Texte de base
Par la présente convention collective nationale, les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires veulent instituer pour tous les salariés de l'assurance qui en relèvent, un dispositif ambitieux, concret et commun de garanties sociales, qui tienne compte :
- des fortes traditions de politique contractuelle du secteur ;
- et des évolutions de l'environnement économique, financier et technique de la profession.
Les partenaires de la présente convention souhaitent à la fois une modernisation des relations sociales, et une rénovation du dialogue social.
Ils entendent ainsi favoriser l'efficacité et la qualité des services rendus aux assurés, tout en satisfaisant les aspirations légitimes des collaborateurs des sociétés d'assurance. Les performances économiques des entreprises dépendent à la fois du prix et de la qualité des produits et services, et de la qualité des relations sociales et de la gestion des ressources humaines. En dépit de certaines contraintes qui s'imposent aux uns et aux autres, l'économique et le social ne s'opposent pas : ils sont les deux fondements de la vie des entreprises. Dans un monde en profonde mutation, la conception des rapports de travail doit donc être évolutive et novatrice. Cette modernisation passe par :
- l'établissement d'un vaste cadre collectif laissant aux entreprises et à leurs salariés des degrés de liberté pour préciser ensemble, par la concertation et la négociation, au plus près des réalités, les relations sociales qu'ils entendent entretenir ;
- la reconnaissance par les employeurs et les salariés de la nécessité et de la fécondité du dialogue social et du rôle essentiel des organisations syndicales ;
- la volonté de suivre une démarche à la fois globale et prévisionnelle de la gestion des ressources humaines ;
- la priorité donnée aux dispositions en matière d'emploi et de formation.
Les outils élaborés en commun pour satisfaire ces objectifs sont les suivants :
1. La nouvelle classification des fonctions qui conduit les entreprises à procéder à un inventaire complet des fonctions existantes et à une analyse approfondie des qualifications qu'elles exigent. La classification a donc pour rôle non seulement d'apporter au personnel des garanties de classement et de rémunération, mais aussi de constituer pour les entreprises et leurs collaborateurs un outil essentiel de gestion des ressources humaines en termes de recrutement, de gestion de carrière et de formation.
2. La création d'un observatoire permanent de l'évolution des métiers destiné à mieux identifier l'évolution des emplois et des qualifications, et les conséquences qui en découlent pour adapter l'organisation et le contenu des formations.
3. L'accord fixant à 2 % des salaires le minimum de dépenses à consacrer par les entreprises à la formation professionnelle continue.
4. Le rôle accru des commissions paritaires nationales de la formation professionnelle et de l'emploi dans le domaine du contenu et de l'organisation des formations, en liaison avec les travaux de l'Observatoire des métiers.
5. La généralisation de l'entretien individuel annuel permettant de faire le point - pour chaque collaborateur - sur ses attentes en matière d'évolution de carrière et ses besoins de formation.
6. Les dispositions destinées à promouvoir la mobilité fonctionnelle et à garantir une pratique concertée de la mobilité géographique.
7. La création d'un capital de temps/formation permettant aux salariés ayant un niveau moins élevé de formation générale de surmonter ce handicap par une démarche de formation.
En conclusion, après plusieurs années de négociation, les organisations signataires réaffirment par cette nouvelle convention et les accords qui l'accompagnent leur volonté de doter la profession d'un cadre conventionnel aussi adapté que possible à l'assurance du proche troisième millénaire.
Comme en témoigne l'ouverture prochaine d'un certain nombre de " chantiers " d'études et de réflexion, leurs signatures ne constituent pas un aboutissement, mais le prélude voulu à une nouvelle dynamique des relations sociales dans l'assurance.
Les signataires, convaincus de la nécessité d'un accord durable sur les principes et règles relatifs aux relations et conditions de travail, adoptent la présente convention.
Ils engagent ainsi, dans l'intérêt de leurs mandants, l'ensemble des entreprises et du personnel concernés sur l'observation de ces principes et règles.
1. Toutes les activités professionnelles ou " fonctions " exercées par les salariés relevant de la présente convention font l'objet d'un classement. Ce classement est opéré dans chaque entreprise selon les principes et modalités inscrits dans l'annexe I.
2. Ce classement détermine le montant de la rémunération minimale annuelle (RMA) garantie à chaque salarié.
3. Par fonction, il faut entendre tout ensemble d'activités professionnelles ou de missions confiées ou susceptibles de l'être à une même personne selon le dispositif d'organisation adopté par l'entreprise.
4. Au-delà de la période de mise en application, les questions ayant trait à la classification sont de la compétence, selon leur nature, soit de la commission " Emploi - Formation " du comité d'entreprise, soit des délégués du personnel.
Une entreprise peut avoir recours à certains modes d'organisation du temps de travail pour répondre aux nécessités du " service aux assurés ". Si cela constitue une modification des pratiques en vigueur, un accord d'entreprise (au sens de l'article 23) à durée indéterminée est nécessaire lorsqu'il s'agit de :
- fixer la durée hebdomadaire du travail au-delà de 39 heures (1) ;
- répartir cette durée hebdomadaire sur plus ou moins de cinq jours ;
- modifier le deuxième jour de repos hebdomadaire incluant le samedi ou le lundi, ou fixer d'autres modes de répartition de ce repos dans la semaine ;
- organiser le travail par relais ou par roulement ;
- instaurer la modulation de la durée hebdomadaire ;
- recourir au travail intermittent dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212.5.1, L. 212.6 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).
L'utilisation des heures supplémentaires peut être un élément de réponse aux surcroîts ponctuels ou temporaires d'activité et doit donc être limitée à cet objet.
L'entreprise peut à ce titre être amenée à faire effectuer des heures dépassant la durée hebdomadaire du travail telle que prévue par la programmation annuelle.
Lorsque les heures dépassant la durée hebdomadaire programmée sont effectuées, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale du travail, elles donnent lieu à majoration de salaire, sous réserve des articles 48 et 54, et à repos compensateur.
I. - ROLE CENTRAL DE LA FORMATION, POUR LES SALARIES COMME POUR LES ENTREPRISES
1. Les organisations signataires soulignent l'extrême importance qu'elles attachent à la valorisation et au renforcement, par la formation, des compétences du personnel en tant que facteur d'adaptation décisif pour le maintien et le développement de l'emploi.
Elles expriment aussi leur volonté d'encourager la mise en place, dans les entreprises, de politiques et de pratiques prévisionnelles dans le domaine de la gestion des ressources humaines de façon à anticiper les évolutions nécessaires en matière de recrutement, de formation et de mobilité. Ainsi pourront être utilisées pleinement les connaissances, qualifications et aptitudes des salariés, dans le souci de faire correspondre au mieux leurs aspirations professionnelles et les besoins présents et futurs de l'entreprise.
2. Dans cette optique, la formation, en facilitant l'adaptation du personnel aux évolutions en cours - que celles-ci concernent les produits, les outils de travail, les relations avec les assurés ou les méthodes d'organisation et de gestion, contribue de façon déterminante au processus d'adaptation des entreprises à leur marché.
Elle constitue aussi, pour le personnel, une chance d'évolution dans sa vie professionnelle, compte tenu de ses aptitudes et de ses attentes.
A la fois atout et investissement, tant pour les entreprises que pour les salariés, la formation constitue ainsi un axe majeur de la politique que les signataires entendent favoriser et développer par la concertation au niveau de la profession et des entreprises.
II. - OBJECTIFS DE LA FORMATION
3. Les signataires définissent la formation comme l'ensemble des moyens mis en oeuvre par les entreprises, par la profession et par les établissements spécialisés, pour permettre au personnel d'acquérir des qualifications et compétences supplémentaires en vue de la réalisation d'objectifs professionnels, collectifs ou individuels, nationaux ou internationaux.
Ces objectifs sont très généralement, pour l'entreprise, d'accroître son efficacité sur le marché et la qualité des services rendus, et pour le salarié d'améliorer son devenir professionnel.
Les actions de formation ont le plus souvent pour objet :
- l'insertion dans l'entreprise ;
- l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;
- l'amélioration de la maîtrise de sa fonction ;
- la préparation à d'autres fonctions (adaptation, reconversion, mobilité, enrichissement de l'expérience, évolution de carrière, etc.) ;
- la familiarisation avec de nouveaux outils de travail, de nouveaux modes d'organisation ou de relations ;
- la cohésion de l'entreprise grâce à un langage commun ;
- l'égalité des chances.
III. - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
4. La gestion prévisionnelle des ressources humaines doit constituer une partie intégrante de la politique de développement de l'entreprise. Elle implique notamment pour celle-ci :
- la définition à court et moyen terme des besoins de formation et de recrutement, c'est-à-dire de l'écart entre, d'une part, les compétences et potentiels du personnel et, d'autre part, les qualifications et compétences liées à l'évolution des métiers dans une optique prospective ;
- un système d'information du personnel sur les axes de la politique de formation de l'entreprise et sur les actions de formation offertes dans le cadre du plan de formation ;
- des méthodes de diagnostic et de conseil pour l'évaluation des potentiels et des compétences acquises par le personnel en vue de leur utilisation optimale, ainsi que pour aider à la définition des projets individuels de développement ;
- le suivi particulier des membres du personnel pendant leur formation et l'appréciation par la direction des résultats de celle-ci et des conséquences pouvant en être tirées en matière d'évolution de carrière.
IV. - MOTIVATION ET DEMARCHE INDIVIDUELLE
5. L'amélioration de leur devenir professionnel est pour les salariés un facteur important de motivation et une aspiration légitime à laquelle les entreprises doivent s'efforcer de répondre, dans la mesure de leurs possibilités.
La satisfaction de cette attente peut cependant impliquer une démarche active de formation, à l'extérieur ou sur le lieu de travail, dans le cadre des actions proposées par l'entreprise, voire l'acceptation, le cas échéant, d'une mobilité géographique ou fonctionnelle.
6. Le développement dans les entreprises de politiques et de pratiques visant à obtenir la meilleure adéquation possible entre, d'une part, les qualifications, aptitudes et compétences exigées ou souhaitées pour le fonctionnement de l'entreprise sur les plans technologiques, organisationnels, économiques et, d'autre part, les qualifications, aptitudes et compétences disponibles parmi le personnel constitue, en conséquence, un objectif prioritaire des organisations signataires.
Les dispositions du présent titre sont destinées à y concourir.
Le personnel visé à l'article 2 bénéficie des régimes professionnels de retraite et de prévoyance institués sur le plan de la profession par la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 et les règlements qui en constituent les annexes, compte tenu des modifications qui leur ont été ou qui leur seront apportées.
Les entreprises et organismes définis à l'article 1er sont tenus d'affilier le personnel à ces régimes dans les conditions fixées par la convention du 5 mars 1962 précitée.
Toutefois, les entreprises ou organismes visés à l'article 1er qui, à la date du 27 mai 1992 n'adhèreraient pas à ces régimes, disposent d'un délai de 1 an pour satisfaire aux obligations du présent titre VII.
Dans le cas ou, à l'issue de ce délai, il leur apparaîtrait impraticable pour des raisons économiques ou juridiques de satisfaire auxdites obligations, les entreprises ou organismes concernés seront tenus d'assurer à leur personnel des avantages au moins équivalents à ceux résultant du premier alinéa ci-dessus.
Le recours aux procédures de conciliation, médiation, arbitrage, en cas de différend collectif s'effectue conformément aux dispositions légales.
La présente convention est établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remise à chacune des organisations signataires et pour faire l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
La présente convention entre en vigueur, sans préjudice des dispositions particulières dites " de transition ", le jour qui suit son dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
Textes Attachés
Soit une entreprise ou la durée collective annuelle est fixée à 1 712 heures. Cette durée peut être obtenue par la programmation suivante :
- 38 heures et 21 minutes de la durée hebdomadaire réparties également sur cinq jours, soit une durée quotidienne de référence de 7 heures et 40 minutes ;
- repos hebdomadaire pris les dimanches et samedis, soit :
2 x 52 semaines = 104 ;
- congés payés à raison de 26 jours ouvrés pour douze mois de travail effectif ;
- autres jours de repos à raison de :
- 9 jours fériés tombant cette année là en dehors des dimanches et samedis ;
- 3 jours de repos complémentaires à l'occasion de ponts, soit au total 12 jours.
Le décompte de la durée collective annuelle s'effectue par application de la formule à l'article 37, soit :
- 365 - (104 + 26 + 12) x 7 h 40 mn = 1 710 heures 24 minutes, arrondies à 1 712 heures.
Cet exemple n'a qu'une valeur indicative sachant que la durée hebdomadaire et les autres variables peuvent être différentes et qu'il existe de multiples combinaisons possibles de celles-ci pour répartir la durée collective annuelle dans la limite de 1 712 heures.
Il en va naturellement de même pour les durées annuelles inférieures à 1 712 heures.
I.-Principes
a) Objectifs de la classification :
La classification des fonctions vise à répondre à deux sortes de préoccupations :
- positionner les fonctions les unes par rapport aux autres selon des règles communes, et donner ainsi un support aux rémunérations minimales professionnelles applicables dans toutes les entreprises ;
- fournir un outil d'évaluation des fonctions, suffisamment universel et souple pour prendre en compte la diversité des activités et des modes d'organisation existant dans l'assurance ainsi que l'évolution des qualifications, (moyen de promouvoir et de faciliter la gestion prévisionnelle des emplois). Une telle démarche nécessite en effet une analyse suivie du contenu réel des fonctions, dont les critères classants définis au II ci-dessous seront les outils.
La classification professionnelle n'a pas pour objet de constituer en soi un instrument de gestion des carrières, c'est-à-dire de recherche permanente de la meilleure utilisation possible des compétences disponibles pour la réalisation des objectifs de l'entreprise et, autant que possible, la satisfaction des attentes individuelles.
Les entreprises ont donc à développer à leur propre niveau leurs méthodes de gestion des carrières, compte tenu de leur taille, de leur mode d'organisation, etc.
A cet égard, les classes de fonctions prévues en b 1 ci-dessous correspondent à l'étagement des rémunérations minimales professionnelles et non pas à une structure hiérarchique prédéterminée au sein des entreprises.
Aussi, la possibilité est-elle prévue en b 2 ci-dessous de fixer des classes intermédiaires. Les entreprises peuvent en effet souhaiter trouver dans le nombre et l'étagement de classes et sous-classes une image plus proche de leur propre organisation, cela ne constituant pas cependant un point de passage obligé pour une gestion dynamique des carrières.
b) Les classes de fonctions :
b 1. La classification des fonctions est constituée de sept classes numérotées de un à sept dans l'ordre croissant des compétences qu'elles requièrent.
Les entreprises sont tenues de ranger chaque fonction dans l'une de ces classes pour que chaque salarié ait la garantie de rémunération minimale fixée pour sa classe de fonction par l'annexe II.
b 2. Les entreprises ont la possibilité de fixer, à leur niveau, des classes intermédiaires, à condition que cela résulte expressément d'un accord d'entreprise. Cet accord fixe notamment le nombre des classes intermédiaires et expose les motifs de leur création, qui peuvent se rattacher à la gestion des carrières (taille de l'entreprise, type d'organisation hiérarchique...).
Ces classes intermédiaires ne peuvent avoir pour effet de réduire les garanties tant de classement des fonctions que de rémunération prévues par la convention collective.
b 3. Le classement des fonctions s'effectue dans les entreprises en utilisant la méthode de classement prévue ci-après (voir II).
Les entreprises attribuent aux fonctions les appellations de leur choix, en raison de la nature des activités à exercer.
b 4. Sont considérées comme fonctions de cadre au sens de la présente convention les fonctions comportant des responsabilités élévées dans des activités à dominante :
- soit d'encadrement d'autre salariés ;
- soit d'expertise, d'étude ou de conseil dans les domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion, etc.
Ce sont les fonctions rangées dans les classes 5, 6 et 7 prévues par la classification des fonctions.
Elles font l'objet des " Dispositions particulières cadres " adoptées en même temps que la présente convention.
Le classement dans ces classes de fonctions entraîne l'affiliation au régime de l'AGIRC
c) Bilan et examen périodiques de la méthode :
La méthode de classement des fonctions, et en particulier les critères servant à l'analyse de celles-ci, ont été adoptés au vu des données et analyses disponibles sur l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail dans la profession, notamment les publications et études du CEREQ.
Ces évolutions étant appelées à se poursuivre en relation avec celles des techniques, des produits, des modes de distribution et d'organisation, les signataires conviennent qu'à l'occasion du réexamen tous les 5 ans de la classification, ils procéderont à un bilan de son application et à une analyse de ces évolutions (1).
Ils disposeront notamment à cet effet des travaux conduits par l'observatoire de l'évolution des métiers en ce qui concerne les changements qualitatifs observés, les emplois nouveaux qui apparaissent et les perspectives à court et moyen terme.
Ils apporteront alors, en tant que de besoin, à la méthode de classement les modifications qui s'avéreraient nécessaires pour tenir compte des évolutions constatées ou en cours, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les classes de fonctions, l'évolution de la proportion des cadres.
II.-Méthode de classement
a) Chaque entreprise établit et tient à jour un inventaire de toutes les fonctions existantes relevant de la présente convention conformément à son champ d'application.
b) Chaque fonction doit être rangée dans l'une des classes prévues au I a et b ci-dessus, en utilisant les critères et degrés dont les définitions figurent ci-après.
Des exemples de tâches ou de missions complètent les définitions des degrés pour les critères :
-autonomie ;
-conception/ résolution de problèmes ;
-dimension relationnelle ;
-contribution.
Ces exemples ont un caractère indicatif et non pas normatif.
Ils concernent quatre domaines d'activité :
-fonctions assurance :
-souscription et gestion de contrats (production) ;
-règlement ;
-fonctions hors assurance :
-informatique ;
-comptabilité.
Il va de soi que ces exemples ne couvrent donc pas, et de très loin, l'ensemble des tâches ou missions que l'on peut rencontrer dans les quatre domaines d'activités visés et à fortiori, dans les autres domaines d'activités.
En outre, une fonction (telle que définie à l'article 30-3 de la convention collective nationale), ne se réduit pas, sauf cas particulier, à une seule tâche ou une seule mission ; elle est très généralement constituée d'un assemblage de plusieurs tâches ou missions. La diversité des fonctions au sein d'une même entreprise et entre les entreprises résulte elle-même de la multiplicité et du caractère évolutif de ces assemblages.
L'opération de classement d'une fonction doit donc s'effectuer au vu de l'ensemble des tâches ou missions qui la composent.C'est pourquoi les exemples ne constituent que des repères pour faciliter une mise en application homogène de la classification.
c) Les définitions des critères et degrés sont les suivantes :
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).
Définition
Ce critère s'apprécie à partir de l'étendue et ou du niveau des connaissances requises, qualifications et savoir-faire nécessaires à l'exercice de la fonction (métier de l'assurance ou hors assurance), y compris le cas échéant la pratique courante d'une ou plusieurs langues étrangères.
Ces connaissances, qualifications et savoir-faire peuvent être acquis soit dans le cadre du système éducatif, soit par des actions de formation continue, soit par la pratique professionnelle.
Le niveau de formation-expérience exigé correspond à celui qui serait normalement demandé dans le cas d'une embauche extérieure.
Ce niveau d'exigence requis pour une fonction donnée ne préjuge en rien du niveau de formation initial des salariés exerçant actuellement cette fonction.
1er degré
La formation nécessaire correspond au niveau de scolarité inférieur ou égal au BEPC (1er cycle du secondaire) ou à celui du CAP ou à son équivalent en expérience.
2e degré
La formation nécessaire au niveau de scolarité inférieur au baccalauréat : niveau terminale ou niveau BP, en référence à la fonction exercée, ou à son équivalent en expérience.
3e degré
La formation nécessaire correspond au niveau de scolarité sanctionné formellement par le baccalauréat ou par un brevet technique ou brevet professionnel en référence à la fonction exercée, ou à son équivalent en expérience.
4e degré
La formation nécessaire correspond à un niveau d'études supérieures sanctionné par des diplômes de type BTS, DUT... spécifiques ou non aux techniques de l'assurance, ou à son équivalent en expérience.
5e degré
La formation nécessaire correspond à un niveau d'études supérieures sanctionné par un diplôme de type maîtrise, ancienne licence, écoles d'ingénieurs ou de gestion, DECS, DESCF... ou à son équivalent en expérience.
6e degré
La formation nécessaire correspond à un niveau d'études supérieures sanctionné par un diplôme de 3e cycle (doctorat) ou de grandes écoles, d'expertise comptable... ou à son équivalent en expérience.
Définition
Le critère conception-résolution de problèmes fait référence à la mise en oeuvre dans toute fonction des démarches de réflexion nécessaires pour comprendre son environnement, traiter et interpréter les informations disponibles, anticiper le cas échéant, voire innover, afin d'apporter les solutions appropriées à la réalisation des objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs.
La définition par degré est significative des situations professionnelles (fonctionnelles, opérationnelles, commerciales, administratives, etc.) qui font appel à des analyses plus ou moins approfondies, à des réflexions plus ou moins prospectives et à la proposition de solutions plus ou moins innovantes.
1er degré
La fonction nécessite l'analyse d'informations simples et répétitives dans le temps et la résolution de problèmes courants à partir de méthodes et techniques préétablies caractéristiques du champ d'activité propre à la fonction.
Exemples de tâches ou missions pouvant servir de repères
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Vérifier l'existence et la conformité des pièces nécessaires. |
Classer et stocker les archives. |
Utiliser les supports préétablis pour la saisie ou la consultation comptable. |
2e degré
A partir d'informations simples mais variées, la fonction nécessite la résolution de problèmes parfois imprévus et le choix de la solution la plus adaptée parmi un éventail de solutions possibles dans un contexte habituel de travail.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Examiner les éléments techniques permettant d'émettre des conditions particulières et tarifaires conformément aux normes. |
Examiner les éléments techniques permettant de régler le dossier conformément aux normes. |
Identifier les incidents d'exploitation courants et mettre en œuvre les actions appropriées. |
Détecter les anomalies et redresser les écritures. |
3e degré
A partir d'informations d'origines diverses, la fonction nécessite la résolution de problèmes variés faisant appel à des capacités de discernement et d'analyses conduisant à des solutions nouvelles par rapport au cadre habituel de travail.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Elaborer des clauses particulières à caractère juridique et/ou technique. |
Elaborer des argumentations techniques et/ou juridiques dans les rapports avec les conseils des assurés et les compagnies adverses. |
Organiser un ensemble de programmes à partir d'un cahier des charges. |
Identifier les insuffisances de chaînes comptables et proposer des corrections et/ou adaptations. |
4e degré
La fonction, dans la mise en oeuvre de techniques particulières et dans le cadre de la conduite d'études, exige la recherche, l'analyse, l'interprétation d'un ensemble d'informations relevant de concepts divers pour construire des solutions innovantes par rapport à un cadre de travail élargi.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Elaborer des procédures de gestion d'un produit nouveau. |
Elaborer une doctrine de règlement à partir du droit applicable. |
Réaliser et mettre en place des systèmes permettant d'optimiser l'utilisation des matériels. |
Réaliser et conduire des missions d'audit comptable. |
5e degré
La fonction exige, dans le cadre de situations parfois très différentes, ou de mise en oeuvre de techniques diverses et complexes, de concevoir des solutions sources de modifications importantes et généralisables à grande échelle dans l'entreprise.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Définir des moyens nouveaux permettant d'améliorer les délais d'émission et de réduire les coûts. |
Définir des moyens nouveaux pour accélérer les règlements et en maîtriser les coûts. |
Créer et organiser des dispositifs assurant la continuité du service. |
Adapter des méthodes de comptabilisation à des dispositions légales, fiscales et réglementaires. |
6e degré
La fonction exige une créativité et un sens critique de très haut niveau pour collaborer à l'élaboration et/ou à la réalisation des politiques de l'entreprise.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Définir des produits nouveaux et leurs règles techniques de tarification. |
Proposer une politique de règlement. |
Elaborer l'architecture logique d'un système d'informations et préconiser les choix de matériels. |
Concevoir un système de comptabilité générale et analytique au niveau de l'entreprise. |
Définition
1. Ce critère concerne les différents types de situations relationnelles, notamment hiérarchiques et commerciales, impliquées par la fonction.
2. Ces situations s'exercent avec des interlocuteurs :
- de proximités différentes (équipe de travail, entreprise, hors entreprise) ;
- de niveaux différents (collaborateurs, pairs, supérieurs hiérarchiques ou fonctionnels) ;
- de natures différentes (clients, intermédiaires, organismes...).
3. Celles-ci correspondent à des finalités distinctes :
- communiquer (informer, écouter, formuler) et former (transmettre des connaissances ou de l'expérience) ;
- coopérer (travailler avec d'autres à la réalisation d'objectifs communs) ;
- négocier (rechercher des ajustements entre des positions ou intérêts différents) et convaincre (influencer, faire évoluer, faire adhérer) ;
- juger (porter une appréciation objective sur la contribution de collaborateurs et la leur faire connaître).
4. La définition des degrés prend en compte la variété des finalités recherchées et la diversité des interlocuteurs concernés.
1er degré
La fonction nécessite une simple convivialité professionnelle, l'aptitude à s'insérer dans la vie quotidienne de l'entreprise, y compris dans les rapports avec les clients ou les intermédiaires.
Exemples de tâches ou missions pouvant servir de repères
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Réclamer les données manquantes. |
Passer des consignes au sein de la même équipe de travail. |
Collecter des données comptables. |
2e degré
La fonction nécessite essentiellement un rôle de coopération au sein de l'équipe de travail et des échanges occasionnels d'informations avec des interlocuteurs extérieurs.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Etablir des relations techniques avec des clients. |
Informer les différents interlocuteurs de l'état d'avancement des dossiers. |
Passer des consignes et/ou des résultats d'exploitation d'une équipe à l'autre. |
Rechercher les données nécessaires à l'établissement, à la présentation et à la vérification des états comptables. |
3e degré
La fonction nécessite, en outre, un rôle de communication avec les pairs et/ou des relations fréquentes, y compris de nature commerciale avec des interlocuteurs extérieurs à l'entreprise.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Animer une équipe chargée de la gestion et de la surveillance d'un portefeuille. |
Animer une équipe et/ou échanger des informations avec des intervenants extérieurs (avocats, experts). |
Intervenir auprès des utilisateurs pour identifier leurs besoins, les former et assurer le suivi des installations. |
Animer une équipe comptable. |
4e degré
La fonction implique, en outre, un rôle d'animation et/ou de négociation s'exerçant vis-à-vis d'interlocuteurs variés (collaborateurs, intermédiaires, clients, prestataires de services, organismes divers...).
Il peut aussi s'agir de fonctions comportant un rôle de communication étendu à l'ensemble de l'entreprise.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Animer des réunions de coordination entre les différents interlocuteurs concernés par la création et le lancement d'un nouveau produit. |
Mener des argumentations avec les intermédiaires ou les assurés pour arrêter les conditions de règlement. |
Animer des réunions de coordination entre différents intervenants concernés par une nouvelle application. |
Etablir les relations nécessaires entre le département comptable et les autres secteurs de l'entreprise. |
5e degré
La fonction a de plus pour finalité de convaincre et faire adhérer par la négociation un ensemble d'interlocuteurs internes ou externes. L'adhésion recherchée vise tous les interlocuteurs situés dans une ligne hiérarchique ou fonctionnelle.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Représenter la compagnie lors de négociations de marchés importants. |
Animer, former, apprécier, contrôler un ensemble important de gestionnaires de sinistres. |
Présenter les argumentations et justifications de projets impliquant différents utilisateurs. |
Présenter les comptes aux instances extérieures (commissaires aux comptes, administration). |
6e degré
La fonction recouvre l'ensemble des différents rôles décrits, les relations s'exerçant avec des interlocuteurs internes ou externes multiples et de haut niveau.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Représenter l'entreprise auprès de diverses instances pour tout ce qui a trait à sa politique de production. |
Représenter l'entreprise auprès de diverses instances pour tout ce qui a trait à sa politique de règlement. |
Animer, former, organiser et contrôler un ensemble de services informatiques. |
Expliciter et justifier les comptes d'exploitation et les bilans consolidés. |
Définition
L'autonomie est caractérisée par la plus ou moins grande liberté d'action accordée dans l'exercice de la fonction pour en définir les objectifs, les atteindre et en contrôler la réalisation, que ceux-ci soient individuels ou collectifs.
La définition des degrés mesure cette liberté d'action sous ses aspects de fonctionnement (procédures, méthodes, moyens humains et financiers...) et de pilotage (définition et suivi des objectifs). Cette liberté d'action implique ou non, selon le cas, les délégations d'autorité nécessaires, en tant que responsable d'une entité organisée, pour faire réaliser par d'autres collaborateurs de l'entreprise, au sein de cette entité, les objectifs assignés à celle-ci. L'autonomie est alors d'un degré d'autant plus élevé que ces délégations sont plus larges.
Le concept d'autonomie intègre également le fait que la fonction considérée comporte la nécessité plus ou moins fréquente d'avoir à prendre très rapidement des décisions ou faire des choix répondant à des situations imprévisibles et appelant une solution d'urgence.
1er degré
Dans le cadre d'instructions ou procédures précises et préétablies, la fonction implique l'accomplissement de travaux simples et immédiatement contrôlables, mettant en oeuvre des moyens prédéterminés.
Exemples de tâches ou missions pouvant servir de repères
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Enregistrer des données nécessaires à l'émission du contrat. |
Enregistrer des données nécessaires à l'ouverture du dossier. |
Appliquer les consignes précises d'utilisation du matériel. |
Enregistrer et/ou rechercher des données comptables. |
2e degré
Dans le cadre d'un programme de travail qui a été fixé, il est possible de choisir ou d'adapter le mode opératoire sans pour autant modifier les méthodes générales, et d'agir sur l'organisation de son propre travail.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Evaluer les risques simples. |
Vérifier et/ou régler des dossiers de sinistres dans le cadre de conventions. |
Rédiger des programmes en langage informatique. |
Ajuster des comptes et établir des balances. |
3e degré
La fonction peut impliquer la participation à la définition du programme de travail et des objectifs. Une liberté d'action est accordée pour organiser les tâches, y compris celles des éventuels collaborateurs, en adaptant les méthodes et moyens nécessaires.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Proposer des conditions (garanties, tarifs...) spécifiques adaptées aux besoins du client et à la politique commerciale de l'entreprise. |
Instruire les dossiers de sinistres avec procédures amiables ou judiciaires dans des limites définies. |
Organiser la planification des exploitations. |
Mettre en évidence les comptes nécessitant un suivi particulier. |
4e degré
La fonction implique la participation à la définition des objectifs et des moyens correspondants ; elle s'accompagne d'une liberté d'action portant sur la mise en oeuvre de ces derniers et sur les corrections nécessaires. La fonction implique le contrôle de la réalisation des objectifs considérés.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Proposer l'aménagement ou la création d'une formule de contrat, compte tenu de l'évolution des besoins des clients. |
Choisir les actions à mener pour régler des sinistres complexes et importants. |
Analyser les cahiers des charges et faire des propositions d'organisation. |
Choisir les moyens de contôle des procédures comptables. |
5e degré
La fonction implique la définition d'objectifs dans le cadre des politiques et principes généraux de l'entreprise, la négociation des moyens dans le cadre des choix arrêtés, et toute liberté d'organisation de l'entité de travail.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Mettre en œuvre les moyens et méthodes permettant de traiter l'ensemble des contrats d'une entité. |
Mettre en œuvre les moyens et méthodes permettant de traiter les sinistres d'une entité. |
Définir et conduire les principales étapes d'un grand projet. |
Mettre en œuvre les moyens et méthodes permettant d'appréhender les différents aspects de la situation comptable de l'entreprise. |
6e degré
La fonction implique une part active à l'élaboration des politiques et objectifs généraux de l'entreprise ainsi que la définition, dans le domaine d'activité considéré, des modalités générales de leur mise en oeuvre et de contrôle de leur réalisation.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Conduire la politique de production. |
Conduire la politique de règlement. |
Choisir l'architecture d'un système complexe d'informations. |
Etablir les comptes consolidés dans le cadre d'une structure complexe : choisir les intégrations suivant la participation financière dans les entreprises. |
Définition
Ce critère vise à apprécier l'influence de la fonction sur la marche, les résultats et l'image de l'entreprise compte tenu de son positionnement au sein de la structure.
La définition des degrés de ce critère prend en compte la portée plus ou moins large et plus ou moins durable des propositions, décisions et actions impliquées par la fonction.
La notion d'entité de travail ci-après utilisée désigne soit un ensemble de personnes, soit une seule personne dans certains cas.
1er degré
Les répercussions de l'exercice de la fonction sont circonscrites à un champ limité. Elles sont rapidement identifiables et susceptibles de rectification immédiate.
Exemples de tâches ou missions pouvant servir de repères
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Contrôler les pièces émises. |
Contrôler les pièces émises et respecter les délais pour des règlements simples. |
Utiliser de manière régulière le matériel dans le cadre des procédures et du planning prévus. |
Enregistrer d'une manière régulière les entrées et sorties de fonds. |
2e degré
L'exercice de la fonction a des répercussions sur le fonctionnement d'une entité de travail. Les conséquences ou résultats du travail fourni, assez facilement et rapidement identifiables, peuvent être utilisés et/ou rectifiés dans de brefs délais.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Mettre en évidence et traiter les anomalies. |
Prendre des décisions de règlement en référence à des règles ou conventions à appliquer. |
Actualiser les paramètres nécessaires à l'exploitation courante du matériel. |
Apurer les comptes élémentaires. |
3e degré
La fonction et les décisions qu'elle implique ont des répercussions sur le fonctionnement et les résultats d'une entité de travail. Ces répercussions sont assez facilement mesurables et utilisables ou susceptibles, dans un délai relativement court, de rectification.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Déterminer et rédiger les procédures de gestion (applicables dans l'entité de travail). |
Participer à la formation de nouveaux gestionnaires de sinistres. |
Déterminer et rédiger les consignes d'exploitation. |
Suivre la succession des opérations comptables et prendre des décisions en termes de délais et de respect des normes dans un secteur comptable déterminé. |
4e degré
La fonction exercée et les décisions qu'elle implique ont des répercussions portant sur le fonctionnement et les résultats d'une ou plusieurs entités de travail, voire sur l'image de l'entreprise. Celles-ci sont assez rapidement identifiables mais plus longues à mettre en valeur ou à rectifier.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Suivre l'évolution du portefeuille : analyser et proposer des actions. |
Contrôler auprès des intermédiaires la bonne application des normes. |
Evaluer les coûts et les délais d'une application. |
Suivre des comptes de résultats et des budgets de l'entreprise : apprécier leur justesse et proposer les actions nécessaires. |
5e degré
La fonction exercée implique des appréciations, des choix, des décisions opérationnelles susceptibles de conséquences d'une certaine ampleur pour un ou plusieurs secteurs de l'entreprise, conséquences qui ne sont pas toujours rapidement identifiables ou maîtrisables.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Tarifer les contrats ayant trait à des risques spécifiques importants. |
Transiger sur des sinistres importants, cela étant susceptible d'influer sur la politique de règlement de l'entreprise. |
Définir et contrôler la fiabilité des procédures de sécurité. |
Coordonner des actions d'organisation et de traitement comptable au niveau de l'entreprise. |
6e degré
Dans le cadre de la fonction exercée, les études ou propositions pour définir les choix à faire ou les orientations à prendre concernant les diverses politiques de l'entreprise peuvent avoir des implications économiques et sociales importantes sur le moyen et le long terme.
Exemples
Souscription et gestion des contrats |
Règlement |
Informatique |
Comptabilité |
Engager des actions techniques ayant une influence significative sur les résultats de l'entreprise. |
Prendre des décisions techniques ayant une influence significative sur les résultats de l'entreprise. |
Définir les orientations générales (développement, budgets) d'un ou plusieurs systèmes informatiques. |
Préconiser les choix et orientations budgétaires et comptables à la direction générale. |
I.-La commission paritaire (1) est au plan national l'instance d'information réciproque, d'étude et de concertation dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi.
A ce titre, et conformément à la définition générale de ses attributions telle qu'elle figure à l'article 60 de la convention collective, elle exerce les missions suivantes :
1. La commission étudie périodiquement et régulièrement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation.
A cet effet la commission dispose :
-des éléments techniques chiffrés relatifs à l'évolution quantitative de l'emploi dans la profession fournis chaque année par les organisations d'employeurs ;
-des travaux conduits par l'observatoire de l'évolution des métiers en ce qui concerne les changements qualitatifs observés, les emplois nouveaux qui apparaissent et les perspectives à court et moyen terme ;
-des études et résultats d'enquêtes menées éventuellement dans l'année par les organisations d'employeurs ou des organismes appartenant ou non à la profession et relatifs à l'emploi et à la formation au sein de celle-ci.
Sont ainsi communiqués à la commission, sauf exception de confidentialité, tous les travaux d'intérêt général susceptibles d'éclairer sa réflexion sur les perspectives d'évolution de l'emploi et de la formation dans la profession, notamment en ce qui concerne l'évolution des nouvelles technologies ou de la distribution.
2. La commission participe à l'étude et au suivi des moyens de formation en vue de leur adaptation régulière à l'évolution des besoins.
Dans ce but, la commission est régulièrement informée de l'activité des établissements de formation relevant de la profession. Elle formule des avis sur les orientations données aux contenus et à l'organisation des formations qui y sont dispensées.
Les informations visées à l'alinéa ci-dessus sont rassemblées dans un " tableau de bord " de la formation qui fait ressortir par types et établissements de formation le nombre et les principales caractéristiques des populations formées ou en cours de formation ainsi que toutes autres informations utiles au suivi de l'activité de ces établissements.
La commission reçoit chaque année un bilan de la formation en alternance menée dans la profession et de ses suites ou concrétisations en matière d'emploi.
Elle est saisie des projets tendant à modifier les conditions d'obtention et les programmes de préparation des diplômes professionnels.
Au vu des travaux menés dans le cadre de l'observatoire des métiers, la commission peut préconiser des réformes et des aménagements des contenus de formation, voire la réalisation de nouveaux enseignements. Elle formule des avis sur les priorités à assigner aux politiques ou actions de formation dans la profession.
3. La commission examine les cas de licenciement collectif envisagés dans la profession.
A cet effet elle est informée par le secrétariat visé au III ci-après des cas de licenciement collectif pour motif économique portant sur au moins 10 salariés d'un même établissement sur une même période de 30 jours.
Un dossier d'information est établi à l'intention des membres de la commission. Il leur est adressé dans toute la mesure du possible avant la réunion au cours de laquelle les cas seront examinés.
Les entreprises concernées communiquent à cet effet au secrétariat visé au III (2) :
-dans les 15 jours qui suivent la réunion du comité d'entreprise ou celui-ci reçoit ces informations :
-les motifs économiques des suppressions d'emploi projetées ou décidées ;
-le nombre de salariés concernés et la nature des emplois supprimés ;
-le calendrier des licenciements ;
-les mesures examinées au niveau de l'entreprise pour réduire autant que possible les conséquences de ces décisions sur l'emploi.
-aussitôt que possible :
-l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
4. En tant qu'instance de prévention et d'alerte, la commission peut formuler des recommandations, propositions ou mises en garde en matière d'emploi et de formation, à l'intention générale des entreprises ou des organismes de la profession.
Celles-ci sont transcrites dans le rapport annuel d'activité de la commission qui est porté à la connaissance des entreprises et communiqué à l'observatoire de l'évolution des métiers.
II.-La commission est composée de représentants des employeurs et de représentants du personnel
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales représentatives sur le plan professionnel selon les modalités suivantes :
-10 membres titulaires à raison de 2 par confédération ;
-4 autres membres titulaires à raison d'un nombre de sièges par confédération fixé au vu du nombre de voix obtenues par chacune au plan professionnel dans les élections des délégués du personnel les plus récentes.
Le nombre des représentants des employeurs est au plus égal à celui des représentants du personnel. Leur désignation est faite conjointement par la FFSA et le GEMA
Les organisations syndicales du personnel peuvent désigner des représentants suppléants en nombre égal à celui des représentants titulaires dont elles disposent. Il en est de même s'agissant des organisations d'employeurs.
Les membres suppléants peuvent assister aux réunions de la commission mais en tant qu'observateurs tant qu'ils ne représentent pas un titulaire absent. Ils sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.
Les représentants du personnel et des employeurs sont désignés pour une durée de 4 ans. Leur mandat est renouvelable.
III.-La commission se réunit au moins 3 fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être demandées par une ou plusieurs organisations signataires de la présente convention en cas de licenciements pour motifs économiques d'une importance particulière.
Son secrétariat est assuré par la délégation des employeurs.
Les dispositions de l'article 12 d de la convention collective sont applicables aux représentants du personnel désignés conformément au II ci-dessus.
(1) Dénommée ci-après : la commission.
(2) C'est-à-dire à la FFSA et/ou GEMA.
La commission paritaire est au plan national l'instance d'information réciproque, d'étude et de concertation dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi. À ce titre, et conformément à la définition générale de ses attributions telle qu'elle figure à l'article 60 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et à l'article 38 de la convention collective nationale du 27 juillet 1992, elle exerce les missions suivantes :
I. Missions
I -1. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Sur ce sujet, les membres de la commission :
– étudient périodiquement et régulièrement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation ;
– examinent annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de l'assurance ;
– échangent et débattent des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés dans les sociétés d'assurances, ainsi que sur les travaux transversaux à plusieurs branches menés dans le cadre des instances de l'OPCO Atlas ;
– formulent sur cette base, des demandes, des propositions et recommandations à l'attention du conseil d'administration de l'OEMA, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi et la formation professionnelle.
I -2. Développement des compétences et formation professionnelle
La commission participe à l'étude et au suivi des formations en vue de leur adaptation régulière à l'évolution des besoins.
À cette fin, les membres de la commission :
– exercent un suivi annuel de l'offre de formations en assurance sur la base de la cartographie mentionnée à l'article II-2 ci-dessous ;
– examinent régulièrement les données relatives à l'alternance et aux actions de développement des compétences dans la branche ;
– suivent les travaux menés dans le cadre des instances ministérielles en charge des certifications diplômantes intéressant le secteur ;
– font évoluer les certifications de branche existantes ;
– étudient l'opportunité de créer de nouvelles certifications de branche, de s'associer à des certifications existantes ou encore à la création de certifications interbranches ;
– proposent à des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage selon la méthodologie qu'ils définissent.
I -3. Préparation et suivi des travaux menés dans le cadre de l'OPCO Atlas
À ce titre, les membres de la commission, dans le cadre des interactions avec les instances de l'OPCO Atlas rappellent le rôle politique de la CPNFPE en matière de formation professionnelle et d'emploi et :
– communiquent aux instances de l'OPCO Atlas les conditions de prise en charge des différents dispositifs financés par cet organisme, dans le respect des priorités de la branche et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
– impulsent des actions transversales, examinent et émettent un avis sur les projets d'actions transversales initiés par d'autres secteurs membres de l'OPCO Atlas, traités par les commissions paritaires transversales (CPT) de cet organisme, et visant en particulier : l'alternance, la promotion des métiers et des formations, la prospective métiers, la politique de communication et de proximité, la certification, les publics spécifiques ;
– suivent la mise en œuvre et prennent connaissance des résultats de ces actions.
I -4. Examen des cas de licenciement collectif envisagés dans la profession
La commission est informée par le secrétariat visé au IV ci-après des cas de licenciement collectif pour motif économique portant sur au moins 10 salariés d'un même établissement sur une même période de 30 jours.
Un dossier d'information est établi à l'intention des membres de la commission. Il leur est adressé dans toute la mesure du possible avant la réunion au cours de laquelle les cas seront examinés.
Les entreprises concernées communiquent à cet effet au secrétariat visé au IV :
– dans les 15 jours qui suivent la réunion du comité social et économique (CSE) où celui-ci reçoit ces informations :
–– les motifs économiques des suppressions d'emploi projetées ou décidées ;
–– le nombre de salariés concernés et la nature des emplois supprimés ;
–– le calendrier des licenciements ;
–– les mesures examinées au niveau de l'entreprise pour réduire autant que possible les conséquences de ces décisions sur l'emploi ;
– aussitôt que possible, l'avis du CSE.
I -5. Recommandations en matière d'emploi et de formation
En tant qu'instance de prévention et d'alerte, la commission peut formuler des recommandations, propositions ou mises en garde en matière d'emploi et de formation, à l'intention générale des entreprises ou des organismes de la profession.
II. Moyens
II -1. Organisation
La commission se réunit au moins quatre fois par an. Sur proposition des partenaires sociaux et sur décision de la commission, une ou plusieurs de ces quatre réunions peuvent être consacrées au traitement de thèmes tels que la formation professionnelle ou encore les publics spécifiques.
En outre, une réunion ad hoc portant sur l'environnement économique et réglementaire du secteur de l'assurance est organisée chaque année.
II -2. Communication
Les membres de la commission disposent :
– des éléments quantitatifs et qualitatifs résultant des travaux de l'OEMA, ainsi que les résultats d'enquêtes menées par les organisations d'employeurs ou par toute autre source pertinente, au niveau régional, national, et européen, et portant sur l'évolution des métiers et sur la formation professionnelle ; sont ainsi communiqués à la commission, sauf exception de confidentialité, tous les travaux d'intérêt général susceptibles d'éclairer sa réflexion sur les perspectives d'évolution de l'emploi et de la formation dans la profession ;
– d'une cartographie des formations initiales diplômantes à l'assurance en France, mise à jour régulièrement ;
– de tous éléments fournis par l'OPCO Atlas, dont ceux relatifs au suivi de l'alternance.
Les réflexions et échanges au sein de la commission pourront être alimentés par des retours d'expériences d'entreprises.
III. Composition
La commission est composée de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales nationales représentatives sur le plan professionnel selon les modalités suivantes :
– 4 membres titulaires par confédération représentative ;
– 4 autres membres titulaires à raison d'un nombre de sièges par confédération, fixé d'après l'audience des organisations syndicales mesurée tous les 4 ans sur la base des résultats consolidés qu'elles ont obtenus au premier tour des élections des titulaires des CSE dans l'ensemble des entreprises de la branche (arrêté ministériel fixant la liste des syndicats représentatifs dans la branche des sociétés d'assurances).
Le nombre des représentants de la FFA est au plus égal à celui des représentants des salariés.
Les organisations syndicales peuvent désigner des représentants suppléants dans les conditions suivantes :
– 2 membres suppléants par confédération représentative ;
– 2 autres membres suppléants à raison d'un nombre de sièges par confédération fixé d'après l'audience des organisations syndicales mesurée tous les 4 ans sur la base des résultats consolidés qu'elles ont obtenus au premier tour des élections des titulaires des CSE dans l'ensemble des entreprises de la branche (arrêté ministériel fixant la liste des syndicats représentatifs dans la branche des sociétés d'assurances).
Le nombre des représentants de la fédération française de l'assurance (FFA) est au plus égal à celui des représentants des salariés.
Les membres suppléants peuvent assister aux réunions de la commission mais en tant qu'observateurs tant qu'ils ne représentent pas un titulaire absent. Ils sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.
Les représentants salariés et des employeurs sont désignés pour une durée de 4 ans. Leur mandat est renouvelable.
IV. Fonctionnement
Outre les cinq réunions mentionnées au II de la présente annexe, des réunions supplémentaires peuvent être demandées par une ou plusieurs organisations signataires de la présente convention en cas de licenciements pour motifs économiques d'une importance particulière.
Les membres de la commission peuvent, en cas de nécessité, rendre certains avis ou décisions après consultation et échanges par voie électronique. Cette procédure d'urgence peut être déclenchée à l'initiative de toute délégation membre de la commission.
Le calendrier des réunions de la commission est fixé annuellement.
Le secrétariat de la commission est assuré par la FFA.
La convocation comporte un ordre du jour prévisionnel. Elle est adressée aux membres de la commission au moins 10 jours avant la tenue de la réunion. Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour en informe par écrit l'ensemble des autres organisations syndicales, ainsi que la FFA. Le point dont l'ajout est demandé doit s'inscrire dans le cadre des missions de la commission, être motivé et communiqué au plus tard dans les 5 jours qui suivent l'envoi de la convocation.
Les décisions et avis adoptés par la commission sont adressés à ses membres après chaque réunion. Ils sont communiqués aux entreprises. Ces décisions et avis font en outre l'objet d'un relevé annuel.
La commission peut, en tant que de besoin, créer en son sein des groupes de travail paritaires dont la mission est précisée par la commission, en termes d'objectifs et de calendrier.
Les dispositions de l'article 12 d de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et de l'article 12 b de la convention collective nationale du 27 juillet 1992 sont applicables aux représentants du personnel désignés conformément au III ci-avant.
Aux termes de l'article 12 d de la convention collective, les salariés participant aux réunions paritaires bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de déplacement.
1. Les modalités de cette prise en charge par les organisations d'employeurs signataires sont fixées comme suit sur présentation de justificatifs par les intéressés :
- dépenses de transport : remboursement dans la limite du tarif S.N.C.F. 1re classe, quel que soit le mode de transport utilisé ;
- autres dépenses liées au déplacement :
- frais de repas lorsque le salarié n'engage aucune dépense d'hébergement : remboursement dans la limite de 85 F (1) par repas ;
- frais d'hébergement et de repas : remboursement global dans la limite de 325 F (1) par jour.
Les frais remboursés sont ceux qui, en l'absence de participation à la réunion paritaire, n'auraient pas été exposés.
2. Les montants en francs ci-dessus sont réexaminés chaque année par les organisations signataires afin de leur apporter, par accord, les modifications jugées nécessaires.
Aux termes de l'article 12 d de la convention collective, les salariés participant aux réunions paritaires bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de déplacement.
1. Les modalités de cette prise en charge par les organisations d'employeurs signataires sont fixées comme suit sur présentation de justificatifs par les intéressés :
- dépenses de transport : remboursement dans la limite du tarif S.N.C.F. 1re classe, quel que soit le mode de transport utilisé ;
- autres dépenses liées au déplacement :
- frais de repas lorsque le salarié n'engage aucune dépense d'hébergement : remboursement dans la limite de 88 F (1) par repas ;
- frais d'hébergement et de repas : remboursement global dans la limite de 338 F (1) par jour.
Les frais remboursés sont ceux qui, en l'absence de participation à la réunion paritaire, n'auraient pas été exposés.
2. Les montants en francs ci-dessus sont réexaminés chaque année par les organisations signataires afin de leur apporter, par accord, les modifications jugées nécessaires.
(1) Ces montants s'appliquent pour la première fois à la participation aux réunions paritaires postérieures à l'accord du 15 avril 1992.
" Aux termes de l'article 12 d de la convention collective, les salariés participant aux réunions paritaires bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de déplacement.
1. Les modalités de cette prise en charge par les organisations d'employeurs signataires sont fixées comme suit :
a) Dépenses de transport :
- train : remboursement du trajet SNCF dans la limite du tarif de 1re classe ;
- avion : remboursement du vol effectué sur les lignes intérieures, dès lors que le trajet aller ou retour est supérieur à 700 kilomètres.
Le remboursement du billet d'avion exclut la prise en charge concomitante de frais d'hôtel, sauf impossibilité matérielle d'effectuer le trajet aller-retour dans la même journée ;
- voiture : à titre exceptionnel, remboursement sur la base d'un forfait kilométrique des frais occasionnés par l'utilisation d'une automobile dès lors que le trajet est effectué à partir d'une région autre que l'Ile-de-France et s'avère difficile à accomplir avec les transports publics (lieux mal desservis, correspondances incommodes, trajet nécessaire pour atteindre la gare ou l'aéroport...).
Le remboursement est effectué sur la base forfaitaire de 2,40 F le kilomètre, quelle que soit la puissance fiscale du véhicule, et dans la limite du prix du trajet en train au tarif de la 1re classe.
Le remboursement des dépenses annexes éventuelles (parking, péage d'autoroute...) inhérentes à ce mode de déplacement, hors dépenses de carburants, est effectué sur justificatif.
b) Frais de repas :
Remboursement sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 120 F par repas.
c) Frais d'hébergement :
Remboursement de la chambre d'hôtel sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 380 F par nuit, petit déjeuner inclus.
2. Les frais remboursés sont ceux qui sont directement liés à la participation à la réunion paritaire, dans les limites nécessitées par l'organisation de celle-ci, et qui n'auraient pas été exposés en l'absence de cette participation.
Leur remboursement est subordonné à la fourniture des pièces justificatives originales attestant de la dépense :
- originaux des billets de train ;
- reçu passager et coupon de la carte d'embarquement en cas de déplacement en avion ;
- indication sur l'honneur du nombre de kilomètres effectués en voiture, ainsi que du lieu de départ et d'arrivée ;
- original de la note de restaurant ;
- original de la note d'hôtel ;
- justificatifs originaux des frais de parking ou de péage.
