1 mai 1950

Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950

Production cinématographique
IDCC 14
BROCH 3048

Texte de base

Convention collective nationale du 30 avril 1950
Titre Ier : Etendue d'application et durée
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

La convention règle les rapports entre :

- les entreprises de production de films désignées ci-après sous le nom de " Producteurs ", ayant leur siège social en France ;

- et tous les techniciens spécialistes et les membres du personnel de la production employés par lesdits établissements, quel que soit le lieu de la réalisation de la production.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Cette convention est valable pour tous les films ou parties de films produits en France ou hors du territoire métropolitain par un producteur français, sauf en ce qu'elle peut avoir de contraire aux législations ou règlements du pays où le film est réalisé.

Elle sera également valable pour tous films ou parties de films produits en France pour tout producteur étranger ou tout producteur n'ayant pas son siège social en territoire métropolitain, que ce soit pour des films de langue française ou de langue étrangère.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La présente convention restera en application pour une durée d'un an à dater du 1er mai 1950 et se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation prévue par l'article 31 M du livre Ier, titre II, chapitre IV bis du code du travail, modifié et complété par les lois des 24 juin 1936, 23 décembre 1946 et 11 février 1950.

Cette dénonciation devra être obligatoirement faite par lettre recommandée trois mois avant son expiration. En cas de dénonciation par une des deux parties, la présente convention restera en application jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de modifications aux contrats individuels intervenus avant sa signature, sauf en ce que ces contrats peuvent avoir de contraire à la réglementation du travail contenue dans cette présente convention.

Titre II : Qualifications
Cadres de production
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les techniciens du cadre de production sont :

- le réalisateur ;

- le directeur de production ;

- le directeur de la photographie ;

- l'architecte décorateur chef ;

- le chef monteur ;

- le chef opérateur du son.
Définitions des qualifications
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Sont considérés comme techniciens de la production, pour l'application de la présente convention, les salariés définis ci-après :

Le réalisateur : collaborateur engagé par le producteur. Son activité commence généralement par une collaboration s'exerçant au moins sur le plan artistique et technique en vue de l'adaptation cinématographique d'un sujet, et continue par l'élaboration du découpage technique. Il aura la responsabilité des prises de vues et de son, du montage et de la sonorisation du film, cela conformément au découpage et au plan de travail établis d'un commun accord entre le producteur et lui-même.

Le directeur de production : délégué de producteur ou de la société de production, pour la préparation et l'exécution du film. Il assume la direction générale du travail.

L'administrateur de production : est chargé de toute la partie administrative du film ; en particulier, il doit établir le devis définitif et les prévisions de trésorerie, suivre l'application et l'exécution des contrats de toute nature, contrôler les dépenses de la production.

Le premier assistant réalisateur : seconde le réalisateur dans la préparation et la réalisation artistique du film. Dépend directement du réalisateur.

Le second assistant réalisateur : aide le premier assistant dans toutes ses fonctions.

La script-girl : auxiliaire du réalisateur et du directeur de production. Elle veille à la continuité du film et établit, pour tout ce qui concerne le travail exécuté sur le plateau, les rapports journaliers artistiques et administratifs.

Le directeur de la photographie : a la responsabilité de la technique photographique des vues et de la qualité artistique de la photographie du film, tant en studio qu'en extérieur :

a) Eclairage des décors ;

b) Cadrage et composition des images suivant les directives du réalisateur et conformément au découpage technique ;

c) Surveillance du développement et du tirage, y compris la copie standard de présentation.

L'opérateur adjoint ou cameraman a la responsabilité du cadrage de l'image et de l'harmonie des mouvements de l'appareil de prises de vues, suivant les directives du réalisateur, sous le contrôle du directeur de la photographie dont il est le collaborateur direct.

Le premier assistant opérateur adjoint a la responsabilité de la mise au point de l'objectif, en fonction des déplacements des acteurs et de l'appareil de prises de vues pour tous les plans du film. Il réceptionne les appareils de prises de vues et leurs accessoires avant le tournage et en surveille le bon fonctionnement pendant toute la durée du film. En extérieurs, tous les déplacements du matériel de prises de vues sont faits sous son contrôle et sa responsabilité.

Le deuxième assistant opérateur adjoint est responsable du bon chargement de la pellicule vierge dans les magasins ainsi que du chargement de la pellicule impressionnée et de son emballage pour l'expédition au laboratoire.

Il procède au développement des bouts d'essai demandés par le directeur de la photographie.

Il est responsable de la pellicule négative qui lui est confiée. A ce titre, il surveille en particulier les conditions de transport et de conservation de la pellicule en extérieurs.

L'agent technique de la production : spécialiste de la sensitométrie particulièrement affecté à une production, chargé de la liaison entre le chef opérateur, l'ingénieur du son et le laboratoire, contrôle les conditions de développement et de tirage des négatifs et positifs depuis le début du tournage jusqu'aux copies de la présentation.

Le photographe : exécute, en accord avec le réalisateur, le directeur de producteur et le directeur de la photographie, les photos du film, tant pour la production qu'en vue de l'exploitation. Il est le seul responsable de leurs qualités artistiques et techniques, et tient la comptabilité des négatifs et des épreuves tirées.

Le chef architecte décorateur de films : est chargé par le producteur, en accord avec le réalisateur, de l'exécution des décors, conformément au scénario, au plan de travail et au devis établi par lui avec la participation du producteur, du directeur de production et du réalisateur. L'exécution en est assurée sous sa responsabilité et avec l'aide des collaborateurs choisis par lui, en accord avec le producteur et avec celle des différents techniciens mis à sa disposition.

L'architecte décorateur adjoint : seconde l'architecte décorateur chef et s'occupe particulièrement, sous les directives de celui-ci, de la partie technique du décor. Il doit pouvoir le remplacer en cas d'absence temporaire, justifiée par les besoins de la production. Il s'occupe de la mise au point des plans d'exécution et de la construction des éléments dans les différents ateliers, sous la direction de l'architecte décorateur.

L'assistant décorateur : exécute les plans et détails nécessaires à la réalisation des décors sous la direction des architectes décorateurs.

L'ensemblier : est un assistant de l'architecte décorateur chef, chargé, sur ses directives, de rechercher et de choisir les meubles et objets d'art nécessaires à l'installation des décors, d'en assurer la livraison et les rendus, en temps utile, et de procéder à leur mise en place sur le décor.

Régisseur général : collaborateur direct du directeur de production, procède au dépouillement du découpage, collabore à l'établissement du plan de travail. Il est responsable de la bonne marche des services de régie pendant le tournage, en accord avec le réalisateur du film ou son assistant.

La secrétaire de production : secrétaire du directeur de production et du régisseur général. Collabore éventuellement au découpage du scénario. Est chargée de toute la correspondance de la production et de tous les travaux de secrétariat.

Le régisseur adjoint : assistant du régisseur général. Aide celui-ci dans ses fonctions.

Le régisseur extérieur : est chargé de la recherche, de la fourniture en temps utile et de la restitution aux fournisseurs de tous les accessoires non décoratifs (animaux, voitures, matériel électrique, etc.) nécessaires à la réalisation d'un film. Il peut arrêter et exécuter toutes dépenses inhérentes à son poste, sous le contrôle du directeur de production. Il est, éventuellement, l'adjoint de l'ensemblier.

L'aide régisseur extérieur : seconde le régisseur d'extérieurs dans toutes ses recherches.

L'accessoiriste de plateau : assure la surveillance et l'emploi de tous les accessoires et meubles figurant dans le décor. Veille à l'entretien et à la conservation de ceux-ci. Assure les raccords de scène et l'utilisation des articles.

L'accessoiriste de décor : reçoit les meubles et les accessoires livrés par le régisseur d'extérieurs, meuble les décors et les démeuble. Il contrôle l'identité, l'état et la conservation des objets reçus et rendus.

Le tapissier décorateur : dépend de l'architecte-décorateur chef. Est capable d'exécuter une esquisse, d'en arrêter graphiquement les coupes, d'accomplir tous travaux d'après dessins et documents d'époque. Est capable de réaliser de sa propre initiative des ensembles décoratifs.

Le tapissier : dépend du tapissier décorateur ou, à défaut, de l'architecte-décorateur. Exécute tous les ouvrages de couture nécessités pour les travaux de tapisserie.

Le créateur de costumes : est chargé par le producteur, en accord avec le réalisateur et l'architecte-décorateur chef, de la création artistique des costumes, des perruques, des accessoires vestimentaires et, en général, de la composition extérieure des personnages. Il surveille, en accord avec le directeur de la photographie, le choix des tissus employés dans l'exécution des costumes, assiste aux essayages des costumes, des perruques et aux essais de maquillage et choisit les costumes en location. Il est responsable de la bonne tenue des costumes de tous les artistes du film.

Le chef costumier : assiste, s'il y a lieu, le créateur de costumes dans la recherche et l'exécution des toilettes, est présent aux essayages et assure tout au long du film une liaison entre les fournisseurs, la direction de production et la régie pour la livraison, en temps utile, des costumes, il doit en assurer la conservation.

L'aide costumier : auxiliaire du chef costumier.

L'habilleuse : aide les artistes dans leur habillage. Elle a la responsabilité de l'entretien des costumes. Elle doit pouvoir suppléer, le cas échéant, l'aide costumier en cas d'absence de celui-ci. Elle doit suivre les acteurs sur le plateau et se tenir prête à opérer toutes les transformations et modifications nécessaires demandées par le réalisateur et tenir compte des raccords possibles.

Le chef maquilleur : assure le maquillage de composition des principaux acteurs du film, selon la technique du moment et la nature de la pellicule. Il doit suivre les directives du directeur de la photographie en accord avec le réalisateur. Il est responsable des travaux exécutés par ses seconds et par les coiffeurs perruquiers. Il doit prendre l'avis du créateur de costumes en cas de composition spéciale créée par celui-ci.

Le second maquilleur : exécute maquillages et services suivant les indications de son chef. Il surveille l'état du maquillage des artistes sur le plateau.

Le coiffeur perruquier : est chargé, suivant les directives du réalisateur et du chef maquilleur, de la confection des perruques postiches et de l'exécution de toutes coiffures d'époque ou modernes. Il doit assurer, tout au long du film, avec exactitude et méthode, la forme initiale de chaque coiffure, en accord avec les maquettes du créateur de costumes, s'il y a lieu.

Le chef monteur : procède, dans l'esprit du scénario, à l'assemblage artistique et technique des images et des sons, donne au film le rythme et monte la partition musicale et les effets sonores.

Le monteur adjoint : est chargé des travaux préparatoires et consécutifs au montage. Il effectue la synchronisation, le repérage, le classement et tous ouvrages dont peut le charger le chef monteur. Il est responsable de ces travaux devant le chef monteur.
L'assistant monteur adjoint : est éventuellement chargé du dédoublage ou numérotage du collage et du maquillage des coiffures du film.

