,08 2 878,06
25 à 30 ans 38 866,06 2 914,95
Après 30 ans 39 358,03 2 951,85
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 34 930,60 2 619,80
5 à 10 ans 36 677,13 2 750,78
10 à 15 ans 38 423,66 2 881,77
15 à 20 ans 40 170,19 3 012,76
20 à 25 ans 40 868,80 3 065,16
25 à 30 ans 41 392,76 3 104,46
Après 30 ans 41 916,72 3 143,75
3 113 Jusqu'à 5 ans 37 062,00 2 779,65
5 à 10 ans 38 915,10 2 918,63
10 à 15 ans 40 768,20 3 057,62
15 à 20 ans 42 621,30 3 196,60
20 à 25 ans 43 362,54 3 252,19
25 à 30 ans 43 918,47 3 293,89
Après 30 ans 44 474,40 3 335,58
4 119 Jusqu'à 5 ans 39 029,30 2 927,20
5 à 10 ans 40 980,77 3 073,56
10 à 15 ans 42 932,23 3 219,92
15 à 20 ans 44 883,70 3 366,28
20 à 25 ans 45 664,28 3 424,82
25 à 30 ans 46 249,72 3 468,73
Après 30 ans 46 835,16 3 512,64
5 132 Jusqu'à 5 ans 43 293,32 3 247,00
5 à 10 ans 45 457,99 3 409,35
10 à 15 ans 47 622,65 3 571,70
15 à 20 ans 49 787,32 3 734,05
20 à 25 ans 50 653,18 3 798,99
25 à 30 ans 51 302,58 3 847,69
Après 30 ans 51 951,98 3 896,40
6 145 Jusqu'à 5 ans 47 557,13 3 566,78
5 à 10 ans 49 934,99 3 745,12
10 à 15 ans 52 312,84 3 923,46
15 à 20 ans 54 690,70 4 101,80
20 à 25 ans 55 641,84 4 173,14
25 à 30 ans 56 355,20 4 226,64
Après 30 ans 57 068,56 4 280,14
7 Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention annexe IV
NB : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).
En application de l'article 5 CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er octobre 2022 :
– de 41,20 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021) ;
– de 41,20 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021).

À compter du 1er octobre 2022 :

(En euros.)

Groupes Coefficients Ancienneté dans le groupe Rémunération annuelle garantie (art. 5, al. 4) Paiement mensuel minimal
(art. 6.4, al. 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 33 454,33 2 509,07
5 à 10 ans 35 127,05 2 634,53
10 à 15 ans 36 799,76 2 759,98
15 à 20 ans 38 472,48 2 885,44
20 à 25 ans 39 141,57 2 935,62
25 à 30 ans 39 643,38 2 973,25
Après 30 ans 40 145,20 3 010,89
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 35 629,21 2 672,19
5 à 10 ans 37 410,67 2 805,80
10 à 15 ans 39 192,13 2 939,41
15 à 20 ans 40 973,59 3 073,02
20 à 25 ans 41 686,18 3 126,46
25 à 30 ans 42 220,61 3 166,55
Après 30 ans 42 755,05 3 206,63
3 113 Jusqu'à 5 ans 37 803,24 2 835,24
5 à 10 ans 39 693,40 2 977,01
10 à 15 ans 41 583,56 3 118,77
15 à 20 ans 43 473,73 3 260,53
20 à 25 ans 44 229,79 3 317,23
25 à 30 ans 44 796,84 3 359,76
Après 30 ans 45 363,89 3 402,29
4 119 Jusqu'à 5 ans 39 809,89 2 985,74
5 à 10 ans 41 800,38 3 135,03
10 à 15 ans 43 790,88 3 284,32
15 à 20 ans 45 781,37 3 433,60
20 à 25 ans 46 577,57 3 493,32
25 à 30 ans 47 174,72 3 538,10
Après 30 ans 47 771,87 3 582,89
5 132 Jusqu'à 5 ans 44 159,19 3 311,94
5 à 10 ans 46 367,15 3 477,54
10 à 15 ans 48 575,11 3 643,13
15 à 20 ans 50 783,07 3 808,73
20 à 25 ans 51 666,25 3 874,97
25 à 30 ans 52 328,64 3 924,65
Après 30 ans 52 991,03 3 974,33
6 145 Jusqu'à 5 ans 48 508,27 3 638,12
5 à 10 ans 50 933,68 3 820,03
10 à 15 ans 53 359,10 4 001,93
15 à 20 ans 55 784,51 4 183,84
20 à 25 ans 56 754,68 4 256,60
25 à 30 ans 57 482,30 4 311,17
Après 30 ans 58 209,92 4 365,74
7 Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention annexe IV
NB : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).
En application de l'article 5 CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er octobre 2022 :
– de 42,02 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021) ;
– de 42,02 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021).

Salaires au 1er septembre 2022 (entreprises de prestations logistiques)
en vigueur étendue

Le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 13 du 21 mai 2021, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ainsi que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques sont revalorisés conformément aux tableaux joints en annexe au présent avenant.

Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1 à 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application à compter du 1er septembre 2022.

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Par ailleurs, les partenaires sociaux affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Personnels ouvriers

Taux horaires applicables à compter du 1er septembre 2022.

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 6 mois Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur/emballeur 11,09 11,13 11,3526 11,5752 11,7978 12,0204
Manutentionnaire logistique 11,09 11,13 11,3526 11,5752 11,7978 12,0204
115 L Préparateur de commandes 11,09 11,22 11,4444 11,6688 11,8932 12,1176
Agent logistique 11,09 11,22 11,4444 11,6688 11,8932 12,1176
120 L Contrôleur/flasheur 11,10 11,28 11,5056 11,7312 11,9568 12,1824
Agent de maintenance d'entrepôt logistique 11,10 11,28 11,5056 11,7312 11,9568 12,1824
125 L Cariste en prestation logistique [1] 11,12 11,34 11,5668 11,7936 12,0204 12,2472
138 L Opérateur de ligne 11,15 11,42 11,6484 11,8768 12,1052 12,3336
[1] Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er septembre 2022 (pour 151 heures 67 mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
110 L Opérateur/emballeur 21 332,76 21 759,42 22 186,07 22 612,73 23 039,38
Manutentionnaire logistique 21 332,76 21 759,42 22 186,07 22 612,73 23 039,38
115 L Préparateur de commandes 21 514,77 21 945,07 22 375,36 22 805,66 23 235,95
Agent logistique 21 514,77 21 945,07 22 375,36 22 805,66 23 235,95
120 L Contrôleur/flasheur 21 606,37 22 038,50 22 470,62 22 902,75 23 334,88
Agent de maintenance d'entrepôt logistique 21 606,37 22 038,50 22 470,62 22 902,75 23 334,88
125 L Cariste en prestation logistique [1] 21 752,50 22 187,55 22 622,60 23 057,65 23 492,70
138 L Opérateur de ligne 21 841,21 22 278,03 22 714,86 23 151,68 23 588,51
[1] Pour les caristes 1er degré (Coefficient 115) et 2e degré (Coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT.
en vigueur étendue

Annexe 2
Personnels employés

Taux horaires applicables à compter du 1er septembre 2022

(En euros).

Coefficient Emploi À l'embauche Après 6 mois Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 11,15 11,34 11,6802 12,0204 12,3606 12,7008 13,0410
120 L Employé d'ordonnancement 11,20 11,42 11,7626 12,1052 12,4478 12,7904 13,1330
Agent administratif logistique 11,20 11,42 11,7626 12,1052 12,4478 12,7904 13,1330

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er septembre 2022 (pour 151 heures 67 mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
110 L Assistant inventaire 21 714,10 22 365,52 23 016,95 23 668,37 24 319,79 24 971,22
120 L Employé d'ordonnancement 21 841,53 22 496,78 23 152,02 23 807,27 24 462,51 25 117,76
Agent administratif logistique 21 841,53 22 496,78 23 152,02 23 807,27 24 462,51 25 117,76
en vigueur étendue

Annexe 3
Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires applicables à compter du 1er septembre 2022.

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 12,60 12,9780 13,3560 13,7340 14,1120 14,4900
157,5 L Chef d'équipe logistique 12,70 13,0810 13,4620 13,8430 14,2240 14,6050
Gestionnaire de stocks 12,70 13,0810 13,4620 13,8430 14,2240 14,6050
Correspondant du responsable management de la qualité 12,70 13,0810 13,4620 13,8430 14,2240 14,6050
Responsable ou superviseur de lignes 12,70 13,0810 13,4620 13,8430 14,2240 14,6050
165 L Chef de quai logistique 13,17 13,5651 13,9602 14,3553 14,7504 15,1455
200 L Chef d'exploitation logistique 15,60 16,0680 16,5360 17,0040 17,4720 17,9400
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 15,60 16,0680 16,5360 17,0040 17,4720 17,9400
200 L Responsable service client logistique 15,60 16,0680 16,5360 17,0040 17,4720 17,9400
Responsable conditionnement à façon 15,60 16,0680 16,5360 17,0040 17,4720 17,9400

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er septembre 2022 (pour 151 heures 67 mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 24 414,37 25 146,80 25 879,23 26 611,66 27 344,09 28 076,53
157,5 L Chef d'équipe logistique 24 567,45 25 304,47 26 041,50 26 778,52 27 515,54 28 252,57
Gestionnaire de stocks 24 567,45 25 304,47 26 041,50 26 778,52 27 515,54 28 252,57
Correspondant du responsable management de la qualité 24 567,45 25 304,47 26 041,50 26 778,52 27 515,54 28 252,57
Responsable ou superviseur de lignes 24 567,45 25 304,47 26 041,50 26 778,52 27 515,54 28 252,57
165 L Chef de quai logistique 25 511,36 26 276,70 27 042,04 27 807,38 28 572,72 29 338,06
200 L Chef d'exploitation logistique 30 082,38 30 984,85 31 887,32 32 789,79 33 692,27 34 594,74
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 30 082,38 30 984,85 31 887,32 32 789,79 33 692,27 34 594,74
200 L Responsable service client logistique 30 082,38 30 984,85 31 887,32 32 789,79 33 692,27 34 594,74
Responsable conditionnement à façon 30 082,38 30 984,85 31 887,32 32 789,79 33 692,27 34 594,74
en vigueur étendue

Annexe 4
Personnels ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er septembre 2022 (pour 151 heures 67 mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
100 L Responsable management de la qualité 37 744,33 2 830,82 39 631,55 2 972,37 41 518,76 3 113,91 43 405,98 3 255,45
106,5 L Chef de projet 40 207,10 3 015,53 42 217,46 3 166,31 44 227,81 3 317,09 46 238,17 3 467,86
Responsable Sécurité 40 207,10 3 015,53 42 217,46 3 166,31 44 227,81 3 317,09 46 238,17 3 467,86
113 L Directeur d'exploitation logistique 42 651,63 3 198,87 44 784,21 3 358,82 46 916,79 3 518,76 49 049,37 3 678,70
Directeur méthode logistique 42 651,63 3 198,87 44 784,21 3 358,82 46 916,79 3 518,76 49 049,37 3 678,70
119 L Directeur conditionnement à façon 44 603,62 3 345,27 46 833,80 3 512,54 49 063,98 3 679,80 51 294,16 3 847,06
Directeur de site logistique 44 603,62 3 345,27 46 833,80 3 512,54 49 063,98 3 679,80 51 294,16 3 847,06
132 L Directeur de sites logistiques 49 842,62 3 738,20 52 334,75 3 925,11 54 826,88 4 112,02 57 319,01 4 298,93
Rémunérations au 1er février 2023
en vigueur étendue

L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 19 du 1er février 2022, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :

« 1. Taux horaires

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

2. Rémunérations annuelles garanties

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les CCNA 1, 2, 3 et 4.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Entreprises de moins de 50 salariés

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Égalité professionnelle

Les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet engagement a d'ailleurs été rappelé dans l'accord conventionnel de branche du 4 juin 2020 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4
Entrée en application et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application le premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er février 2023.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Entreprises de transport de déménagement

Personnel ouvrier

Taux horaires

À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er février 2023.

Groupe Coefficient À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
4 1 A DEM 11,24 € 11,46 € 11,69 € 11,91 € 12,14 €
5 1 B DEM 11,32 € 11,55 € 11,77 € 12,00 € 12,23 €
6 1 C DEM 11,61 € 11,84 € 12,07 € 12,31 € 12,54 €
7 1 D DEM 12,38 € 12,63 € 12,88 € 13,12 € 13,37 €

Les taux horaires conventionnels majorés pour « DC 0 », « DC 1 » et « DC 2 » sont revus conformément aux tableaux ci-dessous :

À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er février 2023.

Groupe Coefficient À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
4 1 A DEM DC0 11,35 € 11,58 € 11,80 € 12,03 € 12,26 €
5 1 B DEM DC0 11,43 € 11,66 € 11,89 € 12,12 € 12,34 €
6 1 C DEM DC0 11,73 € 11,96 € 12,20 € 12,43 € 12,67 €
7 1 D DEM DC0 12,50 € 12,75 € 13,00 € 13,25 € 13,50 €

Groupe Coefficient À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
4 1 A DEM DC1 11,46 € 11,69 € 11,92 € 12,15 € 12,38 €
5 1 B DEM DC1 11,55 € 11,78 € 12,01 € 12,24 € 12,47 €
6 1 C DEM DC1 11,84 € 12,08 € 12,31 € 12,55 € 12,79 €
7 1 D DEM DC1 12,63 € 12,88 € 13,14 € 13,39 € 13,64 €

Groupe Coefficient À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
4 1 A DEM DC2 11,58 € 11,81 € 12,04 € 12,27 € 12,51 €
5 1 B DEM DC2 11,66 € 11,89 € 12,13 € 12,36 € 12,59 €
6 1 C DEM DC2 11,96 € 12,20 € 12,44 € 12,68 € 12,92 €
7 1 D DEM DC2 12,75 € 13,01 € 13,26 € 13,52 € 13,77 €

Les majorations DC 0, DC 1 et DC 2 ne se cumulent pas.

En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche – art. 7 ou 7 quater) de : 12,26 € ou 28,51 €.

Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 7,65 €.

Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 7,65 €.

Entreprises de transport de déménagement

Personnel employé

Taux horaires

À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er février 2023.

Groupe Coefficient À l'embauche Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
2/3/4 2 A DEM 11,24 € 11,58 € 11,91 € 12,25 € 12,59 € 12,93 €
5/6 2 B DEM 11,31 € 11,65 € 11,99 € 12,33 € 12,67 € 13,01 €
7/8 2 C DEM 11,50 € 11,85 € 12,19 € 12,54 € 12,88 € 13,23 €
9 2 D DEM 11,77 € 12,12 € 12,48 € 12,83 € 13,18 € 13,54 €

Entreprises de transport de déménagement

Personnel technicien et agent de maîtrise

Taux horaires

À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er février 2023.

Groupe Coefficient À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
2 3 A DEM 12,38 € 12,75 € 13,12 € 13,49 € 13,87 € 14,24 €
4 3 B DEM 13,40 € 13,80 € 14,20 € 14,61 € 15,01 € 15,41 €
6 3 C DEM 15,33 € 15,79 € 16,25 € 16,71 € 17,17 € 17,63 €
8 3 D DEM 17,27 € 17,79 € 18,31 € 18,82 € 19,34 € 19,86 €

Entreprises de transport de déménagement

Personnel ingénieur et cadre

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties (pour 169 heures)

À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er février 2023.

Groupe Coefficient Ancienneté[1] Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
1 / 2 4 A DEM Jusqu'à 5 ans 39 260,69 € 2 944,55 €
Après 5 ans 41 223,72 € 3 091,78 €
1 / 2 4 A DEM Après 10 ans 43 186,76 € 3 239,01 €
Après 15 ans 45 149,79 € 3 386,23 €
4 4 B DEM Jusqu'à 5 ans 43 868,18 € 3 290,11 €
Après 5 ans 46 061,59 € 3 454,62 €
Après 10 ans 48 255,00 € 3 619,13 €
Après 15 ans 50 448,41 € 3 783,63 €
6 4 C DEM Jusqu'à 5 ans 53 453,16 € 4 008,99 €
Après 5 ans 56 125,82 € 4 209,44 €
Après 10 ans 58 798,48 € 4 409,89 €
Après 15 ans 61 471,13 € 4 610,33 €
[1] Cf. Article 5 alinéa 4 de la CCNA4.

Rémunérations conventionnelles au 1er décembre 2022
ARTICLE 1er
Taux horaires conventionnels et garanties annuelles de rémunération
en vigueur étendue

Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération (GAR) des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise visés par le présent accord sont revalorisés à compter du 1er décembre 2022 et fixés conformément aux tableaux annexés au présent accord.

Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1 à 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres visés par le présent accord sont revalorisées à compter du 1er décembre 2022 et fixées conformément aux tableaux annexés au présent accord.

Ces différents tableaux seront intégrés dans la CCNA 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 3
Indemnités spécifiques
en vigueur étendue

Les indemnités spécifiques visées aux articles 7 ter et 7 quater de la CCNA 1, 5 § b de la CCNA 2 et 6 § b de la CCNA 3 sont également revalorisées et fixées conformément aux dates et montants indiqués sous les tableaux annexés au présent accord.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Entreprises de moins de 50 salariés

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Égalité professionnelle

Les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet engagement a d'ailleurs été rappelé dans l'accord conventionnel de branche du 4 juin 2020 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er décembre 2022, dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 6
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
ARTICLE Annexe
en vigueur étendue

Personnels ouvriers roulants et sédentaires

Taux horaires à compter du 1er décembre 2022

(En euros.)

Coefficients À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
110 M
115 M
118 M
120 M
11,47 11,6994 11,9288 12,1582 12,3876
128 M 11,50 11,7300 11,9600 12,1900 12,4200
138 M 11,52 11,7504 11,9808 12,2112 12,4416
150 M 11,79 12,0258 12,2616 12,4974 12,7332
Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
– durée du travail inférieure à 3 heures : 11,81 euros ;
– durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 27,46 euros.

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er décembre 2022

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
110 M
115 M
118 M
120 M
21 502,13 21 932,18 22 362,22 22 792,26 23 222,31
128 M 21 558,37 21 989,54 22 420,71 22 851,88 23 283,04
138 M 21 595,87 22 027,78 22 459,70 22 891,62 23 323,54
150 M 22 102,02 22 544,06 22 986,10 23 428,14 23 870,18

Personnels ouvriers roulants

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er décembre 2022

(En euros.)

