31 janvier 2008

Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre
IDCC 2728
BROCH 3026
NAF 4617B, 4636Z, 2110Z, 2014Z, 1039B, 1081Z

Texte de base

Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre
Partie commune
Chapitre Ier Généralités
ARTICLE 1.101
Champ d'application de la convention collective
MODIFIE

La présente convention, qui comprend une partie commune et des compléments propres à chaque catégorie de salariés, règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :

– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France SNFS et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France CSRCSF) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :

– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Portée de la convention collective

Les dispositions de la présente convention s'imposent :
- aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable,
- sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quel qu'en soit le type ou le motif de recours.

La présente convention ne remet pas en cause les avantages résultant des contrats de travail, de leurs avenants et des usages.

ARTICLE 1.101
Champ d'application de la convention collective
en vigueur étendue

La présente convention, qui comprend une partie commune et des compléments propres à chaque catégorie de salariés, règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France SNFS et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France CSRCSF) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Portée de la convention collective

Les dispositions de la présente convention s'impose :
– aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable ;
– sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quel qu'en soit le type ou le motif de recours,
et ceci en dehors des règles relatives au temps de travail figurant au titre II de la loi du 20 août 2008.

ARTICLE 1.102
Révision
en vigueur étendue

Chacune des parties signataires peut demander la révision soit d'un ou plusieurs articles de la présente convention, soit d'une ou plusieurs de ses annexes.
Cette demande est portée à la connaissance de tous les signataires de la convention collective nationale par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le courant du premier semestre. La lettre doit indiquer :

– les articles et/ou annexes dont la révision est demandée ;
– les propositions formulées en remplacement.
Les négociations paritaires s'ouvrent dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la lettre recommandée de demande.
Chaque avenant à la présente convention collective peut être révisé dans les conditions ci-dessus.
Si, à la suite de modifications de textes législatifs ou réglementaires, certaines dispositions de la présente convention collective se trouvaient inapplicables, les parties conviennent de se rencontrer en vue d'adapter ces dispositions, dans un délai de 3 mois à compter de la modification.
Si l'échéance survient pendant la campagne, la réunion est reportée, au plus tard, le 31 janvier suivant.

ARTICLE 1.103
Dénonciation
REMPLACE

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée, en totalité ou en partie :

– par chaque organisation signataire ;
– par la totalité des signataires employeurs, ou des signataires salariés.

La dénonciation partielle doit préciser les articles et/ ou annexes de la convention collective qui font l'objet de la dénonciation.

La dénonciation totale ou partielle est précédée d'un préavis de 3 mois qui court à partir de la notification du projet de dénonciation aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l'issue du préavis, la déclaration de dénonciation est confirmée par la ou les organisations qui ont eu l'initiative du projet de dénonciation, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et donne lieu à dépôt conformément à la loi.

Cette confirmation doit être adressée dans le courant du mois d'avril.

Les parties se rencontrent dans un délai de 15 jours suivant la date de la lettre confirmant la dénonciation : elles engagent immédiatement des discussions en vue de la conclusion d'un nouveau texte dans un délai de 3 mois à partir de la date de la lettre de confirmation susvisée.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, les dispositions visées continuent à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui leur sont substituées ou, à défaut de telles dispositions, pendant une durée de 1 an à compter de la date de l'expiration du préavis.  (1)

Chaque avenant à la présente convention collective peut être dénoncé dans les conditions ci-dessus.

Lorsqu'une ou plusieurs dispositions de la présente convention ont fait l'objet d'une dénonciation partielle et que de nouvelles dispositions ont été adoptées paritairement pour les remplacer, ces dernières ne peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle qu'à l'issue d'un délai de 2 ans. Ce délai court à compter de la date de mise en application des nouvelles dispositions : il ne joue pas lorsque celles-ci sont rendues caduques du fait d'une nouvelle réglementation légale d'ordre public ou interprofessionnelle.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.

 
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

ARTICLE 1.103
Dénonciation
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée, en totalité ou en partie :

- par chaque organisation signataire ;

- par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.

La dénonciation partielle doit préciser les articles et/ ou annexes de la convention collective qui font l'objet de la dénonciation.

La dénonciation totale ou partielle est précédée d'un préavis de 3 mois qui court à partir de la notification du projet de dénonciation aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'issue du préavis, la déclaration de dénonciation est confirmée par la ou les organisations qui ont eu l'initiative du projet de dénonciation, aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et donne lieu à dépôt conformément à la loi.

Cette confirmation doit être adressée dans le courant du mois d'avril.

Les parties se rencontrent dans un délai de 15 jours suivant la date de la lettre confirmant la dénonciation, elles engagent immédiatement des discussions en vue de la conclusion d'un nouveau texte dans un délai de 3 mois à partir de la date de la lettre de confirmation susvisée.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, les dispositions visées continuent à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui leur sont substituées ou, à défaut de telles dispositions, pendant une durée de 1 an à compter de la date de l'expiration du préavis.

Chaque avenant à la présente convention collective peut être dénoncé dans les conditions ci-dessus.

ARTICLE 1.104
Diffusion aux représentants du personnel élus ou désignés
en vigueur étendue

Un exemplaire de la présente convention et de ses avenants est remis par les entreprises ou les établissements aux délégués syndicaux ainsi qu'aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement, aux délégués du personnel et aux membres du CHSCT.

ARTICLE 1.105
Dépôt
en vigueur étendue

Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire de la présente convention portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Il en sera de même pour les accords nationaux ultérieurs.
Le texte de la présente convention sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 1.106
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

A l'initiative de la partie la plus diligente, la présente convention collective fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Elle entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Toutefois, cette entrée en vigueur est subordonnée à sa conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Si des dispositions convenues faisaient l'objet d'exclusions lors de son extension, les parties signataires conviennent de se réunir pour examiner les conséquences de ces exclusions dans les 30 jours suivant la publication de son arrêté d'extension.
Les parties signataires de la présente convention collective s'engagent à tout mettre en œuvre pour faire des propositions de modification par voie d'accord, à l'issue de ce délai et avant la fin d'un nouveau délai de 30 jours.

Chapitre II Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
ARTICLE 2.101
Missions de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation exerce les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II du code du travail :

– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

– elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations ;

– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;

– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5.1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines suivants :
– – durée et aménagement du temps de travail ;
– – repos quotidien et jours fériés ;
– – congés ;
– – compte épargne-temps.

Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

– elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la CCN des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;

– elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

En plus des missions prévues par la loi, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a également pour missions :

– d'interpréter la convention collective et les accords conclus dans le cadre de la Branche des sucreries, sucreries-distilleries et des raffineries de sucre ;

– de rechercher une solution aux conflits collectifs qui mettent en cause l'application d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention et qui n'ont pu être réglés au niveau de l'entreprise.


ARTICLE 2.102
Transmission des conventions et accords d'entreprise à la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, au repos quotidien et jours fériés, aux congés et au compte épargne-temps.

Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation.

Pour les entreprises de la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre, l'adresse de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation est la suivante :

SNFS (CPPNIC), 7, rue Copernic, 75116 PARIS

Elle peut être contactée par courriel à l'adresse suivante : accords@snfs.fr

La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

ARTICLE 2.103
Modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
en vigueur étendue

Article 2.103.1
Composition

La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation est composée comme suit :
– un collège salarial comprenant quatre représentants par organisation syndicale, dont le représentant de la fédération, reconnue représentative dans la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre. Chaque délégation tendra, autant que faire se peut, au respect de la parité, proportionnellement au nombre de femmes salariées dans la branche.
– un collège employeur. Celui-ci devra respecter la parité.

Article 2.103.2
Autorisation d'absence des salariés

Les salariés désignés pour participer aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise, sous réserve d'en informer au préalable leur employeur, au moins une semaine avant la date de leur absence. Ils seront rémunérés comme s'ils avaient normalement travaillé. Leurs frais de déplacement leur sont remboursés par l'entreprise dont ils font partie, sur justificatif.

Article 2.103.3
Réunions

La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation se réunit au moins trois fois par an notamment en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail. Notamment, le calendrier des négociations pour l'année suivante sera défini lors de la dernière réunion de l'année.

Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.

Article 2.103.4
Présidence et secrétariat

La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation est présidée alternativement par un représentant du collège employeur et par un représentant du collège salarié pour une durée de 2 ans. Il est convenu que pour la première désignation la présidence relèvera du collège employeur et la vice-présidence au collège salarié.

Le secrétariat de la commission est assuré par le SNFS.

Article 2.103.5
Convocation

Les convocations aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont adressées par courriel au moins 15 jours avant la date de la réunion. Elles contiennent l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à la négociation.

ARTICLE 2.104
Attribution et fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en matière d'interprétation
en vigueur étendue

Article 2.104.1
Saisine de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation en matière d'interprétation

Toutes les questions d'interprétation de la présente convention, ainsi que des accords collectifs de branche relevant de son champ d'application, doivent être soumises à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Il est recommandé que la saisine de la commission ait lieu une fois tous les moyens épuisés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement préalablement à toute autre forme de procédure contentieuse.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est saisie en matière d'interprétation, par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée sur papier libre, à son secrétariat ou à son président.

Cette lettre doit exposer les faits et éléments relatifs à la question posée et copie en sera jointe à la convocation des membres de la commission.

Le secrétariat adresse un accusé de réception à la partie demanderesse et l'informe, ainsi que la partie défenderesse, de la date à laquelle se réunira la commission.

Sauf accord entre les deux parties pour fixer un délai plus long, la commission se réunit dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la réception de la lettre recommandée par laquelle elle est saisie.

Article 2.104.2
Composition de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation en matière d'interprétation

La commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche et signataires de la présente convention, représentant le collège salarial, et d'un nombre égal de représentants désignés par le collège employeur.

Si une organisation syndicale est incomplètement représentée, le mandat du membre absent revient au membre présent.

Si une organisation syndicale est dans l'impossibilité d'envoyer ses propres représentants à la commission, elle peut confier leurs mandats aux représentants de telle autre organisation syndicale de son choix : une simple lettre suffit à prouver cette délégation.

Article 2.104.3
Rôle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en matière d'interprétation

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
– entend les arguments des différentes parties ;
– vérifie si l'application de la convention collective est correcte ;
– recherche l'esprit dans lequel ce texte a été rédigé ;
– rédige un procès-verbal motivé.

Article 2.104.4
Avis de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Lors des délibérations de la commission, chaque organisation syndicale présente ou représentée, dispose de deux voix. Le collège employeur dispose d'un nombre équivalent de voix au total des voix du collège syndical.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.

Les interprétations sont consignées dans un procès-verbal rédigé sur le champ et signé par les membres de la commission siégeant.

Ce procès-verbal est transmis par la partie la plus diligente aux autres représentants et archivés.

En cas de désaccord, les différents arguments sont consignés dans un procès-verbal.

La procédure d'interprétation ne fait pas obstacle au droit pour les parties de porter le litige devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 2.105
Attribution et fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en matière de conciliation
en vigueur étendue

Article 2.105.1
Composition de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation en matière de conciliation

La commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche et signataires de la présente convention, représentant le collège salarial, et d'un nombre égal de représentants désignés par le collège employeur.

Si une organisation syndicale est incomplètement représentée, le mandat du membre absent revient au membre présent.

Si une organisation syndicale est dans l'impossibilité d'envoyer ses propres représentants à la commission, elle peut confier leurs mandats aux représentants de telle autre organisation syndicale de son choix : une simple lettre suffit à prouver cette délégation.

Les membres de la commission de conciliation ne peuvent être partie prenante au litige.

Article 2.105.2
Saisine de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et de conciliation en matière de conciliation

Lorsqu'une organisation syndicale ou lorsqu'une direction identifie un problème susceptible de générer un conflit collectif, elle peut avoir recours à une procédure de prévenance dite de « conciliation ».

Une fois les moyens épuisés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement pour concilier les parties, la procédure de saisine de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en matière de conciliation peut être mise en œuvre.

La partie la plus diligente adresse, par lettre recommandée, à son secrétariat ou à son président, une requête aux fins de conciliation, rédigée sur papier libre, exposant avec tous les éléments nécessaires, le ou les points sur lesquels porte le litige.

Dès réception de la requête, le secrétariat convoque les membres de la commission de conciliation pour qu'elle rende son avis dans un délai maximum de 30 jours francs à compter du jour de réception de la requête, ce jour non compris.

Si des nécessités l'exigent, la commission pourra prolonger ce délai, sous réserve, toutefois, que cette prolongation soit décidée à l'unanimité des membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Article 2.105.3
Rôle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et de conciliation en matière de conciliation

La commission s'efforce de rapprocher les points de vue des parties. Elle leur soumet toutes propositions transactionnelles motivées qu'elle juge utiles. Ces propositions peuvent émaner de l'une ou de l'autre des parties ou des organisations composant la commission.

Article 2.105.4
Délégation

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mandater des représentants des organisations d'employeurs et de salariés pour procéder à des enquêtes sur place et résoudre des conflits locaux.

Si seules, certaines organisations syndicales de salariés sont impliquées dans un conflit local, les représentants mandatés des salariés appartiennent obligatoirement à ces organisations syndicales.

Article 2.105.5
Décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en matière de conciliation

Lorsqu'un accord est intervenu, entre les parties, devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, un procès-verbal de conciliation est dressé sur le champ. Ses dispositions sont immédiatement applicables.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est dressé sur le champ.

Dans tous les cas, ces procès-verbaux sont signés par les parties présentes au litige ou leurs représentants s'il y a lieu, ainsi que des membres présents de la commission.

Sauf cas de force majeure, la non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

Chapitre III Commissions d'informations et d'échanges de branche
en vigueur étendue

Information économique. – Emploi et formation

ARTICLE 3.101
COPANIEF
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale d'information économique, de l'emploi et de la formation (COPANIEF) est réunie au moins une fois par an pour :
– en matière économique :
– être informée de l'évolution des problèmes économiques de la profession ;
– en matière de formation :
– établir un bilan global des actions de formation, tel que prévu par l'article 12.107 de la présente convention, notamment celles conduites dans le cadre du FOMAR ;
– examiner les demandes de création de certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– prendre connaissance des analyses prospectives sur l'évolution des métiers et des qualifications dans la branche pour faire ses propositions en matière de développement, d'orientation de la formation et de l'emploi dans la branche.
La COPANIEF pourra proposer le cas échéant l'assistance d'une expertise extérieure dont la mission et les conditions d'intervention auront été préalablement définies :
– en matière d'emploi :
– être informée, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, des emplois proposés par les entreprises à l'aide de la bourse des emplois telle que prévue à l'article 6.102.
La COPANIEF peut décider, notamment en matière de formation, de réunir des commissions spécialisées. Ces commissions seront composées d'un membre par organisation syndicale représentative au niveau national et d'autant de membres pour la délégation des employeurs. Chaque organisation syndicale pourra désigner un suppléant qui sera en mesure de siéger en l'absence du titulaire.

Chapitre IV Représentation des salariés
Chapitre V Non-discrimination et égalité professionnelle
ARTICLE 5.101
Principe de non-discrimination
en vigueur étendue

Les entreprises adhérentes à la présente convention s'interdisent toute discrimination envers les salariés, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur situation de famille, leurs mœurs, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race (1), leurs opinions politiques, leurs activités syndicales ou mutualistes ou associatives, leur conviction religieuse ou philosophique, ou, sauf décision du médecin du travail, leur état de santé ou de leur handicap, dans le cadre des dispositions législatives en vigueur.


(1) L'emploi du mot « race » dans le présent article n'implique nullement l'acceptation de toute théorie fondée sur la race.

ARTICLE 5.102
Principe d'égalité professionnelle
en vigueur étendue

L'égalité entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la formation, la promotion professionnelle, les salaires et les conditions de travail et d'emploi, est un principe fondamental conformément au code du travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

 
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

ARTICLE 5.103
Application du principe d'égalité de traitement
MODIFIE

Les Entreprises adhérentes à la présente Convention Collective veillent au respect de l'égalité de traitement des salariés en matière d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi. Afin d'éviter toute discrimination, elles reconnaissent le droit à un salarié travaillant dans des conditions similaires de percevoir une rémunération égale pour un travail égal.

En conséquence, il est convenu de mettre en œuvre des dispositifs à deux niveaux :

- au niveau de la Branche et des Entreprises :

Dans le cadre de sa Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (COPANIEF) le SNFS et la CSRCSF présentent chaque année un bilan comparé des rémunérations, de la formation et des conditions d'emploi, tel qu'il peut être établi à partir des données fournies par les Adhérents.
Si des inégalités étaient constatées, un compte rendu de la réunion comportant un pré-diagnostic serait adressé aux entreprises adhérentes afin que celles-ci puissent identifier les raisons des écarts relevés et en tant que de besoin engager une négociation destinée à cibler les mesures concrètes permettant d'aboutir à la suppression des écarts salariaux et les mesures de rattrapage individuelles ou collectives qui s'imposent.

- au niveau des salariés :

Les salariés qui estimeraient que ce principe n'est pas respecté, en matière salariale, de déroulement de carrière, d'accès à la formation ou de conditions de travail, pourront s'adresser à la Direction de leur Entreprise ou Etablissement afin de présenter leur requête suffisamment documentée. Les Directions s'engagent à fournir une réponse motivée dans un délai qui ne pourra être supérieur à un mois à dater de la remise du dossier.


Dans la mesure où une discrimination serait avérée, l'entreprise ou l'établissement s'engage sur des mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 5.103
Application du principe d'égalité de traitement
REMPLACE

Les entreprises adhérentes à la présente convention collective veillent au respect de l'égalité de traitement des salariés en matière d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi. Afin d'éviter toute discrimination, elles reconnaissent le droit à un salarié travaillant dans des conditions similaires de percevoir une rémunération égale pour un travail égal.

En conséquence, il est convenu de mettre en oeuvre des dispositifs à deux niveaux :

Au niveau de la branche et des entreprises :

Dans le cadre de sa commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (COPANIEF), le SNFS et la CSRCSF présentent chaque année un bilan comparé des rémunérations, de la formation et des conditions d'emploi, tel qu'il peut être établi à partir des données fournies par les adhérents.

Si des inégalités étaient constatées, un compte rendu de la réunion comportant un pré-diagnostic serait adressé aux entreprises adhérentes afin que celles-ci puissent identifier les raisons des écarts relevés, engager une négociation destinée à cibler les mesures concrètes permettant d'aboutir à la suppression des écarts salariaux et les mesures de rattrapage individuelles ou collectives qui s'imposent.

Au niveau des salariés :

Les salariés qui estimeraient que ce principe n'est pas respecté, en matière salariale, de déroulement de carrière, d'accès à la formation ou de conditions de travail, pourront s'adresser à la direction de leur entreprise ou établissement afin de présenter leur requête suffisamment documentée. Les directions s'engagent à fournir une réponse motivée dans un délai qui ne pourra être supérieur à 1 mois à dater de la remise du dossier.

Dans la mesure où une discrimination serait avérée, l'entreprise ou l'établissement s'engage sur des mesures permettant de remédier à cette situation.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
 
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

ARTICLE 5.103
Application du principe d'égalité de traitement
en vigueur étendue

Les entreprises adhérentes à la présente convention collective veillent au respect de l'égalité de traitement des salariés en matière d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi. Afin d'éviter toute discrimination, elles reconnaissent le droit à un salarié travaillant dans des conditions similaires de percevoir une rémunération égale pour un travail égal.

En conséquence, il est convenu de mettre en œuvre des dispositifs à 2 niveaux :

Au niveau de la branche et des entreprises :

Dans le cadre de sa commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (COPANIEF), le SNFS et la CSRCSF présentent chaque année un bilan comparé des rémunérations, de la formation et des conditions d'emploi, tel qu'il peut être établi à partir des données fournies par les adhérents.

Si des inégalités étaient constatées, un compte rendu de la réunion comportant un pré-diagnostic serait adressé aux entreprises adhérentes afin que celles-ci puissent identifier les raisons des écarts relevés, engager une négociation destinée à cibler les mesures concrètes permettant d'aboutir à la suppression des écarts salariaux et les mesures de rattrapage individuelles ou collectives qui s'imposent.

Au niveau des salariés :

Les salariés qui estimeraient que ce principe n'est pas respecté, en matière salariale, de déroulement de carrière, d'accès à la formation ou de conditions de travail, pourront s'adresser à la direction de leur entreprise ou établissement afin de présenter leur requête suffisamment documentée. Les directions s'engagent à fournir une réponse motivée dans un délai qui ne pourra être supérieur à 1 mois à dater de la remise du dossier.

Dans la mesure où une discrimination serait avérée, l'entreprise ou l'établissement s'engage sur des mesures permettant de remédier à cette situation.

La double démarche telle que figurant ci-dessus doit bien entendu permettre, au regard du principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, de supprimer les éventuels écarts de salaires constatés.

En l'absence de justification, les entreprises adhérentes à la présente convention collective engageront des mesures correctives de chaque situation. Ces mesures pourront prendre la forme d'une augmentation individuelle ou venir compléter une révision de situation déjà envisagée pour la même date.

Afin de permettre de faire face à ces mesures, les entreprises veilleront à disposer du budget adapté.

Le nombre de bénéficiaires de ces mesures et le pourcentage global d'augmentation correspondant aux écarts corrigés au 1er janvier de chaque année figureront dans le rapport annuel sur l'égalité professionnelle et seront présentés à la COPANIEF.

ARTICLE 5.104
Salariés handicapés
en vigueur étendue

Les entreprises adhérentes à la présente convention collective veillent au respect de la législation relative à l'emploi des salariés handicapés, sensibilisent leur personnel afin de favoriser l'intégration ou le maintien et concrétiser le droit au travail de cette catégorie de salariés et étudient leurs éventuels besoins spécifiques de formation.

A l'occasion de la réunion de la COPANIEF, il sera procédé :

– à un examen de la situation de la branche par rapport à ces obligations ;

– à un recensement des questions qui ont pu se poser à l'occasion de l'insertion de salariés handicapés telles que des initiatives d'aménagement de postes de travail.

Conformément à l'article 5.101 ci-dessus, les entreprises veillent à ce que les conditions de traitement des salariés handicapés soient équitables, et s'engagent à traiter toute demande afin de fournir une réponse adaptée.

ARTICLE 5.105
Aménagement d'horaire pour les femmes enceintes
en vigueur étendue

Des accords d'entreprise, d'établissement ou individuels peuvent comporter des mesures à prendre pour les femmes enceintes soumises à des conditions particulières de travail ou éventuellement exposées aux bousculades à l'entrée et à la sortie du personnel, et leur faciliter l'accès des transports en commun.

ARTICLE 5.106
Dispositions particulières
en vigueur étendue

Des dispositions particulières relatives aux salariées ayant la qualité de travailleur de nuit sont prévues :

– à l'article 7.412 de la présente convention collective, dès lors que celles-ci sont en état de grossesse médicalement constaté ou ont accouché ;

– à l'article 7.414 de la présente convention collective, destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5.107
Salariés des entreprises extérieures
en vigueur étendue

Afin de résoudre les problèmes nés de la coactivité qui peut comporter des risques pour la santé et la sécurité personnelle des travailleurs, les entreprises relevant de la présente convention collective veilleront à ce que les entreprises auxquelles elles ont recours appliquent à leurs salariés les dispositions pertinentes de sécurité et de santé applicables à leurs propres salariés.

Chapitre VI Contrat de travail.- Embauche et période d'essai
Chapitre VII Durée du travail
Chapitre VIII Inscription à l'effectif, présence dans l'entreprise et ancienneté
ARTICLE 8.101
Inscription à l'effectif sans interruption
en vigueur étendue

L'inscription à l'effectif sans interruption d'un salarié sous contrat de travail avec un employeur s'entend dans le cadre du contrat de travail en cours, ou de plusieurs contrats de travail, quelle qu'en soit la nature, se succédant sans interruption, et quelles que soient les modifications juridiques intervenues dans la situation de cet employeur dans le cadre du contrat de travail en cours.

L'inscription à l'effectif est interrompue par la rupture du contrat de travail accompagnée des documents prévus par les dispositions du code du travail, notamment d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte.

ARTICLE 8.102
Présence dans l'entreprise
en vigueur étendue

C'est le temps de présence au travail passé dans l'entreprise en tant qu'unité économique et quelles que soient les modifications juridiques intervenues dans la situation de l'employeur, dans le cadre du contrat de travail en cours ou de plusieurs contrats de travail quelle qu'en soit la nature se succédant sans interruption.

En outre, sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise :

– les congés payés légaux et conventionnels ;

– les repos compensateurs ;

– les congés de maternité, de paternité, de naissance ou d'adoption ;

– les congés pour événements familiaux ;

– la journée d'appel de préparation à la défense nationale ;

– les périodes de réserve obligatoires ;

– les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

– les stages de formation prévus par la loi :

– des membres titulaires des comités d'entreprise ;

– des membres élus des CHSCT ;

– les périodes d'incapacité pour accident du travail dans la limite d'une absence ininterrompue de 1 année ;

– les heures de délégation telles que prévues dans la présente convention.

ARTICLE 8.103
Ancienneté dans l'entreprise
en vigueur étendue

C'est la présence dans l'entreprise telle que définie ci-dessus auxquelles s'ajoutent :

– les interruptions et suspensions du contrat de travail prises en compte légalement pour le calcul de l'ancienneté ;

– les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les formes légales ;

– les suspensions pour maladies, accidents, congés exceptionnels autorisés, absences de mères et pères de famille dans le cadre de l'article 11.105 de la présente convention.

ARTICLE 8.104
Ancienneté dans la profession
en vigueur étendue

C'est le total de l'ancienneté dans l'entreprise où l'intéressé est actuellement salarié et de la somme des anciennetés acquises dans d'autres entreprises soumises à la présente convention collective, s'il n'y a pas eu interruption entre les périodes passées par l'intéressé dans ces entreprises.

En cas de rupture d'un contrat de travail ayant donné lieu au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les périodes prises en compte pour le calcul de cette indemnité ne sont pas à retenir pour le calcul de l'ancienneté de l'intéressé, en cas de réembauche dans une entreprise de la profession.

ARTICLE 8.105
Anciennté et mutation
en vigueur étendue

Lorsqu'un salarié est muté au service d'une filiale ou d'une entreprise annexée ou créée par son employeur, ou inversement, sans avoir reçu d'indemnité de licenciement, les périodes d'ancienneté acquises dans l'entreprise quittée par l'intéressé sont prises en considération pour le bénéfice des avantages résultant de la convention applicable et fondés sur l'ancienneté dans l'entreprise.

L'intéressé doit en être avisé par écrit.

ARTICLE 8.106
Anciennté des saisonniers
en vigueur étendue

L'ancienneté des saisonniers dans l'entreprise est forfaitairement calculée sur la base de 1 année d'ancienneté pour 3 campagnes effectuées dans l'entreprise.

Chapitre IX Rémunérations
Chapitre X Inventions et confidentialité
Chapitre XI Congés
ARTICLE 11.101
Durée
en vigueur étendue

Le droit aux congés payés est calculé sur la base de 2 jours et demi par mois de travail effectif exprimé en jours ouvrables. Pour une période de référence complète, le congé total est donc de 30 jours ouvrables.

ARTICLE 11.102
Complément de congé non payé
en vigueur étendue

Les salariés ayant au moins 6 mois de présence dans l'entreprise au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence de la durée légale des congés payés précisée à l'article 11.101.

ARTICLE 11.103
Période de prise des congés (hors cinquième semaine)
MODIFIE

La période normale de prise des congés payés s'ouvre le 1er Mai et se termine le 31 octobre.

Au cas où les congés seraient pris par roulement, la fixation du roulement est faite après avis des délégués du personnel, compte tenu des besoins de la production, de la situation de famille du bénéficiaire et de son ancienneté dans l'entreprise.

En sucrerie, en raison des nécessités propres à cette industrie, la période normale de prise des congés payés s'ouvre le 1er juin et se termine le 31 août.

L'ordre et la date des départs sont portés à la connaissance du personnel par affichage ou tout autre moyen écrit, au moins 1 mois avant la période prévue. Lorsque, pour répondre à des nécessités de service constatées, une partie du congé principal est prise en dehors de la période prévue ci-dessus, la durée totale de ce congé est allongée conformément à la loi.

ARTICLE 11.103
Période de prise des congés (hors cinquième semaine)
en vigueur étendue

La période normale de prise des congés payés s'ouvre le 1er mai et se termine le 31 octobre.

Au cas où les congés seraient pris par roulement, la fixation du roulement est faite après avis des délégués du personnel, compte tenu des besoins de la production, de la situation de famille du bénéficiaire et de son ancienneté dans l'entreprise.

L'ordre et la date des départs sont portés à la connaissance du personnel par affichage ou tout autre moyen écrit, au moins 1 mois avant la période prévue. Lorsque, pour répondre à des nécessités de service constatées, une partie du congé principal est prise en dehors de la période prévue ci-dessus, la durée totale de ce congé est allongée conformément à la loi (1).

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-18 du code du travail qui prévoit que lorsque le congé est fractionné il doit y avoir accord du salarié et l'une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos.

(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

ARTICLE 11.104
Cinquième semaine
en vigueur étendue

La cinquième semaine ainsi que les congés d'ancienneté (voir les articles 24.101, 34.101 et 44.101 des parties complémentaires) sont payés comme le congé principal. Les modalités de prises de ces congés sont précisées au niveau des entreprises ou établissements selon les dispositions de principes suivantes :

– ils sont attribués à des dates compatibles avec les besoins de la production, du service, et les nécessités commerciales, et en sucrerie en dehors des périodes de fabrication ;

– ils ne sont pas accolés au congé principal, sauf accord particulier ;

– ils peuvent se situer à l'intérieur ou en dehors de la période normale de congés payés définie à l'article 11.103 ;

– ils n'ouvrent pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement prévus par les dispositions du code du travail.

La cinquième semaine peut être attribuée de façon fractionnée après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 11.105
Congé pour soigner un enfant malade
en vigueur étendue

En cas de maladie, dûment justifiée d'un enfant, l'un des parents, mère ou père de famille peut s'absenter pendant une période de 1 mois au maximum. Ces absences ne sont pas payées, mais les personnes en cause réintègrent leur emploi à leur retour. Les employeurs pourvoient éventuellement au remplacement de ces salariés par du personnel temporaire. Cette période d'absence est assimilée à un temps de travail pour fixer la durée des congés payés, mais non pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

ARTICLE 11.106
Compte épargne-temps
en vigueur étendue

Le compte épargne-temps peut être ouvert à la double condition qu'il existe :

– un accord d'entreprise conclu à partir des textes légaux et réglementaires qui définissent les conditions de sa mise en place ;

– une démarche volontaire du salarié.

Il permet au salarié de capitaliser des jours de repos non pris et/ou des éléments de salaire afin de bénéficier d'un congé rémunéré, d'une rémunération immédiate ou différée.

Bénéficiaires

Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins 1 an d'ancienneté.

Alimentation et utilisation du compte épargne-temps

Les sources d'alimentation du compte épargne-temps, ainsi que l'utilisation des droits disponibles, sont définies par accord d'entreprise, intégrant tout ou partie des dispositions suivantes :

Sources d'alimentation :

– à l'initiative du salarié :

– tout ou partie du congé excédant la durée de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) par an, notamment ;

– les congés d'ancienneté ou repos pour âge de la convention collective ;

– les droits à congés payés pouvant légalement être reportés ;

– une partie des repos éventuellement issus de la réduction collective de la durée du travail utilisable à l'initiative du salarié, ou acquis au titre du repos compensateur ;

– les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait ;

– à l'initiative de l'employeur : les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient ;

– abondement par le salarié : tout ou partie des sommes perçues par le salarié en sus de sa rémunération de base, à condition que les accords d'entreprise le prévoient (intéressement, participation, etc.).

Modalité de gestion du compte

Chaque accord d'entreprise devra prévoir les modalités de gestion du compte, notamment pour permettre la conversion correspondante (jours/euros) au moment de l'utilisation des droits (en cours ou en fin de contrat de travail).

Utilisation des droits :

– pour rémunérer des absences : en sucrerie, les droits disponibles sont utilisés en dehors des périodes de fabrication, pour indemniser tout ou partie d'un congé :

– dans le cadre de la prévision d'un départ en retraite, soit pour une formation à la préparation à la retraite, soit pour une anticipation de la date de cessation du contrat de travail.

Le délai de prévenance de la hiérarchie est fixé à 3 mois minimum dès lors que la prise de congés épargnés est égale ou supérieure à 15 jours. En cas de cumul avec le dispositif de départ anticipé visé à l'article 15.301 de la présente convention collective, ce délai de prévenance ne peut être inférieur à celui correspondant à ce dispositif ;

– lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant (congé d'adoption, congé parental) ;

– à l'occasion de la création d'une entreprise ;

– pour un congé sabbatique ;

– pour participer à une mission hors de France (congé de solidarité international) ;

– en compensation des heures non travaillées du fait d'un passage à temps partiel ;

– pour indemniser des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif.

L'utilisation du congé épargné est assimilée à une période de travail effectif ;

– pour constituer une épargne :

– alimentation d'un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises existant ;

– rachat de cotisations d'assurance vieillesse.

Clôture du compte

Le compte épargne-temps peut être clos dès la survenance de l'un des événements suivants :

– départ de l'entreprise ;

– invalidité du salarié, si elle entraîne la rupture du contrat de travail.

Il est en effet bien convenu que le compte épargne-temps a pour seule vocation à gérer et à épargner du temps, non de l'argent.

Transfert des droits

En cas de mutation d'un salarié d'une entreprise sucrière dans laquelle il détient un compte épargne-temps vers une autre entreprise de la profession qui, par ailleurs, a mis en œuvre un accord compte épargne-temps, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps peuvent être transférés de l'entreprise de départ vers l'entreprise d'accueil. Dans l'hypothèse où le transfert des droits ne serait pas possible, l'entreprise de départ verse au salarié une indemnité correspondant à la totalité des droits acquis au titre du compte épargne-temps.

Chapitre XII Formation et orientation professionnelles tout au long de la vie
Chapitre XIII Santé et sécurité au travail
ARTICLE 13.101
Principes généraux
en vigueur étendue

Le management de la sécurité repose sur des points clés fondamentaux.

Ainsi, les signataires de la présente convention adhèrent aux trois valeurs essentielles suivantes liées :

– à la personne : le chef d'entreprise, l'encadrement et l'ensemble des salariés sont concernés individuellement et collectivement par cette démarche visant à préserver la santé et la sécurité au travail ;

– à la transparence : des objectifs clairement définis et connus de tous sont arrêtés afin d'améliorer la santé et la sécurité au travail. En agissant au quotidien conformément à ses engagements, le chef d'entreprise et l'encadrement acceptent de partager une culture orientée vers la santé et la sécurité des salariés. Ils s'engagent dans la démarche, s'impliquent dans sa mise en œuvre et affectent les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs définis ;

– au dialogue social : la démarche retenue doit privilégier le dialogue social, permettant ainsi d'impliquer les salariés et leur encadrement, les instances représentatives du personnel, notamment à travers les missions dévolues au CHSCT et les médecins du travail.

ARTICLE 13.102
Intégration de la prévention des risques professionnels dans la formation des salariés
en vigueur étendue

1. Sensibilisation et formation des salariés

Une réflexion doit être conduite en continu, en partenariat avec AFISUC, afin de mesurer l'intérêt d'intégrer dans les formations de base professionnelles, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le résultat de cette réflexion est présenté lors de la réunion annuelle de la commission d'information et d'échange sur la santé et la sécurité.

2. Amélioration de la connaissance des postes de travail

Lors de leur embauche, quelle que soit la nature de leur contrat, les salariés de l'industrie sucrière sont sensibilisés et formés à la sécurité relative à :

– leur environnement général et les règles communes de sécurité dans l'établissement (par exemple, voies de circulation) et aux risques spécifiques en campagne (par exemple, circulation intensive des véhicules de transport) ;

– leur poste de travail et leur activité particulière, notamment l'utilisation de produits spécifiques ;

– l'utilisation des équipements de protection individuelle mis à leur disposition,

ceci par tout moyen au choix des entreprises dans le cadre de leur management de la sécurité.

Une amélioration significative de la sécurité ne peut pas être obtenue uniquement par la meilleure connaissance des risques et des manières de les contrôler. La formation doit concourir à faire prendre conscience que la sécurité doit être, avant tout, la préoccupation de chacun et être vécue activement afin d'anticiper et de prévenir les risques liés tant à l'activité des entreprises qu'au comportement humain.

ARTICLE 13.103
Actions de prévention : animation de la sécurité dans les entreprises/établissements
en vigueur étendue

Chaque direction d'entreprise/établissement s'engage à désigner un animateur sécurité, interlocuteur spécifique sur les problèmes de santé et de sécurité (prévention, suivi des accidents du travail, plans de prévention et de formation).

Cet animateur sécurité participe à la mise en œuvre de la politique de l'entreprise ou de l'établissement en matière de santé et de sécurité en parfaite coopération avec les membres du CHSCT.

ARTICLE 13.104
Conditions de travail
en vigueur étendue

Les signataires de la présente convention réaffirment que les conditions de travail doivent être prises en compte comme éléments connexes de la santé et de la sécurité des salariés. A cet effet, une attention toute particulière sera portée sur :

– l'organisation du travail (la polyvalence, les rotations de postes, les horaires, les cadences, etc.) ;

– l'environnement physique du travail (tel que le bruit, l'éclairage, les vibrations, le froid, la chaleur, etc.) ;

– l'aménagement des postes de travail (ergonomie du poste, maintenance, etc.) ;

– les caractéristiques des salariés (sexe, âge, formation, handicap, etc.) ;

– les caractéristiques des produits utilisés (contraintes, dangerosité, protection, etc.).

ARTICLE 13.105
Travaux neufs
en vigueur étendue

L'amélioration de la sécurité nécessite que la prévention des risques professionnels soit prise en compte dès la conception des installations afin d'éviter ainsi des situations insatisfaisantes et difficilement réversibles.

C'est pourquoi la sécurité et les conditions de travail font partie des éléments intégrés dans les dossiers liés aux travaux neufs, notamment par des démarches multicritères reposant sur la réduction des risques de circulation dans l'entreprise, des risques physiques et chimiques, des risques liés aux flux de matières et aux manutentions tout en maintenant l'efficience et la qualité.

ARTICLE 13.106
Evaluation des risques
en vigueur étendue

L'évaluation des risques, telle qu'elle a été rendue obligatoire par la loi du 31 décembre 1991, permet de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de l'entreprise ou de l'établissement dans lesquels ils travaillent.

Les mesures qui en découlent ont notamment pour but :

– d'éviter les risques ;

– d'évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;

– de combattre les risques à la source ;

– d'adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne les postes de travail, le choix des équipements de travail et les méthodes de travail ;

– de tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

– de planifier la prévention en intégrant la technique, l'organisation du travail, les relations sociales, les facteurs ambiants ;

– de donner la priorité aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle ;

– de donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les résultats de cette évaluation des risques sont transcrits dans un document unique tel que prévu par le décret du 5 novembre 2001. Ce document est mis à jour au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Les entreprises respectent la démarche mise en œuvre au niveau de la profession :

– en faisant l'inventaire des dangers ;

– en évaluant l'exposition des salariés face à ces dangers.

A partir de la liste des dangers, il y a lieu de mesurer pour chaque poste de travail son degré d'exposition, c'est-à-dire le niveau de contact susceptible d'interférer avec la santé et la sécurité du salarié, en fonction de la présence ou non des protections collectives ou individuelles.

A ce niveau, différentes méthodes peuvent être utilisées au choix des entreprises en fonction de leur management de la sécurité :

– en estimant le risque : c'est la probabilité que le risque survienne 1 fois par jour, 1 fois par mois, etc. ;

– en estimant le critère de gravité :

– réversible ou irréversible ;

– le nombre de salariés concernés.

Cette estimation fait l'objet d'une échelle d'appréciation pour chaque risque identifié, différentes méthodes pouvant être utilisées permettant un classement allant des risques non significatifs aux risques réellement significatifs.

Ce diagnostic permet de déterminer, avec les CHSCT, les mesures de prévention à mettre en œuvre ainsi que la formation et l'information des salariés en matière de santé et de sécurité au travail.

ARTICLE 13.107
Rôle des instances représentatives du personnel
en vigueur étendue

Le management de la santé et de la sécurité au travail implique que tous les salariés soient les acteurs permanents de la prévention mise en œuvre dans le cadre de la politique arrêtée par l'entreprise.

Les lois et règlements ont reconnu des missions spécifiques aux instances représentatives du personnel, notamment dans le cadre des CHSCT.

A ce titre, les instances représentatives du personnel sont impliquées dans les politiques de prévention des risques professionnels et contribuent activement à promouvoir la prévention dans l'entreprise ou l'établissement.

Chapitre XIV Prévoyance
Chapitre XV Retraite et garanties de fin de carrière. - Indemnités de licenciement
Chapitre XVI Modifications technologiques
Chapitre XVII Ralentissement d'activité
ARTICLE 17.201
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux salariés embauchés à l'occasion de la réception des betteraves ou de la fabrication du sucre ou à titre temporaire.

ARTICLE 17.202
Information du comité d'entreprise ou d'établissement
en vigueur étendue

Dans le cas où les circonstances imposent à l'employeur d'envisager un ralentissement d'activité, la direction doit au préalable en informer obligatoirement le comité d'entreprise ou d'établissement. Celui-ci est consulté sur les mesures que la direction compte prendre, telles que réduction d'horaire de travail, repos par roulement, arrêt provisoire, chômage partiel, licenciements collectifs, fermeture. Cette information est communiquée au chsct.

