Texte de base
(Article réservé.)
La durée du travail effectif du personnel est fixée suivant les dispositions du code du travail, titre Ier, chapitre II, de ses différents textes réglementaires d'application et de l'accord national du 25 mai 1982 sur la durée du travail dans les remontées mécaniques.
Conformément à la législation en vigueur, il est accordé à tout salarié un jour de repos hebdomadaire.
La durée du travail effectif du personnel est fixée suivant les dispositions du code du travail, titre Ier, chapitre II, de ses différents textes réglementaires d'application et de l'accord national du 25 mai 1982 sur la durée du travail dans les remontées mécaniques.
La durée minimale du repos hebdomadaire est de trente-six heures, y compris celle du repos journalier accolé, sauf circonstances exceptionnelles justifiées auprès de l'inspection du travail.
Le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement, conformément à l'article L. 221-9, paragraphe 12, du code du travail.
Le nombre maximum de journées de travail comprises entre deux repos hebdomadaires consécutifs est de :
- 7 jours hors période de vacances scolaires ;
- 10 jours durant les vacances scolaires et lors des changements de cycle.
Sous réserve des dispositions du code du travail articles L. 213-2, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9 concernant les femmes et les jeunes travailleurs, la durée minimale du repos journalier est de dix heures, sauf circonstances exceptionnelles justifiées auprès de l'inspection du travail.
Les dispositions ci-dessus relatives au repos journalier et au repos hebdomadaire, prendront effet le 1er novembre suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension les concernant.
La durée légale du travail est fixée selon la législation en vigueur.
a) Durée du travail
A défaut de dispositions spécifiques convenues dans le cadre d'accords d'entreprise, la durée du travail effectif des salariés est fixée, selon la législation en vigueur, par semaine civile.
b) Définition de la durée du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont exclus :
- les temps d'habillage et de déshabillage. Toutefois, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties, soit financières, soit sous forme de repos, sont déterminées par accord d'entreprise ou, à défaut, par le contrat de travail ;
- les temps de repas : pour permettre au personnel de consommer normalement son repas, en dehors de son poste de travail, il lui sera accordé en principe un minimum de 1 heure d'interruption de travail, temps de trajets inclus.
Toutefois, dans le cas où les conditions d'exploitation imposeraient que cette interruption de travail soit égale ou inférieure à 45 minutes, le temps d'interruption correspondant serait rémunéré sur la base du salaire des heures normales mais exclu du décompte de la durée du travail effectif.
Cette interruption ne peut être inférieure à 20 minutes :
- l'interruption supérieure à 45 minutes n'est pas rémunérée ;
- l'interruption égale ou inférieure à 45 minutes est rémunérée comme dit ci-dessus ;
- les heures perdues et indemnisées en cas d'intempérie.
c) Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé, à défaut d'accord d'entreprise, à 150 heures.
A défaut d'accord d'entreprise fixant une période différente, la période de référence de ce contingent s'étend, compte tenu de la particularité de la profession, du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.
Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.
À compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent avenant, la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 est rédigée en ces termes qui annulent et remplacent l'ensemble des dispositions conventionnelles, annexes, accords et avenants, pris précédemment, à l'exception toutefois des articles 5. b « Complément d'heures », 6. a « Heures complémentaires » et 9. b « Succession de contrats » de l'accord du 27 novembre 2018 qui seront remplacés comme il est dit à l'article 3 : « Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation du présent avenant » :
Le présent avenant entre en vigueur :
– à compter du 1er novembre 2021 pour le remplacement de toutes les dispositions conventionnelles, annexes, accords et avenants, pris précédemment à l'exception des articles 5. b « Complément d'heures », 6. a « Heures complémentaires » et 9. b « Succession de contrats » de l'accord du 27 novembre 2018 ;
– à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel pour le remplacement des articles 5. b « Complément d'heures », 6. a « Heures complémentaires » et 9. b « Succession de contrats » de l'accord du 27 novembre 2018 qui demeurent ainsi en vigueur jusqu'à cette date.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Le présent avenant sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Comme suite à l'accord de méthode signé le 11 avril 2018, les partenaires sociaux ont engagé un important travail de réorganisation et d'actualisation à droit constant de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables. Cette démarche a pour objectif de mettre à la disposition des salariés et des employeurs de la branche un texte plus lisible et conforme aux dernières évolutions législatives et réglementaires.
Le présent avenant vise donc à mettre à jour le texte de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables.
Les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant rappellent que cette actualisation de la convention collective est issue d'un corpus de textes de l'« ancienne » convention collective, dont certains n'avaient pas été signés à l'origine par l'ensemble des organisations syndicales.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques. Il s'applique donc de la même manière aux entreprises de moins de 50 salariés et aux entreprises de 50 salariés et plus.
En effet, le présent avenant, mettant à jour le texte de la convention collective, est d'application directe à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables, sans distinction de leur effectif, sans spécificité et sans exiger d'accord d'entreprise spécifique pour mettre en œuvre ses dispositions.
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés permanents et saisonniers et les salariés embauchés dans d'autres cadres de travail des entreprises publiques et privées dont l'activité relève du transport par remontées mécaniques et de l'exploitation des domaines skiables, représentées par Domaines skiables de France – SNTF et énumérées ci-après, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits, code APE : 4939C = Téléphériques et remontées mécaniques.
Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire national.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée en tout ou partie à tout moment par l'une des organisations signataires, dans les conditions légales, avec un préavis de 6 mois.
À peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui dénoncera la convention devra accompagner sa lettre de dénonciation d'un nouveau projet de convention collective afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation.
Lorsque la dénonciation a pour objet la révision d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles, qui sera adressée aux membres de la CPPNI.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.
La présente convention peut faire l'objet, à tout moment d'une demande de révision de la part de l'une des organisations syndicales ou professionnelles représentatives, signataires ou adhérentes adressée par lettre recommandée aux autres parties.
À l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, ce droit est également ouvert à l'ensemble des organisations syndicales de salariés ou professionnelles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord (art. L. 2261-7 du code du travail). Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de 18 mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque. (1)
Les partenaires sociaux examinent tous les cinq ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte-tenu des évolutions constatées. Les partenaires sociaux se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.
(1) Le 7e alinéa de l'article 1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 2° du I de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
La présente convention remplace la précédente convention collective, ses avenants et annexes à compter du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Toutefois, conclue à droit constant, la présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en contrat aux dates d'application de la présente convention, l'extension de ces dispositions aux nouveaux embauchés pouvant résulter de l'accord de l'employeur.
Les entreprises concernées doivent respecter les négociations obligatoires prévues par le code du travail et leur périodicité (articles L. 2242-1 et suivants).
À côté de la négociation obligatoire, les partenaires sociaux de la branche entendent promouvoir la négociation d'entreprise. À cet égard, les employeurs transmettront sans délai, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, la demande de négociation émanant de l'une d'entre elles. L'employeur convoquera, dès que possible, les parties à une négociation sur le(s) thème(s) demandé(s).
Conformément à la constitution de la république française, les employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale.
Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Les salariés investis d'un mandat de représentation du personnel bénéficient de protections dans les conditions prévues au code du travail (articles L. 2411-1 et suivants).
Chaque organisation syndicale présente dans l'entreprise disposera de panneaux qui doivent permettre une lecture facile des communications qui y sont affichées. Leurs dimensions ne doivent pas être inférieures à 100 × 50 cm.
L'emplacement de ces panneaux sera choisi par accord entre l'employeur et le représentant de chaque organisation syndicale appartenant à l'entreprise et connu de l'employeur. Ces panneaux seront réservés aux communications syndicales : informations syndicales, notamment convocations à des réunions syndicales et ordres du jour de ces réunions. L'affichage sera fait par les soins et sous la responsabilité desdits représentants des organisations syndicales.
Dans le cas où tout le personnel ne passe pas habituellement par ce point d'affichage, d'autres points d'affichage seront prévus selon la même procédure.
L'affichage des communications et publications syndicales s'effectue selon la législation en vigueur.
Sur la demande écrite de leur organisation syndicale présentée au moins une semaine à l'avance, les syndiqués mandatés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux congrès statutaires de ces organisations et sous réserve que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise.
Pour les salariés membres de la CPPNI, dans la limite de 5 salariés par délégation, de la CPNIC ou de la CPNEFP et plus généralement de toute instance paritaire, dans la limite de 2 salariés par délégation, le temps de travail alloué pour participer aux réunions paritaires de la branche, décidées entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention, ou à la demande de son président, sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces réunions et de demander son autorisation, qui leur sera accordée en principe, à moins que leur absence ne compromette la bonne marche de l'entreprise.
En outre, pour faciliter le dialogue social, dans la limite d'un budget annuel fixé à 45 000 € à répartir à parts égales entre les organisations syndicales de salariés représentées, les frais suivants sont pris en charge par domaines skiables de France, sur justificatifs, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit :
– trajets lieu de travail en saison d'hiver/lieu de réunion :
–– frais de voiture (puissance fiscale maximale de 7 CV, sur présentation annuelle de la carte grise du véhicule), barème de l'administration fiscale ;
–– ou billets SNCF ou transports collectifs, base 2e classe ;
– frais de péage ;
– frais d'hébergement, lorsque nécessaire, barème Acoss ;
– frais de repas, barème Acoss.
Un membre du personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut être appelé par une organisation syndicale représentative au plan professionnel à exercer au sein de cette organisation une fonction de permanent à temps plein ou à temps partiel.
Si l'entreprise concernée en est d'accord, un avenant au contrat de travail est conclu et l'organisation de ce détachement est opérée dans le cadre d'une convention tripartite qui prévoira notamment les points suivants :
– durée du détachement ;
– convention collective applicable ;
– organisation et, le cas échéant, répartition du travail ;
– cadre du maintien de la rémunération et des droits y afférents ;
– refacturation au syndicat, charges salariales et patronales comprises ;
– modalités de réintégration dans l'entreprise à la fin du détachement.
Les dispositions du présent article sont applicables à une seule personne par fédération syndicale de salariés représentative au niveau national au plan professionnel.
Dès lors qu'un salarié devient détenteur d'un mandat syndical ou de représentant du personnel, l'entreprise et le salarié examinent ensemble les moyens de concilier au mieux l'exercice du (ou des) mandat(s) et de l'activité professionnelle.
Les parties signataires considèrent qu'il est important de faciliter la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l'entreprise et de leur permettre de suivre un déroulement de carrière correspondant au développement de leurs compétences.
Les entreprises veilleront donc à ce que l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif n'entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés particulièrement en matière d'évolution professionnelle, comme pour tout autre salarié en fonction des règles et principes en vigueur dans l'entreprise.
Par le fait, elles s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat, l'exercice d'une activité syndicale ou d'un mandat de représentant du personnel pour arrêter les décisions relatives au recrutement, l'organisation du travail, la formation, l'avancement et la rémunération du salarié.
Des congés seront accordés par les employeurs aux salariés qui en feront la demande pour participer aux stages ou sessions dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Les salariés saisonniers devront présenter la demande de congé à l'employeur au moins 15 jours à l'avance.
L'institution et le fonctionnement du CSE ainsi que le financement des activités sociales et culturelles gérées, sont régis par la législation en vigueur.
Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont définies par la législation en vigueur. La durée du mandat des membres du CSE est fixée conformément aux dispositions de l'article 2.10 de la présente convention.
La durée calendaire du mandat des délégués « saisonniers » est la même que celle des délégués « permanents ».
Pour être électeurs, les saisonniers devront, à la date des élections, totaliser au moins trois mois d'ancienneté, au sens de l'article 3.17.
Pour être éligibles, les saisonniers devront, à la date des élections, d'une part, remplir les conditions requises pour être électeurs et, d'autre part, avoir 8 mois d'ancienneté au sens de l'article 3.17.
L'employeur ne peut refuser à son salarié, membre ou ancien membre du CSE, candidat aux fonctions de membre du CSE, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour une cause réelle et sérieuse.
La cessation du contrat de travail du saisonnier intervient dans les conditions prévues par le code du travail. Toutefois en cas de réembauchage par la même entreprise pour une nouvelle saison comprise dans la période de son mandat, celui-ci est reconduit jusqu'aux nouvelles élections. L'employeur lui communique tous les documents qui ont été portés à la connaissance des membres du CSE au cours de sa période d'interruption d'activité.
La constitution des collèges électoraux et la répartition, entre les collèges, de l'ensemble des sièges à pourvoir dans l'établissement se feront par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Dans le cas où l'accord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux s'avérerait impossible et conformément aux dispositions légales, le directeur régional du travail déciderait de cette répartition lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur.
Cette répartition se fera normalement en deux collèges :
– ouvriers et employés (NP 200 à 221) ;
– techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres (à partir du NP 222).
(1) L'article 2.7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2314-6 du code du travail quant aux modalités de signature de l'accord mentionné dans l'article.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
L'élection des membres du CSE a lieu dans le mois d'ouverture de la saison principale. Elle a lieu dans les conditions prévues dans le code du travail.
À défaut de dispositions spécifiques prévues dans le protocole d'accord préélectoral, chaque bureau de vote est composé des deux électeurs les plus âgés dans l'établissement, partie d'établissement ou collège, et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé. (1)
Chaque bureau peut être assisté pour toutes les opérations matérielles, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé qualifié désigné par le chef d'établissement en accord avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, avec les délégués sortants. Cet employé est adjoint au bureau avec voix consultative.
(1) Le 1er alinéa de l'article 2.7.3 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2314-28 du code du travail et du fait qu'un bureau de vote devant être constitué pour chaque collège électoral, le bureau de vote ne peut être composé que d'électeurs du collège électoral concerné et qu'à défaut de précision de sa composition dans le protocole d'accord préélectoral, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés du collège et du salarié électeur le plus jeune du collège, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 16 octobre 2013 (Cass. soc. 16 oct. 2013, n° 12-21.448). La présidence appartient alors au salarié le plus âgé.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE est réduit de moitié ou plus, à condition que ces événements interviennent plus de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel au CSE.
En outre, en cas de vacance totale de la représentation des salariés, et ce, plus de trois mois avant la date normale des élections, il pourra être procédé à de nouvelles élections. Les nouveaux élus sont nommés pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de leurs prédécesseurs. (1)
(1) Le 2e alinéa de l'article 2.8 est étendu sous réserve que la mention de « nouvelles élections » soit comprise comme faisant référence aux « élections partielles » et non comme impliquant la mise en place de nouvelles élections détachées de ce cadre.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
La compétence des membres du CSE est définie par les textes en vigueur ou à défaut par un accord d'entreprise.
La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 3 ans.
À fin de garantir un bon niveau de dialogue social il est opportun de tout mettre en œuvre pour assurer l'information des instances représentatives du personnel sur le contenu des réunions pouvant avoir lieu au cours des intersaisons.
En conséquence, il convient d'informer lesdits représentants du personnel saisonniers des réunions de l'institution qui les concernent lorsqu'elles sont organisées pendant les intersaisons et d'autre part, de permettre leur participation à ces réunions.
Sur le plan pratique, ces représentants du personnel seront informés par courrier mentionnant la date, l'heure et le lieu de la réunion et leur rappelant qu'il leur est possible d'y assister.
Il est décidé de la mise en place d'une CPPNI pour la branche des remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC : 0454).
La CPPNI est composée :
– de représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables ;
– et d'un nombre égal de représentants de l'organisation patronale représentative.
L'autorité administrative y participe également autant que de besoin.
La CPPNI exerce les missions suivantes (art. L. 2232-9) :
– elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations ;
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationales. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées
(1) ;
– elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la CCN des remontées mécaniques et domaines skiables dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective de l'article L. 2232-10 du code du travail.
(1) Le 5e alinéa de l'article 2.12.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Sont obligatoirement transmis à la CPPNI les conventions et accords d'entreprises (entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective) comportant des stipulations relatives à :
– la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent…) ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés (congés payés et autres congés) ;
– le compte épargne-temps.
Ces conventions et accords sont transmis, après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sans pour autant que soit éliminée la qualité des signataires :
– à l'adresse numérique suivante : cppni-rmds@domaines-skiables.fr ;
– ou par voie postale à : Domaines skiables de France, secrétariat de la CPPNI, Alpespace, bâtiment Annapurna, 24, rue Saint-Éxupéry, 73800 Francin.
(1) L'article 2.12.3 est étendu sous réserve que l'information de la transmission des conventions et accords d'entreprise au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation, soit portée non pas aux seules organisations syndicales signataires mais à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, en application du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche. Elle se réunit en tant que de besoin pour les missions qui lui sont dévolues en application de de l'article 2.12.2.
Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
Dans le cadre de la CPPNI, une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (CPNIC) est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention collective. Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui restent du domaine judiciaire.
Cette commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables et d'un nombre égal de représentants de l'organisation patronale représentative. (1)
La commission est saisie par un ou plusieurs salariés ou un ou plusieurs employeurs relevant du champ d'application de la convention.
La demande doit être formulée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations signataires de la présente convention collective, et doit exposer l'origine et l'étendue du différend.
La CPNIC doit être convoquée par la partie patronale dans le délai de cinq jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente.
La CPPNI doit rendre un avis dans le délai de 2 mois.
Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établie par la CPPNI.
(1) Le 2e alinéa de l'article 2.13 est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
En application du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Compte tenu de l'exploitation liée au rythme des saisons, les CDD sont largement répandus dans la profession et en constituent même le cadre contractuel principal. Il s'agit dans la majorité des cas de CDD saisonniers.
Par personnel saisonnier il convient d'entendre le personnel embauché pour la saison, compte tenu du cycle habituel de travail se répétant chaque année aux mêmes époques.
Le personnel saisonnier ne doit pas être confondu avec de personnel dit auxiliaire, qui est un personnel de complément pris en renfort en raison de circonstances spéciales (par exemple : fêtes, périodes de congé, etc.).
Les partenaires sociaux se fixent comme objectif de limiter le nombre de contrat courts (hors contrats de remplacement et contrats pour formation). Dans les entreprises de la branche, le nombre de contrats courts ne pourra pas dépasser la plus haute valeur constatée sur les 6 précédentes années, à périmètre constant de l'activité principale.
En application des dispositions du code du travail, les partenaires sociaux décident qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission, il peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée ou à un contrat de travail temporaire sans délai de carence.
En application des dispositions du code du travail, les partenaires sociaux décident qu'outre les cas prévus par la loi, qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission, il peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée ou à un contrat de travail temporaire sans délai de carence, dans les cas suivants :
– enchaînement d'un CDD saisonnier avec un CDD ou un contrat de mission pour accroissement d'activité (ou inversement) ;
– enchaînement d'un CDD ou d'un contrat de mission pour remplacement avec un CDD ou un contrat de mission pour accroissement d'activité (ou inversement).
À fin de pourvoir à des contrats saisonniers vacants ou nouvellement créés, il sera prioritairement fait appel à des salariés qui auront déjà accompli un ou plusieurs CDD au sein de l'entreprise, y compris en contrats courts, et qui auront fait acte de candidature dans les délais impartis, sous réserve qu'ils aient été reconnus compétents.
Par tout moyen l'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes à pourvoir.
Au regard du caractère saisonnier de l'activité des entreprises de la profession, essentiellement concentré sur la saison d'hiver, les contrats à durée déterminée sont eux-mêmes majoritairement conclus sur cette période. Dès lors, les acteurs de la profession s'engagent à nouer des partenariats étroits avec d'autres branches ayant une activité complémentaire permettant d'assurer le développement de la pluriactivité et la sécurisation des parcours. À cet égard et autant que de besoin, des relations seront établies avec des secteurs d'activité tels que le BTP, l'agriculture, la forêt, les loisirs d'été, les industries de maintenance et de montage, etc.
La période d'essai est limitée à un jour calendaire par semaine de durée ou de durée minimale du contrat, dans la limite de deux semaines. Toutefois, si le contrat a une durée (ou une durée minimale) supérieure à 6 mois, la durée de la période d'essai est portée à un mois.
Tout saisonnier bénéficiant dans l'entreprise de la priorité de réembauchage ou de la reconduction des contrats n'aura pas à effectuer de nouvelle période d'essai pour un même emploi.
Pour les ouvriers et employés, la durée de la période d'essai est fixée à 2 mois, renouvelable une fois.
Pour les techniciens et agents de maîtrise, la durée de la période d'essai est fixée à 3 mois, renouvelable une fois.
Pour les ingénieurs et cadres, la durée de la période d'essai est fixée à 4 mois, renouvelable une fois.
Pendant la période d'essai, les parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sous réserve de respect du délai de prévenance prévu par le code du travail.
Pour les cadres, le délai de prévenance réciproque est porté à un mois pendant les six premiers mois et deux mois au-delà de cette période.
Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention dans lequel sera signifié le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle, tels qu'ils sont déterminés dans la présente convention.
Les conditions de sa conclusion, de son exécution ou de sa rupture ne pourront, sauf dispositions issues de la négociation d'entreprise, être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur (articles L. 2253-1 et suivants) et par la présente convention collective. Ces conditions ne feront pas obstacle à des accords d'entreprise plus favorables.
Aux fins du présent article, les effectifs salariés se calculent conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 1111-2).
La reconduction des contrats s'applique aux entreprises ayant un effectif de plus de 20 salariés.
Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires présente une grande variabilité à la fois à la hausse et à la baisse sont exonérées de cette disposition. On considère que le chiffre d'affaires d'une entreprise présente une grande variabilité dès lors que le rapport de la moyenne des chiffres d'affaires à l'écart type sur une durée de 10 ans est supérieur à 30 %.
Une fois ces seuils passés par l'entreprise, celle-ci applique la reconduction de façon pérenne.
La priorité de réembauchage s'applique aux entreprises ayant un effectif moyen inférieur ou égal à 20 salariés, ainsi qu'aux entreprises de plus de 20 salariés dont le chiffre d'affaires présente une grande variabilité.
I. Priorité de réembauchage
Des emplois de même nature sont réservés, par priorité, à qualification égale, aux agents ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise à condition qu'ils fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d'hiver et le 15 avril pour la saison d'été.
À cet effet, un document rappelant cette formalité sera remis par l'employeur à la fin de chaque saison pour la suivante. La demande de l'agent sera faite par courrier simple adressé à l'employeur ou si l'agent l'estime nécessaire, pour sécuriser la démarche, cette demande pourra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
L'employeur doit répondre dans un délai de six semaines prenant effet à compter de l'une ou l'autre des deux dates précitées.
L'employée saisonnière absente pendant une saison pour cause de maternité ou congé parental, a priorité d'embauche par rapport à la personne engagée pour suppléer son absence, sans préjudice des autres dispositions du présent article.
La rupture des contrats saisonniers ou l'arrêt de leur succession d'une saison à l'autre entraîne la caducité définitive de la priorité de réembauche.
Toutefois la priorité est conservée si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de droit prévus au code du travail, en accord ou avec information de l'employeur, conformément aux conditions prévues par le code du travail.
À partir du moment où l'employeur a répondu favorablement à l'agent saisonnier le contrat est formé entre les parties mais sa prise d'effet au-delà de la date présumée de mise en exploitation peut être retardée en cas d'absence de neige, d'accident et de maladie.
Dans ce dernier cas, l'agent fournira à l'employeur un certificat médical et, en cas d'accident, il informera l'employeur de la durée prévisible de son absence.
II. Reconduction des contrats saisonniers
Les saisonniers ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu'ils fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d'hiver et le 15 avril pour la saison d'été.
Cette demande sera faite par courrier simple adressé à l'employeur ou si le saisonnier l'estime nécessaire, pour sécuriser la démarche, cette demande pourra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
L'employeur doit répondre dans un délai de six semaines prenant effet à compter de l'une ou l'autre des deux dates précitées.
La rupture des contrats saisonniers ou l'arrêt de leur succession d'une saison à l'autre entraîne la caducité définitive de la reconduction.
Toutefois la reconduction est conservée si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congés de droit prévus au code du travail, en accord ou avec information de l'employeur, conformément aux conditions prévues par le code du travail.
1. Prise d'effet des contrats saisonniers
À partir du moment où l'employeur a répondu favorablement à l'agent saisonnier le contrat est formé entre les parties mais sa prise d'effet au-delà de la date présumée de mise en exploitation peut être retardée :
a) En cas de maladie ou d'accident, l'agent doit informer l'employeur de la durée prévisible de son absence en lui transmettant un certificat médical ;
b) En cas de manque de neige, dans la limite de la date maximale d'embauche saisonnière de l'entreprise, l'employeur en informe le saisonnier.
2. Date et durée saisonnière contractuelle
La confirmation de l'embauche, par lettre ou contrat, comportera :
a) La date présumée de mise en exploitation définie par l'employeur ;
b) La date maximale d'embauche : cette date est impérativement définie au niveau de chaque entreprise après consultation et avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent ;
c) La date de fin de contrat ; ou la durée minimale de la saison impérativement définie dans l'entreprise par référence avec les durées observées lors des 10 dernières saisons, lorsqu'elles sont connues, après consultation et avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent.
3. Acquisition de la reconduction
La reconduction est acquise au terme d'une première saison concluante (2 saisons pour les cadres). Si cette première saison (ou les 2 saisons pour les cadres) n'est pas concluante, la procédure définie au paragraphe 4 doit s'appliquer.
4. Non-reconduction pour motif réel et sérieux
En cas de problème, l'employeur s'en entretiendra avec son salarié, lors d'un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un salarié de l'entreprise, cet entretien interviendra avant la fin de la saison. Si à la fin de cet entretien l'employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informera par écrit le saisonnier, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la fin du contrat saisonnier.
La non-reconduction à l'initiative de l'employeur pour un motif réel et sérieux entraîne le versement à l'agent de l'indemnité de non-reconduction. Le paiement de cette indemnité entraîne la caducité définitive de la reconduction.
5. Indemnité de non-reconduction
Elle sera calculée de la même façon que l'indemnité prévue à l'article 3.22, en prenant en compte l'intégralité de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise telle que définie à l'article 3.17 de la présente convention, sans seuil de durée.
6. Activité partielle
En cas de manque de neige persistant à la date maximale d'embauche, le personnel sera embauché à partir de cette date et une demande d'indemnisation à l'État, sera faite au titre de l'activité partielle auprès de l'autorité administrative compétente.
Pour combler une vacance de poste dans un emploi quelconque, il sera de préférence, fait appel au personnel de l'entreprise, dans l'ordre suivant :
– personnel d'un même niveau de qualification ;
– personnel appartenant au niveau immédiatement inférieur.
