22 novembre 1968

Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

Sociétés financières
IDCC 478
BROCH 3059
NAF 6491Z, 6430Z, 8299Z, 6492Z, 4110C, 6499Z, 6619B, 7733Z, 6630Z, 6612Z, 6420Z

Texte de base

Convention collective nationale du 22 novembre 1968
Livre Ier : Dispositions applicables à tout le personnel
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Classification du personnel et rémunération du travail
Titre III : Conditions générales du travail
Titre IV : Structures paritaires
Titre V : Dispositions diverses
Livre II : Dispositions particulières applicables aux salariés relevant de la qualification “ cadre ”
Chapitre Ier : Classification des cadres
Chapitre II : Conditions générales de travail
Annexe III (annexe à l'article 14, livre Ier) : Classification des qualifications professionnelles
en vigueur non-étendue

Classification des qualifications professionnelles

La classification des qualifications professionnelle de la présente convention collective repose sur des critères classants, objectifs et explicites, qui sont précisés dans la notice introductive figurant ci-après. Cette classification doit ainsi permettre de mieux appréhender les différentes qualifications au sein des entreprises relevant de ladite convention.

L'utilisation conjointe de cette classification des qualifications professionnelles et des différentes opportunités offertes par la convention collective (notamment ses dispositions relatives à la formation professionnelle continue, articles 46 à 46 sexties, au déroulement de carrière, article 6 septies, et à la promotion, article 21) doit permettre aux salariés de la profession de disposer, tout particulièrement lors de l'entretien professionnel visé à l'article 46 sexties, des éléments de compréhension nécessaires à la construction d'un parcours professionnel et à la mise en œuvre des moyens facilitant la réalisation de celui-ci.

La classification des qualifications professionnelles figurant ci-dessous ne préjuge pas du nombre et de la structure des collèges électoraux définis par les protocoles d'accord préélectoraux établis dans les entreprises.

Notice introductive

De l'utilisation des critères classants dans le processus de qualification dynamique

1. La détermination de la qualification du salarié à l'embauche résulte d'une analyse réalisée par l'employeur au vu du dossier de ce salarié, par référence à plusieurs critères, selon un agencement propre à chaque situation de fait.

Seront ainsi retenus les critères suivants :

a) Des critères liés aux connaissances et compétences du salarié :

- connaissances acquises, tant sur le plan technique que sur le plan général, d'une part, par la formation (formation initiale dans le cadre du système éducatif et formation continue), d'autre part par l'expérience professionnelle ;

- compétences, notamment du point de vue de la dimension relationnelle et des capacités d'inter-action avec les autres.

b) Des critères liés à l'articulation entre les caractéristiques du poste de travail et la structure globale de l'entreprise, relatifs aux modalités selon lesquelles seront prises et assumées les responsabi-lités découlant du niveau de qualification fixé :

- marge d'autonomie dont dispose le salarié, de laquelle dépend le fait qu'il se trouve en situation de simple exécution, de coordination ou de décision ;

- autorité naturelle du salarié et périmètre d'influence, d'où des situations s'échelonnant de la simple animation à l'encadrement d'un nombre variable de salariés.

c) Des critères liés au degré de complexité des tâches à accomplir, dans la perspective de certains résultats attendus :

- sur le plan de la technicité, mise en œuvre de démarches de réflexion plus ou moins expertes (du simple professionnel au spécialiste, puis à l'expert) en vue de comprendre l'environnement de travail, de recenser et de traiter des informations de natures diverses ;

- sur le plan relationnel, gradation allant de la simple transmission d'informations à la phase d'explication/ argumentation, puis au stade ultime de la négociation.

2. L'employeur réexamine régulièrement, en liaison avec le salarié et à la lumière, notamment, des critères évoqués ci-dessus, la qualification retenue. En cas de différend persistant, la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 45 de la présente convention peut être saisie.

Contenu de la classification

I. Techniciens

I. 1. Technicien

Coefficient 230

Technicien niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations qui exigent, le plus souvent, d'utiliser des outils simples et des techniques de base, pouvant parfois nécessiter une formation spécialisée, éventuellement sanctionnée par un diplôme, ainsi qu'une expérience pratique suffisante.

Coefficient 235

Technicien niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances théoriques et pratiques et comportant une part d'initiative.

Coefficient 240

Technicien niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant la maîtrise de techniques particulières et la mise en œuvre de connaissances approfondies et pouvant, le cas échéant, lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un petit nombre de salariés de la qualification " technicien niveau A ".

Coefficient 245

Technicien niveau D : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant la maîtrise de techniques spécialisées et la mise en œuvre de larges connaissances dans une spécialité et pouvant, le cas échéant, lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un petit nombre de salariés des qualifications " technicien niveau A " et " technicien niveau B ".

Coefficient 250

Technicien niveau E : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant, outre la maîtrise de techniques spécialisées et la mise en œuvre de larges connaissances dans une spécialité, une grande expérience de cette spécialité et pouvant lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un nombre restreint de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.

I. 2. Technicien confirmé

Coefficient 265

Technicien confirmé niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances générales dans plusieurs techniques ou approfondies dans une spécialité et pouvant lui permettre une fonction d'animation et/ ou d'encadrement d'un petit groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.

Coefficient 280

Technicien confirmé niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances approfondies dans plusieurs techniques et pouvant lui permettre une fonction d'animation et/ ou d'encadrement d'un petit groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.

Coefficient 295

Technicien confirmé niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une grande expérience dans plusieurs techniques et pouvant lui permettre une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.

I. 3. Technicien supérieur

Coefficient 310

Technicien supérieur niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies, comportant une certaine part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.

Coefficient 325

Technicien supérieur niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une expérience suffisante, comportant une part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.

Coefficient 340

Technicien supérieur niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une grande expérience, comportant une large part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe composé d'un nombre important de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.

II. Cadres

II. 1. Cadre débutant

Coefficient 350

Le cadre à ce coefficient est un salarié sans expérience professionnelle, engagé pour remplir des fonctions de cadre et possédant soit un diplôme d'une grande école nationale, soit un diplôme d'ingénieur, soit un diplôme universitaire sanctionnant des études d'un niveau au moins égal à bac + 4. Cette position d'attente ne peut durer plus de 36 mois.

II. 2. Cadre

Coefficient 360

Cadre niveau A : le cadre à ce coefficient a précédemment exercé un emploi donnant lieu à classification en position I. 3 " technicien supérieur " et a acquis par des études ou par son expérience

personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances générales parfois reconnues par un diplôme, lui permettant de prendre en charge et de résoudre des problèmes complexes sans assumer toutefois une responsabilité complète et permanente. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement d'un nombre réduit de techniciens.

Coefficient 400

Cadre niveau B : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations nécessitant de prendre en charge et de résoudre des problèmes complexes, d'assurer une fonction exigeant des compétences acquises généralement dans un cursus de formation supérieure pouvant être complété par l'expérience. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement d'une équipe de techniciens.

II. 3. Cadre confirmé

Coefficient 450

Cadre confirmé niveau A. a : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes, nécessitant d'exercer un rôle d'assistance auprès d'une fonction d'autorité. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement de cadres des niveaux précédents. Après 6 années à ce coefficient, le cadre se voit attribuer le coefficient 550.

Coefficient 550

Cadre confirmé niveau A. b : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux importants, nécessitant d'engager sa responsabilité pour le compte d'un décideur. Il peut assurer, dans le cadre d'une délégation d'autorité supérieure à celle du titulaire du niveau précédent, une responsabilité d'encadrement de cadres et de cadres confirmés des niveaux précédents.

Coefficient 625

Cadre confirmé niveau A. c : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux importants, nécessitant d'engager sa responsabilité dans une fonction disposant d'une délégation d'autorité suffisante pour assurer pratiquement une responsabilité d'encadrement accrue par rapport au titulaire du niveau précédent, qui ne peut toutefois être complète de façon permanente.

Coefficient 700

Cadre confirmé niveau B : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux variés et importants, nécessitant d'engager sa responsabilité de façon complète et permanente sous l'autorité directe d'un cadre d'un niveau ou d'une position supérieurs.

Coefficient 850

Cadre confirmé niveau C : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations très complexes, pouvant assurer une autorité sur plusieurs cadres et cadres confirmés et prendre des décisions pouvant avoir des conséquences sur plusieurs domaines de responsabilité.

II. 4. Cadre supérieur

Coefficient 900

Cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations particulièrement complexes, nécessitant de diriger plusieurs services, d'assurer une autorité sur plusieurs cadres et cadres confirmés et de prendre des décisions clés ayant des conséquences sur plusieurs domaines de responsabilité.

Addendum

Tableau de concordance entre les coefficients hiérarchiques de l'ancienne classification des emplois et ceux de la nouvelle classification des qualifications :

Ancienne classification Nouvelle classification
Coefficients 150,165 et 180 Coefficient 230
Coefficient 195 Coefficient 235
Coefficient 210 Coefficient 240
Coefficient 225 Coefficient 245
Coefficient 240 Coefficient 250
Coefficient 255 Coefficient 265
Coefficient 275 Coefficient 280
Coefficient 295 Coefficient 295
Coefficient 310 Coefficient 310
Coefficient 325 Coefficient 325
Coefficient 340 Coefficient 340
Coefficient 300 Coefficient 350
Coefficient 360 Coefficient 360
Coefficient 400 Coefficient 400
Coefficient 450 Coefficient 450
Coefficient 550 Coefficient 550
Coefficient 625 Coefficient 625
Coefficient 700 Coefficient 700
Coefficient 850 Coefficient 850
Coefficient 900 Coefficient 900

Annexe IV (annexe à l'article 15, livre Ier) : Rémunérations minimales garanties
MODIFIE

Rémunérations minimales garanties

Au 1er janvier 2016, la valeur du point est de 53,050 € ; celle de la somme fixe est de 6 023,37 €. En conséquence, à la même date, les montants annuels des rémunérations minimales garanties sont les suivants :

(En euros.)

Coefficient 230 18 225
Coefficient 235 18 490
Coefficient 240 18 755
Coefficient 245 19 021
Coefficient 250 19 286
Coefficient 265 20 082
Coefficient 280 20 877
Coefficient 295 21 673
Coefficient 310 22 469
Coefficient 325 23 265
Coefficient 340 24 060
Coefficient 350 24 591
Coefficient 360 25 121
Coefficient 400 27 243
Coefficient 450 29 896
Coefficient 550 35 201
Coefficient 625 39 180
Coefficient 700 43 158
Coefficient 850 51 116
Coefficient 900 53 768

en vigueur non-étendue

Rémunérations minimales garanties

Au 1er avril 2017, la valeur du point est de 53,634 €  ; celle de la somme fixe est de 6 089,63 €. En conséquence, à la même date, les montants annuels des rémunérations minimales garanties sont, en euros, les suivants :

(En euros.)

Coefficient Montant
230 18   425
235 18   694
240 18   962
245 19   230
250 19   498
265 20   303
280 21   107
295 21   912
310 22   716
325 23   521
340 24   325
350 24   862
360 25   398
400 27   543
450 30   225
550 35   588
625 39   611
700 43   633
850 51   679
900 54   360

Textes Attachés

Annexe I
Contingent syndical annuel/modalités
MODIFIE

Il est attribué en début d'année à chacune des 5 organisations syndicales 60 coupons, utilisables dans le cadre d'une année civile, d'une valeur unitaire d'une demi-journée.

A chaque utilisation de l'un ou de plusieurs de ces coupons, ceux-ci doivent être remplis comme suit : nom du salarié bénéficiaire, nom de l'entreprise et cachet de l'employeur, date de l'utilisation du congé, objet de l'utilisation.

Les coupons doivent ensuite être retournés, sous huitaine, au secrétariat de la commission nationale paritaire.
en vigueur non-étendue

Il est attribué en début d'année à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective 60 coupons, utilisables dans le cadre d'une année civile, d'une valeur unitaire de 1 demi-journée.

A chaque utilisation de l'un ou de plusieurs de ces coupons, ceux-ci doivent être remplis comme suit : nom du salarié bénéficiaire, nom de l'entreprise et cachet de l'employeur, date de l'utilisation du congé, objet de l'utilisation.

Les coupons doivent ensuite être retournés, sous huitaine, au secrétariat de la commission nationale paritaire.

Annexe II
Frais de transport, repas et hébergement (Annexe à l'article 11, livre Ier)
MODIFIE

La participation de l'ASF aux frais de déplacement, de repas et d'hébergement s'effectue selon les modalités suivantes :

- frais de déplacement : participation de l'ASF aux frais de transport sur la base d'un titre de transport ferroviaire de seconde classe ;

- frais de repas : participation de l'ASF sur la base d'un montant maximum fixé par la commission nationale paritaire lors de sa première réunion annuelle ;

- frais d'hébergement : participation de l'ASF sur la base du tarif d'un hôtel homologué deux étoiles.

Tout document justificatif de ces frais doit être retourné, sous huitaine, au secrétariat de la commission nationale paritaire.
en vigueur non-étendue

La participation de l'ASF aux frais de déplacement, de repas et d'hébergement s'effectue selon les modalités suivantes :

- frais de déplacement : participation de l'ASF aux frais de transport sur la base d'un titre de transport ferroviaire de seconde classe ;

- frais de repas : participation de l'ASF sur la base d'un montant maximum fixé par la commission nationale paritaire lors de sa première réunion annuelle ;

- frais d'hébergement : participation de l'ASF sur la base d'un montant maximum de 150 € par nuitée, petit déjeuner inclus.

Tout document justificatif de ces frais doit être retourné, sous huitaine, au secrétariat de la commission nationale paritaire.

Annexe V
Accord national interprofessionnel relatif à l'emploi (Annexe à l'article 37, livre Ier)
Accord du 10 février 1969, modifié par l'avenant du 21 novembre 1974 et par l'accord du 28 octobre 1986
Sections syndicales
Article unique
en vigueur non-étendue

A dater du 1er avril 2004, les dispositions de l'alinéa 9 de l'article 7, section 1, chapitre III, titre Ier du livre Ier de la convention collective sont les suivantes :

« Chapitre III

Liberté syndicale, liberté d'opinion

Section 1

Dispositions générales

Article 7

Alinéas 1 à 8 sans changement.

Alinéa 9 :

Dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales au moins un local commun comportant le mobilier nécessaire ainsi que le téléphone, un télécopieur et un ordinateur équipé d'un logiciel bureautique classique, du type « Office », avec une imprimante. Dans les entreprises ou établissements d'au moins 1 000 salariés, le chef d'entreprise met à la disposition de chaque section syndicale un local comportant le mobilier nécessaire ainsi que le téléphone, un télécopieur et un ordinateur équipé d'un logiciel bureautique classique, du type « Office », avec une imprimante. Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux visés ci-dessus par les sections syndicales seront fixées en accord avec le chef d'entreprise.»

Alinéa 10 sans changement.


Congés exceptionnels
en vigueur non-étendue

Article unique

A dater du 1er mai 2004, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30, section 2, chapitre V, titre III du livre Ier de la convention collective sont les suivantes :

« Chapitre V Congés

Section 2 Congés exceptionnels

Article 30

1. Toutes les catégories de personnel bénéficient, sur justification, d'un droit à congés exceptionnels à l'occasion des évènements visés dans le tableau ci-après. Ces congés, tels que définis dans la colonne A ci-après, ne s'imputent pas sur les congés annuels et n'entraînent aucune réduction d'appointement.

Pour certains des congés exceptionnels visés à l'alinéa précédent, une prolongation peut être accordée, sur justification, dans les limites prévues à la colonne B ci-après. Les jours de congés supplémentaires ainsi accordés ne s'imputent pas sur les congés annuels. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointement après 1 an d'ancienneté.


A

Droit à congés exceptionnels
(sans tenir compte du temps de présence)

B

Prolongation éventuelle
sur justification
(sans tenir compte du temps de présence)

Mariage du salarié

4 jours ouvrés

+ 6 jours ouvrés

Pacs du salarié

Jour de la conclusion du contrat

Naissance d'un enfant du salarié ou adoption d'un enfant par le salarié

3 jours ouvrés

+ 1 jour ouvré

Décès du conjoint du salarié

2 jours ouvrés

+ 3 jours ouvrés

Décès du partenaire du salarié en cas de Pacs

2 jours ouvrés

+ 3 jours ouvrés

Décès d'un enfant du salarié

2 jours ouvrés

Mariage d'un enfant du salarié

1 jour ouvré

1 jour ouvré

Décès du père ou de la mère du salarié

1 jour ouvré

1 jour ouvré

Décès d'un frère ou d'une sœur du salarié

1 jour ouvré

1 jour ouvré

Décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié

1 jour ouvré

Présélection militaire du salarié

Dans la limite de 3 jours ouvrés


Modification de l'article 1er de la convention
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le 5e alinéa de l'article 1er de la convention collective des sociétés financières est ainsi complété :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les banques agréées en tant que membres affiliés de l'ASF avant le 1er juillet 2004 sont les suivantes : banque du groupe Casino, GE Factofrance, S2P - Société des paiements Pass, Véga Finance.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur après la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de la convention collective de la banque.

Fait à Paris, le 17 septembre 2004.
Formation professionnelle
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Dans le cadre du nouveau dispositif législatif et conventionnel sur la formation professionnelle tout au long de la vie, les parties signataires s'engagent à négocier en vue d'aboutir à un ou des accords sur les points suivants :

- les contrats de professionnalisation ;

- les périodes de professionnalisation ;

- le droit individuel à la formation (DIF) ;

- la valorisation des acquis de l'expérience ;

- le passeport de formation ;

- les entretiens professionnels ;

- le tutorat ;

- la formation continue.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Au plus tard au 31 décembre 2006, les parties signataires feront le point des négociations et décideront de la validation ou de l'invalidation des accords partiels qui auront été signés sur les thèmes visés à l'article 1er.

Fait à Paris, le 25 février 2005.
Création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de son comité de pilotage
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Au livre Ier " Dispositions applicables à tout le personnel ", titre V " Dispositions diverses ", chapitre Ier " Formation professionnelle ", de la convention collective nationale des sociétés financières, il est créé un article 46 bis ainsi rédigé :

« Article 46 bis

Observatoire prospectif paritaire

des métiers et des qualifications comité paritaire de pilotage

1. Les parties signataires considèrent que la formation professionnelle est l'un des outils indispensables à la nécessaire adaptation des employeurs et des salariés aux évolutions démographiques, technologiques et organisationnelles en cours et à venir.

Elles entendent souligner toute l'importance qu'elles attachent à la forma­tion professionnelle :

- tant pour permettre aux salariés de la profession d'exercer dans les meilleures conditions leur droit de se former tout au long de leur vie professionnelle pour favoriser leur évolution en renforçant leur qualifi­cation et en développant leurs compétences ;

- que contribuer à optimiser les performances des entreprises adhérentes de l'ASF.

En vue de compléter les moyens d'action dont elles disposent d'ores et déjà, au niveau des entreprises comme à celui de la profession dans son ensemble, elles souhaitent mettre en place une structure dédiée à l'étude, à la réflexion et à la proposition en matière de formation professionnelle. Cette structure est appelée « observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications ».

2. Dans le cadre de la négociation triennale de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, l'observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications est chargé, en liaison avec la commission nationale paritaire de l'emploi :

- d'étudier l'existant, d'analyser les métiers et l'évolution de ceux-ci ainsi que des emplois et des qualifications professionnelles dans les entre­prises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective ;

- d'examiner la situation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans ces mêmes entreprises.

L'action de l'observatoire est conduite par un comité paritaire de pilotage.

3. Le comité paritaire de pilotage est composé de 2 délégations :

- une délégation syndicale composée d'un représentant de chacune des 5 organisations syndicales de salariés signataires de la présente conven­tion collective et d'un suppléant ;

- une délégation de représentants des employeurs, désignés par l'ASF, en nombre au plus égal à celui des représentants des organisations syndi­cales.

4. Le comité se réunit au moins 2 fois par an selon un calendrier qu'il lui appartient de fixer. A chacune de ses réunions, le comité désigne un pré­sident de séance, choisi alternativement dans l'une ou l'autre des délégations.

5. Le comité remplit sa mission par le biais d'études ponctuelles ou pério­diques. Dans le cadre de ses travaux, il pourra utiliser les outils à la disposi­tion de la branche, et notamment les données recueillies à l'occasion des enquêtes annuelles réalisées en vue de l'élaboration du document présentant les « Données sociales » de la profession. Il pourra également, s'il le sou­haite, faire appel au concours d'experts ou d'organismes compétents choisis, le cas échéant, en dehors de la profession.

6. Plus généralement, le comité propose et valide les sujets d'études, recommande les modalités à mettre en oeuvre et rend compte régulièrement de ses travaux à la commission nationale paritaire de l'emploi qu'il saisit en cas de divergence majeure.

7. Les travaux et services extérieurs nécessités par la mission de l'obser­vatoire seront pris en charge par l'ASF.

8. Le secrétariat du comité est assuré par l'ASF. La rédaction des procès-verbaux de réunion se fait en coordination avec le président de séance. L'ordre du jour de chaque réunion du comité comprend, notamment, l'appro­bation du projet de procès-verbal de la précédente réunion.

9. Le comité de pilotage est un organisme paritaire au sens de l'article 11 de la présente convention collective.»

Mise en oeuvre du contrat de professionnalisation
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Au livre I (dispositions applicables à tout le personnel), titre V (dispositions diverses), chapitre Ier (formation professionnelle) de la convention collective nationale des sociétés financières, il est créé l'article 46 ter, ainsi rédigé :

(voir cet article)

Fait à Paris, le 13 juillet 2005.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet le 1er juillet 2005.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

En application de l'article 2 de l'accord de méthode du 25 février 2005, les parties signataires feront le point, au plus tard au 31 décembre 2006, des négociations menées sur la formation professionnelle. En fonction de ce qui sera alors décidé, le présent accord continuera ou cessera de produire ses effets.

Fait à Paris, le 13 juillet 2005.
Préambule
en vigueur non-étendue

Les articles 12 et 13 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative " à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social " instituent le contrat de professionnalisation qui se substitue aux contrats d'insertion en alternance : contrat de qualification - jeunes et adultes - contrat d'adaptation et contrat d'orientation.

Les parties signataires, soulignant que les jeunes et les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification ou éprouvant des difficultés d'insertion professionnelle doivent bénéficier d'une attention particulière, considèrent que le contrat de professionnalisation constitue dans cette perspective un outil privilégié pour la branche en vue de favoriser l'insertion des jeunes de 16 à 25 ans ou la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus.

Elles estiment en effet que grâce à l'association d'une alternance d'enseignements généraux, professionnels ou technologiques avec l'exercice en entreprise d'activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées par les titulaires de ce contrat, ceux-ci peuvent acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification professionnelle ou une qualification qui devrait leur faciliter l'accès à un emploi au sein de la branche.

Elles souhaitent en conséquence que le contrat de professionnalisation soit mis en oeuvre dans la branche selon les principes suivants :

- une personnalisation des parcours de formation en fonction des connaissances et des expériences de chacun des titulaires de ce type de contrat ;

- une alternance alliant des séquences de formation professionnelle dans et/ou hors de l'entreprise et l'exercice d'une activité professionnelle en lien avec la ou les qualifications recherchées.

Cette personnalisation et cette alternance visent à l'obtention d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une qualification qui corresponde aux connaissances, compétences ou aptitudes professionnelles acquises, facilitant l'intégration dans l'entreprise.
Droit individuel à la formation
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Au livre Ier " Dispositions applicables à tout le personnel ", titre V " Dispositions diverses " ; chapitre Ier " Formation professionnelle " de la convention collective nationale des sociétés financières, il est créé l'article 46 quater, ainsi rédigé :

« Article 46 quater

Droit individuel à la formation (DIF)
1. Objectif

Le droit individuel à la formation (DIF) a pour objet de permettre à tout salarié de bénéficier d'un volume d'heures de formation qu'il pourra utiliser à son initiative en accord avec son employeur.

2. Actions de formation exercées au titre du DIF

Au titre du DIF, sont considérées comme prioritaires les actions de forma­tion ayant vocation à concourir à l'obtention de prérequis pour certaines for­mations, de diplômes, de titres ou de qualifications, ou de permettre la mise en oeuvre d'un bilan de compétences ou d'une action de validation des acquis de l'expérience (VAE).

Les autres actions de formation exercées au titre du DIF sont les sui­vantes :

- les actions de promotion, qui ont pour objet de permettre aux salariés d'acquérir une qualification plus élevée ;

- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, qui ont pour objet d'offrir aux salariés les moyens d'ac­céder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ;

- les actions de qualification, qui ont pour objet de permettre aux salariés d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme.

L'exercice du DIF peut s'articuler avec d'autres dispositifs de départ en formation (plan de formation, période de professionnalisation).

3. Bénéficiaires

Tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI), à temps complet ou à temps partiel et justifiant de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du DIF. Pendant la suspension de son contrat de travail dans le cadre d'un congé parental, le salarié acquiert des droits au DIF à hauteur de 50 %.

Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) bénéficient du DIF après 4 mois de présence consécutifs ou non dans l'entreprise, au cours des 12 derniers mois.

Les salariés titulaires d'un « contrat nouvelles embauches » peuvent, lorsque leur contrat de travail est rompu au cours de la première année sui­vant sa conclusion, bénéficier du DIF dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés sous contrat d'apprentissage ou sous contrat de professionnalisation.

Le salarié d'une entreprise relevant de la convention collective des socié­tés financières, qui fait l'objet d'une mesure de licenciement économique en raison d'une opération de restructuration concernant cette entreprise, conserve, au sein des autres entreprises relevant de la même convention, pendant une période de 12 mois suivant ce licenciement, ses droits acquis et non utilisés au titre du DIF.

Les salariés âgés de 45 ans et plus, et ceux ayant au moins 20 ans d'an­cienneté ont la possibilité d'anticiper l'exercice de leurs droits à la formation au titre du DIF dans la limite de 40 heures par période de 6 ans.

4. Acquisition du crédit d'heures individuel de formation

4.1. Deux cas doivent être envisagés :
4.1.1. Cas du salarié ayant atteint au moins 1 an d'ancienneté au 7 mai 2005: tout salarié titulaire d'un CDI à temps complet ayant atteint au moins 1 an d'ancienneté dans l'établissement au 7 mai 2005 bénéficie, à cette date, d'un DIF d'une durée de 20 heures. Cette durée sera augmentée de 18 heures au I" janvier 2006, déduction faite, le cas échéant, des heures déjà utilisées entre le 7 mai 2005 et le 31 décembre 2005. La durée du DIF sera augmentée de 20 heures à chaque 1- janvier des années suivantes.
4.1.2. Cas du salarié atteignant I an d'ancienneté postérieurement au 7 mai 2005 : tout salarié titulaire d'un CDI à temps complet atteignant 1 an d'ancienneté dans l'établissement postérieurement au 7 mai 2005 bénéficiera d'un DIF d'une durée de 20 heures à la première date anniversaire de son entrée dans l'établissement. Au titre de la période allant de cette date à la fin de l'année civile en cours, la durée du DIF sera acquise pro rata temporis.La durée du DIF sera augmentée de 20 heures à chaque I" janvier des années suivant cette année civile.
4.2. En tout état de cause, chacun des salariés visés au paragraphe 4.1 ci-dessus acquiert un DIF d'une durée de 20 heures par année d'ancienneté dans l'entreprise. Il peut faire valoir ses droits acquis dès la date anniversaire de son embauche dans l'établissement.
4.3. Le cumul, en tout ou partie, des heures acquises au titre du DIF est possible sur 6 ans au maximum, dans la limite d'un plafond de 120 heures.
4.4. Cas des salariés à temps partiel : pour les salariés à temps partiel, la durée du DIF est calculée pro rata temporis de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. Le cumul de ces heures est plafonné à 120 heures mais s'effectuera sur plus de 6 années. Toutefois, lorsque la durée du temps de travail est égale ou supérieure à 80 % de celle d'un salarié à temps complet, le droit du salarié à temps partiel est identique à celui du salarié à temps complet.
4.5. Cas de salariés titulaires d'un CDD: les salariés en CDD remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'article 3 paragraphe 2 ci-dessus béné­ficient d'un DIE dont la durée est proratisée en fonction de la durée du CDD.

5. Modalités de mise en oeuvre

La mise en oeuvre du DIE relève de l'initiative du salarié en accord avec son employeur. Le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur.

Au plus tard 2 mois avant la date de la formation envisagée, le salarié doit présenter par écrit sa demande qui précisera la formation envisagée, son coût et ses dates.

L'employeur a un délai de 1 mois pour notifier par écrit sa réponse. L'absence de réponse au terme du délai de 1 mois vaut acceptation du choix de l'action de formation. A la demande du salarié, la réponse négative devra être motivée.