ARTICLE 17.203
Dispositions générales relatives au chômage partiel
en vigueur étendue


Toutes dispositions d'ordre légal ou interprofessionnel qui interviendraient devront être appliquées sans qu'il y ait cumul avec les présentes dispositions conventionnelles.
ARTICLE 17.204
Baisse d'activité conjoncturelle ou accidentelle
en vigueur étendue

Les mesures qui suivent sont applicables lorsqu'une baisse d'activité conjoncturelle ou accidentelle de durée limitée affectant la marche des établissements ou de certains secteurs de ceux-ci contraint à recourir au chômage partiel.

Ces dispositions ont pour but d'éviter ou de réduire le nombre des licenciements qui seraient sinon indispensables durant les périodes couvertes par la mise en œuvre du chômage partiel.

ARTICLE 17.205
Indemnisation des heures chômées
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 17.207 et 17.208 s'appliquent aux heures de travail chômées en dessous de l'horaire hebdomadaire affiché (légalement et conventionnellement : 35 heures) répondant aux conditions prévues pour l'ouverture du droit à l'indemnisation dans le cadre de l'accord national interprofessionnel susvisé dans la limite du nombre d'heures fixé par cet accord.

Dans le cas où les dispositions de l'accord national interprofessionnel et de ses avenants ne permettraient pas d'y parvenir, chacune des heures définies à l'alinéa précédent donnera lieu à une indemnisation égale à 65 % du salaire horaire calculé sur la base du salaire du mois considéré.

En tout état de cause, l'indemnisation totale ne pourra excéder le salaire horaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement travaillé en intercampagne.

Conformément aux dispositions de l'article 4 modifié de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, chaque entreprise versera directement aux intéressés le montant de cette indemnisation à la date normale de paie.

ARTICLE 17.206
Salaire brut d'intercampagne
en vigueur étendue

Le salaire brut d'intercampagne est ainsi défini :

Il comprend le salaire de base, la prime d'ancienneté, les primes mensuelles s'ajoutant au salaire nominal quels que soient leur appellation et leur mode de calcul, à l'exclusion des primes à caractère aléatoire non garanties ou indemnitaires.

Les éléments de la rémunération relatifs à la campagne de fabrication et faisant l'objet d'un paiement pendant l'intercampagne n'entrent pas dans le calcul du salaire brut d'intercampagne.

Le temps de chômage partiel est assimilé à 65 % du temps de présence pour le calcul des primes ou gratifications autres que mensuelles subordonnées à une condition de présence.

L'indemnité de chômage partiel est assimilée au salaire pour le calcul des primes ou gratifications autres que mensuelles et qui sont basées sur la rémunération.

L'indemnité de chômage partiel entre pour son montant dans le calcul de l'indemnité de congé payé pour effectuer la comparaison entre le salaire qui aurait été perçu pendant les congés payés et le dixième des sommes gagnées au cours de la période de référence.

ARTICLE 17.207
Maladie pendant le chômage partiel
en vigueur étendue

Les salariés en arrêt de travail pour maladie, pendant la période de chômage partiel, quelle que soit la date de l'arrêt de travail, seront indemnisés dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes en chômage partiel.

ARTICLE 17.208
Chômage partiel et congé payé
en vigueur étendue

Les périodes de chômage partiel sont assimilées à des périodes de travail effectif (35 heures par semaine) pour la détermination de la durée du congé payé, du préavis, des indemnités de licenciement, de l'indemnité de départ à la retraite.

Chapitre XVIII Concentrations et licenciements économiques
Partie concernant le personnel ouvriers et employés
Chapitre 1er - Période d'essai
ARTICLE 21.101
Période d'essai
MODIFIE

La durée de la période d'essai n'excède pas :
- 1 mois pour les salariés des classes 1, 2 et 3
- 2 mois pour les salariés de la classe 4.

Pendant le premier mois de la période d'essai, les parties ont la faculté de se séparer avec un préavis réciproque d'une semaine.
Au-delà de ce premier mois, le délai de préavis réciproque est de 2 semaines.

Pendant cette période de préavis, des autorisations d'absence pour recherche d'un nouvel emploi peuvent être accordées dans les conditions précisées à l'article 27.103


ARTICLE 21.101
Période d'essai
en vigueur étendue

La durée de la période d'essai n'excède pas :

- 1 mois pour les salariés des classes 1,2 et 3 ;

- 2 mois pour les salariés de la classe 4.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai :

- par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;

- par l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;

- 48 heures si la durée de présence dans l'entreprise est comprise entre 8 jours et 1 mois ;

- 2 semaines après 1 mois de présence ;

- 1 mois après 3 mois de présence.

Pendant cette période de préavis, des autorisations d'absence pour recherche d'un nouvel emploi peuvent être accordées dans les conditions précisées à l'article 27.103.

Chapitre II - Rémunérations
ARTICLE 22.101
Rémunérations
en vigueur étendue

En sucrerie, en aucun cas, les salariés ne peuvent recevoir pendant la période de fabrication un salaire horaire inférieur à celui qu'ils ont en intercampagne.

Les salariés qui remplissent en sucrerie les fonctions d'agent de maîtrise pendant la campagne sucrière, conservent leur position hiérarchique pendant l'intercampagne s'ils dirigent alors une équipe comptant en plus d'eux-mêmes au moins trois ouvriers dont un qualifié ou spécialisé.


Chapitre III - Travaux incommodes, dangereux ou insalubres
ARTICLE 23.101
Majorations
en vigueur étendue

Les travaux incommodes, dangereux ou insalubres font l'objet, dans chaque entreprise ou établissement, d'un état des lieux communiqué au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ainsi qu'au Comité d'Entreprise ou d'Etablissement.

Une synthèse de ces travaux est faite par le SNFS et la CSRCSF et est présentée aux représentants des salariés au cours de la réunion d'information et d'échange sur la santé et la sécurité.

Après avis de ce groupe d'échange, une liste est validée en Commission Paritaire Nationale afin d'y indiquer le niveau de la majoration correspondante.

La majoration, en pourcentage du salaire de base, est versée au prorata temporis de la réalisation des dits travaux.

Ces majorations peuvent être modulées par avenant aux accords d'entreprise ou d'établissement si des conditions nouvelles aggravent ou réduisent l'incommodité ou la salissure.

L'évaluation des risques doit permettre par tous les moyens d'assurer aux salariés une meilleure sécurité au travail. Dans la mesure où des travaux dits dangereux seraient à réaliser les mesures de protections appropriées (collectives et/ou individuelles) seraient mises en place après, avoir procédé à la dite évaluation des risques, afin d'éviter l'exposition des salariés.


ARTICLE 23.102
Douches
en vigueur étendue

Pour les travaux insalubres ou salissants dont la liste est fixée par arrêté, des douches sont mises à la disposition des salariés. Le temps passé à la douche est rémunéré en pourcentage du salaire de base et est sans effets sur la durée du travail effectif.

Chapitre IV - Congés
ARTICLE 24.101
Congés d'ancienneté
en vigueur étendue

Les congés d'ancienneté, prévus dans le cadre du chapitre XI "Congés", sont les suivants :
- 1 jour pour huit ans d'ancienneté dans la profession,
- 2 jours pour treize ans d'ancienneté dans la profession,
- 3 jours pour dix-huit ans d'ancienneté dans la profession.

Si, compte non tenu des campagnes sucrières, l'intéressé travaille en continu (régime qui conduit le salarié à prendre, suivant un rythme prévu, son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche) ces congés d'ancienneté deviennent :
- 1 jour pour cinq ans de travail en continu,
- 2 jours pour dix ans de travail en continu,
- 3 jours pour quinze ans de travail en continu,
- 4 jours pour vingt ans de travail en continu.


ARTICLE 24.102
Prolongation de la durée des congés pour délai de route
en vigueur étendue

Les travailleurs immigrés ont la possibilité de prolonger leur congé principal annuel de deux jours de délai de route (aller-retour) non rémunérés. Ces deux journées sont comptées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés de l'année suivante.

Chapitre V - Suspension du contrat de travail
ARTICLE 25.101
Maintien de salaire
MODIFIE

Les conditions dans lesquelles sont maintenus les salaires des ouvriers et employés, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie, accident, maternité, cure thermale, conformément aux dispositions générales des articles 6.305, 6.306 et 6.307 sont les suivantes :

a) Après 1 an de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant 1 mois et demi (1,5 mois) d'absence,
- 75% pendant le mois et demi (1,5 mois) d'absence suivant.


b) Après 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant les 2 premiers mois d'absence,
- 75% pendant les 2 mois suivants d'absence.

c) Après 10 ans de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant les 3 premiers mois d'absence,
- 75% pendant les 3 mois suivants d'absence.

d) Après 15 ans de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant les 4 premiers mois d'absence,
- 75% pendant les 4 mois suivants d'absence.

En cas de maladie, prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, les conditions ci-dessus sont remplacées, sous la condition de présence dans l'entreprise d'au moins 6 mois par :
- 100% pendant les 4 premiers mois d'absence,
- 75% pendant les 4 mois suivants d'absence.

En cas de maternité, le maintien des salaires à 100% s'applique pendant toute la durée du congé de maternité indemnisé comme tel par la Sécurité Sociale ou la Mutualité Sociale Agricole.

En cas de maladie prolongée au-delà des délais conventionnels d'indemnisation ci-dessus, une garantie de ressources est assurée dans les conditions prévues aux articles 14.101 à 14.105 de la présente convention.


ARTICLE 25.101
Maintien de salaire
en vigueur étendue

Les conditions dans lesquelles sont maintenus les salaires des ouvriers et employés dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie, accident, maternité, cure thermale, conformément aux dispositions générales des articles 6.305,6.306 et 6.307, sont les suivantes :

a) Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 100 % pendant 1 mois et demi d'absence ;

- 75 % pendant le mois et demi d'absence suivant.

b) Après 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant les 2 premiers mois d'absence,
- 75% pendant les 2 mois suivants d'absence.

c) Après 10 ans de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant les 3 premiers mois d'absence,
- 75% pendant les 3 mois suivants d'absence.

d) Après 15 ans de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant les 4 premiers mois d'absence,
- 75% pendant les 4 mois suivants d'absence.

En cas de maladie, prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, les conditions ci-dessus sont remplacées, sous la condition de présence dans l'entreprise d'au moins 6 mois par :
- 100% pendant les 4 premiers mois d'absence,
- 75% pendant les 4 mois suivants d'absence.

En cas de maternité, le maintien des salaires à 100% s'applique pendant toute la durée du congé de maternité indemnisé comme tel par la Sécurité Sociale ou la Mutualité Sociale Agricole.

En cas de maladie prolongée au-delà des délais conventionnels d'indemnisation ci-dessus, une garantie de ressources est assurée dans les conditions prévues aux articles 14.101 à 14.105 de la présente convention.

Chapitre VI - Indemnité de départ à la retraite
ARTICLE 26.101
Montant de l'indemnité
en vigueur étendue

L'indemnité de départ à la retraite, prévue par l'article 15.202, figure en annexe X à la présente convention collective.

Les années d'ancienneté s'entendent au sens de l'article 8.104 « Ancienneté dans la profession » et sont des années révolues.

ARTICLE 26.102
Salaire de référence
en vigueur étendue

Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ à la retraite est celui défini à l'article 15.401 (alinéas 2 et 3) de la présente convention.

Chapitre VII - Rupture du contrat de travail
ARTICLE 27.101
Préavis en cas de démission
en vigueur étendue

La durée du préavis, en cas de démission, est de :
- 15 jours de travail effectif pour les ouvriers et employés des classes 1 et 2
- 1 mois de travail effectif pour les ouvriers et employés des classes 3 et 4

à compter du lendemain de la notification de la démission.


ARTICLE 27.102
Préavis en cas de licenciement
en vigueur étendue

La durée du préavis, en cas de licenciement, est de 1 mois de travail effectif à compter du lendemain de la notification du licenciement.

Ce préavis est porté à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié ayant une ancienneté dans l'entreprise de 2 ans.

ARTICLE 27.103
Heures de recherche d'emploi
en vigueur étendue

Pendant la période de préavis effectivement accomplie, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures par jour pour rechercher un emploi. Ces heures peuvent éventuellement être groupées sur la demande de l'intéressé.

En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, ces heures sont indemnisées sur la base du salaire effectif de l'intéressé.


ARTICLE 27.104
Indemnités de licenciement
MODIFIE

L'indemnité est fonction de l'ancienneté dans l'entreprise du salarié au jour de la rupture du contrat de travail. Elle est égale à :
- 0,50 mois pour une ancienneté dans l'entreprise d'un an révolu à deux ans,
- 1,50 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de deux ans révolus à cinq ans,
- 2,00 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de cinq ans révolus à huit ans,
- 2,25 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de huit ans révolus à dix ans,
- 2,50 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de dix ans révolus.

Ensuite, complément d'un quart de mois (0,25) par année d'ancienneté supplémentaire dans l'entreprise à partir de la 11ème année.

Cette indemnité est majorée :
- de 15% lorsque l'intéressé est âgé de cinquante à cinquante-cinq ans à la date de la rupture du contrat de travail,
- de 25% si cet âge est compris entre cinquante-cinq et l'âge auquel l'intéressé est en droit de faire valoir sa retraite au taux plein de la sécurité sociale.


ARTICLE 27.104
Indemnités de licenciement
en vigueur étendue

L'indemnité est fonction de l'ancienneté dans l'entreprise du salarié au jour de la rupture du contrat de travail. Elle est égale à :

- 0,5 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 1 an révolu et inférieure à 2 ans ;

- 1,5 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 2 ans révolus et inférieure à 5 ans ;

- 2 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 5 ans révolus et inférieure à 8 ans ;

- 2,25 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 8 ans révolus et inférieure à 10 ans ;

- 2,5 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 10 ans révolus.

Ensuite, complément de 1/4 de mois par année d'ancienneté supplémentaire dans l'entreprise à partir de la onzième année.

Cette indemnité est majorée :

- de 15 % lorsque l'intéressé est âgé de 50 à 55 ans à la date de la rupture du contrat de travail ;

- de 25 % si cet âge est compris entre 55 et l'âge auquel l'intéressé est en droit de faire valoir sa retraite au taux plein de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.

Partie concernant le personnel agents de maîtrise et techniciens
Chapitre 1er - Conditions particulières
ARTICLE 31.101
Secret professionnel
en vigueur étendue

L'agent de maîtrise ou technicien est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie ou l'a employé.

Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie (ou qui l'a employé) et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.


ARTICLE 31.102
Clause de non-concurrence
en vigueur étendue

Les clauses de non-concurrence ne doivent viser que les situations qui les justifient. Elles interdisent au salarié quittant l'entreprise d'aller se placer dans une autre entreprise de la profession. L'interdiction de concurrence, pour être valable doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties Elle ne joue pas au cas où la rupture du contrat de travail est due à un arrêt de l'activité de l'entreprise.

Elle ne peut porter que sur 12 mois au maximum, et le salarié reçoit en contrepartie, une indemnité annuelle, versée mensuellement au prorata du délai pendant lequel cette clause est utilisée, correspondant à 50% des salaires toutes rémunérations confondues des douze derniers mois. Le montant de l'indemnité est porté à 60% en cas de licenciement économique.

Lorsque le contrat de travail qui comporte une clause de non concurrence est rompu, l'employeur informe par écrit le salarié dans le délai de quinze jours suivant la notification de la rupture, de son intention ou non de renoncer à l'application de cette clause.

L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due, en cas de violation de l'interdiction par l'intéressé, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.


Chapitre II - Période d'essai
ARTICLE 32.101
Période d'essai
MODIFIE

La période d'essai n'excède pas :
- deux mois de travail effectif pour les salariés des classes 5 et 6
- trois mois pour les salariés de la classe 7.

Pendant le premier mois de la période d'essai, les parties ont la faculté de se séparer avec un préavis réciproque d'une semaine.
Au-delà de ce premier mois, le délai de préavis réciproque est de 2 semaines.

Pendant cette période de préavis, des autorisations d'absence pour recherche d'un nouvel emploi peuvent être accordées dans les conditions précisées à l'article 37.102.

Dans la mesure où le renouvellement de la période d'essai entraînerait une durée supérieure à trois mois, le préavis serait alors porté à un mois.

ARTICLE 32.101
Période d'essai
en vigueur étendue

La période d'essai n'excède pas :

- 2 mois de travail effectif pour les salariés des classes 5 et 6 ;

- 3 mois pour les salariés de la classe 7.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai :

- par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;

- par l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;

- 48 heures si la durée de présence dans l'entreprise est comprise entre 8 jours et 1 mois ;

- 2 semaines après 1 mois de présence ;

- 1 mois après 3 mois de présence.

Pendant cette période de préavis, des autorisations d'absence pour recherche d'un nouvel emploi peuvent être accordées dans les conditions précisées à l'article 37.102.

Dans la mesure où le renouvellement de la période d'essai entraînerait une durée supérieure à 3 mois, le préavis serait alors porté à 1 mois.

Chapitre III - Rémunérations
ARTICLE 33.101
Remplacement temporaire
MODIFIE

Lorsqu'un agent de maîtrise ou un technicien remplace temporairement un salarié sur un poste de position supérieure au sien :
1. à la condition qu'il effectue seul de façon normale le travail du remplacé dans sa totalité, après validation de la hiérarchie,
2. à condition que le remplacement soit au moins égal à un mois,

le salarié perçoit, en plus de ses appointements habituels un complément égal à la différence entre le salaire minimum de la classe du poste tenu par le salarié remplacé, garanti par la convention collective et son salaire réel.

Ce complément n'entraîne aucune modification de la prime d'ancienneté du remplaçant.

L'agent de maîtrise ou technicien qui a fait un remplacement valable d'une durée égale à 6 mois peut bénéficier d'une priorité pour occuper le poste dont il a assuré l'intérim si ce poste vient à être vacant. Cette notion s'étend sur une période de 3 ans à compter du premier remplacement.

Le remplacement temporaire est normalement limité à 6 mois. Il peut exceptionnellement durer au maximum un an dans le cas de longue maladie et de congé de maternité, et au maximum 3 ans dans le cas de congé parental d'éducation.


ARTICLE 33.101
Remplacement temporaire
en vigueur étendue

Lorsqu'un agent de maîtrise ou un technicien remplace temporairement un salarié sur un poste de position supérieure au sien et à la condition qu'il effectue seul de façon normale le travail du remplacé dans sa totalité, après validation de la hiérarchie, il perçoit, en plus de ses appointements habituels un complément égal à la différence entre le salaire minimum de la classe du poste tenu par le salarié remplacé, garanti par la convention collective et son salaire réel.

Le calcul de ce complément est effectué pro rata temporis pour la durée de la période de remplacement.

L'agent de maîtrise ou technicien qui a fait un remplacement valable d'une durée égale à 6 mois peut bénéficier d'une priorité pour occuper le poste dont il a assuré l'intérim si ce poste vient à être vacant. Cette notion s'étend sur une période de 3 ans à compter du premier remplacement.

Le remplacement temporaire est normalement limité à 6 mois. Il peut exceptionnellement durer au maximum 1 an dans le cas de longue maladie et de congé de maternité, et au maximum 3 ans dans le cas de congé parental d'éducation.

Chapitre IV - Congés
ARTICLE 34.101
Congés d'ancienneté
en vigueur étendue

Les congés d'ancienneté, prévus dans le cadre du chapitre XI "Congés", sont les suivants :

- 1 jour pour huit ans d'ancienneté dans la profession ;
- 2 jours pour treize ans d'ancienneté dans la profession,
- 3 jours pour dix-huit ans d'ancienneté dans la profession.

Si, compte non tenu des campagnes sucrières, l'intéressé travaille en continu (régime qui conduit le salarié à prendre, suivant un rythme prévu, son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche), ces congés d'ancienneté deviennent :
- 1 jour pour cinq ans de travail en continu,
- 2 jours pour dix ans de travail en continu,
- 3 jours pour quinze ans de travail en continu,
- 4 jours pour vingt ans de travail en continu.


Chapitre V - Suspension du contrat de travail
ARTICLE 35.101
Maintien de salaire
MODIFIE

Les conditions dans lesquelles sont maintenus les salaires des agents de maîtrise ou techniciens, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie, accident, maternité, cure thermale, conformément aux dispositions générales des articles 6.305, 6.306 et 6.307 sont les suivantes :

a) Après un an de présence dans l'entreprise
- 100% pendant un mois et demi d'absence,
- 75% pendant le mois et demi d'absence suivant

b) Après cinq ans de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant les deux premiers mois d'absence,
- 75% pendant les deux mois suivants d'absence.

c) Après dix ans de présence dans l'entreprise:
- 100% pendant les trois premiers mois d'absence,
- 75% pendant les trois mois suivants d'absence.

d) Après quinze ans de présence dans l'entreprise :
- 100% les quatre premiers mois d'absence,
- 75% pendant les quatre mois suivants d'absence.

En cas de maladie, prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, les conditions ci-dessus sont remplacées, sous la condition de présence dans l'entreprise d'au moins six mois par :
- 100% pendant les quatre premiers mois d'absence,
- 75% pendant les quatre mois suivants d'absence.

En cas de maternité, le maintien à 100% s'applique pendant toute la durée du congé de maternité indemnisé comme tel par la Sécurité Sociale ou la Mutualité Sociale Agricole.

En cas de maladie prolongée au-delà des délais conventionnels d'indemnisation ci-dessus, une garantie de ressources est assurée dans les conditions prévues aux articles 14.101 à 14.105 de la présente convention.


ARTICLE 35.101
Maintien de salaire
en vigueur étendue

Les conditions dans lesquelles sont maintenus les salaires des agents de maîtrise ou techniciens dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie, accident, maternité, cure thermale, conformément aux dispositions générales des articles 6.305,6.306 et 6.307, sont les suivantes :

a) Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :

- 100 % pendant 1 mois et demi d'absence ;

- 75 % pendant le mois et demi d'absence suivant

b) Après cinq ans de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant les deux premiers mois d'absence,
- 75% pendant les deux mois suivants d'absence.

c) Après dix ans de présence dans l'entreprise:
- 100% pendant les trois premiers mois d'absence,
- 75% pendant les trois mois suivants d'absence.

d) Après quinze ans de présence dans l'entreprise :
- 100% les quatre premiers mois d'absence,
- 75% pendant les quatre mois suivants d'absence.

En cas de maladie, prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, les conditions ci-dessus sont remplacées, sous la condition de présence dans l'entreprise d'au moins six mois par :
- 100% pendant les quatre premiers mois d'absence,
- 75% pendant les quatre mois suivants d'absence.

En cas de maternité, le maintien à 100% s'applique pendant toute la durée du congé de maternité indemnisé comme tel par la Sécurité Sociale ou la Mutualité Sociale Agricole.

En cas de maladie prolongée au-delà des délais conventionnels d'indemnisation ci-dessus, une garantie de ressources est assurée dans les conditions prévues aux articles 14.101 à 14.105 de la présente convention.


Chapitre VI - Indemnité de départ à la retraite
ARTICLE 36.101
Montant de l'indemnité
REMPLACE

L'indemnité de départ à la retraite, prévue par l'article 15.202 est de :
- 0,50 mois de salaire pour 5 ans d'ancienneté dans la profession,
- 2,00 mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté dans la profession.

A partir de la 11ème année, elle est majorée d'un dixième de mois par année d'ancienneté supplémentaire dans la profession.

Ce calcul est majoré d'un demi-mois (0,5 mois) supplémentaire à partir de 15 ans d'ancienneté.

Cette indemnité est portée à :
- 5,00 mois de salaire pour 30 ans d'ancienneté dans la profession,
- 5,50 mois de salaire pour 35 ans d'ancienneté dans la profession,
- 6,00 mois de salaire pour 40 ans et plus d'ancienneté dans la profession.

Elle est plafonnée à 6 mois (correspondant à 40 ans d'ancienneté dans la profession).


ARTICLE 36.101
Montant de l'indemnité
en vigueur étendue

L'indemnité de départ à la retraite, prévue par l'article 15.202 figure en annexe X à la présente convention collective.

Les années d'ancienneté s'entendent au sens de l'article 8.104 « Ancienneté dans la profession » et sont des années révolues.

ARTICLE 36.102
Salaire de référence
en vigueur étendue

Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ à la retraite est celui défini à l'article 15.401 (alinéas 2 et 3) de la présente convention.

Chapitre VII - Rupture du contrat de travail
ARTICLE 37.101
Préavis
MODIFIE

En cas de rupture du contrat de travail, le préavis réciproque entre les parties est fixé à deux mois de travail effectif à compter du lendemain de la notification du licenciement ou de la démission.

Si la rupture du contrat de travail intervient du fait de l'employeur, le préavis est porté à :
- 3,00 mois après deux ans d'ancienneté(1) dans la profession,
- 3,50 mois après quinze ans d'ancienneté(1) dans la profession,
- 4,00 mois après vingt ans d'ancienneté(1) dans la profession

(1) Tel que prévu à l'article 8.104 de la convention collective.

ARTICLE 37.101
Préavis
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail, le préavis réciproque entre les parties est fixé à 2 mois de travail effectif à compter :

- de la date de première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié ;

- de la notification de la démission ou de la date de la première présentation de la lettre recommandée si celle-ci est notifiée par ce moyen.

Si la rupture du contrat de travail intervient du fait de l'employeur, le préavis est porté à :

- 3 mois après 2 ans d'ancienneté (1) dans la profession ;

- 3,5 mois après 15 ans d'ancienneté (1) dans la profession ;

- 4 mois après 20 ans d'ancienneté (1) dans la profession.


(1) Tel que prévu à l'article 8.104 de la convention collective.

ARTICLE 37.102
Absence pour recherche d'emploi
en vigueur étendue

Pendant la période de préavis, l'agent de maîtrise ou technicien est autorisé à s'absenter, afin de rechercher un nouvel emploi, pendant une durée totale de cinquante heures par mois à raison de deux heures par jour.

Sur demande de l'intéressé, ces heures d'absence autorisée peuvent être groupées mois par mois.

Les appointements ne sont pas réduits du fait de ces absences.


ARTICLE 37.103
Indemnité de licenciement après déclassement
en vigueur étendue

Au cas où un salarié est licencié dans un délai de trois ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité d'agent de maîtrise ou de technicien, il bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à celle qu'il aurait acquise s'il n'avait pas été déclassé.

Cette disposition ne joue pas lorsque le déclassement ou le licenciement est intervenu par suite d'une faute professionnelle grave ou lourde.

ARTICLE 37.104
Indemnité de licenciement
MODIFIE

L'indemnité est fonction de l'ancienneté dans l'entreprise du salarié licencié au jour de la rupture de son contrat de travail. Elle est égale à :

- 0,5 mois pour une ancienneté dans l'entreprise d'un an révolu à 2 ans,
- 1,5 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 2 ans révolus à 5 ans,
- 2 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 5 ans révolus à 8 ans,
- 2,25 mois pour une ancienneté de 8 ans révolus à 10 ans,
- 2,5 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 10 ans révolus.

Elle est ensuite majorée d'un tiers de mois par année d'ancienneté supplémentaire dans l'entreprise sans pouvoir dépasser 10,5 mois.

A partir de trente ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est tenu compte, le cas échéant, des temps de travail passés par l'intéressé dans d'autres entreprises des industries sucrières.

Les indemnités de licenciement figurant ci-dessus sont majorées de :

- 25% lorsque l'intéressé est âgé de 45 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail,
- 40% lorsque l'intéressé est âgé de 50 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail,
- 55% lorsque l'intéressé est âgé de 55 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail,
- 65% lorsque l'intéressé est âgé de 60 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail.

Au surplus, après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 2 mois pour les salariés âgés de cinquante-cinq à soixante-cinq ans.


ARTICLE 37.104
Indemnité de licenciement
en vigueur étendue

L'indemnité est fonction de l'ancienneté dans l'entreprise du salarié licencié au jour de la rupture de son contrat de travail. Elle est égale à :

- 0,5 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 1 an révolu et inférieure à 2 ans ;

- 1,5 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 2 ans révolus et inférieure à 5 ans ;

- 2 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 5 ans révolus et inférieure à 8 ans ;

- 2,25 mois pour une ancienneté de 8 ans révolus et inférieure à 10 ans ;

- 2,5 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 10 ans révolus.

Elle est ensuite majorée de 1/3 de mois par année d'ancienneté supplémentaire dans l'entreprise sans pouvoir dépasser 10,5 mois.

A partir de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est tenu compte, le cas échéant, des temps de travail passés par l'intéressé dans d'autres entreprises des industries sucrières.

Les indemnités de licenciement figurant ci-dessus sont majorées de :

- 25 % lorsque l'intéressé est âgé de 45 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail ;

- 40 % lorsque l'intéressé est âgé de 50 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail ;

- 55 % lorsque l'intéressé est âgé de 55 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail ;

- 65 % lorsque l'intéressé est âgé de 60 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail.

Au surplus, après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 2 mois pour les salariés âgés de 55 à 65 ans.

Partie concernant le personnel ingéneurs et cadres
Chapitre Ier - Conditions particulières
ARTICLE 41.101
Notification de l'engagement
en vigueur étendue

Chaque engagement est confirmé par une lettre ou un contrat d'engagement dans lequel sont indiqués notamment la date d'entrée en service, la fonction, ainsi que le ou les lieux où elle s'exercera, la position hiérarchique, les attributions, la classe du poste tenu par l'intéressé, ses appointements et les conditions particulières fixées au moment de l'engagement.

En cas de changement de fonction entraînant un changement de position hiérarchique, la modification intervenue fait l'objet d'une nouvelle notification par écrit.


ARTICLE 41.102
Secret professionnel
en vigueur étendue

L'ingénieur ou cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie ou l'a employé.

Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie (ou qui l'a employé) et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.


ARTICLE 41.103
Clause de non-concurrence
en vigueur étendue

Les clauses de non-concurrence ne doivent viser que les situations qui les justifient. Elles interdisent au salarié quittant l'entreprise d'aller se placer dans une autre entreprise de la profession. L'interdiction de concurrence, pour être valable, doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties. Elle ne joue pas au cas où la rupture du contrat de travail est due à un arrêt de l'activité de l'entreprise.

Elle ne peut porter que sur 12 mois au maximum, et le salarié reçoit en contrepartie, une indemnité annuelle, versée mensuellement au prorata du délai pendant lequel cette clause est utilisée, correspondant à 50% des salaires toutes rémunérations confondues des douze derniers mois. Le montant de l'indemnité est porté à 60% en cas de licenciement économique.

Lorsque le contrat de travail qui comporte une clause de non concurrence est rompu, l'employeur informe par écrit le salarié dans le délai de quinze jours suivant la notification de la rupture, de son intention ou non de renoncer à l'application de cette clause.

L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due, en cas de violation de l'interdiction par l'intéressé, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.


Chapitre II - Période d'essai
ARTICLE 42.101
Période d'essai
MODIFIE

La période d'essai est fixée à trois mois de travail effectif. Pour les ingénieurs et cadres des classes 9 et 10, cette durée peut être déterminée par accord particulier et, en sucrerie, être prolongée jusqu'après la période de fabrication suivante en cas d'engagement en inter-campagne.

Pendant le premier mois de la période d'essai, les parties ont la faculté de se séparer avec un préavis réciproque d'une semaine.
Au-delà de ce premier mois, le délai de préavis réciproque est de 2 semaines.

Lorsque la durée de la période d'essai est déterminée par accord particulier ou en sucrerie est prolongée et excède 3 mois, le délai de préavis réciproque est d'un mois.

Pendant ce préavis, des autorisations d'absence pour la recherche d'un nouvel emploi peuvent être accordées à raison de deux heures par jour.

En sucrerie, pendant la période de fabrication, ces autorisations d'absence ne sont accordées que dans le cas où l'initiative de la rupture est le fait de l'employeur. Sur demande de l'intéressé, ces heures d'absence peuvent être groupées compte tenu des nécessités du service auquel il appartient.

Les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction d'appointements : dans le cas où elles ne sont pas utilisées, aucune indemnité n'est due de ce fait.

L'ingénieur ou cadre ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des dispositions des trois alinéas ci-dessus.


ARTICLE 42.101
Période d'essai
en vigueur étendue

La période d'essai est fixée à 3 mois de travail effectif. Pour les ingénieurs et cadres des classes 9 et 10, cette durée peut être déterminée par accord particulier et, en sucrerie, être prolongée jusqu'après la période de fabrication suivante en cas d'engagement en intercampagnes.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie ci-dessus, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;

- 48 heures si la durée de présence dans l'entreprise est comprise entre 8 jours et 1 mois ;

- 2 semaines après 1 mois de présence ;

- 1 mois après 3 mois de présence.

Pendant ce préavis, des autorisations d'absence pour la recherche d'un nouvel emploi peuvent être accordées à raison de 2 heures par jour.

En sucrerie, pendant la période de fabrication, ces autorisations d'absence ne sont accordées que dans le cas où l'initiative de la rupture est le fait de l'employeur. Sur demande de l'intéressé, ces heures d'absence peuvent être groupées compte tenu des nécessités du service auquel il appartient.

Les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction d'appointements : dans le cas où elles ne sont pas utilisées, aucune indemnité n'est due de ce fait.

L'ingénieur ou cadre ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des dispositions des trois alinéas ci-dessus.

Chapitre III - Durée du travail et rémunération
ARTICLE 43.101
Horaire de travail
en vigueur étendue

Les tâches confiées aux ingénieurs et cadres doivent être établies de façon qu'ils les exécutent normalement dans le cadre des dispositions des articles 7.107, 7.108 et 7.109 de la présente convention.

ARTICLE 43.102
Appointements
en vigueur étendue

Les appointements des ingénieurs et cadres sont forfaitaires. Le forfait doit tenir compte des mesures prévues à l'article 7.108 de la présente convention.

Chapitre IV - Congés
ARTICLE 44.101
Congés d'ancienneté
en vigueur étendue

Les congés d'ancienneté prévus dans le cadre du chapitre XI "Congés" sont les suivants :
- 1 jour pour cinq ans d'ancienneté dans la profession,
- 2 jours pour dix ans d'ancienneté dans la profession,
- 3 jours pour quinze ans d'ancienneté dans la profession,
- 4 jours pour vingt ans d'ancienneté dans la profession.

Chapitre V - Frais de déménagement
ARTICLE 45.101
Frais de déménagement
en vigueur étendue

En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, les frais de déménagement justifiés ainsi que les frais de voyage du cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge) sont pris en charge par l'employeur.

Chapitre VI - Suspension du contrat de travail
ARTICLE 46.101
Maintien de salaire
MODIFIE

Les conditions dans lesquelles sont maintenus les salaires des ingénieurs et cadres permanents, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie, accident, maternité, cure thermale, conformément aux dispositions générales des articles 6.305, 6.306 et 6.307 sont les suivantes :

a) Après un an de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant un mois et demi d'absence,
- 75% pendant le mois et demi d'absence suivant.

b) Après cinq ans de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant les deux premiers mois d'absence,
- 75% pendant les deux mois suivants d'absence.

c) Après dix ans de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant les trois premiers mois d'absence,
- 75% pendant les trois mois suivants d'absence.

d) Après quinze ans de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant les quatre premiers mois d'absence,
- 75% pendant les quatre mois suivants d'absence.

En cas de maladie prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale ou Mutualité Sociale Agricole, les conditions ci-dessus sont remplacées, sous la condition de présence dans l'entreprise d'au moins six mois, par :
- 100% pendant les quatre premiers mois d'absence,
- 75% pendant les quatre mois suivants d'absence.

En cas de maternité, le maintien à 100% s'applique pendant toute la durée du congé de maternité indemnisé comme tel par la Sécurité Sociale ou Mutualité Sociale Agricole.

En cas de maladie prolongée au-delà des délais conventionnels d'indemnisation ci-dessus, une garantie de ressources est assurée dans les conditions prévues aux articles 14.101 à 14.105 de la présente Convention.


ARTICLE 46.101
Maintien de salaire
en vigueur étendue

Les conditions dans lesquelles sont maintenus les salaires des ingénieurs et cadres permanents dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie, accident, maternité, cure thermale, conformément aux dispositions générales des articles 6.305,6.306 et 6.307, sont les suivantes :

a) Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 100 % pendant 1 mois et demi d'absence ;

- 75 % pendant le mois et demi d'absence suivant.

b) Après cinq ans de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant les deux premiers mois d'absence,
- 75% pendant les deux mois suivants d'absence.

c) Après dix ans de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant les trois premiers mois d'absence,
- 75% pendant les trois mois suivants d'absence.

d) Après quinze ans de présence dans l'entreprise :
- 100% pendant les quatre premiers mois d'absence,
- 75% pendant les quatre mois suivants d'absence.

En cas de maladie prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale ou Mutualité Sociale Agricole, les conditions ci-dessus sont remplacées, sous la condition de présence dans l'entreprise d'au moins six mois, par :
- 100% pendant les quatre premiers mois d'absence,
- 75% pendant les quatre mois suivants d'absence.

En cas de maternité, le maintien à 100% s'applique pendant toute la durée du congé de maternité indemnisé comme tel par la Sécurité Sociale ou Mutualité Sociale Agricole.

En cas de maladie prolongée au-delà des délais conventionnels d'indemnisation ci-dessus, une garantie de ressources est assurée dans les conditions prévues aux articles 14.101 à 14.105 de la présente Convention.


ARTICLE 46.102
Salaires de référence
en vigueur étendue

Les salaires à prendre en considération sont ceux déterminés à l'article 6.306 (2ème paragraphe). Cependant, en sucrerie, pour les absences consécutives à un accident de travail et lorsque ces absences se produisent pendant la campagne sucrière, le salaire à prendre en considération ne peut être inférieur à la rémunération moyenne des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Chapitre VII - Indemnité de départ à la retraite
ARTICLE 47.101
Montant de l'indemnité de départ
en vigueur étendue

L'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 15.202 est d'un mois pour cinq ans d'ancienneté dans la profession.

Elle est ensuite majorée d'un cinquième de mois par année d'ancienneté supplémentaire dans la profession. Elle est plafonnée à sept mois (correspondant à trente-cinq ans d'ancienneté dans la profession).


ARTICLE 47.102
Salaire de référence
en vigueur étendue

Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ à la retraite est celui défini à l'article 15.401 (alinéas 2 et 3) de la présente Convention.

Chapitre VIII - Rupture du contrat de travail
ARTICLE 48.101
Préavis
MODIFIE

En cas de rupture du contrat de travail, le préavis réciproque entre les parties est fixé à trois mois de travail effectif à compter du lendemain de la notification du licenciement ou de la démission.

Pour les ingénieurs et cadres débutants ayant moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise, la durée du préavis est fixée à un mois.

En sucrerie, la fin du préavis des ingénieurs et cadres ne peut, sauf accord entre les parties, survenir pendant la période de fabrication.

Si la rupture intervient du fait de l'employeur, la durée du préavis ci-dessus est portée à :
- 5 mois de travail effectif après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- 6 mois de travail effectif après 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise.


ARTICLE 48.101
Préavis
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail, le préavis réciproque entre les parties est fixé à 3 mois de travail effectif à compter :

- de la date de première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié ;

- de la notification de la démission ou de la date de la première présentation de la lettre recommandée si celle-ci est notifiée par ce moyen.

Pour les ingénieurs et cadres débutants ayant moins de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise, la durée du préavis est fixée à 1 mois.

Si la rupture intervient du fait de l'employeur, la durée du préavis ci-dessus est portée à :

- 5 mois de travail effectif après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 mois de travail effectif après 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE 48.102
Démission
MODIFIE

La démission est notifiée par l'ingénieur ou cadre au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction ou remise en main propre contre récépissé ; cette lettre précise la date souhaitée de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 48.102
Démission
en vigueur étendue

La démission est notifiée par l'ingénieur ou cadre par tout moyen à sa convenance permettant de constater sa volonté claire et non équivoque de démissionner.

Il doit préciser la date souhaitée de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 48.103
Absence pour recherche d'emploi
en vigueur étendue

Pendant la période de préavis, l'ingénieur ou cadre est autorisé à s'absenter afin de rechercher un nouvel emploi pendant une durée totale de cinquante heures par mois, à raison de deux heures par jour.

Sur demande de l'intéressé, ces heures d'absence autorisée peuvent être groupées mois par mois.

Les appointements ne sont pas réduits du fait de ces absences.


ARTICLE 48.104
Indemnité de licenciement après déclassement
en vigueur étendue

Au cas où un salarié est licencié dans un délai de trois ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à celle qu'il aurait acquise s'il n'avait pas été déclassé.

Cette disposition ne joue pas lorsque le déclassement ou le licenciement est intervenu par suite d'une faute professionnelle grave ou lourde.


ARTICLE 48.105
Départ en cours de préavis
en vigueur étendue

Lorsqu'un ingénieur ou cadre est licencié, l'employeur doit le laisser partir en cours de préavis, si l'intéressé justifie qu'il doit prendre un nouvel emploi avant l'expiration dudit délai de préavis.

Dans ce cas, l'employeur est dégagé de l'obligation de verser le complément de préavis restant à courir.


ARTICLE 48.106
Indemnité licenciement
MODIFIE

L'indemnité est fonction de l'ancienneté dans l'entreprise du salarié licencié au jour de la rupture de son contrat de travail. Elle est égale à :
- 0,5 mois pour une ancienneté dans l'entreprise d'1 an révolu à 2 ans,
- 1,5 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 2 ans à 5 ans révolus,

- 2 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 5 ans révolus à 8 ans,
- 2,5 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 8 ans révolus à 10 ans.

Elle est ensuite majorée d'un demi-mois (0,5 mois) par année d'ancienneté supplémentaire dans l'entreprise sans pouvoir dépasser, au total 15 mois.

A partir de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est tenu compte, le cas échéant, des temps de travail passés par l'intéressé dans d'autres entreprises des professions sucrières.