Pour 169 heures À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
115 M
118 M
120 M
24 572,86 25 064,31 25 555,77 26 047,23 26 538,68
128 M 24 637,13 25 129,87 25 622,61 26 115,35 26 608,10
138 M 24 679,97 25 173,57 25 667,17 26 160,77 26 654,37
150 M 25 258,41 25 763,58 26 268,75 26 773,91 27 279,08

(En euros.)

Pour 200 heures À l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
115 M
118 M
120 M
30 551,26 31 162,29 31 773,31 32 384,34 32 995,36
128 M 30 631,17 31 243,79 31 856,42 32 469,04 33 081,66
138 M 30 684,44 31 298,13 31 911,82 32 525,51 33 139,20
150 M 31 403,61 32 031,68 32 659,75 33 287,82 33 915,90

Personnels employés

Taux horaires à compter du 1er décembre 2022

(En euros.)

Coefficients À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
105
110
115
120
11,47 11,8141 12,1582 12,5023 12,8464 13,1905
125 11,48 11,8244 12,1688 12,5132 12,8576 13,2020
132,5 11,50 11,8450 12,1900 12,5350 12,8800 13,2250
140 11,53 11,8759 12,2218 12,5677 12,9136 13,2595
148,5 11,79 12,1437 12,4974 12,8511 13,2048 13,5585
Indemnités complémentaires :
– sténodactylographe ou sténotypiste : 39,34 euros ;
– traducteur : 157,36 euros ;
– traducteur et rédacteur : 236,04 euros.

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er décembre 2022

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
105
110
115
120
21 502,13 22 147,20 22 792,26 23 437,33 24 082,39 24 727,45
125 21 520,88 22 166,51 22 812,13 23 457,76 24 103,39 24 749,01
132,5 21 558,37 22 205,13 22 851,88 23 498,63 24 145,38 24 792,13
140 21 614,61 22 263,05 22 911,49 23 559,93 24 208,37 24 856,80
148,5 22 102,02 22 765,08 23 428,14 24 091,20 24 754,26 25 417,32

Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires à compter du 1er décembre 2022

(En euros.)

Coefficients À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
150 11,95 12,3085 12,6670 13,0255 13,3840 13,7425
157,5 12,08 12,4424 12,8048 13,1672 13,5296 13,8920
165 12,66 13,0398 13,4196 13,7994 14,1792 14,5590
175 13,44 13,8432 14,2464 14,6496 15,0528 15,4560
185 14,17 14,5951 15,0202 15,4453 15,8704 16,2955
200 15,34 15,8002 16,2604 16,7206 17,1808 17,6410
215 16,48 16,9744 17,4688 17,9632 18,4576 18,9520
225 17,28 17,7984 18,3168 18,8352 19,3536 19,8720
Indemnités complémentaires :
– traducteur : 159,50 euros ;
– traducteur et rédacteur : 239,24 euros.

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er décembre 2022

(En euros.)

Pour 151,67 heures À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
150 22 401,96 23 074,02 23 746,08 24 418,14 25 090,20 25 762,26
157,5 22 645,67 23 325,04 24 004,41 24 683,78 25 363,15 26 042,52
165 23 732,96 24 444,95 25 156,94 25 868,92 26 580,91 27 292,90
175 25 195,18 25 951,03 26 706,89 27 462,74 28 218,60 28 974,45
185 26 563,67 27 360,58 28 157,49 28 954,40 29 751,31 30 548,22
200 28 757,00 29 619,71 30 482,42 31 345,13 32 207,84 33 070,55
215 30 894,09 31 820,91 32 747,73 33 674,55 34 601,38 35 528,20
225 32 393,80 33 365,61 34 337,43 35 309,24 36 281,06 37 252,87

Personnels ingénieurs et cadres
Rémunérations annuelles garanties et paiements mensuels minima à compter du 1er décembre 2022

(Durée mensuelle de référence : 151,67 heures.)

(En euros.)

Coefficients Ancienneté
dans le groupe
Rémunération annuelle
garantie
Paiement mensuel
minimum
100 Jusqu'à 5 ans 33 166,29 2 487,47
5 à 10 ans 34 824,60 2 611,85
10 à 15 ans 36 482,92 2 736,22
Après 15 ans 38 141,23 2 860,59
106,5 Jusqu'à 5 ans 35 318,85 2 648,91
5 à 10 ans 37 084,79 2 781,36
10 à 15 ans 38 850,74 2 913,81
Après 15 ans 40 616,68 3 046,25
113 Jusqu'à 5 ans 37 471,88 2 810,39
5 à 10 ans 39 345,47 2 950,91
10 à 15 ans 41 219,06 3 091,43
Après 15 ans 43 092,66 3 231,95
119 Jusqu'à 5 ans 39 457,98 2 959,35
5 à 10 ans 41 430,88 3 107,32
10 à 15 ans 43 403,78 3 255,28
Après 15 ans 45 376,68 3 403,25
132 Jusqu'à 5 ans 43 763,38 3 282,25
5 à 10 ans 45 951,55 3 446,37
10 à 15 ans 48 139,72 3 610,48
Après 15 ans 50 327,89 3 774,59
145 Jusqu'à 5 ans 48 068,99 3 605,17
5 à 10 ans 50 472,44 3 785,43
10 à 15 ans 52 875,88 3 965,69
Après 15 ans 55 279,34 4 145,95
Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention annexe 4
NB : Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5 § 2 de la CCNA 4).
Procès-verbal de signature
en vigueur étendue

Les parties signataires de l'accord du 25 octobre 2022 s'engagent à la tenue obligatoire d'une réunion de négociations salariales, en cas de revalorisation du Smic en cours d'année 2023 intervenue en application des dispositions de l'article L. 3231-5 du code du travail (« Lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement. »).

Le délai de tenue de cette réunion ne pourra excéder un mois à compter de la date de la revalorisation du Smic intervenue en application de la disposition du code du travail précédemment citée.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent leur accord pour l'inscription à l'ordre du jour de la CPPNI TRM de la question du statut des cadres dans le secteur des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport ainsi que des conditions de l'éligibilité à la retraite complémentaire dans ce même secteur.

Frais de déplacement des ouvriers (annexe 1)
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe 1 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à 74, ce dernier en date du 28 février 2022, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport, du transport de déménagement, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques, joints audit protocole, sont revalorisés et fixés tels que définis dans le tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 2
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application le 1er jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers

Chiffres en vigueur à compter du 1er décembre 2022.

(En euros.)


Nature des indemnités Taux Référence aux articles
du protocole
Indemnité de repas 15,20 Article 3 – alinéa 1
Indemnité de repas unique 9,35 Article 4
Indemnité de repas unique « nuit » 9,11 Article 12
Indemnité spéciale 4,11 Article 7
Indemnité de casse-croûte 8,24 Article 5
Indemnité de grand déplacement : Article 6
• 1 repas + 1 découcher 48,59
• 2 repas + 1 découcher 63,79

Rémunérations conventionnelles des techniciens et agents de maîtrise (annexe III)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe n° 3 (dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 95, ce dernier en date du 23 mars 2022, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er novembre 2022 et du 1er janvier 2023 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 de la CCNA3 sont revalorisés à compter du 1er novembre 2022 et du 1er janvier 2023 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter de sa signature dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
ARTICLE Annexe
en vigueur étendue

Techniciens et agents de maîtrise

À compter du 1er novembre 2022.

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 20 ans
d'ancienneté
Après 25 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
1 150 12,0209 1 823,21 1 877,91 1 932,60 1 987,30 2 042,00 2 096,69 2 133,16 2 160,50 2 187,85
2 157,5 12,6189 1 913,91 1 971,33 2 028,74 2 086,16 2 143,58 2 200,99 2 239,27 2 267,98 2 296,69
3 165 13,2242 2 005,71 2 065,89 2 126,06 2 186,23 2 246,40 2 306,57 2 346,69 2 376,77 2 406,86
4 175 14,0309 2 128,07 2 191,91 2 255,75 2 319,59 2 383,43 2 447,28 2 489,84 2 521,76 2 553,68
5 185 14,8200 2 247,75 2 315,18 2 382,61 2 450,05 2 517,48 2 584,91 2 629,87 2 663,58 2 697,30
6 200 16,0206 2 429,84 2 502,74 2 575,64 2 648,53 2 721,43 2 794,32 2 842,92 2 879,37 2 915,81
7 215 17,2211 2 611,92 2 690,28 2 768,64 2 847,00 2 925,36 3 003,71 3 055,95 3 095,13 3 134,31
8 225 18,0275 2 734,23 2 816,26 2 898,28 2 980,31 3 062,34 3 144,37 3 199,05 3 240,06 3 281,08
Traducteur : 160,44 €.
Traducteur et rédacteur : 240,66 €.
NB : en application de l'article 4 CCNA3, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er novembre 2022 :
– de 42,44 € : travail un jour férié (autre que le 1er mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 96 du 19 mars 2021) ;
– de 42,44 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.2 de l'avenant n° 96 du 19 mars 2021).

À compter du 1er janvier 2023.

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 20 ans
d'ancienneté
Après 25 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
1 150 12,6219 1 914,36 1 971,79 2 029,23 2 086,66 2 144,09 2 201,52 2 239,81 2 268,52 2 297,24
2 157,5 13,2498 2 009,60 2 069,89 2 130,17 2 190,46 2 250,75 2 311,04 2 351,23 2 381,37 2 411,52
3 165 13,8854 2 106,00 2 169,18 2 232,36 2 295,54 2 358,72 2 421,90 2 464,02 2 495,61 2 527,20
4 175 14,7324 2 234,46 2 301,50 2 368,53 2 435,56 2 502,60 2 569,63 2 614,32 2 647,84 2 681,36
5 185 15,5610 2 360,14 2 430,94 2 501,75 2 572,55 2 643,35 2 714,16 2 761,36 2 796,76 2 832,16
6 200 16,8216 2 551,33 2 627,87 2 704,41 2 780,95 2 857,49 2 934,03 2 985,06 3 023,33 3 061,60
7 215 18,0822 2 742,53 2 824,80 2 907,08 2 989,35 3 071,63 3 153,91 3 208,76 3 249,89 3 291,03
8 225 18,9289 2 870,95 2 957,07 3 043,20 3 129,33 3 215,46 3 301,59 3 359,01 3 402,07 3 445,14
Traducteur : 168,46 €.
Traducteur et rédacteur : 252,70 €.
NB : en application de l'article 4 CCNA3, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er janvier 2023 :
– de 44,56 € : travail un jour férié (autre que le 1er mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 96 du 19 mars 2021) ;
– de 44,56 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.2 de l'avenant n° 96 du 19 mars 2021).
Salaires des employés (annexe II)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe n° 2 (dispositions particulières aux employés) en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 97, ce dernier en date du 23 mars 2022, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels employés des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er novembre 2022 et du 1er janvier 2023 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 de la CCNA2 sont revalorisés à compter du 1er novembre 2022 et du 1er janvier 2023 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter de sa signature dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
ARTICLE Annexe
en vigueur étendue

Employés

À compter du 1er novembre 2022.

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 20 ans
d'ancienneté
Après 25 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
2 105 11,0700 1 678,95 1 729,32 1 779,69 1 830,06 1 880,42 1 930,79 1 934,37 1 989,56 2 014,74
3 110 11,0700 1 678,95 1 729,32 1 779,69 1 830,06 1 880,42 1 930,79 1 934,37 1 989,56 2 014,74
4 115 11,0700 1 678,95 1 729,32 1 779,69 1 830,06 1 880,42 1 930,79 1 934,37 1 989,56 2 014,74
5 120 11,0700 1 678,95 1 729,32 1 779,69 1 830,06 1 880,42 1 930,79 1 934,37 1 989,56 2 014,74
6 125 11,0700 1 678,95 1 729,32 1 779,69 1 830,06 1 880,42 1 930,79 1 934,37 1 989,56 2 014,74
7 132,5 11,1142 1 685,69 1 736,26 1 786,83 1 837,40 1 887,97 1 938,54 1 972,26 1 997,54 2 022,83
8 140 11,2143 1 700,87 1 751,90 1 802,93 1 853,95 1 904,98 1 956,00 1 990,02 2 015,53 2 041,05
9 148,5 11,8980 1 804,57 1 858,71 1 912,84 1 966,98 2 021,12 2 075,26 2 111,35 2 138,42 2 165,48
Sténodactylographe et sténotypiste : 39,70 €.
Traducteur : 158,80 €.
Traducteur et rédacteur : 238,20 €.
NB : en application de l'article 3 CCNA2, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er novembre 2022 :
– de 42,44 € : travail un jour férié (autre que le 1er mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 96 du 19 mars 2021) ;
– de 42,44 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.2 de l'avenant n° 96 du 19 mars 2021).

À compter du 1er janvier 2023.

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 20 ans
d'ancienneté
Après 25 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
2 105 11,5530 1 752,24 1 804,81 1 857,38 1 909,95 1 962,51 2 015,08 2 050,12 2 076,41 2 102,69
3 110 11,5530 1 752,24 1 804,81 1 857,38 1 909,95 1 962,51 2 015,08 2 050,12 2 076,41 2 102,69
4 115 11,5562 1 752,73 1 805,31 1 857,89 1 910,47 1 963,06 2 015,64 2 050,69 2 076,98 2 103,27
5 120 11,5579 1 752,99 1 805,58 1 858,17 1 910,76 1 963,35 2 015,93 2 050,99 2 077,29 2 103,58
6 125 11,5591 1 753,17 1 805,76 1 858,36 1 910,95 1 963,55 2 016,14 2 051,21 2 077,50 2 103,80
7 132,5 11,6699 1 769,97 1 823,07 1 876,17 1 929,27 1 982,37 2 035,47 2 070,87 2 097,42 2 123,97
8 140 11,7750 1 785,91 1 839,49 1 893,07 1 946,65 2 000,22 2 053,80 2 089,52 2 116,31 2 143,10
9 148,5 12,4929 1 894,80 1 951,64 2 008,49 2 065,33 2 122,17 2 179,02 2 216,91 2 245,34 2 273,76
Sténodactylographe et sténotypiste : 41,69 €.
Traducteur : 166,74 €.
Traducteur et rédacteur : 250,11 €.
NB : en application de l'article 3 CCNA2, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er janvier 2023 :
– de 44,56 € : travail un jour férié (autre que le 1er mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.1 de l'avenant n° 96 du 19 mars 2021) ;
– de 44,56 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 3.2 de l'avenant 96 du 19 mars 2021).
Rémunérations conventionnelles des personnels ouvriers (annexe I)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe n° 1 (dispositions particulières aux ouvriers) en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° 1 à 115, ce dernier en date du 23 mars 2022, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er novembre 2022 et du 1er janvier 2023 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter de sa signature dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
ARTICLE Annexe
en vigueur étendue

Personnel ouvrier

À compter du 1er novembre 2022.

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 1 an
d'ancienneté
2 %
Après 5 ans
d'ancienneté
6 %
Après 10 ans
d'ancienneté
8 %
Après 15 ans
d'ancienneté
10 %
Après 20 ans
d'ancienneté
14 %
Après 25 ans
d'ancienneté
17 %
Après 30 ans
d'ancienneté
20 %
2 110 V 11,0700 1 678,99 1 712,57 1 779,73 1 813,31 1 846,89 1 914,05 1 964,41 2 014,78
3 115 V 11,0700 1 678,99 1 712,57 1 779,73 1 813,31 1 846,89 1 914,05 1 964,41 2 014,78
4 120 V 11,0700 1 678,99 1 712,57 1 779,73 1 813,31 1 846,89 1 914,05 1 964,41 2 014,78
5 123 V 11,0700 1 678,99 1 712,57 1 779,73 1 813,31 1 846,89 1 914,05 1 964,41 2 014,78
6 128 V 11,0700 1 678,99 1 712,57 1 779,73 1 813,31 1 846,89 1 914,05 1 964,41 2 014,78
7 131 V 11,0700 1 678,99 1 712,57 1 779,73 1 813,31 1 846,89 1 914,05 1 964,41 2 014,78
136 V 11,1629 1 693,08 1 726,94 1 794,66 1 828,52 1 862,38 1 930,11 1 980,90 2 031,69
7 bis 137 V 11,1986 1 698,49 1 732,46 1 800,40 1 834,37 1 868,34 1 936,28 1 987,24 2 038,19
8 138 V 11,4004 1 729,10 1 763,68 1 832,84 1 867,43 1 902,01 1 971,17 2 023,05 2 074,92
9 140 V 11,4837 1 741,73 1 776,57 1 846,24 1 881,07 1 915,91 1 985,58 2 037,83 2 090,08
142 V 11,5986 1 759,16 1 794,34 1 864,71 1 899,89 1 935,08 2 005,44 2 058,22 2 110,99
9 bis 145 V 11,7213 1 777,77 1 813,32 1 884,44 1 919,99 1 955,55 2 026,66 2 079,99 2 133,32
10 150 V 12,0061 1 820,97 1 857,38 1 930,22 1 966,64 2 003,06 2 075,90 2 130,53 2 185,16
155 V 12,6078 1 912,23 1 950,47 2 026,96 2 065,20 2 103,45 2 179,94 2 237,30 2 294,67
NB : en application de l'article 26, al. 7 de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant :
– de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b etc. de la CCNA1) ainsi que, à compter du 1er novembre 2022 ;
– de 42,44 € : travail un jour férié (autre que le 1er mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 114 du 19 mars 2021).

À compter du 1er janvier 2023.