En cas de désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du DIF sur 2 années consécutives, le salarié peut adresser sa demande auprès de l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (CIF) dont relève l'établissement et bénéficier, sous réserve des critères définis de façon indépendante par cet organisme, d'une priorité d'instruction de sa demande en C1F. L'établissement ne peut s'opposer à l'action de formation acceptée par ledit organisme.

L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, du nombre de salariés ayant utilisé en tout ou partie leur DIF, du nombre d'heures ayant fait l'objet de l'exercice du DIE, de leur répartition pendant ou hors du temps de travail, par sexe et selon le statut hiérarchique (cadres ou non-cadres), et du nombre de non-accords.

L'ASF collectera chaque année les informations relatives au nombre de demandes d'actions de formation au titre du DIF faites par les salariés, le nombre de non-accords, le nombre d'acceptations et le nombre de reports de ces demandes. Ces informations seront publiées dans le document « Données sociales ».

Les entreprises devront mettre à la disposition de leurs salariés un cata­logue indicatif d'actions de formation au titre du DIF. Le catalogue indicatif élaboré par la commission nationale paritaire servira de référence.

6. Exercice du droit individuel à la formation

Par accord d'entreprise ou par accord écrit entre l'employeur et le salarié, le DIF peut s'exercer, en tout ou partie, pendant le temps de travail.

Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pour la partie effec­tuée pendant le temps de travail et du versement d'une allocation dite de for­mation correspondant à 50 % de la rémunération nette de référence pour la partie effectuée en dehors du temps de travail.

7. Le DIE en cas de rupture du contrat de travail

En cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde), le salarié peut demander, avant la fin de la période de préavis, à utiliser ses droits au DIF pour suivre une action de formation, de bilan de compétences ou de valida­tion des acquis. Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation corres­pondant aux heures acquises au titre du DIE et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie de l'action retenue. Elles sont versées par l'employeur à l'organisme de formation concerné.


En cas de démission, le salarié peut demander, avant la fin de la période de préavis, à utiliser ses droits au DIF pour suivre une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis. L'exercice de cette action, qui nécessite l'accord de l'employeur, doit débuter pendant la période de préavis. Les délais prévus aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 5 ci-dessus sont réduits respectivement à 8 jours et à 15 jours.

En cas de départ ou mise à la retraite, le salarié perd ses droits au DIF. 8. Information du salarié

Chaque année, le salarié en CDI est informé par écrit du total de ses droits acquis au titre du DIE.

La même information doit être fournie aux salariés en CDD.»


ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application de l'article 2 de l'accord de méthode du 25 février 2005, les parties signataires feront le point, au plus tard au 31 décembre 2006, des négociations menées sur la formation professionnelle. En fonction de ce qui sera alors décidé, le présent accord continuera ou cessera de produire ses effets.


Préambule
en vigueur non-étendue

Le renouvellement des techniques de production et de distribution des biens et des services supposent l'adaptation des entreprises à leur environnement et sollicitent l'initiative et la compétence des salariés. Dans le même temps, ceux-ci expriment le désir d'une meilleure maîtrise de leur évolution professionnelle. Pour relever ces défis et répondre à cette aspiration, il est nécessaire de donner une nouvelle impulsion à la formation, à l'échelle de l'ensemble de la vie professionnelle, tant du point de vue de ses objectifs que de ses moyens.

A cet égard, il est important de développer l'accès des salariés aux différentes actions de formation. Depuis de nombreuses années, le départ en formation du salarié intervenait dans le cadre d'une formation choisie par l'employeur - plan de formation décidé et mis en oeuvre au sein de l'entreprise -, ou dans celui d'une formation choisie par le salarié - droit au congé individuel de formation mis en oeuvre à l'initiative du salarié. La profonde réforme de la formation professionnelle réalisée par l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, dont les dispositions ont été reprises, pour l'essentiel, par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, complète ce dispositif en prévoyant un droit individuel à la formation (ou DIF), mis en oeuvre à l'initiative du salarié, en accord avec son employeur.

Le DIF constitue un outil privilégié permettant au salarié qui le souhaite d'être davantage acteur de son parcours professionnel.

Dans le cadre du DIF, le salarié choisit une action de formation inscrite dans le champ des actions définies au livre IX du code du travail et dans celui des orientations soumises à la consultation du comité d'entreprise conformément à l'article L. 641-1 de ce même code.

Les parties signataires engagent les établissements à veiller à l'égalité d'accès des salariés au dispositif du DIF sans aucune forme de discrimination, conformément aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
Périodes de professionnalisation
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Au livre Ier (dispositions applicables à tout le personnel), titre V (dispositions diverses), chapitre Ier (formation professionnelle) de la convention collective nationale des sociétés financières il est créé l'article 46 quinquies, ainsi rédigé :

(voir cet article)
ARTICLE 2
MODIFIE

En application de l'article 2 de l'accord de méthode du 25 février 2005, les parties signataires feront le point, au plus tard au 31 décembre 2006, des négociations menées sur la formation professionnelle. En fonction de ce qui sera alors décidé, le présent accord continuera ou cessera de produire ses effets.

Fait à Paris, le 13 juillet 2006.
VAE, passeport formation et entretien professionnel
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Au livre Ier (dispositions applicables à tout le personnel), titre V (dispositions diverses), chapitre Ier (formation professionnelle) de la convention collective nationale des sociétés financières, il est créé l'article 46 sexies, ainsi rédigé.

(voir cet article)
ARTICLE 2
MODIFIE

En application de l'article 2 de l'accord de méthode du 25 février 2005, les parties signataires feront le point, au plus tard au 31 décembre 2006, des négociations menées sur la formation professionnelle. En fonction de ce qui sera alors décidé, le présent accord continuera ou cessera de produire ses effets.

Fait à Paris, le 13 juillet 2006.
Périodes de professionnalisation
en vigueur non-étendue


En application des dispositions de l'article 2 de l'accord de méthode pour les négociations paritaires sur le thème de la " formation professionnelle tout au long de la vie " en date du 25 février 2005, l'article 2 de l'accord du 13 juillet 2006 relatif aux périodes de professionnalisation est supprimé afin de conférer à cet accord un caractère pérenne.

Fait à Paris, le 1er décembre 2006.
VAE, passeport formation et entretien professionnel
en vigueur non-étendue


En application des dispositions de l'article 2 de l'accord de méthode pour les négociations paritaires sur le thème de la " formation professionnelle tout au long de la vie " en date du 25 février 2005, l'article 2 de l'accord du 13 juillet 2006 relatif à la validation des acquis de l'expérience, au passeport formation et à l'entretien professionnel est supprimé afin de conférer à cet accord un caractère pérenne.

Fait à Paris, le 1er décembre 2006.
Mise en oeuvre du contrat de professionnalisation
en vigueur non-étendue


En application des dispositions de l'article 2 de l'accord de méthode pour les négociations paritaires sur le thème de la " formation professionnelle tout au long de la vie " en date du 25 février 2005, l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2005 sur la mise en oeuvre du contrat de professionnalisation est supprimé afin de conférer à cet accord un caractère pérenne.

Fait à Paris, le 1er décembre 2006.
Droit individuel à la formation DIF
Modification de l'accord du 15 décembre 2005
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

En application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la seconde phrase de l'alinéa 1er du paragraphe 3 " Bénéficiaires " de l'article 46 quater " Droit individuel à la formation " de la convention collective, créé par l'accord du 15 décembre 2005, est modifiée comme suit : " La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte. "

(Voir article 46 quater).
Validation de l'accord du 15 décembre 2005 modifié
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application des dispositions de l'article 2 de l'accord de méthode pour les négociations paritaires sur le thème de la " formation professionnelle tout au long de la vie " en date du 25 février 2005, l'article 2 de l'accord du 15 décembre 2005 sur le droit individuel à la formation, modifié par l'article 1er ci-dessus, est supprimé afin de conférer à cet accord un caractère pérenne.

Fait à Paris, le 1er décembre 2006.
Diversité dans l'entreprise
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Au livre Ier « Dispositions applicables à tout le personnel », titre Ier « Dispositions générales », de la convention collective nationale des sociétés financières, après le chapitre II relatif à la durée, la révision et la dénonciation de ladite convention, il est créé le chapitre II bis, ainsi rédigé :

Chapitre II bis
Diversité dans l'entreprise
Section 1
Principes généraux
Article 6 bis

Les dispositions du présent chapitre, qui s'inscrivent dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 12 octobre 2006 relatif à la diversité dans l'entreprise, ont pour objet de garantir la non-discrimination et l'égalité de traitement.
Elles visent, dans le domaine de l'emploi, notamment à garantir aux salariés la non-discrimination et l'égalité de traitement en matière de recrutement, d'affectation, de rémunération, de formation professionnelle et de déroulement de carrière en faisant abstraction du sexe, de l'orientation sexuelle, des moeurs, de l'âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des origines, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé ou du handicap, du lieu de résidence.

Section 2
Principes de mise en oeuvre
Article 6 ter

La mise en oeuvre de l'égalité de traitement et de la non-discrimination exige que :
― les stéréotypes, les préjugés et certaines représentations collectives qu'ils induisent soient identifiés, démythifiés, démystifiés et combattus au sein de l'entreprise ;
― les salariés, à tous les niveaux de la hiérarchie, et leurs représentants soient sensibilisés aux enjeux économiques et sociaux de la diversité et de la non-discrimination ;
― les instances représentatives du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, soient impliquées ;
― des outils de communication et de formation adaptés aux caractéristiques des entreprises soient mis en place afin de promouvoir la diversité et l'égalité des chances et de traitement, et de lutter contre les discriminations ;
― l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de la gestion des ressources humaines (embauche, formation, évolution professionnelle) soit respectée.

Section 3
Modalités de mise en oeuvre
Article 6 quater
Mobilisation et information des acteurs
1. Engagement des dirigeants

L'engagement des dirigeants est un point clé de la lutte contre les discriminations dans l'entreprise et de la mise en place d'une politique de diversité au sein de l'emploi.C'est grâce à leur implication et à leur détermination qu'une politique d'égalité des chances et de traitement peut se développer à tous les niveaux de l'entreprise.

2. Sensibilisation des salariés

Il est utile que les équipes de direction adoptent une démarche de communication auprès des salariés visant à les sensibiliser aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité.

3. Instances de veille

Au niveau de la branche, un observatoire paritaire de la diversité est mis en place. La composition et le mode de fonctionnement de cette instance sont identiques à ceux prévus par l'article 46 bis de la présente convention collective relatif à l'observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications et à son comité paritaire de pilotage. La mission de l'observatoire paritaire de la diversité est de suivre la situation dans la branche en matière de diversité.
Au niveau de l'entreprise, le dialogue social avec les représentants du personnel sur la question de la diversité et de la non-discrimination doit être favorisé.
Dans les entreprises de 50 salariés au moins, un « correspondant diversité » est désigné par l'employeur. Il a pour mission de participer à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de lutte contre les discriminations dans l'entreprise. Il favorise notamment le développement d'actions de sensibilisation auprès de l'ensemble des salariés. Le thème de la diversité est abordé une fois par an avec le comité d'entreprise.
Dans les entreprises non assujetties à la réglementation sur les comités d'entreprise, le thème de la diversité est abordé une fois par an avec les délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées.

Article 6 quinquies
Formation

La mise en oeuvre d'une politique d'égalité des chances et de traitement doit être facilitée par le développement de la formation des dirigeants et des collaborateurs impliqués dans le recrutement, la formation, la gestion des carrières, aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité.

Article 6 sexies
Recrutement

Le recrutement doit permettre à chacun d'accéder à l'emploi en fonction de ses compétences et des capacités professionnelles requises, appréciées objectivement en dehors de tout présupposé tenant au sexe, à l'orientation sexuelle, aux moeurs, à l'âge, à la situation de famille ou à la grossesse, aux origines, à l'appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, aux opinions politiques, aux activités syndicales ou mutualistes, aux convictions religieuses, à l'apparence physique, au patronyme, à l'état de santé ou au handicap, au lieu de résidence.
A capacités égales d'occuper un emploi donné, il ne doit exister aucune discrimination de quelque nature que ce soit.
L'information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel est requise lorsque sont mises en place dans l'entreprise de nouvelles procédures de recrutement.
Ces procédures doivent être adaptées pour que les recrutements, qu'ils soient effectués en interne ou par l'intermédiaire du service public de l'emploi ou de cabinets spécialisés, soient réalisés dans le cadre de dispositifs de sélection exempts de toute forme de discrimination et visent à une diversification des sources de recrutement.
Lors de l'information annuelle du comité d'entreprise sur le thème de la diversité, un point sera fait sur les procédures de recrutement.

Article 6 septies
Déroulement de carrière

L'efficacité et la performance globale de l'entreprise nécessitent de faire émerger toutes les compétences, et les possibilités d'évolution professionnelle doivent être offertes sans discrimination.
L'évolution professionnelle des salariés doit reposer exclusivement sur des critères objectifs prenant en compte les compétences exercées et l'accomplissement professionnel.
Les entreprises veilleront à ce que tous les salariés puissent avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilité.
Les procédures d'évaluation et d'appréciation, dans le cadre du suivi des parcours professionnels, ne doivent laisser aucune place aux préjugés, aux stéréotypes ou aux biais d'interprétation.
L'égalité d'accès à la formation est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans l'évolution des qualifications et dans le déroulement de carrière.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les parties signataires feront le point, avant le 31 décembre 2010, des conditions d'application du présent accord.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 12 octobre 2006, les partenaires sociaux de la branche affirment la nécessité de promouvoir et de respecter l'égalité des chances et de traitement des salariés sans distinction aucune, c'est-à-dire en faisant abstraction du sexe, de l'orientation sexuelle, des moeurs, de l'âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des origines, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé ou du handicap, du lieu de résidence.
Ils considèrent que la diversité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est une source de richesse pour le développement économique de l'entreprise ainsi qu'un facteur de cohésion sociale.
Les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes qui témoignent d'une volonté de lutter contre la discrimination, de promouvoir la diversité, de favoriser l'égalité des chances et de traitement.

Modification de l'article 31 relatif à la maladie
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

A compter du 1er novembre 2008, la convention collective des sociétés financières est ainsi modifiée :

« Article 31
Maladie
I.-Dispositions générales

En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans les délais et selon les modalités prévues à l'article 24.
Cette absence ne saurait constituer, au cours des 6 premiers mois de la maladie, une rupture du contrat de travail. Au-delà, si l'employeur est obligé de pourvoir au remplacement de l'intéressé, il pourra procéder à son licenciement selon la procédure légale. Dans ce cas, le salarié aura droit à une indemnité de licenciement déterminée dans les conditions prévues à l'article 40 du livre Ier pour le personnel non cadre et à l'article 7 du livre II pour les cadres.

II.-Indemnisation : maladie

Pour tout arrêt de travail pour maladie pris en charge par la sécurité sociale, à l'exception du congé maternité, dont le cas est prévu à l'article 32, alinéa 4, l'employeur s'engage à compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance auquel il contribue, dans les limites suivantes :
― après 1 an de présence, plein traitement pendant 1 mois ;
― après 3 ans de présence, plein traitement pendant 1 mois et 2 / 3 du traitement le mois suivant ;
― après 5 ans de présence, plein traitement pendant 2 mois ;
― après 8 ans de présence, plein traitement pendant 2 mois et 2 / 3 du traitement jusqu'au 80e jour ;
― après 10 ans de présence, plein traitement pendant 3 mois.
En cas de pluralité d'arrêts de travail pour maladie, séparés par une reprise effective du travail au cours d'une même année civile, la durée cumulée des indemnités de maladie versées par l'employeur ne peut excéder celles prévues ci-dessus.

III.-Indemnisation : maladie de longue durée

En cas de maladie de longue durée prise en charge par la sécurité sociale dans le cadre de l'article L. 322-3-3° ou 4° du code de la sécurité sociale, l'employeur s'engage à compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale ou à faire prendre en charge ce complément par un organisme de prévoyance, dans les conditions suivantes :
― un salarié ayant au moins 1 an de présence aura la garantie de percevoir 1 mois de plein traitement, puis au moins 70 % de ce traitement pendant une durée de 3 mois ;
― un salarié ayant au moins 5 ans de présence aura la garantie de percevoir 2 mois de plein traitement, puis au moins 70 % de ce traitement pendant une durée de 6 mois ;
― un salarié ayant au moins 10 ans de présence aura la garantie de percevoir 3 mois de plein traitement, puis au moins 70 % de ce traitement pendant une durée de 9 mois. »

Elections prud'homales
en vigueur non-étendue

Dans la perspective du scrutin pour le renouvellement des conseils de prud'hommes du 3 décembre 2008, et dans le but de faciliter, au niveau de chaque société financière, le bon déroulement des opérations, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

S'agissant de l'ensemble du personnel, et afin de permettre à chaque membre de disposer du temps nécessaire pour participer au scrutin, les employeurs pourront prévoir des modalités d'échelonnement d'absence.
Il est rappelé qu'en application des dispositions législatives en vigueur, l'absence pour se rendre au scrutin ne peut donner lieu à une diminution de la rémunération.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

S'agissant des membres du bureau de vote ― le président, les assesseurs et le secrétaire ―, ceux-ci disposeront, pendant le temps de travail, et sans diminution de leur salaire, du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions le jour du scrutin.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

S'agissant des scrutateurs, les employeurs permettront aux salariés concernés de quitter l'entreprise en fin de journée avant l'heure habituelle, sans diminution de salaire, de façon à disposer du temps nécessaire pour participer au scrutin avant d'en effectuer le dépouillement.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

S'agissant des délégués de liste :
― dans l'hypothèse où ceux-ci disposent d'un crédit d'heures dans le cadre d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical, ils pourront utiliser ce crédit dans les limites des soldes restants ;
― dans le cas contraire, l'employeur demeurera libre de rémunérer ou non le temps d'absence autorisé.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour les élections prud'homales du 3 décembre 2008 et prendra fin automatiquement au lendemain de cette date.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Au livre Ier « Dispositions applicables à tout le personnel », titre Ier « Dispositions générales », de la convention collective des sociétés financières, après le chapitre II bis relatif à la diversité dans l'entreprise, il est créé le chapitre II ter, ainsi rédigé :

« Chapitre II ter
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Article 6 octies
Recrutement

L'équilibre entre les hommes et les femmes dans les recrutements constitue un élément essentiel de la politique de mixité des emplois.

Afin d'assurer un égal accès des hommes et des femmes à l'emploi, les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur l'exercice des compétences requises et les qualifications des candidats. Les définitions de poste doivent être non discriminantes en fonction du sexe.

Les entreprises de la branche se donnent pour objectif dans tous les recrutements, quel que soit le niveau hiérarchique concerné, que la part des femmes et des hommes parmi les candidats retenus reflète, à compétence, expérience et profil équivalents, l'équilibre de la mixité des emplois.

Les objectifs de mixité professionnelle dans le domaine du recrutement feront l'objet d'une évaluation annuelle sur la base d'indicateurs figurant dans le document « Données sociales », établi chaque année par l'ASF.

Lorsqu'un déséquilibre flagrant entre la proportion d'hommes et de femmes sera constaté dans l'entreprise au regard des autres entreprises de la branche exerçant la même activité, des mesures seront prises pour améliorer la situation et éviter toute dégradation ultérieure. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, examineront, à partir des indicateurs visés à l'alinéa précédent, les raisons de ce déséquilibre, et pourront émettre des propositions.

Il appartiendra à l'observatoire paritaire de la diversité, prévu à l'article 6 quater de la convention collective, d'examiner la situation au plan général, particulièrement dans les petites entreprises, et de préconiser les correctifs qui pourraient être mis en place.

Article 6 nonies
Formation professionnelle
1. Egalité d'accès à la formation professionnelle

Un égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement des carrières et dans l'évolution des qualifications.

Cet objectif fera l'objet d'un suivi paritaire sur la base des indicateurs prévus dans le document « Données sociales ». Les données figurant dans ce document permettront aux partenaires sociaux d'élaborer, au niveau de la branche, des recommandations sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la formation professionnelle, y compris aux contrats ou périodes de professionnalisation, et à l'apprentissage, afin de favoriser l'accès à des formations contribuant à développer les compétences.

L'élévation de compétences peut également s'acquérir par recours aux formations diplômantes.

Les entreprises de la branche procèdent à un examen attentif de ces recommandations lors de la négociation annuelle obligatoire.

2. Accès à la formation professionnelle après le congé de maternité, d'adoption, de présence parentale et le congé parental d'éducation

Le congé de maternité, d'adoption, de présence parentale comme le congé parental d'éducation ne doivent pas obérer les droits à formation pour les salariés.

Conformément aux dispositions de l'article 46 quater de la convention collective, la période d'absence des salariés pour l'un de ces congés est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF.

Les salariés, femmes ou hommes, qui reprennent leur activité professionnelle après l'un de ces congés bénéficient prioritairement de l'accès aux périodes de professionnalisation.

Article 6 decies
Promotion et mobilité professionnelle

Quel que soit leur sexe, les salariés doivent avoir les mêmes possibilités de parcours professionnel, d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilité.

Les critères utilisés dans la définition des postes de travail ouverts à la mobilité interne ne doivent pas être de nature à entraîner une discrimination fondée sur le sexe.

Les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier d'une affectation sans discrimination. Le contenu des tâches et l'organisation du travail ne doivent pas conduire à une discrimination.

A expériences, compétences, profils et performances équivalents, les entreprises veillent à l'équilibre des taux de promotion entre les hommes et les femmes.

En matière d'évolution professionnelle, le congé de maternité ou d'adoption ne pénalise pas les salariés.

Article 6 undecies
Conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale

Lorsque des postes à temps plein se libéreront, la candidature des salariés à temps partiel sera examinée en priorité au regard des qualifications et des compétences requises.

Les aménagements d'horaires individuels mis en place pour faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale ne doivent pas faire obstacle à des propositions d'évolution de carrière.

Pour favoriser l'accès des femmes aux postes de responsabilité, les entreprises rechercheront des modes d'organisation du travail qui évitent des contraintes spécifiques qui apparaîtraient peu compatibles avec les obligations familiales des intéressées.

Dans la mesure du possible, les entreprises organisent les stages de formation au plus près des salariés afin de limiter les déplacements géographiques ainsi que les éventuels frais supplémentaires de garde d'enfant.

En cas de mobilité géographique, l'entreprise essaiera de faire en sorte que les modalités de mise en œuvre de cette mobilité soient compatibles avec les contraintes de la parentalité.

Les entreprises rechercheront les modalités pratiques susceptibles de permettre aux salariés qui le souhaitent de maintenir un lien avec l'entreprise pendant toute la durée d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé parental à temps plein afin de faciliter leur retour à l'activité professionnelle à l'issue de leur absence.

Avant leur départ en congé de maternité, d'adoption ou de congé parental à temps plein, les salariés peuvent bénéficier, à leur demande, d'un entretien spécifique.A l'issue du congé, un entretien spécifique est organisé pour étudier les conditions du retour et notamment les éventuels besoins de formation.

Les entreprises veillent à mettre en place un suivi leur permettant de s'assurer que les mesures prévues par les articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail relatifs à la garantie d'augmentation de salaire à l'issue du congé de maternité ou d'adoption sont bien appliquées.

Article 6 duodecies
Egalité salariale
1. Principe d'égalité

Les entreprises de la branche entendent respecter le principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale.

2. Rattrapage salarial

Lorsque, pour un même travail ou un travail de valeur égale, un écart de salaire entre les femmes et les hommes est objectivement constaté, les entreprises de la branche doivent faire de sa réduction une priorité et en assurer la suppression avant le 31 décembre 2010.

Au niveau de la branche, les partenaires sociaux établissent, chaque année, sur la base du document « Données sociales », un diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière de rémunération au sein de la profession et déterminent les domaines prioritaires dans lesquels il convient de prévoir des initiatives en vue de remédier aux écarts constatés.

Les entreprises de la branche procèdent à un examen attentif de ces priorités lors de la négociation annuelle obligatoire ou, à défaut, chaque année. Si des écarts sont constatés à cette occasion, les entreprises doivent définir les moyens spécifiques d'ordre financier à mettre en œuvre pour supprimer lesdits écarts. Les entreprises communiquent chaque année à l'ASF le bilan des mesures ainsi mises en œuvre. »

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les signataires du présent accord marquent leur volonté de promouvoir et d'améliorer la mixité et l'égalité professionnelle au travail qui sont un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.
Dans cette perspective, ils conviennent de mettre en œuvre des mesures relatives aux points suivants :

– recrutement ;
– formation professionnelle ;
– promotion et mobilité professionnelle ;
– conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ;
– égalité salariale.


Congés exceptionnels
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

A compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l'article 30 du livre Ier, titre III, chapitre V, section 2, de la convention collective des sociétés financières sont les suivantes :

Section 2 Congés exceptionnels
« Article 30
1. Droits et prolongations éventuelles
Droit à congés exceptionnels

Toutes les catégories de personnel bénéficient, sur justification, et quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, d'un droit à congés exceptionnels à l'occasion des événements visés dans le tableau ci-après. Ces congés, tels que définis dans la colonne A, ne s'imputent pas sur les congés annuels et n'entraînent aucune réduction d'appointement.

Prolongations éventuelles

Pour certains des congés exceptionnels visés à l'alinéa précédent, une prolongation peut être accordée, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, dans les limites prévues dans la colonne B ci-après. Les jours de congés supplémentaires ainsi accordés ne s'imputent pas sur les congés annuels. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointement après 1 an d'ancienneté pour les cas visés sous le paragraphe a de cette colonne B. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointement, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, pour les cas visés sous le paragraphe b de la même colonne.


A
Droit à congés exceptionnels
sans réduction d'appointement
B
Prolongation éventuelle
sans réduction d'appointement
après 1 an d'ancienneté
Mariage ou Pacs du salarié 4 jours ouvrés + 6 jours ouvrés
Naissance d'un enfant du salarié* ou adoption d'un enfant par le salarié* 3 jours ouvrés + 1 jour ouvré
Mariage d'un enfant du salarié 1 jour ouvré + 1 jour ouvré
(*) Il s'agit du salarié ne bénéficiant pas du congé de maternité ou du congé d'adoption.

