1 juillet 1986

Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

Réseaux de transports publics urbains de voyageurs
IDCC 1424
BROCH 3099
NAF 4939A, 4931Z, 4939B, 4932Z

Texte de base

Convention collective nationale du 11 avril 1986
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Champ d'application, objet de la convention
Chapitre II : Application de la convention
Chapitre III : Liberté d'opinion, libre exercice du droit syndical
Chapitre IV : Représentation du personnel
Titre II : Conditions générales de travail
Chapitre Ier : Embauchage
Chapitre II : Salaires et classifications
Chapitre III : Conditions de travail
Chapitre IV : Congés, fêtes légales, service national et périodes militaires
Chapitre V : Maladie, maternité, accident et inaptitude
Chapitre VI : Discipline générale
Chapitre VII : Conditions de rupture du contrat de travail
Chapitre VIII : Retraite complémentaire

Textes Attachés

Annexe I - Dispositions particulières aux cadres
Personnel concerné
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La présente annexe règle les conditions particulières applicables aux cadres tels qu'ils sont définis par le protocole du 30 juin 1975 portant définition et classement hiérarchique des emplois de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs figurant en annexe III à la présente
convention.
Avancement
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'avancement dans un même grade est réglé par l'article 10 de l'arrêté du 26 décembre 1947. Toutefois, pendant les dix premières années, des majorations de salaire pour ancienneté seront accordées sur la base de 5 p. 100 tous les deux ans et demi.

Cependant l'employeur peut, pour reconnaître les bons services d'un cadre, procéder à un avancement au choix.

Primes
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Si des modifications sont apportées aux primes existantes ayant un caractère général ou si des primes nouvelles de même caractère sont accordées à l'ensemble du personnel subalterne de l'entreprise, des primes correspondantes sont accordées aux cadres en tenant compte de la hiérarchie.

Dans le cas de remplacement d'un cadre, en dehors des congés réguliers ou des absences ne dépassant pas un mois, le cadre remplaçant, désigné par la direction, bénéficie d'une indemnité proportionnée aux services rendus et tenant compte des coefficients hiérarchiques de base intéressés.
Préavis
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Après la période de stage d'une durée d'un an, pendant laquelle le préavis réciproque est fixé à un mois, les parties observent réciproquement, sauf accord amiable, les délais suivants avant de rompre le contrat de travail :

- cadres : trois mois ;

- cadres supérieurs : six mois.

Sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux perçus par l'intéressé durant les trois derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat individuel de travail.

Les autres avantages pécuniaires sont calculés au prorata du préavis restant à courir.

Pendant la période du préavis, et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, le cadre est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour recherche d'emploi, pendant cinquante heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements.
Indemnité de licenciement
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'employeur qui rompt le contrat de travail verse au cadre licencié une indemnité de licenciement à raison d'un mois de traitement par année de présence dans l'entreprise.

Toutefois, cette indemnité n'est pas due :

a) En cas de faute lourde, ayant entraîné la révocation de l'intéressé, après avis du conseil de discipline ;

b) Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une retraite immédiate (1).

L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les six derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 21 janvier 1993, art. 1er).

Congé annuel
ARTICLE 6
en vigueur étendue

En complément à l'article 29 de la convention collective nationale, les absences pour maladie constatée et les permissions exceptionnelles de courte durée ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

Périodes militaires
ARTICLE 7
en vigueur étendue

En complément à l'article 36 de la convention collective nationale, pour les cadres célibataires, la rémunération est maintenue intégralement dans la limite de vingt et un jours par an après déduction des sommes versées par les autorités militaires.

Cartes de circulation
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 25 de la convention collective nationale, la carte de circulation est remise à leur demande aux conjoints des cadres dès leur entrée au réseau.

Maladie
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application de l'article 38 de la convention collective nationale en cas d'arrêt de travail pour maladie, le traitement mensuel, y compris les avantages pécuniaires annuels, est versé aux cadres, dans les conditions suivantes :

- avant quinze ans de service : traitement intégral jusqu'à concurrence de trois mois, plus demi-traitement jusqu'à concurrence de trois autres mois ;

- après quinze ans de service : traitement intégral jusqu'à concurrence de six mois, plus demi-traitement jusqu'à concurrence de six autres mois.

Toutefois, les sommes ainsi versées seront réduites de la valeur des prestations en espèces perçues par l'intéressé soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la période d'indemnisation, soit au titre du régime de prévoyance des cadres pendant la seule période d'indemnisation à plein tarif (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).

Retraite des cadres
ARTICLE 10
en vigueur étendue

A.- Les cadres engagés postérieurement au 1er octobre 1954 relèvent de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et sont en conséquence affiliés, en complément du régime général de la sécurité sociale, à une caisse admise par l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

B.- Les anciens cadres (dont la date d'embauche se situe avant le 2 octobre 1954) restent, quant à eux, assujettis, pour la retraite, à la CAMR ainsi qu'à la caisse complémentaire de retraite inter-réseaux des tramways et assimilés (CRITA) instituée par avenant du 17 avril 1951, annexe IV à la convention collective nationale.

Départ à la retraite pour cause de réforme ou pour cause d'invalidité
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Une indemnité de départ à la retraite, égale à la rémunération totale mensuelle, est versée à tout cadre partant à la retraite ou quittant l'entreprise à la suite de la mise à la réforme (régime C.A.M.R.) ou par suite d'invalidité reconnue par la sécurité sociale :

- à quinze ans de présence dans l'entreprise : un mois ;

- à vingt ans de présence dans l'entreprise : deux mois ;

- à vingt-cinq ans de présence dans l'entreprise : trois mois ;

- à trente ans et au-dessus de présence dans l'entreprise :
quatre mois.

Les dispositions de cet article s'appliquent sous réserve des dispositions plus favorables prévues à l'article 62 de la convention collective nationale.
Assurance groupe - prévoyance
ARTICLE 12
en vigueur étendue

A. - Le personnel cadre relevant de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 bénéficie du régime de prévoyance obligatoire prévu par cette convention.

B. - Le personnel cadre affilié à la CAMR est doté d'une assurance groupe garantissant un risque principal et un risque secondaire dans les conditions minima suivantes :

- risque principal : en cas de décès, quelle que soit la cause, paiement au bénéficiaire désigné par l'assuré et sur présentation de l'acte de décès d'un capital égale à :

- pour les célibataires : 50 % du dernier traitement annuel ;

- pour les mariés sans enfant : 100 % dudit traitement ;

- pour les chefs de famille : 100 % dudit traitement avec, par enfant mineur ou continuant ses études, une majoration de 25 % du traitement ;

- risque secondaire : en cas d'infirmité permanente et totale de l'assuré avant l'âge de soixante ans, le capital défini ci-dessus pour les diverses catégories lui est payé par anticipation sous forme de mensualités.

Le nombre des mensualités ne peut être inférieur à vingt-quatre.

Si l'assuré décède avant d'avoir touché la totalité desdites mensualités, le solde à régler est versé en une seule fois au bénéficiaire de l'assurance en cas de décès.

Avantages acquis
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente annexe ne peuvent, en aucun cas, restreindre les avantages acquis antérieurement soit à titre personnel, soit du fait des usages ou en application de contrats individuels ou collectifs ainsi que des dispositions de la convention collective nationale du 23 juin 1948.

Annexe II - Dispositions particulières aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs
Personnel concerné
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La présente annexe règle les conditions particulières applicables aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs tels qu'ils sont définis par le protocole d'accord du 30 janvier 1975 portant définition et classement hiérarchique des emplois de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs figurant en annexe III à la présente convention.

Majorations de salaires pour ancienneté
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les majorations de salaires pour ancienneté sont réglées par l'article 21 de la convention collective nationale modifiée pour les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs comme suit :

- 25 p. 100 après vingt-cinq ans (hors classe exceptionnelle A) ;

- 30 p. 100 après trente ans (hors classe exceptionnelle B).
Primes
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Si des primes nouvelles sont accordées à l'ensemble du personnel d'exécution de l'entreprise, des primes correspondantes sont également accordées aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs dans les mêmes conditions de hiérarchisation.

Indemnité de remplacement
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Lorsqu'un agent de maîtrise, technicien et dessinateur remplace, par décision de la direction, un supérieur temporairement absent, il lui est alloué une indemnité de remplacement dont le montant est fondé sur le surcroît de travail et de responsabilité réellement assumé en tenant compte du coefficient hiérarchique correspondant au poste qui fait l'objet du remplacement.

Cette indemnité n'est due que lorsque la somme annuelle des durées de remplacement est au moins égale à trente jours et s'il ne s'agit ni du congé annuel ni des repos réguliers du supérieur absent.
Préavis
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Après la période de stage, les parties observent réciproquement, avant de rompre le contrat de travail, un délai de préavis de trois mois.

Sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre le paiement du salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculé sur la base de l'horaire normal de travail de l'entreprise et du taux de salaire de l'intéressé en application au moment du licenciement : lorsque la rémunération comporte des primes mensuelles ou annuelles de montant variable, la valeur de ces primes à prendre en considération est la valeur moyenne au cours des douze derniers mois.

Pendant la durée du préavis, et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'agent est autorisé à s'absenter pendant cinquante heures par mois pour recherche d'emploi ; ces heures sont prises en accord avec la direction et ces absences n'entraînent pas de réduction sur les salaires en cours.

Le licenciement ou la révocation pour faute grave n'ouvre pas droit au délai de préavis.
Indemnité de licenciement
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Sous réserve des dispositions de l'article 61 de la convention collective nationale, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au préavis, l'employeur verse à l'agent de maîtrise, technicien et dessinateur titulaire une indemnité de licenciement à raison de trois dixièmes de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise (ensemble des réseaux ayant une même administration centrale) et majorée de 50 p. 100 pour les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs dont le coefficient d'emploi est au moins égal à 250.

Cette indemnité est calculée pro rata temporis sur la base du salaire tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article 5 précédent.

L'indemnité n'est pas due lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une pension de retraite immédiate (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).

Périodes militaires
ARTICLE 7
en vigueur étendue

En complément de l'article 36 de la convention collective nationale, pour les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs célibataires, la rémunération est maintenue intégralement dans la limite des vingt et un jours par an après déduction des sommes versées par les autorités militaires.

Carte de circulation
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 25 de la convention collective nationale, la carte de circulation est remise à leur demande aux conjoints des agents de maîtrise, des techniciens et des dessinateurs ayant six mois de présence.

Maladie
ARTICLE 9 (1)
en vigueur étendue

Sous réserve des dispositions plus favorables résultant de l'application de l'article 38, les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs titulaires reçoivent, en cas de maladie dûment justifiée et prise en charge par la sécurité sociale, une indemnité spéciale de maladie telle que la somme des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l'entreprise représente un montant total équivalent à 100 % pendant une durée de trois mois et à 50 % pendant une durée de trois autres mois de la rémunération totale.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).

Départ à la retraite pour cause de réforme ou pour cause d'invalidité
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs partant à la retraite ou quittant l'entreprise à la suite de la mise à la réforme (régime CAMR) ou par suite d'invalidité reconnue par la sécurité sociale reçoivent une indemnité de départ calculée sur la base de un quinzième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise (ensemble des réseaux ayant une même administration centrale).

Les bases de calcul de cette indemnité sont les mêmes que celles énoncées à l'article 6 ci-dessus (indemnité de licenciement).

Les dispositions de cet article s'appliquent sous réserve des dispositions plus favorables prévues à l'article 62 de la présente convention collective.

Avantages acquis
ARTICLE 11
en vigueur étendue

La présente annexe ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction d'avantages acquis, soit du fait des usages antérieurement en vigueur dans l'entreprise, soit en application de contrats individuels.

Chaque fois que, dans une entreprise, les dispositions d'un article de la présente annexe ne sont supérieures qu'en partie seulement aux avantages tels qu'ils résultent des usages ou de contrats individuels, il est fait choix, pour l'article en cause, de celui des deux systèmes qui s'avère globalement le plus avantageux pour le salarié : ce choix intervient en commun accord entre la direction et les représentants syndicaux du personnel " Maîtrise, techniciens et dessinateurs " de l'entreprise ou, le cas échéant, par entente directe entre la direction et l'agent intéressé.
Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois (Protocole d'accord du 30 janvier 1975)
Généralités
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les salariés des deux sexes de toutes catégorie du cadre permanent des réseaux de transports publics urbains de voyageurs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la convention collective nationale sont classés conformément à la grille de classement des emplois jointe au présent protocole, qui est constituée par l'annexe n° 1 relative à la définition et à l'équivalence des emplois.

Cette classification est également applicable aux agents sous contrat à durée déterminée.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le classement hiérarchique des emplois définis à l'annexe n° 1 tient compte des connaissances générales et professionnelles ainsi que de la qualification exigées, des aptitudes physiques requise, des sujétions de l'emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les emplois ne figurant pas dans l'annexe sont classés comme emplois définis auxquels ils peuvent être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, compte tenu des critères d'appréciation qui sont énumérés à l'article 2 du présent protocole et sur lesquels a été fondé le classement desdits emplois.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les coefficients hiérarchiques des emplois sont définis par l'annexe n° 2 au présent protocole.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les salaires minima nationaux des emplois sont obtenus en appliquant au salaire national minimum mensuel les coefficients hiérarchiques nationaux définis à l'annexe n° 3 au présent protocole.

Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois (Protocole d'accord du 30 janvier 1975), Annexe n° 1
Définition et équivalence des emplois
Niveaux de formation
Chapitre Ier : Personnel des ateliers et des services techniques
en vigueur étendue


Niveaux de connaissances : niveaux VI et V b de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
11. Ouvrier O 1 (manoeuvre)

D'après les consignes précises, exécute un ensemble de travaux manuels simples n'exigeant aucune formation professionnelle.

La mise au courant de l'emploi est au maximum de quelques jours.
12. Ouvrier O 2

D'après les consignes détaillées données oralement ou par documents simples, exécute dans un ordre défini, soit à la main, soit à l'aide de machines et d'autres moyens, des travaux simples mais variés et procède aux opérations de vérifications prévues.

Les travaux effectués ne nécessitent pas la connaissance d'un métier dont l'apprentissage peut être sanctionné par un certificat d'aptitude professionnelle.
GROUPE 2

Niveaux de connaissances : niveaux V et V b de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par expérience professionnelle.
21 a) Ouvrier professionnel OP 1

Le personnel occupant cet emploi doit satisfaire à l'une des deux définitions suivantes :

a) Possède une excellente connaissance pratique des modes opératoires ; exécute suivant les consignes reçues un ensemble de tâches dont la réalisation présente des difficultés du fait de leur variété, du choix des modes opératoires en fonction des situations rencontrées et du contrôle attentif requis par ces tâches ;

b) Réalise un travail qualifié comportant des opérations classiques d'un métier : exploite les dessins et schémas, utilise au mieux les moyens d'exécution, contrôle les résultats des opérations.

L'agent non titulaire du C.A.P. ou du B.E.P. du métier correspondant n'est classé dans cet emploi qu'après avoir satisfait à un essai professionnel.
21 b) Aide-magasinier

Est capable de reconnaître les pièces détachées en magasin d'après leur nomenclature, effectue le classement et la distribution des pièces, ingrédients et matières conformément aux indications qu'il reçoit, tient à jour les documents d'entrée et de sortie.
22 a) Ouvrier professionnel confirmé OP 2

Réalise un travail qualifié comportant toutes les opérations du métier : prend les initiatives nécessaires pour exploiter les dessins, schémas, établir la suite des opérations, aménager les moyens d'exécution, contrôler les résultats des opérations.

L'emploi requiert la connaissance approfondie du métier et une expérience professionnelle valable des travaux à accomplir : elles sont vérifiées par un essai professionnel.
22 b) Magasinier

Est capable de reconnaître les pièces détachées en magasin d'après leur nomenclature, effectue le classement et la distribution des pièces, ingrédients et matières conformément aux indications qu'il reçoit, tient à jour les documents d'entrée et de sortie ; assure la réception et la vérification des pièces et marchandises, surveille le niveau des stocks et établit la liste des articles à réapprovisionner.
GROUPE 3

Niveaux de connaissances : niveau V de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
31. Ouvrier professionnel hautement qualifié OP 3

Réalise dans son métier un travail hautement qualifié comportant des questions particulièrement délicates et complexes et nécessitant un sens prononcé des responsabilités ; prend les initiatives nécessaires pour compléter les dessins et schémas, définir les modes opératoires, aménager les moyens d'exécution, contrôler les résultats.

L'emploi requiert la maîtrise totale du métier acquise par une formation complétée par une expérience prolongée vérifiée par un essai professionnel.
Chapitre II : Personnel du mouvement
ANNEXE III : Définition et classement hiérarchique des emplois (Protocole d'accord du 30 janvier 1975), Annexe n° 1
REMPLACE


Niveaux de connaissances : les connaissances sont acquises par une formation professionnelle adaptée ; elles sont réputées équivalentes des niveaux V et V b de l'éducation nationale.
21 a) Receveur

Agent chargé de la perception à bord des véhicules ou, le cas échéant, à un guichet.
21 b) Personnel de conduite des téléphériques et des funiculaires

Agent des voitures des téléphériques et funiculaires.
21 c) Guichetier

Agent effectuant la vente des titres de transport et apte à donner au public des informations relatives au réseau.
22 a) Wattman avec receveur

Agent de conduite des tramways ayant un receveur à bord.

L'agent qui, pendant la journée, a été employé à temps partiel comme wattman agent unique bénéficie pour toute ladite journée de la rémunération de cette catégorie.

L'agent qui, pendant le mois, a été employé au moins la moitié de son temps de travail effectif comme wattman agent unique bénéficie pour tout ledit mois de la rémunération de cette catégorie.
22 b) Chauffeur poids lourd ou chauffeur voiture de service

Personnel de conduite des véhicules autres que les véhicules de transport en commun : camion, camionnette, voiture de tourisme.
22 c) Encaisseur itinérant

Agent qui recueille et contrôle à domicile les recettes des dépositaires et les réapprovisionne en titres de transport.
23 a) Conducteur autobus, trolleybus

Personnel de conduite des autobus et trolleybus ayant un receveur à bord.

L'agent qui, pendant la journée, a été employé à temps partiel comme conducteur-receveur ou conducteur agent seul bénéficie pour toute ladite journée de la rémunération de cette catégorie.

L'agent qui, pendant le mois, a été employé au moins la moitié de son temps de travail effectif comme conducteur-receveur ou conducteur agent seul bénéficiera pour tout le mois de la rémunération de cette catégorie.
23 b) Wattman (titulaire du permis D) avec receveur

Même définition que l'emploi n° 22 a - Wattman avec receveur, l'agent étant, en outre, titulaire du permis de conduire D (transport en commun).

L'agent qui, pendant la journée, a été employé à temps partiel comme wattman agent unique, titulaire du permis D, bénéficie pour toute ladite journée de la rémunération de cette catégorie.

L'agent qui, pendant le mois, a été employé au moins la moitié de son temps de travail effectif comme conducteur-receveur ou conducteur agent seul bénéficie pour tout le mois de la rémunération de cette catégorie.
23 c) Agent d'information et de vente

Agent assurant la vente des titres de transport et l'information du public dans les locaux du réseau ou à l'extérieur de ceux-ci et appelé en raison de sa polyvalence à participer à des opérations ou manifestations de caractère promotionnel ou commercial.
24 a) Wattman agent unique

Personnel des tramways assurant la conduite, la recette (quel que soit le mode de perception utilisé) ou la vérification des titres de transport autres que ceux visés ci-dessus.

Les agents assurant la conduite de tramways exploités avec un système de perception entièrement automatisé bénéficient de la rémunération de wattman agent unique.
24 b) Vérificateur de perception

Agent ayant la connaissance approfondie de la tarification du réseau, chargé de la vérification de la perception, de l'encaissement des indemnités forfaitaires et de la rédaction des procès-verbaux d'infraction ; n'exerce pas la surveillance de l'exécution du service par le personnel roulant, mais lui apporte son aide en cas d'incident d'exploitation.
24 c) Agent de station de métro à poste fixe

Personnel chargé, dans le cadre de consignes de service, d'assurer la mise en oeuvre, le fonctionnement et la surveillance générale des installations et du service d'une station de métro ; assure l'information du public ; peut être chargé de la vente de titres de transport et est responsable de la recette correspondante.
24 d) Agent de station de métro itinérant

Personnel chargé, dans le cadre de consignes de service, d'assurer la mise en oeuvre et le contrôle des installations et la surveillance générale d'un groupe de stations de métro.
GROUPE 3

Niveaux de connaissances : les connaissances sont acquises par une formation professionnelle adaptée ; elles sont réputées équivalentes au niveau V de l'éducation nationale.
25 a) Conducteur-receveur

Agent des lignes ou services réguliers assurant, seul à bord du véhicule autobus ou trolleybus, à la fois la conduite et la recette (quel que soit le mode de perception utilisé) ou la vérification de certains titres de transport.

Les agents assurant sur les lignes ou services réguliers la conduite de véhicules exploités avec un système de perception entièrement automatisé bénéficient de la rémunération de conducteur-receveur.
25 b) Conducteur agent seul

Agent des services occasionnels spéciaux ou scolaires assurant seul à bord du véhicule autobus ou trolleybus à la fois la conduite et la recette (quel que soit le mode de perception utilisé) ou la vérification de certains titres de transport.

Les agents qui effectuent des transports de groupes sur les services occasionnels, spéciaux ou scolaires sans que soit effectuée d'opération de perception à bord du véhicule bénéficient de la rémunération de conducteur agent seul.
25 c) Wattman agent unique, titulaire du permis D

Même définition que l'emploi n° 24 - Wattman agent unique, l'agent étant titulaire du permis de conduire D (transport en commun) ; lorsque le système de perception est entièrement automatisé, la rémunération attribuée est celle de wattman agent unique titulaire du permis D.
25 d) Conducteur de métro

Agent seul à bord assurant, dans le cadre de consignes de service, la conduite d'une rame de métro en pilotage annuel ou en pilotage automatique ; en cas d'incident, il met en oeuvre les dispositions de sécurité et de secours immédiat aux voyageurs transportés.
en vigueur étendue


Niveaux de connaissances : les connaissances sont acquises par une formation professionnelle adaptée ; elles sont réputées équivalentes des niveaux V et V b de l'éducation nationale.
21 a) Receveur

Agent chargé de la perception à bord des véhicules ou, le cas échéant, à un guichet.
21 b) Personnel de conduite des téléphériques et des funiculaires

Agent des voitures des téléphériques et funiculaires.
21 c) Guichetier

Agent effectuant la vente des titres de transport et apte à donner au public des informations relatives au réseau.
22 a) Wattman avec receveur

Agent de conduite des tramways ayant un receveur à bord.

L'agent qui, pendant la journée, a été employé à temps partiel comme wattman agent unique bénéficie pour toute ladite journée de la rémunération de cette catégorie.

L'agent qui, pendant le mois, a été employé au moins la moitié de son temps de travail effectif comme wattman agent unique bénéficie pour tout ledit mois de la rémunération de cette catégorie.
22 b) Chauffeur poids lourd ou chauffeur voiture de service

Personnel de conduite des véhicules autres que les véhicules de transport en commun : camion, camionnette, voiture de tourisme.
22 c) Encaisseur itinérant

Agent qui recueille et contrôle à domicile les recettes des dépositaires et les réapprovisionne en titres de transport.
23 a) Conducteur autobus, trolleybus

Personnel de conduite des autobus et trolleybus ayant un receveur à bord.

L'agent qui, pendant la journée, a été employé à temps partiel comme conducteur-receveur ou conducteur agent seul bénéficie pour toute ladite journée de la rémunération de cette catégorie.

L'agent qui, pendant le mois, a été employé au moins la moitié de son temps de travail effectif comme conducteur-receveur ou conducteur agent seul bénéficiera pour tout le mois de la rémunération de cette catégorie.
23 b) Wattman (titulaire du permis D) avec receveur

Même définition que l'emploi n° 22 a - Wattman avec receveur, l'agent étant, en outre, titulaire du permis de conduire D (transport en commun).

L'agent qui, pendant la journée, a été employé à temps partiel comme wattman agent unique, titulaire du permis D, bénéficie pour toute ladite journée de la rémunération de cette catégorie.

L'agent qui, pendant le mois, a été employé au moins la moitié de son temps de travail effectif comme conducteur-receveur ou conducteur agent seul bénéficie pour tout le mois de la rémunération de cette catégorie.
23 c) Agent d'information et de vente

Agent assurant la vente des titres de transport et l'information du public dans les locaux du réseau ou à l'extérieur de ceux-ci et appelé en raison de sa polyvalence à participer à des opérations ou manifestations de caractère promotionnel ou commercial.
24 a) Wattman agent unique

Personnel des tramways assurant la conduite, la recette (quel que soit le mode de perception utilisé) ou la vérification des titres de transport autres que ceux visés ci-dessus.

Les agents assurant la conduite de tramways exploités avec un système de perception entièrement automatisé bénéficient de la rémunération de wattman agent unique.
24 b) Vérificateur de perception

Agent ayant la connaissance approfondie de la tarification du réseau, chargé de la vérification de la perception, de l'encaissement des indemnités forfaitaires et de la rédaction des procès-verbaux d'infraction ; n'exerce pas la surveillance de l'exécution du service par le personnel roulant, mais lui apporte son aide en cas d'incident d'exploitation.
24 c) Agent de station de métro à poste fixe

Personnel chargé, dans le cadre de consignes de service, d'assurer la mise en oeuvre, le fonctionnement et la surveillance générale des installations et du service d'une station de métro ; assure l'information du public ; peut être chargé de la vente de titres de transport et est responsable de la recette correspondante.
24 d) Agent de station de métro itinérant

Personnel chargé, dans le cadre de consignes de service, d'assurer la mise en oeuvre et le contrôle des installations et la surveillance générale d'un groupe de stations de métro.
GROUPE 3

Niveaux de connaissances : les connaissances sont acquises par une formation professionnelle adaptée ; elles sont réputées équivalentes au niveau V de l'éducation nationale.
25 a) Conducteur-receveur

Agent des lignes ou services réguliers assurant, seul à bord du véhicule autobus ou trolleybus, à la fois la conduite et la recette (quel que soit le mode de perception utilisé) ou la vérification de certains titres de transport.

Les agents assurant sur les lignes ou services réguliers la conduite de véhicules exploités avec un système de perception entièrement automatisé bénéficient de la rémunération de conducteur-receveur.
25 b) Conducteur agent seul

Agent des services occasionnels spéciaux ou scolaires assurant seul à bord du véhicule autobus ou trolleybus à la fois la conduite et la recette (quel que soit le mode de perception utilisé) ou la vérification de certains titres de transport.

Les agents qui effectuent des transports de groupes sur les services occasionnels, spéciaux ou scolaires sans que soit effectuée d'opération de perception à bord du véhicule bénéficient de la rémunération de conducteur agent seul.
25 c) Wattman agent unique, titulaire du permis D

Même définition que l'emploi n° 24 - Wattman agent unique, l'agent étant titulaire du permis de conduire D (transport en commun) ; lorsque le système de perception est entièrement automatisé, la rémunération attribuée est celle de wattman agent unique titulaire du permis D.
25 d) Conducteur de métro

Agent seul à bord assurant, dans le cadre de consignes de service, la conduite d'une rame de métro en pilotage annuel ou en pilotage automatique ; en cas d'incident, il met en oeuvre les dispositions de sécurité et de secours immédiat aux voyageurs transportés.
Chapitre III : Personnel administratif et de gestion
en vigueur étendue


Niveaux de connaissances : niveaux VI et V b de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
11. Employé E 1

D'après des consignes précises, exécute un ensemble de tâches simples n'exigeant aucune formation professionnelle.

La mise au courant de l'emploi est au maximum de quelques jours.
11 a) Garçon de bureau, planton, garçon de courses

Employés qui distribuent le courrier, font attendre les visiteurs, assurent la liaison entre les bureaux et portent les plis à l'extérieur.
11 b) Gardien, veilleur de nuit, surveillant aux portes

Employés qui assurent la garde et la surveillance de l'établissement et veillent à l'application des consignes de sécurité.
11 c) Concierge

Employé logé dans l'établissement ou à proximité immédiate, assure de jour et de nuit la surveillance de l'établissement, reçoit le courrier, donne des renseignements sommaires, effectue le nettoyage coutumier des accès de l'établissement, ainsi que divers travaux permanents compatibles avec ses fonctions.
11 d) Personnel de nettoyage

Personnel de nettoyage des bureaux exécutant de gros travaux tels que lessivage, lavage, frottage, cirage.
12. Employé E 2

D'après des consignes détaillées données oralement ou par documents simples, exécute des travaux simples mais variés répondant à des consignes définies de qualité et de rapidité.
12 a) Huissier

Employé éventuellement en uniforme, chargé de recevoir le public, de le renseigner et de l'orienter avec tact et discrétion.
12 b) Employé de bureau 1er échelon

Employé qui effectue des travaux de copie et de transcription (mais pas de travaux comptables) ; classe suivant les consignes reçues les documents qui lui sont remis ; peut utiliser les machines à reproduire les documents, d'usage simple telles que photocopieur, duplicateur, adressographe.
12 c) Dactylographe 1er échelon

Employé ne remplissant pas les conditions exigées du dactylographe 2e échelon.
GROUPE 2

Niveaux de connaissances : niveaux V et V b de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
21. Employé E 3

Réalise un travail constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente ; l'obtention de la conformité ne comporte pas de difficultés particulières, le travail étant caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat.
21 a) Dactylographe 2e échelon

Employé sur machine à écrire, capable de quarante mots par minute, ne faisant pas de faute d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail.
21 b) Téléphoniste standardiste

Employé occupé exclusivement à établir des communications téléphoniques par la manoeuvre de commutateurs.
21 c) Sténodactylographe 1er échelon

Employé ne remplisssant pas les conditions exigées du sténodactylographe 2e échelon.
21 d) Sténotypiste 1er échelon

Employé ne remplissant pas les conditions exigées du sténotypiste 2e échelon.
21 e) Employé de comptabilité

Employé exécutant dans un bureau de comptabilité et suivant les directives du comptable ou du chef comptable tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.
21 f) Employé de bureau 2e échelon

Même définition que l'employé de bureau 1er échelon ; effectue, en outre, des travaux de chiffrage simples tels que tenue de fichiers ou vérification de factures.
22. Employé E 4

Réalise un travail constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente ; l'obtention de la conformité nécessite l'exécution d'opérations de vérification ; le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible mais les répercussions des erreurs se manifestent rapidement.
22 a) Sténodactylographe 2e échelon

Employé capable de 100 mots sténo, 40 mots minute à la machine, sans faute d'orthographe et avec une présentation satisfaisante.
22 b) Sténotypiste 2e échelon

Employé capable de 140 mots minute et de traduire correctement ses notes.
22 c) Employé administratif 1er échelon

Employé chargé, suivant des directives précises, d'effectuer divers travaux administratifs relevant de son service tels que la correspondance, le dépouillement et la tenue de dossiers simples ; la correspondance doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.
22 d) Aide-comptable-teneur de livres 1er échelon

Employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaire pour tenir les livres comptables suivant les directives reçues.
22 e) Perforateur-vérificateur

Employé capable d'assurer une cadence de 11 000 perforations à l'heure (1,50 p. 100 d'erreur).
23. Employé E 5

Réalise un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses qu'il faut combiner en fonction du résultat à atteindre ; l'obtention du résultat fait appel à l'expérience personnelle résultant d'une pratique professionnelle valable et d'une connaissance approfondie des modes opératoires et de leurs variantes ; le contrôle en fin de travail est difficile ; les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.
23 a) Secrétaire d'atelier ou de garage 1er échelon

Etablit les documents de pointage nécessaires à l'établissement de la paie ; prépare les bons de travaux conformément aux instructions reçues, les centralise et les complète en fin de travail ; tient les relevés des kilométrages et des pleins de carburants et lubrifiants.
23 b) Sténodactylographe correspondancier ou sténotypiste

correspondancier

Employé répondant à la définition du sténodactylographe 2e échelon ou du sténotypiste 2e échelon et chargé de répondre seul à des lettres simples.
23 c) Caissier

Employé chargé exclusivement des opérations de la caisse qui lui est confiée ; est placé sous la responsabilité d'un caissier-comptable ou d'un chef de service.
23 d) Employé administratif 2e échelon

Employé chargé d'effectuer, suivant les directives reçues, les divers travaux administratifs relevant de la marche habituelle du service.
23 e) Mécanographe-comptable 1er échelon

Employé ayant les connaissances de l'aide-comptable-teneur de livres 1er échelon et effectuant son travail sur machines comptables automatiques ou semi-automatiques.
23 f) Aide-comptable-teneur de livres 2e échelon

Employé chargé de tenir les journaux auxiliaires, avec ou sans ventilation, de poser ou d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes tels que clients, fournisseurs, banques, chèques-postaux, stocks, etc.
GROUPE 3

Niveaux de connaissances : niveaux V et IV de l'éducation nationale, mais ne tenant pas un emploi de maîtrise. Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
31. Employé E 6

Réalise des travaux hautement qualifiés nécessitant un sens prononcé des responsabilités ; prend les initiatives nécessaires pour analyser et compléter les informations, déterminer la suite des actions à accomplir et contrôler la conformité des travaux exécutés.
31 a) Secrétaire sténodactylographe

Employé ayant les connaissances du sténodactylographe 2e échelon ou du sténotypiste 2e échelon ; collabore particulièrement avec le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique ; rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales ; prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la personne à laquelle il est attaché ; peut être chargé du classement de certains dossiers.
31 b) Mécanographe-comptable 2e échelon

Employé ayant les connaissance de l'aide-comptable-teneur de livres 2e échelon et effectuant son travail sur machines mécanographiques.
31 c) Comptable 1er échelon

Traduit en comptabilité toutes les opérations financières et comptables, les compose, les assemble pour pouvoir en tirer prix de revient, balance, bilan, statistiques, prévisions de trésorerie.
31 d) Secrétaire d'atelier ou de garage 2e échelon

Même définition que le secrétaire d'atelier ou de garage 1er échelon ; tient, en outre, les documents, statistiques et graphiques relatifs aux consommations, à l'entretien et aux réparations de matériel roulant.
31 e) Employé qualifié de service administratif ou d'exploitation

Employé remplissant, sous les ordres du directeur ou d'un chef de service ou d'un chef de bureau, certaines fonctions relevant des services administratifs ou contentieux d'un réseau, comportant une part d'initiative ou de responsabilité ; peut être appelé, dans les mêmes conditions, à mener à bien des questions administratives relatives à l'exploitation de l'entreprise ; suivant les cas, rédige la correspondance ou la fait rédiger.
32. Employé E 7

Réalise un ensemble de travaux hautement qualifiés nécessitant un sens profond des responsabilités ; prend les initiatives nécessaires pour analyser le contenu des problèmes posés et en tirer les informations utiles ; établit par approches successives, en fonction de la variété des situations rencontrées, les actions à accomplir :
contrôle la conformité des travaux exécutés.
32. Caissier-comptable

Employé ayant les connaissances de l'aide-comptable-teneur de livres 2e échelon ; a la responsabilité des espèces en caisse et passe les écritures comptables correspondantes.
Chapitre IV : Personnel de maîtrise des ateliers et des services techniques
en vigueur étendue


Niveaux de connaissances : niveaux V et IV de l'éducation nationale ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Agent de maîtrise qui, d'après des instructions définissant le programme de travail, les délais d'exécution, les moyens à mettre en oeuvre et les exigences techniques de qualité, est responsable du groupe d'agents placés sous son autorité.

Ces responsabilités impliquent l'obligation de :

- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;

- répartir les tâches et les affecter aux exécutants, compte tenu de leurs compétences ;

- donner les ordres d'exécution ;

- contrôler la réalisation (conformité, rendement) ;

- veiller au respect des règles et normes établies (sécurité, présence au travail, règlement intérieur) ;

- faire au personnel toutes observations justifiées par son travail ;

- apprécier les compétences manifestées au travail et aider au perfectionnement individuel ;

- recevoir, expliquer et transmettre les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure.
41. Chef d'équipe d'ouvriers O 1 et O 2

Agent de maîtrise responsable de l'activité d'une équipe de manoeuvres ou d'ouvriers spécialisés effectuant des travaux ne comportant pas d'exigence technique particulière.
42. Chef d'équipe d'ouvriers professionnels

Agent de maîtrise assurant la conduite de travaux d'exécution ou de travaux d'entretien qualifiés comportant des exigences définies de conformité.
43. Contremaître, surveillant de travaux

Agent de maîtrise assurant la conduite de travaux d'exécution ou de travaux d'entretien comportant des exigences variables de conformité et nécessitant de sa part et sous sa responsabilité des interventions techniques fréquentes portant sur les modes opératoires, les procédures à appliquer et sur la vérification de la qualité et de la conformité des résultats obtenus ; il peut avoir au maximum deux chefs d'équipe sous son autorité ou, dans le cas du surveillant de travaux, être appelé à surveiller les travaux effectués par des entreprises extérieures.
44. Sous-chef de garage, sous-chef de dépôt, chef de remise, contremaître principal, surveillant principal des travaux

Agent de maîtrise répondant à la définition du contremaître et dont la responsabilité s'exerce sur trois équipes au maximum ; il peut avoir au maximum sous son autorité trois agents de maîtrise de grade inférieur ou, dans le cas du surveillant principal de travaux, être appelé à diriger et à contrôler les travaux effectués par des entreprises extérieures.
GROUPE 5

Niveaux de connaissances : niveaux IV et III de l'éducation nationale ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Agent de maîtrise qui, d'après les directives permanentes définissant les conditions d'organisation et de réalisation du travail et les règles de gestion du personnel et de mise en oeuvre des moyens, est chargé de faire réaliser les programmes de travail définis pour le secteur d'activité qui lui est confié, cette réalisation étant effectuée conformément aux délais impartis et dans le cadre des dépenses prévues. Dirige l'ensemble des groupes d'agents affectés à son secteur en assurant leur commandement, généralement par l'intermédiaire de différents niveaux d'agents de maîtrise.

Ce commandement implique l'obligation de :

- formuler les ordres et instructions nécessaires à la réalisation des programmes de travail et contrôler leur bonne exécution ;

- assurer la cohérence des groupes ;

- proposer des actions de formation et de promotion individuelle après en avoir évalué l'opportunité ;

- assurer la discipline, c'est-à-dire : imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, proposer les sanctions individuelles, communiquer aux intéressés les décisions prises et veiller à leur application ;

- développer la circulation des informations professionnelles dans les deux sens.
51 a) Chef de garage, chef de dépôt

Agent de maîtrise chargé de faire réaliser les programmes de travail d'entretien du parc de matériel roulant dépendant du garage ou du dépôt qui lui est confié ; il participe à l'établissement de ces programmes ; il coordonne les activités des différentes équipes qui concourent à cet entretien et qui travaillent de jour et, le cas échéant, de nuit, suivant des horaires différents.

Il a délégation de pouvoir pour adapter les programmes de travail en fonction des difficultés imprévues qui se présentent.

Il peut avoir au maximum sous son autorité cinq agents de maîtrise en service journalier.
51 b) Conducteur de travaux

Agent de maîtrise chargé de faire réaliser les programmes de travail du secteur d'activité qui lui est confié ; il participe à l'établissement de ces programmes ; il coordonne l'activité des différentes équipes et/ou celle des entreprises extérieures effectuant des travaux et des chantiers sur le réseau et qui travaillent de jour et, le cas échéant, de nuit, selon des horaires qui peuvent être différents.

Il a délégation de pouvoir pour adapter les programmes de travail en fonction des difficultés imprévues qui se présentent.

Il peut avoir au maximum sous son autorité cinq agents de maîtrise en service journalier.
52 a) Chef de garage principal, chef de dépôt principal

Agent de maîtrise répondant à la définition du chef de garage et du chef de dépôt mais qui a plus de cinq agents de maîtrise placés sous son autorité en service journalier.
52 b) Chef d'atelier, chef d'entretien

Agent de maîtrise chargé de faire réaliser les programmes de travail de l'atelier ou du secteur d'entretien qui lui est confié.

Il assure, dans le cadre des directives reçues, la mise au point détaillée et le lancement des phases successives de ces programmes ; il a sous son autorité des équipes de professions différentes ; il suit la réalisation en contrôlant les résultats par rapport aux prévisions.

Il participe à l'élaboration des programmes et à la définition des dispositions d'organisation correspondantes.
52 c) Dessinateur chef de groupe, chef de bureau d'études

Agent de maîtrise ayant les connaissances d'un dessinateur-projeteur qui est chargé, sous les ordres d'un ingénieur, de conduire, en y participant, les travaux d'un bureau de dessin.
Chapitre V : Personnel de maîtrise mouvement
en vigueur étendue


Niveaux de connaissances : niveaux V et IV de l'éducation nationale ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Agent de maîtrise qui, d'après des instructions définissant le programme de travail, les délais d'exécution, les moyens à mettre en oeuvre et les exigences techniques de qualité, est responsable des agents relevant du service placé sous son autorité.

Ces responsabilités impliquent l'obligation de :

- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;

- répartir les tâches et les affecter aux exécutants, compte tenu de leurs compétences.

- donner les ordres d'exécution ;

- contrôler la réalisation (conformité, rendement) ;

- veiller au respect des règles et normes établies (sécurité, présence au travail, règlement d'exploitation) ;

- faire au personnel toutes observations justifiées par son travail ;

- apprécier les compétences manifestées au travail et aider au perfectionnement individuel ;

- recevoir, expliquer et transmettre les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure.
40. Contrôleur de recette

Agent de maîtrise chargé dans une inspection de contrôler et de recueillir les recettes effectuées par les agents du mouvement.

Observations :

1° Ce classement doit être attribué à tous les agents qui remplissent effectivement cette fonction et qui, précédemment, dans le cadre de l'arrêté de 1947, étaient classés agents du mouvement ou aide-caissiers ;

2° Les agents classés, dans le cadre de l'arrêté de 1947, " caissier de dépôt ou préposé aux recettes " conservent, à titre personnel, leur classement ;

3° Tous les nouveaux agents affectés à ce poste reçoivent le classement " contrôleur de recette ".
41 a) Contrôleur de route

Agent de maîtrise chargé de surveiller la marche du service sur une ligne, un groupe de lignes ou un secteur ; dans le cadre des directives générales reçues, il prend les dispositions nécessaires pour assurer la régularité du trafic, donne les instructions correspondantes au personnel roulant sur lequel il a autorité, contrôle la perception des recettes ; il doit connaître la conduite des véhicules en service.
41 b) Contrôleur chef de station

Agent de maîtrise responsable d'une station, ayant sous son commandement le personnel de cette station ; dans le cadre des directives générales reçues, il prend les dispositions nécessaires pour assurer la régularité du trafic sur les lignes qui partent de la station ou qui y passent et donne les instructions correspondantes au personnel roulant sur lequel il a autorité ; assure la régularité des relèves de ce personnel ; effectue des contrôles de titres de transport à la descente ; renseigne les voyageurs.
42. Contrôleur technique, chef conducteur, chef wattman

Agent de maîtrise répondant à la définition du contrôleur de route et possédant, en outre, les connaissances techniques détaillées de mise en oeuvre des matériels roulants en service ; il assure le perfectionnement à la conduite du personnel roulant et son adaptation sur les matériels existants et sur les nouveaux matériels mis en service ; il surveille en ligne la bonne utilisation de ces matériels.
42 bis. Contrôleur d'exploitation

Agent de maîtrise répondant à la définition du contrôleur technique, ayant une parfaite compétence dans tous les domaines d'activité de cet emploi et ayant fait preuve de ses aptitudes d'adaptation à la mise en oeuvre d'autres techniques ; il doit également avoir fait preuve de ses capacités dans le domaine du commandement et des relations avec le public.
43 a) Chef contrôleur

Agent de maîtrise chargé d'assurer l'exploitation d'un groupe de lignes ou d'un secteur avec autorité sur plusieurs contrôleurs, le personnel roulant et, le cas échéant, le personnel administratif affecté à cette exploitation.
43 b) Chef conducteur-instructeur d'école de conduite

Agent de maîtrise répondant à la définition du chef conducteur ayant les aptitudes requises pour être moniteur d'auto-école, qui est chargé d'assurer la préparation théorique et pratique des candidats aux divers permis de conduire transports en commun et poids lourds.
44. Sous-inspecteur

Agent de maîtrise pouvant être désigné pour seconder un inspecteur de mouvement 1er ou 2e échelon.
GROUPE 5

Niveaux de connaissances : niveaux IV et III de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Agent de maîtrise qui, d'après des directives permanentes définissant les conditions d'organisation et de réalisation du travail et les règles de gestion du personnel et de mise en oeuvre des moyens, est chargé de faire réaliser les programmes d'exploitation définis pour l'inspection dont il est chargé.

Dirige l'ensemble des agents affectés à son inspection en assurant leur commandement, généralement par l'intermédiaire de différents niveaux d'agents de maîtrise.

Ce commandement implique l'obligation de :

- formuler les ordres et instructions nécessaires à la réalisation des programmes de travail et de contrôler leur bonne exécution ;

- assurer la meilleure répartition des effectifs disponibles ;

- proposer des actions de formation et de promotion individuelle après en avoir évalué l'opportunité ;

- assurer la discipline, c'est-à-dire : imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, proposer les sanctions individuelles, communiquer aux intéressés les décisions prises et veiller à leur application ;

- développer la circulation des informations professionnelles dans les deux sens.
51. Inspecteur du mouvement 1er échelon

51 a) Agent de maîtrise chargé de faire réaliser les programmes d'exploitation des lignes et services transports attachés à son inspection : cette inspection constitue une unité administrative autonome sur le plan de l'exploitation dans laquelle quarante véhicules au maximum (non compris les véhicules immobilisés ou de réserve toute la journée) sont mis en service pour effectuer les programmes prévus.

51 b) Agent de maîtrise pouvant être désigné pour seconder un inspecteur principal du mouvement.
52. Inspecteur du mouvement 2e échelon

Même définition que l'emploi n° 51 a - Inspecteur du mouvement 1er échelon, le nombre de véhicules considéré étant supérieur à 40 et inférieur à 100.
53. Inspecteur principal du mouvement

Même définition que l'emploi n° 51 a - Inspecteur du mouvement 1er échelon, le nombre de véhicules considéré étant au moins égal à 100.

(N.B. - Il s'agit d'un emploi nouveau qui ne doit pas être confondu avec l'emploi " inspecteur principal catégorie CM 1, coefficient 330 " tel qu'il est défini dans l'arrêté du 26 décembre 1947.)
Chapitre VI : Personnel de maîtrise administratif et de gestion
en vigueur étendue


Niveaux de connaissances : niveaux V et IV de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Agent de maîtrise qui, d'après des instructions définissant le programme de travail, les délais d'exécution, les moyens à mettre en oeuvre et les exigences techniques de qualité, est responsable du personnel placé sous son autorité.

Ces responsabilités impliquent l'obligation de :

- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;

- répartir les tâches et les affecter aux exécutants, compte tenu de leurs compétences ;

- donner les ordres d'exécution ;

- contrôler la réalisation (conformité, rendement) ;

- veiller au respect des règles et normes établies (sécurité, présence au travail, règlement intérieur) ;

- faire au personnel toutes observations justifiées par son travail ;

- apprécier les compétences manifestées au travail et aider au perfectionnement individuel ;

- recevoir, expliquer et transmettre les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure.
41 a) Comptable 2e échelon

Tient les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale ou à la comptabilité analytique ou à la gestion prévisionnelle ; est capable de dresser un bilan ou, éventuellement, d'établir les budgets, sous les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.
41 b) Secrétaire de direction

Agent de maîtrise, secrétaire d'un directeur de réseau : prépare et réunit les éléments de son travail ; peut diriger un secrétariat.
41 c) Rédacteur principal

Agent de maîtrise, collaborateur immédiat d'un chef de service :
prépare et réunit les éléments de son travail ; il répartit les travaux administratifs à effectuer entre les employés qu'il peut avoir sous ses ordres.
42. Comptable unique

Agent de maîtrise assurant dans un petit réseau la passation des écritures comptables, sous les directives du service comptable du siège social ou d'un expert-comptable qui établit les comptes proprement dits ; il peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs aides-comptables.
43. Sous-chef de bureau

Agent de maîtrise qui seconde un chef de service dans la conduite de travaux administratifs ou qui dirige un groupe d'employés chargés d'exécuter, dans une activité déterminée, les travaux administratifs correspondants.
GROUPE 5

Niveaux de connaissances : niveaux IV et III de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Agent de maîtrise qui, d'après des directives permanentes définissant les conditions d'organisation et de réalisation du travail et les règles de gestion du personnel et de mise en service des moyens, est chargé de faire réaliser les programmes de travail définis pour le secteur d'activité qui lui est confié.

Dirige l'ensemble du personnel affecté à son secteur en assurant son commandement, généralement par l'intermédiaire de différents niveaux d'agents de maîtrise.

Ce commandement implique l'obligation de :

- formuler les ordres et instructions nécessaires à la réalisation des programmes de travail et contrôler leur bonne exécution ;

- coordonner l'activité des groupes ;

- proposer des actions de formation et de promotion individuelle ;

- assurer la discipline, c'est-à-dire : imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, proposer les sanctions individuelles, communiquer aux intéressés les décisions prises et veiller à leur application ;

- développer la circulation des informations professionnelles dans les deux sens.
51 a) Chef de bureau

Agent de maîtrise chargé de diriger un bureau constituant une unité administrative ; il a pour mission de faire exécuter les programmes de travail du secteur d'activité qui lui est confié.
51 b) Comptable principal

Même définition que le chef de bureau, sa mission s'exerçant exclusivement dans le domaine des travaux comptables.
51 c) Chef magasinier

Agent de maîtrise chargé de la gestion des stocks d'un magasin constituant une unité administrative ; il a en permanence sous ses ordres les magasiniers et aides-magasiniers ainsi qu'éventuellement le personnel administratif assurant les divers travaux administratifs du magasin.
52 a) Chef des bureaux

Agent de maîtrise chargé de diriger plusieurs bureaux relevant d'un même service.
52 b) Chef magasinier principal

Agent de maîtrise chargé de la gestion des stocks d'un magasin général et des magasins annexes qui lui sont éventuellement rattachés : il a constamment sous ses ordres le personnel technique et administratif du magasin général, le personnel permanent des magasins annexes étant également placé sous son autorité sur le plan de la gestion des stocks.
52 c) Chef caissier principal

Agent de maîtrise chargé de la gestion d'une caisse centrale et de toutes les autres caisses annexes d'un réseau ; il a constamment sous ses ordres le personnel de la caisse centrale et le personnel des autres caisses ; les écritures et le contrôle de ces caisses sont directement centralisés à la caisse centrale sous sa responsabilité.
Chapitre VII : Personnel technicien et dessinateurs
en vigueur étendue


Niveaux de connaissances : niveaux V et IV de l'éducation nationale ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
31. Dessinateur détaillant

A partir d'un dessin d'ensemble, exécute les dessins nécessaires à la représentation détaillée des divers éléments constituant cet ensemble, et reporte les cotes originales et celles qui peuvent être mesurées sur le dessin d'ensemble. Il sait exécuter avec soin un dessin d'après croquis.
GROUPE 4

Niveaux de connaissances : niveaux IV a et IV b de l'éducation nationale ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Technicien qui, d'après des instructions fixant le résultant à obtenir, est chargé d'exécuter, dans le domaine de la technique où il est compétent, des travaux complexes réalisés de façon générale, dans les conditions suivantes :

- initiatives concernant le choix entre les méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés ;

- adaptation de ces méthodes, procédés ou moyen pour tenir compte des contraintes particulières aux travaux à effectuer ;

- autonomie dans l'exécution sous réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires ;

- établissement, conformément aux normes techniques et dans la forme requise par la nature des travaux effectués, des documents de présentation, des solutions étudiées et des résultats obtenus :
comptes rendus, projets, dessins, gammes, programmes, nomenclatures, devis, lettres, etc.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure.
41. Dessinateur d'exécution

Connaît, dans sa branche professionnelle, les possibilités et les procédés de montage et d'utilisation du matériel ; exécute le dessin de détail et effectue la cotation rationnelle de chacun des éléments faisant partie d'un ensemble donné ; vérifie les possibilités de montage de l'ensemble en effectuant les autocontrôles par reconstruction. Les dessins doivent pouvoir être utilisés directement dans un
atelier ou sur un chantier pour l'exécution des pièces ou des montages prévus.
42 a) Préparateur d'entretien, agent des méthodes

Doit posséder une expérience professionnelle approfondie des travaux d'entretien dont il assure la préparation ; il établit les gammes, les bons de travail, les bons matières et fournitures, et tous documents nécessaires à la fonction préparation-méthodes ; il établit la charge de travail des équipes à partir des temps estimés ; il réunit les éléments statistiques nécessaires à l'analyse des écarts prévision-réalisation ; il assure en liaison avec la maîtrise le diagnostic d'état des matériels à entretenir.
42 b) Technicien d'atelier

Possède le brevet professionnel, le brevet d'enseignement industriel, le baccalauréat de technicien ou un diplôme réputé équivalent.

Exécute des travaux ou des études dans lesquels, outre la maîtrise totale sur les plans théorique et pratique des travaux de sa branche professionnelle, sont mises en oeuvre des connaissances approfondies dans les domaines technologiques connexes (mathématiques, dessin, mesures et contrôle, laboratoire et essais, etc.).
43. Dessinateur d'études 1er échelon

Connaît la technologie de fabrication, d'usinage et de montage propre à sa branche professionnelle ; comprend le rôle et le fonctionnement des éléments entrant dans un projet ; sait appliquer des formules simples relatives à la résistance des matériaux se rapportant à son étude.

Il effectue les dessins d'études (ou les plans dans la branche
électrotechnique) à partir des schémas de principe établis par un ingénieur ou un projeteur qu'il assiste directement, en faisant apparaître et en traitant les problèmes divers relatifs à la réalisation.
44. Dessinateur d'études 2e échelon

Même définition que le dessinateur d'études 1er échelon, mais exécute les calculs complets de résistance des matériaux se rapportant à son étude et effectue seul les dessins d'études qu'il établit à partir des schémas de principe qui lui sont remis par un ingénieur ou un projeteur.
GROUPE 5

Niveaux de connaissances : niveau III de l'éducation nationale ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Technicien qui, d'après des directives définissant l'objectif à atteindre, est chargé d'assurer, dans le domaine de la technique où il est compétent, la réalisation de travaux comportant une part importante de conception ou de recherche au niveau de l'étude, de la mise au point, de l'exploitation ou de l'exécution ; ces travaux, qui font appel à des connaissances théoriques et pratiques de haut niveau, sont réalisés d'une manière générale de la façon suivante :

- modification et adaptation des méthodes, procédés et moyens habituellement utilisés en vue de réaliser ou d'établir les diverses solutions possibles ;

- établissement du bilan des avantages et inconvénients de ces diverses solutions avec incidence sur le coût ;

- responsabilité de réaliser les travaux et de proposer des solutions, conformément aux règles de l'art applicables dans le domaine technique considéré.

Il a généralement des responsabilités techniques sur du personnel de moindre qualification. Il est placé sous les ordres d'un ingénieur ou d'un cadre et assume de larges responsabilités.
51. Dessinateur-projeteur 1er échelon

Dessinateur de conception chargé d'étudier, seul, à partir d'un avant-projet ou d'un cahier des charges, un projet répondant aux conditions techniques et aux contraintes financières du problème donné.
52. Dessinateur-projeteur 2e échelon, dessinateur principal

Même définition que le dessinateur-projeteur 1er échelon, mais élabore, en outre, les dossiers complets de ces projets comprenant plans, calculs, descriptifs et notes diverses.
Chapitre VIII : Personnel des ingénieurs et cadres
en vigueur étendue


Niveaux de connaissances : niveaux I et II de l'éducation nationale ; les diplômes correspondants peuvent être acquis par la voie des écoles hautement spécialisées ou par la voie universitaire.

Les ingénieurs et cadres ne justifiant pas des diplômes énumérés ci-dessus bénéficient des dispositions du présent classement d'après les fonctions effectivement remplies.
I. - ANNÉES DE DÉBUT
61. Ingénieur ou cadre débutant

Les titulaires des diplômes correspondant aux niveaux I et II de l'éducation nationale qui font leurs débuts comme ingénieur ou cadre sont classés à leur entrée dans l'entreprise à un coefficient fixé au minimum à celui du palier n° 16 ; ce coefficient est revalorisé périodiquement et au minimum tous les douze mois pour tenir compte de l'adaptation des intéressés à leurs fonctions.

Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement prévu pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient ; ce passage a un caractère obligatoire après trois ans de pratique professionnelle dans les transports voyageurs, dont une année au moins de travail effectif dans le réseau.
II. - INGÉNIEURS ET CADRES CONFIRMÉS

Les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur période en position 61, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans les positions 62, 63 et 64.

L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres classés dans l'une des positions repères 62, 63, 64, 65 et 66 n'entraîne pas automatiquement celle d'ingénieurs ou cadres classés dans les autres positions et inversement.

L'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence des différentes positions d'ingénieurs et cadres qui suivent.
62. Ingénieur adjoint ou cadre adjoint

Ingénieur ou cadre :

- qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ;

- ou qui exerce par délégation de son supérieur hiérarchique des responsabilités délimitées dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion.
62 a) Ingénieur adjoint ou cadre adjoint du mouvement
62 b) Ingénieur adjoint des services techniques, chef d'entretien principal
62 c) Chef des approvisionnements
62 d) Cadre adjoint de service administratif

(N.B. - Les cadres qui, à la date de mise en application de ce classement, sont classés, dans le cadre de l'arrêté du 26 décembre 1947, en qualité d'" inspecteur principal, catégorie CM 1, coefficient 330 " prennent le classement " 62 a - Ingénieur adjoint ou cadre adjoint du mouvement " et le coefficient correspondant ; à la même date, ils ne portent plus le titre d'" inspecteur principal ", désormais réservé à l'emploi créé sous le numéro 53).
63. Ingénieur ou cadre

Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales complétées par une expérience étendue dans un département d'activité.

Ses responsabilités et ses fonctions sont généralement définies par son chef qui, dans certains réseaux, peut être le directeur de l'entreprise lui-même.

Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs adjoints ou cadres adjoints placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte, dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative.
63 a) Ingénieur du mouvement

(N.B. - Le titre " ingénieur du mouvement " se substitue au titre " ingénieur chef du mouvement " qui était attaché à l'emploi catégorie CM.3 tel que défini par l'arrêté du 26 décembre 1947).
63 b) Ingénieur des services techniques
63 c) Sous-chef de la comptabilité
63 d) Chef du contentieux
63 e) Chef du personnel
64. Ingénieur chef de groupe, ou cadre chef de service

administratif

Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience s'étendant à tous les domaines d'activité de son département.

Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente ou contrôle les activités ou bien comporte, dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.
64 a) Ingénieur, chef du service du mouvement

(N.B. - Le titre " ingénieur, chef du service du mouvement " se substitue au titre " ingénieur chef de groupe ou sous-chef de service " qui était attaché à l'emploi catégorie CM.4 tel que défini par l'arrêté du 26 décembre 1947).
64 b) Ingénieur, chef de service technique

(N.B. - Le titre " ingénieur, chef de service technique " se substitue au titre " ingénieur, chef de groupe ou sous-chef de service " qui était attaché à l'emploi catégorie CT.4 tel que défini par l'arrêté du 26 décembre 1947).
64 c) Chef du service du personnel
64 d) - Chef du service comptabilité
64 e) - Chef du service du contentieux
64 f) - Chef du service administratif
III. - CADRES SUPÉRIEURS
65. Chef d'exploitation, ou ingénieur principal ou secrétaire général administratif ou cadre principal administratif

L'existence d'un tel poste se justifie par l'importance du service confié au cadre supérieur concerné.

La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.

Une telle classification résulte de l'importance particulière des responsabilités techniques, d'exploitation, administratives ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances.
66. Ingénieur en chef ou assimilé

L'existence d'un tel poste se justifie par la nécessité de confier à l'intéressé la direction et la coordination de plusieurs services importants dans les domaines technique, d'exploitation, administratif et de gestion.
Tableau des équivalences
ANNEXE III : Définition et classement hiérarchique des emplois (Protocole d'accord du 30 janvier 1975), Annexe n° 1
REMPLACE

Classement théorique de l'ouvrier ou de l'employé sans qualification : aucun salarié des réseaux de transports urbains ne doit être classé dans cet emploi.


Equivalence - numéro des paliers : 2
Coefficient : 145
Personnel ouvrier et maîtrise technique :
11 - Ouvrier O 1 (manoeuvre).
Personnel administratif et maîtrise administrative :
11 a - Garçon de bureau, planton, garçon de courses.
11 b - Gardien, veilleur de nuit, surveillant aux portes.
11 c - Concierge.
11 d - Personnel de nettoyage.

Equivalence - numéro des paliers : 3
Coefficient : 155
Personnel ouvrier et maîtrise technique :
12 - Ouvrier O 2.
Personnel administratif et maîtrise administrative :
12 a - Huissier.
12 b - Employé de bureau 1er échelon.
12 c - Dactylo 1er échelon.

Equivalence - numéro des paliers : 4
Coefficient : 170
Personnel ouvrier et maîtrise technique :
21 a - Ouvrier professionnel OP 1.
21 b - Aide-magasinier.
Personnel mouvement et maîtrise mouvement :
21 a - Receveur.
21 b - Personnel de conduite des téléphériques et des funiculaires.
21 c - Guichetier.
Personnel administratif et maîtrise administrative :
21 a - Dactylo 2e échelon.
21 b - Téléphoniste standardiste.
21 c - Sténodactylo 1er échelon, sténotypiste 1er échelon.
21 e - Employé de comptabilité.
21 f - Employé de bureau 2e échelon.

Equivalence - numéro des paliers : 5
Coefficient : 175
Personnel mouvement et maîtrise mouvement :
22 a - Wattman avec receveur.
22 b - Chauffeur poids lourd ou chauffeur voiture de service.
22 c - Encaisseur itinérant.

Equivalence - numéro des paliers : 6
Coefficient : 185
Personnel ouvrier et maîtrise technique :
22 a - Ouvrier professionnel confirmé OP 2.
22 b - Magasinier.
Personnel mouvement et maîtrise mouvement :
23 a - Conducteur autobus, trolleybus avec receveur.
23 b - Wattman (titulaire du permis D) avec receveur.
23 c - Agent d'information et de vente.
Personnel administratif et maîtrise administrative :
22 a - Sténodactylo 2e échelon.
22 b - Sténotypiste 2e échelon.
22 c - Employé administratif 1er échelon.
22 d. - Aide-comptable-teneur de livres 1er échelon.
22 e - Perforateur-vérificateur.

Equivalence - numéro des paliers : 7
Coefficient : 190
Personnel mouvement et maîtrise mouvement :
24 a - Wattman agent unique.
24 b - Vérificateur de perception.
24 c - Agent de station de métro à poste fixe.
24 d - Agent de station de métro itinérant.

Equivalence - numéro des paliers : 8
Coefficient : 200
Personnel ouvrier et maîtrise technique :
31 - Ouvrier professionnel hautement qualifié OP 3.
Personnel mouvement et maîtrise mouvement :
25 a - Conducteur receveur.
25 b - Conducteur agent seul.
25 c - Wattman agent unique (titulaire du permis D).
25 d - Conducteur de métro.
Personnel administratif et maîtrise administrative :
23 a - Secrétaire d'atelier ou de garage 1er échelon.
23 b - Sténodactylo, correspondancier ou sténotypiste correspondancier.
23 c - Caissier.
23 d - Employé administratif 2e échelon.
23 e - Mécanographe-comptable 1er échelon.
23 f - Aide-comptable-teneur de livres 2e échelon.

Equivalence - numéro des paliers : 9
Coefficient : 205
Personnel mouvement et maîtrise mouvement :
40 - Contrôleur de recettes.

Equivalence - numéro des paliers : 10
Coefficient : 210
Personnel ouvrier et maîtrise technique :
41 - Chef d'équipe d'ouvriers O 1 et O 2.
Personnel mouvement et maîtrise mouvement :
41 a - Contrôleur de route.
41 b - Contrôleur chef de station.
Personnel administratif et maîtrise administrative :
31 a - Secrétaire sténodactylo.
31 b - Mécanographe-comptable 2e échelon.
31 c - Comptable 1er échelon.
31 d - Secrétaire d'atelier ou de garage 2e échelon.
31 e - Employé qualifié de service administratif ou d'exploitation. Dessinateur et technicien :
31 - Dessinateur détaillant.

Equivalence - numéro des paliers : 11
Coefficient : 220
Personnel mouvement et maîtrise mouvement :
42 - Contrôleur technique.

Chef conducteur.

Chef wattman.
Personnel administratif et maîtrise administrative :
32 - Caissier-comptable.
32 - Employé E 7.
Dessinateur et technicien :
41 - Dessinateur d'exécution.
42 a - Préparateur d'entretien agent des méthodes.
42 b - Technicien d'atelier.

Equivalence - numéro des paliers : 11 bis
Coefficient : 230
Personnel mouvement et maîtrise mouvement :
42 bis - Contrôleur d'exploitation

Equivalence - numéro des paliers : 12
Coefficient : 240
Personnel ouvrier et maîtrise technique :
42 - Chef d'équipe d'ouvriers professionnels.
Personnel mouvement et maîtrise mouvement :
43 a - Chef contrôleur.
43 b - Chef conducteur-instructeur d'école de conduite.

Equivalence - numéro des paliers : 13
Coefficient : 250
Personnel administratif et maîtrise administrative :
41 a - Comptable 2e échelon.
41 b - Secrétaire de direction.
41 c - Rédacteur principal.
Dessinateur et technicien :
43 - Dessinateur d'études 1er échelon.

Equivalence - numéro des paliers : 14
Coefficient : 270
Personnel administratif et maîtrise administrative :
42 - Comptable unique.
Dessinateur et technicien :
44 - Dessinateur d'études 2e échelon.

Equivalence - numéro des paliers : 15
Coefficient : 280
Personnel ouvrier et maîtrise technique :
43 - Contremaître.

Surveillant de travaux.
Personnel mouvement et maîtrise mouvement :
44 - Sous-inspecteur.
Personnel administratif et maîtrise administrative :
43 - Sous-chef de bureau.

Equivalence - numéro des paliers : 16
Coefficient : 300
Personnel ouvrier et maîtrise technique :
44 - Sous-chef de garage.

Sous-chef de dépôt.

Chef de remise.

Contremaître principal.

Surveillant principal des travaux.
Personnel mouvement et maîtrise mouvement :
51 - Inspecteur du mouvement 1er échelon.
Dessinateur et technicien :
51 - Dessinateur-projeteur

1er échelon.

Equivalence - numéro des paliers : 17
Coefficient : 310
Personnel administratif et maîtrise administrative :
51 a - Chef de bureau.
51 b - Comptable principal.
51 c - Chef magasinier.

Equivalence - numéro des paliers : 18
Coefficient : 320
Personnel ouvrier et maîtrise technique :
51 a - Chef de garage.

Chef de dépôt.
51 b - Conducteur de travaux.
Personnel mouvement et maîtrise mouvement :
52 - Inspecteur du mouvement 2e échelon.
Dessinateur et technicien :
52 - Dessinateur-projeteur

2e échelon.

Dessinateur principal.

Equivalence - numéro des paliers : 19
Coefficient : 340
Personnel administratif et maîtrise administrative :
52 a - Chef des bureaux.
52 b - Chef magasinier principal.
52 c - Chef caissier principal.

Equivalence - numéro des paliers : 20
Coefficient : 360
Personnel ouvrier et maîtrise technique :
52 a - Chef de dépôt.

Chef de garage principal.
52 b - Chef d'atelier.

Chef d'entretien.
52 c - Dessinateur chef de groupe.

Chef de bureau d'études.
Personnel mouvement et maîtrise mouvement :
53 - Inspecteur principal du mouvement.

Equivalence - numéro des paliers : 21
Coefficient : 390
Personnel des ingénieurs et cadres
62 a - Ingénieur adjoint ou cadre adjoint du mouvement.
62 b - Ingénieur adjoint des services techniques.

Chef d'entretien principal.
62 c - Chef des approvisionnements.
62 d - Cadre adjoint de service administratif.

Equivalence - numéro des paliers : 22
Coefficient : 430
Personnel des ingénieurs et cadres
63 a - Ingénieur du mouvement.
63 b - Ingénieur des services techniques.
63 c - Sous-chef de la comptabilité.
63 d - Chef du contentieux.
63 e - Chef du personnel.

Equivalence - numéro des paliers : 23
Coefficient : 530
Personnel des ingénieurs et cadres
64 a - Ingénieur, chef du service du mouvement.
64 b - Ingénieur, chef de service technique.
64 c - Chef du service du personnel.
64 d - Chef du service de la comptabilité.
64 e - Chef du service du contentieux.
64 f - Chef du service administratif.

Equivalence - numéro des paliers : 24
Coefficient : 630
Personnel des ingénieurs et cadres
65 - Chef d'exploitation

ou ingénieur principal

ou secrétaire général administratif

ou cadre principal administratif.

Equivalence - numéro des paliers : 25
Coefficient : 690
Personnel des ingénieurs et cadres
66 - Ingénieur en chef ou assimilé.
en vigueur étendue

Classement théorique de l'ouvrier ou de l'employé sans qualification : aucun salarié des réseaux de transports urbains ne doit être classé dans cet emploi.

équivalence

numéro
des paliers

Coefficient

Personnel ouvrier

et
maîtrise technique

Personnel mouvement

et
maîtrise technique

Personnel administratif

et
maîtrise administrative

DESSINATEUR

et
technicien

Classement théorique de l'ouvrier ou de l'employé sans qualification : aucun salarié des réseaux de transports urbains ne doit être classé dans cet emploi.

2

145

11 - Ouvrier O1 (manœuvre).

11 a - Garçon de bureau, planton, garçon de courses.

11 b - Gardien, veilleur de nuit, surveillant aux portes.

11 c - Concierge.

11 d - Personnel de
nettoyage.

3

155

12 - Ouvrier O2.

12 a - Huissier.

12 b - Employé de bureau 1er échelon.

12 c - Dactylo 1er échelon.

4

170

21 a - Ouvrier professionnel OP1.

21 b - Aide-magasinier.

21 a - Receveur.

21 b - Personnel de conduite des téléphériques et des funiculaires.

21 c - Guichetier.

21 a - Dactylo 2e échelon.

21 b - Téléphoniste standardiste.

21 c - Sténodactylo 1er échelon, sténotypiste 1er échelon.

21 e - Employé de comptabilité.

21 f - Employé de bureau 2e échelon.

5

175

22 a - Wattman avec receveur.

22 b - Chauffeur poids lourd ou chauffeur voiture de service.

22 c - Encaisseur itinérant.

6

185

22 a - Ouvrier professionnel confirmé OP2.

22 b - Magasinier.

23 a - Conducteur autobus, trolleybus avec receveur.

23 b - Wattman (titulaire du permis D) avec receveur.

23 c - Agent d'information et de vente.

22 a - Sténodactylo 2e échelon.

22 b - Sténotypiste 2e échelon.

22 c - Employé administratif 1er échelon.

22 d - Aide-comptable-teneur de livres 1er échelon.

22 e - Perforateur-vérificateur.

7

190

24 a - Wattman agent unique.

24 b - Vérificateur de perception.

24 c - Agent de station de métro à poste fixe.

24 d - Agent de station de métro itinérant.

8

200

31 - Ouvrier professionnel hautement qualifié OP3.

25 a - Conducteur receveur.

25 b - Conducteur agent seul.

25 c - Wattman agent unique (titulaire du permis D).

25 d - Conducteur de métro.

23 a - Secrétaire d'atelier ou de garage 1er échelon.

23 b - Sténodactylo, correspondancier ou sténotypiste correspondancier.

23 c - Caissier.

23 d - Employé administratif 2e échelon.

23 e - Mécanographe-comptable 1er échelon.

23 f - Aide-comptable-teneur de livres 2e échelon.

9

205

40 - Contrôleur de recettes.

10

210

41 - Chef d'équipe d'ouvriers O1 et O2.

41 a - Contrôleur de route.

41 b - Contrôleur chef de station.

31 a - Secrétaire sténodactylo.

31 b - Mécanographe-comptable 2e échelon.

31 c - Comptable 1er échelon.

31 d - Secrétaire d'atelier ou de garage 2e échelon.

31 e - Employé qualifié de service administratif ou d'exploitation.

31 - Dessinateur détaillant.

11

220

42 - Contrôleur technique.

Chef conducteur.

Chef wattman.

32 - Caissier-comptable.

32 - Employé E7.

41 - Dessinateur d'exécution.

42 a - Préparateur d'entretien agent des méthodes.

42 b - Technicien d'atelier.

11 bis

230

42 bis - Contrôleur d'exploitation

12

240

42 - Chef d'équipe d'ouvriers professionnels.

43 a - Chef contrôleur.

43 b - Chef conducteur-instructeur d'école de conduite.

13

250

41 a - Comptable 2e échelon.

41 b - Secrétaire de direction.

41 c - Rédacteur principal.

43 - Dessinateur d'études 1er échelon.

14

270

42 - Comptable unique.

44 - Dessinateur d'études 2e échelon.

15

280

43 - Contremaître.

Surveillant de travaux

44 - Sous-inspecteur.

43 - Sous-chef de bureau.

16

300

44 - Sous-chef de garage.

Sous-chef de dépôt.

Chef de remise.

Contremaître principal.

Surveillant principal des travaux.

51 - Inspecteur du mouvement 1er échelon.

51 - Dessinateur-projeteur 1er échelon.

17

310

51 a - Chef de bureau.

51 b - Comptable principal.

51 c - Chef magasinier.

18

320

51 a - Chef de garage.

Chef de dépôt.

51 b - Conducteur de travaux.

52 - Inspecteur du mouvement 2e échelon.

52 - Dessinateur-projeteur 2e échelon.

Dessinateur principal.

19

340

52 a - Chef des bureaux.

52 b - Chef magasinier principal.

52 c - Chef caissier principal.

20

360

52 a - Chef de dépôt.

Chef de garage principal.

52 b - Chef d'atelier.

Chef d'entretien.

52 c - Dessinateur chef de groupe.

Chef de bureau d'études.

53 - Inspecteur principal du mouvement.

équivalence

des paliers

coefficient

Personnel des ingénieurs

et cadres

21

390

62 a - Ingénieur adjoint ou cadre adjoint du mouvement.

62 b - Ingénieur adjoint des services techniques.

Chef d'entretien principal.

62 c - Chef des approvisionnements.

62 d - Cadre adjoint de service administratif.

22

430

63 a - Ingénieur du mouvement.

63 b - Ingénieur des services techniques.

63 c - Sous-chef de la comptabilité.

63 d - Chef du contentieux.

63 e - Chef du personnel.

23

530

64 a - Ingénieur, chef du service du mouvement.

64 b - Ingénieur, chef de service technique.

64 c - Chef du service du personnel.

64 d - Chef du service de la comptabilité.

64 e - Chef du service du contentieux.

64 f - Chef du service administratif.

24

630

65 - Chef d'exploitation

ou ingénieur principal

ou secrétaire général administratif

ou cadre principal administratif.

25

690

66 - Ingénieur en chef ou assimilé.

Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois (Protocole d'accord du 30 janvier 1975), Annexe n° 2
Grille des coefficients hiérarchiques des emplois
en vigueur étendue
Numéro des Coefficient
paliers hiérarchique
1 100
2 145
3 155
4 170
5 175
6 185
7 190
8 200
9 205
10 210
11 220
11 bis 230
12 240
13 250
14 270
15 280
16 300
17 310
18 320
19 340
20 360
21 390
22 430
23 530
24 630
25 690

Annexe IV - Retraite complémentaire
Accord du 17 avril 1951, modifié par accords des 25 janvier 1963 et 22 juin 1964, caisse complémentaire de retraites inter-réseaux des tramways et assimilés (CRITA)
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Organisation et fonctionnement de la caisse complémentaire
Titre III
ANNEXE V - Formation professionnelle - Protocole d'accord du 25 février 1985 (remplacé)
ABROGE

Préambule

En application des dispositions de l'article 20 de la loi du 24 février 1984 relative à la formation professionnelle continue, introduisant dans le code du travail un article L. 933-2 faisant obligation aux partenaires sociaux de négocier les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, d'une part, l'U.T.P., d'autre part, les organisations représentatives des salariés, considérant :

- les évolutions, notamment technologiques, auxquelles sont confrontées les entreprises ;

- la situation des entreprises de transports urbains dans un environnement économique instable,

manifestent leur volonté commune de renforcer et de développer la formation professionnelle, qui constitue à la fois l'un des outils privilégiés du développement des entreprises et le moyen pour les salariés d'entretenir et de perfectionner les connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité, de développer leurs capacités d'adaptation et d'évolution professionnelles.

Par ailleurs, les partenaires sociaux souhaitent favoriser l'insertion professionnelle des jeunes qui assureront le renouvellement des effectifs. Pour pallier l'insuffisance ou l'adaptation éventuelle de leur formation et en tout cas leur absence d'expérience professionnelle, les parties incitent les entreprises à recourir aux trois contrats de travail particuliers définis par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983.

Afin de permettre l'adéquation la plus étroite possible entre la formation professionnelle et les besoins des entreprises et de leurs salariés, les parties signataires estiment que la commission paritaire nationale de l'emploi des transports urbains a un rôle important à jouer et que son activité devrait trouver une nouvelle impulsion à travers le présent accord.

Annexe VI - Accord national de salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le salaire national minimum institué dans la profession correspond au coefficient 100 à ancienneté zéro.

Ce salaire national minimum mensuel s'entend pour une durée hebdomadaire effective de travail de trente-neuf heures, soit cent soixante-neuf heures par mois.

Les salaires minima nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 % et sont obtenus en appliquant au salaire minimum mensuel :

a) Les coefficients hiérarchiques figurant dans la grille de classement des emplois objet de l'annexe III à la convention collective nationale ;

b) Les majorations de salaire pour ancienneté fixées par la convention collective nationale et correspondant à l'ancienneté réelle dans l'entreprise.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le montant du salaire national minimal, coefficient 100, ancienneté zéro, est fixé à 30,34 F à compter du 1er octobre 1988.

En conséquence, le barème du salaire minimal national est, à compter du 1er octobre 1988 (avenant n° 2 du 28 avril 1988), le suivant :

Personnel ingénieurs et cadres

Valeur du point : 30,34 F au 1er octobre 1988 (2)

Coefficient

Début de carrière

300

9 102,00

390

11 832,60

430

13 046,20

530

16 080,20

630

19 114,20

690

20 934,60

Pour les cadres, les majorations pour ancienneté sont dans un même grade de 10 p. 100 tous les cinq ans. Toutefois, pendant les dix premières années, des majorations de salaires pour ancienneté sont accordées sur la base de 5 p. 100 tous les deux ans et demi.

Annexe VI - Accord national de salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réunis le 7 juillet 1994 en commission paritaire nationale des transports urbains,

Considérant :

- que l'application mécanique de l'actuelle convention collective nationale place le salaire minimum conventionnel de deux des coefficients de la grille de classification en dessous du S.M.I.C. et menace le suivant, et que cette situation est contradictoire avec la réglementation et préjudiciable à l'ensemble de la branche transports urbains de voyageurs ;

- qu'il appartient à l'ensemble de la profession de contribuer à l'effort national en faveur de l'emploi ; qu'une politique active de création d'emplois à tous les niveaux, prenant en considération le développement de la mixité, est nécessaire ; que, par ailleurs, la profession doit maintenir possible le recrutement des salariés non qualifiés et que, par conséquent, il convient de maintenir notamment les coefficients les plus bas ;

- que les partenaires sont convenus, lors de la commission paritaire du 29 mars 1994, de procéder à un examen approfondi de la convention collective nationale en vue de son actualisation et de considérer qu'il n'y avait pas lieu de la modifier, sauf cas d'événement majeur, pendant la période d'échange et de négociation qui s'est engagée ;

- que, par voie de conséquence, et dans l'attente de l'issue de la négociation, la méthode retenue pour la revalorisation des salaires minimaux mensuels conventionnels des coefficients les plus bas de la grille doit préserver l'ensemble des éléments constitutifs du salaire, et notamment l'ancienneté, tels qu'ils résultent de la convention collective nationale ;

- que, dans ces conditions, seul un accord provisoire et dérogatoire à la convention collective nationale permet d'apporter une réponse positive à la revalorisation des salaires minimaux mensuels conventionnels des seuls coefficients les plus bas de la grille de classification, sans toucher pour le reste aux principes posés par l'annexe VI de la convention collective nationale,

Décident :
Raccordement des coefficients 145 à 175 inclus à la grille de classification
ARTICLE 1
ANNEXE VI : Accord national de salaires
REMPLACE

Par exception et dérogation à l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, qui précise notamment que " les salaires minimaux nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 p. 100 ", dans un objectif de revalorisation des bas salaires conventionnels et en attendant l'issue des travaux engagés sur l'actualisation de la convention collective nationale, il est institué, à titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1997 au plus tard, des salaires minimaux mensuels conventionnels fixés forfaitairement pour les emplois correspondants aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.

Ces salaires minimaux mensuels conventionnels sont établis forfaitairement en ajoutant aux montants résultant de l'application de l'annexe VI de la convention collective nationale - coefficient multiplié par la valeur du point conventionnel issue de la négociation salariale annuelle - une somme forfaitaire variable suivant les coefficients considérés. Ces sommes variables n'entrent en ligne de compte que pour la fixation des montants des salaires minimaux mensuels conventionnels, à l'exclusion de tout autre usage.

Chaque année, ces salaires minimaux mensuels conventionnels sont examinés en commission paritaire nationale, dans le cadre de la négociation salariale annuelle.

Si, six mois avant l'échéance prévue au présent article, aucune solution durable n'a été trouvée dans le cadre de la négociation sur l'actualisation de la convention collective nationale, les partenaires expriment solennellement leur volonté d'aboutir dans la recherche de solutions optimales permettant un nouvel accord sur les bas salaires conventionnels compte tenu, le cas échéant, de l'évolution de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Par exception et dérogation à l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, qui précise notamment que " les salaires minimaux nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 p. 100 ", dans un objectif de revalorisation des bas salaires conventionnels et en attendant l'issue des travaux engagés sur l'actualisation de la convention collective nationale, il est institué, à titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1997 au plus tard, des salaires minimaux mensuels conventionnels fixés forfaitairement pour les emplois correspondants aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.

Ce salaire national minimum mensuel s'entend pour la durée hebdomadaire et mensuelle effective de travail dans la branche telle que définie à l'article 27 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Chaque année, ces salaires minimaux mensuels conventionnels sont examinés en commission paritaire nationale, dans le cadre de la négociation salariale annuelle.

Si, six mois avant l'échéance prévue au présent article, aucune solution durable n'a été trouvée dans le cadre de la négociation sur l'actualisation de la convention collective nationale, les partenaires expriment solennellement leur volonté d'aboutir dans la recherche de solutions optimales permettant un nouvel accord sur les bas salaires conventionnels compte tenu, le cas échéant, de l'évolution de la réglementation en vigueur.
Fixation de la valeur du point conventionnel pour l'année 1994
ARTICLE 2
en vigueur étendue

(Voir avenants à l'annexe VI)

Salaires minimaux mensuels des coefficients 145 à 175 inclus
ARTICLE 3
en vigueur étendue

(Voir avenants à l'annexe VI)

Clauses de revoyure
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les partenaires conviennent de se revoir au cours du premier trimestre 1995, à l'occasion de la réunion de la commission paritaire nationale des transports urbains relative à la négociation salariale pour 1995, afin :

- de dresser un bilan de l'application de l'article 1er du présent accord ;

- d'examiner, le cas échéant, les conséquences de l'article 2 du présent accord, au regard non seulement de l'évolution économique et sociale de la branche mais aussi de celle du contexte national.
Date d'effet de l'accord
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 2 du présent accord sont applicables au 1er juillet 1994.

Les dispositions contenues dans les articles 1er à 3 prendront effet avec la publication de l'arrêté d'extension rendant obligatoire le présent accord pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 2 du présent accord sont applicables au 1er juillet 1994.

Les dispositions contenues dans les articles 1er à 3 - notamment celle relative à la date d'application de l'article 3 avec effet rétroactif au 1er juillet 1994 (1) - prendront effet avec la publication de l'arrêté d'extension rendant obligatoire le présent accord pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 4 novembre 1994, art. 1er).

Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - I
I (1) - Arrêté du 26 décembre 1947 relatif au reclassement du personnel des ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et dessinateurs des réseaux de tramways
Recueil de différents textes non intégrés à la convention
en vigueur non-étendue

Art. 10. - Pour les cadres, les majorations des rémunérations pour ancienneté seront dans un même grade de 10 p. 100 tous les cinq ans.

(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).

Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - II
II (1) - Protocole d'accord du 28 décembre 1972 relatif à la mensualisation
en vigueur non-étendue

Préambule

L'accord interprofessionnel du 20 avril 1970 concernant la mensualisation indique :

- que la mensualisation progressive du personnel d'exécution répond à la fois à un besoin d'équité et à l'évolution souhaitable des conditions de travail ;

- que, en raison de la diversité des situations selon les branches professionnelles, les modalités de mise en oeuvre de la mensualisation doivent être fixées au niveau des professions.

Les parties signataires du présent accord manifestent leur volonté de développer les relations paritaires engagées au plan national dans la profession des transports urbains par une nouvelle étape mettant en oeuvre une politique progressive de mensualisation du personnel d'exécution, ayant pour objectif l'harmonisation des statuts des différentes catégories de personnel de la profession.

(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).

Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - III
III. Protocole d'accord du 24 septembre 1980 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance " Inaptitude à la conduite " - IPRIC, étendu par arrêté du du 30 mai 1984
en vigueur étendue

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles est mis en place un régime de prévoyance destiné à couvrir le risque d'inaptitude à la conduite des salariés des entreprises de transports de marchandises et de voyageurs et des activités auxiliaires du transport relevant de :

- la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

- la convention collective nationale des tramways, autobus et trolleybus ;

- la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local.

Considérant :

- d'une part, que l'inaptitude à la conduite constitue, pour leur secteur d'activités, un réel problème social ;

- d'autre part, que, compte tenu des moyens qui peuvent être consacrés à la recherche d'une solution à un tel problème, il convient de faire porter leur effort sur les catégories de personnel pour lesquelles les difficultés de reclassement et de reconversion sont les plus sensibles, en raison notamment de l'âge des intéressés,

les organisations signataires conviennent :

Catégories de personnel concernées
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il est créé un régime de prévoyance en faveur des catégories de personnel des entreprises de transports de marchandises et de voyageurs et des activités auxiliaires du transport relevant de :

- la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

- la convention collective nationale des tramways, autobus et trolleybus ;

- la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local.

Sont intéressées par les dispositions du présent accord les catégories de personnel des entreprises visées à l'alinéa précédent :

- occupant de manière effective et permanente un des emplois de conduite cités par la convention collective de la branche professionnelle concernée ;

- et affectées :

a) soit à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, C 1 ou D ;

b) soit à la conduite de véhicules d'exploitation des réseaux de tramways, métro, chemin de fer, funiculaire, nécessitant un certificat spécial de capacité à la conduite.
Risques couverts
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le régime de prévoyance couvre le risque d'inaptitude à la conduite pour raisons médicales ayant entaîné la perte de l'emploi de conduite consécutive :

- pour les catégories de personnel définies à l'article 1er a) au retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée ;

- pour les catégories de personnel définies à l'article 1er b) au retrait du certificat spécial de capacité par le service de la médecine du travail dûment habilité ;

- ou, exceptionnellement, à la déclaration d'inaptitude à la conduite par le médecin du travail sans que le salarié ait fait pour autant l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire ou du certificat spécial de capacité à la conduite.

Sont exclus les risques d'inaptitude à la conduite résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié (éthylisme, mutilation ..).

En tout état de cause, la commission médicale spéciale, agréée par l'institution, est seule habilitée à statuer sur la prise en charge, dans le cadre du présent régime, des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite.

La commission médicale spéciale est composée de trois médecins dont deux à désigner par l'institution sur la liste des médecins agréés auprès des tribunaux et l'un choisi parmi les médecins du travail spécialisés en médecine du travail " Transports ".

En cas de désaccord entre la commission et le salarié, les deux parties désignent un médecin arbitre dont la décision est définitive. A défaut d'accord sur la désignation du médecin arbitre, la partie la plus diligente demandera au président du tribunal d'instance d'y procéder.

La décision de prise en charge sera communiquée, selon les cas :

- au préfet ayant notifié le retrait de permis de conduire ;

- au médecin du travail ayant déclaré l'inaptitude à la conduite.
Bénéficiaires
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Sont admis en tant que bénéficiaires du régime les salariés des entreprises adhérentes qui, à la date d'inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale prévue à l'article 2 :

- justifient d'une ancienneté minimale de quinze ans dans un des emplois de conduite visés à l'article 1er, acquise dans une ou plusieurs entreprises adhérentes ;

- et sont âgés d'au moins cinquante ans.

Le bénéfice des prestations est également ouvert aux salariés présents dans les entreprises adhérentes au régime et qui, antérieurement à la date de signature de l'accord :

- d'une part, ont été considérés comme inaptes à un emploi de conduite pour l'un des motifs visés à l'alinéa 1er de l'article 2 ;

- d'autre part, justifiaient, lors de la survenance de ce motif, d'être âgés d'au moins cinquante ans et avoir acquis dans une ou plusieurs entreprises adhérentes une ancienneté minimale de quinze ans. Dans ce cas, la commission médicale spéciale prévue à l'article 2 constate l'inaptitude et fixe la date d'ouverture des droits, celle-ci ne pouvant en aucun cas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du régime.
Durée du versement des prestations
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le droit à prestations est acquis, après décision de la commission médicale spéciale du régime, du jour de la reconnaissance de l'inaptitude à la conduite par la commission médicale spéciale, jusqu'au jour où intervient :

- soit l'ouverture des droits à taux plein pour la pension de retraite ;

- soit la prise en charge par le régime Unedic dans le cadre de la garantie de ressources ou tout autre régime qui lui serait substitué ;

- soit la reprise d'une activité professionnelle dans un des emplois de conduite visés par l'article 1er ;

- soit enfin la cessation de l'un des motifs prévus à l'article 2 et ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite.
Montant des prestations
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'indemnité versée au titre du présent régime est calculée comme suit :

- les salariés âgés de cinquante ans à moins de cinquante-cinq ans à la date d'inaptitude reconnue par la commission médicale prévue à l'article 2 percevront 25 p. 100 de leur dernière rémunération pendant deux ans et 35 p. 100 de leur dernière rémunération ensuite ;

- les salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus à la date d'inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale prévue à l'article 2 percevront 25 p. 100 de leur dernière rémunération pendant trois ans et 35 p. 100 de leur dernière rémunération ensuite.

L'indemnité définie ci-dessus est calculée sur la base de la moyenne des rémunérations totales brutes, hors frais professionnels, que l'intéressé a ou aurait perçues au cours des douze derniers mois précédant la date de reconnaissance de l'inaptitude par la commission médicale spéciale. Elle est revalorisable dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institution visée à l'article 8 ci-dessous.
Reclassement dans l'entreprise
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Lorsque le salarié inapte à la conduite, bénéficiaire du régime, est reclassé dans l'entreprise, l'indemnité perçue par l'intéressé au titre du présent régime ne peut être supérieure à la différence entre 90 p. 100 du montant brut, hors frais professionnels, de la rémunération totale revalorisée (sur la base du taux d'évolution du salaire moyen mensuel de la catégorie professionnelle concernée), perçue au titre de l'ancien emploi de conduite et le montant brut de la rémunération perçue au titre du nouvel emploi, hors frais professionnels.

Financement du régime
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les cotisations au régime de prévoyance sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes, hors frais professionnels, perçues par les catégories de personnel des entreprises adhérentes, visées par l'article 1er du présent accord, et limitées à un plafond égal à trois fois celui de la sécurité sociale.

Le montant de la cotisation est fixé dans la limite de 0,35 p. 100 de l'ensemble des rémunérations tel que défini à l'alinéa ci-dessus. Cette cotisation couvre les frais de gestion du régime.

La cotisation est fixée à titre provisoire à 0,20 p. 100 pour la première année de fonctionnement.