3. Les montants de remboursement prévus ci-dessus sont réexaminés chaque année en commission paritaire à l'occasion de la négociation sur l'évolution des rémunérations minimales annuelles au plan professionnel prévue à l'article 33 de la présente convention. S'il y a lieu, il leur est alors apporté, par accord, les modifications jugées nécessaires. "
Aux termes de l'article 12 d de la convention collective, les montants de l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires de la profession sont modifiés comme suit :
- dépenses de transport, voiture : remboursement effectué sur la base forfaitaire de 0,45 euros du kilomètre, quelle que soit la puissance fiscale du véhicule, et dans la limite du prix du trajet en train au tarif de la 1re classe ;
- frais de repas : remboursement sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 20 euros par repas ;
- frais d'hébergement : remboursement de la chambre d'hôtel sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 65 euros par nuit, petit-déjeuner inclus.
Ces nouveaux montants sont applicables aux participations aux réunions paritaires postérieures au 27 juin 2002.
I. - Conventions collectives
Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne en date du 15 juillet 1954, ainsi que les protocoles d'accord suivants qui n'ont pas fait l'objet d'intégration dans le texte de cette convention :
- protocole d'accord du 31 décembre 1976 ;
- protocole d'accord du 23 novembre 1977.
Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de la région parisienne en date du 15 avril 1955.
Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances sièges et succursales de la région lyonnaise en date du 22 octobre 1954.
Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances sièges et succursales de la région lyonnaise en date du 18 juin 1955.
Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région du Nord et du Pas-de-Calais en date du 2 avril 1955.
Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de la région du Nord et du Pas-de-Calais en date du 4 juin 1955.
Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances et de capitalisation situées en Alsace et en Lorraine en date du 1er mars 1955.
Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances et de capitalisation situées en Alsace et en Lorraine en date du 22 juin 1955.
Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances du département d'Eure-et-Loir en date du 28 octobre 1954.
Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances du département d'Eure-et-Loir en date du 4 juin 1955.
Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la Loire-Atlantique en date du 1er mars 1957.
Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de la Loire-Atlantique en date du 28 novembre 1957.
Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de Blois, Bourges, Châteauroux, Orléans et Poitiers en date du 8 juin 1955.
Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de Blois, Bourges, Châteauroux, Orléans et Poitiers en date du 6 juillet 1955.
Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de Rouen en date du 15 novembre 1954.
Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de Rouen en date du 3 août 1955.
Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise de la mutuelle d'Indre-et-Loire.
II. - Accords collectifs
Protocole d'accord du 20 mars 1969 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des employés et agents de maîtrise.
Protocole d'accord du 21 mars 1969 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des cadres.
Protocole d'accord du 19 octobre 1978 relatif à l'élaboration de la convention collective nationale de travail des cadres des sociétés d'assurances.
Protocole d'accord du 26 novembre 1981 relatif à la durée du travail et à l'organisation du temps de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances (au plan national).
Protocole d'accord du 9 décembre 1981, relatif à la durée du travail et à l'organisation du temps de travail des cadres des services administratifs des sociétés d'assurances (au plan national).
Accord national du 27 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation.
(1) Cette liste est celle des conventions collectives et accords collectifs toujours en vigueur à la date de la signature de la convention collective nationale. Elle ne fait pas obstacle au champ d'application national de ladite convention tel que fixé par ses articles 1 et 2. Ce champ inclut donc aussi les salariés, au sens de l'article 2, non couverts par des conventions collectives.
Les organisations soussignées reconnaissent l'importance des responsabilités assumées par les cadres et conviennent en conséquence ci-après des dispositions qui leur sont spécifiquement applicables.
1. Les dispositions des II et III ci-dessous ont pour objet de prendre en considération, eu égard à leur importance particulière dans l'exercice des fonctions des cadres :
- le niveau de qualification généralement exigé pour de telles fonctions, que cette qualification résulte de la formation reçue ou bien de l'expérience professionnelle ;
- le rôle d'information, communication, formation et le cas échéant, de représentation de l'entreprise qui est généralement inhérent à ces fonctions ;
- les sujétions, lorsqu'elles sont effectivement constatées, tenant au niveau ou à la nature des responsabilités assumées.
2. Sont considérés comme " cadres " les salariés qui, relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 27 mai 1992 (1), exercent par délégation de l'employeur, avec une autonomie et une marge d'initiative particulières, des fonctions faisant appel à des compétences appuyées sur une formation généralement supérieure ou acquise par une expérience équivalente et comportant des responsabilités élevées dans des activités à dominante :
- soit d'encadrement d'autres salariés, c'est-à-dire des responsabilités d'animation et de communication, d'organisation, de contrôle et d'appréciation, de formation ;
- soit d'expertise, d'étude ou de conseil, qu'elles relèvent de domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion, etc.
Ces fonctions sont celles qui, en application de la classification prévue par l'article 30 et l'annexe I de la convention collective nationale sont rangées dans l'une des classes 5, 6 ou 7.
Les employeurs apportent aux cadres l'appui qu'implique la délégation d'autorité et/ou de décision qu'ils leur confient.
3. Les cadres tels que définis ci-dessus bénéficient tant des dispositions de la convention collective nationale que de celles des II et III ci-dessous qui :
- soit se substituent aux dispositions de même objet contenues dans ladite convention collective (II) ;
- soit viennent les compléter (III).
4. Les règles prévues par la convention collective nationale en ce qui concerne tant son interprétation et son application que sa modification, sont applicables au présent texte par les signataires de ce dernier.
Il en découle qu'en cas de recours à la commission paritaire d'interprétation, la délégation des salariés est désignée par les organisations soussignées.
(1) Ci-après nommée : " la convention collective nationale ".
5. Période d'essai.
Pour l'application aux cadres des dispositions de l'article 74 de la convention collective nationale :
- la durée limite de la période d'essai est fixée à 6 mois pour les fonctions relevant des classes 5, 6 et 7 (au lieu de 3 mois pour les autres fonctions) ;
- en conséquence, pour ces mêmes fonctions, la durée totale de la période d'essai, lorsqu'elle est renouvelée par l'entreprise avec l'accord du salarié, ne peut dépasser 1 an.
Toutefois, ces durées de 6 mois et 1 an sont réduites respectivement à 3 et 6 mois en cas de période d'essai dans des fonctions de classe 5, lorsque l'intéressé a déjà exercé pendant plus de 1 an au cours des 5 dernières années des fonctions de cadre chez un autre employeur.
Pendant cette période, le contrat de travail prend fin sans préavis si sa cessation intervient au cours du premier mois de présence effective du cadre dans l'entreprise. Au-delà, le préavis réciproque est de 1 mois pendant les six premiers mois et de 2 mois ensuite.
6. Préavis.
Au-delà de la période d'essai, la durée du préavis réciproque prévue à l'article 91 a de la convention collective nationale est fixée pour les cadres à 3 mois.
7. Ordre des licenciements.
La valeur professionnelle prévue à l'article 90 b 2 de la convention collective nationale est cotée comme suit :
- moyen : 10 points ;
- bien : 20 points ;
- très bien : 30 points ;
- exceptionnel : 40 points.
8. Indemnité de licenciement (Modifié par avenant n° 1 du 10 novembre 1992.)
L'indemnité de licenciement prévue à l'article 92 de la convention collective nationale est fixée comme suit pour les cadres :
- pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que cadre (1) :
- 4 % de la rémunération annuelle, définie à l'article 92, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ;
- 4,5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10, mais inférieur à 20 ;
- 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20, mais inférieur à 30 ;
- 5,5 % au-delà ;
- pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que non cadre : les taux sont ceux fixés à l'article 92 de la convention collective.
Si le licenciement intervient alors que le cadre a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,75 % du traitement annuel (de la rémunération annuelle) par année de présence effectuée dans l'entreprise en tant que cadre et de 0,50 % de la rémunération annuelle par année de présence en tant que non cadre.
(1) C'est-à-dire toute la durée pendant laquelle, dans l'entreprise, l'intéressé a été affilié au régime de l'Agirc.
9. Association à la vie de l'entreprise.
Une large participation des cadres à la vie de l'entreprise favorise tout à la fois l'exercice de leurs propres responsabilités et la cohésion de l'entreprise, et facilite ainsi le fonctionnement général de celle-ci.
a) Information.
Sans préjudice des attributions légales des instances de représentation du personnel, les employeurs fournissent aux cadres une information spécifique sur la marche de l'entreprise et sur les données majeures de son environnement.
Le contenu et les modalités pratiques de cette information sont définis au plan de l'entreprise, avec le constant souci de placer les cadres, eu égard à leur niveau de responsabilités, en situation d'exercer au mieux leur rôle d'encadrement et/ou leurs fonctions techniques.
En raison, d'une part, de la rapidité des évolutions de l'économie, des marchés et des technologies qui accroissent la complexité et les contraintes des entreprises, et, d'autre part, de la nécessité de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble du personnel sur les objectifs et projets de l'entreprise, l'information destinée aux cadres doit être régulière et diversifiée afin de leur permettre une vision large du contexte économique et social dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Cette information concerne notamment les données économiques (bilan, comptes de pertes et profits, compte d'exploitation générale, état du marché, produits, etc.) et sociales (bilan social).
L'entreprise peut aussi mettre en place, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, l'accès direct des cadres à de tels documents.
Les employeurs organisent périodiquement à l'intention des cadres, des réunions d'information et d'échanges sur la situation de l'entreprise dans son marché et sur ses orientations stratégiques.
b) Dialogue et concertation.
L'adhésion aux objectifs de l'entreprise et la promotion de ceux-ci - inhérentes à l'exercice des responsabilités de cadre - supposent une pratique permanente de la concertation entre les dirigeants et les cadres, et entre les cadres eux-mêmes comme avec leurs collaborateurs respectifs.
Les employeurs développeront la concertation avec les cadres dans les différents domaines intéressant la politique générale de l'entreprise.
Cette concertation doit permettre au personnel " Cadre " de donner son point de vue tant sur les questions techniques ou de gestion le concernant directement que sur la marche générale de l'entreprise et ses perspectives d'avenir.
Dans cet esprit, les entreprises organisent le processus de prise de décision de telle sorte que les cadres soient associés à l'élaboration des décisions dans les domaines qui les concernent, que ceux-ci soient d'ordre technique, économique ou social.
Elles intègrent dans la conception de leur système d'organisation et de répartition des responsabilités, l'objectif de favoriser cette concertation.
10. Exercice de fonctions électives ou syndicales :
Lorsqu'un cadre exerce un ou plusieurs mandats de représentation du personnel et/ou d'un syndicat, il doit pouvoir le faire conjointement avec ses activités professionnelles, conformément à l'article 21 de la convention collective. Cette situation ne doit pas constituer en soi un obstacle à son évolution de carrière.
A cet effet, les employeurs tiennent compte de l'exercice d'un mandat représentatif lors de la fixation des objectifs et de la charge de travail de l'intéressé, afin de faciliter la conciliation du mandat et du contrat de travail.
De même, l'appréciation des résultats de l'intéressé doit prendre en considération les obligations inhérentes à l'exercice du mandat pour pouvoir être aussi pertinente et objective que possible.
A ce sujet, l'entretien individuel annuel prévu à l'article 77 de la convention collective nationale peut, si le cadre intéressé le souhaite, être complété par un entretien avec un membre de la direction générale, le directeur du personnel ou un représentant de ceux-ci désigné à cet effet.
De leur côté, les organisations syndicales veillent à ce que leurs représentants concilient les impératifs de leur mission avec les nécessités de leur emploi.
11. Formation professionnelle et emploi :
a) Les cadres et les besoins de formation.
La formation constitue l'un des principaux moyens de préparation à des fonctions de cadre ainsi que d'entretien et de perfectionnement des compétences correspondantes, que celles-ci relèvent du développement des aptitudes personnelles ou bien de l'approfondissement des connaissances ou savoir-faire d'ordre technique.
L'exercice de fonctions de cadre ne doit donc pas faire obstacle au bénéfice des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.
Les préoccupations relatives à la formation des cadres, qu'il s'agisse de se former ou de dispenser ses propres connaissances par des actions d'enseignement, seront intégrées par chaque entreprise lors de l'analyse générale des besoins de formation et dans la conception des plans de formation.
La participation des cadres eux-mêmes à des actions de formation en tant qu'animateurs ou enseignants doit être favorisée et peut constituer d'ailleurs une des modalités de leur propre formation.
Les entreprises seront donc attentives à ce qui précède pour apprécier la charge de travail des cadres concernés et en tirer les conséquences.
Dans l'organisation du travail et l'élaboration des plans de formation, les entreprises prennent en compte particulièrement tant les besoins d'accueil et d'insertion des cadres entrant dans l'entreprise que la préparation à des fonctions de cadre par la promotion interne.
b) Bilan des compétences.
En raison de la rapidité des évolutions de l'environnement des entreprises, les employeurs mettent en place, dans des conditions et sous des formes à définir au plan de chaque entreprise, un dispositif permettant aux cadres qui le souhaitent de procéder à un bilan individuel de leurs compétences professionnelles.
Ce dispositif donne lieu, lors de sa mise en place et ultérieurement, à une concertation suivie avec les représentants du personnel " Cadres ".
c) Instances paritaires.
Lorsque des questions entrant dans le domaine de compétence des commissions paritaires de la formation professionnelle et de l'emploi - tel que défini à l'article 60 de la convention collective nationale - concernent exclusivement les cadres, ces questions sont soumises à une commission paritaire spécifique constituée à cet effet.
Les règles de composition et de désignation des membres de cette commission sont les mêmes que celles prévues pour la commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi par l'annexe III à la convention collective nationale, au vu des résultats des élections des délégués de personnel dans le collège des cadres. Les membres représentant les organisations syndicales de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan professionnel pour les cadres.
12. Evolution de carrière :
Les entreprises procèdent aux affectations nécessaires pour pourvoir les postes de cadres vacants ou créés.
Elles veillent tout spécialement, à cet effet, à mettre en place les moyens d'information interne et d'évaluation des capacités et potentiels qui permettent de favoriser la réponse aux attentes d'évolution de carrière tant des cadres eux-mêmes que du personnel aspirant à exercer des fonctions de ce niveau.
Dans ce but, les candidatures internes aux postes vacants ou créés sont examinées en priorité.
13. Rémunération :
a) Rémunérations minimales.
Les négociations annuelles au plan professionnel sur les rémunérations minimales prévues par la convention collective nationale sont chaque fois précédées d'un échange de vues entre la délégation des employeurs et les organisations syndicales représentatives de cadres.
b) Rémunérations effectives.
Les employeurs sont attentifs, tant lors des négociations d'entreprises relatives aux salaires effectifs que pour la pratique des mesures individuelles, à une politique salariale motivante pour les cadres.
A cet effet, ils accordent une grande vigilance aux performances individuelles des cadres.
La situation salariale d'un cadre ne peut demeurer durablement inchangée, sans que des explications lui soient données et que la situation en résultant soit examinée avec l'intéressé.
14. Temps de travail :
La disponibilité particulière des cadres pour l'exercice de leurs fonctions constitue, eu égard à leur niveau de responsabilité, une exigence normalement acceptée par chacun d'eux, cette disponibilité devant rester compatible avec les aspirations et responsabilités familiales, syndicales ou civiques des cadres.
Compte tenu de ce qui précède et sous réserve de l'accomplissement de leurs missions qui, avec les résultats obtenus, constitue le critère essentiel d'appréciation de l'activité des cadres, ceux-ci gèrent eux-mêmes l'organisation de leur temps de travail en observant toutefois les règles applicables en la matière dans l'entreprise.
En contrepartie de cette disponibilité, la durée minimale des congés payés visée à l'article 37 de la convention collective nationale est augmentée pour les cadres de deux jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif dans la période de référence. Ces 2 jours sont à considérer comme des circonstances particulières au sens de l'article 36 a, c'est- à-dire sans incidence sur le décompte de la durée collective annuelle.
Toutefois il est possible, selon des modalités à convenir au niveau de chaque entreprise, d'épargner ces jours de congé supplémentaires sous forme de crédit de temps-formation.
15. Congé pour déplacement à l'étranger :
Le cadre qui effectue un déplacement à l'étranger d'une durée continue d'au moins 1 mois bénéficie d'un " congé de détente " de 1 jour au moins, à prendre au retour de la mission selon accord avec l'employeur.
16. Missions de longue durée hors du territoire métropolitain :
Conformément aux dispositions de l'article 78 de la convention collective nationale, l'accord écrit du cadre est nécessaire pour tout envoi en mission de longue durée à l'étranger ou dans les DOM-TOM, lorsque le lieu ou la zone géographique d'activité défini dans son contrat de travail est situé en France métropolitaine.
Dans le cas ou la mission de longue durée s'inscrit dans la zone géographique d'activité définie dans le contrat de travail du cadre, celui-ci doit être informé de son départ au moins 2 mois avant celui-ci, sauf cas particulier nécessité par l'urgence.
Par mission de longue durée au sens du présent article, il convient d'entendre toute affectation ou mission hors du territoire métropolitain, excédant 21 mois. Dans l'un ou l'autre cas, cette mission donne lieu à application des lignes directrices ci-après.
a) Avant le départ en mission.
a 1. L'entreprise met à la disposition du cadre pendant un délai suffisant une documentation complète sur le pays ou territoire ou il est envoyé et en particulier toutes informations utiles sur les conditions locales de vie, de travail et d'environnement ainsi que sur la réglementation sociale et fiscale qui régira sa situation.
a 2. Les modalités de la mission sont définies dans un avenant au contrat de travail qui précise :
- la situation juridique du cadre : détachement ou expatriation (au sens des art. L. 761-1 et L. 762-1 du code de la sécurité sociale) ;
- la fonction à exercer durant la mission et la durée de celle-ci ;
- le lieu ou territoire d'exercice ;
- les montants, modalités et lieu de paiement de la rémunération en distinguant le salaire de base et les diverses indemnités, primes, avantages en nature ainsi que remboursements de frais liés à la mission elle-même et qui disparaîtront au retour en métropole ;
- les conditions de travail et de congés payés ;
- les conditions de voyage à l'aller ou au retour ainsi que de logement ;
- les modalités de couverture tant des risques pour lesquels l'intéressé est garanti au titre des fonctions jusqu'alors assumées que des risques spécifiques à la mission confiée, la couverture sociale du cadre devant être globalement équivalente à celle dont il bénéficie avant son départ ;
- le régime juridique (loi française ou droit local) qui régira le contrat pendant la durée de la mission ainsi que la juridiction compétente en cas de litige ;
- les cas et les conditions de rapatriement ;
- les modalités de réinsertion dans l'entreprise au retour.
Les dispositions prévues dans l'avenant au contrat de travail ne peuvent en aucun cas déroger aux règles de droit en vigueur dans le pays ou territoire concerné et considérées comme d'ordre public.
a 3. L'entreprise apporte son assistance pour toutes les formalités administratives ou médicales directement liées à l'envoi en mission à l'étranger. Les démarches nécessaires à cet effet ont lieu sur le temps de travail.
a 4. Les frais de voyage et de déménagement du cadre et, s'il y a lieu, de sa famille (conjoint et enfants à charge) pour rejoindre à l'étranger le nouveau lieu de travail sont pris en charge par l'entreprise sur présentation de justificatifs et dans des conditions définies avec le cadre concerné.
b) Pendant la mission.
b 1. L'entreprise s'engage à apporter, en liaison avec les autorités consulaires, son aide à l'intéressé et à sa famille si elle l'accompagne, en cas de difficultés graves consécutives notamment à un accident de santé ou à un litige avec les autorités administratives ou politiques du pays.
b 2. L'entreprise veille à maintenir avec le cadre des liens de communication, selon des modalités définies au niveau de chaque société.
b 3. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise pendant la mission, les frais de rapatriement de l'intéressé, de sa famille et de ses meubles et bagages, sont à la charge de l'entreprise pendant au plus 6 mois à compter de la date d'effet de la rupture.
c) Situation au retour en métropole.
c 1. L'intéressé est affecté - hormis le cas de rupture du contrat survenu entre-temps - à des fonctions aussi compatibles que possible avec les fonctions exercées hors métropole et prenant en compte les compétences acquises à l'occasion de la mission.
c 2. Le temps passé hors métropole est pris en considération pour le calcul des divers avantages ou indemnités liés à la durée de présence dans l'entreprise.
c 3. A son retour en métropole, le cadre rapatrié bénéficie, s'il y a lieu, compte tenu notamment de la durée de sa mission à l'étranger et en accord avec l'employeur, d'une formation professionnelle de réinsertion.
16 bis. Autres missions hors du territoire métropolitain :
Dans le cas de missions à l'étranger de six mois au moins et de douze mois au plus, les conditions de mission telles qu'énoncées ci-dessus sont adaptées à chaque cas particulier en considérant que, sauf cas exceptionnel, elles n'appellent pas à proprement parler une installation à l'étranger et que les implications professionnelles et familiales ne sont pas de même nature ou de même degré.
17. Garanties en cas d'accident :
a) Objet de la garantie.
Pendant leur déplacement professionnel, les cadres sont couverts par une assurance professionnelle contre les accidents, à la charge exclusive de l'employeur.
Lorsqu'il existe dans l'entreprise des garanties au moins équivalentes ayant le même objet, elles ne se cumulent pas avec les présentes dispositions et sont aménagées en conséquence si nécessaire.
b) Risques couverts.
L'assurance couvre les accidents survenus lorsque le cadre se trouve, pour les besoins de l'entreprise, en déplacement hors de ses lieux de travail habituel. Ne sont pas couverts les trajets du lieu de résidence aux lieux de travail habituel et vice versa, ni le trajet aller-retour entre le lieu de travail habituel et celui ou est pris le repas.
La garantie s'exerce dans le monde entier, pendant toute la durée du déplacement. Sont toutefois exclues de la garantie les périodes (notamment week-end, jours fériés, etc.) incluses dans un déplacement professionnel de plusieurs jours et ou l'intéressé rentre à sa résidence principale ou secondaire ; mais dans ce cas, les trajets jusqu'à ladite résidence et retour sont couverts.
En cas d'accident, le cadre ou ses ayants droit fournissent à l'employeur les éléments permettant d'établir si l'accident s'est produit pendant la période garantie.
Les risques couverts sont le décès accidentel et l'incapacité fonctionnelle permanente par accident.
Le montant du capital assuré en cas de décès accidentel ou d'incapacité fonctionnelle permanente par accident ainsi que les conditions d'attribution et de fonctionnement des garanties sont définis par les contrats souscrits à cet effet.
18. Les dispositions ci-dessus prennent effet à la même date que la convention collective nationale.
Entre les organisations soussignées signataires de la convention collective nationale de travail du 27 mai 1992, il est convenu des dispositions ci-après relatives aux modalités de mise en application de la classification prévue par l'article 30 et l'annexe I de cette convention.
Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la signature de la convention pour achever la mise en place de la nouvelle classification.
Elles doivent à cet effet observer le processus ci-après relatif tant à la constitution d'une commission d'entreprise qu'au déroulement des opérations de classement.
Les représentants du personnel sont associés à la mise en oeuvre de la nouvelle classification dans les entreprises par la constitution d'une commission d'entreprise.
La commission d'entreprise est consultée par la direction conformément à la section 2 sur, successivement :
- la méthode de recensement et de description des fonctions ;
- l'inventaire de toutes les fonctions existant dans l'entreprise ;
- le projet de grille d'analyse des fonctions, y compris la pondération des critères ;
- le positionnement des fonctions dans les classes ;
- les demandes individuelles de réexamen du classement attribué.
Cette consultation vise à la recherche d'un consensus.
La commission d'entreprise se compose d'un nombre égal de représentants de la direction et de représentants du personnel.
Sauf accord différent conclu au niveau de l'entreprise, les représentants du personnel sont au plus au nombre de :
- 7, lorsque l'effectif de l'entreprise est inférieur ou égal à 2 000 employés, agents de maîtrise et cadres à la date de constitution de la commission ;
- 9, lorsque cet effectif est supérieur à 2 000 et inférieur à 5 000 ;
- 11, lorsque cet effectif est égal ou supérieur à 5 000.
Les représentants des salariés sont désignés par les délégués syndicaux parmi les membres titulaires ou suppléants du ou des comités, les délégués du personnel titulaires ou suppléants, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au comité d'entreprise.
En l'absence de délégués syndicaux, ils sont désignés par les délégués du personnel.
Dans tous les cas ou le nombre de personnes titulaires de mandat(s) visés au premier alinéa du présent article et appartenant au collège des cadres le permet, le nombre de représentants des cadres au sein de la commission est d'au moins :
- deux si l'effectif de l'entreprise est inférieur ou égal à 2 000 ;
- trois si cet effectif est supérieur à 2 000 et inférieur à 5 000 ;
- quatre si l'effectif est égal ou supérieur à 5 000.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise dispose d'au moins un siège, les sièges supplémentaires étant répartis en fonction du nombre de voix obtenues aux dernières élections des délégués du personnel dans les collèges prévus à l'article 19.
Les représentants de la direction sont désignés par celle-ci.
Les représentants des cadres ont avec eux un échange de vues préalable aux différents stades du processus de consultation prévu à l'article 3.
L'absence de désignation de leurs représentants par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou la non- participation de ceux-ci aux réunions de la commission ne peuvent constituer un obstacle au processus de classement des fonctions décrit à la section 2.
Pour l'exercice de ses missions, la commission d'entreprise dispose en temps utile :
- du projet de méthode de recensement et de description des fonctions établi par la direction ;
- de l'inventaire des fonctions et du projet de grille d'analyse établis par la direction, avant l'examen dudit projet ;
- de la grille d'analyse des fonctions retenue par la direction et de la cotation globale attribuée en conséquence à chaque fonction inventoriée, avant l'examen du projet de positionnement des fonctions dans les classes ;
- des décisions de classement des fonctions prises par la direction et des demandes individuelles de réexamen éventuellement présentées en application de l'article 14 ci-dessous.
Les conclusions de la commission d'entreprise sont constituées des avis émis respectivement par les représentants de la direction et par les représentants du personnel.
Les organisations soussignées,
Considérant l'importance qu'elles attachent à une transition sans heurt des conventions et accords professionnels s'appliquant jusqu'ici aux employés et agents de maîtrise ainsi qu'aux cadres des sociétés d'assurances, à la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;
Vu les principes de droit en vigueur relatifs au maintien des avantages acquis résultant des conventions et accords auxquels la convention collective nationale se substitue ;
Vu la disposition du protocole d'accord de mise en application de la nouvelle classification selon laquelle les entreprises ont un délai de 2 ans pour achever cette mise en application ;
Conviennent des dispositions ci-après :
Conformément à l'article 4 de la convention collective nationale, l'entrée en application de celle-ci ne pourra entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis dont bénéficient les salariés en fonctions à cette date, au titre des conventions collectives régionales ou locales de travail et des accords collectifs en vigueur précédemment.
Par " salariés en fonctions à cette date ", il faut entendre les salariés visés à l'article 2 de la convention collective nationale qui sont liés à la date du 27 mai 1992 par un contrat de travail avec une entreprise ou organisme visé à l'article 1er de ladite convention. Cette définition englobe les salariés dont le contrat de travail est suspendu en application de dispositions légales ou conventionnelles. Ils sont désignés ci-après par l'expression " salariés en fonctions ".
Sous réserve des articles ci-après et de l'application du principe énoncé à l'alinéa 1 ci-dessus, les dispositions de la convention collective nationale se substituent à la date d'effet de celle-ci aux dispositions des conventions et accords visés à l'article 6 de la convention collective nationale, que les contrats de travail des salariés en fonctions fassent ou non référence auxdites conventions et/ou accords.
Pendant toute la période qui s'écoule, dans chaque entreprise, entre la date de signature de la convention collective nationale et la date de mise en place effective de la nouvelle classification des fonctions, il n'est apporté aucune modification aux dispositifs professionnels en vigueur concernant la classification.
Lorsque cette mise en place effective sera achevée, c'est-à-dire au plus tard le 27 mai 1994 (2 ans après la date de signature), les titres d'agent de maîtrise, sous-chef, chef-adjoint, chef de service, chef de division, fondé de pouvoir, pourront être maintenus aux salariés en fonctions. Ce maintien à titre personnel sera alors indépendant du classement attribué, en application de la nouvelle classification, à la fonction qu'ils exercent.
Dans le cas ou, en application de la convention collective nationale, le classement attribué aux fonctions d'un cadre en activité à la date du 27 mai 1992 serait autre que 5, 6 ou 7, l'intéressé conserverait le bénéfice de son affiliation à l'Agirc et continuerait, à titre personnel, à appartenir au même collège électoral que précédemment. Il bénéficierait également, toujours à titre personnel et tant qu'il continuerait à exercer les mêmes fonctions ou des fonctions analogues dans l'entreprise, des garanties attachées par la nouvelle convention collective nationale et par le présent accord à l'exercice de fonctions de cadre.
La mise en application de la convention collective nationale ne pourra être la cause, à quelque titre que ce soit, d'une réduction de la rémunération effectivement acquise à la date du 27 mai 1992 aux salariés en fonctions.
Les barèmes de rémunérations minimales annuelles correspondant aux conventions collectives jusqu'ici en vigueur continuent à s'appliquer, aux conditions prévues par celles-ci, pendant toute la période comprise entre le 27 mai 1992 et la date de mise en place effective de la nouvelle classification.
Dès cette mise en place dans chaque entreprise considérée, les rémunérations minimales annuelles prévues par la convention collective nationale sont d'application immédiate, une concertation au niveau de l'entreprise devant permettre de prendre en compte les spécificités de celle-ci en termes tant de niveau que de structure des rémunérations.
Pour cette mise en application :
- il est préalablement procédé à un constat de la structure des rémunérations effectives telle qu'elle est alors pratiquée dans l'entreprise au sens de l'article 34 de la convention collective nationale. Ce constat est communiqué aux délégués syndicaux et aux représentants élus du personnel ;
- les rémunérations effectives prises en considération pour vérifier que la rémunération minimale annuelle est atteinte et, s'il y a lieu, pour apporter les correctifs nécessaires, sont constituées de l'ensemble des éléments du salaire sans autres exceptions que celles énoncées au c de l'article 31 de la convention collective nationale.
Pour tous les salariés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du 15 juillet 1992, le supplément de prime d'ancienneté acquis pendant la période comprise entre la date de mise en application des rémunérations minimales annuelles et l'an 2000, conformément à l'article 5, n'est pas pris en compte pour vérifier si la rémunération minimale annuelle et atteinte, selon les mêmes principes que pour la prime d'expérience.
Les primes de technicité et de langues étrangères acquises à la date du 27 mai 1992 aux salariés en fonctions sont ajoutées à leur rémunération de base pour leur montant en francs à cette date et donc intégrées à celle-ci. Elles ne donnent plus lieu de ce fait à une mention distincte sur le bulletin de paie.
En outre, les primes de technicité jusqu'ici applicables seront attribuées et immédiatement intégrées au salaire pour les salariés en fonctions qui obtiendront les diplômes correspondants avant le 15 juillet 1993. Les intéressés ne pourront de ce fait se prévaloir de la gratification prévue à l'article 65 b de la convention collective nationale.
Dans tous les autres cas, pour les diplômes obtenus à partir du 27 mai 1992, l'article 65 b de la convention collective nationale est immédiatement applicable.
La transition entre le mécanisme actuel de la prime d'ancienneté et le nouveau mécanisme de prime d'expérience s'effectue de la façon suivante :
5.1. Le mécanisme actuel (1) de la prime d'ancienneté est intégralement maintenu jusqu'à la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise précédant le 1er janvier 2000, à tous les salariés ayant au moins un an de présence dans ladite entreprise à la date du 15 juillet 1992.
En outre, ceux de ces salariés qui étaient entrés dans l'entreprise avant le 1er janvier 1980 et qui exerceront alors des fonctions relevant des classes 1, 2 ou 3 recevront une somme égale à 1, 2, 3, 4 ou 5 % de leur salaire annuel selon qu'il leur restera 1, 2, 3, 4 ou 5 années de présence à accomplir avant d'atteindre vingt-cinq années.
Cette somme sera versée en 1999 et au plus tard avec la paie du mois de décembre.
Il est possible, par accord dans l'entreprise, de convenir de modalités différentes ayant pour objet de permettre au personnel visé ci-dessus d'avoir accès à la prime d'expérience.
- 1 % par année révolue à partir de la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise précédant le 1er janvier 2000 (3) ;
- dans la limite de " n " années, " n " étant égal à la différence entre d'une part 20, 15 ou 10 selon le cas et, d'autre part, le nombre d'années d'ancienneté réel ou validé (4) du salarié dans l'entreprise.
(1) C'est-à-dire celui en vigueur jusqu'à la date d'effet de la convention collective nationale.
(2) Les salariés de classe 4, eu égard à la période de transition, ne sont plus susceptibles d'acquérir la prime d'expérience en sus de la prime d'ancienneté.
(3) Toutefois, lorsqu'un mécanisme d'escompte ou anticipation de l'ancienneté est appliqué au salarié, ce décompte est opéré à partir de la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise qui correspond au taux d'ancienneté anticipée ou escomptée.
(4) On entend par nombre d'années d'ancienneté validé celui qui correspond au taux d'ancienneté anticipée ou escomptée dans le cas visé au (3) ci-dessus.
Le mécanisme actuel (1) des jours de congé supplémentaires pour ancienneté est intégralement maintenu jusqu'à la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise précédant le 1er janvier 2000 à tous les salariés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du 15 juillet 1992.
A partir de cette date anniversaire, les intéressés conservent pour l'avenir le bénéfice des congés supplémentaires acquis à cette date du fait de leur durée de présence dans l'entreprise.
Ils bénéficient, en outre, lors de l'année de leur dixième, vingtième ou trentième anniversaire de présence dans l'entreprise, du congé anniversaire prévu à l'article 39 de la convention collective nationale, sous déduction, cette année-là, des jours supplémentaires acquis en vertu du mécanisme actuel (2).
Les salariés en fonctions et ayant au moins 10 ans de présence dans l'entreprise à la date du 27 mai 1992 auront droit, en cas de licenciement, à l'indemnité la plus favorable résultant soit des articles 92 de la convention collective nationale ou 7 des " Dispositions spécifiques aux cadres ", soit des conventions collectives qui leur étaient applicables avant cette date, dans les cas suivants :
- salariés âgés de moins de 40 ans à la date du 27 mai 1992, licenciés au cours des 24 mois suivants ;
- salariés âgés d'au moins 40 ans et de moins de 60 ans, à cette même date, licenciés au cours des 5 années suivantes.
La date de licenciement prise en considération pour l'application de ce qui précède est celle de la lettre recommandée avec avis de réception qui notifie la décision de licenciement.
Les salariés en fonctions âgés de soixante ans au moins à la date du 27 mai 1992 auront droit, s'ils sont mis à la retraite par l'employeur avant 65 ans, à une indemnité de départ calculée, dans tous les cas, comme le prévoit l'article 93 b de la convention collective nationale dans l'hypothèse ou le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse avec la durée maximale d'assurance prise en compte par le régime général de la sécurité sociale.
La conclusion de la convention collective nationale n'a pas pour effet, en soi, de remettre en cause les accords d'entreprise en vigueur à la date de sa signature.
Cependant, les organisations signataires desdits accords d'entreprise disposent d'un délai maximum de deux ans après la date de cette signature pour leur apporter, s'il y a lieu, les adaptations nécessaires afin de tenir compte des dispositions de la convention collective nationale.
Les GIE constitués exclusivement par des entreprises d'assurances ou de réassurance et dont la création est antérieure à la date de signature de la convention collective nationale, disposent de 2 ans au maximum à compter de cette date pour appliquer cette convention à leur personnel, s'ils ne faisaient pas déjà application à celui-ci des conventions collectives régissant les employés, agents de maîtrise et cadres des sociétés d'assurances.
Dans les GIE contrôlés au moins à hauteur de 70 % par des sociétés d'assurances ou de réassurance, au sens de l'article 1er de la convention collective nationale, et dont la création est antérieure à la date de signature de celle-ci, le personnel demeure régi par les dispositions conventionnelles qui lui étaient jusqu'alors appliquées, sauf accord différent avec les organisations syndicales au sein du GIE. A défaut d'application antérieure d'une convention collective, le personnel bénéficie des dispositions de la convention collective nationale dans le délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent.
Par exception à l'article 97 " Date d'effet " de la convention collective nationale, les dispositions relatives à la durée maximale annuelle ramenée à 1 712 heures par an (art. 37) et au nombre minimum de jours de congés payés annuels égal à 26 (art. 37 et 38) prennent effet à compter du 1er janvier 1993, étant précisé que, s'agissant des congés payés, il s'agit de ceux qui entrent dans le décompte de la programmation annuelle à partir du 1er janvier 1993 et auront été acquis au titre de la période de référence 1992-1993.
Le présent accord prend effet le même jour que la convention collective nationale.
Objet de l'accord
Compte tenu de l'évolution très rapide des produits, des marchés, des outils et modes d'organisation du travail, un niveau peu élevé de formation générale peut constituer, pour les salariés, une difficulté sérieuse pour leur carrière.
L'attribution d'un capital individuel de temps-formation utilisable sur l'ensemble de la carrière est destinée à permettre aux salariés concernés de compenser ou atténuer cette difficulté au prix d'une démarche volontaire de formation.
I. Principe
Tout employé, agent de maîtrise ou cadre, non titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire - ou d'un diplôme considéré comme au moins équivalent - dispose, dès qu'il a exercé une activité salariée pendant trois ans continus au moins au sein d'une même entreprise (1), d'un capital de temps-formation individuel utilisable sur l'ensemble de sa carrière dans une ou plusieurs entreprises (1).
Ce capital est fixé à 400 heures.
II. Utilisation en cours de carrière (2)
II-1. Chaque année, pour l'application du présent accord, chaque entreprise présente devant le comité d'entreprise, à l'occasion du rapport prévu à l'article L. 432-1-1 du code du travail, les domaines ou actions de formation considérés comme " éligibles " à l'utilisation du capital de temps-formation, compte tenu des évolutions en cours ou prévisibles des marchés, des produits, des modes d'organisation et outils de travail et des conséquences susceptibles d'en découler sur les qualifications et l'emploi.
Sont privilégiées comme formations éligibles celles qui - figurant ou non par ailleurs dans le plan de formation de l'entreprise - ont pour objet l'acquisition ou l'amélioration de compétences pour, soit préparer ou accompagner l'évolution des qualifications nécessaires au maintien dans l'emploi, soit préparer à d'autres fonctions.
II-2. Les modalités d'utilisation du capital de temps-formation donnent lieu à une négociation au sein de chaque entreprise, compte tenu des prescriptions ci-après :
- la démarche de formation est volontaire ou librement acceptée. Elle fait pour chaque salarié concerné l'objet d'un projet individuel de formation discuté et élaboré en relation avec le ou les représentants de l'entreprise désigné(s) à cet effet ;
- la formation demandée doit s'inscrire parmi les formations " éligibles " au sens du II-1 ci-dessus ;
- si l'entreprise l'estime nécessaire, la formation est précédée d'un bilan individuel des qualifications et aptitudes ou chez un consultant extérieur. Son objet est de vérifier s'il y a cohérence entre le projet individuel de formation présenté et les résultats du bilan. Une fois cette vérification faite, il est la propriété exclusive de l'intéressé ;
- la négociation dans l'entreprise porte sur les points ci-après.
- âge au-delà duquel le capital ne peut plus être utilisé eu égard à la proximité de l'âge de la retraite ;
- conditions d'accès aux formations éligibles, c'est-à-dire définition de priorités pour tenir compte des nécessités de fonctionnement des services, des coûts susceptibles de découler d'une multiplication de demandes dans une même période et de la nature des formations au regard des besoins des demandeurs ;
- lorsque l'entreprise accepte qu'un salarié suive une formation éligible (3) dont la durée excède le capital disponible de l'intéressé, et qui n'est pas simultanément inscrite à son plan de formation (4), les modalités selon lesquelles tout ou partie de l'excédent de durée doit être accompli en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.
II-3. La participation d'un salarié à une formation " éligible " dans les conditions fixées tant ci-dessus que par les mesures d'application adoptées à ce sujet au niveau de l'entreprise entraîne la prise en charge par celle-ci :
- des frais d'inscription et du maintien de la rémunération pendant l'absence pour formation dans la limite du capital de temps-formation dont dispose l'intéressé au moment considéré ;
- le cas échéant, des frais du bilan individuel souhaité par l'entreprise et le maintien de la rémunération pendant la durée de ce bilan.
III. Transférabilité du capital
Le capital de temps-formation est transférable d'une entreprise à une autre au sein de la profession. Tout salarié concerné titulaire de ce capital peut s'en prévaloir auprès d'un nouvel employeur en faisant état du document justificatif prévu au V ci-après.
IV. Autres cas d'utilisation
Dans le cas ou une entreprise est contrainte de recourir à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, le capital de temps- formation dont disposent individuellement les salariés licenciés peut être utilisé, à leur demande, au financement d'actions de formation directement destinées à faciliter leur reclassement ou leur reconversion professionnelle.
Dans ce cas, l'entreprise intègre à son plan social la prise en charge des frais d'inscription à des formations qualifiantes et/ou à un bilan individuel dans la limite de l'équivalent en francs, pour chaque salarié concerné, du capital de temps-formation dont il dispose à la date de rupture du contrat de travail.
Les sommes dépensées à ce titre s'imputent, pour leur équivalent en temps, sur le capital disponible. Il en est fait mention dans le document prévu au V ci-après.
V. Justification du capital disponible
La mise en place et le fonctionnement du capital de temps-formation rendent nécessaire, pour chaque salarié concerné, la réalisation d'un document justificatif du capital dont il dispose - au moment ou il en a besoin.
Ce document est remis à chaque salarié concerné en cas de départ de l'entreprise quelle qu'en soit la cause, à l'exception du départ à la retraite.
VI. Articulation avec le plan et le congé individuel de formation Le capital de temps-formation prend place parmi les outils de développement de la formation professionnelle continue que constituent, d'une part, le plan de formation et, d'autre part, le congé individuel de formation (C.I.F).
Il ne se substitue ni à l'un ni à l'autre bien qu'il puisse répondre, le cas échéant, à des préoccupations convergentes ou identiques.
A la différence du plan de formation, le capital de temps-formation constitue un droit d'accès individuel sur la base d'un projet personnel. Ce droit peut donc s'exercer tant à l'égard de formations inscrites au plan de formation de l'entreprise que de formations qui n'y figurent pas, dès lors que ces formations sont éligibles dans l'entreprise au sens du II-1 ci-dessus.
Comme le congé individuel de formation, le capital de temps-formation répond à une démarche personnelle. Mais il ouvre une garantie de prise en charge que le C.I.F. n'apporte pas de la même façon.
Les organisations signataires du présent accord s'emploieront à mieux définir, avec les responsables nationaux du congé individuel de formation, l'articulation entre les deux dispositifs de façon à éviter les doubles emplois ou que le financement du C.I.F. par la profession soit moins utilisé au bénéfice de ses collaborateurs.
VII. Durée et mise en application de l'accord
VII-1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1993.
Un premier bilan de son application sera fait par les signataires au cours du premier semestre de l'année 1996.
Dans les six derniers mois précédant son arrivée à échéance, les signataires se rencontreront pour en faire à nouveau le bilan et déterminer si et dans quelles conditions son application peut être ou non prorogée avec ou sans modification, sa tacite reconduction étant exclue (5).
VII-2. Mise en application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 1993 selon les modalités ci-après :
VII-2-1. L'accès au capital de temps-formation est ouvert aux salariés concernés à compter du 1er janvier 1993.
A cet effet :
- les entreprises engageront dans le courant du deuxième semestre de 1992 la négociation visant à définir les modalités d'utilisation du capital conformément aux dispositions du II-2 de telle sorte que la négociation s'achève avant le 1er décembre 1992 par un accord ou un constat d'absence d'accord.
- En l'absence d'accord, la direction fixe les modalités dont il s'agit en respectant les règles posées en II-2 pour le contenu d'un accord.
- les entreprises présenteront, pour la première fois avant le 31 décembre 1992, la liste des domaines ou actions de formation
(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 900.4.1 du code du travail et du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 relatif au bilan des compétences. (5) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail.Objet de l'accord
Compte tenu de l'évolution très rapide des produits, des marchés, des outils et modes d'organisation du travail, un niveau peu élevé de formation générale peut constituer, pour les salariés, une difficulté sérieuse pour leur carrière.
L'attribution d'un capital individuel de temps-formation utilisable sur l'ensemble de la carrière est destinée à permettre aux salariés concernés de compenser ou atténuer cette difficulté au prix d'une démarche volontaire de formation.
I. Principe
Tout employé, agent de maîtrise ou cadre, non titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire - ou d'un diplôme considéré comme au moins équivalent - dispose, dès qu'il a exercé une activité salariée pendant trois ans continus au moins au sein d'une même entreprise (1), d'un capital de temps-formation individuel utilisable sur l'ensemble de sa carrière dans une ou plusieurs entreprises (1).
Ce capital est fixé à 400 heures.
II. Utilisation en cours de carrière (2)
II-1. Chaque année, pour l'application du présent accord, chaque entreprise présente devant le comité d'entreprise, à l'occasion du rapport prévu à l'article L. 432-1-1 du code du travail, les domaines ou actions de formation considérés comme " éligibles " à l'utilisation du capital de temps-formation, compte tenu des évolutions en cours ou prévisibles des marchés, des produits, des modes d'organisation et outils de travail et des conséquences susceptibles d'en découler sur les qualifications et l'emploi.
Sont privilégiées comme formations éligibles celles qui - figurant ou non par ailleurs dans le plan de formation de l'entreprise - ont pour objet l'acquisition ou l'amélioration de compétences pour, soit préparer ou accompagner l'évolution des qualifications nécessaires au maintien dans l'emploi, soit préparer à d'autres fonctions.
II-2. Les modalités d'utilisation du capital de temps-formation donnent lieu à une négociation au sein de chaque entreprise, compte tenu des prescriptions ci-après :
- la démarche de formation est volontaire ou librement acceptée. Elle fait pour chaque salarié concerné l'objet d'un projet individuel de formation discuté et élaboré en relation avec le ou les représentants de l'entreprise désigné(s) à cet effet ;
- la formation demandée doit s'inscrire parmi les formations " éligibles " au sens du II-1 ci-dessus ;
- si l'entreprise l'estime nécessaire, la formation est précédée d'un bilan individuel des qualifications et aptitudes réalisé au sein de celle-ci ou chez un consultant extérieur. Son objet est de vérifier s'il y a cohérence entre le projet individuel de formation présenté et les résultats du bilan. Une fois cette vérification faite, il est la propriété exclusive de l'intéressé ;
- la négociation dans l'entreprise porte sur les points ci-après :
- âge au-delà duquel le capital ne peut plus être utilisé eu égard à la proximité de l'âge de la retraite ;
- conditions d'accès aux formations éligibles, c'est-à-dire définition de priorités pour tenir compte des nécessités de fonctionnement des services, des coûts susceptibles de découler d'une multiplication de demandes dans une même période et de la nature des formations au regard des besoins des demandeurs ;
- lorsque l'entreprise accepte qu'un salarié suive une formation éligible (3) dont la durée excède le capital disponible de l'intéressé, et qui n'est pas simultanément inscrite à son plan de formation (4), les modalités selon lesquelles tout ou partie de l'excédent de durée doit être accompli en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.
II-3. La participation d'un salarié à une formation " éligible " dans les conditions fixées tant ci-dessus que par les mesures d'application adoptées à ce sujet au niveau de l'entreprise entraîne la prise en charge par celle-ci :
- des frais d'inscription et du maintien de la rémunération pendant l'absence pour formation dans la limite du capital de temps-formation dont dispose l'intéressé au moment considéré ;
- le cas échéant, des frais du bilan individuel souhaité par l'entreprise et le maintien de la rémunération pendant la durée de ce bilan.
Les dépenses correspondantes sont considérées comme dépenses de formation au regard des dispositions légales et conventionnelles relatives à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
III. Transférabilité du capital
Le capital de temps-formation est transférable d'une entreprise à une autre au sein de la profession. Tout salarié concerné titulaire de ce capital peut s'en prévaloir auprès d'un nouvel employeur en faisant état du document justificatif prévu au V ci-après.
IV. Autres cas d'utilisation
Dans le cas ou une entreprise est contrainte de recourir à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, le capital de temps- formation dont disposent individuellement les salariés licenciés peut être utilisé, à leur demande, au financement d'actions de formation directement destinées à faciliter leur reclassement ou leur reconversion professionnelle.
Dans ce cas, l'entreprise intègre à son plan social la prise en charge des frais d'inscription à des formations qualifiantes et/ou à un bilan individuel dans la limite de l'équivalent en francs, pour chaque salarié concerné, du capital de temps-formation dont il dispose à la date de rupture du contrat de travail.
Les sommes dépensées à ce titre s'imputent, pour leur équivalent en temps, sur le capital disponible. Il en est fait mention dans le document prévu au V ci-après.
V. Justification du capital disponible
La mise en place et le fonctionnement du capital de temps-formation rendent nécessaire, pour chaque salarié concerné, la réalisation d'un document justificatif du capital dont il dispose - au moment ou il en a besoin.
Ce document est remis à chaque salarié concerné en cas de départ de l'entreprise quelle qu'en soit la cause, à l'exception du départ à la retraite.
VI. Articulation avec le plan et le congé individuel de formation Le capital de temps-formation prend place parmi les outils de développement de la formation professionnelle continue que constituent, d'une part, le plan de formation et, d'autre part, le congé individuel de formation (CIF).
Il ne se substitue ni à l'un ni à l'autre bien qu'il puisse répondre, le cas échéant, à des préoccupations convergentes ou identiques.
A la différence du plan de formation, le capital de temps-formation constitue un droit d'accès individuel sur la base d'un projet personnel. Ce droit peut donc s'exercer tant à l'égard de formations inscrites au plan de formation de l'entreprise que de formations qui n'y figurent pas, dès lors que ces formations sont éligibles dans l'entreprise au sens du II-1 ci-dessus.
Comme le congé individuel de formation, le capital de temps-formation répond à une démarche personnelle. Mais il ouvre une garantie de prise en charge que le CIF n'apporte pas de la même façon.
Les organisations signataires du présent accord s'emploieront à mieux définir, avec les responsables nationaux du congé individuel de formation, l'articulation entre les deux dispositifs de façon à éviter les doubles emplois ou que le financement du CIF par la profession soit moins utilisé au bénéfice de ses collaborateurs.
VII. Durée et mise en application de l'accord
VII-1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 1993.
Un premier bilan de son application sera fait par les signataires au cours du premier semestre de l'année 1996.
Dans les 6 derniers mois précédant son arrivée à échéance, les signataires se rencontreront pour en faire à nouveau le bilan et déterminer si et dans quelles conditions son application peut être ou non prorogée avec ou sans modification, sa tacite reconduction étant exclue (5).
VII-2. Mise en application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 1993 selon les modalités ci-après :
VII-2-1. L'accès au capital de temps-formation est ouvert aux salariés concernés à compter du 1er janvier 1993.
A cet effet :
- les entreprises engageront dans le courant du deuxième semestre de 1992 la négociation visant à définir les modalités d'utilisation du capital conformément aux dispositions du II-2 de telle sorte que la négociation s'achève avant le 1er décembre 1992 par un accord ou un constat d'absence d'accord.
- En l'absence d'accord, la direction fixe les modalités dont il s'agit en respectant les règles posées en II-2 pour le contenu d'un accord.
- les entreprises présenteront, pour la première fois avant le 31 décembre 1992, la liste des domaines ou actions de formation
(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 900.4.1 du code du travail et du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 relatif au bilan des compétences. (5) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail.La FFSA et le GEMA d'une part,
Les fédérations syndicales soussignées d'autre part,
-attachent la plus grande importance à la modernisation du contenu et des formes du dialogue social au plan professionnel ;
-considèrent qu'ils ont, ensemble, dans un environnement économique aux mutations fréquentes et rapides, un rôle essentiel à jouer pour l'adaptation des relations sociales aux préoccupations actuelles et futures des salariés et des entreprises ;
-constatent la diversité et la complexité :
-tant des tâches inhérentes-pour les organisations syndicales de salariés de la profession en général-à la mise en application des nouvelles conventions collectives de travail ;
-que, pour les signataires de ces conventions, des travaux inhérents aux " chantiers " que ceux-ci ont convenu d'entreprendre dans plusieurs domaines essentiels pour l'avenir ;
-observent que des moyens supplémentaires sont nécessaires aux fédérations syndicales pour y faire face ;
-conviennent en conséquence des dispositions figurant aux chapitres Ier, II et III ci-après.
Le présent accord s'inscrit dans une démarche commune de reconnaissance publique de la contribution aux intérêts généraux de la profession que peut apporter l'exercice d'activités syndicales au niveau de la branche professionnelle des sociétés d'assurances.
Cette reconnaissance conduit à considérer et traiter les fonctions de permanent syndical comme toute autre fonction existant dans les entreprises et organismes de la profession, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Chapitre Ier
Le présent chapitre vise la mise à disposition de permanents syndicaux au bénéfice des fédérations syndicales de l'assurance relevant des confédérations CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et CGT-FO dans le contexte des tâches leur incombant du fait de la conclusion de nouvelles conventions collectives nationales, qu'elles soient ou non signataires desdites conventions.