A
Droit à congés exceptionnels
sans réduction d'appointement
B
Prolongation éventuelle
sans réduction d'appointement
quelle que soit l'ancienneté
Décès du conjoint du salarié ou du partenaire du salarié en cas de Pacs 4 jours ouvrés + 3 jours ouvrés
Décès d'un enfant du salarié, de son conjoint ou de son partenaire en cas de Pacs 4 jours ouvrés + 3 jours ouvrés
Décès du père ou de la mère du salarié 2 jours ouvrés
Décès d'un frère ou d'une sœur du salarié 1 jour ouvré + 1 jour ouvré
Décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié 1 jour ouvré

2. Possibilités

D'autre part, des congés exceptionnels peuvent être accordés sur justification à toutes les catégories de personnel à l'occasion des événements visés ci-après, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise et sans s'imputer sur les congés annuels. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointement après 1 an d'ancienneté pour les cas visés sous le paragraphe a. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointement, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, pour ceux visés sous le paragraphe b.
a) Sans réduction d'appointement après 1 an d'ancienneté :

– mariage d'un ascendant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– mariage d'un descendant du salarié autre qu'au 1er degré : 2 jours ouvrés ;
– mariage d'un frère ou d'une sœur du salarié : jour du mariage ;
– déménagement du salarié : 1 jour ouvré ou 2 jours ouvrés ;
– examen professionnel du salarié : veille et jour de l'examen.
b) Sans réduction d'appointement quelle que soit l'ancienneté :

– décès d'un ascendant du salarié autre qu'au 1er degré : 2 jours ouvrés ;
– décès d'un descendant du salarié autre qu'au 1er degré : 2 jours ouvrés. »

Champ d'application
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Les dispositions du 5e alinéa de l'article 1er de la convention collective des sociétés financières sont les suivantes :
« La présente convention règle les rapports entre :

– les membres de droit de l'ASF ;
– les membres affiliés de l'ASF ;
– les organes centraux membres de l'ASF et celles des entités des réseaux affiliées à ces organes centraux non déjà couvertes par un dispositif conventionnel à la date d'adhésion de ces organes centraux à l'ASF,
et leur personnel pour la France métropolitaine ainsi que dans les départements d'outre-mer, sous la réserve pour ces derniers des dispositions de la législation et des usages en vigueur. Les établissements de crédit agréés en qualité de banque en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ne relèvent de la présente convention que s'ils ont adhéré à l'ASF en tant que membre affilié avant le 1er juillet 2004. »

ASF
VIGUEUR

Paris, le 5 décembre 2012.
L'Association française des sociétés financières (ASF), 24, avenue de la Grande-Armée, 75854 Paris Cedex 17, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Nous sommes amenés, en tant qu'association patronale, à prendre une décision de dénonciation partielle de notre convention collective commune, telle que l'autorise celle-ci.
L'ASF a constamment affirmé sa politique de dissociation de l'évolution des rémunérations minimales garanties conventionnelles, qui relève naturellement de la négociation paritaire de branche, de celle des rémunérations réelles, qui est de la compétence des entreprises. En ce sens, elle a depuis près de 10 ans essayé d'obtenir, par la concertation, l'évolution des modalités de la prise en compte de l'ancienneté dans la rémunération. Elle n'a pu, malgré les multiples propositions faites à ses partenaires, y parvenir.
Le 24 septembre 2012, l'ASF demandait aux organisations syndicales de faire connaître officiellement leur position définitive sur l'ultime proposition faite en avril 2012 et signalait qu'à défaut d'accord applicable, elle se verrait contrainte de dénoncer partiellement la convention collective sur sa seule partie relative à la prime d'ancienneté, c'est-à-dire l'article 16.
A l'issue de la séance de la commission nationale paritaire du 19 octobre 2012, un accord, en date du 12 novembre, intervenait avec la CFDT, ouvrant ainsi une concertation sur le sujet. Les dispositions de cet accord reprenaient pour l'essentiel les éléments de la proposition d'avril, sous réserve d'un dernier aménagement, demandé, plus favorable pour certains salariés.
Une majorité d'organisations syndicales a décidé de faire opposition à cet accord, ce qui, aux termes de la loi, le rend sans effet.
En conséquence, l'ASF vient notifier sa décision de faire courir, à compter du 1er janvier 2013, le préavis de 3 mois préalable à la dénonciation de l'article 16 de la convention collective nationale relatif à la prime d'ancienneté, pris dans son entièreté.
Conformément aux dispositions légales (art. L. 2261-9 du code du travail), cette décision prendra effet à l'issue de ce préavis de 3 mois, soit le 1er avril 2013, date à laquelle l'article dénoncé continuera à s'appliquer pendant une période de survie de 1 an, sauf entrée en vigueur d'un avenant de substitution au cours de cette même période.
A ce titre, l'ASF entend maintenir tout au long de la période qui s'ouvre la proposition de modification du mode de prise en compte de l'ancienneté antérieurement faite aux partenaires sociaux, celle-ci pouvant être adoptée sous la forme d'un avenant modificatif ou de substitution.
En l'absence d'accord et à l'issue de la période de survie provisoire (le 31 mars 2014), les salariés présents dans les entreprises de la branche à la fin du préavis de dénonciation, soit le 31 mars 2013, continueront à bénéficier de la prime d'ancienneté dans les conditions prévues à l'ancien article 16, au titre du maintien de leurs avantages individuels acquis, tels qu'identifiés à l'issue de cette période.
La présente notification est adressée à l'ensemble des parties à l'accord : la fédération CFDT des banques et assurances (CFDT), la fédération CFTC banques (CFTC), la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA-CGT), la fédération des employés et cadres (CGT-FO), le syndicat national de la banque et du crédit (SNB CFE-CGC) ; ainsi qu'à la direction générale du travail, bureau des relations collectives du travail d'Ile-de-France (Paris), dépositaire de la convention collective nationale des sociétés financières, et à la DIRECCTE d'Ile-de-France (Paris), compétente pour notre établissement.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de notre considération distinguée.

Le délégué général.

Modification du champ d'application
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Au 1er juin 2014, les dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale des sociétés financières déterminant le champ d'application de celle-ci sont les suivantes :

« Article 1er

L'Association française des sociétés financières (ASF) est l'organisme regroupant les entreprises délivrant des services financiers spécialisés : affacturage, caution, crédit-bail, crédit à la consommation, crédit au logement, crédit d'équipement, services d'investissement, etc.
Peuvent adhérer à l'association trois catégories de membres :
– les membres de droit qui sont les sociétés de financement et les établissements agréés en qualité d'établissements de crédit spécialisés en application de l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, les autres établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier (1), les entreprises d'investissement ou les entreprises de marché constituées en application du code monétaire et financier, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique ainsi que, le cas échéant, les succursales de ces établissements habilités à exercer leurs activités en France. Les membres de droit adhèrent à l'ASF pour l'application des articles L. 511-29, L. 522-5, L. 526-6 et L. 531-8 du code monétaire et financier ;
– les membres correspondants qui sont les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier autres que ceux agréés en qualité d'établissements de crédit spécialisés (1), les entreprises d'investissement ou les entreprises de marché constituées en application du code monétaire et financier, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, adhérant par ailleurs, pour l'application des articles L. 511-29, L. 522-5, L. 526-6 et L. 531-8 du code monétaire et financier, à un autre organisme professionnel ou à un organe central affiliés à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
– les membres associés qui sont des entreprises ou des organismes non agréés.
Les membres correspondants et les membres associés font l'objet d'un agrément individuel par le conseil de l'association.
La présente convention règle les rapports entre :
– les membres de droit de l'ASF non déjà couverts par un dispositif conventionnel à leur date d'adhésion à l'ASF ;
– les organes centraux membres de l'ASF et celles des entités des réseaux affiliées à ces organes centraux non déjà couvertes par un dispositif conventionnel à la date d'adhésion de ces organes centraux à l'ASF,
et leur personnel pour la France métropolitaine ainsi que dans les départements d'outre-mer, sous réserve pour ces derniers des dispositions de la législation et des usages en vigueur.
Les établissements agréés en qualité de banque en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ne relèvent de la présente convention que s'ils ont adhéré à l'ASF avant le 1er juillet 2004.
Elle pourra, sous réserve des dispositions de la législation et des usages en vigueur, être étendue éventuellement à la principauté de Monaco.
Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, le personnel auquel s'applique la convention comprend tous les salariés, qu'ils travaillent à temps complet ou à temps partiel, que leurs contrats de travail soient à durée indéterminée ou déterminée.
Certaines dispositions particulières aux cadres seront traitées dans le livre II de la présente convention. »


(1) Etablissements agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative ou de caisse de crédit municipal.
Modification d'articles de la convention collective
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

A compter du 1er novembre 2014, l'article 10 bis, alinéa 1, l'article 43, alinéa 1, l'article 44, alinéa 2, l'article 44 bis, alinéa 1, l'article 45, alinéas 2 et 3, l'article 46 bis, alinéa 6, ainsi que l'annexe I (annexe à l'article 10 bis, livre Ier), alinéa 1, sont libellés comme suit :
Article 10 bis, alinéa 1 :
« Un contingent annuel de 30 jours ouvrés est attribué à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective. Ce contingent ne se cumule pas avec celui qui résulterait d'un accord d'entreprise. »
Article 43, alinéa 1 :
« La commission nationale paritaire est composée :
– d'une part, d'une délégation syndicale comprenant au plus trois représentants de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective ;
– d'autre part, d'une délégation patronale composée de représentants des employeurs désignés par l'ASF en nombre au plus égal à celui des représentants des organisations syndicales. »
Article 44, alinéa 2 :
« La commission nationale paritaire de l'emploi est composée :
– d'une part, d'une délégation syndicale comprenant au plus trois représentants de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective ;
– d'autre part, d'une délégation patronale composée de représentants des employeurs désignés par l'ASF en nombre au plus égal à celui des représentants des organisations syndicales. »
Article 44 bis, alinéa 1 :
« En vue de chaque réunion de la commission nationale paritaire et de la commission nationale paritaire de l'emploi, un temps d'absence de l'entreprise pour préparation est accordé à chacun des trois représentants des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective. »
Article 45, alinéas 2 et 3 :
« 2. Lorsque la commission paritaire de conciliation est saisie d'un différend collectif, elle est composée :
– d'une part, de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective ;
– d'autre part, d'un nombre égal de représentants des employeurs désignés par l'ASF et choisis en dehors de la société intéressée.
Lorsque la commission paritaire de conciliation est saisie d'un différend individuel, elle est composée :
– d'une part, de deux représentants de deux des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective choisies, à tour de rôle, en dehors de celle à laquelle le salarié intéressé appartient ou qui, le cas échéant, l'assiste auprès de la commission ;
– d'autre part, de deux représentants des employeurs désignés par l'ASF et choisis en dehors de la société intéressée. Aucun conseiller extérieur ne peut assister les parties devant la commission. »
Article 46 bis, alinéa 6 :
« 3. Le comité paritaire de pilotage est composé de deux délégations :
– une délégation syndicale composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective et d'un suppléant ;
– une délégation de représentants des employeurs, désignés par l'ASF, en nombre au plus égal à celui des représentants des organisations syndicales. »
Annexe I (annexe à l'article 10 bis, livre Ier), alinéa 1 :
« Il est attribué en début d'année à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective 60 coupons, utilisables dans le cadre d'une année civile, d'une valeur unitaire de 1 demi-journée. »

Période d'essai
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

A compter du 5 mars 2015, les dispositions des articles 19 et 34 de la convention collective des sociétés financières sont les suivantes :

« Article 19

La période d'essai a pour objet de vérifier l'adéquation du salarié et de l'entreprise à leurs attentes respectives en situation de travail effectif. Durant cette période, l'employeur doit veiller à faciliter l'intégration du salarié dans l'entreprise. Un entretien de fin de période d'essai peut être organisé quelle que soit l'issue de celle-ci.
Sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la période d'essai applicable aux contrats de travail à durée déterminée et sauf convention particulière intervenue entre les parties, la période d'essai est d'une durée maximum de :
– pour le personnel non cadre, 3 mois de travail effectif ;
– pour le personnel cadre situé aux coefficients 300 et 360 à 700,4 mois de travail effectif ;
– pour le personnel cadre situé aux coefficients 850 et 900,6 mois de travail effectif.
La durée de la période d'essai peut être réduite en cours d'exécution par accord écrit des parties.
La période d'essai n'est pas renouvelable. »

« Article 34

La rupture de la période d'essai, qu'elle soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, doit être notifiée par écrit.
La rupture de la période d'essai s'effectue dans le respect des délais de prévenance légaux en vigueur. »

Classification des qualifications professionnelles
Préambule
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord souhaitent assurer aux dispositions de la convention collective des sociétés financières relatives à la classification une meilleure adaptation aux nouvelles réalités des métiers effectivement exercés au sein de la profession. A cette fin, ils ont apporté un certain nombre d'aménagements au système actuel, mis en place il y a près de 50 ans, avec la préoccupation de ne pas en bouleverser pour autant l'économie générale.
Dans cette perspective, ces aménagements ont un double objet :
– d'une part, tout en conservant pour l'essentiel les niveaux de qualification en vigueur, il s'agit de faire en sorte d'en ajuster les libellés ;
– d'autre part, il apparaît utile d'apporter parallèlement les modifications techniques nécessaires afin de permettre une gestion plus rationnelle des rémunérations minimales garanties tenant compte de cette nouvelle classification.
Si cette réforme concerne pour l'essentiel les dispositions conventionnelles relatives à la classification des qualifications, les modifications, ajouts et suppressions adoptés à cette occasion peuvent avoir des conséquences, le plus souvent sur le seul plan formel, par de simples amendements de coordination, sur d'autres composantes du dispositif conventionnel. Le présent accord prend donc en compte l'ensemble de ces aménagements, par référence au texte conventionnel en vigueur qui est celui de l'édition mise à jour au 1er juin 2014.

Chapitre Ier Aménagements apportés aux dispositions du livre Ier de la convention collective
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 6 de la convention collective est modifié comme suit :
Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont pas applicables aux révisions de la valeur du point et de la somme fixe prévues à l'article 15, paragraphe 2.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le titre du chapitre Ier du titre II de la convention collective est modifié comme suit :
« Chapitre Ier. – Classification des qualifications professionnelles ».

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'article 14 de la convention collective est modifié comme suit :
« Les différentes qualifications professionnelles reconnues et attribuées aux salariés visés par la présente convention sont classées dans le tableau figurant en annexe III à la présente convention. Les responsabilités confiées et emplois occupés par ces salariés doivent être en adéquation avec leurs qualifications. »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

4.1. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 15 de la convention collective sont modifiés comme suit :
« 1. Une rémunération minimale brute est garantie à chaque salarié relevant de la présente convention collective, compte tenu du coefficient hiérarchique de l'intéressé. Cette rémunération est exprimée en termes annualisés sur la base de la durée effective de travail hebdomadaire fixée dans l'entreprise. Elle est calculée au prorata de la durée de travail effectif du salarié et des périodes assimilées, telles que celles-ci sont définies à l'article 28, paragraphe 2, du livre Ier de la présente convention.
2. Les rémunérations minimales garanties sont déterminées en multipliant le coefficient hiérarchique du salarié par la valeur unitaire du point et en ajoutant au montant ainsi obtenu une somme fixe. La valeur du point ainsi que celle de la somme fixe figurent en annexe IV à la présente convention. Elles font l'objet d'une négociation annuelle dans le cadre de la commission nationale paritaire. »
4.2. Le paragraphe 5 de ce même article 15 est modifié comme suit :
« 5. S'agissant des rapports entre rémunérations minimales garanties et salaires réellement perçus, et au regard des niveaux de qualification figurant dans le tableau de l'annexe III à la présente convention, établis sur la base des dispositions de l'article 14 ci-dessus, le minimum d'un niveau ne constitue pas le maximum des niveaux inférieurs. Les salaires réellement perçus par les intéressés peuvent donc s'échelonner, à partir du minimum, sans limitation supérieure. »
4.3. L'actuel paragraphe 5 de ce même article 15 devient le paragraphe 6, sans modification du texte.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La troisième phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 31 de la convention collective est modifiée comme suit :
« (…) Dans ce cas, le salarié aura droit à une indemnité de licenciement déterminée dans les conditions prévues à l'article 40 du livre Ier pour les membres du personnel relevant de la qualification “ technicien ” et à l'article 7 du livre II pour les membres du personnel relevant de la qualification “ cadre ”. »

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

L'article 38 de la convention collective est modifié comme suit :
« La durée du préavis est fixée dans les conditions suivantes :
– en cas de démission :
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ” : 1 mois ;
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ cadre ” : 3 mois ;
– en cas de licenciement :
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ”, et sauf en cas de faute grave :
– 1 mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
– 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ cadre ”, et sauf en cas de faute grave : 3 mois.
La partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir. »

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les titres des deux parties de l'article 39 de la convention collective sont modifiés comme suit :
« a) Membres du personnel relevant de la qualification “ technicien ” [le reste sans changement] ;
b) Membres du personnel relevant de la qualification “ cadre ” [le reste sans changement]. »

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les alinéas 1 et 3 de l'article 40 de la convention collective ainsi que la note en bas de page sont modifiés comme suit :
« En cas de licenciement et sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières – accords d'entreprise ou contrats individuels –, tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ” ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité.
Le montant de cette indemnité est déterminé ainsi qu'il suit pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ” (*) : [le reste sans changement].
(*) Pour les membres du personnel relevant de la qualification “ cadre ”, se reporter à l'article 7 du livre II de la présente convention collective. »

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

L'alinéa 1 de l'article 41 de la convention collective est modifié comme suit :
« En cas de licenciement pour motif économique et sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, tout membre du personnel, quelle que soit sa qualification (“ technicien ” ou “ cadre ”), âgé de plus de 55 ans, est assuré de disposer, compte tenu de l'indemnité ou, le cas échéant, des indemnités de licenciement perçues et des sommes versées par l'Etat et les ASSEDIC au titre des 6 mois suivant la rupture effective du contrat de travail, de ressources d'un montant équivalant à 6 mois de salaire, au sens où celui-ci est retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement aux articles 40, livre Ier, pour le personnel relevant de la qualification “ technicien ” et 7, livre II, pour le personnel relevant de la qualification “ cadre ”. »

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

L'alinéa 1 de l'article 46 de la convention collective est modifié comme suit :
« Les parties signataires ont conscience que l'évolution économique et technique rend nécessaire le perfectionnement des salariés et demandent aux entreprises d'étudier et de mettre en œuvre, après consultation des représentants du personnel, les moyens permettant à l'ensemble du personnel “ techniciens et cadres ” d'élargir ses connaissances générales et de tenir à jour et d'accroître les connaissances techniques nécessaires à l'accomplissement normal de ses fonctions dans l'entreprise. »

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

L'alinéa 1 de l'article 47 de la convention collective est modifié comme suit :
« Sans préjuger d'éventuelles mesures de promotion qui pourraient être prises en leur faveur s'ils sont aptes, les intéressés recevront en une seule fois, à l'obtention de leur diplôme, une prime dont le montant est déterminé sur la base d'une unité de référence égale à 1/13 de la valeur du point telle que prévue au paragraphe 2 de l'article 15, livre Ier, de la présente convention, multipliée par un nombre d'unités de référence suivant le tableau ci-après : [le reste sans changement]. »

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

L'annexe au livre Ier de la convention collective « Classification des emplois » (personnel non cadre) est supprimée.

Chapitre II Aménagements apportés aux dispositions du livre II de la convention collective
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Le titre du livre II de la convention collective est modifié comme suit :
« livre II. – Dispositions particulières applicables aux salariés relevant de la qualification “ cadre ”. »

ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

La section II, chapitre Ier, livre II, de la convention collective est supprimée.

ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

L'article 3, section III, livre II, de la convention collective devient l'article 2, section II, texte sans changement.

ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

L'article 4, livre II, de la convention collective devient l'article 3, texte sans changement.

ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

L'article 5, livre II, de la convention collective est supprimé.

ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

18.1. L'article 7, section IV, chapitre II, livre II, de la convention collective devient l'article 4, section II, chapitre II, livre II.
18.2. L'alinéa 1 du nouvel article 4, section II, chapitre II, livre II, de la convention collective est modifié comme suit :
« Sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières, d'accords d'entreprise ou de contrats individuels, en cas de licenciement, tout membre du personnel relevant de la qualification “ cadre ” ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis, et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité. »

ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

L'article 8, section V, livre II, de la convention collective devient l'article 5, section III, texte sans changement.

ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

20.1. L'article 9, section VI, chapitre II, livre II, de la convention collective devient l'article 6, section IV, texte sans changement.
20.2. L'article 10, section VI, chapitre II, livre II, de la convention collective devient l'article 7, section IV, texte sans changement.

Chapitre III Aménagements apportés aux annexes à la convention collective
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Il est créé une nouvelleannexe III à la convention collective, ainsi rédigée :

« Annexe III
(annexe à l'article 14, livre Ier)
Classification des qualifications professionnelles

La classification des qualifications professionnelle de la présente convention collective repose sur des critères classants, objectifs et explicites, qui sont précisés dans la notice introductive figurant ci-après. Cette classification doit ainsi permettre de mieux appréhender les différentes qualifications au sein des entreprises relevant de ladite convention.
L'utilisation conjointe de cette classification des qualifications professionnelles et des différentes opportunités offertes par la convention collective (notamment ses dispositions relatives à la formation professionnelle continue, articles 46 à 46 sexties, au déroulement de carrière, article 6 septies, et à la promotion, article 21) doit permettre aux salariés de la profession de disposer, tout particulièrement lors de l'entretien professionnel visé à l'article 46 sexties, des éléments de compréhension nécessaires à la construction d'un parcours professionnel et à la mise en œuvre des moyens facilitant la réalisation de celui-ci.
La classification des qualifications professionnelles figurant ci-dessous ne préjuge pas du nombre et de la structure des collèges électoraux définis par les protocoles d'accord préélectoraux établis dans les entreprises.

Notice introductive
De l'utilisation des critères classants dans le processus de qualification dynamique

1. La détermination de la qualification du salarié à l'embauche résulte d'une analyse réalisée par l'employeur au vu du dossier de ce salarié, par référence à plusieurs critères, selon un agencement propre à chaque situation de fait.
Seront ainsi retenus les critères suivants :
a) Des critères liés aux connaissances et compétences du salarié :
– connaissances acquises, tant sur le plan technique que sur le plan général, d'une part, par la formation (formation initiale dans le cadre du système éducatif et formation continue), d'autre part par l'expérience professionnelle ;
– compétences, notamment du point de vue de la dimension relationnelle et des capacités d'inter-action avec les autres.
b) Des critères liés à l'articulation entre les caractéristiques du poste de travail et la structure globale de l'entreprise, relatifs aux modalités selon lesquelles seront prises et assumées les responsabi-lités découlant du niveau de qualification fixé :
– marge d'autonomie dont dispose le salarié, de laquelle dépend le fait qu'il se trouve en situation de simple exécution, de coordination ou de décision ;
– autorité naturelle du salarié et périmètre d'influence, d'où des situations s'échelonnant de la simple animation à l'encadrement d'un nombre variable de salariés.
c) Des critères liés au degré de complexité des tâches à accomplir, dans la perspective de certains résultats attendus :
– sur le plan de la technicité, mise en œuvre de démarches de réflexion plus ou moins expertes (du simple professionnel au spécialiste, puis à l'expert) en vue de comprendre l'environnement de travail, de recenser et de traiter des informations de natures diverses ;
– sur le plan relationnel, gradation allant de la simple transmission d'informations à la phase d'explication/ argumentation, puis au stade ultime de la négociation.
2. L'employeur réexamine régulièrement, en liaison avec le salarié et à la lumière, notamment, des critères évoqués ci-dessus, la qualification retenue. En cas de différend persistant, la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 45 de la présente convention peut être saisie. »

Contenu de la classification
I. Techniciens
I. 1. Technicien

Coefficient 230
Technicien niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations qui exigent, le plus souvent, d'utiliser des outils simples et des techniques de base, pouvant parfois nécessiter une formation spécialisée, éventuellement sanctionnée par un diplôme, ainsi qu'une expérience pratique suffisante.
Coefficient 235
Technicien niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances théoriques et pratiques et comportant une part d'initiative.
Coefficient 240
Technicien niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant la maîtrise de techniques particulières et la mise en œuvre de connaissances approfondies et pouvant, le cas échéant, lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un petit nombre de salariés de la qualification “ technicien niveau A ”.
Coefficient 245
Technicien niveau D : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant la maîtrise de techniques spécialisées et la mise en œuvre de larges connaissances dans une spécialité et pouvant, le cas échéant, lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un petit nombre de salariés des qualifications “ technicien niveau A ” et “ technicien niveau B ”.
Coefficient 250
Technicien niveau E : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant, outre la maîtrise de techniques spécialisées et la mise en œuvre de larges connaissances dans une spécialité, une grande expérience de cette spécialité et pouvant lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un nombre restreint de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.

I. 2. Technicien confirmé

Coefficient 265
Technicien confirmé niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances générales dans plusieurs techniques ou approfondies dans une spécialité et pouvant lui permettre une fonction d'animation et/ ou d'encadrement d'un petit groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
Coefficient 280
Technicien confirmé niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances approfondies dans plusieurs techniques et pouvant lui permettre une fonction d'animation et/ ou d'encadrement d'un petit groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
Coefficient 295
Technicien confirmé niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une grande expérience dans plusieurs techniques et pouvant lui permettre une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.

I. 3. Technicien supérieur

Coefficient 310
Technicien supérieur niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies, comportant une certaine part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
Coefficient 325
Technicien supérieur niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une expérience suffisante, comportant une part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
Coefficient 340
Technicien supérieur niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une grande expérience, comportant une large part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe composé d'un nombre important de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.

II. Cadres
II. 1. Cadre débutant

Coefficient 350
Le cadre à ce coefficient est un salarié sans expérience professionnelle, engagé pour remplir des fonctions de cadre et possédant soit un diplôme d'une grande école nationale, soit un diplôme d'ingénieur, soit un diplôme universitaire sanctionnant des études d'un niveau au moins égal à bac + 4. Cette position d'attente ne peut durer plus de 36 mois.

II. 2. Cadre

Coefficient 360
Cadre niveau A : le cadre à ce coefficient a précédemment exercé un emploi donnant lieu à classification en position I. 3 “ technicien supérieur ” et a acquis par des études ou par son expérience
personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances générales parfois reconnues par un diplôme, lui permettant de prendre en charge et de résoudre des problèmes complexes sans assumer toutefois une responsabilité complète et permanente. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement d'un nombre réduit de techniciens.
Coefficient 400
Cadre niveau B : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations nécessitant de prendre en charge et de résoudre des problèmes complexes, d'assurer une fonction exigeant des compétences acquises généralement dans un cursus de formation supérieure pouvant être complété par l'expérience. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement d'une équipe de techniciens.

II. 3. Cadre confirmé

Coefficient 450
Cadre confirmé niveau A. a : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes, nécessitant d'exercer un rôle d'assistance auprès d'une fonction d'autorité. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement de cadres des niveaux précédents. Après 6 années à ce coefficient, le cadre se voit attribuer le coefficient 550.
Coefficient 550
Cadre confirmé niveau A. b : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux importants, nécessitant d'engager sa responsabilité pour le compte d'un décideur. Il peut assurer, dans le cadre d'une délégation d'autorité supérieure à celle du titulaire du niveau précédent, une responsabilité d'encadrement de cadres et de cadres confirmés des niveaux précédents.
Coefficient 625
Cadre confirmé niveau A. c : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux importants, nécessitant d'engager sa responsabilité dans une fonction disposant d'une délégation d'autorité suffisante pour assurer pratiquement une responsabilité d'encadrement accrue par rapport au titulaire du niveau précédent, qui ne peut toutefois être complète de façon permanente.
Coefficient 700
Cadre confirmé niveau B : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux variés et importants, nécessitant d'engager sa responsabilité de façon complète et permanente sous l'autorité directe d'un cadre d'un niveau ou d'une position supérieurs.
Coefficient 850
Cadre confirmé niveau C : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations très complexes, pouvant assurer une autorité sur plusieurs cadres et cadres confirmés et prendre des décisions pouvant avoir des conséquences sur plusieurs domaines de responsabilité.

II. 4. Cadre supérieur

Coefficient 900
Cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations particulièrement complexes, nécessitant de diriger plusieurs services, d'assurer une autorité sur plusieurs cadres et cadres confirmés et de prendre des décisions clés ayant des conséquences sur plusieurs domaines de responsabilité.

Addendum

Tableau de concordance entre les coefficients hiérarchiques de l'ancienne classification des emplois et ceux de la nouvelle classification des qualifications :

Ancienne classification Nouvelle classification
Coefficients 150,165 et 180 Coefficient 230
Coefficient 195 Coefficient 235
Coefficient 210 Coefficient 240
Coefficient 225 Coefficient 245
Coefficient 240 Coefficient 250
Coefficient 255 Coefficient 265
Coefficient 275 Coefficient 280
Coefficient 295 Coefficient 295
Coefficient 310 Coefficient 310
Coefficient 325 Coefficient 325
Coefficient 340 Coefficient 340
Coefficient 300 Coefficient 350
Coefficient 360 Coefficient 360
Coefficient 400 Coefficient 400
Coefficient 450 Coefficient 450
Coefficient 550 Coefficient 550
Coefficient 625 Coefficient 625
Coefficient 700 Coefficient 700
Coefficient 850 Coefficient 850
Coefficient 900 Coefficient 900
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

Il est créé une nouvelleannexe IV à la convention collective, ainsi rédigée :

« Annexe IV
(annexe à l'article 15, livre Ier)
Rémunérations minimales garanties

Au 1er janvier 2016, la valeur du point est de 53,050 € ; celle de la somme fixe est de 6 023,37 €. En conséquence, à la même date, les montants annuels des rémunérations minimales garanties sont les suivants :

(En euros.)

Coefficient 230 18 225
Coefficient 235 18 490
Coefficient 240 18 755
Coefficient 245 19 021
Coefficient 250 19 286
Coefficient 265 20 082
Coefficient 280 20 877
Coefficient 295 21 673
Coefficient 310 22 469
Coefficient 325 23 265
Coefficient 340 24 060
Coefficient 350 24 591
Coefficient 360 25 121
Coefficient 400 27 243
Coefficient 450 29 896
Coefficient 550 35 201
Coefficient 625 39 180
Coefficient 700 43 158
Coefficient 850 51 116
Coefficient 900 53 768
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

L'annexe III (annexe à l'article 15, livre Ier) devient l'annexe IV, dont le texte figure sous l'article 22 ci-dessus du présent accord.

ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

L'annexe IV (annexe à l'article 37, livre Ier) devient l'annexe V, le texte demeurant sans changement.

ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

L'annexe V (annexe à l'article 42, livre Ier) est supprimée.