La direction, après consultation du chef de service responsable, décidera de la promotion éventuelle à prévoir, en tenant compte des compétences de l'intéressé, de l'ancienneté ainsi que du profil spécifique du poste et de ses contraintes particulières.
Lorsqu'un salarié est affecté temporairement et pour une durée supérieure à :
– 8 jours consécutifs pour les ouvriers ;
– 15 jours consécutifs pour les employés ;
– 1 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
– 3 mois pour les ingénieurs et cadres,
à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
–– si l'emploi temporaire comporte une rémunération minimale professionnelle garantie supérieure à celle de son emploi habituel, le salarié doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à sa rémunération normale et lui assurant au moins la rémunération garantie correspondant à son emploi temporaire, dans le cas où il l'exercerait de façon permanente, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise ;
–– si l'emploi temporaire comporte une rémunération minimale professionnelle garantie inférieure à celle de son emploi habituel, le salarié doit continuer à percevoir son ancienne rémunération.
Lorsqu'un ingénieur ou un cadre, sans remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, doit néanmoins, du fait de cette absence, assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, une indemnité de fonction doit lui être allouée pour tenir compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité.
L'affectation temporaire ne peut durer plus de :
– 4 mois pour les ouvriers et employés ;
– 6 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
– 9 mois pour les ingénieurs et cadres.
Ces durées sont portées respectivement à 6 mois, 9 mois et 1 an, en cas de remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie ou d'accident du travail.
Pour les techniciens et agents de maîtrise, s'il se produit une vacance définitive, l'intéressé bénéficiera d'une priorité de nomination pour ce poste.
Lorsqu'un salarié est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'un avenant à son contrat de travail.
Si le nouvel emploi comporte une rémunération minimale professionnelle garantie inférieure à celle de son ancien emploi, le salarié a le droit de ne pas accepter ce déclassement.
S'il refuse, l'employeur a la possibilité de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, sous réserve de la justification d'une cause réelle et sérieuse ; s'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.
Si le nouvel emploi comporte une rémunération minimale professionnelle garantie supérieure à celle de son ancien emploi, le salarié est rémunéré dans les conditions de son nouvel emploi.
(1) L'article 3.7 est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que sous réserve des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 aux termes desquels le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d'autres salariés de l'entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Au sein de la CPPNI, il est procédé annuellement à l'examen du niveau des salaires minima professionnels garantis.
En aucun point du territoire, le salaire d'un salarié relevant de la présente convention ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et au Smic (sous réserve des dispositions du code du travail).
Ces rémunérations peuvent être a minima déterminées par application d'une équation de forme y = ax + b dans laquelle :
– « y » est le salaire ;
– « x » le coefficient ;
– « a » la pente de la droite reliant les deux coefficients extrêmes de la grille ;
– « b » un terme fixe.
La grille des salaires minimaux professionnels garantis, exprimés en euros et classés par NR (niveaux de rémunération) figure dans la présente convention.
À l'exclusion de celle des travailleurs à domicile, des travailleurs saisonniers, des travailleurs intermittents et des travailleurs temporaires, la rémunération est mensuelle et est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12e de la durée légale hebdomadaire.
Une prime mensuelle conventionnelle sera attribuée aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, par langue étrangère connue par eux et nécessaire à leur travail.
Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise contraints par les nécessités de service à prendre leur repas dit de midi en l'emportant à leur propre poste de travail recevront en remboursement des frais supplémentaires engagés par eux à cette occasion une indemnité conventionnelle dite de panier.
Il en sera de même, si exceptionnellement, le repas du soir doit être pris dans les mêmes conditions. Lorsque l'entreprise fournit le repas, aucune indemnité n'est due.
Les ouvriers et employés appelés à subir une dénivellation supérieure à 1 000 mètres et à une fréquence minimale de 5 trajets (montée ou descente) par heure recevront une indemnité égale à 10 % de leur salaire horaire (majoré de l'ancienneté) pendant le temps passé dans la cabine, toute heure commencée étant due.
Pour des dénivellations comprises entre 800 et 1 000 mètres le taux de cette indemnité sera de 3 % dans les mêmes conditions de fréquence et de durée.
Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les travaux en altitude demandant un effort physique important seront considérés comme travaux de force et entraîneront un supplément du salaire horaire (majoré de l'ancienneté) de l'intéressé de 10 %.
Ce supplément de salaire est dû lorsque le travail est effectué à une altitude de l'ordre de 1 000 mètres au- dessus du niveau de la station.
Pour l'application du présent article, des accords particuliers d'entreprise définiront les postes de travail pour lesquels l'indemnité d'altitude sera due.
Pour les ouvriers et employés, ces accords particuliers pourront définir les postes de travail pour lesquels l'indemnité d'altitude sera due, si la différence de niveau est un peu inférieure à 1 000 mètres.
La spécialisation d'artificier, spécialiste en déclenchement des avalanches, lorsqu'elle sera mentionnée dans le contrat de travail des pisteurs entraînera le versement d'une prime spécifique par mois d'activité correspondante.
En raison des conditions particulières de travail de la profession, nécessitant des équipements spéciaux, les salariés appelés à accomplir des trajets à ski à l'occasion de leur travail percevront, à titre de remboursement de frais et lorsque l'équipement ne leur est pas prêté par l'entreprise, une indemnité compensatrice fixée par mois de travail sur la neige pour les skis et bâtons et une autre pour les chaussures.
L'entreprise prêtera au personnel, suivant la nature du travail assuré et dans des conditions précisées par la voie du règlement intérieur, tout équipement nécessaire à l'exécution du travail.
En dehors des positions définies par la présente convention, les travailleurs qui ne sont pas effectivement présents à leur travail sont considérés comme étant en position d'absence :
Est en absence régulière le travailleur absent pour un des motifs suivants : cas de force majeure, décès d'un conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; l'employeur devant être prévenu dès que possible et l'absence justifiée au plus tard dans les 3 jours.
L'absence justifiée ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.
L'obligation, en cas d'absence prévisible, de prévenir l'employeur dès la veille demeure la règle normale.
Est en absence irrégulière tout travailleur qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prévus au planning, sauf accord préalable avec l'employeur, ou qui n'a pas justifié son absence par un motif valable dès que possible, et au plus tard dans un délai fixé à trois jours francs sauf cas de force majeure.
On entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été inscrit sur les registres de l'entreprise d'une façon continue ou non, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
– les périodes de travail effectif passées dans les différents établissements de l'entreprise ;
– les absences régulières et les congés payés ;
– les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu avec prise en charge par la sécurité sociale. La maladie de longue durée ne sera prise en compte que dans la limite maximale de 3 ans.
Les périodes de suspension volontaire du contrat de travail du fait du salarié n'interviennent pas dans le calcul de l'ancienneté, sauf accord expressément spécifié par l'employeur.
L'ancienneté des saisonniers se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise. Ne seront pas prises en considération les durées des contrats de travail rompus pour faute grave ou résiliés du fait du salarié.
Les missions d'intérim effectuées au sein de l'entreprise donnent lieu à une reprise d'ancienneté limitée à 3 mois en cas d'embauche sous CDD ou CDI.
L'ancienneté acquise au titre de l'ensemble des CDD de droit commun effectués au service d'une même entreprise est reconnue en cas d'embauche sous CDD saisonnier ou CDI.
Le salaire minimum conventionnel de chaque catégorie d'emplois progresse en fonction de l'ancienneté décomptée conformément aux dispositions de l'article 3.17 de la convention collective nationale de la manière suivante :
Après 3 ans : 2,625 %.
Après 6 ans : 5,250 %.
Après 9 ans : 7,875 %.
Après 12 ans : 10,500 %.
Après 15 ans : 13,125 %.
Après 18 ans : 15,750 %.
Après 20 ans : 17,500 %.
Après 12 mois : 0,875 %.
Après 2 ans : 1,750 %.
Après 3 ans : 2,625 %.
Après 4 ans : 3,500 %.
Après 5 ans : 4,375 %.
Après 6 ans : 5,250 %.
Après 7 ans : 6,125 %.
Après 8 ans : 7,000 %.
Après 9 ans : 7,875 %.
Après 10 ans : 8,750 %.
Après 11 ans : 9,625 %.
Après 12 ans : 10,500 %.
Après 13 ans : 11,375 %.
Après 14 ans : 12,250 %.
Après 15 ans : 13,125 %.
Après 16 ans : 14,000 %.
Après 17 ans : 14,875 %.
Après 18 ans : 15,750 %.
Après 19 ans : 16,625 %.
Après 20 ans : 17,500 %.
Les modalités de mise en œuvre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, de l'intéressement, des plans d'épargne d'entreprise (PEE pouvant aussi être mis en œuvre unilatéralement pas le chef d'entreprise) et de ses variantes (PEG – plan d'épargne groupe –, PEI – plan d'épargne interentreprises –, PPESV – plan partenarial d'épargne salariale volontaire –) lorsqu'ils sont mis en œuvre dans l'entreprise, font l'objet, d'une négociation d'entreprise lorsqu'elle est requise.
Les licenciements collectifs envisagés par l'employeur seront mis en œuvre conformément aux textes en vigueur.
Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un salarié de l'entreprise donne lieu à un préavis dans les conditions suivantes :
– en cas de démission et quelle que soit l'ancienneté du salarié, la durée du préavis est de :
–– 1 semaine pour les ouvriers ;
–– 1 mois pour les employés ;
–– 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
–– 3 mois pour les ingénieurs et cadres.
– en cas de licenciement et sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis est de :
–– 1 semaine pour les ouvriers comptant moins de 6 mois d'ancienneté ;
–– 1 mois pour les ouvriers comptant entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
–– 1 mois pour les employés comptant moins de 2 ans d'ancienneté ;
–– 2 mois pour les ouvriers et employés comptant au moins 2 ans d'ancienneté ;
–– 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, quelle que soit leur ancienneté ;
–– 3 mois pour les ingénieurs et cadres, quelle que soit leur ancienneté.
En cas de licenciement, l'employeur peut réduire ou supprimer cette période sous réserve de verser au salarié une indemnité dont le montant sera égal à celui de son salaire pour la période comprise entre le moment où il arrête son travail et la fin de son préavis.
Pendant le préavis, et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures dans la limite maximale de 48 heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être regroupées.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif en cas de licenciement.
En cas de démission, elles sont payées sur la base de 50 % du salaire effectif pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. La rémunération de l'ingénieur ou du cadre ne peut être réduite du fait de ces absences.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie par l'article 3.17 de la convention collective nationale.
Le salarié licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, comptant au moins 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise reçoit une indemnité de licenciement au moins égale à :
– pour les ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des trois ou des douze derniers mois suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Pour le calcul du montant de cette indemnité, il est tenu compte des fractions d'années ;
– pour les ingénieurs et cadres :
–– pour les 10 premières années de service dans l'entreprise en qualité d'ingénieur ou de cadre, 0,5 mois de rémunération par année d'ancienneté ;
–– pour la tranche d'ancienneté allant de 10 ans à 17 ans de service en qualité d'ingénieur ou de cadre, 1 mois de rémunération par année d'ancienneté ;
–– pour la tranche d'ancienneté au-delà de 17 ans de service en qualité d'ingénieur ou de cadre, 1,5 mois de rémunération par année d'ancienneté.
En outre, si l'intéressé a occupé dans l'entreprise un emploi ne relevant pas de la catégorie des ingénieurs et cadres, il reçoit pour son ancienneté dans cet emploi un complément d'indemnité calculé sur les mêmes bases, mais réduit de moitié.
Toutefois, l'indemnité totale ne pourra dépasser 24 mois de rémunération.
Lorsque l'indemnité dépassera douze mois de rémunération, son règlement sera effectué, sauf accord entre les parties, en deux versements dont le premier, équivalent à 12 mois, sera fait au moment du licenciement et le second un an après.
La rémunération servant de base au calcul est le salaire mensuel moyen des trois dernières années (primes comprises).
Pour le calcul du montant de cette indemnité, il n'est pas tenu compte des fractions d'années.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie à l'article 3.17 de la convention collective nationale.
Le salarié souhaitant partir dans les conditions prévues au présent article devra avertir son employeur par lettre recommandée avec avis de réception :
– pour les ouvriers et employés, au moins 1 mois avant la date de son départ si son ancienneté (au sens de l'article 3.17 de la convention collective) est comprise entre 6 mois et 2 ans et 2 mois si son ancienneté est supérieure à 2 ans, sauf cas d'inaptitude médicale constatée ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise, au moins 3 mois avant la date de son départ, sauf cas d'inaptitude médicale constatée
(1) ;
– pour ingénieurs et cadres, au moins 3 mois avant la date de son départ, sauf cas d'inaptitude médicale constatée. (1)
Le départ volontaire d'un salarié pour faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit à une indemnité de départ en retraite :
– pour les ouvriers et employés, cette indemnité est égale à :
– – 10 % de 1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 3.17 de la convention collective) quand il compte de 2 à 3 ans d'ancienneté ;
– – 15 % de 1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 3.17 de la convention collective) quand il compte de 3 à 5 ans d'ancienneté ;
– – 25 % de 1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 3.17 de la convention collective) quand il compte plus de 5 ans d'ancienneté.
Le salaire servant de base au calcul est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel est pris en compte à due proportion ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise, cette indemnité est égale à :
– – 10 % de 1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 3.17 de la convention collective) quand il compte de 2 à 3 ans d'ancienneté ;
– – 15 % de 1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 3.17 de la convention collective) quand il compte de 3 à 5 ans d'ancienneté ;
– – 25 % de 1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 3.17 de la convention collective) quand il compte plus de 5 ans d'ancienneté.
Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des 3 derniers mois ;
– pour les ingénieurs et cadres, cette indemnité est fixée comme suit :
– – pour les 10 premières années de service dans l'entreprise en qualité d'ingénieur ou de cadre, un huitième de mois de rémunération par année d'ancienneté ;
– – pour la tranche d'ancienneté allant de 10 à 20 ans de service dans l'entreprise en qualité d'ingénieur ou de cadre, un quart de mois de rémunération par année d'ancienneté ;
– – pour la tranche d'ancienneté au-delà de 20 ans de service dans l'entreprise en qualité d'ingénieur ou de cadre, trois huitièmes de mois de rémunération par année d'ancienneté.
En outre, si l'intéressé a occupé dans l'entreprise un emploi ne relevant pas de la catégorie ingénieurs et cadres, il reçoit pour son ancienneté dans cet emploi un complément d'indemnité calculé sur les mêmes bases, mais réduit de moitié.
L'indemnité totale ne pourra pas toutefois dépasser 8 mois de rémunération.
La rémunération servant de base au calcul est le salaire mensuel moyen des 3 dernières années (primes comprises).
Pour le calcul du montant de cette indemnité, il n'est pas tenu compte des fractions d'années.
L'indemnité de départ en retraite est versée déduction faite, le cas échéant, d'une indemnité de même nature versée par une caisse de retraite ou une compagnie d'assurances ou tout autre organisme similaire auquel l'entreprise aurait adhéré, et limitée à la quote-part de l'employeur.
Pour tous les salariés comptabilisant plus de 10 ans d'ancienneté (au sens de l'article 3.17 de la convention collective nationale), l'indemnité sera majorée de :
– 2,5 % en cas de départ entre 64 et 65 ans ;
– 5,0 % en cas de départ entre 63 et 64 ans ;
– 7,5 % en cas de départ entre 62 et 63 ans ;
– 10,0 % en cas de départ entre 61 et 62 ans ;
– 12,5 % en cas de départ avant 61 ans.
(1) Les 3e et 4e alinéas de l'article 3.23.1 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur doit s'opérer selon les dispositions légales en vigueur.
En cas de mise à la retraite, l'employeur doit respecter un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail :
Ancienneté | Ouvriers | Employés | Techniciens et agents de maîtrise | Ingénieurs et cadres |
---|---|---|---|---|
Moins de 6 mois | 1 semaine | 1 mois | 1 mois | 1 mois |
Entre 6 mois et 2 ans | 1 mois | 1 mois | 1 mois | |
Plus de 2 ans | 2 mois | 2 mois | 2 mois |
En cas de mise à la retraite, l'employeur doit verser une indemnité conforme à celle prévue à l'article 3.23.1 de la présente convention en fonction de l'ancienneté du salarié à la date de son départ de l'entreprise, sans pouvoir être inférieure au montant de l'indemnité de licenciement prévue par le code du travail.
Principes généraux
• Égalité entre les femmes et les hommes :
Aucune inégalité, en termes de salaires, d'accès à la formation professionnelle, de conditions de travail, de déroulement de carrière et notamment d'accès à l'encadrement et aux emplois à responsabilités, ne peut être admise.
• Mise en œuvre de l'accord dans les entreprises :
La classification a pour but de développer le dialogue social au sein de la branche et de faciliter les accords d'entreprise.
Le principe des domaines d'activités, des niveaux de positionnement et des niveaux de rémunération minimaux, les dénominations de catégories d'emplois, les variables de dimensionnement et leurs niveaux de prise en compte, peuvent notamment servir de base aux acteurs de la négociation pour l'élaboration d'accords d'entreprise permettant de mieux répondre aux préoccupations des salariés et des organisations.
Les accords d'entreprise portant sur les classifications peuvent définir des critères plus favorables.
Une réunion avec les représentants du personnel sera organisée tous les 2 ans. Elle permettra de faire le point sur la mise en œuvre des classifications dans l'entreprise et de recueillir l'avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent. En outre, lorsque des accords sont conclus, ils définiront les modalités de suivi du dispositif.
• Évolution interne :
Les signataires se sont accordés sur l'importance d'inciter les entreprises à développer, lorsque c'est possible, l'évolution interne, notamment lorsque les perspectives au sein d'un même métier sont réduites. Lorsqu'un poste est à pourvoir, la publicité de ce poste en sera faite dans l'entreprise.
• Mobilité :
Souhaitant reconnaître les métiers, les parties considèrent qu'en cas de mutation au sein de l'entreprise ou en cas de changement d'entreprise, la valorisation du métier dans les nouvelles fonctions ou dans la nouvelle entreprise doit être étudiée, lors de l'entretien d'embauche ou de positionnement, pour ce qui concerne le niveau de positionnement acquis pour la variable de dimensionnement « Expérience ».
• Ancienneté et primes :
La prise en compte des notions d'ancienneté, de primes et d'indemnités conventionnelles, se fait sur la base des dispositions de la convention collective.
Chaque catégorie d'emplois est désormais positionnée sur la base de niveaux de positionnement (NP).
Le NP correspond à la base de la catégorie d'emploi, qui constitue le minimum conventionnel.
Viennent s'y adjoindre, le cas échéant, les niveaux de positionnement complémentaires issus des variables de dimensionnement.
Le NP global permet de trouver le NR, niveau de rémunération minimum garanti correspondant.
Une analogie directe est opérée entre les NP et les NR. Les deux échelles étant numérotées de manière identique : de 200 à 409.
3.24.1-1 Principe de positionnement dans la grille de classification
Le positionnement dans la grille de classification repose sur :
Des catégories d'emplois, qui déterminent un niveau de positionnement minimal et la catégorie socioprofessionnelle d'origine, pour chacune d'elles ;
La prise en compte de variables de dimensionnement. Les variables retenues sont au nombre de 4 :
Expérience, polyvalence, spécialisation et responsabilité. Chacune de ces variables est graduée, ce qui permet une progression dans l'échelle des niveaux de positionnement.
3.24.1-2 Niveaux de rémunération minimaux
Le calcul des salaires s'effectue sur la base de niveaux de rémunération (NR), en fonction des niveaux de positionnement (NP), numérotés de 200 à 409. La grille des rémunérations est annexée à l'avenant dans la convention collective.
3.24.1-3 Catégories d'emplois
Conformément aux règles de la grammaire française, les catégories d'emplois mentionnées dans la classification le sont sous la forme du générique masculin. Cette formulation ne doit en aucun cas être interprétée comme autorisant ou cautionnant une quelconque discrimination sexiste.
Les différentes catégories d'emplois sont présentées en trois grands domaines d'activité.
Cette présentation par filière de métiers est indépendante de l'organisation des entreprises :
– domaine exploitation – remontées mécaniques ;
– domaine exploitation – pistes ;
– domaine administratif et services généraux ;
Dans chaque domaine, les catégories d'emplois sont organisées en trois catégories socioprofessionnelles :
– ouvriers et employés, correspondant aux NP de base 200 à 221 ;
– techniciens et agents de maîtrise, correspondant aux NP de base 222 à 279 ;
– ingénieurs et cadres, correspond aux NP de base 280 à 400.
La catégorie socioprofessionnelle est définie par le NP de base de la catégorie d'emplois.
Si un salarié, par la valorisation des variables de dimensionnement, passe le NP correspondant au plafond de sa catégorie socioprofessionnelle, son statut reste attaché à sa CSP d'origine.
3.24.1-4 Positionnement
Les tableaux suivants fixent les niveaux de positionnement minimaux garantis pour chaque catégorie d'emploi (NP de base).
Domaine exploitation. Remontées mécaniques
Catégories d'emplois | NP de base |
---|---|
Agent de service | 200 |
Contrôleur | 201 |
Contrôleur assermenté | 206 |
Agent des remontées mécaniques – Niveau 1 | 200 |
Agent des remontées mécaniques – Niveau 2 | 202 |
Agent des remontées mécaniques – Niveau 3 | 204 |
Cabinier | 201 |
Conducteur de téléski | 201 |
Conducteur de téléskis groupés | 206 |
Conducteur de télésiège à pinces fixes | 207 |
Conducteur de téléporté débrayable | 211 |
Conducteur de téléphérique, funiculaire et DMC | 212 |
Adjoint au responsable de secteur | 215 |
Responsable de secteur remontées mécaniques jusqu'à 8 appareils | 222 |
Responsable de secteur remontées mécaniques plus de 8 appareils | 226 |
Conducteur de transport en commun | 206 |
Ouvrier d'entretien, de montage, de magasinage | 206 |
Ouvrier d'entretien, de montage qualifié et confirmé, mécanicien | 209 |
Technicien | 216 |
Technicien qualifié | 222 |
Technicien hautement qualifié | 225 |
Chef magasinier ; chef de groupe entretien et construction | 222 |
Responsable de service technique dans une entreprise de moins de 50 salariés (chef mécanicien ; chef électricien-électronicien ; chef de garage ou d'atelier) | 233 |
Responsable de service technique dans une entreprise de plus 50 salariés (chef mécanicien ; chef électricien-électronicien ; chef de garage ou d'atelier) | 238 |
Responsable d'exploitation adjoint dans une entreprise de moins de 50 salariés | 245 |
Responsable d'exploitation adjoint dans une entreprise de plus de 50 salariés | 249 |
Chef d'exploitation dans une entreprise de moins de 20 salariés | 263 |
Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 20 salariés ; ingénieur ou cadre chargé de l'exploitation | 280 |
Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 20 salariés ; ingénieur ou cadre chargé de l'exploitation, dans une organisation plus complexe | 294 |
Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 50 salariés | 311 |
Ingénieur ou cadre coordonnant le travail de plusieurs ingénieurs ou cadres | 327 |
Directeur d'exploitation dans une entreprise de 20 à 50 salariés | 327 |
Directeur d'exploitation dans une entreprise de 50 à 100 salariés | 349 |
Directeur d'exploitation dans une entreprise de 100 à 150 salariés | 372 |
Directeur d'exploitation dans une entreprise de plus de 150 salariés | 400 |
Domaine exploitation. Pistes
Catégories d'emplois | NP de base |
---|---|
Nivoculteur | 205 |
Nivoculteur pilote et maintenance d'une installation simple | 207 |
Nivoculteur responsable de l'exploitation et de la maintenance d'une installation de neige de culture | 212 |
Nivoculteur responsable de l'exploitation et de l'intégralité de la maintenance d'une installation de neige de culture complexe | 222 |
Patrouilleur | 200 |
Pisteur – secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 1er degré | 205 |
Pisteur – secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 2e degré | 209 |
Pisteur – secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 3e degré | 213 |
Chef de secteur pistes jusqu'à 9 personnes | 217 |
Chef de secteur pistes de 10 personnes et plus | 223 |
Régulateur de secours | 203 |
Entretien et animation d'espaces ludiques | 203 |
Conducteur d'engin de damage et / ou de véhicule de chantier | 206 |
Responsable d'équipe de conducteurs d'engin de damage moins de 5 engins | 208 |
Responsable d'équipe de conducteurs d'engin de damage de 5 engins et plus | 212 |
Chef de service damage de moins de 5 engins | 222 |
Chef de service damage de 5 à 9 engins | 226 |
Chef de service damage de 10 à 14 engins | 233 |
Chef de service damage de plus de 14 engins | 238 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 5 personnes et moins | 223 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 6 à 19 personnes | 226 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 20 personnes et plus | 233 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 5 personnes et moins et responsable du PIDA | 226 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 6 à 19 personnes et responsable du PIDA | 233 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 20 à 29 personnes et responsable du PIDA | 249 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 30 à 39 personnes et responsable du PIDA | 263 |
Chef de service sécurité des pistes de plus de 40 personnes et responsable du PIDA | 279 |
Chef de service sécurité des pistes de plus de 40 personnes et responsable du PIDA, dans une organisation plus complexe | 294 |
Domaine administratif et services généraux
Catégories d'emplois | NP de base |
---|---|
Employé et hôte d'accueil | 200 |
Hôte de vente | 204 |
Animateur de vente internet | 202 |
Responsable de point de vente et agent commercial | 207 |
Employé de bureau et aide comptable | 200 |
Autre employé administratif : commercial, comptable, informatique, qualité et sécurité, ressources humaines | 205 |
Assistant et comptable | 209 |
Assistant et comptable qualifié | 216 |
Responsable des caisses, agent commercial spécialisé et régisseur de recettes | 215 |
Technicien administratif et services généraux – Niveau 1 | 227 |
Technicien administratif et services généraux – Niveau 2 | 229 |
Technicien administratif et services généraux – Niveau 3 | 233 |
Technicien administratif et services généraux – Niveau 4 | 238 |
Autre cadre administratif : commercial, comptable, informatique, qualité et sécurité, ressources humaines | 281 |
Directeur principal d'une entreprise de moins de 50 salariés | 372 |
Directeur principal d'une entreprise de plus de 50 salariés | 400 |
Directeur d'entreprise, secrétaire général ou directeur général | Hors-classe |
3.24.1-5 Variables de dimensionnement
Afin de prendre en compte les compétences des salariés et les spécificités des postes qu'ils occupent, 4 variables de dimensionnement sont prises en compte :
– l'expérience ;
– la spécialisation ;
– la polyvalence ;
– la responsabilité.