Les trois définitions suivantes concernent les techniciens du son indépendants :
Le chef opérateur du son : responsable de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores relatifs à un film en studio ou en extérieurs, y compris les mélanges.
Le chef assistant du son : collaborateur direct du chef opérateur du son, capable, entre autres, d'assurer le fonctionnement de la caméra sonore, le placement des microphones et le fonctionnement des têtes sonores de mélange.
L'assistant du son : technicien du son qui, en plus de sa qualification d'assistant (voir ci-dessus), est responsable du stock de pellicule son et matériel de plateau.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

La loi et les règlements en vigueur fixent les conditions dans lesquelles sont sanctionnées les qualifications professionnelles.

Titre III : Etrangers
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les sociétés étrangères venant tourner en France ne pourront utiliser des techniciens étrangers qu'à la condition que ces derniers soient doublés par des techniciens français équivalents, sauf dans le cas d'accords internationaux entre les syndicats intéressés.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les sociétés étrangères travaillant en France doivent, comme les sociétés françaises, se conformer aux lois et règlements administratifs concernant l'utilisation de la main-d'oeuvre étrangère.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le pourcentage des techniciens étrangers admis par la loi sera calculé exclusivement sur l'ensemble des techniciens engagés pour un film donné. Sur le nombre ainsi déterminé, il ne pourra être engagé qu'un seul technicien étranger parmi le cadre de production.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les établissements engageant du personnel à l'année devront tenir compte :

a) Du pourcentage des étrangers sur l'ensemble des techniciens engagés dans l'établissement ;

b) Du pourcentage des étrangers dans le cadre d'un film déterminé, en conformité avec l'article 10 ci-dessus.
Titre IV : Droit syndical-Délégués
Reconnaissance du droit syndical
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les producteurs reconnaissent le droit pour les techniciens d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre II du code du travail. Ils s'engagent à ne pas prendre en considération le fait pour le technicien d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite, la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.

Si l'une des parties contractantes conteste le congédiement d'un technicien comme effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

En cas de non-entente, elles porteront obligatoirement le différend devant la commission intersyndicale prévue à l'article 98 de la présente convention.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation d'un préjudice causé.
Délégués
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Les délégués représentant les techniciens auprès des producteurs sont les délégués de production, élus pour chaque production déterminée.

Désignation du délégué de production
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Le délégué de production sera élu conformément à la loi par les techniciens faisant partie d'une équipe de production et choisi parmi ceux-ci au plus tard le premier jour de tournage. Le nom de ce délégué devra être communiqué au producteur aussitôt.

Attributions du délégué de production
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

1. Le délégué de production est le représentant direct des techniciens auprès du producteur pour toutes questions spécifiées dans la présente convention comme rentrant dans sa compétence et ses attributions. Il exercera son mandat en s'efforçant de n'apporter aucune gêne à l'exécution du travail.

2. Se reporter à la sentence arbitrale.

3. Se reporter à la sentence arbitrale.
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Se reporter à la sentence arbitrale.

Délégués d'entreprise pour les techniciens engagés à l'année
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Dans chaque entreprise comptant au moins dix salariés, il sera institué des délégués d'entreprise titulaires et suppléants, conformément à la loi.

L'existence des délégués d'entreprise est indépendante de celle des délégués de production, pour chacune des productions de l'entreprise intéressée. Ceux-ci représenteront les techniciens auprès de la direction, leurs attributions étant les mêmes que celles du délégué de production définies à l'article 15 ci-dessus. Ils seront régis par les lois en vigueur.
Mesures désobligeantes
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Aucune mesure désobligeante ne pourra être prise de la part des chefs de service, employeurs et leurs directeurs, contre les délégués de production ou d'entreprise en raison de leurs fonctions.

Titre V : Contrats-Engagements
Contrats
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Tout engagement doit faire l'objet d'un contrat.

Les contrats d'engagement des techniciens seront signés par les représentants légaux ou par des mandataires du producteur dûment habilités à cet effet.

Les contrats seront établis en deux ou trois exemplaires :

- un pour le producteur ;

- un pour le technicien ;

- un exemplaire supplémentaire étant remis au technicien qui en fera la demande.

Les contrats seront conclus pour l'une des durées ci-après :

1° A la journée : exceptionnellement dans les cas suivants :
essais, raccords, remplacements, sinistres, personnel supplémentaire. La journée est indivisible et payable chaque soir ;

2° A la semaine (pour la durée du film) : durée fixée à l'avance et payable chaque fin de semaine ;

3° A l'année : soit pour une durée déterminée, avec un minimum d'un an, soit pour une durée indéterminée, payable à la semaine ou au mois.
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

L'engagement au film, qui est facultatif et limité aux seuls techniciens du cadre de production, pourra prévoir, dans le cas où le salaire hebdomadaire est au moins du double du salaire minimum que les heures supplémentaires, le travail de nuit et du dimanche ne donneront pas lieu à des rémunérations supplémentaires.

Il ne peut être admis qu'avec stipulation de dates limites de début et d'achèvement du film. En cas de dépassement, le salaires sera calculé au prorata.
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Toute clause particulière d'un contrat contraire aux stipulations de la présente convention collective de travail sera considérée comme nulle et non avenue. Le délégué de production devra signaler toute infraction à cette convention au producteur aux fins de régularisation.

ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

Pour l'engagement au film, la date de départ du contrat doit être obligatoirement indiquée dans celui-ci.

Au cas où la date de départ du contrat serait fixée entre deux dates, le battement maximum ne pourra excéder :

a) Trente jours pour le réalisateur et le directeur de production ;

b) Quinze jours pour tous les autres techniciens.

Le contrat prendra effet :

- le jour du commencement du travail de l'intéressé (préparation ou tournage) ;

- ou pour le travail nécessitant un voyage, le jour du départ du technicien de sa résidence, si ce départ a lieu avant seize heures, le lendemain si le départ a lieu après seize heures ;

- ou au plus tard, à la date extrême indiquée sur ledit contrat.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 27 ci-dessous, la fin de la période prévue pour l'exécution du film constitue le terme du contrat. Il n'y a donc pas lieu à préavis en fin de film. La date de fin de contrat devra être indiquée dans celui-ci.
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Si un producteur désire s'assurer à l'avance la collaboration de certains techniciens, il pourra engager ces techniciens au moyen d'une option justifiée par une contrepartie.

ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

En cas de dépassement, tout technicien engagé pour un film déterminé est tenu de rester à l'expiration de son contrat à la disposition du producteur, pour une période calculée de la façon suivante :

1° Six jours de dépassement seront accordés pour les contrats d'une durée de six semaines au moins ;

2° Douze jours de dépassement pour les contrats de sept à douze semaines ;

3° Pour les contrats d'une durée inférieure à six semaines ou supérieure à douze semaines, il sera accordé un jour de dépassement par semaine.

Ces journées de dépassement devront être consécutives au contrat et seront payées au prorata des sommes prévues dans celui-ci.
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

Si le contrat, ou la prolongation, expire au cours d'une semaine, le paiement des appointements de la fraction de semaine sera effectué au prorata. Le paiement sera fait le dernier jour du travail. Le salaire représentant la valeur d'une journée étant indivisible.

ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

Au-delà du dépassement prévu à l'article 24, le technicien, à l'exception du réalisateur, aura la faculté, soit de continuer le film, soit de reprendre sa liberté, et ce, à tout moment.

Le technicien appartenant au cadre de production, s'il désire cesser sa collaboration, doit désigner par écrit, en accord avec le réalisateur, le remplaçant de son choix. Ce remplaçant ne s'impose pas au producteur qui a seulement, dans le cas où il n'aurait pas accepté, l'obligation de dégager la responsabilité artistique du technicien qui le quitte par une formule de publicité rédigée d'un commun accord. Par contre, l'importance du rôle qui incombe au réalisateur impose à ce dernier l'obligation de respecter, dans la mesure qui le concerne, le plan de travail établi avec le chef décorateur, le chef opérateur (s'il a participé à la préparation) et le directeur de production, et signé par ces techniciens.
ARTICLE 27
en vigueur non-étendue

Il ne pourra y avoir aucune interruption dans l'exécution d'un contrat, quels que soient la durée ou le motif d'une supension quelconque du travail (préparatifs, durée du voyage, mauvais temps, décors non prêts à la date prévue ou tout autre incident).

ARTICLE 28
en vigueur non-étendue

Toutefois, au cas où, pour des raisons d'ordre technique ou artistique, un film serait réalisé en plusieurs périodes de tournage, chacune de ces périodes fera l'objet d'un contrat distinct.

ARTICLE 29
en vigueur non-étendue

Au cas où au producteur se substituerait un autre producteur pour le film envisagé ou en cours de réalisation (contrat signé), le producteur signataire devra avertir par lettre recommandée le technicien et faire signer le contrat par le cessionnaire.

Le cédant reste, solidairement avec le cessionnaire, responsable de l'exécution du contrat.

Toutefois, les techniciens engagés à l'année ne pourront être rétrocédés à une autre entreprise, sans accord préalable prévu au contrat initial.
Force majeure
ARTICLE 31
en vigueur non-étendue

Si, par suite de cas de force majeure ou cas fortuit, non imputable au producteur, ce dernier était amené à interrompre le travail à un moment quelconque ou à suspendre son activité dans le domaine de la production, la faculté lui sera réservée soit de résilier les contrats en cours, soit d'en suspendre l'exécution.

Dans le cas de résiliation, les techniciens conserveront purement et simplement, pour tous dommages-intérêts forfaitaires, la ou les sommes qui leur auraient été versées en exécution de leurs contrats à la date où interviendrait la résiliation.

Dans le cas de suspension, l'exécution des contrats serait également suspendue pour une durée égale à celle de l'événement qui aurait entraîné l'arrêt de l'activité du producteur.
ARTICLE 32
en vigueur non-étendue

Sauf en cas de force majeure ou cas fortuit prévu à l'article précédent et invoqué immédiatement par le producteur, le défaut de paiement d'une des échéances prévues peut être considéré par le technicien comme entraînant rupture du contrat aux torts et griefs du producteur, sans aucune mise en demeure ni action en justice, quarante-huit heures après constatation par le délégué de production, de la carence du producteur. Le technicien peut alors reprendre immédiatement sa liberté, sous réserve de tous ses droits.

ARTICLE 33
en vigueur non-étendue

En cas de remplacement du réalisateur, et si le nom de ce réalisateur est spécifié sur leurs contrats, le producteur devra en avertir les techniciens engagés. Ces derniers auront alors la faculté de se retirer sans indemnités de part ni d'autre (sauf stipulation particulière prévue au contrat).

Néanmoins, et sur demande du producteur, le technicien partant restera durant une semaine à la disposition de la production.
ARTICLE 34
en vigueur non-étendue

En cas d'interruption du film pour une cause quelconque non justifiée et incombant au producteur, le contrat pourra être dénoncé de plein droit par le technicien seul, sous réserve de tous ses droits.

En cas de reprise du film, passé la date extrême du contrat, un nouveau contrat sera passé entre les intéressés ; le technicien précédemment engagé pour la réalisation dudit film, sera obligatoirement réengagé, sauf refus de sa part.