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 1 an
d'ancienneté
2 %
Après 5 ans
d'ancienneté
6 %
Après 10 ans
d'ancienneté
8 %
Après 15 ans
d'ancienneté
10 %
Après 20 ans
d'ancienneté
14 %
Après 25 ans
d'ancienneté
17 %
Après 30 ans
d'ancienneté
20 %
2 110 V 11,3384 1 719,70 1 754,09 1 822,88 1 857,27 1 891,66 1 960,45 2 012,04 2 063,63
3 115 V 11,3384 1 719,70 1 754,09 1 822,88 1 857,27 1 891,66 1 960,45 2 012,04 2 063,63
4 120 V 11,3384 1 719,70 1 754,09 1 822,88 1 857,27 1 891,66 1 960,45 2 012,04 2 063,63
5 123 V 11,3384 1 719,70 1 754,09 1 822,88 1 857,27 1 891,66 1 960,45 2 012,04 2 063,63
6 128 V 11,3384 1 719,70 1 754,09 1 822,88 1 857,27 1 891,66 1 960,45 2 012,04 2 063,63
7 131 V 11,5107 1 745,83 1 780,74 1 850,58 1 885,49 1 920,41 1 990,24 2 042,62 2 094,99
136 V 11,6094 1 760,80 1 796,01 1 866,45 1 901,66 1 936,88 2 007,31 2 060,13 2 112,96
7 bis 137 V 11,6465 1 766,42 1 801,75 1 872,41 1 907,74 1 943,07 2 013,72 2 066,72 2 119,71
8 138 V 11,9704 1 815,55 1 851,86 1 924,48 1 960,79 1 997,11 2 069,73 2 124,19 2 178,66
9 140 V 12,0579 1 828,82 1 865,40 1 938,55 1 975,13 2 011,70 2 084,86 2 139,72 2 194,59
142 V 12,1785 1 847,11 1 884,06 1 957,94 1 994,88 2 031,82 2 105,71 2 161,12 2 216,54
9 bis 145 V 12,3074 1 866,66 1 904,00 1 978,66 2 016,00 2 053,33 2 128,00 2 184,00 2 240,00
10 150 V 12,6064 1 912,01 1 950,25 2 026,73 2 064,97 2 103,21 2 179,69 2 237,05 2 294,42
155 V 13,2382 2 007,84 2 047,99 2 128,31 2 168,46 2 208,62 2 288,94 2 349,17 2 409,41
NB : en application de l'article 26, al. 7 de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant :
– de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b etc. de la CCNA1) ainsi que, à compter du 1er janvier 2023 ;
– de 44,56 € : travail un jour férié (outre que le 1er mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 114 du 19 mars 2021).
Rémunérations des ingénieurs et cadres (annexe IV)
ABROGE

La convention collective nationale annexe IV (dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 87, ce dernier en date du 23 mars 2022, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
ABROGE

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels aux ingénieurs et cadres des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er novembre 2022 et du 1er janvier 2023 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGE

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en application
ABROGE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter de sa signature dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Rémunérations des ingénieurs et cadres (annexe IV)
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe n° IV (dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 88, ce dernier en date du 10 novembre 2022, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Constatant une erreur matérielle de calcul sur la ligne d'ancienneté 5 / 10 ans du groupe 4, le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 88 du 10 novembre 2022.

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels aux ingénieurs et cadres des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er novembre 2022 et du 1er janvier 2023 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter de sa signature dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

• À compter du 1er novembre 2022 :

NB : Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessous sont majorées de 10 % dans la région parisienne (article 5, al. 2).

En application de l'article 5 CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

Le tableau ci-dessous est majoré le cas échéant à compter du 1er novembre 2022 :
– de 42,44 € : travail un jour férié (autre que le 1er mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021) ;
– de 42,44 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021).

(En euros.)

Groupes Coefficients Ancienneté
dans le groupe
Rémunération annuelle garantie
(article 5, al. 4)
Paiement mensuel minimal
(article 6-4, al. 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 33 788,87 2 534,16
5 à 10 ans 35 478,31 2 660,87
10 à 15 ans 37 167,76 2 787,58
15 à 20 ans 38 857,20 2 914,28
20 à 25 ans 39 532,98 2 964,97
25 à 30 ans 40 039,81 3 002,98
Après 30 ans 40 546,64 3 040,99
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 35 985,50 2 698,91
5 à 10 ans 37 784,78 2 833,86
10 à 15 ans 39 584,05 2 968,80
15 à 20 ans 41 383,33 3 103,75
20 à 25 ans 42 103,04 3 157,72
25 à 30 ans 42 642,82 3 198,21
Après 30 ans 43 182,60 3 238,69
3 113 Jusqu'à 5 ans 38 181,27 2 863,59
5 à 10 ans 40 090,33 3 006,77
10 à 15 ans 41 999,40 3 149,95
15 à 20 ans 43 908,46 3 293,13
20 à 25 ans 44 672,09 3 350,40
25 à 30 ans 45 244,80 3 393,35
Après 30 ans 45 817,52 3 436,31
4 119 Jusqu'à 5 ans 40 207,99 3 015,60
5 à 10 ans 42 218,39 3 166,38
10 à 15 ans 44 228,79 3 317,16
15 à 20 ans 46 239,19 3 467,94
20 à 25 ans 47 043,35 3 528,25
25 à 30 ans 47 646,47 3 573,49
Après 30 ans 48 249,59 3 618,72
5 132 Jusqu'à 5 ans 44 600,78 3 345,06
5 à 10 ans 46 830,82 3 512,31
10 à 15 ans 49 060,86 3 679,57
15 à 20 ans 51 290,90 3 846,82
20 à 25 ans 52 182,91 3 913,72
25 à 30 ans 52 851,92 3 963,90
Après 30 ans 53 520,94 4 014,07
6 145 Jusqu'à 5 ans 48 993,35 3 674,50
5 à 10 ans 51 443,02 3 858,23
10 à 15 ans 53 892,69 4 041,95
15 à 20 ans 56 342,35 4 225,68
20 à 25 ans 57 322,22 4 299,17
25 à 30 ans 58 057,12 4 354,28
Après 30 ans 58 792,02 4 409,40
7 Cadres supérieurs Voir article 6-3 de la présente convention annexe IV

• À compter du 1er janvier 2023 :

NB : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessous sont majorées de 10 % dans la région parisienne (article 5, al. 2).

En application de l'article 5 CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

Le tableau ci-dessous est majoré le cas échéant à compter du 1er janvier 2023 :
– de 44,56 € : travail un jour férié (autre que le 1er mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021) ;
– de 44,56 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021).

(En euros.)

Groupes Coefficients Ancienneté
dans le groupe
Rémunération annuelle garantie
(art. 5, al. 4)
Paiement mensuel minimal
(art. 6-4, al. 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 35 478,31 2 660,87
5 à 10 ans 37 252,23 2 793,91
10 à 15 ans 39 026,14 2 926,96
15 à 20 ans 40 800,06 3 060,00
20 à 25 ans 41 509,62 3 113,22
25 à 30 ans 42 041,80 3 153,13
Après 30 ans 42 573,97 3 193,04
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 37 784,78 2 833,86
5 à 10 ans 39 674,02 2 975,55
10 à 15 ans 41 563,26 3 117,25
15 à 20 ans 43 452,50 3 258,94
20 à 25 ans 44 208,19 3 315,62
25 à 30 ans 44 774,96 3 358,12
Après 30 ans 45 341,74 3 400,63
3 113 Jusqu'à 5 ans 40 090,33 3 006,77
5 à 10 ans 42 094,85 3 157,11
10 à 15 ans 44 099,36 3 307,45
15 à 20 ans 46 103,88 3 457,79
20 à 25 ans 46 905,69 3 517,92
25 à 30 ans 47 507,04 3 563,02
Après 30 ans 48 108,40 3 608,12
4 119 Jusqu'à 5 ans 42 218,39 3 166,38
5 à 10 ans 44 329,31 3 324,70
10 à 15 ans 46 440,23 3 483,02
15 à 20 ans 48 551,15 3 641,34
20 à 25 ans 49 395,52 3 704,66
25 à 30 ans 50 028,79 3 752,16
Après 30 ans 50 662,07 3 799,66
5 132 Jusqu'à 5 ans 46 830,82 3 512,31
5 à 10 ans 49 172,36 3 687,93
10 à 15 ans 51 513,90 3 863,54
15 à 20 ans 53 855,44 4 039,16
20 à 25 ans 54 792,06 4 109,40
25 à 30 ans 55 494,52 4 162,09
Après 30 ans 56 196,98 4 214,77
6 145 jusqu'à 5 ans 51 443,02 3 858,23
5 à 10 ans 54 015,17 4 051,14
10 à 15 ans 56 587,32 4 244,05
15 à 20 ans 59 159,47 4 436,96
20 à 25 ans 60 188,33 4 514,13
25 à 30 ans 60 959,98 4 572,00
après 30 ans 61 731,62 4 629,88
7 Cadres supérieurs Voir article 6-3 de la présente convention annexe 4
Frais de déplacement des ouvriers
en vigueur étendue

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe 1 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants nos 1 à 75, ce dernier en date du 10 novembre 2022, est à nouveau modifié comme suit :

ARTICLE 1er
Taux des indemnités forfaitaires
en vigueur étendue

Le tableau fixant les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er mars 2023.

ARTICLE 2
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application le premier jour du mois suivant la signature.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Entreprises de transport routier de voyageurs et entreprises de transport sanitaire

Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers

Chiffres en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Nature des indemnités Taux en euros Référence aux articles du protocole
Indemnité de repas 14,71 € art. 8-1 al. 2 et 3 ; art. 9-10 al. 1 ; art. 11
Indemnité de repas unique 9,08 € art. 8-1 al. 1
Indemnité spéciale 4,11 € art. 8-2 al. 2 ; art. 11 bis
Indemnité de casse-croûte 7,27 € art. 12
Indemnité spéciale de petit déjeuner 4,11 € art. 10 al. 2
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner 31,21 € art. 10 al. 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 34,37 € art. 11
Rémunérations conventionnelles personnels ambulanciers
ARTICLE 1er
Revalorisation des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les taux horaires garantis à l'embauche des personnels ambulanciers sont revalorisés comme suit et selon le calendrier suivant :

Au 1er juillet 2023 :

Ambulancier niveau 1 11,54 €
Ambulancier niveau 2 11,64 €
Ambulancier niveau 3 12,22 €

Au 1er novembre 2023 :

Ambulancier niveau 3 12,52 €

En application des dispositions de l'article 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié, le montant des indemnités pour travail des dimanches et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé à :
– 23,01 € à compter du 1er juillet 2023 ;
– 23,30 € à compter du 1er novembre 2023.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Entreprises de moins de 50 salariés

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Égalité professionnelle

Les partenaires sociaux réaffirment par ailleurs leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet engagement a d'ailleurs été rappelé dans l'accord conventionnel de branche du 4 juin 2020 pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er jour du mois suivant sa signature dans le respect des échéances visées à l'article 1er.

ARTICLE 4
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

Dans la continuité des négociations salariales de l'année 2022 pour le transport sanitaire, les partenaires sociaux ont souhaité revaloriser les rémunérations des personnels ambulanciers avec, comme objectif prioritaire, le maintien d'écarts hiérarchiques en cohérence avec les critères de classifications prévus par l'accord du 28 mars 2022.

Par ailleurs, les parties signataires s'engagent à ouvrir des discussions sur les modalités d'attribution des indemnités du protocole frais de déplacement de 1974 afin de les rendre compatibles avec la réalité de la vie des entreprises du transport sanitaire et des conditions d'exercice du métier d'ambulancier, étant souligné que la négociation paritaire sur les montants des indemnités dudit protocole resterait commune aux activités du « transport de personnes », à savoir le transport sanitaire et le transport routier de voyageurs.

Les parties signataires s'engagent en outre à poursuivre leurs travaux pour améliorer l'attractivité des métiers du transport sanitaire.

Enfin, les partenaires sociaux réitèrent leur volonté de lutter contre la fraude sociale en sécurisant, à l'aide des systèmes informatisés d'enregistrement et de contrôle adaptés, les données relatives au temps de travail des personnels ambulanciers en aménageant les dispositions de l'avenant n° 1 du 5 février 2021 sur les modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des personnels ambulanciers, afin de répondre à cet objectif.

L'accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire du 16 février 2004 modifié en dernier lieu par l'avenant n° 6 du 28 mars 2022, est donc à nouveau modifié comme suit :

Rémunérations conventionnelles des ingénieurs et cadres
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe n° 4 (dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 89, ce dernier en date du 27 janvier 2023, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er juillet 2023 conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter de sa signature dans le respect des dispositions de l'article 1er du présent avenant.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Personnel ingénieur et cadre

Pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

À compter du 1er juillet 2023.

(En euros.)

Groupes Coefficients Ancienneté
dans le groupe
Rémunération annuelle
garantie (art. 5, al. 4)
Paiement mensuel
minimal (art. 6-4, al. 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 36 081,44 2 706,11
5 à 10 ans 37 885,51 2 841,41
10 à 15 ans 39 689,58 2 976,72
15 à 20 ans 41 493,66 3 112,02
20 à 25 ans 42 215,28 3 166,15
25 à 30 ans 42 756,51 3 206,74
Après 30 ans 43 297,73 3 247,33
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 38 427,12 2 882,03
5 à 10 ans 40 348,48 3 026,14
10 à 15 ans 42 269,83 3 170,24
15 à 20 ans 44 191,19 3 314,34
20 à 25 ans 44 959,73 3 371,98
25 à 30 ans 45 536,14 3 415,21
Après 30 ans 46 112,54 3 458,44
3 113 Jusqu'à 5 ans 40 771,87 3 057,89
5 à 10 ans 42 810,46 3 210,78
10 à 15 ans 44 849,06 3 363,68
15 à 20 ans 46 887,65 3 516,57
20 à 25 ans 47 703,09 3 577,73
25 à 30 ans 48 314,67 3 623,60
Après 30 ans 48 926,24 3 669,47
4 119 Jusqu'à 5 ans 42 936,10 3 220,21
5 à 10 ans 45 082,91 3 381,22
10 à 15 ans 47 229,71 3 542,23
15 à 20 ans 49 376,52 3 703,24
20 à 25 ans 50 235,24 3 767,64
25 à 30 ans 50 879,28 3 815,95
Après 30 ans 51 523,32 3 864,25
5 132 Jusqu'à 5 ans 47 626,94 3 572,02
5 à 10 ans 50 008,29 3 750,62
10 à 15 ans 52 389,63 3 929,22
15 à 20 ans 54 770,98 4 107,82
20 à 25 ans 55 723,52 4 179,26
25 à 30 ans 56 437,92 4 232,84
Après 30 ans 57 152,33 4 286,42
6 145 Jusqu'à 5 ans 52 317,55 3 923,82
5 à 10 ans 54 933,43 4 120,01
10 à 15 ans 57 549,31 4 316,20
15 à 20 ans 60 165,18 4 512,39
20 à 25 ans 61 211,53 4 590,86
25 à 30 ans 61 996,30 4 649,72
Après 30 ans 62 781,06 4 708,58
7 Cadres supérieurs Voir article 6-3 de la présente convention annexe 4
NB : Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (article 5, al. 2).
En application de l'article 5 CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er juillet 2023 :
– de 45,32 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (article 2.1 de l'avenant 86 du 19 mars 2021) ;
– de 45,32 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (article 2.2 de l'avenant 86 du 19 mars 2021).
Rémunérations conventionnelles des techniciens et agents de maîtrise
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe n° 3 (dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 96, ce dernier en date du 10 novembre 2022, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er juillet 2023 conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 de la CCNA3 sont revalorisés à compter du 1er juillet 2023 conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter de sa signature dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Personnel technicien et agent de maîtrise

À compter du 1er juillet 2023.

(En euros.)


Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 20 ans
d'ancienneté
Après 25 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
1 150 12,8365 1 946,91 2 005,32 2 063,72 2 122,13 2 180,54 2 238,95 2 277,88 2 307,09 2 336,29
2 157,5 13,4750 2 043,75 2 105,06 2 166,38 2 227,69 2 289,00 2 350,31 2 391,19 2 421,84 2 452,50
3 165 14,1215 2 141,81 2 206,06 2 270,32 2 334,57 2 398,83 2 463,08 2 505,92 2 538,04 2 570,17
4 175 14,9829 2 272,46 2 340,63 2 408,81 2 476,98 2 545,16 2 613,33 2 658,78 2 692,87 2 726,95
5 185 15,8255 2 400,25 2 472,26 2 544,27 2 616,27 2 688,28 2 760,29 2 808,29 2 844,30 2 880,30
6 200 17,1076 2 594,71 2 672,55 2 750,39 2 828,23 2 906,08 2 983,92 3 035,81 3 074,73 3 113,65
7 215 18,3896 2 789,15 2 872,82 2 956,50 3 040,17 3 123,85 3 207,52 3 263,31 3 305,14 3 346,98
8 225 19,2507 2 919,75 3 007,34 3 094,94 3 182,53 3 270,12 3 357,71 3 416,11 3 459,90 3 503,70
Traducteur : 171,33 €.
Traducteur et rédacteur : 256,99€.
NB : En application de l'article 4 CCNA3, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er juillet 2023 :
– de 45,32 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (article 3.1 de l'avenant 94 du 19 mars 2021) ;
– de 45,32 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (article 3.2 de l'avenant 94 du 19 mars 2021).

Rémunérations conventionnelles des employés
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe n° 2 (dispositions particulières aux employés) en date du 27 février 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 98, ce dernier en date du 10 novembre 2022, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des employés des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er juillet 2023 conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Indemnités complémentaires
en vigueur étendue

Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 de la CCNA2 sont revalorisés à compter du 1er juillet 2023 conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter de sa signature dans le respect des dates mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail d'une demande d'extension dans les conditions dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Personnel employé

À compter du 1er juillet 2023.

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 20 ans
d'ancienneté
Après 25 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
2 105 11,7494 1 782,03 1 835,49 1 888,95 1 942,41 1 995,87 2 049,33 2 084,98 2 111,71 2 138,44
3 110 11,7494 1 782,03 1 835,49 1 888,95 1 942,41 1 995,87 2 049,33 2 084,98 2 111,71 2 138,44
4 115 11,7527 1 782,53 1 836,01 1 889,48 1 942,96 1 996,43 2 049,91 2 085,56 2 112,30 2 139,04
5 120 11,7544 1 782,79 1 836,27 1 889,76 1 943,24 1 996,72 2 050,21 2 085,86 2 112,61 2 139,35
6 125 11,7556 1 782,97 1 836,46 1 889,95 1 943,44 1 996,93 2 050,42 2 086,07 2 112,82 2 139,56
7 132,5 11,8683 1 800,07 1 854,07 1 908,07 1 962,08 2 016,08 2 070,08 2 106,08 2 133,08 2 160,08
8 140 11,9752 1 816,28 1 870,77 1 925,26 1 979,75 2 034,23 2 088,72 2 125,05 2 152,29 2 179,54
9 148,5 12,7053 1 927,01 1 984,82 2 042,63 2 100,44 2 158,25 2 216,06 2 254,60 2 283,51 2 312,41
Sténodactylographe et sténotypiste : 42,39€.
Traducteur : 169,58€.
Traducteur et rédacteur : 254,37€.
NB : En application de l'article 3 CCNA2, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er juillet 2023 :
– de 45,32€ : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (article 3.1 de l'avenant 96 du 19 mars 2021) ;
– de 45,32 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (article 3.2 de l'avenant 96 du 19 mars 2021).
Rémunérations conventionnelles des personnels ouvriers
en vigueur étendue

La convention collective nationale annexe n° 1 (dispositions particulières aux ouvriers) en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° 1 à 116, ce dernier en date du 10 novembre 2022, est à nouveau modifiée comme suit.