La cotisation est répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge des salariés.
Mise en place et fonctionnement du régime
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le régime de prévoyance fonctionne dans le cadre d'une institution de prévoyance régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.

Avant le 1er janvier 1981, les commissions paritaires des branches professionnelles au sein desquelles l'adhésion au présent régime aura un caractère obligatoire devront :

- adapter, le cas échéant, les dispositions en vigueur des
conventions collectives aux dispositions prévues par le présent
protocole ;

- établir la liste des emplois visés à l'article 1er.

Les parties signataires du présent protocole prendront toutes les dispositions utiles pour son application et pour le fonctionnement de l'organisme de gestion du régime.
Dispositions diverses
ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'application du présent protocole ne peut conduire à un cumul de ses dispositions avec toute autre disposition résultant d'un accord individuel ou collectif ayant pour objet de couvrir le risque d'inaptitude pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite des salariés des entreprises de transports routiers de marchandises et de voyageurs et des activités auxiliaires du transport visées à l'article 1er.

Les entreprises qui, antérieurement à la date de signature du présent protocole, auraient créé des garanties de même nature par voie d'accord individuel ou collectif devront adhérer obligatoirement au présent régime pour la partie des garanties correspondant aux avantages prévus par le présent protocole, les avantages plus favorables ne pouvant être remis en cause. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme de gestion visé à l'article 8.

Lorsqu'en application des accords individuels ou collectifs visés à l'alinéa précédent une entreprise adhérente au présent régime assure le reclassement du salarié inapte à la conduite dans un emploi assorti d'une rémunération mensuelle brute hors frais professionnels au moins égale à 90 p. 100 de la rémunération mensuelle brute hors frais professionnels revalorisée de l'ancien emploi de conduite, l'entreprise présentera aux lieu et place du salarié la demande de prise en charge prévue à l'article 2 et elle percevra à la place du salarié reclassé le montant de l'indemnité définie à l'article 5.
Date d'application et durée
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter du premier jour du trimestre civil suivant la mise en place de l'organisme de gestion du régime de prévoyance pour une durée de trois exercices complets.

Au moins trois mois avant cette échéance, les signataires se rencontreront, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner le fonctionnement du régime.
Publicité
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-10 et L. 133-16 du code du travail.

Annexe n° 1 : Liste des emplois prévue à l'article 8 du protocole d'accord du 24 septembre 1980 concernant la mise en place d'un régime de prévoyance " Inaptitude à la conduite "
en vigueur étendue

En application de l'article 8 du III de l'annexe VII à la convention collective nationale et en complément de l'article 46 de la convention collective nationale, la liste des catégories de personnel concernées par le régime de prévoyance s'établit comme suit :

- personnel de conduite des funiculaires (sous condition qu'ils assurent leur service à bord des voitures) ;

- wattman avec receveur ;

- chauffeur poids lourds (sous condition qu'ils soient titulaires du permis C, C 1 ou D) ;

- conducteur autobus, trolleybus avec receveur ;

- wattman (titulaire du permis D) avec receveur ;

- wattman agent unique ;

- conducteur-receveur ;

- conducteur agent seul ;

- wattman agent unique (titulaire du permis D) ;

- conducteur de métro.
Annexe n° 2 : Article unique
en vigueur étendue

Entre les parties signataires, il est convenu qu'elles se rencontreront au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur du régime de prévoyance " Inaptitude à la conduite " pour mettre au point les modalités d'application de l'article 9 du protocole d'accord du 24 septembre 1980.

Dès à présent, il est bien précisé que l'application de l'article 9 ne se traduira par aucune charge financière nouvelle pour tous les agents des réseaux où existe un accord d'inaptitude apportant des avantages au moins équivalents à ceux du régime de prévoyance.
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - IV
IV - Accord du 28 juin 1993 relatif aux diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points
en vigueur étendue

Préambule

Considérant que la mise en application des dispositions relatives au permis à points peut avoir des conséquences particulières sur l'exercice de l'activité de tous les salariés des entreprises de transports urbains devant utiliser un véhicule à titre professionnel ;

Considérant qu'une telle situation justifie la mise en place de mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points pour ces salariés,

il a été convenu ce qui suit :

Reconstitution partielle des points
ARTICLE 1
en vigueur étendue

1. En cas de perte partielle des points, tout salarié ayant une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise peut s'adresser à son employeur, dans les quinze jours qui suivent la notification, pour lui demander, dans un souci de prévention, une autorisation d'absence afin de suivre le stage de deux jours de formation spécifique dans le but de répercuter le nombre de points prévu par la législation en vigueur.

Cette initiative ne peut en aucun cas être prise en compte en vue d'une sanction disciplinaire.

2. Sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois avant la date de stage, cette autorisation d'absence est accordée par écrit. Ce délai peut être réduit par accord entre les parties.

A défaut du respect du délai de prévenance ou d'accord entre les parties sur une réduction de celui-ci, cette autorisation est accordée dans les délais compatibles tant avec l'organisation du travail dans l'entreprise qu'avec le calendrier du stage. La date du stage demandé ne peut faire l'objet que d'un seul report par l'employeur.

3. Le financement de ce stage de formation est pris en charge par les entreprises dans le cadre de leur budget de formation suivant les conditions fixées par l'article 3 du présent accord.
Conséquences de la suspension, de l'invalidation ou de l'annulation du permis de conduire sur le contrat de travail
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. La suspension, l'invalidation ou l'annulation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié, à condition que celui-ci ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été officiellement notifiée.

2. Une concertation doit s'engager entre l'employeur et le salarié afin qu'ils examinent ensemble la situation, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de la confidentialité.

A cette occasion, le salarié, s'il le souhaite, se fait assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.

Sa situation fait l'objet d'une information de la part de l'employeur au comité d'établissement ou d'entreprise ou aux délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle la plus proche de l'une de ces institutions représentatives.

a) A l'issue de la concertation avec l'employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé au salarié.

b) A défaut, et pour permettre le maintien des ressources du salarié, celui-ci peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés acquis (congés payés, repos compensateur..) notamment dans les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte durée.

c) En l'absence de reclassement immédiat ou au terme de la période définie au paragraphe ci-dessus, le contrat de travail est soit suspendu avec l'accord du salarié, soit rompu conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article. La durée de la suspension du contrat de travail est celle réglementaire et matériellement nécessaire pour que le salarié puisse repasser le permis. Elle ne pourra excéder un an sauf accord des parties.

d) Pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié a la possibilité de suivre une action de formation dans le but de retrouver l'usage du permis dont les modalités et les conditions de financement sont fixées par l'article 3 du présent accord.

e) Pour les salariés ayant un an d'ancienneté dans un poste de conduite dans l'entreprise, pendant les périodes visées aux paragraphes b et c, l'employeur recherche un reclassement de celui-ci parmi le personnel de l'établissement, ou de l'entreprise, dans une zone géographique compatible avec le domicile et dans un emploi disponible de remplacement aussi comparable que possible à son emploi de salarié, tant au regard du niveau de qualification que du salaire.

Toute proposition de reclassement émanant de l'employeur doit être formulée par écrit et faire l'objet d'une réponse écrite de la part du salarié concerné dans un délai maximal de sept jours à compter de la réception de la proposition ; en cas de refus de la part du salarié du reclassement proposé dans les conditions ci-dessus, l'employeur peut prononcer le licenciement.

Lorsque l'employeur n'est pas en mesure de proposer un reclassement au salarié, ce dernier peut informer et/ ou demander à l'employeur d'informer les antennes régionales (spécialisées " transports " ou non) de l'A.N.P.E. et de la CNPE de la situation dans laquelle il se trouve (suspension de son contrat de travail), afin qu'elles lui apportent leur concours pour l'aider à chercher un emploi de reclassement disponible notamment dans son bassin d'emploi.

A l'issue de la période convenue de suspension du contrat de travail, le salarié reprend ses activités dans l'entreprise, à condition, d'une part, d'en avoir manifesté l'intention auprès de l'employeur au moins quinze jours avant l'expiration de ladite période, d'autre part, d'être de nouveau en possession de son permis de conduire ; à défaut, l'employeur peut prononcer le licenciement.

3.A défaut de suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.

4. En cas de licenciement, le salarié perçoit les indemnités de licenciement conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à l'exclusion de toute indemnité compensatrice de préavis, dans la mesure où le salarié se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses activités professionnelles pendant cette période.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite (1).

6. Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur et de l'application des dispositions relatives au droit du licenciement.

(1) Le point 5 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail (arrêté du 18 novembre 1993, art. 1er).

Financement des mesures et création d'un fonds spécial
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément à l'article 5, les partenaires sociaux pourront être amenés à créer ultérieurement dans le cadre de la négociation de la formation professionnelle de branche un fonds spécial professionnel " Permis sécurité " dont les modalités de fonctionnement seront à préciser. Dans cette attente, le financement des stages de formation est effectué par les entreprises, sur leur budget de formation, dans les conditions suivantes :

1. La perte partielle de points ou l'invalidation du permis de conduire rend nécessaire le suivi d'une formation professionnelle spécifique pour les salariés exerçant leur activité dans le cadre du transport urbain.

Celle-ci sera prise en charge par les entreprises dans le cadre du plan de formation.

2. La prise en charge des actions de formation sera organisée comme suit :

2.1. Les entreprises financeront les actions de formation spécifiques prévues par la législation en vigueur et visées à l'article 1er du présent protocole dans le but de récupérer les points correspondants.

Ce financement comprendra une allocation de ressources versée pendant le temps de formation et les frais de formation du salarié concerné.

2.2. Elles financeront également les actions de formation prévues par la législation en vigueur et visées à l'article 2 du présent protocole dans le but de retrouver l'usage du permis de conduire.

Les conditions de prise en charge de ces actions de formation sont définies par accord d'entreprise.

3. Ces actions de formation peuvent être dispensées par tout organisme de formation habilité et choisi par l'employeur.
Dispositions diverses
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux des transports urbains mettront tout en oeuvre pour sensibiliser les salariés de cette branche aux risques qu'ils encourent et qu'ils peuvent faire encourir dans le cas de conduite en état d'alcoolémie ou d'ivresse manifeste aussi bien dans le cadre de leur fonction professionnelle que lorsqu'ils sont amenés à utiliser un véhicule personnel.

Application
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable au 1er juillet 1993. Il est convenu entre les parties qu'un bilan de l'application du présent accord sera effectué fin 1995.

Publicité et dépôt
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain
ABROGE

1. Rôle du C.H.S.C.T.
2. Les mesures de prévention.
2.1. Partenariats avec l'environnement.
2.2. La formation des salariés.
2.3. Une organisation adaptée.
2.4. Coopération de l'entreprise avec les auteurs publics locaux.
3. Les mesures d'accompagnement.
3.1. Accompagnement du salarié.
3.2. La communication en cas d'agression.
4. Commission nationale paritaire de suivi.
4.1. Composition.
4.2. Fréquence des réunions.
4.3. Missions.
4.4. Accueil de personnalités.
5. Partenariat national.
6. Date d'effet et durée de l'accord.
Préambule

Les partenaires sociaux, après un examen approfondi des données quantitatives et qualitatives disponibles, sont tombés d'accord pour dresser le constat que la violence urbaine, si elle n'est pas un phénomène nouveau, tend à se développer ; elle s'est tout particulièrement traduite ces dernières années par un accroissement très important du nombre et de la gravité des actes d'agressions et de vandalisme dans le transport public urbain tant à l'égard des voyageurs que des salariés des entreprises ainsi que des matériels. Les partenaires sociaux constatent également que l'insécurité, tout comme le sentiment d'insécurité, constituent aujourd'hui, dans le transport public, un phénomène structurel grave, même s'il ne concerne pas l'ensemble des réseaux et même si sa manifestation peut différer d'un réseau à l'autre.

Les partenaires sociaux rappellent solennellement que le transport public urbain, en créant un lien entre les quartiers et en offrant à tous le droit à la mobilité, constitue un des garants de la cohésion sociale et une des conditions du développement économique des agglomérations ; ils affirment donc que la sécurité dans le transport public urbain doit nécessairement s'inscrire dans le cadre d'une politique globale des collectivités locales et de l'Etat sur la sécurité des citoyens en général et des services publics en particulier.

En signant le présent accord, les partenaires sociaux veulent aussi démontrer clairement qu'ils n'entendent pas rester inactifs et qu'ils partagent une volonté commune d'agir pour la qualité du service public et sa continuité territoriale, dans un climat de sécurité pour les voyageurs et le personnel des entreprises. Enfin, les signataires réaffirment que la sécurité des personnes et des biens constitue un atout commercial majeur garant du développement du transport public de voyageurs.

Aussi, considérant :

- que la sécurité des voyageurs doit constituer une préoccupation majeure de l'ensemble des acteurs du transport public - les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les entreprises de transport et leurs salariés - et qu'il convient donc de rechercher prioritairement à coordonner les efforts des uns et des autres ;

- que les entreprises et leurs salariés ne sauraient se substituer aux prérogatives et obligations de la puissance publique dans ce domaine, comme aux politiques conduites dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion des populations en difficulté, mais qu'ils doivent accompagner ces politiques dans le cadre de la mission de transport qui leur a été confiée ;

- qu'il appartient cependant aux entreprises et aux salariés, dans le cadre des responsabilités qui sont les leurs, de tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la qualité du service public et sa continuité territoriale ;

- qu'il n'existe pas de solution unique susceptible de répondre à la complexité et à la diversité du problème, mais des réponses et des mesures variables suivant les situations locales - taille des agglomérations, formes urbaines, contextes économiques et sociaux ;

- que les mesures anti-fraudes comme les mesures répressives ne sauraient constituer des réponses suffisantes au regard de la gravité du problème ;

- que la sécurité des voyageurs est conditionnée prioritairement par celle des salariés, que l'agression de salariés constitue un acte dirigé vers l'entreprise elle-même, et que, par voie de conséquence, l'entreprise solidaire a le devoir de développer, en fonction des situations locales, des mesures de prévention ou d'accompagnement appropriées.

Les partenaires sociaux, réunis le 29 juin 1995, décident :

De promouvoir la mise en oeuvre d'une politique de prévention en matière de sécurité dans les réseaux par la signature du présent accord-cadre.

Les dispositions et propositions de l'accord seront adaptées en fonction des besoins et des réalités des divers réseaux de transport urbain et des contextes locaux.

A cet effet, les signataires demandent aux entreprises et aux organisations syndicales de négocier des accords d'entreprises en y associant étroitement le C.H.S.C.T.

Ces accords prévoiront notamment, en fonction des situations et du contexte, les dispositifs et les moyens d'action à mettre en oeuvre au plan local pour faire face à l'insécurité, qu'il s'agisse de mesures internes à l'entreprise ou de partenariat à engager avec les milieux associatifs ou les autorités publiques locales, départementales ou régionales.

Et conviennent des dispositions suivantes :
Mise en oeuvre des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995
PERIME

Préambule

Considérant la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ;

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995, relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations au régime de base d'assurance vieillesse ;

Considérant la disposition de l'article 5 de l'accord précité selon laquelle il pourra être décidé soit par accord de branche, soit par accord d'entreprise, soit par accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés, de maintenir en faveur des bénéficiaires de l'allocation de remplacement la couverture des régimes de prévoyance ainsi que les avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaires, dont bénéficient éventuellement les salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes ;

Considérant les dispositions du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1995 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite du transport, modifié par les textes subséquents et les dispositions conventionnelles ;

Considérant que le dispositif mis en place par l'accord interprofessionnel susvisé est susceptible de créer des emplois nouveaux ;

Considérant la position du conseil d'administration de la

CARCEPT du 18 janvier 1996 ;

il a été convenu ce qui suit :

Annexe V - Formation professionnelle
en vigueur étendue

Préambule

1. Par protocole d'accord du 25 février 1985 conclu pour une durée de cinq ans, annexé à la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs (annexe V), l'U.T.P. et les organisations représentatives de salariés avaient défini les orientations et les moyens de la formation professionnelle pour le secteur des transports publics. Depuis lors, les métiers du transport urbain, les finalités de la formation professionnelle ainsi que leur cadre juridique ont profondément évolué, créant les conditions de la conclusion d'un nouvel accord.

2. Les partenaires sociaux, après avoir analysé ensemble le contexte dans lequel évolue la profession, sont tombés d'accord pour reconnaître que les facteurs de changement auxquels sont exposés les entreprises du transport public et qui pèsent, notamment, sur leur politique d'emploi et de formation, se résument dans les constats suivants :

- une évolution rapide de la technologie et des techniques qui a notamment concerné les matériels, les systèmes d'exploitation et la gestion ;

- une évolution du tissu urbain : apparition de zones denses alternant avec des zones peu denses, maintien de l'accessibilité au centre ville et développement des services de périphérie à périphérie, complexité croissante de l'organisation de l'offre de transport avec l'apparition dans les agglomérations de zones d'activités différenciées : zones d'habitat, zones d'emploi et zones de loisirs, de commerce et de culture ;

- une évolution du contexte économique et social. En l'absence d'une politique clairement affirmée en faveur du développement des transports publics, la voiture particulière ne cesse de gagner des parts de marché, ce qui rend nécessaire une plus grande performance du transport public ; la situation économique difficile s'est traduite par l'existence d'un chômage important et l'apparition de populations en difficulté dont le transport public doit pouvoir assurer les déplacements ; l'accroissement des phénomènes de violence urbaine en général a eu pour conséquence l'aggravation de l'insécurité et du sentiment d'insécurité dans le transport public urbain ;

- une évolution du comportement des habitants des villes qui tendent à optimiser leur choix de modes de déplacement en fonction de nouveaux critères : c'est l'apparition de nouvelles exigences en termes d'information, d'accessibilité aux différents modes de transport et de qualité de service ;

- une évolution des exigences des autorités organisatrices de transport, notamment en matière de diversification de l'offre et des services du transport public et des cahiers des charges en terme de qualité de service.

Par ailleurs, les partenaires sociaux mettent l'accent sur les deux spécificités des entreprises de transports publics urbains. Ce sont des entreprises de main-d'oeuvre et elles le resteront ; les métiers du transport public sont des métiers de proximité qui s'exercent dans une dimension locale. La relation avec les voyageurs et plus généralement les habitants des villes en représente une composante déterminante.

3. Les partenaires sociaux rappellent solennellement que les mutations profondes et durables, auxquelles les entreprises de transports publics sont confrontées ainsi que les attentes des salariés en matière de formation appellent un recours, accru et mieux maîtrisé, à la formation professionnelle initiale et continue. Celle-ci doit, en fait, devenir un outil déterminant de préparation et d'accompagnement des changements, aussi bien pour les entreprises que pour les individus.

Tout en réaffirmant leur attachement au rôle que joue l'éducation nationale en matière de formation professionnelle initiale, les parties signataires s'accordent donc pour reconnaître à la politique de formation de la branche et des entreprises qui la constituent les objectifs suivants :

- renforcer le professionnalisme de tous, à tous les niveaux d'emplois, et ce, dès l'entrée dans la profession, quel qu'ait été le mode de recrutement, tout en favorisant l'accès des personnes non qualifiées ainsi que celui des personnes en difficultés d'insertion ;

- permettre aux entreprises de transports publics urbains de s'adapter aux évolutions des métiers et ainsi de mieux répondre aux exigences des voyageurs ;

- anticiper et favoriser une adaptation permanente de chaque salarié à l'évolution de son métier par l'acquisition de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire ;

- donner aux salariés les moyens de leur accomplissement personnel en facilitant leur évolution professionnelle : dans leur emploi ou dans un emploi différent au sein de l'entreprise et, s'ils le souhaitent, en accompagnant la mobilité en dehors de l'entreprise.

- apporter une contribution à la gestion anticipée des emplois et des métiers parce que toute réflexion sur la formation professionnelle conduit naturellement à accompagner les évolutions à venir.

- favoriser l'égalité d'accès à la formation pour favoriser une plus grande mixité des emplois.

4. Les partenaires sociaux reconnaissent que toutes ces raisons appellent la conclusion d'un nouvel accord prenant en compte toutes les dimensions de la formation professionnelle :

- sur l'accès à la profession, les partenaires sociaux entendent que la branche apporte sa contribution aux formations initiales, sous statut scolaire ou universitaire, en facilitant l'accueil des élèves ou étudiants en leur sein. Mais ils entendent surtout renforcer la place de la formation en alternance et celle de l'apprentissage ;

- sur la formation continue, les partenaires sociaux souhaitent poursuivre leurs efforts dans le sens de l'adaptation des plans de formation et, en particulier, entreprendre des plans pluriannuels. Par ailleurs, ils s'accordent pour faire toute sa place au capital de temps de formation, en particulier pour les salariés les moins qualifiés afin de favoriser leur adaptation aux évolutions lourdes des métiers et des technologies, et redéfinir celle du congé individuel de formation ;

- quant à la validation et à la reconnaissance des acquis de la formation, les partenaires sociaux conviennent de l'intérêt de la création d'une filière de qualification, par le diplôme, en liaison avec le ministère de l'éducation nationale, par le titre homologué, en liaison avec le ministère du travail et par la création de certificats de qualification professionnelle, interne à la profession, par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ci-après dénommée C.P.N.E., seule compétente en la matière. La grille de classification de la branche devra prendre en compte ces évolutions.

- sur le financement, les partenaires sociaux constatent l'importance des somme d'ores et déjà consacrées par les entreprises au développement de la formation et les invitent à poursuivre leurs efforts en la matière ;

- enfin, ils décident de confirmer en l'élargissant l'adhésion de la branche à l'OPCA selon des modalités précisées par l'avenant n° 1 à l'accord du 22 décembre 1995 relatif à l'adhésion à l'OPCA transports.

en vigueur étendue

Les salariés non formés à la qualification requise pour l'emploi au titre duquel ils sont recrutés suivent une formation à leur entrée dans une entreprise de la branche en respectant le référentiel métier requis, et ce quel qu'ait été le mode de recrutement.

Chapitre Ier : Orientations et actions prioritaires de la branche en matière de formation professionnelle
Les orientations prioritaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les parties signataires recommandent aux entreprises de développer prioritairement les formations initiales et continues qui concourent :

- à la professionnalisation grâce à la mise à niveau, au maintien et au développement des connaissances de base de toutes les catégories de salariés, y compris les salariés les moins qualifiés ;

- au développement de la capacité d'adaptation des salariés ainsi que de leur mobilité choisie en leur apportant les connaissances et le savoir-faire permettant d'anticiper et d'accompagner l'évolution des métiers avec le souci constant de la sécurité et de la qualité ;

- à l'insertion professionnelle de tous les publics non qualifiés ;

- au développement de la culture économique et sociale chez les salariés pour permettre notamment une meilleure compréhension de l'entreprise et du contexte dans lequel elle évolue.
Les actions prioritaires
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans le cadre défini à l'article 1er du présent accord, les parties signataires distinguent deux actions prioritaires :

- les actions de formation continue relatives à la protection des personnes et des biens telles qu'elles ont été mentionnées dans l'accord-cadre du 29 juin 1995 sur la sécurité ;

- les actions de formation continue permettant aux salariés d'obtenir les diplômes ou titres homologués ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la profession, tout particulièrement dans le cadre de la validation des acquis professionnels telle qu'elle résulte de la loi du 20 juillet 1992, du décret du 26 mars 1993 et des arrêtés des 19 mai et 29 juillet 1993 - cette législation autorise, en effet, la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle, permettant ainsi aux salariés visant ces diplômes de se voir dispensés du passage de certaines épreuves inscrites au référentiel de ces derniers - ou dans le cadre de la reconnaissance de ces mêmes acquis.

Les parties signataires conviennent de renvoyer le financement de ces actions prioritaires à l'annexe financière du présent accord.
Modalités de mise en œuvre
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La C.P.N.E. propose annuellement les orientations et, en tant que de besoin, les actions prioritaires à l'intention de la section professionnelle de l'O.P.C.A., et assure le suivi de leurs applications. Ce même document est porté à la connaissance des entreprises pour être pris en compte, le cas échéant, dans leur plan de formation.

Dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, les organisations signataires incitent les entreprises à élaborer des programmes de formation pluriannuels qui prennent en compte les orientations et actions prioritaires du présent chapitre, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, les technologies, les modes d'organisation du travail.

Afin de faciliter la mise en place de tels programmes dans les entreprises et favoriser ainsi le développement d'une gestion anticipée des emplois et des qualifications, les organisations signataires étudieront la mise en oeuvre d'engagements de développement de la formation.
Chapitre II : Reconnaissance des titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle
Reconnaissance des titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle dans le cadre professionnel
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Afin de prendre en compte la mobilité des salariés et dans le cadre de la mise en place d'une filière diplômante et d'une filière qualifiante, les parties signataires précisent que les diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la commission paritaire nationale sur proposition de la C.P.N.E. le sont aussi par l'ensemble des entreprises de transports publics urbains.

S'agissant des diplômes, les niveaux de formation sont définis par la circulaire de l'éducation nationale du 11 juillet 1967 reproduite à l'annexe III de la convention collective des réseaux de transports publics urbains.
Chapitre III : Les congés de formation des salariés
Congé de bilan de compétences
ARTICLE 5 (1)
en vigueur étendue

Les parties signataires souhaitent que soit mis en oeuvre, dans la branche, le congé de bilan de compétences tel qu'il résulte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

En vertu des dispositions de l'article 32-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, le congé de bilan de compétences a pour objet de permettre à tout salarié, à sa demande, de participer à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'entreprise. Ce bilan de compétences doit permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles ainsi que ses potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet professionnel ou d'un projet de formation. L'action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié.

Il est rappelé notamment que l'ouverture du droit au congé de bilan de compétences des salariés est fixée à cinq ans, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise (2).

Elles renvoient, enfin, la question de son financement à l'annexe financière du présent accord.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 900-4-1 du code du travail ( arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 931-21 (2° alinéa) et L. 931-26 du code du travail (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).

Congé individuel de formation (CIF)
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que le CIF, conformément à l'article L. 931-1 du code du travail et à l'accord national professionnel du 3 juillet 1991, a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

Le financement du CIF sera assuré par les organismes compétents (Fongecif régionaux). La CPNE définira les orientations qu'elle souhaite voir mises en oeuvre dans ce domaine et en tiendra informé l'organisme national compétent (Copacif).

Chapitre IV : Conditions d'accueil et d'insertion professionnelle des salariés dans les entreprises
Section 1 : Accueil et insertion professionnelle des jeunes en apprentissage ou en contrat de qualification
Section 2 : Accueil et insertion professionnelle des salariés ayant été recrutés dans une entreprise de la branche autrement que par contrat d'apprentissage ou de qualification
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les salariés ayant été recrutés dans une entreprise de la branche autrement que par contrat d'apprentissage ou contrat de qualification, notamment ceux âgés de plus de vingt-six ans, bénéficient dès leur entrée dans la profession d'une formation de mise à niveau des connaissances requises pour assurer l'emploi pour lequel ils sont recrutés. La C.P.N.E. pourra élaborer des référentiels de formation qui pourront être adaptés par les entreprises à chaque salarié.

Par ailleurs, dans le cadre de la validation et de la reconnaissance des acquis professionnels, les salariés pourront voir sanctionner leur expérience professionnelle par un diplôme, un titr e ou un certificat de qualification professionnelle, les amenant ainsi au même niveau de qualification que les salariés recrutés à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou de qualification.
Chapitre V : Allocation des ressources : financement et temps
Contribution des entreprises
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Considérant que la politique de formation, que la branche entend mettre en oeuvre, requiert une gestion optimale des ressources disponibles, les parties signataires conviennent ce qui suit :

- les contributions dues au titre de l'alternance par les entreprises occupant dix salariés et plus sont versées à l'OPCA selon les modalités précisées dans l'annexe financière au présent accord ;

- pour les entreprises occupant dix salariés et plus, relevant du champ d'application du présent accord, les modalités de financement des actions prioritaires définies à l'article 2 et figurant au plan de formation de l'entreprise seront fixées dans l'annexe financière au présent accord ;

- concernant le capital de temps formation, les entreprises verseront à la section transports publics urbains de l'O.P.C.A. la contribution due à ce titre, dont le montant sera précisé dans l'annexe financière ;

- dans les conditions prévues par la loi, l'ensemble des entreprises, couvertes par le présent accord, quel que soit leur effectif, devront s'acquitter auprès de l'organisme compétent (Fongecif régional) d'une contribution de 1 p. 100 sur les salaires versés aux titulaires de contrat à durée déterminée, destinée à financer les CIF de ces salariés ;

- les entreprises occupant moins de dix salariés situées dans le champ d'application du présent accord s'acquitteront auprès de l'OPCA des obligations financières qui découlent de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

- une annexe financière, jointe au présent accord, ainsi que l'accord élargissant l'adhésion à l'OPCA précisent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

Les parties signataires, considérant, en outre, qu'une formation réussie est celle qui repose sur le partage de responsabilité entre l'entreprise et les salariés, donnent la possibilité aux entreprises de la branche de recourir, le cas échéant, aux techniques du co-investissement et du dédit formation sans pour autant pouvoir les cumuler sur une même action de formation. Ces techniques sont prévues par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et la loi, et précisées dans les articles suivants du présent accord.

Co-investissement pour les formations qualifiantes
ARTICLE 12
ANNEXE V : Formation professionnelle
REMPLACE

Pour les actions de formation qualifiante prévues par le plan de formation de l'entreprise, destinées à l'encadrement supérieur, donnant accès à un niveau de compétence supérieur à celui possédé par le salarié, d'une durée supérieure à trois cents heures et permettant d'acquérir une qualification professionnelle :

- soit sanctionnée par un titre ou diplôme de l'enseignement technologique, tel que défini par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

- soit définie par la commission paritaire nationale sur proposition de la C.P.N.E.,
une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, correspondant à un maximum de 25 p. 100 de la durée de la formation, sera réalisée avec le consentement du salarié hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération. Dans ce cas, un accord sera conclu entre l'employeur et le salarié avant l'entrée en formation.

Cet accord précisera notamment :

- les conditions dans lesquelles, dans le délai d'un an à l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues à son terme, le salarié accèdera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et bénéficiera de la classification correspondant à l'emploi occupé ;

- les modalités de prise en compte des efforts accomplis par les salariés à l'issue de la formation sanctionnée comme il est dit ci-dessus ;

- le cas échéant, si nécessaire, les aménagements du temps de travail du salarié compatibles avec la bonne marche de l'entreprise.

De tels accords ne peuvent être conclus pour des actions de formation réalisées ni dans le cadre de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ou aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail ; ni dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu au livre Ier du code du travail.

En tout état de cause, la rémunération du salarié ne devra pas être affectée par la mise en place de ce type de formation. Par ailleurs, le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. De même, une mutation du salarié ne peut être motivée par un tel refus.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Pour les actions de formation qualifiante prévues par le plan de formation de l'entreprise, destinées à l'encadrement supérieur, donnant accès à un niveau de compétence supérieur à celui possédé par le salarié, d'une durée supérieure à trois cents heures et permettant d'acquérir une qualification professionnelle :

- soit sanctionnée par un titre ou diplôme de l'enseignement technologique, tel que défini par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

- soit correspondant aux niveaux d'emploi prévus dans la grille de classification (1) ;

- soit définie par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE,

une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, correspondant à un maximum de 25 p. 100 de la durée de la formation, sera réalisée avec le consentement du salarié hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération. Dans ce cas, un accord sera conclu entre l'employeur et le salarié avant l'entrée en formation.

Cet accord précisera notamment :

- les conditions dans lesquelles, dans le délai d'un an à l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues à son terme, le salarié accèdera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et bénéficiera de la classification correspondant à l'emploi occupé ;

- les modalités de prise en compte des efforts accomplis par les salariés à l'issue de la formation sanctionnée comme il est dit ci-dessus ;

- le cas échéant, si nécessaire, les aménagements du temps de travail du salarié compatibles avec la bonne marche de l'entreprise.

De tels accords ne peuvent être conclus pour des actions de formation réalisées ni dans le cadre de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ou aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail ; ni dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu au livre Ier du code du travail.

En tout état de cause, la rémunération du salarié ne devra pas être affectée par la mise en place de ce type de formation. Par ailleurs, le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. De même, une mutation du salarié ne peut être motivée par un tel refus.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).

Dédit formation
ARTICLE 13
en vigueur étendue

1. Dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un pourcentage de leur masse salariale supérieur de 20 % à l'obligation légale ou conventionnelle, des accords conclus entre l'employeur et le salarié peuvent prévoir, qu'en contrepartie d'une formation qualifiante prise en charge par l'employeur, chaque salarié s'engage à rester à son service pendant une durée déterminée et, en cas de rupture du contrat avant le terme fixé, à rembourser les dépenses engagées pour sa formation (1).

Seules peuvent donner lieu à un tel accord, les actions de formation destinées à l'encadrement supérieur prises en charge par l'employeur, d'une durée supérieure à trois cents heures, permettant d'acquérir une qualification professionnelle :

- soit sanctionnées par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

- soit correspondant aux niveaux d'emploi prévus dans la grille de classification ;

- soit définie par une liste établie par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE.

Cet accord doit notamment prévoir :

- les conditions dans lesquelles, dans le délai d'un an à l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues à son terme, le salarié accédera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et bénéficiera de la classification correspondant à l'emploi occupé ;

- la durée de l'engagement qui doit être proportionnée aux sommes engagées en vue de la formation et ne peut, en tout état de cause, excéder deux ans à compter de l'issue de la formation ;

- le montant de l'indemnité due, le cas échéant, qui doit également être proportionnel aux sommes engagées en vue de la formation et dégressivité applicable à ce montant, pro rata temporis, au fur et à mesure de la réalisation de l'engagement.

2. Un tel accord ne peut être conclu :

- pour les actions de formation réalisées ni dans le cadre de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ou aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail, ni dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu au livre Ier du code du travail ;

- pour des actions de formation qualifiante réalisées dans le cadre des dispositions du chapitre 3 du titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 au bénéfice d'un salarié dont la rémunération est inférieure à trois fois le SMIC ;

- pour les actions pour lesquelles l'entreprise a bénéficié d'une aide de l'État ou des collectivités publiques.

3. Les sommes, le cas échéant, remboursées en application des dispositions ci-dessus, sont utilisées par l'employeur au financement d'actions de formation dans le cadre du plan de formation.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2-7 du code du travail (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).

Chapitre VI : Modalités de prise en compte de la dimension européenne de la formation
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Bien que l'activité des entreprises de transports publics s'inscrive principalement dans le contexte national, l'intérêt de donner une perspective européenne à la politique de formation, au niveau de la branche, est réel. L'organisation des transports publics urbains en zone frontalière en est une raison supplémentaire.

Les partenaires sociaux, après examen et sur proposition de la CPNE décideront, dans cette perspective, d'entreprendre toute démarche utile, notamment par le biais de leurs représentations respectives, en vue de s'inscrire dans les programmes et actions de formation initiés par les instances européennes compétentes.

Ils pourront notamment construire à cette fin un partenariat avec d'autres pays de l'Union européenne en vue d'étudier et d'échanger les expériences relatives au rôle des transports publics dans l'insertion sociale et professionnelle. Des projets d'études comparatives portant sur les rémunérations ou sur les référentiels de compétence, de diplôme, de formation pour les salariés des transports publics urbains et les procédures de validation des acquis de l'expérience, de même que l'élévation des bas niveaux de qualification pourront aussi être proposés à des partenaires d'autres pays européens.

Ces actions pourront, également, concerner la mobilité volontaire de l'encadrement au sein de l'union européenne.

Chapitre VII : Encadrement
Accès à la formation
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Les parties signataires recommandent aux entreprises adhérentes la mise en oeuvre des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié (titre V, art. 50-1 et suivants) pour le personnel d'encadrement (ingénieurs et cadres, agents de maîtrise et techniciens dont la compétence, la qualification et les responsabilités le justifient).

Elles rappellent que toute liberté doit lui être laissée de participer à des actions de formation, sans qu'il en soit dissuadé par une charge de travail excessive à son retour. Des aménagements de la charge de travail doivent, le cas échéant, être prévus dans ce but.

Elles précisent que les formations suivies doivent en priorité :

- assurer une meilleure préparation de l'encadrement à l'animation et à la conduite des équipes ;

- maintenir et développer son niveau de compétences techniques.
Tutorat et enseignement
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les signataires soulignent, également, l'intérêt qu'ils attachent à la participation de l'encadrement aux fonctions de tuteur au sein de leur entreprise ou à des activités d'enseignement dans les conditions définies par le code du travail (art. L. 931-28) et l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié (titre V).

Chapitre VIII : Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la définition et à la mise en oeuvre par les entreprises de la politique de formation professionnelle, dans un esprit de concertation, organisé par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels et par la loi du 28 octobre 1982.

Le présent accord, ainsi que l'accord d'adhésion à l'OPCA, doivent être, également considérés comme des instruments au service des entreprises.

Cependant, une bonne articulation entre les différents niveaux de concertation suppose que des moyens adéquats soient reconnus aux représentants du personnel qui souhaitent jouer un rôle actif dans le domaine de la formation.

C'est pourquoi, les parties signataires insistent sur l'importance du rôle des commissions de la formation existant au sein des comités d'entreprise. Les salariés, membres de cette commission et non du comité d'entreprise, se verront attribuer un crédit d'heures équivalent à quatre demi-journées par mandat.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les salariés exerçant des responsabilités syndicales doivent pouvoir bénéficier sans restrictions des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.

Ces salariés peuvent également, conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail, participer à des stages de formation syndicale et ont alors droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.

Les parties signataires examineront, en outre, les modalités de mise en application du décret n° 96-703 du 7 août 1996 relatif à la gestion paritaire de la formation professionnelle continue.

Les parties signataires conviennent enfin que, lors de la négociation prévue ultérieurement sur le droit syndical, ce chapitre sera réexaminé et que seront précisées les conditions selon lesquelles des garanties de bon déroulement de carrière pourront être apportées aux détenteurs de fonctions syndicales ainsi que les moyens consacrés à leur formation.

Chapitre IX : Dispositions diverses
Entrée en application de l'accord
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en application à compter de la date de signature. Il se substitue à l'annexe V de la convention collective des réseaux de transports publics urbains. Les références à l'annexe V contenues dans cette convention collective doivent dorénavant renvoyer aux chapitres et annexes correspondants du présent accord.

Durée et dénonciation de l'accord
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée de cinq ans, peut être dénoncé dans les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.

Publicité et dépôt
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Annexe V - Formation professionnelle, Annexe I - Apprentissage
en vigueur étendue

La présente annexe précise les modalités d'application des dispositions du chapitre IV (art. 7, 8 et 9) de l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle. Les parties signataires entendent faire du contrat d'apprentissage un moyen privilégié d'accès à la formation.

Définition et objectif
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le contrat d'apprentissage donne à des jeunes ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par :

- un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ;

- ou un diplôme de l'enseignement supérieur ;

- ou un titre d'ingénieur ou un titre homologué.
Bénéficiaires
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux textes en vigueur, peuvent être engagés en qualité d'apprentis les jeunes âgés de seize ans à moins de vingt-six ans au début de l'apprentissage.

Les entreprises recruteront prioritairement des jeunes ayant un niveau inférieur à celui préparé au titre du contrat d'apprentissage.
Durée du contrat
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La C.P.N.E. pourra examiner, au-delà des exceptions prévues par les textes en vigueur, l'opportunité de proposer aux instances compétentes d'abaisser ou non la durée du contrat d'apprentissage, fixée normalement à deux ou trois ans, en fonction de la nature du diplôme ou titre préparé, de la qualification requise et du contenu de la formation dispensée.

Ainsi que le mentionne l'article 8 du chapitre IV de l'accord du présent accord, les parties signataires demandent à la C.P.N.E. d'examiner l'opportunité d'une harmonisation, en tant que de besoin, des durées des contrats d'apprentissage et de qualification, pour un même niveau et une même nature de diplôme ou titre préparé (niveau V à I).

En cas d'échec correspondant à la qualification recherchée, le contrat peut être prolongé avec l'accord de l'apprenti pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9 du code du travail (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).

Durée de la formation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'apprenti bénéficie d'une formation pratique en entreprise et d'une formation complémentaire en centre de formation d'apprentis (C.F.A.).

La durée minimale de la formation en C.F.A. est définie en fonction du diplôme ou titre préparé et conformément aux textes en vigueur. Il est rappelé que pour la préparation d'un C.A.P., cette durée est fixée à quatre cents heures par an en moyenne sur la durée d'application du contrat.
Obligations de l'employeur, de l'apprenti et du CFA
ARTICLE 5
ANNEXE V : Formation professionnelle Annexe I : Apprentissage
REMPLACE

Toute entreprise peut engager un apprenti dès lors qu'un employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et, notamment, assure à l'apprenti la formation prévue au contrat. La réglementation concernant l'apprentissage, y compris la législation locale, s'applique à l'entreprise. Les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation, doivent être de nature à favoriser celle-ci.

Dans le cadre de l'article 9 du présent accord, l'employeur doit désigner le maître d'apprentissage directement responsable de la formation de l'apprenti.

Après appel de candidature, le maître d'apprentissage sera choisi par l'entreprise, sur la base du volontariat, parmi les salariés ayant les qualités requises et disposant d'une expérience reconnue acquise au cours de sa carrière professionnelle au niveau de l'emploi que prépare l'apprenti. Il sera désigné de préférence parmi les salariés qui exercent cet emploi.

Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est l'une des conditions du succès de l'insertion professionnelle des jeunes, que ce soit par la voie de l'apprentissage ou de l'alternance, et leur demandent de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.

La formation des maîtres d'apprentissage est organisée conformément à l'article 9 du présent accord. Les dépenses exposées à cette fin par les entreprises peuvent être imputées sur la taxe d'apprentissage ou sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, selon des modalités précisées par l'annexe financière du présent accord.

Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée, il est nécessaire, qu'au-delà des obligations légales, une consultation et une information réciproques soient mises en place entre l'entreprise, le maître d'apprentissage, le C.F.A. et l'apprenti.

Ainsi, l'apprenti s'oblige, en vue de la formation, à travailler pour son employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation dispensée en C.F.A. et en entreprise.

Il s'engage à suivre avec assuidité la formation, tant interne qu'externe à l'entreprise, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.

L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves donnant accès au diplôme prévu par le contrat d'apprentissage.

Conformément aux dispositions de l'article L. 116-1 du code du travail, les C.F.A. dispensent aux jeunes sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation dispensée en entreprise et s'articule avec elle.

En collaboration avec le maître d'apprentissage du jeune, ils assurent le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise. Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours.

Pour la préparation directe des épreuves d'examen, l'apprenti a droit à un congé de cinq jours ouvrables pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le C.F.A. dès lors que la convention portant création du centre en prévoit l'organisation. Si tel n'est pas le cas, il a également droit à un congé de cinq jours ouvrables.

Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est accordé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé légal et à la durée de formation en C.F.A. fixée par le contrat (art. L. 117 bis-5 du code du travail).
Nota : le troisième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 117-3 du code du travail. Le cinquième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 118-1-1 du code du travail.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute entreprise peut engager un apprenti dès lors qu'un employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et, notamment, assure à l'apprenti la formation prévue au contrat. La réglementation concernant l'apprentissage, y compris la législation locale, s'applique à l'entreprise. Les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation, doivent être de nature à favoriser celle-ci.

Dans le cadre de l'article 9 du présent accord, l'employeur doit désigner le maître d'apprentissage directement responsable de la formation de l'apprenti. Il ne peut lui confier la responsabilité de plus de trois apprentis (1).

Après appel de candidature, le maître d'apprentissage sera choisi par l'entreprise, sur la base du volontariat, parmi les salariés ayant les qualités requises et disposant d'une expérience reconnue acquise au cours de sa carrière professionnelle au niveau de l'emploi que prépare l'apprenti. Il sera désigné de préférence parmi les salariés qui exercent cet emploi.

Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est l'une des conditions du succès de l'insertion professionnelle des jeunes, que ce soit par la voie de l'apprentissage ou de l'alternance, et leur demandent de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.

La formation des maîtres d'apprentissage est organisée conformément à l'article 9 du présent accord. Les dépenses exposées à cette fin par les entreprises peuvent être imputées sur la taxe d'apprentissage ou sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, selon des modalités précisées par l'annexe financière du présent accord.

Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée, il est nécessaire, qu'au-delà des obligations légales, une consultation et une information réciproques soient mises en place entre l'entreprise, le maître d'apprentissage, le C.F.A. et l'apprenti.

Ainsi, l'apprenti s'oblige, en vue de la formation, à travailler pour son employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation dispensée en C.F.A. et en entreprise.

Il s'engage à suivre avec assuidité la formation, tant interne qu'externe à l'entreprise, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.

L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves donnant accès au diplôme prévu par le contrat d'apprentissage.

Conformément aux dispositions de l'article L. 116-1 du code du travail, les C.F.A. dispensent aux jeunes sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation dispensée en entreprise et s'articule avec elle.

En collaboration avec le maître d'apprentissage du jeune, ils assurent le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise. Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours.

Pour la préparation directe des épreuves d'examen, l'apprenti a droit à un congé de cinq jours ouvrables pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le C.F.A. dès lors que la convention portant création du centre en prévoit l'organisation. Si tel n'est pas le cas, et dans la mesure où l'apprenti apporte la preuve qu'il a suivi une préparation à l'examen dans un autre organisme que le C.F.A. (1), il a également droit à un congé de cinq jours ouvrables.

Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est accordé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé légal et à la durée de formation en C.F.A. fixée par le contrat (art. L. 117 bis-5 du code du travail).

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).
Rémunération des apprentis
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La rémunération des apprentis est fixée ainsi qu'il suit :
Ancienneté 16-20 ans 21 ans +
dans le
contrat
1 an 41 % 55 %
du M.C. du M.C.
2 ans 49 % 65 %
du M.C. du M.C.
3 ans 65 % 80 %
du M.C. du M.C.


Ou du S.M.I.C. s'il est plus favorable.
M.C. : minimum conventionnel.
Ces dispositions peuvent être améliorées par accord d'entreprise.
Priorité d'embauche
ARTICLE 7
en vigueur étendue

A l'issue du contrat d'apprentissage, sous réserve de l'obtention du diplôme ou titre préparé et qu'ils aient satisfait aux conditions de recrutement définies dans l'esprit des articles 16 et 17 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les apprentis bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise dans laquelle ils ont signé leur contrat d'apprentissage.

Les apprentis ainsi recrutés sont titularisés dès lors qu'ils ont accompli dans l'entreprise douze mois de service dans l'emploi pour lequel ils ont été formés.

Lors de la titularisation, l'ancienneté est calculée à partir de la date du début du contrat d'apprentissage ou du contrat initial en cas de prolongation.

Afin de pouvoir mettre en oeuvre cette priorité d'embauche, les entreprises veilleront à recruter un nombre d'apprentis cohérent avec leurs prévisions de recrutement dans le cadre de leur gestion prévisionnelle des emplois.

Si, pour des raisons liées à l'évolution du contexte économique, des apprentis n'ont pu être recrutés par l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité d'embauche dans les dix-huit mois qui suivent la fin de leur contrat d'apprentissage, sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions prévues à l'article 7, alinéa 1er, ci-dessus.
Rôle des instances représentatives du personnel
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Conformément à l'avenant interprofessionnel du 8 janvier 1992, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés et les délégués syndicaux informés sur les conditions dans lesquelles se déroule, dans l'entreprise, la formation des apprentis, et notamment sur :

- le nombre d'apprentis concernés, par âge, par sexe, par niveau initial de formation et par titre ou diplôme préparé ;

- les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;

- les modalités de liaison entre l'entreprise et le C.F.A.

Il est en outre informé :

- des résultats obtenus en fin de contrat ainsi que de leurs conditions d'appréciation et de validation ;

- des perspectives d'emploi des apprentis.
Financement
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les modalités de financement de l'apprentissage sont précisées à l'annexe financière du présent accord.

Annexe V - Formation professionnelle, Annexe II - Contrat de qualification
en vigueur étendue

La présente annexe précise les modalités d'application des dispositions du chapitre IV (art. 7, 8 et 9) de l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle. Les parties signataires entendent faire du contrat de qualification un moyen privilégié d'accès à la profession.

Définition et objectif
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le contrat de qualification assure à un jeune une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle :

- sanctionnée par un titre homologué ou un diplôme de l'enseignement technologique ;

- ou définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
Bénéficiaires
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le contrat de qualification est destiné à des jeunes âgés de seize à moins de vingt-six ans qui n'ont pu acquérir de qualification au cours de leur scolarité, ou dont la qualification ne leur permet pas d'accéder à l'emploi.

Les entreprises recruteront prioritairement des jeunes ayant un niveau inférieur à celui préparé au titre du contrat de qualification.
Durée du contrat
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La CNPE examinera l'opportunité d'abaisser ou non la durée du contrat de qualification, fixée normalement de six à vingt-quatre mois, en fonction de la nature du diplôme ou titre préparé, de la qualification requise et du contenu de la formation dispensée.

Ainsi que le mentionne l'article 8 du chapitre IV de l'accord du présent accord, les parties signataires demandent à la C.P.N.E. d'examiner l'opportunité d'une harmonisation, en tant que de besoin, des durées des contrats de qualification et d'apprentissage, pour un même niveau et une même nature de diplôme ou titre préparé (niveau V à I).

En cas d'échec correspondant à la qualification recherchée, le contrat peut être renouvelé avec l'accord de l'intéressé pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint.
Durée de la formation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 981-1 du code du travail, les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat.

Obligations de l'employeur, du jeune et du centre de formation
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir la qualification professionnelle recherchée. Lors de la conclusion du contrat de qualification, l'employeur détermine avec le jeune, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur, et en liaison avec le centre de formation, les objectifs, le projet pédagogique, ainsi que les conditions d'évaluation de la formation. La réglementation relative au contrat de qualification s'applique à l'entreprise.

Dans le cadre de l'article 9 du présent accord, l'employeur doit désigner le tuteur directement responsable de la formation du jeune. Il ne peut lui confier la responsabilité de plus de trois jeunes.

Après appel de candidature, le tuteur sera choisi par l'entreprise, sur la base du volontariat, parmi les salariés ayant les qualités requises et disposant d'une expérience reconnue acquise au cours de sa carrière professionnelle au niveau de l'emploi que prépare le jeune. Il sera désigné de préférence parmi les salariés qui exercent cet emploi (1).

Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est l'une des conditions du succès de l'insertion professionnelle des jeunes par la voie de l'alternance et leur demandent de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.

La formation des tuteurs est organisée conformément à l'article 9 du présent accord. Les dépenses exposées à cette fin par l'employeur sont prises en charge par l'O.P.C.A. selon des modalités prévues à l'annexe financière du présent accord.

Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée, il est nécessaire qu'au-delà des obligations légales, une consultation et une information réciproques soient mises en place entre l'entreprise, le tuteur, le centre de formation et le jeune.

Ainsi, le jeune s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'entreprise, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.

Le centre de formation dispense un enseignement conforme au référentiel de formation conduisant à la qualification, sur la base du nombre d'heures de formation prévu à l'article du présent texte.

En collaboration avec le tuteur du jeune, il assure le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise.

Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences en cours.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 20-3 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, étendu par arrêté du 10 mai 1995 (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).

Rémunération des jeunes en contrat de qualification
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La rémunération des jeunes en contrat de qualification est fixée ainsi qu'il suit :
Ancienneté 16-20 ans 21 ans +
dans le
contrat
1 an 50 % 65 %
du M.C. du M.C.
2 ans 60 % 75 %
du M.C. du M.C.


Ou du S.M.I.C. s'il est plus favorable.
M.C. : minimum conventionnel.
Ces dispositions peuvent être améliorées par accord d'entreprise.
Priorité d'embauche
ARTICLE 7
en vigueur étendue

A l'issue du contrat de qualification, sous réserve de l'obtention du diplôme ou titre préparé et qu'ils aient satisfait aux conditions de recrutement définies dans l'esprit des articles 16 et 17 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les apprentis bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise dans laquelle ils ont signé leur contrat de qualification.

Les jeunes ainsi recrutés sont titularisés dès lors qu'ils ont accompli, dans l'entreprise, douze mois de service dans l'emploi pour lequel ils ont été formés.

Lors de la titularisation, l'ancienneté est calculée à partir de la date du début du contrat de qualification ou du contrat initial en cas de renouvellement.

Afin de pouvoir mettre en oeuvre cette priorité d'embauche, les entreprises veilleront à recruter un nombre de jeunes cohérent avec leurs prévisions de recrutement dans le cadre de leur gestion prévisionnelle des emplois.

Si, pour des raisons liées à l'évolution du contexte économique, des jeunes n'ont pu être recrutés par l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité d'embauche dans les dix-huit mois qui suivent la fin de leur contrat de qualification, sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions prévues à l'article 7, alinéa 1er, ci-dessus.
Rôle des instances représentatives du personnel
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Conformément à l'avenant interprofessionnel du 8 janvier 1992, le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les conditions dans lesquelles se déroule, dans l'entreprise, la formation des jeunes, et notamment sur :

- le nombre des jeunes concernés, par âge, par sexe, par niveau initial de formation et par titre ou diplôme préparés ;

- les conditions de mise en oeuvre des contrats de qualification, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des jeunes ;

- les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation.

Il est en outre informé :

- des résultats obtenus en fin de contrat ainsi que de leurs conditions d'appréciation et de validation ;

- des perspectives d'emploi des jeunes.
Financement
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les modalités de financement du contrat de qualification sont précisées à l'annexe financière du présent accord.

Annexe V - Formation professionnelle, Annexe III - Capital de temps de formation
en vigueur étendue

Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1992, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994 ;

Vu les dispositions de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et, notamment, son titre III relatif à la formation professionnelle,
les parties signataires conviennent de créer par la présente annexe le capital de temps de formation dans la branche.
Objet du capital de temps de formation
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre :

- aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue d'élargir ou d'accroître leur qualification ;

- aux entreprises d'associer les salariés, dans le cadre d'un déroulement de carrière, à l'adaptation de leurs qualifications et compétences aux évolutions technologiques et organisationnelles. Pour ce faire, elles définissent des actions de formation éligibles au titre de capital de temps de formation, précisées par le présent accord, destinées aux publics retenus pour chacune des actions élues.
Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le champ d'application de l'avenant est celui de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Contribution des entreprises et financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 1997, les entreprises de dix salariés et plus sont tenues d'effectuer à l'O.P.C.A. un versement égal à 0,1 p. 100 de leur masse salariale de l'année de référence. Cette contribution conventionnelle, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute sur l'obligation légale due au titre du congé individuel de formation (C.I.F.).

Le financement des dépenses liées aux actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré à 50 p. 100 par l'entreprise et à 50 p. 100 par l'organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.). Ce financement inclut les coûts de stages, les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.
Les actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation et les publics prioritaires
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sont considérées par priorités comme actions de formation éligibles par les entreprises au titre du capital de temps de formation et pouvant s'inscrire à leur plan de formation, les actions qui permettent aux salariés :

- soit d'accéder, par la validation ou la reconnaissance des acquis professionnels, à des qualifications équivalentes à celles des salariés recrutés par la voie de l'alternance ou de l'apprentissage. Sont prioritaires les salariés qui n'ont aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat de qualification professionnelle ;

- soit de faciliter leur accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;

- soit de favoriser leur adaptation aux évolutions lourdes des métiers et des technologies, liées notamment aux mutations d'activité. Sont prioritaires pour ces deux dernières actions de formation, les salariés n'ayant pu bénéficier, au cours d'une période récente, d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit au titre du congé individuel de formation.

Les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent aussi être organisées dans les conditions fixées à l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

La C.P.N.E. réexamine chaque année les situations et, le cas échéant, propose à la commission paritaire nationale les actions éligibles ainsi que les publics prioritaires.
Conditions d'ouverture du droit à l'utilisation du capital de temps de formation
ARTICLE 5
ANNEXE V : Formation professionnelle Annexe III : Capital de temps de formation
REMPLACE

1° Conditions à remplir par le salarié.

Pour demander à bénéficier d'une action de formation au titre du C.T.F., les salariés doivent :

- justifier d'une ancienneté dans la branche d'au moins :

- quinze ans au cours de l'année 1998 ;

- treize ans au cours de l'année 1999 ;

- dix ans au cours de l'année 2000 et des années suivantes,
dont deux années consécutives en tant que salarié de leur entreprise, quelle que soit la nature du contrat, à l'exception du contrat d'apprentissage et des contrats d'insertion en alternance.

Si le salarié quitte la branche pendant moins d'un an, ou plus d'un an dans le cadre des congés légaux, et, par suite, est réembauché dans l'entreprise de la branche, l'ancienneté qui était la sienne au moment de son départ lui reste acquise ;

- ne pas avoir bénéficié d'une action de formation du capital temps de formation depuis au moins deux ans.

2° Condition de durée de la formation.

La durée minimale de la formation au titre du capital temps de formation est de deux cent heures.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

1° Conditions à remplir par le salarié.

Pour demander à bénéficier d'une action de formation au titre du CTF, les salariés doivent :

- être titulaires, au moment de la demande, d'un contrat à durée indéterminée (1) ;

- justifier, au moment de la demande, d'une ancienneté dans la branche d'au moins 5 ans dont 2 années consécutives en tant que salarié de leur entreprise, quelle que soit la nature du contrat, à l'exception du contrat d'apprentissage et des contrats d'insertion en alternance.

Si le salarié quitte la branche pendant moins d'un an, ou plus d'un an dans le cadre des congés légaux, et, par la suite, est réembauché dans une entreprise de la branche, l'ancienneté qui était la sienne au moment de son départ lui reste acquise ;

- ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis au moins 2 ans.

2° Condition de durée de la formation.

La durée minimale de la formation au titre du capital de temps de formation est de 120 heures. Cependant, tout en maintenant la priorité au financement des formations d'au moins 120 heures et dans la mesure où la gestion des fonds collectés au titre du capital de temps de formation le permet, les formations d'une durée minimale de 80 heures ouvrent également droit au capital de temps de formation.

(1) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 16 avril 1999, art. 1er).

ARTICLE 5
ANNEXE V : Formation professionnelle Annexe III : Capital de temps de formation
MODIFIE

1° Conditions à remplir par le salarié.

Pour demander à bénéficier d'une action de formation au titre du C.T.F., les salariés doivent :

*- être titulaires, au moment de la demande, d'un contrat à durée indéterminée ;* (1)

- justifier d'une ancienneté dans la branche d'au moins :

- quinze ans au cours de l'année 1998 ;

- treize ans au cours de l'année 1999 ;

- dix ans au cours de l'année 2000 et des années suivantes,
dont deux années consécutives en tant que salarié de leur entreprise, quelle que soit la nature du contrat, à l'exception du contrat d'apprentissage et des contrats d'insertion en alternance.

Si le salarié quitte la branche pendant moins d'un an, ou plus d'un an dans le cadre des congés légaux, et, par suite, est réembauché dans l'entreprise de la branche, l'ancienneté qui était la sienne au moment de son départ lui reste acquise ;

- ne pas avoir bénéficié d'une action de formation du capital temps de formation depuis au moins deux ans.

2° Condition de durée de la formation.

La durée minimale de la formation au titre du capital temps de formation est de deux cent heures.
(1) alinéa exclu de l'extension par arrêté du 27 mai 1997.
Mise en œuvre du capital temps de formation
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le nombre de salariés de la branche qui suivent une formation dans le cadre du capital temps de formation est fonction des fonds disponibles de la section professionnelle de l'O.P.C.A. au titre du capital temps de formation.

1° L'inscription au plan de formation de l'entreprise.

L'entreprise inscrit à son plan de formation de l'année des actions éligibles au titre du capital de temps de formation définies au présent accord. Elle doit déterminer pour chacune de ces actions les publics auxquels elles sont destinées, ainsi que les critères de priorité, pour en bénéficier en prenant en compte les priorités définies au niveau de la branche. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont préalablement consultés, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

2° Demande du salarié.

Dès lors que l'entreprise inscrit à son plan de formation des actions de formation éligibles au titre du C.T.F. et définit les publics auxquels elles sont destinées, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de suivre l'une de ces actions de formation, sous réserve de remplir les conditions fixées par le présent accord. La demande écrite doit être adressée trois mois avant la date envisagée du départ en formation.

Ces demandes ne pourront être adressées qu'à compter du 1er janvier 1998.

3° Réponse de l'entreprise.

Sur la base des demandes présentées par les salariés, l'entreprise donne son accord ou oppose un refus en précisant les raisons.

La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés, répondant aux conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, peut être différée par l'entreprise dans le cas où le pourcentage de salariés simultanément absents de l'entreprise, au titre du capital de formation, dépasse 2 p. 100 des effectifs.

Dans les entreprises ou établissements de moins de cent salariés, l'autorisation d'absence afin de participer à une action de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée de plus de deux salariés au titre du capital de temps de formation.

L'entreprise ne peut refuser plus de deux fois consécutives la demande de départ en formation au titre du capital de temps de formation d'un salarié du fait du dépassement des limites de ces absences simultanées.

4° Transmission à l'O.P.C.A. de la demande de prise en charge.

Dans le cas où la demande du salarié est acceptée, l'entreprise ou l'établissement dépose auprès de l'O.P.C.A. une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.

La décision est prise par le conseil de la section transports publics de l'O.P.C.A. en fonction des critères et des priorités définis par la branche, et en fonction des fonds disponibles.

L'O.P.C.A. transmet par écrit la réponse à l'entreprise dans les délais les plus courts après la prise de décision de la section professionnelle et, le cas échéant, les raisons de son refus de prise en charge de l'action de formation.

5° L'entreprise fait connaître la réponse de l'O.P.C.A. au salarié, par écrit, un mois avant la date envisagée du départ en formation.

Bilan de l'accord
ARTICLE 7
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi établira, sur la base des éléments fournis par l'O.P.C.A., un bilan d'application des dispositions du présent accord au cours du premier trimestre de l'an 2000. Elle pourra proposer des modifications du présent accord aux parties signataires.

Annexe V - Formation professionnelle, Annexe IV - Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE)
en vigueur étendue

Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 et ses avenants :

Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1992, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994 ;
les parties signataires décident de créer une Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (C.P.N.E.) des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, d'en définir la composition, les objectifs et les missions en harmonie avec la situation actuelle :
Objet de la CPNE
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La CPNE des réseaux de transports publics urbains de voyageurs a pour vocation de contribuer à améliorer la situation de l'emploi dans la profession. Elle contribue également à définir la politique de formation de la branche par l'adéquation des besoins de formation de l'entreprise à ceux des salariés. Elle fait des propositions en ce sens à la commission paritaire nationale des transports publics urbains.

Composition, fonctionnement et moyens
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La CPNE comprend :

- deux délégués par organisation syndicale de salariés ;

- un nombre de représentants de l'UTP égal au nombre de délégués des organisations syndicales de salariés.

La CPNE désigne, pour une période de deux ans, un président et un vice-président, alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

Elle pourra se doter de moyens propres et, notamment, constituer des groupes de travail, permanents ou provisoires, chargés d'étudier un sujet particulier déterminé par la CPNE.

Sous réserve d'en avertir préalablement la CPNE, chacune des délégations pourra demander l'assistance d'un expert, dans le cadre de l'assemblée plénière ou des groupes de travail, sur un sujet relevant de la compétence de la commission.

Dans les conditions définies à l'article 12 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains, chaque fois que des salariés des entreprises soumises à cette même convention collective sont appelés à participer en tant que représentants d'organisations syndicales représentatives à des réunions de la CPNE, des autorisations d'absence leur sont accordées pour y participer.

Réunions
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La CPNE se réunira en fonction des missions qui lui seront confiées au moins une fois par semestre, ou, exceptionnellement et sur présentation d'un ordre du jour, à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires.

L'UTP assurera le secrétariat de la CPNE.

Rôle en matière d'emploi
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La CPNE a une mission générale d'études, d'informations et de propositions. Dans ce cadre, elle a pour tâche :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi ;

- d'étudier la situation de l'emploi et son évolution, notamment celle relative à la mixité des emplois ;

- de recueillir et éventuellement de faire réaliser toutes études utiles permettant une meilleure connaissance de la situation de l'emploi et de son évolution, et de proposer, au niveau de la branche, des mesures visant à favoriser l'emploi ;

- d'examiner un rapport annuel sur la situation de l'emploi dans la profession ainsi que les incidences sur l'emploi de l'évolution des techniques de l'environnement.

Pour ce faire, l'UTP communiquera aux organisations syndicales, quinze jours avant la réunion prévue à cet effet, les statistiques disponibles en matière d'emploi et des informations conjoncturelles sur la situation économique de la profession.

Dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié, la CPNE est informée par l'entreprise des problèmes d'emploi pouvant conduire à des licenciements collectifs pour des raisons économiques qui n'auront pas trouvé de solutions ainsi que des accords réalisés à leur propos.

Concernant les contrats d'études prévisionnels, la CPNE sera consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession et informée sur les conclusions de ces études.

La CPNE est chargée, enfin, d'examiner l'incidence, tant qualitative que quantitative, de l'introduction de nouvelles technologies sur l'emploi et d'en suivre l'évolution.

Rôle en matière de formation professionnelle
ARTICLE 5
en vigueur étendue

En étroite liaison avec le conseil paritaire de la section professionnelle transports publics constitué au sein de l'OPCA, la CPNE a une attribution générale de promotion de la politique de formation dans la profession. Dans ce cadre, elle a pour mission de :

- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;

- de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

- de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

- de suivre annuellement l'application des accords conclus à l'issue de la négociation de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle ;

- de proposer les orientations à donner à la politique de formation de la profession ainsi que les priorités à retenir. Pour mener à bien cette mission la commission se référera aux domaines définis comme prioritaires par l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs et les priorités de la formation professionnelle dans les transports publics. La commission exprimera un avis sur les tendances observées et les évolutions qu'elles traduisent et pourra si elle l'estime nécessaire formuler des propositions sur les efforts à mener prioritairement ;

- d'examiner l'évolution et la création des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère du travail.

Au titre de ces missions générales, la CPNE a plus particulièrement un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant les domaines suivants :

1. Premières formations technologiques ou professionnelles sous statut scolaire ou universitaire

La CPNE examine les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la profession relatives :

- au développement des premières formations technologiques ou professionnelles, secondaires ou supérieures ;

- à l'accueil des élèves et étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise ;

- à l'accueil dans les entreprises des enseignants et des conseillers d'orientation.

Elle est destinataire des bilans et enquêtes réalisés par les institutions compétentes sur les enseignements conduisant aux diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel et examine, si nécessaire, le bilan de l'ouverture et de la fermeture des sections d'enseignement technologique ou professionnel et des sections de formation complémentaire en concertation avec l'échelon régional.

2. Formation en alternance et apprentissage

La CPNE :

- précise la liste des diplômes de l'enseignement technologique, des titres et propose la définition de certificats de qualification professionnelle au regard des qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification, de l'apprentissage. Elle proposera dans ce cas la reconnaissance de cette formation dans la grille de classification de la convention collective des réseaux de transports publics urbains ;

- établit, pour les jeunes en contrat d'orientation la liste des organismes de formation pouvant réaliser des actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active et approfondie ;

- examine, en tant que de besoin, conformément aux articles 3 des projets d'annexes relatives à l'apprentissage et au contrat de qualification, l'opportunité de proposer aux instances compétentes d'abaisser ou non la durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de qualification. Par ailleurs, elle examine, conformément à l'article 8 alinéa 3 de l'accord du 19 novembre 1996, l'opportunité d'une harmonisation, en tant de de besoin, des durées des contrats d'apprentissage et de qualification pour un même niveau et une même nature de diplôme ou titre préparé.

3. Formation continue

- la CPNE propose annuellement à la commission paritaire nationale les orientations et les actions prioritaires à l'intention de la section professionnelle de l'OPCA et assure le suivi de leur application ;

- dans le cadre de la validation et de la reconnaissance des acquis de la formation, elle propose la définition de certificats de qualification professionnelle ;

- elle suggère les priorités professionnelles au titre du CIF ;

- elle précise les qualifications accessibles aux salariés qui suivent, à la demande de leur employeur, pour partie hors du temps de travail, une action de formation qualifiante de plus de 300 heures ;

- elle propose enfin, chaque année, les publics susceptibles de bénéficier d'actions de formation dans le cadre du capital temps de formation.

4. Mise en place d'une filière diplômante et qualifiante

Les efforts doivent être poursuivis en vue de la création d'une filière de formation débouchant sur des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle, couvrant l'ensemble des métiers de la profession par la valorisation des résultats déjà acquis. Dans ce cadre, la CPNE pourra mener une réflexion permettant d'identifier les besoins de la profession : elle dressera l'état des lieux en recensant les diplômes ou titres existants et examinera l'opportunité de compléter l'existant.

5. Mise en oeuvre des aides publiques en direction des entreprises

La CPNE est consultée préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation au profit des entreprises entre l'Etat et la profession. Elle est informée de l'exécution de ces engagements.

Annexe V - Formation professionnelle Annexe financière
Financement des actions prioritaires au titre du plan de formation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les actions prioritaires de formation définies à l'article 2 de l'accord sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés des réseaux de transport public urbain sont financées, à compter du 1er janvier 1997, par une augmentation de 0,2 % des contributions des entreprises versées au titre du plan de formation.

La contribution obligatoire des entreprises au titre du plan de formation passera ainsi de 0,9 % à 1,1 % de la masse salariale, les 0,2 % supplémentaires étant mutualisés au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel adhère la branche et regroupés dans un compte propre à la section Transports publics urbains.

Financement des actions de formation entreprises au titre du capital temps de formation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les actions de formation engagées au titre du capital temps de formation sont financées à compter du 1er janvier 1997 par une contribution des entreprises égale à 0,1 % de leur masse salariale de l'année de référence.

Cette contribution, mutualisée au sein de l'OPCA auquel adhère la profession et regroupée dans un compte propre à la section transports publics urbains, s'impute, dans la limite de 0,1 % sur l'obligation légale due au titre du congé individuel de formation (CIF).

Le financement des dépenses liées aux actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré à 50 % par l'entreprise et à 50 % par l'OPCA. Ce financement inclut les coûts de stages, les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Financement des congés de formation des salariés
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les congés de formation des salariés définis au chapitre 3 de l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés des entreprises de transports publics urbains sont financés par une contribution des entreprises égale à 0,1 % de leur masse salariale de l'année de référence.

Cette contribution est versée par l'entreprise à l'organisme compétent (Fongecif régional de son ressort).

Les entreprises de transports publics urbains verseront, en outre, à ce même organisme une contribution d'un montant égal à 1 % des salaires versés aux titulaires de contrat à durée déterminée, destinée à financer les CIF de ces salariés.

Financement des contrats d'insertion en alternance
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'accord du 22 décembre 1995 relatif à l'adhésion à l'OPCA, les contrats d'insertion en alternance (contrats de qualification, d'adaptation et d'orientation) sont financés par une contribution des entreprises égale à 0,4 % de leur masse salariale de l'année de référence. Cette contribution est mutualisée au sein de l'OPCA auquel adhère la profession et regroupée dans un compte propre à la section transports publics urbains.

Les parties signataires conviennent de transférer une partie des fonds de l'alternance non utilisés afin de financer les dépenses de fonctionnement des CFA exerçant leur activité dans le champ du transport public urbain.

Ce transfert s'effectuera dans les conditions définies par la législation en vigueur. Son montant ne pourra en aucun cas dépasser 35 p. 100 des sommes collectées au titre de l'alternance. Le pourcentage des fonds de l'alternance non utilisés destinés à financer les dépenses de fonctionnement des CFA est fixé chaque année par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE.

Les CFA concernés devront faire parvenir une demande justifiée auprès de la section professionnelle transports publics urbains de l'OPCA. Ils devront, par la suite, transmettre à cette même section le bilan financier correspondant et l'avis de leur propre conseil de perfectionnement paritaire.

La liste des CFA bénéficiaires sera établie par la commission paritaire nationale sur proposition de la CNPE et transmise à la section transports publics urbains de l'OPCA. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).

Autres financements
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux confient à la CPNEFP le soin d'étudier toutes les possibilités d'aides, accordées par l'Etat ou l'Union européenne, susceptibles de financer des actions de formation ou des études relatives à la formation.

Annexe V - Formation professionnelle, Annexe financière
Montant des fonds transférés
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les fonds de l'alternance non utilisés sont transférés au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis (CFA) dans la limite de 35 % du montant de la collecte alternance (0,4 % de la masse salariale) réalisée l'année en cours au titre de l'année précédente.

CFA bénéficiaires
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les CFA bénéficiaires des fonds non utilisés de l'alternance collectés l'année en cours au titre de l'année précédente figurent sur la liste jointe en annexe.

Cette liste sera révisée en tant que de besoin en fonction des principes définis à l'article 3 du présent avenant.

Les CFA concernés devront faire parvenir, avant le 31 décembre de chaque année, une demande justifiée auprès de la section professionnelle transports publics urbains de l'OPCA transports. Ils devront, par la suite, transmettre à cette même section le bilan financier correspondant et l'avis de leur propre conseil de perfectionnement paritaire.
Montant de la subvention
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La subvention accordée à chaque CFA, en vue du financement de ses dépenses de fonctionnement, sera calculée en fonction du nombre des contrats d'apprentissage existant dans les entreprises de la branche des transports publics urbains en cours d'exécution dans le CFA concerné pendant l'année au titre de laquelle la collecte a été effectuée.

Rôle de la section transports publics urbains de l'OPCA transports
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La section transports publics urbains de l'OPCA transports est chargée de mettre en oeuvre les dispositions précisées ci-dessus. Elle rendra compte de ses travaux à la commission paritaire nationale des transports urbains après en avoir informé la CPNE.

Publicité et dépôt
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris ainsi que d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Liste des CFA agréés : pour bénéficier des fonds non utilisés de l'alternance
en vigueur étendue


CMFA Sainte-Victoire,

7, rue du Château-de-L'Horloge,

13000 Aix-en-Provence. CAP Carrosserie et peinture.
----------------------------------

CFT de la CCI,

25, avenue des Robaresses,

78750 Andrésy. BEP Maintenance des véhicules industriels.
BAC Pro. Maintenance des véhicules industriels.
BTS Transport.
----------------------------------

CFA des compagnons du devoir,

Section d'Angers,

25, boulevard de Copernic,

49100 Angers. BEP Maintenance des systèmes mécaniques de production.
----------------------------------

FORMASUP,

27, rue Royale,

74000 Annecy. Maîtrise d'ingénierie commerciale.
----------------------------------

CFA IFOMAN,

Chambre de métiers des Côtes-d'Armor,

La Croix-Fresche-Blanc,

22100 Aucaleuc. CAP Mécanicien en maintenance véhicules industriels.
----------------------------------

CFA BTP Florentin Mourret,

avenue Eisenhower,

84023 Avignon Cedex 1. CAP Electricien.
----------------------------------

CFA de Beausset,

chemin de Carraire,

83300 de Beausset. CAP Carrosserie.
CAP Mécanique.
----------------------------------

Section d'apprentissage lycée Saint-Jean,

1, rue de l'Espérance,

25000 Besançon.
BTS Action commerciale.
----------------------------------

CFA de la ville de Béthune,

lycée professionnel Salvador-Allende,

rue de l'Université,

62400 Béthune. BEP Mécanicien réparateur.
BEP Maintenance de véhicules automobiles.
Option véhicules industriels.
----------------------------------

CFA Ferbos,

30, rue Ferbos,

33820 Bordeaux. CAP Equipement connectique contrôle.
CAP Electrotechnique.
BEP Electrotechnique.
BAC Pro. électrotechnique.
----------------------------------

ISFORA, Institut des métiers,

35, boulevard Albert-Ier,

33820 Bordeaux. CAP Carrossier.
CAP Peintre.
BEP Carrossier.
----------------------------------

CFA, IFAC,

11, rue Yves-Giloux,

29200 Brest. BTS Assistant de direction.
----------------------------------

Centre public de formation d'apprentis,

avenue Pierre-de-Courbertin,

84200 Carpentras. CAP Electricité auto.
----------------------------------

Centre de formation d'apprentis,

rue Charles-Isidore-Douin,

28000 Chartres. CAP Maintenance poids lourds.
----------------------------------

CFA Chambre des métiers de l'Indre,

134, avenue Kennedy,

36000 Châteauroux. CAP Magasinier.
BTS Force de vente.
----------------------------------

Centre de formation supérieur des apprentis,

16, place Saint-Cyran,

36000 Châteauroux. BTS Force de vente.
----------------------------------

Institut des métiers,

rue du Château-des-Vergnes,

63000 Clermont-Ferrand. BTS Action commerciale.
----------------------------------

CFA Université de Haute-Alsace,

IUT de Colmar, département TC,

place du 2-Février,

68000 Colmar. DUT Techniques de commercialisation.
----------------------------------

CFA d'Aucaleuc,

La Croix-Fresche-Blanc,

BP 115,

22103 Dinan Cedex CAP Mécanicien maintenance de véhicules,
option B : véhicules industriels.
BEP Mécanicien poids lourds, option B.
----------------------------------

Centre de formation d'apprentis,

BP 73 Le Vigean,

33326 Eysines Cedex CAP Mécanique, option véhicules industriels.
BEP Maintenance véhicules automobiles, mention complémentaire.
BP Réparateur véhicules industriels, mise au point électrique et électronique.
----------------------------------

Institut des métiers et des techniques " IMT ",

10, rue Aimé-Pupin,

38029 Grenoble Cedex 02. CAP Peinture en carrosserie.
----------------------------------

CFA Giens,

213, chemin Denis-Papin,

83400 Hyères. CAP Electronique.
CAP Mécanique.
BEP Electronique.
BEP Mécanique.
----------------------------------

CIFOP,

zone industrielle n° 3,

16340 D'Isle-d'Espagnac. CAP Mécanicien.
BEP Mécanicien.
----------------------------------

CFA lycée Jean-Zay,

2, rue de la Tuilerie,

54800 Jarny. CAP Mécanique maintenance véhicules.
----------------------------------

Institut de l'environnement urbain,

vecteur,

Château d'Ecancourt,

95280 Jouy-le-Moutier. BEP Maintenance véhicules industriels.
CAP d'agent d'accueil et de conduite routière.
Diplôme universitaire, option transport.
----------------------------------

CFA,

86, rue de Marquillies,

59000 Lille. CAP Tapissier garnisseur.
----------------------------------

Centre de formation ARFA,

19 bis, chemin du Martelet,

69400 Limas. CAP Electronique.
----------------------------------

CFA Livron,

chemin de la Sablière,

26250 Livron. CAP Mécanique véhicules industriels.
----------------------------------

Centre interprofessionnel de formation pour l'artisanat et les métiers " CIFAM ".

1, place Jacques-Chesne,

44980 Luce-sur-Loire. CAP Mécanique auto.
BEP Magasinier auto.
----------------------------------

Institut des techniques d'ingénieur del'industrie,

Espace formation métallurgie,

10, boulevard, Edmond-Michelet,
BEP 8051, 69351 Lyon Cedex 08. Diplôme d'ingénieur.
----------------------------------

CCI Formation " La Californie ",

132, rue Henri-Champion,

72100 Le Mans. BEP Maintenance de véhicules automobiles dominante véhicules industriels.
----------------------------------

CFA André Citroën,

5, rue du XIe-Régiment-Aviation,

57157 Marly. CAP Carrossier.
CAP Carrossier.
----------------------------------

CFA Cité technique,

368, boulevard Henri-Barnier,

13016 Marseille. CAP Mécanique, option véhicules industriels.
----------------------------------

PROMOTRANS,

rue Niepce,

14120 Mondeville. BAC Pro. mécanique.
BTS Transport logistique.
----------------------------------

CFA l'Erier,

131, rue de l'Erier,

73290 La Motte-Servolex. CAP Mécanique, option véhicules industriels.
----------------------------------

CRESA,

15, rue des Frères-Lumière,

68059 Mulhouse. BTS Action commerciale.
----------------------------------

IUT, CFA, CAV,

61, rue Albert-Camus,

68093 Mulhouse. DUT Gestion des entreprises et administrations.
----------------------------------

CFA Muret,

chemin de la Pyramide,

31600 Muret. CAP Equipement électronique.
CAP Maintenance véhicules.
----------------------------------

CFA LORITZ,

53, rue de Bonsecours,

54000 Nancy. CAP Electricité électronique de l'auto.
----------------------------------

IFOCOTEP,

1, rue de la Petite-Reine,

44100 Nantes. BTS Action commerciale.
----------------------------------

Valeurs et performances,

22, rue l'Ouche-Buron,

44000 Nantes. BTS Maintenance industrielle.
----------------------------------

CFSA, AFTEC,

28, rue de Bourgogne,

45000 Orléans. BTS Action commerciale.
----------------------------------

CFA Le Porteau,

62, rue du Porteau,

86031 Poitiers. CAP Mécanique maintenance.
BP Maintenance véhicules industriels, option B.
----------------------------------

Maison de la formation,

ICFO-CFAI,

zone industrielle République,

rue Vanchardon,

86000 Poitiers. BTS Force de vente.
----------------------------------

CFA Chambre des métiers de l'Aube,

9, rue Robert-Keller,

10150 Pont-Sainte-Marie. CAP Mécanique.
Maintenance véhicule, option B : véhicules industriels.
----------------------------------

CFA Transports logistique,

119, avenue Ty-Bos,

29000 Quimper. BEP Distribution magasinage.
----------------------------------

CFA Chambre des métiers,

107, avenue Marillac,

17240 La Rochelle. CAP Electricité automobile.
CAP Tôlier peinture.
----------------------------------

MFR,

38490 Saint-André-le-Gaz. BAC Pro. mécanique auto.
----------------------------------

CFA Chambre des métiers,

1, rue Chantejean,

86280 Saint-Benoît. CAP Carrossier.
CAP Maintenance véhicules industriels.
----------------------------------

Centre de formation d'apprentis,

9, allée Bois-de-l'Orme,

93400 Saint-Ouen. BEP Mécanique véhicules industriels.
----------------------------------

CIFAM,

place Jacques-Chesne,

44980 Sainte-Luce-sur-Loire. CAP Mécanique.
----------------------------------

CFA de Saintes,

zone industrielle de l'Ormeau de Pied,

17100 Saintes. BAC Bureautique.
----------------------------------

CFA de Salon,

rue Anthine-Ravoire,

13300 Salon-de-Provence. BTS Transport.
----------------------------------

AFOREST,

1, rue du Colvert,

67300 Schiltigheim. BAC Pro. Maintenance des systèmes mécaniques automatisés.
----------------------------------

CFA du Marais,

1, rue du Dauphiné,

67300 Schiltigheim. BEP Carrossier.
BEP Maintenance de véhicules automobiles.
----------------------------------

CFA Ardennes Auto,

11, rue Jean-Jaurès,

08200 Sedan. CAP Mécanique en maintenance véhicules.
CAP Peinture en carrosserie.
CAP Tôlier carrossier.
----------------------------------

CFA Louis-Giraud-Serres-L'Hermitage,

84200 Serres. CAP Mécanicien.
----------------------------------

Institut de formation par alternance,

4, rue Jean-Mentelin,

67200 Strasbourg. BTS Assistance de direction.
----------------------------------

CFA La Valette,

avenue des Frères-Lumière,

La Valette, BP 13,

83040 Toulon Cedex 09. CAP Magasinier.
BEP Magasinier.
BAC Pro. Comptabilité.
----------------------------------

CFA IFTIM,

72, rue Edmond-Rostand,

31200 Toulouse. BEP Distribution magasinage.
----------------------------------

CFA de l'Industrie,

54, rue du Pech,

31100 Toulouse. CAP Carrosserie.
BAC Pro. Equipement et installation électrique.
BAC Pro. Maint. des syst. mécan. automatisés.
BTS Electronique.
BTS Electrotechnique.
----------------------------------

CFA Union sociale du Midi,

4, rue du Sachet,

31400 Toulouse. CAP Installations Télécom.
----------------------------------
La Maison des métiers et de l'industrie,

BEP 123, boulevard Gambetta,

59332 Tourcoing Cedex. BTS Mécanique automatismes industriels. ----------------------------------
CFAMT,

43, rue du Général-de-Gaulle,

BEP 51,

78490 Le Tremblay-sur-Mauldre. CAP Maintenance véhicules industriels.
Adhésion à l'OPCA Transports
Avenant à l'accord du 22 décembre 1995 relatif à l'adhésion à l'OPCA Transports
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux, considérant :

- l'accord du 22 décembre 1995 relatif à l'adhésion à l'OPCA Transports, notamment son article 2, dernier alinéa, qui précise que "l'accord de branche sur la formation et ses annexes pourront étendre le champ de compétences de la section au vu des résultats de la négociation" ;

- l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés,

décident :
Champ de compétences de la section Transports publics urbains
Article 1
en vigueur non-étendue

La section Transports publics urbains est compétente pour :

- les formations en alternance conformément à l'article 2 de l'accord du 22 décembre 1995 ;

- les actions prioritaires au titre du plan de formation : le conseil de la section décide de la prise en charge des actions prioritaires de formation en fonction des priorités définies annuellement par la branche et des fonds disponibles ;

- le capital temps de formation : le conseil de la section, conformément à l'article 8-4° de l'annexe III de l'accord du 18 octobre 1996 relative au capital temps de formation, décide de la prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation, conduites en application du capital de temps de formation en fonction des critères et des priorités définis par la branche, et en fonction des fonds disponibles.
Niveau et emploi des contributions des entreprises
Article 2
en vigueur non-étendue

Afin de financer les formations en alternance, conformément à l'article 4 de l'accord du 22 décembre 1995, les entreprises de la branche versent à l'OPCA Transports 0,4 % de leur masse salariale de l'année de référence. Cette contribution est mutualisée au sein de de l'OPCA Transports et regroupée dans un compte propre à la section Transports publics urbains.

Les parties signataires conviennent de transférer une partie des fonds de l'alternance non utilisés afin de financer les dépenses de fonctionnement des CFA exerçant leur activité dans le champ du transport public urbain.

Ce transfert s'effectuera dans les conditions définies par la législation en vigueur. Son montant ne pourra en aucun cas dépasser 35 % des sommes collectées au titre de l'alternance. Le pourcentage des fonds de l'alternance non utilisés destinés à financer les dépenses de fonctionnement des CFA est fixé chaque année par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE.

Les CFA concernés devront faire parvenir une demande justifiée auprès de la section professionnelle Transports publics urbains de l'OPCA. Ils devront, par la suite, transmettre à cette même section le bilan financier correspondant et l'avis de leur propre conseil de perfectionnement paritaire.

La liste des CFA bénéficiaires sera établie par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE et transmise à la section Transports publics urbains de l'OPCA.

Afin de financer les actions prioritaires de formation au titre du du plan de formation, définies à l'article 2 de l'accord du 19 novembre 1996, les entreprises augmentent à compter du 1er janvier 1997 de 0,2 % leur contribution obligatoire au titre du plan de formation qui passe ainsi de 0,9 % de 1,1 % de leur masse salariale de l'année de référence.

Ces 0,2 % supplémentaires sont mutualisés au sein de l'OPCA Transports et regroupés dans un compte propre à la section Transports publics urbains.

Les conditions d'accès à ce financement sont définies par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE et mises en oeuvre par la section Transports publics urbains de l'OPCA Transports.

Afin de financer les actions de formation au titre du capital temps de formation, les entreprises versent une contribution égale à 0,1 % de leur masse salariale de l'année de référence. Cette contribution, mutualisée au sein de l'OPCA Transports et regroupée dans un compte propre à la section Transports publics urbains, s'impute, dans la limite de 0,1 % sur l'obligation légale due au titre du congé individuel de formation (CIF).

Le financement des dépenses liées aux actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré à 50 % par l'entreprise et à 50 % par l'OPCA. Ce financement inclut les coûts de stages, les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.
Mutualisation des ressources au niveau de l'OPCA Transports
Article 3
en vigueur non-étendue

Au 1er octobre de chaque année, les sommes collectées au titre des formations en alternance, des actions prioritaires de formation, des actions de formation capital temps de formation, et non encore engagées dans les comptes de la section professionnelle de la branche sont mutualisées au niveau de l'OPCA Transports.

Date d'effet et demande d'extension
Article 4
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entrera en application à compter de la date de sa signature.

Il fera l'objet d'une demande d'extension à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Visite médicale du permis de conduire transport en commun
en vigueur étendue

Considérant l'obligation qui repose sur les conducteurs de passer, tous les 5 ans, une visite médicale de permis de conduire transport en commun,

il est convenu ce qui suit :
Frais de la visite médicale
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Sur présentation de pièces justificatives, les frais engendrés par la visite médicale du permis de conduire - coût de la visite, frais de transport et timbre fiscal - sont remboursés par l'employeur.

Temps passé à la visite médicale
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Lorsque la visite médicale a lieu durant les heures de travail, aucune retenue de salaire ne sera effectuée.

Lorsque la visite médicale a lieu en dehors des heures de travail, il sera accordé au salarié une compensation équivalente à une heure de travail, rémunérée ou récupérée.
Articulation avec les accords d'entreprise
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions plus favorables des accords d'entreprise conclus en la matière.

Entrée en application
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de la date de signature.

Publicité et dépôt
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris ainsi que d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Sécurité des personnes et des biens
ABROGE

Considérant l'accord-cadre relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transports publics urbains signé le 29 juin 1995 ;

Considérant qu'en application de l'article 6 " Date d'effet et durée de l'accord " dudit accord, ce dernier est arrivé à échéance le 2 décembre 1998,

il est convenu ce qui suit :
Emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail
en vigueur étendue


1. Les partenaires sociaux conviennent que l'importance du chômage dans le pays et les conséquences qu'il engendre pour les personnes et la collectivité sont telles qu'il faut rechercher à tous les niveaux de la branche les moyens de contribuer à enrayer sa progression et de concourir à sa réduction, et par là même de renforcer le tissu social.

2. Dans cette optique, le 29 mars 1994, ils ont décidé d'un commun accord d'engager des négociations destinées à actualiser la convention collective de la branche des transports publics urbains, devenue pour partie obsolète, archaïque ou non conforme à la réglementation du travail, nationale ou européenne. Parmi les thèmes de négociation retenus, l'emploi a été considéré d'emblée comme une des priorités de la branche : pour cette raison il a fait l'objet d'un examen systématique à l'occasion des chapitres déjà traités qui ont donné lieu à quatorze accords de branche depuis cette date.

Dans la logique convenue de la négociation sur l'actualisation de la convention collective, les partenaires sociaux ont ainsi décidé le 17 décembre 1996 d'aborder la question de l'emploi dans le cadre de la négociation sur l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail.

3. Les partenaires sociaux tiennent à rappeler en préalable que le transport public est une des rares branches d'activité où, malgré un contexte économique défavorable, l'emploi a été maintenu et développé de manière continue, à raison de 1 % par an en moyenne depuis 10 ans ; ils rappellent également que les entreprises de transport public sont et resteront des entreprises de main-d'oeuvre et que, par conséquent, tout développement de leurs activités est par nature favorable à la création d'emplois.

Mais ils constatent que cette situation favorable est aujourd'hui remise en question : un contexte économique et social qui se traduit par un chômage important et l'apparition de populations en difficulté dont le transport public doit pouvoir assurer les déplacements ; une baisse de la fréquentation de 1993 à 1996 liée notamment aux effets conjugués d'un urbanisme au fil de l'eau, de la concurrence de la voiture particulière qui n'a cessé de gagner des parts de marché, et des politiques des pouvoirs publics jusqu'à présent insuffisamment ambitieuses du point de vue des conditions et des moyens permettant le développement des transports publics urbains - les résultats de 1997, s'ils se sont stabilisés, restent néanmoins fragiles ; une évolution des modes de vie de nos concitoyens qui tendent à optimiser leur choix de modes de déplacement en fonction d'exigences de plus en plus variées, dont la désynchronisation des horaires de travail constitue un des aspects les plus visibles.

4. Malgré ce constat et un niveau de pression fiscale ne permettant pas de la faire progresser davantage, les partenaires sociaux estiment que la branche doit avoir une politique dynamique de l'emploi en fonction de l'évolution de son marché et prenant en compte :

- la diversité de la demande des voyageurs ;

- l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

- le développement de la mixité, en profitant de la création d'emplois induite par l'application du présent accord, pour accentuer fortement l'embauche de femmes, notamment pour le personnel roulant, en utilisant si nécessaire des dispositifs d'adaptation et de qualification pour pouvoir répondre à cet objectif ;

- l'amélioration de la compétitivité des entreprises face à la concurrence de la voiture particulière mais aussi de la concurrence liée à l'ouverture des frontières européennes ;

- l'amélioration de la sécurité dans les transports urbains, notamment par une présence humaine plus importante lorsque c'est nécessaire.