En outre, tous les 2 ans, il est procédé-entre un représentant de la direction de l'entreprise et un responsable de la fédération syndicale-à un examen de la situation individuelle de l'intéressé, de telle sorte que celle-ci, afin de faciliter la réinsertion par la suite, soit traitée dans l'esprit de la politique salariale de l'entreprise au vu des appréciations portées par la fédération syndicale.
Toutefois, les dispositions applicables au personnel dans l'entreprise au titre de la participation ou de l'intéressement et, d'une manière générale, au titre des résultats ou de l'accroissement de la productivité, ne seront pas applicables pendant toute la durée de mise à disposition de la fédération syndicale.
-ni exercer un mandat au sein du conseil d'administration de l'entreprise ;
-ni être désigné comme délégué syndical ou représentant syndical au comité d'entreprise ;
-ni se présenter en tant que candidat aux élections des instances représentatives du personnel dans l'entreprise.
Tout mandat, désignation, candidature ou élection en contradiction avec ce qui précède aurait pour effet de mettre fin aussitôt à la mise à disposition, la réinsertion dans l'entreprise devant alors intervenir dans le délai de trois mois mentionné au 1.6 ci-après.
L'intéressé conserve la faculté de participer à ces élections en tant qu'électeur.
Il appartient, par ailleurs, à la fédération syndicale d'appliquer à son égard et pour ce qui la concerne les dispositions légales et réglementaires en cette matière qui incombent à tout employeur.
L'intéressé doit informer l'entreprise au plus tard trois mois à l'avance de la date à laquelle il souhaite reprendre des fonctions au sein de celle-ci.
Il en va de même dans l'hypothèse ou, au cours de la permanence, des difficultés graves se feraient jour entre la fédération syndicale et le permanent pour quelque raison que ce soit, qui rendraient impossible la poursuite de l'activité de permanent.
Les problèmes de formation qui se poseraient à cette occasion sont pris en considération.L'entreprise s'engage à assumer, au cours de l'année qui suit le retour de l'intéressé, les frais d'inscription et le maintien de la rémunération pour la formation qui, en accord avec l'entreprise, s'avérerait nécessaire et que l'intéressé s'engage à suivre. Ces dépenses sont imputables sur la contribution de formation.
A son retour, l'intéressé retrouve les avantages liés à sa durée de présence dans l'entreprise, appréciée à la veille du jour de sa mise à disposition de la fédération syndicale.
Chapitre II
Le présent chapitre II concerne la mise à disposition de permanents syndicaux à temps complet ou temps partiel, en raison des tâches supplémentaires inhérentes aux travaux, études, chantiers, que les organisations d'employeurs et les fédérations syndicales signataires de la convention collective nationale du 27 mai 1992 sont convenues d'engager entre elles (insertion professionnelle des jeunes, Europe sociale, emploi, retraites) en constituant à cet effet un comité paritaire de pilotage.
Cette mise à disposition ne s'applique donc qu'aux seules fédérations signataires de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et à celles qui viendraient à adhérer par la suite à ladite convention dans les conditions prévues aux articles L. 132-9 et L. 132-15 du code du travail.
2.2. Le contingent de mise à disposition d'un permanent est déterminé en fonction des résultats des élections des délégués du personnel, tous collèges confondus, constatés dans la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 (cf. le document en annexe).
Ce contingent est égal à 1/3 de temps pour un pourcentage inférieur à 15 % , 2/3 pour un pourcentage égal ou supérieur à 15 % mais inférieur à 30 % et un plein temps à partir de 30 %.
Au vu des résultats visés au premier alinéa, le contingent attribué est de :
-CFDT : 1 (un) ;
-CFE-CGC : 2/3 (deux tiers).
2.3. Les conditions dans lesquelles s'exerce le droit de désignation fixé au présent chapitre II sont les mêmes que celles prévues aux 1.2, 1.3, 1.4 et 1.6 du chapitre Ier, sous réserve des adaptations nécessaires lorsqu'il s'agit d'une permanence syndicale à temps partiel.
Les adaptations visées ci-dessus font l'objet d'un accord entre l'entreprise, la fédération syndicale et la personne concernée.
Chapitre III
3.6. Les dispositions du présent accord se substituent pour toute la durée de son application à celles de l'article 15 de la convention collective nationale du 27 mai 1992. Elles prennent effet à compter du 1er juillet 1992.
(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).
Modalités de détermination du contingent prévu au chapitre II, 2.2
Ce contingent est fixé par rapport aux résultats des élections des délégués du personnel constatés dans la profession entre le 1er septembre 1990 et le 31 août 1991, à savoir :
- CFDT : 36,9 % ;
- CFTC : 5,9 % ;
- CFE - C.G.C. : 16,1 % ;
- CGT : 24,1 % ;
- CGT - FO : 17 %.
(Il s'agit des résultats portant sur les suffrages exprimés tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations ci-dessus.)
Considérant :
- que le temps choisi est susceptible de répondre, dans un certain nombre de cas, à une demande des salariés en activité dans l'entreprise, et particulièrement sous la forme du travail à temps partiel ;
- que le travail à temps partiel ne doit pas conduire à placer les salariés dans une situation d'infériorité par rapport au reste du personnel, ni à entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes, dans le domaine des rémunérations, de la formation et du développement de carrière ;
- qu'il est souhaitable, en référence aux dispositions légales et conventionnelles en la matière, d'inscrire le développement du travail à temps partiel dans le cadre de quelques règles générales applicables à l'ensemble de la profession pour en préciser les conditions de recours et prévoir un certain nombre de garanties,
il est convenu ce qui suit :
Dans le cas visé en 1.1, l'avenant au contrat de travail comporte, en sus des dispositions légales, celles ayant trait aux points 2 e, 2 f, 2 g, 2 h, 2 i et 2 j ci-dessus.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans les trois mois qui précéderont le 31 décembre 1995, les organisations signataires se réuniront pour procéder à un bilan écrit de son application et plus généralement de l'évolution du travail à temps partiel dans la profession.
Le présent accord vise le cas ou la possibilité de travailler à temps partiel est ouverte par l'entreprise :
- soit pour répondre à des demandes individuelles de certains salariés ;
- soit pour en organiser d'une façon plus large l'accès à tout ou partie du personnel qui le souhaite.
En l'absence d'accord, les modalités d'accès au temps partiel sont formalisées dans un document écrit.
L'accord collectif ou le document écrit visé ci-dessus est porté à la connaissance du personnel. Il contient au minimum les mentions précisées à l'article 2 ci-dessous.
L'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel ou, à défaut, le document établi par la direction pour en préciser les modalités, doit comporter les dispositions suivantes :
a) La définition des types d'activités et/ou de fonctions susceptibles d'être exercées à temps partiel ;
b) Le cas échéant, les critères de priorité servant à déterminer l'ordre de satisfaction des demandes simultanées ainsi que, éventuellement, la fixation d'un quota d'emplois à temps partiel ;
c) La ou les diverses formules d'organisation du temps partiel proposées dans l'entreprise et un rappel des conditions posées par la sécurité sociale, en termes de nombre minimum d'heures de travail à effectuer, pour bénéficier de ses prestations ;
d) Les modalités de présentation des demandes et le délai de réponse à celles-ci ;
e) La durée de la période de travail à temps partiel quand elle est acceptée et, s'il y a lieu, les conditions de son renouvellement ;
f) Le mode de décompte des congés lorsque le travail à temps partiel est accompli sur moins de 5 jours par semaine ;
g) Les modalités pratiques selon lesquelles les salariés à temps partiel peuvent suivre des actions de formation ;
h) Le cas échéant, la durée maximale des heures complémentaires susceptibles d'être prévues dans le respect de la législation en vigueur ;
Les heures complémentaires ne devront être demandées que dans des proportions raisonnables, afin de ne pas dénaturer la situation des salariés travaillant à temps partiel ;
i) Le cas échéant, les modalités d'application des horaires mobiles aux salariés à temps partiel ;
j) Les conditions de retour à un travail à temps plein sous forme de :
- fixation d'un quota de droit au retour dans une fonction analogue ou équivalente avec priorité, dans ce quota, aux cas de circonstance particulièrement grave telle que : décès ou chômage du conjoint, décès d'un enfant ;
- priorité sur les candidatures extérieures ;
- critères de choix à utiliser dans le cas ou existent simultanément plusieurs demandes ;
k) Les modalités selon lesquelles l'acceptation ou le refus des demandes d'accès au temps partiel, ou de retour au temps complet, sont communiqués au demandeur, les motifs susceptibles d'être invoqués en cas de refus ainsi que les procédures d'interprétation et de conciliation en cas de contestation du refus ;
l) Les modalités de rémunération et d'indemnisation des frais de transport des salariés à temps partiel ainsi que les modalités d'accès aux avantages sociaux institués par l'entreprise ;
m) Les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et de l'indemnité de départ ou de mise en retraite, par référence aux dispositions légales ;
n) La durée d'application de l'accord ou des mesures décidées par l'entreprise ainsi que les garanties données au personnel ayant accédé au travail à temps partiel à sa demande, lorsque l'accord ou les mesures décidées par l'entreprise ne sont pas renouvelées.
Si à la date de signature du présent accord-cadre, il existe déjà dans l'entreprise un accord de même objet, les signataires procéderont en tant que de besoin aux adaptations nécessaires pour tenir compte des présentes dispositions.
Si à la même date, les conditions d'accès au temps partiel ont fait l'objet d'une décision de la direction, celle-ci procédera de même aux adaptations nécessaires. Les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité, les délégués du personnel, seront préalablement consultés.
Indépendamment de ce qui précède, l'accès au temps partiel est de droit, quelle que soit la taille de l'entreprise, s'il se situe dans le cadre des dispositions légales relatives au congé parental d'éducation mentionné à l'article 86 e de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
Entre les organisations soussignées :
Au vu :
- pour ce qui concerne l'AEA, des dispositions adoptées en 1973 et 1980 pour faciliter l'accès des jeunes employés à la préparation des CAP, BP et BTS sur le plan parisien ;
- pour ce qui concerne l'ENAS., des pratiques et usages de la profession quant à l'accès aux formations diplômantes.
Considérant que l'évolution de la profession appelle une recherche et une réflexion approfondies sur la nature et les contenus des enseignements longs préparant aux fonctions de l'assurance et que, dans l'attente des résultats de celles-ci, il est souhaitable de continuer à favoriser l'accès aux formations diplômantes de l'ENAS et de l'AEA ;
Constatant aussi que le succès ou l'échec d'une action de formation de longue durée sont largement dépendants de la motivation des bénéficiaires de ces formations ;
Considérant que l'intérêt conjoint de l'entreprise et du personnel est que l'entreprise soit particulièrement attentive aux motivations des demandes de formation de ce type, au déroulement de celles-ci et aux conséquences pouvant en être tirées à leur issue,
il est convenu ce qui suit :
I. - Indépendamment des cas ou les formations de l'AEA et de l'ENAS sont suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, le personnel recevra, de son employeur, une autorisation d'absence pour suivre, à sa demande, l'une ou l'autre de ces formations dans les conditions suivantes :
1. Satisfaire aux conditions d'inscription et d'accès fixées par le règlement de l'école.
2. Etre âgé de moins de 25 ans pour le CAP, 27 ans pour le BP et 32 ans pour le BTS au 1er octobre de l'année ou l'inscription est demandée.
3. Avoir, à la date d'inscription, 12 mois au moins de présence dans l'entreprise.
4. Avoir présenté, au moins 30 jours avant la date limite d'inscription ou bien la date du concours d'entrée selon le cas, une demande à la direction de l'entreprise.
Cette demande écrite doit exposer les motivations du demandeur et son engagement formel de suivre avec assiduité l'enseignement, de le compléter par un travail personnel en dehors du temps de travail pour se donner les meilleures chances de succès et de se présenter à l'examen.
Dans les 10 jours qui suivent la réception de cette demande, la direction de l'entreprise convie l'intéressé à un entretien au cours duquel il est fait le point sur les perspectives d'évolution professionnelle que cette formation est susceptible de favoriser dans l'entreprise ou dans la profession.
5. L'autorisation d'absence devient caduque dès lors que l'intéressé ne tient pas les engagements qu'il a pris, sauf situation particulière liée à des motifs graves admis par l'employeur.
Le retrait de l'autorisation d'absence doit être précédé par un entretien avec le salarié, et faire l'objet d'une notification écrite.
6. Seuls le dépassement du taux d'absence simultanée ou bien des nécessités impérieuses de service peuvent amener l'employeur à différer son autorisation. Dans ce cas, si plusieurs demandes sont en concurrence, elles seront départagées dans l'ordre suivant :
- les demandes déjà différées à ce titre (la limite d'âge étant reportée d'autant) ;
- les demandes formulées par les salariés ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
Si l'autorisation doit être différée, l'employeur le fait connaître par écrit à l'intéressé dans les 10 jours de réception de la demande.
7. Pour l'application du dispositif légal relatif au taux maximum d'absences simultanées, il est institué un taux particulier égal à 1 % pour le personnel répondant aux conditions ci-dessus et suivant les cours de l'ENAS et de l'AEA Ce taux de 1 % s'ajoute au taux légal de 2 %. Il n'inclut ni le personnel âgé de moins de 20 ans ni les salariés présents dans l'entreprise au titre des formations professionnelles en alternance (1).
8. Les frais d'inscription aux cours sont pris en charge par l'employeur et la rémunération est maintenue (sans préjudice des remboursements par l'ENAS), tant que les études sont poursuivies avec succès, c'est-à-dire tant qu'une année d'études n'est pas à redoubler, sauf si ce redoublement est lié à des difficultés particulières médicales ou familiales.
9. Le délai de franchise n'est pas opposable aux salariés qui, ayant réussi le CAP d'assurance, désirent préparer le BP ou à ceux qui, ayant obtenu le BP d'assurance, désirent préparer le BTS d'assurance.
II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables à compter du 1er juin 1992 sur l'ensemble du territoire national pour les formations organisées par l'AEA et l'ENAS et pour les inscriptions aux formations dont il s'agit qui seront prises avant le 1er juillet 1995.
Elles se substituent, à compter du 1er juin 1992, à celles qui, sur le plan parisien, résultaient des accords pris les 25 mai 1973 et 23 mai 1980 au sein de la commission paritaire de l'emploi.
Les organisations signataires se réuniront avant le 31 décembre 1995 pour faire un bilan de ces mesures et déterminer quelles dispositions pourront être prises au-delà, au vu de ce bilan et de l'évolution constatée ou prévue des besoins et des moyens de formation (2).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).Considérant l'importance qu'elles attachent à la formation professionnelle, et dans le prolongement des principes et dispositions qui font l'objet du titre V de la convention collective nationale du 27 mai 1992,
Les parties signataires conviennent de ce qui suit :
Par référence au premier alinéa de l'article 68 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les dépenses annuelles de formation professionnelle au sens du titre V du livre IX du code du travail ne pourront être inférieures à 2 % à compter de l'année 1993, pour les entreprises et organismes visés à l'article 1er de ladite convention.
Le supplément de dépenses qui en résulte sera affecté par les entreprises et organismes concernés au plan de formation (1).
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1993. Les signataires se réuniront dans les 6 mois précédant son échéance pour déterminer s'il pourra ou non, avec ou sans modification, être prorogé au-delà du 31 décembre 1995 (2).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).Tout salarié relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 dispose, dès lors qu'il a exercé une première fois pendant 5 années successives au moins, une activité salariée dans une ou plusieurs entreprises, au sens de l'article 1er de ladite convention, d'un capital de temps-formation individuel de 400 heures.
Le capital de temps-formation est utilisable sur l'ensemble de la carrière, dans une ou plusieurs entreprises, et transférable, de ce fait, d'une entreprise à l'autre, au sein de la profession.
Par profession, on entend l'ensemble des sociétés et organismes visés à l'article 1er de la convention collective du 27 mai 1992.
Le capital de temps-formation a pour objet de permettre aux salariés concernés l'accès, soit volontaire sur leur demande, soit librement consenti à l'initiative de leur entreprise, à des actions de formation entrant dans le cadre du plan de formation et destinées à favoriser :
soit leur adaptation à l'évolution du contenu, en compétences, de leur métier,
soit l'acquisition d'autres compétences, pour la préparation à d'autres activités professionnelles, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise.
Sont considérées comme accessibles au titre du capital de temps-formation les actions de formation destinées :
à l'adaptation du salarié dont le métier est, ou risque d'être, affecté par les évolutions technologiques et/ou organisationnelles ;
à l'acquisition d'une qualification professionnelle ;
au développement de nouvelles compétences ;
à faciliter l'accès à un nouvel emploi.
Lorsqu'une action de formation répondant à un ou plusieurs des objectifs ci-dessus est considérée par l'entreprise comme accessible au titre du capital de temps-formation, il en est fait mention expresse par la direction de l'entreprise à l'occasion des consultations auxquelles la formation professionnelle donne lieu auprès du comité d'entreprise.
Les actions de formation doivent avoir une durée unitaire d'au moins 70 heures et être inscrites au plan de formation. La durée unitaire de 70 heures n'interdit naturellement pas la réalisation de l'action de formation sous forme de modules ou séquences successifs.
Cette durée unitaire peut être réduite sur décision des instances compétentes d'Opcassur, lorsque l'action de formation considérée fait appel à des dispositifs de positionnement, d'individualisation des parcours de formation et intègre un processus de validation des compétences acquises. Dans cet objet, le recours aux nouvelles technologies éducatives accompagnées est particulièrement encouragé.
Sauf accord exprès de l'employeur réduisant le délai de franchise, un salarié ayant bénéficié d'une action de formation dans le cadre de son capital de temps-formation ne pourra prétendre être accueilli dans une autre formation à ce titre dans la même entreprise, avant l'expiration d'un délai d'un an décompté à partir du dernier jour de l'action de formation considérée.
Une action de formation composée de plusieurs modules ou séquences est considérée comme constitutive d'une seule et même action de formation pour l'application du présent accord.
Les modalités selon lesquelles - par accord entre l'employeur et le salarié concerné - une partie d'une action de formation d'une durée excédant le capital de temps disponible dudit salarié et accessible au titre du capital temps-formation peut être accomplie en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise (1).
Sans préjudice des dispositions des accords collectifs interprofessionnels ou de branche, susceptibles d'intervenir ultérieurement en matière de formation professionnelle dans le cadre des articles L. 932-1 ou L. 932-2 du code du travail, l'alinéa qui précède vise les formations supérieures à 300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme et assorties d'engagements précis de l'employeur quant à la prise en compte des efforts accomplis.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 13 avril 2001, art. 1er).
Le capital de temps-formation est transférable d'une entreprise à une autre au sein de la profession, dans la limite du capital restant.
Tout salarié concerné peut s'en prévaloir auprès d'un nouvel employeur en faisant état du document justificatif prévu à l'article 8.
En cas de changement d'entreprise, la consommation du capital disponible ne devient possible qu'à l'issue d'une année d'activité salariée dans l'entreprise nouvellement intégrée, sauf accord exprès de l'employeur pour réduire ce délai.
Dans le cas où une entreprise est contrainte de recourir à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, le capital de temps-formation dont disposent individuellement les salariés licenciés peut être utilisé, à leur demande, au financement d'actions de formation directement destinées à faciliter leur reclassement ou leur reconversion professionnelle.
Dans ce cas, l'entreprise intègre à son plan d'accompagnement la prise en charge des frais d'inscription à des formations qualifiantes et/ou à un bilan individuel dans la limite de l'équivalent en francs, pour chaque salarié concerné, du capital de temps-formation dont il dispose à la date de rupture du contrat de travail.
Pour permettre la tenue à jour du compte individuel de chaque bénéficiaire et la transférabilité du capital temps-formation d'une entreprise à l'autre au sein de la profession, Opcassur établit, dans les conditions définies par son conseil d'administration, un document indiquant le nombre résiduel d'heures de formation dont dispose tout salarié ayant suivi une action entrant dans le cadre du capital de temps-formation.
Ce document est remis au salarié ;
systématiquement, à l'occasion de la notification de la prise en charge par Opcassur de toute action de formation entrant dans le cadre du capital de temps-formation,
à sa demande, lors du départ du salarié de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause à l'exception de la retraite.
Les entreprises de 10 salariés et plus relevant du champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 sont tenues d'effectuer chaque année auprès d'Opcassur un versement égal à 0,10 % de leur masse salariale de l'année précédente, en vue du financement du capital de temps-formation.
Ce versement s'impute sur le montant de la contribution due par ces entreprises aux Opacif au titre du financement des congés individuels de formation. Il est sans incidence sur les sommes dues par ces entreprises à Opcassur au titre du financement de l'alternance ou, le cas échéant, du plan de formation.
Les contributions des entreprises au titre du capital de temps-formation sont gérées par Opcassur au sein d'une section particulière constituée à cet effet.
Le financement des dépenses liées aux actions de formation réalisées dans le cadre du capital de temps-formation est assuré à hauteur de 50 % maximum par Opcassur, le reste étant à la charge de l'entreprise.
Ce financement inclut les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que le montant des rémunérations maintenues à l'intéressé pendant la durée de cette formation, et les charges sociales légales et conventionnelles correspondantes.
Tout salarié entrant dans le champ des bénéficiaires du capital de temps-formation au sens du chapitre Ier du présent accord peut demander à son employeur, par écrit, à suivre une ou plusieurs actions de formation mentionnées dans le plan de formation de l'entreprise comme accessibles au titre du capital de temps-formation.
Si l'initiative de participation à une formation accessible au titre du capital de temps-formation émane de l'employeur lui-même, elle est soumise à la libre acceptation du salarié.
Que l'initiative soit prise par le salarié lui-même ou qu'elle émane de l'entreprise, la démarche doit être formulée en tant que projet de formation explicitant l'objectif poursuivi dans le cadre du chapitre II, article 1er, et les modalités de la formation envisagée.
L'entreprise peut proposer au salarié qu'il effectue un bilan de compétences préalables. Réalisé par un prestataire de bilans de compétences, il vise à vérifier s'il y a cohérence entre le projet professionnel et le projet de formation, compte tenu des compétences et aptitudes identifiées grâce au bilan. Une fois cette vérification faite, les résultats demeurent la propriété exclusive de l'intéressé.
Le dossier transmis par l'employeur à Opcassur en vue de la prise en charge prévue à l'article 11 est établi conformément aux modalités arrêtées par le conseil d'administration d'Opcassur.
Sauf le cas de non-conformité au présent accord ou aux décisions de son conseil d'administration, Opcassur, au vu du dossier, confirme son accord de prise en charge tant à l'entreprise qu'au salarié concerné.
En cas de refus de prise en charge, les raisons en sont communiquées par écrit à l'entreprise et au salarié. A l'occasion de la réunion consacrée chaque année à l'exécution du plan de formation de l'année précédente, le comité est informé des cas où Opcassur aurait refusé sa prise en charge.
Les décisions du conseil d'administration d'Opcassur concernant l'application du présent accord sont prises après consultation du comité du secteur " sociétés d'assurances ".
L'âge limite d'admission au bénéfice du capital temps-formation est fixé par le conseil d'administration d'Opcassur.
Le conseil d'administration d'Opcassur pourra définir des conditions de prise en charge de nature à assurer une égalité de traitement entre entreprises, d'une part, et entre salariés, d'autre part. Il pourra fixer notamment, à cet effet, des critères d'ordre d'admission des demandes de financement.
En tout état de cause, et conformément à l'accord interprofessionnel de 1991 modifié, l'impossibilité financière de prise en charge par Opcassur de toutes les demandes présentées dans le cadre du capital de temps-formation conduira à satisfaire en priorité :
les demandes émanant des salariés ayant déjà fait l'objet d'un refus de prise en charge,
celles formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps-formation.
Les règles fixées en la matière par le conseil d'administration d'Opcassur sont communiquées aux entreprises et aux organisations syndicales de salariés.
Les parties signataires au présent accord s'engagent à promouvoir le dispositif de capital de temps-formation auprès des employeurs et des salariés.
Opcassur prendra une part active et régulière à cette action, par le biais de campagnes d'information et de sensibilisation sur les possibilités offertes par le dispositif.
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2001.
Les organisations signataires se rencontreront en octobre 2001 pour faire un premier bilan, avant que la commission paritaire soit réunie afin d'examiner dans quelles conditions l'accord pourra ou non être prorogé au-delà du 31 décembre 2001, sa tacite reconduction étant exclue.
Le présent accord entrera en vigueur après parution de l'arrêté ministériel procédant à son extension, et au plus tôt au 1er janvier 2001, les parties signataires s'engageant à effectuer sans délai les démarches nécessaires à cette extension.
Les dispositions du présent accord se substitueront en tout point et pour toute la durée de son application à celles de l'accord du 10 juillet 1997.
Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles organisées à l'intention des salariés ;
Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992,
il est convenu ce qui suit :
1. Les sommes consacrées par les entreprises au financement d'activités sociales et culturelles, quels qu'en soient l'objet, la forme, les modalités ou les bénéficiaires, ne pourront être inférieures à 0,60 % de la masse salariale de l'exercice précédent (1).
2. Ce taux minimum s'applique, à compter de l'année 1993, à toutes les entreprises effectivement dotées d'un comité d'entreprise. Il s'ajoute à la dotation légale de 0,2 % des salaires attribuée au titre du fonctionnement du comité.
3. Les modalités précises de calcul et d'attribution des subventions allouées au comité d'entreprise, en application de ce qui précède, sont fixées au niveau de l'entreprise en accord avec l'employeur.
4. Le présent accord est applicable du 1er janvier 1993, au 31 décembre 1995. Les signataires se réuniront dans le courant du dernier semestre de l'année 1995 pour déterminer s'il pourra, avec ou sans modification, être prorogé au-delà (2).
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 432.9 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er). (2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).Les organisations soussignées, se référant à l'accord conclu le 6 décembre 1982 entre la FFSA et les organisations syndicales CFDT et CFTC en matière de rémunération annuelle garantie (RAG) au plan national, conviennent des dispositions suivantes pour l'année 1992 :
La garantie prévue à l'article 1er de l'accord précité du 6 décembre 1982 est fixée, pour l'ensemble de l'année 1992, à 78 000 F.
Elle s'applique au personnel, sans distinguer s'il a plus ou moins d'un an de présence dans l'entreprise, dès lors qu'il a satisfait à la période d'essai.
Elle ne s'applique pas au personnel qui n'est plus en fonctions à la date de signature du présent accord.
REFORME DE L'ENSEMBLE EN ASS/ AEA
LIGNES DIRECTRICES
I.-L'ENASS/ AEA sont réunies en un établissement unique (1).
II.-Cet établissement est doté :
A.-D'un comité de perfectionnement de composition paritaire chargé d'étudier, pour les soumettre au conseil d'administration, toutes questions relatives à :
-la création ou la suppression d'enseignement(s) ;
-l'organisation des formations, le contenu des programmes et leurs sanctions, les méthodes pédagogiques ;
-les conditions générales d'admission des élèves.
Le budget prévisionnel et les comptes lui sont présentés pour avis avant d'être soumis au conseil d'administration.
B.-D'un conseil d'administration composé de telle sorte que la FFSA et le GEMA y disposent conjointement d'un nombre de voix égal à celui de l'ensemble des autres membres : organisations syndicales de personnel, agents généraux et courtiers.
Le conseil d'administration, animé par un président et son bureau, a notamment pour rôle :
-de nommer le directeur général ;
-de fixer les objectifs, compte tenu des avis du comité de perfectionnement ;
-d'approuver le budget prévisionnel et les comptes annuels.
C.-D'une assemblée générale désignée selon les mêmes modalités que le conseil d'administration.
III.-Des représentants des enseignants sont associés avec voix consultative aux instances de perfectionnement et d'administration.
IV.-Une convention est signée entre l'école et un établissement d'enseignement public (soit le CNAM, soit un autre établissement) pour tout ce qui a trait à la délivrance des diplômes (il serait mis fin à la convention actuelle de 1948 entre le CNA et le CNAM)
V.-Les ressources de l'école comprennent notamment :
-la contribution des entreprises d'assurance proportionnelle au montant des primes (module) ;
-les contributions volontaires des entreprises au titre de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage ;
-les droits d'inscription demandés en contrepartie des prestations.
L'existence du module (à caractère parafiscal) justifie l'existence d'un contrôle de l'Etat sur la bonne utilisation de celui-ci, c'est-à-dire conformément à l'objet de l'école.
(1) Dénommé ci-après " l'école ".
Les organisations d'employeurs et de salariés soussignées s'engagent à ouvrir sans délai après la signature de la convention collective nationale du 27 mai 1992 un chantier d'étude sur le régime de retraite professionnel. Ce chantier devra être achevé dans les neuf mois qui suivront la signature de la convention collective nationale.
A cet effet :
1. Les organisations d'employeurs fourniront aux organisations syndicales :
a) Un point de la situation actuelle du régime de retraite professionnel qui intervient en complément du régime général de la sécurité sociale, de l'UNIRS (Arrco) et de l'AGIRC
b) Une étude détaillée des perspectives dudit régime, au regard notamment des éléments suivants :
-évolutions démographiques générales dans l'assurance ;
-allongement de la durée de la vie ;
-âge de la retraite ;
-rapport cotisants/ retraités ;
-perspectives des régimes complémentaires AGIRC et Arrco et du régime vieillesse de la sécurité sociale.
2. Les parties examineront toutes les voies et tous les moyens, sans exclusive, susceptibles d'apporter une réponse aux éventuelles questions qui seraient mises en évidence par l'étude ainsi réalisée.
3. Dans tous les cas, les résultats des discussions seront soumis, pour ce qui concernerait le régime de retraite professionnel, aux organisations signataires de la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962.
Dans le prolongement de la conclusion de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les organisations signataires de celle-ci conviennent d'ouvrir rapidement un ensemble de réflexions et d'études au sujet de l'emploi.
Les axes proposés au groupe de travail qui sera constitué à cet effet sont les suivants :
I. - Observatoire de l'évolution des métiers
Mise en place des procédures de suivi du déroulement du contrat d'études prévisionnelles état, profession par le relais de la commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi.
Mise en place concrète de l'observatoire (organisation et modalités de fonctionnement) au vu des préconisations qui seront issues du contrat d'études prévisionnelles.
Programme de travail de l'observatoire.
II. - Commissions paritaires nationales
de la formation professionnelle et de l'emploi
Voies et moyens pour améliorer leur organisation et leur fonctionnement.
Moyens à mettre en oeuvre pour l'assistance et le conseil en vue de faciliter le reclassement du personnel en cas de suppression d'emploi.
III. - Gestion prévisionnelle
Quelles autres contributions est-il possible d'apporter au niveau de la branche au développement des pratiques et outils de gestion prévisionnelle des ressources humaines et de l'emploi ?
Dans le prolongement de la conclusion de la convention collective nationale du 27 mai 1992 dont les dispositions relatives à l'emploi et à la formation sont particulièrement importantes, les organisations signataires de la convention collective nationale déclarent leur intention d'ouvrir rapidement un ensemble de réflexions et de travaux portant spécifiquement sur l'insertion professionnelle des jeunes.
Pourquoi ?
En raison de l'ampleur du problème national de l'entrée de certaines catégories de jeunes dans la vie active (préparation insuffisante aux activités professionnelles), les signataires sont décidés à explorer, dans leur champ de compétence, les voies et moyens pouvant conduire à une amélioration de la situation.
L'objectif général est de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes peu qualifiés et d'inciter les entreprises d'assurances à les embaucher.
Comment ?
Pour concrétiser cette volonté, les signataires examineront, de façon précise et ouverte, la situation actuelle sous tous ses aspects, et principalement les formations en alternance.
Un groupe de travail sera constitué à cet effet par les signataires (1). Les résultats de ses travaux seront soumis, le moment venu, aux commissions paritaires nationales de la formation professionnelle et de l'emploi.
Les axes de réflexion de ce groupe de travail pourront s'articuler autour des thèmes suivants :
I. - Les formations en alternance actuellement dans la profession
1. Etat des lieux en termes d'effectifs concernés et d'attitude générale des entreprises et des salariés.
2. Examen des volumes financiers et de l'utilisation des sommes consacrées à l'alternance (0,30 % de la masse salariale).
II. - Les métiers susceptibles d'accueillir au prix d'une formation, les jeunes peu qualifiés
Comment identifier ces métiers (rôle de l'observatoire des métiers) ?
III. - Les formations professionnelles existantes face à l'insertion des jeunes peu qualifiés
Bilan des formations disponibles (CAP, BP, BTS, etc.)
Les qualifications requises pour l'exercice des fonctions susceptibles d'être confiées aux jeunes d'un faible niveau de formation.
IV. - Les perspectives de l'apprentissage dans l'assurance
V. - Les améliorations à rechercher dans le fonctionnement de l'alternance
1. L'accueil des jeunes dans l'entreprise.
2. Le dispositif financier.
3. Information et conseil aux entreprises à propos des dispositifs existants.
VI. - L'orientation professionnelle des jeunes
Dans le prolongement de la conclusion de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les signataires de celle-ci déclarent leur intention d'entamer rapidement un ensemble de réflexions et de travaux au sujet des aspects sociaux de la construction européenne pour le personnel des sociétés d'assurances.
En raison, en effet :
- de l'internationalisation croissante des activités d'assurance et compte tenu des effets actuels ou prévisibles du marché unique européen sur les entreprises d'assurance ;
- de l'approfondissement de la construction européenne par le traité de Maastricht de février 1992 sur l'union économique et monétaire et sur l'union politique, complété par un protocole sur la politique sociale faisant suite à l'accord d'octobre 1991 entre les partenaires sociaux européens.
Les signataires estiment que la dimension européenne des relations sociales dans l'assurance doit faire l'objet d'une initiative de leur part. Ils conviennent d'ouvrir, à cet effet, un chantier d'études visant, d'une part, à clarifier en quoi consistent les changements et les évolutions et, d'autre part, à tracer les pistes d'actions appropriées qui pourraient être menées en matière de politique sociale.
Ces études en commun pourront se rattacher aux thèmes suivants, à titre indicatif.
I. - L'européanisation des assureurs français
II. - La mobilité du personnel
Aspects juridiques.
Les incidences sur la protection sociale.
Les qualifications et la formation.
III. - L'Europe comme un possible espace contractuel
Diversité de la situation d'un pays à l'autre, dans les pratiques et dans les textes.
Le dialogue sectoriel organisé à l'initiative de la commission de Bruxelles.
Portée de l'institutionnalisation du pouvoir contractuel des partenaires sociaux européens par la réforme de Maastricht : enjeux et possibilités pratiques.
Considérant l'accord du 27 mai 1992 créant un capital de temps de formation dans le cadre de la gestion des ressources humaines et de l'emploi ;
Considérant le bilan de cet accord réalisé en 1996 et présenté aux organisations syndicales de la profession ;
Considérant le contexte juridique nouveau créé par la loi quinquennale du 20 décembre 1993 instituant un dispositif légal de capital de temps de formation et par les avenants des 5 juillet 1994 et 18 novembre 1996 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 sur la formation, qui en définissent les conditions d'application,
Ont estimé souhaitable d'apporter au dispositif conventionnel de capital de temps de formation créé par l'accord du 27 mai 1992 un certain nombre de modifications en vue de favoriser son utilisation au bénéfice des salariés de la profession. C'est pourquoi, s'inscrivant dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, elles concluent le présent accord qui prend la suite de celui conclu le 27 mai 1992.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Tout salarié relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et remplissant la condition énoncée à l'article 3 ci-après bénéficie, après 3 années continues d'activité salariée au sein d'une entreprise d'assurances, d'un capital de temps de formation individuel de 400 heures. Ce capital est utilisable sur l'ensemble de sa carrière et transférable d'une entreprise à l'autre au sein de la profession.
Par entreprises au sens du présent accord, il convient d'entendre celles définies à l'article 1er de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre, sur leur demande, certaines actions de formation entrant dans le cadre du plan de formation, en vue de se perfectionner professionnellement ou d'accroître leur qualification. Il est notamment destiné à faciliter l'acquisition des compétences favorisant le maintien ou la progression dans l'emploi, ou l'évolution vers d'autres fonctions à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Le bénéfice du capital de temps de formation est ouvert aux salariés qui ont un niveau de formation générale ne permettant pas, avant l'entrée dans la vie professionnelle, l'accès à l'enseignement supérieur.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Chaque année, pour l'application du présent accord, lors de la présentation du plan de formation au comité d'entreprise, la direction soumet la liste des domaines ou actions de formations susceptibles d'ouvrir droit à l'utilisation du capital de temps de formation et donc " éligibles " à ce titre.
Sont privilégiées comme formations éligibles celles qui ont pour objet la réactivation des connaissances de base et l'acquisition ou l'amélioration des compétences destinées à préparer ou accompagner les évolutions prévisibles des métiers afin de favoriser le maintien ou l'évolution dans l'emploi ainsi que la préparation à d'autres fonctions.
Eu égard à leur objet, les actions éligibles au titre du capital de temps de formation ne peuvent avoir une durée unitaire inférieure à 120 heures. Cette durée minimale n'interdit naturellement pas la réalisation de l'action de formation sous forme de modules ou séquences successifs.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Les entreprises de 10 salariés et plus relevant du champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 sont tenues d'effectuer chaque année auprès d'OPCASSUR un versement égal à 0,10 % de leur masse salariale de l'année précédente, en vue du financement du capital de temps de formation.
Ce versement s'impute sur le montant de la contribution due par ces entreprises aux OPACIF au titre du financement des congés individuels de formation. Il est sans incidence sur les sommes dues par ces entreprises à
OPCASSUR au titre du financement de l'alternance ou, le cas échéant, du plan de formation.
Les contributions des entreprises au titre du capital de temps de formation sont gérées par OPCASSUR au sein d'une section particulière constituée à cet effet.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Le financement des dépenses liées aux actions de formation réalisées dans le cadre du capital de temps de formation est assuré à hauteur de 50 % maximum par OPCASSUR, le reste étant à la charge de l'entreprise.
Ce financement inclut les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que le montant des rémunérations maintenues à l'intéressé pendant la durée de cette formation, et les charges sociales légales et conventionnelles correspondantes.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Tout salarié entrant dans le champ des bénéficiaires potentiels du capital de temps de formation au sens des articles 1er et 3 du présent accord peut demander à son employeur, par écrit, à suivre une ou plusieurs actions de formation mentionnées dans le plan de formation de l'entreprise comme éligibles au capital de temps de formation. Si la proposition initiale de formation émane de l'employeur lui-même, elle est librement soumise à l'acceptation du salarié.
L'entreprise apporte son concours au salarié de telle sorte que la démarche débouche sur un projet individuel de formation élaboré en relation avec le ou les représentants de l'entreprise désigné(s) à cet effet. L'entreprise peut proposer au salarié qu'il effectue un bilan de compétences préalable. Réalisé chez un consultant extérieur, il vise à vérifier s'il y a cohérence entre son projet individuel de formation et les aptitudes ou compétences identifiées grâce au bilan. Une fois cette vérification faite, les résultats de celui-ci demeurent la propriété exclusive de l'intéressé.
Le dossier transmis à OPCASSUR en vue de la prise en charge prévue à l'article 6 est établi conformément aux modalités arrêtées par le conseil d'administration d'OPCASSUR. Il comporte dans tous les cas communication de la liste des formations éligibles fixée au niveau de l'entreprise conformément à l'article 4.
Sauf le cas de non-conformité au présent accord ou aux décisions de son conseil d'administration, OPCASSUR, au vu du dossier, confirme son accord de prise en charge tant à l'entreprise qu'au salarié concerné.
En cas de refus de prise en charge, les raisons en sont communiquées par écrit à l'entreprise et au salarié. A l'occasion de la réunion consacrée chaque année à l'exécution du plan de formation de l'année précédente, le comité est informé des cas où OPCASSUR aurait refusé sa prise en charge.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Les décisions du conseil d'administration d'OPCASSUR concernant l'application du présent accord sont prises après consultation du comité du secteur " sociétés d'assurances ".
Le conseil d'administration d'OPCASSUR pourra définir des conditions de prise en charge de nature à assurer une égalité de traitement entre entreprises, d'une part, et entre salariés, d'autre part. Il pourra fixer notamment, à cet effet, des critères d'ordre d'admission des demandes de financement.
En tout état de cause, et conformément à l'accord interprofessionnel de 1991 modifié, l'impossibilité financière de prise en charge par OPCASSUR de toutes les demandes présentées dans le cadre du capital de temps de formation conduira à satisfaire en priorité :
- les demandes émanant des salariés ayant déjà fait l'objet d'un refus de prise en charge ;
- celles formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps de formation.
Les règles fixées en la matière par le conseil d'administration
d'OPCASSUR sont communiquées aux entreprises et aux organisations syndicales de salariés.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Les décisions du conseil d'administration d'OPCASSUR concernant l'application du présent accord sont prises après consultation du comité du secteur " sociétés d'assurances ".
*L'âge limite d'admission au bénéfice du capital de temps de formation est fixé par le conseil d'administration d'OPCASSUR* (1).
Le conseil d'administration d'OPCASSUR pourra définir des conditions de prise en charge de nature à assurer une égalité de traitement entre entreprises, d'une part, et entre salariés, d'autre part. Il pourra fixer notamment, à cet effet, des critères d'ordre d'admission des demandes de financement.
En tout état de cause, et conformément à l'accord interprofessionnel de 1991 modifié, l'impossibilité financière de prise en charge par OPCASSUR de toutes les demandes présentées dans le cadre du capital de temps de formation conduira à satisfaire en priorité :
- les demandes émanant des salariés ayant déjà fait l'objet d'un refus de prise en charge ;
- celles formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps de formation.
Les règles fixées en la matière par le conseil d'administration
d'OPCASSUR sont communiquées aux entreprises et aux organisations syndicales de salariés.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 16 décembre 1997. Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Le capital de temps de formation est transférable d'une entreprise à une autre au sein de la profession, dans la limite du capital restant.
Tout salarié concerné peut s'en prévaloir auprès d'un nouvel employeur en faisant état du document justificatif prévu à l'article 11.
Toutefois, sauf accord du nouvel employeur, le salarié ne peut bénéficier d'une action de formation au titre du capital de temps de formation durant sa première année de présence dans la nouvelle entreprise.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Pour permettre la tenue à jour du compte individuel de chaque bénéficiaire et la transférabilité du capital de temps de formation d'une entreprise à l'autre au sein de la profession, OPCASSUR établit, dans les conditions définies par son conseil d'administration, un document indiquant le nombre résiduel d'heures de formation dont dispose tout salarié ayant suivi une action entrant dans le cadre du capital de temps de formation.
Ce document est remis au salarié :
- à l'occasion de la notification de la prise en charge par OPCASSUR de toute action de formation entrant dans le cadre du capital de temps de formation ;
- lors du départ du salarié de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause à l'exception de la retraite.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Lorsque l'entreprise accepte qu'un salarié suive une formation éligible dont la durée excède le capital de temps de formation disponible de l'intéressé, les modalités selon lesquelles tout ou partie des heures de formation excédentaires doivent être accomplies en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.
Toutefois, ces modalités ne peuvent méconnaître les dispositions légales et interprofessionnelles applicables en la matière qui limitent le recours au " co-investissement " aux formations supérieures à 300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme et l'assortissent d'engagements précis de la part de l'employeur quant à la prise en compte des efforts accomplis.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
*Dans le cas où une entreprise est contrainte de recourir à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, le capital de temps de formation dont disposent individuellement les salariés licenciés peut être utilisé, à leur demande, au financement d'actions de formation directement destinées à faciliter leur reclassement ou leur reconversion professionnelle.
Dans ce cas, l'entreprise intègre à son plan social la prise en charge des frais d'inscription à des formations qualifiantes et / ou à un bilan individuel dans la limite de l'équivalent en francs, pour chaque salarié concerné, du capital de temps de formation dont il dispose à la date de rupture du contrat de travail.
Les sommes dépensées à ce titre s'imputent, pour leur équivalent en temps, sur le capital disponible. Il en est fait mention dans le document prévu à l'article 11 ci-dessus* (1).
NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 16 décembre 1997. Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 1998.
Les organisations signataires se rencontreront au cours du premier semestre 2000 pour procéder à un premier bilan de son application. Elles examineront notamment, à cette occasion, la situation des fonds collectés par OPCASSUR en application du présent accord et les conséquences à en tirer, le cas échéant, sur la définition des bénéficiaires du capital de temps de formation.
Une autre rencontre des signataires aura lieu également au cours du premier semestre 2001 pour déterminer dans quelles conditions l'accord pourra ou non être prorogé, avec ou sans modification, sa tacite reconduction étant exclue.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur après parution de l'arrêté ministériel procédant à son extension, et au plus tôt au 1er janvier 1998, les parties signataires s'engageant à effectuer sans délai les démarches nécessaires à cette extension. A cette occasion, elles demanderont aux pouvoirs publics la confirmation du fait que la section " capital temps de formation " des sociétés d'assurances constituée au sein d'OPCASSUR pourra, au 31 décembre 1998, reporter les excédents éventuels non utilisés de la collecte effectuée au titre du capital de temps de formation, de façon à pouvoir mesurer les conséquences financières du présent accord et en tenir compte, s'il y a lieu, lors de la rencontre des signataires au premier semestre de l'année 2000.
Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur après parution de l'arrêté ministériel procédant à son extension, et au plus tôt au 1er janvier 1998, les parties signataires s'engageant à effectuer sans délai les démarches nécessaires à cette extension. A cette occasion, elles demanderont aux pouvoirs publics la confirmation du fait que la section " capital temps de formation " des sociétés d'assurances constituée au sein d'OPCASSUR pourra, au 31 décembre 1998 et [*au 31 décembre 1999*] (1), reporter les excédents éventuels non utilisés de la collecte effectuée au titre du capital de temps de formation, de façon à pouvoir mesurer les conséquences financières du présent accord et en tenir compte, s'il y a lieu, lors de la rencontre des signataires au premier semestre de l'année 2000.
NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 16 décembre 1997. Nota : l'accord du 17 novembre 2000 (BO CC 2000-51) se substitue en tout point et pour la durée de son application au présent accord.
Vu les dispositions de l'accord du 27 mai 1992 relatif à l'accès aux formations diplomantes de l'ENAS et de l'AEA,
Sans préjudice des résultats des travaux en cours au sein de la 18e commission professionnelle consultative (CPC) relatifs aux CAP, BP et BTS d'assurance, les dispositions de l'accord ci-dessus visé du 27 mai 1992 sont reconduites pour les inscriptions aux formations organisées par l'ENAS et l'AEA prises du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998.
Reconduction pour les inscriptions au cycle professionnel de l'ENASS ainsi qu'aux BP et BTS d'assurance organisés par l'AEA, prises du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001.
Les organisations signataires du présent accord se réuniront avant le 30 mai 1998 pour faire le point et déterminer quelles dispositions pourront être prises au-delà, au vu de l'évolution constatée ou prévue des besoins et des moyens de formation.
Reconduction pour les inscriptions au cycle professionnel de l'ENASS ainsi qu'aux BP et BTS d'assurance organisés par l'AEA, prises du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001.
Les dispositions de l'accord visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1 er janvier 1997 et s'achevant le 31 décembre 1999.
Nota : Les dispositions de l'accord du 20 décembre 1996 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2019 et s'achevant le 31 décembre 2021. (art. 1er du protocole d'accord du 13 novembre 2018-BOCC 2019-11)
Les organisations signataires se rencontreront au cours du second semestre de l'année 1999 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions susceptibles d'être retenues au-delà du 31 décembre 1999, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
ANNEXE à l'accord du 20 décembre 1996
Vie contractuelle. - Moyens pour les syndicats
Modalités de détermination du contingent prévu au chapitre II-2-2 de l'accord du 27 mai 1992 pour la période de reconduction du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999
Ce contingent est fixé par rapport aux résultats des élections des délégués du personnel constatées dans la profession entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995 :
- CFDT ... 37,7 % - CFTC ... 8,1 % - CFE-CGC ... 18,6 % - CGT ... 22,5 % - CGT-FO ... 13,1 % (Il s'agit des résultats portant sur les suffrages exprimés, tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations ci-dessus.)
Vu les accords " retraites " du 2 février 1995 (art. 7-6), du 28 décembre 1995 (art. 4 et annexe III) et du 17 juillet 1996 (art. 7 et annexe III) ;
Vu le rapport sur l'action sociale transmis en juin 1997 par la commission inter-institutions constituée au niveau de l'UCREPPSA ;
Vu l'état prévisionnel, au 31 décembre 1997, des réserves tant du fonds " autre action sociale " que du fonds " aide au logement " de la CREPPSA ;
Vu les dispositions des accords des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996 et 5 décembre 1997 concernant les garanties complémentaires maladie des retraités,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Les comptes et réserves " autre action sociale " et " aide au logement " de la CREPPSA sont réunis en un compte et une réserve uniques à compter du 1er janvier 1998.
Un budget annuel de l'ordre de 20 millions de francs est affecté par la CREPPSA aux dépenses d'action sociale au cours de chacune des années 1998, 1999 et 2000.
Ces dépenses s'entendent des charges d'action sociale de toute nature, y compris les frais de gestion afférents. Ne sont pas comprises dans ces dépenses les charges des prêts au logement directement consentis par la CREPPSA, prêts dont l'encours ne pourra excéder un montant de l'ordre de 26 millions de francs au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
Le dispositif d'appel aux fonds sociaux en usage depuis 1992 (accord du 17 septembre 1991) pour la prise en charge totale ou partielle de la cotisation au RAMA est reconduit pour l'année 1998.
Pour l'application de cette mesure, la prime effectivement à charge des retraités en 1998, après intervention du fonds social de la CREPPSA, est fixée conformément au tableau joint.
Une étude des revenus de retraite (y compris la pension de sécurité sociale), des allocataires ayant été affiliés soit à la CREPPSA, soit à l'IRTESA au moment de la liquidation de leurs retraites, sera effectuée dans les meilleurs délais par l'UCREPPSA, en distinguant :
- ceux des allocataires ayant 15 années de présence au moins dont les retraites ont été liquidées avant le 1er janvier 1992 ;
- ceux des allocataires ayant 20 années de présence au moins dont les retraites ont été liquidées à partir du 1er janvier 1992.
La commission sociale inter-institutions se réunira à nouveau, dès le début de l'année 1998, pour élaborer des propositions à présenter à l'ensemble des conseils des institutions professionnelles de retraite sur les modalités concrètes d'utilisation des ressources d'action sociale selon les orientations prioritaires énoncées dans son rapport.
Prenant en compte les budgets d'action sociale de chaque institution et les contraintes réglementaires propres à chacune d'elles, elle sera en mesure de tenir compte des principes d'égalité de traitement et de cohérence entre les actions sociales des diverses institutions au sein de l'UCREPPSA.
Il lui est demandé de privilégier, parmi les propositions qui sont énoncées dans son rapport, les thèmes d'action ci-après :
- combattre la précarité ;
- accompagner le grand âge ;
- développer les partenariats.
En outre, s'agissant de la participation du fonds social de la CREPPSA à la prise en charge de la prime RAMA, la commission, au vu de l'étude des revenus de retraite prévue à l'article 4, devra élaborer des propositions s'inscrivant dans un objectif de poursuite des économies.
L'UCREPPSA fera procéder, dans les meilleurs délais, à une évaluation par expert de l'ensemble du patrimoine immobilier de la CREPPSA tel que celui-ci figure, à ce jour, dans les éléments d'actif du compte de répartition.
Sachant que ce patrimoine immobilier est destiné, aux termes de l'accord du 28 décembre 1995, à concourir à la couverture des engagements de retraite, la commission paritaire examinera, dès que cette évaluation sera disponible, les solutions les plus appropriées pour le financement de l'action sociale de la CREPPSA dans le cadre des articles 1er à 5 ci-dessus.
Il sera procédé, au cours du deuxième semestre de l'année 2000, en commission paritaire nationale, à un bilan de l'application du présent accord et à la définition des conditions de poursuite de l'action sociale au-delà du 31 décembre 2000.
Montant de prime à la charge des assurés en 1998
compte tenu de l'intervention du fonds social de la CREPPSA
I. - Allocataires adhérant au RAMA avant le 1er janvier 1992
A (1) ... 604
B (1) ... 788
C (1) ... 984
D (1) ... 1 164
E (1) ... 0
Z (2) ... 1 284
II. - Allocataires adhérant au RAMA depuis le 1er janvier 1992
Formule 1 ... 1 284 (2) 944 (1)
Formule 2 ... 2 540 (2) 2 276 (1)
Formule 3 ... 2 828 (2) 2 580 (1)
(1) Avec participation du fonds social.
(2) Sans participation du fonds social.
Les dispositions des accords ci-dessus visés des 27 mai 1992 et 20 décembre 1996 sont reconduites pour les inscriptions au cycle professionnel de l'ENASS, ainsi qu'aux BP et BTS d'assurance organisés par l'AEA, prises du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001.
Les organisations signataires du présent accord se réuniront avant le 31 mai 2001 pour faire le point et déterminer quelles dispositions pourront être prises au-delà, au vu de l'évolution constatée ou prévue des besoins et des moyens de formation.