Les indemnités de licenciement figurant ci-dessus sont majorées de :
- 25% lorsque l'intéressé est âgé de 45 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail,
- 40% lorsque l'intéressé est âgé de 50 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail,
- 55% lorsque l'intéressé est âgé de 55 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail,
- 65% lorsque l'intéressé est âgé de 60 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail.

Au surplus, après un an d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à deux mois pour les salariés âgés de 55 à 65 ans.

Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire de référence comprend, au prorata du temps passé et dans les conditions de leur attribution, les indemnités et gratifications collectives ou individuelles liées au contrat de travail.


ARTICLE 48.106
Indemnité licenciement
en vigueur étendue

L'indemnité est fonction de l'ancienneté dans l'entreprise du salarié licencié au jour de la rupture de son contrat de travail. Elle est égale à :

- 0,5 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 1 an révolu et inférieure à 2 ans ;

- 1,5 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 2 ans révolus et inférieure à 5 ans ;

- 2 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 5 ans révolus et inférieure à 8 ans ;

- 2,5 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de 8 ans révolus et inférieure à 10 ans.

Elle est ensuite majorée de 0,5 mois par année d'ancienneté supplémentaire dans l'entreprise sans pouvoir dépasser, au total, 15 mois.

A partir de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est tenu compte, le cas échéant, des temps de travail passés par l'intéressé dans d'autres entreprises des professions sucrières.

Les indemnités de licenciement figurant ci-dessus sont majorées de :

- 25 % lorsque l'intéressé est âgé de 45 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail ;

- 40 % lorsque l'intéressé est âgé de 50 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail ;

- 55 % lorsque l'intéressé est âgé de 55 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail ;

- 65 % lorsque l'intéressé est âgé de 60 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail.

Au surplus, après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 2 mois pour les salariés âgés de 55 à 65 ans.

Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire de référence comprend, au prorata du temps passé et dans les conditions de leur attribution, les indemnités et gratifications collectives ou individuelles liées au contrat de travail.

Annexe X
Indemnités de départ en retraite
MODIFIE

Indemnités de départ en retraite

A Ouvriers/ employés Techniciens
agents de maîtrise
Cadres
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0,75 0,75 1
6 1 1 1,2
7 1,25 1,25 1,4
8 1,5 1,5 1,6
9 1,75 1,75 1,8
10 2 2 2
11 2,1 2,2 2,2
12 2,2 2,4 2,4
13 2,3 2,6 2,6
14 2,4 2,8 2,8
15 3 3 3
16 3,1 3,2 3,2
17 3,2 3,3 3,4
18 3,3 3,4 3,6
19 3,4 3,5 3,8
20 4 4 4
21 4 4,1 4,2
22 4 4,2 4,4
23 4 4,3 4,6
24 4 4,4 4,8
25 4,5 4,5 5
26 4,5 4,6 5,2
27 4,5 4,7 5,4
28 4,5 4,8 5,6
29 4,5 4,9 5,8
30 5 5 6
31 5 5,2 6,2
32 5 5,4 6,4
33 5 5,6 6,6
34 5 5,8 6,8
35 5,5 6 7
36 5,5 6,1 7
37 5,5 6,2 7
38 5,5 6,3 7
39 5,5 6,4 7
40 6 6,5 7
41 6 6,5 7
42 6 6,5 7
43 6 6,5 7
44 6 6,5 7
45 6 6,5 7
46 6 6,5 7
47 6 6,5 7
48 6 6,5 7
49 6 6,5 7
50 6 6,5 7
51 6 6,5 7
Indemnités de départ en retraite
REMPLACE

Indemnités de départ en retraite

Ancienneté ouvriers
Employés
Techniciens
Agents de maîtrise
Cadres
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0,85 0,85 1
6 1,1 1,1 1,2
7 1,3 1,3 1,4
8 1,55 1,55 1,6
9 1,8 1,8 1,8
10 2 2 2
11 2,15 2,2 2,2
12 2,3 2,4 2,4
13 2,45 2,6 2,6
14 2,6 2,8 2,8
15 3 3 3
16 3,15 3,2 3,2
17 3,3 3,35 3,4
18 3,45 3,5 3,6
19 3,6 3,65 3,8
20 4 4 4
21 4,1 4,15 4,2
22 4,2 4,3 4,4
23 4,3 4,45 4,6
24 4,4 4,6 4,8
25 4,75 4,75 5
26 4,85 4,9 5,2
27 4,95 5,05 5,4
28 5,05 5,2 5,6
29 5,15 5,35 5,8
30 5,5 5,5 6
31 5,6 5,7 6,2
32 5,7 5,9 6,4
33 5,8 6,1 6,6
34 5,9 6,3 6,8
35 6,25 6,5 7
36 6,25 6,55 7
37 6,25 6,6 7
38 6,25 6,65 7
39 6,25 6,7 7
40 6,5 6,75 7
41 6,5 6,75 7
42 6,5 6,75 7
43 6,5 6,75 7
44 6,5 6,75 7
45 6,5 6,75 7
46 6,5 6,75 7
47 6,5 6,75 7
48 6,5 6,75 7
49 6,5 6,75 7
50 6,5 6,75 7
51 6,5 6,75 7
Indemnités de départ en retraite
en vigueur étendue

Ancienneté Indemnité
de départ en retraite
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 1
6 1,2
7 1,4
8 1,6
9 1,8
10 2
11 2,2
12 2,4
13 2,6
14 2,8
15 3
16 3,2
17 3,4
18 3,6
19 3,8
20 4
21 4,2
22 4,4
23 4,6
24 4,8
25 5
26 5,2
27 5,4
28 5,6
29 5,8
30 6
31 6,2
32 6,4
33 6,6
34 6,8
35 7
36 7
37 7
38 7
39 7
40 7
41 7
42 7
43 7
44 7
45 7
46 7
47 7
48 7
49 7
50 7
51 7

Textes Attachés

Annexe I Système de classification
en vigueur étendue

Annexe I

Système de classification

I.1. Définition des critères classants

Il est prévu cinq critères classants ci-après définis.
Chaque critère classant est défini par sept degrés qui représentent une échelle croissante d'exigence.

Connaissance, technicité et expérience

C'est l'ensemble des savoirs et savoir-faire nécessaires à mettre en œuvre pour tenir le poste quels que soient leurs modes d'acquisition, formation initiale ou continue, vae, cqp (dont le niveau d'éducation nationale sera spécifié pour chaque cqp), pratique professionnelle…, que ceux-ci aient été validés ou non par un diplôme.
Degré 1 : le poste nécessite des notions de lecture, écriture et calcul. Les travaux sont simples avec un temps d'adaptation de 15 jours au plus. Ils requièrent la compréhension de consignes simples orales et/ou écrites.
Degré 2 : le poste nécessite des connaissances élémentaires en relation directe avec le poste (niveau 6 éducation nationale, brevet des collèges). Les travaux sont simples avec un temps d'adaptation inférieur à 1 mois. Ils requièrent la compréhension des modes opératoires.
Degré 3 : le poste nécessite des connaissances techniques en relation directe avec le poste (niveau 5 éducation nationale, CAP). Les travaux sont simples avec un temps d'adaptation inférieur à 3 mois. Les problèmes rencontrés sont facilement identifiables et les solutions existent.
Degré 4 : le poste nécessite des connaissances techniques et professionnelles en relation avec le poste et son environnement (niveau 4 éducation nationale, bac professionnel ou général). Il requiert la maîtrise ou l'expérience de travaux variés, l'identification de problèmes diversifiés et la proposition de solutions parmi celles existantes.
Degré 5 : le poste nécessite des connaissances techniques et professionnelles approfondies en relation avec le poste et son environnement (niveaux 3 et 2 éducation nationale, DUT/BTS/licence). Il requiert la maîtrise ou l'expérience de travaux complexes ou de missions diversifiées. La résolution des problèmes rencontrés repose d'abord sur une recherche puis sur une éventuelle adaptation de solutions existantes.
Degré 6 : le poste nécessite des connaissances techniques et théoriques variées (niveaux 2 et 1 éducation nationale, maîtrise/master). Il repose sur la maîtrise de l'enchaînement de travaux et/ou missions complexes et diversifiées acquise par l'expérience. Les problèmes rencontrés sont complexes, les solutions à apporter sont éventuellement à créer.
Degré 7 : le poste nécessite des connaissances approfondies de techniques et théories complexes et variées (niveau 1 éducation nationale, grandes écoles, DEA, DESS). Il requiert au minimum 5 années d'expérience dans la conduite de projets pour contribuer à la conception et à la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. La résolution des problèmes nécessite la maîtrise de plusieurs domaines d'activité.

Autonomie

C'est la marge de manœuvre dont dispose le salarié dans la réalisation et/ou l'organisation de son travail dans le cadre du poste.
Degré 1 : les modes opératoires doivent être respectés et les moyens mis à disposition, correctement utilisés.
Degré 2 : les modes opératoires laissent une liberté d'appréciation dans l'enchaînement des tâches ou dans la présentation de leurs résultats.
Degré 3 : les procédures sont générales et offrent une latitude d'action permettant de s'organiser et d'anticiper les problèmes éventuels.
Degré 4 : les procédures sont générales et nécessitent la conception et la mise en œuvre d'un plan d'activité impliquant un ou plusieurs postes.
Degré 5 : l'autonomie réside dans le choix des corrections à apporter face aux dysfonctionnements et la participation à la définition des objectifs dans le cadre de la réalisation d'une ou de plusieurs missions.
Degré 6 : l'autonomie réside dans l'apport de solutions nouvelles globales, la fixation d'objectifs et l'analyse de leurs conséquences.
Le suivi est réalisé sur l'atteinte des objectifs et la manière dont les résultats sont obtenus.
Degré 7 : l'activité s'exerce dans le cadre d'une très large autonomie permettant de définir les orientations et les axes stratégiques de l'entreprise.
Le suivi porte sur l'ensemble des résultats globaux.

Communication

C'est la nécessité dans le cadre du poste de communiquer tant en interne qu'en externe.
Degré 1 : le poste nécessite une discussion et des échanges simples adaptés aux situations de travail et à leur environnement proche.
Degré 2 : le poste nécessite la collecte, l'analyse et la reformulation des informations par rapport aux situations de travail.
Degré 3 : le poste nécessite une capacité d'argumentation, pour inciter à des échanges et à la mise en place d'actions.
Degré 4 : le poste nécessite le traitement de l'information et la rédaction argumentée de consignes et/ou notes à partir de l'utilisation de techniques de communication. L'argumentation est orale devant un groupe restreint.
Degré 5 : le poste nécessite le traitement de l'information et la rédaction argumentée de consignes, notes et directives à partir de l'utilisation de techniques de communication. La présentation est orale devant un public élargi.
Degré 6 : le poste nécessite de mener des négociations dans l'intérêt de l'entreprise tant en interne qu'en externe.
Degré 7 : le poste nécessite de représenter l'entreprise dans sa mission et son autorité, et la capacité à faire adhérer aux grandes orientations de l'entreprise tant en interne qu'en externe.

Gestion des moyens

Selon les degrés, ce critère renvoie à la gradation et à la gestion des moyens définis pour tenir le poste. Les moyens sont de deux ordres : moyens humains (management) et moyens techniques.
Degré 1 : les moyens techniques mis à disposition et leur utilisation sont définis par un poste d'un niveau hiérarchique supérieur.
Degré 2 : le poste requiert de faire un choix parmi les moyens techniques mis à disposition.
Degré 3 : le poste requiert de choisir parmi les moyens techniques existants, éventuellement d'en proposer l'aménagement ou d'animer techniquement l'intervention de quelques personnes.
Degré 4 : le poste requiert la mise en place de moyens de progrès, le conseil et l'animation technique d'un groupe de personnes intervenant dans le périmètre du poste.
Degré 5 : le poste requiert de définir et mettre en place de nouveaux moyens techniques et de gérer les moyens humains.
Degré 6 : le poste requiert de définir et d'arbitrer entre les différents moyens techniques et humains proposés et d'organiser les modalités de suivi.
Degré 7 : le poste requiert de veiller aux équilibres généraux et d'affecter des moyens techniques et humains.

Contributions/impacts

Les apports du poste se mesurent par l'influence, sur tout ou partie de l'entreprise, des décisions ou actions prises à travers :
– le temps nécessaire pour apprécier leurs effets ;
– l'étendue de leurs effets.

Degré 1 : les apports sont immédiatement mesurables et strictement limités au périmètre du poste.
Degré 2 : les apports sont immédiatement mesurables et ont une influence sur les postes amont et/ou aval du poste tenu.
Degré 3 : les apports sont immédiatement mesurables et ont une influence sur le fonctionnement de l'atelier, du service ou du secteur.
Degré 4 : les apports, pour être mesurables, demandent un temps d'analyse et ont une influence sur le fonctionnement de plusieurs ateliers, services ou secteurs.
Degré 5 : la mesure des apports s'effectue sur le moyen terme. Les décisions ont une influence sur plusieurs ateliers, services ou secteurs de l'établissement ou de l'entreprise.
Degré 6 : les missions s'inscrivent dans le cadre de programmes à moyen et long terme. Elles ont une influence déterminante sur l'établissement ou l'entreprise (budget, chiffres d'affaires, effectif, gestion d'informations, gestion de projets…).
Degré 7 : les missions ont une influence déterminante sur l'ensemble de l'entreprise. Les choix ou les orientations à prendre concernant les diverses politiques de l'entreprise ont des implications importantes, notamment économiques et sociales, à moyen et long terme.

I.2. Grille de cotation


DEGRE CONNAISSANCE
Technicité Expérience
AUTONOMIE COMMUNICATION GESTION
des moyens
CONTRIBUTION TOTAL
1 200 200 200 200 200 1 000
2 275 275 275 275 275 1 375
3 380 380 380 380 380 1 900
4 530 530 530 530 530 2 650
5 730 730 730 730 730 3 650
6 1 010 1 010 1 010 1 010 1 010 5 050
7 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 7 000

I.3. Grille de classes
(Grille non reproduite)

Annexe II Polyvalence
Annexe
en vigueur étendue

Annexe II

Polyvalence

La branche reconnaît la polyvalence de facto selon trois types possibles :

– organisationnelle : organisation interne à l'entreprise qui regroupe différentes activités dans un même poste. Dans ce cas la polyvalence fait partie du poste et est prise en compte dans la pesée de celui-ci. Il s'agit donc de la prise en compte de l'évolution des postes liée à l'évolution des organisations ;
– structurelle : poste occupé en campagne différent du poste contractuel (intercampagne). Dans ce cas la polyvalence est prise en compte par le fait que chacun des postes fait l'objet d'une pesée et que le salarié est rémunéré en fonction de chacun des postes tenus. Si, exceptionnellement, le poste de campagne était d'une classe inférieure à celle de son poste d'intercampagne, il serait fait application de l'article 22.101 de la convention collective ;
– opérationnelle : capacité individuelle à tenir effectivement différents postes après période de formation et validation par la hiérarchie. Dans ce cas cette polyvalence ne peut être prise en compte dans le système de classifications puisqu'elle est liée à la personne et non au poste.
L'entreprise doit alors, au terme d'une négociation, reconnaître cette forme de polyvalence à partir de son système de rémunération.
La reconnaissance de ce mode de polyvalence par la hiérarchie entraîne, à défaut de mesures au moins équivalentes, l'attribution d'une prime brute versée dans les conditions suivantes :
1. Dans le cas où la hiérarchie valide qu'un salarié est capable d'être polyvalent (par formation ou expérience), il lui est attribué une prime dont le montant figure en annexe III de la convention collective (prime 1). Cette prime est payée lors de la validation par la hiérarchie de la capacité à tenir le poste.
2. Dans le cas où un salarié est appelé à tenir effectivement, de façon habituelle (19) différents postes, il lui est attribué une prime annuelle dont le montant figure en annexe III de la convention collective (prime 2 pour la première année, qui s'ajoute à la prime 1, ou prime 3 pour les années suivantes).
Les mesures ci-dessus ne peuvent en aucun cas se cumuler avec les mesures collectives ou individuelles qui auraient pu être appliquées ou qui pourraient l'être par les entreprises pour la prise en compte de la polyvalence des salariés concernés, définie selon les activités par chaque entreprise.
Les montants résultant de l'application des mesures collectives ou individuelles prises par les entreprises ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux montants des présentes mesures conventionnelles.

Annexe III Barème des rémunérations minimales annuelles garanties
Annexe
REMPLACE

Annexe III

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er janvier 2008

(En euros.)

CATEGORIE CLASSE REMUNERATION minimale annuelle garantie
Ouvriers / Employés 1. – Niveau A 16 638,38

1. – Niveau B 16 955,00

2. – Niveau A 17 345,00

2. – Niveau B 17 813,00

3. – Niveau A 18 365,00

3. – Niveau B 19 008,00

4. – Niveau A 19 749,00

4. – Niveau B 20 598,00
Agents de maîtrise
Techniciens
5. – Niveau A 21 566,00

5. – Niveau B 22 666,00

6. – Niveau A 23 913,00

6. – Niveau B 25 324,00

7. – Niveau A 26 919,00

7. – Niveau B 28 723,00
Cadres 8 30 762,00

9 36 914,00

10 46 143,00
Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 285 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'accord).

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques

Agent de maîtrise confirmé (> 2 ans dans la catégorie) : 23 000 €.
Cadre confirmé (> 2 ans dans la catégorie) : 32 000 €.
Cadre supérieur : 60 000 €.
Prime de panier :

– poste de 8 heures : 4,59 € ;
– poste de plus de 8 heures : 5,87 €.
Prime de vacances : 370 €.
Prime de polyvalence :

– validation de la formation la première année : 50 € ;
– exercice de la polyvalence la première année : 150 € ;
– exercice de la polyvalence les années suivantes : 300 €.

(19) Couverture de la totalité de la durée d'un poste de travail (de la prise de consignes à la passation des consignes au suivant) 12 fois par an.

REMPLACE

Annexe III
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er mars 2011

(En euros.)

Catégorie Classe rémunération minimale
annuelle garantie
Ouvriers, employés 1, niveau A 17 917,29

1, niveau B 18 258,24

2, niveau A 18 678,22

2, niveau B 19 182,19

3, niveau A 19 776,63

3, niveau B 20 469,05

4, niveau A 21 267,01

4, niveau B 22 181,27
Agents de maîtrise,
techniciens
5, niveau A 23 223,67

5, niveau B 24 408,22

6, niveau A 25 751,07

6, niveau B 27 270,53

7, niveau A 28 988,12

7, niveau B 30 930,80
Cadres 8 33 126,52

9 39 751,40

10 49 689,78

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 379,67 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'accord.)

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

- agents de maîtrise et technicien confirmé : 24 775,80 € ;

- ingénieur et cadre confirmé (2) : 34 465,80 € ;

- cadre supérieur : 64 617 €.

Prime de panier :

- poste de 8 heures : 5,10 € ;

- poste de plus de 8 heures : 6,43 €.

Prime de vacances : 440 €.

Prime de polyvalence :

- validation de la formation la première année : 161,67 € ;

- exercice de la polyvalence la première année : 161,67 € ;

- exercice de la polyvalence les années suivantes : 323,24 €.

REMPLACE

ANNEXE III

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er février 2012

(En euros.)

Catégorie Classe Rémunération
minimale annuelle garantie
Ouvriers, employés 1, niveau A 18 275,64

1, niveau B 18 623,41

2, niveau A 19 051,78

2, niveau B 19 565,84

3, niveau A 20 172,16

3, niveau B 20 878,45

4, niveau A 21 692,35

4, niveau B 22 624,90
Agents de maîtrise
Techniciens
5, niveau A 23 688,15

5, niveau B 24 896,38

6, niveau A 26 266,10

6, niveau B 27 815,94

7, niveau A 29 567,88

7, niveau B 31 549,42
Cadres 8 33 789,05

9 40 546,43

10 50 683,58

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 403,75 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'accord).

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

- agent de maîtrise et techniciens confirmé (1) : 25 271,30 € ;

- ingénieur et cadre confirmé (1) : 35 155,10 € ;

- cadre supérieur : 65 909,35 €.

Prime de panier :

- poste de 8 heures : 5,20 € ;

- poste de plus de 8 heures : 6,56 €.

Prime de vacances : 449,00 €.

Prime de polyvalence :

- validation de la formation la première année : 164,90 € ;

- exercice de la polyvalence la première année : 164,90 € ;

- exercice de la polyvalence les années suivantes : 329,80 €.


(1) > 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

en vigueur étendue

Annexe III

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er avril 2014

(En euros.)

Catégorie Classe Rémunération
minimale annuelle garantie
Ouvriers,
employés
1, niveau A
1, niveau B
2, niveau A
2, niveau B
3, niveau A
3, niveau B
4, niveau A
4, niveau B
18 790,87
19 148,44
19 588,89
20 117,44
20 740,85
21 467,06
22 303,90
23 262,74
Agents de maîtrise,
techniciens
5, niveau A
5, niveau B
6, niveau A
6, niveau B
7, niveau A
7, niveau B
24 355,97
25 598,26
27 006,60
28 600,13
30 401,46
32 438,86
Cadres 8
9
10
34 741,63
41 689,48
52 112,45

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 450,94 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

- agent de maîtrise et technicien confirmé (1) : 25 983,75 € ;

- ingénieur et cadre confirmé : 36 146,19 € ;

- cadre supérieur : 67 767,47 €.

Prime de panier :

- poste de 8 heures : 5,35 € ;

- poste de plus de 8 heures : 6,74 € ;

Prime de vacances : 461,66 €.

Prime de polyvalence :

- validation de la formation la première année : 169,55 € ;

- exercice de la polyvalence la première année : 169,55 € ;

- exercice de la polyvalence les années suivantes : 339,10 €.

(1) Plus de deux campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou plus de 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

Annexe IV Prime d'ancienneté
Annexe
MODIFIE

Annexe IV

Prime d'ancienneté

Montant annuel applicable au 1er janvier 2008

(En euros.)

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
3 < 6 375 393 411 429 447 465 483 501 513 541 569 597 625 653
6 < 9 750 786 822 858 894 930 966 1 002 1 026 1 082 1 138 1 194 1 250 1 306
9 < 12 1 125 1 179 1 233 1 287 1 341 1 395 1 449 1 503 1 539 1 623 1 707 1 791 1 875 1 959
12 < 15 1 500 1 572 1 644 1 716 1 788 1 860 1 932 2 004 2 052 2 164 2 276 2 388 2 500 2 612
15 ans 1 875 1 965 2 055 2 145 2 235 2 325 2 415 2 505 2 565 2 705 2 845 2 985 3 125 3 265

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers/employés et agents de maîtrise/techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

MODIFIE

Annexe IV

Prime d'ancienneté
Prime d'ancienneté annuelle au 1er mars 2011

(En euros.)

Classe 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 < 6 404 423 443 462 481 501 520 540 553 582 613 643 673 703
≥ 6 < 9 808 847 885 924 963 1 002 1 040 1 079 1 105 1 165 1 225 1 286 1 346 1 407
≥ 9 < 12 1 212 1 270 1 328 1 386 1 444 1 502 1 561 1 619 1 658 1 747 1 838 1 929 2 020 2 109
≥ 12 < 15 1 616 1 693 1 771 1 848 1 926 2 003 2 081 2 158 2 209 2 331 2 451 2 571 2 692 2 813
≥ 15 ans 2 020 2 117 2 213 2 310 2 407 2 503 2 601 2 698 2 762 2 913 3 064 3 214 3 365 3 516

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise, techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

REMPLACE

Annexe IV

Prime d'ancienneté

Montant annuel applicable au 1er février 2012

(En euros.)

Classe 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 ans < 6 ans 412 431 452 471 491 511 530 551 564 594 625 656 686 717
≥ 6 ans < 9 ans 824 864 903 942 982 1 022 1 061 1 101 1 127 1 188 1 250 1 312 1 373 1 435
≥ 9 ans < 12 ans 1 236 1 295 1 355 1 414 1 473 1 532 1 592 1 651 1 691 1 782 1 875 1 968 2 060 2 151
≥ 12 ans < 15 ans 1 648 1 727 1 806 1 885 1 965 2 043 2 123 2 201 2 253 2 378 2 500 2 622 2 746 2 869
≥ 15 ans 2 060 2 159 2 257 2 356 2 455 2 553 2 653 2 752 2 817 2 971 3 125 3 278 3 432 3 586

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers/ employés et agents de maîtrise/ techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3,6,9,12 et 15 ans d'ancienneté.

en vigueur étendue

Annexe IV

Prime d'ancienneté

Montant annuel applicable au 1er avril 2014

(En euros.)

Classe 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 < 6 424 443 465 485 505 525 544 567 580 611 643 674 705 737
≥ 6 < 9 847 889 928 968 1 010 1 050 1 091 1 132 1 159 1 221 1 285 1 349 1 412 1 475
≥ 9 < 12 1 271 1 332 1 394 1 454 1 515 1 576 1 636 1 697 1 739 1 833 1 928 2 023 2 118 2 211
≥ 12 < 15 1 694 1 776 1 857 1 938 2 020 2 101 2 183 2 263 2 316 2 445 2 570 2 696 2 823 2 950
≥ 15 2 118 2 220 2 321 2 423 2 524 2 625 2 727 2 830 2 896 3 055 3 213 3 370 3 529 3 687

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise, techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans d'ancienneté.

Annexe V Types d'emplois faisant l'objet d'un travail de nuit
Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe V
Types d'emplois faisant l'objet d'un travail de nuit
1. Sucrerie
Cour à betteraves, centre de réception et lavoir :

– responsabilité et organisation cour/lavoir ;
– chef de centre de réception ;
– personnel centre de réception (triage/décolletage/râpure/saccharimétrie) ;
– personnel de conduite et de surveillance cour et lavoir ;
– autres appellations.
Ateliers de fabrication :
– encadrement fabrication ;
– personnel de conduite et de surveillance (coupe-racines, diffusion, épuration, évaporation, cristallisation, séchage jusqu'à entrée dans silo) ;
– personnel de laboratoire ;
– personnel de nettoyage usine ;
– autres appellations.

2. Stockage et conditionnement

Silos et stockage :
– personnel des silos et stockage.
Ateliers de conditionnement :
– encadrement d'atelier de conditionnement ;
– conducteur/opérateur de machine de conditionnement.
Déshydratation.
Expéditions :
– encadrement magasin ;
– personnel service expédition.

3. Ateliers d'entretien

Entretien :
– encadrement atelier entretien (y compris entretien posté) ;
– personnel d'entretien (notamment mécanicien, électricien) ;
– personnel d'entretien (véhicules, matériel roulant et divers).
Energie :
– personnel de conduite et de surveillance chaufferie (chaudière, turbo).

4. Atelier sucre liquide et connexe

– encadrement atelier sucre liquide et connexe ;
– personnel de conduite et de surveillance des installations ;
– personnel de laboratoire ;
– personnel conditionnement et expéditions ;
– autres appellations.

5. Services administratifs, généraux et divers

– personnel de gardiennage/agents de sécurité ;
– informatique (opérations ponctuelles de maintenance des programmes et des réseaux informatiques) ;
– chauffeurs ;
– personnel d'épandage ;
– autres appellations.

6. Distillerie

– encadrement distillerie ;
– conduite et surveillance des installations ;
– expédition alcool ;
– sécurité (pompiers) ;
– autres appellations.

7. Raffinerie

Ateliers de fabrication :
– encadrement fabrication ;
– personnel de conduite et de surveillance ;
– personnel de laboratoire ;
– personnel de nettoyage usine ;
– autres appellations.

Annexe VI Barème départs anticipés
Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe VI

Barème des départs anticipés

Salariés ayant occupé un poste en 3 × 8 toute l'année

ANNéES jourS (1) ANNéES JourS (1) JOURS (1) (2) ANNéES JourS (1)
10 10 20 30
30 60
11 11 21 31,5 32 31 62
12 12 22 33
32 64
13 13 23 34,5 35 33 66
14 14 24 36
34 68
15 15 25 37,5 38 35 70
16 16 26 39
36 72
17 17 27 40,5 41 37 74
18 18 28 42
38 76
19 19 29 43,5 44 39 78
(1) Jour = poste pour les salariés en 3 × 8 toute l'année encore en poste au moment de leur départ.
Jour = 7 heures pour les autres salariés.
(2) Arrêté au nombre de jours ou postes immédiatement supérieur.

Salariés ayant occupé un poste en 3 × 8 en campagne betteravière

CampagneS JourS (1) JourS (2) CampagneS JourS (1) JourS (2) CampagneS JourS (1) JourS (2)
10 3,33 4 20 10
30 20
11 3,66 4 21 10,5 11 31 20,66 21
12 4
22 11
32 21,33 22
13 4,33 5 23 11,5 12 33 22
14 4,66 5 24 12
34 22,66 23
15 5
25 12,5 13 35 23,33 24
16 5,33 6 26 13
36 24
17 5,66 6 27 13,5 14 37 24,66 25
18 6
28 14
38 25,33 26
19 6,33 7 29 14,5 15 39 26
(1) Jour = 7 heures.
(2) Arrêté au nombre de jours immédiatement supérieur.
Annexe VII Validation des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe VII

Validation des certificats de qualification professionnelle (CQP)

Demande de création d'un CQP

Compte tenu de la volonté affirmée de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'évolution des compétences et d'une meilleure qualification face à l'évolution des emplois, il a été convenu que la demande de création d'un CQP peut émaner d'un des partenaires sociaux dès lors que ce CQP présente un intérêt pour la branche professionnelle.

CQP IA

Dès lors que cette création est envisagée, les partenaires sociaux des autres branches professionnelles sont informés par l'intermédiaire de la CNPIE (commission nationale paritaire interalimentaire de l'emploi) avant le début des travaux, afin d'identifier si des intérêts communs existent. Dans cette hypothèse, la création d'un CQP IA est mise en œuvre par les branches signataires de l'accord du 20 juin 2007.

CQP spécifiques à la branche sucre Mise en forme des référentiels. – Instances concernées

Dans l'hypothèse où la création d'un CQP IA n'est pas retenue, la branche professionnelle prendra en charge la création d'un CQP spécifique.
Une première étape est constituée par l'approche technique nécessaire à la mise en forme des référentiels de l'emploi concerné et des compétences nécessaires à la tenue de cet emploi.
Cette étape fait l'objet de réunion(s) de la commission paritaire technique :

– pour chaque organisation syndicale, la délégation des salariés à la commission paritaire nationale comprend :
– le représentant auprès de la commission financière sucre de l'AGEFAFORIA ;
– un salarié du secteur concerné par le CQP ;
– pour les employeurs, la délégation est composée des cinq représentants de la commission financière sucre de l'AGEFAFORIA et de cinq représentants des entreprises du SNFS et de la CSRCSF.

Mise en forme des référentiels

Afin de préserver une harmonie de présentation entre les référentiels des CQP IA et des CQP spécifiques à la branche professionnelle, ces derniers seront établis sur un modèle identique.

Validation des référentiels

Les membres de la commission paritaire technique rendent compte de leurs travaux auprès de la commission paritaire nationale d'information économique, de l'emploi et de la formation (COPANIEF) sous une forme convenue préalablement en réunion.
Compte tenu des éléments fournis, la décision de création du CQP est prise par la COPANIEF en liaison avec la commission paritaire nationale qui valident ces référentiels.

Mise en œuvre et délivrance du CQP

L'information est transmise à l'AGEFAFORIA qui, après consultation de la commission financière sucre, informe son conseil d'administration.
La commission financière sucre est tenue informée :

– de la recherche du formateur ;
– des demandes d'inscriptions au CQP (ces demandes sont recueillies au niveau de chaque établissement et soumises régulièrement à l'avis du CE au travers de la commission formation lorsqu'elle existe). Elles sont ensuite transmises à AFISUC pour la mise en œuvre et information de la commission financière sucre ;
– de la mise en place de la formation ;
– de la réalisation des parcours de formation ;
– du suivi en continu et de l'examen final.
Au vu des procès-verbaux des jurys, le CQP est délivré par la COPANIEF.

Annexe VIII Liste des accords portant création de CQP de l'industrie sucrière
Annexe
en vigueur non-étendue

ANNEXE VIII

Liste des accords portant création de CQP de l'industrie sucrière

VIII-1. – Conducteur de machine de conditionnement (signé le 24 octobre 2002, étendu le 3 juin 2003, Journal officiel du 8 juin 2003).
VIII-2. – Conducteur de process (signé le 23 janvier 2007, étendu le 19 février 2008, Journal officiel du 27 février 2008).

Annexe IX Liste des accords interbranches alimentaires à jour à la date de la signature de la présente convention
Annexe
MODIFIE

Annexe IX

IX-1. – Désignation de l'OPCA (accord du 20 octobre 2004, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005).
IX-2. – Professionnalisation (accord du 6 décembre 2004, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005).
IX-3. – Développement du tutorat (accord du 6 décembre 2004, étendu le 23 décembre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 23 décembre 2005).
IX-4. – Création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications (accord du 6 décembre 2004, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005).
IX-5. – Fonctionnement des jurys CQP (accord du 6 décembre 2004, étendu le 23 décembre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 23 décembre 2005).
IX-6. – Mise en œuvre du droit individuel à la formation (accord du 7 janvier 2005, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, en cours d'extension).
IX-7. – Répartition de la taxe d'apprentissage (accord du 17 mai 2005, en cours d'extension, et avenant du 25 juillet 2005, en cours d'extension).
IX-8. – Reconnaissance des CQP harmonisés (accord de juillet 2007).

MODIFIE

Liste des accords interbranches alimentaires à jour à la date de la signature de l'avenant n° 3

1. Désignation de l'OPCA

Accord du 20 octobre 2004, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005.

2. Professionnalisation

Accord du 6 décembre 2004, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005.

3. Développement du tutorat

Accord du 6 décembre 2004 en cours d'extension et avenant du 25 juillet 2005 en cours d'extension.

4. Création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications

Accord du 6 décembre 2004, étendu le 18 octobre 2005, avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005, et avenant n° 2 du 26 mars 2008, étendu le 6 mars 2009.

5. Fonctionnement des jurys CQP

Accord du 6 décembre 2004 en cours d'extension, avenant du 25 juillet 2005 en cours d'extension, avenant n° 2 du 7 juillet 2008, étendu le 11 février 2009, et avenant n° 3 du 4 décembre 2009 en cours d'extension.

6. Mise en œuvre du droit individuel à la formation

Accord du 7 janvier 2005, étendu le 18 octobre 2005, avenant du 25 juillet 2005 en cours d'extension et avenant n° 2 du 4 décembre 2009 en cours d'extension.

7. Répartition de la taxe d'apprentissage

Accord du 17 mai 2005 en cours d'extension et avenant du 25 juil- let 2005 en cours d'extension.

8. Reconnaissance des CQP harmonisés

Accord de juillet 2007.

9. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Accord du 26 octobre 2009 en cours d'extension.

10. Emploi des seniors

Accord du 15 décembre 2009, validé par la DGEFP le 9 février 2010, en cours d'extension.

en vigueur étendue

Liste des accords interbranches alimentaires à jour à la date de la signature de l'avenant n° 3

1. Désignation de l'OPCA

Accord du 20 octobre 2004, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005.

2. Professionnalisation

(2) Plus de 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou plus de 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

Accord du 6 décembre 2004, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005.

3. Développement du tutorat

Accord du 6 décembre 2004, en cours d'extension, et avenant du 25 juillet 2005, en cours d'extension.

4. Création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications

Accord du 6 décembre 2004, étendu le 18 octobre 2005, avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005, avenant n° 2 du 26 mars 2008, étendu le 6 mars 2009, et avenant n° 3 du 4 février 2011, qui sera présenté à l'extension.

5. Fonctionnement des jurys CQP

Accord du 6 décembre 2004, en cours d'extension, avenant du 25 juillet 2005, en cours d'extension, avenant n° 2 du 7 juillet 2008, étendu le 11 février 2009, et avenant n° 3 du 4 décembre 2009, en cours d'extension.

6. Mise en œuvre du droit individuel à la formation

Accord du 7 janvier 2005, étendu le 18 octobre 2005, avenant du 25 juillet 2005, en cours d'extension, et avenant n° 2 du 4 décembre 2009, en cours d'extension.

7. Répartition de la taxe d'apprentissage

Accord du 17 mai 2005, en cours d'extension, et avenant du 25 juillet 2005, en cours d'extension.

8. Reconnaissance des CQP harmonisés

Accord de juillet 2007.

9. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Accord du 26 octobre 2009, étendu par arrêté du 8 octobre 2010, publié le 16 octobre 2010.

10. Emploi des seniors

Accord du 15 décembre 2009 validé par la DGEFP le 9 février 2010, étendu par arrêté du 25 mai 2010, publié le 1er juin 2010.

Mise en oeuvre de la classification
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

L'accord ci-dessus référencé est applicable dans le champ d'application de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre, à savoir :
En France métropolitaine,
Entre :
― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
― d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
Cet accord engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France [SNFS] et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France [CSRCSF]) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15-8 H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Cet accord s'applique également aux salariés occupés :
― dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
― dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Il ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

ARTICLE 2
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en oeuvre de la classification dans la branche professionnelle, quelle que soit la date d'extension de la nouvelle convention collective nationale du 31 janvier 2008 intégrant les dispositions du présent accord.

ARTICLE 3
Méthodologie de classification
en vigueur étendue

Cette classification est basée sur :
― des critères classants (art. 4 du présent accord) ;
― une grille de cotation (art. 5 du présent accord) ;
― une grille des classes (art. 6 du présent accord) ;
― une définition de la polyvalence (art. 7 du présent accord) ;
― un barème des rémunérations (art. 8 du présent accord).

ARTICLE 4
Critères classants
en vigueur étendue

L'évaluation consiste à examiner chaque poste d'après sa définition en sélectionnant le degré pertinent, dans chacun des 5 critères classants afin d'obtenir son profil d'évaluation.
Les critères classants ainsi que leurs 7 degrés sont communs à l'ensemble des postes de la profession. Ils sont définis dans le présent accord et figurent en annexe I de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre et ne peuvent être, en aucun cas, modifiés par les entreprises. Ils permettent d'analyser toutes les facettes d'un poste.

1. Connaissance, technicité et expérience

C'est l'ensemble des savoirs et savoir-faire nécessaires à mettre en oeuvre pour tenir le poste, quels que soient leurs modes d'acquisition, formation initiale ou continue, VAE, CQP (dont le niveau d'éducation nationale sera spécifié pour chaque CQP), pratique professionnelle..., que ceux-ci aient été validés ou non par un diplôme.
Degré 1 :
Le poste nécessite des notions de lecture, écriture et calcul. Les travaux sont simples avec un temps d'adaptation de 15 jours au plus. Ils requièrent la compréhension de consignes simples, orales et/ou écrites.
Degré 2 :
Le poste nécessite des connaissances élémentaires en relation directe avec le poste (niveau 6 de l'éducation nationale ― brevet des collèges). Les travaux sont simples avec un temps d'adaptation inférieur à 1 mois. Ils requièrent la compréhension des modes opératoires.
Degré 3 :
Le poste nécessite des connaissances techniques en relation directe avec le poste (niveau 5 de l'éducation nationale ― CAP). Les travaux sont simples avec un temps d'adaptation inférieur à 3 mois. Les problèmes rencontrés sont facilement identifiables et les solutions existent.
Degré 4 :
Le poste nécessite des connaissances techniques et professionnelles en relation avec le poste et son environnement (niveau 4 de l'éducation nationale ― bac professionnel ou général). Il requiert la maîtrise ou l'expérience de travaux variés, l'identification de problèmes diversifiés et la proposition de solutions parmi celles existantes.
Degré 5 :
Le poste nécessite des connaissances techniques et professionnelles approfondies en relation avec le poste et son environnement (niveaux 3 et 2 de l'éducation nationale ― DUT, BTS, licence). Il requiert la maîtrise ou l'expérience de travaux complexes ou de missions diversifiées. La résolution des problèmes rencontrés repose d'abord sur une recherche, puis sur une éventuelle adaptation de solutions existantes.
Degré 6 :
Le poste nécessite des connaissances techniques et théoriques variées (niveaux 2 et 1 de l'éducation nationale ― maîtrise, master). Il repose sur la maîtrise de l'enchaînement de travaux et/ou missions complexes et diversifiées acquises par l'expérience. Les problèmes rencontrés sont complexes, les solutions à apporter sont éventuellement à créer.
Degré 7 :
Le poste nécessite des connaissances approfondies de techniques et théories complexes et variées (niveau 1 de l'éducation nationale ― grandes écoles, DEA, DESS). Il requiert au minimum 5 années d'expérience dans la conduite de projets pour contribuer à la conception et à la mise en oeuvre de la stratégie d'entreprise. La résolution des problèmes nécessite la maîtrise de plusieurs domaines d'activité.

2. Autonomie

C'est la marge de manoeuvre dont dispose le salarié dans la réalisation et/ou l'organisation de son travail dans le cadre du poste.
Degré 1 :
Les modes opératoires doivent être respectés et les moyens mis à disposition correctement utilisés.
Degré 2 :
Les modes opératoires laissent une liberté d'appréciation dans l'enchaînement des tâches ou dans la présentation de leurs résultats.
Degré 3 :
Les procédures sont générales et offrent une latitude d'action permettant de s'organiser et d'anticiper les problèmes éventuels.
Degré 4 :
Les procédures sont générales et nécessitent la conception et la mise en oeuvre d'un plan d'activité impliquant un ou plusieurs postes.
Degré 5 :
L'autonomie réside dans le choix des corrections à apporter face aux dysfonctionnements et la participation à la définition des objectifs dans le cadre de la réalisation d'une ou plusieurs missions.
Degré 6 :
L'autonomie réside dans l'apport de solutions nouvelles globales, la fixation d'objectifs et l'analyse de leurs conséquences. Le suivi est réalisé sur l'atteinte des objectifs et la manière dont les résultats sont obtenus.
Degré 7 :
L'activité s'exerce dans le cadre d'une très large autonomie permettant de définir les orientations et les axes stratégiques de l'entreprise. Le suivi porte sur l'ensemble des résultats globaux.