5. Pour toutes ces raisons, au regard de l'obsolescence, l'archaïsme ou l'inadaptation des textes réglementaires en vigueur dans la branche, notamment de l'arrêté du 12 novembre 1942 pris en application de la loi du 3 octobre 1940, dans l'esprit et la lettre de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 et dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou à venir, notamment de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, apportant des compensations financières significatives aux entreprises en contrepartie d'une réduction de la durée du travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité de conclure un accord portant sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'organisation, l'aménagement et la durée du travail afin de développer l'emploi dans la branche :

- la réduction de la durée du travail dans la branche et dans les entreprises permet en priorité la création d'emplois à durée indéterminée : par un autofinancement de la branche et des entreprises lié à des gains de productivité interne résultant notamment des révisions de l'organisation du travail ; par l'issue des négociations salariales nationales ou locales ; par des gains de productivité externe ; le cas échéant, par les compensations financières aux entreprises en application des dispositifs législatifs et réglementaires en vigueur ou à venir ;

- la répartition de la durée du travail qui permet une meilleure adaptation du service public à la demande des voyageurs, notamment par la mise en place de différents modes d'organisation et d'aménagement du temps de travail ;

- la limitation du recours aux heures supplémentaires, aux contrats à durée déterminée, au travail temporaire ou au temps partiel contraint ;

- le temps partiel : en mettant tout en oeuvre pour que le temps partiel soit un vrai emploi bénéficiant des mêmes droits pour tous les éléments de la rémunération et de statut non liés à la durée de présence au travail ;

- la mise en place d'un compte épargne-temps permettant aux salariés de prendre un ou plusieurs congés de longue durée rémunérés au cours de leur vie professionnelle, libérant ainsi du temps de travail au profit de demandeurs d'emplois ;

- le personnel cadres et assimilés : afin qu'ils puissent bénéficier de la réduction du temps de travail et des autres dispositions de l'accord, en tenant compte de la diversité et de la spécificité des fonctions exercées ;

- la généralisation et l'élargissement au niveau de la branche, pour les salariés qui en font la demande, des dispositifs de cessation anticipée d'activité fixés par l'Etat ou les accords interprofessionnels sous réserve de leur maintien et sans qu'ils soient limités ;

- la mise en place au niveau national d'un observatoire paritaire sur l'aménagement, l'organisation et la durée du travail dans la branche.
TITRE Ier : Création d'emplois par la révision de l'organisation, l'aménagement du travail, la réduction de la durée du travail
Chapitre Ier : Durée du travail
en vigueur étendue

Les parties signataires entendent inscrire dans le présent accord de branche leur volonté d'aboutir à la création d'emplois à durée indéterminée par la réduction significative de la durée du travail sans que cette mesure ait des conséquences directes sur le prix payé par le voyageur utilisant le service public de transport.

Pour ce faire, l'accord doit s'inscrire à la fois :

- dans le cadre des dispositifs législatifs et réglementaires en vigueur ou à venir apportant, le cas échéant, des compensations financières suffisantes aux entreprises en contrepartie d'une réduction de la durée du travail et de création ou maintien des emplois ;

- dans le cadre d'un autofinancement des entreprises par la révision des modes d'organisation du travail, permettant une meilleure productivité interne, en application des chapitres II et III et du titre Ier du présent accord, par des gains de productivité externe chaque fois que cela est possible, et par la détermination des modalités de rémunération résultant des négociations d'entreprise.
ARTICLE 1er
Réduction de la durée du travail
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes annulent et remplacent l'article 27 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs :

La durée hebdomadaire conventionnelle du travail est fixée à 35 heures en moyenne, sur la période définie aux articles 3 ou 4 du présent accord.
ARTICLE 2
Négociation d'entreprises
en vigueur étendue

Dans un délai de 6 mois à compter de la date d'application du présent accord, les entreprises de la branche dont la durée du travail excède la nouvelle durée du travail conventionnelle prévue à l'article 1er ci-dessus et qui n'ont pas déjà conclu un accord en ce sens devront ouvrir des négociations avec leurs partenaires sociaux dans le cadre des dispositions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent accord.

Les entreprises dont la durée du travail est égale ou inférieure à la durée prévue à l'article 1er du présent accord pourront ouvrir des négociations dans le cadre des dispositions de la loi du 13 juin 1998 n° 98-461 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Chapitre II : Organisation et aménagement du travail
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes annulent et remplacent l'article 28 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs :

Chapitre III : Dispositions spécifiques au personnel cadres et assimilés
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'application de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, le personnel cadres et assimilés doit pouvoir bénéficier d'une réduction du temps de travail adaptée, le cas échéant, aux spécificités des fonctions exercées.

La disponibilité particulière du personnel cadres et assimilés pour l'exercice de leurs fonctions constitue, en effet, eu égard à leur niveau de responsabilité, une exigence normalement acceptée par chacun d'eux, cette disponibilité devant rester compatible avec leurs aspirations et responsabilités familiales, ainsi qu'avec l'exercice d'activités civiques et sociales.

Les dispositions suivantes sont applicables au personnel cadres et assimilés dont la compétence, la qualification et les responsabilités justifient la diversité des situations envisagées.
ARTICLE 25
Personnels effectuant l'horaire conventionnel
en vigueur étendue

L'horaire conventionnel défini à l'article 1er, ainsi que l'ensemble des dispositions du présent accord, sont applicables au personnel cadres et assimilés dont les contraintes de la fonction ne nécessitent pas une organisation particulière du travail, et n'empêchent pas de mesurer leur temps de travail. La réduction du temps de travail peut s'effectuer par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

ARTICLE 26
Personnel au forfait avec référence horaire
en vigueur étendue

L'organisation du travail de certains personnels cadres et assimilés doit nécessairement s'effectuer dans le cadre de contraintes spécifiques, liées notamment à la continuité du service public et à l'organisation du travail qui en découle, à la sécurité des personnes et des biens, à la mise en oeuvre d'événements exceptionnels et promotionnels.

Les responsabilités particulières qui sont liées à ces contraintes nécessitent, pour ces salariés, la réalisation imprévisible, mais systématique, d'un certain nombre d'heures supplémentaires. Il peut donc être nécessaire de fixer contractuellement une rémunération sous forme de forfait précisant le nombre d'heures effectuées au total et le nombre d'heures supplémentaires inclues dans le forfait. Cette modalité ne se présume pas et doit résulter d'un accord de volonté non équivoque entre le salarié et son employeur par l'insertion au contrat de travail, ou à son avenant, d'une disposition expresse sur ce point.

Cet article ne concerne que les personnels cadres et assimilés dont le coefficient, tel que mentionné dans la convention collective de la branche des transports publics urbains, est supérieur ou égal à 340.

La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de celles prévues au contrat donnent lieu à rémunération supplémentaire, dans les conditions légales.

Dans le cadre de la réduction du temps de travail, le salarié bénéficiera, aux termes de son contrat de travail ou de son avenant, d'au moins 10 jours de repos supplémentaires. D'un commun accord entre le salarié et son employeur, ils seront effectivement pris dans l'année d'acquisition, sans possibilité de report, ou pourront, pour tout ou partie, alimenter un compte épargne-temps (1). Dans l'un et l'autre cas, ils ne seront indemnisés qu'en cas de rupture du contrat de travail.

Cette disposition ne remet pas en cause les accords d'entreprise plus favorables. Les jours de repos supplémentaires déjà accordés par les entreprises au titre de la réduction du temps de travail ne se cumulent pas avec ceux prévus au présent accord.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).

ARTICLE 27
Forfait tout horaire
en vigueur étendue

La nature des fonctions, l'importance de la rémunération et le niveau de responsabilité de certains cadres impliquent une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, excluant ainsi la possibilité de déterminer un horaire de travail précis.Le contrat de travail, ou un avenant audit contrat, peut donc prévoir que ces personnels relèvent du forfait tout horaire, ne sont pas soumis à un horaire de travail et doit définir la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié.Cette modalité de travail ne peut concerner que les seuls cadres répondant aux critères définis par la jurisprudence et, en tout état de cause, les cadres dont le coefficient, tel que mentionné dans la convention collective des transports publics urbains, est supérieur ou égal à 530, les cadres dirigeants, les membres du comité de direction et/ou du conseil d'administration, le directeur d'établissement et ses adjoints.

Dans le cadre de la réduction du temps de travail, le cadre bénéficiera, aux termes de son contrat de travail ou de son avenant, d'au moins 10 jours de repos supplémentaires. D'un commun accord entre le salarié et son employeur, ils seront effectivement pris dans l'année d'acquisition, sans possibilité de report, ou pourront, pour tout ou partie, alimenter un compte épargne-temps (1). Dans l'un et l'autre cas, ils ne seront indemnisés qu'en cas de rupture du contrat de travail.

Cette disposition ne remet pas en cause les accords d'entreprise plus favorables. Les jours de repos supplémentaires déjà accordés par les entreprises au titre de la réduction du temps de travail ne se cumulent pas avec ceux prévus au présent accord.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 précitée (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).

ARTICLE 28
Durée maximale du travail
en vigueur étendue

A l'exception des personnels visés à l'article 27 du présent accord, la durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 46 heures sur une semaine et 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dispositions plus favorables, accords d'entreprise ou circonstances exceptionnelles telles que mentionnées à l'article L. 212-7 du code du travail.

ARTICLE 29
Disposition particulière
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se réunir afin d'adapter les dispositions de ce chapitre dans les cas suivants :

- si cela s'avère nécessaire, en cas d'évolution de la législation ;

- à l'issue de la négociation sur l'actualisation des grilles de classification/rémunération, afin d'examiner les conséquences qui en résulteraient ;

- lorsque sera abordée la négociation sur l'encadrement prévue parmi les thèmes de négociation retenus par les partenaires sociaux lors de la commission paritaire nationale du 29 mars 1994.
TITRE II : Emploi et renouvellement accéléré des effectifs par la mise en œuvre et l'amélioration des dispositifs existants de cessation anticipée d'activité
en vigueur étendue

Emploi et renouvellement accéléré des effectifs par la mise en oeuvre et l'amélioration des dispositifs existants de cessation anticipée d'activité

Les modalités de cessation anticipée d'activité évoquées dans le présent titre s'inscrivent dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou des dispositifs interprofessionnels existants.

La mise en oeuvre de ces modalités de cessation anticipée d'activité de la branche est liée au maintien des dispositifs législatifs, réglementaires et interprofessionnels.

En cas de modifications des dispositifs nationaux de cessation anticipée d'activité, les dispositifs de la branche définis aux chapitres Ier et II ci-dessous devront faire l'objet de nouvelles négociations.
Chapitre Ier : L'élargissement du dispositif de cessation anticipée d'activité (ARPE) Dispositif pré ARPE
ARTICLE 30
Principales caractéristiques
en vigueur étendue

Le dispositif préARPE, ci-dessous dénommé " préARPE ", a pour objet de permettre aux salariés des entreprises de transport urbain, auxquels s'applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, de cesser leur activité avant d'être pris en charge, en premier lieu, par le régime de préretraite financé par l'UNEDIC, ci-dessous dénommé " ARPE ", et, en second lieu, par les régimes de retraite, tout en conservant un revenu dans l'attente de l'accès à ces régimes.

Le préARPE ne subsiste que si l'ARPE est reconduit.
ARTICLE 31
Bénéficiaires du pré-ARPE
en vigueur étendue

Bénéficient du préARPE les salariés :

- totalisant, quel que soit leur âge, 160 trimestres et plus validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;

- justifiant de 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage ;

- en poste dans une entreprise de transport urbain au moment du départ ;

- justifiant avoir exercé leur activité professionnelle dans une entreprise de transport urbain pendant au moins 10 ans de façon continue ou discontinue dont au moins une année chez leur dernier employeur.

Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail, service militaire ou maternité sont prises en compte pour la détermination de la condition des 10 années d'exercice de l'activité professionnelle dans la limite maximale d'une année continue ;

- s'engageant, sous peine de perdre l'avantage du préARPE, à demander à bénéficier de l'ARPE dès qu'ils rempliront les conditions d'accès à ce régime.
ARTICLE 32
Allocation de remplacement dans le cadre du pré-ARPE
en vigueur étendue

Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son 58e anniversaire (date à laquelle l'intéressé doit obligatoirement faire valoir ses droits au bénéfice de l'ARPE), le statut de bénéficiaire du préARPE lui permet :

- de percevoir une allocation de remplacement dont le montant, les modalités de calcul, de revalorisation et de versement sont identiques à celles prévues par l'ARPE ;

- de maintenir ses droits aux différentes prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

- de bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

- de bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire, soit sur la base du taux obligatoire, soit sur la base du taux souscrit par l'entreprise auprès de la CARCEPT lorsque ce taux est supérieur au taux obligatoire. Dans ce dernier cas, la prise en charge s'effectue conformément aux conditions qui résultent des accords d'entreprise fixant ce taux supplémentaire pour les salariés en activité.

Le salarié bénéficiera en outre de prestations identiques à celles qui auraient été les siennes s'il avait poursuivi son activité jusqu'à son entrée dans le dispositif ARPE.
ARTICLE 33
Mise en oeuvre et nature de la cessation d'activité
en vigueur étendue

Le salarié remplissant, à la date souhaitée pour la cessation de son activité, les conditions fixées à l'article 31 ci-dessus, et qui souhaite bénéficier de l'allocation préARPE, doit retirer un dossier de demande d'allocation auprès du fonds chargé de gérer le préARPE.

Le salarié présente sa demande écrite de cessation d'activité - par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé de remise en main propre - à son employeur, accompagnée des documents attestant qu'il remplit les conditions fixées à l'article 31 ci-dessus. Cette demande peut être présentée au plus tôt 3 mois avant la date à laquelle l'intéressé remplira lesdites conditions.

L'employeur dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande pour faire connaître à l'intéressé, également par écrit, dans les mêmes conditions que ci-dessus, son acceptation ou son rejet de sa demande.

En cas d'acceptation de la demande du salarié, l'employeur complète le dossier de demande d'allocations et le retourne immédiatement au fonds chargé de gérer le préARPE. A réception du dossier de demande, le fonds dispose d'un délai de 15 jours maximum pour confirmer à l'employeur et au salarié son acceptation de la prise en charge de ce dernier au titre du préARPE s'il en remplit les conditions d'accès.

Le salarié cesse son activité dans un délai maximum de 2 mois suivant l'acceptation de l'employeur, à une date arrêtée en accord avec celui-ci, mentionnée dans la lettre d'acceptation et qui ne peut être antérieure ni à la date à laquelle l'intéressé remplira les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus, ni à la réponse du fonds.

En cas de rejet de la demande du salarié, l'employeur précise si sa décision est susceptible d'être reconsidérée et restitue à l'intéressé son dossier de demande d'allocations et les justificatifs qui y étaient joints. Si la décision est susceptible d'être reconsidérée, la lettre de rejet mentionne le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande.
ARTICLE 34
Nature de la rupture
en vigueur étendue

Le contrat de travail d'un salarié ayant présenté une demande de cessation d'activité, qui a été accepté par l'employeur, est rompu d'un commun accord entre les parties.

La rupture prend effet à la date de cessation d'activité mentionnée dans la lettre d'acceptation de l'employeur, sous réserve de la prise en charge de l'intéressé par le fonds chargé de gérer le préARPE.
ARTICLE 35
Indemnité de cessation d'activité
en vigueur étendue

La rupture ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'entreprise d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective des réseaux de transports publics urbains calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat.

Le salarié ne bénéficiera pas d'une nouvelle indemnité de cessation d'activité lors de son accès à l'ARPE.
ARTICLE 36
Contreparties d'embauches
en vigueur étendue

Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu à une ou plusieurs embauches dans les conditions prévues par l'ARPE.

Dans ces conditions, l'entreprise n'aura pas à réaliser une nouvelle embauche lors de l'accès du salarié à l'ARPE.
ARTICLE 37
Financement du pré-ARPE
en vigueur étendue

Le préARPE mis en place par le présent accord est financé par les entreprises de la profession dans les conditions visées ci-dessous :

Une cotisation assise sur les rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale des salariés des entreprises de transports urbains après éventuel abattement pour frais professionnels permettra d'assurer le financement :

- de l'allocation préARPE ;

- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse, à la retraite complémentaire et à la prévoyance.

Cette cotisation sera mise à la charge des employeurs.

Le financement est assuré par une cotisation globale égale à 0,2 % de la rémunération brute des salariés après éventuel abattement pour frais professionnels.

La cotisation visée ci-dessus revêt un caractère obligatoire pour les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Dans l'hypothèse où, compte-tenu des conditions d'accès au préARPE fixées par le présent accord, l'équilibre financier du régime ne pourrait plus être assuré par la cotisation globale des entreprises, l'UTP examinera les modalités permettant de maintenir cet équilibre dans la limite de la cotisation telle qu'elle est fixée au présent accord.

La définition de nouvelles conditions permettant de maintenir l'équilibre financier du régime ne devra en aucun cas modifier les droits en cours. Elles ne devront donc concerne que les nouveaux bénéficiaires du préARPE.

L'UTP présentera aux organisations syndicales un bilan annuel de l'effet de cette disposition.
ARTICLE 38
Conséquences sur le préARPE de la révision ou de la disparition de l'ARPE
en vigueur étendue

En cas de révision de l'ARPE, les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent accord tombent de plein droit, l'UTP et les organisations syndicales signataires s'engageant à ouvrir des négociations en vue de l'examen des conséquences de la modification de l'ARPE sur le préARPE.

Dans l'hypothèse où l'ARPE n'est pas reconduite par les partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC, le préARPE disparaît, conformément à l'article 30 du présent accord.

Cependant, les salariés qui bénéficient alors du préARPE continueront à être pris en charge par ce régime, dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 60 ans, âge auquel ils font valoir leurs droits à la retraite.
ARTICLE 39
Entrée en application
en vigueur étendue

Le préARPE sera mis en oeuvre à la date d'application du présent accord et dès la signature entre la profession et l'UNEDIC d'une convention relative au passage du salarié du préARPE à l'ARPE.

Chapitre II : Les préretraites progressives (PRP)
ARTICLE 40
Généralisation du dispositif PRP
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que toutes les entreprises de la branche devront s'engager à conclure avec l'Etat des conventions de préretraite progressive afin de permettre aux salariés qui répondent aux conditions prévues par la loi de voir prises en compte leurs demandes de départ en PRP.

Le projet de convention doit être soumis pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.
ARTICLE 41 (1)
Maintien des droits à retraite complémentaire
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que, selon des modalités à définir, les salariés en préretraite progressive bénéficieront de droits à retraite complémentaire identiques à ceux qu'ils auraient perçus s'ils avaient continué à travailler à plein temps.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 20 (point 6 du chapitre Ier) de l'accord du 8 décembre 1961 relatif au régime de retraite complémentaire ARRCO (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).

Chapitre III : Dispositions diverses
ARTICLE 42
Droits à retraite complémentaire en cas de non-reconduction de l'ASF
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent d'examiner avec la CARCEPT les conditions du maintien des droits à la retraite complémentaire des personnels roulants partant à la retraite à 60 ans dans l'hypothèse où l'accord relatif à la structure financière (ASF) ne serait pas prorogé au-delà du 31 décembre 2000 et en l'absence de garantie par l'Etat de la pérennité de la structure financière pour les entreprises de la branche.

ARTICLE 43
Mise en oeuvre dans la branche des accords interprofessionnels
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à examiner les conditions d'application à la branche des accords interprofessionnels à venir relatifs à la cessation anticipée d'activité.

TITRE III : Mise en place d'un observatoire paritaire sur l'aménagement, l'organisation et la durée du travail dans la branche
ARTICLE 44
Observatoire paritaire sur l'aménagement, l'organisation et la durée du travail
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent, dans la cadre de la commission paritaire emploi-formation créée par l'accord de branche du 19 novembre 1996 sur la formation professionnelle, de mettre en place un observatoire sur la mise en oeuvre par les entreprises de l'ensemble des dispositions du présent accord-cadre sur l'emploi.

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en application du présent accord, les analyses et conclusions de la commission emploi-formation seront soumises à la commission paritaire nationale de branche qui décidera des suites à leur donner.
TITRE IV : Dispositions diverses
ARTICLE 45
Entrée en application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord-cadre entrera en application dès qu'aura été publié l'arrêté d'extension et dès l'entrée en vigueur, à l'initiative des pouvoirs publics, des dispositions légales et/ou réglementaires permettant la mise en oeuvre du présent accord de branche et se substituant aux dispositions actuellement en vigueur.

Par exception, l'article 16 du présent accord entrera en vigueur dès la signature de l'accord-cadre, et en tout état de cause le 1er janvier 1999 (1).

Le présent accord se substitue aux différents textes correspondants de la convention collective des réseaux de transports publics urbains.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).

ARTICLE 46
Durée et révision de l'accord
en vigueur étendue

Le titre Ier du présent accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en application.

Le titre II du présent accord-cadre est conclu pour la durée des dispositions législatives, réglementaires ou interprofessionnelles sur lesquelles il se fonde, à compter de la date de son entrée en application.

Si des textes législatifs remettaient en cause l'équilibre et l'économie générale du présent accord, s'agissant notamment de la durée légale du travail, les partenaires sociaux et l'UTP s'engagent à en examiner les effets et à le modifier en conséquence.
ARTICLE 47
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Avenant à l'annexe financière n° VI de l'accord du 31 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des transports publics urbains, réunis en commission paritaire des transports urbains de voyageurs le 19 octobre 2005,

Considérant l'annexe VI, " Annexe financière " de l'accord du 31 mars 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans son article 6.1 ;

Considérant leur volonté exprimée dans le préambule de l'accord du 31 mars 2005, de " favoriser l'acquisition d'une qualification tout au long de la vie professionnelle aux jeunes, aux demandeurs d'emplois et à certains salariés en leur permettant de suivre des actions de formations dispensées, notamment dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation " ;

Considérant qu'il convient ainsi de renforcer et de développer la formation initiale et continue des salariés de la branche en incitant les entreprises à recourir au contrat de professionnalisation et à la période de professionnalisation ;

Considérant que le développement de la qualification professionnelle des salariés des entreprises de transport urbain dans ce cadre doit se faire en utilisant au mieux les ressources mises à la disposition des entreprises par l'OPCA Transports dans le cadre du 0,5 % " actions prioritaires de branches ",

Décident :
Modification de l'article 6.1 de l'annexe VI de l'accord du 31 mars 2005
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 6.1 de l'annexe VI est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

6.1. Financement des actions de formation
liées au contrat et à la période de professionnalisation

(voir cet article)
Modification de l'article 2 de l'annexe III de l'accord du 31 mars 2005
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2 de l'annexe III est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2
Bénéficiaires

(voir cet article)
Entrée en vigueur de l'accord
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa signature.

Publicité et dépôt
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 19 octobre 2005.
Durée du mandat des représentants du personnel
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réunis le 17 janvier 2006 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs ;

Considérant l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises,

Décident :
Durée du mandat des représentants du personnel
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Par dérogation aux articles L. 423-16, L. 433-12 et L. 435-4 du code du travail relatifs aux élections des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des membres du comité central d'entreprise, et à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant une disposition différente, la durée du mandat des représentants du personnel dans l'entreprise ou l'établissement est fixée à deux ans.

La présente modification est applicable à la durée des mandats des représentants du personnel élus lors des premières élections suivant la date de signature du présent accord.
Modification de l'article 51 " Conseil de discipline " de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le b du 1 de l'article 51 de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

(Voir cet article).
Bilan d'application
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Après 5 années d'application du présent accord, un bilan en sera établi par la branche et soumis à la commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs pour étudier les éventuelles suites à donner.

Entrée en vigueur
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Publicité et dépôt
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 15 mars 2006.
Adhésion de l'UNSA transports urbains et interurbains à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs
VIGUEUR


L'UNSA transports urbains et interurbains, 32, avenue de l'Europe, 38030 Grenoble Cedex 2, à M. le directeur de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, 17, rue du Commandant-L'Herminier, 38000 Grenoble.

Monsieur,

Notre organisation syndicale (UNSA transports urbains et interurbains) demande à adhérer à la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Il s'agit précisément de la convention collective nationale du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 (idcc : 1424).

Nous adressons une copie de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisation patronale, à l'ensemble des organisations de salariés signataires de cette convention et au secrétariat du ministère du travail en charge de ce dossier.

Dans l'attente, et avec nos remerciements, veuillez agréer, messieurs les directeurs du travail et de la direction départementale du travail de l'Isère, nos très sincères salutations.

Le secrétaire national.
Changement de dénomination d'un emploi
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réunis le 18 septembre 2006 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :

Considérant l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs relative à la définition et au classement hiérarchique des emplois ;

Considérant le jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Rouen en date du 17 mars 2006, s'imposant à l'ensemble des partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs et nécessitant de cesser d'utiliser dans la branche des transports urbains les termes " agent commercial de guichet ",
décident :
Modification du chapitre II de l'annexe I de l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Au chapitre II " Personnel de mouvement ", ainsi que dans le tableau des équivalences (palier 6) de l'annexe I " Définition et équivalence des emplois " de l'annexe III " Définition et classement hiérarchique des emplois ", les termes : " 23 c Agent commercial de guichet " sont supprimés et remplacés par les termes : " 23 c Agent d'information et de vente ".

Changement de dénomination dans la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et ses avenants
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans l'ensemble de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de ses avenants, ainsi que dans tous les accords de branche qui utiliseraient ces termes, les termes : " Agent commercial de guichet " sont supprimés et remplacés par les termes : " Agent d'information et de vente ".

Changement de dénomination dans les entreprises et établissements soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En conséquence des dispositions précédentes, le changement de dénomination de l'emploi concerné s'impose de plein droit dans l'ensemble des accords d'entreprise et d'établissement conclus dans le cadre de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, de ses avenants et des accords de branche, ainsi que dans tous les contrats individuels de travail et tous les documents qui contiendraient l'appellation " agent commercial de guichet ".

Ces changements purement formels de dénomination ne sauraient en aucun cas constituer une modification de fond des textes et documents concernés.
Entrée en vigueur
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Publicité et dépôt
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction des relations du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 18 septembre 2006.
Avenant à l'accord du 31 mars 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie
ARTICLE 1
Modification des propos préliminaires et de l'article 1er de l'annexe VI de l'accord du 31 mars 2005
en vigueur étendue

Les propos préliminaires et l'article 1er de l'annexe VI sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Les parties signataires rappellent que toute entreprise doit concourir au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie en participant chaque année au financement d'actions de formation.

Chapitre Ier
Répartition générale de la contribution

A compter du 1er janvier 2008, les employeurs occupant 10 salariés et plus doivent consacrer au financement de l'ensemble des actions de formation tout au long de la vie une contribution égale à 1,6 %, à laquelle s'ajoute un financement spécifique à la profession de 0,3 % de la masse salariale brute.
Dans le cadre défini ci-dessus, les entreprises doivent s'acquitter des contributions visées aux articles ci-après.

Article 1
0,3 % ― actions de formation spécifiques à la branche

Un versement correspondant à 0,3 % des rémunérations versées pendant l'année de référence à l'OPCA Transports assure le financement des actions de formation spécifiques définies à l'article 2 du présent accord (sécurité et protection des personnes et des biens puis validation des acquis de l'expérience) en relation avec l'annexe I du présent accord. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 5 de l'annexe VI de l'accord du 31 mars 2005
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe VI est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 5
Financement des actions de formation spécifiques à la branche

Les actions de formation spécifiques à la profession, définies à l'article 2 du présent accord, sont :
― les actions de formation continue relatives à la sécurité et la protection des personnes et des biens ;
― les actions de formation continue permettant aux salariés d'obtenir les diplômes ou titres homologués ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la profession, tout particulièrement dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.
Elles sont financées par une augmentation de 0,3 % des contributions des entreprises versées au titre du plan de formation.
Le 0,3 % supplémentaire est mutualisé au sein de l'OPCA Transports et regroupé dans un compte propre à la section Transports urbains.
Les partenaires sociaux rappellent solennellement l'importance qu'ils attachent à la mise en oeuvre de ces actions de formation et par conséquent à l'utilisation spécifique du 0,3 % à leurs financements.
Toutefois, si exceptionnellement, en fin d'exercice, il restait un solde non utilisé sur ce 0,3 %, le reliquat serait alors affecté par l'OPCA Transports au financement des priorités définies par l'article 2 de la présente annexe. »

ARTICLE 3
Modification des articles 2 et 3 de l'annexe VI de l'accord du 31 mars 2005
en vigueur étendue

Les articles 2 et 3 de l'annexe VI sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 2
0,5 % ― financement des priorités

Un versement correspondant à 0,5 % des rémunérations versées pendant l'année de référence à l'OPCA Transports assure le financement des priorités définies par le présent accord, incluant notamment :
― les actions de formation liées aux contrats de professionnalisation ;
― les actions de formation liées aux périodes de professionnalisation ;
― les actions de préparation et d'exercice du tutorat ;
― le financement des frais de formation, de transport et d'hébergement liés à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires par la branche pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) ;
― le financement des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que des rémunérations, charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
― les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les conditions précisées à l'article 3 de l'annexe V du présent accord et de l'article 9 de la présente annexe ;
― les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis selon les modalités définies à l'article 8 de la présente annexe.

Article 3
0,9 % ― plan de formation et droit individuel à la formation

0,9 % de la masse salariale brute est affecté au financement des dépenses liées à la mise en oeuvre des actions suivantes :
― les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ;
― les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du DIF, hors actions prioritaires de la branche ;
― la prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement, ainsi que des rémunérations, charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ;
― la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail. »

ARTICLE 4
Modification de l'article 6.3 de l'annexe VI de l'accord du 31 mars 2005 tel que modifié par l'avenant du 19 octobre 2005
en vigueur étendue

L'article 6. 3 de l'annexe VI est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 6. 3
Financement des dépenses de formation liées au contrat
et à la période de professionnalisation

Conformément à l'article 2 de la présente annexe, les dépenses liées aux frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi qu'au titre des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation sont prises en charge par l'OPCA Transports dans le cadre du 0,5 % ― financement des priorités. »

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 6
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des transports publics urbains, réunis en commission paritaire des transports urbains de voyageurs le 17 avril 2007,
Considérant l'accord-cadre relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les entreprises de transport public urbain du 17 avril 2007, et plus spécifiquement son article 6 ;
Considérant leur volonté exprimée dans l'accord-cadre relatif à la sécurité des personnes et des biens du 17 avril 2007 de confirmer le caractère prioritaire des actions de formation relatives à la sécurité et à la protection des personnes et des biens et ainsi de renforcer et développer la formation des salariés à la gestion des situations conflictuelles ;
Considérant leur volonté exprimée dans le préambule de l'accord du 31 mars 2005 relatif à la formation professionnelle des salariés tout au long de la vie de « favoriser l'acquisition d'une qualification tout au long de la vie professionnelle aux jeunes, aux demandeurs d'emploi et à certains salariés en leur permettant de suivre des actions de formation dispensées, notamment dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation » ;
Considérant que le développement de la qualification professionnelle des salariés des entreprises de transport urbain dans ce cadre doit se faire en utilisant au mieux les ressources mises à la disposition des entreprises par l'OPCA Transports dans le cadre du 0,5 % ― actions prioritaires de branche ;
Considérant l'annexe VI, annexe financière de l'accord du 31 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, et plus particulièrement ses articles 1er, 2, 3, 5 et 6.3,
Décident :

Sécurité des personnes et des biens dans les entreprises de transport public urbain
Préambule
en vigueur étendue

En signant, dès le 29 juin 1995, l'accord-cadre relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain, les partenaires sociaux ont rappelé solennellement que le transport public urbain, en créant un lien entre les quartiers et en offrant à tous le droit à la mobilité, constitue un des garants de la cohésion sociale et une des conditions du développement économique des agglomérations.

Lors de la signature de l'accord-cadre du 11 juin 2002, les partenaires sociaux ont rappelé que la sécurité dans le transport public devait nécessairement s'inscrire dans le cadre d'une politique globale des collectivités locales et de l'Etat sur la sécurité des citoyens en général et des services publics en particulier, et qu'à ce titre, l'Etat et les collectivités locales devaient amplifier leurs efforts.

L'examen des rapports annuels établis par l'UTP sur la sécurité dans le transport urbain depuis 2002 met en évidence une évolution peu satisfaisante des phénomènes d'insécurité subis par les réseaux de transport public : l'apparition de certains actes de violence radicaux et une multiplication des actes d'incivilités constatés à l'encontre des réseaux de transport public démontrent que la situation demeure préoccupante ; le coût annuel de la sécurité pour les entreprises de transport public atteint la somme considérable de 113 millions d'euros en 2005 sans compter les coûts directement à la charge des autorités organisatrices ; l'insécurité demeure donc un phénomène structurel grave qui concerne un nombre toujours croissant d'entreprises de transport urbain, quelle que soit leur taille.

Les rapports annuels examinés sur 5 ans, durée du dernier accord de branche, font apparaître que les mesures mises en place par les entreprises dans leur champ de compétences ont constamment augmenté depuis 2002. C'est ainsi notamment que la formation des salariés s'est accentuée, que le personnel affecté à la lutte contre l'insécurité dans les entreprises de transport urbain a été augmenté, passant de 2 % des effectifs en 2001 à 3,3 % en 2005, que l'équipement des véhicules en matériel de sécurité a été renforcé. A titre d'exemple, 13,9 % des véhicules étaient équipés en vidéosurveillance en 2001 contre 52,7 % en 2005 ; 81,7 % des véhicules étaient équipés en système d'alarme en 2001 contre 91,7 % en 2005.

Ces rapports annuels mettent également en exergue que les moyens mis en oeuvre par les pouvoirs publics ne semblent pas avoir été à la hauteur des enjeux soulevés par les partenaires sociaux dès 1995. A titre d'exemple, 11 unités de police dédiées aux transports en commun de province étaient en place en 2001 avec en moyenne 31 policiers affectés par unité ; 11 unités de police dédiées aux transports en commun de province étaient en place en 2005 avec en moyenne 32,5 policiers affectés par unité.

Les partenaires sociaux considèrent que les entreprises et leurs personnels doivent, en restant dans le cadre de leur métier de transporteur, poursuivre leur implication et leurs efforts dans la lutte contre l'insécurité en matière notamment de formation, de communication, d'équipements des véhicules et des espaces transport, d'analyse des bonnes pratiques, d'implication dans les partenariats, etc.

Au vu des constats établis par les rapports annuels de l'UTP, les partenaires sociaux réaffirment cependant avec force que l'amélioration significative en matière de sécurité ne peut résulter que d'une intervention volontariste, constante et engagée des pouvoirs publics, seuls détenteurs du pouvoir régalien, pour traiter ces phénomènes de société qui se répercutent sur le transport public en tant que représentant de la société.

En signant ce nouvel accord, les partenaires sociaux, tout en rappelant que le niveau de qualité du service et la continuité territoriale dépendent de l'implication de tous les acteurs de la sécurité, réaffirment, pour leur part, leur volonté de démontrer qu'ils n'entendent pas rester inactifs et qu'ils partagent une détermination commune d'agir pour la qualité du service public et sa continuité territoriale, dans un climat de sécurité pour les voyageurs et le personnel des entreprises. Ils renouvellent ainsi leur volonté de promouvoir la mise en oeuvre d'une politique de prévention en matière de sécurité dans les entreprises. Enfin, les signataires réaffirment que la sécurité des personnes et des biens constitue un atout commercial majeur garant du développement du transport public de voyageurs.

Aussi, considérant :

Que la sécurité des voyageurs doit constituer une préoccupation majeure de l'ensemble des acteurs du transport public ― les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les entreprises de transport et leurs salariés ;

Que les derniers événements d'insécurité et les derniers rapports de branche sur la sécurité dans les transports urbains établis par l'UTP révèlent une forme de radicalisation de certains actes d'atteintes aux personnes et aux biens ;

Que les entreprises de la branche, leurs salariés et les voyageurs subissent des phénomènes relevant de problèmes de société dépassant largement le cadre du transport public ;

Qu'il appartient principalement aux pouvoirs publics, seuls détenteurs du pouvoir régalien, de rester mobilisés et de tout mettre en oeuvre pour améliorer significativement la situation en matière de sécurité dans les transports publics ;

Que le coût estimé de la sécurité, direct et indirect, pour les entreprises de transport urbain, s'établit à 113 millions d'euros en 2005 (rapport UTP sur la sécurité dans le transport urbain 2005), sans compter les coûts à la charge des autorités organisatrices de transport. Cela induit un accroissement significatif des coûts du transport pour les collectivités locales et les citoyens, alors même que ce coût ne révèle qu'une partie des investissements engagés pour la sécurité ;

Que les entreprises et leurs salariés qui, depuis plus de 15 ans, ont mis en oeuvre des mesures dans leur champ de compétences, celui de la prévention et, dans une certaine limite, de la dissuasion, se sont pleinement investis dans la lutte contre l'insécurité ; qu'elles n'ont pas vocation à aller au-delà de leur métier de transporteur ;

Que les entreprises et leurs salariés ne sauraient se substituer aux prérogatives et obligations de la puissance publique dans ce domaine, comme aux politiques conduites dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion des populations en difficulté, mais qu'ils doivent accompagner ces politiques dans le cadre de la mission de transport qui leur a été confiée, notamment en mettant l'accent sur l'insertion sociale et la diversité dans leurs politiques de recrutement et de gestion des carrières ;

Qu'il appartient cependant aux entreprises et aux salariés, dans le cadre des responsabilités qui sont les leurs, de contribuer à tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la qualité du service public et sa continuité territoriale ;

Qu'il convient donc de continuer à rechercher prioritairement à coordonner les efforts des uns et des autres, notamment par le biais des contrats locaux de sécurité et d'autres formes de partenariat ;

Qu'il n'existe pas de solution unique susceptible de répondre à la complexité et à la diversité du problème, mais des réponses et des mesures variables suivant les situations locales : taille des agglomérations, formes urbaines, contextes économiques et sociaux ;

Que les mesures de lutte contre la fraude comme les mesures répressives, si elles sont indispensables, ne sauraient constituer des réponses suffisantes au regard de la gravité du problème ;

Que la sécurité des voyageurs est conditionnée prioritairement par celle des salariés, que l'agression de salariés constitue un acte dirigé vers l'entreprise elle-même, et que, par voie de conséquence, l'entreprise solidaire, dans le cadre des responsabilités qui lui incombe à l'égard de ses salariés, a le devoir de développer, en fonction des situations locales, des mesures de prévention ou d'accompagnement appropriées ;

Que l'accord-cadre de branche du 11 juin 2002 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain, qui a poursuivi et développé les principes déjà posés par l'accord de branche du 29 octobre 1995 en matière de prévention et d'accompagnement des salariés victimes d'agression, arrive à échéance en juin 2007. Qu'il doit faire l'objet d'un nouvel examen et être actualisé pour tenir compte de l'évolution des phénomènes d'insécurité dans le transport urbain,

Les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :

Chapitre Ier : L'application de l'accord de branche dans les entreprises
ARTICLE 1
Accords d'entreprise ou d'établissement
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions du présent accord de branche, les entreprises ou les établissements qui n'ont pas déjà conclu un accord d'entreprise ou d'établissement en la matière ouvriront des négociations, dans les 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Ces négociations porteront sur les dispositifs et moyens d'action à mettre en oeuvre au plan local pour faire face à l'insécurité, qu'il s'agisse de mesures internes à l'entreprise, notamment les personnels affectés à la sécurité et les matériels mis en place, ou de partenariats à engager avec les milieux associatifs ou les autorités publiques locales, départementales ou régionales.

Ces négociations devront prévoir un bilan annuel de l'accord d'entreprise ou d'établissement signé, selon des modalités définies par ledit accord, qui pourront le réserver aux seules organisations syndicales signataires.

ARTICLE 2
Bilan annuel sur la sécurité
en vigueur étendue

Une fois par an, la direction et les délégués syndicaux se réuniront afin de :
― faire le bilan de l'état de la sécurité dans le réseau ;
― faire le point des mesures de sécurisation mises en place par l'entreprise avec son autorité organisatrice et par les pouvoirs publics ;
― étudier les éventuelles évolutions à apporter à leurs dispositifs ;
― si un accord d'entreprise ou d'établissement n'a pas été conclu, établir le bilan de l'accord de branche, pleinement applicable dans les entreprises.

Chapitre II : Le rôle des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise
ARTICLE 3
Rôle du CHSCT
en vigueur étendue

Le rôle du CHSCT est renforcé ; sa finalité et sa vocation le placent en effet au coeur du dispositif d'information, d'échanges et de concertation avec les salariés sur les problèmes de sécurité au sein de l'entreprise.

Dans cette optique, 2 niveaux d'intervention sont à envigager :

Le CHSCT est l'instance de l'examen et de l'information trimestrielle sur les questions de sécurité concernant tant les voyageurs que les salariés. Le CHSCT sera également tenu informé des démarches effectuées dans le cadre des contrats locaux de sécurité. Le CHSCT pourra formuler des propositions que l'entreprise relayera lors des réunions de suivi des contrats locaux de sécurité.

Le CHSCT est également l'instance qui permet de partager une meilleure connaissance des problèmes d'insécurité en général, et dans les entreprises de transport public en particulier, qu'il s'agisse du domaine de la prévention ou de l'accompagnement.

Les membres du CHSCT sont informés dans tous les cas des agressions survenues à l'encontre des salariés, quelle que soit leur catégorie. Par ailleurs, le CHSCT se réunit 1 fois par trimestre et à la suite de toute agression ayant entraîné des conséquences physiques ou psychologiques sérieuses pour les salariés. L'appréciation du caractère sérieux des agressions justifiant la réunion du CHSCT sera précisée dans les accords d'entreprise ou d'établissement. Ces dispositions ne sauraient en aucune manière restreindre ou faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 236-2-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Commission locale de suivi des questions de sécurité
en vigueur étendue

L'accord local prévoit, au sein du CHSCT ou en relation avec ce dernier, la création d'une commission de suivi, dont la composition, les activités et les fréquences de réunions, sont fixées par ledit accord.

Les fonctions de cette commission consistent notamment à étudier les évolutions des données quantitatives et qualitatives des actes d'agression et de vandalisme et de leurs conséquences, à suivre les actions mises en place par l'entreprise en interne et mises en oeuvre avec les services de police et les instances judiciaires, le cas échéant, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, à informer les élus des collectivités locales ainsi que les pouvoirs publics locaux, et à communiquer régulièrement des informations au CHSCT qui informera l'inspection du travail des transports.

La finalité de cette commission en fait un lieu accueillant, en tant que de besoin, outre des membres du CHSCT, des représentants de l'autorité organisatrice, des personnes extérieures invitées d'un commun accord par les membres de la commission, des experts et des représentants syndicaux de l'entreprise.

ARTICLE 5
Rôle des délégués du personnel
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 236-1 du code du travail, « à défaut de CHSCT, dans les établissements de 50 salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations ». Par ailleurs, ainsi qu'il est précisé à l'alinéa 4 du même article, « dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations ».

A défaut d'accord d'entreprise permettant la mise en oeuvre de l'article 4 du présent accord, les délégués du personnel, dans le cadre de la réunion mensuelle collective prévue à l'article L. 424-4 du code du travail, sont obligatoirement informés par le chef d'établissement ou son représentant des évolutions des données quantitatives et qualitatives des actes d'agression et de vandalisme, des actions mises en place par l'entreprise en interne et mises en oeuvre avec les pouvoirs publics locaux, notamment les collectivités locales, les services de police et les instances judiciaires, le cas échéant, dans le cadre du contrat local de sécurité, s'il existe.

Chapitre III : Les mesures de prévention
ARTICLE 6
La formation des salariés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux insistent sur l'importance qui doit être accordée à la formation des salariés relative à la protection des personnes et des biens, aspect fondamental de la prévention et de la gestion des phénomènes d'insécurité dans les réseaux de transport public.

En effet, la complexité des phénomènes d'insécurité et d'agression à l'égard des voyageurs et des salariés donne un rôle de tout premier plan à la formation des personnels de l'entreprise : elle permet à tous les salariés d'adopter la meilleure attitude possible devant différentes formes de provocation et devant un acte d'agression commis à son encontre ou sur un voyageur ; elle induit un comportement responsable de chacun à l'égard de la personne agressée ; elle constitue un des gages de la mobilisation de l'entreprise face aux phénomènes d'insécurité.

En signant le 19 novembre 1996 l'accord de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés, les partenaires sociaux ont décidé que les actions de formation continue relatives à la protection des personnes et des biens figuraient parmi les actions prioritaires de la branche. Ils ont prévu pour ces actions un financement égal à 0,2 % de la masse salariale.

L'accord de branche du 31 mars 2005 « relatif à la formation professionnelle des salariés tout au long de la vie » a réaffirmé le caractère prioritaire de ces actions de formation et reconduit à cette fin un financement spécifique par les entreprises dont les modalités sont déterminées par ledit accord et ses avenants.

La formation doit être dispensée, aux niveaux appropriés et en fonction des situations locales, à l'ensemble des salariés, y compris les cadres et les agents de maîtrise. Le rôle de l'encadrement dans cette politique de formation et d'information est essentiel.

Les partenaires sociaux insistent sur le caractère fondamental de ces formations dans la prévention du risque sécurité. Ils incitent les entreprises à veiller tout particulièrement :
― à la formation des salariés nouvellement embauchés et des salariés les plus jeunes dont les rapports sur la sécurité dans le transport urbain établis par l'UTP ont démontré qu'ils pouvaient être les plus sensibles aux risques d'agressions ;
― à la mise en oeuvre d'actions de formation adaptées aux salariés régulièrement tout au long de leur carrière afin de sans cesse réactualiser les acquis et la sensibilisation du personnel ;
― à faire porter l'effort de formation sur les catégories de personnel qui sont le plus confrontées aux problématiques d'insécurité dans l'entreprise ; une attention particulière doit être portée à la formation des salariés ayant déjà été victime d'agressions ;
― à la formation des encadrants et des membres du CHSCT à accueillir, à la suite d'une agression, le salarié victime et, en cas d'arrêt de travail, à l'accueillir lors de son retour dans l'entreprise.

Les actions de formation comprendront des formations générales et des formations spécifiques incluant notamment la gestion des conflits et celle des comportements à adopter à l'égard d'une personne agressée.

Les actions de formation destinées aux personnels appelés à faire de la vérification de titres seront, en tant que de besoin, complétées par des formations relatives au cadre légal du contrôle de titres.

Les modalités de la formation ― thèmes, fréquence, publics concernés ― seront mises en oeuvre après consultation des institutions représentatives compétentes du personnel et inscrites au plan de formation de l'entreprise. Ainsi, conformément aux articles L. 432-3, alinéa 7, et L. 934-1 du code du travail, le comité d'entreprise sera obligatoirement consulté sur les orientations prises par l'entreprise en matière de formation à la sécurité, et son avis sera recueilli sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir en matière de formation à la sécurité.

ARTICLE 7
Une organisation adaptée
en vigueur étendue

Afin d'optimiser les mesures relatives à la sécurité du personnel et des voyageurs, les entreprises poursuivront l'adaptation de leur organisation, dont elles ont la responsabilité et la maîtrise, à la spécificité des problèmes de sécurité qu'elles rencontrent. Au-delà des moyens dont elles pourront disposer en propre, elles rechercheront auprès des services déconcentrés de l'Etat, des autorités organisatrices et des collectivités locales des modalités de soutien susceptibles de renforcer l'efficacité de leur organisation.

Cette organisation prendra en compte sans qu'elles soient limitatives les propositions suivantes :

Une juste adéquation de la présence humaine dans les véhicules ou les installations fixes de manière à développer un contact avec les usagers pertubateurs et à sécuriser les voyageurs.

Les partenaires sociaux reconnaissent le rôle positif du renforcement de la présence humaine sur le terrain dans les réseaux de transport public, pour partie, par des personnels intégrés dans les effectifs des entreprises et soumis à la convention collective nationale des transports urbains.

En cas de recours à des personnels de médiation, ils soulignent l'importance de leur professionnalisation. La création du titre professionnel Agent de médiation information, services (AMIS) par arrêté du 22 juillet 2003, reconnu par l'accord du 31 mars 2005 relatif à la formation professionnelle des salariés tout au long de la vie dans son annexe I, est une des voies permettant cette professionnalisation.

La poursuite de l'implication des directions d'entreprise ainsi que de l'ensemble des salariés en matière de sécurité quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, par exemple en leur confiant des fonctions spécifiques, préalablement identifiées, dans le domaine de la sécurité et en leur donnant des moyens d'agir.

Les partenaires sociaux soulignent également l'importance de désigner, dans les entreprises où cela se justifie, un salarié chargé de la sécurité, ainsi que plus de la moitié des entreprises s'en sont dotés (rapport UTP sur la sécurité dans les transports urbains 2005).

De même, les partenaires sociaux souhaitent que l'ensemble des salariés de l'entreprise, amenés à circuler sur le réseau, soient sensibilisés à être attentifs à tout type d'événements susceptibles d'être précurseurs d'incidents futurs, et à en faire, s'ils l'estiment nécessaire, une remontée d'informations, selon une procédure soumise pour avis au CHSCT, ou à défaut, aux délégués du personnel.

Le maintien d'un bon niveau de qualité de service et du matériel qui contribue de manière significative au sentiment de sécurité des voyageurs et des salariés, notamment s'agissant de la propreté et de la réparation rapide des matériels dégradés.

La mise en place, en accord avec l'autorité organisatrice, d'équipements particuliers, notamment de prévention et de protection, lorsqu'elle constitue une réponse efficace et durable aux problèmes posés au regard du contexte local, financés dans la grande majorité des cas et pour partie par les autorités organisatrices.

Une de ces réponses peut être la généralisation de la vidéosurveillance mise en place dans les installations et véhicules de transport en commun de personnes, lorsqu'elle est associée à une signalétique très visible.

ARTICLE 8
Partenariat et coopération
en vigueur étendue

Dès 1995, en signant l'accord-cadre relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain, les partenaires sociaux incitaient à la mise en oeuvre d'actions globales et concertées entre les acteurs de la sécurité afin de lutter efficacement contre l'insécurité, et insistaient sur la nécessité de développer les partenariats avec l'environnement et la coopération avec les acteurs publics locaux.

La circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 a mis en oeuvre les contrats locaux de sécurité (CLS), permettant ainsi de formaliser les partenariats déjà prônés par les partenaires sociaux de la branche en 1995, et « d'organiser un partenariat actif et permanent avec tous ceux qui, au plan local, sont en mesure d'apporter une contribution à la sécurité, notamment les maires et les acteurs de la vie sociale ».

Par décret du 17 juillet 2002, ont été créés les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), chargé de la concertation des actions en la matière et de mettre en oeuvre les contrats locaux de sécurité.

Les partenaires sociaux estiment que l'implication des entreprises de transport public dans les contrats locaux de sécurité a été jusqu'à présent très utile en termes de prévention de la délinquance, coordination des acteurs et connaissance des phénomènes.

Par circulaire interministérielle du 4 décembre 2006, a été initiée une formule rénovée des contrats locaux de sécurité permettant de généraliser les CLS avec un volet « transports publics » et permettant de faire prendre en compte la logique du réseau de transport au même titre que celle de territoire dans les agglomérations où le réseau de transport est très étendu. Cette circulaire reconnaît l'entreprise de transport public comme un partenaire obligé devant être signataire du contrat local de sécurité.

C'est pourquoi aujourd'hui les partenaires sociaux ne peuvent que souligner l'importance pour les entreprises de continuer à être parties prenantes des CLS de s'engager avec détermination dans les CLS « rénovés » lorsqu'ils comportent un volet transport, et tout particulièrement lorsqu'ils sont spécifiquement dédiés au transport, parce qu'ils sont dans ce cas mieux adaptés aux spécificités du territoire traversé par les transporteurs urbains.

Dans l'esprit de la circulaire du 28 octobre 1997 visant à « mobiliser tous les acteurs de la sécurité », les entreprises parties prenantes à la mise en oeuvre et au suivi d'un ou plusieurs CLS veilleront à communiquer et à informer les institutions représentatives du personnel, ainsi que, conformément aux articles 3 et 4 du présent accord, le CHSCT et la commission de suivi, des démarches effectuées, de leur suivi et des décisions prises.

Les institutions représentatives du personnel pourront formuler des propositions que l'entreprise relayera lors des réunions de suivi des contrats locaux de sécurité.

Lorsqu'aucun CLS n'est mis en place dans l'agglomération desservie, les partenaires sociaux incitent les entreprises à s'engager dans des partenariats avec les acteurs de la sécurité afin de mettre en oeuvre des actions globales et concertées pour lutter contre l'insécurité et, ainsi, inciter à la conclusion d'un contrat local de sécurité où l'entreprise de transport sera partie prenante.

L'entreprise et des salariés, formés ou à former dans ce but, sur la base du volontariat et pendant le temps de travail, engageront des actions validées par l'entreprise, notamment de participation civique, afin d'être des acteurs actifs et de façon durable dans les politiques de prévention mises en oeuvre au plan local : partenariat avec les associations de quartiers, actions informatives et éducatives en direction des établissements scolaires (visites de classes au sein de l'entreprise, intervention de personnel dans les établissements, etc.), opérations portes ouvertes, actions ciblées vers les quartiers défavorisés, opérations d'insertion professionnelle, ou toute autre action visant à mettre en place des interfaces entre le réseau et son environnement dans le cadre de sa politique de sécurité.

Cette fonction sociétale du transport public, constituant un des éléments de sa légitimité au regard de sa mission de service public, ne pourra pleinement s'exercer que sous certaines conditions :
― un réel engagement des autorités organisatrices, responsables des transports auprès des collectivités locales, qui pourront alors décider en meilleure connaissance de cause des politiques à conduire en matière d'insertion et de réinsertion des populations en difficulté et des moyens à mettre en oeuvre ;
― la prise en compte de cette activité de partenariat dans l'évolution des différents métiers exercés au sein de l'entreprise, y compris pour les fonctions d'agent de maîtrise et de cadre.

Les conditions de mise en oeuvre d'une telle politique au sein de l'entreprise ou de l'établissement et les moyens qui pourront y être consacrés feront l'objet de négociations dans le cadre des accords locaux précités.

Chapitre IV : Les mesures d'accompagnement
ARTICLE 9
Accompagnement du salarié
en vigueur étendue

En cas d'agression physique ou d'incidents entraînant des séquelles corporelles ou psychiques, il revient à l'entreprise de tout mettre en oeuvre pour assister le salarié. Elle devra, sans que la liste ci-après soit limitative :

9.1. Organiser l'aide immédiate nécessaire à la victime.
9.2. Aider la victime dans ses démarches administratives, notamment dans la rédaction des différents documents administratifs.
9.3. Apporter un soutien psychologique et médical : si le salarié agressé le souhaite, l'entreprise proposera en relation avec le médecin du travail, outre des mesures immédiates, un accompagnement psychologique spécifique par du personnel issu du corps médical. Le salarié pourra proposer un personnel issu du corps médical, sous réserve de l'accord de l'entreprise.
9.4. Assurer son accompagnement juridique : l'entreprise proposera l'assistance juridique nécessaire consécutive à l'agression lorsque le salarié la souhaite, et ce jusqu'au terme de l'affaire, y compris pour le recouvrement des dommages et intérêts visés au 4e paragraphe de l'article 9.5 du présent accord. Le salarié pourra proposer un avocat, sous réserve de l'accord de l'entreprise.

9.5. Prendre en compte sa situation économique, notamment :
― en maintenant la rémunération pendant la durée de l'arrêt de travail, sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours des 12 mois précédant cet arrêt de travail ; si au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, le salarié a été en arrêt maladie et n'a pas vu sa rémunération maintenue en raison de l'épuisement de son droit à l'indemnisation, la rémunération à prendre en compte est le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler au cours de cette période ;
― par une assurance contre les vols avérés de recettes et/ou de billetterie ;
― par le remboursement au salarié des frais médicaux et chirurgicaux liés aux conséquences de l'agression, pour le montant restant à la charge du salarié après remboursement par la sécurité sociale et éventuellement les mutuelles ;
― par la prise en charge, après épuisement des voies de recours et obtention d'un procès-verbal de carence de paiement du condamné, des dommages et intérêts attribués par la juridiction et non recouvrés par le salarié, dans la limite de 1 fois et demi le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Dans cette limite, l'employeur prendra en charge les dommages et intérêts correspondant à des préjudices qui n'ont pas déjà été indemnisés par l'entreprise au titre des dispositions de l'article 9 du présent accord de branche et/ou de celles de l'accord d'entreprise ou d'établissement (ex. : frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais d'assistance juridique...). Ceci pour la partie des dommages et intérêts explicitement décrite dans le jugement comme attribuée au titre desdites dispositions. Au cas où la décision de justice ne préciserait pas l'objet des dommages et intérêts, l'employeur les prendra en charge en totalité dans la limite précisée ci-dessus.

A la condition que le salarié ou ses ayants droit aient déposé plainte, et dans les limites fixées ci-dessus, la prise en charge des dommages et intérêts par l'entreprise sera faite :
― soit à titre d'avance dans l'attente du remboursement par le fonds de garantie d'indemnisation des victimes ;
― soit à défaut d'accessibilité audit fonds dûment constatée.

9.6. Conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une agression reconnue accident du travail par la sécurité sociale est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
9.7. Les partenaires sociaux estiment que la mise en place d'une couverture de prévoyance pour les salariés déclarés inaptes par la sécurité sociale à la suite d'une agression doit s'inscrire prioritairement dans le calendrier des négociations à venir au niveau de la branche. A cette occasion, ils examineront avant fin 2008 avec les organismes sociaux compétents les études préalables et nécessaires à la mise en place d'une telle couverture prévoyance.
9.8. Dépôt de plainte.

Les partenaires sociaux incitent les salariés qui ont été victimes d'agression à effectuer un dépôt de plainte auprès des autorités compétentes afin :
― d'obtenir réparation de leurs préjudices ;
― que les faits commis ne restent pas sans suite ;
― que la réalité et la comptabilisation des phénomènes d'insécurité qui touchent les salariés des entreprises de la branche soient objectivement connus et recensés par les services compétents, ceci permettant d'impliquer plus fortement les pouvoirs publics et les autorités compétentes dans la lutte contre l'insécurité dans les transports publics.

Dans ce cadre, un membre du personnel de l'entreprise accompagnera le salarié agressé, s'il le souhaite, dans les démarches de dépôt de plainte et l'accomplissement des formalités qui y sont liées.

ARTICLE 10
Constitution de partie civile de l'entreprise
en vigueur étendue

Une agression dirigée contre un salarié dans l'exercice de ses fonctions, constituant de fait une agression contre l'entreprise de transport public elle-même, les partenaires sociaux incitent les entreprises à se porter partie civile à la suite d'agressions contre les salariés, lorsque ces derniers ou leurs ayants droit auront déposé plainte.

Chapitre V : La communication
ARTICLE 11
La communication « préventive »
en vigueur étendue

Afin d'optimiser les mesures relatives à la sécurité du personnel et des voyageurs, les partenaires sociaux incitent les entreprises à développer de manière préventive des actions de communication adaptées relatives notamment :
― à l'importance des transports publics comme acteurs de la vie sociale ;
― aux mesures destinées à garantir la sécurité mises en place par les entreprises ;
― au rappel des règles de savoir-vivre dans l'espace transport ;
― aux actions et à l'implication de certains salariés dans la lutte contre la sécurité ;
― aux conséquences de la fraude et des incivilités sur le prix du transport public et les finances des collectivités locales ;
― aux charges financières lourdes que représente le coût de la sécurité sur le coût global du transport public ;
― aux sanctions encourues par les agresseurs des salariés des entreprises de transport public de voyageurs ;
― au nombre d'agressions rapportées au nombre de voyages, afin, sans nier les problèmes de sécurité, de rétablir auprès des voyageurs l'image réelle de la situation dans le transport public.

ARTICLE 12
La communication en cas d'agression
en vigueur étendue

En interne, avec l'accord du salarié concerné ou, à défaut, en préservant son anonymat, l'entreprise informe la commission locale de suivi, les représentants du CHSCT et les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants des salariés, et procède à une information à l'attention du personnel. Cette communication est d'autant plus rapide et précise que la nature de l'agression le justifie.

En externe, dans le cadre de sa politique de communication en matière de sécurité, l'entreprise, la commission de suivi et les représentants du personnel, en relation avec les collectivités locales, s'efforceront de trouver ensemble les modalités et les moyens nécessaires à une communication adéquate en direction des voyageurs, des associations d'usagers, des responsables locaux et de l'opinion publique, qu'il s'agisse d'agressions ou d'actes répétés de vandalisme.

En cas de survenance d'événements de violence urbaine exceptionnels par leur ampleur, à l'instar de ceux qui se sont déroulés en novembre 2005 et à l'automne 2006, les partenaires sociaux en appellent à la responsabilité de chacun des acteurs pour adapter leur communication et éviter que toute propagation, phénomènes d'imitation et amplification ne se produisent.

ARTICLE 13
La communication post-agression
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux incitent les entreprises, dans le cadre de leur politique de communication en matière de sécurité, à rechercher les moyens d'informer les voyageurs et l'opinion publique des suites des agressions qui se sont déroulées sur le réseau de transport public afin de ne pas laisser s'installer l'impression d'une impunité ou d'une absence de conséquencess envers tout acte dirigé contre le transport public, ses salariés et ses voyageurs.

Notamment, les condamnations des agresseurs pourront faire l'objet d'une communication adaptée au plan local.

Chapitre VI : Le suivi et l'action sur le plan national
ARTICLE 14
Commission nationale paritaire de suivi
en vigueur étendue

La commission nationale paritaire de suivi des problèmes de sécurité, créée par l'accord-cadre de branche du 29 juin 1995 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain, est maintenue :

14. 1. Elle est composée de 2 représentants de chacune des organisations signataires du présent accord et de représentants de la partie patronale.

14. 2. Elle se réunit au moins 2 fois par an et, en tant que de besoin, à la demande des signataires du présent accord.

14. 3. Elle a pour mission :
― de suivre l'application et l'interprétation du présent accord ;
― de dresser le bilan des accords intervenus dans les entreprises ou établissements, dont elle doit recevoir copie ;
― d'analyser les actions menées par les entreprises et les informations recueillies, notamment s'agissant de la mise en place des moyens humains et matériels, afin de faire connaître les mesures prises, les expériences ayant eu des résultats et leurs conséquences ;
― d'étudier les statistiques nationales relatives à l'insécurité ;
― de proposer des enquêtes ;
― de proposer des éléments d'information destinés à tous les interlocuteurs concernés par les problèmes de sécurité dans le transport public urbain : collectivités locales, autorités organisatrices, pouvoirs publics, associations d'usagers... ;
― d'informer la commission paritaire nationale des transports urbains de ses travaux.

14. 4. Après l'accord des parties signataires, la commission nationale partitaire de suivi peut, le cas échéant, faire appel à des personnalités extérieures qui pourront apporter leurs expériences, témoignages, conseils, etc.

14. 5. Dans les conditions définies à l'article 12 de la convention collective des réseaux de transports urbains, chaque fois que des salariés des entreprises soumises à cette convention collective sont appelés à participer en tant que représentants d'organisations syndicales représentatives à des réunions de la commission nationale paritaire de suivi des problèmes de sécurité, des autorisations d'absence leur sont accordées pour y participer.

Ces absences sont prises en charge dans la limite de 2 représentants pour chaque organisation syndicale représentative dans la branche dans les conditions suivantes :
― la journée de réunion ;
― la durée nécessaire au transport ;
― les frais de transport et de repas au sens de l'article 12 de la CCNTU ;
― les frais d'hébergement, dans la mesure où la distance à parcourir et l'horaire de la réunion le justifient,
et, dans la limite de 3 réunions de la commission nationale paritaire de suivi par an, soit la journée de préparation précédant immédiatement la réunion, soit 1 journée de préparation hors remboursement des frais de transport.

ARTICLE 15
Les actions nationales
en vigueur étendue

En tant que de besoin, les partenaires sociaux s'efforceront de déterminer et de mener les actions nécessaires envers l'ensemble des acteurs concernés par les problèmes de sécurité dans les transports publics, et en premier lieu envers les pouvoirs publics, afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité dans les réseaux.

Les signataires proposeront d'un commun accord les sujets prioritaires dont il conviendra de saisir les pouvoirs publics ou organisations concernées.

Par ailleurs, dans le cadre de ses propres démarches et actions, l'UTP pourra rendre compte, notamment par la voie de la commission nationale paritaire de suivi, des résultats de ses démarches à ses partenaires.

Chapitre VII : Application et durée de l'accord
ARTICLE 16
Force obligatoire de l'accord
en vigueur étendue

Conformément à l'alinéa 1er de l'article L. 132-13 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent que les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement, compris dans son champ d'application, relatifs à la sécurité des personnes et des biens dans les entreprises de transport urbain ne peuvent déroger à aucune de ses dispositions sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 17
Date d'effet et durée de l'accord
en vigueur étendue

Cet accord prend effet, pour une durée de 5 ans, à compter de sa signature.

Il annule et remplace les dispositions de l'accord-cadre relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain du 11 juin 2002.

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise conclus dans le cadre du précédent accord de branche en la matière. Ces accords d'entreprise seront toutefois complétés ou améliorés pour tenir compte, s'il y a lieu, des modifications intervenues.

ARTICLE 18
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Développement du dialogue social, prévention des conflits et continuité du service public
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche transport urbain de voyageurs, conscients des préoccupations environnementales primordiales qui font du développement du transport public un enjeu majeur et prioritaire, attachent une importance toute particulière à développer un service public de qualité offrant aux voyageurs une prestation de transport sûre, ponctuelle et régulière.
Conscients de l'attente forte des voyageurs dans le sens d'une amélioration de la continuité du service public, ils conviennent ensemble de développer et de renforcer le dialogue social dans l'intérêt des entreprises de transport urbain de voyageurs et de leurs salariés, ainsi que dans le but de satisfaire les voyageurs grâce à une meilleure prévention et résolution des situations conflictuelles.
Dans ce même esprit d'amélioration de la continuité du service public, la loi du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, en créant un droit à l'information gratuite, fiable et précise pour les voyageurs en cas de perturbations prévisibles, a prévu la mise en place de dispositifs de négociation préalable et de prévisibilité du service permettant d'assurer une meilleure prévention des conflits et une meilleure information pour les voyageurs.
Les partenaires sociaux, dans le souci constant d'améliorer les conditions de transport des voyageurs en cas de perturbations du service public, estiment nécessaire et indispensable de s'en saisir et d'aller au-delà dans l'amélioration du dialogue social de la branche transport urbain de voyageurs.
Les partenaires sociaux distinguent deux niveaux et plusieurs lieux d'interventions pour l'amélioration du dialogue social et la prévention des conflits. L'UTP comme les organisations syndicales s'engagent à reconnaître et à prendre en considération chacun de ces niveaux et de ces lieux d'interventions :
― 1er niveau : la branche professionnelle, au sein des commissions paritaires nationales et commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) ;
― 2e niveau : local, au sein des entreprises et des établissements.
Les partenaires sociaux insistent tout particulièrement sur le rôle central de la branche comme acteur principal de la politique sociale du transport urbain de voyageurs et estiment ainsi nécessaire d'améliorer significativement le dialogue social à ce niveau d'intervention. Pour cela, ils conviennent que la mise en place de moyens de fonctionnement des organisations syndicales représentatives dans la branche et de nouvelles instances paritaires destinées à l'amélioration du dialogue social est un enjeu majeur dans le transport urbain de voyageurs.
Les partenaires sociaux signataires décident en conséquence de la mise en place d'une contribution spécifique des entreprises au dialogue social de branche et de la création de deux nouvelles instances paritaires :
― un observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social destiné à assurer le suivi du dialogue social et de la conflictualité dans la branche et le suivi des négociations des entreprises de la branche ;
― une association paritaire de gestion du fonds du dialogue social destinée à répartir entre les organisations syndicales représentatives dans la branche la contribution au dialogue social instituée afin d'assurer les moyens de fonctionnement de ces organisations.
Sans vouloir restreindre ce droit constitutionnel qu'est le droit de grève ainsi que les règles qui le régissent dans notre pays, les partenaires sociaux de la branche confirment que le recours à la grève ne peut être analysé que comme un constat d'échec du dialogue social tant pour les employeurs que pour les salariés et leurs représentants. Ce recours est pénalisant pour les voyageurs, les autorités organisatrices, mais aussi pour les entreprises et leurs salariés.
C'est pourquoi les partenaires sociaux de la branche demandent à tous les intéressés de tout mettre en oeuvre pour rechercher prioritairement des solutions aux problèmes ou questions qui se posent entre les salariés, leurs représentants et la direction de l'entreprise.
L'amélioration de la continuité du service public de transport axée sur la prévention des conflits doit également consister à donner les moyens nécessaires aux entreprises ainsi qu'aux organisations syndicales, leur permettant de trouver le juste équilibre entre le respect du droit d'expression des salariés et le respect des droits des voyageurs, au travers d'un dialogue social constructif et de qualité.
Les partenaires sociaux confirment la nécessité d'établir un dialogue social renforcé afin de le rendre permanent et transparent pour apporter des solutions aux situations conflictuelles tant au niveau de la branche que dans les entreprises, dans l'intérêt de tous les acteurs du transport public urbain au service des voyageurs.
L'UTP et les organisations syndicales signataires conviennent dans le présent accord de définir des dispositions relatives à la prévention des conflits dans les transports publics urbains de voyageurs et affirment leur volonté de développer la négociation dans la vie sociale des entreprises de service public. Ils reconnaissent les institutions représentatives du personnel comme autant d'acteurs agissent en permanence dans le cadre de leur mandat comme des révélateurs des attentes sociales des salariés de la branche.
Par le présent accord, les parties signataires entendent rappeler que le fait syndical est un facteur d'équilibre dans les rapports sociaux au sein des transports publics de voyageurs et constitue l'un des moyens d'expression des salariés.
Les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la qualité des relations sociales passe d'abord par l'instauration d'une confiance mutuelle, construite chaque jour entre des hommes et des femmes qui se connaissent et se respectent. Ils réaffirment qu'il est essentiel que chacun veille, dans la pratique des relations sociales, au respect de ce premier principe.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux insistent sur la pleine application des accords collectifs négociés dans la branche.
C'est dans cet esprit et dans le respect de ces principes que les partenaires sociaux de la branche des transports urbains de voyageurs conviennent des dispositions qui suivent.

TITRE Ier : APPLICATION DE L'ACCORD DE BRANCHE
ARTICLE 1
Le caractère impératif de l'accord de branche
en vigueur étendue

Le titre II de la loi du 4 mai 2004 donne la faculté aux partenaires sociaux de la branche de décider du caractère impératif ou supplétif d'un accord de branche.
L'importance particulière que les partenaires sociaux de branche, ainsi que les entreprises, les salariés et leurs représentants, mais, également, les voyageurs, les autorités organisatrices et les pouvoirs publics, attachent à l'amélioration de la continuité du service public par la prévention des conflits sociaux, justifie de rendre impératif l'ensemble des dispositions du présent accord.
En signant cet accord de branche sur le dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public, les partenaires sociaux entendent en faire un cadre général et commun à toutes les entreprises de transport urbain de voyageurs.
C'est pourquoi ils ont décidé, en application des dispositions de la loi du 4 mai 2004, de conférer à l'ensemble du présent accord un caractèreimpératif.
Les dispositions de l'accord de branche, prises dans le respect de la loi, s'imposent donc aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.
Dès la signature du présent accord, les partenaires sociaux signataires demanderont aux instances compétentes son extension à toutes les entreprises du secteur.

TITRE II : DÉVELOPPER LE DIALOGUE SOCIAL ET PRÉVENIR LES CONFLITS
Chapitre Ier : Développer et améliorer le dialogue social dans la branche
ARTICLE 2
Le rôle de la branche
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réaffirment que la branche constitue un cadre social structurant sur lequel ils doivent s'appuyer pour développer un dialogue constructif et de qualité au service du progrès social.
La confiance mutuelle et la qualité des relations reposent, avant tout, sur le respect des engagements pris par les partenaires sociaux lors de la signature d'accords collectifs, et notamment d'accords-cadres de branche.
Ils feront de ce respect un objectif prioritaire.

ARTICLE 3
Observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social
en vigueur étendue

La loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs et le présent accord de branche ont pour objectif de développer le dialogue social et la prévention des conflits.
L'article L. 132-17-1 du code du travail issu du titre II de la loi du 4 mai 2004 relatif au dialogue social, complété par la circulaire du 22 septembre 2004, a institué les observatoires paritaires de la négociation collective au sein des branches.
Les partenaires sociaux de la branche considèrent donc qu'un des moyens pour améliorer le dialogue social dans la branche réside dans la mise en place de cet observatoire légal, auquel ils ajoutent par voie conventionnelle une finalité relative à la prévention des conflits.

ARTICLE 3.1
Finalités de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social
en vigueur étendue

L'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social institué dans la branche des transports urbains de voyageurs a 3 finalités principales :
― dans le cadre de la loi du 4 mai 2004, sa finalité est d'être une instance de suivi des négociations d'entreprise ainsi que de capitalisation et diffusion des bonnes pratiques ;
― dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux entendent ajouter une finalité consistant à suivre le déroulement du dialogue social et de la conflictualité dans la branche ;
― enfin, il aura également pour finalité d'assurer le suivi de la déclinaison des accords collectifs de branche dans les entreprises et établissements.

ARTICLE 3.2
Champ de compétence de l'observatoire
en vigueur étendue

L'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social est compétent pour toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des réseaux de transport urbain de voyageurs.

ARTICLE 3.3
Prérogatives de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social
en vigueur étendue

L'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social est une instance de réflexion et de propositions à destination de la commission paritaire nationale (CPN).
A cette fin, devront être adressés à l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, par les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des réseaux de transport urbain de voyageurs :
― les accords d'entreprise ou d'établissement conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent accord pour la mise en oeuvre d'une disposition législative ou d'une disposition conventionnelle de branche ;
― les demandes de négociation préalable déposées en application du titre II de la loi du 21 août 2007 ainsi que le résultat de la négociation et les préavis de grève.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord s'engagent donc à faire parvenir à l'observatoire les documents visés ci-dessus dans les 3 mois suivants :
― leur signature pour ce qui concerne les accords ;
― leur réception pour les demandes de négociation préalable et préavis.
L'envoi sera effectué par courrier électronique ou télécopie à l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, au siège de l'observatoire.
L'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social est chargé de déterminer l'influence de chaque organisation syndicale représentative de la branche. A ces fins, les entreprises devront faire parvenir à l'observatoire, au plus tard 1 mois après chaque élection professionnelle, les copies des procès-verbaux de ces dernières.
Tous les documents référencés ci-dessus seront conservés par l'observatoire pendant une durée de 2 ans et seront consultables par ses membres.

ARTICLE 3.4
Liens entre l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social et la commission paritaire nationale (CPN)
en vigueur étendue

Dans le cadre de ses finalités et prérogatives, l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social fera chaque année un bilan à la CPN :
― des accords d'entreprise et d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative ou d'une disposition conventionnelle de branche. Ce bilan indiquera notamment le nombre d'accords par thème, leur date et les signataires.
― du nombre de préavis et de demandes de négociation préalable telles que prévues au titre Ier de la loi du 21 août 2007, de leurs thèmes, des organisations syndicales les ayant déposés, et des suites qui leur ont été données.
Par ailleurs, l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social proposera tous les ans à la commission paritaire nationale des thèmes de négociation ainsi qu'un calendrier afférent.
L'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social pourra également faire toutes propositions à la commission paritaire nationale susceptibles d'améliorer le dialogue social et la prévention des conflits.

ARTICLE 3.5
Composition de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social
en vigueur étendue

L'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social est composé :
― de 2 représentants par organisation syndicale représentative dans la branche ;
― de représentants patronaux dans la limite du nombre de représentants syndicaux.

ARTICLE 3.6
Fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social
en vigueur étendue

L'observatoire élira en alternance, tous les 2 ans, un président et un vice-président, l'un représentant les salariés, l'autre les employeurs. Chaque collège présentera son candidat.
L'observatoire se réunira au moins 1 fois par an.
La première réunion de l'observatoire se tiendra dans les 4 mois suivant la signature du présent accord.
Un projet de relevé de conclusions sera établi pour chaque réunion et validé par les membres de l'observatoire selon les conditions définies par le règlement intérieur.
L'ordre du jour et la convocation seront adressés 15 jours avant la réunion, ainsi que, dans la mesure du possible, les documents afférents à laréunion.
Le secrétariat sera tenu par l'UTP.
Les frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social seront pris en charge conformément aux dispositions de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » du présent accord.

ARTICLE 4
Prévenir les conflits en renforçant les moyens du dialogue social de branche : création d'un fonds de financement du dialogue social de branche
en vigueur étendue

Par le présent accord, les parties signataires reconnaissent que l' évolution des relations sociales de la branche des transports urbains de voyageurs nécessite la mise en place de moyens permettant d' assurer un dialogue social et des négociations de branche de qualité.
Elles décident donc d' instituer une contribution spécifique des entreprises relevant du champ d' application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.
Le montant de cette contribution annuelle est fixé à 0, 1 % de la masse salariale brute totale des entreprises entrant dans le champ d' application de la convention collective des transports urbains de voyageurs. Elle est calculée conformément aux dispositions de l' article 1er de l' annexe « Financement du dialogue social de branche » du présent accord.
Cette contribution a pour objet la prise en charge du dialogue social de branche, dans les conditions prévues par les dispositions de l' article 3. 2 de l' annexe « Financement du dialogue social de branche » du présent accord, à savoir principalement :
― le détachement de salariés en qualité de « chargé du dialogue social de branche » ;
― les dépenses spécifiques des « chargés du dialogue social de branche » ;
― les moyens matériels des organisations syndicales représentatives de branche : documentation, bureautique, informatique ;
― les frais de participation aux réunions paritaires de branche dans les conditions fixées par l' article 12. 2 de la convention collective nationale des transports urbains ;
― les frais de fonctionnement de l' observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social ;
― les frais de fonctionnement de l' association de gestion du fonds du dialogue social de branche.
Conformément à l' article 5 de l' annexe « Financement du dialogue social de branche » du présent accord, 80 % du montant total de la contribution des entreprises seront affectés au financement des trois premiers postes de dépenses listés ci- dessus, le solde de 20 % sera affecté au financement des trois autres postes.
Cette contribution au dialogue social de branche est instituée, gérée, collectée et répartie dans les conditions fixées à l' annexe du présent accord mettant en place une association paritaire de gestion du fonds du dialogue social de branche.

ARTICLE 4
Prévenir les conflits en renforçant les moyens du dialogue social de branche : création d'un fonds de financement du dialogue social de branche
en vigueur non-étendue

Par le présent accord, les parties signataires reconnaissent que l'évolution des relations sociales de la branche des transports urbains de voyageurs nécessite la mise en place de moyens permettant d'assurer un dialogue social et des négociations de branche de qualité.

Ils décident donc d'instituer une contribution spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

Le montant de cette contribution annuelle est fixé à 0,1 % de la masse salariale brute totale des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs. Elle est calculée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'annexe " Financement du dialogue social de branche " du présent accord.

Dans les conditions, limites et plafonds fixés à l'annexe " Financement du dialogue social de branche ", le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche pourra décider, au regard des excédents constatés sur un ou plusieurs exercices comptables, de la minoration de la contribution financière appelée auprès des entreprises.

Le complément entre la contribution légale du 0,1 % conventionnel et la contribution minorée des entreprises sera pris sur les réserves de l'association de gestion du fonds du dialogue social. L'assiette de répartition pour les différents budgets sera prise sur le taux de contribution légale du 0,1 % conventionnel.

Cette contribution a pour objet la prise en charge du dialogue social de branche, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 3.2 de l'annexe " Financement du dialogue social de branche " du présent accord, à savoir principalement :

- le détachement de salariés en qualité de " chargé du dialogue social de branche " ;

- les dépenses spécifiques des " chargés du dialogue social de branche " ;

- les moyens matériels des organisations syndicales représentatives de branche : documentations, bureautique, informatique ;

- les frais de participation aux réunions paritaires de branche dans les conditions fixées par l'article 12.2 de la convention collective nationale " Transports urbains " ;

- les frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social ;

- les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

Conformément à l'article 5 de l'annexe " Financement du dialogue social de branche " du présent accord, 80 % du montant total de la contribution des entreprises seront affectés au financement des trois premiers postes de dépenses listés ci-dessus, le solde de 20 % sera affecté au financement des trois autres postes.

Dans les conditions, limites, planchers et plafonds fixés à l'annexe " Financement du dialogue social de branche ", le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche pourra décider de la modification de cette répartition.

Cette contribution au dialogue social de branche est instituée, gérée, collectée et répartie dans les conditions fixées à l'annexe du présent accord mettant en place une association paritaire de gestion du fonds du dialogue social de branche.

ARTICLE 5
Moyens des organisations syndicales pour la préparation et la participation aux réunions de la commission paritaire nationale (CPN), commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE), de la commission nationale paritaire de suivi des problèmes de sécurité
en vigueur étendue

L' article 12. 2 de la convention collective des réseaux de transports urbains est modifié et complété comme suit :
« Chaque fois que des salariés des entreprises soumises à la convention collective des réseaux de transports urbains, non détachés et non permanents, sont appelés à participer en tant que représentants d' organisations syndicales représentatives dans la branche à des réunions de la CPN, CPNE et commission nationale paritaire de suivi des problèmes de sécurité, des autorisations d' absence leur sont accordées pour y participer.
Ces absences sont prises en charge par l' entreprise dans la limite de 2 représentants pour chaque organisation syndicale représentative dans la branche dans les conditions suivantes :
― la journée de réunion ;
― la durée nécessaire au transport ;
― les frais de transport et de repas tels que définis dans l' avenant n° 5 du 19 avril 1991 ;
― les frais d' hébergement, dans la mesure où la distance à parcourir et l' horaire de la réunion le justifient ;
― la journée de préparation précédant immédiatement la réunion ou une autre journée de préparation hors remboursement des frais de transport.
Afin que les frais du paritarisme de branche soient partagés entre toutes les entreprises de la branche, les sommes prises en charge par l' entreprise seront remboursées sur justificatifs par l' association de gestion du fonds du dialogue social de branche mise en place par l' accord de branche du 3 décembre 2007. »

Chapitre II : Développer et améliorer le dialogue social dans les entreprises
ARTICLE 6
Les grands axes de l'amélioration du dialogue social au sein des entreprises
en vigueur étendue

L'amélioration du dialogue social au quotidien passe par une meilleure connaissance de l'entreprise, son fonctionnement, son environnement, ses contraintes, ses possibilités de développement économique et social.
Pour ce faire, les entreprises amélioreront le dialogue social en développant 5 axes majeurs : l'information, le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, la proximité de l'encadrement auprès des salariés, la formation professionnelle et la veille sociale.
Au-delà de ces 5 axes, en respectant strictement les dispositions du présent accord déclaré impératif aux termes de son article 1er, les partenaires sociaux de la branche invitent les entreprises à ouvrir des négociations tendant à l'amélioration du dialogue social et des moyens mis à disposition des organisations syndicales et abordant les thèmes prévus par la loi du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs.

ARTICLE 7
Améliorer la circulation et le contenu de l'information
en vigueur étendue

Un dialogue social de qualité, approfondi, concret et adapté passe par une bonne connaissance de l'entreprise, de ses enjeux, des voyageurs, du contexte économique, social et environnemental, des informations émanant des salariés et de leurs représentants élus ou désignés ainsi que des exigences des autorités organisatrices, notamment lorsque, conformément à l'article 12 de la loi du 21 août 2007, elles « incorporent dans les conventions qu'elles concluent avec les entreprises de transport des critères sociaux et environnementaux de qualité de service ».
Au-delà des informations liées aux négociations préalables à un préavis de grève, qui sont traitées ci-après à l'article 13.2, il convient que les employeurs et les représentants du personnel s'assurent d'une bonne circulation de l'information et d'une amélioration de son contenu.
Il est en effet essentiel pour développer un dialogue social de qualité que, de part et d'autre, le niveau d'information soit identique et suffisant.
Cela se fera au moyen :
― d'informations régulières de la direction aux salariés sur les sujets d'importance pour l'entreprise ;
― lors de l'ouverture des négociations d'entreprise, de la remise par la direction aux représentants du personnel de documents de travail comportant une information suffisante sur le sujet à débattre. Lorsque les délais le permettent, les documents de travail seront remis au moins 10 jours avant la première réunion de négociation ;
― à l'issue des négociations, s'il n'y a pas d'accord, un relevé de conclusions est élaboré en commun faisant état des points de convergence ou de divergence et proposé à la signature de l'ensemble des parties. Ce relevé de conclusions sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.

ARTICLE 8
Améliorer le fonctionnement des institutions représentatives du personnel
en vigueur étendue

Les employeurs et les représentants du personnel rechercheront tous les moyens permettant d'améliorer et de renforcer le fonctionnement et le rôle des institutions représentatives du personnel en place au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Le rôle du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT et des délégués syndicaux est en effet essentiel. Ce sont les institutions majeures du dialogue social au sein des entreprises. C'est principalement en leur sein que doit se développer et s'améliorer le dialogue social au quotidien.
Il est donc primordial de mettre en oeuvre tous les moyens pour que ces institutions exercent pleinement et efficacement leurs prérogatives.

ARTICLE 9
Développer la proximité de l'encadrement
en vigueur étendue

Dans les entreprises dont la taille le justifie, l'amélioration du dialogue social passe par la présence d'un encadrement de proximité. Il est un des liens entre la direction de l'entreprise et les salariés. Sans se substituer en aucun cas aux institutions représentatives du personnel, les salariés qui ont un rôle d'encadrement permettent les échanges et le dialogue quotidien pour traiter des questions et des difficultés au plus près et le plus rapidement possible.

ARTICLE 10
Mettre l'accent sur la formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité
en vigueur étendue

Le développement du dialogue social et l'amélioration de sa qualité se font également grâce à la formation professionnelle.
A cette fin, les entreprises proposeront à leur encadrement de proximité et aux représentants du personnel, dont les délégués syndicaux, de suivre des formations qui porteront sur la négociation, le dialogue social, le droit du travail, ainsi que sur les droits et obligations respectifs, le contexte économique et social, national, sectoriel et local.
Ces formations pourront être organisées par des instituts de formation agréés, y compris des instituts syndicaux.
Les parties signataires du présent accord considèrent que les actions de formation continue décrites ci-dessus sont prioritaires. Elles doivent ainsi faire partie des actions spécifiques retenues par la branche.
A cette fin, le financement légal des congés de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 451-1 du code du travail à hauteur de 0,08 ‰ de la masse salariale est triplé pour atteindre ainsi une somme de 0,24 ‰.
Cette augmentation, soit les 0,16 ‰ ajoutés conventionnellement, est financée par le 0,3 % déjà versé à l'OPCA Transport pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 2 de l'accord du 31 mars 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de l'article 1er de l'annexe VI dudit accord.

ARTICLE 10
Mettre l'accent sur la formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité
MODIFIE

Le développement du dialogue social et l'amélioration de sa qualité se font également grâce à la formation professionnelle.

A cette fin, les entreprises proposeront à leur encadrement de proximité et aux représentants du personnel des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dont les délégués syndicaux, de suivre des formations qui porteront sur la négociation, le dialogue social, le droit du travail, ainsi que sur les droits et obligations respectifs, le contexte économique et social, national, sectoriel et local.

Ces formations pourront être organisées par des instituts de formation agréés, y compris des instituts syndicaux.

Les parties signataires du présent accord considèrent que les actions de formation continue décrites ci-dessus sont prioritaires. Elles doivent ainsi faire partie des actions spécifiques retenues par la branche.

A cette fin, le financement légal des congés de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) prévu aux articles L. 2135-11 à L. 2135-13 du code du travail est augmenté à hauteur de 0,16 ‰ ajouté conventionnellement. Ce 0,16 ‰ est financé par le 0,3 % déjà versé à l'OPCA transports et services pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de l'article 1er de l'annexe VI dudit accord.

Les partenaires sociaux rappellent qu'il existe un financement légal des CFESS, prévu aux articles L. 2135-11 à L. 2135-13 du code du travail. En application de ces articles, le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du même code contribue à financer l'indemnisation des salariés bénéficiant d'un CFESS.

En application de l'article L. 2135-12 du code du travail, les crédits alloués au titre de cette indemnisation des CFESS bénéficient aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail.

Sur justification écrite, dès lors que la part des crédits alloués à chaque organisation syndicale représentative de la branche en application de l'alinéa précédent ne permet plus de prise en charge, l'organisation syndicale représentative de la branche concernée par cet épuisement de crédits pourra demander que les rémunérations des salariés partant en CFESS soient prises en charge, dans la limite de 0,16 ‰, par le 0,3 % déjà versé à l'OPCA transports et services pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de l'article 1er de l'annexe VI dudit accord.

Dans la mesure où il n'existe pas de financement légal, les rémunérations des salariés suivant une formation prévue par le présent article, autre qu'un CFESS, pourront, dans la limite de 0,16 ‰, être prises en charge par le 0,3 % déjà versé à l'OPCA transports et services pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de l'article 1er de l'annexe VI dudit accord.

Il est enfin rappelé que le 0,16 ‰ n'est pas mutualisé entre les entreprises de la branche.

ARTICLE 10
Mettre l'accent sur la formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité
en vigueur étendue

Le développement du dialogue social et l'amélioration de sa qualité se font également grâce à la formation professionnelle.

10.1   Formations visées (1) (2) (3) (4) (5)

L'encadrement de proximité et les représentants du personnel des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dont les délégués syndicaux, pourront suivre des formations qui porteront sur la négociation, le dialogue social, le droit du travail, ainsi que sur les droits et obligations respectifs, le contexte économique et social, national, sectoriel et local.

Parmi ces formations figurent notamment :
– les formations prévues à l'article L. 2212-1 du code du travail ;
– le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES), prévu aux articles L. 2145-1 et suivants ;
– les formations visées aux articles L. 2315-18 et L. 2315-63 ;
– les formations au dialogue social pour l'encadrement de proximité.

Ces formations pourront être organisées par des instituts de formation agréés, y compris des instituts syndicaux de formation agréés.

Les parties signataires du présent accord considèrent que les actions de formation continue décrites ci-dessus sont prioritaires. Elles doivent ainsi faire partie des actions spécifiques retenues par la branche.

10.2 Promotion des formations visées à l'article 10.1

Les parties signataires soulignent l'intérêt et la nécessité d'encourager la mixité dans le dialogue social (notamment au niveau de la branche professionnelle). Pour parvenir à cet objectif, elles conviennent que sur décision de la CPNE, des actions de promotion pourront être réalisées pour informer les salariés (et plus particulièrement les femmes) sur l'existence de formations (visées ci-dessus) permettant d'exercer des fonctions de représentant du personnel. Ces actions de promotion pouvant susciter un engagement plus large en rassurant les éventuel (le) s candidat (e) s sur l'accompagnement dont ils (elles) pourront bénéficier – via une formation spécifique – pour mener à bien leur mission.

10.3 Financement

Les formations et actions visées aux articles 10.1 et 10.2 du présent accord sont financées par la contribution conventionnelle de 0,3 % – et dans la limite de 0,016 % – déjà versée à l'OPCO Mobilités pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 « relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle » et de l'article 1er de l'annexe 6 dudit accord. Il est entendu que le plafond de 0,016 % n'est plus une enveloppe spécifique de la contribution conventionnelle et qu'en conséquence, les sommes non utilisées au titre du 0,016 % sont dorénavant fongibles dans la contribution conventionnelle de 0,3 % pour financer les autres actions de formation pouvant être financées par celle-ci. Néanmoins, les sommes collectées antérieurement au 31 décembre 2021 par le biais de la part du 0,016 % comprises dans la contribution conventionnelle de 0,3 % restent affectées aux seules formations visées aux 10.1 et 10.2 du présent accord et selon les modalités définies ci-dessous.