Vu les dispositions des accords des 27 mai 1992 et 20 décembre 1996 relatifs à l'accès aux formations diplômantes de l'ENASS et de l'AEA,
il a été convenu ce qui suit :
Vu l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse ;
Vu l'accord professionnel du 6 décembre 1995 concernant le statut des bénéficiaires de l'accord du 6 septembre 1995 précité au regard des garanties de prévoyance et de retraite existant au niveau professionnel ;
Vu l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés ;
Vu l'avenant du 6 mars 1997 à l'accord professionnel du 6 décembre 1995 précité ;
Vu l'avenant du 12 décembre 1997 à l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés ;
Vu l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés,
les organisations soussignées conviennent de ce qui suit.
Les dispositions des articles 1, 2, 3.1 (1), 3.2 dernier alinéa et 4 de l'accord professionnel du 6 décembre 1995 sont étendues aux préretraités bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998.
(1) Le régime unique ARRCO étant entré en vigueur le 1er janvier 1999, il y a lieu de remplacer, dans l'article 3-1, le terme " UNIRS " par celui de " ARRCO ". Concernant cet article 3-1, il est précisé que l'assiette des cotisations non prises en charge par le fonds paritaire d'intervention est revalorisée conformément aux modalités définies par l'ARRCO et l'AGIRC.
Les salariés qui, à la date du 1er janvier 1999 ou ultérieurement, perçoivent l'allocation de remplacement prévue par les accords nationaux interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996, 12 décembre 1997 et 22 décembre 1998 (1), et qui, à la date de leur admission à cette allocation, relevaient ou relèvent du dispositif professionnel de fonds de pension (2), donnent lieu au versement, sur la base de leur dernier salaire d'activité, de la cotisation de 1 % des salaires prévues par ce dispositif pendant toute la période de perception de l'" allocation de remplacement ".
(1) Allocation résultant des accords nationaux interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996, 12 décembre 1997 et 22 décembre 1998 relatifs au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés (allocation de remplacement pour l'emploi, ARPE).
(2) Accords des 2 février 1995, 17 juillet 1996, 17 juillet 1998 et 14 janvier 1999.
Le bureau commun d'assurances collectives continuera à tenir une comptabilité distincte des ressources et charges du dispositif prévu à l'article 3 de l'accord professionnel du 21 décembre 1990 en distinguant selon qu'il s'agit de salariés privés d'emploi ou de préretraités au sens des accords interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996, 12 décembre 1997 et 22 décembre 1998.
Il est pris acte du fait que la signature, par le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA), du présent avenant faisant expressément référence à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998, rend ce dernier applicable à l'ensemble de ses adhérents.
Les dispositions qui précèdent prennent effet au 1er janvier 1999.
Un bilan de l'application, dans la profession, des accords interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996, 12 décembre 1997 et 22 décembre 1998 sera communiqué, au dernier semestre 1999, à la commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi.
Vu la nécessité impérieuse pour les entreprises de prendre les dispositions nécessaires à la bonne fin des mesures destinées à réaliser, dans les meilleures conditions, les opérations de basculement des systèmes informatiques et techniques pour le passage à l'an 2000, eu égard aux implications pour le fonctionnement des entreprises et la sécurité des personnes ;
Vu le caractère exceptionnel et temporaire de cette situation ;
Vu les articles L. 212-1. L. 212-4-3, L. 212-6, L. 221-5 et L. 221-6 du code du travail ;
Vu les dispositions des articles 46 et 50 de la convention collective nationale du 27 mai 1992,
il est convenu ce qui suit :
Vu l'accord du 27 mai 1992 intitulé " Vie contractuelle, moyens pour les syndicats " ;
Vu l'accord du 20 décembre 1996 reconduisant l'accord précité du 27 mai 1992, qui est arrivé à expiration le 31 décembre 1999 ;
Vu les derniers résultats disponibles des élections des délégués du personnel constatés dans la profession tels qu'ils sont mentionnés en annexe,
il a été convenu ce qui suit :
Les dispositions de l'accord du 27 mai 1992 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 2 ans commençant le 1er janvier 2000 et s'achevant le 31 décembre 2001.
Les organisations signataires se rencontreront au cours du deuxième semestre de l'année 2001 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions susceptibles d'être retenues au-delà du 31 décembre 2001, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
ANNEXE au protocole d'accord du 5 janvier 2000
" Vie contractuelle - Moyens pour les syndicats "
Modalités de détermination du contingent prévu au chapitre II-2-2 de l'accord du 27 mai 1992 pour la période de reconduction du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001.
Ce contingent est déterminé en fonction des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes constatés dans la profession (élections intervenues en 1997, 1998 et, pour quelques sociétés ou groupes de sociétés, en 1999) :
- CFDT : 39,6 % ;
- CFTC : 9,1 % ;
- CFE-CGC : 17,1 % ;
- CGT : 22,6 % ;
- CGT-FO : 11,6 %.
NB : il s'agit des résultats sur les suffrages exprimés, tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations ci-dessus.
Considérant les dispositions légales et réglementaires relatives au capital de temps formation ;
Vu l'accord professionnel du 17 novembre 2000 relatif au capital de temps formation, qui arrive à expiration le 31 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2001 portant extension de l'accord visé ci-dessus,
il a été convenu ce qui suit.
Les dispositions de l'accord professionnel ci-dessus visé du 17 novembre 2000 relatif au capital de temps formation sont reconduites pour une durée de 2 ans, à l'exclusion du 2e alinéa de l'article 14 " Modalités de prise en charge par OPCASSUR " du chapitre IV " Processus d'accès à la formation et au financement d'OPCASSUR " de cet accord.
Le présent accord entrera en vigueur après parution de l'arrêté ministériel procédant à son extension.
Les organisations signataires du présent accord se réuniront dans le courant du deuxième semestre de l'année 2003, afin d'examiner dans quelles conditions l'accord pourra ou non être prorogé au-delà du 31 décembre 2003, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
Vu les dispositions des accords des 27 mai 1992 et 20 décembre 1996 relatifs à l'accès aux formations diplômantes de l'ENASS et de l'AEA,
Vu l'accord professionnel du 26 juin 1998 sur le même sujet, venu à expiration le 30 mai 2001,
Les dispositions des accords des 27 mai 1992 et 26 juin 1998 ci-dessus visés, sont reconduites pour les inscriptions au cycle professionnel de l'ENASS, ainsi qu'aux brevet professionnel et brevet de technicien supérieur d'assurance organisés par l'AEA, prises du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003.
Les organisations signataires du présent accord se réuniront avant le 31 décembre 2003 pour déterminer s'il pourra ou non, avec ou sans modifications, être prorogé au-delà, au vu de l'évolution constatée ou prévue des besoins et des moyens de formation, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
Vu l'accord du 27 mai 1992 intitulé " Vie contractuelle. - Moyens pour les syndicats " ;
Vu les accords des 20 décembre 1996 et 5 janvier 2000 reconduisant l'accord précité du 27 mai 1992 ;
Vu les derniers résultats disponibles des élections des délégués du personnel constatés dans la profession tels qu'ils sont mentionnés en annexe,
il a été convenu ce qui suit :
Les dispositions de l'accord du 27 mai 1992 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 2 ans commençant le 1er janvier 2002 et s'achevant le 31 décembre 2003.
Les organisations signataires se rencontreront au début du second semestre de l'année 2003 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions susceptibles d'être retenues au-delà du 31 décembre 2003, cela ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
Modalités de détermination du contingent prévu au chapitre II-2.2 de l'accord du 27 mai 1992 pour la période de reconduction du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003
Ce contingent est déterminé en fonction des résultats des élections des délégués du personnel intervenues dans la profession en 1997 et 1998 et pour quelques sociétés ou groupes de sociétés en 1999 :
- CFDT : 39,60 %
- CFTC : 9,10 %
- CFE-CGC : 17,10 %
- CGT : 22,60 %
- CGT-FO : 11,60 %
N.B. : Il s'agit des résultats portant sur les suffrages exprimés, tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations ci-dessus.
Vu les protocoles d'accord des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997 et 11 décembre 2000 concernant les garanties complémentaires maladie des retraités,
il a été convenu ce qui suit :
Les conditions prévues pour la participation du fonds social de la CREPPSA à la prise en charge partielle de la prime due par les allocataires au titre du régime des garanties complémentaires maladie des retraités (RAMA) demeurent, pour 2002, celles fixées par le conseil d'administration de la CREPPSA lors de sa réunion du 10 juin 1998.
Toutefois, cette prise en charge est fixée à :
- 100 Euros (655,96 F) pour les allocataires non imposables à l'IRPP ;
- 40 Euros (262,38 F) pour les autres allocataires dès lors qu'ils bénéficiaient déjà de cette même prise en charge en 2001.
1. Les dispositions :
- du chapitre Ier, article 1er ;
- du chapitre II, articles 3 et 4,
de l'accord du 17 septembre 1991, compte tenu des modifications apportées par l'accord du 12 octobre 1994 pour ce qui concerne les garanties de la " formule 1 ", sont reconduites pour l'année 2002.
2. Il est pris acte du fait que les assureurs ont décidé pour l'année 2002 :
- de porter le montant nominal des primes annuelles à :
- formule 1 : 275 Euros (1 804 F) ;
- formule 2 : 500 Euros (3 280 F) ;
- formule 3 : 555 Euros (3 641 F),
- et d'appeler ces primes à hauteur de 100 % de leur montant.
La commission paritaire se réunira au début du 1er semestre 2002 afin de procéder à un examen d'ensemble du régime des garanties complémentaires maladie des retraités (RAMA). Elle examinera également, à cette occasion, la reconduction ou non, avec ou sans modification, des dispositions de l'article 1er du présent accord au-delà du 31 décembre 2002.
Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel, signé le même jour, relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionnel précité du 27 mai 1992 ;
Vu l'accord professionnel du 20 décembre 1996 sur le même sujet ;
Vu l'accord professionnel du 27 janvier 1999 reconduisant l'accord précité du 20 décembre 1996 pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;
il a été convenu ce qui suit :
Les dispositions de l'accord du 20 décembre 1996 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 2 ans commençant le 1er janvier 2002 et s'achevant le 31 décembre 2003.
Les organisations signataires se réuniront au début du second semestre de l'année 2003 pour déterminer si elles pourront, avec ou sans modifications, être prorogées au-delà du 31 décembre 2003, cela ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
Vu les protocoles d'accord des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000 et 22 novembre 2001 concernant les garanties complémentaires maladie des retraités,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Les dispositions du chapitre II, articles 3 et 4, de l'accord du 17 septembre 1991, compte tenu des modifications apportées par l'accord du 12 octobre 1994 pour ce qui concerne les garanties de la " Formule 1 " sont intégrées dans le règlement du régime des garanties complémentaires maladie des retraités (RAMA).
Article 2
Il est créé, au sein de ce régime, 2 nouveaux niveaux de garanties dénommés respectivement " Formule 1 bis " et " Formule 4 ".
Article 3
Les modifications au règlement du régime RAMA qui figurent en annexe au présent accord tiennent compte des dispositions résultant des articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4
Les allocataires des institutions professionnelles de retraite IRPESA, IRCASA et CREPPSA ayant adhéré au régime RAMA postérieurement au 31 décembre 1991 pourront opter pour l'une des 2 nouvelles formules créées au sein de celui-ci par l'article 2 ci-dessus.
Ceux ayant adhéré au régime RAMA antérieurement au 1er janvier 1992 pourront opter pour les formules 1 bis, 2, 3 ou 4 existant au sein du régime.
Le changement d'option, qui devra s'exercer avant le 1er juillet 2003, sera définitif.
Seuls les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ou d'hospitalisation engagés par les intéressés après le changement de niveau de garantie donneront lieu à remboursement au titre de la nouvelle option.
Article 5
Il est rappelé que, conformément à l'article 4 du règlement du régime RAMA, la prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation du conseil d'administration de la CREPPSA. Son montant est révisé annuellement. Le montant des primes pour l'année 2002 était de :
- formule 1 : 275 Euros ;
- formule 2 : 500 Euros ;
- formule 3 : 555 Euros.
A titre indicatif, pour ce même exercice, le montant des primes pour les 2 nouvelles options aurait été de l'ordre de :
- formule 1 bis : 360 Euros ;
- formule 1 : 630 Euros.
Article 6
Les dispositions des articles 1er à 4 prendront effet à compter du 1er janvier 2003.
Article unique
Les conditions prévues pour la participation du fonds social de la CREPPSA à la prise en charge partielle de la prime due par les allocataires au titre du RAMA demeurent, pour 2003, celles fixées par le conseil d'administration de la CREPPSA, lors de sa réunion du 10 juin 1998.
Toutefois, cette prise en charge est fixée, pour l'année 2003, à 150 Euros. Les bénéficiaires en sont les allocataires non imposables à l'IRPP.
Il est rappelé que, conformément au protocole d'accord du 11 décembre 2000, il doit être procédé, au cours du premier semestre 2003, à un examen des bilans et des conditions de poursuite de l'action sociale des caisses professionnelles de retraite au-delà du 31 décembre 2003. A cette occasion, seront examinées les dispositions à prendre au-delà de cette date concernant les mesures prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Le BCAC lancera un appel d'offres auprès des organismes ayant mis en place une plate-forme de conseil pour examiner s'il lui est possible de proposer aux allocataires assurés l'accès à un tel dispositif.
Fait à Paris, le 24 juin 2002.
Modifications apportées au règlement du régime
des garanties complémentaires maladie des retraités du 16 janvier 1984
Article 3
Le paragraphe a de l'article 3 est libellé comme indiqué ci-après :
" a) Le régime comporte les 5 niveaux de garantie définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 3, formule 4. "
Article 12
L'article 12 est désormais rédigé comme suit :
" Le présent règlement a pris effet le 1er janvier 1984, sous réserve des aménagements intervenus ultérieurement. "
Application de l'article 3 a dudit règlement tel que modifié par les accords
des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994 et 24 juin 2002
Formule 1
NATURE DES DÉPENSES | PRESTATIONS |
Consultations | |
Visites | |
Actes de spécialités | 27 % des prestations de |
Radiologie | la sécurité sociale |
Soins dentaires | |
Pharmacie à 65 % | 27 % des prestations de la SS |
Pharmacie à 35 % | 29 % des prestations de la SS |
Analyses | 27 % des prestations de la SS |
Auxiliaires médicaux | 27 % des prestations de la SS |
Prothèses dentaires | |
Autres prothèses et orthopédie | 160 % des prestations de la SS |
Optique, lunetterie | 325 % des prestations de la SS |
Hospitalisation | |
- prix de journée | Remboursement du ticket modérateur |
- actes chirurgicaux | 105 % des prestations de la SS |
- chambre particulière | 8 fois la valeur de la lettre KC (1) |
NB : a) Le forfait journalier n'est pas remboursé.
b) Pour les personnes exonérées du ticket modérateur (TM), ce barème ouvre des droits à dépassement pour les remboursements stipulés " en pourcentage des prestations servies par la sécurité sociale " : le pourcentage en question s'applique alors au tarif de convention puisque la prestation sécurité sociale est égale à ce tarif.
(1) KC est la lettre qui, dans le tarif de convention de la sécurité sociale, désigne les actes de chirurgie.
Formule 1 bis
Garanties de la formule 1 avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : pharmacie, analyses et auxiliaires médicaux.
Formule 2
Garanties de la formule 1 bis avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes :
consultations, visites, actes de spécialités, radiologie et soins dentaires.
Formule 3
Garanties de la formule 2 améliorées sur les points suivants :
- la limite du remboursement complémentaire des prothèses dentaires est portée à 250 % des prestations servies par la sécurité sociale (au lieu de 160 %) ;
- la limite du remboursement complémentaire d'optique-lunetterie est de 4,5 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés (au lieu de 325 % des prestations servies par la sécurité sociale).
Formule 4
Garanties de la formule 3 améliorées sur les points suivants :
- la limite du remboursement complémentaire des prothèses dentaires est de 17 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés ou de 6,5 % de ce même plafond en cas d'appareil (au lieu de 250 % des prestations servies par la sécurité sociale) ;
- la limite du remboursement complémentaire des autres prothèses et de l'orthopédie est portée à 200 % des prestations servies par la sécurité sociale (au lieu de 160 %) ;
- la limite du remboursement complémentaire d'optique-lunetterie est de 15 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés (au lieu de 4,5 %) ;
- le forfait hospitalier est remboursé.
Vu l'article 12 d de la convention nationale du 27 mai 1992 ;
Vu son annexe IV telle que modifiée par les accords des 15 avril 1993 et 26 mars 1997,
il a été convenu ce qui suit :
Article unique
Les montants résultant de l'accord du 26 mars 1997 précité sont modifiés comme suit :
- dépenses de transport, voiture : remboursement effectué sur la base forfaitaire de 0,45 euros du kilomètre, quelle que soit la puissance fiscale du véhicule, et dans la limite du prix du trajet en train au tarif de la 1re classe ;
- frais de repas : remboursement sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 20 euros par repas ;
- frais d'hébergement : remboursement de la chambre d'hôtel sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 65 euros par nuit, petit-déjeuner inclus.
Ces nouveaux montants sont applicables aux participations aux réunions paritaires postérieures au 27 juin 2002.
Les signataires de l'accord reconnaissent l'importance que revêtent les élections prud'homales et l'intérêt d'assurer aux électeurs les meilleures conditions possibles de participation à ce scrutin.
L'accord s'applique aux salariés relevant de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
Les signataires de l'accord relèvent que la réglementation relative au vote par correspondance a été fortement assouplie.
Cette modalité de vote ne requiert ainsi plus, aujourd'hui, d'autorisation préalable de la part du maire.
Sont admis à voter par correspondance :
- les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à 5 kilomètres ;
- les électeurs auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre ce jour-là au bureau de vote. Il s'agit des électeurs absents de la commune pour raison professionnelle (par exemple, des employeurs ou salariés en déplacement) ou qui ne peuvent abandonner une opération professionnelle en cours (par exemple, des équipes de sécurité ou d'entretien, dirigeants d'entreprise, chefs de service) ;
- les électeurs qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin précisées sur la carte d'électeur (par exemple, salariés travaillant en continu, salariés à temps partiel) ;
- les électeurs qui sont en congé, c'est-à-dire en suspension de contrat (par exemple, congé payé, arrêt de travail pour maladie, aménagement-réduction du temps de travail, congé de maternité ou de paternité, autorisation d'absence) ;
- les électeurs qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé.
Les entreprises s'attacheront à fournir à leurs salariés, dans les meilleurs délais, l'information nécessaire relative au vote par correspondance en leur transmettant un document s'inspirant du modèle annexé au présent accord.
Le temps nécessaire pour aller voter sera pris sur le temps de travail et ne donnera lieu à aucune diminution de rémunération, conformément à la réglementation.
Il revient aux entreprises de fixer les modalités pratiques de participation des salariés au scrutin de telle sorte que cette participation soit facilitée et la moins pénalisante possible pour le bon fonctionnement des services.
Elles pourront, en particulier, prévoir que les salariés s'absenteront par groupes distincts en faisant en sorte qu'un planning soit organisé.
Les entreprises ou établissements occupant un grand nombre de salariés seront attentifs aux contacts que les autorités administratives compétentes prendront avec eux pour envisager toute solution destinée à favoriser le vote des salariés.
Les fonctions liées au scrutin prud'homal susceptibles d'être exercées par un salarié sont :
- membre d'un bureau de vote (président, assesseur, secrétaire) ;
- délégué de liste auprès d'un bureau de vote ;
- délégué d'une commission de contrôle des opérations de vote ;
- mandataire de liste ;
- scrutateur.
Dans le but de faciliter le bon fonctionnement des opérations électorales, le temps d'absence nécessaire à l'accomplissement de ces fonctions sera, sur justification présentée à l'employeur, considéré comme du temps de travail effectif.
Dès lors que le volume global de ces absences demeurera dans une limite raisonnable, le temps nécessaire à l'exercice de l'une de ces fonctions durant la journée du 11 décembre 2002, dans un bureau de vote auquel seront inscrits les électeurs de l'entreprise, donnera lieu au maintien de la rémunération.
L'accord est conclu pour les élections prud'homales du 11 décembre 2002.
Fait à Paris, le 8 novembre 2002.
Conditions du vote par correspondance
Le vote par correspondance est une facilité accordée aux électeurs qui ne peuvent en raison de certaines circonstances se rendre au bureau de vote le 11 décembre 2002 pour y exercer directement leur droit de vote.
Le vote par correspondance est un geste simple qui ne nécessite désormais aucune formalité préalable ni justificatif à fournir.
Qui peut voter par correspondance ?
Vous pouvez voter par correspondance, si vous entrez dans l'une des catégories suivantes (art. R. 513-77 du code du travail) :
- votre lieu de travail est éloigné de votre bureau de vote d'une distance supérieure à 5 kilomètres (l'adresse et le numéro de votre bureau de vote figurent sur votre carte électorale) ;
- votre activité professionnelle ne vous permet pas de vous rendre au bureau de vote le jour du scrutin (exemple : dirigeant d'entreprise, personnel d'encadrement susceptible d'être empêché d'interrompre l'exercice de sa profession, personnel en déplacement le jour du scrutin, personnel de sécurité ou d'entretien) ;
- vous travaillez en dehors des heures d'ouverture du scrutin qui sont précisées sur votre carte électorale (exemple : travail à temps partiel ou travail de nuit) ;
- vous êtes en congé régulier le 11 décembre 2002 (exemple : congé annuel, congé de maternité ou paternité, absence au titre de l'aménagement ou de la réduction du temps de travail, absence autorisée pour toute autre cause) ;
- vous ne pouvez vous déplacer en raison de votre état de santé.
Comment voter par correspondance ?
Pour voter par correspondance, vous devez :
- remplir et signer la déclaration sur l'honneur qui se trouve au dos de votre carte électorale par laquelle vous attestez entrer dans l'une des catégories admises pour voter par correspondance ;
- signer l'attestation relative à vos droits civiques figurant à l'intérieur de votre carte électorale ;
- placer votre bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter ;
- remplir les mentions obligatoires sur l'enveloppe T revêtue de la mention : " Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance ", à savoir :
- votre numéro de bureau de vote ;
- l'adresse de votre bureau de vote ;
- votre numéro d'électeur ;
- votre collège ;
- votre section d'inscription ;
- l'ensemble de ces informations figure sur votre carte électorale ;
- mettre votre enveloppe électorale et votre carte électorale dûment signées dans l'enveloppe T ;
- adresser cette enveloppe, sans l'affranchir à votre bureau de vote. Vous devez procéder à cet envoi assez tôt (prévoir un délai postal minimum de 2 jours) pour que le pli parvienne au bureau de vote au plus tard le 11 décembre 2002 au matin.
A noter
Le matériel de vote par correspondance (enveloppe T, enveloppe électorale et notice) ainsi que les bulletins de vote et la propagande électorale vous parviendront à la fin du mois de novembre 2002 par voie postale.
Le vote physique prime sur le vote par correspondance. Si vous allez physiquement voter tout en ayant posté votre vote par correspondance, l'enveloppe comportant ce dernier vote sera détruite sans être ouverte.
Considérant les dispositions légales et réglementaires relatives au capital de temps formation ;
Vu les accords professionnels des 17 novembre 2000 et 14 décembre 2001 relatif au capital de temps formation, celui du 14 décembre 2001 arrivant à expiration le 31 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2002 portant extension de l'accord du 14 décembre 2001 ;
Vu la déclaration commune des partenaires sociaux du secteur des sociétés d'assurances pour une évolution négociée de la formation professionnelle, en date du 26 septembre 2003,
il a été convenu ce qui suit :
Les dispositions de l'accord professionnel du 17 novembre 2000, modifiées par l'accord du 14 décembre 2001, relatives au capital de temps formation, sont reconduites pour une durée d'une année, du 1er janvier au 31 décembre 2004.
Il est précisé que l'alinéa premier de l'article 6 (utilisation du capital temps formation et temps de travail) du chapitre II (mise en oeuvre) de l'accord du 17 novembre 2000, prorogé par l'accord du 14 décembre 2001, s'applique dans le cadre des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 932-2 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur après parution de l'arrêté ministériel procédant à son extension.
Les dispositions prévues par le présent accord feront l'objet d'un examen approfondi et de propositions dans le cadre de la négociation en cours au plan professionnel, relative à la formation professionnelle. En tout état de cause, les organisations signataires du présent accord examineront dans quelles conditions ses dispositions pourront ou non être prorogées au-delà du 31 décembre 2004, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
Vu les dispositions des accords des 27 mai 1992 et 20 décembre 1996 relatifs à l'accès aux formations diplômantes de l'ENASS et de l'AEA ;
Vu les dispositions de l'accord du 26 juin 1998 sur le même sujet, reconduites par l'accord du 14 décembre 2001 venant à expiration le 31 décembre 2003 ;
Vu la déclaration commune des partenaires sociaux du secteur des sociétés d'assurances pour une évolution négociée de la formation professionnelle, en date du 26 septembre 2003,
Les dispositions des accords des 27 mai 1992 et 26 juin 1998 ci-dessus visés, sont reconduites pour les inscriptions au cycle professionnel de l'ENASS, ainsi qu'aux brevet professionnel et brevet de technicien supérieur d'assurance organisés par l'AEA, prises du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.
Les dispositions prévues par le présent accord feront l'objet d'un examen approfondi et de propositions dans le cadre de la négociation en cours au plan professionnel, relative à la formation professionnelle.
En tout état de cause, les organisations signataires du présent accord détermineront si ces dispositions pourront ou non, avec ou sans modifications, être prorogées au-delà, au vu de l'évolution constatée ou prévue des besoins et des moyens de formation, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
Fait à Paris, le 26 septembre 2003.
Vu les accords professionnels " retraite " des 2 février 1995 (art. 7.6), 28 décembre 1995 (art. 4 et annexe III) et 17 juillet 1996 (art. 7 et annexe III) ;
Vu les protocoles d'accord des 5 décembre 1997, 11 décembre 2000 et 24 juin 2002 concernant l'action sociale des institutions professionnelles de retraite ;
Vu le bilan de l'action sociale des institutions professionnelles de retraite pour la période de 1998 à 2002,
il a été convenu ce qui suit :
Les axes prioritaires de l'action sociale des institutions professionnelles de retraite demeurent ceux fixés par l'article 5, alinéa 3, du protocole d'accord du 5 décembre 1997, reconduits, en dernier lieu, par le protocole d'accord du 11 décembre 2000, à savoir :
- combattre la précarité ;
- accompagner le grand âge ;
- développer les partenariats.
En outre, il y a lieu, désormais, de porter également au rang d'action prioritaire l'action sociale dite " de service " actuellement mise en oeuvre au sein des institutions professionnelles de retraite.
Le budget annuel pouvant être affecté par la CREPPSA aux dépenses d'action sociale sera de l'ordre de 3 millions d'euros. Les sommes non engagées au cours d'un exercice seront reportées sur les plafonds de dépenses des exercices suivants.
Ces dépenses s'entendent des charges d'action sociale de toute nature, y compris les frais de gestions afférents.
Les conditions et le montant de la participation du fonds social de la Creppsa à la prise en charge partielle de la prime due par les allocataires au titre du régime des garanties complémentaires maladie des retraités (Rama), résultant du protocole d'accord du 24 juin 2002, demeurent inchangés.
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront pour les années 2004, 2005 et 2006.
La commission paritaire nationale se réunira au cours du premier semestre 2006 en vue de procéder à un bilan d'application de ces dispositions et à l'examen des conditions de poursuite de l'action sociale des caisses professionnelles de retraite au-delà du 31 décembre 2006, compte tenu, le cas échéant, des évolutions intervenues du fait du processus de rapprochement entre groupes de protection sociale.
Fait à Paris, le 12 novembre 2003.
Vu l'accord du 27 mai 1992 intitulé " Vie contractuelle. - Moyens pour les syndicats " ;
Vu les accords des 20 décembre 1996, 5 janvier 2000 et 14 décembre 2001 reconduisant l'accord précité du 27 mai 1992 ;
Vu les derniers résultats disponibles des élections des délégués du personnel constatés dans la profession tels qu'ils sont mentionnés en annexe,
il a été convenu ce qui suit :
Les dispositions de l'accord du 27 mai 1992 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2004 et s'achevant le 31 décembre 2006.
La commission paritaire nationale se réunira au début du deuxième semestre de l'année 2006 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions susceptibles d'être retenues au-delà du 31 décembre 2006, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
Annexe au protocole d'accord du 12 décembre 2003
Modalités de détermination du contingent prévu au chapitre II 2.2 de l'accord du 27 mai 1992 pour la période de reconduction du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006
Ce contingent est déterminé en fonction des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes intervenues dans la profession au cours de la période novembre 2000 à novembre 2003 :
- CFDT : 41,6 % ;
- CFTC : 10,0 % ;
- CFE-CGC : 16,2 % ;
- CGT : 21,3 % ;
- CGT-FO : 10,9 %.
NB. - Il s'agit des résultats portant sur les suffrages exprimés, tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations syndicales ci-dessus.
Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel signé le même jour, relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionnel précité du 27 mai 1992 ;
Vu l'accord professionnel du 20 décembre 1996 sur le même sujet ;
Vu les accords professionnels des 27 janvier 1999 et 14 décembre 2001 reconduisant l'accord précité du 20 décembre 1996,
il a été convenu ce qui suit :
Les dispositions de l'accord du 20 décembre 1996 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2004 et s'achevant le 31 décembre 2006.
La commission paritaire nationale se réunira au début du deuxième semestre de l'année 2006 pour déterminer si les dispositions ci-dessus pourront, avec ou sans modification, être prorogées au-delà du 31 décembre 2006, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
Vu le protocole d'accord du 28 décembre 1995 relatif à la mise en oeuvre de l'accord retraite du 2 février 1995 et de son avenant du 7 juillet 1995, et plus spécialement son annexe II portant " règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996 " ;
Vu les avenants des 18 novembre 1997 et 22 novembre 2000 à l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995 précité,
il a été convenu ce qui suit :
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, points 1 et 2, de l'annexe II au protocole d'accord susvisé du 28 décembre 1995 sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période de 3 ans commençant le 1er janvier 2004 et s'achevant le 31 décembre 2006.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire nationale se réunira au cours du deuxième semestre de l'année 2006 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 31 décembre 2006.
Fait à Paris, le 22 décembre 2003.
Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 modifié par les protocoles d'accord des 21 décembre 1990, 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 22 novembre 2001 et 24 juin 2002 ;
Vu l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
Vu les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que résultant du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatif au contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide et modifiant le code de la sécurité sociale,
il a été convenu ce qui suit :
Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 modifié par les protocoles d'accord des 21 décembre 1990, 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 22 novembre 2001, 24 juin 2002 et 28 décembre 2005,
Vu l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
Vu les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que résultant du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatif au contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code ;
Vu le décret n° 2006-707 du 19 juin 2006 mofidiant l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L'avenant du 28 décembre 2005 précité a eu pour objet d'adapter le régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA) aux conditions fixées par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatifs à la réforme de l'assurance maladie afin que ce régime puisse continuer à bénéficier de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance.
Par ailleurs, cet avenant prévoyait :
- d'une part, que le RAMA prendrait en charge le ticket modérateur de 2 prestations de prévention qui seraient choisies parmi la liste établie par un arrêté ministériel à paraître ;
- d'autre part, que les partenaires sociaux se réuniraient au cours du premier semestre 2006 afin :
- de procéder à un examen d'ensemble des garanties et primes du régime ;
- et d'examiner, en tant que de besoin, les incidences sur le régime des mesures annoncées en matière de sécurité sociale (notamment, les prestations de prévention, le forfait de 18 à la charge des patients et le déremboursement de médicaments).
Conformément à ces engagements, des commissions paritaires se sont tenues durant le premier semestre 2006. Elles ont conduit les parties signataires à retenir les dispositions ci-après.
Au titre des prestations de prévention visées au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires ont retenu les actes suivants :
- acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; la prise en charge est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
- dépistage, une fois tous les 5 ans, des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie.
Par suite, le tableau des garanties de la formule 1 figurant en annexe au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit :
" Formule 1
NATURE DES DÉPENSES |
PRESTATIONS |
Consultations Visites |
30 % du tarif de convention de la sécurité sociale |
Actes de spécialités Radiologie Soins dentaires |
27 % des prestations de la sécurité sociale |
Analyses |
35 % du tarif de convention de la sécurité sociale |
Médicaments remboursés à 65 % Pharmacie à 35 %
Auxiliaires médicaux |
30 % du tarif de convention de la sécurité sociale 29 % des prestations de la sécurité sociale 27 % des prestations de la sécurité sociale |
Prothèses dentaires Autres prothèses et orthopédie |
160 % des prestations de la sécurité sociale |
Optique-lunetterie |
325 % des prestations de la sécurité sociale |
Hospitalisation - frais de séjour
- actes chirurgicaux - chambre particulière |
Remboursement du ticket modérateur 105 % des prestations de la sécurité sociale 16,72 euros |
Prestations de prévention (1) - ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans effectuée dans la limite d'un acte tous les 6 ans - dépistage des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants et dans la limite d'un acte tous les 5 ans : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie |
Remboursement du ticket modérateur Remboursement du ticket modérateur |
(1) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. |
NB :
a) Le forfait journalier hospitalier n'est pas remboursé.
b) Pour les personnes exonérées du ticket modérateur (TM), ce barème ouvre des droits à dépassement ; le pourcentage de remboursement du barème s'applique alors au tarif de convention de la sécurité sociale. "
Les tableaux de garanties des formules 1 bis et 2 figurant en annexe au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires sont modifiés comme suit :
" Formule 1 bis
Garanties de la formule 1 avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : pharmacie et auxiliaires médicaux.
Formule 2
Garanties de la formule 1 bis avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : actes de spécialités, radiologie et soins dentaires. "
Il est créé un article 8 nouveau du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires rédigé comme suit :
" Article 8
Examen des comptes du régime
Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année à la commission technique et au conseil d'administration de la CREPPSA avant la fin du mois d'octobre.
Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations syndicales représentatives dans la branche. "
Les anciens articles 8 à 12 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires sont désormais numérotés 9 à 13.
L'article 11 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires, anciennement numéroté article 10, est modifié comme suit :
Article 11
Clause de sauvegarde
Si les ressources du régime s'avéraient insuffisantes pour assumer la charge du service des prestations de prévoyance prévues, les garanties de celui-ci seraient, après examen de la situation par les parties signataires, et à défaut d'une autre solution, réduites proportionnellement dès l'exercice suivant, à l'exception des consultations et visites des médecins, des médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, des analyses et des prestations de prévention (1) mentionnées dans l'annexe au présent règlement.
Le texte du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires figurant en annexe au présent avenant se substitue au texte en vigueur jusqu'ici. Il tient compte des dispositions des accords successifs intervenus depuis sa signature, y compris celles du présent avenant.
Les modifications apportées au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires par l'article 1er ci-dessus s'appliqueront aux frais engagés à compter du 1er juillet 2006 ; celles des articles 3 et 4 prendront effet au 1er juillet 2006.
Champ d'application, obligations des assurés
Les allocataires des institutions professionnelles de retraite IRPESA, IRCASA et CREPPSA peuvent demander pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour ceux de leur conjoint et de leurs enfants qui sont à charge, à adhérer au régime de prévoyance collective, objet du présent règlement. Ce faisant, ils s'engagent à satisfaire aux obligations qui leur incombent aux termes des dispositions ci-après.
Le bulletin d'adhésion, fourni par B2V à cet effet, doit être retourné à l'organisme gestionnaire au plus tard dans les 6 mois de la proposition d'adhésion.
Tout refus d'adhésion est définitif.
Les personnes couvertes par l'adhésion sont dénommées ci-après " les assurés ".
Article 2
Administration du régime
B2V, agissant pour le compte des institutions IRPESA, IRCASA et CREPPSA, passe avec un groupement d'assureurs tout contrat, convention ou acte nécessaire à la mise en oeuvre du régime objet du présent règlement.
Article 3
Garanties
Les assurés visés à l'article 1er qui perçoivent de la sécurité sociale des remboursements au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ou d'hospitalisation ont droit, dans les conditions ci-après définies, à des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.
a) Le régime comporte les cinq niveaux de garanties définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 3, formule 4.
b) Le choix de la formule est fait par chacun des assurés au moment de son adhésion. Il est définitif.
c) Le montant des remboursements, déterminé conformément à la formule choisie est, dans tous les cas, limité aux frais réellement engagés.
d) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :
- les majorations de participation prévues par les articles L. 161-5-3 et L. 162-36-2 du code de la sécurité sociale ;
- les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
e) Sont exclues des garanties les conséquences des faits généralement retenus comme cas d'exclusion dans les contrats de cette nature, ces cas étant expressément visés dans les documents prévus à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
Montant des primes
La prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation du conseil d'administration de la CREPPSA. Son montant est révisé annuellement.
Article 5
Paiement des primes
B2V est chargée, pour le compte des assurés, du versement des primes à l'organisme gestionnaire.
A cet effet, elle dispose d'une délégation écrite des allocataires pour effectuer, sur les arrérages de retraite qui leur sont versés par les institutions adhérentes à B2V, le précompte des primes dues par l'allocataire tant pour lui-même que pour les autres membres assurés de sa famille, selon les modalités définies dans le bulletin d'adhésion au régime.
Article 6
Versement des prestations
Les prestations sont versées à l'allocataire assuré.
Article 7
Déclaration tardive
Les dossiers de remboursement maladie sont soumis aux délais de
prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Ceux qui seront transmis postérieurement ne donneront lieu à aucun remboursement.
Article 8
Examen des comptes du régime
Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année à la commission technique et au conseil d'administration de la CREPPSA avant la fin du mois d'octobre.
Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Article 9
Renonciation
L'allocataire assuré a la faculté de renoncer au régime par lettre recommandée adressée à B2V et prenant effet au 1er janvier de l'exercice suivant. Cette renonciation est définitive, elle entraîne la radiation à cette date de l'allocataire lui-même et des membres de sa famille.
La radiation d'un membre de la famille autre que l'allocataire ne constitue pas une renonciation au sens de l'alinéa ci-dessus.
Article 10
Clause de révision
Le présent règlement est établi en considérant les caractéristiques générales actuellement en vigueur des prestations servies au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans le cas où interviendraient des modifications substantielles de ce dernier de nature à affecter soit l'équilibre financier, soit l'économie du présent régime, les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 se réuniraient aussitôt afin d'examiner la situation nouvelle ainsi créée et d'apporter, le cas échéant, au présent règlement, les modifications nécessaires.
Article 11
Clause de sauvegarde
Si les ressources du régime s'avéraient insuffisantes pour assumer la charge du service des prestations de prévoyance prévues, les garanties de celui-ci seraient, après examen de la situation par les parties signataires, et à défaut d'une autre solution, réduites proportionnellement dès l'exercice suivant, à l'exception des consultations et visites des médecins, des médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, des analyses et des prestations de préventionConformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
mentionnées dans l'annexe au présent règlement.
Article 12
Durée, dénonciation, révision
Le présent règlement est établi pour une durée d'un an.
Il se renouvellera par tacite reconduction et par période annuelle, sauf dénonciation par une des 2 parties signataires 6 mois au moins avant l'expiration d'une période annuelle.
Le présent règlement pourra être révisé chaque année à la demande d'une des organisations signataires.
Article 13
Date d'effet
Le présent règlement a pris effet le 1er janvier 1984, sous réserve des aménagements intervenus ultérieurement.
(1) Compte tenu des protocoles d'accord modificatifs des 21 décembre 1990, 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 22 novembre 2001, 24 juin 2002, 28 décembre 2005 et 23 juin 2006.
Article 1er
Champ d'application, obligations des assurés
Les retraités :
- allocataires des institutions de retraite CIRESA, IRICASA et CREPPSA ;
- ayant exercé des fonctions relevant des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993,
peuvent demander pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour ceux de leur conjoint et de leurs enfants qui sont à charge à adhérer au régime de prévoyance collective, objet du présent règlement. Ce faisant, ils s'engagent à satisfaire aux obligations qui leur incombent aux termes des dispositions ci-après.
Le bulletin d'adhésion, fourni par B2V à cet effet, doit être retourné à l'organisme gestionnaire au plus tard dans les 6 mois de la proposition d'adhésion.
Tout refus d'adhésion est définitif.
Les personnes couvertes par l'adhésion sont dénommées ci-après " les assurés ".
Article 2
Administration du régime
L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs.
Article 3
Garanties
Les assurés visés à l'article 1er qui perçoivent de la sécurité sociale des remboursements au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ou d'hospitalisation ont droit, dans les conditions ci-après définies, à des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.
a) Le régime comporte les cinq niveaux de garanties définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 3, formule 4.
b) Le choix de la formule est fait par chacun des assurés au moment de son adhésion. Il est définitif.
c) Le montant des remboursements, déterminé conformément à la formule choisie est, dans tous les cas, limité aux frais réellement engagés.
d) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale :
1. Pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :
- les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
- les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ;
2. La participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge.
Article 4
Montant des primes
La prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation du conseil d'administration de la CREPPSA. Son montant est révisé annuellement.
Article 5
Paiement des primes
B2V est chargée, pour le compte des assurés, du versement des primes à l'organisme gestionnaire.
A cet effet, elle dispose d'une délégation écrite des allocataires pour effectuer, sur les arrérages de retraite qui leur sont versés par les institutions adhérentes à B2V, le précompte des primes dues par l'allocataire tant pour lui-même que pour les autres membres assurés de sa famille, selon les modalités définies dans le bulletin d'adhésion au régime.
Article 6
Versement des prestations
Les prestations sont versées à l'allocataire assuré.
Article 7
Déclaration tardive
Les dossiers de remboursement maladie sont soumis aux délais de
prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Ceux qui seront transmis postérieurement ne donneront lieu à aucun remboursement.
Article 8
Examen des comptes du régime
Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre.
Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Article 9
Renonciation
L'allocataire assuré a la faculté de renoncer au régime par lettre recommandée adressée à B2V et prenant effet au 1er janvier de l'exercice suivant. Cette renonciation est définitive, elle entraîne la radiation à cette date de l'allocataire lui-même et des membres de sa famille.
La radiation d'un membre de la famille autre que l'allocataire ne constitue pas une renonciation au sens de l'alinéa ci-dessus.
Article 10
Clause de révision
Le présent règlement est établi en considérant les caractéristiques générales actuellement en vigueur des prestations servies au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans le cas où interviendraient des modifications substantielles de ce dernier de nature à affecter soit l'équilibre financier, soit l'économie du présent régime, les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 se réuniraient aussitôt afin d'examiner la situation nouvelle ainsi créée et d'apporter, le cas échéant, au présent règlement, les modifications nécessaires.
Article 11
Clause de sauvegarde
Si les ressources du régime s'avéraient insuffisantes pour assumer la charge du service des prestations de prévoyance prévues, les garanties de celui-ci seraient, après examen de la situation par les parties signataires, et à défaut d'une autre solution, réduites proportionnellement dès l'exercice suivant, à l'exception des consultations et visites des médecins, des médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, des analyses et des prestations de prévention mentionnées dans l'annexe au présent règlement.
Article 12
Durée, dénonciation, révision
Le présent règlement est établi pour une durée de 1 an.
Il se renouvellera par tacite reconduction et par période annuelle, sauf dénonciation par une des 2 parties signataires 6 mois au moins avant l'expiration d'une période annuelle.
Le présent règlement pourra être révisé chaque année à la demande d'une des organisations signataires.
Article 13
Date d'effet
Le présent règlement a pris effet le 1er janvier 1984, sous réserve des aménagements intervenus ultérieurement.
Formule 1
NB :
a) Le forfait journalier hospitalier n'est pas remboursé.
b) Pour les personnes exonérées du ticket modérateur (TM), ce barème ouvre des droits à dépassement ; le pourcentage de remboursement du barème s'applique alors au tarif de convention de la sécurité sociale.
Formule 1 bis
Garanties de la formule 1 avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : pharmacie et auxiliaires médicaux.
Formule 2
Garanties de la formule 1 bis avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : actes de spécialités, radiologie et soins dentaires.
Formule 3
Garanties de la formule 2 améliorées sur les points suivants :
nature des dépenses |
prestations |
Consultations Visites |
30 % du tarif de la convention de la sécurité sociale |
Actes de spécialités Radiologie Soins dentaires |
27 % des prestations de la sécurité sociale |
Analyses
Médicaments remboursés à 65 %
Pharmacie à 35 % Auxiliaires médicaux |
35 % du tarif de convention de la sécurité sociale 30 % du tarif de convention de la sécurité sociale 29 % des prestations de la sécurité sociale 27 % des prestations de la sécurité sociale |
Prothèses dentaires Autres prothèses et orthopédie |
160 % des prestations de la sécurité sociale |
Optique-lunetterie |
325 % des prestations de la sécurité sociale |
Hospitalisation - frais de séjour - actes chirurgicaux - chambre particulière |
Remboursement du ticket modérateur 105 % des prestations de la sécurité sociale 16,72 euros |
Prestations de prévention (1) - ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans effectuée dans la limite d'un acte tous les 6 ans |
Remboursement du ticket modérateur |
- dépistage des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants et dans la limite d'un acte tous les 5 ans : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie |
Remboursement du ticket modérateur |
(1) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. |
- la limite du remboursement complémentaire des prothèses dentaires est portée à 250 % des prestations de la sécurité sociale (au lieu de 160 %) ;
- la limite du remboursement complémentaire d'optique-lunetterie est de 4,5 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés (au lieu de 325 % des prestations de la sécurité sociale).
Formule 4
Garanties de la formule 3 améliorées sur les points suivants :
- la limite du remboursement complémentaire des prothèses dentaires est de 17 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés ou de 6,5 % de ce même plafond en cas d'appareil (au lieu de 250 % des prestations de la sécurité sociale) ;
- la limite du remboursement complémentaire des autres prothèses et de l'orthopédie est portée à 200 % des prestations de la sécurité sociale (au lieu de 160 %) ;
- la limite du remboursement complémentaire d'optique-lunetterie est de 15 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés (au lieu de 4,5 %) ;
- le forfait journalier hospitalier est remboursé.
- l'état d'avancement du processsus de rapprochement entre les groupes ASCOPBV-BCP et UCREPPSA ;
- le relevé de conclusions de la commission paritaire nationale assurances du 5 avril 2003, et notamment son paragraphe 2° relatif à la création d'une association paritaire ;
- l'avis favorable des instances de l'AGIRC et de l'ARRCO transmis par courrier du 8 juillet 2004 ;
- les décisions relatives au calendrier des opérations de rapprochement arrêtées le 20 septembre 2004 par le groupe de travail constitué d'administrateurs de l'ASCOPBV et de l'UCREPPSA,
il a été convenu ce qui suit :
L'association paritaire prévue par le relevé de conclusions précité du 5 avril 2003 est créée conformément aux statuts ci-annexés, sur le contenu desquels la commission paritaire assurances avait émis un avis favorable unanime le 5 avril 2004.
La dénomination de l'association est : association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA).
Les frais engagés pour la participation aux réunions du conseil d'administration de l'association feront l'objet d'une indemnisation dans les conditions fixées par l'annexe IV à la convention collective nationale de travail du 27 mai 1992 et par les accords ultérieurs relatifs à son application.
La FFSA, en tant que chargée du secrétariat de l'association, prend les dispositions utiles pour organiser dans les meilleurs délais une première réunion du conseil d'administration et procéder aux formalités de déclaration de l'association nécessaires à la reconnaissance et à l'exercice de sa capacité juridique.
Les dispositions qui précèdent ne préjugent en rien de la décision de procéder au rapprochement des groupes ASCOPBV-BCP et UCREPPSA. Elles sont adoptées à titre conservatoire dans l'attente de cette décision, laquelle ne pourrait intervenir que lorsque les conditions nécessaires auront été satisfaites, en particulier celles relatives au processus de consultation des instances représentatives du personnel du BCP et de l'UCREPPSA. Dans l'hypothèse où la décision de rapprochement n'interviendrait pas, l'association serait dissoute.
Vu le protocole d'accord du 28 décembre 1995 relatif à la mise en oeuvre de l'accord retraite du 2 février 1995 et de son avenant du 7 juillet 1995, et plus spéciallement son annexe II portant règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996 ;
Vu les avenants des 18 novembre 1997,22 novembre 2000 et 22 décembre 2003 à l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995 précité,
il est covenu de ce qui suit :
Article unique
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15 (1 et 2) de l'annexe II au protocole d'accord susvisé du 28 décembre 1995 sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période de 2 ans commençant le 1er janvier 2007 et s'achevant le 31 décembre 2008.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire nationale se réunira au cours du second semestre de l'année 2008 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 31 décembre 2008.
Les dispositions de l'accord du 27 mai 1992 visé ci-dessus sont reconduites pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2007 et s'achevant le 31 décembre 2009.
Constatant :
― la décision du directeur des relations du travail au sein du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 30 juin 2005, précisée par un nouveau courrier du 8 mars 2006, concernant la reconnaissance de la représentativité de l'UNSA banques, assurances et sociétés financières dans le champ de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ;
― et la déclaration d'adhésion de cette organisation syndicale à ladite convention par correspondance du 12 octobre 2006,
les dispositions de l'accord du 27 mai 1992 précité s'appliquent également à l'UNSA banques, assurances et sociétés financières.
La commission paritaire nationale se réunirait au cas où une décision judiciaire ou une évolution législative ou réglementaire interviendrait modifiant la représentativité syndicale dans la branche afin d'en examiner les conséquences sur l'application du présent accord.
Il est rappelé que les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO ont déposé un recours contre la décision du directeur des relations du travail du 30 juin 2005 devant le tribunal administratif.
La commission paritaire nationale se réunira, en tout état de cause, au cours du second semestre de l'année 2009 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions susceptibles d'être retenues au-delà du 31 décembre 2009, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
Vu l'accord du 27 mai 1992 intitulé « Vie contractuelle-Moyens pour les syndicats » ;
Vu les accords des 20 décembre 1996, 5 janvier 2000, 14 décembre 2001 et 12 décembre 2003 reconduisant l'accord précité du 27 mai 1992 ;
Vu les derniers résultats disponibles des élections des délégués du personnel constatés dans la profession tels qu'ils sont mentionnés en annexe,
il est convenu ce qui :
Modalités de détermination du contingent prévu au chapitre II 2-2 de l'accord du 27 mai 1992 pour la période de reconduction du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009
Ce contingent est déterminé en fonction des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes intervenues dans la profession :
― CFDT : 40,0 % ;
― CFTC : 8,9 % ;
― CFE-CGC : 15,6 % ;
― CGT : 20,8 % ;
― CGT-FO : 9,5 % ;
― UNSA : 5,3 %.
N.B. : il s'agit des résultats portant sur les suffrages exprimés, tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations syndicales ci-dessus.
Les dispositions de l'accord du 20 décembre 1996 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2007 et s'achevant le 31 décembre 2009.
La commission paritaire nationale se réunira au cours du second semestre de l'année 2009 pour déterminer si les dispositions ci-dessus pourront, avec ou sans modification, être prorogées au-delà du 31 décembre 2009, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel signé le même jour, relatifs au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionel précité du 27 mai 1992 ;
Vu l'accord professionnel du 20 décembre 1996 sur le même sujet ;
Vu les accords professionnels des 27 janvier 1999, 14 décembre 2001 et 12 décembre 2003 reconduisant l'accord précité du 20 décembre 1996,
il est convenu ce qui suit :
L'action sociale de la CREPPSA, qui complète celle des futures institutions de retraite du groupe B2V, s'articule autour des 4 axes d'intervention suivants :
1. Soutenir la perte d'autonomie en structures collectives.
La CREPPSA poursuit et développe sa politique de souscription des droits d'accès prioritaires en établissements de retraite (notamment EHPAD, USLD, structures offrant des unités pour la psycho-dépendance, formules d'hébergement alternatif en renfort du soutien au domicile).
Ses réservations actuelles et futures bénéficieront en premier lieu aux allocataires du groupe B2V salariés d'une société d'assurances au moment de la demande de liquidation de leur retraite par l'une ou l'autre des institutions de retraite membres du groupe, puis, à défaut, aux autres allocataires de ces mêmes institutions.
2. Soutenir le handicap en structures collectives.
La CREPPSA poursuit et développe sa politique de souscription de droits d'accès prioritaires dans des structures spécialisées pour personnes handicapées.
Ses réservations actuelles et futures bénéficieront en premier lieu aux ressortissants du groupe B2V salariés d'une société d'assurances, aux allocataires du groupe B2V salariés d'une société d'assurances au moment de la demande de liquidation de leur retraite par l'une ou l'autre des institutions de retraite membres du groupe, puis, à défaut, aux autres ressortissants et allocataires des institutions du groupe.
3. Prendre en charge partiellement la prime due par les allocataires au titre du régime des garanties complémentaires maladie des retraités (RAMA).
Les conditions de la participation du fonds social de la CREPPSA à la prise en charge partielle de la prime du RAMA, résultant du protocole d'accord du 12 novembre 2003, demeurent inchangées.
Toutefois, le montant de cette prise en charge est porté de 150 à 200 .
4. Participer à la mise en place de projets médico-sociaux innovants dans le domaine de l'avancée en âge (exemples : gérontologie, soins palliatifs, programmes de recherche médicale, aides aux aidants).