3. Communication

C'est la nécessité dans le cadre du poste de communiquer tant en interne qu'en externe.
Degré 1 :
Le poste nécessite une discussion et des échanges simples adaptés aux situations de travail et à leur environnement proche.
Degré 2 :
Le poste nécessite la collecte, l'analyse et la reformulation des informations par rapport aux situations de travail.
Degré 3 :
Le poste nécessite une capacité d'argumentation, pour inciter à des échanges et à la mise en place d'actions.
Degré 4 :
Le poste nécessite le traitement de l'information et la rédaction argumentée de consignes et/ou notes à partir de l'utilisation de techniques de communication. L'argumentation est orale devant un groupe restreint.
Degré 5 :
Le poste nécessite le traitement de l'information et la rédaction argumentée de consignes, notes et directives à partir de l'utilisation de techniques de communication. La présentation est orale devant un public élargi.
Degré 6 :
Le poste nécessite de mener des négociations dans l'intérêt de l'entreprise tant en interne qu'en externe.
Degré 7 :
Le poste nécessite de représenter l'entreprise dans sa mission et son autorité, et la capacité à faire adhérer aux grandes orientations de l'entreprise tant en interne qu'en externe.

4. Gestion des moyens

Selon les degrés, ce critère renvoie à la gradation et à la gestion des moyens définis pour tenir le poste. Les moyens sont de deux ordres : moyens humains (management) et moyens techniques.
Degré 1 :
Les moyens techniques mis à disposition et leur utilisation sont définis par un poste d'un niveau hiérarchique supérieur.
Degré 2 :
Le poste requiert de faire un choix parmi les moyens techniques mis à disposition.
Degré 3 :
Le poste requiert de choisir parmi les moyens techniques existants, éventuellement d'en proposer l'aménagement ou d'animer techniquement l'intervention de quelques personnes.
Degré 4 :
Le poste requiert la mise en place de moyens de progrès, le conseil et l'animation technique d'un groupe de personnes intervenant dans le périmètre du poste.
Degré 5 :
Le poste requiert de définir et de mettre en place de nouveaux moyens techniques et de gérer les moyens humains.
Degré 6 :
Le poste requiert de définir et d'arbitrer entre les différents moyens techniques et humains proposés et d'organiser les modalités de suivi.
Degré 7 :
Le poste requiert de veiller aux équilibres généraux et d'affecter des moyens techniques et humains.

5. Contributions, impacts

Les apports du poste se mesurent par l'influence, sur tout ou partie de l'entreprise, des décisions ou actions prises à travers :
― le temps nécessaire pour apprécier leurs effets,
― l'étendue de leurs effets.
Degré 1 :
Les apports sont immédiatement mesurables et strictement limités au périmètre du poste.
Degré 2 :
Les apports sont immédiatement mesurables et ont une influence sur les postes amont et/ou aval du poste tenu.
Degré 3 :
Les apports sont immédiatement mesurables et ont une influence sur le fonctionnement de l'atelier, du service ou du secteur.
Degré 4 :
Les apports, pour être mesurables, demandent un temps d'analyse et ont une influence sur le fonctionnement de plusieurs ateliers, services ou secteurs.
Degré 5 :
La mesure des apports s'effectue sur le moyen terme. Les décisions ont une influence sur plusieurs ateliers, services ou secteurs de l'établissement ou de l'entreprise.
Degré 6 :
Les missions s'inscrivent dans le cadre de programmes à moyen et long terme. Elles ont une influence déterminante sur l'établissement ou l'entreprise (budget, chiffres d'affaires, effectif, gestion d'informations, gestion de projets...).
Degré 7 :
Les missions ont une influence déterminante sur l'ensemble de l'entreprise. Les choix ou les orientations à prendre concernant les diverses politiques de l'entreprise ont des implications importantes, notamment économiques et sociales, à moyen et long terme.

ARTICLE 5
Grille de cotation
en vigueur étendue

La grille de cotation permet de déterminer la valeur correspondant à chacun des degrés du profil d'évaluation, puis à les additionner pour obtenir le poids global du poste. Ces valeurs ne peuvent en aucun cas être modifiées par les entreprises.
DEGRÉ CONNAISSANCE
Technicité
Expérience
AUTONOMIE COMMUNICATION GESTION
des
moyens
CONTRIBUTION
1 200 200 200 200 200
2 275 275 275 275 275
3 380 380 380 380 380
4 530 530 530 530 530
5 730 730 730 730 730
6 1010 1010 1010 1010 1010
7 1400 1400 1400 1400 1400
ARTICLE 6
Grille des classes
en vigueur étendue

La grille des classes permet, à partir du poids global du poste, de déterminer sa classe d'affectation. Ces valeurs ne peuvent en aucun cas être modifiées par les entreprises.
Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2008-21

ARTICLE 7
Polyvalence
en vigueur étendue

La branche reconnaît la polyvalence de facto selon 3 types possibles :
Organisationnelle : organisation interne à l'entreprise qui regroupe différentes activités dans un même poste. Dans ce cas, la polyvalence fait partie du poste et est prise en compte dans la pesée de celui-ci. Il s'agit donc de la prise en compte de l'évolution des postes liée à l'évolution des organisations.
Structurelle : poste occupé en campagne différent du poste contractuel (intercampagne). Dans ce cas, la polyvalence est prise en compte par le fait que chacun des postes fait l'objet d'une pesée et que le salarié est rémunéré en fonction de chacun des postes tenus. Si exceptionnellement le poste de campagne était d'une classe inférieure à celle de son poste d'intercampagne, il serait fait application de l'article 22.101 de la convention collective.
Opérationnelle : capacité individuelle à tenir effectivement différents postes après une période de formation et validation par la hiérarchie. Dans ce cas, cette polyvalence ne peut être prise en compte dans le système de classifications puisqu'elle est liée à la personne et non au poste.
L'entreprise doit alors, au terme d'une négociation, reconnaître cette forme de polyvalence à partir de son système de rémunération.
La reconnaissance de ce mode de polyvalence par la hiérarchie entraîne, à défaut de mesures au moins équivalentes, l'attribution d'une prime brute versée dans les conditions suivantes :
1. Dans le cas où la hiérarchie valide qu'un salarié est capable d'être polyvalent (par formation ou expérience), il lui est attribué une prime dont le montant figure en annexe III de la convention collective (prime 1). Cette prime est payée lors de la validation par la hiérarchie de la capacité à tenir le poste.
2. Dans le cas où un salarié est appelé à tenir effectivement, de façon habituelle (1), différents postes, il lui est attribué une prime annuelle dont le montant figure en annexe III de la convention collective (prime 2 pour la première année [qui s'ajoute à la prime 1] ou prime 3 pour les années suivantes).
Les mesures ci-dessus ne peuvent en aucun cas se cumuler avec les mesures collectives ou individuelles qui auraient pu être appliquées ou qui pourraient l'être par les entreprises pour la prise en compte de la polyvalence des salariés concernés, définie selon les activités par chaque entreprise.
Les montants résultant de l'application des mesures collectives ou individuelles prises par les entreprises ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux montants des présentes mesures conventionnelles.


(1) Couverture de la totalité de la durée d'un poste de travail (de la prise de consignes à la passation des consignes au suivant) 12 fois par an.
ARTICLE 8
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties
en vigueur étendue

Applicable au 1er janvier 2008

(En euros.)

CATÉGORIE CLASSE RÉMUNÉRATION MINIMALE
annuelle garantie
Ouvriers
Employés
1 - niveau A 16 638,38
  1 - niveau B 16 955,00
  2 - niveau A 17 345,00
  2 - niveau B 17 813,00
  3 - niveau A 18 365,00
  3 - niveau B 19 008,00
  4 - niveau A 19 749,00
  4 - niveau B 20 598,00
Agents de maîtrise
Techniciens
5 - niveau A 21 566,00
  5 - niveau B 22 666,00
  6 - niveau A 23 913,00
  6 - niveau B 25 324,00
  7 - niveau A 26 919,00
  7 - niveau B 28 723,00
Cadres 8 30 762,00
  9 36 914,00
  10 46 143,00
Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 285 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au SMIC en vigueur à la date de l'accord).

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques

Agent de maîtrise confirmé (&gt; 2 ans dans la catégorie) : 23 000 €.
Cadre confirmé (&gt; 2 ans dans la catégorie) : 32 000 €.
Cadre supérieur : 60 000 €.
Prime de panier - poste de 8 heures : 4,59 €.
Prime de panier - poste de plus de 8 heures : 5,87 €.
Prime de vacances : 370 €.
Prime de polyvalence :
1. Validation de la formation la première année : 150,00 €.
2. Exercice de la polyvalence la première année : 150,00 €.
3. Exercice de la polyvalence les années suivantes : 300,00 €.

ARTICLE 9
Méthodologie de mise en oeuvre
en vigueur étendue

Les parties conviennent, pour la mise en oeuvre de cette classification, de se référer aux principes suivants :
Le nouveau système :
Cette classification est un outil nouveau qui se substitue à la classification existante et repose sur la pesée des postes de l'entreprise sans qu'une transposition mécanique ne puisse être établie avec l'ancien système.
Les rôles spécifiques :
Les partenaires sociaux de la branche ont défini la méthode de classification et les principes de mise en oeuvre :
― identification des filières professionnelles, des familles ;
― construction d'un classement des postes répondant à un besoin de cohérence ;
― affectation à chacune des classes de cette hiérarchie d'une rémunération minimale de branche.
Il appartient aux entreprises de mettre en oeuvre la classification. A cet effet, elles devront :
― identifier et définir les postes dans leur organisation ;
― les classer selon la même méthodologie conventionnelle ;
― les rémunérer suivant leur propre politique de rémunération dans le respect des minima fixés par la branche ;
― mettre en place au niveau de l'entreprise, avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche et présentes dans l'entreprise, une commission paritaire de classification. Si besoin est, les entreprises peuvent mettre en place cette commission au niveau de leurs établissements.
Il appartient à cette commission paritaire de traiter de toutes questions relatives à la mise en place de cette classification, notamment :
― en veillant au respect de la méthode conventionnelle lors de la mise en place des différentes étapes :
― recensement des postes ;
― définitions des postes ;
― positionnement des postes dans la grille des classes ;
― en contribuant à la résolution des cas individuels qui lui seraient soumis, étape obligatoire préalablement à toute demande au niveau de la branche.
Il appartient aux partenaires sociaux (1) au niveau de l'entreprise :
― de négocier un accord relatif à la prise en compte de la polyvalence opérationnelle à partir de son système de rémunération. Cet accord de même que les systèmes préexistants (par accord d'entreprise ou pratique d'entreprise) ne peuvent être :
― inférieurs aux dispositions de la branche ;
― cumulables avec ces mêmes dispositions.
A défaut d'accord, il sera fait application des dispositions prévues par la branche à l'article 7 ci-dessus.
Les étapes de mise en oeuvre :
― inventorier les postes existant dans l'entreprise et nécessaires à son organisation et à son fonctionnement ;
― définir le contenu des postes afin de disposer de l'information nécessaire à leur pesée ;
― évaluer et peser les postes à partir de leur description, en retenant le degré pertinent dans chacun des 5 critères fournis par la convention collective.
Un guide méthodologique, résultat d'une rédaction concertée entre le SNFS, la CSRCSF et les organisations syndicales, permet d'aider, d'une part, l'ensemble des acteurs (directions, encadrement, collaborateurs et organisations syndicales) à comprendre ce nouveau dispositif conventionnel et, d'autre part, les directions des ressources humaines à sa mise en oeuvre en conformité avec le présent accord. Il décrit les différentes étapes à suivre et présente un choix des modalités possibles pour chaque étape.


(1) Direction de l'entreprise et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche et présentes dans l'entreprise.
ARTICLE 10
Délai de mise en oeuvre
en vigueur étendue

Les parties conviennent que la nouvelle méthodologie de classification, dite par critères classants, sera mise en oeuvre dans le respect des délais suivants :
― les entreprises engageront le processus de mise en oeuvre de la classification dans un délai de 1 an suivant la signature du présent accord, en respectant la méthodologie fixée par l'article 9 du présent accord, notamment par la mise en place de la commission paritaire classification ;
― les entreprises s'engagent à finaliser la mise en oeuvre de la classification dans un délai de 2 années suivant le début des travaux visés ci-dessus.

ARTICLE 11
Conditions de mise en place dans les entreprises
en vigueur étendue

Il est convenu que, indépendamment du classement résultant de la cotation du poste tenu, chaque salarié inscrit à l'effectif de l'entreprise à la date de mise en place de la nouvelle classification, se verra garantir les droits suivants :
― à périmètre constant, la rémunération de chaque salarié concerné par cette mise en place ne saurait être inférieure à celle existante ;
― la catégorie socioprofessionnelle ainsi que les droits conventionnels attachés seront garantis à titre individuel.
Il est également convenu que les présentes mesures ne peuvent avoir d'effets moins favorables que les dispositifs particuliers qui auraient pu être mis en place dans les entreprises précédemment à la signature de cet accord.

ARTICLE 12
Application de l'accord
en vigueur étendue

En application de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires conviennent qu'aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra comporter des dispositions dérogeant en tout ou partie à celles contenues dans le présent accord.

ARTICLE 13
Pilotage de la mise en oeuvre de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent d'une réunion de pilotage une fois par an, à l'occasion de la réunion de la COPANIEF dans le cadre de sa mission de commission paritaire nationale de l'emploi.

ARTICLE 14
Publicité de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail (direction des relations du travail) et au greffe du conseil de prud'hommes.

Commission paritaire nationale d'information économique, de l'emploi et de la formation
en vigueur étendue

Champ d'application

Le champ d'application du présent accord correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
― d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France [SNFS] et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France [CSRCSF]) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10-81Z, anciennement 15-8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :
― dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
― dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Préambule

Lors de la réunion de la COPANIEF (commission paritaire nationale d'information économique, de l'emploi et de la formation), commission paritaire nationale de l'emploi de la branche sucre, en date du 28 juin 2007, les membres de cette commission avaient convenu de la mise en oeuvre d'une commission destinée à examiner les projets de formation à présenter devant la commission des fonds mutualisés exceptionnels de l'AGEFAFORIA, OPCA du secteur de l'industrie alimentaire.
Cette mesure a été reprise dans l'article 3.101 de la convention collective du 31 janvier 2008, relatif à la COPANIEF, qui stipule que :
« La COPANIEF peut décider, notamment en matière de formation, de réunir des commissions spécialisées. Ces commissions seront composées d'un membre par organisation syndicale représentative au niveau national et d'autant de membres pour la délégation des employeurs.
Chaque organisation syndicale pourra désigner un suppléant qui sera en mesure de siéger en l'absence du titulaire. »
Afin de permettre la recherche des meilleurs financements possibles des actions transversales de branche, et dans l'attente de l'extension de la convention collective du 31 janvier 2008, il est convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1
Commission d'étude des projets de formation
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de l'utilité de la création d'une commission, au sein de la COPANIEF, dont le but serait d'étudier les projets de formation de nature à intéresser l'ensemble de la profession, notamment sous l'angle de la recherche des financements exceptionnels tels que ceux existant actuellement au niveau de l'AGEFAFORIA, OPCA des industries alimentaires.

ARTICLE 2
Composition de la commission
en vigueur étendue

Conformément à l'article 3.101 de la convention collective du 31 janvier 2008, cette commission sera composée d'un membre par organisation syndicale représentative au niveau national et d'autant de membres pour la délégation des employeurs.
Chaque organisation syndicale pourra désigner un suppléant qui sera en mesure de siéger en l'absence du titulaire.
Pour permettre aux suppléants de posséder toute information nécessaire à l'efficacité de son rôle, il leur sera adressé les mêmes documents qu'aux titulaires.

ARTICLE 3
Convocation de la commission
en vigueur étendue

Cette commission pourra être convoquée à la demande de l'une ou de l'autre des parties afin d'examiner les dossiers soumis à étude.
Les services du SNFS se chargeront des formalités de convocation.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Négociation annuelle pour 2008
en vigueur étendue

Champ d'application

Le champ d'application du présent accord correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
― d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France [SNFS] et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France [CSRCSF]) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10-81Z, anciennement 15-8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :
― dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
― dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Préambule

Conformément à l'article 9.106 de la convention collective nationale du 31 janvier 2008 (en cours d'extension) le SNFS et la CSRCSF ont ouvert les négociations sur les minima conventionnels. A l'occasion de ces réunions, les organisations syndicales ont présenté leurs revendications.
A l'issue des 3 réunions de négociation des réponses ont été apportées pour chacun des 3 thèmes : emploi, rémunérations, convention collective, qui sont repris dans les dispositions ci-après.

ARTICLE 1.1
Parcours professionnels et déroulement de carrière
en vigueur étendue

Le SNFS et la CSRCSF confirment leur volonté de participer à la négociation interbranches alimentaires, notamment pour mettre en oeuvre les outils créés paritairement en matière de boîte à outils GPEC et de guide de l'entretien professionnel.

ARTICLE 1.2
Reconnaissance des CQP
en vigueur étendue

Afin de répondre à une demande exprimée lors de la création des certificats de qualification professionnelle (CQP), et dont l'objet est notamment de créer un lien entre le niveau de connaissance requis tel qu'exprimé dans les critères classants de la nouvelle classification et les CQP mis en place dans la branche sucre, il est convenu de conclure un avenant aux accords portant création des certificats de qualification professionnelle :
― « Conducteur de machine de conditionnement » du 24 octobre 2002 (1) ;
― « Conduite de process » du 23 janvier 2007,
sur les principes suivants :
1.2.1. L'article 8 du protocole d'accord portant création du certificat de qualification professionnelle « Conducteur de machine de conditionnement » est modifié de la manière suivante :

« Article 8
Niveau du CQP "Conducteur de machine de conditionnement”
dans l'échelle des niveaux de l'éducation nationale

Les signataires conviennent que le CQP "Conducteur de machine de conditionnement” correspond à un niveau de formation V de l'éducation nationale. »
1.2.2. L'article 8 du protocole d'accord portant création du certificat de qualification professionnelle « Conduite de process » est modifié de la manière suivante :

« Article 8
Niveau du CQP "Conduite de process” dans l'échelle
des niveaux de l'éducation nationale

Les signataires conviennent que le CQP "Conduite de process” correspond à un niveau de formation IV de l'éducation nationale. »
1.2.3. Il est convenu qu'une démarche similaire devra être abordée pour les autres CQP qui sont en vigueur dans la branche (2).


(1) CQP faisant partie maintenant de la liste des 13 CQP dits harmonisés (accord interbranches alimentaires du 20 juin 2007).
(2) CQP soudure et CQP mécanique.
ARTICLE 1.3
Stress et risques psycho-sociaux
en vigueur étendue

Dans une volonté de parvenir à une meilleure prise en compte des risques psycho-sociaux, le SNFS et la CSRCSF proposent :
― de confier le soin au groupe de travail santé et sécurité d'appréhender ce risque, en requérant au besoin les compétences nécessaires. Une communication sur ce point sera faite lors de la prochaine journée d'information et d'échanges sur la santé et la sécurité ;
― de demander à chaque entreprise adhérente d'engager une réflexion sur ce risque, sur la base des conclusions du groupe de travail santé et sécurité. Dans cette perspective, les entreprises dans les périmètres desquelles d'éventuels cas seraient mis en évidence s'engagent à mettre en oeuvre une réponse adaptée.

ARTICLE 2.1
Rémunération minimale annuelle de branche
en vigueur étendue

La rémunération minimale annuelle de branche instituée depuis le 1er août 2002 est revalorisée au 1er juillet 2008 de + 3 % au titre de l'année 2008, soit un montant de 17 137,53 €, cette disposition s'appliquant à un salarié ayant plus de 1 an de présence et ayant travaillé sans interruption pendant la période conventionnelle de référence du 1er juin au 31 mai.

ARTICLE 2.2
Barème des minima
en vigueur étendue

Parallèlement à la revalorisation ci-dessus, le barème des minima (tableau A « Références de calcul ») (1) est majoré au 1er juillet 2008 de + 3 % au titre de l'année 2008.


(1) Voir annexe I.
ARTICLE 2.3
Rémunérations minimales
en vigueur étendue
2.3.1. Premier niveau de rémunération mensuelle

Afin d'anticiper sur l'augmentation du SMIC au 1er juillet 2008, le premier niveau de rémunération mensuelle minimale avec complément de rémunération, tel que figurant sur le barème du 1er juillet 2007, est augmenté de 40 €. Il ressort à 1 325 €.
Par ailleurs, dès lors que la revalorisation du montant du SMIC mensuel au 1er juillet 2008 serait telle que son niveau dépasse celui du coefficient 120 figurant à l'annexe II ci-après, à savoir 1 325 €, un ajustement en conséquence serait opéré.

2.3.2. Barème des rémunérations minimales garanties

Les rémunérations minimales garanties (tableau B « Rémunérations minimales ») (1) font l'objet d'un ajustement afin, d'une part, de prendre en compte l'évolution du SMIC et, d'autre part, de limiter les effets de nivellement des rémunérations des premiers coefficients.


(1) Voir annexe II.
ARTICLE 2.4
Primes
en vigueur étendue

Le montant des primes de panier est revalorisé dans les mêmes conditions de taux et de date que les rémunérations minimales, conformément à l'accord du 31 juillet 2002 (1).
La prime de vacances, calculée par référence au coefficient 120, est également revalorisée dans les mêmes conditions de taux et de date. Elle ressort à 382,25 €.


(1) Voir annexe II.
ARTICLE 3.1
Barème des minima
en vigueur étendue

Parallèlement à la revalorisation ci-dessus, le barème des minima (1) est majoré au 1er juillet 2008 de + 3 % au titre de l'année 2008.
Par ailleurs, dès lors que la revalorisation du montant du SMIC mensuel au 1er juillet 2008 serait telle que son niveau dépasse celui du salaire minimum de base figurant à l'annexe III ci-après, à savoir 1 325 € pour 152,25 heures, un ajustement en conséquence serait opéré.


(1) Voir annexe III.
ARTICLE 3.2
Primes
en vigueur étendue

Le montant des primes de panier est revalorisé dans les mêmes conditions de taux et de date que les rémunérations minimales, conformément à l'accord du 31 juillet 2002 (1).
La prime de vacances est également revalorisée dans les mêmes conditions de taux et de date. Elle ressort à 382,25 € (2).


(1) Voir annexe III.
(2) Voir annexe IV.
ARTICLE 4
Convention collective
en vigueur étendue

(Mise à jour de la convention collective du 31 janvier 2008)

ARTICLE 4.1
Champ d'application
en vigueur étendue

Compte tenu de la modification du code NAF attribué aux entreprises de la profession sucrière (10-81Z au lieu de 15-8H), l'article 1.101 est modifié de la manière suivante :

« Article 1.101
Champ d'application de la convention collective

La présente convention, qui comprend une partie commune et des compléments propres à chaque catégorie de salariés, règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
― d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France [SNFS] et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France [CSRCSF]) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10-81Z) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :
― dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
― dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Portée de la convention collective

Les dispositions de la présente convention s'imposent :
― aux etablissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable ;
― sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quel qu'en soit le type ou le motif de recours.
La présente convention ne remet pas en cause les avantages résultant des contrats de travail, de leurs avenants et des usages. »

ARTICLE 4.2
Chapitre II
en vigueur étendue

Compte tenu des modifications apportées au texte lors des réunions de négociation, il a été, d'un commun accord, convenu de retirer l'article relatif à l'arbitrage. En conséquence, le titre du chapitre II de la convention collective est modifié de la façon suivante : « Chapitre II : Interprétation et conciliation ».

ARTICLE 4.3
Période d'essai
en vigueur étendue

Il est convenu de compléter l'article 6-105 de la convention collective du 31 janvier 2008 par un quatrième alinéa relatif à la prise en compte du temps passé en contrat de professionnalisation pour le calcul de la période d'essai.

« Article 6-105
Période d'essai

Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai dont la durée et les conditions de son renouvellement sont fonction du niveau de classification du poste tenu par le salarié à son embauche, telles que définies dans la partie catégorielle.
Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, la durée maximale de la période d'essai est fixée par le code du travail.
La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études est prise en compte dans la durée de la période d'essai, sans que cela puisse la réduire de plus de moitié.
La durée du contrat de professionnalisation est prise en compte dans la durée de la période d'essai en cas d'embauche à l'issue dudit contrat. »

ARTICLE 4.4
Compte épargne-temps
en vigueur étendue

Compte tenu des exclusions apportées au texte de l'accord du 11 juillet 2006 intégré dans la convention collective du 31 janvier 2008, l'article 11-106 de ladite convention collective est modifié de la façon suivante :

« Article 11-106
Compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être ouvert à la double condition qu'il existe :
― un accord d'entreprise conclu à partir des textes légaux et réglementaires qui définissent les conditions de sa mise en place ;
― une démarche volontaire du salarié.
Il permet au salarié de capitaliser des jours de repos non pris et/ ou des éléments de salaire afin de bénéficier d'un congé rémunéré, d'une rémunération immédiate ou différée.
Bénéficiaires :
Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail ayant au moins 1 an d'ancienneté
Alimentation et utilisation du compte épargne-temps :
Les sources d'alimentation du compte épargne-temps, ainsi que l'utilisation des droits disponibles, sont définies par accord d'entreprise, intégrant tout ou partie des dispositions suivantes :
Sources d'alimentation :
― à l'initiative du salarié :
― tout ou partie du congé excédant la durée de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) par an, notamment ;
― les congés d'ancienneté ou repos pour âge, de la convention collective ;
― les droits à congés payés pouvant légalement être reportés ;
― une partie des repos éventuellement issus de la réduction collective de la durée du travail utilisable à l'initiative du salarié, ou acquis au titre du repos compensateur ;
― les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait ;
― à l'initiative de l'employeur :
― les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient ;
― abondement par le salarié :
― tout ou partie des sommes perçues par le salarié en sus de sa rémunération de base à conditions que les accords d'entreprise le prévoient (intéressement, participation, etc.).
Modalité de gestion du compte :
Chaque accord d'entreprise devra prévoir les modalités de gestion du compte, notamment pour permettre la conversion correspondante (jours/ €) au moment de l'utilisation des droits (en cours ou en fin de contrat de travail).
Utilisation des droits :
― pour rémunérer des absences (en sucrerie, les droits disponibles sont utilisés en dehors des périodes de fabrication, pour indemniser tout ou partie d'un congé) :
― dans le cadre de la prévision d'un départ en retraite, soit pour une formation à la préparation à la retraite, soit pour une anticipation de la date de cessation du contrat de travail.
Le délai de prévenance de la hiérarchie est fixé à 3 mois minimum dès lors que la prise de congés épargnés est égale ou supérieure à 15 jours. En cas de cumul avec le dispositif de départ anticipé visé à l'article 15-301 de la présente convention collective, ce délai de prévenance ne peut être inférieur à celui correspondant à ce dispositif ;
― lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant (congé d'adoption, congé parental) ;
― à l'occasion de la création d'une entreprise ;
― pour un congé sabbatique ;
― pour participer à une mission hors de France (congé de solidarité internationale) ;
― en compensation des heures non travaillées du fait d'un passage à temps partiel ;
― pour indemniser des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif.
L'utilisation du congé épargné est assimilée à une période de travail effectif ;
― pour constituer une épargne :
― alimentation d'un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises existant ;
― rachat de cotisations d'assurance vieillesse.
Clôture du compte :
Le compte épargne-temps peut être clos dès la survenance de l'un des événements suivants :
― départ de l'entreprise ;
― invalidité du salarié, si elle entraîne la rupture du contrat de travail.
Il est en effet bien convenu que le compte épargne-temps a pour seule vocation à gérer et à épargner du temps, non de l'argent.
Transfert des droits :
En cas de mutation d'un salarié d'une entreprise sucrière dans laquelle il détient un compte épargne-temps, vers une autre entreprise de la profession qui, par ailleurs, a mis en oeuvre un accord compte épargne-temps les droits acquis au titre de son compte épargne-temps peuvent être transférés de l'entreprise de départ vers l'entreprise d'accueil. Dans l'hypothèse où le transfert des droits ne serait pas possible, l'entreprise de départ verse au salarié une indemnité correspondant à la totalité des droits acquis au titre du compte épargne-temps.

ARTICLE 4.5
Incorporation de mesures contenues dans l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 : portabilité des droits à la prévoyance « frais de santé »
en vigueur étendue

Après étude de la possibilité d'inclure préalablement tant à l'extension de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier qu'à la publication des textes législatifs ou réglementaires relatifs à son application, les signataires du présent accord constatent :
― d'une part, l'importance de cette mesure qui permettrait le maintien de l'accès de certains droits liés au contrat de travail ainsi que la volonté de parvenir à une application concrète ;
― d'autre part, qu'en l'état actuel des textes publiés la mise en oeuvre s'avère délicate, notamment en ce qui concerne les modalités d'application et l'estimation des incidences sur les contrats relatifs aux couvertures complémentaires santé et prévoyance.
Toutefois, les signataires, à titre transitoire, décident de compléter l'article 14-101 par un troisième alinéa de la manière suivante :

« Article 14-101
Bénéficiaires (3e aliéna)

En cas de licenciement (hors faute grave ou lourde), les salariés conserveront le bénéfice des garanties de la couverture complémentaire prévoyance appliquée dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée de leur droit à indemnisation, sans pouvoir être inférieure à 3 mois.
Cette durée ne peut en aucun cas modifier en les augmentant les durées telles que figurant aux articles 6.305, 6.306 et 6.307.
Le financement du maintien de cette garantie est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement, sur demande des intéressés qui présenteront tous justificatifs de leur situation. »
L'article 14-401 est complété par un troisième alinéa de la manière suivante :

« Article 14-401
Frais de santé (3e alinéa)

En cas de licenciement (hors faute grave ou lourde), les salariés conserveront le bénéfice des garanties de la couverture complémentaire frais de santé appliquée dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée de leur droit à indemnisation, sans pouvoir être inférieure à 3 mois.
Le financement du maintien de cette garantie est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement, sur demande des intéressés qui présenteront tous justificatifs de leur situation. »

ARTICLE 5
Egalité entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Afin d'anticiper sur la mise en oeuvre des principes fondamentaux contenus aux articles 5-101 « Principe de non-discrimination » et 5-102 « Principe d'égalité professionnelle » de la convention collective du 31 janvier 2008 (dont l'extension est demandée), les entreprises adhérentes décident de mettre en oeuvre dès 2008 les clauses de l'article 5-103 « Application du principe d'égalité de traitement ».
A cet effet, elles recevront, à l'issue de la réunion de la commission paritaire nationale de l'emploi (COPANIEF) 2008, un premier bilan leur permettant de comparer leur situation à celle de la branche et de rechercher l'identification des raisons des éventuels écarts qui pourraient être constatés.

ARTICLE 6
Dépôt
en vigueur étendue

Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent accord portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de signature du présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE I
Rémunérations mensuelles et horaires au 1er juillet 2008
Tableau A. ― Références de calcul

Base : 152,25 heures.

(En euros.)

COEFFICIENT RÉMUNÉRATION
mensuelle minimale (2007)
RÉMUNÉRATION
mensuelle minimale
(proposition 2008 + 3 %)
RÉMUNÉRATION HORAIRE
minimale (base de calcul
des primes)
RÉMUNÉRATION
mensuelle garantie
RÉMUNÉRATION GLOBALE
annuelle garantie
100 849,26 874,74      
120 1 026,70 1 057,50 6,95 1 311,30 15 735,60
125 1 034,00 1 065,02 7,00 1 320,62 15 847,44
135 1 044,13 1 075,45 7,06 1 333,56 16 002,72
150 1 108,39 1 141,64 7,50 1 415,64 16 987,68
160 1 157,28 1 192,00 7,83 1 478,08 17 736,96
175 1 233,87 1 270,89 8,35 1 575,90 18 910,80
195 1 333,35 1 373,35 9,02 1 702,95 20 435,40
200 1 358,83 1 399,59 9,19 1 735,50 20 826,00
210 1 409,79 1 452,08 9,54 1 800,58 21 606,96
225 1 486,23 1 530,82 10,05 1 898,21 22 778,52
230 1 511,71 1 557,06 10,23 1 930,76 23 169,12
235 1 537,18 1 583,30 10,40 1 963,29 23 559,48
250 1 613,62 1 662,03 10,92 2 060,92 24 731,04
255 1 639,10 1 688,27 11,09 2 093,46 25 121,52
265 1 690,06 1 740,76 11,43 2 158,54 25 902,48
280 1 766,49 1 819,48 11,95 2 256,16 27 073,92
295 1 842,93 1 898,22 12,47 2 353,79 28 245,48
300 1 868,41 1 924,46 12,64 2 386,33 28 635,96
305 1 893,89 1 950,71 12,81 2 418,88 29 026,56
315 1 944,84 2 003,19 13,16 2 483,95 29 807,40
325 1 995,80 2 055,67 13,50 2 549,04 30 588,48
340 2 072,24 2 134,41 14,02 2 646,66 31 759,92
345 2 097,71 2 160,64 14,19 2 679,20 32 150,40
360 2 174,15 2 239,37 14,71 2 776,82 33 321,84
400 2 377,98 2 449,32 16,09 3 037,16 36 445,92
500 2 887,55 2 974,18 19,53 3 687,98 44 255,76
600 3 397,13 3 499,04 22,98 4 338,81 52 065,72

Formule de calcul des rémunérations mensuelles minimales au premier jour du mois suivant la signature :
Rmm = 874,74 + (coef. ― 100) × 5,2486 (hors coefficient ayant fait l'objet d'une augmentation spécifique au cours des années antérieures).
en vigueur étendue

ANNEXE II
Rémunérations mensuelles au 1er juillet 2008
Tableau B. ― Rémunérations minimales

(En euros.)

COEFFICIENT RÉMUNÉRATION
mensuelle minimale
avec complément
de rémunération
RÉMUNÉRATION
globale annuelle
garantie
ramenée au mois
avec complément
de rémunération
RGAG
  Mini SMIC à 1325,00    
120 1 325,00 1 356,85 16 282,25
125 1 332,06 1 363,91 16 366,97
135 1 346,18 1 378,03 16 536,41
150 1 367,36 1 415,64 16 987,68
160 1 381,48 1 478,08 17 736,96
175 1 402,66 1 575,90 18 910,80
195 1 430,90 1 702,95 20 435,40
200 1 437,96 1 735,50 20 826,00
210 1 452,08 1 800,58 21 606,96
225 1 530,82 1 898,21 22 778,52
230 1 557,06 1 930,76 23 169,12
235 1 583,30 1 963,29 23 559,48
250 1 662,03 2 060,92 24 731,04
255 1 688,27 2 093,46 25 121,52
265 1 740,76 2 158,54 25 902,48
280 1 819,48 2 256,16 27 073,92
295 1 898,22 2 353,79 28 245,48
300 1 924,46 2 386,33 28 635,96
305 1 950,71 2 418,88 29 026,56
315 2 003,19 2 483,95 29 807,40
325 2 055,67 2 549,04 30 588,48
340 2 134,41 2 646,66 31 759,92
345 2 160,64 2 679,20 32 150,40
360 2 239,37 2 776,82 33 321,84
400 2 449,32 3 037,16 36 445,92
500 2 974,18 3 687,98 44 255,76
600 3 499,04 4 338,81 52 065,72

Prime de panier à la même date :
― poste de 8 heures : 4,73 € ;
― poste de plus 8 heures : 5,95 €.
Prime de vacances : 382,25 €.
en vigueur étendue

ANNEXE II bis
(après application de l'article 2.3.1 de l'accord)
Rémunérations mensuelles au 1er juillet 2008
Tableau B. ― Rémunérations minimales

(En euros.)

COEFFICIENT RÉMUNÉRATION
mensuelle minimale
avec complément
de rémunération
RÉMUNÉRATION
globale annuelle
garantie
ramenée au mois
avec complément
de rémunération
RGAG
  Mini SMIC à 1326,10    
120 1 326,10 1 357,94 16 295,28
125 1 332,06 1 363,91 16 366,97
135 1 346,18 1 378,03 16 536,41
150 1 367,36 1 415,64 16 987,68
160 1 381,48 1 478,08 17 736,96
175 1 402,66 1 575,90 18 910,80
195 1 430,90 1 702,95 20 435,40
200 1 437,96 1 735,50 20 826,00
210 1 452,08 1 800,58 21 606,96
225 1 530,82 1 898,21 22 778,52
230 1 557,06 1 930,76 23 169,12
235 1 583,30 1 963,29 23 559,48
250 1 662,03 2 060,92 24 731,04
255 1 688,27 2 093,46 25 121,52
265 1 740,76 2 158,54 25 902,48
280 1 819,48 2 256,16 27 073,92
295 1 898,22 2 353,79 28 245,48
300 1 924,46 2 386,33 28 635,96
305 1 950,71 2 418,88 29 026,56
315 2 003,19 2 483,95 29 807,40
325 2 055,67 2 549,04 30 588,48
340 2 134,41 2 646,66 31 759,92
345 2 160,64 2 679,20 32 150,40
360 2 239,37 2 776,82 33 321,84
400 2 449,32 3 037,16 36 445,92
500 2 974,18 3 687,98 44 255,76
600 3 499,04 4 338,81 52 065,72

Prime de panier à la même date :
― poste de 8 heures : 4,73 € ;
― poste de plus 8 heures : 5,95 €.
Prime de vacances : 382,25 €.
en vigueur étendue

ANNEXE III
Rémunérations minimales annuelles garanties au 1er juillet 2008
Augmentation de 3 % applicable au 1er juillet 2008

Base : 152,25 heures.

(En euros.)

CATÉGORIE CLASSE RÉMUNÉRATION MINIMALE
annuelle garantie
Ouvriers
Employés
1, niveau A 17 137,53
  1, niveau B 17 463,65
  2, niveau A 17 865,35
  2, niveau B 18 347,39
  3, niveau A 18 915,95
  3, niveau B 19 578,24
  4, niveau A 20 341,47
  4, niveau B 21 215,94
Agents de maîtrise
Techniciens
5, niveau A 22 212,98
  5, niveau B 23 345,98
  6, niveau A 24 630,39
  6, niveau B 26 083,72
  7, niveau A 27 726,57
  7, niveau B 29 584,69
Cadres 8 31 684,86
  9 38 021,42
  10 47 527,29

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 325 € pour 152,25 heures.
Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
― agent de maîtrise confirmé (¹ 2 ans dans la catégorie) : 23 690 € ;
― cadre confirmé (¹ 2 ans dans la catégorie) : 32 960 € ;
― cadre supérieur : 61 800 €.
Prime de panier :
― poste de 8 heures : 4,73 € ;
― poste de plus de 8 heures : 6,05 €.
Prime de vacances : 382,25 €.
Prime de polyvalence :
― validation de la formation la première année : 154,50 € ;
― exercice de la polyvalence la première année : 154,50 € ;
― exercice de la polyvalence les années suivantes : 309 €.
en vigueur étendue

ANNEXE III bis
(application de l'article 3.1 de l'accord)
Rémunérations minimales annuelles garanties au 1er juillet 2008
Augmentation de 3 % applicable au 1er juillet 2008

Base : 152,25 heures.

(En euros.)

CATÉGORIE CLASSE RÉMUNÉRATION MINIMALE
annuelle garantie
Ouvriers
Employés
1, niveau A 17 137,53
  1, niveau B 17 463,65
  2, niveau A 17 865,35
  2, niveau B 18 347,39
  3, niveau A 18 915,95
  3, niveau B 19 578,24
  4, niveau A 20 341,47
  4, niveau B 21 215,94
Agents de maîtrise
Techniciens
5, niveau A 22 212,98
  5, niveau B 23 345,98
  6, niveau A 24 630,39
  6, niveau B 26 083,72
  7, niveau A 27 726,57
  7, niveau B 29 584,69
Cadres 8 31 684,86
  9 38 021,42
  10 47 527,29

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 326 € pour 152,25 heures.
Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
― agent de maîtrise confirmé (¹ 2 ans dans la catégorie) : 23 690 € ;
― cadre confirmé (¹ 2 ans dans la catégorie) : 32 960 €.
― cadre supérieur : 61 800 €.
Prime de panier :
― poste de 8 heures : 4,73 € ;
― poste de plus de 8 heures : 6,05 €.
Prime de vacances : 382,25 €.
Prime de polyvalence :
― validation de la formation la première année : 154,50 € ;
― exercice de la polyvalence la première année : 154,50 € ;
― exercice de la polyvalence les années suivantes : 309 €.
en vigueur étendue

ANNEXE IV
Primes d'ancienneté au 1er juillet 2008
Augmentation de 3 %

(En euros.)

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
3 &lt; 6 386 405 423 442 460 479 497 516 528 557 586 615 644 673
6 &lt; 9 773 810 847 884 921 958 995 1 032 1 057 1 114 1 172 1 230 1 288 1 345
9 &lt; 12 1 159 1 214 1 270 1 326 1 381 1 437 1 492 1 548 1 585 1 672 1 758 1 845 1 931 2 018
12 &lt; 15 1 545 1 619 1 693 1 767 1 842 1 916 1 990 2 064 2 114 2 229 2 344 2 460 2 575 2 690
15 1 931 2 024 2 117 2 209 2 302 2 395 2 487 2 580 2 642 2 786 2 930 3 075 3 219 3 363
Participation des salariés
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France – SNFS et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France – CSRCSF) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE 10. 81Z ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Préambule
en vigueur étendue

Afin de mieux associer la contribution des salariés à l'obtention et à l'amélioration des résultats des entreprises, et conformément à l'article 9 de la loi n° 2006-1770, le présent accord établit un régime de participation pour les salariés relevant du champ d'application de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre.