Dans le cas où le producteur n'aurait pas obtenu à nouveau la collaboration d'un technicien appartenant au cadre de production, il aura l'obligation de dégager, par une formule de publicité rédigée d'un commun accord, la responsabilité artistique de celui-ci.
Raccords
ARTICLE 34 BIS
en vigueur non-étendue

1° Décorateur : le film en principe terminé et l'architecte-décorateur libéré d'une production, s'il est nécessaire au producteur d'effectuer des raccords qui nécessitent de nouveaux décors ou des reconstitutions de décors déjà tournés, il devra faire appel obligatoirement à l'architecte-décorateur, qui pourra agréer ou choisir tel autre de ses confrères pour le remplacer. Les conditions de ce remplacement feront l'objet d'un accord entre le producteur et le décorateur initial pour la construction des décors.

2° Directeur de la photographie : s'il est nécessaire au producteur, le film terminé, d'effectuer quelques raccords, il devra obligatoirement faire appel au directeur de la photographie initial, qui pourra agréer ou choisir tel autre de ses confrères pour le remplacer. Les conditions de ce remplacement feront l'objet d'un accord entre le directeur de la photographie initial et le producteur.
Responsabilité civile
ARTICLE 34 TER
en vigueur non-étendue

Les décorateurs déclinent toute responsabilité civile en ce qui concerne les accidents pouvant survenir sur les décors, le décorateur n'étant pas entrepreneur.

Essais
ARTICLE 35
en vigueur non-étendue

Les essais seront toujours payés à la journée sur la base du contrat du technicien, sauf conventions particulières.

Engagements à l'année
ARTICLE 36
en vigueur non-étendue

1. Les techniciens ayant au moins un an de présence dans l'entreprise au moment de leur service militaire auront une priorité de réembauchage dès le retour à la vie civile.

2. Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations, il sera fait appel, par priorité - lorsqu'il sera procédé à des engagements - aux techniciens qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail ou suppression d'emploi. Ces périodes successives de présence dans l'entreprise seront cumulées pour définir l'ancienneté.

3. Il est entendu que chaque engagement sera confirmé par un contrat dans lequel la fonction de l'intéressé sera définie ainsi que le montant de sa rémunération.

4. Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant un changement d'emploi, cette modification devra faire l'objet d'une modification par écrit. Si la fonction nouvelle reporte le technicien dans une catégorie inférieure à sa qualification, il conservera les appointements de sa qualité première. Dans le cas d'une qualification supérieure, un nouvel accord devra être passé par écrit entre le producteur et le technicien sans qu'un refus de ce dernier puisse être considéré comme une rupture de contrat.

5. Le fait, pour un technicien, d'avoir quitté une entreprise ne doit pas s'opposer à son engagement dans un établissement similaire. Dans le même esprit, aucune clause de non-concurrence ne peut être admise dans les contrats particuliers entre producteurs et techniciens.
Licenciements des techniciens engagés à l'année pour une durée déterminée
ARTICLE 37
en vigueur non-étendue

Le producteur devra donner congé au technicien engagé dans les conditions prévues au contrat particulier. Faute de quoi, le contrat sera reconduit pour une nouvelle période équivalente à celle de l'engagement.

Licenciement des techniciens engagés à l'année pour une durée indéterminée
ARTICLE 38
en vigueur non-étendue

Sauf pour faute grave, sanctionnée par la commission instituée par l'article 98 des présentes conventions, la durée du préavis sera de trois mois, ce préavis pouvant être donné à n'importe quel moment à partir de la deuxième année. Pendant la période de préavis de congé, les techniciens seront autorisés en prévenant la direction, à s'absenter chaque jour pendant deux heures consécutives pour la recherche d'un emploi, jusqu'à ce que cet emploi ait été trouvé. Ces absences ne peuvent donner lieu à une réduction d'appointements.

La période de préavis de congé est indépendante de la période de vacances ou de toute récupération de temps et ne peut être confondue avec celles-ci.
Congédiements-Indemnités d'un technicien engagé à l'année
ARTICLE 39
en vigueur non-étendue

Il sera alloué au technicien congédié, et ayant droit à un préavis une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et calculée comme suit :

à partir de trois années de présence, le technicien congédié recevra une indemnité calculée à raison des deux tiers de mois de salaire par année de présence ou par tranche d'année, à dater de son entrée dans l'entreprise. Cette indemnité de congédiement sera calculée sur la base des appointements du technicien au moment de son préavis.
Remplacement d'un technicien pour maladie ou accident
ARTICLE 40
en vigueur non-étendue

1° En cas d'engagement à la semaine ou au film, un technicien malade ou accidenté peut être remplacé définitivement dans son emploi après le septième jour d'indisponibilité consécutive.

2° En cas d'engagement à l'année, le technicien malade ou accidenté peut être remplacé, mais doit retrouver son emploi lors de son rétablissement, lequel constituera pour le remplaçant la fin de l'engagement. Celui-ci devra être avisé que cet engagement n'est que temporaire. Si la durée du remplacement est supérieure à six mois, le remplaçant aura droit à un préavis proportionnel.
Titre VI : Préparations-Etudes préparatoires
Préparation avant tournage
ARTICLE 41
en vigueur non-étendue

Les engagements seront faits en tenant compte des conditions suivantes en ce qui concerne la préparation et la terminaison des films :

Directeur de production : le début du contrat sera prévu quatre semaines au moins avant le premier jour de tournage.

Directeur de la photographie : la durée du travail de préparation du directeur de la photographie étant essentiellement fonction de l'importance du film et des lieux de tournage ne peut être déterminée d'une façon générale. Elle dépendra, pour chaque film, des accords particuliers entre le producteur et le directeur de la photographie.

Assistant réalisateur : une préparation d'au moins une semaine avant la date du début de tournage.

Script-girl : minimum de préparation : une semaine.

Premier et deuxième assistants opérateurs : minimum d'un jour pour la préparation du matériel.

Régisseur extérieur ou ensemblier : une semaine de préparation au minimum avant le tournage du premier décor.

Régisseur général : deux semaines de préparation au minimum.

Accessoiriste : une semaine de préparation au minimum.

Secrétaire de production : deux semaines de préparation au minimum.

Monteur et assistant monteur : un minimum de cinq semaines doit être prévu entre le dernier jour de tournage et la livraison de la copie double bande mixée.

Architecte-décorateur chef : la préparation artistique et technique (maquettes, plans schématiques, plans définitifs) fera l'objet d'un forfait global pour l'architecte-décorateur chef. Les assistants seront engagés et mis à sa disposition à la date précise indiquée par lui, d'accord avec le producteur. En aucun cas, le salaire des assistants ne sera compris dans le forfait global de l'architecte-décorateur chef.

Le forfait de préparation sera payé selon des conventions particulières, le solde du forfait devant être versé soit le jour de livraison des travaux prévus au contrat, soit le premier jour prévu pour la construction des décors.

Le salaire du décorateur chef sera payé à la semaine à partir du premier jour de construction des décors (en studios ou en extérieurs).

Sauf convention particulière, l'architecte-décorateur gardera la propriété matérielle de ses maquettes et esquisses sans qu'il y ait limitation du droit d'utilisation des décors, notamment en cas de " remake ".

Créateur de costumes : la préparation des maquettes et esquisses peut faire l'objet d'un forfait global. Ce forfait sera payé selon conventions particulières, le solde étant payable au plus tard le jour de la livraison définitive de toutes les maquettes prévues.

Si la préparation ne fait pas l'objet d'un forfait, le créateur de costumes sera payé à la semaine et engagé deux semaines au moins avant le début des prises de vues.

Il sera mis en liaison avec le chef décorateur à la date précise indiquée par lui, d'accord avec le producteur. Sauf convention particulière, le créateur de costumes gardera la propriété matérielle de ses maquettes et esquisses, sans qu'il y ait limitation du droit d'utilisation des costumes, notamment en cas de " remake ".
ARTICLE 42
en vigueur non-étendue

Toutes les semaines de préparation et de terminaison prévues à l'article 41 sont obligatoirement basées sur les tarifs de la semaine légale du contrat signé entre le producteur et le technicien. Toutefois, dans le cas où l'engagement préparatoire serait supérieur au minimum de durée prévu audit article il pourra faire l'objet d'un forfait.

ARTICLE 43
en vigueur non-étendue

Les techniciens pourront être engagés par un contrat limité seulement à une période de préparation ayant pour objet la mise au point du projet jusqu'au découpage définitif, l'établissement des maquettes, des décors, du plan de travail, du devis et de la préparation complète du film, telle que, cette préparation achevée, le producteur possède les éléments indispensables à la prise d'une décision définitive relativement au tournage du film.

ARTICLE 44
en vigueur non-étendue

L'ensemble des travaux exécutés au titre de cette période de préparation et tous les droits éventuels sur ces travaux resteront acquis au producteur, sauf convention particulière, obligation lui étant faite, en cas de réalisation du film, de faire appel aux techniciens ayant participé à cette préparation. Un nouveau contrat sera alors établi. En cas d'empêchement d'un technicien, le producteur pourra alors faire appel à un technicien de son choix, le technicien remplacé ayant la faculté de faire supprimer son nom de la publicité du film.

Toutefois, les réalisateurs auront la faculté de procéder au rachat de leurs travaux dans les conditions éventuellement prévues aux contrats particuliers.
ARTICLE 45
en vigueur non-étendue

1° L'étude préparatoire d'un film fera l'objet d'un contrat particulier à rémunération fixe, dont le mode de versement sera réglé selon conventions particulières, le solde devant être payé au plus tard le jour de la remise des travaux exécutés.

Le montant de cette rémunération devra être calculé de telle sorte qu'il ne puisse, en aucun cas, être inférieur :

a) Au tiers du contrat total, en ce qui concerne le réalisateur ;

b) Au montant des semaines minima de préparation avant tournage pour les techniciens prévus à l'article 41 ci-dessus ;

c) Au montant de deux semaines minima pour les autres techniciens.

2° Ce contrat devra porter, aux conventions particulières, la date envisagée pour la période de réalisation sans que cette date lie, en quoi que ce soit, le producteur et le technicien. Toutefois, le technicien pourra soit demander la transformation de son contrat facultatif en contrat ferme, soit résilier son contrat moyennant un préavis de huit jours adressé au producteur par lettre recommandée.

3° Il devra également porter le montant de la rémunération du technicien prévue pour la période de réalisation du film.
ARTICLE 46
en vigueur non-étendue

En cas d'interruption entre l'étude préparatoire et la réalisation du film, les délais de préparation avant tournage prévus à l'article 41 ci-dessus, seront réduits à 50 p. 100 pour les techniciens ayant fait une étude préparatoire et engagés pour la période de réalisation.