Le budget annuel pouvant être affecté par la CREPPSA aux dépenses d'action sociale sera de l'ordre de 3 millions d'euros. Les sommes non engagées au cours d'un exercice seront reportées sur les plafonds de dépenses des exercices suivants.
Ces dépenses s'entendent des charges d'action sociale de toute nature, y compris les frais de gestion afférents.
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront pour les années 2007, 2008 et 2009.
La commission paritaire nationale se réunira dès septembre 2009 en vue de procéder à un bilan d'application de ces dispositions et à l'examen des conditions de poursuite de l'action sociale de la CREPPSA au-delà du 31 décembre 2009.
Vu les accords professionnels « retraite » des 2 février 1995 (art. 7. 6), 28 décembre 1995 (art. 4 et annexe III) et 17 juillet 1996 (art. 7 et annexe III) ;
Vu les protocoles d'accord des 5 décembre 1997,11 décembre 2000,24 juin 2002 et 12 novembre 2003 concernant l'action sociale des institutions professionnelles de retraite IRCASA, IRPESA et CREPPSA ;
Vu les rapports concernant les propositions pour l'action sociale de la future institution ARRCO, d'une part, et de la future institution AGIRC, d'autre part, du groupe B2V, adoptés par les conseils d'administration de la CANAREP le 18 octobre 2006, de l'IRPESA et du RESURCA le 20 novembre 2006, de la CIRICA le 11 octobre 2006 et de l'IRCASA le 24 novembre 2006,
il est convenu ce qui suit :
Dans le cadre de l'obligation triennale de négociation sur la formation professionnelle, les parties signataires conviennent, afin de sécuriser l'activité des organismes professionnels de formation de la branche visés dans le titre VII de l'accord du 14 octobre 2004, ce qui suit, étant entendu qu'une déclaration commune préalable déterminera les modalités de négociation des autres titres de cet accord :
L'article 23 de l'accord du 14 octobre 2004 est ainsi modifié :
Article 23
Mise en place d'un dispositif de formation professionnelle unifié
Le pilotage des organismes professionnels de formation doit être rendu plus efficace.L'offre de formation doit être clarifiée afin d'en améliorer la lisibilité pour les entreprises et pour les salariés. L'accès aux cursus s'en trouvera facilité.
A cette fin, le Groupe Ecole nationale d'assurances, l'Ecole nationale d'assurances (AEA) et l'Ecole nationale d'assurances (ADAP) appartiennent à une seule association (loi de 1901) dont le nom n'est pas encore fixé. Chaque structure entame pour ce qui la concerne les démarches nécessaires pour atteindre cet objectif.
La formation professionnelle de la branche des sociétés d'assurances sera ainsi dispensée par deux structures à vocation complémentaire :
― l'association unifiée ;
― l'Ecole nationale d'assurances-institut du Conservatoire national des arts et métiers.
Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer les conventions liant jusqu'à ce jour le Groupe Ecole nationale d'assurances, l'AEA et l'ENASS-institut du CNAM, pour l'adapter au nouveau champ juridique créé par le présent accord. Ces conventions s'attacheront notamment à développer les voies et moyens d'une collaboration, poursuivant l'objectif d'une coordination autour d'un projet pédagogique commun.
23.1. Gouvernance de l'association unifiée
L'association est pilotée par un conseil d'administration qui s'appuie sur un comité scientifique chargé d'analyser les besoins de la profession et d'orienter l'offre de formation de l'association unifiée en réponse à ces besoins. A cette fin, le comité scientifique rend des avis consultatifs au conseil d'administration sur l'offre de formation.
23.1.1. Conseil d'administration.
Le pilotage de l'association est confié à un conseil d'administration composé comme suit :
― 10 représentants des organisations d'employeurs ;
― 10 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau professionnel, à raison de 2 membres par organisation nationale ;
― 1 représentant de l'Ecole nationale d'assurances institut du CNAM, qui a voix consultative.
Le conseil peut associer des personnalités extérieures à ses travaux, à titre consultatif.
23.1.2. Comité scientifique.
L'association unifiée appuie son action sur les orientations stratégiques dégagées par un comité scientifique, composé de dirigeants opérationnels et de directeurs de ressources humaines d'entreprises d'assurances, ainsi que de représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la profession.
Ce comité est présidé par un représentant des organisations représentatives, pour une durée de 3 ans, selon un principe d'alternance entre organisations d'employeurs et organisations de salariés. La première présidence sera confiée à un représentant des organisations de salariés.
23.1.3. Présidence, vice-présidence et direction générale.
La présidence du dispositif unifié est confiée, pour une durée de 3 ans, à un dirigeant issu d'une société d'assurances.
Le conseil d'administration comporte 2 vice-présidences assurées pour une durée de 3 ans.
Une vice-présidence est assurée par un représentant du collège des salariés.
L'autre vice-présidence est assurée par un représentant du collège des employeurs.
La direction générale est assurée par un dirigeant permanent.
23.2. Financement
Le dispositif unifié est financé par :
― les droits d'inscription ;
― les versements des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle ;
― la taxe d'apprentissage ;
― des subventions ;
― toutes autres ressources autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
23.3. Champ d'application
Le présent accord vise les sociétés et organismes, ainsi que leurs salariés, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
L'article 26.1 de l'accord du 14 octobre 2004 est modifié ainsi qu'il suit :
« Nonobstant les mesures qui suivent, la profession s'engage, dans le cadre d'un groupe de travail paritaire, à examiner les moyens financiers nécessaires à l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM, pour la mise en oeuvre de la politique de formation recommandée par les partenaires sociaux au titre des attributions de la commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi (CPNFPE) des sociétés d'assurances.
Les parties signataires constatent que les sources de financement prioritaires prévues par ce texte (droits d'inscription, versement d'OPCASSUR, taxe d'apprentissage) sont en croissance régulière ; s'y ajoutent, à partir de la rentrée universitaire 2007, les ressources correspondant à l'accueil d'apprentis dans le cadre de la préparation du cycle du diplôme.
En effet, depuis 2004, une meilleure coordination entre l'ENASS-institut du CNAM et les besoins de formation des entreprises a engendré les évolutions qui ont permis d'accroître la proportion de ces sources de financement dans le budget de cette école.
Les parties signataires constatent également que le mécanisme de financement dégressif de l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM mis en place par ce texte permet d'accompagner l'école vers son autonomie financière.
Afin d'atteindre cet objectif, elles conviennent de proroger ce mécanisme de financement dégressif pour une nouvelle période de 2 ans à compter du 1er janvier 2008, selon les modalités suivantes :
― en début d'exercice, un appel de fonds sera adressé aux entreprises pour un versement au plus tard le 28 février, d'un montant équivalent à la moitié des sommes versées au titre de l'exercice précédent ;
― le montant d'un deuxième appel de fonds sera décidé à l'automne lors de la réunion de la CPNFPE des sociétés d'assurances spécifiquement consacrée à l'examen des questions de formation professionnelle, au regard de la situation financière de l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM.
Le versement au titre de l'année 2008 sera de 900 K €.
Une commission paritaire se réunira avant le 31 octobre de chaque année afin de procéder à un examen de la situation financière de l'Ecole nationale d'assurances-Institut du CNAM. Cette commission s'assure de la viabilité financière de l'institut.
L'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM achèvera ainsi le processus de normalisation entamé en 2006 avec l'adoption de nouvelles dispositions réglementaires destinées à lui permettre de fonctionner dans les mêmes conditions que les autres instituts du CNAM.
Dans le cadre de ce mécanisme de financement dégressif, des versements seront opérés par les entreprises en deux temps : le premier avant le 28 février, le second avant le 31 octobre de l'année.
Ils viendront en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage (barème), ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale et de la formation continue dans les enseignements dispensés par l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM. Ces proportions seront arrêtées annuellement par la CPNFPE.
La collecte des versements des sociétés d'assurances est assurée par GPSA (Gestion professionnelle des services de l'assurance). GPSA adressera à cette fin aux sociétés adhérentes de la FFSA et du GEMA ainsi qu'à celles n'adhérant à aucune organisation professionnelle les appels de fonds correspondant aux versements prévus ci-dessus précisant, pour chacun d'eux, le montant dû ainsi que les modalités du versement.
Un reçu libératoire sera adressé à chaque entreprise, afin de lui permettre de justifier de son versement auprès des autorités administratives de contrôle concernées.
GPSA reversera au CNAM, pour l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM, dans un délai de 2 mois, la totalité des montants ainsi collectés. »
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature, les signataires s'engageant à effectuer sans délai les démarches nécessaires à son dépôt légal et à son extension.
De façon constante, les acteurs sociaux de la branche Assurance ont attaché une grande importance à la gestion des ressources humaines en général et à la formation en particulier, considérant que la formation constitue à la fois un atout et un investissement, tant pour les entreprises dont elle contribue à accroître l'efficacité que pour les salariés à qui elle apporte un moyen de réaliser leur projet professionnel.
En témoignent le contenu du titre V de la convention collective du 27 mai 1992, les nombreuses annexes et les accords mis en oeuvre depuis plus de 10 ans. Au nombre des dispositifs mis en place, à l'époque très novateurs, on peut citer notamment la création d'un Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance (OEMA), la mise en place d'un entretien professionnel annuel, d'un capital temps-formation ou encore l'instauration d'un engagement conventionnel de financement à hauteur de 2 % de la masse salariale.
Aujourd'hui, le secteur de l'assurance connaît de nombreuses évolutions sous l'effet conjugué de la concurrence, de la demande des assurés et de l'apparition de nouveaux risques. Confrontées à ces changements, la plupart des entreprises d'assurances doivent faire face à de profondes mutations, qui suscitent de nouveaux besoins en termes de qualification, alors que le vieillissement des classes d'âge de l'après-guerre caractérise, plus que d'autres, la profession de l'assurance.
S'accordant à reconnaître l'importance des enjeux liés à l'évolution des compétences professionnelles, les partenaires sociaux ont engagé en 2003 un processus de réflexion et d'échange visant à faire évoluer, dans le cadre de la négociation de branche, le dispositif de formation professionnelle du secteur de l'assurance.
Dans le cadre de ces travaux, les partenaires sociaux ont pris en compte la mutation du droit et des pratiques de la formation professionnelle issue de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la loi relative à la formation tout au long de la vie professionnelle et au dialogue social du 4 mai 2004.
Les parties signataires du présent accord entendent donner une impulsion nouvelle à la formation professionnelle et au développement des compétences dans les sociétés d'assurances, afin de permettre aux salariés et aux entreprises de répondre dans les meilleures conditions aux enjeux des années à venir, tels qu'ils sont précisés ci-dessous, dans le respect des principes directeurs fixés par la déclaration commune pour une évolution négociée de la formation professionnelle signée le 26 septembre 2003 et rappelés ci-après.
Les principes généraux
Les organisations signataires entendent permettre aux salariés et futurs salariés des entreprises d'assurances de disposer en permanence des compétences nécessaires à la tenue d'un emploi tout au long de leur vie professionnelle et au bon fonctionnement des entreprises. Elles entendent faciliter à tous les salariés des entreprises de la profession la gestion de leur parcours professionnel, quels que soient leur âge, leur sexe, leur ancienneté et leur métier.
A cet égard, les parties signataires réaffirment que la formation professionnelle est un droit qui concerne l'ensemble des salariés des sociétés d'assurances. Elles soulignent leur attachement, en ce sens, au développement et à la reconnaissance des qualifications acquises tant par l'expérience que par les actions de formation, y compris diplômantes.
Les enjeux majeurs
Au-delà de ces enjeux globaux, les travaux paritaires, s'appuyant en particulier sur les études prospectives menées par l'OEMA, ont permis de mettre en évidence 2 priorités :
1. Concourir au maintien et au développement des compétences des salariés confrontés aux mutations professionnelles induites par les tendances lourdes de l'évolution des métiers de l'assurance :
- la mise en relation directe des gestionnaires d'assurance avec les clients ;
- l'utilisation de nouveaux outils et supports d'information ;
- l'apparition d'organisations du travail plus collectives (centres de services, plates-formes).
Ces enjeux concernent tous les salariés et en particulier les personnels âgés de plus de 45 ans, ayant devant eux jusqu'à 20 ans de vie professionnelle, et dont le déroulement de carrière passe désormais par l'acquisition des compétences liées aux évolutions ci-dessus mentionnées.
2. Attirer et intégrer vers les sociétés d'assurances des jeunes ou des salariés en début de carrière afin de préparer le renouvellement des générations, dans les domaines tels que :
- les métiers commerciaux ;
- les métiers de gestionnaire intégrant une forte dimension de relation à la clientèle ;
- les métiers d'expertise financière ;
- les métiers d'encadrement.
Les parties signataires soulignent l'importance de ces deux enjeux majeurs et se fixent en conséquence comme objectifs prioritaires :
- d'accompagner les salariés expérimentés afin de faire correspondre au mieux leurs aspirations, en termes d'évolution professionnelle, avec les besoins en compétences des entreprises ;
- tout en veillant, dès maintenant, à prendre les mesures nécessaires en faveur de l'emploi des jeunes dans les sociétés d'assurances.
Les principes directeurs
Considérant les enjeux majeurs de l'évolution des emplois et des métiers dans le secteur de l'assurance, les pratiques de gestion des ressources humaines des entreprises ainsi que les nouvelles dispositions législatives favorisant la formation tout au long de la vie, les parties signataires entendent faire de la formation professionnelle un thème privilégié d'information, de concertation et de négociation, au centre du dialogue social tant au niveau de la profession qu'au niveau des entreprises.
Elles rappellent les principes directeurs auxquels répondent les dispositions du présent accord, tels qu'ils ont été adoptés dans la déclaration commune pour une évolution négociée de la formation professionnelle signée le 26 septembre 2003 :
- améliorer le pilotage de l'offre de formation en assurance, en contenu et en volume, au regard des besoins identifiés comme pertinents et prioritaires pour le développement des compétences, tant pour l'accès à l'emploi (formation initiale) que pour le maintien dans l'emploi et des évolutions professionnelles (formation continue) ;
- adapter en conséquence les structures et les moyens de la formation ;
- permettre le développement d'un dispositif de certification des compétences et des qualifications et la mise en place progressive de pratiques de validation des acquis de l'expérience ;
- développer la connaissance des métiers de l'assurance et mieux valoriser leur image auprès des jeunes afin d'attirer des candidats motivés ;
- promouvoir l'égalité d'accès des différents publics aux formations ;
- prendre en compte la mutation du droit de la formation professionnelle née des accords nationaux interprofessionnels des 20 septembre et 5 décembre 2003 et des textes législatifs et réglementaires induits par cet accord.
A ce titre, elles se félicitent que les nouvelles dispositions conventionnelles et législatives, tout en rappelant les obligations des entreprises en matière d'adaptation professionnelle des salariés, rendent ceux-ci pleinement acteurs de leur évolution professionnelle. Elles affirment leur volonté d'inciter les entreprises et les salariés à optimiser les mesures nouvellement mises en place, et à les saisir comme autant d'opportunités en vue d'un développement concerté de la formation professionnelle dans les sociétés d'assurances.
Dans cet objet, elles déclarent encourager toutes mesures de nature à permettre l'utilisation de ces différents dispositifs, et en particulier leur articulation en vue de satisfaire les besoins des publics prioritaires identifiés à partir des travaux de l'OEMA.
Elles seront attentives au développement dans les entreprises de politiques et pratiques de gestion prévisionnelle des ressources humaines visant à identifier et organiser des parcours professionnels valorisants.
En conséquence,
Considérant l'importance que les parties signataires attachent à la formation professionnelle, dans le prolongement des principes et dispositions qui font l'objet du titre V des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 (1).
Vu la déclaration commune des partenaires sociaux du secteur des sociétés d'assurances pour une évolution négociée de la formation professionnelle, en date du 26 septembre 2003,
Vu les accords nationaux interprofessionnels des 20 septembre et 5 décembre 2003,
Vu la loi du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie professionnelle et au dialogue social,
les parties signataires conviennent de ce qui suit :
(1) Sociétés hors GEMA.
Champ d'application
Le présent accord vise les sociétés et organismes, ainsi que leurs salariés, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
Il est procédé tous les 3 ans, à compter de la date de signature du présent accord, à une négociation relative aux objectifs, aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle, telle que prévue par la législation en vigueur.
Cette négociation se fonde sur le bilan des actions menées et des résultats obtenus au plan professionnel dans le domaine de la formation au cours des 3 années précédentes, établi par les commissions paritaires nationales de la formation professionnelle et de l'emploi (au sens de l'article 3 du présent accord), à partir, notamment, des données communiquées par l'OEMA, par OPCASSUR et par les organismes professionnels de formation de l'assurance.
Les parties signataires entendent renforcer le rôle des CPNFPE, tel qu'il est défini dans le cadre des annexes III aux conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992, leur attribuer de nouvelles missions et compléter leur information en matière de formation professionnelle.
A cet effet, ces commissions,
3.1. Dans le cadre du renforcement de leur rôle
- formulent des propositions et recommandations quant aux priorités à assigner aux politiques ou actions de formation dans la profession. Elles disposent à cette fin des éléments quantitatifs et qualitatifs résultant des travaux de l'OEMA, ainsi que des résultats d'enquêtes menées par les organisations d'employeurs ou des organismes appartenant ou non à la profession, et portant sur les dispositifs de formation professionnelle (plan de formation, droit individuel à la formation [DIF], congé individuel de formation [CIF], contrats et périodes de professionnalisation) ;
- formulent des demandes, des propositions et recommandations à l'attention de l'OEMA, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi et la formation professionnelle ;
- examinent l'activité des établissements de formation relevant de la profession ;
- examinent et émettent des recommandations concernant l'évolution des titres et diplômes définis par les instances relevant des ministères habilités à délivrer des certifications, résultant notamment de l'harmonisation européenne.
3.2. Dans le cadre de leurs nouvelles missions
- préconisent les actions en vue du développement de la validation des acquis de l'expérience ;
- définissent les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation. Dans cet objet, elles examinent les demandes de création de certificats de qualification professionnelle (CQP) de branche, établissent la liste de ceux qu'elles reconnaissent, et veillent au suivi de leur mise en place et de leur inscription au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; elles peuvent également impulser la création de tels CQP ; elles précisent les modalités de prise en charge par OPCASSUR des frais liés à l'organisation des jurys et aux procédures de validation des acquis de l'expérience, dans le cadre de la création du dispositif professionnel de qualification prévu à l'article 15 du présent accord ;
- fixent les forfaits horaires relatifs à la prise en charge par OPCASSUR des contrats et périodes de professionnalisation, dans les conditions prévues à l'article 13.4 du présent accord ;
- définissent, dans le respect des dispositions du présent accord, les priorités, les critères et l'échéancier au regard desquels OPCASSUR examine les demandes de financement présentées par les entreprises au titre de la période de professionnalisation ;
- élaborent des recommandations en faveur de l'égalité d'accès à la formation professionnelle de certains publics ;
- examinent les moyens nécessaires au bon exercice de la mission des tuteurs ;
- examinent les actions à développer en régions, le cas échéant, et les missions qui pourraient en conséquence être confiées à OPCASSUR dans ce domaine.
3.3. Afin de compléter leur information
- reçoivent dans les meilleurs délais, par leur secrétariat, les accords signés par les entreprises en application du présent accord de branche.
Il est convenu que les CPNFPE prévues par les conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 se réunissent désormais simultanément.
Afin de prendre en compte le renforcement du rôle des CPNFPE et le développement des missions qui leur sont attribuées, l'une des 3 réunions annuelles prévues par les annexes III à la convention collective nationale du 27 mai 1992 est entièrement consacrée à l'examen des questions relatives à la formation professionnelle.
Il est précisé que les CPNFPE peuvent, en tant que de besoin, créer en leur sein des groupes de travail paritaires dont la mission est précisée par la commission, en termes d'objectifs et de calendrier.
Le calendrier des réunions des CPNFPE est fixé annuellement.
Les sociétés d'assurances ont mis en place, en 1997, un Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance (OEMA), dont la création avait été prévue lors de la négociation de la convention collective du 27 mai 1992.
L'OEMA est pérennisé et conforté par le présent accord dans son rôle et ses missions, tels que définis par ses statuts.
Le comité de pilotage paritaire de l'OEMA permet l'expression et la prise en compte de l'avis des partenaires sociaux de la profession sur les orientations et le contenu des travaux de l'observatoire.
Dans cet esprit, chaque organisation syndicale de salariés délègue un de ses représentants membre du comité de pilotage paritaire pour siéger en tant qu'administrateur au sein du conseil d'administration de l'observatoire.
Les résultats des travaux réalisés par l'OEMA sont présentés avant toute communication externe aux membres du comité de pilotage paritaire de cet organisme, et sont communiqués aux membres des CPNFPE.
L'OEMA assiste les CPNFPE, par ses études sur l'emploi et la formation professionnelle, dans leurs nouvelles missions telles qu'exposées à l'article 3 ci-dessus.
De même, les représentants de l'OEMA sont étroitement associés aux travaux menés par les CPNFPE, notamment en matière de formation professionnelle. Ils assistent en tant qu'experts à la réunion annuelle consacrée à ce thème, prévue à l'article 3 du présent accord.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées en matière de diagnostic et d'études relatives à la formation professionnelle, et afin d'éclairer les travaux des CPNFPE et d'alimenter les réflexions liées à la négociation triennale prévue à l'article 2 du présent accord, l'OEMA complète, tous les 3 ans, l'enquête Roma sur les effectifs par une enquête spécifique portant sur la formation professionnelle, quantitative et qualitative.
Par ailleurs, les CPNFPE, afin de mener à bien les missions qui leur sont confiées, identifient leurs besoins en termes d'études sur l'emploi et la formation professionnelle. Elles formulent en conséquence des demandes, des propositions et recommandations à l'attention de l'OEMA, en vue de leur réalisation.
Les parties signataires sont attentives à la dimension européenne des questions de formation professionnelle.
Elles examinent, dans le cadre des travaux des CPNFPE en particulier, les conséquences de l'harmonisation européenne des certifications sur celles qui sont spécifiques à l'assurance.
Les parties signataires rappellent leur attachement au rôle actif joué par la branche dans le cadre des instances consultatives existant au sein du ministère de l'éducation nationale, en matière de construction et d'évolution des diplômes, ainsi que dans le suivi des sections qui y préparent, en termes quantitatifs et de localisation en particulier.
L'élargissement des compétences des régions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage est davantage pris en compte dans les réflexions et travaux menés en matière de formation professionnelle. Les particularités du secteur, à savoir la concentration importante des effectifs en Ile-de-France, expliquent que la branche ne soit pas formellement représentée dans les autres régions.
Les actions visant au développement des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue au plan régional ou interrégional font l'objet d'un examen annuel par les CPNFPE. Ces commissions examinent également les projets d'actions de la branche auprès des conseils régionaux, ainsi que le cadre des missions qui pourraient en conséquence être confiées à OPCASSUR pour la préparation de ces actions.
Dans cet objet, les CPNFPE disposent des résultats d'enquêtes menées par les organisations d'employeurs ou des organismes appartenant ou non à la profession, et comportant des données relatives à l'emploi et la formation professionnelle au niveau régional. Elles formulent des demandes, des propositions et recommandations à l'attention de l'OEMA, afin de compléter les résultats d'enquêtes existants par des analyses spécifiques sur ce thème.
L'importance de l'entretien périodique prévu à l'article 77 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et à l'article 55 de la convention collective nationale du 27 juillet 1992 est réaffirmée. Cet entretien permet de faire le point sur le degré de satisfaction réciproque du salarié et de l'entreprise, ainsi que sur leurs attentes mutuelles. Il constitue en outre un élément essentiel permettant au salarié d'être acteur dans son évolution professionnelle.
En conséquence, cet entretien périodique peut être complété par une analyse des besoins du salarié auxquels une action de formation (au sens de l'article 2.2. de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003) permettrait de répondre, en termes de maintien ou de développement des compétences. Cette analyse découle des conclusions de l'entretien, relatives à l'appréciation de la contribution du salarié à la réalisation des objectifs de l'entreprise, ainsi que de l'évolution prévisible du métier exercé et des souhaits émis par le salarié quant à son évolution professionnelle.
Les besoins ainsi identifiés font l'objet, après analyse, et dans toute la mesure du possible, de propositions en matière d'actions de formation, en lien avec la politique de gestion prévisionnelle de l'emploi au sein de l'entreprise. Ces propositions peuvent s'inscrire dans le cadre du plan de formation et être articulées avec d'autres dispositifs tels que le droit individuel à la formation ou la période de professionnalisation.
Les salariés âgés de 45 ans et plus, ou ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle, bénéficient en outre d'une information relative aux parcours de formation et/ou aux dispositifs mis en oeuvre à leur intention par l'entreprise ou au niveau de la branche, en particulier dans le cadre des organismes professionnels de formation.
L'entretien professionnel peut avoir lieu séparément de l'entretien périodique.
Afin de faciliter la mise en place dans les entreprises de l'entretien professionnel, simultané ou non de l'entretien périodique, des outils seront élaborés par la branche et mis à la disposition des entreprises, visant les objectifs suivants :
- préparation des salariés au passage de l'entretien, comprenant notamment des informations sur le dispositif de formation professionnelle continue décliné par le présent accord ;
- formation de l'encadrement chargé du passage des entretiens.
Les supports ainsi élaborés seront conçus en vue de leur déclinaison et de leur appropriation par les entreprises et permettront la prise en compte des spécificités des populations salariées visées, en tenant compte en particulier des orientations définies par le présent accord en termes de publics prioritaires. Ils préconiseront une démarche méthodologique d'accompagnement à la préparation et au passage de l'entretien.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8.2.1 du présent accord, les modalités de préparation et de mise en oeuvre de l'entretien professionnel sont définies dans chaque entreprise, compte tenu de ses caractéristiques propres.
Lors de sa mise en place, ces modalités sont communiquées par écrit à l'ensemble des salariés, après information des instances représentatives du personnel compétentes.
Au cours de l'entretien professionnel, sont abordés notamment les points suivants :
- les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;
- l'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de renforcer sa qualification ;
- l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
- les initiatives du salarié pour l'utilisation de son droit individuel à la formation ;
- les conditions de réalisation des actions de formation, notamment pour celles qui liées au développement des compétences se déroulant en tout ou partie en dehors du temps de travail et, dans ce cas, les engagements réciproques visés à l'article 11 du présent accord.
Que l'entretien professionnel ait lieu simultanément ou séparément de l'entretien périodique prévu à l'article 77 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et à l'article 55 de la convention collective nationale du 27 juillet 1992, le salarié :
- est informé, à l'issue de l'entretien, de façon précise, formalisée et personnalisée des conclusions de celui-ci ;
- peut demander à être reçu par le responsable du niveau supérieur ou un responsable du service des ressources humaines, en cas de désaccord avec les conclusions de l'entretien professionnel.
Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié peut bénéficier, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en oeuvre pendant ou en dehors du temps de travail et d'une priorité d'accès à une validation des acquis de l'expérience.
La prise en charge financière du bilan de compétences est assurée, en priorité et à la demande du salarié, par le dispositif du congé individuel de formation ou par celui du droit individuel à la formation.
Ces actions de bilan ou de validation contribuent à l'élaboration, par le salarié concerné, d'un projet professionnel pouvant donner lieu, le cas échéant, à la réalisation d'actions de formation.
Le bilan de compétences constitue, pour le salarié comme pour l'entreprise, un élément de la démarche globale en faveur de la formation professionnelle, de nature, en particulier, à favoriser le développement des actions de VAE.
Les entreprises pourront prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du bilan de compétences visé par le présent article.
Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale ou continue, soit du fait de ses expériences professionnelles.
Dans cette perspective, chaque salarié peut, à son initiative, établir son passeport formation qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation. Ce passeport formation est un document personnel contenant des déclarations rédigées par son titulaire.
Le passeport formation recense notamment :
- les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
- les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;
- les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la VAE ;
- la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle, y compris celles suivies en période d'inactivité professionnelle ;
- les activités tutorales exercées ;
- le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail, et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois ;
- dans une annexe, les décisions en matière de formation qui ont été prises lors ou à l'issue des entretiens professionnels dont il aurait bénéficié.
Sur la base du passeport formation élaboré et diffusé par le comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP), un accord d'entreprise peut proposer des informations complémentaires que le salarié a la faculté de faire figurer dans son passeport. Il peut également définir les modalités de diffusion et de promotion du passeport formation auprès des salariés.
Le projet de plan de formation, remis lors de la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement pour l'année à venir, prend en compte les dispositions prévues sur ce point par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social du 4 mai 2004.
Il précise la nature des actions de formation proposées, en distinguant :
- celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail ;
- celles qui correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés ;
- celles qui participent au développement des compétences des salariés.
Compte tenu de la diversité des situations rencontrées dans les entreprises du secteur, il appartient à chacune d'elles de définir les actions se rattachant aux 3 catégories visées ci-dessus, en fonction de ses spécificités. Dans ce cadre, il est précisé qu'une même action, en fonction du public et de l'objectif visé, peut relever de différentes catégories.
Les actions du plan de formation sont déterminées dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que dans celui de l'article 63 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, de l'article 11 de l'accord complémentaire " Dispositions particulières cadres " de cette même convention, ainsi que de l'article 41 de la convention collective nationale du 27 juillet 1992.
Afin de favoriser l'accès des salariés aux différents dispositifs instaurés par les nouvelles dispositions conventionnelles et législatives, des modalités particulières d'articulation entre le plan de formation, le droit individuel à la formation et la période de professionnalisation peuvent en outre être fixées par accord d'entreprise ou avec l'accord formalisé du salarié.
Les actions définies dans le plan de formation, articulées le cas échéant avec le droit individuel à la formation ou la période de professionnalisation, prennent en compte dans toute la mesure du possible les conclusions tirées de l'analyse des entretiens périodiques et professionnels ainsi que des politiques de gestion prévisionnelle des entreprises.
Lorsque l'action de formation, prévue au plan de formation et ayant pour objet le développement des compétences, est réalisée en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai de 1 an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant au poste occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
12.1. Principes généraux.
Les parties signataires entendent promouvoir le DIF au sein des sociétés d'assurances, afin que ce dispositif contribue fortement au développement des actions menées en faveur de l'évolution professionnelle des salariés. Ainsi, le DIF a pour objet de promouvoir prioritairement les actions relevant des catégories d'actions de formation proposées dans le cadre du plan de formation, liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi, ainsi que celles ayant pour objet le développement des compétences des salariés. Il peut également être utilisé pour la réalisation d'un bilan de compétences ou d'une action de VAE.
La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'entreprise. Afin de promouvoir les actions prioritaires énoncées ci-dessus, celle-ci peut formuler des propositions au salarié. Ainsi, des modalités particulières d'articulation du DIF avec le plan de formation et la période de professionnalisation peuvent être fixées par accord d'entreprise ou avec l'accord formalisé du salarié.
Tout salarié employé à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise au 1er janvier, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Pour l'année 2004, il est convenu que tout salarié ayant au moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 6 mai 2004 bénéficiera d'un DIF d'une durée de 20 heures, utilisables dès le 1er janvier 2005 (1).
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis. Toutefois, les salariés à temps partiel dont la durée du travail est au moins égale à 80 % de la durée collective du travail applicable dans l'entreprise, bénéficient également d'un DIF calculé de la même manière que pour les salariés à temps plein.
Le cumul des droits ouverts à ce titre est au minimum égal à une durée de 120 heures sur 6 ans pour les salariés à temps plein et pour les salariés dont la durée du travail est au moins égale à 80 % de la durée collective du travail applicable dans l'entreprise.
Pour le calcul du DIF, la période d'absence pour congé parental d'éducation à plein temps est prise en compte en totalité pour sa première année et pour moitié au-delà (2).
Les frais de formation et d'accompagnement, ainsi que les éventuels frais de transport et d'hébergement correspondant aux droits ouverts au titre du DIF, sont à la charge de l'entreprise et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue, au titre du plan de formation (0,9 %).
Toutefois, les actions de formation prises en charge au titre du DIF, entrant dans le cadre de la période de professionnalisation, peuvent faire l'objet d'une prise en charge par OPCASSUR au titre de la collecte du 0,5 % (voir titre VIII, art. 28). Sont pris en charge à ce titre les frais d'évaluation, d'accompagnement et de formation et, le cas échéant, les frais de transport et d'hébergement liés à la réalisation de ces actions de formation, dans la limite des forfaits déterminés par les CPNFPE.
Les parties signataires du présent accord rappellent que les salariés sous contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier des dispositions relatives au congé individuel de formation dans les conditions définies à l'article L. 931-20-2 du code du travail.
12.2. Mise en oeuvre du DIF
Les modalités de mise en oeuvre du DIF, articulé le cas échéant avec les actions du plan de formation ou la période de professionnalisation, relatives à la réalisation pendant ou hors du temps de travail et à la rémunération, sont régies par l'article L. 933-4 du code du travail.
Afin que tout salarié ait accès aux informations nécessaires à l'utilisation de son DIF, l'existence et les modalités de mise en oeuvre de ce droit sont rappelées :
- chaque année dans les documents et supports d'entretien professionnel, en application des dispositions énoncées à l'article 8 du présent accord ;
- par tout autre moyen de diffusion d'information relative à la formation professionnelle, que l'entreprise jugera opportun d'utiliser (intranet, livret du personnel...).
En outre, chaque salarié est informé de l'état de ses droits annuellement, selon les modalités déterminées au niveau de l'entreprise.
12.3. Transférabilité du DIF
Le DIF est transférable dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 933-6 du Code du travail.
En outre, dans le cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde, ou de démission, le salarié pourra transférer pour moitié le DIF déjà acquis et non consommé avant son départ de la société d'assurances qu'il a quittée, dans les conditions suivantes :
- embauche par une société d'assurances dans l'année qui suit le licenciement ou la démission ;
- obligation d'informer le nouvel employeur lors de la signature du contrat de travail sur le montant des droits acquis au titre du DIF, s'il compte faire valoir ses droits dans l'entreprise qu'il intègre ;
- utilisation après une année de présence dans la nouvelle entreprise, sauf dérogation accordée par l'employeur ; passé ce délai de 1 an, le DIF transféré de la précédente entreprise peut être consommé ou se cumuler avec celui acquis dans la nouvelle.
Le DIF transféré est à la charge de celle-ci.
Le cumul des droits ainsi transférés par le salarié avec les droits acquis dans la nouvelle entreprise ne peut excéder le plafond de 120 heures prévu à l'article L. 933-2 du code du travail.
L'employeur remet au salarié, avant son départ pour licenciement ou démission, une attestation mentionnant le DIF acquis et non encore consommé.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 933-1 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er).13.1. Le contrat de professionnalisation
L'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi constitue un enjeu fondamental pour le rajeunissement de la pyramide des âges du secteur des sociétés d'assurances.
Les parties signataires entendent en conséquence mettre en place et développer le recours au contrat de professionnalisation, en faveur des jeunes âgés de moins de 26 ans souhaitant compléter leur formation initiale dans ce cadre, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus.
13.1.1. Priorités
Il est convenu, après examen des travaux menés par l'OEMA et compte tenu des actions de formation actuellement prises en charge par OPCASSUR en faveur de l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi, que la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation qui se situe au début du contrat à durée indéterminée est portée à 24 mois maximum pour les publics accueillis dans les sociétés d'assurances et préparant les certifications et qualifications suivantes, considérées comme prioritaires :
- diplômes et titres homologués préparés par l'Ecole nationale d'assurances - AEA et l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM ;
- diplômes et titres homologués spécifiques au secteur de l'assurance (brevet professionnel d'assurance, brevet de technicien supérieur d'assurance, titres homologués préparant aux métiers commerciaux de l'assurance) ;
- diplômes et titres homologués non spécifiques de l'assurance, conduisant à un métier exercé au sein du secteur : commercial, informatique, statistiques, finances, assistanat - bureautique, comptabilité, gestion, notamment ;
- qualifications professionnelles figurant sur la liste établie par les CPNFPE des sociétés d'assurances ;
- qualifications visant des jeunes et des demandeurs d'emploi se destinant à la profession de l'assurance et rencontrant des difficultés d'insertion en raison de leur niveau de formation initiale.
Après examen des capacités de financement d'OPCASSUR, il est décidé que les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation afférentes aux priorités définies ci-dessus sont portées par le présent accord à une durée égale à 40 % maximum de la durée du contrat.
13.1.2. Rémunérations
Le salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit une rémunération déterminée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle correspondant à la classe de fonctions à laquelle est rattaché le poste qu'il occupe, dans les conditions prévues par les conventions collectives nationales visées à l'article 1er du présent accord.
Les pourcentages applicables aux rémunérations minimales annuelles sont les mêmes que ceux fixés aux articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail.
Cette rémunération est versée pendant toute la durée du contrat lorsqu'il est à durée déterminée ou uniquement pendant l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
13.2. La période de professionnalisation
Les parties signataires entendent faire de la période de professionnalisation un élément moteur d'accompagnement du déroulement du parcours professionnel des salariés sous contrat à durée indéterminée, afin de permettre leur maintien dans l'emploi. L'articulation de cette mesure avec les autres dispositifs destinés à promouvoir l'évolution professionnelle des salariés - plan de formation et DIF - est encouragée.
13.2.1. Publics visés
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.
Elles sont ouvertes :
- aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par le présent accord ;
- aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;
- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
- aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
- aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail.
13.2.2. Mise en oeuvre
La mise en oeuvre de la période de professionnalisation est fondée sur :
- l'adaptation du parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de son bénéficiaire ;
- l'alternance des périodes de formation proprement dites et de l'exercice d'activités professionnelles en lien avec la qualification visée ;
- l'évaluation des compétences et de la qualification professionnelle acquise.
Afin d'atteindre ces objectifs, les actions de VAE et de tutorat sont encouragées.
13.2.3. Priorités
Il est convenu, après examen des travaux menés par l'OEMA, et compte tenu des évolutions technologiques et organisationnelles que connaît actuellement la profession, de définir comme prioritaires dans ce cadre les actions de formation suivantes, menées dans un cadre diplômant ou qualifiant :
- actions de formation dispensées par le groupe Ecole nationale d'assurances ;
- actions permettant l'acquisition d'une qualification commerciale et/ou d'assurance, à des salariés occupant des fonctions de gestion non spécifiques du secteur (et en particulier les familles de métiers " comptabilité ", " administration ", " secrétariat et assistanat ", " logistique " de la nomenclature de l'OEMA) ;
- actions permettant l'acquisition de qualifications dans le domaine des techniques d'assurances ou de la relation client, à des salariés occupant des fonctions de gestion spécifiques du secteur et appelés à exercer leur emploi dans un contexte organisationnel différent (famille de métiers " gestion des contrats " de la nomenclature de l'OEMA) ;
- actions permettant à des salariés expérimentés d'évoluer vers des fonctions de partage d'expertise, de transmission des connaissances et des compétences ;
- actions permettant l'acquisition de qualifications dans les domaines de l'encadrement d'équipe et du management.
Les actions de formation éligibles à la période de professionnalisation sont d'une durée d'au moins 70 heures et d'au plus 400 heures. Cette durée peut inclure plusieurs modules ou séquences successifs de formation proprement dite, qu'ils soient suivis en présentiel, ou à distance avec utilisation éventuelle des technologies de l'information et de la communication. Elle inclut également toutes les actions permettant d'individualiser le parcours de formation, et notamment celles relatives à la VAE.
Les modalités de mise en oeuvre de la période de professionnalisation, articulée le cas échéant avec le DIF ou certaines actions du plan de formation, relatives à la réalisation pendant ou hors du temps de travail et la rémunération, sont régies par l'article L. 982-4 du code du travail.
13.3. Accès aux formations diplômantes de l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM et de l'Ecole nationale d'assurances - AEA
Les salariés non cadres qui le souhaitent pourront suivre, à leur demande, dans le cadre de la période de professionnalisation, les enseignements de préparation au BP Assurances, au BTS Assurance et au cycle professionnel de l'Ecole nationale d'assurances.
13.3.1. Conditions à remplir
- satisfaire aux conditions d'inscription et d'accès fixées par l'Ecole nationale d'assurances - AEA et l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM ;
- être âgé de moins de 27 ans pour le BP Assurances, de moins de 32 ans pour le BTS Assurance au 1er octobre de l'année où l'inscription est demandée ;
- avoir, à la date d'inscription, 12 mois au minimum de présence dans l'entreprise ;
- utiliser son DIF dans ce cadre ;
- avoir présenté, au moins 30 jours avant la date limite d'inscription ou bien la date du concours d'entrée selon le cas, une demande à la direction de l'entreprise.
Cette demande doit comprendre l'engagement du salarié d'utiliser son DIF disponible, calculé au 31 décembre de l'année de passage du diplôme, en articulation avec la période de professionnalisation.
Dans les 15 jours qui suivent la réception de cette demande, la direction de l'entreprise convie l'intéressé à un entretien au cours duquel il est fait le point sur les perspectives d'évolution professionnelle que cette formation est susceptible de favoriser dans l'entreprise ou dans la profession.
13.3.2. Mise en oeuvre
L'autorisation d'absence devient caduque dès lors que l'intéressé ne tient pas les engagements qu'il a pris, sauf situation particulière liée à des motifs graves admis par l'employeur.
Le retrait de l'autorisation d'absence doit être précédé par un entretien avec le salarié et faire l'objet d'une notification écrite.
Seuls le dépassement du taux d'absence simultanée ou bien des nécessités impérieuses de service peuvent amener l'employeur à différer son autorisation. Dans ce cas, si plusieurs demandes sont en concurrence, elles seront départagées dans l'ordre suivant :
- les demandes déjà différées à ce titre ;
- les demandes formulées par les salariés ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
Si l'autorisation doit être différée, l'employeur le fait connaître par écrit à l'intéressé dans les 15 jours de réception de la demande.
Pour l'application du dispositif légal relatif au taux maximum d'absences simultanées, il est institué un taux particulier égal à 1 % pour le personnel répondant aux conditions ci-dessus et suivant les cours de l'Ecole nationale d'assurances - AEA ou de l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM. Ce taux de 1 % s'ajoute au taux légal de 2 %. Il n'inclut ni le personnel âgé de moins de 20 ans, ni les salariés présents dans l'entreprise dans le cadre de l'apprentissage, de l'alternance (jusqu'au 15 novembre 2004) ou du contrat de professionnalisation.
Aucun délai de franchise n'est opposable au salarié qui, ayant réussi le BP Assurances, désire préparer le BTS Assurance.
13.3.3. Prise en charge
Les dépenses afférentes à la formation sont prises en charge par OPCASSUR, dans le cadre de la période de professionnalisation articulée avec le DIF comme prévu à l'article 12 susvisé, et dans les conditions déterminées par les CPNFPE en application des articles 12 et 13.4 du présent accord. Les forfaits ainsi définis incluent les frais d'évaluation, d'accompagnement et de formation et, le cas échéant, les frais de transport et d'hébergement liés à la réalisation des actions de formation. La rémunération est prise en charge par l'entreprise au titre du plan de formation.
13.4. Le financement des contrats et périodes de professionnalisation
OPCASSUR prend en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation afférentes aux contrats et périodes de professionnalisation, sur la base de forfaits horaires fixés chaque année par les CPNFPE du secteur des sociétés d'assurances. Ces forfaits font l'objet, si besoin, d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
Les CPNFPE fixeront les modalités spécifiques, en termes de durée et de coûts de formation, relatives au dispositif d'accès aux formations diplômantes de l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM et de l'Ecole nationale d'assurances - AEA, visé à l'article 13.3 du présent accord, permettant la prise en charge par OPCASSUR des actions entrant dans ce cadre.
Les parties signataires s'accordent à reconnaître l'importance de développer les actions relatives à la validation des acquis de l'expérience.
Etant donné le caractère formateur des activités professionnelles et afin d'en reconnaître la valeur, tout salarié doit pouvoir bénéficier de la validation des acquis de son expérience, dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur.
Les parties signataires du présent accord s'engagent à créer un dispositif propre à la branche et à développer l'information des salariés et des entreprises sur la VAE afin d'en favoriser l'accès à tout salarié qui le souhaite, dans le cadre d'une démarche individuelle.
14.2. Mise en oeuvre
Dans cet objet, une information et une aide spécifiques sont mises en place aux niveaux de l'entreprise et de la branche :
Au niveau de l'entreprise :
- par l'information et, si nécessaire, la formation des collaborateurs de la direction des ressources humaines et des managers, dont la mission est notamment d'informer les salariés de l'entreprise sur les questions liées à la formation et à la gestion des compétences ;
- par l'information diffusée par les " cellules VAE ", dont la mise en place au sein des entreprises est encouragée. Leur mission est notamment d'accompagner les salariés qui le souhaitent dans leur démarche de validation en lien avec les organismes concernés, au niveau de la branche ou au plan interprofessionnel. L'organisation et le fonctionnement de la " cellule VAE " sont déterminés au niveau de chaque entreprise.
Au niveau de la branche :
- par la diffusion, via les entreprises, d'une brochure d'information destinée aux salariés, expliquant le dispositif de la VAE. Elle comportera notamment des informations relatives au dispositif mis en place au niveau interprofessionnel dans le cadre du fonds national visé à l'article L. 961-13 du code du travail, relatives aux certifications mises en oeuvre par les branches professionnelles, susceptibles de concerner tout particulièrement les salariés des sociétés d'assurances.
Une demande sera formulée auprès d'OPCASSUR pour la prise en charge de la réalisation de cette brochure, dont la version électronique sera accessible sur tous les sites Internet des organismes professionnels intervenant dans les champs de l'emploi et de la formation. Ce document sera actualisé régulièrement ;
- par la création, au sein de l'Ecole nationale d'assurances - AEA, d'un " pôle VAE " au service des entreprises et des salariés, dont les missions sont les suivantes :
- assister les " cellules VAE " existant dans certaines entreprises ;
- informer les salariés d'entreprises dépourvues de " cellule VAE " et les accompagner dans leurs démarches ;
- orienter les entreprises et les salariés vers les dispositifs ad hoc dans le cas de demandes portant sur des certifications non spécifiques au secteur ;
- accompagner les salariés dans leurs démarches de VAE en vue de l'obtention de tout ou partie d'une certification concernant directement l'assurance et accessible par ce biais, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent de définir, dans le cadre des CPNFPE, au cours du premier semestre 2005, les contours d'un dispositif cohérent de certifications professionnelles propres à la branche.
Elles s'efforceront, avant le 31 décembre 2005, de mettre en place à titre expérimental un premier certificat de qualification professionnelle (CQP), dont l'objet sera déterminé à partir des conclusions tirées des travaux de l'OEMA. Il visera prioritairement les qualifications dont l'acquisition et la transmission sont essentielles à l'activité des entreprises d'assurances et concernent une proportion importante de leurs effectifs.
C'est également dans cet objet qu'elles s'engagent à veiller, dans le cadre des CPNFPE, à ce que les certifications de toute nature, propres à la branche Assurance, fassent l'objet, en tant que de besoin, des démarches adéquates en vue de leur reconnaissance et de leur inscription au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Elles participent activement à leur suivi et leur actualisation, dans le cadre des instances ad hoc constituées au niveau ministériel, notamment afin de garantir l'adéquation de ces certifications avec les besoins en compétences identifiés.
Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la déclinaison, au niveau de la branche, des concepts et définitions qui seront arrêtés en la matière, au niveau interprofessionnel (par le comité paritaire national pour la formation professionnelle [CPNFP]), gages de lisibilité du dispositif d'ensemble, et donc de mobilité intersectorielle ainsi que d'ouverture du marché du travail.
L'entreprise accorde les autorisations d'absence aux salariés appelés à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies à l'article L. 992-8 du code du travail.
Les CPNFPE de la branche définiront le moment venu, le cas échéant, les modalités de prise en charge, par OPCASSUR, des frais liés à l'organisation des jurys et aux procédures de validation des acquis de l'expérience, dans le cadre de la création du dispositif professionnel de qualifications prévu à l'article 15 du présent accord.
Les institutions représentatives du personnel ont un rôle majeur à jouer dans l'information des salariés sur le dispositif conventionnel de formation né des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la loi relative à la formation tout au long de la vie professionnelle et au dialogue social du 4 mai 2004.
Dans cette perspective, les membres de la commission de formation, ou, à défaut, ceux du comité d'entreprise ou d'établissement, ont la possibilité de bénéficier d'une action de formation destinée à appréhender les récentes évolutions du droit de la formation professionnelle.
Les entreprises prévoient ainsi, au plan de formation, le stage de formation évoqué ci-dessus au cours de l'année d'entrée en vigueur du présent accord.
Cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la convention collective du 27 mai 1992 concernant la commission de formation.
Les entreprises sont par ailleurs encouragées à mettre à disposition des membres de la commission de formation les résultats des travaux de l'OEMA, selon des modalités à déterminer à leur niveau.
Les parties signataires soulignent la nécessité d'accompagner le développement du tutorat, afin d'accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.
Elles rappellent qu'un dispositif de " conduite interactive de l'alternance ", créé dans le cadre d'un partenariat entre la FFSA, OPCASSUR, le ministère du travail et le CFA de l'Ecole nationale d'assurances - AEA, existe au sein de la profession. Elles décident de réexaminer ce dispositif, construit à l'origine pour l'accueil de jeunes en alternance et en apprentissage, afin de prendre en compte les innovations introduites par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, et d'en étendre les effets à l'accompagnement des actions de formation professionnelle des salariés en place, dans le cadre des périodes de professionnalisation notamment.
OPCASSUR prendra en charge les dépenses exposées pour la formation des tuteurs et pour l'exercice de la fonction tutorale, dans les conditions prévues aux articles D. 981-5 et D. 981-4 du code du travail.
Les entreprises sont invitées à mettre en oeuvre des modalités particulières de prise en compte et de valorisation de la fonction tutorale exercée par les salariés, relatives en particulier à la reconnaissance de cette activité :
- dans l'organisation de la charge de travail ;
- dans les perspectives d'évolution professionnelle ;
- dans les actions de validation des acquis de l'expérience, en veillant à ce qu'ils puissent se prévaloir de la réalisation de cette mission ;
- dans la définition des actions de formation spécifiques dont ils peuvent bénéficier dans ce cadre.
Un point spécifique devra être fait sur cette activité, pour les salariés concernés, à l'occasion de l'entretien individuel annuel.
La gratification prévue à l'article 65 b de la convention collective nationale du 27 mai 1992 est étendue aux salariés qui obtiennent, à l'issue d'une action de validation des acquis de l'expérience, l'une des certifications prévues par ce texte, à savoir un diplôme ou un titre homologué préparé dans le cadre du plan de formation, ainsi que le BP Assurances et le BTS Assurance préparés dans le cadre de l'article 13.3 du présent accord, dès lors que la durée totale de préparation de la certification, toutes actions de formation confondues, est au moins égale à 150 heures.
Les actions de formation visées ci-dessus comprennent :
- la constitution et la préparation du dossier de validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par l'article L. 900-1 du code du travail ;
- la formation, sur la base du volume horaire correspondant aux unités de la certification préparée par le salarié pour lesquelles il se présente à l'examen ;
- les heures consacrées aux séances de regroupement et que le salarié a effectivement suivies, pour la formation à distance.
Les références retenues pour le calcul des volumes horaires correspondent au nombre d'heures afférent aux unités suivies par le salarié, figurant dans le programme de formation de l'organisme de formation concerné. A défaut, la durée retenue comme base de calcul est celle figurant dans la convention de formation passée entre l'employeur et l'organisme de formation.
Les parties signataires du présent accord rappellent leur volonté de favoriser l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle continue, qui constitue, au même titre que le développement de l'éducation et la lutte contre les discriminations dans les métiers, un facteur essentiel du développement de l'égalité entre les femmes et les hommes.
A cette fin, les parties signataires considèrent qu'il est de la responsabilité de la branche professionnelle et des entreprises de définir les moyens propres à assurer cette égalité d'accès à la formation professionnelle.
Dans cette perspective, les travaux de l'OEMA, transmis aux CPNFPE, permettent à ces instances d'élaborer des recommandations sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l'accès à la formation professionnelle, y compris aux contrats ou périodes de professionnalisation et à l'apprentissage, mais aussi pour favoriser l'accès à des formations contribuant à développer des compétences.
Les organismes professionnels intervenant au niveau de la branche sont par ailleurs invités à proposer des actions diversifiées permettant la prise en compte des spécificités des publics visés, tenant compte notamment des contraintes liées à l'exercice de la parentalité.
Dans cet objet, ils renforcent leurs actions avec les entreprises et les salariés, en vue de favoriser des actions de proximité :
- pour l'Ecole nationale d'assurances - ADAP, avec le développement des activités " intra " ;
- pour l'Ecole nationale d'assurances - AEA et l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM, grâce au développement des activités " intra " et de la mise en ligne des supports de cours dans le cadre de l'enseignement à distance.
Les CPNFPE de la branche pourront majorer le remboursement des heures de formation effectuées dans ce cadre.