Chapitre IV Entrée en vigueur
ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Frais d'hébergement
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

A compter du 1er décembre 2015, les dispositions de l'alinéa 4 de l'annexe II (annexe à l'article 11 du livre Ier) de la convention collective des sociétés financières relatives aux frais d'hébergement sont les suivantes :
« – frais d'hébergement : participation de l'ASF sur la base d'un montant maximum de 150 € par nuitée, petit déjeuner inclus. »

Période d'essai
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Le paragraphe 2 de l'article 19 de la convention collective, tel qu'il résulte de l'accord du 20 février 2015, est modifié comme suit :
« Sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la période d'essai applicable aux contrats de travail à durée déterminée et sauf convention particulière intervenue entre les parties, la période d'essai est d'une durée maximum de :
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ”, 3 mois de travail effectif ;
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ cadre ”, situé aux coefficients 350 à 700,4 mois de travail effectif ;
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ cadre ”, situé aux coefficients 850 et 900,6 mois de travail effectif. »

Congés exceptionnels
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

À compter du 1er mai 2017, les dispositions de l'article 30 du livre I, titre III, chapitre V, section 2 de la convention collective des sociétés financières sont les suivantes :

« Section 2
Congés exceptionnels
Article 30
1. Droits et prolongations éventuelles
Droit à congés exceptionnels

Toutes les catégories de personnel bénéficient, sur justification, et quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, d'un droit à congés exceptionnels à l'occasion des événements visés dans le tableau ci-après. Ces congés, tels que définis dans la colonne A, ne s'imputent pas sur les congés annuels et n'entraînent aucune réduction d'appointements.

Prolongations éventuelles

Pour certains des congés exceptionnels visés à l'alinéa précédent, une prolongation peut être accordée, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, dans les limites prévues dans la colonne B ci-après. Les jours de congés supplémentaires ainsi accordés ne s'imputent pas sur les congés annuels. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointements après 1 an d'ancienneté pour les cas visés sous le paragraphe a de cette colonne B. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointements, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, pour les cas visés sous le paragraphe b de la même colonne.


A
Droit à congés exceptionnels
B
Prolongation éventuelle

Sans réduction d'appointements a) Sans réduction d'appointements après 1 an d'ancienneté
Mariage ou Pacs du salarié 4 jours ouvrés + 6 jours ouvrés
Naissance d'un enfant du salarié (*) ou adoption d'un enfant par le salarié (*) 3 jours ouvrés + 1 jour ouvré
Mariage d'un enfant du salarié 1 jour ouvré + 1 jour ouvré

Sans réduction d'appointements b) Sans réduction d'appointements quelle que soit l'ancienneté
Décès du conjoint du salarié, du partenaire du salarié en cas de Pacs ou du concubin 4 jours ouvrés + 3 jours ouvrés
Décès d'un enfant :
– du salarié ;
– de son conjoint ;
– de son partenaire en cas de Pacs ;
– de son concubin
5 jours ouvrés + 3 jours ouvrés
Décès du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur du salarié 3 jours ouvrés + 1 jour ouvré
Décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié 3 jours ouvrés
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours ouvrés
(*) Il s'agit du salarié ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d'adoption.

2. Possibilités

D'autre part, des congés exceptionnels peuvent être accordés sur justification à toutes les catégories de personnel à l'occasion des événements visés ci-après, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise et sans s'imputer sur les congés annuels. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointements après 1 an d'ancienneté pour les cas visés sous le paragraphe a. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointements, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, pour ceux visés sous le paragraphe b.
a) Sans réduction d'appointements après 1 an d'ancienneté :
– mariage d'un ascendant du salarié : 2 jours ouvrés   ;
– mariage d'un descendant du salarié autre qu'au premier degré : 2 jours ouvrés   ;
– mariage d'un frère ou d'une sœur du salarié : jour du mariage   ;
– déménagement du salarié : 1 jour ouvré ou 2 jours ouvrés   ;
– examen professionnel du salarié : veille et jour de l'examen.
b) Sans réduction d'appointements quelle que soit l'ancienneté :
– décès d'un ascendant du salarié autre qu'au 1er degré : 2 jours ouvrés   ;
– décès d'un descendant du salarié autre qu'au 1er degré : 2 jours ouvrés. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Entretien professionnel
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

À compter du 1er juillet 2017, les dispositions de l'article 46 sexties, paragraphe 3, du livre I,
titre V, chapitre Ier, de la convention collective des sociétés financières sont les suivantes :

« Article 46 sexties, paragraphe 3
L'entretien professionnel

L'entretien professionnel a pour but d'identifier les compétences et les qualifications à développer des salariés pour favoriser leur évolution professionnelle notamment au sein de l'entreprise.
Cet entretien doit être proposé à chaque salarié au minimum tous les 2 ans. Il est réalisé par l'entreprise dans des conditions définies par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur selon des modalités définies préalablement, conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'entretien professionnel est consacré à examiner les perspectives d'évolution professionnelle de chaque salarié notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.
L'entretien porte notamment sur :
– le bilan des actions de formation réalisées depuis le précédent entretien   ;
– les compétences actuelles du salarié   ;
– les hypothèses d'évolution professionnelle, en termes de responsabilités et de qualification, à court, moyen et long terme, et leurs modalités de mise en œuvre   ;
– les actions de formation à engager à court, moyen et long terme, et à classer par priorité.
Il peut également porter, le cas échéant, à l'initiative du salarié, sur les compétences acquises par celui-ci dans le cadre d'activités extraprofessionnelles.
Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
L'entretien professionnel doit être distinct de l'entretien d'évaluation, auquel il ne se substitue pas. Il est réalisé par l'entreprise représentée soit par un membre de la direction des ressources humaines soit par le supérieur hiérarchique.
Les modalités de la préparation, de la mise en œuvre de l'entretien professionnel et de la formalisation du compte rendu de celui-ci sont définies au sein de l'entreprise : temps de préparation suffisant, support …
Une copie du compte rendu est remise au salarié (version papier ou sous format PDF imprimable ou via un outil informatique mis à disposition du salarié).
Le salarié peut solliciter un entretien, au moins une fois tous les 6 ans, avec un membre de la DRH pour évoquer avec lui les sujets abordés lors de son entretien professionnel avec son responsable hiérarchique.
Afin de préparer au mieux son entretien professionnel, le salarié peut bénéficier, en dehors du temps de travail et à son initiative, du conseil en évolution professionnelle dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation. Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles. Il facilite l'accès à la formation en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par le salarié et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au CPF.
Le conseil en évolution professionnelle est assuré par :
– les organismes de placement spécialisés dans l'insertion des personnes handicapés, avec avis consultatif   ;
– « Pôle emploi »   ;
– les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes   ;
– les organismes agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation   ;
– l'APEC (association pour l'emploi des cadres)   ;
– des opérateurs régionaux désignés par les régions.
L'entretien professionnel se déroule pendant le temps de travail.
Lors de son embauche, chaque salarié est informé du bénéfice de cet entretien.
Cet entretien professionnel doit être systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
– d'un congé de maternité   ;
– d'un congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel   ;
– d'un congé de soutien familial   ;
– d'un congé d'adoption   ;
– d'un congé sabbatique   ;
– d'une période de mobilité volontaire sécurisée   ;
– d'un arrêt longue maladie défini par la loi   ;
– d'un mandat syndical.
Tous les 6 ans, cet entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux permet, d'une part, de vérifier que le salarié a, au cours des 6 dernières années, bénéficié de tous les entretiens professionnels cités ci-dessus et, d'autre part, d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation   ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience   ;
– bénéficié d'une progression salariale ou d'une progression professionnelle.
Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document établi par la direction. Une copie de ce document est remise au salarié (version papier ou sous format PDF imprimable ou via un outil informatique mis à disposition du salarié).
Dans l'hypothèse où le salarié n'a pas bénéficié, au cours de ces 6 années, des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures précitées, il a droit à un abondement supplémentaire de son compte personnel de formation dans les conditions suivantes :
– dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le salarié bénéficie d'un abondement de 100 heures s'il est à temps plein ou de 130 heures s'il est à temps partiel   ;
– dans les entreprises de moins de 50 salariés, le salarié bénéficie d'un abondement de 50 heures s'il est à temps plein ou de 65 heures s'il est à temps partiel. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Visite médicale et médecine du travail
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

À compter du 1er janvier 2018, les dispositions de l'article 18 du Livre Ier, titre III, chapitre Ier, section II, ainsi que les dispositions de l'article 49 du Livre Ier, titre V, chapitre III, section II, de la convention collective des sociétés financières sont les suivantes :

« Titre III
Conditions générales du travail
Chapitre Ier
Embauche
Section II
Visite médicale
Article 18

Une visite d'information et de prévention, pratiquée par un membre de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail, est organisée par l'employeur, dans les 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Lorsque le salarié a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans ou pour le salarié bénéficiant de modalités de suivi adaptées (travailleurs handicapés, travailleurs de nuit …) dans les 3 ans précédant son embauche, une nouvelle visite n'est pas requise sous réserve que les conditions prévues par les dispositions réglementaires soient réunies.
Les frais de transport nécessités par les examens médicaux seront remboursés par l'employeur, les honoraires médicaux étant pris en compte par celui-ci.

Titre V
Dispositions diverses
Chapitre III
Hygiène, sécurité et conditions de travail
Section II
Médecine du travail
Article 49

En conformité avec la réglementation en vigueur relative à la médecine du travail, les employeurs doivent, soit créer un service médecine du travail d'entreprise, soit adhérer à un service interentreprises.
Principe :
Le salarié bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article 18 de la convention collective. Cette visite pratiquée par un membre de l'équipe pluridisciplinaire est organisée par l'employeur selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le salarié bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
Cas particuliers :
– tout salarié dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les salariés handicapés, les salariés qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les salariés de nuit mentionnés dans la loi, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole élaboré par le médecin du travail conformément aux dispositions législatives, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans ;
– toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, est orientée sans délai vers le médecin du travail ;
– tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé comprenant un examen médical d'aptitude effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste. Il se substitue à la visite d'information et de prévention. Lorsque le salarié a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les 2 ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise sous réserve que les conditions prévues par les dispositions réglementaires soient réunies. Le salarié bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qui ne peut être supérieure à 4 ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.
Les frais de déplacement correspondants sont payés par l'employeur. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Préambule
en vigueur non-étendue

La loi Travail du 8 août 2016, en réformant le suivi médical des salariés et la procédure liée à leur inaptitude, a souhaité redonner à la médecine du travail plus d'efficacité en concentrant les moyens médicaux sur les salariés les plus exposés aux risques. Tout en ancrant dans le code du travail le principe d'un suivi individuel de l'état de santé de tous les salariés assuré par la médecine du travail, elle cible l'activité des services de santé au travail sur les salariés qui en ont le plus besoin.
Dans ce cadre, les articles 18 et 49 de la convention collective sont aménagés de la façon suivante en reprenant une partie des dispositions législatives et réglementaires en vigueur de ce lourd dispositif afin d'informer au mieux l'ensemble des salariés et employeurs couverts par la convention collective.

Mise en place d'une CPPNI
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

À compter du 2 mai 2018, les dispositions de l'article 43 du livre Ier, titre IV, chapitre 1er de la convention collective des sociétés financières sont les suivantes :

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée :
– d'une part, d'une délégation syndicale comprenant au plus trois représentants de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou adhérentes de la présente convention collective ;
– d'autre part, d'une délégation patronale composée de représentants des employeurs désignés par l'ASF en nombre au plus égal à celui des représentants des organisations syndicales.

La CPPNI ne se réunit valablement que si chacune des délégations, syndicale et patronale, est représentée par au moins 50 % de ses membres.

Elle se réunit au moins trois fois par an dans le cadre des négociations de branche prévues par le code du travail, sur convocation du secrétariat, adressée aux participants 10 jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions législatives en vigueur.

L'ordre du jour de chaque réunion de la CPPNI comprend, notamment, l'approbation du projet de compte rendu de la précédente réunion.

Le secrétariat de la CPPNI est assuré par les services de l'ASF.

La CPPNI examine les questions relatives à la rémunération du travail afin de satisfaire aux dispositions de la convention collective et aux obligations législatives et réglementaires en vigueur sur la négociation collective.

La CPPNI se prononce sur les demandes d'interprétation des dispositions de la présente convention collective. Elle peut rendre un avis, à la demande d'une juridiction, sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI est l'instance de concertation où s'élaborent des accords de branche pouvant intervenir entre partenaires sociaux. Elle peut être appelée à se prononcer sur les projets d'accords accompagnant les demandes de révision ou de modification de la présente convention collective prévues à l'article 4 de ladite convention.

La CPPNI représente la branche, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics.

La CPPNI exerce :
– un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– au moins une fois par an, les missions du comité paritaire de pilotage de l'observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications et de l'observatoire paritaire de la diversité.

La CPPNI établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires (durée et aménagement du travail, travail de nuit, travail à temps partiel et travail intermittent), au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés payés et autres congés et au compte épargne-temps. Ce bilan fait état en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et participe à la régulation en formulant, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Les accords visés ci-dessus sont transmis à la CPPNI conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'adresse de transmission est la suivante : CPPNI@asf-france.com.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Préambule
en vigueur non-étendue

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.

En particulier, l'article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche mette en place, par accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dotée de différentes missions.

La CPPNI se substitue donc à la commission nationale paritaire déjà existante au sein de la branche des sociétés financières à l'article 43 de la convention collective nationale des sociétés financières.


Fonctionnement du paritarisme
Préambule
en vigueur non-étendue

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a redéfini le rôle des branches professionnelles en confiant de nouvelles missions à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conduisant ainsi les partenaires sociaux à créer des groupes de travail techniques paritaires afin de répondre à ces nouvelles obligations légales.

En outre, l'article 43 de la convention collective nationale prévoit désormais que la CPPNI exerce les missions du comité paritaire de pilotage de l'observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications et de l'Observatoire paritaire de la diversité.

Partant du constat que ces organismes paritaires de la branche répondent à des pratiques de fonctionnement différentes, les partenaires sociaux se sont rapprochés afin de compléter la convention collective nationale des sociétés financières par un accord de branche autonome.

L'objet du présent accord est de formaliser les règles de fonctionnement des organismes paritaires de la branche afin d'aboutir à un dialogue social plus efficace.


Titre Ier Typologie des organismes paritaires de la branche
ARTICLE 1er
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) en formation plénière
en vigueur non-étendue
1.1. Le rôle et la composition de la CPPNI sont définis à l'article 43 de la convention collective.
1.2. La CPPNI arrête chaque année un calendrier prévisionnel des réunions de l'année suivante, y compris le cas échéant, celui des groupes de travail techniques paritaires et du Comité paritaire de pilotage des observatoires. Elle définit notamment à cette occasion les thèmes des négociations obligatoires prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La CPPNI évoque au moins une fois par an l'établissement du rapport annuel d'activité prévu à l'article 43 de la convention collective, et portant sur les accords d'entreprise transmis par les adhérents relatifs à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés payés et autres congés et au compte épargne-temps.
1.3. L'ordre du jour de la CPPNI comprend l'approbation du compte rendu de la précédente réunion et, toute question relevant de la compétence de la CPPNI en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
1.4. Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et les membres du collège « employeurs » peuvent transmettre au secrétariat leurs demandes de négociations pour l'année à venir, ou un plan pluriannuel de négociations. Les partenaires sociaux peuvent toutefois soumettre de nouveaux thèmes de négociation en cours d'année si le calendrier fixé initialement le permet.

1.5. Les membres de la CPPNI veillent au respect du calendrier prévisionnel des réunions et s'engagent à ce titre :
– à mettre à profit les temps de préparation autorisés conformément à l'article 44 bis de la convention collective nationale des sociétés financières lorsque la CPPNI est en formation plénière ;
– à solliciter, le cas échéant, les avis ou les mandats de signature auprès de leur confédération ou fédération, dans les délais fixés par le président.

ARTICLE 2
Comité paritaire de pilotage des observatoires
en vigueur non-étendue

2.1. La CPPNI exerce au moins un fois par an à l'occasion de la présentation des données sociales, les missions du comité paritaire de pilotage :
– de l'observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications prévu à l'article 46 bis de la convention collective, dédié à l'étude, à la réflexion et à la proposition en matière de formation professionnelle ;
– de l'observatoire paritaire de la diversité prévu à l'article 6 quater de la convention collective, dont le rôle est de suivre la situation dans la branche en matière de diversité, particulièrement dans les petites entreprises, et de préconiser les correctifs qui pourraient être mis en place.

2.2. La CPPNI exerçant les missions du comité paritaire de pilotage est composée selon les modalités fixées à l'article 46 bis de la convention collective.
ARTICLE 3
Groupes de travail techniques paritaires
en vigueur non-étendue
3.1. La CPPNI peut déléguer à des groupes de travail techniques paritaires, l'étude de certains sujets particuliers ou l'examen technique des points évoqués en CPPNI.

3.2. Ces groupes sont composés :
– d'une délégation des organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérentes comprenant deux membres au plus par organisation, l'un étant membre de la CPPNI et le second pouvant le cas échéant être un spécialiste du sujet ;
– d'une délégation d'employeurs composée d'un nombre de représentants au plus égal à celui de la délégation des organisations syndicales de salariés.

3.3. Les groupes de travail techniques paritaires ne sont pas soumis à des règles de quorum. La parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale sont représentées.
Titre II Formalisme des réunions paritaires
ARTICLE 1er
Convocations des réunions
en vigueur non-étendue
1.1. Le secrétariat convoque par voie électronique et par voie postale les membres de la CPPNI, et par voie électronique, les membres des groupes de travail techniques paritaires et du Comité paritaire de pilotage des observatoires, 10 jours ouvrés au moins avant la date de la séance.
1.2. Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, informe préalablement le secrétariat de toute modification dans la composition de sa délégation et adresse par écrit au secrétariat toute information utile sur les mandats accordés à leurs représentants : périmètre (CPPNI et/ou groupes de travail techniques paritaires et/ou comité paritaire de pilotage des observatoires), durée, coordonnées des représentants.
1.3. L'ordre du jour de chaque séance est joint à la convocation. Sauf circonstances exceptionnelles, les documents de travail qui s'y rapportent sont adressés aux membres, 10 jours ouvrés au moins avant la date de la séance.
1.4. Les membres qui ne peuvent répondre présent à une convocation doivent en informer le secrétariat dans les meilleurs délais.
1.5. Entre deux séances, les membres des deux collèges « salariés » et « employeurs » adressent le cas échéant, leurs observations ou propositions par écrit au secrétariat.
ARTICLE 2
Émargement
en vigueur non-étendue

À chaque réunion des organismes paritaires, les membres émargent une feuille de présence également revêtue de la signature du président de séance.

ARTICLE 3
Comptes rendus. – Documents de travail
en vigueur non-étendue
3.1. Les comptes rendus des réunions de la CPPNI et du comité paritaire de pilotage des observatoires sont adressés à l'ensemble de leurs membres. Ils sont approuvés au cours de la séance suivante. Toute demande de modification du projet de compte rendu est adressée, préalablement à la séance, au secrétariat accompagnée d'une proposition de rédaction alternative. Cette proposition est examinée en séance.
3.2. Les documents de travail (projets d'accords, notes, études etc.), des groupes de travail techniques paritaires sont communiqués aux membres de la CPPNI.
Titre III Déroulement des réunions paritaires
ARTICLE 1er
Présidence des organismes paritaires
en vigueur non-étendue
1.1. La présidence de la CPPNI et des groupes de travail techniques paritaires est assurée par l'association française des sociétés financières.
1.2. Le président du comité paritaire de pilotage des observatoires est désigné à chaque réunion, alternativement dans l'une ou l'autre des délégations syndicale et patronale. Cette désignation est prise à la majorité des voix des membres présents de la délégation concernée.

La première réunion du comité paritaire de pilotage des observatoires, consécutive à l'entrée en vigueur du présent accord, est présidée par la délégation des syndicats de salariés.

1.3. Le président échange en amont avec le secrétariat sur la préparation des réunions.
1.4. Le président ouvre et lève la séance. Le cas échéant, il donne connaissance aux membres des communications qui les concernent. Il organise les débats, veille au maintien de l'ordre, accorde la parole par ordre de sollicitation.
1.5. Afin de faciliter les échanges et permettre à chaque partie prenante de formuler des avis, les membres organisent leur temps de parole de façon efficiente.

À cet égard, le temps d'intervention de chacun doit rester équilibré par rapport au format de la réunion et au nombre de participants.

1.6. Le Président organise des tours de table, soumet les propositions aux voix, et le cas échéant, informe les membres de la signature des accords.

Il peut organiser les suspensions de séance sur demande d'une organisation syndicale de salariés représentative ou d'un membre de la délégation patronale. Il prononce la clôture de la séance après épuisement de l'ordre du jour et ajuste l'ordre du jour de la séance suivante.

1.7. Les membres ne peuvent se prononcer que sur les points inscrits à l'ordre du jour, selon un séquencement défini en début de séance.

Cependant, à l'initiative du président ou avec son accord, une question non inscrite à l'ordre du jour peut être évoquée en fin de séance ou inscrite à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

1.8. À l'initiative du président ou avec son accord, tout document utile à l'information des membres peut être lu ou distribué pendant la séance.
ARTICLE 2
Règles de bienséance
en vigueur non-étendue

Les membres des organismes paritaires peuvent exprimer des points de vue différents mais ils se doivent une courtoisie réciproque. Chaque membre s'abstient en conséquence de toute parole ou de toute attitude pouvant porter atteinte au bon déroulement du dialogue social.

ARTICLE 3
Processus de décision
en vigueur non-étendue
3.1. Afin d'apprécier la validité des accords de branche, des avis d'interprétation et des recommandations de la CPPNI, il est tenu compte dans chaque collège « salariés » et « employeurs » de l'audience de chaque organisation reconnue comme représentative en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Un accord ne peut être ouvert à la signature en CPPNI avant que les deux collèges « salariés » et « employeurs » aient été invités à s'exprimer dans les délais arrêtés avec le secrétariat.

Dans son rôle de représentation auprès des pouvoirs publics, la CPPNI peut être amenée à élaborer un avis paritaire.

3.2. Les groupes de travail techniques paritaires ayant pour rôle d'apporter des contributions et des connaissances techniques à la CPPNI, ne donnent pas lieu à l'application des règles sur l'audience des organisations représentatives dans le cadre du processus décisionnel.
3.3. Le comité paritaire de pilotage des observatoires propose et valide des sujets d'études, recommande des modalités à mettre en œuvre et rend compte régulièrement de ses travaux à la commission nationale paritaire de l'emploi qu'il saisit en cas de divergence majeure. Ses délibérations sont actées dans les comptes rendus de réunion.
ARTICLE 4
Confidentialité
en vigueur non-étendue
4.1. Les réunions paritaires ne sont pas publiques.
4.2. Les membres des organismes paritaires sont tenus à une certaine discrétion vis-à-vis des tiers, sur tous les faits et documents dont ils auraient eu connaissance en cette qualité afin de ne pas perturber le bon déroulement du dialogue social.
ARTICLE 5
Maintien de salaire. – Frais engagés
en vigueur non-étendue

L'article 11 de la convention collective garantissant le maintien de salaire des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérentes pour leur participation à des réunions d'organismes paritaires décidées entre organisations d'employeurs et de salariés, et fixant les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement, de repas et d'hébergement, est applicable au fonctionnement de la CPPNI en formation plénière, des groupes de travail techniques paritaires et du comité paritaire de pilotage des observatoires, dans les limites fixées par les règles de composition de ces organismes.

Titre IV Formalités
ARTICLE 1er
Durée. – Dépôt
en vigueur non-étendue
1.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019 sous réserve du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il fait l'objet des formalités de dépôt par le secrétariat de la CPPNI.
1.2. Les parties conviennent de faire un point tous les 2 ans sur l'application du présent accord afin de définir d'éventuels ajustements aux conditions de fonctionnement des organismes paritaires de la branche.
ARTICLE 2
Révision
en vigueur non-étendue

Chaque syndicat représentatif, signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies par le code du travail. Toute demande de révision doit comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

ARTICLE 3
Dénonciation
en vigueur non-étendue
3.1. Le présent accord pourra être dénoncé, conformément au code du travail par l'un ou l'autre des syndicats représentatifs, signataires ou adhérents.
3.2. Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des syndicats représentatifs signataires et adhérents, la dénonciation entraîne l'obligation de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
ATLAS (OPCO)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est identique à celui de la convention collective des sociétés financières (IDCC 478).

ARTICLE 2
Désignation de l'opérateur de compétences
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord désignent l'opérateur de compétences « ATLAS, soutenir les compétences » représentant le secteur des services financiers et du conseil en tant qu'opérateur de compétences de la branche sociétés financières, sous réserve :
– de l'agrément de l'opérateur de compétences « ATLAS, soutenir les compétences » par l'État, dans les conditions fixées par l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
– et de la constitution d'une section paritaire professionnelle dédiée dénommée « Sociétés financières », au sein d'une filière « Banques et services financiers » de l'opérateur de compétences « ATLAS, soutenir les compétences ».

ARTICLE 3
Effets
en vigueur non-étendue

À compter de son entrée en vigueur, qui interviendra dans les conditions rappelées à l'article 4, les références à « l'OPCA » ou à « l'organisme paritaire collecteur agréé », identifiées dans un des articles de la convention collective nationale des sociétés financières (IDCC 478), ou d'un accord de branche, deviennent de plein droit une référence à « l'OPCO » ou à « l'opérateur de compétences ».

À compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toute autre stipulation antérieure qui lui serait contraire.

ARTICLE 4
Durée et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prendra effet au 1er février 2019, et sous réserve de la réalisation des conditions visées à l'article 2.

ARTICLE 5
Modalités de révision et de dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un suivi périodique par les partenaires sociaux de la branche, et pourra faire l'objet d'une révision, si nécessaire, dans les conditions légales ou conventionnelles en vigueur.

Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation, dans les conditions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6
Clause de suivi et de rendez-vous
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent de se revoir, au plus tard dans le délai de deux (2) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, afin de dresser un bilan de son application et d'engager, en tant que de besoin, les négociations utiles à son évolution.

ARTICLE 7
Modalité de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

ARTICLE 8
Publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction générale du travail dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris par la partie la plus diligente, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les dispositions de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 viennent modifier les dispositifs de la formation professionnelle et définir le rôle, ainsi que les attributions des opérateurs de compétences.

La loi prévoit ainsi la transformation des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en opérateurs de compétences (OPCO), qui sont agréés par l'État pour l'exercice des missions qui leur sont dévolues, en fonction notamment de la cohérence, et de la pertinence économique de leur champ d'intervention.

Dans ce cadre, les parties rappellent en effet que la création de ce nouvel opérateur de compétences (OPCO) a été effectuée dans une démarche visant à répondre à une exigence de cohérence sectorielle et de proximité des métiers, des emplois, des compétences et de formation, fondée sur la finalité partagée de garantir l'efficacité du futur opérateur de compétences, dans une logique d'intérêt général, en cohérence avec le champ professionnel de la branche.

Ce nouvel opérateur de compétences, qui regroupe plusieurs branches professionnelles, est également en mesure d'assurer des services de proximité au profit de l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'intervention, notamment en proposant une offre collective et mutualisée, fondée sur un objectif de cohérence qui vise le maintien et le développement de l'emploi, ainsi que l'organisation des parcours professionnels des salariés, et plus particulièrement ceux des entreprises de moins de 50 salariés.


Risques psychosociaux
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Au livre Ier (dispositions applicables à tout le personnel), titre Ier (dispositions générales) de la convention collective des sociétés financières, après le chapitre II ter relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il est créé le chapitre II quater, ainsi rédigé :

« Chapitre II quater : Détection, prévention et gestion des risques psychosociaux au travail

Article 6 terdecies

Détection des risques psychosociaux

Les risques psychosociaux au travail recouvrent des risques professionnels d'origine et de nature variées, qui mettent en jeu l'intégrité physique et la santé mentale des salariés et qui peuvent avoir de ce fait des effets négatifs sur le bon fonctionnement des entreprises et sur la vie des salariés. Il s'agit notamment du stress, du harcèlement moral et sexuel, de la violence et de la souffrance au travail, de l'épuisement professionnel, des incivilités et des agressions physiques et verbales.

1. Identification des facteurs de risques

Certaines situations de travail sont susceptibles, plus que d'autres, de générer des tensions ou des troubles révélant l'existence sous-jacente de risques psychosociaux. Ces facteurs de risques peuvent être de trois natures :

– un facteur de risque de nature organisationnelle : à titre d'exemple, charge de travail, objectifs, gestion du temps … ;

– un facteur de risque de nature environnementale : à titre d'exemple, changements et réorganisations au sein des entreprises en mutation (plans sociaux, restructuration …), changements des méthodes et d'introduction ou de développement de nouvelles technologies, changements liés à l'adaptation aux évolutions réglementaires … ;

– un facteur de risque de nature relationnelle : à titre d'exemple, relations entre les salariés quel que soit leur lien ou leur rapport hiérarchique et relations entre les salariés et les tiers.

Une attention toute particulière sera portée aux conditions de travail dans lesquelles s'exercent certaines activités spécifiques (personnel en relation directe avec la clientèle dont les salariés itinérants …).