ARTICLE 1er
Barèmes des rémunérations conventionnelles
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er juillet 2023 conformément au tableau joint au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application à compter de sa signature dans le respect des dispositions de l'article 1er du présent avenant.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Personnel ouvrier

À compter du 1er juillet 2023.

(En euros.)

Groupes Coefficients Taux horaires Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embauche Après 1 an
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 20 ans
d'ancienneté
Après 25 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
2 110 V 11,5312 1 748,94 1 783,92 1 853,88 1 888,86 1 923,83 1 993,79 2 046,26 2 098,73
3 115 V 11,5312 1 748,94 1 783,92 1 853,88 1 888,86 1 923,83 1 993,79 2 046,26 2 098,73
4 120 V 11,5312 1 748,94 1 783,92 1 853,88 1 888,86 1 923,83 1 993,79 2 046,26 2 098,73
5 123 V 11,5312 1 748,94 1 783,92 1 853,88 1 888,86 1 923,83 1 993,79 2 046,26 2 098,73
6 128 V 11,5312 1 748,94 1 783,92 1 853,88 1 888,86 1 923,83 1 993,79 2 046,26 2 098,73
7 131 V 11,7064 1 775,51 1 811,02 1 882,04 1 917,55 1 953,06 2 024,08 2 077,35 2 130,61
136 V 11,8068 1 790,74 1 826,55 1 898,18 1 934,00 1 969,81 2 041,44 2 095,17 2 148,89
7 bis 137 V 11,8445 1 796,46 1 832,39 1 904,25 1 940,18 1 976,11 2 047,96 2 101,86 2 155,75
8 138 V 12,1739 1 846,42 1 883,35 1 957,21 1 994,13 2 031,06 2 104,92 2 160,31 2 215,70
9 140 V 12,2629 1 859,91 1 897,11 1 971,50 2 008,70 2 045,90 2 120,30 2 176,09 2 231,89
142 V 12,3855 1 878,51 1 916,08 1 991,22 2 028,79 2 066,36 2 141,50 2 197,86 2 254,21
9 bis 145 V 12,5166 1 898,39 1 936,36 2 012,29 2 050,26 2 088,23 2 164,16 2 221,12 2 278,07
10 150 V 12,8207 1 944,52 1 983,41 2 061,19 2 100,08 2 138,97 2 216,75 2 275,09 2 333,42
155 V 13,4632 2 041,96 2 082,80 2 164,48 2 205,32 2 246,16 2 327,83 2 389,09 2 450,35
NB : En application de l'article 26 alinéa 7 de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche. Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant :
– de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (article 13, b et c de la CCNA1),
ainsi que, à compter du 1er juillet 2023 :
– de 45,32 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (article 2.1 de l'avenant 114 du 19 mars 2021) ;
– de 45,32 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (article 2.2 de l'avenant 114 du 19 mars 2021).

Textes Extensions

ARRÊTÉ du 1 février 1955
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions des conventions collectives suivantes :

1° La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, intervenue le 21 décembre 1950 entre :

D'une part :

L'union des fédérations de transport, et

D'autre part :

La fédération nationale des moyens de transport C.G.T. ;

Le syndicat national des ingénieurs et cadres des transports C.G.T. ;

La fédération nationale F.O. des transports C.G.T.-F.O. ;

La fédération française des syndicats chrétiens d'ouvriers des transports sur route et similaires C.F.T.C. ;

La fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C. ;

La fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres C.F.T.C. ;

Le syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports C.G.C. ;

La fédération nationale des chauffeurs routiers ;

2° La convention collective nationale annexe n° 1 (Dispositions particulières aux ouvriers), du 25 juillet 1951, modifiée par les avenants n° 1 du 21 septembre 1951 et n° 2 du 16 octobre 1953, intervenue entre :

D'une part :

L'union des fédérations de transport, et

D'autre part :

La fédération nationale F.O. des transports C.G.T.-F.O. ;

La fédération française des syndicats chrétiens d'ouvriers des transports sur route et similaires C.F.T.C. ;

La fédération nationale des chauffeurs routiers ;

3° La convention collective nationale annexe n° 2 (Dispositions particulières aux employés), intervenue le 27 février 1951 entre :

D'une part :

L'union des fédérations de transport, et

D'autre part :

La fédération nationale des moyens de transport C.G.T. ;

La fédération nationale F.O. des transports C.G.T.-F.O. ;

La fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C. ;

La fédération nationale des chauffeurs routiers,
modifiée par l'avenant n° 1 du 24 juillet 1951 intervenu entre les mêmes organisations, y compris les fédérations nationales des employés et cadres C.G.T. et C.G.T.-F.O., par l'avenant n° 2 du 26 septembre 1951 intervenu entre les organisations précitées, à l'exception de celles affiliées à la C.G.T., et par l'avenant n° 3 du 31 mars 1954 intervenu entre les mêmes organisations, y compris la fédération nationale des moyens de transport C.G.T., à l'exception des fédérations nationales des employés et cadres C.G.T. et C.G.T.-F.O. ;

4° La convention collective nationale annexe n° 3 (Dispositions par-ticulières aux techniciens et agents de maîtrise), intervenue le 30 mars 1951, entre :

D'une part :

L'union des fédérations de transport, et

D'autre part :

La fédération nationale des moyens de transport C.G.T. ;

La fédération nationale F.O. des transports C.G.T.-F.O. ;

La fédération des employés et cadres C.G.T.-F.O. ;

La fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C.,
modifiée par l'avenant n° 1 du 24 juillet 1951, intervenu entre les organisations signataires de la convention et la fédération nationale des employés et cadres C.G.T., par l'avenant n° 2 du 26 septembre 1951, intervenu entre les mêmes organisations et la fédération nationale des chauffeurs routiers, à l'exception des organisations affiliées à la C.G.T., et par l'avenant n° 3 du 31 mars 1954 intervenu entre ces organisations, y compris la fédération nationale des moyens de transport C.G.T., à l'exception de la fédération nationale des employés et cadres C.G.T. et de la fédération nationale des chauffeurs routiers ;

5° La convention collective nationale annexe n° 4 (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres), intervenue le 30 octobre 1951 entre :

D'une part :

L'union des fédérations de transport, et

D'autre part :

La fédération nationale F.O. des transports C.G.T.-F.O. ;

La fédération des employés et cadres C.G.T.-F.O. ;

La fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres C.F.T.C. ;

Le syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports C.G.C.,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des professions comprises dans le champ d'application des conventions susvisées sur le territoire métropolitain.

Toutefois, sont exclues de l'extension les entreprises d'enlèvement des ordures ménagères, gadoues, etc., visées au n° 62-51 de la nomenclature des entreprises, établissements et autres collectivités, approuvée par le décret n° 49-1134 du 2 août 1949.
Article 2

L'extension des effets et sanctions des conventions susvisées et de leurs avenants est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée et aux conditions prévues par lesdits textes.
Article 3

Le directeur du travail et le directeur général des chemins de fer et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que des documents dont l'extension est effectuée en application de l'article 1er.
ARRÊTÉ du 25 avril 1956
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions des accords ci-après :

1° L'avenant n° 3 à la convention collective nationale annexe n° 1 des transports routiers (Dispositions particulières aux ouvriers) du 25 juillet 1951, intervenu le 29 juillet 1955, entre l'union des fédérations de transports, d'une part, et la fédération nationale F.O. des transports C.G.T. - F.O., la fédération française des syndicats chrétiens d'ouvriers des transports de la route et similaires C.F.T.C., la fédération nationale des chauffeurs routiers, d'autre part ;

2° L'avenant n° 1 à la convention collective nationale annexe n° 4 des transports routiers (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) du 30 octobre 1951, intervenu le 21 juillet 1955, entre l'union des fédérations de transport, d'une part, et la fédération nationale F.O. des transports C.G.T. - F.O., la fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O., la fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres C.F.T.C., le syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports C.G.C., d'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des professions comprises dans le champ d'application des conventions annexes qu'ils modifient respectivement.
...........................................
ARRÊTÉ du 7 juillet 1956
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions des accords ci-après :

1° L'avenant n° 4 à la convention collective nationale annexe n° 2 des transports routiers (Dispositions particulières aux employés) du 27 février 1951, intervenu le 28 novembre 1955, entre l'union des fédérations de transports, d'une part, et la fédération nationale des moyens de transports C.G.T., la fédération nationale F.O. des transports C.G.T.-F.O., la fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C., la fédération nationale des chauffeurs routiers, d'autre part ;

2° L'avenant n° 4 à la convention collective nationale annexe n° 3 (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) du 30 mars 1951, intervenu le 28 novembre 1955, entre l'union des fédérations de transports, d'une part, et la fédération nationale des moyens de transports C.G.T., la fédération nationale F.O. des transports C.G.T.-F.O., la fédération des employés et cadres C.G.T.-F.O., la fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C., d'autre part ;

3° L'avenant n° 2 à la convention collective nationale annexe n° 4 (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres), du 30 octobre 1951, intervenu le 9 décembre 1955, entre l'union des fédérations de transports, d'une part, et la fédération nationale F.O. des transports C.G.T.-F.O., la fédération des employés et cadres C.G.T.-F.O., la fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres C.F.T.C., le syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports C.G.C., d'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des professions comprises dans le champ d'application des conventions annexes qu'ils modifient respectivement.
ARRÊTÉ du 6 décembre 1956
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions des accords ci-après :

1° L'avenant n° 4 à la convention collective nationale annexe n° 1 des transports routiers (Ouvriers) du 25 juillet 1951, signé le 25 avril 1956 ;

2° L'avenant n° 5 à ladite convention collective nationale annexe, signé le 20 juillet 1956, intervenu entre l'union des fédérations de transports, d'une part, et la fédération nationale F.O. des transports C.G.T.-F.O., la fédération française des syndicats chrétiens d'ouvriers des transports sur route et similaires C.F.T.C., la fédération nationale des chauffeurs routiers, d'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention annexe qu'ils modifient et complètent.
ARRÊTÉ du 4 octobre 1957
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions des accords ci-après :

1° L'avenant n° 5 à la convention collective nationale annexe n° 2 des transports routiers (Dispositions particulières aux employés), du 27 février 1951, intervenu le 6 octobre 1956 entre l'union des fédérations de transports, d'une part, et la fédération nationale des moyens de transports C.G.T. ; la fédération nationale F.O. des transports C.G.T. - F.O., la fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C., la fédération nationale des chauffeurs routiers, d'autre part ;

2° L'avenant n° 6 à la convention collective annexe n° 3 (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise), du 30 mars 1951, intervenu le 6 octobre 1956 entre, d'une part, l'union des fédérations de transports et, d'autre part, la fédération nationale des moyens de transports C.G.T., la fédération nationale F.O. des transports C.G.T. - F.O., la fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O., la fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C. ;

3° L'avenant n° 3 à la convention collective nationale annexe n° 4 (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres), du 30 octobre 1951, intervenu le 16 mai 1957 entre l'union des fédérations de transports, d'une part, et la fédération nationale F.O. des transports C.G.T. - F.O., la fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O., la fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres C.F.T.C., le syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports C.G.C., d'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale et des conventions annexes qu'ils modifient respectivement.
ARRÊTÉ du 1 septembre 1959
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions des accords ci-après :

- l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

- l'avenant n° 7 du 21 juin 1958 à la convention collective nationale annexe n° 1 des transports routiers (Dispositions particulières aux ouvriers) ;

- l'avenant n° 7 du 28 juin 1958 à la convention collective nationale annexe n° 2 des transports routiers (Dispositions particulières aux employés) ;

- l'avenant n° 7 du 28 juin 1958 à la convention collective nationale annexe n° 3 des transports routiers (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) ;

- l'avenant n° 4 du 23 décembre 1957 à la convention collective nationale annexe n° 4 des transports routiers (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) ;

- le protocole d'accord du 6 mars 1957 relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers ;

- l'avenant n° 2 du 21 juin 1958 au protocole d'accord du 6 mars 1957,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale et des conventions collectives nationales annexes, modifié, notamment par l'avenant n° 1 susvisé du 4 décembre 1957, à l'exclusion - dans les tableaux A et B, respectivement joints : à l'avenant n° 7 du 21 juin 1958 à la convention collective nationale annexe n° 1 et à l'avenant n° 7 du 28 juin 1958 à la convention collective nationale annexe n° 2 - du 2e et de ceux des salaires figurant auxdits tableaux qui sont inférieurs au salaire minimum national interprofessionnel garanti, tel qu'il résulte du décret n° 59-206 du 31 janvier 1959.
ARRÊTÉ du 5 avril 1960
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions des accords ci-après :

- l'avenant n° 8 du 21 mars 1959 à la convention collective nationale annexe n° 1 des transports routiers (Dispositions particulières aux ouvriers) ;

- l'avenant n° 5 du 3 décembre 1958 à la convention collective nationale annexe n° 4 des transports routiers (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale et des conventions collectives nationales annexes, modifié, notamment par l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957, à l'exclusion, dans le tableau A joint à l'avenant n° 8 du 21 mars 1959 à la convention collective nationale annexe n° 1, du 2e et de ceux des salaires figurant audit tableau qui sont inférieurs au salaire minimum national interprofessionnel garanti tel qu'il résulte de l'arrêté du 30 octobre 1959.
ARRÊTÉ du 31 mars 1961
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions des accords ci-après :

- l'avenant n° 3 du 9 octobre 1959 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers ;

- l'avenant n° 9 du 26 février 1960 à la convention collective nationale annexe n° 1 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (Dispositions particulières aux ouvriers) ;

- l'avenant n° 9 du 19 mars 1960 à la convention collective nationale annexe n° 2 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (Dispositions particulières aux employés) ;

- l'avenant n° 8 du 21 octobre 1959 (art. 1er, a) et l'avenant n° 9 du 19 mars 1960 à la convention collective nationale annexe n° 3 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) ;

- l'avenant n° 6 du 10 décembre 1959 à la convention collective nationale annexe n° 4 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) ;

- la convention collective nationale annexe n° 5 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 5 mars 1958, modifiée par l'avenant n° 3 du 30 décembre 1959 (Dispositions relatives aux régimes complémentaires de retraites et de prévoyance),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale et des conventions collectives nationales annexes, modifié notamment par l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957, à l'exclusion :

- dans le tableau A joint à l'avenant n° 9 du 26 février 1960 à la convention collective nationale annexe n° 1 et dans le tableau B joint à l'avenant n° 9 du 19 mars 1960 à la convention collective nationale annexe n° 2, du 2° et de ceux des salaires figurant auxdits tableaux qui sont inférieurs au salaire minimum national interprofessionnel garanti, tel qu'il résulte de l'arrêté du 29 septembre 1960 ;

- dans la convention collective nationale annexe n° 5, modifiée par l'avenant n° 3 :

- de la dernière phrase de l'article 4 ;

- de la dernière phrase de l'article 5 ;

- du membre de phrase : " au plus tard à compter du 1er janvier 1959 " figurant à l'article 7 ;

- du membre de phrase : " au plus tard à compter du 1er juillet 1959 " figurant à l'article 7 bis (ajouté par l'avenant n° 3) ;

- du membre de phrase : " et au plus tard le 3 mars 1960 " figurant au deuxième alinéa de l'article 8 (modifié par l'avenant n° 3).
ARRÊTÉ du 26 mai 1961
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions de l'avenant n° 4 du 21 décembre 1960 au protocole du 6 mars 1957 relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale et de la convention collective nationale n° 1, modifiée notamment par l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957.

ARRÊTÉ du 17 juillet 1962
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions de l'avenant n° 6 du 16 novembre 1961 au protocole du 6 mars 1957 relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale et de la convention collective nationale annexe n° 1, modifié notamment par l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957.

ARRÊTÉ du 22 juillet 1963
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions des accords ci-après :

- l'avenant n° 7 du 30 juin 1962 à la convention collective nationale annexe n° 4 des transports routiers (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) ;

- l'avenant n° 10 du 24 octobre 1962 à la convention collective nationale annexe n° 2 des transports routiers (Dispositions particulières aux employés) ;

- l'avenant n° 10 du 24 octobre 1962 à la convention collective nationale annexe n° 3 des transports routiers (Dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens) ;

- la convention collective nationale annexe n° 1 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (Dispositions particulières aux ouvriers) du 16 juin 1961, modifiée par l'avenant n° 3 du 8 février 1963 et l'avenant n° 4 du 1er avril 1963 ;

- l'accord particulier du 15 février 1963 ;

- le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers du 25 janvier 1963, modifié par l'avenant n° 1 du 1er avril 1963,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale et des conventions collectives nationales annexes susvisées, modifié notamment par l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957 à la convention collective nationale, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum interprofessionnel garanti.
ARRÊTÉ du 27 janvier 1964
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions des accords ci-après :

- l'avenant n° 11 du 15 mai 1963 à la convention collective nationale annexe n° 2 des transports routiers (Dispositions particulières aux employés) ;

- l'avenant n° 11 du 15 mai 1963 à la convention collective nationale annexe n° 3 des transports routiers (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des conventions collectives annexes susvisées, modifié notamment par l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957 à ladite convention collective nationale.
ARRÊTÉ du 31 juillet 1964
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions des accords ci-après :

- l'avenant n° 2 du 9 décembre 1963 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale annexe n° 1 des transports routiers du 16 juin 1961 ;

- l'avenant n° 8 du 19 février 1964 à la convention collective nationale annexe n° 4 des transports routiers (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) du 30 octobre 1951,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des conventions collectives annexes susvisées, modifié notamment par l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957 à ladite convention collective nationale.
ARRÊTÉ du 8 mars 1965
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions de l'avenant n° 4 du 28 octobre 1964 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale annexe n° 1 des transports routiers du 16 juin 1961 sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, modifié, notamment, par l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957 à ladite convention collective nationale, et de la convention collective nationale annexe n° 1 susvisée.