Les frais engagés directement par les employeurs pouvant faire l'objet d'une prise en charge par l'OPCO Mobilités sont les suivants :
– les frais pédagogiques versés par les employeurs à des instituts de formation agréés, y compris des instituts syndicaux de formation agréés (6) ;
– les frais de transport, de restauration et d'hébergement ;
– les rémunérations (y compris cotisations sociales afférentes) maintenues par l'employeur pour les salariés ayant suivi une formation visée à l'article 10.1 du présent accord.

Il appartiendra à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) de définir – sous le contrôle du conseil d'administration de l'OPCO Mobilités, après information du conseil des métiers de la branche des réseaux de transports publics urbains, et dans la limite de 0,016 % et des frais réels engagés ainsi que des plafonds prévus par le code du travail – les taux de prise en charge des frais visés ci-dessus. Dans ce cadre, la CPNE pourra définir des plafonds de prise en charge, y compris par entreprise (par exemple en fonction de leur collecte et/ ou de leur taille).

Il est précisé que le 0,016 % est mutualisé entre les entreprises de la branche, dans le respect des éventuelles règles arrêtées par la CPNE.

(1) Les formations communes prévues à l'article 10-1 sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022-art. 1)

(2) Les formations économiques, sociales, environnementales et syndicales prévues aux articles L. 2145-1 et suivants mentionnées à l'article 10-1 sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022-art. 1)

(3) Les formations économiques des membres du Comité social et économique prévues à l'article 10-1 sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022-art. 1)

(4) Les formations en santé, sécurité et conditions de travail des membres du Comité social et économique prévues à l'article 10-1 sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022-art. 1)

(5) Les formations au dialogue social pour l'encadrement de proximité prévues à l'article 10-1 sont étendues sous réserve que ces dernières ne soient pas assimilées à une formation syndicale en application de l'article L. 6332-1-3 du code du travail interdisant tout financement direct ou indirect des organisations syndicales ou professionnelles.
(Arrêté du 23 septembre 2022-art. 1)

(6) Les termes « y compris des instituts syndicaux de formation agréés » mentionnés au 3e alinéa de l'article 10-3 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 11
Mettre en place une veille sociale
en vigueur étendue

Un certain nombre de tensions apparaissent parce qu'il n'a pu être débattu au moment opportun de certaines difficultés ou sujets entre les représentants du personnel et la direction ou ses représentants qui pourraient être solutionnés par le développement d'une veille sociale d'entreprise ou d'établissement.
A cette fin, les directions d'entreprise ou d'établissement doivent prêter une attention accrue aux sujets soulevés par les représentants des organisations syndicales.
Ainsi, la direction ou ses représentants répondront dans les 10 jours ouvrés aux demandes d'audience écrites indiquant le sujet ou la difficulté à traiter.
Toutefois, si la question soulevée relève de la compétence d'une des institutions en place (DP, CE, CHSCT...), la direction en informe alors les représentants du personnel afin qu'ils appliquent la procédure habituelle de saisine de l'instance compétente.

Chapitre III : Prévenir les conflits par la négociation préalable
en vigueur étendue

Lorsque les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise envisagent de déposer un préavis de grève, il y a lieu de mettre tout en oeuvre pour tenter d'éviter le conflit. Pour ce faire, les parties concernées chercheront autant que possible une issue et la recherche d'un équilibre par le dialogue social.
En développant le temps du dialogue social lorsqu'un conflit potentiel a été détecté, la négociation préalable a pour objet de trouver une solution adaptée à la question soulevée, satisfaisante pour toutes les parties, afin d'éviter d'aboutir à une grève qui pénaliserait les voyageurs.
Pour autant, cela nécessite l'investissement effectif et loyal de tous, direction, organisations syndicales et salariés.
L'objectif de ce dispositif est donc d'éviter au maximum le recours à la grève, qui doit rester l'ultime expression des difficultés.
C'est pourquoi la loi du 21 août 2007 a prévu une procédure de prévention des conflits consistant notamment à faire précéder la période de préavis de grève de 5 jours, prévue par l'article L. 521-3 du code du travail, une période de négociation préalable qui se déroulera dans les conditions qui suivent.

ARTICLE 12
La notification des motifs de la demande de négociation préalable
en vigueur étendue

ARTICLE 12.1
Modalités d'envoi de la notification
en vigueur étendue

La notification se fera par écrit. Elle sera adressée par la ou les organisations syndicales représentatives, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Elle sera signée par le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative adressant la notification.
Le destinataire de la notification sera le directeur de l'entreprise ou son représentant qui, au regard des motifs de la notification, pourra désigner un cadre habilité et du niveau approprié pour traiter avec le ou les représentants de la ou des organisations syndicales représentatives qui auront adressé la notification.

ARTICLE 12.2
Contenu de la notification
en vigueur étendue

La notification exposera par écrit les motifs pour lesquels l'organisation syndicale représentative envisage de déposer un préavis de grève.
Ces motifs conditionnent la qualité du dialogue qui suivra et l'efficacité de la recherche d'une solution. C'est pourquoi les motifs indiqués dans la lettre de notification devront être précis et devront indiquer clairement et concrètement les revendications.

ARTICLE 13.1
Organisation des réunions
en vigueur étendue

Pour donner le temps à tous de préparer la négociation, l'employeur ou son représentant habilité disposera d'un délai de 3 jours ouvrables suivant la date de réception de la lettre de notification pour organiser une réunion de négociation.
L'employeur ou son représentant habilité adressera à l'auteur ou les auteurs de la ou des lettres de notification, une convocation écrite en vue de cette réunion. Cette convocation précisera l'heure et la date de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
Le nombre, les dates, heures et diverses modalités d'organisation des réunions suivantes seront décidés d'un commun accord lors de la premièreréunion.
En tout état de cause, afin d'éviter au maximum d'aboutir au dépôt d'un préavis de grève, la période de négociation préalable ne sera pas inférieure à 8 jours francs à compter de la date de réception de la notification, sans toutefois pouvoir excéder 8 jours.
Sauf décision différente prise d'un commun accord entre le ou les délégués syndicaux et l'employeur ou son représentant habilité, la délégation de l'organisation syndicale représentative en réunion de négociation préalable sera composée au maximum de 2 représentants syndicaux appartenant au personnel de l'entreprise, dont le délégué syndical signataire de la lettre de notification, sauf absence justifiée de ce dernier.
Dans le cadre de l'amélioration du dialogue social, le temps passé par les représentants des salariés en réunion relative à la négociation préalable est pris en charge par l'entreprise.
Le nombre de représentants de l'employeur ne pourra être supérieur à celui de l'ensemble des représentants de la ou des organisations syndicales représentatives, sauf accord différent entre les parties concernées.
En outre, un secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord.

ARTICLE 13.2
L'échange d'informations entre négociateurs
en vigueur étendue

Afin de négocier sur des bases concrètes et en connaissance de cause de part et d'autre, l'employeur ou son représentant fournira à l'auteur de la lettre de notification les informations dont il dispose concernant le ou les sujets traités.
A la demande des parties, les informations fournies pourront être complétées au fur et à mesure de la négociation.
Les documents remis par l'employeur devront être accessibles et disponibles, en relation avec l'objet de la lettre de notification. Les documents remis seront d'autant plus précis que la ou les revendications ou demandes figurant sur la lettre de notification seront précises.
En outre, des informations ne pourront être exigées dans certaines situations, notamment lorsque les motifs et revendications figurant sur la lettre de notification ne sont pas du ressort de l'entreprise et ne peuvent donner lieu à une solution émanant d'elle. Il s'agit notamment des revendications dont la résolution dépend de l'Etat ou de toute autre instance ou autorité extérieure à l'entreprise.
Afin d'étayer leur demande, les représentants des organisations syndicales représentatives présentes à la négociation préalable pourront également fournir des informations et documents à l'employeur ou son représentant habilité, dans un délai rapide.

ARTICLE 14.1
Les conclusions de la négociation préalable
en vigueur étendue

Chaque réunion pourra faire l'objet d'un relevé de conclusions. Ce relevé de conclusions sera transmis le plus rapidement possible puis validé et proposé à la signature de l'ensemble des participants à la négociation lors de la réunion suivante.
En tout état de cause, à l'issue des négociations préalables, un relevé de conclusions définitif sera rédigé par le secrétaire de séance dans les 24 heures suivant la dernière réunion et sera proposé à la signature de l'ensemble des participants.
Ce dernier relevé de conclusions contiendra au moins :
― un rappel des motifs de la négociation préalable ;
― les revendications afférentes auxdits motifs ;
― les réponses ou solutions qui ont été proposées par l'employeur ou son représentant habilité et par les représentants des salariés ;
― les éventuels points d'accord et de désaccord à l'issue des discussions.

ARTICLE 14.2
L'information des salariés
en vigueur étendue

L'employeur affichera la lettre de notification sur les panneaux destinés à cet effet afin d'informer les salariés concernés par les motifs de l'ouverture d'une période de négociation préalable.
Dans l'esprit d'une circulation améliorée de l'information au sein de l'entreprise, telle que visée à l'article 7 du présent accord, les organisations syndicales représentatives ayant adressé une demande de négociation préalable, d'une part, et l'employeur, d'autre part, pourront informer les salariés concernés par les motifs de la notification tout au long du déroulement de la négociation et de son issue. En tout état de cause, chaque réunion fera l'objet d'une information aux salariés.
De même, pour ce qui concerne le relevé de conclusions définitif de la négociation, adopté par les parties en présence, l'employeur ou les organisations syndicales présentes lors de la négociation préalable le porteront à la connaissance des salariés concernés par les motifs de la notification :
― par affichage sur les panneaux destinés à cet effet ;
― et/ou par distribution ;
― et/ou par courrier.
Quelles que soient la ou les modalités de diffusion choisies, l'information devra être accessible par tous les salariés concernés par les motifs de la négociation préalable.

ARTICLE 15
Les suites de la négociation préalable
en vigueur étendue

Au cas où, malgré la recherche commune de solutions, les points, objets de la négociation, n'étaient pas résolus à l'issue de la dernière réunion de négociation préalable, et où les organisations syndicales représentatives décidaient de déposer un préavis de grève, ce dernier devra l'être dès la fin de la négociation préalable, et au plus tard dans les 5 jours francs suivant la fin de la dernière réunion de négociation.
A défaut, le processus de négociation préalable sera considéré comme terminé, et une nouvelle demande relative aux mêmes motifs devra faire l'objet d'une autre notification telle que prévue à l'article 12 ci-dessus.
Lorsque qu'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives auront déposé un préavis de grève, conforme aux dispositions du code du travail, le délai de préavis de 5 jours francs s'ouvrira.
Les partenaires sociaux de la branche signataires du présent accord rappellent solennellement que, conformément à l'esprit de la loi, cette période de préavis est et doit demeurer une période de négociation. L'employeur et les organisations syndicales concernées devront donc poursuivre leurs efforts vers la recherche par le dialogue social d'un apaisement de la situation et éviter autant que possible le recours à la grève.

TITRE III : CONCILIER LA CONTINUITÉ DU SERVICE ET L'EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE
en vigueur étendue

Si malgré la volonté des partenaires sociaux de mettre fin à un conflit émergent dans l'entreprise en utilisant tous les moyens prévus aux titres Ier et II du présent accord, et l'implication de tous, employeur et organisations syndicales, dans la recherche d'un consensus ou d'une solution représentant un équilibre acceptable par chacun, le recours au droit de grève était néanmoins envisagé, les partenaires sociaux de la branche considèrent qu'il est nécessaire que les droits et les informations des voyageurs soient préservés.
Le présent titre III a donc pour objet, tout en respectant le droit de grève, de faire en sorte que les clients du transport public subissent le moins de désagréments possibles pendant le déroulement d'une grève, notamment grâce à la mise en oeuvre effective des plans de transport et d'information rendus publics.
Les dispositions qui suivent ont pour objectif de concilier la continuité du service public de transport avec l'exercice légal et légitime du droit de grève ainsi qu'avec les autres perturbations prévisibles du trafic.

ARTICLE 16
Le maintien du dialogue social en toutes circonstances
en vigueur étendue

La grève étant l'ultime recours en cas de conflit, il est essentiel que les organisations syndicales et l'employeur continuent, même pendant le mouvement, à dialoguer et à rechercher des solutions acceptables par tous.
Le déclenchement d'une grève doit en effet être considéré par tous comme un constat d'échec du dialogue social.
Les partenaires sociaux rappellent à ce titre que la période de préavis de 5 jours francs précédant le déclenchement de la grève, prévue par l'article L. 521-3 du code du travail, a pour objet de poursuivre le dialogue et la négociation.
Cette période de 5 jours doit encore servir à tenter de trouver les moyens de prévenir le déclenchement effectif de la grève. Ainsi, comme pour la procédure de prévention des conflits par la négociation préalable, un constat écrit des points d'accord et de désaccord, signé par la direction et les organisations syndicales ayant fait usage du droit de grève, est porté à la connaissance des salariés.
Si cela s'avérait nécessaire à l'une ou l'autre des parties, notamment dans les situations où le dialogue semble bloqué, l'intervention d'autres personnes de l'entreprise, représentant l'employeur ou les salariés, ou d'une personne extérieure à l'entreprise, voire d'un médiateur, choisis d'un commun accord, peut constituer une aide pour réamorcer le dialogue et proposer des solutions qui n'auraient pas été envisagées.
Si malgré toutes les tentatives de conciliation, un mouvement collectif était déclenché, les partenaires sociaux signataires du présent accord appellent les directions d'entreprise et les représentants du personnel à poursuivre leur démarche de négociation pendant la grève, afin de rechercher par le dialogue une solution rapide.

ARTICLE 17
L'information des voyageurs
en vigueur étendue

Les entreprises de transport urbain et leurs salariés sont au service des clients du transport public.
L'assurance de voyager en toute sécurité et le développement d'une qualité de service optimale à leur égard doivent être le souci prioritaire et constant de tous, même en période de perturbations sociales.
A ce titre, après avoir évité au maximum, par le dialogue social et la concertation, d'aboutir à la grève, dans le cas où une cessation concertée du travail devrait tout de même avoir lieu, les entreprises de transport urbain essayeront de tout mettre en oeuvre pour que les clients, spécialement les personnes se rendant à leur travail et les scolaires, subissent le moins de désagréments possibles.
Il est en effet nécessaire de pallier l'impossibilité de maintenir intégralement les services de transport pendant la grève ou la perturbation prévisible, par la fourniture aux voyageurs d'une information fiable et précise sur les services en circulation lors du mouvement.
Pour ce faire, la loi fait obligation aux entreprises d'élaborer un plan de transport et un plan d'information des usagers qui devront être approuvés par l'autorité organisatrice, après consultation des institutions représentatives du personnel.
L'entreprise soumettra donc les plans de transport et d'information à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. La consultation pourra faire mention, en particulier, des questions de sécurité.
Le résultat de la consultation des institutions représentatives du personnel (membres du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel), sera consigné dans un document annexé aux plans et transmis comme tel à l'autorité organisatrice ou, en cas de carence de cette dernière, aux représentants de l'Etat.

ARTICLE 18
La prévisibilité du service
en vigueur étendue

Lorsqu'un préavis de grève sera déposé ou qu'une perturbation prévisible surviendra, il conviendra de mettre en oeuvre concrètement les plans d'information et de transport. Pour ce faire, la loi du 21 août 2007 prévoit certaines mesures afin que l'entreprise puisse indiquer le niveau de service qu'elle pourra maintenir au regard des moyens humains dont elle disposera.
Ladite loi impose ensuite que le niveau de service prévu soit respecté et garanti, afin que l'objectif de fournir une information fiable et précise aux voyageurs soit rempli.
C'est grâce à l'implication et l'engagement fiable de tous, notamment en cas de grève, que les voyageurs pourront bénéficier effectivement d'informations fiables et précises sur les services en fonction, afin de connaître la situation exacte et subir le moins de désagréments possibles le jour de la grève.

ARTICLE 18.1
L'organisation des différents niveaux de service
en vigueur étendue

Le plan de transport contient différents niveaux de service selon les divers scénarios retenus par l'autorité organisatrice sur la base des propositions de l'entreprise.
Pour chacun des niveaux de service, il convient, selon les termes de la loi du 21 août 2007, de recenser les moyens humains et matériels nécessaires pour les mettre en oeuvre, et également, si cela s'avère nécessaire, de réviser l'organisation du travail.

Recensement des moyens humains et matériels

Moyens humains : il s'agira de déterminer les métiers et les effectifs afférents, nécessaires à la réalisation des différents niveaux de service, tout en tenant compte de la sécurité des voyageurs et des salariés. Seuls les personnels et effectifs qui concourent à l'offre et à la sécurité du service devront être retenus. Ces différents métiers seront recensés soit dans un accord d'entreprise de prévisibilité, soit, à défaut d'accord applicable au 1er janvier 2008, directement par le chef d'entreprise.
Moyens matériels : de même, l'accord d'entreprise ou le chef d'entreprise déterminera, en fonction de chaque niveau de service, les véhicules et autres matériels nécessaires. Il sera notamment tenu compte des besoins particuliers des personnes à mobilité réduite dans le choix des véhicules utilisés le jour de la perturbation.
Lorsque le recensement sera fait directement par le chef d'entreprise, celui-ci en informera le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les délégués syndicaux.
Cependant un accord collectif de prévisibilité du service conclu postérieurement au 1er janvier 2008 s'appliquerait en lieu et place du plan de prévisibilité défini par l'employeur.

Modalités de révision de l'organisation du travail

La loi ouvre la possibilité de réorganiser le travail afin de l'adapter au niveau de service qui pourra être maintenu.
L'accord d'entreprise ou, à défaut, le chef d'entreprise fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles peuvent être réaffectés sur des lignes ou services pour lesquels ils ont été formés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels permanents non grévistes de l'entreprise ou de l'établissement.
Pour ce faire, l'employeur devra respecter les règles suivantes :
― la réaffectation éventuelle ne pourra qu'être ponctuelle et ne sera possible que dans le cadre d'un service perturbé entraînant la mise en oeuvre du plan de transport ;
― un salarié ne pourra être réaffecté que s'il dispose de la formation et des informations nécessaires à la réalisation du service ou de la tâche demandée en toute sécurité pour lui et l'entourage concerné.

ARTICLE 18.2
La détermination effective du niveau de service à maintenir
en vigueur étendue

Pour respecter les dispositions de la loi du 21 août 2007 et les nouvelles responsabilités qui lui incombent, l'entreprise va devoir déterminer avec précision le niveau de service qu'elle est en mesure de maintenir le jourperturbé.
Pour ce faire, la loi prévoit que chaque salarié qui a l'intention de participer à la grève en informe l'employeur ou son représentant. Ces salariés sont ceux relevant de toutes les catégories mentionnées à l'article 18.1 ci-dessus, c'est-à-dire les salariés qui déterminent directement l'offre de service ou qui concourent à la sécurité.
L'information donnée par les salariés sera fournie dans les conditions ci-après :
― au regard des motifs du conflit et selon les situations, au minimum 72 heures avant le début du mouvement de grève, l'employeur fournira à l'ensemble du personnel l'identité de la ou des personnes habilitées à recevoir l'information des salariés sur leur intention ;
― sauf disposition contraire d'un accord d'entreprise ou refus des organisations syndicales concernées ayant déposé un préavis, durant toute la période de conflit le recueil des déclarations des salariés se fera par un binôme paritaire composé d'un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève et d'un représentant dûment mandaté de l'employeur ;
― un médiateur désigné d'un commun accord pourra se substituer au binôme ;
― l'accord d'entreprise ou, à défaut, le chef d'entreprise fixera les conditions de la déclaration. En l'absence d'accord d'entreprise, la déclaration se fera :
― soit en remplissant un formulaire remis par l'employeur 72 heures avant le début de la grève à l'ensemble du personnel précisant ses noms et prénoms, fonctions, la date et l'heure de sa déclaration d'intention de faire grève ainsi que le préavis de grève dont il est question. Ce formulaire est remis aux personnes habilitées ;
― soit par courrier électronique contenant les mêmes informations ;
― soit par déclaration orale au binôme ;
― la déclaration du salarié, le courrier électronique et le formulaire rempli par lui ne sauraient en aucun cas être utilisés à d'autres fins que la détermination du niveau de service maintenu et l'organisation du travail qui y est liée. Le seul objet de cette déclaration est bien le respect par l'entreprise des obligations issues de la loi du 21 août 2007 tendant à pouvoir déterminer à l'avance le niveau de service en situation perturbée, d'en informer valablement les voyageurs et de le mettre en oeuvre. Cette déclaration et son contenu doivent donc demeurer strictement confidentiels ;
― après accord des parties, un tiers extérieur pourra être choisi pour garantir la confidentialité des déclarations individuelles ;
― en tout état de cause, le directeur et les personnes habilitées pour recevoir lesdites informations sont tenues pour ce qui concerne les déclarations au secret professionnel et sont passibles des sanctions édictées par l'article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ;
― à l'inverse, le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2007 rappelle que « le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève » peut être sanctionné sur le plan disciplinaire. Cette sanction disciplinaire ne pourra être supérieure au 1er échelon du 1er degré des sanctions définies à l'article 49 de la CCNTU, sauf abus et/ou répétition ;
― en tout état de cause, l'organisation du recueil des déclarations ne saurait conduire à ce que les salariés aient à se prononcer plus de 48 heures avant le début du mouvement ;
― à l'inverse, la loi imposant à l'entreprise de fournir l'information fiable aux usagers au plus tard 24 heures avant le début de la perturbation, le salarié ne pourra commencer la grève moins de 48 heures après sa déclaration.

ARTICLE 18.3
L'adaptation de l'organisation du travail
en vigueur étendue

Après avoir déterminé les effectifs disponibles, l'employeur peut avoir à réorganiser le travail pendant la durée de la période perturbée. Cette réorganisation se fera dans les conditions fixées à l'article 18.1 du présent accord.
Il devra faire part aux salariés concernés du contenu de la réorganisation et de leur affectation précise aussitôt que possible et au plus tard 24 heures avant le début du mouvement.

ARTICLE 19
Le déroulement de la grève
en vigueur étendue

ARTICLE 19.1
Coopération et coordination de tous
en vigueur étendue

La mise en oeuvre concrète de la continuité du service, dans le respect du droit de grève, selon les modalités déterminées ci-dessus, ne peut se faire que si chacun des acteurs concernés participe loyalement, dans le cadre des responsabilités qui lui incombe, à ce que le niveau de service annoncé et l'information afférente soient respectés et précis. Il s'agit notamment du rôle de l'autorité organisatrice dans la définition des dessertes prioritaires et l'approbation des plans de transport et d'information, et du rôle de l'entreprise dans l'élaboration des plans et leur mise en oeuvre. Par entreprise, il faut entendre non seulement la direction, mais également les salariés et les organisations syndicales, dont le rôle dans la détermination du niveau de service réel est primordial.
Les partenaires sociaux tiennent à rappeler que la loi du 21 août 2007 prévoit des pénalités pour les entreprises en cas de défaut d'exécution dans la mise en place des plans de transport et d'information. C'est pourquoi il est important que tous dans l'entreprise participent à ce que l'équilibre économique de l'entreprise ne soit pas affecté par de telles pénalités dont l'application ne pourrait que desservir l'entreprise dans son ensemble.
Enfin et surtout, ce n'est qu'avec la coordination et la coopération de tous que les clients du transport public pourront constater des améliorations à la qualité de service qui leur est offerte en période de perturbation.

ARTICLE 19.2
Développer les bonnes pratiques dans l'exercice du droit de grève
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires de l'accord rappellent que le droit de grève doit s'exercer dans le cadre de la loi, notamment en ce qu'elle prévoit le respect de la liberté d'aller et venir et la liberté du travail, ainsi que l'absence d'entrave à l'exercice du droit de grève.
Le respect du droit de grève ne doit pas évincer la recherche de solutions tendant à la réduction des désagréments causés aux voyageurs. Ainsi, les nouvelles mesures légales de prévisibilité et d'amélioration de l'information, la simple mise en oeuvre de bonnes pratiques, permettent souvent de faciliter les conditions de transport des voyageurs, notamment en ce qu'elles garantissent une bonne application du niveau de service annoncé.
Afin qu'un juste équilibre soit trouvé entre les droits et obligations de chacun, et eu égard à la complexité de l'organisation du transport ainsi que des engagements pris dans le cadre du plan de transport, les partenaires sociaux demandent donc aux intéressés, autant que faire se peut, de faire usage de bonnes pratiques dans l'exercice du droit de grève.
Par ailleurs, lorsqu'une période de négociation préalable est ouverte, qu'un préavis de grève est déposé ou qu'un mouvement de grève est en cours, les organisations syndicales s'efforceront de ne pas déposer de préavis portant sur un autre sujet tant que les discussions ou négociations autour du premier ne seront pas closes.
Enfin, ainsi que l'a prévu l'article 3 de la loi du 21 août 2007, la procédure visée au titre II du présent accord, c'est-à-dire la période de négociation préalable et celle de préavis doivent être closes pour que la ou les mêmes organisations syndicales puissent déposer un nouveau préavis sur le même sujet.

ARTICLE 20
Consultation
en vigueur étendue

Au-delà de 8 jours de grève, une organisation syndicale représentative engagée dans le conflit, l'employeur ou le médiateur éventuellement désigné peuvent décider de l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis et portant sur la poursuite de la grève.
Les modalités de mise en oeuvre du vote sont définies par l'employeur et les organisations syndicales engagées dans la grève dans les 24 heures qui suivent la décision d'organiser la consultation.
L'employeur en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève. Le médiateur éventuellement désigné veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation organisée.

ARTICLE 21
Reprendre et poursuivre le dialogue social dans l'entreprise à l'issue du conflit
en vigueur étendue

A l'issue du conflit collectif, la direction, les représentants du personnel et l'ensemble des salariés mettront tout en oeuvre pour que le service normal du transport reprenne le plus vite possible.
A la fin du conflit, dans le cadre de l'article 12 de la loi du 21 août 2007, l'employeur et les représentants du personnel pourront élaborer des propositions qui seront remises par la direction à l'autorité organisatrice, en matière de qualité de service. Les autorités organisatrices pourront en tenir compte pour les conventions futures.
Lors de la première réunion du comité d'entreprise ou d'établissement (ou des délégués du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés), programmée après le règlement du conflit, la direction informera les représentants des salariés sur le respect du plan de service qu'elle devait effectuer et le coût du remboursement des titres de transport non utilisés.
Par ailleurs, la direction organisera une fois par an des échanges et réunions avec les représentants du personnel, afin de faire un bilan tirant les conclusions du ou des conflits. Lors de ces échanges, chacun pourra également faire part des améliorations qui peuvent éventuellement être apportées au plan de transport et d'information et aux mesures permettant leur mise en oeuvre.
Les enseignements qui ressortiront de ces échanges seront utilisés pour l'avenir et serviront notamment pour développer et améliorer encore le dialogue social et la prévention des conflits dans l'entreprise. Ils pourront faire l'objet d'un relevé de conclusions commun entre la direction et les représentants du personnel, cosigné et diffusé aux salariés.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 22
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord et son annexe, indissociables l'un de l'autre, entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 23
Durée et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées à l'article L. 132-8 du code du travail.

ARTICLE 24
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Annexe Financement du dialogue social de branche
en vigueur étendue

Par le présent accord, les parties signataires reconnaissent que l'évolution des relations sociales de la branche des transports urbains de voyageurs nécessite la mise en place de moyens permettant d'accroître la qualité du dialogue social et des négociations de branche.

Ils ont donc décidé à l'article 4 du présent accord d'instituer une contribution spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

La présente annexe a pour objet de mettre en place ladite contribution financière et de fixer les conditions dans lesquelles elle sera collectée, gérée et utilisée, ainsi que de mettre en place la structure associative paritaire dédiée à cet effet.

en vigueur non-étendue

Par le présent accord, les parties signataires reconnaissent que l'évolution des relations sociales de la branche des transports urbains de voyageurs nécessite la mise en place de moyens permettant d'accroître la qualité du dialogue social et des négociations de branche.

Ils ont donc décidé à l'article 4 du présent accord d'instituer une contribution spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

La présente annexe a pour objet de mettre en place ladite contribution financière et de fixer les conditions dans lesquelles elle sera collectée, gérée et utilisée, ainsi que de mettre en place la structure associative paritaire dédiée à cet effet.

ARTICLE 1er
Fonds de financement du dialogue social de branche
en vigueur étendue

Afin de disposer des ressources nécessaires au financement du dialogue social de branche, il est institué une contribution financière spécifique à la charge des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

Cette contribution va permettre d'alimenter un fonds de financement du dialogue social de branche géré par une association créée à cet effet.

Le montant de cette contribution appelée annuellement est fixé à 0,1 % de la masse salariale brute totale des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

La contribution est assise sur la masse salariale brute de l'exercice N - 1.

Le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche mentionnée à l'article 2.1 de la présente annexe pourra décider, au regard des excédents constatés sur un ou plusieurs exercices comptables, de la minoration de la contribution financière appelée auprès des entreprises. En tout état de cause, la minoration de la contribution par le conseil d'administration de l'association ne pourra être supérieure à 20 %.

Pour l'année 2008, la contribution sera calculée au prorata à compter du premier jour du mois suivant la date officielle de création de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche visée à l'article 2 ci-dessous.

ARTICLE 1er
Fonds de financement du dialogue social de branche
en vigueur non-étendue

Afin de disposer des ressources nécessaires au financement du dialogue social de branche, il est institué une contribution financière spécifique à la charge des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

Cette contribution va permettre d'alimenter un fonds de financement du dialogue social de branche géré par une association créée à cet effet.

Le montant de cette contribution appelée annuellement est fixé à 0,1 % de la masse salariale brute totale des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

La contribution est assise sur la masse salariale brute de l'exercice N – 1.

Le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche mentionnée à l'article 2.1 de la présente annexe pourra décider, au regard des excédents constatés sur un ou plusieurs exercices comptables, de la minoration de la contribution financière appelée auprès des entreprises. En tout état de cause, la minoration de la contribution par le conseil d'administration de l'association ne pourra être supérieure à 50 %.

Pour l'année 2008, la contribution sera calculée au prorata à compter du premier jour du mois suivant la date officielle de création de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche visée à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 2.1
Création d'une association de gestion du fonds du dialogue social de branche
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord conviennent de créer une association paritaire de gestion du fonds du dialogue social de branche dont les statuts sont annexés. Les formalités de constitution de l'association seront engagées dans un délai maximum de 2 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2.1
Création d'une association de gestion du fonds du dialogue social de branche
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord conviennent de créer une association paritaire de gestion du fonds du dialogue social de branche dont les statuts sont annexés. Les formalités de constitution de l'association seront engagées dans un délai maximum de 2 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2.2
Objet de l'association
en vigueur étendue

Cette association a pour objet :

- d'assurer la collecte de la contribution financière spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs destinée à alimenter le fonds du dialogue social de branche, mission dont elle pourra confier l'exécution à un tiers ;

- de gérer le fonds du dialogue social de branche ;

- d'assurer la communication, l'information et le suivi des actions menées paritairement par la branche.

ARTICLE 2.2
Objet de l'association
en vigueur non-étendue

Cette association a pour objet :
– d'assurer la collecte de la contribution financière spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs destinée à alimenter le fonds du dialogue social de branche, mission dont elle pourra confier l'exécution à un tiers ;
– de gérer le fonds du dialogue social de branche ;
– d'assurer la communication, l'information et le suivi des actions menées paritairement par la branche.

ARTICLE 2.3.1
Modalités de fonctionnement du conseil d'administration de l'association
en vigueur étendue

L'association est administrée par un conseil d'administration paritaire composé d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative dans la branche et signataire du présent accord, ou qui y adhéreraient ultérieurement, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'UTP.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et autant de fois qu'il l'estime nécessaire sur convocation du président et du vice-président par lettre simple, au moins 15 jours avant la réunion.

Tout administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur du même collège en lui donnant procuration.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale ou professionnelle l'ayant désigné.

L'organisation syndicale ou professionnelle ayant désigné un membre du conseil d'administration peut lui retirer son mandat et désigner un nouveau membre.

Le conseil d'administration élit pour 2 ans un président et un vice-président en alternance dans l'un et l'autre collège. Chaque collège propose son candidat au poste.

De même, le conseil d'administration élit pour 2 ans un trésorier, issu du collège du vice-président, et un trésorier adjoint, issu du collège du président. Chaque collège propose son candidat au poste.

Le président et le vice-président veillent au bon fonctionnement de l'association dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts de l'association, les délibérations du conseil d'administration, et le règlement intérieur.

Le président et le vice-président animent les réunions du conseil d'administration.

Ils représentent conjointement l'association en justice et dans les actes de la vie civile.

Le trésorier et le trésorier adjoint assistés d'un comptable sont chargés de l'élaboration du budget, du contrôle de son exécution et du contrôle de la régularité des opérations financières engageant l'association de gestion du fonds du dialogue social.

Ils présentent, chaque année devant le conseil d'administration, les comptes de l'exercice en présence du comptable et de l'expert comptable chargé de la certification des comptes.

La comptabilité est tenue conformément aux principes comptables par un comptable ou cabinet comptable choisi par le conseil d'administration.

Un expert-comptable est choisi par le conseil d'administration pour 2 ans renouvelables. Il présente au conseil d'administration lors de l'approbation des comptes un rapport sur les comptes.

Ce rapport sera également adressé aux membres de la commission paritaire nationale des transports urbains.

L'association se dotera d'un règlement intérieur qui fixera notamment les modalités pratiques de fonctionnement telles : ordre du jour et PV des réunions...

Le secrétariat de l'association est tenu par l'UTP.

ARTICLE 2.3.1
Modalités de fonctionnement du conseil d'administration de l'association
en vigueur non-étendue

L'association est administrée par un conseil d'administration paritaire composé d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative dans la branche et signataire du présent accord, ou qui y adhérerait ultérieurement, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'UTP.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et autant de fois qu'il l'estime nécessaire sur convocation du président et du vice-président par lettre simple, au moins 15 jours avant la réunion.

Tout administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur du même collège en lui donnant procuration.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale ou professionnelle l'ayant désigné.

L'organisation syndicale ou professionnelle ayant désigné un membre du conseil d'administration peut lui retirer son mandat et désigner un nouveau membre.

Le conseil d'administration élit pour 2 ans un président et un vice-président en alternance dans l'un et l'autre collège. Chaque collège propose son candidat au poste.

De même, le conseil d'administration élit pour deux ans un trésorier, issu du collège du vice-président, et un trésorier adjoint, issu du collège du président. Chaque collège propose son candidat au poste.

Le président et le vice-président veillent au bon fonctionnement de l'association dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts de l'association, les délibérations du conseil d'administration et le règlement intérieur.

Le président et le vice-président animent les réunions du conseil d'administration.

Ils représentent conjointement l'association en justice et dans les actes de la vie civile.

Le trésorier et le trésorier adjoint assistés d'un comptable sont chargés de l'élaboration du budget, du contrôle de son exécution et du contrôle de la régularité des opérations financières engageant l'association de gestion du fonds du dialogue social.

Ils présentent chaque année devant le conseil d'administration les comptes de l'exercice en présence du comptable et de l'expert-comptable chargé de la certification des comptes.

La comptabilité est tenue conformément aux principes comptables par un comptable ou cabinet comptable choisi par le conseil d'administration.

Un expert-comptable est choisi par le conseil d'administration pour 2 ans renouvelables. Il présente au conseil d'administration lors de l'approbation des comptes un rapport sur les comptes.

Ce rapport sera également adressé aux membres de la commission paritaire nationale des transports urbains.

L'association se dotera d'un règlement intérieur qui fixera notamment les modalités pratiques de fonctionnement telles que ordre du jour et PV des réunions…

Le secrétariat de l'association est tenu par l'UTP.

ARTICLE 2.3.2
Missions du conseil d'administration de l'association
en vigueur étendue

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l'association en toutes circonstances.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

Il a notamment pour mission :

- d'approuver annuellement le budget et les comptes de l'association ;

- d'établir le règlement intérieur de l'association et, le cas échéant, y apporter toutes modifications nécessaires ;

- de prendre toutes décisions relatives au fonctionnement de l'association : locaux, matériel, fonctionnement général ;

- de collecter la contribution financière spécifique des entreprises destinée à alimenter le fonds du dialogue social de branche, mission dont il pourra confier l'exécution à un tiers ;

- de contrôler la collecte de la contribution financière des entreprises effectuée par le tiers mandaté ;

- d'affecter les sommes du fonds du dialogue social de branche conformément aux règles édictées par l'article 3 de l'annexe ou ses éventuels avenants à venir de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs ;

- de préciser les conditions, limites et plafond d'affectation des sommes du fonds du dialogue social de branche ;

- de fixer le montant maximum du fonds de réserve constitué sur les excédents de contribution constatés en fin d'exercice conformément aux règles édictées par l'article 3 de l'annexe ou ses éventuels avenants à venir de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs ;

- de décider d'éventuelles affectations exceptionnelles des sommes du fonds du dialogue social de branche non utilisées après constitution du fonds de réserve ;

- de décider, au regard des excédents constatés sur un ou plusieurs exercices comptables, de la minoration du taux de la contribution financière appelée auprès des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente annexe ;

- de placer ou faire placer les sommes du fonds du dialogue social de branche ;

- de compléter et/ou modifier les règles d'affectation et de répartition des sommes du fonds du dialogue social en respectant toutefois les conditions et limites fixées à l'article 4 du présent accord et aux articles 3 et 5 de la présente annexe ;

- de proposer à la commission paritaire nationale toute modification de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs.

ARTICLE 2.3.2
Missions du conseil d'administration de l'association
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l'association en toutes circonstances.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

Il a notamment pour mission :
– d'approuver annuellement le budget et les comptes de l'association ;
– d'établir le règlement intérieur de l'association et, le cas échéant, d'y apporter toutes modifications nécessaires ;
– de prendre toutes décisions relatives au fonctionnement de l'association : locaux, matériel, fonctionnement général… ;
– de collecter la contribution financière spécifique des entreprises destinée à alimenter le fonds du dialogue social de branche, mission dont il pourra confier l'exécution à un tiers ;
– de contrôler la collecte de la contribution financière des entreprises effectuée par le tiers mandaté ;
– d'affecter les sommes du fonds du dialogue social de branche conformément aux règles édictées par l'article 3 de l'annexe ou ses éventuels avenants à venir de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs ;
– de préciser les conditions, limites et plafond d'affectation des sommes du fonds du dialogue social de branche ;
– de fixer le montant maximum du fonds de réserve constitué sur les excédents de contribution constatés en fin d'exercice conformément aux règles édictées par l'article 3 de l'annexe ou ses éventuels avenants à venir de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs ;
– de décider d'éventuelles affectations exceptionnelles des sommes du fonds du dialogue social de branche non utilisées après constitution du fonds de réserve ;
– de décider, au regard des excédents constatés sur un ou plusieurs exercices comptables, de la minoration du taux de la contribution financière appelée auprès des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente annexe ;
– de placer ou faire placer les sommes du fonds du dialogue social de branche ;
– de compléter et/ou modifier les règles d'affectation et de répartition des sommes du fonds du dialogue social en respectant toutefois les conditions et limites fixées à l'article 4 du présent accord et aux articles 3 et 5 de la présente annexe ;
– de proposer à la commission paritaire nationale toute modification de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs.

ARTICLE 2.3.3
Modalités des délibérations
en vigueur étendue

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges, l'un patronal et l'autre des organisations syndicales, est présente ou représentée.

Les décisions du conseil d'administration donnent lieu à un vote par collège. Elles sont adoptées si dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés.

S'il y a désaccord entre les deux collèges, la décision est prise à la majorité des 2/3 par vote individuel des administrateurs présents ou représentés.

ARTICLE 2.3.3
Modalités des délibérations
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges, l'un patronal et l'autre des organisations syndicales, est présente ou représentée.

Les décisions du conseil d'administration donnent lieu à un vote par collège. Elles sont adoptées si, dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés.

S'il y a désaccord entre les deux collèges, la décision est prise à la majorité des 2/3 par vote individuel des administrateurs présents ou représentés.

ARTICLE 3.1
Principes
en vigueur étendue

Les sommes collectées seront exclusivement consacrées au dialogue social de la branche des transports urbains de voyageurs.

Toutes les sommes seront versées par l'association sur remise de documents justificatifs : une facture correspondante, un bulletin de salaire, une note d'honoraires, un justificatif de frais, une attestation, tout document officiel valant justificatifs.

Tous les paiements effectués par l'association se feront conformément à l'article 5 de la présente annexe et dans les conditions, limites et plafond fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association.

Les décisions de paiement de l'association ne sauraient en aucun cas concerner des dépenses réalisées antérieurement à la date de la première collecte.

Une adhésion au présent accord de branche ne saurait donner lieu à des versements rétroactifs à la date officielle de l'adhésion.

ARTICLE 3.1
Principes
en vigueur non-étendue

Les sommes collectées seront exclusivement consacrées au dialogue social de la branche des transports urbains de voyageurs.

Toutes les sommes seront versées par l'association sur remise de documents justificatifs : une facture correspondante, un bulletin de salaire, une note d'honoraires, un justificatif de frais, une attestation, tout document officiel valant justificatifs.

Tous les paiements effectués par l'association se feront conformément à l'article 5 de la présente annexe et dans les conditions, limites et plafond fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association.

Les décisions de paiement de l'association ne sauraient en aucun cas concerner des dépenses réalisées antérieurement à la date de la première collecte.

Une adhésion au présent accord de branche ne saurait donner lieu à des versements rétroactifs à la date officielle de l'adhésion.

ARTICLE 3.2
Postes d'affectation des sommes du fonds du dialogue social de branche
en vigueur étendue

Les sommes collectées au titre du dialogue social de la branche seront utilisées notamment aux fins et dans les conditions suivantes :

Détachement de salariés en qualité de chargé du dialogue social de branche

Indépendamment des dispositions de l'article 13 de la CCNTU qui demeurent, les parties signataires ont décidé de créer par la présente annexe la fonction de chargé du dialogue social de la branche transport urbain de voyageurs dont les règles de détachement sont déterminées ci-après. Ces règles ne se cumulent pas avec celles de l'article 13 de la CCNTU.

Une organisation syndicale représentative dans la branche pourra demander le détachement, à temps plein ou à temps partiel, auprès d'elle d'un ou plusieurs salariés d'entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs, en qualité de chargé du dialogue social de la branche transport urbain de voyageurs.

Le nombre maximum de chargés du dialogue social dont pourront bénéficier les organisations syndicales représentatives et le volume annuel minimum d'heures de détachement des chargés du dialogue social seront fixés par le conseil d'administration de l'association.

Les chargés du dialogue social de branche auront notamment pour fonctions :

- de participer à la négociation de branche et aux instances paritaires de branche : commissions paritaires nationales, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, commission paritaire de suivi des questions de sécurité, observatoire prospectif des métiers et des qualifications, groupes de travail paritaires, dans la limite des sièges disponibles dans les différentes instances ;

- d'être membre de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social ainsi que du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, dans la limite des sièges disponibles dans ces instances. Les membres syndicaux de l'observatoire doivent nécessairement avoir le statut de chargé du dialogue social.

- plus généralement, d'exercer leurs fonctions dans le cadre du dialogue social de la branche. Les chargés du dialogue social n'ont pas vocation à se substituer aux représentants du personnel des entreprises.

Les chargés du dialogue social qui n'exercent pas exclusivement leur activité au titre du transport public urbain ne pourront bénéficier des financements prévus par la présente annexe qu'au prorata de leur activité pour le transport urbain.

Les chargés du dialogue social bénéficient des dispositions des articles L. 2421-3, L. 2411-5, L. 2421-9 du code du travail dans les mêmes conditions que la protection accordée aux délégués du personnel.

Lorsqu'une convention de détachement est signée entre l'organisation syndicale représentative et l'entreprise de la branche détachant un salarié, une copie sera adressée à l'association de gestion du fonds du dialogue social.

L'organisation syndicale représentative dans la branche pourra obtenir auprès de l'association le remboursement des sommes qu'elle consacre à la rémunération du ou des chargés du dialogue social détachés auprès d'elle, sur présentation des pièces justificatives, notamment la facture qu'établit l'entreprise détachant le salarié à l'organisation syndicale représentative.

Les moyens alloués ne pourront être utilisés que pour le détachement de salariés d'une entreprise relevant de la convention collective des transports urbains de voyageurs. Par ailleurs, le détachement aura pour seul objet le dialogue social et la négociation de la branche des transports urbains de voyageurs.

Le ou les salariés ainsi détachés conservent leur qualification ainsi que leurs droits à l'ancienneté.

A l'issue de leur détachement, les salariés ainsi détachés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds prévus par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des frais exposés par les chargés du dialogue social de la branche pour les besoins de leur mission (transport, hébergement, repas...).

Concernant les frais d'hébergement, de transport et de repas, les frais admissibles au remboursement de l'association s'entendent exclusivement des frais engagés dans le cadre de déplacements professionnels des chargés du dialogue social pour leur activité au titre du dialogue social de branche du transport urbain.

Sont donc notamment exclus des frais pris en charge par l'association les frais liés à une mission qui n'est pas exclusivement liée au dialogue social de branche du transport urbain ainsi que les frais correspondant à une résidence habituelle.

Autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement d'autres frais de fonctionnement liés au dialogue social de branche pour leurs chargés du dialogue social.

Ces frais de fonctionnement seront imputables, pour chacune des organisations syndicales représentatives, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu pour l'année considérée. Le conseil d'administration de l'association pourra décider, en plus du plafonnement ci-dessus, d'un plafonnement en montant financier de ces frais imputables par les organisations syndicales représentatives sur le budget qui leur est dévolu.

Il s'agit notamment de :

- remboursement des dépenses de location de bureaux, notamment dans le cas d'une location par l'organisation syndicale spécifique « transport urbain » à sa confédération, dans la mesure où ces bureaux sont exclusivement affectés aux activités de la branche des transports urbains de voyageurs ;

- remboursement de dépenses liées à l'ameublement et à l'aménagement de ces bureaux ;

- remboursement de frais de secrétariat et de comptabilité.

Le conseil d'administration de l'association déterminera le cas échéant, au-delà des possibilités de remboursement des dépenses ci-dessus, les autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche éligibles au remboursement de l'association.

Moyens matériels : documentations, bureautique, informatique

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des dépenses de documentations, bureautique et informatique de leur représentant membres d'une des institutions paritaires de la branche suivantes : commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité et observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social.

Frais de participation aux réunions paritaires de branche

Les entreprises de la branche dont un ou des salariés non détachés participeront à une réunion de la commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité, seront remboursés sur justificatifs des sommes prises en charge au titre de l'article 12.2° de la CCNTU tel que modifié par l'article 5 du présent accord.

Frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social

L'activité de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, nouvelle instance paritaire créée par le présent accord, nécessitera outre les temps de réunion, des temps de préparation, de secrétariat, des préparations et suivi d'enquêtes, des moyens d'information et de communication ou autres études et travaux décidés par les membres de l'observatoire ou la commission paritaire nationale.

A cette fin, lesdits frais de fonctionnement ou dépenses liés au dialogue social et à la négociation collective seront pris en charge par l'association sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association.

A ce titre, l'UTP pourra se faire rembourser forfaitairement, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, les frais correspondant aux rémunérations et charges sociales des salariés assurant le secrétariat, la préparation et le suivi de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social.

Frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche

Les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche seront pris en charge dans les conditions, limites et plafonds fixés par délibération du conseil d'administration de l'association.

Il s'agit notamment :

- des frais de comptabilité et honoraires d'expertise comptable pour le contrôle des comptes ;

- des frais de secrétariat ;

- des frais de la collecte et de la gestion des fonds du dialogue social de branche ;

- des frais de la structure associative ;

- des remboursements des frais des administrateurs pour les réunions du conseil d'administration de l'association (transport, repas et hébergement) ainsi que des éventuels frais supplémentaires et spécifiques des président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint et de tout autre administrateur à qui une mission spécifique aura été confiée par le conseil d'administration pour les temps de préparation des réunions du conseil d'administration et les divers frais (transport, hébergement, repas, bureautique, informatique, documentation...) ;

- des temps de présence et frais de transport, hébergement et nourriture des administrateurs, justifiés pour les réunions du conseil d'administration de l'association dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'association ;

- des éventuels frais de factures de mise à disposition de personnel à l'association.

Excédents éventuels du fonds du dialogue social de branche

Les excédents constatés à la fin de chaque exercice seront affectés à un fonds de réserve dont le montant maximum sera fixé par le conseil d'administration de l'association sur proposition du trésorier et trésorier adjoint, après avis du comptable.

Si les excédents venaient à dépasser le montant maximum du fonds de réserve, le conseil d'administration de l'association décidera de leur affectation. Il pourra décider du report des sommes excédentaires sur l'exercice suivant et, en plus des affectations mentionnées ci-dessus, d'affecter les sommes excédentaires à tout projet dont l'objet est lié au dialogue social de branche, tel le financement d'études, de recherches, de participation des membres de l'association et de l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social créé par le présent accord à des formations, colloques, ou toute manifestation liée au dialogue social de la branche.

Le conseil d'administration de l'association peut décider d'un report, sur leur budget de l'année suivante, des sommes non dépensées par les organisations syndicales, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu l'année considérée. Pour les sommes non dépensées correspondant à l'exercice 2011, le conseil d'administration de l'association pourra décider de ces reports sans être tenu par cette limite.

Une fraction de l'excédent pourra également être destinée à permettre à l'association d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement dans la branche.

Cette affectation de l'excédent de contribution ne pourra être utilisée que pour les besoins du dialogue social de branche.

Les postes d'affectation prévus à la présente annexe pourront être complétés ou modifiés par délibération du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

ARTICLE 3.2
Postes d'affectation des sommes du fonds du dialogue social de branche
MODIFIE

Les sommes collectées au titre du dialogue social de la branche seront utilisées notamment aux fins et dans les conditions suivantes :

Détachement de salariés en qualité de''chargé du dialogue social de branche''

Indépendamment des dispositions de l'article 13 de la CCNTU qui demeurent, les parties signataires ont décidé de créer par la présente annexe la fonction de''chargé du dialogue social de la branche transport urbain de voyageurs''dont les règles de détachement sont déterminées ci-après. Ces règles ne se cumulent pas avec celles de l'article 13 de la CCNTU.

Une organisation syndicale représentative dans la branche pourra demander le détachement à temps plein ou à temps partiel auprès d'elle d'un ou plusieurs salariés d'entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs, en qualité de''chargé du dialogue social de la branche transport urbain de voyageurs''.

Le nombre maximum de''chargés du dialogue social''dont pourront bénéficier les organisations syndicales représentatives et le volume annuel minimum d'heures de détachement des chargés du dialogue social seront fixés par le conseil d'administration de l'association.

Les chargés du dialogue social de branche auront notamment pour fonctions :
– de participer à la négociation de branche et aux instances paritaires de branche : commissions paritaires nationales, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, commission paritaire de suivi des questions de sécurité, observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences, groupes de travail paritaires, dans la limite des sièges disponibles dans les différentes instances.

Les représentants des organisations syndicales en commission paritaire nationale privilégieront une représentation par des " chargés du dialogue social " ;
– d'être membre de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social (ONDS), du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, ainsi que de la commission paritaire nationale de validation des accords (CPNV), dans la limite des sièges disponibles dans ces instances. Les membres syndicaux de l'ONDS, du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, et de la CPNV, doivent nécessairement avoir le statut de " chargé du dialogue social " ;
– plus généralement, d'exercer leurs fonctions dans le cadre du dialogue social de la branche. Les chargés du dialogue social n'ont pas vocation à se substituer aux représentants du personnel des entreprises.

Les chargés du dialogue social qui n'exercent pas exclusivement leur activité au titre du transport public urbain ne pourront bénéficier des financements prévus par la présente annexe qu'au prorata de leur activité pour le transport urbain.

Les chargés du dialogue social bénéficient des dispositions des articles L. 2421-3, L. 2411-5, L. 2421-9 du code du travail dans les mêmes conditions que la protection accordée aux délégués du personnel.

Lorsqu'une convention de détachement est signée entre l'organisation syndicale représentative et l'entreprise de la branche détachant un salarié, une copie sera adressée à l'association de gestion du fonds du dialogue social.

L'organisation syndicale représentative dans la branche pourra obtenir auprès de l'association le remboursement des sommes qu'elle consacre à la rémunération du ou des chargés du dialogue social détachés auprès d'elle, sur présentation des pièces justificatives, notamment la facture qu'établit l'entreprise détachant le salarié à l'organisation syndicale représentative.

Les moyens alloués ne pourront être utilisés que pour le détachement de salariés d'une entreprise relevant de la convention collective des transports urbains de voyageurs. Par ailleurs, le détachement aura pour seul objet le dialogue social et la négociation de la branche des transports urbains de voyageurs.

Le ou les salariés ainsi détachés conservent leur qualification ainsi que leurs droits à l'ancienneté.

À l'issue de leur détachement, les salariés ainsi détachés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds prévus par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des frais exposés par les chargés du dialogue social de la branche pour les besoins de leur mission (transport, hébergement, repas …).

Concernant les frais d'hébergement, de transport et de repas, les frais admissibles au remboursement de l'association s'entendent exclusivement des frais engagés dans le cadre de déplacements professionnels des chargés du dialogue social pour leur activité au titre du dialogue social de branche du transport urbain.

Sont donc notamment exclus des frais pris en charge par l'association, les frais liés à une mission qui n'est pas exclusivement liée au dialogue social de branche du transport urbain ainsi que les frais correspondant à une résidence habituelle.

Autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement d'autres frais de fonctionnement liés au dialogue social de branche pour leurs chargés du dialogue social.

Ces frais de fonctionnement seront imputables, pour chacune des organisations syndicales représentatives, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu pour l'année considérée. Le conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social peut décider d'augmenter la limite ci-dessus jusqu'à 10 % au plus, uniquement pendant la période où il fixe la contribution des entreprises à un pourcentage inférieur à 0,08 % de leur masse salariale brute.

Le conseil d'administration de l'association pourra décider, en plus du plafonnement ci-dessus, d'un plafonnement en montant financier de ces frais imputables par les organisations syndicales représentatives sur le budget qui leur est dévolu.

Il s'agit notamment de :
– remboursement des dépenses de location de bureaux, notamment dans le cas d'une location par l'organisation syndicale spécifique''transport urbain''à sa confédération, dans la mesure où ces bureaux sont exclusivement affectés aux activités de la branche des transports urbains de voyageurs ;
– remboursement de dépenses liées à l'ameublement et à l'aménagement de ces bureaux ;
– remboursement de frais de secrétariat et de comptabilité.

Le conseil d'administration de l'association déterminera le cas échéant, au-delà des possibilités de remboursement des dépenses ci-dessus, les autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche éligibles au remboursement de l'association.

Moyens matériels : documentations, bureautique, informatique

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des dépenses de documentations, bureautique et informatique de leur représentant membres d'une des institutions paritaires de la branche suivantes : commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité, et observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, commission paritaire nationale de validation des accords.

Frais de participation aux réunions paritaire de branche

Les entreprises de la branche dont un ou des salariés non détachés participeront à une réunion de la commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité seront remboursés sur justificatifs des sommes prises en charge au titre de l'article 12.2 de la CCNTU tel que modifié par l'article 5 du présent accord.

Frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social

L'activité de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, nouvelle instance paritaire créée par le présent accord, nécessitera outre les temps de réunion, des temps de préparation, de secrétariat, des préparations et suivi d'enquêtes, des moyens d'information et de communication ou autres études et travaux décidés par les membres de l'observatoire ou la commission paritaire nationale.

À cette fin, lesdits frais de fonctionnement ou dépenses liés au dialogue social et à la négociation collective seront pris en charge par l'association sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association.

À ce titre, l'UTP pourra se faire rembourser forfaitairement, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, les frais correspondant aux rémunérations et charges sociales des salariés assurant le secrétariat, la préparation et le suivi de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social.

Frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche

Les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche seront pris en charge dans les conditions, limites et plafonds fixés par délibération du conseil d'administration de l'association.

Il s'agit notamment :
– des frais de comptabilité et honoraires d'expertise comptable pour le contrôle des comptes ;
– des frais de secrétariat ;
– des frais de la collecte et de la gestion des fonds du dialogue social de branche ;
– des frais de la structure associative ;
– des remboursements des frais des administrateurs pour les réunions du conseil d'administration de l'association (transport, repas et hébergement) ainsi que des éventuels frais supplémentaires et spécifiques des président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint et de tout autre administrateur à qui une mission spécifique aura été confiée par le conseil d'administration pour les temps de préparation des réunions du conseil d'administration et les divers frais (transport, hébergement, repas, bureautique, informatique, documentation …) ;
– des temps de présence et frais de transport, hébergement et nourriture des administrateurs, justifiés pour les réunions du conseil d'administration de l'association dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'association ;
– des éventuels frais de factures de mise à disposition de personnel à l'association.

Excédents éventuels du fonds du dialogue social de branche

Les excédents constatés à la fin de chaque exercice seront affectés à un fonds de réserve dont le montant maximum sera fixé par le conseil d'administration de l'association sur proposition du trésorier et trésorier adjoint, après avis du comptable.

Si les excédents venaient à dépasser le montant maximum du fonds de réserve, le conseil d'administration de l'association décidera de leur affectation. Il pourra décider du report des sommes excédentaires sur l'exercice suivant et, en plus des affectations mentionnées ci-dessus, d'affecter les sommes excédentaires à tout projet dont l'objet est lié au dialogue social de branche, tel le financement d'études, de recherches, de participation des membres de l'association et de l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social créé par le présent accord à des formations, colloques, ou toute manifestation liée au dialogue social de la branche.

Le conseil d'administration de l'association peut décider d'un report, sur leur budget de l'année suivante, des sommes non dépensées par les organisations syndicales, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu l'année considérée. Pour les sommes non dépensées correspondant à l'exercice 2011, le conseil d'administration de l'association pourra décider de ces reports sans être tenu par cette limite.

Une fraction de l'excédent pourra également être destinée à permettre à l'association d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement dans la branche.

Cette affectation de l'excédent de contribution ne pourra être utilisée que pour les besoins du dialogue social de branche.

Les postes d'affectation prévus à la présente annexe pourront être complétés ou modifiés par délibération du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

ARTICLE 3.2
Postes d'affectation des sommes du fonds du dialogue social de branche
MODIFIE

Les sommes collectées au titre du dialogue social de la branche seront utilisées notamment aux fins et dans les conditions suivantes :

Détachement de salariés en qualité de « chargé du dialogue social de branche »

Indépendamment des dispositions de l'article 13 de la CCNTU qui demeurent, les parties signataires ont décidé de créer par la présente annexe la fonction de « chargé du dialogue social de la branche transports urbains de voyageurs » dont les règles de détachement sont déterminées ci-après. Ces règles ne se cumulent pas avec celles de l'article 13 de la CCNTU.

Une organisation syndicale représentative dans la branche pourra demander le détachement à temps plein ou à temps partiel auprès d'elle d'un ou plusieurs salariés d'entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs, en qualité de « chargé du dialogue social de la branche transports urbains de voyageurs ».

Le nombre maximum de « chargés du dialogue social » dont pourront bénéficier les organisations syndicales représentatives et le volume annuel minimum d'heures de détachement des chargés du dialogue social seront fixés par le conseil d'administration de l'association.

Les chargés du dialogue social de branche auront notamment pour fonctions :
– de participer à la négociation de branche et aux instances paritaires de branche : commissions paritaires nationales, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, commission paritaire de suivi des questions de sécurité, observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences, groupes de travail paritaires, dans la limite des sièges disponibles dans les différentes instances.
Les représentants des organisations syndicales en commission paritaire nationale privilégieront une représentation par des « chargés du dialogue social » ;
– d'être membre de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social (ONDS), du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, ainsi que de la commission paritaire nationale de validation des accords (CPNV), dans la limite des sièges disponibles dans ces instances. Les membres syndicaux de l'ONDS, du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, et de la CPNV, doivent nécessairement avoir le statut de « chargé du dialogue social » ;
– plus généralement, d'exercer leurs fonctions dans le cadre du dialogue social de la branche. Les chargés du dialogue social n'ont pas vocation à se substituer aux représentants du personnel des entreprises.

Les chargés du dialogue social qui n'exercent pas exclusivement leur activité au titre du transport public urbain ne pourront bénéficier des financements prévus par la présente annexe qu'au prorata de leur activité pour le transport urbain.

Les chargés du dialogue social bénéficient des dispositions des articles L. 2421-3, L. 2411-5, L. 2421-9 du code du travail dans les mêmes conditions que la protection accordée aux délégués du personnel.

Lorsqu'une convention de détachement est signée entre l'organisation syndicale représentative et l'entreprise de la branche détachant un salarié, une copie sera adressée à l'association de gestion du fonds du dialogue social.

L'organisation syndicale représentative dans la branche pourra obtenir auprès de l'association le remboursement des sommes qu'elle consacre à la rémunération du ou des chargés du dialogue social détachés auprès d'elle, sur présentation des pièces justificatives, notamment la facture qu'établit l'entreprise détachant le salarié à l'organisation syndicale représentative.

Les moyens alloués ne pourront être utilisés que pour le détachement de salariés d'une entreprise relevant de la convention collective des transports urbains de voyageurs. Par ailleurs, le détachement aura pour seul objet le dialogue social et la négociation de la branche des transports urbains de voyageurs.

Le ou les salariés ainsi détachés conservent leur qualification ainsi que leurs droits à l'ancienneté.

A l'issue de leur détachement, les salariés ainsi détachés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds prévus par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des frais exposés par les chargés du dialogue social de la branche pour les besoins de leur mission (transport, hébergement, repas…).

Concernant les frais d'hébergement, de transport et de repas, les frais admissibles au remboursement de l'association s'entendent exclusivement des frais engagés dans le cadre de déplacements professionnels des chargés du dialogue social pour leur activité au titre du dialogue social de branche du transport urbain.

Sont donc notamment exclus des frais pris en charge par l'association les frais liés à une mission qui n'est pas exclusivement liée au dialogue social de branche du transport urbain ainsi que les frais correspondant à une résidence habituelle.

Autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement d'autres frais de fonctionnement liés au dialogue social de branche pour leurs chargés du dialogue social.

Ces frais de fonctionnement seront imputables, pour chacune des organisations syndicales représentatives, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu pour l'année considérée. Le conseil d'administration de l'association pourra décider, en plus du plafonnement ci-dessus, d'un plafonnement en montant financier de ces frais imputables par les organisations syndicales représentatives sur le budget qui leur est dévolu.

Il s'agit notamment de :
– remboursement des dépenses de location de bureaux, notamment dans le cas d'une location par l'organisation syndicale spécifique « transport urbain » à sa confédération, dans la mesure où ces bureaux sont exclusivement affectés aux activités de la branche des transports urbains de voyageurs ;
– remboursement de dépenses liées à l'ameublement et à l'aménagement de ces bureaux ;
– remboursement de frais de secrétariat et de comptabilité.

Le conseil d'administration de l'association déterminera le cas échéant, au-delà des possibilités de remboursement des dépenses ci-dessus, les autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche éligibles au remboursement de l'association.

Moyens matériels : documentation, bureautique, informatique

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des dépenses de documentation, bureautique et informatique de leurs représentants membres d'une des institutions paritaires de la branche suivantes : commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité, observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, commission paritaire nationale de validation des accords.

Frais de participation aux réunions paritaire de branche

Les entreprises de la branche dont un ou des salariés non détachés participeront à une réunion de la commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité seront remboursées sur justificatifs des sommes prises en charge au titre de l'article 12.2 de la CCNTU tel que modifié par l'article 5 du présent accord.

Frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social

L'activité de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, nouvelle instance paritaire créée par le présent accord, nécessitera outre les temps de réunion, des temps de préparation, de secrétariat, des préparations et suivis d'enquêtes, des moyens d'information et de communication ou autres études et travaux décidés par les membres de l'observatoire ou la commission paritaire nationale.

A cette fin, lesdits frais de fonctionnement ou dépenses liés au dialogue social et à la négociation collective seront pris en charge par l'association sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association.

A ce titre, l'UTP pourra se faire rembourser forfaitairement, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, les frais correspondant aux rémunérations et charges sociales des salariés assurant le secrétariat, la préparation et le suivi de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social.

Frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche

Les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche seront pris en charge dans les conditions, limites et plafonds fixés par délibération du conseil d'administration de l'association.

Il s'agit notamment :
– des frais de comptabilité et honoraires d'expertise comptable pour le contrôle des comptes ;
– des frais de secrétariat ;
– des frais de la collecte et de la gestion des fonds du dialogue social de branche ;
– des frais de la structure associative ;
– des remboursements des frais des administrateurs pour les réunions du conseil d'administration de l'association (transport, repas et hébergement) ainsi que des éventuels frais supplémentaires et spécifiques des président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint et de tout autre administrateur à qui une mission spécifique aura été confiée par le conseil d'administration pour les temps de préparation des réunions du conseil d'administration et les divers frais (transport, hébergement, repas, bureautique, informatique, documentation…) ;
– des temps de présence et frais de transport, hébergement et nourriture des administrateurs, justifiés pour les réunions du conseil d'administration de l'association dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'association ;
– des éventuels frais de factures de mise à disposition de personnel à l'association.

Excédents éventuels du fonds du dialogue social de branche

Les excédents constatés à la fin de chaque exercice seront affectés à un fonds de réserve dont le montant maximum sera fixé par le conseil d'administration de l'association sur proposition du trésorier et trésorier adjoint, après avis du comptable.

Si les excédents venaient à dépasser le montant maximum du fonds de réserve, le conseil d'administration de l'association décidera de leur affectation. Il pourra décider du report des sommes excédentaires sur l'exercice suivant et, en plus des affectations mentionnées ci-dessus, d'affecter les sommes excédentaires à tout projet dont l'objet est lié au dialogue social de branche, tel le financement d'études, de recherches, de participation des membres de l'association et de l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social créé par le présent accord à des formations, colloques, ou toute manifestation liée au dialogue social de la branche.

Le conseil d'administration de l'association peut décider d'un report, sur leur budget de l'année suivante, des sommes non dépensées par les organisations syndicales, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu l'année considérée. Pour les sommes non dépensées correspondant à l'exercice 2011, le conseil d'administration de l'association pourra décider de ces reports sans être tenu par cette limite.

Une fraction de l'excédent pourra également être destinée à permettre à l'association d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement dans la branche.

Cette affectation de l'excédent de contribution ne pourra être utilisée que pour les besoins du dialogue social de branche.

Les postes d'affectation prévus à la présente annexe pourront être complétés ou modifiés par délibération du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

ARTICLE 3.2
Postes d'affectation des sommes du fonds du dialogue social de branche
en vigueur non-étendue

Les sommes collectées au titre du dialogue social de la branche seront utilisées notamment aux fins et dans les conditions suivantes :

Détachement de salariés en qualité de ''chargé du dialogue social de branche''

Indépendamment des dispositions de l'article 13 de la CCNTU qui demeurent, les parties signataires ont décidé de créer par la présente annexe la fonction de « chargé du dialogue social de la branche transport urbain de voyageurs » dont les règles de détachement sont déterminées ci-après. Ces règles ne se cumulent pas avec celles de l'article 13 de la CCNTU.

ne organisation syndicale représentative dans la branche pourra demander le détachement à temps plein ou à temps partiel auprès d'elle d'un ou plusieurs salariés d'entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs, en qualité de ''chargé du dialogue social de la branche transport urbain de voyageurs''.

Le nombre maximum de ''chargés du dialogue social'' dont pourront bénéficier les organisations syndicales représentatives et le volume annuel minimum d'heures de détachement des chargés du dialogue social seront fixés par le conseil d'administration de l'association.

Les chargés du dialogue social de branche auront notamment pour fonctions :
– de participer à la négociation de branche et aux instances paritaires de branche : commissions paritaires nationales, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, commission paritaire de suivi des questions de sécurité, observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences, groupes de travail paritaires, dans la limite des sièges disponibles dans les différentes instances.

Les représentants des organisations syndicales en commission paritaire nationale privilégieront une représentation par des « chargés du dialogue social » ;

– d'être membre de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social (ONDS), du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, ainsi que de la commission paritaire nationale de validation des accords (CPNV), dans la limite des sièges disponibles dans ces instances. Les membres syndicaux de l'ONDS, du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, et de la CPNV, doivent nécessairement avoir le statut de''chargé du dialogue social'';

– plus généralement, d'exercer leurs fonctions dans le cadre du dialogue social de la branche. Les chargés du dialogue social n'ont pas vocation à se substituer aux représentants du personnel des entreprises.

Les chargés du dialogue social qui n'exercent pas exclusivement leur activité au titre du transport public urbain ne pourront bénéficier des financements prévus par la présente annexe qu'au prorata de leur activité pour le transport urbain.

Les chargés du dialogue social bénéficient des dispositions des articles L. 2421-3, L. 2411-5, L. 2421-9 du code du travail dans les mêmes conditions que la protection accordée aux délégués du personnel.

Lorsqu'une convention de détachement est signée entre l'organisation syndicale représentative et l'entreprise de la branche détachant un salarié, une copie sera adressée à l'association de gestion du fonds du dialogue social.

L'organisation syndicale représentative dans la branche pourra obtenir auprès de l'association le remboursement des sommes qu'elle consacre à la rémunération du ou des chargés du dialogue social détachés auprès d'elle, sur présentation des pièces justificatives, notamment la facture qu'établit l'entreprise détachant le salarié à l'organisation syndicale représentative.

Les moyens alloués ne pourront être utilisés que pour le détachement de salariés d'une entreprise relevant de la convention collective des transports urbains de voyageurs. Par ailleurs, le détachement aura pour seul objet le dialogue social et la négociation de la branche des transports urbains de voyageurs.

Le ou les salariés ainsi détachés conservent leur qualification ainsi que leurs droits à l'ancienneté.

A l'issue de leur détachement, les salariés ainsi détachés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds prévus par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des frais exposés par les chargés du dialogue social de la branche pour les besoins de leur mission (transport, hébergement, repas …).

Concernant les frais d'hébergement, de transport et de repas, les frais admissibles au remboursement de l'association s'entendent exclusivement des frais engagés dans le cadre de déplacements professionnels des chargés du dialogue social pour leur activité au titre du dialogue social de branche du transport urbain.

Sont donc notamment exclus des frais pris en charge par l'association, les frais liés à une mission qui n'est pas exclusivement liée au dialogue social de branche du transport urbain ainsi que les frais correspondants à une résidence habituelle.

Autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement d'autres frais de fonctionnement liés au dialogue social de branche pour leurs chargés du dialogue social.

Ces frais de fonctionnement seront imputables, pour chacune des organisations syndicales représentatives, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu pour l'année considérée. Le conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social peut décider d'augmenter la limite ci-dessus jusqu'à 10 % au plus, uniquement pendant la période où il fixe la contribution des entreprises à un pourcentage inférieur à 0,08 % de leur masse salariale brute.

Le conseil d'administration de l'association pourra décider, en plus du plafonnement ci-dessus, d'un plafonnement en montant financier de ces frais imputables par les organisations syndicales représentatives sur le budget qui leur est dévolu.

Il s'agit notamment de :
– remboursement des dépenses de location de bureaux, notamment dans le cas d'une location par l'organisation syndicale spécifique « transport urbain » à sa confédération, dans la mesure où ces bureaux sont exclusivement affectés aux activités de la branche des transports urbains de voyageurs ;
– remboursement de dépenses liées à l'ameublement et à l'aménagement de ces bureaux ;
– remboursement de frais de secrétariat et de comptabilité.

Le conseil d'administration de l'association déterminera le cas échéant, au-delà des possibilités de remboursement des dépenses ci-dessus, les autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche éligibles au remboursement de l'association.

Moyens matériels : documentations, bureautique, informatique

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des dépenses de documentations, bureautique et informatique de leur représentant membres d'une des institutions paritaires de la branche suivantes : commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité, et observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, commission paritaire nationale de validation des accords.

Frais de participation aux réunions paritaire de branche

Les entreprises de la branche dont un ou des salariés non détachés participeront à une réunion de la commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité seront remboursés sur justificatifs des sommes prises en charge au titre de l'article 12.2° de la CCNTU tel que modifié par l'article 5 du présent accord.

Frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social

L'activité de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, nouvelle instance paritaire créée par le présent accord, nécessitera outre les temps de réunion, des temps de préparation, de secrétariat, des préparations et suivi d'enquêtes, des moyens d'information et de communication ou autres études et travaux décidés par les membres de l'observatoire ou la commission paritaire nationale.

A cette fin, lesdits frais de fonctionnement ou dépenses liés au dialogue social et à la négociation collective seront pris en charge par l'association sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association.

A ce titre, l'UTP pourra se faire rembourser forfaitairement, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, les frais correspondants aux rémunérations et charges sociales des salariés assurant le secrétariat, la préparation et le suivi de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social.

Frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche

Les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche seront pris en charge dans les conditions, limites et plafonds fixés par délibération du conseil d'administration de l'association.

Il s'agit notamment :
– des frais de comptabilité et honoraires d'expertise comptable pour le contrôle des comptes ;
– des frais de secrétariat ;
– des frais de la collecte et de la gestion des fonds du dialogue social de branche ;
– des frais de la structure associative ;
– des remboursements des frais des administrateurs pour les réunions du conseil d'administration de l'association (transport, repas et hébergement) ainsi que des éventuels frais supplémentaires et spécifiques des président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint et de tout autre administrateur à qui une mission spécifique aura été confiée par le conseil d'administration pour les temps de préparation des réunions du conseil d'administration et les divers frais (transport, hébergement, repas, bureautique, informatique, documentation …) ;
– des temps de présence et frais de transport, hébergement et nourriture des administrateurs, justifiés pour les réunions du conseil d'administration de l'association dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'association ;
– des éventuels frais de factures de mise à disposition de personnel à l'association.

Excédents éventuels du fonds du dialogue social de branche

Les excédents constatés à la fin de chaque exercice seront affectés à un fonds de réserve dont le montant maximum sera fixé par le conseil d'administration de l'association sur proposition du trésorier et trésorier adjoint, après avis du comptable.

Si les excédents venaient à dépasser le montant maximum du fonds de réserve, le conseil d'administration de l'association décidera de leur affectation. Il pourra décider du report des sommes excédentaires sur l'exercice suivant et, en plus des affectations mentionnées ci-dessus, d'affecter les sommes excédentaires à tout projet dont l'objet est lié au dialogue social de branche, tel le financement d'études, de recherches, de participation des membres de l'association et de l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social créé par le présent accord à des formations, colloques, ou toute manifestation liée au dialogue social de la branche.

Le conseil d'administration de l'association peut décider d'un report, sur leur budget de l'année suivante, des sommes non dépensées par les organisations syndicales, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu l'année considérée. Pour les sommes non-dépensées correspondant à l'année N-1, le conseil d'administration de l'association pourra décider de ces reports sans être tenu par cette limite.

Une fraction de l'excédent pourra également être destinée à permettre à l'association d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement dans la branche.

Cette affectation de l'excédent de contribution ne pourra être utilisée que pour les besoins du dialogue social de branche.

Les postes d'affectation prévus à la présente annexe pourront être complétés ou modifiés par délibération du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

ARTICLE 4
Collecte de la contribution financière des entreprises
en vigueur étendue

La contribution visée à l'article 1er de la présente annexe à la charge des entreprises soumises à la CCNTU pourra être collectée par l'association ou un tiers conformément aux dispositions du présent accord, des statuts de l'association ainsi que des délibérations du conseil d'administration. La désignation d'un tiers collecteur se fera par le conseil d'administration de l'association.

Une convention de recouvrement sera alors signée entre l'association de gestion du fonds du dialogue social et l'organisme choisi.

Le recouvrement est fait pour le compte de l'association.

Ce recouvrement devra être distinct des autres contributions collectées par l'organisme sélectionné.

Cet organisme tiendra une comptabilité distincte de celle tenue pour les autres domaines de l'organisme collecteur.

L'organisme collecteur fournira, annuellement et sur demande à l'association, la liste des entreprises collectées, le montant exacte de la collecte, tous documents, y compris comptables, relatifs à ladite collecte.

ARTICLE 4
Collecte de la contribution financière des entreprises
en vigueur non-étendue

La contribution visée à l'article 1er de la présente annexe à la charge des entreprises soumises à la CCNTU pourra être collectée par l'association ou un tiers conformément aux dispositions du présent accord, des statuts de l'association ainsi que des délibérations du conseil d'administration. La désignation d'un tiers collecteur se fera par le conseil d'administration de l'association.

Une convention de recouvrement sera alors signée entre l'association de gestion du fonds du dialogue social et l'organisme choisi.

Le recouvrement est fait pour le compte de l'association.

Ce recouvrement devra être distinct des autres contributions collectées par l'organisme sélectionné.

Cet organisme tiendra une comptabilité distincte de celle tenue pour les autres domaines de l'organisme collecteur.

L'organisme collecteur fournira annuellement et sur demande à l'association la liste des entreprises collectées, le montant exact de la collecte, tous documents, y compris comptables relatifs à ladite collecte.

ARTICLE 5
Répartition du fonds du dialogue social
en vigueur étendue

Dans le respect de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, de la présente annexe ainsi que des modalités, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, la contribution entre les différents postes d'affectation défini à l'article 3 de la présente annexe sera répartie comme suit :

- 80 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2 de la présente annexe :

- détachement de salariés en qualité de chargé du dialogue social de branche ;

- dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche ;

- autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche ;

- moyens matériels : documentations, bureautique, informatique.

Ce budget de 80 % sera réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions suivantes :

- 15 % de ce budget sera réparti à parts égales entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche dans la limite du détachement d'un salarié à mi-temps. La somme ainsi déterminée par l'organisation syndicale constituera une somme maximale dont pourra bénéficier l'organisation syndicale sur justificatifs ;

- 85 % de ce budget sera ensuite réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche en proportion de leur influence en nombre de délégués du personnel titulaires élus.

Conformément à l'article 3.3 du présent accord, l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social déterminera l'influence desdites organisations sur la base du nombre de délégués du personnel titulaires élus par organisation.

En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra décider de minorer la part des 80 % ;

- 20 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour les autres postes d'affectation :

- le remboursement des frais afférents aux réunions paritaires des salariés non détachés dans les conditions fixées à l'article 12.2° de la CCNTU, modifié par l'article 5 du présent accord ;

- les frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social ;

- les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

ARTICLE 5
Répartition du fonds du dialogue social
MODIFIE

Dans le respect de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, de la présente annexe ainsi que des modalités, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, la contribution entre les différents postes d'affectation défini à l'article 3 de la présente annexe sera répartie comme suit :

– 80 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2 de la présente annexe :
–– détachement de salariés en qualité de « chargé du dialogue social de branche » ;
–– dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche ;
–– autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche ;
–– moyens matériels : documentations, bureautique, informatique.

Ce budget de 80 % sera réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions suivantes :
– 15 % de ce budget sera réparti à parts égales entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche dans la limite du détachement d'un salarié à mi-temps. La somme ainsi déterminée par organisation syndicale constituera une somme maximale dont pourra bénéficier l'organisation syndicale sur justificatifs ;
– 85 % de ce budget sera ensuite réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche en proportion de leur influence en nombre de délégués du personnel titulaires élus. Conformément à l'article 3.3 du présent accord, l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social déterminera l'influence desdites organisations sur la base du nombre de délégués du personnel titulaires élus par organisation. Toutefois, au regard de la disparition progressive des délégués du personnel au profit du comité social et économique, les partenaires sociaux conviennent que l'influence qui a été déterminée et arrêtée par l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social en novembre 2017 pour la répartition du budget de l'année 2018 permettra également la répartition du budget de l'année 2019, selon la clé de répartition suivante :

Organisation
syndicale
CGT SNTU CFDT FO UNSA CFE-CGC
Influence 33,8 % 29,5 % 16,6 % 14 % 6,1 %

En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra décider de minorer la part des 80 % ;

– 20 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour les autres postes d'affectation :
–– le remboursement des frais afférents aux réunions paritaires des salariés non détachés dans les conditions fixées à l'article 12.2 de la CCNTU, modifié par l'article 5 du présent accord ;
–– les frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social ;
–– les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

Le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche peut décider de modifier la répartition ci-dessus, uniquement pendant la période où il fixe la contribution des entreprises à un pourcentage inférieur à 0,08 % de leur masse salariale brute.

Dans cette hypothèse, il peut majorer la part de la contribution utilisée pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2, et minorer en conséquence le montant de la contribution utilisé pour les autres postes d'affectation.

En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra en aucun cas décider de porter la contribution utilisée pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2 à plus de 85 % du montant total de la contribution des entreprises, ni minorer en conséquence la part utilisée pour les autres postes d'affectation en deçà de 15 % du montant total de la contribution des entreprises.

Il est rappelé que cette modification de la répartition n'est possible que si la cotisation des entreprises est inférieure à 0,08 % de leur masse salariale brute.

ARTICLE 5
Répartition du fonds du dialogue social
MODIFIE

Dans le respect de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, de la présente annexe ainsi que des modalités, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, la contribution entre les différents postes d'affectation définie à l'article 3 de la présente annexe sera répartie comme suit :
– 80 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2 de la présente annexe :
–– détachement de salariés en qualité de « chargé du dialogue social de branche » ;
–– dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche ;
–– autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche ;
–– moyens matériels : documentation, bureautique, informatique.

Ce budget de 80 % sera réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions suivantes :
– 15 % de ce budget sera réparti à parts égales entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche dans la limite du détachement d'un salarié à mi-temps. La somme ainsi déterminée par organisation syndicale constituera une somme maximale dont pourra bénéficier l'organisation syndicale sur justificatifs ;
– 85 % de ce budget sera ensuite réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche en proportion de leur influence en nombre de délégués du personnel titulaires élus.

Conformément à l'article 3.3 du présent accord, l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social déterminera l'influence desdites organisations sur la base du nombre de délégués du personnel titulaires élus par organisation.

En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra décider de minorer la part des 80 % ;
– 20 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour les autres postes d'affectation :
–– le remboursement des frais afférents aux réunions paritaires des salariés non détachés dans les conditions fixées à l'article 12.2 de la CCNTU, modifié par l'article 5 du présent accord ;
–– les frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social ;
–– les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

Le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche peut décider de modifier la répartition ci-dessus, uniquement pendant la période où il fixe la contribution des entreprises à un pourcentage inférieur à 0,08 % de leur masse salariale brute.

Dans cette hypothèse, il peut majorer la part de la contribution utilisée pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2, et minorer en conséquence le montant de la contribution utilisé pour les autres postes d'affectation.

En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra en aucun cas décider de porter la contribution utilisée pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2 à plus de 85 % du montant total de la contribution des entreprises, ni minorer en conséquence la part utilisée pour les autres postes d'affectation en deçà de 15 % du montant total de la contribution des entreprises.

Il est rappelé que cette modification de la répartition n'est possible que si la cotisation des entreprises est inférieure à 0,08 % de leur masse salariale brute.

ARTICLE 5
Répartition du fonds du dialogue social
en vigueur non-étendue

Dans le respect de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, de la présente annexe ainsi que des modalités, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, la contribution entre les différents postes d'affectation défini à l'article 3 de la présente annexe sera répartie comme suit :

– 80 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3-2 de la présente annexe :
–– détachement de salariés en qualité de « chargé du dialogue social de branche » ;
–– dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche ;
–– autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche ;
–– moyens matériels : documentations, bureautique, informatique.

Ce budget de 80 % sera réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions suivantes :
– 15 % de ce budget sera réparti à parts égales entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche dans la limite du détachement d'un salarié à mi-temps. La somme ainsi déterminée par organisation syndicale constituera une somme maximale dont pourra bénéficier l'organisation syndicale sur justificatifs ;
– 85 % de ce budget sera ensuite réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche en proportion de leur influence en nombre de délégués du personnel titulaires élus. Conformément à l'article 3-3 du présent accord, l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social déterminera l'influence desdites organisations sur la base du nombre de délégués du personnel titulaires élus par organisation. Toutefois, au regard de la disparition progressive des délégués du personnel au profit du comité social et économique, les partenaires sociaux conviennent que l'influence qui a été déterminée et arrêtée par l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social en novembre 2017 pour la répartition du budget de l'année 2018 permettra également la répartition du budget de l'année 2019 et 2020, selon la clé de répartition suivante :

Organisation syndicale CGT SNTU-CFDT FO UNSA CFE-CGC
Influence 33,8 % 29,5 % 16,6 % 14 % 6,1 %

En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra décider de minorer la part des 80 % ;

– 20 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour les autres postes d'affectation :
–– le remboursement des frais afférents aux réunions paritaires des salariés non détachés dans les conditions fixées à l'article 12.2° de la CCNTU, modifié par l'article 5 du présent accord ;
–– les frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social ;
–– les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

Le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche peut décider de modifier la répartition ci-dessus, uniquement pendant la période où il fixe la contribution des entreprises à un pourcentage inférieur à 0,08 % de leur masse salariale brute.

Dans cette hypothèse, il peut majorer la part de la contribution utilisée pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3-2, et minorer en conséquence le montant de la contribution utilisé pour les autres postes d'affectation.

En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra en aucun cas décider de porter la contribution utilisée pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3-2 à plus de 85 % du montant total de la contribution des entreprises, ni minorer en conséquence la part utilisée pour les autres postes d'affectation en-deçà de 15 % du montant total de la contribution des entreprises.

Il est rappelé que cette modification de la répartition n'est possible que si la cotisation des entreprises est inférieure à 0,08 % de leur masse salariale brute.

ARTICLE 6
Statuts de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche
en vigueur étendue

Les statuts de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche seront mis en conformité avec la présente annexe lors du conseil d'administration de l'association qui suit sa signature.

ARTICLE 6
Statuts de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche
en vigueur non-étendue

Les statuts de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche seront mis en conformité avec la présente annexe lors du conseil d'administration de l'association qui suit sa signature.

Travail de nuit
en vigueur étendue

Considérant l'article 12 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, modifié par décret n° 2006-925 du 19 juillet 2006 ;
Considérant l'article 12 « Travail de nuit » de l'accord-cadre de branche du 22 décembre 1998 sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement, la réduction du temps de travail ;
Considérant que le recours au travail de nuit est un mode d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs,
les partenaires sociaux réunis, le 2 février 2010 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs, décident :

ARTICLE 1er
Définition du travail de nuit
en vigueur étendue

Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit, conformément à l'article 12 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000.
Toutefois, dans le respect des dispositions de l'article 12. 1 de l'accord-cadre de branche du 22 décembre 1998, complété par l'article 12 du décret du 14 février 2000, il peut être prévu par accord d'entreprise une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, pouvant se substituer à la période 22 heures / 5 heures.
Ainsi que le prévoit l'article 12. 1 de l'accord-cadre de branche du 22 décembre 1998, « les entreprises chercheront, autant que les contraintes du service public le permettent, à mettre en place le plus possible de services de nuit à une vacation ».

ARTICLE 2
Compensations au travail de nuit
en vigueur étendue

Une heure de travail de nuit telle que définie à l'article 1er ci-dessus doit faire l'objet d'une compensation minimale équivalant à 25 % du salaire horaire brut de base de l'emploi occupé dans l'entreprise.
Cette compensation est attribuée en rémunération et/ou en temps selon les modalités définies par l'entreprise, telles que majoration de salaire, prime et/ou repos compensateur.
La compensation visée au premier alinéa n'a pas vocation à se substituer aux dispositions plus favorables résultant des pratiques, usages ou accords en vigueur au sein des entreprises, ni à se cumuler avec lesdites dispositions.

ARTICLE 3.1
Définition du travailleur de nuit
en vigueur étendue

Conformément à l'article 12 du décret du 14 février 2000, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

– soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article 1er du présent accord ;
– soit accomplit, au cours d'une période de 12 mois, au moins 270 heures de travail durant la période définie à l'article 1er du présent accord.

ARTICLE 3.2
Durées maximales journalière et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit
en vigueur étendue

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur la période de calcul de la durée moyenne du travail, telle que fixée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à cette durée quotidienne, sous réserve de prévoir en contrepartie des périodes équivalentes de repos compensateur.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Toutefois, lorsque les caractéristiques propres à l'activité du secteur le justifient, notamment la nécessité d'assurer la continuité du service public, un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette durée maximale à 44 heures.

ARTICLE 3.3
Amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit
en vigueur étendue

3. 3. 1. Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 3. 1, bénéficient d'une surveillance médicale particulière, conformément à l'article L. 3122-42 du code du travail.
3. 3. 2. Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, dans les conditions prévues à l'article L. 3122-45 du code du travail.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude que s'il est dans l'impossibilité, justifiée par écrit, de proposer un poste de jour relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalant à celui qu'il occupe, ou après refus par le salarié de tout autre poste proposé.
3. 3. 3. Dans le respect de l'article L. 1225-9 du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, ayant le statut de travailleur de nuit au sens de l'article 3. 1 du présent accord, a droit, à sa demande, d'être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.
3. 3. 4. Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou la même entreprise bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, conformément à l'article L. 3122-43 du code du travail.
3. 3. 5. Ainsi que le prévoit l'article L. 3122-40 du code du travail, les entreprises portent une attention particulière à la répartition des horaires de travail de nuit, qui doit avoir pour objet de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
En fonction des organisations de travail retenues, elles veillent à une bonne organisation des temps de pause, dans le respect des dispositions de l'article 10 du décret du 14 février 2000 et de l'article 10 de l'accord-cadre de branche du 22 décembre 1998.
Conformément à l'article 1er du présent accord, « les entreprises chercheront, autant que les contraintes du service public le permettent, à mettre en place le plus possible de services de nuit à une vacation ».

ARTICLE 3.4
Contreparties accordées aux travailleurs de nuit
en vigueur étendue

Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 3.1 du présent accord, bénéficient de contreparties spécifiques au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés.

Ces contreparties sont les suivantes :

1. Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur équivalant à 4 % de chaque heure de nuit effectivement travaillée dans la plage horaire définie à l'article 1er du présent accord, dans la limite de 50 heures de repos compensateur par an.

Les conditions et modalités de prise de ces repos sont déterminées par l'entreprise.

2. En outre, les travailleurs de nuit bénéficient de la compensation définie à l'article 2 du présent accord, soit une compensation minimale équivalant à 25 % du salaire horaire brut de base de l'emploi occupé dans l'entreprise pour chaque heure de nuit effectivement travaillée dans la plage horaire définie à l'article 1er du présent accord.

Les contreparties définies au présent article n'ont pas vocation à se substituer aux dispositions plus favorables résultant des pratiques, usages ou accords en vigueur au sein des entreprises, ni à se cumuler avec lesdites dispositions.

Nota : L'article 3.4 de l'accord de branche du 2 février 2010 prévoit des stipulations concernant les contreparties accordées aux travailleurs de nuit tels que définis à l'article 3.1 dudit accord.

S'agissant de ces salariés ainsi qualifiés de travailleurs de nuit et en application des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, tout accord d'entreprise conclu postérieurement au présent accord de branche ne peut comporter de stipulations différentes de celles visées à l'article 3.4 de l'accord de branche du 2 février 2010 sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. (art. 3 [1] de l'accord du 10 décembre 2018 - BOCC 2019-14, étendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 25 juin 2021)

[1] L'article 3, qui prévoit la primauté des stipulations de l'article 3-4 de l'accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit en matière de contreparties accordées aux travailleurs de nuit, est exclu de l'extension en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail qui consacrent le principe de la primauté de l'accord d'entreprise dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
en vigueur étendue

La considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur :

– pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, conduisant à la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 3.1 du présent accord ;
– pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
– pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
En outre, les parties signataires conviennent que les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier des mêmes dispositifs de formation professionnelle que ceux mis en place pour les travailleurs en horaire de jour, et ce quel que soit le sexe de l'intéressé.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de la publication de son arrêté d'extension.