Titre VII : Equipes minima
Spécification des " Equipes minima "
ARTICLE 47
en vigueur non-étendue

Pour tout film de fiction d'un métrage supérieur à 1 800 mètres, l'équipe minimum sera composée comme suit :
1 réalisateur de film ;
1 directeur de production ;
1 premier assistant réalisateur ;
1 script-girl ;
1 directeur de la photographie ;
1 cameraman ;
1 premier assistant opérateur adjoint ;
1 deuxième assistant opérateur adjoint ;
1 photographe ;
1 architecte décorateur chef ;
1 architecte décorateur adjoint ;
1 assistant décorateur ;
1 ensemblier (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du décorateur chef) ;
1 tapissier décorateur (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du décorateur chef) ;
1 chef opérateur du son (si indépendants) ;
2 assistants du son (si indépendants) ;
1 régisseur général ;
1 secrétaire de production ;
1 régisseur adjoint (s'il y a lieu) ;
1 régisseur d'extérieurs ;
1 accessoiriste de plateau ;
1 accessoiriste de décor (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du décorateur chef) ;
1 créateur de costumes (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du réalisateur) ;
1 chef costumier (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du réalisateur) ;
1 habilleuse ;
1 chef maquilleur ;
1 maquilleur adjoint (s'il y a lieu) ;
1 coiffeur perruquier (s'il y a lieu suivant scénario et après avis du réalisateur) ;
1 chef monteur ;
1 monteur adjoint.

Toutefois, cette équipe minimum pourra être modifiée en raison de la nature particulière du sujet et selon les exigences du scénario et du plan de travail, toute dérogation devant être notifiée par le producteur douze jours ouvrables avant le début prévu pour le tournage au syndicat des producteurs et étant appliquée après accord conclu entre celui-ci et le syndicat des techniciens pour le film intéressé. En outre, et dans les mêmes conditions, des modifications pourront être apportées à l'équipe minimum pour la période des extérieurs d'un film, la non-participation aux extérieurs devant être spécifiée dans les contrats des techniciens intéressés.

Au cas où l'accord amiable prévu au paragraphe précédent ne pourrait être réalisé dans un délai de trois jours, le différend serait soumis à la décision d'un surarbitre. Les arbitrages seront rendus alternativement par le président du syndicat des producteurs et le président du syndicat des techniciens, dans un délai de quarante-huit heures.
ARTICLE 48
en vigueur non-étendue

Pour tout film de long métrage supérieur à 1.800 mètres, l'occupation des postes ci-dessus devra être exigée par le délégué de production, le cumul des postes étant interdit.

ARTICLE 49
en vigueur non-étendue

Le producteur, dans un film produit par lui pourra éventuellement remplir soit les fonctions de réalisateur, soit celles de directeur de production.

ARTICLE 50
en vigueur non-étendue

Sauf pour les sections dont le personnel est recruté à la sortie des écoles officielles spécialisées, le producteur pourra engager des stagiaires dans un film, à condition que tous les postes d'une même catégorie énumérée au titre II de la présente convention soient pourvus de titulaires. Il devra, pour cela, avoir l'accord du responsable de la catégorie intéressée.

Exemple : pour engager un assistant réalisateur stagiaire, il faut que le film comporte déjà un premier et un deuxième assistant réalisateur.
Titre VIII : Conditions générales de travail
ARTICLE 51
en vigueur non-étendue

La durée hebdomadaire du travail pour les personnels engagés par les sociétés de production cinématographique est celle légale :
actuellement quarante heures. La répartition du temps de travail doit réserver aux salariés deux jours, soit quarante-huit heures, de repos consécutifs et comprenant le dimanche.
Titre IX : Travail de studio
ARTICLE 52 (1)
en vigueur non-étendue

1° Les heures normales de travail en studio seront de 9 heures à 18 heures ou 18 h 30 avec un arrêt d'une heure ou d'une heure et demie. Cet arrêt commencera obligatoirement entre 12 heures et 13 heures.

2° Pour faciliter le plan de travail, il pourra être dérogé, en accord avec le délégué de production, à l'horaire ci-dessus. Dans ce cas, le changement d'horaire devra être spécifié aux techniciens la veille, avant la fin du travail.

3° Dans le cas où le tournage s'effectuerait de 12 heures à 20 heures, il y aura une pause obligatoire d'une demi-heure entre 16 heures et 17 heures.

En aucun cas, le travail par roulement d'équipe pendant la pause ne saurait être admis. La pause comptera comme travail effectif.

4° La durée du travail ne pourra être prolongée au-delà de 20 heures même pour visionner la projection.

5° En studio, le travail de nuit est interdit.

ARTICLE 53
en vigueur non-étendue

1° Les heures de projection seront fixées d'un commun accord le premier jour du tournage entre le délégué de production et le producteur.

2° Le tableau de travail du lendemain, signé par le directeur de production, devra obligatoirement être affiché au bureau de la production une demi-heure avant la fin du travail.
Titre X : Travail sur les terrains attenants aux studios
ARTICLE 54
en vigueur non-étendue

On entend par terrains attenants aux studios les terrains alimentés en courant électrique par la centrale électrique du studio.

Le travail de jour sur les terrains attenants aux studios est réglementé comme le travail de jour au studio (art. 52 et 53).

Le travail de nuit sur les terrains attenants aux studios est réglementé par les articles 68, 69 et 70 du titre XIII.

Le travail mixte est réglementé par l'article 72.
Titre XI : Travail en extérieurs
ARTICLE 55
en vigueur non-étendue

Sont considérés comme " extérieurs " tous travaux exécutés hors des lieux définis aux titres IX et X ci-dessus, y compris tous décors plantés hors des terrains alimentés en courant par la centrale électrique des studios.

ARTICLE 56 (1)
en vigueur non-étendue

Les extérieurs sont classés en quatre catégories :

extérieurs A : dans Paris et la Seine ;

extérieurs B : hors Paris et la Seine, personnel ne logeant pas sur place ;

extérieurs C : hors Paris et la Seine, personnel logeant sur place ;

extérieurs D : hors la France continentale.

ARTICLE 57
en vigueur non-étendue

La durée du travail en extérieurs sera la même qu'en studios, c'est-à-dire celle légale. Un arrêt d'une heure sera accordé pour le déjeuner. Dans cette durée d'une heure, ne peut être compris le temps du déplacement, si la production n'a pu assurer le repas à proximité des lieux de travail. Ce repos débutera entre 12 heures et 14 heures.

Titre XII : Règlementation du travail en extérieur
1° Extérieurs A : dans Paris et la Seine
ARTICLE 58 (1)
en vigueur non-étendue

Travail de jour :

L'heure de tournage portée au tableau de service ou sur la convocation sera considérée comme le début effectif de la journée de travail. La fin de la journée de travail coïncidera avec la fin du tournage. Un battement d'un quart d'heure sera accordé entre l'heure du rendez-vous et l'heure du tournage prévue.

2° Extérieurs B : hors Paris et la Seine (personnel ne logeant pas sur place)
ARTICLE 59 (1)
en vigueur non-étendue

Travail de jour :

a) La journée de travail commencera à l'heure fixée au tableau de service ou sur la convocation pour le rendez-vous dans Paris ;

b) La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure du retour à Paris à une station de métro désignée par la production, en accord avec le délégué de production ;

c) La durée du transport sera déduite des heures de la journée de travail avec le maximum d'une heure pour le voyage aller, une heure pour le voyage de retour ;

d) La durée d'absence de Paris ne devra jamais excéder onze heures (heure de repas comprise) plus le temps du transport aller et retour (deux heures maximum). Le temps du transport sera contrôlé par le délégué de production et l'heure du départ du lieu de tournage devra tenir compte du temps du retour.

ARTICLE 60
en vigueur non-étendue

Pour le travail de nuit et le travail mixte :

La durée d'absence de Paris ne pourra excéder dix heures, repas compris, plus le temps du transport aller et retour avec un maximum de deux heures.
3° Extérieurs C : hors Paris et la Seine : (personnel logeant sur place)
ARTICLE 61
en vigueur non-étendue

a) Aussi bien à l'aller qu'au retour, le travail effectif de prises de vues ne pourra commencer qu'après un temps de repos équivalent à la durée du voyage, mais toutefois n'excédant pas douze heures ;

b) En ce qui concerne le départ du lieu des extérieurs, les techniciens auront la faculté d'user d'un battement maximum de six heures après l'arrêt des prises de vues - ces six heures commençant à courir à l'arrivée du technicien à son lieu de résidence en extérieurs ;

c) Dans le cas d'un voyage d'une nuit en wagon-lit, le travail pourra reprendre après quatre heures de repos.
ARTICLE 62
en vigueur non-étendue

Travail de jour :

La journée de travail comptera à partir de l'heure du début de tournage prévue au tableau de service, le lieu du tournage se trouvant dans la ville choisie comme lieu de résidence.

Un quart d'heure de battement est admis entre l'heure du rendez-vous et l'heure du tournage.

La fin de la journée de travail coïncidera avec la fin du tournage.
ARTICLE 63
en vigueur non-étendue

Si le lieu de tournage se trouve éloigné du lieu de résidence, même réglementation que pour les extérieurs B telle que prévue aux articles 59 et 60 ci-dessus, les mots " lieu de résidence " se substituant à " Paris ".

4° Extérieurs D : hors la France continentale
ARTICLE 64 (1)
en vigueur non-étendue

Les conditions de travail seront les mêmes que celles prévues pour les extérieurs C aux articles 61, 62 et 63 ci-dessus.

Toutefois, l'horaire du travail et la qualification des heures de jour et de nuit pourront être modifiés pour des raisons reconnues valables, en raison des lieux et du climat, en accord avec le délégué de production.

Titre XIII : Dérogations-Heures supplémentaires
Travail en studio
ARTICLE 66 (1)
en vigueur non-étendue

Si une prise de vues était en cours à la fin de la journée et qu'un dépassement ne devant pas excéder trente minutes permettait de terminer la scène, les techniciens seraient tenus d'accorder au maximum une demi-heure. Cette demi-heure serait payée au tarif double.

Au studio, et sur les terrains attenants, il ne pourra pas être fait plus de deux heures supplémentaires par semaine. Ces heures supplémentaires seront payées double.

L'heure supplémentaire devra être notifiée le plus tôt possible et au plus tard deux heures avant l'arrêt normal du travail. Tout dépassement d'une fraction d'heure entraînera le paiement de l'heure entière.

Les heures supplémentaires sont obligatoirement payables le dernier jour de la semaine et non récupérables.

ARTICLE 73
en vigueur non-étendue

Le travail est interdit en studio le dimanche et les jours de fêtes légales.

Toutefois, si un événement indispensable au scénario (actualité, manifestation sportive, meeting, etc.) ne pouvait être tourné qu'un dimanche inclus dans une période de travail au studio, une dérogation pourrait être accordée au producteur par le délégué de production. Toutes les heures du travail seraient alors majorées de 100 p. 100 payables à tous les techniciens. Les heures supplémentaires faites éventuellement ce dimanche seraient également payées double.
Travail en extérieur
ARTICLE 67 (1)
en vigueur non-étendue

En extérieur, il ne pourra être fait plus de deux heures supplémentaires par jour, les six premières heures supplémentaires de la semaine seront payées au tarif simple, les autres (à partir de la septième) au tarif double.

ARTICLE 74 (1)
en vigueur non-étendue

En extérieur, sur chaque période consécutive de sept jours, les techniciens auront droit à un jour de repos qui devra, en principe, être le dimanche.

Toutefois, en raison des imprévus que comportent les prises de vues en extérieurs, le jour de repos pourra être pris indifféremment n'importe quel jour de la semaine, à condition que la production en informe le délégué la veille avant 19 heures.

La période de travail pourra être étendue à douze jours consécutifs qui devront être suivis obligatoirement de deux jours de repos successifs.

