27 mai 1992

Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992

Sociétés d'assurances
IDCC 1672
BROCH 3265
NAF 6629Z, 8299Z, 8291Z, 6201Z, 7490B, 6630Z, 6511Z, 6622Z, 8211Z, 6492Z, 6621Z, 6520Z, 6619A, 8220Z, 6203Z, 6202B, 6512Z

Texte de base

Convention collective nationale du 27 mai 1992
Préambule
en vigueur étendue

Par la présente convention collective nationale, les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires veulent instituer pour tous les salariés de l'assurance qui en relèvent, un dispositif ambitieux, concret et commun de garanties sociales, qui tienne compte :

- des fortes traditions de politique contractuelle du secteur ;

- et des évolutions de l'environnement économique, financier et technique de la profession.



Les partenaires de la présente convention souhaitent à la fois une modernisation des relations sociales, et une rénovation du dialogue social.

Ils entendent ainsi favoriser l'efficacité et la qualité des services rendus aux assurés, tout en satisfaisant les aspirations légitimes des collaborateurs des sociétés d'assurance. Les performances économiques des entreprises dépendent à la fois du prix et de la qualité des produits et services, et de la qualité des relations sociales et de la gestion des ressources humaines. En dépit de certaines contraintes qui s'imposent aux uns et aux autres, l'économique et le social ne s'opposent pas : ils sont les deux fondements de la vie des entreprises. Dans un monde en profonde mutation, la conception des rapports de travail doit donc être évolutive et novatrice. Cette modernisation passe par :

- l'établissement d'un vaste cadre collectif laissant aux entreprises et à leurs salariés des degrés de liberté pour préciser ensemble, par la concertation et la négociation, au plus près des réalités, les relations sociales qu'ils entendent entretenir ;

- la reconnaissance par les employeurs et les salariés de la nécessité et de la fécondité du dialogue social et du rôle essentiel des organisations syndicales ;

- la volonté de suivre une démarche à la fois globale et prévisionnelle de la gestion des ressources humaines ;

- la priorité donnée aux dispositions en matière d'emploi et de formation.

Les outils élaborés en commun pour satisfaire ces objectifs sont les suivants :

1. La nouvelle classification des fonctions qui conduit les entreprises à procéder à un inventaire complet des fonctions existantes et à une analyse approfondie des qualifications qu'elles exigent. La classification a donc pour rôle non seulement d'apporter au personnel des garanties de classement et de rémunération, mais aussi de constituer pour les entreprises et leurs collaborateurs un outil essentiel de gestion des ressources humaines en termes de recrutement, de gestion de carrière et de formation.

2. La création d'un observatoire permanent de l'évolution des métiers destiné à mieux identifier l'évolution des emplois et des qualifications, et les conséquences qui en découlent pour adapter l'organisation et le contenu des formations.

3. L'accord fixant à 2 % des salaires le minimum de dépenses à consacrer par les entreprises à la formation professionnelle continue.

4. Le rôle accru des commissions paritaires nationales de la formation professionnelle et de l'emploi dans le domaine du contenu et de l'organisation des formations, en liaison avec les travaux de l'Observatoire des métiers.

5. La généralisation de l'entretien individuel annuel permettant de faire le point - pour chaque collaborateur - sur ses attentes en matière d'évolution de carrière et ses besoins de formation.

6. Les dispositions destinées à promouvoir la mobilité fonctionnelle et à garantir une pratique concertée de la mobilité géographique.

7. La création d'un capital de temps/formation permettant aux salariés ayant un niveau moins élevé de formation générale de surmonter ce handicap par une démarche de formation.



En conclusion, après plusieurs années de négociation, les organisations signataires réaffirment par cette nouvelle convention et les accords qui l'accompagnent leur volonté de doter la profession d'un cadre conventionnel aussi adapté que possible à l'assurance du proche troisième millénaire.

Comme en témoigne l'ouverture prochaine d'un certain nombre de " chantiers " d'études et de réflexion, leurs signatures ne constituent pas un aboutissement, mais le prélude voulu à une nouvelle dynamique des relations sociales dans l'assurance.

Titre Ier : Cadre juridique de la convention
en vigueur étendue

Les signataires, convaincus de la nécessité d'un accord durable sur les principes et règles relatifs aux relations et conditions de travail, adoptent la présente convention.

Ils engagent ainsi, dans l'intérêt de leurs mandants, l'ensemble des entreprises et du personnel concernés sur l'observation de ces principes et règles.
Chapitre 1er : champ d'application
Chapitre 2 : Principes généraux
Chapitre 3 : Durée et modification de la convention
Titre II : Relations entre organisations d'employeurs et de salaries, au niveau professionnel, et relations collectives de travail dans l'entreprise
Chapitre Ier : Les relations au niveau professionnel
Chapitre II : Les relations collectives de travail dans l'entreprise
Titre III : classification et rémuneration
Chapitre Ier : Classification des fonctions
ARTICLE 30
en vigueur étendue

1. Toutes les activités professionnelles ou " fonctions " exercées par les salariés relevant de la présente convention font l'objet d'un classement. Ce classement est opéré dans chaque entreprise selon les principes et modalités inscrits dans l'annexe I.


2. Ce classement détermine le montant de la rémunération minimale annuelle (RMA) garantie à chaque salarié.


3. Par fonction, il faut entendre tout ensemble d'activités professionnelles ou de missions confiées ou susceptibles de l'être à une même personne selon le dispositif d'organisation adopté par l'entreprise.


4. Au-delà de la période de mise en application, les questions ayant trait à la classification sont de la compétence, selon leur nature, soit de la commission " Emploi - Formation " du comité d'entreprise, soit des délégués du personnel.

Chapitre II : Rémunérations
Titre IV : Temps de travail
1. Cadre général de l'organisation du temps de travail
2. Négociation dans les entreprises
3. Modes d'organisation du temps de travail nécessitant un accord d'entreprise ou d'établissement
ARTICLE 44
en vigueur étendue

Une entreprise peut avoir recours à certains modes d'organisation du temps de travail pour répondre aux nécessités du " service aux assurés ". Si cela constitue une modification des pratiques en vigueur, un accord d'entreprise (au sens de l'article 23) à durée indéterminée est nécessaire lorsqu'il s'agit de :

- fixer la durée hebdomadaire du travail au-delà de 39 heures (1) ;

- répartir cette durée hebdomadaire sur plus ou moins de cinq jours ;

- modifier le deuxième jour de repos hebdomadaire incluant le samedi ou le lundi, ou fixer d'autres modes de répartition de ce repos dans la semaine ;

- organiser le travail par relais ou par roulement ;

- instaurer la modulation de la durée hebdomadaire ;

- recourir au travail intermittent dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212.5.1, L. 212.6 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).

4. Heures supplémentaires
ARTICLE 45
en vigueur étendue

L'utilisation des heures supplémentaires peut être un élément de réponse aux surcroîts ponctuels ou temporaires d'activité et doit donc être limitée à cet objet.

L'entreprise peut à ce titre être amenée à faire effectuer des heures dépassant la durée hebdomadaire du travail telle que prévue par la programmation annuelle.

Lorsque les heures dépassant la durée hebdomadaire programmée sont effectuées, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale du travail, elles donnent lieu à majoration de salaire, sous réserve des articles 48 et 54, et à repos compensateur.
5. Situations particulières
6. Modulation de la durée hebdomadaire du travail
7. Travail à temps choisi
Titre V : Formation professionnelle et emploi
Préambule
en vigueur étendue

I. - ROLE CENTRAL DE LA FORMATION, POUR LES SALARIES COMME POUR LES ENTREPRISES

1. Les organisations signataires soulignent l'extrême importance qu'elles attachent à la valorisation et au renforcement, par la formation, des compétences du personnel en tant que facteur d'adaptation décisif pour le maintien et le développement de l'emploi.

Elles expriment aussi leur volonté d'encourager la mise en place, dans les entreprises, de politiques et de pratiques prévisionnelles dans le domaine de la gestion des ressources humaines de façon à anticiper les évolutions nécessaires en matière de recrutement, de formation et de mobilité. Ainsi pourront être utilisées pleinement les connaissances, qualifications et aptitudes des salariés, dans le souci de faire correspondre au mieux leurs aspirations professionnelles et les besoins présents et futurs de l'entreprise.

2. Dans cette optique, la formation, en facilitant l'adaptation du personnel aux évolutions en cours - que celles-ci concernent les produits, les outils de travail, les relations avec les assurés ou les méthodes d'organisation et de gestion, contribue de façon déterminante au processus d'adaptation des entreprises à leur marché.

Elle constitue aussi, pour le personnel, une chance d'évolution dans sa vie professionnelle, compte tenu de ses aptitudes et de ses attentes.

A la fois atout et investissement, tant pour les entreprises que pour les salariés, la formation constitue ainsi un axe majeur de la politique que les signataires entendent favoriser et développer par la concertation au niveau de la profession et des entreprises.


II. - OBJECTIFS DE LA FORMATION

3. Les signataires définissent la formation comme l'ensemble des moyens mis en oeuvre par les entreprises, par la profession et par les établissements spécialisés, pour permettre au personnel d'acquérir des qualifications et compétences supplémentaires en vue de la réalisation d'objectifs professionnels, collectifs ou individuels, nationaux ou internationaux.

Ces objectifs sont très généralement, pour l'entreprise, d'accroître son efficacité sur le marché et la qualité des services rendus, et pour le salarié d'améliorer son devenir professionnel.

Les actions de formation ont le plus souvent pour objet :

- l'insertion dans l'entreprise ;

- l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;

- l'amélioration de la maîtrise de sa fonction ;

- la préparation à d'autres fonctions (adaptation, reconversion, mobilité, enrichissement de l'expérience, évolution de carrière, etc.) ;

- la familiarisation avec de nouveaux outils de travail, de nouveaux modes d'organisation ou de relations ;

- la cohésion de l'entreprise grâce à un langage commun ;

- l'égalité des chances.


III. - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

4. La gestion prévisionnelle des ressources humaines doit constituer une partie intégrante de la politique de développement de l'entreprise. Elle implique notamment pour celle-ci :

- la définition à court et moyen terme des besoins de formation et de recrutement, c'est-à-dire de l'écart entre, d'une part, les compétences et potentiels du personnel et, d'autre part, les qualifications et compétences liées à l'évolution des métiers dans une optique prospective ;

- un système d'information du personnel sur les axes de la politique de formation de l'entreprise et sur les actions de formation offertes dans le cadre du plan de formation ;

- des méthodes de diagnostic et de conseil pour l'évaluation des potentiels et des compétences acquises par le personnel en vue de leur utilisation optimale, ainsi que pour aider à la définition des projets individuels de développement ;

- le suivi particulier des membres du personnel pendant leur formation et l'appréciation par la direction des résultats de celle-ci et des conséquences pouvant en être tirées en matière d'évolution de carrière.


IV. - MOTIVATION ET DEMARCHE INDIVIDUELLE

5. L'amélioration de leur devenir professionnel est pour les salariés un facteur important de motivation et une aspiration légitime à laquelle les entreprises doivent s'efforcer de répondre, dans la mesure de leurs possibilités.

La satisfaction de cette attente peut cependant impliquer une démarche active de formation, à l'extérieur ou sur le lieu de travail, dans le cadre des actions proposées par l'entreprise, voire l'acceptation, le cas échéant, d'une mobilité géographique ou fonctionnelle.

6. Le développement dans les entreprises de politiques et de pratiques visant à obtenir la meilleure adéquation possible entre, d'une part, les qualifications, aptitudes et compétences exigées ou souhaitées pour le fonctionnement de l'entreprise sur les plans technologiques, organisationnels, économiques et, d'autre part, les qualifications, aptitudes et compétences disponibles parmi le personnel constitue, en conséquence, un objectif prioritaire des organisations signataires.

Les dispositions du présent titre sont destinées à y concourir.

Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel
Chapitre II : Formation et emploi dans les entreprises
Titre VI : Contrat de travail
Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail
Chapitre II : Vie du contrat de travail
Chapitre III : Suspension du contrat de travail
Chapitre IV : Cessation du contrat de travail
Titre VII : Retraite et prévoyance.
ARTICLE 94
en vigueur étendue

Le personnel visé à l'article 2 bénéficie des régimes professionnels de retraite et de prévoyance institués sur le plan de la profession par la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 et les règlements qui en constituent les annexes, compte tenu des modifications qui leur ont été ou qui leur seront apportées.

Les entreprises et organismes définis à l'article 1er sont tenus d'affilier le personnel à ces régimes dans les conditions fixées par la convention du 5 mars 1962 précitée.

Toutefois, les entreprises ou organismes visés à l'article 1er qui, à la date du 27 mai 1992 n'adhèreraient pas à ces régimes, disposent d'un délai de 1 an pour satisfaire aux obligations du présent titre VII.

Dans le cas ou, à l'issue de ce délai, il leur apparaîtrait impraticable pour des raisons économiques ou juridiques de satisfaire auxdites obligations, les entreprises ou organismes concernés seront tenus d'assurer à leur personnel des avantages au moins équivalents à ceux résultant du premier alinéa ci-dessus.

Titre VIII : Dispositions diverses
Conciliation, médiation, arbitrage
ARTICLE 95
en vigueur étendue

Le recours aux procédures de conciliation, médiation, arbitrage, en cas de différend collectif s'effectue conformément aux dispositions légales.

Dépôt de la convention
ARTICLE 96
en vigueur étendue

La présente convention est établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remise à chacune des organisations signataires et pour faire l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Date d'effet
ARTICLE 97
en vigueur étendue

La présente convention entre en vigueur, sans préjudice des dispositions particulières dites " de transition ", le jour qui suit son dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

Textes Attachés

Annexe
Annexe au titre IV, exemple de programmation annuelle
en vigueur étendue

Soit une entreprise ou la durée collective annuelle est fixée à 1 712 heures. Cette durée peut être obtenue par la programmation suivante :

- 38 heures et 21 minutes de la durée hebdomadaire réparties également sur cinq jours, soit une durée quotidienne de référence de 7 heures et 40 minutes ;

- repos hebdomadaire pris les dimanches et samedis, soit :

2 x 52 semaines = 104 ;

- congés payés à raison de 26 jours ouvrés pour douze mois de travail effectif ;

- autres jours de repos à raison de :

- 9 jours fériés tombant cette année là en dehors des dimanches et samedis ;

- 3 jours de repos complémentaires à l'occasion de ponts, soit au total 12 jours.

Le décompte de la durée collective annuelle s'effectue par application de la formule à l'article 37, soit :

- 365 - (104 + 26 + 12) x 7 h 40 mn = 1 710 heures 24 minutes, arrondies à 1 712 heures.

Cet exemple n'a qu'une valeur indicative sachant que la durée hebdomadaire et les autres variables peuvent être différentes et qu'il existe de multiples combinaisons possibles de celles-ci pour répartir la durée collective annuelle dans la limite de 1 712 heures.

Il en va naturellement de même pour les durées annuelles inférieures à 1 712 heures.

Annexe I
Annexe I
en vigueur étendue

I.-Principes

a) Objectifs de la classification :

La classification des fonctions vise à répondre à deux sortes de préoccupations :

- positionner les fonctions les unes par rapport aux autres selon des règles communes, et donner ainsi un support aux rémunérations minimales professionnelles applicables dans toutes les entreprises ;

- fournir un outil d'évaluation des fonctions, suffisamment universel et souple pour prendre en compte la diversité des activités et des modes d'organisation existant dans l'assurance ainsi que l'évolution des qualifications, (moyen de promouvoir et de faciliter la gestion prévisionnelle des emplois). Une telle démarche nécessite en effet une analyse suivie du contenu réel des fonctions, dont les critères classants définis au II ci-dessous seront les outils.

La classification professionnelle n'a pas pour objet de constituer en soi un instrument de gestion des carrières, c'est-à-dire de recherche permanente de la meilleure utilisation possible des compétences disponibles pour la réalisation des objectifs de l'entreprise et, autant que possible, la satisfaction des attentes individuelles.

Les entreprises ont donc à développer à leur propre niveau leurs méthodes de gestion des carrières, compte tenu de leur taille, de leur mode d'organisation, etc.

A cet égard, les classes de fonctions prévues en b 1 ci-dessous correspondent à l'étagement des rémunérations minimales professionnelles et non pas à une structure hiérarchique prédéterminée au sein des entreprises.

Aussi, la possibilité est-elle prévue en b 2 ci-dessous de fixer des classes intermédiaires. Les entreprises peuvent en effet souhaiter trouver dans le nombre et l'étagement de classes et sous-classes une image plus proche de leur propre organisation, cela ne constituant pas cependant un point de passage obligé pour une gestion dynamique des carrières.

b) Les classes de fonctions :

b 1. La classification des fonctions est constituée de sept classes numérotées de un à sept dans l'ordre croissant des compétences qu'elles requièrent.

Les entreprises sont tenues de ranger chaque fonction dans l'une de ces classes pour que chaque salarié ait la garantie de rémunération minimale fixée pour sa classe de fonction par l'annexe II.

b 2. Les entreprises ont la possibilité de fixer, à leur niveau, des classes intermédiaires, à condition que cela résulte expressément d'un accord d'entreprise. Cet accord fixe notamment le nombre des classes intermédiaires et expose les motifs de leur création, qui peuvent se rattacher à la gestion des carrières (taille de l'entreprise, type d'organisation hiérarchique...).

Ces classes intermédiaires ne peuvent avoir pour effet de réduire les garanties tant de classement des fonctions que de rémunération prévues par la convention collective.

b 3. Le classement des fonctions s'effectue dans les entreprises en utilisant la méthode de classement prévue ci-après (voir II).

Les entreprises attribuent aux fonctions les appellations de leur choix, en raison de la nature des activités à exercer.

b 4. Sont considérées comme fonctions de cadre au sens de la présente convention les fonctions comportant des responsabilités élévées dans des activités à dominante :

- soit d'encadrement d'autre salariés ;

- soit d'expertise, d'étude ou de conseil dans les domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion, etc.

Ce sont les fonctions rangées dans les classes 5, 6 et 7 prévues par la classification des fonctions.

Elles font l'objet des " Dispositions particulières cadres " adoptées en même temps que la présente convention.

Le classement dans ces classes de fonctions entraîne l'affiliation au régime de l'AGIRC

c) Bilan et examen périodiques de la méthode :

La méthode de classement des fonctions, et en particulier les critères servant à l'analyse de celles-ci, ont été adoptés au vu des données et analyses disponibles sur l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail dans la profession, notamment les publications et études du CEREQ.

Ces évolutions étant appelées à se poursuivre en relation avec celles des techniques, des produits, des modes de distribution et d'organisation, les signataires conviennent qu'à l'occasion du réexamen tous les 5 ans de la classification, ils procéderont à un bilan de son application et à une analyse de ces évolutions (1).

Ils disposeront notamment à cet effet des travaux conduits par l'observatoire de l'évolution des métiers en ce qui concerne les changements qualitatifs observés, les emplois nouveaux qui apparaissent et les perspectives à court et moyen terme.

Ils apporteront alors, en tant que de besoin, à la méthode de classement les modifications qui s'avéreraient nécessaires pour tenir compte des évolutions constatées ou en cours, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les classes de fonctions, l'évolution de la proportion des cadres.

II.-Méthode de classement

a) Chaque entreprise établit et tient à jour un inventaire de toutes les fonctions existantes relevant de la présente convention conformément à son champ d'application.

b) Chaque fonction doit être rangée dans l'une des classes prévues au I a et b ci-dessus, en utilisant les critères et degrés dont les définitions figurent ci-après.

Des exemples de tâches ou de missions complètent les définitions des degrés pour les critères :

-autonomie ;

-conception/ résolution de problèmes ;

-dimension relationnelle ;

-contribution.

Ces exemples ont un caractère indicatif et non pas normatif.

Ils concernent quatre domaines d'activité :

-fonctions assurance :

-souscription et gestion de contrats (production) ;

-règlement ;

-fonctions hors assurance :

-informatique ;

-comptabilité.

Il va de soi que ces exemples ne couvrent donc pas, et de très loin, l'ensemble des tâches ou missions que l'on peut rencontrer dans les quatre domaines d'activités visés et à fortiori, dans les autres domaines d'activités.

En outre, une fonction (telle que définie à l'article 30-3 de la convention collective nationale), ne se réduit pas, sauf cas particulier, à une seule tâche ou une seule mission ; elle est très généralement constituée d'un assemblage de plusieurs tâches ou missions. La diversité des fonctions au sein d'une même entreprise et entre les entreprises résulte elle-même de la multiplicité et du caractère évolutif de ces assemblages.

L'opération de classement d'une fonction doit donc s'effectuer au vu de l'ensemble des tâches ou missions qui la composent.C'est pourquoi les exemples ne constituent que des repères pour faciliter une mise en application homogène de la classification.

c) Les définitions des critères et degrés sont les suivantes :

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).

PREMIER CRITERE
FORMATION-EXPERIENCE
ANNEXE I CLASSIFICATION DES FONCTIONS
en vigueur étendue

Définition

Ce critère s'apprécie à partir de l'étendue et ou du niveau des connaissances requises, qualifications et savoir-faire nécessaires à l'exercice de la fonction (métier de l'assurance ou hors assurance), y compris le cas échéant la pratique courante d'une ou plusieurs langues étrangères.

Ces connaissances, qualifications et savoir-faire peuvent être acquis soit dans le cadre du système éducatif, soit par des actions de formation continue, soit par la pratique professionnelle.

Le niveau de formation-expérience exigé correspond à celui qui serait normalement demandé dans le cas d'une embauche extérieure.

Ce niveau d'exigence requis pour une fonction donnée ne préjuge en rien du niveau de formation initial des salariés exerçant actuellement cette fonction.


1er degré

La formation nécessaire correspond au niveau de scolarité inférieur ou égal au BEPC (1er cycle du secondaire) ou à celui du CAP ou à son équivalent en expérience.


2e degré

La formation nécessaire au niveau de scolarité inférieur au baccalauréat : niveau terminale ou niveau BP, en référence à la fonction exercée, ou à son équivalent en expérience.


3e degré

La formation nécessaire correspond au niveau de scolarité sanctionné formellement par le baccalauréat ou par un brevet technique ou brevet professionnel en référence à la fonction exercée, ou à son équivalent en expérience.


4e degré

La formation nécessaire correspond à un niveau d'études supérieures sanctionné par des diplômes de type BTS, DUT... spécifiques ou non aux techniques de l'assurance, ou à son équivalent en expérience.


5e degré

La formation nécessaire correspond à un niveau d'études supérieures sanctionné par un diplôme de type maîtrise, ancienne licence, écoles d'ingénieurs ou de gestion, DECS, DESCF... ou à son équivalent en expérience.


6e degré

La formation nécessaire correspond à un niveau d'études supérieures sanctionné par un diplôme de 3e cycle (doctorat) ou de grandes écoles, d'expertise comptable... ou à son équivalent en expérience.

DEUXIEME CRITERE
CONCEPTION-RESOLUTION DE PROBLEMES
ANNEXE I CLASSIFICATION DES FONCTIONS
en vigueur étendue

Définition

Le critère conception-résolution de problèmes fait référence à la mise en oeuvre dans toute fonction des démarches de réflexion nécessaires pour comprendre son environnement, traiter et interpréter les informations disponibles, anticiper le cas échéant, voire innover, afin d'apporter les solutions appropriées à la réalisation des objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs.

La définition par degré est significative des situations professionnelles (fonctionnelles, opérationnelles, commerciales, administratives, etc.) qui font appel à des analyses plus ou moins approfondies, à des réflexions plus ou moins prospectives et à la proposition de solutions plus ou moins innovantes.

1er degré

La fonction nécessite l'analyse d'informations simples et répétitives dans le temps et la résolution de problèmes courants à partir de méthodes et techniques préétablies caractéristiques du champ d'activité propre à la fonction.

Exemples de tâches ou missions pouvant servir de repères

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Vérifier l'existence et la conformité des pièces nécessaires.

Classer et stocker les archives.

Utiliser les supports préétablis pour la saisie ou la consultation comptable.

2e degré

A partir d'informations simples mais variées, la fonction nécessite la résolution de problèmes parfois imprévus et le choix de la solution la plus adaptée parmi un éventail de solutions possibles dans un contexte habituel de travail.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Examiner les éléments techniques permettant d'émettre des conditions particulières et tarifaires conformément aux normes.

Examiner les éléments techniques permettant de régler le dossier conformément aux normes.

Identifier les incidents d'exploitation courants et mettre en œuvre les actions appropriées.

Détecter les anomalies et redresser les écritures.

3e degré

A partir d'informations d'origines diverses, la fonction nécessite la résolution de problèmes variés faisant appel à des capacités de discernement et d'analyses conduisant à des solutions nouvelles par rapport au cadre habituel de travail.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Elaborer des clauses particulières à caractère juridique et/ou technique.

Elaborer des argumentations techniques et/ou juridiques dans les rapports avec les conseils des assurés et les compagnies adverses.

Organiser un ensemble de programmes à partir d'un cahier des charges.

Identifier les insuffisances de chaînes comptables et proposer des corrections et/ou adaptations.

4e degré

La fonction, dans la mise en oeuvre de techniques particulières et dans le cadre de la conduite d'études, exige la recherche, l'analyse, l'interprétation d'un ensemble d'informations relevant de concepts divers pour construire des solutions innovantes par rapport à un cadre de travail élargi.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Elaborer des procédures de gestion d'un produit nouveau.

Elaborer une doctrine de règlement à partir du droit applicable.

Réaliser et mettre en place des systèmes permettant d'optimiser l'utilisation des matériels.

Réaliser et conduire des missions d'audit comptable.

5e degré

La fonction exige, dans le cadre de situations parfois très différentes, ou de mise en oeuvre de techniques diverses et complexes, de concevoir des solutions sources de modifications importantes et généralisables à grande échelle dans l'entreprise.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Définir des moyens nouveaux permettant d'améliorer les délais d'émission et de réduire les coûts.

Définir des moyens nouveaux pour accélérer les règlements et en maîtriser les coûts.

Créer et organiser des dispositifs assurant la continuité du service.

Adapter des méthodes de comptabilisation à des dispositions légales, fiscales et réglementaires.

6e degré

La fonction exige une créativité et un sens critique de très haut niveau pour collaborer à l'élaboration et/ou à la réalisation des politiques de l'entreprise.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Définir des produits nouveaux et leurs règles techniques de tarification.

Proposer une politique de règlement.

Elaborer l'architecture logique d'un système d'informations et préconiser les choix de matériels.

Concevoir un système de comptabilité générale et analytique au niveau de l'entreprise.

TROISIEME CRITERE
DIMENSION RELATIONNELLE
ANNEXE I CLASSIFICATION DES FONCTIONS
en vigueur étendue

Définition

1. Ce critère concerne les différents types de situations relationnelles, notamment hiérarchiques et commerciales, impliquées par la fonction.

2. Ces situations s'exercent avec des interlocuteurs :

- de proximités différentes (équipe de travail, entreprise, hors entreprise) ;

- de niveaux différents (collaborateurs, pairs, supérieurs hiérarchiques ou fonctionnels) ;

- de natures différentes (clients, intermédiaires, organismes...).

3. Celles-ci correspondent à des finalités distinctes :

- communiquer (informer, écouter, formuler) et former (transmettre des connaissances ou de l'expérience) ;

- coopérer (travailler avec d'autres à la réalisation d'objectifs communs) ;

- négocier (rechercher des ajustements entre des positions ou intérêts différents) et convaincre (influencer, faire évoluer, faire adhérer) ;

- juger (porter une appréciation objective sur la contribution de collaborateurs et la leur faire connaître).

4. La définition des degrés prend en compte la variété des finalités recherchées et la diversité des interlocuteurs concernés.

1er degré

La fonction nécessite une simple convivialité professionnelle, l'aptitude à s'insérer dans la vie quotidienne de l'entreprise, y compris dans les rapports avec les clients ou les intermédiaires.

Exemples de tâches ou missions pouvant servir de repères

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Réclamer les données manquantes.

Passer des consignes au sein de la même équipe de travail.

Collecter des données comptables.



2e degré

La fonction nécessite essentiellement un rôle de coopération au sein de l'équipe de travail et des échanges occasionnels d'informations avec des interlocuteurs extérieurs.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Etablir des relations techniques avec des clients.

Informer les différents interlocuteurs de l'état d'avancement des dossiers.

Passer des consignes et/ou des résultats d'exploitation d'une équipe à l'autre.

Rechercher les données nécessaires à l'établissement, à la présentation et à la vérification des états comptables.



3e degré

La fonction nécessite, en outre, un rôle de communication avec les pairs et/ou des relations fréquentes, y compris de nature commerciale avec des interlocuteurs extérieurs à l'entreprise.

Exemples


Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Animer une équipe chargée de la gestion et de la surveillance d'un portefeuille.

Animer une équipe et/ou échanger des informations avec des intervenants extérieurs (avocats, experts).

Intervenir auprès des utilisateurs pour identifier leurs besoins, les former et assurer le suivi des installations.

Animer une équipe comptable.

4e degré

La fonction implique, en outre, un rôle d'animation et/ou de négociation s'exerçant vis-à-vis d'interlocuteurs variés (collaborateurs, intermédiaires, clients, prestataires de services, organismes divers...).

Il peut aussi s'agir de fonctions comportant un rôle de communication étendu à l'ensemble de l'entreprise.

Exemples


Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Animer des réunions de coordination entre les différents interlocuteurs concernés par la création et le lancement d'un nouveau produit.

Mener des argumentations avec les intermédiaires ou les assurés pour arrêter les conditions de règlement.

Animer des réunions de coordination entre différents intervenants concernés par une nouvelle application.

Etablir les relations nécessaires entre le département comptable et les autres secteurs de l'entreprise.

5e degré

La fonction a de plus pour finalité de convaincre et faire adhérer par la négociation un ensemble d'interlocuteurs internes ou externes. L'adhésion recherchée vise tous les interlocuteurs situés dans une ligne hiérarchique ou fonctionnelle.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Représenter la compagnie lors de négociations de marchés importants.

Animer, former, apprécier, contrôler un ensemble important de gestionnaires de sinistres.

Présenter les argumentations et justifications de projets impliquant différents utilisateurs.

Présenter les comptes aux instances extérieures (commissaires aux comptes, administration).


6e degré

La fonction recouvre l'ensemble des différents rôles décrits, les relations s'exerçant avec des interlocuteurs internes ou externes multiples et de haut niveau.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Représenter l'entreprise auprès de diverses instances pour tout ce qui a trait à sa politique de production.

Représenter l'entreprise auprès de diverses instances pour tout ce qui a trait à sa politique de règlement.

Animer, former, organiser et contrôler un ensemble de services informatiques.

Expliciter et justifier les comptes d'exploitation et les bilans consolidés.

QUATRIEME CRITERE
AUTONOMIE
ANNEXE I CLASSIFICATION DES FONCTIONS
en vigueur étendue

Définition

L'autonomie est caractérisée par la plus ou moins grande liberté d'action accordée dans l'exercice de la fonction pour en définir les objectifs, les atteindre et en contrôler la réalisation, que ceux-ci soient individuels ou collectifs.

La définition des degrés mesure cette liberté d'action sous ses aspects de fonctionnement (procédures, méthodes, moyens humains et financiers...) et de pilotage (définition et suivi des objectifs). Cette liberté d'action implique ou non, selon le cas, les délégations d'autorité nécessaires, en tant que responsable d'une entité organisée, pour faire réaliser par d'autres collaborateurs de l'entreprise, au sein de cette entité, les objectifs assignés à celle-ci. L'autonomie est alors d'un degré d'autant plus élevé que ces délégations sont plus larges.

Le concept d'autonomie intègre également le fait que la fonction considérée comporte la nécessité plus ou moins fréquente d'avoir à prendre très rapidement des décisions ou faire des choix répondant à des situations imprévisibles et appelant une solution d'urgence.


1er degré

Dans le cadre d'instructions ou procédures précises et préétablies, la fonction implique l'accomplissement de travaux simples et immédiatement contrôlables, mettant en oeuvre des moyens prédéterminés.

Exemples de tâches ou missions pouvant servir de repères

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Enregistrer des données nécessaires à l'émission du contrat.

Enregistrer des données nécessaires à l'ouverture du dossier.

Appliquer les consignes précises d'utilisation du matériel.

Enregistrer et/ou rechercher des données comptables.



2e degré

Dans le cadre d'un programme de travail qui a été fixé, il est possible de choisir ou d'adapter le mode opératoire sans pour autant modifier les méthodes générales, et d'agir sur l'organisation de son propre travail.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Evaluer les risques simples.

Vérifier et/ou régler des dossiers de sinistres dans le cadre de conventions.

Rédiger des programmes en langage informatique.

Ajuster des comptes et établir des balances.



3e degré

La fonction peut impliquer la participation à la définition du programme de travail et des objectifs. Une liberté d'action est accordée pour organiser les tâches, y compris celles des éventuels collaborateurs, en adaptant les méthodes et moyens nécessaires.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Proposer des conditions (garanties, tarifs...) spécifiques adaptées aux besoins du client et à la politique commerciale de l'entreprise.

Instruire les dossiers de sinistres avec procédures amiables ou judiciaires dans des limites définies.

Organiser la planification des exploitations.

Mettre en évidence les comptes nécessitant un suivi particulier.


4e degré

La fonction implique la participation à la définition des objectifs et des moyens correspondants ; elle s'accompagne d'une liberté d'action portant sur la mise en oeuvre de ces derniers et sur les corrections nécessaires. La fonction implique le contrôle de la réalisation des objectifs considérés.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Proposer l'aménagement ou la création d'une formule de contrat, compte tenu de l'évolution des besoins des clients.

Choisir les actions à mener pour régler des sinistres complexes et importants.

Analyser les cahiers des charges et faire des propositions d'organisation.

Choisir les moyens de contôle des procédures comptables.


5e degré

La fonction implique la définition d'objectifs dans le cadre des politiques et principes généraux de l'entreprise, la négociation des moyens dans le cadre des choix arrêtés, et toute liberté d'organisation de l'entité de travail.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Mettre en œuvre les moyens et méthodes permettant de traiter l'ensemble des contrats d'une entité.

Mettre en œuvre les moyens et méthodes permettant de traiter les sinistres d'une entité.

Définir et conduire les principales étapes d'un grand projet.

Mettre en œuvre les moyens et méthodes permettant d'appréhender les différents aspects de la situation comptable de l'entreprise.



6e degré

La fonction implique une part active à l'élaboration des politiques et objectifs généraux de l'entreprise ainsi que la définition, dans le domaine d'activité considéré, des modalités générales de leur mise en oeuvre et de contrôle de leur réalisation.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Conduire la politique de production.

Conduire la politique de règlement.

Choisir l'architecture d'un système complexe d'informations.

Etablir les comptes consolidés dans le cadre d'une structure complexe : choisir les intégrations suivant la participation financière dans les entreprises.

CINQUIEME CRITERE
CONTRIBUTION
ANNEXE I CLASSIFICATION DES FONCTIONS
en vigueur étendue

Définition

Ce critère vise à apprécier l'influence de la fonction sur la marche, les résultats et l'image de l'entreprise compte tenu de son positionnement au sein de la structure.

La définition des degrés de ce critère prend en compte la portée plus ou moins large et plus ou moins durable des propositions, décisions et actions impliquées par la fonction.

La notion d'entité de travail ci-après utilisée désigne soit un ensemble de personnes, soit une seule personne dans certains cas.

1er degré

Les répercussions de l'exercice de la fonction sont circonscrites à un champ limité. Elles sont rapidement identifiables et susceptibles de rectification immédiate.

Exemples de tâches ou missions pouvant servir de repères

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Contrôler les pièces émises.

Contrôler les pièces émises et respecter les délais pour des règlements simples.

Utiliser de manière régulière le matériel dans le cadre des procédures et du planning prévus.

Enregistrer d'une manière régulière les entrées et sorties de fonds.

2e degré

L'exercice de la fonction a des répercussions sur le fonctionnement d'une entité de travail. Les conséquences ou résultats du travail fourni, assez facilement et rapidement identifiables, peuvent être utilisés et/ou rectifiés dans de brefs délais.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Mettre en évidence et traiter les anomalies.

Prendre des décisions de règlement en référence à des règles ou conventions à appliquer.

Actualiser les paramètres nécessaires à l'exploitation courante du matériel.

Apurer les comptes élémentaires.

3e degré

La fonction et les décisions qu'elle implique ont des répercussions sur le fonctionnement et les résultats d'une entité de travail. Ces répercussions sont assez facilement mesurables et utilisables ou susceptibles, dans un délai relativement court, de rectification.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Déterminer et rédiger les procédures de gestion (applicables dans l'entité de travail).

Participer à la formation de nouveaux gestionnaires de sinistres.

Déterminer et rédiger les consignes d'exploitation.

Suivre la succession des opérations comptables et prendre des décisions en termes de délais et de respect des normes dans un secteur comptable déterminé.

4e degré

La fonction exercée et les décisions qu'elle implique ont des répercussions portant sur le fonctionnement et les résultats d'une ou plusieurs entités de travail, voire sur l'image de l'entreprise. Celles-ci sont assez rapidement identifiables mais plus longues à mettre en valeur ou à rectifier.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Suivre l'évolution du portefeuille : analyser et proposer des actions.

Contrôler auprès des intermédiaires la bonne application des normes.

Evaluer les coûts et les délais d'une application.

Suivre des comptes de résultats et des budgets de l'entreprise : apprécier leur justesse et proposer les actions nécessaires.

5e degré

La fonction exercée implique des appréciations, des choix, des décisions opérationnelles susceptibles de conséquences d'une certaine ampleur pour un ou plusieurs secteurs de l'entreprise, conséquences qui ne sont pas toujours rapidement identifiables ou maîtrisables.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Tarifer les contrats ayant trait à des risques spécifiques importants.

Transiger sur des sinistres importants, cela étant susceptible d'influer sur la politique de règlement de l'entreprise.

Définir et contrôler la fiabilité des procédures de sécurité.

Coordonner des actions d'organisation et de traitement comptable au niveau de l'entreprise.

6e degré

Dans le cadre de la fonction exercée, les études ou propositions pour définir les choix à faire ou les orientations à prendre concernant les diverses politiques de l'entreprise peuvent avoir des implications économiques et sociales importantes sur le moyen et le long terme.

Exemples

Souscription

et gestion des contrats

Règlement

Informatique

Comptabilité

Engager des actions techniques ayant une influence significative sur les résultats de l'entreprise.

Prendre des décisions techniques ayant une influence significative sur les résultats de l'entreprise.

Définir les orientations générales (développement, budgets) d'un ou plusieurs systèmes informatiques.

Préconiser les choix et orientations budgétaires et comptables à la direction générale.

Annexe III
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE D'EMPLOI
en vigueur étendue

I.-La commission paritaire (1) est au plan national l'instance d'information réciproque, d'étude et de concertation dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi.

A ce titre, et conformément à la définition générale de ses attributions telle qu'elle figure à l'article 60 de la convention collective, elle exerce les missions suivantes :

1. La commission étudie périodiquement et régulièrement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation.

A cet effet la commission dispose :

-des éléments techniques chiffrés relatifs à l'évolution quantitative de l'emploi dans la profession fournis chaque année par les organisations d'employeurs ;

-des travaux conduits par l'observatoire de l'évolution des métiers en ce qui concerne les changements qualitatifs observés, les emplois nouveaux qui apparaissent et les perspectives à court et moyen terme ;

-des études et résultats d'enquêtes menées éventuellement dans l'année par les organisations d'employeurs ou des organismes appartenant ou non à la profession et relatifs à l'emploi et à la formation au sein de celle-ci.

Sont ainsi communiqués à la commission, sauf exception de confidentialité, tous les travaux d'intérêt général susceptibles d'éclairer sa réflexion sur les perspectives d'évolution de l'emploi et de la formation dans la profession, notamment en ce qui concerne l'évolution des nouvelles technologies ou de la distribution.

2. La commission participe à l'étude et au suivi des moyens de formation en vue de leur adaptation régulière à l'évolution des besoins.

Dans ce but, la commission est régulièrement informée de l'activité des établissements de formation relevant de la profession. Elle formule des avis sur les orientations données aux contenus et à l'organisation des formations qui y sont dispensées.

Les informations visées à l'alinéa ci-dessus sont rassemblées dans un " tableau de bord " de la formation qui fait ressortir par types et établissements de formation le nombre et les principales caractéristiques des populations formées ou en cours de formation ainsi que toutes autres informations utiles au suivi de l'activité de ces établissements.

La commission reçoit chaque année un bilan de la formation en alternance menée dans la profession et de ses suites ou concrétisations en matière d'emploi.

Elle est saisie des projets tendant à modifier les conditions d'obtention et les programmes de préparation des diplômes professionnels.

Au vu des travaux menés dans le cadre de l'observatoire des métiers, la commission peut préconiser des réformes et des aménagements des contenus de formation, voire la réalisation de nouveaux enseignements. Elle formule des avis sur les priorités à assigner aux politiques ou actions de formation dans la profession.

3. La commission examine les cas de licenciement collectif envisagés dans la profession.

A cet effet elle est informée par le secrétariat visé au III ci-après des cas de licenciement collectif pour motif économique portant sur au moins 10 salariés d'un même établissement sur une même période de 30 jours.

Un dossier d'information est établi à l'intention des membres de la commission. Il leur est adressé dans toute la mesure du possible avant la réunion au cours de laquelle les cas seront examinés.

Les entreprises concernées communiquent à cet effet au secrétariat visé au III (2) :

-dans les 15 jours qui suivent la réunion du comité d'entreprise ou celui-ci reçoit ces informations :

-les motifs économiques des suppressions d'emploi projetées ou décidées ;

-le nombre de salariés concernés et la nature des emplois supprimés ;

-le calendrier des licenciements ;

-les mesures examinées au niveau de l'entreprise pour réduire autant que possible les conséquences de ces décisions sur l'emploi.

-aussitôt que possible :

-l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

4. En tant qu'instance de prévention et d'alerte, la commission peut formuler des recommandations, propositions ou mises en garde en matière d'emploi et de formation, à l'intention générale des entreprises ou des organismes de la profession.

Celles-ci sont transcrites dans le rapport annuel d'activité de la commission qui est porté à la connaissance des entreprises et communiqué à l'observatoire de l'évolution des métiers.

II.-La commission est composée de représentants des employeurs et de représentants du personnel

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales représentatives sur le plan professionnel selon les modalités suivantes :

-10 membres titulaires à raison de 2 par confédération ;

-4 autres membres titulaires à raison d'un nombre de sièges par confédération fixé au vu du nombre de voix obtenues par chacune au plan professionnel dans les élections des délégués du personnel les plus récentes.

Le nombre des représentants des employeurs est au plus égal à celui des représentants du personnel. Leur désignation est faite conjointement par la FFSA et le GEMA

Les organisations syndicales du personnel peuvent désigner des représentants suppléants en nombre égal à celui des représentants titulaires dont elles disposent. Il en est de même s'agissant des organisations d'employeurs.

Les membres suppléants peuvent assister aux réunions de la commission mais en tant qu'observateurs tant qu'ils ne représentent pas un titulaire absent. Ils sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.

Les représentants du personnel et des employeurs sont désignés pour une durée de 4 ans. Leur mandat est renouvelable.

III.-La commission se réunit au moins 3 fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être demandées par une ou plusieurs organisations signataires de la présente convention en cas de licenciements pour motifs économiques d'une importance particulière.

Son secrétariat est assuré par la délégation des employeurs.

Les dispositions de l'article 12 d de la convention collective sont applicables aux représentants du personnel désignés conformément au II ci-dessus.

(1) Dénommée ci-après : la commission.

(2) C'est-à-dire à la FFSA et/ou GEMA.

Commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi
ARTICLE
en vigueur non-étendue

La commission paritaire est au plan national l'instance d'information réciproque, d'étude et de concertation dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi. À ce titre, et conformément à la définition générale de ses attributions telle qu'elle figure à l'article 60 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et à l'article 38 de la convention collective nationale du 27 juillet 1992, elle exerce les missions suivantes :

I. Missions

I -1. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

Sur ce sujet, les membres de la commission :
– étudient périodiquement et régulièrement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation ;
– examinent annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de l'assurance ;
– échangent et débattent des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés dans les sociétés d'assurances, ainsi que sur les travaux transversaux à plusieurs branches menés dans le cadre des instances de l'OPCO Atlas ;
– formulent sur cette base, des demandes, des propositions et recommandations à l'attention du conseil d'administration de l'OEMA, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi et la formation professionnelle.

I -2. Développement des compétences et formation professionnelle

La commission participe à l'étude et au suivi des formations en vue de leur adaptation régulière à l'évolution des besoins.

À cette fin, les membres de la commission :
– exercent un suivi annuel de l'offre de formations en assurance sur la base de la cartographie mentionnée à l'article II-2 ci-dessous ;
– examinent régulièrement les données relatives à l'alternance et aux actions de développement des compétences dans la branche ;
– suivent les travaux menés dans le cadre des instances ministérielles en charge des certifications diplômantes intéressant le secteur ;
– font évoluer les certifications de branche existantes ;
– étudient l'opportunité de créer de nouvelles certifications de branche, de s'associer à des certifications existantes ou encore à la création de certifications interbranches ;
– proposent à des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage selon la méthodologie qu'ils définissent.

I -3. Préparation et suivi des travaux menés dans le cadre de l'OPCO Atlas

À ce titre, les membres de la commission, dans le cadre des interactions avec les instances de l'OPCO Atlas rappellent le rôle politique de la CPNFPE en matière de formation professionnelle et d'emploi et :
– communiquent aux instances de l'OPCO Atlas les conditions de prise en charge des différents dispositifs financés par cet organisme, dans le respect des priorités de la branche et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
– impulsent des actions transversales, examinent et émettent un avis sur les projets d'actions transversales initiés par d'autres secteurs membres de l'OPCO Atlas, traités par les commissions paritaires transversales (CPT) de cet organisme, et visant en particulier : l'alternance, la promotion des métiers et des formations, la prospective métiers, la politique de communication et de proximité, la certification, les publics spécifiques ;
– suivent la mise en œuvre et prennent connaissance des résultats de ces actions.

I -4. Examen des cas de licenciement collectif envisagés dans la profession

La commission est informée par le secrétariat visé au IV ci-après des cas de licenciement collectif pour motif économique portant sur au moins 10 salariés d'un même établissement sur une même période de 30 jours.

Un dossier d'information est établi à l'intention des membres de la commission. Il leur est adressé dans toute la mesure du possible avant la réunion au cours de laquelle les cas seront examinés.

Les entreprises concernées communiquent à cet effet au secrétariat visé au IV :
– dans les 15 jours qui suivent la réunion du comité social et économique (CSE) où celui-ci reçoit ces informations :
–– les motifs économiques des suppressions d'emploi projetées ou décidées ;
–– le nombre de salariés concernés et la nature des emplois supprimés ;
–– le calendrier des licenciements ;
–– les mesures examinées au niveau de l'entreprise pour réduire autant que possible les conséquences de ces décisions sur l'emploi ;
– aussitôt que possible, l'avis du CSE.

I -5. Recommandations en matière d'emploi et de formation

En tant qu'instance de prévention et d'alerte, la commission peut formuler des recommandations, propositions ou mises en garde en matière d'emploi et de formation, à l'intention générale des entreprises ou des organismes de la profession.

II. Moyens

II -1. Organisation

La commission se réunit au moins quatre fois par an. Sur proposition des partenaires sociaux et sur décision de la commission, une ou plusieurs de ces quatre réunions peuvent être consacrées au traitement de thèmes tels que la formation professionnelle ou encore les publics spécifiques.

En outre, une réunion ad hoc portant sur l'environnement économique et réglementaire du secteur de l'assurance est organisée chaque année.

II -2. Communication

Les membres de la commission disposent :
– des éléments quantitatifs et qualitatifs résultant des travaux de l'OEMA, ainsi que les résultats d'enquêtes menées par les organisations d'employeurs ou par toute autre source pertinente, au niveau régional, national, et européen, et portant sur l'évolution des métiers et sur la formation professionnelle ; sont ainsi communiqués à la commission, sauf exception de confidentialité, tous les travaux d'intérêt général susceptibles d'éclairer sa réflexion sur les perspectives d'évolution de l'emploi et de la formation dans la profession ;
– d'une cartographie des formations initiales diplômantes à l'assurance en France, mise à jour régulièrement ;
– de tous éléments fournis par l'OPCO Atlas, dont ceux relatifs au suivi de l'alternance.

Les réflexions et échanges au sein de la commission pourront être alimentés par des retours d'expériences d'entreprises.

III. Composition

La commission est composée de représentants des employeurs et de représentants des salariés.

Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales nationales représentatives sur le plan professionnel selon les modalités suivantes :
– 4 membres titulaires par confédération représentative ;
– 4 autres membres titulaires à raison d'un nombre de sièges par confédération, fixé d'après l'audience des organisations syndicales mesurée tous les 4 ans sur la base des résultats consolidés qu'elles ont obtenus au premier tour des élections des titulaires des CSE dans l'ensemble des entreprises de la branche (arrêté ministériel fixant la liste des syndicats représentatifs dans la branche des sociétés d'assurances).

Le nombre des représentants de la FFA est au plus égal à celui des représentants des salariés.

Les organisations syndicales peuvent désigner des représentants suppléants dans les conditions suivantes :
– 2 membres suppléants par confédération représentative ;
– 2 autres membres suppléants à raison d'un nombre de sièges par confédération fixé d'après l'audience des organisations syndicales mesurée tous les 4 ans sur la base des résultats consolidés qu'elles ont obtenus au premier tour des élections des titulaires des CSE dans l'ensemble des entreprises de la branche (arrêté ministériel fixant la liste des syndicats représentatifs dans la branche des sociétés d'assurances).

Le nombre des représentants de la fédération française de l'assurance (FFA) est au plus égal à celui des représentants des salariés.

Les membres suppléants peuvent assister aux réunions de la commission mais en tant qu'observateurs tant qu'ils ne représentent pas un titulaire absent. Ils sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.

Les représentants salariés et des employeurs sont désignés pour une durée de 4 ans. Leur mandat est renouvelable.

IV. Fonctionnement

Outre les cinq réunions mentionnées au II de la présente annexe, des réunions supplémentaires peuvent être demandées par une ou plusieurs organisations signataires de la présente convention en cas de licenciements pour motifs économiques d'une importance particulière.

Les membres de la commission peuvent, en cas de nécessité, rendre certains avis ou décisions après consultation et échanges par voie électronique. Cette procédure d'urgence peut être déclenchée à l'initiative de toute délégation membre de la commission.

Le calendrier des réunions de la commission est fixé annuellement.

Le secrétariat de la commission est assuré par la FFA.

La convocation comporte un ordre du jour prévisionnel. Elle est adressée aux membres de la commission au moins 10 jours avant la tenue de la réunion. Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour en informe par écrit l'ensemble des autres organisations syndicales, ainsi que la FFA. Le point dont l'ajout est demandé doit s'inscrire dans le cadre des missions de la commission, être motivé et communiqué au plus tard dans les 5 jours qui suivent l'envoi de la convocation.

Les décisions et avis adoptés par la commission sont adressés à ses membres après chaque réunion. Ils sont communiqués aux entreprises. Ces décisions et avis font en outre l'objet d'un relevé annuel.

La commission peut, en tant que de besoin, créer en son sein des groupes de travail paritaires dont la mission est précisée par la commission, en termes d'objectifs et de calendrier.

Les dispositions de l'article 12 d de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et de l'article 12 b de la convention collective nationale du 27 juillet 1992 sont applicables aux représentants du personnel désignés conformément au III ci-avant.

Annexe IV
INDEMNISATION DES SALARIES PARTICIPANT AUX REUNIONS PARITAIRES DE LA PROFESSION
ANNEXE IV
en vigueur étendue

Aux termes de l'article 12 d de la convention collective, les salariés participant aux réunions paritaires bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de déplacement.


1. Les modalités de cette prise en charge par les organisations d'employeurs signataires sont fixées comme suit sur présentation de justificatifs par les intéressés :

- dépenses de transport : remboursement dans la limite du tarif S.N.C.F. 1re classe, quel que soit le mode de transport utilisé ;

- autres dépenses liées au déplacement :

- frais de repas lorsque le salarié n'engage aucune dépense d'hébergement : remboursement dans la limite de 85 F (1) par repas ;

- frais d'hébergement et de repas : remboursement global dans la limite de 325 F (1) par jour.

Les frais remboursés sont ceux qui, en l'absence de participation à la réunion paritaire, n'auraient pas été exposés.


2. Les montants en francs ci-dessus sont réexaminés chaque année par les organisations signataires afin de leur apporter, par accord, les modifications jugées nécessaires.

ANNEXE IV
MODIFIE

Aux termes de l'article 12 d de la convention collective, les salariés participant aux réunions paritaires bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de déplacement.


1. Les modalités de cette prise en charge par les organisations d'employeurs signataires sont fixées comme suit sur présentation de justificatifs par les intéressés :

- dépenses de transport : remboursement dans la limite du tarif S.N.C.F. 1re classe, quel que soit le mode de transport utilisé ;

- autres dépenses liées au déplacement :

- frais de repas lorsque le salarié n'engage aucune dépense d'hébergement : remboursement dans la limite de 88 F (1) par repas ;

- frais d'hébergement et de repas : remboursement global dans la limite de 338 F (1) par jour.

Les frais remboursés sont ceux qui, en l'absence de participation à la réunion paritaire, n'auraient pas été exposés.


2. Les montants en francs ci-dessus sont réexaminés chaque année par les organisations signataires afin de leur apporter, par accord, les modifications jugées nécessaires.
(1) Ces montants s'appliquent pour la première fois à la participation aux réunions paritaires postérieures à l'accord du 15 avril 1992.
en vigueur non-étendue

" Aux termes de l'article 12 d de la convention collective, les salariés participant aux réunions paritaires bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de déplacement.

1. Les modalités de cette prise en charge par les organisations d'employeurs signataires sont fixées comme suit :

a) Dépenses de transport :

- train : remboursement du trajet SNCF dans la limite du tarif de 1re classe ;

- avion : remboursement du vol effectué sur les lignes intérieures, dès lors que le trajet aller ou retour est supérieur à 700 kilomètres.

Le remboursement du billet d'avion exclut la prise en charge concomitante de frais d'hôtel, sauf impossibilité matérielle d'effectuer le trajet aller-retour dans la même journée ;

- voiture : à titre exceptionnel, remboursement sur la base d'un forfait kilométrique des frais occasionnés par l'utilisation d'une automobile dès lors que le trajet est effectué à partir d'une région autre que l'Ile-de-France et s'avère difficile à accomplir avec les transports publics (lieux mal desservis, correspondances incommodes, trajet nécessaire pour atteindre la gare ou l'aéroport...).

Le remboursement est effectué sur la base forfaitaire de 2,40 F le kilomètre, quelle que soit la puissance fiscale du véhicule, et dans la limite du prix du trajet en train au tarif de la 1re classe.

Le remboursement des dépenses annexes éventuelles (parking, péage d'autoroute...) inhérentes à ce mode de déplacement, hors dépenses de carburants, est effectué sur justificatif.

b) Frais de repas :

Remboursement sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 120 F par repas.

c) Frais d'hébergement :

Remboursement de la chambre d'hôtel sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 380 F par nuit, petit déjeuner inclus.

2. Les frais remboursés sont ceux qui sont directement liés à la participation à la réunion paritaire, dans les limites nécessitées par l'organisation de celle-ci, et qui n'auraient pas été exposés en l'absence de cette participation.

Leur remboursement est subordonné à la fourniture des pièces justificatives originales attestant de la dépense :

- originaux des billets de train ;

- reçu passager et coupon de la carte d'embarquement en cas de déplacement en avion ;

- indication sur l'honneur du nombre de kilomètres effectués en voiture, ainsi que du lieu de départ et d'arrivée ;

- original de la note de restaurant ;

- original de la note d'hôtel ;

- justificatifs originaux des frais de parking ou de péage.

3. Les montants de remboursement prévus ci-dessus sont réexaminés chaque année en commission paritaire à l'occasion de la négociation sur l'évolution des rémunérations minimales annuelles au plan professionnel prévue à l'article 33 de la présente convention. S'il y a lieu, il leur est alors apporté, par accord, les modifications jugées nécessaires. "

en vigueur non-étendue

Aux termes de l'article 12 d de la convention collective, les montants de l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires de la profession sont modifiés comme suit :

- dépenses de transport, voiture : remboursement effectué sur la base forfaitaire de 0,45 euros du kilomètre, quelle que soit la puissance fiscale du véhicule, et dans la limite du prix du trajet en train au tarif de la 1re classe ;

- frais de repas : remboursement sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 20 euros par repas ;

- frais d'hébergement : remboursement de la chambre d'hôtel sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 65 euros par nuit, petit-déjeuner inclus.

Ces nouveaux montants sont applicables aux participations aux réunions paritaires postérieures au 27 juin 2002.


Annexe V
LISTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET ACCORDS COLLECTIFS VISÉS A L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE (1)
en vigueur étendue

I. - Conventions collectives

Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne en date du 15 juillet 1954, ainsi que les protocoles d'accord suivants qui n'ont pas fait l'objet d'intégration dans le texte de cette convention :

- protocole d'accord du 31 décembre 1976 ;

- protocole d'accord du 23 novembre 1977.

Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de la région parisienne en date du 15 avril 1955.

Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances sièges et succursales de la région lyonnaise en date du 22 octobre 1954.

Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances sièges et succursales de la région lyonnaise en date du 18 juin 1955.

Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région du Nord et du Pas-de-Calais en date du 2 avril 1955.

Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de la région du Nord et du Pas-de-Calais en date du 4 juin 1955.

Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances et de capitalisation situées en Alsace et en Lorraine en date du 1er mars 1955.

Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances et de capitalisation situées en Alsace et en Lorraine en date du 22 juin 1955.

Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances du département d'Eure-et-Loir en date du 28 octobre 1954.

Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances du département d'Eure-et-Loir en date du 4 juin 1955.

Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la Loire-Atlantique en date du 1er mars 1957.

Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de la Loire-Atlantique en date du 28 novembre 1957.

Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de Blois, Bourges, Châteauroux, Orléans et Poitiers en date du 8 juin 1955.

Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de Blois, Bourges, Châteauroux, Orléans et Poitiers en date du 6 juillet 1955.

Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de Rouen en date du 15 novembre 1954.

Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de Rouen en date du 3 août 1955.

Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise de la mutuelle d'Indre-et-Loire.

II. - Accords collectifs

Protocole d'accord du 20 mars 1969 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des employés et agents de maîtrise.

Protocole d'accord du 21 mars 1969 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des cadres.

Protocole d'accord du 19 octobre 1978 relatif à l'élaboration de la convention collective nationale de travail des cadres des sociétés d'assurances.

Protocole d'accord du 26 novembre 1981 relatif à la durée du travail et à l'organisation du temps de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances (au plan national).

Protocole d'accord du 9 décembre 1981, relatif à la durée du travail et à l'organisation du temps de travail des cadres des services administratifs des sociétés d'assurances (au plan national).

Accord national du 27 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation.

(1) Cette liste est celle des conventions collectives et accords collectifs toujours en vigueur à la date de la signature de la convention collective nationale. Elle ne fait pas obstacle au champ d'application national de ladite convention tel que fixé par ses articles 1 et 2. Ce champ inclut donc aussi les salariés, au sens de l'article 2, non couverts par des conventions collectives.

Dispositions particulières " Cadres "
en vigueur étendue

Les organisations soussignées reconnaissent l'importance des responsabilités assumées par les cadres et conviennent en conséquence ci-après des dispositions qui leur sont spécifiquement applicables.

I. - Dispositions de portée générale
en vigueur étendue

1. Les dispositions des II et III ci-dessous ont pour objet de prendre en considération, eu égard à leur importance particulière dans l'exercice des fonctions des cadres :

- le niveau de qualification généralement exigé pour de telles fonctions, que cette qualification résulte de la formation reçue ou bien de l'expérience professionnelle ;

- le rôle d'information, communication, formation et le cas échéant, de représentation de l'entreprise qui est généralement inhérent à ces fonctions ;

- les sujétions, lorsqu'elles sont effectivement constatées, tenant au niveau ou à la nature des responsabilités assumées.

2. Sont considérés comme " cadres " les salariés qui, relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 27 mai 1992 (1), exercent par délégation de l'employeur, avec une autonomie et une marge d'initiative particulières, des fonctions faisant appel à des compétences appuyées sur une formation généralement supérieure ou acquise par une expérience équivalente et comportant des responsabilités élevées dans des activités à dominante :

- soit d'encadrement d'autres salariés, c'est-à-dire des responsabilités d'animation et de communication, d'organisation, de contrôle et d'appréciation, de formation ;

- soit d'expertise, d'étude ou de conseil, qu'elles relèvent de domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion, etc.

Ces fonctions sont celles qui, en application de la classification prévue par l'article 30 et l'annexe I de la convention collective nationale sont rangées dans l'une des classes 5, 6 ou 7.

Les employeurs apportent aux cadres l'appui qu'implique la délégation d'autorité et/ou de décision qu'ils leur confient.

3. Les cadres tels que définis ci-dessus bénéficient tant des dispositions de la convention collective nationale que de celles des II et III ci-dessous qui :

- soit se substituent aux dispositions de même objet contenues dans ladite convention collective (II) ;

- soit viennent les compléter (III).

4. Les règles prévues par la convention collective nationale en ce qui concerne tant son interprétation et son application que sa modification, sont applicables au présent texte par les signataires de ce dernier.

Il en découle qu'en cas de recours à la commission paritaire d'interprétation, la délégation des salariés est désignée par les organisations soussignées.

(1) Ci-après nommée : " la convention collective nationale ".

II. - Dispositions de substitution
en vigueur étendue

5. Période d'essai.

Pour l'application aux cadres des dispositions de l'article 74 de la convention collective nationale :

- la durée limite de la période d'essai est fixée à 6 mois pour les fonctions relevant des classes 5, 6 et 7 (au lieu de 3 mois pour les autres fonctions) ;

- en conséquence, pour ces mêmes fonctions, la durée totale de la période d'essai, lorsqu'elle est renouvelée par l'entreprise avec l'accord du salarié, ne peut dépasser 1 an.

Toutefois, ces durées de 6 mois et 1 an sont réduites respectivement à 3 et 6 mois en cas de période d'essai dans des fonctions de classe 5, lorsque l'intéressé a déjà exercé pendant plus de 1 an au cours des 5 dernières années des fonctions de cadre chez un autre employeur.

Pendant cette période, le contrat de travail prend fin sans préavis si sa cessation intervient au cours du premier mois de présence effective du cadre dans l'entreprise. Au-delà, le préavis réciproque est de 1 mois pendant les six premiers mois et de 2 mois ensuite.

6. Préavis.

Au-delà de la période d'essai, la durée du préavis réciproque prévue à l'article 91 a de la convention collective nationale est fixée pour les cadres à 3 mois.

7. Ordre des licenciements.

La valeur professionnelle prévue à l'article 90 b 2 de la convention collective nationale est cotée comme suit :

- moyen : 10 points ;

- bien : 20 points ;

- très bien : 30 points ;

- exceptionnel : 40 points.

8. Indemnité de licenciement (Modifié par avenant n° 1 du 10 novembre 1992.)

L'indemnité de licenciement prévue à l'article 92 de la convention collective nationale est fixée comme suit pour les cadres :

- pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que cadre (1) :

- 4 % de la rémunération annuelle, définie à l'article 92, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ;

- 4,5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10, mais inférieur à 20 ;

- 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20, mais inférieur à 30 ;

- 5,5 % au-delà ;

- pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que non cadre : les taux sont ceux fixés à l'article 92 de la convention collective.

Si le licenciement intervient alors que le cadre a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,75 % du traitement annuel (de la rémunération annuelle) par année de présence effectuée dans l'entreprise en tant que cadre et de 0,50 % de la rémunération annuelle par année de présence en tant que non cadre.

(1) C'est-à-dire toute la durée pendant laquelle, dans l'entreprise, l'intéressé a été affilié au régime de l'Agirc.

en vigueur non-étendue

5. Période d'essai

Pour l'application aux cadres des dispositions de l'article 74 de la convention collective nationale :
– la durée limite de la période d'essai est fixée à 4 mois pour les fonctions relevant des classes 5, 6 et 7 (au lieu de 2 mois pour les autres fonctions) ;
– en conséquence, pour ces mêmes fonctions, la durée totale de la période d'essai, lorsqu'elle est renouvelée par l'entreprise avec l'accord du salarié, ne peut dépasser 8 mois.

Toutefois, ces durées de 4 mois et 8 mois sont réduites respectivement à 3 et 6 mois en cas de période d'essai dans des fonctions de classe 5, lorsque l'intéressé a déjà exercé pendant plus d'un an au cours des 5 dernières années des fonctions de cadre chez un autre employeur.

Pendant cette période, le contrat de travail prend fin selon les délais de prévenance tels que définis dans le tableau ci-après :

Salariés administratifs classe 5 à 7 Rupture à l'initiative
du salarié
Rupture à l'initiative
de l'employeur
< 8 jours de présence 24 heures 24 heures
8 jours à 1 mois de présence 48 heures 48 heures
1 mois à 6 mois de présence 48 heures 1 mois
> 6 mois de présence 48 heures 2 mois

6. Préavis

Au-delà de la période d'essai, la durée du préavis réciproque prévue à l'article 91 a de la convention collective nationale est fixée pour les cadres à 3 mois.

7. Ordre des licenciements

La valeur professionnelle prévue à l'article 90 b 2 de la convention collective nationale est cotée comme suit :

- moyen : 10 points ;

- bien : 20 points ;

- très bien : 30 points ;

- exceptionnel : 40 points.

8. Indemnité de licenciement (Modifié par avenant n° 1 du 10 novembre 1992.)

L'indemnité de licenciement prévue à l'article 92 de la convention collective nationale est fixée comme suit pour les cadres :

- pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que cadre (1) :

- 4 % de la rémunération annuelle, définie à l'article 92, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ;

- 4,5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10, mais inférieur à 20 ;

- 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20, mais inférieur à 30 ;

- 5,5 % au-delà ;

- pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que non cadre : les taux sont ceux fixés à l'article 92 de la convention collective.

Si le licenciement intervient alors que le cadre a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,75 % du traitement annuel (de la rémunération annuelle) par année de présence effectuée dans l'entreprise en tant que cadre et de 0,50 % de la rémunération annuelle par année de présence en tant que non cadre.

(1) C'est-à-dire toute la durée pendant laquelle, dans l'entreprise, l'intéressé a été affilié au régime de l'Agirc.

III. - Dispositions complémentaires
en vigueur étendue

9. Association à la vie de l'entreprise.

Une large participation des cadres à la vie de l'entreprise favorise tout à la fois l'exercice de leurs propres responsabilités et la cohésion de l'entreprise, et facilite ainsi le fonctionnement général de celle-ci.

a) Information.

Sans préjudice des attributions légales des instances de représentation du personnel, les employeurs fournissent aux cadres une information spécifique sur la marche de l'entreprise et sur les données majeures de son environnement.

Le contenu et les modalités pratiques de cette information sont définis au plan de l'entreprise, avec le constant souci de placer les cadres, eu égard à leur niveau de responsabilités, en situation d'exercer au mieux leur rôle d'encadrement et/ou leurs fonctions techniques.

En raison, d'une part, de la rapidité des évolutions de l'économie, des marchés et des technologies qui accroissent la complexité et les contraintes des entreprises, et, d'autre part, de la nécessité de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble du personnel sur les objectifs et projets de l'entreprise, l'information destinée aux cadres doit être régulière et diversifiée afin de leur permettre une vision large du contexte économique et social dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Cette information concerne notamment les données économiques (bilan, comptes de pertes et profits, compte d'exploitation générale, état du marché, produits, etc.) et sociales (bilan social).

L'entreprise peut aussi mettre en place, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, l'accès direct des cadres à de tels documents.

Les employeurs organisent périodiquement à l'intention des cadres, des réunions d'information et d'échanges sur la situation de l'entreprise dans son marché et sur ses orientations stratégiques.

b) Dialogue et concertation.

L'adhésion aux objectifs de l'entreprise et la promotion de ceux-ci - inhérentes à l'exercice des responsabilités de cadre - supposent une pratique permanente de la concertation entre les dirigeants et les cadres, et entre les cadres eux-mêmes comme avec leurs collaborateurs respectifs.

Les employeurs développeront la concertation avec les cadres dans les différents domaines intéressant la politique générale de l'entreprise.

Cette concertation doit permettre au personnel " Cadre " de donner son point de vue tant sur les questions techniques ou de gestion le concernant directement que sur la marche générale de l'entreprise et ses perspectives d'avenir.

Dans cet esprit, les entreprises organisent le processus de prise de décision de telle sorte que les cadres soient associés à l'élaboration des décisions dans les domaines qui les concernent, que ceux-ci soient d'ordre technique, économique ou social.

Elles intègrent dans la conception de leur système d'organisation et de répartition des responsabilités, l'objectif de favoriser cette concertation.

10. Exercice de fonctions électives ou syndicales :

Lorsqu'un cadre exerce un ou plusieurs mandats de représentation du personnel et/ou d'un syndicat, il doit pouvoir le faire conjointement avec ses activités professionnelles, conformément à l'article 21 de la convention collective. Cette situation ne doit pas constituer en soi un obstacle à son évolution de carrière.

A cet effet, les employeurs tiennent compte de l'exercice d'un mandat représentatif lors de la fixation des objectifs et de la charge de travail de l'intéressé, afin de faciliter la conciliation du mandat et du contrat de travail.

De même, l'appréciation des résultats de l'intéressé doit prendre en considération les obligations inhérentes à l'exercice du mandat pour pouvoir être aussi pertinente et objective que possible.

A ce sujet, l'entretien individuel annuel prévu à l'article 77 de la convention collective nationale peut, si le cadre intéressé le souhaite, être complété par un entretien avec un membre de la direction générale, le directeur du personnel ou un représentant de ceux-ci désigné à cet effet.

De leur côté, les organisations syndicales veillent à ce que leurs représentants concilient les impératifs de leur mission avec les nécessités de leur emploi.

11. Formation professionnelle et emploi :

a) Les cadres et les besoins de formation.

La formation constitue l'un des principaux moyens de préparation à des fonctions de cadre ainsi que d'entretien et de perfectionnement des compétences correspondantes, que celles-ci relèvent du développement des aptitudes personnelles ou bien de l'approfondissement des connaissances ou savoir-faire d'ordre technique.

L'exercice de fonctions de cadre ne doit donc pas faire obstacle au bénéfice des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.

Les préoccupations relatives à la formation des cadres, qu'il s'agisse de se former ou de dispenser ses propres connaissances par des actions d'enseignement, seront intégrées par chaque entreprise lors de l'analyse générale des besoins de formation et dans la conception des plans de formation.

La participation des cadres eux-mêmes à des actions de formation en tant qu'animateurs ou enseignants doit être favorisée et peut constituer d'ailleurs une des modalités de leur propre formation.

Les entreprises seront donc attentives à ce qui précède pour apprécier la charge de travail des cadres concernés et en tirer les conséquences.

Dans l'organisation du travail et l'élaboration des plans de formation, les entreprises prennent en compte particulièrement tant les besoins d'accueil et d'insertion des cadres entrant dans l'entreprise que la préparation à des fonctions de cadre par la promotion interne.

b) Bilan des compétences.

En raison de la rapidité des évolutions de l'environnement des entreprises, les employeurs mettent en place, dans des conditions et sous des formes à définir au plan de chaque entreprise, un dispositif permettant aux cadres qui le souhaitent de procéder à un bilan individuel de leurs compétences professionnelles.

Ce dispositif donne lieu, lors de sa mise en place et ultérieurement, à une concertation suivie avec les représentants du personnel " Cadres ".

c) Instances paritaires.

Lorsque des questions entrant dans le domaine de compétence des commissions paritaires de la formation professionnelle et de l'emploi - tel que défini à l'article 60 de la convention collective nationale - concernent exclusivement les cadres, ces questions sont soumises à une commission paritaire spécifique constituée à cet effet.

Les règles de composition et de désignation des membres de cette commission sont les mêmes que celles prévues pour la commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi par l'annexe III à la convention collective nationale, au vu des résultats des élections des délégués de personnel dans le collège des cadres. Les membres représentant les organisations syndicales de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan professionnel pour les cadres.

12. Evolution de carrière :

Les entreprises procèdent aux affectations nécessaires pour pourvoir les postes de cadres vacants ou créés.

Elles veillent tout spécialement, à cet effet, à mettre en place les moyens d'information interne et d'évaluation des capacités et potentiels qui permettent de favoriser la réponse aux attentes d'évolution de carrière tant des cadres eux-mêmes que du personnel aspirant à exercer des fonctions de ce niveau.

Dans ce but, les candidatures internes aux postes vacants ou créés sont examinées en priorité.

13. Rémunération :

a) Rémunérations minimales.

Les négociations annuelles au plan professionnel sur les rémunérations minimales prévues par la convention collective nationale sont chaque fois précédées d'un échange de vues entre la délégation des employeurs et les organisations syndicales représentatives de cadres.

b) Rémunérations effectives.

Les employeurs sont attentifs, tant lors des négociations d'entreprises relatives aux salaires effectifs que pour la pratique des mesures individuelles, à une politique salariale motivante pour les cadres.

A cet effet, ils accordent une grande vigilance aux performances individuelles des cadres.

La situation salariale d'un cadre ne peut demeurer durablement inchangée, sans que des explications lui soient données et que la situation en résultant soit examinée avec l'intéressé.

14. Temps de travail :

La disponibilité particulière des cadres pour l'exercice de leurs fonctions constitue, eu égard à leur niveau de responsabilité, une exigence normalement acceptée par chacun d'eux, cette disponibilité devant rester compatible avec les aspirations et responsabilités familiales, syndicales ou civiques des cadres.

Compte tenu de ce qui précède et sous réserve de l'accomplissement de leurs missions qui, avec les résultats obtenus, constitue le critère essentiel d'appréciation de l'activité des cadres, ceux-ci gèrent eux-mêmes l'organisation de leur temps de travail en observant toutefois les règles applicables en la matière dans l'entreprise.

En contrepartie de cette disponibilité, la durée minimale des congés payés visée à l'article 37 de la convention collective nationale est augmentée pour les cadres de deux jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif dans la période de référence. Ces 2 jours sont à considérer comme des circonstances particulières au sens de l'article 36 a, c'est- à-dire sans incidence sur le décompte de la durée collective annuelle.

Toutefois il est possible, selon des modalités à convenir au niveau de chaque entreprise, d'épargner ces jours de congé supplémentaires sous forme de crédit de temps-formation.

15. Congé pour déplacement à l'étranger :

Le cadre qui effectue un déplacement à l'étranger d'une durée continue d'au moins 1 mois bénéficie d'un " congé de détente " de 1 jour au moins, à prendre au retour de la mission selon accord avec l'employeur.

16. Missions de longue durée hors du territoire métropolitain :

Conformément aux dispositions de l'article 78 de la convention collective nationale, l'accord écrit du cadre est nécessaire pour tout envoi en mission de longue durée à l'étranger ou dans les DOM-TOM, lorsque le lieu ou la zone géographique d'activité défini dans son contrat de travail est situé en France métropolitaine.

Dans le cas ou la mission de longue durée s'inscrit dans la zone géographique d'activité définie dans le contrat de travail du cadre, celui-ci doit être informé de son départ au moins 2 mois avant celui-ci, sauf cas particulier nécessité par l'urgence.

Par mission de longue durée au sens du présent article, il convient d'entendre toute affectation ou mission hors du territoire métropolitain, excédant 21 mois. Dans l'un ou l'autre cas, cette mission donne lieu à application des lignes directrices ci-après.

a) Avant le départ en mission.

a 1. L'entreprise met à la disposition du cadre pendant un délai suffisant une documentation complète sur le pays ou territoire ou il est envoyé et en particulier toutes informations utiles sur les conditions locales de vie, de travail et d'environnement ainsi que sur la réglementation sociale et fiscale qui régira sa situation.

a 2. Les modalités de la mission sont définies dans un avenant au contrat de travail qui précise :

- la situation juridique du cadre : détachement ou expatriation (au sens des art. L. 761-1 et L. 762-1 du code de la sécurité sociale) ;

- la fonction à exercer durant la mission et la durée de celle-ci ;

- le lieu ou territoire d'exercice ;

- les montants, modalités et lieu de paiement de la rémunération en distinguant le salaire de base et les diverses indemnités, primes, avantages en nature ainsi que remboursements de frais liés à la mission elle-même et qui disparaîtront au retour en métropole ;

- les conditions de travail et de congés payés ;

- les conditions de voyage à l'aller ou au retour ainsi que de logement ;

- les modalités de couverture tant des risques pour lesquels l'intéressé est garanti au titre des fonctions jusqu'alors assumées que des risques spécifiques à la mission confiée, la couverture sociale du cadre devant être globalement équivalente à celle dont il bénéficie avant son départ ;

- le régime juridique (loi française ou droit local) qui régira le contrat pendant la durée de la mission ainsi que la juridiction compétente en cas de litige ;

- les cas et les conditions de rapatriement ;

- les modalités de réinsertion dans l'entreprise au retour.

Les dispositions prévues dans l'avenant au contrat de travail ne peuvent en aucun cas déroger aux règles de droit en vigueur dans le pays ou territoire concerné et considérées comme d'ordre public.

a 3. L'entreprise apporte son assistance pour toutes les formalités administratives ou médicales directement liées à l'envoi en mission à l'étranger. Les démarches nécessaires à cet effet ont lieu sur le temps de travail.

a 4. Les frais de voyage et de déménagement du cadre et, s'il y a lieu, de sa famille (conjoint et enfants à charge) pour rejoindre à l'étranger le nouveau lieu de travail sont pris en charge par l'entreprise sur présentation de justificatifs et dans des conditions définies avec le cadre concerné.

b) Pendant la mission.

b 1. L'entreprise s'engage à apporter, en liaison avec les autorités consulaires, son aide à l'intéressé et à sa famille si elle l'accompagne, en cas de difficultés graves consécutives notamment à un accident de santé ou à un litige avec les autorités administratives ou politiques du pays.

b 2. L'entreprise veille à maintenir avec le cadre des liens de communication, selon des modalités définies au niveau de chaque société.

b 3. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise pendant la mission, les frais de rapatriement de l'intéressé, de sa famille et de ses meubles et bagages, sont à la charge de l'entreprise pendant au plus 6 mois à compter de la date d'effet de la rupture.

c) Situation au retour en métropole.

c 1. L'intéressé est affecté - hormis le cas de rupture du contrat survenu entre-temps - à des fonctions aussi compatibles que possible avec les fonctions exercées hors métropole et prenant en compte les compétences acquises à l'occasion de la mission.

c 2. Le temps passé hors métropole est pris en considération pour le calcul des divers avantages ou indemnités liés à la durée de présence dans l'entreprise.

c 3. A son retour en métropole, le cadre rapatrié bénéficie, s'il y a lieu, compte tenu notamment de la durée de sa mission à l'étranger et en accord avec l'employeur, d'une formation professionnelle de réinsertion.

16 bis. Autres missions hors du territoire métropolitain :

Dans le cas de missions à l'étranger de six mois au moins et de douze mois au plus, les conditions de mission telles qu'énoncées ci-dessus sont adaptées à chaque cas particulier en considérant que, sauf cas exceptionnel, elles n'appellent pas à proprement parler une installation à l'étranger et que les implications professionnelles et familiales ne sont pas de même nature ou de même degré.

17. Garanties en cas d'accident :

a) Objet de la garantie.

Pendant leur déplacement professionnel, les cadres sont couverts par une assurance professionnelle contre les accidents, à la charge exclusive de l'employeur.

Lorsqu'il existe dans l'entreprise des garanties au moins équivalentes ayant le même objet, elles ne se cumulent pas avec les présentes dispositions et sont aménagées en conséquence si nécessaire.

b) Risques couverts.

L'assurance couvre les accidents survenus lorsque le cadre se trouve, pour les besoins de l'entreprise, en déplacement hors de ses lieux de travail habituel. Ne sont pas couverts les trajets du lieu de résidence aux lieux de travail habituel et vice versa, ni le trajet aller-retour entre le lieu de travail habituel et celui ou est pris le repas.

La garantie s'exerce dans le monde entier, pendant toute la durée du déplacement. Sont toutefois exclues de la garantie les périodes (notamment week-end, jours fériés, etc.) incluses dans un déplacement professionnel de plusieurs jours et ou l'intéressé rentre à sa résidence principale ou secondaire ; mais dans ce cas, les trajets jusqu'à ladite résidence et retour sont couverts.

En cas d'accident, le cadre ou ses ayants droit fournissent à l'employeur les éléments permettant d'établir si l'accident s'est produit pendant la période garantie.

Les risques couverts sont le décès accidentel et l'incapacité fonctionnelle permanente par accident.

Le montant du capital assuré en cas de décès accidentel ou d'incapacité fonctionnelle permanente par accident ainsi que les conditions d'attribution et de fonctionnement des garanties sont définis par les contrats souscrits à cet effet.

18. Les dispositions ci-dessus prennent effet à la même date que la convention collective nationale.

Classification
en vigueur étendue

Entre les organisations soussignées signataires de la convention collective nationale de travail du 27 mai 1992, il est convenu des dispositions ci-après relatives aux modalités de mise en application de la classification prévue par l'article 30 et l'annexe I de cette convention.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la signature de la convention pour achever la mise en place de la nouvelle classification.

Elles doivent à cet effet observer le processus ci-après relatif tant à la constitution d'une commission d'entreprise qu'au déroulement des opérations de classement.

Section 1
Constitution d'une commission d'entreprise.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les représentants du personnel sont associés à la mise en oeuvre de la nouvelle classification dans les entreprises par la constitution d'une commission d'entreprise.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La commission d'entreprise est consultée par la direction conformément à la section 2 sur, successivement :

- la méthode de recensement et de description des fonctions ;

- l'inventaire de toutes les fonctions existant dans l'entreprise ;

- le projet de grille d'analyse des fonctions, y compris la pondération des critères ;

- le positionnement des fonctions dans les classes ;

- les demandes individuelles de réexamen du classement attribué.

Cette consultation vise à la recherche d'un consensus.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La commission d'entreprise se compose d'un nombre égal de représentants de la direction et de représentants du personnel.

Sauf accord différent conclu au niveau de l'entreprise, les représentants du personnel sont au plus au nombre de :

- 7, lorsque l'effectif de l'entreprise est inférieur ou égal à 2 000 employés, agents de maîtrise et cadres à la date de constitution de la commission ;

- 9, lorsque cet effectif est supérieur à 2 000 et inférieur à 5 000 ;

- 11, lorsque cet effectif est égal ou supérieur à 5 000.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les représentants des salariés sont désignés par les délégués syndicaux parmi les membres titulaires ou suppléants du ou des comités, les délégués du personnel titulaires ou suppléants, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au comité d'entreprise.

En l'absence de délégués syndicaux, ils sont désignés par les délégués du personnel.

Dans tous les cas ou le nombre de personnes titulaires de mandat(s) visés au premier alinéa du présent article et appartenant au collège des cadres le permet, le nombre de représentants des cadres au sein de la commission est d'au moins :

- deux si l'effectif de l'entreprise est inférieur ou égal à 2 000 ;

- trois si cet effectif est supérieur à 2 000 et inférieur à 5 000 ;

- quatre si l'effectif est égal ou supérieur à 5 000.

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise dispose d'au moins un siège, les sièges supplémentaires étant répartis en fonction du nombre de voix obtenues aux dernières élections des délégués du personnel dans les collèges prévus à l'article 19.

Les représentants de la direction sont désignés par celle-ci.

Les représentants des cadres ont avec eux un échange de vues préalable aux différents stades du processus de consultation prévu à l'article 3.

L'absence de désignation de leurs représentants par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou la non- participation de ceux-ci aux réunions de la commission ne peuvent constituer un obstacle au processus de classement des fonctions décrit à la section 2.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Pour l'exercice de ses missions, la commission d'entreprise dispose en temps utile :

- du projet de méthode de recensement et de description des fonctions établi par la direction ;

- de l'inventaire des fonctions et du projet de grille d'analyse établis par la direction, avant l'examen dudit projet ;

- de la grille d'analyse des fonctions retenue par la direction et de la cotation globale attribuée en conséquence à chaque fonction inventoriée, avant l'examen du projet de positionnement des fonctions dans les classes ;

- des décisions de classement des fonctions prises par la direction et des demandes individuelles de réexamen éventuellement présentées en application de l'article 14 ci-dessous.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les conclusions de la commission d'entreprise sont constituées des avis émis respectivement par les représentants de la direction et par les représentants du personnel.

Section 2
Déroulement des opérations de classement
Transition à la convention collective du 27 mai 1992
en vigueur étendue

Les organisations soussignées,

Considérant l'importance qu'elles attachent à une transition sans heurt des conventions et accords professionnels s'appliquant jusqu'ici aux employés et agents de maîtrise ainsi qu'aux cadres des sociétés d'assurances, à la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;

Vu les principes de droit en vigueur relatifs au maintien des avantages acquis résultant des conventions et accords auxquels la convention collective nationale se substitue ;

Vu la disposition du protocole d'accord de mise en application de la nouvelle classification selon laquelle les entreprises ont un délai de 2 ans pour achever cette mise en application ;

Conviennent des dispositions ci-après :

Principe de maintien des avantages individuels acquis.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Conformément à l'article 4 de la convention collective nationale, l'entrée en application de celle-ci ne pourra entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis dont bénéficient les salariés en fonctions à cette date, au titre des conventions collectives régionales ou locales de travail et des accords collectifs en vigueur précédemment.

Par " salariés en fonctions à cette date ", il faut entendre les salariés visés à l'article 2 de la convention collective nationale qui sont liés à la date du 27 mai 1992 par un contrat de travail avec une entreprise ou organisme visé à l'article 1er de ladite convention. Cette définition englobe les salariés dont le contrat de travail est suspendu en application de dispositions légales ou conventionnelles. Ils sont désignés ci-après par l'expression " salariés en fonctions ".

Sous réserve des articles ci-après et de l'application du principe énoncé à l'alinéa 1 ci-dessus, les dispositions de la convention collective nationale se substituent à la date d'effet de celle-ci aux dispositions des conventions et accords visés à l'article 6 de la convention collective nationale, que les contrats de travail des salariés en fonctions fassent ou non référence auxdites conventions et/ou accords.

Classification.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pendant toute la période qui s'écoule, dans chaque entreprise, entre la date de signature de la convention collective nationale et la date de mise en place effective de la nouvelle classification des fonctions, il n'est apporté aucune modification aux dispositifs professionnels en vigueur concernant la classification.

Lorsque cette mise en place effective sera achevée, c'est-à-dire au plus tard le 27 mai 1994 (2 ans après la date de signature), les titres d'agent de maîtrise, sous-chef, chef-adjoint, chef de service, chef de division, fondé de pouvoir, pourront être maintenus aux salariés en fonctions. Ce maintien à titre personnel sera alors indépendant du classement attribué, en application de la nouvelle classification, à la fonction qu'ils exercent.

Dans le cas ou, en application de la convention collective nationale, le classement attribué aux fonctions d'un cadre en activité à la date du 27 mai 1992 serait autre que 5, 6 ou 7, l'intéressé conserverait le bénéfice de son affiliation à l'Agirc et continuerait, à titre personnel, à appartenir au même collège électoral que précédemment. Il bénéficierait également, toujours à titre personnel et tant qu'il continuerait à exercer les mêmes fonctions ou des fonctions analogues dans l'entreprise, des garanties attachées par la nouvelle convention collective nationale et par le présent accord à l'exercice de fonctions de cadre.

Rémunération.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La mise en application de la convention collective nationale ne pourra être la cause, à quelque titre que ce soit, d'une réduction de la rémunération effectivement acquise à la date du 27 mai 1992 aux salariés en fonctions.

Les barèmes de rémunérations minimales annuelles correspondant aux conventions collectives jusqu'ici en vigueur continuent à s'appliquer, aux conditions prévues par celles-ci, pendant toute la période comprise entre le 27 mai 1992 et la date de mise en place effective de la nouvelle classification.

Dès cette mise en place dans chaque entreprise considérée, les rémunérations minimales annuelles prévues par la convention collective nationale sont d'application immédiate, une concertation au niveau de l'entreprise devant permettre de prendre en compte les spécificités de celle-ci en termes tant de niveau que de structure des rémunérations.

Pour cette mise en application :

- il est préalablement procédé à un constat de la structure des rémunérations effectives telle qu'elle est alors pratiquée dans l'entreprise au sens de l'article 34 de la convention collective nationale. Ce constat est communiqué aux délégués syndicaux et aux représentants élus du personnel ;

- les rémunérations effectives prises en considération pour vérifier que la rémunération minimale annuelle est atteinte et, s'il y a lieu, pour apporter les correctifs nécessaires, sont constituées de l'ensemble des éléments du salaire sans autres exceptions que celles énoncées au c de l'article 31 de la convention collective nationale.

Pour tous les salariés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du 15 juillet 1992, le supplément de prime d'ancienneté acquis pendant la période comprise entre la date de mise en application des rémunérations minimales annuelles et l'an 2000, conformément à l'article 5, n'est pas pris en compte pour vérifier si la rémunération minimale annuelle et atteinte, selon les mêmes principes que pour la prime d'expérience.
Primes de technicité - Primes de langues étrangères.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les primes de technicité et de langues étrangères acquises à la date du 27 mai 1992 aux salariés en fonctions sont ajoutées à leur rémunération de base pour leur montant en francs à cette date et donc intégrées à celle-ci. Elles ne donnent plus lieu de ce fait à une mention distincte sur le bulletin de paie.

En outre, les primes de technicité jusqu'ici applicables seront attribuées et immédiatement intégrées au salaire pour les salariés en fonctions qui obtiendront les diplômes correspondants avant le 15 juillet 1993. Les intéressés ne pourront de ce fait se prévaloir de la gratification prévue à l'article 65 b de la convention collective nationale.

Dans tous les autres cas, pour les diplômes obtenus à partir du 27 mai 1992, l'article 65 b de la convention collective nationale est immédiatement applicable.
Primes d'ancienneté et d'expérience.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La transition entre le mécanisme actuel de la prime d'ancienneté et le nouveau mécanisme de prime d'expérience s'effectue de la façon suivante :

5.1. Le mécanisme actuel (1) de la prime d'ancienneté est intégralement maintenu jusqu'à la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise précédant le 1er janvier 2000, à tous les salariés ayant au moins un an de présence dans ladite entreprise à la date du 15 juillet 1992.

En outre, ceux de ces salariés qui étaient entrés dans l'entreprise avant le 1er janvier 1980 et qui exerceront alors des fonctions relevant des classes 1, 2 ou 3 recevront une somme égale à 1, 2, 3, 4 ou 5 % de leur salaire annuel selon qu'il leur restera 1, 2, 3, 4 ou 5 années de présence à accomplir avant d'atteindre vingt-cinq années.

Cette somme sera versée en 1999 et au plus tard avec la paie du mois de décembre.

Il est possible, par accord dans l'entreprise, de convenir de modalités différentes ayant pour objet de permettre au personnel visé ci-dessus d'avoir accès à la prime d'expérience.

5.2. A la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise précédant le 1er janvier 2000, la prime d'ancienneté acquise est ajoutée à la rémunération de base pour son montant en francs atteint à cette date. Ainsi intégrée au salaire, elle n'est plus, par la suite, mentionnée distinctement sur le bulletin de paie.
5.3. Par la suite, les salariés ayant alors moins de 20, 15 ou 10 ans de présence, acquièrent selon qu'ils exercent des fonctions de classe 1, 2 ou 3 (2), la prime d'expérience prévue à l'article 35 de la nouvelle convention, dans les conditions ci-après.

- 1 % par année révolue à partir de la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise précédant le 1er janvier 2000 (3) ;

- dans la limite de " n " années, " n " étant égal à la différence entre d'une part 20, 15 ou 10 selon le cas et, d'autre part, le nombre d'années d'ancienneté réel ou validé (4) du salarié dans l'entreprise.

5.4. Les salariés qui soit ont moins de une année révolue de présence dans l'entreprise à la date du 15 juillet 1992, soit sont embauchés à partir de cette date, acquièrent la prime d'expérience selon les modalités prévues à l'article 35 de la convention collective nationale, dans la limite de " n " années, " n " étant égal à la différence entre d'une part 20, 15, 10 ou 5 selon le cas et, d'autre part, le nombre d'années de présence réel ou validé (4) du salarié du salarié dans l'entreprise.

(1) C'est-à-dire celui en vigueur jusqu'à la date d'effet de la convention collective nationale.

(2) Les salariés de classe 4, eu égard à la période de transition, ne sont plus susceptibles d'acquérir la prime d'expérience en sus de la prime d'ancienneté.

(3) Toutefois, lorsqu'un mécanisme d'escompte ou anticipation de l'ancienneté est appliqué au salarié, ce décompte est opéré à partir de la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise qui correspond au taux d'ancienneté anticipée ou escomptée.

(4) On entend par nombre d'années d'ancienneté validé celui qui correspond au taux d'ancienneté anticipée ou escomptée dans le cas visé au (3) ci-dessus.

Congés payés supplémentaires liés à l'ancienneté.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le mécanisme actuel (1) des jours de congé supplémentaires pour ancienneté est intégralement maintenu jusqu'à la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise précédant le 1er janvier 2000 à tous les salariés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du 15 juillet 1992.

A partir de cette date anniversaire, les intéressés conservent pour l'avenir le bénéfice des congés supplémentaires acquis à cette date du fait de leur durée de présence dans l'entreprise.

Ils bénéficient, en outre, lors de l'année de leur dixième, vingtième ou trentième anniversaire de présence dans l'entreprise, du congé anniversaire prévu à l'article 39 de la convention collective nationale, sous déduction, cette année-là, des jours supplémentaires acquis en vertu du mécanisme actuel (2).

Indemnité de licenciement.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les salariés en fonctions et ayant au moins 10 ans de présence dans l'entreprise à la date du 27 mai 1992 auront droit, en cas de licenciement, à l'indemnité la plus favorable résultant soit des articles 92 de la convention collective nationale ou 7 des " Dispositions spécifiques aux cadres ", soit des conventions collectives qui leur étaient applicables avant cette date, dans les cas suivants :

- salariés âgés de moins de 40 ans à la date du 27 mai 1992, licenciés au cours des 24 mois suivants ;

- salariés âgés d'au moins 40 ans et de moins de 60 ans, à cette même date, licenciés au cours des 5 années suivantes.

La date de licenciement prise en considération pour l'application de ce qui précède est celle de la lettre recommandée avec avis de réception qui notifie la décision de licenciement.

Indemnité de mise à la retraite.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les salariés en fonctions âgés de soixante ans au moins à la date du 27 mai 1992 auront droit, s'ils sont mis à la retraite par l'employeur avant 65 ans, à une indemnité de départ calculée, dans tous les cas, comme le prévoit l'article 93 b de la convention collective nationale dans l'hypothèse ou le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse avec la durée maximale d'assurance prise en compte par le régime général de la sécurité sociale.

Convention collective nationale et accords d'entreprise.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

La conclusion de la convention collective nationale n'a pas pour effet, en soi, de remettre en cause les accords d'entreprise en vigueur à la date de sa signature.

Cependant, les organisations signataires desdits accords d'entreprise disposent d'un délai maximum de deux ans après la date de cette signature pour leur apporter, s'il y a lieu, les adaptations nécessaires afin de tenir compte des dispositions de la convention collective nationale.
Application de la convention collective nationale aux G.I.E.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les GIE constitués exclusivement par des entreprises d'assurances ou de réassurance et dont la création est antérieure à la date de signature de la convention collective nationale, disposent de 2 ans au maximum à compter de cette date pour appliquer cette convention à leur personnel, s'ils ne faisaient pas déjà application à celui-ci des conventions collectives régissant les employés, agents de maîtrise et cadres des sociétés d'assurances.

Dans les GIE contrôlés au moins à hauteur de 70 % par des sociétés d'assurances ou de réassurance, au sens de l'article 1er de la convention collective nationale, et dont la création est antérieure à la date de signature de celle-ci, le personnel demeure régi par les dispositions conventionnelles qui lui étaient jusqu'alors appliquées, sauf accord différent avec les organisations syndicales au sein du GIE. A défaut d'application antérieure d'une convention collective, le personnel bénéficie des dispositions de la convention collective nationale dans le délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent.

Dates d'effet propres à certaines dispositions de la convention collective nationale.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Par exception à l'article 97 " Date d'effet " de la convention collective nationale, les dispositions relatives à la durée maximale annuelle ramenée à 1 712 heures par an (art. 37) et au nombre minimum de jours de congés payés annuels égal à 26 (art. 37 et 38) prennent effet à compter du 1er janvier 1993, étant précisé que, s'agissant des congés payés, il s'agit de ceux qui entrent dans le décompte de la programmation annuelle à partir du 1er janvier 1993 et auront été acquis au titre de la période de référence 1992-1993.

Date d'effet.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet le même jour que la convention collective nationale.

Formation professionnelle
CREATION D'UN CAPITAL INDIVIDUEL DE TEMPS-FORMATION DANS LE CADRE DE LA GESTION PREVISIONNELLE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE L'EMPLOI
REMPLACE

Objet de l'accord

Compte tenu de l'évolution très rapide des produits, des marchés, des outils et modes d'organisation du travail, un niveau peu élevé de formation générale peut constituer, pour les salariés, une difficulté sérieuse pour leur carrière.

L'attribution d'un capital individuel de temps-formation utilisable sur l'ensemble de la carrière est destinée à permettre aux salariés concernés de compenser ou atténuer cette difficulté au prix d'une démarche volontaire de formation.

I. Principe

Tout employé, agent de maîtrise ou cadre, non titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire - ou d'un diplôme considéré comme au moins équivalent - dispose, dès qu'il a exercé une activité salariée pendant trois ans continus au moins au sein d'une même entreprise (1), d'un capital de temps-formation individuel utilisable sur l'ensemble de sa carrière dans une ou plusieurs entreprises (1).

Ce capital est fixé à 400 heures.

II. Utilisation en cours de carrière (2)

II-1. Chaque année, pour l'application du présent accord, chaque entreprise présente devant le comité d'entreprise, à l'occasion du rapport prévu à l'article L. 432-1-1 du code du travail, les domaines ou actions de formation considérés comme " éligibles " à l'utilisation du capital de temps-formation, compte tenu des évolutions en cours ou prévisibles des marchés, des produits, des modes d'organisation et outils de travail et des conséquences susceptibles d'en découler sur les qualifications et l'emploi.

Sont privilégiées comme formations éligibles celles qui - figurant ou non par ailleurs dans le plan de formation de l'entreprise - ont pour objet l'acquisition ou l'amélioration de compétences pour, soit préparer ou accompagner l'évolution des qualifications nécessaires au maintien dans l'emploi, soit préparer à d'autres fonctions.

II-2. Les modalités d'utilisation du capital de temps-formation donnent lieu à une négociation au sein de chaque entreprise, compte tenu des prescriptions ci-après :

- la démarche de formation est volontaire ou librement acceptée. Elle fait pour chaque salarié concerné l'objet d'un projet individuel de formation discuté et élaboré en relation avec le ou les représentants de l'entreprise désigné(s) à cet effet ;

- la formation demandée doit s'inscrire parmi les formations " éligibles " au sens du II-1 ci-dessus ;

- si l'entreprise l'estime nécessaire, la formation est précédée d'un bilan individuel des qualifications et aptitudes ou chez un consultant extérieur. Son objet est de vérifier s'il y a cohérence entre le projet individuel de formation présenté et les résultats du bilan. Une fois cette vérification faite, il est la propriété exclusive de l'intéressé ;

- la négociation dans l'entreprise porte sur les points ci-après.

- âge au-delà duquel le capital ne peut plus être utilisé eu égard à la proximité de l'âge de la retraite ;

- conditions d'accès aux formations éligibles, c'est-à-dire définition de priorités pour tenir compte des nécessités de fonctionnement des services, des coûts susceptibles de découler d'une multiplication de demandes dans une même période et de la nature des formations au regard des besoins des demandeurs ;

- lorsque l'entreprise accepte qu'un salarié suive une formation éligible (3) dont la durée excède le capital disponible de l'intéressé, et qui n'est pas simultanément inscrite à son plan de formation (4), les modalités selon lesquelles tout ou partie de l'excédent de durée doit être accompli en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.

II-3. La participation d'un salarié à une formation " éligible " dans les conditions fixées tant ci-dessus que par les mesures d'application adoptées à ce sujet au niveau de l'entreprise entraîne la prise en charge par celle-ci :

- des frais d'inscription et du maintien de la rémunération pendant l'absence pour formation dans la limite du capital de temps-formation dont dispose l'intéressé au moment considéré ;

- le cas échéant, des frais du bilan individuel souhaité par l'entreprise et le maintien de la rémunération pendant la durée de ce bilan.

III. Transférabilité du capital

Le capital de temps-formation est transférable d'une entreprise à une autre au sein de la profession. Tout salarié concerné titulaire de ce capital peut s'en prévaloir auprès d'un nouvel employeur en faisant état du document justificatif prévu au V ci-après.

IV. Autres cas d'utilisation

Dans le cas ou une entreprise est contrainte de recourir à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, le capital de temps- formation dont disposent individuellement les salariés licenciés peut être utilisé, à leur demande, au financement d'actions de formation directement destinées à faciliter leur reclassement ou leur reconversion professionnelle.

Dans ce cas, l'entreprise intègre à son plan social la prise en charge des frais d'inscription à des formations qualifiantes et/ou à un bilan individuel dans la limite de l'équivalent en francs, pour chaque salarié concerné, du capital de temps-formation dont il dispose à la date de rupture du contrat de travail.

Les sommes dépensées à ce titre s'imputent, pour leur équivalent en temps, sur le capital disponible. Il en est fait mention dans le document prévu au V ci-après.

V. Justification du capital disponible

La mise en place et le fonctionnement du capital de temps-formation rendent nécessaire, pour chaque salarié concerné, la réalisation d'un document justificatif du capital dont il dispose - au moment ou il en a besoin.

Ce document est remis à chaque salarié concerné en cas de départ de l'entreprise quelle qu'en soit la cause, à l'exception du départ à la retraite.

VI. Articulation avec le plan et le congé individuel de formation Le capital de temps-formation prend place parmi les outils de développement de la formation professionnelle continue que constituent, d'une part, le plan de formation et, d'autre part, le congé individuel de formation (C.I.F).

Il ne se substitue ni à l'un ni à l'autre bien qu'il puisse répondre, le cas échéant, à des préoccupations convergentes ou identiques.

A la différence du plan de formation, le capital de temps-formation constitue un droit d'accès individuel sur la base d'un projet personnel. Ce droit peut donc s'exercer tant à l'égard de formations inscrites au plan de formation de l'entreprise que de formations qui n'y figurent pas, dès lors que ces formations sont éligibles dans l'entreprise au sens du II-1 ci-dessus.

Comme le congé individuel de formation, le capital de temps-formation répond à une démarche personnelle. Mais il ouvre une garantie de prise en charge que le C.I.F. n'apporte pas de la même façon.

Les organisations signataires du présent accord s'emploieront à mieux définir, avec les responsables nationaux du congé individuel de formation, l'articulation entre les deux dispositifs de façon à éviter les doubles emplois ou que le financement du C.I.F. par la profession soit moins utilisé au bénéfice de ses collaborateurs.

VII. Durée et mise en application de l'accord

VII-1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1993.

Un premier bilan de son application sera fait par les signataires au cours du premier semestre de l'année 1996.

Dans les six derniers mois précédant son arrivée à échéance, les signataires se rencontreront pour en faire à nouveau le bilan et déterminer si et dans quelles conditions son application peut être ou non prorogée avec ou sans modification, sa tacite reconduction étant exclue (5).

VII-2. Mise en application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 1993 selon les modalités ci-après :

VII-2-1. L'accès au capital de temps-formation est ouvert aux salariés concernés à compter du 1er janvier 1993.

A cet effet :

- les entreprises engageront dans le courant du deuxième semestre de 1992 la négociation visant à définir les modalités d'utilisation du capital conformément aux dispositions du II-2 de telle sorte que la négociation s'achève avant le 1er décembre 1992 par un accord ou un constat d'absence d'accord.

- En l'absence d'accord, la direction fixe les modalités dont il s'agit en respectant les règles posées en II-2 pour le contenu d'un accord.

- les entreprises présenteront, pour la première fois avant le 31 décembre 1992, la liste des domaines ou actions de formation

(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 900.4.1 du code du travail et du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 relatif au bilan des compétences. (5) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail.
en vigueur étendue

Objet de l'accord

Compte tenu de l'évolution très rapide des produits, des marchés, des outils et modes d'organisation du travail, un niveau peu élevé de formation générale peut constituer, pour les salariés, une difficulté sérieuse pour leur carrière.

L'attribution d'un capital individuel de temps-formation utilisable sur l'ensemble de la carrière est destinée à permettre aux salariés concernés de compenser ou atténuer cette difficulté au prix d'une démarche volontaire de formation.

I. Principe

Tout employé, agent de maîtrise ou cadre, non titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire - ou d'un diplôme considéré comme au moins équivalent - dispose, dès qu'il a exercé une activité salariée pendant trois ans continus au moins au sein d'une même entreprise (1), d'un capital de temps-formation individuel utilisable sur l'ensemble de sa carrière dans une ou plusieurs entreprises (1).

Ce capital est fixé à 400 heures.

II. Utilisation en cours de carrière (2)

II-1. Chaque année, pour l'application du présent accord, chaque entreprise présente devant le comité d'entreprise, à l'occasion du rapport prévu à l'article L. 432-1-1 du code du travail, les domaines ou actions de formation considérés comme " éligibles " à l'utilisation du capital de temps-formation, compte tenu des évolutions en cours ou prévisibles des marchés, des produits, des modes d'organisation et outils de travail et des conséquences susceptibles d'en découler sur les qualifications et l'emploi.

Sont privilégiées comme formations éligibles celles qui - figurant ou non par ailleurs dans le plan de formation de l'entreprise - ont pour objet l'acquisition ou l'amélioration de compétences pour, soit préparer ou accompagner l'évolution des qualifications nécessaires au maintien dans l'emploi, soit préparer à d'autres fonctions.

II-2. Les modalités d'utilisation du capital de temps-formation donnent lieu à une négociation au sein de chaque entreprise, compte tenu des prescriptions ci-après :

- la démarche de formation est volontaire ou librement acceptée. Elle fait pour chaque salarié concerné l'objet d'un projet individuel de formation discuté et élaboré en relation avec le ou les représentants de l'entreprise désigné(s) à cet effet ;

- la formation demandée doit s'inscrire parmi les formations " éligibles " au sens du II-1 ci-dessus ;

- si l'entreprise l'estime nécessaire, la formation est précédée d'un bilan individuel des qualifications et aptitudes réalisé au sein de celle-ci ou chez un consultant extérieur. Son objet est de vérifier s'il y a cohérence entre le projet individuel de formation présenté et les résultats du bilan. Une fois cette vérification faite, il est la propriété exclusive de l'intéressé ;

- la négociation dans l'entreprise porte sur les points ci-après :

- âge au-delà duquel le capital ne peut plus être utilisé eu égard à la proximité de l'âge de la retraite ;

- conditions d'accès aux formations éligibles, c'est-à-dire définition de priorités pour tenir compte des nécessités de fonctionnement des services, des coûts susceptibles de découler d'une multiplication de demandes dans une même période et de la nature des formations au regard des besoins des demandeurs ;

- lorsque l'entreprise accepte qu'un salarié suive une formation éligible (3) dont la durée excède le capital disponible de l'intéressé, et qui n'est pas simultanément inscrite à son plan de formation (4), les modalités selon lesquelles tout ou partie de l'excédent de durée doit être accompli en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.

II-3. La participation d'un salarié à une formation " éligible " dans les conditions fixées tant ci-dessus que par les mesures d'application adoptées à ce sujet au niveau de l'entreprise entraîne la prise en charge par celle-ci :

- des frais d'inscription et du maintien de la rémunération pendant l'absence pour formation dans la limite du capital de temps-formation dont dispose l'intéressé au moment considéré ;

- le cas échéant, des frais du bilan individuel souhaité par l'entreprise et le maintien de la rémunération pendant la durée de ce bilan.

Les dépenses correspondantes sont considérées comme dépenses de formation au regard des dispositions légales et conventionnelles relatives à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.

III. Transférabilité du capital

Le capital de temps-formation est transférable d'une entreprise à une autre au sein de la profession. Tout salarié concerné titulaire de ce capital peut s'en prévaloir auprès d'un nouvel employeur en faisant état du document justificatif prévu au V ci-après.

IV. Autres cas d'utilisation

Dans le cas ou une entreprise est contrainte de recourir à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, le capital de temps- formation dont disposent individuellement les salariés licenciés peut être utilisé, à leur demande, au financement d'actions de formation directement destinées à faciliter leur reclassement ou leur reconversion professionnelle.

Dans ce cas, l'entreprise intègre à son plan social la prise en charge des frais d'inscription à des formations qualifiantes et/ou à un bilan individuel dans la limite de l'équivalent en francs, pour chaque salarié concerné, du capital de temps-formation dont il dispose à la date de rupture du contrat de travail.

Les sommes dépensées à ce titre s'imputent, pour leur équivalent en temps, sur le capital disponible. Il en est fait mention dans le document prévu au V ci-après.

V. Justification du capital disponible

La mise en place et le fonctionnement du capital de temps-formation rendent nécessaire, pour chaque salarié concerné, la réalisation d'un document justificatif du capital dont il dispose - au moment ou il en a besoin.

Ce document est remis à chaque salarié concerné en cas de départ de l'entreprise quelle qu'en soit la cause, à l'exception du départ à la retraite.

VI. Articulation avec le plan et le congé individuel de formation Le capital de temps-formation prend place parmi les outils de développement de la formation professionnelle continue que constituent, d'une part, le plan de formation et, d'autre part, le congé individuel de formation (CIF).

Il ne se substitue ni à l'un ni à l'autre bien qu'il puisse répondre, le cas échéant, à des préoccupations convergentes ou identiques.

A la différence du plan de formation, le capital de temps-formation constitue un droit d'accès individuel sur la base d'un projet personnel. Ce droit peut donc s'exercer tant à l'égard de formations inscrites au plan de formation de l'entreprise que de formations qui n'y figurent pas, dès lors que ces formations sont éligibles dans l'entreprise au sens du II-1 ci-dessus.

Comme le congé individuel de formation, le capital de temps-formation répond à une démarche personnelle. Mais il ouvre une garantie de prise en charge que le CIF n'apporte pas de la même façon.

Les organisations signataires du présent accord s'emploieront à mieux définir, avec les responsables nationaux du congé individuel de formation, l'articulation entre les deux dispositifs de façon à éviter les doubles emplois ou que le financement du CIF par la profession soit moins utilisé au bénéfice de ses collaborateurs.

VII. Durée et mise en application de l'accord

VII-1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 1993.

Un premier bilan de son application sera fait par les signataires au cours du premier semestre de l'année 1996.

Dans les 6 derniers mois précédant son arrivée à échéance, les signataires se rencontreront pour en faire à nouveau le bilan et déterminer si et dans quelles conditions son application peut être ou non prorogée avec ou sans modification, sa tacite reconduction étant exclue (5).

VII-2. Mise en application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 1993 selon les modalités ci-après :

VII-2-1. L'accès au capital de temps-formation est ouvert aux salariés concernés à compter du 1er janvier 1993.

A cet effet :

- les entreprises engageront dans le courant du deuxième semestre de 1992 la négociation visant à définir les modalités d'utilisation du capital conformément aux dispositions du II-2 de telle sorte que la négociation s'achève avant le 1er décembre 1992 par un accord ou un constat d'absence d'accord.

- En l'absence d'accord, la direction fixe les modalités dont il s'agit en respectant les règles posées en II-2 pour le contenu d'un accord.

- les entreprises présenteront, pour la première fois avant le 31 décembre 1992, la liste des domaines ou actions de formation

(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 900.4.1 du code du travail et du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 relatif au bilan des compétences. (5) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail.
Vie contractuelle - Moyens pour les syndicats
ABROGE

La FFSA et le GEMA d'une part,

Les fédérations syndicales soussignées d'autre part,

-attachent la plus grande importance à la modernisation du contenu et des formes du dialogue social au plan professionnel ;

-considèrent qu'ils ont, ensemble, dans un environnement économique aux mutations fréquentes et rapides, un rôle essentiel à jouer pour l'adaptation des relations sociales aux préoccupations actuelles et futures des salariés et des entreprises ;

-constatent la diversité et la complexité :

-tant des tâches inhérentes-pour les organisations syndicales de salariés de la profession en général-à la mise en application des nouvelles conventions collectives de travail ;

-que, pour les signataires de ces conventions, des travaux inhérents aux " chantiers " que ceux-ci ont convenu d'entreprendre dans plusieurs domaines essentiels pour l'avenir ;

-observent que des moyens supplémentaires sont nécessaires aux fédérations syndicales pour y faire face ;

-conviennent en conséquence des dispositions figurant aux chapitres Ier, II et III ci-après.

Le présent accord s'inscrit dans une démarche commune de reconnaissance publique de la contribution aux intérêts généraux de la profession que peut apporter l'exercice d'activités syndicales au niveau de la branche professionnelle des sociétés d'assurances.

Cette reconnaissance conduit à considérer et traiter les fonctions de permanent syndical comme toute autre fonction existant dans les entreprises et organismes de la profession, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs.

ABROGE

Chapitre Ier

Le présent chapitre vise la mise à disposition de permanents syndicaux au bénéfice des fédérations syndicales de l'assurance relevant des confédérations CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et CGT-FO dans le contexte des tâches leur incombant du fait de la conclusion de nouvelles conventions collectives nationales, qu'elles soient ou non signataires desdites conventions.

1.1.A ce titre, chacune des 5 fédérations concernées pourra désigner, parmi les salariés relevant desdites conventions collectives, une personne de son choix, qui l'aura accepté, pour exercer au sein de leurs organisations une fonction permanente à temps complet.
1.2. La personne concernée est alors mise à la disposition de la fédération syndicale par son employeur, son contrat de travail étant suspendu à cet effet, sous réserve que-sauf accord particulier avec l'entreprise concernée-cette dernière en ait été informée par la fédération syndicale au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception. La FFSA et le GEMA sont destinataires, dans la même forme, d'un double de ce courrier.
1.3. La mise à disposition de la fédération syndicale emporte délégation d'autorité à celle-ci sur le permanent syndical avec toutes les conséquences qui s'y attachent. Toute relation de commettant à préposé cesse entre l'entreprise et le permanent pendant toute la période de suspension du contrat.
1.4. La durée de la mise à disposition est de 3 ans. Toutefois, pendant les 3 premiers mois, la mise à disposition peut prendre fin à l'initiative soit de la fédération syndicale, soit du permanent syndical, moyennant un préavis de 15 jours à l'entreprise. La durée de 3 ans est renouvelable (1).
1.5.-Pendant toute la durée d'exercice du mandat de permanent syndical :
1.5.1. Pour permettre à l'intéressé de conserver certains avantages ou garanties, notamment en matière de régimes de retraite et de prévoyance, celui-ci est maintenu pour ordre dans la comptabilisation des effectifs de l'entreprise. Celle-ci assume, de ce fait, pour le compte de la fédération syndicale, le paiement des salaires et charges sociales et fiscales afférentes, comme si le permanent syndical continuait à exercer son activité dans l'entreprise, dans la limite d'une rémunération annuelle brute égale une fois la rémunération minimale annuelle prévue pour la classe 7 de l'annexe II à la convention collective nationale du 27 mai 1992.
1.5.2. La rémunération du permanent évolue, au titre des augmentations générales de salaires appliquées dans l'entreprise, comme s'il continuait à y exercer son activité.

En outre, tous les 2 ans, il est procédé-entre un représentant de la direction de l'entreprise et un responsable de la fédération syndicale-à un examen de la situation individuelle de l'intéressé, de telle sorte que celle-ci, afin de faciliter la réinsertion par la suite, soit traitée dans l'esprit de la politique salariale de l'entreprise au vu des appréciations portées par la fédération syndicale.

Toutefois, les dispositions applicables au personnel dans l'entreprise au titre de la participation ou de l'intéressement et, d'une manière générale, au titre des résultats ou de l'accroissement de la productivité, ne seront pas applicables pendant toute la durée de mise à disposition de la fédération syndicale.

1.5.3. Pendant ces mêmes périodes, le permanent ne pourra :

-ni exercer un mandat au sein du conseil d'administration de l'entreprise ;

-ni être désigné comme délégué syndical ou représentant syndical au comité d'entreprise ;

-ni se présenter en tant que candidat aux élections des instances représentatives du personnel dans l'entreprise.

Tout mandat, désignation, candidature ou élection en contradiction avec ce qui précède aurait pour effet de mettre fin aussitôt à la mise à disposition, la réinsertion dans l'entreprise devant alors intervenir dans le délai de trois mois mentionné au 1.6 ci-après.

L'intéressé conserve la faculté de participer à ces élections en tant qu'électeur.

Il appartient, par ailleurs, à la fédération syndicale d'appliquer à son égard et pour ce qui la concerne les dispositions légales et réglementaires en cette matière qui incombent à tout employeur.

1.5.4. L'activité du permanent syndical est exclusivement consacrée à la branche professionnelle de l'assurance.
1.5.5. Par exception, aux conséquences de la suspension du contrat de travail, le permanent syndical continue à avoir accès aux avantages attribués au titre des oeuvres sociales du comité d'entreprise.
1.5.6. Il appartient à la fédération syndicale d'assumer, en matière de formation professionnelle, les obligations qui lui incombent à l'égard de l'intéressé au titre de l'autorité qu'elle exerce à son égard. Sauf accord particulier avec l'entreprise, le permanent n'a pas accès aux actions de formation prévues au plan de formation de l'entreprise.
1.6.A l'issue de la période de suspension du contrat de travail, et sauf renouvellement de celle-ci par la fédération syndicale, le permanent est réinséré dans l'entreprise dans les mêmes fonctions ou des fonctions équivalentes, sauf cas de force majeure.

L'intéressé doit informer l'entreprise au plus tard trois mois à l'avance de la date à laquelle il souhaite reprendre des fonctions au sein de celle-ci.

Il en va de même dans l'hypothèse ou, au cours de la permanence, des difficultés graves se feraient jour entre la fédération syndicale et le permanent pour quelque raison que ce soit, qui rendraient impossible la poursuite de l'activité de permanent.

1.7. Avant la reprise d'activité en son sein, l'entreprise examinera la situation de l'intéressé avec lui, au cours d'un entretien, pour préciser les modalités de son retour. La recherche d'un poste au moins équivalent à celui occupé avant la suspension du contrat est faite en tenant compte, autant que possible, de l'expérience acquise.

Les problèmes de formation qui se poseraient à cette occasion sont pris en considération.L'entreprise s'engage à assumer, au cours de l'année qui suit le retour de l'intéressé, les frais d'inscription et le maintien de la rémunération pour la formation qui, en accord avec l'entreprise, s'avérerait nécessaire et que l'intéressé s'engage à suivre. Ces dépenses sont imputables sur la contribution de formation.

A son retour, l'intéressé retrouve les avantages liés à sa durée de présence dans l'entreprise, appréciée à la veille du jour de sa mise à disposition de la fédération syndicale.