ARRÊTÉ du 28 septembre 1965
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 modifiée, notamment, par l'avenant n° 1 du 4 décembre 1957 à ladite convention collective nationale et de la convention collective annexe n° 1 du 16 juin 1961, les dispositions de :

- l'avenant n° 5 du 20 juillet 1964 à la convention collective nationale annexe n° 1 du 16 juin 1961 (Dispositions particulières aux ouvriers), à l'exclusion de :

- dans l'article 1er, la mention " à compter du 20 juillet 1964 ", les alinéas a et b ;

- l'article 2 ;

- dans l'article 3, la mention " à compter du 1er mars 1965 " ;

- dans les tableaux A, B, B1 et B2 (première série) les nomenclatures des emplois et des salaires minimaux professionnels ;

- les tableaux A, B, B1 et B2 (deuxième série) ;

- dans les tableaux A, B et B2 (troisième série), la mention " en vigueur à compter du 1er mars 1965 " ;

- l'avenant n° 1 à l'accord particulier du 15 février 1963 concernant Paris, Marseille et les communes assimilées, à l'exclusion de :

- l'article 1er ;

- l'article 2 ;

- le tableau C (barème n° 1) ;

- le tableau C (barème n° 2) ;

- dans le tableau C (barème n° 3), la mention " en vigueur à compter du 1er mars 1965 " ;

- l'avenant n° 5 du 4 mai 1965 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports du 25 janvier 1963.
ARRÊTÉ du 1 septembre 1966
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des textes annexes qu'ils modifient, respectivement, les dispositions des accords ci-après :

- l'avenant n° 6 (tableaux A, B, B1, B2) du 27 septembre 1965 à la convention collective nationale annexe n° 1 du 16 juin 1961 (Dispositions particulières aux ouvriers), à l'exclusion :

- du membre de phrase " à compter du 4 octobre 1965 " compris dans l'article 1er de l'avenant n° 6 ;

- du membre de phrase " (en vigueur à compter du 4 octobre 1965) " figurant sous le titre des tableaux A, B et B2 ;

- l'avenant n° 2 (tableau C) du 27 septembre 1965 à l'accord particulier du 15 février 1963 (Paris, Marseille et communes assimilées), à l'exclusion :

- du membre de phrase " à compter du 4 octobre 1965 " compris dans l'article 1er de l'avenant n° 2 ;

- du membre de phrase " (en vigueur à compter du 4 octobre 1965) " figurant sous le titre du tableau C ;

- l'avenant n° 14 (tableaux A, B, B1, B2, B3) du 13 octobre 1965 à la convention collective nationale annexe n° 2 du 27 février 1951 (Dispositions particulières aux employés), à l'exclusion :

- de l'article 2 de l'avenant n° 14 ;

- du membre de phrase " (en vigueur à compter du 4 octobre 1965) " figurant sous le titre des tableaux A et B ;

- l'avenant n° 14 (tableaux A, B, B1, B2, B3) du 13 octobre 1965 à la convention collective nationale annexe n° 3 du 30 mars 1951 (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise), à l'exclusion :

- de l'article 2 de l'avenant n° 14 ;

- du membre de phrase " (en vigueur à compter du 1er octobre 1965) " figurant sous le titre des tableaux A et B ;

- l'avenant n° 6 (un barème) du 22 octobre 1965 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, du 25 janvier 1963, à l'exclusion :

- du membre de phrase " à compter du 25 octobre 1965 " compris dans l'article 1er de l'avenant n° 6 ;

- du membre de phrase " (chiffres en vigueur à compter du 25 octobre 1965) " figurant sous le titre du barème : " Taux des indemnités forfaitaires ".
ARRÊTÉ du 7 avril 1972
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des textes annexes qu'ils modifient, respectivement, les dispositions des accords ci-après :

- l'avenant n° 3 du 26 décembre 1968 ;

- l'avenant n° 4 du 12 janvier 1971 ;

- l'avenant n° 5 du 30 juin 1971,
à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

- l'avenant n° 11 du 1er mars 1968 ;

- les paragraphes B, D de l'article 1er et C de l'article 2 de l'avenant n° 13 du 21 juin 1968 ;

- l'avenant n° 14 du 26 décembre 1968 ;

- l'avenant n° 16 du 23 septembre 1969 ;

- les articles 1er et 2 de l'avenant n° 18 du 5 juin 1970 ;

- les articles 1er et 2 de l'avenant n° 19 du 26 juin 1970 ;

- l'article 1er de l'avenant n° 20 du 30 juin 1970 ;

- le préambule, les rubriques A, B, C, D (b, c), F, G, H de l'article 1er et l'article 2 de l'avenant n° 21 du 13 novembre 1970 ;

- l'avenant n° 22 du 12 janvier 1971 ;

- l'avenant n° 23 du 26 mars 1971 (quatre tableaux) ;

- l'avenant n° 24 du 30 juin 1971,
à la convention collective nationale annexe n° 1 des transports routiers (Dispositions particulières aux ouvriers) ;

- l'avenant n° 8 du 20 juin 1966 ;

- les paragraphes A et B de l'article 1er de l'avenant n° 13 du 19 décembre 1968 ;

- l'avenant n° 16 du 27 octobre 1969 ;

- l'avenant n° 19 du 17 mars 1971 (un tableau),
au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers du 25 janvier 1963 ;

- les paragraphes B et C de l'article 1er de l'avenant n° 19 du 21 juin 1968 ;

- l'article 1er de l'avenant n° 20 du 25 avril 1969 (un rectificatif du 9 septembre 1969) ;

- l'avenant n° 22 du 27 octobre 1969 ;

- l'article 1er de l'avenant n° 23 du 26 juin 1970 ;

- l'avenant n° 24 du 4 décembre 1970 ;

- l'avenant n° 25 du 30 avril 1971 (un tableau) ;

- l'avenant n° 26 du 30 juin 1971,
à la convention collective nationale annexe n° 2 des transports routiers (Dispositions particulières aux employés) ;

- l'avenant n° 16 du 21 avril 1967 ;

- l'article 1er de l'avenant n° 19 du 21 juin 1968 ;

- l'article 1er de l'avenant n° 20 du 25 avril 1969 ;

- l'avenant n° 22 du 27 octobre 1969 ;

- l'article 1er de l'avenant n° 23 du 26 juin 1970 ;

- l'avenant n° 24 du 30 avril 1971 (un tableau) ;

- l'avenant n° 25 du 30 juin 1971,
à la convention collective nationale annexe n° 3 des transports routiers (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) ;

- les paragraphes A, D, E, F, G de l'article 3 de l'avenant n° 11 du 20 décembre 1965 ;

- le paragraphe A de l'article 3 de l'avenant n° 12 du 21 novembre 1968 ;

- l'article 2 de l'avenant n° 14 du 18 décembre 1967 ;

- l'article 1er de l'avenant n° 15 du 21 juin 1968 ;

- l'avenant n° 18 du 22 décembre 1969 ;

- les articles 1er et 3 de l'avenant n° 19 du 26 novembre 1970 (un tableau) ;

- l'avenant n° 20 du 30 juin 1971,
à la convention collective nationale annexe n° 4 des transports routiers (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) ;

- la convention collective nationale annexe n° 6 du 21 novembre 1969 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (Dispositions relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises), à l'exclusion des articles 4 et 6.

Les dispositions de l'article 1er, paragraphes B et C, de l'avenant n° 23 du 26 mars 1971 à la convention collective nationale annexe n° 1 des transports routiers (Dispositions particulières aux ouvriers) et l'article 1er, paragraphe B, de l'avenant n° 25 du 30 avril 1971 à la convention collective nationale annexe n° 2 des transports routiers (Dispositions particulières aux employés) sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRÊTÉ du 18 décembre 1972
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des textes annexes qu'ils modifient respectivement les dispositions des accords ci-après :

- l'avenant n° 25 (deux barèmes) du 31 janvier 1972 ;

- l'avenant n° 26 (deux barèmes, un protocole d'accord annexé) du 19 avril 1972 ;

- l'avenant n° 27 (deux barèmes) du 20 juin 1972 ;

- l'avenant n° 28 (deux barèmes) du 27 juin 1972 à la convention collective nationale annexe n° 1 des transports routiers (Dispositions particulières aux ouvriers) ;

- l'article 1er de l'avenant n° 20 du 22 novembre 1971 et l'avenant n° 21 (un tableau) du 18 mai 1972 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers du 25 janvier 1963 ;

- l'avenant n° 27 (deux tableaux) du 15 février 1972 à la convention collective nationale n° 2 du 27 février 1951 (Dispositions particulières aux employés) ;

- l'avenant n° 26 (deux tableaux) du 15 février 1972 à la convention collective nationale annexe n° 3 du 30 mars 1951 (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) ;

- l'avenant n° 21 (un tableau) du 24 décembre 1971 à la convention collective nationale annexe n° 4 du 20 octobre 1971 (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres).

Les dispositions de l'article 1er (§ B et C) de l'avenant n° 25 du 31 janvier 1972, les barèmes des avenants n°s 26 du 19 avril 1972, 27 et 28 des 20 juin et 27 juin 1972 à la convention collective nationale annexe n° 1 des transports routiers (Dispositions particulières aux ouvriers) et l'article 1er (§ B) de l'avenant n° 27 du 15 février 1972 à la convention collective nationale annexe n° 2 des transports routiers (Dispositions particulières aux employés) sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRÊTÉ du 7 mars 1973
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des textes annexes qui la modifient, respectivement, les dispositions de l'avenant n° 22 (un tableau) du 20 octobre 1972 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers du 25 janvier 1963.

ARRÊTÉ du 12 juillet 1973
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions des accords ci-après :

- l'avenant n° 29 (trois tableaux) du 20 décembre 1972 à la convention collective nationale des transports routiers annexe n° 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) ;

- l'avenant n° 22 (un tableau) du 20 décembre 1972 à la convention collective nationale des transports routiers annexe n° 4 (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale et des conventions annexes qu'ils modifient respectivement.

Les dispositions de l'avenant n° 29 (trois tableaux) à la convention collective nationale annexe n° 1 relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du S.M.I.C.
ARRÊTÉ du 21 novembre 1973
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des texte annexes qu'ils modifient, respectivement, les dispositions des accords ci-après :

- l'avenant n° 30 (un barème) du 26 février 1973 ;

- l'avenant n° 31 (un barème) du 29 mars 1973 ;

- l'avenant n° 32 (un barème) du 25 avril 1973,
à la convention collective nationale annexe n° 1 des transports routiers (Dispositions particulières aux ouvriers) ;

- l'avenant n° 23 (un tableau) du 25 avril 1973 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers du 25 janvier 1963 ;

- l'avenant n° 28 (un tableau) du 2 mars 1973 à la convention collective nationale n° 2 du 27 février 1951 (Dispositions particulières aux employés) ;

- l'avenant n° 27 (un tableau) du 2 mars 1973 à la convention collective nationale annexe n° 3 du 30 mars 1951 (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise).

Les dispositions des articles 1er, paragraphes A et B (trois barèmes), des avenants n°s 30, 31 et 32 des 26 février, 29 mars et 25 avril 1973 à la convention collective nationale annexe n° 1 des transports routiers (Dispositions particulières aux ouvriers) et l'article 1er de l'avenant n° 28 (un tableau) du 2 mars 1973 à la convention collective nationale annexe n° 2 des transports routiers (Dispositions particulières aux employés) sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRÊTÉ du 29 juillet 1974
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des textes annexes qu'ils modifient, respectivement, les dispositions de :

- l'avenant n° 33 (trois barèmes) du 18 décembre 1973 modifiant la convention collective nationale annexe n° 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) ;

- l'avenant n° 23 (un barème) du 20 décembre 1973 modifiant la convention collective nationale annexe n° 4 du 30 octobre 1951 (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres).
ARRÊTÉ du 9 octobre 1974
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des textes annexes qu'ils modifient, respectivement, les dispositions de :

- l'avenant n° 29 (un tableau) du 25 février 1974 à la convention collective nationale annexe n° 2 (Dispositions particulières aux employés) ;

- l'avenant n° 28 (un tableau) du 25 février 1974 à la convention collective nationale annexe n° 3 (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise).
ARRÊTÉ du 17 décembre 1974
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des textes annexes qu'ils modifient, respectivement, les dispositions de :

- l'avenant n° 29 (un tableau) du 26 juin 1974 à la convention collective nationale annexe n° 3 (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) ;

- l'avenant n° 24 du 26 juin 1974 à la convention collective nationale annexe n° 4 (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) ;

- le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
ARRÊTÉ du 11 avril 1975
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des textes annexes qu'ils modifient, respectivement, les dispositions de l'avenant n° 1 (un tableau) du 7 novembre 1974 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.

ARRÊTÉ du 25 juin 1975
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des textes annexes qu'ils modifient, respectivement, les dispositions de l'avenant n° 25 (un tableau) du 20 décembre 1974 à l'annexe 4 à ladite convention collective nationale (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres).

ARRÊTÉ du 22 octobre 1975
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des textes annexes qu'ils modifient, respectivement, les dispositions de :

- l'avenant n° 30 (un tableau) du 12 mars 1975 à la convention collective nationale annexe n° 3 (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) ;

- l'avenant n° 2 du 26 mars 1975 au protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
ARRÊTÉ du 19 janvier 1976
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et des textes annexes qu'ils modifient, respectivement, les dispositions de :

- l'avenant n° 36 du 17 juillet 1975 modifiant la convention collective nationale annexe n° 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) ;

- l'accord du 17 juillet 1975 modifiant le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
ARRÊTÉ du 29 mars 1976
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des textes annexes qu'ils modifient, respectivement, les dispositions de :

- l'avenant n° 37 du 9 décembre 1975 modifiant la convention collective nationale annexe n° 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) ;

- l'avenant n° 4 du 9 décembre 1975 (un tableau) au protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
ARRÊTÉ du 6 octobre 1976
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et des régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des textes annexes qu'ils modifient, les dispositions de :

- l'avenant n° 6 du 30 décembre 1975 modifiant la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 7 du 17 mars 1976 modifiant la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 38 du 30 décembre 1975 à la convention collective nationale annexe n° 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) ;

- l'avenant n° 39 du 17 mars 1976 à la convention collective nationale annexe n° 1 susvisée ;

- le protocole d'accord du 17 mars 1976 à la convention collective nationale annexe n° 1 susvisée ;

- l'avenant n° 32 du 30 décembre 1975 à la convention collective nationale annexe n° 2 (Dispositions particulières aux employés), à l'exclusion de l'article 10 bis ;

- l'avenant n° 31 du 30 décembre 1975 à la convention collective nationale annexe n° 3 (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) ;

- l'avenant n° 26 du 30 décembre 1975 à la convention collective nationale annexe n° 4 (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres).

Le paragraphe a de l'article 18 (Indemnité de licenciement) de l'avenant n° 31 du 30 décembre 1975 à l'annexe n° 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 122-1 du code du travail.
ARRÊTÉ du 24 décembre 1976
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des textes annexes qui la modifient, respectivement, les dispositions de l'avenant n° 5 (un tableau) du 29 juin 1976 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers du 30 avril 1974.

ARRÊTÉ du 27 juin 1977
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des textes annexes qui la modifient les dispositions des avenants n° 6 du 19 novembre 1976 et n° 7 du 26 janvier 1977 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers du 30 avril 1974.

ARRÊTÉ du 22 juillet 1977
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et des textes annexes qui la modifient, les dispositions de l'avenant n° 8 (un tableau) du 17 mars 1977 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers du 30 avril 1974.

ARRÊTÉ du 13 janvier 1978
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 9 (un tableau) du 26 septembre 1977 au protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers conclu dans le cadre de la convention collective nationale annexe n° 1.

ARRÊTÉ du 12 juillet 1978
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 43 du 20 décembre 1977 à la convention collective nationale susvisée, annexe I ;

- les avenants n° 37 du 20 décembre 1977 et n° 38 du 18 janvier 1978 à la convention collective nationale susvisée, annexe II ;

- les avenants n° 38 du 20 décembre 1977 et n° 39 du 18 janvier 1978 à la convention collective nationale susvisée, annexe III ;

- l'avenant n° 31 du 30 janvier 1978 à la convention collective nationale susvisée, annexe IV.

Les dispositions de l'article 1er des avenants n°s 43, 37 et 38 du 20 décembre 1977 aux annexes I, II et III et 31 du 30 janvier 1978 à l'annexe IV sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 226-1 et R. 122-1 du code du travail.
ARRÊTÉ du 4 septembre 1978
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 10 du 9 mars 1978 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers du 30 avril 1974.

ARRÊTÉ du 27 décembre 1978
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 45 du 3 juillet 1978 à la convention collective nationale susvisée (annexe I) ;

- l'avenant n° 39 du 3 juillet 1978 à la convention collective nationale susvisée (annexe II) ;

- l'avenant n° 40 du 3 juillet 1978 à la convention collective nationale susvisée (annexe III) ;

- l'avenant n° 32 du 3 juillet 1978 à la convention collective nationale susvisée (annexe IV).
ARRÊTÉ du 2 avril 1979
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 les dispositions de l'avenant n° 46 du 30 octobre 1978 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée.

ARRÊTÉ du 16 mai 1979
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 les dispositions de l'avenant n° 11 du 8 décembre 1978 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers du 30 avril 1974.

ARRÊTÉ du 29 juin 1979
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 les dispositions de :

- l'avenant n° 47 du 11 décembre 1978 à la convention collective nationale susvisée (annexe I) ;

- l'avenant n° 40 du 11 décembre 1978 à la convention collective nationale susvisée (annexe II) ;

- l'avenant n° 41 du 11 décembre 1978 à la convention collective nationale susvisée (annexe III) ;

- l'avenant n° 33 du 11 décembre 1978 à la convention collective nationale susvisée (annexe IV).
ARRÊTÉ du 26 septembre 1979
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 les dispositions des :

- avenant n° 12 du 26 mars 1979 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers du 30 avril 1974 ;

- avenants n°s 48 et 49 du 26 mars 1979 à la convention collective nationale susvisée (annexe I) ;

- avenants n°s 42 et 43 du 26 mars 1979 à la convention collective nationale susvisée (annexe II) ;

- avenants n°s 42 et 43 du 26 mars 1979 à la convention collective nationale susvisée (annexe III) ;

- avenants n°s 34 et 35 du 26 mars 1979 à la convention collective nationale susvisée (annexe IV).