2. Outils et indicateurs

État des lieux au niveau de l'entreprise

Afin d'identifier les facteurs de risques psychosociaux, d'en déceler la présence, d'évaluer leur dimension individuelle et collective, ainsi que leurs impacts, et de mesurer les niveaux d'exposition, les employeurs devront, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord, disposer d'un état des lieux, au travers de l'analyse des situations existantes au sein de celles-ci. La réalisation de cet état des lieux sera renseignée à l'occasion de la collecte sur les données sociales.

Pour l'établissement de cet état des lieux, les employeurs utiliseront les données factuelles disponibles relatives au fonctionnement de l'entreprise et à la santé des salariés, en ayant recours à des indicateurs permettant d'identifier la présence de risques psychosociaux. À titre d'exemple, les employeurs pourront se référer aux indicateurs proposés par l'institut national de recherche et de sécurité (INRS), dont la liste figure sur un document disponible en téléchargement sur le site de l'ASF (1) .

Pour déceler la présence de risques psychosociaux, les employeurs pourront s'appuyer sur des données figurant dans des documents déjà disponibles dans l'entreprise lorsque l'effectif de celle-ci en impose la tenue : bilan social, document unique d'évaluation des risques professionnels, comptes rendus des séances et rapport annuel d'activité des institutions représentatives du personnel (comptes rendus de travaux, conclusions d'enquêtes …).

Le rapport du médecin du travail, les entretiens annuels réalisés avec les salariés, le niveau d'absentéisme, le taux de rotation des effectifs constituent des sources d'information et de réflexion particulièrement utiles auxquelles les entreprises pourront se référer.

Les employeurs auront la faculté de mettre en œuvre des questionnaires anonymes remplis par les salariés volontaires lors des visites médicales périodiques.

De façon générale, il conviendra de choisir les indicateurs les mieux adaptés aux spécificités de l'entreprise. L'utilisation optimale des indicateurs retenus sera facilitée par l'élaboration de tableaux de bord permettant le suivi de ces indicateurs sur le long terme.

En toute hypothèse, les employeurs détermineront les modalités d'établissement de cet état des lieux, en les adaptant à la situation de l'entreprise, en ayant consulté les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, le médecin du travail ainsi que, le cas échéant, tout autre acteur susceptible de contribuer à la santé et à la sécurité des salariés.

Après avoir procédé à l'évaluation des risques psychosociaux, ceux-ci seront inscrits dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.

(1) asf-france.com.

Suivi au niveau de la branche

Un état des lieux de la situation dans la branche sera dressé dans les 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur la base d'une enquête effectuée par l'ASF. Une synthèse des résultats de cette enquête, publiée dans le cadre du document “ Données sociales ”, permettra aux employeurs d'identifier les éventuels risques psychosociaux, d'en préciser la nature et de tenter de les quantifier. Une telle synthèse constituera un outil utile de comparaison pour les entreprises de la branche dans leur démarche de prévention et de gestion de ces risques.

Article 6 quaterdecies

Démarche de prévention et de gestion des risques psychosociaux

La prévention des risques psychosociaux s'inscrit dans le cadre général de la prévention des risques professionnels, défini par les dispositions législatives en vigueur, dans la mesure où ils présentent un risque pour la santé et la sécurité des salariés.

La démarche de prévention consiste à anticiper les situations de risques psychosociaux. Dans cette optique, les employeurs évaluent l'ensemble des risques auxquels sont soumis les salariés et déterminent les mesures adaptées pour assurer leur sécurité et préserver leur santé physique et mentale.

Plusieurs acteurs interviennent conjointement dans le déroulement de ce processus qui suppose des moyens d'action adaptés.

1. Différents acteurs

Direction de l'entreprise

Conformément à la législation en vigueur, “ l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) ”.

Il appartient à la direction de chaque entreprise de mettre en œuvre la démarche de prévention et de gestion des risques psychosociaux, d'engager la réflexion avec les différents acteurs, de définir, dans toute la mesure du possible, les mesures nécessaires et d'en assurer le suivi.

Personnel et ses représentants

Dans tous les cas, les salariés jouent un rôle important dans la mise en place des mesures de détection et de prévention des risques psychosociaux. Ce rôle, fondé sur le volontariat, s'exerce notamment en répondant aux enquêtes ou questionnaires anonymes à l'initiative de l'employeur et en informant la direction de l'entreprise de situations estimées comme étant sources potentielles de risques. Le temps passé par les salariés pour répondre aux enquêtes et aux questionnaires anonymes est considéré comme du temps de travail effectif.

Le rôle des représentants du personnel, lorsqu'ils existent, est essentiel.

Médecine du travail

Lié par le secret médical et acteur incontournable de toutes les questions relatives à la santé des salariés, la médecine du travail prend une part active à la lutte contre les risques psychosociaux, notamment en contribuant à l'identification de situations de stress au travail.

Et le cas échéant, tout organisme extérieur lié à la santé (ANACT …).

2. Moyens d'action : le plan d'action

Principes généraux

Lorsque, à partir des résultats de l'état des lieux établi dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 6 terdecies ci-dessus de la présente convention, des situations à risque seront identifiées, des mesures seront définies et des priorités fixées dans un délai maximum de 1 an. L'ensemble sera formalisé dans un plan d'action visant à prévenir les risques psychosociaux et, à défaut, les réduire voire les supprimer.

C'est à l'employeur qu'il revient de déterminer les mesures adéquates, techniques, organisationnelles et humaines, qui devront tenir compte à la fois de l'environnement et de l'individu, et devront intégrer des actions de prévention et des actions correctives. Les représentants du personnel ou à défaut les salariés, lorsqu'il n'existe pas de représentation du personnel, seront consultés sur le plan d'action défini.

Celui-ci peut être envisagé à court terme ou à moyen et long terme. En toute hypothèse, il devra faire l'objet d'un suivi par la direction de l'entreprise et les représentants du personnel ou à défaut les salariés, ainsi que, le cas échéant, le médecin du travail et l'assistante sociale afin d'évaluer leurs effets.

Cas particuliers de l'état de stress et du harcèlement au travail

S'agissant plus particulièrement de l'état de stress, les employeurs doivent s'assurer qu'ils disposent d'un ensemble de mesures propres à permettre, au stade de la prévention, d'anticiper l'apparition des contraintes (procédure d'alerte, possibilité de s'exprimer sans crainte, sans jugement) et, dans l'hypothèse où la survenance de l'état de stress n'a pu être évitée, d'en limiter les conséquences sur la santé des salariés en difficulté en leur apportant une aide et une orientation vers les acteurs de l'entreprise compétents (médecine du travail, correspondant relations humaines, assistante sociale, référent …) pour mettre en place un accompagnement adapté.

Enfin, en matière de harcèlement au travail, il est rappelé que l'ANI du 26 mars 2010 prévoit la mise en place d'une procédure appropriée en vue d'identifier, comprendre et traiter les phénomènes de harcèlement et de violence au travail, sanctionner les auteurs et protéger les victimes. L'employeur peut également prévoir une procédure d'alerte lorsqu'une situation de harcèlement ou de violence est repérée ou risque de se produire, procédure à laquelle le salarié peut recourir, ainsi qu'une procédure de médiation qui peut être déclenchée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement ou par la personne mise en cause.

Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion vise à assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale.

À cet effet, l'employeur s'assure de la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques afin que les temps de repos et de congés soient respectés.

Les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion sont définies par accord d'entreprise ou à défaut par une charte établie par l'employeur. Cette charte prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

3. Rôle prioritaire de la formation et de la communication

Les signataires de la présente convention insistent tout particulièrement sur la nécessité de sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'entreprise – et en particulier l'encadrement et la direction – afin de développer la prise de conscience et la compréhension des risques psychosociaux, de leurs causes possibles et de la manière de les prévenir et d'y faire face. Cette sensibilisation passe par des dispositifs adaptés de formation et de communication qui sont autant de conditions essentielles à la réussite de la mise en œuvre des mesures de lutte contre de tels risques.

La direction de l'entreprise devra informer l'ensemble du personnel de la démarche de prévention et de gestion des risques psychosociaux mise en place. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les risques psychosociaux au travail recouvrent des risques professionnels d'origine et de nature variées, qui mettent en jeu l'intégrité physique et la santé mentale des salariés et qui peuvent avoir de ce fait des effets négatifs sur le bon fonctionnement des entreprises et sur la vie des salariés. Il s'agit notamment du stress, du harcèlement moral et sexuel, de la violence et de la souffrance au travail, de l'épuisement professionnel, des incivilités et des agressions physiques et verbales.

Conformément à la législation en vigueur, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) ».

L'accord national interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008 sur le stress au travail, transposant en droit français l'accord européen du 8 octobre 2004, définit le stress de la façon suivante :

« Un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. L'individu est capable de gérer la pression à court terme, mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses.

En outre, différents individus peuvent réagir de manière différente à des situations similaires et un même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations similaires. Le stress n'est pas une maladie mais une exposition prolongée au stress peut réduire l'efficacité au travail et peut causer des problèmes de santé.

Le stress d'origine extérieure au milieu de travail peut entraîner des changements de comportement et une réduction de l'efficacité au travail.

Toute manifestation de stress au travail ne doit pas être considérée comme stress lié au travail. Le stress lié au travail peut être provoqué par différents facteurs tels que le contenu et l'organisation du travail, l'environnement de travail, une mauvaise communication, etc. »

En outre, selon l'accord national interprofessionnel (ANI) du 26 mars 2010, « (…) le harcèlement et la violence au travail s'expriment par des comportements inacceptables d'un ou plusieurs individus ; ils peuvent prendre des formes différentes (physiques, psychologiques et sexuelles), dont certaines sont plus facilement identifiables que d'autres. L'environnement de travail peut avoir une influence sur l'exposition des personnes au harcèlement et à la violence.

Le harcèlement survient lorsqu'un ou plusieurs salariés font l'objet d'abus, de menaces et/ou d'humiliations répétés et délibérés dans des circonstances liées au travail, soit sur les lieux de travail, soit dans des situations liées au travail.

La violence au travail se produit lorsqu'un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l'incivilité à l'agression physique. La violence au travail peut prendre la forme d'agression verbale, d'agression comportementale, notamment sexiste, d'agression physique, etc. »

L'incivilité peut se définir comme l'absence de respect d'autrui entraînant un risque explicite ou implicite pour la sécurité, le bien-être et la santé morale ou physique des personnes.

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social a inséré à l'article L. 1142-2-1 du code du travail une protection des salariés contre les agissements sexistes définis comme étant ceux liés au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. La loi travail du 8 août 2016 assortit ce principe général d'une obligation de prévention pesant sur l'employeur.

Conscientes de ces phénomènes et de leur impact sur l'entreprise et les salariés, les parties signataires entendent manifester, par le présent accord, leur volonté de sensibiliser les employeurs, les salariés et leurs représentants aux risques psychosociaux, et de préserver la santé des salariés en fournissant aux entreprises de la branche un cadre général et des dispositifs leur permettant de s'inscrire dans une démarche d'identification, de prévention et de lutte contre de tels risques.

Conscientes aussi des difficultés économiques, des contraintes juridiques, des changements d'organisation, voire des restructurations auxquels elles peuvent être soumises, qui sont tous potentiellement générateurs de risques psychosociaux, les entreprises s'engagent à mettre tout en œuvre pour limiter les impacts de ces événements, notamment par la promotion de méthodes de prévention, l'accompagnement des changements collectifs et individuels et l'identification des domaines et populations particulièrement exposés.

Les parties signataires s'accordent à cette fin sur la nécessité de définir et de mettre en œuvre, de façon adaptée, pour chaque entreprise de la branche, compte tenu d'une grande disparité, tant en termes d'effectifs salariés que d'activité, des mesures propres à améliorer la santé et la sécurité au travail des salariés, en veillant à leur environnement physique et psychologique au travail. À cette démarche globale pourront être associés les acteurs susceptibles de contribuer à la santé et à la sécurité au travail, tels notamment les professionnels de santé.

Dans cette optique, le présent accord a pour objet de proposer aux entreprises de la branche un cadre général conçu pour détecter, prévenir et gérer les risques psychosociaux au travail.


Modification article 1er de la convention collective
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

À compter du 8 avril 2019, les dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale des sociétés financières relatif au champ d'application de celle-ci sont les suivantes :

« Article 1er

L'association française des sociétés financières (ASF) est l'organisme regroupant les entreprises délivrant des services financiers spécialisés : affacturage, cautions, crédit-bail, crédits à la consommation, crédits au logement, crédits d'équipement, services d'investissement, etc.

Peuvent adhérer à l'association trois catégories de membres :
– les membres de droit qui sont les sociétés de financement et les établissements agréés en qualité d'établissements de crédit spécialisés en application de l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, les autres établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier (1) , les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ou les entreprises de marché constituées en application du code monétaire et financier, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, ainsi que, le cas échéant, les succursales de ces établissements habilités à exercer leurs activités en France. Les membres de droit adhèrent à l'ASF pour l'application des articles L. 511-29, L. 522-5, L. 526-6 et L. 531-8 du code monétaire et financier ;
– les membres correspondants qui sont les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier autres que ceux agréés en qualité d'établissements de crédit spécialisés (1) , les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ou les entreprises de marché constituées en application du code monétaire et financier, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, adhérant par ailleurs, pour l'application des articles L. 511-29, L. 522-5, L. 526-6 et L. 531-8 du code monétaire et financier, à un autre organisme professionnel ou à un organe central affiliés à l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
– les membres associés qui sont des entités autres que les membres de droit ou les membres correspondants, et qui exercent des activités liées aux services financiers.

Les membres correspondants et les membres associés font l'objet d'un agrément individuel par le conseil de l'association.

La présente convention règle les rapports entre :
– les membres de droit de l'ASF non déjà couverts par un dispositif conventionnel à leur date d'adhésion à l'ASF,
– les organes centraux membres de l'ASF et celles des entités des réseaux affiliées à ces organes centraux non déjà couvertes par un dispositif conventionnel à la date d'adhésion de ces organes centraux à l'ASF,
et leur personnel pour la France métropolitaine ainsi que dans les départements d'outre-mer, sous la réserve pour ces derniers des dispositions de la législation et des usages en vigueur.

Les établissements agréés en qualité de banque en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ne relèvent de la présente convention que s'ils ont adhéré à l'ASF avant le 1er juillet 2004.

Elle pourra, sous la réserve des dispositions de la législation et des usages en vigueur, être étendue éventuellement à la Principauté de Monaco.

Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, le personnel auquel s'applique la convention comprend tous les salariés, qu'ils travaillent à temps complet ou partiel, que leurs contrats de travail soient à durée indéterminée ou déterminée.

Certaines dispositions particulières aux cadres seront traitées dans le livre II de la présente convention. »

(1) Établissements agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative ou de caisse de crédit municipal.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Préambule
en vigueur non-étendue

L' article 122 de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin II » et son décret d'application publié le 10 août 2017 ont modifié la définition des prestataires de services d'investissement, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille. Dans ce cadre, la définition des membres de droit et des membres correspondants a été modifiée dans les statuts de l'ASF afin de s'adapter à cette législation qui distingue désormais les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'investissement. Par conséquent, l'article 1er de la convention collective relatif au champ d'application est aménagé afin de se conformer aux nouveaux statuts de l'ASF et de distinguer explicitement dans la convention collective les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille.

Congé annuel pour enfant malade
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Au livre I, titre III, chapitre V, section II de la convention collective des sociétés financières, il est créé un article 30 bis relatif au congé annuel pour enfant malade qui s'appliquera à compter du 8 avril 2019.

« Article 30 bis
Congé annuel pour enfant malade

Bénéficie d'un congé annuel pour enfant malade le père ou la mère ou le salarié qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
– la durée du congé est de 1 jour par année civile, quel que soit le nombre d'enfants, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 14 ans. Cette durée est portée à 2 jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants, en présence d'un enfant en situation de handicap sans limite d'âge. Ce congé peut être fractionné en demi-journées ;
– la durée du congé est de 2 jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants, en cas d'hospitalisation, y compris d'hospitalisation de jour, d'un enfant de moins de 18 ans. Aucune limite d'âge n'est appliquée pour un enfant en situation de handicap.

Le congé annuel pour enfant malade est rémunéré à partir de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade ou un bulletin d'hospitalisation.

Le congé annuel pour enfant malade ne se cumule pas avec les congés ayant le même objet résultant d'un usage ou d'un accord d'entreprise antérieur ou postérieur à l'entrée en vigueur du présent accord.

En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective et permanente de l'enfant, le congé annuel pour enfant malade ne pourra pas être exercé par les 2 salariés simultanément mais pourra l'être successivement si nécessaire. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les parties examineront les conditions d'application du présent accord 2 ans après son entrée en vigueur.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le prolongement des congés exceptionnels dont bénéficient les salariés de la branche pour gérer des événements personnels et familiaux, les partenaires sociaux ont décidé de créer un nouveau dispositif conventionnel relatif au congé pour enfant malade, tout en sachant qu'un certain nombre d'entreprises font déjà bénéficier leurs salariés d'un tel dispositif résultant d'un accord d'entreprise ou d'un usage. Ce nouveau dispositif accordant un droit conventionnel supplémentaire va permettre aux salariés de faire face à des situations personnelles pouvant impacter ponctuellement leur situation financière. Il traduit également une volonté de la part des partenaires sociaux de mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale.

Sécurisation et valorisation du parcours professionnel des salariés mandatés
ARTICLE 1.1
Bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés détenteurs d'un mandat de titulaire :
– dans un établissement, une entreprise, un groupe, d'un ou plusieurs mandats légaux ou conventionnels de représentation du personnel et/ou syndicale. Il peut s'agir des mandats électifs ou désignatifs internes, locaux ou nationaux et notamment de :
–– délégué syndical ;
–– membre de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) ;
–– représentant syndical au comité social et économique (CSE) ;
–– représentant de proximité ;
–– représentant de la section syndicale ;
–– membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
–– administrateur représentant les salariés dans les organes de direction des entreprises ;
–– délégué syndical central ou délégué syndical de groupe ;
– en dehors d'un établissement, une entreprise, un groupe, des mandats suivants, sous réserve qu'ils soient portés à la connaissance de l'employeur par l'intéressé(e) par écrit, notamment des mandats de :
–– représentant syndical à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche (CPPNI), en formation plénière ou au sein de ses groupes de travail techniques paritaires, à la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE), à la commission de conciliation ;
–– représentant syndical au sein de l'opérateur de compétences de la branche ;
–– représentant syndical aux commissions, conseils ou comités administratifs ou paritaires traitant des sujets d'emploi, de formation et de handicap et des conditions de travail ;
–– défenseur syndical (art. L. 1453-4 du code du travail) ;
–– membre de la commission paritaire interprofessionnelle au niveau régional ;
–– conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
–– conseiller prud'homal ;
–– membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale (art. L. 231-11 du code de la sécurité sociale) ;
–– membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération (art. L. 114-24 du code de la mutualité) ;
–– administrateur salarié dans un ou des organismes paritaires nationaux interprofessionnels de gestion dans lesquels les partenaires sociaux ont une capacité de gestion autonome (art. L. 114-24 du code de la mutualité).

Ces listes pourront être complétées en fonction d'évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

ARTICLE 1.2
Temps consacré à l'exercice des mandats
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent que le temps consacré à l'exercice du ou des mandats électif(s) ou désignatif(s) par rapport à la durée du travail fixée dans le contrat du travail du salarié, est estimé en moyenne, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, selon les éléments cumulatifs suivants :
– les crédits d'heures de délégation légaux ou conventionnels liés aux mandats de base exercés, à l'exception des heures de délégation supplémentaires relevant du principe de répartition en application des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, ou d'usages ou de dispositions issues d'un accord d'entreprise ou de groupe ;
– le temps passé en réunions à l'initiative de l'employeur ;
– le temps passé pour l'exercice de mandats électifs et/ou désignatifs extérieurs à l'entreprise, sous réserve que ceux-ci aient été portés à la connaissance de l'employeur par écrit.

Cette estimation procède d'un état des lieux partagé entre le salarié concerné et un membre de la direction des ressources humaines et/ou un responsable de l'entreprise en fonction du temps consacré à l'exercice du ou des mandats :
– pour le salarié de catégorie A disposant d'un nombre d'heures de délégation afférent à ses mandats inférieur ou égal sur l'année à 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée du travail applicable dans l'établissement, l'entretien est réalisé avec un responsable de l'entreprise.
– pour le salarié de catégorie B disposant d'un nombre d'heures de délégation afférent à ses mandats qui dépasse, sur l'année, 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée du travail applicable dans l'établissement, ou consacrant au cours de l'année plus de 50 % de son temps de travail à l'exercice de son ou ses mandat(s), l'entretien est réalisé avec un responsable de l'entreprise et un membre de la direction des ressources humaines, ou à défaut avec un responsable de l'entreprise.

L'estimation est réalisée à la prise de mandat, et mise à jour en cours de mandat par les 2 parties.

ARTICLE 2.1
Information et sensibilisation des responsables hiérarchiques
en vigueur non-étendue

Afin d'améliorer la compréhension par les responsables hiérarchiques de l'intérêt collectif de l'exercice d'un mandat, la direction informe le responsable hiérarchique, dès qu'elle en a connaissance et dans les meilleurs délais, sur la nature du/des mandat(s) et le volume d'heures de délégation du ou des salarié(s) mandaté(s). Cette information par la direction doit permettre de sensibiliser les responsables hiérarchiques aux enjeux du dialogue social au sein de l'entreprise et aux conséquences dans l'organisation du travail.

À cet égard, les informations essentielles liées au mandat peuvent être transmises par la direction au responsable hiérarchique.

ARTICLE 2.2
Entretien de prise de mandat
en vigueur non-étendue

Dans un délai maximal de 6 mois suivant la prise du mandat, l'employeur informe tout représentant du personnel titulaire, tout délégué syndical ou tout détenteur d'un mandat syndical connu de l'employeur, de la possibilité de bénéficier d'un entretien individuel de prise de mandat. L'employeur rappelle en introduction de l'entretien la situation professionnelle du salarié (poste, ancienneté, classification).

Cet entretien porte, notamment, sur les points suivants :
– l'estimation du temps consacré à l'exercice du mandat définie à l'article 1.2 ;
– les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entité et du service du salarié, au regard de son emploi ;
– les mesures à prendre par l'employeur en termes d'organisation du travail dans l'entreprise ou dans un service, notamment l'adaptation de la charge de travail du salarié mandaté et de ses objectifs professionnels et de sa formation ;
– les mesures à prendre par le salarié en termes de transmission d'informations à l'employeur sur son organisation (déplacements, réunions externes…).

Pour le salarié relevant de la catégorie A, l'entretien aura lieu avec un responsable de l'entreprise.

Pour le salarié relevant de la catégorie B, l'entretien aura lieu avec un responsable de l'entreprise et un membre de la direction des ressources humaines, ou à défaut avec un responsable de l'entreprise.

Au cours de cet entretien, le salarié a la possibilité de se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Cet entretien, qui ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail, fait l'objet d'un compte-rendu communiqué au salarié, lequel est mis à jour en cas d'évolution significative du ou des mandats du salarié. Ce compte-rendu peut faire l'objet de modifications demandées par le salarié et justifiées par des éléments objectifs.

ARTICLE 3.1.1
Accès à la formation
en vigueur non-étendue

Formation au droit syndical et au dialogue social

Il apparaît nécessaire de sensibiliser les salariés ainsi que les responsables de l'entreprise au dialogue social ainsi qu'au rôle et au fonctionnement des instances représentatives du personnel.

À ce titre, et au-delà des dispositions légales, une formation au droit syndical et au dialogue social sera mise en place par l'ASFFOR, après avoir été présentée aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.

Dès la mise en place de cette formation, ou d'une formation analogue dispensée par l'entreprise, celle-ci sera portée à la connaissance des salariés mandatés, des managers, particulièrement ceux ayant un représentant du personnel dans leur équipe, et des responsables des ressources humaines, par la direction des ressources humaines, ou à défaut, par la direction de l'entreprise.

Formations réglementaires et économiques

L'employeur veille par ailleurs à faciliter l'information réglementaire et économique des salariés mandatés, notamment en favorisant l'accès aux formations inscrites au catalogue de l'ASFFOR, consultable sur https://www.asffor.fr/.

Ces demandes de formation sont adressées à la direction des ressources humaines, ou à défaut, à un représentant de l'entreprise, notamment à l'occasion de l'entretien de prise de mandat.

Ces formations, qui sont effectuées pendant le temps de travail des salariés avec l'accord de l'employeur, ne se substituent pas aux formations économiques, sociales et syndicales prévues aux articles L. 2145-1 et suivants, L. 2315-17 et L. 2315-63 du code du travail.

ARTICLE 3.1.2
Passeport formation
en vigueur non-étendue

Les salariés relevant de la catégorie A et B font l'objet d'un suivi individualisé afin de préparer leur retour à temps complet en activité professionnelle.

Sous réserve d'acceptation du salarié, ce suivi est formalisé par l'employeur, notamment lors de l'entretien professionnel et/ou de l'entretien de fin de mandat, par la tenue du passeport formation prévu à l'article 46 sexties 2 de la convention collective, indiquant toutes les actions de formation réalisées par le salarié au cours de son mandat. Ce suivi doit être effectué en lien avec un référentiel de compétences.

Les organisations syndicales, à la demande du salarié mandaté, peuvent en outre communiquer à l'employeur le programme des formations syndicales suivies par les salariés mandatés afin de les intégrer au passeport et d'identifier les besoins de parcours de formations complémentaires.

ARTICLE 3.1.3
Financement des actions de formation
en vigueur non-étendue

Les actions de formation en lien avec le projet d'évolution professionnelle défini en commun, et acceptées par le salarié mandaté et la direction au cours de l'entretien de prise de mandat et/ou de l'entretien professionnel et/ou de l'entretien de fin de mandat, peuvent faire l'objet d'un abondement du compte personnel de formation.

Dans ce cas, le salarié mandaté mobilise les droits dont il dispose sur son compte personnel de formation, et bénéficie d'un abondement de l'employeur dans la limite du même montant et du coût de l'action de formation.

Dans l'hypothèse où les moyens visés ci-dessus seraient insuffisants pour couvrir l'intégralité des frais de formation, y compris l'hébergement, les transports et les repas, l'entreprise pourra prendre en charge tout ou partie de ces frais dans le cadre de son plan de développement des compétences.

ARTICLE 3.2
Entretien professionnel
en vigueur non-étendue

L'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail a pour objectif d'établir une situation sur les perspectives d'évolution professionnelle des salariés, notamment en termes de qualification et d'emploi, ainsi que sur les éventuels besoins de formation. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L'entretien professionnel des salariés mandatés se déroule selon les mêmes modalités que pour les autres salariés, mais en tenant compte du temps passé par ceux-ci à l'exercice de leur(s) mandat(s).

Le salarié mandaté peut évoquer ses éventuelles difficultés dans l'exercice de son mandat ainsi que ses souhaits d'évolution professionnelle, sa rémunération, sa classification, ses perspectives de mobilité, et, s'il le souhaite, les conditions de retour à l'exercice d'une fonction professionnelle à temps plein, notamment lorsque celles-ci se traduisent par le suivi de formations.

À la demande du salarié mandaté relevant de la catégorie B, un état des lieux des compétences acquises liées à l'exercice de son mandat peut être réalisée sur la base d'un référentiel de compétences.

Dans ce cas, l'entretien est réalisé avec un responsable de l'entreprise et un membre de la direction des ressources humaines, ou à défaut, avec un responsable de l'entreprise se trouvant dans une situation lui permettant d'apprécier les compétences acquises au cours du mandat.

ARTICLE 3.3
Évolution salariale et classification
en vigueur non-étendue

Il est instauré un dispositif d'évolution de salaire qui s'applique aux salariés qui disposent d'un nombre d'heures de délégation afférent à leur mandat qui dépasse, sur l'année, 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée du travail applicable dans l'établissement.

L'évolution de la rémunération de ces salariés, examinée à mi-mandat et en fin de mandat, doit être au moins égale sur l'ensemble de la durée de leur(s) mandat(s), aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comparable et qui relèvent de la même catégorie professionnelle ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés dans l'entreprise.

En ce qui concerne la rémunération variable, la fixation des objectifs individuels de ces salariés mandatés doit tenir compte du temps consacré par ceux-ci à l'exercice de leur(s) mandat(s). De ce fait, les objectifs définis doivent être proportionnés, réalistes et atteignables.

En cours d'exercice du mandat et notamment lors de l'entretien professionnel et/ou lors de l'entretien de fin de mandat, la classification des salariés mandatés est examinée, et le cas échéant réévaluée, notamment au regard des compétences acquises dans le cadre du mandat et en lien avec ses qualifications professionnelles.