L'expérience est graduée en 4 niveaux.
Les trois autres variables sont chacune graduées en 3 niveaux, sur les bases suivantes :
– niveau 1 : la variable correspond à ce qui est demandé pour l'emploi de base ;
– niveau 2 : la variable a une importance significative dans l'emploi occupé ;
– niveau 3 : la variable a une importance majeure dans l'emploi occupé.
Les niveaux 2 et 3 (et 4 pour l'expérience) apportent chacun une majoration sur l'échelle des niveaux de positionnement, de + 1 NP pour chaque niveau.
Les accords d'entreprise sur les variables et leur graduation peuvent définir des critères plus favorables.
3.24.1-5-1 Expérience
L'expérience est entendue comme la capacité à gérer en autonomie, dans l'entreprise, les situations ordinaires ou exceptionnelles de l'emploi. La variable de dimensionnement « Expérience » est liée à la personne, pour un poste donné :
– niveau 1 : premier niveau d'expérience correspondant à la phase d'apprentissage de l'emploi ;
– niveau 2 : l'expérience du salarié lui permet d'être capable de gérer en autonomie l'ensemble des situations et aléas ordinaires de travail ; la gestion des aléas reste cependant supervisée par le responsable hiérarchique ou par un salarié plus expérimenté ;
– niveau 3 : expérience permettant de gérer en autonomie les situations et aléas ordinaires en appréciant par soi-même les décisions à prendre, sans recours au responsable hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté ; expérience permettant éventuellement de former des débutants ;
– niveau 4 : expérience permettant de gérer en autonomie les situations exceptionnelles, nécessitant une appréciation pertinente de problèmes complexes, sans recours au supérieur hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté.
Si l'autonomie au poste n'est pas atteinte après 2 saisons d'hiver ou 2 saisons d'été, un entretien de positionnement devra alors impérativement en analyser les raisons. Le cas échéant, l'employeur mettra en œuvre toute mesure organisationnelle ou prendra toute en termes de formation pour que le niveau d'autonomie du salarié corresponde réellement aux besoins du poste.
Une butée de progression automatique de 2 NP est prévue, après 4 saisons d'hiver ou 4 saisons d'été au poste, ou après l'obtention, selon les catégories d'emploi, du CQP où de l'attestation professionnelle correspondante de domaines skiables de France, quand elle existe, à titre provisionnel, pour les catégories d'emplois suivantes :
– conducteur de téléski ;
– conducteur de téléporté à pinces fixes ;
– conducteur de télésiège débrayable ;
– cabinier ;
– contrôleur ;
– pisteur-secouriste 1er degré ;
– pisteur-secouriste 2e degré ;
– conducteur d'engin de damage ou de travaux publics ;
– nivoculteur ;
– ouvrier d'entretien et de montage
– technicien administratif et services généraux – Niveau 1.
Dans ce cas, la majoration du positionnement ne correspondra pas à la mise en œuvre effective des critères retenus pour la variable de dimensionnement « Expérience ». Cette majoration du positionnement constituera donc une provision à régulariser.
Dans une telle situation, lorsque la majoration sera réellement atteinte par le biais de la variable de dimensionnement « Expérience », elle ne conduira pas à une majoration de positionnement supplémentaire.
En cas de promotion dans un nouveau métier, la rémunération ne pourra être diminuée.
3.24.1-5-2 Spécialisation
La spécialisation est entendue ici comme nécessitant l'acquisition de compétences spécifiques liées à la catégorie d'emplois du titulaire
(1)
. La variable de dimensionnement « Spécialisation » s'apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste :
– niveau 1 : poste non spécialisé : les compétences mises en œuvre correspondent à la base de l'emploi, sans spécialisation d'aucun type ;
– niveau 2 : poste impliquant une spécialisation partielle : certaines tâches impliquent la mise en œuvre de compétences spécifiques ;
– niveau 3 : poste impliquant une spécialisation totale : toutes les tâches du poste impliquent la mise en œuvre de compétences spécifiques.
(1) Lorsque les compétences de l'emploi du titulaire sont complétées par des compétences liées à une autre catégorie d'emploi, celles-ci seront prises en compte au titre de la polyvalence.
3.24.1-5-3 Polyvalence
La polyvalence est entendue ici comme nécessitant la mise en œuvre, au cours d'une même saison, de compétences liées à une autre catégorie d'emploi que celle du titulaire. La variable de dimensionnement « Polyvalence » s'apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste :
– niveau 1 : poste dont les tâches appartiennent à un champ unique, celui de la catégorie d'emplois ;
– niveau 2 : poste nécessitant d'assurer de manière ponctuelle des tâches liées à d'autres champs que celui de la catégorie d'emplois ;
– niveau 3 : poste nécessitant d'assurer de manière régulière des tâches liées à d'autres champs que celui de la catégorie d'emplois.
3.24.1-5-4 Responsabilité
La responsabilité est entendue ici comme la gestion de tâches, de matériels ou de personnes. La variable de dimensionnement « Responsabilité » s'apprécie au regard du niveau de responsabilité du poste.
– niveau 1 : poste impliquant des responsabilités uniquement liées à la base du métier ;
– niveau 2 : poste impliquant des responsabilités partielles supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d'emplois ;
– niveau 3 : poste impliquant des responsabilités totales supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d'emplois.
3.24.1-6 Positionnement des salariés par rapport aux variables de dimensionnement
Le positionnement par rapport aux variables de dimensionnement doit être effectué dans le cadre d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant au sein de l'entreprise.
Cet entretien aura lieu obligatoirement tous les 2 ans, pour un permanent ; et toutes les 4 saisons pour un saisonnier ou plus tôt lorsqu'il change de compétence, de poste ou s'il en fait la demande.
Les variables de dimensionnement et leurs niveaux seront appliqués, dans les entreprises de la branche, sur la base des exemples qui sont donnés, pour une bonne compréhension et sans prétention d'exhaustivité, dans le guide méthodologique correspondant.
La qualité de l'entretien de positionnement est primordiale pour la réussite du dispositif.
L'employeur s'assurera que chaque personne réalisant ces entretiens est dûment formée. La formation correspondante portera, a minima, sur la connaissance de l'accord classification des emplois et la technique de l'évaluation.
Cet entretien doit avoir lieu pendant le temps de travail.
En cas de différend entre le salarié et l'évaluateur quant au positionnement, un nouvel entretien pourra alors avoir lieu à l'initiative de l'une ou de l'autre des deux parties. Il sera toujours mené par le niveau hiérarchique supérieur à celui de l'évaluateur initial (N + 1 a minima), mais, pour cet entretien, le salarié pourra se faire assister s'il le désire, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institution représentative du personnel, par une personne de son choix inscrite sur la liste des conseillers du salarié dressé par le préfet du département, ou un membre de la commission mixte paritaire.
Le positionnement réalisé est retranscrit dans la fiche d'évaluation. Celle-ci est signée, par l'employeur ou son représentant et par le salarié. L'original est conservé par l'employeur et une copie en est remise au salarié.
3.24.1-7 Calcul des salaires
Pour chaque salarié, le calcul du salaire s'effectue en partant du niveau de positionnement de base déterminée par sa catégorie d'emploi.
La prise en compte des variables de dimensionnement majore le positionnement en additionnant les niveaux de positionnement obtenus grâce aux variables.
Ce calcul s'effectue comme indiqué dans la grille ci-après :
Catégorie d'emplois : NP de base = | |||
---|---|---|---|
Expérience | Niveau 1 | Pas de majoration | |
Niveau 2 | Majoration de 1 NP | ||
Niveau 3 | Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2) | ||
Niveau 4 | Majoration totale de 3 NP (dont les NP des niveaux 2 et 3) | ||
Spécialisation | Niveau 1 | Pas de majoration | |
Niveau 2 | Majoration de 1 NP | ||
Niveau 3 | Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2) | ||
Polyvalence | Niveau 1 | Pas de majoration | |
Niveau 2 | Majoration de 1 NP | ||
Niveau 3 | Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2) | ||
Responsabilité | Niveau 1 | Pas de majoration | |
Niveau 2 | Majoration de 1 NP | ||
Niveau 3 | Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2) | ||
Total = NP de base + somme des majorations. |
La rubrique « Catégorie d'emplois » permet d'indiquer l'intitulé de la catégorie d'emplois occupée par le salarié et le NP de base qui correspond.
Le NP de base et l'ensemble des majorations liées aux variables de dimensionnement déterminent le niveau de positionnement global du salarié.
En correspondance, à ce niveau de positionnement global correspond un niveau de rémunération minimal conventionnel de la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis.
3.24.1-8 Pondération des augmentations annuelles
Les salaires mensuels minimaux professionnels garantis pour 151 h 67 de travail et pour une ancienneté inférieure à 3 ans se situent entre le NR 200 et le NR 409.
L'augmentation de ces salaires peut être, soit linéaire, soit pondérée par la formule : y = ax + b appliquée en deux parties, dans lesquelles :
– « y » correspond aux salaires ;
– « x » aux NR ;
– « a » aux pentes des droites reliant deux NR de la grille ;
– « b » aux termes fixes en résultant.
3.24.1-9 Application
Un guide méthodologique de la classification, illustré d'exemples, a été diffusé par les signataires à la mise en application de l'accord, en juillet 2006.
Dans les entreprises les classifications doivent être appliquées en concertation avec les instances représentatives du personnel, quand elles existent. Lesdites instances doivent régulièrement être consultées pour avis sur le sujet.
Chaque catégorie d'emplois est désormais positionnée sur la base de niveaux de positionnement (NP).
Le NP correspond à la base de la catégorie d'emploi, qui constitue le minimum conventionnel.
Viennent s'y adjoindre, le cas échéant, les niveaux de positionnement complémentaires issus des variables de dimensionnement.
Le NP global permet de trouver le NR, niveau de rémunération minimum garanti correspondant.
Une analogie directe est opérée entre les NP et les NR. Les deux échelles étant numérotées de manière identique : de 200 à 409.
Le positionnement dans la grille de classification repose sur :
Des catégories d'emplois, qui déterminent un niveau de positionnement minimal et la catégorie socioprofessionnelle d'origine, pour chacune d'elles ;
La prise en compte de variables de dimensionnement. Les variables retenues sont au nombre de 4 :
Expérience, polyvalence, spécialisation et responsabilité. Chacune de ces variables est graduée, ce qui permet une progression dans l'échelle des niveaux de positionnement.
Le calcul des salaires s'effectue sur la base de niveaux de rémunération (NR), en fonction des niveaux de positionnement (NP), numérotés de 200 à 409. La grille des rémunérations est annexée à l'avenant dans la convention collective.
Conformément aux règles de la grammaire française, les catégories d'emplois mentionnées dans la classification le sont sous la forme du générique masculin. Cette formulation ne doit en aucun cas être interprétée comme autorisant ou cautionnant une quelconque discrimination sexiste.
Les différentes catégories d'emplois sont présentées en trois grands domaines d'activité.
Cette présentation par filière de métiers est indépendante de l'organisation des entreprises :
– domaine exploitation – remontées mécaniques ;
– domaine exploitation – pistes ;
– domaine administratif et services généraux ;
Dans chaque domaine, les catégories d'emplois sont organisées en trois catégories socioprofessionnelles :
– ouvriers et employés, correspondant aux NP de base 200 à 221 ;
– techniciens et agents de maîtrise, correspondant aux NP de base 222 à 279 ;
– ingénieurs et cadres, correspond aux NP de base 280 à 400.
La catégorie socioprofessionnelle est définie par le NP de base de la catégorie d'emplois.
Si un salarié, par la valorisation des variables de dimensionnement, passe le NP correspondant au plafond de sa catégorie socioprofessionnelle, son statut reste attaché à sa CSP d'origine.
Les tableaux suivants fixent les niveaux de positionnement minimaux garantis pour chaque catégorie d'emploi (NP de base).
Domaine exploitation. Remontées mécaniques
Catégories d'emplois | NP de base |
---|---|
Agent de service | 200 |
Contrôleur | 201 |
Contrôleur assermenté | 206 |
Agent des remontées mécaniques – Niveau 1 | 200 |
Agent des remontées mécaniques – Niveau 2 | 202 |
Agent des remontées mécaniques – Niveau 3 | 204 |
Cabinier | 201 |
Conducteur de téléski | 201 |
Conducteur de téléskis groupés | 206 |
Conducteur de télésiège à pinces fixes | 207 |
Conducteur de téléporté débrayable | 211 |
Conducteur de téléphérique, funiculaire et DMC | 212 |
Adjoint au responsable de secteur | 215 |
Responsable de secteur remontées mécaniques jusqu'à 8 appareils | 222 |
Responsable de secteur remontées mécaniques plus de 8 appareils | 226 |
Conducteur de transport en commun | 206 |
Ouvrier d'entretien, de montage, de magasinage | 206 |
Ouvrier d'entretien, de montage qualifié et confirmé, mécanicien | 209 |
Technicien | 216 |
Technicien qualifié | 222 |
Technicien hautement qualifié | 225 |
Chef magasinier ; chef de groupe entretien et construction | 222 |
Responsable de service technique dans une entreprise de moins de 50 salariés (chef mécanicien ; chef électricien-électronicien ; chef de garage ou d'atelier) | 233 |
Responsable de service technique dans une entreprise de plus 50 salariés (chef mécanicien ; chef électricien-électronicien ; chef de garage ou d'atelier) | 238 |
Responsable d'exploitation adjoint dans une entreprise de moins de 50 salariés | 245 |
Responsable d'exploitation adjoint dans une entreprise de plus de 50 salariés | 249 |
Chef d'exploitation dans une entreprise de moins de 20 salariés | 263 |
Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 20 salariés ; ingénieur ou cadre chargé de l'exploitation | 280 |
Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 20 salariés ; ingénieur ou cadre chargé de l'exploitation, dans une organisation plus complexe | 294 |
Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 50 salariés | 311 |
Ingénieur ou cadre coordonnant le travail de plusieurs ingénieurs ou cadres | 327 |
Directeur d'exploitation dans une entreprise de 20 à 50 salariés | 327 |
Directeur d'exploitation dans une entreprise de 50 à 100 salariés | 349 |
Directeur d'exploitation dans une entreprise de 100 à 150 salariés | 372 |
Directeur d'exploitation dans une entreprise de plus de 150 salariés | 400 |
Domaine exploitation. Pistes
Catégories d'emplois | NP de base |
---|---|
Nivoculteur | 205 |
Nivoculteur pilote et maintenance d'une installation simple | 207 |
Nivoculteur responsable de l'exploitation et de la maintenance d'une installation de neige de culture | 212 |
Nivoculteur responsable de l'exploitation et de l'intégralité de la maintenance d'une installation de neige de culture complexe | 222 |
Patrouilleur | 200 |
Pisteur – secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 1er degré | 205 |
Pisteur – secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 2e degré | 209 |
Pisteur – secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 3e degré | 213 |
Chef de secteur pistes jusqu'à 9 personnes | 217 |
Chef de secteur pistes de 10 personnes et plus | 223 |
Régulateur de secours | 203 |
Entretien et animation d'espaces ludiques | 203 |
Conducteur d'engin de damage et / ou de véhicule de chantier | 206 |
Responsable d'équipe de conducteurs d'engin de damage moins de 5 engins | 208 |
Responsable d'équipe de conducteurs d'engin de damage de 5 engins et plus | 212 |
Chef de service damage de moins de 5 engins | 222 |
Chef de service damage de 5 à 9 engins | 226 |
Chef de service damage de 10 à 14 engins | 233 |
Chef de service damage de plus de 14 engins | 238 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 5 personnes et moins | 223 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 6 à 19 personnes | 226 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 20 personnes et plus | 233 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 5 personnes et moins et responsable du PIDA | 226 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 6 à 19 personnes et responsable du PIDA | 233 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 20 à 29 personnes et responsable du PIDA | 249 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 30 à 39 personnes et responsable du PIDA | 263 |
Chef de service sécurité des pistes de plus de 40 personnes et responsable du PIDA | 279 |
Chef de service sécurité des pistes de plus de 40 personnes et responsable du PIDA, dans une organisation plus complexe | 294 |
Domaine administratif et services généraux
Catégories d'emplois | NP de base |
---|---|
Employé et hôte d'accueil | 200 |
Hôte de vente | 204 |
Animateur de vente internet | 202 |
Responsable de point de vente et agent commercial | 207 |
Employé de bureau et aide comptable | 200 |
Autre employé administratif : commercial, comptable, informatique, qualité et sécurité, ressources humaines | 205 |
Assistant et comptable | 209 |
Assistant et comptable qualifié | 216 |
Responsable des caisses, agent commercial spécialisé et régisseur de recettes | 215 |
Technicien administratif et services généraux – Niveau 1 | 227 |
Technicien administratif et services généraux – Niveau 2 | 229 |
Technicien administratif et services généraux – Niveau 3 | 233 |
Technicien administratif et services généraux – Niveau 4 | 238 |
Autre cadre administratif : commercial, comptable, informatique, qualité et sécurité, ressources humaines | 281 |
Directeur principal d'une entreprise de moins de 50 salariés | 372 |
Directeur principal d'une entreprise de plus de 50 salariés | 400 |
Directeur d'entreprise, secrétaire général ou directeur général | Hors-classe |
Afin de prendre en compte les compétences des salariés et les spécificités des postes qu'ils occupent, 4 variables de dimensionnement sont prises en compte :
– l'expérience ;
– la spécialisation ;
– la polyvalence ;
– la responsabilité.
L'expérience est graduée en 4 niveaux.
Les trois autres variables sont chacune graduées en 3 niveaux, sur les bases suivantes :
– niveau 1 : la variable correspond à ce qui est demandé pour l'emploi de base ;
– niveau 2 : la variable a une importance significative dans l'emploi occupé ;
– niveau 3 : la variable a une importance majeure dans l'emploi occupé.
Les niveaux 2 et 3 (et 4 pour l'expérience) apportent chacun une majoration sur l'échelle des niveaux de positionnement, de + 1 NP pour chaque niveau.
Les accords d'entreprise sur les variables et leur graduation peuvent définir des critères plus favorables.
L'expérience est entendue comme la capacité à gérer en autonomie, dans l'entreprise, les situations ordinaires ou exceptionnelles de l'emploi. La variable de dimensionnement « Expérience » est liée à la personne, pour un poste donné :
– niveau 1 : premier niveau d'expérience correspondant à la phase d'apprentissage de l'emploi ;
– niveau 2 : l'expérience du salarié lui permet d'être capable de gérer en autonomie l'ensemble des situations et aléas ordinaires de travail ; la gestion des aléas reste cependant supervisée par le responsable hiérarchique ou par un salarié plus expérimenté ;
– niveau 3 : expérience permettant de gérer en autonomie les situations et aléas ordinaires en appréciant par soi-même les décisions à prendre, sans recours au responsable hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté ; expérience permettant éventuellement de former des débutants ;
– niveau 4 : expérience permettant de gérer en autonomie les situations exceptionnelles, nécessitant une appréciation pertinente de problèmes complexes, sans recours au supérieur hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté.
Si l'autonomie au poste n'est pas atteinte après 2 saisons d'hiver ou 2 saisons d'été, un entretien intermédiaire de positionnement devra alors impérativement en analyser les raisons. Le cas échéant, l'employeur mettra en œuvre toute mesure organisationnelle ou prendra toute disposition en termes de formation pour que le niveau d'autonomie du salarié corresponde réellement aux besoins du poste.
Une butée de progression automatique de 2 NP est prévue, après 4 saisons d'hiver ou 4 saisons d'été au poste, ou après l'obtention, selon les catégories d'emploi, du CQP où de l'attestation professionnelle correspondante de domaines skiables de France, quand elle existe, à titre provisionnel, pour les catégories d'emplois suivantes :
– conducteur de téléski ;
– conducteur de téléporté à pinces fixes ;
– conducteur de télésiège débrayable ;
– cabinier ;
– contrôleur ;
– pisteur-secouriste 1er degré ;
– pisteur-secouriste 2e degré ;
– conducteur d'engin de damage ou de travaux publics ;
– nivoculteur ;
– ouvrier d'entretien et de montage
– technicien administratif et services généraux – Niveau 1.
Dans ce cas, la majoration du positionnement ne correspondra pas à la mise en œuvre effective des critères retenus pour la variable de dimensionnement « Expérience ». Cette majoration du positionnement constituera donc une provision à régulariser.
Dans une telle situation, lorsque la majoration sera réellement atteinte par le biais de la variable de dimensionnement « Expérience », elle ne conduira pas à une majoration de positionnement supplémentaire.
En cas de promotion dans un nouveau métier, la rémunération ne pourra être diminuée.
La spécialisation est entendue ici comme nécessitant l'acquisition de compétences spécifiques liées à la catégorie d'emplois du titulaire
(1)
. La variable de dimensionnement « Spécialisation » s'apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste :
– niveau 1 : poste non spécialisé : les compétences mises en œuvre correspondent à la base de l'emploi, sans spécialisation d'aucun type ;
– niveau 2 : poste impliquant une spécialisation partielle : certaines tâches impliquent la mise en œuvre de compétences spécifiques ;
– niveau 3 : poste impliquant une spécialisation totale : toutes les tâches du poste impliquent la mise en œuvre de compétences spécifiques.
(1) Lorsque les compétences de l'emploi du titulaire sont complétées par des compétences liées à une autre catégorie d'emploi, celles-ci seront prises en compte au titre de la polyvalence.
La polyvalence est entendue ici comme nécessitant la mise en œuvre, au cours d'une même saison, de compétences liées à une autre catégorie d'emploi que celle du titulaire. La variable de dimensionnement « Polyvalence » s'apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste :
– niveau 1 : poste dont les tâches appartiennent à un champ unique, celui de la catégorie d'emplois ;
– niveau 2 : poste nécessitant d'assurer de manière ponctuelle des tâches liées à d'autres champs que celui de la catégorie d'emplois ;
– niveau 3 : poste nécessitant d'assurer de manière régulière des tâches liées à d'autres champs que celui de la catégorie d'emplois.
La responsabilité est entendue ici comme la gestion de tâches, de matériels ou de personnes. La variable de dimensionnement « Responsabilité » s'apprécie au regard du niveau de responsabilité du poste.
– niveau 1 : poste impliquant des responsabilités uniquement liées à la base du métier ;
– niveau 2 : poste impliquant des responsabilités partielles supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d'emplois ;
– niveau 3 : poste impliquant des responsabilités totales supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d'emplois.
Le positionnement par rapport aux variables de dimensionnement doit être effectué dans le cadre d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant au sein de l'entreprise.
Les modalités de l'entretien sont détaillées à l'article 5.8.
Pour chaque salarié, le calcul du salaire s'effectue en partant du niveau de positionnement de base déterminée par sa catégorie d'emploi.
La prise en compte des variables de dimensionnement majore le positionnement en additionnant les niveaux de positionnement obtenus grâce aux variables.
Ce calcul s'effectue comme indiqué dans la grille ci-après :
Catégorie d'emplois : NP de base = | |||
---|---|---|---|
Expérience | Niveau 1 | Pas de majoration | |
Niveau 2 | Majoration de 1 NP | ||
Niveau 3 | Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2) | ||
Niveau 4 | Majoration totale de 3 NP (dont les NP des niveaux 2 et 3) | ||
Spécialisation | Niveau 1 | Pas de majoration | |
Niveau 2 | Majoration de 1 NP | ||
Niveau 3 | Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2) | ||
Polyvalence | Niveau 1 | Pas de majoration | |
Niveau 2 | Majoration de 1 NP | ||
Niveau 3 | Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2) | ||
Responsabilité | Niveau 1 | Pas de majoration | |
Niveau 2 | Majoration de 1 NP | ||
Niveau 3 | Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2) | ||
Total = NP de base + somme des majorations. |
La rubrique « Catégorie d'emplois » permet d'indiquer l'intitulé de la catégorie d'emplois occupée par le salarié et le NP de base qui correspond.
Le NP de base et l'ensemble des majorations liées aux variables de dimensionnement déterminent le niveau de positionnement global du salarié.
En correspondance, à ce niveau de positionnement global correspond un niveau de rémunération minimal conventionnel de la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis.
Les salaires mensuels minimaux professionnels garantis pour 151 h 67 de travail et pour une ancienneté inférieure à 3 ans se situent entre le NR 200 et le NR 409.
L'augmentation de ces salaires peut être, soit linéaire, soit pondérée par la formule : y = ax + b appliquée en deux parties, dans lesquelles :
– « y » correspond aux salaires ;
– « x » aux NR ;
– « a » aux pentes des droites reliant deux NR de la grille ;
– « b » aux termes fixes en résultant.
Un guide méthodologique de la classification, illustré d'exemples, a été diffusé par les signataires à la mise en application de l'accord, en juillet 2006.
Dans les entreprises les classifications doivent être appliquées en concertation avec les instances représentatives du personnel, quand elles existent. Lesdites instances doivent régulièrement être consultées pour avis sur le sujet.
Il convient d'offrir aux femmes et aux hommes les mêmes possibilités d'évolution de carrière. Cela suppose de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'orientation, de formation, de recrutement, de conditions de travail, de déroulement de carrière, de promotion et de rémunération.
L'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation collective obligatoire, d'aborder les questions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si cette négociation n'aboutit pas à la conclusion d'un accord, l'employeur doit établir un plan d'actions destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les sexes.
Il est rappelé que l'accord ou à défaut le plan d'actions fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d'action listés ci-après, dans les entreprises de moins de 300 salariés ; 4 dans les entreprises de 300 salariés et plus.
(1) Le préambule de l'article 3.25 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2242-8 et R. 2242-2 du code du travail relatives à l'obligation de couverture par un accord ou, à défaut, par un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle et au contenu de cet accord ou plan d'action.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
L'article L. 1132-1 du code du travail stipule qu' « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse ».