Si un jour de repos était pris entre le septième et le douzième jour, le deuxième jour de repos devrait obligatoirement être le quatorzième jour de la période.

Au-delà de la sixième journée de travail ininterrompu, il sera versé aux techniciens un sixième de leur salaire journalier, à titre d'indemnité de fatigue.

Un jour férié ne pourra en aucun cas être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou comme jour de récupération d'un dimanche. S'il est chômé, il sera payé au tarif simple, dans le cas contraire, il sera payé au tarif double.

Travail de nuit en extérieurs et sur les terrains attenants aux studios
ARTICLE 68 (1)
en vigueur non-étendue

Pour les scènes qui ne peuvent être réalisées que la nuit, le travail de nuit est autorisé dans les conditions suivantes :

1° Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures du matin. La nuit est indivisible ;

2° La durée du travail de nuit n'excédera pas huit heures (non compris l'heure du repas de nuit) ;

3° Une heure supplémentaire pourra être accordée par le délégué de production, dans le seul cas où elle permettrait de terminer le décor de nuit en cours. Cette heure sera payée au tarif de nuit ;

4° L'arrêt d'une heure pour le repas de nuit se fera obligatoirement entre 0 heure et 2 heures ;

5° A la fin du travail de nuit, le retour de tous les techniciens à leur domicile respectif sera assuré par la production, au cas où les transports en commun ne fonctionneraient pas encore ;

6° En cas d'absolue nécessité, le travail de nuit pourra avoir lieu dans la nuit du dimanche au lundi, à condition que la journée du samedi ait été un jour de repos ;

7° Les heures de nuit seront majorées de 100 p. 100 pour toutes les catégories de techniciens, sauf les techniciens du cadre de production pour qui la majoration appliquée aux heures de nuit sera calculée selon le tableau de l'article 71. Le casse-croûte (évalué à 250 F) est à la charge du producteur.

Travail de nuit durant plusieurs nuits non consécutives
ARTICLE 69
en vigueur non-étendue

Le travail de nuit devra être précédé et suivi d'un repos obligatoire de douze heures (le dimanche ne pouvant compter dans le calcul de ces douze heures de repos). Par exemple : en cas de travail de nuit le samedi, la journée du lundi sera considérée comme jour de repos.

Travail de nuit durant plusieurs nuits consécutives
ARTICLE 70 (1)
en vigueur non-étendue

1° Chaque nuit devra être précédée d'un repos obligatoire de douze heures (le dimanche ne pouvant compter comme jour de repos).

2° Le travail de nuit ne pourra excéder cinq nuits consécutives qui seront suivies de quarante-huit heures effectives de repos non payées.

3° Le paiement de la semaine ainsi que des majorations sera obligatoirement effectué au cours de la cinquième nuit.

ARTICLE 71
en vigueur non-étendue

Le travail de nuit sera rémunéré selon le barème ci-dessous :
(1) Extérieurs (nombre de nuits)
(2) Nombre de techniciens
(3) Nombre de cadre de production
(4) Studio ou extérieurs (nombre de jours)
(5) Journées payées en fin de semaine pour les techniciens
(6) Journées payées en fin de semaine pour les cadres
(+) Nombre de jours studio
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 2 2 4 (+) 6 6
2 4 3 3 (+) 7 6
3 6 5 2 (+) 8 7
4 8 6 1 9 7
5 10 0 0 10 8

Travail mixte de jour et de nuit
ARTICLE 72 (1) (2)
en vigueur non-étendue

Des dérogations pourront être accordées par le délégué de production au producteur qui désirerait tourner avant 20 heures ou au petit jour, pour des raisons artistiques ou de saison :

1° Une interruption de douze heures minimum sera obligatoire entre l'arrêt du travail et la reprise (le dimanche n'étant pas compris dans ce calcul) ;

2° Au-delà de 20 heures et jusqu'à 6 heures du matin, les heures de nuit seront majorées de 100 p. 100 pour toutes les catégories de techniciens sauf ceux du cadre de production dont les heures de nuit seront majorées conformément au tableau de l'article 71 ;

3° Si le début du travail mixte commence avant 18 heures, un arrêt de une heure sera accordée pour le repas du soir, cet arrêt débutant entre 18 heures et 22 heures ;

4° Le travail mixte sera suspendu après quatre heures consécutives de travail, pour une pose d'une demi-heure avec collation à la charge de la production. En aucun cas, le travail par roulement d'équipe pendant la pause ne saurait être admis. La pause compte comme un travail effectif.

Dans le cas où le repas serait pris après quatre heures de travail, il se substituerait à la pause.

Titre XIV : Repas en extérieurs
ARTICLE 75
en vigueur non-étendue

1° En extérieurs "A" et "B", le repas est à la charge du producteur.

2° En extérieurs "C" et "D", le repas prévu la veille sur le plan de travail est à la charge du technicien. Le repas pris sur place à l'improviste est à la charge du producteur.

3° Les repas ne pourront, en aucun cas, être remplacés par des casse-croûte pris sur place. Si les repas devaient être pris sur place, ils seraient organisés par la production et servis chauds dans la mesure du possible.

4° Exceptionnellement, si la production, en accord avec le délégué de production, prévoyait que le déjeuner ne puisse débuter qu'après quatorze heures, elle devrait donner une collation après quatre heures de travail. Cette collation ne pouvant tenir lieu de repas, ce dernier devra être pris dès que possible.

5° En extérieurs "A" et au cas où l'horaire de travail serait fixé de 12 heures à 20 heures, il sera alloué une indemnité de repas aux seuls techniciens dont la présence sur les lieux du travail aura été prévue au tableau de service de la veille, une heure au moins avant l'heure prévue pour le début du tournage.
Titre XV : Défraiements
Défraiements pour les extérieurs " A " et " B "
ARTICLE 76
en vigueur non-étendue

1° Pendant le travail de jour ou de nuit, les repas ou collations prévus aux articles 68 et 75 seront toujours à la charge de l'employeur.

2° Le défraiement alloué pour les repas sera fixé d'un commun accord entre le délégué de production et le producteur.

3° Ces repas ne pourront, en aucun cas, être remplacés par des casse-croûtes pris sur place.

Si les repas devaient être pris sur place, ils seraient organisés par la production et servis chauds autant que possible.
Défraiements pour les extérieurs " C "
ARTICLE 77
en vigueur non-étendue

1° Un défraiement unique sera accordé à tous les techniciens. L'importance des frais de séjour dépendant du lieu ou s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient faire l'objet d'une règle uniforme. Le défraiement sera donc fixé par un accord entre le producteur et le délégué de production, suivant le lieu choisi pour les extérieurs et le coût de la vie dans la région considérée. Toutefois, la somme devra en être fixée dans une lettre additive avant le départ en extérieurs.

Sauf le cas prévu à l'article 81, le défraiement sera obligatoire.

2° Ce défraiement prendra effet le jour du départ de la résidence habituelle des techniciens, jusqu'à et y compris le jour de retour à cette même résidence. La journée est indivisible.

3° Les défraiements seront payés à la semaine et d'avance.

4° Si les conditions de travail exigeaient de façon constante que les repas soient pris sur le lieu de tournage, ils seraient organisés par la production et servis chauds autant que possible. Ces repas devront être remboursés par les techniciens, le prix étant fixé d'accord avec le délégué de production.

Toutefois, le repas serait à la charge du producteur s'il était organisé sur place d'une façon imprévue.
Défraiements pour les extérieurs " D "
ARTICLE 78
en vigueur non-étendue

Les conditions seront les mêmes que pour les extérieurs "C" étant bien entendu que le défraiement sera calculé en tenant compte, le cas échéant, du cours des changes.

Conditions particulières
ARTICLE 79
en vigueur non-étendue

Pour les extérieurs de jour ou de nuit et quel que soit le lieu, si les conditions atmosphériques l'exigent et sur simple demande du délégué de production, le producteur mettra, dans la mesure du possible, à la disposition des techniciens des boissons chaudes ou froides, suivant le cas. Celles-ci seront à la charge du producteur.

Indemnités de voyage
ARTICLE 80
en vigueur non-étendue

1° Avant le départ en extérieur, les techniciens devront être mis en possession des fonds nécessaires (défraiements de voyage, indemnités, enregistrement et assurance bagages, etc.), ainsi que des titres de voyage aller et retour (ou des sommes correspondantes) de leur domicile au lieu de tournage.

2° Lorsque, au cours des voyages maritimes ou aériens, le logement et la nourriture seront assurés par le transporteur, les techniciens recevront une indemnité journalière dont le montant sera fixé après accord entre le producteur et le délégué de production (jour de départ et jour d'arrivée compris) pour frais divers, variations de change, service, etc. Dans ce cas, le défraiement prévu à l'article 77 ne sera pas dû pendant la durée du voyage. L'indemnité correspondra en principe à 25 p. 100 du défraiement.
Résidence
ARTICLE 81
en vigueur non-étendue

1° Les techniciens auront le droit de choisir librement leur résidence dans un rayon n'excédant pas un kilomètre du lieu choisi comme point central.

2° Dans certains cas exceptionnels où il serait impossible aux techniciens de trouver le gîte et le couvert (isolement, affluence, etc.), le producteur, d'accord avec le délégué de production, pourra assurer l'hébergement complet des techniciens. Cet hébergement serait assuré par la direction et devrait correspondre à l'hébergement normal que pourrait se procurer sur place le technicien.

Toutefois, le producteur devra veiller à ce que le lieu de couchage soit le plus près possible du lieu de tournage.

Dans ce cas, une indemnité d'un montant de 25 p. 100 du défraiement normal sera versée aux techniciens, pour frais divers.
Taxes diverses
ARTICLE 82
en vigueur non-étendue

Les frais de passeport, de chancellerie, de taxes locales et tous prélèvements occasionnels perçus en France et à l'étranger seront toujours à la charge du producteur et remboursés immédiatement sur justification.

Equipement
ARTICLE 83
en vigueur non-étendue

Si, en raison du lieu choisi et de la nature du travail demandé, un équipement spécial était nécessaire, il serait entièrement à la charge du producteur et resterait sa propriété.

Frais spéciaux
ARTICLE 84
en vigueur non-étendue

Lorsqu'un régisseur possédant une voiture l'utilisera pour les besoins de son service, il touchera une indemnité supplémentaire dont le montant sera fixé à la signature du contrat.

Maquilleur
ARTICLE 85
en vigueur non-étendue

Toutes les fournitures (maquillage, postiches) nécessaires au maquillage seront payées par le producteur.

Titre XVI : Transports
ARTICLE 86
en vigueur non-étendue

Les voyages sont, dans tous les cas, à la charge du producteur, sauf pour aller au studio et en revenir et sauf en cas d'extérieurs "A" ou assimilés.

Ceux-ci sont assurés comme il est dit ci-après.
ARTICLE 94
en vigueur non-étendue

Si le départ du lieu de résidence du technicien a lieu le dimanche, quelle que soit l'heure, cette journée sera assimilée aux autres jours de la semaine et payée en supplément au tarif simple.