ARTICLE 3.4
Information et sensibilisation des salariés
en vigueur non-étendue

En cas d'évolution significative des mandats, une réunion d'information peut être réalisée au sein de l'équipe, du salarié mandaté avec son accord afin d'informer l'équipe du contenu des nouveaux mandats et adapter, si nécessaire, l'organisation du travail.

ARTICLE 4.1.
Entretien de fin de mandat
en vigueur non-étendue

Un entretien est réalisé au terme du mandat et dans un délai maximum de 3 mois, ou de manière anticipée à la demande du salarié mandaté en cas d'absence de candidature aux élections professionnelles dans les cas suivants :
– dans les entreprises de moins de 2 000 salariés, pour le titulaire du mandat qui dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, ou aux salariés qui consacrent au cours de l'année plus de 50 % de leur temps de travail à l'exercice de leur(s) mandat(s) ;
– dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés, pour le titulaire du mandat quel que soit le nombre d'heures de délégation dont il dispose.

L'entretien est réalisé :
– pour le salarié relevant de la catégorie A, avec un responsable de l'entreprise ;
– pour le salarié relevant de la catégorie B, avec un responsable de l'entreprise et un membre de la direction des ressources humaines ou à défaut, avec un responsable de l'entreprise se trouvant dans une situation lui permettant d'apprécier les compétences acquises au cours du mandat.

Cet entretien a pour objectif :
– de recenser les compétences acquises au cours du mandat, en s'appuyant notamment sur un référentiel des compétences et sur les entretiens professionnels déjà réalisés, et éventuellement de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise ;
– de faire le point sur les perspectives d'évolution professionnelle des salariés, notamment en termes de qualification et d'emploi et, le cas échéant, des mesures d'accompagnement à mettre en place ;
– d'évoquer un éventuel projet de mobilité exprimé par le salarié et les démarches à entreprendre ;
– d'apporter toutes informations utiles aux salariés, tels que par exemple des informations sur :
–– le bilan de compétences et les différents types de formations et dispositifs de valorisation des compétences : VAE, parcours d'intégration ou de repositionnement sur un poste de travail ;
–– les formations certifiantes et/ou qualifiantes que les salariés auront identifiées et auxquelles ils souhaiteraient accéder ;
–– les parcours découvertes de métiers cibles au sein de l'entreprise ou du groupe ;
–– les fonctions tutorales pour les salariés proches du départ à la retraite ;
– de suivre les actions mises en œuvre.

ARTICLE 4.2
Certification des compétences
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux entendent promouvoir les certifications relatives aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical. Et notamment celles instituées par les arrêtés du 18 juin 2018, structurées en 6 domaines de compétences transférables dénommées « certificats de compétences professionnelles » qui, pour chacune d'elles, présente au moins une équivalence avec un certificat professionnel délivré par le ministère du travail.

Cette certification vise les 6 domaines de compétences professionnelles suivants :
– encadrement et animation d'équipe ;
– gestion et traitement de l'information ;
– assistance dans la prise en charge de projet ;
– mise en œuvre d'un service de médiation sociale ;
– prospection et négociation commerciale ;
– suivi de dossier social d'entreprise.

L'obtention de l'un des 6 certificats de compétences professionnelles peut permettre de valider une partie des compétences nécessaires à la validation de certains titres professionnels :
– responsable de petite et moyenne structure (niveau III) ;
– assistant de direction (niveau III) ;
– médiateur social accès aux droits et services (niveau IV) ;
– négociateur technico-commercial (niveau III) ;
– gestionnaire de paie (niveau III).

L'employeur s'engage à accompagner chaque salarié mandaté qui souhaite s'engager dans ces démarches de certification, notamment en apportant une aide au montage du dossier de candidature.

Le financement de la certification de compétences peut être assuré dans les conditions fixées à l'article 3.1.3 du présent accord.

ARTICLE 4.3
Sensibilisation des responsables hiérarchiques
en vigueur non-étendue

À l'issue du mandat, l'employeur s'assure que les responsables hiérarchiques ont été sensibilisés au parcours professionnel des salariés dont le mandat a pris fin, et aux compétences acquises par ces derniers dans l'exercice de leur mandat, et aux mesures à prendre afin de favoriser leur retour dans leur activité professionnelle ou dans leur nouvel emploi.

ARTICLE 5.1
Recours à la commission de conciliation
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article 45 de la convention collective, le salarié mandaté peut recourir à la commission de conciliation en cas de différend.

ARTICLE 5.2
Portée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord a une valeur supplétive par rapport aux accords d'entreprise portant sur le même objet et pouvant contenir des stipulations différentes.

ARTICLE 5.3
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2020.

ARTICLE 5.4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa signature. Un point d'étape sur la mise en œuvre du présent accord sera fait par les partenaires sociaux, 2 ans après son entrée en vigueur. À cette occasion, les partenaires sociaux évalueront notamment : le nombre de salariés concernés (avec répartition des mandats internes et externes à l'entreprise, le nombre de titulaires et de suppléants), le nombre d'entretiens réalisés, le nombre d'heures de formation attribuées, le taux de salariés mandatés ayant fait l'objet d'une augmentation individuelle au cours de leur mandat.

Ce point d'étape permettra le cas échéant, de préparer des négociations sur l'ouverture du champ d'application du présent accord aux membres élus suppléants à la délégation du personnel du comité sociale et économique.

Préambule
en vigueur non-étendue

Afin de favoriser le dialogue social, seul à même de relever les défis qui se posent à l'entreprise et aux salariés, la législation accorde de nouveaux droits aux représentants des salariés et améliore leur reconnaissance.

Le présent accord traduit la volonté des partenaires sociaux d'accompagner les représentants du personnel et/ou syndicaux, détenteurs d'un mandat électif ou désignatif interne ou externe, tout au long de leur parcours professionnel. L'objectif est de favoriser et de valoriser pour chacun d'entre eux la prise en compte de ses compétences professionnelles et des compétences développées dans le cadre de son ou de ses mandats au sein de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche.

Les signataires soulignent qu'il est essentiel que les représentants des salariés soient reconnus et valorisés au regard des mandats qu'ils exercent. Il est également rappelé que les salariés mandatés ont vocation à contribuer notamment à la réflexion sur la stratégie de l'entreprise et à son bon fonctionnement.

Il est essentiel également que l'employeur ne prenne pas en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail. L'engagement des salariés élus ou mandatés ne doit pas constituer un frein pour leur carrière professionnelle.


Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe
Référentiel des compétences des salariés mandatés

L'objectif du référentiel des compétences des salariés mandatés est de dresser un état des lieux des compétences mises en œuvre dans le cadre de l'exercice du mandat afin de permettre l'élaboration d'un plan d'action destiné à améliorer et développer les compétences du porteur de mandat. Ce référentiel est intégré à la démarche de gestion de carrière du salarié mandaté.

Ce dispositif d'auto-évaluation est optionnel et repose sur le volontariat du porteur de mandat. Il doit pouvoir être utilisé par le salarié mandaté pour réfléchir avec l'employeur à la façon de valoriser ses compétences pour constituer son parcours dans l'entreprise, évoluer au sein de celle-ci, et pour favoriser son employabilité.

En premier lieu, le salarié remplit le référentiel des compétences, avec avis consultatif de son organisation syndicale le cas échéant, et l'envoie à l'employeur. Le salarié doit se baser sur des faits vérifiables et des exemples concrets, avec le cas échéant tout justificatif approprié, notamment lorsqu'il s'agit de mandats extérieurs à l'entreprise.

Exemple : présentation des mandats, détail des tâches et des activités en lien avec le référentiel de compétences, niveau de responsabilité dans la réalisation de ses activités, compétences et moyens mobilisés, résultats obtenus.

À partir de ces éléments, l'appréciation des compétences se fait selon 4 niveaux :
– 4 : maîtrisé ;
– 3 : acquis ;
– 2 : en cours d'acquisition ;
– 1 : non acquis ;
– 0 : non concerné.

L'employeur prend ensuite connaissance du référentiel des compétences et propose au salarié une date d'entretien.

L'entretien entre l'employeur et le salarié permet de compléter le référentiel, afin de recenser et de reconnaître les compétences acquises dans le cadre du mandat. Le salarié peut s'il le souhaite, aborder ses pistes d'évolution professionnelle, et évoquer un éventuel projet professionnel. À cette fin, il sera réalisé une synthèse sur les axes d'amélioration prioritaires, les accompagnements adaptés (participation à des actions de formations…) et les échéances visées.

Les salariés mandatés ont la possibilité de compléter ce référentiel avec des compétences spécifiques.


1. Missions/activités génériques 1.1. Préparer les réunions Étudier l'ordre du jour de la prochaine réunion
Lire attentivement le compte-rendu, de la réunion précédente
Échanger au sein de sa délégation/avec son suppléant
Tenir une réunion préparatoire avec les autres salariés mandatés afin d'échanger des informations utiles à la réunion
Prévoir une intervention si nécessaire pour demander des rectificatifs
Analyser et annoter les documents joints en y intégrant des éléments propres à la position de l'organisation
Construire une argumentation
Rechercher des informations disponibles dans ces documents et dans les précédents comptes-rendus et dossiers se rapportant à la thématique programmée afin de comparer les données (notamment statistiques) et d'étudier les évolutions
Recouper les informations avec d'autres sources documentaires
Se constituer une documentation personnelle
Mobiliser des experts pour avoir des points de vue objectifs et bien documentés sur les questions à traiter
Dialoguer avec d'autres membres de l'instance disposant des connaissances/compétences requises en fonction du thème
Échanger avec d'autres membres de l'instance, les autres organisations du collège, pour d'éventuelles actions en commun (proposition, déclaration, avis, etc.)
1.2. Participer aux réunions Faire prendre en compte les modifications à apporter au compte-rendu pour restituer au mieux les propos tenus
Écouter, prendre des notes, rédiger, si nécessaire, les questions à poser
Apporter un avis/formuler des propositions sur différents points abordés
Intervenir à la suite de la présentation d'un dossier et interroger les interlocuteurs concernés en respectant les règles de prise de parole
Prendre la parole et exprimer un avis en recherchant la formation d'une majorité, faire en sorte qu'il figure au procès-verbal
Étayer son propos par des arguments factuels et objectifs concernant l'organisation du travail, l'emploi, les conditions de travail des salariés et la situation économique de l'entreprise
Voter les avis et les décisions
Contribuer aux missions de l'instance et, éventuellement, à leur amélioration
1.3. Informer et former Faire un compte-rendu résumant les points importants des débats et les principales décisions, pour informer les suppléants, les responsables aux différents niveaux de son organisation, et le réseau des mandataires des autres instances de la même famille
Diffuser la documentation fournie (en respectant les règles de confidentialité)
Participer à des rencontres locales, régionales ou nationales entre mandataires d'instances communes ou concernées par des enjeux communs
Participer à l'information de son organisation et, avec suffisamment d'expérience, à la formation des mandatés de son organisation au sein d'instances proches ou similaires de celle à laquelle on participe
Contribuer à l'élaboration des positions de l'organisation
Contribuer à la réflexion collective au sein de son organisation à partir des informations et analyses disponibles provenant de son instance pour définir et/ou enrichir une orientation
2. Compétences 2.1. Compétences techniques Connaître précisément les droits, prérogatives réglementaires, fonctionnement et attributions des instances
Connaître la réglementation du travail légale et conventionnelle (convention collective, accords de branche et d'entreprise)
Savoir s'orienter sur les sites juridiques internet pour faire le point sur l'état de la jurisprudence d'un domaine particulier
Savoir anticiper les évolutions socio-économiques de la branche professionnelle et leurs conséquences en matière d'emploi et de transformation des filières métier pour adapter la formation professionnelle à ces mutations et préserver l'emploi
Rechercher et analyser des données disponibles, les mettre en perspective pour élaborer des propositions
Utiliser les méthodes, techniques et outils en situation de négociation
Concevoir une stratégie en fonction de l'objectif à atteindre, construire des arguments, porter des revendications
Utiliser les méthodes techniques et outils en situation de négociation
Avoir l'esprit de synthèse pour reformuler et faire progresser la discussion
S'appuyer sur les interventions précédentes pour développer son propre argumentaire
Savoir prendre la parole en public et mettre en valeur une argumentation
Savoir rédiger des documents (compte-rendu clair, déclaration ou avis concis, articles…)
Maîtriser l'essentiel des applications bureautiques et les réseaux sociaux
Savoir rédiger un cahier des charges pour définir l'intervention d'un expert
2.2 Compétences relationnelles Établir une relation de confiance, rester en contact avec le terrain, surmonter les conflits
Savoir structurer et utiliser son réseau
Connaître le fonctionnement de l'instance, l'environnement institutionnel, le rôle des acteurs, les processus décisionnaires
Repérer et identifier les jeux des acteurs (déplacements des positions, manifestation d'ouverture)
Mettre en œuvre les techniques relationnelles : écoute active, observation des attitudes, adaptation du questionnement, reformulation
Médiation et gestion des conflits : mener et/ou accompagner un entretien spécifique dans le respect de l'écoute, la prise de recul, et l'impartialité en vue de faciliter la relation
Rendre compte à son organisation syndicale des informations et des échanges d'animation et de coordination
Capacité à relayer l'information au sein de l'entreprise et à la diffuser
2.3. Compétences organisationnelles Management, animation et coordination : animer et manager une équipe (répartir les rôles et les tâches au sein de l'équipe, savoir déléguer, mobiliser et motiver), organiser et animer des réunions et prendre des décisions
Optimiser et gérer son temps
Avoir un regard rétrospectif sur les thématiques mises en débat pour pouvoir réaliser des comparaisons
Gérer un projet : construire et mettre en place une méthodologie de travail et un projet, en assurer le suivi
Mobiliser les connaissances acquises en milieu professionnel (entreprises, branches)
Pouvoir présenter des propositions en réunion au bon moment
Relier le contenu des débats avec l'actualité politique, économique et syndicale dans le champ concerné

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

À compter du 7 février 2022, les dispositions des articles 46 ter à 46 sexties du livre Ier, titre V, chapitre 1er de la convention collective des sociétés financières sont les suivantes :

« Article 46 ter
Définition, objet et modalités de la formation professionnelle

A.   Définition de l'action de formation

L'  action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.

L' action de formation a pour objet notamment de :
– favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail et à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi ;
– participer au développement des compétences des salariés en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
– réduire pour les salariés dont l'emploi est menacé les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre soit en dehors de leur entreprise ;
– favoriser la mobilité professionnelle ;
– favoriser l'intégration des salariés dans l'entreprise et dans les fonctions qui leur sont confiées ;
– contribuer à la sécurisation des parcours professionnels et à l'évolution de carrière des salariés.

Les actions de formation professionnelle concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE), les actions de formation par l'apprentissage.

En complément des modalités pédagogiques traditionnelles, l'action de formation peut être réalisée :
– en tout ou partie à distance et comprend :
– – une assistance technique et pédagogique approprié pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
– – une information sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
– – des évaluations pendant et à la fin de la formation.
– en situation de travail et comprend :
– – l'analyse de l'activité de travail pour l'adapter à des fins pédagogiques ;
– – la désignation d'un formateur-tuteur ;
– – l'évaluation des acquis de la formation pendant et à la fin de l'action.

D'une manière générale, les employeurs veillent à communiquer aux salariés les informations relatives aux différents dispositifs de formation existants.

B.   Modalités de réalisation des actions de formation

L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle peut être assure :
– à l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre du plan de développement des compétences ;
– à l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation.

1.   Réalisation des actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences

L'élaboration du plan de développement des compétences peut concerner toutes les entreprises quelle que soit leur taille. La mise en œuvre ou non du plan de développement des compétences relève de la décision pleine et entière de l'employeur, après consultation des représentants du personnel.

Le plan de développement des compétences élaboré par l'employeur permet à l'entreprise d'appliquer son programme de formation s'il existe et de satisfaire à ses obligations en matière de formation. Il peut constituer un outil de gestion économique et des ressources humaines et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il permet aussi de répondre aux orientations stratégiques de l'entreprise.

L'employeur peut inscrire dans le plan de développement des compétences :
– les actions de formation ;
– les bilans de compétences ;
– les actions de validation des acquis de l'expérience ;
– les actions au développement des compétences, y compris numériques ;
– les actions visant à améliorer les pratiques du dialogue sociale dans les entreprises.

L'employeur a deux obligations en matière de formation professionnelle :
– assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail ;
– veiller au maintien dans l'emploi des salariés au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut également proposer des actions de formations qui participent au développement des compétences notamment numériques. Il favorise l'accès aux formations qualifiantes et diplômantes pour les femmes comme pour les hommes.

Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du RNCP et le cas échéant au sein du répertoire spécifique et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.

Les managers exercent un rôle essentiel dans le rapprochement entre les besoins de l'entreprise et ceux des salariés en matière de formation.

Formations réalisées sur le temps de travail

Les formations dites obligatoires au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail, à savoir les actions de formation conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, sont réalisées sur le temps de travail et constituent donc du temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien de la rémunération par l'employeur. La liste des formations obligatoires est déterminée au sein de chaque entreprise et doit être portée à la connaissance des salariés par tout moyen approprié.

En principe, les actions de formations autres que les actions de formation dites obligatoires, réalisées sur le temps de travail, constituent également du temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien de la rémunération par l'employeur.

Formations réalisées en tout ou partie hors du temps de travail à l'initiative de l'employeur

À défaut d'accord collectif d'entreprise, des actions de formation non obligatoires à l'initiative de l'employeur peuvent se dérouler en tout ou partie hors du temps de travail dans la limite de 23 heures par an et par salarié ou de 1,5 % du forfait pour celui soumis à un forfait en jours ou en heures sur l'année.

L'accord du salarié doit être formalisé par écrit et peut être dénoncé dans les 8 jours.

Le refus du salarié de participer à des actions de formation en dehors du temps de travail ou la dénonciation de son accord dans les 8 jours ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Le salarié perçoit sa rémunération habituelle correspondant à son temps de travail, sans paiement d'heures supplémentaires.

2. Réalisation des actions de formation dans le cadre du compte personnel de formation (CPF)

a) Définition du CPF

Le compte personnel de formation permet à chaque salarié de suivre à son initiative des formations visant à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications.

Le CPF est crédité en euros à la fin de chaque année et suit le salarié titulaire du compte tout au long de sa carrière professionnelle. La gestion du compte est assurée par la Caisse des dépôts et consignations et non par l'employeur.

b) Alimentation du CPF

Le CPF est alimenté à hauteur de 500 euros par an dans la limite de 5 000 euros pour un salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année. Les droits du salarié n'ayant pas effectué cette durée de référence dans l'année sont calculés à due proportion du temps de travail effectué.

Le CPF est alimenté à hauteur de 800 euros par an dans la limite de 8 000 euros pour :
– les bénéficiaires de l'obligation d'emploi (victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles avec une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaire d'une rente d'un régime de protection sociale obligatoire, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés même si leur allocation est suspendue en raison du montant de leurs ressources, les titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité …) ;
– les salariés peu qualifiés à savoir les salariés qui n'ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du RNCP (niveau CAP/ BEP) ou une certification reconnue par la convention collective de la branche.

c) Formations éligibles

Les formations éligibles sont les formations certifiantes sanctionnées par :
– une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– une certification ou une habilitation enregistrée au répertoire spécifique ;
– une attestation de validation de blocs de compétences faisant partie d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP.

Sont également éligibles :
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) ;
– les bilans de compétences ;
– les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger (permis B) et du groupe lourd.

Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d'une formation à l'étranger.

d) Départ en formation

S'agissant des formations suivies en dehors du temps de travail : le salarié n'a pas à demander l'accord de l'employeur et ne peut donc prétendre à aucune rémunération pour le temps de la formation.

S'agissant des formations suivies en tout ou partie pendant le temps de travail : le salarié doit demander une autorisation d'absence au minimum de 60 jours calendaires avant le début d'une formation d'une durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours avant pour une formation d'une durée de 6 mois et plus.

À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acception de la demande. Les heures de formation ainsi effectuées sont considérées comme du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur.

e) Financement des formations éligibles au CPF

Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du CPF sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations, en fonction des droits acquis et des abondements éventuels portés sur le CPF du salarié.

f) Co-construction d'une formation avec l'employeur

L'employeur et le salarié, ayant identifié un besoin de formation en lien avec les fonctions exercées par le salarié au sein de l'entreprise, peuvent définir ensemble les conditions d'une co-construction de l'action de formation, hors formations obligatoires.

Dans ce cas, le salarié peut mobiliser les droits dont il dispose sur son compte personnel de formation, et bénéficie d'un abondement de l'employeur dans la limite du même montant et du coût de l'action de formation. Dans l'hypothèse où les moyens visés ci-dessus seraient insuffisants pour couvrir l'intégralité des frais de formation, y compris l'hébergement, les transports et les repas, l'employeur pourra prendre en charge tout ou partie de ces frais dans le cadre du plan de développement des compétences.

Article 46 quarter
L'alternance

A.   Le contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation permet d'acquérir une qualification reconnue (qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche). Il associe une expérience professionnelle au sein d'une ou plusieurs entreprises et des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par des organismes publics ou privés de formation ou par l'entreprise si elle dispose de son propre service de formation.

Les parties signataires soulignent que la mise en place du contrat de professionnalisation dans les entreprises de la branche est l'occasion de traduire une attention particulière en faveur des jeunes et des demandeurs d'emploi dépourvus de qualification ou éprouvant des difficultés d'insertion professionnelle.

1.   Les bénéficiaires

Le contrat de professionnalisation est ouvert :
– à tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui veulent compléter leur formation initiale par l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou par le suivi d'une formation professionnelle d'adaptation à un emploi dans la branche ;
– à tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus sans qualification professionnelle reconnue, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires d'un minimal social (RSA, allocation de solidarité spécifique, allocation aux adultes handicapés), et aux personnes ayant été employées en contrat unique d'insertion (CUI).

Le titulaire du contrat est salarié de l'entreprise et bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec l'objet du contrat. Le temps consacré à la formation alternée est compris dans l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise.

2.   Le tutorat

Un tuteur est désigné par l'employeur. La personne choisie pour être tuteur est un salarié de l'entreprise. Ce dernier doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat, notamment en l'absence d'un salarié qualifié, s'il remplit les conditions de qualifications et d'expérience.

Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et d'accompagner le titulaire du contrat en situation de travail vers un niveau de compétences supérieur en lui apportant son savoir-faire et son expérience. Il doit veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire. Il veille notamment à l'adéquation des activités confiées au sein de l'entreprise avec la formation poursuivie. Il assure la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en œuvre les actions de professionnalisation et participe à l'évaluation du suivi de la formation. L'employeur, en concertation avec le tuteur, s'assure que ce dernier dispose du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former. Ainsi, le temps passé à l'exercice de l'activité de tuteur est apprécié et pris en compte dans la détermination de sa charge de travail.

L'expérience du salarié acquise dans le cadre de ses fonctions de tuteur est prise en compte lors de l'entretien professionnel.

Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires de contrats de professionnalisation.

L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires desdits contrats.

En cas de mobilité interne ou externe du tuteur, l'employeur procédera à son remplacement sans délai et selon les mêmes conditions.

La CNPE de la branche détermine chaque année les critères de prise en charge de l'aide à la fonction tutorale, versée par l'OPCO aux entreprises de la branche qui en font la demande. Cette aide est exclusivement dédiée à la formation du tuteur et/ ou à l'allocation d'une prime à celui-ci.

À cet égard, les partenaires sociaux incitent les salariés concernés à recourir à la certification relative aux compétences de maître d'apprentissage/ tuteur du ministère du travail (1) .

3.   Les modalités et la durée du contrat

Le contrat de professionnalisation est établi par écrit et déposé auprès de la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).

Il peut prendre la forme :
– soit d'un contrat à durée déterminée (CDD) pour une durée comprise entre 6 et 12 mois ;
– soit d'un contrat à durée indéterminée (CDI) dont l'action de professionnalisation se situe au début du contrat pour une durée comprise entre 6 et 12 mois.

Lors de l'embauche d'un titulaire en contrat de professionnalisation, le contrat précise notamment :
– sa nature (à durée déterminée ou indéterminée) ;
– sa durée lorsque celle-ci est déterminée ;
– la durée de la période d'essai, conformément aux dispositions de la convention collective ;
– la durée et les dates de l'action de professionnalisation lorsqu'il est conclu à durée indéterminée ;
– le niveau de formation et le coefficient du titulaire à la signature du contrat ;
– le diplôme, le titre, le certificat de qualification professionnelle ou la qualification visé par l'action de professionnalisation ;
– la durée des actions de formation théorique et pratique et leur répartition en fonction du diplôme, du titre, du certificat de qualification professionnelle ou de la qualification recherchés ;
– la rémunération prévue pendant la durée du contrat à durée déterminée, ou la rémunération prévue pendant l'action de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée (cf. tableau en point 5) ;
– le nom et l'emploi occupé par le tuteur.

La durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée est fonction du niveau de formation des salariés et des exigences inhérentes à la qualification visée. Cette durée est de 6 mois minimum et est normalement limitée à 12 mois.

Toutefois, la durée peut être étendue au-delà de 12 mois :
– dans la limite de 24 mois :
– – pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus et demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
– – lorsque la nature des qualifications visées l'exige (qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme, titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles...),
– dans la limite de 36 mois :
– – pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– – pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus et les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi ;
– – pour les bénéficiaires d'un minima social (RSA, allocation de solidarité spécifique, allocation aux adultes handicapés), et pour les personnes ayant été employées en contrat unique d'insertion (CUI).

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois :
– en cas de préparation d'une qualification supérieure ou complémentaire après avoir obtenu la qualification préparée ;
– si le bénéficiaire n'a pas pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de trajet ou de défaillance de l'organisme de formation.

Le recours aux contrats de professionnalisation et leur suivi sont assurés par le comité social et économique dans le cadre des dispositions légales.

4.   La durée des actions de formation

La durée des actions théoriques (actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement, enseignements généraux, professionnels ou technologiques) est fonction de la durée totale du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Cette durée est comprise entre 15 % sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.

Toutefois, selon le diplôme, le titre, le certificat de qualification professionnelle ou la qualification préparés, et selon le niveau initial des publics visés par l'accord, cette durée peut être supérieure à 25 %.

5.   La rémunération

Les modalités de rémunération sont les suivantes :
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus perçoivent au minimum une rémunération fixée en pourcentage de la rémunération minimale garantie (RMG) prévue par la convention collective pour le coefficient hiérarchique mentionné au contrat de travail, en fonction de leur âge et de leur niveau de formation :

Qualification inférieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau Qualification égale ou supérieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau
16 à 20 ans révolus 55 % de la RMG prévue par la convention collective pour le coefficient hiérarchique mentionné au contrat de travail. 65 % de la RMG prévue par la convention collective pour le coefficient hiérarchique mentionné au contrat de travail.
21 à 25 ans révolus 70 % de la RMG prévue par la convention collective pour le coefficient hiérarchique mentionné au contrat de travail. 80 % de la RMG prévue par la convention collective pour le coefficient hiérarchique mentionné au contrat de travail.

– les demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à la rémunération minimale garantie (RMG) prévue par la convention collective pour le coefficient hiérarchique mentionné au contrat de travail.

6.   L'information du salarié

Avant la signature du contrat, le salarié est obligatoirement informé par écrit, par son entreprise et l'organisme de formation, du programme de la formation et des conditions d'évaluation de ses acquis.

7.   Le financement

La prise en charge des formations des contrats de professionnalisation est fixée par la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE) qui est ensuite transmise à l'opérateur de compétences (OPCO). Pour l'établir, la CNPE prend en compte les études réalisées par l'OPCO et ses recommandations éventuelles.

Dans la perspective du financement des contrats de professionnalisation, l'employeur transmet le contrat à l'OPCO dans les 5 jours suivant le début du contrat via le portail de l'alternance.

Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat, l'OPCO se prononce sur la prise en charge des dépenses de formation, notifie sa décision à l'employeur et dépose le contrat auprès de la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). À défaut de notification de la décision dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat déposé.

B.   Le contrat d'apprentissage

L'apprentissage a pour objet de donner à des travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

1.   Les bénéficiaires

Le contrat d'apprentissage est ouvert :
– aux personnes âgées de 16 ans à 29 ans révolus.

L'âge peut être abaissé à 15 ans si le jeune a atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année civile, et qu'il a terminé son année de 3e.

L'âge maximum peut être porté à 34 ans révolus dans les cas suivants :
– – l'apprenti veut signer un nouveau contrat pour accéder à un niveau de diplôme supérieur à celui déjà obtenu ;
– – le précédent contrat de l'apprenti a été rompu pour des raisons indépendantes de sa volonté (cessation d'activité de l'employeur, faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations, mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue aux articles L. 6225-4 et suivants du code du travail) ;
– – le précédent contrat de l'apprenti a été rompu pour inaptitude physique et temporaire.