Les instances d'OPCASSUR seront sollicitées afin que soit étudiée la possibilité de financer, dans le cadre des mesures européennes, le cas échéant (par exemple au travers du programme d'initiative communautaire Equal du fonds social européen), des actions visant à l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, et de mener auprès des sociétés d'assurances les actions d'information et d'incitation qui en découlent.
Au niveau des entreprises, les plans de formation doivent contribuer au développement de l'égalité professionnelle et permettre d'ouvrir aux femmes des possibilités de promotion équivalentes à celles des hommes.
Les entreprises doivent porter une attention particulière aux salariées à temps partiel, notamment par la mise en oeuvre de solutions adaptées à ces dernières, en concertation avec elles (ex. : aménagement provisoire des horaires).
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 86 e de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et à l'article 63 c de la convention collective nationale du 27 juillet 1992, relatives au congé parental d'éducation, et en application de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties signataires offrent la possibilité, pour les salariés en congé parental à plein temps qui en feraient la demande, de bénéficier avant la reprise du travail d'actions de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience et de remise à niveau, si cela s'avère nécessaire. Dans ces cas, la période d'absence pour congé parental d'éducation à plein temps est prise en compte en totalité pour le calcul du DIF (1).
Les conditions de mise en oeuvre des actions entrant dans ce cadre seront régies par les dispositions législatives et réglementaires à venir, destinées à prendre en compte l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire à l'article L. 933-1 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er).Les parties signataires soulignent l'importance de favoriser l'accès à la formation des personnes handicapées et le développement de leurs compétences, conscientes des enjeux relatifs au niveau de formation des personnes handicapées dans leur parcours d'insertion professionnelle.
Au niveau de la branche, les CPNFPE définissent les recommandations en faveur de l'insertion et de l'égalité d'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées, en se fondant notamment sur les travaux de l'OEMA.
Les organismes professionnels intervenant dans les champs de l'emploi et de la formation sont invités à porter une attention particulière aux personnes handicapées pour favoriser leur insertion professionnelle et leur maintien dans l'emploi
- l'association paritaire pour l'emploi dans les sociétés d'assurances (APESA) gère de manière spécifique les candidatures de personnes handicapées (via une candidathèque, adressée tous les mois aux entreprises, qui regroupe l'ensemble des CV de candidats handicapés inscrits à l'APESA, répartis par famille de métiers) afin de favoriser leur recrutement. L'APESA, en amont du recrutement, peut repérer les personnes handicapées inscrites dans son fichier, pouvant avoir besoin de recourir à un complément de formation. Elle les oriente alors en leur apportant conseil et information sur les besoins de formation diagnostiqués ;
- les organismes professionnels de formation sont sensibilisés à l'accueil de personnes handicapées au sein de leurs formations. Ils développent notamment une communication auprès des entreprises pour mieux leur faire connaître des modes de formation telle la formation à distance, particulièrement adaptés aux personnes handicapées.
Les CPNFPE de la branche pourront majorer le remboursement des heures de formation effectuées dans ce cadre.
Au niveau des entreprises, les personnes handicapées ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation dans le respect du principe d'égalité de traitement.
Afin de favoriser leur accès à l'emploi, leur maintien dans l'emploi et leur promotion professionnelle, les personnes handicapées bénéficient d'actions spécifiques de formation. Une attention particulière est apportée lors de l'entretien annuel sur les volets objectifs et formations à mettre en oeuvre.
Le recours à la période de professionnalisation pour les travailleurs handicapés permet de mieux gérer les situations de maintien dans l'emploi.
Dans le cadre de l'article 13.4, les CPNFPE fixent des forfaits horaires spécifiques et la prise en charge financière des contrats et périodes de professionnalisation est facilitée par une convention passée entre le comité paritaire national pour la formation professionnelle et l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (CPNFP/AGEFIPH).
Les parties signataires réaffirment l'intérêt pour la profession de l'assurance d'être dotée d'organismes de formation de branche qui permettent une adaptation permanente des salariés. Elles entendent mettre en oeuvre les actions nécessaires à l'amélioration du pilotage de l'offre de formation en assurance, en contenu et en volume, au regard des besoins identifiés comme pertinents et prioritaires pour le développement des compétences, tant pour l'accès à l'emploi que pour le maintien dans l'emploi compte tenu des évolutions professionnelles.
Les organismes professionnels de formation de la branche Assurance, regroupant le groupe ENASS - AEA et l'ADAP, développent une offre de formation à différents niveaux destinée à permettre, dans les meilleures conditions d'insertion professionnelle, l'acquisition de compétences en matière de techniques d'assurance comme en matière de management, en étroite relation avec les entreprises et les organisations professionnelles du secteur.
Dans ce contexte, les missions dévolues au groupe ENASS - AEA d'une part, à l'ADAP d'autre part, sont regroupées en 3 pôles d'activités afin d'améliorer leur coordination :
- un pôle formations diplômantes, réunissant les formations diplômantes initiales et continues préparant aux métiers de l'assurance ;
- un pôle formations qualifiantes, réunissant les formations d'adaptation et de qualification ;
- un pôle mastères et doctorat, réunissant les formations de plus haut niveau, notamment délivrées au sein du Centre des hautes études d'assurances (CHEA).
Afin d'assurer la cohérence de l'ensemble du dispositif, le pilotage des missions est confié à une entité de coordination, nouvellement créée, sous la forme d'une association (loi de 1901) appelée " groupe Ecole nationale d'assurances ".
Le conseil d'administration de l'association est composé de :
- 10 représentants des organisations d'employeurs fondatrices de l'association, à savoir la FFSA et le GEMA ;
- 5 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau professionnel, à raison de 1 membre par organisation nationale.
Les ressources de l'association se composent :
- des contributions versées annuellement par la FFSA et le GEMA, à titre de cotisations ;
- de toutes autres ressources autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
23.2. Création du comité scientifique
Le groupe Ecole nationale d'assurances est une entité de coordination qui appuie son action sur les orientations déterminées par un comité scientifique, composé de dirigeants opérationnels et de directeurs de ressources humaines d'entreprises de la profession, ainsi que de représentants de la FFSA et du GEMA.
Les représentants des organisations syndicales de salariés membres du conseil d'administration participent, s'ils le souhaitent, aux travaux du comité scientifique.
L'OEMA est associé aux travaux du comité scientifique avec voix consultative. Ce comité pourra également associer des personnalités extérieures.
23.3. Présidence et direction générale
La présidence du groupe Ecole nationale d'assurances est confiée à un dirigeant opérationnel de sociétés d'assurances.
La direction générale est assurée par un dirigeant permanent, chargé de promouvoir le développement et la bonne coordination des activités du groupe, et notamment de faire appliquer par les organismes concernés, en concertation avec leurs instances, les orientations définies par le conseil d'administration, à la lumière des travaux du comité scientifique, au sein des 3 pôles d'activités visés à l'article 22.
Mise en place d'un dispositif de formation professionnelle unifié
Le pilotage des organismes professionnels de formation doit être rendu plus efficace.L'offre de formation doit être clarifiée afin d'en améliorer la lisibilité pour les entreprises et pour les salariés. L'accès aux cursus s'en trouvera facilité.
A cette fin, le Groupe Ecole nationale d'assurances, l'Ecole nationale d'assurances (AEA) et l'Ecole nationale d'assurances (ADAP) appartiennent à une seule association (loi de 1901) dont le nom n'est pas encore fixé. Chaque structure entame pour ce qui la concerne les démarches nécessaires pour atteindre cet objectif.
La formation professionnelle de la branche des sociétés d'assurances sera ainsi dispensée par deux structures à vocation complémentaire :
- l'association unifiée ;
- l'Ecole nationale d'assurances-institut du Conservatoire national des arts et métiers.
Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer les conventions liant jusqu'à ce jour le Groupe Ecole nationale d'assurances, l'AEA et l'ENASS-institut du CNAM, pour l'adapter au nouveau champ juridique créé par le présent accord. Ces conventions s'attacheront notamment à développer les voies et moyens d'une collaboration, poursuivant l'objectif d'une coordination autour d'un projet pédagogique commun.
23.1. Gouvernance de l'association unifiée
L'association est pilotée par un conseil d'administration qui s'appuie sur un comité scientifique chargé d'analyser les besoins de la profession et d'orienter l'offre de formation de l'association unifiée en réponse à ces besoins.A cette fin, le comité scientifique rend des avis consultatifs au conseil d'administration sur l'offre de formation.
23.1.1. Conseil d'administration.
Le pilotage de l'association est confié à un conseil d'administration composé comme suit :
- 10 représentants des organisations d'employeurs ;
- 10 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau professionnel, à raison de 2 membres par organisation nationale ;
- 1 représentant de l'Ecole nationale d'assurances institut du CNAM, qui a voix consultative.
Le conseil peut associer des personnalités extérieures à ses travaux, à titre consultatif.
23.1.2. Comité scientifique.
L'association unifiée appuie son action sur les orientations stratégiques dégagées par un comité scientifique, composé de dirigeants opérationnels et de directeurs de ressources humaines d'entreprises d'assurances, ainsi que de représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la profession.
Ce comité est présidé par un représentant des organisations représentatives, pour une durée de 3 ans, selon un principe d'alternance entre organisations d'employeurs et organisations de salariés. La première présidence sera confiée à un représentant des organisations de salariés.
23.1.3. Présidence, vice-présidence et direction générale.
La présidence du dispositif unifié est confiée, pour une durée de 3 ans, à un dirigeant issu d'une société d'assurances.
Le conseil d'administration comporte 2 vice-présidences assurées pour une durée de 3 ans.
Une vice-présidence est assurée par un représentant du collège des salariés.
L'autre vice-présidence est assurée par un représentant du collège des employeurs.
La direction générale est assurée par un dirigeant permanent.
23.2. Financement
Le dispositif unifié est financé par :
- les droits d'inscription ;
- les versements des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle ;
- la taxe d'apprentissage ;
- des subventions ;
- toutes autres ressources autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
23.3. Champ d'application
Le présent accord vise les sociétés et organismes, ainsi que leurs salariés, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
Ainsi constitué, le groupe Ecole nationale d'assurances a vocation à devenir l'Ecole de référence dans le domaine de l'assurance et un partenaire privilégié des entreprises dans leurs politiques de formation, aux besoins desquelles il sera en mesure de répondre de la manière la plus appropriée.
Les parties signataires seront particulièrement attentives à ce que le projet pédagogique mis en place par le groupe Ecole nationale d'assurances, en lien avec les instances des différents établissements concernés, puisse répondre à cette vocation dans un objectif de développement de ses activités.
Il reviendra également au groupe Ecole nationale d'assurances de contribuer au rayonnement de l'assurance, en organisant des manifestations ouvertes destinées à rendre accessibles les savoirs de l'assurance et à permettre la compréhension de ses techniques et leur évolution, ainsi qu'en développant des coopérations nationales et internationales appropriées avec les grandes Ecoles, les universités et les autres dispositifs de formation à l'assurance.
25.1. Le pôle formations diplômantes
Les parties signataires confirment l'organisation du groupe ENASS - AEA, comprenant une série de programmes de formation et de recherche rassemblés d'une part au sein d'un institut du CNAM, d'autre part au sein de l'Association pour l'enseignement de l'assurance (AEA).
Ces deux composantes, désormais intégrées au sein du pôle formations diplômantes du groupe Ecole nationale d'assurances, comme il est indiqué à l'article 22, prennent respectivement les dénominations d'" Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM " et d'" Ecole nationale d'assurances - AEA ".
Ecoles professionnelles, ces deux composantes élaborent leur offre de formation dans le cadre de leurs instances respectives, en concertation étroite avec celles du groupe Ecole nationale d'assurances, ainsi qu'avec les observatoires des métiers créés par les familles professionnelles qui composent le secteur de l'assurance.
Cette offre de formation permet de répondre aux besoins des entreprises et des salariés du secteur pour la mise en oeuvre des différents types d'actions de formation dans le cadre du plan de formation, du droit individuel à la formation, des contrats et périodes de professionnalisation, ainsi que du contrat d'apprentissage.
Pour remplir leurs missions, l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM et l'Ecole nationale d'assurances - AEA mettent en oeuvre les instruments pédagogiques les plus performants en vue d'individualiser les parcours de formation, en particulier la VAE et l'enseignement à distance, par l'utilisation, notamment, des technologies de l'information et de la communication.
25.2. Le pôle formations qualifiantes
Les parties signataires confirment l'organisation actuelle de l'ADAP, intégrée au sein du groupe Ecole nationale d'assurances, dont elle constitue le pôle formations qualifiantes, sous la dénomination d'" Ecole nationale d'assurances - ADAP ".
L'Ecole nationale d'assurances - ADAP développe essentiellement les formations qualifiantes dans des domaines techniques spécifiques du secteur de l'assurance. L'offre de formation qu'elle élabore est soumise à validation dans le cadre de ses instances, en concertation étroite avec celles du groupe Ecole nationale d'assurances, ainsi qu'avec l'OEMA.
Cette offre de formation permet de répondre aux besoins des entreprises et des salariés du secteur pour la mise en oeuvre des différents types d'actions de formation dans le cadre du plan de formation, du droit individuel à la formation, des contrats et périodes de professionnalisation.
L'Ecole nationale d'assurances - ADAP propose également des actions de formation au management et à l'accompagnement tutoral.
Les parcours proposés par l'Ecole nationale d'assurances - ADAP tiennent compte des acquis préalables des salariés qui suivent la formation.
L'Ecole nationale d'assurances - ADAP a vocation à développer des actions de formation qualifiantes aux niveaux européen et international.
25.3. Le pôle mastères et doctorat
Le groupe Ecole nationale d'assurances définira et mettra en oeuvre, en concertation avec les instances de l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM, une réforme des formations de niveau 3e cycle et du Centre des hautes études d'assurances, dans le but d'assurer une meilleure articulation entre les différents cycles actuellement proposés et de constituer un pôle d'excellence tourné à la fois vers le haut management des sociétés d'assurances et vers l'acquisition des techniques de pointe de l'assurance.
A ce pôle sont également rattachés les instituts existants, dont le maintien et le développement éventuel devront être coordonnés dans le cadre des objectifs généraux ci-dessus mentionnés.
L'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM est financée prioritairement par :
- les droits d'inscription versés par les entreprises pour la réalisation des actions de formation dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;
- les droits d'inscription versés par les étudiants en formation initiale du cycle " ENASS - cycle étudiant " ;
- les versements d' OPCASSUR correspondant aux contrats et périodes de professionnalisation, et au DIF le cas échéant ;
- la taxe d'apprentissage.
La meilleure coordination entre l'ENASS - institut du CNAM et les besoins de formation des entreprises et les évolutions qui vont en résulter permettront d'accroître progressivement la proportion de ces sources de financement dans le budget de cette Ecole.
Ainsi, pour faire suite au mécanisme de financement transitoire instauré pour l'année 2004 par l'accord du 26 septembre 2003, un mécanisme d'accompagnement dégressif est mis en place à compter du 1er janvier 2005 pour une période de 3 ans, selon les modalités suivantes :
- en début d'exercice, un appel de fonds sera adressé aux entreprises pour un versement, au plus tard au 28 février, d'un montant équivalent à la moitié des sommes versées au titre de l'exercice précédent ;
- le montant d'un 2e appel de fonds sera décidé à l'automne lors d'une réunion paritaire annuelle consacrée au financement de l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM, au regard de sa situation financière ; le total des 2 versements ne pourra en aucun cas être supérieur à 80 % du montant total alloué l'année précédente.
Ce mécanisme dégressif est destiné à accompagner l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM vers son autonomie financière.
Au vu des résultats obtenus, la question du financement de l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM sera revue à l'occasion de la négociation triennale sur la formation professionnelle prévue par les textes en vigueur.
Dans le cadre de ce mécanisme d'accompagnement dégressif, des versements seront opérés par les entreprises en 2 temps : le premier avant le 28 février, le second avant le 31 octobre de chaque année.
Ils viendront en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage (barème) ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale et de la formation continue dans les enseignements dispensés par l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM. Ces proportions seront arrêtées annuellement par les CPNFPE.
La collecte des versements des sociétés d'assurances est confiée à GPSA (Gestion professionnelle des services de l'assurance). GPSA adressera à cette fin, aux sociétés adhérentes de la FFSA et du GEMA, ainsi qu'à celles n'adhérant à aucune organisation professionnelle, les appels de fonds correspondant aux versements prévus ci-dessus, précisant pour chacun d'eux, le montant dû ainsi que les modalités du versement.
Un reçu libératoire sera adressé à chaque entreprise, afin de lui permettre de justifier de son versement auprès des autorités administratives de contrôle concernées.
GPSA reversera au CNAM, pour l'Ecole nationale d'assurances - institut du CNAM, dans un délai de 2 mois, la totalité des montants ainsi collectés.
26.2. L'Ecole nationale d'assurances - AEA
L'Ecole nationale d'assurances - AEA est financée par :
- les droits d'inscription versés par les entreprises pour la réalisation des actions de formation dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;
- les versements d'OPCASSUR correspondant aux contrats et aux périodes de professionnalisation, et au DIF le cas échéant ;
- la taxe d'apprentissage ;
- les versements d'OPCASSUR au titre des dépenses de fonctionnement du CFA de l'AEA.
26.3. L'Ecole nationale d'assurances - ADAP
L'Ecole nationale d'assurances - ADAP est financée par :
- les droits d'inscription versés par les entreprises ;
- les versements d'OPCASSUR correspondant aux contrats et aux périodes de professionnalisation, et au DIF le cas échéant.
26.1. L'Ecole nationale d'assurances - Institut du CNAM
Nonobstant les mesures qui suivent, la profession s'engage, dans le cadre d'un groupe de travail paritaire, à examiner les moyens financiers nécessaires à l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM, pour la mise en oeuvre de la politique de formation recommandée par les partenaires sociaux au titre des attributions de la commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi (CPNFPE) des sociétés d'assurances.
Les parties signataires constatent que les sources de financement prioritaires prévues par ce texte (droits d'inscription, versement d'OPCASSUR, taxe d'apprentissage) sont en croissance régulière ; s'y ajoutent, à partir de la rentrée universitaire 2007, les ressources correspondant à l'accueil d'apprentis dans le cadre de la préparation du cycle du diplôme.
En effet, depuis 2004, une meilleure coordination entre l'ENASS-institut du CNAM et les besoins de formation des entreprises a engendré les évolutions qui ont permis d'accroître la proportion de ces sources de financement dans le budget de cette école.
Les parties signataires constatent également que le mécanisme de financement dégressif de l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM mis en place par ce texte permet d'accompagner l'école vers son autonomie financière.
Afin d'atteindre cet objectif, elles conviennent de proroger ce mécanisme de financement dégressif pour une nouvelle période de 2 ans à compter du 1er janvier 2008, selon les modalités suivantes :
- en début d'exercice, un appel de fonds sera adressé aux entreprises pour un versement au plus tard le 28 février, d'un montant équivalent à la moitié des sommes versées au titre de l'exercice précédent ;
- le montant d'un deuxième appel de fonds sera décidé à l'automne lors de la réunion de la CPNFPE des sociétés d'assurances spécifiquement consacrée à l'examen des questions de formation professionnelle, au regard de la situation financière de l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM.
Le versement au titre de l'année 2008 sera de 900 K €.
Une commission paritaire se réunira avant le 31 octobre de chaque année afin de procéder à un examen de la situation financière de l'Ecole nationale d'assurances-Institut du CNAM. Cette commission s'assure de la viabilité financière de l'institut.
L'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM achèvera ainsi le processus de normalisation entamé en 2006 avec l'adoption de nouvelles dispositions réglementaires destinées à lui permettre de fonctionner dans les mêmes conditions que les autres instituts du CNAM.
Dans le cadre de ce mécanisme de financement dégressif, des versements seront opérés par les entreprises en deux temps : le premier avant le 28 février, le second avant le 31 octobre de l'année.
Ils viendront en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage (barème), ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale et de la formation continue dans les enseignements dispensés par l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM. Ces proportions seront arrêtées annuellement par la CPNFPE.
La collecte des versements des sociétés d'assurances est assurée par GPSA (Gestion professionnelle des services de l'assurance). GPSA adressera à cette fin aux sociétés adhérentes de la FFSA et du GEMA ainsi qu'à celles n'adhérant à aucune organisation professionnelle les appels de fonds correspondant aux versements prévus ci-dessus précisant, pour chacun d'eux, le montant dû ainsi que les modalités du versement.
Un reçu libératoire sera adressé à chaque entreprise, afin de lui permettre de justifier de son versement auprès des autorités administratives de contrôle concernées.
GPSA reversera au CNAM, pour l'Ecole nationale d'assurances-institut du CNAM, dans un délai de 2 mois, la totalité des montants ainsi collectés.
26.2. L'Ecole nationale d'assurances - AEA
L'Ecole nationale d'assurances - AEA est financée par :
- les droits d'inscription versés par les entreprises pour la réalisation des actions de formation dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;
- les versements d'OPCASSUR correspondant aux contrats et aux périodes de professionnalisation, et au DIF le cas échéant ;
- la taxe d'apprentissage ;
- les versements d'OPCASSUR au titre des dépenses de fonctionnement du CFA de l'AEA.
26.3. L'Ecole nationale d'assurances - ADAP
L'Ecole nationale d'assurances - ADAP est financée par :
- les droits d'inscription versés par les entreprises ;
- les versements d'OPCASSUR correspondant aux contrats et aux périodes de professionnalisation, et au DIF le cas échéant.
Le pourcentage de la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue est porté à 2,2 %.
Dans le cadre de l'obligation légale prévue à l'article L. 951-1 du code du travail, les sociétés d'assurances adressent à OPCASSUR, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, un versement égal à 0,5 % des rémunérations de l'année de référence.
Ce versement, après imputation des contributions obligatoires (versement à l'AGEFAL, frais de fonctionnement d'OPCASSUR, financement du paritarisme), est affecté au financement, dans le respect des priorités définies par le présent accord :
- des contrats de professionnalisation, à hauteur de 40 % de la collecte des sociétés d'assurances à OPCASSUR ;
- des périodes de professionnalisation, incluant le cas échéant certaines actions afférentes au DIF, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent accord, à hauteur de 40 % de la collecte des sociétés d'assurances à OPCASSUR ;
- des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis, à hauteur de 15 % de la collecte des sociétés d'assurances à OPCASSUR ;
- des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale, à hauteur de 5 % de la collecte des sociétés d'assurances à OPCASSUR.
Les pourcentages définis ci-dessus pourront néanmoins faire l'objet de modifications en cours d'année sur décision des instances d'OPCASSUR, au vu de la consommation des fonds affectés aux différentes catégories de dépenses.
Les règles de mutualisation entre les différents types d'actions et les secteurs professionnels représentés au sein d'OPCASSUR feront l'objet d'une décision prise par les instances de cet organisme à l'issue des négociations sur la formation professionnelle actuellement en cours au sein de chacun d'eux.
Afin d'assurer un suivi quantitatif et qualitatif des actions financées par OPCASSUR, il sera demandé à cet organisme, via ses instances, d'élaborer chaque année des statistiques détaillées de nature à alimenter les travaux de l'OEMA, ainsi que ceux des CPNFPE de la branche.
OPCASSUR prend en charge, sur la base des forfaits fixés chaque année par les CPNFPE :
- les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation afférentes aux contrats et périodes de professionnalisation. Ces forfaits font l'objet, si besoin, d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une majoration au bénéfice des publics visés aux articles 20 et 21, ainsi qu'en application de l'article 13.4 du présent accord ;
- les frais d'évaluation, d'accompagnement et de formation et, le cas échéant, les frais de transport et d'hébergement liés à la réalisation d'actions de formation prises en charge au titre du DIF, entrant dans le cadre de la période de professionnalisation.
29.2. Le tutorat
OPCASSUR prend en charge les dépenses exposées pour la formation des tuteurs et pour l'exercice de la fonction tutorale, dans les conditions prévues aux articles D. 981-5 et D. 981-4 du code du travail.
29.3. Les frais liés à l'organisation des jurys et aux procédures de VAE
OPCASSUR prend en charge des frais liés à l'organisation des jurys et aux procédures de validation des acquis de l'expérience, dans le cadre de la création du dispositif professionnel de qualification prévu à l'article 15 du présent accord, selon les modalités précisées par les CPNFPE.
29.4. La validation des acquis de l'expérience (VAE)
Une demande sera formulée auprès des instances d'OPCASSUR pour la prise en charge de la réalisation d'une brochure destinée à informer les salariés sur le dispositif de la VAE.
Il est constitué une commission de suivi de l'application du présent accord, composée de représentants des employeurs et des organisations syndicales de salariés qui en sont signataires.
Cette commission se réunit au moins 1 fois par an, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Elle a pour mission de suivre l'application du présent accord et d'établir un bilan périodique de réalisation de celui-ci en vue de sa transmission aux CPNFPE. Elle attache une attention particulière au suivi du fonctionnement du groupe Ecole nationale d'assurances et de ses différentes composantes.
La constitution des délégations syndicales aux réunions de cette commission, la désignation de leurs représentants ainsi que la prise en charge des salaires et le remboursement des frais de transport, de repas et d'hébergement de ceux-ci sont effectués dans les conditions prévues à l'article 12 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.
Les parties signataires conviennent de donner aux dispositions de cet accord le même effet juridique que celui prévu par le 3e alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail.
Le présent accord entre en vigueur dès sa signature, les signataires s'engageant à effectuer sans délai les démarches nécessaires à son dépôt légal et à son extension.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les signataires se réuniront avant le 30 mars 2007, dans le cadre de l'obligation triennale de négociation sur la formation professionnelle, pour procéder à une évaluation des conditions de mise en oeuvre du présent accord, à partir notamment des travaux des CPNFPE, de l'OEMA et des éléments fournis par les organismes professionnels intervenant dans les champs de l'emploi et de la formation et pour compléter, le cas échéant, le présent accord par de nouvelles dispositions.
Vu, notamment :
Le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 mis à jour au 1er juillet 2006 ;
La lettre-circulaire ACOSS n° 2006-126 du 20 décembre 2006 relative au régime social des contributions patronales finançant des prestations de prévoyance complémentaire assurant l'indemnisation des frais de santé ;
L'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Le décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif à l'application de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
Le protocole d'accord du 30 avril 2008 portant réforme des statuts de la CREPPSA ;
Le protocole d'accord du 30 avril 2008 relatif à la modification des statuts de l'ASARPA,
il est convenu ce qui suit :
L'alinéa 1 de l'article 1er du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit :
« Les retraités :
― allocataires des institutions de retraite CIRESA, IRICASA et CREPPSA ;
― ayant exercé des fonctions relevant des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993,
peuvent demander pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour ceux de leur conjoint et de leurs enfants qui sont à charge à adhérer au régime de prévoyance collective, objet du présent règlement. Ce faisant, ils s'engagent à satisfaire aux obligations qui leur incombent aux termes des dispositions ci-après. »
L'article 2 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit :
« L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs. »
I. - Le paragraphe d de l'article 3 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est rédigé comme suit :
« d) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale :
1. Pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :
― les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ;
2. La participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge. »
II. - Le paragraphe e de l'article 3 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est supprimé.
Le premier alinéa de l'article 8 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit :
« Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre. »
Les modifications apportées au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires par les articles 1er et 3 ci-dessus entreront en vigueur à compter du lendemain de la date de signature du présent accord ; celles prévues par les articles 2 et 4 prendront effet au 1er janvier 2009.
Vu les statuts de l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) résultant du protocole d'accord du 7 octobre 2004,
il a été convenu ce qui suit :
L'article 2 des statuts de l'ASARPA est modifié comme suit :
« Cette association a pour objet, suite à la mise en oeuvre des décisions et orientations des partenaires sociaux AGIRC-ARRO relatives, au plan interprofessionnel, aux regroupements des institutions de retraite complémentaire :
1. D'assurer, au sein du groupe B2V dans lequel sont désormais gérées les opérations de retraite et de prévoyance des salariés et retraités des sociétés d'assurances, la représentation des activités les concernant (1) qui ne relèvent de la compétence ni d'institutions de retraite complémentaire (CIRESA et IRICASA) ni de la CREPSA.
A ce titre, l'association est membre coopté de l'association sommitale dudit groupe de protection sociale.
2. D'examiner périodiquement, pour le compte des organisations visées à l'article 1er, les conditions et résultats de la mise en oeuvre des accords collectifs de branche en vigueur concernant les dispositifs professionnels de retraite supplémentaire et de prévoyance applicables aux salariés et retraités des sociétés d'assurances.
Ce rôle de veille, inhérent aux responsabilités qu'ils assument, doit permettre d'intervenir, en tant que de besoin, de façon concertée, dans les instances du groupe pour y faire valoir leurs demandes de correction ou amélioration.
3. De passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires à l'application des règlements du régime professionnel de prévoyance (RPP) et du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA) avec l'organisme gestionnaire de chacun de ces régimes. »
Les textes impactés par la modification des statuts de l'ASARPA seront modifiés en conséquence dans les meilleurs délais.
La modification des présents statuts prendra effet à l'issue des formalités légales de dépôt par le secrétariat de l'association agissant pour le compte des signataires.
L'accord s'applique aux salariés relevant de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
Pour ce qui concerne les salariés relevant des autres conventions collectives de l'assurance (inspecteurs et producteurs salariés non cadres), des recommandations, par circulaire de la FFSA, seront transmises aux entreprises.
Le temps nécessaire pour aller voter sera pris sur le temps de travail et ne donnera lieu à aucune diminution de rémunération en application de l'article L. 1441-34 du code du travail.
Il revient aux entreprises de fixer les modalités pratiques de participation des salariés au scrutin de telle sorte que cette participation soit facilitée et la moins pénalisante possible pour le bon fonctionnement des services.
Elles pourront, en particulier, prévoir que les salariés s'absenteront par groupes distincts en faisant en sorte qu'un planning soit organisé.
Les entreprises ou établissements occupant un grand nombre de salariés seront attentifs aux contacts que les autorités administratives compétentes prendront avec eux pour envisager toute solution destinée à favoriser le vote des salariés.
En application des décrets n° 2007-1548 et n° 2007-1550 du 30 octobre 2007 relatifs aux élections prud'homales, tous les électeurs peuvent désormais voter par correspondance.
Nonobstant l'information officielle transmise à chaque électeur, en application du code du travail, les partenaires sociaux recommandent aux employeurs une information supplémentaire destinée à encourager le recours à cette modalité de vote.
Les salariés inscrits sur les listes électorales prud'homales de Paris pourront, à titre expérimental, voter par voie électronique du 19 novembre 2008, à 9 heures, au 26 novembre 2008, à 18 heures.
Dans le but de faciliter cette modalité de vote, les employeurs s'attacheront à rappeler cette possibilité aux salariés concernés en leur précisant qu'ils pourront exercer leur droit de vote depuis leur lieu de travail et durant leur temps de travail.
Les partenaires sociaux préconisent un rappel général d'information aux salariés par message électronique le jour du scrutin afin d'améliorer le taux de participation à celui-ci.
Les fonctions liées au scrutin prud'homal susceptibles d'être exercées par un salarié sont :
― membre d'un bureau de vote (président, assesseur, secrétaire) ;
― délégué de liste auprès d'un bureau de vote ;
― délégué d'une commission de contrôle des opérations de vote ;
― mandataire de liste ;
― scrutateur.
Afin de faciliter le bon fonctionnement des opérations électorales, le temps d'absence nécessaire à l'accomplissement de ces fonctions sera, sur justification présentée à l'employeur, considéré comme du temps de travail effectif.
Dès lors que le volume global de ces absences demeurera dans une limite raisonnable, le temps nécessaire à l'exercice de l'une de ces fonctions durant la journée du 3 décembre 2008, dans un bureau de vote auquel seront inscrits les électeurs de l'entreprise, donnera lieu au maintien de la rémunération.
L'accord est conclu pour les élections prud'homales du 3 décembre 2008 et prendra fin automatiquement au lendemain de cette date ; il cessera alors de plein droit de produire tout effet.
Les signataires de l'accord reconnaissent l'importance que revêtent les élections prud'homales et l'intérêt d'assurer aux électeurs les meilleures conditions possibles de participation à ce scrutin.
La caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (Creppsa) est transformée en une institution de gestion de retraite supplémentaire dénommée Crepsa, régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale.
Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire Crepsa figurant en annexe au présent accord se substituent aux statuts de la Creppsa actuellement en vigueur.
Les statuts de la Crepsa entreront en vigueur au 1er janvier 2009 sous réserve qu'ils soient :
― entérinés par le conseil d'administration de la Creppsa, conformément à l'article 7 f de ses statuts ;
― approuvés par l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Acam) ;
― déposés auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'Acam.
Les formalités d'approbation des statuts de la Crepsa par l'Acam puis de dépôt auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'Acam seront accomplies dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente.
Vu la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 ;
Vu les statuts de la Creppsa approuvés par arrêté du ministère de la santé et de la sécurité sociale du 28 décembre 1979 et enregistrés sous le numéro 350 (mis à jour au 12 juillet 1994) ;
Vu l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2007-1897 du 26 décembre 2007 pris pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée,
Préambule
Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, considérée comme le texte fondateur dans le domaine de la protection sociale des salariés concernés.
Tout en marquant leur volonté de conserver et préserver les acquis ainsi que le paritarisme, les partenaires sociaux ont pris acte de la nécessité de faire évoluer l'institution de retraite supplémentaire Creppsa pour répondre aux nouvelles dispositions législatives.
En effet, l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites impose aux institutions de retraite supplémentaire l'obligation, avant le 31 décembre 2008, soit de déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit de se transformer, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire.
C'est dans ce contexte que les parties signataires adoptent les mesures ci-après :
Statuts de la Crepsa
Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale et constituée en application de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962.
Statuts modifiés, approuvés par l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Acam) le........, et déposés auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'Acam le........
La Crepsa, constituée conformément au titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale, est chargée, à l'exclusion de toute autre opération, d'accomplir, pour le compte de ses entreprises adhérentes, les opérations de gestion administrative et d'action sociale relatives au régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances fermé par accord du 28 décembre 1995.
Pour la mise en application de ces opérations, la Crepsa :
― est tenue de se conformer aux dispositions du règlement du régime de retraite précité en date du 28 décembre 1995 ainsi qu'aux modifications qui lui seront apportées par la commission paritaire professionnelle ;
― passe tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec la société d'assurances de consolidation des retraites de l'assurance (Sacra).
La Crepsa ne peut avoir de responsabilité, autre qu'administrative, au titre des engagements résultant de l'accord précité.
La Crepsa est adhérente au groupe B2V, chargé de procéder à l'exécution de toutes décisions et de toutes opérations de gestion de la Crepsa par délégation et suivant les directives données par celle-ci.
La Crepsa est régie par les dispositions du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que par les présents statuts.
La Crepsa jouit de la personnalité civile.
Son siège est fixé au siège social du groupe B2V.
La Crepsa est constituée pour une durée illimitée : elle ne peut être dissoute que dans les conditions fixées à l'article 12 des présents statuts.
La Crepsa comprend des membres adhérents et des membres participants.
Les membres adhérents sont les employeurs visés par les conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992, ainsi que par l'accord du 3 mars 1993 et relevant de la Crepsa à la date du 31 décembre 1995.
Les membres participants sont les membres du personnel des employeurs adhérents relevant des conventions collectives précitées bénéficiaires de la Crepsa à la date du 31 décembre 1995.
La qualité de membre adhérent se perd par radiation en cas de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de cessation d'activité.
La radiation est prononcée de plein droit et prend effet du jour de l'ouverture du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou de la cessation d'activité de l'établissement.
La Crepsa est administrée par un conseil de 26 membres comprenant pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié des représentants des participants pris parmi ceux-ci.
Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par la fédération française des sociétés d'assurances et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances.
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO, ces organisations les choisissant parmi toutes les catégories de personnel ayant la qualité de membre participant. Un représentant au moins des membres participants a obligatoirement la qualité de retraité.
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales à raison, pour chacune d'elles, d'un nombre de sièges fixé d'après le nombre de voix qu'elles ont respectivement obtenu sur le plan professionnel aux élections des délégués du personnel les plus récentes, étant précisé, toutefois, que chaque organisation syndicale dispose d'au moins un siège.
Pour le cas d'empêchement ou d'absence, il est désigné, dans les mêmes conditions, un nombre égal de membres suppléants.
La durée du mandat des administrateurs est de 6 ans.
Les membres sortants peuvent faire l'objet d'une nouvelle désignation.
La qualité d'administrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant ou retrait du mandat par l'organisation intéressée. L'administrateur sortant est, pour la durée du mandat restant à courir, remplacé dans le délai de 1 mois par l'organisation qui l'avait désigné.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions fixées par le conseil.
Le conseil d'administration nomme, tous les 3 ans, parmi ses membres, un président et un vice-président.
Ceux-ci sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.
Le président et, à défaut, le vice-président assure le fonctionnement de la Crepsa conformément aux présents statuts et préside les réunions du conseil d'administration.
Le président ou, à défaut, le vice-président, signe tous actes, délibérations ou conventions et représente la Crepsa en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Crepsa l'exige, et au moins 2 fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, du vice-président. La convocation du conseil est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites préalablement à l'ordre du jour et à condition que la moitié au moins des administrateurs de chaque collège soient présents ou représentés.
Le conseil peut convoquer, à titre consultatif, toute personne qu'il estimerait particulièrement compétente.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En aucun cas le vote par procuration ou par correspondance n'est admis.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux conservés au siège de la Crepsa et signés par deux membres du conseil d'administration ayant assisté à la séance et n'appartenant pas au même collège (dont, en principe, le président de séance).
a) Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes décisions relatives à la gestion et à l'administration de la Crepsa dans le cadre des présents statuts et sous réserve du respect du règlement du régime de retraite professionnel fermé le 28 décembre 1995.
Le conseil ne peut, en aucun cas, modifier les dispositions de ce règlement.
b) Conformément aux présents statuts, et notamment à leur article 1er, l'exécution de toutes décisions et de toutes opérations de gestion de la Crepsa incombe, par délégation de cette dernière et suivant ses directives, à B2V Gestion.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil passe toutes conventions utiles avec le conseil d'administration de B2V Gestion.
c) Le conseil fait procéder, suivant ses directives, par B2V Gestion, à l'exécution de toutes opérations concernant : le calcul des droits des participants, le service des allocations, la gestion du patrimoine, l'action sociale, ainsi que l'établissement des comptes de la Crepsa.
d) Le conseil peut, en outre, et dans la limite de ses pouvoirs, déléguer certains de ceux-ci à un ou plusieurs mandataires, choisis ou non en son sein, et qui peuvent eux-mêmes être autorisés à consentir des substitutions de pouvoirs.
e) Le conseil peut établir tous documents pour l'application des présents statuts. Il peut, avec l'accord de la commission paritaire professionnelle, modifier lesdits statuts sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
f) Le conseil est informé annuellement des conditions d'équilibre, ainsi que des perspectives d'évolution du régime. Cette information est délivrée par le président du conseil d'administration sur la base d'un rapport remis par le président du directoire de la Sacra.
g) Le conseil peut constituer toutes commissions d'études.
h) L'énumération ci-dessus n'est pas limitative mais ne peut conduire le conseil à outrepasser les fonctions administratives qui lui sont dévolues par les présents statuts.
Les ressources de la Crepsa sont constituées par :
1° Les produits financiers de son patrimoine ;
2° Le cas échéant, les sommes versées par la Sacra dans le cadre de la convention passée entre elles ;
3° Les sommes résultant des dispositions des protocoles d'accord des 2 février et 28 décembre 1995, 17 juillet 1996 et 20 décembre 2006 relatifs à l'action sociale ;
4° Toutes sommes qu'elle peut légalement recueillir.
Les dépenses de la Crepsa comprennent :
1° Les dépenses d'administration générale de la Crepsa ;
2° Les dépenses d'action sociale et celles liées à la gestion de cette action sociale.
La Crepsa informe chaque année les bénéficiaires :
― du nombre de points qu'ils possèdent ;
― de la valeur du point au 1er janvier de l'exercice ;
― de la revalorisation du point ;
― du rendement garanti et de la participation aux bénéfices techniques et financiers ;
― du taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements.
La Crepsa établit des comptes certifiés par un commissaire aux comptes en application de l'article R. 931-3-58 du code de la sécurité sociale.
Le commissaire aux comptes est désigné par le conseil d'administration pour une durée de 6 ans en application de l'article R. 931-3-56 du code de la sécurité sociale.
La Crepsa établit également un rapport annuel sur la gestion administrative et la gestion du fonds social, qui est mis à la disposition des membres adhérents et des membres participants.
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
La dissolution de la Crepsa ne peut résulter que d'une décision de la commission paritaire de branche et ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article R. 931-7-3 du code de la sécurité sociale.
En cas de dissolution, il est procédé à la liquidation de la Crepsa conformément à l'article R. 931-7-1 du code de la sécurité sociale.
La date d'effet des présents statuts est fixée au 1er janvier 2009, date à laquelle ils remplacent les statuts antérieurs de la Crepsa.
Vu la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 ;
Vu l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2007-1897 du 26 décembre 2007 pris pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ;
Vu les statuts de la CREPPSA approuvés par arrêté du ministère de la santé et de la sécurité sociale du 28 décembre 1979 et enregistrés sous le numéro 350 (mis à jour le 12 juillet 1994) ;
Vu le protocole d'accord du 30 avril 2008 portant réforme des statuts de la CREPPSA (transformation en institution de gestion de retraite supplémentaire IGRS) ;
Vu les observations de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) concernant le protocole d'accord du 30 avril 2008 précité ;
Vu l'article 2. 7 de l'annexe I du protocole d'accord du 28 décembre 1995 et de son annexe III concernant l'action sociale de la CREPPSA ;
Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, l'avenant du 27 novembre 2006) ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 16 juillet 2008 concernant les régimes de retraite ARRCO et AGIRC ;
Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA) du 16 janvier 1984 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, le protocole d'accord du 18 juin 2008),
les parties signataires conviennent des mesures ci-après :
I. ― Conformément à l'article 4 du protocole d'accord du 30 avril 2008 précité, les statuts de l'IGRS CREPSA ont été déposés, le 20 juin 2008, à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), qui a formulé, à leur propos, les observations suivantes :
― nécessité pour la CREPSA de transférer l'action sociale à une association ad hoc ;
― obligation de transférer à l'organisme assureur, dans sa totalité, la réserve du fonds de répartition de la CREPSA, telle qu'elle figurera au bilan des comptes arrêtés au 31 décembre 2008, ainsi que les créances nettes sur les entreprises adhérentes ;
― impossibilité pour la CREPSA d'être souscriptrice du contrat d'assurance avec la Sacra ;
― nécessité de prévoir, dans les statuts, l'existence d'une assemblée générale.
II. ― En conséquence :
― la gestion de l'actuelle action sociale de la CREPSA sera transférée à une association créée à cet effet qui recevra l'intégralité des actifs et du passif du fonds social de la CREPPSA après arrêté des comptes au 31 décembre 2008 ;
― l'apport d'actif et de passif à l'association ne pouvant avoir lieu avant l'arrêté des comptes 2008 de la CREPPSA, une avance de trésorerie sera consentie au profit de l'association pour ses besoins de financement ;
― la réserve du fonds de répartition de la CREPPSA, dans sa totalité, telle qu'elle figurera au bilan des comptes 2008, sera transférée, le 31 décembre, à la Sacra ;
― les créances nettes sur les entreprises adhérentes seront transférées à la Sacra avant l'arrêté des comptes ;
― la FFSA et le GEMA se substitueront à la CREPPSA, en tant que souscripteur du contrat d'assurance conclu le 7 janvier 1997 avec la Sacra, pour la gestion du fonds de consolidation du RRP ;
― une assemblée générale doit être prévue dans les statuts de la CREPSA.
III. ― Les statuts de l'IGRS CREPSA ci-joints (cf. annexe I (1), qui tiennent compte des observations formulées par l'ACAM, se substituent à ceux annexés au protocole d'accord du 30 avril 2008.
IV. ― Les statuts de la Crepsa entreront en vigueur au 1er janvier 2009, sous réserve qu'ils soient :
― entérinés par le conseil d'administration de la CREPPSA, conformément à l'article 7 f de ses statuts ;
― déposés auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM).
V. ― Les formalités de dépôt seront accomplies, dans les meilleurs délais, par la partie la plus diligente.
La gestion de l'actuelle action sociale de la CREPPSA sera transférée à une association dénommée Crepsa action sociale, dont les statuts figurent en annexe II (1).
I. ― Retraite anticipée. ― Réversibilité de la retraite
Les dispositions prévues à l'article 15.1, 2 et 3 du règlement du régime de retraite professionnel sont désormais regroupées sous une rubrique intitulée « I. ― Retraite anticipée. ― Réversibilité de la retraite ». Par ailleurs, ces dispositions sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er janvier 2009 et s'achevant le 1er avril 2009.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er janvier au 1er avril 2009 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du premier trimestre 2009 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être, ou non, prorogées au-delà du 1er avril 2009.
II. ― Revalorisation de la valeur du point
Considérant que le régime de retraite professionnel a atteint sa phase de maturité, les partenaires sociaux estiment nécessaire d'assouplir les règles actuelles de fixation de la valeur du point.
Ils rappellent leur attachement au principe de la revalorisation supérieure à celle de l'ARRCO et considèrent ce principe comme un déterminant nécessaire, devant guider la gestion financière du régime. Ils notent que ce principe était d'ailleurs déjà contenu dans la rédaction du règlement en vigueur à ce jour.
Les partenaires sociaux, souhaitant augmenter la probabilité d'accroître la fréquence de ces revalorisations, conviennent de modifier les contraintes techniques qui résultent des seuils déclenchant le mécanisme de revalorisation. En outre, ces nouvelles mesures feront l'objet d'un point triennal, permettant ainsi le renforcement du dialogue social de branche.
A. ― En conséquence, l'article 9 du règlement du régime de retraite professionnel est, à compter du 1er janvier 2009, rédigé comme suit :
« Article 9
Principes de revalorisation
L'objectif est que l'évolution annuelle de la valeur du point soit au moins égale à celle de l'ARRCO. La commission paritaire professionnelle se réunit annuellement pour examiner les conditions détaillées dans lesquelles cet objectif est atteint.
La clause de sauvegarde prévue à l'article 10 ci-après s'appliquera cependant dès lors que l'évolution des paramètres démographiques et socio-économiques l'imposera.
Une provision pour participation aux bénéfices est constituée dans les comptes de la Sacra. Cette provision est, chaque année, alimentée par les excédents éventuels dégagés par la gestion technique et financière des provisions mathématiques des rentes en cours de service et des retraites différées qui constituent le fonds de consolidation.
Cette provision sert, sous réserve de ce qui est dit à l'article 10, deuxième alinéa, ci-dessous, à financer la revalorisation des retraites en cours de service et des provisions mathématiques des retraites en cours et différées.
Lorsque la provision pour participation aux bénéfices, exprimée en pourcentage des provisions mathématiques des retraites en cours de service et des retraites différées, excède 6 fois la moyenne des revalorisations opérées au cours des 10 exercices antérieurs, avec un minimum de 8 % desdites provisions mathématiques et un maximum de 4 fois le montant annuel des prestations, la revalorisation peut être supérieure à celle de l'ARRCO. »
B. ― L'article 15 du règlement du régime de retraite professionnel concernant les dispositions provisoires est complété par un point II rédigé comme suit :
« II. ― Principes de revalorisation de la valeur du point
Au cours du premier trimestre 2009, la commission paritaire professionnelle mettra en place un groupe de travail paritaire chargé d'examiner les critères de fixation de la valeur du point pour les années 2009, 2010 et 2011. Pour ce faire, il sera informé des conditions d'équilibre, ainsi que des perspectives d'évolution du régime, sur la base d'un rapport établi par le directoire de la SACRA.
Il examinera les différents paramètres de revalorisation de la valeur du point, notamment le nombre d'années pris en compte pour calculer la moyenne des revalorisations antérieures, les niveaux des seuils de revalorisation et les paramètres pris en compte au-delà de la provision pour participation aux bénéfices pour apprécier l'atteinte de ces seuils. Cet examen visera à améliorer les possibilités de revalorisation supérieure à la valeur du point ARRCO.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du dernier semestre de l'année 2011 pour faire le point de l'application des dispositions de l'article 9, cinquième alinéa, du règlement du régime de retraite professionnel, et déterminer si elles peuvent, ou non, être reconduites pour la période triennale allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. »
III. ― Mise à jour du règlement du régime de retraite professionnel
Le texte du règlement du régime de retraite professionnel ci-joint cf. annexe III (1) se substitue, à compter du 1er janvier 2009, au texte en vigueur jusqu'ici.
Il tient compte :
― des dispositions résultant des paragraphes I et II du présent article 3 ;
― des aménagements nécessités par la transformation de la CREPPSA en IGRS CREPSA (cf. art. 1er ci-dessus) ;
― des dispositions des accords modificatifs successifs intervenus depuis le 28 décembre 1995 ;
― de l'évolution de la réglementation et de la terminologie en usage.
I. ― A l'article 1er, alinéa 1, du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires, le mot « CREPPSA » est remplacé par « Crepsa ».
II. ― L'article 4 de ce même règlement est rédigé comme suit :
« La prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation de la commission paritaire professionnelle, dans le cadre de ses prérogatives. Son montant est révisé annuellement. »
III. ― Les dispositions des paragraphes I et II du présent article 4 sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
IV. ― Les partenaires sociaux ouvriront, durant le premier semestre 2009, une négociation concernant le régime d'assurance maladie des allocataires.
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15.1 « Retraite anticipée. ― Réversibilité de la retraite », 1 et 2 du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 2 avril 2009 et s'achevant le 31 décembre 2010.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 2 avril 2009 au 31 décembre 2010 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du second semestre de l'année 2010 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 31 décembre 2010.
Vu l'accord du 22 décembre 1994 portant création d'Opcassur ;
Vu la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992, la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967, et la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ;
Vu l'accord « Anticiper et accompagner le changement par la formation professionnelle tout au long de la vie » du 14 octobre 2004 ;
Vu l'accord « Anticiper et accompagner le changement par la formation professionnelle tout au long de la vie dans les réseaux commerciaux » du 22 juin 2007 ;
Vu l'accord national interprofessionnel et ses avenants du 5 octobre 2009, sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;Vu l'accord professionnel du 27 mai 1992 intitulé « Vie contractuelle. – Moyens pour les syndicats » ;
Vu les accords professionnels des 20 décembre 1996, 5 janvier 2000, 14 décembre 2001, 12 décembre 2003 et 20 décembre 2006 reconduisant l'accord précité du 27 mai 1992 ;
Vu les derniers résultats disponibles des élections des délégués du personnel constatés dans la profession tels qu'ils sont mentionnés en annexe ;
Vu les dispositions législatives en vigueur concernant la représentativité des organisations syndicales,
Préambule
Depuis 1992, la profession de l'assurance accorde des moyens aux organisations syndicales représentatives, permettant ainsi à ces dernières de participer activement au dialogue social de branche.L'encadrement de ces moyens a fait l'objet de plusieurs accords triennaux renouvelés depuis 1992, dont le dernier en vigueur arrive à échéance au 31 décembre 2009.
Eu égard à l'évolution des dispositions législatives, les partenaires sociaux souhaitent, tout en se laissant le temps de la réflexion au regard de la complexité du sujet, étudier les adaptations qu'il serait nécessaire d'apporter au dispositif de branche.A cet effet, ils conviennent des mesures suivantes :
– reconduction, en l'état, des dispositions de l'accord du 27 mai 1992 pour une durée de 1 an ;
– instauration d'une double comptabilisation des résultats des élections au sein des entreprises (comités d'entreprise et délégués du personnel) permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales de la branche ;
– constitution d'un groupe de travail au cours du premier semestre 2010 visant à l'élaboration d'un état des lieux.
Les travaux dudit groupe seront notamment l'occasion d'aborder les thèmes suivants :
– les moyens accordés aux organisations syndicales et leur adéquation avec les besoins effectifs du dialogue social de branche ;
– la prise en compte ou non, dans l'évaluation des moyens, de la fraction de la collecte des fonds de la formation professionnelle consacrée au paritarisme ;
– la transparence dans la répartition des moyens et la sécurisation juridique de celle-ci, notamment compte tenu des règles applicables dans ce domaine ;
– la mise en valeur de l'effort global de la profession en faveur du dialogue social de branche ;
– les mesures susceptibles d'assurer l'égalité de traitement des titulaires de mandats syndicaux, au regard de leur rémunération et de leur évolution de carrière.
Un rapport commun reprenant les conclusions des travaux menés par les partenaires sociaux sera établi. Celui-ci aura vocation à constituer l'épine dorsale de la négociation qui sera engagée au second semestre 2010.
Dans l'attente des résultats des travaux de ce groupe de travail, les dispositions de l'accord du 27 mai 1992 visé ci-dessus sont reconduites pour une nouvelle période de 1 an commençant le 1er janvier 2010 et s'achevant le 31 décembre 2010.
Afin d'anticiper les évolutions législatives à venir, les partenaires sociaux conviennent, dès maintenant, tout en conservant le mode de calcul actuel, de débuter la collecte des résultats du premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou à la délégation unique du personnel (ou, à défaut, des délégués du personnel), quel que soit le nombre de votants.