Les dispositions du paragraphe B de l'article 1er de l'avenant n° 48 de l'annexe I " Ouvriers " (modifiant l'article 8 de la convention) sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
ARRÊTÉ du 28 février 1980
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 les dispositions de :

- l'avenant n° 8 du 17 juillet 1979 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 13 du 17 juillet 1979 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ;

- l'avenant n° 50 du 17 juillet 1979 à la convention collective nationale susvisée (annexe I) ;

- l'avenant n° 43 du 17 juillet 1979 à la convention collective nationale susvisée (annexe II) ;

- l'avenant n° 44 du 17 juillet 1979 à la convention collective nationale susvisée (annexe III) ;

- l'avenant n° 36 du 17 juillet 1979 à la convention collective nationale susvisée (annexe IV).

Les dispositions des articles 10 ter de l'avenant n° 50 à l'annexe I, 17 bis de l'avenant n° 43 de l'annexe II, 21 bis de l'avenant n° 44 à l'annexe III sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
ARRÊTÉ du 21 avril 1980
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 les dispositions de :

- l'avenant n° 14 du 17 septembre 1979 au protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers ;

- l'avenant n° 51 du 5 octobre 1979 à la convention collective nationale susvisée (annexe I) ;

- l'avenant n° 44 du 5 octobre 1979 à la convention collective nationale susvisée (annexe II) ;

- l'avenant n° 45 du 5 octobre 1979 à la convention collective nationale susvisée (annexe III) ;

- l'avenant n° 37 du 5 octobre 1979 à la convention collective nationale (annexe IV).

Les dispositions de l'avenant n° 51 à l'annexe I et de l'avenant n° 44 à l'annexe II sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRETE du 15 septembre 1980
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 les dispositions des :

- avenant n° 15 du 20 mars 1980 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers du 30 avril 1974 ;

- avenant n° 52 du 20 mars 1980 à la convention collective nationale susvisée (annexe I) ;

- avenant n° 45 du 20 mars 1980 à la convention collective nationale susvisée (annexe II) ;

- avenant n° 46 du 20 mars 1980 à la convention collective nationale susvisée (annexe III) ;

- avenant n° 38 du 20 mars 1980 à la convention collective nationale susvisée (annexe IV).

Les dispositions de l'avenant n° 52 à l'annexe I et de l'avenant n° 45 à l'annexe II sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRÊTÉ du 21 juin 1981
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 les dispositions de :

- l'avenant n° 9 du 26 septembre 1980 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 16 du 26 septembre 1980 modifiant le protocole du 30 avril 1974 (Frais de déplacement des ouvriers) à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée ;

- les avenants n° 53 et n° 55 du 22 décembre 1980 à l'annexe I (Ouvriers) de la convention collective nationale susvisée ;

- les avenants n° 46 et n° 47 du 22 décembre 1980 à l'annexe II (Employés) de la convention collective nationale susvisée ;

- les avenants n° 47 et n° 48 du 22 novembre 1980 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective nationale susvisée ;

- les avenants n° 39 et n° 40 du 22 décembre 1980 à l'annexe IV (Ingénieurs et cadres) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 9 du 26 septembre 1980 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-3 du code du travail.

Les avenants n° 55 du 22 septembre 1980 à l'annexe I (Ouvriers) et n° 47 du 22 décembre 1980 à l'annexe II (Employés) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRÊTÉ du 1 décembre 1981
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de ses conventions annexes les dispositions de :

- l'avenant n° 10 du 12 mai 1981 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 17 du 30 mars 1981 au protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée (annexe I) ;

- l'avenant n° 56 du 30 mars 1981 à la convention collective nationale susvisée (annexe I) ;

- l'avenant n° 58 du 29 juin 1981 à la convention collective nationale susvisée (annexe I) ;

- l'avenant n° 49 du 29 juin 1981 à la convention collective nationale susvisée (annexe II) ;

- l'avenant n° 50 du 29 juin 1981 à la convention collective nationale susvisée (annexe III) ;

- l'avenant n° 42 du 29 juin 1981 à la convention collective nationale susvisée (annexe IV).

Le dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 1er C (modifiant l'article 20) de l'avenant n° 10 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er C de l'avenant n° 10 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Les avenants n°s 58 à la convention collective nationale (annexe I) et 49 à la convention collective nationale (annexe II) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRÊTÉ du 27 mai 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 les dispositions de :

- l'avenant n° 18 du 30 septembre 1981 modifiant le protocole du 30 avril 1974 à l'annexe I (Frais de déplacement des ouvriers) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 59 du 30 septembre 1981 à l'annexe I (Ouvriers) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 50 du 30 septembre 1981 à l'annexe II (Employés) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 51 du 30 septembre 1981 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 43 du 30 septembre 1981 à l'annexe IV (Ingénieurs et cadres) de la convention collective nationale susvisée.

Les avenants n°s 59 et 50 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l'article L. 212-5 du code du travail.

Les avenants n°s 51 et 43 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
ARRÊTÉ du 24 janvier 1983
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 19 du 19 mars 1982 modifiant le protocole du 30 avril 1974 à l'annexe I (Frais de déplacement des ouvriers) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 61 du 24 mars 1982 à l'annexe I (Ouvriers) de la convention collective nationale susvisée relatives aux majorations de salaires au 1er avril 1982 ;

- l'avenant n° 52 du 24 mars 1982 à l'annexe II (Employés) de la convention collective nationale susvisée relatives aux majorations de salaires au 1er avril 1982 ;

- l'avenant n° 53 du 24 mars 1982 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective nationale susvisée relatives aux majorations de salaires au 1er avril 1982 ;

- l'avenant n° 45 du 24 mars 1982 à l'annexe IV (Ingénieurs et cadres) de la convention collective nationale susvisée relatives aux majorations de salaires au 1er avril 1982 ;

- la convention collective nationale annexe VI du 24 mars 1982 intervenue dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des articles 5 et 7.

Les avenants n°s 52 et 61 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 22 avril 1983
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 20 du 29 octobre 1982 modifiant le protocole du 30 avril 1974 à l'annexe I (Frais de déplacement des ouvriers) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 62 du 29 octobre 1982 à l'annexe I (Ouvriers) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 54 du 29 octobre 1982 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 46 du 29 octobre 1982 à l'annexe IV (Ingénieurs et cadres) de la convention collective nationale susvisée.

Les avenants n°s 62 et 53 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 8 juillet 1983
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 les dispositions de :

- l'avenant n° 63 du 20 décembre 1982 à l'annexe I (Ouvriers) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 54 du 20 décembre 1982 à l'annexe II (Employés) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 55 du 20 décembre 1982 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 47 du 20 décembre 1982 à l'annexe IV (Ingénieurs et cadres) de la convention collective nationale susvisée.

Les avenants n°s 63 et 54 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 29 juillet 1983
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 les dispositions de :

- l'avenant n° 21 du 30 mars 1983 modifiant le protocole du 30 avril 1974 à l'annexe I (Frais de déplacement des ouvriers) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 65 du 11 avril 1983 à l'annexe I (Ouvriers) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 56 du 11 avril 1983 à l'annexe II (Employés) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 57 du 11 avril 1983 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 49 du 11 avril 1983 à l'annexe IV (Ingénieurs et cadres) de la convention collective nationale susvisée.

Les avenants n°s 65 et 56 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 11 janvier 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 les dispositions de :

- l'avenant n° 22 du 30 septembre 1983 modifiant le protocole du 30 avril 1974 à l'annexe I (Frais de déplacement des ouvriers) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 66 du 30 septembre 1983 à l'annexe I (Ouvriers) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 57 du 30 septembre 1983 à l'annexe II (Employés) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 58 du 30 septembre 1983 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 50 du 30 septembre 1983 à l'annexe IV (Ingénieurs et cadres) de la convention collective nationale susvisée.
ARRÊTÉ du 15 février 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 11 du 4 mars 1983 à la convention susvisée, à l'exclusion des dispositions de l'article 16, paragraphe 3 de la convention, tel qu'il résulte dudit avenant ;

- l'avenant n° 64 du 4 mars 1983 à la convention annexe I (Ouvriers) à la convention susvisée, à l'exclusion des termes : " et vingt-quatre heures hors du domicile " figurant au troisième alinéa de l'article 8 bis de la convention annexe I tel qu'il résulte dudit avenant, en ce qui concerne les salariés relevant du règlement C.E.E. n° 543-69 du 25 mars 1969 ;

- le dernier alinéa de cet article 8 bis est étendu sous réserve de l'application dudit règlement C.E.E. en ce qui concerne les salariés en relevant ;

- l'avenant n° 55 du 4 mars 1983 à la convention annexe II (Employés) à la convention susvisée ;

- l'avenant n° 56 du 4 mars 1983 à la convention annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) à la convention susvisée ;

- l'avenant n° 48 du 4 mars 1983 à la convention annexe IV (Ingénieurs et cadres) à la convention susvisée.
ARRÊTÉ du 30 mai 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 les dispositions de :

- l'accord national du 24 septembre 1980 instituant un régime de prévoyance Inaptitude à la conduite dans certaines branches des transports (formant l'annexe à la convention susvisée) ;

- l'avenant n° 54 du 22 décembre 1980 à la convention annexe I (Ouvriers) à la convention susvisée.
ARRÊTÉ du 22 février 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 24 du 17 octobre 1984 modifiant le protocole du 30 avril 1974 à l'annexe I (Frais de déplacement des ouvriers) de la convention collective nationale susvisée.

ARRÊTÉ du 12 août 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'accord national du 5 février 1985 sur la formation professionnelle et l'emploi conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

ARRÊTÉ du 14 août 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 12 du 23 janvier 1985 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : " dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués " figurant au premier alinéa du b du paragraphe 2 de l'article 7 ;

- du deuxième alinéa du a du paragraphe 3 de l'article 7 ;

- des termes : " dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des représentants " figurant au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 8.
ARRÊTÉ du 4 juin 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 25 du 4 novembre 1985 modifiant le protocole du 30 avril 1974 à l'annexe I (Frais de déplacement des ouvriers) à la convention collective nationale susvisée.

ARRÊTÉ du 9 janvier 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routier et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 1 du 23 janvier 1986 à l'acord national du 5 février 1985 sur la formation professionnelle et l'emploi, constituant la convention nationale, annexe n° 7, à la convention nationale susvisée.

ARRÊTÉ du 15 janvier 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 , les dispositions de :

- l'avenant n° 68 du 28 janvier 1986 de l'annexe 1 (Ouvriers) à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 59 du 28 janvier 1986 à l'annexe 2 (Employés) à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 60 du 28 janvier 1986 à l'annexe 3 (Techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 52 du 28 janvier 1986 à l'annexe 4 (Ingénieurs et cadres) à la convention collective nationale susvisée.

Les avenants n°s 68 et 59 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 12 février 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 26 du 23 septembre 1986 modifiant le protocole du 30 avril 1974 à la convention collective nationale annexe n° 1 (Frais de déplacement des ouvriers) à la convention collective nationale susvisée.

ARRÊTÉ du 18 mars 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 13 du 15 septembre 1986 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 1 du 15 septembre 1986 à l'annexe n° 6 à la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa de l'article 13 bis de l'avenant n° 13 est étendu, sous réserve de l'application de l'article R. 236-15 du code du travail.
ARRÊTÉ du 5 juin 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 69 du 25 février 1987 à la convention collective nationale , annexe n° 1 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 60 du 25 février 1987 à la convention collective nationale, annexe N° 2 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 61 du 25 février 1987 à la convention collective nationale, annexe n° 3 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 53 du 25 février 1987 à la convention collective nationale, annexe n° 4 à la convention collective nationale susvisée.

Les avenants n°s 69 et 60 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 8 septembre 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transports du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 27 du 6 avril 1987 modifiant le protocole du 30 avril 1974 à la convention collective nationale annexe n° 1 (Frais de déplacement des ouvriers) à la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 25 novembre 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 2 du 6 avril 1987 (une annexe) à l'accord national du 5 février 1985 sur la formation professionnelle et l'emploi conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

ARRÊTÉ du 18 décembre 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 70 du 8 juillet 1987 à la convention collective, annexe I, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 61 du 8 juillet 1987 à la convention collective, annexe II, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 62 du 8 juillet 1987 à la convention collective, annexe III, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 54 du 8 juillet 1987 à la convention collective, annexe IV, à la convention collective nationale susvisée.

Les avenants n°s 70 et 61 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 14 juin 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 28 du 25 novembre 1987 modifiant le protocole du 30 avril 1974 à la convention collective annexe n° 1 (Frais de déplacement des ouvriers) à la convention collective nationale susvisée.

ARRÊTÉ du 29 mars 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 3 du 21 juin 1988 modifiant l'avenant n°2 du 6 avril 1987 à l'accord national du 5 février 1985 sur la formation professionelle et l'emploi conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

ARRÊTÉ du 31 mars 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions du protocole d'accord du 25 février 1983 sur la formation professionnelle continue, modifié par avenant n°1 du 21 juin 1988, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion, au troisième alinéa de l'article 2, du membre de phrase : "d'une part, demandera l'agrément du comité paritaire du congé individuel de formation (Copacif) d'autre part,".

ARRÊTÉ du 30 mai 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 29 du 30 septembre 1988 modifié le protocole du 30 avril 1974 (annexe n°1 Frais de déplacement des ouvriers) à la convention collective nationale susvisée .

ARRÊTÉ du 22 février 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 30 du 16 octobre 1989 modifiant le protocole du 30 avril 1974 (annexe à l'annexe n°I : Frais de déplacement des ouvriers à la convention collective nationale susvisée,

- l'avenant n° 71 du 16 octobre 1989 à la convention collective nationale susvisée (annexe I),

- l'avenant n° 62 du 16 octobre 1989 à la convention collective nationale susvisée (annexe II),

- l'avenant n° 63 du 16 octobre 1989 à la convention collective nationale susvisée (annexe III),

- l'avenant n° 55 du 16 octobre 1989 à la convention collective nationale susvisée (annexe IV).
ARRÊTÉ du 25 mars 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 31 du 5 décembre 1990 modifiant le protocole du 30 avril 1974 (annexe à l'annexe n°1 : Frais de déplacement des ouvriers à la convention collective nationale susvisée,

- l'avenant n° 72 du 5 décembre 1990 à la convention collective nationale susvisée (annexe n° 1),

- l'avenant n° 63 du 5 décembre 1990 à la convention collective nationale susvisée (annexe n° 2),

- l'avenant n° 64 du 5 décembre 1990 à la convention collective nationale susvisée (annexe n° 3),

- l'avenant n° 56 du 5 décembre 1990 à la convention collective nationale susvisée (annexe n° 4).
ARRÊTÉ du 8 novembre 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 73 du 4 juillet 1991 à la convention collective nationale susvisée (annexe n° 1),

- l'avenant n° 64 du 4 juillet 1991 à la convention collective nationale susvisée (annexe n° 2),

- l'avenant n° 65 du 4 juillet 1991 à la convention collective nationale susvisée (annexe n° 3),

- l'avenant n° 57 du 4 juillet 1991 à la convention collective nationale susvisée (annexe n° 4).
ARRETE du 5 février 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 32 du 1er octobre 1991 relatif aux frais de transports des ouvriers de la convention collective nationale susvisée (annexe n° 1).

ARRETE du 4 août 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 8 "Exercice d'une activité hors période d'activité scolaire".

Le point a de l'article 5 et le deuxième alinéa de l'article 6 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L.212-3 du code du travail.

L'article 12 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.223-11 du code du travail.
ARRETE du 7 octobre 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises titulaires d'un agrément en douane en vigueur le 1er janvier 1992, comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, les dispositions de l'accord du 23 juillet 1992, concernant les transitaires en douane, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

ARRETE du 19 novembre 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'annexe n° 6, les avenants n°s 58, 65, 66 et 74 du 6 décembre 1991 à la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 10 décembre 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, les dispositions des avenants n°s 59, 66, 67 et 75 du 15 mai 1992 à la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 31 décembre 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 76 du 22 juillet 1992 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
ARRETE du 17 août 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 14 (Instances paritaires et formation professionnelle) du 22 février 1993 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 22 février 1993 (Formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
ARRETE du 19 octobre 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises comprises dans le champ d'application de l'accord du 23 juillet 1992, tel qu'étendu par arrêté du 7 octobre 1992, entrant dans celui de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, les dispositions de l'avenant n° 1 du 21 juillet 1993 à l'accord du 23 juillet 1992 concernant les transitaires en douane, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 13 avril 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :
l'avenant n° 33 du 13 décembre 1993 (Frais de déplacement des ouvriers) à la convention collective susvisée ;
l'avenant n° 60 du 13 décembre 1993 à l'annexe n° 4 (Dispositions particulières ingénieurs et cadres) à la convention collective susvisée ;
l'avenant n° 67 du 13 décembre 1993 à l'annexe n° 2 (Dispositions particulières employés) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;
l'avenant n° 68 du 13 décembre 1993 à l'annexe n° 3 (Dispositions particulières techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective susvisée ;
l'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 à l'annexe n° 1 (Dispositions particulières ouvriers) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les accords précités.
Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-01 en date du 30 mars 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 4 août 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 16 du 29 mars 1994 à la convention collective susvisée, à l'exclusion du paragraphe A de l'article 1er. Le dernier alinéa du paragraphe K de l'article 1er est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail ;

- l'avenant n° 78 du 29 mars 1994 à l'annexe n° 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) à la convention collective susvisée, à l'exclusion, en ce qui concerne le paragraphe M de l'article 1er, de l'ensemble des dispositions modifiant l'alinéa 1er du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 34 de l'annexe n° 1 de la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 68 du 29 mars 1994 à l'annexe n° 2 (Dispositions particulières aux employés) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 69 du 29 mars 1994 à l'annexe n° 3 (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 61 du 29 mars 1994 à l'annexe n° 4 (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Nota. Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-19 en date du 5 juillet 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
ARRETE du 19 octobre 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 79 du 1er juillet 1994 (Salaires) à l'annexe I (Dispositions particulières aux ouvriers) (sixbarèmes annexés) à la convention collective susvisée,

- l'avenant n° 69 du 1er juillet 1994 (Salaires) à l'annexe n° 2 (Dispositions particulières aux employés) (quatre barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 70 du 1er juillet 1994 (Salaires) à l'annexe n° 3 (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) (quatre barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 62 du 1er juillet 1994 (Salaires) à l'annexe n° 4 (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) (quatre barèmes annexés) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Nota. Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-31 en date du 10 septembre 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
ARRETE du 1 août 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'accord Formation obligatoire des conducteurs routiers marchandises du 20 janvier 1995, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, du dialogue social et de la participation et le directeur des transports terrestres au ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-8 en date du 1er avril 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26 rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 2 novembre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 34 du 22 mai 1995 (deux barèmes annexés) au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à l'annexe I de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, du dialogue social et de la participation et le directeur des transports terrestres au ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du travail, du dialogue social
et de la participation,