ARTICLE 1er
Généralités
en vigueur étendue

L'institution d'un régime de participation des salariés aux résultats des entreprises peut être mis en place au sein des entreprises, selon les modalités rappelées à l'article 9.210 de la convention collective du 31 janvier 2008 :
– soit par un accord d'entreprise ;
– soit par un accord au sein du comité d'entreprise ;
– soit par une ratification par le personnel, à la majorité des 2/3, d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise.
L'absence d'accord d'entreprise ne dispense pas les entreprises de l'application des dispositions légales relatives à la participation, lorsqu'elles y sont assujetties.
Toutefois, les dispositions qui suivent sont applicables aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective et assujetties aux dispositions légales dans la mesure où dans le délai de 1 an après la clôture du premier exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord n'est intervenu en application de ces mêmes dispositions légales.
De même les entreprises de la branche ayant déjà signé un accord de participation peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié selon des modalités identiques à celles précisées à l'article 9.210.
En outre, les entreprises intéressées ont, à tout moment, la possibilité de signer un accord conclu dans les conditions rappelées ci-dessus et qui se substituerait de plein droit au présent accord.
Dans ce cas, l'accord d'entreprise s'applique pour la première fois aux salariés dont les droits sont nés au cours du ou des exercices clos depuis moins de 1 an à la date de signature dudit accord.
Les sommes qui pourront être versées aux salariés, en application du présent accord de participation, sont déterminées à partir des résultats économiques des entreprises et sont par nature aléatoires, elles ne constituent donc pas un élément de salaire et ne peuvent être assimilées à un avantage acquis.

ARTICLE 2
Information des salariés
en vigueur étendue

Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de l'accord de participation applicable (d'entreprise ou de branche) par tout moyen habituel de l'entreprise (journal d'entreprise, note de service) et a minima par voie d'affichage.
L'employeur présente dans les 6 premiers mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée éventuellement créée à cet effet par le comité. En l'absence de comité d'entreprise, ce rapport est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
L'information relative au montant total de la réserve spéciale de participation ainsi qu'à la somme attribuée à chaque salarié en application du présent accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche indiquera également le montant dont le salarié peut demander, en tout ou partie, le versement. Il lui sera indiqué qu'il dispose, pour demander le versement de ce montant, d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé, soit à compter du 1er jour du 4e mois suivant la fin de l'exercice comptable de son entreprise.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Faute d'une demande de sa part, le salarié ne pourra exiger cette somme qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 5e mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, cela sauf cas de dérogation tel que prévu à l'article 7 du présent accord.

ARTICLE 3
Réserve spéciale de participation
en vigueur étendue

Dans les entreprises visées au champ d'application dudit accord, une réserve spéciale de participation des salariés doit être constituée comme suit : RSP = 1/2 [(B – 5 % C) × S/VA].
B : bénéfice net.
C : capitaux propres.
S : masse salariale.
VA : valeur ajoutée.
Les sommes affectées à cette réserve spéciale (RSP) sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéficie réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant.
Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres (5 % C) de l'entreprise est opérée sur le bénéficie net ainsi défini.
La réserve spéciale de participation des travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires (S) à la valeur ajoutée de l'entreprise (VA).
Dans le cas des sociétés à forme coopérative, dès lors qu'il sera proposé une formule dérogatoire, celle-ci aura notamment pour effet de corriger le montant du bénéfice net, du montant des compléments de prix sur betteraves comptabilisés en charge. Dans l'éventualité où la RSP, calculée selon la formule dérogatoire serait inférieure à la RSP calculée selon la formule légale, c'est cette dernière qui serait retenue.

ARTICLE 4
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Sont bénéficiaires de la réserve spéciale de participation visée à l'article ci-dessus, les salariés justifiant dans l'entreprise d'un minimum de 80 jours d'ancienneté.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent (soit les deux derniers exercices).
La participation est due à tout salarié quittant l'entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu'il remplit les conditions d'ancienneté ci-dessus.

ARTICLE 5
Répartition entre les bénéficiaires
en vigueur étendue

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires définis à l'article ci-dessus est calculée proportionnellement au salaire perçu par les salariés, dans la limite de plafonds déterminés par décret, étant entendu qu'en cas de l'application du présent accord de branche, d'autres accords de répartition peuvent être négociés au niveau de l'entreprise.
Les salaires bruts sont déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le salaire servant de calcul à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré, sans que ce total puisse excéder une somme égale à 4 fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
– les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du code du travail ;
– les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du code du travail.
Pour ces périodes, les rémunérations à prendre en compte, dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont celles que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut pour un même exercice excéder une somme égale aux 3/4 du montant annuel de ce même plafond.
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison du deuxième plafond défini ci-dessus sont immédiatement réparties entre les autres bénéficiaires, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

ARTICLE 6
Versement aux bénéficiaires
en vigueur étendue

Les salariés bénéficiaires de la participation ont la possibilité de percevoir immédiatement les droits qui leur sont attribués.
Pour leur permettre d'exercer leur choix, les salariés seront informés conformément à l'article 2 ci-dessus.
Si leur choix s'exprime afin de percevoir immédiatement tout ou partie de ces droits, les sommes ainsi perçues seront fiscalisées (à porter sur leur déclaration de revenus).
En cas d'option pour un paiement immédiat, celui-ci sera effectué au plus tard le 1er jour du 5e mois suivant la fin de l'exercice comptable de son entreprise.
A défaut de choix exprimé en faveur d'un versement immédiat ou si leur choix est exprimé pour ne pas en percevoir tout ou partie du montant, les droits correspondants sont automatiquement inscrits à un compte courant dont le montant constitue, sous réserve des dispositions légales, un droit de créance sur l'entreprise.
Les droits constitués en application des dispositions qui précèdent sont exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits.
L'entreprise ayant opté pour la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise peut proposer à ses salariés d'affecter la prime de participation sur le fonds commun de placement par l'intermédiaire du PEE.
Dans ce cas, les sommes sont exonérées d'impôts sur le revenu.

ARTICLE 7
Dérogation
en vigueur étendue

Indépendamment de la possibilité ouverte à l'article précédent, les droits constitués au profit des salariés peuvent, sur leur demande, être exceptionnellement liquidés avant l'expiration du délai fixé au 2e alinéa de l'article ci-dessus selon des circonstances figurant sur une liste stricte qui est publiée dans le code du travail.

ARTICLE 8
Suivi
en vigueur étendue

Le suivi du nombre d'entreprises ayant opté pour l'application de l'accord de branche ainsi que l'option retenue pour le mode de répartition de la RSP fera l'objet d'une communication lors de la réunion annuelle de la COPANIEF.
Les litiges collectifs portant sur l'interprétation du présent accord seront soumis à la commission d'interprétation siégeant au niveau de la branche professionnelle.
Les litiges de nature individuelle portant sur l'interprétation du présent accord et ceux de nature collective portant sur l'application du présent accord seront soumis à un règlement amiable.
Pour ce faire, chaque entreprise optant pour le présent accord devra mettre en place la structure adaptée pour résoudre ces litiges.
En cas de non-résolution des litiges par la voie de la conciliation, les instances juridictionnelles compétentes sont :
– pour les litiges collectifs portant sur l'interprétation du présent accord, les tribunaux judiciaires du ressort du siège du SNFS et de la CSRCSF ;
– pour les litiges collectifs portant sur le montant global des salaires et/ou de la valeur ajoutée, le tribunal administratif du ressort du siège de l'entreprise concernée ;
– pour les litiges individuels portant sur l'interprétation ou sur l'application du présent accord, les tribunaux judiciaires du ressort du siège de l'entreprise concernée.

ARTICLE 9
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties ou faire l'objet de modifications par voie d'avenant par les parties signataires, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception auprès des autres parties avec un préavis de 3 mois et en tout état de cause avant le 30 juin.
Sa décision devra être également notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à la direction générale du travail auprès de laquelle le présent accord est déposé.

ARTICLE 10
Dépôt et entrée en vigueur
en vigueur étendue

A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de signature.

Négociations annuelles obligatoires
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :

– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France [SNFS] et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France [CSRCSF]) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10. 81Z, anciennement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :

– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'article 9.106 de la convention collective nationale du 31 janvier 2008, le SNFS et la CSRCSF ont ouvert les négociations sur les minima conventionnels, sur les autres thèmes visés par la législation en vigueur ainsi que sur l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction.
En réponse aux revendications présentées par les organisations syndicales à l'occasion de la première réunion et des débats qui ont suivi lors des réunions suivantes, il est convenu :

ARTICLE 1er
Rémunérations
en vigueur étendue

(Evolution de la grille des rémunérations de la grille de la convention collective nationale du 1er octobre 1986 dans l'attente de la mise en œuvre effective de la nouvelle classification.)

1.1. Rémunération minimale annuelle de branche

Le niveau de la rémunération minimale annuelle de branche (valeur dernier accord) est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après, de + 2,5 %, soit un montant de 17 565,97 €, cette disposition s'appliquant à un salarié ayant plus de 1 an de présence et ayant travaillé sans interruption pendant la période conventionnelle de référence du 1er juin au 31 mai, et ce jusqu'à la mise en œuvre de la nouvelle classification.

1.2. Barème des minima

Parallèlement à la revalorisation ci-dessus, le barème des minima (valeur dernier accord, tableau A, références de calcul) est majoré, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après, de + 2,5 %.
Le barème figure en annexe I du présent accord.
Le barème des rémunérations minimales mensuelles, annuelles ramenées au mois et globales annuelles garanties qui découlent du barème précédant figurent en annexe II du présent accord.

ARTICLE 2
Rémunérations
en vigueur étendue

(Evolution de la grille des rémunérations de la grille de la convention collective nationale du 31 janvier 2008.)

2.1. Barème des minima

Parallèlement à la revalorisation ci-dessus, le barème des minima (valeur dernier accord) est majoré, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après, de + 2,5 %.
Le barème figure en annexe III du présent accord.
Les annexes III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiées en conséquence.

ARTICLE 3
Rémunérations
en vigueur étendue

(Evolution des éléments de la convention collective liés aux rémunérations.)

3.1. Primes de panier

A titre exceptionnel, les montants des primes de panier sont revalorisés dans des conditions supérieures à la règle fixée par l'article 9.203 de la convention collective et sont portés, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après, à :

– 5 € pour la nuit de 8 heures (soit une augmentation de + 5,7 %) ;
– 6,30 € pour la nuit de plus de 8 heures (soit une augmentation de + 4,1 %).
Ce montant sera porté à l'annexe III de la convention collective.

3.2. Indemnité pour travail de nuit

L'indemnité de 11 % prévue pour le travail en poste de nuit par l'article 9.204 de la convention collective est portée, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après, à 12,5 %.

3.3. Prime de vacances

La prime de vacances prévue à l'article 9.207 de la convention collective bénéficie d'une revalorisation exceptionnelle et est portée à un montant de 400 € (soit + 4,6 %).
Ce montant est applicable à la prime versée au titre des congés pris en 2010.

ARTICLE 4
Indemnité de départ à la retraite
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord acceptent une première étape dans la voie de l'harmonisation souhaitée et conviennent de modifier les articles 26.101 et 36.101 relatifs à l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 15.202 de la convention.
Les articles 26.101 et 36.101 deviennent :

Article 26.101
Montant de l'indemnité

En application des articles 26.101 et 36.101 de la convention collective, l'indemnité de départ à la retraite, prévue par l'article 15.202, figure en annexe V du présent accord.
Les années d'ancienneté s'entendent au sens de l'article 8.104 « Ancienneté dans la profession » et sont des années révolues.
L'annexe X de la convention collective du 31 janvier 2008 est modifiée en conséquence.

ARTICLE 5
Prise en compte du changement d'échéance de la revalorisation du Smic
en vigueur étendue

Afin de mieux prendre en compte le changement d'échéance de la revalorisation du Smic maintenant fixée au 1er janvier de chaque année au lieu du 1er juillet, les parties conviennent de fixer la première réunion de négociation annuelle dès la deuxième quinzaine du mois de janvier 2010.
Lors de cette première réunion, le calendrier des réunions sera fixé afin de finaliser les négociations pour une application dorénavant au 1er avril.

ARTICLE 6
Groupe de travail emploi
en vigueur étendue

Le SNFS et la CSRCSF se chargeront de la mise en place d'un groupe de travail paritaire aux fins d'inventaire sur les problématiques liées à l'emploi dans la branche.
Un compte rendu en sera fait auprès de la COPANIEF lors d'une réunion en 2011 ; le résultat de ce travail sera présenté en commission paritaire nationale à l'occasion d'une des réunions de la négociation annuelle 2011.

ARTICLE 7
Application différée de certains articles de la convention collective du 31 janvier 2008 liés à la mise en œuvre de la nouvelle classification
en vigueur étendue

Lors de la signature le 31 janvier 2008 de la nouvelle convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre, le SNFS, la CSRCSF et les organisations syndicales signataires de cette convention collective nationale ont signé parallèlement un accord sur la mise en œuvre de la nouvelle classification.
Compte tenu :

– du délai donné jusqu'au 31 janvier 2009 pour entamer le processus de mise en œuvre aboutissant à la fin des travaux au plus tard le 31 janvier 2011 ;
– du lien étroit entre les mesures relatives aux rémunérations et cette classification.
Il est convenu de différer l'application des articles suivants, au plus tard au 31 janvier 2011 et au plus tôt à la date retenue par l'entreprise pour la mise en œuvre de la nouvelle classification.
L'article 6.201 est applicable à l'exclusion de la notification de la classe.
L'application des articles 9.101 à 9.103 est différée à la date d'application de la nouvelle classification. Le barème annexé à la convention collective nationale de 1986 sera toujours applicable, son évolution étant maintenue lors de la NAO jusqu'à la date de 30 janvier 2011.
L'application de l'article 9.208 est différée dans les mêmes conditions.
L'article 9.209 est différé jusqu'à l'année 2012 pour permettre la récupération des données des entreprises dans le nouveau cadre de classification,
L'article 21.101 est applicable immédiatement pour la première durée de 1 mois, l'application pour la seconde durée est différée puisqu'il n'est pas possible de distinguer les classes.
L'article 27.101 est applicable pour la première durée. Pour la seconde durée il sera fait application de l'article 42.101.
L'article 32.101 est applicable immédiatement pour la première durée de 2 mois, l'application pour la seconde durée est différée puisqu'il n'est pas possible de distinguer les classes.
L'article 42.101 est applicable immédiatement pour la période de 3 mois. Pour la détermination par accord particulier il sera fait application de l'ancienne rédaction de l'article 52.101
Les annexes I, II, III et IV seront mise en application en même temps que les différents articles ci-dessus, c'est-à-dire au plus tard en janvier 2011.

ARTICLE 8
Dépôt
en vigueur étendue

Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent accord portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois de sa signature si celle-ci intervient avant le 20 du mois et au premier jour du mois suivant sa signature si celle-ci intervient à partir du 20 du mois.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Barème des rémunérations mensuelles et horaires minimales au 1er juin 2010

Base : 152,25 heures.

(En euros.)

Coefficient
CCN 1986
Rémunération
mensuelle minimale (accord 2008)
Rémunération
mensuelle minimale
(proposition 2010 + 2,5 %)
Rémunération
horaire minimale (base de calcul des primes)
Rémunération
globale annuelle garantie ramenée
au mois
Rémunération
globale annuelle garantie
100 874,74 896,61


120 1 057,50 1 083,94 7,12 1 377,42 16 528,99
125 1 065,02 1 091,65 7,17 1 386,97 16 643,69
135 1 075,45 1 102,34 7,24 1 400,23 16 802,76
150 1 141,64 1 170,18 7,69 1 484,36 17 812,29
160 1 192,00 1 221,80 8,02 1 548,37 18 580,38
175 1 270,89 1 302,66 8,56 1 648,63 19 783,61
195 1 373,35 1 407,68 9,25 1 778,86 21 346,33
200 1 399,59 1 434,58 9,42 1 812,21 21 746,55
210 1 452,08 1 488,38 9,78 1 878,93 22 547,12
225 1 530,82 1 569,09 10,31 1 979,01 23 748,07
230 1 557,06 1 595,99 10,48 2 012,36 24 148,28
235 1 583,30 1 622,88 10,66 2 045,71 24 548,49
250 1 662,03 1 703,58 11,19 2 145,77 25 749,28
255 1 688,27 1 730,48 11,37 2 179,12 26 149,49
265 1 740,76 1 784,28 11,72 2 245,84 26 950,07
280 1 819,48 1 864,97 12,25 2 345,89 28 150,71
295 1 898,22 1 945,68 12,78 2 445,97 29 351,65
300 1 924,46 1 972,57 12,96 2 479,32 29 751,86
305 1 950,71 1 999,48 13,13 2 512,69 30 152,23
315 2 003,19 2 053,27 13,49 2 579,39 30 952,65
325 2 055,67 2 107,06 13,84 2 646,09 31 753,08
340 2 134,41 2 187,77 14,37 2 746,17 32 954,02
345 2 160,64 2 214,66 14,55 2 779,51 33 354,08
360 2 239,37 2 295,35 15,08 2 879,57 34 554,87
400 2 449,32 2 510,55 16,49 3 146,42 37 757,03
500 2 974,18 3 048,53 20,02 3 813,52 45 762,19
600 3 499,04 3 586,52 23,56 4 480,61 53 767,36
en vigueur étendue

Annexe II

Barème des rémunérations minimales mensuelles au 1er juin 2010

Mini-Smic : 1 348,95 €.

(En euros.)

Coefficient Rémunération
mensuelle
avec complément
de rémunération
Rémunération
globale annuelle
garantie ramenée
au mois avec complément de rémunération
RGAG
120 1 348,95 1 382,28 16 587,40
125 1 356,70 1 390,03 16 680,40
135 1 372,19 1 405,52 16 866,28
150 1 395,43 1 484,36 17 812,29
160 1 410,92 1 548,37 18 580,38
175 1 434,16 1 648,63 19 783,61
195 1 465,15 1 778,86 21 346,33
200 1 472,89 1 812,21 21 746,55
210 1 488,39 1 878,93 22 547,12
225 1 569,09 1 979,01 23 748,07
230 1 595,99 2 012,36 24 148,28
235 1 622,88 2 045,71 24 548,49
250 1 703,58 2 145,77 25 749,28
255 1 730,48 2 179,12 26 149,49
265 1 784,28 2 245,84 26 950,07
280 1 864,97 2 345,89 28 150,71
295 1 945,68 2 445,97 29 351,65
300 1 972,57 2 479,32 29 751,86
305 1 999,48 2 512,69 30 152,23
315 2 053,27 2 579,39 30 952,65
325 2 107,06 2 646,09 31 753,08
340 2 187,77 2 746,17 32 954,02
345 2 214,66 2 779,51 33 354,08
360 2 295,35 2 879,57 34 554,87
400 2 510,55 3 146,42 37 757,03
500 3 048,53 3 813,52 45 762,19
600 3 586,52 4 480,61 53 767,36
en vigueur étendue

Annexe III

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties au 1er juin 2010

(En euros.)

Catégorie Classe Rémunération
minimale annuelle garantie
Ouvriers
Employés
1, niveau A 17 565,97

1, niveau B 17 900,24

2, niveau A 18 311,98

2, niveau B 18 806,07

3, niveau A 19 388,85

3, niveau B 20 067,70

4, niveau A 20 850,01

4, niveau B 21 746,34
Agents de maîtrise
Techniciens
5, niveau A 22 768,30

5, niveau B 23 929,63

6, niveau A 25 246,15

6, niveau B 26 735,81

7, niveau A 28 419,73

7, niveau B 30 324,31
Cadres 8 32 476,98

9 38 971,96

10 48 715,47

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 352,62 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'accord).
Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

– agent de maîtrise confirmé (> 2 ans dans la catégorie) : 24 290 € ;
– cadre confirmé (> 2 ans dans la catégorie) : 33 790 € ;
– cadre supérieur : 63 350 €.
Prime de panier :

– poste de 8 heures : 5 € ;
– poste de plus de 8 heures : 6,30 €.
Prime de vacances : 400 €.
Prime de polyvalence :

– validation de la formation la première année : 158,50 € ;
– exercice de la polyvalence la première année : 158,50 € ;
– exercice de la polyvalence les années suivantes : 317 €.

en vigueur étendue

Annexe IV

Prime d'ancienneté au 1er juin 2010

(En euros.)

Classe 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3
< 6
396 415 434 453 472 491 510 529 542 571 601 630 660 689
≥ 6
< 9
792 830 868 906 944 982 1 020 1 058 1 083 1 142 1 201 1 261 1 320 1 379
≥ 9
< 12
1 188 1 245 1 302 1 359 1 416 1 473 1 530 1 587 1 625 1 713 1 802 1 891 1 980 2 068
≥ 12
< 15
1 584 1 660 1 736 1 812 1 888 1 964 2 040 2 116 2 166 2 285 2 403 2 521 2 639 2 758
≥ 15 ans 1 980 2 075 2 170 2 265 2 360 2 455 2 550 2 645 2 708 2 856 3 004 3 151 3 299 3 447

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant, pour chaque début de catégorie (ouvriers/employés et agents de maîtrise/techniciens), la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

en vigueur étendue

Annexe V

Indemnités de départ en retraite

Ancienneté Ouvriers/employés Techniciens
agents de maîtrise
Cadres
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0,75 0,75 1
6 1 1 1,2
7 1,25 1,25 1,4
8 1,5 1,5 1,6
9 1,75 1,75 1,8
10 2 2 2
11 2,1 2,2 2,2
12 2,2 2,4 2,4
13 2,3 2,6 2,6
14 2,4 2,8 2,8
15 3 3 3
16 3,1 3,2 3,2
17 3,2 3,3 3,4
18 3,3 3,4 3,6
19 3,4 3,5 3,8
20 4 4 4
21 4 4,1 4,2
22 4 4,2 4,4
23 4 4,3 4,6
24 4 4,4 4,8
25 4,5 4,5 5
26 4,5 4,6 5,2
27 4,5 4,7 5,4
28 4,5 4,8 5,6
29 4,5 4,9 5,8
30 5 5 6
31 5 5,2 6,2
32 5 5,4 6,4
33 5 5,6 6,6
34 5 5,8 6,8
35 5,5 6 7
36 5,5 6,1 7
37 5,5 6,2 7
38 5,5 6,3 7
39 5,5 6,4 7
40 6 6,5 7
41 6 6,5 7
42 6 6,5 7
43 6 6,5 7
44 6 6,5 7
45 6 6,5 7
46 6 6,5 7
47 6 6,5 7
48 6 6,5 7
49 6 6,5 7
50 6 6,5 7
51 6 6,5 7
Modification de la convention
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :

– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France [SNFS]) et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France [CSRCSF]) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :

– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Préambule
en vigueur étendue

Afin de tenir compte :
– d'une part, des remarques formulées par l'arrêté du 12 janvier 2010 étendant notre convention collective du 31 janvier 2008 (Journal officiel du 21 janvier 2010), conformément à l'article 9.106 qui prévoit que chaque année, à l'occasion de la négociation annuelle, la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives ou réglementaires sera examinée ;
– d'autre part, de l'accord signé dans le cadre de la négociation annuelle 2010.
Les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu des modifications suivantes :

ARTICLE 1er
Prime de nuit
en vigueur étendue

Conformément à l'accord relatif aux rémunérations, l'indemnité de 11 % prévue pour le travail en poste de nuit par l'article 9.204 de la convention collective est portée à 12,5 %.
L'article 9.204 de la convention collective devient, à la date prévue à l'article 9 de l'accord relatif à la négociation annuelle 2010 :

« Article 9.204
Indemnité pour travail de nuit

Une indemnité de 12,5 % est appliquée pour le travail en poste de nuit. »

ARTICLE 2
Dénonciation de la convention collective
en vigueur étendue

Afin de tenir compte de l'exclusion formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010, il est décidé de supprimer le 8e alinéa de l'article 1.103 de la convention collective.
L'article 1.103 devient :

« Article 1.103
Dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée, en totalité ou en partie :

– par chaque organisation signataire ;
– par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.
La dénonciation partielle doit préciser les articles et/ ou annexes de la convention collective qui font l'objet de la dénonciation.
La dénonciation totale ou partielle est précédée d'un préavis de 3 mois qui court à partir de la notification du projet de dénonciation aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'issue du préavis, la déclaration de dénonciation est confirmée par la ou les organisations qui ont eu l'initiative du projet de dénonciation, aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et donne lieu à dépôt conformément à la loi.
Cette confirmation doit être adressée dans le courant du mois d'avril.
Les parties se rencontrent dans un délai de 15 jours suivant la date de la lettre confirmant la dénonciation, elles engagent immédiatement des discussions en vue de la conclusion d'un nouveau texte dans un délai de 3 mois à partir de la date de la lettre de confirmation susvisée.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, les dispositions visées continuent à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui leur sont substituées ou, à défaut de telles dispositions, pendant une durée de 1 an à compter de la date de l'expiration du préavis.
Chaque avenant à la présente convention collective peut être dénoncé dans les conditions ci-dessus. »

ARTICLE 3
Présidence de la commission nationale professionnelle paritaire d'interprétation et de conciliation
en vigueur étendue

Afin de répondre positivement à une demande de clarification de l'alternance de la présidence, l'article 2.103 de la convention collective est modifié.
L'article 2.103 devient :

« Article 2.103
Présidence de la commission nationale professionnelle paritaire d'interprétation et de conciliation

La commission est présidée alternativement par un représentant patronal et par un représentant des organisations de salariés.
Cette alternance est effective pour chacun des domaines de saisine :

– à chaque réunion de la commission saisie dans le domaine de l'interprétation, d'une part ;
– à chaque réunion de la commission saisie dans le domaine de la conciliation, d'autre part.
La commission peut créer un secrétariat permanent. »

ARTICLE 4
Commission d'information et d'échanges sur la santé et la sécurité
en vigueur étendue

Afin de répondre favorablement à la demande formulée par certains membres de cette commission en matière de participation aux assistes nationales santé et sécurité de l'industrie sucrière, il est ajouté un 4e alinéa à l'article 3.201 de la convention collective.
L'article 3.201 devient :

« Article 3.201
Commission d'informations et d'échanges sur la santé et la sécurité

Dans le but d'accroître les efforts réalisés dans le domaine de la santé et de la sécurité en général et de mieux sensibiliser le personnel aux actions entreprises en faveur de la prévention des accidents du travail, les organisations syndicales seront informées au plan national des statistiques annuelles de la profession et des différentes initiatives conduites par le SNFS. Pour ce faire, il est créé une commission d'informations et d'échanges sur la santé et la sécurité.
Il est convenu que la réunion annuelle de cette commission se tienne au cours du 2e trimestre, après la journée organisée par la profession sur la prévention des accidents du travail et la santé au travail.
Chaque organisation syndicale désigne 3 membres parmi les représentants du personnel ayant des compétences en la matière.
Chaque organisation syndicale désigne chaque année, parmi ces 3 membres, celui qui la représentera aux assises nationales santé et sécurité de l'industrie sucrière. »

ARTICLE 5
Délégué syndical central
en vigueur étendue

Afin de tenir compte de la réserve formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010, il est décidé de modifier le 2e alinéa de l'article 4.202 de la convention collective.
L'article 4.202 devient :

« Article 4.202
Délégué syndical central

Dans les entreprises à établissements multiples de 50 salariés chacun ou plus, les organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales ont la possibilité de donner à l'un des délégués syndicaux désignés dans le cadre d'un établissement vocation pour représenter son organisation syndicale au niveau central. Ce délégué syndical central bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical.
Dans les entreprises de plus de 2 000 salariés, comportant au moins 2 établissements de 50 salariés chacun ou plus, ce délégué est institué en plus des désignations locales.
Lorsque celui-ci est distinct des délégués syndicaux d'établissement, il dispose d'un crédit d'heures de délégation de 20 heures par mois.
Lorsque celui-ci exerce le mandat de délégué syndical d'établissement, le crédit total d'heures de délégation pour ces 2 mandats est limité à un plafond de 20 heures pour un effectif au plus de 299 salariés, de 22 heures de 300 à 599 salariés et de 27 heures pour un effectif de 600 salariés et plus. »

ARTICLE 6
Principe d'égalité professionnelle et application du principe d'égalité de traitement
en vigueur étendue

Afin de tenir compte de la réserve formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010, il est décidé de compléter l'article 5.103 de la convention collective.
L'article 5.103 devient :

« Article 5.103
Application du principe d'égalité de traitement

Les entreprises adhérentes à la présente convention collective veillent au respect de l'égalité de traitement des salariés en matière d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi. Afin d'éviter toute discrimination, elles reconnaissent le droit à un salarié travaillant dans des conditions similaires de percevoir une rémunération égale pour un travail égal.
En conséquence, il est convenu de mettre en œuvre des dispositifs à 2 niveaux :
Au niveau de la branche et des entreprises :
Dans le cadre de sa commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (COPANIEF), le SNFS et la CSRCSF présentent chaque année un bilan comparé des rémunérations, de la formation et des conditions d'emploi, tel qu'il peut être établi à partir des données fournies par les adhérents.
Si des inégalités étaient constatées, un compte rendu de la réunion comportant un pré-diagnostic serait adressé aux entreprises adhérentes afin que celles-ci puissent identifier les raisons des écarts relevés, engager une négociation destinée à cibler les mesures concrètes permettant d'aboutir à la suppression des écarts salariaux et les mesures de rattrapage individuelles ou collectives qui s'imposent.
Au niveau des salariés :
Les salariés qui estimeraient que ce principe n'est pas respecté, en matière salariale, de déroulement de carrière, d'accès à la formation ou de conditions de travail, pourront s'adresser à la direction de leur entreprise ou établissement afin de présenter leur requête suffisamment documentée. Les directions s'engagent à fournir une réponse motivée dans un délai qui ne pourra être supérieur à 1 mois à dater de la remise du dossier.
Dans la mesure où une discrimination serait avérée, l'entreprise ou l'établissement s'engage sur des mesures permettant de remédier à cette situation.
La double démarche telle que figurant ci-dessus doit bien entendu permettre, au regard du principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, de supprimer les éventuels écarts de salaires constatés.
En l'absence de justification, les entreprises adhérentes à la présente convention collective engageront des mesures correctives de chaque situation. Ces mesures pourront prendre la forme d'une augmentation individuelle ou venir compléter une révision de situation déjà envisagée pour la même date.
Afin de permettre de faire face à ces mesures, les entreprises veilleront à disposer du budget adapté.
Le nombre de bénéficiaires de ces mesures et le pourcentage global d'augmentation correspondant aux écarts corrigés au 1er janvier de chaque année figureront dans le rapport annuel sur l'égalité professionnelle et seront présentés à la COPANIEF. »

ARTICLE 7
Bénéficiaires de la garantie de ressources en faveur des salariés en maladie prolongée bénéficiaires des articles 25.101, 35.101 et 46.101
en vigueur étendue

Indépendamment de la réserve émise relative à la garantie du secret médical dans la prise en charge des patients, il est décidé de modifier l'article 14.101 afin de :

– réduire l'ancienneté requise pour bénéficier de l'ouverture des droits ;
– mettre cet article en conformité avec l'avenant n° 3 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
L'article 14.101 devient :

« Article 14.101
Bénéficiaires

Une garantie de ressources est assurée, en application du présent chapitre, en faveur des salariés en maladie prolongée bénéficiaires des dispositions des articles 25.101,35.101 et 46.101 de la présente convention. Elle joue au-delà des périodes d'indemnisation prévues aux articles ci-dessus, et sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an dans la profession.
L'ancienneté dans la profession de 1 an (ramenée à 6 mois lorsque le salarié est atteint d'une maladie prise en charge à 100 % par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole) s'apprécie au 1er jour du dernier arrêt maladie.
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage (hors faute lourde), les anciens salariés conservent le bénéfice des garanties de la couverture complémentaire prévoyance appliquée dans leur ancienne entreprise, pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite maximale de 9 mois.
Le bénéfice de ce maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez leur employeur.
Cette durée ne peut en aucun cas modifier en les augmentant les durées telles que figurant aux articles 6.305,6.306 et 6.307.
Le financement du maintien de cette garantie est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement, sur demande des intéressés qui présenteront tous justificatifs de leur situation. »

ARTICLE 8
Garantie en cas de décès d'un salarié
en vigueur étendue

Afin de tenir compte de la réserve formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010, il est décidé de compléter l'article 14.301 de la convention collective.
L'article 14.301 devient :

« Article 14.301
Garantie en cas de décès d'un salarié

Les entreprises sucrières sont tenues de faire bénéficier leurs salariés d'une garantie de rente de conjoint dans les conditions ci-après et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'entreprise et un organisme de prévoyance.
Les entreprises sucrières ayant souscrit un contrat peuvent le maintenir auprès de l'organisme assureur, à la condition que les prestations soient mises au niveau des garanties offertes par l'OCIRP.
En aucun cas, les régimes de prévoyance existant dans les entreprises ne peuvent être moins favorables que celui institué par le présent accord.
En cas de décès d'un salarié, son conjoint a droit aux prestations ci-après :

– une rente temporaire : elle est constituée à partir des points de retraite que le salarié a acquis pendant son activité. Elle est versée au conjoint survivant en attendant qu'il perçoive la pension de réversion de la caisse de retraite complémentaire. Elle est égale à 60 % des droits de retraite acquis par le salarié au moment de son décès auprès des régimes ARRCO et AGIRC ;
– une rente viagère calculée à partir des points de retraite que le salarié aurait acquis s'il avait travaillé jusqu'à son 65e anniversaire. Elle est égale à 60 % des droits de retraite au taux de 6 % que le salarié aurait constitués de la date de son décès à celle à laquelle il aurait atteint 65 ans.
Ces deux rentes sont majorées de 10 % par enfant à charge.
Par ailleurs, les orphelins de père et de mère perçoivent une rente temporaire jusqu'à l'âge de 21 ans, ou 25 ans s'ils poursuivent leurs études ou sont en apprentissage.
Si le salarié devient invalide et qu'il est classé en 3e catégorie par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole, un capital égal à 60 % du salaire annuel brut lui est versé.
Le cas échéant, l'entreprise peut demander son adhésion à l'AGRR, qui garantit la couverture ainsi spécifiée pour un taux global de cotisation de 0,39 %.
La résiliation ou le non-renouvellement du contrat par une entreprise sont sans effets sur la poursuite de la revalorisation des rentes ou pensions en cours de service. L'entreprise qui compte procéder à un changement d'organisme assureur devra dans la négociation du nouveau contrat organiser le maintien de cette garantie. »

ARTICLE 9
Garantie frais de santé
en vigueur étendue

Afin de mettre cet article en conformité avec l'avenant n° 3 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, il est décidé de modifier l'article 14.401 de la convention collective.

« Article 14.401
Frais de santé

Outre les dispositions qui précèdent, les salariés des entreprises adhérentes à la présente convention collective ont accès à un contrat permettant d'apporter une couverture complémentaire pour les frais de santé, proposé par l'entreprise ou l'établissement et/ ou le comité d'entreprise ou d'établissement. Il est souscrit auprès d'un organisme de prévoyance ou d'une compagnie d'assurances.
Ce contrat devra respecter la norme des contrats “ responsables ” telle que définie par la législation en vigueur.
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage (hors faute lourde), les anciens salariés conservent le bénéfice des garanties de la couverture complémentaire prévoyance appliquée dans leur ancienne entreprise, pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite maximale de 9 mois.
Le bénéfice de ce maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez leur employeur.
Le financement du maintien de cette garantie est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement, sur demande des intéressés qui présenteront tous justificatifs de leur situation. »

ARTICLE 10
Bénéficiaires de l'indemnité de départ en retraite ou de l'indemnité de fin de carrière
en vigueur étendue

Afin de tenir compte de la réserve formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010, il est décidé de compléter l'article 15.101 de la convention collective en intercalant un 3e alinéa.
L'article 15.101 devient :

« Article 15.101
Bénéficiaires

A partir de 60 ans, tout salarié à temps complet qui bénéficie d'une pension de retraite de la sécurité sociale au taux plein peut, à la date de la liquidation de ses allocations de retraite, bénéficier, par option :

– soit de l'indemnité de départ à la retraite prévue aux articles 15.202,26.101,26.102,36.101,36.102,47.101 à 47.102 de la présente convention ;
– soit d'un complément de retraite versé par la société : dans ce cas, le salarié devra avoir, au minimum, 10 ans d'ancienneté dans la profession dont 5 ans dans l'entreprise.
Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, le salarié avertit son employeur en respectant un délai de prévenance de :

– ouvriers et employés : 3 mois ;
– agents de maîtrise et techniciens : 6 mois ;
– ingénieurs et cadres : 9 mois.
Ce délai de prévenance intègre la durée du préavis tel que prévu par la présente convention.
Les salariés qui ne souhaitent pas accepter ce système d'option bénéficient de l'application des dispositions du code du travail en matière de calcul du préavis et de l'indemnité de départ en retraite telle que prévue aux articles 15.202,26.101,26.102,36.101,36.102,47.101 à 47.102 de la présente convention.
L'employeur fournit aux salariés les informations qui leur permettent d'exercer leur choix entre les options ci-dessus. »

ARTICLE 11
Modalités de l'indemnité de départ en retraite. – Délai de prévenance
en vigueur étendue

Afin de tenir compte de l'exclusion formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010, il est décidé de supprimer l'article 15.203 de la convention collective.

ARTICLE 12
Salaires de référence et montant de l'indemnité de licenciement
en vigueur étendue

Afin de tenir compte de la réserve formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010 et de l'avis des services concernés, il est décidé de représenter à l'identique l'article 15.401 « Salaires de référence » mais de compléter l'article 15.402 « Montant de l'indemnité » de la convention collective.

« Article 15.401
Salaires de référence

En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur, le salarié bénéficie d'une indemnité de licenciement, selon les dispositions du présent chapitre, sauf en cas de faute privative de l'indemnité.
Le salaire annuel brut de référence servant à la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement est l'ensemble des rémunérations des 12 derniers mois civils précédant la date de rupture du contrat de travail.
Les périodes au cours desquelles le salarié n'a pas perçu une rémunération normale sont reconstituées sur la base d'un traitement complet.
Le salaire mensuel de référence est égal à la somme annuelle ci-dessus divisée par 12. »

« Article 15.402
Montant de l'indemnité

L'indemnité de licenciement est égale au minimum à l'indemnité légale telle que définie aux articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail et au maximum à l'indemnité conventionnelle catégorielle définie par les articles 27.104,37.104 et 48.106 de la présente convention.
Son montant vient en complément des garanties de ressources, prestations, allocations, pensions dont le salarié viendrait à bénéficier à quelque titre que ce soit, sans que l'ensemble des sommes énoncées ci-dessus ne puisse être supérieur à 65 % du salaire mensuel de référence, multiplié par le nombre de mois qui s'écouleront entre la rupture du contrat de travail et le moment où l'intéressé serait en droit de bénéficier de la retraite à taux plein. »

ARTICLE 13
Montant de l'indemnité de congédiement
en vigueur étendue

Afin de tenir compte de la réserve formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010 et de l'avis des services concernés, s'agissant du pur champ conventionnel, la prime étant versée en plus de l'indemnité de licenciement comme le prévoit l'article 18.207, il est décidé de représenter à l'identique l'article 18.208 « Montant de l'indemnité de congédiement » de la convention collective.

« Article 18.208
Montant de l'indemnité de congédiement

L'indemnité de congédiement est égale, sur la base des 12 derniers mois travaillés, à :

– 1/2 mois pour une ancienneté dans la profession de 1 an révolu à 2 ans ;
– 2/3 de mois pour une ancienneté dans la profession de 2 ans révolus à 5 ans ;
– 3/4 de mois pour une ancienneté dans la profession de 5 ans révolus à 8 ans ;
– 5/6 de mois pour une ancienneté dans la profession de 8 ans révolus à 10 ans ;
– 1 mois pour une ancienneté dans la profession de 10 ans révolus.
Ensuite, complément de 1/12 de mois par année d'ancienneté supplémentaire dans la profession à partir de la 11e année.
L'indemnité de congédiement bénéficie des majorations pour âges prévues aux articles 27.104,37.104 et 48.106 de la présente convention, relatifs aux indemnités de licenciement.
Le salaire de référence servant à la détermination de l'indemnité de congédiement est celui prévu à l'article 15.401, alinéa 2, de la présente convention. »

ARTICLE 14
Indemnité de départ à la retraite
en vigueur étendue

Les articles 26.101 et 36.101 relatifs à l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 15.202 de la convention collective sont modifiés comme suit.
Les articles 26.101 et 36.101 deviennent, à la date prévue à l'article 9 de l'accord relatif à la négociation annuelle 2010 :

Article 26.101
Montant de l'indemnité

L'indemnité de départ à la retraite, prévue par l'article 15.202, figure en annexe X à la présente convention collective.
Les années d'ancienneté s'entendent au sens de l'article 8.104 « Ancienneté dans la profession » et sont des années révolues.

Article 36.101
Montant de l'indemnité

L'indemnité de départ à la retraite, prévue par l'article 15.202 figure en annexe X à la présente convention collective.
Les années d'ancienneté s'entendent au sens de l'article 8.104 « Ancienneté dans la profession » et sont des années révolues.
L'annexe X jointe au présent avenant.

ARTICLE 15
Modification de l'annexe IX
en vigueur étendue

Afin de tenir compte des derniers accords interbranches alimentaires (nouveaux accords ou avenants aux accords existants), l'annexe IX à la convention collective du 31 janvier 2008 est modifiée et jointe au présent avenant.