• Éléments de diagnostic :
– les entreprises sont à dominante masculine ;
– le taux de féminisation est de l'ordre de 20 % ;
– les femmes sont concentrées sur les catégories d'emplois administratifs où tertiaires ;
– le taux de candidature féminines sur certains métiers est faible (pistes…) ;
– le turn-over est généralement faible (bonne fidélisation) ;
– les entreprises rencontrent peu de difficultés pour recruter (les candidatures sont nombreuses) ;
– le taux de retour des saisonniers est très important (en moyenne, plus de 90 %) ;
– les saisonniers viennent généralement du même département que l'entreprise.
• Exemples d'objectifs de progression :
– diminuer les stéréotypes attachés à certains métiers ;
– augmenter la communication pour favoriser la mixité ;
– veiller à ce que le choix des candidats lors des recrutements soit objectif et non orienté ;
– favoriser l'intégration ;
– concourir à la sécurisation des parcours.
• Exemples d'actions :
– faire connaître les métiers et les rendre plus attractifs aux femmes (action sur l'image) :
–– participer à des bourses à l'emploi ou à des forums d'orientation ;
–– développer les journées portes ouvertes à destination des jeunes du bassin d'emploi ;
–– proposer des visites d'installations ;
–– organiser la rencontre avec des professionnels des entreprises de la branche ;
–– nommer des saisonniers ambassadeurs des métiers dans le but d'en faire la promotion ;
–– organiser auprès des professionnels du recrutement et des demandeurs d'emplois des réunions collectives pour parler des métiers et des filières d'accès ;
– au sein de l'entreprise, développer la communication sur l'égalité hommes-femmes :
–– communiquer sur l'accord d'entreprise ou le plan d'action ;
–– utiliser tous les vecteurs de communication interne pour parler de l'égalité ;
–– parler de l'engagement de l'entreprise en faveur de la mixité ;
– lors des recrutements :
–– sensibiliser les managers ;
–– s'assurer que les process de recrutement ne sont pas discriminants ;
–– mettre en place des grilles de sélection axées sur les compétences en lien avec les fiches de poste ;
–– accorder une attention particulière dans le rapport entre le nombre de candidatures reçues de chaque sexe et le nombre d'embauches réalisés pour chacun d'eux ;
– l'intégration doit être soignée :
–– organiser les journées d'accueil ;
–– désigner un référent pour chacun des nouveaux embauchés ;
– pour mieux développer la pluriactivité des saisonniers et leur permettre de travailler tout au long de l'année :
–– se préoccuper de ce que font les saisonniers en-dehors de leur saison ;
–– aider à l'organisation de formations complémentaires ;
–– organiser les relations avec les autres employeurs du bassin ;
–– rencontrer les élus pour développer tout ce qui peut favoriser l'environnement du travail (garde d'enfants, transports, écoles, logements, etc.) ;
–– permettre aux salariés l'accès à des postes informatiques pour qu'ils puissent rechercher des emplois d'été.
3.25.1-2 Formation
• Éléments de diagnostic :
– le nombre de formations pour les femmes est légèrement supérieur à celui des hommes ;
– il existe une certaine corrélation entre les investissements en équipements nouveaux et les formations ;
– pour les saisonniers, les variables « temps » et « disponibilité » sont des freins pour accéder à la formation ;
– pour autant, les salariés ne sont pas particulièrement demandeurs de formations complémentaires lors des entretiens réalisés dans l'entreprise.
• Exemples d'objectifs de progression :
– équilibrer l'accès à la formation entre les femmes et les hommes ;
– favoriser l'accès des femmes à certains métiers techniques, traditionnellement masculins, et inversement.
• Exemples d'actions :
– diminuer les écarts de formation entre les femmes et les hommes, tous métiers confondus :
–– procéder à une analyse des bénéficiaires de la formation ;
–– clarifier les parcours de formation et les conditions d'accès ;
–– développer l'information sur les outils de la formation (formation continue, CPF, alternance, apprentissage…), pour la saison et dans le cadre du développement de la pluriactivité ;
–– mettre en place des catalogues ou des répertoires de formations, avec des contenus détaillés ;
–– réfléchir aux aménagements possibles de contrats de travail pour permettre l'accès à la formation ;
–– renforcer l'apprentissage en situation de travail.
3.25.1-3 Promotion professionnelle
• Éléments de diagnostic :
– la notion de promotion professionnelle peut s'entendre de différente façon (changement d'emploi ; changement de catégorie socioprofessionnelle ; prise en charge de fonctions de formation, de tutorat…) ;
– les opportunités dépendent des structures des entreprises, du turn-over, des qualifications des individus… ;
– les aspects techniques (maintenance, mécanique, électricité) sont synonymes de compétences qui bloquent l'ascension des femmes à des niveaux supérieurs d'emploi ;
– la plupart des personnes en poste sont des hommes expérimentés. Ils sont souvent, de fait, « prioritaires » lorsqu'une opportunité d'évolution se présente. Ils occupent par voie de conséquence les emplois les plus qualifiés et les plus rémunérés ;
– lors des entretiens de fin de saison, les saisonniers ne saisissent pas toujours l'opportunité d'exprimer des souhaits d'évolution et de développement des polyvalences ;
– compte tenu du faible turnover, plus de 90 % des saisonniers renouvellent leurs contrats sur le même poste.
• Exemples d'objectifs de progression :
– augmenter le pourcentage des femmes qui accèdent à des postes d'encadrement ;
– favoriser la mobilité professionnelle ;
– contribuer au développement de la pluriactivité ;
– augmenter le nombre de saisonniers accédant à la formation.
• Exemples d'actions :
– rendre plus visibles les possibilités d'évolution en mobilité interne et les conditions d'accès aux métiers techniques :
–– rédiger des fiches métiers et un référentiel de compétences par métier permettant d'identifier les passerelles métiers en interne ;
–– rédiger les annonces et fiches de poste internes avec des mots neutres ;
–– sélectionner les candidatures internes en fonction des seules compétences techniques et personnelles ;
– inciter, lors des entretiens individuels, à postuler à des fonctions hiérarchiques plus importantes dans le cadre de la mobilité interne :
–– former les managers sur le déroulement des entretiens et sur leur rôle d'accompagnement de leurs collaborateurs dans le cadre de leur projet professionnel et de leur développement personnel ;
–– développer la polyvalence dans l'entreprise, via des parcours métiers par étapes ;
–– organiser la fonction tutorale et la possibilité d'être référent pour les nouveaux embauchés ;
– être moteur de l'évolution professionnelle des saisonniers en dehors de leur saison dans l'entreprise, en contribuant à :
–– expliquer aux managers le rôle qu'ils ont à jouer, lors des entretiens, en matière d'accompagnement des saisonniers en faveur de leur projet professionnel, dans le cadre des passerelles et du développement de la pluriactivité ;
–– mettre en place un « carnet de CV de saisonniers » et le diffuser auprès des entreprises du bassin d'emploi ;
–– travailler sur la GPEC territoriale avec l'ensemble des acteurs (élus, entreprises, pôle emploi, maison de la saisonnalité…) ;
–– organiser des échanges de bonnes pratiques entre professionnels afin de connaître les métiers et, le cas échéant, leurs contraintes (formation, emploi du temps…).
3.25.1-4 Qualification
• Éléments de diagnostic :
– la notion de « qualification » fait référence à plusieurs notions : formation initiale, formation professionnelle, expérience, responsabilités, autonomie… ;
– la qualification impacte le plus souvent la classification et la rémunération du salarié ;
– les cursus de formations externe ne sont pas clairement identifiés ;
– les contrats de professionnalisation ne sont pas développés dans la profession ;
– que ce soit en formation initiale ou en formation continue, les formations n'attirent pas spontanément et culturellement les jeunes filles / femmes.
• Exemples d'objectifs de progression :
– communiquer sur la formation professionnelle ;
– promouvoir l'accès des femmes à des niveaux de qualification supérieure ;
– assurer le maintien des compétences après un congé familial de longue durée.
• Exemples d'actions :
– développer la communication :
–– créer un guide des formations permettant l'accès aux métiers de la profession ;
–– clarifier la différence entre formation et examens professionnels (attestations professionnelles, CQP) ;
–– informer sur des dispositifs tels que la VAE et l'organisation des parcours ;
– développer la qualification :
–– analyser les conditions d'adaptation des postes à la mixité : aménagement des postes, solutions ergonomiques, formation aux métiers techniques ;
–– en fonction des évolutions de postes, mettre en œuvre des actions d'adaptation pour les salariés.
3.25.1-5 Classification
• Éléments de diagnostic :
– sauf exception, les entreprises appliquent le système de classification conventionnel ;
– la grille de classification et les modalités d'évaluation correspondantes ne laissent pas de place à des pratiques discriminantes entre les femmes et les hommes en termes de positionnement ;
– les femmes accèdent peu à des fonctions d'encadrement ;
– les métiers techniques sont mieux valorisés dans la hiérarchie des métiers, du fait d'une influence forte des savoir-faire techniques ;
– ceci-dit, de plus en plus de reconnaissance est donnée vis-à-vis des compétences commerciales et relationnelles.
• Exemples d'objectifs de progression :
– former l'ensemble des personnels réalisant des entretiens de positionnement ;
– étudier les évolutions de carrière entre les femmes et les hommes par catégorie socioprofessionnelle et par filière métier ;
– favoriser l'accès aux examens professionnels.
• Exemples d'actions :
– mettre en place des sessions de formation pour les personnels d'encadrement sur les techniques de l'entretien de positionnement et sa différence vis-à-vis des autres entretiens ;
– analyser les évolutions professionnelles :
–– analyser les écarts de positionnement en NR, par famille de métiers (tout en faisant bien le distinguo entre positionnement et rémunération) ;
–– s'il y a lieu, identifier les actions correctrices nécessaires en cas d'écarts non justifiés entre les femmes et les hommes ;
– lorsque cela correspond aux besoins de l'entreprise, permettre l'accès aux examens de la profession sans distinction :
–– assurer la préparation aux examens ;
–– veiller à la mise à disposition de membres de jury et de présidents de session ;
–– proposer des évolutions de carrières équivalentes aux femmes et aux hommes.
3.25.1-6 Conditions de travail
• Éléments de diagnostic :
– les métiers de la profession sont souvent physiques et les femmes devront plus « faire leurs preuves », tant vis-à-vis d'elles-mêmes que de leur environnement ;
– l'exposition de ces métiers à certains risques professionnels est réelle ;
– la fréquence et la gravité des accidents du travail du secteur sont élevées ;
– l'accès des femmes aux métiers techniques est rendu plus difficile en partie du fait des conditions de travail ;
– parfois, les conditions de travail elles-mêmes constituent un frein pour les salariées : travail de nuit, travail isolé, températures basses… ;
– les travaux sont souvent physiques (maintenance, dépannage, manœuvre, port de charges, manipulation de personnes…) ;
– en parallèle, la présence des femmes peut constituer un atout dans le cadre des contacts avec les clients ;
– le cadre de travail est agréable et la clientèle est une clientèle qui est en situation de loisir ;
– des toilettes ne sont pas disponibles sur chaque poste de travail, mais des remplacements sont organisés ;
– des travaux sont conduits dans la profession sur la pénibilité et un lien doit être fait avec ce sujet, dans un but évident d'amélioration des conditions de travail.
• Exemples d'objectifs de progression :
Améliorer les conditions de travail sur des métiers identifiés.
• Exemples d'actions :
– travailler en vue de l'amélioration des conditions de travail :
–– recourir lorsque nécessaire, aux services d'un ergonome ;
–– si cela est possible, adapter le matériel (poids) et les équipements (EPI) à la mixité ;
–– promouvoir les organisations de travail favorables à la mixité des postes et à l'amélioration des conditions de travail (développer les binômes hommes – femmes) ;
–– développer les équipements pour le confort de tous (vestiaires, toilettes) et organiser les remplacements ;
–– procéder à un diagnostic annuel des installations sanitaires et des schémas d'organisation (remplacements). Le diagnostic sera présenté en CSE ou à défaut aux délégués du personnel, avec lesquels seront définis des axes d'amélioration ;
– impliquer tous les acteurs concernés :
–– avec le CSE, établir un plan d'amélioration des conditions de travail intégrant la question de l'égalité (accessibilité des postes techniques, évaluation des critères de pénibilité…) ;
–– développer les formations en direction des salariés (gestes et postures, premiers secours…) ;
–– travailler en partenariat avec le service de santé au travail (SST) et toutes ses composantes.
3.25.1-7 Sécurité et santé au travail
• Éléments de diagnostic :
– les taux de fréquence et de gravité sont élevés par rapport à d'autres secteurs d'activité, y compris pour des secteurs ayant des activités similaires (ex. BTP) ;
– les nombreuses actions engagées par la branche, les entreprises et les partenaires sociaux ne suffisent pas pour infléchir ces taux ;
– les hommes sont plus nombreux sur les métiers techniques ; les femmes sur les métiers administratifs ;
– les métiers techniques sont plus accidentogènes que les métiers administratifs ;
– plus de 90 % des accidents concernent les métiers techniques ;
– les chutes de plain-pied et les chutes à ski représentent la moitié des accidents de travail ;
– les reconnaissances de maladies professionnelles sont plutôt rares dans la profession ;
– les CSE et les services de santé au travail et les CSSCT, le cas échéant, sont associés aux démarches de prévention ;
– plusieurs démarches de prévention sont régulièrement engagées avec les fournisseurs de la profession pour améliorer les conditions de travail (ergonomie des postes (engins de damage, caisses…), casque multi activité, travail sur le matériel de ski…) ;
– la branche a signé 6 conventions nationales d'objectifs avec la CNAM qui permettent aux entreprises de signer des contrats de prévention avec leur CARSAT locale.
• Exemples d'objectifs de progression :
– infléchir le taux de fréquence de la branche ;
– améliorer la prise en compte de la sécurité et de la santé au travail pour tous en concertation avec les représentants des salariés (CSE, organisations syndicales) et les services de santé au travail ;
– mieux prendre en compte les conditions de travail des femmes (toilettes, vestiaires…) ;
– fédérer autour du management de la sécurité toutes les strates d'encadrement de l'entreprise ;
– développer la culture de la sécurité dans l'entreprise en associant l'ensemble des salariés.
• Exemples d'actions :
– sensibiliser l'encadrement à la nécessite de manager la sécurité et la santé au travail ;
– poursuivre les actions de formation des salariés et de l'encadrement ;
– insister dans le cadre des examens de la branche (CQP et certificats) sur tous les aspects liés à la santé et à la sécurité au travail ;
– accompagner les entreprises de la branche en mettant à leur disposition un socle de base (outils, guides, réglementation…) ;
– favoriser la mutualisation des retours d'expérience et des bonnes pratiques ;
– favoriser la mixité des équipes pour multiplier les points de vue vis-à-vis des risques professionnels et en tirer les meilleurs enseignements ;
– développer les démarches de prévention par l'écoute ;
– mettre en place une CSSCT ;
– faire des actions de sensibilisation régulières sur le terrain, au poste de travail ;
– inciter à des observations croisées entre les équipes et les services.
3.25.1-8 Rémunération effective
• Éléments de diagnostic :
– il n'a pas été relevé d'écart de traitement que ce soit en termes de salaires ou de primes ;
– les dispositions conventionnelles sont bien respectées en la matière ;
– les seuls écarts qui soient constatés sont dus aux différences intrinsèques aux contrats (durée de contrat, ancienneté…).
• Exemples d'objectifs de progression :
– veiller à maintenir l'égalité de rémunération à l'embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes ;
– s'assurer de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière.
• Exemples d'actions :
– veiller à ce que les décisions relatives à la gestion des rémunérations reposent sur des critères professionnels, clairs et objectifs (tout comme la gestion des carrières et les promotions) :
–– déterminer la rémunération avant la diffusion des offres d'emploi ;
–– réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience équivalents, la rémunération proposée à l'embauche a été analogue ;
–– lors des propositions d'augmentations individuelles, s'assurer que l'équité dans l'avancement est respectée ;
–– intégrer dans la NAO une analyse des facteurs structurels explicatifs des écarts de rémunération pour pouvoir agir sur les causes de ces écarts et, le cas échéant, les réduire ;
–– intégrer la prise en compte de la durée du congé parental d'éducation, pour moitié, pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
• Éléments de diagnostic :
– pour la plupart des métiers, les horaires de travail sont des horaires de journée (y compris les week-ends en saison) ;
– les personnes travaillant de nuit (dameurs, nivoculteurs) ont généralement choisi ce type de rythme ;
– l'utilisation des temps partiels est plus répandue chez les salariées, très souvent à leur demande ;
– pendant la période d'exploitation, les congés ne peuvent pas être posés à n'importe quel moment ; les plannings sont alors moins flexibles ;
– les employeurs ne connaissent pas toujours la situation familiale de leurs salariés ou leur situation professionnelle hors saison ;
– l'activité saisonnière nécessite, pour les salariés en charge d'une responsabilité familiale, de faire coïncider leur organisation personnelle avec parfois plusieurs activités professionnelles sur l'année.
• Exemples d'objectifs de progression :
– sensibiliser les managers aux dispositifs permettant une meilleure articulation des temps ;
– définir des modes d'organisation du temps de travail permettant de mieux articuler l'activité professionnelle et les obligations familiales.
• Exemples d'actions :
– favoriser la prise en considération de l'importance d'une bonne articulation des temps :
–– inciter les managers à ce qu'ils puissent tenir compte de la charge de travail et l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;
–– prévoir un temps d'échange lors de l'entretien annuel pour sonder les salariés sur leurs besoins d'aménagement et, le cas échéant, pour prendre en compte ces questions d'articulation des temps, pendant la saison, mais aussi entre les saisons ;
– mettre en œuvre des actions favorisant l'égalité professionnelle et l'articulation des temps :
–– offrir aux salariés qui en font la demande et lorsque cela est compatible avec le temps de travail et la mission, la possibilité d'aménager l'organisation du travail ou le temps de travail, pour une période limitée, dans un souci d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée ;
–– veiller à ce que les salariés à temps partiel qui souhaiteraient occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaiteraient occuper ou reprendre un emploi à temps partiel aient priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;
–– planifier les réunions à l'avance et encadrer leur durée ;
–– prendre en compte les problèmes de garde d'enfants au début et en fin de contrat saisonnier, compte-tenu de l'incertitude sur les dates de début et de fin de poste ;
–– veiller à neutraliser les effets des temps partiels vis-à-vis de l'accès à la formation et à la promotion ;
–– en lien avec les autres acteurs du territoire, favoriser la création de crèches et d'accueils de loisirs ouverts le week-end et les jours fériés et ce, tout au long de la saison.
L'article L. 1132-1 du code du travail stipule qu' « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse ».
• Éléments de diagnostic :
– les entreprises sont à dominante masculine ;
– le taux de féminisation est de l'ordre de 20 % ;
– les femmes sont concentrées sur les catégories d'emplois administratifs où tertiaires ;
– le taux de candidature féminines sur certains métiers est faible (pistes…) ;
– le turn-over est généralement faible (bonne fidélisation) ;
– les entreprises rencontrent peu de difficultés pour recruter (les candidatures sont nombreuses) ;
– le taux de retour des saisonniers est très important (en moyenne, plus de 90 %) ;
– les saisonniers viennent généralement du même département que l'entreprise.
• Exemples d'objectifs de progression :
– diminuer les stéréotypes attachés à certains métiers ;
– augmenter la communication pour favoriser la mixité ;
– veiller à ce que le choix des candidats lors des recrutements soit objectif et non orienté ;
– favoriser l'intégration ;
– concourir à la sécurisation des parcours.
• Exemples d'actions :
– faire connaître les métiers et les rendre plus attractifs aux femmes (action sur l'image) :
–– participer à des bourses à l'emploi ou à des forums d'orientation ;
–– développer les journées portes ouvertes à destination des jeunes du bassin d'emploi ;
–– proposer des visites d'installations ;
–– organiser la rencontre avec des professionnels des entreprises de la branche ;
–– nommer des saisonniers ambassadeurs des métiers dans le but d'en faire la promotion ;
–– organiser auprès des professionnels du recrutement et des demandeurs d'emplois des réunions collectives pour parler des métiers et des filières d'accès ;
– au sein de l'entreprise, développer la communication sur l'égalité hommes-femmes :
–– communiquer sur l'accord d'entreprise ou le plan d'action ;
–– utiliser tous les vecteurs de communication interne pour parler de l'égalité ;
–– parler de l'engagement de l'entreprise en faveur de la mixité ;
– lors des recrutements :
–– sensibiliser les managers ;
–– s'assurer que les process de recrutement ne sont pas discriminants ;
–– mettre en place des grilles de sélection axées sur les compétences en lien avec les fiches de poste ;
–– accorder une attention particulière dans le rapport entre le nombre de candidatures reçues de chaque sexe et le nombre d'embauches réalisés pour chacun d'eux ;
– l'intégration doit être soignée :
–– organiser les journées d'accueil ;
–– désigner un référent pour chacun des nouveaux embauchés ;
– pour mieux développer la pluriactivité des saisonniers et leur permettre de travailler tout au long de l'année :
–– se préoccuper de ce que font les saisonniers en-dehors de leur saison ;
–– aider à l'organisation de formations complémentaires ;
–– organiser les relations avec les autres employeurs du bassin ;
–– rencontrer les élus pour développer tout ce qui peut favoriser l'environnement du travail (garde d'enfants, transports, écoles, logements, etc.) ;
–– permettre aux salariés l'accès à des postes informatiques pour qu'ils puissent rechercher des emplois d'été.
• Éléments de diagnostic :
– le nombre de formations pour les femmes est légèrement supérieur à celui des hommes ;
– il existe une certaine corrélation entre les investissements en équipements nouveaux et les formations ;
– pour les saisonniers, les variables « temps » et « disponibilité » sont des freins pour accéder à la formation ;
– pour autant, les salariés ne sont pas particulièrement demandeurs de formations complémentaires lors des entretiens réalisés dans l'entreprise.
• Exemples d'objectifs de progression :
– équilibrer l'accès à la formation entre les femmes et les hommes ;
– favoriser l'accès des femmes à certains métiers techniques, traditionnellement masculins, et inversement.
• Exemples d'actions :
– diminuer les écarts de formation entre les femmes et les hommes, tous métiers confondus :
–– procéder à une analyse des bénéficiaires de la formation ;
–– clarifier les parcours de formation et les conditions d'accès ;
–– développer l'information sur les outils de la formation (formation continue, CPF, alternance, apprentissage…), pour la saison et dans le cadre du développement de la pluriactivité ;
–– mettre en place des catalogues ou des répertoires de formations, avec des contenus détaillés ;
–– réfléchir aux aménagements possibles de contrats de travail pour permettre l'accès à la formation ;
–– renforcer l'apprentissage en situation de travail.
• Éléments de diagnostic :
– la notion de promotion professionnelle peut s'entendre de différente façon (changement d'emploi ; changement de catégorie socioprofessionnelle ; prise en charge de fonctions de formation, de tutorat…) ;
– les opportunités dépendent des structures des entreprises, du turn-over, des qualifications des individus… ;
– les aspects techniques (maintenance, mécanique, électricité) sont synonymes de compétences qui bloquent l'ascension des femmes à des niveaux supérieurs d'emploi ;
– la plupart des personnes en poste sont des hommes expérimentés. Ils sont souvent, de fait, « prioritaires » lorsqu'une opportunité d'évolution se présente. Ils occupent par voie de conséquence les emplois les plus qualifiés et les plus rémunérés ;
– lors des entretiens, les saisonniers ne saisissent pas toujours l'opportunité d'exprimer des souhaits d'évolution et de développement des polyvalences ;
– compte tenu du faible turnover, plus de 90 % des saisonniers renouvellent leurs contrats sur le même poste.
• Exemples d'objectifs de progression :
– augmenter le pourcentage des femmes qui accèdent à des postes d'encadrement ;
– favoriser la mobilité professionnelle ;
– contribuer au développement de la pluriactivité ;
– augmenter le nombre de saisonniers accédant à la formation.
• Exemples d'actions :
– rendre plus visibles les possibilités d'évolution en mobilité interne et les conditions d'accès aux métiers techniques :
–– rédiger des fiches métiers et un référentiel de compétences par métier permettant d'identifier les passerelles métiers en interne ;
–– rédiger les annonces et fiches de poste internes avec des mots neutres ;
–– sélectionner les candidatures internes en fonction des seules compétences techniques et personnelles ;
– inciter, lors des entretiens individuels, à postuler à des fonctions hiérarchiques plus importantes dans le cadre de la mobilité interne :
–– former les managers sur le déroulement des entretiens et sur leur rôle d'accompagnement de leurs collaborateurs dans le cadre de leur projet professionnel et de leur développement personnel ;
–– développer la polyvalence dans l'entreprise, via des parcours métiers par étapes ;
–– organiser la fonction tutorale et la possibilité d'être référent pour les nouveaux embauchés ;
– être moteur de l'évolution professionnelle des saisonniers en dehors de leur saison dans l'entreprise, en contribuant à :
–– expliquer aux managers le rôle qu'ils ont à jouer, lors des entretiens, en matière d'accompagnement des saisonniers en faveur de leur projet professionnel, dans le cadre des passerelles et du développement de la pluriactivité ;
–– mettre en place un « carnet de CV de saisonniers » et le diffuser auprès des entreprises du bassin d'emploi ;
–– travailler sur la GPEC territoriale avec l'ensemble des acteurs (élus, entreprises, pôle emploi, maison de la saisonnalité…) ;
–– organiser des échanges de bonnes pratiques entre professionnels afin de connaître les métiers et, le cas échéant, leurs contraintes (formation, emploi du temps…).
• Éléments de diagnostic :
– la notion de « qualification » fait référence à plusieurs notions : formation initiale, formation professionnelle, expérience, responsabilités, autonomie… ;
– la qualification impacte le plus souvent la classification et la rémunération du salarié ;
– les cursus de formations externe ne sont pas clairement identifiés ;
– les contrats de professionnalisation ne sont pas développés dans la profession ;
– que ce soit en formation initiale ou en formation continue, les formations n'attirent pas spontanément et culturellement les jeunes filles / femmes.
• Exemples d'objectifs de progression :
– communiquer sur la formation professionnelle ;
– promouvoir l'accès des femmes à des niveaux de qualification supérieure ;
– assurer le maintien des compétences après un congé familial de longue durée.
• Exemples d'actions :
– développer la communication :
–– créer un guide des formations permettant l'accès aux métiers de la profession ;
–– clarifier la différence entre formation et examens professionnels (attestations professionnelles, CQP) ;
–– informer sur des dispositifs tels que la VAE et l'organisation des parcours ;
– développer la qualification :
–– analyser les conditions d'adaptation des postes à la mixité : aménagement des postes, solutions ergonomiques, formation aux métiers techniques ;
–– en fonction des évolutions de postes, mettre en œuvre des actions d'adaptation pour les salariés.