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-24 en date du 17 août 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

ARRETE du 19 janvier 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de :

- l'avenant n° 80 du 22 mai 1995 (Salaires) à l'annexe I Dispositions particulières aux ouvriers (barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 70 du 22 mai 1995 (Salaires) à l'annexe II Dispositions particulières aux employés (barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 71 du 22 mai 1995 (Salaires) à l'annexe III Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 63 du 22 mai 1995 (Salaires) à l'annexe IV Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres (barèmes annexés) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les avenants précités.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-30 en date du 14 septembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 19 février 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 tel que modifié par les avenants n° 7 du 17 mars 1976 et n° 12 du 23 janvier 1985, les dispositions de l'avenant du 11 janvier 1996 aux accords du 5 février 1985 et du 22 février 1993 (Formation professionnelle) conclus dans le cadre de la convention collective susvisée.
l'O.P.C.A.-Transports, modifié par l'avenant n° 2 du 20 janvier 1995 Le point c de l'article 2 est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 30 octobre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 tel que modifié par les avenants n° 7 du 17 mars 1976 et n° 12 du 23 janvier 1985, les dispositions de l'accord du 1er février 1996 relatif à la mise en oeuvre des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-13 en date du 20 juillet 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 au prix de 43 F.
ARRETE du 20 novembre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 tel que modifié par les avenants n° 7 du 17 mars 1976 et n° 12 du 23 janvier 1985, les dispositions de :

- l'avenant n° 81 à l'annexe 1 (3 barèmes annexés) du 4 juillet 1996 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 71 à l'annexe 2 (2 barèmes annexés) du 4 juillet 1996 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 72 à l'annexe 3 (2 barèmes annexés) du 4 juillet 1996 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 64 à l'annexe 4 (2 barèmes annexés) du 4 juillet 1996 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 35 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers (2 barèmes annexés) du 4 juillet 1996 à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-33 en date du 4 octobre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 28 avril 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 tel que modifié par les avenants n° 7 du 17 mars 1976 et n° 12 du 23 janvier 1985, les dispositions de :

- l'avenant n° 82 à l'annexe 1 et l'avenant n° 72 à l'annexe 2 (Délai de franchise maladie) du 29 novembre 1996 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 ;

- l'avenant n° 36 (Frais de déplacement des ouvriers) du 29 novembre 1996 à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-05 en date du 7 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 25 juin 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 tel que modifié par les avenants n° 7 du 17 mars 1976 et n° 12 du 23 janvier 1985 et dans leurs propres champs d'application, les dispositions de :

- l'accord du 4 février 1997 relatif à la mise en oeuvre de l'accord du 19 décembre 1996 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord du 11 avril 1997 relatif au fonds de gestion paritaire du congé de fin d'activité conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à compter de la date de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 97-11 en date du 18 avril 1997 et n° 97-17 en date du 4 juin 1997, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 31 octobre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 tel que modifié par les avenants n° 7 du 17 mars 1976 et n° 12 du 23 janvier 1985 et dans leurs propres champs d'application, les dispositions de l'avenant n° 38 (Frais de déplacement des ouvriers) du 18 juillet 1997 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-33 en date du 18 avril 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 12 décembre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Considérant que les délais prévus par le protocole d'accord pour la mise en oeuvre du salaire mensuel professionnel garanti permettent à l'ensemble des salariés du secteur concerné de bénéficier d'une garantie de rémunération et peuvent être librement fixés par voie d'accord collectif ;

Considérant que la revalorisation des salaires minima librement déterminée par les partenaires sociaux respecte les exigences réglementaires relatives à la fixation du salaire minimum de croissance et que l'évolution par étapes sur trois années de la rémunération de certaines catégories de personnel ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négocier les salaires ;

Considérant que la mise en place d'une garantie annuelle de rémunération librement appréciée par les organisations syndicales représentatives signataires ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire ;

Considérant que les dispositions relatives à l'ouverture de négociations sur l'aménagement du temps de travail et de service relèvent de la liberté contractuelle ;

Considérant que les accords susvisés n'ont pas modifié la structure de la grille de classification librement déterminée par les partenaires sociaux ;

Considérant que la durée du travail visée par le protocole d'accord ne contrevient pas aux dispositions réglementaires applicables en la matière aux entreprises de transport routier,

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par les avenants n° 7 du 17 mars 1976 et n° 12 du 23 janvier 1985, les dispositions :

- du protocole d'accord du 7 novembre 1997 relatif à la fixation des rémunérations minimales conventionnelles pour 1997 et à la révision programmée des dispositions de la convention collective ;

- de l'avenant n° 83 (Salaires) (5 barèmes annexés) du 7 novembre 1997, modifié par un rectificatif du 18 novembre 1997, à l'annexe 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) à la convention collective susvisée ;

- de l'avenant n° 73 (Salaires) (2 barèmes annexés) du 7 novembre 1997, modifié par un rectificatif du 18 novembre 1997, à l'annexe 2 (Dispositions particulières aux employés) à la convention collective susvisée ;

- de l'avenant n° 73 (Salaires) (2 barèmes annexés) du 7 novembre 1997 à l'annexe 3 (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective susvisée ;

- de l'avenant n° 65 (Salaires) (2 barèmes annexés) du 7 novembre 1997 à l'annexe 4 (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 97-40 (pour le protocole et les avenants) en date du 12 novembre 1997 et n° 97-41 (pour le rectificatif) en date du 28 novembre 1997, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix respectif de 44 F.
ARRETE du 18 décembre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'accord du 3 juin 1997 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-30 en date du 30 août 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 18 décembre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'accord du 3 juin 1997 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-33 en date du 18 avril 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 10 juin 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 18 du 18 février 1998 relatif au droit syndical à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-14 en date du 9 mai 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 10 juin 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par les avenants n° 7 du 17 mars 1976 et n° 12 du 23 janvier 1985, les dispositions de l'accord du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-17 en date du 30 mai 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 22 juin 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 1 du 29 janvier 1998 (Définition et classification des emplois) à l'accord du 3 juin 1997 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-10, en date du 4 avril 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 23 juillet 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions dudit avenant du 24 mars 1998 à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-18 en date du 5 juin 1998, disponible à la Direction des journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 23 juillet 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de l'accord du 23 juin 1997, complété par l'avenant n° 1 du 9 avril 1998, relatif au congé de fin d'activité pour les conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à compter de la date de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 97-30 (accord du 23 juin 1997) en date du 30 août 1997 et n° 98-18 (avenant n° 1 du 9 avril 1998) en date du 5 juin 1998, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix respectif de 44 F et 45 F.
ARRETE du 22 octobre 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de l'avenant n° 1 du 8 juillet 1998 à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité pour les conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de cinquante-cinq ans conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à la date de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-35 en date du 2 octobre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 27 octobre 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de l'accord du 21 avril 1998 (Formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 98-24 en date du 10 juillet 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 9 novembre 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, telle que modifiée par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, tel qu'étendu par l'arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'accord du 29 mai 1998 relatif à la gestion du CFA-voyageurs, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-29 en date du 21 août 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 4 janvier 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998 étendu par l'arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 39 (Frais de déplacement des ouvriers) du 31 juillet 1998 (une annexe) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-47 en date du 31 décembre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 7 janvier 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord départemental (Haute-Saône) du 8 avril 1998 relatif au secteur des ambulances, les dispositions dudit accord du 8 avril 1998 conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le premier alinéa de l'article 3-1 relatif à la représentation salariale est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives, n° 98-22 en date du 27 juin 1998 disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 4 février 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de l'accord du 12 novembre 1998 (Garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants Grands routiers ou longue distance), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-45, en date du 11 décembre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 9 avril 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de l'accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises de transport interurbain de voyageurs conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-5 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-52 en date du 5 février 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 15 octobre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de l'avenant n° 40 à l'annexe 1 (Frais de déplacement des ouvriers) du 7 juillet 1999 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-32 en date du 15 septembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 5 janvier 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1978, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de :

- l'avenant n° 84 du 1er octobre 1999 (barèmes annexés) relatif aux salaires et indemnités des personnels de conduite des entreprises de transport de marchandises et des activités auxiliaires de transport à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 85 du 1er octobre 1999 (barèmes annexés) relatif aux salaires et indemnités des personnels de conduite des entreprises de transport routier de déménagement à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/44 en date du 3 décembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44,50 F (6,94 ).
ARRETE du 5 avril 2000
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de :

- l'avenant n° 86 à l'annexe 1 du 30 décembre 1999 (deux barèmes annexés) relatif au salaire mensuel professionnel garanti, à la garantie annuelle de rémunération et aux indemnités du personnel ouvrier sédentaire des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires de transport et des entreprises de transport de déménagement, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 74 à l'annexe 2 du 30 décembre 1999 (barème annexé) relatif au salaire mensuel professionnel garanti et à la garantie annuelle du personnel employé des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires de transport et des entreprises de transport de déménagement, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
E. Aubry
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/04 en date du 25 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 12 octobre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 tel que modifié par les avenants n° 7 du 17 mars 1976 et n° 12 du 23 janvier 1985, les dispositions de l'accord cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation initiale et continue obligatoire des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/04 en date du 25 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 10 novembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 5 du 16 juin 2000 modifiant l'accord national du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/27 en date du 4 août 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 10 novembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les empoloyeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de :

- l'avenant n° 87 à l'annexe 1 du 26 juin 2000 (deux barèmes annexés), relatif au salaire mensuel professionnel garanti, à la garantie annuelle de rémunération et aux indemnités du personnel ouvrier sédentaire et du personnel ouvrier roulant des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires de transport et des entreprises de transport de déménagement, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 75 à l'annexe 2 du 26 juin 2000 (un barème annexé), relatif au salaire mensuel professionnel garanti et à la garantie annuelle de rémunération du personnel employé des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires de transport et des entreprises de transport de déménagement, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 74 à l'annexe 3 du 26 juin 2000 (deux barèmes annexés), relatif au salaire mensuel professionnel garanti, à la garantie annuelle de rémunération du personnel techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement, à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 66 à l'annexe 4 du 26 juin 2000, relatif aux rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties du personnel ingénieurs et cadres des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/31 en date du 8 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 30 juillet 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de :

I. - L'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le deuxième point du a (temps de travail effectif) de l'article 2 (définitions et limites maximales) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 241-53, L. 932-2, L. 424-1, L. 412-20, L. 434-5, L. 434-1 et L. 236-7 du code du travail relatives au temps de travail effectif.

Le troisième point " services de permanence " du a susmentionné est étendu sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes d'équivalences prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Le quatrième point " limites maximales " du a susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail.

Le quatrième alinéa du b (amplitude) de l'article 2 susmentionné est étendu, s'agissant des salariés sédentaires, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail.

Le quatrième alinéa du b susmentionné est étendu, s'agissant des personnels roulants, sous réserve de l'application des dispositions du point 3 de l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.

L'article 3-1 (principe) de l'article 3 (décompte et rémunération des personnels ambulanciers roulants) du titre II est étendu sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes d'équivalences prévue au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 3-2 (repos compensateur de remplacement) de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent lorsqu'elles sont intégralement remplacées, avec les majorations y afférentes, par un repos compensateur de remplacement.

Le troisième alinéa de l'article 3-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dipositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, qui précisent que le repos compensateur est pris à la convenance du salarié.

L'article 4 (répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité) du titre II est étendu sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes d'équivalences prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Les deux derniers alinéas de l'article 4 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail.

Le deuxième point du premier alinéa de l'article 6-1 (conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail) de l'article 6 (réduction de la durée du travail) du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui prévoit notamment, lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, un recours possible au mandatement.

Le quatrième alinéa du a (principe) de l'article 6-3 (octroi de jours de réduction du temps de travail " JRTT ") de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail selon lesquelles les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.

Le a (principe et périodes de référence) de l'article 6-4 (réduction de la durée du travail par la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail) de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation et les modalités de recours au travail temporaire prévues à l'article L. 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise.

Le deuxième alinéa du 2 (en fin de période de modulation) du c (heures supplémentaires) de l'article 6-4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires, en fin d'année, sont celles accomplies au-delà de trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures.

Le dernier alinéa du d (programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci) de l'article 6-4 susmentionné est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance et les contreparties prévues dans ce cas au bénéfice des salariés.

Le f (situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité de la période de modulation) de l'article 6-4 susmentionné est étendu sous réserve que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant l'intégralité de la période de modulation, prévu au cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, soit précisé au niveau de l'entreprise.

Le premier alinéa du a (moyen de contrôle) de l'article 7 (modalités de contrôle et de suivi) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.

Le premier alinéa du point a (principes) de l'article 8 (conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations) du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Le deuxième alinéa du a susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Le deuxième alinéa de l'article 10-3 (remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur) de l'article 10 (contingent d'heures supplémentaires) du titre III est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent lorsqu'elles sont intégralement remplacées, avec les majorations y afférentes, par un repos compensateur de remplacement.

L'article 12-2 (règles de comparaison) de l'article 12 (salaire minimum professionnel garanti [SMPG] du titre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

II. - L'avenant n° 1 du 30 juin 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 susvisé.

Le deuxième point de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, du paragraphe IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise et, d'autre part, du paragraphe V du même article qui prévoit que, dans le cadre du volet offensif de la loi, l'employeur s'engage à maintenir pendant une période minimale de deux ans les emplois créés ou préservés correspondant à au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 2000/21 en date du 13 juin 2000, s'agissant de l'accord-cadre, et n° 2000/36 en date du 5 octobre 2000, s'agissant de l'avenant n° 1, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 18 juillet 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 41 du 8 février 2001 (un barème annexé) à l'annexe 1 relatif aux frais de déplacement des ouvriers à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/12 en date du 20 avril 2001, disponible à la Direction des Journaux officiel, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 10 août 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par l'arrêté du 23 juillet 1998 et dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord-cadre du 23 août 2000 complété par trois annexes sur l'aménagement et la réduction du temps de travail concernant le personnel des entreprises de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée,
à l'exclusion :

- du membre de phrase commençant par les termes : " à compter du 1er janvier 2003, conformément aux modalités et aux échéances définies dans le cadre du calendrier suivant " et se terminant par les termes : " 100 % à compter du 1er janvier 2003 " figurant à l'article 2-2 (Personnels roulants) du titre II (Durée du travail) ;

- du troisième alinéa de l'article 2-2 susmentionné.

Le titre II (Durée du travail) est étendu sous les réserves suivantes :

- le deuxième tiret du deuxième point de l'article 4-1 (Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises) est étendu sous réserve de l'application de l'article 19 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Le deuxième alinéa du premier point du paragraphe b) Modalités d'attribution de l'article 4-2-2 (Réduction du temps de travail par l'attribution de jours de réduction du temps de travail) est étendu sous réserve que l'accord d'entreprise précise, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail :

- la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé ;

- les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ;

- les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.

L'article 4-2-3 (Réduction de la durée du travail par la mise en place d'un dispositif de modulation du temps de travail) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise qui précise, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ainsi que les modalités de recours au travail temporaire.

Le deuxième point du paragraphe a) Principe et périodes de référence de l'article 4-2-3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel la durée moyenne hebdomadaire de travail s'apprécie sur un an.

Le point 2 (en fin de période de modulation) du paragraphe c) Heures supplémentaires de l'article 4-2-3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 sans pouvoir excéder le plafond de 1 600 heures.

Les deuxième et troisième alinéas du premier point relatif au compte épargne temps du paragraphe d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci de l'article 4-2-3 susmentionné sont étendus sous réserve que l'accord d'entreprise précise, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code de travail :

- la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé ;

- les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ;

- les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.

Le premier alinéa du deuxième point de ce même paragraphe d de l'article 4-2-3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que le programme de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période.

Le deuxième alinéa du deuxième point de ce même paragraphe d de l'article 4-2-3 susmentionné est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe la contrepartie légalement exigée par le septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en cas de réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés.

Le point 6-2 (personnels commerciaux itinérants non cadres) de l'article 6 (Dispositions spécifiques applicables aux cadres et aux personnels commerciaux itinérants non cadres) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise qui fixe, conformément à l'article L. 212-15-3 (II) du code du travail, la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi.

Le point 6-3 (plafond annuel) de ce même article 6 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe, conformément à l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail :

- les catégories de salariés concernés par la convention de forfait en jours pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées et demi-journées de repos ;

- les conditions de contrôle de l'application de la convention de forfait ;

- les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;

- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.

Le point 7-3 (nouveaux embauchés) de l'article 7 (Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit, s'agissant des salariés payés au SMIC, l'attribution d'une garantie de rémunération aux nouveaux embauchés dès lors qu'ils occupent un emploi équivalant à celui occupé par un salarié bénéficiant de la garantie, ladite garantie devant être accordée à due proportion aux salariés embauchés à temps partiel.

Le titre III (Mesures d'accompagnement des dispositions relatives à la réduction de la durée légale du travail) est étendu sous les réserves suivantes :

- le point 9-1 (personnels sédentaires) et le point 9-2 (personnels roulants) de l'article 9 (Contingents d'heures supplémentaires) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000, le contingent légal d'heures supplémentaires devant servir de référence pour le droit au repos compensateur obligatoire.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/40 en date du 2 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 17 octobre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 susvisé relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/2 en date du 12 février 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 5 novembre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 susvisé relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/2 en date du 12 février 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 4 décembre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'avenant du 30 mai 2001 relatif à l'interprétation des dispositions conventionnelles faisant référence au CAP de conducteur routier à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/32-35 en date du 29 septembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 5 novembre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 7 du 27 avril 2001 relatif à la prime de risque modifiant l'accord national du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux condtions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/21 en date du 22 juin 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 14 mars 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de :

- l'avenant n° 42 du 14 novembre 2001 au protocole d'accord du 30 avril 1974, prévu par l'annexe 1 de la convention collective nationale susvisée (un barème annexé), portant revalorisation des indemnités relatives aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, des entreprises de transport de déménagement et des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs ;

- l'avenant n° 89 du 14 novembre 2001 à l'annexe 1 de la convention collective nationale susvisée (six barèmes annexés) relatif au salaire mensuel professionnel garanti, à la garantie annuelle de rémunération et aux indemnités des personnels ouvriers sédentaires et des personnels ouvriers roulants des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport ;

- l'avenant n° 77 du 14 novembre 2001 à l'annexe 2 de la convention collective nationale susvisée (trois barèmes annexés) relatif au salaire mensuel professionnel garanti et à la garantie annuelle de rémunération des personnels employés des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport ;

- l'avenant n° 75 du 14 novembre 2001 à l'annexe 3 de la convention collective nationale susvisée (trois barèmes annexés) relatif au salaire mensuel professionnel garanti et à la garantie annuelle de rémunération des personnels techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport ;

- l'avenant n° 67 du 14 novembre 2001 à l'annexe 4 de la convention collective nationale susvisée (trois barèmes annexés) relatif aux rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises de transport routier et des activités auxiliaires du transport.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/50 en date du 11 janvier 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.