ARTICLE 95
en vigueur non-étendue

Les journées de voyage ne peuvent en aucun cas être considérées comme journées de récupération.

Transports ferroviaires
ARTICLE 87
en vigueur non-étendue

De jour : en première ou deuxième classe.

De nuit : en sleeping ou couchette de première ou de deuxième classe.
Transports routiers
ARTICLE 88
en vigueur non-étendue

1° Ces transports s'effectueront dans des voitures suffisamment confortables et uniquement destinées au transport des voyageurs et sans un encombrement excessif de bagages.

Le producteur devra s'assurer que les transporteurs sont bien assurés tous risques (dernière prime payée). En cas de défaillance, le producteur se substituera d'office à l'assurance.

2° La durée du transport pour une journée ne devra pas dépasser onze heures y compris l'heure des repas.

3° Le transport des techniciens en camion ou camionnette est interdit, sauf en ce qui concerne les techniciens responsables d'un matériel et devant convoyer celui-ci.
Transports maritimes
ARTICLE 89
en vigueur non-étendue

Ils s'effectueront au moins en deuxième classe confortable.

Transports aériens
ARTICLE 90
en vigueur non-étendue

1° Les transports aériens ne pourront être effectués que dans le matériel utilisé par les grandes entreprises officiellement contrôlées.

2° L'assurance spéciale sera à la charge du producteur, ainsi que les taxes diverses se rapportant à ce mode de transport.

3° Les voyages aériens ne pourront jamais être imposés. Ils seront signalés avant la signature du contrat et leur énumération la plus précise devra en être faite au chapitre "conventions particulières" du contrat.
Transports individuels
ARTICLE 91
en vigueur non-étendue

1° Les techniciens pourront utiliser le moyen de transport de leur choix, en accord avec la production.

2° Si un technicien utilise son propre véhicule, il ne pourra en aucun cas être obligé de transporter du personnel de la production. Ses frais de transport seront remboursés au tarif unitaire du transport utilisé par le producteur.
Transport des bagages
ARTICLE 92
en vigueur non-étendue

1° Les transports de bagages personnels dans la limite de 50 kg seront entièrement à la charge du producteur dans tous les cas, ainsi que le transport desdits bagages du domicile du technicien au lieu de départ et vice versa.

2° Les techniciens ferroviaires devront, avant le départ de tout transport ferroviaire, maritime ou aérien, remettre à la production un état signé des bagages qu'ils lui demandent de prendre en charge.

3° Quel que soit le mode de transport adopté, le producteur est responsable des bagages qu'il a pris en charge, sa responsabilité étant engagée conjointement avec celle du transporteur.
Indemnités des jours de transport
ARTICLE 93
en vigueur non-étendue

A l'aller : le salaire des techniciens commencera à courir :

du jour de départ du lieu de résidence du technicien, si ce départ a lieu avant 16 heures ;

du lendemain du départ, si celui-ci a lieu après 16 heures.

Au retour : si les extérieurs ont lieu en fin de film, le salaire des techniciens sera dû :

jusqu'à la veille du jour d'arrivée au lieu de résidence du technicien ;

si le départ du lieu de résidence en extérieur a lieu avant 16 heures ;

jusqu'au jour d'arrivée, si le départ a eu lieu après 16 heures.

La journée de départ ou d'arrivée est indivisible et comptée à partir de 0 heure.
Titre XVII
ARTICLE 96
en vigueur non-étendue

Toutes les fois qu'un film réalisé par un producteur servira au télécinéma, il sera fait appel à des techniciens du cinéma.

La télévision constitue uniquement un mode de distribution du film.

Les producteurs de films, à cet effet, devront en tenir compte et faire obligatoirement appel à des techniciens régis par la présente convention.
Titre XVIII : Brevets d'invention
ARTICLE 97
en vigueur non-étendue

1° Lorsqu'un technicien est l'auteur d'une invention qui résulte de son contrat de travail, c'est-à-dire lorsqu'elle est l'aboutissement de travaux de recherches, entrepris suivant une demande de l'employeur, et si ce dernier prend un brevet d'invention, le nom du technicien devra figurer sur la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.

De plus, en cas d'exploitation ou de vente de l'invention par l'employeur, et quand bien même le technicien ne ferait plus partie de l'entreprise à ce moment, pour quelque motif que ce soit, il participera aux bénéfices bruts résultant de cette exploitation ou de cette vente, le taux de cette participation ne pouvant être inférieur à 25 p. 100.

2° Lorsque le technicien fait une invention en dehors de son contrat de travail, mais en utilisant les ressources matérielles et intellectuelles mises à sa disposition par son employeur, l'invention appartient de droit au technicien, mais il doit une indemnité dont le montant est amiablement fixé. En cas de cession du brevet d'invention par le technicien, l'employeur aura un droit préférentiel.

3° Toute invention n'entrant pas dans les cas prévus par les deux paragraphes ci-dessous appartiendra de droit et exclusivement au technicien, sans aucun recours de l'employeur.
Titre XIX : Litiges
ARTICLE 98
en vigueur non-étendue

Les parties contractantes décident de créer à la date de la mise en application de la présente convention collective une commission paritaire intersyndicale à laquelle devront être obligatoirement soumis pour conciliation les différends survenus entre employeurs et techniciens. Cette commission devra obligatoirement se réunir dans les trois jours suivant la date à laquelle l'un ou l'autre syndicat signataire aura été saisi d'un différend. Au cas où la commission ne se serait pas réunie dans le délai ci-dessus imparti, chacune des parties intéressées au différend pourra reprendre sa liberté.

Titre XX
ARTICLE 99
en vigueur non-étendue

La réglementation concernant :

1° Les films dont le financement sera réalisé en partie avec la participation des techniciens ;

2° Les salaires minima des diverses catégories de techniciens ;

3° La rédaction d'un contrat type ;

4° Les critères des diverses sections,
est d'ores et déjà expressément prévue comme rentrant dans le cadre de la présente convention à laquelle elle sera intégrée sous forme d'avenant.
Titre XXI : Formalités-Extension
Formalités
ARTICLE 100
en vigueur non-étendue

La présente convention collective est établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour qu'il en soit remis à chacune des deux parties contractantes, au ministère du travail et aux secrétariats des conseils de prud'hommes, dans les conditions prévues au livre Ier du code du travail et à la loi du 23 décembre 1946.

Extension de la convention collective
ARTICLE 101
en vigueur non-étendue

Les parties contractantes s'engagent, dès la signature de la présente convention, à présenter une requête commune tendant à en demander l'agrément au ministre du travail, conformément à la loi du 23 décembre 1946.

Textes Attachés

ADDITIF Extrait de l'accord national du 29 mars 1973
CHAPITRE Ier : TECHNICIENS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
en vigueur non-étendue

Heures supplémentaires - Régime général.

Pour tous lieux de tournage définis à l'article II, la rémunération des heures de travail calculées à la semaine est fixée ainsi qu'il suit :
De 0 à 40 heures par semaine : Tarif simple ;
De 40 à 48 heures par semaine : + 25 % ;
Au-delà de 48 heures par semaine : + 50 %.
Article 2
Durée du travail excédant dix heures par jour.

Par exception au principe du calcul des heures supplémentaires à la semaine, la rémunération de toute heure de travail effectuée au-delà de dix heures par jour est assortie d'une majoration de 100 p. 100.

Article 3
Rémunération du travail effectué le sixième jour de la semaine.

Pour les lieux de travail A et B, la poursuite du travail le sixième jour de la semaine civile donne lieu à des heures supplémentaires dont les modalités de paiement sont fixées à l'article 1er ci-dessus.

A la rémunération globale de cette journée, calculée en tenant compte desdites majorations, il sera appliqué une majoration supplémentaire de 30 p. 100.

Article 4
Engagement en extra.

Tout technicien engagé à la journée perçoit une rémunération égale au quart du salaire réel prévu pour une durée de travail hebdomadaire de quarante heures.

Les heures supplémentaires sont assorties d'une majoration de 50 p. 100.

Article 5
Indemnités pour heures de transport.

Une indemnité uniforme sera versée à tout salarié dont la rémunération brute pour quarante heures de travail est inférieure à 1 000 F. Cette base de 1 000 F retenue à la date de signature du présent protocole variera aux mêmes dates et selon les mêmes modalités que les barèmes de salaires minima établis suivant l'accord du 1er juillet 1967. L'indemnité afférente à une heure de transport sera égale à la moyenne arithmétique des salaires horaires des ouvriers indépendants des studios, à l'exception des sous-chefs et chefs d'équipe, fixés selon les barèmes en vigueur.

Article 6
Révision des barèmes de salaires minima.

Le deuxième alinéa de l'article 3 du protocole du 1er juillet 1967 est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, ces modifications interviendront exclusivement au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. "

Article 7
Révision des barèmes de salaires minima.

Les dispositions nouvelles du présent accord annulent, complètent ou modifient en partie ou en totalité, pour les questions s'y rapportant les articles 51, 52, 56, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 68, 70, 72 et 74 de la convention collective du 29 avril 1950. Les parties des articles précités non visées par les dispositions nouvelles du présent accord demeurent sans changement.
Retraite complémentaire (Régime mixte capitalisation répartition CAPRICAS)
en vigueur non-étendue

Préambule

En vertu d'une convention collective en date du 1er juillet 1955, les ouvriers et techniciens de la production cinématographique, à l'exception des cadres et assimilés, bénéficient de la retraite complémentaire découlant du régime mixte capitalisation-répartition de la caisse de prévoyance et de retraites de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (Capricas), 1re section ;

compte tenu du fait que les salariés de l'industrie cinématographique sont actuellement pour la plupart affiliés à ce régime mixte, les techniciens, cadres et assimilés, de la production cinématographique ont estimé peu équitable d'être les seuls à ne pas bénéficier dudit régime ;

les producteurs de films ont admis la possibilité de donner suite à la requête qui leur était présentée en ce sens,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

A dater du 1er janvier 1962 les techniciens de la production cinématographique appartenant aux catégories cadres et assimilés, bénéficiaires du régime de retraite de la convention collective nationale du 14 mars 1947 seront également affiliés au régime mixte capitalisation-répartition (Capricas), 1re section, au même titre que les techniciens et ouvriers non cadres, régime auquel les entreprises de production cinématographique s'engagent à adhérer en tant que de besoin.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le taux de la cotisation a été fixé à 3 p. 100, répartis à raison de 1,50 p. 100 à la charge des entreprises et 1,50 p. 100 à la charge des salariés. Cette cotisation sera calculée pour chaque salarié sur la tranche du traitement égale au plafond retenu pour la cotisation de la sécurité sociale.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les entreprises seront tenues au versement de l'ensemble de la cotisation prévue à l'article précédent.

Les intéressés devront, de leur côté, supporter le précompte de leur quote-part telle que prévu audit article.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale intéressée, non signataire, pourra sur demande adhérer à la présente convention collective.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La présente convention sera présentée à l'homologation du ministère du travail en vue de son extension conformément à l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959.

Lettre d'adhésion du SNTA FO à la convention collective de la production cinématographique
VIGUEUR

Paris, le 13 septembre 2006.