Chapitre II

Le présent chapitre II concerne la mise à disposition de permanents syndicaux à temps complet ou temps partiel, en raison des tâches supplémentaires inhérentes aux travaux, études, chantiers, que les organisations d'employeurs et les fédérations syndicales signataires de la convention collective nationale du 27 mai 1992 sont convenues d'engager entre elles (insertion professionnelle des jeunes, Europe sociale, emploi, retraites) en constituant à cet effet un comité paritaire de pilotage.

Cette mise à disposition ne s'applique donc qu'aux seules fédérations signataires de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et à celles qui viendraient à adhérer par la suite à ladite convention dans les conditions prévues aux articles L. 132-9 et L. 132-15 du code du travail.

2.1. Chaque fédération syndicale visée au présent chapitre et signataire du présent accord peut désigner, en sus de l'application du chapitre Ier ci-dessus, un permanent syndical à temps complet ou à temps partiel selon un contingent déterminé comme il est dit au 2.2 ci-après.

2.2. Le contingent de mise à disposition d'un permanent est déterminé en fonction des résultats des élections des délégués du personnel, tous collèges confondus, constatés dans la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 (cf. le document en annexe).

Ce contingent est égal à 1/3 de temps pour un pourcentage inférieur à 15 % , 2/3 pour un pourcentage égal ou supérieur à 15 % mais inférieur à 30 % et un plein temps à partir de 30 %.

Au vu des résultats visés au premier alinéa, le contingent attribué est de :

-CFDT : 1 (un) ;

-CFE-CGC : 2/3 (deux tiers).

2.3. Les conditions dans lesquelles s'exerce le droit de désignation fixé au présent chapitre II sont les mêmes que celles prévues aux 1.2, 1.3, 1.4 et 1.6 du chapitre Ier, sous réserve des adaptations nécessaires lorsqu'il s'agit d'une permanence syndicale à temps partiel.

Les adaptations visées ci-dessus font l'objet d'un accord entre l'entreprise, la fédération syndicale et la personne concernée.

Chapitre III

3.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s'achevant le 31 décembre 1996.
3.2. Pour son application, les fédérations syndicales s'engagent à tenir le plus grand compte, dans le choix de leur (s) permanent (s), des difficultés particulières que l'application du présent accord pourrait présenter pour des entreprises, établissements ou délégations dont l'effectif est inférieur à 300 salariés.
3.3. Les organisations signataires se prêteront leurs bons offices pour toute difficulté d'application que pourrait rencontrer le présent accord.
3.4. Elles se rencontreront au cours du troisième trimestre de l'année 1996 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions susceptibles d'être retenues au-delà du 31 décembre 1996, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord (2).
3.5. La FFSA et le GEMA définissent entre eux les modalités selon lesquelles les entreprises dans lesquelles sont désignés des permanents syndicaux à temps complet ou à temps partiel sont défrayées des charges salariales de toute nature inhérentes à ce dispositif.

3.6. Les dispositions du présent accord se substituent pour toute la durée de son application à celles de l'article 15 de la convention collective nationale du 27 mai 1992. Elles prennent effet à compter du 1er juillet 1992.

(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).

Annexe à l'accord vie contractuelle
en vigueur étendue

Modalités de détermination du contingent prévu au chapitre II, 2.2

Ce contingent est fixé par rapport aux résultats des élections des délégués du personnel constatés dans la profession entre le 1er septembre 1990 et le 31 août 1991, à savoir :

- CFDT : 36,9 % ;

- CFTC : 5,9 % ;

- CFE - C.G.C. : 16,1 % ;

- CGT : 24,1 % ;

- CGT - FO : 17 %.

(Il s'agit des résultats portant sur les suffrages exprimés tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations ci-dessus.)

Travail à temps partiel choisi
en vigueur étendue

Considérant :

- que le temps choisi est susceptible de répondre, dans un certain nombre de cas, à une demande des salariés en activité dans l'entreprise, et particulièrement sous la forme du travail à temps partiel ;

- que le travail à temps partiel ne doit pas conduire à placer les salariés dans une situation d'infériorité par rapport au reste du personnel, ni à entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes, dans le domaine des rémunérations, de la formation et du développement de carrière ;

- qu'il est souhaitable, en référence aux dispositions légales et conventionnelles en la matière, d'inscrire le développement du travail à temps partiel dans le cadre de quelques règles générales applicables à l'ensemble de la profession pour en préciser les conditions de recours et prévoir un certain nombre de garanties,

il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Dans le cas visé en 1.1, l'avenant au contrat de travail comporte, en sus des dispositions légales, celles ayant trait aux points 2 e, 2 f, 2 g, 2 h, 2 i et 2 j ci-dessus.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dans les trois mois qui précéderont le 31 décembre 1995, les organisations signataires se réuniront pour procéder à un bilan écrit de son application et plus généralement de l'évolution du travail à temps partiel dans la profession.
Instauration du travail à temps partiel.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord vise le cas ou la possibilité de travailler à temps partiel est ouverte par l'entreprise :

- soit pour répondre à des demandes individuelles de certains salariés ;

- soit pour en organiser d'une façon plus large l'accès à tout ou partie du personnel qui le souhaite.


1.1. Dans le premier cas, le passage du salarié du temps complet au temps partiel doit faire l'objet d'un avenant à son contrat de travail respectant, outre les stipulations légales en la matière, les règles conventionnelles définies à l'article 2 ci-dessous.

1.2. Dans le second cas, l'instauration du travail à temps partiel fait l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux afin d'en préciser les modalités, dans le respect des principes généraux exposés ci-dessous et des règles de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel posées par le code du travail.

En l'absence d'accord, les modalités d'accès au temps partiel sont formalisées dans un document écrit.

L'accord collectif ou le document écrit visé ci-dessus est porté à la connaissance du personnel. Il contient au minimum les mentions précisées à l'article 2 ci-dessous.

Contenu de l'accord ou du document de l'entreprise sur le travail à temps partiel.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel ou, à défaut, le document établi par la direction pour en préciser les modalités, doit comporter les dispositions suivantes :

a) La définition des types d'activités et/ou de fonctions susceptibles d'être exercées à temps partiel ;

b) Le cas échéant, les critères de priorité servant à déterminer l'ordre de satisfaction des demandes simultanées ainsi que, éventuellement, la fixation d'un quota d'emplois à temps partiel ;

c) La ou les diverses formules d'organisation du temps partiel proposées dans l'entreprise et un rappel des conditions posées par la sécurité sociale, en termes de nombre minimum d'heures de travail à effectuer, pour bénéficier de ses prestations ;

d) Les modalités de présentation des demandes et le délai de réponse à celles-ci ;

e) La durée de la période de travail à temps partiel quand elle est acceptée et, s'il y a lieu, les conditions de son renouvellement ;

f) Le mode de décompte des congés lorsque le travail à temps partiel est accompli sur moins de 5 jours par semaine ;

g) Les modalités pratiques selon lesquelles les salariés à temps partiel peuvent suivre des actions de formation ;

h) Le cas échéant, la durée maximale des heures complémentaires susceptibles d'être prévues dans le respect de la législation en vigueur ;

Les heures complémentaires ne devront être demandées que dans des proportions raisonnables, afin de ne pas dénaturer la situation des salariés travaillant à temps partiel ;

i) Le cas échéant, les modalités d'application des horaires mobiles aux salariés à temps partiel ;

j) Les conditions de retour à un travail à temps plein sous forme de :

- fixation d'un quota de droit au retour dans une fonction analogue ou équivalente avec priorité, dans ce quota, aux cas de circonstance particulièrement grave telle que : décès ou chômage du conjoint, décès d'un enfant ;

- priorité sur les candidatures extérieures ;

- critères de choix à utiliser dans le cas ou existent simultanément plusieurs demandes ;

k) Les modalités selon lesquelles l'acceptation ou le refus des demandes d'accès au temps partiel, ou de retour au temps complet, sont communiqués au demandeur, les motifs susceptibles d'être invoqués en cas de refus ainsi que les procédures d'interprétation et de conciliation en cas de contestation du refus ;

l) Les modalités de rémunération et d'indemnisation des frais de transport des salariés à temps partiel ainsi que les modalités d'accès aux avantages sociaux institués par l'entreprise ;

m) Les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et de l'indemnité de départ ou de mise en retraite, par référence aux dispositions légales ;

n) La durée d'application de l'accord ou des mesures décidées par l'entreprise ainsi que les garanties données au personnel ayant accédé au travail à temps partiel à sa demande, lorsque l'accord ou les mesures décidées par l'entreprise ne sont pas renouvelées.

Application aux situations en cours.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Si à la date de signature du présent accord-cadre, il existe déjà dans l'entreprise un accord de même objet, les signataires procéderont en tant que de besoin aux adaptations nécessaires pour tenir compte des présentes dispositions.

Si à la même date, les conditions d'accès au temps partiel ont fait l'objet d'une décision de la direction, celle-ci procédera de même aux adaptations nécessaires. Les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité, les délégués du personnel, seront préalablement consultés.
Cas particuliers d'accès au temps partiel.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Indépendamment de ce qui précède, l'accès au temps partiel est de droit, quelle que soit la taille de l'entreprise, s'il se situe dans le cadre des dispositions légales relatives au congé parental d'éducation mentionné à l'article 86 e de la convention collective nationale du 27 mai 1992.

Formations diplômantes
en vigueur étendue

Entre les organisations soussignées :

Au vu :

- pour ce qui concerne l'AEA, des dispositions adoptées en 1973 et 1980 pour faciliter l'accès des jeunes employés à la préparation des CAP, BP et BTS sur le plan parisien ;

- pour ce qui concerne l'ENAS., des pratiques et usages de la profession quant à l'accès aux formations diplômantes.

Considérant que l'évolution de la profession appelle une recherche et une réflexion approfondies sur la nature et les contenus des enseignements longs préparant aux fonctions de l'assurance et que, dans l'attente des résultats de celles-ci, il est souhaitable de continuer à favoriser l'accès aux formations diplômantes de l'ENAS et de l'AEA ;

Constatant aussi que le succès ou l'échec d'une action de formation de longue durée sont largement dépendants de la motivation des bénéficiaires de ces formations ;

Considérant que l'intérêt conjoint de l'entreprise et du personnel est que l'entreprise soit particulièrement attentive aux motivations des demandes de formation de ce type, au déroulement de celles-ci et aux conséquences pouvant en être tirées à leur issue,

il est convenu ce qui suit :

en vigueur étendue

I. - Indépendamment des cas ou les formations de l'AEA et de l'ENAS sont suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, le personnel recevra, de son employeur, une autorisation d'absence pour suivre, à sa demande, l'une ou l'autre de ces formations dans les conditions suivantes :

1. Satisfaire aux conditions d'inscription et d'accès fixées par le règlement de l'école.

2. Etre âgé de moins de 25 ans pour le CAP, 27 ans pour le BP et 32 ans pour le BTS au 1er octobre de l'année ou l'inscription est demandée.

3. Avoir, à la date d'inscription, 12 mois au moins de présence dans l'entreprise.

4. Avoir présenté, au moins 30 jours avant la date limite d'inscription ou bien la date du concours d'entrée selon le cas, une demande à la direction de l'entreprise.

Cette demande écrite doit exposer les motivations du demandeur et son engagement formel de suivre avec assiduité l'enseignement, de le compléter par un travail personnel en dehors du temps de travail pour se donner les meilleures chances de succès et de se présenter à l'examen.

Dans les 10 jours qui suivent la réception de cette demande, la direction de l'entreprise convie l'intéressé à un entretien au cours duquel il est fait le point sur les perspectives d'évolution professionnelle que cette formation est susceptible de favoriser dans l'entreprise ou dans la profession.

5. L'autorisation d'absence devient caduque dès lors que l'intéressé ne tient pas les engagements qu'il a pris, sauf situation particulière liée à des motifs graves admis par l'employeur.

Le retrait de l'autorisation d'absence doit être précédé par un entretien avec le salarié, et faire l'objet d'une notification écrite.

6. Seuls le dépassement du taux d'absence simultanée ou bien des nécessités impérieuses de service peuvent amener l'employeur à différer son autorisation. Dans ce cas, si plusieurs demandes sont en concurrence, elles seront départagées dans l'ordre suivant :

- les demandes déjà différées à ce titre (la limite d'âge étant reportée d'autant) ;

- les demandes formulées par les salariés ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.

Si l'autorisation doit être différée, l'employeur le fait connaître par écrit à l'intéressé dans les 10 jours de réception de la demande.

7. Pour l'application du dispositif légal relatif au taux maximum d'absences simultanées, il est institué un taux particulier égal à 1 % pour le personnel répondant aux conditions ci-dessus et suivant les cours de l'ENAS et de l'AEA Ce taux de 1 % s'ajoute au taux légal de 2 %. Il n'inclut ni le personnel âgé de moins de 20 ans ni les salariés présents dans l'entreprise au titre des formations professionnelles en alternance (1).

8. Les frais d'inscription aux cours sont pris en charge par l'employeur et la rémunération est maintenue (sans préjudice des remboursements par l'ENAS), tant que les études sont poursuivies avec succès, c'est-à-dire tant qu'une année d'études n'est pas à redoubler, sauf si ce redoublement est lié à des difficultés particulières médicales ou familiales.

9. Le délai de franchise n'est pas opposable aux salariés qui, ayant réussi le CAP d'assurance, désirent préparer le BP ou à ceux qui, ayant obtenu le BP d'assurance, désirent préparer le BTS d'assurance.

II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables à compter du 1er juin 1992 sur l'ensemble du territoire national pour les formations organisées par l'AEA et l'ENAS et pour les inscriptions aux formations dont il s'agit qui seront prises avant le 1er juillet 1995.

Elles se substituent, à compter du 1er juin 1992, à celles qui, sur le plan parisien, résultaient des accords pris les 25 mai 1973 et 23 mai 1980 au sein de la commission paritaire de l'emploi.

Les organisations signataires se réuniront avant le 31 décembre 1995 pour faire un bilan de ces mesures et déterminer quelles dispositions pourront être prises au-delà, au vu de ce bilan et de l'évolution constatée ou prévue des besoins et des moyens de formation (2).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).
Formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Considérant l'importance qu'elles attachent à la formation professionnelle, et dans le prolongement des principes et dispositions qui font l'objet du titre V de la convention collective nationale du 27 mai 1992,

Les parties signataires conviennent de ce qui suit :

Par référence au premier alinéa de l'article 68 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les dépenses annuelles de formation professionnelle au sens du titre V du livre IX du code du travail ne pourront être inférieures à 2 % à compter de l'année 1993, pour les entreprises et organismes visés à l'article 1er de ladite convention.

Le supplément de dépenses qui en résulte sera affecté par les entreprises et organismes concernés au plan de formation (1).

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1993. Les signataires se réuniront dans les 6 mois précédant son échéance pour déterminer s'il pourra ou non, avec ou sans modification, être prorogé au-delà du 31 décembre 1995 (2).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).
Capital de temps formation
Chapitre Ier : Champ d'application
Définition
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Tout salarié relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 dispose, dès lors qu'il a exercé une première fois pendant 5 années successives au moins, une activité salariée dans une ou plusieurs entreprises, au sens de l'article 1er de ladite convention, d'un capital de temps-formation individuel de 400 heures.

Le capital de temps-formation est utilisable sur l'ensemble de la carrière, dans une ou plusieurs entreprises, et transférable, de ce fait, d'une entreprise à l'autre, au sein de la profession.

Par profession, on entend l'ensemble des sociétés et organismes visés à l'article 1er de la convention collective du 27 mai 1992.

Chapitre II: Mise en oeuvre
ARTICLE 2
Objet du capital de temps-formation
en vigueur étendue

Le capital de temps-formation a pour objet de permettre aux salariés concernés l'accès, soit volontaire sur leur demande, soit librement consenti à l'initiative de leur entreprise, à des actions de formation entrant dans le cadre du plan de formation et destinées à favoriser :

soit leur adaptation à l'évolution du contenu, en compétences, de leur métier,

soit l'acquisition d'autres compétences, pour la préparation à d'autres activités professionnelles, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise.
ARTICLE 3
Nature des actions de formation
en vigueur étendue

Sont considérées comme accessibles au titre du capital de temps-formation les actions de formation destinées :

à l'adaptation du salarié dont le métier est, ou risque d'être, affecté par les évolutions technologiques et/ou organisationnelles ;

à l'acquisition d'une qualification professionnelle ;

au développement de nouvelles compétences ;

à faciliter l'accès à un nouvel emploi.

Lorsqu'une action de formation répondant à un ou plusieurs des objectifs ci-dessus est considérée par l'entreprise comme accessible au titre du capital de temps-formation, il en est fait mention expresse par la direction de l'entreprise à l'occasion des consultations auxquelles la formation professionnelle donne lieu auprès du comité d'entreprise.
ARTICLE 4
Durée unitaire minimale
en vigueur étendue

Les actions de formation doivent avoir une durée unitaire d'au moins 70 heures et être inscrites au plan de formation. La durée unitaire de 70 heures n'interdit naturellement pas la réalisation de l'action de formation sous forme de modules ou séquences successifs.

Cette durée unitaire peut être réduite sur décision des instances compétentes d'Opcassur, lorsque l'action de formation considérée fait appel à des dispositifs de positionnement, d'individualisation des parcours de formation et intègre un processus de validation des compétences acquises. Dans cet objet, le recours aux nouvelles technologies éducatives accompagnées est particulièrement encouragé.
ARTICLE 5
Délai de franchise
en vigueur étendue

Sauf accord exprès de l'employeur réduisant le délai de franchise, un salarié ayant bénéficié d'une action de formation dans le cadre de son capital de temps-formation ne pourra prétendre être accueilli dans une autre formation à ce titre dans la même entreprise, avant l'expiration d'un délai d'un an décompté à partir du dernier jour de l'action de formation considérée.

Une action de formation composée de plusieurs modules ou séquences est considérée comme constitutive d'une seule et même action de formation pour l'application du présent accord.
ARTICLE 6
Utilisation du capital temps-formation et temps de travail
en vigueur étendue

Les modalités selon lesquelles - par accord entre l'employeur et le salarié concerné - une partie d'une action de formation d'une durée excédant le capital de temps disponible dudit salarié et accessible au titre du capital temps-formation peut être accomplie en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise (1).

Sans préjudice des dispositions des accords collectifs interprofessionnels ou de branche, susceptibles d'intervenir ultérieurement en matière de formation professionnelle dans le cadre des articles L. 932-1 ou L. 932-2 du code du travail, l'alinéa qui précède vise les formations supérieures à 300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme et assorties d'engagements précis de l'employeur quant à la prise en compte des efforts accomplis.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 13 avril 2001, art. 1er).

ARTICLE 7
Transférabilité
en vigueur étendue

Le capital de temps-formation est transférable d'une entreprise à une autre au sein de la profession, dans la limite du capital restant.

Tout salarié concerné peut s'en prévaloir auprès d'un nouvel employeur en faisant état du document justificatif prévu à l'article 8.

En cas de changement d'entreprise, la consommation du capital disponible ne devient possible qu'à l'issue d'une année d'activité salariée dans l'entreprise nouvellement intégrée, sauf accord exprès de l'employeur pour réduire ce délai.
ARTICLE 8
Utilisation du capital de temps-formation en cas de licenciement pour motif économique
en vigueur étendue

Dans le cas où une entreprise est contrainte de recourir à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, le capital de temps-formation dont disposent individuellement les salariés licenciés peut être utilisé, à leur demande, au financement d'actions de formation directement destinées à faciliter leur reclassement ou leur reconversion professionnelle.

Dans ce cas, l'entreprise intègre à son plan d'accompagnement la prise en charge des frais d'inscription à des formations qualifiantes et/ou à un bilan individuel dans la limite de l'équivalent en francs, pour chaque salarié concerné, du capital de temps-formation dont il dispose à la date de rupture du contrat de travail.
ARTICLE 9
Suivi administratif du compte capital de temps-formation des bénéficiaires
en vigueur étendue

Pour permettre la tenue à jour du compte individuel de chaque bénéficiaire et la transférabilité du capital temps-formation d'une entreprise à l'autre au sein de la profession, Opcassur établit, dans les conditions définies par son conseil d'administration, un document indiquant le nombre résiduel d'heures de formation dont dispose tout salarié ayant suivi une action entrant dans le cadre du capital de temps-formation.

Ce document est remis au salarié ;

systématiquement, à l'occasion de la notification de la prise en charge par Opcassur de toute action de formation entrant dans le cadre du capital de temps-formation,

à sa demande, lors du départ du salarié de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause à l'exception de la retraite.
Chapitre III: Dispositions financières
ARTICLE 10
Versement à Opcassur
en vigueur étendue

Les entreprises de 10 salariés et plus relevant du champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 sont tenues d'effectuer chaque année auprès d'Opcassur un versement égal à 0,10 % de leur masse salariale de l'année précédente, en vue du financement du capital de temps-formation.

Ce versement s'impute sur le montant de la contribution due par ces entreprises aux Opacif au titre du financement des congés individuels de formation. Il est sans incidence sur les sommes dues par ces entreprises à Opcassur au titre du financement de l'alternance ou, le cas échéant, du plan de formation.

Les contributions des entreprises au titre du capital de temps-formation sont gérées par Opcassur au sein d'une section particulière constituée à cet effet.
ARTICLE 11
Prise en charge des dépenses de formation au titre du capital de temps-formation
en vigueur étendue

Le financement des dépenses liées aux actions de formation réalisées dans le cadre du capital de temps-formation est assuré à hauteur de 50 % maximum par Opcassur, le reste étant à la charge de l'entreprise.

Ce financement inclut les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que le montant des rémunérations maintenues à l'intéressé pendant la durée de cette formation, et les charges sociales légales et conventionnelles correspondantes.
Chapitre IV : Processus d'accès à la formation et au financement d'Opcassur
ARTICLE 12
Mise en oeuvre
en vigueur étendue

Tout salarié entrant dans le champ des bénéficiaires du capital de temps-formation au sens du chapitre Ier du présent accord peut demander à son employeur, par écrit, à suivre une ou plusieurs actions de formation mentionnées dans le plan de formation de l'entreprise comme accessibles au titre du capital de temps-formation.

Si l'initiative de participation à une formation accessible au titre du capital de temps-formation émane de l'employeur lui-même, elle est soumise à la libre acceptation du salarié.

Que l'initiative soit prise par le salarié lui-même ou qu'elle émane de l'entreprise, la démarche doit être formulée en tant que projet de formation explicitant l'objectif poursuivi dans le cadre du chapitre II, article 1er, et les modalités de la formation envisagée.

L'entreprise peut proposer au salarié qu'il effectue un bilan de compétences préalables. Réalisé par un prestataire de bilans de compétences, il vise à vérifier s'il y a cohérence entre le projet professionnel et le projet de formation, compte tenu des compétences et aptitudes identifiées grâce au bilan. Une fois cette vérification faite, les résultats demeurent la propriété exclusive de l'intéressé.

ARTICLE 13
Décision d'Opcassur
en vigueur étendue

Le dossier transmis par l'employeur à Opcassur en vue de la prise en charge prévue à l'article 11 est établi conformément aux modalités arrêtées par le conseil d'administration d'Opcassur.

Sauf le cas de non-conformité au présent accord ou aux décisions de son conseil d'administration, Opcassur, au vu du dossier, confirme son accord de prise en charge tant à l'entreprise qu'au salarié concerné.

En cas de refus de prise en charge, les raisons en sont communiquées par écrit à l'entreprise et au salarié. A l'occasion de la réunion consacrée chaque année à l'exécution du plan de formation de l'année précédente, le comité est informé des cas où Opcassur aurait refusé sa prise en charge.
ARTICLE 14
Modalités de prise en charge par Opcassur
en vigueur étendue

Les décisions du conseil d'administration d'Opcassur concernant l'application du présent accord sont prises après consultation du comité du secteur " sociétés d'assurances ".

L'âge limite d'admission au bénéfice du capital temps-formation est fixé par le conseil d'administration d'Opcassur.

Le conseil d'administration d'Opcassur pourra définir des conditions de prise en charge de nature à assurer une égalité de traitement entre entreprises, d'une part, et entre salariés, d'autre part. Il pourra fixer notamment, à cet effet, des critères d'ordre d'admission des demandes de financement.

En tout état de cause, et conformément à l'accord interprofessionnel de 1991 modifié, l'impossibilité financière de prise en charge par Opcassur de toutes les demandes présentées dans le cadre du capital de temps-formation conduira à satisfaire en priorité :

les demandes émanant des salariés ayant déjà fait l'objet d'un refus de prise en charge,

celles formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps-formation.

Les règles fixées en la matière par le conseil d'administration d'Opcassur sont communiquées aux entreprises et aux organisations syndicales de salariés.

Chapitre V : Dispositions diverses Communication
ARTICLE 15
Communication
en vigueur étendue

Les parties signataires au présent accord s'engagent à promouvoir le dispositif de capital de temps-formation auprès des employeurs et des salariés.

Opcassur prendra une part active et régulière à cette action, par le biais de campagnes d'information et de sensibilisation sur les possibilités offertes par le dispositif.
ARTICLE 16
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2001.

Les organisations signataires se rencontreront en octobre 2001 pour faire un premier bilan, avant que la commission paritaire soit réunie afin d'examiner dans quelles conditions l'accord pourra ou non être prorogé au-delà du 31 décembre 2001, sa tacite reconduction étant exclue.

ARTICLE 17
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur après parution de l'arrêté ministériel procédant à son extension, et au plus tôt au 1er janvier 2001, les parties signataires s'engageant à effectuer sans délai les démarches nécessaires à cette extension.

Les dispositions du présent accord se substitueront en tout point et pour toute la durée de son application à celles de l'accord du 10 juillet 1997.

Activités sociales et culturelles des comités d'entreprises
en vigueur étendue

Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles organisées à l'intention des salariés ;

Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992,

il est convenu ce qui suit :

1. Les sommes consacrées par les entreprises au financement d'activités sociales et culturelles, quels qu'en soient l'objet, la forme, les modalités ou les bénéficiaires, ne pourront être inférieures à 0,60 % de la masse salariale de l'exercice précédent (1).

2. Ce taux minimum s'applique, à compter de l'année 1993, à toutes les entreprises effectivement dotées d'un comité d'entreprise. Il s'ajoute à la dotation légale de 0,2 % des salaires attribuée au titre du fonctionnement du comité.

3. Les modalités précises de calcul et d'attribution des subventions allouées au comité d'entreprise, en application de ce qui précède, sont fixées au niveau de l'entreprise en accord avec l'employeur.

4. Le présent accord est applicable du 1er janvier 1993, au 31 décembre 1995. Les signataires se réuniront dans le courant du dernier semestre de l'année 1995 pour déterminer s'il pourra, avec ou sans modification, être prorogé au-delà (2).

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 432.9 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er). (2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).
Rémunération
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Les organisations soussignées, se référant à l'accord conclu le 6 décembre 1982 entre la FFSA et les organisations syndicales CFDT et CFTC en matière de rémunération annuelle garantie (RAG) au plan national, conviennent des dispositions suivantes pour l'année 1992 :

La garantie prévue à l'article 1er de l'accord précité du 6 décembre 1982 est fixée, pour l'ensemble de l'année 1992, à 78 000 F.

Elle s'applique au personnel, sans distinguer s'il a plus ou moins d'un an de présence dans l'entreprise, dès lors qu'il a satisfait à la période d'essai.

Elle ne s'applique pas au personnel qui n'est plus en fonctions à la date de signature du présent accord.

Documents complémentaires
en vigueur étendue

REFORME DE L'ENSEMBLE EN ASS/ AEA

LIGNES DIRECTRICES

I.-L'ENASS/ AEA sont réunies en un établissement unique (1).

II.-Cet établissement est doté :

A.-D'un comité de perfectionnement de composition paritaire chargé d'étudier, pour les soumettre au conseil d'administration, toutes questions relatives à :

-la création ou la suppression d'enseignement(s) ;

-l'organisation des formations, le contenu des programmes et leurs sanctions, les méthodes pédagogiques ;

-les conditions générales d'admission des élèves.

Le budget prévisionnel et les comptes lui sont présentés pour avis avant d'être soumis au conseil d'administration.

B.-D'un conseil d'administration composé de telle sorte que la FFSA et le GEMA y disposent conjointement d'un nombre de voix égal à celui de l'ensemble des autres membres : organisations syndicales de personnel, agents généraux et courtiers.

Le conseil d'administration, animé par un président et son bureau, a notamment pour rôle :

-de nommer le directeur général ;

-de fixer les objectifs, compte tenu des avis du comité de perfectionnement ;

-d'approuver le budget prévisionnel et les comptes annuels.

C.-D'une assemblée générale désignée selon les mêmes modalités que le conseil d'administration.

III.-Des représentants des enseignants sont associés avec voix consultative aux instances de perfectionnement et d'administration.

IV.-Une convention est signée entre l'école et un établissement d'enseignement public (soit le CNAM, soit un autre établissement) pour tout ce qui a trait à la délivrance des diplômes (il serait mis fin à la convention actuelle de 1948 entre le CNA et le CNAM)

V.-Les ressources de l'école comprennent notamment :

-la contribution des entreprises d'assurance proportionnelle au montant des primes (module) ;

-les contributions volontaires des entreprises au titre de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage ;

-les droits d'inscription demandés en contrepartie des prestations.

L'existence du module (à caractère parafiscal) justifie l'existence d'un contrôle de l'Etat sur la bonne utilisation de celui-ci, c'est-à-dire conformément à l'objet de l'école.

(1) Dénommé ci-après " l'école ".

Chantiers de reflexion - Discussion à ouvrir
Retraite
en vigueur étendue

Les organisations d'employeurs et de salariés soussignées s'engagent à ouvrir sans délai après la signature de la convention collective nationale du 27 mai 1992 un chantier d'étude sur le régime de retraite professionnel. Ce chantier devra être achevé dans les neuf mois qui suivront la signature de la convention collective nationale.

A cet effet :

1. Les organisations d'employeurs fourniront aux organisations syndicales :

a) Un point de la situation actuelle du régime de retraite professionnel qui intervient en complément du régime général de la sécurité sociale, de l'UNIRS (Arrco) et de l'AGIRC

b) Une étude détaillée des perspectives dudit régime, au regard notamment des éléments suivants :

-évolutions démographiques générales dans l'assurance ;

-allongement de la durée de la vie ;

-âge de la retraite ;

-rapport cotisants/ retraités ;

-perspectives des régimes complémentaires AGIRC et Arrco et du régime vieillesse de la sécurité sociale.

2. Les parties examineront toutes les voies et tous les moyens, sans exclusive, susceptibles d'apporter une réponse aux éventuelles questions qui seraient mises en évidence par l'étude ainsi réalisée.

3. Dans tous les cas, les résultats des discussions seront soumis, pour ce qui concernerait le régime de retraite professionnel, aux organisations signataires de la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962.

Emploi
en vigueur étendue

Dans le prolongement de la conclusion de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les organisations signataires de celle-ci conviennent d'ouvrir rapidement un ensemble de réflexions et d'études au sujet de l'emploi.

Les axes proposés au groupe de travail qui sera constitué à cet effet sont les suivants :

I. - Observatoire de l'évolution des métiers

Mise en place des procédures de suivi du déroulement du contrat d'études prévisionnelles état, profession par le relais de la commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi.

Mise en place concrète de l'observatoire (organisation et modalités de fonctionnement) au vu des préconisations qui seront issues du contrat d'études prévisionnelles.

Programme de travail de l'observatoire.

II. - Commissions paritaires nationales

de la formation professionnelle et de l'emploi

Voies et moyens pour améliorer leur organisation et leur fonctionnement.

Moyens à mettre en oeuvre pour l'assistance et le conseil en vue de faciliter le reclassement du personnel en cas de suppression d'emploi.

III. - Gestion prévisionnelle

Quelles autres contributions est-il possible d'apporter au niveau de la branche au développement des pratiques et outils de gestion prévisionnelle des ressources humaines et de l'emploi ?

Insertion professionnelle des jeunes
en vigueur étendue

Dans le prolongement de la conclusion de la convention collective nationale du 27 mai 1992 dont les dispositions relatives à l'emploi et à la formation sont particulièrement importantes, les organisations signataires de la convention collective nationale déclarent leur intention d'ouvrir rapidement un ensemble de réflexions et de travaux portant spécifiquement sur l'insertion professionnelle des jeunes.

Pourquoi ?

En raison de l'ampleur du problème national de l'entrée de certaines catégories de jeunes dans la vie active (préparation insuffisante aux activités professionnelles), les signataires sont décidés à explorer, dans leur champ de compétence, les voies et moyens pouvant conduire à une amélioration de la situation.

L'objectif général est de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes peu qualifiés et d'inciter les entreprises d'assurances à les embaucher.

Comment ?

Pour concrétiser cette volonté, les signataires examineront, de façon précise et ouverte, la situation actuelle sous tous ses aspects, et principalement les formations en alternance.

Un groupe de travail sera constitué à cet effet par les signataires (1). Les résultats de ses travaux seront soumis, le moment venu, aux commissions paritaires nationales de la formation professionnelle et de l'emploi.

Les axes de réflexion de ce groupe de travail pourront s'articuler autour des thèmes suivants :

I. - Les formations en alternance actuellement dans la profession

1. Etat des lieux en termes d'effectifs concernés et d'attitude générale des entreprises et des salariés.

2. Examen des volumes financiers et de l'utilisation des sommes consacrées à l'alternance (0,30 % de la masse salariale).

II. - Les métiers susceptibles d'accueillir au prix d'une formation, les jeunes peu qualifiés

Comment identifier ces métiers (rôle de l'observatoire des métiers) ?

III. - Les formations professionnelles existantes face à l'insertion des jeunes peu qualifiés

Bilan des formations disponibles (CAP, BP, BTS, etc.)

Les qualifications requises pour l'exercice des fonctions susceptibles d'être confiées aux jeunes d'un faible niveau de formation.

IV. - Les perspectives de l'apprentissage dans l'assurance

V. - Les améliorations à rechercher dans le fonctionnement de l'alternance

1. L'accueil des jeunes dans l'entreprise.

2. Le dispositif financier.

3. Information et conseil aux entreprises à propos des dispositifs existants.

VI. - L'orientation professionnelle des jeunes

Europe sociale
en vigueur étendue

Dans le prolongement de la conclusion de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les signataires de celle-ci déclarent leur intention d'entamer rapidement un ensemble de réflexions et de travaux au sujet des aspects sociaux de la construction européenne pour le personnel des sociétés d'assurances.

En raison, en effet :

- de l'internationalisation croissante des activités d'assurance et compte tenu des effets actuels ou prévisibles du marché unique européen sur les entreprises d'assurance ;

- de l'approfondissement de la construction européenne par le traité de Maastricht de février 1992 sur l'union économique et monétaire et sur l'union politique, complété par un protocole sur la politique sociale faisant suite à l'accord d'octobre 1991 entre les partenaires sociaux européens.

Les signataires estiment que la dimension européenne des relations sociales dans l'assurance doit faire l'objet d'une initiative de leur part. Ils conviennent d'ouvrir, à cet effet, un chantier d'études visant, d'une part, à clarifier en quoi consistent les changements et les évolutions et, d'autre part, à tracer les pistes d'actions appropriées qui pourraient être menées en matière de politique sociale.

Ces études en commun pourront se rattacher aux thèmes suivants, à titre indicatif.

I. - L'européanisation des assureurs français

II. - La mobilité du personnel

Aspects juridiques.

Les incidences sur la protection sociale.

Les qualifications et la formation.

III. - L'Europe comme un possible espace contractuel

Diversité de la situation d'un pays à l'autre, dans les pratiques et dans les textes.

Le dialogue sectoriel organisé à l'initiative de la commission de Bruxelles.

Portée de l'institutionnalisation du pouvoir contractuel des partenaires sociaux européens par la réforme de Maastricht : enjeux et possibilités pratiques.

Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ARTICLE Préambule
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ABROGE

Considérant l'accord du 27 mai 1992 créant un capital de temps de formation dans le cadre de la gestion des ressources humaines et de l'emploi ;

Considérant le bilan de cet accord réalisé en 1996 et présenté aux organisations syndicales de la profession ;

Considérant le contexte juridique nouveau créé par la loi quinquennale du 20 décembre 1993 instituant un dispositif légal de capital de temps de formation et par les avenants des 5 juillet 1994 et 18 novembre 1996 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 sur la formation, qui en définissent les conditions d'application,

Ont estimé souhaitable d'apporter au dispositif conventionnel de capital de temps de formation créé par l'accord du 27 mai 1992 un certain nombre de modifications en vue de favoriser son utilisation au bénéfice des salariés de la profession. C'est pourquoi, s'inscrivant dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, elles concluent le présent accord qui prend la suite de celui conclu le 27 mai 1992.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 1
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ABROGE

Tout salarié relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et remplissant la condition énoncée à l'article 3 ci-après bénéficie, après 3 années continues d'activité salariée au sein d'une entreprise d'assurances, d'un capital de temps de formation individuel de 400 heures. Ce capital est utilisable sur l'ensemble de sa carrière et transférable d'une entreprise à l'autre au sein de la profession.

Par entreprises au sens du présent accord, il convient d'entendre celles définies à l'article 1er de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 2
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ABROGE

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre, sur leur demande, certaines actions de formation entrant dans le cadre du plan de formation, en vue de se perfectionner professionnellement ou d'accroître leur qualification. Il est notamment destiné à faciliter l'acquisition des compétences favorisant le maintien ou la progression dans l'emploi, ou l'évolution vers d'autres fonctions à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise.

Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 3
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ABROGE

Le bénéfice du capital de temps de formation est ouvert aux salariés qui ont un niveau de formation générale ne permettant pas, avant l'entrée dans la vie professionnelle, l'accès à l'enseignement supérieur.

Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 4
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ABROGE

Chaque année, pour l'application du présent accord, lors de la présentation du plan de formation au comité d'entreprise, la direction soumet la liste des domaines ou actions de formations susceptibles d'ouvrir droit à l'utilisation du capital de temps de formation et donc " éligibles " à ce titre.

Sont privilégiées comme formations éligibles celles qui ont pour objet la réactivation des connaissances de base et l'acquisition ou l'amélioration des compétences destinées à préparer ou accompagner les évolutions prévisibles des métiers afin de favoriser le maintien ou l'évolution dans l'emploi ainsi que la préparation à d'autres fonctions.

Eu égard à leur objet, les actions éligibles au titre du capital de temps de formation ne peuvent avoir une durée unitaire inférieure à 120 heures. Cette durée minimale n'interdit naturellement pas la réalisation de l'action de formation sous forme de modules ou séquences successifs.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 5
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ABROGE

Les entreprises de 10 salariés et plus relevant du champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 sont tenues d'effectuer chaque année auprès d'OPCASSUR un versement égal à 0,10 % de leur masse salariale de l'année précédente, en vue du financement du capital de temps de formation.

Ce versement s'impute sur le montant de la contribution due par ces entreprises aux OPACIF au titre du financement des congés individuels de formation. Il est sans incidence sur les sommes dues par ces entreprises à

OPCASSUR au titre du financement de l'alternance ou, le cas échéant, du plan de formation.

Les contributions des entreprises au titre du capital de temps de formation sont gérées par OPCASSUR au sein d'une section particulière constituée à cet effet.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 6
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ABROGE

Le financement des dépenses liées aux actions de formation réalisées dans le cadre du capital de temps de formation est assuré à hauteur de 50 % maximum par OPCASSUR, le reste étant à la charge de l'entreprise.

Ce financement inclut les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que le montant des rémunérations maintenues à l'intéressé pendant la durée de cette formation, et les charges sociales légales et conventionnelles correspondantes.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 7
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ABROGE

Tout salarié entrant dans le champ des bénéficiaires potentiels du capital de temps de formation au sens des articles 1er et 3 du présent accord peut demander à son employeur, par écrit, à suivre une ou plusieurs actions de formation mentionnées dans le plan de formation de l'entreprise comme éligibles au capital de temps de formation. Si la proposition initiale de formation émane de l'employeur lui-même, elle est librement soumise à l'acceptation du salarié.

L'entreprise apporte son concours au salarié de telle sorte que la démarche débouche sur un projet individuel de formation élaboré en relation avec le ou les représentants de l'entreprise désigné(s) à cet effet. L'entreprise peut proposer au salarié qu'il effectue un bilan de compétences préalable. Réalisé chez un consultant extérieur, il vise à vérifier s'il y a cohérence entre son projet individuel de formation et les aptitudes ou compétences identifiées grâce au bilan. Une fois cette vérification faite, les résultats de celui-ci demeurent la propriété exclusive de l'intéressé.

Le dossier transmis à OPCASSUR en vue de la prise en charge prévue à l'article 6 est établi conformément aux modalités arrêtées par le conseil d'administration d'OPCASSUR. Il comporte dans tous les cas communication de la liste des formations éligibles fixée au niveau de l'entreprise conformément à l'article 4.

Sauf le cas de non-conformité au présent accord ou aux décisions de son conseil d'administration, OPCASSUR, au vu du dossier, confirme son accord de prise en charge tant à l'entreprise qu'au salarié concerné.

En cas de refus de prise en charge, les raisons en sont communiquées par écrit à l'entreprise et au salarié. A l'occasion de la réunion consacrée chaque année à l'exécution du plan de formation de l'année précédente, le comité est informé des cas où OPCASSUR aurait refusé sa prise en charge.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 8
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
REMPLACE

Les décisions du conseil d'administration d'OPCASSUR concernant l'application du présent accord sont prises après consultation du comité du secteur " sociétés d'assurances ".

Le conseil d'administration d'OPCASSUR pourra définir des conditions de prise en charge de nature à assurer une égalité de traitement entre entreprises, d'une part, et entre salariés, d'autre part. Il pourra fixer notamment, à cet effet, des critères d'ordre d'admission des demandes de financement.

En tout état de cause, et conformément à l'accord interprofessionnel de 1991 modifié, l'impossibilité financière de prise en charge par OPCASSUR de toutes les demandes présentées dans le cadre du capital de temps de formation conduira à satisfaire en priorité :

- les demandes émanant des salariés ayant déjà fait l'objet d'un refus de prise en charge ;

- celles formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps de formation.

Les règles fixées en la matière par le conseil d'administration

d'OPCASSUR sont communiquées aux entreprises et aux organisations syndicales de salariés.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 8
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ABROGE

Les décisions du conseil d'administration d'OPCASSUR concernant l'application du présent accord sont prises après consultation du comité du secteur " sociétés d'assurances ".

*L'âge limite d'admission au bénéfice du capital de temps de formation est fixé par le conseil d'administration d'OPCASSUR* (1).

Le conseil d'administration d'OPCASSUR pourra définir des conditions de prise en charge de nature à assurer une égalité de traitement entre entreprises, d'une part, et entre salariés, d'autre part. Il pourra fixer notamment, à cet effet, des critères d'ordre d'admission des demandes de financement.

En tout état de cause, et conformément à l'accord interprofessionnel de 1991 modifié, l'impossibilité financière de prise en charge par OPCASSUR de toutes les demandes présentées dans le cadre du capital de temps de formation conduira à satisfaire en priorité :

- les demandes émanant des salariés ayant déjà fait l'objet d'un refus de prise en charge ;

- celles formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps de formation.

Les règles fixées en la matière par le conseil d'administration

d'OPCASSUR sont communiquées aux entreprises et aux organisations syndicales de salariés.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 16 décembre 1997. Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 9
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ABROGE

Le capital de temps de formation est transférable d'une entreprise à une autre au sein de la profession, dans la limite du capital restant.

Tout salarié concerné peut s'en prévaloir auprès d'un nouvel employeur en faisant état du document justificatif prévu à l'article 11.

Toutefois, sauf accord du nouvel employeur, le salarié ne peut bénéficier d'une action de formation au titre du capital de temps de formation durant sa première année de présence dans la nouvelle entreprise.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 10
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ABROGE

Pour permettre la tenue à jour du compte individuel de chaque bénéficiaire et la transférabilité du capital de temps de formation d'une entreprise à l'autre au sein de la profession, OPCASSUR établit, dans les conditions définies par son conseil d'administration, un document indiquant le nombre résiduel d'heures de formation dont dispose tout salarié ayant suivi une action entrant dans le cadre du capital de temps de formation.

Ce document est remis au salarié :

- à l'occasion de la notification de la prise en charge par OPCASSUR de toute action de formation entrant dans le cadre du capital de temps de formation ;

- lors du départ du salarié de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause à l'exception de la retraite.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 11
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ABROGE

Lorsque l'entreprise accepte qu'un salarié suive une formation éligible dont la durée excède le capital de temps de formation disponible de l'intéressé, les modalités selon lesquelles tout ou partie des heures de formation excédentaires doivent être accomplies en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.

Toutefois, ces modalités ne peuvent méconnaître les dispositions légales et interprofessionnelles applicables en la matière qui limitent le recours au " co-investissement " aux formations supérieures à 300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme et l'assortissent d'engagements précis de la part de l'employeur quant à la prise en compte des efforts accomplis.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 12
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ABROGE

*Dans le cas où une entreprise est contrainte de recourir à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, le capital de temps de formation dont disposent individuellement les salariés licenciés peut être utilisé, à leur demande, au financement d'actions de formation directement destinées à faciliter leur reclassement ou leur reconversion professionnelle.

Dans ce cas, l'entreprise intègre à son plan social la prise en charge des frais d'inscription à des formations qualifiantes et / ou à un bilan individuel dans la limite de l'équivalent en francs, pour chaque salarié concerné, du capital de temps de formation dont il dispose à la date de rupture du contrat de travail.

Les sommes dépensées à ce titre s'imputent, pour leur équivalent en temps, sur le capital disponible. Il en est fait mention dans le document prévu à l'article 11 ci-dessus* (1).
NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 16 décembre 1997. Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 13
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ABROGE

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 1998.

Les organisations signataires se rencontreront au cours du premier semestre 2000 pour procéder à un premier bilan de son application. Elles examineront notamment, à cette occasion, la situation des fonds collectés par OPCASSUR en application du présent accord et les conséquences à en tirer, le cas échéant, sur la définition des bénéficiaires du capital de temps de formation.

Une autre rencontre des signataires aura lieu également au cours du premier semestre 2001 pour déterminer dans quelles conditions l'accord pourra ou non être prorogé, avec ou sans modification, sa tacite reconduction étant exclue.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 14
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
REMPLACE

Le présent accord entrera en vigueur après parution de l'arrêté ministériel procédant à son extension, et au plus tôt au 1er janvier 1998, les parties signataires s'engageant à effectuer sans délai les démarches nécessaires à cette extension. A cette occasion, elles demanderont aux pouvoirs publics la confirmation du fait que la section " capital temps de formation " des sociétés d'assurances constituée au sein d'OPCASSUR pourra, au 31 décembre 1998, reporter les excédents éventuels non utilisés de la collecte effectuée au titre du capital de temps de formation, de façon à pouvoir mesurer les conséquences financières du présent accord et en tenir compte, s'il y a lieu, lors de la rencontre des signataires au premier semestre de l'année 2000.

Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
ARTICLE 14
Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992
ABROGE

Le présent accord entrera en vigueur après parution de l'arrêté ministériel procédant à son extension, et au plus tôt au 1er janvier 1998, les parties signataires s'engageant à effectuer sans délai les démarches nécessaires à cette extension. A cette occasion, elles demanderont aux pouvoirs publics la confirmation du fait que la section " capital temps de formation " des sociétés d'assurances constituée au sein d'OPCASSUR pourra, au 31 décembre 1998 et [*au 31 décembre 1999*] (1), reporter les excédents éventuels non utilisés de la collecte effectuée au titre du capital de temps de formation, de façon à pouvoir mesurer les conséquences financières du présent accord et en tenir compte, s'il y a lieu, lors de la rencontre des signataires au premier semestre de l'année 2000.

NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 16 décembre 1997. Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Accès aux formation diplômantes de l'ENAS et de l'AEA
en vigueur non-étendue

Vu les dispositions de l'accord du 27 mai 1992 relatif à l'accès aux formations diplomantes de l'ENAS et de l'AEA,

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Sans préjudice des résultats des travaux en cours au sein de la 18e commission professionnelle consultative (CPC) relatifs aux CAP, BP et BTS d'assurance, les dispositions de l'accord ci-dessus visé du 27 mai 1992 sont reconduites pour les inscriptions aux formations organisées par l'ENAS et l'AEA prises du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998.

Reconduction pour les inscriptions au cycle professionnel de l'ENASS ainsi qu'aux BP et BTS d'assurance organisés par l'AEA, prises du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires du présent accord se réuniront avant le 30 mai 1998 pour faire le point et déterminer quelles dispositions pourront être prises au-delà, au vu de l'évolution constatée ou prévue des besoins et des moyens de formation.

Reconduction pour les inscriptions au cycle professionnel de l'ENASS ainsi qu'aux BP et BTS d'assurance organisés par l'AEA, prises du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001.

Vie contractuelle et moyens pour les syndicats
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1 er janvier 1997 et s'achevant le 31 décembre 1999.

Nota : Les dispositions de l'accord du 20 décembre 1996 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2019 et s'achevant le 31 décembre 2021. (art. 1er du protocole d'accord du 13 novembre 2018-BOCC 2019-11)

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires se rencontreront au cours du second semestre de l'année 1999 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions susceptibles d'être retenues au-delà du 31 décembre 1999, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

en vigueur non-étendue

ANNEXE à l'accord du 20 décembre 1996

Vie contractuelle. - Moyens pour les syndicats

Modalités de détermination du contingent prévu au chapitre II-2-2 de l'accord du 27 mai 1992 pour la période de reconduction du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999

Ce contingent est fixé par rapport aux résultats des élections des délégués du personnel constatées dans la profession entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995 :

- CFDT ... 37,7 % - CFTC ... 8,1 % - CFE-CGC ... 18,6 % - CGT ... 22,5 % - CGT-FO ... 13,1 % (Il s'agit des résultats portant sur les suffrages exprimés, tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations ci-dessus.)

Action sociale (CREPPSA - IRTESA - UCREPPSA)
en vigueur non-étendue

Vu les accords " retraites " du 2 février 1995 (art. 7-6), du 28 décembre 1995 (art. 4 et annexe III) et du 17 juillet 1996 (art. 7 et annexe III) ;

Vu le rapport sur l'action sociale transmis en juin 1997 par la commission inter-institutions constituée au niveau de l'UCREPPSA ;

Vu l'état prévisionnel, au 31 décembre 1997, des réserves tant du fonds " autre action sociale " que du fonds " aide au logement " de la CREPPSA ;

Vu les dispositions des accords des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996 et 5 décembre 1997 concernant les garanties complémentaires maladie des retraités,
D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les comptes et réserves " autre action sociale " et " aide au logement " de la CREPPSA sont réunis en un compte et une réserve uniques à compter du 1er janvier 1998.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Un budget annuel de l'ordre de 20 millions de francs est affecté par la CREPPSA aux dépenses d'action sociale au cours de chacune des années 1998, 1999 et 2000.

Ces dépenses s'entendent des charges d'action sociale de toute nature, y compris les frais de gestion afférents. Ne sont pas comprises dans ces dépenses les charges des prêts au logement directement consentis par la CREPPSA, prêts dont l'encours ne pourra excéder un montant de l'ordre de 26 millions de francs au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le dispositif d'appel aux fonds sociaux en usage depuis 1992 (accord du 17 septembre 1991) pour la prise en charge totale ou partielle de la cotisation au RAMA est reconduit pour l'année 1998.

Pour l'application de cette mesure, la prime effectivement à charge des retraités en 1998, après intervention du fonds social de la CREPPSA, est fixée conformément au tableau joint.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Une étude des revenus de retraite (y compris la pension de sécurité sociale), des allocataires ayant été affiliés soit à la CREPPSA, soit à l'IRTESA au moment de la liquidation de leurs retraites, sera effectuée dans les meilleurs délais par l'UCREPPSA, en distinguant :

- ceux des allocataires ayant 15 années de présence au moins dont les retraites ont été liquidées avant le 1er janvier 1992 ;

- ceux des allocataires ayant 20 années de présence au moins dont les retraites ont été liquidées à partir du 1er janvier 1992.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La commission sociale inter-institutions se réunira à nouveau, dès le début de l'année 1998, pour élaborer des propositions à présenter à l'ensemble des conseils des institutions professionnelles de retraite sur les modalités concrètes d'utilisation des ressources d'action sociale selon les orientations prioritaires énoncées dans son rapport.

Prenant en compte les budgets d'action sociale de chaque institution et les contraintes réglementaires propres à chacune d'elles, elle sera en mesure de tenir compte des principes d'égalité de traitement et de cohérence entre les actions sociales des diverses institutions au sein de l'UCREPPSA.

Il lui est demandé de privilégier, parmi les propositions qui sont énoncées dans son rapport, les thèmes d'action ci-après :

- combattre la précarité ;

- accompagner le grand âge ;

- développer les partenariats.

En outre, s'agissant de la participation du fonds social de la CREPPSA à la prise en charge de la prime RAMA, la commission, au vu de l'étude des revenus de retraite prévue à l'article 4, devra élaborer des propositions s'inscrivant dans un objectif de poursuite des économies.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

L'UCREPPSA fera procéder, dans les meilleurs délais, à une évaluation par expert de l'ensemble du patrimoine immobilier de la CREPPSA tel que celui-ci figure, à ce jour, dans les éléments d'actif du compte de répartition.

Sachant que ce patrimoine immobilier est destiné, aux termes de l'accord du 28 décembre 1995, à concourir à la couverture des engagements de retraite, la commission paritaire examinera, dès que cette évaluation sera disponible, les solutions les plus appropriées pour le financement de l'action sociale de la CREPPSA dans le cadre des articles 1er à 5 ci-dessus.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Il sera procédé, au cours du deuxième semestre de l'année 2000, en commission paritaire nationale, à un bilan de l'application du présent accord et à la définition des conditions de poursuite de l'action sociale au-delà du 31 décembre 2000.

ANNEXE rama
en vigueur non-étendue

Montant de prime à la charge des assurés en 1998

compte tenu de l'intervention du fonds social de la CREPPSA

I. - Allocataires adhérant au RAMA avant le 1er janvier 1992

A (1) ... 604

B (1) ... 788

C (1) ... 984

D (1) ... 1 164

E (1) ... 0

Z (2) ... 1 284

II. - Allocataires adhérant au RAMA depuis le 1er janvier 1992

Formule 1 ... 1 284 (2) 944 (1)

Formule 2 ... 2 540 (2) 2 276 (1)

Formule 3 ... 2 828 (2) 2 580 (1)

(1) Avec participation du fonds social.

(2) Sans participation du fonds social.

Accès aux formations diplômante (ENASS - AEA)
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les dispositions des accords ci-dessus visés des 27 mai 1992 et 20 décembre 1996 sont reconduites pour les inscriptions au cycle professionnel de l'ENASS, ainsi qu'aux BP et BTS d'assurance organisés par l'AEA, prises du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires du présent accord se réuniront avant le 31 mai 2001 pour faire le point et déterminer quelles dispositions pourront être prises au-delà, au vu de l'évolution constatée ou prévue des besoins et des moyens de formation.

Préambule
en vigueur non-étendue

Vu les dispositions des accords des 27 mai 1992 et 20 décembre 1996 relatifs à l'accès aux formations diplômantes de l'ENASS et de l'AEA,

il a été convenu ce qui suit :

Allocation de remplacement pour l'emploi
en vigueur non-étendue

Vu l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse ;

Vu l'accord professionnel du 6 décembre 1995 concernant le statut des bénéficiaires de l'accord du 6 septembre 1995 précité au regard des garanties de prévoyance et de retraite existant au niveau professionnel ;

Vu l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés ;

Vu l'avenant du 6 mars 1997 à l'accord professionnel du 6 décembre 1995 précité ;

Vu l'avenant du 12 décembre 1997 à l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés ;

Vu l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés,

les organisations soussignées conviennent de ce qui suit.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions des articles 1, 2, 3.1 (1), 3.2 dernier alinéa et 4 de l'accord professionnel du 6 décembre 1995 sont étendues aux préretraités bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998.

(1) Le régime unique ARRCO étant entré en vigueur le 1er janvier 1999, il y a lieu de remplacer, dans l'article 3-1, le terme " UNIRS " par celui de " ARRCO ". Concernant cet article 3-1, il est précisé que l'assiette des cotisations non prises en charge par le fonds paritaire d'intervention est revalorisée conformément aux modalités définies par l'ARRCO et l'AGIRC.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les salariés qui, à la date du 1er janvier 1999 ou ultérieurement, perçoivent l'allocation de remplacement prévue par les accords nationaux interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996, 12 décembre 1997 et 22 décembre 1998 (1), et qui, à la date de leur admission à cette allocation, relevaient ou relèvent du dispositif professionnel de fonds de pension (2), donnent lieu au versement, sur la base de leur dernier salaire d'activité, de la cotisation de 1 % des salaires prévues par ce dispositif pendant toute la période de perception de l'" allocation de remplacement ".

(1) Allocation résultant des accords nationaux interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996, 12 décembre 1997 et 22 décembre 1998 relatifs au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés (allocation de remplacement pour l'emploi, ARPE).

(2) Accords des 2 février 1995, 17 juillet 1996, 17 juillet 1998 et 14 janvier 1999.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le bureau commun d'assurances collectives continuera à tenir une comptabilité distincte des ressources et charges du dispositif prévu à l'article 3 de l'accord professionnel du 21 décembre 1990 en distinguant selon qu'il s'agit de salariés privés d'emploi ou de préretraités au sens des accords interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996, 12 décembre 1997 et 22 décembre 1998.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Il est pris acte du fait que la signature, par le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA), du présent avenant faisant expressément référence à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998, rend ce dernier applicable à l'ensemble de ses adhérents.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les dispositions qui précèdent prennent effet au 1er janvier 1999.

Un bilan de l'application, dans la profession, des accords interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996, 12 décembre 1997 et 22 décembre 1998 sera communiqué, au dernier semestre 1999, à la commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi.

Basculement des systèmes informatiques et techniques pour le passage à l'an 2000
PERIME

Vu la nécessité impérieuse pour les entreprises de prendre les dispositions nécessaires à la bonne fin des mesures destinées à réaliser, dans les meilleures conditions, les opérations de basculement des systèmes informatiques et techniques pour le passage à l'an 2000, eu égard aux implications pour le fonctionnement des entreprises et la sécurité des personnes ;

Vu le caractère exceptionnel et temporaire de cette situation ;

Vu les articles L. 212-1. L. 212-4-3, L. 212-6, L. 221-5 et L. 221-6 du code du travail ;

Vu les dispositions des articles 46 et 50 de la convention collective nationale du 27 mai 1992,

il est convenu ce qui suit :
Vie contractuelle et moyens pour les syndicats
en vigueur étendue

Vu l'accord du 27 mai 1992 intitulé " Vie contractuelle, moyens pour les syndicats " ;

Vu l'accord du 20 décembre 1996 reconduisant l'accord précité du 27 mai 1992, qui est arrivé à expiration le 31 décembre 1999 ;

Vu les derniers résultats disponibles des élections des délégués du personnel constatés dans la profession tels qu'ils sont mentionnés en annexe,

il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord du 27 mai 1992 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 2 ans commençant le 1er janvier 2000 et s'achevant le 31 décembre 2001.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les organisations signataires se rencontreront au cours du deuxième semestre de l'année 2001 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions susceptibles d'être retenues au-delà du 31 décembre 2001, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

en vigueur étendue

ANNEXE au protocole d'accord du 5 janvier 2000

" Vie contractuelle - Moyens pour les syndicats "

Modalités de détermination du contingent prévu au chapitre II-2-2 de l'accord du 27 mai 1992 pour la période de reconduction du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001.

Ce contingent est déterminé en fonction des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes constatés dans la profession (élections intervenues en 1997, 1998 et, pour quelques sociétés ou groupes de sociétés, en 1999) :

- CFDT : 39,6 % ;

- CFTC : 9,1 % ;

- CFE-CGC : 17,1 % ;

- CGT : 22,6 % ;

- CGT-FO : 11,6 %.

NB : il s'agit des résultats sur les suffrages exprimés, tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations ci-dessus.

Capital de temps de formation
en vigueur étendue

Considérant les dispositions légales et réglementaires relatives au capital de temps formation ;

Vu l'accord professionnel du 17 novembre 2000 relatif au capital de temps formation, qui arrive à expiration le 31 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2001 portant extension de l'accord visé ci-dessus,

il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord professionnel ci-dessus visé du 17 novembre 2000 relatif au capital de temps formation sont reconduites pour une durée de 2 ans, à l'exclusion du 2e alinéa de l'article 14 " Modalités de prise en charge par OPCASSUR " du chapitre IV " Processus d'accès à la formation et au financement d'OPCASSUR " de cet accord.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur après parution de l'arrêté ministériel procédant à son extension.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord se réuniront dans le courant du deuxième semestre de l'année 2003, afin d'examiner dans quelles conditions l'accord pourra ou non être prorogé au-delà du 31 décembre 2003, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

Reconduction de l'avenant du 26 juin 1998 portant accès aux formations diplomantes de l'ENASS et de l'AEA
en vigueur non-étendue

Vu les dispositions des accords des 27 mai 1992 et 20 décembre 1996 relatifs à l'accès aux formations diplômantes de l'ENASS et de l'AEA,

Vu l'accord professionnel du 26 juin 1998 sur le même sujet, venu à expiration le 30 mai 2001,
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions des accords des 27 mai 1992 et 26 juin 1998 ci-dessus visés, sont reconduites pour les inscriptions au cycle professionnel de l'ENASS, ainsi qu'aux brevet professionnel et brevet de technicien supérieur d'assurance organisés par l'AEA, prises du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires du présent accord se réuniront avant le 31 décembre 2003 pour déterminer s'il pourra ou non, avec ou sans modifications, être prorogé au-delà, au vu de l'évolution constatée ou prévue des besoins et des moyens de formation, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

Vie contractuelle
en vigueur non-étendue

Vu l'accord du 27 mai 1992 intitulé " Vie contractuelle. - Moyens pour les syndicats " ;

Vu les accords des 20 décembre 1996 et 5 janvier 2000 reconduisant l'accord précité du 27 mai 1992 ;

Vu les derniers résultats disponibles des élections des délégués du personnel constatés dans la profession tels qu'ils sont mentionnés en annexe,

il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 27 mai 1992 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 2 ans commençant le 1er janvier 2002 et s'achevant le 31 décembre 2003.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires se rencontreront au début du second semestre de l'année 2003 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions susceptibles d'être retenues au-delà du 31 décembre 2003, cela ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

Vie contractuelle - Moyens pour les syndicats
en vigueur non-étendue

Modalités de détermination du contingent prévu au chapitre II-2.2 de l'accord du 27 mai 1992 pour la période de reconduction du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003

Ce contingent est déterminé en fonction des résultats des élections des délégués du personnel intervenues dans la profession en 1997 et 1998 et pour quelques sociétés ou groupes de sociétés en 1999 :

- CFDT : 39,60 %

- CFTC : 9,10 %

- CFE-CGC : 17,10 %

- CGT : 22,60 %

- CGT-FO : 11,60 %

N.B. : Il s'agit des résultats portant sur les suffrages exprimés, tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations ci-dessus.

Action sociale des institutions professionnelles de retraite et garanties complémentaires maladie des retraités
en vigueur non-étendue

Vu les protocoles d'accord des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997 et 11 décembre 2000 concernant les garanties complémentaires maladie des retraités,

il a été convenu ce qui suit :
Action sociale des institutions professionnelles de retraite
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les conditions prévues pour la participation du fonds social de la CREPPSA à la prise en charge partielle de la prime due par les allocataires au titre du régime des garanties complémentaires maladie des retraités (RAMA) demeurent, pour 2002, celles fixées par le conseil d'administration de la CREPPSA lors de sa réunion du 10 juin 1998.

Toutefois, cette prise en charge est fixée à :

- 100 Euros (655,96 F) pour les allocataires non imposables à l'IRPP ;

- 40 Euros (262,38 F) pour les autres allocataires dès lors qu'ils bénéficiaient déjà de cette même prise en charge en 2001.
Garanties complémentaires maladie des retraités
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

1. Les dispositions :

- du chapitre Ier, article 1er ;

- du chapitre II, articles 3 et 4,

de l'accord du 17 septembre 1991, compte tenu des modifications apportées par l'accord du 12 octobre 1994 pour ce qui concerne les garanties de la " formule 1 ", sont reconduites pour l'année 2002.

2. Il est pris acte du fait que les assureurs ont décidé pour l'année 2002 :

- de porter le montant nominal des primes annuelles à :

- formule 1 : 275 Euros (1 804 F) ;

- formule 2 : 500 Euros (3 280 F) ;

- formule 3 : 555 Euros (3 641 F),

- et d'appeler ces primes à hauteur de 100 % de leur montant.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La commission paritaire se réunira au début du 1er semestre 2002 afin de procéder à un examen d'ensemble du régime des garanties complémentaires maladie des retraités (RAMA). Elle examinera également, à cette occasion, la reconduction ou non, avec ou sans modification, des dispositions de l'article 1er du présent accord au-delà du 31 décembre 2002.

Financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
en vigueur non-étendue

Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;

Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel, signé le même jour, relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;

Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionnel précité du 27 mai 1992 ;

Vu l'accord professionnel du 20 décembre 1996 sur le même sujet ;

Vu l'accord professionnel du 27 janvier 1999 reconduisant l'accord précité du 20 décembre 1996 pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 20 décembre 1996 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 2 ans commençant le 1er janvier 2002 et s'achevant le 31 décembre 2003.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires se réuniront au début du second semestre de l'année 2003 pour déterminer si elles pourront, avec ou sans modifications, être prorogées au-delà du 31 décembre 2003, cela ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

Garanties complémentaires maladie des retraités et à l'action sociale des institutions professionnelles de retraite
en vigueur non-étendue

Vu les protocoles d'accord des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000 et 22 novembre 2001 concernant les garanties complémentaires maladie des retraités,

il a été convenu ce qui suit :
Chapitre Ier : Garanties complémentaires maladie des retraités
en vigueur non-étendue

Article 1er

Les dispositions du chapitre II, articles 3 et 4, de l'accord du 17 septembre 1991, compte tenu des modifications apportées par l'accord du 12 octobre 1994 pour ce qui concerne les garanties de la " Formule 1 " sont intégrées dans le règlement du régime des garanties complémentaires maladie des retraités (RAMA).

Article 2

Il est créé, au sein de ce régime, 2 nouveaux niveaux de garanties dénommés respectivement " Formule 1 bis " et " Formule 4 ".

Article 3

Les modifications au règlement du régime RAMA qui figurent en annexe au présent accord tiennent compte des dispositions résultant des articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4

Les allocataires des institutions professionnelles de retraite IRPESA, IRCASA et CREPPSA ayant adhéré au régime RAMA postérieurement au 31 décembre 1991 pourront opter pour l'une des 2 nouvelles formules créées au sein de celui-ci par l'article 2 ci-dessus.

Ceux ayant adhéré au régime RAMA antérieurement au 1er janvier 1992 pourront opter pour les formules 1 bis, 2, 3 ou 4 existant au sein du régime.

Le changement d'option, qui devra s'exercer avant le 1er juillet 2003, sera définitif.

Seuls les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ou d'hospitalisation engagés par les intéressés après le changement de niveau de garantie donneront lieu à remboursement au titre de la nouvelle option.

Article 5

Il est rappelé que, conformément à l'article 4 du règlement du régime RAMA, la prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation du conseil d'administration de la CREPPSA. Son montant est révisé annuellement. Le montant des primes pour l'année 2002 était de :

- formule 1 : 275 Euros ;

- formule 2 : 500 Euros ;

- formule 3 : 555 Euros.

A titre indicatif, pour ce même exercice, le montant des primes pour les 2 nouvelles options aurait été de l'ordre de :

- formule 1 bis : 360 Euros ;

- formule 1 : 630 Euros.

Article 6

Les dispositions des articles 1er à 4 prendront effet à compter du 1er janvier 2003.

Chapitre II : Action sociale des institutions professionnelles de retraite
en vigueur non-étendue

Article unique

Les conditions prévues pour la participation du fonds social de la CREPPSA à la prise en charge partielle de la prime due par les allocataires au titre du RAMA demeurent, pour 2003, celles fixées par le conseil d'administration de la CREPPSA, lors de sa réunion du 10 juin 1998.

Toutefois, cette prise en charge est fixée, pour l'année 2003, à 150 Euros. Les bénéficiaires en sont les allocataires non imposables à l'IRPP.

Il est rappelé que, conformément au protocole d'accord du 11 décembre 2000, il doit être procédé, au cours du premier semestre 2003, à un examen des bilans et des conditions de poursuite de l'action sociale des caisses professionnelles de retraite au-delà du 31 décembre 2003. A cette occasion, seront examinées les dispositions à prendre au-delà de cette date concernant les mesures prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Chapitre III : Dispositions diverses
en vigueur non-étendue


Le BCAC lancera un appel d'offres auprès des organismes ayant mis en place une plate-forme de conseil pour examiner s'il lui est possible de proposer aux allocataires assurés l'accès à un tel dispositif.

Fait à Paris, le 24 juin 2002.
Annexe au protocole d'accord du 24 juin 2002
en vigueur non-étendue

Modifications apportées au règlement du régime

des garanties complémentaires maladie des retraités du 16 janvier 1984

Article 3

Le paragraphe a de l'article 3 est libellé comme indiqué ci-après :

" a) Le régime comporte les 5 niveaux de garantie définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 3, formule 4. "

Article 12

L'article 12 est désormais rédigé comme suit :

" Le présent règlement a pris effet le 1er janvier 1984, sous réserve des aménagements intervenus ultérieurement. "

Annexe au règlement du régime des garanties complémentaires maladie des retraites du 16 janvier 1984
en vigueur non-étendue

Application de l'article 3 a dudit règlement tel que modifié par les accords

des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994 et 24 juin 2002

Formule 1

NATURE DES DÉPENSES PRESTATIONS
Consultations
Visites
Actes de spécialités 27 % des prestations de
Radiologie la sécurité sociale
Soins dentaires
Pharmacie à 65 % 27 % des prestations de la SS
Pharmacie à 35 % 29 % des prestations de la SS
Analyses 27 % des prestations de la SS
Auxiliaires médicaux 27 % des prestations de la SS
Prothèses dentaires
Autres prothèses et orthopédie 160 % des prestations de la SS
Optique, lunetterie 325 % des prestations de la SS
Hospitalisation
- prix de journée Remboursement du ticket modérateur
- actes chirurgicaux 105 % des prestations de la SS
- chambre particulière 8 fois la valeur de la lettre KC (1)

NB : a) Le forfait journalier n'est pas remboursé.

b) Pour les personnes exonérées du ticket modérateur (TM), ce barème ouvre des droits à dépassement pour les remboursements stipulés " en pourcentage des prestations servies par la sécurité sociale " : le pourcentage en question s'applique alors au tarif de convention puisque la prestation sécurité sociale est égale à ce tarif.

(1) KC est la lettre qui, dans le tarif de convention de la sécurité sociale, désigne les actes de chirurgie.

Formule 1 bis

Garanties de la formule 1 avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : pharmacie, analyses et auxiliaires médicaux.

Formule 2

Garanties de la formule 1 bis avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes :

consultations, visites, actes de spécialités, radiologie et soins dentaires.

Formule 3

Garanties de la formule 2 améliorées sur les points suivants :

- la limite du remboursement complémentaire des prothèses dentaires est portée à 250 % des prestations servies par la sécurité sociale (au lieu de 160 %) ;

- la limite du remboursement complémentaire d'optique-lunetterie est de 4,5 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés (au lieu de 325 % des prestations servies par la sécurité sociale).

Formule 4

Garanties de la formule 3 améliorées sur les points suivants :

- la limite du remboursement complémentaire des prothèses dentaires est de 17 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés ou de 6,5 % de ce même plafond en cas d'appareil (au lieu de 250 % des prestations servies par la sécurité sociale) ;

- la limite du remboursement complémentaire des autres prothèses et de l'orthopédie est portée à 200 % des prestations servies par la sécurité sociale (au lieu de 160 %) ;

- la limite du remboursement complémentaire d'optique-lunetterie est de 15 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés (au lieu de 4,5 %) ;

- le forfait hospitalier est remboursé.

Indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires
en vigueur non-étendue

Vu l'article 12 d de la convention nationale du 27 mai 1992 ;

Vu son annexe IV telle que modifiée par les accords des 15 avril 1993 et 26 mars 1997,

il a été convenu ce qui suit :

Article unique

Les montants résultant de l'accord du 26 mars 1997 précité sont modifiés comme suit :

- dépenses de transport, voiture : remboursement effectué sur la base forfaitaire de 0,45 euros du kilomètre, quelle que soit la puissance fiscale du véhicule, et dans la limite du prix du trajet en train au tarif de la 1re classe ;

- frais de repas : remboursement sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 20 euros par repas ;

- frais d'hébergement : remboursement de la chambre d'hôtel sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 65 euros par nuit, petit-déjeuner inclus.

Ces nouveaux montants sont applicables aux participations aux réunions paritaires postérieures au 27 juin 2002.


Elections prud'homales du 11 décembre 2002
Préambule
en vigueur non-étendue

Les signataires de l'accord reconnaissent l'importance que revêtent les élections prud'homales et l'intérêt d'assurer aux électeurs les meilleures conditions possibles de participation à ce scrutin.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'accord s'applique aux salariés relevant de la convention collective nationale du 27 mai 1992.

Vote par correspondance
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les signataires de l'accord relèvent que la réglementation relative au vote par correspondance a été fortement assouplie.

Cette modalité de vote ne requiert ainsi plus, aujourd'hui, d'autorisation préalable de la part du maire.

Sont admis à voter par correspondance :

- les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à 5 kilomètres ;

- les électeurs auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre ce jour-là au bureau de vote. Il s'agit des électeurs absents de la commune pour raison professionnelle (par exemple, des employeurs ou salariés en déplacement) ou qui ne peuvent abandonner une opération professionnelle en cours (par exemple, des équipes de sécurité ou d'entretien, dirigeants d'entreprise, chefs de service) ;

- les électeurs qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin précisées sur la carte d'électeur (par exemple, salariés travaillant en continu, salariés à temps partiel) ;

- les électeurs qui sont en congé, c'est-à-dire en suspension de contrat (par exemple, congé payé, arrêt de travail pour maladie, aménagement-réduction du temps de travail, congé de maternité ou de paternité, autorisation d'absence) ;

- les électeurs qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé.

Les entreprises s'attacheront à fournir à leurs salariés, dans les meilleurs délais, l'information nécessaire relative au vote par correspondance en leur transmettant un document s'inspirant du modèle annexé au présent accord.
Participation des salariés au scrutin : autorisation d'absence et rémunération
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le temps nécessaire pour aller voter sera pris sur le temps de travail et ne donnera lieu à aucune diminution de rémunération, conformément à la réglementation.

Il revient aux entreprises de fixer les modalités pratiques de participation des salariés au scrutin de telle sorte que cette participation soit facilitée et la moins pénalisante possible pour le bon fonctionnement des services.

Elles pourront, en particulier, prévoir que les salariés s'absenteront par groupes distincts en faisant en sorte qu'un planning soit organisé.

Les entreprises ou établissements occupant un grand nombre de salariés seront attentifs aux contacts que les autorités administratives compétentes prendront avec eux pour envisager toute solution destinée à favoriser le vote des salariés.
Situation des salariés exerçant certaines fonctions liées au scrutin
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les fonctions liées au scrutin prud'homal susceptibles d'être exercées par un salarié sont :

- membre d'un bureau de vote (président, assesseur, secrétaire) ;

- délégué de liste auprès d'un bureau de vote ;

- délégué d'une commission de contrôle des opérations de vote ;

- mandataire de liste ;

- scrutateur.

Dans le but de faciliter le bon fonctionnement des opérations électorales, le temps d'absence nécessaire à l'accomplissement de ces fonctions sera, sur justification présentée à l'employeur, considéré comme du temps de travail effectif.

Dès lors que le volume global de ces absences demeurera dans une limite raisonnable, le temps nécessaire à l'exercice de l'une de ces fonctions durant la journée du 11 décembre 2002, dans un bureau de vote auquel seront inscrits les électeurs de l'entreprise, donnera lieu au maintien de la rémunération.
Durée
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour les élections prud'homales du 11 décembre 2002.

Fait à Paris, le 8 novembre 2002.
Annexe au protocole d'accord du 8 novembre 2002 Modèle de document à fournir à chaque salarié, par son employeur
en vigueur non-étendue

Conditions du vote par correspondance

Le vote par correspondance est une facilité accordée aux électeurs qui ne peuvent en raison de certaines circonstances se rendre au bureau de vote le 11 décembre 2002 pour y exercer directement leur droit de vote.

Le vote par correspondance est un geste simple qui ne nécessite désormais aucune formalité préalable ni justificatif à fournir.
Qui peut voter par correspondance ?

Vous pouvez voter par correspondance, si vous entrez dans l'une des catégories suivantes (art. R. 513-77 du code du travail) :

- votre lieu de travail est éloigné de votre bureau de vote d'une distance supérieure à 5 kilomètres (l'adresse et le numéro de votre bureau de vote figurent sur votre carte électorale) ;

- votre activité professionnelle ne vous permet pas de vous rendre au bureau de vote le jour du scrutin (exemple : dirigeant d'entreprise, personnel d'encadrement susceptible d'être empêché d'interrompre l'exercice de sa profession, personnel en déplacement le jour du scrutin, personnel de sécurité ou d'entretien) ;

- vous travaillez en dehors des heures d'ouverture du scrutin qui sont précisées sur votre carte électorale (exemple : travail à temps partiel ou travail de nuit) ;

- vous êtes en congé régulier le 11 décembre 2002 (exemple : congé annuel, congé de maternité ou paternité, absence au titre de l'aménagement ou de la réduction du temps de travail, absence autorisée pour toute autre cause) ;

- vous ne pouvez vous déplacer en raison de votre état de santé.
Comment voter par correspondance ?

Pour voter par correspondance, vous devez :

- remplir et signer la déclaration sur l'honneur qui se trouve au dos de votre carte électorale par laquelle vous attestez entrer dans l'une des catégories admises pour voter par correspondance ;

- signer l'attestation relative à vos droits civiques figurant à l'intérieur de votre carte électorale ;

- placer votre bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter ;

- remplir les mentions obligatoires sur l'enveloppe T revêtue de la mention : " Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance ", à savoir :

- votre numéro de bureau de vote ;

- l'adresse de votre bureau de vote ;

- votre numéro d'électeur ;

- votre collège ;

- votre section d'inscription ;

- l'ensemble de ces informations figure sur votre carte électorale ;

- mettre votre enveloppe électorale et votre carte électorale dûment signées dans l'enveloppe T ;

- adresser cette enveloppe, sans l'affranchir à votre bureau de vote. Vous devez procéder à cet envoi assez tôt (prévoir un délai postal minimum de 2 jours) pour que le pli parvienne au bureau de vote au plus tard le 11 décembre 2002 au matin.
A noter

Le matériel de vote par correspondance (enveloppe T, enveloppe électorale et notice) ainsi que les bulletins de vote et la propagande électorale vous parviendront à la fin du mois de novembre 2002 par voie postale.

Le vote physique prime sur le vote par correspondance. Si vous allez physiquement voter tout en ayant posté votre vote par correspondance, l'enveloppe comportant ce dernier vote sera détruite sans être ouverte.
Capital temps de formation
en vigueur étendue

Considérant les dispositions légales et réglementaires relatives au capital de temps formation ;

Vu les accords professionnels des 17 novembre 2000 et 14 décembre 2001 relatif au capital de temps formation, celui du 14 décembre 2001 arrivant à expiration le 31 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2002 portant extension de l'accord du 14 décembre 2001 ;

Vu la déclaration commune des partenaires sociaux du secteur des sociétés d'assurances pour une évolution négociée de la formation professionnelle, en date du 26 septembre 2003,

il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord professionnel du 17 novembre 2000, modifiées par l'accord du 14 décembre 2001, relatives au capital de temps formation, sont reconduites pour une durée d'une année, du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Il est précisé que l'alinéa premier de l'article 6 (utilisation du capital temps formation et temps de travail) du chapitre II (mise en oeuvre) de l'accord du 17 novembre 2000, prorogé par l'accord du 14 décembre 2001, s'applique dans le cadre des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 932-2 du code du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur après parution de l'arrêté ministériel procédant à son extension.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions prévues par le présent accord feront l'objet d'un examen approfondi et de propositions dans le cadre de la négociation en cours au plan professionnel, relative à la formation professionnelle. En tout état de cause, les organisations signataires du présent accord examineront dans quelles conditions ses dispositions pourront ou non être prorogées au-delà du 31 décembre 2004, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

Accès aux formations diplômantes de l'ENASS et de l'AEA
en vigueur non-étendue

Vu les dispositions des accords des 27 mai 1992 et 20 décembre 1996 relatifs à l'accès aux formations diplômantes de l'ENASS et de l'AEA ;

Vu les dispositions de l'accord du 26 juin 1998 sur le même sujet, reconduites par l'accord du 14 décembre 2001 venant à expiration le 31 décembre 2003 ;

Vu la déclaration commune des partenaires sociaux du secteur des sociétés d'assurances pour une évolution négociée de la formation professionnelle, en date du 26 septembre 2003,
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les dispositions des accords des 27 mai 1992 et 26 juin 1998 ci-dessus visés, sont reconduites pour les inscriptions au cycle professionnel de l'ENASS, ainsi qu'aux brevet professionnel et brevet de technicien supérieur d'assurance organisés par l'AEA, prises du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions prévues par le présent accord feront l'objet d'un examen approfondi et de propositions dans le cadre de la négociation en cours au plan professionnel, relative à la formation professionnelle.

En tout état de cause, les organisations signataires du présent accord détermineront si ces dispositions pourront ou non, avec ou sans modifications, être prorogées au-delà, au vu de l'évolution constatée ou prévue des besoins et des moyens de formation, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

Fait à Paris, le 26 septembre 2003.
Action sociale des institutions professionnelles de retraite
en vigueur non-étendue

Vu les accords professionnels " retraite " des 2 février 1995 (art. 7.6), 28 décembre 1995 (art. 4 et annexe III) et 17 juillet 1996 (art. 7 et annexe III) ;

Vu les protocoles d'accord des 5 décembre 1997, 11 décembre 2000 et 24 juin 2002 concernant l'action sociale des institutions professionnelles de retraite ;

Vu le bilan de l'action sociale des institutions professionnelles de retraite pour la période de 1998 à 2002,
il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les axes prioritaires de l'action sociale des institutions professionnelles de retraite demeurent ceux fixés par l'article 5, alinéa 3, du protocole d'accord du 5 décembre 1997, reconduits, en dernier lieu, par le protocole d'accord du 11 décembre 2000, à savoir :

- combattre la précarité ;

- accompagner le grand âge ;

- développer les partenariats.

En outre, il y a lieu, désormais, de porter également au rang d'action prioritaire l'action sociale dite " de service " actuellement mise en oeuvre au sein des institutions professionnelles de retraite.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le budget annuel pouvant être affecté par la CREPPSA aux dépenses d'action sociale sera de l'ordre de 3 millions d'euros. Les sommes non engagées au cours d'un exercice seront reportées sur les plafonds de dépenses des exercices suivants.

Ces dépenses s'entendent des charges d'action sociale de toute nature, y compris les frais de gestions afférents.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les conditions et le montant de la participation du fonds social de la Creppsa à la prise en charge partielle de la prime due par les allocataires au titre du régime des garanties complémentaires maladie des retraités (Rama), résultant du protocole d'accord du 24 juin 2002, demeurent inchangés.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront pour les années 2004, 2005 et 2006.

La commission paritaire nationale se réunira au cours du premier semestre 2006 en vue de procéder à un bilan d'application de ces dispositions et à l'examen des conditions de poursuite de l'action sociale des caisses professionnelles de retraite au-delà du 31 décembre 2006, compte tenu, le cas échéant, des évolutions intervenues du fait du processus de rapprochement entre groupes de protection sociale.

Fait à Paris, le 12 novembre 2003.
Vie contractuelle et moyens des syndicats
en vigueur non-étendue

Vu l'accord du 27 mai 1992 intitulé " Vie contractuelle. - Moyens pour les syndicats " ;

Vu les accords des 20 décembre 1996, 5 janvier 2000 et 14 décembre 2001 reconduisant l'accord précité du 27 mai 1992 ;

Vu les derniers résultats disponibles des élections des délégués du personnel constatés dans la profession tels qu'ils sont mentionnés en annexe,
il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 27 mai 1992 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2004 et s'achevant le 31 décembre 2006.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale se réunira au début du deuxième semestre de l'année 2006 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions susceptibles d'être retenues au-delà du 31 décembre 2006, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

Vie contractuelle
- Moyens pour les syndicats
en vigueur non-étendue

Annexe au protocole d'accord du 12 décembre 2003

Modalités de détermination du contingent prévu au chapitre II 2.2 de l'accord du 27 mai 1992 pour la période de reconduction du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006

Ce contingent est déterminé en fonction des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes intervenues dans la profession au cours de la période novembre 2000 à novembre 2003 :

- CFDT : 41,6 % ;

- CFTC : 10,0 % ;

- CFE-CGC : 16,2 % ;

- CGT : 21,3 % ;

- CGT-FO : 10,9 %.

NB. - Il s'agit des résultats portant sur les suffrages exprimés, tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations syndicales ci-dessus.

Financement des activités culturelles des comités d'entreprise
en vigueur non-étendue

Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;

Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel signé le même jour, relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;

Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionnel précité du 27 mai 1992 ;

Vu l'accord professionnel du 20 décembre 1996 sur le même sujet ;

Vu les accords professionnels des 27 janvier 1999 et 14 décembre 2001 reconduisant l'accord précité du 20 décembre 1996,
il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 20 décembre 1996 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2004 et s'achevant le 31 décembre 2006.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale se réunira au début du deuxième semestre de l'année 2006 pour déterminer si les dispositions ci-dessus pourront, avec ou sans modification, être prorogées au-delà du 31 décembre 2006, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

Accord à l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995 reconduisant les dispositions
en vigueur non-étendue

Vu le protocole d'accord du 28 décembre 1995 relatif à la mise en oeuvre de l'accord retraite du 2 février 1995 et de son avenant du 7 juillet 1995, et plus spécialement son annexe II portant " règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996 " ;

Vu les avenants des 18 novembre 1997 et 22 novembre 2000 à l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995 précité,
il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, points 1 et 2, de l'annexe II au protocole d'accord susvisé du 28 décembre 1995 sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période de 3 ans commençant le 1er janvier 2004 et s'achevant le 31 décembre 2006.

Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.

La commission paritaire nationale se réunira au cours du deuxième semestre de l'année 2006 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 31 décembre 2006.

Fait à Paris, le 22 décembre 2003.

Régime d'assurance maladie des allocataires
Régime d'assurance maladie des allocataires
MODIFIE

Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 modifié par les protocoles d'accord des 21 décembre 1990, 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 22 novembre 2001 et 24 juin 2002 ;

Vu l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

Vu les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que résultant du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatif au contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide et modifiant le code de la sécurité sociale,
il a été convenu ce qui suit :
Avenant au protocole d'accord du 16 janvier 1984 concernant le régime d'assurance maladie des allocataires
en vigueur non-étendue

Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 modifié par les protocoles d'accord des 21 décembre 1990, 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 22 novembre 2001, 24 juin 2002 et 28 décembre 2005,

Vu l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

Vu les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que résultant du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatif au contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code ;

Vu le décret n° 2006-707 du 19 juin 2006 mofidiant l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L'avenant du 28 décembre 2005 précité a eu pour objet d'adapter le régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA) aux conditions fixées par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatifs à la réforme de l'assurance maladie afin que ce régime puisse continuer à bénéficier de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance.

Par ailleurs, cet avenant prévoyait :

- d'une part, que le RAMA prendrait en charge le ticket modérateur de 2 prestations de prévention qui seraient choisies parmi la liste établie par un arrêté ministériel à paraître ;

- d'autre part, que les partenaires sociaux se réuniraient au cours du premier semestre 2006 afin :

- de procéder à un examen d'ensemble des garanties et primes du régime ;

- et d'examiner, en tant que de besoin, les incidences sur le régime des mesures annoncées en matière de sécurité sociale (notamment, les prestations de prévention, le forfait de 18 à la charge des patients et le déremboursement de médicaments).

Conformément à ces engagements, des commissions paritaires se sont tenues durant le premier semestre 2006. Elles ont conduit les parties signataires à retenir les dispositions ci-après.
Prestations de prévention
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Au titre des prestations de prévention visées au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires ont retenu les actes suivants :

- acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; la prise en charge est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;

- dépistage, une fois tous les 5 ans, des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie.

Par suite, le tableau des garanties de la formule 1 figurant en annexe au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit :

" Formule 1

NATURE DES DÉPENSES

PRESTATIONS

Consultations

Visites

30 % du tarif de convention de la sécurité sociale

Actes de spécialités

Radiologie

Soins dentaires

27 % des prestations de la sécurité sociale

Analyses

35 % du tarif de convention de la sécurité sociale

Médicaments remboursés à 65 %

Pharmacie à 35 %

Auxiliaires médicaux

30 % du tarif de convention de la sécurité sociale

29 % des prestations de la sécurité sociale

27 % des prestations de la sécurité sociale

Prothèses dentaires

Autres prothèses et orthopédie

160 % des prestations de la sécurité sociale

Optique-lunetterie

325 % des prestations de la sécurité sociale

Hospitalisation

- frais de séjour

- actes chirurgicaux

- chambre particulière

Remboursement du ticket modérateur

105 % des prestations de la sécurité sociale

16,72 euros

Prestations de prévention (1)

- ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans effectuée dans la limite d'un acte tous les 6 ans

- dépistage des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants et dans la limite d'un acte tous les 5 ans : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie

Remboursement du ticket modérateur

Remboursement du ticket modérateur

(1) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

NB :

a) Le forfait journalier hospitalier n'est pas remboursé.

b) Pour les personnes exonérées du ticket modérateur (TM), ce barème ouvre des droits à dépassement ; le pourcentage de remboursement du barème s'applique alors au tarif de convention de la sécurité sociale. "

Garanties
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les tableaux de garanties des formules 1 bis et 2 figurant en annexe au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires sont modifiés comme suit :

" Formule 1 bis

Garanties de la formule 1 avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : pharmacie et auxiliaires médicaux.

Formule 2

Garanties de la formule 1 bis avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : actes de spécialités, radiologie et soins dentaires. "

Examen des comptes du régime
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Il est créé un article 8 nouveau du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires rédigé comme suit :

" Article 8

Examen des comptes du régime

Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année à la commission technique et au conseil d'administration de la CREPPSA avant la fin du mois d'octobre.

Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.

Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations syndicales représentatives dans la branche. "

Les anciens articles 8 à 12 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires sont désormais numérotés 9 à 13.

Clause de sauvegarde
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'article 11 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires, anciennement numéroté article 10, est modifié comme suit :

Article 11

Clause de sauvegarde

Si les ressources du régime s'avéraient insuffisantes pour assumer la charge du service des prestations de prévoyance prévues, les garanties de celui-ci seraient, après examen de la situation par les parties signataires, et à défaut d'une autre solution, réduites proportionnellement dès l'exercice suivant, à l'exception des consultations et visites des médecins, des médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, des analyses et des prestations de prévention (1) mentionnées dans l'annexe au présent règlement.

Mise à jour du règlement du RAMA
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le texte du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires figurant en annexe au présent avenant se substitue au texte en vigueur jusqu'ici. Il tient compte des dispositions des accords successifs intervenus depuis sa signature, y compris celles du présent avenant.

Date d'effet
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les modifications apportées au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires par l'article 1er ci-dessus s'appliqueront aux frais engagés à compter du 1er juillet 2006 ; celles des articles 3 et 4 prendront effet au 1er juillet 2006.


Règlement du régime d'assurance maladie des allocataires (16 janvier 1984, mis à jour au 1er juillet 2006) (1)
Avenant au protocole d'accord du 16 janvier 1984 concernant le régime d'assurance maladie des allocataires ANNEXE
MODIFIE

Champ d'application, obligations des assurés

Les allocataires des institutions professionnelles de retraite IRPESA, IRCASA et CREPPSA peuvent demander pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour ceux de leur conjoint et de leurs enfants qui sont à charge, à adhérer au régime de prévoyance collective, objet du présent règlement. Ce faisant, ils s'engagent à satisfaire aux obligations qui leur incombent aux termes des dispositions ci-après.

Le bulletin d'adhésion, fourni par B2V à cet effet, doit être retourné à l'organisme gestionnaire au plus tard dans les 6 mois de la proposition d'adhésion.

Tout refus d'adhésion est définitif.

Les personnes couvertes par l'adhésion sont dénommées ci-après " les assurés ".
Article 2
Administration du régime

B2V, agissant pour le compte des institutions IRPESA, IRCASA et CREPPSA, passe avec un groupement d'assureurs tout contrat, convention ou acte nécessaire à la mise en oeuvre du régime objet du présent règlement.
Article 3
Garanties

Les assurés visés à l'article 1er qui perçoivent de la sécurité sociale des remboursements au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ou d'hospitalisation ont droit, dans les conditions ci-après définies, à des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.

a) Le régime comporte les cinq niveaux de garanties définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 3, formule 4.

b) Le choix de la formule est fait par chacun des assurés au moment de son adhésion. Il est définitif.

c) Le montant des remboursements, déterminé conformément à la formule choisie est, dans tous les cas, limité aux frais réellement engagés.

d) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :

- les majorations de participation prévues par les articles L. 161-5-3 et L. 162-36-2 du code de la sécurité sociale ;

- les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

e) Sont exclues des garanties les conséquences des faits généralement retenus comme cas d'exclusion dans les contrats de cette nature, ces cas étant expressément visés dans les documents prévus à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
Montant des primes

La prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation du conseil d'administration de la CREPPSA. Son montant est révisé annuellement.
Article 5
Paiement des primes

B2V est chargée, pour le compte des assurés, du versement des primes à l'organisme gestionnaire.

A cet effet, elle dispose d'une délégation écrite des allocataires pour effectuer, sur les arrérages de retraite qui leur sont versés par les institutions adhérentes à B2V, le précompte des primes dues par l'allocataire tant pour lui-même que pour les autres membres assurés de sa famille, selon les modalités définies dans le bulletin d'adhésion au régime.
Article 6
Versement des prestations

Les prestations sont versées à l'allocataire assuré.
Article 7
Déclaration tardive

Les dossiers de remboursement maladie sont soumis aux délais de
prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.

Ceux qui seront transmis postérieurement ne donneront lieu à aucun remboursement.
Article 8
Examen des comptes du régime

Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année à la commission technique et au conseil d'administration de la CREPPSA avant la fin du mois d'octobre.

Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.

Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Article 9
Renonciation

L'allocataire assuré a la faculté de renoncer au régime par lettre recommandée adressée à B2V et prenant effet au 1er janvier de l'exercice suivant. Cette renonciation est définitive, elle entraîne la radiation à cette date de l'allocataire lui-même et des membres de sa famille.

La radiation d'un membre de la famille autre que l'allocataire ne constitue pas une renonciation au sens de l'alinéa ci-dessus.
Article 10
Clause de révision

Le présent règlement est établi en considérant les caractéristiques générales actuellement en vigueur des prestations servies au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans le cas où interviendraient des modifications substantielles de ce dernier de nature à affecter soit l'équilibre financier, soit l'économie du présent régime, les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 se réuniraient aussitôt afin d'examiner la situation nouvelle ainsi créée et d'apporter, le cas échéant, au présent règlement, les modifications nécessaires.
Article 11
Clause de sauvegarde

Si les ressources du régime s'avéraient insuffisantes pour assumer la charge du service des prestations de prévoyance prévues, les garanties de celui-ci seraient, après examen de la situation par les parties signataires, et à défaut d'une autre solution, réduites proportionnellement dès l'exercice suivant, à l'exception des consultations et visites des médecins, des médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, des analyses et des prestations de préventionConformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

mentionnées dans l'annexe au présent règlement.
Article 12
Durée, dénonciation, révision

Le présent règlement est établi pour une durée d'un an.

Il se renouvellera par tacite reconduction et par période annuelle, sauf dénonciation par une des 2 parties signataires 6 mois au moins avant l'expiration d'une période annuelle.

Le présent règlement pourra être révisé chaque année à la demande d'une des organisations signataires.
Article 13
Date d'effet

Le présent règlement a pris effet le 1er janvier 1984, sous réserve des aménagements intervenus ultérieurement.
(1) Compte tenu des protocoles d'accord modificatifs des 21 décembre 1990, 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 22 novembre 2001, 24 juin 2002, 28 décembre 2005 et 23 juin 2006.
en vigueur non-étendue

Article 1er

Champ d'application, obligations des assurés

Les retraités :

- allocataires des institutions de retraite CIRESA, IRICASA et CREPPSA ;

- ayant exercé des fonctions relevant des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993,

peuvent demander pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour ceux de leur conjoint et de leurs enfants qui sont à charge à adhérer au régime de prévoyance collective, objet du présent règlement. Ce faisant, ils s'engagent à satisfaire aux obligations qui leur incombent aux termes des dispositions ci-après.

Le bulletin d'adhésion, fourni par B2V à cet effet, doit être retourné à l'organisme gestionnaire au plus tard dans les 6 mois de la proposition d'adhésion.

Tout refus d'adhésion est définitif.

Les personnes couvertes par l'adhésion sont dénommées ci-après " les assurés ".

Article 2

Administration du régime

L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs.

Article 3

Garanties

Les assurés visés à l'article 1er qui perçoivent de la sécurité sociale des remboursements au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ou d'hospitalisation ont droit, dans les conditions ci-après définies, à des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.

a) Le régime comporte les cinq niveaux de garanties définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 3, formule 4.

b) Le choix de la formule est fait par chacun des assurés au moment de son adhésion. Il est définitif.

c) Le montant des remboursements, déterminé conformément à la formule choisie est, dans tous les cas, limité aux frais réellement engagés.

d) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale :

1. Pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :

- les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;

- les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ;

2. La participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge.

Article 4

Montant des primes

La prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation du conseil d'administration de la CREPPSA. Son montant est révisé annuellement.

Article 5

Paiement des primes

B2V est chargée, pour le compte des assurés, du versement des primes à l'organisme gestionnaire.

A cet effet, elle dispose d'une délégation écrite des allocataires pour effectuer, sur les arrérages de retraite qui leur sont versés par les institutions adhérentes à B2V, le précompte des primes dues par l'allocataire tant pour lui-même que pour les autres membres assurés de sa famille, selon les modalités définies dans le bulletin d'adhésion au régime.

Article 6

Versement des prestations

Les prestations sont versées à l'allocataire assuré.

Article 7

Déclaration tardive

Les dossiers de remboursement maladie sont soumis aux délais de

prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.

Ceux qui seront transmis postérieurement ne donneront lieu à aucun remboursement.

Article 8

Examen des comptes du régime

Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre.

Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.

Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations syndicales représentatives dans la branche.

Article 9

Renonciation

L'allocataire assuré a la faculté de renoncer au régime par lettre recommandée adressée à B2V et prenant effet au 1er janvier de l'exercice suivant. Cette renonciation est définitive, elle entraîne la radiation à cette date de l'allocataire lui-même et des membres de sa famille.

La radiation d'un membre de la famille autre que l'allocataire ne constitue pas une renonciation au sens de l'alinéa ci-dessus.

Article 10

Clause de révision

Le présent règlement est établi en considérant les caractéristiques générales actuellement en vigueur des prestations servies au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans le cas où interviendraient des modifications substantielles de ce dernier de nature à affecter soit l'équilibre financier, soit l'économie du présent régime, les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 se réuniraient aussitôt afin d'examiner la situation nouvelle ainsi créée et d'apporter, le cas échéant, au présent règlement, les modifications nécessaires.

Article 11

Clause de sauvegarde

Si les ressources du régime s'avéraient insuffisantes pour assumer la charge du service des prestations de prévoyance prévues, les garanties de celui-ci seraient, après examen de la situation par les parties signataires, et à défaut d'une autre solution, réduites proportionnellement dès l'exercice suivant, à l'exception des consultations et visites des médecins, des médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, des analyses et des prestations de prévention mentionnées dans l'annexe au présent règlement.

Article 12

Durée, dénonciation, révision

Le présent règlement est établi pour une durée de 1 an.

Il se renouvellera par tacite reconduction et par période annuelle, sauf dénonciation par une des 2 parties signataires 6 mois au moins avant l'expiration d'une période annuelle.

Le présent règlement pourra être révisé chaque année à la demande d'une des organisations signataires.

Article 13

Date d'effet

Le présent règlement a pris effet le 1er janvier 1984, sous réserve des aménagements intervenus ultérieurement.

Règlement du régime d'assurance maladie des allocataires (16 janvier 1984, mis à jour au 1er juillet 2006)
Annexe Application de l'article 3 a dudit réglement tel que modifié par les accords des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 24 juin 2002, 28 décembre 2005 et du 23 juin 2006
en vigueur non-étendue

Formule 1

NB :

a) Le forfait journalier hospitalier n'est pas remboursé.

b) Pour les personnes exonérées du ticket modérateur (TM), ce barème ouvre des droits à dépassement ; le pourcentage de remboursement du barème s'applique alors au tarif de convention de la sécurité sociale.

Formule 1 bis

Garanties de la formule 1 avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : pharmacie et auxiliaires médicaux.

Formule 2

Garanties de la formule 1 bis avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : actes de spécialités, radiologie et soins dentaires.

Formule 3

Garanties de la formule 2 améliorées sur les points suivants :

nature des dépenses

prestations

Consultations

Visites

30 % du tarif de la convention de la sécurité sociale

Actes de spécialités

Radiologie

Soins dentaires

27 % des prestations de la sécurité sociale

Analyses

Médicaments remboursés à 65 %

Pharmacie à 35 %

Auxiliaires médicaux

35 % du tarif de convention de la sécurité sociale

30 % du tarif de convention de la sécurité sociale

29 % des prestations de la sécurité sociale

27 % des prestations de la sécurité sociale

Prothèses dentaires

Autres prothèses et orthopédie

160 % des prestations de la sécurité sociale

Optique-lunetterie

325 % des prestations de la sécurité sociale

Hospitalisation

- frais de séjour

- actes chirurgicaux

- chambre particulière

Remboursement du ticket modérateur

105 % des prestations de la sécurité sociale

16,72 euros

Prestations de prévention (1)

- ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans effectuée dans la limite d'un acte tous les 6 ans

Remboursement du ticket modérateur

- dépistage des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants et dans la limite d'un acte tous les 5 ans : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie

Remboursement du ticket modérateur

(1) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

- la limite du remboursement complémentaire des prothèses dentaires est portée à 250 % des prestations de la sécurité sociale (au lieu de 160 %) ;

- la limite du remboursement complémentaire d'optique-lunetterie est de 4,5 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés (au lieu de 325 % des prestations de la sécurité sociale).

Formule 4

Garanties de la formule 3 améliorées sur les points suivants :

- la limite du remboursement complémentaire des prothèses dentaires est de 17 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés ou de 6,5 % de ce même plafond en cas d'appareil (au lieu de 250 % des prestations de la sécurité sociale) ;

- la limite du remboursement complémentaire des autres prothèses et de l'orthopédie est portée à 200 % des prestations de la sécurité sociale (au lieu de 160 %) ;

- la limite du remboursement complémentaire d'optique-lunetterie est de 15 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés (au lieu de 4,5 %) ;

- le forfait journalier hospitalier est remboursé.

Rapprochement ASCOPBV-BCP/UCREPPSA, création d'une association paritaire assurances
en vigueur non-étendue


- l'état d'avancement du processsus de rapprochement entre les groupes ASCOPBV-BCP et UCREPPSA ;

- le relevé de conclusions de la commission paritaire nationale assurances du 5 avril 2003, et notamment son paragraphe 2° relatif à la création d'une association paritaire ;

- l'avis favorable des instances de l'AGIRC et de l'ARRCO transmis par courrier du 8 juillet 2004 ;

- les décisions relatives au calendrier des opérations de rapprochement arrêtées le 20 septembre 2004 par le groupe de travail constitué d'administrateurs de l'ASCOPBV et de l'UCREPPSA,
il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'association paritaire prévue par le relevé de conclusions précité du 5 avril 2003 est créée conformément aux statuts ci-annexés, sur le contenu desquels la commission paritaire assurances avait émis un avis favorable unanime le 5 avril 2004.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La dénomination de l'association est : association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA).

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les frais engagés pour la participation aux réunions du conseil d'administration de l'association feront l'objet d'une indemnisation dans les conditions fixées par l'annexe IV à la convention collective nationale de travail du 27 mai 1992 et par les accords ultérieurs relatifs à son application.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La FFSA, en tant que chargée du secrétariat de l'association, prend les dispositions utiles pour organiser dans les meilleurs délais une première réunion du conseil d'administration et procéder aux formalités de déclaration de l'association nécessaires à la reconnaissance et à l'exercice de sa capacité juridique.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les dispositions qui précèdent ne préjugent en rien de la décision de procéder au rapprochement des groupes ASCOPBV-BCP et UCREPPSA. Elles sont adoptées à titre conservatoire dans l'attente de cette décision, laquelle ne pourrait intervenir que lorsque les conditions nécessaires auront été satisfaites, en particulier celles relatives au processus de consultation des instances représentatives du personnel du BCP et de l'UCREPPSA. Dans l'hypothèse où la décision de rapprochement n'interviendrait pas, l'association serait dissoute.

Avenant à l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995
en vigueur non-étendue

Vu le protocole d'accord du 28 décembre 1995 relatif à la mise en oeuvre de l'accord retraite du 2 février 1995 et de son avenant du 7 juillet 1995, et plus spéciallement son annexe II portant règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996 ;

Vu les avenants des 18 novembre 1997,22 novembre 2000 et 22 décembre 2003 à l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995 précité,

il est covenu de ce qui suit :





en vigueur non-étendue

Article unique

Les dispositions provisoires prévues à l'article 15 (1 et 2) de l'annexe II au protocole d'accord susvisé du 28 décembre 1995 sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période de 2 ans commençant le 1er janvier 2007 et s'achevant le 31 décembre 2008.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire nationale se réunira au cours du second semestre de l'année 2008 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 31 décembre 2008.

Vie contractuelle et aux moyens pour les syndicats
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 27 mai 1992 visé ci-dessus sont reconduites pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2007 et s'achevant le 31 décembre 2009.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Constatant :
― la décision du directeur des relations du travail au sein du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 30 juin 2005, précisée par un nouveau courrier du 8 mars 2006, concernant la reconnaissance de la représentativité de l'UNSA banques, assurances et sociétés financières dans le champ de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ;
― et la déclaration d'adhésion de cette organisation syndicale à ladite convention par correspondance du 12 octobre 2006,
les dispositions de l'accord du 27 mai 1992 précité s'appliquent également à l'UNSA banques, assurances et sociétés financières.
La commission paritaire nationale se réunirait au cas où une décision judiciaire ou une évolution législative ou réglementaire interviendrait modifiant la représentativité syndicale dans la branche afin d'en examiner les conséquences sur l'application du présent accord.
Il est rappelé que les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO ont déposé un recours contre la décision du directeur des relations du travail du 30 juin 2005 devant le tribunal administratif.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale se réunira, en tout état de cause, au cours du second semestre de l'année 2009 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions susceptibles d'être retenues au-delà du 31 décembre 2009, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

en vigueur non-étendue

Vu l'accord du 27 mai 1992 intitulé « Vie contractuelle-Moyens pour les syndicats » ;
Vu les accords des 20 décembre 1996, 5 janvier 2000, 14 décembre 2001 et 12 décembre 2003 reconduisant l'accord précité du 27 mai 1992 ;
Vu les derniers résultats disponibles des élections des délégués du personnel constatés dans la profession tels qu'ils sont mentionnés en annexe,
il est convenu ce qui :

Annexe
ANNEXE AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 20 DÉCEMBRE 2006
en vigueur non-étendue

Modalités de détermination du contingent prévu au chapitre II 2-2 de l'accord du 27 mai 1992 pour la période de reconduction du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009
Ce contingent est déterminé en fonction des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes intervenues dans la profession :
― CFDT : 40,0 % ;
― CFTC : 8,9 % ;
― CFE-CGC : 15,6 % ;
― CGT : 20,8 % ;
― CGT-FO : 9,5 % ;
― UNSA : 5,3 %.
N.B. : il s'agit des résultats portant sur les suffrages exprimés, tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations syndicales ci-dessus.

Financement des activités sociales et culturelles
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 20 décembre 1996 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2007 et s'achevant le 31 décembre 2009.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale se réunira au cours du second semestre de l'année 2009 pour déterminer si les dispositions ci-dessus pourront, avec ou sans modification, être prorogées au-delà du 31 décembre 2009, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

en vigueur non-étendue

Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel signé le même jour, relatifs au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionel précité du 27 mai 1992 ;
Vu l'accord professionnel du 20 décembre 1996 sur le même sujet ;
Vu les accords professionnels des 27 janvier 1999, 14 décembre 2001 et 12 décembre 2003 reconduisant l'accord précité du 20 décembre 1996,
il est convenu ce qui suit :

Action sociale de la CREPPSA
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'action sociale de la CREPPSA, qui complète celle des futures institutions de retraite du groupe B2V, s'articule autour des 4 axes d'intervention suivants :
1. Soutenir la perte d'autonomie en structures collectives.
La CREPPSA poursuit et développe sa politique de souscription des droits d'accès prioritaires en établissements de retraite (notamment EHPAD, USLD, structures offrant des unités pour la psycho-dépendance, formules d'hébergement alternatif en renfort du soutien au domicile).
Ses réservations actuelles et futures bénéficieront en premier lieu aux allocataires du groupe B2V salariés d'une société d'assurances au moment de la demande de liquidation de leur retraite par l'une ou l'autre des institutions de retraite membres du groupe, puis, à défaut, aux autres allocataires de ces mêmes institutions.
2. Soutenir le handicap en structures collectives.
La CREPPSA poursuit et développe sa politique de souscription de droits d'accès prioritaires dans des structures spécialisées pour personnes handicapées.
Ses réservations actuelles et futures bénéficieront en premier lieu aux ressortissants du groupe B2V salariés d'une société d'assurances, aux allocataires du groupe B2V salariés d'une société d'assurances au moment de la demande de liquidation de leur retraite par l'une ou l'autre des institutions de retraite membres du groupe, puis, à défaut, aux autres ressortissants et allocataires des institutions du groupe.
3. Prendre en charge partiellement la prime due par les allocataires au titre du régime des garanties complémentaires maladie des retraités (RAMA).
Les conditions de la participation du fonds social de la CREPPSA à la prise en charge partielle de la prime du RAMA, résultant du protocole d'accord du 12 novembre 2003, demeurent inchangées.
Toutefois, le montant de cette prise en charge est porté de 150 à 200 .
4. Participer à la mise en place de projets médico-sociaux innovants dans le domaine de l'avancée en âge (exemples : gérontologie, soins palliatifs, programmes de recherche médicale, aides aux aidants).

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le budget annuel pouvant être affecté par la CREPPSA aux dépenses d'action sociale sera de l'ordre de 3 millions d'euros. Les sommes non engagées au cours d'un exercice seront reportées sur les plafonds de dépenses des exercices suivants.
Ces dépenses s'entendent des charges d'action sociale de toute nature, y compris les frais de gestion afférents.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront pour les années 2007, 2008 et 2009.
La commission paritaire nationale se réunira dès septembre 2009 en vue de procéder à un bilan d'application de ces dispositions et à l'examen des conditions de poursuite de l'action sociale de la CREPPSA au-delà du 31 décembre 2009.

Préambule
en vigueur non-étendue

Vu les accords professionnels « retraite » des 2 février 1995 (art. 7. 6), 28 décembre 1995 (art. 4 et annexe III) et 17 juillet 1996 (art. 7 et annexe III) ;
Vu les protocoles d'accord des 5 décembre 1997,11 décembre 2000,24 juin 2002 et 12 novembre 2003 concernant l'action sociale des institutions professionnelles de retraite IRCASA, IRPESA et CREPPSA ;
Vu les rapports concernant les propositions pour l'action sociale de la future institution ARRCO, d'une part, et de la future institution AGIRC, d'autre part, du groupe B2V, adoptés par les conseils d'administration de la CANAREP le 18 octobre 2006, de l'IRPESA et du RESURCA le 20 novembre 2006, de la CIRICA le 11 octobre 2006 et de l'IRCASA le 24 novembre 2006,
il est convenu ce qui suit :

Formation professionnelle tout au long de la vie
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'obligation triennale de négociation sur la formation professionnelle, les parties signataires conviennent, afin de sécuriser l'activité des organismes professionnels de formation de la branche visés dans le titre VII de l'accord du 14 octobre 2004, ce qui suit, étant entendu qu'une déclaration commune préalable déterminera les modalités de négociation des autres titres de cet accord :

ARTICLE 1er
Mise en place d'un dispositif de formation unifié
en vigueur étendue

L'article 23 de l'accord du 14 octobre 2004 est ainsi modifié :

Article 23
Mise en place d'un dispositif de formation professionnelle unifié

Le pilotage des organismes professionnels de formation doit être rendu plus efficace.L'offre de formation doit être clarifiée afin d'en améliorer la lisibilité pour les entreprises et pour les salariés. L'accès aux cursus s'en trouvera facilité.
A cette fin, le Groupe Ecole nationale d'assurances, l'Ecole nationale d'assurances (AEA) et l'Ecole nationale d'assurances (ADAP) appartiennent à une seule association (loi de 1901) dont le nom n'est pas encore fixé. Chaque structure entame pour ce qui la concerne les démarches nécessaires pour atteindre cet objectif.
La formation professionnelle de la branche des sociétés d'assurances sera ainsi dispensée par deux structures à vocation complémentaire :
― l'association unifiée ;
― l'Ecole nationale d'assurances-institut du Conservatoire national des arts et métiers.
Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer les conventions liant jusqu'à ce jour le Groupe Ecole nationale d'assurances, l'AEA et l'ENASS-institut du CNAM, pour l'adapter au nouveau champ juridique créé par le présent accord. Ces conventions s'attacheront notamment à développer les voies et moyens d'une collaboration, poursuivant l'objectif d'une coordination autour d'un projet pédagogique commun.

23.1. Gouvernance de l'association unifiée

L'association est pilotée par un conseil d'administration qui s'appuie sur un comité scientifique chargé d'analyser les besoins de la profession et d'orienter l'offre de formation de l'association unifiée en réponse à ces besoins. A cette fin, le comité scientifique rend des avis consultatifs au conseil d'administration sur l'offre de formation.
23.1.1. Conseil d'administration.
Le pilotage de l'association est confié à un conseil d'administration composé comme suit :
― 10 représentants des organisations d'employeurs ;
― 10 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau professionnel, à raison de 2 membres par organisation nationale ;
― 1 représentant de l'Ecole nationale d'assurances institut du CNAM, qui a voix consultative.
Le conseil peut associer des personnalités extérieures à ses travaux, à titre consultatif.
23.1.2. Comité scientifique.
L'association unifiée appuie son action sur les orientations stratégiques dégagées par un comité scientifique, composé de dirigeants opérationnels et de directeurs de ressources humaines d'entreprises d'assurances, ainsi que de représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la profession.
Ce comité est présidé par un représentant des organisations représentatives, pour une durée de 3 ans, selon un principe d'alternance entre organisations d'employeurs et organisations de salariés. La première présidence sera confiée à un représentant des organisations de salariés.
23.1.3. Présidence, vice-présidence et direction générale.
La présidence du dispositif unifié est confiée, pour une durée de 3 ans, à un dirigeant issu d'une société d'assurances.
Le conseil d'administration comporte 2 vice-présidences assurées pour une durée de 3 ans.
Une vice-présidence est assurée par un représentant du collège des salariés.
L'autre vice-présidence est assurée par un représentant du collège des employeurs.
La direction générale est assurée par un dirigeant permanent.

23.2. Financement

Le dispositif unifié est financé par :
― les droits d'inscription ;
― les versements des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle ;
― la taxe d'apprentissage ;
― des subventions ;
― toutes autres ressources autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

23.3. Champ d'application

Le présent accord vise les sociétés et organismes, ainsi que leurs salariés, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.

ARTICLE 2
Financement de l'Ecole nationale d'assurances institut du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
en vigueur étendue

L'article 26.1 de l'accord du 14 octobre 2004 est modifié ainsi qu'il suit :
« Nonobstant les mesures qui suivent, la profession s'engage, dans le cadre d'un groupe de travail paritaire, à examiner les moyens financiers nécessaires à l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM, pour la mise en oeuvre de la politique de formation recommandée par les partenaires sociaux au titre des attributions de la commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi (CPNFPE) des sociétés d'assurances.
Les parties signataires constatent que les sources de financement prioritaires prévues par ce texte (droits d'inscription, versement d'OPCASSUR, taxe d'apprentissage) sont en croissance régulière ; s'y ajoutent, à partir de la rentrée universitaire 2007, les ressources correspondant à l'accueil d'apprentis dans le cadre de la préparation du cycle du diplôme.
En effet, depuis 2004, une meilleure coordination entre l'ENASS-institut du CNAM et les besoins de formation des entreprises a engendré les évolutions qui ont permis d'accroître la proportion de ces sources de financement dans le budget de cette école.
Les parties signataires constatent également que le mécanisme de financement dégressif de l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM mis en place par ce texte permet d'accompagner l'école vers son autonomie financière.
Afin d'atteindre cet objectif, elles conviennent de proroger ce mécanisme de financement dégressif pour une nouvelle période de 2 ans à compter du 1er janvier 2008, selon les modalités suivantes :
― en début d'exercice, un appel de fonds sera adressé aux entreprises pour un versement au plus tard le 28 février, d'un montant équivalent à la moitié des sommes versées au titre de l'exercice précédent ;
― le montant d'un deuxième appel de fonds sera décidé à l'automne lors de la réunion de la CPNFPE des sociétés d'assurances spécifiquement consacrée à l'examen des questions de formation professionnelle, au regard de la situation financière de l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM.
Le versement au titre de l'année 2008 sera de 900 K €.
Une commission paritaire se réunira avant le 31 octobre de chaque année afin de procéder à un examen de la situation financière de l'Ecole nationale d'assurances-Institut du CNAM. Cette commission s'assure de la viabilité financière de l'institut.
L'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM achèvera ainsi le processus de normalisation entamé en 2006 avec l'adoption de nouvelles dispositions réglementaires destinées à lui permettre de fonctionner dans les mêmes conditions que les autres instituts du CNAM.
Dans le cadre de ce mécanisme de financement dégressif, des versements seront opérés par les entreprises en deux temps : le premier avant le 28 février, le second avant le 31 octobre de l'année.
Ils viendront en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage (barème), ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale et de la formation continue dans les enseignements dispensés par l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM. Ces proportions seront arrêtées annuellement par la CPNFPE.
La collecte des versements des sociétés d'assurances est assurée par GPSA (Gestion professionnelle des services de l'assurance). GPSA adressera à cette fin aux sociétés adhérentes de la FFSA et du GEMA ainsi qu'à celles n'adhérant à aucune organisation professionnelle les appels de fonds correspondant aux versements prévus ci-dessus précisant, pour chacun d'eux, le montant dû ainsi que les modalités du versement.
Un reçu libératoire sera adressé à chaque entreprise, afin de lui permettre de justifier de son versement auprès des autorités administratives de contrôle concernées.
GPSA reversera au CNAM, pour l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM, dans un délai de 2 mois, la totalité des montants ainsi collectés. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature, les signataires s'engageant à effectuer sans délai les démarches nécessaires à son dépôt légal et à son extension.