• Éléments de diagnostic :
– sauf exception, les entreprises appliquent le système de classification conventionnel ;
– la grille de classification et les modalités d'évaluation correspondantes ne laissent pas de place à des pratiques discriminantes entre les femmes et les hommes en termes de positionnement ;
– les femmes accèdent peu à des fonctions d'encadrement ;
– les métiers techniques sont mieux valorisés dans la hiérarchie des métiers, du fait d'une influence forte des savoir-faire techniques ;
– ceci-dit, de plus en plus de reconnaissance est donnée vis-à-vis des compétences commerciales et relationnelles.
• Exemples d'objectifs de progression :
– former l'ensemble des personnels réalisant les entretiens ;
– étudier les évolutions de carrière entre les femmes et les hommes par catégorie socioprofessionnelle et par filière métier ;
– favoriser l'accès aux examens professionnels.
• Exemples d'actions :
– mettre en place des sessions de formation pour les personnels d'encadrement sur les techniques de l'entretien, sa structuration et les différents thèmes à aborder.
– analyser les évolutions professionnelles :
–– analyser les écarts de positionnement en NR, par famille de métiers (tout en faisant bien le distinguo entre positionnement et rémunération) ;
–– s'il y a lieu, identifier les actions correctrices nécessaires en cas d'écarts non justifiés entre les femmes et les hommes ;
– lorsque cela correspond aux besoins de l'entreprise, permettre l'accès aux examens de la profession sans distinction :
–– assurer la préparation aux examens ;
–– veiller à la mise à disposition de membres de jury et de présidents de session ;
– proposer des évolutions de carrières équivalentes aux femmes et aux hommes.
• Éléments de diagnostic :
– les métiers de la profession sont souvent physiques et les femmes devront plus « faire leurs preuves », tant vis-à-vis d'elles-mêmes que de leur environnement ;
– l'exposition de ces métiers à certains risques professionnels est réelle ;
– la fréquence et la gravité des accidents du travail du secteur sont élevées ;
– l'accès des femmes aux métiers techniques est rendu plus difficile en partie du fait des conditions de travail ;
– parfois, les conditions de travail elles-mêmes constituent un frein pour les salariées : travail de nuit, travail isolé, températures basses… ;
– les travaux sont souvent physiques (maintenance, dépannage, manœuvre, port de charges, manipulation de personnes…) ;
– en parallèle, la présence des femmes peut constituer un atout dans le cadre des contacts avec les clients ;
– le cadre de travail est agréable et la clientèle est une clientèle qui est en situation de loisir ;
– des toilettes ne sont pas disponibles sur chaque poste de travail, mais des remplacements sont organisés ;
– des travaux sont conduits dans la profession sur la pénibilité et un lien doit être fait avec ce sujet, dans un but évident d'amélioration des conditions de travail.
• Exemples d'objectifs de progression :
Améliorer les conditions de travail sur des métiers identifiés.
• Exemples d'actions :
– travailler en vue de l'amélioration des conditions de travail :
–– recourir lorsque nécessaire, aux services d'un ergonome ;
–– si cela est possible, adapter le matériel (poids) et les équipements (EPI) à la mixité ;
–– promouvoir les organisations de travail favorables à la mixité des postes et à l'amélioration des conditions de travail (développer les binômes hommes – femmes) ;
–– développer les équipements pour le confort de tous (vestiaires, toilettes) et organiser les remplacements ;
–– procéder à un diagnostic annuel des installations sanitaires et des schémas d'organisation (remplacements). Le diagnostic sera présenté en CSE ou à défaut aux délégués du personnel, avec lesquels seront définis des axes d'amélioration ;
– impliquer tous les acteurs concernés :
–– avec le CSE, établir un plan d'amélioration des conditions de travail intégrant la question de l'égalité (accessibilité des postes techniques, évaluation des critères de pénibilité…) ;
–– développer les formations en direction des salariés (gestes et postures, premiers secours…) ;
–– travailler en partenariat avec le service de santé au travail (SST) et toutes ses composantes.
• Éléments de diagnostic :
– les taux de fréquence et de gravité sont élevés par rapport à d'autres secteurs d'activité, y compris pour des secteurs ayant des activités similaires (ex. BTP) ;
– les nombreuses actions engagées par la branche, les entreprises et les partenaires sociaux ne suffisent pas pour infléchir ces taux ;
– les hommes sont plus nombreux sur les métiers techniques ; les femmes sur les métiers administratifs ;
– les métiers techniques sont plus accidentogènes que les métiers administratifs ;
– plus de 90 % des accidents concernent les métiers techniques ;
– les chutes de plain-pied et les chutes à ski représentent la moitié des accidents de travail ;
– les reconnaissances de maladies professionnelles sont plutôt rares dans la profession ;
– les CSE et les services de santé au travail et les CSSCT, le cas échéant, sont associés aux démarches de prévention ;
– plusieurs démarches de prévention sont régulièrement engagées avec les fournisseurs de la profession pour améliorer les conditions de travail (ergonomie des postes (engins de damage, caisses…), casque multi activité, travail sur le matériel de ski…) ;
– la branche a signé 6 conventions nationales d'objectifs avec la CNAM qui permettent aux entreprises de signer des contrats de prévention avec leur CARSAT locale.
• Exemples d'objectifs de progression :
– infléchir le taux de fréquence de la branche ;
– améliorer la prise en compte de la sécurité et de la santé au travail pour tous en concertation avec les représentants des salariés (CSE, organisations syndicales) et les services de santé au travail ;
– mieux prendre en compte les conditions de travail des femmes (toilettes, vestiaires…) ;
– fédérer autour du management de la sécurité toutes les strates d'encadrement de l'entreprise ;
– développer la culture de la sécurité dans l'entreprise en associant l'ensemble des salariés.
• Exemples d'actions :
– sensibiliser l'encadrement à la nécessite de manager la sécurité et la santé au travail ;
– poursuivre les actions de formation des salariés et de l'encadrement ;
– insister dans le cadre des examens de la branche (CQP et certificats) sur tous les aspects liés à la santé et à la sécurité au travail ;
– accompagner les entreprises de la branche en mettant à leur disposition un socle de base (outils, guides, réglementation…) ;
– favoriser la mutualisation des retours d'expérience et des bonnes pratiques ;
– favoriser la mixité des équipes pour multiplier les points de vue vis-à-vis des risques professionnels et en tirer les meilleurs enseignements ;
– développer les démarches de prévention par l'écoute ;
– mettre en place une CSSCT ;
– faire des actions de sensibilisation régulières sur le terrain, au poste de travail ;
– inciter à des observations croisées entre les équipes et les services.
• Éléments de diagnostic :
– il n'a pas été relevé d'écart de traitement que ce soit en termes de salaires ou de primes ;
– les dispositions conventionnelles sont bien respectées en la matière ;
– les seuls écarts qui soient constatés sont dus aux différences intrinsèques aux contrats (durée de contrat, ancienneté…).
• Exemples d'objectifs de progression :
– veiller à maintenir l'égalité de rémunération à l'embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes ;
– s'assurer de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière.
• Exemples d'actions :
– veiller à ce que les décisions relatives à la gestion des rémunérations reposent sur des critères professionnels, clairs et objectifs (tout comme la gestion des carrières et les promotions) :
–– déterminer la rémunération avant la diffusion des offres d'emploi ;
–– réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience équivalents, la rémunération proposée à l'embauche a été analogue ;
–– lors des propositions d'augmentations individuelles, s'assurer que l'équité dans l'avancement est respectée ;
–– intégrer dans la NAO une analyse des facteurs structurels explicatifs des écarts de rémunération pour pouvoir agir sur les causes de ces écarts et, le cas échéant, les réduire ;
–– intégrer la prise en compte de la durée du congé parental d'éducation, pour moitié, pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
• Éléments de diagnostic :
– pour la plupart des métiers, les horaires de travail sont des horaires de journée (y compris les week-ends en saison) ;
– les personnes travaillant de nuit (dameurs, nivoculteurs) ont généralement choisi ce type de rythme ;
– l'utilisation des temps partiels est plus répandue chez les salariées, très souvent à leur demande ;
– pendant la période d'exploitation, les congés ne peuvent pas être posés à n'importe quel moment ; les plannings sont alors moins flexibles ;
– les employeurs ne connaissent pas toujours la situation familiale de leurs salariés ou leur situation professionnelle hors saison ;
– l'activité saisonnière nécessite, pour les salariés en charge d'une responsabilité familiale, de faire coïncider leur organisation personnelle avec parfois plusieurs activités professionnelles sur l'année.
• Exemples d'objectifs de progression :
– sensibiliser les managers aux dispositifs permettant une meilleure articulation des temps ;
– définir des modes d'organisation du temps de travail permettant de mieux articuler l'activité professionnelle et les obligations familiales.
• Exemples d'actions :
– favoriser la prise en considération de l'importance d'une bonne articulation des temps :
–– inciter les managers à ce qu'ils puissent tenir compte de la charge de travail et l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;
–– prévoir un temps d'échange lors de l'entretien pour sonder les salariés sur leurs besoins d'aménagement et, le cas échéant, pour prendre en compte ces questions d'articulation des temps, pendant la saison, mais aussi entre les saisons ;
– mettre en œuvre des actions favorisant l'égalité professionnelle et l'articulation des temps :
–– offrir aux salariés qui en font la demande et lorsque cela est compatible avec le temps de travail et la mission, la possibilité d'aménager l'organisation du travail ou le temps de travail, pour une période limitée, dans un souci d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée ;
–– veiller à ce que les salariés à temps partiel qui souhaiteraient occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaiteraient occuper ou reprendre un emploi à temps partiel aient priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;
–– planifier les réunions à l'avance et encadrer leur durée ;
–– prendre en compte les problèmes de garde d'enfants au début et en fin de contrat saisonnier, compte-tenu de l'incertitude sur les dates de début et de fin de poste ;
–– veiller à neutraliser les effets des temps partiels vis-à-vis de l'accès à la formation et à la promotion ;
–– en lien avec les autres acteurs du territoire, favoriser la création de crèches et d'accueils de loisirs ouverts le week-end et les jours fériés et ce, tout au long de la saison.
Le salarié est libre de révéler ou de ne pas révéler à son employeur le handicap dont il est atteint, sa qualité de travailleur handicapé ou encore de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son handicap.
Toutefois, les différences de traitement du handicap fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail ne constituent pas une discrimination dès lors que ces différences sont objectives, nécessaires et appropriées.
Lors des négociations obligatoires d'entreprise, une attention particulière sera portée aux mesures relatives à l'insertion et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et portant notamment sur :
– les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ;
– les conditions de travail et d'emploi ;
– les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Les employeurs viseront à respecter les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs.
À cet égard, conformément au code du travail, il est rappelé :
– qu'il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui en raison de leur état présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité, tels que :
–– pour les femmes enceintes ou allaitant :
––– travaux exposant aux agents chimiques dangereux ;
––– travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé ;
–– pour les femmes enceintes :
––– exposition à des agents biologiques (virus de la rubéole ou toxoplasme) ;
––– usage du diable pour le transport de charges ;
– qu'il est interdit d'employer des travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces, tels que :
–– travaux interdits :
––– travaux exposant à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2 du code du travail ;
––– opérations sous tension (risque d'origine électrique) ; interdiction d'accéder, sans surveillance, à tout local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit d'installations à très basse tension de sécurité ;
––– travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi que travaux d'étaiement ;
––– conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement ;
––– travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective ;
––– travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses ;
––– travaux exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé ;
–– travaux pouvant être autorisés sur dérogation de l'inspection du travail :
––– travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux ;
––– conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ;
––– travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien des machines mentionnées dangereuses ou des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement ;
––– travaux de maintenance qui ne peuvent pas être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause ;
––– travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion ; il est également interdit d'admettre les jeunes de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.
Au-delà des dispositifs législatifs existants, les parties signataires de la présente convention conviennent de l'importance de garantir aux salariés de la branche la non-discrimination et l'égalité de traitement en matière de recrutement, d'affectation, de rémunération, de formation professionnelle et de déroulement de carrière, sans distinction d'âge, de situation de famille, d'état de grossesse, d'origine, d'appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle, de mœurs, d'opinions politiques, d'activités syndicales ou mutualistes, d'apparence physique, de patronyme, d'état de santé, de handicap ou de lieu de résidence.
Le fait de subordonner une offre d'emploi ou une demande de stage ou de formation, de refuser d'embaucher, de sanctionner, de licencier une personne en raison de son origine, son sexe, sa situation de famille, son apparence physique, son nom, ses caractéristiques génétiques, son orientation sexuelle, son âge, son état de santé, son handicap, ses mœurs, ses opinions et activités politiques ou syndicales, son appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, est passible de sanctions pénales.
À défaut de dispositions spécifiques, convenues dans le cadre d'accords d'entreprise ou mises en œuvre par application directe de dispositions légales, la durée du travail effectif des salariés est fixée, selon la législation en vigueur, par semaine civile.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont exclus :
– les temps d'habillage et de déshabillage. Toutefois, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties, soit financières soit sous forme de repos, sont déterminées par accord d'entreprise ou à défaut par le contrat de travail ;
– les temps de repas (cf. article 4.4) ;
– les heures perdues et indemnisées en cas d'intempérie.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé, à défaut d'accord d'entreprise, à 150 heures.
À défaut d'accord d'entreprise fixant une période différente, la période de référence de ce contingent s'étend, compte tenu de la particularité de la profession, du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.
(1) L'article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation sous réserve des dispositions suivantes.
La limite dans laquelle il est possible de faire effectuer des heures complémentaires est portée au 1/3 de la durée contractuelle de travail, sans toutefois pouvoir atteindre la durée légale du travail.
À défaut d'accord d'entreprise plus favorable, les heures complémentaires font l'objet d'une majoration de 10 %.
La durée contractuelle hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra être augmentée temporairement par voie d'avenant. Il pourra être conclu un maximum de 8 avenants par an en dehors des cas de remplacement d'un salarié nommément désigné.
Les compléments d'heures négociées dans le cadre d'avenants au contrat de travail sont rémunérés au taux normal, sous réserve des majorations prévues par la loi pour les heures supplémentaires (1).
L'avenant conclu avec le salarié doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, en l'occurrence le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine ou sur le mois ainsi que la période concernée.
Il appartient à l'employeur d'identifier les salariés souhaitant bénéficier d'avenants de compléments d'heures. Dès lors que les salariés se sont portés volontaires, l'employeur devra leur proposer prioritairement les avenants correspondant aux besoins de compléments d'heures identifiés. Lorsque plusieurs salariés sont susceptibles d'être intéressés, l'employeur doit effectuer un choix en tenant compte de critères objectifs.
Le refus d'un salarié d'augmenter sa durée du travail n'est pas une faute et ne peut entraîner de sanction disciplinaire.
(1) Les termes « sous réserve des majorations prévues par la loi pour les heures supplémentaires » figurant au 2e alinéa de l'article 4.3.2 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3121-27 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Pour permettre au personnel de consommer normalement son repas, en dehors de son poste de travail, il lui sera accordé en principe, un minimum d'une heure d'interruption de travail, temps de trajets inclus.
Toutefois dans le cas où les conditions d'exploitation imposeraient que cette interruption de travail soit égale ou inférieure à 45 minutes, le temps d'interruption correspondant serait rémunéré sur la base du salaire des heures normales mais exclu du décompte de la durée du travail :
– l'interruption supérieure à 45 mn n'est pas rémunérée ;
– l'interruption égale ou inférieure à 45 mn est rémunérée comme dit ci-dessus ;
L'interruption ne peut être inférieure à 20 minutes. (1)
(1) Le 5e alinéa de l'article 4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail qui prévoit un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Lorsque les conditions climatiques et atmosphériques font obstacle au fonctionnement normal de l'exploitation de l'entreprise ou d'un secteur géographique de celle-ci, et dans la mesure où aucun emploi de remplacement ne peut être proposé, les 48 premières heures perdues de ce fait, au cours d'une année (entre le 1er novembre et le 31 octobre de l'année suivante), font l'objet du traitement suivant :
– la moitié des heures perdues est indemnisée au taux horaire de base du salarié. Cette indemnisation est donc limitée à 24 heures dans l'année ;
– l'autre moitié n'est pas rémunérée avec la paye du mois au cours duquel les heures ont été perdues. Ces heures sont récupérables conformément à la législation en vigueur ;
Les heures de récupération, effectuées au-delà de la durée légale du travail, sont considérées comme heures déplacées et non comme heures supplémentaires. Ce sont donc des heures ordinaires de travail, rémunérées comme telles avec la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies.
Les heures perdues au-delà de 48 heures sont récupérables, conformément aux dispositions légales.
Tout membre du personnel bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée conformément à la législation en vigueur, soit deux jours ouvrables et demi par mois de travail effectif au sens de l'article L. 1111-2 du code de travail. (1)
Cette durée est augmentée selon l'ancienneté du personnel, ancienneté calculée conformément à l'article 3.17 de la présente convention collective, à raison de :
– 1 jour de congé supplémentaire après 4 ans d'ancienneté ;
– 2 jours de congé supplémentaire après 8 ans d'ancienneté ;
– 3 jours de congé supplémentaire après 12 ans d'ancienneté ;
– 4 jours de congé supplémentaire après 16 ans d'ancienneté.
La période des congés annuels s'étend à l'année entière.
Toutefois, compte tenu de l'activité saisonnière de la profession, les congés ne pourront être accordés que pendant les périodes où l'absence des intéressés ne risque pas de gêner l'exploitation.
De plus, la 5e semaine de congés payés ne sera pas obligatoirement dissociée du congé principal ; si elle l'était, elle ne serait pas prise en compte pour l'ouverture du droit à congé supplémentaire pour fractionnement, tels que définis par l'article L. 3141-23 du code du travail.
La date des congés, en cas de fermeture totale de l'établissement et en cas de congé par roulement, est fixée par l'employeur. Dans ce dernier cas, l'ordre de départ est établi après consultation des institutions représentatives du personnel, en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des intéressés et, successivement et dans l'ordre, de leur situation de famille et de leur ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 3.17 de la présente convention.
L'ordre de départ est communiqué à chaque bénéficiaire dès que possible et, en tout cas, un mois au moins avant son départ. Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
(1) Le 1er alinéa de l'article 4.6 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 1111-2 soit entendue comme l'article L. 3141-3 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Le personnel ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera chaque année d'un jour de repos compensateur pour chacune des journées du 1er novembre, du 11 novembre, de Noël, du 1er janvier, du lundi de Pâques, du 8 mai, de l'Ascension, du lundi de Pentecôte, du 14 juillet et du 15 août pendant laquelle ou lesquelles il aura travaillé.
Les dates de ces repos compensateurs et dont le nombre n'excèdera pas dix par an seront fixées par l'employeur, au moins 48 heures à l'avance, et ne pourront être reportées au-delà de la fin de la saison.
Lors de la prise de ce repos compensateur, le salarié perçoit la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. Si le repos n'est pas pris, il donnera lieu à une indemnité compensatrice, correspondant au paiement des heures travaillées.
S'agissant du 1er mai, les dispositions légales s'appliquent (art. L. 3133-6).
Comme cela a toujours été pratiqué dans la profession du fait de la nécessité d'assurer la continuité du service dans des conditions de sécurité optimale et dans le respect de la législation, du fait également des contraintes liées à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, les entreprises de la profession sont amenées à recourir au travail de nuit.
Pour l'application du présent article, est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.
À l'exception des cadres en forfait jour, deux cas de figure sont à considérer : (1)
(1) Le 3e alinéa du préambule de l'article 4.8 est étendu sous réserve que les salariés visés n'entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'article L. 3122-5 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Le travailleur de nuit s'entend de tout travailleur qui :
– soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie ci-dessus ;
– soit accomplit, au cours de 1 mois civil, au moins 25 heures de travail de nuit ;
– soit accomplit, sur douze mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit.
Sont notamment concernés les salariés de toutes catégories, indispensables à l'activité de la station, affectées :
– à la conduite des appareils ;
– à la conduite des engins de damage ;
– à la production de neige ;
– à la maintenance ;
– à la surveillance et à la sécurisation du domaine skiable ;
– à l'organisation et à l'animation d'activités nocturnes.
Le travailleur de nuit bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale à 20 % des heures de nuit effectuées.
Une partie et une partie seulement de ce repos pourra être convertie en rémunération calculée sur le salaire horaire de base.
Cette disposition ne s'applique pas en cas d'accord d'entreprise plus favorable. (2)
(1) L'article 4.8.1 est étendu sous réserve de la négociation d'une convention d'entreprise conforme aux dispositions de l'article L. 3122-15 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'article 4.8.1 est exclu de l'extension en ce qu'il prévoit la primauté de l'accord de branche sur l'accord d'entreprise alors qu'un accord d'entreprise peut en effet prévoir, en matière de contreparties au travail de nuit, des stipulations moins favorables que celles de l'accord de branche.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Le salarié qui, sans relever des dispositions précédentes, est appelé à travailler exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures bénéficiera d'une majoration de son salaire horaire de base de 100 %.
Cette majoration n'est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.
Le personnel appelé sans autre obligation durant la nuit et en dehors de son horaire normal à coucher sur place en vue de la reprise matinale de l'exploitation recevra une indemnité d'incommodité égale à trois fois son salaire horaire.
Tout salarié bénéficie, sur justification à l'occasion de certains événements familiaux, des congés exceptionnels payés conformément au code du travail.
Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par ces événements. (1)
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif.
En outre, il sera accordé aux pères ou aux mères de famille, sur présentation d'un certificat médical et conformément aux dispositions légales, un congé non rémunéré pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence de l'un d'eux d'une façon continue.
(1) Le 2e alinéa de l'article 4.9 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Tout salarié bénéficie, sur justification à l'occasion de certains événements familiaux, des congés exceptionnels payés conformément au code du travail. Pour le décès d'un ascendant, autre que père ou mère, un jour de congé sera également octroyé.
Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par ces événements.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif.
En outre, il sera accordé aux pères ou aux mères de famille, sur présentation d'un certificat médical et conformément aux dispositions légales, un congé non rémunéré pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence de l'un d'eux d'une façon continue.
(1) L'article 4.9 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail, qui encadrent la prise du congé de naissance.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
La journée de solidarité sera définie dans chaque entreprise.
La date à laquelle les salariés effectueront leur journée de solidarité se situera chaque année pendant la saison d'hiver.
En vertu de la négociation qui prévaudra dans chaque entreprise, cette journée de solidarité pourra prendre la forme :
– soit du travail d'un jour férié jusque-là chômé autre que le 1er mai ;
– soit de la suppression d'un jour de RTT ;
– soit de toute autre disposition permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé du fait de modalités particulières d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, il peut être envisagé le fractionnement en heures de la journée de solidarité.
Compte tenu de la continuité d'activité des entreprises du secteur pendant la saison, la journée de solidarité pourra être différente pour chaque salarié.
La durée de la journée de solidarité est fixée comme suit :
– pour les salariés permanents à temps plein, la durée de cette journée est fixée à 7 heures.
Cela entraîne une augmentation de 7 heures de la durée annuelle du travail.
– pour les salariés permanents à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail ;
– pour les cadres bénéficiant d'un forfait-jours, le nombre annuel de jours de travail est majoré de 1 jour ;
– pour tous les saisonniers, la durée de cette « journée » de solidarité est proratisée : 7 heures par rapport à la durée annuelle du travail de l'entreprise ; selon le calcul suivant :
7 × durée en heures du contrat saisonnier / durée annuelle collective du travail de l'entreprise = durée en heures de la « journée » de solidarité.
Le travail accompli pendant cette journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur.
Elle a notamment pour vocation d'analyser la situation de l'emploi dans la profession et son évolution. Elle fait également des propositions à la CPPNI vis-à-vis de la politique de formation de la branche afin de répondre aux besoins de formation des entreprises.
Elle a ainsi pour rôle d'étudier les besoins de la branche, et en particulier de :
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et d'adaptation professionnelle, existants pour les différents niveaux de qualification ;
– rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
– proposer les orientations à donner à la politique de formation de la profession ainsi que les priorités à retenir ;
– formuler à cet effet toute observation et proposition utile et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
– définir les conditions de mise en œuvre et déterminer les objectifs des actions de formation réalisées dans le cadre de l'alternance ;
– examiner l'évolution et la création des diplômes et titres définis par les différents ministères ;
– examiner la création et l'évolution des certificats de branche ;
– permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel, au plan territorial et national ;
– procéder, ou faire procéder à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi (sous réserve que cette étude ne génère pas de coût particulier aux parties signataires).
Cette commission est composée de la façon suivante :
– un collège salarié comprenant, pour chaque organisation syndicale représentée, un titulaire et un suppléant ;
– un collège employeur comprenant autant de titulaires et de suppléants qu'il y a d'organisations syndicales représentées.
En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant lequel, à cette occasion, bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents.
La présence d'au moins 2/5 des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations sous réserve de parité des collèges.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Un relevé de notes de compte-rendu est établi pour chaque séance.
Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés.
Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances.
Les relevés de notes de compte rendu sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.
Ils rendent compte annuellement des activités de la commission.
La CPNEFP devra se réunir au moins trois fois par an chaque fois qu'elle est convoquée ou sur demande de l'un de ses membres.
L'ordre du jour est alimenté par les partenaires sociaux. Son secrétariat est assuré par Domaines skiables de France. À l'initiative des partenaires sociaux, l'OPCO des entreprises de proximité et l'organisme de formation de la branche sont invités, le cas échéant, à participer à ces réunions.
En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la CPPNI.
L'OPCO EP (OPCO des entreprises de proximité) a été désigné en 2019 par les partenaires sociaux de la branche.
Pour compléter ses missions de développement de l'emploi et de la formation dans les entreprises, la CPNEFP a impulsé la création d'une SPP qui réunit les mêmes partenaires. La mise en œuvre des axes de travail définis par le CPNEFP sera précisée chaque année dans le cadre de la SPP.
À cet effet, l'OPCO apporte aux partenaires sociaux tout détail et toute explication technique, financière, organisationnelle, réglementaire, nécessaire.