Le syndicat national des techniciens de la production et post-production Audiovisuel Force ouvrière (SNTA), 2, rue de la Michodière, 75002 Paris, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, service des conventions et accords collectifs, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Madame, Monsieur,

Par application des dispositions combinées des articles L. 132-9, dernier alinéa, et L. 132-10 du code du travail, je vous informe que le SNTA FO a décidé d'adhérer par la présente à la convention collective de la production cinématographique (n° 3048), ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.

Aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre acte de notre démarche et prendre toutes mesures aux fins de l'officialiser, ainsi que de nous adresser le récépissé de dépôt d'adhésion.

Nous vous saurions également gré de bien vouloir nous indiquer par retour du courrier la liste de tous les adhérents actuels à cette convention.

Je vous prie de croire en l'assurance de mes salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Lettre de dénonciation de la chambre syndicale des producteurs de films
VIGUEUR

Paris, le 23 mars 2007.

Le syndicat des producteurs de films,5, rue du Cirque,75008 Paris, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris,109, rue Montmartre,75084 Paris Cedex 02.
Monsieur le directeur,
Nous vous informons par la présente que la chambre syndicale des producteurs de films,5, rue du Cirque,75008 Paris a dénoncé, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 21 mars 2007 adressées aux organisations syndicales signataires, la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique en date du 30 avril 1950 dans sa totalité.
Pour mémoire, le texte de base du 30 avril 1950 a été notamment modifié par les textes suivants : l'accord du 29 juillet 1960 ; l'avenant du 4 novembre 1969 ; l'accord national du 29 mars 1973 ; le protocole d'accord du 1er juillet 1994 et comportait de nombreuses annexes dont celles portant sur les salaires du 13 septembre 1967 modifiée et sur la retraite complémentaire du 28 décembre 1961.
Nous vous précisons que cette dénonciation est également notifiée au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris par courrier RAR de ce jour.
Vous trouverez, jointe à la présente, copie des courriers recommandés adressés à toutes les organisations syndicales signataires.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, M. le directeur, l'expression de nos sentiments distingués.

Textes Salaires

Salaires (39 heures)
Salaires (39 heures)
MODIFIE

Barème hebdomadaire minimum des techniciens de la production cinématographique applicable à compter du 1er juillet 2005
SEMAINE DE 39 HEURES
CATEGORIE (35 heures +
4 heures x 10 %)
(en euros)
Habilleuse 671,32
Tapissière 733,52
Secrétaire de production 773,06
Costumier
Coiffeur 860,70
Maquilleur
2e assistant réalisateur
Monteur adjoint
Régisseur adjoint 866,33
Administrateur adjoint (comptable)
2e assistant opérateur
Photographe
Accessoiriste 1 037,01
Assistant du son 1 041,64

Scripte
2e assistant décorateur
Décorateur exécutant
Tapissier 1 069,09
Chef costumier
Régisseur d'extérieurs
Coiffeur-perruquier
Chef maquilleur 1 077,85
1er assistant opérateur
Administrateur 1 114,41
1er assistant décorateur
Ensemblier 1 174,13
Régisseur général
1er assistant réalisateur 1 211,33
Chef monteur 1 271,39
Cameraman 1 437,59
Chef opérateur du son 1 591,26
Créateur de costumes 2 228,83
Directeur de production
Chef décorateur 2 258,77
Directeur de la photographie 2 289,53


Ce barème est applicable, pour chaque catégorie, aux techniciens qui occupent pour la première fois un poste dans cette catégorie.

Dans l'attente d'un accord professionnel sur l'aménagement du temps de travail, il est expressément convenu que les dispositions des accords collectifs actuellement en vigueur restent applicables sur la base d'une durée normale de travail de 39 heures.

Pour les entreprises dont l'effectif en moyenne annuelle, tel que défini par la loi, est supérieur à 20 salariés, les salaires de base 39 heures doivent être calculés en majorant les heures de la 35e à la 39e incluse de 25 % au lieu de 10 %.

Rémunération des heures supplémentaires

En application de la loi du 19 janvier 2000, les heures supplémentaires sont calculées à la semaine et rémunérées ainsi qu'il suit :

- de la 40e à la 43e heure incluse, majoration : + 25 % ;

- au-delà de la 43e heure, majoration : + 50 %.

Rémunération des heures de transport

L'indemnité de transport, prévue à l'article 5, titre II, chapitre Ier, du protocole du 29 mars 1973, est fixée à 21,13 Euros pour 1 heure de transport pour les techniciens dont le salaire est inférieur à 1 120,29 Euros pour 39 heures de travail.

Engagement en extra

Tout technicien engagé à la journée perçoit une rémunération égale au 1/4 du salaire réel prévu pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.

Indemnité de repas et de casse-croûte

L'indemnité de repas est fixée à 15,31 Euros.

L'indemnité de casse-croûte est fixée à 6,22 Euros.

Fait à Paris, le 1er juillet 2005.
Salaires (35 heures)
Salaires (35 heures)
MODIFIE

Barème hebdomadaire minimum des techniciens de la production cinématographique applicable à compter du 1er juillet 2005
CATEGORIE SEMAINE DE 35 HEURES
(en euros)
Habilleuse 596,35
Tapissière 651,61
Secrétaire de production 686,72
Costumier
Coiffeur 764,58
Maquilleur
2e assistant réalisateur
Monteur adjoint
Régisseur adjoint 764,50
Administrateur adjoint (comptable)
2e assistant opérateur
Photographe
Accessoiriste 921,19
Assistant du son 925,35

Scripte
2e assistant décorateur
Décorateur exécutant
Tapissier 949,70
Chef costumier
Régisseur d'extérieurs
Coiffeur-perruquier
Chef maquilleur 957,49
1er assistant opérateur
Administrateur 989,96
1er assistant décorateur
Ensemblier 1 043,01
Régisseur général
1er assistant réalisateur 1 076,06
Chef monteur 1 129,40
Cameraman 1 277,05
Chef opérateur du son 1 413,55
Créateur de costumes 1 979,92
Directeur de production
Chef décorateur 2 006,52
Directeur de la photographie 2 033,86


Ce barème est applicable, pour chaque catégorie, aux techniciens qui occupent pour la première fois un poste dans cette catégorie.

Dans l'attente d'un accord professionnel sur l'aménagement du temps de travail, il est expressément convenu que les dispositions des accords collectifs actuellement en vigueur restent applicables sur la base d'une durée normale de travail de 39 heures.

Pour les entreprises dont l'effectif en moyenne annuelle, tel que défini par la loi, est supérieur à 20 salariés, les salaires de base 39 heures doivent être calculés en majorant les heures de la 35e à la 39e incluse de 25 % au lieu de 10 %.
Rémunération des heures supplémentaires

En application de la loi du 19 janvier 2000, les heures supplémentaires sont calculées à la semaine et rémunérées ainsi qu'il suit :

- de la 40e à la 43e heure incluse, majoration : + 25 % ;

- au-delà de la 43e heure, majoration : + 50 %.
Rémunération des heures de transport

L'indemnité de transport, prévue à l'article 5, titre II, chapitre Ier, du protocole du 29 mars 1973, est fixée à 21,13 Euros pour 1 heure de transport pour les techniciens dont le salaire est inférieur à 1 120,29 Euros pour 39 heures de travail.
Engagement en extra

Tout technicien engagé à la journée perçoit une rémunération égale au quart du salaire réel prévu pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Indemnité de repas et de casse-croûte

L'indemnité de repas est fixée à 15,31 Euros.

L'indemnité de casse-croûte est fixée à 6,22 Euros.

Fait à Paris, le 1er juillet 2005.
Salaires (35 heures)
en vigueur non-étendue

Barème hebdomadaire minimum des techniciens de la production cinématographique applicable à compter du 1er juillet 2006

(En euros)
CATEGORIE SEMAINE DE 35 HEURES
(en euros)
Habilleuse 609,34
Tapissière 665,80
Secrétaire de production 701,69
Costumier
Coiffeur 781,24
Maquilleur
2e assistant réalisateur
Monteur adjoint
Régisseur adjoint 786,35
Administrateur adjoint (comptable)
2e assistant opérateur
Photographe
Accessoiriste 941,27
Assistant du son 945,48

Scripte
2e assistant décorateur
Décorateur exécutant
Tapissier 970,40
Chef costumier
Régisseur d'extérieurs
Coiffeur-perruquier
Chef maquilleur 978,35
1er assistant opérateur
Administrateur 1 011,53
1er assistant décorateur
Ensemblier 1 065,74
Régisseur général
1er assistant réalisateur 1 099,50
Chef monteur 1 154,02
Cameraman 1 304,88
Chef opérateur du son 1 444,35
Créateur de costumes 2 023,07
Directeur de production
Chef décorateur 2 050,24
Directeur de la photographie 2 078,18


Ce barème est applicable, pour chaque catégorie, aux techniciens qui occupent pour la première fois un poste dans cette catégorie.

Dans l'attente d'un accord professionnel sur l'aménagement du temps de travail, il est expressément convenu que les dispositions des accords collectifs actuellement en vigueur restent applicables sur la base d'une durée normale de travail de 39 heures.

Pour les entreprises dont l'effectif en moyenne annuelle, tel que défini par la loi, est supérieur à 20 salariés, les salaires de base 39 heures doivent être calculés en majorant les heures de la 35e à la 39e incluse de 25 % au lieu de 10 %.
Rémunération des heures supplémentaires

En application de la loi du 19 janvier 2000, les heures supplémentaires sont calculées à la semaine et rémunérées ainsi qu'il suit :

- de la 40e à la 43e heure incluse, majoration : + 25 % ;

- au-delà de la 43e heure, majoration : + 50 %.
Rémunération des heures de transport

L'indemnité de transport, prévue à l'article 5, titre II, chapitre Ier, du protocole du 29 mars 1973, est fixée à 21,59 Euros pour 1 heure de transport pour les techniciens dont le salaire est inférieur à 1 144,70 Euros pour 39 heures de travail.
Engagement en extra

Tout technicien engagé à la journée perçoit une rémunération égale au quart du salaire réel prévu pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Indemnité de repas et de casse-croûte

L'indemnité de repas est fixée à 15,65 Euros.

L'indemnité de casse-croûte est fixée à 6,36 Euros.

Fait à Paris, le 7 juillet 2006.
Salaires (39 heures)
en vigueur non-étendue

Barème hebdomadaire minimum des techniciens de la production cinématographique applicable à compter du 1er juillet 2006

(En euros)
SEMAINE DE 39 HEURES
CATEGORIE (35 heures +
4 heures x 10 %)
(en euros)
Habilleuse 685,95
Tapissière 749,51
Secrétaire de production 789,46
Costumier
Coiffeur 885,21
Maquilleur
2e assistant réalisateur
Monteur adjoint
Régisseur adjoint 885,21
Administrateur adjoint (comptable)
2e assistant opérateur
Photographe
Accessoiriste 1 059,61
Assistant du son 1 064,34

Scripte
2e assistant décorateur
Décorateur exécutant
Tapissier 1 092,39
Chef costumier
Régisseur d'extérieurs
Coiffeur-perruquier
Chef maquilleur 1 101,34
1er assistant opérateur
Administrateur 1 138,70
1er assistant décorateur
Ensemblier 1 199,72
Régisseur général
1er assistant réalisateur 1 237,73
Chef monteur 1 299,10
Cameraman 1 468,92
Chef opérateur du son 1 625,94
Créateur de costumes 2 277,39
Directeur de production
Chef décorateur 2 307,99
Directeur de la photographie 2 339,42


Ce barème est applicable, pour chaque catégorie, aux techniciens qui occupent pour la 1re fois un poste dans cette catégorie.