Formation professionnelle
Préambule
en vigueur étendue

De façon constante, les acteurs sociaux de la branche Assurance ont attaché une grande importance à la gestion des ressources humaines en général et à la formation en particulier, considérant que la formation constitue à la fois un atout et un investissement, tant pour les entreprises dont elle contribue à accroître l'efficacité que pour les salariés à qui elle apporte un moyen de réaliser leur projet professionnel.

En témoignent le contenu du titre V de la convention collective du 27 mai 1992, les nombreuses annexes et les accords mis en oeuvre depuis plus de 10 ans. Au nombre des dispositifs mis en place, à l'époque très novateurs, on peut citer notamment la création d'un Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance (OEMA), la mise en place d'un entretien professionnel annuel, d'un capital temps-formation ou encore l'instauration d'un engagement conventionnel de financement à hauteur de 2 % de la masse salariale.

Aujourd'hui, le secteur de l'assurance connaît de nombreuses évolutions sous l'effet conjugué de la concurrence, de la demande des assurés et de l'apparition de nouveaux risques. Confrontées à ces changements, la plupart des entreprises d'assurances doivent faire face à de profondes mutations, qui suscitent de nouveaux besoins en termes de qualification, alors que le vieillissement des classes d'âge de l'après-guerre caractérise, plus que d'autres, la profession de l'assurance.

S'accordant à reconnaître l'importance des enjeux liés à l'évolution des compétences professionnelles, les partenaires sociaux ont engagé en 2003 un processus de réflexion et d'échange visant à faire évoluer, dans le cadre de la négociation de branche, le dispositif de formation professionnelle du secteur de l'assurance.

Dans le cadre de ces travaux, les partenaires sociaux ont pris en compte la mutation du droit et des pratiques de la formation professionnelle issue de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la loi relative à la formation tout au long de la vie professionnelle et au dialogue social du 4 mai 2004.

Les parties signataires du présent accord entendent donner une impulsion nouvelle à la formation professionnelle et au développement des compétences dans les sociétés d'assurances, afin de permettre aux salariés et aux entreprises de répondre dans les meilleures conditions aux enjeux des années à venir, tels qu'ils sont précisés ci-dessous, dans le respect des principes directeurs fixés par la déclaration commune pour une évolution négociée de la formation professionnelle signée le 26 septembre 2003 et rappelés ci-après.

Les principes généraux

Les organisations signataires entendent permettre aux salariés et futurs salariés des entreprises d'assurances de disposer en permanence des compétences nécessaires à la tenue d'un emploi tout au long de leur vie professionnelle et au bon fonctionnement des entreprises. Elles entendent faciliter à tous les salariés des entreprises de la profession la gestion de leur parcours professionnel, quels que soient leur âge, leur sexe, leur ancienneté et leur métier.

A cet égard, les parties signataires réaffirment que la formation professionnelle est un droit qui concerne l'ensemble des salariés des sociétés d'assurances. Elles soulignent leur attachement, en ce sens, au développement et à la reconnaissance des qualifications acquises tant par l'expérience que par les actions de formation, y compris diplômantes.

Les enjeux majeurs

Au-delà de ces enjeux globaux, les travaux paritaires, s'appuyant en particulier sur les études prospectives menées par l'OEMA, ont permis de mettre en évidence 2 priorités :

1. Concourir au maintien et au développement des compétences des salariés confrontés aux mutations professionnelles induites par les tendances lourdes de l'évolution des métiers de l'assurance :

- la mise en relation directe des gestionnaires d'assurance avec les clients ;

- l'utilisation de nouveaux outils et supports d'information ;

- l'apparition d'organisations du travail plus collectives (centres de services, plates-formes).

Ces enjeux concernent tous les salariés et en particulier les personnels âgés de plus de 45 ans, ayant devant eux jusqu'à 20 ans de vie professionnelle, et dont le déroulement de carrière passe désormais par l'acquisition des compétences liées aux évolutions ci-dessus mentionnées.

2. Attirer et intégrer vers les sociétés d'assurances des jeunes ou des salariés en début de carrière afin de préparer le renouvellement des générations, dans les domaines tels que :

- les métiers commerciaux ;

- les métiers de gestionnaire intégrant une forte dimension de relation à la clientèle ;

- les métiers d'expertise financière ;

- les métiers d'encadrement.

Les parties signataires soulignent l'importance de ces deux enjeux majeurs et se fixent en conséquence comme objectifs prioritaires :

- d'accompagner les salariés expérimentés afin de faire correspondre au mieux leurs aspirations, en termes d'évolution professionnelle, avec les besoins en compétences des entreprises ;

- tout en veillant, dès maintenant, à prendre les mesures nécessaires en faveur de l'emploi des jeunes dans les sociétés d'assurances.

Les principes directeurs

Considérant les enjeux majeurs de l'évolution des emplois et des métiers dans le secteur de l'assurance, les pratiques de gestion des ressources humaines des entreprises ainsi que les nouvelles dispositions législatives favorisant la formation tout au long de la vie, les parties signataires entendent faire de la formation professionnelle un thème privilégié d'information, de concertation et de négociation, au centre du dialogue social tant au niveau de la profession qu'au niveau des entreprises.

Elles rappellent les principes directeurs auxquels répondent les dispositions du présent accord, tels qu'ils ont été adoptés dans la déclaration commune pour une évolution négociée de la formation professionnelle signée le 26 septembre 2003 :

- améliorer le pilotage de l'offre de formation en assurance, en contenu et en volume, au regard des besoins identifiés comme pertinents et prioritaires pour le développement des compétences, tant pour l'accès à l'emploi (formation initiale) que pour le maintien dans l'emploi et des évolutions professionnelles (formation continue) ;

- adapter en conséquence les structures et les moyens de la formation ;

- permettre le développement d'un dispositif de certification des compétences et des qualifications et la mise en place progressive de pratiques de validation des acquis de l'expérience ;

- développer la connaissance des métiers de l'assurance et mieux valoriser leur image auprès des jeunes afin d'attirer des candidats motivés ;

- promouvoir l'égalité d'accès des différents publics aux formations ;

- prendre en compte la mutation du droit de la formation professionnelle née des accords nationaux interprofessionnels des 20 septembre et 5 décembre 2003 et des textes législatifs et réglementaires induits par cet accord.

A ce titre, elles se félicitent que les nouvelles dispositions conventionnelles et législatives, tout en rappelant les obligations des entreprises en matière d'adaptation professionnelle des salariés, rendent ceux-ci pleinement acteurs de leur évolution professionnelle. Elles affirment leur volonté d'inciter les entreprises et les salariés à optimiser les mesures nouvellement mises en place, et à les saisir comme autant d'opportunités en vue d'un développement concerté de la formation professionnelle dans les sociétés d'assurances.

Dans cet objet, elles déclarent encourager toutes mesures de nature à permettre l'utilisation de ces différents dispositifs, et en particulier leur articulation en vue de satisfaire les besoins des publics prioritaires identifiés à partir des travaux de l'OEMA.

Elles seront attentives au développement dans les entreprises de politiques et pratiques de gestion prévisionnelle des ressources humaines visant à identifier et organiser des parcours professionnels valorisants.

En conséquence,

Considérant l'importance que les parties signataires attachent à la formation professionnelle, dans le prolongement des principes et dispositions qui font l'objet du titre V des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 (1).

Vu la déclaration commune des partenaires sociaux du secteur des sociétés d'assurances pour une évolution négociée de la formation professionnelle, en date du 26 septembre 2003,

Vu les accords nationaux interprofessionnels des 20 septembre et 5 décembre 2003,

Vu la loi du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie professionnelle et au dialogue social,

les parties signataires conviennent de ce qui suit :

(1) Sociétés hors GEMA.

Titre Ier : Cadre juridique de l'accord
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Champ d'application

Le présent accord vise les sociétés et organismes, ainsi que leurs salariés, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.

Définition des objectifs, des priorités et des moyens de la formation professionnelle
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est procédé tous les 3 ans, à compter de la date de signature du présent accord, à une négociation relative aux objectifs, aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle, telle que prévue par la législation en vigueur.

Cette négociation se fonde sur le bilan des actions menées et des résultats obtenus au plan professionnel dans le domaine de la formation au cours des 3 années précédentes, établi par les commissions paritaires nationales de la formation professionnelle et de l'emploi (au sens de l'article 3 du présent accord), à partir, notamment, des données communiquées par l'OEMA, par OPCASSUR et par les organismes professionnels de formation de l'assurance.
Titre II : Diagnostic, définition des besoins et actions d'impulsion en matière de formation professionnelle au niveau de la branche
Commissions paritaires nationales de la formation professionnelle et de l'emploi (CPNFPE)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires entendent renforcer le rôle des CPNFPE, tel qu'il est défini dans le cadre des annexes III aux conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992, leur attribuer de nouvelles missions et compléter leur information en matière de formation professionnelle.

A cet effet, ces commissions,
3.1. Dans le cadre du renforcement de leur rôle

- formulent des propositions et recommandations quant aux priorités à assigner aux politiques ou actions de formation dans la profession. Elles disposent à cette fin des éléments quantitatifs et qualitatifs résultant des travaux de l'OEMA, ainsi que des résultats d'enquêtes menées par les organisations d'employeurs ou des organismes appartenant ou non à la profession, et portant sur les dispositifs de formation professionnelle (plan de formation, droit individuel à la formation [DIF], congé individuel de formation [CIF], contrats et périodes de professionnalisation) ;

- formulent des demandes, des propositions et recommandations à l'attention de l'OEMA, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi et la formation professionnelle ;

- examinent l'activité des établissements de formation relevant de la profession ;

- examinent et émettent des recommandations concernant l'évolution des titres et diplômes définis par les instances relevant des ministères habilités à délivrer des certifications, résultant notamment de l'harmonisation européenne.
3.2. Dans le cadre de leurs nouvelles missions

- préconisent les actions en vue du développement de la validation des acquis de l'expérience ;

- définissent les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation. Dans cet objet, elles examinent les demandes de création de certificats de qualification professionnelle (CQP) de branche, établissent la liste de ceux qu'elles reconnaissent, et veillent au suivi de leur mise en place et de leur inscription au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; elles peuvent également impulser la création de tels CQP ; elles précisent les modalités de prise en charge par OPCASSUR des frais liés à l'organisation des jurys et aux procédures de validation des acquis de l'expérience, dans le cadre de la création du dispositif professionnel de qualification prévu à l'article 15 du présent accord ;

- fixent les forfaits horaires relatifs à la prise en charge par OPCASSUR des contrats et périodes de professionnalisation, dans les conditions prévues à l'article 13.4 du présent accord ;

- définissent, dans le respect des dispositions du présent accord, les priorités, les critères et l'échéancier au regard desquels OPCASSUR examine les demandes de financement présentées par les entreprises au titre de la période de professionnalisation ;

- élaborent des recommandations en faveur de l'égalité d'accès à la formation professionnelle de certains publics ;

- examinent les moyens nécessaires au bon exercice de la mission des tuteurs ;

- examinent les actions à développer en régions, le cas échéant, et les missions qui pourraient en conséquence être confiées à OPCASSUR dans ce domaine.
3.3. Afin de compléter leur information

- reçoivent dans les meilleurs délais, par leur secrétariat, les accords signés par les entreprises en application du présent accord de branche.

Il est convenu que les CPNFPE prévues par les conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 se réunissent désormais simultanément.

Afin de prendre en compte le renforcement du rôle des CPNFPE et le développement des missions qui leur sont attribuées, l'une des 3 réunions annuelles prévues par les annexes III à la convention collective nationale du 27 mai 1992 est entièrement consacrée à l'examen des questions relatives à la formation professionnelle.

Il est précisé que les CPNFPE peuvent, en tant que de besoin, créer en leur sein des groupes de travail paritaires dont la mission est précisée par la commission, en termes d'objectifs et de calendrier.

Le calendrier des réunions des CPNFPE est fixé annuellement.
Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. Principes généraux

Les sociétés d'assurances ont mis en place, en 1997, un Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance (OEMA), dont la création avait été prévue lors de la négociation de la convention collective du 27 mai 1992.

L'OEMA est pérennisé et conforté par le présent accord dans son rôle et ses missions, tels que définis par ses statuts.

4.2. Nouvelle organisation

Le comité de pilotage paritaire de l'OEMA permet l'expression et la prise en compte de l'avis des partenaires sociaux de la profession sur les orientations et le contenu des travaux de l'observatoire.

Dans cet esprit, chaque organisation syndicale de salariés délègue un de ses représentants membre du comité de pilotage paritaire pour siéger en tant qu'administrateur au sein du conseil d'administration de l'observatoire.

Les résultats des travaux réalisés par l'OEMA sont présentés avant toute communication externe aux membres du comité de pilotage paritaire de cet organisme, et sont communiqués aux membres des CPNFPE.

4.3. Articulation des travaux de l'observatoire avec ceux des CPNFPE

L'OEMA assiste les CPNFPE, par ses études sur l'emploi et la formation professionnelle, dans leurs nouvelles missions telles qu'exposées à l'article 3 ci-dessus.

De même, les représentants de l'OEMA sont étroitement associés aux travaux menés par les CPNFPE, notamment en matière de formation professionnelle. Ils assistent en tant qu'experts à la réunion annuelle consacrée à ce thème, prévue à l'article 3 du présent accord.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées en matière de diagnostic et d'études relatives à la formation professionnelle, et afin d'éclairer les travaux des CPNFPE et d'alimenter les réflexions liées à la négociation triennale prévue à l'article 2 du présent accord, l'OEMA complète, tous les 3 ans, l'enquête Roma sur les effectifs par une enquête spécifique portant sur la formation professionnelle, quantitative et qualitative.

Par ailleurs, les CPNFPE, afin de mener à bien les missions qui leur sont confiées, identifient leurs besoins en termes d'études sur l'emploi et la formation professionnelle. Elles formulent en conséquence des demandes, des propositions et recommandations à l'attention de l'OEMA, en vue de leur réalisation.

Prise en compte de la dimension européenne de la formation professionnelle
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires sont attentives à la dimension européenne des questions de formation professionnelle.

Elles examinent, dans le cadre des travaux des CPNFPE en particulier, les conséquences de l'harmonisation européenne des certifications sur celles qui sont spécifiques à l'assurance.
Action de la profession au plan national
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent leur attachement au rôle actif joué par la branche dans le cadre des instances consultatives existant au sein du ministère de l'éducation nationale, en matière de construction et d'évolution des diplômes, ainsi que dans le suivi des sections qui y préparent, en termes quantitatifs et de localisation en particulier.

Action de la profession au plan régional
ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'élargissement des compétences des régions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage est davantage pris en compte dans les réflexions et travaux menés en matière de formation professionnelle. Les particularités du secteur, à savoir la concentration importante des effectifs en Ile-de-France, expliquent que la branche ne soit pas formellement représentée dans les autres régions.

Les actions visant au développement des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue au plan régional ou interrégional font l'objet d'un examen annuel par les CPNFPE. Ces commissions examinent également les projets d'actions de la branche auprès des conseils régionaux, ainsi que le cadre des missions qui pourraient en conséquence être confiées à OPCASSUR pour la préparation de ces actions.

Dans cet objet, les CPNFPE disposent des résultats d'enquêtes menées par les organisations d'employeurs ou des organismes appartenant ou non à la profession, et comportant des données relatives à l'emploi et la formation professionnelle au niveau régional. Elles formulent des demandes, des propositions et recommandations à l'attention de l'OEMA, afin de compléter les résultats d'enquêtes existants par des analyses spécifiques sur ce thème.
Titre III : Information et orientation des salariés
Entretien professionnel
ARTICLE 8
en vigueur étendue
8.1. Principes généraux.

L'importance de l'entretien périodique prévu à l'article 77 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et à l'article 55 de la convention collective nationale du 27 juillet 1992 est réaffirmée. Cet entretien permet de faire le point sur le degré de satisfaction réciproque du salarié et de l'entreprise, ainsi que sur leurs attentes mutuelles. Il constitue en outre un élément essentiel permettant au salarié d'être acteur dans son évolution professionnelle.

En conséquence, cet entretien périodique peut être complété par une analyse des besoins du salarié auxquels une action de formation (au sens de l'article 2.2. de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003) permettrait de répondre, en termes de maintien ou de développement des compétences. Cette analyse découle des conclusions de l'entretien, relatives à l'appréciation de la contribution du salarié à la réalisation des objectifs de l'entreprise, ainsi que de l'évolution prévisible du métier exercé et des souhaits émis par le salarié quant à son évolution professionnelle.

Les besoins ainsi identifiés font l'objet, après analyse, et dans toute la mesure du possible, de propositions en matière d'actions de formation, en lien avec la politique de gestion prévisionnelle de l'emploi au sein de l'entreprise. Ces propositions peuvent s'inscrire dans le cadre du plan de formation et être articulées avec d'autres dispositifs tels que le droit individuel à la formation ou la période de professionnalisation.

Les salariés âgés de 45 ans et plus, ou ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle, bénéficient en outre d'une information relative aux parcours de formation et/ou aux dispositifs mis en oeuvre à leur intention par l'entreprise ou au niveau de la branche, en particulier dans le cadre des organismes professionnels de formation.

L'entretien professionnel peut avoir lieu séparément de l'entretien périodique.

8.2. Mise en oeuvre
8.2.1. Au niveau de la branche

Afin de faciliter la mise en place dans les entreprises de l'entretien professionnel, simultané ou non de l'entretien périodique, des outils seront élaborés par la branche et mis à la disposition des entreprises, visant les objectifs suivants :

- préparation des salariés au passage de l'entretien, comprenant notamment des informations sur le dispositif de formation professionnelle continue décliné par le présent accord ;

- formation de l'encadrement chargé du passage des entretiens.

Les supports ainsi élaborés seront conçus en vue de leur déclinaison et de leur appropriation par les entreprises et permettront la prise en compte des spécificités des populations salariées visées, en tenant compte en particulier des orientations définies par le présent accord en termes de publics prioritaires. Ils préconiseront une démarche méthodologique d'accompagnement à la préparation et au passage de l'entretien.

8.2.2. Au niveau de l'entreprise

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8.2.1 du présent accord, les modalités de préparation et de mise en oeuvre de l'entretien professionnel sont définies dans chaque entreprise, compte tenu de ses caractéristiques propres.

Lors de sa mise en place, ces modalités sont communiquées par écrit à l'ensemble des salariés, après information des instances représentatives du personnel compétentes.

Au cours de l'entretien professionnel, sont abordés notamment les points suivants :

- les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;

- l'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de renforcer sa qualification ;

- l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;

- les initiatives du salarié pour l'utilisation de son droit individuel à la formation ;

- les conditions de réalisation des actions de formation, notamment pour celles qui liées au développement des compétences se déroulant en tout ou partie en dehors du temps de travail et, dans ce cas, les engagements réciproques visés à l'article 11 du présent accord.

Que l'entretien professionnel ait lieu simultanément ou séparément de l'entretien périodique prévu à l'article 77 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et à l'article 55 de la convention collective nationale du 27 juillet 1992, le salarié :

- est informé, à l'issue de l'entretien, de façon précise, formalisée et personnalisée des conclusions de celui-ci ;

- peut demander à être reçu par le responsable du niveau supérieur ou un responsable du service des ressources humaines, en cas de désaccord avec les conclusions de l'entretien professionnel.

Bilan de compétences
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié peut bénéficier, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en oeuvre pendant ou en dehors du temps de travail et d'une priorité d'accès à une validation des acquis de l'expérience.

La prise en charge financière du bilan de compétences est assurée, en priorité et à la demande du salarié, par le dispositif du congé individuel de formation ou par celui du droit individuel à la formation.

Ces actions de bilan ou de validation contribuent à l'élaboration, par le salarié concerné, d'un projet professionnel pouvant donner lieu, le cas échéant, à la réalisation d'actions de formation.

Le bilan de compétences constitue, pour le salarié comme pour l'entreprise, un élément de la démarche globale en faveur de la formation professionnelle, de nature, en particulier, à favoriser le développement des actions de VAE.

Les entreprises pourront prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du bilan de compétences visé par le présent article.

Passeport formation
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale ou continue, soit du fait de ses expériences professionnelles.

Dans cette perspective, chaque salarié peut, à son initiative, établir son passeport formation qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation. Ce passeport formation est un document personnel contenant des déclarations rédigées par son titulaire.

Le passeport formation recense notamment :

- les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;

- les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;

- les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la VAE ;

- la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle, y compris celles suivies en période d'inactivité professionnelle ;

- les activités tutorales exercées ;

- le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail, et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois ;

- dans une annexe, les décisions en matière de formation qui ont été prises lors ou à l'issue des entretiens professionnels dont il aurait bénéficié.

Sur la base du passeport formation élaboré et diffusé par le comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP), un accord d'entreprise peut proposer des informations complémentaires que le salarié a la faculté de faire figurer dans son passeport. Il peut également définir les modalités de diffusion et de promotion du passeport formation auprès des salariés.
Titre IV : La formation tout au long de la vie professionnelle
Plan de formation
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le projet de plan de formation, remis lors de la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement pour l'année à venir, prend en compte les dispositions prévues sur ce point par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social du 4 mai 2004.

Il précise la nature des actions de formation proposées, en distinguant :

- celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail ;

- celles qui correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés ;

- celles qui participent au développement des compétences des salariés.

Compte tenu de la diversité des situations rencontrées dans les entreprises du secteur, il appartient à chacune d'elles de définir les actions se rattachant aux 3 catégories visées ci-dessus, en fonction de ses spécificités. Dans ce cadre, il est précisé qu'une même action, en fonction du public et de l'objectif visé, peut relever de différentes catégories.

Les actions du plan de formation sont déterminées dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que dans celui de l'article 63 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, de l'article 11 de l'accord complémentaire " Dispositions particulières cadres " de cette même convention, ainsi que de l'article 41 de la convention collective nationale du 27 juillet 1992.

Afin de favoriser l'accès des salariés aux différents dispositifs instaurés par les nouvelles dispositions conventionnelles et législatives, des modalités particulières d'articulation entre le plan de formation, le droit individuel à la formation et la période de professionnalisation peuvent en outre être fixées par accord d'entreprise ou avec l'accord formalisé du salarié.

Les actions définies dans le plan de formation, articulées le cas échéant avec le droit individuel à la formation ou la période de professionnalisation, prennent en compte dans toute la mesure du possible les conclusions tirées de l'analyse des entretiens périodiques et professionnels ainsi que des politiques de gestion prévisionnelle des entreprises.

Lorsque l'action de formation, prévue au plan de formation et ayant pour objet le développement des compétences, est réalisée en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai de 1 an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant au poste occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
Droit individuel à la formation (DIF).
ARTICLE 12
en vigueur étendue

12.1. Principes généraux.

Les parties signataires entendent promouvoir le DIF au sein des sociétés d'assurances, afin que ce dispositif contribue fortement au développement des actions menées en faveur de l'évolution professionnelle des salariés. Ainsi, le DIF a pour objet de promouvoir prioritairement les actions relevant des catégories d'actions de formation proposées dans le cadre du plan de formation, liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi, ainsi que celles ayant pour objet le développement des compétences des salariés. Il peut également être utilisé pour la réalisation d'un bilan de compétences ou d'une action de VAE.

La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'entreprise. Afin de promouvoir les actions prioritaires énoncées ci-dessus, celle-ci peut formuler des propositions au salarié. Ainsi, des modalités particulières d'articulation du DIF avec le plan de formation et la période de professionnalisation peuvent être fixées par accord d'entreprise ou avec l'accord formalisé du salarié.

Tout salarié employé à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise au 1er janvier, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Pour l'année 2004, il est convenu que tout salarié ayant au moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 6 mai 2004 bénéficiera d'un DIF d'une durée de 20 heures, utilisables dès le 1er janvier 2005 (1).

Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis. Toutefois, les salariés à temps partiel dont la durée du travail est au moins égale à 80 % de la durée collective du travail applicable dans l'entreprise, bénéficient également d'un DIF calculé de la même manière que pour les salariés à temps plein.

Le cumul des droits ouverts à ce titre est au minimum égal à une durée de 120 heures sur 6 ans pour les salariés à temps plein et pour les salariés dont la durée du travail est au moins égale à 80 % de la durée collective du travail applicable dans l'entreprise.

Pour le calcul du DIF, la période d'absence pour congé parental d'éducation à plein temps est prise en compte en totalité pour sa première année et pour moitié au-delà (2).

Les frais de formation et d'accompagnement, ainsi que les éventuels frais de transport et d'hébergement correspondant aux droits ouverts au titre du DIF, sont à la charge de l'entreprise et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue, au titre du plan de formation (0,9 %).

Toutefois, les actions de formation prises en charge au titre du DIF, entrant dans le cadre de la période de professionnalisation, peuvent faire l'objet d'une prise en charge par OPCASSUR au titre de la collecte du 0,5 % (voir titre VIII, art. 28). Sont pris en charge à ce titre les frais d'évaluation, d'accompagnement et de formation et, le cas échéant, les frais de transport et d'hébergement liés à la réalisation de ces actions de formation, dans la limite des forfaits déterminés par les CPNFPE.

Les parties signataires du présent accord rappellent que les salariés sous contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier des dispositions relatives au congé individuel de formation dans les conditions définies à l'article L. 931-20-2 du code du travail.

12.2. Mise en oeuvre du DIF

Les modalités de mise en oeuvre du DIF, articulé le cas échéant avec les actions du plan de formation ou la période de professionnalisation, relatives à la réalisation pendant ou hors du temps de travail et à la rémunération, sont régies par l'article L. 933-4 du code du travail.

Afin que tout salarié ait accès aux informations nécessaires à l'utilisation de son DIF, l'existence et les modalités de mise en oeuvre de ce droit sont rappelées :

- chaque année dans les documents et supports d'entretien professionnel, en application des dispositions énoncées à l'article 8 du présent accord ;

- par tout autre moyen de diffusion d'information relative à la formation professionnelle, que l'entreprise jugera opportun d'utiliser (intranet, livret du personnel...).

En outre, chaque salarié est informé de l'état de ses droits annuellement, selon les modalités déterminées au niveau de l'entreprise.

12.3. Transférabilité du DIF

Le DIF est transférable dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 933-6 du Code du travail.

En outre, dans le cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde, ou de démission, le salarié pourra transférer pour moitié le DIF déjà acquis et non consommé avant son départ de la société d'assurances qu'il a quittée, dans les conditions suivantes :

- embauche par une société d'assurances dans l'année qui suit le licenciement ou la démission ;

- obligation d'informer le nouvel employeur lors de la signature du contrat de travail sur le montant des droits acquis au titre du DIF, s'il compte faire valoir ses droits dans l'entreprise qu'il intègre ;

- utilisation après une année de présence dans la nouvelle entreprise, sauf dérogation accordée par l'employeur ; passé ce délai de 1 an, le DIF transféré de la précédente entreprise peut être consommé ou se cumuler avec celui acquis dans la nouvelle.

Le DIF transféré est à la charge de celle-ci.

Le cumul des droits ainsi transférés par le salarié avec les droits acquis dans la nouvelle entreprise ne peut excéder le plafond de 120 heures prévu à l'article L. 933-2 du code du travail.

L'employeur remet au salarié, avant son départ pour licenciement ou démission, une attestation mentionnant le DIF acquis et non encore consommé.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 933-1 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er).
Professionnalisation
ARTICLE 13
en vigueur étendue

13.1. Le contrat de professionnalisation

L'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi constitue un enjeu fondamental pour le rajeunissement de la pyramide des âges du secteur des sociétés d'assurances.

Les parties signataires entendent en conséquence mettre en place et développer le recours au contrat de professionnalisation, en faveur des jeunes âgés de moins de 26 ans souhaitant compléter leur formation initiale dans ce cadre, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus.

13.1.1. Priorités

Il est convenu, après examen des travaux menés par l'OEMA et compte tenu des actions de formation actuellement prises en charge par OPCASSUR en faveur de l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi, que la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation qui se situe au début du contrat à durée indéterminée est portée à 24 mois maximum pour les publics accueillis dans les sociétés d'assurances et préparant les certifications et qualifications suivantes, considérées comme prioritaires :

- diplômes et titres homologués préparés par l'Ecole nationale d'assurances - AEA et l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM ;

- diplômes et titres homologués spécifiques au secteur de l'assurance (brevet professionnel d'assurance, brevet de technicien supérieur d'assurance, titres homologués préparant aux métiers commerciaux de l'assurance) ;

- diplômes et titres homologués non spécifiques de l'assurance, conduisant à un métier exercé au sein du secteur : commercial, informatique, statistiques, finances, assistanat - bureautique, comptabilité, gestion, notamment ;

- qualifications professionnelles figurant sur la liste établie par les CPNFPE des sociétés d'assurances ;

- qualifications visant des jeunes et des demandeurs d'emploi se destinant à la profession de l'assurance et rencontrant des difficultés d'insertion en raison de leur niveau de formation initiale.

Après examen des capacités de financement d'OPCASSUR, il est décidé que les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation afférentes aux priorités définies ci-dessus sont portées par le présent accord à une durée égale à 40 % maximum de la durée du contrat.

13.1.2. Rémunérations

Le salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit une rémunération déterminée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle correspondant à la classe de fonctions à laquelle est rattaché le poste qu'il occupe, dans les conditions prévues par les conventions collectives nationales visées à l'article 1er du présent accord.

Les pourcentages applicables aux rémunérations minimales annuelles sont les mêmes que ceux fixés aux articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail.

Cette rémunération est versée pendant toute la durée du contrat lorsqu'il est à durée déterminée ou uniquement pendant l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

13.2. La période de professionnalisation

Les parties signataires entendent faire de la période de professionnalisation un élément moteur d'accompagnement du déroulement du parcours professionnel des salariés sous contrat à durée indéterminée, afin de permettre leur maintien dans l'emploi. L'articulation de cette mesure avec les autres dispositifs destinés à promouvoir l'évolution professionnelle des salariés - plan de formation et DIF - est encouragée.

13.2.1. Publics visés

La période de professionnalisation a pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.

Elles sont ouvertes :

- aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par le présent accord ;

- aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;

- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

- aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;

- aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail.

13.2.2. Mise en oeuvre

La mise en oeuvre de la période de professionnalisation est fondée sur :

- l'adaptation du parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de son bénéficiaire ;

- l'alternance des périodes de formation proprement dites et de l'exercice d'activités professionnelles en lien avec la qualification visée ;

- l'évaluation des compétences et de la qualification professionnelle acquise.

Afin d'atteindre ces objectifs, les actions de VAE et de tutorat sont encouragées.

13.2.3. Priorités

Il est convenu, après examen des travaux menés par l'OEMA, et compte tenu des évolutions technologiques et organisationnelles que connaît actuellement la profession, de définir comme prioritaires dans ce cadre les actions de formation suivantes, menées dans un cadre diplômant ou qualifiant :

- actions de formation dispensées par le groupe Ecole nationale d'assurances ;

- actions permettant l'acquisition d'une qualification commerciale et/ou d'assurance, à des salariés occupant des fonctions de gestion non spécifiques du secteur (et en particulier les familles de métiers " comptabilité ", " administration ", " secrétariat et assistanat ", " logistique " de la nomenclature de l'OEMA) ;

- actions permettant l'acquisition de qualifications dans le domaine des techniques d'assurances ou de la relation client, à des salariés occupant des fonctions de gestion spécifiques du secteur et appelés à exercer leur emploi dans un contexte organisationnel différent (famille de métiers " gestion des contrats " de la nomenclature de l'OEMA) ;

- actions permettant à des salariés expérimentés d'évoluer vers des fonctions de partage d'expertise, de transmission des connaissances et des compétences ;

- actions permettant l'acquisition de qualifications dans les domaines de l'encadrement d'équipe et du management.

Les actions de formation éligibles à la période de professionnalisation sont d'une durée d'au moins 70 heures et d'au plus 400 heures. Cette durée peut inclure plusieurs modules ou séquences successifs de formation proprement dite, qu'ils soient suivis en présentiel, ou à distance avec utilisation éventuelle des technologies de l'information et de la communication. Elle inclut également toutes les actions permettant d'individualiser le parcours de formation, et notamment celles relatives à la VAE.

Les modalités de mise en oeuvre de la période de professionnalisation, articulée le cas échéant avec le DIF ou certaines actions du plan de formation, relatives à la réalisation pendant ou hors du temps de travail et la rémunération, sont régies par l'article L. 982-4 du code du travail.

13.3. Accès aux formations diplômantes de l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM et de l'Ecole nationale d'assurances - AEA

Les salariés non cadres qui le souhaitent pourront suivre, à leur demande, dans le cadre de la période de professionnalisation, les enseignements de préparation au BP Assurances, au BTS Assurance et au cycle professionnel de l'Ecole nationale d'assurances.

13.3.1. Conditions à remplir

- satisfaire aux conditions d'inscription et d'accès fixées par l'Ecole nationale d'assurances - AEA et l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM ;

- être âgé de moins de 27 ans pour le BP Assurances, de moins de 32 ans pour le BTS Assurance au 1er octobre de l'année où l'inscription est demandée ;

- avoir, à la date d'inscription, 12 mois au minimum de présence dans l'entreprise ;

- utiliser son DIF dans ce cadre ;

- avoir présenté, au moins 30 jours avant la date limite d'inscription ou bien la date du concours d'entrée selon le cas, une demande à la direction de l'entreprise.

Cette demande doit comprendre l'engagement du salarié d'utiliser son DIF disponible, calculé au 31 décembre de l'année de passage du diplôme, en articulation avec la période de professionnalisation.

Dans les 15 jours qui suivent la réception de cette demande, la direction de l'entreprise convie l'intéressé à un entretien au cours duquel il est fait le point sur les perspectives d'évolution professionnelle que cette formation est susceptible de favoriser dans l'entreprise ou dans la profession.

13.3.2. Mise en oeuvre

L'autorisation d'absence devient caduque dès lors que l'intéressé ne tient pas les engagements qu'il a pris, sauf situation particulière liée à des motifs graves admis par l'employeur.

Le retrait de l'autorisation d'absence doit être précédé par un entretien avec le salarié et faire l'objet d'une notification écrite.

Seuls le dépassement du taux d'absence simultanée ou bien des nécessités impérieuses de service peuvent amener l'employeur à différer son autorisation. Dans ce cas, si plusieurs demandes sont en concurrence, elles seront départagées dans l'ordre suivant :

- les demandes déjà différées à ce titre ;

- les demandes formulées par les salariés ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.

Si l'autorisation doit être différée, l'employeur le fait connaître par écrit à l'intéressé dans les 15 jours de réception de la demande.

Pour l'application du dispositif légal relatif au taux maximum d'absences simultanées, il est institué un taux particulier égal à 1 % pour le personnel répondant aux conditions ci-dessus et suivant les cours de l'Ecole nationale d'assurances - AEA ou de l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM. Ce taux de 1 % s'ajoute au taux légal de 2 %. Il n'inclut ni le personnel âgé de moins de 20 ans, ni les salariés présents dans l'entreprise dans le cadre de l'apprentissage, de l'alternance (jusqu'au 15 novembre 2004) ou du contrat de professionnalisation.

Aucun délai de franchise n'est opposable au salarié qui, ayant réussi le BP Assurances, désire préparer le BTS Assurance.

13.3.3. Prise en charge

Les dépenses afférentes à la formation sont prises en charge par OPCASSUR, dans le cadre de la période de professionnalisation articulée avec le DIF comme prévu à l'article 12 susvisé, et dans les conditions déterminées par les CPNFPE en application des articles 12 et 13.4 du présent accord. Les forfaits ainsi définis incluent les frais d'évaluation, d'accompagnement et de formation et, le cas échéant, les frais de transport et d'hébergement liés à la réalisation des actions de formation. La rémunération est prise en charge par l'entreprise au titre du plan de formation.

13.4. Le financement des contrats et périodes de professionnalisation

OPCASSUR prend en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation afférentes aux contrats et périodes de professionnalisation, sur la base de forfaits horaires fixés chaque année par les CPNFPE du secteur des sociétés d'assurances. Ces forfaits font l'objet, si besoin, d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.

Les CPNFPE fixeront les modalités spécifiques, en termes de durée et de coûts de formation, relatives au dispositif d'accès aux formations diplômantes de l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM et de l'Ecole nationale d'assurances - AEA, visé à l'article 13.3 du présent accord, permettant la prise en charge par OPCASSUR des actions entrant dans ce cadre.

Validation des acquis de l'expérience (VAE)
ARTICLE 14
en vigueur étendue


Les parties signataires s'accordent à reconnaître l'importance de développer les actions relatives à la validation des acquis de l'expérience.

Etant donné le caractère formateur des activités professionnelles et afin d'en reconnaître la valeur, tout salarié doit pouvoir bénéficier de la validation des acquis de son expérience, dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur.

Les parties signataires du présent accord s'engagent à créer un dispositif propre à la branche et à développer l'information des salariés et des entreprises sur la VAE afin d'en favoriser l'accès à tout salarié qui le souhaite, dans le cadre d'une démarche individuelle.
14.2. Mise en oeuvre

Dans cet objet, une information et une aide spécifiques sont mises en place aux niveaux de l'entreprise et de la branche :

Au niveau de l'entreprise :

- par l'information et, si nécessaire, la formation des collaborateurs de la direction des ressources humaines et des managers, dont la mission est notamment d'informer les salariés de l'entreprise sur les questions liées à la formation et à la gestion des compétences ;

- par l'information diffusée par les " cellules VAE ", dont la mise en place au sein des entreprises est encouragée. Leur mission est notamment d'accompagner les salariés qui le souhaitent dans leur démarche de validation en lien avec les organismes concernés, au niveau de la branche ou au plan interprofessionnel. L'organisation et le fonctionnement de la " cellule VAE " sont déterminés au niveau de chaque entreprise.

Au niveau de la branche :

- par la diffusion, via les entreprises, d'une brochure d'information destinée aux salariés, expliquant le dispositif de la VAE. Elle comportera notamment des informations relatives au dispositif mis en place au niveau interprofessionnel dans le cadre du fonds national visé à l'article L. 961-13 du code du travail, relatives aux certifications mises en oeuvre par les branches professionnelles, susceptibles de concerner tout particulièrement les salariés des sociétés d'assurances.

Une demande sera formulée auprès d'OPCASSUR pour la prise en charge de la réalisation de cette brochure, dont la version électronique sera accessible sur tous les sites Internet des organismes professionnels intervenant dans les champs de l'emploi et de la formation. Ce document sera actualisé régulièrement ;

- par la création, au sein de l'Ecole nationale d'assurances - AEA, d'un " pôle VAE " au service des entreprises et des salariés, dont les missions sont les suivantes :

- assister les " cellules VAE " existant dans certaines entreprises ;

- informer les salariés d'entreprises dépourvues de " cellule VAE " et les accompagner dans leurs démarches ;

- orienter les entreprises et les salariés vers les dispositifs ad hoc dans le cas de demandes portant sur des certifications non spécifiques au secteur ;

- accompagner les salariés dans leurs démarches de VAE en vue de l'obtention de tout ou partie d'une certification concernant directement l'assurance et accessible par ce biais, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Création d'un dispositif professionnel de qualifications
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de définir, dans le cadre des CPNFPE, au cours du premier semestre 2005, les contours d'un dispositif cohérent de certifications professionnelles propres à la branche.

Elles s'efforceront, avant le 31 décembre 2005, de mettre en place à titre expérimental un premier certificat de qualification professionnelle (CQP), dont l'objet sera déterminé à partir des conclusions tirées des travaux de l'OEMA. Il visera prioritairement les qualifications dont l'acquisition et la transmission sont essentielles à l'activité des entreprises d'assurances et concernent une proportion importante de leurs effectifs.

C'est également dans cet objet qu'elles s'engagent à veiller, dans le cadre des CPNFPE, à ce que les certifications de toute nature, propres à la branche Assurance, fassent l'objet, en tant que de besoin, des démarches adéquates en vue de leur reconnaissance et de leur inscription au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Elles participent activement à leur suivi et leur actualisation, dans le cadre des instances ad hoc constituées au niveau ministériel, notamment afin de garantir l'adéquation de ces certifications avec les besoins en compétences identifiés.

Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la déclinaison, au niveau de la branche, des concepts et définitions qui seront arrêtés en la matière, au niveau interprofessionnel (par le comité paritaire national pour la formation professionnelle [CPNFP]), gages de lisibilité du dispositif d'ensemble, et donc de mobilité intersectorielle ainsi que d'ouverture du marché du travail.
Organisation des jurys d'examens ou de validation des acquis de l'expérience
ARTICLE 16
en vigueur étendue

L'entreprise accorde les autorisations d'absence aux salariés appelés à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies à l'article L. 992-8 du code du travail.

Les CPNFPE de la branche définiront le moment venu, le cas échéant, les modalités de prise en charge, par OPCASSUR, des frais liés à l'organisation des jurys et aux procédures de validation des acquis de l'expérience, dans le cadre de la création du dispositif professionnel de qualifications prévu à l'article 15 du présent accord.
Commission de formation
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Les institutions représentatives du personnel ont un rôle majeur à jouer dans l'information des salariés sur le dispositif conventionnel de formation né des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la loi relative à la formation tout au long de la vie professionnelle et au dialogue social du 4 mai 2004.

Dans cette perspective, les membres de la commission de formation, ou, à défaut, ceux du comité d'entreprise ou d'établissement, ont la possibilité de bénéficier d'une action de formation destinée à appréhender les récentes évolutions du droit de la formation professionnelle.

Les entreprises prévoient ainsi, au plan de formation, le stage de formation évoqué ci-dessus au cours de l'année d'entrée en vigueur du présent accord.

Cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la convention collective du 27 mai 1992 concernant la commission de formation.

Les entreprises sont par ailleurs encouragées à mettre à disposition des membres de la commission de formation les résultats des travaux de l'OEMA, selon des modalités à déterminer à leur niveau.
Titre V : Les aides et incitations à la formation
Accompagnement tutoral
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent la nécessité d'accompagner le développement du tutorat, afin d'accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.

Elles rappellent qu'un dispositif de " conduite interactive de l'alternance ", créé dans le cadre d'un partenariat entre la FFSA, OPCASSUR, le ministère du travail et le CFA de l'Ecole nationale d'assurances - AEA, existe au sein de la profession. Elles décident de réexaminer ce dispositif, construit à l'origine pour l'accueil de jeunes en alternance et en apprentissage, afin de prendre en compte les innovations introduites par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, et d'en étendre les effets à l'accompagnement des actions de formation professionnelle des salariés en place, dans le cadre des périodes de professionnalisation notamment.

OPCASSUR prendra en charge les dépenses exposées pour la formation des tuteurs et pour l'exercice de la fonction tutorale, dans les conditions prévues aux articles D. 981-5 et D. 981-4 du code du travail.

Les entreprises sont invitées à mettre en oeuvre des modalités particulières de prise en compte et de valorisation de la fonction tutorale exercée par les salariés, relatives en particulier à la reconnaissance de cette activité :

- dans l'organisation de la charge de travail ;

- dans les perspectives d'évolution professionnelle ;

- dans les actions de validation des acquis de l'expérience, en veillant à ce qu'ils puissent se prévaloir de la réalisation de cette mission ;

- dans la définition des actions de formation spécifiques dont ils peuvent bénéficier dans ce cadre.

Un point spécifique devra être fait sur cette activité, pour les salariés concernés, à l'occasion de l'entretien individuel annuel.
Gratification pour diplôme
ARTICLE 19
en vigueur étendue

La gratification prévue à l'article 65 b de la convention collective nationale du 27 mai 1992 est étendue aux salariés qui obtiennent, à l'issue d'une action de validation des acquis de l'expérience, l'une des certifications prévues par ce texte, à savoir un diplôme ou un titre homologué préparé dans le cadre du plan de formation, ainsi que le BP Assurances et le BTS Assurance préparés dans le cadre de l'article 13.3 du présent accord, dès lors que la durée totale de préparation de la certification, toutes actions de formation confondues, est au moins égale à 150 heures.

Les actions de formation visées ci-dessus comprennent :

- la constitution et la préparation du dossier de validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par l'article L. 900-1 du code du travail ;

- la formation, sur la base du volume horaire correspondant aux unités de la certification préparée par le salarié pour lesquelles il se présente à l'examen ;

- les heures consacrées aux séances de regroupement et que le salarié a effectivement suivies, pour la formation à distance.

Les références retenues pour le calcul des volumes horaires correspondent au nombre d'heures afférent aux unités suivies par le salarié, figurant dans le programme de formation de l'organisme de formation concerné. A défaut, la durée retenue comme base de calcul est celle figurant dans la convention de formation passée entre l'employeur et l'organisme de formation.
Titre VI : Les mesures prises en faveur de certains publics
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord rappellent leur volonté de favoriser l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle continue, qui constitue, au même titre que le développement de l'éducation et la lutte contre les discriminations dans les métiers, un facteur essentiel du développement de l'égalité entre les femmes et les hommes.

A cette fin, les parties signataires considèrent qu'il est de la responsabilité de la branche professionnelle et des entreprises de définir les moyens propres à assurer cette égalité d'accès à la formation professionnelle.

Dans cette perspective, les travaux de l'OEMA, transmis aux CPNFPE, permettent à ces instances d'élaborer des recommandations sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l'accès à la formation professionnelle, y compris aux contrats ou périodes de professionnalisation et à l'apprentissage, mais aussi pour favoriser l'accès à des formations contribuant à développer des compétences.

Les organismes professionnels intervenant au niveau de la branche sont par ailleurs invités à proposer des actions diversifiées permettant la prise en compte des spécificités des publics visés, tenant compte notamment des contraintes liées à l'exercice de la parentalité.

Dans cet objet, ils renforcent leurs actions avec les entreprises et les salariés, en vue de favoriser des actions de proximité :

- pour l'Ecole nationale d'assurances - ADAP, avec le développement des activités " intra " ;

- pour l'Ecole nationale d'assurances - AEA et l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM, grâce au développement des activités " intra " et de la mise en ligne des supports de cours dans le cadre de l'enseignement à distance.

Les CPNFPE de la branche pourront majorer le remboursement des heures de formation effectuées dans ce cadre.

Les instances d'OPCASSUR seront sollicitées afin que soit étudiée la possibilité de financer, dans le cadre des mesures européennes, le cas échéant (par exemple au travers du programme d'initiative communautaire Equal du fonds social européen), des actions visant à l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, et de mener auprès des sociétés d'assurances les actions d'information et d'incitation qui en découlent.

Au niveau des entreprises, les plans de formation doivent contribuer au développement de l'égalité professionnelle et permettre d'ouvrir aux femmes des possibilités de promotion équivalentes à celles des hommes.

Les entreprises doivent porter une attention particulière aux salariées à temps partiel, notamment par la mise en oeuvre de solutions adaptées à ces dernières, en concertation avec elles (ex. : aménagement provisoire des horaires).

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 86 e de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et à l'article 63 c de la convention collective nationale du 27 juillet 1992, relatives au congé parental d'éducation, et en application de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties signataires offrent la possibilité, pour les salariés en congé parental à plein temps qui en feraient la demande, de bénéficier avant la reprise du travail d'actions de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience et de remise à niveau, si cela s'avère nécessaire. Dans ces cas, la période d'absence pour congé parental d'éducation à plein temps est prise en compte en totalité pour le calcul du DIF (1).

Les conditions de mise en oeuvre des actions entrant dans ce cadre seront régies par les dispositions législatives et réglementaires à venir, destinées à prendre en compte l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire à l'article L. 933-1 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er).
Dispositions favorisant l'insertion et la formation professionnelle des travailleurs handicapés
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent l'importance de favoriser l'accès à la formation des personnes handicapées et le développement de leurs compétences, conscientes des enjeux relatifs au niveau de formation des personnes handicapées dans leur parcours d'insertion professionnelle.

Au niveau de la branche, les CPNFPE définissent les recommandations en faveur de l'insertion et de l'égalité d'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées, en se fondant notamment sur les travaux de l'OEMA.

Les organismes professionnels intervenant dans les champs de l'emploi et de la formation sont invités à porter une attention particulière aux personnes handicapées pour favoriser leur insertion professionnelle et leur maintien dans l'emploi

- l'association paritaire pour l'emploi dans les sociétés d'assurances (APESA) gère de manière spécifique les candidatures de personnes handicapées (via une candidathèque, adressée tous les mois aux entreprises, qui regroupe l'ensemble des CV de candidats handicapés inscrits à l'APESA, répartis par famille de métiers) afin de favoriser leur recrutement. L'APESA, en amont du recrutement, peut repérer les personnes handicapées inscrites dans son fichier, pouvant avoir besoin de recourir à un complément de formation. Elle les oriente alors en leur apportant conseil et information sur les besoins de formation diagnostiqués ;

- les organismes professionnels de formation sont sensibilisés à l'accueil de personnes handicapées au sein de leurs formations. Ils développent notamment une communication auprès des entreprises pour mieux leur faire connaître des modes de formation telle la formation à distance, particulièrement adaptés aux personnes handicapées.

Les CPNFPE de la branche pourront majorer le remboursement des heures de formation effectuées dans ce cadre.

Au niveau des entreprises, les personnes handicapées ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation dans le respect du principe d'égalité de traitement.

Afin de favoriser leur accès à l'emploi, leur maintien dans l'emploi et leur promotion professionnelle, les personnes handicapées bénéficient d'actions spécifiques de formation. Une attention particulière est apportée lors de l'entretien annuel sur les volets objectifs et formations à mettre en oeuvre.

Le recours à la période de professionnalisation pour les travailleurs handicapés permet de mieux gérer les situations de maintien dans l'emploi.

Dans le cadre de l'article 13.4, les CPNFPE fixent des forfaits horaires spécifiques et la prise en charge financière des contrats et périodes de professionnalisation est facilitée par une convention passée entre le comité paritaire national pour la formation professionnelle et l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (CPNFP/AGEFIPH).
Titre VII : Les organismes professionnels de formation.
en vigueur étendue

Les parties signataires réaffirment l'intérêt pour la profession de l'assurance d'être dotée d'organismes de formation de branche qui permettent une adaptation permanente des salariés. Elles entendent mettre en oeuvre les actions nécessaires à l'amélioration du pilotage de l'offre de formation en assurance, en contenu et en volume, au regard des besoins identifiés comme pertinents et prioritaires pour le développement des compétences, tant pour l'accès à l'emploi que pour le maintien dans l'emploi compte tenu des évolutions professionnelles.

Missions des organismes professionnels de formation
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Les organismes professionnels de formation de la branche Assurance, regroupant le groupe ENASS - AEA et l'ADAP, développent une offre de formation à différents niveaux destinée à permettre, dans les meilleures conditions d'insertion professionnelle, l'acquisition de compétences en matière de techniques d'assurance comme en matière de management, en étroite relation avec les entreprises et les organisations professionnelles du secteur.

Dans ce contexte, les missions dévolues au groupe ENASS - AEA d'une part, à l'ADAP d'autre part, sont regroupées en 3 pôles d'activités afin d'améliorer leur coordination :

- un pôle formations diplômantes, réunissant les formations diplômantes initiales et continues préparant aux métiers de l'assurance ;

- un pôle formations qualifiantes, réunissant les formations d'adaptation et de qualification ;

- un pôle mastères et doctorat, réunissant les formations de plus haut niveau, notamment délivrées au sein du Centre des hautes études d'assurances (CHEA).
Pilotage des organismes professionnels de formation
ARTICLE 23
REMPLACE


Afin d'assurer la cohérence de l'ensemble du dispositif, le pilotage des missions est confié à une entité de coordination, nouvellement créée, sous la forme d'une association (loi de 1901) appelée " groupe Ecole nationale d'assurances ".

Le conseil d'administration de l'association est composé de :

- 10 représentants des organisations d'employeurs fondatrices de l'association, à savoir la FFSA et le GEMA ;

- 5 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau professionnel, à raison de 1 membre par organisation nationale.

Les ressources de l'association se composent :

- des contributions versées annuellement par la FFSA et le GEMA, à titre de cotisations ;

- de toutes autres ressources autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
23.2. Création du comité scientifique

Le groupe Ecole nationale d'assurances est une entité de coordination qui appuie son action sur les orientations déterminées par un comité scientifique, composé de dirigeants opérationnels et de directeurs de ressources humaines d'entreprises de la profession, ainsi que de représentants de la FFSA et du GEMA.

Les représentants des organisations syndicales de salariés membres du conseil d'administration participent, s'ils le souhaitent, aux travaux du comité scientifique.

L'OEMA est associé aux travaux du comité scientifique avec voix consultative. Ce comité pourra également associer des personnalités extérieures.
23.3. Présidence et direction générale

La présidence du groupe Ecole nationale d'assurances est confiée à un dirigeant opérationnel de sociétés d'assurances.

La direction générale est assurée par un dirigeant permanent, chargé de promouvoir le développement et la bonne coordination des activités du groupe, et notamment de faire appliquer par les organismes concernés, en concertation avec leurs instances, les orientations définies par le conseil d'administration, à la lumière des travaux du comité scientifique, au sein des 3 pôles d'activités visés à l'article 22.
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Mise en place d'un dispositif de formation professionnelle unifié

Le pilotage des organismes professionnels de formation doit être rendu plus efficace.L'offre de formation doit être clarifiée afin d'en améliorer la lisibilité pour les entreprises et pour les salariés. L'accès aux cursus s'en trouvera facilité.

A cette fin, le Groupe Ecole nationale d'assurances, l'Ecole nationale d'assurances (AEA) et l'Ecole nationale d'assurances (ADAP) appartiennent à une seule association (loi de 1901) dont le nom n'est pas encore fixé. Chaque structure entame pour ce qui la concerne les démarches nécessaires pour atteindre cet objectif.

La formation professionnelle de la branche des sociétés d'assurances sera ainsi dispensée par deux structures à vocation complémentaire :

- l'association unifiée ;

- l'Ecole nationale d'assurances-institut du Conservatoire national des arts et métiers.

Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer les conventions liant jusqu'à ce jour le Groupe Ecole nationale d'assurances, l'AEA et l'ENASS-institut du CNAM, pour l'adapter au nouveau champ juridique créé par le présent accord. Ces conventions s'attacheront notamment à développer les voies et moyens d'une collaboration, poursuivant l'objectif d'une coordination autour d'un projet pédagogique commun.

23.1. Gouvernance de l'association unifiée

L'association est pilotée par un conseil d'administration qui s'appuie sur un comité scientifique chargé d'analyser les besoins de la profession et d'orienter l'offre de formation de l'association unifiée en réponse à ces besoins.A cette fin, le comité scientifique rend des avis consultatifs au conseil d'administration sur l'offre de formation.

23.1.1. Conseil d'administration.

Le pilotage de l'association est confié à un conseil d'administration composé comme suit :

- 10 représentants des organisations d'employeurs ;

- 10 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau professionnel, à raison de 2 membres par organisation nationale ;

- 1 représentant de l'Ecole nationale d'assurances institut du CNAM, qui a voix consultative.

Le conseil peut associer des personnalités extérieures à ses travaux, à titre consultatif.

23.1.2. Comité scientifique.

L'association unifiée appuie son action sur les orientations stratégiques dégagées par un comité scientifique, composé de dirigeants opérationnels et de directeurs de ressources humaines d'entreprises d'assurances, ainsi que de représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la profession.

Ce comité est présidé par un représentant des organisations représentatives, pour une durée de 3 ans, selon un principe d'alternance entre organisations d'employeurs et organisations de salariés. La première présidence sera confiée à un représentant des organisations de salariés.

23.1.3. Présidence, vice-présidence et direction générale.

La présidence du dispositif unifié est confiée, pour une durée de 3 ans, à un dirigeant issu d'une société d'assurances.

Le conseil d'administration comporte 2 vice-présidences assurées pour une durée de 3 ans.

Une vice-présidence est assurée par un représentant du collège des salariés.

L'autre vice-présidence est assurée par un représentant du collège des employeurs.

La direction générale est assurée par un dirigeant permanent.

23.2. Financement

Le dispositif unifié est financé par :

- les droits d'inscription ;

- les versements des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle ;

- la taxe d'apprentissage ;

- des subventions ;

- toutes autres ressources autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

23.3. Champ d'application

Le présent accord vise les sociétés et organismes, ainsi que leurs salariés, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.

Vocation du groupe Ecole nationale d'assurances
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Ainsi constitué, le groupe Ecole nationale d'assurances a vocation à devenir l'Ecole de référence dans le domaine de l'assurance et un partenaire privilégié des entreprises dans leurs politiques de formation, aux besoins desquelles il sera en mesure de répondre de la manière la plus appropriée.

Les parties signataires seront particulièrement attentives à ce que le projet pédagogique mis en place par le groupe Ecole nationale d'assurances, en lien avec les instances des différents établissements concernés, puisse répondre à cette vocation dans un objectif de développement de ses activités.

Il reviendra également au groupe Ecole nationale d'assurances de contribuer au rayonnement de l'assurance, en organisant des manifestations ouvertes destinées à rendre accessibles les savoirs de l'assurance et à permettre la compréhension de ses techniques et leur évolution, ainsi qu'en développant des coopérations nationales et internationales appropriées avec les grandes Ecoles, les universités et les autres dispositifs de formation à l'assurance.
Organisation des organismes professionnels de formation
ARTICLE 25
en vigueur étendue

25.1. Le pôle formations diplômantes

Les parties signataires confirment l'organisation du groupe ENASS - AEA, comprenant une série de programmes de formation et de recherche rassemblés d'une part au sein d'un institut du CNAM, d'autre part au sein de l'Association pour l'enseignement de l'assurance (AEA).

Ces deux composantes, désormais intégrées au sein du pôle formations diplômantes du groupe Ecole nationale d'assurances, comme il est indiqué à l'article 22, prennent respectivement les dénominations d'" Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM " et d'" Ecole nationale d'assurances - AEA ".

Ecoles professionnelles, ces deux composantes élaborent leur offre de formation dans le cadre de leurs instances respectives, en concertation étroite avec celles du groupe Ecole nationale d'assurances, ainsi qu'avec les observatoires des métiers créés par les familles professionnelles qui composent le secteur de l'assurance.

Cette offre de formation permet de répondre aux besoins des entreprises et des salariés du secteur pour la mise en oeuvre des différents types d'actions de formation dans le cadre du plan de formation, du droit individuel à la formation, des contrats et périodes de professionnalisation, ainsi que du contrat d'apprentissage.

Pour remplir leurs missions, l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM et l'Ecole nationale d'assurances - AEA mettent en oeuvre les instruments pédagogiques les plus performants en vue d'individualiser les parcours de formation, en particulier la VAE et l'enseignement à distance, par l'utilisation, notamment, des technologies de l'information et de la communication.

25.2. Le pôle formations qualifiantes

Les parties signataires confirment l'organisation actuelle de l'ADAP, intégrée au sein du groupe Ecole nationale d'assurances, dont elle constitue le pôle formations qualifiantes, sous la dénomination d'" Ecole nationale d'assurances - ADAP ".

L'Ecole nationale d'assurances - ADAP développe essentiellement les formations qualifiantes dans des domaines techniques spécifiques du secteur de l'assurance. L'offre de formation qu'elle élabore est soumise à validation dans le cadre de ses instances, en concertation étroite avec celles du groupe Ecole nationale d'assurances, ainsi qu'avec l'OEMA.

Cette offre de formation permet de répondre aux besoins des entreprises et des salariés du secteur pour la mise en oeuvre des différents types d'actions de formation dans le cadre du plan de formation, du droit individuel à la formation, des contrats et périodes de professionnalisation.

L'Ecole nationale d'assurances - ADAP propose également des actions de formation au management et à l'accompagnement tutoral.

Les parcours proposés par l'Ecole nationale d'assurances - ADAP tiennent compte des acquis préalables des salariés qui suivent la formation.

L'Ecole nationale d'assurances - ADAP a vocation à développer des actions de formation qualifiantes aux niveaux européen et international.

25.3. Le pôle mastères et doctorat

Le groupe Ecole nationale d'assurances définira et mettra en oeuvre, en concertation avec les instances de l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM, une réforme des formations de niveau 3e cycle et du Centre des hautes études d'assurances, dans le but d'assurer une meilleure articulation entre les différents cycles actuellement proposés et de constituer un pôle d'excellence tourné à la fois vers le haut management des sociétés d'assurances et vers l'acquisition des techniques de pointe de l'assurance.

A ce pôle sont également rattachés les instituts existants, dont le maintien et le développement éventuel devront être coordonnés dans le cadre des objectifs généraux ci-dessus mentionnés.

Moyens des organismes professionnels de formation
ARTICLE 26
REMPLACE


L'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM est financée prioritairement par :

- les droits d'inscription versés par les entreprises pour la réalisation des actions de formation dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;

- les droits d'inscription versés par les étudiants en formation initiale du cycle " ENASS - cycle étudiant " ;

- les versements d' OPCASSUR correspondant aux contrats et périodes de professionnalisation, et au DIF le cas échéant ;

- la taxe d'apprentissage.

La meilleure coordination entre l'ENASS - institut du CNAM et les besoins de formation des entreprises et les évolutions qui vont en résulter permettront d'accroître progressivement la proportion de ces sources de financement dans le budget de cette Ecole.

Ainsi, pour faire suite au mécanisme de financement transitoire instauré pour l'année 2004 par l'accord du 26 septembre 2003, un mécanisme d'accompagnement dégressif est mis en place à compter du 1er janvier 2005 pour une période de 3 ans, selon les modalités suivantes :

- en début d'exercice, un appel de fonds sera adressé aux entreprises pour un versement, au plus tard au 28 février, d'un montant équivalent à la moitié des sommes versées au titre de l'exercice précédent ;

- le montant d'un 2e appel de fonds sera décidé à l'automne lors d'une réunion paritaire annuelle consacrée au financement de l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM, au regard de sa situation financière ; le total des 2 versements ne pourra en aucun cas être supérieur à 80 % du montant total alloué l'année précédente.

Ce mécanisme dégressif est destiné à accompagner l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM vers son autonomie financière.

Au vu des résultats obtenus, la question du financement de l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM sera revue à l'occasion de la négociation triennale sur la formation professionnelle prévue par les textes en vigueur.

Dans le cadre de ce mécanisme d'accompagnement dégressif, des versements seront opérés par les entreprises en 2 temps : le premier avant le 28 février, le second avant le 31 octobre de chaque année.

Ils viendront en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage (barème) ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale et de la formation continue dans les enseignements dispensés par l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM. Ces proportions seront arrêtées annuellement par les CPNFPE.

La collecte des versements des sociétés d'assurances est confiée à GPSA (Gestion professionnelle des services de l'assurance). GPSA adressera à cette fin, aux sociétés adhérentes de la FFSA et du GEMA, ainsi qu'à celles n'adhérant à aucune organisation professionnelle, les appels de fonds correspondant aux versements prévus ci-dessus, précisant pour chacun d'eux, le montant dû ainsi que les modalités du versement.

Un reçu libératoire sera adressé à chaque entreprise, afin de lui permettre de justifier de son versement auprès des autorités administratives de contrôle concernées.

GPSA reversera au CNAM, pour l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM, dans un délai de 2 mois, la totalité des montants ainsi collectés.
26.2. L'Ecole nationale d'assurances - AEA

L'Ecole nationale d'assurances - AEA est financée par :

- les droits d'inscription versés par les entreprises pour la réalisation des actions de formation dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;

- les versements d'OPCASSUR correspondant aux contrats et aux périodes de professionnalisation, et au DIF le cas échéant ;

- la taxe d'apprentissage ;

- les versements d'OPCASSUR au titre des dépenses de fonctionnement du CFA de l'AEA.
26.3. L'Ecole nationale d'assurances - ADAP

L'Ecole nationale d'assurances - ADAP est financée par :

- les droits d'inscription versés par les entreprises ;

- les versements d'OPCASSUR correspondant aux contrats et aux périodes de professionnalisation, et au DIF le cas échéant.
ARTICLE 26
en vigueur étendue

26.1. L'Ecole nationale d'assurances - Institut du CNAM

Nonobstant les mesures qui suivent, la profession s'engage, dans le cadre d'un groupe de travail paritaire, à examiner les moyens financiers nécessaires à l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM, pour la mise en oeuvre de la politique de formation recommandée par les partenaires sociaux au titre des attributions de la commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi (CPNFPE) des sociétés d'assurances.

Les parties signataires constatent que les sources de financement prioritaires prévues par ce texte (droits d'inscription, versement d'OPCASSUR, taxe d'apprentissage) sont en croissance régulière ; s'y ajoutent, à partir de la rentrée universitaire 2007, les ressources correspondant à l'accueil d'apprentis dans le cadre de la préparation du cycle du diplôme.

En effet, depuis 2004, une meilleure coordination entre l'ENASS-institut du CNAM et les besoins de formation des entreprises a engendré les évolutions qui ont permis d'accroître la proportion de ces sources de financement dans le budget de cette école.

Les parties signataires constatent également que le mécanisme de financement dégressif de l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM mis en place par ce texte permet d'accompagner l'école vers son autonomie financière.

Afin d'atteindre cet objectif, elles conviennent de proroger ce mécanisme de financement dégressif pour une nouvelle période de 2 ans à compter du 1er janvier 2008, selon les modalités suivantes :

- en début d'exercice, un appel de fonds sera adressé aux entreprises pour un versement au plus tard le 28 février, d'un montant équivalent à la moitié des sommes versées au titre de l'exercice précédent ;

- le montant d'un deuxième appel de fonds sera décidé à l'automne lors de la réunion de la CPNFPE des sociétés d'assurances spécifiquement consacrée à l'examen des questions de formation professionnelle, au regard de la situation financière de l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM.

Le versement au titre de l'année 2008 sera de 900 K €.

Une commission paritaire se réunira avant le 31 octobre de chaque année afin de procéder à un examen de la situation financière de l'Ecole nationale d'assurances-Institut du CNAM. Cette commission s'assure de la viabilité financière de l'institut.

L'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM achèvera ainsi le processus de normalisation entamé en 2006 avec l'adoption de nouvelles dispositions réglementaires destinées à lui permettre de fonctionner dans les mêmes conditions que les autres instituts du CNAM.

Dans le cadre de ce mécanisme de financement dégressif, des versements seront opérés par les entreprises en deux temps : le premier avant le 28 février, le second avant le 31 octobre de l'année.

Ils viendront en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage (barème), ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale et de la formation continue dans les enseignements dispensés par l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM. Ces proportions seront arrêtées annuellement par la CPNFPE.

La collecte des versements des sociétés d'assurances est assurée par GPSA (Gestion professionnelle des services de l'assurance). GPSA adressera à cette fin aux sociétés adhérentes de la FFSA et du GEMA ainsi qu'à celles n'adhérant à aucune organisation professionnelle les appels de fonds correspondant aux versements prévus ci-dessus précisant, pour chacun d'eux, le montant dû ainsi que les modalités du versement.

Un reçu libératoire sera adressé à chaque entreprise, afin de lui permettre de justifier de son versement auprès des autorités administratives de contrôle concernées.

GPSA reversera au CNAM, pour l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM, dans un délai de 2 mois, la totalité des montants ainsi collectés.

26.2. L'Ecole nationale d'assurances - AEA

L'Ecole nationale d'assurances - AEA est financée par :

- les droits d'inscription versés par les entreprises pour la réalisation des actions de formation dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;

- les versements d'OPCASSUR correspondant aux contrats et aux périodes de professionnalisation, et au DIF le cas échéant ;

- la taxe d'apprentissage ;

- les versements d'OPCASSUR au titre des dépenses de fonctionnement du CFA de l'AEA.

26.3. L'Ecole nationale d'assurances - ADAP

L'Ecole nationale d'assurances - ADAP est financée par :

- les droits d'inscription versés par les entreprises ;

- les versements d'OPCASSUR correspondant aux contrats et aux périodes de professionnalisation, et au DIF le cas échéant.

Titre VIII : Les dispositions financières
Participation des sociétés d'assurances à la formation professionnelle continue
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Le pourcentage de la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue est porté à 2,2 %.

Utilisation des fonds de la formation professionnelle mutualisés au sein d'OPCASSUR
ARTICLE 28
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'obligation légale prévue à l'article L. 951-1 du code du travail, les sociétés d'assurances adressent à OPCASSUR, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, un versement égal à 0,5 % des rémunérations de l'année de référence.

Ce versement, après imputation des contributions obligatoires (versement à l'AGEFAL, frais de fonctionnement d'OPCASSUR, financement du paritarisme), est affecté au financement, dans le respect des priorités définies par le présent accord :

- des contrats de professionnalisation, à hauteur de 40 % de la collecte des sociétés d'assurances à OPCASSUR ;

- des périodes de professionnalisation, incluant le cas échéant certaines actions afférentes au DIF, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent accord, à hauteur de 40 % de la collecte des sociétés d'assurances à OPCASSUR ;

- des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis, à hauteur de 15 % de la collecte des sociétés d'assurances à OPCASSUR ;

- des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale, à hauteur de 5 % de la collecte des sociétés d'assurances à OPCASSUR.

Les pourcentages définis ci-dessus pourront néanmoins faire l'objet de modifications en cours d'année sur décision des instances d'OPCASSUR, au vu de la consommation des fonds affectés aux différentes catégories de dépenses.

Les règles de mutualisation entre les différents types d'actions et les secteurs professionnels représentés au sein d'OPCASSUR feront l'objet d'une décision prise par les instances de cet organisme à l'issue des négociations sur la formation professionnelle actuellement en cours au sein de chacun d'eux.

Afin d'assurer un suivi quantitatif et qualitatif des actions financées par OPCASSUR, il sera demandé à cet organisme, via ses instances, d'élaborer chaque année des statistiques détaillées de nature à alimenter les travaux de l'OEMA, ainsi que ceux des CPNFPE de la branche.
Récapitulatif des actions prises en charge par OPCASSUR
ARTICLE 29
en vigueur étendue


OPCASSUR prend en charge, sur la base des forfaits fixés chaque année par les CPNFPE :

- les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation afférentes aux contrats et périodes de professionnalisation. Ces forfaits font l'objet, si besoin, d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une majoration au bénéfice des publics visés aux articles 20 et 21, ainsi qu'en application de l'article 13.4 du présent accord ;

- les frais d'évaluation, d'accompagnement et de formation et, le cas échéant, les frais de transport et d'hébergement liés à la réalisation d'actions de formation prises en charge au titre du DIF, entrant dans le cadre de la période de professionnalisation.
29.2. Le tutorat

OPCASSUR prend en charge les dépenses exposées pour la formation des tuteurs et pour l'exercice de la fonction tutorale, dans les conditions prévues aux articles D. 981-5 et D. 981-4 du code du travail.
29.3. Les frais liés à l'organisation des jurys et aux procédures de VAE

OPCASSUR prend en charge des frais liés à l'organisation des jurys et aux procédures de validation des acquis de l'expérience, dans le cadre de la création du dispositif professionnel de qualification prévu à l'article 15 du présent accord, selon les modalités précisées par les CPNFPE.

29.4. La validation des acquis de l'expérience (VAE)

Une demande sera formulée auprès des instances d'OPCASSUR pour la prise en charge de la réalisation d'une brochure destinée à informer les salariés sur le dispositif de la VAE.
Titre IX : Dispositions diverses
Commission de suivi
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Il est constitué une commission de suivi de l'application du présent accord, composée de représentants des employeurs et des organisations syndicales de salariés qui en sont signataires.

Cette commission se réunit au moins 1 fois par an, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Elle a pour mission de suivre l'application du présent accord et d'établir un bilan périodique de réalisation de celui-ci en vue de sa transmission aux CPNFPE. Elle attache une attention particulière au suivi du fonctionnement du groupe Ecole nationale d'assurances et de ses différentes composantes.

La constitution des délégations syndicales aux réunions de cette commission, la désignation de leurs représentants ainsi que la prise en charge des salaires et le remboursement des frais de transport, de repas et d'hébergement de ceux-ci sont effectués dans les conditions prévues à l'article 12 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.
Portée juridique
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de donner aux dispositions de cet accord le même effet juridique que celui prévu par le 3e alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail.

Date d'effet
ARTICLE 32
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature, les signataires s'engageant à effectuer sans délai les démarches nécessaires à son dépôt légal et à son extension.

Durée
ARTICLE 33
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les signataires se réuniront avant le 30 mars 2007, dans le cadre de l'obligation triennale de négociation sur la formation professionnelle, pour procéder à une évaluation des conditions de mise en oeuvre du présent accord, à partir notamment des travaux des CPNFPE, de l'OEMA et des éléments fournis par les organismes professionnels intervenant dans les champs de l'emploi et de la formation et pour compléter, le cas échéant, le présent accord par de nouvelles dispositions.

Régime d'assurance maladie
en vigueur non-étendue

Vu, notamment :
Le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 mis à jour au 1er juillet 2006 ;
La lettre-circulaire ACOSS n° 2006-126 du 20 décembre 2006 relative au régime social des contributions patronales finançant des prestations de prévoyance complémentaire assurant l'indemnisation des frais de santé ;
L'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Le décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif à l'application de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
Le protocole d'accord du 30 avril 2008 portant réforme des statuts de la CREPPSA ;
Le protocole d'accord du 30 avril 2008 relatif à la modification des statuts de l'ASARPA,
il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Champ d'application. ― Obligations des assurés
en vigueur non-étendue

L'alinéa 1 de l'article 1er du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit :
« Les retraités :
― allocataires des institutions de retraite CIRESA, IRICASA et CREPPSA ;
― ayant exercé des fonctions relevant des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993,
peuvent demander pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour ceux de leur conjoint et de leurs enfants qui sont à charge à adhérer au régime de prévoyance collective, objet du présent règlement. Ce faisant, ils s'engagent à satisfaire aux obligations qui leur incombent aux termes des dispositions ci-après. »

ARTICLE 2
Administration du régime
en vigueur non-étendue

L'article 2 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit :
« L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs. »

ARTICLE 3
Garanties
en vigueur non-étendue

I. - Le paragraphe d de l'article 3 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est rédigé comme suit :
« d) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale :
1. Pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :
― les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ;
2. La participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge. »
II. - Le paragraphe e de l'article 3 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est supprimé.

ARTICLE 4
Examen des comptes du régime
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa de l'article 8 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit :
« Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre. »

ARTICLE 5
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Les modifications apportées au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires par les articles 1er et 3 ci-dessus entreront en vigueur à compter du lendemain de la date de signature du présent accord ; celles prévues par les articles 2 et 4 prendront effet au 1er janvier 2009.

Modification des statuts de l'ASARPA
en vigueur non-étendue

Vu les statuts de l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) résultant du protocole d'accord du 7 octobre 2004,
il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 2 des statuts de l'ASARPA est modifié comme suit :
« Cette association a pour objet, suite à la mise en oeuvre des décisions et orientations des partenaires sociaux AGIRC-ARRO relatives, au plan interprofessionnel, aux regroupements des institutions de retraite complémentaire :
1. D'assurer, au sein du groupe B2V dans lequel sont désormais gérées les opérations de retraite et de prévoyance des salariés et retraités des sociétés d'assurances, la représentation des activités les concernant (1) qui ne relèvent de la compétence ni d'institutions de retraite complémentaire (CIRESA et IRICASA) ni de la CREPSA.
A ce titre, l'association est membre coopté de l'association sommitale dudit groupe de protection sociale.
2. D'examiner périodiquement, pour le compte des organisations visées à l'article 1er, les conditions et résultats de la mise en oeuvre des accords collectifs de branche en vigueur concernant les dispositifs professionnels de retraite supplémentaire et de prévoyance applicables aux salariés et retraités des sociétés d'assurances.
Ce rôle de veille, inhérent aux responsabilités qu'ils assument, doit permettre d'intervenir, en tant que de besoin, de façon concertée, dans les instances du groupe pour y faire valoir leurs demandes de correction ou amélioration.
3. De passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires à l'application des règlements du régime professionnel de prévoyance (RPP) et du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA) avec l'organisme gestionnaire de chacun de ces régimes. »

(1) Il s'agit des opérations de prévoyance et de retraite supplémentaire gérées dans le cadre, pour le secteur de l'assurance, non d'une institution de prévoyance mais de contrats de coassurance.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les textes impactés par la modification des statuts de l'ASARPA seront modifiés en conséquence dans les meilleurs délais.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La modification des présents statuts prendra effet à l'issue des formalités légales de dépôt par le secrétariat de l'association agissant pour le compte des signataires.

Elections prud'homales du 3 décembre 2008
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

L'accord s'applique aux salariés relevant de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
Pour ce qui concerne les salariés relevant des autres conventions collectives de l'assurance (inspecteurs et producteurs salariés non cadres), des recommandations, par circulaire de la FFSA, seront transmises aux entreprises.

ARTICLE 2
Participation des salariés au scrutin : autorisation d'absence et rémunération
en vigueur non-étendue

Le temps nécessaire pour aller voter sera pris sur le temps de travail et ne donnera lieu à aucune diminution de rémunération en application de l'article L. 1441-34 du code du travail.
Il revient aux entreprises de fixer les modalités pratiques de participation des salariés au scrutin de telle sorte que cette participation soit facilitée et la moins pénalisante possible pour le bon fonctionnement des services.
Elles pourront, en particulier, prévoir que les salariés s'absenteront par groupes distincts en faisant en sorte qu'un planning soit organisé.
Les entreprises ou établissements occupant un grand nombre de salariés seront attentifs aux contacts que les autorités administratives compétentes prendront avec eux pour envisager toute solution destinée à favoriser le vote des salariés.

ARTICLE 3
Vote par correspondance
en vigueur non-étendue

En application des décrets n° 2007-1548 et n° 2007-1550 du 30 octobre 2007 relatifs aux élections prud'homales, tous les électeurs peuvent désormais voter par correspondance.
Nonobstant l'information officielle transmise à chaque électeur, en application du code du travail, les partenaires sociaux recommandent aux employeurs une information supplémentaire destinée à encourager le recours à cette modalité de vote.

ARTICLE 4
Vote électronique
en vigueur non-étendue

Les salariés inscrits sur les listes électorales prud'homales de Paris pourront, à titre expérimental, voter par voie électronique du 19 novembre 2008, à 9 heures, au 26 novembre 2008, à 18 heures.
Dans le but de faciliter cette modalité de vote, les employeurs s'attacheront à rappeler cette possibilité aux salariés concernés en leur précisant qu'ils pourront exercer leur droit de vote depuis leur lieu de travail et durant leur temps de travail.

ARTICLE 5
Information des salariés concernant la participation au scrutin
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux préconisent un rappel général d'information aux salariés par message électronique le jour du scrutin afin d'améliorer le taux de participation à celui-ci.

ARTICLE 6
Situation des salariés exerçant certaines fonctions liées au scrutin
en vigueur non-étendue

Les fonctions liées au scrutin prud'homal susceptibles d'être exercées par un salarié sont :
― membre d'un bureau de vote (président, assesseur, secrétaire) ;
― délégué de liste auprès d'un bureau de vote ;
― délégué d'une commission de contrôle des opérations de vote ;
― mandataire de liste ;
― scrutateur.
Afin de faciliter le bon fonctionnement des opérations électorales, le temps d'absence nécessaire à l'accomplissement de ces fonctions sera, sur justification présentée à l'employeur, considéré comme du temps de travail effectif.
Dès lors que le volume global de ces absences demeurera dans une limite raisonnable, le temps nécessaire à l'exercice de l'une de ces fonctions durant la journée du 3 décembre 2008, dans un bureau de vote auquel seront inscrits les électeurs de l'entreprise, donnera lieu au maintien de la rémunération.

ARTICLE 7
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour les élections prud'homales du 3 décembre 2008 et prendra fin automatiquement au lendemain de cette date ; il cessera alors de plein droit de produire tout effet.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les signataires de l'accord reconnaissent l'importance que revêtent les élections prud'homales et l'intérêt d'assurer aux électeurs les meilleures conditions possibles de participation à ce scrutin.

Réforme des statuts de la Creppsa
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (Creppsa) est transformée en une institution de gestion de retraite supplémentaire dénommée Crepsa, régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire Crepsa figurant en annexe au présent accord se substituent aux statuts de la Creppsa actuellement en vigueur.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les statuts de la Crepsa entreront en vigueur au 1er janvier 2009 sous réserve qu'ils soient :
― entérinés par le conseil d'administration de la Creppsa, conformément à l'article 7 f de ses statuts ;
― approuvés par l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Acam) ;
― déposés auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'Acam.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les formalités d'approbation des statuts de la Crepsa par l'Acam puis de dépôt auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'Acam seront accomplies dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente.

Préambule
en vigueur non-étendue

Vu la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 ;
Vu les statuts de la Creppsa approuvés par arrêté du ministère de la santé et de la sécurité sociale du 28 décembre 1979 et enregistrés sous le numéro 350 (mis à jour au 12 juillet 1994) ;
Vu l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2007-1897 du 26 décembre 2007 pris pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée,

Préambule

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, considérée comme le texte fondateur dans le domaine de la protection sociale des salariés concernés.
Tout en marquant leur volonté de conserver et préserver les acquis ainsi que le paritarisme, les partenaires sociaux ont pris acte de la nécessité de faire évoluer l'institution de retraite supplémentaire Creppsa pour répondre aux nouvelles dispositions législatives.
En effet, l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites impose aux institutions de retraite supplémentaire l'obligation, avant le 31 décembre 2008, soit de déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit de se transformer, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire.
C'est dans ce contexte que les parties signataires adoptent les mesures ci-après :

Annexe
en vigueur non-étendue

Statuts de la Crepsa

Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale et constituée en application de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962.
Statuts modifiés, approuvés par l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Acam) le........, et déposés auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'Acam le........

TITRE Ier GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 1er
Constitution. ― Objet. ― Siège social
en vigueur non-étendue

La Crepsa, constituée conformément au titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale, est chargée, à l'exclusion de toute autre opération, d'accomplir, pour le compte de ses entreprises adhérentes, les opérations de gestion administrative et d'action sociale relatives au régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances fermé par accord du 28 décembre 1995.
Pour la mise en application de ces opérations, la Crepsa :
― est tenue de se conformer aux dispositions du règlement du régime de retraite précité en date du 28 décembre 1995 ainsi qu'aux modifications qui lui seront apportées par la commission paritaire professionnelle ;
― passe tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec la société d'assurances de consolidation des retraites de l'assurance (Sacra).
La Crepsa ne peut avoir de responsabilité, autre qu'administrative, au titre des engagements résultant de l'accord précité.
La Crepsa est adhérente au groupe B2V, chargé de procéder à l'exécution de toutes décisions et de toutes opérations de gestion de la Crepsa par délégation et suivant les directives données par celle-ci.
La Crepsa est régie par les dispositions du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que par les présents statuts.
La Crepsa jouit de la personnalité civile.
Son siège est fixé au siège social du groupe B2V.
La Crepsa est constituée pour une durée illimitée : elle ne peut être dissoute que dans les conditions fixées à l'article 12 des présents statuts.

ARTICLE 2
Membres
en vigueur non-étendue

La Crepsa comprend des membres adhérents et des membres participants.
Les membres adhérents sont les employeurs visés par les conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992, ainsi que par l'accord du 3 mars 1993 et relevant de la Crepsa à la date du 31 décembre 1995.
Les membres participants sont les membres du personnel des employeurs adhérents relevant des conventions collectives précitées bénéficiaires de la Crepsa à la date du 31 décembre 1995.
La qualité de membre adhérent se perd par radiation en cas de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de cessation d'activité.
La radiation est prononcée de plein droit et prend effet du jour de l'ouverture du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou de la cessation d'activité de l'établissement.

TITRE II ADMINISTRATION
ARTICLE 3
Composition du conseil d'administration
en vigueur non-étendue

La Crepsa est administrée par un conseil de 26 membres comprenant pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié des représentants des participants pris parmi ceux-ci.
Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par la fédération française des sociétés d'assurances et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances.
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO, ces organisations les choisissant parmi toutes les catégories de personnel ayant la qualité de membre participant. Un représentant au moins des membres participants a obligatoirement la qualité de retraité.
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales à raison, pour chacune d'elles, d'un nombre de sièges fixé d'après le nombre de voix qu'elles ont respectivement obtenu sur le plan professionnel aux élections des délégués du personnel les plus récentes, étant précisé, toutefois, que chaque organisation syndicale dispose d'au moins un siège.
Pour le cas d'empêchement ou d'absence, il est désigné, dans les mêmes conditions, un nombre égal de membres suppléants.

ARTICLE 4
Mandat d'administrateur
en vigueur non-étendue

La durée du mandat des administrateurs est de 6 ans.
Les membres sortants peuvent faire l'objet d'une nouvelle désignation.
La qualité d'administrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant ou retrait du mandat par l'organisation intéressée. L'administrateur sortant est, pour la durée du mandat restant à courir, remplacé dans le délai de 1 mois par l'organisation qui l'avait désigné.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions fixées par le conseil.

ARTICLE 5
Présidence du conseil d'administration
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration nomme, tous les 3 ans, parmi ses membres, un président et un vice-président.
Ceux-ci sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.
Le président et, à défaut, le vice-président assure le fonctionnement de la Crepsa conformément aux présents statuts et préside les réunions du conseil d'administration.
Le président ou, à défaut, le vice-président, signe tous actes, délibérations ou conventions et représente la Crepsa en justice et dans tous les actes de la vie civile.

ARTICLE 6
Réunions, délibérations, procès-verbaux
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Crepsa l'exige, et au moins 2 fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, du vice-président. La convocation du conseil est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites préalablement à l'ordre du jour et à condition que la moitié au moins des administrateurs de chaque collège soient présents ou représentés.
Le conseil peut convoquer, à titre consultatif, toute personne qu'il estimerait particulièrement compétente.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En aucun cas le vote par procuration ou par correspondance n'est admis.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux conservés au siège de la Crepsa et signés par deux membres du conseil d'administration ayant assisté à la séance et n'appartenant pas au même collège (dont, en principe, le président de séance).

ARTICLE 7
Pouvoirs du conseil d'administration
en vigueur non-étendue

a) Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes décisions relatives à la gestion et à l'administration de la Crepsa dans le cadre des présents statuts et sous réserve du respect du règlement du régime de retraite professionnel fermé le 28 décembre 1995.
Le conseil ne peut, en aucun cas, modifier les dispositions de ce règlement.
b) Conformément aux présents statuts, et notamment à leur article 1er, l'exécution de toutes décisions et de toutes opérations de gestion de la Crepsa incombe, par délégation de cette dernière et suivant ses directives, à B2V Gestion.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil passe toutes conventions utiles avec le conseil d'administration de B2V Gestion.
c) Le conseil fait procéder, suivant ses directives, par B2V Gestion, à l'exécution de toutes opérations concernant : le calcul des droits des participants, le service des allocations, la gestion du patrimoine, l'action sociale, ainsi que l'établissement des comptes de la Crepsa.
d) Le conseil peut, en outre, et dans la limite de ses pouvoirs, déléguer certains de ceux-ci à un ou plusieurs mandataires, choisis ou non en son sein, et qui peuvent eux-mêmes être autorisés à consentir des substitutions de pouvoirs.
e) Le conseil peut établir tous documents pour l'application des présents statuts. Il peut, avec l'accord de la commission paritaire professionnelle, modifier lesdits statuts sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
f) Le conseil est informé annuellement des conditions d'équilibre, ainsi que des perspectives d'évolution du régime. Cette information est délivrée par le président du conseil d'administration sur la base d'un rapport remis par le président du directoire de la Sacra.
g) Le conseil peut constituer toutes commissions d'études.
h) L'énumération ci-dessus n'est pas limitative mais ne peut conduire le conseil à outrepasser les fonctions administratives qui lui sont dévolues par les présents statuts.

TITRE III GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
ARTICLE 8
Ressources
en vigueur non-étendue

Les ressources de la Crepsa sont constituées par :
1° Les produits financiers de son patrimoine ;
2° Le cas échéant, les sommes versées par la Sacra dans le cadre de la convention passée entre elles ;
3° Les sommes résultant des dispositions des protocoles d'accord des 2 février et 28 décembre 1995, 17 juillet 1996 et 20 décembre 2006 relatifs à l'action sociale ;
4° Toutes sommes qu'elle peut légalement recueillir.

ARTICLE 9
Dépenses
en vigueur non-étendue

Les dépenses de la Crepsa comprennent :
1° Les dépenses d'administration générale de la Crepsa ;
2° Les dépenses d'action sociale et celles liées à la gestion de cette action sociale.

ARTICLE 10
Comptes individuels en points
en vigueur non-étendue

La Crepsa informe chaque année les bénéficiaires :
― du nombre de points qu'ils possèdent ;
― de la valeur du point au 1er janvier de l'exercice ;
― de la revalorisation du point ;
― du rendement garanti et de la participation aux bénéfices techniques et financiers ;
― du taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements.

ARTICLE 11
Gestion administrative et financière. ― Rapport annuel
en vigueur non-étendue

La Crepsa établit des comptes certifiés par un commissaire aux comptes en application de l'article R. 931-3-58 du code de la sécurité sociale.
Le commissaire aux comptes est désigné par le conseil d'administration pour une durée de 6 ans en application de l'article R. 931-3-56 du code de la sécurité sociale.
La Crepsa établit également un rapport annuel sur la gestion administrative et la gestion du fonds social, qui est mis à la disposition des membres adhérents et des membres participants.
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

TITRE IV DISSOLUTION. ― LIQUIDATION
ARTICLE 12
Dissolution
en vigueur non-étendue

La dissolution de la Crepsa ne peut résulter que d'une décision de la commission paritaire de branche et ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article R. 931-7-3 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 13
Liquidation
en vigueur non-étendue

En cas de dissolution, il est procédé à la liquidation de la Crepsa conformément à l'article R. 931-7-1 du code de la sécurité sociale.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 14
Date d'effet
en vigueur non-étendue

La date d'effet des présents statuts est fixée au 1er janvier 2009, date à laquelle ils remplacent les statuts antérieurs de la Crepsa.

Crepsa, RRP fermé et Rama
en vigueur non-étendue

Vu la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 ;
Vu l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2007-1897 du 26 décembre 2007 pris pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ;
Vu les statuts de la CREPPSA approuvés par arrêté du ministère de la santé et de la sécurité sociale du 28 décembre 1979 et enregistrés sous le numéro 350 (mis à jour le 12 juillet 1994) ;
Vu le protocole d'accord du 30 avril 2008 portant réforme des statuts de la CREPPSA (transformation en institution de gestion de retraite supplémentaire IGRS) ;
Vu les observations de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) concernant le protocole d'accord du 30 avril 2008 précité ;
Vu l'article 2. 7 de l'annexe I du protocole d'accord du 28 décembre 1995 et de son annexe III concernant l'action sociale de la CREPPSA ;
Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, l'avenant du 27 novembre 2006) ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 16 juillet 2008 concernant les régimes de retraite ARRCO et AGIRC ;
Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA) du 16 janvier 1984 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, le protocole d'accord du 18 juin 2008),
les parties signataires conviennent des mesures ci-après :

ARTICLE 1er
Transformation de la Creppsa en institution de gestion de retraite supplémentaire Crepsa
en vigueur non-étendue

I. ― Conformément à l'article 4 du protocole d'accord du 30 avril 2008 précité, les statuts de l'IGRS CREPSA ont été déposés, le 20 juin 2008, à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), qui a formulé, à leur propos, les observations suivantes :
― nécessité pour la CREPSA de transférer l'action sociale à une association ad hoc ;
― obligation de transférer à l'organisme assureur, dans sa totalité, la réserve du fonds de répartition de la CREPSA, telle qu'elle figurera au bilan des comptes arrêtés au 31 décembre 2008, ainsi que les créances nettes sur les entreprises adhérentes ;
― impossibilité pour la CREPSA d'être souscriptrice du contrat d'assurance avec la Sacra ;
― nécessité de prévoir, dans les statuts, l'existence d'une assemblée générale.
II. ― En conséquence :
― la gestion de l'actuelle action sociale de la CREPSA sera transférée à une association créée à cet effet qui recevra l'intégralité des actifs et du passif du fonds social de la CREPPSA après arrêté des comptes au 31 décembre 2008 ;
― l'apport d'actif et de passif à l'association ne pouvant avoir lieu avant l'arrêté des comptes 2008 de la CREPPSA, une avance de trésorerie sera consentie au profit de l'association pour ses besoins de financement ;
― la réserve du fonds de répartition de la CREPPSA, dans sa totalité, telle qu'elle figurera au bilan des comptes 2008, sera transférée, le 31 décembre, à la Sacra ;
― les créances nettes sur les entreprises adhérentes seront transférées à la Sacra avant l'arrêté des comptes ;
― la FFSA et le GEMA se substitueront à la CREPPSA, en tant que souscripteur du contrat d'assurance conclu le 7 janvier 1997 avec la Sacra, pour la gestion du fonds de consolidation du RRP ;
― une assemblée générale doit être prévue dans les statuts de la CREPSA.
III. ― Les statuts de l'IGRS CREPSA ci-joints (cf. annexe I (1), qui tiennent compte des observations formulées par l'ACAM, se substituent à ceux annexés au protocole d'accord du 30 avril 2008.
IV. ― Les statuts de la Crepsa entreront en vigueur au 1er janvier 2009, sous réserve qu'ils soient :
― entérinés par le conseil d'administration de la CREPPSA, conformément à l'article 7 f de ses statuts ;
― déposés auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM).
V. ― Les formalités de dépôt seront accomplies, dans les meilleurs délais, par la partie la plus diligente.

ARTICLE 2
Association Crepsa action sociale
en vigueur non-étendue

La gestion de l'actuelle action sociale de la CREPPSA sera transférée à une association dénommée Crepsa action sociale, dont les statuts figurent en annexe II (1).

ARTICLE 3
Régime de retraite professionnel (RRP fermé)
en vigueur non-étendue

I. ― Retraite anticipée. ― Réversibilité de la retraite

Les dispositions prévues à l'article 15.1, 2 et 3 du règlement du régime de retraite professionnel sont désormais regroupées sous une rubrique intitulée « I. ― Retraite anticipée. ― Réversibilité de la retraite ». Par ailleurs, ces dispositions sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er janvier 2009 et s'achevant le 1er avril 2009.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er janvier au 1er avril 2009 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du premier trimestre 2009 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être, ou non, prorogées au-delà du 1er avril 2009.

II. ― Revalorisation de la valeur du point

Considérant que le régime de retraite professionnel a atteint sa phase de maturité, les partenaires sociaux estiment nécessaire d'assouplir les règles actuelles de fixation de la valeur du point.
Ils rappellent leur attachement au principe de la revalorisation supérieure à celle de l'ARRCO et considèrent ce principe comme un déterminant nécessaire, devant guider la gestion financière du régime. Ils notent que ce principe était d'ailleurs déjà contenu dans la rédaction du règlement en vigueur à ce jour.
Les partenaires sociaux, souhaitant augmenter la probabilité d'accroître la fréquence de ces revalorisations, conviennent de modifier les contraintes techniques qui résultent des seuils déclenchant le mécanisme de revalorisation. En outre, ces nouvelles mesures feront l'objet d'un point triennal, permettant ainsi le renforcement du dialogue social de branche.
A. ― En conséquence, l'article 9 du règlement du régime de retraite professionnel est, à compter du 1er janvier 2009, rédigé comme suit :

« Article 9
Principes de revalorisation

L'objectif est que l'évolution annuelle de la valeur du point soit au moins égale à celle de l'ARRCO. La commission paritaire professionnelle se réunit annuellement pour examiner les conditions détaillées dans lesquelles cet objectif est atteint.
La clause de sauvegarde prévue à l'article 10 ci-après s'appliquera cependant dès lors que l'évolution des paramètres démographiques et socio-économiques l'imposera.
Une provision pour participation aux bénéfices est constituée dans les comptes de la Sacra. Cette provision est, chaque année, alimentée par les excédents éventuels dégagés par la gestion technique et financière des provisions mathématiques des rentes en cours de service et des retraites différées qui constituent le fonds de consolidation.
Cette provision sert, sous réserve de ce qui est dit à l'article 10, deuxième alinéa, ci-dessous, à financer la revalorisation des retraites en cours de service et des provisions mathématiques des retraites en cours et différées.
Lorsque la provision pour participation aux bénéfices, exprimée en pourcentage des provisions mathématiques des retraites en cours de service et des retraites différées, excède 6 fois la moyenne des revalorisations opérées au cours des 10 exercices antérieurs, avec un minimum de 8 % desdites provisions mathématiques et un maximum de 4 fois le montant annuel des prestations, la revalorisation peut être supérieure à celle de l'ARRCO. »
B. ― L'article 15 du règlement du régime de retraite professionnel concernant les dispositions provisoires est complété par un point II rédigé comme suit :

« II. ― Principes de revalorisation de la valeur du point

Au cours du premier trimestre 2009, la commission paritaire professionnelle mettra en place un groupe de travail paritaire chargé d'examiner les critères de fixation de la valeur du point pour les années 2009, 2010 et 2011. Pour ce faire, il sera informé des conditions d'équilibre, ainsi que des perspectives d'évolution du régime, sur la base d'un rapport établi par le directoire de la SACRA.
Il examinera les différents paramètres de revalorisation de la valeur du point, notamment le nombre d'années pris en compte pour calculer la moyenne des revalorisations antérieures, les niveaux des seuils de revalorisation et les paramètres pris en compte au-delà de la provision pour participation aux bénéfices pour apprécier l'atteinte de ces seuils. Cet examen visera à améliorer les possibilités de revalorisation supérieure à la valeur du point ARRCO.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du dernier semestre de l'année 2011 pour faire le point de l'application des dispositions de l'article 9, cinquième alinéa, du règlement du régime de retraite professionnel, et déterminer si elles peuvent, ou non, être reconduites pour la période triennale allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. »

III. ― Mise à jour du règlement du régime de retraite professionnel

Le texte du règlement du régime de retraite professionnel ci-joint cf. annexe III (1) se substitue, à compter du 1er janvier 2009, au texte en vigueur jusqu'ici.
Il tient compte :
― des dispositions résultant des paragraphes I et II du présent article 3 ;
― des aménagements nécessités par la transformation de la CREPPSA en IGRS CREPSA (cf. art. 1er ci-dessus) ;
― des dispositions des accords modificatifs successifs intervenus depuis le 28 décembre 1995 ;
― de l'évolution de la réglementation et de la terminologie en usage.

ARTICLE 4
Règlement du régime d'assurance maladie des allocataires (Rama)
en vigueur non-étendue

I. ― A l'article 1er, alinéa 1, du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires, le mot « CREPPSA » est remplacé par « Crepsa ».
II. ― L'article 4 de ce même règlement est rédigé comme suit :
« La prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation de la commission paritaire professionnelle, dans le cadre de ses prérogatives. Son montant est révisé annuellement. »
III. ― Les dispositions des paragraphes I et II du présent article 4 sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
IV. ― Les partenaires sociaux ouvriront, durant le premier semestre 2009, une négociation concernant le régime d'assurance maladie des allocataires.

Départ à la retraite entre 60 ans et 65 ans
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Les dispositions provisoires prévues à l'article 15.1 « Retraite anticipée. ― Réversibilité de la retraite », 1 et 2 du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 2 avril 2009 et s'achevant le 31 décembre 2010.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 2 avril 2009 au 31 décembre 2010 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du second semestre de l'année 2010 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 31 décembre 2010.

Financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
PERIME

Vu l'accord du 22 décembre 1994 portant création d'Opcassur ;

Vu la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992, la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967, et la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ;

Vu l'accord « Anticiper et accompagner le changement par la formation professionnelle tout au long de la vie » du 14 octobre 2004 ;

Vu l'accord « Anticiper et accompagner le changement par la formation professionnelle tout au long de la vie dans les réseaux commerciaux » du 22 juin 2007 ;

Vu l'accord national interprofessionnel et ses avenants du 5 octobre 2009, sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;

Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Dialogue social
en vigueur non-étendue

Vu l'accord professionnel du 27 mai 1992 intitulé « Vie contractuelle. – Moyens pour les syndicats » ;
Vu les accords professionnels des 20 décembre 1996, 5 janvier 2000, 14 décembre 2001, 12 décembre 2003 et 20 décembre 2006 reconduisant l'accord précité du 27 mai 1992 ;
Vu les derniers résultats disponibles des élections des délégués du personnel constatés dans la profession tels qu'ils sont mentionnés en annexe ;
Vu les dispositions législatives en vigueur concernant la représentativité des organisations syndicales,

Préambule

Depuis 1992, la profession de l'assurance accorde des moyens aux organisations syndicales représentatives, permettant ainsi à ces dernières de participer activement au dialogue social de branche.L'encadrement de ces moyens a fait l'objet de plusieurs accords triennaux renouvelés depuis 1992, dont le dernier en vigueur arrive à échéance au 31 décembre 2009.
Eu égard à l'évolution des dispositions législatives, les partenaires sociaux souhaitent, tout en se laissant le temps de la réflexion au regard de la complexité du sujet, étudier les adaptations qu'il serait nécessaire d'apporter au dispositif de branche.A cet effet, ils conviennent des mesures suivantes :
– reconduction, en l'état, des dispositions de l'accord du 27 mai 1992 pour une durée de 1 an ;
– instauration d'une double comptabilisation des résultats des élections au sein des entreprises (comités d'entreprise et délégués du personnel) permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales de la branche ;
– constitution d'un groupe de travail au cours du premier semestre 2010 visant à l'élaboration d'un état des lieux.
Les travaux dudit groupe seront notamment l'occasion d'aborder les thèmes suivants :

– les moyens accordés aux organisations syndicales et leur adéquation avec les besoins effectifs du dialogue social de branche ;
– la prise en compte ou non, dans l'évaluation des moyens, de la fraction de la collecte des fonds de la formation professionnelle consacrée au paritarisme ;
– la transparence dans la répartition des moyens et la sécurisation juridique de celle-ci, notamment compte tenu des règles applicables dans ce domaine ;
– la mise en valeur de l'effort global de la profession en faveur du dialogue social de branche ;
– les mesures susceptibles d'assurer l'égalité de traitement des titulaires de mandats syndicaux, au regard de leur rémunération et de leur évolution de carrière.
Un rapport commun reprenant les conclusions des travaux menés par les partenaires sociaux sera établi. Celui-ci aura vocation à constituer l'épine dorsale de la négociation qui sera engagée au second semestre 2010.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Dans l'attente des résultats des travaux de ce groupe de travail, les dispositions de l'accord du 27 mai 1992 visé ci-dessus sont reconduites pour une nouvelle période de 1 an commençant le 1er janvier 2010 et s'achevant le 31 décembre 2010.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Afin d'anticiper les évolutions législatives à venir, les partenaires sociaux conviennent, dès maintenant, tout en conservant le mode de calcul actuel, de débuter la collecte des résultats du premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou à la délégation unique du personnel (ou, à défaut, des délégués du personnel), quel que soit le nombre de votants.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Modalités de détermination du contingent prévu au chapitre II. 2.2 de l'accord du 27 mai 1992 pour la période de reconduction du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010

Ce contingent est déterminé en fonction des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes intervenues dans la profession :
CFDT : 41,9 % ;
CFTC : 10,1 % ;
CFE-CGC : 16,9 % ;
CGT : 20,3 % ;
CGT-FO : 10,8 %.
NB. − Il s'agit des résultats portant sur les suffrages exprimés, tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations syndicales ci-dessus.

Financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
en vigueur non-étendue

Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel signé le même jour, relatifs au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionnel précité du 27 mai 1992 ;
Vu l'accord professionnel du 20 décembre 1996 sur le même sujet ;
Vu les accords professionnels des 27 janvier 1999, 14 décembre 2001, 12 décembre 2003 et 20 décembre 2006 reconduisant l'accord précité du 20 décembre 1996,

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 20 décembre 1996 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2010 et s'achevant le 31 décembre 2012.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale se réunira au cours du second semestre de l'année 2012 pour déterminer si les dispositions ci-dessus pourront, avec ou sans modification, être prorogées au-delà du 31 décembre 2012, cela ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

Action sociale de la Crepsa
PERIME

Vu les accords professionnels « retraite » des 2 février 1995 (art. 7.6), 28 décembre 1995 (art. 4 et annexe III) et 17 juillet 1996 (art. 7 et annexe III) ;
Vu les protocoles d'accord des 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 24 juin 2002, 12 novembre 2003 et 20 décembre 2006 concernant l'action sociale de la Creppsa ;
Vu le protocole d'accord du 20 octobre 2008 portant création de l'association « Crepsa action sociale » ;
Vu le bilan de l'action sociale de la Creppsa et de l'association « Crepsa action sociale » pour la période de 2007 à 2009,

ARTICLE 1er
MODIFIE

L'action sociale de l'association « Crepsa action sociale », qui complète celle des institutions de retraite complémentaire (Ciresa et Iricasa) du groupe B2V, reste articulée autour des 4 axes d'intervention suivants :
1. Soutenir la perte d'autonomie en structures collectives.
La « Crepsa action sociale » poursuit et développe sa politique de souscription de droits d'accès prioritaires en établissements de retraite (notamment Ehpad, USLD, structures offrant des unités pour la psycho-dépendance, formules d'hébergement alternatif en renfort du soutien au domicile).
Ses réservations actuelles et futures bénéficient en premier lieu aux allocataires du groupe B2V salariés d'une société d'assurances au moment de la demande de liquidation de leur retraite, puis, à défaut, aux autres allocataires des institutions du groupe.
2. Soutenir le handicap en structures collectives.
La « Crepsa action sociale » poursuit et développe sa politique de souscription de droits d'accès prioritaires dans des structures spécialisées pour personnes handicapées.
Ses réservations actuelles et futures bénéficient en premier lieu aux ressortissants du groupe B2V salariés d'une société d'assurances, aux allocataires du groupe B2V salariés d'une société d'assurances au moment de la demande de liquidation de leur retraite, puis, à défaut, aux autres ressortissants et allocataires des institutions du groupe.
3. Prendre en charge partiellement la prime due par les retraités au titre du régime d'assurance maladie des allocataires (Rama).
Cette participation annuelle reste accordée aux retraités remplissant les 3 conditions suivantes :

– réunir 20 années minimum d'activité dans la profession ;
– être affilié à une institution du groupe B2V au titre d'une activité salariée dans une société d'assurances au moment du départ à la retraite ;
– ne pas être imposable à l'impôt sur le revenu.
Le montant de cette prise en charge reste fixé à 200 €.
4. Participer à la mise en place de projets médico-sociaux innovants dans le domaine de l'avancée en âge (exemples : gérontologie, soins palliatifs, programmes de recherche médicale, aides aux aidants), y compris par une procédure d'appel à projets.

ARTICLE 1er
PERIME

L'action sociale de l'association « Crepsa action sociale », qui complète celle des institutions de retraite complémentaire (Ciresa et Iricasa) du groupe B2V, reste articulée autour des 4 axes d'intervention suivants :
1. Soutenir la perte d'autonomie en structures collectives.
La « Crepsa action sociale » poursuit et développe sa politique de souscription de droits d'accès prioritaires en établissements de retraite (notamment Ehpad, USLD, structures offrant des unités pour la psycho-dépendance, formules d'hébergement alternatif en renfort du soutien au domicile).
Ses réservations actuelles et futures bénéficient en premier lieu aux allocataires du groupe B2V salariés d'une société d'assurances au moment de la demande de liquidation de leur retraite, puis, à défaut, aux autres allocataires des institutions du groupe.
2. Soutenir le handicap en structures collectives.
La « Crepsa action sociale » poursuit et développe sa politique de souscription de droits d'accès prioritaires dans des structures spécialisées pour personnes handicapées.
Ses réservations actuelles et futures bénéficient en premier lieu aux ressortissants du groupe B2V salariés d'une société d'assurances, aux allocataires du groupe B2V salariés d'une société d'assurances au moment de la demande de liquidation de leur retraite, puis, à défaut, aux autres ressortissants et allocataires des institutions du groupe.
3. Prendre en charge partiellement la prime due par les retraités au titre du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA).

Cette participation annuelle est accordée aux retraités remplissant les trois conditions suivantes :

- être affilié à une institution du groupe B2V au titre d'une activité salariée dans une société d'assurances au moment du départ à la retraite ;

- réunir 20 années minimum d'activité dans une ou plusieurs sociétés d'assurances ;

- ne pas être imposable à l'impôt sur le revenu.

Le montant de cette prise en charge est fixé à :

(En euros.)

Formule
de garanties
Montant
de la participation
annuelle à la prime RAMA
F1 200
F1 bis 252
F2 252
F2 bis :
- de 60 à 65 ans
- à compter de 66 ans

200
252
F3 252
F4 252
F5 252

4. Participer à la mise en place de projets médico-sociaux innovants dans le domaine de l'avancée en âge (exemples : gérontologie, soins palliatifs, programmes de recherche médicale, aides aux aidants), y compris par une procédure d'appel à projets.

ARTICLE 2
PERIME

Le budget annuel pouvant être affecté par l'association « Crepsa action sociale » aux dépenses d'action sociale sera de l'ordre de 3 000 000 €. Les sommes non engagées au cours d'un exercice seront reportées sur les plafonds de dépenses des exercices suivants.
Ces dépenses s'entendent des charges d'action sociale de toute nature, y compris les frais de gestion afférents.

ARTICLE 3
PERIME

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront pour les années 2010 à 2014.
La commission paritaire nationale se réunira dès septembre 2013 en vue de procéder à un bilan d'application de ces dispositions et à l'examen des conditions de poursuite de l'action sociale de l'association « Crepsa action sociale » au-delà du 31 décembre 2014.

Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
PERIME

Vu l'accord du 22 décembre 1994 portant création d'OPCASSUR ;
Vu la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992, la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967, et la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ;
Vu l'accord « Anticiper et accompagner le changement par la formation professionnelle tout au long de la vie » du 14 octobre 2004 ;
Vu l'accord « Anticiper et accompagner le changement par la formation professionnelle tout au long de la vie dans les réseaux commerciaux » du 22 juin 2007 ;
Vu l'accord national interprofessionnel et ses avenants du 5 octobre 2009, sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie,
les parties signataires conviennent ce qui suit.

ARTICLE 1er
Objet de l'accord
PERIME

En application de l'article L. 6332-19, 1° et 2°, du code du travail, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est alimenté notamment par les sommes correspondant à un pourcentage compris entre 5 % et 13 % de la participation des employeurs au titre du plan de formation et de la professionnalisation calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail. Le pourcentage à retenir est fixé chaque année par arrêté ministériel.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de répartition des sommes dues au titre de la professionnalisation et au titre du plan de formation pour l'année 2011.
Les sommes dues par les sociétés d'assurances relevant du champ du présent accord sont versées par l'intermédiaire d'OPCASSUR.

ARTICLE 2
Répartition pour l'année 2011
PERIME

Le montant calculé selon les modalités fixées par l'article L. 6332-19 du code du travail est réparti comme suit :

– 60 % au titre de la professionnalisation ;
– 40 % au titre du plan de formation.
Cette répartition s'applique quel que soit l'effectif de l'entreprise pris en compte pour le calcul des contributions visées par le présent accord.
Le versement à OPCASSUR au titre du plan de formation n'étant pas obligatoire pour les entreprises de 10 salariés et plus, le montant correspondant, appelé dans le cadre de la collecte, sera versé à OPCASSUR avant le 28 février 2011.

ARTICLE 3
Date d'effet
PERIME

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2011.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
PERIME

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.

ARTICLE 5
Dépôt légal et extension
PERIME

Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.

Assurance maladie et action sociale
en vigueur non-étendue

Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 (mis à jour au 1er janvier 2010) ;
Vu l'article 14 du protocole d'accord du 14 décembre 2009 concernant, notamment, ledit régime ;
Vu le protocole d'accord du 14 décembre 2009 relatif à l'action sociale de l'association « CREPSA action sociale »,

Préambule

Conformément à l'engagement résultant du protocole d'accord du 14 décembre 2009, les partenaires sociaux se sont réunis en groupe de travail paritaire durant le premier semestre 2010 afin d'examiner les pistes d'adaptation et d'évolution du régime d'assurance maladie des allocataires.
Les réflexions menées au sein dudit groupe de travail ont conduit les partenaires sociaux à :

– examiner les conditions d'application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 (dite loi Evin) eu égard aux évolutions jurisprudentielles ;
– examiner les raisons du manque d'attractivité du régime et les modalités visant à y remédier ;
– mieux prendre en compte les besoins ainsi que les ressources des retraités.
A l'issue de ces travaux, la commission paritaire professionnelle s'est réunie les 5 juillet, 6 septembre et 8 novembre 2010 et a convenu des dispositions ci-après qui permettent, d'une part, de proposer aux retraités une gamme de formules mieux adaptées, l'une d'entre elles offrant des garanties similaires à celles du régime de prévoyance des salariés en activité dans le respect de la tarification prévue par le décret du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi Evin, d'autre part, d'élargir les conditions de prise en charge totale ou partielle de la prime du RAMA par les fonds de la « CREPSA action sociale ».
Ces évolutions s'inscrivent dans une dynamique renouvelée du régime d'assurance maladie des allocataires. L'introduction de formules plus adaptées aux attentes des anciens salariés de la profession constitue le gage d'un renforcement de l'attractivité du régime conformément aux souhaits des partenaires sociaux.
Trois objectifs apparaissent essentiels aux partenaires sociaux :

– la dynamisation du contrat et le renforcement de son attractivité auprès des nouveaux retraités, ce qui suppose de lui donner une meilleure lisibilité. Partant, plusieurs déclinaisons de cet objectif doivent être examinées :
– la diminution du nombre de formules, qui constitue une étape indispensable ;
– l'équilibre financier à moyen terme afférent à cette diminution ;
– l'effort à fournir pour améliorer la connaissance du régime auprès des actifs ;
– la juste évaluation du montant du fonds social de la « CREPSA action sociale » nécessaire pour garantir, dans les années à venir, la prise en charge partielle des primes des assurés non imposables, ainsi que les critères optimaux d'intervention en faveur des retraités, notamment au regard de leur ancienneté dans la profession ;
– un contrôle paritaire effectif des évolutions tarifaires du Rama, ainsi que des garanties proposées aux assurés. Cette mission sera confiée à l'Asarpa.
Un groupe de travail paritaire se réunira avant le 30 juin 2011 pour proposer des solutions opérationnelles et pérennes au regard de ces objectifs.

Chapitre Ier Régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Deux nouveaux niveaux de garanties, dénommés respectivement « Formule 2 bis » et « Formule 5 », sont créés au sein du régime d'assurance maladie des allocataires.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est introduit, dans le règlement du régime, en faveur des assurés adhérant au Rama à compter du 1er janvier 2011, la possibilité de changer de formule de garanties.
Cette faculté peut être exercée tous les 5 ans en adressant à B2V une lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er juillet d'une année pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le règlement du RAMA figurant en annexe au présent accord tient compte des dispositions résultant des articles 1er et 2 ci-dessus.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les assurés ayant adhéré au RAMA antérieurement au 1er janvier 2011 ont la possibilité, à compter de cette date, de changer de formule de garanties dès que leur durée d'affiliation à ce régime est au moins égale à 3 ans. En cas de changement d'option pour la formule 2 bis, cette durée est réduite à 1 an.
A cet effet, ils devront adresser à B2V une lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er juillet d'une année pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.
A titre transitoire, et jusqu'au 1er juillet 2011, les assurés ayant adhéré au RAMA au cours de l'année 2010 peuvent opter pour la formule 2 bis ou 5 avec un préavis de 3 mois. La procédure de notification à B2V se fait par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Il est rappelé que, conformément à l'article 4 du règlement du régime, la prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation de la commission paritaire professionnelle, dans le cadre de ses prérogatives.
Le montant des primes peut être révisé annuellement.
Une compensation financière peut exister entre formules, à condition qu'elle ne soit pas supérieure à 15 % des ressources d'une formule créditrice.
Le montant des primes du RAMA pour l'année 2011 est de :

(En euros.)

Formule
de garanties
Montant
de la prime annuelle RAMA pour 2011
F1 450
F1 bis 632
F2 796
F2 bis (1) :
– de 60 à 65 ans
– de 66 à 69 ans
– de 70 à 74 ans
– de 75 à 79 ans
– à compter de 80 ans

469
570
660
740
830
F3 880
F4 1 080
F5 1 344
(1) Le montant de la prime annuelle est déterminé en fonction de l'âge de l'assuré apprécié au 1er janvier de l'année.
L'assuré âgé d'au moins 66 ans, souscrivant la formule 2 bis lors de son adhésion au RAMA, bénéficie, pendant 1 an, du montant de la prime fixé pour les assurés âgés de 60 à 65 ans inclus.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le BCAC lancera un appel d'offres auprès des organismes ayant mis en place une plate-forme de services pour examiner les conditions dans lesquelles il pourrait être proposé, aux assurés ayant opté pour la formule 5, l'accès à un tel dispositif.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les dispositions des articles 1er à 6 ci-dessus prendront effet à compter du 1er janvier 2011.

Chapitre II Action sociale de l'association « CREPSA action sociale »
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 1.3, du protocole d'accord du 14 décembre 2009 relatif à l'action sociale de l'association « CREPSA action sociale » sont modifiées comme suit :
« 3. Prendre en charge partiellement la prime due par les retraités au titre du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA).
Cette participation annuelle est accordée aux retraités remplissant les trois conditions suivantes :

– être affilié à une institution du groupe B2V au titre d'une activité salariée dans une société d'assurances au moment du départ à la retraite ;
– réunir 20 années minimum d'activité dans une ou plusieurs sociétés d'assurances ;
– ne pas être imposable à l'impôt sur le revenu.
Le montant de cette prise en charge est fixé à :

(En euros.)


Formule
de garanties
Montant
de la participation
annuelle à la prime RAMA
F1 200
F1 bis 252
F2 252
F2 bis :
– de 60 à 65 ans
– à compter de 66 ans

200
252
F3 252
F4 252
F5 252
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 8 ci-dessus seront applicables à compter du 1er janvier 2011.

Annexe
en vigueur non-étendue

Règlement du régime d'assurance maladie des allocataires 16 janvier 1984 (mis à jour au 1er janvier 2011) (1)

(1) Compte tenu des protocoles d'accord modificatifs des 21 décembre 1990, 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 22 novembre 2001, 24 juin 2002, 28 décembre 2005, 23 juin 2006, 18 juin 2008, 20 octobre 2008, 19 juin 2009, 14 décembre 2009 et 8 novembre 2010.

ARTICLE 1er
Champ d'application. – Obligations des assurés
en vigueur non-étendue

Les retraités :

– allocataires des institutions de retraite CIRESA, IRICASA et CREPSA ;
– ayant exercé des fonctions relevant des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993,
peuvent demander pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leur conjoint et leurs enfants à charge, à adhérer au régime de prévoyance collective, objet du présent règlement. Ce faisant, ils s'engagent à satisfaire aux obligations qui leur incombent aux termes des dispositions ci-après.
Le bulletin d'adhésion, fourni par B2V à cet effet, doit être retourné à l'organisme gestionnaire au plus tard dans les 6 mois de la proposition d'adhésion.
Tout refus d'adhésion est définitif.
Les personnes couvertes par l'adhésion sont dénommées ci-après « les assurés ».

ARTICLE 2
Administration du régime
en vigueur non-étendue

L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs.

ARTICLE 3
Garanties
en vigueur non-étendue

Les assurés visés à l'article 1er qui perçoivent de la sécurité sociale des remboursements au titre des frais de soins ont droit, dans les conditions ci-après définies, à des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.
a) Le régime comporte les 7 niveaux de garanties définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 2 bis, formule 3, formule 4, formule 5.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2013, les formules F1 bis, F2 et F4 sont fermées à toute nouvelle adhésion.

b) Le choix de la formule est fait par chacun des assurés au moment de son adhésion. Il peut être modifié dans les conditions prévues à l'article 9.
c) Le montant des remboursements, déterminé conformément à la formule choisie, est, dans tous les cas, limité aux frais réellement engagés.
d) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale :
1. Pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :

– les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
– les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ;
2. La participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge.