La SPP se réunit au moins 2 fois par an, à l'issue de la CPNEFP. Son secrétariat est assuré par l'OPCO.
De même, la CPNEFP a impulsé la création d'une SPA qui réunit les mêmes partenaires autour des enjeux de l'apprentissage. L'OPCO apporte également son appui à cet égard. La SPA se réunit autant que de besoin, à l'issue de la SPP. Son secrétariat est assuré par l'OPCO.
Un observatoire a été créé par la CPNEFP. Il est composé des mêmes acteurs, dont l'OPCO de branche.
À lors que la CPNEFP a un rôle politique et prospectif, l'observatoire a un rôle technique et de conseil au travers d'accompagnements spécifiques, d'études, d'analyses statistiques, etc.
L'OPCO de branche réalise les demandes de l'Observatoire, par la mise à disposition de moyens humains, techniques et logistiques, permettant d'accompagner les projets. Pour ce faire le financement de l'Observatoire est assuré par l'OPCO de branche, en fonction des projets présentés par la branche.
Les différents outils de la formation professionnelle peuvent faire l'objet d'une stratégie de branche dans le respect du cadre légal :
– plan de développement des compétences ;
– compte personnel de formation (CPF) ;
– pro-A ;
– contrats en alternance (professionnalisation et apprentissage) ;
– validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– bilan de compétences ;
– préparation opérationnelle à l'emploi collective ou individuelle (POEC ou POEI) ;
– conseil en évolution professionnelle (CEP) ;
– tutorat ;
– etc.
Le plan de développement des compétences est à l'initiative de l'employeur, il relève de son pouvoir de gestion et constitue un outil essentiel, au service des objectifs stratégiques de l'entreprise. Les actions de formation sont mises en œuvre pendant le temps de travail.
Les parties signataires incitent les entreprises à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi et à leur permettre d'acquérir une qualification professionnelle par la conclusion de contrats en alternance.
Durée du contrat :
Le contrat de professionnalisation a une durée comprise entre 6 et 12 mois.
La durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 24 mois maximum pour tout public et lorsque l'obtention de la qualification visée l'exige.
Elle peut être également allongée jusqu'à 36 mois pour les publics prioritaires déterminés dans le code du travail :
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi (quel que soit leur âge) ;
– les bénéficiaires de minima sociaux : revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique (ASS) ou allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
– les anciens titulaires d'un contrat unique d'insertion (CUI, parcours emploi compétences).
Durée des actions :
Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même, ont une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
La durée des actions pourra être supérieure à 25 % de la durée totale du contrat, sans dépasser un plafond de 50 %, lorsque la nature de la qualification visée l'exige.
Le CPF constitue un dispositif qui, depuis le 1er janvier 2015, permet aux salariés d'acquérir des droits pour bénéficier, à leur initiative, d'une formation certifiante.
Les conseillers en évolution professionnelle sont à la disposition des salariés pour les conseiller et les orienter.
Le salarié dispose librement de son CPF. Sa mise en œuvre ne peut être imposée unilatéralement par l'employeur, particulièrement pour des formations obligatoires. Il a accès à celui-ci via le portail en ligne géré par la caisse des dépôts et consignations. Il peut alors consulter le montant crédité sur son compte et les actions de formation éligibles.
Le CPF peut aussi être mis en œuvre dans le cadre d'une co-construction organisée par le salarié et son employeur, avec l'accord du salarié, parce que l'action s'inscrit dans la politique de formation de l'entreprise, dans le cadre d'une mise à niveau, d'une valorisation de l'employabilité, de la perspective d'un poste à pourvoir, d'une promotion.
Dans ce cas, la formation se déroule pendant le temps de travail et le cas échéant, l'employeur peut co-financer la formation (1) .
(1) Les termes « et le cas échéant, l'employeur peut co-financer la formation » figurant au dernier alinéa de l'article 5.3.3 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Le CPF constitue un dispositif qui, depuis le 1er janvier 2015, permet aux salariés d'acquérir des droits pour bénéficier, à leur initiative, d'une formation certifiante.
Les conseillers en évolution professionnelle sont à la disposition des salariés pour les conseiller et les orienter.
Le salarié dispose librement de son CPF. Sa mise en œuvre ne peut être imposée unilatéralement par l'employeur, particulièrement pour des formations obligatoires. Il a accès à celui-ci via le portail en ligne géré par la caisse des dépôts et consignations. Il peut alors consulter le montant crédité sur son compte et les actions de formation éligibles.
Le CPF peut aussi être mis en œuvre dans le cadre d'une co-construction organisée par le salarié et son employeur, avec l'accord du salarié, parce que l'action s'inscrit dans la politique de formation de l'entreprise, dans le cadre d'une mise à niveau, d'une valorisation de l'employabilité, de la perspective d'un poste à pourvoir, d'une promotion.
Dans ce cas, la formation se déroule pendant le temps de travail et le cas échéant, l'employeur peut co-financer la formation (1) .
(ancien article 5.3.3)
(1) Les termes « et le cas échéant, l'employeur peut co-financer la formation » figurant au dernier alinéa de l'article 5.3.3 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Les certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche des remontées mécaniques et domaines skiables sont délivrés par la branche et attestent de l'acquisition des connaissances professionnelles nécessaires pour exercer un emploi correspondant à une qualification de branche. Leurs référentiels sont suivis et déposés par la CPNEFP auprès de France compétence (commission nationale de la certification professionnelle), ces épreuves, qui étaient initialement des examens traditionnels organisés sous la forme d'un simple entretien oral, se sont structurés en CQP à partir de 2010, pour permettre l'évaluation à la fois des connaissances théoriques et des compétences techniques lors de mises en situation sur des parcours pratiques.
Les certificats de compétences de la branche attestent de l'acquisition de compétences transversales à plusieurs métiers. Leurs référentiels sont suivis et déposés par la CPNEFP auprès de France compétence.
Les certificats de la branche revêtent deux formes :
• Les certificats de qualifications professionnelles (CQP) ne sont pas obligatoirement adossés à une formation. Ils reposent au niveau national sur un système de mutualisation et de mobilisation de membres de jurys et présidents de sessions :
– CQP Agent ;
– CQP Conducteur d'engin de damage (ED) ;
– CQP Conducteur de téléporté à attaches débrayables (TSD) ;
– CQP Conducteur de téléporté à attaches fixes (TSF) ;
– CQP Conducteur de téléskis (TK) ;
– CQP Nivoculteur responsable de l'exploitation et de la maintenance d'une installation de neige de culture (NIVO) ;
– CQP Conducteur de téléphérique bi-câble, funiculaires et appareils assimilés.
Cette liste n'est pas exhaustive. La liste à jour des CQP ainsi que leurs référentiels sont consultables sur le site de Domaines skiables de France ou sur le site du répertoire national de la certification professionnelle (RNCP).
• Les certificats de compétences qui sont adossés à une formation obligatoire dispensée par un organisme de formation ou un formateur habilité :
– sécurité du travail en hauteur ;
– sécurité de la conduite motoneige ;
– sécurité de la conduite 4 × 4 ;
– manager intermédiaire des domaines skiable ;
– responsable grande inspection et inspection des téléskis à 30 ans ;
– sécurité de l'évacuation des téléportés (hors téléphérique).
Cette liste n'est pas exhaustive. La liste à jour des certificats de compétences ainsi que leurs référentiels sont consultables sur le site de Domaines skiables de France ou sur le site du répertoire.
Les règles des certificats de la branche sont obligatoirement uniformes au niveau national afin que ces derniers aient la même valeur sur tout le territoire (modalités, nombre de questions, temps imparti, système de notation…).
L'organisation générale des épreuves de CQP et certificats ainsi que les règlements d'examen sont consultables sur le site de Domaines skiables de France.
Les candidats sont salariés d'entreprises adhérentes de Domaines skiables de France et présentés par leurs employeurs. Ils doivent obligatoirement être sous contrat le jour de l'examen.
Pour être inscrits, ils doivent justifier du nombre de mois d'expérience requis dans la fonction de l'examen concerné, sauf pour le CQP agent d'exploitation qui ne nécessite aucune expérience. Ils se voient remettre obligatoirement par leur employeur, au moins quinze jours avant la date de l'examen, un support pédagogique relatif à celui-ci.
Les demandes issues de « candidats libres » font l'objet d'une validation de dossier par la CPNEFP.
Les candidats peuvent aussi être des stagiaires de la formation initiale ou continue sous réserve que l'organisme de formation soit signataire d'une convention avec la CPNEFP précisant les contours de la certification de leurs stagiaires (des CQP provisoires pourront être délivrés, valables dès que l'expérience exigée comme prérequis est atteinte).
La formation interne est particulièrement développée dans la profession.
En intersaison, dans le cadre des dispositions du code du travail permettant la conclusion de CDD conclus pour une action spécifique de formation en lien avec l'emploi saisonnier à venir. Ces contrats sont certes de courte durée, mais s'insèrent dans une relation durable.
En saison, dans le cadre de la politique de formation de l'entreprise inhérente à la technicité des emplois et relayée par l'organisme de formation de la branche.
Il est capital à cet égard qu'elle soit traitée de façon très rigoureuse, organisée et tracée.
Les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir les formations de début de saison et les journées d'accueil.
Avec l'appui de l'OPCO, des livrets pédagogiques et des outils numériques de préparation aux CQP par la formation interne sont créés et sont à la disposition des entreprises des domaines skiables et de leurs formateurs internes. Sur la base d'une liste de compétences à acquérir par le salarié formé pour exercer son métier et réussir son examen, liste individualisable au cas par cas, la formation interne est ainsi détaillée, quantifiée et tracée.
Les livrets sont à disposition sur le site de Domaines skiables de France.
Un certificat préparer et animer une formation interne a été créé en 2017. Il est vivement souhaité que les formateurs internes soient formés et certifiés dans ce cadre. À défaut, le formateur interne doit respecter toutes les obligations qualitatives de traçabilité de la formation.
La formation interne organisée dans ce cadre peut faire l'objet d'un remboursement par l'OPCO à l'entreprise Plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Dans le cadre de la formation interne, les membres de la CPNEFP insistent sur la nécessité de respecter le formalisme idoine : programme, feuilles de présence, progression pédagogique, évaluation, attestations de formation.
Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences mis en œuvre pendant ou en dehors du temps de travail et, dans le cadre d'une démarche individuelle.
La validation des acquis de l'expérience permet d'obtenir une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Tout salarié peut faire reconnaître son expérience en vue d'obtenir :
– un diplôme ;
– un titre à finalité professionnelle ;
– un CQP (sous réserve que le certificat soit inscrit au RNCP).
Sur la base des critères définis par le code du travail, tout salarié peut demander à bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience, mise en œuvre pendant ou en dehors de son temps de travail.
Conformément à la législation en vigueur, tout salarié bénéficie d'un entretien professionnel tous les 2 ans. Il doit être systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.
Il a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel.
L'employeur ou son représentant au sein de l'entreprise, s'entretient avec le salarié sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Des propositions en matière de formation professionnelle peuvent être faites à cette occasion. À cette occasion, l'employeur doit informer le salarié sur la VAE.
L'entretien professionnel doit obligatoirement être formalisé. L'original est conservé par l'employeur ; une copie est remise au salarié.
Tous les 6 ans, conformément à l'article L. 6315-1 du code du travail, l'entretien professionnel donne lieu à un état des lieux récapitulatif écrit du parcours professionnel de chaque salarié.
Il permet de vérifier que l'employeur a bien réalisé les entretiens professionnels tous les 2 ans et que, sur la période, il a rempli son obligation de maintenir l'employabilité du salarié conformément au cadre légal.
L'entretien professionnel doit être distingué de l'entretien de positionnement qui, lui, doit être réalisé dans le cadre des classifications conventionnelles, pour positionner chaque salarié au regard du poste occupé et des compétences mises en œuvre :
– tous les 2 ans (années civiles), pour les permanents ;
– tous les 4 ans (années civiles), pour les saisonniers.
Si des entretiens d'évaluation sont aussi organisés dans l'entreprise, ils peuvent être couplés aux entretiens professionnels, mais ils doivent faire l'objet d'un compte rendu différencié.
Les entretiens auront lieu obligatoirement tous les 2 ans pour un permanent ; et toutes les 4 saisons pour un saisonnier ou plus tôt lorsqu'il change de compétence, de poste ou s'il en fait la demande.
L'employeur s'assurera que chaque personne réalisant ces entretiens est dûment formée. La formation correspondante portera, a minima, sur la technique de l'évaluation et la connaissance des dispositions relatives aux classifications conventionnelles des emplois.
Selon l'organisation des entreprises, ils pourront être conduits par une même personne ou, potentiellement, par deux personnes différentes selon les thématiques à aborder.
Un modèle de support sera proposé aux entreprises, car la trame de ces entretiens (notamment positionnement et professionnel) doit respecter un certain nombre de thématiques et faire l'objet d'une traçabilité structurée. Ce support facilitera l'organisation des services qui le souhaitent, sans qu'il ait un caractère obligatoire, notamment si l'entreprise dispose d'une autre organisation.
Les entreprises sont invitées à proposer le support au salarié afin qu'il puisse avoir connaissance de son architecture et préparer son (ses) entretien(s) en amont.
Ces entretiens doivent avoir lieu pendant le temps de travail. Ils doivent faire l'objet d'un compte-rendu écrit signé, par l'employeur ou son représentant et par le salarié. L'original est conservé par l'employeur et une copie est remise au salarié.
• Pour les permanents :
Un entretien individuel tous les 2 ans (années civiles) correspondant au contenu de l'entretien professionnel et de l'entretien de positionnement portant sur 2 axes (et pouvant le cas échéant être élargi à d'autres thématiques) :
– le positionnement : correspondant aux obligations conventionnelles relatives aux classifications.
Le cas échéant, l'évaluation de la performance individuelle par rapport au poste, niveau d'atteinte des objectifs et fixation des objectifs pour la période à venir.
Pour les cadres, cet entretien devrait également faire le point sur la charge de travail et le temps de travail ;
– l'entretien professionnel : le point sur le parcours, la projection de carrière, les attentes en termes de formation, la mobilité, correspondant aux obligations légales de l'entretien professionnel.
En année 6, l'entretien doit faire un bilan des 6 années écoulées pour ce qui concerne les sujets de l'entretien professionnel. Un état des lieux récapitulatif écrit du parcours professionnel de chaque salarié doit être établi à cette occasion.
• Pour les saisonniers :
Un entretien individuel tous les 4 ans (années civiles) correspondant au contenu de l'entretien professionnel et de l'entretien de positionnement portant sur 2 axes (et pouvant le cas échéant être élargi à d'autres thématiques) :
– le positionnement : correspondant aux obligations conventionnelles relatives aux classifications.
Le cas échéant, l'évaluation de l'adéquation au poste de travail, point sur les attentes d'évolution ;
– l'entretien professionnel : le point sur le parcours, la projection de carrière, les attentes en termes de formation, la mobilité, correspondant aux obligations de l'entretien professionnel.
Tous les 12 ans (ou chaque fois que le salarié aura cumulé 6 ans d'ancienneté si cet évènement avait lieu avant), l'entretien doit faire un bilan des années écoulées depuis le dernier entretien bilan, pour ce qui concerne les sujets de l'entretien professionnel. Un état des lieux récapitulatif écrit du parcours professionnel de chaque salarié doit être établi à cette occasion.
• Concernant l'entretien de positionnement :
Les variables de dimensionnement et leurs niveaux seront appliqués, dans les entreprises de la branche, sur la base des exemples qui sont donnés, pour une bonne compréhension et sans prétention d'exhaustivité, dans le guide méthodologique correspondant. Les accords d'entreprise sur les variables et leur graduation peuvent définir des critères plus favorables.
En cas de différend entre le salarié et l'évaluateur quant au positionnement, un nouvel entretien pourra alors avoir lieu à l'initiative de l'une ou de l'autre des deux parties. Il sera toujours mené par le niveau hiérarchique supérieur à celui de l'évaluateur initial (N +1 a minima), mais, pour cet entretien, le salarié pourra se faire assister s'il le désire, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institution représentative du personnel, par une personne de son choix inscrite sur la liste des conseillers du salarié dressé par le préfet du département, ou un membre de la commission mixte paritaire.
Le positionnement réalisé est retranscrit dans la fiche d'évaluation (voir article 3.24.1-7). Celle-ci est signée, par l'employeur ou son représentant et par le salarié. L'original est conservé par l'employeur et une copie en est remise au salarié.
• Concernant l'entretien professionnel :
Conformément à la législation en vigueur, tout salarié bénéficie d'un entretien professionnel. Il doit être systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.
Il a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel.
L'employeur ou son représentant au sein de l'entreprise, s'entretient avec le salarié sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Des propositions en matière de formation professionnelle peuvent être faites à cette occasion. Dans ce cadre, l'employeur doit informer le salarié sur la VAE.
L'entretien professionnel doit obligatoirement être formalisé. L'original est conservé par l'employeur ; une copie est remise au salarié.
Il permet de vérifier que l'employeur a bien réalisé les entretiens professionnels tous les 2 ans pour les permanents et tous les 4 ans pour les saisonniers (années civiles) et que, sur la période, il a rempli son obligation de maintenir l'employabilité du salarié conformément au cadre légal.
Il est procédé au moins tous les 3 ans, à une négociation relative aux objectifs, aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle, telle que prévue par la législation en vigueur.
Cette négociation se fonde sur le bilan des actions menées et des résultats obtenus au plan professionnel dans le domaine de la formation de la période précédente établi par la CPNEFP et de celles communiquées notamment par l'OPCO.
Les évolutions liées aux attentes des clientèles, aux enjeux de sécurité des usagers et des personnels, aux progrès technologiques, à la nécessité d'adapter les process à la préservation des ressources naturelles, entraînent une transformation du travail et des compétences requises. Ces évolutions ont été mises en avant par l'étude conduite au printemps 2020 par l'OPCO des entreprises de proximité à l'occasion de la crise liée au « Covid-19 », dans les entreprises de la profession.
Par le fait, les partenaires sociaux souhaitent encourager la mobilité interne par la formation, pour des métiers concernés par de fortes mutations de l'activité et pour des salariés confrontés à un risque d'obsolescence des compétences.
Le dispositif de reconversion ou promotion par alternance a pour objectif de faciliter la mobilisation de fonds, pour permettre le maintien dans l'emploi des salariés par l'accès à de nouvelles qualifications, qui tiennent compte de ces transformations. Les partenaires sociaux précisent que ces actions de reconversion ou promotion par alternance sont pleinement cohérentes avec la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, et nécessaires à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises.
Le dispositif doit permettre la valorisation et le développement des compétences, le maintien en emploi (1) et la construction de parcours professionnels des salariés au sein de la branche. Il a également pour objet de favoriser la création de passerelles entre les différents métiers, la pluriactivité et la sécurisation des parcours.
Tout salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat unique d'insertion peut bénéficier du dispositif. Cela peut être le cas aussi pour les salariés placés en position d'activité partielle.
La reconversion ou la promotion par alternance concerne les salariés dont la qualification est inférieure au niveau 6 (licence). Conformément au code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance doit permettre à ces salariés de changer de métier ou de profession ou d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance. (2)
Les entreprises de la branche doivent assurer un même accès à ce dispositif aux femmes et aux hommes salariés.
(1) Les termes « le maintien en emploi » figurant au 1er alinéa de l'article 5.9.2 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
(2) La 2e phrase figurant au 3e alinéa de l'article 5.9.2 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Le salarié souhaitant bénéficier d'une reconversion ou promotion par alternance en fait la demande par écrit à son employeur. De la même façon l'employeur qui souhaite proposer une reconversion ou promotion par alternance à un salarié le formalisera par écrit.
Une réponse doit être apportée dans un délai de 1 mois à compter de la date de réception de la demande.
Cette formation peut se dérouler pendant ou en dehors du temps de travail. Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, le salarié doit donner son accord écrit.
Le dispositif est pris en charge par l'OPCO désigné par la branche, selon les critères arrêtés par ce dernier.
La rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance peut être prise en charge par l'opérateur de compétences selon les modalités prévues au 5° du II de l'article L. 6332-14 et dans les conditions déterminées par décret.
Au regard des enjeux exprimés, des difficultés de recrutement ou des risques d'obsolescence, sont rendues éligibles à la reconversion ou à la promotion par alternance, les certifications suivantes regroupées en 4 familles de métiers :
• Le transport par câble :
– CAP transport par câble ;
– CQP conducteur de téléski ;
– CQP conducteur de téléporté à attaches fixes ;
– CQP conducteur de téléporté à attaches débrayables ;
– CQP conducteur de téléphérique bi-câbles, funiculaires et appareils associés – En cours d'enregistrement.
• Métiers de la maintenance :
– CAP – Agent de maintenance des industries de matériaux de construction et connexes ;
– TP – Électromécanicien de maintenance industrielle
(1) ;
– TP – Électronicien (ne) de contrôle et de maintenance ;
– électrotechnicien (ne) de maintenance en installations et systèmes industriels ;
– BAC-PRO – Maintenance des matériels, option B : matériels de construction et de manutention ;
– chef d'équipe d'exploitation et de maintenance d'électrotechnique ;
– TP – Technicien (ne) supérieur (e) de maintenance industrielle ;
– DUT – Génie industriel et maintenance (GIM) ;
– TP – Technicien (ne) de maintenance industrielle ;
– licence professionnelle – Maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie (fiche nationale) ;
– licence professionnelle – Maintenance et technologie : électronique, instrumentation (fiche nationale) ;
– licence professionnelle – Maintenance et technologie : systèmes pluri-techniques (fiche nationale) ;
– licence professionnelle – Maintenance et technologie : contrôle industriel (fiche nationale) ;
– licence professionnelle – Maintenance et technologie : organisation de la maintenance (fiche nationale) ;
– titre ingénieur – Ingénieur diplômé de l'université de Marne-la-Vallée, spécialité maintenance et fiabilité des processus industriels ;
– manager de la maintenance (MS) ;
– CQP opérateur (trice) en maintenance industrielle (CQPM) ;
– CQP conducteur mécanicien maintenance de 2e niveau ;
– CQP technicien (ne) en maintenance industrielle (CQPM) ;
– CQP animateur d'équipe en maintenance.
• Métiers de la neige : l'entretien des pistes :
– CQP nivoculteur responsable de l'installation ;
– CQP conducteur d'engin de damage.
Ces familles ainsi que les certifications rattachées ne sont bien entendu pas exhaustives peuvent évoluer et faire l'objet d'avenants s'il y a lieu.
(1) La certification « TP Electromécanicien de maintenance industrielle » figurant à l'article 5.9.5 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
La durée des parcours dans le cadre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance est comprise entre 6 et 12 mois.
15 % à 25 % de cette durée de parcours doit être consacrée à la formation, sans que la durée de formation ne puisse être inférieure à 150 heures. Autant que de besoin, cette proportion pourra être portée au-delà de 25 %.
La durée des dispositifs en reconversion ou promotion par alternance peut être allongée à 36 mois, notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.
La durée peut également être allongée jusqu'à 24 mois pour d'autres types de publics ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 5.9.6 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Le tutorat se déroulera selon les modalités définies par le code du travail.
Le salarié en reconversion ou promotion par alternance bénéficie de l'aide d'un tuteur. Ce dernier est choisi par l'employeur suite à un appel à candidature parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en lien avec l'objectif de reconversion ou de promotion par l'alternance visé.
Les missions du tuteur sont les suivantes :
– accueillir, aider, informer et guider le salarié en reconversion ou promotion par alternance ;
– organiser l'activité du salarié dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps du salarié ;
– assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.
Le suivi médical est opéré selon la législation en vigueur.
Pour les salariés appelés à travailler en altitude, la visite d'information et de prévention sera complétée notamment par une consultation de cardiologie, et une consultation d'oto-rhino-laryngologie. Ces consultations devront être demandées aux spécialistes par le médecin du travail, qui devra leur préciser les conditions particulières de travail des intéressés.
Si les consultations de cardiologie et d'oto-rhino-laryngologie prévues ci-dessus pour les salariés appelés à travailler en altitude n'ont pas été faites, soit lors de l'embauchage, soit depuis, ces visites devront être subies par les intéressés avant la saison d'hiver commençant immédiatement après la signature de la présente convention.
En cas d'apparition de troubles particuliers, il serait fait recours de nouveau au spécialiste.
Le temps nécessaire à ces examens médicaux est, soit pris sur le temps de travail sans perte de salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque les examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
La charge financière des examens médicaux est assurée par l'entreprise.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.
Les mesures d'hygiène et de sécurité sont régies par la législation en vigueur :
– il sera mis à la disposition du personnel de chaque entreprise des lavabos, des vestiaires, et des lieux d'aisance en nombre suffisant, compte tenu de l'effectif du personnel et de la nature et du rythme des travaux et, en cas de besoin, des douches ;
– dans le cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, le service médical du travail sera saisi par la partie la plus diligente ;
– lorsque le personnel est contraint de prendre son repas sur les lieux du travail, l'employeur doit mettre à sa disposition un local clair, propre, aéré et chauffé en période froide. Il comportera une installation permettant de réchauffer les plats et sera pourvu des sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise. De l'eau potable y sera mise à la disposition du personnel ;
– pour le personnel contraint de subir plusieurs dénivellations dans une même journée, des dispositions particulières devront être prises pour éviter les répercussions sur leur santé. Ces dispositions sont précisées dans la présente convention ;
– les EPI sont fournis par l'employeur. Il veille à leur utilisation effective ;
– le CSE porte les questions relatives à la santé et la sécurité au travail directement ou pour les entreprises de plus de 300 salariés ou celles qui l'ont mise en place par accord d'entreprise, via la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Les mesures d'hygiène et de sécurité sont régies par la législation en vigueur :
– il sera mis à la disposition du personnel de chaque entreprise des lavabos, des vestiaires, et des lieux d'aisance en nombre suffisant, compte tenu de l'effectif du personnel et de la nature et du rythme des travaux et, en cas de besoin, des douches ;
– dans le cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, le service médical du travail sera saisi par la partie la plus diligente ;
– lorsque le personnel est contraint de prendre son repas sur les lieux du travail, l'employeur doit mettre à sa disposition un local clair, propre, aéré et chauffé en période froide. Il comportera une installation permettant de réchauffer les plats et sera pourvu des sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise. De l'eau potable y sera mise à la disposition du personnel ;
– pour le personnel contraint de subir plusieurs dénivellations dans une même journée, des dispositions particulières devront être prises pour éviter les répercussions sur leur santé. Ces dispositions sont précisées dans la présente convention ;
– les EPI sont fournis par l'employeur. Il veille à leur utilisation effective ;
– le CSE porte les questions relatives à la santé et la sécurité au travail directement ou, pour les entreprises qui en sont dotées, via la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
(1)
(1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-38 du code du travail.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)
Les salariés de l'entreprise victimes, à l'occasion de l'exercice de la profession, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qui touchent une rente, conservent leur emploi sous réserve de leur aptitude médicale.