ARTICLE 16
Dépôt
en vigueur étendue

Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 17
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension en dehors des mesures pour lesquelles une date est prévue par le présent avenant.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe IX

Liste des accords interbranches alimentaires à jour à la date de la signature de l'avenant n° 3

1. Désignation de l'OPCA

Accord du 20 octobre 2004, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005.

2. Professionnalisation

Accord du 6 décembre 2004, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005.

3. Développement du tutorat

Accord du 6 décembre 2004 en cours d'extension et avenant du 25 juillet 2005 en cours d'extension.

4. Création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications

Accord du 6 décembre 2004, étendu le 18 octobre 2005, avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005, et avenant n° 2 du 26 mars 2008, étendu le 6 mars 2009.

5. Fonctionnement des jurys CQP

Accord du 6 décembre 2004 en cours d'extension, avenant du 25 juillet 2005 en cours d'extension, avenant n° 2 du 7 juillet 2008, étendu le 11 février 2009, et avenant n° 3 du 4 décembre 2009 en cours d'extension.

6. Mise en œuvre du droit individuel à la formation

Accord du 7 janvier 2005, étendu le 18 octobre 2005, avenant du 25 juillet 2005 en cours d'extension et avenant n° 2 du 4 décembre 2009 en cours d'extension.

7. Répartition de la taxe d'apprentissage

Accord du 17 mai 2005 en cours d'extension et avenant du 25 juil- let 2005 en cours d'extension.

8. Reconnaissance des CQP harmonisés

Accord de juillet 2007.

9. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Accord du 26 octobre 2009 en cours d'extension.

10. Emploi des seniors

Accord du 15 décembre 2009, validé par la DGEFP le 9 février 2010, en cours d'extension.

en vigueur étendue

Annexe X

Indemnités de départ en retraite

A Ouvriers/ employés Techniciens
agents de maîtrise
Cadres
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0,75 0,75 1
6 1 1 1,2
7 1,25 1,25 1,4
8 1,5 1,5 1,6
9 1,75 1,75 1,8
10 2 2 2
11 2,1 2,2 2,2
12 2,2 2,4 2,4
13 2,3 2,6 2,6
14 2,4 2,8 2,8
15 3 3 3
16 3,1 3,2 3,2
17 3,2 3,3 3,4
18 3,3 3,4 3,6
19 3,4 3,5 3,8
20 4 4 4
21 4 4,1 4,2
22 4 4,2 4,4
23 4 4,3 4,6
24 4 4,4 4,8
25 4,5 4,5 5
26 4,5 4,6 5,2
27 4,5 4,7 5,4
28 4,5 4,8 5,6
29 4,5 4,9 5,8
30 5 5 6
31 5 5,2 6,2
32 5 5,4 6,4
33 5 5,6 6,6
34 5 5,8 6,8
35 5,5 6 7
36 5,5 6,1 7
37 5,5 6,2 7
38 5,5 6,3 7
39 5,5 6,4 7
40 6 6,5 7
41 6 6,5 7
42 6 6,5 7
43 6 6,5 7
44 6 6,5 7
45 6 6,5 7
46 6 6,5 7
47 6 6,5 7
48 6 6,5 7
49 6 6,5 7
50 6 6,5 7
51 6 6,5 7
Négociations annuelles obligatoires pour l'année 2011
en vigueur étendue

Champ d'application

Le champ d'application du présent accord correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (idcc : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :

– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs – syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) – et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'Insee (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :

– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Préambule

Conformément à l'article 9.106 de la convention collective nationale du 31 janvier 2008 le SNFS et la CSRCSF ont ouvert les négociations sur les minima conventionnels, sur les autres thèmes visés par la législation en vigueur ainsi que sur l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction.
En réponse aux revendications présentées par les organisations syndicales à l'occasion de la première réunion et des débats qui ont suivi lors des réunions suivantes, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Rémunérations
en vigueur étendue

(Evolution de la grille des rémunérations de la grille de la convention collective nationale du 31 janvier 2008.)

1.1. Barème des minima

Le barème des minima (annexe III de la convention collective) est majoré de + 2 % au titre de l'année 2011 dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord.
Il figure en annexe du présent accord.

ARTICLE 2
Rémunérations
en vigueur étendue

(Evolution des éléments de la convention collective liés aux rémunérations, dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord.)

2.1. Primes de panier

Le montant des primes de panier est revalorisé selon la règle fixée par l'article 9.203 de la convention collective et est porté à un montant de :

– 5,10 € pour la nuit de 8 heures ;
– 6,43 € pour la nuit de plus de 8 heures.
Ce montant sera porté à l'annexe III de la convention collective.

2.2. Prime de vacances

La prime de vacances prévue à l'article 9.207 de la convention collective bénéficie d'une revalorisation exceptionnelle et est portée à un montant de 440 € (soit + 10 %).
Ce montant est applicable à la prime versée au titre des congés pris en 2011.

2.3. Prime d'ancienneté

Les montants annuels figurant sur le barème des primes d'ancienneté (annexe IV de la convention collective) sont modifiés pour tenir compte de l'augmentation générale des rémunérations de 2 %.
Le barème figure en annexe du présent accord.

2.4. Travail dimanche et jours fériés

L'indemnité prévue à l'article 9.205 de la convention collective est portée à 55 %.

2.5. Travail le jour de l'An

La règle d'attribution de la majoration spécifique de 100 % pour travail le jour de Noël est étendue au travail le jour de l'An.
L'article 9.206 sera modifié avec la création d'un alinéa 2 nouveau, selon les termes suivants :
Celle du jour de l'An est attribuée aux postes suivants :

– poste de la nuit du 31 décembre au 1er janvier ;
– poste du matin du 1er janvier ;
– poste de l'après-midi du 1er janvier ;
– poste de la nuit du 1er au 2 janvier.
L'ancien alinéa 2 qui confiait à l'entreprise le soin de préciser l'application de cette mesure est supprimé, les postes étant ainsi définis au niveau conventionnel.

ARTICLE 3
Emploi
en vigueur étendue
3.1. Emploi des jeunes

Afin de répondre à la demande de modification du niveau d'emploi des jeunes en alternance en le plaçant à 4 % des salariés de chaque société mais aussi de prendre en compte l'environnement nécessaire à la réussite d'un tel engagement, les parties conviennent de modifier l'article 12.201 de la convention collective du 31 janvier 2008 comme suit :
« Le SNFS et la CSRCSF s'engagent à soutenir la politique d'embauche en alternance conduite par les entreprises en faveur des jeunes, de telle sorte que ces contrats représentent au minimum 4 % des salariés de chaque société, l'effectif étant calculé en équivalent temps plein.
Ce taux est ramené à 3 % pour les entreprises ou établissements dont l'environnement ne serait pas compatible avec une telle obligation (absence d'établissement de formation proche du site ou dont les domaines de formation ne seraient pas adaptés, absence de moyens de transport en commun, capacité d'accueil du site). »

3.2. Groupe de travail emploi

Conformément à l'article 6 du protocole d'accord relatif à la négociation annuelle 2010, le groupe de travail emploi se réunira au SNFS le 18 mai 2011. Un compte rendu sera fait lors de la réunion de la COPANIEF en juin 2011.
Toutefois, afin de tenir compte de l'avancement de la date de la NAO 2011, le résultat de ce travail sera présenté en commission paritaire nationale à l'occasion d'une des réunions de la négociation annuelle 2012.

ARTICLE 4
Convention collective
en vigueur étendue

(Mise à jour de la convention collective du 31 janvier 2008.)

4.1. Indemnité de départ à la retraite. – Modification de l'annexe X

Afin de répondre à la demande d'harmonisation des indemnités de départ à la retraite des ouvriers et employés ainsi que des agents de maîtrise et techniciens sur celles des cadres, l'annexe X à la convention collective du 31 janvier 2008 est modifiée.
Les écarts actuels entre chaque catégorie et celle des cadres seront réduits de moitié pour les indemnités qui seront versées à la date d'application du présent accord.
Le nouveau barème de l'annexe X figure ci-après en annexe du présent accord.

4.2. Révision des salaires et négociation annuelle

Le 2e paragraphe de l'article 9.106 est modifié comme suit :
« Avant la première réunion, chaque organisation syndicale adresse au SNFS et à la CSRCSF ses revendications dans un délai compatible avec leur étude par leurs services.
Lors de la première réunion et à l'occasion de la ou des réunions suivantes, la délégation des employeurs fait part de sa position sur chacune des revendications et présente ses propositions dans le cadre de cette négociation. Il sera notamment fait mention de la manière dont les accords seront conclus (accord indépendant, avenant à la présente convention collective ou autre mode). »

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent accord portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Il entrera en vigueur le 1er mars 2011.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe III

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er mars 2011

(En euros.)

Catégorie Classe Rémunération minimale
annuelle garantie
Ouvriers, employés 1, niveau A 17 917,29

1, niveau B 18 258,24

2, niveau A 18 678,22

2, niveau B 19 182,19

3, niveau A 19 776,63

3, niveau B 20 469,05

4, niveau A 21 267,01

4, niveau B 22 181,27
Agents de maîtrise,
techniciens
5, niveau A 23 223,67

5, niveau B 24 408,22

6, niveau A 25 751,07

6, niveau B 27 270,53

7, niveau A 28 988,12

7, niveau B 30 930,80
Cadres 8 33 126,52

9 39 751,40

10 49 689,78

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 379,67 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'accord).
Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

– agent de maîtrise et technicien confirmé (1) : 24 775,80 € ;
– ingénieur et cadre confirmé (1) : 34 465,80 € ;
– cadre supérieur : 64 617 €.
Prime de panier :

– poste de 8 heures : 5,10 € ;
– poste de plus de 8 heures : 6,43 €.
Prime de vacances : 440 €.
Prime de polyvalence :

– validation de la formation la première année : 161,67 € ;
– exercice de la polyvalence la première année : 161,67 € ;
– exercice de la polyvalence les années suivantes : 323,34 €.

en vigueur étendue

Annexe IV

Prime d'ancienneté annuelle au 1er mars 2011

(En euros.)

Classe 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 < 6 404 423 443 462 481 501 520 540 553 582 613 643 673 703
≥ 6 < 9 808 847 885 924 963 1 002 1 040 1 079 1 105 1 165 1 225 1 286 1 346 1 407
≥ 9 < 12 1 212 1 270 1 328 1 386 1 444 1 502 1 561 1 619 1 658 1 747 1 838 1 929 2 020 2 109
≥ 12 < 15 1 616 1 693 1 771 1 848 1 926 2 003 2 081 2 158 2 209 2 331 2 451 2 571 2 692 2 813
≥ 15 ans 2 020 2 117 2 213 2 310 2 407 2 503 2 601 2 698 2 762 2 913 3 064 3 214 3 365 3 516

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise, techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

en vigueur étendue

Annexe X

Indemnités de départ en retraite

Ancienneté Ouvriers,
Employés
Techniciens
Agents de maîtrise
Cadres
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0,85 0,85 1
6 1,1 1,1 1,2
7 1,3 1,3 1,4
8 1,55 1,55 1,6
9 1,8 1,8 1,8
10 2 2 2
11 2,15 2,2 2,2
12 2,3 2,4 2,4
13 2,45 2,6 2,6
14 2,6 2,8 2,8
15 3 3 3
16 3,15 3,2 3,2
17 3,3 3,35 3,4
18 3,45 3,5 3,6
19 3,6 3,65 3,8
20 4 4 4
21 4,1 4,15 4,2
22 4,2 4,3 4,4
23 4,3 4,45 4,6
24 4,4 4,6 4,8
25 4,75 4,75 5
26 4,85 4,9 5,2
27 4,95 5,05 5,4
28 5,05 5,2 5,6
29 5,15 5,35 5,8
30 5,5 5,5 6
31 5,6 5,7 6,2
32 5,7 5,9 6,4
33 5,8 6,1 6,6
34 5,9 6,3 6,8
35 6,25 6,5 7
36 6,25 6,55 7
37 6,25 6,6 7
38 6,25 6,65 7
39 6,25 6,7 7
40 6,5 6,75 7
41 6,5 6,75 7
42 6,5 6,75 7
43 6,5 6,75 7
44 6,5 6,75 7
45 6,5 6,75 7
46 6,5 6,75 7
47 6,5 6,75 7
48 6,5 6,75 7
49 6,5 6,75 7
50 6,5 6,75 7
51 6,5 6,75 7
Modification de la convention collective
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (idcc : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :

– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs – syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) – et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'Insee (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :

– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément :

– d'une part, à l'article 9.106 de la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction ;
– d'autre part, au protocole d'accord en date du 17 mars 2011 relatif à la conclusion de la négociation annuelle au titre de l'année 2011 qui modifie certaines annexes de la convention collective du 31 janvier 2008,
les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu des modifications suivantes :

(1) Plus de 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou plus de 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.
ARTICLE 1er
Modification des articles de la convention collective nationale
en vigueur étendue
1.1. Afin de tenir compte de l'accord concluant la négociation annuelle 2011, l'article 9.106 est modifié comme suit :

« Article 9.106
Révision des salaires et négociation annuelle

Chaque année, au cours du premier trimestre, le SNFS et la CSRCSF ouvrent une négociation sur les salaires minima de la convention collective nationale et en même temps sur les autres thèmes visés par la législation en vigueur, et aux périodicités fixées, notamment sur la prise en compte d'objectifs d'égalité entre les hommes et les femmes et les mesures permettant de remédier aux inégalités constatées, sur la fixation de conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession ainsi que sur un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
Avant la première réunion, chaque organisation syndicale adresse au SNFS et à la CSRCSF ses revendications dans un délai compatible avec leur étude par leurs services.
Lors de la première réunion et à l'occasion de la ou des réunions suivantes, la délégation des employeurs fait part de sa position sur chacune des revendications et présente ses propositions dans le cadre de cette négociation. Il sera notamment fait mention de la manière dont les accords seront conclus (accord indépendant, avenant à la présente convention collective ou autre mode).
En outre, la conformité de la présente convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives ou réglementaires sera examinée. »
1.2. Afin de tenir compte de l'accord concluant la négociation annuelle 2011, l'article 9.205 est modifié comme suit :

« Article 9.205
Travail dimanche et jours fériés

Une indemnité de 55 % est appliquée pour le travail des dimanches et des jours fériés ne tombant pas un dimanche. »

1.3. Afin de tenir compte de l'accord concluant la négociation annuelle 2011, l'article 9.206 est modifié comme suit :
« Article 9.206
Jours fériés de Noël et du jour de l'An

L'indemnité pour travail effectué le jour de noël et/ ou le jour de l'An est de 100 %.
Celle de Noël est attribuée aux postes suivants :

– poste de la nuit du 24 au 25 décembre ;
– poste du matin du 25 décembre ;
– poste de l'après-midi du 25 décembre ;
– poste de la nuit du 25 décembre au 26 décembre.
Celle du jour de l'An est attribuée aux postes suivants :

– poste de la nuit du 31 décembre au 1er janvier ;
– poste du matin du 1er janvier ;
– poste de l'après-midi du 1er janvier ;
– poste de la nuit du 1er au 2 janvier. »
1.4. Afin de tenir compte de l'accord concluant la négociation annuelle 2011, l'article 12.201 est modifié comme suit :

« Article 12.201
Emploi des jeunes

L'essor de la formation selon un rythme d'alternance est l'une des conditions nécessaires à la réussite d'une meilleure insertion des jeunes dans la vie professionnelle.
La branche professionnelle sucre s'est appuyée, en la matière, sur deux axes :

– le SNFS et la CSRCSF s'engagent à soutenir la politique d'embauche en alternance conduite par les entreprises en faveur des jeunes, de telle sorte que ces contrats représentent au minimum 4 % des salariés de chaque société, l'effectif étant calculé en équivalent temps plein.
Ce taux est ramené à 3 % pour les entreprises ou établissements dont l'environnement ne serait pas compatible avec une telle obligation (absence d'établissement de formation proche du site ou dont les domaines de formation ne seraient pas adaptés, absence de moyens de transport en commun, capacité d'accueil du site).
– soucieuses d'une implication accrue dans le système d'apprentissage, le SNFS et la CSRCSF ont été signataires de l'accord du 5 février 2003 relatif au développement de l'apprentissage dans diverses branches de l'industrie alimentaire précisant les modalités d'organisation et de fonctionnement des instituts de formation régionaux des industries alimentaires dits IFRIA créés comme instrument d'expression de la politique des branches professionnelles en matière d'apprentissage.
Les organisations syndicales sont associées à la mise en œuvre de ce dispositif. »

ARTICLE 2
Modification des annexes de la convention collective nationale
en vigueur étendue

2.1. Annexe III « Barème des rémunérations minimales annuelles garanties et rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques ».
Compte tenu :

– de la majoration de + 2 % à compter du 1er mars 2011 (selon les conditions prévues par le protocole d'accord en date du 17 mars 2011) ;
– de la majoration exceptionnelle de la prime de vacances portée à 440 € ;
– de la modification de la définition :
– « agent de maîtrise et technicien » ;
– « ingénieur ou cadre »
confirmé,
le barème des minima figurant en annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 est modifié et figure en annexe du présent avenant.
2.2. Annexe IV « Prime d'ancienneté ».
Compte tenu de la majoration de + 2 % à compter du 1er mars 2011 prévue par le protocole d'accord en date du 17 mars 2011 , le barème relatif aux montants de la prime d'ancienneté est modifié et figure en annexe du présent avenant.
2.3. Annexe IX « Liste des accords interbranches alimentaires ».
L'annexe IX est modifiée pour tenir compte de la signature de l'avenant n° 3 à l'accord du 6 décembre 2004 portant création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Elle figure en annexe du présent avenant.
2.4. Annexe X « Indemnités de départ en retraite ».
Compte tenu de l'accord du 17 mars 2011 modifiant le barème des indemnités de départ en retraite et visant à progresser vers une harmonisation de cette indemnité entre les catégories professionnelles, l'annexe X est modifiée en conséquence et figure en annexe du présent avenant.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe III

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er mars 2011

(En euros.)

Catégorie Classe rémunération minimale
annuelle garantie
Ouvriers, employés 1, niveau A 17 917,29

1, niveau B 18 258,24

2, niveau A 18 678,22

2, niveau B 19 182,19

3, niveau A 19 776,63

3, niveau B 20 469,05

4, niveau A 21 267,01

4, niveau B 22 181,27
Agents de maîtrise,
techniciens
5, niveau A 23 223,67

5, niveau B 24 408,22

6, niveau A 25 751,07

6, niveau B 27 270,53

7, niveau A 28 988,12

7, niveau B 30 930,80
Cadres 8 33 126,52

9 39 751,40

10 49 689,78

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 379,67 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'accord.)
Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

– agents de maîtrise et technicien confirmé : 24 775,80 € ;
– ingénieur et cadre confirmé (2) : 34 465,80 € ;
– cadre supérieur : 64 617 €.
Prime de panier :

– poste de 8 heures : 5,10 € ;
– poste de plus de 8 heures : 6,43 €.
Prime de vacances : 440 €.
Prime de polyvalence :

– validation de la formation la première année : 161,67 € ;
– exercice de la polyvalence la première année : 161,67 € ;
– exercice de la polyvalence les années suivantes : 323,24 €.

en vigueur étendue

Annexe IV

Prime d'ancienneté annuelle au 1er mars 2011

(En euros.)

Classe 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 < 6 404 423 443 462 481 501 520 540 553 582 613 643 673 703
≥ 6 < 9 808 847 885 924 963 1 002 1 040 1 079 1 105 1 165 1 225 1 286 1 346 1 407
≥ 9 < 12 1 212 1 270 1 328 1 386 1 444 1 502 1 561 1 619 1 658 1 747 1 838 1 929 2 020 2 109
≥ 12 < 15 1 616 1 693 1 771 1 848 1 926 2 003 2 081 2 158 2 209 2 331 2 451 2 571 2 692 2 813
≥ 15 ans 2 020 2 117 2 213 2 310 2 407 2 503 2 601 2 698 2 762 2 913 3 064 3 214 3 365 3 516

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise, techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

en vigueur étendue

Annexe IX

Liste des accords interbranches alimentaires à jour à la date de la signature de l'avenant n° 3

1. Désignation de l'OPCA
Accord du 20 octobre 2004, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005.
2. Professionnalisation
(2) Plus de 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou plus de 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.
Accord du 6 décembre 2004, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005.
3. Développement du tutorat
Accord du 6 décembre 2004, en cours d'extension, et avenant du 25 juillet 2005, en cours d'extension.
4. Création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Accord du 6 décembre 2004, étendu le 18 octobre 2005, avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005, avenant n° 2 du 26 mars 2008, étendu le 6 mars 2009, et avenant n° 3 du 4 février 2011, qui sera présenté à l'extension.
5. Fonctionnement des jurys CQP
Accord du 6 décembre 2004, en cours d'extension, avenant du 25 juillet 2005, en cours d'extension, avenant n° 2 du 7 juillet 2008, étendu le 11 février 2009, et avenant n° 3 du 4 décembre 2009, en cours d'extension.
6. Mise en œuvre du droit individuel à la formation
Accord du 7 janvier 2005, étendu le 18 octobre 2005, avenant du 25 juillet 2005, en cours d'extension, et avenant n° 2 du 4 décembre 2009, en cours d'extension.
7. Répartition de la taxe d'apprentissage
Accord du 17 mai 2005, en cours d'extension, et avenant du 25 juillet 2005, en cours d'extension.
8. Reconnaissance des CQP harmonisés
Accord de juillet 2007.
9. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 26 octobre 2009, étendu par arrêté du 8 octobre 2010, publié le 16 octobre 2010.
10. Emploi des seniors
Accord du 15 décembre 2009 validé par la DGEFP le 9 février 2010, étendu par arrêté du 25 mai 2010, publié le 1er juin 2010.

en vigueur étendue

Annexe X

Indemnités de départ en retraite

Ancienneté ouvriers
Employés
Techniciens
Agents de maîtrise
Cadres
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0,85 0,85 1
6 1,1 1,1 1,2
7 1,3 1,3 1,4
8 1,55 1,55 1,6
9 1,8 1,8 1,8
10 2 2 2
11 2,15 2,2 2,2
12 2,3 2,4 2,4
13 2,45 2,6 2,6
14 2,6 2,8 2,8
15 3 3 3
16 3,15 3,2 3,2
17 3,3 3,35 3,4
18 3,45 3,5 3,6
19 3,6 3,65 3,8
20 4 4 4
21 4,1 4,15 4,2
22 4,2 4,3 4,4
23 4,3 4,45 4,6
24 4,4 4,6 4,8
25 4,75 4,75 5
26 4,85 4,9 5,2
27 4,95 5,05 5,4
28 5,05 5,2 5,6
29 5,15 5,35 5,8
30 5,5 5,5 6
31 5,6 5,7 6,2
32 5,7 5,9 6,4
33 5,8 6,1 6,6
34 5,9 6,3 6,8
35 6,25 6,5 7
36 6,25 6,55 7
37 6,25 6,6 7
38 6,25 6,65 7
39 6,25 6,7 7
40 6,5 6,75 7
41 6,5 6,75 7
42 6,5 6,75 7
43 6,5 6,75 7
44 6,5 6,75 7
45 6,5 6,75 7
46 6,5 6,75 7
47 6,5 6,75 7
48 6,5 6,75 7
49 6,5 6,75 7
50 6,5 6,75 7
51 6,5 6,75 7
ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent accord portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Il entrera en vigueur le 1er mars 2011 conformément à l'article 6 du protocole d'accord relatif à la négociation annuelle 2011 signé le 17 mars 2011.

Signataires
en vigueur étendue

Fait à Paris, le 17 mars 2011.

(Suivent les signatures.)

Modification d'articles de la convention et rémunérations minimales annuelles garanties
ARTICLE 1er
Modifications de la convention collective nationale
en vigueur étendue

1.1. Le paragraphe « deuxième cas » de l'article 6.306 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2e cas : l'absence consécutive à une maladie donne droit, pour le personnel, à une indemnité calculée :

– du 1er au 7e jour : sur le salaire de base de l'intéressé, pour la tenue du poste d'intercampagne ;
– à partir du 8e jour : sur le salaire de base de l'intéressé pour la tenue du poste en campagne.
L'horaire étant celui retenu par l'entreprise pour le décompte annuel du temps de travail. »
1.2. Il est inséré un article 9.211  (1)rédigé comme suit :

« Article 9.211
Indemnité de transport

Une indemnité de transport visant à couvrir une partie des frais de carburant devra être versée aux salariés qui se trouvent dans l'obligation d'utiliser leur véhicule personnel et qui remplissent les conditions suivantes :

– leur résidence habituelle se trouve dans une zone qui n'est pas couverte par un réseau de transport en commun ;
– leurs horaires de travail ne leur permettent pas d'utiliser les transports en commun ;
– ils ne disposent pas d'un véhicule mis à disposition par l'employeur de manière permanente ;
– ils ne sont pas transportés gratuitement par l'employeur,
et selon des modalités fixées par chaque entreprise. Elle peut notamment tenir compte des différentes catégories socioprofessionnelles.
Le montant de cette indemnité, déterminé par chaque entreprise, sera progressif jusqu'à une distance de 30 kilomètres. En tout état de cause, il ne pourra être inférieur à 40 € pour 1 mois de travail complet pour les salariés à temps plein et dont la résidence habituelle se situe à plus de 30 kilomètres de leur lieu de travail. »
1.3. L'article 12.302 « Financement du FOMAR » est complété comme suit :
« La contribution au FOMAR égale à 0,10 % de la masse salariale des salariés permanents, est prorogée pour une période de 5 ans à dater du 1er janvier 2013. »

(1) Le nouvel article 9.211 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 3261-11 du code du travail.  
(Arrêté du 2 juillet 2013 - art. 1)

ARTICLE 2
Modification des annexes de la convention collective nationale
en vigueur étendue
2.1. Annexe III :

« Annexe III
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties et rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques

Les salaires ainsi que les rémunérations annuelles garanties spécifiques, les primes de panier, la prime de vacances et les primes liées à la polyvalence sont revalorisés de 2 % à compter du 1er février 2012.
Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties figurant en annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 est modifié en conséquence et figure dans le présent avenant. »
2.2. Annexe IV :

« Annexe IV
Prime d'ancienneté

Compte tenu de la majoration de 2 % à compter du 1er février 2012, le barème relatif aux montants de la prime d'ancienneté est modifié et figure en page 5 du présent avenant. »
2.3. Annexe X :

« Annexe X
Indemnités de départ en retraite

A compter du 1er février 2012, le barème des indemnités de départ en retraite est harmonisé entre les catégories socioprofessionnelles. L'annexe X est modifiée en conséquence et figure dans le présent avenant. »

Annexe III
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er février 2012

(En euros.)


Catégorie Classe Rémunération
minimale annuelle garantie
Ouvriers, employés 1, niveau A 18 275,64

1, niveau B 18 623,41

2, niveau A 19 051,78

2, niveau B 19 565,84

3, niveau A 20 172,16

3, niveau B 20 878,45

4, niveau A 21 692,35

4, niveau B 22 624,90
Agents de maîtrise
Techniciens
5, niveau A 23 688,15

5, niveau B 24 896,38

6, niveau A 26 266,10

6, niveau B 27 815,94

7, niveau A 29 567,88

7, niveau B 31 549,42
Cadres 8 33 789,05

9 40 546,43

10 50 683,58

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 403,75 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'accord).
Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

– agent de maîtrise et techniciens confirmé (1) : 25 271,30 € ;
– ingénieur et cadre confirmé (1) : 35 155,10 € ;
– cadre supérieur : 65 909,35 €.
Prime de panier :

– poste de 8 heures : 5,20 € ;
– poste de plus de 8 heures : 6,56 €.
Prime de vacances : 449,00 €.
Prime de polyvalence :

– validation de la formation la première année : 164,90 € ;
– exercice de la polyvalence la première année : 164,90 € ;
– exercice de la polyvalence les années suivantes : 329,80 €.

(1) > 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

Annexe IV
Prime d'ancienneté

Montant annuel applicable au 1er février 2012

(En euros.)


Classe 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 ans < 6 ans 412 431 452 471 491 511 530 551 564 594 625 656 686 717
≥ 6 ans < 9 ans 824 864 903 942 982 1 022 1 061 1 101 1 127 1 188 1 250 1 312 1 373 1 435
≥ 9 ans < 12 ans 1 236 1 295 1 355 1 414 1 473 1 532 1 592 1 651 1 691 1 782 1 875 1 968 2 060 2 151
≥ 12 ans < 15 ans 1 648 1 727 1 806 1 885 1 965 2 043 2 123 2 201 2 253 2 378 2 500 2 622 2 746 2 869
≥ 15 ans 2 060 2 159 2 257 2 356 2 455 2 553 2 653 2 752 2 817 2 971 3 125 3 278 3 432 3 586

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers/ employés et agents de maîtrise/ techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3,6,9,12 et 15 ans d'ancienneté.

Annexe X
Indemnités de départ en retrait


Ancienneté Indemnité
de départ en retraite
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 1
6 1,2
7 1,4
8 1,6
9 1,8
10 2
11 2,2
12 2,4
13 2,6
14 2,8
15 3
16 3,2
17 3,4
18 3,6
19 3,8
20 4
21 4,2
22 4,4
23 4,6
24 4,8
25 5
26 5,2
27 5,4
28 5,6
29 5,8
30 6
31 6,2
32 6,4
33 6,6
34 6,8
35 7
36 7
37 7
38 7
39 7
40 7
41 7
42 7
43 7
44 7
45 7
46 7
47 7
48 7
49 7
50 7
51 7
ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent accord portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère de l'emploi du travail et de la cohésion sociale ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Il entrera en vigueur le 1er février 2012.

Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (idcc 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :

– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France [SNFS] et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France [CSRCSF]) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :

– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu des modifications suivantes :

Rectificatif
en vigueur non-étendue

Page 96 :
A l'article 27.104, 2e alinéa :
Au lieu de :
« à partir de la première année »,
Lire :
« à partir de la onzième année ».

Contrat de génération
Champ d'application
en vigueur étendue

Champ d'application

Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (idcc : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre, d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après et, d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France [SNFS] et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France [CSRCSF]) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord constatent le fort déséquilibre de la pyramide des âges. En effet, la population des salariés de 50 ans et plus représente 45,71 % des effectifs. Les salariés de plus de 45 ans représentent 59,9 % des effectifs de la branche. La moyenne d'âge des salariés de la branche est de 46 ans.
Les parties signataires du présent accord souhaitent favoriser l'embauche des jeunes, afin de rééquilibrer la pyramide des âges.
Dans le cadre d'une mobilisation partagée en faveur d'une meilleure insertion de toutes les générations dans les entreprises, l'industrie du sucre s'engage plus particulièrement en faveur de mesures concertées permettant de favoriser le recrutement de jeunes dans les entreprises, le maintien dans l'emploi des seniors mais également la transmission des savoirs et des expériences.
Le présent accord :
– s'inscrit dans le cadre des mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012, de la loi portant création du contrat de génération du 1er mars 2013 et de ses textes d'application, notamment le décret du 15 mars 2013 ;
– doit répondre à toutes les situations des entreprises qui entrent dans son champ d'application et prendre en compte les différences entre les sites industriels, leurs activités et leur bassin d'emplois ;
– s'appuie sur les accords déjà signés, en particulier l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les industries alimentaires (1) et sur les données issues de l'observatoire des métiers et des emplois dans l'industrie alimentaire, Observia.
En ce sens, une « charte nationale de coopération pour le soutien et l'accompagnement des entreprises » a été signée le 17 septembre 2009.
C'est par une politique proactive de l'emploi dans chaque entreprise, s'inscrivant dans la durée, que les actions qui ont été choisies comme déterminantes pourront favoriser l'embauche des jeunes et le maintien dans l'emploi des salariés âgés.
Dans le cadre d'une gestion des ressources humaines dynamique, et pour l'ensemble du déroulement de la vie professionnelle des salariés, les entreprises s'assureront de l'absence de discrimination dans leurs processus RH concernant le recrutement, la gestion des carrières, la formation, la rémunération, la valorisation et la reconnaissance des compétences des seniors.
Les signataires du présent accord conviennent que les entreprises dont l'effectif :
– est compris entre 50 et moins de 300 salariés pourront bénéficier d'une aide dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues aux articles L. 5121-8 et L. 5121-17 du code du travail et que le présent accord de branche est étendu ;
– est supérieur ou égal à 300 salariés (ou appartenant à un groupe dont l'effectif est supérieur ou égal à 300 salariés) doivent s'inspirer de ces mesures. Il est rappelé que, dans tous les cas, ces entreprises ont l'obligation de négocier un accord qui leur est propre ou de définir un plan d'action.

(1) Cet accord propose une démarche de mise en œuvre en utilisant les outils de méthode développés par différentes branches et définit les mesures d'accompagnement du personnel.
Titre Ier Diagnostic préalable
ARTICLE 1.1
Diagnostic de branche
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord précisent que celui-ci est construit à partir d'un diagnostic préalable, établi à partir des données recueillies par Observia (observatoire des métiers et de l'industrie alimentaire) mais également issu du rapport de branche présenté lors de la COPANIEF de juin 2012.
Le diagnostic porte notamment sur les caractéristiques des jeunes et des seniors, leurs places respectives dans la branche, les perspectives de départs à la retraite, de recrutements et les compétences clés. Ce diagnostic a fait l'objet d'une présentation en commission paritaire et d'un échange avec les parties signataires.

ARTICLE 1.2
Tranches d'âges des jeunes et des seniors concernés
en vigueur étendue

Les engagements pris dans le cadre du présent accord concernent :
1° Les jeunes de moins de 30 ans ;
2° Les seniors de 45 ans et plus.
Les parties signataires conviennent de fixer des objectifs à deux niveaux :
– niveau de la branche de l'industrie sucrière :
– objectifs chiffrés globaux ;
– mesures proposées.
Il s'agit d'un engagement global consolidé de la branche qui sera atteint par le cumul des résultats des entreprises ;
– niveau des entreprises :
– dispositions favorables au maintien dans l'emploi des seniors et au recrutement des jeunes ;
– mesures spécifiques.

ARTICLE 1.3
Objectifs chiffrés globaux
en vigueur étendue

Dans la perspective à venir de la refonte de l'OCM « sucre » et de la disparition des quotas de production de sucre, la branche décide de se fixer des objectifs raisonnables, sachant qu'à l'engagement pris de recrutement de jeunes doit correspondre un objectif de maintien dans l'emploi de salariés seniors. Les parties signataires conviennent de se donner la possibilité de revoir l'objectif fixé lors des réunions de la COPANIEF.
Ainsi, à partir du diagnostic établi dans le cadre de la branche, les parties signataires conviennent de favoriser l'embauche de salariés de moins de 30 ans et le maintien dans l'emploi des salariés de 45 ans et plus.
Pour tenir compte des disparités entre les différents bassins d'emplois, notamment démographiques, les parties signataires conviennent que les entreprises pourront adapter leurs objectifs chiffrés en tenant compte des spécificités qui leur sont propres concernant notamment le contexte économique, les besoins de recrutements et/ou le renouvellement naturel du fait de l'âge actuel des salariés.

Titre II Engagements en faveur de l'emploi des jeunes
en vigueur étendue

Sont considérés comme « jeunes », au sens du présent accord, les salariés de moins de 30 ans.

ARTICLE 2.1
Dispositions en faveur de l'insertion durable des jeunes
en vigueur étendue
2.1.1. Objectif chiffré de la branche de recrutements en CDI

Compte tenu du diagnostic, la branche se fixe comme objectif d'embaucher en moyenne 20 % de jeunes (soit 86 jeunes au sens du présent accord) sur un total de 430 recrutements de salariés sur la période de 3 ans couverte par le présent accord.

2.1.2. Modalités d'intégration, de formation et d'accompagnement

Les jeunes embauchés seront informés sur le régime de protection sociale, et notamment sur les dispositifs de prévoyance.
Les parties signataires attirent particulièrement l'attention des entreprises sur la difficulté que les jeunes peuvent rencontrer pour accéder au logement. En ce sens, elles souhaitent que toute information utile soit mise à leur disposition, et notamment les entreprises informeront, le cas échéant, les salariés concernés sur les logements dont elles sont propriétaires et qui pourraient être disponibles.
De même, le SNFS veillera à mettre à la disposition des entreprises des documents d'information adaptés destinés aux jeunes recrutés et portant sur le rôle d'Action logement (1 % logement) et l'aide que celle-ci peut apporter dans l'accès ou le maintien dans le logement des salariés aux revenus modestes ou intermédiaires. Il est rappelé qu'Action logement dispose dans ce cadre de dispositifs d'accès au logement, de services financiers sécurisant l'accès ou le maintien dans le logement et de prêts d'accession à la propriété, plus particulièrement destinés aux jeunes salariés.

ARTICLE 2.2
Faciliter l'accès des jeunes à la formation en alternance
en vigueur étendue
2.2.1. Développement des formations en alternance

Les parties signataires reconnaissent que les formations en alternance sont particulièrement adaptées aux jeunes peu qualifiés. Elles sont de nature à permettre à ces jeunes d'intégrer les entreprises de l'industrie sucrière et d'acquérir une certification nécessaire à l'obtention d'un emploi en contrat à durée indéterminée au sein de ce secteur d'activité.

2.2.2. Actions d'information

En lien avec OPCALIM, OPCA de l'industrie alimentaire, la branche se fixe comme objectif de mieux faire connaître les dispositifs de formation en alternance, que ce soit l'apprentissage ou les contrats de professionnalisation. Des actions d'information seront mises en place en direction des entreprises et des jeunes sur ces dispositifs.

2.2.3. Pérennisation de l'alternance par une politique d'embauche

A l'issue de leur formation en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage), il pourra être proposé, dans la mesure du possible, aux jeunes alternants une embauche dans l'entreprise, pour autant qu'un poste soit disponible et que le profil soit en adéquation avec le poste.

ARTICLE 2.3
Contribuer à un accueil de qualité des jeunes en entreprise
en vigueur étendue
2.3.1. Désignation d'un salarié « référent » (« parrain »)

Un salarié référent, ou « parrain », sera présenté au jeune à son arrivée, dont le rôle est de faciliter son intégration en lui permettant de mieux connaître l'entreprise, son environnement de travail, son poste et ses collègues. Le référent n'est pas un tuteur. Il est choisi par l'employeur sur la base du volontariat et, si possible, sans lien hiérarchique avec le jeune lorsque l'organisation de l'entreprise le permet.

2.3.2. Parcours d'accueil

Les entreprises mettront en place pour les jeunes embauchés un parcours d'entrée dans l'entreprise, afin qu'ils puissent disposer rapidement des éléments nécessaires à leur intégration dans l'entreprise. Le parcours d'accueil sera préalablement communiqué aux organisations syndicales et aux représentants du personnel pour information.

2.3.3. Entretien de suivi

Les entreprises devront organiser un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent (parrain).

Titre III Engagements en faveur des salariés seniors
en vigueur étendue

Sont considérés comme salariés âgés (désignés par le terme « seniors »), au sens du présent accord, les salariés de 45 ans et plus.

ARTICLE 3.1
Objectif chiffré de la branche en matière de recrutement
en vigueur étendue

La branche s'engage à recruter en moyenne 10 % de salariés seniors, sur un total de 430 recrutements de salariés, sur 3 ans. Ainsi, l'effectif des salariés de 45 ans et plus pourrait représenter, au terme des 3 ans, environ 50 % de l'effectif CDI.

ARTICLE 3.2
Améliorer les conditions de travail des seniors et prévention de la pénibilité
en vigueur étendue

Les parties signataires poursuivront les démarches engagées lors de la loi sur la pénibilité en priorité vers les emplois tenus par des seniors. Elles encouragent les entreprises à mettre en place ou à poursuivre les actions de communication et de sensibilisation sur les risques professionnels, sur les postures à adopter. La branche professionnelle poursuivra son action en faveur de l'amélioration des conditions de travail et poursuivra la diffusion des bonnes pratiques présentées dans le cadre des assises de la santé et de la sécurité, organisées chaque année par le SNFS.

3.2.1. Favoriser le maintien dans l'emploi par l'amélioration des conditions de travail

Le maintien dans l'emploi des salariés seniors suppose un renforcement des actions de prévention des risques professionnels ciblées sur les salariés les plus âgés et prenant en compte les aspects ergonomiques.
Pour favoriser le maintien dans l'emploi, les employeurs identifieront, dans l'année qui suit la signature du présent accord, les moyens visant à l'amélioration des conditions de travail des salariés, afin de définir et de mettre en œuvre une politique de prévention.
Le CHSCT, le comité d'entreprise (ou d'établissement ou les délégués du personnel, en l'absence de cette première institution) ainsi que les services de santé au travail seront associés à cette démarche. Le résultat de ce travail sera présenté aux membres des instances représentatives du personnel.
Cette démarche pourra s'appuyer sur le développement de partenariats pour renforcer les actions de prévention des risques professionnels, notamment par le biais des mandats de représentation des industries alimentaires dans divers organismes (CNAMTS, CRAM, MSA, INRS, etc.) mais également en utilisant les compétences spécifiques des organismes qualifiés externes (CRAM, INRS, ANACT et réseau ARACT, etc.).