Dans ces cas, il ne doit pas s'écouler plus d'un an entre les deux contrats :
– sans limite d'âge dans les cas suivants :
– – l'apprenti est reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
– – l'apprenti envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant l'obtention d'un diplôme (exemple : dispositif d'aide individualisée Acre, Nacre ou Cape) ;
– – l'apprenti est une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau ;
– – l'apprenti n'obtient pas le diplôme ou le titre professionnel visé. Dans ce cas, l'apprentissage peut être prolongé pour 1 an maximum avec un nouveau contrat chez un autre employeur.
– aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) âgés entre 16 ans et moins de 30 ans ou sans limite d'âge en fonction des cas cités plus haut. Le CDI initial est alors suspendu, par accord entre le salarié et l'employeur, pendant la durée du contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.

La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée.

2.   Le maître d'apprentissage

Le maître d'apprentissage (l'employeur, son conjoint collaborateur, ou un ou plusieurs salariés volontaires) directement responsable de la formation de l'apprenti assume la fonction de tuteur.

Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.

La fonction de maître d'apprentissage peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, composée de profils et d'expertises différents permettant un accompagnement sur l'ensemble des missions attendues. Dans ce cas est désigné un maître d'apprentissage référent qui assurera la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis (CFA).

Le maître d'apprentissage doit être majeur, offrir toutes garanties de moralité et présenter des compétences pédagogiques et professionnelles de nature à permettre une formation satisfaisante de l'apprenti.

Les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont les suivantes :
– être titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, et justifier d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
– ou justifier de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

L'employeur, en concertation avec le maître d'apprentissage, s'assure que ce dernier dispose du temps nécessaire pour l'accompagnement de l'apprenti et pour les relations avec le CFA.

L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.

L'expérience du salarié acquise dans le cadre de ses fonctions de maître d'apprentissage est prise en compte lors de l'entretien professionnel.

La CNPE de la branche détermine chaque année les critères de prise en charge de l'aide à la fonction de maître d'apprentissage versée par l'OPCO aux entreprises de la branche qui en font la demande. Cette aide est exclusivement dédiée à la formation du maître d'apprentissage et/ ou à l'allocation d'une prime à celui-ci.

À cet égard, les partenaires sociaux incitent les salariés concernés à recourir à la certification relative aux compétences de maître d'apprentissage/ tuteur du ministère du travail (1) .

Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage. Ce dernier peut accueillir un troisième apprenti dont la formation est prolongée en cas d'échec.

La commission départementale de l'emploi et de l'insertion peut délivrer des dérogations individuelles lorsque la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient. Ces dérogations sont valables pour 5 ans au plus, renouvelables.

Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié, par le CFA, à un entretien d'évaluation dans les 2 mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage. L'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du CFA participent à cet entretien.

3.   Les modalités et la durée du contrat

Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.

La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou la durée de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat. La durée peut varier entre 6 mois et 3 ans, sous réserve des cas de prolongation suivants :
– en cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, la durée peut être prolongée pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur ;
– lorsque l'apprenti est reconnu travailleur handicapé, la durée peut être augmentée et portée à 4 ans ;
– lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.

Cette prolongation ne fait pas obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur.

La durée du contrat d'apprentissage est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

La formation de l'apprenti en centre de formation des apprentis (CFA) doit avoir une durée minimale correspondant à 25 % de la durée totale du contrat. La formation peut être effectuée en tout ou partie à distance avec un suivi par le CFA.

Le temps passé au CFA et en entreprise varie selon la formation choisie. Par exemple, 2 jours au CFA et 3 en entreprise, ou 1 mois au CFA et 1 mois en entreprise.

Le contrat est signé par l'employeur et l'apprenti (et par son représentant légal, si l'apprenti est mineur). Un exemplaire est remis à l'apprenti, l'autre est conservé par l'employeur.

Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage. À l'issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les règles de droit commun du contrat de travail, à l'exception qu'aucune période d'essai ne peut être imposée au salarié.

Une convention entre le CFA, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, fixant la durée du contrat est annexée à celui-ci.

Dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet le contrat à l'OPCO. Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée. L'OPCO a 20 jours pour statuer sur la prise en charge du contrat. Sans réponse de ce dernier dans ce délai, la demande est refusée.

4.   La rémunération

Les modalités de rémunération sont les suivantes :
– les apprentis âgés de 16 à 25 ans révolus perçoivent une rémunération fixée en pourcentage de la rémunération minimale garantie (RMG) prévue par la convention collective pour le coefficient hiérarchique mentionné au contrat de travail, en fonction de leur âge et de leur année de formation.

1re année 2e année 3e année
Avant 18 ans 27 % de la RMG 39 % de la RMG 55 % de la RMG
Entre 18 ans et 20 ans 43 % de la RMG 51 % de la RMG 67 % de la RMG
De 21 ans à 25 ans 53 % de la RMG 61 % de la RMG 78 % de la RMG

– les apprentis âgés de 26 ans et plus perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à la rémunération minimale garantie (RMG) prévue par la convention collective pour le coefficient hiérarchique mentionné au contrat de travail.

L'apprenti a droit à la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre de son domicile à son travail.

Les conditions de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.

5.   Le financement

Dans le cadre de la procédure mise en place par France compétences, la CNPE des sociétés financières détermine les niveaux de prise en charge relatifs aux diplômes et aux titres à finalité professionnelle.

Les niveaux de prise en charge sont validés par France compétences et publiés et appliqués par l'OPCO. Ils sont disponibles sur le site internet de l'OPCO.

Article 46 quinquies
Validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences, passeport formation, entretien professionnel

1.   Validation des acquis de l'expérience (VAE)

La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet à chaque salarié de faire valider au cours de sa vie professionnelle les acquis de son expérience professionnelle, bénévole ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales ou un mandat électoral local ou une fonction élective locale, en vue de l'acquisition :
– d'une part, d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, ou d'un certificat de qualification professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
– d'autre part, le cas échéant, d'un certificat de qualification professionnelle établi par la commission nationale paritaire de l'emploi.

Elle peut favoriser la mobilité et le développement professionnel.

Tout salarié peut demander le bénéfice de la validation des acquis de son expérience dès lors qu'il justifie d'une durée minimale d'un an d'activité professionnelle continue ou pas, en rapport avec la certification ou le diplôme recherchés.

Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d'un congé de VAE dont la durée ne peut excéder, par session d'évaluation, vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non. L'entreprise par accord collectif peut prévoir une durée supérieure à 24 heures pour les salariés n'ayant pas atteint le niveau IV de qualification au sens du RNCP (baccalauréat) ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques et technologiques.

Le salarié doit néanmoins formuler une demande auprès de l'employeur au moins deux mois avant la date de l'action de validation.

Dans le mois suivant la réception de la demande, l'entreprise fait connaître par écrit son accord ou les raisons motivant le report de l'autorisation d'absence. Pour des raisons motivées de service, l'entreprise peut reporter l'autorisation donnée à une demande, sans que ce report puisse excéder six mois. L'absence de réponse de l'employeur dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.

Les heures consacrées à la VAE bénéficiant de l'autorisation de l'employeur constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié.

Le congé de validation est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

Après vingt ans d'activité professionnelle et en tout état de cause à compter de son quarante-cinquième anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve d'une ancienneté minimum d'un an dans l'entreprise qui l'emploie, d'une priorité d'accès à une VAE.

Chaque salarié, qui s'engage dans une démarche de reconnaissance de la validation des acquis de son expérience, bénéficie d'un accompagnement de l'entreprise qui met à disposition des salariés une documentation sur ce dispositif.

L'ASF collectera chaque année les informations relatives à l'application du dispositif de la VAE au sein des établissements de la profession. Ces informations seront publiées dans le document « Données sociales ».

2.   Bilan de compétences

Le bilan de compétence a pour objet de permettre aux salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes ou motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Ce bilan ne peut être réalisé que par un prestataire spécialisé.

Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du salarié. Le refus de ce dernier d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences ou dans le cadre d'un congé de reclassement, notamment pour faciliter les démarches de VAE. Il fait l'objet d'une convention écrite conclue entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du bilan de compétences. La convention comporte l'intitulé, l'objectif, le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse. Le prix et les modalités de règlement doivent être également mentionnés dans la convention. Le salarié dispose de 10 jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en restituant la convention signée. L'absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention.

Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué à sa demande à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire.

La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.

Un document d'information précisant les droits des salariés en matière de bilan de compétences est mis à disposition des salariés par l'employeur.

3.   Passeport formation

Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises dans le cadre de la formation initiale ou continue, ou du fait de ses expériences professionnelles.

Dans cette perspective, chaque salarié doit pouvoir, à son initiative, établir son passeport formation sur le support de son choix, qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation :
Le passeport formation recense notamment :
– les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
– les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;
– les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;
– la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle, y compris celles suivies en période d'inactivité professionnelle ;
– les activités tutorales exercées ;
– le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail, et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois ;
– dans une annexe, les décisions en matière de formation qui ont été prises lors ou à l'issue des entretiens professionnels dont il aurait bénéficié ;
– les compétences acquises dans la vie personnelle (monde associatif, mandat communal...) ;
– au travers des différents mandats exercés, les compétences et aptitudes acquises et mises en œuvre.

4.   L'entretien professionnel

L'entretien professionnel a pour but d'identifier les compétences et les qualifications acquises et/ou à développer des salariés pour favoriser leur évolution professionnelle notamment au sein de l'entreprise.

Cet entretien doit être proposé à chaque salarié au minimum tous les deux ans. Il est réalisé par l'entreprise dans des conditions définies par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur selon des modalités définies préalablement, conformes aux dispositions de la convention collective des sociétés financières et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Cet entretien professionnel doit être systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
– d'un congé de maternité ;
– d'un congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel ;
– d'un congé de proche aidant ;
– à l'issue d'une période d'activité à temps partiel après un congé de maternité ou d'adoption ;
– d'un congé d'adoption ;
– d'un congé sabbatique ;
– d'une période de mobilité volontaire sécurisée dans les entreprises d'au moins 300 salariés ;
– d'un arrêt longue maladie défini par la loi ;
– d'un mandat syndical conformément à l'accord de branche du 13 octobre 2020 relatif à la sécurisation et à la valorisation du parcours professionnel des salariés mandatés.

L'entretien professionnel est consacré à examiner les perspectives d'évolution professionnelle de chaque salarié notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation du CPF, aux abondements de l'employeur au CPF, et au conseil en évolution professionnelle.

L'entretien porte notamment sur :
– Le bilan des actions de formation réalisées depuis le précédent entretien ;
– les compétences actuelles du salarié ou les expériences professionnelles acquises par celui-ci ;
– les hypothèses d'évolution professionnelle, en termes de responsabilités et de qualification, à court, moyen et long terme, et leurs modalités de mise en œuvre ;
– les actions de formation à engager éventuellement à court, moyen et long terme, et à classer par priorité notamment dans le cadre du plan de développement des compétences, en situation de travail, dans le cadre du CPF ou du CPF de transition.

Il peut également porter, le cas échéant, à l'initiative du salarié, sur les compétences acquises par celui-ci dans le cadre d'activités extra-professionnelles.

Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L'entretien professionnel doit être distinct de l'entretien d'évaluation, auquel il ne se substitue pas. Il est réalisé par l'entreprise représentée soit par un membre de la direction des ressources humaines soit par le supérieur hiérarchique.

Les modalités de la préparation, de la mise en œuvre de l'entretien professionnel et de la formalisation du compte rendu de celui-ci sont définies au sein de l'entreprise : temps de préparation suffisant, support...

Une copie du compte rendu est remise au salarié (version papier ou sous format PDF imprimable ou via un outil informatique mis à disposition du salarié).

Afin de préparer au mieux son entretien professionnel, le salarié peut bénéficier, en dehors du temps de travail et à son initiative, du conseil en évolution professionnelle dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation. Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles. Il facilite l'accès à la formation en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par le salarié et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au CPF.

Le conseil en évolution professionnelle est assuré par :
– les organismes de placement spécialisés dans l'insertion des personnes handicapées, avec avis consultative ;
– « Pôle emploi » ;
– les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
– les organismes agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation,
– l'APEC (association pour l'emploi des cadres) ;
– des opérateurs régionaux désignés par les régions.

L'entretien professionnel se déroule pendant le temps de travail.

Lors de son embauche, chaque salarié est informé du bénéfice de cet entretien.

Tous les six ans, cet entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée de six ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux permet, d'une part, de vérifier que le salarié a, au cours des six dernières années, bénéficié de tous les entretiens professionnels cités ci-dessus et, d'autre part, d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
– bénéficié d'une progression salariale ou d'une progression professionnelle.

Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document établi par la direction. Une copie de ce document est remise au salarié (version papier ou sous format PDF imprimable ou via un outil informatique mis à disposition du salarié).

Dans l'hypothèse où le salarié n'a pas bénéficié, au cours de ces six années, des entretiens prévus et d'au moins une formation non obligatoire, il a droit à un abondement supplémentaire de son compte personnel de formation dans les conditions suivantes : dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le salarié bénéficie d'un abondement correctif de 3 000 euros. »

(1) Arrêté du 17 décembre 2018, instruction n° DGEFP/ MPCP/2019/115 du 13 mai 2019 relative au déploiement national de la certification relative aux compétences de maître d'apprentissage/ tuteur dans le Bulletin officiel n° 2019/08-30 août 2019, inscription au répertoire spécifique établi par France compétences sous le numéro 4433.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Préambule
en vigueur non-étendue

La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a profondément réformé les règles relatives à la formation professionnelle.

Par conséquent, l'ASF et les partenaires sociaux ont souhaité adapter et faire évoluer les dispositions relatives à la formation professionnelle prévues par la convention collective des sociétés financières. Ainsi, les différents dispositifs de formation aménagés et complétés doivent permettre de favoriser une convergence entre les besoins des salariés en termes d'évolution des compétences, de qualification professionnelle, avec le nécessaire développement économique des entreprises.

La formation professionnelle constitue donc un enjeu majeur pour la branche des sociétés financières. C'est la raison pour laquelle la branche doit répondre à des défis importants tels que :
– l'évolution des métiers d'aujourd'hui et de demain et le renouvellement des générations en développant l'attractivité des entreprises de la branche des sociétés financières ;
– la mobilité professionnelle permettant d'évoluer vers les métiers en croissance par le biais de passerelles de mobilité. La cartographie des métiers et le référentiel d'activités et de compétences établis au sein de la branche sont des outils sur lesquels le salarié et l'employeur peuvent s'appuyer dans le cadre d'une mobilité professionnelle du salarié ;
– s'adapter aux nouvelles organisations du travail, notamment le travail à distance ;
– la sécurisation des parcours professionnels par la densification des formations certifiantes, diplômantes ou qualifiantes ;
– l'accès à l'information sur la formation par les salariés et les employeurs de la branche, notamment par la mise en place d'un site internet dédié.

Dans cette perspective, les actions de formation doivent être considérées comme des outils destinés :
– à accompagner le parcours du salarié tout au long de sa vie professionnelle en renforçant ses compétences ou en développant de nouvelles ou encore en les adaptant à l'évolution des métiers spécialisés de la branche afin notamment d'acquérir de nouvelles qualifications et d'assurer notamment une sécurisation de son parcours professionnel ;
– et à favoriser et à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises de la branche qui doivent disposer des outils de formation nécessaires pour mener à bien leur politique de recrutement et d'investissement en compétences pour répondre à leurs besoins.

La formation professionnelle doit trouver sa concrétisation dans les orientations de la politique de formation tant au niveau de la branche qu'au niveau des entreprises notamment dans le cadre de la définition des plans de développement des compétences, avec une attention particulière portée aux salariés en situation de handicap.

Convaincues qu'une politique de formation professionnelle innovante et dynamique constitue un réel facteur d'attractivité à l'égard des nouveaux entrants, les parties signataires entendent en outre mobiliser l'ensemble des dispositifs rénovés permettant aux salariés d'acquérir et de faire évoluer leurs compétences tout au long de leur vie professionnelle ainsi que l'accroissement de leur qualification par le biais de dispositifs tels que le plan de développement des compétences, le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, le compte personnel de formation désormais monétisé, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétence, l'entretien professionnel.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Télétravail
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Au livre I (dispositions applicables à tout le personnel), titre III (conditions générales du travail) de la convention collective nationale des sociétés financières, après le chapitre 4 relatif à l'organisation du travail et discipline générale, il est créé le chapitre 4 bis, ainsi rédigé :

« Chapitre 4 bis   Télétravail

Article 27 bis
Définition et mise en place du télétravail

1.   Définition

Conformément à l'article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail est défini comme “ toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ”.

Ainsi est qualifié de télétravailleur tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

Le télétravail peut prendre plusieurs formes. Il peut être régulier, occasionnel ou exceptionnel :
– le télétravail est régulier lorsque la situation de télétravail est fixée de manière stable sur une période déterminée ou indéterminée ;
– le télétravail est occasionnel lorsqu'il est mis en place de façon temporaire ou pour répondre à des besoins ponctuels ;
– le télétravail est exceptionnel lorsqu'il est mis en place pour répondre à des circonstances exceptionnelles (notamment en cas de menaces épidémiques), ou à des cas de force majeure au sens l'article L. 1222-11 du code du travail. Il peut être mis en place de façon unilatérale par l'employeur, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe. Compte tenu de son caractère exceptionnel et dérogatoire aux principes généraux du télétravail, il bénéfice de dispositions spécifiques prévues à l'article 27 octies de la convention collective.

2.   Mise en place du télétravail et conditions d'accès

a) Mise en place du télétravail

Selon les dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail, afin de sécuriser le dispositif et d'organiser les conditions de recours à cette organisation, le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, dans le cadre d'une charte établie par l'employeur après avis consultatif du comité social et économique (CSE), s'il existe. L'accord collectif d'entreprise ou la charte précise :
– les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
– les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
– les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
– la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
– les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail en application des mesures prévues à l'article L. 5123-6 du code du travail ;
– les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail.

En l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de charte établie par l'employeur, la mise en place du télétravail est possible par accord de gré à gré entre l'employeur et le salarié. Dans ce cas, l'accord peut être formalisé par tout moyen. Cependant, le recours à un écrit est recommandé afin d'établir la preuve de cet accord (avenant au contrat de travail, échanges de courriels).

b) Conditions d'accès au télétravail

Critères d'éligibilité

L'employeur détermine, dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise ou à défaut d'une charte établie par l'employeur après avis consultatif du comité social et économique (CSE), s'il existe, les postes éligibles au télétravail en se fondant sur des critères clairs, objectifs et pertinents afin de veiller au principe d'égalité de traitement entre les salariés. Ces critères peuvent être liés notamment à la nature même des activités exercées, ou à la situation du salarié au regard de son ancienneté, de son expérience, de son niveau d'autonomie, de son lieu de télétravail, etc.

La fixation de ces critères est utile afin d'objectiver les décisions d'accès ou de refus de télétravail.

Ainsi, certains postes nécessitant une présence physique sur site en raison de contraintes techniques et/ ou de sécurité (accueil physique de clientèle, tâches présentant un risque opérationnel, sécurisation des données …), ou impliquant la gestion d'un flux physique de documents, peuvent ne pas être éligibles au télétravail régulier ou occasionnel.

L'employeur s'assure de l'égalité d'accès au télétravail entre les femmes et les hommes.

L'arrivée de nouveaux salariés dans une entreprise demande une attention particulière pour garantir l'intégration de ces derniers au sein de l'entreprise et la bonne appréhension du poste de travail et de son contenu (compréhension des attentes, montée en compétences …). Une période d'attente avant de recourir au télétravail pour ces salariés peut donc être prévue dans l'accord collectif d'entreprise ou à défaut d'accord dans la charte établie par l'employeur.

Enfin la présence physique des alternants dans l'entreprise participe à leur formation grâce notamment à l'accompagnement sur site d'un maître d'apprentissage ou d'un tuteur. La pratique du télétravail peut donc s'avérer inappropriée.

Néanmoins dans le cas où les alternants de l'entreprise exercent leur activité professionnelle en télétravail, il est nécessaire de garantir l'encadrement de leurs missions par le manager et la continuité de la relation avec le tuteur ou le maître d'apprentissage. Un accompagnement spécifique, notamment lors de l'arrivée de l'alternant, est mis en place.

Double volontariat

Le télétravail régulier ou occasionnel revêt un caractère volontaire pour le salarié et l'employeur sauf dans le cadre du recours au télétravail pour circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure.

Le télétravail peut être institué dès l'embauche, ou en cours d'exécution du contrat de travail.

Dès lors qu'un salarié informe l'employeur de son souhait de télétravailler, l'employeur peut, après examen, accepter ou refuser sa demande. Un délai maximum de réponse par l'employeur est prévu dans l'accord collectif ou à défaut dans la charte.

Refus du télétravail

Refus du télétravail par l'employeur : conformément à l'article L. 1222-9 du code du travail, l'employeur motive par écrit son refus d'accéder à une demande de recours au télétravail formulée :
– par un salarié dès lors que l'accès au télétravail est ouvert dans l'entreprise par un accord collectif ou une charte, et que le salarié demandeur occupe un poste éligible en vertu d'une disposition dudit accord collectif ou de ladite charte ;
– ou bien par un salarié en situation de handicap ou par un salarié proche aidant.

Refus du télétravail par le salarié : le refus du salarié d'accepter le télétravail régulier ou occasionnel n'est pas un motif de sanction ni de rupture du contrat de travail.

Période d'adaptation

En cas d'accord du salarié et de l'employeur pour recourir au télétravail de manière régulière, une période d'adaptation est aménagée pendant laquelle chacune des parties peut mettre un terme à cette forme d'organisation du travail en respectant un délai de prévenance préalablement défini soit par accord collectif d'entreprise, soit par une charte établie par l'employeur, soit de gré à gré entre l'employeur et le salarié. Dans ce cas, le salarié retrouve son poste de travail dans les locaux de l'entreprise.

La durée de la période d'adaptation est déterminée soit par accord collectif d'entreprise, soit par une charte établie par l'employeur, soit de gré à gré entre l'employeur et le salarié, sans pouvoir excéder trois mois.

Cette période d'adaptation permet à l'employeur et au salarié d'évaluer le bon fonctionnement des équipements informatiques et des applications métiers en télétravail, l'exercice même de l'activité en télétravail notamment sur le plan de l'autonomie du salarié, etc.

Réversibilité

Le télétravail régulier est réversible. L'employeur et le salarié peuvent mettre fin à la situation de télétravail en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires, sauf commun accord des parties déterminant un délai plus court. En cas de changement de poste, la demande de télétravail régulier fait l'objet d'un réexamen par le responsable hiérarchique.

Si le télétravail ne fait pas partie des conditions d'embauche, l'employeur et le salarié peuvent, à l'initiative de l'un ou de l'autre, convenir par accord d'y mettre fin et d'organiser le retour du salarié dans les locaux de l'entreprise, dans l'emploi tel qu'il résulte de son contrat de travail. Les modalités de cette réversibilité sont établies par accord individuel et/ ou collectif.

Si le télétravail fait partie des conditions d'embauche, le salarié peut ultérieurement postuler à tout emploi vacant, s'exerçant dans les locaux de l'entreprise et correspondant à sa qualification. Il bénéficie d'une priorité d'accès à ce poste.

Article 27 ter
Organisation du télétravail

Les dispositions légales et conventionnelles applicables aux relations de travail s'appliquent aux salariés en télétravail. Ces derniers ont les mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés qui exécutent leur travail dans les locaux de l'entreprise.

1.   Rythme et durée du télétravail

L'employeur détermine le nombre et la répartition des jours télétravaillables (par exemple par semaine, ou par mois ou par semestre ou par an) au regard des spécificités de l'entreprise par accord collectif, ou à défaut par une charte. À défaut d'accord collectif d'entreprise ou de charte établie par l'employeur, la durée et la répartition pourront être fixées avec l'accord exprès du responsable hiérarchique.

Le nombre de jours de télétravail et leur répartition doivent être définis de manière à faciliter le bon fonctionnement de l'entreprise, éviter l'isolement des salariés et maintenir le lien social.

Ainsi, le nombre de jours déterminé ne peut conduire à maintenir un salarié en télétravail régulier à 100 % en télétravail, sauf circonstances exceptionnelles prévues à l'article 27 bis.

L'employeur peut fixer un taux maximum de salariés simultanément en télétravail au sein d'une même équipe. Il peut interdire le report ou le cumul des jours de télétravail sur la semaine suivante, ou encore décider de la suspension du télétravail le ou les jours convenus pour des motifs exceptionnels de nécessité du service.

2.   Lieu de télétravail

Le télétravail s'effectue sur le territoire français au domicile du salarié entendu comme le lieu de résidence principale du salarié. Toutefois, l'employeur peut également accorder la possibilité de déclarer un second lieu fixe d'exercice du télétravail, autre que celui de sa résidence principale.

Dans les deux cas, le lieu de télétravail doit remplir les conditions suivantes :
– disposer d'une connexion internet haut débit et sécurisée, condition indispensable à la réalisation du télétravail ;
– être un lieu privé à usage d'habitation, disposant d'une assurance multirisques habitation ;
– comprendre un espace de travail isolé et adapté pour travailler et pour assurer la confidentialité.

Lors de sa première demande de télétravail le salarié atteste de la conformité aux normes de sécurité des installations électriques sur le lieu du télétravail.

3.   Maintien du lien de subordination entre l'employeur et le salarié

Le recours au télétravail n'affecte pas la qualité de salarié du salarié en télétravail et ne remet pas en cause le lien de subordination contractuel entre l'employeur et le salarié s'agissant de l'exécution du travail.

Les entretiens obligatoires prévus par la loi sont organisés en présentiel sauf circonstances exceptionnelles.

4.   Respect du temps de travail

La durée du travail du salarié est identique qu'il soit sur site ou en télétravail.

Les dispositions relatives à la durée maximale quotidienne, aux durées maximales hebdomadaires, au temps de repos, au temps de pause et au décompte des heures de travail s'appliquent aux salariés en télétravail.

Par conséquent, l'employeur veille à ce que les salariés en télétravail respectent la durée du travail applicable dans l'entreprise et qu'ils bénéficient de manière effective des repos journaliers et hebdomadaires en vigueur dans l'entreprise.

5.   Respect du droit à la déconnexion et à la vie privée

Conformément à l'article 6 quaterdecies de la convention collective, le droit à la déconnexion vise à assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale. À cet effet, l'employeur s'assure de la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques afin que les temps de repos et de congés soient respectés. Les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion sont définies par accord d'entreprise ou à défaut par une charte établie par l'employeur soumise pour avis au CSE lorsqu'il existe. L'accord ou la charte prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

En effet, le télétravail étant par définition effectué par le salarié en dehors des locaux de l'entreprise en utilisant les outils numériques, il en ressort une régulation nécessaire de leur utilisation pour prévenir le risque de “ sur-connexion ”.

Par conséquent, il appartient à l'employeur de veiller à l'effectivité du droit à la déconnexion en dehors des temps habituels de travail, lors des congés, des temps de repos et des absences des salariés. Les salariés, y compris ceux en forfait jours, ne sont donc pas tenus de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des temps habituels de travail, sauf circonstances exceptionnelles pour des motifs impérieux de nécessité du service.

Des outils de régulation peuvent être mis en place pour garantir l'effectivité du droit à la déconnexion, tels que l'affichage de messages d'avertissement en cas de connexion en dehors des horaires de travail, un guide des bons usages des outils digitaux, une enquête de perception auprès des salariés, des messages d'avertissement dans la signature des courriels, l'utilisation des fonctions d'envois différés des courriels le soir ou le week-end …

Le droit à la déconnexion est une responsabilité partagée entre l'employeur et le salarié. En effet, le salarié en télétravail est également acteur du respect des temps de travail et de repos. Il lui appartient également de veiller à se déconnecter des outils numériques liés à son activité professionnelle en dehors de ses temps habituels de travail, sauf circonstances exceptionnelles pour des motifs impérieux de nécessité du service et avec l'accord de son responsable hiérarchique.

Les partenaires sociaux rappellent l'importance du suivi de la charge de travail, une surcharge pouvant induire le non-respect du droit à déconnexion.

6.   Entretien annuel

L'employeur organise chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité et la charge de travail du salarié en télétravail. Il peut être réalisé à l'occasion d'un entretien déjà existant dans l'entreprise.

Le salarié peut également, à tout moment, solliciter un entretien avec sa hiérarchie pour faire le point sur les conditions d'exercice de son activité en télétravail.

7.   Équipements, usage des outils numériques et confidentialité des données

L'employeur fournit au salarié en télétravail les équipements informatiques et de communication nécessaires à la réalisation de son activité à distance et prévoit leurs modalités d'utilisation.

Les frais d'installation, d'entretien, de réparation ou de remplacement du matériel sont à la charge de l'employeur.