Dans l'attente d'un accord professionnel sur l'aménagement du temps de travail, il est expressément convenu que les dispositions des accords collectifs actuellement en vigueur restent applicables sur la base d'une durée normale de travail de 39 heures.

Pour les entreprises dont l'effectif en moyenne annuelle, tel que défini par la loi, est supérieur à 20 salariés, les salaires de base 39 heures doivent être calculés en majorant les heures de la 35e à la 39e incluse de 25 % au lieu de 10 %.
Rémunération des heures supplémentaires

En application de la loi du 19 janvier 2000, les heures supplémentaires sont calculées à la semaine et rémunérées ainsi qu'il suit :

- de la 40e à la 43e heure incluse, majoration : + 25 % ;

- au-delà de la 43e heure, majoration : + 50 %.
Rémunération des heures de transport

L'indemnité de transport, prévue à l'article 5, titre II, chapitre Ier, du protocole du 29 mars 1973, est fixée à 21,59 Euros pour 1 heure de transport pour les techniciens dont le salaire est inférieur à 1 144,70 Euros pour 39 heures de travail.
Engagement en extra

Tout technicien engagé à la journée perçoit une rémunération égale au quart du salaire réel prévu pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Indemnité de repas et de casse-croûte

L'indemnité de repas est fixée à 15,65 Euros.

L'indemnité de casse-croûte est fixée à 6,36 Euros.

Fait à Paris, le 7 juillet 2006.
Salaires (artistes-interprètes)
Rémunération par cachet à compter du 1er janvier 2004
en vigueur non-étendue

En application de l'accord du 7 juin 1990, la rémunération convenue entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique doit par cachet être, à compter du 1er janvier 2004, au minimum de 326,82 Euros, soit :

- 179,75 Euros pour l'exploitation cinématographique en tous lieux et salles recevant du public ;

- 111,77 Euros pour l'exploitation par télédiffusion ;

- 35,30 Euros pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Fait à Paris, le 30 juin 2004.
Salaires - Plafonds de congés
Plafonds de congés
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article D. 762-8 du code du travail, les parties signataires conviennent :
Article 1er

Les plafonds de salaires journaliers soumis à l'assiette des congés spectacles sont fixés annuellement dans le premier trimestre de chaque année pour la période calendaire congés allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

Pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, les montants de salaires journaliers plafonds sont égaux à 3 fois le montant des salaires minima garantis, base 8 heures, fixés par la convention collective nationale de la production cinématographique en vigueur au 1er janvier 2006 pour chacune des catégories fixées à l'article 2.

Ces montants plafonds sont applicables et opposables aux seules entreprises de production de films cinématographiques codifiées NAF 92 1 C.

Le présent accord sera déposé à la DDTEFP.
Article 2

La liste des fonctions et les montants visés par le présent accord sont les suivants :

Plafonds journaliers IJ congés payés pour 2006-2007

Production cinématographique

(En euros)
FONCTION PLAFOND
Habilleuse 415,48
Tapissière 453,97
Secrétaire de production 478,44
Costumier 532,68
Coiffeur 532,68
Maquilleur 532,68
2e assistant réalisateur 536,17
Monteur adjoint 536,17
Régisseur adjoint 536,17
Administrateur adjoint (comptable) 536,17
2e assistant opérateur 536,17
Photographe 641,80
Accessoiriste 641,80
Assistant du son 644,66
Script-girl 661,66
2e assistant décorateur 661,66
Décorateur exécutant 661,66
Tapissier 661,66
Chef costumier 661,66
Régisseur d'extérieurs 661,66
Coiffeur perruquier 661,66
Chef maquilleur 667,08
1er assistant opérateur 689,70
Administrateur 689,70
1er assistant décorateur 726,66
Ensemblier 726,66
Régisseur général 749,69
1er assistant réalisateur 749,69
Chef monteur 786,86
Caméraman 889,72
Chef opérateur de son 984,82
Créateur de costumes 1 379,40
Directeur de production 1 397,93
Chef décorateur 1 397,93
Directeur de la photographie 1 416,97
Réalisateur 1 416,97
Conseiller technique 1 416,97
Artiste dramatique, lyrique, de variété,
chorégraphie, maître de ballet, bruiteur,
cascadeur (+)
(+) Triple du salaire minimum en vigueur au jour du
travail effectif.


Equipe tournage

(En euros)
FONCTION PLAFOND
Machiniste électricien 482,04
Conducteur de groupe 523,02
Sous-chef machiniste électricien 513,99
Chef d'équipe machiniste électricien 587,87


Equipe construction

(En euros)
FONCTION PLAFOND
Machiniste électricien 522,47
Peintre 546,74
Maçon 521,07
Menuisier 546,18
Peintres lettres 546,18
Faux bois 546,18
Mécanicien serrurier 546,18
Menuisier traceur staffeur 546,18
Conducteur de groupe 575,37
Toupilleur maquettiste 614,81
Sculpteur décorateur 630,45


Sous-chefs

(En euros)
FONCTION PLAFOND
Machiniste électricien 562,22
Peintre 567,70
Menuisier staffeur 612,27


Chefs d'équipe

(En euros)
FONCTION PLAFOND
Machiniste électricien 638,30
Peintre 643,78
Menuisier staffeur 667,87
Sculpteur 668,01
Constructeur 762,01


Fait à Paris, le 9 mars 2006.
Salaires
en vigueur non-étendue

PROTOCOLE D'ACCORD

Dans le cadre des négociations qui président à la révision de la convention collective nationale de la production cinématographique (JO n° 3048), de ses grilles de salaires minima et des diverses majorations de salaire ;
Considérant que les textes de la convention et des accords de salaires minima garantis étaient ratifiés par une seule des organisations syndicales d'employeurs, la chambre syndicale des producteurs de films, actuellement dénommée association des producteurs de cinéma, et que ladite convention, et notamment les salaires, n'ont pas fait l'objet d'extension,
les parties signataires conviennent de :
― rétablir et appliquer, à dater du 1er juillet 2007, les dispositions salariales ouvriers et techniciens, résultant des textes de la convention collective nationale de la production cinématographique (JO n° 3048) ;
― contresigner les grilles de fonctions et de salaires minima garantis et réévaluées telles que résultant des textes conventionnels ci-dessus référencés ;
― appliquer, conformément aux dispositions du texte conventionnel référencé l'ensemble des différentes majorations de salaires précisées, dans le cadre des dispositions légales en vigueur régissant la durée du travail.
Les parties signataires s'engagent à poursuivre les négociations de révision de la convention collective nationale de la production cinématographique, de la compléter par les dispositions manquantes pour la mettre en conformité avec les dispositions du code du travail, notamment les dispositions applicables aux personnels liés à l'activité permanente des services généraux des entreprises de production cinématographique, l'ajout de nouvelles fonctions et des salaires minima correspondants, ainsi que des revalorisations de salaires pour certaines des fonctions et modalités des dérogations aux durées légales du travail ; les points à négocier ne sont pas limitatifs.
Les parties signataires s'engagent à maintenir et garantir les dispositions limitativement visées dans le présent protocole comme dispositions salariales minimales du texte de la convention collective nationale de la production cinématographique révisée.
Les parties signataires s'engagent à se rapprocher pour prendre en compte les films les plus fragiles afin de garantir l'abondance et la diversité de l'offre de films en France.
Conformément au calendrier de négociations proposé par le ministère du travail se concluant le 13 décembre 2007, les organisations syndicales signataires s'engagent à ne pas appeler durant cette période les ouvriers et techniciens à des mouvements de grève sur les tournages de films des entreprises de production membres des organisations de producteurs signataires du présent protocole.
Si à cette date, le 13 décembre 2007, les négociations n'ont pas abouti, le présent protocole est tacitement prorogé jusqu'à la conclusion de celles-ci.
Le présent protocole d'accord fera l'objet des formalités et de dépôt, prévus par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les grilles de fonctions et salaires pour les ouvriers et techniciens applicables au 1er juillet 2007 figurent en annexe du présent protocole.

Annexe
en vigueur non-étendue

Salaires minimaux hebdomadaires garantis des techniciens de la
production cinématographique applicables à compter du 1er juillet 2007

(En euros.)




SEMAINE DE 39 HEURES
(35 heures + 4 heures X 10 %)
Habilleuse 693,77
Tapissière 758,05
Secrétaire de production 798,91
Costumier
Coiffeur 889,49
Maquilleur
2e assistant réalisateur
Monteur adjoint
Régisseur adjoint 895,30
Administrateur adjoint (comptable)
2e assistant opérateur
Photographe
1 071,69
Accessoiriste
Assistant du son 1 076,47
Scripte
2e assistant décorateur
Décorateur exécutant
Tapissier 1 104,84
Chef costumier
Régisseur d'extérieurs
Coiffeur perruquier
Chef maquilleur 1 113,90
1er assistant opérateur
1 151,68
Administrateur
1er assistant décorateur
1 213,40
Ensemblier
Régisseur général
1 251,84
1er assistant réalisateur
Chef monteur 1 313,91
Caméraman 1 485,67
Chef opérateur du son 1 644,48
Créateur de costumes 2 303,35
Directeur de production
2 334,30
Chef décorateur
Directeur de la photographie 2 366,09
Ce barème est applicable, pour chaque catégorie, aux techniciens qui occupent pour la première fois un poste de cette catégorie.
Dans l'attente d'un accord professionnel sur l'aménagement du temps de travail, il est expressément convenu que les dispositions des accords collectifs actuellement en vigueur restent applicables sur la base d'une durée normale de travail de 39 heures.
Pour les entreprises dont l'effectif en moyenne annuelle tel que défini par la loi est supérieur à 20 salariés, les salaires de base 39 heures doivent être calculés en majorant les heures de la 35 à la 39e incluse de 25 % au lieu de 10 %.

Rémunération des heures supplémentaires

En application de la loi du 19 janvier 2000, les heures supplémentaires sont calculées à la semaine et rémunérées ainsi qu'il suit :
― de la 40e à la 43e incluse, majoration + 25 % ;
― au-delà de la 43e heure, majoration + 50 %.

Rémunération des heures de transport

L'indemnité de transport, prévue à l'article 5, titre II, chapitre Ier du protocole du 20 mars 1973, est fixée à 21,84 €.
Pour 1 heure de transport pour les techniciens dont le salaire est inférieur à 1 157,75 €.
Pour 39 heures de travail.

Engagement en extra

Tout technicien engagé à la journée perçoit une rémunération égale au quart du salaire réel prévu pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.

Indemnité de repas et de casse-croûte

L'indemnité de repas est fixée à 15,83 €.
L'indemnité de casse-croûte est fixée à 6,43 €.