ARTICLE 6
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions définies à l'article L. 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 7
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Avenant à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs le 5 décembre 2011,
Considérant l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs ;
Considérant qu'après quatre années d'application effective du financement du dialogue social de branche prévu par l'accord de branche du 3 décembre 2007, il convient d'en tirer des conséquences afin d'améliorer le fonctionnement du dispositif ;
Considérant la résolution du conseil d'administration de l'AGEFODIA-TU du 13 septembre 2011 proposant à la commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs des évolutions à l'annexe « Financement du dialogue social de branche » ;
Considérant qu'il convient ainsi d'ouvrir à d'autres types de dépenses, exclusivement liées au dialogue social de la branche des transports urbains de voyageurs, les possibilités d'imputation par les organisations syndicales sur le budget qui leur est dévolu ;
Considérant qu'il convient également, afin d'éviter la constitution d'excédents financiers non justifiés par l'AGEFODIA-TU, de pouvoir ajuster les ressources de l'association pour un exercice comptable en fonction des soldes constatés sur l'exercice comptable précédent,
décident :

ARTICLE 1er
Modification de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007
en vigueur étendue

L'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs est annulée et remplacée par l'annexe ci-jointe.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

ARTICLE 3
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Annexe Financement du dialogue social de branche
en vigueur étendue

Par le présent accord, les parties signataires reconnaissent que l'évolution des relations sociales de la branche des transports urbains de voyageurs nécessite la mise en place de moyens permettant d'accroître la qualité du dialogue social et des négociations de branche.

Ils ont donc décidé à l'article 4 du présent accord d'instituer une contribution spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

La présente annexe a pour objet de mettre en place ladite contribution financière et de fixer les conditions dans lesquelles elle sera collectée, gérée et utilisée, ainsi que de mettre en place la structure associative paritaire dédiée à cet effet.

ARTICLE 1er
Fonds de financement du dialogue social de branche
en vigueur étendue

Afin de disposer des ressources nécessaires au financement du dialogue social de branche, il est institué une contribution financière spécifique à la charge des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.
Cette contribution va permettre d'alimenter un fonds de financement du dialogue social de branche géré par une association créée à cet effet.
Le montant de cette contribution appelée annuellement est fixé à 0,1 % de la masse salariale brute totale des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.
La contribution est assise sur la masse salariale brute de l'exercice N – 1.
Le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche mentionnée à l'article 2.1 de la présente annexe pourra décider, au regard des excédents constatés sur un ou plusieurs exercices comptables, de la minoration de la contribution financière appelée auprès des entreprises. En tout état de cause, la minoration de la contribution par le conseil d'administration de l'association ne pourra être supérieure à 20 %.
Pour l'année 2008, la contribution sera calculée au prorata à compter du premier jour du mois suivant la date officielle de création de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche visée à l'article 2 ci-dessous.

ARTICLE 2.1
Création d'une association de gestion du fonds du dialogue social de branche
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord conviennent de créer une association paritaire de gestion du fonds du dialogue social de branche dont les statuts sont annexés. Les formalités de constitution de l'association seront engagées dans un délai maximum de 2 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2.2
Objet de l'association
en vigueur étendue

Cette association a pour objet :

– d'assurer la collecte de la contribution financière spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs destinée à alimenter le fonds du dialogue social de branche, mission dont elle pourra confier l'exécution à un tiers ;
– de gérer le fonds du dialogue social de branche ;
– d'assurer la communication, l'information et le suivi des actions menées paritairement par la branche.

ARTICLE 2.3.1
Modalités de fonctionnement du conseil d'administration de l'association
en vigueur étendue

L'association est administrée par un conseil d'administration paritaire composé d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative dans la branche et signataire du présent accord, ou qui y adhéreraient ultérieurement, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'UTP.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et autant de fois qu'il l'estime nécessaire sur convocation du président et du vice-président par lettre simple, au moins 15 jours avant la réunion.
Tout administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur du même collège en lui donnant procuration.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale ou professionnelle l'ayant désigné.
L'organisation syndicale ou professionnelle ayant désigné un membre du conseil d'administration peut lui retirer son mandat et désigner un nouveau membre.
Le conseil d'administration élit pour 2 ans un président et un vice-président en alternance dans l'un et l'autre collège. Chaque collège propose son candidat au poste.
De même, le conseil d'administration élit pour 2 ans un trésorier, issu du collège du vice-président, et un trésorier adjoint, issu du collège du président. Chaque collège propose son candidat au poste.
Le président et le vice-président veillent au bon fonctionnement de l'association dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts de l'association, les délibérations du conseil d'administration, et le règlement intérieur.
Le président et le vice-président animent les réunions du conseil d'administration.
Ils représentent conjointement l'association en justice et dans les actes de la vie civile.
Le trésorier et le trésorier adjoint assistés d'un comptable sont chargés de l'élaboration du budget, du contrôle de son exécution et du contrôle de la régularité des opérations financières engageant l'association de gestion du fonds du dialogue social.
Ils présentent, chaque année devant le conseil d'administration, les comptes de l'exercice en présence du comptable et de l'expert comptable chargé de la certification des comptes.
La comptabilité est tenue conformément aux principes comptables par un comptable ou cabinet comptable choisi par le conseil d'administration.
Un expert-comptable est choisi par le conseil d'administration pour 2 ans renouvelables. Il présente au conseil d'administration lors de l'approbation des comptes un rapport sur les comptes.
Ce rapport sera également adressé aux membres de la commission paritaire nationale des transports urbains.
L'association se dotera d'un règlement intérieur qui fixera notamment les modalités pratiques de fonctionnement telles : ordre du jour et PV des réunions…
Le secrétariat de l'association est tenu par l'UTP.

Article 2.3.2
Missions du conseil d'administration de l'association

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l'association en toutes circonstances.
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.
Il a notamment pour mission :

– d'approuver annuellement le budget et les comptes de l'association ;
– d'établir le règlement intérieur de l'association et, le cas échéant, y apporter toutes modifications nécessaires ;
– de prendre toutes décisions relatives au fonctionnement de l'association : locaux, matériel, fonctionnement général ;
– de collecter la contribution financière spécifique des entreprises destinée à alimenter le fonds du dialogue social de branche, mission dont il pourra confier l'exécution à un tiers ;
– de contrôler la collecte de la contribution financière des entreprises effectuée par le tiers mandaté ;
– d'affecter les sommes du fonds du dialogue social de branche conformément aux règles édictées par l'article 3 de l'annexe ou ses éventuels avenants à venir de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs ;
– de préciser les conditions, limites et plafond d'affectation des sommes du fonds du dialogue social de branche ;
– de fixer le montant maximum du fonds de réserve constitué sur les excédents de contribution constatés en fin d'exercice conformément aux règles édictées par l'article 3 de l'annexe ou ses éventuels avenants à venir de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs ;
– de décider d'éventuelles affectations exceptionnelles des sommes du fonds du dialogue social de branche non utilisées après constitution du fonds de réserve ;
– de décider, au regard des excédents constatés sur un ou plusieurs exercices comptables, de la minoration du taux de la contribution financière appelée auprès des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente annexe ;
– de placer ou faire placer les sommes du fonds du dialogue social de branche ;
– de compléter et/ou modifier les règles d'affectation et de répartition des sommes du fonds du dialogue social en respectant toutefois les conditions et limites fixées à l'article 4 du présent accord et aux articles 3 et 5 de la présente annexe ;
– de proposer à la commission paritaire nationale toute modification de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs.

Article 2.3.3
Modalités des délibérations

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges, l'un patronal et l'autre des organisations syndicales, est présente ou représentée.
Les décisions du conseil d'administration donnent lieu à un vote par collège. Elles sont adoptées si dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés.
S'il y a désaccord entre les deux collèges, la décision est prise à la majorité des 2/3 par vote individuel des administrateurs présents ou représentés.

ARTICLE 3.1
Principes
en vigueur étendue

Les sommes collectées seront exclusivement consacrées au dialogue social de la branche des transports urbains de voyageurs.
Toutes les sommes seront versées par l'association sur remise de documents justificatifs : une facture correspondante, un bulletin de salaire, une note d'honoraires, un justificatif de frais, une attestation, tout document officiel valant justificatifs.
Tous les paiements effectués par l'association se feront conformément à l'article 5 de la présente annexe et dans les conditions, limites et plafond fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association.
Les décisions de paiement de l'association ne sauraient en aucun cas concerner des dépenses réalisées antérieurement à la date de la première collecte.
Une adhésion au présent accord de branche ne saurait donner lieu à des versements rétroactifs à la date officielle de l'adhésion.

ARTICLE 3.2
Postes d'affectation des sommes du fonds du dialogue social de branche
en vigueur étendue

Les sommes collectées au titre du dialogue social de la branche seront utilisées notamment aux fins et dans les conditions suivantes :

Détachement de salariés en qualité de chargé du dialogue social de branche

Indépendamment des dispositions de l'article 13 de la CCNTU qui demeurent, les parties signataires ont décidé de créer par la présente annexe la fonction de chargé du dialogue social de la branche transport urbain de voyageurs dont les règles de détachement sont déterminées ci-après. Ces règles ne se cumulent pas avec celles de l'article 13 de la CCNTU.
Une organisation syndicale représentative dans la branche pourra demander le détachement, à temps plein ou à temps partiel, auprès d'elle d'un ou plusieurs salariés d'entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs, en qualité de chargé du dialogue social de la branche transport urbain de voyageurs.
Le nombre maximum de chargés du dialogue social dont pourront bénéficier les organisations syndicales représentatives et le volume annuel minimum d'heures de détachement des chargés du dialogue social seront fixés par le conseil d'administration de l'association.
Les chargés du dialogue social de branche auront notamment pour fonctions :

– de participer à la négociation de branche et aux instances paritaires de branche : commissions paritaires nationales, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, commission paritaire de suivi des questions de sécurité, observatoire prospectif des métiers et des qualifications, groupes de travail paritaires, dans la limite des sièges disponibles dans les différentes instances ;
– d'être membre de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social ainsi que du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, dans la limite des sièges disponibles dans ces instances. Les membres syndicaux de l'observatoire doivent nécessairement avoir le statut de chargé du dialogue social.
– plus généralement, d'exercer leurs fonctions dans le cadre du dialogue social de la branche. Les chargés du dialogue social n'ont pas vocation à se substituer aux représentants du personnel des entreprises.
Les chargés du dialogue social qui n'exercent pas exclusivement leur activité au titre du transport public urbain ne pourront bénéficier des financements prévus par la présente annexe qu'au prorata de leur activité pour le transport urbain.
Les chargés du dialogue social bénéficient des dispositions des articles L. 2421-3, L. 2411-5, L. 2421-9 du code du travail dans les mêmes conditions que la protection accordée aux délégués du personnel.
Lorsqu'une convention de détachement est signée entre l'organisation syndicale représentative et l'entreprise de la branche détachant un salarié, une copie sera adressée à l'association de gestion du fonds du dialogue social.
L'organisation syndicale représentative dans la branche pourra obtenir auprès de l'association le remboursement des sommes qu'elle consacre à la rémunération du ou des chargés du dialogue social détachés auprès d'elle, sur présentation des pièces justificatives, notamment la facture qu'établit l'entreprise détachant le salarié à l'organisation syndicale représentative.
Les moyens alloués ne pourront être utilisés que pour le détachement de salariés d'une entreprise relevant de la convention collective des transports urbains de voyageurs. Par ailleurs, le détachement aura pour seul objet le dialogue social et la négociation de la branche des transports urbains de voyageurs.
Le ou les salariés ainsi détachés conservent leur qualification ainsi que leurs droits à l'ancienneté.
A l'issue de leur détachement, les salariés ainsi détachés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds prévus par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des frais exposés par les chargés du dialogue social de la branche pour les besoins de leur mission (transport, hébergement, repas…).
Concernant les frais d'hébergement, de transport et de repas, les frais admissibles au remboursement de l'association s'entendent exclusivement des frais engagés dans le cadre de déplacements professionnels des chargés du dialogue social pour leur activité au titre du dialogue social de branche du transport urbain.
Sont donc notamment exclus des frais pris en charge par l'association les frais liés à une mission qui n'est pas exclusivement liée au dialogue social de branche du transport urbain ainsi que les frais correspondant à une résidence habituelle.

Autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement d'autres frais de fonctionnement liés au dialogue social de branche pour leurs chargés du dialogue social.
Ces frais de fonctionnement seront imputables, pour chacune des organisations syndicales représentatives, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu pour l'année considérée. Le conseil d'administration de l'association pourra décider, en plus du plafonnement ci-dessus, d'un plafonnement en montant financier de ces frais imputables par les organisations syndicales représentatives sur le budget qui leur est dévolu.
Il s'agit notamment de :

– remboursement des dépenses de location de bureaux, notamment dans le cas d'une location par l'organisation syndicale spécifique « transport urbain » à sa confédération, dans la mesure où ces bureaux sont exclusivement affectés aux activités de la branche des transports urbains de voyageurs ;
– remboursement de dépenses liées à l'ameublement et à l'aménagement de ces bureaux ;
– remboursement de frais de secrétariat et de comptabilité.
Le conseil d'administration de l'association déterminera le cas échéant, au-delà des possibilités de remboursement des dépenses ci-dessus, les autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche éligibles au remboursement de l'association.

Moyens matériels : documentations, bureautique, informatique

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des dépenses de documentations, bureautique et informatique de leur représentant membres d'une des institutions paritaires de la branche suivantes : commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité et observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social.

Frais de participation aux réunions paritaires de branche

Les entreprises de la branche dont un ou des salariés non détachés participeront à une réunion de la commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité, seront remboursés sur justificatifs des sommes prises en charge au titre de l'article 12.2° de la CCNTU tel que modifié par l'article 5 du présent accord.

Frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social

L'activité de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, nouvelle instance paritaire créée par le présent accord, nécessitera outre les temps de réunion, des temps de préparation, de secrétariat, des préparations et suivi d'enquêtes, des moyens d'information et de communication ou autres études et travaux décidés par les membres de l'observatoire ou la commission paritaire nationale.
A cette fin, lesdits frais de fonctionnement ou dépenses liés au dialogue social et à la négociation collective seront pris en charge par l'association sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association.
A ce titre, l'UTP pourra se faire rembourser forfaitairement, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, les frais correspondant aux rémunérations et charges sociales des salariés assurant le secrétariat, la préparation et le suivi de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social.

Frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche

Les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche seront pris en charge dans les conditions, limites et plafonds fixés par délibération du conseil d'administration de l'association.
Il s'agit notamment :

– des frais de comptabilité et honoraires d'expertise comptable pour le contrôle des comptes ;
– des frais de secrétariat ;
– des frais de la collecte et de la gestion des fonds du dialogue social de branche ;
– des frais de la structure associative ;
– des remboursements des frais des administrateurs pour les réunions du conseil d'administration de l'association (transport, repas et hébergement) ainsi que des éventuels frais supplémentaires et spécifiques des président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint et de tout autre administrateur à qui une mission spécifique aura été confiée par le conseil d'administration pour les temps de préparation des réunions du conseil d'administration et les divers frais (transport, hébergement, repas, bureautique, informatique, documentation…) ;
– des temps de présence et frais de transport, hébergement et nourriture des administrateurs, justifiés pour les réunions du conseil d'administration de l'association dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'association ;
– des éventuels frais de factures de mise à disposition de personnel à l'association.

Excédents éventuels du fonds du dialogue social de branche

Les excédents constatés à la fin de chaque exercice seront affectés à un fonds de réserve dont le montant maximum sera fixé par le conseil d'administration de l'association sur proposition du trésorier et trésorier adjoint, après avis du comptable.
Si les excédents venaient à dépasser le montant maximum du fonds de réserve, le conseil d'administration de l'association décidera de leur affectation. Il pourra décider du report des sommes excédentaires sur l'exercice suivant et, en plus des affectations mentionnées ci-dessus, d'affecter les sommes excédentaires à tout projet dont l'objet est lié au dialogue social de branche, tel le financement d'études, de recherches, de participation des membres de l'association et de l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social créé par le présent accord à des formations, colloques, ou toute manifestation liée au dialogue social de la branche.
Le conseil d'administration de l'association peut décider d'un report, sur leur budget de l'année suivante, des sommes non dépensées par les organisations syndicales, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu l'année considérée. Pour les sommes non dépensées correspondant à l'exercice 2011, le conseil d'administration de l'association pourra décider de ces reports sans être tenu par cette limite.
Une fraction de l'excédent pourra également être destinée à permettre à l'association d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement dans la branche.
Cette affectation de l'excédent de contribution ne pourra être utilisée que pour les besoins du dialogue social de branche.
Les postes d'affectation prévus à la présente annexe pourront être complétés ou modifiés par délibération du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

ARTICLE 4
Collecte de la contribution financière des entreprises
en vigueur étendue

La contribution visée à l'article 1er de la présente annexe à la charge des entreprises soumises à la CCNTU pourra être collectée par l'association ou un tiers conformément aux dispositions du présent accord, des statuts de l'association ainsi que des délibérations du conseil d'administration. La désignation d'un tiers collecteur se fera par le conseil d'administration de l'association.
Une convention de recouvrement sera alors signée entre l'association de gestion du fonds du dialogue social et l'organisme choisi.
Le recouvrement est fait pour le compte de l'association.
Ce recouvrement devra être distinct des autres contributions collectées par l'organisme sélectionné.
Cet organisme tiendra une comptabilité distincte de celle tenue pour les autres domaines de l'organisme collecteur.
L'organisme collecteur fournira, annuellement et sur demande à l'association, la liste des entreprises collectées, le montant exacte de la collecte, tous documents, y compris comptables, relatifs à ladite collecte.

ARTICLE 5
Répartition du fonds du dialogue social
en vigueur étendue

Dans le respect de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, de la présente annexe ainsi que des modalités, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, la contribution entre les différents postes d'affectation défini à l'article 3 de la présente annexe sera répartie comme suit :

– 80 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2 de la présente annexe :
– détachement de salariés en qualité de chargé du dialogue social de branche ;
– dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche ;
– autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche ;
– moyens matériels : documentations, bureautique, informatique.
Ce budget de 80 % sera réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions suivantes :
– 15 % de ce budget sera réparti à parts égales entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche dans la limite du détachement d'un salarié à mi-temps. La somme ainsi déterminée par l'organisation syndicale constituera une somme maximale dont pourra bénéficier l'organisation syndicale sur justificatifs ;
– 85 % de ce budget sera ensuite réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche en proportion de leur influence en nombre de délégués du personnel titulaires élus.
Conformément à l'article 3.3 du présent accord, l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social déterminera l'influence desdites organisations sur la base du nombre de délégués du personnel titulaires élus par organisation.
En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra décider de minorer la part des 80 % ;

– 20 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour les autres postes d'affectation :
– le remboursement des frais afférents aux réunions paritaires des salariés non détachés dans les conditions fixées à l'article 12.2° de la CCNTU, modifié par l'article 5 du présent accord ;
– les frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social ;
– les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

ARTICLE 6
Statuts de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche
en vigueur étendue

Les statuts de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche seront mis en conformité avec la présente annexe lors du conseil d'administration de l'association qui suit sa signature.

Signataires
en vigueur étendue

Fait à Paris, le 5 décembre 2011.

(Suivent les signatures.)

FAT UNSA
en vigueur non-étendue

Paris, le 30 août 2013.
La fédération autonome des transports (FAT UNSA), 56, rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur,
Les récentes mesures de représentativité des organisations syndicales placent l'UNSA au rang des organisations représentatives sur la branche des transports urbains de voyageurs.
Aussi, dans le but de régulariser sa situation, nous vous informons que l'UNSA confirme, et le cas échéant, renouvelle son adhésion à la convention collective des transports urbains de voyageurs et ses annexes ainsi que son adhésion à tous les accords de branche.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.
Le secrétaire général.

Création d'une commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis le 26 mai 2014 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :
Considérant les dispositions du code du travail précisant les modalités de négociation et de conclusion d'accords d'entreprise ou d'établissement par les représentants élus au comité d'entreprise ou par les délégués du personnel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
Considérant qu'il résulte en particulier de l'article L. 2232-21 du code du travail que dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail ;
Considérant que, aux termes des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, une commission paritaire de branche se prononce sur la validité des accords conclus par les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par les délégués du personnel,
décident :

ARTICLE 1er
Création et objet de la commission paritaire nationale de validation des accords - transports urbains
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire nationale de validation des accords - transports urbains (ci-après CPNV-TU), dont le champ de compétence professionnel et géographique est celui de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
La CPNV-TU a pour rôle exclusif de vérifier la validité des accords collectifs conclus, sur le fondement des articles L. 2232-21 et suivants, entre l'employeur, ou son représentant, et les représentants élus du personnel.
Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, elle vérifie ainsi uniquement que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 2
Composition
en vigueur étendue

La CPNV-TU est composée :
– d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant siégeant en l'absence du titulaire de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, ayant le statut de chargé du dialogue social de la branche transports urbains de voyageurs, tel que prévu par l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs ;
– d'un nombre égal de représentants de l'UTP.
Chaque membre présent dispose d'une voix.
En cas d'absence du représentant titulaire, celui-ci est remplacé par le représentant suppléant.
En cas d'absence du représentant titulaire et du suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un autre représentant de la CPNV-TU du même collège.

ARTICLE 3.1
Procédure applicable
en vigueur étendue

En cas de conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement en application de l'article L. 2232-21 du code du travail, la partie signataire la plus diligente transmet à la CPNV-TU :
– un exemplaire de l'accord signé dont elle demande la validation ;
– les pièces attestant de la validité de la procédure :
– les nom, adresse et code NAF de l'entreprise ;
– un document indiquant, à la date de la signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par le code du travail ;
– la qualité de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé ;
– la copie du formulaire CERFA des procès-verbaux des dernières élections des représentants du personnel ayant précédé l'accord (résultats du premier tour pour chaque collège et, le cas échéant, procès-verbal de carence aux élections du comité d'entreprise) ;
– une copie des courriers que l'entreprise a adressés, préalablement à la négociation de l'accord, au siège national de chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche pour les informer de sa décision d'engager des négociations.
La CPNV-TU se prononce dans les 4 mois à compter de la réception du dossier complet mentionné ci-dessus. A défaut, l'accord est réputé avoir été validé.
En l'absence d'opposition motivée d'au moins 50 % des membres présents ou représentés, l'accord est validé. A défaut, il est réputé non écrit.
Le ou les membres s'opposant à l'accord transmis doivent motiver leur décision, en précisant la disposition légale, réglementaire ou conventionnelle qui n'est pas respectée.
A défaut, le vote du membre de la CPNV-TU est considéré comme une abstention.
La décision de la CPNV-TU est envoyée dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réunion, par lettre recommandée avec avis de réception ou par e-mail, aux parties signataires de l'accord qui a été transmis à la CPNV-TU.

ARTICLE 3.2
Présidence et secrétariat
en vigueur étendue

La CPNV-TU élira en alternance, tous les 2 ans, un président et un vice-président, l'un représentant les salariés, l'autre les employeurs. Chaque collège présentera son candidat.
Le secrétariat de la CPNV-TU est assuré par l'UTP.
A ce titre :
– les accords dont la validation est demandée ainsi que les pièces attestant de la validité de la procédure mentionnées ci-dessus doivent être envoyés en courrier recommandé avec avis de réception par la partie la plus diligente au siège de l'UTP, actuellement au 17, rue d'Anjou, 75008 Paris ;
– l'UTP convoque la CPNV-TU dans les 2 mois suivant la réception du dossier complet ;
En cas de dossier incomplet, elle demande les pièces complémentaires aux parties. A défaut d'envoi par les parties dans un délai de 2 mois, elle adresse à celles-ci une décision d'irrecevabilité, qui vaut rejet de la validation ;
Les membres représentés communiquent une copie de leur pouvoir à l'UTP ;
Les réunions de la CPNV-TU se déroulent au siège de l'UTP ;
L'UTP adresse la décision de la CPNV-TU à l'ensemble des signataires de l'accord qui a été transmis pour validation. En l'absence d'adresse connue des représentants élus du personnel ayant signé l'accord, elle transmettra la décision à l'entreprise, en lui demandant expressément de communiquer celle-ci aux représentants élus du personnel signataires.

ARTICLE 3.3
Incompatibilité
en vigueur étendue

Dans l'hypothèse où l'un des membres de la CPNV-TU est salarié d'une entreprise soumettant un accord à validation, celui-ci ne pourra participer à la commission étudiant ledit accord. Dans ce cas, à titre exceptionnel, pour la réunion de la CPNV-TU en cause, un autre représentant pourra être désigné par le collège auquel appartient le représentant empêché.

ARTICLE 3.4
Prise en charge des dépenses des représentants des organisations syndicales de salariés membres de la CPNV-TU
en vigueur étendue

Les représentants des organisations syndicales de salariés membres de la CPNV-TU ayant la qualité de chargés du dialogue social de la branche transports urbains de voyageurs, ils bénéficient des règles de prise en charge des dépenses prévues notamment par l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs et par l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de cet accord.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions définies aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail ou dénoncé dans les conditions définies à l'article L. 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 6
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du tavail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Mise en œuvre du pacte de responsabilité
en vigueur étendue

Considérant le pacte de responsabilité et de solidarité initié par le gouvernement au début de l'année 2014, dont l'objectif est d'insuffler une dynamique forte et durable de rétablissement de la compétitivité des entreprises au service de l'investissement et de l'emploi ;
Considérant les engagements pris par les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel, concrétisés par les relevés de conclusions des réunions paritaires des 28 février et 5 mars 2014 ;
Considérant les difficultés actuelles de la situation du marché du travail au niveau national ;
Considérant la situation du secteur du transport urbain de voyageurs dont les entreprises demeurent créatrices d'emplois malgré les difficultés actuelles d'investissement des autorités organisatrices de transport dans le développement des services urbains de transport de voyageurs ;
Considérant qu'ils ont en la matière une responsabilité particulière, en tant que représentants d'un secteur de service public, à participer solidairement à la mise en œuvre de ce pacte de responsabilité et de solidarité devant conduire à une amélioration nationale de la situation de l'emploi,
les partenaires sociaux de la branche du transport urbain de voyageurs conviennent d'agir ensemble pour mettre en œuvre le pacte de responsabilité en s'engageant sur des objectifs de création d'emplois dans les entreprises de la branche ainsi que sur la poursuite de l'amélioration constante de la qualité des emplois du secteur.
Les partenaires sociaux de la branche du transport urbain de voyageurs conviennent dans ce cadre des dispositions suivantes :

Titre Ier Déclinaison du pacte de responsabilité au sein de la branche des transports urbains
ARTICLE 1er
Engagements en termes d'emplois
en vigueur étendue

La branche des transports urbains de voyageurs se donne pour objectif de créer 1 200 nouveaux emplois en contrat à durée indéterminée sur la période 2015-2017, prolongeant ainsi la dynamique de création d'emplois de la branche.

ARTICLE 2
Développement du recours à la formation en alternance
en vigueur étendue

Depuis la signature des premiers accords relatifs à la formation professionnelle des salariés dans la branche des transports urbains de voyageurs, les partenaires sociaux affirment avec constance leur volonté de valoriser les contrats de formation en alternance et le contrat d'apprentissage en tant que mode privilégié d'accès à la profession.
Soucieux de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et s'inscrivant dans le plan de relance de l'apprentissage impulsé par le gouvernement, les partenaires sociaux du transport urbain tiennent à souligner de nouveau leur fort attachement au recours aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation et à favoriser le maintien en CDI des salariés ainsi formés.
La branche des transports urbains de voyageurs se donne ainsi pour objectif de porter le nombre de salariés recrutés en alternance au sein de la branche à 380 par an d'ici à 2017.

ARTICLE 3
Engagements pour la mixité et l'égalité professionnelle hommes-femmes
en vigueur étendue

La branche des transports urbains de voyageurs, convaincue de la nécessité de poursuivre un objectif d'égal accès à tous aux métiers du transport urbain, s'engage à poursuivre et à développer la promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et se donne pour objectif d'accentuer plus avant la mixité des métiers du transport urbain.
Dans ce cadre, la branche du transport urbain s'engage à poursuivre les efforts en vue de l'augmentation constante de la part des femmes au sein des effectifs de la branche et à réfléchir au développement de l'attractivité des métiers, notamment de la conduite, auprès des femmes.

ARTICLE 4
Emploi des travailleurs en situation de handicap
en vigueur étendue

La branche des transports urbains de voyageurs estime, en tant que gestionnaire d'un service public, avoir des responsabilités particulières en matière d'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap.

Bien que la structure des entreprises de transport urbain implique un taux important d'emplois à conditions d'aptitude particulières, restreignant ainsi les possibilités d'y accéder, la branche s'engage à porter une attention particulière à l'évolution de l'emploi des salariés en situation de handicap.

Dans cet objectif, les partenaires sociaux de la branche suivront annuellement l'évolution du niveau d'emploi des travailleurs en situation de handicap, à l'occasion de la présentation du bilan social annuel de branche.

Nota : L'article 4 de l'accord de branche du 12 novembre 2014 prévoit des stipulations concernant l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Par application des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, tout accord d'entreprise conclu postérieurement au présent accord de branche ne peut comporter de stipulations différentes de celles visées à l'article 4 de l'accord de branche du 12 novembre 2014, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. (art. 1er de l'accord du 10 décembre 2018 - BOCC 2019-14, étendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 25 juin 2021)

ARTICLE 5
Etude de la mise en place d'un contrat d'études prospectives
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux estiment qu'une vision prospective de l'évolution de l'emploi et des qualifications dans les entreprises de la branche du transport urbain de voyageurs est indispensable, afin de pouvoir orienter leurs actions autour des problématiques identifiées de l'emploi dans le secteur.
En conséquence, les partenaires sociaux s'engagent à étudier la mise en place avec l'Etat d'un contrat d'études prospectives ayant pour objectifs de :
– dresser à court et à moyen terme un diagnostic de l'emploi ;
– développer une meilleure connaissance des métiers, des emplois et des qualifications, de leurs évolutions à partir des données économiques, démographiques, technologiques, organisationnelles et sociales ;
– proposer des scénarios d'évolution à moyen terme ;
– de produire, au vu des résultats obtenus, des préconisations en matière d'actions pour accompagner dans les meilleures conditions possible les évolutions de l'emploi et des compétences dans le champ concerné.
Les partenaires sociaux conviennent ainsi de confier à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du transport urbain (OPMQ), sous la responsabilité de la CPNE, la conclusion éventuelle et le suivi d'un tel dispositif au niveau de la branche.
Enfin, ils estiment que tout ou partie du financement d'un tel contrat d'études prospectives, en ce qu'il s'inscrit pleinement dans le cadre du dialogue social dans la branche, pourrait être demandé à l'AGEFODIA-TU.

ARTICLE 6
Négociation sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés
en vigueur étendue

Afin de favoriser le développement et le maintien dans l'emploi des salariés tout au long de leur vie professionnelle, les partenaires sociaux de la branche du transport urbain de voyageurs estiment nécessaire d'engager une négociation sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés.
Cette négociation devra ainsi porter sur :
– l'ensemble des moyens nécessaires afin de prévenir, tout au long de la vie professionnelle, les difficultés rencontrées par certains salariés du secteur, notamment par le biais de la formation professionnelle et de la prévention des risques professionnels ;
– l'accompagnement des salariés en fin de carrière ;
– l'accompagnement de l'ensemble des salariés en situation d'inaptitude.
Dans ce cadre, ils s'engagent à ouvrir dans les meilleurs délais les négociations, afin de mettre en place dans la branche les outils nécessaires au renforcement de la sécurisation des parcours professionnels des salariés.

Titre II Dispositions diverses et de suivi
ARTICLE 7
Suivi de l'application du pacte de responsabilité au sein de la branche
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des transports urbains conviennent de confier à la CPNE le suivi de l'application du présent accord.
A l'occasion de la réunion annuelle de présentation du rapport social de branche, la CPNE fera le point de l'application du présent accord, notamment concernant ces objectifs quantitatifs.

ARTICLE 8
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Formation professionnelle tout au long de la vie
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche, en signant différents accords relatifs à la formation professionnelle depuis plus de 30 ans, ont à plusieurs reprises exprimé leur volonté commune de renforcer et de développer la formation professionnelle dans le transport urbain de voyageurs.
Sous l'effet de réformes successives, le cadre juridique de la formation professionnelle a profondément évolué.
Parallèlement, analysant le contexte dans lequel évoluait à l'époque la profession – évolution de la technologie et des techniques, du tissu urbain, du contexte économique et social, du comportement des populations urbaines, des exigences des autorités organisatrices du transport –, les partenaires sociaux de la branche constataient que la formation professionnelle était un outil déterminant de préparation et d'accompagnement des changements tant pour les entreprises que pour les salariés.
C'est pourquoi, depuis 1985, plus de dix accords et avenants ont été conclus en matière de formation professionnelle dans le secteur des transports publics urbains.
Les accords conclus par les partenaires sociaux, complets et ambitieux, vont au-delà des obligations légales. L'accent a notamment été mis sur les points suivants :
– définition de trois actions prioritaires de formation continue spécifiques à la branche :
– la protection des personnes et des biens ;
– les actions de formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité contribuant au développement et à l'amélioration du dialogue social ;
– la validation des acquis de l'expérience.
Un financement spécifique à la branche a été mis en place pour le financement de ces actions :
– définition des orientations et actions apparaissant prioritaires à la branche au titre des différents dispositifs de formation ;
– définition des diplômes et titres particulièrement adaptés à l'activité des réseaux de transport urbain de voyageurs ;
– accès à la formation professionnelle pour l'ensemble des catégories de salariés, y compris l'encadrement. L'accent a été mis sur les périodes de professionnalisation, afin notamment de prévenir l'inaptitude professionnelle et de mettre l'accent sur la mobilité professionnelle ;
– accueil et insertion professionnelle des salariés dans les entreprises :
– pour les jeunes, par le biais des contrats d'apprentissage et d'alternance. Allant au-delà des obligations légales, les partenaires sociaux ont notamment prévu une priorité d'embauche après obtention par le jeune du titre ou du diplôme, une rémunération plus favorable que les règles légales, un suivi par des maîtres d'apprentissage et tuteurs formés à cet effet ;
– pour les salariés de plus de 26 ans, le bénéfice d'une formation de mise à niveau ;
– mise en place de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) et de l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences (OPMQC).
Le dernier accord sur la formation professionnelle, conclu le 28 janvier 2010, réaffirme et confirme l'ensemble de ces orientations.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, faisant suite à l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, a pour objectif de « faire de la formation professionnelle à la fois un levier de la sécurisation de l'emploi et de la compétitivité de nos entreprises ».
Pour cela, de nouveaux dispositifs, notamment le compte personnel de formation ou le conseil en évolution professionnelle, ont été mis en place, alors que d'autres dispositifs, comme les périodes de professionnalisation, l'entretien professionnel ou le plan de formation, ont été repensés.
Les partenaires sociaux de la branche transport urbain souscrivent à cette nouvelle impulsion, et souhaitent compléter et modifier leur accord « Formation professionnelle », afin de prendre en compte les évolutions législatives intervenues et réaffirmer les objectifs de la branche en la matière :
– renforcer le professionnalisme de tous, à tous les niveaux d'emplois, et ce dès l'entrée dans la profession, quel qu'ait été le mode de recrutement, tout en mettant particulièrement l'accent sur l'accès des personnes non qualifiées et des personnes en difficultés d'insertion ;
– permettre aux entreprises de transport public urbain de s'adapter aux évolutions des métiers et des technologies et ainsi de mieux répondre aux exigences des utilisateurs du service public ;
– anticiper et favoriser une adaptation permanente de chaque salarié à l'évolution de son métier par l'acquisition de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire en permettant de prévenir toute inadéquation ou inaptitude professionnelles ;
– donner aux salariés les moyens de leur accomplissement personnel en facilitant leur évolution professionnelle dans leur emploi ou dans un emploi différent au sein de l'entreprise et, s'ils le souhaitent, en accompagnant la mobilité en dehors de l'entreprise. Le nouvel entretien professionnel, le compte personnel de formation sont des outils permettant au salarié d'être acteur de son évolution professionnelle ;
– apporter une contribution à la gestion anticipée des emplois et des métiers ;
– favoriser et encourager l'égal accès de tous les salariés à la formation professionnelle, quels que soient leurs profils, afin de favoriser la plus grande diversité mais également la mixité dans les effectifs des entreprises à tous les niveaux de qualification.
Par ailleurs, ils rappellent leur volonté commune de voir prises en compte toutes les dimensions de la formation professionnelle :
– sur l'accès à la profession, les partenaires sociaux souhaitent favoriser l'acquisition de diplômes et de qualifications professionnelles intrinsèquement liés à l'activité, tout particulièrement concernant les métiers de la conduite, pour l'acquisition de la qualification initiale minimum obligatoire instituée par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007, et ce dans le cadre des contrats de professionnalisation et des contrats d'apprentissage.
Ils soulignent que la branche s'est donné des objectifs quantitatifs en termes de recours aux contrats en alternance, qui s'ajoutent aux mesures qualitatives prévues par le présent accord : priorité d'embauche, rémunération conventionnelle plus favorable que les minimums légaux notamment ;
– sur la formation continue, les partenaires sociaux souhaitent poursuivre leurs efforts dans le sens de l'adaptation des plans de formation et, en particulier, entreprendre des plans pluriannuels. Ils mettent l'accent, pour les métiers de la conduite, sur les formations continues obligatoires à suivre tous les 5 ans comme gage de professionnalisme sans cesse accru.
Ils insistent tout particulièrement sur les actions spécifiques de formation de la branche, en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens, en matière de dialogue social et de validation des acquis de l'expérience, financées par une contribution conventionnelle additionnelle au plan de formation.
Sur le financement, les partenaires sociaux constatent l'importance des sommes d'ores et déjà consacrées par les entreprises au développement de la formation, allant bien au-delà des obligations légales et conventionnelles, et réaffirment leur volonté d'action en la matière.
Les partenaires sociaux de la branche souhaitent également rappeler que le présent accord s'inscrit dans l'objectif plus général de lutte contre toute forme de discrimination, de promotion de l'égalité de traitement et de promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Ils insistent sur le fait que, comme en matière de recrutement, l'évolution professionnelle des salariés doit reposer exclusivement sur des critères objectifs prenant en compte les compétences exercées et la performance individuelle.
Ainsi, conscients de l'importance de la formation professionnelle continue dans le maintien et le développement des compétences et des capacités professionnelles des salariés, les partenaires sociaux considèrent que l'égalité d'accès à la formation professionnelle constitue un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans l'évolution des qualifications et dans l'évolution professionnelle.
Ils invitent les entreprises à porter une attention particulière à certains publics, notamment les seniors pour l'aménagement de leur fin de carrière et les salariés handicapés, ainsi qu'aux salariés en inaptitude temporaire ou définitive à leur poste de travail.
Ils incitent également les entreprises à poursuivre et à développer la promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dans l'objectif d'accentuer plus avant la mixité des métiers du transport public urbain.
Ils soulignent l'existence de nombreux outils de formation institués dans la branche, destinés à favoriser le maintien, l'adaptation et l'évolution dans l'emploi, comme les périodes de professionnalisation et, le bilan de compétences, ouverts en priorité aux salariés après 20 ans de vie professionnelle et en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 1 an.
Enfin, les parties signataires rappellent que cet accord s'inscrit dans le cadre de l'ensemble des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la branche.


Titre Ier Orientations et actions prioritaires de la branche en matière de formation professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires de la branche s'associent aux signataires des accords nationaux interprofessionnels des 14 décembre 2013 et 5 octobre 2009 lorsqu'ils considèrent que :
– le niveau et l'évolution des compétences des salariés sont un levier déterminant de la compétitivité des entreprises et constituent un élément structurant de la sécurisation des parcours professionnels des personnes ;
– chaque salarié doit être en mesure, tout au long de sa vie professionnelle, de développer, de compléter ou de renouveler sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, notamment avec des outils de formation fournis par l'employeur.
Dans ce but, les partenaires sociaux de la branche définissent les orientations et actions prioritaires suivantes.

ARTICLE 1.1
Orientations prioritaires de formation
en vigueur étendue

Les parties signataires recommandent aux entreprises, à l'aide des différents dispositifs de formation, de concourir prioritairement aux formations initiales et continues qui contribuent :
– à la professionnalisation, grâce aux actions permettant la mise à niveau, le maintien et le développement des connaissances de base de toutes les catégories de salariés, tout particulièrement pour les salariés les moins qualifiés ;
– au développement de la capacité d'adaptation, grâce aux actions tendant à :
– favoriser l'évolution et le parcours professionnel, la reconversion interne ou externe, la mobilité choisie, professionnelle ;
– anticiper et accompagner l'évolution des métiers : nouvelles technologies, développement de la qualité de service ;
– prévenir les inadaptations de compétences chez les catégories de salariés les plus sensibles par l'utilisation, notamment, des périodes de professionnalisation ;
– adapter l'employabilité des salariés en fin de carrière qui ne seraient plus en mesure d'exercer tout ou partie de l'activité liée à leur emploi ;
– à la formation en alternance, qu'il s'agisse du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage, plus particulièrement à l'acquisition d'un des diplômes, titres et certificats de qualification professionnelle visés à l'annexe I du présent accord ;
– à l'anticipation et à la résolution des inadéquations professionnelles liées notamment à l'in- aptitude ;
– à la transmission des connaissances et des savoir-faire, notamment les actions de formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage ;
– au développement de la culture économique et sociale chez les salariés, pour permettre notamment une meilleure compréhension de l'entreprise et du contexte dans lequel elle évolue ;
– à l'élaboration objective de parcours individuels de formation, notamment les actions liées à la mise en œuvre, à la tenue et au suivi des entretiens individuels.

ARTICLE 1.2
Actions de formation spécifiques à la branche
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent que les actions spécifiques retenues par la branche depuis 1996 et bénéficiant d'un financement destiné à cette fin doivent être maintenues, à savoir :
– les actions de formation continue relatives à la sécurité et à la protection des personnes et des biens, telles que définies dans l'accord sécurité du 17 avril 2007 ;
– les actions de formation contribuant au développement et à l'amélioration du dialogue social, telles que définies dans l'article 10, chapitre II du titre II, de l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public dans les transports publics urbains de voyageurs ;
– les actions de formation continue permettant aux salariés d'obtenir les diplômes ou titres homologués inscrits au répertoire national des certifications professionnelles ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la profession, tout particulièrement dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, dont l'importance a été réaffirmée par l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009.
Ces actions sont financées spécifiquement comme indiqué à l'annexe VI du présent accord.

ARTICLE 1.3
Actions prioritaires au titre de la professionnalisation
en vigueur étendue

Dans le cadre général défini à l'article 1.1 du présent accord, les parties signataires estiment notamment prioritaires pour la professionnalisation les actions de formation suivantes :
– dans le cadre du contrat de professionnalisation, les formations diplômantes et qualifiantes, et spécialement les formations visant à acquérir l'un des titres et diplômes visés à l'annexe I du présent accord, ainsi que le passage du permis D et l'acquisition de la qualification initiale minimum obligatoire instituée par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 ;
– dans le cadre de la période de professionnalisation, les formations liées à l'adaptation aux nouvelles technologies et aux nouveaux contextes, afin notamment de prévenir toute inaptitude professionnelle, les formations de formateurs, les formations visant à acquérir l'un des titres et diplômes visés à l'annexe I du présent accord, les formations aux nouveaux métiers du transport public ainsi que les actions destinées à favoriser la mobilité professionnelle.
Pour les métiers de la conduite, sont ainsi considérés comme prioritaires le passage des habilitations tramway, métro et trolleybus, le passage de la formation continue obligatoire dite « passerelle » ainsi que les actions destinées à favoriser la mobilité et l'évolution professionnelles, notamment vers les emplois liés aux nouveaux métiers du transport public.

ARTICLE 1.4
Actions prioritaires dans le cadre du compte personnel de formation
en vigueur étendue

Dans le cadre général défini à l'article 1.1 du présent accord, les parties signataires estiment notamment prioritaires, dans le cadre du compte personnel de formation, les formations figurant sur la liste de formations éligibles établie par la CPNE.
La CPNE pourra procéder à un réexamen semestriel de la liste de formations éligibles qu'elle a établie, au regard de l'évolution des besoins et de la prise en compte, le cas échéant, des nouveaux titres, diplômes et certifications reconnues.

ARTICLE 1.5
Actions prioritaires dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi
en vigueur étendue

Dans le cadre général défini à l'article 1.1 du présent accord, les parties signataires estiment notamment prioritaires, dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi définie à l'article L. 6326-1 du code du travail, les actions de formation suivantes :
– pour l'ensemble des métiers de l'entreprise, les actions de formation concourant à une remise à niveau des apprentissages de base, des approches comportementales et relationnelles, les actions de formation liées à la santé et à l'hygiène de vie (gestes et postures, gestion du stress et des conflits, prévention des addictions, secourisme, etc.), les actions relatives aux règles de la vie civile et sociale dans ses applications professionnelles, ainsi que les actions concourant à l'acquisition de titres et de diplômes tels que visés à l'annexe I du présent accord ;
– plus spécifiquement pour les métiers de la conduite, l'acquisition du permis D, l'acquisition de la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs, de la formation continue obligatoire et de la formation continue obligatoire dite « passerelle » voyageurs au sens du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007.

ARTICLE 2
Modalités de mise en œuvre des orientations et actions prioritaires de la branche
en vigueur étendue

Outre les priorités visées à l'article 1er ci-dessus, la CPNE peut proposer à la commission paritaire nationale les orientations et/ou les actions prioritaires à l'intention de la section professionnelle « transport urbain » de l'OPCA Transports et services. Elle assure le suivi de leur application.
Les travaux de l'observatoire paritaire des métiers, des qualifications et des compétences (OPMQC) aideront la CPNE à élaborer ses propositions.
Les nouvelles orientations et/ou actions qui auraient été ajoutées seront portées à la connaissance des entreprises, qui en informeront leurs institutions représentatives du personnel (IRP) élues, pour être prises en compte dans leur plan de formation.
Dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, les organisations signataires attirent tout particulièrement l'attention des entreprises sur :
– l'importance de l'utilisation concertée des actions inscrites dans les plans de formation et leur articulation éventuelle avec le compte personnel de formation, dans l'intérêt conjoint du salarié et de l'entreprise ;
– l'intérêt qu'il y a à élaborer des programmes de formation pluriannuels qui prennent en compte les orientations et actions prioritaires du présent chapitre, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, les technologies, les modes d'organisation du travail.
Les parties signataires rappellent que l'adhésion de la branche à l'OPCA Transports et services facilite l'accès au financement pour la mise en œuvre de ces plans de formation pluriannuels.

ARTICLE 3
Reconnaissance des titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle
en vigueur étendue

Afin de prendre en compte la mobilité des salariés et dans le cadre de la mise en place d'une filière diplômante et d'une filière qualifiante, les parties signataires précisent que les diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE le sont aussi par l'ensemble des entreprises de transport urbain.
La liste des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle reproduite en annexe I du présent accord contient les diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle reconnus prioritaires par la branche.
La CPNE procédera à un examen annuel de cette liste afin d'en proposer les modifications éventuelles à la commission paritaire nationale.
S'agissant des diplômes, les niveaux de formation sont définis par la circulaire de l'Education nationale du 11 juillet 1967 reproduite ci-dessous.

Niveau Définition
I et II Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou de licence.
III Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur (BTS), du diplôme des instituts universitaires de technologie ou de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur (2 ans de scolarité après le baccalauréat).
IV IV a. Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (BT), du brevet supérieur d'enseignement commercial (BSEC) (3 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré).
IV b. Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise (2 ans de formation au moins et pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation de niveau V).
IV c. Cycle préparatoire (en promotion sociale) à l'entrée dans un cycle d'études supérieures ou techniques supérieures.
V Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) (2 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré) et du certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Provisoirement, formation du niveau du brevet d'études du 1er cycle (BEPC).
V bis Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximum de 1 an au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du titre à finalité professionnelle (TP).
VI Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire.

Titre II Formation professionnelle initiale
Chapitre Ier Accueil et insertion professionnelle des salariés dans le cadre de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation
en vigueur étendue

Les salariés recrutés pour l'emploi de conducteur doivent détenir une qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs définie par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 et les textes pris en application.
Les autres salariés non formés à la qualification requise pour l'emploi au titre duquel ils sont recrutés suivent une formation à leur entrée dans une entreprise de la branche en respectant le référentiel métier requis, et ce quel qu'ait été leur mode de recrutement.

ARTICLE 4
Cadre législatif, réglementaire et conventionnel
en vigueur étendue

Depuis 2003, les parties signataires affichent tout leur attachement à voir privilégier par les entreprises de la branche l'utilisation des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation permettant d'obtenir un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle comme moyen d'accès à la profession. (1)
Elles réaffirment leur volonté commune d'utiliser ces outils, gage d'une professionnalisation accrue des salariés du transport public, et reconnaissent les compétences des personnels déjà formés, et notamment ceux provenant d'autres secteurs du transport.
Elles rappellent que le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 a institué l'obligation de détenir, pour les salariés occupant l'emploi de conducteur, une qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs et que les titres professionnels et diplômes liés à l'activité de conduite, obtenus dans le cadre de contrats de professionnalisation et de contrats d'apprentissage, attribuent la qualification initiale minimum obligatoire permettant la conduite d'un véhicule de transport en commun.
Elles soulignent l'importance qu'elles attachent à cette qualification initiale obligatoire et aux titres permettant son acquisition.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail.
(Arrêté du 22 mars 2016 - art. 1)

ARTICLE 5
Contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation
en vigueur étendue

Depuis 1985, dans une démarche continue, les parties signataires affichent leur volonté de valoriser les formations en alternance et le contrat d'apprentissage en tant que mode privilégié d'accès à tous les niveaux de la nomenclature des diplômes et des titres homologués, de niveaux V à I, et ont souhaité en faire une voie de formation diplômante et qualifiante de la branche.
Elles réaffirment leur volonté en ce sens, notamment dans le cadre de l'obtention des titres et diplômes visés à l'annexe I du présent accord, et souhaitent examiner la possibilité de créer des filières diplômantes et qualifiantes dans la branche, notamment par la création de certificats de qualification professionnelle pour les cas où il n'existe ni titre ni diplôme correspondant.
Les parties signataires demandent que la CPNE, notamment dans le cadre de la préparation de diplômes ou titres homologués de niveau V, veille tout particulièrement à ce que la durée des contrats soit adaptée, prenant en compte tout autant la formation initiale que le niveau requis pour l'emploi pour permettre à l'ensemble des personnes sans qualification, et ce quel que soit leur niveau initial, d'accéder à des formations qui leur donnent les meilleures possibilités d'insertion et préservent leurs chances d'une évolution professionnelle ultérieure, conformément aux orientations et aux actions prioritaires définies à l'article 1er du présent accord et à la mission de service public incombant aux entreprises de transport urbain.
Les partenaires sociaux rappellent l'importance qu'ils attachent au développement de l'alternance dans les entreprises.
La branche se donne ainsi pour objectif de porter le nombre de salariés recrutés en alternance au sein de la branche à 380 par an sur chacune des trois prochaines années.
En matière d'apprentissage, la branche se fixe pour objectif la conclusion de 100 contrats par an sur chacune des trois prochaines années. Les partenaires sociaux soulignent que le présent accord de branche, en fixant des dispositions plus favorables que la loi, notamment en matière de rémunération des apprentis et de priorité d'embauche, est de nature à permettre la réalisation de cet objectif.

ARTICLE 6
Maître d'apprentissage et tuteur
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat dans l'entreprise est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.
Elles souhaitent donc encourager la fonction tutorale des salariés volontaires, en particulier dans les dernières années d'activité, étant rappelé que le départ en retraite des salariés peut constituer une perte d'expertise pour l'entreprise.
Le maître d'apprentissage (personne en charge de la formation de l'apprenti dans le cadre du contrat d'apprentissage) ou le tuteur (personne en charge de la formation du salarié dans le cadre du contrat de professionnalisation) contribue à ce que les apprentis, bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou nouveaux embauchés acquièrent, dans l'entreprise, des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou au diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation. Ce suivi régulier des personnes placées sous sa responsabilité requiert des aptitudes en la matière et des disponibilités suffisantes pour intervenir, en cas de besoin, auprès d'eux.
Les « référents » désignés dans le cadre des contrats de génération peuvent exercer les fonctions de maîtres d'apprentissage ou de tuteurs. Dans ce cas, les stipulations prévues par le présent accord pour les maîtres d'apprentissage ou les tuteurs s'appliquent à eux.
Les conditions d'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ou de tuteur sont définies par les annexes II et III du présent accord.
Afin d'améliorer leur professionnalisation, les maîtres d'apprentissage et tuteurs qui exercent pour la première fois ces fonctions, qui les ont exercées sans avoir bénéficié d'une formation ou qui ne les ont pas exercées depuis 10 ans suivront une formation initiale d'une durée comprise entre 2 jours et 5 jours.
En outre, l'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.
Les modalités d'application et de mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6 sont fixées aux annexes II, III et VI du présent accord.

Chapitre II Accueil et insertion professionnelle des salariés ayant été recrutés hors apprentissage ou professionnalisation
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les salariés ayant été recrutés dans une entreprise de la branche autrement que par contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, notamment ceux âgés de 26 ans et plus, bénéficient dès leur entrée dans la profession d'une formation de mise à niveau des connaissances requises pour assurer l'emploi pour lequel ils sont recrutés.
Dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, ces salariés pourront voir sanctionner leur expérience professionnelle par un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, les amenant ainsi au même niveau de qualification que les salariés recrutés à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, tels que reconnus à l'annexe I du présent accord.
Les salariés recrutés en qualité de conducteur doivent en tout état de cause, s'ils ne sont pas recrutés par contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation dont le titre ou le diplôme vaut formation initiale minimum obligatoire, avoir respecté les dispositions du décret du 11 septembre 2007. L'obtention de cette qualification fait partie des priorités dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, telles que définies dans l'article 1.5 du présent accord.

Titre III Formation professionnelle continue tout au long de la vie
Chapitre Ier Outils d'aide à l'élaboration du parcours de formation professionnelle tout au long de la vie
ARTICLE 8.1
Principes du plan de formation
en vigueur étendue

Le plan de formation est un moyen essentiel pour permettre aux entreprises de la branche d'adapter les objectifs prioritaires définis à l'article 1er à leurs spécificités locales et de préparer ainsi les compétences nécessaires pour répondre aux attentes des voyageurs, aux exigences du service public et de son développement, tels que définis par les autorités organisatrices, et aux besoins des salariés.
Dans le cadre du développement souhaitable d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les politiques de formation des entreprises prennent en compte, en fonction de leur spécificité, outre leurs besoins propres, les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis par la branche.
Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer et à actualiser chaque année un programme pluriannuel de formation adapté aux besoins de l'entreprise et, partant, de ceux des salariés.
Ce programme tient compte des objectifs et priorités de la formation professionnelle, ainsi que des perspectives économiques, de l'évolution de l'investissement, des technologies et des modes d'organisation du travail prenant en compte l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
L'entreprise détermine, sous sa responsabilité, après achèvement de la procédure de consultation visée aux articles L. 2323-34 et suivants du code du travail, le ou les types d'actions retenues et leur calendrier de mise en œuvre.

ARTICLE 8.2
Contenu du plan de formation
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, le plan de formation élaboré par l'entreprise distingue deux catégories d'actions :
– les actions d'adaptation au poste de travail et les actions liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
– les actions liées au développement des compétences.

ARTICLE 8.2.1
Actions d'adaptation des salariés au poste de travail et actions liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi
en vigueur étendue

Les actions d'adaptation des salariés au poste de travail et les actions liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail sont mises en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8.2.2
Actions de formation ayant pour objet le développement des compétences
en vigueur étendue

Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés sont mises en œuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.
Conformément à l'article L. 6321-6 du code du travail, elles peuvent, sous réserve d'un accord formalisé entre le salarié et l'employeur, notamment lors de l'entretien professionnel, se dérouler en dehors de leur temps de travail, dans la limite, par année civile et par salarié, de 80 heures ou, pour les personnels de l'entreprise sous contrat de forfait horaire, dans la limite de 5 % de leur forfait.
Les heures de formation réalisées, dans le cadre du plan de formation, en dehors du temps de travail, en application des articles L. 6321-10 et D. 6321-5 du code du travail, donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Elle n'est pas soumise aux cotisations légales et conventionnelles dues par l'employeur et le salarié au titre des rémunérations.
Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles.
Le refus du salarié ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord formalisé entre le salarié et l'employeur de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement, ni ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire lors de l'évolution professionnelle dans la mesure où le salarié dispose de la qualification requise.
L'accord donné par le salarié emporte son engagement à participer avec assiduité aux actions de formation considérées.
Conformément à l'article L. 6321-8 du code du travail, lorsque le salarié suit une action de formation ayant pour objet le développement des compétences, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an, à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

ARTICLE 8.2.3
Information des salariés sur le contenu du plan de formation
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent aux entreprises :
– après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de donner l'information aux salariés sur le contenu du plan de formation ;
– de privilégier le rôle de l'encadrement pour relayer cette information, notamment dans le cadre des entretiens professionnels prévus à l'article 9 du présent accord.
Les parties signataires rappellent le rôle majeur des directions d'entreprise, de l'encadrement et des institutions représentatives du personnel en matière d'information des salariés sur la formation professionnelle.

ARTICLE 9
Entretien professionnel
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord souhaitent mettre l'accent sur tous les outils nécessaires à l'information et à l'orientation des salariés sur les dispositifs de formation professionnelle, ainsi qu'à leur accompagnement dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel, constitués principalement par l'entretien professionnel mis en œuvre tous les 2 ans, avec, tous les 6 ans, un état des lieux effectué sur le parcours professionnel du salarié.

ARTICLE 9.1
Entretien professionnel mis en œuvre tous les 2 ans
en vigueur étendue

Les parties signataires de la branche s'associent aux signataires de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 lorsqu'ils considèrent qu'il est de l'intérêt de l'entreprise et des salariés d'apprécier à intervalles de temps régulier et rapproché le niveau et l'évolution des compétences des salariés et de favoriser leur progression professionnelle.
Pour lui permettre d'être acteur de son parcours professionnel, tout salarié ayant au moins 2 années d'activité professionnelle dans l'entreprise bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise.
Les partenaires sociaux rappellent que le salarié doit être informé dès son embauche qu'il bénéficiera tous les 2 ans de cet entretien professionnel.
Cet entretien est également proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité dans les cas visés à l'article L. 6315-1, I, du code du travail.
L'entretien réunit le représentant de l'entreprise et le salarié, sauf commun accord différent entre les intéressés.
Cet entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Il est distinct de l'entretien d'évaluation du travail du salarié.
Les entreprises définiront, en fonction de leurs spécificités, les modalités de formalisation des conclusions de l'entretien professionnel et, le cas échéant, les modalités concernant les suites à réserver à un éventuel désaccord sur les conclusions de l'entretien professionnel.
L'entretien doit donner lieu à la rédaction d'un document, dont une copie doit être remise au salarié dans les 15 jours ouvrables suivant l'entretien.
Ce document ne constitue pas un avenant au contrat de travail.
A l'issue de l'entretien professionnel, le salarié est informé qu'il peut, s'il le souhaite, faire état par écrit de ses points de désaccord.
L'entretien professionnel se déroule pendant les horaires réguliers de travail. Il est considéré comme temps de travail effectif.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés du calendrier et du taux de réalisation des entretiens professionnels.

ARTICLE 9.2
Entretien professionnel récapitulatif du parcours du salarié, mis en œuvre tous les 6 ans
en vigueur étendue

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel mentionné à l'article 9.1 fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Conformément à l'article L. 6315-1, II, du code du travail, cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels prévus à l'article 9.1 du présent accord et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées au paragraphe précédent, son compte personnel est abondé dans les conditions définies par le code du travail.
Les entreprises d'au moins 50 salariés devront abonder le CPF à hauteur de 100 heures, ou de 130 heures pour les salariés à temps partiel, s'il apparaît, au cours de l'entretien professionnel qui a lieu tous les 6 ans conformément au II de l'article L. 6315-1 du code du travail, que le salarié n'a pas bénéficié :
– des entretiens professionnels prévus au I de l'article L. 6315-1 du code du travail ;
– et d'au moins deux des mesures suivantes :
– le suivi d'une action de formation ;
– l'acquisition d'une évolution salariale et professionnelle ;
– l'acquisition d'éléments de certification par la formation ou par une VAE.
Cet abondement s'ajoute au plafond de 150 heures.
Pour financer ces heures, l'entreprise devra verser à l'OPCA Transports et services une somme égale à 100 heures (ou 130 heures) multiplié par 30 €.
En cas de contrôle, lorsque l'entreprise n'aura pas opéré ce versement ou aura opéré un versement insuffisant, elle sera mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée à l'OPCA Transports et services. A défaut, l'entreprise versera au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majoré de 100 %.

ARTICLE 10
Bilan de compétences
en vigueur étendue

Sous réserve d'une redéfinition des objectifs et modalités de mise en œuvre du bilan de compétences par les partenaires sociaux aux niveaux national et interprofessionnel, les actions de bilan de compétences, visées aux articles L. 6313-1 et L. 6313-10 du code du travail et au titre Ier de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, ont pour objet de permettre au salarié de définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Les parties signataires considèrent que la mise en œuvre des dispositifs précités doit permettre, à partir des compétences acquises du salarié, de ses capacités et souhaits d'évolution, de rechercher, en commun, des réponses appropriées dans les différents dispositifs de formation et de développement des compétences.
Un salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences mis en œuvre pendant ou en dehors du temps de travail dans le cadre d'une démarche individuelle.
Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail.
La prise en charge financière des actions de bilan de compétences est assurée selon les modalités précisées à l'annexe VI du présent accord.

ARTICLE 11
Conseil en évolution professionnelle
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6111-6 du code du travail et à l'arrêté du 16 juillet 2014 fixant le cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle prévu à l'article L. 6111-6 du code du travail, tout salarié peut bénéficier, à son initiative et tout au long de sa vie professionnelle, d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.
Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.
Ce conseil est gratuit. Il est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation mentionné à l'article L. 6111-3 du code du travail.
Les salariés sont informés de la possibilité de recourir au conseil en évolution professionnelle par l'employeur, notamment à l'occasion de leur entretien professionnel.

Chapitre II Outils de la formation professionnelle tout au long de la vie
ARTICLE 12
Validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

Les parties signataires réaffirment leur volonté de contribuer au développement de la validation des acquis de l'expérience, visée à l'article L. 6412-1 du code du travail, dont ils affirment depuis 1996 le caractère d'action prioritaire pour l'acquisition des diplômes, titres et qualifications professionnelles listés à l'annexe I du présent accord et ainsi favoriser toute évolution professionnelle.
Au-delà, la validation des acquis de l'expérience, notamment professionnelle, doit permettre au salarié concerné d'acquérir :
– un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– un certificat de qualification professionnelle établi sur proposition de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Tout salarié doit pouvoir demander le bénéfice de la validation des acquis de son expérience professionnelle dès lors qu'il justifie, en qualité de salarié, d'une durée minimale d'activité de 3 ans en rapport avec la certification recherchée.
Afin de favoriser l'accès au dispositif de la validation des acquis de l'expérience, tout nouvel embauché se voit informé sur les possibilités d'acquérir un titre ou un diplôme par cette voie. Cette information est également délivrée à l'ensemble des salariés à l'occasion de l'entretien professionnel.
Dans le cadre des dispositions des articles R. 6422-1 à R. 6422-13 du code du travail, tout salarié peut demander à bénéficier d'un congé de validation des acquis de l'expérience dont la durée ne peut excéder 24 heures de temps de travail.
Les dépenses afférentes à la prise en charge par l'OPCA Transports et services de la participation à des jurys d'examen ou de validation des acquis de l'expérience pourront être prises en charge par l'OPCA Transports et services selon les modalités définies par son conseil d'administration.

ARTICLE 13
Périodes de professionnalisation
en vigueur étendue

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés sous contrat à durée indéterminée ou bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la branche.
Conformément à l'article L. 6324-5 du code du travail, les périodes de professionnalisation consistent en une période d'alternance alliant des séquences de formation professionnelle, réalisées par un ou plusieurs organismes de formation dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en lien avec la ou les qualifications recherchées, débouchant sur une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.
Les actions de formation pouvant être suivies dans le cadre d'une période de professionnalisation sont celles définies par l'article L. 6324-1 du code du travail, c'est-à-dire :
– des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 du code du travail. En application de ce dernier article, ces qualifications doivent être soit enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, soit reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, soit ouvrir droit à un certificat de qualification professionnelle ;
– des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences ;
– des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire.
Les qualifications accessibles en priorité au titre de la période de professionnalisation sont les diplômes, titres et certificats de qualification professionnelle définis à l'annexe I du présent accord.
De même, conformément à l'article 1er du présent accord, sont accessibles en priorité au titre de la période de professionnalisation les formations liées à l'adaptation aux nouvelles technologies et aux nouveaux contextes, afin notamment de prévenir toute inaptitude professionnelle, les formations de formateurs, les formations aux nouveaux métiers de la mobilité ainsi que les actions destinées à favoriser la mobilité professionnelle.
Pour les métiers de la conduite, sont ainsi considérés comme prioritaires le passage des habilitations tramway, métro et trolleybus, le passage de la formation continue obligatoire dite « passerelle » ainsi que les actions destinées à favoriser la mobilité professionnelle.
Les parties signataires rappellent que les périodes de professionnalisation doivent avoir une durée minimum de principe de 70 heures, à l'exception des actions permettant une VAE, des formations financées dans le cadre de l'abondement au CPF et des formations permettant d'accéder à une certification prévue à l'inventaire.

ARTICLE 14.1
Formations éligibles au compte personnel de formation
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent que chaque salarié doit être en mesure de développer ses compétences en utilisant son compte personnel de formation (CPF).
Les formations éligibles au CPF sont :
– les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences ;
– les formations d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ;
– les formations « certifiantes » ou « qualifiantes », telles que définies à l'article L. 6323-6 du code du travail, dans la mesure où ces formations sont inscrites sur une liste, prévue aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21 du code du travail. La CPNE participe à l'élaboration des listes de formations éligibles, dans le cadre prévu par l'article L. 6323-16 du code du travail.
Compte tenu des enjeux auxquels sont confrontées les entreprises, les parties signataires considèrent comme prioritaires au titre du CPF, mais non exclusives, les actions de formation figurant sur la liste de formations éligibles arrêtée par la CPNE, comme prévu à l'article 1.4 du présent accord.
Le développement des plans de formation pluriannuels, sur lesquels le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, doit être consulté et informé, assorti d'une large information relayée par l'encadrement, est à même de contribuer à la réalisation de cet objectif.
Le comité d'entreprise émet un avis sur les conditions de mise en œuvre du compte personnel de formation.

ARTICLE 14.2
Alimentation du compte personnel de formation
en vigueur étendue

Un compte personnel de formation est ouvert pour tous les salariés et demandeurs d'emploi âgés d'au moins 16 ans en emploi ou à la recherche d'un emploi.
Il est ouvert dès 15 ans pour les apprentis justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
Il est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Le CPF est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année, à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet, jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.
Pour les salariés à temps partiel dont la durée de travail contractuelle est au moins égale à 24 heures par semaine ou à l'équivalent de cette durée pour les salariés dont la durée du travail est calculée sur une période supérieure à la semaine, l'alimentation du CPF est calculée selon les mêmes modalités que pour un salarié à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel travaillant moins que cette durée, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.
Ces dispositions ne peuvent pas aboutir à un dépassement du plafond de 150 heures.
Les entreprises effectuent annuellement, pour chaque salarié concerné, le calcul du nombre d'heures venant abonder le compte personnel de formation.
La somme due par l'entreprise au titre de ce financement spécifique correspond au nombre d'heures ajouté, multiplié par un montant forfaitaire de 13 €.
Les partenaires sociaux rappellent que, en application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation peuvent abonder le CPF du salarié et concourir à la prise en charge des coûts de formation liés à la mise en œuvre du CPF, lorsque la durée de la formation éligible au CPF est supérieure au nombre d'heures inscrites sur ce compte.
Dans ce cas, en application de l'article D. 6324-1 du code du travail, la durée minimale de la période de professionnalisation, fixée à 70 heures, ne s'applique pas aux formations financées dans le cadre de l'abondement apporté au CPF lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le CPF.
A titre transitoire, les partenaires sociaux rappellent que les heures du droit individuel à la formation pourront être mobilisées jusqu'au 1er janvier 2021.
Conformément à l'article R. 6323-7 du code du travail, lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'intéressé dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Ces heures de formation sont prises en charge par les financements affectés au compte personnel de formation et peuvent être abondées dans les conditions prévues par l'article L. 6323-5 du code du travail.

ARTICLE 14.3
Mobilisation du compte personnel de formation
en vigueur étendue

La mise en œuvre du CPF relève de l'initiative du salarié. Le CPF ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire.
Le salarié doit demander l'accord préalable de son employeur sur le contenu et le calendrier de la formation lorsqu'il souhaite suivre sa formation en tout ou partie pendant son temps de travail.
Toutefois, comme prévu par l'article R. 6323-4 du code du travail, l'accord préalable de l'employeur ne porte que sur le calendrier de la formation lorsque la formation permet d'acquérir le socle de compétences et de connaissances, qu'elle est utilisée pour l'accompagnement à la VAE ou qu'elle est financée au titre des 100 heures créditées sur le CPF, liées à l'entretien professionnel.
Le salarié doit faire sa demande à l'employeur au moins 60 jours avant le début de la formation en cas de durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours dans les autres cas.
A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.
En cas d'accord exprès entre le salarié et l'employeur, formalisé par écrit, le délai dans lequel le salarié effectue sa demande et/ou le délai de réponse de l'employeur peuvent être réduits.

ARTICLE 14.4
Transférabilité des heures inscrites au CPF
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6323-3 du code du travail, les heures de formation inscrites sur le CPF demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
Le CPF est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

ARTICLE 15
Congé individuel de formation
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que le CIF, conformément à l'article L. 6322-1 du code du travail et à l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité, ou mises en œuvre au titre des périodes de professionnalisation.
A leur demande, les entreprises informeront les salariés sur leur droit d'accès au CIF.
Conformément à l'article L. 6322-2 du code du travail, les actions de formation du congé individuel de formation s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Cependant et conformément à l'article L. 6322-64 du code du travail, dès lors que le salarié dispose d'une ancienneté de 1 an dans l'entreprise et à sa demande, l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l'article L. 6322-47 peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d'une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 6322-20. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Chapitre III Encadrement
ARTICLE 16
Accès de l'encadrement à la formation
en vigueur étendue

Conformément à l'article 104 de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, le personnel d'encadrement au sens du présent chapitre est constitué, d'une part, par les ingénieurs et cadres, d'autre part par les salariés tels que les agents de maîtrise et les techniciens dont la compétence, la qualification et les responsabilités en termes d'encadrement de salariés le justifient.
Les parties signataires rappellent que toute liberté doit être laissée au personnel d'encadrement, dans les conditions prévues par ces dispositions, de participer à des actions de formation professionnelle sans qu'il en soit dissuadé par une charge de travail excessive à son retour.
Les entreprises doivent tenir compte de cette nécessité dans l'élaboration de leur organisation et prévoir, le cas échéant, l'aménagement des charges de travail.
De même, l'emploi du temps du personnel d'encadrement doit lui permettre de se préoccuper effectivement de la formation du personnel dont il a la responsabilité et d'accueillir les nouveaux embauchés.
La formation de l'encadrement peut comprendre des enseignements ayant pour objets l'acquisition, l'entretien, la mise à jour et l'approfondissement des connaissances :
– contribuant à leur perfectionnement professionnel ;
– et assurant une meilleure préparation à l'animation et à la conduite des équipes.

ARTICLE 17
Rôle de l'encadrement en matière de formation
en vigueur étendue

Le personnel d'encadrement doit jouer un rôle essentiel dans l'information, l'accompagnement et la formation des salariés de l'entreprise.
Afin de permettre au personnel d'encadrement de jouer pleinement ce rôle, les entreprises :
– l'associent prioritairement à la réflexion sur les évolutions prévisibles de leurs emplois, de leur contenu ainsi que des compétences nouvelles dont elles doivent disposer, en lui communiquant les informations disponibles ;
– l'informent sur les dispositifs de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience dont peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise ;
– assurent sa préparation et sa formation au tutorat, à la conduite des entretiens professionnels et à l'élaboration et la mise en œuvre des actions de formation au bénéfice de ses collaborateurs ;
– aménagent ses priorités d'actions pour tenir compte de ces missions.
Les modalités de mise en œuvre des missions du personnel d'encadrement visées ci-dessus sont examinées tous les 2 ans au cours de l'entretien professionnel.
Le personnel d'encadrement est fondé à attendre de l'entreprise la reconnaissance de ses capacités et la valorisation de ses possibilités professionnelles. Il doit être informé de l'évolution de carrière qu'il peut espérer.
A cet effet, les entreprises développeront la pratique d'entretiens périodiques entre le personnel d'encadrement et ses supérieurs hiérarchiques.

ARTICLE 18
Tutorat et enseignement
en vigueur étendue

Les signataires soulignent également l'intérêt qu'ils attachent à la participation de l'encadrement aux fonctions de tuteur au sein de leur entreprise ou à des activités d'enseignement dans les conditions définies par l'article L. 6322-53 du code du travail et l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009.

Chapitre IV Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Dès 1996, les parties signataires soulignaient l'importance qu'elles attachent à la définition et à la mise en œuvre par les entreprises de la politique de formation professionnelle, dans un esprit de concertation.
Les institutions représentatives du personnel ont un rôle majeur à jouer dans l'information des salariés sur l'évolution prévisible des emplois de leur secteur d'activité et sur l'évolution des qualifications qui en résulte ainsi que sur les dispositifs de formation auxquels ils peuvent avoir accès.
Pour ce faire, une bonne articulation entre les niveaux de concertation suppose que des moyens adéquats soient reconnus aux représentants du personnel qui souhaitent jouer un rôle actif dans le domaine de la formation.
C'est pourquoi les parties signataires insistent sur l'importance du rôle des commissions de la formation existant au sein des comités d'entreprise dans toutes les entreprises employant au moins 200 salariés.
Dans ces entreprises, les salariés qui sont membres de cette commission sans être membres élus du comité d'entreprise se verront attribuer un crédit d'heures équivalant à 4 demi-journées par an.
Les salariés qui sont à la fois membres de cette commission et membres élus du comité d'entreprise se verront attribuer un crédit d'heures équivalant à 2 demi-journées par an.
Dans les entreprises de 50 à moins de 200 salariés, afin d'accomplir leur mission dans le domaine de la formation, les membres titulaires élus du comité d'entreprise se verront attribuer un crédit d'heures équivalant à 2 demi-journées par an.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, afin d'accomplir leur mission dans le domaine de la formation, les délégués du personnel titulaires se verront attribuer un crédit d'heures équivalant à 1 demi-journée par an.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les salariés exerçant des responsabilités syndicales doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.
Ces salariés peuvent également, conformément aux dispositions de l'article L. 3142-7 du code du travail, participer à des stages de formation syndicale et ont alors droit, sur leur demande, à un ou à plusieurs congés.

Titre IV Dispositions diverses
Chapitre Ier Modalités de prise en compte de la dimension européenne de la formation
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Bien que l'activité des entreprises de transport urbain s'inscrive principalement dans le contexte national, l'intérêt de donner une perspective européenne à la politique de formation au niveau de la branche est réel. L'organisation des transports urbains en zone frontalière en est une raison supplémentaire.
Les partenaires sociaux, après examen et sur proposition de la CPNE, décideront, dans cette perspective, d'entreprendre toutes démarches utiles, notamment par le biais de leurs représentations respectives, en vue de s'inscrire dans les programmes et actions de formation initiés par les instances européennes compétentes.
Ils pourront notamment construire à cette fin un partenariat avec d'autres pays de l'Union européenne en vue d'étudier et d'échanger les expériences relatives au rôle des transports urbains dans l'insertion sociale et professionnelle. Des projets d'études comparatives portant sur les rémunérations ou sur les référentiels de compétence, de diplôme, de formation pour les salariés des transports urbains et les procédures de validation des acquis de l'expérience, de même que l'élévation des bas niveaux de qualification pourront aussi être proposés à des partenaires européens.
Ces actions pourront également concerner la mobilité volontaire de l'encadrement au sein de l'Union européenne.

Chapitre II Contribution des entreprises
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Considérant que la politique de formation que la branche entend mettre en œuvre requiert une gestion optimale des ressources disponibles, les parties signataires conviennent de ce qui suit :
– les contributions dues au titre de l'article 2 du chapitre Ier de l'annexe financière par les entreprises occupant 10 salariés et plus sont versées à l'OPCA Transports et services selon des modalités précisées dans ladite annexe ;
– pour les entreprises occupant 10 salariés et plus relevant du champ d'application du présent accord, les modalités de financement des actions prioritaires définies à l'article 1.2 et figurant au plan de formation de l'entreprise sont fixées à l'article 1er du chapitre Ier de l'annexe financière du présent accord ;
– les entreprises occupant moins de 10 salariés situées dans le champ d'application du présent accord s'acquitteront auprès de l'OPCA Transports et services des obligations financières qui découlent de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
– dans les conditions prévues par la loi, l'ensemble des entreprises couvertes par le présent accord, quel que soit leur effectif, devront s'acquitter auprès de l'organisme compétent (OPCA) de la contribution légale sur les salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée, destinée à financer les CIF de ces salariés.
Une annexe financière jointe au présent accord précise en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

Chapitre III Mise en œuvre de l'accord de branche
ARTICLE 22
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en application à compter de la date de signature. Il annule et remplace l'accord du 28 janvier 2010 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.

ARTICLE 23
Force obligatoire de l'accord
en vigueur étendue

Conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 2253-3 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent que les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement, compris dans son champ d'application, relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie ne peuvent déroger à aucune de ses dispositions, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 24
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les partenaires sociaux de la branche conviennent de se réunir au moins tous les 3 ans pour étudier, le cas échéant, les nécessités d'évolution et d'adaptation du présent accord.

ARTICLE 25
Prise en compte des évolutions législatives et réglementaires
en vigueur étendue

En cas de changement intervenant dans le cadre législatif ou réglementaire pendant l'application du présent accord, ayant des incidences directes sur son contenu, les dispositions affectées au présent accord tomberont de plein droit. Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur les points concernés.

ARTICLE 26
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Annexe I - Diplômes, titres et certificats de qualification professionnelle
ARTICLE 1er
Liste des diplômes et titres adaptés à l'activité des réseaux de transport urbain de voyageurs
en vigueur étendue

La liste ci-après ne peut être considérée comme exhaustive et n'est donc pas exclusive de la reconnaissance d'autres diplômes et titres non mentionnés par les entreprises de la branche.
Ainsi, les diplômes et titres, notamment généralistes ou présentant un caractère transversal (secrétariat, gestion, informatique, droit…), reconnus dans l'ensemble des entreprises quelles que soient les branches auxquelles elles appartiennent, ne sont pas mentionnés dans la présente liste.
Sont reconnus dans l'ensemble des entreprises de transport public urbain les titres et diplômes dont les intitulés suivent :
– titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs, niveau V ;
– titre professionnel d'agent(e) commercial(e) et de conduite du transport routier urbain de voyageurs, niveau V ;
– titre professionnel agent de médiation information et service, niveau V ;
– CAP agent d'accueil et de conduite routière transport de voyageurs, niveau V ;
– brevet professionnel agent technique de sécurité dans les transports, niveau V ;
– BEP maintenance de véhicules option véhicules industriels, niveau V ;
– conducteur-accompagnateur de personnes à mobilité réduite, niveau V ;
– baccalauréat professionnel maintenance automobile, option B « véhicules industriels », niveau IV ;
– bac professionnel exploitation des transports, niveau IV ;
– BTS transport et prestations logistiques, niveau III ;
– titre professionnel de technicien supérieur des transports de personnes, niveau III ;
– DUT gestion logistique transport, niveau III ;
– licence professionnelle transport de voyageurs, niveau II ;
– licence professionnelle logistique spécialité management des services de transport de voyageurs, niveau II ;
– licence professionnelle maintenance des systèmes pluritechniques spécialité organisation et management des services automobiles, niveau II ;
– licence professionnelle logistique option transport de voyageurs urbain, interurbain, niveau II ;
– licence professionnelle : licence professionnelle sécurité des biens et des personnes option métiers de la sécurité, niveau II ;
– titre professionnel responsable production transport de personnes, niveau II ;
– master système intelligent de transport, niveau I ;
– master exploitation et développement des réseaux de transports publics, niveau I ;
– master recherche transport et mobilité, niveau I ;
– master professionnel transports urbains et régionaux de personnes, niveau I ;
– master professionnel transports, logistique, territoires, environnement, niveau I ;
– master villes et territoires, niveau I ;
– master recherche transports, espace, réseaux, niveau I ;
– diplôme de compétence en langue, pour l'ensemble des langues étrangères prévues à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 2010 relatif au diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle.

ARTICLE 2
Remise à jour de la liste des titres et diplômes de la profession
en vigueur étendue

Conformément à l'article 3 du présent accord, la CPNE procédera à un examen annuel de cette liste afin d'en proposer les compléments et les modifications éventuelles à la commission paritaire nationale.

Annexe II - Apprentissage
en vigueur étendue

La présente annexe précise les modalités d'application des articles 4, 5 et 6 du présent accord. Les parties signataires réitèrent leur volonté, déjà exprimée dans leurs précédents accords en matière de formation professionnelle, de faire du contrat d'apprentissage un moyen privilégié d'accès aux qualifications requises et à la profession.

ARTICLE 1er
Définition et objectif
en vigueur étendue

Le contrat d'apprentissage donne à des jeunes ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle, sanctionnée notamment  (1) par un diplôme ou par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

(1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 6211-1 du code du travail.  
(Arrêté du 22 mars 2016 - art. 1)

ARTICLE 2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Conformément aux textes en vigueur, peuvent être engagés en qualité d'apprentis les jeunes âgés de 16 à 25 ans au début de l'apprentissage.
Des dérogations à la limite d'âge supérieure pourront être sollicitées auprès de l'administration dans les cas prévus par l'article L. 6222-2 du code du travail.

ARTICLE 3
Durée du contrat
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6222-7 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par une période d'apprentissage pendant laquelle l'apprenti est régi par les dispositions relatives au contrat d'apprentissage. A la fin de cette période, la relation contractuelle se poursuit dans le cadre du droit commun du contrat de travail, l'apprenti étant exempté de toute période d'essai.
La durée du contrat d'apprentissage à durée déterminée ou de la période d'apprentissage est égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. En cas d'échec à l'examen, le contrat peut être prolongé avec l'accord de l'apprenti pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint et, en tout état de cause, dans la limite légale de 1 an.
En application de l'article L. 6222-13 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée du contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.
La durée de la suspension est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée.
Dans ce cas, le salarié conserve le bénéfice de son ancienneté.

ARTICLE 4
Durée de la formation
en vigueur étendue

L'apprenti bénéficie d'une formation pratique en entreprise et d'une formation complémentaire en centre de formation d'apprentis (CFA).
La durée minimale de la formation en CFA est définie en fonction du diplôme ou du titre préparés et conformément aux textes en vigueur, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat.

ARTICLE 5
Rôle du centre de formation d'apprentis
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 6231-1 du code du travail, les CFA dispensent aux jeunes sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation dispensée en entreprise et s'articule avec elle dans un objectif de progression sociale.
Ils assurent la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage.
En collaboration avec le maître d'apprentissage, ils assurent le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise. Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours.
Les CFA favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers.

ARTICLE 6
Obligations de l'employeur
en vigueur étendue

Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation suffisante.
L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat et garantissant une formation qualifiante, diplômante ou certifiante.
Dans le cadre de l'article 6 du présent accord, l'employeur doit désigner le maître d'apprentissage directement responsable de la formation de l'apprenti.
Le maître d'apprentissage ne peut se voir confier la formation de plus de deux apprentis.
Le maître d'apprentissage peut, en outre, se voir confier la responsabilité de la formation d'un autre apprenti dont la formation est prolongée du fait de son échec à l'examen.
Après appel à candidatures, le maître d'apprentissage sera choisi par l'entreprise, sur la base du volontariat, parmi les salariés ayant les qualités requises disposant d'une expérience reconnue acquise au cours de sa carrière professionnelle dans l'emploi que prépare l'apprenti.
Notamment, il doit remplir la condition relative aux temps minimaux d'exercice de l'activité professionnelle en relation avec la qualification ou le titre préparé nécessaires à l'activité de maître d'apprentissage tels que définis par l'article R. 6223-24 du code du travail.
Il sera désigné de préférence parmi les salariés qui exercent cet emploi. Le nom du maître d'apprentissage sera communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est nécessaire à l'insertion professionnelle des jeunes, que ce soit par la voie de l'apprentissage ou de l'alternance, et demandent aux entreprises de tout mettre en œuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.
La formation des maîtres d'apprentissage est organisée conformément à l'article L. 6223-8 du code du travail et à l'article 6 du présent accord. Ainsi, l'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.
Les dépenses exposées à cette fin par les entreprises sont prises en charge par l'OPCA Transports et services, dans les conditions précisées à l'annexe financière du présent accord.
Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée, il est nécessaire qu'au-delà des obligations légales une consultation et une information réciproque soient mises en place entre l'entreprise, le maître d'apprentissage, le CFA et l'apprenti.
L'expérience de maître d'apprentissage, dans la mesure où elle est confirmée et validée, constitue, entre autres, un des éléments pris en compte en vue d'une évolution professionnelle dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables dans la branche et l'entreprise.

ARTICLE 7
Obligations de l'apprenti
en vigueur étendue

L'apprenti s'oblige, en vue de la formation, à travailler pour son employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation dispensée en CFA et en entreprise.
Il s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'entreprise, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe. Il peut notamment saisir son employeur dans le cadre de difficultés particulières ou spécifiques pouvant avoir lieu pendant cette formation.
L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage.

ARTICLE 8
Congé supplémentaire pour préparation à l'examen
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6222-35 du code du travail, l'apprenti a droit, pour la préparation directe des épreuves d'examen, à un congé de 5 jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le CFA dès lors que la convention portant création du centre en prévoit l'organisation.
En outre, si l'apprenti prépare l'examen dans un autre CFA, le droit au congé est également ouvert, sous réserve de présenter les justificatifs correspondants à l'employeur.
Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est accordé dans le mois qui précède les épreuves. Conformément à l'article L. 6222-35 du code du travail, il s'ajoute au congé légal et à la durée de formation en CFA fixée par le contrat.

ARTICLE 9
Rémunération des apprentis
en vigueur étendue

La rémunération des apprentis est fixée ainsi qu'il suit.

Ancienneté
dans le contrat
16-17 ans 18 ans et plus
1re année 50 % du MC (1) 60 % du MC (1)
2e année 60 % du MC (1) 70 % du MC (1)
3e année 70 % du MC (1) 85 % du MC (1)
(1) Ou du Smic s'il est plus favorable.
MC : minimum conventionnel national.


Le minimum conventionnel national s'entend comme le salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé.
Dès le mois suivant la notification officielle de l'obtention du diplôme faisant l'objet du contrat d'apprentissage, le salarié perçoit la rémunération correspondant au minimum conventionnel national de l'emploi occupé.
Ces dispositions peuvent être améliorées par accord d'entreprise, notamment au regard des classifications et des niveaux de rémunération dans l'entreprise.


ARTICLE 10
Priorité d'embauche
en vigueur étendue

Les apprentis bénéficient, à l'issue du contrat d'apprentissage, d'une priorité d'embauche dans l'entreprise dans laquelle ils ont signé leur contrat d'apprentissage sous réserve de l'obtention du diplôme ou titre préparé et qu'ils aient satisfait aux conditions de recrutement définies aux articles 16 et 17 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Cependant, par dérogation à l'article 16 de la convention collective nationale des transports urbains, les apprentis recrutés à l'issue de leur contrat d'apprentissage, dans l'emploi pour lequel ils ont été formés ne sont pas soumis à une période d'essai.
L'ancienneté est calculée à partir de la date du début du contrat d'apprentissage ou du contrat initial en cas de prolongation.
Afin de pouvoir mettre en œuvre cette priorité d'embauche, les entreprises veilleront à recruter un nombre d'apprentis cohérent avec leurs prévisions de recrutement dans le cadre de leur gestion prévisionnelle des emplois.
Si, pour des raisons liées à l'évolution du contexte économique, des apprentis n'ont pu être recrutés par l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité d'embauche dans les 18 mois qui suivent la fin de leur contrat d'apprentissage, sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus.
Les entreprises informent l'apprenti qui n'a pu être recruté de cette possibilité.

ARTICLE 11
Rôle des instances représentatives du personnel
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2323-41 du code du travail, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés et les délégués syndicaux informés sur les conditions dans lesquelles se déroule, dans l'entreprise, la formation des apprentis, et notamment sur :
– les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;
– le nombre d'apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;
– les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;
– les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;
– l'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;
– les conditions de mise en œuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage ;
– les conditions de formation des maîtres d'apprentissage.
Il est en outre informé sur :
– le nombre d'apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;
– les perspectives d'emploi des apprentis.

ARTICLE 12
Financement
en vigueur étendue

Les modalités de financement de l'apprentissage sont précisées à l'annexe financière du présent accord.

Annexe III - Contrats de professionnalisation
en vigueur étendue

La présente annexe précise les modalités d'application des articles 4, 5 et 6 du présent accord.
Dans le même esprit que dans les accords de branche conclus depuis le 19 novembre 1996, à propos des contrats de qualification, les parties signataires expriment leur intention de faire du contrat de professionnalisation un moyen privilégié d'accès aux qualifications requises et à la profession des jeunes et des adultes demandeurs d'emploi.

ARTICLE 1er
Définition et objectif
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation assure une formation en alternance qui permet d'acquérir une qualification professionnelle :
– soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– soit reconnue dans les classifications de la CCNTU ;
– soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranches.
Le contrat de professionnalisation est mis en place sur la base des principes suivants :
– une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
– une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualifications professionnelles recherchées dans le cadre de la convention collective nationale des transports urbains ; (1)
– une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.

(1) Point étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6325-2 du code du travail.

(Arrêté du 22 mars 2016 - art. 1)

ARTICLE 2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation est ouvert :
– aux jeunes de moins de 26 ans qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers souhaités et à ceux sans qualification professionnelle ;
– aux demandeurs d'emploi dès leur inscription à Pôle emploi, dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail ;
– aux personnes mentionnées au premier tiret n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire ou n'étant pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.
Les entreprises s'engagent à favoriser le recrutement des demandeurs d'emploi sans qualification professionnelle.

ARTICLE 3
Durée du contrat
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail de type particulier, à durée déterminée ou indéterminée.
En application de l'article L. 6325-11 du code du travail, l'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée est d'une durée comprise entre 6 et 12 mois. Elle peut être allongée jusqu'à 24 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.
Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, la durée minimale de l'action de professionnalisation peut être supérieure à 12 mois sans aller au-delà de 24 mois pour les qualifications professionnelles visées à l'annexe I du présent accord, et dans la mesure où les parcours de formation requis pour l'obtention du diplôme ou du titre homologué le nécessitent.
Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :
– le bénéficiaire ayant obtenu la qualification visée prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;
– le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation.
Ainsi que le mentionne l'article 5 du présent accord, les parties signataires demandent à la CPNE d'examiner si nécessaire les durées des contrats de professionnalisation et d'apprentissage, pour un même niveau et une même nature de diplôme ou de titre préparés (niveaux V à I).

ARTICLE 4
Durée de la formation
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6325-13 du code du travail, les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 15 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

ARTICLE 5
Rôle du centre de formation
en vigueur étendue

Le centre de formation dispense un enseignement conforme au référentiel de formation conduisant à la qualification, sur la base du nombre d'heures de formation prévu à l'article 4 du présent texte.
En collaboration avec le tuteur, il assure le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise.
Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du bénéficiaire du contrat de professionnalisation et de ses absences en cours.

ARTICLE 6
Obligations de l'employeur
en vigueur étendue

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, à fournir un emploi et à assurer une formation permettant d'acquérir la qualification professionnelle recherchée.
Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, dès sa conclusion, à une évaluation du salarié, qui a pour objectif de définir les actions d'accompagnement et de formation adaptées au profil du bénéficiaire du contrat.
Ces actions seront prises en charge par l'OPCA Transports et services dans le cadre des dispositions prévues à l'annexe financière du présent accord.
Lors de la conclusion du contrat de professionnalisation, l'employeur détermine avec l'intéressé, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur, et en liaison avec le centre de formation, les objectifs, le projet pédagogique, ainsi que les conditions d'évaluation et de validation de la formation.