Il est rappelé que l'usage de matériels personnels ne peut pas être imposé au télétravailleur. Il est par ailleurs déconseillé car il ne permet pas de garantir un niveau suffisant de sécurité du système d'information notamment en présence de données sensibles.

Les modalités de prise en charge ou de dotation des équipements bureautiques en fonction de l'environnement de travail permettant aux salariés concernés d'assurer leur activité dans de bonnes conditions de santé au travail (à titre illustratif, un écran, une souris, un clavier, un casque, du matériel ergonomique …) sont prévues dans l'accord collectif d'entreprise ou à défaut dans la charte.

L'employeur est invité à se doter d'une charte d'utilisation des outils informatiques ou de la compléter afin notamment de prendre en compte les éventuelles spécificités du télétravail et de garantir la sécurité des systèmes d'information mis à disposition des salariés.

Cette charte pourra notamment prévoir les conditions d'utilisation et d'usage du matériel informatique par le salarié et des limites à son utilisation par des tiers pour des raisons de sécurité. L'employeur pourra s'appuyer, pour la rédaction de cette charte, sur les dispositions de l'ANI sur le télétravail du 26 novembre 2020, lequel souligne l'intérêt des bonnes pratiques suivantes :
– possibilité d'établir un socle de consignes minimales à respecter en télétravail, et communiquer ce document à l'ensemble des salariés ;
– mise à disposition éventuelle des salariés d'une liste d'outils de communication et de travail collaboratif appropriés au travail à distance, qui garantissent la confidentialité des échanges et des données partagées ;
– possibilité de mise en place de protocoles garantissant la confidentialité et l'authentification du serveur destinataire.

Cette charte est annexée au règlement intérieur de l'entreprise lorsqu'il existe après information et consultation du CSE.

L'usage des outils informatiques fournis par l'employeur est encadré par celui-ci, auquel il incombe de prendre, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles (RGPD) et des prescriptions de la CNIL, les mesures nécessaires pour assurer la protection des données personnelles du salarié en télétravail et celles traitées par ce dernier à des fins professionnelles.

8.   Frais professionnels

L'employeur prend en charge les frais professionnels du salarié pour l'exercice de son activité professionnelle dans l'ensemble des situations de travail. À ce titre, il appartient à l'employeur de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié en télétravail pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, après validation de l'employeur.

Le choix des modalités de prise en charge des frais professionnels est un sujet de dialogue social au sein de l'entreprise.

Pour chaque type de frais, cette prise en charge peut être appréhendée sous deux formes lorsque le remboursement est envisagé :
– soit un remboursement des dépenses engagées par le salarié sur présentation de justificatifs ;
– soit un remboursement des dépenses engagées par le salarié par le versement d'une allocation forfaitaire. Cette dernière est réputée utilisée conformément à son objet et elle est exonérée de cotisations et contributions sociales sous réserve de respecter certains plafonds fixés au bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) pour la partie qui relève des frais liés au télétravail. De surcroît, cette même réglementation autorise la fixation de plafonds conventionnels supérieurs aux plafonds réglementaires de l'Urssaf lorsqu'un accord de branche l'envisage et ceci dans les limites fixées par le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS).

Les signataires du présent accord de branche s'inscrivent dans cette option offerte par la réglementation susvisée afin de permettre aux entreprises dans le cadre de leur dialogue social de déterminer d'éventuels plafonds conventionnels augmentés dans les limites fixées par le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS).

Dès lors que les salariés exerçant leur activité professionnelle dans les locaux de l'entreprise bénéficient des titres restaurants, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si les conditions de travail sont équivalentes. Le régime de prise en charge des titres restaurants est identique pour tous les salariés.

Article 27 quater
Formation

Afin d'assurer un bon fonctionnement du télétravail, les salariés et les managers reçoivent des formations adaptées à cette organisation du travail.

1.   Formation des salariés en télétravail

Les salariés en télétravail bénéficient du même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.

Les salariés en télétravail régulier ou occasionnel reçoivent une formation appropriée, ciblée sur les équipements techniques à leur disposition et sur les caractéristiques de cette forme d'organisation du travail. La formation aborde également les risques induits par l'exercice de l'activité à distance (ergonomie du poste, troubles musculosquelettiques, risques psychosociaux, cyber harcèlement …). Les responsables hiérarchiques et les collègues directs des salariés en télétravail doivent également pouvoir bénéficier d'une formation relative au télétravail et à sa gestion.

2.   Formation des managers

Dans le cadre des évolutions d'organisation du travail engendrées par le télétravail, les managers reçoivent des formations relatives, par exemple, aux spécificités du management à distance, à l'accompagnement des salariés en télétravail, ou encore à la prévention des risques psychosociaux, des troubles musculosquelettiques etc.

En tout état de cause, il est recommandé que les managers soient, dès leur prise de poste, formés aux modalités de management à distance.

Article 27 quinquies
Accompagnement des salariés en situation spécifique

1.   Les salariés en situation de handicap et ceux présentant des problèmes de santé ou atteints d'une maladie chronique évolutive ou invalidante

La pratique du télétravail peut être un outil d'insertion ou de maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap ou atteints d'une maladie chronique évolutive ou invalidante.

À cet effet, l'employeur est invité à examiner la situation de chaque salarié en situation de handicap ou atteint d'une maladie chronique évolutive ou invalidante afin d'envisager les mesures spécifiques pouvant être mises en place avec le concours des services de santé au travail et les représentants du personnel s'ils existent.

2.   Les aidants familiaux

Le télétravail peut être mobilisé pour accompagner le salarié dans son rôle d'aidant familial, de manière articulée avec les dispositifs et droits spécifiques dont il dispose au titre de sa qualité d'aidant. Le manager porte une attention particulière au salarié en télétravail aidant familial.

3.   Les femmes enceintes

L'employeur peut prévoir un recours au télétravail pour les salariées enceintes sur avis médical. En tout état de cause, le télétravail ne doit pas avoir pour objet de maintenir en situation de travail la salariée dont l'état de santé nécessiterait la suspension de son contrat de travail au titre d'un arrêt maladie ou d'un congé de maternité.

Article 27 sexies
Santé et sécurité.   Accident du travail.   Assurance

1.   Santé et sécurité

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux salariés en télétravail. Cependant, il doit être tenu compte du fait que l'employeur ne peut avoir une complète maîtrise du lieu dans lequel s'exerce le télétravail et de l'environnement qui relève de la sphère privée.

Le salarié doit délivrer à son employeur une attestation sur l'honneur de conformité de son lieu de télétravail aux normes électriques.

Le télétravail doit également être pris en compte dans le cadre de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Dans ce cas, une évaluation des risques adaptée est menée en entreprise, afin d'identifier en amont les risques inhérents à l'exercice d'une activité en télétravail (par exemple en matière de troubles musculosquelettiques, de risques psychosociaux, de sur-connexion, de cyber harcèlement …), et de les intégrer dans le DUERP et le cas échéant dans le PAPRIPACT (programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail), ainsi que dans le plan d'action défini à l'article 6 quaterdecies de la convention collective visant à prévenir les risques psychosociaux et à défaut les réduire voire les supprimer.

Par ailleurs, l'employeur est invité à être vigilant vis-à-vis des signaux d'alerte pouvant être remontés par les salariés et/ ou les représentants du personnel et à prendre les mesures adaptées le cas échéant.

2.   Accident du travail

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice normal de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

3.   Assurances

Le salarié informe son assurance de la réalisation d'activité en télétravail à son domicile. L'employeur peut demander un justificatif d'assurance aux salariés télétravailleurs réguliers.

Article 27 septies
Maintien du dialogue social

La mise en œuvre et le développement du télétravail ne font pas obstacle au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux réunions avec les représentants du personnel, les représentants syndicaux et les délégués syndicaux, notamment en termes de périodicité.

En effet, les règles relatives aux négociations périodiques obligatoires restent en vigueur, y compris lorsque les acteurs du dialogue social sont en télétravail. De même, les salariés en télétravail ont les mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise s'agissant de leurs relations avec les représentants du personnel, s'ils existent, et de l'accès aux informations syndicales.

Les représentants élus du personnel et les mandatés syndicaux, lorsqu'ils existent, bénéficient, en vertu de la loi, de moyens de fonctionnement équivalents, qu'ils soient dans les locaux de l'entreprise ou en télétravail. Aussi, afin de leur permettre de maintenir le lien avec les salariés en télétravail, l'accord collectif d'entreprise, ou à défaut la charte établie par l'employeur, définit les modalités adaptées d'utilisation des outils numériques (visioconférence, conférence téléphonique, messagerie instantanée …) à destination des acteurs du dialogue social dans l'entreprise.

L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
1.   Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
2.   Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
3.   Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

Article 27 octies
Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure

En cas de circonstances exceptionnelles (comme une pandémie) ou en cas de force majeure, le recours au télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, la décision relève du pouvoir de direction de l'employeur dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

1.   Anticipation des mesures pour la continuité de l'activité

Afin de garantir la continuité de l'activité de l'entreprise, d'anticiper l'organisation du recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure, l'employeur prévoit dans un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, dans une charte les conditions et les modalités d'exercice du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.

Lorsqu'un PCA (plan de continuité d'activités) existe dans l'entreprise, celui-ci doit également intégrer ces modalités.

2.   Mise en place du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure

En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, la direction de l'entreprise, en lien avec les services de ressources humaines lorsqu'ils existent, veille à mettre en place une organisation du travail adaptée et à se mobiliser pour assurer la continuité de l'activité et répondre aux attentes des salariés.

L'employeur peut s'appuyer prioritairement sur le fondement de l'article L. 1222-11 du code du travail pour décider unilatéralement le recours au télétravail pour tout ou partie des salariés. En effet, le télétravail est alors considéré comme un aménagement du poste de travail permettant la continuité de l'activité de l'entreprise et la protection des salariés. Le CSE, s'il existe, est consulté dans les plus brefs délais sur cette décision.

Les dispositions de l'article 27 bis-2 ne s'appliquent pas au recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles et en cas de force majeure. Par conséquent, l'employeur procède à une information des salariés par tout moyen, si possible par écrit, en respectant, autant que faire se peut, un délai de prévenance raisonnable.

3.   Organisation du télétravail

Les règles d'organisation du travail applicables au télétravail régulier ou occasionnel, s'appliquent également au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, à l'exception des dispositions de l'article 27 ter-1.

Dans de telles circonstances, le recours au télétravail peut concerner des salariés qui ne connaissent pas ces modalités d'organisation de travail en période normale. Une vigilance particulière doit être apportée par l'employeur lorsque le télétravail est porté à 100 % du temps de travail sur une très longue période. L'employeur veille donc à ce que l'ensemble des salariés, et particulièrement ceux en télétravail, aient accès aux contacts pertinents (numéros verts, contacts d'urgence) afin que les salariés en situation de vulnérabilité (notamment ceux exposés à des risques intrafamiliaux, d'addictions …) puissent y recourir.

En outre, le manager joue un rôle clé dans la fixation des objectifs et la priorisation des activités. L'échange entre le salarié et le manager facilite d'éventuelles adaptations.

4.   Maintien et adaptation du dialogue social

Face à des circonstances exceptionnelles nécessitant la mise en place du télétravail, l'employeur et les représentants du personnel pourront adapter leur fonctionnement afin de maintenir un dialogue social de qualité. À ce titre, l'employeur peut prévoir dans un accord collectif d'entreprise ou à défaut dans une charte une procédure de fonctionnement du dialogue social en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 27 nonies
Observatoire paritaire des nouvelles formes d'organisation du travail

Un observatoire paritaire des nouvelles formes d'organisation du travail est mis en place au niveau de la branche.

L'action de cet observatoire est conduite par un comité paritaire de pilotage.

Le comité paritaire de pilotage est composé de deux délégations :
– une délégation syndicale composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective ;
– une délégation de représentants des employeurs, désignés par l'ASF, en nombre au plus égal à celui des représentants des organisations syndicales.

Le comité se réunit tous les deux ans selon un calendrier qu'il lui appartient de fixer.

La mission de l'observatoire des nouvelles formes d'organisation du travail est de suivre la situation dans la branche concernant le télétravail, le “ flex office ”, le travail hybride etc., et plus largement les nouvelles formes d'organisation du travail. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord a une valeur supplétive par rapport aux accords d'entreprise ou aux chartes portant sur le même objet et pouvant contenir des stipulations différentes.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Par ailleurs, le présent accord peut être révisé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le télétravail constitue une forme d'organisation du travail déjà très présente dans les métiers du financement spécialisé. Depuis de nombreuses années, des accords d'entreprise ont fixé les modalités de mise en œuvre du télétravail dans les établissements.

La période de crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a accéléré le processus d'intégration du télétravail dans les entreprises de la branche, mais dans un cadre contraint et exceptionnel, conduisant les salariés et les employeurs à dresser quelques constats :

1° Le télétravail exceptionnel est nécessaire pour assurer la continuité de l'activité et la protection de la santé et de la sécurité des salariés en cas de pandémie, mais il a mis en évidence les risques liés à la sur-connexion, et à la perte de liens avec la communauté de travail notamment.

2° Le télétravail régulier ou occasionnel peut constituer un outil de management permettant d'améliorer les conditions de travail, l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, voire un levier d'attractivité pour les métiers de la branche, sous réserve de fixer un cadre et des modalités de mise en œuvre adaptés à la situation de chaque entreprise au regard de sa structuration, de son secteur d'activité, ou encore de sa culture.

3° Plus généralement, le télétravail nécessite une adaptation des pratiques managériales et du dialogue social pour établir, dans la concertation et l'équité, un mode d'organisation du travail utile pour les employeurs et les salariés de la branche.

En conséquence, les partenaires sociaux ont décidé d'intégrer dans la convention collective un chapitre 4 bis sur le télétravail en tenant compte de ces constats, et des principes posés dans les accords nationaux interprofessionnels (ANI) des 19 juillet 2005 et 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail.

Textes Salaires

Salaires
Grille des rémunérations minimales garanties Annexe III (annexe à l'article 15, livre I) à compter du 1er février 2005
en vigueur non-étendue


Au 1er février 2005, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 du livre I de la convention collective nationale des sociétés financières sont les suivantes :

2. Les rémunérations minimales garanties applicables aux coefficients hiérarchiques 295 à 900 sont déterminées en multipliant le coefficient de l'emploi par la valeur unitaire du point et en ajoutant au montant ainsi obtenu une somme fixe. Au 1er février 2005, la valeur du point est de 47,633 Euros ; celle de la somme fixe est de 5 374,47 Euros.

Les rémunérations minimales garanties applicables aux coefficients 150 à 275 compris sont, au 1er février 2005, fixées comme suit :

- coefficient 150 : 16 000 Euros ;

- coefficient 165 : 16 076 Euros ;

- coefficient 180 : 16 196 Euros ;

- coefficient 195 : 16 346 Euros ;

- coefficient 210 : 16 506 Euros ;

- coefficient 225 : 16 676 Euros ;

- coefficient 240 : 17 126 Euros ;

- coefficient 255 : 17 826 Euros ;

- coefficient 275 : 18 568 Euros.
Article 2

En application des dispositions de l'article 1er du présent accord, la grille des rémunérations minimales garanties figurant en annexe III à la convention collective nationale des sociétés financières devient, au 1er février.

(Voir page suivante.) ANNEXE III (annexe à l'article 15, livre I)

Grille des rémunérations minimales garanties (montants annuels applicables à compter du 1er février 2005)

- coefficient 150 : 16 000 Euros ;

- coefficient 165 : 16 076 Euros ;

- coefficient 180 : 16 196 Euros ;

- coefficient 195 : 16 346 Euros ;

- coefficient 210 : 16 506 Euros ;

- coefficient 225 : 16 676 Euros ;

- coefficient 240 : 17 126 Euros ;

- coefficient 255 : 17 826 Euros ;

- coefficient 275 : 18 568 Euros ;

- coefficient 295 : 19 435 Euros ;

- coefficient 310 : 20 150 Euros ;

- coefficient 325 : 20 865 Euros ;

- coefficient 340 : 21 580 Euros ;

- coefficient 300 : 19 673 Euros ;

- coefficient 360 : 22 533 Euros ;

- coefficient 400 : 24 440 Euros ;

- coefficient 450 : 26 823 Euros ;

- coefficient 550 : 31 589 Euros ;

- coefficient 625 : 35 164 Euros ;

- coefficient 700 : 38 739 Euros ;

- coefficient 850 : 45 888 Euros ;

- coefficient 900 : 48 271 Euros.

Fait à Paris, le 11 janvier 2005.
Salaires
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Au 1er décembre 2007, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 du livre Ier de la convention collective nationale des sociétés financières sont les suivantes :
Les rémunérations minimales garanties applicables aux coefficients hiérarchiques 295 à 900 sont déterminées en multipliant le coefficient de l'emploi par la valeur unitaire du point et en ajoutant au montant ainsi obtenu une somme fixe. Au 1er décembre 2007, la valeur du point est de 50, 046 € ; celle de la somme fixe est de 5 643, 35 €.
Les rémunérations minimales garanties applicables aux coefficients 150 à 275 compris sont, au 1er décembre 2007, fixées comme suit :

(En euros.)


COEFFICIENT MONTANT
150 16 800
165 16 880
180 17 006
195 17 163
210 17 331
225 17 510
240 17 982
255 18 717
275 19 496
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application des dispositions de l'article 1er du présent accord, la grille des rémunérations minimales garanties figurant en annexe III à la convention collective nationale des sociétés financières devient, au 1er décembre 2007 :

Annexe
ARTICLE Annexe III
en vigueur non-étendue

(Annexe art. 15, livre Ier)

Grille des rémunérations minimales garanties (montants annuels applicables à compter du 1er décembre 2007)

(En euros.)

COEFFICIENT MONTANT
150 16 800
165 16 880
180 17 006
195 17 163
210 17 331
225 17 510
240 17 982
255 18 717
275 19 496
295 20 407
310 21 158
325 21 908
340 22 659
300 20 657
360 23 660
400 25 662
450 28 164
550 33 169
625 36 922
700 40 676
850 48 182
900 50 685
Rémunérations minimales garanties au 1er octobre 2013
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Au 1er octobre 2013, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 du livre Ier de la convention collective nationale des sociétés financières sont les suivantes :
2. Les rémunérations minimales garanties applicables aux coefficients hiérarchiques 295 à 900 sont déterminées en multipliant le coefficient de l'emploi par la valeur unitaire du point et en ajoutant au montant ainsi obtenu une somme fixe. Au 1er octobre 2013, la valeur du point est de 53,050 € ; celle de la somme fixe est de 5 981,37 €.
Les rémunérations minimales garanties applicables aux coefficients 150 à 275 compris sont, au 1er octobre 2013, fixées comme suit :

(En euros.)

Coefficient Montant
150 18 000
165 18 080
180 18 206
195 18 363
210 18 531
225 18 710
240 19 182
255 19 917
275 20 696
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application des dispositions de l'article 1er du présent accord, la grille des rémunérations minimales garanties figurant en annexe III à la convention collective nationale des sociétés financières devient, au 1er octobre 2013 :

Annexe III
(Annexe à l'article 15, livre Ier)
Grille des rémunérations minimales garanties (montants annuels applicables à compter du 1er octobre 2013)

(En euros.)

Coefficient Montant
150 18 000
165 18 080
180 18 206
195 18 363
210 18 531
225 18 710
240 19 182
255 19 917
275 20 696
295 21 631
310 22 427
325 23 223
340 24 018
300 21 896
360 25 079
400 27 201
450 29 854
550 35 159
625 39 138
700 43 116
850 51 074
900 53 726
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent d'inscrire à l'ordre du jour de la première séance de la commission nationale paritaire qui se tiendra au titre de 2014 l'examen de mesures complémentaires d'ajustement de la grille des rémunérations minimales garanties conventionnelles prenant en compte la hausse constatée des prix depuis le 31 décembre 2007.

Rémunérations minimales garanties au 1er avril 2017
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Au 1er avril 2017, les dispositions de l'annexe IV du livre Ier de la convention collective des sociétés financières sont les suivantes :
Au 1er avril 2017, la valeur du point est de 53,634 €   ; celle de la somme fixe est de 6 089,63 €.
En conséquence, à la même date, les montants annuels des rémunérations minimales garanties sont, en euros, les suivants :

(En euros.)

Coefficient Montant
230 18   425
235 18   694
240 18   962
245 19   230
250 19   498
265 20   303
280 21   107
295 21   912
310 22   716
325 23   521
340 24   325
350 24   862
360 25   398
400 27   543
450 30   225
550 35   588
625 39   611
700 43   633
850 51   679
900 54   360
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Rémunérations minimales garanties au 1er octobre 2018
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Au 1er octobre 2018, les dispositions de l'annexe IV du livre Ier de la convention collective des sociétés financières sont les suivantes :

Au 1er octobre 2018, la valeur du point est de 54,224 € ; celle de la somme fixe est de 6 156,62 €. En conséquence, à la même date, les montants annuels des rémunérations minimales garanties sont, en euros, les suivants :

(En euros.)

Coefficient Montant
230 18 629
235 18 900
240 19 171
245 19 442
250 19 713
265 20 526
280 21 340
295 22 153
310 22 967
325 23 780
340 24 593
350 25 136
360 25 678
400 27 847
450 30 558
550 35 980
625 40 047
700 44 114
850 52 248
900 54 959
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Rémunérations minimales garanties
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Au 1er décembre 2019, les dispositions de l'annexe IV du livre Ier de la convention collective des sociétés financières sont les suivantes :

Au 1er décembre 2019, la valeur du point est de 54,875 € ; celle de la somme fixe est de 6 230,50 €.

En conséquence, à la même date, les montants annuels des rémunérations minimales garanties sont, en euros, les suivants :


Coefficient Montant
230 18 852
235 19 127
240 19 401
245 19 675
250 19 950
265 20 773
280 21 596
295 22 419
310 23 242
325 24 065
340 24 888
350 25 437
360 25 986
400 28 181
450 30 925
550 36 412
625 40 528
700 44 643
850 52 875
900 55 618

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Rémunérations au 1er avril 2021
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Au 1er avril 2021, les dispositions de l'annexe IV du livre Ier de la convention collective des sociétés financières, suite à la revalorisation de 1 % de la valeur du point et de la somme fixe, sont les suivantes :

« Au 1er avril 2021, la valeur du point est de 55 424 € ; celle de la somme fixe est de 6 292,81 €.

En conséquence, à la même date, les montants annuels des rémunérations minimales garanties sont, en euros, les suivants :


Coefficient Montant
230 19 041
235 19 318
240 19 595
245 19 872
250 20 149
265 20 981
280 21 812
295 22 643
310 23 475
325 24 306
340 25 137
350 25 692
360 26 246
400 28 463
450 31 234
550 36 777
625 40 933
700 45 090
850 53 404
900 56 175

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'ASF s'engage par ailleurs à poursuivre la réflexion sur la revalorisation des coefficients 230 à 245 de la grille des rémunérations minimales garanties, lors de la prochaine réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Salaires 2021 - coefficients 230 à 245
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Au 1er janvier 2021, la valeur du point est de 54,929 € ; celle de la somme fixe est de 6 236,73 € pour les coefficients 230 à 245 de la grille de classification des qualifications professionnelles.

Au 1er avril 2021, la valeur du point est de 55,478 € ; celle de la somme fixe est de 6 299,09 € pour les coefficients 230 à 245 de la grille de classification des qualifications professionnelles.

En conséquence, les montants annuels bruts des rémunérations minimales garanties pour les coefficients 230 à 245 de la grille de classification des qualifications professionnelles sont les suivants :


Au 1er janvier 2021 (+ 0,10 %) Au 1er avril 2021 (+ 1 %)
Coefficient 230 18 871 € Coefficient 230 19 060 €
Coefficient 235 19 146 € Coefficient 235 19 337 €
Coefficient 240 19 420 € Coefficient 240 19 614 €
Coefficient 245 19 695 € Coefficient 245 19 892 €

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les valeurs du point et de la somme fixe déterminées dans l'accord de branche du 5 mars 2021 pour les rémunérations minimales garanties des coefficients 250 à 900 de la grille de classification des qualifications professionnelles demeurent inchangées.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours prévu à l'article L. 2232-6 du code du travail, pour une durée indéterminée.

Préambule
en vigueur non-étendue

Par accord de branche du 5 mars 2021, l'ASF, la CFDT, la FSPBA-CGT, CGT-FO, le SNB-CFE-CGC et l'UNSA ont revalorisé la valeur du point et de la somme fixe de 1 %, conduisant à une augmentation corrélative de l'ensemble de la grille des rémunérations minimales garanties à compter du 1er avril 2021.

L'ASF s'engageait à poursuivre la réflexion sur une revalorisation complémentaire des rémunérations minimales garanties des coefficients 230 à 245 de la grille de classification des qualifications professionnelles, lors de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 16 avril 2021.

Le présent accord vient conclure ces négociations en complétant l'augmentation des rémunérations minimales garanties de 0,10 % pour les coefficients 230 à 245 de la grille de classification des qualifications professionnelles, à compter du 1er janvier 2021.

Salaires au 1er août 2022
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Au 1er août 2022, les dispositions de l'annexe IV du livre I de la convention collective des sociétés financières, suite à la revalorisation de 2,95 % de la valeur du point et de la somme fixe, sont les suivantes :

Au 1er août 2022, la valeur du point est de 58,143 € ; celle de la somme fixe est de 6 601,64 € pour les coefficients 230 à 245. La valeur du point est de 58,086 € ; celle de la somme fixe est de 6 595,06 € pour les coefficients 250 à 900.

En conséquence, à la même date, les montants annuels des rémunérations minimales garanties sont, en euros, les suivants :

(En euros.)


Coefficient
230 19 975
235 20 266
240 20 556
245 20 847
250 21 117
265 21 988
280 22 860
295 23 731
310 24 602
325 25 473
340 26 345
350 26 926
360 27 506
400 29 830
450 32 734
550 38 543
625 42 899
700 47 256
850 55 969
900 58 873

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Un point de situation sur les rémunérations minimales garanties sera effectué au dernier trimestre 2022, pour aborder le pouvoir d'achat des salariés au regard de l'inflation, et en tout état de cause lors de la CPPNI du 14 octobre 2022, si l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur ou en cas de hausse supplémentaire du Smic.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Rémunérations minimales garanties au 1er janvier 2023
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Au 1er janvier 2023, les dispositions de l'annexe IV du livre I de la convention collective des sociétés financières sont les suivantes :

Au 1er janvier 2023, la valeur du point est de 60,382 € ; celle de la somme fixe est de 6 855,80 € pour les coefficients 230 à 245. La valeur du point est de 60,322 € ; celle de la somme fixe est de 6 848,97 € pour les coefficients 250 à 900.

En conséquence, à la même date, les montants annuels des rémunérations minimales garanties sont, en euros, les suivants :

Coefficient 230 20 744
Coefficient 235 21 046
Coefficient 240 21 348
Coefficient 245 21 650
Coefficient 250 21 930
Coefficient 265 22 835
Coefficient 280 23 740
Coefficient 295 24 644
Coefficient 310 25 549
Coefficient 325 26 454
Coefficient 340 27 359
Coefficient 350 27 962
Coefficient 360 28 565
Coefficient 400 30 978
Coefficient 450 33 994
Coefficient 550 40 027
Coefficient 625 44 551
Coefficient 700 49 075
Coefficient 850 58 123
Coefficient 900 61 139
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux entendent rester vigilants sur les conséquences de l'augmentation des prix à la consommation, notamment sur les premiers coefficients de la grille de classification des qualifications professionnelles. Un point de situation sur les salaires sera ainsi organisé lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 30 juin 2023, dans le cadre de l'examen des données sociales de la branche.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Rémunérations minimales garanties
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Au 1er août 2023, les dispositions de l'annexe IV du livre Ier de la convention collective des sociétés financières, suite à la revalorisation de 3,5 % de la valeur du point et de la somme fixe, sont les suivantes :

Au 1er août 2023, la valeur du point est de 62,495 € ; celle de la somme fixe est de 7 095,75 € pour les coefficients 230 à 245. La valeur du point est de 62,433 € ; celle de la somme fixe est de 7 088,68 € pour les coefficients 250 à 900.

En conséquence, à la même date, les montants annuels des rémunérations minimales garanties sont, en euros, les suivants :

(En euros.)

Coefficient Montant
230 21 470
235 21 783
240 22 095
245 22 408
250 22 697
265 23 634
280 24 570
295 25 507
310 26 443
325 27 380
340 28 316
350 28 941
360 29 565
400 32 062
450 35 184
550 41 427
625 46 110
700 50 792
850 60 157
900 63 279
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux signataires du présent accord s'engagent à ouvrir des négociations sur les classifications au cours du dernier trimestre de l'année 2023, afin notamment de rendre plus effective la revue périodique desdites classifications dans les entreprises de la branche.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.