Annexe
Modalités de détermination du contingent prévu au chapitre II. 2.2 de l'accord du 27 mai 1992 pour la période de reconduction du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010
Ce contingent est déterminé en fonction des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes intervenues dans la profession :
CFDT : 41,9 % ;
CFTC : 10,1 % ;
CFE-CGC : 16,9 % ;
CGT : 20,3 % ;
CGT-FO : 10,8 %.
NB. − Il s'agit des résultats portant sur les suffrages exprimés, tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations syndicales ci-dessus.
Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel signé le même jour, relatifs au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionnel précité du 27 mai 1992 ;
Vu l'accord professionnel du 20 décembre 1996 sur le même sujet ;
Vu les accords professionnels des 27 janvier 1999, 14 décembre 2001, 12 décembre 2003 et 20 décembre 2006 reconduisant l'accord précité du 20 décembre 1996,
Les dispositions de l'accord du 20 décembre 1996 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2010 et s'achevant le 31 décembre 2012.
La commission paritaire nationale se réunira au cours du second semestre de l'année 2012 pour déterminer si les dispositions ci-dessus pourront, avec ou sans modification, être prorogées au-delà du 31 décembre 2012, cela ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
Vu les accords professionnels « retraite » des 2 février 1995 (art. 7.6), 28 décembre 1995 (art. 4 et annexe III) et 17 juillet 1996 (art. 7 et annexe III) ;
Vu les protocoles d'accord des 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 24 juin 2002, 12 novembre 2003 et 20 décembre 2006 concernant l'action sociale de la Creppsa ;
Vu le protocole d'accord du 20 octobre 2008 portant création de l'association « Crepsa action sociale » ;
Vu le bilan de l'action sociale de la Creppsa et de l'association « Crepsa action sociale » pour la période de 2007 à 2009,
L'action sociale de l'association « Crepsa action sociale », qui complète celle des institutions de retraite complémentaire (Ciresa et Iricasa) du groupe B2V, reste articulée autour des 4 axes d'intervention suivants :
1. Soutenir la perte d'autonomie en structures collectives.
La « Crepsa action sociale » poursuit et développe sa politique de souscription de droits d'accès prioritaires en établissements de retraite (notamment Ehpad, USLD, structures offrant des unités pour la psycho-dépendance, formules d'hébergement alternatif en renfort du soutien au domicile).
Ses réservations actuelles et futures bénéficient en premier lieu aux allocataires du groupe B2V salariés d'une société d'assurances au moment de la demande de liquidation de leur retraite, puis, à défaut, aux autres allocataires des institutions du groupe.
2. Soutenir le handicap en structures collectives.
La « Crepsa action sociale » poursuit et développe sa politique de souscription de droits d'accès prioritaires dans des structures spécialisées pour personnes handicapées.
Ses réservations actuelles et futures bénéficient en premier lieu aux ressortissants du groupe B2V salariés d'une société d'assurances, aux allocataires du groupe B2V salariés d'une société d'assurances au moment de la demande de liquidation de leur retraite, puis, à défaut, aux autres ressortissants et allocataires des institutions du groupe.
3. Prendre en charge partiellement la prime due par les retraités au titre du régime d'assurance maladie des allocataires (Rama).
Cette participation annuelle reste accordée aux retraités remplissant les 3 conditions suivantes :
– réunir 20 années minimum d'activité dans la profession ;
– être affilié à une institution du groupe B2V au titre d'une activité salariée dans une société d'assurances au moment du départ à la retraite ;
– ne pas être imposable à l'impôt sur le revenu.
Le montant de cette prise en charge reste fixé à 200 €.
4. Participer à la mise en place de projets médico-sociaux innovants dans le domaine de l'avancée en âge (exemples : gérontologie, soins palliatifs, programmes de recherche médicale, aides aux aidants), y compris par une procédure d'appel à projets.
L'action sociale de l'association « Crepsa action sociale », qui complète celle des institutions de retraite complémentaire (Ciresa et Iricasa) du groupe B2V, reste articulée autour des 4 axes d'intervention suivants :
1. Soutenir la perte d'autonomie en structures collectives.
La « Crepsa action sociale » poursuit et développe sa politique de souscription de droits d'accès prioritaires en établissements de retraite (notamment Ehpad, USLD, structures offrant des unités pour la psycho-dépendance, formules d'hébergement alternatif en renfort du soutien au domicile).
Ses réservations actuelles et futures bénéficient en premier lieu aux allocataires du groupe B2V salariés d'une société d'assurances au moment de la demande de liquidation de leur retraite, puis, à défaut, aux autres allocataires des institutions du groupe.
2. Soutenir le handicap en structures collectives.
La « Crepsa action sociale » poursuit et développe sa politique de souscription de droits d'accès prioritaires dans des structures spécialisées pour personnes handicapées.
Ses réservations actuelles et futures bénéficient en premier lieu aux ressortissants du groupe B2V salariés d'une société d'assurances, aux allocataires du groupe B2V salariés d'une société d'assurances au moment de la demande de liquidation de leur retraite, puis, à défaut, aux autres ressortissants et allocataires des institutions du groupe.
3. Prendre en charge partiellement la prime due par les retraités au titre du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA).
Cette participation annuelle est accordée aux retraités remplissant les trois conditions suivantes :
- être affilié à une institution du groupe B2V au titre d'une activité salariée dans une société d'assurances au moment du départ à la retraite ;
- réunir 20 années minimum d'activité dans une ou plusieurs sociétés d'assurances ;
- ne pas être imposable à l'impôt sur le revenu.
Le montant de cette prise en charge est fixé à :
(En euros.)
Formule de garanties |
Montant de la participation annuelle à la prime RAMA |
---|---|
F1 | 200 |
F1 bis | 252 |
F2 | 252 |
F2 bis : - de 60 à 65 ans - à compter de 66 ans |
200 252 |
F3 | 252 |
F4 | 252 |
F5 | 252 |
4. Participer à la mise en place de projets médico-sociaux innovants dans le domaine de l'avancée en âge (exemples : gérontologie, soins palliatifs, programmes de recherche médicale, aides aux aidants), y compris par une procédure d'appel à projets.
Le budget annuel pouvant être affecté par l'association « Crepsa action sociale » aux dépenses d'action sociale sera de l'ordre de 3 000 000 €. Les sommes non engagées au cours d'un exercice seront reportées sur les plafonds de dépenses des exercices suivants.
Ces dépenses s'entendent des charges d'action sociale de toute nature, y compris les frais de gestion afférents.
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront pour les années 2010 à 2014.
La commission paritaire nationale se réunira dès septembre 2013 en vue de procéder à un bilan d'application de ces dispositions et à l'examen des conditions de poursuite de l'action sociale de l'association « Crepsa action sociale » au-delà du 31 décembre 2014.
Vu l'accord du 22 décembre 1994 portant création d'OPCASSUR ;
Vu la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992, la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967, et la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ;
Vu l'accord « Anticiper et accompagner le changement par la formation professionnelle tout au long de la vie » du 14 octobre 2004 ;
Vu l'accord « Anticiper et accompagner le changement par la formation professionnelle tout au long de la vie dans les réseaux commerciaux » du 22 juin 2007 ;
Vu l'accord national interprofessionnel et ses avenants du 5 octobre 2009, sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie,
les parties signataires conviennent ce qui suit.
En application de l'article L. 6332-19, 1° et 2°, du code du travail, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est alimenté notamment par les sommes correspondant à un pourcentage compris entre 5 % et 13 % de la participation des employeurs au titre du plan de formation et de la professionnalisation calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail. Le pourcentage à retenir est fixé chaque année par arrêté ministériel.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de répartition des sommes dues au titre de la professionnalisation et au titre du plan de formation pour l'année 2011.
Les sommes dues par les sociétés d'assurances relevant du champ du présent accord sont versées par l'intermédiaire d'OPCASSUR.
Le montant calculé selon les modalités fixées par l'article L. 6332-19 du code du travail est réparti comme suit :
– 60 % au titre de la professionnalisation ;
– 40 % au titre du plan de formation.
Cette répartition s'applique quel que soit l'effectif de l'entreprise pris en compte pour le calcul des contributions visées par le présent accord.
Le versement à OPCASSUR au titre du plan de formation n'étant pas obligatoire pour les entreprises de 10 salariés et plus, le montant correspondant, appelé dans le cadre de la collecte, sera versé à OPCASSUR avant le 28 février 2011.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2011.
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.
Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 (mis à jour au 1er janvier 2010) ;
Vu l'article 14 du protocole d'accord du 14 décembre 2009 concernant, notamment, ledit régime ;
Vu le protocole d'accord du 14 décembre 2009 relatif à l'action sociale de l'association « CREPSA action sociale »,
Préambule
Conformément à l'engagement résultant du protocole d'accord du 14 décembre 2009, les partenaires sociaux se sont réunis en groupe de travail paritaire durant le premier semestre 2010 afin d'examiner les pistes d'adaptation et d'évolution du régime d'assurance maladie des allocataires.
Les réflexions menées au sein dudit groupe de travail ont conduit les partenaires sociaux à :
– examiner les conditions d'application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 (dite loi Evin) eu égard aux évolutions jurisprudentielles ;
– examiner les raisons du manque d'attractivité du régime et les modalités visant à y remédier ;
– mieux prendre en compte les besoins ainsi que les ressources des retraités.
A l'issue de ces travaux, la commission paritaire professionnelle s'est réunie les 5 juillet, 6 septembre et 8 novembre 2010 et a convenu des dispositions ci-après qui permettent, d'une part, de proposer aux retraités une gamme de formules mieux adaptées, l'une d'entre elles offrant des garanties similaires à celles du régime de prévoyance des salariés en activité dans le respect de la tarification prévue par le décret du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi Evin, d'autre part, d'élargir les conditions de prise en charge totale ou partielle de la prime du RAMA par les fonds de la « CREPSA action sociale ».
Ces évolutions s'inscrivent dans une dynamique renouvelée du régime d'assurance maladie des allocataires. L'introduction de formules plus adaptées aux attentes des anciens salariés de la profession constitue le gage d'un renforcement de l'attractivité du régime conformément aux souhaits des partenaires sociaux.
Trois objectifs apparaissent essentiels aux partenaires sociaux :
– la dynamisation du contrat et le renforcement de son attractivité auprès des nouveaux retraités, ce qui suppose de lui donner une meilleure lisibilité. Partant, plusieurs déclinaisons de cet objectif doivent être examinées :
– la diminution du nombre de formules, qui constitue une étape indispensable ;
– l'équilibre financier à moyen terme afférent à cette diminution ;
– l'effort à fournir pour améliorer la connaissance du régime auprès des actifs ;
– la juste évaluation du montant du fonds social de la « CREPSA action sociale » nécessaire pour garantir, dans les années à venir, la prise en charge partielle des primes des assurés non imposables, ainsi que les critères optimaux d'intervention en faveur des retraités, notamment au regard de leur ancienneté dans la profession ;
– un contrôle paritaire effectif des évolutions tarifaires du Rama, ainsi que des garanties proposées aux assurés. Cette mission sera confiée à l'Asarpa.
Un groupe de travail paritaire se réunira avant le 30 juin 2011 pour proposer des solutions opérationnelles et pérennes au regard de ces objectifs.
Deux nouveaux niveaux de garanties, dénommés respectivement « Formule 2 bis » et « Formule 5 », sont créés au sein du régime d'assurance maladie des allocataires.
Il est introduit, dans le règlement du régime, en faveur des assurés adhérant au Rama à compter du 1er janvier 2011, la possibilité de changer de formule de garanties.
Cette faculté peut être exercée tous les 5 ans en adressant à B2V une lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er juillet d'une année pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.
Le règlement du RAMA figurant en annexe au présent accord tient compte des dispositions résultant des articles 1er et 2 ci-dessus.
Les assurés ayant adhéré au RAMA antérieurement au 1er janvier 2011 ont la possibilité, à compter de cette date, de changer de formule de garanties dès que leur durée d'affiliation à ce régime est au moins égale à 3 ans. En cas de changement d'option pour la formule 2 bis, cette durée est réduite à 1 an.
A cet effet, ils devront adresser à B2V une lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er juillet d'une année pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.
A titre transitoire, et jusqu'au 1er juillet 2011, les assurés ayant adhéré au RAMA au cours de l'année 2010 peuvent opter pour la formule 2 bis ou 5 avec un préavis de 3 mois. La procédure de notification à B2V se fait par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est rappelé que, conformément à l'article 4 du règlement du régime, la prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation de la commission paritaire professionnelle, dans le cadre de ses prérogatives.
Le montant des primes peut être révisé annuellement.
Une compensation financière peut exister entre formules, à condition qu'elle ne soit pas supérieure à 15 % des ressources d'une formule créditrice.
Le montant des primes du RAMA pour l'année 2011 est de :
(En euros.)
Formule de garanties |
Montant de la prime annuelle RAMA pour 2011 |
---|---|
F1 | 450 |
F1 bis | 632 |
F2 | 796 |
F2 bis (1) : – de 60 à 65 ans – de 66 à 69 ans – de 70 à 74 ans – de 75 à 79 ans – à compter de 80 ans |
469 570 660 740 830 |
F3 | 880 |
F4 | 1 080 |
F5 | 1 344 |
(1) Le montant de la prime annuelle est déterminé en fonction de l'âge de l'assuré apprécié au 1er janvier de l'année. L'assuré âgé d'au moins 66 ans, souscrivant la formule 2 bis lors de son adhésion au RAMA, bénéficie, pendant 1 an, du montant de la prime fixé pour les assurés âgés de 60 à 65 ans inclus. |
Le BCAC lancera un appel d'offres auprès des organismes ayant mis en place une plate-forme de services pour examiner les conditions dans lesquelles il pourrait être proposé, aux assurés ayant opté pour la formule 5, l'accès à un tel dispositif.
Les dispositions des articles 1er à 6 ci-dessus prendront effet à compter du 1er janvier 2011.
Les dispositions de l'article 1.3, du protocole d'accord du 14 décembre 2009 relatif à l'action sociale de l'association « CREPSA action sociale » sont modifiées comme suit :
« 3. Prendre en charge partiellement la prime due par les retraités au titre du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA).
Cette participation annuelle est accordée aux retraités remplissant les trois conditions suivantes :
– être affilié à une institution du groupe B2V au titre d'une activité salariée dans une société d'assurances au moment du départ à la retraite ;
– réunir 20 années minimum d'activité dans une ou plusieurs sociétés d'assurances ;
– ne pas être imposable à l'impôt sur le revenu.
Le montant de cette prise en charge est fixé à :
(En euros.)
Formule de garanties |
Montant de la participation annuelle à la prime RAMA |
---|---|
F1 | 200 |
F1 bis | 252 |
F2 | 252 |
F2 bis : – de 60 à 65 ans – à compter de 66 ans |
200 252 |
F3 | 252 |
F4 | 252 |
F5 | 252 |
Les dispositions de l'article 8 ci-dessus seront applicables à compter du 1er janvier 2011.
Règlement du régime d'assurance maladie des allocataires 16 janvier 1984 (mis à jour au 1er janvier 2011) (1)
(1) Compte tenu des protocoles d'accord modificatifs des 21 décembre 1990, 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 22 novembre 2001, 24 juin 2002, 28 décembre 2005, 23 juin 2006, 18 juin 2008, 20 octobre 2008, 19 juin 2009, 14 décembre 2009 et 8 novembre 2010.
Les retraités :
– allocataires des institutions de retraite CIRESA, IRICASA et CREPSA ;
– ayant exercé des fonctions relevant des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993,
peuvent demander pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leur conjoint et leurs enfants à charge, à adhérer au régime de prévoyance collective, objet du présent règlement. Ce faisant, ils s'engagent à satisfaire aux obligations qui leur incombent aux termes des dispositions ci-après.
Le bulletin d'adhésion, fourni par B2V à cet effet, doit être retourné à l'organisme gestionnaire au plus tard dans les 6 mois de la proposition d'adhésion.
Tout refus d'adhésion est définitif.
Les personnes couvertes par l'adhésion sont dénommées ci-après « les assurés ».
L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs.
Les assurés visés à l'article 1er qui perçoivent de la sécurité sociale des remboursements au titre des frais de soins ont droit, dans les conditions ci-après définies, à des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.
a) Le régime comporte les 7 niveaux de garanties définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 2 bis, formule 3, formule 4, formule 5.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2013, les formules F1 bis, F2 et F4 sont fermées à toute nouvelle adhésion.
b) Le choix de la formule est fait par chacun des assurés au moment de son adhésion. Il peut être modifié dans les conditions prévues à l'article 9.
c) Le montant des remboursements, déterminé conformément à la formule choisie, est, dans tous les cas, limité aux frais réellement engagés.
d) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale :
1. Pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :
– les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
– les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ;
2. La participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge.
La prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation de la commission paritaire professionnelle, dans le cadre de ses prérogatives. Son montant est révisé annuellement.
Une compensation financière peut exister entre les formules à condition qu'elle ne soit pas supérieure à 15 % des ressources d'une formule créditrice.
La prime est payable trimestriellement d'avance et prélevée sur le compte bancaire de l'assuré (1).
(1) Pour les assurés ayant adhéré au régime antérieurement au 1er janvier 2010, B2V est chargé, pour leur compte, du versement des primes à l'organisme gestionnaire.A cet effet, il dispose d'une délégation écrite des allocataires pour effectuer, sur les arrérages de retraite qui leur sont versés par les institutions adhérentes à B2V, le précompte des primes dues par l'allocataire tant pour lui-même que pour les autres membres assurés de sa famille, selon des modalités qui on été définies dans le bulletin d'adhésion au régime.
Les prestations sont versées à l'allocataire assuré.
Les dossiers de remboursement de frais sont soumis aux délais de prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Ceux qui seront transmis postérieurement ne donneront lieu à aucun remboursement.
Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre.
Ces documents lui sont adressés par l'organisme gestionnaire du régime 15 jours au moins avant la réunion concernée du conseil d'administration.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Les assurés ont la possibilité, tous les 5 ans, de changer de formule de garanties en adressant à B2V une lettre recommandée avec avis de réception.
Ce changement devra s'exercer avant le 1er juillet d'une année pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.
En cas de cumul d'une pension de retraite et de revenus professionnels et si l'assuré bénéficie d'une couverture complémentaire maladie obligatoire au titre de l'activité professionnelle, la prime et les garanties du régime peuvent être, à sa demande, suspendues pendant la durée de ce cumul.
Cette suspension peut s'appliquer également au conjoint et à ses enfants à charge, adhérents au présent régime.
Elle prend effet le 1er jour du mois suivant l'envoi de la demande adressée par lettre recommandée avec avis de réception à B2V.
L'assuré doit justifier auprès de B2V de la couverture obligatoire dont il bénéficie.
L'allocataire assuré a la faculté de renoncer au régime par lettre recommandée avec avis de réception adressée à B2V et prenant effet au 1er janvier de l'exercice suivant. Cette renonciation est définitive, elle entraîne la radiation à cette date de l'allocataire lui-même et des membres de sa famille.
La radiation d'un membre de la famille autre que l'allocataire ne constitue pas une renonciation au sens de l'alinéa ci-dessus.
Le présent règlement est établi en considérant les caractéristiques générales actuellement en vigueur des prestations servies au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans le cas où interviendraient des modifications substantielles de ce dernier de nature à affecter, soit l'équilibre financier, soit l'économie du présent régime, les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 se réuniraient aussitôt afin d'examiner la situation nouvelle ainsi créée et d'apporter, le cas échéant, au présent règlement, les modifications nécessaires.
L'alinéa qui précède n'interdit pas à ces organisations signataires de convenir d'apporter, à tout moment, au présent règlement, toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires.
Le présent règlement est établi pour une durée de 1 an.
Il se renouvellera par tacite reconduction et par période annuelle, sauf dénonciation par une des deux parties signataires 6 mois au moins avant l'expiration d'une période annuelle.
Le présent règlement pourra être révisé chaque année à la demande d'une des organisations signataires.
Le présent règlement a pris effet le 1er janvier 1984, sous réserve des aménagements intervenus ultérieurement.
Annexe
Application de l'article 3 a dudit règlement tel que modifié par les accords des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 24 juin 2002, 28 décembre 2005, 23 juin 2006 et 8 novembre 2010
(En euros.)
|
Formule 1 | Formule 1 bis | Formule 2 | Formule 2 bis | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consultation de généraliste |
|
|
|
20,96 |
|
|
200 % de la BR de la SS |
Consultation de spécialiste |
|
|
|
41,92 |
|
|
200 % de la BR de la SS |
Consultation de professeur |
|
|
|
62,88 |
|
|
250 % de la BR de la SS |
Visite de généraliste | 30 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
25,15 | 30 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
Visite de spécialiste |
|
|
|
50,30 |
|
|
200 % de la BR de la SS |
Visite de professeur |
|
|
|
75,46 |
|
|
250 % de la BR de la SS |
Visite de nuit |
|
|
|
52,40 |
|
|
250 % de la BR de la SS |
Visite du dimanche |
|
|
|
39,82 |
|
|
250 % de la BR de la SS |
Pharmacie à 65 % | 30 % de la BR de la SS |
35 % de la BR de la SS |
35 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
35 % de la BR de la SS |
35 % de la BR de la SS |
35 % de la BR de la SS |
Pharmacie à 35 % | 10,15 % de la BR de la SS |
65 % de la BR de la SS |
65 % de la BR de la SS |
21 % de la BR de la SS |
65 % de la BR de la SS |
65 % de la BR de la SS |
65 % de la BR de la SS |
Pharmacie à 15 % |
|
|
|
21 % de la BR de la SS |
|
|
85 % de la BR de la SS |
Analyses | 35 % de la BR de la SS |
35 % de la BR de la SS |
35 % de la BR de la SS |
35 % de la BR de la SS |
35 % de la BR de la SS |
35 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
Auxiliaires médicaux | 16,20 % de la BR de la SS |
40 % de la BR de la SS |
40 % de la BR de la SS |
25 % de la BR de la SS |
40 % de la BR de la SS |
40 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
Actes chirurgicaux de ville | 73,50 % de la BR de la SS |
73,50 % de la BR de la SS |
73,50 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
73,50 % de la BR de la SS |
73,50 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
Actes de spécialités | 18,90 % de la BR de la SS |
18,90 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la S |
200 % de la BR de la SS |
Radiologie | 18,90 % de la BR de la SS |
18,90 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
175 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
Soins dentaires : |
|
|
|
|
|
|
|
– inlay onlay | 18,90 % de la BR de la SS |
18,90 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
35 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
10 % du PMSS par dent |
– autres soins | 18,90 % de la BR de la SS |
18,90 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
35 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
Actes de stomatologie | 18,90 % de la BR de la SS |
18,90 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
392 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
392 % de la BR de la SS |
Prothèses dentaires | 112 % de la BR de la SS |
112 % de la BR de la SS |
112 % de la BR de la SS |
140 % de la BR de la SS |
175 % de la BR de la SS |
17 % du PMSS | 17 % du PMSS* |
Implants dentaires | - | - | - | - | - | - | 30 % du PMSS* (limité à 2 dents par an) |
Appareils dentaires | 112 % de la BR de la SS |
112 % de la BR de la SS |
112 % de la BR de la SS |
140 % de la BR de la SS |
175 % de la BR de la SS |
6,5 % du PMSS avec un minimum de 175 % de la BR de la SS |
Appareil de 1 à 5 dents : 30 % du PMSS**. Appareil de 6 à 10 dents : 40 % du PMSS**. Appareil de plus de 10 dents : 50 % du PMSS** |
Audioprothèses | 104 % de la BR de la SS |
104 % de la BR de la SS |
104 % de la BR de la SS |
130 % de la BR de la SS |
104 % de la BR de la SS |
130 % de la BR de la SS |
30 % du PMSS. Remboursement limité à 2 prothèses par an |
Autres prothèses et orthopédie : |
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– petit appareillage | 104 % de la BR de la SS |
104 % de la BR de la SS |
104 % de la BR de la SS |
130 % de la BR de la SS |
104 % de la BR de la SS |
130 % de la BR de la SS |
130 % de la BR de la SS |
– grand appareillage | 160 % de la BR de la SS |
160 % de la BR de la SS |
160 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
160 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
Optique – lunetterie |
211,25 % de la BR de la SS (1) | 211,25 % de la BR de la SS (1) | 211,25 % de la BR de la SS (1) | 325 % de la BR de la SS (1) |
4,5 % du PMSS (1) | 15 % du PMSS (1) | Monture : 8 % du PMSS Verres : 15 % du PMSS (1) Remboursement limité à 1 équipement par an |
Cataracte | - | - | - | 250 € par œil | - | - | 250 € par œil |
Hospitalisation : |
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– frais de séjour | 20 % de la BR de la SS |
20 % de la BR de la SS |
20 % de la BR de la SS |
20 % de la BR de la SS |
20 % de la BR de la SS |
20 % de la BR de la SS |
20 % de la BR de la SS |
– actes chirurgicaux | 84 % de la BR de la SS |
84 % de la BR de la SS |
84 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
84 % de la BR de la SS |
84 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
– actes chirurgicaux exonérés de TM | 105 % de la BR de la SS |
105 % de la BR de la SS |
105 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
105 % de la BR de la SS |
105 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
– chambre particulière | 16,72 € par jour | 16,72 € par jour | 16,72 € par jour | 40 € par jour | 16,72 € par jour | 16,72 € par jour | 2,5 % du PMSS par jour |
– forfait journalier hospitalier | - | - | - | - | - | Pris en charge | Pris en charge |
Transport médical | - | - | - | 130 % de la BR de la SS |
- | - | 130 % de la BR de la SS |
Transport médical exonéré de TM | - | - | - | 200 % de la BR de la SS |
- | - | 200 % de la BR de la SS |
Prestations de prévention (2) : |
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– ostéodensitométrie (3) | 30 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
175 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
175 % de la BR de la SS |
– dépistage des troubles de l'audition (4) | 30 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
200 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
30 % de la BR de la SS |
Risques exclus | Cure thermale | Cure thermale | Cure thermale | Cure thermale | Cure thermale | Cure thermale | Cure thermale |
*Remboursements cumulés limités à 1 800 € par an. (1) Y compris les lentilles acceptées par la sécurité sociale. (2) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. (3) Remboursement pour les femmes de plus de 50 ans dans la limite d'un acte tous les 6 ans. (4) Remboursement pour un des actes suivants et dans la limite d'un acte tous les 5 ans pour les personnes âgées de plus de 50 ans : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie. Lexique : BR = base de remboursement de la sécurité sociale. SS = sécurité sociale. PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale. TM = ticket modérateur. |
Vu le protocole d'accord du 20 octobre 2008 portant, notamment, transformation de la « CREPPSA » en IGRS « CREPSA » et portant création de l'association « CREPSA action sociale » ;
Vu les statuts de l'IGRS « CREPSA » modifiés et déposés auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) respectivement les 10 février 2009 et 28 janvier 2009,
L'article 3 des statuts de l'IGRS « CREPSA » est modifié comme suit :
« La CREPSA est administrée par un conseil de 10 membres comprenant pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié des représentants des participants pris parmi ceux-ci.
Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA).
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche à raison d'un représentant par organisation syndicale choisi parmi toutes les catégories de personnel ayant la qualité de membre participant.
Pour le cas d'empêchement ou d'absence, il est désigné, dans les mêmes conditions, un nombre égal de membres suppléants. »
L'article 5 des statuts de l'association « CREPSA action sociale » est modifié comme suit :
« La “CREPSA action sociale” est administrée par un conseil de 10 membres composé, de droit, des administrateurs de l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREPSA.
Le conseil d'administration de l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREPSA est composé pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié des représentants des participants pris parmi ceux-ci.
Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA).
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche à raison d'un représentant par organisation syndicale choisi parmi toutes les catégories de personnel ayant la qualité de membre participant.
Pour le cas d'empêchement ou d'absence, il est désigné, dans les mêmes conditions, un nombre égal de membres suppléants appelés à siéger à la place des titulaires en cas d'empêchement de ces derniers. Ces suppléants sont également ceux désignés comme tels au conseil d'administration de l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREPSA. »
Les dispositions de l'article 1er ci-dessus entreront en vigueur le 1er septembre 2011, après approbation de l'assemblée générale extraordinaire de la « CREPSA », conformément à l'article 12 de ses statuts, et après dépôt auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP).
Les dispositions de l'article 2 ci-dessus entreront en vigueur le 1er septembre 2011, après approbation de l'assemblée générale extraordinaire de l'association « CREPSA action sociale », conformément à l'article 11 de ses statuts.
Les formalités administratives seront accomplies dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 6 décembre 2010.
Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, le protocole d'accord du 23 avril 2009 ) ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l'accord du 23 mars 2009 concernant les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO,
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, I « Retraite anticipée. – Réversibilité de la retraite », 1 et 2, du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er janvier 2011 et s'achevant le 30 juin 2011.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP, dont la mise en service interviendra du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du deuxième trimestre de l'année 2011 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 juin 2011.
Fait à Paris, le 6 décembre 2010.
Vu les statuts de l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA), mis à jour au 1er juin 2008 ;
Vu le
protocole d'accord du 14 décembre 2009
concernant, notamment, l'association précitée,
Les statuts de l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) figurant en annexe au présent accord se substituent à ceux actuellement en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Les formalités légales de dépôt seront accomplies par le secrétariat de l'association agissant pour le compte des signataires.
Annexe
Statuts (mis à jour au 1er janvier 2011) (1)
(1) Compte tenu des protocoles d'accord des 7 octobre 2004, 30 avril 2008, 14 décembre 2009 et 6 décembre 2010.
Entre les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, ou ayant donné postérieurement leur adhésion à celle-ci, et de l'accord professionnel du 7 octobre 2004, il est fondé une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par lesdits statuts.
Celle-ci est dénommée « Association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) ».
Cette association a pour objet d'assurer, au sein du groupe B2V dans lequel sont gérés, dans le cadre de contrats de coassurance, les régimes de retraite et de prévoyance des salariés et retraités des sociétés d'assurances, la représentation des activités les concernant qui ne relèvent de la compétence ni d'institutions de retraite complémentaire (CIRESA et IRICASA) ni de la CREPSA.
A ce titre, l'association est membre coopté de l'association sommitale dudit groupe de protection sociale.
Le siège social de l'association est fixé 26, boulevard Haussmann, 75311 Paris Cedex 09.
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration.
Sont membres de l'ASARPA :
– les organisations d'employeurs auxquelles sont adhérentes les sociétés entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992 et 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
– les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.
L'association est administrée par un conseil de 16 membres comprenant, pour moitié, des représentants des organisations d'employeurs et, pour moitié, des représentants des organisations syndicales de salariés.
Les représentants des organisations d'employeurs sont désignés par la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA).
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Chaque fédération syndicale dispose d'un administrateur. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre elles à raison, pour chacune d'elles, d'un nombre de sièges fixé d'après le nombre de voix qu'elles ont respectivement obtenu au premier tour des élections des titulaires des comités d'entreprise (ou des délégations uniques du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel) les plus récentes sur le plan professionnel, toutes catégories de personnel confondues (1).
Les organisations d'employeurs ont la faculté de désigner 5 membres suppléants. Il en est de même pour les organisations syndicales de salariés à raison d'un membre suppléant pour chacune d'elles.
Les administrateurs suppléants sont conviés à participer aux réunions du conseil d'administration mais n'auront voix délibérative qu'en l'absence des titulaires.
Le mandat des administrateurs est fixé à 6 ans. Il est renouvelable.
La validité du mandat d'administrateur cesse lorsque l'organisation au titre de laquelle il a été désigné notifie à l'association qu'il n'est plus habilité à la représenter.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les frais de transport, de repas et d'hébergement sont remboursés dans les conditions fixées par l'annexe IV à la convention collective du 27 mai 1992.
Le conseil élit tous les 3 ans, à la majorité simple, parmi ses membres, un président et un vice-président. La présidence et la vice-présidence doivent alterner tous les 3 ans entre les deux collèges, sauf renonciation expresse du collège appelé à la présidence.
Le président et le vice-président représentent conjointement l'association dans tous les actes de la vie civile et dans les limites des attributions confiées par le conseil.
Le président et/ou le vice-président peuvent être remplacés à tout moment par décision du conseil d'administration.
Le président fixe l'ordre du jour et préside les réunions du conseil.
Le conseil se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, et au moins 2 fois par an.
Pour l'accomplissement de ses missions telles que définies à l'article 9, il reçoit toutes informations nécessaires du ou des organismes gestionnaires des régimes concernés.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres assistant à la séance et ayant droit de vote. Elles ne sont valables que si, dans chaque collège, le nombre des présents est au moins égal à la moitié des administrateurs titulaires.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux conservés par le secrétariat de l'association et signés par le président de séance après leur approbation par le conseil.
Le conseil d'administration a pour attributions :
1. D'examiner les conditions et résultats de la mise en œuvre des accords collectifs de branche en vigueur concernant les régimes de retraite et de prévoyance visés à l'article 2.
2. D'assurer un rôle de surveillance et de contrôle de l'équilibre financier des régimes visés à l'article 2.
A ce titre, il examine annuellement, avant le 31 octobre, pour chacun des contrats d'assurance afférents à ceux-ci, un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent, ainsi qu'une analyse prospective (1) des résultats probables de l'exercice en cours. Ces documents lui sont adressés par le ou les organismes gestionnaires des régimes 15 jours au moins avant la réunion concernée du conseil d'administration.
Dans le cadre de cette mission, le conseil d'administration peut formuler :
– des demandes d'informations sur les modes de fonctionnement des services du ou des organismes gestionnaires (indicateurs de gestion, délais de versement des prestations…) ;
– des observations sur des éventuels dysfonctionnements opératoires auxquels il faudrait remédier ;
– des demandes d'amélioration de la qualité des services rendus.
3. De passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires à l'application des règlements du régime professionnel de prévoyance (RPP) et du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA) avec le ou les organismes assureurs de chacun de ces régimes.
4. De proposer à la commission paritaire professionnelle, après élaboration d'un cahier des charges et appel d'offres, la candidature d'un ou de plusieurs organismes gestionnaires du ou des contrats d'assurance afférents au RPP, conformément à l'article 39 du règlement de ce régime.
5. De référencer, selon les critères objectifs déterminés par le règlement du RPP, les organismes assureurs souhaitant participer au mécanisme de coassurance du régime, conformément à l'article 40 du règlement de ce régime.
6. D'intervenir, en application de l'article 45 du règlement du RPP, dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de régulation paritaire du régime.
7. De décider du transfert du siège social de l'association, conformément à l'article 3 des présents statuts.
8. De décider des modifications à apporter aux présents statuts après accord de la commission paritaire professionnelle, conformément à l'article 11 ci-après.
9. De décider de la dissolution de l'association et d'y procéder après accord de la commission paritaire professionnelle, conformément à l'article 12 ci-après.
Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration peut, si nécessaire, faire appel à un expert désigné par lui.
Pour mener à bien ses missions, le conseil d'administration dispose des moyens mis à sa disposition par le groupe B2V.
Le secrétariat de l'association est assumé par la FFSA.
Les modifications à apporter aux présents statuts sont décidées par le conseil d'administration après accord de la commission paritaire professionnelle.
L'association est constituée pour une durée illimitée, à effet du 1er décembre 2004.
La dissolution de l'association ne peut intervenir que par décision du conseil d'administration après accord de la commission paritaire professionnelle.
Les présents statuts font l'objet du dépôt légal par le secrétariat de l'association agissant pour le compte des signataires.
Le protocole d'accord du 27 mai 1992 intitulé « Vie contractuelle. – Moyens pour les syndicats » a permis de développer, dans l'assurance, un financement transparent du dialogue social de branche.
La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale introduit de nouveaux principes en matière de transparence et de mesure de l'audience des organisations syndicales.
Pour la profession de l'assurance, cette loi constitue une étape importante dans la construction d'une démocratie sociale, fondée sur un dialogue constant et loyal entre partenaires sociaux, tant
au niveau des entreprises que de la branche elle-même. Dans cette perspective, il paraît particulièrement nécessaire :
– d'assurer les conditions d'un développement solide et durable de l'implantation syndicale dans l'ensemble de la profession ;
– de permettre une véritable consolidation de l'activité syndicale ;
– de valoriser utilement les parcours syndicaux des salariés concernés.
D'une manière générale, la qualité du dialogue social est un critère pertinent pour l'évaluation de l'engagement de la profession dans sa responsabilité sociale, notamment au regard du principe de non-discrimination en raison de l'exercice de responsabilités syndicales.
Le présent accord vise les sociétés ou organismes, ainsi que leurs salariés, entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967 (6), 27 mars 1972 (1), 27 mai 1992 et 27 juillet 1992 (1).
Les dispositions ci-après se substituent à celles du
protocole d'accord du 27 mai 1992
intitulé « Vie contractuelle. – Moyens pour les syndicats ». Elles se substituent également, pour toute la durée de leur application, à celles des articles 12, 14 et 15 des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992.
L'article L. 2121-1 du code du travail dispose que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
– respect des valeurs républicaines ;
– indépendance ;
– transparence financière ;
– ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ;
– audience établie selon les niveaux de négociation en tenant compte des résultats aux élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;
– influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
– effectifs d'adhérents et cotisations.
Par ailleurs, l'article L. 2122-5 du code du travail prévoit que, dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui, tout en remplissant les critères ci-dessus :
– disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
– ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants additionnés au niveau de la branche.
Jusqu'au 21 août 2013, sont présumés représentatifs au niveau de la branche les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche au 21 août 2008.
En outre, durant 4 ans à compter de la première détermination des syndicats représentatifs au niveau de la branche (soit, au plus tard, jusqu'au 21 août 2017), est présumée représentative à ce niveau toute organisation syndicale affiliée à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Aux termes de la
loi du 20 août 2008
, l'audience des organisations syndicales sera mesurée tous les 4 ans sur la base des résultats consolidés qu'elles ont obtenus au premier tour des élections des titulaires des comités d'entreprise dans l'ensemble des entreprises de la branche. Les premiers résultats doivent être transmis par le prestataire agissant pour le compte de l'administration, au plus tard le 31 mars 2013, au haut conseil du dialogue social. Le ministre chargé du travail arrêtera ensuite la liste des syndicats représentatifs au niveau de la branche.
Dans l'attente de la publication de ce premier arrêté, l'audience des syndicats représentatifs est déterminée en fonction des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes, tous collèges confondus, constatés au niveau de la branche au 30 novembre 2010 à titre transitoire (cf. annexe I), et au 31 décembre 2010 à l'issue des travaux qui seront menés par le groupe de travail paritaire visé à l'article 30.
Cette mesure de l'audience des syndicats représentatifs au niveau de la branche vaut jusqu'au 31 décembre de l'année de publication de l'arrêté précité.
Dès cette publication, la commission paritaire se réunira dans les meilleurs délais afin d'en examiner les conséquences sur le dialogue social de branche et déterminer les dispositions à prendre à compter du 1er janvier suivant.
Par ailleurs, conformément à l'engagement pris par le
protocole d'accord du 23 décembre 2009
, le processus de collecte des résultats du 1er tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise (ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel) a d'ores et déjà été engagé au niveau de la branche.
Le dialogue social de branche est financé par une contribution annuelle à la charge des entreprises visées à l'article 1er.
Cette contribution est calculée en fonction des effectifs de chaque société concernée au 31 décembre 2009, en équivalent temps plein (cf. annexe II).
Elle est appelée en fonction des dépenses réellement engagées.
Le montant de la contribution visée à l'article 4 « Déduction faite des frais de fonctionnement de l'association visée à l'article 7 » est réparti chaque année entre les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche.
Dans l'attente de la publication du premier arrêté du ministre chargé du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche, cette répartition est opérée en fonction des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes, tous collèges confondus, constatés conformément à l'article 3 (cf. annexe I).
Cette répartition vaut jusqu'au 31 décembre de l'année de publication de l'arrêté précité.
(1) L'article 5 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 19 mars 2012, art. 1er)
Les moyens financiers alloués à chaque organisation syndicale représentative sont destinés à financer les salaires et charges des permanents syndicaux qu'elle désigne en application de l'article 11.
Par exception, un maximum de 15 % des sommes allouées peut être affecté à la prise en charge de dépenses destinées au fonctionnement de l'organisation syndicale représentative de branche, dont une liste limitative est fixée par les statuts de l'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7.
Il est créé une association dénommée « Association pour le dialogue social dans l'assurance » (ADSA), dont les statuts figurent en annexe III.
Cette association a pour objet de mettre en œuvre la gestion d'un financement transparent des organisations syndicales de salariés représentatives.
L'association a notamment pour missions :
– d'appeler, auprès des entreprises, la contribution prévue à l'article 4 ;
– de fixer le montant annuel des moyens financiers attribués à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche dans les conditions prévues à l'article 5 ;
– de rembourser aux entreprises concernées les salaires et charges du ou des permanents syndicaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives de salariés en application des articles 6 et 13 ;
– de rembourser aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche les dépenses destinées à leur fonctionnement en application de l'article 6 ;
– d'établir un rapport annuel permettant d'appréhender l'évolution et le dynamisme de la négociation collective au sein des sociétés d'assurances ;
– de créer et de maintenir un site internet dédié au dialogue social dans l'assurance comportant : les coordonnées des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche, les conventions et accords collectifs de branche, ainsi que les coordonnées des organismes paritaires de branche.
L'association publie ses comptes annuellement. Ceux-ci sont certifiés par un commissaire aux comptes.
Dans la limite des sommes qui lui sont allouées, chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche dispose de la faculté de désigner, parmi les salariés relevant des conventions collectives visées à l'article 1er, une ou plusieurs personnes de son choix, qui l'aura accepté, pour exercer en son sein une fonction permanente à temps plein ou à mi-temps.
Les personnes concernées sont alors mises à la disposition de l'organisation syndicale par leur employeur sous réserve que, sauf accord particulier avec l'entreprise, l'employeur en ait été informé par l'organisation syndicale au moins 3 mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception.
L'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7 ainsi que la FFSA et le GEMA sont destinataires, dans la même forme, d'un double de ce courrier.
La durée de la mise à disposition est de 3 ans renouvelables selon les modalités prévues à l'article 15. Toutefois, pendant les 3 premiers mois, la mise à disposition peut prendre fin à l'initiative soit de l'organisation syndicale, soit du permanent syndical, moyennant un préavis de 15 jours à l'entreprise.
Les organisations syndicales s'engagent à tenir le plus grand compte, dans le choix de leur(s) permanent(s), des difficultés particulières que l'application des dispositions ci-dessus pourrait représenter pour les entreprises, établissements ou délégations dont l'effectif est inférieur à 300 salariés.
Durant toute la durée de leur mise à disposition, les permanents à temps complet voient leur contrat de travail suspendu, étant entendu qu'en application de l'article L. 2135-7 du code du travail les obligations de leur employeur sont maintenues pendant cette durée.
A ce titre, le permanent syndical est maintenu pour ordre dans la comptabilisation des effectifs et conserve l'ensemble des droits et avantages collectifs dont il bénéficiait dans son entreprise.
En outre, la durée de mise à disposition est considérée comme du travail effectif pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Enfin, la mise à disposition à temps complet ou à mi-temps du salarié à l'organisation syndicale emporte délégation d'autorité à celle-ci avec toutes les conséquences qui s'y attachent et toute relation de commettant à préposé cesse entre l'entreprise et ledit salarié.
I. – L'entreprise assume, pour le compte de l'organisation syndicale, le paiement des salaires et charges sociales et fiscales afférentes, comme si le permanent syndical continuait à exercer son activité dans l'entreprise.
Les entreprises dans lesquelles sont désignés des permanents syndicaux sont défrayées des salaires et charges de toute nature inhérentes à ce dispositif par l'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7.
Concernant les producteurs salariés de base, échelons intermédiaires et inspecteurs, dont la rémunération comporte des éléments variables, les salaires à prendre en compte correspondent à la somme des éléments fixes et variables de la rémunération à l'exclusion des remboursements de frais :
– s'agissant des éléments fixes, ils sont pris en compte pour leur montant annuel au 1er janvier de l'exercice ;
– s'agissant des éléments variables, dans la mesure où ils ne peuvent être déterminés au 1er janvier de l'exercice, il y a lieu de prendre en compte la somme correspondant à ces éléments pour leur montant perçu au cours des 12 mois de l'exercice précédent.
Lorsque ces personnels sont embauchés en cours d'année, les salaires à prendre en compte correspondent à la rémunération minimale annuelle prévue par les conventions collectives qui leur sont respectivement applicables.
Les sommes perçues par les permanents syndicaux au titre de la participation ou de l'intéressement ne donnent pas lieu à remboursement à l'entreprise par l'association précitée.
II. – Les salariés détenteurs d'un mandat syndical ne doivent pas connaître, du fait de l'exercice de ce mandat, de conséquences négatives en termes d'évolutions de leur rémunération en application du principe de non-discrimination syndicale.
La rémunération du salarié administratif évolue, au titre des augmentations générales de salaires appliquées dans l'entreprise, comme s'il continuait à y exercer son activité. Il bénéficie également du taux d'évolution moyen des augmentations individuelles perçues, pendant la mise à disposition, par les salariés relevant du même collège électoral.
S'agissant des producteurs salariés de base, échelons intermédiaires et inspecteurs, les éléments fixes de la rémunération évoluent, au titre des augmentations générales qu'ils percevraient s'ils continuaient à exercer leur activité.
En outre, tous les 2 ans, il est procédé, entre un représentant de la direction de l'entreprise et un responsable de l'organisation syndicale, à un examen de la situation individuelle de l'intéressé, de telle sorte que celle-ci, afin de faciliter le retour dans l'entreprise, soit traitée dans l'esprit de la politique salariale de l'entreprise.
Le mandat de permanent syndical à temps complet ou à mi-temps est incompatible avec l'exercice d'un mandat au sein du conseil d'administration de l'entreprise.
En outre, un permanent syndical à temps complet ne peut pas exercer un mandat de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise.
Tout mandat, désignation, candidature ou élection en contradiction avec ce qui précède aurait pour effet de mettre fin aussitôt à la mise à disposition, le retour dans l'entreprise devant alors intervenir dans le délai de 3 mois mentionné ci-après.
Toutefois, l'intéressé conserve la faculté de participer aux élections des instances représentatives du personnel en tant qu'électeur.
Il appartient par ailleurs à l'organisation syndicale d'appliquer à son égard, et pour ce qui la concerne, les dispositions légales et réglementaires en cette matière qui incombent à tout employeur.
L'activité du permanent syndical est exclusivement consacrée à la profession de l'assurance. Par exception, cette activité peut se cumuler avec des fonctions syndicales au niveau national.
Au plus tard 3 mois avant l'issue de la période de suspension du contrat de travail, l'entreprise doit être informée, par lettre recommandée avec avis de réception :
– soit par le salarié, de la date à laquelle il souhaite reprendre des fonctions au sein de celle-ci ;
– soit par l'organisation syndicale, du renouvellement de la période de mise à disposition.
L'association pour le dialogue social dans l'assurance visée à l'article 7, ainsi que la FFSA et le GEMA, sont destinataires, dans la même forme, d'un double de ce courrier.
Il en va de même dans l'hypothèse où, au cours du mandat de permanent, des difficultés graves se feraient jour entre l'organisation syndicale et l'intéressé pour quelle que raison que ce soit, qui rendraient impossible la poursuite de l'activité de permanent.
Les dispositions suivantes sont applicables aux salariés mis à disposition de l'organisation syndicale à plein temps :
Afin d'éviter une rupture totale du lien avec l'entreprise, un entretien est réalisé à l'occasion de la prise de mandat ou de son renouvellement avec le responsable de ressources humaines en charge de ces questions dans l'entreprise. Cet entretien a pour objet de rechercher les modalités pratiques permettant au salarié concerné de maintenir un lien avec l'entreprise pendant la durée de la mise à disposition. A cette occasion, les conditions dans lesquelles il peut recevoir pendant cette période toutes informations utiles, de nature professionnelle, seront examinées.
En cours de mandat, le salarié mis à disposition est reçu à sa demande par le responsable de ressources humaines en charge de ces questions dans l'entreprise, afin, notamment, de faire le point sur les conditions de réalisation des actions décidées lors de l'entretien de prise de mandat.
A l'issue du mandat, et avant la reprise d'activité en son sein, l'entreprise examinera la situation de l'intéressé avec lui, au cours d'un entretien, pour préciser les modalités de son retour. Il s'agira en particulier de faire le point sur les compétences acquises par le salarié dans le cadre de l'exercice de son mandat. Les actions menées par le salarié en vue du développement de ses compétences, formation professionnelle, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience…, seront également prises en considération pour déterminer les conditions de réinsertion du salarié dans l'entreprise.
En tout état de cause, une proposition de poste d'un niveau au moins équivalant à celui occupé avant la suspension du contrat sera faite à l'intéressé, en tenant compte, le cas échéant, des compétences développées et de l'expérience acquise pendant la suspension du contrat de travail. En outre, l'entreprise s'engage à mobiliser les moyens nécessaires pour accompagner le salarié concerné dans sa reprise d'activité, et à prendre en charge les formations et les actions correspondantes définies d'un commun accord.
Il appartient à l'organisation syndicale d'assumer, en matière de formation professionnelle, les obligations qui lui incombent à l'égard de l'intéressé au titre de l'autorité qu'elle exerce à son égard.
Le salarié concerné continue à acquérir son droit individuel à la formation conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En conséquence, sauf accord particulier avec l'entreprise, le permanent syndical n'a pas accès aux actions de formation prévues au plan de formation de l'entreprise. Les actions de formation (au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail) mises en œuvre pendant la durée du mandat du permanent syndical sont notamment prises en charge au titre des dépenses de fonctionnement de l'organisation syndicale concernée, prévues à l'article 6.
Le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) permet l'obtention de tout ou partie d'une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d'une expérience professionnelle et/ou bénévole (syndicale, associative) et/ou volontaire.
Afin de favoriser la reconnaissance, par ce biais, des compétences acquises dans le cadre du parcours syndical, l'accès à la VAE des salariés concernés est encouragé, pendant l'exercice du mandat syndical et au retour dans l'entreprise.
Les actions de conseil, d'accompagnement et de formation mises en œuvre dans cet objet pendant la durée du mandat du permanent syndical sont notamment prises en charge au titre des dépenses de fonctionnement de l'organisation syndicale concernée, prévues à l'article 6.
Si la VAE intervient au retour dans l'entreprise, celle-ci prend en charge les dépenses de conseil, d'accompagnement et de formation afférentes à l'action concernée.
Le nombre maximum de personnes pouvant représenter une organisation syndicale de salariés à une réunion paritaire consacrée à des travaux d'études ou à des négociations est fixé à 5 par confédération. Toutefois, en cas de réunion paritaire s'adressant aux fédérations syndicales en tant que telles, et non pas seulement à un ou plusieurs de leurs syndicats affiliés, ce nombre est porté à 7.
Sous réserve de l'alinéa ci-après, les organisations syndicales constituent leurs délégations comme elles l'entendent parmi les membres du personnel des entreprises ou organismes visés à l'article 1er et parmi leurs responsables statutaires.
Dans tous les cas, une même organisation syndicale ne peut déléguer à une commission paritaire plus de :
– 2 salariés de la même société dont l'effectif est inférieur à 700 salariés ;
– 3 salariés de la même société dont l'effectif est compris entre 700 et 3 000 salariés ;
– 4 salariés de la même société dont l'effectif est supérieur à 3 000 salariés.
La délégation des employeurs est en nombre au plus égal à celui des délégations syndicales de personnel.
Les organisations syndicales de personnel notifient aux organisations d'employeurs les noms et adresses des salariés qu'elles investissent d'un mandat de représentation, en précisant le ou les domaines de ces mandats. Chaque employeur concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.
Les modifications apportées par la suite à cette liste sont aussitôt communiquées dans les mêmes conditions.
I. – Rémunération
La rémunération des salariés régulièrement mandatés est maintenue par leur employeur.
S'agissant du personnel commercial :
– la rémunération minimale annuelle prévue par les conventions collectives de travail qui leur sont applicables, d'une part, et les garanties de rémunération minimale existant éventuellement dans l'entreprise, d'autre part, ne sont pas affectées par la participation aux commissions paritaires ;
– les entreprises concernées doivent examiner la situation des intéressés participant aux commissions paritaires professionnelles de façon à apporter les correctifs appropriés destinés à tenir compte de l'incidence réelle de cette participation sur les parties variables de la rémunération, sauf dispositions plus favorables de l'entreprise.
II. – Remboursement de frais
Les salariés participant aux réunions paritaires bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de transport, de repas et d'hébergement.
Lorsque les négociations concernent les régimes de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, les retraités ou préretraités des régimes professionnels ou d'entreprise bénéficient des mêmes remboursements dans la limite de deux membres par délégation.
Ces règles d'indemnisation sont mises en œuvre dans la limite du nombre maximum de participants prévue à l'article 19. Le temps passé en commission paritaire ne s'impute pas sur les crédits d'heures légaux dont les participants bénéficient s'ils exercent, par ailleurs, des fonctions représentatives dans l'entreprise (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, représentants syndicaux auprès du comité).