ARRETE du 23 avril 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 1 du 5 octobre 2001 à l'accord du 29 mai 1998 susvisé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux condition prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/1 en date du 1er février 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 13 juin 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998 étendu par arrêté du 23 juillet 1998 et dans son propre champ d'application, les dispositions de l'avenant n° 9 du 6 décembre 2001 modifiant l'accord national du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/01 en date du 1er février 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 2 juillet 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions du protocole d'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit pour les personnels des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires de transport et de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- du second tiret du premier point " pour les personnels roulants grands routiers ou longue distance " et du second tiret du deuxième point " pour les autres personnels roulants " du paragraphe 2.2 " personnels roulants " de l'article 2 (Durée du travail), comme étant contraires aux dispositions du 7° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, modifié par le décret du 25 avril 2002 ;

- des termes : " Le repos compensateur et " du paragraphe 3.3 " compte épargne-temps " de l'article 3 (Compensations au travail de nuit), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail ;

- du deuxième alinéa de l'article 4 (Application des dispositions légales et réglementaires), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, qui renvoie à l'article L. 213-1 du même code.

Le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé est étendu, s'agissant des personnels sédentaires, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail, selon lesquels le recours au travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du même code est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise, qui doit contenir les clauses obligatoires définies à l'article L. 213-4 susmentionné non déjà prévues par le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé.

Le paragraphe 2.1 " personnels sédentaires " de l'article 2 (Durée du travail) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code du travail relatifs au travailleur de nuit et à la durée de travail de celui-ci.

Le paragraphe 3.2 " compensation sous forme de repos " de l'article 3 (Compensations au travail de nuit) est étendu sous réserve que, pour le personnel sédentaire, la compensation sous forme de repos qu'il vise soit accordée à tous les personnels sédentaires de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, et non pas seulement aux travailleurs de nuit accomplissant au moins 50 heures de travail par mois.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/50 en date du 11 janvier 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 21 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'accord du 23 avril 2002 relatif aux règles de rémunérations des heures de temps de service des personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des conducteurs de messagerie et des convoyeurs, en application des dispositions du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/23 en date du 6 juillet 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 4 novembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 43 du 15 mai 2002 au protocole d'accord du 30 avril 1974 prévu par l'annexe 1 de la convention collective nationale susvisée (un barème annexé), portant revalorisation des indemnités relatives aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs et des entreprises de transport sanitaire.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/32 en date du 7 septembre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 6 novembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, telle que modifiée par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de :

- l'avenant n° 90 du 24 juillet 2002 à l'annexe 1 de la convention collective nationale susvisée (2 barèmes annexés) relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ouvriers des entreprises de transports routiers de voyageurs et aux indemnités pour jours fériés ou dimanches travaillés, sous réserve pour le premier barème (taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures) des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 instaurant une garantie de rémunération mensuelle et pour le second barème (taux horaires et salaires mensuels garantis pour 169 heures) des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

- l'avenant n° 78 du 24 juillet 2002 à l'annexe 2 de la convention collective nationale susvisée (2 barèmes annexés) relatif aux salaires mensuels garantis et aux indemnités complémentaires, sous réserve pour le premier barème (taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures) des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 instaurant une garantie de rémunération mensuelle et pour le second barème (taux horaires et salaires mensuels garantis pour 169 heures) des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

- l'avenant n° 76 du 24 juillet 2002 à l'annexe 3 de la convention collective nationale susvisée (2 barèmes annexés) relatif aux salaires mensuels garantis et aux indemnités complémentaires ;

- l'avenant n° 68 à l'annexe 4 de la convention collective nationale susvisée (2 barèmes annexés) relatif aux rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/34 en date du 21 septembre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 9 décembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998 et dans son propre champ d'application, les dispositions de :

- l'avenant n° 1 du 21 décembre 2001 relatif à la modulation du temps de travail à l'accord-cadre du 23 août 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 2 du 28 février 2002 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux personnels cadres et commerciaux itinérants non cadres, à l'accord-cadre du 23 août 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2002/7 en date du 16 mars 2002 (avenant n° 1) et n° 2002/15 du 11 mai 2002 (avenant n° 2), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,10 Euros.


ARRETE du 24 février 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'accord national professionnel du 25 novembre 2002 (7 annexes) relatif à la politique salariale conventionnelle pour la période 2002-2005, applicable aux personnels des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/49 en date du 4 janvier 2003, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 9 avril 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 44 du 19 décembre 2002 au protocole d'accord du 30 avril 1974 prévu par l'annexe 1 de la convention collective nationale susvisée (un barème annexé), portant revalorisation des indemnités relatives aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier de marchandises, du transport de déménagement, des activités auxiliaires du transport et du transport de fonds et valeurs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 12 mai 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de l'accord du 1er février 2003 (5 annexes) relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'annexe 2 " Personnel ouvrier sédentaire " et l'annexe 3 " Personnel employé " sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 26 septembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel du 18 décembre 2001 conclu dans le secteur des entreprises de transport sanitaire de la Réunion, les dispositions de l'accord professionnel du 18 décembre 2001 (2 annexes), portant aménagement et réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Réunion, à l'exclusion :

- des termes " sauf urgence et avec l'accord du salarié " du paragraphe " Modalités d'attribution " du chapitre " Octroi des jours de réduction du temps de travail "JRTT" " de l'article 5 " Les modalités d'organisation du temps de travail " qui contreviennent aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail ;

- du chapitre " Réduction de la durée du travail par la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation de temps de travail " de l'article 5 susmentionné en l'absence de clauses obligatoires prévues par l'article L. 212-8 du code du travail ;

- du premier tiret du troisième alinéa de l'article 8 " Création d'emplois et formation " qui contrevient aux dispositions des articles L. 6312-1, L. 6312-2 et 6312-5 du code de la santé publique ;

- du troisième tiret du troisième alinéa susmentionné comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 322-4-1 du code du travail ;

- du paragraphe " Réunion " de l'article 10 " Suivi de l'accord ", un texte conventionnel ne pouvant prévoir des dispositions créant une obligation pour un agent ou un service de l'Etat.

Le chapitre " Temps de pause " de l'article 4 " Aspects qualitatifs " est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

Le paragraphe " Limites maximales " du chapitre " Services de permanence " de l'article 4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail, qui limitent à douze semaines consécutives la fixation de la durée hebdomadaire du travail à quarante-quatre heures.

Le paragraphe " Principe " du chapitre " Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants " de l'article 4 susmentionné est étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Les deux dernières phrases du dernier alinéa du chapitre " Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité " de l'article 4 susmentionné sont étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, qui imposent de ne pas occuper un salarié plus de 6 jours consécutifs par semaine et de lui accorder un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Le dernier alinéa du paragraphe " Principe " de l'article 7 " Rémunération " est étendu, s'agissant des salariés travaillant à temps partiel nouvellement embauchés ou qui n'auraient pas réduit leur temps de travail et qui doivent bénéficier de la même garantie de rémunération dès lors qu'ils sont employés sur des emplois " équivalents " à ceux occupés par des salariés bénéficiaires de la garantie, sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

L'annexe 2 " Salaires mensuels professionnels garantis " est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 14 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de l'avenant n° 2 du 10 avril 2003, relatif à la définition et à la classification de l'emploi de contremaître technicien, à l'accord du 3 juin 1997 sur les conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/34, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 22 décembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 telle que modifiée par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de :

- l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et aux rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : " selon les modalités visées au troisième paragraphe de l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 " figurant à l'article 7-1-2 (Durée) du titre II (Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaires) dans la mesure où les dispositions du décret du 22 décembre 2003 susvisé se substituent à celles du décret du 26 janvier 1983 précité ;

- des premier et deuxième alinéas de l'article 13-2 (Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur tout ou partie de l'année) du titre III (Réduction et organisation du temps de travail) comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-9 du code du travail ;

- des termes : " ou annuelle ou de conventions de forfait en jours " figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 (Dispositions spécifiques au personnel cadre) du titre III susmentionné comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;

- de l'article 23-1 (Conditions de mise en oeuvre) du titre IV (Travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires) comme ne contenant pas toutes les clauses obligatoires visées à l'article L. 212-4-6 du code du travail ;

- des termes : " être titulaire d'un contrat à durée indéterminée " figurant au troisième alinéa de l'article 28-2-1 (Conditions d'un maintien de l'emploi) du titre VI (Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 4-3 (Les temps à disposition) du titre II (Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

L'article 4-4 (Cas particulier du double équipage) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail.

L'article 5-1 (Décompte des heures supplémentaires) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2003 susvisé, qui ne s'appliquent qu'au seul personnel roulant.

Le deuxième alinéa de l'article 5-2 (Paiement des heures supplémentaires) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

L'article 7-1-2 (Durée) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 2003 susvisé.

L'article 9 (Travail de nuit) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de son application au seul personnel roulant, conformément aux dispositions combinées des articles 224 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale et 7 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail.

Les deuxième, cinquième et sixième alinéas de l'article 14-7 (Cas des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence) du titre III (Réduction et organisation du temps de travail) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 17 (Définition) du titre IV (Travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

L'article 24 (Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel) du titre IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 25 (Conducteurs en périodes scolaires) du titre IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-13 du code du travail.

Le neuvième alinéa de l'article 25 susmentioné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail.

L'article 28 (Conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire) du titre VI (Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, dans le cas où la succession de prestataires représente un transfert d'une entité économique autonome.

Le deuxième alinéa du point B (Modalités de maintien de la rémunération) de l'article 28-2-2 (Modalités du maintien de l'emploi - poursuite du contrat de travail) du titre VI susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.

Le deuxième alinéa de l'article 28-4 (Obligations à la charge du personnel) du titre VI susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.

L'article 28-3-2 (Information du personnel et des représentants du personnel) du titre VI susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail.

Le barème fixant les taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures (en euros) de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'annexe III (Application des dispositions de l'article 14.7 " Incidence des absences ") est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail ;

- l'avenant n° 1 du 28 avril 2003 à l'accord du 18 avril 2002 susvisé modifiant les dispositions dudit accord.

Le point 2 (abattement supplémentaire de 20 %) du paragraphe H (" Il est créé un nouvel article XXXIII "Chantiers thématiques" rédigé comme suit ") de l'article 1er (Objet du présent avenant) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accord et avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes de l'accord et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/26, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 19 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de l'avenant n° 4 du 20 octobre 2003 à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de déménagement à partir de cinquante-cinq ans, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, n° 2003/48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 19 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de l'avenant n° 45 du 8 janvier 2004, relatif aux frais de déplacement des ouvriers, à l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 19 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers du transport conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 19 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de :

- l'avenant n° 46 du 16 février 2004, relatif aux frais de déplacements des ouvriers, à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 69 du 16 février 2004, relatif aux rémunérations annuelles minimales des cadres et ingénieurs, à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 77 du 16 février 2004, relatif aux salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise, à l'annexe III de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/10 et n° 2004/11 disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 19 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de :

- l'avenant n° 79 du 16 février 2004, relatif aux salaires garantis des employés, à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 91 du 16 février 2004, relatif aux salaires conventionnels des ouvriers, à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 25 juin 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de l'avenant n° 2 du 16 janvier 2004 à l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à la rémunération des personnels des entreprises de transports conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 29 juillet 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de :

- l'avenant n° 92 du 19 avril 2004, relatif à l'indemnité de départ à la retraite, à l'annexe 1 de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 80 du 19 avril 2004, relatif à l'indemnité de départ à la retraite, à l'annexe 2 de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 78 du 19 avril 2004, relatif à l'indemnité de départ à la retraite, à l'annexe 3 de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 70 du 19 avril 2004, relatif à l'indemnité de départ à la retraite, à l'annexe 4 de la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 22 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de l'avenant n° 1 du 21 juillet 2004 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les barèmes joints en annexe correspondant aux personnels " ouvrier sédentaire " et " employé " sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/34, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 4 janvier 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de l'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels exerçant des activités de prestations logistiques conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du procès-verbal de la réunion de la signature, qui ne constitue pas un texte conventionnel au sens de l'article L. 133-1 du code du travail.

Le barème des taux horaires minima des personnels ouvriers figurant au tableau relatif aux rémunérations conventionnelles en annexe est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésions sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 14 mars 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'avenant n° 93 du 24 septembre 2004 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 27 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'avenant n° 47 du 30 décembre 2004, relatif aux indemnités de frais de déplacements des ouvriers, à l'annexe 1 de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/7, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 9 mai 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'accord du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle et à l'emploi, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le quatrième alinéa de l'article 11 (Le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 16 (Les entreprises employant 10 salariés et plus) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 16 (Les entreprises employant dix salariés et plus) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 17 (Les entreprises employant moins de dix salariés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Au chapitre 4 (Dispositions spécifiques au transport routier de personnes), l'article 22 (Mise en oeuvre des dispositions de l'article 19 relatif au financement de l'apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (e) du code du travail.

Au chapitre 5 (Dispositions spécifiques au transport routier de marchandises et activités auxiliaires de transport), l'article 25 (Mise en oeuvre des dispositions de l'article 19 relatif au financement de l'apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (e) du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 .
ARRETE du 30 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'emploi des conducteurs en périodes scolaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 3 (Rémunération conventionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Le troisième point du premier alinéa de l'article 4 (Contenu du contrat de travail) est étendu sous réserve que les durées de 550 heures et de 180 jours soient des durées minimales de travail au sens de l'article L. 212-4-13 du code du travail.

Le second alinéa de l'article 4 (Contenu du contrat de travail) est étendu sous réserve que l'annexe soit signée par le salarié.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 euros.
ARRETE du 3 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004 les dispositions de l'accord du 2 décembre 2004, relatif aux indemnités de dimanche et de jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/04, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 18 novembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'avenant n° 1 du 1er juin 2005 à l'accord du 30 juin 2004, relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels exerçant des activités de prestations logistiques, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/30, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 18 novembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'avenant n° 2 du 12 juillet 2005 à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 26 juin 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'avenant n° 48 du 27 octobre 2005, relatif aux indemnités de déplacement des ouvriers (tableau annexé), à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 1 août 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de :

- l'avenant n° 71 du 21 décembre 2005, relatif aux rémunérations conventionnelles des ingénieurs et cadres (3 barèmes annexés), à l'annexe 4 de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 79 du 21 décembre 2005, relatif aux rémunérations conventionnelles des techniciens et agents de maîtrise (3 barèmes annexés), à l'annexe 3 de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 81 du 21 décembre 2005, relatif aux rémunérations conventionnelles des employés (3 barèmes annexés), à l'annexe 2 de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

- l'avenant n° 95 du 21 décembre 2005, relatif aux rémunérations conventionnelles des ouvriers (3 barèmes annexés), à l'annexe 1 de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 31 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'accord du 22 septembre 2005, relatif aux temps de liaison, d'accompagnement et valorisation du métier par l'encadrement du contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " qui s'impose aux entreprises utilisatrices " figurant au premier alinéa du point 2 de l'article 6 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail.

L'antépénultième alinéa du point 1 de l'article 1er-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Le point 1 de l'article 1er-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des directives 2002/15/CE et 2003/88/CE selon lesquelles l'équivalence instituée ne doit pas conduire à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures en moyenne sur quatre mois.

L'article 2 relatif à l'amplitude journalière est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) 3820/85 en matière de repos journalier.

Le point 1 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et de l'article D. 121-2 dudit code, aux termes desquelles un contrat à durée déterminée d'usage ne peut être signé que si l'emploi est temporaire et non lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Les deuxième et sixième alinéas de l'article 7 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3-17-1 du code du travail.

L'annexe à l'accord est étendue sous réserve de comporter, conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, l'ensemble des mentions obligatoires.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 29 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'avenant n° 3 du 21 décembre 2005 à l'accord du 18 avril 2002, relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 15 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'avenant n° 3 du 21 décembre 2005 à l'accord du 18 avril 2002, relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 31 janvier 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de :

- l'avenant n° 72 à l'annexe 4 du 19 septembre 2006 (ingénieurs et cadres) relatif aux salaires et indemnités des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 80 à l'annexe 3 du 19 septembre 2006 (techniciens et agents de maîtrise) relatif aux salaires et indemnités des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 82 à l'annexe 2 du 19 septembre 2006 (employés) relatif aux salaires et indemnités des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 96 à l'annexe 1 du 19 septembre 2006 (ouvriers) relatif aux salaires et indemnités des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, de la cohésion sociale et du logement et le directeur des transports ferroviaires et collectifs au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 21 février 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'accord du 7 juin 2006 (barèmes annexés), relatif aux rémunérations conventionnelles et à la mise en oeuvre du " bonus exceptionnel " en transport de déménagement, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 2 comme étant contraire aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Le point 1.1 de l'article 1er est étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/30, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 9 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'accord du 7 décembre 2006 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 26 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'avenant n° 94 du 13 décembre 2005 à l'annexe 1 relatif au statut des personnels coursiers dans les entreprises de courses à la convention collective susvisée.

L'article 2.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au temps de déplacement mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail telles qu'issues de la loi du 18 janvier 2005.

L'article 3 est étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26 rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 26 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'accord du 12 avril 2006 relatif au carnet de route et à la feuille de temps (en annexe) des personnels coursiers, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 26 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'avenant n° 1 du 7 juin 2006 à l'accord du 22 septembre 2005, relatif aux temps de liaison, d'accompagnement et valorisation du métier par l'encadrement du contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/06, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.