ARTICLE 4
Montant des primes
en vigueur non-étendue

La prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation de la commission paritaire professionnelle, dans le cadre de ses prérogatives. Son montant est révisé annuellement.
Une compensation financière peut exister entre les formules à condition qu'elle ne soit pas supérieure à 15 % des ressources d'une formule créditrice.

ARTICLE 5
Paiement des primes
en vigueur non-étendue

La prime est payable trimestriellement d'avance et prélevée sur le compte bancaire de l'assuré (1).

(1) Pour les assurés ayant adhéré au régime antérieurement au 1er janvier 2010, B2V est chargé, pour leur compte, du versement des primes à l'organisme gestionnaire.
A cet effet, il dispose d'une délégation écrite des allocataires pour effectuer, sur les arrérages de retraite qui leur sont versés par les institutions adhérentes à B2V, le précompte des primes dues par l'allocataire tant pour lui-même que pour les autres membres assurés de sa famille, selon des modalités qui on été définies dans le bulletin d'adhésion au régime.
ARTICLE 6
Versement des prestations
en vigueur non-étendue

Les prestations sont versées à l'allocataire assuré.

ARTICLE 7
Déclaration tardive
en vigueur non-étendue

Les dossiers de remboursement de frais sont soumis aux délais de prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Ceux qui seront transmis postérieurement ne donneront lieu à aucun remboursement.

ARTICLE 8
Examen des comptes du régime
en vigueur non-étendue

Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre.

Ces documents lui sont adressés par l'organisme gestionnaire du régime 15 jours au moins avant la réunion concernée du conseil d'administration.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations syndicales représentatives dans la branche.

ARTICLE 9
Changement de formule de garanties
en vigueur non-étendue

Les assurés ont la possibilité, tous les 5 ans, de changer de formule de garanties en adressant à B2V une lettre recommandée avec avis de réception.
Ce changement devra s'exercer avant le 1er juillet d'une année pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.

ARTICLE 10
Cumul emploi-retraite
en vigueur non-étendue

En cas de cumul d'une pension de retraite et de revenus professionnels et si l'assuré bénéficie d'une couverture complémentaire maladie obligatoire au titre de l'activité professionnelle, la prime et les garanties du régime peuvent être, à sa demande, suspendues pendant la durée de ce cumul.

Cette suspension peut s'appliquer également au conjoint et à ses enfants à charge, adhérents au présent régime.

Elle prend effet le 1er jour du mois suivant l'envoi de la demande adressée par lettre recommandée avec avis de réception à B2V.

L'assuré doit justifier auprès de B2V de la couverture obligatoire dont il bénéficie.

ARTICLE 11
Renonciation
en vigueur non-étendue

L'allocataire assuré a la faculté de renoncer au régime par lettre recommandée avec avis de réception adressée à B2V et prenant effet au 1er janvier de l'exercice suivant. Cette renonciation est définitive, elle entraîne la radiation à cette date de l'allocataire lui-même et des membres de sa famille.
La radiation d'un membre de la famille autre que l'allocataire ne constitue pas une renonciation au sens de l'alinéa ci-dessus.

ARTICLE 12
Clause de révision
en vigueur non-étendue

Le présent règlement est établi en considérant les caractéristiques générales actuellement en vigueur des prestations servies au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans le cas où interviendraient des modifications substantielles de ce dernier de nature à affecter, soit l'équilibre financier, soit l'économie du présent régime, les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 se réuniraient aussitôt afin d'examiner la situation nouvelle ainsi créée et d'apporter, le cas échéant, au présent règlement, les modifications nécessaires.
L'alinéa qui précède n'interdit pas à ces organisations signataires de convenir d'apporter, à tout moment, au présent règlement, toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires.

ARTICLE 13
Durée. – Dénonciation. – Révision
en vigueur non-étendue

Le présent règlement est établi pour une durée de 1 an.
Il se renouvellera par tacite reconduction et par période annuelle, sauf dénonciation par une des deux parties signataires 6 mois au moins avant l'expiration d'une période annuelle.
Le présent règlement pourra être révisé chaque année à la demande d'une des organisations signataires.

ARTICLE 14
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent règlement a pris effet le 1er janvier 1984, sous réserve des aménagements intervenus ultérieurement.

en vigueur non-étendue

Annexe

Application de l'article 3 a dudit règlement tel que modifié par les accords des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 24 juin 2002, 28 décembre 2005, 23 juin 2006 et 8 novembre 2010

(En euros.)



Formule 1 Formule 1 bis Formule 2 Formule 2 bis Formule 3 Formule 4 Formule 5
Consultation de généraliste


20,96

200 % de la BR
de la SS
Consultation de spécialiste


41,92

200 % de la BR
de la SS
Consultation de professeur


62,88

250 % de la BR
de la SS
Visite de généraliste 30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
25,15 30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
Visite de spécialiste


50,30

200 % de la BR
de la SS
Visite de professeur


75,46

250 % de la BR
de la SS
Visite de nuit


52,40

250 % de la BR
de la SS
Visite du dimanche


39,82

250 % de la BR
de la SS
Pharmacie à 65 % 30 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
Pharmacie à 35 % 10,15 % de la BR
de la SS
65 % de la BR
de la SS
65 % de la BR
de la SS
21 % de la BR
de la SS
65 % de la BR
de la SS
65 % de la BR
de la SS
65 % de la BR
de la SS
Pharmacie à 15 %


21 % de la BR
de la SS


85 % de la BR
de la SS
Analyses 35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
Auxiliaires médicaux 16,20 % de la BR
de la SS
40 % de la BR
de la SS
40 % de la BR
de la SS
25 % de la BR
de la SS
40 % de la BR
de la SS
40 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
Actes chirurgicaux de ville 73,50 % de la BR
de la SS
73,50 % de la BR
de la SS
73,50 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
73,50 % de la BR
de la SS
73,50 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
Actes de spécialités 18,90 % de la BR
de la SS
18,90 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la S
200 % de la BR
de la SS
Radiologie 18,90 % de la BR
de la SS
18,90 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
175 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
Soins dentaires :






– inlay onlay 18,90 % de la BR
de la SS
18,90 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
10 % du PMSS
par dent
– autres soins 18,90 % de la BR
de la SS
18,90 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
Actes de stomatologie 18,90 % de la BR
de la SS
18,90 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
392 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
392 % de la BR
de la SS
Prothèses dentaires 112 % de la BR
de la SS
112 % de la BR
de la SS
112 % de la BR
de la SS
140 % de la BR
de la SS
175 % de la BR
de la SS
17 % du PMSS 17 % du PMSS*
Implants dentaires - - - - - - 30 % du PMSS*
(limité à 2 dents
par an)
Appareils dentaires 112 % de la BR
de la SS
112 % de la BR
de la SS
112 % de la BR
de la SS
140 % de la BR
de la SS
175 % de la BR
de la SS
6,5 % du PMSS
avec un minimum
de 175 % de la BR de la SS
Appareil de 1 à 5 dents :
30 % du PMSS**.
Appareil de 6 à 10 dents :
40 % du PMSS**.
Appareil de plus
de 10 dents :
50 % du PMSS**
Audioprothèses 104 % de la BR
de la SS
104 % de la BR
de la SS
104 % de la BR
de la SS
130 % de la BR
de la SS
104 % de la BR
de la SS
130 % de la BR
de la SS
30 % du PMSS.
Remboursement limité à 2 prothèses par an
Autres prothèses et orthopédie :






– petit appareillage 104 % de la BR
de la SS
104 % de la BR
de la SS
104 % de la BR
de la SS
130 % de la BR
de la SS
104 % de la BR
de la SS
130 % de la BR
de la SS
130 % de la BR
de la SS
– grand appareillage 160 % de la BR
de la SS
160 % de la BR
de la SS
160 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
160 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
Optique –
lunetterie
211,25 % de la BR de la SS (1) 211,25 % de la BR de la SS (1) 211,25 % de la BR de la SS (1) 325 % de la BR
de la SS (1)
4,5 % du PMSS (1) 15 % du PMSS (1) Monture :
8 % du PMSS
Verres : 15 % du PMSS (1)
Remboursement
limité à 1 équipement par an
Cataracte - - - 250 € par œil - - 250 € par œil
Hospitalisation :






– frais de séjour 20 % de la BR
de la SS
20 % de la BR
de la SS
20 % de la BR
de la SS
20 % de la BR
de la SS
20 % de la BR
de la SS
20 % de la BR
de la SS
20 % de la BR
de la SS
– actes chirurgicaux 84 % de la BR
de la SS
84 % de la BR
de la SS
84 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
84 % de la BR
de la SS
84 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
– actes chirurgicaux exonérés de TM 105 % de la BR
de la SS
105 % de la BR
de la SS
105 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
105 % de la BR
de la SS
105 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
– chambre particulière 16,72 € par jour 16,72 € par jour 16,72 € par jour 40 € par jour 16,72 € par jour 16,72 € par jour 2,5 % du PMSS
par jour
– forfait journalier hospitalier - - - - - Pris en charge Pris en charge
Transport médical - - - 130 % de la BR
de la SS
- - 130 % de la BR
de la SS
Transport médical exonéré de TM - - - 200 % de la BR
de la SS
- - 200 % de la BR
de la SS
Prestations de prévention (2) :






– ostéodensitométrie (3) 30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
175 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
175 % de la BR
de la SS
– dépistage des troubles de l'audition (4) 30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
Risques exclus Cure thermale Cure thermale Cure thermale Cure thermale Cure thermale Cure thermale Cure thermale
*Remboursements cumulés limités à 1 800 € par an.
(1) Y compris les lentilles acceptées par la sécurité sociale.
(2) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
(3) Remboursement pour les femmes de plus de 50 ans dans la limite d'un acte tous les 6 ans.
(4) Remboursement pour un des actes suivants et dans la limite d'un acte tous les 5 ans pour les personnes âgées de plus de 50 ans : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie.
Lexique :
BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
SS = sécurité sociale.
PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale.
TM = ticket modérateur.
Retraite supplémentaire et action sociale
en vigueur non-étendue

Vu le protocole d'accord du 20 octobre 2008 portant, notamment, transformation de la « CREPPSA » en IGRS « CREPSA » et portant création de l'association « CREPSA action sociale » ;

Vu les statuts de l'IGRS « CREPSA » modifiés et déposés auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) respectivement les 10 février 2009 et 28 janvier 2009,

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 3 des statuts de l'IGRS « CREPSA » est modifié comme suit :
« La CREPSA est administrée par un conseil de 10 membres comprenant pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié des représentants des participants pris parmi ceux-ci.
Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA).
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche à raison d'un représentant par organisation syndicale choisi parmi toutes les catégories de personnel ayant la qualité de membre participant.
Pour le cas d'empêchement ou d'absence, il est désigné, dans les mêmes conditions, un nombre égal de membres suppléants. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 5 des statuts de l'association « CREPSA action sociale » est modifié comme suit :
« La “CREPSA action sociale” est administrée par un conseil de 10 membres composé, de droit, des administrateurs de l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREPSA.
Le conseil d'administration de l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREPSA est composé pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié des représentants des participants pris parmi ceux-ci.
Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA).
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche à raison d'un représentant par organisation syndicale choisi parmi toutes les catégories de personnel ayant la qualité de membre participant.
Pour le cas d'empêchement ou d'absence, il est désigné, dans les mêmes conditions, un nombre égal de membres suppléants appelés à siéger à la place des titulaires en cas d'empêchement de ces derniers. Ces suppléants sont également ceux désignés comme tels au conseil d'administration de l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREPSA. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 1er ci-dessus entreront en vigueur le 1er septembre 2011, après approbation de l'assemblée générale extraordinaire de la « CREPSA », conformément à l'article 12 de ses statuts, et après dépôt auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP).
Les dispositions de l'article 2 ci-dessus entreront en vigueur le 1er septembre 2011, après approbation de l'assemblée générale extraordinaire de l'association « CREPSA action sociale », conformément à l'article 11 de ses statuts.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les formalités administratives seront accomplies dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 6 décembre 2010.

Départ à la retraite et réversibilité
en vigueur non-étendue

Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, le protocole d'accord du 23 avril 2009 ) ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l'accord du 23 mars 2009 concernant les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO,

ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, I « Retraite anticipée. – Réversibilité de la retraite », 1 et 2, du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er janvier 2011 et s'achevant le 30 juin 2011.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP, dont la mise en service interviendra du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du deuxième trimestre de l'année 2011 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 juin 2011.
Fait à Paris, le 6 décembre 2010.

Association de surveillance des activités de retraite et de prévoyance
en vigueur non-étendue

Vu les statuts de l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA), mis à jour au 1er juin 2008 ;
Vu le protocole d'accord du 14 décembre 2009 concernant, notamment, l'association précitée,

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les statuts de l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) figurant en annexe au présent accord se substituent à ceux actuellement en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les formalités légales de dépôt seront accomplies par le secrétariat de l'association agissant pour le compte des signataires.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Statuts (mis à jour au 1er janvier 2011) (1)

(1) Compte tenu des protocoles d'accord des 7 octobre 2004, 30 avril 2008, 14 décembre 2009 et 6 décembre 2010.

ARTICLE 1er
Constitution
en vigueur non-étendue

Entre les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, ou ayant donné postérieurement leur adhésion à celle-ci, et de l'accord professionnel du 7 octobre 2004, il est fondé une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par lesdits statuts.
Celle-ci est dénommée « Association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) ».

ARTICLE 2
Objet
en vigueur non-étendue

Cette association a pour objet d'assurer, au sein du groupe B2V dans lequel sont gérés, dans le cadre de contrats de coassurance, les régimes de retraite et de prévoyance des salariés et retraités des sociétés d'assurances, la représentation des activités les concernant qui ne relèvent de la compétence ni d'institutions de retraite complémentaire (CIRESA et IRICASA) ni de la CREPSA.
A ce titre, l'association est membre coopté de l'association sommitale dudit groupe de protection sociale.

ARTICLE 3
Siège social
en vigueur non-étendue

Le siège social de l'association est fixé 26, boulevard Haussmann, 75311 Paris Cedex 09.
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration.

ARTICLE 4
Membres
en vigueur non-étendue

Sont membres de l'ASARPA :

– les organisations d'employeurs auxquelles sont adhérentes les sociétés entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992 et 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
– les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.

ARTICLE 5
Composition du conseil d'administration
en vigueur non-étendue

L'association est administrée par un conseil de 16 membres comprenant, pour moitié, des représentants des organisations d'employeurs et, pour moitié, des représentants des organisations syndicales de salariés.
Les représentants des organisations d'employeurs sont désignés par la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA).
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Chaque fédération syndicale dispose d'un administrateur. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre elles à raison, pour chacune d'elles, d'un nombre de sièges fixé d'après le nombre de voix qu'elles ont respectivement obtenu au premier tour des élections des titulaires des comités d'entreprise (ou des délégations uniques du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel) les plus récentes sur le plan professionnel, toutes catégories de personnel confondues (1).
Les organisations d'employeurs ont la faculté de désigner 5 membres suppléants. Il en est de même pour les organisations syndicales de salariés à raison d'un membre suppléant pour chacune d'elles.
Les administrateurs suppléants sont conviés à participer aux réunions du conseil d'administration mais n'auront voix délibérative qu'en l'absence des titulaires.

(1) Par exception, pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016, les résultats des élections retenus seront ceux des élections des délégués du personnel (premier et second tours) les plus récentes sur le plan professionnel, toutes catégories de personnel confondues.
ARTICLE 6
Mandat d'administrateur
en vigueur non-étendue

Le mandat des administrateurs est fixé à 6 ans. Il est renouvelable.
La validité du mandat d'administrateur cesse lorsque l'organisation au titre de laquelle il a été désigné notifie à l'association qu'il n'est plus habilité à la représenter.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les frais de transport, de repas et d'hébergement sont remboursés dans les conditions fixées par l'annexe IV à la convention collective du 27 mai 1992.

ARTICLE 7
Présidence et vice-présidence
en vigueur non-étendue

Le conseil élit tous les 3 ans, à la majorité simple, parmi ses membres, un président et un vice-président. La présidence et la vice-présidence doivent alterner tous les 3 ans entre les deux collèges, sauf renonciation expresse du collège appelé à la présidence.
Le président et le vice-président représentent conjointement l'association dans tous les actes de la vie civile et dans les limites des attributions confiées par le conseil.
Le président et/ou le vice-président peuvent être remplacés à tout moment par décision du conseil d'administration.
Le président fixe l'ordre du jour et préside les réunions du conseil.

ARTICLE 8
Réunions. – Délibérations. – Procès-verbaux
en vigueur non-étendue

Le conseil se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, et au moins 2 fois par an.
Pour l'accomplissement de ses missions telles que définies à l'article 9, il reçoit toutes informations nécessaires du ou des organismes gestionnaires des régimes concernés.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres assistant à la séance et ayant droit de vote. Elles ne sont valables que si, dans chaque collège, le nombre des présents est au moins égal à la moitié des administrateurs titulaires.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux conservés par le secrétariat de l'association et signés par le président de séance après leur approbation par le conseil.

ARTICLE 9
Attributions du conseil d'administration
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration a pour attributions :
1. D'examiner les conditions et résultats de la mise en œuvre des accords collectifs de branche en vigueur concernant les régimes de retraite et de prévoyance visés à l'article 2.
2. D'assurer un rôle de surveillance et de contrôle de l'équilibre financier des régimes visés à l'article 2.
A ce titre, il examine annuellement, avant le 31 octobre, pour chacun des contrats d'assurance afférents à ceux-ci, un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent, ainsi qu'une analyse prospective (1) des résultats probables de l'exercice en cours. Ces documents lui sont adressés par le ou les organismes gestionnaires des régimes 15 jours au moins avant la réunion concernée du conseil d'administration.
Dans le cadre de cette mission, le conseil d'administration peut formuler :

– des demandes d'informations sur les modes de fonctionnement des services du ou des organismes gestionnaires (indicateurs de gestion, délais de versement des prestations…) ;
– des observations sur des éventuels dysfonctionnements opératoires auxquels il faudrait remédier ;
– des demandes d'amélioration de la qualité des services rendus.
3. De passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires à l'application des règlements du régime professionnel de prévoyance (RPP) et du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA) avec le ou les organismes assureurs de chacun de ces régimes.
4. De proposer à la commission paritaire professionnelle, après élaboration d'un cahier des charges et appel d'offres, la candidature d'un ou de plusieurs organismes gestionnaires du ou des contrats d'assurance afférents au RPP, conformément à l'article 39 du règlement de ce régime.
5. De référencer, selon les critères objectifs déterminés par le règlement du RPP, les organismes assureurs souhaitant participer au mécanisme de coassurance du régime, conformément à l'article 40 du règlement de ce régime.
6. D'intervenir, en application de l'article 45 du règlement du RPP, dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de régulation paritaire du régime.
7. De décider du transfert du siège social de l'association, conformément à l'article 3 des présents statuts.
8. De décider des modifications à apporter aux présents statuts après accord de la commission paritaire professionnelle, conformément à l'article 11 ci-après.
9. De décider de la dissolution de l'association et d'y procéder après accord de la commission paritaire professionnelle, conformément à l'article 12 ci-après.
Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration peut, si nécessaire, faire appel à un expert désigné par lui.
Pour mener à bien ses missions, le conseil d'administration dispose des moyens mis à sa disposition par le groupe B2V.

(1) Cette analyse prospective ne concerne que le régime professionnel de prévoyance (RPP) et le régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA).
ARTICLE 10
Secrétariat de l'association
en vigueur non-étendue

Le secrétariat de l'association est assumé par la FFSA.

ARTICLE 11
Modification des statuts
en vigueur non-étendue

Les modifications à apporter aux présents statuts sont décidées par le conseil d'administration après accord de la commission paritaire professionnelle.

ARTICLE 12
Durée. – Dissolution
en vigueur non-étendue

L'association est constituée pour une durée illimitée, à effet du 1er décembre 2004.
La dissolution de l'association ne peut intervenir que par décision du conseil d'administration après accord de la commission paritaire professionnelle.

ARTICLE 13
Dépôt des statuts
en vigueur non-étendue

Les présents statuts font l'objet du dépôt légal par le secrétariat de l'association agissant pour le compte des signataires.

Dialogue social
Préambule
en vigueur étendue

Le protocole d'accord du 27 mai 1992 intitulé « Vie contractuelle. – Moyens pour les syndicats » a permis de développer, dans l'assurance, un financement transparent du dialogue social de branche.
La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale introduit de nouveaux principes en matière de transparence et de mesure de l'audience des organisations syndicales.
Pour la profession de l'assurance, cette loi constitue une étape importante dans la construction d'une démocratie sociale, fondée sur un dialogue constant et loyal entre partenaires sociaux, tant
au niveau des entreprises que de la branche elle-même. Dans cette perspective, il paraît particulièrement nécessaire :

– d'assurer les conditions d'un développement solide et durable de l'implantation syndicale dans l'ensemble de la profession ;
– de permettre une véritable consolidation de l'activité syndicale ;
– de valoriser utilement les parcours syndicaux des salariés concernés.
D'une manière générale, la qualité du dialogue social est un critère pertinent pour l'évaluation de l'engagement de la profession dans sa responsabilité sociale, notamment au regard du principe de non-discrimination en raison de l'exercice de responsabilités syndicales.

Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord vise les sociétés ou organismes, ainsi que leurs salariés, entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967 (6), 27 mars 1972 (1), 27 mai 1992 et 27 juillet 1992 (1).
Les dispositions ci-après se substituent à celles du protocole d'accord du 27 mai 1992 intitulé « Vie contractuelle. – Moyens pour les syndicats ». Elles se substituent également, pour toute la durée de leur application, à celles des articles 12, 14 et 15 des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992.

(1) GEMA non signataire.
ARTICLE 2
Représentativité des organisations syndicales de salariés dans la branche
en vigueur étendue

L'article L. 2121-1 du code du travail dispose que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

– respect des valeurs républicaines ;
– indépendance ;
– transparence financière ;
– ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ;
– audience établie selon les niveaux de négociation en tenant compte des résultats aux élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;
– influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
– effectifs d'adhérents et cotisations.
Par ailleurs, l'article L. 2122-5 du code du travail prévoit que, dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui, tout en remplissant les critères ci-dessus :
– disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

– ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants additionnés au niveau de la branche.
Jusqu'au 21 août 2013, sont présumés représentatifs au niveau de la branche les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche au 21 août 2008.
En outre, durant 4 ans à compter de la première détermination des syndicats représentatifs au niveau de la branche (soit, au plus tard, jusqu'au 21 août 2017), est présumée représentative à ce niveau toute organisation syndicale affiliée à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

ARTICLE 3
Audience des organisations syndicales de salariés dans la branche
en vigueur étendue

Aux termes de la loi du 20 août 2008 , l'audience des organisations syndicales sera mesurée tous les 4 ans sur la base des résultats consolidés qu'elles ont obtenus au premier tour des élections des titulaires des comités d'entreprise dans l'ensemble des entreprises de la branche. Les premiers résultats doivent être transmis par le prestataire agissant pour le compte de l'administration, au plus tard le 31 mars 2013, au haut conseil du dialogue social. Le ministre chargé du travail arrêtera ensuite la liste des syndicats représentatifs au niveau de la branche.
Dans l'attente de la publication de ce premier arrêté, l'audience des syndicats représentatifs est déterminée en fonction des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes, tous collèges confondus, constatés au niveau de la branche au 30 novembre 2010 à titre transitoire (cf. annexe I), et au 31 décembre 2010 à l'issue des travaux qui seront menés par le groupe de travail paritaire visé à l'article 30.
Cette mesure de l'audience des syndicats représentatifs au niveau de la branche vaut jusqu'au 31 décembre de l'année de publication de l'arrêté précité.
Dès cette publication, la commission paritaire se réunira dans les meilleurs délais afin d'en examiner les conséquences sur le dialogue social de branche et déterminer les dispositions à prendre à compter du 1er janvier suivant.
Par ailleurs, conformément à l'engagement pris par le protocole d'accord du 23 décembre 2009 , le processus de collecte des résultats du 1er tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise (ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel) a d'ores et déjà été engagé au niveau de la branche.

Titre II Financement et organisation du dialogue social de branche
Sous-titre Ier Financement du dialogue social de branche
ARTICLE 4
Détermination des moyens financiers
en vigueur étendue

Le dialogue social de branche est financé par une contribution annuelle à la charge des entreprises visées à l'article 1er.
Cette contribution est calculée en fonction des effectifs de chaque société concernée au 31 décembre 2009, en équivalent temps plein (cf. annexe II).
Elle est appelée en fonction des dépenses réellement engagées.

ARTICLE 5
Attribution des moyens financiers
en vigueur étendue

Le montant de la contribution visée à l'article 4 « Déduction faite des frais de fonctionnement de l'association visée à l'article 7 » est réparti chaque année entre les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche.
Dans l'attente de la publication du premier arrêté du ministre chargé du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche, cette répartition est opérée en fonction des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes, tous collèges confondus, constatés conformément à l'article 3 (cf. annexe I).
Cette répartition vaut jusqu'au 31 décembre de l'année de publication de l'arrêté précité.

(1) L'article 5 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).

 
(Arrêté du 19 mars 2012, art. 1er)

ARTICLE 6
Utilisation des moyens financiers
en vigueur étendue

Les moyens financiers alloués à chaque organisation syndicale représentative sont destinés à financer les salaires et charges des permanents syndicaux qu'elle désigne en application de l'article 11.
Par exception, un maximum de 15 % des sommes allouées peut être affecté à la prise en charge de dépenses destinées au fonctionnement de l'organisation syndicale représentative de branche, dont une liste limitative est fixée par les statuts de l'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7.

Sous-titre II Association pour le dialogue social dans l'assurance
ARTICLE 7
Création de l'association
en vigueur étendue

Il est créé une association dénommée « Association pour le dialogue social dans l'assurance » (ADSA), dont les statuts figurent en annexe III.

ARTICLE 8
Objet
en vigueur étendue

Cette association a pour objet de mettre en œuvre la gestion d'un financement transparent des organisations syndicales de salariés représentatives.

ARTICLE 9
Missions
en vigueur étendue

L'association a notamment pour missions :

– d'appeler, auprès des entreprises, la contribution prévue à l'article 4 ;
– de fixer le montant annuel des moyens financiers attribués à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche dans les conditions prévues à l'article 5 ;
– de rembourser aux entreprises concernées les salaires et charges du ou des permanents syndicaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives de salariés en application des articles 6 et 13 ;
– de rembourser aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche les dépenses destinées à leur fonctionnement en application de l'article 6 ;
– d'établir un rapport annuel permettant d'appréhender l'évolution et le dynamisme de la négociation collective au sein des sociétés d'assurances ;
– de créer et de maintenir un site internet dédié au dialogue social dans l'assurance comportant : les coordonnées des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche, les conventions et accords collectifs de branche, ainsi que les coordonnées des organismes paritaires de branche.

ARTICLE 10
Publication et certification des comptes
en vigueur étendue

L'association publie ses comptes annuellement. Ceux-ci sont certifiés par un commissaire aux comptes.

Titre III Permanents syndicaux
Sous-titre Ier Mise à disposition des permanents syndicaux
ARTICLE 11
Conditions de la mise à disposition des permanents syndicaux
en vigueur étendue

Dans la limite des sommes qui lui sont allouées, chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche dispose de la faculté de désigner, parmi les salariés relevant des conventions collectives visées à l'article 1er, une ou plusieurs personnes de son choix, qui l'aura accepté, pour exercer en son sein une fonction permanente à temps plein ou à mi-temps.
Les personnes concernées sont alors mises à la disposition de l'organisation syndicale par leur employeur sous réserve que, sauf accord particulier avec l'entreprise, l'employeur en ait été informé par l'organisation syndicale au moins 3 mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception.
L'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7 ainsi que la FFSA et le GEMA sont destinataires, dans la même forme, d'un double de ce courrier.
La durée de la mise à disposition est de 3 ans renouvelables selon les modalités prévues à l'article 15. Toutefois, pendant les 3 premiers mois, la mise à disposition peut prendre fin à l'initiative soit de l'organisation syndicale, soit du permanent syndical, moyennant un préavis de 15 jours à l'entreprise.
Les organisations syndicales s'engagent à tenir le plus grand compte, dans le choix de leur(s) permanent(s), des difficultés particulières que l'application des dispositions ci-dessus pourrait représenter pour les entreprises, établissements ou délégations dont l'effectif est inférieur à 300 salariés.

ARTICLE 12
Garanties durant l'exercice du mandat syndical
en vigueur étendue

Durant toute la durée de leur mise à disposition, les permanents à temps complet voient leur contrat de travail suspendu, étant entendu qu'en application de l'article L. 2135-7 du code du travail les obligations de leur employeur sont maintenues pendant cette durée.
A ce titre, le permanent syndical est maintenu pour ordre dans la comptabilisation des effectifs et conserve l'ensemble des droits et avantages collectifs dont il bénéficiait dans son entreprise.
En outre, la durée de mise à disposition est considérée comme du travail effectif pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Enfin, la mise à disposition à temps complet ou à mi-temps du salarié à l'organisation syndicale emporte délégation d'autorité à celle-ci avec toutes les conséquences qui s'y attachent et toute relation de commettant à préposé cesse entre l'entreprise et ledit salarié.

ARTICLE 13
Rémunération des permanents syndicaux
en vigueur étendue

I. – L'entreprise assume, pour le compte de l'organisation syndicale, le paiement des salaires et charges sociales et fiscales afférentes, comme si le permanent syndical continuait à exercer son activité dans l'entreprise.
Les entreprises dans lesquelles sont désignés des permanents syndicaux sont défrayées des salaires et charges de toute nature inhérentes à ce dispositif par l'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7.
Concernant les producteurs salariés de base, échelons intermédiaires et inspecteurs, dont la rémunération comporte des éléments variables, les salaires à prendre en compte correspondent à la somme des éléments fixes et variables de la rémunération à l'exclusion des remboursements de frais :

– s'agissant des éléments fixes, ils sont pris en compte pour leur montant annuel au 1er janvier de l'exercice ;
– s'agissant des éléments variables, dans la mesure où ils ne peuvent être déterminés au 1er janvier de l'exercice, il y a lieu de prendre en compte la somme correspondant à ces éléments pour leur montant perçu au cours des 12 mois de l'exercice précédent.
Lorsque ces personnels sont embauchés en cours d'année, les salaires à prendre en compte correspondent à la rémunération minimale annuelle prévue par les conventions collectives qui leur sont respectivement applicables.
Les sommes perçues par les permanents syndicaux au titre de la participation ou de l'intéressement ne donnent pas lieu à remboursement à l'entreprise par l'association précitée.
II. – Les salariés détenteurs d'un mandat syndical ne doivent pas connaître, du fait de l'exercice de ce mandat, de conséquences négatives en termes d'évolutions de leur rémunération en application du principe de non-discrimination syndicale.
La rémunération du salarié administratif évolue, au titre des augmentations générales de salaires appliquées dans l'entreprise, comme s'il continuait à y exercer son activité. Il bénéficie également du taux d'évolution moyen des augmentations individuelles perçues, pendant la mise à disposition, par les salariés relevant du même collège électoral.
S'agissant des producteurs salariés de base, échelons intermédiaires et inspecteurs, les éléments fixes de la rémunération évoluent, au titre des augmentations générales qu'ils percevraient s'ils continuaient à exercer leur activité.
En outre, tous les 2 ans, il est procédé, entre un représentant de la direction de l'entreprise et un responsable de l'organisation syndicale, à un examen de la situation individuelle de l'intéressé, de telle sorte que celle-ci, afin de faciliter le retour dans l'entreprise, soit traitée dans l'esprit de la politique salariale de l'entreprise.

ARTICLE 14
Principe de non-cumul des mandats
en vigueur étendue

Le mandat de permanent syndical à temps complet ou à mi-temps est incompatible avec l'exercice d'un mandat au sein du conseil d'administration de l'entreprise.
En outre, un permanent syndical à temps complet ne peut pas exercer un mandat de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise.
Tout mandat, désignation, candidature ou élection en contradiction avec ce qui précède aurait pour effet de mettre fin aussitôt à la mise à disposition, le retour dans l'entreprise devant alors intervenir dans le délai de 3 mois mentionné ci-après.
Toutefois, l'intéressé conserve la faculté de participer aux élections des instances représentatives du personnel en tant qu'électeur.
Il appartient par ailleurs à l'organisation syndicale d'appliquer à son égard, et pour ce qui la concerne, les dispositions légales et réglementaires en cette matière qui incombent à tout employeur.
L'activité du permanent syndical est exclusivement consacrée à la profession de l'assurance. Par exception, cette activité peut se cumuler avec des fonctions syndicales au niveau national.

ARTICLE 15
Echéance du mandat
en vigueur étendue

Au plus tard 3 mois avant l'issue de la période de suspension du contrat de travail, l'entreprise doit être informée, par lettre recommandée avec avis de réception :
– soit par le salarié, de la date à laquelle il souhaite reprendre des fonctions au sein de celle-ci ;
– soit par l'organisation syndicale, du renouvellement de la période de mise à disposition.
L'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7, ainsi que la FFSA et le GEMA, sont destinataires, dans la même forme, d'un double de ce courrier.
Il en va de même dans l'hypothèse où, au cours du mandat de permanent, des difficultés graves se feraient jour entre l'organisation syndicale et l'intéressé pour quelle que raison que ce soit, qui rendraient impossible la poursuite de l'activité de permanent.

Sous-titre II Valorisation des compétences et de l'expérience acquises durant l'exercice d'une activité syndicale
ARTICLE 16
Gestion des carrières
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes sont applicables aux salariés mis à disposition de l'organisation syndicale à plein temps :

Afin d'éviter une rupture totale du lien avec l'entreprise, un entretien est réalisé à l'occasion de la prise de mandat ou de son renouvellement avec le responsable de ressources humaines en charge de ces questions dans l'entreprise. Cet entretien a pour objet de rechercher les modalités pratiques permettant au salarié concerné de maintenir un lien avec l'entreprise pendant la durée de la mise à disposition. A cette occasion, les conditions dans lesquelles il peut recevoir pendant cette période toutes informations utiles, de nature professionnelle, seront examinées.
En cours de mandat, le salarié mis à disposition est reçu à sa demande par le responsable de ressources humaines en charge de ces questions dans l'entreprise, afin, notamment, de faire le point sur les conditions de réalisation des actions décidées lors de l'entretien de prise de mandat.
A l'issue du mandat, et avant la reprise d'activité en son sein, l'entreprise examinera la situation de l'intéressé avec lui, au cours d'un entretien, pour préciser les modalités de son retour. Il s'agira en particulier de faire le point sur les compétences acquises par le salarié dans le cadre de l'exercice de son mandat. Les actions menées par le salarié en vue du développement de ses compétences, formation professionnelle, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience…, seront également prises en considération pour déterminer les conditions de réinsertion du salarié dans l'entreprise.
En tout état de cause, une proposition de poste d'un niveau au moins équivalant à celui occupé avant la suspension du contrat sera faite à l'intéressé, en tenant compte, le cas échéant, des compétences développées et de l'expérience acquise pendant la suspension du contrat de travail. En outre, l'entreprise s'engage à mobiliser les moyens nécessaires pour accompagner le salarié concerné dans sa reprise d'activité, et à prendre en charge les formations et les actions correspondantes définies d'un commun accord.

ARTICLE 17
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Il appartient à l'organisation syndicale d'assumer, en matière de formation professionnelle, les obligations qui lui incombent à l'égard de l'intéressé au titre de l'autorité qu'elle exerce à son égard.
Le salarié concerné continue à acquérir son droit individuel à la formation conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En conséquence, sauf accord particulier avec l'entreprise, le permanent syndical n'a pas accès aux actions de formation prévues au plan de formation de l'entreprise. Les actions de formation (au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail) mises en œuvre pendant la durée du mandat du permanent syndical sont notamment prises en charge au titre des dépenses de fonctionnement de l'organisation syndicale concernée, prévues à l'article 6.

ARTICLE 18
Validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

Le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) permet l'obtention de tout ou partie d'une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d'une expérience professionnelle et/ou bénévole (syndicale, associative) et/ou volontaire.
Afin de favoriser la reconnaissance, par ce biais, des compétences acquises dans le cadre du parcours syndical, l'accès à la VAE des salariés concernés est encouragé, pendant l'exercice du mandat syndical et au retour dans l'entreprise.
Les actions de conseil, d'accompagnement et de formation mises en œuvre dans cet objet pendant la durée du mandat du permanent syndical sont notamment prises en charge au titre des dépenses de fonctionnement de l'organisation syndicale concernée, prévues à l'article 6.
Si la VAE intervient au retour dans l'entreprise, celle-ci prend en charge les dépenses de conseil, d'accompagnement et de formation afférentes à l'action concernée.

Titre IV Participation à la vie paritaire
Sous-titre Ier Réunions paritaires de la profession consacrées à des travaux d'études ou À des négociations
ARTICLE 19
Constitution des délégations
en vigueur étendue

Le nombre maximum de personnes pouvant représenter une organisation syndicale de salariés à une réunion paritaire consacrée à des travaux d'études ou à des négociations est fixé à 5 par confédération. Toutefois, en cas de réunion paritaire s'adressant aux fédérations syndicales en tant que telles, et non pas seulement à un ou plusieurs de leurs syndicats affiliés, ce nombre est porté à 7.
Sous réserve de l'alinéa ci-après, les organisations syndicales constituent leurs délégations comme elles l'entendent parmi les membres du personnel des entreprises ou organismes visés à l'article 1er et parmi leurs responsables statutaires.
Dans tous les cas, une même organisation syndicale ne peut déléguer à une commission paritaire plus de :

– 2 salariés de la même société dont l'effectif est inférieur à 700 salariés ;
– 3 salariés de la même société dont l'effectif est compris entre 700 et 3 000 salariés ;
– 4 salariés de la même société dont l'effectif est supérieur à 3 000 salariés.
La délégation des employeurs est en nombre au plus égal à celui des délégations syndicales de personnel.
Les organisations syndicales de personnel notifient aux organisations d'employeurs les noms et adresses des salariés qu'elles investissent d'un mandat de représentation, en précisant le ou les domaines de ces mandats. Chaque employeur concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.
Les modifications apportées par la suite à cette liste sont aussitôt communiquées dans les mêmes conditions.

ARTICLE 20
Indemnisation des salariés
en vigueur étendue

I. – Rémunération

La rémunération des salariés régulièrement mandatés est maintenue par leur employeur.
S'agissant du personnel commercial :

– la rémunération minimale annuelle prévue par les conventions collectives de travail qui leur sont applicables, d'une part, et les garanties de rémunération minimale existant éventuellement dans l'entreprise, d'autre part, ne sont pas affectées par la participation aux commissions paritaires ;
– les entreprises concernées doivent examiner la situation des intéressés participant aux commissions paritaires professionnelles de façon à apporter les correctifs appropriés destinés à tenir compte de l'incidence réelle de cette participation sur les parties variables de la rémunération, sauf dispositions plus favorables de l'entreprise.

II. – Remboursement de frais

Les salariés participant aux réunions paritaires bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de transport, de repas et d'hébergement.
Lorsque les négociations concernent les régimes de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, les retraités ou préretraités des régimes professionnels ou d'entreprise bénéficient des mêmes remboursements dans la limite de deux membres par délégation.
Ces règles d'indemnisation sont mises en œuvre dans la limite du nombre maximum de participants prévue à l'article 19. Le temps passé en commission paritaire ne s'impute pas sur les crédits d'heures légaux dont les participants bénéficient s'ils exercent, par ailleurs, des fonctions représentatives dans l'entreprise (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, représentants syndicaux auprès du comité).
1. Les modalités de cette prise en charge sont fixées comme suit :
a) Dépenses de transport

– le train : remboursement du trajet SNCF dans la limite du tarif de 1re classe ;
– l'avion : remboursement du vol effectué sur les lignes intérieures, dès lors que le trajet aller ou retour est supérieur à 700 kilomètres.
Le remboursement du billet d'avion exclut la prise en charge concomitante de frais d'hôtel, sauf impossibilité matérielle d'effectuer le trajet aller-retour dans la même journée ;

– la voiture : à titre exceptionnel, remboursement sur la base d'un forfait kilométrique, des frais occasionnés par l'utilisation d'une automobile dès lors que le trajet est effectué à partir d'une région autre que l'Ile-de-France et s'avère difficile à accomplir avec les transports publics (lieux mal desservis, correspondances incommodes, trajet nécessaire pour atteindre la gare ou l'aéroport...).
Le remboursement est effectué sur la base forfaitaire de 0,45 € du kilomètre, quelle que soit la puissance fiscale du véhicule, et dans la limite du prix du trajet en train au tarif de la 1re classe.
Le remboursement des dépenses annexes éventuelles (parking, péage d'autoroute...) inhérentes à ce mode de déplacement, hors dépenses de carburant, est effectué sur justificatif.
b) Frais de repas
Remboursement sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 25 € par repas.
c) Frais d'hébergement
Remboursement de la chambre d'hôtel sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 80 € par nuit, petit déjeuner inclus.
2. Les frais remboursés sont ceux qui sont directement liés à la participation à la réunion paritaire, dans les limites nécessitées par l'organisation de celle-ci, et qui n'auraient pas été exposés en l'absence de cette participation.
Leur remboursement est subordonné à la fourniture des pièces justificatives originales attestant de la dépense :

– les originaux des billets de train ;
– le reçu passager et le coupon de la carte d'embarquement en cas de déplacement en avion ;
– l'indication sur l'honneur du nombre de kilomètres effectué en voiture, ainsi que du lieu de départ et d'arrivée ;
– l'original de la note de restaurant ;
– l'original de la note d'hôtel ;
– les justificatifs originaux des frais de parking ou de péage.
3. Les montants de remboursement prévus ci-dessus sont réexaminés chaque année en commission paritaire à l'occasion de la négociation sur l'évolution des rémunérations minimales annuelles au plan professionnel.
La prise en charge des frais ci-dessus est assurée conjointement par la FFSA et le GEMA.

Sous-titre II Autres instances paritaires de la profession
ARTICLE 21
Constitution des délégations et indemnisation des salariés
en vigueur étendue

Les modalités d'organisation et de prise en charge des frais de déplacement pour les autres instances paritaires de la profession relèvent des dispositifs fixés par les conventions ou accords particuliers qui les régissent.

Sous-titre III Réunions syndicales statutaires
ARTICLE 22
Participation à des réunions syndicales statutaires
en vigueur étendue

Lorsque des membres du personnel sont mandatés pour participer à une réunion statutaire d'une organisation syndicale représentative au plan professionnel, ils reçoivent, sauf nécessité exceptionnelle de service motivée, l'autorisation d'absence correspondante.
La demande écrite du salarié, accompagnée d'une convocation officielle de son organisation syndicale, doit parvenir à l'employeur au moins 1 semaine à l'avance. La convocation doit mentionner l'identité du syndicat, les nom et prénom du salarié concerné ainsi que la durée et l'objet de la réunion, sans avoir pour autant à en préciser l'ordre du jour.
La durée d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l'application des garanties ou avantages liés au temps de travail par la législation ou les conventions collectives applicables.
Pour les salariés administratifs, ces absences donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur, dans la limite individuelle de 40 heures par an pour 12 salariés au maximum par confédération et 2 au plus par entreprise, lorsqu'il s'agit de salariés exerçant au plan national ou régional, dans la profession, des fonctions d'administration ou de direction dans le conseil ou le bureau d'une organisation syndicale.
Pour les producteurs salariés de base, échelons intermédiaires et inspecteurs, ces absences donnent lieu à application par l'employeur des dispositions de l'article 20.1, dans la limite individuelle de 5 jours par an pour 6 salariés au maximum par syndicat et 2 au plus par entreprise, lorsqu'il s'agit de salariés exerçant au plan national ou régional, dans la profession, des fonctions d'administration ou de direction dans le conseil ou le bureau d'une organisation syndicale.
Ces dispositions ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet, qui peuvent exister au niveau de l'entreprise.
Les nom, prénom et coordonnées professionnelles de ces personnes sont notifiés chaque année aux organisations d'employeurs ainsi qu'aux entreprises concernées.

Titre V Commission paritaire de validation des accords conclus avec des élus du personnel
ARTICLE 23
Mise en place
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place, au niveau de la branche, une commission paritaire afin de valider les accords collectifs conclus, par les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux, avec des représentants élus du personnel en application de l'article L. 2232-21 du code du travail.

ARTICLE 24
Objet
en vigueur étendue

La commission paritaire de validation des accords d'entreprise a pour objet de contrôler que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

ARTICLE 25
Composition
en vigueur étendue

La commission paritaire est composée de représentants des employeurs et de représentants du personnel.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche à raison de 2 membres titulaires par fédération.
Le nombre de représentants des employeurs est égal à celui des représentants du personnel. Leur désignation est faite conjointement par la FFSA et le GEMA.
Les organisations syndicales de salariés peuvent désigner des représentants suppléants en nombre égal à celui des représentants titulaires. Il en est de même s'agissant des organisations d'employeurs.
Les membres suppléants assistent aux réunions de la commission en l'absence des titulaires.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant appartient à l'entreprise au sein de laquelle l'accord soumis à validation a été conclu, celui-ci ne peut participer à la réunion de la commission au cours de laquelle l'accord est examiné.
Les salariés participant à la commission paritaire bénéficient des dispositions de l'article 20 relatives à la rémunération et à l'indemnisation des frais éventuels.

ARTICLE 26
Secrétariat
en vigueur étendue

Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation des employeurs.

ARTICLE 27
Saisine
en vigueur étendue

La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée notamment :

– d'un exemplaire original de l'accord signé ;
– d'une copie des courriers adressés aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche les informant de la décision de l'entreprise d'engager des négociations ;
– d'une copie du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord.
La commission paritaire se prononce sur la validité de l'accord dans les 4 mois qui suivent sa saisine. A défaut, l'accord est réputé validé.

ARTICLE 28
Décision
en vigueur étendue

L'accord est réputé validé dès lors qu'une majorité en nombre de voix s'est dégagée en ce sens tous collèges confondus. Cette validation peut, ou non, être accompagnée de réserves.
La commission peut, en tant que de besoin, décider de convier un représentant de la direction de l'entreprise concernée afin d'obtenir des compléments d'information nécessaires concernant l'accord examiné.
La décision est notifiée par le secrétariat de la commission à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception dans le mois suivant la tenue de la commission. Une copie est adressée aux représentants des organisations syndicales de salariés membres de la commission.

Titre VI Agenda social de branche
ARTICLE 29
Thèmes et calendrier des négociations annuelles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se réunissent, au début de chaque année, en commission paritaire, pour définir ensemble les thèmes et le calendrier des négociations de l'année.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche qui souhaite négocier sur un thème particulier en informe par écrit l'ensemble des autres organisations syndicales, ainsi que la FFSA et le GEMA. La liste des sujets à traiter doit être motivée et communiquée au plus tard 15 jours avant la tenue de la commission.
A l'issue de la commission paritaire, la liste des thèmes retenus ainsi que le calendrier des réunions de négociation sont transmis par la délégation des employeurs aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

Titre VII Dispositions diverses
ARTICLE 30
Dispositions transitoires
en vigueur étendue

Pour l'application des articles 3 et 4, un groupe de travail paritaire formulera, avant le 30 juin 2011, les remarques et observations nécessaires à la validation définitive des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes constatés au 31 décembre 2010 et des effectifs en équivalent temps plein au 31 décembre 2009.
Cette validation donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

ARTICLE 31
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2011 pour une durée de 3 ans, à l'issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
Les partenaires sociaux se rencontreront au cours du troisième trimestre de l'année 2013 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions à retenir au-delà du 31 décembre 2013, celles-ci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'article 13-I sont applicables aux salaires des permanents syndicaux versés à compter du 1er janvier 2011. Celles de l'article 20 sont applicables aux participations aux réunions paritaires postérieures au 1er janvier 2011.
Fait à Paris, le 3 janvier 2011.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Audience des organisations syndicales de salariés dans la branche (art. 3 du protocole d'accord du 3 janvier 2011 relatif à la rénovation du dialogue social dans l'assurance)

L'audience des organisations syndicales représentatives, déterminée en fonction des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes, tous collèges confondus, constatés au niveau de la branche au 30 novembre 2010 s'établissent comme suit :
– CFDT : 42,0 % ;
– CFE-CGC : 17,4 % ;
– CFTC : 9,7 % ;
– CGT : 20,1 % ;
– CGT-FO : 10,8 %.
Il s'agit des résultats portant sur les suffrages exprimés, tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations ci-dessus.

en vigueur étendue

Annexe II

Contribution annuelle des employeurs au financement du dialogue social de branche (art. 4 du protocole d'accord du 3 janvier 2011 relatif à la rénovation du dialogue social dans l'assurance)

La contribution annuelle de chaque société d'assurances visée à l'article 1er est fixée au maximum à 5 € par salarié présent dans l'effectif au 31 décembre 2009 (en équivalent temps plein), soit 143 863 salariés.
Le montant de cette contribution est ajusté chaque année par la commission paritaire professionnelle au vu des comptes de l'exercice précédent.
Pour l'année 2011, celui-ci est fixé à 5 €.

en vigueur étendue

Annexe III

Association pour le dialogue social dans l'assurance (Régie par la loi du 1er juillet 1901)

en vigueur étendue

Annexe

Liste des dépenses de fonctionnement des organisations syndicales de salariés représentatives (Application de l'article 10.3 des présents statuts)

Peuvent être prises en charge, sur facture acquittée, et dans la limite de 15 % du budget annuel attribué à chaque organisation syndicale, les dépenses de fonctionnement suivantes :

– achat ou location de matériel nécessaire à l'action syndicale : matériel informatique, licences de logiciels, matériel de bureau, fournitures ;
– abonnements et achats d'ouvrages juridiques ou professionnels ;
– frais d'organisation de réunions ayant lieu sur le territoire métropolitain et liées à l'action syndicale (y compris les frais de location de salles et les frais de déplacement des permanents syndicaux dans la limite des montants fixés par l'article 20 du protocole d'accord du 3 janvier 2011 relatif à la rénovation du dialogue social dans l'assurance) ;
– honoraires des commissaires aux comptes ;
– actions de formation des permanents syndicaux.

Statuts
Assurance maladie
en vigueur non-étendue

Vu le protocole d'accord du 8 novembre 2010 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires et à l'action sociale de l'association « Crepsa action sociale » ;
Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 (mis à jour au 1er janvier 2011),

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent de réduire le nombre de formules de garanties du régime d'assurance maladie des allocataires à effet du 1er janvier 2013.
A compter de cette date, les formules F1 bis, F2 et F4 seront fermées à toute nouvelle adhésion.
Par suite, le a de l'article 3 du règlement du régime est modifié comme suit :
« a) Le régime comporte les sept niveaux de garanties définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 2 bis, formule 3, formule 4 et formule 5.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2013, les formules F1 bis, F2 et F4 sont fermées à toute nouvelle adhésion. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est créé dans le règlement du régime un nouvel article 10 intitulé « Cumul emploi-retraite » rédigé comme suit :

« Article 10
Cumul emploi-retraite

En cas de cumul d'une pension de retraite et de revenus professionnels et si l'assuré bénéficie d'une couverture complémentaire maladie obligatoire au titre de l'activité professionnelle, la prime et les garanties du régime peuvent être, à sa demande, suspendues pendant la durée de ce cumul.
Cette suspension peut s'appliquer également au conjoint et à ses enfants à charge, adhérents au présent régime.
Elle prend effet le 1er jour du mois suivant l'envoi de la demande adressée par lettre recommandée avec avis de réception à B2V.
L'assuré doit justifier auprès de B2V de la couverture obligatoire dont il bénéficie. »
Les anciens articles 10 à 13 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires sont désormais numérotés 11 à 14.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à l'équilibre financier des formules de garanties du régime ainsi qu'au principe d'équité qui guide celui-ci.
A ce titre, les partenaires sociaux sont conscients que les adaptations tarifaires qui devront être pratiquées concernant les formules fermées aux nouvelles adhésions feront l'objet de tous les aménagements utiles pour préserver les intérêts des bénéficiaires concernés.
Aussi, le conseil d'administration de l'Asarpa est-il invité, lors de l'examen annuel des résultats du régime prévu par l'article 8 de son règlement :

– à porter une attention particulière à l'évolution des formules fermées aux nouvelles adhésions ;
– à proposer, si nécessaire, des conditions spécifiques de changement de formules pour les adhérents auxdites formules fermées aux nouvelles adhésions.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'article 2 ci-dessus prend effet au 1er juillet 2011.

Création d'OPCABAIA
ARTICLE 1er
Dénomination et nature
en vigueur étendue

Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des fonds de formation des entreprises relevant des secteurs d'activité ci-après indiqués, qui prend le nom d'OPCABAIA, organisme paritaire collecteur interbranches des banques, sociétés et mutuelles d'assurances, des agents généraux d'assurance et des sociétés d'assistance.

OPCABAIA est constitué sous la forme d'association régie par la loi du 1er juillet 1901.

ARTICLE 2
Champ professionnel
MODIFIE

A ce jour, le présent accord s'applique :
Pour la banque : à l'ensemble des entreprises et organismes de rattachement visés au 1er alinéa de l'article 1er de l'accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les banques du 10 juin 2011, leurs filiales volontaires ne relevant pas d'un autre organisme paritaire collecteur professionnel de branche et appliquant les dispositions relatives aux financements mutualisés de l'accord précité, du 10 juin 2011 ;
Pour les sociétés d'assurances : les sociétés d'assurances et les organismes relevant des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 (1) ;
Pour les agents généraux d'assurance : les agences générales d'assurance relevant de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003 ;
Pour les sociétés d'assistance : les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994.
Toute entreprise ne relevant pas de façon obligatoire d'un autre OPCA ou toute branche professionnelle, exerçant des activités professionnelles connexes au présent champ, peut adhérer à OPCABAIA sous réserve de l'accord du conseil d'administration.
Il est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain.

(1) Sont également couverts par le présent accord les salariés relevant de la convention collective nationale des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 et de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972.
ARTICLE 2
Champ professionnel
en vigueur étendue

A ce jour, le présent accord s'applique :

Pour la banque : à l'ensemble des entreprises et organismes de rattachement visés au 1er alinéa de l'article 1er de l'accord du 10 juin 2011 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les banques.

Pour les sociétés d'assurances : les sociétés d'assurances et les organismes relevant des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992.

Pour les agents généraux d'assurance : les agences générales d'assurance relevant de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003.

Pour les sociétés d'assistance : les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994.

Toute branche professionnelle exerçant des activités financières connexes au présent champ peut adhérer par accord collectif à OPCABAIA, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et de l'intervention d'un arrêté d'élargissement du champ professionnel pris par le ministère en charge de la formation professionnelle.

Il est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain.

ARTICLE 2
Champ professionnel
en vigueur non-étendue

A ce jour, le présent accord s'applique :

Pour la banque : à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ainsi qu'à leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 94-11Z, 94-12Z, 94-99Zp et 66-19B.

Pour les sociétés d'assurances : les sociétés d'assurances et les organismes relevant des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992.

Pour les agents généraux d'assurance : les agences générales d'assurance relevant de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003.

Pour les sociétés d'assistance : les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994.

Toute branche professionnelle exerçant des activités financières connexes au présent champ peut adhérer par accord collectif à OPCABAIA, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et de l'intervention d'un arrêté d'élargissement du champ professionnel pris par le ministère en charge de la formation professionnelle.

Il est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain.

ARTICLE 3
Composition
en vigueur étendue

OPCABAIA se compose des membres suivants :
– les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau des branches professionnelles signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
– les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.

ARTICLE 3
Composition
en vigueur non-étendue

OPCABAIA se compose des membres suivants :
– les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau des branches professionnelles signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
– les organisations professionnelles d'employeurs représentatives signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.

ARTICLE 4
Objet et missions
en vigueur étendue

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et d'évolution professionnelle des salariés et contribue à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises.

OPCABAIA a notamment pour objet les missions suivantes :
– percevoir et gérer les contributions financières légales, conventionnelles et volontaires des entreprises qui seront collectées en application de la réglementation en vigueur et des accords de branche :
–– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
–– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
–– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
–– les contributions dues au titre de la professionnalisation ;
– mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant les financements du FPSPP notamment au titre de la péréquation, ainsi que les financements tels que ceux de l'Etat, du fonds social européen, des régions et de Pôle emploi afin de favoriser la réalisation des missions mentionnées ci-dessus ;
– négocier la convention d'objectifs et de moyens prévue par la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;
– concourir à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises, en particulier les TPE-PME, pour l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle en leur assurant les services de proximité favorables à la mise œuvre et au développement de leurs politiques de formation ;
– en application des accords de branches et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi, mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi qu'à la sécurisation de leur parcours professionnel et au bénéfice notamment des jeunes et des demandeurs d'emplois ;
– participer en tant que de besoin à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– établir dans le cadre de sa compétence les relations avec les organismes de formation déclarés, et autres intervenants dans le domaine de la formation professionnelle, tant au niveau régional, national, qu'européen ou international, dans le respect des accords de branches et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi arrêtées ou à venir au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 4
Objet et missions
en vigueur non-étendue

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de l'évolution professionnelle des salariés et contribue à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises.

OPCABAIA a notamment pour objets les missions suivantes :

– percevoir et gérer la contribution unique obligatoire ainsi que les contributions conventionnelles et volontaires des entreprises, collectées en application de la réglementation en vigueur et des accords de branche :
–– la contribution consacrée aux actions de professionnalisation ;
–– la contribution consacrée au congé individuel de formation (CIF) pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
–– la contribution consacrée au compte personnel de formation (CPF) pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
–– la contribution reversée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
–– les contributions dues au titre du plan de formation, la taxe d'apprentissage à compter du 1er janvier 2016 ;

– mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant les financements du FPSPP, notamment au titre de la péréquation, ainsi que les financements tels que ceux de l'Etat, du fonds social européen, des régions, de Pôle emploi, de l'Agefiph, afin de favoriser la réalisation des missions mentionnées ci-dessus ;
– négocier la convention d'objectifs et de moyens prévue par la législation en vigueur ;

– contribuer au développement de la formation professionnelle continue et, à compter du 1er janvier 2016, de l'apprentissage ;

– s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires ;

– améliorer l'information et l'accès des entreprises, en particulier les TPE-PME, et des salariés à la formation professionnelle, en leur assurant les services de proximité favorables à la mise en œuvre et au développement de leur politique de formation ;

– en application des accords de branches et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi, mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi qu'à la sécurisation de leur parcours professionnel et au bénéfice notamment des jeunes et des demandeurs d'emplois ;

– participer en tant que de besoin à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

– établir dans le cadre de sa compétence les relations avec les organismes de formation déclarés, et autres intervenants dans le domaine de la formation professionnelle, tant au niveau régional, national, qu'européen ou international, dans le respect des accords de branches et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi arrêtées ou à venir au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 5.1
Conseil d'administration
MODIFIE

a) Composition
Le conseil d'administration d'OPCABAIA est paritaire. Il se compose d'au moins (2) :

– 10 représentants titulaires et 10 suppléants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
– 10 représentants titulaires et 10 suppléants répartis entre les organisations d'employeurs signataires du présent accord ;
Le conseil d'administration pourra décider que les suppléants participent aux réunions à titre consultatif en cas de présence du titulaire.
Leur mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable.
Si une branche professionnelle venait à adhérer volontairement au présent accord, la composition du conseil d'administration pourra être revue en conséquence par décision unanime du conseil d'administration.
b) Pouvoirs et missions
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet et aux missions d'OPCABAIA.
Le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA a compétence pour prendre toute décision relative à la gestion, à l'organisation et au fonctionnement de la structure.
Il a notamment pour missions :

– d'examiner et approuver les comptes de l'exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ;
– d'examiner et approuver le projet de budget de fonctionnement des délégataires de gestion prévus à l'article 6 du présent accord ;
– d'examiner les comptes de l'activité confiée aux délégataires par OPCABAIA, notamment sur la base des rapports des commissaires aux comptes de ces derniers ;
– de fixer le montant des frais de gestion et d'information nécessaire au fonctionnement d'OPCABAIA dans le respect de la législation en vigueur et de la convention d'objectifs et de moyens ;
– de nommer le commissaire aux comptes ;
– de contrôler les fonds collectés et leur utilisation ;
– de constituer des sections paritaires professionnelles ;
– de se prononcer sur les demandes d'adhésions volontaires ;
– de décider des radiations prévues à l'article 9 ;
– de définir les actions donnant lieu à l'intervention d'OPCABAIA et leurs modalités de financement auprès de tiers ;
– de gérer paritairement au sein de sections particulières les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant moins de 10 et de 10 à moins de 50 salariés qui sont mutualisées dès leur réception, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après avoir entendu les propositions des sections paritaires professionnelles ;
– de mutualiser, au plus tard à compter du 31 octobre de chaque année, les fonds des sections paritaires professionnelles, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après étude des propositions des sections paritaires professionnelles.


(2) Le nombre de mandats est fonction du périmètre d'OPCABAIA (y compris notamment les éventuels futurs adhérents).
ARTICLE 5.1
Conseil d'administration
en vigueur étendue

a) Composition

Le conseil d'administration d'OPCABAIA est paritaire. Il se compose d'au moins (2) :

– 10 représentants titulaires et 10 suppléants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
– 10 représentants titulaires et 10 suppléants répartis entre les organisations d'employeurs signataires du présent accord ;

Le conseil d'administration pourra décider que les suppléants participent aux réunions à titre consultatif en cas de présence du titulaire.

Leur mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable.

Si une branche professionnelle venait à adhérer volontairement au présent accord, la composition du conseil d'administration pourra être revue en conséquence par décision unanime du conseil d'administration.

b) Pouvoirs et missions

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet et aux missions d'OPCABAIA.

Le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA a compétence pour prendre toute décision relative à la gestion, à l'organisation et au fonctionnement de la structure.

Il a notamment pour missions :

- d'examiner et approuver les comptes de l'exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ;

- d'examiner et approuver le projet de budget de fonctionnement de l'opérateur délégataire prévu à l'article 1er d du présent avenant ;

- d'examiner les comptes de l'activité confiée à l'opérateur délégataire par OPCABAIA, notamment sur la base des rapports des commissaires aux comptes de ces derniers ;

– de fixer le montant des frais de gestion et d'information nécessaire au fonctionnement d'OPCABAIA dans le respect de la législation en vigueur et de la convention d'objectifs et de moyens ;
– de nommer le commissaire aux comptes ;
– de contrôler les fonds collectés et leur utilisation ;
– de constituer des sections paritaires professionnelles ;
– de se prononcer sur les demandes d'adhésions volontaires ;
– de décider des radiations prévues à l'article 9 ;
– de définir les actions donnant lieu à l'intervention d'OPCABAIA et leurs modalités de financement auprès de tiers ;
– de gérer paritairement au sein de sections particulières les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant moins de 10 et de 10 à moins de 50 salariés qui sont mutualisées dès leur réception, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après avoir entendu les propositions des sections paritaires professionnelles ;
– de mutualiser, au plus tard à compter du 31 octobre de chaque année, les fonds des sections paritaires professionnelles, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après étude des propositions des sections paritaires professionnelles.

(2) Le nombre de mandats est fonction du périmètre d'OPCABAIA (y compris notamment les éventuels futurs adhérents).

ARTICLE 5.1
Conseil d'administration
en vigueur non-étendue

a) Composition

Le conseil d'administration d'OPCABAIA est paritaire. Il se compose d'au moins (1) :

Pour les représentants des organisations syndicales :
– 1 représentant titulaire et 1 suppléant par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, ainsi que celles qui y adhéreraient ultérieurement, représentative dans au moins une des branches signataires du présent accord ;
– ce chiffre est porté à 2 représentants titulaires et à 2 suppléants par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, ainsi que celles qui y adhéreraient ultérieurement, représentative à la fois dans la branche AFB, la branche sociétés et mutuelles d'assurance (FFSA et GEMA), la branche des agents généraux d'assurance ainsi que dans celle des sociétés d'assistance relevant des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 2.

Pour les représentants des organisations d'employeurs :
– autant de représentants titulaires et suppléants que les représentants des organisations syndicales, répartis entre les organisations d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.

Afin de respecter les règles de représentativité en vigueur, l'objectif de parité au sein de chacune des délégations (employeurs et salariés) devra être atteint à l'occasion du prochain renouvellement de mandat, suivant la conclusion du présent accord. Ainsi, pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes, chaque organisation syndicale et patronale veillera à nommer une proportion équivalente d'administrateurs de chaque sexe.

L'atteinte de cet objectif de parité se mesure sur l'ensemble des administrateurs titulaires et suppléants.

Par ailleurs, les mandataires doivent être en activité ou âgés de moins de 70 ans à la date de leur désignation ou de leur renouvellement de mandat.

Le mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable au 31 décembre de l'année de renouvellement ; ainsi, les mandats en cours à la date de signature du présent accord prendront fin au 31 décembre 2015. En cas de remplacement définitif de l'un des titulaires pendant cette période de 4 ans, le mandat du nouveau titulaire ne court que jusqu'à la fin de ladite période.

A compter du 1er janvier 2016, si, en cours de mandat, la mesure de la représentativité d'une organisation membre du conseil d'administration ou dans le champ de l'une des branches signataires du présent accord venait modifier la composition du conseil d'administration, telle que définie supra, les mandats en cours à cette date prendraient fin au 31 décembre de l'année de parution de l'arrêté ministériel modifiant cette représentativité.

Les suppléants participent également aux réunions du conseil d'administration ; en cas de présence du titulaire, ils assistent aux réunions uniquement à titre consultatif. Ils ont accès à l'ensemble des documents et comptes rendus de séance sur l'espace administrateur d'OPCABAIA.

Si une branche professionnelle venait à adhérer volontairement au présent accord, la composition du conseil d'administration pourrait être revue en conséquence par décision unanime du conseil d'administration.

b) Pouvoirs et missions :

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou pour autoriser tout acte conforme à l'objet et aux missions d'OPCABAIA.

Le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA a compétence pour prendre toute décision relative à la gestion, à l'organisation et au fonctionnement de la structure.

Il a notamment pour missions :
– d'examiner et de valider le plan stratégique d'OPCABAIA ;
– d'examiner et d'approuver les comptes de l'exercice clos, certifiés par le commissaire aux comptes ;
– d'examiner et d'approuver le projet de budget de fonctionnement de l'opérateur délégataire prévu à l'article 6 du présent accord ;
– d'examiner les comptes de l'activité confiée à l'opérateur délégataire par OPCABAIA, notamment sur la base des rapports des commissaires aux comptes ;
– de fixer le montant des frais de gestion et d'information nécessaire au fonctionnement d'OPCABAIA, dans le respect de la législation en vigueur et de la convention d'objectifs et de moyens ;
– de nommer le commissaire aux comptes ;
– de contrôler les fonds collectés et leur utilisation ;
– de constituer, le cas échéant, des sections paritaires professionnelles, en sus des sections prévues à l'article 7 du présent accord ;
– de se prononcer sur les demandes d'adhésion volontaire ;
– de définir les actions donnant lieu à l'intervention d'OPCABAIA et leurs modalités de financement auprès de tiers ;
– de gérer paritairement les contributions versées au titre du développement de la formation professionnelle continue, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après avoir pris en compte, le cas échéant, les propositions des sections paritaires professionnelles ;
– de déléguer ses compétences au bureau, à l'exception de l'approbation du budget et des comptes de l'exercice.

Le conseil d'administration prend en compte les décisions prises par les CPNE des branches adhérentes de l'OPCA ainsi que des SPP ; dans le cadre de leurs prérogatives, il peut ne pas suivre les propositions des sections professionnelles prévues supra sur décision majoritaire motivée, notamment eu égard à l'équilibre financier général de l'OPCA.

(1) Le nombre de mandats est fonction du périmètre d'OPCABAIA (y compris, notamment, les éventuels futurs adhérents).

ARTICLE 5.2
Bureau
MODIFIE

Le conseil d'administration désigne en son sein un bureau paritaire composé d'un nombre de membres garantissant la parité entre les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés signataires du présent accord, dont un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint.
La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant des organisations d'employeurs et des organisations représentatives des salariés signataires du présent accord.
Tous les membres du bureau ont un mandat d'une durée de 2 ans.
Le bureau a pour missions :

– de préparer les travaux du conseil d'administration ;
– de veiller à la bonne exécution des conventions de délégation prévues à l'article 6 du présent accord ;
– de négocier la convention d'objectifs et de moyens ;
– d'assurer la représentation d'OPCABAIA auprès des pouvoirs publics.
Participent également aux réunions du bureau, à titre consultatif, les responsables de la gestion administrative et financière de chacune des sections paritaires professionnelles.

ARTICLE 5.2
Bureau
en vigueur étendue

Le conseil d'administration désigne en son sein un bureau paritaire composé d'un nombre de membres garantissant la parité entre les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés signataires du présent accord, dont un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint.La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant des organisations d'employeurs et des organisations représentatives des salariés signataires du présent accord.

Tous les membres du bureau ont un mandat d'une durée de 2 ans.

Le bureau a pour missions :

- de préparer les travaux du conseil d'administration ;

- de veiller à la bonne exécution de la convention de délégation prévue à l'article 6 de l'accord du 4 juillet 2011 ;

- de négocier la convention d'objectifs et de moyens ;

- d'assurer la représentation d'OPCABAIA auprès des pouvoirs publics.

Participent également aux réunions du bureau, à titre consultatif, les responsables de la gestion administrative et financière de chacune des sections paritaires professionnelles.

ARTICLE 5.2
Bureau
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration désigne en son sein un bureau paritaire composé de 5 représentants des organisations d'employeurs et de 5 représentants des organisations représentatives des salariés signataires du présent accord, dont un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint.

Tous les membres du bureau ont un mandat d'une durée de 2 ans.

Le président et le vice-président :
– fixent conjointement l'ordre du jour et préparent les travaux du bureau et du conseil d'administration, dans le respect des prérogatives du bureau ;
– négocient la convention d'objectifs et de moyens ;
– assurent la représentation d'OPCABAIA auprès des pouvoirs publics. Ils peuvent, pour ce faire, associer d'autres membres du bureau à leurs démarches, en tant que de besoin ;
– en cas de décision dont l'examen ne peut être reporté au prochain conseil d'administration d'OPCABAIA, dans le respect des priorités et décisions budgétaires de ce dernier, ils peuvent prendre toute mesure de bonne gestion et d'engagement financier nécessaire.

Le bureau a pour missions :
– de préparer les travaux des conseils d'administration au cours desquels sont examinés et approuvés les budgets et comptes ;
– de veiller à la bonne exécution de la convention de délégation prévue à l'article 6 du présent accord, d'exercer les compétences du conseil d'administration sur délégation de celui-ci, à l'exception de l'approbation du budget et des comptes.

Participent également aux réunions du bureau, sur invitation de la présidence paritaire et à titre consultatif, le directeur général d'OPCABAIA ainsi que les responsables de la gestion administrative et financière d'OGESTION.

ARTICLE 6
Délégation de gestion
MODIFIE

Les parties signataires décident de déléguer conformément aux statuts d'OPCABAIA, les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des actions de formation prises en charge aux délégataires suivants :

– un organisme employeur dénommé « Banque alternance apprentissage » (BAA) pour la gestion de l'ensemble des fonds collectés auprès des entreprises relevant pour la professionnalisation du champ de la section paritaire professionnelle banques (cf. art. 7) ;
– un organisme paritaire dénommé DEGEFA pour la gestion de l'ensemble des fonds collectés auprès des entreprises relevant pour la professionnalisation du champ de la section paritaire professionnelle assurances et assistance (cf. art. 7).
La délégation est actée par la signature d'une convention entre OPCABAIA et l'opérateur délégataire après avoir été validée par le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA.
Les missions sont déléguées dans le respect des décisions du conseil d'administration d'OPCABAIA, des décisions des sections paritaires professionnelles, des dispositions des accords de branches respectifs et des délibérations des commissions paritaires nationales de l'emploi.
Chaque délégataire de gestion rend compte au moins 2 fois par an de son activité au conseil d'administration d'OPCABAIA.
Par ailleurs, il présente annuellement un budget prévisionnel et le compte d'exploitation réalisé.

ARTICLE 6
Délégation de gestion
en vigueur étendue

Les parties signataires décident de déléguer, conformément aux statuts d'OPCABAIA, les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des actions de formation prises en charge à un opérateur employeur. Cet opérateur délégataire est chargé de la gestion de l'ensemble des fonds collectés auprès des entreprises relevant pour la professionnalisation du champ des deux sections paritaires professionnelles " SPP banques " et " SPP assurances et assistance ".

La délégation est actée par la signature d'une convention entre OPCABAIA et l'opérateur délégataire après avoir été validée par le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA.

Les missions sont déléguées dans le respect des décisions du conseil d'administration d'OPCABAIA, des décisions des sections paritaires professionnelles, des dispositions des accords de branches respectifs et des délibérations des commissions paritaires nationales de l'emploi.

L'opérateur délégataire rend compte au moins deux fois par an de son activité au conseil d'administration d'OPCABAIA.

Par ailleurs, il présente annuellement un budget prévisionnel et le compte d'exploitation réalisé.

ARTICLE 7
Sections paritaires professionnelles (SPP)
en vigueur étendue

Au jour de sa constitution, le conseil d'administration d'OPCABAIA crée deux sections paritaires professionnelles :

– SPP banques pour les entreprises relevant du 2e alinéa de l'article 2 ;
– SPP assurances et assistance pour les sociétés et mutuelles d'assurances, les agents généraux d'assurance et les sociétés d'assistance relevant des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 2.

Chaque section paritaire professionnelle est composée à parité d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives des salariés signataires dans les branches concernées et d'un nombre équivalent de représentants désignés par les organisations d'employeurs. Chacune des organisations citées ci-dessus désigne un titulaire et un suppléant. Le conseil d'administration pourra décider que les suppléants participent aux réunions à titre consultatif en cas de présence du titulaire.

Par délégation, et sous le contrôle du conseil d'administration paritaire, chaque section paritaire professionnelle exerce, pour le champ d'application dont elle relève, les missions suivantes :

– dans le respect des accords de branche et des décisions des CPNE, mettre en œuvre les conditions de prise en charge et les priorités des actions de formation organisées au profit des entreprises des branches professionnelles concernées au titre du plan de formation des employeurs de 50 salariés et plus et au titre de la professionnalisation ;
– faire toutes propositions qu'elle jugera utile, concernant notamment la prise en charge des actions de formation organisées dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de 50 salariés au conseil d'administration de l'OPCA ;
– assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle en lien avec les commissions paritaires professionnelles ;
– assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions ;
– participer à la réflexion sur les besoins spécifiques de chacune des branches professionnelles ;
– développer une politique incitative relative à la professionnalisation et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– suivre conformément aux dispositions des accords de branche, l'affectation des contributions visées dans le présent accord dans le cadre de comptes distincts, conformément aux obligations comptables ;
– dans le respect des accords de branche, assurer conformément aux dispositions légales et réglementaires le financement des centres de formation d'apprentis.

ARTICLE 7
Sections paritaires professionnelles (SPP)
en vigueur non-étendue

Il existe deux sections paritaires professionnelles au sein d'OPCABAIA :
– SPP banques pour les entreprises relevant du 2e alinéa de l'article 2 du présent accord ;
– SPP assurances et assistance pour les sociétés et mutuelles d'assurance, les agents généraux d'assurance et les sociétés d'assistance relevant des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 2 du présent accord.

Chaque SPP est composée à parité d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives des salariés dans au moins une des branches membres de la SPP et d'un nombre équivalent de représentants désignés par les organisations d'employeurs. Chacune des organisations citées ci-dessus désigne un titulaire et un suppléant.

Le règlement intérieur des SPP peut prévoir les modalités d'une éventuelle participation aux réunions, à titre consultatif, des suppléants en cas de présence du titulaire.

Les personnes exerçant une fonction d'administrateur ou de salarié dans un établissement de formation ne peuvent être membres d'une SPP.

Le mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable au 31 décembre de l'année de renouvellement ; ainsi les mandats en cours à la date de signature du présent accord prendront fin au 31 décembre 2015. En cas de remplacement définitif de l'un des titulaires pendant cette période de 4 ans, le mandat du nouveau titulaire ne court que jusqu'à la fin de ladite période.

Les règles et modalités précisées à l'article 5.1 a du présent accord, notamment celles relatives à l'atteinte d'un objectif de parité (représentation équilibrée des femmes et des hommes), sont également applicables aux SPP.

Par délégation, et sous le contrôle du conseil d'administration paritaire, chaque section paritaire professionnelle exerce, pour le champ d'application dont elle relève, les missions suivantes :
– dans le respect des accords de branche et des décisions des CPNE, les SPP proposent les orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, pour les branches qui les concernent, au conseil d'administration de l'OPCA. Ces propositions sont émises à la majorité des membres titulaires présents ou représentés des SPP ;
– suivre, conformément aux dispositions des accords de branche, l'affectation des contributions visées dans le présent accord dans le cadre de comptes distincts, conformément aux obligations comptables ;
– assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle en lien avec les CPNE ;
– assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions ;
– participer à la réflexion sur les besoins spécifiques de chacune des branches professionnelles ;
– développer une politique incitative relative à la professionnalisation et à la sécurisation des parcours professionnels.

ARTICLE 8
Sections financières
en vigueur étendue

A la création de l'OPCABAIA, il est constitué :

– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre de la professionnalisation.

ARTICLE 8
Sections financières
en vigueur non-étendue

OPCABAIA gère paritairement la contribution unique des entreprises de moins de 10 salariés et celle des entreprises de 10 salariés et plus au sein de cinq sections consacrées respectivement :
– aux actions de professionnalisation ;
– au congé individuel de formation (CIF) ;
– au compte personnel de formation (CPF) ;
– au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
– au plan de formation, comportant quatre sous-sections : employeurs de moins de 10 salariés, employeurs de 10 à moins de 50 salariés, employeurs de 50 à moins de 300 salariés et, le cas échéant, employeurs de plus de 300 salariés.

OPCABAIA gère les contributions dues au titre de la taxe d'apprentissage à compter du 1er janvier 2016 et ouvre à cette fin la ou les sections financières correspondantes.

ARTICLE 9
Adhérents
MODIFIE

Sont adhérents de droit les entreprises et organismes de rattachement des organisations d'employeurs signataires. A ce titre, ils ont l'obligation de verser les contributions obligatoires et conventionnelles à OPCABAIA. De ce fait, ils bénéficient des services mis à leur disposition.
Sont adhérents associés toutes les entreprises relevant de l'une des sections paritaires professionnelles créées à l'article 7, adhérant volontairement à OPCABAIA. A ce titre, ils versent les contributions obligatoires et conventionnelles à OPCABAIA. De ce fait, ils bénéficient des services mis à leur disposition.
Sont adhérents volontaires : les entreprises ou branches professionnelles visées à l'avant-dernier alinéa de l'article 2. Toute adhésion volontaire implique le versement de contributions conformément aux dispositions légales et le bénéfice des services afférents à leur versement.
Toute demande d'adhésion volontaire est soumise à l'accord du conseil d'administration d'OPCABAIA.
Toute nouvelle adhésion entraînant une modification du champ d'application est soumise à l'approbation des signataires du présent accord et une demande d'arrêté modificatif de l'agrément initial d'OPCABAIA est formulée auprès des pouvoirs publics.
La liste des membres d'OPCABAIA est actualisée, en tant que de besoin et communiquée aux services compétents, dans le respect des obligations légales, ainsi qu'aux organisations signataires du présent accord.
Les adhérents associés et les adhérents volontaires peuvent résilier leur adhésion :

– suite à démission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au président d'OPCABAIA et en respectant un préavis d'une durée minimale de 6 mois et permettant de mener à bien l'exercice civil en cours à l'issue du préavis ;
– suite à la radiation prononcée par le conseil d'administration d'OPCABAIA en cas de non versement des contributions prévues dans le présent accord.

ARTICLE 9
Adhérents
en vigueur étendue

Sont adhérents les entreprises et organismes de rattachement relevant du champ d'application de l'accord défini à l'article 2. A ce titre, ils ont l'obligation de verser les contributions obligatoires et conventionnelles à OPCABAIA. De ce fait, ils bénéficient des services mis à leur disposition.

ARTICLE 10
Durée
en vigueur étendue

La durée du présent accord est fixée pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11
Dénonciation et révision
en vigueur étendue

Conformément au code du travail, la dénonciation par une ou plusieurs des organisations signataires ou adhérentes du présent accord emporte de facto la démission de celle(s)-ci de l'ensemble des instances d'OPCABAIA.

Toute dénonciation ne prend effet qu'au 1er janvier de l'année suivant la fin d'un préavis de 6 mois.

Cette dénonciation ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la 3e année civile suivant la date d'effet du présent accord.

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 12
Date d'effet et demande d'agrément
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Les parties signataires engagent sans délai auprès de l'autorité administrative compétente les démarches nécessaires à l'obtention de l'agrément d'OPCABAIA.

Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

ARTICLE 13
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services compétents du ministère du travail.

Son extension est demandée.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;

Considérant la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Considérant le décret du 22 septembre 2010 relatif aux organismes paritaires collecteurs agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux signataires des banques, des sociétés et mutuelles d'assurances, des agents généraux d'assurance et des sociétés d'assistance de créer un organisme paritaire collecteur agréé au titre de la formation professionnelle (OPCA) regroupant les différentes branches tout en respectant les spécificités sectorielles,

en vigueur non-étendue

Considérant la volonté des partenaires sociaux signataires des banques, des sociétés et mutuelles d'assurances, des agents généraux d'assurance et des sociétés d'assistance de créer un organisme paritaire collecteur agréé au titre de la formation professionnelle (OPCA) regroupant les différentes branches tout en respectant les spécificités sectorielles,

OPCABAIA
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes :
– modification des articles 2, 5.1 b, 5.2, 6 et 9 de l'accord portant création d'OPCABAIA ;
– le reste de l'accord concerné demeure inchangé.

ARTICLE 1er
Modifications des dispositions de l'accord du 4 juillet 2011
en vigueur étendue

a) Les dispositions de l'article 2 « Champ professionnel » sont modifiées comme suit :
« A ce jour, le présent accord s'applique :
Pour la banque : à l'ensemble des entreprises et organismes de rattachement visés au 1er alinéa de l'article 1er de l'accord du 10 juin 2011 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les banques.
Pour les sociétés d'assurances : les sociétés d'assurances et les organismes relevant des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 (4).
Pour les agents généraux d'assurance : les agences générales d'assurance relevant de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003.
Pour les sociétés d'assistance : les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994.
Toute branche professionnelle exerçant des activités financières connexes au présent champ peut adhérer par accord collectif à OPCABAIA, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et de l'intervention d'un arrêté d'élargissement du champ professionnel pris par le ministère en charge de la formation professionnelle.
Il est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain. »
b) Les dispositions de l'article 5.1 b « Pouvoirs et missions » sont modifiées comme suit :
« Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet et aux missions d'OPCABAIA.
Le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA a compétence pour prendre toute décision relative à la gestion, à l'organisation et au fonctionnement de la structure.
Il a notamment pour missions :
– d'examiner et approuver les comptes de l'exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ;
– d'examiner et approuver le projet de budget de fonctionnement de l'opérateur délégataire prévu à l'article 1er d du présent avenant ;
– d'examiner les comptes de l'activité confiée à l'opérateur délégataire par OPCABAIA, notamment sur la base des rapports des commissaires aux comptes de ces derniers. »
Le reste de l'article est inchangé.
c) Les dispositions du 3e paragraphe de l'article 5.2 « Bureau »
« Le bureau a pour missions :
– de préparer les travaux du conseil d'administration ;
– de veiller à la bonne exécution de la convention de délégation prévue à l'article 6 de l'accord du 4 juillet 2011 ;
– de négocier la convention d'objectifs et de moyens ;
– d'assurer la représentation d'OPCABAIA auprès des pouvoirs publics. »
d) Les dispositions de l'article 6 « Délégation de gestion » sont modifiées comme suit :
« Les parties signataires décident de déléguer, conformément aux statuts d'OPCABAIA, les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des actions de formation prises en charge à un opérateur employeur. Cet opérateur délégataire est chargé de la gestion de l'ensemble des fonds collectés auprès des entreprises relevant pour la professionnalisation du champ des deux sections paritaires professionnelles “ SPP banques ” et “ SPP assurances et assistance ”. »
Les paragraphes 2 et 3 demeurent inchangés.
L'opérateur délégataire rend compte au moins deux fois par an de son activité au conseil d'administration d'OPCABAIA.
Par ailleurs, il présente annuellement un budget prévisionnel et le compte d'exploitation réalisé.
e) L'article 9 est ainsi rédigé :
« Sont adhérents les entreprises et organismes de rattachement relevant du champ d'application de l'accord défini à l'article 2. A ce titre, ils ont l'obligation de verser les contributions obligatoires et conventionnelles à OPCABAIA. De ce fait, ils bénéficient des services mis à leur disposition. »

(4) Sont également couverts par le présent accord les salariés relevant de la convention collective nationale des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 et de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972.
ARTICLE 2
Durée
en vigueur étendue

La durée du présent avenant est fixée pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Date d'effet et demande d'agrément
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Les parties signataires engagent sans délai auprès de l'autorité administrative compétente les démarches nécessaires complémentaires à l'obtention de l'agrément d'OPCABAIA sur la base de l'accord constitutif du 4 juillet 2011 ainsi modifié.
Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services compétents du ministère du travail.
Son extension est demandée.

Financement du FPSPP
PERIME

Vu l'accord du 4 juillet 2011 portant création d'Opcabaia et son avenant du 12 octobre 2011 ;
Vu la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992, la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 et la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ;
Vu l'accord « Anticiper et accompagner le changement par la formation professionnelle tout au long de la vie » du 14 octobre 2004 ;
Vu l'accord « Anticiper et accompagner le changement par la formation professionnelle tout au long de la vie dans les réseaux commerciaux » du 22 juin 2007 ;
Vu l'accord national interprofessionnel et ses avenants du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2011 fixant le pourcentage de reversement au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 du code du travail,
il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Objet de l'accord
PERIME

En application de l'article L. 6332-19, 1° et 2°, du code du travail, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est alimenté notamment par les sommes correspondant à un pourcentage compris entre 5 % et 13 % de la participation des employeurs au titre du plan de formation et de la professionnalisation calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail. Le pourcentage à retenir est fixé chaque année par arrêté ministériel.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de répartition des sommes dues au titre de la professionnalisation et au titre du plan de formation pour l'année 2012.
Les sommes dues par les sociétés d'assurances relevant du champ du présent accord sont versées par l'intermédiaire d'Opcabaia.

ARTICLE 2
Répartition pour l'année 2012
PERIME

Le montant calculé selon les modalités fixées par l'article L. 6332-19 du code du travail est réparti comme suit :

– 60 % au titre de la professionnalisation ;
– 40 % au titre du plan de formation.
Cette répartition s'applique quel que soit l'effectif de l'entreprise pris en compte pour le calcul des contributions visées par le présent accord.
Le versement à Opcabaia au titre du plan de formation n'étant pas obligatoire pour les entreprises de 10 salariés et plus, le montant correspondant, appelé dans le cadre de la collecte, sera versé à Opcabaia avant le 28 février 2012.

ARTICLE 3
Date d'effet
PERIME

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2012.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
PERIME

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.

ARTICLE 5
Dépôt légal et extension
PERIME

Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.

Affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
PERIME

Vu les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;
Vu les dispositions de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 ;
Vu les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 ;
Vu les articles L. 6332-16 et R. 6332-78 (4°) du code du travail ;
Vu l'accord du 4 juillet 2011 portant création d'OPCABAIA, modifié par avenant du 12 octobre 2011 ;
Considérant que l'apprentissage se développe de manière significative dans la branche depuis une quinzaine d'années ;
Considérant que pour soutenir ce développement, les centres de formations d'apprentis des branches des sociétés et mutuelles d'assurances, des agents généraux et des sociétés d'assistance, ainsi que ceux accueillant des apprentis avec le soutien de ces branches, doivent pouvoir bénéficier d'aides financières émanant de celles-ci,

ARTICLE 1er
Principe du reversement
PERIME

Les fonds recueillis par OPCABAIA, au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, peuvent faire l'objet d'un reversement aux centres de formation d'apprentis de l'assurance ainsi qu'à certains centres de formation d'apprentis accueillant des jeunes sous contrat d'apprentissage avec une entreprise du secteur de l'assurance ou de l'assistance.

ARTICLE 2
Détermination des CFA bénéficiaires et des dotations
PERIME

Les demandes des centres de formation d'apprentis sont examinées chaque année dans le cadre d'une commission paritaire ad hoc, qui se réunit avant le 30 juin. L'affectation des sommes attribuées dans ce cadre fait l'objet d'un accord intersecteurs assurance et assistance.
Cet accord annuel détermine :
– la liste des centres de formations d'apprentis bénéficiaires du reversement. Il devra s'agir de CFA de l'assurance, ainsi que de CFA accueillant des jeunes sous contrat d'apprentissage dans le secteur de l'assurance ou de l'assistance ;
– le montant attribué à chacun d'eux.

ARTICLE 3
Modalités du reversement
PERIME

Les décisions de financement des CFA sont prises par les partenaires sociaux avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle la demande est effectuée, sur la base des éléments transmis par les CFA avant le 1er mai, motivant leur demande au titre des frais de fonctionnement.
Elles prennent notamment en compte les critères et éléments suivants :
– coûts affichés par le CFA ou la section accueillant les apprentis de l'assurance ;
– part de financement reçue par le CFA au titre de la subvention du conseil régional ;
– part de financement attendue par le CFA au titre de la taxe d'apprentissage ; analyse du financement attendu et réellement perçu à ce titre au cours de l'année N – 1 ;
– localisation du CFA ;
– proportions des différents types d'employeurs accueillant les apprentis de l'assurance au sein du CFA ou de la section ;
– taux de réussite ;
– devenir des apprentis ;
– liens avec le monde professionnel ;
– mesures d'accompagnement mises en œuvre.
Les sommes versées aux CFA dans ce cadre doivent être affectées exclusivement à la prise en charge de frais de fonctionnement afférents aux formations accueillant des apprentis du secteur de l'assurance, et qui ont fait l'objet d'une demande de financement.

ARTICLE 4
Contrôle de l'utilisation des fonds
PERIME

Les CFA qui ont reçu des fonds d'OPCABAIA doivent apporter la preuve qu'ils les ont utilisés conformément aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par le présent accord. A cet effet, ils adresseront à OPCABAIA, avant le 30 mai de l'année suivant laquelle ils ont reçu des fonds, tous les documents nécessaires à ce contrôle.
Les parties signataires du présent accord mandatent OPCABAIA, pour s'assurer, sous le contrôle de son commissaire aux comptes, de la conformité de l'utilisation des versements effectués.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
PERIME

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée de 3 ans à dater de sa signature.
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Versements aux CFA pour l'année 2012
PERIME

Vu les dispositions de l'accord-cadre intersecteurs assurances et assistance du 29 juin 2012, relatif à l'affectation d'une partie des fonds collectés par OPCABAIA à la prise en charge de dépenses de fonctionnement de certains centres de formation d'apprentis, en application des articles L. 6332-16 et R. 6332-78 (4°) du code du travail,

ARTICLE 1er
PERIME

Les versements effectués pour l'année 2012 en application de l'accord du 29 juin 2012 précité sont fixés comme suit :
CFA de l'assurance : 2 300 000 €.
CFA de bureautique appliquée du groupe IGS : 230 000 €.
CFA de l'AFUNA-SUP 2000 : 100 000 €.
CFA Formasup Paris : 200 000 €.
CFA Formasup Ain-Rhône-Loire : 2 500 €.
CFA Epure Méditerranée : 30 000 €.
CFA Formasup Pays de Savoie : 15 000 €.
CFA en 44 : 20 000 €.
CFA Paris académie entreprise : 50 000 €.
Cerfal : 33 000 €.
CFA Difcam : 5 000 €.
CFA RH : 25 000 €.
CFA de la CCI 54 : 150 000 €.
CCI du Maine-et-Loire : 70 000 €.
CFA des CCI d'Alsace : 40 000 €.
CFA campus des métiers de Niort : 60 000 €.
CFA régional interconsulaire Méditerranée : 40 000 €.
CFA Adefa : 70 000 €.
CFA de l'Ifir : 53 000 €.
CFA C3 : 10 000 €.
CFA du groupe ESC Pau : 5 000 €.
Le montant total des sommes ainsi allouées s'élève pour l'année 2012 à 3 508 500 €.
Ces sommes seront versées par OPCABAIA aux CFA concernés au plus tard le 31 août de l'année en cours.

ARTICLE 2
PERIME

Le présent accord est conclu exclusivement au titre de l'année 2012 et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.
Il entre en vigueur à la date de sa signature.
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
en vigueur non-étendue

Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel signé le même jour, relatifs au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionnel précité du 27 mai 1992 ;
Vu l'accord professionnel du 20 décembre 1996 sur le même sujet ;
Vu les accords professionnels des 27 janvier 1999,14 décembre 2001,12 décembre 2003,20 décembre 2006 et 23 décembre 2009 reconduisant l'accord précité du 20 décembre 1996,

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 20 décembre 1996 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans, commençant le 1er janvier 2013 et s'achevant le 31 décembre 2015.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale se réunira au cours du second semestre de l'année 2015 pour déterminer si les dispositions ci-dessus pourront, avec ou sans modification, être prorogées au-delà du 31 décembre 2015, cela ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent accord. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

Financement du FPSPP pour l'année 2013
PERIME

Vu l'accord du 4 juillet 2011 portant création d'OPCABAIA et son avenant du 12 octobre 2011 ;
Vu la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992, la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 et la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ;
Vu l'accord national interprofessionnel et ses avenants du 5 octobre 2009, sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'accord du 26 mars 2012 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les sociétés d'assurances,

ARTICLE 1er
Objet de l'accord
PERIME

En application de l'article L. 6332-19,1° et 2°, du code du travail, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est alimenté notamment par les sommes correspondant à un pourcentage compris entre 5 % et 13 % de la participation des employeurs au titre du plan de formation et de la professionnalisation calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail. Le pourcentage à retenir est fixé chaque année par arrêté ministériel.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de répartition des sommes dues au titre de la professionnalisation et au titre du plan de formation pour l'année 2013.
Les sommes dues par les sociétés d'assurances relevant du champ du présent accord sont versées par l'intermédiaire d'OPCABAIA.

ARTICLE 2
Répartition pour l'année 2013
PERIME

Le montant calculé selon les modalités fixées par l'article L. 6332-19 du code du travail est réparti comme suit :

– 60 % au titre de la professionnalisation ;
– 40 % au titre du plan de formation.
Cette répartition s'applique quel que soit l'effectif de l'entreprise pris en compte pour le calcul des contributions visées par le présent accord.
Le versement à OPCABAIA au titre du plan de formation n'étant pas obligatoire pour les entreprises de 10 salariés et plus, le montant correspondant, appelé dans le cadre de la collecte, sera versé à OPCABAIA avant le 28 février 2013.

ARTICLE 3
Date d'effet
PERIME

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2013.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
PERIME

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.

ARTICLE 5
Dépôt légal et extension
PERIME

Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.

Dispositif professionnel de fonds de pension
Préambule
en vigueur non-étendue

L'accord du 17 juillet 1996, réalisant la mise en œuvre de l'accord du 2 février 1995, a institué le fonds de pension professionnel caractérisant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Cet accord du 17 juillet 1996 a fait l'objet des avenants suivants :
– avenant du 8 septembre 1997 reportant l'échéance à laquelle les entreprises de la profession avaient la possibilité de conclure un accord dérogatoire ;
– avenant du 17 juillet 1998 organisant la méthodologie de mise en place du traité de coassurance conclu entre la FFSA et le GEMA, d'une part, le BCAC, d'autre part ; ce contrat était en dernier lieu finalisé en date du 27 janvier 2003 ;
– avenant du 18 juin 2008 adaptant certaines dispositions de l'accord initial afin de tenir compte des évolutions de la réglementation.
L'accord a été complété par un protocole d'accord du 14 janvier 1999 dont l'objet était d'ouvrir le fonds de pension aux personnels producteurs salariés de base et échelons intermédiaires.
Initialement signé par la CFDT, les organisations syndicales visées en tête du présent protocole y ont expressément adhéré par la suite.
Les évolutions législatives et réglementaires et l'évolution des marchés financiers ont conduit les signataires à souhaiter adapter l'accord du 17 juillet 1996 et ses avenants. Afin de rétablir une unité au texte en favorisant la compréhension, il est convenu que le présent protocole reprend l'intégralité du texte initial tel qu'adapté en application des précédents avenants susvisés et des mesures nouvelles.
Sauf dispositions contraires, les mesures nouvelles et d'une façon générale le présent protocole prennent effet au 1er janvier 2014 dans les conditions visées à l'article 3.
Il est rappelé que les personnels producteurs salariés de base et échelons intermédiaires ne bénéficient du fonds de pension qu'à effet du 1er janvier 1999 dans les conditions visées par l'article 4 du protocole du 14 janvier 1999.
Le présent protocole a été conclu par les organisations syndicales représentatives ayant signé ou adhéré à l'accord du 17 juillet 1996 et représentant au moins 30 % des suffrages exprimés à l'occasion des récentes élections au sein de la profession. Il a donc été négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L. 2231-1 et suivants du code du travail ce qui suit.

I. – Dispositions générales
ARTICLE 1er
MODIFIE

Un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies, a été mis en place :
– à effet du 1er janvier 1996 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction ;
– à effet du 1er janvier 1999 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales des 27 mars 1972 et 13 novembre 1967 (personnels producteurs salariés de base et échelons intermédiaires).
A cet effet, les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives susvisées sont tenues d'en faire bénéficier leur personnel visé à l'article 2 du dispositif de retraite supplémentaire répondant aux prescriptions du présent protocole.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies, a été mis en place :

- à effet au 1er janvier 1996 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction ;

- à effet au 1er janvier 1999 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales des 27 mars 1972 et 13 novembre 1967 (personnels producteurs salariés de base et échelons intermédiaires).

A cet effet, les entreprises visées par les conventions collectives susvisées sont tenues de faire bénéficier leur personnel visé à l'article 2 du dispositif de retraite supplémentaire répondant aux prescriptions du présent protocole.

ARTICLE 2
MODIFIE

Sont bénéficiaires du fonds de pension tous les salariés ayant acquis une ancienneté de 1 année au sein d'une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, au titre d'un ou plusieurs contrats de travail successifs ou non (1).
Ont la qualité de salarié au sens du présent avenant les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale en application des articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la sécurité sociale, au titre d'un contrat de travail ou d'un mandat social exercé au sein d'une entreprise concernée.


(1) L'affiliation prend effet au premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise. Une fois acquise cette première affiliation, la réaffiliation est immédiate en cas de changement d'employeur.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue
Sont bénéficiaires du fonds de pension tous les salariés, exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, ayant acquis une ancienneté de 1 année au sein d'une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, au titre d'un ou de plusieurs contrats de travail successifs ou non (1).

Ont la qualité de salarié au sens du présent avenant les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale en application des
articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la sécurité sociale, au titre d'un contrat de travail exercé au sein d'une entreprise concernée. »

(1) L'affiliation prend effet au premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise. Une fois acquise cette première affiliation, la réaffiliation est immédiate en cas de changement d'employeur.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent protocole et le fonds de pension dont il définit les caractéristiques ont vocation à s'appliquer sans limitation de durée. Il prend effet, sous réserve de l'absence d'opposition, au 1er janvier 2014.
Il se substitue, à cette date, aux dispositions initiales de l'accord du 17 juillet 1996 et à ses avenants.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent protocole peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Il peut être dénoncé par toute partie signataire conformément aux articles L. 2261-11 et L. 2261-12 du code du travail.
La dénonciation doit être signifiée par son auteur aux autres signataires au plus tard le 30 septembre de chaque année pour prendre effet au 31 décembre suivant, date à laquelle débute la période de survie de 1 an au maximum prévu par la loi.
La dénonciation du présent protocole a pour effet d'entraîner à la même date la fermeture du fonds de pension. Cette fermeture ne produit d'effet que pour l'avenir ; l'ensemble de l'épargne individuelle constituée à partir des cotisations versées jusqu'à la date d'effet de la fermeture reste acquise pour chaque salarié et continue à être gérée, sauf transfert dans les conditions fixées par le contrat d'assurance ou le traité de réassurance visés à l'article 7 ci-après.
Les organisations signataires se réunissent obligatoirement dans les plus brefs délais suivant toutes modifications législatives ou réglementaires, notamment sociales ou fiscales, de nature à affecter les conditions socio-économiques ou organisationnelles du fonds de pension.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent protocole fait l'objet, à l'initiative de la FFSA ou du GEMA, des mesures de publicité requises.

II. – Dispositions techniques
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le fonds de pension constitue un régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies.
La cotisation à la charge des entreprises est fixée à 1 % des salaires bruts des personnels concernés. Les salaires qui servent d'assiette au calcul des cotisations sont les salaires bruts sur la base desquels sont calculées les cotisations au régime général de la sécurité sociale.
Chaque entreprise peut décider de majorer le taux de 1 % par le biais d'un acte juridique institué en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Elle peut répartir la cotisation excédant le taux de 1 % entre l'entreprise et le salarié.

ARTICLE 7
MODIFIE

Les cotisations visées aux articles 6 et 8 sont versées dans le cadre du traité de coassurance (et ses avenants) annexé au présent protocole.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les cotisations visées aux articles 6 et 8 restent dues dans tous les cas où, malgré l'absence du salarié, celui-ci bénéficie :

- soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

ARTICLE 8
MODIFIE

Chaque salarié a la possibilité d'effectuer des versements volontaires complémentaires, soit périodiques, soit exceptionnels, notamment dans le cadre et les limites prévus aux articles L. 3153-3 et, le cas échéant, L. 3334-8 du code du travail.
Chaque entreprise définit, autant que de besoin, les modalités pratiques applicables à ces versements.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Chaque salarié a la possibilité d'effectuer des versements volontaires complémentaires soit périodiques, soit exceptionnels, notamment dans le cadre et les limites prévues aux articles L. 3153-3 et, le cas échéant, L. 3334-8 du code du travail.

Chaque entreprise définit, en tant que de besoin, les modalités pratiques applicables à ces versements.

Les versements volontaires périodiques ne peuvent être d'un montant inférieur à 30 € par mois.

Les versements volontaires exceptionnels ne peuvent être d'un montant inférieur à 300 €.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Que les cotisations soient versées au titre du traité de coassurance ou d'un contrat d'assurance (2), l'engagement de l'entreprise est strictement limité à leur versement.
Sont définies dans le traité de coassurance ou le contrat d'assurance (1), et à ce titre opposables aux salariés, les dispositions relatives :
– à la gestion de l'épargne réalisée ;
– à la liquidation et au service des rentes ;
– aux éventuelles revalorisations ;
– aux éventuelles réversions ;
– aux conditions et modalités de transfert individuel ou collectif des fonds.
Le traité de coassurance auquel adhère l'entreprise en application du 1er alinéa de l'article 7 est annexé à titre d'information (annexe I) dans sa rédaction applicable à effet du 1er janvier 2014.
Le contenu ainsi que toute modification du traité de coassurance ou du contrat d'assurance (1) sont opposables, de droit, aux salariés et le cas échéant aux retraités, à la condition qu'ils aient été préalablement portés à la connaissance des intéressés, notamment par la transmission d'une nouvelle notice.

(1) Les sociétés d'assurances et organismes professionnels avaient la possibilité, lors de la mise en place du régime, de conclure des accords dérogatoires reconnus conformes au cahier des charges par la commission d'habilitation créée à cet effet, et leur permettant de faire un autre choix que celui du mécanisme de coassurance en souscrivant un contrat d'assurance.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le salarié quittant son entreprise avant la liquidation de sa rente a la possibilité de demander le transfert de l'épargne constituée au profit d'un organisme assureur gérant un régime équivalent pour le compte de son nouvel employeur ou d'un PERP. Le transfert est réalisé dans les conditions fixées par le traité de coassurance ou le contrat d'assurance (1).
L'arrêt de l'activité professionnelle ou sa poursuite dans une entreprise non couverte par le présent avenant ne compromet en aucun cas l'épargne constituée jusqu'à la date de la cessation du contrat de travail. Sauf transfert réalisé dans les conditions précisées au 1er alinéa, cette épargne continue à être gérée conformément au traité de coassurance ou contrat d'assurance (1).

(1) Les sociétés d'assurances et organismes professionnels avaient la possibilité, lors de la mise en place du régime, de conclure des accords dérogatoires reconnus conformes au cahier des charges par la commission d'habilitation créée à cet effet, et leur permettant de faire un autre choix que celui du mécanisme de coassurance en souscrivant un contrat d'assurance.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

L'assureur est tenu de remettre à chaque salarié sous la responsabilité de l'employeur la notice (actualisée) du traité de coassurance ou du contrat d'assurance (1), ainsi que chaque année le relevé des droits constitués au cours de l'année précédente.

(1) Les sociétés d'assurances et organismes professionnels avaient la possibilité, lors de la mise en place du régime, de conclure des accords dérogatoires reconnus conformes au cahier des charges par la commission d'habilitation créée à cet effet, et leur permettant de faire un autre choix que celui du mécanisme de coassurance en souscrivant un contrat d'assurance.

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Un comité de surveillance est réuni trimestriellement.
Il exerce pour le compte des entreprises adhérentes des participants actifs et retraités un rôle de veille et de contrôle de fonctionnement du fonds.
Il est composé de représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales signataires du présent accord.
Le comité est constitué de trois représentants des organisations syndicales signataires par fédération syndicale et d'un nombre égal de représentants d'employeurs.
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par leurs organisations respectives et les représentants des employeurs sont désignés par la FFSA et le GEMA.
Le comité de surveillance a pour missions :
– d'être destinataire de toutes les informations techniques et financières relatives au traité de coassurance ;
– d'émettre, chaque année, un avis sur l'éventuel taux de revalorisation susceptible d'être appliqué aux rentes liquidées ;
– de surveiller les opérations réalisées au titre du traité de coassurance ;
– de proposer aux signataires du présent accord l'habilitation des organismes assureurs pour participer à la coassurance du régime ;
– de faire toute suggestion visant à améliorer le fonctionnement du fonds de pension.

ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

La commission paritaire professionnelle se réunit annuellement pour examiner les conditions d'atteinte des objectifs de rendement du fonds de pension.

ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les annexes I, II et III de l'accord du 17 juillet 1996 sont supprimées et remplacées par une nouvelle annexe I correspondant au traité de coassurance visé au dernier alinéa de l'article 7.

Annexe I : Traité de coassurance relatif au fonctionnement du fonds de pension organisé et géré au niveau professionnel
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent contrat s’inscrit dans le contexte de l’ensemble des dispositions conventionnelles adoptées au plan professionnel (1) pour mettre en place, à effet du 1er janvier 1996, un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d’une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies.

(1) Accord du 2 février 1995, avenant du 7 juillet 1995, accord du 28 décembre 1995, accord du 17 juillet 1996, avenant du 28 novembre 1996, avenant du 8 septembre 1997, avenant du 17 juillet 1998, accord du 14 janvier 1999, avenant du 17 février 1999 à l’accord du 6 décembre 1995, avenant du 18 juin 2008 et protocole d’accord du 24 juin 2013.


Titre I : Dispositions générales
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent contrat, régi par le code des assurances, a pour objet de définir les règles et modalités de fonctionnement du fonds de pension organisé et géré dans le cadre professionnel, en application de l ’ article 5 de l ’ accord professionnel du 17 juillet 1996 et de l ’ article 1er de l ’ avenant du 17 juillet 1998 auxquels se substitue le protocole d ’ accord du 24 juin 2013.

ARTICLE 2
Entreprises adhérentes
en vigueur non-étendue

Ce sont toutes les sociétés et organismes qui, en application de l'accord professionnel du 17 juillet 1996 auquel se substitue le protocole d'accord du 24 juin 2013, adhèrent obligatoirement au contrat, sauf à avoir souscrit un régime dérogatoire avant le 31 décembre 1999.
Peuvent également adhérer au contrat les entreprises ou organismes qui, sans être tenus par ledit accord, relèvent du champ du code des assurances.
L'adhésion résulte d'un bulletin d'adhésion par lequel l'entreprise s'engage à satisfaire aux obligations du contrat.


ARTICLE 3
Prise d’effet. – Durée. – Résiliation du contrat
en vigueur non-étendue

Le présent contrat produit ses effets du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2013. Au-delà, il est reconduit d'année en année par tacite reconduction, sauf résiliation par les souscripteurs ou par l'assureur au moins 6 mois avant la date anniversaire de sa date d'effet.
Hormis le cas de transfert des provisions mathématiques à un autre assureur, l'assureur garantit le versement aux assurés des rentes viagères constituées sur la tête de ceux-ci et de leurs ayants droit, conformément à la réglementation en vigueur.
La résiliation doit être exprimée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation du protocole d'accord du 24 juin 2013 entraîne la résiliation du contrat à effet du 1er janvier de l'année qui suit.

ARTICLE 4
Adhésion et cessation d'adhésion des entreprises
en vigueur non-étendue

L'adhésion des entreprises existantes à la date du 1er janvier 1996 prend effet rétroactivement à cette même date.

Pour les entreprises créées ultérieurement, l'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la date de leur entrée en activité telle que fixée par leurs statuts.
La cessation d'adhésion ne peut résulter que de la cessation d'activité de l'entreprise.



ARTICLE 5
Les assurés
en vigueur non-étendue

A effet du 1er janvier 2014, sont obligatoirement assurés tous les salariés (ci-après désignés « les participants ») des entreprises adhérentes qui relèvent des conventions et accords collectifs des 27 mai et 27 juillet 1992,3 mars 1993 concernant les cadres de direction, 27 mars 1972 et 13 novembre 1967, qui ont acquis une ancienneté de 1 année au sein d'une ou plusieurs entre-prises visées au même article, au titre d'un ou plusieurs contrats de travail successifs ou non.
L'affiliation prend effet au premier jour du mois au cours duquel la condition d'ancienneté est remplie.

ARTICLE 6
Obligations des entreprises adhérentes
en vigueur non-étendue

Les entreprises adhérentes s'engagent à :
- verser à l'assureur les cotisations aux échéances fixées ;
- affilier tout leur personnel concerné ;
- fournir à l'assureur toutes les données techniques, administratives, notamment les déclarations de rémunération, servant au calcul et à la vérification des cotisations ;
- transmettre au personnel affilié les informations visées à l'article 7 qui lui sont destinées.

ARTICLE 7
Information des participants et des entreprises
en vigueur non-étendue

L'assureur s'engage à établir, à l'intention de l'ensemble des bénéficiaires, une notice d'information ainsi qu'un relevé de compte individuel annuel. Il communique aux participants, chaque année, les informations prévues à l'article L. 132-22 du code des assurances et d'une façon générale toutes informations imposées par la réglementation.
Par ailleurs, outre l'information du comité prévu au titre IV, l'assureur fournira annuellement aux entreprises ainsi qu'aux participants en activité et retraités une information sur les résultats de sa gestion et sur les décisions prises en matière de revalorisation des rentes.

ARTICLE 8
Informatique et libertés
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la relation d'assurance, l'assureur est amené à recueillir auprès des entreprises adhérentes des données personnelles concernant les participants, protégées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les données recueillies sont obligatoires pour réaliser l'opération d'assurance puis l'exécuter.
Le responsable du traitement de ces données personnelles est l'assureur qui les utilise pour les finalités suivantes : gestion de la relation d'assurance, études statistiques, enquêtes et sondages, évaluation du risque, prévention de la fraude, recouvrement et lutte contre le blanchiment d'argent.
A ce titre, le participant est informé que les données personnelles le concernant peuvent être transmises :
- aux établissements et sous-traitants liés contractuellement avec l'assureur pour l'exécution de tâches se rapportant directement aux finalités décrites précédemment ;
- aux partenaires commerciaux de l'assureur qui interviennent dans la réalisation de tout service aux seules fins d'exécution du présent traité ;
- à des organismes publics afin de satisfaire aux obligations légales ou réglementaires incombant à l'assureur.
Enfin, toute déclaration fausse ou irrégulière pourra faire l'objet d'un traitement spécifique destiné à prévenir la fraude.
L'ensemble de ces données peut donner lieu à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime, dans les conditions et limites prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. A cet effet, le participant peut obtenir une copie des données personnelles le concernant par courrier adressé à l'assureur en joignant à sa demande la copie d'un justificatif d'identité comportant sa signature.

ARTICLE 8.1
Informations générales
en vigueur non-étendue

L'autorité de contrôle est l'ACP située 61, rue Taitbout, 75009 Paris.

Titre II : Cotisations
ARTICLE 9
Assiette et taux des cotisations
en vigueur non-étendue

Les salaires qui servent d'assiette au calcul des cotisations sont les salaires bruts sur la base desquels sont déterminées les cotisations au régime général de la sécurité sociale.
Les taux de cotisation sont ceux prévus à l'article 6 du protocole d'accord du 24 juin 2013.


ARTICLE 10
Versement des cotisations
en vigueur non-étendue

Les entreprises adhérentes sont tenues de régler mensuellement les cotisations à l'assureur, au début de chaque mois pour le mois écoulé.
Des pénalités sont appliquées en cas de retard.


ARTICLE 11
Précompte des cotisations
en vigueur non-étendue

Les cotisations qui seraient mises à la charge des salariés font l'objet d'un précompte par l'employeur sur le bulletin de paie.

ARTICLE 12
Déclarations à l’assureur
en vigueur non-étendue

Les entreprises adhérentes fournissent à l’assureur, au début de chaque mois, les informations nécessaires au calcul et à la vérification des cotisations du mois écoulé, ainsi que les éléments d’identification des participants entrés dans l’entreprise ou l’ayant quittée au cours de ce mois.
En outre, elles adressent à l’assureur, au début de chaque année civile, les informations nécessaires aux régularisations éventuelles de cotisations de l’année écoulée et toutes données individuelles sur les participants nécessaires au fonctionnement et à la gestion du contrat.

ARTICLE 13
Affectation des cotisations
en vigueur non-étendue

Les cotisations nettes de chargements et de taxes réglées pour le compte de chaque participant sont affectées à un compte individuel ouvert à son nom.


ARTICLE 14
Maintien du versement des cotisations dans certaines circonstances
en vigueur non-étendue

Les cotisations mentionnées à l'article 9 ci-dessus restent dues tant par l'entreprise que par le salarié dans tous les cas où, malgré l'absence de ce dernier pour cause de maladie, maternité, l'entreprise est tenue, en application des conventions collectives de travail, de compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale à concurrence du salaire net.
En cas de travail à temps partiel, quelles qu'en soient les modalités, il est possible de verser des cotisations d'un montant équivalent à celles qui seraient versées pour la même activité exercée à temps complet, sous réserve soit d'un accord conclu au niveau de l'entreprise, soit, pour la cotisation à la charge de l'entreprise, d'une décision expresse de la direction.


ARTICLE 14.1
Régime d ’ entreprise
en vigueur non-étendue

Les entreprises adhérentes en application de l'article 4 ont la possibilité de compléter ladite adhésion afin que les cotisations dues au titre d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies institué par elles en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale soient versées au titre du présent contrat. Les articles 10 à 13 sont applicables. Un avenant spécifique d'adhésion complémentaire est signé par chaque entreprise concernée.


ARTICLE 14.2
Versements volontaires
en vigueur non-étendue

Chaque salarié ayant la qualité de participant a la possibilité d'effectuer des versements volontaires complémentaires, soit périodiques, soit exceptionnels, notamment dans le cadre et les limites prévus aux articles L. 3153-3 et, le cas échéant, L. 3334-8 du code de travail. Ces versements sont réalisés dans les conditions définies au sein de chaque entreprise. Les articles 12 et 13 sont applicables à ces versements.


Titre III : Prestations
Titre IV : Comité de surveillance
ARTICLE 37
Constitution
en vigueur non-étendue

Il est constitué un comité composé des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires du protocole d'accord du 24 juin 2013.
Le comité est constitué de trois représentants des organisations syndicales signataires par fédération syndicale et d'un nombre égal de représentants des employeurs.
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par leurs organisations respectives et les représentants des employeurs sont désignés conjointement par la FFSA et le GEMA.


ARTICLE 38
Attributions
en vigueur non-étendue

Ce comité exerce un rôle de surveillance des opérations réalisées par l'assureur en application du présent contrat. Il est en outre consulté comme il est dit à l'article 25.
A cet effet, le comité est réuni trimestriellement par l'assureur qui lui rend compte de l'exécution de sa mission.

Titre V : Dispositions diverses
ARTICLE 39
Révision et adaptation du contrat
en vigueur non-étendue

Le présent contrat ne peut être modifié que par accord entre l'assureur et les souscripteurs, après avis favorable du comité prévu au titre IV, ou bien par avenant au protocole d'accord du 24 juin 2013.
Ces modifications devront, le cas échéant, intervenir dans les hypothèses envisagées à l'article 10 dudit accord.
Fait à Paris, le 24 juin 2013.


Annexe
en vigueur non-étendue

Liste des coassureurs du contrat d'assurances relatif au fonctionnement du fonds de pension organisé et géré au niveau professionnel


Coassureur Part
ALLIANZ ex-AGF 13
ALLIANZ ex-Allianz 5
ALLIANZ ex-PFA assurances 5
AVIVA VIE 8
AXA France 30
CNP 1
GROUPAMA GAN VIE 10
GENERALI VIE 7
Groupe PREVOIR 1
MONDIALE (La) 2
QUATREM 12
SWISS LIFE assurances et patrimoine 1
SWISS LIFE prévoyance et santé 1
Total 96

Versements aux CFA pour l'année 2013
PERIME

Vu les dispositions de l'accord-cadre intersecteurs assurance et assistance du 29 juin 2012, relatif à l'affectation d'une partie des fonds collectés par OPCABAIA à la prise en charge de dépenses de fonctionnement de certains centres de formation d'apprentis, en application des articles L. 6332-16 et R. 6332-78 (4°) du code du travail,

ARTICLE 1er
PERIME

Les versements effectués pour l'année 2013 en application de l'accord du 29 juin 2012 précité sont fixés comme suit :
CFA de l'assurance : 2 350 000 €.
CFA de bureautique appliquée du groupe IGS : 290 000 €.
CFA de l'Afuna-Sup 2000 : 140 000 €.
CFA Formasup Paris : 160 000 €.
CFA Epure Méditerranée : 18 500 €.
CFA Formasup Pays de Savoie : 5 000 €.
CFA Afia : 30 000 €.
CFA en 44 : 30 000 €.
CFA Paris académie entreprise : 40 000 €.
Cerfal : 50 000 €.
CFA RH : 10 000 €.
CFA de la CCI 54 : 120 000 €.
CCI de Maine-et-Loire : 10 000 €.
CFA des CCI d'Alsace : 40 000 €.
CFA campus des métiers de Niort : 40 000 €.
CFA régional interconsulaire Méditerranée : 40 000 €.
CFA Adefa : 40 000 €.
CFA de l'Ifir : 90 000 €.
Le montant total des sommes ainsi allouées s'élève pour l'année 2013 à 3 503 500 €.
Ces sommes seront versées par OPCABAIA aux CFA concernés au plus tard le 31 août de l'année en cours.