3.2.2. Organiser un accès prioritaire à des formules incitatives de temps partiel choisi ou d'aménagement de la date de fin de carrière pour certains salariés

Les conditions d'emploi des salariés seniors de 55 ans et plus doivent tenir compte, dans la mesure du possible, des contraintes particulières liées au vieillissement, notamment par l'aménagement de leur temps de travail.
Ainsi, aux salariés ayant fait 30 campagnes betteravières postées en 3 × 8 ou plus et 10 ans pour les salariés postés en 3 × 8 toute l'année, il sera offert la possibilité de convenir d'un passage à temps partiel annualisé incluant obligatoirement la ou les périodes de production, avec un minimum de 60 % du temps de travail contractuel.
Cette possibilité sera proposée à tous les salariés de plus de 58 ans au 1er janvier de chaque année pendant la durée du présent accord avec le maintien de 50 % de l'écart salarial induit par le passage à temps partiel.
L'indemnité de départ à la retraite sera calculée sur la base de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé à temps plein.
Le salarié formulera sa demande par écrit. L'employeur communiquera sa réponse dans un délai maximum de 6 mois à compter de la demande du salarié.

3.2.3. Favoriser le reclassement des salariés ne pouvant être maintenus à leur poste en cas d'inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail

Il s'agit de concourir à la réussite du reclassement en recherchant en priorité les possibilités de reclassement dans un poste équivalent ou d'atténuer l'incidence d'un reclassement dans un poste de qualification inférieure, notamment en matière de rémunération.
Ainsi, en cas d'inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail d'un salarié âgé de 55 ans et plus, les entreprises rechercheront en priorité les possibilités permettant son reclassement dans un poste équivalent.
En cas d'impossibilité d'assurer le reclassement à un poste de qualification équivalente et en cas de proposition par l'employeur d'un reclassement dans un poste de qualification inférieure, le salarié âgé de 55 ans et plus bénéficiera, en cas d'acceptation par écrit de la proposition, d'une garantie de rémunération (calculée hors primes liées au poste de travail) dans les conditions suivantes :
– s'il compte moins de 15 ans d'ancienneté (entreprise ayant 10 % et moins de son effectif de salariés âgés de 55 ans et plus à la date de la mise en œuvre du présent accord) ;
– s'il compte moins de 20 ans d'ancienneté (entreprise ayant plus de 10 % de salariés de 55 ans et plus),
d'une indemnité temporaire dégressive à exprimer en pourcentage entre l'ancienne et la nouvelle rémunération, de 100 % pendant les 6 premiers mois, de 80 % du 7e au 12e mois, de 50 % du 13e au 18e mois et de 30 % du 19e au 24e mois ;
– s'il compte 15 ans d'ancienneté ou plus (entreprise ayant 10 % et moins de salariés de 55 ans et plus) ;
– s'il compte 20 ans d'ancienneté ou plus (entreprise ayant plus de 10 % de salariés de 55 ans et plus),
du maintien de son salaire de base.
Les salariés concernés par de tels reclassements garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification et en adéquation si leur capacité à l'occuper est de nouveau reconnue par le médecin du travail.

ARTICLE 3.3
en vigueur étendue

Les entreprises devront choisir au moins deux actions parmi les engagements suivants.

3.3.1. Coopération intergénérationnelle

Les parties signataires incitent les entreprises à développer des actions en faveur de la coopération intergénérationnelle, conformément aux stipulations de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 11 juillet 2011 relatif à l'accompagnement des jeunes pour favoriser leur maintien dans l'emploi. En ce sens, la mise en place de binômes de partage d'expériences entre salariés expérimentés et jeunes entrant dans l'entreprise ou ayant développé une première expérience sera encouragée.

3.3.2. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation

Les parties signataires affirment que la formation est un des moyens pour maintenir et développer l'emploi des seniors. A cet effet, elles incitent les entreprises à développer les actions de formation destinées aux seniors, et notamment les formations permettant le transfert des connaissances aux nouvelles générations. Dans cet esprit, les formations destinées à développer le tutorat seront privilégiées.
3.3.2.1. Engagement à faciliter l'accès aux salariés expérimentés de 50 ans et plus aux formations à la fonction tutorale (1)
Partant du constat que les salariés âgés de 50 ans et plus peuvent apporter beaucoup aux plus jeunes par leur expérience, leurs compétences et leur vision et qu'ils ont une expérience irremplaçable, les entreprises s'engagent à faciliter l'accès des seniors aux formations à la fonction tutorale.

(1) Dans les conditions définies par les accords relatifs au développement du tutorat négociés dans les diverses branches signataires du présent accord.

3.3.2.2. Les salariés expérimentés de 50 ans et plus sont sollicités pour participer à des jurys paritaires d'examen dans le cadre de démarche du type CQP ou VAE
Les entreprises devront faciliter l'accès aux salariés expérimentés de 50 ans et plus à la fonction de membre de jury, s'ils justifient des prérequis nécessaires.
3.3.2.3. La fonction tutorale est prise en compte dans l'entretien professionnel
Afin de valoriser et de reconnaître les missions exercées dans le cadre du tutorat, celles-ci seront prises en compte lors de l'entretien professionnel.
Ces missions doivent permettre de mettre en évidence les compétences spécifiques qui sont développées à ce titre et d'envisager l'aménagement du temps de travail nécessaire à l'exercice de la fonction tutorale.
Tout tuteur âgé de 50 ans et plus bénéficiera, après discussion avec son employeur, d'un aménagement de son temps de travail, si besoin était, et de ses activités pour exercer sa mission.
3.3.2.4. Des missions d'accueil, d'accompagnement et/ou de parrainage des salariés nouvellement recrutés sont confiées à des salariés volontaires âgés de 50 ans et plus
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 4.3.1. du présent accord, les salariés référents seront choisis prioritairement parmi les salariés volontaires âgés de 50 ans et plus, possédant les compétences nécessaires pour gérer des missions d'accueil, d'accompagnement et/ou de parrainage de salariés nouvellement recrutés. Pour soutenir cette mesure, des outils d'aide à l'accompagnement et/ou de parrainage des salariés nouvellement recrutés seront déployés dans les entreprises et mis à disposition des salariés concernés.
3.3.2.5. Consacrer une part du budget légal « plan de formation » pour accompagner les secondes parties de carrière
Une partie du budget alloué au plan de formation devra permettre aux salariés âgés de 45 ans et plus de bénéficier de formations, afin de donner suite aux formations envisagées au cours des entretiens de seconde partie de carrière.
3.3.2.6. Privilégier l'examen des demandes de DIF émanant des salariés âgés de 45 ans et plus
Les salariés âgés de 45 ans et plus, notamment à l'issue des entretiens de seconde partie de carrière, seront prioritaires dans l'accès au DIF dès lors que les formations demandées auront pour objectif soit de favoriser la perspective d'évolution, soit de mieux préparer le départ à la retraite pour les plus âgés.
3.3.2.7. Favoriser l'accès aux périodes de professionnalisation
La période de professionnalisation devra permettre de développer les compétences des salariés âgés de 45 ans et plus ayant besoin de renforcer leur qualification. Il s'agit notamment des salariés dont la qualification correspond aux niveaux IV et V de l'Education nationale.

3.3.3. Anticiper l'évolution des carrières professionnelles

3.3.3.1. Communiquer sur l'évolution des métiers et sur les passerelles entre les métiers
Par cette mesure, les parties signataires souhaitent accompagner l'évolution de carrière des salariés seniors par une anticipation de l'évolution des métiers.
Chaque entreprise diffuse, en concertation avec les instances représentatives du personnel (IRP), l'information publiée par Observia sur le suivi de l'évolution des métiers et les passerelles entre eux.
Les entreprises mettront en ligne leurs offres d'emploi et de stages sur le portail internet « Alimétiers ».
3.3.3.2. Entretien de seconde partie de carrière
L'entretien de seconde partie de carrière est une opportunité pour chaque salarié atteignant l'âge de 45 ans de rester acteur de sa carrière.
Cet entretien de seconde partie de carrière ayant pour objet d'envisager la suite de la carrière professionnelle des salariés seniors et éventuellement les moyens nécessaires à mettre en œuvre en termes de formation, il sera fait état au cours de cet entretien :
– des compétences acquises par le salarié et de leur adéquation à son travail actuel et sa pérennité ;
– des compétences à acquérir par le salarié en fonction soit de l'évolution de son emploi, soit de son évolution personnelle pour une mobilité vers un autre emploi ;
– des besoins de formation liés à l'acquisition de compétences nouvelles ou au maintien et/ou au développement des compétences déjà acquises ;
– de la possibilité de bâtir un plan d'action personnalisé ;
– de l'utilisation des dispositifs de la formation tout au long de la vie, notamment l'utilisation du DIF, le recours à la VAE et l'accès à la période de professionnalisation ;
– de la prise en compte de la possibilité de mission de transmission des savoirs et savoir-faire ;
– de tout autre moyen mis en place dans l'entreprise favorisant l'évolution de carrière des seniors.
A l'issue de l'entretien de seconde partie de carrière, un document écrit est élaboré et signé par les parties concernées.
Cet entretien spécifique peut s'articuler avec l'entretien professionnel.
Des outils sont mis à disposition des entreprises.
L'entretien de seconde partie de carrière a pour objectif de faciliter l'accès des salariés âgés de 45 ans et plus à un bilan de compétences, à un bilan d'étape professionnel ou à une action de professionnalisation (état des compétences acquises et adéquation avec le travail actuel et pérennité, compétences à acquérir par rapport à une évolution de son emploi ou à son évolution personnelle, besoins de formation liés à l'acquisition ou à l'entretien des compétences, construction d'un plan d'action personnalisé).
Les salariés âgés de 45 ans et plus doivent être informés par leur employeur de leurs droits en matière d'accès à un bilan de compétences (ou d'étape professionnelle) dans l'année suivant leur date anniversaire.
3.3.3.3. Renouvellement de l'entretien de seconde partie de carrière
Les parties signataires conviennent de renforcer le suivi des salariés de plus de 45 ans et de maintenir leur employabilité jusqu'au terme de leur carrière. A cet effet, elles décident que tout salarié pourra accéder à au moins un deuxième entretien de seconde partie de carrière prenant en compte :
– la nécessité de faire face aux évolutions technologiques et organisationnelles ;
– le constat que les salariés peuvent être amenés à changer plusieurs fois de métier dans leur vie professionnelle ; ainsi, dans le but de mieux gérer cette seconde partie de carrière, il est institué pour les salariés qui le souhaitent une possibilité de renouveler cet entretien à l'issue d'un délai de 5 ans, à leur demande.
Ce nouvel entretien a pour objectif de mieux accompagner l'évolution des compétences attendues par l'entreprise et acquises par le salarié, de prendre en compte ses attentes et son état de santé ainsi que les perspectives offertes par l'entreprise, afin de construire un véritable projet professionnel.
3.3.3.4. Indicateur de suivi des entretiens de seconde partie de carrière
Afin de suivre la réalisation des entretiens de seconde partie de carrière visés aux articles 3.3.3.2 et 3.3.3.3, un indicateur de suivi est mis en place : nombre de salariés ayant bénéficié de l'entretien de seconde partie de carrière sur nombre de salariés ayant fait la demande. Cet indicateur sera présenté au cours de la réunion de suivi prévue à l'article 5.3.2.
3.3.3.5. Valoriser l'expérience et les compétences acquises
Par cette mesure, les parties signataires souhaitent renforcer la reconnaissance des parcours et acquis professionnels des salariés seniors par l'accès à des titres, certificats ou diplômes. Les entreprises faciliteront par toutes mesures d'accompagnement adaptées l'accès à la VAE, l'obtention d'un CQP inscrit dans le plan de formation ou tout autre certificat, diplôme ou titre de l'Education nationale.

3.3.4. Aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite

Les parties signataires demanderont à Observia d'engager une étude sur les meilleures pratiques incitant ou facilitant le maintien dans l'emploi des seniors. Cette étude sera diffusée auprès de l'ensemble des entreprises de la branche.
3.3.4.1. Afin de favoriser la conservation des savoirs dans l'entreprise, des procédures spécifiques pourront être mises en place, afin de proposer aux salariés s'approchant du moment de leur départ à la retraite d'échanger sur la manière de transmettre les savoirs théoriques et pratiques utiles à l'entreprise.
3.3.4.2. Proposer aux salariés approchant du départ à la retraite des missions transversales
Développer la possibilité de préparer la retraite par des missions transversales.
3.3.4.3. Permettre aux salariés d'être sensibilisés à la préparation à la retraite
Le passage de l'activité professionnelle à la retraite est un moment important dans la vie du salarié. Une préparation efficace est un gage de réussite du passage de la vie active à la retraite.
Dans ce cadre, les salariés pourront participer à des modules de préparation à la retraite, notamment relative à la gestion des ressources du futur retraité.
Les entreprises permettront aux salariés concernés de dégager le temps nécessaire à ces actions (soit en interne, soit en externe), avec une progression de 30 % sur les 3 années de l'accord.
Les parties signataires rappellent que ce point fait l'objet d'un accord interbranches étendu qu'elles ont signé le 11 juillet 2011. C'est dans le cadre de cet accord que la mixité sera développée.

Titre IV Modalités d'accompagnement des salariés
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de l'importance de reconnaître l'existence de différentes formes d'accompagnement des salariés dans l'entreprise pouvant aller du « parrain », ou « référent », au tuteur. Ces différentes modalités d'accompagnement ne recouvrent pas les mêmes réalités et sont appelées à se développer.
Les parties signataires ont d'ores et déjà identifié :
– le parrain, ou référent, dont il est fait état à l'article 4.3.1 du présent accord ;
– le compagnon ;
– le formateur interne ;
– le tuteur.

ARTICLE 4.1
Référent ou parrain
en vigueur étendue

Les entreprises peuvent recourir indifféremment aux termes parrain ou référent pour le même type d'accompagnement.
Son rôle est de faciliter l'intégration des salariés récemment embauchés en leur permettant de mieux connaître l'entreprise, leur environnement de travail, leur poste et leurs collègues. Le référent n'est pas un tuteur. Il est choisi par l'employeur sur la base du volontariat et, si possible, sans lien hiérarchique avec le jeune lorsque l'organisation de l'entreprise le permet.

ARTICLE 4.2
Compagnon
en vigueur étendue

Il exerce essentiellement son activité pendant la période de campagne. Il assure une transmission des savoirs, au sein de métiers exigeant la mise en œuvre d'instructions précises, à des salariés sur leur poste de travail. Il est choisi par l'employeur prioritairement sur la base du volontariat.

ARTICLE 4.3
Formateur interne
en vigueur étendue

Le formateur interne est un salarié de l'entreprise qui maîtrise des techniques et des méthodes pédagogiques lui permettant de partager et de transmettre son savoir-faire à d'autres salariés au sein de son entreprise. Il est choisi par l'employeur sur la base du volontariat.
Il intervient de manière ponctuelle au sein d'actions de formation interne généralement collectives. Il favorise la transmission des savoir-faire et transmet une expertise professionnelle. Il facilite les apprentissages tels que formations conduite locotracteur, pont roulant.

ARTICLE 4.4
Tutorat
en vigueur étendue

Le tutorat se caractérise par les éléments suivants :
– accompagnement dans l'élaboration du projet professionnel du stagiaire ;
– évaluation du stagiaire ;
– participation active à la relation avec l'école/le centre de formation ;
– intervention dans des parcours de formation longs ;
– il est choisi par l'employeur sur la base du volontariat.
Le tuteur accueille et forme un salarié, un apprenti ou un jeune en contrat de professionnalisation. Il participe à des démarches qualifiantes et professionnalisantes permettant d'obtenir un titre de branche ou de l'Education nationale. De par sa place dans l'entreprise, il est à même de transmettre une culture d'entreprise, y compris des éléments qui ne sont pas formalisés.
Dès lors que le salarié, dans l'exercice de sa mission de tuteur, serait susceptible de perdre le bénéfice des sujétions liées au rythme de travail, il bénéficiera alors d'une garantie de maintien de rémunération ; cette garantie est indissociablement liée à l'exercice de sa mission tutorale.

ARTICLE 4.5
Formation
en vigueur étendue

En tant que de besoin, les salariés assurant l'accompagnement d'autres salariés, apprentis, salariés en contrat de professionnalisation ou stagiaires pourront bénéficier d'une formation.
En particulier, les tuteurs bénéficieront d'une formation spécifique telle que prévue à l'article 2 de l'accord du 6 décembre 2004 sur le développement du tutorat.

ARTICLE 4.6
Exercice de leur mission par les salariés « accompagnants »
en vigueur étendue

Afin d'exercer le suivi des salariés, les « accompagnants » disposent du temps nécessaire. Ce temps et les mesures d'adaptation éventuelles de l'organisation du travail sont fonction du type d'accompagnement réalisé et déterminé par l'employeur.

ARTICLE 4.7
Valorisation de l'accompagnement
en vigueur étendue

Les parties signataires entendent valoriser et reconnaître le rôle spécifique exercé par les salariés référent/parrain, compagnon, formateur interne et tuteur. A cet effet, il est convenu que leur mission sera prise en compte à l'occasion de leur entretien professionnel annuel.

Titre V Dispositions diverses
ARTICLE 5.1
Rappel
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord ont également signé l'accord « Seniors » du 15 décembre 2009, étendu le 25 mai 2010. Ils souhaitent maintenir les orientations de cet accord en ce qu'elles favorisent le maintien dans l'emploi des seniors.

ARTICLE 5.2
Engagement en faveur de la mixité des emplois
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que ce point fait l'objet d'un accord interbranches étendu qu'ils ont signé le 11 juillet 2011. C'est dans le cadre de cet accord que la mixité sera développée.

ARTICLE 5.3
Modalités de mise en œuvre et de suivi
en vigueur étendue
5.3.1. Communication de l'accord

Afin de garantir le maximum d'efficacité dans la réalisation du plan d'action, le SNFS s'engage à communiquer le présent accord à ses adhérents en y joignant toute recommandation de nature à favoriser sa mise en œuvre.

5.3.2. Suivi

La COPANIEF réalisera un bilan à l'issue de chaque année d'application dès que les informations quantitatives seront disponibles. Ce bilan permettra une communication annuelle :
– des indicateurs associés aux dispositions ;
– de l'évolution des résultats ;
– sur les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'accord.

ARTICLE 5.4
Dispositions générales
en vigueur étendue
5.4.1. Entrée en vigueur, durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date de signature et prend effet à compter du 1er octobre 2013.

5.4.2. Dépôt

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, et ce de manière concomitante, auprès des services de la direction générale du travail aux fins de dépôt et d'extension, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Salaires, indemnités et frais de soins de santé
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (idcc : 2728), qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre, d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après et, d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs – syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) – et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10. 81Z, anciennement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :

– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 la convention collective du 31 janvier 2008, qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu des modifications suivantes.

ARTICLE 1er
Rémunérations
en vigueur étendue

Les salaires, la prime de vacances, les primes liées à la polyvalence ainsi que les rémunérations annuelles garanties spécifiques visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 et les primes d'ancienneté visées à l'annexe IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisés de 1,2 % à compter du 1er avril 2014.
Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexes III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence.

ARTICLE 2
Frais de santé
en vigueur étendue

Il est inséré après le premier alinéa de l'article 14.401 de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 un alinéa rédigé comme suit :
« Le financement de la garantie complémentaire frais de santé est assuré par une cotisation dont le financement est pris en charge à 60 % au moins par l'employeur. »

ARTICLE 3
Indemnités journalières
en vigueur étendue

Le paragraphe « Deuxième cas » de l'article 6.306 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Deuxième cas : l'absence consécutive à une maladie donne droit, pour le personnel, à une indemnité calculée sur la base de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé. »

ARTICLE 4
Commissions paritaires, groupes de travail et groupe de réflexion
en vigueur étendue

Le SNFS et la CSRCSF engageront une négociation sur la révision des articles 7.107, 7.108, 7.109 relatifs au forfait. La première réunion de négociation aura lieu le 6 juin 2014.
Un groupe de travail paritaire est constitué conformément à l'article 23.101 de la convention collective du 31 janvier 2008 sur les majorations pour travaux incommodes, dangereux ou insalubres. La première réunion de ce groupe de travail est fixée au 22 mai 2014.
Un groupe de travail sur la retraite supplémentaire est mis en place avec pour objectif de préparer une négociation sur ce thème. Sa première réunion est fixée au 11 juin 2014.
Un groupe de réflexion paritaire sur les évolutions de l'emploi et l'organisation du travail dans l'industrie sucrière, les distilleries et les raffineries de sucre est créé. Ce groupe se réunira pour la première fois le 5 septembre 2014.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2014.

Annexe
en vigueur étendue

« Annexe III

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er avril 2014

(En euros.)


Catégorie Classe Rémunération
minimale annuelle garantie
Ouvriers,
employés
1, niveau A
1, niveau B
2, niveau A
2, niveau B
3, niveau A
3, niveau B
4, niveau A
4, niveau B
18 790,87
19 148,44
19 588,89
20 117,44
20 740,85
21 467,06
22 303,90
23 262,74
Agents de maîtrise,
techniciens
5, niveau A
5, niveau B
6, niveau A
6, niveau B
7, niveau A
7, niveau B
24 355,97
25 598,26
27 006,60
28 600,13
30 401,46
32 438,86
Cadres 8
9
10
34 741,63
41 689,48
52 112,45

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 450,94 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).
Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
– agent de maîtrise et technicien confirmé (1) : 25 983,75 € ;
– ingénieur et cadre confirmé : 36 146,19 € ;
– cadre supérieur : 67 767,47 €.
Prime de panier :
– poste de 8 heures : 5,35 € ;
– poste de plus de 8 heures : 6,74 € ;
Prime de vacances : 461,66 €.
Prime de polyvalence :
– validation de la formation la première année : 169,55 € ;
– exercice de la polyvalence la première année : 169,55 € ;
– exercice de la polyvalence les années suivantes : 339,10 €. »

(1) Plus de deux campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou plus de 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

en vigueur étendue

« Annexe IV

Prime d'ancienneté Montant annuel applicable au 1er avril 2014

(En euros.)

Classe 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 < 6 424 443 465 485 505 525 544 567 580 611 643 674 705 737
≥ 6 < 9 847 889 928 968 1 010 1 050 1 091 1 132 1 159 1 221 1 285 1 349 1 412 1 475
≥ 9 < 12 1 271 1 332 1 394 1 454 1 515 1 576 1 636 1 697 1 739 1 833 1 928 2 023 2 118 2 211
≥ 12 < 15 1 694 1 776 1 857 1 938 2 020 2 101 2 183 2 263 2 316 2 445 2 570 2 696 2 823 2 950
≥ 15 2 118 2 220 2 321 2 423 2 524 2 625 2 727 2 830 2 896 3 055 3 213 3 370 3 529 3 687

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise, techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans d'ancienneté. »

Mise en place d'une CPPNI
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (IDCC 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

La convention collective engage le syndicat national des fabricants de sucre de France – SNFS et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

ARTICLE 2
Nouvelles dispositions
en vigueur étendue

Le chapitre II et l'article 4.211 de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et des raffineries de sucre sont remplacés par les stipulations ci-après :

« Chapitre II commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
Article 2.101
Missions de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation

La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation exerce les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II du code du travail :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5.1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines suivants :
–– durée et aménagement du temps de travail ;
–– repos quotidien et jours fériés ;
–– congés ;
–– compte épargne-temps.

Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

– elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la CCN des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

En plus des missions prévues par la loi, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a également pour missions :
– d'interpréter la convention collective et les accords conclus dans le cadre de la Branche des sucreries, sucreries-distilleries et des raffineries de sucre ;
– de rechercher une solution aux conflits collectifs qui mettent en cause l'application d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention et qui n'ont pu être réglés au niveau de l'entreprise.

Article 2.102
Transmission des conventions et accords d'entreprise à la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, au repos quotidien et jours fériés, aux congés et au compte épargne-temps.

Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation.

Pour les entreprises de la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre, l'adresse de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation est la suivante :
SNFS (CPPNIC), 7, rue Copernic, 75116 PARIS

Elle peut être contactée par courriel à l'adresse suivante : accords@snfs.fr

La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

Article 2.103
Modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
Article 2.103.1
Composition

La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation est composée comme suit :
– un collège salarial comprenant quatre représentants par organisation syndicale, dont le représentant de la fédération, reconnue représentative dans la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre. Chaque délégation tendra, autant que faire se peut, au respect de la parité, proportionnellement au nombre de femmes salariées dans la branche.
– un collège employeur. Celui-ci devra respecter la parité.

Article 2.103.2
Autorisation d'absence des salariés

Les salariés désignés pour participer aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise, sous réserve d'en informer au préalable leur employeur, au moins une semaine avant la date de leur absence. Ils seront rémunérés comme s'ils avaient normalement travaillé. Leurs frais de déplacement leur sont remboursés par l'entreprise dont ils font partie, sur justificatif.

Article 2.103.3
Réunions

La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation se réunit au moins trois fois par an notamment en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail. Notamment, le calendrier des négociations pour l'année suivante sera défini lors de la dernière réunion de l'année.

Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.

Article 2.103.4
Présidence et secrétariat

La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation est présidée alternativement par un représentant du collège employeur et par un représentant du collège salarié pour une durée de 2 ans. Il est convenu que pour la première désignation la présidence relèvera du collège employeur et la vice-présidence au collège salarié.

Le secrétariat de la commission est assuré par le SNFS.

Article 2.103.5
Convocation

Les convocations aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont adressées par courriel au moins 15 jours avant la date de la réunion. Elles contiennent l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à la négociation.

Article 2.104
Attribution et fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en matière d'interprétation
Article 2.104.1
Saisine de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation en matière d'interprétation

Toutes les questions d'interprétation de la présente convention, ainsi que des accords collectifs de branche relevant de son champ d'application, doivent être soumises à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Il est recommandé que la saisine de la commission ait lieu une fois tous les moyens épuisés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement préalablement à toute autre forme de procédure contentieuse.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est saisie en matière d'interprétation, par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée sur papier libre, à son secrétariat ou à son président.

Cette lettre doit exposer les faits et éléments relatifs à la question posée et copie en sera jointe à la convocation des membres de la commission.

Le secrétariat adresse un accusé de réception à la partie demanderesse et l'informe, ainsi que la partie défenderesse, de la date à laquelle se réunira la commission.

Sauf accord entre les deux parties pour fixer un délai plus long, la commission se réunit dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la réception de la lettre recommandée par laquelle elle est saisie.

Article 2.104.2
Composition de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation en matière d'interprétation

La commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche et signataires de la présente convention, représentant le collège salarial, et d'un nombre égal de représentants désignés par le collège employeur.

Si une organisation syndicale est incomplètement représentée, le mandat du membre absent revient au membre présent.

Si une organisation syndicale est dans l'impossibilité d'envoyer ses propres représentants à la commission, elle peut confier leurs mandats aux représentants de telle autre organisation syndicale de son choix : une simple lettre suffit à prouver cette délégation.

Article 2.104.3
Rôle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en matière d'interprétation

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
– entend les arguments des différentes parties ;
– vérifie si l'application de la convention collective est correcte ;
– recherche l'esprit dans lequel ce texte a été rédigé ;
– rédige un procès-verbal motivé.

Article 2.104.4
Avis de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Lors des délibérations de la commission, chaque organisation syndicale présente ou représentée, dispose de deux voix. Le collège employeur dispose d'un nombre équivalent de voix au total des voix du collège syndical.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.

Les interprétations sont consignées dans un procès-verbal rédigé sur le champ et signé par les membres de la commission siégeant.

Ce procès-verbal est transmis par la partie la plus diligente aux autres représentants et archivés.

En cas de désaccord, les différents arguments sont consignés dans un procès-verbal.

La procédure d'interprétation ne fait pas obstacle au droit pour les parties de porter le litige devant les tribunaux compétents.

Article 2.105
Attribution et fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en matière de conciliation
Article 2.105.1
Composition de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation en matière de conciliation

La commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche et signataires de la présente convention, représentant le collège salarial, et d'un nombre égal de représentants désignés par le collège employeur.

Si une organisation syndicale est incomplètement représentée, le mandat du membre absent revient au membre présent.

Si une organisation syndicale est dans l'impossibilité d'envoyer ses propres représentants à la commission, elle peut confier leurs mandats aux représentants de telle autre organisation syndicale de son choix : une simple lettre suffit à prouver cette délégation.

Les membres de la commission de conciliation ne peuvent être partie prenante au litige.

Article 2.105.2
Saisine de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et de conciliation en matière de conciliation

Lorsqu'une organisation syndicale ou lorsqu'une direction identifie un problème susceptible de générer un conflit collectif, elle peut avoir recours à une procédure de prévenance dite de « conciliation ».

Une fois les moyens épuisés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement pour concilier les parties, la procédure de saisine de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en matière de conciliation peut être mise en œuvre.

La partie la plus diligente adresse, par lettre recommandée, à son secrétariat ou à son président, une requête aux fins de conciliation, rédigée sur papier libre, exposant avec tous les éléments nécessaires, le ou les points sur lesquels porte le litige.

Dès réception de la requête, le secrétariat convoque les membres de la commission de conciliation pour qu'elle rende son avis dans un délai maximum de 30 jours francs à compter du jour de réception de la requête, ce jour non compris.

Si des nécessités l'exigent, la commission pourra prolonger ce délai, sous réserve, toutefois, que cette prolongation soit décidée à l'unanimité des membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Article 2.105.3
Rôle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et de conciliation en matière de conciliation

La commission s'efforce de rapprocher les points de vue des parties. Elle leur soumet toutes propositions transactionnelles motivées qu'elle juge utiles. Ces propositions peuvent émaner de l'une ou de l'autre des parties ou des organisations composant la commission.

Article 2.105.4
Délégation

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mandater des représentants des organisations d'employeurs et de salariés pour procéder à des enquêtes sur place et résoudre des conflits locaux.

Si seules, certaines organisations syndicales de salariés sont impliquées dans un conflit local, les représentants mandatés des salariés appartiennent obligatoirement à ces organisations syndicales.

Article 2.105.5
Décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en matière de conciliation

Lorsqu'un accord est intervenu, entre les parties, devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, un procès-verbal de conciliation est dressé sur le champ. Ses dispositions sont immédiatement applicables.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est dressé sur le champ.

Dans tous les cas, ces procès-verbaux sont signés par les parties présentes au litige ou leurs représentants s'il y a lieu, ainsi que des membres présents de la commission.

Sauf cas de force majeure, la non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande. »

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Il entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives.

À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-9, I du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre.

La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre vient se substituer à la commission nationale professionnelle paritaire d'interprétation et de conciliation telle que prévue au chapitre II de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre.

L'ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure.

Adaptation de la convention collective aux nouvelles dispositions législatives
ARTICLE 1er
Objectif de la négociation
en vigueur étendue

Dans un souci d'efficacité et de cohérence, les partenaires sociaux s'engagent à aborder la négociation du texte de la convention collective nationale dans sa globalité (dispositions générales et catégorielles, annexes et avenants conclus dans son champ d'application) et ce afin de maintenir son équilibre général.

Ils partagent les objectifs de la réécriture du texte, à savoir : adapter, clarifier et moderniser.

Les partenaires sociaux s'accordent pour constater l'obsolescence de certaines dispositions de la convention collective nationale actuelle (référence aux anciens articles du code du travail, dispositions de la convention collective nationale qui ne sont plus en vigueur en raison d'évolutions législatives ou jurisprudentielles) qu'il convient d'actualiser.

Les dispositions obsolètes seront revues ainsi que celles pouvant donner lieu à une interprétation erronée ou ambiguë.

Le nouveau texte devra être de lecture facile et privilégier des formulations claires et explicites. Une meilleure compréhension des règles étant une garantie supplémentaire de sécurité juridique.

ARTICLE 2
Calendrier
en vigueur étendue

Les parties s'accordent pour convenir que les travaux relatifs au toilettage de la convention collective nationale devront être menés en plusieurs étapes afin de permettre aux parties de disposer du temps nécessaire à la réflexion. Un groupe paritaire de travail « ad hoc » sera créé.

Calendrier prévisionnel

2018 : deux réunions du groupe paritaire de travail :
– dispositions générales
– dispositions particulières ouvriers employés

2019 : une réunion du groupe paritaire de travail :
– dispositions particulières agents de maîtrise – cadres

Une commission paritaire conclusive.

Il est convenu que d'autres réunions puissent, si nécessaire, être organisées avant la date limite d'aboutissement de cette négociation fixée au 31 décembre 2019.

ARTICLE 3
Modalités de travail
en vigueur étendue

Afin de faciliter le travail d'analyse, les échanges de documents devront respecter un délai de 10 jours ouvrés avant chaque réunion.

Les propositions formulées en remplacement sont adaptées par le groupe paritaire de travail puis reprises dans un support dit « de suivi ». C'est ce document de suivi qui sera transmis à la CPPNI, seule habilitée à valider les propositions du groupe de travail paritaire.

Les travaux du groupe de travail paritaire pourront faire l'objet de validations intermédiaires par la CPPNI sans préjudice de la négociation finale.

Le secrétariat de la CPPNI assurera la mise à jour et la diffusion du support de travail entre chaque réunion.

ARTICLE 4
Organisation des réunions du groupe de travail paritaires
en vigueur étendue

Les groupes de travail paritaires sont composés d'un nombre maximum de trois représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale.

Autorisation d'absence, maintien de salaire et remboursement des frais de déplacement

Les salariés participants au groupe de travail paritaire bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise sous réserve d'en informer leur employeur au moins une semaine avant la date de la réunion. Ils seront rémunérés comme s'ils avaient normalement travaillé.

Afin de tenir compte du temps nécessaire à la préparation des réunions du groupe de travail paritaire, les réunions se tiendront l'après-midi à partir de 14 heures. Il sera ajouté un forfait de 3 heures de temps de travail effectif au temps passé en groupe de travail paritaire pour les salariés y ayant participé, afin de tenir compte du temps de préparation de la réunion.

Leurs frais de déplacement leur seront remboursés par l'entreprise dont ils font partie sur présentation de justificatifs.

La délégation patronale est à l'initiative de l'organisation des commissions paritaires et groupes paritaires de travail.

ARTICLE 5
Durée. – Révision
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2019, il entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives. L'accord expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l'issue de la période susmentionnée.

Si les partenaires sociaux l'estiment nécessaire, le contenu du présent accord ainsi que sa durée pourront être révisés par voie d'avenant selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives.

À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Préambule
en vigueur étendue

L'actuelle convention collective a fait l'objet d'un accord en date du 31 janvier 2008, étendue le 12 janvier 2010. Le contexte d'évolution très rapide et de modifications successives du code du travail a rendu de nombreuses dispositions de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre, obsolètes. Il rend indispensable une adaptation de la convention collective. Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité conclure un accord de méthode pour définir le cadre de travail dans lequel la négociation sera conduite.

Rapprochement des champs conventionnels
ARTICLE 1er
Création d'une nouvelle branche professionnelle
en vigueur étendue

Il est créé une nouvelle branche professionnelle regroupant les activités des entreprises relevant respectivement des champs conventionnels suivants :

1. Les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie et raffinerie de sucre, code NAF attribué par l'Insee : 10.81Z (celui-ci ne constituant qu'une simple présomption).

2. Les activités de fabrication de pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé relevant du code NAF attribué par l'Insee : 10.73Z (celui-ci ne constituant qu'une simple présomption).

Il s'agit des champs conventionnels tels que décrits :
– d'une part, dans la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (IDCC 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
–– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après,
–– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

Le critère d'application de la convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Le code NAF attribué par l'Insee (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries ;

– et d'autre part, dans la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997 (IDCC 1987) qui règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit aux codes suivants de la nomenclature d'activités française 10.73Z en ce qui concerne :
–– les pâtes alimentaires sèches ;
–– le couscous non préparé.

Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.

Les clauses de la convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession de la rubrique.

Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la convention. Les voyageurs-représentants-placiers sont régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.

ARTICLE 2
Désignation de la branche de rattachement
en vigueur étendue

En application des dispositions des articles L. 2261-32 et L. 2261-33 du code du travail, si à l'issue d'un délai de 5 ans à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, les partenaires sociaux n'ont pu aboutir à aucun accord, il est convenu que la convention collective applicable sera celle de la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre. (1)

Pendant ce délai de 5 années, les conventions collectives d'origine continueront de s'appliquer. À l'ouverture de toute négociation limitée à une des deux conventions collectives, les partenaires sociaux relevant de celle-ci s'assurent au préalable (2) :
– que la demande de négociation n'ait pas pour objet ou pour effet de contrarier ou de freiner la réalisation des objectifs du présent accord ;
– qu'une information écrite soit transmise aux partenaires sociaux de l'autre branche, de la demande d'ouverture d'une négociation en indiquant le thème de celle-ci, sa motivation et ses objectifs.

Durant la période transitoire, les partenaires sociaux rechercheront les conditions favorables aux conclusions d'accords collectifs nationaux communs aux deux branches professionnelles.

En l'absence de conclusion dans le délai de 5 ans d'une nouvelle convention collective commune, tous les accords signés dans le champ de la convention collective des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé, seront abrogés à l'exception des accords interbranches. Le champ d'application et le nom de la convention collective seront adaptés en conséquence. (1)

(1) Les premier et dernier alinéas de l'article 2 sont étendus sous réserve qu'en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, à défaut d'accord conclu pendant le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective de la branche des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé régissant des situations spécifiques continuent de s'appliquer.
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

(2) Alinéa étendu à l'exclusion de sa deuxième phrase, dès lors qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, qu'ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité.
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Dénonciation. – Révision
en vigueur étendue

Chacune des parties signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande est portée à la connaissance de tous les signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre doit indiquer (1):
– les articles dont la révision est demandée ;
– les propositions formulées en remplacement.

Les négociations paritaires s'ouvrent dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la lettre recommandée de demande.

Le présent accord peut être dénoncé, en totalité ou en partie,
– par chaque organisation signataire ;
– par la totalité des signataires employeurs, ou des signataires salariés.

La dénonciation partielle doit préciser les articles qui font l'objet de la dénonciation.

La dénonciation totale ou partielle est précédée d'un préavis de 3 mois qui court à partir de la notification du projet de dénonciation aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. (2)

À l'issue du préavis, la déclaration de dénonciation est confirmée par la ou les organisations qui ont eu l'initiative du projet de dénonciation, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et donne lieu à dépôt conformément à la loi. (2)

Les parties se rencontrent dans un délai de 15 jours suivant la date de la lettre confirmant la dénonciation : elles engagent immédiatement des discussions en vue de la conclusion d'un nouveau texte dans un délai de 3 mois à partir de la date de la lettre de confirmation susvisée.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, les dispositions visées continuent à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui leur sont substituées ou, à défaut de telles dispositions, pendant une durée de 1 an à compter de la date de l'expiration du préavis. (2)

(1) Alinéa étendu sous réserve, d'une part du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et d'autre part, de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

(2) Les alinéas 9, 10 et 12 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Chaque organisation représentative est pourvue d'un exemplaire du présent accord portant la signature des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeur.

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Il entrera en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'article 25, II, 2° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les signataires du présent accord décident de rapprocher les champs d'application de la branche des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (IDCC 1987) et de la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728).

Le choix de ce rapprochement est motivé tout d'abord par :
– une proximité dans les caractéristiques économiques :
–– un lien très étroit de nos matières premières ;
–– une logique de filière ;
–– un ancrage territorial fort ;
–– un environnement concurrentiel similaire ;
–– le constat que les pâtes et le sucre sont des produits de consommation courante avec une typologie de clients identiques : grande distribution, usage industriel, restauration collective, notamment ;
– une approche commune des sujets sociaux :
–– la possibilité identifiée de maintenir l'équilibre général de nos statuts sociaux ;
–– une volonté partagée de construire une convention collective commune dans le respect des contraintes de nos deux industries ;
–– le souhait de disposer d'un outil moderne tant pour les salariés que pour les entreprises de nos secteurs d'activité qui prenne en considération les grands enjeux sociaux à venir, notamment l'attractivité.

Partageant le constat que nos deux conventions collectives appartiennent au secteur des industries alimentaires et participent ensemble, depuis plus de 15 ans, à la construction des outils de la formation professionnelle interalimentaires avec des CQP harmonisés modulables et inscrits au RNCP ;

Constatant que nos deux branches adhèrent au même OPCA : OPCALIM (et au futur OPCO) dont elles sont signataires de l'accord constitutif ;

Qu'elles sont aussi signataires de l'accord de 2003 relatif au développement de l'apprentissage dans diverses branches de l'industrie alimentaire qui a créé les IFRIA ;

Les partenaires sociaux des deux branches, considérant l'ensemble de ces éléments, à la fois structurant et de contexte, ont décidé de regrouper leurs champs conventionnels pour ne former qu'une seule branche d'activité.
Ainsi, il est décidé :

Rapprochement des branches
ARTICLE 1er
Objectifs du groupe de travail paritaire
en vigueur non-étendue

Dans un souci d'efficacité et de cohérence, les partenaires sociaux s'engagent à aborder l'élaboration du texte de la future convention collective nationale, dans sa globalité (dispositions générales, catégorielles, et spécifiques à chaque secteur d'activité) afin de maintenir un équilibre général.

Ils partagent les objectifs d'écriture du texte : harmoniser les dispositions conventionnelles des deux branches rapprochées, les adapter, les clarifier et les moderniser. Ils souhaitent également que les dispositions des conventions collectives devenues obsolètes soient actualisées ou supprimées, le cas échéant.

ARTICLE 2
Principe général pour le rapprochement des conventions collectives
en vigueur non-étendue

Le travail de rapprochement consiste, d'une part, à regrouper et harmoniser les dispositions communes aux deux conventions collectives, tout en maintenant, le cas échéant, les différences liées à la nature tant des productions que des organisations industrielles dans des rubriques dédiées et, d'autre part, à supprimer les dispositions devenues obsolètes pour les raisons précédemment évoquées (référence aux anciens articles du code du travail, dispositions qui ne sont plus en vigueur en raison d'évolutions législatives ou jurisprudentielles) qu'il convient d'actualiser ou de supprimer, le cas échéant.