Dans le cas contraire, ils ont priorité, dans la mesure des places disponibles, pour être affectés à un emploi conforme à leur aptitude. De ce fait, le salaire correspondant au nouvel emploi qu'ils occupent ne pourra être réduit en raison de ladite incapacité. En cas d'aggravation de celle-ci, la même procédure sera utilisée.
L'absence d'une durée au plus égale à 6 mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne constitue pas une rupture du contrat de travail.
Elle doit être notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et justifiée par un certificat médical au plus tard dans un délai de 3 jours francs, sauf cas de force majeure.
Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi.
Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée avec avis de réception, le salarié malade de l'obligation où il se trouve de le remplacer.
Si, à la suite de ce remplacement, le salarié en cause a été licencié par l'employeur avant l'expiration du délai de trois ans à compter du début de sa maladie, il conserve un droit de priorité pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes.
Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur, dès qu'il en a connaissance, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.
L'incapacité résultant d'un accident du travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation de la situation de l'intéressé, qui bénéficie des dispositions de l'article 6.3.
À près 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les employées enceintes percevront pendant la période légale de repos prise en charge par la sécurité sociale à l'occasion de la naissance, l'indemnisation définie ci-dessous :
L'indemnisation sera telle que la somme des indemnités versées par la sécurité sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l'entreprise, représente un total équivalent à la rémunération nette qu'aurait perçue l'employée pour son travail.
Le remboursement des frais et les primes dont l'attribution est liée à des conditions de travail qui ne sont pas remplies du fait de l'absence ne sont pas compris dans le calcul qui sert de base à la détermination de l'indemnisation.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait par exemple de l'hospitalisation, ou d'une sanction de la caisse pour le non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.
Les prestations reçues devront être justifiées par les intéressées par présentation des relevés ou bordereaux de paiement des organismes en cause.
(1) L'article 6.4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par un certificat médical, pris en charge par la sécurité sociale soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, et nécessitant un arrêt de travail, il est assuré au salarié comptant au moins 1 an d'ancienneté au sens de l'article 3.17 une garantie de ressources égale à :
– pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise :
– en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet : 100 % de son salaire, dès le 1er jour et pendant les 3 premiers mois d'absence ;
– en cas de maladie et d'accident de trajet :
– – 100 % de son salaire à partir du 8e jour et jusqu'au 30e jour d'absence. En cas d'absences répétées pour maladies de durée inférieure à un mois, au cours d'une quelconque période de 12 mois consécutifs, le total des jours pour lesquels joue cette garantie ne peut dépasser 30. Elle joue toutefois en cas de maladie subséquente et d'une durée supérieure à 30 jours.
– – 100 % de ce salaire pendant les 2e et 3e mois d'absence pour une même maladie ;
– pour les ingénieurs et cadres
(1) :
– – 100 % de sa rémunération pendant les 3 premiers mois d'absence ;
– – 50 % de sa rémunération pendant les 3 mois suivants.
Ces versements seront faits sous déduction de la valeur des prestations, dites en espèces, auxquelles le salarié intéressé a droit pour la même période, délai de carence exclu, du fait :
– de la sécurité sociale ;
– de tout régime de prévoyance comportant une participation de l'employeur ;
– des indemnités éventuelles versées par les responsables de l'accident ou leurs assureurs.
Dans ce dernier cas, et à condition que le salarié ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes ainsi versées par l'employeur le seront à titre d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le salarié à son employeur.
La garantie de ressources est calculée sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié dans l'entreprise.
(1) Les 7e, 8e et 9e alinéas de l'article 6.5 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de la branche et aux personnels concernés de mettre en œuvre, en particulier, les mesures qui suivent :
– dans les entreprises de moins de 300 salariés, inciter à la création d'une CSSCT dans les mêmes conditions que pour les entreprises de plus de 300 salariés, notamment en ce qui concerne les modalités de son fonctionnement qui seront définies au niveau de chaque entreprise, conformément aux dispositions légales ;
– prévoir au moins une réunion de la CSSCT, lorsqu'elle existe, dans la phase de lancement de la saison d'hiver et une pendant la saison d'hiver ;
– lors de la réunion qui se déroulera pendant la saison d'hiver, les entreprises examineront le rapport et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Lors de la réunion de lancement de début de saison, les CSSCT, lorsqu'elles existent, prendront soin d'examiner l'état d'avancement de ce programme au regard des objectifs prévus notamment en ce qui concerne les formations à la sécurité ;
– donner le maximum de temps aux membres de la CSSCT, lorsqu'elle existe, pour exercer leur mandat.
– chaque organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise désigne son représentant (DS ou RSCSE) auprès du CSE.
Une CSSCT sera obligatoirement mise en place conformément aux dispositions légales dans les entreprises de plus de 50 salariés disposant d'un CSE. Les partenaires sociaux recommandent, en particulier, les mesures qui suivent :
– prévoir au moins une réunion de la CSSCT dans la phase de lancement de la saison d'hiver et une pendant la saison d'hiver ;
– lors de la réunion qui se déroulera pendant la saison d'hiver, les entreprises examineront le rapport et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Lors de la réunion de lancement de début de saison, les CSSCT prendront soin d'examiner l'état d'avancement de ce programme au regard des objectifs prévus notamment en ce qui concerne les formations à la sécurité ;
– donner le temps nécessaire aux membres de la CSSCT pour exercer leur mandat. Sur invitation de l'employeur, les délégués syndicaux pourront participer à cette instance avec voix consultative.
Les entreprises de moins de 50 salariés disposant d'un CSE, sont également incitées à mettre en place une CSSCT.
Attachés à la protection sociale et en particulier à la couverture des risques dits “lourds”, liés au décès, à l'invalidité, à l'incapacité de travail, les partenaires sociaux ont mis en place par avenant modifié du 18 février 2005 des garanties obligatoires pour les entreprises et financées conjointement par celles-ci et les salariés. Le régime de prévoyance a été mutualisé successivement auprès de Prémalliance, du groupement national de prévoyance (GNP), de l'APICIL puis d'Humanis Prévoyance venant aux droits et obligations du GNP à la suite d'une fusion par voie d'absorption. Les partenaires sociaux ont ensuite pris acte de la décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013.
Le régime minimum obligatoire de prévoyance tel que négocié par les partenaires sociaux de la branche reste applicable et s'impose à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables pour leur personnel exerçant une activité salariée inscrits à l'effectif le jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance.
La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, et quelle que soit leur ancienneté.
La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité, accident ou congés parentaux ainsi que tout salarié dont la suspension de son contrat de travail prévu par le code du travail donne lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
Les garanties bénéficient également aux salariés dont le contrat de travail est rompu, tel que défini au VIII du présent article dans les conditions exposées ci-après.
En cas de décès du salarié, il sera versé au (x) bénéficiaire (s) un capital.
Les bénéficiaires du capital décès sont :
– en premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié ;
– en l'absence de bénéficiaire désigné et dans l'ordre suivant :
– – le conjoint non-séparé et non divorcé ;
– – à défaut, les enfants nés, à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
– – à défaut, les héritiers selon les règles de dévolution successorale.
Salarié, célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge, quelle que soit la cause du décès : 100 % du salaire de référence, tel qu'il est défini à l'article 7.1.5.
Salarié avec enfant à charge ou salarié marié avec ou sans enfant à charge, quelle que soit la cause du décès : 125 % du salaire de référence, tel qu'il est défini à l'article 7.1.5.
En cas d'invalidité 3e catégorie du salarié reconnue par la sécurité sociale et telle que définie par l'article L. 341-4, 3° du code de la sécurité sociale, le capital prévu en cas de décès peut lui être versé à sa demande de façon anticipée.
Ce versement met fin à la garantie décès. Cette garantie cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge (tels que définis à l'article 7.1.2-2), il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques et sur présentation des justificatifs, pour chaque décès, une somme égale à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
7.1.2-1 Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente d'éducation est versée au profit de chaque enfant à charge.
7.1.2-2 Définition des enfants à charge
Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle Emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employé par un centre d'aide par le travail (CAT) en tant que travailleurs handicapés.
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
7.1.2-3 Montant de la prestation
Le montant de cette rente éducation est de :
– 5 % du salaire de référence de 0 à moins de 12 ans ;
– 10 % du salaire de référence de 12 à moins de 18 ans ;
– 15 % du salaire de référence de 18 à 26 ans en cas de poursuites d'études ou d'événements assimilés (se reporter à la définition ci-dessus).
7.1.3-1 Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié et en l'absence d'enfant à charge, une rente temporaire est versée au profit du conjoint.
7.1.3-2 Montant de la garantie
Le montant de la rente est fixé à 3 % du salaire de référence.
La rente est versée jusqu'au 55e anniversaire du bénéficiaire, avec une durée maximale de 10 ans.
Est assimilé au conjoint pour l'ensemble des garanties, le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité et le concubin.
Le contrat de Pacs doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès de l'assuré sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins deux ans avant son décès.
Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou qu'elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec l'assuré décédé.
De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que l'assuré décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un Pacs, ce délai de deux ans n'est pas exigé.
7.1.5-1 Garantie décès
Pour le personnel permanent, le salaire de référence servant de base au calcul de la prestation est égal au salaire brut, tranches 1 et 2, perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité absolue et définitive.
Pour le personnel saisonnier, le salaire de référence servant de base au calcul de la prestation est égal au total des rémunérations brutes perçues par le salarié durant son (ou ses) contrat(s) de travail. La période de référence à prendre en compte est celle des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité absolue et définitive et ce, dans la (ou les) entreprise(s) de la branche professionnelle.
7.1.5-2 Garanties rente éducation ou par défaut rente de conjoint
Pour le personnel permanent, le salaire de référence servant de base au calcul de la prestation est égal au salaire brut tranches 1 et 2 limité à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale perçu au cours des 12 mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité absolue et définitive.
Pour le personnel saisonnier, le salaire de référence servant de base au calcul de la prestation est égal au total des rémunérations brutes perçues par le salarié durant son (ou ses) contrat(s) de travail. La période de référence à prendre en compte est celle des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité absolue et définitive et ce dans la (ou les) entreprise(s) de la branche professionnelle.
Les prestations du régime, en dehors des rentes éducation et rentes conjoints, sont revalorisées selon l'évolution de l'indice Arrco/Agirc et avec les mêmes dates d'effet.
Les prestations du régime, rente de conjoint et rente éducation, sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixée par l'organisme assureur retenu par l'entreprise.
Ensemble des salariés cadres définis comme les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017
Garanties en pourcentage du salaire de référence | Taux de cotisation cadres | ||
---|---|---|---|
Garanties | T1 [1] | T2 [2] | T2 bis [3] |
Décès | 0,100 % | 0,100 % | 0,100 % |
Décès ANI | 0,010 % | 0,010 % | 0,010 % |
Renté éducation ou rente de conjoint | 0,110 % | 0,110 % | – |
Frais Obsèques | 0,020 % | 0,020 % | 0,020 % |
Cotisation totale | 0,24 % | 0,24 % | 0,13 % |
[1] T1 dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. [2] T2 somme comprise entre 2 et 4 plafonds annuels de sécurité sociale. [3] T2 bis somme comprise entre 5 et 8 plafonds annuels de sécurité sociale. |
Les taux de cotisation mentionnés ci-dessus sont répartis à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Ensemble des salariés non-cadres définis comme les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 :
Garanties en pourcentage du salaire de référence | Taux de cotisation non-cadres | |
---|---|---|
Garanties | T1 [1] | T2 [2] |
Décès | 0,090 % | 0,090 % |
Décès ANI | 0,010 % | 0,010 % |
Rente éducation ou rente conjoint | 0,100 % | 0,100 % |
Frais Obsèques | 0,010 % | 0,010 % |
Incapacité | 0,210 % | 0,210 % |
Incapacité ANI | 0,010 % | 0,010 % |
Invalidité | 0,310 % | 0,310 % |
Invalidité ANI | 0,010 % | 0,010 % |
Cotisation totale | 0,75 % | 0,75 % |
[1] T1 dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. [2] T2 somme comprise entre 2 et 4 plafonds annuels de sécurité sociale. |
Les taux de cotisation mentionnés ci-dessus sont répartis à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
7.1.8-1 Portabilité des garanties incapacité et invalidité
Les garanties d'incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente sont maintenues au bénéfice des salariés dont la rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par l'assurance chômage. Ce maintien est appliqué dans les conditions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Les conditions du maintien suivront les évolutions qui pourraient être apportées par une nouvelle réglementation en la matière.
Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur expliquant les conditions d'application de la portabilité.
Lorsque son contrat de travail est rompu dans les conditions définies dans l'article L. 911-8 précité, l'ancien salarié bénéficie du maintien de la couverture dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du maintien de garanties sont modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
L'employeur a l'obligation d'informer le salarié licencié de la portabilité des garanties de prévoyance dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Par dérogation à la date prévue à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le dispositif de maintien des garanties incapacité de travail et invalidité s'applique aux ruptures de contrat de travail intervenues à compter du 1er janvier 2014.
Les garanties prennent effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré à l'organisme assureur par l'employeur.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.
7.1.8-2 Portabilité des garanties décès
Le maintien des garanties décès au titre de la portabilité est applicable à l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté et sans considération du mode de cessation du contrat de travail.
Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du maintien de garanties sont modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le dispositif de maintien des garanties s'applique aux ruptures de contrat de travail intervenues à compter du 1er janvier 2014. Les garanties prennent effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclarée à l'organisme assureur par l'employeur.
Les garanties sont maintenues pour une durée de 12 mois, sans considération de l'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit de la durée du contrat de travail.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– en cas de décès du bénéficiaire ;
– au plus tard 12 mois après la date de la cessation du contrat de travail ayant ouvert les droits à portabilité.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
Pour la détermination du salaire de référence (1) sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
La période prise en compte pour le calcul du salaire de référence est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.
(1) Voir article 7.1.5-1 relatif au salaire de référence de la garantie décès.
Une commission paritaire nationale de prévoyance, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires instaurant les présentes dispositions et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, est chargée d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son bon fonctionnement par les organismes assureurs désignés.
Cette commission se réunira au moins une fois par an.
En cas de changement d'organisme assureur, le nouvel accord organise la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes accords, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme assureur.
Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
Les bénéficiaires des garanties incapacité temporaire-invalidité sont les non-cadres définis comme les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2. de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
En cas d'arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale et consécutif à une maladie ou un accident, quelle qu'en soit l'origine, l'organisme assureur verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme.
La garantie incapacité temporaire de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 120 jours pour chaque arrêt de travail pour les salariés, et ce sans condition d'ancienneté.
Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail, les indemnités journalières servies par l'organisme assureur cumulées aux indemnités journalières de sécurité sociale sont limitées au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
Les prestations cessent d'être versées :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
– dès la reprise du travail ;
– au 1 095e jour d'indemnisation ;
– et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).
Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l' article L. 341-4 (1) du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP taux compris supérieur ou égal à 33 %), il est versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
La prestation est versée dès la notification au salarié par la sécurité sociale soit de son classement dans l'une des catégories d'invalidité mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité permanente partielle. Cette notification doit intervenir avant la fin de la période de maintien des garanties de prévoyance pour les anciens salariés bénéficiant de la portabilité des droits et/ou de la cessation de leurs droits au maintien des garanties dans les cas prévus à l'article 7.1.8.
• Invalidité de 2e, 3e catégorie ou incapacité permanente supérieure ou égale à 66 %
Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou bien bénéficiant d'une rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % reçoit une rente complémentaire. Le montant de cette dernière correspond à la différence comprise entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale, cumulé à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits, le cumul de la rente de sécurité sociale et de la rente complémentaire versée par l'organisme assureur est limité au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
• Invalidité de 1re catégorie ou incapacité permanente et partielle comprise entre 33 et 66 %
Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 1re catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 % et inférieure à 66 % reçoit une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale. Le montant de cette rente correspond à la différence entre 45 % du salaire brut de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale, cumulé à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits, le cumul de la rente de sécurité sociale et de la rente complémentaire versée par l'organisme assureur est limité au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
La rente complémentaire cesse d'être versée :
– lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de sécurité sociale ;
– lors de la substitution de la rente de sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;
– et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressé.
En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Pour le personnel permanent, le salaire de référence servant de base au calcul de la prestation est égal au salaire brut tranches 1 et 2 plafonné à 4 plafonds de sécurité sociale perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité absolue et définitive.
Pour le personnel saisonnier, le salaire de référence servant de base au calcul de la prestation est égal au total des rémunérations brutes perçues par le salarié durant son (ou ses) contrat(s) de travail. La période de référence à prendre en compte est celle des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité absolue et définitive, et ce dans la (ou les) entreprise(s) de la branche professionnelle.
Pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité, le salaire brut servant de base au calcul des prestations est celui du mois précédant la rupture du contrat de travail, à l'exception de toutes sommes versées en raison de la rupture dudit contrat (indemnités de licenciement, de congés payés, de préavis…) et dans les mêmes conditions que ci-dessus.
En cas d'activité partielle, les indemnités d'activité partielles perçues sont prises en compte dans le salaire de référence.
Par ailleurs, le montant des prestations versées par l'organisme assureur cumulées à celles versées par la sécurité sociale sera plafonné au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
(1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Les dispositions de l'article 7.1 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2005 pour l'ensemble des entreprises non encore dotées d'un régime de prévoyance.
Toutefois les entreprises disposant déjà d'un contrat de prévoyance à cette date avec tout autre organisme de prévoyance pouvaient maintenir leur contrat tout en s'assurant qu'il comportait des garanties au moins équivalentes aux présentes.
Chaque entreprise est tenue de mettre en place une couverture frais de santé dont les prestations sont au moins égales à la couverture minimale conformément aux dispositions légales.
Les employeurs sont tenus d'adhérer pour leurs personnels (permanents ou non) à un régime de retraite complémentaire.
Article réservé.
Conformément aux textes en vigueur, des accords d'entreprise peuvent adapter les dispositions de la convention collective nationale.
Un exemplaire de la convention collective doit être tenu à la disposition du personnel. En outre, un exemplaire doit être remis au CSE. La mise à jour des textes est fournie par l'employeur.
La présente convention fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension conformément à la législation en vigueur.
Grille des niveaux de rémunération au 1er décembre 2019 (1)
(En euros.)
Grille | |
---|---|
NR | Taux horaire |
200 | 10,1692 |
201 | 10,2600 |
202 | 10,3506 |
203 | 10,4410 |
204 | 10,5311 |
205 | 10,6211 |
206 | 10,7109 |
207 | 10,8004 |
208 | 10,8898 |
209 | 10,9789 |
210 | 11,0678 |
211 | 11,1566 |
212 | 11,2451 |
213 | 11,3334 |
214 | 11,4216 |
215 | 11,5095 |
216 | 11,5972 |
217 | 11,6847 |
218 | 11,7720 |
219 | 11,8591 |
220 | 11,9460 |
221 | 12,0323 |
222 | 12,0910 |
223 | 12,1875 |
224 | 12,2840 |
225 | 12,3804 |
226 | 12,4768 |
227 | 12,5732 |
228 | 12,6695 |
229 | 12,7658 |
230 | 12,8620 |
231 | 12,9582 |
232 | 13,0544 |
233 | 13,1505 |
234 | 13,2465 |
235 | 13,3426 |
236 | 13,4386 |
237 | 13,5345 |
238 | 13,6304 |
239 | 13,7263 |
240 | 13,8221 |
241 | 13,9179 |
242 | 14,0136 |
243 | 14,1093 |
244 | 14,2050 |
245 | 14,3006 |
246 | 14,3962 |
247 | 14,4917 |
248 | 14,5872 |
249 | 14,6826 |
250 | 14,7781 |
251 | 14,8734 |
252 | 14,9687 |
253 | 15,0640 |
254 | 15,1593 |
255 | 15,2545 |
256 | 15,3496 |
257 | 15,4448 |
258 | 15,5398 |
259 | 15,6349 |
260 | 15,7299 |
261 | 15,8248 |
262 | 15,9197 |
263 | 16,0146 |
264 | 16,1094 |
265 | 16,2042 |
266 | 16,2990 |
267 | 16,3937 |
268 | 16,4884 |
269 | 16,5830 |
270 | 16,6776 |
271 | 16,7721 |
272 | 16,8666 |
273 | 16,9611 |
274 | 17,0555 |
275 | 17,1499 |
276 | 17,2442 |
277 | 17,3385 |
278 | 17,4328 |
279 | 17,5270 |
280 | 17,6222 |
281 | 17,7175 |
282 | 17,8127 |
283 | 17,9079 |
284 | 18,0030 |
285 | 18,0981 |
286 | 18,1932 |
287 | 18,2883 |
288 | 18,3833 |
289 | 18,4783 |
290 | 18,5733 |
291 | 18,6682 |
292 | 18,7631 |
293 | 18,8580 |
294 | 18,9529 |
295 | 19,0477 |
296 | 19,1425 |
297 | 19,2373 |
298 | 19,3320 |
299 | 19,4267 |
300 | 19,5214 |
301 | 19,6161 |
302 | 19,7107 |
303 | 19,8053 |
304 | 19,8998 |
305 | 19,9944 |
306 | 20,0889 |
307 | 20,1834 |
308 | 20,2778 |
309 | 20,3722 |
310 | 20,4666 |
311 | 20,5610 |
312 | 20,6553 |
313 | 20,7496 |
314 | 20,8439 |
315 | 20,9381 |
316 | 21,0323 |
317 | 21,1265 |
318 | 21,2207 |
319 | 21,3148 |
320 | 21,4089 |
321 | 21,5030 |
322 | 21,5970 |
323 | 21,6911 |
324 | 21,7850 |
325 | 21,8790 |
326 | 21,9729 |
327 | 22,0668 |
328 | 22,1607 |
329 | 22,2545 |
330 | 22,3483 |
331 | 22,4421 |
332 | 22,5359 |
333 | 22,6296 |
334 | 22,7233 |
335 | 22,8170 |
336 | 22,9106 |
337 | 23,0042 |
338 | 23,0978 |
339 | 23,1914 |
340 | 23,2849 |
341 | 23,3784 |
342 | 23,4718 |
343 | 23,5653 |
344 | 23,6587 |
345 | 23,7521 |
346 | 23,8454 |
347 | 23,9387 |
348 | 24,0320 |
349 | 24,1253 |
350 | 24,2185 |
351 | 24,3117 |
352 | 24,4049 |
353 | 24,4981 |
354 | 24,5912 |
355 | 24,6843 |
356 | 24,7773 |
357 | 24,8704 |
358 | 24,9634 |
359 | 25,0563 |
360 | 25,1493 |
361 | 25,2422 |
362 | 25,3351 |
363 | 25,4280 |
364 | 25,5208 |
365 | 25,6136 |
366 | 25,7064 |
367 | 25,7991 |
368 | 25,8918 |
369 | 25,9845 |
370 | 26,0772 |
371 | 26,1698 |
372 | 26,2624 |
373 | 26,3550 |
374 | 26,4475 |
375 | 26,5400 |
376 | 26,6325 |
377 | 26,7250 |
378 | 26,8174 |
379 | 26,9098 |
380 | 27,0022 |
381 | 27,0945 |
382 | 27,1869 |
383 | 27,2791 |
384 | 27,3714 |
385 | 27,4636 |
386 | 27,5558 |
387 | 27,6480 |
388 | 27,7401 |
389 | 27,8323 |
390 | 27,9243 |
391 | 28,0164 |
392 | 28,1084 |
393 | 28,2004 |
394 | 28,2924 |
395 | 28,3844 |
396 | 28,4763 |
397 | 28,5682 |
398 | 28,6600 |
399 | 28,7518 |
400 | 28,8436 |
401 | 28,9398 |
402 | 29,0359 |
403 | 29,1321 |
404 | 29,2282 |
405 | 29,3244 |
406 | 29,4205 |
407 | 29,5167 |
408 | 29,6128 |
409 | 29,7090 |
(1) La grille des niveaux de rémunération est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Montant des différentes indemnités et primes au 1er décembre 2019
– Indemnité compensatrice de panier : 6,75 €.
– Indemnité compensatrice d'équipement :
–– pour les skis et bâtons : 43,83 € ;
–– pour les chaussures : 18,58 €.
– Prime de langue étrangère : 55,34 €.
– Prime d'artificier : 34,89 €.
Lexique des acronymes utilisés
ACOSS : agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Agirc : association générale des institutions de retraite des cadres.
Arrco : association pour le régime de retraite complémentaire.
CARSAT : caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
CAT : centre d'aide par le travail.
CCN : convention collective nationale.
CDD : contrat à durée déterminée.
CDI : contrat à durée indéterminée.
CEP : conseil en évolution professionnelle.
CNAM : caisse nationale d'assurance maladie.
CPNEFP : commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle.
CPF : compte personnel de formation.
CPNIC : commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.
CPPNI : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
CQP : certificat de qualification professionnel.
CQPM : certificat de qualification paritaire de la métallurgie.
CSE : comité social et économique.
CSP : catégorie socioprofessionnelle.
CSSCT : commission santé sécurité et conditions de travail.
CV : curriculum vitae.
DS : délégué syndical.
DSF : domaines skiables de France.
ED : engin de damage.
EPI : équipement de protection individuelle.
IDCC : identifiant de la convention collective.
IRP : institutions représentatives du personnel.
NAO : négociation annuelle obligatoire.
NP : niveau de positionnement.
NR : niveau de rémunération.
OPCO : opérateur de compétences.
PEE : plans d'épargne d'entreprise.
PEG : plan d'épargne groupe.
PEI : plan d'épargne interentreprises.
PIDA : plan d'intervention de déclenchement des avalanches.
POEI : préparation opérationnelle à l'emploi individuelle.
POEI : préparation opérationnelle à l'emploi collective.
PPESV : plan partenarial d'épargne salariale volontaire.