ARTICLE 2
PERIME

Le présent accord est conclu exclusivement au titre de l'année 2013 et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.
Il entre en vigueur à la date de sa signature.
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Dialogue social
Préambule
en vigueur étendue

Le présent protocole a pour objet de reconduire le dispositif professionnel du 3 janvier 2011 rénovant le dialogue social dans l'assurance pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2017.
En effet, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale introduit de nouveaux principes en matière de transparence et de mesure de l'audience des organisations syndicales.
Pour la profession de l'assurance, cette loi constitue une étape importante dans la construction d'une démocratie sociale, fondée sur un dialogue constant et loyal entre partenaires sociaux, tant au niveau des entreprises que de la branche elle-même. Dans cette perspective, il paraît particulièrement nécessaire :
– d'assurer les conditions d'un développement solide et durable de l'implantation syndicale dans l'ensemble de la profession ;
– de permettre une véritable consolidation de l'activité syndicale ;
– de valoriser utilement les parcours syndicaux des salariés concernés.
D'une manière générale, la qualité du dialogue social est un critère pertinent pour l'évaluation de l'engagement de la profession dans sa responsabilité sociale, notamment au regard du principe de non-discrimination en raison de l'exercice de responsabilités syndicales.

Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord vise les sociétés ou organismes, ainsi que leurs salariés, entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967 (3), 27 mars 1972 (1), 27 mai 1992 et 27 juillet 1992 (1).
Les dispositions ci-après se substituent à celles du protocole d'accord du 27 mai 1992 intitulé « Vie contractuelle. – Moyens pour les syndicats ». Elles se substituent également, pour toute la durée de leur application, à celles des articles 12, 14 et 15 des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992.


(3) GEMA non signataire.
ARTICLE 2
Représentativité des organisations syndicales de salariés dans la branche
en vigueur étendue

L'article L. 2121-1 du code du travail dispose que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
– respect des valeurs républicaines ;
– indépendance ;
– transparence financière ;
– ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ;
– audience établie selon les niveaux de négociation en tenant compte des résultats aux élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;
– influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
– effectifs d'adhérents et cotisations.
Par ailleurs, l'article L. 2122-5 du code du travail prévoit que, dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui tout en remplissant les critères ci-dessus :
– disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
– ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants additionnés au niveau de la branche.

ARTICLE 3
Audience des organisations syndicales de salariés dans la branche
en vigueur étendue

Aux termes de la loi du 20 août 2008, l'audience des organisations syndicales sera mesurée par l'administration tous les 4 ans sur la base des résultats consolidés qu'elles ont obtenus au premier tour des élections des titulaires des comités d'entreprise dans l'ensemble des entreprises de la branche.
Cette mesure de l'audience des syndicats représentatifs au niveau de la branche vaut jusqu'au 31 décembre de l'année de publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales représentatives pour les sociétés d'assurance.
L'arrêté ministériel détermine la liste des organisations syndicales salariées représentatives pour la branche de l'assurance pour un cycle de 4 ans (2014-2017) ainsi que le poids de leurs audiences respectives mesurées en pourcentage.

Titre II Financement et organisation du dialogue social de branche
Sous-titre Ier Financement du dialogue social de branche
ARTICLE 4
Détermination des moyens financiers
en vigueur étendue

Le dialogue social de branche est financé par une contribution annuelle à la charge des entreprises visées à l'article 1er.
Cette contribution est calculée en fonction des effectifs de chaque société concernée au 31 décembre 2012, en équivalents temps plein (cf. annexe I).

ARTICLE 5
Attribution des moyens financiers
en vigueur étendue

Le montant de la contribution visée à l'article 4 (déduction faite des frais de fonctionnement de l'association visée à l'article 7) est réparti chaque année entre les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche. Cette répartition est réalisée sur la base de l'arrêté ministériel précité qui détermine à la fois les organisations syndicales salariées représentatives et leur poids respectif exprimé en pourcentage.
Cette répartition vaut jusqu'à l'échéance du présent protocole, soit jusqu'au 31 décembre 2017.
Les sommes non dépensées à la fin de chaque exercice budgétaire et pour chaque organisation syndicale représentative sont reportées et affectées par organisation syndicale concernée sur l'exercice suivant. Cette règle de report pour chaque organisation est acquise pour la seule durée de l'accord dont l'échéance est le 31 décembre 2017.
Entre outre, dans l'hypothèse où il resterait des sommes non dépensées à l'échéance du présent protocole et sous réserve qu'un nouvel accord professionnel soit conclu pour les années 2018-2021, ces sommes seraient agrégées au nouveau budget général pour être réparties entre les organisations syndicales représentatives désignées par le futur arrêté ministériel.

ARTICLE 6
Utilisation des moyens financiers
en vigueur étendue

Les moyens financiers alloués à chaque organisation syndicale représentative sont destinés à financer les salaires et charges des permanents syndicaux qu'elle désigne en application de l'article 10.
Par exception, un maximum de 15 % des sommes allouées chaque année peut être affecté à la prise en charge de dépenses destinées au fonctionnement de l'organisation syndicale représentative de branche, dont une liste limitative est fixée par les statuts de l'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7.

Sous-titre II Association pour le dialogue social dans l'assurance
ARTICLE 7
Objet
en vigueur étendue

L'association dénommée « association pour le dialogue social dans l'assurance » (ADSA) a pour objet de mettre en œuvre la gestion d'un financement transparent des organisations syndicales de salariés représentatives.

ARTICLE 8
Missions
en vigueur étendue

L'association a notamment pour missions :
– d'appeler, auprès des entreprises, la contribution prévue à l'article 4 ;
– de fixer le montant annuel des moyens financiers attribués à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche dans les conditions prévues à l'article 5 ;
– de rembourser aux entreprises concernées les salaires et charges du ou des permanents syndicaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives de salariés en application des articles 6 et 12 ;
– de rembourser aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche les dépenses destinées à leur fonctionnement en application de l'article 6 ;
– d'établir un rapport annuel permettant d'appréhender l'évolution et le dynamisme de la négociation collective au sein des sociétés d'assurances ;
– de maintenir un site internet dédié au dialogue social dans l'assurance comportant : les coordonnées des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche, les conventions et accords collectifs de branche ainsi que les coordonnées des organismes paritaires de branche.

ARTICLE 9
Publication et certification des comptes
en vigueur étendue

L'association publie ses comptes annuellement. Ceux-ci sont certifiés par un commissaire aux comptes.

Titre III Permanents syndicaux
Sous-titre Ier Mise à disposition des permanents syndicaux
ARTICLE 10
Conditions de la mise à disposition des permanents syndicaux
en vigueur étendue

Dans la limite des sommes qui lui sont allouées, chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche dispose de la faculté de désigner, parmi les salariés relevant des conventions collectives visées à l'article 1er, une ou plusieurs personnes de son choix qui l'auront accepté pour exercer en son sein une fonction permanente à temps plein ou à mi-temps.
Les personnes concernées sont alors mises à la disposition de l'organisation syndicale par leur employeur sous réserve que – sauf accord particulier avec l'entreprise – l'employeur en ait été informé par l'organisation syndicale au moins 3 mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception.
L'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7 ainsi que la FFSA et le GEMA sont destinataires, dans la même forme, d'un double de ce courrier.
La durée de la mise à disposition est de 4 ans renouvelables selon les modalités prévues à l'article 14. Toutefois, pendant les 3 premiers mois, la mise à disposition peut prendre fin à l'initiative soit de l'organisation syndicale, soit du permanent syndical, moyennant un préavis de 15 jours à l'entreprise.
Les organisations syndicales s'engagent à tenir le plus grand compte, dans le choix de leur(s) permanent(s), des difficultés particulières que l'application des dispositions ci-dessus pourrait représenter pour les entreprises, établissements ou délégations dont l'effectif est inférieur à 300 salariés.

ARTICLE 11
Garanties durant l'exercice du mandat syndical
en vigueur étendue

Durant toute la durée de leur mise à disposition, les permanents à temps complet voient leur contrat de travail suspendu, étant entendu qu'en application de l'article L. 2135-7 du code du travail les obligations de leur employeur sont maintenues pendant cette durée.
A ce titre, le permanent syndical est maintenu pour ordre dans la comptabilisation des effectifs et conserve l'ensemble des droits et avantages collectifs dont il bénéficiait dans son entreprise.
En outre, la durée de mise à disposition est considérée comme du travail effectif pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liées à l'ancienneté dans l'entreprise.
Enfin, la mise à disposition à temps complet ou à mi-temps du salarié à l'organisation syndicale emporte délégation d'autorité à celle-ci avec toutes les conséquences qui s'y attachent et toute relation de commettant à préposé cesse entre l'entreprise et ledit salarié.

ARTICLE 12
Rémunération des permanents syndicaux
en vigueur étendue

I. – L'entreprise assume, pour le compte de l'organisation syndicale, le paiement des salaires et charges sociales et fiscales afférentes, comme si le permanent syndical continuait à exercer son activité dans l'entreprise.
Les entreprises dans lesquelles sont désignés des permanents syndicaux sont défrayées des salaires et charges de toute nature inhérentes à ce dispositif par l'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7.
Concernant les producteurs salariés de base, échelons intermédiaires et inspecteurs, dont la rémunération comporte des éléments variables, les salaires à prendre en compte correspondent à la somme des éléments fixes et variables de la rémunération à l'exclusion des remboursements de frais :
– s'agissant des éléments fixes, ils sont pris en compte pour leur montant annuel au 1er janvier de l'exercice ;
– s'agissant des éléments variables, dans la mesure où ils ne peuvent être déterminés au 1er janvier de l'exercice, il y a lieu de prendre en compte la somme correspondant à ces éléments pour leur montant perçu au cours des 12 mois de l'exercice précédent.
Lorsque ces personnels sont embauchés en cours d'année, les salaires à prendre en compte correspondent à la rémunération minimale annuelle prévue par les conventions collectives qui leur sont respectivement applicables.
Les sommes perçues par les permanents syndicaux au titre de la participation ou de l'intéressement ainsi que toutes les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ne donnent pas lieu à remboursement à l'entreprise par l'association précitée. Il en est de même des primes exceptionnelles dont le calcul se rapporte à l'ancienneté pour la part d'ancienneté située en dehors du détachement.
II. – Les salariés détenteurs d'un mandat syndical ne doivent pas connaître, du fait de l'exercice de ce mandat, de conséquences négatives en termes d'évolution de leur rémunération en application du principe de non-discrimination syndicale.
La rémunération du salarié administratif évolue, au titre des augmentations générales de salaires appliquées dans l'entreprise, comme s'il continuait à y exercer son activité. Il bénéficie également du taux d'évolution moyen des augmentations individuelles perçues, pendant la mise à disposition, par les salariés relevant du même collège électoral.
S'agissant des producteurs salariés de base, échelons intermédiaires et inspecteurs, les éléments fixes de la rémunération évoluent, au titre des augmentations générales qu'ils percevraient s'ils continuaient à exercer leur activité.
En outre, tous les 2 ans, il est procédé – entre un représentant de la direction de l'entreprise et un responsable de l'organisation syndicale – à un examen de la situation individuelle de l'intéressé, de telle sorte que celle-ci, afin de faciliter le retour dans l'entreprise, soit traitée dans l'esprit de la politique salariale de l'entreprise.

ARTICLE 13
Principe de non-cumul des mandats
en vigueur étendue

Le mandat de permanent syndical à temps complet ou à mi-temps est incompatible avec l'exercice d'un mandat au sein du conseil d'administration de l'entreprise.
En outre, un permanent syndical à temps complet ne peut pas exercer un mandat de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise.
Tout mandat, désignation, candidature ou élection en contradiction avec ce qui précède aurait pour effet de mettre fin aussitôt à la mise à disposition, le retour dans l'entreprise devant alors intervenir dans le délai de 3 mois mentionné ci-après.
Toutefois l'intéressé conserve la faculté de participer aux élections des instances représentatives du personnel en tant qu'électeur.
Il appartient par ailleurs à l'organisation syndicale d'appliquer à son égard, et pour ce qui la concerne, les dispositions légales et réglementaires en cette matière qui incombent à tout employeur.
L'activité du permanent syndical est exclusivement consacrée à la profession de l'assurance. Par exception, cette activité peut se cumuler avec des fonctions syndicales au niveau national.

ARTICLE 14
Echéance du mandat
en vigueur étendue

Au plus tard 3 mois avant l'issue de la période de suspension du contrat de travail, l'entreprise doit être informée, par lettre recommandée avec avis de réception :
– soit par le salarié de la date à laquelle il souhaite reprendre des fonctions au sein de celle-ci ;
– soit par l'organisation syndicale du renouvellement de la période de mise à disposition.
L'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7 ainsi que la FFSA et le GEMA sont destinataires, dans la même forme, d'un double de ce courrier.
Il en va de même dans l'hypothèse où, au cours du mandat de permanent, des difficultés graves se feraient jour entre l'organisation syndicale et l'intéressé pour quelque raison que ce soit, qui rendraient impossible la poursuite de l'activité de permanent.

Sous-titre II Valorisation des compétences et de l'expérience acquises durant l'exercice d'une activité syndicale
ARTICLE 15
Formation professionnelle
en vigueur étendue

15.1. Formations d'intégration destinées aux salariés titulaires d'un mandat au niveau de la branche

Les organisations signataires définissent ensemble le parcours d'intégration comprenant des modules définis paritairement.
Un cycle d'intégration est organisé annuellement.
Les formations dispensées par les organismes professionnels de la branche peuvent être intégrées à ce parcours.
Sauf prise en charge prévue par un organisme professionnel de la branche au titre des formations qu'il organise, les frais afférents à la participation des salariés concernés par ce dispositif sont notamment pris en charge au titre des dépenses de fonctionnement de l'organisation syndicale concernée prévues à l'article 6.

15.2. Formation des salariés mis à disposition de l'organisation syndicale à temps complet

Il appartient à l'organisation syndicale d'assumer, en matière de formation professionnelle, les obligations qui lui incombent à l'égard de l'intéressé au titre de l'autorité qu'elle exerce à son égard.
Le salarié concerné continue à acquérir son droit individuel à la formation conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En conséquence, sauf accord particulier avec l'entreprise, le permanent syndical n'a pas accès aux actions de formation prévues au plan de formation de l'entreprise.
Les frais afférents à la participation des permanents syndicaux à ce dispositif sont notamment pris en charge au titre des dépenses de fonctionnement de l'organisation syndicale concernée, prévues à l'article 6.

ARTICLE 16
Validation des compétences acquises lors du parcours syndical par les salariés titulaires d'un mandat au niveau de la branche
en vigueur étendue

16.1. Eligibilité

Sont éligibles au dispositif, sur la base du volontariat, en accord avec l'organisation syndicale qu'il représente :
– les permanents syndicaux à temps complet ;
– les permanents syndicaux à mi-temps ainsi que tout autre représentant d'une organisation syndicale représentative titulaire d'un mandat au niveau de la branche, en accord avec son employeur.

16.2. Mise en œuvre du parcours

Outre les dispositifs d'acquisition de compétences dont peuvent bénéficier les salariés visés au 16.1 soit par l'organisation syndicale qu'ils représentent, soit par l'entreprise dont ils sont salariés, ceux-ci bénéficient d'un parcours de validation des compétences acquises en matière de dialogue social mis en place au niveau de la branche.
Ainsi, les parties signataires s'engagent à mettre en place un parcours destiné à valoriser les compétences et l'expérience acquises durant l'exercice d'une activité syndicale.
Dans ce cadre, elles s'engagent à créer paritairement, dans un délai de 6 mois à dater de la conclusion du présent accord, un référentiel décrivant les compétences mises en œuvre dans le cadre de l'exercice du mandat syndical. Ce référentiel est élaboré par blocs de compétences de nature à favoriser l'obtention de la certification par validation des acquis de l'expérience, totale ou partielle.
Une formation modulaire est élaborée, correspondant aux blocs de compétences du référentiel.
Les conditions de délivrance de la certification sont définies paritairement, en lien avec l'organisme certificateur.
L'accès à la VAE des salariés concernés, en vue de l'obtention de toute autre certification de nature à préparer leur retour à l'emploi ou leur évolution dans l'entreprise, est également encouragé.
Les frais afférents à la participation des salariés concernés par ce dispositif sont notamment pris en charge au titre des dépenses de fonctionnement de l'organisation syndicale concernée, prévues à l'article 6.

ARTICLE 17
Gestion des carrières
en vigueur étendue

17.1. Salariés mis à disposition à temps complet d'une organisation syndicale représentative

Afin d'éviter une rupture totale du lien avec l'entreprise, un entretien est réalisé à l'occasion de la prise de mandat ou de son renouvellement avec le responsable des ressources humaines en charge de ces questions dans l'entreprise. Cet entretien a pour objet de rechercher les modalités pratiques permettant au salarié concerné de maintenir un lien avec l'entreprise pendant la durée de la mise à disposition. A cette occasion, les conditions dans lesquelles il peut recevoir pendant cette période toutes informations utiles, de nature professionnelle, seront examinées.
En cours de mandat, le salarié mis à disposition est reçu à sa demande par le responsable des ressources humaines en charge de ces questions dans l'entreprise, afin notamment de faire le point sur les conditions de réalisation des actions décidées lors de l'entretien de prise de mandat.
A l'issue du mandat, et avant la reprise d'activité en son sein, l'entreprise examinera la situation de l'intéressé avec lui, au cours d'un entretien, pour préciser les modalités de son retour. Il s'agira en particulier de faire le point sur les compétences acquises par le salarié dans le cadre de l'exercice de son mandat. Les actions menées par le salarié en vue du développement de ses compétences – formation professionnelle, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience… – seront également prises en considération pour déterminer les conditions de réintégration du salarié dans l'entreprise.
En tout état de cause, une proposition de poste d'un niveau au moins équivalent à celui occupé avant la suspension du contrat sera faite à l'intéressé, en tenant compte, le cas échéant, des compétences développées et de l'expérience acquise pendant la suspension du contrat de travail. En outre, l'entreprise s'engage à mobiliser les moyens nécessaires pour accompagner le salarié concerné dans sa reprise d'activité et à prendre en charge les formations et les actions correspondantes définies d'un commun accord.

17.2. Salariés mis à disposition à mi-temps et salariés titulaires d'un mandat au niveau de la branche

Les parties signataires rappellent qu'en application de l'article 9 de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les sociétés d'assurances du 26 mars 2012 l'exercice d'un mandat de représentation du personnel ne saurait constituer un frein ou un facteur de ralentissement de l'évolution professionnelle de la personne concernée.
Il en est de même pour tout salarié titulaire d'un mandat au niveau de la branche.
Dans ce cadre, elles invitent les services des ressources humaines des entreprises à vérifier régulièrement l'absence de distorsion entre la situation de ces salariés et celle des autres salariés, à situation comparable.
Par ailleurs, lors de l'entretien professionnel, le salarié concerné et son supérieur hiérarchique font le point sur les compétences acquises dans le cadre de l'exercice du mandat.

Titre IV Participation à la vie paritaire
Sous-titre Ier Réunions paritaires de la profession consacrées à des travaux d'études ou à des négociations
ARTICLE 18
Constitution des délégations
en vigueur étendue

Le nombre maximum de personnes pouvant représenter une organisation syndicale de salariés à une réunion paritaire consacrée à des travaux d'études ou à des négociations est fixé à 6 par fédération.
Sous réserve de l'alinéa ci-après, les organisations syndicales constituent leurs délégations comme elles l'entendent parmi les membres du personnel des entreprises ou organismes visés à l'article 1er et parmi leurs responsables statutaires.
Dans tous les cas, une même organisation syndicale ne peut déléguer à une commission paritaire plus de :
– 2 salariés de la même société dont l'effectif est inférieur à 700 salariés ;
– 3 salariés de la même société dont l'effectif est compris entre 700 et 3 000 salariés ;
– 4 salariés de la même société dont l'effectif est supérieur à 3 000 salariés.
La délégation des employeurs est en nombre au plus égal à celui des délégations syndicales de personnel.
Les organisations syndicales de personnel notifient aux organisations d'employeurs les noms et adresses des salariés qu'elles investissent d'un mandat de représentation, en précisant le ou les domaines de ces mandats. Chaque employeur concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.
Les modifications apportées par la suite à cette liste sont aussitôt communiquées dans les mêmes conditions.

ARTICLE 19
Indemnisation des salariés
en vigueur étendue

I. – Rémunération

La rémunération des salariés régulièrement mandatés est maintenue par leur employeur.
S'agissant du personnel commercial :
– la rémunération minimale annuelle prévue par les conventions collectives de travail qui leur sont applicables, d'une part, et les garanties de rémunération minimale existant éventuellement dans l'entreprise, d'autre part, ne sont pas affectées par la participation aux commissions paritaires ;
– les entreprises concernées doivent examiner la situation des intéressés participant aux commissions paritaires professionnelles de façon à apporter les correctifs appropriés destinés à tenir compte de l'incidence réelle de cette participation sur les parties variables de la rémunération, sauf dispositions plus favorables de l'entreprise.

II. – Remboursement de frais

Les salariés participant aux réunions paritaires bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de transport, de repas et d'hébergement.
Lorsque les négociations concernent les régimes de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, les retraités ou préretraités des régimes professionnels ou d'entreprise bénéficient des mêmes remboursements dans la limite de deux membres par délégation.
Ces règles d'indemnisation sont mises en œuvre dans la limite du nombre maximum de participants prévue à l'article 18. Le temps passé en commission paritaire ne s'impute pas sur les crédits d'heures légaux dont les participants bénéficient s'ils exercent, par ailleurs, des fonctions représentatives dans l'entreprise (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, représentants syndicaux auprès du comité).
1. Les modalités de cette prise en charge sont fixées comme suit :
a) Dépenses de transport
Train : remboursement du trajet SNCF dans la limite du tarif de 1re classe.
Avion : remboursement du vol effectué sur les lignes intérieures, dès lors que le trajet aller ou retour est supérieur à 700 kilomètres.
Le remboursement du billet d'avion exclut la prise en charge concomitante de frais d'hôtel, sauf impossibilité matérielle d'effectuer le trajet aller-retour dans la même journée.
Voiture : à titre exceptionnel, remboursement sur la base d'un forfait kilométrique des frais occasionnés par l'utilisation d'une automobile dès lors que le trajet est effectué à partir d'une région autre que l'Ile-de-France et s'avère difficile à accomplir avec les transports publics (lieux mal desservis, correspondances incommodes, trajet nécessaire pour atteindre la gare ou l'aéroport...).
Le remboursement est effectué sur la base forfaitaire de 0,45 € du kilomètre, quelle que soit la puissance fiscale du véhicule, et dans la limite du prix du trajet en train au tarif de la 1re classe.
Le remboursement des dépenses annexes éventuelles (parking, péage d'autoroute...) inhérentes à ce mode de déplacement, hors dépenses de carburant, est effectué sur justificatif.
b) Frais de repas
Remboursement sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 25 € par repas.
c) Frais d'hébergement
Remboursement de la chambre d'hôtel sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 80 € par nuit, petit déjeuner inclus.
2. Les frais remboursés sont ceux qui sont directement liés à la participation à la réunion paritaire, dans les limites nécessitées par l'organisation de celle-ci, et qui n'auraient pas été exposés en l'absence de cette participation.
Leur remboursement est subordonné à la fourniture des pièces justificatives originales attestant de la dépense :
– originaux des billets de train ;
– reçu passager et coupon de la carte d'embarquement en cas de déplacement en avion ;
– indication sur l'honneur du nombre de kilomètres effectués en voiture ainsi que du lieu de départ et d'arrivée ;
– original de la note de restaurant ;
– original de la note d'hôtel ;
– justificatifs originaux des frais de parking ou de péage.
3. Les montants de remboursement prévus ci-dessus sont réexaminés chaque année en commission paritaire à l'occasion de la négociation sur l'évolution des rémunérations minimales annuelles au plan professionnel.
La prise en charge des frais ci-dessus est assurée conjointement par la FFSA et le GEMA, qui en ont délégué la gestion à la GPSA.

Sous-titre II Autres instances paritaires de la profession
ARTICLE 20
Constitution des délégations et indemnisation des salariés
en vigueur étendue

Les modalités d'organisation et de prise en charge des frais de déplacement pour les autres instances paritaires de la profession relèvent des dispositifs fixés par les conventions ou accords particuliers qui les régissent.

Sous-titre III Réunions syndicales statutaires
ARTICLE 21
Participation à des réunions syndicales statutaires
en vigueur étendue

Lorsque des membres du personnel sont mandatés pour participer à une réunion statutaire d'une organisation syndicale représentative au plan professionnel, ils reçoivent, sauf nécessité exceptionnelle de service motivée, l'autorisation d'absence correspondante.
La demande écrite du salarié, accompagnée d'une convocation officielle de son organisation syndicale, doit parvenir à l'employeur au moins 1 semaine à l'avance. La convocation doit mentionner l'identité du syndicat, les nom et prénom du salarié concerné ainsi que la durée et l'objet de la réunion, sans avoir pour autant à en préciser l'ordre du jour.
La durée d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l'application des garanties ou avantages liés au temps de travail par la législation ou les conventions collectives applicables.
Pour les salariés administratifs, ces absences donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur, dans la limite individuelle de 40 heures par an pour 12 salariés au maximum par confédération et 2 au plus par entreprise, lorsqu'il s'agit de salariés exerçant au plan national ou régional, dans la profession, des fonctions d'administration ou de direction dans le conseil ou le bureau d'une organisation syndicale.
Pour les producteurs salariés de base, échelons intermédiaires et inspecteurs, ces absences donnent lieu à application par l'employeur des dispositions de l'article 19.I, dans la limite individuelle de 5 jours par an pour 6 salariés au maximum par syndicat et 2 au plus par entreprise, lorsqu'il s'agit de salariés exerçant au plan national ou régional, dans la profession, des fonctions d'administration ou de direction dans le conseil ou le bureau d'une organisation syndicale.
Ces dispositions ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet qui peuvent exister au niveau de l'entreprise.
Les noms, prénoms et coordonnées professionnelles de ces personnes sont notifiés chaque année aux organisations d'employeurs ainsi qu'aux entreprises concernées.

Titre V Commission paritaire de validation des accords conclus avec des élus du personnel
ARTICLE 22
Mise en place
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place, au niveau de la branche, une commission paritaire afin de valider les accords collectifs conclus par les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux avec des représentants élus du personnel en application de l'article L. 2232-21 du code du travail.

ARTICLE 22
Missions
en vigueur non-étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions suivantes :

– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics   ;

– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi   ;

– établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre ci-dessous :

– - de la durée du travail, de la répartition et de l'aménagement des horaires   ;

– - du repos quotidien et des jours fériés   ;

– - des congés payés et autres congés   ;

– - du compte épargne-temps.

Il s'agit notamment d'appréhender l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La CPPNI formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Enfin, doivent être obligatoirement transmis à la CPPNI tous les accords d'entreprise visant les thèmes tels que visés ci-dessus (CPPNI @ ffa-asurance. fr).

ARTICLE 23
Objet
en vigueur étendue

La commission paritaire de validation des accords d'entreprise a pour objet de contrôler que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

ARTICLE 23
Avis d'interprétation
en vigueur non-étendue

À la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

ARTICLE 24
Composition
en vigueur étendue

La commission paritaire est composée de représentants des employeurs et de représentants du personnel.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche à raison de deux membres titulaires par fédération.
Le nombre de représentants des employeurs est égal à celui des représentants du personnel. Leur désignation est faite conjointement par la FFSA et le GEMA.
Les organisations syndicales de salariés peuvent désigner des représentants suppléants en nombre égal à celui des représentants titulaires. Il en est de même s'agissant des organisations d'employeurs.
Les membres suppléants assistent aux réunions de la commission en l'absence des titulaires.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant appartient à l'entreprise au sein de laquelle l'accord soumis à validation a été conclu, celui-ci ne peut participer à la réunion de la commission au cours de laquelle l'accord est examiné.
Les salariés participant à la commission paritaire bénéficient des dispositions de l'article 20 relatives à la rémunération et à l'indemnisation des frais éventuels.

ARTICLE 24
Obligation de transmission des accords d'entreprise conclus avec les élus du personnel
en vigueur non-étendue

Les accords signés avec les élus du personnel, dans les conditions édictées à l' article L. 2232-22 du code du travail , doivent être obligatoirement transmis à la CPPNI, cette transmission n'étant pas une condition subordonnant l'entrée en vigueur de l'accord.

ARTICLE 25
Secrétariat
en vigueur étendue

Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation des employeurs.

ARTICLE 25
Réunions
en vigueur non-étendue

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, alinéa 3.

ARTICLE 26
Saisine
en vigueur étendue

La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée notamment :
– d'un exemplaire original de l'accord signé ;
– d'une copie des courriers adressés aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche les informant de la décision de l'entreprise d'engager des négociations ;
– d'une copie du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord.
La commission paritaire se prononce sur la validité de l'accord dans les 4 mois qui suivent sa saisine. A défaut, l'accord est réputé validé.

ARTICLE 27
Décision
en vigueur étendue

L'accord est réputé validé dès lors qu'une majorité en nombre de voix s'est dégagée en ce sens tous collèges confondus. Cette validation peut, ou non, être accompagnée de réserves.
La commission peut, en tant que de besoin, décider de convier un représentant de la direction de l'entreprise concernée afin d'obtenir des compléments d'information nécessaires concernant l'accord examiné.
La décision est notifiée par le secrétariat de la commission à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception dans le mois suivant la tenue de la commission. Une copie est adressée aux représentants des organisations syndicales de salariés membres de la commission.

Titre V Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ARTICLE 22
Mise en place
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place, au niveau de la branche, une commission paritaire afin de valider les accords collectifs conclus par les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux avec des représentants élus du personnel en application de l'article L. 2232-21 du code du travail.

ARTICLE 22
Missions
en vigueur non-étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions suivantes :

– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics   ;

– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi   ;

– établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre ci-dessous :

– - de la durée du travail, de la répartition et de l'aménagement des horaires   ;

– - du repos quotidien et des jours fériés   ;

– - des congés payés et autres congés   ;

– - du compte épargne-temps.

Il s'agit notamment d'appréhender l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La CPPNI formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Enfin, doivent être obligatoirement transmis à la CPPNI tous les accords d'entreprise visant les thèmes tels que visés ci-dessus (CPPNI @ ffa-asurance. fr).

ARTICLE 23
Objet
en vigueur étendue

La commission paritaire de validation des accords d'entreprise a pour objet de contrôler que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

ARTICLE 23
Avis d'interprétation
en vigueur non-étendue

À la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

ARTICLE 24
Composition
en vigueur étendue

La commission paritaire est composée de représentants des employeurs et de représentants du personnel.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche à raison de deux membres titulaires par fédération.
Le nombre de représentants des employeurs est égal à celui des représentants du personnel. Leur désignation est faite conjointement par la FFSA et le GEMA.
Les organisations syndicales de salariés peuvent désigner des représentants suppléants en nombre égal à celui des représentants titulaires. Il en est de même s'agissant des organisations d'employeurs.
Les membres suppléants assistent aux réunions de la commission en l'absence des titulaires.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant appartient à l'entreprise au sein de laquelle l'accord soumis à validation a été conclu, celui-ci ne peut participer à la réunion de la commission au cours de laquelle l'accord est examiné.
Les salariés participant à la commission paritaire bénéficient des dispositions de l'article 20 relatives à la rémunération et à l'indemnisation des frais éventuels.

ARTICLE 24
Obligation de transmission des accords d'entreprise conclus avec les élus du personnel
en vigueur non-étendue

Les accords signés avec les élus du personnel, dans les conditions édictées à l' article L. 2232-22 du code du travail , doivent être obligatoirement transmis à la CPPNI, cette transmission n'étant pas une condition subordonnant l'entrée en vigueur de l'accord.

ARTICLE 25
Secrétariat
en vigueur étendue

Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation des employeurs.

ARTICLE 25
Réunions
en vigueur non-étendue

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, alinéa 3.

ARTICLE 26
Saisine
en vigueur étendue

La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée notamment :
– d'un exemplaire original de l'accord signé ;
– d'une copie des courriers adressés aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche les informant de la décision de l'entreprise d'engager des négociations ;
– d'une copie du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord.
La commission paritaire se prononce sur la validité de l'accord dans les 4 mois qui suivent sa saisine. A défaut, l'accord est réputé validé.

ARTICLE 27
Décision
en vigueur étendue

L'accord est réputé validé dès lors qu'une majorité en nombre de voix s'est dégagée en ce sens tous collèges confondus. Cette validation peut, ou non, être accompagnée de réserves.
La commission peut, en tant que de besoin, décider de convier un représentant de la direction de l'entreprise concernée afin d'obtenir des compléments d'information nécessaires concernant l'accord examiné.
La décision est notifiée par le secrétariat de la commission à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception dans le mois suivant la tenue de la commission. Une copie est adressée aux représentants des organisations syndicales de salariés membres de la commission.

Titre VI Agenda social de branche
ARTICLE 28
Thèmes et calendrier des négociations annuelles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se réunissent, au début de chaque année, en commission paritaire, pour définir ensemble les thèmes et le calendrier des négociations de l'année.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche qui souhaite négocier sur un thème particulier en informe par écrit l'ensemble des autres organisations syndicales ainsi que la FFSA et le GEMA. La liste des sujets à traiter doit être motivée et communiquée au plus tard 15 jours avant la tenue de la commission.
A l'issue de la commission paritaire, la liste des thèmes retenus ainsi que le calendrier des réunions de négociation sont transmis par la délégation des employeurs aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

Titre VII Dispositions diverses
ARTICLE 29
Dispositions transitoires
en vigueur étendue

Les sommes non dépensées à la fin de l'exercice budgétaire 2013 sont reportées au budget des organisations syndicales représentatives visées à l'annexe I du protocole du 3 janvier 2011, et cela jusqu'à la fin de l'exercice 2014.

ARTICLE 30
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2014 pour une durée de 4 ans, à l'issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
Les partenaires sociaux se rencontreront au cours du troisième trimestre de l'année 2017 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions à retenir au-delà du 31 décembre 2017, celles-ci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Contribution annuelle des employeurs au financement du dialogue social de branche

(Art. 4 du protocole d'accord du 4 novembre 2013 relatif à la rénovation du dialogue social dans l'assurance)
La contribution annuelle de chaque société d'assurances visée à l'article 1er est fixée à 5 € par salarié présent dans l'effectif au 31 décembre 2012 (en équivalents temps plein), soit 137 917 salariés, et cela pour toute la durée du protocole d'accord (par référence à la base de données sociales FFSA GEMA).

en vigueur étendue

Annexe II  (1)

Association pour le dialogue social dans l'assurance

(Régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au Journal officiel du...)
Siège social : 1, rue Jules-Lefebvre, 75431 Paris Cedex 09.

(1) L'annexe II relative aux statuts de l'association pour le dialogue social dans l'assurance est exclue de l'extension en tant qu'elle n'a pas pour objet la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés, au sens de l'article L. 2221-1 du code du travail.

 
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe

(Application de l'article 10.3 des présents statuts)

Liste des dépenses de fonctionnement des organisations syndicales de salariés représentatives

Peuvent être prises en charge, sur facture acquittée, et dans la limite de 15 % du budget annuel attribué à chaque organisation syndicale, les dépenses de fonctionnement suivantes :
– achat ou location de matériel nécessaire à l'action syndicale : matériel informatique, licences de logiciels, matériel de bureau, fournitures ;
– abonnements et achats d'ouvrages juridiques ou professionnels ;
– frais d'organisation de réunions ayant lieu sur le territoire métropolitain et liées à l'action syndicale (y compris les frais de location de salles et les frais de déplacement des permanents syndicaux dans la limite des montants fixés par l'article 19 du protocole d'accord du 4 novembre 2013 relatif à la rénovation du dialogue social dans l'assurance) ;
– honoraires des commissaires aux comptes ;
– actions de formation des permanents syndicaux.

Statuts
ARTICLE 1er
Constitution
en vigueur étendue

En application du protocole d'accord du 3 janvier 2011 relatif à la rénovation du dialogue social dans l'assurance, il est fondé une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ainsi que par lesdits statuts.
Cette association dénommée « association pour le dialogue social dans l'assurance » est constituée pour une durée illimitée. Elle ne peut être dissoute que dans les conditions fixées par l'article 19 ci-après.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Cette association a pour objet de mettre en œuvre la gestion d'un financement transparent des organisations syndicales de salariés représentatives.

ARTICLE 3
Fonctionnement
en vigueur étendue

Le fonctionnement de l'association est assuré par la GPSA (gestion professionnelle des services de l'assurance).

ARTICLE 4
Siège social
en vigueur étendue

Le siège social est fixé 1, rue Jules-Lefebvre, 75431 Paris Cedex 09, et peut être transféré en tout autre lieu par simple décision du conseil d'administration.

ARTICLE 5
Membres
en vigueur étendue

Les membres de l'association sont :
– la fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA) ;
– les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.
La qualité de membre se perd par radiation en cas de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de cessation d'activité ou encore en cas de perte de la représentativité au niveau de la branche.
La radiation est prononcée de plein droit et prend effet au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou de la cessation d'activité.

Titre II
Conseil d'administration

Modernisation du paritarisme
en vigueur non-étendue

Vu le protocole d'accord du 18 mars 2013 sur la modernisation du paritarisme et de son fonctionnement ;
Vu le protocole d'accord du 6 décembre 2010 portant modification des statuts de l'association ASARPA ;
Vu le protocole d'accord du 20 octobre 2008 portant modification des statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREPSA et de l'association CREPSA action sociale ;
Vu le protocole d'accord du 6 décembre 2010 portant modification des statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREPSA et de l'association CREPSA action sociale,

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le protocole d'accord du 18 mars 2013, conclu avec les partenaires sociaux, a appliqué aux organismes de gestion paritaire de la branche de l'assurance les règles issues de l'accord national interprofessionnel du 17 février 2012 portant sur la modernisation du paritarisme et de son fonctionnement.
L'entrée en vigueur de cet accord a été fixée au 1er janvier 2014. A cette date, chaque organisme paritaire visé à l'annexe I du protocole du 18 mars 2013 devra procéder au renouvellement des mandats de ses administrateurs en respectant les règles édictées par le protocole précité. Néanmoins, les signataires ont souhaité apporter les précisions suivantes.
Les administrateurs désignés par les organisations syndicales salariées représentatives qui auraient, au 1er janvier 2014, atteint l'âge limite de 70 ans visé au cinquième alinéa de l'article 4 a du protocole d'accord du 18 mars 2013 pourront, à titre transitoire, être de nouveau désignés comme administrateurs pour une durée maximale de 18 mois, soit jusqu'au 30 juin 2015 au plus tard.
A cette échéance, les administrateurs visés ci-dessus devront être remplacés pour la durée du mandat qui restera à courir, soit jusqu'au 31 décembre 2017. Ces nouvelles désignations devront respecter alors le critère d'âge de l'article 4 précité.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les statuts de l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) figurant en annexe I du présent protocole se substituent aux statuts actuels annexés à l'accord du 6 décembre 2010.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREPSA figurant en annexe II du présent protocole se substituent aux statuts actuels annexés à l'accord du 20 octobre 2008, modifiés par l'accord du 6 décembre 2010.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les statuts de l'association CREPSA action sociale figurant en annexe III du présent protocole se substituent aux statuts actuels annexés à l'accord du 20 octobre 2008 et modifiés par l'accord du 6 décembre 2010.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent protocole entrera en vigueur au 1er janvier 2014.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit protocole.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe I
Association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA)

(Régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au Journal officiel du 18 décembre 2004)
Siège social : 6, rue Emile-Reynaud, 75926 Paris Cedex 19

Statuts
(Mis à jour au 4 novembre 2013)

ARTICLE 1er
Constitution
en vigueur non-étendue

Entre les organisations signataires :
– de la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, ou ayant donné postérieurement leur adhésion à celle-ci ;
– et de l'accord professionnel du 7 octobre 2004,
il est fondé une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par lesdits statuts.
Celle-ci est dénommée : association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA).

ARTICLE 2
Objet
en vigueur non-étendue

Cette association a pour objet d'assurer, au sein du groupe B2V, dans lequel sont gérés, dans le cadre de contrats de coassurance, les régimes de retraite et de prévoyance des salariés et retraités des sociétés d'assurances, la représentation des activités les concernant qui ne relèvent de la compétence ni d'institutions de retraite complémentaire (CIRESA et IRICASA) ni de la CREPSA.
A ce titre, l'association est membre coopté de l'association sommitale dudit groupe de protection sociale.

ARTICLE 3
Siège social
en vigueur non-étendue

Le siège social de l'association est fixé au 6, rue Emile-Reynaud, 75926 Paris Cedex 19.
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration.

ARTICLE 4
Membres
en vigueur non-étendue

Sont membres de l'ASARPA :
– les organisations d'employeurs auxquelles sont adhérentes les sociétés entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, et 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
– les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.

ARTICLE 5
Composition du conseil d'administration
en vigueur non-étendue

L'association est administrée par un conseil de 16 membres comprenant, pour moitié, des représentants des organisations d'employeurs et, pour moitié, des représentants des organisations syndicales de salariés.
Les représentants des organisations d'employeurs sont désignés par la fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA).
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Chaque fédération syndicale représentative dispose d'un administrateur titulaire. Les sièges restant à pourvoir sont répartis à la plus forte moyenne entre elles à raison, pour chacune d'elles, d'un nombre de sièges fixé d'après l'audience des organisations syndicales mesurée tous les 4 ans sur la base des résultats consolidés qu'elles ont obtenus au premier tour des élections des titulaires des comités d'entreprise dans l'ensemble des entreprises de la branche (arrêté ministériel fixant la liste des syndicats représentatifs dans la branche de l'assurance). Chaque organisation syndicale et patronale doit veiller à désigner les administrateurs de façon à parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes conformément à l'accord du 18 mars 2013 sur la modernisation du paritarisme et de son fonctionnement.
Les organisations de salariés ont la faculté de désigner 6 des membres suppléants à raison d'un membre par organisation représentative. Il en est de même pour les organisations syndicales d'employeurs.
Les administrateurs suppléants sont conviés à participer aux réunions du conseil d'administration mais n'auront voix délibérative qu'en l'absence des titulaires.

ARTICLE 6
Mandat d'administrateur
en vigueur non-étendue

Le mandat des administrateurs est fixé à 4 ans. Il est renouvelable.
La qualité d'administrateur se perd par décès, démission, retrait du mandat par l'organisation concernée, démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée ainsi qu'en cas de perte par l'organisation syndicale de sa représentativité au niveau de la branche. Dans ce dernier cas, la perte du mandat sera à effet au 1er janvier suivant la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des sociétés d'assurances.
L'administrateur doit être en activité ou âgé de moins de 70 ans à la date de sa désignation.
L'administrateur ne peut exercer plus de trois mandats de niveau professionnel en même temps. Le mandat d'élu du personnel est incompatible avec celui d'administrateur au sein du même organisme.
L'administrateur sortant est remplacé, jusqu'au terme du mandat en cours, par un nouvel administrateur désigné par l'organisation syndicale ayant désigné son prédécesseur.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les frais de transport, de repas et d'hébergement sont remboursés dans les conditions fixées par le protocole d'accord portant rénovation du dialogue social dans l'assurance.
Les administrateurs sont soumis à une obligation de confidentialité.
Les règles de confidentialité et de secret des délibérations des administrateurs s'exercent à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont ils détiennent leur mandat.
Les administrateurs doivent indiquer les motifs de leur absence aux réunions du conseil d'administration. Trois absences non justifiées dans l'année entraînent la perte du mandat et le remplacement du mandataire par l'organisation qui l'a désigné.

ARTICLE 7
Présidence et vice-présidence
en vigueur non-étendue

Le conseil élit tous les 4 ans, à la majorité simple, parmi ses membres, un président et un vice-président. La présidence et la vice-présidence doivent alterner tous les 2 ans entre les deux collèges, sauf renonciation expresse du collège appelé à la présidence.
Le président et le vice-président représentent conjointement l'association dans tous les actes de la vie civile et dans les limites des attributions confiées par le conseil.
Le président et/ou le vice-président peuvent être remplacés à tout moment par décision du conseil d'administration.
Le président fixe l'ordre du jour et préside les réunions du conseil.
Les modalités de prise de parole publique des président et vice-président doivent respecter le principe du paritarisme lorsqu'ils s'expriment au nom du conseil d'administration.
En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est procédé à son remplacement immédiat par une nouvelle délibération du conseil. En cas d'empêchement temporaire dont la durée est déterminable, le remplacement est limité à la durée de l'empêchement.
Le président et vice-président se saisissent ou sont saisis par l'administrateur concerné de toute question de conflits d'intérêts de toute sorte pouvant se poser au sujet d'un administrateur du groupe et proposent au conseil les dispositions appropriées (demande de remplacement, abstention sur certains débats, délibérations et décisions, etc.).

ARTICLE 8
Réunions. – Délibérations. – Relevés de décisions
en vigueur non-étendue

Le conseil se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an.
Pour l'accomplissement de ses missions telles que définies à l'article 9, il reçoit toutes informations nécessaires du ou des organismes gestionnaires des régimes concernés.
Les convocations et ordres du jour des réunions sont communiqués aux administrateurs dans le délai de 8 jours précédant la réunion et des moyens sont mis à la disposition des administrateurs pour préparer les réunions des instances.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres assistant à la séance et ayant droit de vote. Elles ne sont valables que si, dans chaque collège, le nombre des présents est au moins égal à la moitié des administrateurs titulaires.
En cas de nécessité de vote, celui-ci intervient systématiquement à main levée. Il se fait par tête afin de respecter le pluralisme de la représentation (1).
Les administrateurs participent aux délibérations dans le respect du mandat qui leur est donné par leurs organisations.
Les délibérations sont tenues secrètes à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont les administrateurs détiennent leur mandat.
Les administrateurs participent aux délibérations dans le respect du mandat qui leur est donné par leurs organisations.
Les délibérations sont tenues secrètes à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont les administrateurs détiennent leur mandat.
Les délibérations du conseil sont constatées par des relevés de décisions conservés par le secrétariat de l'association et signés par le président de séance après leur approbation par le conseil.


(1) Le vote organisé au sein des organismes paritaires visant à la désignation du président, du vice-président, du trésorier, du trésorier adjoint et des secrétaires, s'ils existent, pourra continuer à être organisé par collège.
ARTICLE 9
Attributions du conseil d'administration
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration a pour attributions :
1. D'examiner les conditions et résultats de la mise en œuvre des accords collectifs de branche en vigueur concernant les régimes de retraite et de prévoyance visés à l'article 2 ;
2. D'assurer un rôle de surveillance et de contrôle de l'équilibre financier des régimes visés à l'article 2.
A ce titre, il examine annuellement, avant le 31 octobre, pour chacun des contrats d'assurance afférents à ceux-ci, un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent ainsi qu'une analyse prospective (2) des résultats probables de l'exercice en cours. Ces documents lui sont adressés par le ou les organismes gestionnaires des régimes 15 jours au moins avant la réunion concernée du conseil d'administration.
Dans le cadre de cette mission, le conseil d'administration peut formuler :
– des demandes d'informations sur les modes de fonctionnement des services du ou des organismes gestionnaires (indicateurs de gestion, délais de versement des prestations…) ;
– des observations sur d'éventuels dysfonctionnements opératoires auxquels il faudrait remédier ;
– des demandes d'amélioration de la qualité des services rendus ;
3. De passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires à l'application des règlements du régime professionnel de prévoyance (RPP) et du régime d'assurance maladie des allocataires (Rama) avec le ou les organismes assureurs de chacun de ces régimes ;
4. De proposer à la commission paritaire professionnelle, après élaboration d'un cahier des charges et appel d'offres, la candidature d'un ou de plusieurs organismes gestionnaires du ou des contrats d'assurance afférents au RPP, conformément à l'article 39 du règlement de ce régime ;
5. De référencer, selon les critères objectifs déterminés par le règlement du RPP, les organismes assureurs souhaitant participer au mécanisme de coassurance du régime, conformément à l'article 40 du règlement de ce régime ;
6. D'intervenir, en application de l'article 45 du règlement du RPP, dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de régulation paritaire du régime ;
7. De décider du transfert du siège social de l'association, conformément à l'article 3 des présents statuts ;
8. De décider des modifications à apporter aux présents statuts après accord de la commission paritaire professionnelle, conformément à l'article 11 ci-après ;
9. De décider de la dissolution de l'association et d'y procéder après accord de la commission paritaire professionnelle, conformément à l'article 12 ci-après.
Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration peut, si nécessaire, faire appel à un expert désigné par lui.
Pour mener à bien ses missions, le conseil d'administration dispose des moyens mis à sa disposition par le groupe B2V.


(2) Cette analyse prospective ne concerne que le régime professionnel de prévoyance (RPP) et le régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA).
ARTICLE 10
Secrétariat de l'association
en vigueur non-étendue

Le secrétariat de l'association est assumé par le groupe B2V.

ARTICLE 11
Modification des statuts
en vigueur non-étendue

Les modifications à apporter aux présents statuts sont décidées par le conseil d'administration après accord de la commission paritaire professionnelle.

ARTICLE 12
Durée. – Dissolution
en vigueur non-étendue

L'association est constituée pour une durée illimitée, à effet au 1er décembre 2004.
La dissolution de l'association ne peut intervenir que par décision du conseil d'administration après accord de la commission paritaire professionnelle.

ARTICLE 13
Dépôt des statuts
en vigueur non-étendue

Les présents statuts font l'objet du dépôt légal par le secrétariat de l'association agissant pour le compte des signataires.

en vigueur non-étendue

Annexe II

CREPSA

Siège social : 6, rue Emile-Reynaud, 75019 Paris.
Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale et constituée en application de la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962.

en vigueur non-étendue

Annexe III
Association CREPSA action sociale

Statuts
en vigueur non-étendue

Statuts modifiés et déposés auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) le ...

Statuts
Dispositif professionnel de fonds de pension
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 1er du protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension est remplacé par les dispositions ci-après :

« Article 1er

Un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies, a été mis en place :
− à effet au 1er janvier 1996 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction ;
− à effet au 1er janvier 1999 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales des 27 mars 1972 et 13 novembre 1967 (personnels producteurs salariés de base et échelons intermédiaires).
A cet effet, les entreprises visées par les conventions collectives susvisées sont tenues de faire bénéficier leur personnel visé à l'article 2 du dispositif de retraite supplémentaire répondant aux prescriptions du présent protocole. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 2 du protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension est remplacé par les dispositions ci-après :

« Article 2

Sont bénéficiaires du fonds de pension tous les salariés, exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, ayant acquis une ancienneté de 1 année au sein d'une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, au titre d'un ou de plusieurs contrats de travail successifs ou non (1).
Ont la qualité de salarié au sens du présent avenant les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale en application des articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la sécurité sociale, au titre d'un contrat de travail exercé au sein d'une entreprise concernée. »

(1) L'affiliation prend effet au premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise. Une fois acquise cette première affiliation, la réaffiliation est immédiate en cas de changement d'employeur.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2014.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.

Régime professionnel de retraite professionnel (RRP fermé)
en vigueur non-étendue

Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment l'avenant du 27 juin 2011) ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 13 mars 2013 concernant les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO,
il a été convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions provisoires prévues à l'article 15.1 « Retraite anticipée. – Réversibilité de la retraite », 1 et 2, du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er janvier 2014 et s'achevant le 30 avril 2014.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er janvier 2014 au 30 avril 2014 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2014 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2014.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2014.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.

Dispositif professionnel de fonds de pension
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 8 du protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension est remplacé par les dispositions ci-après :

« Article 8

Chaque salarié a la possibilité d'effectuer des versements volontaires complémentaires soit périodiques, soit exceptionnels, notamment dans le cadre et les limites prévues aux articles L. 3153-3 et, le cas échéant, L. 3334-8 du code du travail.
Chaque entreprise définit, en tant que de besoin, les modalités pratiques applicables à ces versements.
Les versements volontaires périodiques ne peuvent être d'un montant inférieur à 30 € par mois.
Les versements volontaires exceptionnels ne peuvent être d'un montant inférieur à 300 €. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juillet 2014.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.

OPCABAIA
PERIME

Vu les dispositions de l'accord-cadre intersecteurs assurance, et assistance du 29 juin 2012 relatif à l'affectation d'une partie des fonds collectés par OPCABAIA à la prise en charge de dépenses de fonctionnement de certains centres de formation d'apprentis, en application des articles L. 6332-16 et R. 6332-78,4° du code du travail,

ARTICLE 1er
PERIME

Les versements effectués pour l'année 2014 en application de l'accord du 29 juin 2012 précité sont fixés comme suit :
1. CFA de l'assurance : 2 175 000 € ;
2. CFA de bureautique appliquée du groupe IGS : 200 000 € ;
3. CFA de l'Afuna Sup 2000 : 200 000 € ;
4. CFA Formasup Paris : 350 000 € ;
5. CFA Epure Méditerranée : 15 000 € ;
6. CFA Formasup Pays de Savoie : 11 000 € ;
7. CFA Afia : 70 000 € ;
8. CFA en 44 : 20 000 € ;
9. CFA Paris académie entreprise : 45 000 € ;
10. Cerfal : 75 000 € ;
11. CFA Difcam : 20 000 € ;
12. CFA RH : 15 000 € ;
13. CFA de la CCI 54 : 170 000 € ;
14. CCI de Maine-et-Loire : 70 000 € ;
15. CFA des CCI d'Alsace : 35 000 € ;
16. CFA campus des métiers de Niort : 40 000 € ;
17. CFA régional interconsulaire Méditerranée : 20 000 € ;
18. CFA Adefa : 45 000 € ;
19. CFA de l'Ifir : 40 000 € ;
20. CFA Union : 40 000 € ;
21. CFA Codis : 35 000 €.
Le montant total des sommes ainsi allouées s'élève pour l'année 2014 à 3 691 000 €.
Ces sommes seront versées par OPCABAIA aux CFA concernés au plus tard le 31 août de l'année en cours.

ARTICLE 2
PERIME

Le présent accord est conclu exclusivement au titre de l'année 2014 et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.
Il entre en vigueur à la date de sa signature.
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

UNSA banques assurances
en vigueur non-étendue

Bagnolet, le 10 juillet 2014
UNSA banques assurances
21, rue Jules-Ferry
93177 Bagnolet Cedex
Monsieur le directeur,
L'UNSA, représentative sur la branche assurance par arrêté du 24 décembre 2013, vous fait part de son adhésion à la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ainsi qu'à ses annexes et accords, à l'exception de l'accord du 8 avril 2013 relatif au contrat de génération et des textes et avenant du 17 mars 2014 visant la rémunération annuelle garantie.
Nous vous joignons copie des notifications que nous adressons parallèlement à l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs dans le champ de ladite convention.
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de notre parfaite considération.

Le secrétaire général.

OPCABAIA
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

Le préambule ainsi que les articles 2,3,4,5,7, et 8 de l'accord du 4 juillet 2011 portant création d'OPCABAIA, révisé par son avenant du 12 octobre 2011, sont modifiés tel que précisé dans l'article 1er du présent accord. Les autres dispositions de l'accord visé supra demeurent inchangées.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le préambule est modifié comme suit :

Les trois premiers alinéas sont supprimés. Le reste du préambule est inchangé.

L'article 2 relatif au champ professionnel est modifié comme suit :
« A ce jour, le présent accord s'applique :
Pour la banque : à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ainsi qu'à leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 94-11Z, 94-12Z, 94-99Zp et 66-19B. »

Le reste de l'article est inchangé.

L'article 3 relatif à la composition d'OPCABAIA est modifié comme suit :

« OPCABAIA se compose des membres suivants :
– les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau des branches professionnelles signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
– les organisations professionnelles d'employeurs représentatives signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement. »

L'article 4 relatif à l'objet et aux missions d'OPCABAIA est modifié comme suit :

« La formation professionnelle tout au long de la vie constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de l'évolution professionnelle des salariés et contribue à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises.
OPCABAIA a notamment pour objets les missions suivantes :
– percevoir et gérer la contribution unique obligatoire ainsi que les contributions conventionnelles et volontaires des entreprises, collectées en application de la réglementation en vigueur et des accords de branche :
–– la contribution consacrée aux actions de professionnalisation ;
–– la contribution consacrée au congé individuel de formation (CIF) pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
–– la contribution consacrée au compte personnel de formation (CPF) pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
–– la contribution reversée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
–– les contributions dues au titre du plan de formation, la taxe d'apprentissage à compter du 1er janvier 2016 ;
– mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant les financements du FPSPP, notamment au titre de la péréquation, ainsi que les financements tels que ceux de l'Etat, du fonds social européen, des régions, de Pôle emploi, de l'Agefiph, afin de favoriser la réalisation des missions mentionnées ci-dessus ;
– négocier la convention d'objectifs et de moyens prévue par la législation en vigueur ;
– contribuer au développement de la formation professionnelle continue et, à compter du 1er janvier 2016, de l'apprentissage ;
– s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires ;
– améliorer l'information et l'accès des entreprises, en particulier les TPE-PME, et des salariés à la formation professionnelle, en leur assurant les services de proximité favorables à la mise en œuvre et au développement de leur politique de formation. »

Le reste de l'article est inchangé.

L'article 5 relatif au conseil d'administration et au bureau est modifié comme suit :

« Article 5.1
Conseil d'administration

a) Composition

Le conseil d'administration d'OPCABAIA est paritaire. Il se compose d'au moins (1) :

Pour les représentants des organisations syndicales :
– 1 représentant titulaire et 1 suppléant par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, ainsi que celles qui y adhéreraient ultérieurement, représentative dans au moins une des branches signataires du présent accord ;
– ce chiffre est porté à 2 représentants titulaires et à 2 suppléants par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, ainsi que celles qui y adhéreraient ultérieurement, représentative à la fois dans la branche AFB, la branche sociétés et mutuelles d'assurance (FFSA et GEMA), la branche des agents généraux d'assurance ainsi que dans celle des sociétés d'assistance relevant des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 2.

Pour les représentants des organisations d'employeurs :
– autant de représentants titulaires et suppléants que les représentants des organisations syndicales, répartis entre les organisations d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.

Afin de respecter les règles de représentativité en vigueur, l'objectif de parité au sein de chacune des délégations (employeurs et salariés) devra être atteint à l'occasion du prochain renouvellement de mandat, suivant la conclusion du présent accord. Ainsi, pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes, chaque organisation syndicale et patronale veillera à nommer une proportion équivalente d'administrateurs de chaque sexe.

L'atteinte de cet objectif de parité se mesure sur l'ensemble des administrateurs titulaires et suppléants.

Par ailleurs, les mandataires doivent être en activité ou âgés de moins de 70 ans à la date de leur désignation ou de leur renouvellement de mandat.

Le mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable au 31 décembre de l'année de renouvellement ; ainsi, les mandats en cours à la date de signature du présent accord prendront fin au 31 décembre 2015. En cas de remplacement définitif de l'un des titulaires pendant cette période de 4 ans, le mandat du nouveau titulaire ne court que jusqu'à la fin de ladite période.

A compter du 1er janvier 2016, si, en cours de mandat, la mesure de la représentativité d'une organisation membre du conseil d'administration ou dans le champ de l'une des branches signataires du présent accord venait modifier la composition du conseil d'administration, telle que définie supra, les mandats en cours à cette date prendraient fin au 31 décembre de l'année de parution de l'arrêté ministériel modifiant cette représentativité.

Les suppléants participent également aux réunions du conseil d'administration ; en cas de présence du titulaire, ils assistent aux réunions uniquement à titre consultatif. Ils ont accès à l'ensemble des documents et comptes rendus de séance sur l'espace administrateur d'OPCABAIA.

Si une branche professionnelle venait à adhérer volontairement au présent accord, la composition du conseil d'administration pourrait être revue en conséquence par décision unanime du conseil d'administration.

b) Pouvoirs et missions :

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou pour autoriser tout acte conforme à l'objet et aux missions d'OPCABAIA.

Le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA a compétence pour prendre toute décision relative à la gestion, à l'organisation et au fonctionnement de la structure.

Il a notamment pour missions :
– d'examiner et de valider le plan stratégique d'OPCABAIA ;
– d'examiner et d'approuver les comptes de l'exercice clos, certifiés par le commissaire aux comptes ;
– d'examiner et d'approuver le projet de budget de fonctionnement de l'opérateur délégataire prévu à l'article 6 du présent accord ;
– d'examiner les comptes de l'activité confiée à l'opérateur délégataire par OPCABAIA, notamment sur la base des rapports des commissaires aux comptes ;
– de fixer le montant des frais de gestion et d'information nécessaire au fonctionnement d'OPCABAIA, dans le respect de la législation en vigueur et de la convention d'objectifs et de moyens ;
– de nommer le commissaire aux comptes ;
– de contrôler les fonds collectés et leur utilisation ;
– de constituer, le cas échéant, des sections paritaires professionnelles, en sus des sections prévues à l'article 7 du présent accord ;
– de se prononcer sur les demandes d'adhésion volontaire ;
– de définir les actions donnant lieu à l'intervention d'OPCABAIA et leurs modalités de financement auprès de tiers ;
– de gérer paritairement les contributions versées au titre du développement de la formation professionnelle continue, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après avoir pris en compte, le cas échéant, les propositions des sections paritaires professionnelles ;
– de déléguer ses compétences au bureau, à l'exception de l'approbation du budget et des comptes de l'exercice.

Le conseil d'administration prend en compte les décisions prises par les CPNE des branches adhérentes de l'OPCA ainsi que des SPP ; dans le cadre de leurs prérogatives, il peut ne pas suivre les propositions des sections professionnelles prévues supra sur décision majoritaire motivée, notamment eu égard à l'équilibre financier général de l'OPCA. »

(1) Le nombre de mandats est fonction du périmètre d'OPCABAIA (y compris, notamment, les éventuels futurs adhérents).

« Article 5.2
Bureau

Le premier alinéa est modifié comme suit :

« Le conseil d'administration désigne en son sein un bureau paritaire composé de 5 représentants des organisations d'employeurs et de 5 représentants des organisations représentatives des salariés signataires du présent accord, dont un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint. »

Le deuxième alinéa reste inchangé.

Les alinéas suivants sont modifiés comme suit :

« Le président et le vice-président :
– fixent conjointement l'ordre du jour et préparent les travaux du bureau et du conseil d'administration, dans le respect des prérogatives du bureau ;
– négocient la convention d'objectifs et de moyens ;
– assurent la représentation d'OPCABAIA auprès des pouvoirs publics. Ils peuvent, pour ce faire, associer d'autres membres du bureau à leurs démarches, en tant que de besoin ;
– en cas de décision dont l'examen ne peut être reporté au prochain conseil d'administration d'OPCABAIA, dans le respect des priorités et décisions budgétaires de ce dernier, ils peuvent prendre toute mesure de bonne gestion et d'engagement financier nécessaire.

Le bureau a pour missions :
– de préparer les travaux des conseils d'administration au cours desquels sont examinés et approuvés les budgets et comptes ;
– de veiller à la bonne exécution de la convention de délégation prévue à l'article 6 du présent accord, d'exercer les compétences du conseil d'administration sur délégation de celui-ci, à l'exception de l'approbation du budget et des comptes.

Participent également aux réunions du bureau, sur invitation de la présidence paritaire et à titre consultatif, le directeur général d'OPCABAIA ainsi que les responsables de la gestion administrative et financière d'OGESTION. »

L'article 7 relatif aux sections paritaires professionnelles (SPP) est modifié comme suit :

« Il existe deux sections paritaires professionnelles au sein d'OPCABAIA :
– SPP banques pour les entreprises relevant du 2e alinéa de l'article 2 du présent accord ;
– SPP assurances et assistance pour les sociétés et mutuelles d'assurance, les agents généraux d'assurance et les sociétés d'assistance relevant des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 2 du présent accord.

Chaque SPP est composée à parité d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives des salariés dans au moins une des branches membres de la SPP et d'un nombre équivalent de représentants désignés par les organisations d'employeurs. Chacune des organisations citées ci-dessus désigne un titulaire et un suppléant.

Le règlement intérieur des SPP peut prévoir les modalités d'une éventuelle participation aux réunions, à titre consultatif, des suppléants en cas de présence du titulaire.

Les personnes exerçant une fonction d'administrateur ou de salarié dans un établissement de formation ne peuvent être membres d'une SPP.

Le mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable au 31 décembre de l'année de renouvellement ; ainsi les mandats en cours à la date de signature du présent accord prendront fin au 31 décembre 2015. En cas de remplacement définitif de l'un des titulaires pendant cette période de 4 ans, le mandat du nouveau titulaire ne court que jusqu'à la fin de ladite période.

Les règles et modalités précisées à l'article 5.1 a du présent accord, notamment celles relatives à l'atteinte d'un objectif de parité (représentation équilibrée des femmes et des hommes), sont également applicables aux SPP.

Par délégation, et sous le contrôle du conseil d'administration paritaire, chaque section paritaire professionnelle exerce, pour le champ d'application dont elle relève, les missions suivantes :

– dans le respect des accords de branche et des décisions des CPNE, les SPP proposent les orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, pour les branches qui les concernent, au conseil d'administration de l'OPCA. Ces propositions sont émises à la majorité des membres titulaires présents ou représentés des SPP ;
– suivre, conformément aux dispositions des accords de branche, l'affectation des contributions visées dans le présent accord dans le cadre de comptes distincts, conformément aux obligations comptables ;
– assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle en lien avec les CPNE ;
– assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions ;
– participer à la réflexion sur les besoins spécifiques de chacune des branches professionnelles ;
– développer une politique incitative relative à la professionnalisation et à la sécurisation des parcours professionnels. »

L'article 8 relatif aux sections financières est modifié comme suit :

« OPCABAIA gère paritairement la contribution unique des entreprises de moins de 10 salariés et celle des entreprises de 10 salariés et plus au sein de cinq sections consacrées respectivement :
– aux actions de professionnalisation ;
– au congé individuel de formation (CIF) ;
– au compte personnel de formation (CPF) ;
– au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
– au plan de formation, comportant quatre sous-sections : employeurs de moins de 10 salariés, employeurs de 10 à moins de 50 salariés, employeurs de 50 à moins de 300 salariés et, le cas échéant, employeurs de plus de 300 salariés.
OPCABAIA gère les contributions dues au titre de la taxe d'apprentissage à compter du 1er janvier 2016 et ouvre à cette fin la ou les sections financières correspondantes. »

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

La durée du présent accord est fixée pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Date d'effet et demande d'agrément
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes et au plus tôt le 1er janvier 2015.

Les parties signataires engagent en temps utile, et en tout état de cause avant le 1er janvier 2016, auprès de l'autorité administrative compétente les démarches nécessaires à l'obtention de l'agrément d'OPCABAIA comme collecteur de la taxe d'apprentissage.

Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services compétents du ministère du travail.

Son extension est demandée.

Dispositif professionnel de fonds de pension
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 7 du protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension est modifié comme suit :
« Les cotisations visées aux articles 6 et 8 restent dues dans tous les cas où, malgré l'absence du salarié, celui-ci bénéficie :
– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

Régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
en vigueur non-étendue

Vu le protocole d'accord du 27 juin 2011 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires ;

Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires du 16 janvier 1984 (et sa dernière mise à jour au 1er juillet 2011),

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'engagent à réviser le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA) pour le mettre notamment en conformité avec le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire (réforme des contrats responsables) issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. L'objectif de cette réforme est de renforcer les exigences imposées à ces contrats de complémentaire santé.
Le respect des critères de responsabilité prévus par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (obligations minimales et maximales de prise en charge, interdictions) pour le contrat RAMA aura pour conséquence d'augmenter fortement le niveau des garanties des formules d'entrée de gamme pour permettre une mise à niveau des garanties du contrat responsable et générer de façon corrélative une hausse des tarifs. Cependant, ce transfert de garanties du contrat socle RAMA doit être appréhendé en lien avec les contrats de surcomplémentaires qui, dans le cadre des renégociations nécessaires, doivent s'inscrire en différentiel du régime de la sécurité sociale et du socle RAMA.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 1er « Champ d'application. – Obligations des assurés » du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit :
« Les retraités :
– allocataires des institutions de retraite Ciresa, Iricasa et Crepsa ;
– ayant exercé des fonctions relevant des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993,
peuvent demander pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leur conjoint, leur concubin, leur partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) et leurs enfants à charge, à adhérer au régime de prévoyance collective, objet du présent règlement. Ce faisant, ils s'engagent à satisfaire aux obligations qui leur incombent aux termes des dispositions ci-après.
Les conjoint, concubin, partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) n'ayant pas adhéré au régime d'assurance maladie des allocataires au moment de l'adhésion des retraités de l'assurance visés au premier alinéa du régime d'assurance maladie des allocataires auront la possibilité d'y adhérer ultérieurement.
Le bulletin d'adhésion, fourni par B2V à cet effet, doit être retourné à l'organisme gestionnaire au plus tard dans les 6 mois de la proposition d'adhésion.
Tout refus d'adhésion est définitif. Les personnes couvertes par l'adhésion sont dénommées ci-après ''les assurés''. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions prévues à l'article 9 « Changement de formule de garanties » du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires sont modifiées ainsi :
« Les assurés ont la possibilité, tous les 2 ans, de changer de formule de garanties en adressant à B2V une lettre recommandée avec avis de réception.
Ce changement devra s'exercer avant le 1er juillet d'une année pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante. »
A titre transitoire, et jusqu'au 1er juillet 2016, les assurés ayant adhéré au RAMA antérieurement au 1er janvier 2016 peuvent changer de formule de garanties avec un délai de 3 mois. La procédure de notification à B2V se fait par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la prise en charge des frais de soins, des prestataires (SANTECLAIR/ITELIS/SEVEANE) pourront, si les assurés le souhaitent, intervenir afin d'offrir aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie des allocataires des services et des conseils en matière de santé en accompagnement du contrat d'assurance santé.
Les services fournis sont notamment :
– études, analyses de devis, simulations de remboursement, conseils ;
– accès à un réseau de professionnels de santé partenaires dans le domaine de l'optique, du dentaire et de l'audioprothèse ;
– service d'information médicale et sociale.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'article 3 « Garanties » du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit :
« Les assurés visés à l'article 1er qui perçoivent de la sécurité sociale des remboursements au titre des frais de soins, ont droit, dans les conditions ci-après définies, à des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.

a) Le régime comporte les sept niveaux de garanties définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 2 bis, formule 3, formule 4, formule 5.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2013, les formules F1 bis, F2 et F4 sont fermées à toute nouvelle adhésion ;

b) Le choix de la formule est fait par chacun des assurés au moment de son adhésion. Il peut être modifié dans les conditions prévues à l'article 9 ;

c) Le montant des remboursements, déterminé conformément à la formule choisie, est, dans tous les cas, limité aux frais réellement engagés ;
d) Contrat responsable
Les partenaires sociaux s'engagent à ce que le contrat d'assurance conclu au titre du RAMA respecte les exigences légales et réglementaires applicables au contrat responsable, notamment les dispositions concernant :
– la réforme de l'assurance maladie issue de la loi du 13 août 2004, ayant posé comme principe fondamental la nécessaire maîtrise des dépenses de santé en France (notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale) ;
– les exigences et réserves fixées par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales qui met en œuvre la réforme des contrats responsables issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Les partenaires sociaux veilleront sans délai à faire évoluer le régime en cas d'évolution des dispositions légales et réglementaires relatives au contrat responsable.
A ce titre :
Les planchers et plafonds de garanties à respecter sont les suivants :

Prestation Plancher Plafond
Soins de ville

Consultations et actes des professionnels de santé Ticket modérateur (1) Le contrat doit mieux rembourser les consultations et les actes des médecins adhérents au contrat d'accès aux soins (2).


Pour les médecins non adhérents au CAS, le remboursement des dépassements d'honoraire est limité à :


− 125 % de la base de remboursement en 2015 et 2016


− 100 % de la base de remboursement dès 2017
Ensemble des autres soins (sauf cures thermales, homéopathie et médicaments remboursés à 15 % et 30 %)
Absence de plafond
Optique

Remboursement limité à un équipement (monture + 2 verres) tous les 2 ans. Période réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue

a) Equipement à verres simple foyer 50 € 470 € (dont monture limitée à 150 €)
− sphère comprise entre – 6 et + 6 ou

− cylindre ≤ + 4

b) Equipement à verres simple foyer 125 € 610 € (dont monture limitée à 150 €)
− 1 verre mentionné au a) et

− 1 verre mentionné au c)

c) Equipement à verres simple foyer 200 € 750 € (dont monture limitée à 150 €)
− sphère > – 6 et + 6 ou

− cylindre > + 4

Equipement à verres multifocaux ou progressifs

d) Equipement à verres complexes 125 € 660 € (dont monture limitée à 150 €)
− 1 verre mentionné au a) et

− 1 verre mentionné au f)

e) Equipement à verres complexes 200 € 800 € (dont monture limitée à 150 €)
− 1 verre mentionné au c) et

− 1 verre mentionné au f)

f) Equipement à verres multifocaux 200 € 850 € (dont monture limitée à 150 €)
− 
progressifs sphéro-cylindriques sphère hors zone de – 8 à + 8 ou


− progressifs sphériques sphère hors zone de – 4 à + 4

Autres soins (3) Prise en charge en totalité sans limitation de durée
Forfait journalier hospitalier
(1) Le ticket modérateur est la partie des dépenses de santé qui reste à la charge du patient après le remboursement de l'assurance maladie.
(2) Contrat d'accès aux soins : contrat conclu entre des médecins libéraux secteur 2 ou 1 avec autorisation des dépassements d'honoraires, permettant un meilleur remboursement de la sécurité sociale pour les assurés et la maîtrise des dépassements d'honoraires.
(3) Dans les établissements de santé, hors établissements médico-sociaux.

Le régime ne doit pas prendre en charge :
– conformément à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale : la majoration de la participation de l'assuré (ticket modérateur) prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 1111-15 du code de la santé publique (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;
– conformément à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale : les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant (et hors protocole de soins), et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du dépassement autorisé sur les actes cliniques et techniques ;
– la participation forfaitaire définie à l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale ;
– les franchises médicales définies à l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'article 5 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit :

« Article 5
Paiement des primes

La prime est payable mensuellement d'avance. »

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les dispositions prévues en annexe du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires sont modifiées.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le présent protocole entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe
Barème de remboursement tenant compte du remboursement de la sécurité sociale sauf mention particulière

Famille d'actes Poste Unité F1 F1B F2 F2B F3 F4 F5
Pharmacie Pharmacie 65 % BR 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Pharmacie 30 % BR 38,7 % 100 % 100 % 51 % 100 % 100 % 100 %
Pharmacie 15 % BR 15 % 15 % 15 % 36 % 15 % 15 % 100 %
Hospitalisation Hospitalisation
Frais de séjour BR 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Chambre particulière
par jour
16,72 €
par jour
16,72 €
par jour
16,72 €
par jour
1,5 %
du PMSS
16,72 €
par jour
16,72 €
par jour
2,5 %
du PMSS
Forfait journalier FR 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Actes chirurgicaux (CAS) BR 164 % 164 % 164 % 280 % 164 % 164 % 280 %
Actes chirurgicaux (non CAS) BR 144 % 144 % 144 % 225 % (*) 144 % 144 % 225 % (*)
Actes chirurgicaux exonérés du TM (CAS) BR 205 % 205 % 205 % 300 % 205 % 205 % 300 %
Actes chirurgicaux exonérés du TM (non CAS) BR 185 % 185 % 185 % 185 % 185 % 185 % 225 % (*)
Dentaire Soins dentaires
Inlay, onlay BR 100 % 100 % 100 % 105 % 100 % 100 % 10 %
du PMSS par an (1)
Autres soins BR 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 270 %
Prothèses dentaires BR 182 % 182 % 182 % 210 % 245 % 17 %
du PMSS (1)
17 %
du PMSS (1)
Implants dentaires PMSS 30 % du PMSS (1) (limité à 2 dents par an et à 1 800 € par an)
Appareillage dentaire BR 182 % 182 % 182 % 210 % 245 % 6,5 %
du PMSS
avec un
minimum de 175 %
de la BR (1)
− de 1 à 5 dents : 30 % du PMSS (1)
− de 6 à 10 dents : 40 % du PMSS (1)
− plus de 10 dents : 50 % du PMSS (1) remboursements limités à 1 800 € par an
Consultation Consultations, visites généralistes et spécialistes (CAS) BR 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 270 %
Consultations, visites généralistes et spécialistes (non CAS) BR 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 225 % (3)
Radiologie Radiologie (CAS) BR 100 % 100 % 100 % 245 % 100 % 100 % 270 %
Radiologie (non CAS) BR 100 % 100 % 100 % 225 % (3) 100 % 100 % 225 % (3)
Actes de spécialités/Chirurgie Actes de spécialités (CAS) BR 100 % 100 % 100 % 270 % 100 % 100 % 270 %
Actes de spécialités (non CAS) BR 100 % 100 % 100 % 225 % (3) 100 % 100 % 225 % (3)
Actes chirurgicaux de ville (CAS) BR 143,50 % 143,50 % 143,50 % 270 % 143,50 % 143,50 % 270 %
Actes chirurgicaux de ville (non CAS) BR 123,50 % 123,50 % 123,50 % 225 % (3) 123,50 % 123,50 % 225 % (3)
Cataracte (CAS) 250 € 250 €
Auxiliaires Auxiliaires médicaux BR 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 260 %
Analyses Analyses BR 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 260 %
Optique Optique BR Minimum du contrat responsable (2) Minimum du contrat responsable (2) Minimum du contrat responsable (2) Voir tableau ci-dessous 4,5 %
du PMSS (1) (2)
15 %
du PMSS (1) (2)
− monture : 4,5 % du PMSS
− verres-lentilles acceptées par la sécurité sociale : 15 % du PMSS (1) (2)
Prothèses Audioprothèses BR 164 % 164 % 164 % 180 % 164 % 190 % 30 % du PMSS limitée à 2 appareils par an (1) (2)
Autres prothèses et orthopédie
Petit appareillage BR 164 % 164 % 164 % 180 % 164 % 190 % 190 %
Grand appareillage BR 260 % 260 % 260 % 260 % 260 % 300 % 300 %
Transport Transport médical accepté par la sécurité sociale BR 100 % 100 % 100 % 195 % 100 % 100 % 195 %
Prévention Prévention
Ostéodensitométrie BR 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Dépistage troubles audition BR 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
BR : base de remboursement.
CAS : contrat d'accès aux soins.
FR : frais réels.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
SS : sécurité sociale.
(1) Remboursement en sus de la sécurité sociale.
(2) Dans la limite des minima et maxima fixés par la réglementation sur les contrats responsables (cf. article 3.d du présent règlement).
(3) 225 % BR pour 2016 uniquement et 200 % BR à compter de 2017.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0038/boc_20150038_0000_0006.pdf

Modification des statuts de la CREPSA et de la CREPSA action sociale
en vigueur non-étendue

Vu le protocole d'accord du 18 mars 2013 sur la modernisation du paritarisme et de son fonctionnement ;

Vu le protocole d'accord du 20 octobre 2008 portant modification des statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREPSA et de l'association CREPSA action sociale ;

Vu le protocole d'accord du 6 décembre 2010 portant modification des statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREPSA et de l'association CREPSA action sociale ;

Vu le protocole d'accord du 4 novembre 2013 portant modification des statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREPSA et de l'association CREPSA action sociale, de l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA),

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREPSA et de l'association CREPSA action sociale figurant en annexe du présent protocole se substituent aux statuts actuels annexés à l'accord du 4 novembre 2013 susvisé.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant.
Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

Annexes
Annexe I CRESPA
en vigueur non-étendue

Annexe I
CREPSA

CREPSA, 18, avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie.
Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale et constituée en application de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962.

Statuts

Statuts modifiés et déposés auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR).

Titre Ier
Généralités
Article 1er
Constitution. – Objet. – Siège social

La CREPSA, constituée conformément au titre IV du livre IX de code de la sécurité sociale, est chargée, à l'exclusion de toute autre opération, d'accomplir, pour le compte de ses entreprises adhérentes, les opérations de gestion administrative relatives au régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances fermé par accord du 28 décembre 1995.
Pour la mise en application de ces opérations, la CREPSA :
– est tenue de se conformer aux dispositions du règlement du régime de retraite précité en date du 28 décembre 1995 ainsi qu'aux modifications qui lui seront apportées par la commission paritaire professionnelle ;
– passe tous contrats, conventions ou actes nécessaires à ses opérations de gestion administrative avec la société d'assurances de consolidation des retraites de l'assurance (Sacra).
La CREPSA ne peut avoir de responsabilité, autre qu'administrative, au titre des engagements résultant de l'accord précité.
La CREPSA est adhérente au groupe B2V, chargé de procéder à l'exécution de toutes décisions et de toutes opérations de gestion de la CREPSA par délégation et suivant les directives données par celle-ci.
La CREPSA est régie par les dispositions du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que par les présents statuts.
La CREPSA jouit de la personnalité civile.
Son siège est fixé au siège social du groupe B2V.
La CREPSA est constituée pour une durée illimitée : elle ne peut être dissoute que dans les conditions fixées à l'article 17 des présents statuts.

Article 2
Membres

La CREPSA comprend des membres adhérents et des membres participants.
Les membres adhérents sont les employeurs visés par les conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992, ainsi que par l'accord du 3 mars 1993 et relevant de la CREPSA à la date du 31 décembre 1995.
Les membres participants sont les membres du personnel des employeurs adhérents relevant des conventions collectives précitées bénéficiaires de la CREPSA à la date du 31 décembre 1995.
La qualité de membre adhérent se perd par radiation en cas de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de cessation d'activité.
La radiation est prononcée de plein droit et prend effet du jour de l'ouverture du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou de la cessation d'activité de l'établissement.
La qualité de membre participant se perd par radiation en cas de perte par l'organisation syndicale de sa représentativité au niveau de la branche.
La radiation est prononcée de plein droit et prend effet à la date du 1er janvier suivant la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des sociétés d'assurances.

Titre II
Conseil d'administration
Article 3
Composition du conseil d'administration

La CREPSA est administrée par un conseil d'administration comprenant un nombre équivalent d'administrateurs adhérents et d'administrateurs participants.
Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par la fédération française des sociétés d'assurances et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances.
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, ces organisations les choisissant parmi toutes les catégories de personnel ayant la qualité de membre participant. Un représentant au moins des membres participants a obligatoirement la qualité de retraité.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche dispose d'un mandat d'administrateur titulaire.
Il est désigné, dans les mêmes conditions, un nombre égal de membres suppléants.
Les administrateurs suppléants sont conviés à participer aux réunions du conseil d'administration mais n'auront voix délibérative qu'en l'absence des titulaires.
Chaque organisation syndicale et patronale doit veiller à désigner les administrateurs de façon à parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes conformément à l'accord professionnel du 18 mars 2013 sur la modernisation du paritarisme et de son fonctionnement.

Article 4
Mandat d'administrateur

La durée du mandat des administrateurs est de 4 ans.
Les membres sortants peuvent faire l'objet d'une nouvelle désignation.
La qualité d'administrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant, perte de la représentativité au niveau de la branche de l'organisation syndicale ayant désigné l'administrateur ou retrait du mandat par l'organisation intéressée. L'administrateur sortant est, pour la durée du mandat restant à courir, remplacé dans le délai de 1 mois par l'organisation qui l'avait désigné.
L'administrateur doit être en activité ou âgé de moins de 70 ans à la date de sa désignation.
L'administrateur ne peut exercer plus de trois mandats de niveau professionnel en même temps. Le mandat d'élu du personnel est incompatible avec celui d'administrateur au sein du même organisme.
Les administrateurs s'engagent, pendant la durée de leur mandat et après la fin de celui-ci, à ne divulguer aucune information confidentielle qu'ils pourraient recueillir à l'occasion de leur mandat. Les règles de confidentialité et de secret des délibérations des administrateurs s'exercent à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont ils détiennent leur mandat.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions fixées par le conseil d'administration, qui s'appuiera sur les règles qui auront été fixées par l'AGIRC et l'ARRCO pour les administrateurs des institutions de retraite complémentaire du groupe B2V.
Les administrateurs doivent indiquer les motifs de leur absence aux réunions du conseil d'administration. Deux absences non justifiées dans l'année entraînent la perte du mandat et le remplacement du mandataire par l'organisation qui l'a désigné.

Article 5
Présidence et vice-présidence du conseil d'administration

Le conseil d'administration nomme tous les 4 ans un président et un vice-président qui ne peuvent appartenir au même collège. La présidence et la vice-présidence doivent alterner entre les deux collèges tous les 2 ans, sauf renonciation expresse du collège appelé à la présidence.
Le président ou, à défaut, le vice-président assure le fonctionnement de la CREPSA conformément aux présents statuts et préside les réunions du conseil d'administration.
Le président ou, à défaut, le vice-président, signe tous actes, délibérations ou conventions et représente la CREPSA en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Les modalités de prise de parole publique des président et vice-président doivent respecter le principe du paritarisme lorsqu'ils s'expriment au nom du conseil d'administration.
En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est procédé à son remplacement immédiat par une nouvelle délibération du conseil. En cas d'empêchement temporaire dont la durée est déterminable, le remplacement est limité à la durée de l'empêchement.
Le président et vice-président se saisissent ou sont saisis par l'administrateur concerné de toute question de conflits d'intérêts de toute sorte pouvant se poser au sujet d'un administrateur du groupe et proposent au conseil les dispositions appropriées (demande de remplacement, abstention sur certains débats, délibérations et décisions, etc.).

Article 6
Réunions. – Délibérations. – Relevés de décisions

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la CREPSA l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, du vice-président. La convocation du conseil est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres.
Les convocations et ordres du jour des réunions sont communiqués aux administrateurs dans le délai de 8 jours précédant la réunion et des moyens sont mis à la disposition des administrateurs pour préparer les réunions des instances.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites préalablement à l'ordre du jour et à condition que la moitié au moins des administrateurs de chaque collège soient présents ou représentés.
Le conseil peut convoquer, à titre consultatif, toute personne qu'il estimerait particulièrement compétente.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En aucun cas le vote par procuration ou par correspondance n'est admis. En cas de nécessité de vote, celui-ci intervient systématiquement à main levée. Il se fait par tête afin de respecter le pluralisme de la représentation. Une exception est néanmoins admise pour le vote relatif à la désignation du président et du vice-président, qui est organisé par collège.
Les administrateurs participent aux délibérations dans le respect du mandat qui leur est donné par leurs organisations.
Les délibérations sont tenues secrètes à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont les administrateurs détiennent leur mandat.
Les délibérations du conseil sont constatées par des relevés de décisions conservés au siège de la CREPSA et signés par deux membres du conseil d'administration ayant assisté à la séance et n'appartenant pas au même collège (dont, en principe, le président de séance).

Article 7
Pouvoirs du conseil d'administration

a) Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes décisions relatives à la gestion et à l'administration de la CREPSA dans le cadre des présents statuts et sous réserve du respect du règlement du régime de retraite professionnel fermé le 28 décembre 1995.
Le conseil ne peut, en aucun cas, modifier les dispositions de ce règlement.
b) Conformément aux présents statuts et notamment à leur article 1er, l'exécution de toutes décisions et de toutes opérations de gestion de la CREPSA incombe, par délégation de cette dernière et suivant ses directives, à B2V Gestion.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil passe toutes conventions utiles avec le conseil d'administration de B2V Gestion.
c) Le conseil fait procéder, suivant ses directives, par B2V Gestion, à l'exécution de toutes opérations de gestion administrative lui incombant.
d) Le conseil examine chaque année les comptes de l'institution, les arrête et les transmet pour approbation à l'assemblée générale. De même, il examine chaque année le rapport de gestion administrative de l'institution.
e) Le conseil peut, en outre, et dans la limite de ses pouvoirs, déléguer certains de ceux-ci à un ou plusieurs mandataires, choisis ou non en son sein, et qui peuvent eux-mêmes être autorisés à consentir des substitutions de pouvoirs.
f) Le conseil peut établir tous documents pour l'application des présents statuts.
g) Le conseil est informé annuellement des conditions d'équilibre, ainsi que des perspectives d'évolution du régime. Cette information est délivrée par le président du conseil d'administration sur la base d'un rapport remis par le directoire de la Sacra.
h) Le conseil peut constituer toutes commissions d'études.
i) L'énumération ci-dessus n'est pas limitative mais ne peut conduire le conseil à outrepasser les fonctions administratives qui lui sont dévolues par les présents statuts.

Titre III
Assemblée générale ordinaire
Article 8
Composition

L'assemblée générale est composée pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié de représentants des participants.
Les représentants des adhérents sont désignés par la fédération française des sociétés d'assurances et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances.
Les représentants des participants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, ces organisations les choisissant parmi toutes les catégories de personnel ayant la qualité de membre participant. Un représentant au moins des membres participants a obligatoirement la qualité de retraité.
Chaque organisation syndicale représentative dans la branche dispose de 5 sièges.
Dans chaque collège ne peuvent être membres de l'assemblée générale que la moitié au plus des administrateurs de l'institution du même collège.

Article 9
Mandat

La durée du mandat des membres de l'assemblée générale est de 4 ans.
Les membres sortants peuvent faire l'objet d'une nouvelle désignation.
La qualité de membre de l'assemblée générale se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant, perte de la représentativité au niveau de la branche de l'organisation syndicale ayant désigné le membre ou retrait du mandat par l'organisation intéressée. Le membre sortant est pour la durée du mandat restant à courir, remplacé dans le délai de 1 mois par l'organisation qui l'avait désigné.
Les fonctions de membre de l'assemblée générale sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions fixées par le conseil.

Article 10
Réunions. – Délibérations. – Relevés de décisions

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt de la CREPSA l'exige, et au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, du vice-président.
La convocation d'une assemblée générale est obligatoire quand elle est demandée par la moitié au moins des membres de l'un des deux collèges.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que sur des questions inscrites préalablement à l'ordre du jour et à la condition que 1/4 au moins des membres de chaque collège soient présents ou représentés.
A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois, et délibère quel que soit le quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Chaque délégué dispose d'une voix.
Le vote par procuration est admis : tout membre empêché de se rendre à une réunion de l'assemblée générale peut déléguer lui-même ses pouvoirs à un membre du même collège qui devra être muni d'une pièce constatant cette délégation. Chaque membre ne peut être porteur que de trois pouvoirs par réunion.
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des relevés de décisions conservés au siège de la CREPSA. Ces derniers sont signés par le président de séance et un membre de l'assemblée ayant assisté à la réunion et n'appartenant pas au même collège (de préférence le vice-président).

Article 11
Attributions

L'assemblée générale entend, d'une part, le rapport de gestion administrative du conseil d'administration sur la situation de l'institution et, d'autre part, le rapport de certification des comptes annuels du commissaire aux comptes.
Elle approuve les comptes de l'exercice.
Elle examine, à l'exclusion de toute autre, les questions inscrites à l'ordre du jour par le conseil d'administration et qui ont trait exclusivement à la gestion et à l'administration de la CREPSA dans le cadre des présents statuts et sous réserve du respect du règlement du régime de retraite professionnel fermé le 28 décembre 1995.
L'assemblée générale ne peut, en aucun cas, modifier les dispositions de ce règlement.
Elle est informée de la conclusion et de la modification de tous contrats, conventions ou actes nécessaires ainsi que de toute délégation de pouvoir intervenues en application des articles 1er et 7 des présents statuts.
Elle désigne, en application de l'article R. 931-3-56 du code de la sécurité sociale, un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant pour une durée de 6 ans.

Titre IV
Assemblée générale extraordinaire
Article 12
Objet. – Délibérations

L'assemblée générale extraordinaire est composée comme l'assemblée générale ordinaire.
Elle est réunie dans un délai de 3 mois à compter de la demande du conseil d'administration ou de la moitié au moins des membres de l'un des collèges.
Elle se prononce, avec l'accord de la commission paritaire professionnelle, sur les modifications des présents statuts ou la dissolution de l'institution, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après accomplissement des formalités de dépôt légal.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si, dans chaque collège, 1/3 au moins des membres sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint dans l'un ou l'autre des collèges, le conseil d'administration convoque une autre assemblée générale extraordinaire, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois. La convocation doit indiquer que la première assemblée générale extraordinaire n'a pu délibérer faute de quorum et qu'il sera passé outre cette condition lors de la seconde assemblée extraordinaire.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Le vote se fait à main levée sauf si le vote par bulletin secret est réclamé par au moins la moitié des membres présents.
Les membres participent aux délibérations dans le respect du mandat qui leur est donné par leurs organisations.
Le vote par procuration est admis : tout membre empêché de se rendre à une réunion de l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer lui-même ses pouvoirs à un membre du même collège qui devra être muni d'une pièce constatant cette délégation. Chaque membre ne peut être porteur que de trois pouvoirs par réunion.

Titre V
Gestion administrative et financière
Article 13
Ressources

Les ressources de la CREPSA sont constituées par :
1. Ses produits financiers ;
2. Les sommes versées par la Sacra dans le cadre de la convention passée entre elles ;
3. Toutes sommes qu'elle peut légalement recueillir.

Article 14
Dépenses

Les dépenses de la CREPSA sont constituées de ses dépenses d'administration générale.

Article 15
Comptes individuels en points

La CREPSA informe chaque année les bénéficiaires :
– du nombre de points qu'ils possèdent ;
– de la valeur du point au 1er janvier de l'exercice ;
– de la revalorisation du point ;
– de la participation aux bénéfices techniques et financiers ;
– du taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements.

Article 16
Rapports annuels

La CREPSA établit des comptes certifiés par un commissaire aux comptes en application de l'article R. 931-3-58 du code de la sécurité sociale.
La CREPSA établit également un rapport annuel sur la gestion administrative qui est mis à la disposition des membres adhérents et des membres participants.
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Titre VI
Dissolution. – Liquidation
Article 17
Dissolution

La dissolution de la CREPSA ne peut résulter que d'une décision de la commission paritaire professionnelle et ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article R. 931-7-3 du code de la sécurité sociale.

Article 18

Liquidation

En cas de dissolution, il est procédé à la liquidation de la CREPSA conformément à l'article R. 931-7-1 du code de la sécurité sociale.

ANNEXE II Association CREPSA action sociale. – Statuts
en vigueur non-étendue
Annexe II
Association CREPSA action sociale. – Statuts

Titre Ier
Généralités
Article 1er
Constitution

Entre les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, ou ayant donné postérieurement leur adhésion à celle-ci, et qui adhèrent aux présents statuts, il est fondé une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ainsi que par lesdits statuts.
Celle-ci est créée aux fins de poursuivre l'action sociale initialement confiée à l'institution de retraite supplémentaire CREPPSA (art. 2.7 de l'annexe I du protocole d'accord du 28 décembre 1995 et de son annexe III), appelée à se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS).
Cette association dénommée CREPSA action sociale est constituée pour une durée illimitée.
Elle ne peut être dissoute que dans les conditions fixées par l'article 15 des présents statuts.
Elle adhère à l'association B2V Gestion, chargée de procéder à l'exécution de toutes décisions et opérations de gestion de la CREPSA action sociale par délégation et suivant les directives données par celle-ci.

Article 2
Objet

Cette association poursuit l'action sociale initialement confiée à l'institution de retraite supplémentaire CREPPSA aux termes de l'article 2.7 de l'annexe I du protocole d'accord du 28 décembre 1995 et de son annexe III.
Elle a pour objet la mise en place et la gestion de toutes activités à caractère social au bénéfice des personnels des sociétés d'assurances visés par les conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992 et 27 juillet 1992, ainsi que par l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances.

Article 3
Siège social

Le siège social est fixé au siège du groupe B2V, 18, avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie. Il pourra être transféré par décision du conseil d'administration, qui a, sur ce point, le pouvoir corrélatif de modifier les statuts.

Article 4
Membres

La CREPSA action sociale comprend des membres adhérents et des membres participants.
Les membres adhérents sont les employeurs visés par les conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992, ainsi que par l'accord du 3 mars 1993.
Les membres participants sont les membres du personnel des employeurs adhérents relevant des conventions collectives précitées.
La qualité de membre adhérent se perd par radiation en cas de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de cessation d'activité.
La radiation est prononcée de plein droit et prend effet au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou de la cessation d'activité de l'établissement.
La qualité de membre participant se perd par radiation en cas de perte par l'organisation syndicale de sa représentativité au niveau de la branche.
La radiation est prononcée de plein droit et prend effet à la date du 1er janvier suivant la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des sociétés d'assurances.

Titre II
Administration
Article 5
Composition du conseil d'administration

La CREPSA action sociale est administrée par un conseil d'administration composé pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié des représentants des participants pris parmi ceux-ci.
Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par la fédération française des sociétés d'assurances et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances.
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, ces organisations les choisissant parmi toutes les catégories de personnel ayant la qualité de membre participant. Un représentant au moins des membres participants a obligatoirement la qualité de retraité.
La CREPSA action sociale est administrée par un conseil d'administration composé, de plein droit, des administrateurs de l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREPSA.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche dispose d'un mandat d'administrateur titulaire.
Il est désigné, dans les mêmes conditions, un nombre égal de membres suppléants.
Les administrateurs suppléants sont conviés à participer aux réunions du conseil d'administration mais n'auront voix délibérative qu'en l'absence des titulaires.
Chaque organisation syndicale et patronale doit veiller à désigner les administrateurs de façon à parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes conformément à l'accord professionnel du 18 mars 2013 sur la modernisation du paritarisme et de son fonctionnement.

Article 6
Mandat d'administrateur

La durée du mandat des administrateurs est de 4 ans. Il est renouvelé exactement dans les mêmes conditions que les mandats des administrateurs de l'institution CREPSA.
Les membres sortants peuvent faire l'objet d'une nouvelle désignation.
La qualité d'administrateur en tant que représentant personne physique d'une organisation se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant, perte de la représentativité au niveau de la branche de l'organisation syndicale ayant désigné l'administrateur ou adhérent, ou retrait du mandat par l'organisation intéressée. L'administrateur sortant est, pour la durée du mandat restant à courir, remplacé par son suppléant désigné ou, à défaut, et dans le délai de 1 mois, par tout autre représentant désigné par l'organisation qui l'avait nommé.
L'administrateur doit être en activité ou âgé de moins de 70 ans à la date de sa désignation.
L'administrateur ne peut exercer plus de trois mandats de niveau professionnel en même temps. Le mandat d'élu du personnel est incompatible avec celui d'administrateur au sein du même organisme.
Les administrateurs s'engagent, pendant la durée de leur mandat et après la fin de celui-ci, à ne divulguer aucune information confidentielle qu'ils pourraient recueillir à l'occasion de leur mandat. Les règles de confidentialité et de secret des délibérations des administrateurs s'exercent à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont ils détiennent leur mandat.
Si une organisation perd un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREPSA, cette modification intervient alors immédiatement et de la même façon au sein du conseil d'administration de l'association CREPSA action sociale.
Les fonctions d'administrateur, de président et de vice-président sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions fixées par le conseil d'administration, qui s'appuiera sur les règles qui auront été fixées par l'AGIRC et l'ARRCO pour les administrateurs des institutions de retraite complémentaire du groupe B2V.
Les administrateurs doivent indiquer les motifs de leur absence aux réunions du conseil d'administration. Trois absences non justifiées dans l'année entraînent la perte du mandat et le remplacement du mandataire par l'organisation qui l'a désigné.

Article 7
Présidence et vice-présidence du conseil d'administration

Le conseil d'administration nomme tous les 4 ans un président et un vice-président qui ne peuvent appartenir au même collège. La présidence et la vice-présidence doivent alterner entre les deux collèges tous les 2 ans, sauf renonciation expresse du collège appelé à la présidence.
Le président ou, à défaut, en cas d'empêchement de ce dernier, le vice-président assure le fonctionnement de la CREPSA action sociale conformément aux présents statuts et préside les réunions du conseil d'administration.
Le président ou, à défaut, en cas d'empêchement de ce dernier, le vice-président signe tous actes, délibérations ou conventions et représente la CREPSA action sociale dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Le président ou, à défaut, en cas d'empêchement de ce dernier, le vice-président a notamment qualité pour agir en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense, et consentir toutes transactions sans autorisation préalable du conseil d'administration.
Le président et le vice-président peuvent déléguer leur signature à un membre du conseil ou à l'association gestionnaire B2V Gestion et donner des mandats à des tiers pour représenter l'association.
Les modalités de prise de parole publique des président et vice-président doivent respecter le principe du paritarisme lorsqu'ils s'expriment au nom du conseil d'administration.
En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est procédé à son remplacement immédiat par une nouvelle délibération du conseil. En cas d'empêchement temporaire dont la durée est déterminable, le remplacement est limité à la durée de l'empêchement.
Le président et vice-président se saisissent ou sont saisis par l'administrateur concerné de toute question de conflits d'intérêts de toute sorte pouvant se poser au sujet d'un administrateur du groupe et proposent au conseil les dispositions appropriées (demande de remplacement, abstention sur certains débats, délibérations et décisions, etc.).

Article 8
Réunions. – Délibérations. – Relevés de décisions

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la CREPSA action sociale l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, du vice-président. La convocation du conseil est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres.
Les convocations et ordres du jour des réunions sont communiqués aux administrateurs dans le délai de 8 jours précédant la réunion et des moyens sont mis à la disposition des administrateurs pour préparer les réunions des instances.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites préalablement à l'ordre du jour et à condition que la moitié au moins des administrateurs, titulaires ou suppléants de chaque catégorie (membres adhérents et membres participants), soient présents ou représentés.
Le conseil peut convoquer, à titre consultatif, toute personne qu'il estimerait particulièrement compétente.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En aucun cas le vote par procuration ou par correspondance n'est admis. En cas de nécessité de vote, celui-ci intervient systématiquement à main levée. Il se fait par tête afin de respecter le pluralisme de la représentation. Une exception est néanmoins admise pour le vote relatif à la désignation du président et du vice-président, qui est organisé par collège.
Les administrateurs participent aux délibérations dans le respect du mandat qui leur est donné par leurs organisations.
Les délibérations sont tenues secrètes à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont les administrateurs détiennent leur mandat.
Les délibérations du conseil sont constatées par des relevés de décisions conservés au siège de l'association et signés par deux membres du conseil d'administration ayant assisté à la séance et n'appartenant pas au même collège (dont, en principe, le président de séance).

Article 9
Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement réservés à l'assemblée pour gérer, administrer et diriger l'association en toutes circonstances :
a) Il décide de l'ouverture et de la clôture des comptes dans les établissements financiers ;
b) Il fait procéder, suivant ses directives, par B2V Gestion, à l'exécution de toutes décisions et de toutes opérations de gestion concernant l'action sociale. A cet effet, il passe toutes conventions utiles avec le conseil d'administration de B2V gestion ;
c) Il arrête les comptes de l'association avant présentation à l'assemblée générale ordinaire annuelle ;
d) Il peut constituer toutes commissions qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement de l'association.
Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, notamment, instituer une commission sociale à laquelle il donne mandat sur le fondement des orientations qu'il arrête en application des décisions prises en commission paritaire professionnelle.
Cette commission sociale lui rend compte annuellement de l'exercice de son mandat.
e) Le conseil d'administration peut, en outre, et dans la limite de ses pouvoirs, déléguer certains de ceux-ci à un ou plusieurs mandataires, choisis ou non en son sein, et qui peuvent eux-mêmes être autorisés à consentir des délégations de pouvoirs.

Article 10
Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale est composée pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié des représentants des participants.
Les représentants des adhérents sont désignés par la fédération française des sociétés d'assurances et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances.
Les représentants des participants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, ces organisations les choisissant parmi toutes les catégories de personnel ayant la qualité de membre participant. Un représentant au moins des membres participants a obligatoirement la qualité de retraité.
Chaque organisation syndicale représentative dans la branche dispose de cinq sièges.
Dans chaque collège ne peuvent être membres de l'assemblée générale que la moitié au plus des administrateurs de l'institution du même collège.
L'assemblée générale se réunit ordinairement une fois par an et extraordinairement sur convocation du président si nécessaire.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres sont convoqués par les soins du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président, par lettre simple ou courriel.
L'ordre du jour, fixé par le conseil d'administration, est indiqué sur les convocations. Ne peuvent être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions inscrites à l'ordre du jour. Tout membre désirant soulever une question étrangère à cet ordre du jour doit avertir le conseil dans un délai de 8 jours précédant la tenue de l'assemblée.
Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président, préside l'assemblée et expose la situation morale de l'association.
Le président et le vice-président rendent compte de leur gestion et soumettent le bilan à l'approbation de l'assemblée.
L'assemblée générale ordinaire désigne un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant pour une durée de 4 ans.
La présence de 1/4 des membres titulaires ou suppléants de chaque catégorie (membres adhérents et membres participants) est nécessaire pour que l'assemblée générale puisse valablement délibérer.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est convoquée avec le même ordre du jour, à 15 jours au moins d'intervalle. Celle-ci délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des présents et représentés.
Le vote par procuration est admis, dans la limite de trois pouvoirs par membre.

Article 11
Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire a seule compétence, avec l'accord de la commission paritaire professionnelle, pour modifier les statuts de l'association.
Elle est convoquée suivant les formalités prévues par l'article 10.
La présence de 1/3 des membres titulaires ou suppléants de chaque catégorie (membres adhérents et membres participants) est nécessaire pour que l'assemblée générale puisse valablement délibérer.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est convoquée avec le même ordre du jour, à 15 jours au moins d'intervalle. Celle-ci délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Le vote par procuration est admis, dans la limite de trois pouvoirs par membre.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et représentés.
Le vote se fait à main levée sauf si le vote par bulletin secret est réclamé par au moins la moitié des membres présents.
Les membres participent aux délibérations dans le respect du mandat qui leur est donné par leurs organisations.

Titre III
Gestion administrative et financière
Article 12
Ressources

Les ressources de l'association sont constituées par :
1. Les sommes résultant des dispositions des protocoles d'accord des 2 février et 28 décembre 1995, 17 juillet 1996, 20 décembre 2006, 14 décembre 2009 et 8 décembre 2014 relatifs à l'action sociale ;
2. Les différentes recettes entrant dans le cadre de l'exercice des activités liées à sa vocation ;
3. Les dons manuels ;
4. Les produits financiers de son patrimoine ;
5. Toute autre recette autorisée par la loi.

Article 13
Dépenses

Les dépenses de l'association comprennent :
1. Les dépenses d'administration générale de la CREPSA action sociale ;
2. Les dépenses d'action sociale et celles liées à la gestion de cette action sociale.

Article 14
Rapports annuels

La CREPSA action sociale établit, chaque année, des comptes certifiés par un commissaire aux comptes désigné dans les conditions fixées par l'article 10 ci-dessus.
L'association établit également un rapport annuel sur la gestion administrative du fonds social.
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Titre IV
Dissolution
Article 15
Dissolution

La dissolution de la CREPSA action sociale ne peut résulter que d'une décision de la commission paritaire professionnelle, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu, conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901, à un ou plusieurs autres organismes sans but lucratif poursuivant un objectif identique ou similaire.

Reconduction de l'accord du 20 décembre 1996 sur le financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
en vigueur non-étendue

Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;

Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel signé le même jour, relatifs au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;

Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionnel précité du 27 mai 1992 ;

Vu l'accord professionnel du 20 décembre 1996 sur le même sujet ;

Vu les accords professionnels des 27 janvier 1999,14 décembre 2001,12 décembre 2003,20 décembre 2006,23 décembre 2009 et 11 octobre 2012 reconduisant l'accord précité du 20 décembre 1996,

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 20 décembre 1996 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2016 et s'achevant le 31 décembre 2018.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale se réunira au cours du second semestre de l'année 2018 pour déterminer si les dispositions ci-dessus pourront, avec ou sans modification, être prorogées au-delà du 31 décembre 2018, cela ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent accord. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

Affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour l'année 2016
PERIME

Vu les dispositions de l'accord-cadre intersecteurs assurance et assistance du 29 juin 2015, relatif à l'affectation d'une partie des fonds collectés par OPCABAIA à la prise en charge de dépenses de fonctionnement de certains centres de formation d'apprentis, en application des articles L. 6332-16 et R. 6332-78,4° et R. 6332-81 du code du travail,

ARTICLE 1er
Montants des affectations par CFA
PERIME

En application de l'accord-cadre intersecteurs assurance et assistance du 29 juin 2015 précité, le montant maximum affecté au financement des centres de formation d'apprentis (CFA) au titre des fonds recueillis par OPCABAIA est celui qui figure au budget voté par les instances paritaires d'OPCABAIA pour l'exercice considéré pour les branches concernées. Ce montant est fixé pour l'année 2016 à 4 200 000 €.
Les versements effectués pour l'année 2016 sont fixés comme suit :
1. CFA de l'assurance : 1 950 300 € ;
2. CFA de l'IGS : 314 970 € ;
3. CFA de l'Afuna Sup 2000 : 128 430 € ;
4. CFA Formasup Paris : 500 210 € ;
5. CFA Epure Méditerranée : 52 930 € ;
6. CFA Formasup Pays de Savoie : 28 630 € ;
7. CFA Afia : 24 820 € ;
8. Lycée La Herdrie/CFA en 44 : 19 280 € ;
9. CFA Paris académie entreprise : 64 860 € ;
10. Cerfal : 82 200 € ;
11. CFA Difcam : 19 360 € ;
12. CFA RH : 4 160 € ;
13. CFA de la CCI de Meurthe-et-Moselle : 216 480 € ;
14. CCI du Maine-et-Loire : 18 560 € ;
15. CFA des CCI d'Alsace : 30 070 € ;
16. CFA campus des métiers de Niort : 23 240 € ;
17. CFA Adefa : 65 970 € ;
18. CFA de l'Ifir : 43 010 € ;
19. CFA Union (pôle ingénierie d'Orsay) : 32 020 € ;
20. CFA Ecole Sup de commerce de Pau : 5 580 € ;
21. CFA Université et Sports : 6 910 €.
Le montant total des sommes ainsi allouées s'élève pour l'année 2016 à 3 631 990 €.

ARTICLE 2
Mise en œuvre et modalités de versement
PERIME

En application de l'accord-cadre intersecteurs assurance et assistance du 29 juin 2015 précité, le présent accord est transmis à OPCABAIA dès sa conclusion.
Les versements correspondant aux montants figurant dans l'accord annuel d'affectation des fonds sont opérés après décision du conseil d'administration d'OPCABAIA, prise lors de la première réunion du conseil qui suit la commission paritaire, et au plus tard le 31 août de l'année en cours.

ARTICLE 3
Durée de l'accord. – Entrée en vigueur. – Dépôt légal
PERIME

Le présent accord est conclu exclusivement au titre de l'année 2016 et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.
Il entre en vigueur à la date de sa signature.
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Régime professionnel de prévoyance (RPP)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 3 du règlement RPP est modifié comme suit :

« Article 3
Champ d'application : personnel bénéficiaire

Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et ceci sans condition d'ancienneté.
Toutefois, les salariés qui sont éligibles aux cas de dispense d'ordre public issus des articles L. 911-7 III, D. 911-2 et D. 911-6 tels que listés en annexe du présent règlement, pourront être, à leur demande, dispensés des seuls remboursements des frais de soins (complémentaire santé du RPP : section V du présent règlement).
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme “ le personnel ”. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Est ajoutée à la partie « Notes annexes » du règlement RPP, l'annexe suivante :

Cas d'ordre public dits « de plein droit » de dispense à l'adhésion à la complémentaire santé du RPP (Section V du présent règlement – note annexe à l'article 3)


D. 911-2 CSS D. 911-6 CSS
Dispenses de droit, sans versement santé Dispenses de droit, le cas échéant, avec versement santé
Salariés bénéficiant de l'ACS ou de la CMU-C CDD et contrat de mission
Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé jusqu'à l'échéance Dont la durée d'adhésion au régime obligatoire frais de santé < 3 mois
Salariés couverts, y compris en qualité d'ayant droit au titre d'un autre emploi par : Sous réserve de justifier d'une couverture santé responsable
– couverture collective et obligatoire de salariés Versement santé :
– couverture collective de la fonction publique – sous réserve de justifier d'une couverture responsable et « non aidée »
– TNS Madelin
– régime Alsace-Moselle
– régime des industries électriques et gazières

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'article 30 du règlement RPP est modifié comme suit

« Article 30
Bénéficiaires de la garantie

Le personnel qui perçoit des remboursements au titre des frais de soins, a droit, dans les conditions ci-après, à des prestations complémentaires de celles qui lui sont versées au titre de l'assurance maladie et maternité par la sécurité sociale.
Sont également admis au bénéfice de cette garantie :
– ses enfants mineurs âgés de moins de 18 ans ;
– ses enfants âgés de plus de 18 ans qui, bien que ne bénéficiant pas des remboursements de la sécurité sociale du chef de l'immatriculation du personnel, sont à la charge de celui-ci au sens de la législation fiscale ;
– son conjoint, son concubin, son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) dès lors que ces derniers justifient n'exercer aucune activité professionnelle et ne percevoir aucun revenu professionnel (traitement/ salaire, BIC, BA, BNC, pension/ retraite/ rente) tel que défini dans le cadre de l'imposition sur le revenu.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

Action sociale de la CREPSA
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L' article 1.1 du protocole du 8 décembre 2014 précise les trois conditions nécessaires aux allocataires pour bénéficier d'une prise en charge partielle de leur prime.

Compte tenu d'une modification législative (loi de financement de la sécurité sociale pour 2015), le critère de la non-imposition de l'allocataire au titre de l'impôt sur le revenu ne peut plus être appréhendé par le gestionnaire du régime.

Le nouveau critère de substitution (revenu fiscal de référence) réduit significativement, à périmètre constant, le nombre d'allocataires éligibles au titre de l'ancien dispositif.

C'est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé, comme ils l'avaient fait par l' avenant du 5 octobre 2015 pour l'année 2016, de continuer à autoriser, pour l'année 2017, le bénéfice de cette prise en charge partielle du RAMA, pour les bénéficiaires éligibles au titre de 2014.

A ces bénéficiaires pourront s'ajouter les allocataires éligibles au nouveau critère fiscal (revenu fiscal de référence).

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant.
Le présent avenant est à durée déterminée d'un an. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2017 et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2017.

Dialogue social
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le titre V du protocole d'accord du 4 novembre 2013est annulé et remplacé par les termes suivants :

« Titre V
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Article 22
Missions

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions suivantes :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics   ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi   ;
– établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre ci-dessous :
– - de la durée du travail, de la répartition et de l'aménagement des horaires   ;
– - du repos quotidien et des jours fériés   ;
– - des congés payés et autres congés   ;
– - du compte épargne-temps.
Il s'agit notamment d'appréhender l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La CPPNI formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Enfin, doivent être obligatoirement transmis à la CPPNI tous les accords d'entreprise visant les thèmes tels que visés ci-dessus (CPPNI @ ffa-asurance. fr).

Article 23
Avis d'interprétation

À la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Article 24
Obligation de transmission des accords d'entreprise conclus avec les élus du personnel

Les accords signés avec les élus du personnel, dans les conditions édictées à l'article L. 2232-22 du code du travail, doivent être obligatoirement transmis à la CPPNI, cette transmission n'étant pas une condition subordonnant l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 25
Réunions

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, alinéa 3. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

Qualité de vie au travail
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord traduit l'engagement des signataires de promouvoir une démarche innovante et un vocabulaire communs en matière de qualité de vie au travail comme voie pour accompagner la conduite du changement, enjeu stratégique pour les métiers de l'assurance à l'ère du numérique.
Le secteur de l'assurance souhaite relever les défis des transformations multiples et rapides qui résultent principalement de la digitalisation des activités, mais également d'autres facteurs tels que les évolutions normatives, les attentes des clients, dans un contexte de globalisation des activités.
Ces évolutions ont des conséquences sur les activités, les métiers et les organisations des entreprises. Dans ce contexte, les organisations signataires, convaincues du lien étroit entre performance économique et performance sociale, soulignent l'importance de la qualité de vie au travail comme levier dans la conduite des transformations nécessaires à la compétitivité des entreprises.
Conscients de ces enjeux majeurs, et s'inscrivant au-delà des obligations légales et réglementaires en matière de prévention, de santé et de sécurité au travail, les signataires de l'accord de branche relatif au pacte de responsabilité et de solidarité dans les sociétés d'assurances du 8 décembre 2014 se sont engagés à ouvrir en 2016 une négociation sur la qualité de vie au travail. Ils ont ainsi démontré leur volonté de négocier un accord spécifiquement sur ce thème, sans nier pour autant le rôle essentiel, pour la qualité de vie au travail, de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, thème traité, en tant que tel, dans la révision programmée cette même année de l'accord de branche relatif à la mixité-diversité (accord de branche du 19 décembre 2008 revu le 13 mai 2013). Les travaux préparatoires à cette négociation se sont inscrits dans une démarche innovante de dialogue social associant des experts du sujet, tels que l'ANACT et l'observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance.
Comme le précise le préambule de l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 « vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle », la démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail regroupe toutes les actions permettant d'améliorer les conditions d'exercice du travail résultant notamment des modalités de mise en œuvre de l'organisation du travail, favorisant ainsi le sens donné à celui-ci, et donc d'accroître la performance collective de l'entreprise et sa compétitivité, par l'engagement de chacun de ses acteurs   ; autrement dit, la qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, d'autant plus quand leurs organisations se transforment.
Ainsi, prenant en compte les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 et l'axe stratégique d'amélioration de la qualité de vie au travail inscrit dans le plan santé au travail 2016-2020, les signataires, dans l'objet de fournir aux entreprises du secteur un socle commun de référence pour conduire leur propre démarche, souhaitent s'inscrire dans une dynamique de branche innovante et porter les dispositions visant à :
– impliquer l'ensemble des acteurs   ;
– accompagner le changement dans les temporalités et les espaces   ;
– concilier les temps de vie   ;
– expérimenter, partager et communiquer.
La notion de qualité de vie au travail n'est pas réglementée. Le glossaire annexé au présent accord préconise des définitions de termes et notions couramment utilisés et évolutifs, composant un vocabulaire commun en usage au sein de la branche sur le sujet de la qualité de vie au travail.

Titre Ier Impliquer l'ensemble des acteurs
en vigueur non-étendue

Chaque acteur de l'entreprise, quel que soit le niveau auquel il intervient, est partie prenante de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Il contribue « au bien-vivre ensemble » par sa participation constructive au collectif de travail.

ARTICLE 1er
Acteurs
en vigueur non-étendue
1.1. Direction générale

Elle définit les objectifs stratégiques et économiques de l'entreprise, en prenant en compte l'équilibre entre le bien-être au travail des salariés et l'atteinte de la performance économique et sociale. Elle impulse la dynamique et définit une politique et des actions en matière de qualité de vie au travail, fournit les moyens nécessaires, en lien avec les acteurs concernés de l'entreprise et participe à sa mise en œuvre.

1.2. Managers

Ils facilitent la contribution de leurs collaborateurs en favorisant un climat de confiance et de bienveillance. Ils assurent un rôle central dans l'organisation, la motivation de leurs collaborateurs, leur professionnalisme et leur efficacité. Ils participent à la politique en matière de qualité de vie au travail en contribuant à la régulation et à la prévention des situations à risque.

1.3. Collaborateurs

Chaque collaborateur est impliqué dans la démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail et participe activement à sa mise en œuvre, tant dans la relation avec son manager qu'avec ses collègues.