ARTICLE 7
Développement du tutorat
en vigueur étendue

L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner.
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 139 de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, le tutorat a pour objets :
– d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des contrats de professionnalisation ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat de professionnalisation.
L'employeur doit désigner le tuteur directement responsable de la formation de l'intéressé. Il ne peut lui confier la responsabilité de plus de trois personnes.
Après appel à candidatures, le tuteur est désigné, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans.
Le nom du tuteur sera communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du per- sonnel.
Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est nécessaire à l'insertion professionnelle par la voie de l'alternance et leur demandent de tout mettre en œuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.
L'expérience de tuteur, dans la mesure où elle est confirmée et validée, constitue entre autres un des éléments pris en compte en vue d'une évolution professionnelle dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables dans la branche et l'entreprise.
La formation des tuteurs est organisée conformément à l'article 6 du présent accord. Les dépenses exposées à cette fin sont prises en charge par l'OPCA Transports et services, selon les modalités prévues à l'annexe financière du présent accord.

ARTICLE 8
Obligations du bénéficiaire du contrat
en vigueur étendue

Comme prévu à l'article 22 de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, le titulaire du contrat de professionnalisation s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'entreprise, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe, selon les modalités prévues par l'entreprise. Il peut notamment saisir l'employeur dans le cadre de difficultés particulières ou spécifiques pouvant avoir lieu pendant cette formation.
Lorsque la qualification recherchée est sanctionnée par un diplôme ou un titre, le titulaire du contrat de professionnalisation est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou titre prévues par le contrat.

ARTICLE 9
Rémunération
en vigueur étendue

La rémunération des titulaires de contrat de professionnalisation est fixée ainsi qu'il suit.


16 à 17 ans 18 à 25 ans 26 ans et plus
Cas général
(titulaire d'un diplôme ou titre de niveau inférieur ou égal au niveau IV)
Pendant les 12 premiers mois du contrat : 55 % du MC (1)
A partir du 13e mois du contrat : 65 % du MC (1)
Pendant les 12 premiers mois du contrat : 70 % du MC (1)
A partir du 13e mois du contrat : 80 % du MC (1)
MC (1)
Titulaire d'un bac professionnel ou diplôme ou titre de même niveau Pendant les 12 premiers mois du contrat : 65 % du MC (1)
A partir du 13e mois du contrat : 70 % du MC (1)
Pendant les 12 premiers mois du contrat : 80 % du MC (1)
A partir du 13e mois du contrat : 85 % du MC (1)
MC (1)
(1) Ou du Smic s'il est plus favorable.
MC : minimum conventionnel national.

Le minimum conventionnel national s'entend du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé.
Dès le mois suivant la notification officielle de l'obtention de la qualification faisant l'objet du contrat de professionnalisation, au sens de l'article 1er de la présente annexe, le salarié perçoit la rémunération correspondant au minimum conventionnel national de l'emploi occupé.
Ces dispositions peuvent être améliorées par accord d'entreprise, notamment au regard des classifications et des niveaux de rémunération dans l'entreprise.

ARTICLE 10
Priorité d'embauche
en vigueur étendue

Les titulaires de contrat de professionnalisation bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise dans laquelle ils l'ont signé, à l'issue du contrat de professionnalisation à durée déterminée, sous réserve de l'obtention du diplôme ou du titre préparés et qu'ils aient satisfait aux conditions de recrutement définies aux articles 16 et 17 de la convention collective des réseaux de transports urbains de voyageurs.
Cependant, par dérogation à l'article 16 de la convention collective nationale des transports urbains et conformément à l'article L. 6222-16 du code du travail, les salariés recrutés à l'issue de leur contrat de professionnalisation n'effectuent pas de période d'essai lorsqu'ils sont recrutés dans l'emploi pour lequel ils ont été formés.
L'ancienneté est calculée à partir de la date du début du contrat de professionnalisation ou du contrat initial en cas de renouvellement.
Afin de pouvoir mettre en œuvre cette priorité d'embauche, les entreprises veilleront à recruter un nombre de personnes cohérent avec leurs prévisions de recrutement dans le cadre de leur gestion prévisionnelle des emplois.
Si, pour des raisons liées à l'évolution du contexte économique, des titulaires de contrat de professionnalisation n'ont pu être recrutés par l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité d'embauche dans les 18 mois qui suivent la fin de leur contrat de professionnalisation, sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les entreprises informent le titulaire d'un contrat de professionnalisation qui n'a pu être recruté de cette possibilité.

ARTICLE 11
Rôle des instances représentatives du personnel
en vigueur étendue

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les conditions dans lesquelles se déroule, dans l'entreprise, la formation des titulaires de contrat de professionnalisation, et notamment sur :
– les effectifs concernés, par âge, par sexe, par niveau initial de formation et par titre ou diplôme préparés ;
– les conditions de mise en œuvre des contrats de professionnalisation, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des intéressés, les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat, et les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi ;
– les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation.
Il est en outre informé :
– des résultats obtenus en fin de contrat ainsi que de leurs conditions d'appréciation et de validation ;
– des perspectives d'emploi des jeunes ;
– de la désignation des tuteurs, des modalités d'accès au tutorat et des conditions de leur formation.

ARTICLE 12
Financement
en vigueur étendue

Les modalités de financement du contrat de professionnalisation sont précisées à l'annexe financière du présent accord.

Annexe IV - Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE)
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent l'importance de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, mise en place par l'accord de branche du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

ARTICLE 1er
Objet de la CPNE
en vigueur étendue

La CPNE des réseaux de transports publics urbains de voyageurs a pour vocation de contribuer à améliorer la situation de l'emploi dans la profession. Elle contribue également à définir la politique de formation de la branche par l'adéquation des besoins en formation de l'entreprise à ceux des salariés. Elle fait des propositions en ce sens à la commission paritaire nationale des transports publics urbains et, le cas échéant, dans les seuls cas prévus par la loi, délibère dans son champ de compétence.

ARTICLE 2
Composition, fonctionnement et moyens
en vigueur étendue

La CPNE comprend :
– deux délégués par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– un nombre égal de représentants des employeurs et de délégués des organisations syndicales de salariés.
Le président et le vice-président de la CPNE sont désignés pour 2 ans alternativement parmi les membres du collège des salariés et les membres du collège des employeurs.
Lorsque le président est issu du collège des salariés, le vice-président est issu du collège des employeurs et inversement.
Le président et le vice-président sont proposés par le collège dont ils sont issus et désignés par la CPNE.
La CPNE pourra se doter de moyens propres et, notamment, constituer des groupes de travail, permanents ou provisoires, chargés d'étudier un sujet particulier déterminé par la CPNE.
Sous réserve d'en avertir préalablement la CPNE, chacune des délégations pourra demander l'assistance d'un expert, dans le cadre de l'assemblée plénière ou des groupes de travail, sur un sujet relevant de sa compétence.
Dans les conditions définies à l'article 12 de la convention collective des réseaux de transports urbains, chaque fois que des salariés des entreprises soumises à cette convention collective, qui n'ont pas le statut de chargé du dialogue social au sens de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public, sont appelés à participer en tant que représentants d'organisations syndicales représentatives à des réunions de la CPNE, des autorisations d'absence leur sont accordées pour y participer.
Ces absences sont prises en charge par l'association de gestion du fonds du dialogue social du transport urbain de voyageurs (AGEFODIA-TU), dans la limite de deux représentants pour chaque organisation syndicale représentative dans la branche, dans les conditions suivantes :
– la journée de réunion ;
– la durée nécessaire au transport ;
– les frais de transport et de repas au sens de l'article 12 de la CCNTU ;
– les frais d'hébergement, dans la mesure où la distance à parcourir et l'horaire de la réunion le justifient ;
– et, dans la limite de trois réunions de la CPNE par an, soit la journée de préparation précédant immédiatement la réunion, soit une journée de préparation hors remboursement des frais de transport.

ARTICLE 3
Réunions
en vigueur étendue

La CPNE se réunit en fonction des missions qui lui seront confiées au moins une fois par semestre, ou, exceptionnellement et sur présentation d'un ordre du jour, à la demande de l'une ou l'autre des organisations représentatives dans la branche.
La délégation patronale assure le secrétariat de la CPNE.
Hormis les réunions exceptionnelles, à l'issue de chaque réunion de la CPNE, l'ordre du jour et la date de la réunion suivante sont fixés d'un commun accord.
L'ordre du jour tel que prévu précédemment est adressé par le secrétariat aux membres de la CPNE au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Un relevé de conclusions de la réunion de la CPNE sera établi par le secrétariat et validé par la CPNE lors de la réunion suivante. Il est adressé, avec l'ordre du jour, aux membres de la CPNE au moins 15 jours avant la date de la réunion suivante, sous réserve d'un délai minimum de 6 semaines entre deux réunions de la CPNE.

ARTICLE 4
Rôle en matière d'emploi
en vigueur étendue

La CPNE a une mission générale d'études, d'informations et de propositions. Dans ce cadre, elle a pour tâches :
– de permettre l'information réciproque des organisations représentatives dans la branche sur la situation de l'emploi ;
– d'étudier la situation de l'emploi et son évolution, notamment celle relative à la mixité des emplois, et à réfléchir au développement de l'attractivité des métiers, notamment de la conduite, auprès des femmes ;
– de recueillir et éventuellement de faire réaliser toutes études utiles permettant une meilleure connaissance de la situation de l'emploi et de son évolution, et de proposer, au niveau de la branche, des mesures visant à favoriser l'emploi ;
– d'examiner un rapport annuel sur la situation de l'emploi dans la profession ainsi que, dans ce cadre, d'examiner l'évolution professionnelle dans la branche ;
– d'examiner les incidences sur l'emploi de l'évolution des techniques et de l'environnement ;
– d'examiner annuellement le suivi du pacte de responsabilité dans la branche.
Pour ce faire, la délégation patronale communiquera aux organisations syndicales, 15 jours avant la réunion prévue à cet effet, les statistiques disponibles en matière d'emploi et des informations conjoncturelles sur la situation économique de la profession.
La CPNE est informée par l'entreprise des problèmes d'emploi pouvant conduire à des licenciements collectifs pour raisons économiques qui n'auront pas trouvé de solutions ainsi que des accords réalisés à leur propos.
La CPNE sera consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession et informée sur les conclusions de ces études. Sous sa responsabilité, elle pourra confier à l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences du transport urbain (OPMQC) la conclusion éventuelle et le suivi d'un tel dispositif au niveau de la branche.
Enfin, la CPNE est chargée d'examiner l'incidence, tant qualitative que quantitative, de l'introduction de nouvelles technologies sur l'emploi et d'en suivre l'évolution.

ARTICLE 5
Rôle en matière de formation professionnelle
en vigueur étendue

En étroite liaison avec la section professionnelle transports urbains constituée au sein de l'OPCA Transports et services, la CPNE a une attribution générale de promotion de la politique de formation dans la profession. Dans ce cadre, elle a pour missions :
– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;
– de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
– de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles, et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
– de suivre annuellement l'application du présent accord ainsi que des accords de branche ayant trait aux orientations et aux moyens en matière de formation professionnelle ;
– de proposer les orientations à donner à la politique de formation de la profession ainsi que les priorités à retenir. Pour mener à bien cette mission, la commission se référera aux domaines définis comme prioritaires par le présent accord. La commission exprimera un avis sur les tendances observées et les évolutions qu'elles traduisent et pourra, si elle l'estime nécessaire, formuler des propositions sur les efforts à mener prioritairement. A cette fin, elle peut se faire aider des travaux de l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences visé à l'annexe suivante du présent accord ;
– d'examiner l'évolution et la création des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère du travail ;
– d'élaborer et d'actualiser semestriellement une liste des formations éligibles au compte personnel de formation pour les salariés de la branche ;
– de suivre l'évolution du dispositif du compte personnel de formation.
Pour exercer l'ensemble de ces missions, la CPNE s'appuiera sur les études, recherches et travaux que l'OPMQC, créé par l'annexe V du présent accord, réalisera ou fera réaliser.
Au titre de ces missions générales, la CPNE a plus particulièrement un rôle de concertation, d'étude, de proposition et, le cas échéant, dans les seuls cas prévus par la loi, de délibération concernant les domaines suivants.

1. Premières formations technologiques ou professionnelles sous statut scolaire ou universitaire

La CPNE examine les modalités de mise en œuvre des orientations définies par la profession relatives :
– au développement des premières formations technologiques ou professionnelles, secondaires ou supérieures ;
– à l'accueil des élèves et étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise ;
– à l'accueil dans les entreprises des enseignants et des conseillers d'orientation.
Elle est destinataire des bilans et enquêtes réalisés par les institutions compétentes sur les enseignements conduisant aux diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel et examine, si nécessaire, le bilan de l'ouverture et de la fermeture des sections d'enseignement technologique ou professionnel et des sections de formation complémentaires en concertation avec l'échelon régional.

2. Formation en alternance et apprentissage

La CPNE :
– examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs et des maîtres d'apprentissage ;
– veille tout particulièrement, notamment dans le cadre de la préparation de diplômes ou de titres homologués de niveau V, à ce que la durée des contrats soit adaptée, prenant en compte tout autant la formation initiale que le niveau requis pour l'emploi pour permettre à l'ensemble des personnes sans qualification, et ce quel que soit leur niveau initial, d'accéder à des formations qui leur donnent les meilleures possibilités d'insertion et préservent leurs chances d'une évolution professionnelle ultérieure, conformément aux orientations et actions prioritaires définies à l'article 1er du présent accord et à la mission de service public incombant aux entreprises de transports urbains ;
– précise la liste des diplômes de l'enseignement technologique, des titres et propose la définition de certificats de qualification professionnelle au regard des qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de professionnalisation ou de l'apprentissage. (1)
Cette liste, qui peut donner lieu à financement prioritaire par l'OPCA Transports et services, figure à l'annexe I du présent accord.
Tenant compte de ses propres analyses sur l'évolution des métiers et des qualifications de la branche, éclairées par les travaux de l'OPMQC, la CPNE peut émettre un avis de modification de la liste susvisée à destination de la CPN.

3. Formation continue

La CPNE propose annuellement à la commission paritaire nationale les orientations et les actions prioritaires à l'intention de l'OPCA Transports et services et de la section professionnelle transports urbains et assure le suivi de leur application.
Elle peut proposer la définition de certificats de qualification professionnelle.
Elle précise les qualifications accessibles aux salariés qui suivent, à la demande de leur employeur, pour partie hors du temps de travail, une action de formation qualifiante de plus de 300 heures.
Elle fixe une liste de formations éligibles au compte personnel de formation, en application de l'article L. 6323-16 du code du travail.
Elle pourra procéder à un réexamen semestriel de cette liste, établie au regard de l'évolution des besoins et de la prise en compte, le cas échéant, des nouveaux titres, diplômes et certifications reconnues.
Elle pourra proposer l'inscription à l'inventaire de certifications et d'habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle au sein de la branche des transports urbains.
Elle pourra proposer au comité paritaire national de l'emploi et de la formation (COPANEF) que certaines certifications inscrites au sein de la liste de formations éligibles au compte personnel de formation qu'elle a élaborée pour les salariés de la branche soient inscrites au sein de la liste nationale interprofessionnelle des formations éligibles à ce dispositif pour les demandeurs d'emploi.

4. Mise en place d'une filière diplômante et qualifiante

Les efforts doivent être poursuivis en vue de la création d'une filière de formation débouchant sur des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle couvrant l'ensemble des métiers de la profession par la valorisation des résultats déjà acquis. Dans ce cadre, la CPNE pourra mener une réflexion permettant d'identifier les besoins de la profession : elle dressera l'état des lieux en recensant les diplômes ou titres existants et examinera l'opportunité de compléter l'existant.

5. Mise en œuvre des aides publiques en direction des entreprises

La CPNE est consultée préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation au profit des entreprises entre l'Etat et la profession. Elle est informée de l'exécution de ces engagements.

6. Egalité professionnelle

La CPNE élabore des recommandations sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la formation professionnelle.

(1) Point étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail.
(Arrêté du 22 mars 2016 - art. 1)

ARTICLE 6
Modalités de délibération
en vigueur étendue

Dans le cadre de ses attributions nécessitant une délibération en application de la loi, notamment pour l'élaboration de la liste des formations éligibles au compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-16 du code du travail, les délibérations de la CPNE sont adoptées en l'absence d'opposition d'au moins 50 % des membres, présents ou représentés, d'un des deux collèges de la commission.
La CPNE ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges est présente ou représentée.

Annexe V - Observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences (OPMQC)
ARTICLE 1er
Rôle et mission de l'OPMQC
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de la création d'un observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences (OPMQC) à compétence nationale, au sein de la branche.
L'observatoire aura pour missions d'éclairer et d'accompagner la politique de la branche en matière de formation professionnelle, d'apporter des données objectives permettant :
– de mieux connaître les métiers existants et les compétences qu'ils requièrent ;
– de suivre et d'anticiper l'évolution des métiers afin de pouvoir analyser leur impact sur les emplois ainsi que sur l'évolution démographique de la branche ;
– à la lumière de ces deux premières fonctions, et en liaison avec la CPNE, afin d'aider cette dernière dans ses objectifs définis à l'annexe IV du présent accord, d'identifier les besoins en formation et de favoriser la mise en place de parcours de professionnalisation.
La CPNE est ainsi destinataire des travaux de l'observatoire.
La diffusion des travaux et études de l'OPMQC sera décidée au cas par cas par la commission paritaire nationale, sur proposition de la CPNE.
En cas de décision de diffusion, les travaux de l'observatoire seront transmis aux entreprises, qui en informeront leurs institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 2
Composition et fonctionnement de l'OPMQC
en vigueur étendue

L'OPMQC a pour mission de déterminer les travaux à mettre en œuvre par l'observatoire, le cas échéant sur avis de la CPNE, et d'assurer leur suivi.
Il est composé d'un délégué titulaire et d'un suppléant pouvant assister aux réunions, par organisation syndicale représentative au niveau de la branche, et d'un nombre de représentants des employeurs égal au nombre de délégués des organisations syndicales de salariés.
Il se réunit une fois par an et, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires.
Il peut décider à l'unanimité de faire participer à ses réunions un ou plusieurs experts extérieurs, notamment des représentants de l'OPCA Transports et services.
L'UTP assure le secrétariat de l'OPMQC et l'animation des réunions.

ARTICLE 3
Moyens de l'OPMQC
en vigueur étendue

L'UTP mettra à la disposition de l'OPMQC les moyens matériels et humains, et utilisera à cet effet les moyens financiers définis à l'annexe VI du présent accord.
La gestion de ces moyens sera assurée par l'UTP conformément aux dispositions financières de l'article 10 de l'annexe VI du présent accord et dans le cadre des orientations définies par l'OPMQC.
L'UTP présentera à l'OPMQC un bilan financier de l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences, à la demande de celui-ci.

Annexe VI - Annexe financière
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que toute entreprise doit concourir au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie en participant chaque année au financement d'actions de formation.

Chapitre Ier Répartition générale de la contribution
en vigueur étendue

Les entreprises occupant 10 salariés et plus doivent verser à l'OPCA Transports et services une contribution égale à 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, dénommée « contribution unique formation ».
Toutefois, ce pourcentage est fixé à 0,8 % si un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, prévoit que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du CPF de ses salariés et à son abondement. Pendant la durée de l'accord d'entreprise, l'employeur ne peut pas bénéficier de la prise en charge par l'OPCA Transports et services des formations financées par le CPF de ses salariés.
Il s'ajoute à la contribution versée par l'employeur à l'OPCA Transports et services un financement spécifique à la profession de 0,3 % de la masse salariale brute.

ARTICLE 1er
Actions de formation spécifiques à la branche
en vigueur étendue

Un versement correspondant à 0,3 % des rémunérations versées pendant l'année de référence à l'OPCA Transports et services assure le financement des actions de formation spécifiques définies à l'article 1.2 du présent accord (sécurité et protection des personnes et des biens, formation contribuant au développement et à l'amélioration du dialogue social, telles que définies à l'article 10, chapitre II du titre II de l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public dans les transports publics urbains de voyageurs, puis validation des acquis de l'expérience) en relation avec l'annexe I du présent accord.

ARTICLE 2
Financement de la professionnalisation
en vigueur étendue

La contribution unique formation est affectée au financement des dépenses liées à la mise en œuvre d'actions liées à la professionnalisation à hauteur de :
– 0,3 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 10 à 299 salariés ;
– 0,4 % dans les entreprises de 300 salariés et plus.
Ce versement assure le financement des priorités définies par le présent accord, incluant notamment :
– les actions de formation liées aux contrats de professionnalisation ;
– les actions de formation liées aux périodes de professionnalisation ;
– les actions de préparation et d'exercice du tutorat ;
– le financement des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que des rémunérations, charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en œuvre dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
– les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences dans les conditions précisées à l'article 3 de l'annexe V du présent accord et de l'article 10 de la présente annexe.
A l'issue de chaque exercice, l'OPCA Transports et services fournira à la section professionnelle transports urbains des bilans comptables et financiers détaillés pour l'ensemble des contributions versées par les entreprises de transport urbain au titre du financement lié à la professionnalisation ainsi que pour chaque dispositif financé par cette contribution.

ARTICLE 3
Plan de formation
en vigueur étendue

La contribution unique formation est affectée au financement des dépenses liées à la mise en œuvre d'actions liées au plan de formation à hauteur de :
– 0,2 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 10 à 49 salariés ;
– 0,1 % dans les entreprises de 50 à 299 salariés.
Les montants liés au plan de formation sont notamment affectés à la mise en œuvre des actions suivantes, dans les conditions et limites fixées par le conseil d'administration de l'OPCA Transports et services, sur proposition de la section transport urbain :
– les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ;
– la prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement, ainsi que des rémunérations, charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ; (1)
– la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail.

(1) Point étendu sous réserve des dispositions des dispositions de l'article 39 de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 étendu relatif à la formation professionnelle.
(Arrêté du 22 mars 2016 - art. 1)

ARTICLE 4
Compte personnel de formation
en vigueur étendue

Sous réserve du respect de l'article L. 6331-10 du code du travail, la contribution unique formation est affectée au financement des dépenses liées au CPF à hauteur de 0,2 % de la masse salariale brute.
La contribution liée au CPF permet notamment, dans les conditions et limites fixées par le conseil d'administration de l'OPCA Transports et services, sur proposition de la section transport urbain, la mise en œuvre des actions suivantes :
– la prise en charge, dans la limite du nombre d'heures inscrit au CPF, des frais pédagogiques et des frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail ;
– la prise en charge de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail, dans la limite, pour chaque salarié concerné, de 50 % du montant total pris en charge par l'OPCA Transports et services pour le financement de la formation des heures inscrites sur le compte.
Les parties signataires conviennent de l'intérêt que les plafonds de prise en charge des frais de formation et des rémunérations soient plus élevés pour les formations figurant sur la liste de formations éligibles au CPF établie par la CPNE.

ARTICLE 5
Congé individuel de formation
en vigueur étendue

La contribution unique formation est affectée au financement des dépenses liées à la mise en œuvre du congé individuel de formation à hauteur de :
– 0,15 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 10 à 49 salariés ;
– 0,2 % dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Les entreprises de transport urbain verseront en outre à l'OPCA Transports et services la contribution légale, actuellement de 1 %, destinée à financer les CIF des salariés en contrat à durée déterminée.

Chapitre II Répartition de la contribution dans les différents dispositifs de formation
ARTICLE 6
Financement des actions de formation spécifiques à la branche
en vigueur étendue

Les actions de formation spécifiques à la profession, définies à l'article 1.2 du présent accord, sont :
– les actions de formation continue relatives à la sécurité et à la protection des personnes et des biens ; est comprise dans ce cadre une partie de la formation continue obligatoire au sens du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 à hauteur de 1 journée de formation ;
– les actions de formation contribuant au développement et à l'amélioration du dialogue social, telles que définies dans l'article 10, chapitre II du titre II de l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public dans les transports publics urbains de voyageurs ;
– les actions de formation continue permettant aux salariés d'obtenir les diplômes ou titres homologués ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la profession, tout particulièrement dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.
Elles sont financées par une augmentation de 0,3 % des contributions des entreprises versées au titre du plan de formation.
Le 0,3 % supplémentaire sera mutualisé au sein de l'OPCA Transports et services et regroupé dans un compte propre à la section transport urbain.
Les partenaires sociaux rappellent solennellement l'importance qu'ils attachent à la mise en œuvre de ces actions de formation et, par conséquent, à l'utilisation spécifique du 0,3 % à leur financement.
Toutefois, si, exceptionnellement, en fin d'exercice, il restait un solde non utilisé sur ce 0,3 %, le reliquat serait alors affecté par l'OPCA Transports et services au financement de la professionnalisation définie par l'article 2 de la présente annexe.
Dans le cadre de la présente contribution, sont pris en charge par l'OPCA Transports et services l'ensemble des frais pédagogiques et des rémunérations, charges sociales comprises. Ces conditions de prise en charge ne peuvent être modifiées par le conseil d'administration de l'OPCA Transports et services sur proposition de la section technique professionnelle transports urbains qu'en cas de nécessité économique avérée et étayée par des éléments objectifs et probants.

ARTICLE 7
Financement des contrats et périodes de professionnalisation
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que l'OPCA Transports et services peut prévoir des forfaits de financement plus élevés pour les contrats et périodes de professionnalisation qui visent à acquérir l'un des diplômes, titres à finalité professionnelle ou qualifications professionnelles visés à l'annexe I dudit accord.

ARTICLE 7.1
Financement des actions de formation liées au contrat et à la période de professionnalisation
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2 de la présente annexe, les dépenses liées au financement des actions de formation mises en œuvre dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation sont prises en charge dans le cadre du financement de la professionnalisation.
La prise en charge par l'OPCA Transports et services des dépenses exposées par les entreprises en matière d'évaluation, d'accompagnement et de formation intervient sur la base des forfaits horaires suivants :
– 13 € (périodes de professionnalisation) ou 12 € (contrats de professionnalisation) pour les titres et diplômes listés à l'annexe I du présent accord correspondant aux priorités de la branche en matière de formation professionnelle ;
– 11 € pour les autres formations destinées aux conducteurs et à l'encadrement ;
– 9,15 € pour toutes les autres formations.
Concernant les personnes visées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, la prise en charge par l'OPCA Transports et services intervient sur la base du forfait horaire prévu à l'article D. 6332-87 du code du travail.
Ces forfaits horaires peuvent être révisés par décision du conseil d'administration de l'OPCA Transports et services après avis de la CPNE.

ARTICLE 7.2
Financement des dépenses liées au tutorat
en vigueur étendue

L'OPCA Transports et services prend en charge, dans le cadre des dépenses de professionnalisation visées à l'article 2 de la présente annexe, les dépenses de tutorat correspondant aux missions suivantes :
– accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats ou périodes de professionnalisation ;
– organiser avec les salariés concernés et, le cas échéant, leur hiérarchie leur activité dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– assurer la liaison avec les organismes chargés de la formation ou de l'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
Les dépenses prises en charge par l'OPCA Transports et services au titre de l'exercice de la mission de tutorat comprennent les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport. Cette prise en charge se fait selon les dispositions en vigueur.
Les dépenses exposées pour chaque salarié bénéficiant d'une action de formation en qualité de tuteur (frais pédagogiques, rémunérations, cotisations légales et conventionnelles, frais de transport et d'hébergement) sont également prises en charge par l'OPCA Transports et services selon les dispositions en vigueur.

ARTICLE 7.3
Financement des autres dépenses de formation liées au contrat et à la période de professionnalisation
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2 de la présente annexe, les dépenses liées aux frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi qu'au titre des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en œuvre dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation sont prises en charge par l'OPCA Transports et services dans le cadre de la professionnalisation.

ARTICLE 8
Financement du compte personnel de formation
en vigueur étendue

Sous réserve de l'article L. 6331-10 du code du travail, dans les conditions et limites prévues à l'article 4 de la présente annexe, l'OPCA Transports et services prend en charge le financement des frais de formation, de transport, d'hébergement et de repas liés à la réalisation d'actions de formation dans le cadre du CPF, ainsi que les rémunérations des salariés en formation.
Ce financement se fait dans le cadre des contributions versées à l'OPCA Transports et services au titre du CPF.
Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21.

ARTICLE 9
Financement de la formation des maîtres d'apprentissage
en vigueur étendue

Les actions de formation des maîtres d'apprentissage, pour leur permettre d'exercer leurs missions et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident, feront l'objet d'une prise en charge (frais pédagogiques, rémunérations, cotisations légales et conventionnelles, frais de transport et d'hébergement) par l'OPCA Transports et services dans le cadre du financement de la professionnalisation.

ARTICLE 10
Financement de l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences (OPMQC)
en vigueur étendue

Les dépenses réalisées dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences sont prises en charge par l'OPCA Transports et services dans le cadre du financement de la professionnalisation visé à l'article 2 de la présente annexe.
Il s'agit notamment de la prise en charge :
– de l'ensemble des frais liés aux études et recherches, moyens humains et matériels utilisés dans le cadre de l'OPMQC ;
– du remboursement des organisations syndicales et patronales pour leur participation aux réunions dont l'objet sera lié aux travaux de l'OPMQC (CPNE…).
Conformément à l'article 3 de l'annexe V, la gestion de ces moyens sera assurée par l'UTP, dans le cadre des orientations définies par l'OPMQC.
La prise en charge des dépenses réalisées dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences est plafonnée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 11
Financement du bilan de compétences
en vigueur étendue

La prise en charge financière des actions de bilan de compétences est assurée, sur demande du salarié, par le dispositif du congé individuel de formation dans le respect des critères, priorités et échéanciers définis par l'OPACIF auquel l'employeur verse sa contribution au titre de ce congé.
Tout salarié qui réalise un bilan de compétences, en tout ou partie en dehors du temps de travail, bénéficie d'une priorité de prise en charge par le FONGECIF (art. 1.1.2 de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009), dans le respect des critères, priorités et échéanciers définis par l'instance compétente de l'organisme précité.

ARTICLE 12
Autres financements
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux confient à la CPNE le soin d'étudier toutes les possibilités d'aides, accordées par les collectivités territoriales, l'Etat ou l'Union européenne, susceptibles de financer des actions de formation ou des études relatives à la formation.

Chapitre III Modalités de contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
en vigueur étendue

En application de l'article L. 6332-19 du code du travail, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) reçoit un pourcentage de la contribution unique formation.
Comme prévu aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 du code du travail, ce pourcentage est fixé à :
– 0,15 % dans les entreprises de 10 à 49 salariés ;
– 0,2 % dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
Conformément à l'article R. 6332-22-6, les sommes correspondantes sont versées par les OPCA au FPSPP avant le 30 avril de chaque année.

Dialogue social
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs le 15 mars 2016 :

Considérant qu'après 8 années d'application effective du financement du dialogue social de branche prévu par l'accord de branche du 3 décembre 2007, il convient d'en tirer des conséquences afin d'améliorer le fonctionnement du dispositif ;

Considérant la résolution du conseil d'administration de l'AGEFODIA-TU du 28 avril 2015 proposant à la commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs des évolutions des articles 4 et 10 de l'accord de branche du 3 décembre 2007, ainsi que de son annexe « Financement du dialogue social de branche » ;

Considérant la loi du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale », qui modifie les règles de financement du paritarisme, avec des conséquences sur le dispositif du 0,16 ‰ qui était prévu par l'accord du 3 décembre 2007 ;

Considérant qu'il convient, afin d'éviter la constitution d'excédents financiers non justifiés par l'AGEFODIA-TU, de pouvoir ajuster les ressources de l'association pour un exercice comptable en fonction des soldes constatés sur l'exercice comptable précédent ;

Considérant qu'il convient également de réaffirmer les possibilités de formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité en précisant leur financement,

ARTICLE 1er
Modification de l'article 4 de l'accord de branche du 3 décembre 2007
en vigueur non-étendue

L'article 4 « Prévenir les conflits en renforçant les moyens du dialogue social de branche : création d'un fonds de financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs est annulé et remplacé comme suit.

« Article 4
Prévenir les conflits en renforçant les moyens du dialogue social de branche : création d'un fonds de financement du dialogue social de branche

Par le présent accord, les parties signataires reconnaissent que l'évolution des relations sociales de la branche des transports urbains de voyageurs nécessite la mise en place de moyens permettant d'assurer un dialogue social et des négociations de branche de qualité.

Ils décident donc d'instituer une contribution spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

Le montant de cette contribution annuelle est fixé à 0,1 % de la masse salariale brute totale des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs. Elle est calculée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'annexe “ Financement du dialogue social de branche ” du présent accord.

Dans les conditions, limites et plafonds fixés à l'annexe “ Financement du dialogue social de branche ”, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche pourra décider, au regard des excédents constatés sur un ou plusieurs exercices comptables, de la minoration de la contribution financière appelée auprès des entreprises.

Le complément entre la contribution légale du 0,1 % conventionnel et la contribution minorée des entreprises sera pris sur les réserves de l'association de gestion du fonds du dialogue social. L'assiette de répartition pour les différents budgets sera prise sur le taux de contribution légale du 0,1 % conventionnel.

Cette contribution a pour objet la prise en charge du dialogue social de branche, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 3.2 de l'annexe “ Financement du dialogue social de branche ” du présent accord, à savoir principalement :
– le détachement de salariés en qualité de “ chargé du dialogue social de branche ” ;
– les dépenses spécifiques des “ chargés du dialogue social de branche ” ;
– les moyens matériels des organisations syndicales représentatives de branche : documentations, bureautique, informatique ;
– les frais de participation aux réunions paritaires de branche dans les conditions fixées par l'article 12.2 de la convention collective nationale “ Transports urbains ” ;
– les frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social ;
– les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

Conformément à l'article 5 de l'annexe “ Financement du dialogue social de branche ” du présent accord, 80 % du montant total de la contribution des entreprises seront affectés au financement des trois premiers postes de dépenses listés ci-dessus, le solde de 20 % sera affecté au financement des trois autres postes.

Dans les conditions, limites, planchers et plafonds fixés à l'annexe “ Financement du dialogue social de branche ”, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche pourra décider de la modification de cette répartition.

Cette contribution au dialogue social de branche est instituée, gérée, collectée et répartie dans les conditions fixées à l'annexe du présent accord mettant en place une association paritaire de gestion du fonds du dialogue social de branche. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 10 de l'accord de branche du 3 décembre 2007
en vigueur non-étendue

L'article 10 « Mettre l'accent sur la formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs est annulé et remplacé comme suit :

« Article 10
Mettre l'accent sur la formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité

Le développement du dialogue social et l'amélioration de sa qualité se font également grâce à la formation professionnelle.

A cette fin, les entreprises proposeront à leur encadrement de proximité et aux représentants du personnel des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dont les délégués syndicaux, de suivre des formations qui porteront sur la négociation, le dialogue social, le droit du travail, ainsi que sur les droits et obligations respectifs, le contexte économique et social, national, sectoriel et local.

Ces formations pourront être organisées par des instituts de formation agréés, y compris des instituts syndicaux.

Les parties signataires du présent accord considèrent que les actions de formation continue décrites ci-dessus sont prioritaires. Elles doivent ainsi faire partie des actions spécifiques retenues par la branche.

A cette fin, le financement légal des congés de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) prévu aux articles L. 2135-11 à L. 2135-13 du code du travail est augmenté à hauteur de 0,16 ‰ ajouté conventionnellement. Ce 0,16 ‰ est financé par le 0,3 % déjà versé à l'OPCA transports et services pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de l'article 1er de l'annexe VI dudit accord.

Les partenaires sociaux rappellent qu'il existe un financement légal des CFESS, prévu aux articles L. 2135-11 à L. 2135-13 du code du travail. En application de ces articles, le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du même code contribue à financer l'indemnisation des salariés bénéficiant d'un CFESS.

En application de l'article L. 2135-12 du code du travail, les crédits alloués au titre de cette indemnisation des CFESS bénéficient aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail.

Sur justification écrite, dès lors que la part des crédits alloués à chaque organisation syndicale représentative de la branche en application de l'alinéa précédent ne permet plus de prise en charge, l'organisation syndicale représentative de la branche concernée par cet épuisement de crédits pourra demander que les rémunérations des salariés partant en CFESS soient prises en charge, dans la limite de 0,16 ‰, par le 0,3 % déjà versé à l'OPCA transports et services pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de l'article 1er de l'annexe VI dudit accord.

Dans la mesure où il n'existe pas de financement légal, les rémunérations des salariés suivant une formation prévue par le présent article, autre qu'un CFESS, pourront, dans la limite de 0,16 ‰, être prises en charge par le 0,3 % déjà versé à l'OPCA transports et services pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de l'article 1er de l'annexe VI dudit accord.

Il est enfin rappelé que le 0,16 ‰ n'est pas mutualisé entre les entreprises de la branche. »

ARTICLE 3
Modification de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007
en vigueur non-étendue

L'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs est annulée et remplacée par l'annexe ci-jointe.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2016.

ARTICLE 5
Publicité et dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Financement du dialogue social de branche

Par le présent accord, les parties signataires reconnaissent que l'évolution des relations sociales de la branche des transports urbains de voyageurs nécessite la mise en place de moyens permettant d'accroître la qualité du dialogue social et des négociations de branche.

Ils ont donc décidé à l'article 4 du présent accord d'instituer une contribution spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

La présente annexe a pour objet de mettre en place ladite contribution financière et de fixer les conditions dans lesquelles elle sera collectée, gérée et utilisée, ainsi que de mettre en place la structure associative paritaire dédiée à cet effet.

ARTICLE 1er
Fonds de financement du dialogue social de branche
en vigueur non-étendue

Afin de disposer des ressources nécessaires au financement du dialogue social de branche, il est institué une contribution financière spécifique à la charge des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

Cette contribution va permettre d'alimenter un fonds de financement du dialogue social de branche géré par une association créée à cet effet.

Le montant de cette contribution appelée annuellement est fixé à 0,1 % de la masse salariale brute totale des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

La contribution est assise sur la masse salariale brute de l'exercice N – 1.

Le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche mentionnée à l'article 2.1 de la présente annexe pourra décider, au regard des excédents constatés sur un ou plusieurs exercices comptables, de la minoration de la contribution financière appelée auprès des entreprises. En tout état de cause, la minoration de la contribution par le conseil d'administration de l'association ne pourra être supérieure à 50 %.

Pour l'année 2008, la contribution sera calculée au prorata à compter du premier jour du mois suivant la date officielle de création de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche visée à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 2.1
Création d'une association de gestion du fonds du dialogue social de branche
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord conviennent de créer une association paritaire de gestion du fonds du dialogue social de branche dont les statuts sont annexés. Les formalités de constitution de l'association seront engagées dans un délai maximum de 2 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2.2
Objet de l'association
en vigueur non-étendue

Cette association a pour objet :
– d'assurer la collecte de la contribution financière spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs destinée à alimenter le fonds du dialogue social de branche, mission dont elle pourra confier l'exécution à un tiers ;
– de gérer le fonds du dialogue social de branche ;
– d'assurer la communication, l'information et le suivi des actions menées paritairement par la branche.

ARTICLE 2.3.1
Modalités de fonctionnement du conseil d'administration de l'association
en vigueur non-étendue

L'association est administrée par un conseil d'administration paritaire composé d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative dans la branche et signataire du présent accord, ou qui y adhérerait ultérieurement, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'UTP.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et autant de fois qu'il l'estime nécessaire sur convocation du président et du vice-président par lettre simple, au moins 15 jours avant la réunion.

Tout administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur du même collège en lui donnant procuration.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale ou professionnelle l'ayant désigné.

L'organisation syndicale ou professionnelle ayant désigné un membre du conseil d'administration peut lui retirer son mandat et désigner un nouveau membre.

Le conseil d'administration élit pour 2 ans un président et un vice-président en alternance dans l'un et l'autre collège. Chaque collège propose son candidat au poste.

De même, le conseil d'administration élit pour deux ans un trésorier, issu du collège du vice-président, et un trésorier adjoint, issu du collège du président. Chaque collège propose son candidat au poste.

Le président et le vice-président veillent au bon fonctionnement de l'association dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts de l'association, les délibérations du conseil d'administration et le règlement intérieur.

Le président et le vice-président animent les réunions du conseil d'administration.

Ils représentent conjointement l'association en justice et dans les actes de la vie civile.

Le trésorier et le trésorier adjoint assistés d'un comptable sont chargés de l'élaboration du budget, du contrôle de son exécution et du contrôle de la régularité des opérations financières engageant l'association de gestion du fonds du dialogue social.

Ils présentent chaque année devant le conseil d'administration les comptes de l'exercice en présence du comptable et de l'expert-comptable chargé de la certification des comptes.

La comptabilité est tenue conformément aux principes comptables par un comptable ou cabinet comptable choisi par le conseil d'administration.

Un expert-comptable est choisi par le conseil d'administration pour 2 ans renouvelables. Il présente au conseil d'administration lors de l'approbation des comptes un rapport sur les comptes.

Ce rapport sera également adressé aux membres de la commission paritaire nationale des transports urbains.

L'association se dotera d'un règlement intérieur qui fixera notamment les modalités pratiques de fonctionnement telles que ordre du jour et PV des réunions…

Le secrétariat de l'association est tenu par l'UTP.

ARTICLE 2.3.2
Missions du conseil d'administration de l'association
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l'association en toutes circonstances.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

Il a notamment pour mission :
– d'approuver annuellement le budget et les comptes de l'association ;
– d'établir le règlement intérieur de l'association et, le cas échéant, d'y apporter toutes modifications nécessaires ;
– de prendre toutes décisions relatives au fonctionnement de l'association : locaux, matériel, fonctionnement général… ;
– de collecter la contribution financière spécifique des entreprises destinée à alimenter le fonds du dialogue social de branche, mission dont il pourra confier l'exécution à un tiers ;
– de contrôler la collecte de la contribution financière des entreprises effectuée par le tiers mandaté ;
– d'affecter les sommes du fonds du dialogue social de branche conformément aux règles édictées par l'article 3 de l'annexe ou ses éventuels avenants à venir de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs ;
– de préciser les conditions, limites et plafond d'affectation des sommes du fonds du dialogue social de branche ;
– de fixer le montant maximum du fonds de réserve constitué sur les excédents de contribution constatés en fin d'exercice conformément aux règles édictées par l'article 3 de l'annexe ou ses éventuels avenants à venir de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs ;
– de décider d'éventuelles affectations exceptionnelles des sommes du fonds du dialogue social de branche non utilisées après constitution du fonds de réserve ;
– de décider, au regard des excédents constatés sur un ou plusieurs exercices comptables, de la minoration du taux de la contribution financière appelée auprès des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente annexe ;
– de placer ou faire placer les sommes du fonds du dialogue social de branche ;
– de compléter et/ou modifier les règles d'affectation et de répartition des sommes du fonds du dialogue social en respectant toutefois les conditions et limites fixées à l'article 4 du présent accord et aux articles 3 et 5 de la présente annexe ;
– de proposer à la commission paritaire nationale toute modification de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs.

ARTICLE 2.3.3
Modalités des délibérations
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges, l'un patronal et l'autre des organisations syndicales, est présente ou représentée.

Les décisions du conseil d'administration donnent lieu à un vote par collège. Elles sont adoptées si, dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés.

S'il y a désaccord entre les deux collèges, la décision est prise à la majorité des 2/3 par vote individuel des administrateurs présents ou représentés.

ARTICLE 3.1
Principes
en vigueur non-étendue

Les sommes collectées seront exclusivement consacrées au dialogue social de la branche des transports urbains de voyageurs.

Toutes les sommes seront versées par l'association sur remise de documents justificatifs : une facture correspondante, un bulletin de salaire, une note d'honoraires, un justificatif de frais, une attestation, tout document officiel valant justificatifs.

Tous les paiements effectués par l'association se feront conformément à l'article 5 de la présente annexe et dans les conditions, limites et plafond fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association.

Les décisions de paiement de l'association ne sauraient en aucun cas concerner des dépenses réalisées antérieurement à la date de la première collecte.

Une adhésion au présent accord de branche ne saurait donner lieu à des versements rétroactifs à la date officielle de l'adhésion.

ARTICLE 3.2
Postes d'affectation des sommes du fonds du dialogue social de branche
en vigueur non-étendue

Les sommes collectées au titre du dialogue social de la branche seront utilisées notamment aux fins et dans les conditions suivantes :

Détachement de salariés en qualité de « chargé du dialogue social de branche »

Indépendamment des dispositions de l'article 13 de la CCNTU qui demeurent, les parties signataires ont décidé de créer par la présente annexe la fonction de « chargé du dialogue social de la branche transports urbains de voyageurs » dont les règles de détachement sont déterminées ci-après. Ces règles ne se cumulent pas avec celles de l'article 13 de la CCNTU.

Une organisation syndicale représentative dans la branche pourra demander le détachement à temps plein ou à temps partiel auprès d'elle d'un ou plusieurs salariés d'entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs, en qualité de « chargé du dialogue social de la branche transports urbains de voyageurs ».

Le nombre maximum de « chargés du dialogue social » dont pourront bénéficier les organisations syndicales représentatives et le volume annuel minimum d'heures de détachement des chargés du dialogue social seront fixés par le conseil d'administration de l'association.

Les chargés du dialogue social de branche auront notamment pour fonctions :
– de participer à la négociation de branche et aux instances paritaires de branche : commissions paritaires nationales, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, commission paritaire de suivi des questions de sécurité, observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences, groupes de travail paritaires, dans la limite des sièges disponibles dans les différentes instances.
Les représentants des organisations syndicales en commission paritaire nationale privilégieront une représentation par des « chargés du dialogue social » ;
– d'être membre de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social (ONDS), du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, ainsi que de la commission paritaire nationale de validation des accords (CPNV), dans la limite des sièges disponibles dans ces instances. Les membres syndicaux de l'ONDS, du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, et de la CPNV, doivent nécessairement avoir le statut de « chargé du dialogue social » ;
– plus généralement, d'exercer leurs fonctions dans le cadre du dialogue social de la branche. Les chargés du dialogue social n'ont pas vocation à se substituer aux représentants du personnel des entreprises.

Les chargés du dialogue social qui n'exercent pas exclusivement leur activité au titre du transport public urbain ne pourront bénéficier des financements prévus par la présente annexe qu'au prorata de leur activité pour le transport urbain.

Les chargés du dialogue social bénéficient des dispositions des articles L. 2421-3, L. 2411-5, L. 2421-9 du code du travail dans les mêmes conditions que la protection accordée aux délégués du personnel.

Lorsqu'une convention de détachement est signée entre l'organisation syndicale représentative et l'entreprise de la branche détachant un salarié, une copie sera adressée à l'association de gestion du fonds du dialogue social.

L'organisation syndicale représentative dans la branche pourra obtenir auprès de l'association le remboursement des sommes qu'elle consacre à la rémunération du ou des chargés du dialogue social détachés auprès d'elle, sur présentation des pièces justificatives, notamment la facture qu'établit l'entreprise détachant le salarié à l'organisation syndicale représentative.

Les moyens alloués ne pourront être utilisés que pour le détachement de salariés d'une entreprise relevant de la convention collective des transports urbains de voyageurs. Par ailleurs, le détachement aura pour seul objet le dialogue social et la négociation de la branche des transports urbains de voyageurs.

Le ou les salariés ainsi détachés conservent leur qualification ainsi que leurs droits à l'ancienneté.

A l'issue de leur détachement, les salariés ainsi détachés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds prévus par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des frais exposés par les chargés du dialogue social de la branche pour les besoins de leur mission (transport, hébergement, repas…).

Concernant les frais d'hébergement, de transport et de repas, les frais admissibles au remboursement de l'association s'entendent exclusivement des frais engagés dans le cadre de déplacements professionnels des chargés du dialogue social pour leur activité au titre du dialogue social de branche du transport urbain.

Sont donc notamment exclus des frais pris en charge par l'association les frais liés à une mission qui n'est pas exclusivement liée au dialogue social de branche du transport urbain ainsi que les frais correspondant à une résidence habituelle.

Autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement d'autres frais de fonctionnement liés au dialogue social de branche pour leurs chargés du dialogue social.

Ces frais de fonctionnement seront imputables, pour chacune des organisations syndicales représentatives, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu pour l'année considérée. Le conseil d'administration de l'association pourra décider, en plus du plafonnement ci-dessus, d'un plafonnement en montant financier de ces frais imputables par les organisations syndicales représentatives sur le budget qui leur est dévolu.

Il s'agit notamment de :
– remboursement des dépenses de location de bureaux, notamment dans le cas d'une location par l'organisation syndicale spécifique « transport urbain » à sa confédération, dans la mesure où ces bureaux sont exclusivement affectés aux activités de la branche des transports urbains de voyageurs ;
– remboursement de dépenses liées à l'ameublement et à l'aménagement de ces bureaux ;
– remboursement de frais de secrétariat et de comptabilité.

Le conseil d'administration de l'association déterminera le cas échéant, au-delà des possibilités de remboursement des dépenses ci-dessus, les autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche éligibles au remboursement de l'association.

Moyens matériels : documentation, bureautique, informatique

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des dépenses de documentation, bureautique et informatique de leurs représentants membres d'une des institutions paritaires de la branche suivantes : commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité, observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, commission paritaire nationale de validation des accords.

Frais de participation aux réunions paritaire de branche

Les entreprises de la branche dont un ou des salariés non détachés participeront à une réunion de la commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité seront remboursées sur justificatifs des sommes prises en charge au titre de l'article 12.2 de la CCNTU tel que modifié par l'article 5 du présent accord.

Frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social

L'activité de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, nouvelle instance paritaire créée par le présent accord, nécessitera outre les temps de réunion, des temps de préparation, de secrétariat, des préparations et suivis d'enquêtes, des moyens d'information et de communication ou autres études et travaux décidés par les membres de l'observatoire ou la commission paritaire nationale.

A cette fin, lesdits frais de fonctionnement ou dépenses liés au dialogue social et à la négociation collective seront pris en charge par l'association sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association.

A ce titre, l'UTP pourra se faire rembourser forfaitairement, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, les frais correspondant aux rémunérations et charges sociales des salariés assurant le secrétariat, la préparation et le suivi de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social.

Frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche

Les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche seront pris en charge dans les conditions, limites et plafonds fixés par délibération du conseil d'administration de l'association.

Il s'agit notamment :
– des frais de comptabilité et honoraires d'expertise comptable pour le contrôle des comptes ;
– des frais de secrétariat ;
– des frais de la collecte et de la gestion des fonds du dialogue social de branche ;
– des frais de la structure associative ;
– des remboursements des frais des administrateurs pour les réunions du conseil d'administration de l'association (transport, repas et hébergement) ainsi que des éventuels frais supplémentaires et spécifiques des président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint et de tout autre administrateur à qui une mission spécifique aura été confiée par le conseil d'administration pour les temps de préparation des réunions du conseil d'administration et les divers frais (transport, hébergement, repas, bureautique, informatique, documentation…) ;
– des temps de présence et frais de transport, hébergement et nourriture des administrateurs, justifiés pour les réunions du conseil d'administration de l'association dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'association ;
– des éventuels frais de factures de mise à disposition de personnel à l'association.

Excédents éventuels du fonds du dialogue social de branche

Les excédents constatés à la fin de chaque exercice seront affectés à un fonds de réserve dont le montant maximum sera fixé par le conseil d'administration de l'association sur proposition du trésorier et trésorier adjoint, après avis du comptable.

Si les excédents venaient à dépasser le montant maximum du fonds de réserve, le conseil d'administration de l'association décidera de leur affectation. Il pourra décider du report des sommes excédentaires sur l'exercice suivant et, en plus des affectations mentionnées ci-dessus, d'affecter les sommes excédentaires à tout projet dont l'objet est lié au dialogue social de branche, tel le financement d'études, de recherches, de participation des membres de l'association et de l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social créé par le présent accord à des formations, colloques, ou toute manifestation liée au dialogue social de la branche.

Le conseil d'administration de l'association peut décider d'un report, sur leur budget de l'année suivante, des sommes non dépensées par les organisations syndicales, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu l'année considérée. Pour les sommes non dépensées correspondant à l'exercice 2011, le conseil d'administration de l'association pourra décider de ces reports sans être tenu par cette limite.

Une fraction de l'excédent pourra également être destinée à permettre à l'association d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement dans la branche.

Cette affectation de l'excédent de contribution ne pourra être utilisée que pour les besoins du dialogue social de branche.

Les postes d'affectation prévus à la présente annexe pourront être complétés ou modifiés par délibération du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

ARTICLE 4
Collecte de la contribution financière des entreprises
en vigueur non-étendue

La contribution visée à l'article 1er de la présente annexe à la charge des entreprises soumises à la CCNTU pourra être collectée par l'association ou un tiers conformément aux dispositions du présent accord, des statuts de l'association ainsi que des délibérations du conseil d'administration. La désignation d'un tiers collecteur se fera par le conseil d'administration de l'association.

Une convention de recouvrement sera alors signée entre l'association de gestion du fonds du dialogue social et l'organisme choisi.

Le recouvrement est fait pour le compte de l'association.

Ce recouvrement devra être distinct des autres contributions collectées par l'organisme sélectionné.

Cet organisme tiendra une comptabilité distincte de celle tenue pour les autres domaines de l'organisme collecteur.

L'organisme collecteur fournira annuellement et sur demande à l'association la liste des entreprises collectées, le montant exact de la collecte, tous documents, y compris comptables relatifs à ladite collecte.

ARTICLE 5
Répartition du fonds du dialogue social
en vigueur non-étendue

Dans le respect de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, de la présente annexe ainsi que des modalités, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, la contribution entre les différents postes d'affectation définie à l'article 3 de la présente annexe sera répartie comme suit :
– 80 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2 de la présente annexe :
–– détachement de salariés en qualité de « chargé du dialogue social de branche » ;
–– dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche ;
–– autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche ;
–– moyens matériels : documentation, bureautique, informatique.

Ce budget de 80 % sera réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions suivantes :
– 15 % de ce budget sera réparti à parts égales entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche dans la limite du détachement d'un salarié à mi-temps. La somme ainsi déterminée par organisation syndicale constituera une somme maximale dont pourra bénéficier l'organisation syndicale sur justificatifs ;
– 85 % de ce budget sera ensuite réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche en proportion de leur influence en nombre de délégués du personnel titulaires élus.

Conformément à l'article 3.3 du présent accord, l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social déterminera l'influence desdites organisations sur la base du nombre de délégués du personnel titulaires élus par organisation.

En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra décider de minorer la part des 80 % ;
– 20 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour les autres postes d'affectation :
–– le remboursement des frais afférents aux réunions paritaires des salariés non détachés dans les conditions fixées à l'article 12.2 de la CCNTU, modifié par l'article 5 du présent accord ;
–– les frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social ;
–– les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

Le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche peut décider de modifier la répartition ci-dessus, uniquement pendant la période où il fixe la contribution des entreprises à un pourcentage inférieur à 0,08 % de leur masse salariale brute.

Dans cette hypothèse, il peut majorer la part de la contribution utilisée pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2, et minorer en conséquence le montant de la contribution utilisé pour les autres postes d'affectation.

En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra en aucun cas décider de porter la contribution utilisée pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2 à plus de 85 % du montant total de la contribution des entreprises, ni minorer en conséquence la part utilisée pour les autres postes d'affectation en deçà de 15 % du montant total de la contribution des entreprises.

Il est rappelé que cette modification de la répartition n'est possible que si la cotisation des entreprises est inférieure à 0,08 % de leur masse salariale brute.

ARTICLE 6
Statuts de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche
en vigueur non-étendue

Les statuts de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche seront mis en conformité avec la présente annexe lors du conseil d'administration de l'association qui suit sa signature.

Sécurisation des parcours professionnels
Préambule
en vigueur étendue

Les réflexions des partenaires sociaux sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés de la branche ont été initiées au regard des différentes réformes des retraites, qui ont entraîné un allongement de la vie au travail.

En effet, l'évolution positive de l'espérance de vie en France depuis plus de 60 ans n'est évidemment pas sans conséquence sur les politiques de l'emploi et sur l'équilibre à long terme des régimes de retraite. Plusieurs réformes législatives, pleinement applicables aux salariés de la branche, sont ainsi intervenues en la matière ces dernières années.

Outre cet élément de contexte national, la progression du taux d'absentéisme de la branche depuis plusieurs années, qui atteint 7,48 % en 2016 contre 5,24 % en 2007, a amené les partenaires sociaux à prendre des mesures en matière de sécurisation des parcours professionnels.

Ainsi, dès 2007, les partenaires sociaux ont entamé une réflexion sur la pyramide des âges, la gestion des fins de carrière et les inaptitudes. À ce titre, ils ont confié à l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) la mission « de mener un examen approfondi de la pyramide des âges du secteur, de le mettre en perspective avec les évolutions nationales, d'identifier les motifs puis les conséquences de cette évolution, les politiques de recrutement, le profil des recrutés, les modalités de sortie du secteur, les éventuelles difficultés que cette évolution peut générer … ». Après un travail d'analyse et d'étude de 2 ans dans un certain nombre d'entreprises de transport urbain de voyageurs, l'ANACT a rendu ses conclusions, discutées et partagées avec les partenaires sociaux.

Suite à ces travaux et au regard des éléments de contexte, les partenaires sociaux ont voulu mettre en place un accord de branche, dans l'objectif de sécuriser au mieux les parcours professionnels tout au long de la carrière.

Ils rappellent qu'ils ont, de longue date, commencé à répondre à la problématique de sécurisation des parcours professionnels des salariés de la branche tout au long de leur carrière :

– depuis plus de 30 ans, ils ont signé plusieurs accords de branche relatifs à la formation professionnelle et ont constaté qu'elle constituait un outil déterminant de préparation et d'accompagnement des changements, tant pour les entreprises que pour les salariés. Ainsi, l'accord de branche « relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle dans les transports urbains de voyageurs » du 7 juillet 2015, très complet et ambitieux, au contenu vaste et précis, va au-delà des obligations légales en la matière ;
– depuis plus de 20 ans, ils ont conclu plusieurs accords de branche relatifs à la sécurité des personnes et des biens, considérant que les entreprises de transport urbain et leurs personnels devaient, tout en restant dans le cadre de leur métier de transporteur, poursuivre leur implication dans la lutte contre l'insécurité. Des mesures de prévention et d'accompagnement des salariés agressés sont ainsi mises en œuvre depuis de nombreuses années ;
– avec l'accord de branche du 2 février 2010 « sur le travail de nuit dans les transports urbains de voyageurs », ils ont souhaité prendre en compte la situation particulière des salariés travaillant de nuit en prévoyant des contreparties financières et en repos spécifiques, et en améliorant leurs conditions de travail.

Aujourd'hui, en mettant en place le présent accord, les partenaires sociaux vont préciser et compléter des dispositions déjà existantes, et aller au-delà en :

– proposant un certain nombre d'outils et de mesures qui pourront être mis en place dans les entreprises de la branche, en fonction de leur contexte ;
– mettant en place un dispositif permettant pour certains salariés volontaires en fin de carrière, notamment les travailleurs de nuit, d'exercer leur activité à temps partiel.

Les partenaires sociaux rappellent que l'ensemble des mesures mises en place dans les entreprises du secteur doivent l'être dans le respect des dispositions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes, et à l'absence de toute discrimination au sens des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail.

C'est dans cet esprit et dans le respect de ces principes que les partenaires sociaux de la branche des transports urbains de voyageurs conviennent des dispositions qui suivent.


Première partie Favoriser le maintien dans l'emploi des salariés du transport urbain tout au long de leur vie professionnelle
en vigueur étendue

Dans un contexte et un secteur en évolution, il est nécessaire d'apporter aux entreprises de transport urbain et à leurs salariés des moyens et outils permettant d'anticiper les évolutions générées par le contexte économique et social.

Ce contexte se caractérise par :

– une évolution démographique nationale ayant conduit aux différentes réformes de la durée d'assurance requise dans les régimes de retraite, conjuguées aux incitations fortes du législateur à la poursuite de leur activité ;
– un vieillissement progressif des effectifs des entreprises, accentué par le faible turn-over qu'elles connaissent. Ainsi, selon le bilan social de branche 2016, la part des salariés âgés de plus de 50 ans représentait 34,5 % des effectifs de la branche, 33,7 % en 2015 et 32,9 % en 2014. En comparaison, ces salariés représentaient 21 % des effectifs en 2001.

Tenant compte de ce contexte, les partenaires sociaux de la branche proposent ci-après des moyens tendant à anticiper les évolutions de carrière tout au long de la vie professionnelle.

Les dispositions qui suivent proposent des mesures pouvant permettre aux salariés, de leur entrée dans l'entreprise à leur départ pour liquider les droits à pension de retraite, d'être véritablement acteurs de leur parcours professionnel, et également à l'entreprise d'assurer l'adaptation de chaque salarié aux évolutions de son emploi.

Pour les salariés en deuxième partie de carrière, les parties signataires ont estimé nécessaire d'envisager les mesures permettant de les accompagner dans leurs dernières années d'activité professionnelle. Elles encouragent ainsi les entreprises de la branche à porter une attention particulière à ces salariés.

Les mesures proposées, lorsqu'elles peuvent être adaptées au contexte particulier de l'entreprise ont pour objectif principal de prévenir les cas d'inaptitude ou de rupture du parcours professionnel et de favoriser ainsi le développement professionnel et le maintien dans l'emploi des salariés du secteur.


Titre Ier Sécuriser les parcours tout au long de la vie professionnelle
en vigueur étendue

L'allongement de la durée de vie au travail ainsi que les mesures de prévention pour sécuriser les parcours professionnels concernent l'ensemble des salariés tout au long de leur carrière, de leur entrée dans la vie professionnelle jusqu'à leur fin de carrière.

Les outils et dispositifs développés ci-après sont proposés aux entreprises et salariés du secteur pour les accompagner dans leur démarche de prévention et de sécurisation des parcours professionnels.

La sécurisation des parcours peut ainsi s'opérer selon 4 axes principaux :

– lors de la phase de recrutement ;
– par les outils de pilotage et de diagnostic ;
– par la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– par la prévention des facteurs de risques professionnels.


Titre II Accompagner la fin de carrière
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent que si les mesures de prévention et d'anticipation prévues au titre I du présent accord sont susceptibles de s'appliquer à tous les âges de la vie au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures spécifiques peuvent être nécessaires pour accompagner progressivement vers leur fin de carrière certains salariés.

Les parties signataires souhaitent également, à l'inverse, prendre en compte les salariés ayant atteint l'âge auquel ils peuvent prétendre liquider leur pension de retraite et qui souhaitent continuer leur activité professionnelle. Elles considèrent que ces salariés doivent pouvoir bénéficier des dispositifs légaux existant en la matière.


ARTICLE 9
Développer la transmission des savoirs dans l'entreprise
en vigueur étendue

Le départ en retraite des salariés peut constituer pour l'entreprise une perte d'expertise. Il peut donc s'avérer utile de permettre à ces salariés de transmettre leur savoir-faire particulier aux jeunes générations, en aménageant leur fonction dans les dernières années de leur activité.

Les parties signataires rappellent que l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 sur l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi, érige cette pratique en objectif prioritaire de la gestion des ressources humaines.

Les parties signataires souhaitent donc encourager la fonction tutorale des salariés volontaires, en particulier dans les dernières années d'activité, par exemple dans le cadre des emplois d'avenir. Il en est de même en ce qui concerne la fonction de maître d'apprentissage ou de formateur.

Au-delà du tutorat, les parties signataires souhaitent encourager les actions tendant à la transmission des savoirs et des compétences mises en place dans les entreprises.


ARTICLE 10
Mesures de transition entre activité et retraite
en vigueur étendue

L'objectif de maintenir dans l'emploi les salariés âgés peut inciter l'entreprise à envisager des aménagements de l'activité de certains d'entre eux afin de permettre de faciliter la transition entre activité et retraite et réduire les risques de survenance d'une inaptitude en fin de carrière pour ces personnels.

C'est pourquoi les parties signataires du présent accord encouragent les entreprises de transport urbain à mettre en œuvre les mesures suivantes :


ARTICLE 10.1
Temps partiel de fin de carrière. – Toutes catégories de salariés
en vigueur étendue

Le temps partiel de fin de carrière (temps partiel « fin de carrière ») a pour objet de permettre aux salariés remplissant les conditions exposées au 10.1.1 ci-après de bénéficier d'un temps de travail inférieur à un temps plein préalablement à leur départ en retraite.

Le temps partiel « fin de carrière » prévu par le présent accord ne peut être cumulé, dans le même temps, avec tout autre dispositif légal ou conventionnel (branche, groupe, entreprise, établissement…) ayant pour objet d'aménager la durée du travail en fin de carrière. Le dispositif de retraite progressive, tel que prévu par le code de la sécurité sociale, n'est pas visé par ce principe de non-cumul.


ARTICLE 10.1.1
Bénéficiaires
REMPLACE

Tout salarié totalisant 25 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise, devant valider au plus 14 trimestres et au moins 8 trimestres pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal, peut demander à bénéficier du temps partiel « fin de carrière » dans le cadre de l'engagement et de la procédure ci-après définis.

Pour le salarié dont la carrière ne s'est pas déroulée intégralement au régime de retraite général, la condition tenant à la validation d'au plus 14 trimestres et d'au moins 8 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal s'apprécie en prenant en compte les trimestres acquis au sein des différents régimes de retraite. Le salarié dans cette situation doit réunir une durée d'assurance et de périodes équivalentes au nombre de trimestres nécessaires, lors de ce départ et en fonction de l'âge, pour pouvoir bénéficier du départ à la retraite au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont, le cas échéant, les régimes spéciaux de retraite.

Ces conditions d'éligibilité au dispositif s'apprécient à la date de la mise en œuvre effective du dispositif.

Le bénéfice du temps partiel « fin de carrière » cesse de plein droit dès lors que le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.


ARTICLE 10.1.1
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Tout salarié totalisant un nombre minimal, tel que défini ci-après, d'années d'ancienneté continue dans l'entreprise, devant valider au plus 14 trimestres et un nombre minimal de trimestres tel que défini ci-après pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal, peut demander à bénéficier du temps partiel “ fin de carrière ” dans le cadre de l'engagement et de la procédure ci-après définis.

Le nombre minimal d'année d'ancienneté devant être validé s'établit à :
– 22 ½ années si le salarié effectue sa demande en 2022 ;
– 20 années si le salarié effectue sa demande en 2023 ;
– 18 années si le salarié effectue sa demande à partir de 2024.

Le nombre minimal de trimestres devant être validé s'établit à :
– 6 trimestres si le salarié effectue sa demande en 2022 ;
– 4 trimestres si le salarié effectue sa demande à partir de 2023.

Pour le salarié dont la carrière ne s'est pas déroulée intégralement au régime de retraite général, la condition tenant à la validation d'au plus 14 trimestres et d'un nombre minimal de trimestres tel que défini ci-dessus pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal s'apprécie en prenant en compte les trimestres acquis au sein des différents régimes de retraite. Le salarié dans cette situation doit réunir une durée d'assurance et de périodes équivalentes au nombre de trimestres nécessaires, lors de ce départ et en fonction de l'âge, pour pouvoir bénéficier du départ à la retraite au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont, le cas échéant, les régimes spéciaux de retraite.

Ces conditions d'éligibilité au dispositif s'apprécient à la date de la mise en œuvre effective du dispositif.

Le bénéfice du temps partiel “ fin de carrière ” cesse de plein droit dès lors que le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.

ARTICLE 10.1.2
Modalités de fonctionnement du dispositif
en vigueur étendue

Le salarié remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif et souhaitant bénéficier du temps partiel « fin de carrière » en informe son employeur dans les délais et selon la procédure définis à l'article 10.1.4. Conformément à ses obligations mentionnées à l'article 10.1.3, notamment, il liquide ses droits à la retraite dès lors qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein.

Dans le cadre du temps partiel « fin de carrière », le salarié bénéficie d'un temps de travail inférieur à un temps plein. Le temps de travail du salarié est compris entre 50 % et 80 % de la durée du travail applicable dans l'entreprise. Le temps de travail du salarié bénéficiant du présent dispositif ne peut être inférieur à 50 % de la durée du travail applicable dans l'entreprise.

Le dispositif de temps partiel « fin de carrière » ne peut entrer en vigueur qu'en cas d'accord du salarié et de l'employeur quant au temps de travail qui sera effectué par le salarié dans le cadre du temps partiel « fin de carrière ».

La répartition des horaires de travail est définie par l'entreprise, en fonction de ses besoins de fonctionnement, et ne peut aboutir à l'accomplissement d'heures complémentaires par le salarié, sauf accord différent des parties matérialisé dans le contrat de travail ou un avenant.

Le salarié bénéficiaire du dispositif ne peut accomplir d'heures complémentaires au-delà de 1/10 de sa durée contractuelle de travail, et l'accomplissement d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à hauteur d'un temps plein.

Les partenaires sociaux soulignent que le recours aux heures complémentaires, pour les salariés bénéficiaires du temps partiel « fin de carrière », au regard de la finalité de ce dispositif, doit être le plus limité possible.


(1) Article étendu sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 10.1.3
Obligations réciproques des parties
REMPLACE

Le salarié bénéficiant du dispositif de temps partiel « fin de carrière » prévu au présent accord s'engage à partir en retraite dès qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein, à la date qui a été prévue avec l'employeur lors de l'entrée du salarié dans le dispositif. Il est rappelé que le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.

En contrepartie, les cotisations de retraite sont calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein, selon les règles et modalités de calcul prévues par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.

Ainsi, conformément à l'article R. 241-0-2 du code de la sécurité sociale, le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail à temps plein et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Le nombre d'heures rémunérées correspond à l'ensemble des heures rémunérées au cours du mois, y compris le cas échéant les heures complémentaires.

La rémunération mensuelle prise en compte est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations assujettis à cotisations de sécurité sociale, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.

L'entreprise prend en charge le surplus de cotisations de retraite salariales et patronales. Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La rémunération mensuelle brute de base du salarié est calculée sur la base du temps de travail qu'il effectue. Toutefois, lorsque le salarié a déposé sa demande de départ en retraite auprès de la caisse d'assurance retraite compétente, et qu'il justifie auprès de son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, d'avoir effectué cette démarche, sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son temps de travail à temps partiel est majorée de 10 %, pendant, au maximum, les 4 derniers trimestres précédant la date effective de son départ en retraite, sans que cette majoration ne puisse s'appliquer avant la date de dépôt effectif de sa demande de départ en retraite auprès de la caisse de retraite compétente.

Le salarié bénéficiaire du dispositif de temps partiel « fin de carrière » a droit à des congés payés dont la durée est égale à celle des congés payés d'un salarié à temps plein.

L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération reconstituée correspondant à l'activité exercée avant le bénéfice du temps partiel « fin de carrière » prévu par le présent accord.

Dans l'hypothèse où le salarié ne partirait pas à la retraite à la suite de l'obtention de sa retraite à taux plein, et au-delà de la cessation de plein droit du dispositif prévue à l'article 10.1.1, le salarié s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel « fin de carrière ».

Le salarié qui dénonce le présent dispositif s'engage à rembourser le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel « fin de carrière ».

Sous réserve de l'accord de l'employeur qui apprécie le bien-fondé de la demande, les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne trouvent pas application en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par le salarié.

ARTICLE 10.1.3
Obligations réciproques des parties
en vigueur étendue

Le salarié bénéficiant du dispositif de temps partiel “ fin de carrière ” prévu au présent accord s'engage à partir en retraite dès qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein, à la date qui a été prévue avec l'employeur lors de l'entrée du salarié dans le dispositif. Il est rappelé que le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.

En contrepartie, les cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire sont calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein, selon les règles et modalités de calcul prévues par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.

Ainsi, conformément à l'article R. 241-0-2 du code de la sécurité sociale, le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail à temps plein et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Le nombre d'heures rémunérées correspond à l'ensemble des heures rémunérées au cours du mois, y compris le cas échéant les heures complémentaires.

La rémunération mensuelle prise en compte est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations assujettis à cotisations de sécurité sociale, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.

L'entreprise prend en charge le surplus de cotisations de retraite salariales et patronales. Cette prise en charge s'entend de la partie de base et la partie complémentaire de la retraite. Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La rémunération mensuelle brute de base du salarié est calculée sur la base du temps de travail qu'il effectue. Toutefois, lorsque le salarié a déposé sa demande de départ en retraite auprès de la caisse d'assurance retraite compétente, et qu'il justifie auprès de son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir effectué cette démarche, sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son temps de travail à temps partiel est majorée de 10 %, pendant, au maximum, les 4 derniers trimestres précédant la date effective de son départ en retraite, sans que cette majoration ne puisse s'appliquer avant la date de dépôt effectif de sa demande de départ en retraite auprès de la caisse de retraite compétente. Toutefois, dans le cas où le salarié ne peut opérer la démarche de dépôt de sa demande de départ en retraite auprès de la caisse d'assurance de retraite compétente quatre trimestres avant la date effective de son départ en retraite, la majoration de 10 % prévue, pour une durée maximale de quatre trimestres, sera versée avec effet rétroactif pour la période allant de 4 trimestres précédent la date effective de son départ en retraite jusqu'à la date de dépôt effectif de sa demande de départ retraite auprès de la caisse d'assurance de retraite compétente.

Le salarié bénéficiaire du dispositif de temps partiel “ fin de carrière ” a droit à des congés payés dont la durée est égale à celle des congés payés d'un salarié à temps plein.

L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération reconstituée correspondant à l'activité exercée avant le bénéfice du temps partiel “ fin de carrière ” prévu par le présent accord.

Dans l'hypothèse où le salarié ne partirait pas à la retraite à la suite de l'obtention de sa retraite à taux plein, et au-delà de la cessation de plein droit du dispositif prévue à l'article 10.1.1, le salarié s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel “ fin de carrière ”.

Le salarié qui dénonce le présent dispositif s'engage à rembourser le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel “ fin de carrière ”.

Sous réserve de l'accord de l'employeur qui apprécie le bien-fondé de la demande, les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne trouvent pas application en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par le salarié.

ARTICLE 10.1.4
Procédure
REMPLACE

Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel « fin de carrière » doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins 6 mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.

La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.

Elle doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.

Dans les 2 mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.

Dans les 2 mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail. Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé.

La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise.

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel « fin de carrière », du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel « fin de carrière ».

Le passage à temps partiel « fin de carrière » est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.

L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.

Le salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins 3 mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'1 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.

En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » prévus par le présent accord de branche.


(1) Article étendu sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 10.1.4
Procédure
en vigueur étendue

Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière ” doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins six mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.

La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.

Elle doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.

Dans les deux mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.

Dans les deux mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail.

Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé. La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes.

Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière ”, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et motifs de refus de passage à temps partiel “ fin de carrière ” ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel.

Le passage à temps partiel “ fin de carrière ” est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.

L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.

Le salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.

En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévus par le présent accord de branche.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 7 juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 10.2
Temps partiel de fin de carrière « travailleurs de nuit »
en vigueur étendue

Le temps partiel de fin de carrière a pour objet de permettre aux salariés travailleurs de nuit (temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit ») remplissant les conditions exposées au 10.2.1 ci-après de bénéficier d'un temps de travail inférieur à un temps plein préalablement à leur départ en retraite.

Le temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » ne peut être cumulé, dans le même temps, avec tout autre dispositif légal ou conventionnel (branche, groupe, entreprise, établissement…) ayant pour objet d'aménager la durée du travail en fin de carrière. Le dispositif de retraite progressive, tel que prévu par le code de la sécurité sociale, n'est pas visé par ce principe de non-cumul.

Nota : L'article 10.2 de l'accord de branche du 10 novembre 2017 prévoit des stipulations concernant le temps partiel de fin de carrière dont peuvent bénéficier les travailleurs de nuit. Par application des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, tout accord d'entreprise conclu postérieurement au présent accord de branche ne peut comporter de stipulations différentes de celles visées à l'article 10.2 de l'accord de branche du 10 novembre 2017, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. (art. 2 de l'accord du 10 décembre 2018 - BOCC 2019-14, étendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 25 juin 2021)

ARTICLE 10.2.1
Bénéficiaires
REMPLACE

Tout salarié remplissant les conditions cumulatives ci-dessous peut demander à bénéficier du temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » :

– avoir 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– et avoir eu, au cours de la période précitée de 20 ans, le statut de travailleur de nuit dans l'entreprise pendant au moins 10 ans, au sens de l'article 3 de l'accord de branche du 2 février 2010 « sur le travail de nuit dans les transports urbains de voyageurs » ;
– et avoir le statut de travailleur de nuit, au sens de l'article 3 de l'accord de branche du 2 février 2010 « sur le travail de nuit dans les transports urbains de voyageurs », depuis au moins 5 ans lors de la demande de passage à temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » ;
– et devoir valider au plus 14 trimestres et au moins 8 trimestres pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal.

Pour le salarié dont la carrière ne s'est pas déroulée intégralement au régime de retraite général, la condition tenant à la validation d'au plus 14 trimestres et d'au moins 8 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal s'apprécie en prenant en compte les trimestres acquis au sein des différents régimes de retraite. Le salarié dans cette situation doit réunir une durée d'assurance et de périodes équivalentes au nombre de trimestres nécessaires, lors de ce départ et en fonction de l'âge, pour pouvoir bénéficier du départ à la retraite au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont, le cas échéant, les régimes spéciaux de retraite.

Ces conditions d'éligibilité au dispositif s'apprécient à la date de la mise en œuvre effective du dispositif.

Lorsque le salarié qui bénéficiait du temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » remplit les conditions pour percevoir une retraite à taux plein, il cesse de plein droit de bénéficier du présent dispositif. Le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.


ARTICLE 10.2.1
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Tout salarié remplissant les conditions cumulatives ci-dessous peut demander à bénéficier du temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” :
– avoir un nombre minimal, tel que définis ci-dessous, d'années d'ancienneté dans l'entreprise ;
– et avoir eu au cours, de la période ci-dessus, le statut de travailleur de nuit dans l'entreprise pendant au moins 7 ans, au sens de l'article 3 de l'accord de branche du 2 février 2010 “ sur le travail de nuit dans les transports urbains de voyageurs ” ;
– et avoir le statut de travailleur de nuit, au sens de de l'article 3 de l'accord de branche du 2 février 2010 “ sur le travail de nuit dans les transports urbains de voyageurs ”, depuis au moins 4 ans lors de la demande de passage à temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” ;
– et devoir valider au plus 14 trimestres et un nombre minimal de trimestres fixé comme suit pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal.

Le nombre minimal d'année d'ancienneté devant être validé s'établit à :
– 18 années si le salarié effectue sa demande en 2022 ;
– 16 ½ années si le salarié effectue sa demande en 2023 ;
– 15 années si le salarié effectue sa demande à partir de 2024.

Le nombre minimal de trimestres devant être validé s'établit à :
– 6 trimestres si le salarié effectue sa demande en 2022 ;
– 4 trimestres si le salarié effectue sa demande à partir de 2023.

Pour le salarié dont la carrière ne s'est pas déroulée intégralement au régime de retraite général, la condition tenant à la validation d'au plus 14 trimestres et d'un nombre minimal de trimestres tel que défini ci-dessus pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal s'apprécie en prenant en compte les trimestres acquis au sein des différents régimes de retraite. Le salarié dans cette situation doit réunir une durée d'assurance et de périodes équivalentes au nombre de trimestres nécessaires, lors de ce départ et en fonction de l'âge, pour pouvoir bénéficier du départ à la retraite au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont, le cas échéant, les régimes spéciaux de retraite.

Ces conditions d'éligibilité au dispositif s'apprécient à la date de la mise en œuvre effective du dispositif.

Lorsque le salarié qui bénéficiait du temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” remplit les conditions pour percevoir une retraite à taux plein, il cesse de plein droit de bénéficier du présent dispositif. Le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.

ARTICLE 10.2.2
Modalités de fonctionnement du dispositif
en vigueur étendue

Le salarié remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif et souhaitant bénéficier du temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » en informe son employeur dans les délais et selon la procédure définis à l'article 10.2.4. Conformément à ses obligations mentionnées à l'article 10.2.3, notamment, il liquide ses droits à la retraite dès lors qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein.

Dans le cadre du temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit », le salarié bénéficie d'un temps de travail inférieur à un temps plein. Le temps de travail du salarié est compris entre 50 % et 80 % de la durée du travail applicable dans l'entreprise. Le temps de travail du salarié bénéficiant du présent dispositif ne peut être inférieur à 50 % de la durée du travail applicable dans l'entreprise.

Le dispositif de temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » ne peut entrer en vigueur qu'en cas d'accord du salarié et de l'employeur quant au temps de travail qui sera effectué par le salarié dans le cadre du temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit ».

La répartition des horaires de travail est définie par l'entreprise, en fonction de ses besoins de fonctionnement, et ne peut aboutir à l'accomplissement d'heures complémentaires par le salarié, sauf accord différent des parties matérialisé dans le contrat de travail ou un avenant.

Le salarié bénéficiaire du dispositif ne peut accomplir d'heures complémentaires au-delà de 1/10 de sa durée contractuelle de travail, et l'accomplissement d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à hauteur d'un temps plein.

Les partenaires sociaux soulignent que le recours aux heures complémentaires, pour les salariés bénéficiaires du temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit », au regard de la finalité de ce dispositif doit être le plus limité possible.


(1) Article étendu sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 10.2.3
Obligations réciproques des parties
REMPLACE

Le salarié bénéficiant du dispositif de temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » prévu au présent accord s'engage à partir en retraite dès qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein, à la date qui a été prévue avec l'employeur lors de l'entrée du salarié dans le dispositif. Il est rappelé que le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.

En contrepartie, la rémunération mensuelle brute de base du salarié correspondant à son temps de travail à temps partiel est majorée de 10 % et les cotisations de retraite sont calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein, selon les règles et modalités de calcul prévues par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.

Ainsi, conformément à l'article R. 241-0-2 du code de la sécurité sociale, le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail à temps plein et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Le nombre d'heures rémunérées correspond à l'ensemble des heures rémunérées au cours du mois, y compris le cas échéant les heures complémentaires.

La rémunération mensuelle prise en compte est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations assujettis à cotisations de sécurité sociale, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.

L'entreprise prend en charge le surplus de cotisations de retraite salariales et patronales. Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le salarié bénéficiaire du dispositif de temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » a droit à des congés payés dont la durée est égale à celle des congés payés d'un salarié à temps plein.

L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération reconstituée correspondant à l'activité exercée avant le bénéfice du temps partiel « fin de carrière » prévu par le présent accord.

Dans l'hypothèse où le salarié ne partirait pas à la retraite à la suite de l'obtention de sa retraite à taux plein, et au-delà de la cessation de plein droit du dispositif prévue à l'article 10.2.1, le salarié s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit ».

Le salarié qui dénonce le présent dispositif s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit ».

Sous réserve de l'accord de l'employeur qui apprécie le bien-fondé de la demande, les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne trouvent pas application en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par le salarié.

ARTICLE 10.2.3
Obligations réciproques des parties
en vigueur étendue

Le salarié bénéficiant du dispositif de temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévu au présent accord s'engage à partir en retraite dès qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein, à la date qui a été prévue avec l'employeur lors de l'entrée du salarié dans le dispositif. Il est rappelé que le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.

En contrepartie, la rémunération mensuelle brute de base du salarié correspondant à son temps de travail à temps partiel est majorée de 10 % et les cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire sont calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein, selon les règles et modalités de calcul prévues par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.

Ainsi, conformément à l'article R. 241-0-2 du code de la sécurité sociale, le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail à temps plein et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Le nombre d'heures rémunérées correspond à l'ensemble des heures rémunérées au cours du mois, y compris le cas échéant les heures complémentaires.

La rémunération mensuelle prise en compte est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations assujettis à cotisations de sécurité sociale, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.

L'entreprise prend en charge le surplus de cotisations de retraite salariales et patronales. Cette prise en charge s'entend de la partie de base et la partie complémentaire de la retraite. Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le salarié bénéficiaire du dispositif de temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” a droit à des congés payés dont la durée est égale à celle des congés payés d'un salarié à temps plein.

L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération reconstituée correspondant à l'activité exercée avant le bénéfice du temps partiel “ fin de carrière ” prévu par le présent accord.

Dans l'hypothèse où le salarié ne partirait pas à la retraite à la suite de l'obtention de sa retraite à taux plein, et au-delà de la cessation de plein droit du dispositif prévue à l'article 10.2.1, le salarié s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”.

Le salarié qui dénonce le présent dispositif s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”.

Sous réserve de l'accord de l'employeur qui apprécie le bien-fondé de la demande, les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne trouvent pas application en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par le salarié.

ARTICLE 10.2.4
Procédure
REMPLACE

Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins 6 mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.

La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.

Elle doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.

Dans les 2 mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.

Dans les 2 mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail. Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé.

La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise.

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit », du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit ».

Le passage à temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.

L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.

Le salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins 3 mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'1 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.

En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » prévus par le présent accord de branche.


(1) Article étendu sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 10.2.4
Procédure
en vigueur étendue

Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins six mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.

La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.

Elle doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.

Dans les deux mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.

Dans les deux mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail.

Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé. La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes.

Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel.

Le passage à temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.

L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.

Le salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.

En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévus par le présent accord de branche.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 7 juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 10.3.1
Principes
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que, conformément au code du travail, les salariés ayant acquis des points sur leur compte professionnel de prévention peuvent notamment utiliser ces points pour réduire leur temps de travail dans l'entreprise, ou pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse permettant un départ en retraite avant l'âge légal.

Aussi, elles encouragent les salariés concernés à utiliser les points de leur compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel ou pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse permettant un départ en retraite avant l'âge légal, dans les conditions et limites prévues par le code du travail.

À ce titre, le salarié qui met en œuvre, successivement, son compte professionnel de prévention et le temps partiel de fin de carrière prévu aux articles 10.1 et 10.2 du présent accord, pourra bénéficier du temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit », et des contreparties qui y sont attachées, pendant 18 trimestres, au lieu de 14, avant son départ en retraite.

Sous cette réserve :

– l'ensemble des stipulations des articles 10.1.1, 10.1.2 et 10.1.3 s'appliquent au salarié qui met en œuvre son compte professionnel de prévention et le temps partiel « fin de carrière » prévu par le présent accord ;
– l'ensemble des stipulations des articles 10.2.1, 10.2.2 et 10.2.3 s'appliquent au salarié qui met en œuvre son compte professionnel de prévention et le temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » prévu par le présent accord.


ARTICLE 10.3.2
Procédure en cas d'utilisation du compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel
REMPLACE

Le salarié qui souhaite mobiliser son compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel préalablement au temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » met en œuvre la procédure prévue au présent article.

Le salarié, conformément à l'article L. 4163-10 du code du travail, informe l'employeur qu'il souhaite bénéficier d'une réduction de sa durée du travail dans le cadre du compte professionnel de prévention, et, dans le même temps, informe l'employeur qu'il souhaite bénéficier, à l'issue de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, du temps partiel de fin de carrière prévu à l'article 10.1 ou 10.2 du présent accord de branche.

Le salarié demande à passer à temps partiel dans le cadre du compte professionnel de prévention conformément à la procédure prévue par le code du travail, notamment aux articles D. 4162-18 et suivants.

Il accompagne sa demande à l'employeur d'une lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, précisant qu'il souhaite également bénéficier, à l'issue du temps partiel mis en œuvre dans le cadre du compte professionnel de prévention, du temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » prévu au présent accord. La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.

La demande doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.

Lorsque l'employeur, conformément aux dispositions légales, accepte ou refuse la demande du salarié quant à la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, il indique également au salarié s'il accepte ou refuse la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit ». En cas d'acceptation de la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit », l'employeur informe le salarié de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail.

La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise.

Le refus de l'entreprise d'accéder à la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » est établi par écrit et motivé. Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier successivement du compte professionnel de prévention puis d'un temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit », du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit ».

Le passage à temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel. L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.

Le salarié en temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à la mise en œuvre de tout dispositif de réduction du temps de travail, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins 3 mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.

En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » prévus par le présent accord de branche.

Il est rappelé qu'il est impossible de cumuler, en même temps, une réduction du temps de travail au titre du compte professionnel de prévention et le temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit ».


(1) Article étendu sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 10.3.2
Procédure en cas d'utilisation du compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel
en vigueur étendue

Le salarié qui souhaite mobiliser son compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel préalablement au temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” met en œuvre la procédure prévue au présent article.

Le salarié, conformément à l'article L. 4163-10 du code du travail, informe l'employeur qu'il souhaite bénéficier d'une réduction de sa durée du travail dans le cadre du compte professionnel de prévention, et, dans le même temps, informe l'employeur qu'il souhaite bénéficier, à l'issue de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, du temps partiel de fin de carrière prévu à l'article 10.1 ou 10.2 du présent accord de branche.

Le salarié demande à passer à temps partiel dans le cadre du compte professionnel de prévention conformément à la procédure prévue par le code du travail, notamment aux articles D. 4162-18 et suivants.

Il accompagne sa demande à l'employeur d'une lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, précisant qu'il souhaite également bénéficier, à l'issue du temps partiel mis en œuvre dans le cadre du compte professionnel de prévention, du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévu au présent accord. La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.

La demande doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.

Lorsque l'employeur, conformément aux dispositions légales, accepte ou refuse la demande du salarié quant à la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, il indique également au salarié s'il accepte ou refuse la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”. En cas d'acceptation de la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, l'employeur informe le salarié de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail.

Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé. La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes.

Le refus de l'entreprise d'accéder à la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” est établi par écrit et motivé. Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier successivement du compte professionnel de prévention puis d'un temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel.

Le passage à temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel. L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.

Le salarié en temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à la mise en œuvre de tout dispositif de réduction du temps de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.

En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévus par le présent accord de branche.

Il est rappelé qu'il est impossible de cumuler, en même temps, une réduction du temps de travail au titre du compte professionnel de prévention et le temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 7 juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 10.3.3
Procédure en cas d'utilisation du compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse permettant un départ en retraite avant l'âge légal
REMPLACE

Le salarié qui mobilise son compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse lui permettant un départ en retraite avant l'âge légal, et, préalablement, passe en temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit », met en œuvre la procédure prévue au présent article.

Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit », doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins 6 mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.

La lettre doit informer l'employeur que, conformément à l'article L. 4163-13 du code du travail, le salarié a utilisé son compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse, et qu'il souhaite donc, à l'issue du temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit », partir en retraite, avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.

La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite. La date de départ en retraite ne peut pas être postérieure à la date à laquelle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite anticipée, avant l'âge légal et l'obtention d'une retraite à taux plein, de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse.

La lettre doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.

Dans les 2 mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.

Dans les 2 mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail. Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé.

La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise.

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » suivi d'une retraite anticipée de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » suivi d'une retraite anticipée de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention.

Le passage à temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.

L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein, avant l'âge légal du fait de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention.

Le salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins 3 mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'1 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.

En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » prévus par le présent accord de branche.


(1) Article étendu sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 10.3.3
Procédure en cas d'utilisation du compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse permettant un départ en retraite avant l'âge légal
en vigueur étendue

Le salarié qui mobilise son compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse lui permettant un départ en retraite avant l'âge légal, et, préalablement, passe en temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, met en œuvre la procédure prévue au présent article.

Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins six mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.

La lettre doit informer l'employeur que, conformément à l'article L. 4163-13 du code du travail, le salarié a utilisé son compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse, et qu'il souhaite donc, à l'issue du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, partir en retraite, avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.

La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite. La date de départ en retraite ne peut pas être postérieure à la date à laquelle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite anticipée, avant l'âge légal et l'obtention d'une retraite à taux plein, de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse.

La lettre doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.

Dans les deux mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.

Dans les deux mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail. Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé.

La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes.

Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” suivi d'une retraite anticipée de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” suivi d'une retraite anticipée de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel.

Le passage à temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.

L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein, avant l'âge légal du fait de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention.

Le salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.

En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévus par le présent accord de branche.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 7 juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 11
Préparation à la retraite
en vigueur étendue

Tout salarié n'ayant plus que 20 trimestres de cotisations à valider pour l'obtention d'une pension de retraite à taux plein peut, à l'occasion de l'entretien visé à l'article 3-1 du présent accord, demander à faire le point avec son responsable hiérarchique ou le représentant de l'entreprise, sur les modalités de sa fin de carrière.