Aussi, chaque chapitre sera repris en tenant compte :
– des dispositions communes ;
– des dispositions propres aux ouvriers et employés ;
– des dispositions propres aux techniciens et agents de maîtrise ;
– des dispositions propres aux ingénieurs et cadres ;
– des dispositions propres à certains secteurs d'activité.

Considérant que les partenaires sociaux ont souhaité rapprocher les conventions collectives, les dispositions de la future convention collective auront vocation à se substituer de plein droit aux deux conventions susmentionnées, qui cesseront de produire effet à la date de la signature définitive du texte de substitution.

Les dispositions pouvant donner lieu à une interprétation erronée ou ambiguë seront revues.

Le nouveau texte devra être de lecture facile et privilégier des formulations claires et explicites. Une meilleure compréhension des règles étant une garantie supplémentaire de sécurité juridique.

ARTICLE 3
Calendrier
en vigueur non-étendue

Les parties s'accordent pour convenir que les travaux relatifs à la fusion des conventions collectives nationales devront être menés en plusieurs étapes afin de permettre aux parties de disposer du temps nécessaire à la réflexion. Un groupe de travail paritaire « ad hoc » sera créé.

Le groupe de travail paritaire établit au début de ses travaux un calendrier prévisionnel de ses réunions.

Chaque réunion donne lieu à un relevé constatant l'avancement des travaux qui sera diffusé à l'ensemble des membres des deux CPPNI au fur et à mesure.

Les partenaires sociaux se donnent comme objectif d'aboutir à la rédaction d'une nouvelle convention collective dans un délai de 5 ans à compter de l'extension de l'accord de rapprochement des champs conventionnel du 29 novembre 2018.

ARTICLE 4
Modalités de travail
en vigueur non-étendue

Il est créé un secrétariat du groupe de travail paritaire qui sera assuré par la partie patronale.

Afin de faciliter le travail d'analyse, les échanges de documents devront respecter un délai de 10 jours ouvrés avant chaque réunion.

Les propositions formulées par les membres du groupe de travail sont discutées par celui-ci puis reprises dans un support dit « de suivi ». C'est ce document de suivi qui sera transmis aux CPPNI de chacune des deux conventions collectives.

Le secrétariat du groupe de travail paritaire assure la mise à jour et la diffusion du support de travail entre chaque réunion.

Le document final issu des travaux du groupe de travail paritaire fera l'objet d'une négociation réunissant les deux CPPNI, seules habilitées à valider les propositions du groupe de travail paritaire.

ARTICLE 5
Organisation des réunions du groupe de travail paritaire
en vigueur non-étendue

Le groupe de travail paritaire est composé d'un nombre maximum de trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative, pour l'ensemble des deux CCN et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale.

Autorisation d'absence, maintien de salaire et remboursement des frais de déplacement

Les salariés participants au groupe de travail paritaire bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise sous réserve d'en informer leur employeur au moins 1 semaine avant la date de la réunion. Ils sont rémunérés comme s'ils avaient normalement travaillé.

Afin de tenir compte du temps nécessaire à la préparation des réunions du groupe de travail paritaire, les réunions se tiennent l'après-midi à partir de 14 heures. La matinée est consacrée à la préparation de la réunion.

Leurs frais de déplacement leur sont remboursés par l'entreprise dont ils font partie sur présentation de justificatifs et conformément aux dispositions conventionnelles.

La délégation patronale est à l'initiative de l'organisation des réunions du groupe de travail paritaire.

ARTICLE 6
Effet de l'absence d'accord
en vigueur non-étendue

Si à l'issue d'un délai de 5 ans à compter de la signature du présent accord, les partenaires sociaux n'ont pu aboutir à aucun accord, il est convenu que la convention collective applicable sera celle de la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre. Le champ d'application et le nom de la convention collective seront adaptés en conséquence. Pour éviter qu'une telle situation ne puisse se produire, les partenaires sociaux s'engagent à négocier de manière loyale afin de trouver un compromis acceptable pour l'ensemble des parties.

ARTICLE 7
Durée. – Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter de l'extension de l'accord de rapprochement des champs conventionnels signé le 29 novembre 2018. Il entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives. L'accord expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l'issue de la période susmentionnée.

Si les partenaires sociaux l'estiment nécessaire, le contenu du présent accord pourra être révisé par voie d'accord selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8
Dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Chaque organisation syndicale est pourvue d'un exemplaire du présent accord portant la signature des représentants des organisations syndicales.

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives.

À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Préambule
en vigueur non-étendue

En conséquence de l'accord signé le 29 novembre 2018 par lequel les partenaires sociaux des branches professionnelles des « Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé » (IDCC 1987) et des « Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre » (IDCC 2728) ont décidé de rapprocher les champs d'application conventionnels de leurs conventions collectives, il a été décidé de procéder à la fusion de l'ensemble des dispositions conventionnelles en conciliant les capacités des entreprises à assurer aux salariés des garanties de bon niveau tout en favorisant la compétitivité des entreprises, garante du maintien de l'emploi.

Cette démarche s'inscrit également dans l'objectif gouvernemental de rationalisation des conventions collectives.

C'est dans ce contexte qu'il a été envisagé de constituer un groupe de travail paritaire, désigné par chacune des commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation (CPPNI), afin de procéder à ce travail d'harmonisation des deux conventions collectives.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité conclure un accord de méthode pour définir le cadre de travail dans lequel le groupe de travail paritaire mène ses travaux.

Il est précisé que cet accord ne contient aucune stipulation concernant les entreprises de moins de 50 salariés car celui-ci a pour objet de définir le cadre méthodologique de la négociation de la convention collective nationale résultant du rapprochement des conventions collectives susvisées.


Dénonciation de la SIFPAF
VIGUEUR

Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (SIFPAF) Tour de l'Horloge, 4, place Louis-Armand, 75603 Paris Cedex 12

Paris, le 10 décembre 2021.

Madame, Monsieur,

En application de l'article 4 de l'accord professionnel du 29 novembre 2018 relatif au rapprochement des champs conventionnels de la branche des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (IDCC 1987) avec la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728), le syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (SIFPAF) dénonce ledit accord en totalité en tant qu'organisation patronale signataire. Les raisons en ont été données préalablement aux signataires et aux non-signataires, elles sont résumées ci-dessous.

Depuis trois ans, la dégradation économique du secteur est importante et durable : cela rend fragile la situation du SIFPAF lui-même, notamment du fait du rôle de négociateur que lui ouvre l'accord de champ signé avec le syndicat national des fabricants de sucre (SNFS) et qu'il ne pourra assumer dans le futur.

Au moment de la négociation en 2018, le SIFPAF pouvait légitimement penser que le regroupement de ces deux secteurs SNFS et SIFPAF serait suffisant pour être durable. Il s'avère, au vu des objectifs du ministère du Travail, à savoir parvenir à un chiffre entre 100 et 80 branches nationales à l'avenir, qu'un ensemble d'un peu plus de 5 000 salariés devra nécessairement intégrer d'autres regroupements. Le SIFPAF ne peut s'engager sur un regroupement qui risque de ne pas aboutir dans les 5 ans, dans la mesure où il se verrait imposer un second regroupement qui créerait de grandes difficultés dans l'organisation successive des engagements conventionnels.

Le SIFPAF opère le choix d'aller, après procédure de dénonciation, vers un ensemble de secteurs dont la dimension est plus vaste, secteur initialement désigné au SIFPAF comme prioritaire par le ministère lui-même (à savoir la convention collective des 5 branches « Industries alimentaires diverses »).

En conséquence, par la présente lettre recommandée avec AR, le SIFPAF fait courir le délai de préavis, d'une durée de trois mois, indiquant et précédant la dénonciation de l'accord du 29 novembre 2018. Cela comporte dans les mêmes conditions la mise en cause ipso facto de l'accord de méthode du 23 mai 2019 qui n'aura plus d'objet dès lors que la dénonciation de l'accord du 29 novembre 2018 sera effective, à l'issue du préavis. Le seul objectif de l'accord du 29 novembre 2018 étant le regroupement de deux secteurs – le SIFPAF et le SNFS – cet accord n'a plus d'objet, du fait de la notification de la dénonciation par le SIFPAF.

La liberté de dénoncer est confirmée par l'absence de condition mise dans l'accord à la dénonciation par une seule organisation patronale (ou salariale), sachant que côté patronal, deux organisations sont signataires de l'accord du 29 novembre 2018.

Cette lettre recommandée avec AR de dénonciation est adressée au SNFS, à la FGTA FO et à la FNAF CGT, signataires. Elle est également adressée pour informer la FNA CFE-CGC Agro et la FGA CFDT signataires de l'accord de méthode du 23 mai 2019 relatif au rapprochement des branches identifiées IDCC 2728 et 1987.

La présente dénonciation fait l'objet du dépôt au ministère du travail prévu par l'article L. 2261-9 du code du travail et conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail (support papier et version électronique) et à la DREETS.

Copies des deux accords concernés sont jointes à chaque lettre recommandée avec AR de dénonciation.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre haute considération.

Président du SIFPAF

Textes Salaires

Rémunérations minimales annuelles garanties et prime d'ancienneté au 1er mars 2013
ARTICLE 1er
Rémunérations
en vigueur étendue

Les salaires, la prime de vacances, les primes liées à la polyvalence ainsi que les rémunérations annuelles garanties spécifiques visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 et les primes d'ancienneté visées à l'annexe IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisés de 1,6 % à compter du 1er mars 2013.

Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexes III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le SNFS et la CSRCSF engageront une négociation sur le contrat de génération.
Un groupe de travail paritaire sera constitué conformément à l'article 23.101 de la convention collective du 31 janvier 2008 sur les majorations our travaux incommodes, dangereux ou insalubres.

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur. – Extension
en vigueur étendue

A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère de l'emploi du travail et de la cohésion sociale ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Il entrera en vigueur le 1er mars 2013.

Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (idcc 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre, d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après et, d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France [SNFS] et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France [CSRCSF], et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10. 81Z, anciennement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :

– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 de la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu des modifications suivantes.

ARTICLE 1er
Rémunérations
en vigueur étendue

Les salaires, la prime de vacances, les primes liées à la polyvalence ainsi que les rémunérations annuelles garanties spécifiques visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 et les primes d'ancienneté visées à l'annexe IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisés de 1,6 % à compter du 1er mars 2013.

Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexes III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le SNFS et la CSRCSF engageront une négociation sur le contrat de génération.
Un groupe de travail paritaire sera constitué conformément à l'article 23.101 de la convention collective du 31 janvier 2008 sur les majorations our travaux incommodes, dangereux ou insalubres.

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur. – Extension
en vigueur étendue

A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère de l'emploi du travail et de la cohésion sociale ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Il entrera en vigueur le 1er mars 2013.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe III

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er mars 2013

(En euros.)



Catégorie Classe Rémunération minimale
annuelle garantie
Ouvriers, employés






1, niveau A 18 568,05
1, niveau B 18 921,38
2, niveau A 19 356,61
2, niveau B 19 878,89
3, niveau A 20 494,91
3, niveau B 21 212,51
4, niveau A 22 039,43
4, niveau B 22 986,90
Agents de maîtrise,
techniciens




5, niveau A 24 067,16
5, niveau B 25 294,72
6, niveau A 26 686,36
6, niveau B 28 261,00
7, niveau A 30 040,97
7, niveau B 32 054,21
Cadres

8 34 329,67
9 41 195,14
10 51 494,52


Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 435,72 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieur au Smic en vigueur à la date de l'avenant) :
Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

– agents de maîtrise et techniciens confirmé (1) : 25 675,64 € ;
– ingénieurs et cadres confirmés (1) : 35 717,58 € ;
– cadres supérieurs : 66 963,90 € ;
– prime de panier, poste de 8 heures : 5,28 € ;
– prime de panier, poste de plus de 8 heures : 6,66 € ;
– prime de vacances : 456,18 €.
Prime de polyvalence :
– validation de la formation la première année : 167,54 € ;
– exercice de la polyvalence la première année : 167,54 € ;
– exercice de la polyvalence les années suivantes : 335,08 €.

(1) Plus de 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou plus de 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.


en vigueur étendue

Annexe IV

Prime d'ancienneté. – Montant annuel applicable au 1er mars 2013

(En euros.)



Classe 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 < 6 419 438 459 479 499 519 538 560 573 604 635 666 697 728
≥ 6 < 9 837 878 917 957 998 1 038 1 078 1 119 1 145 1 207 1 270 1 333 1 395 1 458
≥ 9 < 12 1 256 1 316 1 377 1 437 1 497 1 557 1 617 1 677 1 718 1 811 1 905 1 999 2 093 2 185
≥ 12 < 15 1 674 1 755 1 835 1 915 1 996 2 076 2 157 2 236 2 289 2 416 2 540 2 664 2 790 2 915
≥ 15 ans 2 093 2 194 2 293 2 394 2 494 2 594 2 695 2 796 2 862 3 019 3 175 3 330 3 487 3 643


Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise, techniciens), la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.


Rémunérations minimales annuelles garanties et prime d'ancienneté au 1er mai 2016
ARTICLE 1er
Rémunérations
en vigueur étendue

Les salaires visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008, modifiés par avenant n° 7 du 2 avril 2014, sont revalorisés comme suit à compter du 1er mai 2016 :
– revalorisation de 200 (deux cents) euros de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1 niveau A et niveau B et de la classe 2 niveau A ;
– la classe 2 niveau B et les classes et niveaux suivants sont revalorisés de 1 %.
La prime de vacances, les primes liées à la polyvalence ainsi que les rémunérations annuelles garanties spécifiques et les primes d'ancienneté visées à l'annexe IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisées de 1 % à compter du 1er mai 2016.
Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexes III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence et figurent en pages 3 et 4 du présent avenant.

ARTICLE 2
Négociations et commissions paritaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires du présent avenant conviennent d'engager des négociations sur les thèmes suivants :
1. Travaux incommodes, dangereux ou insalubres et pénibilité (prévention et compte pénibilité) ;
2. Droit syndical ;
3. Don de jours de repos (art. L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail).
La COPANIEF (commission emploi formation de la branche des industries sucrières) se réunira au cours du premier semestre 2016 pour adapter, le cas échéant, la mise en œuvre des accords interbranches de l'alimentation relatifs à la formation et pour la restitution de l'étude prospective sur l'évolution des emplois dans la branche.

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Il entrera en vigueur le 1er mai 2016.

Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (n° idcc : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage le syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 de la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 janvier 2008 ont convenu des modifications suivantes :

ARTICLE 1er
Rémunérations
en vigueur étendue

Les salaires visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008, modifiés par avenant n° 7 du 2 avril 2014, sont revalorisés comme suit à compter du 1er mai 2016 :
– revalorisation de 200 (deux cents) euros de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1 niveau A et niveau B et de la classe 2 niveau A ;
– la classe 2 niveau B et les classes et niveaux suivants sont revalorisés de 1 %.
La prime de vacances, les primes liées à la polyvalence ainsi que les rémunérations annuelles garanties spécifiques et les primes d'ancienneté visées à l'annexe IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisées de 1 % à compter du 1er mai 2016.
Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexes III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence et figurent en pages 3 et 4 du présent avenant.

ARTICLE 2
Négociations et commissions paritaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires du présent avenant conviennent d'engager des négociations sur les thèmes suivants :
1. Travaux incommodes, dangereux ou insalubres et pénibilité (prévention et compte pénibilité) ;
2. Droit syndical ;
3. Don de jours de repos (art. L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail).
La COPANIEF (commission emploi formation de la branche des industries sucrières) se réunira au cours du premier semestre 2016 pour adapter, le cas échéant, la mise en œuvre des accords interbranches de l'alimentation relatifs à la formation et pour la restitution de l'étude prospective sur l'évolution des emplois dans la branche.

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Il entrera en vigueur le 1er mai 2016.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe III

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er mai 2016

(En euros.)



Catégorie Classe Rémunération minimale
annuelle garantie
Ouvriers, employés (1) 1, niveau A 18 990,87

1, niveau B 19 348,44

2, niveau A 19 788,89

2, niveau B 20 318,61

3, niveau A 20 948,26

3, niveau B 21 681,73

4, niveau A 22 526,94

4, niveau B 23 495,37
Agents de maîtrise, techniciens 5, niveau A 24 599,53

5, niveau B 25 854,24

6, niveau A 27 276,66

6, niveau B 28 886,13

7, niveau A 30 705,48

7, niveau B 32 763,25
Cadres 8 35 089,04

9 42 106,38

10 52 633,58

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 472,26 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).
Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
Agent de maîtrise et technicien confirmés (1) : 26 243,59 €.
Ingénieur et cadre confirmés (1) : 36 507,65 €.
Cadre supérieur : 68 445,14 €.
Prime de panier, poste de 8 heures : 5,40 €.
Prime de panier, poste de plus de 8 heures : 6,81 €.
Prime de vacances : 466,27 €.
Prime de polyvalence :
1. Validation de la formation la première année : 171,24 €.
2. Exercice de la polyvalence la première année : 171,24 €.
3. Exercice de la polyvalence les années suivantes : 342,49 €.

(1) Plus de deux campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou plus de 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.


en vigueur étendue

Annexe IV
Prime d'ancienneté
Montant annuel applicable au 1er mai 2016


Classe 1 2 3 4 5 6 7
013 A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 428 447 469 489 510 530 549 572 585 617 649 680 712 744
< 6













≥ 6 855 897 937 978 1 020 1 060 1 101 1 143 1 170 1 233 1 298 1 362 1 425 1 490
< 9













≥ 9 1 283 1 345 1 407 1 468 1 530 1 591 1 652 1 714 1 756 1 851 1 947 2 043 2 139 2 233
< 12













≥ 12 1 711 1 793 1 875 1 957 2 040 2 121 2 204 2 285 2 339 2 469 2 596 2 722 2 851 2 979
< 15













≥ 15 ans 2 139 2 242 2 343 2 446 2 549 2 651 2 754 2 857 2 925 3 085 3 245 3 403 3 564 3 723


Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.


Rémunérations et prime d'ancienneté au 1er février 2018
ARTICLE 1er
Rémunérations
en vigueur étendue

Les salaires visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008, modifiés par avenant n° 8 du 26 avril 2016, sont revalorisés au 1er février 2018, comme suit :

1. Les rémunérations et primes visées à l'avenant n° 8 de la convention collective sont majorées de 0,8 % au titre de 2017 ;

2. Les rémunérations et primes résultant de cette majoration sont augmentées de 1,2 % à compter du 1er février 2018.

Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties, les primes et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexe III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence et figurent en page 5 et 6 du présent avenant.

ARTICLE 1.1
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent également de porter à l'ordre du jour de la commission paritaire du 7 mars 2018, les points suivants et ce, afin, notamment, de déterminer une méthode de travail et un calendrier pour :
– mettre en place la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– examiner la nécessité de réviser les classifications ;
– négocier la qualité de vie au travail (QVT) ;
– réviser la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 afin d'assurer sa mise en conformité avec la loi du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.

Les organisations signataires confirment l'importance qu'elles attachent à la COPANIEF en tant que CPNEFP de la branche. À cet effet, elles définiront à l'occasion de la réunion paritaire du 7 mars un calendrier de réunions pour permettre le renforcement de la politique formation de la branche notamment en s'appuyant sur l'étude réalisée par le « BIPE » pour OBSERVIA et datée du 3 décembre 2015 : analyse prospective de la branche de l'industrie du sucre et enjeux RH liés à la suppression des quotas sucriers en 2017.

ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Il entrera en vigueur le 1er février 2018.

Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (IDCC : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

La convention collective engage le syndicat national des fabricants de sucre de France – SNFS et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 de la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu :

ARTICLE 1er
Rémunérations
en vigueur étendue

Les salaires visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008, modifiés par avenant n° 8 du 26 avril 2016, sont revalorisés au 1er février 2018, comme suit :

1. Les rémunérations et primes visées à l'avenant n° 8 de la convention collective sont majorées de 0,8 % au titre de 2017 ;

2. Les rémunérations et primes résultant de cette majoration sont augmentées de 1,2 % à compter du 1er février 2018.

Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties, les primes et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexe III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence et figurent en page 5 et 6 du présent avenant.

ARTICLE 1.1
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent également de porter à l'ordre du jour de la commission paritaire du 7 mars 2018, les points suivants et ce, afin, notamment, de déterminer une méthode de travail et un calendrier pour :
– mettre en place la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– examiner la nécessité de réviser les classifications ;
– négocier la qualité de vie au travail (QVT) ;
– réviser la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 afin d'assurer sa mise en conformité avec la loi du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.

Les organisations signataires confirment l'importance qu'elles attachent à la COPANIEF en tant que CPNEFP de la branche. À cet effet, elles définiront à l'occasion de la réunion paritaire du 7 mars un calendrier de réunions pour permettre le renforcement de la politique formation de la branche notamment en s'appuyant sur l'étude réalisée par le « BIPE » pour OBSERVIA et datée du 3 décembre 2015 : analyse prospective de la branche de l'industrie du sucre et enjeux RH liés à la suppression des quotas sucriers en 2017.

ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Il entrera en vigueur le 1er février 2018.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties

Grille intermédiaire de calcul (majoration de 0,8 % sur grille 2016)

(En euros.)

Catégorie Classe Rémunération minimale
annuelle garantie
Ouvriers, employés (1) 1 – niveau A
1 – niveau B
2 – niveau A
2 – niveau B
3 – niveau A
3 – niveau B
4 – niveau A
4 – niveau B
19 142,79
19 503,22
19 947,20
20 481,16
21 115,84
21 855,18
22 707,16
23 683,33
Agents de maîtrise, techniciens 5 – niveau A
5 – niveau B
6 – niveau A
6 – niveau B
7 – niveau A
7 – niveau B
24 796,32
26 061,07
27 494,88
29 117,22
30 951,12
33 025,36
Cadres 8
9
10
35 369,75
42 443,23
53 054,65

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
Agent de maîtrise et techniciens confirmé (1) : 26 453,53 € ;
Ingénieurs et cadre confirmé (1) : 36 799,72 € ;
Cadre supérieur : 68 992,70 €.

Prime de panier, poste de 8 heures : 5,44 € ;

Prime de panier, poste de plus de 8 heures : 6,87 € ;

Prime de vacances : 470,00 €.

Prime de polyvalence :
Validation de la formation la première année : 172,61 € ;
Exercice de la polyvalence la première année : 172,61 € ;
Exercice de la polyvalence les années suivantes : 345,23 €.

(1) > 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

en vigueur étendue

Annexe II

Barème prime d'ancienneté intermédiaire

(Majoration de 0,8 % sur primes 2016)

Classe 1 0 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3
< 6
431 450 472 492 514 534 553 576 589 621 654 685 717 749
≥ 6
< 9
861 904 944 985 1 027 1 067 1 108 1 150 1 177 1 240 1 305 1 369 1 432 1 497
≥ 9
< 12
1 293 1 355 1 418 1 479 1 542 1 603 1 665 1 727 1 770 1 865 1 962 2 059 2 156 2 250
≥ 12
< 15
1 724 1 807 1 890 1 972 2 056 2 137 2 221 2 303 2 357 2 488 2 616 2 743 2 873 3 002
≥ 15 ans 2 156 2 259 2 361 2 465 2 569 2 672 2 776 2 879 2 48 3 109 3 270 3 430 3 592 3 752

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise et techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

en vigueur étendue

Annexe III

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er février 2018

(En euros.)

Catégorie Classe Rémunération minimale
annuelle garantie
Ouvriers, employés (1) 1 – niveau A
1 – niveau B
2 – niveau A
2 – niveau B
3 – niveau A
3 – niveau B
4 – niveau A
4 – niveau B
19 372,51
19 737,26
20 186,57
20 726,93
21 369,23
22 117,45
22 979,64
23 967,53
Agents maîtrise, techniciens 5 – niveau A
5 – niveau B
6 – niveau A
6 – niveau B
7 – niveau A
7 – niveau B
25 093,88
26 373,81
27 824,81
29 466,63
31 322,53
33 421,66
Cadres 8
9
10
35 794,19
42 952,55
53 691,30

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 504,23 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
Agent de maîtrise et techniciens confirmé (1) : 26 770,98 € ;
Ingénieurs et cadre confirmé (1) : 37 241,31 € ;
Cadre supérieur : 69 820,61 €.

Prime de panier, poste de 8 heures : 5,51 € ;

Prime de panier, poste de plus de 8 heures : 6,95 € ;

Prime de vacances 475,65 €.

Prime de polyvalence

Validation de la formation la première année : 174,69 € ;
Exercice de la polyvalence la première année : 174,69 € ;
Exercice de la polyvalence les années suivantes : 349,37 €.

(1) > 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

en vigueur étendue

Annexe IV

Prime d'ancienneté Montant annuel applicable au 1er février 2018

Classe 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 < 6 436 455 477 497 520 540 559 582 596 628 661 693 725 757
≥ 6 < 9 871 914 955 996 1 039 1 079 1 121 1 163 1 191 1 254 1 320 1 385 1 449 1 514
≥ 9 < 12 1 308 1 371 1 435 1 496 1 560 1 622 1 684 1 747 1 791 1 887 1 985 2 083 2 181 2 277
≥ 12 < 15 1 744 1 828 1 912 1 995 2 080 2 162 2 247 2 330 2 385 2 517 2 647 27 75 2 907 3 038
≥ 15 ans 2 181 2 286 2 389 24 94 2 599 2 704 2 809 2 913 2 983 31 46 3 309 34 71 3 635 3 797

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

RMAG et prime d'ancienneté au 1er juillet 2020
ARTICLE 1er
Rémunérations
en vigueur étendue

Pour déterminer les rémunérations minimales conventionnelles 2020, il est procédé comme suit, étant entendu que la grille intermédiaire de calcul et le barème de prime d'ancienneté intermédiaire ne servent qu'à déterminer la rémunération à appliquer au 1er juillet 2020 sans pouvoir s'appliquer en aucune manière et à quelque titre que ce soit :

1. Les rémunérations et primes visées à l'avenant n° 9 de la convention collective sont majorées de 0,8 % au titre de 2019.

2. Les rémunérations et primes résultant de cette majoration sont augmentées de 1 % à compter du 1er juillet 2020.

Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties, les primes et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexe III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence ci-après au sein du présent avenant.

ARTICLE 1.1
Indemnité pour travail de nuit
en vigueur étendue

À l'article 9.204 de la convention collective, la phrase « Une indemnité de 12,5 % est appliquée pour le travail en poste de nuit » est remplacée par : « Une indemnité de 15 % est appliquée pour le travail en poste de nuit ».

ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2020.

Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (IDCC 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

La convention collective engage le syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Il est précisé que cet accord ne contient pas de stipulation relative aux entreprises de moins de 50 salariés car, dans le champ de cet accord, il n'y a pas d'entreprise de cette taille.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 de la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu :

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I
Barème des rémunérations minimales ­annuelles
Grille intermédiaire de calcul (majoration de 0,8 % sur grille 2018)

Catégorie Classe Rémunération minimale annuelle garantie
Ouvrier/employé
1
1 – niveau A 19 527,49
1 – niveau B 19 895,16
2 – niveau A 20 348,06
2 – niveau B 20 892,75
3 – niveau A 21 540,19
3 – niveau B 22 294,39
4 – niveau A 23 163,48
4 – niveau B 24 159,27
Agent maîtrise/technicien 5 – niveau A 25 294,63
5 – niveau B 26 584,80
6 – niveau A 28 047,41
6 – niveau B 29 702,36
7 – niveau A 31 573,11
7 – niveau B 33 689,03
Cadre 8 36 080,55
9 43 296,17
10 54 120,83

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
Agent de maîtrise et technicien confirmé (1) : 26 985,14 €.
Ingénieur et cadre confirmé (1) : 37 539,24 €.
Cadre supérieur : 70 379,18 €.
Prime de panier, poste de 8 heures : 5,55 €.
Prime de panier, poste de plus de 8 heures : 7,00 €.
Prime de vacances : 480,00 €.
Prime de polyvalence :
1. Validation de la formation la 1re année : 176,43 €.
2. Exercice de la polyvalence la 1re année : 176,43 €.
3. Exercice de la polyvalence les années suivantes : 352,87 €.

(1) > 2 Campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

en vigueur étendue

Annexe II
Barème prime d'ancienneté intermédiaire (Majoration de 0,8 % sur primes 2018)

Classes 1 2 3 4 5 6 7
Niveaux A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 < 6 439 458 480 500 524 544 563 586 600 633 666 698 730 763
≥ 6 < 9 877 921 962 1 003 1 047 1 087 1 129 1 172 1 200 1 264 1 330 1 396 1 460 1 526
≥ 9 < 12 1 318 1 381 1 446 1 507 1 572 1 634 1 697 1 760 1 805 1 902 2 000 2 099 2 198 2 295
≥ 12 < 15 1 757 1 842 1 927 2 010 2 096 2 179 2 264 2 348 2 404 2 537 2 668 2 797 2 930 3 062
≥ 15 ans 2 198 2 304 2 408 2 513 2 619 2 725 2 831 2 936 3 006 3 171 3 335 3 498 3 664 3 827

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvrier/employé et agent de maîtrise/technicien) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

en vigueur étendue

Annexe III
Barème des rémunérations minimales ­annuelles garanties applicable au 1er juillet 2020


Catégorie Classe Rémunération minimale annuelle garantie
Ouvrier/employé
1
1 – niveau A 19 722,76
1 – niveau B 20 094,11
2 – niveau A 20 551,54
2 – niveau B 21 101,68
3 – niveau A 21 755,59
3 – niveau B 22 517,33
4 – niveau A 23 395,12
4 – niveau B 24 400,87
Agent de maîtrise/technicien 5 – niveau A 25 547,57
5 – niveau B 26 850,64
6 – niveau A 28 327,89
6 – niveau B 29 999,39
7 – niveau A 31 888,84
7 – niveau B 34 025,92
Cadre 8 36 441,35
9 43 729,13
10 54 662,04

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 545,34 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
Agent de maîtrise et technicien confirmé (1) : 27 255,00 €.
Ingénieur et cadre confirmé (1) : 37 914,64 €.
Cadre supérieur : 71 082,97 €.
Prime de panier, poste de 8 heures : 5,61 €.
Prime de panier, poste de plus de 8 heures : 7,07 €.
Prime de vacances : 485,00 €.
Prime de polyvalence :
Validation de la formation la 1re année : 178,20 €.
Exercice de la polyvalence la 1re année : 178,20 €.
Exercice de la polyvalence les années suivantes : 356,39 €.

(1) > 2 Campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

en vigueur étendue

Annexe IV
Prime d'ancienneté
Montant annuel applicable au 1er juillet 2020


Classes 1 2 3 4 5 6 7
Niveaux A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 < 6 443 462 484 505 529 549 568 591 606 639 672 704 737 770
≥ 6 < 9 885 930 971 1 013 1 057 1 097 1 140 1 183 1 212 1 276 1 343 1 409 1 474 1 541
≥ 9 < 12 1 331 1 394 1 460 1 522 1 587 1 650 1 713 1 777 1 823 1 921 2 020 2 119 2 219 2 317
≥ 12 < 15 1 774 1 860 1 946 2 030 2 116 2 200 2 286 2 371 2 428 2 562 2 694 2 824 2 959 3 092
≥ 15 ans 2 219 2 327 2 432 2 538 2 645 2 752 2 859 2 965 3 036 3 202 3 368 3 532 3 700 3 865

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvrier/employé et agent de maîtrise/technicien) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

Salaires, primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers – Employés » de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit :

« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2021

(En euros.)


Coefficients Montants horaires Primes d'ancienneté
135 8,19
140 8,21
145 8,23
150 8,26
155 8,28
160 8,30
165 8,31
170 8,33
175 8,45
180 8,57
185 8,71
190 8,86
195 9,01
200 9,18
210 9,52
220 9,84
230 10,17
240 10,50
250 10,82
260 11,13
270 11,46
280 11,77
290 12,08
300 12,40
310 12,73
320 13,05
330 13,38
340 13,70

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :

« Barème des salaires minima horaires

(En euros.)


Coefficients Salaires horaire applicables au 1er janvier 2021
135 10,32
140 10,37
145 10,41
150 10,46
155 10,50
160 10,54
165 10,59
170 10,63
175 10,67
180 10,72
185 10,76
190 10,80
195 10,93
200 11,11
210 11,52
220 11,91
230 12,32
240 12,71
250 13,12
260 13,47
270 13,86
280 14,24
290 14,64
300 15,02
310 15,42
320 15,80
330 16,19
340 16,59
350 16,98
400 18,95
500 22,91
600 26,86

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 530 € au 31 mai 2021.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 4,55 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,70 €.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties au présent avenant rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.

Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année.

C'est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2020 et du rapport annuel de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qu'ont été négociées les présentes dispositions.

Les parties constatent que l'accord du 1er décembre 2011 a permis une réduction effective des écarts même si les efforts doivent être poursuivis.

Les chiffres présentés sont des moyennes des éléments transmis par les entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la branche.

Poursuivant sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle, une renégociation de l'accord du 1er décembre 2011 a été ouverte en décembre 2015. Toutefois, en l'absence de renégociation de cet accord, les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d'appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévu par cet accord.

Au-delà, les parties au présent avenant rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion de faire procéder à l'extension du présent avenant.

Salaires 2022
ARTICLE 1er
Rémunérations
en vigueur étendue

Les salaires visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisés comme suit :
– à compter du 1er juillet 2022, les rémunérations annuelles garanties des classes 1 à 10, sont revalorisées de 750 euros ;
– à compter du 1er septembre 2022, les rémunérations annuelles garanties des classes 1 à 10, sont revalorisées de 250 euros.

Ces revalorisations s'appliquent aux mêmes dates aux rémunération minimales annuelles garanties spécifiques des agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres confirmés ainsi qu'aux cadres supérieurs.

En conséquence, les rémunérations figurant à l'annexe III de la convention collective nationale seront remplacés par les barèmes figurant à l'article 3 du présent accord aux dates définies audit article.

Ces majorations ne s'appliquent pas aux primes de panier, prime de vacances, primes liées à la polyvalence et aux primes d'ancienneté visées à l'annexe IV de la convention collective du 31 janvier 2008.

ARTICLE 2
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord prévoient de se revoir au mois d'octobre 2022. Une CPPNIC sera réunie à cet effet.

ARTICLE 3
Barèmes
en vigueur étendue

Annexe III Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er juillet 2022

(En euros.)


Catégories Classes Rémunérations minimales annuelles garanties
Ouvriers/Employés 1 – niveau A 20 630,54
1 – niveau B 21 004,87
2 – niveau A 21 465,95
2 – niveau B 22 020,49
3 – niveau A 22 679,63
3 – niveau B 23 447,47
4 – niveau A 24 332,28
4 – niveau B 25 346,07
Agents Maîtrise/Techniciens 5 – niveau A 26 501,96
5 – niveau B 27 815,45
6 – niveau A 29 304,51
6 – niveau B 30 989,38
7 – niveau A 32 893,96
7 – niveau B 35 048,13
Cadres 8 37 482,88
9 44 828,96
10 55 849,34

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 651,91 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

(En euros.)


Agent de maîtrise et techniciens confirmé [1] 28 223,04
Ingénieurs et cadre confirmé [1] 38 967,95
Cadre supérieur 72 401,63
[1] 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

Annexe III Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er septembre 2022

(En euros.)


Catégories Classes Rémunérations minimales annuelles garanties
Ouvriers/Employés 1 – niveau A 20 880,54
1 – niveau B 21 254,87
2 – niveau A 21 715,95
2 – niveau B 22 270,49
3 – niveau A 22 929,63
3 – niveau B 23 697,47
4 – niveau A 24 582,28
4 – niveau B 25 596,07
Agents Maîtrise/ Techniciens 5 – niveau A 26 751,96
5 – niveau B 28 065,45
6 – niveau A 29 554,51
6 – niveau B 31 239,38
7 – niveau A 33 143,96
7 – niveau B 35 298,13
Cadres 8 37 732,88
9 45 078,96
10 56 099,34

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 651,91 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant)

Rémunérations Minimales Annuelles Garanties spécifiques

(En euros.)


Agent de maîtrise et techniciens confirmé [1] 28 473,04
Ingénieurs et Cadre confirmé [1] 39 217,95
Cadre supérieur 72 651,63
[1] 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Chaque organisation signataire est destinataire d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales et du représentant du SNFS.

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des Prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (n° IDCC : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

La convention collective engage le syndicat national des fabricants de sucre de France – SNFS et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Il est précisé que cet accord ne contient pas de stipulation relative aux entreprises de moins de 50 salariés car, dans le champ de cet accord, il n'y a pas d'entreprise de cette taille.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conscients du contexte économique actuel, de la forte inflation et des augmentations successives du Smic pouvant impacter à terme la grille de rémunération conventionnelle, ont convenu des modifications suivantes :

Salaires au 1er février 2023
en vigueur étendue

Champ d'application

Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (n° IDCC : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

La convention collective engage le syndicat national des fabricants de sucre de France – SNFS et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81 Z, anciennement 15.8 H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Il est précisé que cet accord ne contient pas de stipulation relative aux entreprises de moins de 50 salariés car, dans le champ de cet accord, il n'y a pas d'entreprise de cette taille.

ARTICLE 1er
Rémunérations
en vigueur étendue

Les salaires visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisés de 3,5 % à compter du 1er février 2023.

Ces revalorisations s'appliquent aux mêmes dates aux rémunération minimales annuelles garanties spécifiques des agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres confirmés ainsi qu'aux cadres supérieurs.

En conséquence, les rémunérations figurant à l'annexe III de la convention collective nationale seront remplacées par les barèmes figurant à l'article 3 du présent accord aux dates définies audit article.

Ces majorations s'appliquent aux primes de panier, prime de vacances, primes liées à la polyvalence visées à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008.

ARTICLE 2
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord prévoient de se revoir le 19 avril 2023 à 14 heures. Une CPPNIC sera convoquée à cet effet.

ARTICLE 3
Barèmes
en vigueur étendue

Annexe III Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er février 2023

(En euros.)

Catégories Classes Rémunérations minimales annuelles garanties
Ouvriers/Employés 1 – niveau A 21 611,36
1 – niveau B 21 998,79
2 – niveau A 22 476,01
2 – niveau B 23 049,96
3 – niveau A 23 732,17
3 – niveau B 24 526,88
4 – niveau A 25 442,66
4 – niveau B 26 491,93
Agents Maîtrise/ Techniciens 5 – niveau A 27 688,28
5 – niveau B 29 047,74
6 – niveau A 30 588,92
6 – niveau B 32 332,76
7 – niveau A 34 304,00
7 – niveau B 36 533,56
Cadres 8 39 053,53
9 46 656,72
10 58 062,82

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 715,86 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques

Agent de maîtrise et techniciens confirmé [1] 29 469,60 €
Ingénieurs et cadre confirmé [1] 40 590,58 €
Cadre supérieur 75 194,44 €
[1] > 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

Prime de panier - poste de 8 heures 5,85 €
Prime de panier – poste de plus de 8 heures 7,38 €
Prime de vacances 505,99 €

Primes de polyvalence

Validation de la formation la première année 185,91 €
Exercice de la polyvalence la première année 185,91 €
Exercice de la polyvalence les années suivantes 371,82 €
ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Chaque organisation signataire est destinataire d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales et du représentant du SNFS.

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Il entrera en vigueur le 1er février 2023.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 de la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 sont convenus des dispositions suivantes :

RMAG au 1er mai 2023
ARTICLE 1er
Rémunérations
en vigueur non-étendue

Les salaires visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisés de 1,5 % à compter du 1er mai 2023.

Ces revalorisations s'appliquent aux mêmes dates aux rémunération minimales annuelles garanties spécifiques des agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres confirmés ainsi qu'aux cadres supérieurs.

En conséquence, les rémunérations figurant à l'annexe III de la convention collective nationale seront remplacées par les barèmes figurant à l'article 2 du présent accord aux dates définies audit article.

Ces majorations ne s'appliquent pas aux primes de panier, prime de vacances, primes liées à la polyvalence visées à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008.

ARTICLE 2
Barèmes
en vigueur non-étendue

« Annexe III “Barème des rémunérations minimales annuelles garanties” applicable au 1er mai 2023

(En euros.)


Catégories Classes Rémunérations minimales
annuelles garanties
Ouvriers/Employés 1 – niveau A 21 935,53
1 – niveau B 22 328,77
2 – niveau A 22 813,15
2 – niveau B 23 395,71
3 – niveau A 24 088,15
3 – niveau B 24 894,78
4 – niveau A 25 824,30
4 – niveau B 26 889,31
Agents maîtrise/
Techniciens
5 – niveau A 28 103,60
5 – niveau B 29 483,46
6 – niveau A 31 047,75
6 – niveau B 32 817,75
7 – niveau A 34 818,56
7 – niveau B 37 081,56
Cadres 8 39 639,33
9 47 356,57
10 58 933,76

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 753,92 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques

(En euros.)


Agent de maîtrise et techniciens confirmé (1) 29 911,64
Ingénieurs et cadre confirmé (1) 41 199,43
Cadre supérieur 76 322,36
(1) > 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Chaque organisation signataire est destinataire d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales et du représentant du SNFS.

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de paris, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et extension
en vigueur non-étendue

À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Il entrera en vigueur le 1er mai 2023.

Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (n° IDCC : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

La convention collective engage le syndicat national des fabricants de sucre de France – SNFS et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'Insee (actuellement 10.81 Z, anciennement 15.8 H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Il est précisé que cet accord ne contient pas de stipulation relative aux entreprises de moins de 50 salariés car, dans le champ de cet accord, il n'y a pas d'entreprise de cette taille.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conscients du contexte économique actuel, de la forte inflation et des augmentations successives du Smic pouvant impacter à terme la grille de rémunération conventionnelle, ont convenu des modifications suivantes :