1.4. Fonction ressources humaines

Elle met en place et décline la politique de qualité de vie au travail au sein de l'organisation, en lien avec les professionnels de la prévention et de la santé au travail, ainsi qu'avec les institutions représentatives du personnel.

1.5. Institutions représentatives du personnel et acteurs de la santé au travail

Toutes les instances dont le CHSCT, dans le cadre de leurs compétences respectives, jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la démarche. Elles sont force de proposition et contribuent activement à la promotion de la qualité de vie au travail.
Les acteurs de la santé au travail, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmiers…), jouent un rôle de prévention et d'accompagnement sur le milieu de travail.

ARTICLE 2
Appropriation de la démarche et expression des acteurs
en vigueur non-étendue

La mise en place par l'entreprise d'actions de nature à favoriser l'appropriation de la démarche par l'ensemble des acteurs est encouragée, telles que :
– des mesures de sensibilisation, d'accompagnement, d'information et de formation ;
– l'organisation de temps de discussion et d'échanges suscitant l'expression des salariés ;
– la formation, des managers notamment, afin de leur permettre d'appréhender la notion de qualité de vie au travail dans toutes ses composantes, de les sensibiliser à l'importance de la démarche, et de leur permettre d'assurer efficacement le relais auprès de leurs équipes ; au niveau de la branche, les services d'Opcabaia peuvent être sollicités pour identifier les formations les mieux adaptées à cet objectif en fonction des spécificités du secteur ;
– des actions de médiation pour s'efforcer de restaurer et/ou maintenir la relation de travail, rechercher une solution concertée de nature à améliorer l'ambiance de travail.

Titre II Accompagner le changement dans les temporalités et les espaces
ARTICLE 3
Appropriation collective du changement par le dialogue
en vigueur non-étendue

Les évolutions que connaît le secteur de l'assurance impliquent d'anticiper et de prendre en compte les impacts humains des transformations dans les entreprises, en lien notamment avec les démarches de gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des parcours professionnels.
En effet, les changements dans les organisations et leur rythme peuvent avoir des incidences sur le travail au quotidien, et/ou sur la conciliation des temps de vie.
Par ailleurs, la capacité et le ressenti de « bien faire son travail » sont des éléments essentiels du bien-être au travail, sentiment lui-même reconnu comme vecteur d'efficacité et de performance économique et sociale.
Les conditions d'appropriation de ces changements, dans le temps notamment, sont indispensables pour maintenir et développer la cohésion des équipes, l'adhésion à la dynamique collective, le sens donné au travail.
Elles doivent donc être favorisées dès l'amont, tant par le dialogue social traditionnel que par l'expression directe des salariés par des échanges sur des thèmes tels que :
– la visibilité des enjeux et la compréhension des objectifs portés par les projets de transformation structurants de l'entreprise ;
– les pratiques professionnelles ;
– l'amélioration des processus ;
– la simplification des tâches ;
– …
L'expression des salariés est en effet un vecteur nécessaire pour permettre leur pleine implication et contribuer à favoriser leur développement professionnel. Les signataires incitent aux démarches innovantes en la matière, selon des modalités adaptées à la culture, au contexte économique, et à l'activité de chaque entreprise, et prenant en compte les spécificités des métiers. Cette expression des salariés vise à favoriser le partage d'expériences ainsi que la reconnaissance de leur savoir-faire, afin d'améliorer les conditions d'exercice de leur activité.
Les parties signataires soulignent l'intérêt de démarches d'expérimentation dans les entreprises, permettant de développer la responsabilisation, la créativité, l'adaptabilité des organisations et du collectif de travail, avec pour objectif une meilleure appropriation des changements.

ARTICLE 4
Environnement de travail dans l'entreprise en transformation
en vigueur non-étendue

Les possibilités offertes par les nouveaux outils de communications, l'utilisation qui en est faite, l'aménagement des espaces de travail qui peut en découler, modifient l'environnement de travail. L'accès à l'information est facilité, l'utilisation des outils digitaux et des réseaux sociaux se développe rapidement, les opportunités de contact avec les clients se diversifient, les espaces et les postes de travail évoluent.
Ces innovations sont autant d'atouts pour un meilleur fonctionnement de l'entreprise à condition d'être perçues par le salarié comme des facteurs d'amélioration des conditions de réalisation de son travail, de facilitation de son activité professionnelle, en lui reconnaissant le degré d'autonomie adapté à l'exercice de son activité, contribuant ainsi à un sentiment accru de bien-être au travail.

4.1. Démarche d'acculturation et de maîtrise des outils digitaux

Conscients de l'importance des transformations culturelles et technologiques introduites par le digital, les parties signataires invitent les entreprises à engager des démarches d'acculturation des salariés sur :
– les enjeux du digital pour nos entreprises et leurs relations avec les clients ;
– les impacts du digital sur nos outils et le travail au quotidien ;
– les usages des réseaux sociaux.
La maîtrise de l'utilisation des outils digitaux est indispensable pour éviter les dysfonctionnements, qu'il s'agisse de l'outil lui-même, des procédures liées à son usage, en matière de sécurité en particulier, ou de l'optimisation des capacités offertes par les ressources techniques et documentaires.
En conséquence, les entreprises sont invitées à veiller à une bonne appropriation des outils digitaux par les salariés, par des actions d'acculturation et/ou de formation adaptées.
À ce titre, les parties signataires rappellent que le certificat digital, dont la création a été décidée au niveau de la branche par l'accord relatif au pacte de responsabilité et de solidarité dans les sociétés d'assurances conclu le 8 décembre 2014, vise à doter d'ici à 2020 l'ensemble des salariés de ces entreprises du portefeuille de compétences nécessaires à l'exercice des métiers dans le contexte de digitalisation des activités du secteur. Le certificat atteste les compétences du salarié dans :
– l'intégration de la digitalisation des activités et les apports des outils numériques dans la pratique professionnelle ;
– la maîtrise des outils du poste de travail connecté.

4.2. Évolution des espaces de travail

Corollaire de l'évolution des métiers et des outils de travail, les espaces de réalisation de l'activité peuvent nécessiter des adaptations. Les entreprises sont invitées, en lien avec les institutions représentatives du personnel, à rechercher à cette occasion les solutions les plus appropriées pour mettre en place ou développer des espaces propices à la meilleure réalisation des activités dans un cadre favorisant la coopération, le partage d'informations, la concentration et la confidentialité nécessaires à la qualité des relations interpersonnelles.
À cet égard, les services de santé au travail contribuent à favoriser une ergonomie pertinente des espaces de travail.

Titre III Concilier les temps de vie
ARTICLE 5
Règles et bonnes pratiques dans l'utilisation des outils
en vigueur non-étendue

Les nouveaux modes de communication sont à l'origine de sollicitations multiples, susceptibles d'entraîner une certaine porosité entre la vie professionnelle et la vie privée.
Les entreprises sont invitées, en lien avec les institutions représentatives du personnel et les salariés, à examiner les dispositifs et pratiques à mettre en place pour garantir un bon usage des outils de communication digitaux. Elles prennent en compte les spécificités des métiers dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité qui leur sont propres et conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
Les modalités définies au niveau de l'entreprise visant à favoriser l'équilibre vie professionnelle et vie privée, au regard notamment de la connectivité, portent par exemple sur le cadre d'accompagnement, les bonnes pratiques conseillées aux émetteurs et aux receveurs de messages, le droit à la déconnexion ou à la connexion choisie, le télétravail… Tout en permettant la nécessaire continuité d'activité de l'entreprise, ces modalités doivent permettre de développer un environnement respectueux des équilibres de vie des collaborateurs.
Les parties signataires rappellent qu'à compter du 1er janvier 2017, au niveau de l'entreprise, les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, font partie de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les actions de sensibilisation (accompagnement par les managers, charte, formation…) mises en place dans les entreprises sur ces sujets permettront d'informer tous les salariés sur ces modalités.

ARTICLE 6
Nouvelles formes d'organisation du travail
en vigueur non-étendue

Les différentes formes d'organisation du travail, induites notamment par l'évolution des pratiques managériales, par l'utilisation d'outils et par les attentes des collaborateurs eux-mêmes, modifient les distances, les durées et les lieux de réalisation du travail.
Il peut s'agir du travail effectué hors du site d'affectation habituel, sur un site distant, ainsi que du télétravail.
Il peut s'agir également de réunions se déroulant à distance, par téléphone, visio-conférences…
Ces nouvelles formes ou modalités d'organisation du travail, sources d'efficacité et de progrès social, visent également à améliorer la qualité de vie au travail en s'inscrivant dans le respect des temps de vie.
Les entreprises accompagnent ces nouvelles formes d'organisation du travail, en définissant les conditions de travail, en déterminant les conditions d'organisation des réunions à distance, en développant et en renforçant l'accompagnement des managers et des salariés dans la transformation…

ARTICLE 7
Prise en compte des situations particulières ayant une incidence sur l'équilibre des temps de vie
en vigueur non-étendue

Les parties signataires invitent les entreprises à porter une attention particulière aux situations personnelles que peuvent rencontrer certains salariés, susceptibles d'avoir des conséquences importantes sur l'équilibre de leurs temps de vie, et en conséquence sur leur travail.
Les parties signataires invitent les entreprises à communiquer sur les dispositifs d'information et de prévention proposés notamment par B2V, susceptibles d'apporter un soutien aux salariés confrontés à des situations personnelles complexes (maladie grave ou situation de dépendance d'un proche…), tels que :
– conseils en ligne pour les aidants familiaux par exemple ;
– actions de prévention visant à la préservation du capital santé (bilan médical, conseils personnalisés, activités préventives…) ;
– stages de préparation à la retraite.

Titre IV Expérimenter, partager et communiquer
en vigueur non-étendue

Conscients que pour accompagner efficacement les évolutions du secteur la dimension prospective ne peut être limitée à la réalisation de bilans et de diagnostics, les signataires entendent promouvoir les démarches favorisant l'expérimentation et l'innovation au niveau de l'entreprise et de la branche.

ARTICLE 8
Actions au niveau de l'entreprise
en vigueur non-étendue
8.1. Démarches d'innovation

Les signataires incitent les entreprises à expérimenter et à innover sur des thématiques identifiées, ancrées dans le fonctionnement opérationnel et donnant lieu à des évaluations, à des retours d'expériences, avec un objectif d'amélioration continue. Les thèmes d'expérimentation, leurs modalités et les moyens alloués pour les mettre en œuvre sont déterminés au niveau de chaque entreprise.
Les entreprises sont invitées à porter à la connaissance de la branche les expérimentations qu'elles ont menées, notamment celles prévues par leurs accords. Un référent qualité de vie au travail est désigné à cette fin au sein de chaque entreprise ou groupe, dans la mesure du possible.

8.2. Mesures des actions

Afin d'évaluer l'apport des actions qu'elles mènent, les entreprises travailleront à la coconstruction d'indicateurs permettant de mesurer les effets de la politique de qualité de vie au travail, qu'il s'agisse d'indicateurs de performance, de santé au travail, de ressources humaines, ou d'organisation.

ARTICLE 9
Actions au niveau de la branche
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à organiser, au-delà des obligations légales, un dialogue social innovant de nature à promouvoir les échanges sur ces évolutions, en facilitant notamment les démarches de partage d'expériences au sein de la branche.
Un comité de suivi dont les modalités de fonctionnement sont précisées à l'article 11 du présent accord, est chargé de la mise en œuvre des mesures précisées ci-dessous :

9.1. Partage d'expériences

Le partage des expérimentations et des bonnes pratiques repérées dans les entreprises pour leur caractère à la fois innovant et efficace est essentiel pour diffuser la démarche au plus grand nombre.
Le comité de suivi, sur les bases des données collectées qui lui sont communiquées, favorise les échanges sur le thème de la qualité de vie au travail.

9.2. Action de communication

Les signataires s'engagent à organiser dans le courant de l'année 2017 un événement sur le thème de la qualité de vie au travail.
Cet événement, préparé dans le cadre du comité de suivi, sera l'occasion de communiquer sur les pratiques des entreprises et de les diffuser largement.

9.3. Guide des bonnes pratiques

Un guide des bonnes pratiques d'entreprises, sera réalisé avec la participation du comité de suivi pendant la durée de l'accord.
Ce support sera conçu d'emblée sous forme numérique, lui assurant ainsi la diffusion la plus large possible et la capacité d'une mise à jour permanente.

Titre V Dispositions diverses
ARTICLE 10
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord vise les sociétés et organismes, ainsi que leurs salariés, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967, de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 et de l'accord des cadres de direction des sociétés d'assurances du 3 mars 1993.

ARTICLE 11
Comité de suivi
en vigueur non-étendue

Le comité de suivi est composé de représentants des employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord.
Il se réunit une fois par an, à l'initiative de la partie la plus diligente. Une réunion supplémentaire est organisée en 2017 pour préparer l'action de communication prévue à l'article 9.2 ci-dessus.
Le comité de suivi est composé de deux représentants titulaires par organisation syndicale de salariés signataire et d'un remplaçant, ainsi que d'autant de représentants de la FFA.
Il a pour mission le suivi de la mise en œuvre des mesures à l'article 9 ci-dessus.
Un point sur les travaux du comité de suivi est réalisé annuellement dans le cadre de la commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi des sociétés d'assurances.

ARTICLE 12
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 13
Dépôt légal
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.

ARTICLE 14
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt légal.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Glossaire

Les notions de qualité de vie ou de bien-être au travail recouvrent une réalité complexe, qu'il est difficile d'appréhender de manière complète, et ne peut se réduire à un ensemble de phénomènes précis.
Afin d'y voir plus clair et de fixer un vocabulaire commun en usage au sein de la branche, les signataires proposent ci-dessous les définitions des termes les plus couramment rencontrés sur le sujet.
Ce glossaire est par nature évolutif compte tenu des avancées constantes en termes de recherches et de pratiques sur ce sujet. Il a vocation à évoluer en tant que de besoin.

1. Qualité de vie au travail

Extrait du document de l'ANACT « 10 questions sur la qualité de vie au travail » :
« La QVT peut se définir comme l'existence d'un cercle vertueux entre plusieurs dimensions directement ou indirectement liées à l'activité professionnelle : relations sociales et de travail, contenu du travail, environnement physique, organisation du travail, possibilité de réalisation et de développement personnel, conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. »
« L'engagement dans le travail et l'entreprise est à la source des gains de performance et de l'innovation. Cet engagement dépend de plusieurs conditions : contenu du travail, opportunités de développement professionnel, qualité du management… de la satisfaction des clients ou usagers… ainsi que d'un bon fonctionnement de l'entreprise. Concevoir de telles conditions de manière pérenne suppose de les inscrire à l'agenda stratégique et dans les projets techniques, sociaux et organisationnels de l'entreprise.
Les conditions :
– environnement de travail (physique, technique, organisationnel…) ;
– conditions d'emploi (formation, carrière, égalité, parcours professionnel…) ;
– conditions de vie extraprofessionnelles en relation avec le travail (temps de transport, problèmes de santé…).
La capacité à s'exprimer et à agir :
– participatif (groupe de résolution de problèmes, débats sur le travail…) ;
– partenariat social (concertation, dialogue social…) ;
– soutien managérial (clarté des objectifs, reconnaissance…) ;
– soutien des collectifs (solidarité métiers, travail en équipe, échanges sur les pratiques…).
Le contenu du travail :
– autonomie au travail : pouvoir agir sur des éléments de la tâche (rythme, procédure, choix des moyens, accès aux ressources, outils…) et de les combiner de manière variée et adaptée à la situation de sorte à procurer un sentiment de maîtrise ;
– valeur du travail : le sens du travail ou sa valeur est d'abord perçu par autrui (client, bénéficiaire, hiérarchie, pair…) et renvoie au sentiment d'utilité ;
– travail apprenant : il renvoie à la possibilité de mobiliser dans son exercice professionnel un ensemble de compétences (relationnelles, émotionnelles, physiques, cognitives…). Un travail apprenant rend le travail intéressant ;
– travail complet : réaliser une tâche complète non seulement au plan organisationnel (maîtrise d'un processus ou d'une séquence de processus), mais aussi pouvoir évaluer les effets de mon activité en regard des résultats que j'en attends, et pourvoir réduire l'écart entre les deux. Et donc de « piloter » ma performance (sentiment de responsabilité). »
Extraits de l'accord national interprofessionnel qualité de vie au travail du 19 juin 2013 :
« La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chacun des salariés mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent l'entreprise.
Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.
Ainsi conçue, la qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les modalités de mise en œuvre de l'organisation du travail permettant de concilier les modalités de l'amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l'entreprise.
[…] La qualité de vie au travail résulte de la conjonction de différents éléments, qui participent du dialogue social et de la perception qu'en ont les salariés, tels que :
– la qualité de l'engagement de tous à tous les niveaux de l'entreprise ;
– la qualité de l'information partagée au sein de l'entreprise ;
– la qualité des relations de travail ;
– la qualité des relations sociales, construites sur un dialogue social actif ;
– la qualité de mise en œuvre de l'organisation du travail ;
– la qualité du contenu du travail ;
– la qualité de l'environnement physique ;
– la possibilité de réalisation et de développement personnel ;
– la possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
– le respect de l'égalité professionnelle. »

2. Bien-être au travail

Institut de recherche en santé et en sécurité du travail (IRSST, 2009 ; définition reprise sur le site « Mieux vivre au travail » de l'ANACT) :
« Le bien-être au travail réfère à un état plus englobant que celui de santé puisqu'il prend en considération la personne dans son ensemble, ce qui se traduit par : un sentiment, une sensation d'épanouissement, de confort, de satisfaction générale, tant en parlant du corps que de l'esprit. Le terme peut également se référer à des concepts tels que la satisfaction au travail, la motivation et le plaisir. »
La performance sociale au travail, 2013, livre blanc réalisé par Marslab, référencé sur le site aractidf :
« L'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme étant “un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité”. De la même manière, les notions de bien-être au travail et de performance sociale ne doivent pas être définies uniquement comme l'absence de souffrance dans le travail, et cette approche fait encore défaut dans l'évaluation du vécu des salariés au travail. En effet, le plus souvent, les évaluations mesurent essentiellement l'occurrence d'éléments négatifs au travail. Or, être bien au travail n'est pas l'absence de mal-être, il s'agit d'un état qualitativement différent et qui doit être considéré en tant que tel. »

3. Tolérance/droit à l'erreur

« C'est le propre de l'homme de se tromper ; seul l'insensé persiste dans son erreur » Cicéron, homme politique romain.
Nous faisons tous des erreurs, c'est le propre de la nature humaine. En revanche, il faut apprendre de ses erreurs pour s'améliorer et progresser.
Plutôt qu'un « droit » qui rend difficilement compte de la variabilité et de la singularité des situations réelles, nous devons parler plutôt de tolérance à l'erreur, modulable selon les individus et tenant compte de plusieurs paramètres (niveau de compétence et de motivation, type de fonction, culture de l'entreprise, contexte…).
Appliquée au management la tolérance à l'erreur signifie : souligner et s'appuyer sur ce qui marche, sur ce qui fonctionne, accompagner les collaborateurs vers l'excellence, les féliciter et les encourager, plutôt que de se focaliser sur les difficultés, les erreurs…
L'expression « nous n'avons pas le droit à l'erreur » présuppose le principe du « zéro erreur » et cela peut avoir pour effet d'augmenter le contrôle et de diminuer l'autonomie et la responsabilisation, car il revient à nier le risque inhérent à toute initiative.

4. Autonomie au travail

Rapport « Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser », Michel Gollac et Marceline Bodier (2011), référencé sur le site « Travailler mieux » du ministère du travail :
« Elle désigne la possibilité pour le travailleur d'être acteur, et non passif, vis-à-vis de son travail, de sa participation à la production et de la conduite de sa vie professionnelle. Cette idée a connu un renouvellement à la fin des années 1970 grâce aux travaux de Robert Karasek (1979), qui montra l'intérêt de combiner les exigences du travail à ce qu'il appela la latitude décisionnelle (« job decision latitude »).
Cette dernière dimension inclut l'autonomie dans la réalisation du travail, c'est-à-dire non seulement la marge de manœuvre dont dispose le travailleur dans son travail, mais aussi sa participation dans la prise des décisions qui le concernent. Elle inclut également l'utilisation et le développement des compétences.
L'autonomie au sens de Karasek est donc une autonomie au sens fort, comprenant tous les aspects du travail qui contribuent à l'autonomie de l'individu dans son emploi et sa carrière. »

5. Soutien social

Rapport « Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser », Michel Gollac et Marceline Bodier (2011), référencé sur le site « Travailler mieux » du ministère du travail :
« [Le] soutien social est aussi bien celui apporté par les collègues que celui apporté par les supérieurs : il vise en principe la solidarité au sein du groupe, la cohésion dans le collectif de travail, le soutien de la hiérarchie et la qualité de la communication. Il comprend les relations qui prennent la forme d'une aide technique ou d'un soutien psychologique, mais ne s'y réduit pas : l'expression « soutien social » est réductrice à moins de la concevoir comme se référant à un ensemble de relations sociales qui, de fait, constituent un soutien, et non comme se référant aux seules relations visant explicitement à procurer un soutien. »
Dans l'Encyclopédie de sécurité et de santé au travail, volume 2, « Le soutien social », D. Wayne Corneil écrit : « Hirsh (1980) définit cinq composantes possibles du soutien social :
– le soutien affectif : sollicitude, réconfort, amour, affection, sympathie ;
– l'encouragement : mesure dans laquelle le soutien de l'autre inspire du courage, de l'espoir, l'envie de se ressaisir ;
– les conseils : informations utiles pour résoudre les problèmes ; le sentiment d'être informé(e) ;
– la compagnie : le temps passé avec celle (celui) qui offre son soutien ; le fait de ne pas se sentir seul(e) ;
– l'aide concrète : apports pratiques (de l'argent ou une aide ménagère) ; l'impression d'être déchargé(e) de fardeaux. »

6. Droit à la déconnexion

Selon les dispositions de l'article L. 2242-8 du code du travail, la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte notamment sur :
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
[…]
7° (À compter du 1er janvier 2017) Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Le rapport établi par M. Bruno Mettling sur la « Transformation numérique et vie au travail », en septembre 2015, donne un éclairage complémentaire, en voici quelques extraits (pages 21 à 23) :
Citation : « Travail connecté et articulation entre vie privée et vie professionnelle (2.1.2.3) :
[…] la bonne articulation entre ces deux sphères est un des facteurs clés de la réussite de la transformation numérique pour qu'elle permette également une amélioration de la qualité de vie au travail.
Sur un plan sociologique et juridique, les travaux relèvent :
– une volonté de la part des salariés de maîtriser la fluidité entre les deux sphères. Mais tous les salariés n'ont pas le même pouvoir de négocier et de réguler la frontière, car les facteurs qui l'influencent sont nombreux : catégorie socio-professionnelle, âge, sexe, horaires atypiques/variables, composition de la famille, habitudes, équipement/usages… ;
– il est de la responsabilité de l'employeur d'assurer le respect de la santé et la sécurité des salariés, notamment en garantissant les temps de repos ;
– savoir se déconnecter au domicile est une compétence qui se construit également à un niveau individuel (des rapports au temps, longs à construire et plutôt stables) mais qui a besoin d'être soutenue au niveau de l'entreprise (ex. : chartes, actions de sensibilisation), ainsi que par des contextes collectifs favorables (ex. : réciprocité entre les salariés). Le droit à la déconnexion est donc bien une coresponsabilité du salarié et de l'employeur qui implique également un devoir de déconnexion.
La recherche de solutions comme la déconnexion relève donc autant d'une éducation au niveau individuel que d'une régulation au niveau de l'entreprise.
[…] Dès lors que le travail connecté et son articulation avec la vie privée sont une zone de tension, la mission est convaincue de la nécessité de mettre en place de manière coconstruite avec les instances de représentation du personnel un droit et un devoir de déconnexion, partagé entre l'entreprise et le salarié, des actions d'éducation à l'usage des outils numériques devant être conduites pour développer des comportements de nature à se préserver des risques d'excès. »

7. Risques psychosociaux (RPS) et troubles psychosociaux

Les auteurs du livre « Gérer les risques psychosociaux » (Jean-Édouard Grésy, Ricardo Pérez Nuckel et Philippe Emont) indiquent que « les RPS ne sont définis ni juridiquement, ni statistiquement, aujourd'hui, en France. Ils sont à l'interface de l'individu et de sa situation de travail d'où le terme de risque psychosocial. Il convient de souligner aussi le caractère subjectif de ce risque, qui relève de la perception propre à chaque individu. »
La rubrique « Travailler mieux » du site du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social précise que :
« Les accords conclus à l'unanimité par les partenaires sociaux en matière de stress (juillet 2008) et de harcèlement et violence au travail (mars 2010), permettent de s'appuyer sur des définitions relativement consensuelles, qui reconnaissent le caractère plurifactoriel des RPS, admettent l'existence de facteurs individuels mais aussi organisationnels.
Il convient de souligner aussi le caractère subjectif de ce risque qui relève de la perception propre à chaque individu, ce qui n'empêche ni de l'évaluer, ni de le mesurer (à l'instar de la douleur en milieu hospitalier), afin d'en apprécier l'évolution dans le temps.
Dans l'idéal, il conviendrait de parler de « risques psychosociaux au travail », afin de bien circonscrire le champ des responsabilités de l'employeur. Ce dernier est tenu d'agir sur « ce sur quoi il a prise » et donc sur les déterminants des risques psychosociaux dans son entreprise, sans violer l'intégrité psychique des intéressés.
Si tout le monde s'accorde à souligner la plurifactoralité des RPS qui caractérisent à la fois l'organisation du travail et les relations interindividuelles, il est important de rappeler que les facteurs à l'origine des RPS sont connus et mis en évidence par une littérature scientifique foisonnante :
Ils peuvent être regroupés en 4 grandes familles de facteurs :
– les exigences du travail et son organisation : autonomie dans le travail, degré d'exigence au travail en matière de qualité et de délais, vigilance et concentration requises, injonctions contradictoires ;
– le management et les relations de travail : nature et qualité des relations avec les collègues, les supérieurs, reconnaissance, rémunération, justice organisationnelle ;
– la prise en compte des valeurs et attentes des salariés : développement des compétences, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, conflits d'éthique ;
– les changements du travail : conception des changements de tout ordre, nouvelles technologies, insécurité de l'emploi, restructurations… »

8. Risques liés au changement

Rapport « Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser », Michel Gollac et Marceline Bodier (2011), référencé sur le site « Travailler mieux » du ministère du travail :
« Les changements obligent les travailleurs à élaborer de nouveaux compromis entre les exigences de la tâche, les ressources dont ils disposent et la préservation de leur santé. L'élaboration de ces nouveaux compromis représente une charge et la période où ils ne sont pas stabilisés expose à des risques particuliers. […] Il faut du temps pour assimiler les changements. L'accélération du changement managérial fait que les salariés ont parfois à peine le temps d'intégrer la dernière réorganisation qu'une nouvelle se met déjà en place (de Coninck et Gollac, 2006). […] L'apprentissage organisationnel, nécessaire, est souvent sous-estimé lors de la conception des processus de changement. Il s'agit d'être en capacité de prendre ses repères, d'être en capacité de se familiariser avec le nouvel environnement que crée le changement. C'est le temps nécessaire à l'adaptation de l'homme à son environnement (audition de Jack Bernon et al.). »

9. Gestion des conflits

Le philosophe Paul Ricœur écrivait qu'« est démocratique un État qui ne se propose pas d'éliminer les conflits mais d'inventer les procédures leur permettant de s'exprimer et de rester négociables ». Il serait illusoire de croire possible la disparition de tout conflit dans les relations interpersonnelles : le conflit est une friction indissociable de la nature même des rapports entre les hommes, que ce soit au niveau des États ou des entreprises. Gérer efficacement un conflit, c'est donc avant tout lui laisser les moyens de s'exprimer, puis oser l'affronter en vue de le résoudre.
Pour gérer une situation conflictuelle, deux parties ont cependant d'autres moyens que la confrontation directe.
Les méthodes que l'on désigne sous le nom de modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) impliquent toutes le recours à un tiers :
– l'arbitrage : le tiers est un arbitre qui a pour mission de trancher le litige ;
– le recours au juge : le tiers est un juge qui s'en réfère au droit pour statuer (dans la limite de sa compétence, sa juridiction, etc.) ;
– le recours à un expert : le tiers est un homme de l'art, sollicité pour donner son avis d'expert sur la situation ;
– la médiation : le tiers est un médiateur qui s'efforce de restaurer et/ou maintenir la relation et facilite la recherche d'une solution négociée.

10. Médiation

Jacques Salzer, maître de conférences en retraite de l'université Paris-Dauphine, définit la médiation par sa fonctionnalité. Selon lui, la médiation exercée par un tiers indépendant, neutre et impartial a essentiellement pour fonction :
– de coordonner les échanges conflictuels entre les parties ;
– d'aider à ce qu'elles s'écoutent ;
– de vérifier qu'elles se comprennent mutuellement ;
– de déceler et de hiérarchiser avec elles leurs besoins respectifs ;
– de leur faire imaginer le plus grand nombre de solutions possibles ;
– de les inviter enfin à déterminer la solution la plus acceptable qui permettra à chacun de sortir satisfait de l'équilibre trouvé en médiation.

11. Expression des salariés, espaces de discussions

Extrait de l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 « Vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle » :

« Article 12
Encourager et favoriser l'expression des salariés sur leur travail

… si l'organisation du travail est de la seule responsabilité de l'employeur, la possibilité donnée aux salariés de s'exprimer sur leur travail, sur la qualité des biens et services qu'ils produisent, sur les conditions d'exercice du travail et sur l'efficacité du travail, est l'un des éléments favorisant leur perception de la qualité de vie au travail et du sens donné au travail. À cette fin, les entreprises développeront des initiatives… favorisant l'expression directe des salariés sur leur travail…
Ces espaces de discussion s'organiseront sous la forme de groupes de travail entre salariés d'une entité homogène de production ou de réalisation d'un service. Ils peuvent s'organiser en présence d'un référent métier ou d'un facilitateur chargé d'animer le groupe et d'en restituer l'expression et comportent un temps en présence de leur hiérarchie.
Ces espaces de discussion peuvent également être mis en place pour des managers. Les restitutions validées par le groupe sont portées à la connaissance de la hiérarchie et des institutions représentatives du personnel. Les restitutions issues des espaces d'expression peuvent fournir à l'employeur, des éléments de réflexion sur, d'une part, d'éventuelles évolutions de l'organisation du travail tournée vers davantage d'autonomie et, d'autre part, sur le rôle et les moyens du management.
Ces échanges doivent contribuer à créer des relations empreintes de plus de bienveillance et à développer un climat de confiance réciproque.
Ces modes d'expression mis en place ne doivent pas faire obstacle aux attributions des institutions représentatives du personnel ni au pouvoir hiérarchique du management. De la même façon, le management et les élus des institutions représentatives du personnel doivent veiller à respecter les possibilités d'expression des salariés, organisées dans un tel cadre. »
La définition de l'ANACT (extrait revue Travail & changement n° 358 janvier-février-mars 2015) :
Les espaces de discussion sont des espaces collectifs qui permettent une discussion centrée sur l'expérience de travail et ses enjeux, les règles de métier, le sens de l'activité, les ressources, les contraintes. Cette discussion se déroule suivant des règles coconstruites avec les parties prenantes. Les espaces de discussion sont inscrits dans l'organisation du travail, ils s'articulent avec les processus de management et les institutions représentatives du personnel et visent à produire des propositions d'amélioration, des décisions concrètes sur la façon de travailler.
Quatre finalités sont distinguées :
– la régulation collective : ce sont les espaces liés au processus de management, de la réunion d'équipe au comité de direction, en passant par des réunions de groupes « projet » ;
– la concertation sociale : ce sont les espaces de dialogue social soit entre les partenaires sociaux (exemple : observatoire paritaire interne à une organisation) soit avec les salariés de l'entreprise (ex. : groupe d'expression directe) ;
– la résolution de problème : les groupes ad hoc liés à une démarche de diagnostic, d'amélioration continue (qualité, risques psychosociaux) ;
– le développement professionnel : groupes métier, d'analyse de pratiques, de codéveloppement voire des sessions de formation selon les modalités d'animation pédagogique.
Les critères de l'ANACT : il importe de définir les éléments suivants : périmètre de la discussion, acteurs impliqués, modes et outils d'animation, liens avec les instances de dialogue social et processus de décision, formalisation du compte rendu et ses destinataires, temporalité.

12. Indicateurs de santé et qualité de vie au travail

Extrait du document de l'ANACT « 10 questions sur les indicateurs santé et qualité de vie au travail » :
« Le recours à des indicateurs chiffrés pour suivre, mesurer, améliorer ou évaluer la santé et la QVT se développe dans les entreprises. Ces indicateurs peuvent être des appuis pour définir et suivre les politiques de prévention et d'amélioration de la QVT…
Les indicateurs ne seront de véritables ressources pour l'action que s'ils sont construits, débattus, interprétés dans un dialogue pluridisciplinaire qui intègre les connaissances sur les conditions réelles du travail…
Les grandes familles d'indicateurs : démographiques, absentéisme, parcours et emploi, santé, sécurité, conditions de travail (page 4).
Définir des indicateurs pertinents, associer l'ensemble des parties prenantes à leur construction, tenir compte des contextes de travail.
Pour appuyer le processus d'amélioration des conditions de travail, les indicateurs SQVT doivent favoriser (page 11) :
– la sensibilisation de la direction générale, de l'ensemble des directions et du management aux enjeux de SQVT ;
– la veille sur les évolutions dans l'entreprise et leurs effets sur la santé et la qualité de vie au travail ;
– le débat pluridisciplinaire au sein des instances paritaires et autres comités de prévention, débat indispensable à la production d'une prévention effective et durable ;
– la compréhension des contextes de travail ;
– le passage à l'action pour l'amélioration de la santé et de la qualité de vie au travail. »
Extrait de l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 « Vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle » :

« Article 15
Définir des indicateurs de la qualité au travail, spécifiques à l'entreprise

Les indicateurs… seront définis et partagés entre les partenaires sociaux au plus près des réalités de l'entreprise et de la situation des salariés. Si la définition d'indicateurs est très utile pour identifier les phénomènes et mesurer des évolutions dans le temps, il est important d'en garder une approche pragmatique et mesurée.
Trois grands types d'indicateurs peuvent être retenus :
– des indicateurs de perception des salariés (susceptibles d'être appréciés notamment au regard des conclusions des rapports Gollac/Bodier, Lachmann/Larose/Pénicaud et Nasse/Légeron) ;
– des indicateurs de fonctionnement ;
– des indicateurs de santé au travail.
Permettant d'évaluer la mise en œuvre d'actions concrètes dans l'entreprise et donc relevant des thèmes qui seront retenus par les négociateurs de l'entreprise, ils pourront notamment relever des domaines suivants : les relations sociales et de travail ; le contenu et la qualité du travail ; l'environnement physique de travail ; la réalisation et le développement professionnel ; l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes ; la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ; la mixité des emplois ; les modalités de mise en œuvre de l'organisation du travail. »

Versements des fonds aux CFA pour l'année 2017
PERIME

Vu les dispositions de l'accord-cadre intersecteurs assurance et assistance du 29 juin 2015, relatif à l'affectation d'une partie des fonds collectés par OPCABAIA à la prise en charge de dépenses de fonctionnement de certains centres de formation d'apprentis, en application des articles L. 6332-16 et R. 6332-78 4° et R. 6332-81 du code du travail,

ARTICLE 1er
Montants des affectations par CFA
PERIME

En application de l'accord-cadre intersecteurs assurance et assistance du 29 juin 2015 précité, le montant maximum affecté au financement des centres de formation d'apprentis (CFA) au titre des fonds recueillis par OPCABAIA est celui qui figure au budget voté par les instances paritaires d'OPCABAIA pour l'exercice considéré pour les branches concernées. Ce montant est fixé pour l'année 2017 à 3,8 millions d'euros.
Les versements effectués pour l'année 2017 sont fixés comme suit :
1. CFA de l'assurance : 1   444   245 €   ;
2. CFA de l'IGS : 367   035 €   ;
3. CFA de l'Afuna Sup 2000 : 207   845 €   ;
4. CFA Formasup Paris : 344   880 €   ;
5. CFA Épure Méditerranée : 45   750 €   ;
6. CFA Formasup Pays de Savoie : 13   845 €   ;
7. CFA Afia : 26   800 €   ;
8. Lycée La Herdrie/ CFA en 44 : 17   280 €   ;
9. CFA Paris académie entreprise : 98   195 €   ;
10. Cerfal : 83   315 €   ;
11. CFA Difcam : 10   115 €   ;
12. CFA RH : 62   550 €   ;
13. CFA de la CCI de Meurthe-et-Moselle : 153   760 €   ;
14. CCI du Maine-et-Loire : 36   670 €   ;
15. CFA des CCI d'Alsace : 30   620 €   ;
16. CFA campus des métiers de Niort : 18   895 €   ;
17. CFA Adefa : 44   655 €   ;
18. CFA de l'Ifir : 71   930 €   ;
19. CFA Union (pôle ingénierie d'Orsay) : 24   720 €   ;
20. CFA école Sup de commerce de Pau : 9   080 €   ;
21. CFA université et sports : 9   600 €.
Le montant total des sommes ainsi allouées s'élève pour l'année 2017 à 3   121   785 €.

ARTICLE 2
Mise en œuvre et modalités de versement
PERIME

En application de l'accord-cadre intersecteurs assurance et assistance du 29 juin 2015 précité, le présent accord est transmis à OPCABAIA dès sa conclusion.
Les versements correspondant aux montants figurant dans l'accord annuel d'affectation des fonds sont opérés après décision du conseil d'administration d'OPCABAIA, prise lors de la première réunion du conseil qui suit la commission paritaire, et au plus tard le 31 août de l'année en cours.

ARTICLE 3
Durée de l'accord. – Entrée en vigueur. – Dépôt légal
PERIME

Le présent accord est conclu exclusivement au titre de l'année 2017 et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.
Il entre en vigueur à la date de sa signature.
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Dialogue social
Préambule
en vigueur étendue

Le présent protocole a pour objet de reconduire le dispositif professionnel du 4 novembre 2013 portant sur le dialogue social dans la branche des sociétés d'assurances pour une nouvelle durée de 4 ans soit jusqu'au 31 décembre 2021.

Ce protocole s'inscrit notamment dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui a posé le principe de mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales et mis en place la mesure de l'audience de celles-ci. Les partenaires sociaux ont formalisé dans le présent protocole le rôle et les missions dévolues à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), création nouvelle de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite loi Travail.

La reconduction et l'actualisation du présent protocole démontrent la volonté de la profession de poursuivre et de renforcer un dialogue social efficace, responsable et loyal et qui participe ainsi à la construction d'une démocratie sociale, fondée sur un dialogue constant entre partenaires sociaux, tant au niveau des entreprises que de la branche elle-même. Dans cette perspective, il paraît particulièrement nécessaire :
– d'assurer les conditions d'un développement solide et durable de l'implantation syndicale dans l'ensemble de la profession ;
– de permettre une véritable consolidation de l'activité syndicale ;
– de valoriser utilement les parcours syndicaux des salariés concernés.

D'une manière générale, la qualité du dialogue social est un critère pertinent pour l'évaluation de l'engagement de la profession dans sa responsabilité sociale, notamment au regard du principe de non-discrimination en raison de l'exercice de responsabilités syndicales.

Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord vise les sociétés ou organismes, ainsi que leurs salariés, entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992 et 27 juillet 1992, et de l'accord du 3 mars 1993.

Les dispositions ci-après se substituent à celles du protocole d'accord du 27 mai 1992 intitulé « Vie contractuelle. – Moyens pour les syndicats ». Elles se substituent également, pour toute la durée de leur application, à celles des articles 10, 12, 14 et 15 des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992.

ARTICLE 2
Représentativité des organisations syndicales de salariés dans la branche
en vigueur étendue

L'article L. 2121-1 du code du travail dispose que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
– respect des valeurs républicaines ;
– indépendance ;
– transparence financière ;
– ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ;
– audience établie selon les niveaux de négociation en tenant compte des résultats aux élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, ou, lorsqu'ils existent, les comités sociaux et économiques ;
– influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
– effectifs d'adhérents et cotisations.

Par ailleurs, l'article L. 2122-5 du code du travail prévoit que, dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui, tout en remplissant les critères ci-dessus :
– disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
– ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, ou, lorsqu'ils existent, les comités sociaux et économiques quel que soit le nombre de votants additionnés au niveau de la branche.

ARTICLE 3
Audience des organisations syndicales de salariés dans la branche
en vigueur étendue

Aux termes de la loi du 20 août 2008, l'audience des organisations syndicales sera mesurée par l'administration tous les 4 ans sur la base des résultats consolidés qu'elles ont obtenus au premier tour des élections des titulaires des comités d'entreprise ou, lorsqu'ils existent, des comités sociaux et économiques, dans l'ensemble des entreprises de la branche.

Cette mesure de l'audience des syndicats représentatifs au niveau de la branche vaut jusqu'au 31 décembre de l'année de publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales représentatives pour les sociétés d'assurance.

L'arrêté ministériel détermine la liste des organisations syndicales salariées représentatives pour la branche de l'assurance pour les 4 ans à venir (2018/2021) ainsi que le poids de leurs audiences respectives mesurées en pourcentage.

Titre II Financement et organisation du dialogue social de branche
Sous-titre Ier Financement du dialogue social de branche
ARTICLE 4
Détermination des moyens financiers
en vigueur étendue

Le dialogue social de branche est financé par une contribution annuelle à la charge des sociétés visées à l'article 1er.

Cette contribution est calculée en fonction des effectifs de chaque société concernée au 31 décembre 2016 (cf. annexe I).

ARTICLE 5
Attribution des moyens financiers
en vigueur étendue

Le montant de la contribution visée à l'article 4 (déduction faite des frais de fonctionnement de l'association visée à l'article 7) est réparti chaque année entre les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche. Cette répartition est réalisée sur la base de l'arrêté ministériel précité qui détermine à la fois les organisations syndicales salariées représentatives et leur poids respectif exprimé en pourcentage.

Cette répartition vaut jusqu'à l'échéance du présent protocole, soit jusqu'au 31 décembre 2021.

Les sommes non dépensées à la fin de chaque exercice budgétaire et pour chaque organisation syndicale représentative, sont reportées et affectées par organisation syndicale concernée sur l'exercice suivant. Cette règle de report pour chaque organisation est acquise pour la seule durée de l'accord dont l'échéance est le 31 décembre 2021.

ARTICLE 6
Utilisation des moyens financiers
en vigueur étendue

Les moyens financiers alloués à chaque organisation syndicale représentative sont destinés à financer les salaires et cotisations sociales des permanents syndicaux qu'elle désigne en application de l'article 10.

Par exception, un maximum de 15 % des sommes allouées chaque année peut être affecté à la prise en charge de dépenses destinées au fonctionnement de l'organisation syndicale représentative de branche, dont une liste limitative est fixée par les statuts de l'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7.

Sous-titre II Association pour le dialogue social dans l'assurance
ARTICLE 7
Objet
en vigueur étendue

L'association dénommée « association pour le dialogue social dans l'assurance » (ADSA), a pour objet de mettre en œuvre la gestion d'un financement transparent des organisations syndicales de salariés représentatives.

ARTICLE 8
Missions
en vigueur étendue

L'association a notamment pour missions :
– d'appeler, auprès des entreprises, la contribution prévue à l'article 4 ;
– de fixer le montant annuel des moyens financiers attribués à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche dans les conditions prévues à l'article 5 ;
– de rembourser aux entreprises concernées les salaires et cotisations sociales du ou des permanents syndicaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives de salariés en application des articles 6 et 12 ;
– de rembourser aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche les dépenses destinées à leur fonctionnement en application de l'article 6 ;
– d'établir un rapport annuel permettant d'appréhender l'évolution et le dynamisme de la négociation collective au sein des sociétés d'assurances ;
– de maintenir un site internet dédié au dialogue social dans l'assurance comportant : les coordonnées des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche, les conventions et accords collectifs de branche, ainsi que les coordonnées des organismes paritaires de branche.

ARTICLE 9
Publication et certification des comptes
en vigueur étendue

L'association publie ses comptes annuellement. Ceux-ci sont certifiés par un commissaire aux comptes.

Titre III Permanents syndicaux
Sous-titre Ier Mise à disposition des permanents syndicaux
ARTICLE 10
Conditions de la mise à disposition des permanents syndicaux
en vigueur étendue

Dans la limite des sommes qui lui sont allouées, chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche dispose de la faculté de désigner, parmi les salariés relevant des conventions collectives visées à l'article 1er, une ou plusieurs personnes de son choix, qui l'aura accepté, pour exercer en son sein une fonction permanente à temps plein ou à mi-temps ou à temps partiel dans les seules entreprises de 1 000 salariés et plus (1) . (2)

Les personnes concernées sont alors mises à la disposition de l'organisation syndicale par leur employeur sous réserve que – sauf accord particulier avec l'entreprise – l'employeur en ait été informé par l'organisation syndicale au moins 3 mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception.

L'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7, ainsi que la FFA sont destinataires, dans la même forme, d'un double de ce courrier.

La durée de la mise à disposition est de 4 ans renouvelable selon les modalités prévues à l'article 14. Toutefois, il est possible qu'elle prenne fin à mi-mandat, soit après 2 ans, à l'initiative soit de l'organisation syndicale, soit du permanent syndical, moyennant un préavis de 3 mois à son employeur.

En outre, pendant les 3 premiers mois, la mise à disposition peut prendre fin à l'initiative soit de l'organisation syndicale, soit du permanent syndical, moyennant un préavis de 15 jours à l'entreprise.

Les organisations syndicales s'engagent à tenir le plus grand compte, dans le choix de leur(s) permanent(s), des difficultés particulières que l'application des dispositions ci-dessus pourrait représenter pour les entreprises, établissements ou délégations dont l'effectif est inférieur à 300 salariés.

(1) Avec un seuil minimum de 10 heures par semaine.

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2135-7 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 11
Garanties durant l'exercice du mandat syndical
en vigueur étendue

Durant toute la durée de leur mise à disposition, les permanents à temps complet voient l'exécution de leur contrat de travail suspendu, étant entendu qu'en application de l'article L. 2135-7 du code du travail les obligations de leur employeur sont maintenues pendant cette durée.

À ce titre, le permanent syndical est maintenu pour ordre dans la comptabilisation des effectifs et conserve l'ensemble des droits et avantages collectifs dont il bénéficiait dans son entreprise.

En outre, la durée de mise à disposition est considérée comme du travail effectif pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Enfin, la mise à disposition à temps complet, à mi-temps ou à temps partiel du salarié à l'organisation syndicale emporte délégation d'autorité à celle-ci avec toutes les conséquences qui s'y attachent et toute relation de commettant à préposé cesse entre l'entreprise et ledit salarié.

ARTICLE 12
Rémunération des permanents syndicaux
en vigueur étendue

I. – L'entreprise assume, pour le compte de l'organisation syndicale, le paiement des salaires et cotisations sociales afférentes, comme si le permanent syndical continuait à exercer son activité dans l'entreprise.

Les entreprises dans lesquelles sont désignés des permanents syndicaux sont défrayées des salaires et cotisations sociales de toute nature inhérents à ce dispositif par l'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7.

Concernant les producteurs salariés de base, échelons intermédiaires et inspecteurs, dont la rémunération comporte des éléments variables, les salaires à prendre en compte correspondent à la somme des éléments fixes et variables de la rémunération à l'exclusion des remboursements de frais :
– s'agissant des éléments fixes, ils sont pris en compte pour leur montant annuel au 1er janvier de l'exercice ;
– s'agissant des éléments variables, dans la mesure où ils ne peuvent être déterminés au 1er janvier de l'exercice, il y a lieu de prendre en compte la somme correspondant à ces éléments pour leur montant perçu au cours des 12 mois de l'exercice précédent.

Lorsque ces personnels sont embauchés en cours d'année, les salaires à prendre en compte correspondent à la rémunération minimale annuelle prévue par les conventions collectives qui leur sont respectivement applicables.

Concernant les salariés administratifs dont la rémunération comporte des éléments variables, les salaires à prendre en compte correspondent à la somme des éléments fixes et variables de la rémunération à l'exclusion des remboursements de frais.

Les sommes perçues par les permanents syndicaux au titre de la participation ou de l'intéressement ainsi que toutes les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ne donnent pas lieu à remboursement à l'entreprise par l'association précitée. Il en est de même des primes exceptionnelles dont le calcul se rapporte à l'ancienneté pour la part d'ancienneté située en dehors du détachement.

II. – Les salariés détenteurs d'un mandat syndical ne doivent pas connaître, du fait de l'exercice de ce mandat, de conséquences négatives en termes d'évolution de leur rémunération en application du principe de non-discrimination syndicale.

La rémunération des salariés évolue, au titre des augmentations générales de salaires appliquées dans l'entreprise, comme s'ils continuaient à y exercer leur activité. Ils bénéficient également du taux d'évolution moyen des augmentations individuelles perçues, pendant la mise à disposition, par les salariés relevant de la même catégorie et à défaut du même collège électoral.

En outre, tous les 2 ans, il est procédé – entre un représentant de la direction de l'entreprise et un responsable de l'organisation syndicale – à un examen de la situation individuelle de l'intéressé, de telle sorte que celle-ci, afin de faciliter le retour dans l'entreprise, soit traitée dans l'esprit de la politique salariale de l'entreprise.

ARTICLE 13
Principe de non-cumul des mandats
en vigueur étendue

Le mandat de permanent syndical à temps complet ou à mi-temps ou à temps partiel dans les seules entreprises de 1 000 salariés et plus est incompatible avec l'exercice d'un mandat au sein du conseil d'administration de l'entreprise.

En outre, un permanent syndical à temps complet ne peut pas exercer un mandat de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, ou, lorsqu'il existe, de membre du comité social et économique.

Tout mandat, désignation, candidature ou élection en contradiction avec ce qui précède aurait pour effet de mettre fin aussitôt à la mise à disposition, le retour dans l'entreprise devant alors intervenir dans le délai de 3 mois mentionné ci-après.

Toutefois, l'intéressé conserve la faculté de participer aux élections des instances représentatives du personnel en tant qu'électeur.

L'activité du permanent syndical est exclusivement consacrée à la profession de l'assurance. Par exception, cette activité peut se cumuler avec des fonctions syndicales au niveau national.

ARTICLE 14
Échéance du mandat
en vigueur étendue

Au plus tard 3 mois avant l'issue de la période de mise à disposition, l'entreprise doit être informée, par lettre recommandée avec avis de réception :
– soit par le salarié, de la date à laquelle il souhaite reprendre des fonctions au sein de celle-ci ;
– soit par l'organisation syndicale, du renouvellement de la période de mise à disposition.

L'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7, ainsi que la FFA sont destinataires, dans la même forme, d'un double de ce courrier.

Il en va de même dans l'hypothèse où, au cours du mandat de permanent, des difficultés graves se feraient jour entre l'organisation syndicale et l'intéressé pour quelque raison que ce soit, qui rendraient impossible la poursuite de l'activité de permanent.

Sous-titre II Valorisation des compétences et de l'expérience acquises durant l'exercice d'une activité syndicale
ARTICLE 15
Certification et formation
en vigueur étendue

15.1. Certification destinée aux salariés titulaires d'un mandat au niveau de la branche

Les organisations signataires définissent ensemble le parcours préparant à l'obtention d'un certificat attestant de leurs compétences en matière économique et sociale.

Un cycle de formation est mis en œuvre annuellement si un nombre suffisant de candidats est réuni pour organiser une promotion. Un appel à candidatures est réalisé chaque année.

Les frais afférents à la participation des salariés concernés par ce dispositif sont pris en charge prioritairement au titre du compte personnel de formation.

15.2. Formation des salariés mis à disposition de l'organisation syndicale à temps complet

Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.

Le salarié concerné continue à voir son compte personnel de formation alimenté, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le financement des actions de formation des salariés concernés relève du dispositif retenu pour les mettre en œuvre.

ARTICLE 16
Validation de l'expérience acquise lors du parcours syndical par les salariés titulaires d'un mandat au niveau de la branche
en vigueur étendue

16.1. Éligibilité

Sont éligibles au dispositif, sur la base du volontariat, en accord avec l'organisation syndicale qu'il représente :
– les permanents syndicaux à temps complet ;
– les permanents syndicaux à mi-temps ou à temps partiel dans les conditions visées ci-dessus ainsi que tout autre représentant d'une organisation syndicale représentative titulaire d'un mandat au niveau de la branche, en accord avec son employeur.

16.2. Mise en œuvre du parcours

Outre les dispositifs d'acquisition de compétences dont peuvent bénéficier les salariés visés au 16.1, soit par l'organisation syndicale qu'ils représentent, soit par l'entreprise dont ils sont salariés, ceux-ci sont incités à faire reconnaître les compétences acquises en matière de dialogue social, en vue de l'obtention de toute certification de nature à préparer leur retour ou leur évolution dans l'entreprise. À cette fin, l'accès de ces salariés à la validation des acquis l'expérience (VAE) est encouragé.

Le financement de ces actions de VAE relève du dispositif retenu pour les mettre en œuvre.

ARTICLE 17
Gestion des carrières
en vigueur étendue

17.1. Salariés mis à disposition à temps complet d'une organisation syndicale représentative

Afin d'éviter une rupture totale du lien avec l'entreprise, un entretien est réalisé à l'occasion de la prise de mandat ou de son renouvellement avec le responsable de ressources humaines en charge de ces questions dans l'entreprise. Cet entretien a pour objet de rechercher les modalités pratiques permettant au salarié concerné de maintenir un lien avec l'entreprise pendant la durée de la mise à disposition. À cette occasion, les conditions dans lesquelles il peut recevoir pendant cette période toutes informations utiles, de nature professionnelle, seront examinées.

En cours de mandat, le salarié mis à disposition est reçu à sa demande par le responsable de ressources humaines en charge de ces questions dans l'entreprise, afin notamment de faire le point sur les conditions de réalisation des actions décidées lors de l'entretien de prise de mandat.

À l'issue du mandat, et avant la reprise d'activité en son sein, l'entreprise examinera la situation de l'intéressé avec lui, au cours d'un entretien, pour préciser les modalités de son retour. Il s'agira en particulier de faire le point sur les compétences acquises par le salarié dans le cadre de l'exercice de son mandat. Les actions menées par le salarié en vue du développement de ses compétences – formation professionnelle, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience… – seront également prises en considération pour déterminer les conditions de réintégration du salarié dans l'entreprise.

En tout état de cause, une proposition de poste d'un niveau au moins équivalent à celui occupé avant la suspension du contrat sera faite à l'intéressé, en tenant compte le cas échéant, des compétences développées et de l'expérience acquise pendant la suspension du contrat de travail. En outre, l'entreprise s'engage à mobiliser les moyens nécessaires pour accompagner le salarié concerné dans sa reprise d'activité, et à prendre en charge les formations et les actions correspondantes définies d'un commun accord.

17.2. Salariés mis à disposition à mi-temps ou temps partiel et salariés titulaires d'un mandat au niveau de la branche

Les parties signataires rappellent que l'exercice d'un mandat de représentation du personnel ne saurait constituer un frein ou un facteur de ralentissement de l'évolution professionnelle de la personne concernée.

Il en est de même pour tout salarié titulaire d'un mandat au niveau de la branche.

Dans ce cadre, elles invitent les services de ressources humaines des entreprises à vérifier régulièrement l'absence de distorsion entre la situation de ces salariés et celle des autres salariés, à situation comparable.

Par ailleurs, lors de l'entretien professionnel, le salarié concerné et son supérieur hiérarchique font le point sur les compétences acquises dans le cadre de l'exercice du mandat.

Titre IV Participation à la vie paritaire
Sous-titre Ier Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ARTICLE 18
Mise en place de la CPPNI
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-9, I du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche.

La CPPNI vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission paritaire professionnelle ainsi que la commission paritaire d'interprétation.

ARTICLE 19
Missions
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions suivantes :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, la branche ayant dans ses missions notamment de réguler la concurrence entre les sociétés relevant de son champ professionnel ;
– se réunir afin de mener les négociations au niveau de la branche et définir son calendrier de négociation ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre ci-dessous (1) :
–– de la durée du travail, de la répartition et de l'aménagement des horaires ;
–– du repos quotidien et des jours fériés ;
–– des congés payés et autres congés ;
–– du compte épargne-temps.

Il s'agit notamment d'appréhender l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La CPPNI formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Enfin, doivent être obligatoirement transmis à la CPPNI tous les accords d'entreprise visant les thèmes tels que visés ci-dessus (CPPNI@ffa-asurance.fr).

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 20
Fonctionnement
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut se réunir :
– en formation plénière ;
– en formation “ interprétation et conciliation ”.

Elle peut également mandater des groupes techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ses missions.

A. – En formation plénière

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit en formation plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire et en tout état de cause, au moins trois fois par année civile.

Le secrétariat est assuré par la FFA.

Le nombre maximum de personnes pouvant représenter une organisation syndicale de salariés à une réunion plénière de la CPPNI est fixé à six par fédération.
Sous réserve de l'alinéa ci-après, les organisations syndicales constituent leurs délégations comme elles l'entendent parmi les membres du personnel des entreprises ou organismes visés à l'article 1er et parmi leurs responsables statutaires.

Dans tous les cas, une même organisation syndicale ne peut déléguer à une commission paritaire plus de :
– 2 salariés de la même société dont l'effectif est inférieur à 700 salariés ;
– 3 salariés de la même société dont l'effectif est compris entre 700 et 3 000 salariés,
– 4 salariés de la même société dont l'effectif est supérieur à 3 000 salariés.

La délégation des employeurs est en nombre au plus égal à celui des délégations syndicales de personnel.

Les organisations syndicales de personnel notifient aux organisations d'employeurs les noms et adresses des salariés qu'elles investissent d'un mandat de représentation, en précisant le ou les domaines de ces mandats. Chaque employeur concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.

Les modifications apportées par la suite à cette liste sont aussitôt communiquées dans les mêmes conditions.

Chaque organisation représentative bénéficie d'un temps de préparation pour les CPPNI en formation plénière. Ce temps de préparation est au maximum de 4 demi-journées par an et dans la limite de deux représentants par organisation représentative.

B. – En formation « interprétation et conciliation »

La commission nationale paritaire de négociation et d'interprétation est également chargée de trouver une solution aux difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation des cinq textes conventionnels appliqués dans la branche (1) .

Saisine

La commission peut être saisie par la FFA et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires  (2). Elle se réunit dans les 3 mois à compter de la date de réception de la demande écrite de saisine.

En outre, à la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Composition

Lorsqu'elle se réunit dans ce cadre, cette commission est composée pour les salariés, de deux délégués par organisation syndicale représentative dans la branche, signataire de la convention collective ou accord professionnel concerné et pour les employeurs, de représentants d'un nombre égal à celui des salariés.

Fonctionnement

Après discussion, un procès-verbal est établi pour consigner :
– soit l'avis de la commission en cas d'accord à ce sujet entre la délégation des employeurs et celle du personnel ;
– soit les avis respectifs de chaque délégation en cas de désaccord.

Le procès-verbal est transmis à toutes les organisations signataires ; un registre chronologique des procès-verbaux est tenu par la délégation des employeurs.

En cas d'accord au sein de la commission paritaire, les organisations d'employeurs communiquent aussitôt à leurs adhérents l'interprétation retenue.

Le résultat, quel qu'il soit, de la discussion en commission paritaire d'interprétation ne prive pas les salariés dont les intérêts sont en cause de la possibilité d'agir devant les tribunaux.

(1) La CCN du 13 novembre 1967 des échelons intermédiaires, la CCN du 27 mars 1972 des producteurs salariés de base, la CCN du 27 mai 1992 des salariés de l'assurance, la CCN du 27 juillet 1992 des inspecteurs, l'accord du 3 mars 1993 des cadres de direction.

(2) Le terme « signataires » est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 21
Indemnisation des salariés
en vigueur étendue

I. – Rémunération

La rémunération des salariés régulièrement mandatés est maintenue par leur employeur tant pour les commissions paritaires que pour le temps de préparation de celles-ci (visé à l'art. 20-A dernier alinéa).

S'agissant du personnel commercial :
– la rémunération minimale annuelle prévue par les conventions collectives de travail qui leur sont applicables, d'une part, et les garanties de rémunération minimale existant éventuellement dans l'entreprise, d'autre part, ne sont pas affectées par la participation aux commissions paritaires ;
– les entreprises concernées doivent examiner la situation des intéressés participant aux commissions paritaires professionnelles de façon à apporter les correctifs appropriés destinés à tenir compte de l'incidence réelle de cette participation sur les parties variables de la rémunération, sauf dispositions plus favorables de l'entreprise.

II. – Remboursement de frais

Les salariés participant aux réunions paritaires bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de transport, de repas et d'hébergement.

Lorsque les négociations concernent les régimes de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, les retraités ou préretraités des régimes professionnels ou d'entreprise bénéficient des mêmes remboursements dans la limite de deux membres par délégation.

Ces règles d'indemnisation sont mises en œuvre dans la limite du nombre maximum de participants prévue à l'article 18. Le temps passé en commission paritaire ne s'impute pas sur les crédits d'heures légaux dont les participants bénéficient s'ils exercent, par ailleurs, des fonctions représentatives dans l'entreprise (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, représentants syndicaux auprès du comité, ou, lorsqu'ils existent, membres du comité économique et social).

1. Les modalités de cette prise en charge sont fixées comme suit :

a) Dépenses de transport

Train : remboursement du trajet SNCF dans la limite du tarif de 1re classe.

Avion : remboursement du vol effectué sur les lignes intérieures, dès lors que le trajet aller ou retour est supérieur à 700 kilomètres.

Le remboursement du billet d'avion exclut la prise en charge concomitante de frais d'hôtel, sauf impossibilité matérielle d'effectuer le trajet aller-retour dans la même journée.

Voiture : à titre exceptionnel, remboursement sur la base d'un forfait kilométrique, des frais occasionnés par l'utilisation d'une automobile dès lors que le trajet est effectué à partir d'une région autre que l'Ile-de-France et s'avère difficile à accomplir avec les transports publics (lieux mal desservis, correspondances incommodes, trajet nécessaire pour atteindre la gare ou l'aéroport…).

Le remboursement est effectué sur la base forfaitaire de 0,45 € du kilomètre, quelle que soit la puissance fiscale du véhicule, et dans la limite du prix du trajet en train au tarif de la 1re classe.

Le remboursement des dépenses annexes éventuelles (parking, péage d'autoroute…) inhérentes à ce mode de déplacement, hors dépenses de carburant, est effectué sur justificatif.

b) Frais de repas

Remboursement sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 25 € par repas.

c) Frais d'hébergement

Remboursement de la chambre d'hôtel sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 110 € par nuit, petit-déjeuner inclus.

2. Les frais remboursés sont ceux qui sont directement liés à la participation à la réunion paritaire, dans les limites nécessitées par l'organisation de celle-ci, et qui n'auraient pas été exposés en l'absence de cette participation.

Leur remboursement est subordonné à la fourniture des pièces justificatives originales attestant de la dépense :
– originaux des billets de train (ou justificatifs en cas de billets dématérialisés) ;
– reçu passager et coupon de la carte d'embarquement en cas de déplacement en avion ;
– indication sur l'honneur du nombre de kilomètres effectué en voiture, ainsi que du lieu de départ et d'arrivée ;
– original de la note de restaurant ;
– original de la note d'hôtel ;
– justificatifs originaux des frais de parking ou de péage.

3. Les montants de remboursement prévus ci-dessus sont réexaminés chaque année en commission paritaire à l'occasion de la négociation sur l'évolution des rémunérations minimales annuelles au plan professionnel.

La prise en charge des frais ci-dessus est assurée par la FFA qui en a délégué la gestion à GPSA.

Sous-titre II Autres instances paritaires de la profession
ARTICLE 22
Constitution des délégations et indemnisation des salariés
en vigueur étendue

Les modalités d'organisation et de prise en charge des frais de déplacement pour les autres instances paritaires de la profession relèvent des dispositifs fixés par les conventions ou accords particuliers qui les régissent.

Sous-titre III Réunions syndicales statutaires
ARTICLE 23
Participation à des réunions syndicales statutaires
en vigueur étendue

Lorsque des membres du personnel sont mandatés pour participer à une réunion statutaire d'une organisation syndicale représentative au plan professionnel, ils reçoivent, sauf nécessité exceptionnelle de service motivée, l'autorisation d'absence correspondante.

La demande écrite du salarié, accompagnée d'une convocation officielle de son organisation syndicale, doit parvenir à l'employeur au moins 1 semaine à l'avance. La convocation doit mentionner l'identité du syndicat, les nom et prénom du salarié concerné ainsi que la durée et l'objet de la réunion, sans avoir pour autant à en préciser l'ordre du jour.

La durée d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l'application des garanties ou avantages liés au temps de travail par la législation ou les conventions collectives applicables.

Pour les salariés administratifs, ces absences donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur, dans la limite individuelle de 40 heures par an pour 12 salariés au maximum par confédération et 2 au plus par entreprise, lorsqu'il s'agit de salariés exerçant au plan national ou régional, dans la profession, des fonctions d'administration ou de direction dans le conseil ou le bureau d'une organisation syndicale.

Pour les producteurs salariés de base, échelons intermédiaires et inspecteurs, ces absences donnent lieu à application par l'employeur des dispositions de l'article 19 - I, dans la limite individuelle de 5 jours par an pour 6 salariés au maximum par syndicat et 2 au plus par entreprise, lorsqu'il s'agit de salariés exerçant au plan national ou régional, dans la profession, des fonctions d'administration ou de direction dans le conseil ou le bureau d'une organisation syndicale.

Ces dispositions ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet, qui peuvent exister au niveau de l'entreprise.

Les noms, prénoms et coordonnées professionnelles de ces personnes sont notifiés chaque année aux organisations d'employeurs, ainsi qu'aux entreprises concernées.

Titre V Agenda social de branche
ARTICLE 24
Thèmes et calendrier des négociations annuelles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se réunissent, au début de chaque année, en commission paritaire, pour définir ensemble les thèmes et le calendrier des négociations de l'année.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche qui souhaite négocier sur un thème particulier en informe par écrit l'ensemble des autres organisations syndicales, ainsi que la FFA. La liste des sujets à traiter doit être motivée et communiquée au plus tard 15 jours avant la tenue de la commission.

À l'issue de la commission paritaire, la liste des thèmes retenus ainsi que le calendrier des réunions de négociation sont transmis par la délégation des employeurs aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

Titre VI Dispositions diverses
ARTICLE 25
Dispositions transitoires
en vigueur étendue

Les sommes non dépensées à la fin de l'exercice budgétaire 2017, sont reportées au budget des organisations syndicales représentatives dans la branche et ceci jusqu'à la fin de l'exercice 2018.

ARTICLE 26
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2018 pour une durée de 4 ans, à l'issue de laquelle il cessera de produire ses effets.

Les partenaires sociaux se rencontreront au cours du troisième trimestre de l'année 2021 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions à retenir au-delà du 31 décembre 2021, celles-ci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Contribution annuelle des employeurs au financement du dialogue social de branche

(art. 4 du protocole d'accord du 7 novembre 2017 relatif au dialogue social dans l'assurance)

La contribution annuelle de chaque société d'assurances visée à l'article 1er est fixée à 5 € par salarié présent dans l'effectif au 31 décembre 2016, soit 142 296 salariés et ceci pour toute la durée du protocole d'accord (par référence à la base de données sociales FFA).

Affectation des fonds collectés par OPCABAIA aux CFA
en vigueur non-étendue

Vu les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;

Vu les dispositions de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 ;

Vu les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 ;

Vu les articles L. 6332-16 et R. 6332-78,4° et R. 6332-81 du code du travail ;

Vu l'accord du 4 juillet 2011 portant création d'OPCABAIA, modifié par avenants des 12 octobre 2011 et 12 décembre 2014,

ARTICLE 1er
Priorités en matière de développement de l'apprentissage
en vigueur non-étendue

L'apprentissage continue de se développer de manière significative dans les branches des sociétés et mutuelles d'assurances, des sociétés d'assistance et des agences générales d'assurances.

Pour continuer d'accompagner ce développement, dont ces branches font une priorité de leur politique de formation professionnelle, le centre de formation d'apprentis (CFA) de l'assurance en Ile-de-France, ainsi que les autres CFA formant des apprentis accueillis dans les entreprises relevant de l'assurance et de l'assistance, peuvent bénéficier d'une affectation de fonds dans les conditions définies par le présent accord.

Il s'agit de favoriser l'accueil d'apprentis se préparant à tout métier exercé dans les secteurs précités, qu'il s'agisse d'un métier spécifique à l'assurance et à l'assistance, ou d'un métier de nature transversale.

ARTICLE 2
Principe de financement des centres de formation d'apprentis (CFA) au titre des fonds recueillis par OPCABAIA
en vigueur non-étendue

Les fonds recueillis par OPCABAIA au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au financement de la professionnalisation, peuvent faire l'objet d'un reversement au CFA de l'assurance ainsi qu'à tout CFA accueillant des jeunes sous contrat d'apprentissage avec une société ou mutuelle d'assurances, une société d'assistance, ainsi qu'avec un agent général d'assurances, dès lors qu'une insuffisance de ressources pour couvrir les dépenses de fonctionnement générées par l'accueil de ces apprentis est établie.

La liste des CFA bénéficiaires ainsi que le versement alloué à ce titre à chacun d'eux figure dans l'accord annuel d'affectation des fonds, conclu en application du présent accord-cadre.

ARTICLE 3
Montant maximum affecté au financement des centres de formation d'apprentis (CFA) au titre des fonds recueillis par OPCABAIA
en vigueur non-étendue

Le montant maximum affecté au financement des centres de formation d'apprentis (CFA) au titre des fonds recueillis par OPCABAIA est celui qui figure au budget voté par les instances paritaires d'OPCABAIA pour l'exercice considéré pour les branches concernées. Ce montant est rappelé dans l'accord annuel d'affectation des fonds, conclu en application du présent accord-cadre.

ARTICLE 4
Processus de détermination des affectations de fonds aux CFA
en vigueur non-étendue

Chaque année, l'affectation des sommes attribuées par CFA fait l'objet d'un accord intersecteurs assurance et assistance, conclu avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle la demande est effectuée, sur la base des éléments transmis par les CFA avant le 1er mai, motivant leur demande au titre des dépenses de fonctionnement.

Les sommes versées aux CFA dans ce cadre doivent être affectées exclusivement à la prise en charge de dépenses de fonctionnement afférentes aux formations accueillant des apprentis dans les branches des sociétés et mutuelles d'assurances, des sociétés d'assistance et des agences générales d'assurances, et qui ont fait l'objet d'une demande de financement.

Les demandes des centres de formation d'apprentis sont examinées dans le cadre d'une commission paritaire composée des organisations représentatives des employeurs et des salariés membres de la section paritaire professionnelle assurance et assistance d'OPCABAIA. Les membres de la commission paritaire disposent des éléments suivants, qui leur sont adressés avant la réunion de la commission :

1. L'intégralité des dossiers transmis par les CFA demandeurs, comportant les éléments chiffrés et qualitatifs suivants :
– les coûts affichés par le CFA ou la section accueillant les apprentis de l'assurance ;
– les effectifs par formation dispensée ;
– la part de financement reçue par le CFA au titre de la subvention du conseil régional ;
– la part de financement attendue par le CFA au titre de la taxe d'apprentissage ; analyse du financement attendu et réellement perçu à ce titre au cours de l'année N – 1 ;
– la localisation du CFA ;
– les proportions des différents types d'employeurs accueillant les apprentis de l'assurance au sein du CFA ou de la section ;
– le taux de réussite ;
– le devenir des apprentis ;
– les liens avec le monde professionnel ;
– la présentation de la démarche qualité mise en œuvre par le CFA.

2. Un tableau de synthèse récapitulant les éléments chiffrés ;

3. Une étude statistique relative aux principales caractéristiques des apprentis relevant de l'accord.

Le directeur général d'OPCABAIA ou son représentant participe à la commission paritaire. Il fait notamment un compte rendu du contrôle de l'utilisation des fonds prévu à l'article 6 du présent accord.

ARTICLE 5
Modalités d'affectation des fonds aux CFA bénéficiaires
en vigueur non-étendue

La commission paritaire se prononce pour chaque CFA demandeur, après examen approfondi des éléments prévus à l'article 4 du présent accord.

Elle prend en compte, en particulier :
– l'historique des versements de taxe d'apprentissage ;
– la proportion des différents types d'employeurs représentés au sein du CFA considéré, leur capacité de financement au titre de la taxe d'apprentissage, et en particulier celle des TPE-PME ;
– la localisation du CFA ;
– la nature de l'organisme gestionnaire du CFA ;
– le taux de réussite ;
– la démarche qualité mise en œuvre par le CFA.

Ces éléments peuvent constituer des facteurs correctifs des demandes d'affectation faites par les CFA, résultant du solde entre coûts de formation et recettes. Le montant de l'affectation ne peut en aucun cas excéder la demande formulée.

La délibération de la commission paritaire fait l'objet d'un accord annuel d'affectation des fonds de mise en œuvre du présent accord, qui est transmis à OPCABAIA dès sa conclusion.

Les versements correspondant aux montants figurant dans l'accord annuel d'affectation des fonds sont opérés après décision du conseil d'administration d'OPCABAIA, prise lors de la première réunion du conseil qui suit la commission paritaire, et au plus tard le 31 août de l'année en cours.

Pour les CFA bénéficiaires de fonds au titre de l'accord annuel conclu l'année précédente, ces versements ne sont effectués qu'après réception des documents comptables prévus à l'article 6 ci-dessous.

ARTICLE 6
Modalités de suivi annuel de l'exécution de l'accord
en vigueur non-étendue

Contrôle de l'utilisation des fonds

Les CFA qui ont reçu des fonds d'OPCABAIA doivent apporter la preuve, au plus tard au 30 juin de l'année qui suit, qu'ils les ont utilisés conformément aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par le présent accord. À cet effet, ils adresseront à OPCABAIA, tous les documents comptables demandés par OPCABAIA, nécessaires à ce contrôle.

OPCABAIA, dans le cadre de ses missions, s'assure de la conformité de l'utilisation des versements effectués, sous le contrôle de son commissaire aux comptes.

ARTICLE 7
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée de 1 an à dater de sa signature.

Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Montants affectés aux CFA pour l'année 2018
en vigueur non-étendue

Vu les dispositions de l'accord-cadre intersecteurs assurance et assistance du 19 juin 2018, relatif à l'affectation d'une partie des fonds collectés par OPCABAIA à la prise en charge de dépenses de fonctionnement de certains centres de formation d'apprentis, en application des articles L. 6332-16 et R. 6332-78, 4° et R. 6332-81 du code du travail,

ARTICLE 1er
Montants des affectations par CFA
en vigueur non-étendue

En application de l'accord-cadre intersecteurs assurance et assistance du 19 juin 2018 précité, le montant maximum affecté au financement des centres de formation d'apprentis (CFA) au titre des fonds recueillis par OPCABAIA est celui qui figure au budget voté par les instances paritaires d'OPCABAIA pour l'exercice considéré pour les branches concernées. Ce montant est fixé pour l'année 2018 à 3,2 millions d'euros.

Les versements effectués pour l'année 2018 sont fixés comme suit :

1. CFA de l'assurance : 1 370 095 € ;
2. CFA de l'IGS (Paris) : 397 505 € ;
3. CFA de l'IGS (Lyon) : 65 780 € ;
4. CFA de l'Afuna Sup 2000 : 343 900 € ;
5. CFA Formasup Paris : 331 695 € ;
6. CFA Epure Méditerranée : 20 625 € ;
7. CFA Afia : 35 685 € ;
8. Lycée La Herdrie/CFA en 44 : 21 745 € ;
9. CFA Paris académie entreprise : 82 600 € ;
10. CFA Cerfal : 113 425 € ;
11. CFA Difcam : 875 € ;
12. CFA de la CCI de Meurthe-et-Moselle : 114 040 € ;
13. CCI du Maine-et-Loire : 42 570 € ;
14. CFA des CCI d'Alsace : 32 610 € ;
15. CFA campus des métiers de Niort : 51 415 € ;
16. CFA Adefa : 39 635 € ;
17. CFA Ifir Ain-Rhône-Loire : 39 095 € ;
18. CFA Union (pôle ingénierie d'Orsay) : 33 310 € ;
19. CFA C3 : 5 005 € ;
20. CFA École Sup de commerce de Pau : 4 435 € ;
21. CFA Université et Sports : 11 435 € ;
22. CFA Formasup Ain-Rhône-Loire : 31 845 €.

Le montant total des sommes ainsi allouées s'élève pour l'année 2018 à 3 189 325 €.

ARTICLE 2
Mise en œuvre et modalités de versement
en vigueur non-étendue

En application de l'accord-cadre intersecteurs assurance et assistance du 19 juin 2018 précité, le présent accord est transmis à OPCABAIA dès sa conclusion.

Les versements correspondant aux montants figurant dans l'accord annuel d'affectation des fonds sont opérés après décision du conseil d'administration d'OPCABAIA, prise lors de la première réunion du conseil qui suit la commission paritaire, et au plus tard le 31 août de l'année en cours.

ARTICLE 3
Durée de l'accord. – Entrée en vigueur. – Dépôt légal
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu exclusivement au titre de l'année 2018 et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.

Il entre en vigueur à la date de sa signature.

Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
en vigueur non-étendue

Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel signé le même jour, relatifs au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;

Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionnel précité du 27 mai 1992 ;

Vu l'accord professionnel du 20 décembre 1996 sur le même sujet ;

Vu les accords professionnels des 27 janvier 1999, 14 décembre 2001, 12 décembre 2003, 20 décembre 2006, 23 décembre 2009, 11 octobre 2012 et 30 novembre 2015 reconduisant l'accord précité du 20 décembre 1996,

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 20 décembre 1996 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2019 et s'achevant le 31 décembre 2021.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se réunira au cours du deuxième semestre de l'année 2021 pour déterminer si les dispositions ci-dessus pourront, avec ou sans modification, être prorogées au-delà du 31 décembre 2021, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent accord. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

Régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 3 d) « Contrat responsable » du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit :

« Le régime d'assurance maladie des allocataires est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 83,1°, quater du code général des impôts.
Le contrat d'assurance collective souscrit est un contrat “ responsable ” conformément aux articles L. 160-13, II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Il est expressément convenu que ce contrat sera adapté en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions prévues en annexe du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires sont modifiées ainsi :

« ANNEXE
Au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires
Application de l'article 3-a du règlement RAMA

Garantie Formule 1 Formule 1 bis
(fermée)
Formule 2
(fermée)
Formule 2 bis Formule 3 Formule 4
(fermée)
Formule 5
Hospitalisation
Forfait journalier hospitalier 100 % FR (1) 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Frais de séjour 100 % FR (2) 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Actes de chirurgie, actes de spécialité adhérent à un DPTAM 164 % BR 164 % BR 164 % BR 280 % BR 164 % BR 164 % BR 280 % BR
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non-conventionnés) non adhérent à un DPTAM 144 % BR 144 % BR 144 % BR 200 % BR 144 % BR 144 % BR 200 % BR
Actes de chirurgie, actes de spécialité exonérés du TM adhérent à un DPTAM 205 % BR 205 % BR 205 % BR 300 % BR 205 % BR 205 % BR 300 % BR
Actes de chirurgie, actes de spécialité exonérés du TM (conventionnés et non-conventionnés) non adhérent à un DPTAM 185 % BR 185 % BR 185 % BR 200 % BR 185 % BR 185 % BR 200 % BR
Chambre particulière 16,72 €/jour 16,72 €/jour 16,72 €/jour 1,5 % PMSS/jour 16,72 €/jour 16,72 €/jour 2,5 % PMSS/jour
Soins courants
Généralistes et spécialistes adhérant à un DPTAM 100 % BR (3) 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 270 % BR
Généralistes et spécialistes (conventionnés et non-conventionnés) – non adhérant à un DPTAM 100 % BR (4) 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 200 % BR
Auxiliaires médicaux (5) 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 260 % BR
Garantie Formule 1 Formule 1 bis
(fermée)
Formule 2
(fermée)
Formule 2 bis Formule 3 Formule 4
(fermée)
Formule 5
Frais examen de biologie médicale (analyse) 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 260 % BR
Actes de spécialité DPTAM 100 % BR 100 % BR 100 % BR 270 % BR 100 % BR 100 % BR 270 % BR
Actes de spécialité (conventionnés et non-conventionnés) hors DPTAM 100 % BR 100 % BR 100 % BR 200 % BR 100 % BR 100 % BR 200 % BR
Actes de chirurgie de ville DPTAM 143,50 % BR 143,50 % BR 143,50 % BR 270 % BR 143,50 % BR 143,50 % BR 270 % BR
Actes de chirurgie de ville (conventionnés et non-conventionnés) hors DPTAM 123,50 % BR 123,50 % BR 123,50 % BR 200 % BR 123,50 % BR 123,50 % BR 200 % BR
Radiologie DPTAM 100 % BR 100 % BR 100 % BR 245 % BR 100 % BR 100 % BR 270 % BR
Radiologie hors DPTAM 100 % BR 100 % BR 100 % BR 200 % BR 100 % BR 100 % BR 200 % BR
Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR 195 % BR 100 % BR 100 % BR 195 % BR
Pharmacie
Médicaments à 65 % 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Médicaments à 30 % 38,7 % BR 100 % BR 100 % BR 51 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Médicament à 15 % 15 % BR 15 % BR 15 % BR 36 % BR 15 % BR 15 % BR 100 % BR
Dentaire
Soins dentaires 100 % Santé Prise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des honoraires limites de facturation, dès 2020
Soins dentaires autres que 100 % Santé 100 % BR 100 % BR 100 % BR 105 % BR 100 % BR 100 % BR 270 % BR
Inlay onlay 100 % BR 100 % BR 100 % BR 105 % BR 100 % BR 100 % BR 10 % du PMSS
par an (6)
Prothèses dentaires 100 % Santé Prise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des honoraires limites de facturation, dès 2020
Prothèses dentaires autres que 100 % Santé 182 % BR 182 % BR 182 % BR 210 % BR 245 % BR 17 % du PMSS 17 % du PMSS
Appareillage dentaire 100 % Santé
(prothèse amovible)
Prise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des honoraires limites de facturation, dès 2020
Appareillage dentaire autre que 100 % santé
(prothèse amovible)
182 % BR 182 % BR 182 % BR 210 % BR 245 % BR 6,5 %
du PMSS
avec un minimum
de 175 %
de la BR
– de 1 à 5 dents : 30 % PMSS
– de 6 à 10 dents : 40 % PMSS
– plus de 10 dents : 50 % PMSS, limité à 1 800 €/an
Implant dentaire / / / / / / 30 % du PMSS (limité à 2 dents par an et à 1 800 €/an)
Aides auditives
Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de 4 ans et dans le respect des plafonds de remboursement réglementaires.
Audioprothèses 100 % santé Prise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des honoraires limites de facturation, dès 2021
Audioprothèses autres que 100 % santé ou avant le 1er janvier 2021 164 % BR 164 % BR 164 % BR 180 % BR 164 % BR 190 % BR 190 % BR
Autres prothèses (remboursées par la sécurité sociale)
Petit appareillage 164 % BR 164 % BR 164 % BR 180 % BR 164 % BR 190 % BR 190 % BR
Grand appareillage 220 % BR 220 % BR 220 % BR 260 % BR 220 % BR 260 % BR 260 % BR
Grand appareillage exonéré du TM 260 % BR 260 % BR 260 % BR 300 % BR 260 % BR 300 % BR 300 % BR
Prévention
Consultations. – Actes de prévention (acceptées par la sécurité sociale) 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR
(1) Dans les établissements de santé, hors établissements médico-sociaux
(2) Dans les établissements de santé, hors établissements médico-sociaux
(3) Pour une consultation chez le généraliste en secteur 1 à 25 € la prise en charge de la sécurité sociale 16,50 €, celle de la complémentaire à 7,50 € et la participation forfaitaire non-remboursable à 1 €.
(4) Pour une consultation chez le généraliste en secteur 1 à 25 € la prise en charge de la sécurité sociale 16,50 €, celle de la complémentaire à 7,50 € et la participation forfaitaire non-remboursable à 1 €.
(5) Infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues
(6) Remboursement en sus de la sécurité sociale
Optique
Le dispositif 100 % santé définit 2 classes de verres et montures : ceux de la classe A (100 % santé) intégralement pris en charge et ceux de la classe B, hors 100 % santé :
– ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement (monture limitée à 100 € + 2 verres) par période de 2 ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est autorisé : enfant de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. Dans ce dernier cas, la période est de 1 an ;
– la période précitée de 2 ans s'apprécie à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique (sauf en cas d'évolution de la vue ou pour les mineurs).
Composition de l'équipement Prise en charge des verres Prise en charge de la monture
Classe A : 100 % santé
Classe B : autres que 100 % santé
2 verres A + monture A Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé
2 verres A + monture B Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé – dans la limite du plafond des tableaux ci-dessous, déduction faite du coût des verres ;
et,
– dans la limite de 100 €
2 verres B + monture A Dans la limite du plafond des tableaux ci-dessous, déduction faite du coût de la monture Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé
Verre A + verre B + monture A Verre A
Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé
Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé
Verre B
Dans la limite du plafond des tableaux ci-dessous, déduction faite du coût de la monture et du verre A
Verre A + verre B + monture B Verre A
Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé
Verre B et monture B
Dans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût du verre A et compte tenu que le remboursement de la monture est limité à 100 €.
2 verres B + monture B Dans la limite du plafond des tableaux ci-dessous. Monture limitée à 100,00 €.

Formules 1, 1 bis et 2

Plafonds de remboursements pour un équipement hors 100 % santé

a) Équipement à :
– verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries
50 €
Dont 50 € au maximum pour la monture
b) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au c 125 €
Dont 100 € au maximum pour la monture
c) Équipement à :
– verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries.
200 €
Dont 100 € au maximum
pour la monture
d) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au f 125 €
Dont 100 € au maximum
pour la monture
e) Équipement comportant 1 verre mentionné au c et 1 verre mentionné au f 200 €
Dont 100 € au maximum
pour la monture
f) Équipement à :
– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries.
200 €
Dont 100 € au maximum
pour la monture

Formule 2 bis

Plafonds de remboursements pour un équipement hors 100 % santé

a) Équipement à :
– verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries.
100 €
Dont 100 € au maximum
pour la monture
b) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au c 150 €
Dont 100 € au maximum
pour la monture
c) Équipement à :
– verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries.
200 €
Dont 100 € au maximum
pour la monture
d) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au f 150 €
Dont 100 € au maximum
pour la monture
e) Équipement comportant 1 verre mentionné au c et 1 verre mentionné au f 200 €
Dont 100 € au maximum
pour la monture
f) Équipement à :
– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries.
200 €
Dont 100 € au maximum
pour la monture

Formule 3

Plafonds de remboursements pour un équipement hors 100 % santé

a) Équipement à :
– verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries
4,5 % du PMSS
(151,97 € en 2019)
Dont 100 € au maximum pour la monture
b) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au c 4,5 % du PMSS
(151,97 € en 2019)
Dont 100 € au maximum
pour la monture
c) Équipement à :
– verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries.
4,5 % du PMSS
(151,97 € en 2019)
Dont 100 € au maximum
pour la monture
d) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au f 4,5 % du PMSS
(151,97 € en 2019)
Dont 100 € au maximum
pour la monture
e) Équipement comportant 1 verre mentionné au c et 1 verre mentionné au f 4,5 % du PMSS
(151,97 € en 2019)
Dont 100 € au maximum
pour la monture
f) Équipement à :
– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries.
4,5 % du PMSS
(151,97 € en 2019)
Dont 100 € au maximum
pour la monture

Formule 4

Plafonds de remboursements pour un équipement hors 100 % santé

a) Équipement à :
– verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries.
420 €
Dont 100 € au maximum
pour la monture
b) équipement comportant 1 verre mentionné au a) et 1 verre mentionné au c) 15 % du PMSS
(506,55 € en 2019)
Dont 100 € au maximum
pour la monture
c) Équipement à :
– verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries.
15 % du PMSS
(506,55 € en 2019)
Dont 100 € au maximum
pour la monture
d) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au f 15 % du PMSS
(506,55 € en 2019)
Dont 100 € au maximum
pour la monture
e) Équipement comportant 1 verre mentionné au c et 1 verre mentionné au f 15 % du PMSS
(506,55 € en 2019)
Dont 100 € au maximum
pour la monture
f) Équipement à :
– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries.
15 % du PMSS
(506,55 € en 2019)
Dont 100 € au maximum
pour la monture

Formule 5

Plafonds de remboursements pour un équipement hors 100 % santé

a) Équipement à :
– verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries.
420 €
Dont 100 € au maximum
pour la monture
b) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au c 560 €
Dont 100 € au maximum
pour la monture
c) Équipement à :
– verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
– verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries.
18 % du PMSS
(607,86 € en 2019)
Dont 100 € au maximum
pour la monture
d) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au f 18 % du PMSS
(607,86 € en 2019)
Dont 100 € au maximum
pour la monture
e) Équipement comportant 1 verre mentionné au c et 1 verre mentionné au f 18 % du PMSS
(607,86 € en 2019)
Dont 100 € au maximum
pour la monture
f) Équipement à :
– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries.
18 % du PMSS
(607,86 € en 2019)
Dont 100 € au maximum
pour la monture
Garantie formule 1 Formule 1 bis
(fermée)
Formule 2
(fermée)
Formule 2 bis Formule 3 Formule 4
(fermée)
Formule 5
Optique (suite)
Lentilles (acceptées par la sécurité sociale/an) / / / 360 % BR / / 15 % PMSS
Chirurgie réfractive ou Kératotomie (cataracte) / / / 250 € par œil / / 250 € par œil
BR : base de remboursement.
FR : frais réel.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
SS : sécurité sociale.
DPTAM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : OPTAM, OPTAM-CO.
OPTAM/OPTAM-CO : options des dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées ouvertes à certains médecins par la convention avec l'assurance maladie obligatoire pour les accompagner dans la limitation des pratiques excessives de dépassement d'honoraires. En adhérant à cette option, les professionnels de santé s'engagent à limiter leurs dépassements d'honoraires dans les limites établies par la convention.
PLV : prix limite de vente.
100 % santé : dispositif qui a pour objectif de donner accès à des soins, pris en charge à 100 % dans le domaine de l'optique, dentaire et audiologie. Son principe consiste à proposer un ensemble de prestations, appelé « Paniers », des soins identifiées qui répond aux besoins de santé nécessaires. La composition des prestations des paniers est définie réglementairement.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent protocole. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'engagent à réviser le régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA) afin qu'il respecte l'ensemble des conditions posées par les pouvoirs publics pour répondre aux définitions du « contrat responsable et solidaire ». Pour ce faire, compte tenu des dernières évolutions du cahier des charges du « contrat responsable » avec la réforme du 100 % santé, le règlement du RAMA est modifié comme suit afin d'intégrer ces nouvelles dispositions.

Axes d'intervention et de financement de l'action sociale de la CRESPA (2021 à 2023)
ARTICLE 1er
Axes d'intervention
en vigueur non-étendue

Pour les années 2021 à 2023, l'action sociale de l'association « CREPSA action sociale » sera articulée autour des quatre axes d'intervention suivants :

1er axe Prise en charge partielle de la prime due par les retraités au titre du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)

Cette participation annuelle est accordée aux retraités remplissant les trois conditions suivantes :
– être affilié à une institution du groupe B2V au titre d'une activité salariée dans une société d'assurances au moment du départ à la retraite ;
– réunir vingt années minimum d'activité dans une ou plusieurs sociétés d'assurances ;
– avoir un revenu fiscal de référence (RFR) donnant droit à un taux réduit de CSG.

Le montant de cette prise en charge est fixé à :


Formule de garanties Montant de la participation annuelle à la prime RAMA
F 1 252 €
F 1 bis 252 €
F 2 252 €
F 2 bis 252 €
F 3 252 €
F 4 252 €
F 5 252 €

2e axe Prévention santé et qualité de vie au travail

La « CREPSA action sociale » entend développer une politique de prévention santé et de qualité de vie au travail. Pour ce faire, diverses actions de mise à disposition de moyens de prévention (conférences et dépistages en entreprise) accessibles aux retraités et aux actifs sont prévues.

Ces actions de prévention ne devront exister qu'à titre purement supplétif, elles ne devront pas, en tout état de cause, se substituer aux obligations légales de l'employeur en matière de prévention santé et de qualité de vie au travail.

3e axe Aide aux études des enfants et aux jeunes salariés

Cette action a pour objectif d'aider financièrement, sous certaines conditions, les salariés et les éventuels retraités ayant des enfants à charge en cycle supérieur. Elle pourra également permettre d'aider l'entrée dans la vie active de certains jeunes salariés de la branche nouvellement embauchés.

4e axe Aide aux situations difficiles

Le but de cette action est d'aider les salariés de la branche confrontés à une situation de handicap de leur conjoint ou d'un enfant. Il est également prévu d'aider les salariés confrontés à une situation grave de déséquilibre budgétaire afin d'éviter d'entrer dans une spirale de surendettement.

ARTICLE 2
Budget annuel
en vigueur non-étendue

Le budget annuel pouvant être affecté par l'association « CREPSA action sociale » aux dépenses d'action sociale sera au maximum de 2,5 millions d'euros. Les sommes non engagées au cours d'un exercice seront reportées sur les plafonds de dépenses des exercices suivants.

Ces dépenses s'entendent des charges d'action sociale de toute nature, y compris les frais de gestion afférents. L'ensemble des actions de service, d'accompagnement social et de frais transverses (frais de gestion), qui se montent à plus de 800 000 € devront faire l'objet d'un audit en 2021.

Il est convenu que le budget de l'association « CREPSA action sociale » reste affecté à des actions concernant tant les retraités que les actifs.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord est à durée déterminée de 3 ans, il entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit accord.

Préambule
en vigueur non-étendue

Lors de la fermeture du régime de retraite professionnel (RRP) en 1995, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de maintenir des mesures d'action sociale au niveau professionnel, en sus de celles mises en œuvre par les institutions de retraite complémentaire, en utilisant les réserves historiques de la CREPPSA (devenue CREPSA en 2008).

De façon constante depuis plus de 20 ans, les accords triennaux signés par les partenaires sociaux ont, pour leur période d'application, fixé les axes de l'utilisation de l'action sociale et limité leur financement aux réserves de la CREPSA.

Le protocole du 2 octobre 2017 (cycle 2018-2020) précise dans son article 3 qu'un groupe de travail devait « réfléchir à des alternatives en matière de financement de l'action sociale dans la perspective à court terme d'épuisement des réserves (…) ». L'adoption de cette disposition résulte de la parfaite conscience qu'avaient les signataires des conséquences de l'épuisement des réserves.

L'objectif du groupe de travail, réuni à trois reprises en 2018, avait pour mission de proposer de rationaliser les dépenses compte tenu des moyens disponibles venant à manquer et de poursuivre la réflexion – telle que l'avaient imaginé les partenaires sociaux dans leur accord de 1995 – sur le financement de l'action sociale de branche par le dispositif du fonds de pension (art. 83 de branche).

La volonté des signataires de réviser le protocole susvisé en cours de cycle (pour 2019 et 2020) et de revoir les différentes mesures sociales sous l'angle de leur efficience, de leur pertinence et de leur coût au regard du nombre de bénéficiaires, n'a cependant pas permis de faire consensus.

Le présent protocole reconduit pour 3 ans l'action sociale de branche, les signataires se réservant la possibilité de modifier le protocole par avenant avant la fin de la période triennale dès lors qu'un consensus sera trouvé entre les partenaires sociaux.

Vu :
– les accords professionnels « retraite » des 2 février 1995 (art. 7.6), 28 décembre 1995 (art. 4 et annexe III) et 17 juillet 1996 (art. 7 et annexe III) ;
– les protocoles d'accord des 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 24 juin 2002, 12 novembre 2003, 20 décembre 2006 concernant l'action sociale de la CREPPSA ;
– le protocole d'accord du 20 octobre 2008 portant création de l'association « CREPSA action sociale » ;
– les protocoles d'accord des 14 décembre 2009 et 8 décembre 2014 au sujet des axes d'intervention et le financement de l'association « CREPSA action sociale » ;
– les avenants du 5 octobre 2015 et du 27 septembre 2016 au protocole d'accord du 8 décembre 2014 susvisé ;
– le protocole du 2 octobre 2017 au sujet des axes d'intervention et de financement de l'association « CREPSA action sociale ».

Il est convenu ce qui suit :


Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

CREPSA action sociale
Orientations budgétaires 2021-2023


Axes d'interventions et actions Montants en K €
1er axe Prise en charge partielle de la prime due par les retraités du RAMA 650
2e axe Prévention santé et qualité de vie au travail 382
Dépistages en entreprise 70
Conférences en entreprises 60
Autres mesures 252
3e axe Aide aux études des enfants et aux jeunes salariés 450
Aide aux jeunes salariés de l'assurance 225
Aide aux études supérieures des enfants 225
4e axe Aide aux situations difficiles 220
Handicap – situations individuelles 70
Handicap – situations collectives 100
Situations d'endettement critique 50
Sous-total 1 702
Frais de fonctionnement, d'actions de service et d'accompagnement social 840
Action sociale de service 143
Accompagnement social 208
Frais de fonctionnement 489
Total 2 542

Mixité-diversité et égalité professionnelle
Préambule
en vigueur non-étendue

La société française connaît des transformations économiques et démographiques profondes et rapides, qui imposent une approche sans cesse renouvelée de l'activité des entreprises et du fonctionnement du marché du travail.

Elle est confrontée également à des demandes sociales fortes en faveur de l'égalité, de la diversité et de l'insertion par le travail d'une plus grande pluralité d'actifs.

Ainsi, tout en faisant face au défi de la compétitivité et aux mutations profondes des métiers, les entreprises se doivent d'intégrer en leur sein toutes les diversités de la société.

Les partenaires sociaux de l'assurance considèrent que ces mutations sont autant d'opportunités pour leur branche. La diversification des recrutements, la mixité effective des organisations sont autant de vecteurs de progrès, d'innovation et d'attractivité qui favorisent l'emploi, la croissance de l'activité et la compétitivité des sociétés d'assurances. Cette conviction justifie, qu'au-delà des efforts déjà accomplis en matière de dialogue social dans ces domaines, l'accord sur la mixité et la diversité du 13 mai 2013 soit renégocié.

Dans ce cadre, et dans le respect des obligations légales, les partenaires sociaux de la branche réaffirment leurs objectifs communs de lutte contre l'ensemble des discriminations, et en faveur de la diversité et de l'égalité des chances, notamment, par une diversification des sources de recrutement comme des profils recrutés, tout en préservant la mixité dans le déroulement des carrières.

Les parties signataires veulent promouvoir la diversité, la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'assurance, confiantes dans les vertus économiques et sociales de ces principes.

Elles conviennent que l'implication des chefs d'entreprise, des équipes de direction, des lignes hiérarchiques, des salariés et de leurs représentants, conjuguée à celles des partenaires sociaux de la branche professionnelle, constitue un facteur indispensable au succès d'une démarche de développement de la mixité et de déploiement de la diversité professionnelle au niveau de la branche comme des entreprises d'assurances. Cette démarche d'intégration sociale est de la responsabilité de tous.

Elles retiennent, comme principe majeur, qu'à compétences et capacités professionnelles égales, tous les salariés doivent avoir les mêmes possibilités de développement et les mêmes droits, quelles que soient leurs origines ethnique et sociale ou leur orientation sexuelle.

Le présent accord traduit l'engagement des signataires de poursuivre leur démarche en faveur de la mixité, de la diversité, et afin d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances, en pérennisant les actions de branche et la sensibilisation des entreprises du secteur sur les thématiques suivantes :
– lutter contre toutes les formes de discriminations, principe commun à tous les publics visés par l'accord (femmes, LGBT+, jeunes, seniors, travailleurs handicapés) ;
– atteindre une égalité professionnelle et de rémunération réelle entre les femmes et les hommes, en s'engageant à positionner cet enjeu comme un axe fort de la politique de gestion des ressources humaines de la branche ;
– lutter contre le harcèlement sexuel, les agissements et les violences sexistes au travail, en confirmant la nécessité d'intégrer cette thématique à la politique de la branche ;
– poursuivre une politique inclusive en faveur des publics spécifiques :
–– insérer les jeunes afin d'améliorer leurs chances de réussite ;
–– maintenir en emploi les salariés seniors, veiller à leur évolution professionnelle et salariale, en affirmant la volonté de poursuivre et de renforcer la politique de la branche pour favoriser le bien vieillir au travail ;
–– développer l'emploi des travailleurs handicapés, en affirmant la volonté de la branche de poursuivre et de renforcer sa politique en matière d'insertion professionnelle, d'évolution et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.


Titre Ier Cadre juridique de l'accord
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord vise les sociétés et organismes, ainsi que leurs salariés, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, de la convention collective nationale du 27 mars 1972 des salariés commerciaux des sociétés d'assurance (CCN des PSB élargie aux EI au 1er janvier 2021), et de l'accord des cadres de direction des sociétés d'assurances du 3 mars 1993.

ARTICLE 2
Objet de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord en faveur de la mixité, de la diversité et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises d'assurance, s'inscrit dans le cadre général de la lutte contre les discriminations.

Il prend en compte les dispositions légales les plus récentes, relatives aux missions confiées aux branches, qu'il s'agisse des ordonnances du 22 septembre 2017 ou de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018.

Ainsi, le présent accord porte sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce thème figure parmi les matières énumérées à l'article L. 2253-1 du code du travail, pour lesquelles les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

En outre, il traite des thèmes suivants, sur lesquels la branche doit négocier périodiquement au titre de l'article L. 2241-1 du code du travail :
– mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités injustifiées constatées ;
– mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
– mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Enfin, l'accord traite de l'insertion des jeunes ainsi que de l'insertion et du maintien dans l'emploi des seniors.

Titre II Lutter contre les discriminations
en vigueur non-étendue

La lutte contre les discriminations concerne l'ensemble de la société et nécessite l'implication de tous les acteurs collectivement et individuellement. Dans le champ de responsabilité qui est le leur, les parties signataires entendent apporter leur contribution effective aux actions développées dans la branche des sociétés d'assurances en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Ainsi, les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de promouvoir la diversité et l'égalité des chances dans les entreprises de la branche.

ARTICLE 3
Principe de non-discrimination
en vigueur non-étendue
3.1. Notion de discrimination

Selon la définition du Défenseur des droits, « une discrimination est un traitement défavorable qui doit généralement remplir deux conditions cumulatives : être fondé sur un critère défini par la loi et relever d'une situation visée par la loi ». Les discriminations peuvent se rencontrer à diverses occasions dans la vie quotidienne. Ainsi, la notion de discrimination fait l'objet de dispositions légales dans différents domaines (accès aux biens et aux services, éducation et formation…).

Par ailleurs, une discrimination peut être directe ou indirecte. L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations précise les notions de discriminations directe et indirecte :
– constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Cette situation peut être fondée sur de nombreux critères. Elle s'avère d'autant plus importante que, selon le concept de l'intersectionnalité, une même personne peut cumuler plusieurs critères de discrimination ;
– constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

3.2. Principe général de non-discrimination en entreprise

Toute décision de l'employeur doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d'ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail.

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, opérer une distinction entre les salariés (ou entre les personnes candidates à un recrutement ou à l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise) constitue une discrimination lorsqu'elle est fondée sur l'un des critères suivants :
– l'origine ;
– le sexe ;
– les mœurs ;
– l'orientation sexuelle ;
– l'identité de genre ;
– l'âge ;
– la situation de famille ou la grossesse ;
– les caractéristiques génétiques ;
– la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur ;
– l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ;
– les opinions politiques ;
– les activités syndicales ou mutualistes ;
– l'exercice d'un mandat électif local ;
– les convictions religieuses ;
– l'apparence physique (1) ;
– le nom de famille ;
– le lieu de résidence ou la domiciliation bancaire ;
– l'état de santé, la perte d'autonomie ou le handicap ;
– la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Aucun des motifs précités ne peut justifier qu'une personne soit écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, ou qu'un salarié soit sanctionné, licencié ou fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.

De même, en application des articles L. 1132-2 et L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire :
– en raison de l'exercice normal du droit de grève ;
– pour avoir témoigné d'agissements discriminatoires ou pour les avoir relatés ;
– pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l'homosexualité ;
– pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Seules certaines différences de traitement répondant à une exigence professionnelle essentielle et déterminante sont possibles, pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.

Les entreprises qui utilisent des algorithmes dans des domaines tels que le recrutement, s'assurent que ces algorithmes sont exempts de tout biais discriminatoire et de stéréotypes.

Les sanctions civiles et pénales applicables en cas de discrimination sont rappelées en annexe 2.

(1) Définie par le Défenseur des droits comme l'ensemble des caractéristiques physiques et des attributs visibles propres à une personne, qui relèvent tant de son intégrité physique et corporelle (taille, poids…) que d'éléments liés à l'expression de sa personnalité (piercings, tatouages).

ARTICLE 4
Engagement des entreprises, des salariés et de leurs représentants
en vigueur non-étendue

Au-delà du rappel des obligations légales, les partenaires sociaux s'inscrivent dans une démarche dynamique et pédagogique pour lutter contre toute forme de discrimination, impliquant tous les acteurs concernés : les entreprises et les salariés, les membres des institutions représentatives du personnel (IRP), ainsi que la branche. La mobilisation de tous doit permettre de lever les obstacles quels qu'ils soient et constitue en soi un facteur de réussite.

4.1. Implication des entreprises et des salariés

Dans cette perspective, les parties signataires encouragent les entreprises à poursuivre ou à engager une démarche de communication régulière pour l'ensemble du personnel, visant à lutter efficacement contre la discrimination, à assurer l'égalité des chances de chacun et à promouvoir la richesse de la diversité professionnelle. À cet égard, elles rappellent l'importance de l'implication des dirigeants de l'entreprise dans cette démarche.

Par ailleurs, les personnels des directions des ressources humaines (chargé de recrutement, formation, gestion des carrières et mobilité, relation école, etc.) ainsi que les managers sont prioritairement mobilisés.

Dans toute entreprise employant au moins 300 salariés, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche lors de leur entrée en fonction, puis au moins une fois tous les 5 ans.

Plus généralement, une information, et si nécessaire une formation des autres professionnels des ressources humaines concernés, est réalisée au sein des entreprises, dans le respect des dispositions prévues, le cas échéant, par leurs propres accords.

En outre, les entreprises s'assurent que les prestataires de services « ressources humaines » (cabinet de recrutement, organismes de formation, etc.) auxquels elles font appel sont tout aussi engagés pour assurer concrètement l'égalité des chances et de traitement.

Quant aux salariés, chacun d'entre eux, en tant qu'acteur du collectif de travail, est concerné par la lutte contre les discriminations. Protégé par les dispositions légales en vigueur, il ne peut être ni sanctionné ou licencié, ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné d'agissements discriminatoires ou pour les avoir relatés.

Enfin, il est rappelé que le comité social et économique dispose d'un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

4.2. Engagement des partenaires sociaux au niveau de la branche

Les parties signataires s'engagent à prendre systématiquement en compte la promotion de la diversité et le respect de l'égalité de traitement dans les différentes négociations de branche qu'elles ouvrent.

Par ailleurs, la branche met à la disposition des entreprises des supports d'information relatifs à la non-discrimination et à la promotion de la diversité rappelant les principales dispositions légales et réglementaires portant sur tous les publics visés par le présent accord (voir annexes 1 et 2).

L'observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance (OEMA) met également à la disposition des entreprises et du grand public de nombreux travaux, en particulier le rapport annuel sur la mixité et la diversité dans les sociétés d'assurances, qui fournissent des données quantitatives et qualitatives sur les publics visés par le présent accord.

Les partenaires sociaux s'engagent également à prendre en compte la dimension « mixité-diversité » dans les actions de communication sur les métiers de l'assurance, afin de diversifier les profils de candidats susceptibles de répondre aux besoins en recrutement des entreprises du secteur.

Ces actions sont mises en œuvre en particulier dans le cadre de l'opération d'envergure initiée avec l'OPCO Atlas en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, pour faire évoluer les outils de communication de la branche destinés à promouvoir le secteur de l'assurance, ses métiers et les formations qui y conduisent.

Dès leur achèvement, ces supports feront l'objet de la diffusion la plus large possible et seront portés à la connaissance, de manière ciblée, des relais d'information pertinents (ambassadeurs des métiers de l'assurance, ONISEP, centres d'information et d'orientation, CFA…). Ils devront être utilisés par les ambassadeurs des métiers de l'assurance dans le cadre des présentations qu'ils assurent auprès des élèves, des étudiants ou des demandeurs d'emploi.

Titre III Atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

Les efforts combinés du législateur et des partenaires sociaux pour favoriser l'égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes et supprimer les discriminations fondées sur le sexe ont permis d'aboutir à des résultats tangibles mais qui peuvent encore être améliorés. Les signataires se mobilisent pour que les femmes comme les hommes puissent exercer leurs compétences dans un cadre professionnel épanouissant et absent de tout sexisme.

ARTICLE 5
État des lieux
en vigueur non-étendue

Des données chiffrées sont publiées chaque année dans le cadre du rapport sur la « mixité-diversité » prévu par l'accord du 13 mai 2013. Elles permettent de comparer les évolutions annuelles de 2011, données prises en compte lors de la négociation de l'accord du 13 mai 2013, aux données 2018, examinées lors de la négociation du présent accord.

Ainsi, les principales évolutions constatées par l'OEMA sur la période 2011-2018 concernant les effectifs sont les suivantes :
– la proportion des femmes dans les effectifs de la branche des sociétés d'assurances est passée de 59,1 % en 2011 à 60,5 % en 2018 (+ 1,4 point) ;
– les embauches de femmes suivent la même tendance, avec 60,7 % parmi les entrées en 2018 contre 58 % en 2011 (+ 2,7 points) ;
– dans le même temps, la proportion de femmes dans la population des cadres progresse plus rapidement que dans les effectifs globaux, passant de 46,2 % en 2011 à 50,5 % en 2018 (+ 4,3 points). L'indice de parité (taux de femmes chez les cadres/taux de femmes dans l'effectif total) passe ainsi sur la période de 0,78 à 0,84 ;
– parmi les métiers où la proportion de femmes est traditionnellement inférieure à leur représentation dans l'effectif global, une féminisation croissante est observée globalement sur la période dans les familles de métiers distribution et développement commercial (56,6 % de femmes en 2018 contre 53,3 % en 2011, soit + 3,3 points), contrôle technique et prévention (27 % en 2018 contre 22,8 % en 2011, soit + 4,2 points), logistique (41,5 % en 2018 contre 38,6 % en 2011, soit + 2,9 points), ou encore pilotage et gouvernance d'entreprise (38,5 % en 2018 contre 33,4 % en 2011, soit + 5,1 points). La famille systèmes d'information connaît également une très légère augmentation (28 % en 2018 contre 27,4 % en 2011, soit + 0,6 point).

En revanche, une forte féminisation (supérieure à 65 % de l'effectif) continue de caractériser certaines familles de métiers telles que le marketing, la gestion des contrats ou prestations, le support administratif, la communication et les ressources humaines.

En matière de rémunération, les partenaires sociaux de la branche disposent chaque année des données fournies lors des négociations sur les rémunérations minimales annuelles (RMA), qui portent sur des accords par convention collective. Ces données consolidées au niveau de la branche font apparaître des disparités variables selon les conventions concernées et selon les déciles, défavorables aux femmes (voir en annexe 3 les données les plus récentes issues des cahiers des résultats établis à l'attention des organisations syndicales en vue des négociations annuelles sur les RMA – hors cadres de direction).

ARTICLE 6
Actions
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord réaffirment leur attachement aux principes mis en œuvre depuis 2008 en faveur de la mixité dans les sociétés d'assurances, qu'il s'agisse de maintenir ou d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les différents métiers et à tous les niveaux hiérarchiques.

Dans ce cadre, ils s'accordent pour traiter les thèmes suivants :
– l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ;
– la mixité des métiers ;
– l'accès à l'emploi ;
– la formation professionnelle ;
– l'évolution et promotion professionnelle ;
– les conditions de travail et d'emploi.

ARTICLE 7
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue
7.1. Principe d'égalité de rémunération

Les signataires rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes telle que définie aux articles L. 3221-2 et suivants du code du travail.

Sont ainsi considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Il est précisé que constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.

Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois doivent être établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2 du code du travail.

7.2. Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération injustifiés entre les femmes et les hommes
7.2.1. Au niveau de la branche

Lors de la négociation annuelle sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1 du code du travail et sur la base du rapport égalité professionnelle et salariale réalisé à cette occasion, la branche établit un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes, et identifie le cas échéant les axes de progrès en la matière.

7.2.2. Au niveau de l'entreprise

Le diagnostic des écarts de rémunération injustifiés est mené au sein de chaque entreprise, sur la base des éléments fournis par l'entreprise et prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans ce cadre, les entreprises d'au moins 50 salariés publient chaque année l'index d'égalité salariale calculé selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires en vigueur. En application de l'article L. 1142-10 du code du travail, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs définis par la loi, se situent en deçà du niveau de 75 points défini par décret, l'entreprise dispose d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

L'index d'égalité est établi sur la base :
– de 5 indicateurs pour les entreprises de plus de 250 salariés, à savoir les écarts des rémunérations moyennes, les écarts des augmentations de rémunération, les écarts des promotions, l'augmentation des salariées après retour de congé maternité, la répartition des dix plus hautes rémunérations selon le sexe ;
– de 4 indicateurs pour les entreprises de 50 à 250 salariés, à savoir les écarts des rémunérations moyennes, les écarts des augmentations de rémunération, l'augmentation des salariés après retour de congé maternité, la répartition des dix plus hautes rémunérations selon le sexe.

Par ailleurs, les signataires rappellent l'obligation de fournir un diagnostic et une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise établies en amont de la négociation obligatoire d'entreprise sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ils insistent sur les indicateurs chiffrés qui accompagnent les objectifs et les actions fixés par l'accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces indicateurs continuent à être établis en sus de l'obligation de calcul de l'index d'égalité.

Ils rappellent également qu'en l'absence d'accord d'entreprise, la base de données économique et sociale (BDES) doit comporter les informations prévues aux articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du code du travail, relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Enfin, la poursuite des mesures prises par les entreprises, parmi lesquelles doivent figurer des mesures de rattrapage salarial si des écarts non justifiés sont encore constatés (telles qu'enveloppe dédiée aux rattrapages des écarts constatés, commission de suivi spécifique, revue de personnel…), vise l'atteinte de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, obligation de résultat désormais posée par la loi.

La mesure de cet objectif est prise en compte dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les rémunérations.

7.3. Garantie d'évolution salariale au retour de congé maternité ou d'adoption

À défaut d'accord d'entreprise prévoyant des dispositions au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent paragraphe, les salariés, à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption bénéficient d'un rattrapage salarial correspondant aux augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Les signataires rappellent l'importance de garantir l'absence d'impact des congés parentaux sur l'évolution salariale et que des modalités identiques peuvent être négociées pour tout congé parental.

ARTICLE 8
Mixité des métiers
en vigueur non-étendue

Une prédominance féminine ou masculine caractérise encore certains métiers de l'assurance. Cette situation résulte majoritairement d'une représentation déséquilibrée des femmes et des hommes dans les viviers de recrutement, traduisant la nécessité d'attirer sans distinction femmes et hommes vers les filières de formation initiale qui conduisent aux métiers de l'assurance.

C'est pourquoi les partenaires sociaux de la branche s'attachent à lutter contre les stéréotypes dans la représentation des métiers. Ainsi, cette dimension est prise en compte dans le cadre des actions d'information et de promotion des métiers et des formations de l'assurance mises en place avec l'OPCO Atlas auprès des jeunes, de leurs familles, et des acteurs de l'information et de l'orientation.

Les entreprises poursuivent elles aussi leurs efforts, tant au niveau de la représentation des métiers, que du recrutement et des évolutions professionnelles, afin de tendre au rééquilibrage des effectifs féminins et masculins au sein des familles de métiers concernées (par exemple, au niveau de la branche, la famille gestion des contrats compte près de 75 % de femmes et la famille Informatique 72 % d'hommes).

Elles font également progresser la féminisation dans les instances dirigeantes de l'entreprise.

Elles prennent ainsi en compte, dans leur gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en établissant par exemple des passerelles entre les métiers.

ARTICLE 9
Accès à l'emploi
en vigueur non-étendue

En cohérence avec les tendances observées à l'article 3 ci-dessus concernant les effectifs globaux, une hausse de la proportion de femmes dans les recrutements est observée dans certaines familles de métiers traditionnellement moins féminisées que la moyenne, telles que la distribution et le développement commercial (57,7 % des recrutements en 2018 contre 51,3 % en 2011, soit + 6,4 points), le pilotage et gouvernance d'entreprise (43,2 % des recrutements en 2018 contre 30,9 % en 2011, soit + 12,3 points), ou les systèmes d'information (22,6 % des recrutements en 2018 contre 21,5 % en 2011, soit + 1,1 point). En revanche, la proportion des recrutements féminins baisse dans certaines familles fortement féminisées tout en restant supérieure à 50 % : marketing (60,1 % des recrutements en 2018 contre 68,4 % en 2011, soit − 8,3 points), communication (72,7 % des recrutements en 2018 contre 75,4 % en 2011, soit − 2,7 points).

La possession des compétences et capacités professionnelles requises pour exercer les emplois disponibles est strictement appréciée en fonction de critères objectifs.

Chaque entreprise utilise, après information des représentants élus du personnel, les procédures adaptées pour que les recrutements soient réalisés dans le cadre de dispositifs de sélection exempts de toute forme de discrimination et visant à une diversification des sources de recrutement.

Ces principes valent aussi bien pour les recrutements effectués en interne des sociétés d'assurances que pour ceux effectués en externe, quelle qu'en soit la source.

Concernant le recrutement, les signataires insistent sur l'importance de veiller au respect du principe de non-discrimination à chaque étape, que ce soit lors de :
– la définition du besoin ;
– la rédaction des offres d'emploi, rédigées de manière non discriminante ;
– la sélection des candidats, en retenant des critères objectifs identiques pour les femmes et pour les hommes en termes de compétences, de qualification et d'expérience, et par l'absence de tout biais sexiste dans les algorithmes ;
– l'entretien d'embauche (avec le service RH et/ou les managers, en favorisant la mixité des jurys de sélection lorsqu'ils existent) ;
– la prise de décision ;
– l'équilibre des recrutements par l'accès des femmes et des hommes à des emplois ou elles/ils sont peu représentés ;
– l'accessibilité de l'ensemble des emplois aux femmes et hommes, quel que soit le niveau hiérarchique des emplois ;
– les conditions d'intégration dans l'entreprise.

Il est rappelé que dans toute entreprise employant au moins 300 salariés, les personnes chargées des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche lors de leur entrée en fonction, puis au moins une fois tous les 5 ans.

Pour lutter contre les stéréotypes et les agissements sexistes à l'embauche, la branche et les entreprises s'attacheront à diffuser les guides dédiés, mis à leur disposition par les pouvoirs publics.

Les signataires mettent également à la disposition des entreprises les adresses de liens utiles en annexe 4 du présent accord.

ARTICLE 10
Formation professionnelle
en vigueur non-étendue

La formation professionnelle est un outil essentiel en matière de développement des compétences et constitue un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement des salariés en général, et entre les femmes et les hommes en particulier, dans l'évolution de leurs qualifications et leur déroulement de carrière.