Ce bilan retraite est réalisé en prenant en compte les éléments d'information sur sa situation personnelle qui lui sont fournis par son régime de sécurité sociale et sa caisse de retraite complémentaire.

À cette occasion, le responsable hiérarchique ou le représentant de l'entreprise doit transmettre au salarié les informations nécessaires pour évaluer, en toute connaissance de cause, les perspectives qui s'offrent à lui pour ses dernières années de carrière professionnelle.


ARTICLE 12
Éventuelle poursuite de l'activité
en vigueur étendue

Les entreprises qui le souhaitent peuvent mettre en œuvre les dispositifs permettant une prolongation d'activité au bénéfice des salariés volontaires.

Tout salarié doit recevoir une information sur l'existence de ces dispositifs, au cours de l'entretien prévu à l'article 3-1 du présent accord.


Deuxième partie Accompagner les salariés en situation d'inaptitude
en vigueur étendue

La convention collective nationale des transports urbains prévoit des dispositifs d'indemnisation en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail qui tiennent compte de l'éventualité d'arrêts de travail de longue durée au cours de la carrière professionnelle et qui permettent aux salariés concernés de subir de manière limitée l'impact financier lié à leur maladie ou accident.

En outre, elles rappellent que des mesures d'accompagnement précises ont déjà été mises en place dans la branche en cas d'agression des personnels des entreprises de transport urbain, avec la conclusion de l'accord de branche sécurité du 17 avril 2007.

Elles estiment toutefois nécessaire d'aller au-delà des mesures d'accompagnement aujourd'hui existantes.

Les parties signataires insistent tout particulièrement sur l'importance d'une gestion efficace des procédures de reclassement des salariés déclarés inaptes à leur poste de travail et invitent les entreprises de la branche à renforcer les moyens susceptibles de faciliter ces reclassements.

Lorsque le reclassement est impossible, le salarié doit bénéficier d'un accompagnement dans la sortie de l'emploi.

Les parties signataires considèrent que le régime de prévoyance IPRIAC est un dispositif fondamental et unique pour la prise en compte des conséquences financières d'une perte d'emploi liée à une inaptitude professionnelle pour les conducteurs de la branche transport urbain en fin de carrière.


Titre Ier Favoriser le reclassement des salariés déclarés inaptes
ARTICLE 13
Priorité à l'obligation de reclassement
en vigueur étendue

Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le travail qu'il effectuait précédemment, l'employeur doit engager une procédure de reclassement dont le but est de maintenir dans l'emploi le salarié concerné et éviter ainsi le licenciement.

À ce titre, les parties signataires rappellent que la législation du travail fixe précisément, aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, les conditions et les délais dans lesquels l'employeur doit formuler des propositions de reclassement au salarié, en tenant compte de l'avis et des propositions du médecin du travail.

Dans les conditions et limites posées par le code du travail, l'obligation de recherche de reclassement s'applique que l'inaptitude soit partielle, totale, temporaire ou définitive et qu'elle soit due à un accident ou une maladie d'origine professionnelle ou non-professionnelle.

Les partenaires sociaux soulignent que ce n'est que dans les situations visées par le code du travail, qu'une procédure de licenciement peut être envisagée vis-à-vis du salarié inapte, précédée, le cas échéant, et lorsque le code du travail le prévoit, de la consultation des délégués du personnel ou du comité social et économique.

Dans les cas où la déclaration d'inaptitude engage l'employeur à chercher des solutions permettant de pallier cette situation, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé peut renforcer l'efficacité de la procédure de reclassement car elle permet au salarié et à l'entreprise de bénéficier d'aides financières et de conseils destinés à faciliter le maintien dans l'emploi. Ainsi, toutes les aides proposées par l'AGEFIPH supposent que la situation de handicap soit reconnue ou en voie de l'être.

Lorsque le licenciement ne peut pas être évité, les partenaires sociaux incitent les entreprises à accompagner autant que possible les salariés dans un processus de reconversion professionnelle, par exemple en informant notamment ces derniers des outils de formation de nature à permettre cette reconversion (bilan de compétence, compte personnel de formation…).


Titre II Prévoyance en cas d'inaptitude professionnelle
en vigueur étendue

Par le présent accord, les parties signataires souhaitent réaffirmer leur volonté de prendre en compte la situation économique des salariés devenus inaptes, qui ne peuvent bénéficier d'un reclassement et dont l'âge rend plus difficile les possibilités de trouver un autre emploi.

Il est donc nécessaire d'accompagner la sortie de l'emploi de ces salariés et durant la période de transition entre l'emploi et l'âge auquel ils peuvent bénéficier d'une pension de retraite.

En s'engageant, avec les autres professions du transport de marchandises et de voyageurs, dans la conclusion du protocole d'accord du 24 septembre 1980 instituant un régime de prévoyance inaptitude à la conduite, les partenaires sociaux de la branche transport urbain ont mis l'accent sur :

– d'une part, « le réel problème social » que constitue l'inaptitude à la conduite dans les secteurs considérés ;
– d'autre part, sur la nécessité de faire porter les efforts « sur les catégories de personnels pour lesquelles les difficultés de reclassement et de reconversion sont les plus sensibles, en raison notamment de l'âge des intéressés ».

Aujourd'hui, au regard du contexte d'allongement de la vie au travail, qui touche l'ensemble des salariés de la branche, les parties signataires sont conduites à s'interroger sur les conditions de sortie de l'emploi des autres catégories professionnelles, susceptibles également d'être confrontées au risque d'inaptitude professionnelle.


ARTICLE 14
Attachement au régime de prévoyance inaptitude à la conduite (IPRIAC)
en vigueur étendue

Les parties signataires réaffirment leur attachement au régime de prévoyance inaptitude à la conduite (IPRIAC) institué par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 permettant le versement d'un revenu de remplacement en cas d'inaptitude à la conduite et impossibilité de reclassement.

Ce régime, modifié par l'accord-cadre « pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et des activités du déchet » du 20 avril 2016 ainsi que par l'avenant n° 7 du même jour « au protocole d'accord du 24 septembre 1980 », vise ainsi à éviter que l'inaptitude à la conduite empêche les salariés de subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille.

À cette fin et depuis le 1er janvier 2017, le régime IPRIAC se caractérise par l'attribution à chaque salarié entrant dans le champ d'application du régime, d'un compte personnel de points au sein duquel sont regroupés :

– des points d'activité, acquis en fonction de la rémunération du salarié et permettant de déterminer les seuils et niveaux d'accès aux prestations du régime IPRIAC ;
– des points de solidarité acquis lorsque le salarié suit des actions de prévention labélisées par la branche ou en fonction de sa situation personnelle et des événements de vie qu'il rencontre. Ils permettent d'améliorer les prestations de prévoyance.

L'accord-cadre et l'avenant n° 7 susmentionnés du 20 avril 2016 définissent les modalités d'attribution de ces points.

Ce dispositif, qui, depuis le 1er janvier 2017, bénéficie à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application du régime, sans condition d'âge, d'ancienneté, ni de temps de conduite, permet d'assurer des garanties importantes au salarié déclaré inapte et ne pouvant bénéficier d'un reclassement, ainsi que le souhaitent les parties signataires.


ARTICLE 15
Inaptitude d'autres catégories professionnelles du transport urbain
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à mener une étude qui envisagera les solutions possibles pour la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés inaptes non conducteurs, non invalides. Pour ce faire, ils feront appel à un cabinet d'étude spécialisé, et s'engagent à rouvrir les négociations à l'issue de cette étude.

Troisième partie Dispositions diverses et de suivi
Titre Ier Suivi de l'accord au niveau de la branche
ARTICLE 16
Suivi de l'application de l'accord
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des transports urbains conviennent de confier à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle du transport urbain (CPNE) le suivi de l'application du présent accord.

À l'occasion d'une de ses réunions, elle fera le point une fois par an de l'application du présent accord dans le cadre de la présentation du bilan social de branche en étudiant notamment :

– des indicateurs sur le vieillissement dans la branche ;
– des indicateurs sur l'absentéisme dans la branche ;
– des indicateurs sur les inaptitudes dans la branche ;
– des indicateurs sur le nombre de bénéficiaires dans la branche d'un temps partiel de fin de carrière, ainsi que sur le nombre de demandes, le nombre et les motifs des refus des passages à temps partiel de fin de carrière. Ces indicateurs différencient les « travailleurs de nuits » et les autres salariés.


Titre II Dispositions diverses
ARTICLE 17
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

Ils estiment que les dispositifs prévus par le présent accord sont pleinement justifiés et applicables pour l'ensemble des entreprises de la branche, et considèrent à ce titre qu'aucun dispositif spécifique n'est nécessaire pour les entreprises de moins de 50 salariés.


ARTICLE 18
Entrée en application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa signature.

ARTICLE 19
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les partenaires sociaux de la branche conviennent de se réunir au moins tous les 5 ans pour étudier, le cas échéant, les nécessités d'évolution et d'adaptation du présent accord.


ARTICLE 20
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Développement du dialogue social, prévention des conflits et continuité du service public
ARTICLE 1er
Modification de l'article 3.2 de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007
en vigueur non-étendue

L'article 3.2 de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 est modifié comme suit :

« Article 3.2
Postes d'affectation des sommes du fonds du dialogue social de branche

Les sommes collectées au titre du dialogue social de la branche seront utilisées notamment aux fins et dans les conditions suivantes :

Détachement de salariés en qualité de ''chargé du dialogue social de branche''

Indépendamment des dispositions de l'article 13 de la CCNTU qui demeurent, les parties signataires ont décidé de créer par la présente annexe la fonction de''chargé du dialogue social de la branche transport urbain de voyageurs''dont les règles de détachement sont déterminées ci-après. Ces règles ne se cumulent pas avec celles de l'article 13 de la CCNTU.

Une organisation syndicale représentative dans la branche pourra demander le détachement à temps plein ou à temps partiel auprès d'elle d'un ou plusieurs salariés d'entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs, en qualité de ''chargé du dialogue social de la branche transport urbain de voyageurs''.

Le nombre maximum de''chargés du dialogue social''dont pourront bénéficier les organisations syndicales représentatives et le volume annuel minimum d'heures de détachement des chargés du dialogue social seront fixés par le conseil d'administration de l'association.

Les chargés du dialogue social de branche auront notamment pour fonctions :
– de participer à la négociation de branche et aux instances paritaires de branche : commissions paritaires nationales, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, commission paritaire de suivi des questions de sécurité, observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences, groupes de travail paritaires, dans la limite des sièges disponibles dans les différentes instances.

Les représentants des organisations syndicales en commission paritaire nationale privilégieront une représentation par des " chargés du dialogue social " ;
– d'être membre de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social (ONDS), du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, ainsi que de la commission paritaire nationale de validation des accords (CPNV), dans la limite des sièges disponibles dans ces instances. Les membres syndicaux de l'ONDS, du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, et de la CPNV, doivent nécessairement avoir le statut de " chargé du dialogue social " ;

– plus généralement, d'exercer leurs fonctions dans le cadre du dialogue social de la branche. Les chargés du dialogue social n'ont pas vocation à se substituer aux représentants du personnel des entreprises.

Les chargés du dialogue social qui n'exercent pas exclusivement leur activité au titre du transport public urbain ne pourront bénéficier des financements prévus par la présente annexe qu'au prorata de leur activité pour le transport urbain.

Les chargés du dialogue social bénéficient des dispositions des articles L. 2421-3, L. 2411-5, L. 2421-9 du code du travail dans les mêmes conditions que la protection accordée aux délégués du personnel.

Lorsqu'une convention de détachement est signée entre l'organisation syndicale représentative et l'entreprise de la branche détachant un salarié, une copie sera adressée à l'association de gestion du fonds du dialogue social.

L'organisation syndicale représentative dans la branche pourra obtenir auprès de l'association le remboursement des sommes qu'elle consacre à la rémunération du ou des chargés du dialogue social détachés auprès d'elle, sur présentation des pièces justificatives, notamment la facture qu'établit l'entreprise détachant le salarié à l'organisation syndicale représentative.

Les moyens alloués ne pourront être utilisés que pour le détachement de salariés d'une entreprise relevant de la convention collective des transports urbains de voyageurs. Par ailleurs, le détachement aura pour seul objet le dialogue social et la négociation de la branche des transports urbains de voyageurs.

Le ou les salariés ainsi détachés conservent leur qualification ainsi que leurs droits à l'ancienneté.

À l'issue de leur détachement, les salariés ainsi détachés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds prévus par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des frais exposés par les chargés du dialogue social de la branche pour les besoins de leur mission (transport, hébergement, repas …).

Concernant les frais d'hébergement, de transport et de repas, les frais admissibles au remboursement de l'association s'entendent exclusivement des frais engagés dans le cadre de déplacements professionnels des chargés du dialogue social pour leur activité au titre du dialogue social de branche du transport urbain.

Sont donc notamment exclus des frais pris en charge par l'association, les frais liés à une mission qui n'est pas exclusivement liée au dialogue social de branche du transport urbain ainsi que les frais correspondant à une résidence habituelle.

Autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement d'autres frais de fonctionnement liés au dialogue social de branche pour leurs chargés du dialogue social.

Ces frais de fonctionnement seront imputables, pour chacune des organisations syndicales représentatives, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu pour l'année considérée. Le conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social peut décider d'augmenter la limite ci-dessus jusqu'à 10 % au plus, uniquement pendant la période où il fixe la contribution des entreprises à un pourcentage inférieur à 0,08 % de leur masse salariale brute.

Le conseil d'administration de l'association pourra décider, en plus du plafonnement ci-dessus, d'un plafonnement en montant financier de ces frais imputables par les organisations syndicales représentatives sur le budget qui leur est dévolu.

Il s'agit notamment de :
– remboursement des dépenses de location de bureaux, notamment dans le cas d'une location par l'organisation syndicale spécifique''transport urbain''à sa confédération, dans la mesure où ces bureaux sont exclusivement affectés aux activités de la branche des transports urbains de voyageurs ;
– remboursement de dépenses liées à l'ameublement et à l'aménagement de ces bureaux ;
– remboursement de frais de secrétariat et de comptabilité.

Le conseil d'administration de l'association déterminera le cas échéant, au-delà des possibilités de remboursement des dépenses ci-dessus, les autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche éligibles au remboursement de l'association.

Moyens matériels : documentations, bureautique, informatique

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des dépenses de documentations, bureautique et informatique de leur représentant membres d'une des institutions paritaires de la branche suivantes : commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité, et observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, commission paritaire nationale de validation des accords.

Frais de participation aux réunions paritaire de branche

Les entreprises de la branche dont un ou des salariés non détachés participeront à une réunion de la commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité seront remboursés sur justificatifs des sommes prises en charge au titre de l'article 12.2 de la CCNTU tel que modifié par l'article 5 du présent accord.

Frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social

L'activité de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, nouvelle instance paritaire créée par le présent accord, nécessitera outre les temps de réunion, des temps de préparation, de secrétariat, des préparations et suivi d'enquêtes, des moyens d'information et de communication ou autres études et travaux décidés par les membres de l'observatoire ou la commission paritaire nationale.

À cette fin, lesdits frais de fonctionnement ou dépenses liés au dialogue social et à la négociation collective seront pris en charge par l'association sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association.

À ce titre, l'UTP pourra se faire rembourser forfaitairement, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, les frais correspondant aux rémunérations et charges sociales des salariés assurant le secrétariat, la préparation et le suivi de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social.

Frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche

Les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche seront pris en charge dans les conditions, limites et plafonds fixés par délibération du conseil d'administration de l'association.

Il s'agit notamment :
– des frais de comptabilité et honoraires d'expertise comptable pour le contrôle des comptes ;
– des frais de secrétariat ;
– des frais de la collecte et de la gestion des fonds du dialogue social de branche ;
– des frais de la structure associative ;
– des remboursements des frais des administrateurs pour les réunions du conseil d'administration de l'association (transport, repas et hébergement) ainsi que des éventuels frais supplémentaires et spécifiques des président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint et de tout autre administrateur à qui une mission spécifique aura été confiée par le conseil d'administration pour les temps de préparation des réunions du conseil d'administration et les divers frais (transport, hébergement, repas, bureautique, informatique, documentation …) ;
– des temps de présence et frais de transport, hébergement et nourriture des administrateurs, justifiés pour les réunions du conseil d'administration de l'association dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'association ;
– des éventuels frais de factures de mise à disposition de personnel à l'association.

Excédents éventuels du fonds du dialogue social de branche

Les excédents constatés à la fin de chaque exercice seront affectés à un fonds de réserve dont le montant maximum sera fixé par le conseil d'administration de l'association sur proposition du trésorier et trésorier adjoint, après avis du comptable.

Si les excédents venaient à dépasser le montant maximum du fonds de réserve, le conseil d'administration de l'association décidera de leur affectation. Il pourra décider du report des sommes excédentaires sur l'exercice suivant et, en plus des affectations mentionnées ci-dessus, d'affecter les sommes excédentaires à tout projet dont l'objet est lié au dialogue social de branche, tel le financement d'études, de recherches, de participation des membres de l'association et de l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social créé par le présent accord à des formations, colloques, ou toute manifestation liée au dialogue social de la branche.

Le conseil d'administration de l'association peut décider d'un report, sur leur budget de l'année suivante, des sommes non dépensées par les organisations syndicales, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu l'année considérée. Pour les sommes non dépensées correspondant à l'exercice 2011, le conseil d'administration de l'association pourra décider de ces reports sans être tenu par cette limite.

Une fraction de l'excédent pourra également être destinée à permettre à l'association d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement dans la branche.

Cette affectation de l'excédent de contribution ne pourra être utilisée que pour les besoins du dialogue social de branche.

Les postes d'affectation prévus à la présente annexe pourront être complétés ou modifiés par délibération du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 5 de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007
en vigueur non-étendue

L'article 5 de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 est modifié comme suit :

« Article 5
Répartition des fonds du dialogue social

Dans le respect de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, de la présente annexe ainsi que des modalités, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, la contribution entre les différents postes d'affectation défini à l'article 3 de la présente annexe sera répartie comme suit :

– 80 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2 de la présente annexe :
–– détachement de salariés en qualité de « chargé du dialogue social de branche » ;
–– dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche ;
–– autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche ;
–– moyens matériels : documentations, bureautique, informatique.

Ce budget de 80 % sera réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions suivantes :
– 15 % de ce budget sera réparti à parts égales entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche dans la limite du détachement d'un salarié à mi-temps. La somme ainsi déterminée par organisation syndicale constituera une somme maximale dont pourra bénéficier l'organisation syndicale sur justificatifs ;
– 85 % de ce budget sera ensuite réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche en proportion de leur influence en nombre de délégués du personnel titulaires élus. Conformément à l'article 3.3 du présent accord, l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social déterminera l'influence desdites organisations sur la base du nombre de délégués du personnel titulaires élus par organisation. Toutefois, au regard de la disparition progressive des délégués du personnel au profit du comité social et économique, les partenaires sociaux conviennent que l'influence qui a été déterminée et arrêtée par l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social en novembre 2017 pour la répartition du budget de l'année 2018 permettra également la répartition du budget de l'année 2019, selon la clé de répartition suivante :

Organisation
syndicale
CGT SNTU CFDT FO UNSA CFE-CGC
Influence 33,8 % 29,5 % 16,6 % 14 % 6,1 %

En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra décider de minorer la part des 80 % ;

– 20 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour les autres postes d'affectation :
–– le remboursement des frais afférents aux réunions paritaires des salariés non détachés dans les conditions fixées à l'article 12.2 de la CCNTU, modifié par l'article 5 du présent accord ;
–– les frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social ;
–– les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

Le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche peut décider de modifier la répartition ci-dessus, uniquement pendant la période où il fixe la contribution des entreprises à un pourcentage inférieur à 0,08 % de leur masse salariale brute.

Dans cette hypothèse, il peut majorer la part de la contribution utilisée pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2, et minorer en conséquence le montant de la contribution utilisé pour les autres postes d'affectation.

En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra en aucun cas décider de porter la contribution utilisée pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2 à plus de 85 % du montant total de la contribution des entreprises, ni minorer en conséquence la part utilisée pour les autres postes d'affectation en deçà de 15 % du montant total de la contribution des entreprises.

Il est rappelé que cette modification de la répartition n'est possible que si la cotisation des entreprises est inférieure à 0,08 % de leur masse salariale brute. »

ARTICLE 3
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

Ils estiment que les dispositifs prévus par le présent accord sont pleinement justifiés et applicables pour l'ensemble des entreprises de la branche, et considèrent à ce titre qu'aucun dispositif spécifique n'est nécessaire pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2019.

Les partenaires sociaux se réuniront avant le terme de l'avenant, en vue de discuter de la règle de répartition des fonds qui sera applicable à compter de 2020.

Nota : Le présent avenant est prorogé jusqu'au 31 décembre 2020. (article 1er de l'avenant n° 4 du 3 décembre 2019)

ARTICLE 5
Publicité et dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Après 10 années d'application effective de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, au regard notamment des évolutions législatives advenues, des évolutions de cet accord s'avèrent indispensables.

En particulier, les ordonnances nos 2017-1385 à 1389 du 22 septembre 2017, l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances, en ce qu'elles ont réformé les institutions représentatives du personnel et modifié l'articulation des accords de branche et d'entreprise, rendent la modification de l'accord du 3 décembre 2017 nécessaire.

En effet, la répartition des fonds du financement du dialogue social était en partie prévue en fonction de l'influence des délégués du personnel en application de l'accord du 3 décembre 2007. La disparition progressive des délégués du personnel, remplacés par les comités sociaux et économiques, rend indispensable de modifier cette clé de répartition.

Aussi, les partenaires sociaux décident des règles suivantes.

Création de la CPPNI
ARTICLE 1er
Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains
en vigueur étendue

L'article 4 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (CCNTU) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 4
Missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains exerce les missions suivantes :

Article 4.1
Missions générales

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains :
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Article 4.2
Mission de négociation

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains a pour missions de :
– négocier sur les thèmes obligatoires prévus par la loi ;
– proposer et négocier tout accord ou avenant relatif à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Article 4.3
Mission d'interprétation

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains :
– peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– est chargée d'étudier et résoudre les difficultés nées de l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
– est chargée de donner son avis en cas de difficulté d'interprétation de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Dans tous les cas de différends collectifs, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains s'engagent à soumettre le litige à l'examen de ladite commission pour lui permettre de donner son avis dans les 15 jours.

Article 4.4
Liens avec l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains délègue à l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social l'établissement du rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.

Ce rapport est transmis et présenté à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains pour validation. à cette occasion, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains peut formuler toute observation ou demande qu'elle juge nécessaire.

Ce rapport annuel comprend :
– un bilan des accords d'entreprise et d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative ou d'une disposition conventionnelle de branche tel que prévu par l'article 3.4 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 « sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs ». Il est rappelé que ce bilan prend particulièrement en compte les accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail ;
– une prise en compte de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
– le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Pour l'établissement de ce rapport, les accords collectifs d'entreprise et d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative ou d'une disposition conventionnelle de branche sont transmis à l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, qui accuse réception de ces documents :
– soit par voie postale à l'adresse suivante : ONDS-TU, 17, rue d'Anjou, 75008 Paris ;
– soit par courriel à l'adresse suivante : onds@utp.fr.

Les partenaires sociaux rappellent que tout changement d'adresse doit être notifié au ministère chargé du travail.

Lors de la transmission des accords collectifs visés ci-dessus, la partie à l'accord effectuant cette transmission en informe les autres signataires, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Ces documents seront conservés par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains pour une durée de 2 ans et sont consultables par ses membres.

Il est rappelé que le secrétariat est assuré par la ou les organisations patronales représentatives dans la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Article 4.5
Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains est composée :
– d'une part, de la délégation des représentants des employeurs, désignés par la ou les organisation(s) patronale(s) représentative(s) dans la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
– d'autre part, des délégations des représentants des salariés désignées par les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, dans la limite maximale de quatre représentants par organisation syndicale.

La commission peut être présidée par un représentant du ministère du travail qui dirige les débats.

Article 4.6
Fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains est réunie au moins trois fois par an en vue notamment de mener les négociations obligatoires prévues par le code du travail.

Elle définit son calendrier de négociation dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

Elle est réunie par son président à la demande de l'une de ses délégations. »

ARTICLE 2
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Cet accord fixant les règles de fonctionnement et les missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, aucune règle relative aux entreprises de moins de 50 salariés n'apparaît pertinente.

ARTICLE 3
Effets de l'accord
en vigueur étendue

Les références faites à la commission paritaire nationale transports urbains, présentes au sein de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et des accords de branche négociés dans son cadre, s'entendront à compter de l'entrée en vigueur du présent accord comme des références à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transports urbains.

ARTICLE 4
Entrée en application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa signature.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les partenaires sociaux de la branche conviennent de se réunir au moins tous les 5 ans pour étudier, le cas échéant, les nécessités d'évolution et d'adaptation du présent accord.

ARTICLE 6
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Par cet accord, les partenaires sociaux de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs réaffirment leur attachement de longue date au dialogue social de la branche.

Ainsi, ils rappellent que la commission paritaire nationale transports urbains instituée dès la création de la branche, a permis la construction d'un dialogue social de qualité, au travers de la négociation de nombreux accords et avenants applicables dans la branche.

De plus, réaffirmant leur confiance mutuelle, les partenaires sociaux ont, par accord du 3 décembre 2007 « sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs », institué l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social (ONDS), afin notamment d'améliorer leur connaissance du dialogue social au niveau de la branche.

Afin de renforcer le dialogue social au sein des branches professionnelles, le législateur a, par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, imposé la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), instance structurante de négociation et de suivi au sein de la branche.

Ainsi, les partenaires sociaux de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, prenant acte de cette nouvelle obligation, ont choisi par le présent accord de formaliser la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche et se sont entendus sur les dispositions suivantes :

Primauté des accords de branche
ARTICLE 1er
Primauté des stipulations de l'accord de branche du 12 novembre 2014 relatives à l'emploi des travailleurs en situation de handicap
en vigueur étendue

L'article 4 de l'accord de branche du 12 novembre 2014 prévoit des stipulations concernant l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Par application des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, tout accord d'entreprise conclu postérieurement au présent accord de branche ne peut comporter de stipulations différentes de celles visées à l'article 4 de l'accord de branche du 12 novembre 2014, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

ARTICLE 2
Primauté des stipulations de l'accord de branche du 10 novembre 2017 relatives au temps partiel de fin de carrière des travailleurs de nuit
en vigueur étendue

L'article 10.2 de l'accord de branche du 10 novembre 2017 prévoit des stipulations concernant le temps partiel de fin de carrière dont peuvent bénéficier les travailleurs de nuit. Par application des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, tout accord d'entreprise conclu postérieurement au présent accord de branche ne peut comporter de stipulations différentes de celles visées à l'article 10.2 de l'accord de branche du 10 novembre 2017, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

ARTICLE 3
Primauté des stipulations de l'accord de branche du 2 février 2010 relatives au travail de nuit
en vigueur étendue

L'article 3.4 de l'accord de branche du 2 février 2010 prévoit des stipulations concernant les contreparties accordées aux travailleurs de nuit tels que définis à l'article 3.1 dudit accord.

S'agissant de ces salariés ainsi qualifiés de travailleurs de nuit et en application des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, tout accord d'entreprise conclu postérieurement au présent accord de branche ne peut comporter de stipulations différentes de celles visées à l'article 3.4 de l'accord de branche du 2 février 2010 sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

(1) L'article 3, qui prévoit la primauté des stipulations de l'article 3-4 de l'accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit en matière de contreparties accordées aux travailleurs de nuit, est exclu de l'extension en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail qui consacrent le principe de la primauté de l'accord d'entreprise dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Cet accord ayant pour objet de définir, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, le caractère impératif de certains accords de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les partenaires sociaux considèrent qu'il ne justifie pas la mise en œuvre de mesures spécifiques intéressant les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Date d'effet et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter de sa signature pour une durée indéterminée.

Les partenaires sociaux de la branche conviennent de se réunir au moins tous les 5 ans pour étudier, le cas échéant, les nécessités d'évolution et d'adaptation du présent accord.

ARTICLE 6
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Aux termes du présent accord, les partenaires sociaux de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs réaffirment que la branche constitue un cadre social structurant permettant de développer un dialogue constructif et de qualité.

À cet effet, ils entendent se saisir de la faculté prévue aux termes des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, selon laquelle la branche peut décider de faire primer ses stipulations sur celles des accords d'entreprise conclus postérieurement au présent accord, concernant les matières suivantes :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Compte tenu de ces quatre matières limitativement énumérées, et en particulier des deux premiers thèmes visés, les partenaires sociaux de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ont identifié les stipulations de deux accords de branche dont ils entendent affirmer la primauté en convenant de ce qui suit :

Formation Pro-A
ARTICLE 1er
Les bénéficiaires
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'aux termes de l'article L. 6324-1 du code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés en contrat unique d'insertion à durée indéterminée, et les salariés placés en activité partielle. Elles précisent qu'en application des dispositions des articles L. 6324-2 et D. 6324-1-1 du code du travail, seuls sont concernés les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de la licence.

Les parties signataires invitent à mobiliser le dispositif de la « Pro-A » pour les salariés inaptes, afin de favoriser leur maintien dans l'emploi.

ARTICLE 2
Mobilisation de la « Pro-A »
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que conformément aux articles L. 6324-1 et L. 6324-4 du code du travail, une promotion ou reconversion par alternance est mis en œuvre par des actions de formation, ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Lorsque la reconversion ou la promotion par alternance prévoit des actions de formation, ces dernières associent des enseignements généraux, professionnels ou technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Les parties signataires rappellent également qu'en application des dispositions de l'article L. 6324-6 du code du travail, la mobilisation de la « Pro-A » implique la conclusion d'un avenant au contrat de travail du salarié. Cet avenant doit préciser la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance.

ARTICLE 3
Durée du contrat
en vigueur étendue

Le dispositif « Pro-A » s'étend sur une durée définie à l'article D. 6324-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Durée de la formation
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6325-13 du code du travail, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même pour une durée définie par voie réglementaire.

ARTICLE 5
Les certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A »
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » est arrêtée et révisée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) de branche. La liste initiale est établie dans un délai de 2 mois à compter de la date de signature de l'accord. Dès lors que la liste initiale et les listes révisées sont établies elles sont notifiées aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du transport urbain (CPPNI).

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 6
Financement de la « Pro-A »
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'en application des dispositions de l'article L. 6324-8 du code du travail, lorsque les actions de formation mises en œuvre sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Conformément aux articles D. 6332-89 et D. 6332-90 du code du travail, l'OPCO Mobilités prend en charge de tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que les frais de transport et d'hébergement, voire les dépenses liées à la rémunération et les charges légales et conventionnelles du salarié selon des modalités décidées par son conseil d'administration.

ARTICLE 7
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 8
Entrée en application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa signature.

ARTICLE 9
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Par cet accord, les partenaires sociaux de la branche réaffirment leur volonté commune de développer la formation professionnelle dans le transport urbain de voyageurs en instituant le dispositif de la reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A »). Ce dispositif vient remplacer les périodes de professionnalisation qui ont été supprimées par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

Les parties signataires insistent sur la mise en œuvre de ce dispositif qui encourage la mobilité interne par la formation, pour des métiers concernés par de fortes mutations de l'activité et des salariés confrontés à la nécessité d'acquisition de compétences nouvelles nécessaires. L'évolution de la demande des autorités organisatrices, le développement du numérique, de la robotique, la nécessité d'adapter les modes de production et de consommation à la préservation des ressources naturelles et au réchauffement climatique ainsi qu'aux enjeux de santé publique entraînent une transformation des modes de production et d'acquisition de nouvelles compétences nécessaires au développement personnel et professionnel des salariés ainsi qu'au développement des entreprises. Ce dispositif vise notamment à permettre l'accès ou le maintien dans l'emploi des salariés par l'acquisition de qualifications nouvelles qui tiennent compte de ces transformations.

C'est dans cette perspective que les partenaires sociaux de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs conviennent des dispositions qui suivent :


Liste des certifications éligibles à la « Pro-A »
ARTICLE 1.1
Les métiers de la branche impactés par de fortes mutations de l'activité
en vigueur étendue

En 2018, le cabinet d'études KYU LAB a rendu une étude prospective sur l'évolution des emplois, des métiers et des compétences.

Au travers de cette étude ont été identifiés les métiers confrontés à de fortes mutations dont l'obsolescence des compétences des salariés.

Ces mutations peuvent être liées à la transition écologique, au développement de la multimodalité, à l'évolution des enjeux de sécurité et de sûreté, à la digitalisation du secteur, aux évolutions sociales, à la modification de l'environnement économique et à l'expérimentation du véhicule autonome.

La transition écologique a un impact important sur le secteur. Elle implique une modification et un renouvellement du parc roulant ainsi que le développement de modes de transports électriques comme le tramway.

Les principaux métiers impactés sont :
– les métiers de maintenance parc roulant ;
– les métiers de maintenance infrastructure ;
– les métiers de la gestion du trafic ;
– les métiers d'études et de projets ;
– les métiers de la sûreté.

L'intermodalité soulève plusieurs enjeux : le développement de plates-formes multimodales et de hubs, la mise en place d'une information voyageurs intégrant l'ensemble des moyens de transport, l'organisation d'une billettique globale, la coordination des horaires des modes de transport et l'intégration de nouveaux modes et opérateurs de transport.

Les principaux métiers impactés sont :
– les métiers de la relation voyageurs ;
– les métiers de développement commercial ;
– les métiers de la gestion du trafic ;
– les métiers de maintenance infrastructure ;
– les métiers SI.

L'évolution des enjeux de sécurité et de sûreté touche non seulement l'ensemble des métiers en relation avec les voyageurs mais aussi les métiers liés à la maintenance qui doivent intégrer de nouvelles règles de sécurité et entretenir de nouveaux matériels.

Les principaux métiers impactés sont :
– les métiers de la conduite ;
– les métiers de la vérification ;
– les métiers de la maintenance infrastructure ;
– les métiers de la maintenance parc ;
– les métiers de la relation voyageurs ;
– les métiers de prévention d'actes de malveillance ;
– les métiers SI.

Le recours accru au digital dans le secteur du transport public urbain fait évoluer une importante partie des métiers des opérateurs. La gestion des données et le développement de nouveaux outils digitaux modifient leurs activités requérant de nouvelles compétences.

Les principaux métiers impactés sont :
– les métiers de la relation voyageurs ;
– les métiers de la maintenance infrastructure ;
– les métiers de la gestion du trafic ;
– les métiers de la conduite ;
– les métiers de la vérification ;
– les métiers SI.

L'augmentation de l'offre de services spécifiques pour les personnes à mobilité réduite ainsi que l'extension des périmètres urbains favorisent le développement de la logique de transport à la demande. Cette offre, complémentaire aux services traditionnels, doit permettre d'assurer un service de transport flexible et plus rentable pour le transport ponctuel d'une quantité limitée de voyageurs. Le recours accru à de nouveaux canaux de communication fait évoluer la relation avec les voyageurs vers un modèle plus personnalisé, interactif avec une information en temps réel.

Les principaux métiers impactés sont :
– les métiers de la régulation ;
– les métiers de la conduite ;
– les métiers de la relation voyageurs et de la communication ;
– les métiers de la prévention des actes de malveillance.

Les exigences supplémentaires en termes d'efficacité financière des réseaux des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) entraînent au sein des opérateurs une recherche d'optimisation des moyens, de rationalisation de l'offre, de réorganisation du management, ainsi qu'une lutte accrue contre la fraude.

Les principaux métiers impactés sont :
– les métiers de la maintenance et de l'exploitation (sûreté) ;
– les métiers de la vérification ;
– les métiers de la régulation et de la relation voyageurs.

L'automatisation des véhicules affecte de manière différenciée les métiers en fonction du type de véhicule étudié. L'automatisation des métros est une problématique actuelle alors que les navettes autonomes, encore en phase d'expérimentation, présentent un aspect plus prospectif, dont les impacts sur les métiers dépendent des modèles économiques mis en place.

Les principaux métiers impactés sont :
– les métiers de la conduite ;
– les métiers de la maintenance parc ;
– les métiers de gestion du trafic ;
– les métiers de maintenance infrastructure ;
– les métiers SI.

ARTICLE 1.2
Les métiers visés
en vigueur étendue

Les parties signataires ont identifié les métiers de la branche suivants :

1. Les métiers de l'exploitation :
– conducteur de tramway ;
– conducteur de métro ;
– conducteur de bus ;
– conducteur polyvalent ;
– agent de médiation ;
– agent contrôleur ;
– agent intervention contrôle ;
– régulateur de trafic ;
– agent de planning ;
– agent de méthode ;
– responsable de production.

2. Les métiers de la maintenance et de l'infrastructure :
– agent de maintenance infrastructure ;
– technicien de maintenance infrastructure ;
– agent de maintenance équipement industriel ;
– technicien de maintenance équipement industriel ;
– mécanicien de maintenance véhicule industriel/roulant ;
– technicien de maintenance véhicule industriel/roulant.

3. Les métiers de la logistique :
– gestionnaire approvisionnement ;
– gestionnaire de stock ;
– magasinier.

4. Les métiers de la vente et du marketing :
– agent d'information et vente.

5. Les métiers de la sûreté :
– agent de sûreté ;
– agent de sécurisation des réseaux.

6. Les métiers de la DATA :
– gestionnaire de données ;
– analyste de données.

ARTICLE 2
Les certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A »
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » est définie comme suit :

Pour les métiers de l'exploitation :
– titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route – RNCP 31085 ;
– titre professionnel agent de médiation, d'information et de services – RNCP 232 ;
– titre professionnel technicien supérieur en transport de personnes – RNCP 4033 (1) ;
– titre professionnel conducteur-e accompagnateur-e de personnes à mobilité réduite – RNCP 17163 ;
– CAP agent d'accueil et de conduite routière transport de voyageurs (CAP) – 50031114 – RNCP 2714 ;
– MC accueil dans les transports – RNCP 953 ;
– bac professionnel exploitation des transports – RNCP 1117 ;
– licence professionnelle transport de voyageurs – RNCP 3885 (1).

Pour les métiers de la maintenance :
– titre professionnel mécanicien réparateur de véhicules industriels – RNCP 207 ;
– CAP maintenance des véhicules option b véhicules de transport routier – 50025219 RNCP 19118 ;
– CAP peinture en carrosserie – 50025433 RNCP 4933 ;
– CAP réparation des carrosseries – 50025434 RNCP 4935 ;
– CAP maintenance de bâtiments de collectivités – 50023002 RNCP 601 ;
– CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques – 50025523 RNCP 30328 ;
– bac professionnel métiers de l'électricité et de ses environnements connectés – RNCP 25353 ;
– bac professionnel maintenance des matériels option b matériels de travaux publics et de manutention – 40025212 RNCP 29700 ;
– bac professionnel maintenance des véhicules option b véhicules de transport routier – 40025215 RNCP 19117 ;
– BTS maintenance des véhicules option b véhicules de transport routier – 32025216 RNCP 510 ;
– bac professionnel réparation des carrosseries – 40025408 RNCP 5859 ;
– BTS maintenance des systèmes option système de production – RNCP 20684,
– BTS électrotechnique – RNCP 4497 ;
– BTS maintenance des systèmes option b systèmes énergétiques et fluidiques – 32025008 RNCP 20684 ;
– BTS systèmes numériques option électronique et communication – RNCP 20690 ;
– DUT génie industriel et maintenance – 35020006 RNCP 2926 ;
– DUT génie mécanique et productique – 35025101 RNCP 2508 ;
– licence professionnelle technologique système pluri-techniques (Poitiers) – 25025201 RNCP 30092 ;
– licence professionnelle maintenance et technologie : systèmes pluri-techniques (Lille 1) – 25025002 RNCP 30092 ;
– licence professionnelle maintenance des systèmes industriels – RNCP 30088 ;
– licence professionnelle maintenance et technologie : systèmes pluri techniques (Marne-la-Vallée) – 2502000e RNCP 30092 ;
– licence professionnelle métiers de l'électronique : fabrication de cartes et sous-ensembles électroniques (Tours) – 25025523 RNCP 30118 ;
– licence professionnelle métiers de l'électronique : communication, systèmes embarqués – RNCP 29962.

Pour les métiers de la logistique :
– titre professionnel technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique – 36T3110A RNCP 1901 ;
– bac professionnel logistique (bac professionnel) – 40031106 RNCP 1120 ;
– DUT gestion logistique et transport – 35031102 RNCP 2462 ;
– licence professionnelle management des processus logistiques – RNCP 29992 ;
– licence professionnelle logistique option transport de voyageurs urbain – interurbain – RNCP 3885 ;
– BTS transport et prestations logistiques – RNCP 12798.

Pour les métiers de la vente :
– titre professionnel vendeur conseil en magasin – RNCP 13620 ;
– bac professionnel commerce – RNCP 759 ;
– BTS management des unités commerciales – RNCP 462 ;
– BTS négociation et digitalisation de la relation client – RNCP 34030 ;
– DUT techniques de commercialisation (DUT) – 35031201 RNCP 2927 ;
– titre manager de la stratégie de la performance commerciale – RNCP 31037 ;
– titre manager du développement commercial – RNCP 11541 ;
– titre manager du développement commercial et international – RNCP 16258.

Pour les métiers de la sûreté :
– licence professionnelle sécurité des biens et des personnes option métiers de la sécurité – RNCP 30162 ;
– brevet professionnel agent technique de sécurité dans les transports – RNCP 964.

Pour les métiers de la DATA :
– DUT statistique et informatique décisionnelle (DUT) – 35011402 RNCP 20650 ;
– licence professionnelle métiers de l'informatique : systèmes d'information et gestion de données (Bretagne sud) – RNCP 29973.

(1) Les termes « - Titre professionnel technicien supérieur en transport de personnes-RNCP 4033 » et « - Licence professionnelle transport de voyageurs-RNCP 3885 » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
Clause de revoyure
en vigueur étendue

La CPNE peut procéder à un réexamen de la liste des certifications éligibles à la « Pro-A » qu'elle définit au regard des métiers impactés par de fortes mutations de l'activité et pour des salariés confrontés à un risque d'obsolescence des compétences.

Dialogue social
ARTICLE 1er
Prorogation de l'avenant n° 3 du 14 septembre 2018 à l'accord de branche du 3 décembre 2007
en vigueur non-étendue

L'avenant n° 3 du 14 septembre 2018 à l'accord de branche du 3 décembre 2007 a modifié les articles 3-2 et 5 de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2019.

Au regard des données relatives aux comités sociaux et économique collectées par l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social (ONDS) transports urbains de voyageurs, les partenaires sociaux estiment que ces éléments sont insuffisants à ce jour pour définir de nouvelles règles de répartition des fonds du financement du dialogue social.

Ainsi, les partenaires sociaux décident de proroger l'avenant n° 3 du 14 septembre 2018 à l'accord de branche du 3 décembre 2007.

ARTICLE 1-1
Modification de l'article 3-2 de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007
en vigueur non-étendue

L'article 3-2 de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » est modifié comme suit :

« Article 3-2
Postes d'affectation des sommes du fonds du dialogue social de branche

Les sommes collectées au titre du dialogue social de la branche seront utilisées notamment aux fins et dans les conditions suivantes :

Détachement de salariés en qualité de ''chargé du dialogue social de branche''

Indépendamment des dispositions de l'article 13 de la CCNTU qui demeurent, les parties signataires ont décidé de créer par la présente annexe la fonction de « chargé du dialogue social de la branche transport urbain de voyageurs » dont les règles de détachement sont déterminées ci-après. Ces règles ne se cumulent pas avec celles de l'article 13 de la CCNTU.

ne organisation syndicale représentative dans la branche pourra demander le détachement à temps plein ou à temps partiel auprès d'elle d'un ou plusieurs salariés d'entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs, en qualité de ''chargé du dialogue social de la branche transport urbain de voyageurs''.

Le nombre maximum de ''chargés du dialogue social'' dont pourront bénéficier les organisations syndicales représentatives et le volume annuel minimum d'heures de détachement des chargés du dialogue social seront fixés par le conseil d'administration de l'association.

Les chargés du dialogue social de branche auront notamment pour fonctions :
– de participer à la négociation de branche et aux instances paritaires de branche : commissions paritaires nationales, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, commission paritaire de suivi des questions de sécurité, observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences, groupes de travail paritaires, dans la limite des sièges disponibles dans les différentes instances.

Les représentants des organisations syndicales en commission paritaire nationale privilégieront une représentation par des « chargés du dialogue social » ;

– d'être membre de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social (ONDS), du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, ainsi que de la commission paritaire nationale de validation des accords (CPNV), dans la limite des sièges disponibles dans ces instances. Les membres syndicaux de l'ONDS, du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, et de la CPNV, doivent nécessairement avoir le statut de''chargé du dialogue social'';

– plus généralement, d'exercer leurs fonctions dans le cadre du dialogue social de la branche. Les chargés du dialogue social n'ont pas vocation à se substituer aux représentants du personnel des entreprises.

Les chargés du dialogue social qui n'exercent pas exclusivement leur activité au titre du transport public urbain ne pourront bénéficier des financements prévus par la présente annexe qu'au prorata de leur activité pour le transport urbain.

Les chargés du dialogue social bénéficient des dispositions des articles L. 2421-3, L. 2411-5, L. 2421-9 du code du travail dans les mêmes conditions que la protection accordée aux délégués du personnel.

Lorsqu'une convention de détachement est signée entre l'organisation syndicale représentative et l'entreprise de la branche détachant un salarié, une copie sera adressée à l'association de gestion du fonds du dialogue social.

L'organisation syndicale représentative dans la branche pourra obtenir auprès de l'association le remboursement des sommes qu'elle consacre à la rémunération du ou des chargés du dialogue social détachés auprès d'elle, sur présentation des pièces justificatives, notamment la facture qu'établit l'entreprise détachant le salarié à l'organisation syndicale représentative.

Les moyens alloués ne pourront être utilisés que pour le détachement de salariés d'une entreprise relevant de la convention collective des transports urbains de voyageurs. Par ailleurs, le détachement aura pour seul objet le dialogue social et la négociation de la branche des transports urbains de voyageurs.

Le ou les salariés ainsi détachés conservent leur qualification ainsi que leurs droits à l'ancienneté.

A l'issue de leur détachement, les salariés ainsi détachés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds prévus par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des frais exposés par les chargés du dialogue social de la branche pour les besoins de leur mission (transport, hébergement, repas …).

Concernant les frais d'hébergement, de transport et de repas, les frais admissibles au remboursement de l'association s'entendent exclusivement des frais engagés dans le cadre de déplacements professionnels des chargés du dialogue social pour leur activité au titre du dialogue social de branche du transport urbain.

Sont donc notamment exclus des frais pris en charge par l'association, les frais liés à une mission qui n'est pas exclusivement liée au dialogue social de branche du transport urbain ainsi que les frais correspondants à une résidence habituelle.

Autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement d'autres frais de fonctionnement liés au dialogue social de branche pour leurs chargés du dialogue social.

Ces frais de fonctionnement seront imputables, pour chacune des organisations syndicales représentatives, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu pour l'année considérée. Le Conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social peut décider d'augmenter la limite ci-dessus jusqu'à 10 % au plus, uniquement pendant la période où il fixe la contribution des entreprises à un pourcentage inférieur à 0,08 % de leur masse salariale brute.

Le conseil d'administration de l'association pourra décider, en plus du plafonnement ci-dessus, d'un plafonnement en montant financier de ces frais imputables par les organisations syndicales représentatives sur le budget qui leur est dévolu.

Il s'agit notamment de :
– remboursement des dépenses de location de bureaux, notamment dans le cas d'une location par l'organisation syndicale spécifique « transport urbain » à sa confédération, dans la mesure où ces bureaux sont exclusivement affectés aux activités de la branche des transports urbains de voyageurs ;
– remboursement de dépenses liées à l'ameublement et à l'aménagement de ces bureaux ;
– remboursement de frais de secrétariat et de comptabilité.

Le conseil d'administration de l'association déterminera le cas échéant, au-delà des possibilités de remboursement des dépenses ci-dessus, les autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche éligibles au remboursement de l'association.

Moyens matériels : documentations, bureautique, informatique

Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des dépenses de documentations, bureautique et informatique de leur représentant membres d'une des institutions paritaires de la branche suivantes : commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité, et observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, commission paritaire nationale de validation des accords.

Frais de participation aux réunions paritaire de branche

Les entreprises de la branche dont un ou des salariés non détachés participeront à une réunion de la commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité seront remboursés sur justificatifs des sommes prises en charge au titre de l'article 12.2° de la CCNTU tel que modifié par l'article 5 du présent accord.

Frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social

L'activité de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, nouvelle instance paritaire créée par le présent accord, nécessitera outre les temps de réunion, des temps de préparation, de secrétariat, des préparations et suivi d'enquêtes, des moyens d'information et de communication ou autres études et travaux décidés par les membres de l'observatoire ou la commission paritaire nationale.

A cette fin, lesdits frais de fonctionnement ou dépenses liés au dialogue social et à la négociation collective seront pris en charge par l'association sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association.

A ce titre, l'UTP pourra se faire rembourser forfaitairement, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, les frais correspondants aux rémunérations et charges sociales des salariés assurant le secrétariat, la préparation et le suivi de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social.

Frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche

Les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche seront pris en charge dans les conditions, limites et plafonds fixés par délibération du conseil d'administration de l'association.

Il s'agit notamment :
– des frais de comptabilité et honoraires d'expertise comptable pour le contrôle des comptes ;
– des frais de secrétariat ;
– des frais de la collecte et de la gestion des fonds du dialogue social de branche ;
– des frais de la structure associative ;
– des remboursements des frais des administrateurs pour les réunions du conseil d'administration de l'association (transport, repas et hébergement) ainsi que des éventuels frais supplémentaires et spécifiques des président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint et de tout autre administrateur à qui une mission spécifique aura été confiée par le conseil d'administration pour les temps de préparation des réunions du conseil d'administration et les divers frais (transport, hébergement, repas, bureautique, informatique, documentation …) ;
– des temps de présence et frais de transport, hébergement et nourriture des administrateurs, justifiés pour les réunions du conseil d'administration de l'association dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'association ;
– des éventuels frais de factures de mise à disposition de personnel à l'association.

Excédents éventuels du fonds du dialogue social de branche

Les excédents constatés à la fin de chaque exercice seront affectés à un fonds de réserve dont le montant maximum sera fixé par le conseil d'administration de l'association sur proposition du trésorier et trésorier adjoint, après avis du comptable.

Si les excédents venaient à dépasser le montant maximum du fonds de réserve, le conseil d'administration de l'association décidera de leur affectation. Il pourra décider du report des sommes excédentaires sur l'exercice suivant et, en plus des affectations mentionnées ci-dessus, d'affecter les sommes excédentaires à tout projet dont l'objet est lié au dialogue social de branche, tel le financement d'études, de recherches, de participation des membres de l'association et de l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social créé par le présent accord à des formations, colloques, ou toute manifestation liée au dialogue social de la branche.

Le conseil d'administration de l'association peut décider d'un report, sur leur budget de l'année suivante, des sommes non dépensées par les organisations syndicales, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu l'année considérée. Pour les sommes non-dépensées correspondant à l'année N-1, le conseil d'administration de l'association pourra décider de ces reports sans être tenu par cette limite.

Une fraction de l'excédent pourra également être destinée à permettre à l'association d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement dans la branche.

Cette affectation de l'excédent de contribution ne pourra être utilisée que pour les besoins du dialogue social de branche.

Les postes d'affectation prévus à la présente annexe pourront être complétés ou modifiés par délibération du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche. »

ARTICLE 1-2
Modification de l'article 3-2 de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007
en vigueur non-étendue

L'article 5 de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » est modifié comme suit :

« Article 5
Répartition des fonds du dialogue social

Dans le respect de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, de la présente annexe ainsi que des modalités, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, la contribution entre les différents postes d'affectation défini à l'article 3 de la présente annexe sera répartie comme suit :

– 80 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3-2 de la présente annexe :
–– détachement de salariés en qualité de « chargé du dialogue social de branche » ;
–– dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche ;
–– autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche ;
–– moyens matériels : documentations, bureautique, informatique.

Ce budget de 80 % sera réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions suivantes :
– 15 % de ce budget sera réparti à parts égales entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche dans la limite du détachement d'un salarié à mi-temps. La somme ainsi déterminée par organisation syndicale constituera une somme maximale dont pourra bénéficier l'organisation syndicale sur justificatifs ;
– 85 % de ce budget sera ensuite réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche en proportion de leur influence en nombre de délégués du personnel titulaires élus. Conformément à l'article 3-3 du présent accord, l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social déterminera l'influence desdites organisations sur la base du nombre de délégués du personnel titulaires élus par organisation. Toutefois, au regard de la disparition progressive des délégués du personnel au profit du comité social et économique, les partenaires sociaux conviennent que l'influence qui a été déterminée et arrêtée par l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social en novembre 2017 pour la répartition du budget de l'année 2018 permettra également la répartition du budget de l'année 2019 et 2020, selon la clé de répartition suivante :

Organisation syndicale CGT SNTU-CFDT FO UNSA CFE-CGC
Influence 33,8 % 29,5 % 16,6 % 14 % 6,1 %

En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra décider de minorer la part des 80 % ;

– 20 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour les autres postes d'affectation :
–– le remboursement des frais afférents aux réunions paritaires des salariés non détachés dans les conditions fixées à l'article 12.2° de la CCNTU, modifié par l'article 5 du présent accord ;
–– les frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social ;
–– les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

Le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche peut décider de modifier la répartition ci-dessus, uniquement pendant la période où il fixe la contribution des entreprises à un pourcentage inférieur à 0,08 % de leur masse salariale brute.

Dans cette hypothèse, il peut majorer la part de la contribution utilisée pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3-2, et minorer en conséquence le montant de la contribution utilisé pour les autres postes d'affectation.

En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra en aucun cas décider de porter la contribution utilisée pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3-2 à plus de 85 % du montant total de la contribution des entreprises, ni minorer en conséquence la part utilisée pour les autres postes d'affectation en-deçà de 15 % du montant total de la contribution des entreprises.

Il est rappelé que cette modification de la répartition n'est possible que si la cotisation des entreprises est inférieure à 0,08 % de leur masse salariale brute.»

ARTICLE 2
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

Ils estiment que les dispositifs prévus par le présent accord sont pleinement justifiés et applicables pour l'ensemble des entreprises de la branche, et considèrent à ce titre qu'aucun dispositif spécifique n'est nécessaire pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et durée de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2020.

Les partenaires sociaux se réuniront avant le terme de l'avenant, en vue de discuter de la règle de répartition des fonds qui sera applicable à compter de 2021.

ARTICLE 4
Publicité et dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Après plus de dix années d'application effective de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, au regard notamment des évolutions législatives advenues, des évolutions de cet accord s'avèrent indispensables.

En particulier, les ordonnances n° 2017-1385 à 1389 du 22 septembre 2017, l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances, en ce qu'elles ont réformé les institutions représentatives du personnel et modifié l'articulation des accords de branche et d'entreprise, rendent la modification de l'accord du 3 décembre 2017 nécessaire.

En effet, la répartition des fonds du financement du dialogue social était en partie prévue en fonction de l'influence des délégués du personnel en application de l'accord du 3 décembre 2007. La disparition progressive des délégués du personnel, remplacés par les comités sociaux et économiques, rendent indispensable de modifier cette clé de répartition.

Aussi, les partenaires sociaux réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation Transports urbains décident des règles suivantes.

Dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, pour tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation…).

En fonction de la réalité décrite dans le diagnostic qui sert à établir le préambule du document unilatéral adopté conformément aux dispositions du présent accord, donnant lieu à consultation du CSE et homologation par l'autorité administrative compétente, les entreprises de la branche définissent les activités et les salariés effectivement concernés par le dispositif et leurs engagements.

ARTICLE 2
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025 afin de permettre une mise en œuvre de ce dispositif, la plus optimale possible, selon les situations rencontrées par les entreprises. Il est souligné que conformément à la loi n° 2020-743 du 17 juin 2020, les documents unilatéraux établis sur le fondement du présent accord doivent être transmis à l'autorité administrative au plus tard le 30 juin 2022.

Cet accord cesse de produire tout effet à son terme.

ARTICLE 3
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 4
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2, L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La crise sanitaire exceptionnelle traversée actuellement par la France affecte profondément l'activité économique nationale. Cette situation a entraîné une hausse du recours au dispositif d'activité partielle.

Certains secteurs sont plus particulièrement touchés par l'impact de l'épidémie sur leurs salariés.

Selon l'étude « questionnaire entreprises : impact de la crise sanitaire – éléments statistiques transport urbain – résultats de l'enquête juin 2020 » réalisée par l'OPCO mobilités, pendant la crise sanitaire traversée, 88 % des entreprises du secteur de transports urbains ont eu recours à l'activité partielle et 10 % ont été contraintes de fermer.

Le rapport sur les conséquences du « Covid-19 » établi par M. Jean-René Cazeneuve, député du Gers et président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, établit la perte de recettes annuelles des services de transports publics à 35 % en 2020, et un rebond de recettes estimé à plus 25 % en 2021 par rapport à 2020. S'agissant du versement mobilité, ce même rapport évalue la perte de versement mobilité à 10 % en 2020 et le rebond estimé à + 7 % en 2021.

Même si la compensation partielle des pertes de versement mobilité par l'État pour les autorités organisatrices de la mobilité et Île-de-France Mobilités, mise en œuvre par la loi de finances rectificatives n° 3, atténue les effets de la crise, leur situation financière reste très tendue. Cette dernière pourrait donc se traduire à terme par une réduction sensible de l'offre de transports sur certains territoires conduisant à des suppressions d'emplois. Ainsi, parmi les entreprises de la branche, certaines n'ont pas de visibilité sur la reprise de leur activité.

Par ailleurs, les études académiques qui analysent l'effet d'une pandémie comparable à celle de la « Covid-19 » sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de 2 ans. Cependant, en cas de nouveaux phénomènes épidémiques, accompagnés le cas échéant de nouvelles périodes de confinement, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l'activité des entreprises d'autant plus durablement atteinte.

Ainsi, cette crise sanitaire, grave et inédite, commande d'accompagner les baisses durables d'activité des entreprises et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité absolue.

Dans une perspective de reprise d'activité, et d'accompagnement des entreprises dans un retour progressif à la situation économique antérieure, un dispositif spécifique d'activité partielle a donc été créé par l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 « relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ».

C'est dans le contexte de cette crise sanitaire liée à la pandémie de la « Covid-19 », dont les conséquences atteignent directement les entreprises de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, que les partenaires sociaux, soucieux de prendre en compte cette situation particulière, offrent, aux entreprises de la branche, la possibilité de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle.

Ce dispositif spécifique permet aux entreprises confrontées à une réduction durable de leur activité de diminuer l'horaire de travail de ses salariés, en contrepartie d'engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle. Les employeurs bénéficient en contrepartie de ces engagements d'une allocation de 60 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 Smic ; le montant de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié est a minima de 70 % de la rémunération brute horaire par heure chômée soit environ 84 % de son salaire net horaire.

Grâce à ce dispositif, les entreprises pourront, eu égard aux engagements spécifiques en termes de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle, mettre en œuvre durablement l'activité partielle, dans des conditions plus favorables pour leurs salariés.

Le présent accord a pour objet de définir, au niveau de la branche, le socle du dispositif d'activité partielle longue durée afin de préciser les modalités de recours à ce dispositif tout en prenant en compte la réalité applicable à l'ensemble des entreprises de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs quels que soient leur taille, leurs activités et leurs modèles d'organisation.

Ce dispositif peut être décliné dans un document unilatéral réalisé par l'entreprise et dont le contenu et les conditions de validité sont détaillés au titre II du présent accord.

Cependant, les partenaires sociaux rappellent qu'ils souhaitent que soit privilégiée la mise en place de ce dispositif spécifique par la voie de la négociation d'établissement, d'entreprise ou de groupe, afin que l'accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail.

À ce titre, le présent accord ne remet pas en cause les négociations en cours sur ce thème qui doivent se poursuivre loyalement. Les mêmes négociations d'entreprise ou d'établissement peuvent aussi compléter et/ ou améliorer le socle posé par cet accord dans le respect des textes réglementaires fixant les dispositions obligatoires et facultatives devant figurer dans l'accord d'entreprise ou d'établissement.

Titre Ier Conditions de mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
en vigueur étendue

Le présent accord de branche permet aux employeurs de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable dans les conditions de mise en œuvre décrites ci-après.

ARTICLE 6
Réduction maximale de l'horaire de travail
en vigueur étendue

Le dispositif spécifique permet aux entreprises de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, confrontées à une baisse durable d'activité, de réduire l'horaire de travail de tout ou partie de ses salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'organisation du travail.

Cette réduction est précisée dans le document unilatéral établi par chaque employeur étant précisée qu'elle ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.

La limite maximale fixée au précédent alinéa peut-être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement. Cette dernière doit être précisée dans le document établit par l'employeur. Dans ce cas, la réduction de l'horaire de travail ne peut toutefois excéder 50 % de la durée légale.

La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application du dispositif d'activité réduite telle que prévue dans le document visé au titre II du présent accord.

Les entreprises de la branche adaptent la charge de travail des salariés, ainsi que les objectifs individuels, afin de prendre en compte la mise en œuvre de l'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Les salariés relevant d'une convention de forfait en jours bénéficient des mêmes dispositions.

À défaut d'accord collectif d'entreprise et/ ou de dispositif de volontariat, les partenaires sociaux considèrent que les entreprises doivent tendre à une mise en œuvre équitable du dispositif spécifique d'activité partielle par entreprise, établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.  (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve du respect du traitement collectif et égalitaire des salariés relevant d'un même périmètre en conformité avec les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5122-1 du code du travail et avec l'exclusion prévue au VIII de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.  
(Arrêté du 7 janvier 2021 - art. 1)

ARTICLE 7
Engagements en matière de maintien dans l'emploi
en vigueur étendue

En contrepartie de ces mesures, les employeurs de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique à travers la mise en œuvre de plans de sauvegarde de l'emploi visant les salariés auxquels s'appliquent le dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, pendant la durée de mise en œuvre dans l'entreprise du dispositif spécifique d'activité partielle.

ARTICLE 8
Engagements en matière de formation professionnelle
en vigueur étendue

Par ailleurs, la formation professionnelle est plus que jamais une priorité pour les signataires du présent accord. En effet, elle est non seulement indispensable pour la relance de l'activité dans les entreprises de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, mais également pour répondre aux enjeux sociaux, technologiques et environnementaux à venir.

À ce titre, les employeurs de la branche sont encouragés à mettre à profit les périodes chômées au titre du dispositif spécifique de l'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour maintenir et développer les compétences des salariés en mobilisant l'ensemble des dispositifs inscrits dans le plan de développement de compétences notamment.

Pour la durée des actions de formation mises en œuvre pendant les heures en activité partielle, l'employeur s'engage à maintenir le niveau de salaire du salarié à hauteur de ce que ce dernier aurait perçu s'il avait effectivement travaillé.

Cette disposition s'applique également dans le cadre d'un parcours de formation coconstruit avec l'employeur mobilisant, notamment, des heures de CPF.

ARTICLE 9
Mobilisation des congés payés et du compte personnel de formation (CPF)
en vigueur étendue

Pendant la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, les salariés peuvent mobiliser leurs congés payés et compte personnel de formation, dans le respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 10
Efforts proportionnés des instances dirigeantes et actionnaires
en vigueur étendue

Afin de promouvoir la solidarité entre tous pendant la durée de recours au dispositif, les partenaires sociaux appellent les instances dirigeantes et actionnaires, à faire preuve de solidarité.

Dans le respect des organes d'administration et de surveillance des sociétés, les partenaires sociaux demandent à tenir pleinement compte des circonstances économiques de l'entreprise et des efforts demandés aux salariés, pendant la période de mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, pour :
– la détermination des parts variables de rémunération et de l'évolution de la rémunération des dirigeants salariés ;
– la politique de versement de dividendes.

ARTICLE 11
Modalités et moyens de suivi de l'accord
en vigueur étendue

L'information et le suivi du présent accord sont confiés aux membres de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la branche.

À cet effet, cette commission se réunit a minima tous les 3 mois pendant la durée d'application du présent accord.

Un bilan annuel, ainsi qu'un bilan final de l'application du présent accord est réalisé en CPPNI.

ARTICLE 12
Principe de non-cumul entre l'activité partielle spécifique et l'activité partielle
en vigueur étendue

Le dispositif d'activité partielle et celui de l'activité partielle spécifique ne peuvent être cumulés sur une même période et pour un même salarié.

Cependant, un employeur bénéficiant du dispositif d'activité partielle longue durée pour une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail, pour l'un des motifs suivants :
– difficultés d'approvisionnement en matières premières et en énergie ;
– sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel ;
– transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
– autre circonstance de caractère exceptionnel.

Dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable ne sont pas applicables :
– les dispositions relatives à la majoration de l'indemnisation pour les salariés en activité partielle suivant une formation prévu au plan de formation ;
– les dispositions provisoires autorisant l'individualisation de l'activité partielle ;
– les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle conclues avant l'entrée en vigueur du dispositif.

Titre II Contenu et conditions de validité du document élaboré par l'employeur
en vigueur étendue

À défaut d'accord d'entreprise, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, chaque employeur de la branche, confronté à une réduction d'activité durable, élabore un document conformément aux dispositions fixées par le présent accord afin de mettre en œuvre un dispositif spécifique d'activité partielle pleinement adapté à la réalité de son activité, des emplois, de sa taille et de son mode d'organisation.

A minima, le document unilatéral de l'employeur contient les informations suivantes :
– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les activités et salariés auxquels s'applique le dispositif ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois.

Les partenaires sociaux rappellent que le document unilatéral peut le cas échéant comporter d'autres éventuels engagements, au-delà des minima prévus ci-dessus.

ARTICLE 13
Diagnostic de la situation économique et les perspectives d'activité
en vigueur étendue

Le document unilatéral élaboré comprend en préambule un diagnostic de la situation économique et des perspectives d'activités de l'entreprise concernée, notamment au regard des attentes de l'autorité organisatrice de la mobilité. Ce diagnostic permet de justifier la nécessité de réduire de manière durable l'activité de l'entreprise pour assurer sa pérennité.

Il peut être réalisé notamment grâce aux informations contenues dans la base de données économiques et sociales.

ARTICLE 14
Champ d'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions définies par le présent accord, le document élaboré par l'employeur définit les activités et salariés auxquels s'appliquent le dispositif.

Il permet de placer les salariés en situation d'activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.

ARTICLE 15
Réduction maximale de l'horaire
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions définies par le présent accord, le document élaboré par l'employeur détermine la réduction maximale de l'horaire de travail.

ARTICLE 16
Indemnisation du salarié
en vigueur étendue

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite, reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

En application de l'article 8 du présent accord, pour la durée des actions de formation mises en œuvre pendant les heures en activité partielle, l'employeur s'engage à maintenir le niveau de salaire du salarié à hauteur de ce que ce dernier aurait perçu s'il avait effectivement travaillé.

Cette disposition s'applique également dans le cadre d'un parcours de formation coconstruit avec l'employeur mobilisant, notamment, des heures de CPF.

Si les conditions économiques et financières de l'entreprise ou de l'établissement le permettent, l'employeur peut prévoir, dans le document unilatéral, une meilleure indemnisation des salariés concernés.

L'employeur étudie également la possibilité de lisser cette indemnisation au cours de la période concernée.

Le cas échéant, une régularisation de l'indemnité versée aux salariés intervient au terme de la période de référence.

ARTICLE 17
Engagements complémentaires
en vigueur étendue

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'ouverture des droits à pension de retraite des régimes de base et complémentaire obligatoires ;
– les garanties complémentaire de frais de santé et de prévoyance ; l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié, et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal ;
– la prise en compte des périodes de recours au dispositif spécifique d'activité partielle pour l'ouverture de futurs droits à l'allocation chômage.

Il est rappelé que la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle.

Enfin, les employeurs de la branche s'engagent à ce que les périodes de recours au dispositif spécifique d'activité partielle soient prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

ARTICLE 18
Engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions définies par le présent accord, le document élaboré par l'employeur prévoit les engagements spécifiques en matière d'emploi et de formation professionnelle.

ARTICLE 19
Date de début et durée d'application du dispositif
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions définies par le présent accord, le document élaboré par l'employeur fixe la date de début de mise en œuvre du dispositif, ainsi que sa durée d'application.

Cependant, la date de début ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative compétente.

La durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

ARTICLE 20
Modalités d'information des personnels et des instances représentatives du personnel
en vigueur étendue

Le document comporte les modalités d'information des personnels et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif et le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Aux termes des dispositions légales et réglementaires, cette information a lieu au moins tous les 3 mois.

Transfert de contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou de partie de service de transport public en Île-de-France.
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Les présentes dispositions s'appliquent aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs de toute taille, sans qu'il y ait lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public de voyageurs organisé par Île-de-France Mobilités ou toute autre autorité organisatrice qui lui serait déléguée ou substituée, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Elles s'appliquent également en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public de voyageurs organisé par Île-de-France Mobilités ou toute autre autorité organisatrice qui lui serait déléguée ou substituée, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, depuis ou vers une entreprise relevant de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport par application d'un accord de branche étendu prévoyant des dispositions miroirs identiques.

ARTICLE 2
Détermination des salariés à transférer dans le cadre d'un changement de prestataire
en vigueur étendue

La détermination des salariés à transférer se fait en plusieurs étapes :
– détermination du nombre d'équivalent temps plein nécessaires à l'exploitation du marché objet de l'appel d'offres ;
– transmission des éléments à l'autorité organisatrice ;
– détermination des salariés qui seront effectivement transférés à l'issue de l'attribution du marché.

2.1. Détermination du nombre de salariés nécessaires à l'exploitation

A. Détermination du nombre d'ETP de conduite nécessaires à l'exploitation

Le nombre de conducteurs nécessaires à l'exploitation du ou des marchés concernés par un appel d'offres est établi par l'entreprise exploitant ce ou ces services.

Ce nombre est calculé en équivalent temps plein, déterminé en additionnant les temps d'affectation de chaque conducteur au(x) marché(s) concerné(s).

Le nombre d'ETP obtenu est arrondi selon la règle suivante :
– lorsque la décimale est inférieure à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ;
– lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.

B. Détermination du nombre d'ETP, hors conduite, nécessaires à l'exploitation

Les 11 catégories d'emplois concernées sont les suivantes :

1. Exploitation :
– étude et méthode/graphicage ;
– régulation/service d'assureurs/poste central de commandement (PCC) ;
– contrôle/médiation/sécurité/sûreté ;
– planning ;
– management de proximité/encadrant chef d'équipe ;
– systèmes d'information voyageurs/billettique ;
– les métiers de la vente en cas de présence d'agences commerciales dans les réseaux concernés ;
– qualité sécurité environnement.

2. Maintenance :
– achat/approvisionnement ;
– maintenance/carrosserie/électricité/peinture/mécanique ;
– management/encadrant chef d'équipe/d'atelier.

Au sein de chacune de ces catégories d'emploi, le nombre d'équivalent temps plein hors conduite (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) nécessaires à l'exploitation est déterminé de la manière suivante :
a) Détermination du pourcentage de conducteurs en équivalents temps plein calculés au 2.1 A au regard du nombre total de conducteurs de l'entreprise calculé en équivalent temps plein.
b) Ce pourcentage ainsi obtenu est appliqué aux effectifs, composés des salariés titulaires d'un contrat de travail, de chacune des catégories d'emploi définies ci-dessus, au sein de l'entreprise, permettant de déterminer le nombre d'équivalent temps plein nécessaires à l'exploitation du ou des marchés concernés dans chacune de ces catégories.

Le nombre d'ETP obtenu par catégorie d'emploi est arrondi selon la règle suivante :
– lorsque la décimale est inférieure à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ;
– lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2.2. Transmission à l'autorité organisatrice du nombre d'ETP par catégories nécessaires à l'exploitation

Le nombre d'équivalent temps plein nécessaires à l'exploitation ainsi qu'une liste prévisionnelle des salariés qui seraient concernés par un transfert de contrat de travail, établie en application de l'article 2.3, sont transmis par l'entreprise exploitante à l'autorité organisatrice dans les mêmes délais de transmission que les données sociales qu'elle demande. Une actualisation de la liste prévisionnelle sera transmise à chaque demande de mise à jour par l'autorité organisatrice.

S'agissant des effectifs mentionnés à l'article 2.1 B, le nombre d'ETP et leur variation par rapport aux effectifs qui étaient affectés au 1er janvier 2020 font l'objet d'un audit. Dans l'hypothèse où l'autorité organisatrice ne réalise pas cet audit, l'entreprise cédante « sortante » met à disposition un tiers indépendant et référencé par l'autorité organisatrice. Le ou les candidats à l'appel d'offres peuvent s'adresser à ce tiers pour réaliser cet audit à leur charge. Dans ce cas, leur anonymat est préservé par ce tiers.

2.3. Établissement de la liste des salariés à transférer

À compter de la notification de l'attribution du marché par l'autorité organisatrice, la liste définitive des salariés, dont le contrat de travail est transféré, est établie par l'entreprise cédante « sortante ».

Cette liste est établie pour chacune des catégories d'emploi visées à l'article 2.1.

• Liste des conducteurs (2.1 A)

Les conducteurs sont classés par ordre décroissant de leur pourcentage d'affectation aux services concernés.

Le taux d'affectation est égal au ratio entre le temps de travail affecté au marché transféré et le temps de travail effectué par le salarié pour le compte de l'entreprise cédante « sortante ».

Le calcul se fait sur la base du temps de travail contractuel du salarié.

Les conducteurs qui ont le même pourcentage d'affectation aux services concernés sont départagés dans le classement par leur ancienneté dans l'entreprise, appliquée de manière décroissante.

La liste des conducteurs à transférer à l'entreprise ayant remporté l'appel d'offres est composée des conducteurs inscrits dans l'ordre du classement ci-dessus établi sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
– leur taux d'affectation aux services concernés doit être au moins égal à 50 % de leur activité ;
– dans la limite du nombre d'emplois calculés en équivalent temps plein nécessaires à l'exploitation, déterminé en application de l'article 2.1.

• Liste des salariés à transférer, hors conduite (2.1. B)

Dans chacune des 11 catégories d'emplois, les salariés sont classés sur la liste par ordre décroissant de leur ancienneté dans l'entreprise et ainsi transférés jusqu'à atteinte du nombre d'emplois calculés en équivalent temps plein nécessaires à l'exploitation, déterminé en application de l'article 2.1.

Les cadres mis à disposition de l'entreprise ne sont pas transférables.

2.4. Transmission de la liste des salariés à transférer

La liste des salariés dont le contrat de travail doit être transféré à l'entreprise cessionnaire (« entrante ») lui est transmise dès que possible et au plus tard 1 mois après la notification de l'attribution du marché. Elle fait ensuite l'objet, le cas échéant, d'actualisations régulières avant le début de l'exploitation.

2.5. Informations entre entreprises

Le nouveau titulaire du marché, appelé « entreprise cessionnaire » (entrante), est tenu de se faire connaître à l'entreprise jusqu'alors titulaire du marché, appelée « entreprise cédante » (sortante), sous 48 heures (hors dimanche et jours fériés) dès qu'elle a connaissance de l'attribution du marché.

2.6. Information des salariés et de leurs représentants

Au plus tard 1 mois après la date de publication de l'appel à candidature, les salariés concourant au service concerné ainsi que leurs représentants sont informés par l'entreprise exploitante :
– de la procédure de l'appel d'offres ou le mode de gestion retenu ;
– du périmètre des services concernés ;
– de la date prévisionnelle de changement d'attributaire.

Dès connaissance de l'attribution du marché, l'entreprise cessionnaire (« entrante ») et l'entreprise cédante (« sortante ») doivent informer sous 48 heures (hors dimanches et jours fériés) par tout moyen leurs instances représentatives du personnel de l'attribution ou de la perte du nouveau marché dès lors que des salariés sont susceptibles d'être transférés en vertu du présent accord. Ce délai de 48 heures (hors dimanches et jours fériés) court à compter de la première présentation, à l'entreprise cessionnaire (« entrante »), de la notification de l'attribution du marché. Le personnel concerné sera simultanément informé par écrit du nom du nouveau prestataire et de la date de prise de fonctions.

Au plus tard 15 jours après la notification de l'attribution du marché concerné, les salariés, dont le contrat de travail sera transféré, en sont informés individuellement par écrit, par leur employeur, préalablement à la transmission de la liste de ces salariés à l'entreprise cessionnaire (« entrante »). Cette information est également transmise par tous moyens aux représentants du personnel.

L'entreprise cessionnaire (« entrante »), après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d'un délai de 15 jours pour formaliser une information écrite et individuelle aux salariés dont le contrat de travail sera transféré. Cette information doit préciser le principe de reprise des droits liés à l'ancienneté, la classification, et les modalités de garantie de la rémunération. Dans ce même délai, l'entreprise cessionnaire (« entrante ») communique aux représentants du personnel la liste des salariés transférés.

2.7. Accompagnement individuel et collectif des salariés transférés

Afin de pouvoir accompagner individuellement tout au long de la procédure les salariés concernés par le transfert, un référent est désigné au sein de l'entreprise cessionnaire (« entrante ») afin d'être l'interlocuteur privilégié des salariés concernés et répondre à l'ensemble de leurs questions. Des réunions d'information collectives et des entretiens individuels peuvent également être mises en œuvre.

2.8. Maintien de la rémunération des salariés transférés

Le niveau de rémunération des salariés transférés ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du même article L. 242-1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des 12 mois précédant la date de changement d'employeur.

Le salarié bénéficie :
1° Du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à sa durée de travail contractuelle à la date de changement d'employeur.
Et,
2° Du maintien de sa rémunération annuelle brute qui comprend l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du même article L. 242-1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des 12 mois précédant la date de changement d'employeur.

Par dérogation, l'assiette de rémunération qui a servi au calcul de l'indemnité d'activité partielle au titre des périodes entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, ou en cas d'état d'urgence sanitaire ultérieur, est prise en compte dans le calcul de la rémunération annuelle brute garantie.

Le nouvel employeur n'est pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus, et de respecter la réglementation, le cas échéant par la mise en place d'une indemnité différentielle.

Cette indemnité différentielle est calculée au pro rata temporis pour les salariés n'ayant pas effectué sur la période considérée leur temps de travail effectif prévu au contrat.

Lorsque après maintien de la rémunération mensuelle brute visée au 1° du présent article, il est nécessaire de verser une indemnité différentielle afin de garantir le maintien de la rémunération annuelle brute visée au 2°, cette indemnité est versée mensuellement et fait l'objet d'une régularisation annuelle, une régularisation progressive peut être mise en place.

Le versement de cette indemnité différentielle doit être maintenu au salarié transféré tant qu'une différence de niveau de salaire existe entre la rémunération des 12 derniers mois précédant le transfert et la rémunération annuelle chez le nouvel employeur.

L'indemnité différentielle fait l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire et est affectée de la même revalorisation que celle appliquée au point d'indice prévue par la négociation annuelle obligatoire d'entreprise et suivant les mêmes conditions.

2.9. Statut collectif

Lorsque le transfert des contrats de travail est effectué au sein d'une entreprise nouvellement créée et donc sans statut collectif d'entreprise applicable, les stipulations conventionnelles d'entreprises applicables dans l'entreprise dont provient le plus grand nombre de salariés sont maintenues pour tous les salariés dont les contrats de travail sont transférés dans la nouvelle entreprise dans les conditions de l'article L. 2261-14 du code du travail et le respect des dispositions législatives et réglementaires et conventionnelles de branche applicables.

Lorsque le transfert des contrats de travail est effectué au sein d'une entreprise existante, relevant de la convention collective nationale des réseaux de transport urbain de voyageurs, les stipulations conventionnelles de cette entreprise s'appliquent à l'ensemble des salariés dont le contrat est transféré dès le 1er jour du transfert.

2.10. Élection des Instances représentatives du personnel

Lorsque l'entreprise cessionnaire « entrante » est une entité nouvellement créée, elle s'engage à déclencher l'organisation des élections des instances représentatives du personnel dans un délai de 3 mois à compter du transfert des contrats de travail.

Dans l'attente des résultats des élections, les organisations syndicales représentatives de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs peuvent désigner un représentant de section syndicale avec un crédit d'heures de 15 heures par mois.

2.11. Autres garanties en cas de transfert de contrat de travail

A. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés

L'ancien employeur règle au personnel transféré les salaires dont il est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés acquis à la date du transfert. À cet effet, il produit une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert.

Cette attestation mentionne :
– le nombre de jours de congés acquis déjà réglés à la date du transfert et restant à prendre ;
– le montant de l'indemnité de congés payés correspondante, due et acquittée par l'ancien employeur.

Il fait connaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concernent deux périodes de référence.

L'attestation est transmise au nouvel employeur et au salarié, le jour où l'ancien employeur remet son dernier bulletin de paie au salarié.

Dans le cas particulier d'entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, elles organisent les modalités pratiques, tout en garantissant les droits à congés des salariés.

B. Attestation d'emploi

L'ancien employeur remet au personnel concerné une attestation d'emploi détaillant les dates pendant lesquelles il a été salarié.

2.12. Dispositifs transférés en cas de transfert de contrat de travail impliquant un changement de statut collectif entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire

A. Régime des congés payés acquis à la date du transfert

À la date de son transfert, le salarié bénéficie de plusieurs options concernant le solde de ses congés payés acquis :
– il peut solliciter le règlement auprès de son ancien employeur des indemnités de congés payés acquis à la date de son transfert ;
– il peut transférer son solde de congés payés acquis et poser ces jours jusqu'à la fin de la période de prise de congés applicable dans l'entreprise cessionnaire « entrante ».

B. Sur le temps passé à la visite médicale

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 21 octobre 1998 relatif à la visite médicale du permis de conduire transport en commun, et pendant une durée de 48 mois à compter de la date d'extension du présent accord, lorsque la visite médicale a lieu durant les heures de travail, aucune retenue de salaire n'est effectuée.

De même, lorsque la visite médicale a lieu en dehors des heures de travail, il est accordé au salarié une compensation équivalente à une heure de travail, rémunérée ou récupérée.

C. Le temps partiel de fin de carrière

En cas de changement de conventions collectives applicables, un salarié issu de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs peut bénéficier des dispositions prévues par les articles 10.1 et suivants de l'accord de branche du 10 novembre 2017 relatif au temps partiel de fin de carrière pendant une durée de 48 mois à compter de la date d'extension du présent accord.

Toute évolution qui intervient dans ce délai sur les dispositions relatives au temps partiel d'activité défini par l'accord précité s'applique de plein droit aux salariés transférés concernés.

D. Les congés de fin d'activité dit « CFA »

En cas de changement de conventions collectives applicables, pour une durée limitée à 48 mois à compter de la date d'extension du présent accord :
– les salariés issus de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport continuent à relever du dispositif dit « CFA », créé par l'accord national professionnel du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs, avec maintien de leurs droits et obligations ; à ce titre ils continuent à cotiser à l'AGECFA ;
– les employeurs relevant de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs relèvent du dispositif dit « CFA », créé par l'accord national professionnel du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs, avec respect des droits et obligations des entreprises adhérentes pour ces seuls salariés transférés ; en particulier elles cotisent à l'AGECFA pour ces seuls salariés transférés.

Toute évolution qui intervient dans ce délai sur les dispositions relatives au congé de fin d'activité défini par l'accord précité s'applique de plein droit aux salariés transférés et aux entreprises concernés.

ARTICLE 3
Durée et entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée limitée jusqu'au 31 décembre 2024.

Cette période correspond à la première mise en concurrence de services de transports publics de voyageurs par l'établissement public dénommé Île-de-France Mobilités (IDFM) ou toute autre autorité organisatrice qui lui serait déléguée/substituée.

Les dispositions du présent accord s'appliquent au transfert des contrats de travail intervenant à compter du premier jour du mois suivant celui de son extension.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord définit le dispositif de garantie d'emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport, en Île-de-France, relevant de la convention collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs en application de l'article L. 3317-1 du code des transports.

Il permet de créer le dispositif de transfert automatique défini à l'article L. 3317-1 alinéa 1 du code des transports : « Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu. »

Les parties signataires rappellent leur attachement à un tel dispositif qui permet de limiter les effets sur l'emploi d'un changement de prestataire.

Elles attirent également l'attention des autorités organisatrices sur la nécessité de :
– mettre en place un calendrier de passation de marché et de notification permettant de respecter les délais prévus dans le présent accord ;
– incorporer, dans les conventions qu'elles concluent avec les entreprises de transport, des critères sociaux conformément à l'article 12 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ;
– prendre en compte l'impact social lié au changement de prestataire.

Cet accord de branche prévoit :

« 1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés “salariés transférés”, et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant” et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné “cessionnaire” durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public ;

2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1 sont transmises ;

3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ;

4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l'entreprise cédante aux salariés transférés ;

5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du même article L. 242-1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des 12 mois précédant la date de changement d'employeur ;

6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés.

Pour l'application du 4° du présent article, l'accord peut prévoir :
a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail ;
b) Soit, lorsque les salariés, dont le contrat de travail est transféré, viennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l'entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes 1er et dernier alinéas ;
c) Soit l'application au 1er jour du transfert des stipulations conventionnelles de l'exploitant du service. »

Les employeurs du transport public urbain de voyageurs s'engagent à accepter le transfert des contrats de travail des salariés relevant de la convention collective transport routier de voyageurs et des activités auxiliaires dans les conditions et modalités prévues par les dispositions de l'accord du 3 juillet 2020 relatif à la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.


Dialogue social, prévention des conflits et continuité du service public
ARTICLE 1er
Modification de l'article 10 de l'accord de branche du 3 décembre 2007
en vigueur étendue

L'article 10 « Mettre l'accent sur la formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs (tel que modifié par l'avenant du 15 mars 2016) est annulé et remplacé comme suit :

« Article 10
Mettre l'accent sur la formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité

Le développement du dialogue social et l'amélioration de sa qualité se font également grâce à la formation professionnelle.

Article 10.1 Formations visées (1) (2) (3) (4) (5)

L'encadrement de proximité et les représentants du personnel des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dont les délégués syndicaux, pourront suivre des formations qui porteront sur la négociation, le dialogue social, le droit du travail, ainsi que sur les droits et obligations respectifs, le contexte économique et social, national, sectoriel et local.

Parmi ces formations figurent notamment :
– les formations prévues à l'article L. 2212-1 du code du travail ;
– le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES), prévu aux articles L. 2145-1 et suivants ;
– les formations visées aux articles L. 2315-18 et L. 2315-63 ;
– les formations au dialogue social pour l'encadrement de proximité.

Ces formations pourront être organisées par des instituts de formation agréés, y compris des instituts syndicaux de formation agréés.

Les parties signataires du présent accord considèrent que les actions de formation continue décrites ci-dessus sont prioritaires. Elles doivent ainsi faire partie des actions spécifiques retenues par la branche.

Article 10.2 Promotion des formations visées à l'article 10.1

Les parties signataires soulignent l'intérêt et la nécessité d'encourager la mixité dans le dialogue social (notamment au niveau de la branche professionnelle). Pour parvenir à cet objectif, elles conviennent que sur décision de la CPNE, des actions de promotion pourront être réalisées pour informer les salariés (et plus particulièrement les femmes) sur l'existence de formations (visées ci-dessus) permettant d'exercer des fonctions de représentant du personnel. Ces actions de promotion pouvant susciter un engagement plus large en rassurant les éventuel (le) s candidat (e) s sur l'accompagnement dont ils (elles) pourront bénéficier – via une formation spécifique – pour mener à bien leur mission.

Article 10.3   Financement

Les formations et actions visées aux articles 10.1 et 10.2 du présent accord sont financées par la contribution conventionnelle de 0,3 % – et dans la limite de 0,016 % – déjà versée à l'OPCO Mobilités pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 « relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle » et de l'article 1er de l'annexe 6 dudit accord. Il est entendu que le plafond de 0,016 % n'est plus une enveloppe spécifique de la contribution conventionnelle et qu'en conséquence, les sommes non utilisées au titre du 0,016 % sont dorénavant fongibles dans la contribution conventionnelle de 0,3 % pour financer les autres actions de formation pouvant être financées par celle-ci. Néanmoins, les sommes collectées antérieurement au 31 décembre 2021 par le biais de la part du 0,016 % comprises dans la contribution conventionnelle de 0,3 % restent affectées aux seules formations visées aux 10.1 et 10.2 du présent accord et selon les modalités définies ci-dessous.

Les frais engagés directement par les employeurs pouvant faire l'objet d'une prise en charge par l'OPCO Mobilités sont les suivants :
– les frais pédagogiques versés par les employeurs à des instituts de formation agréés, y compris des instituts syndicaux de formation agréés (6) ;
– les frais de transport, de restauration et d'hébergement ;
– les rémunérations (y compris cotisations sociales afférentes) maintenues par l'employeur pour les salariés ayant suivi une formation visée à l'article 10.1 du présent accord.

Il appartiendra à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) de définir – sous le contrôle du conseil d'administration de l'OPCO Mobilités, après information du conseil des métiers de la branche des réseaux de transports publics urbains, et dans la limite de 0,016 % et des frais réels engagés ainsi que des plafonds prévus par le code du travail – les taux de prise en charge des frais visés ci-dessus. Dans ce cadre, la CPNE pourra définir des plafonds de prise en charge, y compris par entreprise (par exemple en fonction de leur collecte et/ ou de leur taille).

Il est précisé que le 0,016 % est mutualisé entre les entreprises de la branche, dans le respect des éventuelles règles arrêtées par la CPNE. »

(1) Les formations communes prévues à l'article 10-1 sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022-art. 1)

(2) Les formations économiques, sociales, environnementales et syndicales prévues aux articles L. 2145-1 et suivants mentionnées à l'article 10-1 sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022-art. 1)

(3) Les formations économiques des membres du Comité social et économique prévues à l'article 10-1 sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022-art. 1)

(4) Les formations en santé, sécurité et conditions de travail des membres du Comité social et économique prévues à l'article 10-1 sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022-art. 1)

(5) Les formations au dialogue social pour l'encadrement de proximité prévues à l'article 10-1 sont étendues sous réserve que ces dernières ne soient pas assimilées à une formation syndicale en application de l'article L. 6332-1-3 du code du travail interdisant tout financement direct ou indirect des organisations syndicales ou professionnelles.
(Arrêté du 23 septembre 2022-art. 1)

(6) Les termes « y compris des instituts syndicaux de formation agréés » mentionnés au 3e alinéa de l'article 10-3 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 2
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

Ils estiment que les dispositifs prévus par le présent accord sont pleinement justifiés et applicables pour l'ensemble des entreprises de la branche, et considèrent à ce titre qu'aucun dispositif spécifique n'est nécessaire pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :

Considérant qu'après plus de dix années d'application effective du financement du dialogue social de branche prévu par l'accord de branche du 3 décembre 2007, il convient de préciser les actions de formation relatives au dialogue social suivies dans le cadre de la contribution conventionnelle de 0,3 % versée par les entreprises de transport urbain afin d'avoir une utilisation efficiente de cette contribution.

Considérant qu'il convient également de réaffirmer les possibilités de formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité en mettant l'accent sur la mixité dans le dialogue social et en précisant leur financement.

Décident :

Sécurisation des parcours professionnels
ARTICLE 1er
Temps partiel de fin de carrière – toutes catégories de salariés. Bénéficiaires
en vigueur étendue

L'article 10.1.1 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :

« Article 10.1.1
Bénéficiaires

Tout salarié totalisant un nombre minimal, tel que défini ci-après, d'années d'ancienneté continue dans l'entreprise, devant valider au plus 14 trimestres et un nombre minimal de trimestres tel que défini ci-après pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal, peut demander à bénéficier du temps partiel “ fin de carrière ” dans le cadre de l'engagement et de la procédure ci-après définis.

Le nombre minimal d'année d'ancienneté devant être validé s'établit à :
– 22 ½ années si le salarié effectue sa demande en 2022 ;
– 20 années si le salarié effectue sa demande en 2023 ;
– 18 années si le salarié effectue sa demande à partir de 2024.