1. Les modalités de cette prise en charge sont fixées comme suit :
a) Dépenses de transport
– le train : remboursement du trajet SNCF dans la limite du tarif de 1re classe ;
– l'avion : remboursement du vol effectué sur les lignes intérieures, dès lors que le trajet aller ou retour est supérieur à 700 kilomètres.
Le remboursement du billet d'avion exclut la prise en charge concomitante de frais d'hôtel, sauf impossibilité matérielle d'effectuer le trajet aller-retour dans la même journée ;
– la voiture : à titre exceptionnel, remboursement sur la base d'un forfait kilométrique, des frais occasionnés par l'utilisation d'une automobile dès lors que le trajet est effectué à partir d'une région autre que l'Ile-de-France et s'avère difficile à accomplir avec les transports publics (lieux mal desservis, correspondances incommodes, trajet nécessaire pour atteindre la gare ou l'aéroport...).
Le remboursement est effectué sur la base forfaitaire de 0,45 € du kilomètre, quelle que soit la puissance fiscale du véhicule, et dans la limite du prix du trajet en train au tarif de la 1re classe.
Le remboursement des dépenses annexes éventuelles (parking, péage d'autoroute...) inhérentes à ce mode de déplacement, hors dépenses de carburant, est effectué sur justificatif.
b) Frais de repas
Remboursement sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 25 € par repas.
c) Frais d'hébergement
Remboursement de la chambre d'hôtel sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 80 € par nuit, petit déjeuner inclus.
2. Les frais remboursés sont ceux qui sont directement liés à la participation à la réunion paritaire, dans les limites nécessitées par l'organisation de celle-ci, et qui n'auraient pas été exposés en l'absence de cette participation.
Leur remboursement est subordonné à la fourniture des pièces justificatives originales attestant de la dépense :
– les originaux des billets de train ;
– le reçu passager et le coupon de la carte d'embarquement en cas de déplacement en avion ;
– l'indication sur l'honneur du nombre de kilomètres effectué en voiture, ainsi que du lieu de départ et d'arrivée ;
– l'original de la note de restaurant ;
– l'original de la note d'hôtel ;
– les justificatifs originaux des frais de parking ou de péage.
3. Les montants de remboursement prévus ci-dessus sont réexaminés chaque année en commission paritaire à l'occasion de la négociation sur l'évolution des rémunérations minimales annuelles au plan professionnel.
La prise en charge des frais ci-dessus est assurée conjointement par la FFSA et le GEMA.
Les modalités d'organisation et de prise en charge des frais de déplacement pour les autres instances paritaires de la profession relèvent des dispositifs fixés par les conventions ou accords particuliers qui les régissent.
Lorsque des membres du personnel sont mandatés pour participer à une réunion statutaire d'une organisation syndicale représentative au plan professionnel, ils reçoivent, sauf nécessité exceptionnelle de service motivée, l'autorisation d'absence correspondante.
La demande écrite du salarié, accompagnée d'une convocation officielle de son organisation syndicale, doit parvenir à l'employeur au moins 1 semaine à l'avance. La convocation doit mentionner l'identité du syndicat, les nom et prénom du salarié concerné ainsi que la durée et l'objet de la réunion, sans avoir pour autant à en préciser l'ordre du jour.
La durée d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l'application des garanties ou avantages liés au temps de travail par la législation ou les conventions collectives applicables.
Pour les salariés administratifs, ces absences donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur, dans la limite individuelle de 40 heures par an pour 12 salariés au maximum par confédération et 2 au plus par entreprise, lorsqu'il s'agit de salariés exerçant au plan national ou régional, dans la profession, des fonctions d'administration ou de direction dans le conseil ou le bureau d'une organisation syndicale.
Pour les producteurs salariés de base, échelons intermédiaires et inspecteurs, ces absences donnent lieu à application par l'employeur des dispositions de l'article 20.1, dans la limite individuelle de 5 jours par an pour 6 salariés au maximum par syndicat et 2 au plus par entreprise, lorsqu'il s'agit de salariés exerçant au plan national ou régional, dans la profession, des fonctions d'administration ou de direction dans le conseil ou le bureau d'une organisation syndicale.
Ces dispositions ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet, qui peuvent exister au niveau de l'entreprise.
Les nom, prénom et coordonnées professionnelles de ces personnes sont notifiés chaque année aux organisations d'employeurs ainsi qu'aux entreprises concernées.
Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place, au niveau de la branche, une commission paritaire afin de valider les accords collectifs conclus, par les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux, avec des représentants élus du personnel en application de l'article L. 2232-21 du code du travail.
La commission paritaire de validation des accords d'entreprise a pour objet de contrôler que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La commission paritaire est composée de représentants des employeurs et de représentants du personnel.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche à raison de 2 membres titulaires par fédération.
Le nombre de représentants des employeurs est égal à celui des représentants du personnel. Leur désignation est faite conjointement par la FFSA et le GEMA.
Les organisations syndicales de salariés peuvent désigner des représentants suppléants en nombre égal à celui des représentants titulaires. Il en est de même s'agissant des organisations d'employeurs.
Les membres suppléants assistent aux réunions de la commission en l'absence des titulaires.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant appartient à l'entreprise au sein de laquelle l'accord soumis à validation a été conclu, celui-ci ne peut participer à la réunion de la commission au cours de laquelle l'accord est examiné.
Les salariés participant à la commission paritaire bénéficient des dispositions de l'article 20 relatives à la rémunération et à l'indemnisation des frais éventuels.
Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation des employeurs.
La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée notamment :
– d'un exemplaire original de l'accord signé ;
– d'une copie des courriers adressés aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche les informant de la décision de l'entreprise d'engager des négociations ;
– d'une copie du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord.
La commission paritaire se prononce sur la validité de l'accord dans les 4 mois qui suivent sa saisine. A défaut, l'accord est réputé validé.
L'accord est réputé validé dès lors qu'une majorité en nombre de voix s'est dégagée en ce sens tous collèges confondus. Cette validation peut, ou non, être accompagnée de réserves.
La commission peut, en tant que de besoin, décider de convier un représentant de la direction de l'entreprise concernée afin d'obtenir des compléments d'information nécessaires concernant l'accord examiné.
La décision est notifiée par le secrétariat de la commission à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception dans le mois suivant la tenue de la commission. Une copie est adressée aux représentants des organisations syndicales de salariés membres de la commission.
Les partenaires sociaux se réunissent, au début de chaque année, en commission paritaire, pour définir ensemble les thèmes et le calendrier des négociations de l'année.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche qui souhaite négocier sur un thème particulier en informe par écrit l'ensemble des autres organisations syndicales, ainsi que la FFSA et le GEMA. La liste des sujets à traiter doit être motivée et communiquée au plus tard 15 jours avant la tenue de la commission.
A l'issue de la commission paritaire, la liste des thèmes retenus ainsi que le calendrier des réunions de négociation sont transmis par la délégation des employeurs aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Pour l'application des articles 3 et 4, un groupe de travail paritaire formulera, avant le 30 juin 2011, les remarques et observations nécessaires à la validation définitive des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes constatés au 31 décembre 2010 et des effectifs en équivalent temps plein au 31 décembre 2009.
Cette validation donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2011 pour une durée de 3 ans, à l'issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
Les partenaires sociaux se rencontreront au cours du troisième trimestre de l'année 2013 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions à retenir au-delà du 31 décembre 2013, celles-ci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'article 13-I sont applicables aux salaires des permanents syndicaux versés à compter du 1er janvier 2011. Celles de l'article 20 sont applicables aux participations aux réunions paritaires postérieures au 1er janvier 2011.
Fait à Paris, le 3 janvier 2011.
Annexe I
Audience des organisations syndicales de salariés dans la branche (art. 3 du protocole d'accord du 3 janvier 2011 relatif à la rénovation du dialogue social dans l'assurance)
L'audience des organisations syndicales représentatives, déterminée en fonction des résultats des élections des délégués du personnel les plus récentes, tous collèges confondus, constatés au niveau de la branche au 30 novembre 2010 s'établissent comme suit :
– CFDT : 42,0 % ;
– CFE-CGC : 17,4 % ;
– CFTC : 9,7 % ;
– CGT : 20,1 % ;
– CGT-FO : 10,8 %.
Il s'agit des résultats portant sur les suffrages exprimés, tous collèges confondus, mais abstraction faite des suffrages en faveur des candidats non présentés par les fédérations ci-dessus.
Annexe II
Contribution annuelle des employeurs au financement du dialogue social de branche (art. 4 du protocole d'accord du 3 janvier 2011 relatif à la rénovation du dialogue social dans l'assurance)
La contribution annuelle de chaque société d'assurances visée à l'article 1er est fixée au maximum à 5 € par salarié présent dans l'effectif au 31 décembre 2009 (en équivalent temps plein), soit 143 863 salariés.
Le montant de cette contribution est ajusté chaque année par la commission paritaire professionnelle au vu des comptes de l'exercice précédent.
Pour l'année 2011, celui-ci est fixé à 5 €.
Annexe III
Association pour le dialogue social dans l'assurance (Régie par la loi du 1er juillet 1901)
Annexe
Liste des dépenses de fonctionnement des organisations syndicales de salariés représentatives (Application de l'article 10.3 des présents statuts)
Peuvent être prises en charge, sur facture acquittée, et dans la limite de 15 % du budget annuel attribué à chaque organisation syndicale, les dépenses de fonctionnement suivantes :
– achat ou location de matériel nécessaire à l'action syndicale : matériel informatique, licences de logiciels, matériel de bureau, fournitures ;
– abonnements et achats d'ouvrages juridiques ou professionnels ;
– frais d'organisation de réunions ayant lieu sur le territoire métropolitain et liées à l'action syndicale (y compris les frais de location de salles et les frais de déplacement des permanents syndicaux dans la limite des montants fixés par l'article 20 du protocole d'accord du 3 janvier 2011 relatif à la rénovation du dialogue social dans l'assurance) ;
– honoraires des commissaires aux comptes ;
– actions de formation des permanents syndicaux.
Vu le protocole d'accord du 8 novembre 2010 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires et à l'action sociale de l'association « Crepsa action sociale » ;
Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 (mis à jour au 1er janvier 2011),
Les partenaires sociaux conviennent de réduire le nombre de formules de garanties du régime d'assurance maladie des allocataires à effet du 1er janvier 2013.
A compter de cette date, les formules F1 bis, F2 et F4 seront fermées à toute nouvelle adhésion.
Par suite, le a de l'article 3 du règlement du régime est modifié comme suit :
« a) Le régime comporte les sept niveaux de garanties définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 2 bis, formule 3, formule 4 et formule 5.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2013, les formules F1 bis, F2 et F4 sont fermées à toute nouvelle adhésion. »
Il est créé dans le règlement du régime un nouvel article 10 intitulé « Cumul emploi-retraite » rédigé comme suit :
« Article 10
Cumul emploi-retraite
En cas de cumul d'une pension de retraite et de revenus professionnels et si l'assuré bénéficie d'une couverture complémentaire maladie obligatoire au titre de l'activité professionnelle, la prime et les garanties du régime peuvent être, à sa demande, suspendues pendant la durée de ce cumul.
Cette suspension peut s'appliquer également au conjoint et à ses enfants à charge, adhérents au présent régime.
Elle prend effet le 1er jour du mois suivant l'envoi de la demande adressée par lettre recommandée avec avis de réception à B2V.
L'assuré doit justifier auprès de B2V de la couverture obligatoire dont il bénéficie. »
Les anciens articles 10 à 13 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires sont désormais numérotés 11 à 14.
Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à l'équilibre financier des formules de garanties du régime ainsi qu'au principe d'équité qui guide celui-ci.
A ce titre, les partenaires sociaux sont conscients que les adaptations tarifaires qui devront être pratiquées concernant les formules fermées aux nouvelles adhésions feront l'objet de tous les aménagements utiles pour préserver les intérêts des bénéficiaires concernés.
Aussi, le conseil d'administration de l'Asarpa est-il invité, lors de l'examen annuel des résultats du régime prévu par l'article 8 de son règlement :
– à porter une attention particulière à l'évolution des formules fermées aux nouvelles adhésions ;
– à proposer, si nécessaire, des conditions spécifiques de changement de formules pour les adhérents auxdites formules fermées aux nouvelles adhésions.
L'article 2 ci-dessus prend effet au 1er juillet 2011.
Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des fonds de formation des entreprises relevant des secteurs d'activité ci-après indiqués, qui prend le nom d'OPCABAIA, organisme paritaire collecteur interbranches des banques, sociétés et mutuelles d'assurances, des agents généraux d'assurance et des sociétés d'assistance.
OPCABAIA est constitué sous la forme d'association régie par la loi du 1er juillet 1901.
A ce jour, le présent accord s'applique :
Pour la banque : à l'ensemble des entreprises et organismes de rattachement visés au 1er alinéa de l'article 1er de l'accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les banques du 10 juin 2011, leurs filiales volontaires ne relevant pas d'un autre organisme paritaire collecteur professionnel de branche et appliquant les dispositions relatives aux financements mutualisés de l'accord précité, du 10 juin 2011 ;
Pour les sociétés d'assurances : les sociétés d'assurances et les organismes relevant des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 (1) ;
Pour les agents généraux d'assurance : les agences générales d'assurance relevant de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003 ;
Pour les sociétés d'assistance : les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994.
Toute entreprise ne relevant pas de façon obligatoire d'un autre OPCA ou toute branche professionnelle, exerçant des activités professionnelles connexes au présent champ, peut adhérer à OPCABAIA sous réserve de l'accord du conseil d'administration.
Il est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain.
A ce jour, le présent accord s'applique :
Pour la banque : à l'ensemble des entreprises et organismes de rattachement visés au 1er alinéa de l'article 1er de l'accord du 10 juin 2011 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les banques.
Pour les sociétés d'assurances : les sociétés d'assurances et les organismes relevant des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992.
Pour les agents généraux d'assurance : les agences générales d'assurance relevant de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003.
Pour les sociétés d'assistance : les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994.
Toute branche professionnelle exerçant des activités financières connexes au présent champ peut adhérer par accord collectif à OPCABAIA, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et de l'intervention d'un arrêté d'élargissement du champ professionnel pris par le ministère en charge de la formation professionnelle.
Il est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain.
A ce jour, le présent accord s'applique :
Pour la banque : à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ainsi qu'à leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 94-11Z, 94-12Z, 94-99Zp et 66-19B.
Pour les sociétés d'assurances : les sociétés d'assurances et les organismes relevant des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992.
Pour les agents généraux d'assurance : les agences générales d'assurance relevant de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003.
Pour les sociétés d'assistance : les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994.
Toute branche professionnelle exerçant des activités financières connexes au présent champ peut adhérer par accord collectif à OPCABAIA, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et de l'intervention d'un arrêté d'élargissement du champ professionnel pris par le ministère en charge de la formation professionnelle.
Il est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain.
OPCABAIA se compose des membres suivants :
– les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau des branches professionnelles signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
– les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.
OPCABAIA se compose des membres suivants :
– les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau des branches professionnelles signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
– les organisations professionnelles d'employeurs représentatives signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et d'évolution professionnelle des salariés et contribue à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises.
OPCABAIA a notamment pour objet les missions suivantes :
– percevoir et gérer les contributions financières légales, conventionnelles et volontaires des entreprises qui seront collectées en application de la réglementation en vigueur et des accords de branche :
–– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
–– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
–– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
–– les contributions dues au titre de la professionnalisation ;
– mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant les financements du FPSPP notamment au titre de la péréquation, ainsi que les financements tels que ceux de l'Etat, du fonds social européen, des régions et de Pôle emploi afin de favoriser la réalisation des missions mentionnées ci-dessus ;
– négocier la convention d'objectifs et de moyens prévue par la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;
– concourir à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises, en particulier les TPE-PME, pour l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle en leur assurant les services de proximité favorables à la mise œuvre et au développement de leurs politiques de formation ;
– en application des accords de branches et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi, mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi qu'à la sécurisation de leur parcours professionnel et au bénéfice notamment des jeunes et des demandeurs d'emplois ;
– participer en tant que de besoin à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– établir dans le cadre de sa compétence les relations avec les organismes de formation déclarés, et autres intervenants dans le domaine de la formation professionnelle, tant au niveau régional, national, qu'européen ou international, dans le respect des accords de branches et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi arrêtées ou à venir au jour de la signature du présent accord.
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de l'évolution professionnelle des salariés et contribue à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises.
OPCABAIA a notamment pour objets les missions suivantes :
– percevoir et gérer la contribution unique obligatoire ainsi que les contributions conventionnelles et volontaires des entreprises, collectées en application de la réglementation en vigueur et des accords de branche :
–– la contribution consacrée aux actions de professionnalisation ;
–– la contribution consacrée au congé individuel de formation (CIF) pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
–– la contribution consacrée au compte personnel de formation (CPF) pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
–– la contribution reversée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
–– les contributions dues au titre du plan de formation, la taxe d'apprentissage à compter du 1er janvier 2016 ;
– mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant les financements du FPSPP, notamment au titre de la péréquation, ainsi que les financements tels que ceux de l'Etat, du fonds social européen, des régions, de Pôle emploi, de l'Agefiph, afin de favoriser la réalisation des missions mentionnées ci-dessus ;
– négocier la convention d'objectifs et de moyens prévue par la législation en vigueur ;
– contribuer au développement de la formation professionnelle continue et, à compter du 1er janvier 2016, de l'apprentissage ;
– s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires ;
– améliorer l'information et l'accès des entreprises, en particulier les TPE-PME, et des salariés à la formation professionnelle, en leur assurant les services de proximité favorables à la mise en œuvre et au développement de leur politique de formation ;
– en application des accords de branches et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi, mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi qu'à la sécurisation de leur parcours professionnel et au bénéfice notamment des jeunes et des demandeurs d'emplois ;
– participer en tant que de besoin à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– établir dans le cadre de sa compétence les relations avec les organismes de formation déclarés, et autres intervenants dans le domaine de la formation professionnelle, tant au niveau régional, national, qu'européen ou international, dans le respect des accords de branches et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi arrêtées ou à venir au jour de la signature du présent accord.
a) Composition
Le conseil d'administration d'OPCABAIA est paritaire. Il se compose d'au moins (2) :
– 10 représentants titulaires et 10 suppléants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
– 10 représentants titulaires et 10 suppléants répartis entre les organisations d'employeurs signataires du présent accord ;
Le conseil d'administration pourra décider que les suppléants participent aux réunions à titre consultatif en cas de présence du titulaire.
Leur mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable.
Si une branche professionnelle venait à adhérer volontairement au présent accord, la composition du conseil d'administration pourra être revue en conséquence par décision unanime du conseil d'administration.
b) Pouvoirs et missions
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet et aux missions d'OPCABAIA.
Le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA a compétence pour prendre toute décision relative à la gestion, à l'organisation et au fonctionnement de la structure.
Il a notamment pour missions :
– d'examiner et approuver les comptes de l'exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ;
– d'examiner et approuver le projet de budget de fonctionnement des délégataires de gestion prévus à l'article 6 du présent accord ;
– d'examiner les comptes de l'activité confiée aux délégataires par OPCABAIA, notamment sur la base des rapports des commissaires aux comptes de ces derniers ;
– de fixer le montant des frais de gestion et d'information nécessaire au fonctionnement d'OPCABAIA dans le respect de la législation en vigueur et de la convention d'objectifs et de moyens ;
– de nommer le commissaire aux comptes ;
– de contrôler les fonds collectés et leur utilisation ;
– de constituer des sections paritaires professionnelles ;
– de se prononcer sur les demandes d'adhésions volontaires ;
– de décider des radiations prévues à l'article 9 ;
– de définir les actions donnant lieu à l'intervention d'OPCABAIA et leurs modalités de financement auprès de tiers ;
– de gérer paritairement au sein de sections particulières les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant moins de 10 et de 10 à moins de 50 salariés qui sont mutualisées dès leur réception, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après avoir entendu les propositions des sections paritaires professionnelles ;
– de mutualiser, au plus tard à compter du 31 octobre de chaque année, les fonds des sections paritaires professionnelles, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après étude des propositions des sections paritaires professionnelles.
(2) Le nombre de mandats est fonction du périmètre d'OPCABAIA (y compris notamment les éventuels futurs adhérents).
a) Composition
Le conseil d'administration d'OPCABAIA est paritaire. Il se compose d'au moins (2) :
– 10 représentants titulaires et 10 suppléants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
– 10 représentants titulaires et 10 suppléants répartis entre les organisations d'employeurs signataires du présent accord ;
Le conseil d'administration pourra décider que les suppléants participent aux réunions à titre consultatif en cas de présence du titulaire.
Leur mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable.
Si une branche professionnelle venait à adhérer volontairement au présent accord, la composition du conseil d'administration pourra être revue en conséquence par décision unanime du conseil d'administration.
b) Pouvoirs et missions
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet et aux missions d'OPCABAIA.
Le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA a compétence pour prendre toute décision relative à la gestion, à l'organisation et au fonctionnement de la structure.
Il a notamment pour missions :
- d'examiner et approuver les comptes de l'exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ;
- d'examiner et approuver le projet de budget de fonctionnement de l'opérateur délégataire prévu à l'article 1er d du présent avenant ;
- d'examiner les comptes de l'activité confiée à l'opérateur délégataire par OPCABAIA, notamment sur la base des rapports des commissaires aux comptes de ces derniers ;
– de fixer le montant des frais de gestion et d'information nécessaire au fonctionnement d'OPCABAIA dans le respect de la législation en vigueur et de la convention d'objectifs et de moyens ;
– de nommer le commissaire aux comptes ;
– de contrôler les fonds collectés et leur utilisation ;
– de constituer des sections paritaires professionnelles ;
– de se prononcer sur les demandes d'adhésions volontaires ;
– de décider des radiations prévues à l'article 9 ;
– de définir les actions donnant lieu à l'intervention d'OPCABAIA et leurs modalités de financement auprès de tiers ;
– de gérer paritairement au sein de sections particulières les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant moins de 10 et de 10 à moins de 50 salariés qui sont mutualisées dès leur réception, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après avoir entendu les propositions des sections paritaires professionnelles ;
– de mutualiser, au plus tard à compter du 31 octobre de chaque année, les fonds des sections paritaires professionnelles, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après étude des propositions des sections paritaires professionnelles.
(2) Le nombre de mandats est fonction du périmètre d'OPCABAIA (y compris notamment les éventuels futurs adhérents).
a) Composition
Le conseil d'administration d'OPCABAIA est paritaire. Il se compose d'au moins
(1)
:
Pour les représentants des organisations syndicales :
– 1 représentant titulaire et 1 suppléant par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, ainsi que celles qui y adhéreraient ultérieurement, représentative dans au moins une des branches signataires du présent accord ;
– ce chiffre est porté à 2 représentants titulaires et à 2 suppléants par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, ainsi que celles qui y adhéreraient ultérieurement, représentative à la fois dans la branche AFB, la branche sociétés et mutuelles d'assurance (FFSA et GEMA), la branche des agents généraux d'assurance ainsi que dans celle des sociétés d'assistance relevant des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 2.
Pour les représentants des organisations d'employeurs :
– autant de représentants titulaires et suppléants que les représentants des organisations syndicales, répartis entre les organisations d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.
Afin de respecter les règles de représentativité en vigueur, l'objectif de parité au sein de chacune des délégations (employeurs et salariés) devra être atteint à l'occasion du prochain renouvellement de mandat, suivant la conclusion du présent accord. Ainsi, pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes, chaque organisation syndicale et patronale veillera à nommer une proportion équivalente d'administrateurs de chaque sexe.
L'atteinte de cet objectif de parité se mesure sur l'ensemble des administrateurs titulaires et suppléants.
Par ailleurs, les mandataires doivent être en activité ou âgés de moins de 70 ans à la date de leur désignation ou de leur renouvellement de mandat.
Le mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable au 31 décembre de l'année de renouvellement ; ainsi, les mandats en cours à la date de signature du présent accord prendront fin au 31 décembre 2015. En cas de remplacement définitif de l'un des titulaires pendant cette période de 4 ans, le mandat du nouveau titulaire ne court que jusqu'à la fin de ladite période.
A compter du 1er janvier 2016, si, en cours de mandat, la mesure de la représentativité d'une organisation membre du conseil d'administration ou dans le champ de l'une des branches signataires du présent accord venait modifier la composition du conseil d'administration, telle que définie supra, les mandats en cours à cette date prendraient fin au 31 décembre de l'année de parution de l'arrêté ministériel modifiant cette représentativité.
Les suppléants participent également aux réunions du conseil d'administration ; en cas de présence du titulaire, ils assistent aux réunions uniquement à titre consultatif. Ils ont accès à l'ensemble des documents et comptes rendus de séance sur l'espace administrateur d'OPCABAIA.
Si une branche professionnelle venait à adhérer volontairement au présent accord, la composition du conseil d'administration pourrait être revue en conséquence par décision unanime du conseil d'administration.
b) Pouvoirs et missions :
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou pour autoriser tout acte conforme à l'objet et aux missions d'OPCABAIA.
Le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA a compétence pour prendre toute décision relative à la gestion, à l'organisation et au fonctionnement de la structure.
Il a notamment pour missions :
– d'examiner et de valider le plan stratégique d'OPCABAIA ;
– d'examiner et d'approuver les comptes de l'exercice clos, certifiés par le commissaire aux comptes ;
– d'examiner et d'approuver le projet de budget de fonctionnement de l'opérateur délégataire prévu à l'article 6 du présent accord ;
– d'examiner les comptes de l'activité confiée à l'opérateur délégataire par OPCABAIA, notamment sur la base des rapports des commissaires aux comptes ;
– de fixer le montant des frais de gestion et d'information nécessaire au fonctionnement d'OPCABAIA, dans le respect de la législation en vigueur et de la convention d'objectifs et de moyens ;
– de nommer le commissaire aux comptes ;
– de contrôler les fonds collectés et leur utilisation ;
– de constituer, le cas échéant, des sections paritaires professionnelles, en sus des sections prévues à l'article 7 du présent accord ;
– de se prononcer sur les demandes d'adhésion volontaire ;
– de définir les actions donnant lieu à l'intervention d'OPCABAIA et leurs modalités de financement auprès de tiers ;
– de gérer paritairement les contributions versées au titre du développement de la formation professionnelle continue, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après avoir pris en compte, le cas échéant, les propositions des sections paritaires professionnelles ;
– de déléguer ses compétences au bureau, à l'exception de l'approbation du budget et des comptes de l'exercice.
Le conseil d'administration prend en compte les décisions prises par les CPNE des branches adhérentes de l'OPCA ainsi que des SPP ; dans le cadre de leurs prérogatives, il peut ne pas suivre les propositions des sections professionnelles prévues supra sur décision majoritaire motivée, notamment eu égard à l'équilibre financier général de l'OPCA.
(1) Le nombre de mandats est fonction du périmètre d'OPCABAIA (y compris, notamment, les éventuels futurs adhérents).
Le conseil d'administration désigne en son sein un bureau paritaire composé d'un nombre de membres garantissant la parité entre les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés signataires du présent accord, dont un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint.
La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant des organisations d'employeurs et des organisations représentatives des salariés signataires du présent accord.
Tous les membres du bureau ont un mandat d'une durée de 2 ans.
Le bureau a pour missions :
– de préparer les travaux du conseil d'administration ;
– de veiller à la bonne exécution des conventions de délégation prévues à l'article 6 du présent accord ;
– de négocier la convention d'objectifs et de moyens ;
– d'assurer la représentation d'OPCABAIA auprès des pouvoirs publics.
Participent également aux réunions du bureau, à titre consultatif, les responsables de la gestion administrative et financière de chacune des sections paritaires professionnelles.
Le conseil d'administration désigne en son sein un bureau paritaire composé d'un nombre de membres garantissant la parité entre les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés signataires du présent accord, dont un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint.La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant des organisations d'employeurs et des organisations représentatives des salariés signataires du présent accord.
Tous les membres du bureau ont un mandat d'une durée de 2 ans.
Le bureau a pour missions :
- de préparer les travaux du conseil d'administration ;
- de veiller à la bonne exécution de la convention de délégation prévue à l'article 6 de l'accord du 4 juillet 2011 ;
- de négocier la convention d'objectifs et de moyens ;
- d'assurer la représentation d'OPCABAIA auprès des pouvoirs publics.
Participent également aux réunions du bureau, à titre consultatif, les responsables de la gestion administrative et financière de chacune des sections paritaires professionnelles.
Le conseil d'administration désigne en son sein un bureau paritaire composé de 5 représentants des organisations d'employeurs et de 5 représentants des organisations représentatives des salariés signataires du présent accord, dont un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint.
Tous les membres du bureau ont un mandat d'une durée de 2 ans.
Le président et le vice-président :
– fixent conjointement l'ordre du jour et préparent les travaux du bureau et du conseil d'administration, dans le respect des prérogatives du bureau ;
– négocient la convention d'objectifs et de moyens ;
– assurent la représentation d'OPCABAIA auprès des pouvoirs publics. Ils peuvent, pour ce faire, associer d'autres membres du bureau à leurs démarches, en tant que de besoin ;
– en cas de décision dont l'examen ne peut être reporté au prochain conseil d'administration d'OPCABAIA, dans le respect des priorités et décisions budgétaires de ce dernier, ils peuvent prendre toute mesure de bonne gestion et d'engagement financier nécessaire.
Le bureau a pour missions :
– de préparer les travaux des conseils d'administration au cours desquels sont examinés et approuvés les budgets et comptes ;
– de veiller à la bonne exécution de la convention de délégation prévue à l'article 6 du présent accord, d'exercer les compétences du conseil d'administration sur délégation de celui-ci, à l'exception de l'approbation du budget et des comptes.
Participent également aux réunions du bureau, sur invitation de la présidence paritaire et à titre consultatif, le directeur général d'OPCABAIA ainsi que les responsables de la gestion administrative et financière d'OGESTION.
Les parties signataires décident de déléguer conformément aux statuts d'OPCABAIA, les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des actions de formation prises en charge aux délégataires suivants :
– un organisme employeur dénommé « Banque alternance apprentissage » (BAA) pour la gestion de l'ensemble des fonds collectés auprès des entreprises relevant pour la professionnalisation du champ de la section paritaire professionnelle banques (cf. art. 7) ;
– un organisme paritaire dénommé DEGEFA pour la gestion de l'ensemble des fonds collectés auprès des entreprises relevant pour la professionnalisation du champ de la section paritaire professionnelle assurances et assistance (cf. art. 7).
La délégation est actée par la signature d'une convention entre OPCABAIA et l'opérateur délégataire après avoir été validée par le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA.
Les missions sont déléguées dans le respect des décisions du conseil d'administration d'OPCABAIA, des décisions des sections paritaires professionnelles, des dispositions des accords de branches respectifs et des délibérations des commissions paritaires nationales de l'emploi.
Chaque délégataire de gestion rend compte au moins 2 fois par an de son activité au conseil d'administration d'OPCABAIA.
Par ailleurs, il présente annuellement un budget prévisionnel et le compte d'exploitation réalisé.
Les parties signataires décident de déléguer, conformément aux statuts d'OPCABAIA, les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des actions de formation prises en charge à un opérateur employeur. Cet opérateur délégataire est chargé de la gestion de l'ensemble des fonds collectés auprès des entreprises relevant pour la professionnalisation du champ des deux sections paritaires professionnelles " SPP banques " et " SPP assurances et assistance ".
La délégation est actée par la signature d'une convention entre OPCABAIA et l'opérateur délégataire après avoir été validée par le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA.
Les missions sont déléguées dans le respect des décisions du conseil d'administration d'OPCABAIA, des décisions des sections paritaires professionnelles, des dispositions des accords de branches respectifs et des délibérations des commissions paritaires nationales de l'emploi.
L'opérateur délégataire rend compte au moins deux fois par an de son activité au conseil d'administration d'OPCABAIA.
Par ailleurs, il présente annuellement un budget prévisionnel et le compte d'exploitation réalisé.
Au jour de sa constitution, le conseil d'administration d'OPCABAIA crée deux sections paritaires professionnelles :
– SPP banques pour les entreprises relevant du 2e alinéa de l'article 2 ;
– SPP assurances et assistance pour les sociétés et mutuelles d'assurances, les agents généraux d'assurance et les sociétés d'assistance relevant des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 2.
Chaque section paritaire professionnelle est composée à parité d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives des salariés signataires dans les branches concernées et d'un nombre équivalent de représentants désignés par les organisations d'employeurs. Chacune des organisations citées ci-dessus désigne un titulaire et un suppléant. Le conseil d'administration pourra décider que les suppléants participent aux réunions à titre consultatif en cas de présence du titulaire.
Par délégation, et sous le contrôle du conseil d'administration paritaire, chaque section paritaire professionnelle exerce, pour le champ d'application dont elle relève, les missions suivantes :
– dans le respect des accords de branche et des décisions des CPNE, mettre en œuvre les conditions de prise en charge et les priorités des actions de formation organisées au profit des entreprises des branches professionnelles concernées au titre du plan de formation des employeurs de 50 salariés et plus et au titre de la professionnalisation ;
– faire toutes propositions qu'elle jugera utile, concernant notamment la prise en charge des actions de formation organisées dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de 50 salariés au conseil d'administration de l'OPCA ;
– assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle en lien avec les commissions paritaires professionnelles ;
– assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions ;
– participer à la réflexion sur les besoins spécifiques de chacune des branches professionnelles ;
– développer une politique incitative relative à la professionnalisation et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– suivre conformément aux dispositions des accords de branche, l'affectation des contributions visées dans le présent accord dans le cadre de comptes distincts, conformément aux obligations comptables ;
– dans le respect des accords de branche, assurer conformément aux dispositions légales et réglementaires le financement des centres de formation d'apprentis.
Il existe deux sections paritaires professionnelles au sein d'OPCABAIA :
– SPP banques pour les entreprises relevant du 2e alinéa de l'article 2 du présent accord ;
– SPP assurances et assistance pour les sociétés et mutuelles d'assurance, les agents généraux d'assurance et les sociétés d'assistance relevant des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 2 du présent accord.
Chaque SPP est composée à parité d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives des salariés dans au moins une des branches membres de la SPP et d'un nombre équivalent de représentants désignés par les organisations d'employeurs. Chacune des organisations citées ci-dessus désigne un titulaire et un suppléant.
Le règlement intérieur des SPP peut prévoir les modalités d'une éventuelle participation aux réunions, à titre consultatif, des suppléants en cas de présence du titulaire.
Les personnes exerçant une fonction d'administrateur ou de salarié dans un établissement de formation ne peuvent être membres d'une SPP.
Le mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable au 31 décembre de l'année de renouvellement ; ainsi les mandats en cours à la date de signature du présent accord prendront fin au 31 décembre 2015. En cas de remplacement définitif de l'un des titulaires pendant cette période de 4 ans, le mandat du nouveau titulaire ne court que jusqu'à la fin de ladite période.
Les règles et modalités précisées à l'article 5.1 a du présent accord, notamment celles relatives à l'atteinte d'un objectif de parité (représentation équilibrée des femmes et des hommes), sont également applicables aux SPP.
Par délégation, et sous le contrôle du conseil d'administration paritaire, chaque section paritaire professionnelle exerce, pour le champ d'application dont elle relève, les missions suivantes :
– dans le respect des accords de branche et des décisions des CPNE, les SPP proposent les orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, pour les branches qui les concernent, au conseil d'administration de l'OPCA. Ces propositions sont émises à la majorité des membres titulaires présents ou représentés des SPP ;
– suivre, conformément aux dispositions des accords de branche, l'affectation des contributions visées dans le présent accord dans le cadre de comptes distincts, conformément aux obligations comptables ;
– assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle en lien avec les CPNE ;
– assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions ;
– participer à la réflexion sur les besoins spécifiques de chacune des branches professionnelles ;
– développer une politique incitative relative à la professionnalisation et à la sécurisation des parcours professionnels.
A la création de l'OPCABAIA, il est constitué :
– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre de la professionnalisation.
OPCABAIA gère paritairement la contribution unique des entreprises de moins de 10 salariés et celle des entreprises de 10 salariés et plus au sein de cinq sections consacrées respectivement :
– aux actions de professionnalisation ;
– au congé individuel de formation (CIF) ;
– au compte personnel de formation (CPF) ;
– au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
– au plan de formation, comportant quatre sous-sections : employeurs de moins de 10 salariés, employeurs de 10 à moins de 50 salariés, employeurs de 50 à moins de 300 salariés et, le cas échéant, employeurs de plus de 300 salariés.
OPCABAIA gère les contributions dues au titre de la taxe d'apprentissage à compter du 1er janvier 2016 et ouvre à cette fin la ou les sections financières correspondantes.
Sont adhérents de droit les entreprises et organismes de rattachement des organisations d'employeurs signataires. A ce titre, ils ont l'obligation de verser les contributions obligatoires et conventionnelles à OPCABAIA. De ce fait, ils bénéficient des services mis à leur disposition.
Sont adhérents associés toutes les entreprises relevant de l'une des sections paritaires professionnelles créées à l'article 7, adhérant volontairement à OPCABAIA. A ce titre, ils versent les contributions obligatoires et conventionnelles à OPCABAIA. De ce fait, ils bénéficient des services mis à leur disposition.
Sont adhérents volontaires : les entreprises ou branches professionnelles visées à l'avant-dernier alinéa de l'article 2. Toute adhésion volontaire implique le versement de contributions conformément aux dispositions légales et le bénéfice des services afférents à leur versement.
Toute demande d'adhésion volontaire est soumise à l'accord du conseil d'administration d'OPCABAIA.
Toute nouvelle adhésion entraînant une modification du champ d'application est soumise à l'approbation des signataires du présent accord et une demande d'arrêté modificatif de l'agrément initial d'OPCABAIA est formulée auprès des pouvoirs publics.
La liste des membres d'OPCABAIA est actualisée, en tant que de besoin et communiquée aux services compétents, dans le respect des obligations légales, ainsi qu'aux organisations signataires du présent accord.
Les adhérents associés et les adhérents volontaires peuvent résilier leur adhésion :
– suite à démission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au président d'OPCABAIA et en respectant un préavis d'une durée minimale de 6 mois et permettant de mener à bien l'exercice civil en cours à l'issue du préavis ;
– suite à la radiation prononcée par le conseil d'administration d'OPCABAIA en cas de non versement des contributions prévues dans le présent accord.
Sont adhérents les entreprises et organismes de rattachement relevant du champ d'application de l'accord défini à l'article 2. A ce titre, ils ont l'obligation de verser les contributions obligatoires et conventionnelles à OPCABAIA. De ce fait, ils bénéficient des services mis à leur disposition.
La durée du présent accord est fixée pour une durée indéterminée.
Conformément au code du travail, la dénonciation par une ou plusieurs des organisations signataires ou adhérentes du présent accord emporte de facto la démission de celle(s)-ci de l'ensemble des instances d'OPCABAIA.
Toute dénonciation ne prend effet qu'au 1er janvier de l'année suivant la fin d'un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la 3e année civile suivant la date d'effet du présent accord.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Les parties signataires engagent sans délai auprès de l'autorité administrative compétente les démarches nécessaires à l'obtention de l'agrément d'OPCABAIA.
Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Le présent accord est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services compétents du ministère du travail.
Son extension est demandée.
Considérant l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;
Considérant la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Considérant le décret du 22 septembre 2010 relatif aux organismes paritaires collecteurs agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;
Considérant la volonté des partenaires sociaux signataires des banques, des sociétés et mutuelles d'assurances, des agents généraux d'assurance et des sociétés d'assistance de créer un organisme paritaire collecteur agréé au titre de la formation professionnelle (OPCA) regroupant les différentes branches tout en respectant les spécificités sectorielles,
Considérant la volonté des partenaires sociaux signataires des banques, des sociétés et mutuelles d'assurances, des agents généraux d'assurance et des sociétés d'assistance de créer un organisme paritaire collecteur agréé au titre de la formation professionnelle (OPCA) regroupant les différentes branches tout en respectant les spécificités sectorielles,
Les signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes :
– modification des articles 2, 5.1 b, 5.2, 6 et 9 de l'accord portant création d'OPCABAIA ;
– le reste de l'accord concerné demeure inchangé.
a) Les dispositions de l'article 2 « Champ professionnel » sont modifiées comme suit :
« A ce jour, le présent accord s'applique :
Pour la banque : à l'ensemble des entreprises et organismes de rattachement visés au 1er alinéa de l'article 1er de l'accord du 10 juin 2011 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les banques.
Pour les sociétés d'assurances : les sociétés d'assurances et les organismes relevant des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 (4).
Pour les agents généraux d'assurance : les agences générales d'assurance relevant de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003.
Pour les sociétés d'assistance : les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994.
Toute branche professionnelle exerçant des activités financières connexes au présent champ peut adhérer par accord collectif à OPCABAIA, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et de l'intervention d'un arrêté d'élargissement du champ professionnel pris par le ministère en charge de la formation professionnelle.
Il est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain. »
b) Les dispositions de l'article 5.1 b « Pouvoirs et missions » sont modifiées comme suit :
« Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet et aux missions d'OPCABAIA.
Le conseil d'administration paritaire d'OPCABAIA a compétence pour prendre toute décision relative à la gestion, à l'organisation et au fonctionnement de la structure.
Il a notamment pour missions :
– d'examiner et approuver les comptes de l'exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ;
– d'examiner et approuver le projet de budget de fonctionnement de l'opérateur délégataire prévu à l'article 1er d du présent avenant ;
– d'examiner les comptes de l'activité confiée à l'opérateur délégataire par OPCABAIA, notamment sur la base des rapports des commissaires aux comptes de ces derniers. »
Le reste de l'article est inchangé.
c) Les dispositions du 3e paragraphe de l'article 5.2 « Bureau »
« Le bureau a pour missions :
– de préparer les travaux du conseil d'administration ;
– de veiller à la bonne exécution de la convention de délégation prévue à l'article 6 de l'accord du 4 juillet 2011 ;
– de négocier la convention d'objectifs et de moyens ;
– d'assurer la représentation d'OPCABAIA auprès des pouvoirs publics. »
d) Les dispositions de l'article 6 « Délégation de gestion » sont modifiées comme suit :
« Les parties signataires décident de déléguer, conformément aux statuts d'OPCABAIA, les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des actions de formation prises en charge à un opérateur employeur. Cet opérateur délégataire est chargé de la gestion de l'ensemble des fonds collectés auprès des entreprises relevant pour la professionnalisation du champ des deux sections paritaires professionnelles “ SPP banques ” et “ SPP assurances et assistance ”. »
Les paragraphes 2 et 3 demeurent inchangés.
L'opérateur délégataire rend compte au moins deux fois par an de son activité au conseil d'administration d'OPCABAIA.
Par ailleurs, il présente annuellement un budget prévisionnel et le compte d'exploitation réalisé.
e) L'article 9 est ainsi rédigé :
« Sont adhérents les entreprises et organismes de rattachement relevant du champ d'application de l'accord défini à l'article 2. A ce titre, ils ont l'obligation de verser les contributions obligatoires et conventionnelles à OPCABAIA. De ce fait, ils bénéficient des services mis à leur disposition. »
La durée du présent avenant est fixée pour une durée indéterminée.
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Les parties signataires engagent sans délai auprès de l'autorité administrative compétente les démarches nécessaires complémentaires à l'obtention de l'agrément d'OPCABAIA sur la base de l'accord constitutif du 4 juillet 2011 ainsi modifié.
Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services compétents du ministère du travail.
Son extension est demandée.
Vu l'accord du 4 juillet 2011 portant création d'Opcabaia et son avenant du 12 octobre 2011 ;
Vu la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992, la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 et la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ;
Vu l'accord « Anticiper et accompagner le changement par la formation professionnelle tout au long de la vie » du 14 octobre 2004 ;
Vu l'accord « Anticiper et accompagner le changement par la formation professionnelle tout au long de la vie dans les réseaux commerciaux » du 22 juin 2007 ;
Vu l'accord national interprofessionnel et ses avenants du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2011 fixant le pourcentage de reversement au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 du code du travail,
il a été convenu ce qui suit :
En application de l'article L. 6332-19, 1° et 2°, du code du travail, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est alimenté notamment par les sommes correspondant à un pourcentage compris entre 5 % et 13 % de la participation des employeurs au titre du plan de formation et de la professionnalisation calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail. Le pourcentage à retenir est fixé chaque année par arrêté ministériel.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de répartition des sommes dues au titre de la professionnalisation et au titre du plan de formation pour l'année 2012.
Les sommes dues par les sociétés d'assurances relevant du champ du présent accord sont versées par l'intermédiaire d'Opcabaia.
Le montant calculé selon les modalités fixées par l'article L. 6332-19 du code du travail est réparti comme suit :
– 60 % au titre de la professionnalisation ;
– 40 % au titre du plan de formation.
Cette répartition s'applique quel que soit l'effectif de l'entreprise pris en compte pour le calcul des contributions visées par le présent accord.
Le versement à Opcabaia au titre du plan de formation n'étant pas obligatoire pour les entreprises de 10 salariés et plus, le montant correspondant, appelé dans le cadre de la collecte, sera versé à Opcabaia avant le 28 février 2012.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2012.
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.
Vu les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;
Vu les dispositions de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 ;
Vu les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 ;
Vu les articles L. 6332-16 et R. 6332-78 (4°) du code du travail ;
Vu l'accord du 4 juillet 2011 portant création d'OPCABAIA, modifié par avenant du 12 octobre 2011 ;
Considérant que l'apprentissage se développe de manière significative dans la branche depuis une quinzaine d'années ;
Considérant que pour soutenir ce développement, les centres de formations d'apprentis des branches des sociétés et mutuelles d'assurances, des agents généraux et des sociétés d'assistance, ainsi que ceux accueillant des apprentis avec le soutien de ces branches, doivent pouvoir bénéficier d'aides financières émanant de celles-ci,
Les fonds recueillis par OPCABAIA, au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, peuvent faire l'objet d'un reversement aux centres de formation d'apprentis de l'assurance ainsi qu'à certains centres de formation d'apprentis accueillant des jeunes sous contrat d'apprentissage avec une entreprise du secteur de l'assurance ou de l'assistance.
Les demandes des centres de formation d'apprentis sont examinées chaque année dans le cadre d'une commission paritaire ad hoc, qui se réunit avant le 30 juin. L'affectation des sommes attribuées dans ce cadre fait l'objet d'un accord intersecteurs assurance et assistance.
Cet accord annuel détermine :
– la liste des centres de formations d'apprentis bénéficiaires du reversement. Il devra s'agir de CFA de l'assurance, ainsi que de CFA accueillant des jeunes sous contrat d'apprentissage dans le secteur de l'assurance ou de l'assistance ;
– le montant attribué à chacun d'eux.
Les décisions de financement des CFA sont prises par les partenaires sociaux avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle la demande est effectuée, sur la base des éléments transmis par les CFA avant le 1er mai, motivant leur demande au titre des frais de fonctionnement.
Elles prennent notamment en compte les critères et éléments suivants :
– coûts affichés par le CFA ou la section accueillant les apprentis de l'assurance ;
– part de financement reçue par le CFA au titre de la subvention du conseil régional ;
– part de financement attendue par le CFA au titre de la taxe d'apprentissage ; analyse du financement attendu et réellement perçu à ce titre au cours de l'année N – 1 ;
– localisation du CFA ;
– proportions des différents types d'employeurs accueillant les apprentis de l'assurance au sein du CFA ou de la section ;
– taux de réussite ;
– devenir des apprentis ;
– liens avec le monde professionnel ;
– mesures d'accompagnement mises en œuvre.
Les sommes versées aux CFA dans ce cadre doivent être affectées exclusivement à la prise en charge de frais de fonctionnement afférents aux formations accueillant des apprentis du secteur de l'assurance, et qui ont fait l'objet d'une demande de financement.
Les CFA qui ont reçu des fonds d'OPCABAIA doivent apporter la preuve qu'ils les ont utilisés conformément aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par le présent accord. A cet effet, ils adresseront à OPCABAIA, avant le 30 mai de l'année suivant laquelle ils ont reçu des fonds, tous les documents nécessaires à ce contrôle.
Les parties signataires du présent accord mandatent OPCABAIA, pour s'assurer, sous le contrôle de son commissaire aux comptes, de la conformité de l'utilisation des versements effectués.
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée de 3 ans à dater de sa signature.
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.
Vu les dispositions de l'accord-cadre intersecteurs assurances et assistance du 29 juin 2012, relatif à l'affectation d'une partie des fonds collectés par OPCABAIA à la prise en charge de dépenses de fonctionnement de certains centres de formation d'apprentis, en application des articles L. 6332-16 et R. 6332-78 (4°) du code du travail,
Les versements effectués pour l'année 2012 en application de l'accord du 29 juin 2012 précité sont fixés comme suit :
CFA de l'assurance : 2 300 000 €.
CFA de bureautique appliquée du groupe IGS : 230 000 €.
CFA de l'AFUNA-SUP 2000 : 100 000 €.
CFA Formasup Paris : 200 000 €.
CFA Formasup Ain-Rhône-Loire : 2 500 €.
CFA Epure Méditerranée : 30 000 €.
CFA Formasup Pays de Savoie : 15 000 €.
CFA en 44 : 20 000 €.
CFA Paris académie entreprise : 50 000 €.
Cerfal : 33 000 €.
CFA Difcam : 5 000 €.
CFA RH : 25 000 €.
CFA de la CCI 54 : 150 000 €.
CCI du Maine-et-Loire : 70 000 €.
CFA des CCI d'Alsace : 40 000 €.
CFA campus des métiers de Niort : 60 000 €.
CFA régional interconsulaire Méditerranée : 40 000 €.
CFA Adefa : 70 000 €.
CFA de l'Ifir : 53 000 €.
CFA C3 : 10 000 €.
CFA du groupe ESC Pau : 5 000 €.
Le montant total des sommes ainsi allouées s'élève pour l'année 2012 à 3 508 500 €.
Ces sommes seront versées par OPCABAIA aux CFA concernés au plus tard le 31 août de l'année en cours.
Le présent accord est conclu exclusivement au titre de l'année 2012 et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.
Il entre en vigueur à la date de sa signature.
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.
Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel signé le même jour, relatifs au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionnel précité du 27 mai 1992 ;
Vu l'accord professionnel du 20 décembre 1996 sur le même sujet ;
Vu les accords professionnels des 27 janvier 1999,14 décembre 2001,12 décembre 2003,20 décembre 2006 et 23 décembre 2009 reconduisant l'accord précité du 20 décembre 1996,
Les dispositions de l'accord du 20 décembre 1996 visé ci-dessus sont reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans, commençant le 1er janvier 2013 et s'achevant le 31 décembre 2015.
La commission paritaire nationale se réunira au cours du second semestre de l'année 2015 pour déterminer si les dispositions ci-dessus pourront, avec ou sans modification, être prorogées au-delà du 31 décembre 2015, cela ne pouvant résulter que d'un nouvel accord.
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent accord. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
Vu l'accord du 4 juillet 2011 portant création d'OPCABAIA et son avenant du 12 octobre 2011 ;
Vu la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992, la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 et la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ;
Vu l'accord national interprofessionnel et ses avenants du 5 octobre 2009, sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'accord du 26 mars 2012 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les sociétés d'assurances,
En application de l'article L. 6332-19,1° et 2°, du code du travail, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est alimenté notamment par les sommes correspondant à un pourcentage compris entre 5 % et 13 % de la participation des employeurs au titre du plan de formation et de la professionnalisation calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail. Le pourcentage à retenir est fixé chaque année par arrêté ministériel.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de répartition des sommes dues au titre de la professionnalisation et au titre du plan de formation pour l'année 2013.
Les sommes dues par les sociétés d'assurances relevant du champ du présent accord sont versées par l'intermédiaire d'OPCABAIA.
Le montant calculé selon les modalités fixées par l'article L. 6332-19 du code du travail est réparti comme suit :
– 60 % au titre de la professionnalisation ;
– 40 % au titre du plan de formation.
Cette répartition s'applique quel que soit l'effectif de l'entreprise pris en compte pour le calcul des contributions visées par le présent accord.
Le versement à OPCABAIA au titre du plan de formation n'étant pas obligatoire pour les entreprises de 10 salariés et plus, le montant correspondant, appelé dans le cadre de la collecte, sera versé à OPCABAIA avant le 28 février 2013.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2013.
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.
L'accord du 17 juillet 1996, réalisant la mise en œuvre de l'accord du 2 février 1995, a institué le fonds de pension professionnel caractérisant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Cet accord du 17 juillet 1996 a fait l'objet des avenants suivants :
– avenant du 8 septembre 1997 reportant l'échéance à laquelle les entreprises de la profession avaient la possibilité de conclure un accord dérogatoire ;
– avenant du 17 juillet 1998 organisant la méthodologie de mise en place du traité de coassurance conclu entre la FFSA et le GEMA, d'une part, le BCAC, d'autre part ; ce contrat était en dernier lieu finalisé en date du 27 janvier 2003 ;
– avenant du 18 juin 2008 adaptant certaines dispositions de