Le diagnostic visé à l'article 5 ci-dessus fait apparaître un taux d'accès à la formation professionnelle beaucoup plus élevé dans la branche que la moyenne nationale. Ce taux montre également que l'égalité d'accès entre les femmes et les hommes est quasiment atteinte en 2018 : 81,7 % des hommes et 80,6 % des femmes ont suivi au moins une formation en 2018, réduisant ainsi l'écart constaté en 2011 de 2,6 points. Dans le même temps, l'écart de durée moyenne de formation entre les femmes et les hommes s'est également réduit pendant cette période (− 0,7 heure), dans un contexte de réduction globale de la durée moyenne de formation. Néanmoins, les femmes continuent d'accéder dans une moindre mesure que les hommes aux formations au management, avec un écart relativement constant de l'ordre de − 1,8 point entre les hommes et les femmes sur la période 2011-2018.

Les signataires entendent poursuivre les actions mises en place au niveau de la branche en faveur de l'acquisition et du développement des compétences, en s'assurant de ne pas discriminer lors de l'accès aux dispositifs de formation.

Concrètement, il importe que les femmes et les hommes puissent accéder dans les mêmes conditions aux dispositifs de formation.

Afin de favoriser l'accès à la formation, les entreprises prennent notamment en compte les contraintes liées à la vie familiale en proposant des dispositifs souples de mise en œuvre de la formation.

Il peut s'agir de privilégier les formations proches du domicile du salarié ou des locaux de l'entreprise, les formations en e-learning…, de proposer des formations modulables, de courte durée, échelonnées dans le temps.

Il peut également s'agir de faciliter l'accès à des sessions de formation en présentiel en prenant en compte la situation familiale des salariés (par exemple, enfants à charge, proche aidant…).

Enfin, les entreprises intègrent la question de la diversité, y compris l'égalité professionnelle, dans les formations managériales.

ARTICLE 11
Évolution et promotion professionnelle
en vigueur non-étendue

Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes opportunités d'évolution et de promotion professionnelle.

Dans la branche des sociétés d'assurances, en 2017, le taux de promotion des femmes a dépassé celui des hommes (+ 0,1 point).

Une analyse plus fine fait apparaître une progression de la proportion de femmes cadres dans la quasi-totalité des familles de métiers entre 2011 et 2017. Ces données traduisent une politique volontariste des entreprises qui doit être poursuivie, afin que les femmes et les hommes tendent à être représentés dans chaque famille de métiers et à tout niveau, proportionnellement à leur poids dans les effectifs.

Les entreprises portent une attention particulière à l'évolution professionnelle des femmes, et notamment l'accès de celles-ci aux équipes dirigeantes, aux postes à responsabilité et d'encadrement, ainsi qu'aux instances de direction.

Les mesures permettant d'atteindre ces objectifs sont déterminées au niveau de chaque entreprise, notamment en ce qui concerne les retours de congé maternité ou de congé parental.

En vertu du principe de non-discrimination, les principes rappelés en matière de recrutement à l'article 3 ci-dessus s'appliquent également aux promotions.

En outre, les entretiens professionnels peuvent être l'occasion de susciter des candidatures vers des postes à responsabilité.

ARTICLE 12
Conditions de travail et d'emploi
en vigueur non-étendue

12.1. Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

Les entreprises sont attentives à ce que les modalités d'organisation du travail du salarié, notamment l'aménagement des horaires ou les pratiques de management, ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination en termes de carrière et de rémunération.

Dans ce cadre, les entreprises :
– mettent en place des actions de sensibilisation veillant à l'information de l'ensemble des salariés ;
– accompagnent les nouvelles formes d'organisation du travail ;
– portent une attention particulière aux situations personnelles que peuvent rencontrer certains salariés, susceptibles d'avoir des conséquences sur l'équilibre de leurs temps de vie, et en conséquence sur leur travail.

À titre d'exemple, il peut s'agir de :
– sensibiliser les managers aux dispositifs permettant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et l'exercice de responsabilités familiales ;
– accompagner la mobilité géographique des salariés concernés par une mobilité professionnelle au sein de l'entreprise ;
– inviter les collaborateurs à faire part de difficultés temporaires familiales rencontrées pour trouver des aménagements permettant la conciliation de leurs difficultés avec la réalisation des objectifs de l'entreprise.

Le guide sur la qualité de vie au travail dans les sociétés d'assurances permet de partager les bonnes pratiques des entreprises d'assurances ainsi que les expérimentations et innovations en la matière.

12.2. Temps partiel

Les parties signataires rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel.

Dans les sociétés d'assurances, le recours au temps partiel est librement choisi et correspond à la recherche d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour autant ce choix est encore fait très majoritairement par les femmes, même si une part croissante d'hommes y a recours.

Ainsi, selon les données de l'OEMA, 12,9 % des salariés des sociétés d'assurances travaillent à temps partiel en 2018, contre 13,2 % en 2011. 85,3 % de ces salariés sont des femmes, contre 91,6 % en 2011 (− 6,3 points).

Tous les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes opportunités d'évolution de carrière, d'évolution de rémunération, de formation, ou de mobilité professionnelle et géographique.

Par ailleurs, lorsque des postes à temps plein se libèrent, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi de ce type dès lors qu'ils possèdent les qualifications et les compétences requises.

Les demandes des salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet, disposés à acquérir les qualifications et les compétences requises, sont également examinées.

12.3. Congés liés à la parentalité

12.3.1. Congés liés à la parentalité

Les différents congés relatifs à la parentalité dont décrits en annexe 5.

Il est rappelé qu'un entretien professionnel est proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
– d'un congé de maternité ;
– d'un congé parental d'éducation ;
– d'un congé d'adoption.

12.3.2. Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Après la naissance de l'enfant, le père salarié, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant dont la durée est déterminée par la loi.

Par ailleurs, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit pendant la période d'hospitalisation dans la limite de la durée légale.

Les signataires de l'accord considèrent que la prise du congé de paternité et d'accueil de l'enfant peut contribuer à un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle ainsi qu'à la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, en ce qu'elle permet de promouvoir le partage des responsabilités familiales.

Afin d'encourager la prise de ce congé, les entreprises mettent en place des mesures permettant de compléter les indemnités journalières de sécurité sociale du salarié concerné jusqu'à concurrence de son salaire net mensuel.

Par ailleurs, les entreprises mettent à disposition de leurs salariés une information sur les congés liés à la naissance, qu'il s'agisse des congés légaux ou conventionnels.

12.4. Aidants familiaux

Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes visées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Les entreprises mettent à disposition de leurs salariés une information sur les dispositions légales ou conventionnelles sur ce point.

ARTICLE 13
Accord ou plan d'action au niveau de l'entreprise
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord rappellent que le thème de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet au niveau de l'entreprise d'un accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail ou, à défaut, du plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 du même code.

L'accord ou le plan d'action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, portant sur au moins trois des domaines d'action suivants pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus :
– embauche ;
– formation ;
– promotion professionnelle ;
– qualification ;
– classification ;
– conditions de travail ;
– sécurité et santé au travail ;
– rémunération effective ;
– articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.

La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, par le plan d'action.

ARTICLE 14
Bilan de l'action de la branche en matière d'égalité professionnelle
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, le rapport annuel d'activité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) comprendra également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Titre IV Prévenir et agir contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel au travail
en vigueur non-étendue

Si des efforts croissants sont réalisés de jour en jour pour lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ces comportements continuent de se manifester dans l'ensemble de notre société. Le monde du travail, qui en est le reflet, n'échappe pas à ce phénomène.

Par le présent accord, les partenaires sociaux affirment leur détermination à agir afin d'apporter, à leur niveau, leur contribution dans la lutte contre les violences faites aux femmes, quel qu'en soit le contexte.

ARTICLE 15
Informations et outils mis à disposition des entreprises par la branche
en vigueur non-étendue

15.1. Autodiagnostic

Les agissements sexistes et le harcèlement sexuel au travail font l'objet de nombreuses idées reçues et sont encore trop souvent banalisés. Les prévenir passe par une nécessaire prise de conscience de l'ensemble des acteurs de l'entreprise.

Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à élaborer et mettre à disposition des entreprises et des salariés un questionnaire (« quiz ») d'une quinzaine de questions/réponses permettant à chacun de faire un autodiagnostic sur le sujet.

Le questionnaire traitera de situations concrètes rencontrées au quotidien, concernant les personnes reconnues comme étant les plus concernées par ces problématiques sexistes, notamment les femmes ou les personnes LGBT+. Il comportera des liens avec des informations complémentaires relatives aux situations traitées.

Cet outil pédagogique, que les entreprises sont encouragées à relayer, sera en libre accès et utilisable de façon anonyme. Les résultats ne seront accessibles qu'au salarié répondant.

L'élaboration de cet outil, réalisée dans le cadre d'un groupe de travail paritaire, débutera dans les 6 mois de la signature du présent accord.

15.2. Supports et liens utiles

Sont détaillées en annexe 1 les définitions suivantes et les sanctions associées à ces agissements :
– agissements sexistes ;
– agression sexuelle ;
– harcèlement sexuel ;
– sexisme (ordinaire, bienveillant, hostile, masqué et subtil) ;
– violences sexistes et sexuelles au travail.

Par ailleurs, une liste de liens utiles portant sur la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail figure en annexe 4.

15.3. Bilan des outils mis à disposition des entreprises par la branche

Un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (questionnaire d'autodiagnostic, liens utiles, chartes…) sera intégré dans le rapport annuel d'activité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

ARTICLE 16
Prévention et sensibilisation au niveau des entreprises
en vigueur non-étendue

16.1. Mesures mises en œuvre

D'une façon générale, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Dans ce cadre, en application de l'article L. 1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.

Tout chef d'entreprise doit afficher sur les lieux de travail les informations légales qui concernent le harcèlement sexuel et le harcèlement moral.

Il s'agit de rappeler le texte de l'article 222-33 du code pénal qui donne la définition pénale du harcèlement sexuel et les sanctions encourues (voir annexes 1 et 2) et de mentionner les actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel ;

Il convient également de mettre à disposition les coordonnées :
– du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
– de l'inspection du travail ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ;
– du défenseur des droits ;
– du référent désigné dans toute entreprise employant au moins 250 salariés pour orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
– du référent désigné par le CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, lorsqu'il existe.

Le comité social et économique peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Dans les entreprises d'au moins 20 salariés, le règlement intérieur doit rappeler les dispositions du code du travail relatif au harcèlement sexuel, au harcèlement moral et aux agissements sexistes.

Par ailleurs, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence et à la modernisation de la vie économique, dite « Loi Sapin 2 », engage depuis le 1er janvier 2018 toute personne morale ayant au moins 50 salariés, à mettre en place des procédures appropriées de recueil de signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.

Cette procédure vise notamment le signalement de situations d'agissements sexistes, de harcèlement ou violences sexuels dont ils ont eu personnellement connaissance.

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques (DUER) pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée au moins chaque année.

16.2. Actions de sensibilisation et de formation

À leur niveau, les entreprises sont incitées à mener des actions de sensibilisation visant à prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Ces actions peuvent revêtir des formes variées : diffusion de films, organisation de conférences, mise en place de formations, présentation de pièces de théâtre…

Elles sont également l'occasion d'organiser des débats sur le sujet entre les salariés, à tous les niveaux de l'entreprise.

Il appartient à chaque entreprise :
– de rappeler les différentes notions et les sanctions encourues ;
– de présenter les référents de l'entreprise et leurs rôles respectifs ;
– d'inviter les salariés à réaliser l'autodiagnostic mis en place par l'accord de branche.

Titre V Poursuivre une politique inclusive en faveur des publics spécifiques
Sous-titre 1 Jeunes de moins de 30 ans
ARTICLE 17
État des lieux
en vigueur non-étendue

D'après les données chiffrées publiées par l'OEMA, et examinées dans le cadre des travaux préparatoires à la négociation du présent accord, les principales évolutions constatées sur la période 2011-2018 concernant les jeunes de moins de 30 ans dans les sociétés d'assurances sont les suivantes :
– leur proportion dans les effectifs de la branche des sociétés d'assurances est passée de 14,5 % en 2011 à 13,8 % en 2018 (− 0,7 point) ;
– le pourcentage de cadres dans cette population passe de 21,4 % à 25 % sur la période (+ 3,6 points) ;
– 24,5 % sont en alternance – contrats d'apprentissage et de professionnalisation – en 2018 contre 15,9 % en 2011 (+ 8,6 points). La part des alternants dans les recrutements de moins de 30 ans est passée de 33,4 % en 2011 à 40,9 % en 2018 (+ 7,5 points) ;
– le pourcentage de ces salariés titulaires d'un diplôme de niveau égal ou supérieur à bac + 2 augmente de 2,7 points entre 2011 et 2018, passant de 81,5 % à 84,2 % sur la période ; dans le même temps, les diplômés de niveau au moins égal à bac + 5 passent de 20,7 % à 25 % (+ 4,3 points) ;
– 64,4 % sont titulaires d'un CDI en 2018 contre 86,6 % en 2011. Les embauches de ces salariés sont en baisse : ils représentent 53,5 % des entrées en 2018 contre 58,4 % en 2011 (− 4,9 points) ;
– la proportion des salariés de moins de 30 ans à temps partiel est de 13 % en 2018, contre 3,9 % en 2011 (+ 9,1 points) ;
– le taux d'accès à la formation augmente pour cette population, passant de 76,7 % 2011 à 82,9 % en 2018 (+ 6,2 points).

ARTICLE 18
Mesures en faveur des jeunes
en vigueur non-étendue

La politique volontariste menée par les sociétés d'assurances et la branche a permis d'obtenir des résultats significatifs, en particulier dans le domaine de l'alternance.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux mesures développées au niveau de la branche pour favoriser cette politique, et aux actions menées avec l'OPCO Atlas en faveur de l'insertion des jeunes (voir article 4.2 du présent accord).

Ce thème est plus largement développé dans l'accord de branche en vigueur relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle.

Sous-titre 2 Seniors
en vigueur non-étendue

Les signataires souhaitent poursuivre et renforcer la politique active et volontariste en faveur de l'emploi des seniors et favoriser le bien vieillir au travail.

ARTICLE 19
État des lieux
en vigueur non-étendue

D'après les données chiffrées publiées par l'OEMA, et examinées dans le cadre des travaux préparatoires à la négociation du présent accord, les principales évolutions constatées sur la période 2011-2018 concernant les effectifs des salariés seniors, âgés de 55 ans et plus, dans les sociétés d'assurances sont les suivantes :
– leur proportion dans les effectifs de la branche des sociétés d'assurances est passée de 16 % en 2011 à 17,9 % en 2018 (+ 1,9 point) ;
– les embauches de ces salariés varient légèrement sur la période, avec 1,9 % parmi les entrées en 2018 contre 1,4 % en 2011 (+ 0,5 point) ;
– l'ancienneté moyenne augmente pour les salariés âgés de 60 ans et plus, passant de 27,2 ans à 29,3 ans (+ 2,1 points), évolution traduisant le recul progressif de l'âge de cessation d'activité ;
– en 10 ans, l'âge de cessation d'activité est passé de 59 ans 7 mois à 61 ans 4 mois chez les cadres et de 59 ans 1 mois à 60 ans 10 mois chez les non-cadres ;
– le taux d'accès à la formation augmente dans des proportions significatives tant pour la tranche d'âge 55/59 ans (+ 9,1 points, en atteignant 77,2 % en 2018) que pour les 60 ans et plus (+ 7,1 points, en atteignant 66,2 % en 2018).

ARTICLE 20
Définitions
en vigueur non-étendue

Il existe plusieurs approches quant à la terminologie employée relative aux travailleurs « seniors » ou « expérimentés », ainsi que pour définir les critères d'âge les caractérisant.

Concernant le critère d'âge, l'on observe que celui-ci varie en fonction des thèmes traités et des mesures adoptées. Il appartient donc à chaque entreprise de le déterminer à son niveau, au regard des mesures envisagées.

ARTICLE 21
Mesures en faveur des seniors
en vigueur non-étendue

Les effectifs des sociétés d'assurances se caractérisent en 2018 par une proportion significative de salariés âgés de 55 ans et plus (17,9 %) et de 45 ans et plus (45,4 %), ainsi que d'une ancienneté moyenne élevée (13,7 ans). L'âge moyen de cessation d'activité est de 61 ans et 1 mois. En conséquence, les mesures prises au niveau des entreprises portent principalement sur le maintien dans l'emploi des seniors et l'accompagnement vers la cessation d'activité. Pour autant, les entreprises sont invitées à porter une attention particulière aux candidatures de seniors.

21.1. Le développement des compétences

Entretien professionnel

Les signataires rappellent l'importance de l'entretien professionnel pour l'évaluation des compétences des salariés et de leurs besoins pour les développer. Ils rappellent les dispositions de l'accord de branche en vigueur relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et à la formation professionnelle sur ce point.

Ils invitent les entreprises à porter une attention particulière aux points évoqués dans ce cadre pour les salariés en 2e partie de carrière, en soulignant notamment la pertinence de certains dispositifs existants au regard des besoins spécifiques de cette population. L'entretien est également un moment privilégié pour faire le point sur les formations suivies par le salarié.

La question du départ à la retraite du salarié peut aussi être abordée lors de l'entretien professionnel.

Bilan de compétences

Le bilan de compétences a pour objet de permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Le bilan de compétences peut notamment se dérouler dans le cadre du plan de développement des compétences. Il peut également être réalisé dans le cadre du compte personnel de formation (CPF).

Dans tous les cas, le bilan est réalisé avec l'accord du salarié. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire.

Formation professionnelle

Les entreprises sont invitées à prendre en compte les spécificités des seniors dans leur plan de développement des compétences, en fonction de leur stratégie propre et de leurs caractéristiques.

Il peut s'agir du choix de thèmes de formation adaptés tels qu'un module de formation relatif à la prévention et aux « bonnes pratiques » (par exemple : postures, risque routier pour les commerciaux etc.), de proposer une formation « préparation à la retraite » à partir d'un certain âge ou dans un délai défini en fonction de la date de départ à la retraite.

Il peut également s'agir des modalités d'acquisition des compétences ou d'une certification, telles que l'action de formation en situation de travail (AFEST) ou la formation ouverte et à distance (FOAD), qui offrent des possibilités de construction de parcours souples et personnalisés.

En outre, les salariés seniors peuvent être encouragés à faire reconnaître leurs compétences grâce à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Par ailleurs, des actions destinées aux recruteurs et aux managers pourront être mises en place, pour combattre les stéréotypes liés à l'emploi des seniors, via des formations spécifiques et/ou en prévoyant un volet sur ce point dans les formations managers.

Compte personnel de formation (CPF)

Le CPF est comptabilisé en euros et mobilisé par la personne, afin de suivre, à son initiative, une formation certifiante.

Le choix de la formation parmi les formations éligibles, de l'organisme de formation et le déclenchement du financement se font via l'application « Mon compte formation ».

Le salarié qui souhaite bénéficier de ce dispositif doit réaliser la formation souhaitée avant son départ en retraite. À défaut, le montant correspondant aux heures de CPF ne pourra être utilisé par le salarié.

21.2. Conditions de travail

Tenant compte de l'allongement de la durée de la vie professionnelle, les entreprises portent une attention particulière à la situation des seniors et mettent en place de mesures préventives dans le cadre de leur politique de santé au travail.

Plusieurs types de mesures préventives sont préconisés :
– proposer une fréquence plus rapprochée des visites médicales ou un entretien de prévention avec le médecin du travail, faciliter la réalisation du bilan de santé proposé tous les 5 ans auprès de l'un des centres agréés par la sécurité sociale… ;
– étudier les éventuels dispositifs à mettre en place au niveau de l'adaptation et de l'aménagement du poste de travail (étude ergonomique, équipements spécifiques…) ;
– veiller, à l'adéquation entre le temps de travail, l'organisation du travail et la charge de travail (par exemple les possibilités de réduction de temps trajet lorsque cela est possible, les aménagements du temps de travail via le temps partiel) ;
– faciliter, à compétences égales, les éventuelles mobilités destinées à améliorer l'accès au travail.

Les partenaires sociaux invitent également les entreprises à communiquer sur les informations disponibles, en mettant par exemple à disposition des collaborateurs des guides pratiques adaptés.

21.3. Aménagement des fins de carrière. Transition entre activité et retraite

Afin de faciliter l'aménagement des fins de carrières, ainsi que la transition entre l'activité et la retraite, les entreprises sont invitées à mettre à disposition des informations pratiques permettant au collaborateur de préparer dans les meilleures conditions la cessation de son activité.

À cet égard, les partenaires sociaux invitent les entreprises à communiquer sur les dispositifs d'information et de prévention proposés notamment par B2V, susceptibles d'apporter un soutien aux salariés qui le souhaitent dans le cadre de la préparation de leur cessation d'activité (conseils en ligne, actions de prévention du capital santé, stages de préparation à la retraite).

Les partenaires sociaux invitent les entreprises à favoriser dans la mesure du possible les demandes émanant du salarié, d'aménagement du temps de travail, de réduction du temps de travail (temps partiel).

En complément des actions réalisées en matière de formation ou tutorat des nouveaux entrants, les entreprises pourront proposer au collaborateur expérimenté volontaire de contribuer à la montée en compétences d'un autre salarié via la transmission des savoirs et des compétences. Une formation sur la transmission des savoirs pourra être proposée par l'entreprise.

Enfin, des actions de mécénat de compétences pourront être envisagées, dès lors que le départ en retraite du collaborateur aura été acté par l'entreprise. Ce mécénat, qui permet de consacrer un temps défini à une activité, est proposé aux associations partenaires de l'entreprise, ou éventuellement à une association présentée par le salarié et validée par l'employeur en conformité avec ses valeurs. Les modalités d'accès, l'organisation et la durée du mécénat sont précisées au niveau de l'entreprise.

Sous-titre 3 Travailleurs en situation de handicap
en vigueur non-étendue

Les parties signataires souhaitent affirmer et mettre en œuvre l'égalité de traitement dont doit bénéficier tout salarié, reconnu travailleur handicapé ou ayant entamé les démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap (1) , à toutes les étapes de son recrutement et de son évolution professionnelle.

(1) Salarié reconnu travailleur handicapé tel que défini à l'article L. 5212-13 du code du travail et ayant fourni à l'entreprise le justificatif de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Salarié ayant entamé les démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap et ayant fourni à l'entreprise la copie du justificatif de dépôt du dossier.

ARTICLE 22
État des lieux
en vigueur non-étendue

D'après les données chiffrées publiées par l'OEMA et examinées dans le cadre des travaux préparatoires à la négociation du présent accord, les principales évolutions constatées sur la période 2011-2018 concernant les travailleurs handicapés sont les suivantes :
– leur proportion dans les effectifs de la branche des sociétés d'assurances est passée de 2,4 % en 2011 à 3,8 % en 2018 (+ 1,2 point) ;
– les embauches de ces salariés sont stables sur la période, avec 1,4 % parmi les entrées en 2018 contre 1,6 % en 2011 (− 0,2 point) ;
– le niveau de qualification à l'embauche a fortement augmenté, puisque 75,4 % des entrants ont un niveau égal ou supérieur au bac en 2018, alors qu'ils n'étaient que 48,3 % en 2011.

ARTICLE 23
Sensibilisation et information
en vigueur non-étendue

Les entreprises sont encouragées à :
– poursuivre leurs actions de sensibilisation et d'information sur le handicap visible et invisible auprès de l'ensemble des salariés pour lever les préjugés et les stéréotypes et faire évoluer en profondeur les mentalités et les comportements. Les entreprises pourront notamment mettre à disposition des vidéos spécifiques (par exemple dans le cadre des vidéos métiers) ;
– mettre en place des actions adaptées à destination des populations pouvant être en lien direct avec les collaborateurs en situation de handicap (ex : recruteurs, gestionnaires de carrières, managers, service achats, informatique, logistique, sécurité, référent handicap…) ;
– rendre facilement accessible les informations nécessaires pour déclarer en toute confidentialité un handicap déjà reconnu et non communiqué à l'employeur et/ou entamer les démarches en vue de l'obtention de la RQTH. La mise à la disposition de l'ensemble des collaborateurs des mesures spécifiques prises par l'employeur pour optimiser l'emploi et les conditions de travail des salariés ayant une RQTH permet de favoriser l'auto-déclaration du handicap ;
– réaliser les actions qui précèdent en tenant compte des spécificités de chaque handicap et notamment celles concernant les personnes malvoyantes ou malentendantes ;
– porter une attention particulière aux conditions de retour à l'emploi des salariés concernés par un arrêt longue maladie.

Les entreprises de moins de 250 salariés sont également encouragées à désigner un référent handicap chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap.

ARTICLE 24
Recrutement
en vigueur non-étendue

En application du principe général de non-discrimination, les compétences et qualifications requises constituent le seul critère de sélection lors d'un pourvoi de poste. En conséquence, tous les postes ouverts, ou à créer sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Si besoin, le poste de travail sera adapté.

Dans ce cadre, les entreprises sont invitées à :
– diversifier les sources de recrutement et notamment continuer à développer les partenariats avec les écoles, et les opérateurs spécialisés dans le handicap ;
– communiquer sur toutes les offres d'emploi de l'existence d'une politique handicap ;
– examiner prioritairement les candidatures des personnes en situation de handicap ;
– informer les candidats dès l'envoi de la convocation au 1er entretien, que des dispositions particulières peuvent être prises pour faciliter la tenue de l'entretien des travailleurs handicapés (accès, langue des signes…) ;
– faciliter les différentes étapes du recrutement (par exemple organiser les différents rendez-vous éventuels le même jour et sur un même site) ;
– remettre lors de l'entretien (que le salarié soit en situation de handicap ou non), une information sur la politique de l'entreprise en matière de handicap.

Les entreprises porteront également une attention particulière :
– aux candidatures des personnes en situation de handicap de plus de 50 ans ;
– aux candidatures issues des entreprises adaptées/protégées, ainsi qu'à celles ayant bénéficié précédemment d'un « CDD Tremplin ».

ARTICLE 25
Maintien dans l'emploi
en vigueur non-étendue

L'employeur doit prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser (1) .

25.1.   Conditions d'exercice de l'activité

Les entreprises examinent individuellement, en lien direct avec les préconisations du médecin du travail, les éventuels aménagements de poste nécessaires en concertation avec la médecine du travail (d'ordre technique ou organisationnel) lors d'un recrutement ou d'une mobilité pour faciliter l'intégration du salarié en situation de handicap et sa prise de poste. La réalisation d'un bilan est préconisée avant la fin de la période d'essai (ou fin de période probatoire pour les mobilités) afin de s'assurer que les adaptations mises en place répondent aux besoins du collaborateur et de pouvoir ainsi apprécier la période d'essai (ou la période probatoire) dans les meilleures conditions.

En application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le CSE est informé et consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Lors de l'entretien annuel d'activité, un échange sur les conditions spécifiques liées à la situation de handicap, déjà mises en œuvre ou à mettre en œuvre, est préconisé. Si un besoin nouveau se présente en dehors de la période des entretiens annuels, les travailleurs handicapés sont invités à en faire part dès que possible à leur manager ou à tout autre service ou personne compétente dans l'entreprise (service de santé au travail, référent handicap, service RH, IRP).

Par ailleurs, les entreprises font preuve d'une vigilance particulière envers les travailleurs handicapés concernés par une mobilité organisationnelle ou géographique, afin de les accompagner dans le changement et l'adaptation aux nouvelles conditions de travail et nouvel environnement. Il en est de même quant au maintien dans l'emploi de tout salarié handicapé lors de la survenance d'événements extérieurs au salarié lui-même qui peuvent comporter un risque sur son emploi.

25.2.   Développement des compétences et formation professionnelle

Les travailleurs handicapés ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle continue dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées (2) .

Pour cela, les entreprises vérifient que les formations dispensées sont, ou peuvent être, adaptées aux travailleurs handicapés (accessibilité des locaux, adaptation des lieux de formation, supports, adaptation des formations distancielles/ e-learning, recours à des intervenants spécialisés …), notamment aux malvoyants et aux malentendants. Elles sont également invitées à favoriser l'accès des collaborateurs en situation de handicap aux formations certifiantes, notamment par la VAE.

Par ailleurs, des actions liées spécifiquement au handicap visible et non visible destinées à l'ensemble des collaborateurs peuvent être utilement incluses dans le catalogue de formation de l'entreprise, destinées plus particulièrement aux personnes en lien direct avec un salarié en situation de handicap (service RH, collaborateurs directs d'un salarié en situation de handicap, service achat, informatique, sécurité …).

Afin de contribuer directement à l'insertion dans la vie active et à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap, les entreprises portent une attention particulière à l'accueil des personnes en situation de handicap via les stages et les contrats de formation en alternance, l'accessibilité à ces contrats pouvant être facilitée par la POEC (préparation opérationnelle à l'emploi collective).

(1) Article L. 5213-6 du code du travail.
(2) Article L. 6112-13 du code du travail.

ARTICLE 26
Recours aux prestations du secteur adapté/protégé
en vigueur non-étendue

Les entreprises (éventuellement via leur service achats) sont invitées à maintenir, et si possible à développer, les partenariats avec les sociétés ayant un lien direct avec le handicap (par exemple, en participant à un salon dédié « salon du secteur protégé et adapté », en incluant dans leurs appels d'offres des entreprises du secteur adapté/protégé…).

ARTICLE 27
Proches aidants
en vigueur non-étendue

Adopter des mesures adaptées aux salariés en activité ayant à leur charge un enfant, un conjoint, un concubin, un partenaire pacsé, un ascendant en situation de handicap permet de faciliter leur quotidien.

De bonnes pratiques mises en œuvre dans les entreprises d'assurances méritent d'être partagées, telles que :
– l'aménagement des horaires et/ ou la durée du travail des proches aidants de personne en situation de handicap (1) , dès lors que l'emploi le permet ;
– la mise en place des mesures en faveur des parents (ou tuteurs légaux) d'enfant handicapé (par exemple : priorité sur la prise des congés pendant les vacances scolaires …) ;
– la mise en place du congé de proche aidant (2) ;
– la mise en œuvre de dons de jours de congé, par le renoncement anonyme et sans contrepartie de tout ou partie de jours de repos au bénéfice d'un salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap (3) .

(1) Article L. 3122-26 du code du travail.
(2) Article L. 3142-16 du code du travail.
(3) Article L. 3142-25-1 du code du travail.

Titre VI Suivi de la politique de promotion de la mixité-diversité
ARTICLE 28
Indicateurs
en vigueur non-étendue

28.1. Rapport « Mixité-diversité »

En vue d'assurer une information et un suivi de l'évolution de la mixité et de la diversité dans la branche, un rapport établi par l'OEMA est réalisé chaque année sur la base des indicateurs figurant en annexe 6.

Ce rapport est annexé au rapport d'activité annuel de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

28.2. Situation comparée des femmes et des hommes en matière de rémunération

Les données relatives aux rémunérations ainsi que le diagnostic des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes sont fournis par la branche.

Ces éléments sont inclus dans les rapports établis par convention collective nationale en vue de la préparation de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, qui doit prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

Les données portent sur l'ensemble des salariés rattachés à chaque convention collective nationale, temps plein et temps partiel, et les rémunérations communiquées sont les rémunérations brutes annuelles réellement perçues au sens de l'article L. 3221-3.

28.3. Bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle

Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2232-9 code du travail), le rapport annuel d'activité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), comprend un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classification, de promotion de la mixité des emplois et établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Ce bilan comprend également un suivi des index égalité professionnelle publiés par les entreprises de la branche, comportant une présentation des notes globales obtenues, réparties en plusieurs tranches selon la taille des entreprises.

ARTICLE 29
Suivi de l'action de la branche
en vigueur non-étendue

Le bilan périodique de réalisation du présent accord est effectué au cours d'une réunion annuelle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dédiée, inscrite automatiquement à l'agenda social de la branche.

Cette réunion est programmée chaque année en amont de la réunion annuelle de négociation sur les salaires afin de faire le point sur la situation relative à l'égalité salariale dans les sociétés d'assurances.

Les documents sont adressés 15 jours avant la réunion.

Titre VII Dispositions diverses
ARTICLE 30
Portée juridique
en vigueur non-étendue

Le présent accord annule et remplace l'accord de branche du 13 mai 2013 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances.

ARTICLE 31
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

La branche des sociétés d'assurances est composée en quasi-totalité d'entreprises de 50 salariés et plus, les entreprises de moins de 50 salariés appartenant majoritairement à des groupes. En conséquence, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des dispositions spécifiques telles que mentionnées à l'article L. 2261-23-1 du code du travail. En tout état de cause, ils veilleront à ce que les services et outils mis à disposition soient adaptés à toutes les entreprises quelle que soit leur taille.

ARTICLE 32
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature. Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires à son dépôt légal.

ARTICLE 33
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Les signataires se réuniront avant le 31 décembre 2023 pour procéder à l'évaluation de sa mise en œuvre et pour engager une nouvelle négociation.

Annexes
Annexe 1
en vigueur non-étendue

Annexe 1
Définitions

Agissements sexistes

« Tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
Article L. 1142-2-1 code du travail.
https :// www. legifrance. gouv. fr/ affichCodeArticle. do ? idArticle = LEGIARTI000031072447 & cidTexte = LEGITEXT000006072050 & dateTexte = 20200305 & oldAction = rechCodeArticle & fastReqId = 1715142497 & nbResultRech = 1

Agression sexuelle

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
Article 222-22 code pénal.
https :// www. legifrance. gouv. fr/ affichCode. do ? idSectionTA = LEGISCTA000006165281 & cidTexte = LEGITEXT000006070719
La jurisprudence précise que les agressions sexuelles concernent des attouchements imposés sur 5 parties du corps : fesses, seins, sexe, cuisses et bouche.
À noter que « la contrainte » peut s'entendre sur un motif économique un (e) salarié (e) est sous contrainte économique par rapport à son employeur par exemple. La « menace » peut être la perte d'emploi.

Harcèlement moral

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Article L. 1152-1 du code du travail.
https :// www. legifrance. gouv. fr/ codes/ id/ LEGIARTI000006900818/2017-04-19/

Harcèlement sexuel

« – propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
– également assimilée au harcèlement sexuel : toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
Article L. 1153-1 code du travail.
(Adresse internet non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
La circulaire du ministère de la justice (le 7 août 2012) précise que : le caractère de gravité des pressions « s'appréciera au regard du contexte et plus précisément des relations existant entre le harceleur et sa victime, de la situation dans laquelle se trouve cette dernière et de sa capacité plus ou moins grande à résister à la pression dont elle fait l'objet ». L'acte de nature sexuelle peut être « tout acte de nature sexuelle notamment les simples contacts physiques destinés à assouvir un fantasme d'ordre sexuel voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel ».

Sexisme

« Idéologie qui repose sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes, d'une part, et d'autre part, un ensemble de manifestations des plus anodines en apparence (remarques) aux plus graves (viols, meurtres). Ces manifestations ont pour objet de délégitimer, stigmatiser, humilier ou violenter les femmes et ont des effets sur elles (estime de soi, santé psychique et physique et modification des comportements). »
Rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France en 2019.
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
« Tout acte, geste, représentation visuelle, propos oral ou écrit, pratique ou comportements fondés sur l'idée qu'une personne ou un groupe de personnes est inférieur du fait de leur sexe, commis dans la sphère publique ou privée, en ligne ou hors ligne, avec pour objet ou effet :
I.   De porter atteinte à la dignité ou aux droits inhérents d'une personne ou d'un groupe de personnes. Ou
II.   D'entraîner pour une personne ou un groupe de personnes des dommages ou des souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou socio-économique. Ou
III.   de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Ou
IV.   de faire obstacle à l'émancipation et à la réalisation pleine et entière des droits humains d'une personne ou d'un groupe de personnes. Ou
V.   de maintenir et de renforcer les stéréotypes de genre. »
Recommandation du comité des ministres aux États membres sur la prévention et la lutte contre le sexisme – 27 mars 2019.
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/new-council-of-europe-action-against-sexism

Sexisme ordinaire

Il s'agit des attitudes et comportements sexistes tels que définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.
Kit pour agir contre le sexisme.
Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
https :// www. egalite-femmes-hommes. gouv. fr/ wp-content/ uploads/2016/11/ KIT-SEXIME-IMPRESSION-A5 _ V5-bat-VERSION-INTERNET-24-novembre-2016. pdf

Sexisme bienveillant

« Le sexisme bienveillant, qui sous couvert d'amabilité et de protection désintéressée, assigne les femmes à un statut ou rôle infériorisé et fragile, figure du paternalisme, est une des formes récurrentes du sexisme véhiculé par les politiciens. Cette forme de sexisme aboutit de fait à dévaloriser les femmes, en les considérant comme moins formées, moins fortes, moins capables que les hommes. »
Rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France en 2019.
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/

Sexisme ouvertement hostile, masqué et subtil, ambivalent (à la fois bienveillant et hostile)

Définitions dans « Le sexisme dans le monde du travail – entre déni et réalité » (p. 19 et suivantes : une histoire du sexisme en trois temps).
Rapport du conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2015.
Chrome-extension   :// ieepebpjnkhaiioojkepfniodjmjjihl/ data/ pdf. js/ web/ viewer. html ? file = https % 3A % 2F % 2Ffemmes. gouv. fr % 2Fwp-content % 2Fuploads % 2F2015 % 2F03 % 2FRAPPORT-CSEP-V7BAT. pdf
https :// www. vie-publique. fr/ sites/ default/ files/ rapport/ pdf/154000174. pdf

Stéréotypes de sexe : concepts et définitions

Que sont-ils ? Les stéréotypes de sexe sont des représentations schématiques et globalisantes sur ce que sont et ne sont pas les filles et les garçons, les femmes et les hommes.
Comment opèrent-ils ? Les stéréotypes de sexe légitiment les rôles de sexe en les « naturalisant » : ils font paraître comme biologiques et naturels des rôles de sexe différents et hiérarchisés, assignés aux femmes et aux hommes. Les stéréotypes de sexe sont des agents de la hiérarchie entre les femmes et les hommes, qui outillent les discriminations et servent à légitimer, a posteriori, les inégalités. Pour autant, contrairement à ce qui est souvent énoncé, les stéréotypes de sexe ne sont pas la source des inégalités entre les femmes et les hommes. Ainsi, les stéréotypes légitiment des injonctions, faites aux femmes ou aux hommes, à se comporter selon les normes établies de la féminité pour les unes, et selon les normes de la masculinité pour les autres. Ce système de normes hiérarchisées de masculinité/ féminité définit le genre. C'est ainsi que les stéréotypes de sexe légitiment des assignations : « les femmes doivent », « les hommes doivent », ainsi que des incompétences a priori : « les femmes ne peuvent pas », « les hommes ne peuvent pas »
Source : le 24 avril 2016.
http :// www. haut-conseil-egalite. gouv. fr/ IMG/ pdf/ rapport _ hce-2014-1020-ster-013-3. pdf

Violences sexistes et sexuelles au travail (VSST)

La notion de violences sexistes et sexuelles au travail recouvre différentes situations, dont le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, définis dans le code du travail.
Ce terme inclut d'autres formes de violence pénalement répréhensibles :
– les agressions sexuelles ;
– les exhibitions sexuelles ;
– les viols.
https :// www. editions-tissot. fr/ actualite/ sante-securite/ violences-sexistes-et-sexuelles-au-travail-vers-une-prevention-renforcee

Annexe 2
en vigueur non-étendue

Annexe 2
Principales sanctions encourues

Discrimination au travail


Sanctions civiles encourues Sanctions pénales encourues Autres sanctions encourues

Nullité des dispositions ou actes discriminatoires pris à l'égard d'un salarié (art. L. 1132-4 du code du travail)

Faits de discrimination commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel :
− un an d'emprisonnement et amende de 3 750 € ;
− peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision également possible.
(art. L. 1155-2 du code du travail)

Versement de dommages-intérêts à la victime (art. 1240 code civil)

Personne physique : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (art. 225-2 du code pénal)

Personne morale :
− amende d'un montant maximum de 225 000 € (art. 225-4 code pénal et 131-38) ;
− interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans ou plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
− placement, pour une durée de 5 ans au plus sous surveillance judiciaire ;
− fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus des établissements de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
− exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus ;
− peine de complémentaire de confiscation de certains biens (art. 131-21 du code pénal) ;
− affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique (art. 131-39 du code pénal).

Exclusion de la procédure de passation des marchés publics (art. L. 2141-1 du code de la commande publique)

Harcèlement moral au travail


Sanctions civiles encourues Sanctions pénales encourues
Sanctions disciplinaires prises par l'employeur (art. L. 1152-5 du code du travail) Peine de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende (art. 222-33-2 du code pénal)
Versement de dommages-intérêts à la victime (art. 1240 du code civil) Peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision (art. 222-50-1 du code pénal)

Harcèlement sexuel au travail


Sanctions civiles encourues Sanctions pénales encourues
Sanctions disciplinaires prises par l'employeur (art. L. 1152-5 du code du travail) Peine de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende (art. 222-33 du code pénal)
Versement de dommages-intérêts à la victime (art. 1240 du code civil) Peines portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, lorsque les faits sont commis :
1. Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
2. Sur un mineur de 15 ans.
3. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
4. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur.
5. Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
6. Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
7. Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
8. Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
(art. 222-33 du code pénal).
Peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision (art. 222-50-1 du code pénal)

Annexe 3
en vigueur non-étendue

Annexe 3
Données salariales (hors cadres de direction)

1. Convention collective nationale du 27 mai 1992

Niveau des salaires annuels bruts au sens de la RMA (France entière)

Les tableaux ci-après sont destinés à situer le niveau de rémunérations brutes (au sens de la RMA) du personnel à l'aide des dernières données disponibles, issues de l'enquête FFA/OEMA sur les rémunérations – situation au 31 décembre 2018.

Ces tableaux portent sur un effectif total de 119 601 salariés relevant de la convention collective nationale du 27 mai 1992, hors salariés hors classe (cadres de direction ou autres salariés de classe 0) et hors salariés dont la rémunération théorique est inférieure à la rémunération minimum de branche pour la classe d'appartenance.

Ces résultats sont fournis :
– pour l'ensemble du personnel ;
– et distinctement, par sexe.

Et, dans chacun de ces groupes :
– par classe de fonctions ;
– à 4 niveaux de rémunérations observées pour le personnel d'une même classe : 1er décile, médiane, 9e décile (1) et moyenne ;
– selon la notion de rémunération :
Rémunération annuelle brute au sens de la RMA : il s'agit de la rémunération théorique qui ne tient pas compte de l'absence éventuelle du salarié dans l'année et qui se calcule en multipliant le montant du salaire mensuel brut de l'intéressé à la date du 31 décembre 2018 par le nombre de mensualités pratiquées dans l'entreprise de façon à refléter aussi précisément que possible la valeur annuelle du salaire.
N'entrent pas dans ce calcul, les éléments qui ne sont pas pris en compte dans la composition de la rémunération minimale annuelle définie à l'article 31 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, c'est-à-dire :
–– la gratification versée à l'occasion de l'obtention d'un diplôme, selon les conditions fixées à l'article 65 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;
–– les éléments qui sont attribués pour tenir compte de conditions exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions considérées, c'est-à-dire ceux qui cessent d'être payés lorsque ces conditions particulières prennent fin ;
–– exemples : prime pour travail dans des locaux aveugles, majoration du salaire pour heures supplémentaires, travail de nuit ou du dimanche, horaires décalés ;
–– les éléments de salaire attribués à titre individuel, en raison d'un fait non renouvelable, c'est-à-dire soit un événement exceptionnel concernant le salarié lui-même (exemples : gratification pour médaille du travail, prime à l'occasion d'un anniversaire), soit un acte accompli ou un résultat obtenu ;
–– la prime d'expérience attribuée dans les conditions prévues à l'article 35 de la convention collective nationale ;
–– les éléments de rémunération afférents à du temps de travail effectué, le cas échéant, au-delà de la durée annuelle de l'entreprise ;
–– les sommes ayant le caractère de remboursement de frais.

Ensemble du personnel. Données au 31 décembre 2018

Classe 1er décile Médiane Moyenne 9e décile
Non-cadre 1 18 777 21 688 22 876 28 022
2 20 755 23 853 25 249 31 721
3 23 724 27 000 28 439 35 120
4 28 067 32 888 33 921 41 371
Cadre 5 34 900 42 196 43 790 55 000
6 46 633 58 000 59 535 74 500
7 63 378 79 000 81 582 100 970
Source : enquête annuelle FFA/OEMA

Hommes. Données au 31 décembre 2018

Classe 1er décile Médiane Moyenne 9e décile
Non-cadre 1 18 620 22 145 23 229 29 059
2 20 755 24 763 25 921 32 459
3 23 594 26 738 28 203 34 496
4 28 004 32 698 33 858 41 786
Cadre 5 35 218 43 384 44 924 56 646
6 47 600 59 589 60 878 75 803
7 63 886 80 000 83 028 103 871
Source : enquête annuelle FFA/OEMA.

Femmes. Données au 31 décembre 2018

Classe 1er décile Médiane Moyenne 9e décile
Non-cadre 1 18 777 21 642 22 676 27 437
2 20 755 23 500 24 913 31 460
3 23 821 27 053 28 511 35 356
4 28 113 32 930 33 941 41 251
Cadre 5 34 644 41 416 42 991 53 665
6 46 000 56 495 58 185 72 584
7 62 944 77 356 79 539 97 718
Source : enquête annuelle FFA/OEMA.

Salaires médians des hommes et des femmes selon l'ancienneté et la classe au 31 décembre 2018

Les graphiques ci-après permettent de visualiser les niveaux de rémunérations brutes (au sens de la RMA – situation au 31 décembre 2018) des hommes et des femmes du personnel administratif suivant certaines familles de métiers et suivant l'ancienneté des salariés. Seuls les salariés (hors alternants) dont la rémunération est supérieure à la rémunération minimale de branche ont été conservés.

Deux familles de métiers ont été sélectionnées :
– gestion des contrats ou prestations ;
– distribution et développement commercial.

Pour ces familles de métiers les salaires médians sont calculés suivant la classe et suivant l'ancienneté du salarié. Pour l'ancienneté des salariés dans l'entreprise, quatre anciennetés ont été retenues (< 5 ans, 5-9 ans, 10-19 ans et ≥ 20 ans).

Les salaires médians sont représentés sur les graphiques par une courbe rouge pour les femmes et bleue pour les hommes.

Les effectifs figurent également sur chaque graphique, ils sont représentés par des histogrammes et permettent de visualiser la représentativité dans chaque classe.

Les écarts de salaires entre les hommes et les femmes sont calculés en pourcentages et figurent sur les graphiques pour chaque classe. Ces données indiquent de quel pourcentage le salaire des hommes est supérieur ou inférieur à celui des femmes.

Famille de métiers : gestion des contrats ou prestations

(Graphiques non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210003_0000_0001.pdf/BOCC

Famille de métiers : distribution et développement commercial

(Graphiques non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210003_0000_0001.pdf/BOCC

2. Convention collective nationale EI/PSB

Niveau des rémunérations annuelles brutes totales réellement perçues en 2018 (France entière)

Les tableaux ci-après sont destinés à situer le niveau des rémunérations annuelles brutes totales réellement perçues en 2018 du personnel à l'aide des dernières données disponibles issues de l'enquête FFA/OEMA sur les rémunérations.

Ces tableaux portent sur un effectif total d'environ 8 331 producteurs salariés de base et échelons intermédiaires ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise et ayant perçu une rémunération correspondant à une année complète de travail effectif ou de périodes assimilées.

• Ces résultats sont fournis, pour chacune des deux catégories étudiées :
– pour l'ensemble hommes-femmes ;
– et, distinctement, par sexe.

• Et, dans chacun de ces groupes :
À 4 niveaux de rémunérations : 1er décile, médiane, moyenne, 9e décile (2) .

La rémunération prise en compte ici pour chaque salarié exclut les frais professionnels quelles qu'en soient leurs modalités (déduction fiscale supplémentaire, allocation forfaitaire de frais, etc.).

Il s'agit du montant déclaré à l'administration (Urssaf) au titre de 2018 et servant d'assiette au calcul des cotisations de sécurité sociale.

Rémunérations annuelles brutes perçues

(En euros.)

1er décile Médiane Moyenne 9e décile
PSB [1] Ensemble 22 552 34 285 40 238 64 168
Hommes 23 005 35 267 42 228 69 900
Femmes 21 855 33 162 37 512 58 173
EI [1] Ensemble 29 487 48 047 52 766 82 315
Hommes 30 092 48 642 53 676 84 121
Femmes 28 204 46 215 50 790 78 329
(1) PSB : producteurs salariés de base ; EI : échelons intermédiaires.
Source : enquête annuelle OEMA/FFA.

3. Convention collective nationale inspection

Niveau des rémunérations annuelles brutes totales réellement perçues en 2018 (France entière)

Les tableaux ci-après sont destinés à situer le niveau des rémunérations annuelles brutes totales réellement perçues en 2018 du personnel à l'aide des dernières données disponibles issues de l'enquête FFA/OEMA sur les rémunérations.

Ces tableaux portent sur un effectif total d'environ 5 930 inspecteurs relevant de la convention nationale du 27 juillet 1992, travaillant à temps complet, ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise et ayant perçu une rémunération correspondant à une année complète de travail effectif ou de périodes assimilées.

• Ces résultats sont fournis :
– pour l'ensemble des inspecteurs ;
– et, distinctement, par sexe.

• Et, dans chacun de ces groupes :
– par classe de fonctions ;
– à 4 niveaux de rémunérations observées pour le personnel d'une même classe : 1er décile, médiane, moyenne, 9e décile (3) .

La rémunération prise en compte ici pour chaque salarié exclut les frais professionnels quelles qu'en soient leurs modalités (déduction fiscale supplémentaire, allocation forfaitaire de frais, etc.).

Il s'agit du montant déclaré à l'administration (Urssaf) w au titre de 2018 et servant d'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale auquel est ajouté, s'il y a lieu, pour les inspecteurs non commissionnés, le montant global brut des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à l'employeur pour le compte du salarié.

Rémunérations annuelles brutes

(En euros.)

1er décile Médiane Moyenne 9e décile
Classe 5 Ensemble 41 597 68 083 74 179 113 067
Hommes 42 971 70 690 77 147 116 439
Femmes 39 020 61 049 66 817 101 095
Classe 6 Ensemble 56 977 79 349 87 748 126 920
Hommes 59 032 82 008 90 737 130 059
Femmes 53 508 72 419 78 951 109 940
Classe 7 Ensemble 85 487 113 004 121 009 165 798
Hommes 87 143 117 415 123 301 169 631
Femmes 81 293 103 752 110 531 142 023
Ensemble Ensemble 48 123 77 598 84 750 127 338
Hommes 50 657 81 039 88 166 132 314
Femmes 43 804 70 419 75 091 110 506
Source : enquête annuelle OEMA/FFA.

Barème des rémunérations minimales annuelles de l'inspection (année 2019)

Les négociations annuelles engagées au sujet des rémunérations minimales pour l'année 2019 dans le cadre de la convention collective nationale du 27 juillet 1992, ont abouti à la conclusion d'un accord le 14 mai 2019.

Celui-ci a été signé par la FFA d'une part, et la fédération CFDT banques et assurances, la CFE-CGC fédération de l'assurance, la fédération des syndicats CFTC « Commerce, services de force de vente » (CSFV) et l'UNSA fédération banques-assurances, d'autre part.

Les montants des rémunérations minimales annuelles en résultant sont les suivants (à effet du 1er janvier 2019) :

Montant en euros à effet du 1er janvier
Classe 5 31 890 €
Classe 6 41 870 €
Classe 7 58 400 €

(1) Les salaires du personnel classé dans la même classe de fonctions, étant rangés par ordre croissant, le 1er décile représente le salaire du 10e sur 100 individus, la médiane celui du 50e, le 9e décile celui du 90e.
(2) Les salaires du personnel étant rangés par ordre croissant, le 1er décile représente le salaire du 10e sur 100, la médiane celui du 50e et le 9e décile celui du 90e.
(3) Les salaires du personnel étant rangés par ordre croissant, le 1er décile représente le salaire du 10e sur 100, la médiane celui du 50e et le 9e décile celui du 90e.

Annexe 4
en vigueur non-étendue

Annexe 4
Liens utiles

AFMD (association française des managers de la diversité)

https://www.afmd.fr/sortie-du-kit-dinclusion-des-personnes-lgbt-au-travail

ANACT

« Tout ce que vous voulez savoir sur les agissements sexistes et le harcèlement sexuel au travail » : https://www.anact.fr/file/9185/download?token=xxG1AdV8
https://www.anact.fr/ressources-prevention-sexisme-travail
https://www.anact.fr/les-femmes-seniors-dans-lemploi-etat-des-lieux
https://www.anact.fr/quiz-egalite-professionnelle-organisation-et-conditions-de-travail
https://www.anact.fr/lusure-professionnelle-comment-agir-pour-leviter

ANDRH (association nationale des DRH)

https://www.andrh.fr/actualites/807/prevenir-le-harcelement-sexuel-au-travail-reperes-pour-les-rh-livre-blanc-andrh

AVTF (association européenne contre les violences faites aux femmes au travail)

https://www.avft.org/

Centre Hubertine Auclert

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/le-genre-et-le-sexisme-expliques-en-3-min

Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP)

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/kit-sexisme.pdf

Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes

https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/2eme-etat-des-lieux-du-sexisme-en-france-combattre-le-sexisme-en-entreprise
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_etat_des_lieux_du_sexisme_2019.pdf

Initiatives développées par des entreprises

https://www.ey.com/fr_fr/careers/initiativestope-s-engager-contre-le-sexisme-ordinaire
chrome-extension ://ieepebpjnkhaiioojkepfniodjmjjihl/data/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fassets.ey.com%2Fcontent%2Fdam%2Fey-sites%2Fey-com%2Ffr_fr%2Ftopics%2Fcareers-at-ey%2Fey-livret-engagement-stope-2020.pdf

MEDEF

h https://www.medef.com/fr/content/guide-lutte-contre-les-agissements-sexistes-et-les-violences-sexuelles-en-entreprise

Ministère du travail

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30645_dicom_-_guide_contre_harce_lement_sexuel_val_v4_bd_ok-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-seniors/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_emploi_des_seniors_janv2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/

Plateforme RSE

Engagement pour l'égalité femmes-hommes des entreprises actives à l'international (09/2019).
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rse-engagement-egalite-femmes-hommes-septembre-2019.pdf

Secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations

https://arretonslesviolences.gouv.fr/

Labels et chartes

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/label-diversite

(Logo non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210003_0000_0001.pdf/BOCC

Le label « Diversité » a été créé par l'État en 2008 avec les partenaires sociaux et des experts. Il est mis en œuvre par l'Afnor.

Ce label vise à reconnaître l'engagement effectif, volontaire et durable d'un organisme pour prévenir les discriminations et promouvoir la diversité dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines (recrutement, intégration, gestion des carrières…).

Le label « Diversité » a été créé par l'État en 2008 avec les partenaires sociaux et des experts. Il est mis en œuvre par l'Afnor.

Ce label vise à reconnaître l'engagement effectif, volontaire et durable d'un organisme pour prévenir les discriminations et promouvoir la diversité dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines (recrutement, intégration, gestion des carrières…).

Comment obtenir le label « Diversité » ?

Le dossier de l'organisme est soumis à une procédure d'audit et d'évaluation fondée sur un cahier des charges, mis en œuvre par Afnor certification, et adapté aux différents types d'employeurs.

S'il répond aux critères, le dossier est soumis à la validation d'une commission nationale où siègent les partenaires sociaux, les représentants de l'État et un collège d'experts (DRH). Attribué pour une durée de 4 ans, son renouvellement est soumis à une procédure de contrôle à mi-parcours.

https://www.charte-diversite.com/charte-de-la-diversite/

(Logo non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210003_0000_0001.pdf/BOCC

L'idée de la charte a été lancée en janvier 2004 dans un rapport publié par l'Institut Montaigne « les oubliés de l'égalité des chances ». Le 22 octobre 2004, 33 entreprises pionnières signant la charte de la diversité des chances rédigées par Claude Bébéar, Yazid Sabeg et Laurence Méhaignerie.

Texte d'engagement proposé à la signature de tout employeur, qui souhaite, par une démarche volontariste, agir en faveur de la diversité et dépasser le cadre légal et juridique de la lutte contre les discriminations.

Engagement pour les entreprises signataires à agir dans 6 domaines :
1. Sensibiliser et former des dirigeants et managers impliqués dans le recrutement, la formation et la gestion des carrières, puis de l'ensemble des collaborateurs aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité.
2. Promouvoir l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes dans tous les actes de management et de décision de l'entreprise.
3. Favoriser la représentation de la diversité de la société française ;
4. Communiquer sur son engagement.
5. Faire de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de la diversité un objet de dialogue social avec les représentants du personnel.
6. Évaluer régulièrement les progrès réalisés et informer en interne comme en externe des résultats pratiques résultant de la mise en œuvre des engagements.

https://www.globalcompact-france.org/

(Logo non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210003_0000_0001.pdf/BOCC

Relais local officiel du Global Compact des Nations Unies, le Global Compact France (association de loi 1901) rassemble plus d'un millier d'entreprises et organisations à but non lucratif autour d'enjeux liés à la RSE et au développement durable.

Le Global Compact France offre à ses membres un cadre d'engagement volontaire construit sur la base de dix principes à respecter en matière de droits humains, de droit du travail, d'environnement et de lutte contre la corruption.

L'adhésion au Global Compact entraîne différentes obligations dont la publication régulière d'un rapport pour communiquer sur les progrès réalisés, le règlement de la cotisation, l'engagement au plus haut niveau de l'organisation, la promotion des principes…

Dans ce cadre, principe n° 6 : invitation des entreprises à soutenir l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

www.bureauveritas.fr/besoin/gender-equality-diversity-european-international-standard

(Logo non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210003_0000_0001.pdf/BOCC

Le label GEEIS (Gender Equality European & International Standard) est né à l'initiative de l'association Arborus et de grandes entreprises internationales. Leur souhait était de disposer d'outils de pilotage performants pour leur politique d'égalité femmes-hommes.

Le label GEEIS a pour objectif de contribuer à la création d'une culture européenne et internationale commune en matière d'égalité professionnelle et de valoriser les pratiques des entreprises.

En 2017, à la demande de multinationales, la diversité complète et renforce la démarche sur l'égalité professionnelle : le label GEEIS-DIVERSITY est lancé.

Le dispositif est géré par Bureau Veritas.

Dans ce cadre, 3 thèmes font l'objet d'une évaluation :
– les outils de pilotage ;
– les pratiques RH et managériales ;
– l'impact global de la politique européenne/internationale.

https://www.autrecercle.org/page/charte-d-engagement-lgbt-de-l-autre-cercle

(Logo non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210003_0000_0001.pdf/BOCC

Charte portée par l'autre cercle, association fondée en 1988 de personnes LGBT+ et de leurs ami(e)s, dont la vision est un monde professionnel épanouissant, inclusif et respectueux de toutes les personnes dans toute leur diversité quelle que soit leur orientation sexuelle ou identité de genre.

Engagements à :
– créer un environnement inclusif pour les collaboratrices et les collaborateurs LGBT ;
– veiller à une égalité de droit et de traitement entre tou(te)s les collaboratrices et collaborateurs quelles que soient leur orientation sexuelle ou l'identité de genre ;
– soutenir les collaboratrices et collaborateurs victimes de propos ou d'actes discriminatoires ;
– mesurer les avancées et partager les bonnes pratiques pour faire évoluer l'environnement professionnel général.

https://news.un.org/fr/story/2017/09/365162-lonu-devoile-une-charte-pour-lutter-contre-la-discrimination-des-lgbti-en

(Logo non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210003_0000_0001.pdf/BOCC

Lancement en septembre 2017 d'une charte mondiale pour soutenir le monde de l'entreprise dans la lutte contre la discrimination à l'égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) en milieu professionnel.

Encouragement des entreprises à défendre les droits des personnes LGBTI dans les pays où elles sont implantées, y compris par la promotion et le soutien aux ONG locales.

https://www.nqt.fr/

(Logo non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210003_0000_0001.pdf/BOCC

Dispositif créé en 2005 par Yazid Chir, alors président du MEDEF 93, puis développé à partir de 2006 sous forme d'association d'intérêt général.

Accompagnement vers l'emploi, via un système de parrainage assuré par des cadres en activité, de jeunes diplômés (bac + 3 et plus, et < 30 ans), issus de milieux sociaux modestes, de quartiers prioritaires ou de zones de revitalisation rurale.

https://entreprises-et-quartiers.fr/

(Logo non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210003_0000_0001.pdf/BOCC

Charte portée par le ministère de la cohésion des territoires qui poursuit 3 objectifs :
– valoriser les actions menées par les entreprises ;
– développer de nouveaux projets avec les entreprises ;
– animer l'ensemble des actions et projets développés dans une dynamique territoriale cohérente.

Actions menées dans les quartiers prioritaires dans 5 champs différents dont :
– l'emploi, l'insertion et la formation (accompagnement de demandeurs d'emploi dans leur retour vers l'entreprise/développement de partenariats avec les structures locales de l'emploi et de l'insertion pour garantir l'effectivité des actions menées) ;
– la RSE (partenariat avec les réseaux d'entreprises agissant pour les publics des quartiers prioritaires/actions menées en interne pour la promotion des publics issus des quartiers).

https://www.plainecommunepromotion.com/la-charte-entreprise-territoire/

(Logo non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210003_0000_0001.pdf/BOCC

Dispositif qui s'adresse aux entreprises qui souhaitent s'engager pour le développement du territoire de Plaine commune. Elle est portée par l'établissement public territorial (ETP) Plaine commune,

l'association Plaine commune promotion et la maison de l'emploi du territoire de Plaine commune. 6 axes d'engagement sont proposés aux signataires :
– développer l'emploi local ;
– renforcer les solidarités ;
– tisser des liens école – entreprise ;
– contribuer aux dynamiques économiques locales ;
– s'ouvrir sur le territoire ;
– agir pour l'environnement.

Annexe 5
en vigueur non-étendue

Annexe 5
Congés liés à la parentalité (1)

1. Congé maternité
2. Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
3. Congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après sa naissance
4. Congé d'adoption
5. Congé pour naissance ou adoption
6. Congé parental d'éducation
7. Congé de présence parentale
8. Congé pour décès d'un enfant
9. Congé de deuil

(1) Sources : Service public, Légifrance, conventions collectives de la branche.

Annexe 6
en vigueur non-étendue

Annexe 6
Indicateurs du rapport « mixité-diversité »

Plan du rapport « mixité-diversité » (à partir de 2021)

Présentation par publics

1. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
1.1. Structure et évolution des effectifs
1.2. Égalité de rémunération
1.3. Formation professionnelle
2. Place des séniors
2.1. Structure et évolution des effectifs
2.2. Formation professionnelle
3. Place des jeunes
3.1. Structure et évolution des effectifs
3.2. Formation professionnelle
4. Place des personnes en situation de handicap déclaré
4.1. Structure et évolution des effectifs
4.2. Formation professionnelle

1. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

1.1. Structure et évolution des effectifs

1.1.1. Évolution de la part des femmes dans la population totale
1.1.2. Évolution de la part des femmes par famille de métiers
1.1.3. Évolution de la place des femmes parmi les cadres :
– part des cadres dans la population totale ;
– répartition H/F par statut ;
– répartition C/NC par sexe ;
– indices de parité : taux de femmes chez les cadres/taux de femmes dans la population totale ;
– part des femmes cadres par famille de métiers ;
– part des femmes cadres par classe (5, 6, 7 et direction) ;
– ventilation par âge moyen.
1.1.4. Analyse comparée H/F des nouveaux entrants (NE) :
– taux de nouveaux entrants ;
– part des femmes parmi les NE ;
– part des femmes parmi les alternants NE ;
– ventilation H/F des NE par niveau de diplôme ;
– ventilation H/F des NE par tranche d'âges ;
– ventilation H/F des NE par statut C/NC.
1.1.5. Analyse comparée des âges et anciennetés :
– ventilation H/F par âge moyen ;
– ventilation H/F par ancienneté moyenne.
1.1.6. Analyse comparée des promotions :
– indice de parité par classe dans les promotions ;
– taux de promotion H/F selon la classe d'origine ;
– taux de promotion H/F selon la famille de métiers ;
– âge et ancienneté moyens H/F pour les promotions au statut cadre.
1.1.7. Analyse comparée des fins d'activité :
– ventilation H/F du nombre de sorties ;
– répartition H/F par famille de métiers.
1.1.8. Focus sur le temps partiel (TP) :
– taux de TP ;
– part des femmes parmi les TP ;
– poids et ventilation H/F des TP par statut C/NC ;
– poids et ventilation H/F des TP par famille de métiers.
1.1.9. Focus sur le télétravail :
– taux de télétravailleurs ;
– part des femmes parmi les télétravailleurs ;
– part des télétravailleuses parmi les femmes ;
– poids et ventilation H/F des télétravailleurs par statut C/NC ;
– poids et ventilation H/F des télétravailleurs par famille de métiers.

1.2. Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Données fournies sur les rémunérations des femmes et des hommes dans les rapports établis à l'intention des organisations syndicales de salariés des sociétés d'assurances en application de l'article D. 2241-1 du code du travail en vue des négociations des rémunérations minimales annuelles, intégrant les salariés à temps partiel.

1.3. Formation professionnelle

1.3.1. Comparaison H/F des taux d'accès et durées moyennes de formation
1.3.2. Comparaison H/F des domaines de formation
1.3.3. Comparaison H/F des taux d'accès aux formations diplômantes
1.3.4. Comparaison H/F des dispositifs de formation :
– plan de développement des compétences ;
– compte personnel de formation.
1.3.5. Focus sur le contrat d'apprentissage et de professionnalisation :
Données ROMA + OPCO Atlas.

2. Place des séniors

2.1. Structure et évolution des effectifs séniors

2.1.1. Évolution de la part des séniors dans la population totale
2.1.2. Évolution de la répartition par tranche d'âge
2.1.3. Évolution de la part des séniors par famille de métiers
2.1.4. Place des séniors parmi les cadres :
– répartition des séniors par statut C/NC ;
– répartition des séniors C/NC par tranche d'âge.
2.1.5. Évolution des séniors parmi les nouveaux entrants
2.1.6. Répartition des âges selon l'ancienneté
2.1.7. Analyse comparée des âges de cessation d'activité
2.1.8. Focus sur les séniors à temps partiel (TP) :
Taux de TP.
2.1.9. Focus sur le télétravail :
– part des séniors parmi les télétravailleurs ;
– part des télétravailleurs parmi les séniors.

2.2. Formation professionnelle

2.2.1. Comparaison des taux d'accès et durées moyennes de formation
2.2.2. Comparaison des domaines de formation
2.2.3. Comparaison des dispositifs de formation :
– plan de développement des compétences ;
– compte personnel de formation.

3. Place des jeunes

3.1. Structure et évolution des jeunes

3.1.1. Évolution de la part des jeunes dans la population totale
3.1.2. Évolution de la part des jeunes par famille de métiers
3.1.3. Évolution de la place des jeunes parmi les cadres :
– répartition des jeunes par statut C/CN ;
– répartition des C/NC parmi les jeunes.
3.1.4. Part des jeunes parmi les nouveaux entrants
3.1.5. Focus sur les jeunes à temps partiel (TP) :
Taux de TP.
3.1.6. Focus sur le télétravail
– part des jeunes parmi les télétravailleurs ;
– part des télétravailleurs parmi les jeunes.
3.1.7. Focus sur les types de contrats
– part des jeunes en CDD/CDI ;
– part des jeunes parmi les alternants.
3.1.8. Répartition par niveau de diplôme

3.2. Formation professionnelle

3.2.1. Comparaison des taux d'accès et durées moyennes de formation
3.2.2. Comparaison des domaines de formation
3.2.3. Part des jeunes dans les formations diplômantes
3.2.4. Comparaison des dispositifs de formation :
– plan de développement des compétences ;
– compte personnel de formation.

4. Place des personnes en situation de handicap déclaré

4.1. Structure et évolution des salariés en situation de handicap déclaré (TH)

4.1.1. Évolution de la part des TH dans la population totale
4.1.2. Évolution de la part des TH par famille de métiers
4.1.3. Évolution de la part des TH parmi les cadres
4.1.4. Par des TH parmi les nouveaux entrants
4.1.5. Focus sur les TH à temps partiel (TP) :
Taux de TP.
4.1.6. Focus sur le télétravail :
– Part des TH parmi les télétravailleurs ;
– Part des TH parmi les séniors.

4.2. Formation professionnelle

4.2.1. Comparaison des taux d'accès et durées moyennes de formation
4.2.2. Comparaison des domaines de formation
4.2.3. Comparaison des dispositifs de formation :
– plan de développement des compétences ;
– compte personnel de formation.

Régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions prévues en annexe du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires sont modifiées ainsi :

« Annexe au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires

Application de l'article 3 a du règlement RAMA.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210044 _ 0000 _ 0001. pdf/ BOCC

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent protocole. Ce dernier entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'engagent à réviser le régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA) afin qu'il soit plus en cohérence avec les offres proposées sur le marché.

En effet, à l'automne 2020 les partenaires sociaux de la branche se sont interrogés sur le positionnement du RAMA au regard des autres offres du marché. Un benchmark des offres individuelles senior a donc été réalisé dans cette perspective. Celui-ci a montré que les garanties peuvent apparaître insuffisantes facialement compte tenu de l'absence de couverture sur certains postes très demandés comme par exemple la médecine douce. Pour autant, le RAMA propose des garanties qui se positionnent dans la moyenne du marché et ceci grâce à une bonne prise en charge du risque lourd (hospitalisation hors chambre particulière et dentaire hors refusé). Ce positionnement du RAMA est assumé car la majorité des assurés sont couverts par une couverture surcomplémentaire.

Après en avoir débattu longuement les partenaires sociaux de la branche ont décidé néanmoins de faire évoluer certaines garanties avec une date mise en œuvre au 1er janvier 2022.


Télétravail
Préambule
en vigueur non-étendue

La crise sanitaire liée à la pandémie du « Covid-19 » a profondément impacté le monde du travail transformant soudainement l'organisation et le fonctionnement des entreprises. Au même titre que d'autres secteurs, les sociétés d'assurances ont été contraintes de passer, du jour au lendemain, en travail à distance pour la très grande majorité des salariés. Cette prouesse a été réalisée grâce aux efforts de tous – salariés, managers, équipes RH, dirigeants – et dans le cadre d'un dialogue social continu et constructif.

L'expérience acquise avant la pandémie par les sociétés d'assurances en matière de télétravail a aidé à la gestion de crise, la plupart des salariés de la branche étant en effet couverts par un accord de télétravail récent. Nombre de ces accords d'entreprise ont par ailleurs été modernisés et étendus ces derniers mois ou sont en train de l'être ce qui fait de l'assurance l'un des secteurs les plus avancés en la matière.

C'est dans ce contexte spécifique qu'il a été décidé de négocier au niveau de la branche un accord-cadre sur le télétravail dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 et de celui du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail.

Le télétravail, recommandé expressément par les pouvoirs publics au travers du Protocole national sanitaire en entreprise comme l'une des mesures de lutte contre la « Covid-19 », a permis à la fois la continuité de l'activité économique et la protection des salariés en leur évitant les interactions sociales trop nombreuses. Le confinement a imposé de nouvelles pratiques de travail et de management auxquelles salariés et managers se sont adaptés, souvent avec agilité et inventivité et, a révélé de nouvelles attentes quant aux règles qui régissent un collectif de travail. Le test à grande échelle du télétravail et d'une autonomie renforcée des salariés donne aux directions d'entreprise l'opportunité de réinterroger leur modèle d'organisation du travail. En effet, malgré le contexte très anxiogène et exigeant de la situation sanitaire, le télétravail a été apprécié par beaucoup de salariés et tend à s'intensifier. Si les sociétés d'assurances étaient déjà pionnières du télétravail « en temps habituel », cette expérience de travail à distance « exceptionnel » a fait tomber nombre de tabous et de blocages.

Le télétravail offre des avantages réciproques, tant pour les salariés que pour les entreprises du secteur. Il peut permettre au salarié d'avoir davantage d'autonomie tout en améliorant ses conditions de travail (concentration accrue, plus grande efficacité…) et ses conditions de vie (réduction des temps de transport, meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, plus grande souplesse dans l'organisation du temps…). Les entreprises peuvent bénéficier d'un niveau d'efficacité a minima équivalent de leurs équipes et, dans certaines conditions, d'une réduction de leurs frais généraux. Pour la profession, c'est un levier d'attractivité pour le recrutement. Enfin, le télétravail permet aussi de mieux prendre en compte certaines situations personnelles de salariés.

Pour autant, il est nécessaire de prévenir certains risques liés à cette organisation du travail pour le salarié individuellement (respect du droit à la déconnexion, respect des temps de repos, porosité entre vie professionnelle et privée, isolement, fatigue mentale...) mais aussi pour le collectif de travail (perte du lien social, atteinte à la cohérence des équipes).

La mise en œuvre du télétravail doit par conséquent se concevoir de manière réfléchie, équilibrée et concertée avec les représentants des salariés de l'entreprise. Chaque employeur doit ainsi déterminer les modalités du télétravail qui lui conviennent le mieux en fonction de son organisation propre, de sa taille, de sa localisation ou encore de sa culture d'entreprise. Les signataires du présent accord insistent sur l'importance de faire de la mise en place du télétravail un thème de dialogue social et de négociation au niveau de l'entreprise. Le télétravail doit être un dispositif « gagnant-gagnant » tant pour l'employeur que pour les salariés.

Le présent accord de branche a ainsi pour objectifs :
– de clarifier l'environnement juridique encadrant le télétravail ;
– de permettre une mise en œuvre encadrée et sécurisée de ce mode d'organisation du travail qui participe à la performance économique et sociale de l'entreprise et à l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des salariés ;
– de faciliter la négociation d'entreprise en identifiant les outils de mise en œuvre du télétravail, y compris de mise en œuvre du télétravail en cas de situation exceptionnelle ;
– de prendre en compte les limites et risques du télétravail en matière de santé et de sécurité ;
– d'adapter le dialogue social et de maintenir le lien entre salariés et les institutions représentatives du personnel ainsi que les organisations syndicales ;
– de favoriser l'adaptation des pratiques managériales permettant une mise en œuvre réussie du télétravail.


Titre Ier Le télétravail
ARTICLE 1er
Cadre juridique
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux européens ont ouvert la voie en déterminant un cadre général au télétravail en 2002 (accord du 16 juillet 2002) transposé en France par l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005. Ce dernier ne porte que sur le télétravail exercé de façon régulière. Un accord interprofessionnel récent (ANI du 26 novembre 2020) intitulé « pour une mise en œuvre réussie du télétravail » a été conclu dans le contexte de la crise sanitaire et du télétravail massif imposé par les circonstances exceptionnelles au sens du code du travail. L'accord de 2020 transpose notamment certains articles de l'accord cadre européen du 22 juin 2020 sur la numérisation.

Le cadre juridique du télétravail défini par l'ANI de 2005 susvisé a été intégré tardivement par le législateur dans le code du travail. En effet, les premières dispositions spécifiques portant sur le télétravail ont été codifiées en 2012 avec la loi Warsmann (loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives) définissant un cadre juridique sécurisé. Cette loi a été modifiée par l'une des ordonnances dites « Macron » réformant le droit du travail (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017).

À ces règles de portée nationale s'ajoutent les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement ou chartes d'entreprise applicables aux salariés en situation de télétravail.

Le présent accord rappelle que le principe d'égalité de traitement entre les salariés est respecté en toutes circonstances.

ARTICLE 2
Définition
en vigueur non-étendue

La loi définit le télétravail comme « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un collaborateur hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication » (art. L. 1222-9 du code du travail).

Par conséquent, est qualifié de télétravailleur tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit en cours d'exécution du contrat de travail, du télétravail tel que défini ci-dessus.

Les télétravailleurs sont « réguliers » lorsque la situation de télétravail est pérenne et stable sur une période déterminée ou indéterminée, à la différence des télétravailleurs dits « occasionnels » qui sont en situation de télétravail de façon temporaire en cas de besoins ponctuels et souvent imprévus.

Le télétravail exceptionnel, à la demande de l'employeur, au sens de l'article L. 1222-11 du code du travail, correspond aux situations de circonstances exceptionnelles (notamment risque épidémique, pic de pollution, grève des transports...), ou cas de force majeure (notamment catastrophe naturelle, incendie...). Compte tenu de son caractère exceptionnel et dérogatoire aux principes généraux du télétravail, ce dernier fait l'objet d'un titre particulier dans le présent accord et bénéficie donc de dispositions spécifiques (voir titre V ci-après).

Les signataires recommandent aux entreprises d'éviter le télétravail à 100 % (hors circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure) mais de privilégier une organisation du travail incluant alternativement travail au domicile du salarié et travail dans les locaux de l'employeur afin de préserver la communauté de travail et de prévenir l'isolement des salariés.

Les salariés exerçant des activités itinérantes, qui par leur nature ne peuvent être réalisées dans les locaux de l'employeur et pour lesquels les technologies de l'information et de la communication ont pour seul objet de faciliter le travail et le contact avec l'entreprise, ne sont pas visés par le présent accord. Néanmoins, l'activité à distance de ces salariés peut faire l'objet d'un encadrement et doit faire l'objet d'une discussion spécifique au sein de l'entreprise.

Par ailleurs, l'existence d'une situation de télétravail ne remet pas en cause la relation de travail s'inscrivant dans le cadre du salariat et donc du lien de subordination entre le salarié et l'employeur. En effet, le fait de télétravailler n'a pas pour effet de faire perdre la qualité de salarié au télétravailleur. Il est rappelé également que le contrat de travail s'exécute de bonne foi conformément à la loi (art. L. 1222-1 du code du travail).

ARTICLE 3
Principes généraux
en vigueur non-étendue

Cette forme d'organisation du travail qu'est le télétravail est fondée sur un principe de double volontariat et de réversibilité tant à l'initiative de l'employeur que du salarié.

3.1. Principe de double volontariat

Le télétravail ne peut avoir de caractère obligatoire et le salarié qui ne souhaite pas télétravailler n'a pas à justifier de ce choix. Son refus ne peut constituer en aucun cas un motif de rupture du contrat de travail (art. L. 1222-9 du code du travail). De façon symétrique, la demande du salarié faite à son employeur de télétravailler n'est pas un droit absolu et ce dernier peut ne pas accepter.

La seule exception à ce principe du double volontariat est la situation du télétravail pour circonstances exceptionnelles ou pour cas de force majeure qui constitue un aménagement de l'organisation du travail qui s'impose (art. L. 1222-11 du code du travail).

Le télétravail peut être institué dès l'embauche du salarié ou en cours d'exécution du contrat de travail.

En l'absence de dispositions particulières prévues par un accord collectif d'entreprise ou une charte, l'employeur et le salarié formalisent leur accord par tout moyen. Les signataires du présent accord soulignent l'utilité de recourir à un écrit, quel qu'il soit, afin, notamment, d'établir la preuve de cet accord.

3.2. Principe de réversibilité

Le second principe est celui de la réversibilité pour le télétravail régulier. En effet, à l'issue de la période d'adaptation (définie à l'article 4.3 ci-après), l'employeur et le salarié peuvent mettre fin à tout moment à la situation de télétravail.

Si le télétravail fait partie des conditions d'embauche, le salarié peut, en cours d'exécution du contrat de travail, postuler à tout emploi vacant s'exerçant dans les locaux de l'entreprise et correspondant à sa qualification et à ses compétences professionnelles ; celui-ci disposera alors d'une priorité d'accès. L'employeur, informé du souhait du salarié, communique sur la disponibilité de tout poste de cette nature.

Si le télétravail ne fait pas partie des conditions initiales d'embauche, l'employeur et le salarié peuvent, à l'initiative de l'un ou de l'autre, convenir d'y mettre fin et organiser le retour du salarié sur le site où celui-ci exerce déjà une partie de son activité et dans l'emploi tel qu'il résulte de son contrat de travail. Les modalités de la réversibilité sont prévues par accord individuel ou collectif.

Enfin, au-delà de ces principes, la confiance entre le salarié et son employeur constitue le fondement sur lequel doit se construire la relation de travail dans une situation de télétravail.

Titre II Organiser le télétravail
ARTICLE 4
Accès au télétravail
en vigueur non-étendue
4.1. Mise en place dans l'entreprise

Afin de sécuriser le dispositif et de définir les conditions de recours à cette organisation de l'entreprise, le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique (CSE), qui précise, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-9-II du code du travail :
– les conditions de passage en télétravail (notamment en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement) et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
– les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
– les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
– la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
– les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6 du code du travail.

Il est recommandé d'associer très en amont de la réflexion les services en charge des fonctions suivantes : communication, formation, systèmes d'information, prévention des risques professionnels, services RH, ainsi que, en fonction des organisations, tout autre service appelé à participer à sa mise en œuvre. Une équipe projet pourra ainsi être constituée pour identifier les actions à préparer et le calendrier de mise en œuvre. Pour les entités ayant des effectifs importants, des référents pourront être désignés afin d'identifier les actions qui devront être déclinées au sein des différents services.

Au vu de l'importance des impacts sur l'organisation et les conditions de travail, les signataires rappellent la nécessaire information-consultation du CSE avant toute mise en place du télétravail au sein de l'entreprise.

4.2. Modalités d'accès au télétravail
4.2.1. Formalisation de la demande de passage en télétravail

Quelle que soit la formalisation retenue par l'entreprise pour mettre en œuvre le télétravail, celle-ci vise à sécuriser le dispositif et permet :
– au salarié de bénéficier de la présomption d'accident de travail prévue à l'article L. 1222-9 du code du travail dès lors que l'accident survient sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle ;
– à l'employeur de déclencher, le cas échéant, les garanties de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle.

4.2.2. Critères d'éligibilité

La mise en place du télétravail doit être réfléchie, encadrée, mesurée et partagée. Elle doit à la fois prendre en considération les aptitudes des salariés éligibles au télétravail et veiller à la bonne organisation des services au sein de l'entreprise.

Ainsi, il appartient à chaque entreprise de déterminer les critères permettant d'établir les activités éligibles à ce mode d'organisation du travail. La définition des critères d'éligibilité peut utilement alimenter le dialogue social.

Afin de veiller au principe d'égalité entre les salariés, le recours au télétravail doit reposer sur des critères d'éligibilité clairs et objectifs fixés au sein de l'entreprise.

4.2.3. Refus du télétravail par le salarié ou l'employeur

Selon les dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail, l'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe une activité éligible à ce mode d'organisation, dès lors que l'accès au télétravail est ouvert dans l'entreprise, doit motiver sa réponse et ceci dans un délai de 30 jours calendaires au plus tard. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'un salarié en situation de handicap ou d'aidant d'un proche.

Dans les autres cas (activité non éligible, mode d'organisation non prévu dans l'entreprise…), l'employeur précise les raisons de son refus d'accéder à la demande de télétravail émanant d'un salarié.

Le refus du salarié d'accepter le télétravail n'est pas un motif de rupture du contrat de travail et ne peut entrainer aucune sanction disciplinaire.

4.3. Période d'adaptation

En cas d'accord du salarié et de l'employeur pour recourir au télétravail de manière régulière, une période d'adaptation de 3 mois est aménagée. Durant cette période, l'employeur et le salarié pourront mettre fin unilatéralement à cette modalité sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours, sauf commun accord des parties pour un délai plus court.
Elle permet notamment de tester le bon fonctionnement des applications informatiques en télétravail, ainsi que la faisabilité effective du projet (autonomie, organisation, communication…), l'appétence et l'autonomie du salarié pour le télétravail. Un point de situation est réalisé à la fin de la période d'adaptation pour confirmer ou infirmer les engagements initiaux.

ARTICLE 5
Environnement du télétravail
en vigueur non-étendue
5.1. Équipements et usage des outils numériques

La loi ne précise pas les équipements et outils numériques que l'entreprise doit fournir pour l'exercice du télétravail.

En pratique, la situation la plus courante est celle où les équipements sont fournis par l'entreprise, mais il est également possible que le télétravail soit accompli par le biais d'équipements appartenant au salarié. Dans tous les cas, l'entreprise doit fournir au salarié un service d'appui technique et assurer l'entretien des équipements.

De surcroît, qu'il s'agisse d'outils fournis par l'employeur ou de l'utilisation d'outils personnels à l'initiative du salarié dans les conditions définies par l'entreprise, l'usage des outils numériques est encadré par l'employeur, auquel il incombe de prendre, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles (RGPD) et des prescriptions de la CNIL, les mesures nécessaires pour assurer la protection des données personnelles du salarié en télétravail et celles traitées par ce dernier à des fins professionnelles.

Il incombe au salarié en télétravail de se conformer aux règles relatives à la protection de ces données et à leur confidentialité, ainsi qu'aux restrictions de l'usage des équipements ou outils informatiques. Néanmoins, dès lors que le salarié utilise un outil personnel, ces restrictions ne concernent que leur usage à des fins professionnelles.

5.2. Prise en charge des frais professionnels

Le principe général selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l'employeur s'applique à l'ensemble des situations de travail.

Le choix des modalités de prise en charge des frais professionnels est un sujet de dialogue social au sein de l'entreprise.

Pour chaque type de frais, cette prise en charge peut être appréhendée sous deux formes lorsque le remboursement est envisagé :
– soit un remboursement des dépenses engagées par le salarié sur présentation de justificatifs ;
– soit un remboursement des dépenses engagées par le salarié par le versement d'une allocation forfaitaire. Cette dernière est réputée utilisée conformément à son objet et elle est exonérée de cotisations et contributions sociales sous réserve de respecter certains plafonds fixés au bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) pour la partie qui relève des frais liés au télétravail. De surcroît, cette même réglementation autorise la fixation de plafonds conventionnels supérieurs aux plafonds réglementaires de l'URSSAF lorsqu'un accord de branche l'envisage et ceci dans les limites ci-après : l'allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés et son montant n'excède pas 13 € par mois pour un jour de télétravail par semaine, ou 3,25 € par jour de télétravail dans le mois, dans la limite mensuelle de 71,50 €. Les signataires du présent accord de branche s'inscrivent dans cette option offerte par la réglementation susvisée de déterminer des plafonds conventionnels augmentés dans les limites fixées ci-dessus.

5.3. Assurances

Le salarié a la responsabilité d'informer son assurance de la réalisation d'activité en télétravail à son domicile afin de vérifier que son contrat habitation le couvre bien.

ARTICLE 6
Droits et devoirs liés au télétravail
en vigueur non-étendue
6.1.   Égalité de traitement

Les salariés en situation de télétravail bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux des entreprises.

Les employeurs doivent veiller à assurer l'égalité de traitement entre les télétravailleurs et les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise.

6.2.   Vie privée des salariés

Les partenaires sociaux se sont engagés dans une démarche de qualité de vie au travail (QVT) au niveau de la branche en concluant un accord le 15 décembre 2016 dont la renégociation est inscrite à l'agenda social 2021. L'accord susvisé évoquait déjà ces nouvelles formes d'organisation, comme le télétravail, sources d'efficacité et de progrès social mais soulignait aussi la nécessité qu'elles s'inscrivent dans le respect des temps de vie.

En effet, le télétravail régulier comme occasionnel renforce la nécessité de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée alliant épanouissement personnel des salariés et performance des entreprises.

En tout état de cause, les entreprises s'engagent à ce que le déploiement du télétravail respecte la vie privée des salariés notamment en prenant en compte les différentes modalités d'organisation du temps de travail des salariés (temps partiel, convention de forfait en jours, horaire fixe, horaire variable...).

Par ailleurs, la conciliation des temps de vie peut être renforcée par la prise en compte des situations particulières liées aux contraintes individuelles des télétravailleurs susceptibles d'avoir des conséquences importantes sur l'équilibre personnel et sur leur travail.

Il est entendu que les entreprises ne communiquent aucune information susceptible de nuire à la vie privée des salariés en situation de télétravail (ex : coordonnées personnelles).

6.3.   Respect du temps de travail

La pratique du télétravail ne modifie pas l'activité habituelle, la charge de travail, les délais d'exécution, l'amplitude de travail applicables habituellement dans les locaux des entreprises, pas plus que les accords d'entreprise relatifs au temps de travail.

La durée du travail des salariés est identique qu'ils soient sur site ou en télétravail. Les dispositions relatives à la durée maximale quotidienne, aux durées maximales hebdomadaires, au temps de repos, au temps de pause et au décompte des heures de travail s'appliquent ainsi que celles concernant les salariés sous convention de forfait jours.

Les télétravailleurs gèrent l'organisation de leur temps de travail conformément à la législation, au droit conventionnel et aux règles propres à leur entreprise.

Les entreprises de la branche professionnelle s'engagent à veiller au respect de ces règles par les télétravailleurs.

6.4.   Respect des plages horaires

Afin de favoriser le bon équilibre vie privée/ vie professionnelle et d'encadrer la journée de travail des télétravailleurs, il est fixé, en concertation avec le salarié et en cohérence avec l'organisation du travail en vigueur dans l'entreprise, les plages horaires durant lesquelles le salarié peut être contacté.

Le télétravailleur est alors tenu, par nécessité de communication professionnelle, d'être joignable sur ces plages.

Pour le télétravailleur en forfait jours, le télétravail n'a pas d'incidence sur son temps de travail. Il s'organise toutefois en respectant les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévues par le code du travail.

Les télétravailleurs en forfait jours doivent exercer leur activité en cohérence avec le fonctionnement de l'entreprise.

6.5.   Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion a pour objectif le respect des temps de repos et de congé ainsi que respect de la vie privée du salarié. Il s'agit concrètement du droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail.

Le télétravail est, par définition, effectué par un salarié hors des locaux de son entreprise en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il en ressort une régulation nécessaire de leur utilisation pour garantir une communication professionnelle de qualité et prévenir le risque de « surconnexion ».

Dès lors, les entreprises de la branche professionnelle veillent à garantir l'effectivité du droit à la déconnexion en dehors des temps habituels de travail, lors des congés, des temps de repos et des absences des salariés. Ces derniers, y compris ceux en forfait jours, ne sont donc pas tenus de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel pendant ces périodes.

Le droit à la déconnexion doit donc faire l'objet d'un accord ou à défaut d'une charte traitant de ses modalités de mise en œuvre, dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la négociation obligatoire en entreprise.

Par ailleurs, les entreprises de la branche professionnelle veilleront à la sensibilisation de l'ensemble des salariés quant au droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion est une responsabilité de l'employeur, pour autant le télétravailleur a le devoir de cesser toute connexion à titre professionnel en dehors de ses horaires de travail, sauf circonstances particulières. Les signataires soulignent l'importance de privilégier la conclusion d'un accord d'entreprise en la matière.

6.6.   Confidentialité des données

La question de la confidentialité des données revêt un aspect particulièrement important dans le secteur de l'assurance. Dans ce cadre, l'entreprise veille à la sécurité des outils et systèmes informatiques pour assurer la protection des données utilisées et traitées par les télétravailleurs à des fins professionnelles.

Du fait de la grande autonomie dont bénéficie le salarié en situation de télétravail, les entreprises peuvent limiter techniquement l'utilisation du matériel informatique employé pour un usage professionnel et prendre les mesures qui s'imposent dans le respect des prescriptions légales et conventionnelles.

Ainsi les règles en vigueur dans l'entreprise en matière de protection des données restent applicables aux salariés en télétravail.

Le télétravailleur s'engage à respecter l'ensemble des règles fixées par l'entreprise en matière de sécurité et de confidentialité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous les supports et par tout moyen.

Il se doit de préserver la confidentialité des accès et des données afin d'éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse par des tiers.

ARTICLE 7
Fonctionnement des IRP et télétravail
en vigueur non-étendue
7.1. Continuité du dialogue social en télétravail

L'expression individuelle et collective des salariés, notamment à travers une bonne circulation des informations, contribuent à une mise œuvre opérationnelle réussie du télétravail au sein de la communauté de travail.

Soucieux de maintenir la qualité du dialogue social dans la branche, les signataires souhaitent rappeler l'importance de préserver les missions et le fonctionnement des instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent, et, à cet égard, l'obligation d'appliquer à minima les règles de droit commun.

Les représentants du personnel, les représentants syndicaux et les délégués syndicaux, doivent bénéficier, en vertu de la loi, de moyens de fonctionnement équivalents, qu'ils soient dans les locaux de l'entreprise ou en télétravail. C'est pourquoi les entreprises de la branche engageront des échanges sur les outils de communication pour les instances représentatives du personnel.

Pour autant, le télétravail a un impact sur l'activité des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux.

Ainsi, afin de leur permettre le maintien du lien avec les salariés en télétravail, il est utile de préciser, au plus près des réalités du terrain, par accord collectif, ou à défaut par une charte, les modalités adaptées de communication, de réunions comme d'utilisation des outils numériques à destination des acteurs du dialogue social dans l'entreprise.

Enfin, les représentants du personnel, les représentants syndicaux et les délégués syndicaux en leur qualité de salariés et de télétravailleurs bénéficient pleinement des mesures d'accompagnement prévues dans le titre III ci-après.

Titre III Accompagner la mise en œuvre du télétravail
en vigueur non-étendue

Le développement du télétravail, en ce qu'il constitue un changement organisationnel majeur, induit la mise en place d'un accompagnement de chacun des acteurs.

ARTICLE 8
Accompagnement des managers
en vigueur non-étendue
8.1. Adapter les pratiques managériales

Le télétravail déjà courant dans les entreprises de la branche s'est intensifié avec la crise sanitaire et a conduit à l'évolution et l'adaptation des pratiques managériales qui doivent concilier la multiplicité des organisations de travail, la mobilisation des nouveaux outils numériques tout en préservant le collectif de travail tant en termes de performance que d'épanouissement personnel et professionnel.

Par ailleurs, les pratiques managériales sont également interrogées à l'aune des éléments fondamentaux sur lesquels repose le télétravail : la relation de confiance entre le manager et le télétravailleur, l'autonomie et la responsabilité.

Ainsi, il est essentiel de mettre à disposition du manager à distance, clef de voûte de la mise en œuvre de la relation de travail, un accompagnement spécifique.

À cette fin, les signataires précisent que cet accompagnement peut poursuivre différents objectifs :
– adapter et harmoniser les pratiques managériales au sein des équipes ;
– permettre au manager de définir des règles de fonctionnement et les modalités d'organisation du télétravail au sein de son équipe ;
– créer des conditions favorables à la performance et au bien-être au travail au travers de la capacité à donner du sens, à faire confiance et à être bienveillant.

8.2. Accompagner les managers

Pour accompagner les managers à distance, les signataires encouragent les entreprises à organiser des formations spécifiques et à mettre à leur disposition une information la plus complète possible.

8.2.1. Former

Afin de permettre aux managers de renforcer leurs pratiques managériales dans un contexte de travail à distance, les entreprises sont invitées à proposer des formations relatives, entre autres :
– aux spécificités du management à distance et des adaptations qu'il nécessite ;
– à l'accompagnement des télétravailleurs dans leur activité, en portant une attention particulière aux salariés en situation de handicap ;
– à l'intégration des salariés dans l'équipe (nouveaux recrutés) ;
– à l'attention portée aux télétravailleurs en matière d'information, de participation aux évènements collectifs et l'entreprise, aux réunions de service… ;
– à la prévention des risques psychosociaux.

Des formations particulières pourront être dispensées pour les nouveaux managers.

Ces formations peuvent revêtir différentes formes : tutoriels, conférences, ateliers participatifs, etc. Elles peuvent être organisées en présentiel ou à distance.

8.2.2. Informer

En parallèle, les entreprises peuvent également mettre à disposition des managers des outils d'information d'aide à l'exercice du management à distance, tels que :
– la mise en place sur l'intranet de l'entreprise d'un espace « manager » où chacun pourra consulter une information dédiée ;
– l'organisation de rencontres managériales, afin de permettre l'échange de bonnes pratiques (animation d'une réunion, répartition de la charge de travail…) ;
– un guide de bonnes pratiques ;
– un accompagnement renforcé par les ressources humaines.

ARTICLE 9
Accompagnement des télétravailleurs
en vigueur non-étendue
9.1. Accompagner l'ensemble des télétravailleurs par la formation

Afin d'accompagner une mise en œuvre optimale du télétravail, les entreprises peuvent proposer à leurs salariés une formation adaptée à cette organisation du travail.

9.1.1. Définir des thèmes de formation

Les entreprises définissent à leur niveau les thèmes de formation.

À titre d'exemples, les thématiques suivantes peuvent être abordées :
– présentation du dispositif de télétravail applicable dans l'entreprise ;
– conditions de réussite de ce mode d'organisation du travail ;
– principes de fonctionnement d'équipe ;
– utilisation des outils de communication à distance ;
– déconnexion et respect de la vie privée ;
– risques du télétravail (importance de l'ergonomie du poste de travail, troubles musculosquelettiques, risques psychosociaux…) ;
– gestion du temps ;
– sécurité des données, cybersécurité…

En raison de l'importance des compétences numériques dans la pratique du télétravail, les entreprises sont invitées à veiller à l'appropriation des outils de travail à distance.

9.1.2. Mettre à disposition des informations

En complément des outils de formation, les entreprises peuvent également mettre à disposition de leurs salariés, notamment via leur intranet, différentes informations contribuant à l'appropriation par chacun du fonctionnement du télétravail.

Il peut s'agir :
– d'un guide permettant de comprendre les enjeux, les atouts du télétravail et exposer des bonnes pratiques ;
– d'une fiche relative à l'ergonomie du poste de travail ;
– d'un vade-mecum portant sur l'assistance technique ;
– d'une note d'information sur le télétravail…

ARTICLE 10
Accompagnement des télétravailleurs en situation spécifique
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de l'accompagnement de la mise en œuvre du télétravail, les signataires soulignent l'importance de tenir compte des situations particulières.

Ils rappellent également la nécessité de préserver la politique de gestion des ressources humaines. En effet, le télétravail ne doit pas être un frein au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes et notamment quant à son accès. De surcroît la pratique du télétravail ne peut influencer négativement la carrière des femmes et des hommes ; l'éloignement physique du salarié en télétravail des centres de décision ou du manager ne doit pas conduire à une exclusion des politiques de promotion interne et de revalorisation salariale. Enfin, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut intégrer le télétravail afin d'assurer une cohérence entre l'évolution des modes de travail et le développement des compétences nécessaires à la pratique du télétravail, au management à distance, à l'organisation du travail au sein des communautés de travail et à la prise en compte des transformations numériques de l'entreprise.

10.1. Les nouveaux entrants

Il peut être utile de prévoir une période à l'issue de laquelle un nouveau salarié peut avoir accès au télétravail.

En effet, une attention particulière est nécessaire dans le cadre du télétravail afin de garantir l'intégration dans le collectif de travail et la bonne appréhension du poste de travail et de son contenu.

10.2. Les alternants

Dans le cas où les alternants de l'entreprise exercent en télétravail, il est nécessaire de garantir l'encadrement de ses missions par le manager et la continuité de la relation avec le tuteur ou le maître d'apprentissage.

Par ailleurs, le service des ressources humaines de l'entreprise peut mettre en place un accompagnement spécifique, notamment lors de l'arrivée de l'alternant dans l'entreprise.

10.3. Les aidants familiaux

Le télétravail peut être mobilisé pour accompagner le travailleur dans son rôle d'aidant familial, de manière articulée avec les dispositifs et droits spécifiques dont il dispose au titre de sa qualité d'aidant. Le manager met en place un accompagnement particulier au salarié en télétravail aidant familial.

10.4. Les salariés en situation de vulnérabilité

Les entreprises veillent à ce que l'ensemble des salariés, y compris ceux en télétravail, aient accès aux contacts pertinents (numéros verts, contacts d'urgence) afin que les salariés en situation de vulnérabilité (notamment ceux exposés à des risques de violences intrafamiliales, d'addictions…) puissent y recourir.

10.5. Les salariés en situation de handicap et ceux présentant des problèmes de santé ou atteints d'une maladie chronique évolutive ou invalidante (articles L. 1222-9 et L. 5213-6 du code du travail)

Le recrutement, le maintien dans l'emploi et l'insertion des travailleurs en situation de handicap constituent un engagement fort et pérenne de la branche qui s'illustre notamment dans l'accord relatif à la mixité-diversité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances du 2 octobre 2020.

En complément de ces dispositions, les signataires souhaitent préciser les principes directeurs relatifs à la mise en œuvre du télétravail pour les salariés en situation de handicap.

Ainsi, et conformément aux dispositions de l'ANI du 26 novembre 2020, ils rappellent que la pratique du télétravail peut être utilisée comme un outil de prévention de la désinsertion professionnelle pour les salariés en situation de handicap ou atteints d'une maladie chronique évolutive ou invalidante, ou dans le cadre du maintien en emploi. Elle reste cependant également soumise au principe de double volontariat. Dans ce cas, l'organisation du travail peut être adaptée, et des aménagements de poste apportés, avec, le cas échéant, le concours des services de santé au travail. À cet effet, il est rappelé que des financements de l'AGEFIPH peuvent être mobilisés, sous réserve qu'il n'y ait pas d'accord agréé au sein de l'entreprise.

Dans ce but, les entreprises examinent individuellement la situation de chaque salarié en situation de handicap afin d'envisager les mesures spécifiques pouvant être mises en place, que celles-ci soient organisationnelles ou matérielles.

Titre IV Santé et sécurité des salariés en situation de télétravail
ARTICLE 11
Équilibre des temps de vie
en vigueur non-étendue

La conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée constitue un des axes de la qualité de vie au travail, pour la motivation et la satisfaction des salariés, leur épanouissement et pour leur équilibre personnel.

Le recours au télétravail y concourt, en réduisant notamment les temps de trajets et de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Mais l'extension du télétravail peut également contribuer à rendre plus poreuse la frontière entre vie privée et vie professionnelle, accentuant la confusion entre espace de travail et espace de vie.

À ce titre, les signataires rappellent l'importance du respect des accords d'entreprise portant sur le temps de travail.

ARTICLE 12
Maintien du lien social et prise en compte des risques liés au télétravail
en vigueur non-étendue

Les signataires rappellent la nécessaire préservation de la cohésion sociale du collectif de travail et le maintien du lien social entre le télétravailleur et son entreprise compte tenu du risque de dilution inhérent à l'utilisation des outils numériques de travail à distance. En effet, cette redistribution des temps et des lieux de travail peut fragiliser la communauté de travail et donc le fonctionnement de l'entreprise. La nécessité de règles collectives posées au niveau de l'entreprise est clairement établie afin que les choix individuels de chaque salarié ne remettent pas en cause le collectif de travail compte tenu de la distorsion possible du lien social.

Fondamentalement, il ne pèse pas sur les télétravailleurs des risques différents de ceux pesant sur les salariés présents dans l'entreprise, mais la distance créée par la séparation physique peut augmenter la criticité de certains risques, notamment psychosociaux : perte des limites entre vie professionnelle et privée, affaiblissement des relations interpersonnelles, isolement social et professionnel, épuisement professionnel lié à la gestion du temps et à la charge de travail.

Les risques auxquels les télétravailleurs sont exposés doivent être bien identifiés, de façon à les intégrer au document unique d'évaluation des risques (DUERP) et à lancer des mesures de prévention adaptées. En effet, l'employeur a les mêmes obligations à l'égard de tous les salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels. Le code du travail précise que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

Les services des ressources humaines sont encouragés à élaborer, en concertation avec les services de médecine de prévention et les institutions représentatives du personnel, une liste des différents points à vérifier, afin de permettre aux salariés d'évaluer eux-mêmes leurs conditions de travail s'ils devaient exercer leur activité à domicile.

Enfin, un retour d'expérience régulier de la façon dont est vécue l'expérience de télétravail, tant par les salariés qui le pratiquent que par leurs managers, est nécessaire. Ce retour doit notamment permettre d'identifier les risques professionnels liés à cette organisation du travail particulière et de partager les bonnes pratiques. Il associera utilement le CSE et le médecin du travail et peut devenir un véritable outil pour accompagner cette transformation profonde qu'est le télétravail et en améliorer les modalités.

ARTICLE 13
Santé et sécurité des télétravailleurs
en vigueur non-étendue

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs et aux entreprises.

En tant que responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles des télétravailleurs, les employeurs veillent à l'information de ces derniers quant à la politique de l'entreprise en matière de santé et de sécurité au travail.

Les télétravailleurs et les entreprises s'engagent mutuellement au respect et à la bonne application de ces politiques.

Le télétravailleur bénéficie des services de la médecine du travail, selon les mêmes conditions que les salariés dans les locaux de l'entreprise.

Par ailleurs, le salarié en situation de télétravail bénéficie des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. Ainsi, l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle est présumé avoir la qualification d'accident de travail.

Cependant, il pourra être tenu compte du fait que l'employeur ne peut avoir une complète maîtrise du lieu dans lequel s'exerce le télétravail et de l'environnement qui relève de la sphère privée.

Il est expressément précisé qu'en cas d'arrêt maladie ou accident, le salarié en télétravail ne devra exercer aucune activité professionnelle.

Afin de vérifier la bonne application des dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail, l'employeur, les représentants du personnel compétents en matière d'hygiène et de sécurité et les autorités administratives compétentes ont accès au lieu du télétravail suivant les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Si le télétravailleur exerce son activité à son domicile, cet accès est subordonné à une notification à l'intéressé qui doit préalablement donner son accord.

ARTICLE 14
Suivi du télétravail au travers d'un entretien individuel annuel avec le télétravailleur
en vigueur non-étendue

Pour les signataires du présent accord, employeurs comme salariés doivent tirer profit de ce mode d'organisation du travail. Le télétravail doit être à la fois un facteur d'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail permettant au télétravailleur de concilier vie professionnelle et vie privée et un moyen de maintenir l'efficacité collective de l'entreprise. Un suivi du télétravail doit être effectué de manière régulière.

Par conséquent, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail d'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et le contrôle de sa charge de travail (art. L. 1222-10,3° du code du travail).

L'évaluation de la charge de travail comme les critères de résultats exigés du télétravailleur sont équivalents à ceux des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux des entreprises.

Dès lors, le télétravailleur s'engage à fournir, de manière identique, la prestation prévue à son contrat de travail.

Les signataires conviennent qu'il est nécessaire qu'un temps d'échange spécifique soit dédié au suivi annuel du télétravail.

Les modalités de mise en œuvre de cet entretien, qui est obligatoire, sont définies au niveau de l'entreprise par l'employeur.

Celui-ci peut notamment :
– prévoir une périodicité plus fréquente ;
– aborder dans ce cadre, l'articulation vie privée/ vie professionnelle, la protection de la santé …

Titre V Le télétravail pour circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure
ARTICLE 15
Anticipation des mesures pour la continuité d'activité
en vigueur non-étendue

En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le recours au télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, la décision relève du pouvoir de direction de l'employeur dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les principes du double volontariat et de réversibilité (articles 3.1 et 3.2 ci-dessus) ne s'appliquent pas à ces cas.

Le caractère inédit et soudain de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de « Covid-19 » a contraint de nombreuses entreprises à avoir recours très rapidement et de façon massive au télétravail pour les postes qui le permettaient, sans avoir pu anticiper cette nouvelle organisation du travail.

Les signataires du présent accord considèrent qu'il est indispensable, afin de garantir la continuité de l'activité de l'entreprise, d'anticiper l'organisation du recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure. À cet égard, les signataires soulignent l'importance de prévoir dans l'accord ou, à défaut, la charte relatifs au télétravail, lorsqu'ils existent, les conditions et modalités de mobilisation du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.

Il est rappelé que le CSE, s'il existe, doit être consulté sur les mesures d'organisation relatives à la continuité d'activité, conformément aux dispositions du code du travail relatives à la représentation du personnel.

ARTICLE 16
Mise en place du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure
en vigueur non-étendue

Pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou à un cas de force majeure, la direction de l'entreprise, en lien avec les services de ressources humaines, veille à mettre en place une organisation du travail adaptée et à se mobiliser pour assurer la continuité de l'activité et répondre aux attentes des salariés.

À cette fin, et en vue d'initier un dialogue interne associant l'ensemble des acteurs, il est utile de mettre en œuvre un processus adapté à l'entreprise. Ainsi, à titre d'exemple, en fonction de la taille de l'entreprise, une ou plusieurs personnes dédiées peuvent permettre le partage d'informations, la communication à destination de la communauté de travail, l'identification et le suivi des situations individuelles et collectives susceptibles d'entraîner des difficultés, afin d'adapter les actions à mener.

Pour répondre rapidement à une situation exceptionnelle ou à un cas de force majeure, l'employeur peut s'appuyer prioritairement sur le fondement de l'article L. 1222-11 du code du travail pour décider unilatéralement le recours au télétravail pour tout ou partie des salariés. En effet, le télétravail est alors considéré comme un aménagement du poste de travail permettant la continuité de l'activité de l'entreprise et la protection des salariés.

Les modalités habituelles de consultation du CSE, lorsqu'il existe, sont adaptées aux circonstances exceptionnelles ou au cas de force majeure : le CSE est consulté dans les plus brefs délais sur cette décision.

Titre VI Dispositions diverses
ARTICLE 17
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 18
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 19
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal ; le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour dudit dépôt.

ARTICLE 20
Suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

Un bilan annuel portant sur la situation du télétravail dans la branche sera présenté en CPPNI. Celui-ci sera établi dans le cadre du rapport annuel sur les métiers et les formations des salariés de l'assurance (ROMA) de l'observatoire des métiers de l'assurance qui y consacrera une étude spécifique.

Financement des activités sociales et culturelles des CSE
en vigueur non-étendue

L'accord du 10 décembre 2021 s'inscrit dans le prolongement de l'accord du 20 décembre 1996 ainsi que de l'ensemble des accords professionnels triennaux de reconduction qui lui ont succédé.

Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel signé le même jour, relatifs au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise (comités sociaux et économiques à ce jour) ;

Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionnel précité du 27 mai 1992,

il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Budget des activités sociales et culturelles des CSE
en vigueur non-étendue

Dans toutes les entreprises d'au moins 50 salariés, la subvention annuelle versée par l'employeur au CSE lorsqu'il existe ne peut être inférieure à 0,60 % de la masse salariale brute. Cette dernière est constituée par « l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée » (art. L. 2312-83 du code du travail).

Ce budget des activités sociales et culturelles s'ajoute à celui de fonctionnement du CSE prévu par la loi. En effet, l'article L. 2315-61 du code du travail prévoit une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :
– 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés ;
– 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés.

ARTICLE 2
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent accord.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

Dialogue social
Préambule
en vigueur étendue

Le présent protocole a pour objet de reconduire le dispositif professionnel du 7 novembre 2017 portant sur le dialogue social dans la branche des sociétés d'assurances pour une nouvelle durée de 4 ans soit jusqu'au 31 décembre 2025.

Ce protocole s'inscrit notamment dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui a posé le principe de mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales et mis en place la mesure de l'audience de celles-ci.

La reconduction et l'actualisation du présent protocole démontrent la volonté de la profession de poursuivre et de renforcer un dialogue social efficace, responsable et loyal et qui participe ainsi à la construction d'une démocratie sociale, fondée sur un dialogue constant entre partenaires sociaux, tant au niveau des entreprises que de la branche elle-même. Dans cette perspective, il paraît particulièrement nécessaire :
– d'assurer les conditions d'un développement solide et durable de l'implantation syndicale dans l'ensemble de la profession ;
– de permettre une véritable consolidation de l'activité syndicale ;
– de valoriser utilement les parcours syndicaux des salariés concernés.

D'une manière générale, la qualité du dialogue social est un critère pertinent pour l'évaluation de l'engagement de la profession dans sa responsabilité sociale, notamment au regard du nécessaire respect du principe de non-discrimination en raison de l'exercice de responsabilités syndicales


Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord vise les sociétés ou organismes, ainsi que leurs salariés, entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 27 mars 1972, 27 mai 1992 et 27 juillet 1992, et de l'accord du 3 mars 1993.

Les dispositions ci-après se substituent à celles du protocole d'accord du 27 mai 1992 intitulé « Vie contractuelle – Moyens pour les syndicats ». Elles se substituent également, pour toute la durée de leur application, à celles des articles 10, 12, 14 et 15 des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992.

ARTICLE 2
Représentativité des organisations syndicales de salariés dans la branche
en vigueur étendue

L'article L. 2121-1 du code du travail dispose que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
– respect des valeurs républicaines ;
– indépendance ;
– transparence financière ;
– ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ;
– audience établie selon les niveaux de négociation en tenant compte des résultats aux élections des titulaires aux comités sociaux et économiques (CSE) ;
– influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
– effectifs d'adhérents et cotisations.

Par ailleurs, l'article L. 2122-5 du code du travail prévoit que, dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui, tout en remplissant les critères ci-dessus  (1) :
– disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
– ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques (CSE) quel que soit le nombre de votants additionnés au niveau de la branche.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail.  
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 3
Audience des organisations syndicales de salariés dans la branche
en vigueur étendue

Aux termes de la loi du 20 août 2008, l'audience des organisations syndicales sera mesurée par l'administration tous les quatre ans sur la base des résultats consolidés qu'elles ont obtenus au premier tour des élections des titulaires des comités sociaux et économiques, dans l'ensemble des entreprises de la branche.  (1)

Cette mesure de l'audience des syndicats représentatifs au niveau de la branche vaut jusqu'au 31 décembre de l'année de publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales représentatives pour les sociétés d'assurance.

L'arrêté ministériel détermine la liste des organisations syndicales salariées représentatives pour la branche de l'assurance pour les quatre ans à venir (2022/2025) ainsi que le poids de leurs audiences respectives mesurées en pourcentage.

(1) Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail.  
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

Titre II Financement et organisation du dialogue social de branche
Sous-titre Ier Financement du dialogue social de branche
ARTICLE 4
Détermination des moyens financiers
en vigueur étendue

Le dialogue social de branche est financé par une contribution annuelle à la charge des sociétés visées à l'article 1er.

Cette contribution est calculée en fonction des effectifs de chaque société concernée au 31 décembre 2020 (cf. annexe I).

ARTICLE 5
Attribution des moyens financiers
en vigueur étendue

Le montant de la contribution visée à l'article 4 (déduction faite des frais de fonctionnement de l'association visée à l'article 7) est réparti chaque année entre les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche. Cette répartition est réalisée sur la base de l'arrêté ministériel précité qui détermine à la fois les organisations syndicales salariées représentatives et leur poids respectif exprimé en pourcentage.

Cette répartition vaut jusqu'à l'échéance du présent protocole, soit jusqu'au 31 décembre 2025.

Les sommes non dépensées à la fin de chaque exercice budgétaire et pour chaque organisation syndicale représentative, sont reportées et affectées par organisation syndicale concernée sur l'exercice suivant. Cette règle de report pour chaque organisation est acquise pour la seule durée de l'accord dont l'échéance est le 31 décembre 2025.

Entre outre, dans l'hypothèse où il resterait des sommes non dépensées à l'échéance du présent protocole et sous réserve qu'un nouvel accord professionnel soit conclu pour les années 2026/2029, ces sommes seraient agrégées au nouveau budget général pour être réparties entre les organisations syndicales représentatives désignées par le futur arrêté ministériel.

ARTICLE 6
Utilisation des moyens financiers
en vigueur étendue

Les moyens financiers alloués à chaque organisation syndicale représentative sont destinés à financer les salaires et cotisations sociales des permanents syndicaux qu'elle désigne en application de l'article 10.

Par exception, un maximum de 20 % des sommes allouées chaque année peut être affecté à la prise en charge de dépenses destinées au fonctionnement de l'organisation syndicale représentative de branche, dont une liste limitative est fixée par les statuts de l'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7.

Sous-titre II Association pour le dialogue social dans l'assurance
ARTICLE 7
Objet
en vigueur étendue

L'association dénommée « Association pour le dialogue social dans l'assurance » (ADSA), a pour objet de mettre en œuvre la gestion d'un financement transparent des organisations syndicales de salariés représentatives.

ARTICLE 8
Missions
en vigueur étendue

L'association a notamment pour missions :
– d'appeler, auprès des entreprises, la contribution prévue à l'article 4 ;
– de fixer le montant annuel des moyens financiers attribués à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche dans les conditions prévues à l'article 5 ;
– de rembourser aux entreprises concernées les salaires et cotisations sociales du ou des permanents syndicaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives de salariés en application des articles 6 et 12 ;
– de rembourser aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche les dépenses destinées à leur fonctionnement en application de l'article 6 ;
– d'établir un rapport annuel permettant d'appréhender l'évolution et le dynamisme de la négociation collective au sein des sociétés d'assurances ;
– de maintenir un site internet dédié au dialogue social dans l'assurance comportant : les coordonnées des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche, les conventions et accords collectifs de branche, ainsi que les coordonnées des organismes paritaires de branche.

ARTICLE 9
Publication et certification des comptes
en vigueur étendue

L'association publie ses comptes annuellement. Ceux-ci sont certifiés par un commissaire aux comptes.

Titre III Permanents syndicaux
Sous-titre I Mise à disposition des permanents syndicaux
ARTICLE 10
Conditions de la mise à disposition des permanents syndicaux
en vigueur étendue

Dans la limite des sommes qui lui sont allouées, chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche dispose de la faculté de désigner, parmi les salariés relevant des conventions collectives visées à l'article 1er, une ou plusieurs personnes de son choix, qui l'aura accepté expressément, pour exercer en son sein une fonction permanente à temps plein ou à mi-temps ou à temps partiel dans les seules entreprises de 1 000 salariés et plus (1) .

Les personnes concernées sont alors mises à la disposition de l'organisation syndicale par leur employeur sous réserve que – sauf accord particulier avec l'entreprise – l'employeur en ait été informé par l'organisation syndicale au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception.

L'Association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7, ainsi que la FFA sont destinataires, dans la même forme, d'un double de ce courrier.

La durée de la mise à disposition est de quatre ans renouvelable selon les modalités prévues à l'article 14. Toutefois, il est possible qu'elle prenne fin à mi-mandat, soit après deux ans, à l'initiative soit de l'organisation syndicale, soit du permanent syndical, moyennant un préavis de trois mois à son employeur.

En outre, pendant les trois premiers mois, la mise à disposition peut prendre fin à l'initiative soit de l'organisation syndicale, soit du permanent syndical, moyennant un préavis de quinze jours à l'entreprise.

Les organisations syndicales s'engagent à tenir le plus grand compte, dans le choix de leur(s) permanent(s), des difficultés particulières que l'application des dispositions ci-dessus pourrait représenter pour les entreprises, établissements ou délégations dont l'effectif est inférieur à 300 salariés.

(1) Avec un seuil minimum de 7 heures par semaine.

ARTICLE 11
Garanties durant l'exercice du mandat syndical
en vigueur étendue

Durant toute la durée de leur mise à disposition, les permanents à temps complet voient l'exécution de leur contrat de travail suspendu, étant entendu qu'en application de l'article L. 2135-7 du code du travail les obligations de leur employeur sont maintenues pendant cette durée et notamment le respect de l'obligation de formation d'adaptation définie à l'article L. 6321-1 du code du travail.

À ce titre, le permanent syndical est maintenu pour ordre dans la comptabilisation des effectifs et conserve l'ensemble des droits et avantages collectifs dont il bénéficiait dans son entreprise.

En outre, la durée de mise à disposition est considérée comme du travail effectif pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liées à l'ancienneté dans l'entreprise.