Le nombre minimal de trimestres devant être validé s'établit à :
– 6 trimestres si le salarié effectue sa demande en 2022 ;
– 4 trimestres si le salarié effectue sa demande à partir de 2023.

Pour le salarié dont la carrière ne s'est pas déroulée intégralement au régime de retraite général, la condition tenant à la validation d'au plus 14 trimestres et d'un nombre minimal de trimestres tel que défini ci-dessus pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal s'apprécie en prenant en compte les trimestres acquis au sein des différents régimes de retraite. Le salarié dans cette situation doit réunir une durée d'assurance et de périodes équivalentes au nombre de trimestres nécessaires, lors de ce départ et en fonction de l'âge, pour pouvoir bénéficier du départ à la retraite au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont, le cas échéant, les régimes spéciaux de retraite.

Ces conditions d'éligibilité au dispositif s'apprécient à la date de la mise en œuvre effective du dispositif.

Le bénéfice du temps partiel “ fin de carrière ” cesse de plein droit dès lors que le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite. »

ARTICLE 2
Temps partiel de fin de carrière – toutes catégories de salariés. Obligations des parties
en vigueur étendue

L'article 10.1.3 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :

« Article 10.1.3
Obligations réciproques des parties

Le salarié bénéficiant du dispositif de temps partiel “ fin de carrière ” prévu au présent accord s'engage à partir en retraite dès qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein, à la date qui a été prévue avec l'employeur lors de l'entrée du salarié dans le dispositif. Il est rappelé que le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.

En contrepartie, les cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire sont calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein, selon les règles et modalités de calcul prévues par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.

Ainsi, conformément à l'article R. 241-0-2 du code de la sécurité sociale, le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail à temps plein et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Le nombre d'heures rémunérées correspond à l'ensemble des heures rémunérées au cours du mois, y compris le cas échéant les heures complémentaires.

La rémunération mensuelle prise en compte est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations assujettis à cotisations de sécurité sociale, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.

L'entreprise prend en charge le surplus de cotisations de retraite salariales et patronales. Cette prise en charge s'entend de la partie de base et la partie complémentaire de la retraite. Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La rémunération mensuelle brute de base du salarié est calculée sur la base du temps de travail qu'il effectue. Toutefois, lorsque le salarié a déposé sa demande de départ en retraite auprès de la caisse d'assurance retraite compétente, et qu'il justifie auprès de son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir effectué cette démarche, sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son temps de travail à temps partiel est majorée de 10 %, pendant, au maximum, les 4 derniers trimestres précédant la date effective de son départ en retraite, sans que cette majoration ne puisse s'appliquer avant la date de dépôt effectif de sa demande de départ en retraite auprès de la caisse de retraite compétente. Toutefois, dans le cas où le salarié ne peut opérer la démarche de dépôt de sa demande de départ en retraite auprès de la caisse d'assurance de retraite compétente quatre trimestres avant la date effective de son départ en retraite, la majoration de 10 % prévue, pour une durée maximale de quatre trimestres, sera versée avec effet rétroactif pour la période allant de 4 trimestres précédent la date effective de son départ en retraite jusqu'à la date de dépôt effectif de sa demande de départ retraite auprès de la caisse d'assurance de retraite compétente.

Le salarié bénéficiaire du dispositif de temps partiel “ fin de carrière ” a droit à des congés payés dont la durée est égale à celle des congés payés d'un salarié à temps plein.

L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération reconstituée correspondant à l'activité exercée avant le bénéfice du temps partiel “ fin de carrière ” prévu par le présent accord.

Dans l'hypothèse où le salarié ne partirait pas à la retraite à la suite de l'obtention de sa retraite à taux plein, et au-delà de la cessation de plein droit du dispositif prévue à l'article 10.1.1, le salarié s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel “ fin de carrière ”.

Le salarié qui dénonce le présent dispositif s'engage à rembourser le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel “ fin de carrière ”.

Sous réserve de l'accord de l'employeur qui apprécie le bien-fondé de la demande, les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne trouvent pas application en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par le salarié. »

ARTICLE 3
Temps partiel de fin de carrière – toutes catégories. Procédure
en vigueur étendue

L'article 10.1.4 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :

« Article 10.1.4
Procédure

Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière ” doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins six mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.

La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.

Elle doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.

Dans les deux mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.

Dans les deux mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail.

Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé. La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes.

Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière ”, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et motifs de refus de passage à temps partiel “ fin de carrière ” ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel.

Le passage à temps partiel “ fin de carrière ” est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.

L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.

Le salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.

En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévus par le présent accord de branche. »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 7 juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 4
Temps partiel de fin de carrière – travailleurs de nuit. Bénéficiaires
en vigueur étendue

L'article 10.2.1 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :

« Article 10.2.1
Bénéficiaires

Tout salarié remplissant les conditions cumulatives ci-dessous peut demander à bénéficier du temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” :
– avoir un nombre minimal, tel que définis ci-dessous, d'années d'ancienneté dans l'entreprise ;
– et avoir eu au cours, de la période ci-dessus, le statut de travailleur de nuit dans l'entreprise pendant au moins 7 ans, au sens de l'article 3 de l'accord de branche du 2 février 2010 “ sur le travail de nuit dans les transports urbains de voyageurs ” ;
– et avoir le statut de travailleur de nuit, au sens de de l'article 3 de l'accord de branche du 2 février 2010 “ sur le travail de nuit dans les transports urbains de voyageurs ”, depuis au moins 4 ans lors de la demande de passage à temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” ;
– et devoir valider au plus 14 trimestres et un nombre minimal de trimestres fixé comme suit pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal.

Le nombre minimal d'année d'ancienneté devant être validé s'établit à :
– 18 années si le salarié effectue sa demande en 2022 ;
– 16 ½ années si le salarié effectue sa demande en 2023 ;
– 15 années si le salarié effectue sa demande à partir de 2024.

Le nombre minimal de trimestres devant être validé s'établit à :
– 6 trimestres si le salarié effectue sa demande en 2022 ;
– 4 trimestres si le salarié effectue sa demande à partir de 2023.

Pour le salarié dont la carrière ne s'est pas déroulée intégralement au régime de retraite général, la condition tenant à la validation d'au plus 14 trimestres et d'un nombre minimal de trimestres tel que défini ci-dessus pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal s'apprécie en prenant en compte les trimestres acquis au sein des différents régimes de retraite. Le salarié dans cette situation doit réunir une durée d'assurance et de périodes équivalentes au nombre de trimestres nécessaires, lors de ce départ et en fonction de l'âge, pour pouvoir bénéficier du départ à la retraite au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont, le cas échéant, les régimes spéciaux de retraite.

Ces conditions d'éligibilité au dispositif s'apprécient à la date de la mise en œuvre effective du dispositif.

Lorsque le salarié qui bénéficiait du temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” remplit les conditions pour percevoir une retraite à taux plein, il cesse de plein droit de bénéficier du présent dispositif. Le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite. »

ARTICLE 5
Temps partiel de fin de carrière – travailleurs de nuit. Obligations réciproques des parties
en vigueur étendue

L'article 10.2.3 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :

« Article 10.2.3
Obligations réciproques des parties

Le salarié bénéficiant du dispositif de temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévu au présent accord s'engage à partir en retraite dès qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein, à la date qui a été prévue avec l'employeur lors de l'entrée du salarié dans le dispositif. Il est rappelé que le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.

En contrepartie, la rémunération mensuelle brute de base du salarié correspondant à son temps de travail à temps partiel est majorée de 10 % et les cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire sont calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein, selon les règles et modalités de calcul prévues par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.

Ainsi, conformément à l'article R. 241-0-2 du code de la sécurité sociale, le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail à temps plein et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Le nombre d'heures rémunérées correspond à l'ensemble des heures rémunérées au cours du mois, y compris le cas échéant les heures complémentaires.

La rémunération mensuelle prise en compte est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations assujettis à cotisations de sécurité sociale, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.

L'entreprise prend en charge le surplus de cotisations de retraite salariales et patronales. Cette prise en charge s'entend de la partie de base et la partie complémentaire de la retraite. Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le salarié bénéficiaire du dispositif de temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” a droit à des congés payés dont la durée est égale à celle des congés payés d'un salarié à temps plein.

L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération reconstituée correspondant à l'activité exercée avant le bénéfice du temps partiel “ fin de carrière ” prévu par le présent accord.

Dans l'hypothèse où le salarié ne partirait pas à la retraite à la suite de l'obtention de sa retraite à taux plein, et au-delà de la cessation de plein droit du dispositif prévue à l'article 10.2.1, le salarié s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”.

Le salarié qui dénonce le présent dispositif s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”.

Sous réserve de l'accord de l'employeur qui apprécie le bien-fondé de la demande, les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne trouvent pas application en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par le salarié. »

ARTICLE 6
Temps partiel de fin de carrière – travailleurs de nuit. Obligations réciproques des parties
en vigueur étendue

L'article 10.2.4 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :

« Article 10.2.4
Procédure

Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins six mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.

La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.

Elle doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.

Dans les deux mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.

Dans les deux mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail.

Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé. La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes.

Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel.

Le passage à temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.

L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.

Le salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.

En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévus par le présent accord de branche. »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 7 juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 7
Procédure en cas d'utilisation du compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel
en vigueur étendue

L'article 10.3.2 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :

« Article 10.3.2
Procédure en cas d'utilisation du compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel

Le salarié qui souhaite mobiliser son compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel préalablement au temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” met en œuvre la procédure prévue au présent article.

Le salarié, conformément à l'article L. 4163-10 du code du travail, informe l'employeur qu'il souhaite bénéficier d'une réduction de sa durée du travail dans le cadre du compte professionnel de prévention, et, dans le même temps, informe l'employeur qu'il souhaite bénéficier, à l'issue de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, du temps partiel de fin de carrière prévu à l'article 10.1 ou 10.2 du présent accord de branche.

Le salarié demande à passer à temps partiel dans le cadre du compte professionnel de prévention conformément à la procédure prévue par le code du travail, notamment aux articles D. 4162-18 et suivants.

Il accompagne sa demande à l'employeur d'une lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, précisant qu'il souhaite également bénéficier, à l'issue du temps partiel mis en œuvre dans le cadre du compte professionnel de prévention, du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévu au présent accord. La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.

La demande doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.

Lorsque l'employeur, conformément aux dispositions légales, accepte ou refuse la demande du salarié quant à la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, il indique également au salarié s'il accepte ou refuse la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”. En cas d'acceptation de la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, l'employeur informe le salarié de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail.

Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé. La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes.

Le refus de l'entreprise d'accéder à la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” est établi par écrit et motivé. Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier successivement du compte professionnel de prévention puis d'un temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel.

Le passage à temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel. L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.

Le salarié en temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à la mise en œuvre de tout dispositif de réduction du temps de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.

En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévus par le présent accord de branche.

Il est rappelé qu'il est impossible de cumuler, en même temps, une réduction du temps de travail au titre du compte professionnel de prévention et le temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”. »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 7 juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 8
Procédure en cas d'utilisation du compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse permettant un départ en retraite avant l'âge légal
en vigueur étendue

L'article 10.3.3 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :

« Article 10.3.3
Procédure en cas d'utilisation du compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse permettant un départ en retraite avant l'âge légal

Le salarié qui mobilise son compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse lui permettant un départ en retraite avant l'âge légal, et, préalablement, passe en temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, met en œuvre la procédure prévue au présent article.

Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins six mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.

La lettre doit informer l'employeur que, conformément à l'article L. 4163-13 du code du travail, le salarié a utilisé son compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse, et qu'il souhaite donc, à l'issue du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, partir en retraite, avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.

La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite. La date de départ en retraite ne peut pas être postérieure à la date à laquelle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite anticipée, avant l'âge légal et l'obtention d'une retraite à taux plein, de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse.

La lettre doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.

Dans les deux mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.

Dans les deux mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail. Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé.

La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes.

Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” suivi d'une retraite anticipée de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” suivi d'une retraite anticipée de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel.

Le passage à temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.

L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein, avant l'âge légal du fait de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention.

Le salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.

En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévus par le présent accord de branche. »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 7 juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 9
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

Ils estiment que les dispositifs prévus par le présent accord sont pleinement justifiés et applicables pour l'ensemble des entreprises de la branche, et considèrent à ce titre qu'aucun dispositif spécifique n'est nécessaire pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 10
Entrée en application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 11
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les partenaires sociaux de la branche conviennent de se réunir au moins tous les cinq ans pour étudier, le cas échéant, les nécessités d'évolution et d'adaptation du présent accord.

ARTICLE 12
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Par l'accord de branche du 10 novembre 2017 « relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs », les partenaires sociaux ont souhaité mieux prendre en considération la question de l'allongement de la vie au travail.

Ainsi, au-delà des outils de formation et de prévention pouvant être mis en place au sein des entreprises afin de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés, l'accord précité a instauré un dispositif de temps partiel de fin de carrière. Celui-ci permet à certains salariés volontaires, notamment les travailleurs de nuit, d'exercer leur activité à temps partiel en fin de carrière.

Aujourd'hui, afin de mieux accompagner cette fin de carrière, les partenaires sociaux souhaitent, par le présent avenant, élargir les conditions d'éligibilité au dispositif de temps partiel de fin de carrière. Le présent accord vise également à adapter certaines dispositions relatives à la mise en œuvre de ce dispositif.

Les partenaires sociaux de la branche des transports urbains conviennent ainsi des dispositions suivantes :

Classifications et rémunérations
ARTICLE 1er
Les thèmes de la négociation
en vigueur non-étendue

Afin de faire évoluer le dispositif conventionnel actuel de classification et rémunération pour, d'une part, classer les emplois selon une méthode objective et d'autre part, instaurer une rémunération applicable aux salariés correspondant au classement de leur emploi, les partenaires sociaux conviennent de travailler et de négocier :
– dans un premier temps, sur les méthodes de classification des emplois ;
– dans un second temps, sur la déclinaison de la méthode de classification ;
– dans un troisième temps, sur la méthodologie du système de rémunération qui sera adossé aux classifications.

Les partenaires sociaux considèrent que l'appréciation du nouveau dispositif conventionnel ne pourra s'opérer que de manière globale, au terme des négociations rassemblant les classifications et rémunérations (selon la chronologie décrite ci-dessus).

ARTICLE 2
Méthode et calendrier
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un groupe de travail paritaire qui se réunira tous les mois et demi afin de travailler techniquement sur le sujet des classifications et rémunérations.

Ce groupe de travail paritaire est composé :
– de deux représentants par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un 3e représentant pouvant intervenir ponctuellement au regard de la technicité du sujet abordé dans le GT paritaire et dont les frais seront pris en charge par l'association de gestion du fonds du dialogue social (Agefodia) en application de l'article 12 de la CCNTU ;
– de représentants patronaux dans la limite du nombre total de représentants syndicaux.

Pour souligner l'importance que revêt cette évolution, les partenaires sociaux conviennent de retenir comme terme de la négociation, à titre indicatif, la fin de l'année 2024.

Les documents et travaux réalisés en groupes de travail paritaires seront présentés périodiquement en CPPNI, seule instance de négociation, pour valider l'avancement des travaux. Les parties examineront notamment :
– l'état d'avancement des négociations ;
– le respect du calendrier ;
– les difficultés rencontrées.

Les parties fixeront régulièrement entre elles, des échéances pour évaluer la progression des travaux.

ARTICLE 3
Recours à un tiers facilitateur
en vigueur non-étendue

Pour permettre aux partenaires sociaux de la branche de bénéficier d'une information/formation sur le sujet, les parties conviennent d'organiser un séminaire introductif avec l'intervention d'un expert extérieur choisi paritairement. Les parties conviennent de recourir à un tiers de confiance pour les accompagner lors des premières réunions des GT paritaires dont l'intervention pourra être prolongée si les partenaires sociaux en expriment le besoin. Sous réserve de l'acceptation du conseil d'administration de l'Agefodia, cette expertise paritaire sera prise en charge par celle-ci.

ARTICLE 4
Organisation matérielle des réunions
en vigueur non-étendue

L'ordre du jour et les documents de travail nécessaires à la négociation seront adressés aux différentes organisations préalablement à chaque réunion, en veillant à laisser à chacun, un temps suffisant de l'ordre d'une semaine pour les étudier.

Les réunions du groupe de travail se dérouleront dans les locaux de l'UTP.

ARTICLE 5
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Pour réussir l'évolution du dispositif conventionnel sur les classifications et la grille de rémunération adossée à cette classification, les parties s'engagent à assurer, autant que possible, la permanence de leurs acteurs respectifs pendant toute la négociation, afin de respecter le calendrier prévisionnel.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Au regard de l'importance stratégique de cette négociation, et de la mobilisation nécessairement forte des acteurs, le présent accord de méthode n'entrera en vigueur qu'à condition d'être conclu à l'unanimité des organisations syndicales représentatives de la branche.

Sous la réserve précisée au paragraphe précédent, le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2024. À cette échéance, il cessera de produire ses effets.

En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.

ARTICLE 7
Dépôt de l'accord et demande d'extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Soucieux d'apporter des réponses aux problématiques liées à l'attractivité, au recrutement et à l'évolution des compétences au sein de la branche du transport public urbain de voyageurs, les partenaires sociaux réaffirment leur volonté commune de travailler sur la refonte du système de classification des métiers et des rémunérations.

Les classifications établies en 1975 apparaissent aujourd'hui datées et il s'avère nécessaire de les actualiser.

Les travaux menés en observatoire paritaire des métiers, des qualifications et des compétences (OPMQC), qui ont donné lieu à une étude paritaire dans la branche « relative à l'évolution des emplois et des compétences » réalisée par le cabinet Kyu Lab en 2018, ont fait apparaître :
– la disparition de certains métiers ;
– la forte évolution de métiers existants notamment dans la maintenance et les métiers techniques ;
– l'émergence d'au moins quatre familles de nouveaux métiers :
– la sûreté ;
– la qualité hygiène, sécurité, environnement (QHSE) ;
– les systèmes d'information, développement commercial voyageurs ;
– le développement commercial institutionnel.

Les partenaires sociaux indiquent que cette liste n'est pas exhaustive et étudieront l'ensemble des propositions ou perspectives d'émergence de famille de métiers non identifiés.

Les partenaires sociaux soulignent ainsi l'intérêt et la nécessité :
– d'aboutir à un système de classification qui soit adapté à la réalité actuelle des emplois, à leur évolution, à leur diversité et aux spécificités de l'activité du transport urbain ;
– de travailler sur des parcours professionnels en donnant une visibilité aux salariés de la branche.

Par cet accord, ils conviennent d'instaurer une méthode, commune et objective de classification des emplois au sein de la branche. Ils conviennent par ailleurs de favoriser la reconnaissance du niveau des compétences des salariés, les parcours professionnels et l'employabilité, dans le respect du principe d'égalité entre les femmes et les hommes et avec un objectif d'attractivité.

Les partenaires sociaux réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation (CPPNI) transports urbains fixent dans le présent accord de méthode :
– les thèmes de la négociation sur les classifications et rémunérations ;
– la méthode et le calendrier.


Textes Salaires

Salaires
ABROGE


Le salaire national minimal professionnel est revalorisé de :

- 0,6 p. 100 au 1er janvier 1989 (à titre de rattrapage pour la fin de l'année 1988) ;

- 2 p. 100 au 1er mai 1989 ;

- 1,4 p. 100 au 1er novembre 1989,
sur la base du salaire national minimal en vigueur au 1er octobre 1988.

En conséquence de ce qui précède, la valeur du point s'établit à :

- 30,52 F au 1er janvier 1989 ;

- 31,13 F au 1er mai 1989 ;

- 31,57 F au 1er novembre 1989.

Les parties signataires conviennent de se revoir pour un rattrapage éventuel, au cas où l'indice I.N.S.E.E. serait supérieur à 3,4 p. 100.
Article 2

En application de l'article ci-dessus, l'article 2 de l'annexe VI " Accord national de salaires " à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est modifié comme suit :

Le montant du salaire national minimal, coefficient 100, ancienneté zéro, est fixé à :

- 30,52 F à compter du 1er janvier 1989 ;

- 31,13 F à compter du 1er mai 1989 ;

- 31,57 F à compter du 1er novembre 1989.

En conséquence, le barème du salaire national minimal est modifié à compter de ces trois dates : 1er janvier, 1er mai et 1er novembre 1989.
Article 3

Les parties signataires sont conscients du problème posé par l'évolution divergente des salaires minima conventionnels, d'une part, des salaires réels dans les réseaux et du S.M.I.C., d'autre part.

L'U.T.P. s'engage à procéder à des études en vue de faire des propositions à l'échéance de mars 1990.

Des négociations seront engagées par ailleurs sur les classifications.
Salaires
ABROGE


Le salaire minimal professionnel est revalorisé de 1 p. 100 au 1er février 1990 sur la base du salaire national minimal en vigueur au 1er novembre 1989.

En conséquence de ce qui précède, la valeur du point s'établit à 31,89 F au 1er février 1990.
Article 2

En application de l'article ci-dessus, l'article 2 de l'annexe VI " Accord national de salaires " à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est modifié comme suit :

- le montant du salaire national minimal, coefficient 100, ancienneté zéro, est fixé à 31,89 F à compter du 1er février 1990.

En conséquence, le barème du salaire national minimal est modifié à compter du 1er février 1990.
Article 3

L'U.T.P. s'engage à ouvrir les négociations sur les classifications en avril 1990.
Nota : Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires fixant le salaire minimum de croissance (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).
Salaires
ABROGE

....
Article 2
Dispositions de l'article applicables au 1er juillet 1994.
Fixation de la valeur du point conventionnel
pour l'année 1994

La valeur du point conventionnel pour l'année 1994 est fixée ainsi qu'il suit :

- au 1er juillet 1994 : 36,03 F, soit une augmentation de 2 p. 100 par rapport à la valeur du point d'octobre 1993 fixée à 35,32 F.

Ce point conventionnel détermine les salaires minimaux mensuels des coefficients 185 et suivants de la grille de classification, conformément à l'annexe VI de la convention collective nationale.
Article 3
Les dispositions de cet article prendront effet avec la publication de l'arrêté d'extension du 4 novembre 1994 (voir accord du 7 juillet 1994, art. 5).

Salaires minimaux mensuels des coefficients 145 à 175 inclus

En application des articles 1er et 2 du présent accord (1), les salaires minimaux mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement au 1er juillet 1994, ainsi qu'il suit :

- coefficient 145 : 6 100 F ;

- coefficient 155 : 6 242 F ;

- coefficient 170 : 6 454 F ;

- coefficient 175 : 6 525 F.
(1) Voir accord du 7 juillet 1994 publié à la suite de l'annexe VI de la convention.
Salaires
ABROGE

Les partenaires sociaux réunis le 13 avril 1995 en commission paritaire nationale des transports urbains,

Considérant :

- la volonté exprimée par les partenaires sur l'effort nécessaire qu'il convient de poursuivre en faveur de la revalorisation des salaires minima mensuels conventionnels de la branche du transport urbain de voyageurs ;

- l'esprit et la lettre de l'accord du 7 juillet 1994, et notamment de son article 1er, qui, à titre dérogatoire à la convention collective nationale et à titre provisoire dans l'attente de l'issue de la négociation sur la rénovation de la convention collective, prévoit une revalorisation exceptionnelle des salaires minima mensuels conventionnels des coefficients les plus bas de la grille de classification ;

- les principes posés par l'accord du 7 juillet 1994, qui affirment que ces dispositions exceptionnelles de revalorisation doivent préserver les éléments constitutifs du salaire, et notamment l'ancienneté, tels qu'ils résultent de la convention collective nationale,

Décident :
Article 1er

Par exception et dérogation à l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, qui précise notamment que " les salaires minima nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 p. 100 ", dans un objectif de revalorisation des bas salaires conventionnels et en attendant l'issue des travaux engagés sur la rénovation de la convention collective nationale, l'article 1er de l'accord du 7 juillet est étendu, à titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1997 au plus tard, aux coefficients 185 et 190 de la grille de classification ; les salaires minima mensuels conventionnels pour les emplois correspondants à ces deux coefficients sont donc fixés forfaitairement conformément à l'article 1er de l'accord du 7 juillet 1994.

Cette extension de l'article 1er de l'accord du 7 juillet 1994 aux deux coefficients mentionnés est la dernière à intervenir avant le terme prévu par l'accord précité, soit le 31 décembre 1997 au plus tard.

Chaque année, ces salaires minima mensuels forfaitisés sont examinés en commission paritaire nationale dans le cadre de la négociation salariale annuelle.

Il est rappelé, enfin, que si, six mois avant l'échéance prévue au présent article, aucune solution durable n'a été trouvée dans le cadre de la négociation sur l'actualisation de la convention collective nationale, les partenaires expriment solennellement leur volonté d'aboutir dans la recherche de solutions optimales permettant un nouvel accord sur les bas salaires conventionnels, compte tenu, le cas échéant, de l'évolution de la réglementation en vigueur.
Article 2
Fixation de la valeur du point conventionnel pour l'année 1995

La valeur du point conventionnel pour l'année 1995 est fixée ainsi qu'il suit :

- au 1er mars 1995 : 36,57 F, soit une augmentation de 1,5 p. 100 par rapport à la valeur du point du 1er juillet 1994 fixée à 36,03 F ;

- au 1er septembre 1995 : 36,90 F, soit une augmentation de 0,9 p. 100 par rapport à la valeur du point au 1er mars 1995.

Ces valeurs du point conventionnel déterminent, aux dates indiquées, les seuls salaires minima mensuels des coefficients 200 et suivants de la grille de classification, conformément à l'annexe VI de la convention collective nationale.
Article 3
Salaires minima mensuels des coefficients 145 à 190 inclus

En application des articles 1er de l'accord du 7 juillet 1994 et de l'article 1er du présent avenant, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 190 inclus sont fixés forfaitairement au 1er mars 1995 ainsi qu'il suit :

- coefficient 145 : 6 283 F ;

- coefficient 155 : 6 429 F ;

- coefficient 170 : 6 635 F ;

- coefficient 175 : 6 708 F ;

- coefficient 185 : 6 840 F ;

- coefficient 190 : 7 025 F.
Article 4
Clauses de revoyure

Les partenaires conviennent de se revoir en commission paritaire nationale au cours du mois de septembre 1995 afin d'examiner, le cas échéant, les conséquences des articles 2 et 3 du présent avenant, au regard non seulement de l'évolution économique et sociale de la branche, mais aussi de celle du contexte national.

Les partenaires conviennent de dresser un bilan de l'application de l'article 1er de l'accord du 7 juillet 1994 et de l'article 1er du présent avenant à l'occasion de la réunion de la commission paritaire nationale relative à la négociation salariale pour 1996.
Article 5
Date d'effet de l'accord

Les dispositions de l'article 2 du présent avenant sont applicables aux dates prévues.

Les dispositions contenues dans l'article 3 sont applicables au 1er mars 1995 pour les seuls coefficients 145 à 175 inclus.

Pour les seuls coefficients 185 et 190, les dispositions contenues dans les articles 1er et 3 prendront effet - -rétroactivement au 1er mars 1995 (1) - , avec la publication de l'arrêté d'extension rendant obligatoire le présent avenant pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs.
Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 novembre 1995, art. 1er)
Salaires
ABROGE

Les partenaires sociaux réunis le 25 septembre 1995 en commission paritaire nationale des transports urbains,

Considérant :

- la volonté exprimée par les partenaires sociaux de poursuivre l'effort en faveur de la revalorisation des salaires minima mensuels conventionnels de la branche du transport urbain de voyageurs ;

- l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994 et la mise en place provisoire de salaires minima mensuels pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;

- l'avenant n° 1 du 13 avril 1995 à l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire minimum pour l'année 1995 et l'extension de la mise en place provisoire de salaires minima mensuels forfaitisés aux coefficients 185 et 190 inclus de la grille de classification et notamment son article 4 (Clauses de revoyure) ainsi rédigé :

" Les partenaires conviennent de se revoir au cours du mois de septembre 1995 afin d'examiner, le cas échéant, les conséquences des articles 2 et 3 du présent avenant, au regard non seulement de l'évolution économique et sociale de la branche mais aussi de celle du contexte national. ",

Décident :
Article 1er
Fixation de la valeur du point conventionnel et des coefficients
forfaitisés de la grille de classifications au 1er décembre 1995

La valeur du point conventionnel au 1er décembre 1995 est fixée ainsi qu'il suit : 36,98 F, soit une augmentation de 0,2 p. 100 par rapport à la valeur du point du 1er septembre 1995 fixée à 36,90 F.

Les montants des salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 190 inclus sont augmentés au 1er décembre 1995 de 0,2 p. 100 par rapport à ceux du 1er mars 1995.

Ces montants sont fixés forfaitairement ainsi qu'il suit :

- coefficient 145 : 6 296 F ;

- coefficient 155 : 6 442 F ;

- coefficient 170 : 6 649 F ;

- coefficient 175 : 6 722 F ;

- coefficient 185 : 6 854 F ;

- coefficient 190 : 7 039 F.
Article 2
Fixation de la valeur du point conventionnel et des coefficients
forfaitisés de la grille de classifications au 1er janvier 1996

La valeur du point conventionnel au 1er janvier 1996 est fixée ainsi qu'il suit : 37,06 F, soit une augmentation de 0,2 p. 100 par rapport à la valeur du point du 1er décembre 1995 fixée à 36,98 F.

Les montants des salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 190 inclus sont augmentés au 1er janvier 1996 de 0,2 p. 100 par rapport à ceux du 1er décembre 1995. Ces montants sont fixés forfaitairement ainsi qu'il suit :

- coefficient 145 : 6 309 F ;

- coefficient 155 : 6 455 F ;

- coefficient 170 : 6 663 F ;

- coefficient 175 : 6 736 F ;

- coefficient 185 : 6 868 F ;

- coefficient 190 : 7 053 F.
Article 3
Date d'effet de l'accord

Les dispositions contenues dans les articles 1er et 2 sont applicables aux dates prévues.
Salaires
ABROGE

Considérant :

- la volonté exprimée par les partenaires sociaux de poursuivre l'effort en faveur de la revalorisation des salaires minima mensuels conventionnels de la branche du transport urbain de voyageurs ;

- l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994 et la mise en place provisoire de salaires minima mensuels pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;

- l'avenant n° 1 du 13 avril 1995 à l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire minimum pour l'année 1995 et l'extension de la mise en place provisoire de salaires minima mensuels forfaitisés aux coefficients 185 et 190 inclus de la grille de classification ;

- l'avenant n° 2 du 25 septembre 1995 à l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum au 1er janvier 1996,

Décident :
Article 1er
Fixation de la valeur du point conventionnel pour l'année 1996

La valeur du point conventionnel pour l'année 1996 est fixée ainsi qu'il suit :

- au 1er janvier 1996 (pour mémoire et conformément à l'avenant du 25 septembre 1995) : 37,06 F, soit une augmentation de 0,2 p. 100 par rapport à la valeur du point au 1er décembre 1995 ;

- au 1er juillet 1996 : 37,46 F, soit une augmentation de 1,1 p. 100 par rapport à la valeur du point au 1er janvier 1996 ;

- au 1er novembre 1996 : 37,87 F, soit une augmentation de 1,1 p. 100 par rapport à la valeur du point au 1er juillet 1996.
Article 2
Fixation de la valeur des coefficients forfaitisés
de la grille de classifications pour l'année 1996

Les montants des salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 190 inclus sont fixés forfaitairement au 1er juillet 1996 ainsi qu'il suit :

- coefficient 145 : 6 500 F, soit une augmentation de 3,2 p. 100 pour l'année 1996 ;

- coefficient 155 : 6 650 F, soit une augmentation de 3,2 p. 100 pour l'année 1996 ;

- coefficient 170 : 6 830 F, soit une augmentation de 2,7 p. 100 pour l'année 1996 ;

- coefficient 175 : 6 904 F, soit une augmentation de 2,7 p. 100 pour l'année 1996 ;

- coefficient 185 : 7 033 F, soit une augmentation de 2,6 p. 100 pour l'année 1996 ;

- coefficient 190 : 7 222 F, soit une augmentation de 2,6 p. 100 pour l'année 1996.
Article 3
Garantie de l'augmentation du pouvoir d'achat

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir dans le courant du mois de janvier 1997 pour confirmer l'augmentation du pouvoir d'achat de 0,4 p. 100 au titre de l'année 1996.

La mesure découlant de cette clause s'appliquera aussi, à la même date, aux montants mensuels forfaitisés définis à l'article 2.
Article 4
Date d'effet de l'accord

Les dispositions contenues dans les articles 1er, 2 et 3 sont applicables aux dates prévues.
Article 5
Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
Salaires
ABROGE

Les partenaires sociaux, réunis le 6 juillet 2005 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :

Considérant leur décision d'ouvrir des négociations sur la rénovation de la grille de classifications/rémunérations en novembre prochain, suivies d'un point d'étape en octobre 2006 pour décider des suites à donner selon l'état d'avancement desdites négociations ;

Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;

Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au SMIC, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;

Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190,

Décident :
Article 1er
Valeur du point conventionnel de branche

La valeur du point conventionnel de branche, définie à 6,8 depuis le 1er novembre 2004, est fixée à un montant de :

- 6,9 à compter du 1er janvier 2005 ;

- 7 à compter du 1er juillet 2005 ;

- 7,07 à compter du 1er octobre 2005.
Article 2
Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche

Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, uniquement pour la durée d'application du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 185 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, aux dates visées :

(En euros)
COEFFICIENT AU 1er JANVIER 2005 AU 1er JUILLET 2005
forfaitisé
145 1 246,95 1 265,65
155 1 263,70 1 282,65
170 1 273,23 1 292,32
175 1 287 1 306,31
185 1 291,11 ! 1 310,48

Article 3 Salaire minimum mensuel forfaitisé de branche du coefficient 190
- 1 325,75 Euros à compter du 1er janvier 2005 ;
- 1 343,30 Euros à compter du 1er juillet 2005.
A compter du 1er octobre 2005, lorsque la valeur du point visée à l'article 1er du présent accord sera de 7,07 Euros, le salaire minimum conventionnel de branche correspondant au coefficient 190 sera de nouveau calculé conformément à l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, c'est-à-dire selon la formule de calcul " valeur du point multipliée par coefficient ".

Le présent article annule et remplace, pour le seul coefficient 190, les dispositions de l'avenant n° 1 du 13 avril 1995 à l'accord du 7 juillet 1994, les avenants et accords postérieurs sur les salaires minima mensuels forfaitisés.
Article 4
Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et aux dates prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus.

Il annule et remplace l'accord du 22 juin 2004 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés.
Article 5
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Article 6
Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 6 juillet 2005.
Salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis le 23 janvier 2007 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :

Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;

Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche en mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au SMIC, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;

Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;

Considérant que l'accord du 6 juillet 2005 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels a mis fin, pour le coefficient 190, à l'application du principe du salaire forfaitisé et a permis qu'il soit de nouveau calculé selon la formule " valeur du point multipliée par coefficient ",

Décident :

ARTICLE 1er
Valeur du point conventionnel de branche
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de branche, définie à 7,07 € depuis le 1er octobre 2005, est fixée à un montant de :

- 7,28 € à compter du 1er février 2007 ;

- 7,32 € à compter du 1er juillet 2007.

ARTICLE 2
Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, uniquement pour la durée d'application du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, aux dates visées :

(En euros.)

COEFFICIENT
forfaitisés
AU 1er JUILLET 2005
(pour mémoire)
AU 1er FÉVRIER 2007 AU 1er JUILLET 2007
145 1 265,65 1 303,62 1 309,95
155 1 282,65 1 321,13 1 327,54
170 1 292,32 1 331,10 1 337,55
175 1 306,31 1 345,50 1 352,03
ARTICLE 3
Salaire minimum mensuel forfaitisé de branche du coefficient 185
en vigueur étendue

1 310,48 € au 1er juillet 2005 (pour mémoire) ;

1 346,80 € à compter du 1er février 2007 ;

1 354,20 € à compter du 1er juillet 2007.

A compter du 1er juillet 2007, lorsque la valeur du point visée à l'article 1er du présent accord sera de 7,32€, le salaire minimum conventionnel de branche correspondant au coefficient 185 sera de nouveau calculé conformément à l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, c'est-à-dire selon la formule de calcul " valeur du point multipliée par coefficient ".

Le présent article annule et remplace, pour le seul coefficient 185, les dispositions de l'avenant n° 1 du 13 avril 1995 à l'accord du 7 juillet 1994, ainsi que les avenants et accords postérieurs sur les salaires minima mensuels forfaitisés.

Ainsi, la valeur du point fixée à l'article 1er du présent accord est applicable aux coefficients 185 inclus et supérieurs de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et aux dates prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus.

Il annule et remplace l'accord du 6 juillet 2005 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

ARTICLE 6
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis le 13 mai 2008 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs,
Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Considérant l'accord du 7 juillet 1994 relatif à l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au SMIC, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;
Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;
Considérant que les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 relatifs à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, respectivement pour le coefficient 190 et pour le coefficient 185, à l'application du principe du salaire forfaitisé et a permis qu'il soit de nouveau calculé selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient »,
Décident :

ARTICLE 1
Valeur du point conventionnel de branche
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de branche, définie à 7,32 € depuis le 1er juillet 2007, est fixée à un montant de :
― 7,47 € à compter du 1er mai 2008 ;
― 7,51 € à compter du 1er septembre 2008.

ARTICLE 2
Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, uniquement pour la durée d'application du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, aux dates visées :

(En euros.)

COEFFICIENT AU 1er JUILLET 2008 AU 1er MAI 2008 AU 1er SEPTEMBRE 2008
145 1   309, 95 1   336, 15 1   344, 17
155 1   327, 54 1   354, 09 1   362, 22
170 1   337, 55 1   364, 30 1   372, 49
175 1   352, 03 1   379, 07 1   387, 35
ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et aux dates prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Il annule et remplace l'accord du 23 janvier 2007 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa date de signature.

ARTICLE 5
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Salaire national minimum et salaires minima mensuels forfaitisés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis le 1er juillet 2009 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs,
Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au SMIC, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;
Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;
Considérant que les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, respectivement pour le coefficient 190 et pour le coefficient 185, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont permis qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient »,
décident :

ARTICLE 1
Valeur du point conventionnel de branche
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de branche, définie à 7,51 € depuis le 1er septembre 2008, est fixée à un montant de 7,63 € à compter du 1er janvier 2009.

ARTICLE 2
Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, uniquement pour la durée d'application du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée.

(En euros.)

COEFFICIENT
forfaitisé
AU 1er SEPTEMBRE 2008
(pour mémoire)
AU 1er JANVIER 2009
145 1 344,17 1 365,68
155 1 362,22 1 384,02
170 1 372,49 1 394,45
175 1 387,35 1 409,55
ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et à la date prévue aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Il annule et remplace l'accord du 13 mai 2008 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa date de signature.

ARTICLE 5
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2010
en vigueur étendue

Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;
Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;
Considérant que les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 190 et 185, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient »,
les partenaires sociaux, réunis le 2 février 2010 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs, décident.

ARTICLE 1er
Valeur du point conventionnel de branche
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de branche, définie à 7,63 € depuis le 1er janvier 2009, est fixée à un montant de 7,71 € à compter du 1er janvier 2010.

ARTICLE 2
Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée :

(En euros.)

Coefficient
forfaitisé
Au 1er janvier 2009 (pour mémoire) Au 1er janvier 2010
145 1 365, 68 1 379, 34
155 1 384, 02 1 397, 86
170 1 394, 45 1 408, 39
175 1 409, 55 1 423, 65
ARTICLE 3
Barème du salaire national minimum de branche
en vigueur étendue

Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et par ancienneté, au 1er janvier 2010, est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et à la date prévue aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Il annule et remplace l'accord du 1er juillet 2009 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa date de signature.

ARTICLE 6
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2010

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)

Coef. Ancienneté
– 6 mois 0 %
Ancienneté
+ 6 mois + 3 %
Ancienneté
+ 1 an + 7 %
Ancienneté
+ 3 ans + 10 %
Ancienneté
+ 5 ans + 12 %
Ancienneté
+ 10 ans + 14 %
Ancienneté
+ 15 ans + 17 %
Ancienneté
+ 20 ans + 20 %
Ancienneté
+ 25 ans + 23 %
145 1 379,34 1 420,72 1 475,89 1 517,27 1 544,86 1 572,45 1 613,83 1 655,21 1696,59
155 1 397,86 1 439,80 1 495,71 1 537,65 1 565,60 1 593,56 1 635,50 1 677,43 1 719,37
170 1 408,39 1 450,64 1 506,98 1 549,23 1 577,40 1 605,56 1 647,82 1 690,07 1 732,32
175 1 423,65 1 466,36 1 523,31 1 566,02 1 594,49 1 622,96 1 665,67 1 708,38 1 751,09
185 1 426,35 1 469,14 1 526,19 1 568,99 1 597,51 1 626,04 1 668,83 1 711,62 1 754,41
190 1 464,90 1 508,85 1 567,44 1 611,39 1 640,69 1 669,99 1 713,93 1 757,88 1 801,83
200 1 542,00 1 588,26 1 649,94 1 696,20 1 727,04 1 757,88 1 804,14 1 850,40 1 896,66
205 1 580,55 1 627,97 1 691,19 1 738,61 1 770,22 1 801,83 1 849,24 1 896,66 1 944,08
210 1 619,10 1 667,67 1 732,44 1 781,01 1 813,39 1 845,77 1 894,35 1 942,92 1 991,49
220 1 696,20 1 747,09 1 814,93 1 865,82 1 899,74 1 933,67 1 984,55 2 035,44 2 086,33

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)

Coef. Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
+ 30 ans
+ 30 %
205 1 580,55 1 627,97 1 691,19 1 738,61 1 770,22 1 801,83 1 849,24 1 896,66 1 975,69 2 054,72
210 1 619,10 1 667,67 1 732,44 1 781,01 1 813,39 1 845,77 1 894,35 1 942,92 2 023,88 2 104,83
220 1 696,20 1 747,09 1 814,93 1 865,82 1 899,74 1 933,67 1 984,55 2 035,44 2 120,25 2 205,06
230 1 773,30 1 826,50 1 897,43 1 950,63 1 986,10 2 021,56 2 074,76 2 127,96 2 216,63 2 305,29
240 1 850,40 1 905,91 1 979,93 2 035,44 2 072,45 2 109,46 2 164,97 2 220,48 2 313,00 2 405,52
250 1 927,50 1 985,33 2 062,43 2 120,25 2 158,80 2 197,35 2 255,18 2 313,00 2 409,38 2 505,75
270 2 081,70 2 144,15 2 227,42 2 289,87 2 331,50 2 373,14 2 435,59 2 498,04 2 602,13 2 706,21
280 2 158,80 2 223,56 2 309,92 2 374,68 2 417,86 2 461,03 2 525,80 2 590,56 2 698,50 2 806,44
300 2 313,00 2 382,39 2 474,91 2 544,30 2 590,56 2 636,82 2 706,21 2 775,60 2 891,25 3 006,90
310 2 390,10 2 461,80 2 557,41 2 629,11 2 676,91 2 724,71 2 796,42 2 868,12 2 987,63 3 107,13
320 2 467,20 2 541,22 2 639,90 2 713,92 2 763,26 2 812,61 2 886,62 2 960,64 3 084,00 3 207,36
340 2 621,40 2 700,04 2 804,90 2 883,54 2 935,97 2 988,40 3 067,04 3 145,68 3 276,75 3 407,82
360 2 775,60 2 858,87 2 969,89 3 053,16 3 108,67 3 164,18 3 247,45 3 330,72 3 469,50 3 608,28

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)

Coefficient À l'embauche
300 2 313,00
390 3 006,90
430 3 315,30
530 4 086,30
630 4 857,30
690 5 319,90

Salaire national minimum et salaires minima mensuels forfaitisés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis le 17 mai 2011 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :
Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;
Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;
Considérant que les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 190 et 185, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient »,
Décident :

ARTICLE 1er
Valeur du point conventionnel de branche
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de branche, définie à 7,71 € depuis le 1er janvier 2010, est fixée à un montant de 7,86 € à compter du 1er janvier 2011.

ARTICLE 2
Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée.

(En euros.)

Coefficient
forfaitisé
Au 1er janvier 2010 (pour mémoire) Au 1er janvier 2011
145 1 379,34 1406,93
155 1 397,86 1425,82
170 1 408,39 1436,56
175 1 423,65 1452,12
ARTICLE 3
Barème du salaire national minimum de branche
en vigueur étendue

Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté, au 1er janvier 2011, est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et à la date prévue aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Il annule et remplace l'accord du 2 février 2010 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa date de signature.

ARTICLE 6
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2011

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)

Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 23 %
145 1 406,93 1 449,14 1 505,42 1 547,62 1 575,76 1 603,90 1 646,11 1 688,32 1 730,52
155 1 425,82 1 468,59 1 525,63 1 568,40 1 596,92 1 625,43 1 668,21 1 710,98 1 753,76
170 1 436,56 1 479,66 1 537,12 1 580,22 1 608,95 1 637,68 1 680,78 1 723,87 1 766,97
175 1 452,12 1 495,68 1 553,77 1 597,33 1 626,37 1 655,42 1 698,98 1 742,54 1 786,11
185 1 454,10 1 497,72 1 555,89 1 599,51 1 628,59 1 657,67 1 701,30 1 744,92 1 788,54
190 1 493,40 1 538,20 1 597,94 1 642,74 1 672,61 1 702,48 1 747,28 1 792,08 1 836,88
200 1 572,00 1 619,16 1 682,04 1 729,20 1 760,64 1 792,08 1 839,24 1 886,40 1 933,56
205 1 611,30 1 659,64 1 724,09 1 772,43 1 804,66 1 836,88 1 885,22 1 933,56 1 981,90
210 1 650,60 1 700,12 1 766,14 1 815,66 1 848,67 1 881,68 1 931,20 1 980,72 2 030,24
220 1 729,20 1 781,08 1 850,24 1 902,12 1 936,70 1 971,29 2 023,16 2 075,04 2 126,92

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)

Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
+ 30 ans
+ 30 %
205 1 611,30 1 659,64 1724,09 1 772,43 1 804,66 1 836,88 1 885,22 1 933,56 2 014,13 2 094,69
210 1 650,60 1 700,12 1 766,14 1 815,66 1 848,67 1 881,68 1 931,20 1 980,72 2 063,25 2 145,78
220 1 729,20 1 781,08 1 850,24 1 902,12 1 936,70 1 971,29 2 023,16 2 075,04 2 161,50 2 247,96
230 1 807,80 1 862,03 1 934,35 1 988,58 2 024,74 2 060,89 2 115,13 2 169,36 2 259,75 2 350,14
240 1 886,40 1 942,99 2 018,45 2 075,04 2 112,77 2 150,50 2 207,09 2 263,68 2 358,00 2 452,32
250 1 965,00 2 023,95 2 102,55 2 161,50 2 200,80 2 240,10 2 299,05 2 358,00 2 456,25 2 554,50
270 2 122,20 2 185,87 2 270,75 2 334,42 2 376,86 2 419,31 2 482,97 2 546,64 2 652,75 2 758,86
280 2 200,80 2 266,82 2 354,86 2 420,88 2 464,90 2 508,91 2 574,94 2 640,96 2 751,00 2 861,04
300 2 358,00 2 428,74 2 523,06 2 593,80 2 640,96 2 688,12 2 758,86 2 829,60 2 947,50 3 065,40
310 2 436,60 2 509,70 2 607,16 2 680,26 2 728,99 2 777,72 2 850,82 2 923,92 3 045,75 3 167,58
320 2 515,20 2 590,66 2 691,26 2 766,72 2 817,02 2 867,33 2 942,78 3 018,24 3 144,00 3 269,76
340 2 672,40 2 752,57 2 859,47 2 939,64 2 993,09 3 046,54 3 126,71 3 206,88 3 340,50 3 474,12
360 2 829,60 2 914,49 3 027,67 3 112,56 3 169,15 3 225,74 3 310,63 3 395,52 3 537,00 3 678,48

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)

Coefficient à l'embauche
300 2 358,00
390 3 065,40
430 3 379,80
530 4 165,80
630 4 951,80
690 5 423,40

Salaire national minimum et salaires minima mensuels forfaitisés au 1er janvier 2013
ABROGE

Les partenaires sociaux, réunis le 20 février 2013 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :
Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;
Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;
Considérant que les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 190 et 185, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient »,

ARTICLE 1er
Valeur du point conventionnel de branche
ABROGE

La valeur du point conventionnel de branche, définie à 7,86 € depuis le 1er janvier 2011, est fixée à un montant de 8,17 € à compter du 1er janvier 2013.

ARTICLE 2
Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche
ABROGE

Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée.

(En euros.)

Coefficient Forfaitisé Au 1er janvier 2011
(pour mémoire)
Au 1er janvier 2013
145 1 406,93 1 461,80
155 1 425,82 1 481,43
170 1 436,56 1 492,59
175 1 452,12 1 508,75
ARTICLE 3
Barème du salaire national minimum de branche
ABROGE

Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté, au 1er janvier 2013, est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

ARTICLE 4
Egalité de rémunération hommes-femmes
ABROGE

Les parties signataires rappellent que les entreprises sont tenues d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et à la date prévue aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Il annule et remplace l'accord du 17 mai 2011 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés.

ARTICLE 6
Durée
ABROGE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa date de signature.

ARTICLE 7
Publicité et dépôt
ABROGE

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Salaire national minimal et salaires minimaux mensuels forfaitisés au 1er janvier 2014
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis le 14 février 2014 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs,
Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimal pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimal de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minimaux mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;
Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimal mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;
Considérant que les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimal et des salaires minimaux mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 190 et 185, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient »,
décident :

ARTICLE 1er
Valeur du point conventionnel de branche
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de branche, définie à 8,17 € depuis le 1er janvier 2013, est fixée à un montant de 8,25 € à compter du 1er janvier 2014.

ARTICLE 2
Fixation des salaires minimaux mensuels forfaitisés de branche
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, les salaires minimaux mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée.

(En euros.)

Coefficient forfaitisé Au 1er janvier 2013
(pour mémoire)
Au 1er janvier 2014
145 1 461,80 1 476,42
155 1 481,43 1 496,24
170 1 492,59 1 507,52
175 1 508,75 1 523,84
ARTICLE 3
Barème du salaire national minimal de branche
en vigueur étendue

Le barème du salaire national minimal de branche par coefficient et ancienneté, au 1er janvier 2014, est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

ARTICLE 4
Egalité de rémunération hommes-femmes
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que les entreprises sont tenues d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème du salaire national minimal de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et à la date prévue aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Il annule et remplace l'accord du 20 février 2013 sur l'évolution du salaire national minimal et des salaires minimaux mensuels forfaitisés.

ARTICLE 6
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa date de signature.

ARTICLE 7
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Barème du salaire national minimal de branche au 1er janvier 2014

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)

Coefficient Ancienneté
Moins de 6 mois
0 %
Ancienneté
Plus de 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
Plus de 1 an
+ 7 %
Ancienneté
Plus de 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
Plus de 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
Plus de 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
Plus de 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
Plus de 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
Plus de 25 ans
+ 23 %
145 1 476,42 1 520,71 1 579,77 1 624,06 1 653,59 1 683,12 1 727,41 1 771,70 1 816,00
155 1 496,24 1 541,13 1 600,98 1 645,86 1 675,79 1 705,71 1 750,60 1 795,49 1 840,38
170 1 507,52 1 552,75 1 613,05 1 658,27 1 688,42 1 718,57 1 763,80 1 809,02 1 854,25
175 1 523,84 1 569,56 1 630,51 1 676,22 1 706,70 1 737,18 1 782,89 1 828,61 1 874,32
185 1 526,25 1 572,04 1 633,09 1 678,88 1 709,40 1 739,93 1 785,71 1 831,50 1 877,29
190 1 567,50 1 614,53 1 677,23 1 724,25 1 755,60 1 786,95 1 833,98 1 881,00 1 928,03
200 1 650,00 1 699,50 1 765,50 1 815,00 1 848,00 1 881,00 1 930,50 1 980,00 2 029,50
205 1 691,25 1 741,99 1 809,64 1 860,38 1 894,20 1 928,03 1 978,76 2 029,50 2 080,24
210 1 732,50 1 784,48 1 853,78 1 905,75 1 940,40 1 975,05 2 027,03 2 079,00 2 130,98
220 1 815,00 1 869,45 1 942,05 1 996,50 2 032,80 2 069,10 2 123,55 2 178,00 2 232,45

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)

Coefficient Ancienneté
Moins de 6 mois
0 %
Ancienneté
Plus de 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
Plus de 1 an
+ 7 %
Ancienneté
Plus de 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
Plus de 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
Plus de 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
Plus de 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
Plus de 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
Plus de 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
Plus de 30 ans
+ 30 %
205 1 691,25 1 741,99 1 809,64 1 860,38 1 894,20 1 928,03 1 978,76 2 029,50 2 114,06 2 198,63
210 1 732,50 1 784,48 1 853,78 1 905,75 1 940,40 1 975,05 2 027,03 2 079,00 2 165,63 2 252,25
220 1 815,00 1 869,45 1 942,05 1 996,50 2 032,80 2 069,10 2 123,55 2 178,00 2 268,75 2 359,50
230 1 897,50 1 954,43 2 030,33 2 087,25 2 125,20 2 163,15 2 220,08 2 277,00 2 371,88 2 466,75
240 1 980,00 2 039,40 2 118,60 2 178,00 2 217,60 2 257,20 2 316,60 2 376,00 2 475,00 2 574,00
250 2 062,50 2 124,38 2 206,88 2 268,75 2 310,00 2 351,25 2 413,13 2 475,00 2 578,13 2 681,25
270 2 227,50 2 294,33 2 383,43 2 450,25 2 494,80 2 539,35 2 606,18 2 673,00 2 784,38 2 895,75
280 2 310,00 2 379,30 2 471,70 2 541,00 2 587,20 2 633,40 2 702,70 2 772,00 2 887,50 3 003,00
300 2 475,00 2 549,25 2 648,25 2 722,50 2 772,00 2 821,50 2 895,75 2 970,00 3 093,75 3 217,50
310 2 557,50 2 634,23 2 736,53 2 813,25 2 864,40 2 915,55 2 992,28 3 069,00 3 196,88 3 324,75
320 2 640,00 2 719,20 2 824,80 2 904,00 2 956,80 3 009,60 3 088,80 3 168,00 3 300,00 3 432,00
340 2 805,00 2 889,15 3 001,35 3 085,50 3 141,60 3 197,70 3 281,85 3 366,00 3 506,25 3 646,50
360 2 970,00 3 059,10 3 177,90 3 267,00 3 326,40 3 385,80 3 474,90 3 564,00 3 712,50 3 861,00

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)

Coefficient A l'embauche
300 2 475,00
390 3 217,50
430 3 547,50
530 4 372,50
630 5 197,50
690 5 692,50

Salaire national minimal et salaires minimaux mensuels forfaitisés au 1er janvier 2015
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis le 5 mars 2015 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs ;
Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;
Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;
Considérant que les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minimaux mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 190 et 185, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multiplié par coefficient »,
décident :

ARTICLE 1er
Valeur du point conventionnel de branche
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de branche, définie à 8,25 € depuis le 1er janvier 2014, est fixée à un montant de 8,31 € à compter du 1er janvier 2015.

ARTICLE 2
Fixation des salaires minimaux mensuels forfaitisés de branche
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, les salaires minimaux mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée.

(En euros.)

Coefficient forfaitisé Au 1er janvier 2014
(pour mémoire)
Au 1er janvier 2015
145 1 476,42 1 486,75
155 1 496,24 1 506,71
170 1 507,52 1 518,07
175 1 523,84 1 534,51
ARTICLE 3
Barème du salaire national minimum de branche
en vigueur étendue

Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté, au 1er janvier 2015, est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

ARTICLE 4
Egalité de rémunération hommes-femmes
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que les entreprises sont tenues d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et à la date prévue aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Il annule et remplace l'accord du 14 février 2014 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minimaux mensuels forfaitisés.

ARTICLE 6
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa date de signature.

ARTICLE 7
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue


Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2015

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)

Coefficient Ancienneté
Moins de 6 mois
0 %
Ancienneté
Plus de 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
Plus de 1 an
+ 7 %
Ancienneté
Plus de 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
Plus de 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
Plus de 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
Plus de 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
Plus de 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
Plus de 25 ans
+ 23 %
145 1 486,75 1 531,35 1 590,82 1 635,43 1 665,16 1 694,90 1 739,50 1 784,10 1 828,70
155 1 506,71 1 551,91 1 612,18 1 657,38 1 687,52 1 717,65 1 762,85 1 808,05 1 853,25
170 1 518,07 1 563,61 1 624,33 1 669,88 1 700,24 1 730,60 1 776,14 1 821,68 1 867,23
175 1 534,51 1 580,55 1 641,93 1 687,96 1 718,65 1 749,34 1 795,38 1 841,41 1 887,45
185 1 537,35 1 583,47 1 644,96 1 691,09 1 721,83 1 752,58 1 798,70 1 844,82 1 890,94
190 1 578,90 1 626,27 1 689,42 1 736,79 1 768,37 1 799,95 1 847,31 1 894,68 1 942,05
200 1 662,00 1 711,86 1 778,34 1 828,20 1 861,44 1 894,68 1 944,54 1 994,40 2 044,26
205 1 703,55 1 754,66 1 822,80 1 873,91 1 907,98 1 942,05 1 993,15 2 044,26 2 095,37
210 1 745,10 1 797,45 1 867,26 1 919,61 1 954,51 1 989,41 2 041,77 2 094,12 2 146,47
220 1 828,20 1 883,05 1 956,17 2 011,02 2 047,58 2 084,15 2 138,99 2 193,84 2 248,69

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)

Coef. Ancienneté
Moins de 6 mois
0 %
Ancienneté
Plus de 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
Plus de 1 an
+ 7 %
Ancienneté
Plus de 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
Plus de 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
Plus de 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
Plus de 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
Plus de 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
Plus de 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
Plus de 30 ans
+ 30 %
205 1 703,55 1 754,66 1 822,80 1 873,91 1 907,98 1 942,05 1 993,15 2 044,26 2 129,44 2 214,62
210 1 745,10 1 797,45 1 867,26 1 919,61 1 954,51 1 989,41 2 041,77 2 094,12 2 181,38 2 268,63
220 1 828,20 1 883,05 1 956,17 2 011,02 2 047,58 2 084,15 2 138,99 2 193,84 2 285,25 2 376,66
230 1 911,30 1 968,64 2 045,09 2 102,43 2 140,66 2 178,88 2 236,22 2 293,56 2 389,13 2 484,69
240 1 994,40 2 054,23 2 134,01 2 193,84 2 233,73 2 273,62 2 333,45 2 393,28 2 493,00 2 592,72
250 2 077,50 2 139,83 2 222,93 2 285,25 2 326,80 2 368,35 2 430,68 2 493,00 2 596,88 2 700,75
270 2 243,70 2 311,01 2 400,76 2 468,07 2 512,94 2 557,82 2 625,13 2 692,44 2 804,63 2 916,81
280 2 326,80 2 396,60 2 489,68 2 559,48 2 606,02 2 652,55 2 722,36 2 792,16 2 908,50 3 024,84
300 2 493,00 2 567,79 2 667,51 2 742,30 2 792,16 2 842,02 2 916,81 2 991,60 3 116,25 3 240,90
310 2 576,10 2 653,38 2 756,43 2 833,71 2 885,23 2 936,75 3 014,04 3 091,32 3 220,13 3 348,93
320 2 659,20 2 738,98 2 845,34 2 925,12 2 978,30 3 031,49 3 111,26 3 191,04 3 324,00 3 456,96
340 2 825,40 2 910,16 3 023,18 3 107,94 3 164,45 3 220,96 3 305,72 3 390,48 3 531,75 3 673,02
360 2 991,60 3 081,35 3 201,01 3 290,76 3 350,59 3 410,42 3 500,17 3 589,92 3 739,50 3 889,08

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)

Coefficient A l'embauche
300 2 493,00
390 3 240,90
430 3 573,30
530 4 404,30
630 5 235,30
690 5 733,90

Salaire national minimum et salaires minima mensuels forfaitisés au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
Valeur du point conventionnel de branche
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de branche, définie à 8,31 € depuis le 1er janvier 2015, est fixée à un montant de 8,42 € à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 2
Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée :

Coefficient forfaitisé Au 1er janvier 2015 (pour mémoire) Au 1er janvier 2018
145 1 486,75 € 1 506,08 €
155 1 506,71 € 1 526,30 €
170 1 518,07 € 1 537,80 €
175 1 534,51 € 1 554,46 €
ARTICLE 3
Barème du salaire national minimum de branche
en vigueur étendue

Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté, au 1er janvier 2018, est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

ARTICLE 4
Égalité de rémunération femmes/hommes
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

ARTICLE 5
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche du transport urbain de voyageurs. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et à la date prévue aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Il annule et remplace l'accord du 5 mars 2015 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés dans les transports urbains de voyageurs.

ARTICLE 7
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sont relatives au salaire national minimal.

L'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, a fixé la valeur du point conventionnel de branche et mis en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.

Son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190.

Les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 185 et 190, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient ».

Réunis en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs, les partenaires sociaux décident de revaloriser la valeur du point conventionnel de branche, ainsi que les salaires mensuels forfaitisés, dans les conditions fixées par le présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2018

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)


Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 23 %
145 1 506,08 1 551,26 1 611,51 1 656,69 1 686, 81 1 716,93 1 762,11 1 807,30 1 852,48
155 1 526,30 1 572,09 1 633,14 1 678,93 1 709,46 1 739,98 1 785,77 1 831,56 1 877,35
170 1 537,80 1 583,93 1 645,45 1 691,58 1 722,34 1 753,09 1 799,22 1 845,36 1 891,49
175 1 554,46 1 601,09 1 663,27 1 709,91 1 741,00 1 772,08 1 818,72 1 865,35 1 911,99
185 1 557,70 1 604,43 1 666,74 1 713,47 1 744,62 1 775,78 1 822,51 1 869,24 1 915,97
190 1 599,80 1 647,79 1 711,79 1 759,78 1 791,78 1 823,77 1 871,77 1 919,76 1 967,75
200 1 684,00 1 734,52 1 801,88 1 852,40 1 886,08 1 919,76 1 970,28 2 020,80 2 071,32
205 1 726,10 1 777,88 1 846,93 1 898,71 1 933,23 1 967,75 2 019,54 2 071,32 2 123,10
210 1 768,20 1 821,25 1 891,97 1 945,02 1 980,38 2 015,75 2 068,79 2 121,84 2 174,89
220 1 852,40 1 907,97 1 982,07 2 037,64 2 074,69 2 111,74 2 167,31 2 222,88 2 278,45

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)


Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
+ 30 ans
+ 30 %
205 1 726,10 1 777,88 1 846,93 1 898,71 1 933,23 1 967,75 2 019,54 2 071,32 2 157,63 2 243,93
210 1 768,20 1 821,25 1 891,97 1 945,02 1 980,38 2 015,75 2 068,79 2 121,84 2 210,25 2 298,66
220 1 852,40 1 907,97 1 982,07 2 037,64 2 074,69 2 111,74 2 167,31 2 222,88 2 315,50 2 408,12
230 1 936,60 1 994,70 2 072,16 2 130,26 2 168,99 2 207,72 2 265,82 2 323,92 2 420,75 2 517,58
240 2 020,80 2 081,42 2 162,26 2 222,88 2 263,30 2 303,71 2 364,34 2 424,96 2 526,00 2 627,04
250 2 105,00 2 168,15 2 252,35 2 315,50 2 357,60 2 399,70 2 462,85 2 526,00 2 631,25 2 736,50
270 2 273,40 2 341,60 2 432,54 2 500,74 2 546,21 2 591,68 2 659,88 2 728,08 2 841,75 2 955,42
280 2 357,60 2 428,33 2 522,63 2 593,36 2 640,51 2 687,66 2 758,39 2 829,12 2 947,00 3 064,88
300 2 526,00 2 601,78 2 702,82 2 778,60 2 829,12 2 879,64 2 955,42 3 031,20 3 157,50 3 283,80
310 2 610,20 2 688,51 2 792,91 2 871,22 2 923,42 2 975,63 3 053,93 3 132,24 3 262,75 3 393,26
320 2 694,40 2 775,23 2 883,01 2 963,84 3 017,73 3 071,62 3 152,45 3 233,28 3 368,00 3 502,72
340 2 862,80 2 948,68 3 063,20 3 149,08 3 206,34 3 263,59 3 349,48 3 435,36 3 578,50 3 721,64
360 3 031,20 3 122,14 3 243,38 3 334,32 3 394,94 3 455,57 3 546,50 3 637,44 3 789,00 3 940,56

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)


Coefficient À l'embauche
300 2 526,00
390 3 283,80
430 3 620,60
530 4 462,60
630 5 304,60
690 5 809,80

Salaire national minimum et salaires minima mensuels forfaitisés
ARTICLE 1er
Valeur du point conventionnel de branche
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de branche, définie à 8,42 € depuis le 1er janvier 2018, est fixée à un montant de 8,55 € à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 2
Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée :


Coefficients forfaitisés Au 1er janvier 2018
(pour mémoire)
Au 1er janvier 2019
Coefficient 145 1 506,08 € 1 530,18 €
Coefficient 155 1 526,30 € 1 550,72 €
Coefficient 170 1 537,80 € 1 562,40 €
Coefficient 175 1 554,46 € 1 579,33 €

ARTICLE 3
Barème du salaire national minimum de branche
en vigueur étendue

Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté, au 1er janvier 2019, est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

ARTICLE 4
Égalité de rémunération femmes-hommes
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

ARTICLE 5
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et à la date prévue aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Il annule et remplace l'accord du 14 février 2018 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés dans les transports urbains de voyageurs.

ARTICLE 7
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sont relatives au salaire national minimal.

L'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, a fixé la valeur du point conventionnel de branche et mis en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.

Son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190.

Les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 185 et 190, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient ».

Réunis en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs, les partenaires sociaux décident de revaloriser la valeur du point conventionnel de branche, ainsi que les salaires mensuels forfaitisés, dans les conditions fixées par le présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2019

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)


Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 23 %
145 1 530,18 1 576,09 1 637,29 1 683,20 1 713,80 1 744,41 1 790,31 1 836,22 1 882,12
155 1 550,72 1 597,24 1 659,27 1 705,79 1 736,81 1 767,82 1 814,34 1 860,86 1 907,39
170 1 562,40 1 609,27 1 671,77 1 718,64 1 749,89 1 781,14 1 828,01 1 874, 88 1 921,75
175 1 579,33 1 626,71 1 689,88 1 737,26 1 768,85 1 800,44 1 847,82 1 895,20 1 942,58
185 1 581,75 1 629,20 1 692,47 1 739,93 1 771,56 1 803,20 1 850,65 1 898,10 1 945,55
190 1 624,50 1 673,24 1 738,22 1 786,95 1 819,44 1 851,93 1 900,67 1 949,40 1 998,14
200 1 710,00 1 761,30 1 829,70 1 881,00 1 915,20 1 949,40 2 000,70 2 052,00 2 103,30
205 1 752,75 1 805,33 1 875,44 1 928,03 1 963,08 1 998,14 2 050,72 2 103,30 2 155,88
210 1 795,50 1 849,37 1 921,19 1 975,05 2 010,96 2 046,87 2 100,74 2 154,60 2 208,47
220 1 881,00 1 937,43 2 012,67 2 069,10 2 106,72 2 144,34 2 200,77 2 257,20 2 313,63

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)


Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
+ 30 ans
+ 30 %
205 1 752,75 1 805,33 1 875,44 1 928,03 1 963,08 1 998,14 2 050,72 2 103,30 2 190,94 2 278,58
210 1 795,50 1 849,37 1 921,19 1 975,05 2 010,96 2 046,87 2 100,74 2 154,60 2 244,38 2 334,15
220 1 881,00 1 937,43 2 012,67 2 069,10 2 106,72 2 144,34 2 200,77 2 257,20 2 351,25 2 445,30
230 1 966,50 2 025,50 2 104,16 2 163,15 2 202,48 2 241,81 2 300,81 2 359,80 2 458,13 2 256,45
240 2 052,00 2 113,56 2 195,64 2 257,20 2 298,24 2 339,28 2 400,84 2 462,40 2 565,00 2 667,60
250 2 137,50 2 201,63 2 287,13 2 351,25 2 394,00 2 436,75 2 500,88 2 565,00 2 671,88 2 778,75
270 2 308,50 2 377,76 2 470,10 2 539,35 2 585,52 2 631,69 2 700,95 2 770,20 2 885,63 3 001,05
280 2 394,00 2 465,82 2 561,58 2 633,40 2 681,28 2 729,16 2 800,98 2 872,80 2 992,50 3 112,20
300 2 565,00 2 641,95 2 744,55 2 821,50 2 872,80 2 924,10 3 001,05 3 078,00 3 206,25 3 334,50
310 2 650,50 2 730,02 2 836,04 2 915,55 2 968,56 3 021,57 3 101,09 3 180,60 3 313,13 3 445,65
320 2 736,00 2 818,08 2 927,52 3 009,60 3 064,32 3 119,04 3 201,12 3 283,20 3 420,00 3 556,80
340 2 907,00 2 994,21 3 110,49 3 197,70 3 255,84 3 313,98 3 401,19 3 488,40 3 633,75 3 779,10
360 3 078,00 3 170,34 3 293,46 3 385,80 3 447,36 3 508,92 3 601,26 3 693,60 3 847,50 4 001,40

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)


Coefficient À l'embauche
300 2 565,00
390 3 334,50
430 3 676,50
530 4 531,50
630 5 386,50
690 5 899,50

Salaire national minimum et salaires minima mensuels forfaitisés
ARTICLE 1er
Valeur du point conventionnel de branche
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de branche, définie à 8,55 € depuis le 1er janvier 2019, est fixée à un montant de 8,65 € à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 2
Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée :

Coefficient forfaitisé Au 1er janvier 2019 (pour mémoire) Au 1er janvier 2020
145 1 530,18 € 1 548,54 €
155 1 550,72 € 1 569,33 €
170 1 562,40 € 1 581,15 €
175 1 579,33 € 1 598,28 €
ARTICLE 3
Barème du salaire national minimum de branche
en vigueur étendue

Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté, au 1er janvier 2020, est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

ARTICLE 4
Égalité de rémunération femmes/hommes
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

ARTICLE 5
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 ­salariés.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et à la date prévue aux articles 1er et 2 ci-avant.

Il annule et remplace l'accord du 26 février 2019 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés dans les transports urbains de voyageurs.

ARTICLE 7
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sont relatives au salaire national minimal.

L'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, a fixé la valeur du point conventionnel de branche et mis en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.

Son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190.

Les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 185 et 190, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient ».

Réunis en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs, les partenaires sociaux décident de revaloriser la valeur du point conventionnel de branche, ainsi que les salaires mensuels forfaitisés, dans les conditions fixées par le présent accord.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème du salaire national minimum de branche (au 1er janvier 2020)

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion


Coefficient Ancienneté − 6 mois 0 % Ancienneté + 6 mois + 3 % Ancienneté + 1 an + 7 % Ancienneté + 3 ans + 10 % Ancienneté + 5 ans + 12 % Ancienneté + 10 ans + 14 % Ancienneté + 15 ans + 17 % Ancienneté + 20 ans µ
+ 20 %
Ancienneté + 25 ans + 23 %
145 1 548,54 1 595,00 1 656,94 1 703,39 1 734,36 1 765,34 1 811,79 1 858,25 1 904,70
155 1 569,33 1 616,41 1 679,18 1 726,26 1 757,65 1 789,04 1 836,12 1 883,20 1 930,28
170 1 581,15 1 628,58 1 691,83 1 739,27 1 770,89 1 802,51 1 849,95 1 897,38 1 944,81
175 1 598,28 1 646,23 1 710,16 1 758,11 1 790,07 1 822,04 1 869,99 1 917,94 1 965,88
185 1 600,25 1 648,26 1 712,27 1 760,28 1 792,28 1 824,29 1 872,29 1 920,30 1 968,31
190 1 643,50 1 692,81 1 758,55 1 807,85 1 840,72 1 873,59 1 922,90 1 972,20 2 021,51
200 1 730,00 1 781,90 1 851,10 1 903,00 1 937,60 1 972,20 2 024,10 2 076,00 2 127,90
205 1 773,25 1 826,45 1 897,38 1 950,58 1 986,04 2 021,51 2 074,70 2 127,90 2 181,10
210 1 816,50 1 871,00 1 943,66 1 998,15 2 034,48 2 070,81 2 125,31 2 179,80 2 234,30
220 1 903,00 1 960,09 2 036,21 2 093,30 2 131,36 2 169,42 2 226,51 2 283,60 2 340,69

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur


Coefficient Ancienneté − 6 mois 0 % Ancienneté + 6 mois + 3 % Ancienneté + 1 an + 7 % Ancienneté + 3 ans + 10 % Ancienneté + 5 ans + 12 % Ancienneté + 10 ans + 14 % Ancienneté + 15 ans + 17 % Ancienneté + 20 ans + 20 % Ancienneté + 25 ans + 25 % Ancienneté + 30 ans + 30 %
205 1 773,25 1 826,45 1 897,38 1 950,58 1 986,04 2 021,51 2 074,70 2 127,90 2 216,56 2 305,23
210 1 816,50 1 871,00 1 943,66 1 998,15 2 034,48 2 070,81 2 125,31 2 179,80 2 270,63 2 361,45
220 1 903,00 1 960,09 2 036,21 2 093,30 2 131,36 2 169,42 2 226,51 2 283,60 2 378,75 2 473,90
230 1 989,50 2 049,19 2 128,77 2 188,45 2 228,24 2 268,03 2 327,72 2 387,40 2 486,88 2 586,35
240 2 076,00 2 138,28 2 221,32 2 283,60 2 325,12 2 366,64 2 428,92 2 491,20 2 595,00 2 698,80
250 2 162,50 2 227,38 2 313,88 2 378,75 2 422,00 2 465,25 2 530,13 2 595,00 2 703,13 2 811,25
270 2 335,50 2 405,57 2 498,99 2 569,05 2 615,76 2 662,47 2 732,54 2 802,60 2 919,38 3 036,15
280 2 422,00 2 494,66 2 591,54 2 664,20 2 712,64 2 761,08 2 833,74 2 906,40 3 027,50 3 148,60
300 2 595,00 2 672,85 2 776,65 2 854,50 2 906,40 2 958,30 3 036,15 3 114,00 3 243,75 3 373,50
310 2 681,50 2 761,95 2 869,21 2 949,65 3 003,28 3 056,91 3 137,36 3 217,80 3 351,88 3 485,95
320 2 768,00 2 851,04 2 961,76 3 044,80 3 100,16 3 155,52 3 238,56 3 321,60 3 460,00 3 598,40
340 2 941,00 3 029,23 3 146,87 3 235,10 3 293,92 3 352,74 3 440,97 3 529,20 3 676,25 3 823,30
360 3 114,00 3 207,42 3 331,98 3 425,40 3 487,68 3 549,96 3 643,38 3 736,80 3 892,50 4 048,20

Personnel des ingénieurs et cadres


Coefficient À l'embauche
300 2 595,00
390 3 373,50
430 3 719,50
530 4 584,50
630 5 449,50
690 5 968,50

Salaire national minimum et salaires minima mensuels forfaitisés
ARTICLE 1er
Valeur du point conventionnel de branche
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de branche est fixée à un montant de 9,42 euros au 1er mai 2023.

ARTICLE 2
Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et des accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 ainsi que celles de l'article 1er du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 190 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, au 1er mai 2023.

Coefficients forfaitisés Au 1er mai 2023
Coefficient 145 1 766,31 €
Coefficient 155 1 776,95 €
Coefficient 170 1 783,39 €
Coefficient 175 1 789,83 €
Coefficient 185 1 793,05 €
Coefficient 190 1 798,20 €
ARTICLE 3
Barème du salaire national minimum de branche
en vigueur étendue

Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté applicable au 1er mai 2023 est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

ARTICLE 4
Égalité de rémunération femmes/hommes
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

ARTICLE 5
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable -aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche des transports urbains de voyageurs- à compter de sa signature et aux dates prévues aux articles 1er à 3 ci-dessus.

ARTICLE 7
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sont relatives au salaire national minimal.

L'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, a fixé la valeur du point conventionnel de branche et mis en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.

Son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190.

Les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 185 et 190, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient ».

Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des transports urbains de voyageurs, les partenaires sociaux décident de revaloriser la valeur du point conventionnel de branche, ainsi que les salaires mensuels forfaitisés, dans les conditions fixées par le présent accord.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Barème du salaire national minimum de branche au 1er mai 2023

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

Moins de 6 mois Plus de 6 mois Plus d'1 an Plus de 3 ans Plus de 5 ans Plus de 10 ans Plus de 15 ans Plus de 20 ans Plus de 25 ans
Coefficients 0 % 3 % 7 % 10 % 12 % 14 % 17 % 20 % 23 %
Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion 145 1 766,31 € 1 819,30 € 1 889,95 € 1 942,94 € 1 978,27 € 2 013,59 € 2 066,58 € 2 119,57 € 2 172,56 €
155 1 776,95 € 1 830,26 € 1 901,34 € 1 954,65 € 1 990,18 € 2 025,72 € 2 079,03 € 2 132,34 € 2 185,65 €
170 1 783,39 € 1 836,89 € 1 908,23 € 1 961,73 € 1 997,40 € 2 033,06 € 2 086,57 € 2 140,07 € 2 193,57 €
175 1 789,83 € 1 843,52 € 1 915,12 € 1 968,81 € 2 004,61 € 2 040,41 € 2 094,10 € 2 147,80 € 2 201,49 €
185 1 793,05 € 1 846,84 € 1 918,56 € 1 972,36 € 2 008,22 € 2 044,08 € 2 097,87 € 2 151,66 € 2 205,45 €
190 1 798,20 € 1 852,15 € 1 924,07 € 1 978,02 € 2 013,98 € 2 049,95 € 2 103,89 € 2 157,84 € 2 211,79 €
200 1 884,00 € 1 940,52 € 2 015,88 € 2 072,40 € 2 110,08 € 2 147,76 € 2 204,28 € 2 260,80 € 2 317,32 €
205 1 931,10 € 1 989,03 € 2 066,28 € 2 124,21 € 2 162,83 € 2 201,45 € 2 259,39 € 2 317,32 € 2 375,25 €
210 1 978,20 € 2 037,55 € 2 116,67 € 2 176,02 € 2 215,58 € 2 255,15 € 2 314,49 € 2 373,84 € 2 433,19 €
220 2 072,40 € 2 134,57 € 2 217,47 € 2 279,64 € 2 321,09 € 2 362,54 € 2 424,71 € 2 486,88 € 2 549,05 €

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

Moins de 6 mois Plus de 6 mois Plus d'1 an Plus de 3 ans Plus de 5 ans Plus de 10 ans Plus de 15 ans Plus de 20 ans Plus de 25 ans Plus de 30 ans
Coefficients 0 % 3 % 7 % 10 % 12 % 14 % 17 % 20 % 25 % 30 %
Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur 205 1 931,10 € 1 989,03 € 2 066,28 € 2 124,21 € 2 162,83 € 2 201,45 € 2 259,39 € 2 317,32 € 2 413,88 € 2 510,43 €
210 1 978,20 € 2 037,55 € 2 116,67 € 2 176,02 € 2 215,58 € 2 255,15 € 2 314,49 € 2 373,84 € 2 472,75 € 2 571,66 €
220 2 072,40 € 2 134,57 € 2 217,47 € 2 279,64 € 2 321,09 € 2 362,54 € 2 424,71 € 2 486,88 € 2 590,50 € 2 694,12 €
230 2 166,60 € 2 231,60 € 2 318,26 € 2 383,26 € 2 426,59 € 2 469,92 € 2 534,92 € 2 599,92 € 2 708,25 € 2 816,58 €
240 2 260,80 € 2 328,62 € 2 419,06 € 2 486,88 € 2 532,10 € 2 577,31 € 2 645,14 € 2 712,96 € 2 826,00 € 2 939,04 €
250 2 355,00 € 2 425,65 € 2 519,85 € 2 590,50 € 2 637,60 € 2 684,70 € 2 755,35 € 2 826,00 € 2 943,75 € 3 061,50 €
270 2 543,40 € 2 619,70 € 2 721,44 € 2 797,74 € 2 848,61 € 2 899,48 € 2 975,78 € 3 052,08 € 3 179,25 € 3 306,42 €
280 2 637,60 € 2 716,73 € 2 822,23 € 2 901,36 € 2 954,11 € 3 006,86 € 3 085,99 € 3 165,12 € 3 297,00 € 3 428,88 €
300 2 826,00 € 2 910,78 € 3 023,82 € 3 108,60 € 3 165,12 € 3 221,64 € 3 306,42 € 3 391,20 € 3 532,50 € 3 673,80 €
310 2 920,20 € 3 007,81 € 3 124,61 € 3 212,22 € 3 270,62 € 3 329,03 € 3 416,63 € 3 504,24 € 3 650,25 € 3 796,26 €
320 3 014,40 € 3 104,83 € 3 225,41 € 3 315,84 € 3 376,13 € 3 436,42 € 3 526,85 € 3 617,28 € 3 768,00 € 3 918,72 €
340 3 202,80 € 3 298,88 € 3 427,00 € 3 523,08 € 3 587,14 € 3 651,19 € 3 747,28 € 3 843,36 € 4 003,50 € 4 163,64 €
360 3 391,20 € 3 492,94 € 3 628,58 € 3 730,32 € 3 798,14 € 3 865,97 € 3 967,70 € 4 069,44 € 4 239,00 € 4 408,56 €

Personnel des ingénieurs et cadres

Coefficients À l'embauche
Personnel des ingénieurs et cadres 300 2 826,00 €
390 3 673,80 €
430 4 050,60 €
530 4 992,60 €
630 5 934,60 €
690 6 499,80 €

Textes Extensions

ARRETE du 20 septembre 1988
ARTICLE 1er
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'avenant n° 2 du 28 avril 1988 (deux barèmes annexés) à l'annexe VI à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRETE du 14 juin 1990
ARTICLE 1er
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'avenant n° 3 du 24 novembre 1989 à l'annexe VI " Salaires " à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRETE du 25 janvier 1993
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR

(Journal officiel du 30 janvier 1993)

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (sept annexes) ;

Vu l'avenant n° 1 du 25 juin 1987 à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 2 du 22 octobre 1987 à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 1 du 2 février 1988 à l'annexe V Formation professionnelle à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 4 du 15 février 1990 à l'annexe VI Salaires à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 5 du 19 avril 1991 à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 novembre 1992 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de :

- la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (sept annexes), telle que modifiée et complétée par les avenants n° 1 du 25 juin 1987 et n° 2 du 22 octobre 1987, l'avenant n° 1 du 2 février 1988 à l'annexe V Formation professionnelle, l'avenant n° 4 du 15 février 1990 à l'annexe VI Salaires et l'avenant n° 5 du 19 avril 1991,
à l'exclusion :

- du premier tiret (" - présidée par un représentant du ministère chargé des transports qui dirige les débats ") de l'article 4 ;

- de l'alinéa 7 de l'article 38 ;

- de l'article 42 ;

- des points I et II de l'annexe VII.

L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article 416-3 du code pénal.

L'article 14 bis (créé par avenant n° 2 du 22 octobre 1987) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 236-10 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 17 est étendu sous réservbe de l'application de l'article L. 122-19 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 29 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 223-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.

Les articles 38 et 39 sont étendus sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Le point b de l'article 44 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-32-5 du code du travail.

L'article 47 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-36 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 48 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail.

L'article 62 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6 et suivants du code du travail.

Le point b de l'article 5 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 9 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Le dernier alinéa de l'article 6 de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

L'article 9 de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

L'annexe IV est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

L'article 4 de l'annexe V est étendu sous réserve de l'application des articles L. 981-1 et suivants du code du travail et de l'article 30 modifié de la loi de finances du 29 décembre 1984.

L'annexe VI, telle que modifiée par l'avenant n° 4 du 15 février 1990, est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée et des accords la modifiant et la complétant est faire à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1993.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. Dutheillet de Lamothe
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. Gressier
ARRETE du 18 novembre 1993
ARTICLE 1er
VIGUEUR

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1993 portant extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (sept annexes) et d'accords la modifiant et la complétant ;

Vu l'accord du 28 juin 1993 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 août 1993 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrêtent :
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les dispositions de l'accord du 28 juin 1993 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points conclu dans le cadre de la convention nationale susvisée.

Le point 5 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail.
ARRETE du 4 novembre 1994
ARTICLE 1er
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les dispositions de l'accord du 7 juillet 1994 sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " notamment celle relative à la date d'application de l'article 3 avec effet rétroactif au 1er juillet 1994 " figurant à l'article 5.
ARRETE du 2 novembre 1995
ARTICLE 1er
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de :

L'avenant n° 1 " Salaires " du 13 avril 1995 à l'accord du 7 juillet 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " rétroactivement au 1er mars 1995 " figurant au troisième alinéa de l'article 5.

L'accord-cadre du 29 juin 1995 relatif à la sécurité des personnes et des biens conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " signataires de l'accord local " figurant au dernier alinéa de l'article 1er.

Le cinquième alinéa du paragraphe 2.2, Formation des salariés, de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 231-3-1 du code du travail.

Les dispositions figurant au premier tiret du point 3.1.4 du paragraphe 3.1, Accompagnement du salarié, de l'article 3 sont étendues sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
ARRETE du 29 janvier 1996
ARTICLE 1er
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'avenant n° 2 " Salaires " du 25 septembre 1995 à l'accord du 7 juillet 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
ARRETE du 18 octobre 1996
ARTICLE 1er
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'accord du 23 avril 1996 (Mise en oeuvre des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le troisième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi.
ARRETE du 18 octobre 1996
ARTICLE 1er
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'avenant " Salaires " n° 3 du 9 juillet 1996 à l'accord du 7 juillet 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
ARRETE du 27 mai 1997
ARTICLE 1er
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'accord du 19 novembre 1996 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- du deuxième tiret du premier alinéa de l'article 12 du chapitre V ;

- des termes : " il ne peut lui confier la responsabilité de plus de 3 apprentis " figurant au deuxième alinéa de l'article 5 de l'annexe I (Apprentissage) ;

- des termes : " et dans la mesure où l'apprenti apporte la preuve qu'il a suivi une préparation à l'examen dans un autre organisme que le CFA " figurant au douzième alinéa de l'article 5 de l'annexe I (Apprentissage) ;

- du premier tiret du premier alinéa relatif aux conditions d'ouverture du droit à l'utilisation du capital temps de formation de l'article 5 de l'annexe III (Capital temps de formation).

L'article 5 du chapitre III est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 900-4-1 du code du travail. Le troisième alinéa de cet article est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 931-21 (2e alinéa) et L. 931-26 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 13 du chapitre V est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2-7 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 3 de l'annexe I (Apprentissage) est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 5 de l'annexe I (Apprentissage) est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 117-3 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 5 de l'annexe I (Apprentissage) est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 118-1-1 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 5 de l'annexe II (Contrats de qualification) est étendu sous réserve de l'application de l'article 20-3 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, étendu par arrêté du 10 mai 1995.

Le dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe V (Annexe financière) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-106 en date du 12 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 31 octobre 1997
ARTICLE 1er
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'avenant n° 4 (Salaires) du 10 juillet 1997 à l'accord du 7 juillet 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-31 en date du 3 septembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 18 décembre 1997
ARTICLE 1er
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'avenant n° 1 du 10 juillet 1997 à l'accord du 23 avril 1996 (Mise en oeuvre des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-31 en date du 3 septembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 12 février 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'avenant n° 1 du 21 octobre 1997 (une annexe) à l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-47 en date du 19 décembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 15 avril 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'avenant n° 6 du 16 décembre 1997 relatif à la rupture du contrat de travail d'un stagiaire à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-04 en date du 20 février 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 15 avril 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'avenant n° 7 du 21 octobre 1998 relatif à la visite médicale du permis de conduire transports en commun à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-50 en date du 22 janvier 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 15 avril 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'avenant n° 1 du 16 décembre 1998 à l'accord-cadre du 29 juin 1995 relatif à la sécurité des personnes et des biens conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, tel qu'étendu par arrêté du 2 novembre 1995 (Journal officiel du 11 novembre 1995).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-07 en date du 2 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 16 avril 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'avenant n° 1 du 17 juin 1998 à l'annexe 3 (Capital temps de formation) de l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le premier tiret du point 1 de l'article 1er est exclu de l'extension.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-32 en date du 11 septembre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 21 juillet 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'accord-cadre du 22 décembre 1998 sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes " hormis les exceptions visées à l'article 7-3 " figurant au deuxième alinéa de l'article 7-2 ;

- des termes " sans pouvoir dépasser quatorze heures " figurant au premier tiret de l'article 7-3, ainsi que les termes " et inférieure ou égale à quatorze heures " figurant au deuxième alinéa du deuxième tiret de l'article 7-3 ;

- des termes " sans que la durée du repos journalier ne puisse en aucun cas être inférieure à huit heures " figurant au dernier alinéa de l'article 8-3 ;

- du deuxième alinéa de l'article 17 ;

- du deuxième alinéa de l'article 45.

L'alinéa figurant en tête de la section 1 du chapitre II du titre Ier est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs.

La deuxième phrase du deuxième point de l'article 3-3 est étendue sous réserve de l'application de l'article 3 du décret mentionné.

L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 du décret mentionné.

Le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article 6 du décret mentionné.

L'article 7-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret mentionné.

Le dernier alinéa de l'article 8-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 8 du décret mentionné.

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 9-1 est étendue sous réserve de l'application de l'alinéa 3 de l'article 9 du décret mentionné.

Le deuxième alinéa de l'article 9-1 est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 9 du décret mentionné.

Le deuxième alinéa de l'article 9-2 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 9 du décret mentionné.

Le deuxième tiret de l'alinéa 2 de l'article 11-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve de l'application de l'article 13 du décret mentionné.

Le deuxième alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.

La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 est étendue sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 27 est étendue sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 précitée.

L'article 41 est étendu sous réserve de l'application de l'article 20 (point 6 du chapitre Ier) de l'accord du 8 décembre 1961 relatif au régime de retraite complémentaire ARRCO.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/40 en date du 6 novembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 10 novembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de :

- l'accord du 30 juin 2000 (modification de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'annexe VI), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 30 juin 2000 (évolution des salaires minima pour l'année 2000), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/33 en date du 20 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 3 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'avenant n° 1 du 13 février 2002 à l'accord du 30 juin 2000 (Evolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés), conclu dans le cadre de la convention susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/10 en date du 6 avril 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 18, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 24 février 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'accord-cadre du 11 juin 2002 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les entreprises de transports publics urbains conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le premier tiret du paragraphe 6.1.4 (prendre en compte sa situation économique notamment) de l'article 6 (les mesures d'accompagnement) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/29 en date du 17 août 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 23 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'accord du 22 juin 2004 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/34, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 8 février 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'accord du 6 juillet 2005, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/37, disponible à la direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 23 février 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'accord du 31 mars 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Les termes : " sur l'apprentissage ou " à la troisième phrase du cinquième paragraphe de l'article 6 (Obligations de l'employeur) de l'annexe 2 (Apprentissage) sont exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 118-1-1 du code du travail. L'article 10 du chapitre 2 de l'annexe 6 (Annexe financière) est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Le troisième tiret de l'article 3 du chapitre 1er de l'annexe 6 (Annexe financière) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail, qui prévoient que seules les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 981-3 du code du travail sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue.

Les dispositions du chapitre 1er concernant la contribution des entreprises occupant dix salariés et plus sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 951-1-II du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

L'article 6-3 du chapitre 2 de l'annexe 6 (Annexe financière) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail, qui prévoient que seules les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article 981-3 du code du travail sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 29 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux des transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'accord du 15 mars 2006, relatif à la durée des mandats des représentants du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 29 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'avenant du 19 octobre 2005 à l'annexe financière n° 6 à l'accord du 31 mars 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 24 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de :

- l'accord du 18 septembre 2006 portant changement de dénomination d'un emploi conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et le directeur des transports ferroviaires et collectifs au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/51 et n° 2007/15, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.