Enfin, la mise à disposition à temps complet, à mi-temps ou à temps partiel du salarié à l'organisation syndicale emporte délégation d'autorité à celle-ci avec toutes les conséquences qui s'y attachent et toute relation de commettant à préposé cesse entre l'entreprise et ledit salarié.

ARTICLE 12
Rémunération des permanents syndicaux
en vigueur étendue

I. L'entreprise assume, pour le compte de l'organisation syndicale, le paiement des salaires et cotisations sociales afférentes, comme si le permanent syndical continuait à exercer son activité dans l'entreprise.

Les entreprises dans lesquelles sont désignés des permanents syndicaux sont défrayées des salaires et cotisations sociales de toute nature inhérents à ce dispositif par l'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7.

Concernant les salariés commerciaux et les inspecteurs, dont la rémunération comporte des éléments variables, les salaires à prendre en compte correspondent à la somme des éléments fixes et variables de la rémunération à l'exclusion des remboursements de frais :
– s'agissant des éléments fixes, ils sont pris en compte pour leur montant annuel au 1er janvier de l'exercice ;
– s'agissant des éléments variables, dans la mesure où ils ne peuvent être déterminés au 1er janvier de l'exercice, il y a lieu de prendre en compte la somme correspondant à ces éléments pour leur montant perçu au cours des douze mois de l'exercice précédent.

Lorsque ces personnels sont embauchés en cours d'année, les salaires à prendre en compte correspondent à la rémunération minimale annuelle prévue par les conventions collectives qui leur sont respectivement applicables.

Concernant les salariés administratifs dont la rémunération comporte des éléments variables, les salaires à prendre en compte correspondent à la somme des éléments fixes et variables de la rémunération à l'exclusion des remboursements de frais :

Les sommes perçues par les permanents syndicaux au titre de la participation ou de l'intéressement ainsi que toutes les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ne donnent pas lieu à remboursement à l'entreprise par l'association précitée. Il en est de même des primes exceptionnelles dont le calcul se rapporte à l'ancienneté pour la part d'ancienneté située en dehors du détachement.

II. Les salariés détenteurs d'un mandat syndical ne doivent pas connaître, du fait de l'exercice de ce mandat, de conséquences négatives en termes d'évolution de leur rémunération en application du principe de non-discrimination syndicale.

La rémunération des salariés évolue, au titre des augmentations générales de salaires appliquées dans l'entreprise, comme s'ils continuaient à y exercer leur activité. Ils bénéficient également du taux d'évolution moyen des augmentations individuelles perçues, pendant la mise à disposition, par les salariés relevant de la même catégorie et à défaut du même collège électoral.

En outre, tous les deux ans, il est procédé – entre un représentant de la direction de l'entreprise et un responsable de l'organisation syndicale – à un examen de la situation individuelle de l'intéressé, de telle sorte que celle-ci, afin de faciliter le retour dans l'entreprise, soit traitée dans l'esprit de la politique salariale de l'entreprise.

ARTICLE 13
Principe de non-cumul des mandats
en vigueur étendue

Le mandat de permanent syndical, à temps complet ou à mi-temps ou à temps partiel dans les seules entreprises de 1 000 salariés et plus, est incompatible avec l'exercice d'un mandat au sein du conseil d'administration de l'entreprise.

En outre, un permanent syndical à temps complet ne peut pas exercer un mandat de délégué syndical, de représentant syndical au comité social et économique et de membre du comité social et économique.

Tout mandat, désignation, candidature ou élection en contradiction avec ce qui précède aurait pour effet de mettre fin aussitôt à la mise à disposition, le retour dans l'entreprise devant alors intervenir dans le délai de trois mois mentionné ci-après.

Toutefois, l'intéressé conserve la faculté de participer aux élections des instances représentatives du personnel en tant qu'électeur.

L'activité du permanent syndical est exclusivement consacrée à la profession de l'assurance. Par exception, cette activité peut se cumuler avec des fonctions syndicales au niveau national.

ARTICLE 14
Echéance du mandat
en vigueur étendue

Au plus tard trois mois avant l'issue de la période de mise à disposition, l'entreprise doit être informée, par lettre recommandée avec avis de réception :
– soit par le salarié, de la date à laquelle il souhaite reprendre des fonctions au sein de celle-ci ;
– soit par l'organisation syndicale, du renouvellement de la période de mise à disposition.

L'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7, ainsi que la FFA sont destinataires, dans la même forme, d'un double de ce courrier.

Il en va de même dans l'hypothèse où, au cours du mandat de permanent, des difficultés graves se feraient jour entre l'organisation syndicale et l'intéressé pour quelque raison que ce soit, qui rendraient impossible la poursuite de l'activité de permanent.

Sous-titre II Valorisation des compétences et de l'expérience acquises durant l'exercice d'une activité syndicale
ARTICLE 15
Certification et formation
en vigueur étendue

15.1. Certification destinée aux salariés titulaires d'un mandat au niveau de la branche

Les organisations signataires définissent ensemble le parcours préparant à l'obtention d'un certificat attestant de leurs compétences en matière économique et sociale.

Un cycle de formation est mis en œuvre annuellement si un nombre suffisant de candidats est réuni pour organiser une promotion. Un appel à candidatures est réalisé chaque année.

Les frais afférents à la participation des salariés concernés par ce dispositif sont pris en charge prioritairement au titre du compte personnel de formation.

15.2. Formation des salariés mis à disposition de l'organisation syndicale à temps complet

Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.

Le salarié concerné continue à voir son compte personnel de formation alimenté, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le financement des actions de formation des salariés concernés relève du dispositif retenu pour les mettre en œuvre.

ARTICLE 16
Validation de l'expérience acquise lors du parcours syndical par les salariés titulaires d'un mandat au niveau de la branche
en vigueur étendue

16.1. Éligibilité

Sont éligibles au dispositif, sur la base du volontariat, en accord avec l'organisation syndicale qu'il représente :
– les permanents syndicaux à temps complet ;
– les permanents syndicaux à mi-temps ou à temps partiel dans les conditions visées ci-dessus ainsi que tout autre représentant d'une organisation syndicale représentative titulaire d'un mandat au niveau de la branche, en accord avec son employeur.

16 2. Mise en œuvre du parcours

Outre les dispositifs d'acquisition de compétences dont peuvent bénéficier les salariés visés au 16.1, soit par l'organisation syndicale qu'ils représentent, soit par l'entreprise dont ils sont salariés, ceux-ci sont incités à faire reconnaître les compétences acquises en matière de dialogue social, en vue de l'obtention de toute certification de nature à préparer leur retour ou leur évolution dans l'entreprise. À cette fin, l'accès de ces salariés à la Validation des acquis de l'expérience (VAE) est encouragé.

Le financement de ces actions de VAE relève du dispositif retenu pour les mettre en œuvre.

ARTICLE 17
Gestion des carrières
en vigueur étendue

17.1. Salariés mis à disposition à temps complet d'une organisation syndicale représentative

Afin d'éviter une rupture totale du lien avec l'entreprise, un entretien est réalisé à l'occasion de la prise de mandat ou de son renouvellement avec le responsable de ressources humaines en charge de ces questions dans l'entreprise. Cet entretien a pour objet de rechercher les modalités pratiques permettant au salarié concerné de maintenir un lien avec l'entreprise pendant la durée de la mise à disposition. À cette occasion, les conditions dans lesquelles il peut recevoir pendant cette période toutes informations utiles, de nature professionnelle, seront examinées.

En cours de mandat, le salarié mis à disposition est reçu à sa demande par le responsable de ressources humaines en charge de ces questions dans l'entreprise, afin notamment de faire le point sur les conditions de réalisation des actions décidées lors de l'entretien de prise de mandat.

À l'issue du mandat, et avant la reprise d'activité en son sein, l'entreprise examinera la situation de l'intéressé avec lui, au cours d'un entretien, pour préciser les modalités de son retour. Il s'agira en particulier de faire le point sur les compétences acquises par le salarié dans le cadre de l'exercice de son mandat. Les actions menées par le salarié en vue du développement de ses compétences – formation professionnelle, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience… – seront également prises en considération pour déterminer les conditions de réintégration du salarié dans l'entreprise.

En tout état de cause, une proposition de poste d'un niveau au moins équivalent à celui occupé avant la suspension du contrat sera faite à l'intéressé, en tenant compte le cas échéant, des compétences développées et de l'expérience acquise pendant la suspension du contrat de travail. En outre, l'entreprise s'engage à mobiliser les moyens nécessaires pour accompagner le salarié concerné dans sa reprise d'activité, et à prendre en charge les formations et les actions correspondantes définies d'un commun accord.

17.2 Salariés mis à disposition à mi-temps ou temps partiel et salariés titulaires d'un mandat au niveau de la branche

Les parties signataires rappellent que l'exercice d'un mandat de représentation du personnel ne saurait constituer un frein ou un facteur de ralentissement de l'évolution professionnelle de la personne concernée.

Il en est de même pour tout salarié titulaire d'un mandat au niveau de la branche.

Dans ce cadre, elles invitent les services de ressources humaines des entreprises à vérifier régulièrement l'absence de distorsion entre la situation de ces salariés et celle des autres salariés, à situation comparable.

Par ailleurs, lors de l'entretien professionnel, le salarié concerné et son supérieur hiérarchique font le point sur les compétences acquises dans le cadre de l'exercice du mandat.

Titre IV Participation à la vie paritaire
Sous-titre Ier Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ARTICLE 18
Mise en place de la CPPNI
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-9, I du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche.

La CPPNI vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission paritaire professionnelle ainsi que la commission paritaire d'interprétation.

ARTICLE 19
Missions
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions suivantes :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, la branche ayant dans ses missions notamment de réguler la concurrence entre les sociétés relevant de son champ professionnel ;
– se réunir afin de mener les négociations au niveau de la branche et définir son calendrier de négociation ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre ci-dessous :
–– de la durée du travail, de la répartition et de l'aménagement des horaires ;
–– du repos quotidien et des jours fériés ;
–– des congés payés et autres congés ;
–– du compte épargne-temps.

Il s'agit notamment d'appréhender l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La CPPNI formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Ce rapport comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Enfin, doivent être obligatoirement transmis à la CPPNI tous les accords d'entreprise visant les thèmes tels que visés ci-dessus (CPPNI@ffa-asurance.fr).

ARTICLE 20
Fonctionnement
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut se réunir :
– en formation plénière ;
– en formation « interprétation et conciliation ».

Elle peut également mandater des groupes techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ses missions.

20.1. En formation plénière

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit en formation plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire et en tout état de cause, au moins trois fois par année civile.

Le secrétariat est assuré par la FFA.

Le nombre maximum de personnes pouvant représenter une organisation syndicale de salariés à une réunion plénière de la CPPNI est fixé à six par fédération.

Sous réserve de l'alinéa ci-après, les organisations syndicales constituent leurs délégations comme elles l'entendent parmi les membres du personnel des entreprises ou organismes visés à l'article 1er et parmi leurs responsables statutaires.

Dans tous les cas, une même organisation syndicale ne peut déléguer à une commission paritaire plus de :
– deux salariés de la même société dont l'effectif est inférieur à 700 salariés ;
– trois salariés de la même société dont l'effectif est compris entre 700 et 3 000 salariés ;
– quatre salariés de la même société dont l'effectif est supérieur à 3 000 salariés.

La délégation des employeurs est en nombre au plus égal à celui des délégations syndicales de personnel.

Les organisations syndicales de personnel notifient aux organisations d'employeurs les noms et adresses des salariés qu'elles investissent d'un mandat de représentation, en précisant le ou les domaines de ces mandats. Chaque employeur concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.

Les modifications apportées par la suite à cette liste sont aussitôt communiquées dans les mêmes conditions.

Chaque organisation représentative bénéficie d'un temps de préparation pour les CPPNI en formation plénière. Ce temps de préparation est au maximum de 4 demi-journées par an et dans la limite de deux représentants par organisation représentative.

20.2. En formation « interprétation et conciliation »

La commission nationale paritaire de négociation et d'interprétation est également chargée de trouver une solution aux difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation des quatre textes conventionnels appliqués dans la branche (1) .

Saisine

La commission peut être saisie par la FFA et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. Elle se réunit dans les 3 mois à compter de la date de réception de la demande écrite de saisine.

En outre, à la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Composition

Lorsqu'elle se réunit dans ce cadre, cette commission est composée pour les salariés, de deux délégués par organisation syndicale représentative dans la branche, signataire de la convention collective ou accord professionnel concerné et pour les employeurs, de représentants d'un nombre égal à celui des salariés.

Fonctionnement

Après discussion, un procès-verbal est établi pour consigner :
– soit l'avis de la commission en cas d'accord à ce sujet entre la délégation des employeurs et celle du personnel ;
– soit les avis respectifs de chaque délégation en cas de désaccord.

Le procès-verbal est transmis à toutes les organisations signataires ; un registre chronologique des procès-verbaux est tenu par la délégation des employeurs.

En cas d'accord au sein de la commission paritaire, les organisations d'employeurs communiquent aussitôt à leurs adhérents l'interprétation retenue.

Le résultat, quel qu'il soit, de la discussion en commission paritaire d'interprétation ne prive pas les salariés dont les intérêts sont en cause de la possibilité d'agir devant les tribunaux.

(1) La CCN du 27 mars 1972 des salariés commerciaux, la CCN du 27 mai 1992 des salariés de l'assurance, la CCN du 27 juillet 1992 des inspecteurs, l'accord du 3 mars 1993 des cadres de direction.

ARTICLE 21
Indemnisation des salariés
en vigueur étendue

21.1. Rémunération

La rémunération des salariés régulièrement mandatés est maintenue par leur employeur tant pour les commissions paritaires que pour le temps de préparation de celles-ci (visé à l'article 20-A dernier alinéa).

S'agissant du personnel commercial :
– la rémunération minimale annuelle prévue par les conventions collectives de travail qui leur sont applicables, d'une part, et les garanties de rémunération minimale existant éventuellement dans l'entreprise, d'autre part, ne sont pas affectées par la participation aux commissions paritaires ;
– les entreprises concernées doivent examiner la situation des intéressés participant aux commissions paritaires professionnelles de façon à apporter les correctifs appropriés destinés à tenir compte de l'incidence réelle de cette participation sur les parties variables de la rémunération, sauf dispositions plus favorables de l'entreprise.

21.2. Remboursement de frais

Les salariés participant aux réunions paritaires bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de transport, de repas et d'hébergement.

Lorsque les négociations concernent les régimes de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, les retraités ou pré-retraités des régimes professionnels ou d'entreprise bénéficient des mêmes remboursements dans la limite de deux membres par délégation.

Ces règles d'indemnisation sont mises en œuvre dans la limite du nombre maximum de participants prévue à l'article 18. Le temps passé en commission paritaire ne s'impute pas sur les crédits d'heures légaux dont les participants bénéficient s'ils exercent, par ailleurs, des fonctions représentatives dans l'entreprise (membres du comité social et économique, représentants syndicaux auprès du comité économique et social).

1. Les modalités de cette prise en charge sont fixées comme suit :

a) Dépenses de transport

– train : remboursement du trajet SNCF dans la limite du tarif de 1re classe ;

– avion : remboursement du vol effectué sur les lignes intérieures, dès lors que le trajet aller ou retour est supérieur à 700 kilomètres.
Le remboursement du billet d'avion exclut la prise en charge concomitante de frais d'hôtel, sauf impossibilité matérielle d'effectuer le trajet aller-retour dans la même journée ;

– voiture : à titre exceptionnel, remboursement sur la base d'un forfait kilométrique, des frais occasionnés par l'utilisation d'une automobile dès lors que le trajet est effectué à partir d'une région autre que l'Île-de-France et s'avère difficile à accomplir avec les transports publics (lieux mal desservis, correspondances incommodes, trajet nécessaire pour atteindre la gare ou l'aéroport…).
Le remboursement est effectué sur la base forfaitaire de 0,45 euros du kilomètre, quelle que soit la puissance fiscale du véhicule, et dans la limite du prix du trajet en train au tarif de la 1re classe.
Le remboursement des dépenses annexes éventuelles (parking, péage d'autoroute…) inhérentes à ce mode de déplacement, hors dépenses de carburant, est effectué sur justificatif.

b) Frais de repas

Remboursement sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 25 euros par repas.

c) Frais d'hébergement

Remboursement de la chambre d'hôtel sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 140 euros par nuitée (petit-déjeuner inclus) pour Paris et la région parisienne et 110 euros par nuitée pour les hôtels en province (petit-déjeuner inclus également).

2. Les frais remboursés sont ceux qui sont directement liés à la participation à la réunion paritaire, dans les limites nécessitées par l'organisation de celle-ci, et qui n'auraient pas été exposés en l'absence de cette participation.

Leur remboursement est subordonné à la fourniture des pièces justificatives originales attestant de la dépense :
– originaux des billets de train (ou justificatifs en cas de billets dématérialisés) ;
– reçu passager et coupon de la carte d'embarquement en cas de déplacement en avion ;
– indication sur l'honneur du nombre de kilomètres effectué en voiture, ainsi que du lieu de départ et d'arrivée ;
– original de la note de restaurant ;
– original de la note d'hôtel ;
– justificatifs originaux des frais de parking ou de péage.

3. Les montants de remboursement prévus ci-dessus sont réexaminés chaque année en commission paritaire à l'occasion de la négociation sur l'évolution des rémunérations minimales annuelles au plan professionnel.

La prise en charge des frais ci-dessus est assurée par la FFA qui en a délégué la gestion à GPSA.

Sous-titre II Autres instances paritaires de la profession
ARTICLE 22
Constitution des délégations et indemnisation des salariés
en vigueur étendue

Les modalités d'organisation et de prise en charge des frais de déplacement pour les autres instances paritaires de la profession relèvent des dispositifs fixés par les conventions ou accords particuliers qui les régissent.

Sous-titre III Réunions syndicales statutaires
ARTICLE 23
Participation à des réunions syndicales statutaires
en vigueur étendue

Lorsque des membres du personnel sont mandatés pour participer à une réunion statutaire d'une organisation syndicale représentative au plan professionnel, ils reçoivent, sauf nécessité exceptionnelle de service motivée, l'autorisation d'absence correspondante.

La demande écrite du salarié, accompagnée d'une convocation officielle de son organisation syndicale, doit parvenir à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La convocation doit mentionner l'identité du syndicat, les nom et prénom du salarié concerné ainsi que la durée et l'objet de la réunion, sans avoir pour autant à en préciser l'ordre du jour.

La durée d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l'application des garanties ou avantages liés au temps de travail par la législation ou les conventions collectives applicables.

Pour les salariés administratifs, ces absences donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur, dans la limite individuelle de quarante heures par an pour douze salariés au maximum par confédération et deux au plus par entreprise, lorsqu'il s'agit de salariés exerçant au plan national ou régional, dans la profession, des fonctions d'administration ou de direction dans le conseil ou le bureau d'une organisation syndicale.

Pour les salariés commerciaux et les inspecteurs, ces absences donnent lieu à application par l'employeur des dispositions de l'article 19-I, dans la limite individuelle de cinq jours par an pour six salariés au maximum par syndicat et deux au plus par entreprise, lorsqu'il s'agit de salariés exerçant au plan national ou régional, dans la profession, des fonctions d'administration ou de direction dans le conseil ou le bureau d'une organisation syndicale.

Ces dispositions ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet, qui peuvent exister au niveau de l'entreprise.

Les noms, prénoms et coordonnées professionnelles de ces personnes sont notifiés chaque année aux organisations d'employeurs, ainsi qu'aux entreprises concernées.

Titre V Agenda social de branche
ARTICLE 24
Thèmes et calendrier des négociations annuelles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se réunissent, au début de chaque année, en commission paritaire, pour définir ensemble les thèmes et le calendrier des négociations de l'année.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche qui souhaite négocier sur un thème particulier en informe par écrit l'ensemble des autres organisations syndicales, ainsi que la FFA. La liste des sujets à traiter doit être motivée et communiquée au plus tard quinze jours avant la tenue de la commission.

À l'issue de la commission paritaire, la liste des thèmes retenus, ainsi que le calendrier des réunions de négociation, sont transmis par la délégation des employeurs aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

Titre VI Dispositions diverses
ARTICLE 25
Dispositions transitoires
en vigueur étendue

Les sommes non dépensées à la fin de l'exercice budgétaire 2021, sont reportées au budget des organisations syndicales représentatives dans la branche et ceci jusqu'à la fin de l'exercice 2022.

ARTICLE 26
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 27
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2022 pour une durée de quatre ans, à l'issue de laquelle il cessera de produire ses effets.

Les partenaires sociaux se rencontreront au cours du troisième trimestre de l'année 2025 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions à retenir au-delà du 31 décembre 2025, celles-ci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Contribution annuelle des employeurs au financement du dialogue social de branche (art. 4 du protocole d'accord du 10 décembre 2021 relatif au dialogue social dans l'assurance)

La contribution annuelle de chaque société d'assurances visée à l'article 1er est fixée à 5 euros par salarié présent dans l'effectif au 31 décembre 2020, soit 149 100 salariés et ceci pour toute la durée du protocole d'accord (par référence à la base de données sociales FFA).

Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Préambule
en vigueur étendue

Dans un monde en profonde mutation, les sociétés d'assurances font face à des évolutions réglementaires, technologiques, sociétales, écologiques et organisationnelles impactant les métiers et les compétences.

Les activités d'assurance sont en effet encadrées par des normes réglementaires internationales et européennes en constante évolution (solvabilité 2, IFRS17 …). De même, les réglementations successives relatives à la protection des consommateurs telles que la directive de distribution d'assurance (DDA) ou le RGPD conduisent à la nécessaire adaptation des pratiques du secteur.

Les évolutions technologiques transforment également nombre d'activités. L'hybridation de la relation client, l'automatisation des processus, la collecte, la gestion et l'exploitation des données, le recours à l'intelligence artificielle, la cybersécurité sont autant de facteurs impactant l'ensemble de la profession – de la conception de l'offre à l'indemnisation des sinistres, des fonctions supports aux systèmes d'information.

L'assurance est également impactée par les changements sociétaux et environnementaux : évolution des modes de consommation (relation multicanale, demande d'immédiateté et d'expertise, nouvelles matières assurables …) et des risques (cyber-attaques, dérèglement climatique, catastrophes naturelles …).

Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche soulignent l'importance d'anticiper et accompagner les trajectoires professionnelles des salariés de l'assurance et notamment ceux dont les métiers sont impactés par de fortes transformations ou par un risque d'obsolescence des compétences. La mise en œuvre du dispositif légal de reconversion ou la promotion par alternance (« Pro-A ») permettra aux salariés dont le niveau de qualification est inférieur au grade de licence, de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion professionnelle par des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience (VAE).

Les partenaires sociaux conscients de ces enjeux majeurs d'employabilité des salariés souhaitent ainsi :
– prévenir l'obsolescence des compétences des salariés en identifiant les métiers en risque dans le monde de l'assurance ;
– permettre la mise en place du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) par la conclusion d'un accord de branche étendu ;
– établir la liste des certifications professionnelles éligibles à la Pro-A afin de pouvoir mettre en œuvre ce dispositif de formation dans les entreprises ;
– promouvoir ce nouveau dispositif qui contribue à sécuriser les parcours professionnels en maintenant l'employabilité des salariés et leur capacité à occuper un emploi de qualité.

S'inscrivant dans le prolongement de l'accord du 15 septembre 2020 relatif à la GPEC et la formation professionnelle tout au long de la vie, les partenaires sociaux rappellent que la GPEC « doit être abordée sous l'angle de l'anticipation de l'évolution des métiers, des compétences et des qualifications, en lien avec la stratégie de l'entreprise et ses conséquences en termes d'évolution attendue ».

Titre Ier Les mutations des métiers et les compétences dans les sociétés d'assurances
en vigueur étendue

Afin d'identifier les métiers concernés par les évolutions et/ou risques d'obsolescence de compétences et les certifications éligibles à la Pro-A, les partenaires sociaux se sont appuyés sur :
– une analyse des études prospectives réalisées par l'observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance (OEMA), des données de l'OPCO Atlas et des productions de la profession ;
– des entretiens auprès d'une dizaine de responsables RH et représentants syndicaux des entreprises du secteur. Ces échanges ont permis de confirmer et compléter les constats préalablement établis sur les métiers et les éventuels risques d'obsolescence de compétences et les facteurs de transformation ;
– un recensement des certifications permettant de répondre à ces nouveaux besoins en compétences et accessibles au public éligible à la Pro-A. Ce travail a été réalisé à partir du référentiel national des certifications professionnelles (RNCP) et de la nomenclature des métiers de l'assurance et complété par la base de données alternance de l'OPCO Atlas.

À l'issue de ces travaux, il apparaît que les 14 domaines et 45 métiers de la nouvelle nomenclature des métiers de l'assurance sont impactés par des transformations en cours et à venir, en particulier pour :
– la distribution et le développement commercial ;
– l'indemnisation, prestations et solutions d'accompagnement ;
– les systèmes d'information et l'appui à la transformation digitale ;
– la relation client et opérations d'assurances ;
– le pilotage économique, comptable et financier ;
– la conception et adaptation de l'offre.

Les principales évolutions concernent :
– les évolutions réglementaires – l'assurance fait partie des activités réglementées ; elle est soumise à diverses normes (loi Pacte, Solvabilité 2, norme IFRS17, directive de distribution d'assurance [DDA], RGPD) ; toutes impactent les métiers et requièrent une adaptation et un développement des compétences pour garantir une mise en conformité des pratiques ;
– les évolutions technologiques – les études sur les métiers au temps du digital, menées par l'observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance, identifient et analysent les transformations à l'œuvre. Elles ont notamment mis en évidence la personnalisation et la réactivité de la réponse au client et le dépassement de l'offre de produits par un système de services. Par ailleurs, la relation client au temps du digital devient multicanale et experte alors que les métiers du marketing digital se développent pour créer des parcours adaptés de l'expérience client. Pour penser les usages digitaux, concevoir, développer, mettre en ligne, maintenir et faire évoluer ces solutions numériques, les besoins métiers dans ces domaines sont en pleine croissance. En outre, le numérique permet l'accès à de nombreuses données que les assureurs collectent, traitent et stockent : de nouvelles compétences sont à acquérir pour les métiers de la data science, de l'actuariat et des systèmes d'information qui doivent également mettre en place des protections de sécurité informatique évolutives et expertes ;
– les évolutions sociétales – les modes de consommation évoluent, qu'il s'agisse de l'accès à l'information et aux comparateurs, de la souscription et de la déclaration de sinistres, le client peut réaliser nombre d'actions à distance, en autonomie. Le contact avec l'assureur devient plus personnalisé pour répondre à un besoin de conseil et/ou d'accompagnement sur-mesure où la relation de confiance est essentielle. Orienté vers la résolution de problèmes parfois complexes, le travail devient davantage collaboratif. De plus, de nouveaux usages se développent et entraînent avec eux, la création d'une nouvelle offre d'assurance. Il s'agit notamment de la location de bien entre particuliers, de l'usage des objets connectés, des engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) qui nécessitent la création de nouveaux contrats et impactent les métiers et les compétences ;
– les évolutions environnementales – à un horizon de 5 ans, les risques environnementaux figurent parmi les trois principaux risques identifiés par la profession (après les risques technologiques et avant les risques réglementaires). Le dérèglement climatique et les catastrophes naturelles font partie des risques émergents auxquels l'assurance doit faire face. Afin d'y parvenir, les assureurs doivent mieux connaître le risque en question et adapter l'offre en conséquence. Il s'agit également de repenser certaines pratiques internes et proposer de nouvelles offres éco-responsables (ex : investissement dans des fonds responsables) accompagnées d'actions de prévention des risques auprès des assurés. De plus, en tant qu'entreprises responsables, les sociétés d'assurances formalisent et mettent en place leur politique RSE. Ces nouveaux risques ont des impacts conséquents sur les métiers du secteur et les compétences à mobiliser. Ainsi, de nouveaux métiers apparaissent et se développent comme celui de géomaticien.

Titre II Le dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro A)
ARTICLE 1er
Objet de la Pro-A
en vigueur étendue

Créé par la loi du 5 septembre 2018, « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance vise les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail et dont le niveau de qualification est inférieur à la licence.

L'objectif de la Pro-A est d'accompagner une évolution professionnelle, une reconversion ou une promotion au sein de l'entreprise, par la mise en place d'un parcours en alternance visant une certification identifiée au titre III du présent accord.

ARTICLE 2
Bénéficiaires de la Pro-A
en vigueur étendue

Les salariés éligibles à la Pro-A sont ceux visés à l'article L. 6324-1 du code du travail, et notamment les titulaires d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée et les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail. En outre, ces salariés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification professionnelle visé à l'article L. 6324-2 du code du travail.

ARTICLE 3
Durée de la Pro-A
en vigueur étendue

La durée de la Pro-A est comprise entre 6 et 12 mois. Toutefois, les partenaires sociaux s'accordent pour que cette durée puisse être allongée, conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, jusqu'à 24 mois lorsque la nature des qualifications prévues l'exige (formations visant un titre, un diplôme ou un CQP inscrit au RNCP nécessitant une durée supérieure à 12 mois). En outre, cette durée pourra être allongée jusqu'à 36 mois pour les salariés de 16 à 25 ans révolus n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et n'étant pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel. (1)

Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée comprise entre 15 et 25 % de la durée totale de l'action de reconversion ou promotion par alternance, sans être inférieure à 150 heures.

Les formations visant l'acquisition du socle de connaissances et de compétences (CléA, CléA numérique) et les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ne sont pas soumises à ces conditions de durée.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail, les certifications dont la durée peut être allongée jusqu'à vingt quatre mois étant celles qui se fondent sur des référentiels de formation longs et doivent être identifiées.
(Arrêté du 17 avril 2023 - art. 1)

ARTICLE 4
Mise en œuvre de la Pro-A
en vigueur étendue

La Pro A est mobilisable à l'initiative du salarié et/ou de l'entreprise et répond à une logique de co-construction.

4.1. Avenant au contrat de travail

Un avenant au contrat de travail précisant la durée et l'objet de la Pro-A est transmis à l'OPCO Atlas.

4.2. Déroulement de la formation

Les actions mises en œuvre dans le cadre de la Pro-A se déroulent en tout ou partie :
– pendant le temps de travail, avec maintien de la rémunération ;
– en dehors du temps de travail, avec l'accord écrit du salarié et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

4.3. Tutorat

Chaque bénéficiaire du dispositif Pro-A est accompagné par un tuteur choisi parmi les salariés qualifiés et volontaires de l'entreprise, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Des mesures d'accompagnement tutoral ont été convenues par les parties signataires de l'accord du 15 septembre 2020 relatif à la GPEC et à la formation professionnelle tout au long de la vie (cf. article 17-3) afin d'accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.

4.4. Information des salariés

Pour favoriser l'accès à la reconversion ou à la promotion par alternance, l'entreprise informe, par tout moyen, les salariés éligibles au dispositif de son existence et de son fonctionnement, cela peut notamment être le cas lors de l'entretien professionnel.

ARTICLE 5
Prise en charge des frais pédagogiques et de la rémunération du salarié
en vigueur étendue

Les critères de prise en charge feront l'objet d'une délibération de la CPNFPE qui sera transmise à l'OPCO Atlas pour financer les actions mises en œuvre dans le cadre de la Pro-A. Au-delà du montant forfaitaire ainsi déterminé, une prise en charge complémentaire pourra être engagée par l'OPCO Atlas, notamment sur l'enveloppe « plan de développement des compétences » pour les sociétés employant moins de 50 salariés et selon les critères en vigueur.

Titre III Les certifications éligibles à la Pro-A dans les sociétés d'assurances
ARTICLE 6
Les socles de connaissances et de compétences (CléA)
en vigueur étendue

Les formations qui visent les socles de connaissances et de compétences mentionnés aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6326-6 du code du travail sont éligibles à la Pro-A (Cléa et Cléa numérique).

ARTICLE 7
Les certifications professionnelles
en vigueur étendue

Les certifications enregistrées dans le Répertoire national des certifications professionnelles et identifiées par les partenaires sociaux comme prioritaires pour les métiers en forte transformation et/ou en forte croissance dans les sociétés d'assurances (annexe) sont éligibles à la Pro-A.

Ces certifications s'acquièrent par la voie de la formation ou de la validation des acquis de l'expérience (VAE).

ARTICLE 8
L'actualisation des certifications éligibles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent d'analyser la nécessité d'actualiser la liste des certifications éligibles au dispositif Pro-A en CPNFPE, en fonction des évolutions futures pouvant impacter les métiers et les compétences.

Titre IV Dispositions diverses
ARTICLE 9
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais.

ARTICLE 11
Dépôt légal et extension
en vigueur étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.

ARTICLE 12
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Un bilan de réalisation du présent accord sera effectué, à l'issue d'un délai de 2 ans à compter de son entrée en vigueur, au cours d'une réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dédiée. Néanmoins, celle-ci pourra demander des éléments de suivi du dispositif à l'OPCO Atlas lorsqu'elle l'estimera nécessaire dans l'intervalle des deux ans.

Annexe
en vigueur étendue

Liste des certifications

NSF RNCP Nature certification Fiche intitulé Niveau européen
114 34964 Titre Data Analyst Niveau 6
35402 BUT Statistique et informatique décisionnelle : Science des données : visualisation, conception d'outils décisionnels Niveau 6
34039 Master Mathématiques appliquées, statistique (fiche nationale) Niveau 7
125 36581 Titre Développeur en Intelligence artificielle et Data Science Niveau 6
128 36627 Titre Juriste d'affaires Niveau 7
200 36470 Titre Architecte – Manager en ingénierie système (MS) Niveau 7
310 34029 BTS Support à l'action managériale Niveau 5
36763 Titre DIPLOVIS Diplôme en développement commercial et marketing digital Niveau 6
31991 Titre Manager de la relation-client et du marketing Niveau 7
36279 Titre Manager de la responsabilité sociétale des entreprises et du développement durable Niveau 7
34019 Titre Expert en stratégie du marketing digital Niveau 7
312 31005 Titre professionnel Conseiller commercial Niveau 4
34030 BTS Négociation et digitalisation de la relation client Niveau 5
35357 BUT Techniques de commercialisation : business développement et management de la relation client Niveau 6
35355 BUT Techniques de commercialisation : business international : achat et vente Niveau 6
30060 Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique (fiche nationale) Niveau 6
36877 Titre Chef de projet marketing digital et communication Niveau 6
36374 Titre Chargé de développement marketing et commercial Niveau 6
32073 Titre Chargé d'affaires commerciales et marketing opérationnel Niveau 6
34581 Titre Chargé de marketing et promotion Niveau 6
34891 Titre DIPLOVIS Développeur commercial et marketing Niveau 6
34580 Titre Chef de projets marketing et communication Niveau 6
35208 Titre Manager commercial et marketing Niveau 7
34538 Titre Manager de la stratégie digitale marketing et commerciale Niveau 7
36214 Titre Manager marketing digital (MS) Niveau 7

313
35473 BTS Assurance Niveau 5
36140 CQP CQP chargé de relation clientèle assurance Niveau 5
3976 DEUST Finances, administration, comptabilité Niveau 5
35727 Titre Conseiller en Assurances Niveau 5
35377 BUT Gestion des entreprises et des administrations : gestion entrepreneuriat et management d'activités Niveau 6
30181 Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (fiche nationale) Niveau 6
34025 Licence professionnelle Assurance, banque, finance : supports opérationnels (fiche nationale) Niveau 6
34171 Titre Chargé d'indemnisation en assurance Niveau 6
34478 Titre Chargé de clientèles en assurance et banque Niveau 6
34566 Titre Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance Niveau 6
36591 Titre Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance Niveau 6
36268 Titre DipViGrL Diplôme de gestion et de management des entreprises Niveau 6
31505 Master Actuariat (fiche nationale) Niveau 7
34127 Master Droit des affaires (fiche nationale) Niveau 7
35045 Master Droit des assurances (fiche nationale) Niveau 7
34034 Master Monnaie, banque, finance, assurance (fiche nationale) Niveau 7
36464 Titre Souscripteur en assurance et réassurance Niveau 7
17274 Titre Manager des risques et des assurances de l'entreprise Niveau 7
35173 Titre Dirigeant entrepreneur Niveau 7
35211 Titre Manager des risques (MS) Niveau 7
36012 Titre Manager de l'assurance Niveau 7
35452 Titre Expert en gestion de patrimoine Niveau 7
36647 Titre Manager en gestion globale des risques Niveau 7
314 35375 BUT Gestion des entreprises et des administrations : gestion comptable, fiscale et financière Niveau 6
35493 BUT Carrières juridiques : entreprise et association Niveau 6
29776 Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière (fiche nationale) Niveau 6
30108 Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise (fiche nationale) Niveau 6
315 36066 Titre Gestionnaire des ressources humaines Niveau 5
35912 Master Gestion des ressources humaines (fiche nationale) Niveau 7
320 24815 Titre Assistant web et marketing Niveau 5
36487 Titre Chargé du marketing et de la communication Niveau 6
35752 Titre Chargé de communication et webmarketing Niveau 6
35907 Master Marketing, vente (fiche nationale) Niveau 7
36017 Titre Manager marketing et communication (MS) Niveau 7
36696 Titre Manager de la stratégie marketing digitale Niveau 7
36119 Titre Manager du marketing et de la transformation digitale Niveau 7
34577 Titre Manager de la communication et du marketing digital Niveau 7
36731 Titre Manager de la communication marketing intégrée Niveau 7
31914 Titre Manager de la communication digitale et data science Niveau 7
36158 Titre Manager de projets en stratégies digitales et data marketing (MS) Niveau 7
323 35500 BUT Métiers du multimédia et de l'internet : stratégie de communication numérique et design d'expérience Niveau 6
324 35031 Titre professionnel Assistant commercial Niveau 5
325 36153 Titre Gestionnaire de l'information numérique Niveau 6
326 31114 Titre professionnel Développeur web et web mobile Niveau 5
34975 Titre Opérateur en cybersécurité Niveau 5
34999 Titre Développeur intégrateur de solutions intranet/internet Niveau 5
35207 Titre Maintenicien informatique système et réseaux Niveau 5
29830 Diplôme Chef de projet en informatique Niveau 6
31678 Titre professionnel Concepteur développeur d'applications Niveau 6
34455 Titre Chef de projet web et stratégie digitale Niveau 6
34568 Titre Chef de projet logiciel et réseau Niveau 6
35455 BUT Réseaux & télécommunications : cybersécurité Niveau 6
35475 BUT Informatique : réalisation d'applications : conception, développement, validation Niveau 6
35478 BUT Informatique : intégration d'applications et management du système d'information Niveau 6
35587 Titre Administrateur système et réseau Niveau 6
36011 Titre Chef de projet digital Niveau 6
36061 Titre professionnel Administrateur système DevOps Niveau 6
36490 Titre Concepteur développeur d'applications Niveau 6
36621 Titre Manager du marketing digital Niveau 7
31206 Titre Chef de projet système d'information Niveau 7
32106 Titre Délégué(e) à la protection des données (Data Protection Officer) (MS) Niveau 7
32121 Titre Architecte réseaux et cybersécurité (MS) Niveau 7
34126 Master Informatique (fiche nationale) Niveau 7
34545 Titre Data Scientist Niveau 7
34776 Titre Délégué à la protection des données (DPO) Niveau 7
35076 Titre Architecte en ingénierie système et réseau Niveau 7
35255 Titre Chef de projet en développement de solutions d'intelligence artificielle Niveau 7
35588 Titre Manager en infrastructures et cybersécurité des systèmes d'information Niveau 7
35771 Titre Directeur de la donnée (Chief data officer) Niveau 7
36046 Titre Délégué à la protection des données (DPO) Niveau 7
36072 Diplôme Expert en cybersécurité (MS) Niveau 7
36121 Titre Ingénieur systèmes, réseaux et cybersécurité Niveau 7
36286 Titre Expert en informatique et système d'information Niveau 7
36398 Diplôme Expert Big Data Engineer (MS) Niveau 7
36448 Titre Délégué à la protection des données (DPO) Niveau 7
36595 Titre Manager de la cybersécurité Niveau 7
344 36516 Titre Coordonnateur en prévention des risques Niveau 5
Qualité de vie et conditions de travail
Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont conclu, en décembre 2016, un accord à durée déterminée de 3 ans portant sur la qualité de vie au travail (QVT). Cet accord inscrit la QVT comme voie pour accompagner la conduite du changement dans le cadre de transformations multiples et rapides qui résultent principalement de la digitalisation des activités du secteur, mais également d'autres facteurs tels que les évolutions normatives, les attentes des clients, dans un contexte de globalisation des activités.

Depuis 2020, la crise sanitaire a mis en exergue le fait que la performance collective de l'entreprise ne peut pas se construire sans agir au quotidien sur la qualité de vie et des conditions de travail des salariés.

En effet, confrontées au télétravail pour circonstances exceptionnelles imposé du fait des confinements successifs, à la nécessité d'organiser le travail sur site en adaptant les conditions d'exercice des métiers et en prévenant les nouveaux risques liés au travail à distance, les sociétés d'assurances ont dû repenser leur organisation et leur fonctionnement dans l'urgence. Cette crise a donc permis de réinterroger les organisations sur ce qu'il est convenu d'appeler la qualité de vie au travail et la place de l'humain au cœur de l'entreprise. L'expérience de la crise doit devenir le terreau d'un nouvel engagement dans la QVT qui intègre les conditions de travail et le sens au travail. Cette récente expérience de crise sanitaire mais aussi les évolutions sociétales des dernières décennies doivent interroger sur comment agir sur le quotidien des salariés pour répondre à la quête de sens au travail.

La philosophie de l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 est de mettre en exergue la santé et la sécurité (1) comme étant l'un des aspects de la QVT qui est un facteur de santé et de réalisation personnelle des salariés. En toute logique, l'ANI élargit donc la notion de QVT en y intégrant les conditions de travail (QVCT) (2) . Au-delà du changement de terminologie, la QVCT s'inscrit dans le cadre précédent (cf. glossaire de l'accord de branche de 2016 susvisé) mais en faisant apparaître les conditions de travail et la prévention des risques comme faisant partie intégrante de l'approche par la qualité de vie au travail. L'organisation du travail et la qualité du travail deviennent de véritables outils pour prévenir les risques sur la santé physique et mentale des salariés. Les partenaires sociaux souhaitent s'inscrire dans cette même philosophie en recentrant l'amélioration de la qualité de vie au travail autour d'actions connectées de manière directe à celles relatives aux conditions de travail et de la prévention des risques professionnels.

Le présent accord vise en effet à impulser une dynamique nouvelle qui remette la santé et la sécurité comme enjeux principaux de la QVT et à favoriser ainsi le développement d'une culture de prévention facteur de performance dans l'entreprise. En effet, la priorité doit être donnée à la santé des salariés. Le fait que la prévention constitue un investissement pour l'entreprise de nature à améliorer sa performance est une conséquence positive.

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire :
– d'impliquer l'ensemble des acteurs de l'entreprise ;
– de faire de la prévention, et prioritairement de la prévention primaire, la pierre angulaire de la santé au travail ;
– d'intégrer la santé et la sécurité comme des éléments substantiels de la QVCT en agissant au plus proche des réalités de travail ;
– de mettre en place des actions concrètes favorisant la qualité de vie au travail en termes d'environnement, d'organisation, de prévention des risques psychosociaux (RPS), de bien-être et d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

(1) Cf. glossaire.
(2) Cf. glossaire.

Titre Ier Champ d'application et objet
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord vise les sociétés et organismes, ainsi que leurs salariés, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, de la convention collective nationale du 27 mars 1972 des salariés commerciaux des sociétés d'assurances, et de l'accord des cadres de direction des sociétés d'assurances du 3 mars 1993.

ARTICLE 2
Cadre juridique et objectif
en vigueur non-étendue

L'encadrement juridique de la QVT a été progressif en droit du travail, de l'incitatif vers l'obligatoire. En premier lieu, l'ANI du 19 juin 2013 visait à faire de la QVT « l'objet d'un dialogue social organisé et structurant » et à permettre une articulation harmonieuse de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Il s'agissait d'un accord expérimental, conclu pour 3 ans, recensant des leviers d'action pour les acteurs sociaux en vue d'expérimentation. La loi du 5 mars 2014 avait prévu que de potentiels accords d'entreprise sur la QVT puissent être conclus à titre expérimental. Par la suite, la loi dite Rebsamen du 17 août 2015 procéda au regroupement des négociations obligatoires dans l'entreprise en trois blocs dont le dernier sur l'égalité professionnelle et la QVT. Enfin, l'ANI « pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail » du 9 décembre 2020, entériné par la loi du 2 août 2021 « pour renforcer la prévention en santé au travail », fait évoluer la notion de QVT en y incluant les conditions de travail (QVCT).

Malgré l'obligation de négocier sur la QVT dans l'entreprise et l'élargissement récent aux conditions de travail dans le code du travail, la notion QVCT n'est pas réglementée. En effet, le législateur a toujours privilégié et ouvert le champ de la négociation collective en invitant les partenaires sociaux à se saisir de ces problématiques dans le cadre des NAO (déconnexion, insertion et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, égalité femmes-hommes, prévoyance, articulation vie personnelle et vie professionnelle …). Par ailleurs, les partenaires sociaux se saisissent également à leur initiative de ces thématiques dans le cadre du dialogue social d'entreprise. C'est dans cette logique que les signataires de l'accord de branche de 2016 sur la QVT ont rédigé un glossaire qui préconisait des définitions et notions couramment utilisées composant un vocabulaire commun en usage au sein de la branche. Le présent accord dans son annexe reprend et actualise ledit glossaire. Ce dernier est un outil de la QVCT.

L'objectif est de prolonger cette construction conventionnelle en plaçant la QVCT comme un élément majeur de contribution à la santé au travail et à la prévention primaire. Dans cette perspective, les partenaires sociaux s'engagent à impulser et à mettre en œuvre une véritable culture de la prévention des risques professionnels et de partage de bonnes pratiques au sein de la branche, mais également à ce que « les règles en matière de santé et sécurité au travail soient mieux comprises, mieux appliquées et mieux suivies » (ANI du 9 décembre 2020 susvisé).

ARTICLE 3
Accords de branche en lien direct ou indirect avec la QVCT
en vigueur non-étendue

La branche des sociétés d'assurances s'est dotée d'un corpus de règles collectives négociées à travers différents accords professionnels qui concourent également à promouvoir des conditions favorables de réalisation du travail et de préservation de la santé des salariés et qui ne seront pas traités dans le présent accord (télétravail, dialogue social, protection sociale, mixité-diversité/égalité professionnelle, GPEC formation professionnelle, valorisation des parcours syndicaux). En effet la QVCT doit être entendue comme un axe transversal de négociation propice à une approche holistique de la santé au travail.

Titre II La pluralité des acteurs concourant à la prévention des risques professionnels
en vigueur non-étendue

L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation. Il doit également évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés dans chaque unité de travail. Il est donc responsable de la démarche d'évaluation et de préservation de la sécurité et de la santé des salariés et ceci en mobilisant tous les acteurs de la prévention en interne comme en externe. La réussite de cet objectif est conditionnée par le plein exercice des rôles et des compétences respectives des différents acteurs en ces matières. Au-delà de l'exercice de ces rôles, la QVCT passe par un dialogue entre tous les protagonistes ci-après, les relations devant être fondées sur la transparence et l'écoute des différents points de vue.

ARTICLE 4
Les directions concernées
en vigueur non-étendue
4.1. La direction générale et les directions métiers

L'engagement de l'ensemble des membres de la direction est indispensable à la mise en œuvre opérationnelle de la politique QVCT.

Pour y parvenir, la direction générale définit les objectifs stratégiques et économiques de l'entreprise et détermine les moyens nécessaires à leur mise en œuvre en prenant en compte l'équilibre entre la qualité de vie au travail et la performance collective. Elle adapte la démarche de prévention à la nature de l'activité et à l'organisation du travail au sein de l'entreprise. Enfin, elle définit et veille également à ce que les règles soient comprises, appropriées et appliquées par l'ensemble de la ligne hiérarchique.

Les directions métiers accompagnent les équipes au quotidien dans la déclinaison opérationnelle des stratégies et des objectifs.

4.2. La direction des ressources humaines

La direction des ressources humaines, dans son rôle de conseil, d'appui et d'accompagnement des managers et des collaborateurs, constitue un interlocuteur privilégié, un lien central et indispensable avec les différents acteurs œuvrant dans le cadre de l'amélioration de la QVCT.

L'ensemble de ces directions (direction générale, directions métiers et direction des ressources humaines) sont garantes de la mise en place de cet accord. Elles participent à la connaissance, la compréhension et à la mise en place des accords portant sur la QVCT par tous les acteurs de l'entreprise.

ARTICLE 5
L'encadrement et les collaborateurs
en vigueur non-étendue
5.1. L'encadrement

Compte tenu de leur proximité avec les salariés, les managers sont au cœur de la démarche QVCT. Ils jouent un rôle de premier plan s'agissant de la régulation et de la prévention des situations à risque par leur capacité à accompagner, soutenir et à faire remonter l'information lorsque la situation le nécessite.

À cet égard, le management participe activement à la QVCT en favorisant un environnement de travail favorable et en assurant une cohésion au sein des équipes. Garant de la bonne organisation du collectif de travail, il développe par ailleurs les relations humaines fondées sur la confiance, le respect et l'écoute.

5.2. Les collaborateurs

Chaque collaborateur a un rôle à jouer en matière d'amélioration de la qualité de vie au travail et de construction du collectif du travail. À ce titre, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres collaborateurs. Les collaborateurs participent aussi par leurs actions individuelles à créer un environnement propice au bien-être dans l'entreprise.

ARTICLE 6
Les services de prévention et de santé au travail (SPST)(1)
en vigueur non-étendue

La loi du 2 août 2021 modifie la dénomination des « Services de santé au travail » en « Services de prévention et de santé au travail » (SPST).

Outre le suivi médical individuel et l'intervention sur le milieu de travail, le SPST a un rôle de conseil et d'alerte auprès de l'employeur, des salariés et de leurs représentants. À ce titre, leur expertise peut être sollicitée notamment au sujet des actions de prévention qui visent à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

Ces services participent pleinement à la QVCT au regard de la diversité de leurs rôles :
– ils collaborent aux actions d'information, de sensibilisation et de formation qui sont menées en matière de santé, de qualité de vie au travail et de prévention des risques professionnels ;
– ils contribuent également à la prévention primaire, en participant à l'identification et l'évaluation des risques professionnels.

(1) Cf. glossaire.

ARTICLE 7
Les services sociaux
en vigueur non-étendue

Le service social de l'entreprise, lorsqu'il existe, propose une écoute, informe et oriente les salariés dans le cadre d'un accompagnement social, tant au niveau personnel que professionnel. Son action s'inscrit dans une dynamique de prévention, de sensibilisation et d'information.

ARTICLE 8
Les instances représentatives du personnel
en vigueur non-étendue

Les réunions avec les instances représentatives du personnel, constituent un espace privilégié de dialogue entre l'ensemble des acteurs œuvrant à la politique de QVCT.

Les représentants du personnel contribuent à la construction, à la mise en œuvre et au suivi des dispositifs liés à la protection de la santé physique et mentale des collaborateurs, et participent à l'analyse des risques professionnels auxquels les salariés sont exposés.

Le comité social et économique (CSE), et la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) lorsqu'elle existe, jouent un rôle essentiel dans la démarche de la QVCT, dans le cadre de leurs attributions légales liées à la prévention et à la promotion de la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Les représentants de proximité lorsqu'ils existent peuvent également jouer un rôle en matière de prévention grâce à leur proximité avec les salariés au sein des établissements dans une entreprise multi-sites.

ARTICLE 9
Les spécialistes prévention et les référents
en vigueur non-étendue
9.1.   Les spécialistes prévention

L'employeur, en tant que responsable de la santé et la sécurité de ses salariés, peut s'appuyer sur les compétences de différents intervenants en prévention des risques professionnels (1) .

En effet, en application de l'article L. 4644-1 du code du travail, quel que soit l'effectif de l'entreprise, l'employeur peut désigner un ou plusieurs de ses salariés pour s'occuper des activités de protection et de prévention dans l'entreprise. Si les compétences de l'entreprise ne permettent pas d'organiser les activités de protection et de prévention des risques professionnels en interne, l'employeur peut notamment faire appel aux intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) des services de prévention et de santé au travail interentreprises, après avis du CSE.

9.2.   Les référents légaux

En vertu de l'article L. 1153-5-1, les entreprises employant au moins 250 salariés doivent, en plus et indépendamment de celui du CSE, nommer un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Ces mêmes entreprises désignent également un référent handicap chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap dans l'entreprise, conformément à l'article L. 5213-6-1 du code du travail.

Dans toutes les entreprises disposant d'un CSE, un référent, élu du personnel, sera désigné par l'instance, pour orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, dans les conditions prévues par l'article L. 2314-1 du code du travail.

9.3.   Le référent QVCT

Conscients de l'importance des enjeux en santé-sécurité et conditions de travail, les partenaires sociaux de la branche reconnaissent la nécessité de nommer un référent sur le sujet de la QVCT en entreprise.

Dans les entreprises employant au moins 250 salariés, un référent QVCT est ainsi désigné par l'employeur pour animer et promouvoir la démarche QVCT.

(1) Cf. glossaire

Titre III La prévention, pierre angulaire de la santé au travail
en vigueur non-étendue

La santé au travail est une composante essentielle de la QVCT, tel que rappelé par l'ANI pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et des conditions de travail du 9 décembre 2020. Elle est assurée par une démarche préventive des risques professionnels liés à l'organisation du travail. La prévention s'appuie sur l'action et la coordination des différents acteurs de prévention afin de garantir des mesures les plus adaptées à la réalité du travail.

L'employeur met en œuvre les mesures assurant la santé et la sécurité des salariés sur le fondement des principes généraux légaux de prévention (1) .

Le quatrième plan santé au travail (2) , fixant les orientations en la matière pour les quatre prochaines années, reprend l'évolution actée dans l'ANI du 9 décembre 2020 en accordant la priorité à la prévention sur la réparation. Il affirme par ailleurs la promotion d'une approche positive de la santé, l'importance du dialogue social sur les conditions de travail ainsi que l'enjeu de la prévention de la désinsertion professionnelle.

(1) Cf. glossaire.
(2) Cf. glossaire.

ARTICLE 10
L'importance de la prévention primaire
en vigueur non-étendue

L'Organisation mondiale de la santé définit la prévention comme l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. La prévention des risques professionnels en santé et en sécurité au travail vise, de manière spécifique, à supprimer ou à réduire les risques d'atteinte à la santé d'origine professionnelle.

La prévention primaire se distingue traditionnellement des préventions secondaire et tertiaire. Elle agit en effet sur les facteurs de risque en amont pour prévenir les accidents ou les maladies. La prévention secondaire agit à un stade précoce des atteintes à la santé pour éviter leur aggravation. La prévention tertiaire vise quant à elle à limiter les effets et les conséquences des maladies et des accidents et contribue, notamment, à la réadaptation et au maintien dans l'emploi.

La prévention primaire doit constituer le levier pour garantir l'effectivité de la santé et la sécurité au travail. Elle se manifeste notamment par une culture et une mise en œuvre de la prévention des risques professionnels, concrétisée dans l'organisation et les conditions de travail.

Cette approche préventive permet par ailleurs de répondre à des problématiques partagées par les entreprises : elle participe à la réduction de l'absentéisme, la désorganisation du travail, la baisse de performance ou de qualité, la restriction voire l'inaptitude au travail (1) , ainsi que la dégradation du climat social. À cet égard, la prévention primaire constitue un objectif « gagnant-gagnant », tant pour les salariés que les employeurs.

Cette nouvelle approche de la santé au travail marque un changement de paradigme dans la démarche traditionnelle : la prévention de la santé et de la sécurité au travail devient un principe fondateur de la QVCT. À ce titre, les services de prévention et de santé au travail constituent des interlocuteurs privilégiés pour les entreprises et les salariés.

(1) Cf. glossaire.

ARTICLE 11
La nécessité d'identifier les risques professionnels pour agir avec efficacité
en vigueur non-étendue

Il est essentiel d'agir à la source des risques en matière de lieux de travail et des équipements par exemple. La culture de la prévention primaire nécessite aussi de prendre en considération les mutations du travail, les technologies de l'information, les nouvelles organisations et formes de travail.

L'identification des risques professionnels est un préalable nécessaire, voire constitutif de la prévention primaire afin de prévoir des actions préventives et de lutte contre ces risques.

Construite par une multiplicité d'acteurs, elle garantit une approche évolutive des risques compte tenu des changements accrus dans les conditions de travail et doit aboutir prioritairement à des mesures de prévention collective et individuelle si besoin.

ARTICLE 12
Les différentes catégories de risques professionnels
en vigueur non-étendue

Le principe légal d'adaptation du travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, doit constituer la clé de voûte dans l'organisation et les conditions de travail.

Dans cette perspective de prévention et d'identification des risques, le présent accord propose une typologie afin de rationaliser la multiplicité des risques professionnels.

12.1.   Les risques professionnels physiques

La prévention des risques professionnels recouvre de prime abord les risques physiques. Moins manifestes dans le secteur des sociétés d'assurances, ils constituent toutefois des risques classiques inhérents à l'exercice de la prestation de travail.

Les troubles musculosquelettiques (TMS) constituent le premier facteur d'inaptitude au travail, et nécessitent ainsi, dans une démarche de prévention, une approche ergonomique des postes de travail complétée par une communication sur les risques afférents. Les chutes sont par ailleurs les principales causes d'accidents dans l'environnement professionnel et nécessitent ainsi une démarche de prévention adaptée.

La sédentarité constitue également un risque professionnel important dans notre secteur, mais encore insuffisamment connu. Or elle peut constituer un facteur aggravant dans l'apparition des TMS ainsi que d'autres pathologies (obésité, accidents vasculaires cérébraux, infarctus, hypertension artérielle, problèmes de cécité …).

D'autres risques peuvent par ailleurs exister en fonction des particularités du poste de travail. C'est notamment le cas des salariés commerciaux itinérants qui doivent faire l'objet d'une attention particulière dans l'identification des risques spécifiques auxquels ils sont soumis et des mesures de prévention afférentes (risques routiers …).

Compte tenu de la multiplicité de ces risques, le principe général d'ergonomie doit être intégré le plus en amont possible à l'aune d'une prise en compte des conditions de travail et de sécurité pour les matériaux, équipements et outils amenés à être utilisés pour l'exercice de l'activité professionnelle.

12.2.   Les risques psychosociaux

Les risques psychosociaux (RPS) constituent des risques ayant des effets directs voire indirects sur la santé physique et mentale des salariés. Les causes sont difficilement identifiables compte tenu de la multiplicité des facteurs, à la jonction entre la vie personnelle du salarié et son environnement professionnel. Malgré cette complexité, l'employeur doit évaluer et mettre en place les actions de prévention au regard de son champ de responsabilité restreint à l'activité professionnelle.

Reconnu par l'ANI du 9 décembre 2020, le stress au travail constitue un risque psychosocial assez courant. Il se caractérise par un déséquilibre entre la perception qu'un salarié a des contraintes de son environnement de travail et la perception de ses propres ressources pour y faire face.

Selon l'INRS, les risques psychosociaux (RPS) correspondent à des situations de travail où sont présents, combinés ou non :
– du stress tel que défini ci-dessus ;
– des violences internes commises au sein de l'entreprise par des salariés : harcèlement moral ou sexuel, agissements sexistes, conflits exacerbés entre des personnes ou entre des équipes ;
– des violences externes commises sur des salariés par des personnes externes à l'entreprise (insultes, menaces, agressions …).

Ces risques peuvent notamment être induits par l'activité elle-même ou générés par l'organisation et les relations de travail.

Les acteurs doivent donc s'inscrire dans une démarche de prévention primaire globale, en évaluant ces risques compte tenu des incidences sur les conditions de travail.

12.3.   Les autres risques (risques émergents et risques extérieurs)

Les mutations économiques, sociales voire environnementales ont engendré l'apparition de nouveaux risques plus larges ayant néanmoins des incidences sur les conditions de travail et la santé des salariés.

Déjà identifiée comme objectif des anciens services de santé au travail dès 2011, l'ANI ainsi que la loi santé marquent une évolution en érigeant la lutte contre la désinsertion professionnelle comme l'une des finalités de la prévention primaire. Dans un contexte de vieillissement de la population, la lutte contre la désinsertion professionnelle vise notamment à prévenir l'éloignement de l'emploi des salariés face à l'usure ou l'inadaptation professionnelle. La prévention de la désinsertion professionnelle repose dès lors sur l'anticipation afin de maintenir les salariés en situation d'emploi.

D'autres risques en développement se multiplient malgré leur forte incertitude : il s'agit des risques émergents. L'absence d'observations historiques caractérise en effet ces risques nouveaux, mais aussi les mutations scientifiques, technologiques, socio-politiques ou les régulations susceptibles de créer des discontinuités. Dans le secteur de l'assurance, ces risques sont principalement liés aux technologies de l'information, avec des aléas d'isolement, de surconnexion des salariés, d'inadaptation aux outils informatiques. La généralisation du télétravail doit ainsi faire l'objet d'une attention particulière en ce qu'elle peut contribuer à l'émergence de ces risques.

Pour ce qui concerne les risques extérieurs (risques sanitaires ou environnementaux par exemple) qui peuvent également influer sur l'activité de l'entreprise, ils sont pris en compte dans les démarches de prévention en cohérence avec les consignes de crise des pouvoirs publics, prenant le relais de la réglementation ordinaire.

Les acteurs de la santé et la sécurité des conditions de travail peuvent alors s'appuyer sur divers outils afin de s'inscrire dans une démarche effective de prévention primaire des risques professionnels.

ARTICLE 13
Les outils de la prévention
en vigueur non-étendue

L'obligation de prévention définie dans le code du travail vise le risque professionnel inhérent à l'activité de l'entreprise et sur lequel elle doit avoir un contrôle. C'est dans ce cadre que les actions anticipatrices ou correctrices doivent être mises en œuvre en privilégiant la prévention primaire.

13.1.   La formation des salariés et des représentants du personnel

La formation des salariés en matière de santé et sécurité des conditions de travail constitue par définition un levier de la prévention primaire. Face à la technicité et aux évolutions fréquentes sur le sujet, elle leur garantit en effet une meilleure appréhension ainsi qu'une sensibilisation, nécessaires pour construire une culture effective de la prévention primaire en entreprise.

Repris par le législateur, l'ANI du 9 décembre 2020 crée un « passeport prévention » qui recense les attestations, certificats et diplômes obtenus par le salarié en matière de santé et sécurité au travail. Alimenté par les organismes de formation et par l'employeur pour les formations qu'il délivre au sein de son entreprise, il permet ainsi d'attester de la réalisation et du suivi des formations ainsi que de l'acquisition des compétences. Il sera à cet effet mis à la disposition de l'employeur dans le respect de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

Par ailleurs, les membres du CSE bénéficient d'une formation d'au moins cinq jours en santé, sécurité et conditions de travail lors du premier mandat.

Pour les représentants de proximité qui ne sont pas membres du CSE et qui exercent des missions en santé-sécurité, une formation d'au moins cinq jours en lien avec leurs attributions, est également prévue lors du premier mandat.

En cas de renouvellement de mandat des membres du CSE, la formation doit être d'au moins trois jours et pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d'au moins 300 salariés (étant rappelé que les membres de la commission sont obligatoirement choisis parmi les élus du CSE), celle-ci doit être d'au moins 5 jours.

Les spécialistes prévention (cf. article 9.1 du présent accord) désignés par l'employeur pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, bénéficient également de cette formation.

Les salariés peuvent, à titre volontaire, suivre une formation de sauveteur secouriste au travail, et ainsi participer pleinement à la prévention de son entreprise.

Par ailleurs, d'autres formations professionnelles peuvent participer indirectement à cet objectif de prévention de la santé, sécurité et conditions de travail des salariés. À ce titre, les formations métiers s'inscrivent dans cette démarche de prévention primaire.

13.2.   L'évaluation des risques et le plan d'action afférent

L'évaluation des risques liés à l'activité professionnelle, s'inscrit à la fois dans une démarche de prévention en santé et sécurité au travail et d'amélioration de la qualité de vie au travail.

Le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) est un outil indispensable à la prévention, il identifie et évalue les risques pour établir un plan d'action afférent. Il assure également une traçabilité collective de ces aléas professionnels. Ce document autonome inventorie et hiérarchise les risques identifiés ; il constitue ainsi un outil déterminant dans la prévention des risques professionnels.

Le DUERP contribue par ailleurs au dialogue social et professionnel. Il participe à l'acculturation de tous les acteurs de l'entreprise et favorise leur engagement dans la prévention quelle que soit la taille de l'entreprise. Le document est tenu à la disposition des salariés et anciens salariés, ainsi qu'à toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès (membres de la délégation du personnel du CSE, SPST …).

La co-construction de l'évaluation des risques, base d'un plan d'action

L'ANI repris dans la loi du 2 août 2021 prévoit désormais que le CSE et la CSSCT apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels. Concrètement, le CSE est désormais consulté par l'employeur sur le DUERP et ses mises à jour. Pour identifier les risques professionnels, les entreprises et le CSE sont invités à se référer si besoin à la typologie précitée.

Pour les entreprises d'au moins 50 salariés, les résultats de cette évaluation aboutissent à un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT), présenté au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. Ce document fixe la liste détaillée des mesures à prendre au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût. Il doit désormais identifier les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées et définir un calendrier de mise en œuvre.

Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, cette évaluation aboutit à une liste d'actions de prévention des risques et de protection des salariés, consignée dans le DUERP et ses mises à jour.

La mise à jour du PAPRIPACT ou de la liste des actions de prévention et de protection est effectuée à chaque mise à jour du DUERP.

Ce plan d'action est une garantie de l'effectivité dans la prévention primaire des risques professionnels. Les entreprises ciblent les actions adaptées et les solutions afférentes dans une démarche préventive et partagée par le dialogue social.

Un outil de traçabilité collective

L'intérêt complémentaire du DUERP est d'assurer une traçabilité collective des risques professionnels et des expositions permettant ainsi le développement de la prévention primaire. Cette traçabilité se concrétise par la conservation des versions successives du document unique pendant quarante ans et sa mise à disposition élargie, notamment aux salariés et anciens salariés. Dans cette perspective, le dépôt dématérialisé du DUERP est désormais acté par les dernières évolutions légales.

Ainsi, compte tenu des nouveaux enjeux sociaux, le présent accord marque un changement de philosophie en érigeant la prévention de la santé et la sécurité au travail comme fondement de la qualité de vie et des conditions de travail.

13.3.   Les autres documents participant à la prévention

D'autres documents participent directement ou indirectement à cet objectif de prévention des risques professionnels :
– le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines, présenté par l'employeur au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise ;
– le rapport annuel d'activité du médecin du travail transmis au CSE, dressant le bilan des différentes activités de celui-ci au cours de l'année, qui permet d'identifier les expositions, les risques et les pathologies auxquels ont été exposés les salariés ;
– le règlement intérieur obligatoire, soumis également à la consultation préalable du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés, en ce qu'il fixe les consignes de sécurité devant être respectées par les salariés pour assurer leur santé-sécurité ;
– le plan de continuité d'activité, en ce qu'il s'inscrit dans une démarche holistique de gestion de crise, constitue également un véritable outil de la prévention des risques professionnels.

Titre IV La qualité des conditions de travail participe à la qualité de vie au travail et à la prévention primaire
ARTICLE 14
De la qualité de vie au travail à la qualité de vie et des conditions de travail
en vigueur non-étendue

Introduite par l'ANI du 9 décembre 2020 qui propose que « l'approche traditionnelle de la qualité de vie au travail soit revue pour intégrer la qualité de vie et des conditions de travail », la notion de QVCT a été consacrée par la loi du 2 août susvisée.

Désormais, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur doit engager au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail (1) .

À défaut d'accord sur le sujet ou de respect de l'accord d'adaptation conclu à l'issue de cette négociation, l'employeur devra engager chaque année une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVCT (2) .

Au-delà de l'évolution de cette obligation, cette nouvelle sémantique marque un véritable changement de paradigme en ce qu'elle consacre désormais une acception beaucoup moins limitée et plus ancrée dans la réalité des entreprises.

En lien étroit avec leur stratégie, la QVCT se conçoit désormais comme un objectif à part entière qui irrigue l'organisation des entreprises dans un souci d'amélioration continue.

Dans ce cadre, elle conduit chaque entreprise à développer à son niveau des actions tenant compte de sa spécificité.

(1) Article L. 2242-1 du code du travail.
(2) Article L. 2242-13 du code du travail.

ARTICLE 15
La QVCT, levier de compétitivité pour l'entreprise (approche systémique du sujet)
en vigueur non-étendue

Si l'ANI de 2020 rappelle que la qualité de vie au travail est un facteur de santé et de réalisation personnelle pour les salariés, il assure également que « sur le plan collectif, la QVCT est une des conditions de performance de l'entreprise ».

À cet égard, des enquêtes (1) ont d'ailleurs montré une corrélation entre conditions de travail favorables et performance économique de l'entreprise. En effet, il n'est plus à démontrer que le bien-être au travail est un facteur de productivité accrue.

Plusieurs facteurs, inhérents à la mise en place d'une démarche de QVCT, peuvent par ailleurs expliquer le lien entre performance et QVCT :
– l'inscription de la QVCT dans une temporalité longue, qui permet de développer un environnement stable et d'instaurer notamment une culture de la prévention, un fonctionnement propice à la cohésion des équipes, et la diminution de l'absentéisme et du turn-over ;
– la sensibilisation et/ou la formation des acteurs de l'entreprise à l'intérêt de cette démarche ;
– le renforcement du dialogue social en entreprise ;
– le développement de méthodes voire d'outils s'inscrivant dans cette nouvelle démarche.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche souhaitent préciser certaines actions qui, en raison de leur proximité avec les conditions de travail et l'organisation, contribuent à l'amélioration de la QVCT.

(1) Cf. étude Anact « Qualité de vie au travail et performance, que peut-on sérieusement évaluer ? », 3 octobre 2019.

ARTICLE 16
L'amélioration de la qualité de vie s'inscrit dans le cadre d'actions concrètes connectées aux conditions de travail et donc à l'organisation
en vigueur non-étendue

La QVCT repose sur des actions concrètes adaptées aux conditions de travail et aux particularités des services propres aux entreprises. Si le principe de proximité est au cœur de ces actions, en s'attachant aux spécificités d'un service par exemple, des démarches plus globales de l'entreprise doivent compléter celles-ci (en cas d'évolution ou de transformation).

16.1.   Les pratiques managériales

La QVCT est fondamentalement un enjeu et une responsabilité collective. Les pratiques managériales constituent néanmoins un des leviers garantissant l'effectivité de la QVCT. Elles favorisent en effet la prévention primaire de façon adaptée en fonction des besoins du service, de l'équipe et des collaborateurs, en cohérence avec la culture de l'entreprise. De même, la proximité du manager avec les collaborateurs permet d'assurer une culture de la prévention au plus proche de la réalité du travail.

Les entreprises sont donc invitées à sensibiliser et à former les managers à la QVCT, notamment sur le volet santé-sécurité. Le management doit assurer par ailleurs le développement du collectif de travail ainsi que des individus en favorisant un environnement et une organisation de travail sains.

16.2.   La lutte contre la désinsertion professionnelle (1)

La désinsertion professionnelle constitue un risque autonome tel que rappelé par l'ANI et la loi du 2 août 2021. Celle-ci est étroitement liée aux conditions de travail, c'est pourquoi une approche préventive de ce risque participe à une démarche globale de la QVCT.

Des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle sont par ailleurs mises en place au sein des SPST interentreprises. Elles peuvent ainsi assister les employeurs face à des situations individuelles de risque de désinsertion professionnelle.

En outre, plusieurs outils déjà présents dans le droit positif soutiennent cet objectif de maintien dans l'emploi, tels que les visites de reprise et de préreprise et demandées (par le médecin, l'employeur, le salarié) pour définir d'éventuels aménagements, dont la mise en œuvre est fortement encouragée par l'ANI.

Néanmoins, l'accord précité, repris par la loi santé au travail, crée de nouveaux dispositifs accentuant cette démarche préventive de la désinsertion professionnelle.

Le rendez-vous de liaison

Un rendez-vous de liaison peut être organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié, associant le SPST, lorsque la durée de l'absence au travail du salarié, justifiée par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident médicalement constaté, est au moins égale à trente jours, en application de l'article D. 1226-8-1 du code du travail.

Le rendez-vous de liaison a pour objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, de l'examen de préreprise avec le médecin du travail et des mesures d'aménagement du poste voire du temps de travail.

La visite médicale de mi-carrière

Le salarié est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière durant l'année civile de son 45e anniversaire. Cet examen médical peut néanmoins être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le salarié doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l'échéance précitée.

Cet examen vise à :
– établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur ;
– évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
– sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, les mesures d'aménagement et d'adaptation ou de transformation du poste de travail.

La visite de préreprise

En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise.

Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander des aménagements et adaptations du poste de travail, un reclassement, des formations professionnelles en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation.

La convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE) (2)

À l'instar des salariés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), les salariés inaptes ou pour lesquels le médecin du travail a, au cours de la visite de préreprise, identifié un risque d'inaptitude peuvent désormais bénéficier de la CRPE.

16.3.   Les trajectoires professionnelles

Dans le prolongement des principes de gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) (3) propres à chaque entreprise, le présent accord souligne l'importance d'une transparence à l'égard des collaborateurs sur les évolutions d'ordres organisationnel, stratégique, technologique ou géographique, ayant des conséquences sur les emplois.

Il est par ailleurs rappelé que la GEPP peut intégrer des données de santé, de sécurité et de QVCT pour préparer les changements.

Cette visibilité des trajectoires professionnelles permet d'articuler QVCT et GEPP, offrant aux collaborateurs la possibilité d'anticiper le changement de leurs conditions de travail. Favorisant ainsi leur employabilité, elle permet par ailleurs de prévenir les éventuels aménagements voire adaptations des postes de travail des salariés, en adéquation avec des organisations de travail en fréquente évolution.

16.4.   La conduite des transformations

Dans un environnement rythmé par de profondes mutations, les entreprises doivent porter une attention particulière aux conséquences sur la qualité de vie et des conditions de travail de leurs salariés.

L'anticipation, aspect incontournable de la prévention primaire, ainsi que l'accompagnement des salariés à chaque niveau sont ainsi essentiels pour répondre à cet objectif et pour pérenniser les transformations. Les entreprises prennent en compte les conséquences humaines de ces projets et prévoient des plans d'accompagnement.

En cas de transformations, des échanges réguliers sur le travail sont favorisés pour accompagner ces changements.

16.5.   L'expression collective des salariés

Le dialogue et l'expression collective libre des collaborateurs sur leur travail contribuent à la QVCT et au sens donné au travail. Les entreprises sont ainsi encouragées à organiser des temps d'échange afin de garantir l'expression directe et collective des salariés sur leur travail.

(1) Cf. glossaire.
(2) Cf. glossaire.
(3) Cf. glossaire.

ARTICLE 17
La protection sociale (1) comme levier de prévention
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la branche sont très attachés à leur régime professionnel (RPP) qu'ils ont mis en place dès 1962 et qui couvre les salariés des sociétés d'assurances tant sur les frais de santé que sur la prévoyance lourde (invalidité, incapacité, mi-temps thérapeutique, décès). Ce régime professionnel intervient en complément du régime général de la sécurité sociale. En effet, ce socle de garanties collectives professionnelles, complété très souvent par une surcomplémentaire d'entreprise, est financé quasi exclusivement par les employeurs et concourt ainsi à agir en faveur de la santé et de la sécurité des salariés du secteur.

La protection sociale complémentaire apporte une couverture additionnelle dans la mesure où la sécurité sociale ne couvre pas la totalité des dépenses ou l'ensemble des risques auxquels peuvent faire face un individu et sa famille et permet de ce fait un meilleur accès aux soins.

(1) Cf. glossaire.

ARTICLE 18
Piloter et animer la QVCT
en vigueur non-étendue

La construction d'une politique ambitieuse de QVCT tant au niveau des entreprises qu'au niveau de la branche implique la mise en œuvre d'une démarche globale portée par chacun des acteurs, à travers le pilotage et l'animation des actions déployées à leur niveau.

Cette approche permet ainsi de contribuer à améliorer la connaissance des enjeux de santé au travail pour mettre en œuvre des actions de prévention mieux ciblées et plus efficaces.

Elle peut également permettre de communiquer et diffuser largement les politiques de QVCT.

18.1. Actions au niveau des entreprises

Les signataires incitent les entreprises à poursuivre, le cas échéant, leurs démarches d'innovation et d'expérimentation lors de la négociation relative à la QVCT.

Conformément à l'article 9.3 du présent accord, il est rappelé que dans les entreprises employant au moins 250 salariés un référent QVCT est désigné par l'employeur pour animer et promouvoir la démarche QVCT.

Par ailleurs, les entreprises sont invitées à porter à la connaissance de la branche leurs initiatives, actions et expérimentations menées en la matière, notamment celles prévues par leurs accords.

18.2. Actions au niveau de la branche

Au niveau de la branche, les bonnes pratiques mises en place en matière de QVCT dans les entreprises adhérentes feront l'objet d'un recensement.

Elles seront présentées en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). En fonction des besoins exprimés par les partenaires sociaux, la CPPNI pourra également mandater un groupe de travail technique paritaire sur une ou des thématiques particulières abordées dans le présent accord.

Titre V Clauses finales
ARTICLE 19
Suivi de l'action de la branche
en vigueur non-étendue

Un bilan de réalisation du présent accord sera présenté en CPPNI, dans les six mois précédant le terme de l'accord.

La réunion sera inscrite à l'agenda social de la branche.

ARTICLE 20
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

ARTICLE 21
Dépôt
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal ; le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour dudit dépôt.

Annexe
Glossaire
en vigueur non-étendue

Convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE) (1)

La CRPE a pour objet de faciliter, à la suite d'un arrêt de travail, la reprise des salariés dans leur emploi ou leur permettre d'acquérir la connaissance et le savoir-faire nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier (au sein de la même entreprise ou dans une autre entreprise).

D'une durée maximale de dix-huit mois, ce dispositif permet aux salariés concernés de suivre une formation en vue de faciliter leur retour à l'emploi dans leur entreprise d'origine (en se réhabituant à leur poste ou en apprenant un autre métier) ou dans une autre entreprise (en apprenant un autre métier).

Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail sans modification de rémunération. Dans le cas contraire, elle est effectuée dans le cadre d'un prêt de main d'œuvre à but non lucratif.

Sa mise en place nécessite une convention conclue entre le salarié, l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie (ou caisse générale de sécurité sociale) et un avenant au contrat de travail signé par le salarié.

Elle est destinée :
– aux salariés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) inaptes ou pour lesquels le médecin du travail a, au cours de la visite de préreprise, identifié un risque d'inaptitude ;
– depuis la loi du 2 août 2021, aux salariés inaptes ou pour lesquels le médecin du travail a, au cours de la visite de préreprise, identifié un risque d'inaptitude.

Désinsertion professionnelle (2)

La carrière d'un salarié est jalonnée d'événements (ex : changement de poste, accident du travail, réorganisation au sein de l'entreprise …) susceptibles d'engendrer un processus qui peut impacter sa capacité à tenir son emploi dans la durée : ceci est le processus de désinsertion professionnelle. Ces événements peuvent être cumulatifs avec d'autres phénomènes comme le vieillissement.

Le processus mis en œuvre peut avoir des issues diverses et plus ou moins certaines et réversibles, selon le moment où l'on agit. Ainsi, plus on agira tardivement et plus le processus de désinsertion sera installé et irréversible. Inversement, si l'on agit le plus en amont possible, la désinsertion est encore incertaine et le processus réversible.

Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)

La notion de GEPP est apparue en 2017 (ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017) avec l'obligation pour l'employeur, dans les entreprises et les groupes d'entreprises d'au moins 300 salariés, ainsi que dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, d'engager, au moins une fois tous les quatre ans, une négociation portant sur la GEPP (code du travail, art. L. 2242-2).

À défaut de définition officielle de la GEPP, les articles L. 2242-20 et L. 2242-21 du code du travail (dispositions supplétives) définissent des éléments pouvant être abordés lors de la négociation sur la GEPP.

À titre d'exemple :
– la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;
– les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;
– les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité ;
– les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
– les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
– le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
– la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
– les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;
– la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

Intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) (3)

Un IPRP (intervenant en prévention des risques professionnels) est une personne, physique ou morale, dotée de compétences techniques, organisationnelles ou médicales (hors médecine du travail) dont la mission consiste à participer à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, en complément de l'action conduite par le médecin du travail. Ainsi, ces professionnels de la prévention peuvent avoir des profils très variés : conseillers en prévention, psychologues, ergonomes, toxicologues. Ils sont indépendants ou font partie d'un service de santé au travail ou d'une entreprise. Ils interviennent pour apporter une approche pluridisciplinaire en prévention aux services de santé au travail et aux entreprises.

Plan santé au travail 2021-2025 (PST4) (4) (extraits)

Tous les cinq ans depuis 2004, les pouvoirs publics fixent les grandes orientations liées à la santé au travail.

En mettant en place un plan national de santé au travail (PST), l'enjeu est d'améliorer durablement la santé au travail de chacun et de prévenir des risques professionnels en fédérant tous les acteurs concernés dans le monde du travail.

Le 4e plan de santé au travail (PST 4) conforte le renversement de perspective opéré par le PST 3 en accordant la priorité à la prévention sur la réparation.

Axe stratégique 1 (Renforcer la prévention primaire au travail et la culture de prévention). Il ne s'agit plus seulement de réagir aux accidents et maladies survenus du fait du travail mais d'évaluer les risques de manière préalable et systématique pour les réduire ou les éviter, et de promouvoir un environnement de travail propice à l'amélioration de la santé.

Le PST 4 mobilisera l'ensemble des acteurs de la prévention afin de permettre l'appropriation la plus large possible d'une culture de prévention, que ce soit par le renforcement des démarches d'évaluation des risques professionnels, la promotion de la formation en santé au travail, une meilleure conception des équipements et lieux de travail ou encore la prévention des risques liés aux mutations du marché du travail : nouvelles technologies, formes particulières d'emploi …

Les différences d'exposition liées au sexe seront, de manière transversale, mieux prises en compte (objectif 1). La poursuite de la mobilisation sur certains risques prioritaires, auxquels sont ajoutés les troubles musculosquelettiques, semble également indispensable (objectif 2), de même que la promotion de démarches en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail qui, lorsqu'elles sont fondées sur un véritable dialogue social et professionnel, permettent d'accompagner les transformations du travail et des organisations, voire d'accroître l'égalité femmes-hommes dans les entreprises (objectif 3).
[…]

Axe stratégique 3 (adapter la politique de santé au travail aux défis d'aujourd'hui et de demain). Les travailleurs sont concernés par des risques ou des pathologies relevant de multiples facteurs – issus de leur milieu professionnel comme de leurs pratiques quotidiennes ou de l'environnement dans lequel ils évoluent – sur lesquels il convient d'agir de manière cohérente et coordonnée. Dans ce cadre, le PST 4 souhaite encourager une approche partagée de la santé intégrant, tout en respectant leurs spécificités, santé au travail, santé publique et santé-environnement. Pour prévenir les risques multifactoriels et agir sur les déterminants de santé en milieu professionnel, le PST 4 identifie plusieurs actions dont le développement des actions de lutte contre les addictions en milieu professionnel.

Le CESE rappelle que « pour l'organisation mondiale de la santé (OMS), l'addiction se définit par l'impossibilité de contrôler une pratique visant à produire du plaisir ou à écarter une sensation de malaise, et d'interrompre sa poursuite malgré ses conséquences négatives. L'objet de l'addiction devient progressivement une « béquille » dont la personne ne peut plus se passer et qui envahit son quotidien. » (5)

Protection sociale

L'exposé des motifs de l'ordonnance du 4 octobre 1945 définit la sécurité sociale comme « la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. […]

Envisagée sous cet angle, la sécurité sociale appelle l'aménagement d'une vaste organisation nationale d'entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité à la fois quant aux personnes qu'elle englobe et quant aux risques qu'elle couvre ».

Cet extrait souligne bien la philosophie constitutive de la sécurité sociale voire de la protection sociale dans son ensemble. Le « vocabulaire juridique Capitant » définit la protection sociale comme « un ensemble de mesures par lesquelles la société entend protéger les individus contre des risques sociaux » (6).

Concrètement, la protection sociale désigne ainsi l'ensemble des mesures et des régimes permettant aux assurés de faire face aux conséquences financières de risques sociaux, reposant sur un principe de solidarité. Ces mécanismes peuvent être publics (sécurité sociale, collectivités territoriales, État …) ou privés (organismes assureurs), obligatoires (protection sociale complémentaire pour les salariés du secteur privé) ou facultatifs (régimes supplémentaires). Les risques couverts se caractérisent par leur reconnaissance collective, et constituent traditionnellement les aléas suivants :
– maladie ;
– prévoyance (incapacité, invalidité, décès) ;
– maternité et famille ;
– accidents du travail et maladies professionnelles ;
– vieillesse ;
– perte d'autonomie ;
– perte d'emploi ;
– pauvreté.

La protection sociale, dans sa dimension collective et professionnelle, constitue par ailleurs un véritable levier de prévention des risques professionnels. Elle contribue notamment à diminuer le renoncement aux soins, mesuré à 59 % en 2019 (7) . En effet, l'absence de complémentaire santé multiplierait par deux le taux de renoncement aux soins, en raison de la part très importante du reste à charge pour les assurés (8) . À l'aune de ce phénomène de renoncement aux soins, la protection sociale permet en outre de prévenir l'apparition ou le développement de pathologies. Le régime professionnel des sociétés d'assurances constitue ainsi un autre moyen de prévention de la santé et de la sécurité des salariés.

Qualité de vie et conditions de travail

La qualité de vie et conditions de travail est une notion nouvelle non définie juridiquement. Néanmoins, plusieurs textes contiennent des éléments caractéristiques de ce concept émergent.

L'ANI du 19 juin 2013, « Vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle », définit la QVT comme « les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail, et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci, qui déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte ».

L'ANI du 9 décembre 2020, « Pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail », élargit cette notion en intégrant les conditions de travail afin d'insister sur l'enjeu de la santé-sécurité des salariés. Il précise en effet que « la qualité de vie au travail permet de dépasser l'approche par le risque professionnel en posant un regard plus large sur le travail et des conditions de réalisation. À cet égard, la qualité de vie au travail et son corollaire la qualité des conditions de travail participent à la qualité du travail et à la prévention primaire. Pour cette raison, le présent accord propose que l'approche traditionnelle de la qualité de vie au travail soit revue pour intégrer la qualité de vie et des conditions de travail ».

Cette nouvelle notion a été actée par la loi santé du 2 août 2021, les dispositions d'ordre public mentionnant notamment comme thème de négociation obligatoire la « négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail » (code du travail, art. L. 2242-1).

Par ailleurs, les dispositions supplétives mentionnent que cette négociation « peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels » (code du travail, art. L. 2242-19-1). La santé-sécurité au travail constitue ainsi désormais une composante essentielle d'une démarche QVCT, dans cet objectif de prévention primaire.

Reconnaissance de l'inaptitude médicale au travail (9)

L'inaptitude médicale au travail peut être prononcée par le médecin du travail lorsque l'état de santé (physique ou mentale) du salarié est devenu incompatible avec le poste qu'il occupe.

Avant de prendre cette décision, le médecin du travail doit réaliser au moins un examen médical du salarié concerné et procéder (ou faire procéder) à une étude de son poste de travail. C'est uniquement lorsqu'il constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible alors que l'état de santé du salarié justifie un changement de poste que le médecin du travail peut le déclarer inapte à son poste de travail.

L'avis d'inaptitude oblige l'employeur à rechercher un reclassement pour le salarié dans un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou du groupe. L'employeur doit également consulter le CSE sur ces propositions de reclassement (10) sauf si le médecin du travail a fait mention expresse dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (11) .

Néanmoins, il peut procéder à son licenciement s'il est en mesure de justifier :
– de son impossibilité à lui proposer un emploi compatible avec son état de santé ;
– ou du refus par le salarié de l'emploi proposé.

L'employeur peut également licencier le salarié si l'avis d'inaptitude mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Santé-sécurité

La santé et la sécurité sont deux notions dépourvues de définition juridique.

L'Organisation mondiale de la santé définit néanmoins la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas en une absence de maladie ou d'infirmité » (12) . Elle précise également que la prévention en santé est « l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps ». La sécurité quant à elle désigne l'absence de dangers actuels ou de menaces pouvant affecter l'intégrité physique et mentale du salarié. Ces deux notions sont souvent utilisées conjointement compte tenu de leur corrélation mutuelle, la santé et la sécurité étant deux fins interdépendantes.

Malgré l'absence de définition légale, le code du travail prévoit une série de dispositions permettant d'appréhender ces concepts. En effet, pour assurer son obligation de santé-sécurité des salariés, l'employeur prend les mesures nécessaires sur le fondement des neuf principes généraux de prévention suivants (code du travail, art. L. 4121-2) :
« 1°   Éviter les risques ;
2°   Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3°   Combattre les risques à la source ;
4°   Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5°   Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6°   Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7°   Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8°   Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9°   Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

Services de prévention et de santé au travail (SPST)

Les services de prévention et de santé au travail caractérisent particulièrement le changement de paradigme lié à l'affirmation de la prévention primaire comme levier de réalisation de la santé-sécurité des salariés.

La loi du 2 août 2021 rebaptise ainsi les anciens services de santé au travail (SST) en « services de prévention et de santé au travail ». La prévention des risques professionnels était déjà un objectif reconnu aux SST, néanmoins la loi valorise cette dimension en complétant les missions légales attribuées aux SPST.

Le code du travail définit effectivement les SPST à l'aune de leurs missions (code du travail, art. L. 4622-2) : ils ont « pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. À cette fin, ils :
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
1° bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l'impact du télétravail sur la santé et l'organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
2° bis Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise ;
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ;
5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique ».

(1) Questions-réponses sur les mesures relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle issues de la loi du 2 août 2021.
(2) Extrait du guide de l'Aract de Basse-Normandie – Processus de désinsertion professionnelle : des outils et des exemples pour situer son entreprise.
(3) Source : https :// carsat-hdf. fr/ index. php/ entreprises/ cmpetences-externes-iprp-rps/ reseau-iprp # ce-qu-en-pensent-les-institutions.
(4) Source : https :// travail-emploi. gouv. fr/ sante-au-travail/ plans-gouvernementaux-sante-au-travail/ article/ plans-sante-au-travail-pst.
(5) https :// www. lecese. fr/ content/ le-cese-rendra-ses-pr-conisations-sur-les-addictions.
(6) G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 1987, p. 627.
(7) Sondage réalisé en 2019 par l'institut Opinionway pour Les Échos et Harmonie Mutuelle : « 59 % des personnes interrogées affirment avoir renoncé à des soins médicaux au cours des douze mois précédant l'enquête, dont 29 % pour des raisons financières » : https :// www. lesechos. fr/ thema/ sante-accompagnement/ pourquoi-59-des-francais-ont-ils-deja-du-renoncer-a-des-soins-1148978.
(8) G. Nezosi, Les facteurs « environnementaux » et individuels du renoncement aux soins, Vie publique, 2016 : https :// www. vie-publique. fr/ parole-dexpert/262495-les-facteurs-du-renoncement-aux-soins.
(9) Source   :  
https :// travail-emploi. gouv. fr/ sante-au-travail/ suivi-de-la-sante-au-travail-10727/ article/ la-reconnaissance-de-l-inaptitude-medicale-au-travail-et-ses-consequences ).
(10) Code du travail, art. L. 1226-2.
(11) Code du travail, art. L. 1226-2-1.
(12) Préambule de la Constitution de l'OMS adoptée en 1946.

Période d'essai
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 74 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 est modifié comme suit :

« Article 74
Période d'essai

a) Objet et durée

La période d'essai a pour objet de vérifier concrètement, en situation de travail effectif, l'adéquation du salarié et de l'entreprise par rapport à leurs attentes.

Sous réserve de la législation applicable au contrat à durée déterminée et des dispositions prévues pour les fonctions de cadre, sa durée est au plus de 2 mois.

Durant la période d'essai, l'employeur veille à faciliter l'insertion du salarié dans l'entreprise. Un point doit être fait avec l'intéressé avant la fin de cette période, afin d'apprécier l'état de satisfaction respective des parties.

Si la période d'essai n'est pas jugée assez concluante, elle peut être renouvelée avec l'accord du salarié, pour une durée au plus égale à celle de la période initiale. La période d'essai ne peut donc pas dépasser, au total, 4 mois pour les classes 1 à 4. Elle peut toujours être réduite en cours d'exécution si les parties en conviennent.

b) Cessation du contrat au cours de la période d'essai

Dans le cas où l'essai n'est pas considéré comme satisfaisant par le salarié ou l'employeur, celui des deux qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre par écrit avec avis de réception, ou lettre remise contre décharge.

Le contrat de travail prend fin alors selon les délais de prévenance tels que définis dans le tableau ci-après :


Salariés administratifs classe 1 à 4 Rupture à l'initiative
du salarié
Rupture à l'initiative
de l'employeur
< 8 jours de présence 24 heures 24 heures
8 jours à 1 mois de présence 48 heures 48 heures
Au-delà d'1 mois de présence 48 heures 1 mois

Le comité social et économique (CSE) est tenu informé du nombre de contrats interrompus pendant la période d'essai.

c) Poursuite du contrat au-delà de la période d'essai

La confirmation du salarié dans ses fonctions au-delà de la période d'essai fait l'objet d'un écrit de l'employeur. À défaut d'un tel écrit, la poursuite de la relation de travail au-delà de cette période constitue une confirmation implicite de l'intéressé dans ses fonctions. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 5 des dispositions particulières « Cadres » de la convention collective nationale du 27 mai 1992 est modifié comme suit :

« Article 5
Période d'essai

Pour l'application aux cadres des dispositions de l'article 74 de la convention collective nationale :
– la durée limite de la période d'essai est fixée à 4 mois pour les fonctions relevant des classes 5,6 et 7 (au lieu de 2 mois pour les autres fonctions) ;
– en conséquence, pour ces mêmes fonctions, la durée totale de la période d'essai, lorsqu'elle est renouvelée par l'entreprise avec l'accord du salarié, ne peut dépasser 8 mois.

Toutefois, ces durées de 4 mois et 8 mois sont réduites respectivement à 3 et 6 mois en cas de période d'essai dans des fonctions de classe 5, lorsque l'intéressé a déjà exercé pendant plus d'un an au cours des 5 dernières années des fonctions de cadre chez un autre employeur.

Pendant cette période, le contrat de travail prend fin selon les délais de prévenance tels que définis dans le tableau ci-après :


Salariés administratifs classe 5 à 7 Rupture à l'initiative
du salarié
Rupture à l'initiative
de l'employeur
< 8 jours de présence 24 heures 24 heures
8 jours à 1 mois de présence 48 heures 48 heures
1 mois à 6 mois de présence 48 heures 1 mois
> 6 mois de présence 48 heures 2 mois

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant, dont l'entrée en vigueur interviendra le 9 septembre 2023.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'engagent à réviser les articles 74 et 5 (dispositions particulières « cadres ») relatifs aux périodes d'essai de la convention collective du 27 mai 1992 et ceci afin de se mettre en conformité avec la loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.


Adhésion de la FSPBA-CGT aux accords relatifs à la période d'essai
VIGUEUR

Montreuil, le 18 juillet 2023.

La Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, case 537,263, rue de Paris, 93515 Montreuil Cedex, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Monsieur le directeur général du travail,

Vous voudrez bien noter que la FSPBA-CGT souhaite régulariser son adhésion aux accords figurants en annexe, à savoir :
– révision période d'essai de la CCN du 27 mars 1972 – avenant du 27 juin 2023 ;
– révision période d'essai de la CCN du 27 juillet 1992 – avenant du 27 juin 2023 ;
– révision période d'essai de la CCN du 27 mai 1992 – avenant du 27 juin 2023 ;
– révision période d'essai de l'accord cadres de direction du 3 mars 1993 – avenant du 27 juin 2023 ;
– accord du 30 juin 2023 relatif aux périodes d'essai dans la branche des sociétés d'assurance.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d'agréer, Monsieur le directeur général du travail, nos salutations distinguées.

Secrétaire général adjoint.

Textes Salaires

Salaires (annexe II)
BAREME DES REMUNERATIONS MINIMALES ANNUELLES A effet du 1er janvier 1992
Salaires (annexe II)
en vigueur étendue

Classe : 1

Montant : 78 000F


Classe : 2

Montant : 86 300F


Classe : 3

Montant : 99 700F


Classe : 4

Montant :118 300F


Classe : 5

Montant :139 900F


Classe : 6

Montant :184 900F


Classe : 7

Montant :251 600F
Salaires (annexe II)
Rémunérations minimales annuelles, à effet du 1er janvier 2001
SALAIRES (annexe II)
en vigueur non-étendue

1. Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2001, conformément au tableau joint au présent accord.

2. Le barème des rémunérations minimales (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 132-27 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.

3. Le présent accord ne concerne pas le personnel qui n'est plus en fonctions dans les entreprises à la date de sa signature.

Rémunérations minimales annuelles

à effet du 1er janvier 2001

NIVEAU

SALAIRE

I

14 026

II

14 986

III

17 288

IV

20 520

V

24 270

VI

32 076

VII

43 647

Salaires
Rémunérations minimales annuelles, à effet du 1er janvier 2002
SALAIRES (annexe II)
en vigueur non-étendue

1. Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2002, conformément au tableau joint au présent accord.

2. Le barème des rémunérations minimales (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprises sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 132-27 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.

Le présent accord ne concerne pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de sa signature.

Fait à Paris, le 3 juillet 2002.

Barème des rémunérations minimales annuelles

(à effet du 1er janvier 2002)

NIVEAU

SALAIRE

I

14 250

II

15 230

III

17 560

IV

20 850

V

24 660

VI

32 590

VII

44 350

Salaires
Rémunérations minimales annuelles, à effet du 1er janvier 2003
en vigueur non-étendue

Article 1er

Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2003, conformément au tableau joint au présent accord.

Article 2

Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 132-27 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.

Article 3

Le présent accord ne concerne pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de sa signature.

Fait à Paris, le 19 mai 2003.

ANNEXE

Rémunérations minimales annuelles

à effet au 1er janvier 2003

NIVEAU

SALAIRE

I

14 510

II

15 500

III

17 880

IV

21 230

V

25 100

VI

33 180

VII

45 150


Salaires.
Salaires.
MODIFIE

1. Dans le cadre de l'article 33 a de la CCN du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2004, conformément au tableau joint au présent accord.

2. Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 132-27 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.

3. Le présent accord ne concerne pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de sa signature.

Fait à Paris, le 27 avril 2004.

Annexe au protocole d'accord du 27 avril 2004

Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2004

(En euros).
CLASSE MONTANT
1 14 760
2 15 770
3 18 190
4 21 600
5 25 530
6 33 750
7 45 920

Salaires
ARTICLE 10
Salaires
MODIFIE

1. Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2005, conformément au tableau joint au présent accord.

2. Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 132-27 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la CCN du 27 mai 1992.

3. Le présent accord ne concerne pas le personnel qui n'est plus en fonctions dans les entreprises à la date de sa signature.

Fait à Paris, le 5 avril 2005.

ANNEXE : au protocole d'accord du 5 avril 2005

Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2005

(En euros)
CLASSE MONTANT
1 15 100
2 16 090
3 18 560
4 22 040
5 26 050
6 34 430
7 46 840

Salaires
Salaires
MODIFIE

1. Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2006, conformément au tableau joint au présent accord.

2. Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 132-27 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.

3. Le présent accord ne concerne pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de sa signature.

Fait à Paris, le 10 mars 2006.

ANNEXE : Rémunérations minimales annuelles

A effet du 1er janvier 2006
CLASSES MONTANTS EN EUROS
1 15 410
2 16 400
3 18 920
4 22 460
5 26 550
6 35 090
7 47 730

Salaires
Rémunérations minimales pour l'année 2007
Salaires
en vigueur non-étendue

Vu les articles 31, 32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;

Vu les articles L. 132-12 et L. 132-12-3 du code du travail,

il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Barème des rémunérations minimales annuelles

1° Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2007, conformément au tableau joint au présent accord.

2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises, indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues à l'article L. 132-27 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.

3° Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

Article 2

Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

2° Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

Si tel n'est pas le cas, ils mettront en oeuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales avant le 31 décembre 2010.

Fait à Paris, le 7 mars 2007.

ANNEXE : Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2007

(En euros)

NIVEAU SALAIRE
I 15 720
II 16 730
III 19 300
IV 22 910
V 27 090
VI 35 800
VII 48 690
Salaires
en vigueur non-étendue

Vu les articles 31, 32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;
Vu les articles L. 132-12 et L. 132-12-3 du code du travail,

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1. Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet au 1er janvier 2008, conformément au tableau joint au présent accord.
2. Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 132-27 du code du travail.
Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
3. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1. Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème des RMA de l'article 1er est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
2. Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
Si tel n'est pas le cas, ils mettront en oeuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales, avant le 31 décembre 2010.

en vigueur non-étendue

ANNEXE
Rémunérations minimales annuelles
au 1er janvier 2008

(En euros.)

CLASSE RMA
1 16 120
2 17 120
3 19 750
4 23 440
5 27 720
6 36 630
7 49 810
Salaires
en vigueur non-étendue

Vu les articles 2, 31, 32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;

Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail ;

Vu l' article 6 de l'accord du 19 décembre 2008 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances,

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1. Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 , le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2009, conformément au tableau joint au présent accord.
2. Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.
Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 .
3. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonctions dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1. Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
2. Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
Si tel n'est pas le cas, ils mettront en oeuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales avant le 31 décembre 2010.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux départements d'outre-mer (DOM)
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l' article 2 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 , les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1 de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DOM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Annexe
en vigueur non-étendue

ANNEXE
Rémunérations minimales annuelles
au 1er janvier 2009

(En euros.)

CLASSE MONTANT
1 16 480
2 17 500
3 20 190
4 23 960
5 28 330
6 37 440
7 50 910
Salaires
en vigueur non-étendue

Vu les articles 2,31,32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;
Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail ;
Vu l'article 6 de l'accord du 19 décembre 2008 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances,

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1. Dans le cadre de l' article 33 ade la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2010, conformément au tableau joint au présent accord.
2. Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.
Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
3. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1. Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème des RMA fixé au 1 de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
2. Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
Si tel n'est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales, avant le 31 décembre 2010.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux départements d'outre-mer (DOM)
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1 de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DOM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Annexe
en vigueur non-étendue

Rémunérations minimales annuelles au 1er janvier 2010

(En euros.)


Classe Salaire
1 16 780
2 17 820
3 20 560
4 24 400
5 28 840
6 38 120
7 51 830
Salaires
en vigueur non-étendue

Vu les articles 2, 31, 32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992,
Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail,
Vu l'article 6 de l'accord du 19 décembre 2008 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances,

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1. Dans le cadre de l'article 33 a) de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2011, conformément au tableau joint au présent accord.
2. Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.
Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
3. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1. Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
2. Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux départements d'outre-mer (DOM)
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1° de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les Dom et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Annexe
en vigueur non-étendue

Rémunérations minimales annuelles au 1er janvier 2011

(En euros.)


Classe Montant
1 17 120
2 18 180
3 20 980
4 24 890
5 29 420
6 38 890
7 52 870
Rémunérations minimales pour l'année 2012
en vigueur non-étendue

Vu les articles 2,31,32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;
Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail ;
Vu l'article 6 de l'accord du 19 décembre 2008 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances,

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1. Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2012, conformément au tableau joint au présent accord.

2. Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.

3. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1. Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le barème des RMA fixé au 1 de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

2. Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux départements d'outre-mer (DOM)
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1 de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DOM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Annexe
en vigueur non-étendue

Rémunérations minimales annuelles au 1er janvier 2012

(En euros.)


Classe Montant
1 17 480
2 18 570
3 21 430
4 25 420
5 30 040
6 39 710
7 53 980

Rémunérations minimales pour l'année 2013
en vigueur non-étendue

Vu les articles 2, 31, 32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;
Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail ;
Vu l'article 6 de l'accord du 19 décembre 2008 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances,

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1. Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2013, conformément au tableau joint au présent accord.
2. Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.
Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
3. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1. Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème des RMA fixé au 1 de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
2. Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux départements d'outre-mer (DOM)
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1 de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DOM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Annexe
en vigueur non-étendue

Rémunérations minimales annuelles au 1er janvier 2013

(En euros.)

Classe Montant
1 17 690
2 18 800
3 21 650
4 25 680
5 30 340
6 40 110
7 54 520

Rémunérations minimales pour l'année 2014
en vigueur non-étendue

Vu les articles 2,31,32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;
Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail ;
Vu l'article 6 de l'accord du 13 mai 2013 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances,

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1. Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2014, conformément au tableau joint au présent accord.
2. Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.
Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
3. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1. Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème des RMA fixé au 1 de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
2. Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux départements d'outre-mer (DOM)
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1 de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DOM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Annexe
en vigueur non-étendue

Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2014

(En euros.)

Classe Montant
1 17 870
2 18 990
3 21 810
4 25 860
5 30 560
6 40 400
7 54 910

Rémunérations minimales pour l'année 2015
en vigueur non-étendue

Vu les articles 2,31,32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;
Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail ;
Vu l'article 6 de l'accord du 13 mai 2013 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances,

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1. Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2015, conformément au tableau joint au présent accord.
2. Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.
Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
3. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1. Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème des RMA fixé au 1 de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
2. Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux départements d'outre-mer (DOM)
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1 de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DOM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Annexe
en vigueur non-étendue

Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2015

(En euros.)

Classe Montant
1 18 000
2 19 130
3 21 920
4 25 990
5 30 720
6 40 610
7 55 190

Rémunérations minimales au 1er janvier 2016
en vigueur non-étendue

Vu les articles 2, 31, 32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;
Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail ;
Vu l'article 6 de l'accord du 13 mai 2013 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances,

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1° Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2016, conformément au tableau joint au présent accord.
2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.
Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la CCN du 27 mai 1992.
3° Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
2° Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux départements d'outre-mer (DOM)
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l'article 2 de la CCN du 27 mai 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1° de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DOM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2016

Classe Montant (En euros.)
1 18 130
2 19 270
3 22 030
4 26 120
5 30 880
6 40 820
7 55 470
Rémunérations minimales au 1er janvier 2017
en vigueur non-étendue

Vu les articles 2,31,32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992   ;
Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail   ;
Vu l'article 6 de l'accord du 13 mai 2013 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances,

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1° Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2017, conformément au tableau joint au présent accord.
2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.
Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la CCN du 27 mai 1992.
3° Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
2° Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux départements d'outre-mer (DOM)
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l'article 2 de la CCN du 27 mai 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1° de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DOM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2017

(En euros.)

Classe Montant
1 18 320
2 19 470
3 22 210
4 26 330
5 31 130
6 41 150
7 55 920
Rémunérations minimales pour 2018
en vigueur non-étendue

Vu les articles 2, 31, 32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;

Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail ;

Vu l'article 6 de l'accord du 13 mai 2013 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances,

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1° Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2018, conformément au tableau joint au présent accord.

2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la CCN du 27 mai 1992.

3° Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

2° Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux départements d'outre-mer (DOM)
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l'article 2 de la CCN du 27 mai 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1° de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DOM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2018

(En euros.)


Classe Montant
1 18 540
2 19 710
3 22 440
4 26 600
5 31 450
6 41 570
7 56 480

Rémunérations minimales pour 2019
en vigueur non-étendue

Vu les articles 2, 31, 32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;

Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail ;

Vu l'article 6 de l'accord du 13 mai 2013 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances,

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1° Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2019, conformément au tableau joint au présent accord.

2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.

3° Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

2° Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux départements d'outre-mer (DOM)
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1° de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DOM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2019

(En euros.)

Classe Montant
1 18 800
2 19 990
3 22 710
4 26 920
5 31 830
6 41 870
7 56 880
Rémunérations minimales pour 2020
en vigueur non-étendue

Vu les articles 2, 31, 32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;

Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail ;

Vu l'article 6 de l'accord du 13 mai 2013 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances,

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1° Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2020, conformément au tableau joint au présent accord.

2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.

3° Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

2° Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux départements d'outre-mer (DOM)
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1° de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DOM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2020

(En euros.)


Classe Montant
1 18 990
2 20 190
3 22 850
4 27 090
5 32 030
6 42 040
7 57 110

Salaires 2021
en vigueur non-étendue

Vu les articles 2, 31, 32 et 33 a) de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;

Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail ;

Vu l'article 7 de l'accord mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances du 2 octobre 2020,

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1°   Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2021, conformément au tableau joint au présent accord.

2°   Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la CCN du 27 mai 1992.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1°   Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ce principe est défini à l'article 7-1 de l'accord mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances du 2 octobre 2020.

Le barème des RMA fixe ́ au 1° de l'article 1 ci-dessus est conforme a ̀ ce principe et ne peut conduire a ̀ des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

2°   Il est rappelé les dispositions de l'article 7.2 « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération injustifiés entre les femmes et les hommes » de l'accord mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances du 2 octobre 2020, et notamment le 7.2.2 « au niveau de l'entreprise » :
– le diagnostic des écarts de rémunération injustifiés est mené au sein de chaque entreprise, sur la base des éléments fournis par l'entreprise et prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur ;
– les entreprises d'au moins 50 salariés publient chaque année l'index d'égalité salariale calculé selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires en vigueur. En application de l'article L. 1142-10 du code du travail, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs définis par la loi, se situent en deçà du niveau de 75 points défini par décret, l'entreprise dispose d'un délai de 30 ans pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière ;
– la poursuite des mesures prises par les entreprises, parmi lesquelles doivent figurer des mesures de rattrapage salarial si des écarts non justifiés sont encore constatés (telles qu'enveloppe dédiée aux rattrapages des écarts constatés, commission de suivi spécifique, revue de personnel...), vise l'atteinte de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, obligation de résultat désormais posée par la loi.

La mesure de cet objectif est prise en compte dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les rémunérations.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux départements régions d'outre-mer (DROM) et collectivités d'outre-mer (COM)
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l'article 2 de la CCN du 27 mai 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1° de l'article 1 ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DROM – COM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2021

(En euros.)


Classe Montant
1 19 180
2 20 400
3 22 990
4 27 260
5 32 230
6 42 210
7 57 340

Rémunérations minimales 2022
en vigueur non-étendue

Vu les articles 2, 31, 32 et 33 a) de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;

Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail ;

Vu l'article 7 de l'accord mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances du 2 octobre 2020,

il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1° Dans le cadre de l'article 33 a) de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2022, conformément au tableau joint au présent accord.

2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la CCN du 27 mai 1992.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ce principe est défini à l'article 7.1 de l'accord Mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances du 2 octobre 2020.

Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

2° Il est rappelé les dispositions de l'article 7.2 « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération injustifiés entre les femmes et les hommes » de l'accord Mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances du 2 octobre 2020, et notamment le 7.2.2 « au niveau de l'entreprise » :
– le diagnostic des écarts de rémunération injustifiés est mené au sein de chaque entreprise, sur la base des éléments fournis par l'entreprise et prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur ;
– les entreprises d'au moins cinquante salariés publient chaque année l'index d'égalité salariale calculé selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires en vigueur. En application de l'article L. 1142-10 du code du travail, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs définis par la loi, se situent en deçà du niveau de 75 points défini par décret, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière ;
– la poursuite des mesures prises par les entreprises, parmi lesquelles doivent figurer des mesures de rattrapage salarial si des écarts non justifiés sont encore constatés (telles qu'enveloppe dédiée aux rattrapages des écarts constatés, commission de suivi spécifique, revue de personnel…), vise l'atteinte de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, obligation de résultat désormais posée par la loi.

La mesure de cet objectif est prise en compte dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les rémunérations.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux départements et régions d'outre-mer (DROM) et collectivités d'outre-mer (COM)
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l'article 2 de la CCN du 27 mai 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1° de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DROM-COM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

ARTICLE 4
Clause de réexamen
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent, qu'en cas de hausse supplémentaire du Smic en 2022, les partenaires sociaux de la branche se réuniront de nouveau, et ce dans les meilleurs délais, afin d'évaluer l'impact de cette revalorisation, en particulier sur les premiers niveaux de rémunérations minima fixés dans le présent accord.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe
Rémunérations minimales annuelles

À effet du 1er janvier 2022.

(En euros.)


Classes Montants
1 20 140
2 21 420
3 23 570
4 27 950
5 33 040
6 42 970
7 58 380

Rémunérations minimales pour 2023
en vigueur non-étendue

Vu les articles 2, 31, 32 et 33 a) de la convention collective nationale du 27 mai 1992,

Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail,

Vu l'article 7 de l'accord mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances du 2 octobre 2020,

ARTICLE 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
en vigueur non-étendue

1° Dans le cadre de l'article 33 a) de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2023, conformément au tableau joint au présent accord.

2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la CCN du 27 mai 1992.

ARTICLE 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ce principe est défini à l'article 7.1 de l'accord « Mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances » du 2 octobre 2020.

Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

2° Il est rappelé les dispositions de l'article 7.2 « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération injustifiés entre les femmes et les hommes » de l'accord « Mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances » du 2 octobre 2020, et notamment le 7.2.2 « au niveau de l'entreprise » :
– le diagnostic des écarts de rémunération injustifiés est mené au sein de chaque entreprise, sur la base des éléments fournis par l'entreprise et prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
– les entreprises d'au moins cinquante salariés publient chaque année l'index d'égalité salariale calculé selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires en vigueur. En application de l'article L. 1142-10 du code du travail, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs définis par la loi, se situent en deçà du niveau de 75 points défini par décret, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
– la poursuite des mesures prises par les entreprises, parmi lesquelles doivent figurer des mesures de rattrapage salarial si des écarts non justifiés sont encore constatés (telles qu'enveloppe dédiée aux rattrapages des écarts constatés, commission de suivi spécifique, revue de personnel...), vise l'atteinte de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, obligation de résultat désormais posée par la loi.

Afin de supprimer ces écarts salariaux injustifiés, les entreprises prendront les actions correctives nécessaires (accords, plans, budgets dédiés…) dans le cadre de l'animation de leur dialogue social et de leur politique salariale.

Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de confier à l'OEMA une étude qualitative sur la situation comparée des femmes et des hommes dans la branche des sociétés d'assurances de manière à identifier les mesures de suppression des écarts injustifiés mises en place dans les entreprises et celles qui seraient à développer pour y parvenir. Les résultats de cette étude seront communiqués aux partenaires sociaux.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux départements régions d'outre-mer (DROM) et collectivités d'outre-mer (COM)
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l'article 2 de la CCN du 27 mai 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1° de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DROM – COM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

ARTICLE 4
Revalorisation du Smic
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail, modifié par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, dans l'hypothèse où le premier niveau de la rémunération minimale annuelle (RMA) serait inférieur au Smic, les partenaires sociaux se réuniront dans les conditions prévues par la loi.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2023

(En euros.)


Classes Montants
1 21 150
2 22 500
3 24 280
4 28 790
5 34 040
6 43 830
7 59 550

Textes Extensions

ARRETE du 12 juillet 1993
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de :

- la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 susvisée (5 annexes) complétée par 9 accords de même date.

A l'exclusion ;

- du dernier tiret de l'article 2 ;

- des termes : " signataire de la présente convention " figurant au quatrième alinéa de l'article 14 ;

- les mots : " simultanément au plan professionnel national et " figurant à l'article 26 ;

- de l'article 43 relatif à l'épargne-congés ;

- des mots : " en principe " figurant au quatrième alinéa de l'article 46 ;

- du dernier alinéa de l'article 48 ;

- des termes : " réalisé au sein de celle-ci " figurant au point II 2 de l'accord capital temps-formation ;

- du dernier alinéa du point II 3 de l'accord capital temps-formation.

L'article 19 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-3 et L. 433-2 du code du travail ;

L'article 37 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail ;

L'article 44, premier tiret, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L.-212-5.1, L. 212-6 du code du travail ;

L'article 50 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 221.4.1 du code du travail ;

L'article 59, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail ;

L'article 64 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 434-1, alinéa 4, du code du travail ;

L'article 79 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail ;

Le premier alinéa de l'article 79 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-41 du code du travail ;

Les articles 82 et 88, alinéa 2, sont étendus sous réserve de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) ;

L'article 90 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail ;

L'article 92 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) ;

L'article 93, premier alinéa du paragraphe a est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;

L'annexe I, paragraphe c, deuxième alinéa est étendue sous réserve de l'application de larticle L. 133-1 du cod du travail ;

L'accord du 27 mai 1992 relatif à l'accès aux formations diplomantes de l'ENAS et l'AEA, dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail ;

Le point I de l'accord du 27 mai 1992 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail ;

Le point 4 de l'accord du 27 mai 1992 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail ;

L'article 3-4 de l'accord vie contractuelle du 27 mai 1992 relatif aux moyens des syndicats ainsi que le dernier alinéa de l'accord du 27 mai 1992 relatif à la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail ;

Le point II de l'accord capital temps-formation est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 900-4-1 du code du travail et du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 relatif au bilan de compétences ;

Le dernier alinéa du point 7-1 de l'accord capital temps-formation est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de cette convention collective et des accords la complétant est faite à compter de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ARRETE du 16 décembre 1997
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective, les dispositions de l'accord du 10 juillet 1997 relatif au capital de temps de formation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 8 fixant une date limite d'admission au bénéfice du dispositif.

L'article 12 est exclu ainsi que les termes : " au 31 décembre 1999 " figurant à l'article 14.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-44 en date du 10 décembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.

ARRETE du 10 février 1998
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, les dispositions de l'avenant n° 2 du 16 septembre 1997 (Modification de certains articles de la convention collective) à la convention collective nationale susvisée.

L'article 79 bis est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 83 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-46 en date du 17 décembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 19 octobre 1999
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, les dispositions du protocole d'accord du 22 septembre 1999 (Dérogation concernant le temps de travail en vue du basculement des systèmes informatiques et techniques pour le passage à l'an 2000), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-35 en date du 1er octobre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).

ARRETE du 11 octobre 2000
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, les dispositions du protocole d'accord du 5 janvier 2000 (vie contractuelle, moyens pour les syndicats) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/16 en date du 15 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 13 avril 2001
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, les dispositions de l'accord du 17 novembre 2000 (capital de temps-formation) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 14 (modalités de prise en charge par OPCASSUR) du chapitre IV (processus d'accès à la formation et au financement d'OPCASSUR) de l'accord.

L'alinéa 1er de l'article 6 (utilisation du capital temps-formation et temps de travail) du chapitre II (mise en oeuvre) est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 932-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/51 en date du 18 janvier 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 10 juin 2002
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, les dispositions du protocole d'accord du 14 décembre 2001 prorogeant l'accord du 17 novembre 2000 (capital de temps-formation) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'alinéa premier de l'article 6 (utilisation du capital temps-formation et temps de travail) du chapitre II (mise en oeuvre) de l'accord du 17 novembre 2000, prorogé par le protocole d'accord du 14 décembre 2001, est étendu sous réserve de l'application du de l'alinéa 2 de l'article L. 932-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/05 en date du 1er mars 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 9 février 2004
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, les dispositions de l'accord du 26 septembre 2003 prorogeant l'accord du 17 novembre 2000 (capital de temps de formation), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.