Pro-A : reconversion ou promotion par alternance.
RSCSE : représentant syndical au CSE.
RTT : réduction du temps de travail.
Smic : salaire minimum interprofessionnel de croissance.
SNTF : syndicat national des téléphériques de France.
SPA : section paritaire d'apprentissage.
SPP : section paritaire professionnelle.
SST : service de santé au travail.
TSD : téléporté à attaches débrayables.
TSF : téléporté à attaches fixes.
TK : téléskis.
VAE : validation des acquis de l'expérience.
Textes Attachés
L'ouvrier qui aura, de manière habituelle et programmée, travaillé au moins sept heures consécutives dont au moins quatre heures consécutives dans la plage horaire de vingt-deux heures à six heures, bénéficiera d'une compensation égale à 20 p. 100 du salaire horaire de base, en repos compensateur ou en équivalent salaire pour les heures effectuées entre vingt-deux heures et six heures. Cette compensation n'est pas cumulable avec les accords d'entreprises.
Le technicien ou l'agent de maîtrise qui aura, de manière habituelle et programmée, travaillé au moins sept heures consécutives, dont au moins quatre heures consécutives dans la plage horaire de vingt-deux heures à six heures, bénéficiera d'une compensation égale à 20 p. 100 du salaire horaire de base en repos compensateur ou en équivalent salaire pour les heures effectuées entre vingt-deux heures et six heures. Cette compensation n'est pas cumulable avec les accords d'entreprise.
I. - Lors des négociations des 26 et 27 mai 1968, il avait été prévu que les confédérations syndicales de salariés, d'une part, les représentants du C.N.P.F. et de la C.G.P.M.E., d'autre part, se rencontreraient avant le 1er octobre en vue de rechercher un accord en matière de sécurité de l'emploi et portant notamment sur :
Les mesures de nature à assurer les reclassements nécessaires en particulier en cas de fusion et de concentration ;
L'institution de commissions paritaires de l'emploi par branches professionnelles et les missions qu'il convient de donner à ces commissions devant fonctionner en principe au niveau national et le cas échéant aux niveaux territoriaux.
Dès leur première réunion du 26 septembre 1968, les membres de la délégation patronale et les représentants des confédérations syndicales de salariés sont convenus d'ajouter aux deux points mentionnés expressément par le projet de protocole de Grenelle la question du délai d'information en temps utile du comité d'entreprise.
Si, pour des raisons d'efficacité, ils ont limité leur négociation aux trois problèmes énumérés ci-dessus, ils confirment que, conformément au projet de protocole de Grenelle, ils entreprendront au cours du deuxième trimestre 1969 l'étude des moyens permettant d'assumer, avec le concours de l'Etat, la formation et le perfectionnement professionnels, un accord particulier devant être recherché dans ce domaine en ce qui concerne les cadres. Ils confirment également qu'ils examineront le problème d'un assouplissement de l'âge de la retraite, en particulier dans le cas de privation d'emploi et d'inaptitude au travail. Ils considèrent enfin qu'une réduction progressive de la durée du travail constitue un des éléments d'une politique active de l'emploi.
II. - Les parties signataires du présent accord sont convaincues qu'une politique active de l'emploi s'impose dans une économie en mouvement ; une telle politique doit viser à l'utilisation optimale des capacités de travail et par conséquent à la réduction des périodes de non-emploi. Elles affirment leurs responsabilités respectives en ce domaine.
Les discussions paritaires engagées le 26 septembre 1968 ont permis d'aboutir à la mise au point des dispositions ci-après. Les parties signataires estiment nécessaire de rappeler préalablement certains aspects du problème de l'emploi qui leurs paraissent essentiels.
III. - Convaincus que la généralisation de commissions paritaires de l'emploi, professionnelles et interprofessionnelles, permettra à toutes les parties intéressées de progresser dans la connaissance des problèmes de l'emploi et partant de faciliter la solution des difficultés que peuvent rencontrer les travailleurs, les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après qui règlent les conditions générales suivant lesquelles les commissions paritaires doivent être créées ainsi que leurs modalités de fonctionnement.
Soucieuses de ne pas imposer un cadre rigide dans un domaine où l'adaptation aux caractéristiques des professions est particulièrement nécessaire, elles laissent aux commissions paritaires de l'emploi elles-mêmes le soin de fixer certaines règles d'organisation, et notamment les conditions de participation aux réunions des représentants des organisations signataires.
Les commissions paritaires de l'emploi doivent concourir au reclassement des salariés dont il n'aura pas été possible d'éviter le licenciement. Lorsqu'elles seront saisies de cas de licenciements collectifs d'ordre économique posant un problème grave de reclassement qui n'aurait pu être résolu, elles devront s'assurer de la mise en oeuvre des moyens disponibles pour permettre le réemploi des salariés licenciés.
Les organisations signataires décident de se revoir une fois par an pour échanger leurs vues sur la situation générale de l'emploi et faire le point sur le rôle joué par les commissions paritaires de l'emploi.
IV. - Les entreprises doivent jouer leur rôle dans cette politique de sécurité de l'emploi. Dans tous les cas elles doivent s'efforcer de faire des prévisions de façon à établir les bases d'une politique de l'emploi. Lorsqu'elles entreprennent des opérations de fusion, de concentration, de restructuration (1), visant à augmenter la compétitivité des entreprises, elles doivent intégrer dans leurs études préliminaires les incidences prévisibles en ce qui concerne l'emploi et préparer les solutions permettant de réduire les éventuels licenciements notamment par un effort de formation facilitant des mutations internes.
Aux termes de l'article 3, paragraphe 6, de l'ordonnance du 22 février 1945, modifiée par la loi du 18 juin 1966, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel... Il est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression d'effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application.
Dans ce cadre, les signataires du présent accord ont défini les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise devait être saisi des projets de licenciements. L'information et la consultation en ce domaine doivent permettre des échanges de vues réguliers sur les problèmes de l'emploi dans le cadre de chaque entreprise ou établissement, ces échanges pouvant conduire à une solution satisfaisante des difficultés rencontrées.
V. - Lorsque des changements de structure importants, de nature à entraîner des licenciements collectifs, seront envisagés par une profession, les parties signataires recommandent que des conversations soient engagées entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés de la profession en vue de déterminer les mesures propres à limiter les conséquences sociales des décisions à intervenir, et notamment les conditions dans lesquelles pourraient être conclues des conventions avec le fonds national de l'emploi, en particulier en ce qui concerne les actions de formation et de réadaptation professionnelles, l'attribution d'allocations dégressives et la situation des salariés de plus de soixante ans.
C'est en vue de faciliter ces conversations que les organisations signataires du présent accord ont fait auprès du ministre d'Etat chargé des affaires sociales une démarche commune pour lui demander des éclaircissements sur l'action du fonds national de l'emploi et sur les conditions d'application de la loi du 31 décembre 1968 sur la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Considérant :
- que les transports à câbles présentent des risques particuliers propres au transport (véhicules en mouvement), au câble (pièces tournantes et systèmes de tension) et aux installations aériennes (chutes de hauteur) ;
- qu'au surplus l'activité est principalement saisonnière, qu'elle se déroule le plus souvent en plein air, sur des territoires étendus et dans des conditions climatiques montagnardes ;
- que la plupart du temps les activités annexes comportent l'aménagement, l'entretien, la surveillance des pistes de ski et la distribution des secours sur celles-ci ;
- que la réalisation ou la participation à des travaux importants de construction ou de maintenance fait partie de l'activité normale d'une société d'exploitation ;
- que l'activité consistant en des services à la personne introduit des exigences particulières d'exactitude et de sécurité ;
- qu'au vu de ce qui précède, l'accueil des personnes extérieures à l'entreprise nécessite à l'évidence des mesures particulières ;
- que la directive européenne du 12 juin 1989 a précisé les obligations des employeurs et des travailleurs relatives à la santé et à la sécurité du travail :
- obligation des employeurs : assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail : prévention des risques professionnels, information, formation, mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires ;
- obligation des travailleurs : chaque travailleur doit prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur. Il doit par exemple utiliser correctement les machines, l'équipement de protection individuelle et les dispositifs de sécurité, signaler toute situation de travail présentant un danger grave et immédiat ;
- que cette directive européenne du 12 juin 1989 a été transposée en droit français par la loi n° 91-1414 du 13 décembre 1991 et codifiée sous les articles L. 230-1 et suivants du code du travail.
Les signataires se sont fixés les objectifs suivants :
- la recherche de conditions de travail et de sécurité optimum est un objectif légitime, qui doit être poursuivi dans le respect de la dignité et de l'autonomie de chaque intervenant ;
- la connaissance statistique des accidents du travail doit être améliorée tant auprès de la CNAM que des exploitants, afin de fournir les éléments nécessaires à une bonne orientation des actions de prévention ;
- améliorer la réglementation, sous toutes ses formes, afin de clarifier les appels d'offres, l'exécution des marchés et les procédures de contrôle ;
- faire appel pour ce faire à tous les organismes compétents techniquement et juridiquement, afin de mettre sur pied des actions communes ;
- intégrer dans la réalisation des objectifs précédents la dimension européenne des fournisseurs de matériels et des exigences de la clientèle ;
- obtenir ce faisant une réduction significative des risques observés dans le secteur d'activité.
Pour réaliser ces objectifs, les signataires recommandent aux entreprises de la branche et aux personnels concernés de mettre en oeuvre, en particulier, les mesures qui suivent :
1. A l'égard des personnes :
- créer un CHSCT dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés lorsqu'elles n'en disposent pas, conformément au code du travail, articles L. 236-1 et suivants ;
- dans les entreprises de moins de cinquante salariés, inciter à la création d'une entité s'inspirant des CHSCT notamment en ce qui concerne les modalités de son fonctionnement qui seront définies au niveau de chaque entreprise au moyen d'un accord écrit avec les représentants du personnel ;
- toutefois la délégation salariale à cette entité est fixée à deux membres salariés minimum. La désignation de ces membres sera faite par un collège réunissant les membres élus du comité d'entreprise s'il existe et les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 236-5 du code du travail ;
- les membres du CHSCT disposeront d'un crédit de deux heures mensuelles minimum de délégation, qui seront utilisées dans les conditions prévues aux articles L. 236-7 et suivant du code du travail ;
- prévoir au moins une réunion du CHSCT dans la phase de lancement de la saison d'hiver et une pendant la saison d'hiver ;
- lors de la réunion qui se déroulera pendant la saison d'hiver, les entreprises examineront les rapport et programme annuels de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Lors de la réunion de lancement de début de saison les CHSCT prendront soin d'examiner l'état d'avancement de ce programme en regard des objectifs prévus notamment en ce qui concerne les formations à la sécurité ;
- donner le maximum de temps aux membres du CHSCT pour exercer leur mandat ;
- le ou les délégués syndicaux seront invités à participer aux réunions du CHSCT par l'employeur à la demande d'un ou plusieurs membres CHSCT ;
- s'assurer à l'embauche de l'adéquation " homme-poste " et la maintenir en permanence ;
- assurer l'information et la formation théorique et pratique à la sécurité auprès du personnel et de son encadrement, auprès des membres du personnel chargés de la sécurité, auprès des nouveaux embauchés, des salariés des entreprises de travail temporaire, à l'occasion de la mise en service de matériels nouveaux pour le personnel chargé de les utiliser conformément à la réglementation en vigueur ;
- informer des règles de sécurité, des risques d'accidents, toute personne extérieure à l'entreprise (clients, sous-traitants) intervenant sur le site de travail ;
- intégrer l'ensemble du personnel dans la circulation des informations relatives à la prévention et à la sécurité, et dans la réalisation des actions de prévention.
2. A propos des matériels et équipements :
- utiliser des matériels et des équipements de sécurité conformes aux normes en vigueur association française de normalisation (AFNOR), comité européen de normalisation (CEN), etc. ;
- réaliser l'adéquation matériel-travail-sécurité en consultant le CHSCT sur le choix des équipements et matériels de protection individuelle ;
- définir des consignes d'emploi, propres à chaque matériel, pour assurer les meilleures conditions d'utilisation en vue de garantir la sécurité de toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;
- réserver l'utilisation de certains matériels aux seules personnes ayant reçu la formation adaptée ;
- assurer les vérifications et la maintenance des matériels de manière régulière dans le respect de la réglementation en vigueur.
3. Dans le domaine de l'organisation du travail :
3.1. Généralités :
- établir, notamment après avis du CHSCT, des procédures écrites de travail, simples à assimiler, en fonction des postes et des tâches à exécuter, y compris pour la maintenance, en veillant particulièrement à la prévention des remises en route intempestive, et s'assurer de leur application et de leur suivi ;
- veiller, chacun en ce qui le concerne, à l'application et au suivi des procédures et mesures de sécurité relatives aux tâches en cours ;
- définir, en fonction de la réglementation en vigueur et de la spécificité de chaque site, ses conditions d'accès ;
- concevoir un plan de circulation dans l'enceinte de l'établissement et du site en tenant compte des différents moyens et circonstances (à pied, à ski, en motoneige, en chenillette, en remontées mécaniques...) et s'assurer de son application ;
- veiller à la sécurité des tiers ;
- définir les dispositions à prendre en cas d'accident quel qu'il soit et quelle que soit la période d'exploitation ou hors exploitation ;
- mettre à disposition des équipements collectifs d'hygiène, et les maintenir en bon état ;
- dans les entreprises importantes, créer une fonction sécurité ;
- mettre en place des moyens de liaison et d'alerte pour toutes les missions isolées ou exposées.
3.2. Travaux en hauteur :
- compléter l'équipement des installations existantes en moyens d'accès sûrs, notamment en installant des lignes de vie sur les pylônes des téléportés ;
- réaliser chaque année une séance d'entraînement pour tous les personnels appelés à participer à des évacuations.
3.3. Travaux de manutention :
- définir et appliquer des modes opératoires pour les opérations de manutention spécifiques ;
- étudier les problèmes posés par la manutention des lests et mettre en oeuvre les moyens les plus adaptés aux caractéristiques de l'installation et à l'importance de l'entreprise ;
- développer la formation et l'information sur les gestes et postures ;
- mettre au rebut les appareillages désuets.
3.4. Pistes et neige :
- établir des programmes de déplacement et de travail excluant toute exposition inutile ;
- doter le personnel d'équipements et de moyens de liaison et de recherche adaptés à la situation et aux tâches ;
- inciter à un comportement professionnel et réfléchi, excluant l'aspect compétition et prise de risques ;
- mettre à disposition de l'ensemble du personnel les informations disponibles concernant la météo et l'état du manteau neigeux ;
- demander à l'autorité compétente aussi souvent que nécessaire la mise à jour du PIDA lorsqu'il existe.
4. Améliorer l'analyse et le suivi technique des AT :
- le secrétaire du CHSCT ou de l'entité prévue au paragraphe 1 sera informé au fur et à mesure des accidents du travail survenant dans l'entreprise ou l'établissement au moyen d'une copie de la déclaration d'accident du travail ;
- s'assurer du suivi des accidents du travail et en analyser les causes, en particulier lors des réunions du CHSCT, en vue de prendre des mesures de prévention appropriées, sans préjudice de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur ;
- développer la coopération avec les services " Prévention " des CRAM, avec la médecine du travail ;
- participer à des enquêtes ou réflexions au niveau régional ou national ;
- contribuer à l'élaboration des moyens pédagogiques nécessaires aux formations à la sécurité.
5. Le SNTF s'engage à tout mettre en oeuvre pour permettre aux entreprises de la profession d'accéder facilement à la documentation relative à la prévention et à la sécurité, notamment :
- rappel des textes législatifs et réglementaires y compris ceux concernant le fonctionnement du CHSCT ;
- normes spécifiques et documentation INRS ;
- convention d'objectifs CNAM, annexé au présent accord ; à ce titre les signataires s'attacheront à inciter les entreprises à passer des contrats de prévention CRAM ;
- actions de formation pour les dirigeants (méthodes et management de la sécurité) ;
- mise au point de programmes de formation spécifiques à la sécurité pour le personnel, en particulier pour les moniteurs de sécurité ; développement et diffusion de ces programmes et d'outils pédagogiques appropriés ;
- poursuite du programme général de formation, intégrant la sécurité du travail ;
- aide à la mise en place de procédures et de modes opératoires.
CONCLUSION
Conscients de la nécessité de développer la prévention et l'esprit sécurité dans le but de diminuer les risques d'accidents du travail au sein des entreprises, les signataires s'engagent à respecter les principes du présent protocole et à tout mettre en oeuvre sur le plan des moyens humains, matériels, organisationnels et financiers, pour que soient atteints les objectifs qu'ils se sont fixés dans l'intérêt du personnel et des entreprises de remontées mécaniques et créent à cette fin une commission nationale paritaire de suivi qui devra se réunir deux fois par an les deux premières années et à tout le moins une fois par an ensuite ou plus à la demande des partenaires sociaux.
Le présent protocole qui définit un cadre d'action sera complété dans le temps par des études approfondies sur chacun des points évoqués.
6. Extension :
Le protocole susvisé sera soumis à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le deuxième tiret du paragraphe 1 (A l'égard des personnes) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 236-1 et L. 422-5 du code du travail.
Considérant :
- que les transports à câbles présentent des risques particuliers propres au transport (véhicules en mouvement), au câble (pièces tournantes et systèmes de tension) et aux installations aériennes (chutes de hauteur) ;
- qu'au surplus l'activité est principalement saisonnière, qu'elle se déroule le plus souvent en plein air, sur des territoires étendus et dans des conditions climatiques montagnardes ;
- que la plupart du temps les activités annexes comportent l'aménagement, l'entretien, la surveillance des pistes de ski et la distribution des secours sur celles-ci ;
- que la réalisation ou la participation à des travaux importants de construction ou de maintenance fait partie de l'activité normale d'une société d'exploitation ;
- que l'activité consistant en des services à la personne introduit des exigences particulières d'exactitude et de sécurité ;
- qu'au vu de ce qui précède, l'accueil des personnes extérieures à l'entreprise nécessite à l'évidence des mesures particulières ;
- que la directive européenne du 12 juin 1989 a précisé les obligations des employeurs et des travailleurs relatives à la santé et à la sécurité du travail :
- obligation des employeurs : assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail : prévention des risques professionnels, information, formation, mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires ;
- obligation des travailleurs : chaque travailleur doit prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur. Il doit par exemple utiliser correctement les machines, l'équipement de protection individuelle et les dispositifs de sécurité, signaler toute situation de travail présentant un danger grave et immédiat ;
- que cette directive européenne du 12 juin 1989 a été transposée en droit français par la loi n° 91-1414 du 13 décembre 1991 et codifiée sous les articles L. 230-1 et suivants du code du travail.
Les signataires se sont fixés les objectifs suivants :
- la recherche de conditions de travail et de sécurité optimum est un objectif légitime, qui doit être poursuivi dans le respect de la dignité et de l'autonomie de chaque intervenant ;
- la connaissance statistique des accidents du travail doit être améliorée tant auprès de la CNAM que des exploitants, afin de fournir les éléments nécessaires à une bonne orientation des actions de prévention ;
- améliorer la réglementation, sous toutes ses formes, afin de clarifier les appels d'offres, l'exécution des marchés et les procédures de contrôle ;
- faire appel pour ce faire à tous les organismes compétents techniquement et juridiquement, afin de mettre sur pied des actions communes ;
- intégrer dans la réalisation des objectifs précédents la dimension européenne des fournisseurs de matériels et des exigences de la clientèle ;
- obtenir ce faisant une réduction significative des risques observés dans le secteur d'activité.
Pour réaliser ces objectifs, les signataires recommandent aux entreprises de la branche et aux personnels concernés de mettre en oeuvre, en particulier, les mesures qui suivent :
1. A l'égard des personnes :
- créer un CHSCT dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés lorsqu'elles n'en disposent pas, conformément au code du travail, articles L. 236-1 et suivants ;
- dans les entreprises de moins de cinquante salariés, inciter à la création d'une entité s'inspirant des CHSCT notamment en ce qui concerne les modalités de son fonctionnement qui seront définies au niveau de chaque entreprise au moyen d'un accord écrit avec les représentants du personnel ;
- toutefois la délégation salariale à cette entité est fixée à deux membres salariés minimum. La désignation de ces membres sera faite par un collège réunissant les membres élus du comité d'entreprise s'il existe et les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 236-5 du code du travail ;
- les membres du CHSCT disposeront d'un crédit de deux heures mensuelles minimum de délégation, qui seront utilisées dans les conditions prévues aux articles L. 236-7 et suivant du code du travail ;
- prévoir au moins une réunion du CHSCT dans la phase de lancement de la saison d'hiver et une pendant la saison d'hiver ;
- lors de la réunion qui se déroulera pendant la saison d'hiver, les entreprises examineront les rapport et programme annuels de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Lors de la réunion de lancement de début de saison les CHSCT prendront soin d'examiner l'état d'avancement de ce programme en regard des objectifs prévus notamment en ce qui concerne les formations à la sécurité ;
- donner le maximum de temps aux membres du CHSCT pour exercer leur mandat ;
- le ou les délégués syndicaux seront invités à participer aux réunions du CHSCT par l'employeur à la demande d'un ou plusieurs membres CHSCT ;
- s'assurer à l'embauche de l'adéquation " homme-poste " et la maintenir en permanence ;
- assurer l'information et la formation théorique et pratique à la sécurité auprès du personnel et de son encadrement, auprès des membres du personnel chargés de la sécurité, auprès des nouveaux embauchés, des salariés des entreprises de travail temporaire, à l'occasion de la mise en service de matériels nouveaux pour le personnel chargé de les utiliser conformément à la réglementation en vigueur ;
- informer des règles de sécurité, des risques d'accidents, toute personne extérieure à l'entreprise (clients, sous-traitants) intervenant sur le site de travail ;
- intégrer l'ensemble du personnel dans la circulation des informations relatives à la prévention et à la sécurité, et dans la réalisation des actions de prévention.
2. A propos des matériels et équipements :
- utiliser des matériels et des équipements de sécurité conformes aux normes en vigueur association française de normalisation (AFNOR), comité européen de normalisation (CEN), etc. ;
- réaliser l'adéquation matériel-travail-sécurité en consultant le CHSCT sur le choix des équipements et matériels de protection individuelle ;
- définir des consignes d'emploi, propres à chaque matériel, pour assurer les meilleures conditions d'utilisation en vue de garantir la sécurité de toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;
- réserver l'utilisation de certains matériels aux seules personnes ayant reçu la formation adaptée ;
- assurer les vérifications et la maintenance des matériels de manière régulière dans le respect de la réglementation en vigueur.
3. Dans le domaine de l'organisation du travail :
3.1. Généralités :
- établir, notamment après avis du CHSCT, des procédures écrites de travail, simples à assimiler, en fonction des postes et des tâches à exécuter, y compris pour la maintenance, en veillant particulièrement à la prévention des remises en route intempestive, et s'assurer de leur application et de leur suivi ;
- veiller, chacun en ce qui le concerne, à l'application et au suivi des procédures et mesures de sécurité relatives aux tâches en cours ;
- définir, en fonction de la réglementation en vigueur et de la spécificité de chaque site, ses conditions d'accès ;
- concevoir un plan de circulation dans l'enceinte de l'établissement et du site en tenant compte des différents moyens et circonstances (à pied, à ski, en motoneige, en chenillette, en remontées mécaniques...) et s'assurer de son application ;
- veiller à la sécurité des tiers ;
- définir les dispositions à prendre en cas d'accident quel qu'il soit et quelle que soit la période d'exploitation ou hors exploitation ;
- mettre à disposition des équipements collectifs d'hygiène, et les maintenir en bon état ;
- dans les entreprises importantes, créer une fonction sécurité ;
- mettre en place des moyens de liaison et d'alerte pour toutes les missions isolées ou exposées.
3.2. Travaux en hauteur :
- compléter l'équipement des installations existantes en moyens d'accès sûrs, notamment en installant des lignes de vie sur les pylônes des téléportés ;
- réaliser chaque année une séance d'entraînement pour tous les personnels appelés à participer à des évacuations.
3.3. Travaux de manutention :
- définir et appliquer des modes opératoires pour les opérations de manutention spécifiques ;
- étudier les problèmes posés par la manutention des lests et mettre en oeuvre les moyens les plus adaptés aux caractéristiques de l'installation et à l'importance de l'entreprise ;
- développer la formation et l'information sur les gestes et postures ;
- mettre au rebut les appareillages désuets.
3.4. Pistes et neige :
- établir des programmes de déplacement et de travail excluant toute exposition inutile ;
- doter le personnel d'équipements et de moyens de liaison et de recherche adaptés à la situation et aux tâches ;
- inciter à un comportement professionnel et réfléchi du personnel, dans le cadre d'une organisation du travail appropriée, excluant l'aspect compétition et prise de risques ;
- mettre à disposition de l'ensemble du personnel les informations disponibles concernant la météo et l'état du manteau neigeux ;
- demander à l'autorité compétente aussi souvent que nécessaire la mise à jour du PIDA lorsqu'il existe.
4. Améliorer l'analyse et le suivi technique des AT :
- le secrétaire du CHSCT ou de l'entité prévue au paragraphe 1 sera informé au fur et à mesure des accidents du travail survenant dans l'entreprise ou l'établissement au moyen d'une copie de la déclaration d'accident du travail ;
- s'assurer du suivi des accidents du travail et en analyser les causes, en particulier lors des réunions du CHSCT, en vue de prendre des mesures de prévention appropriées, sans préjudice de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur ;
- développer la coopération avec les services " Prévention " des CRAM, avec la médecine du travail ;
- participer à des enquêtes ou réflexions au niveau régional ou national ;
- contribuer à l'élaboration des moyens pédagogiques nécessaires aux formations à la sécurité.
5. Le SNTF s'engage à tout mettre en oeuvre pour permettre aux entreprises de la profession d'accéder facilement à la documentation relative à la prévention et à la sécurité, notamment :
- rappel des textes législatifs et réglementaires y compris ceux concernant le fonctionnement du CHSCT ;
- normes spécifiques et documentation INRS ;
- convention d'objectifs CNAM, annexé au présent accord ; à ce titre les signataires s'attacheront à inciter les entreprises à passer des contrats de prévention CRAM ;
- actions de formation pour les dirigeants (méthodes et management de la sécurité) ;
- mise au point de programmes de formation spécifiques à la sécurité pour le personnel, en particulier pour les moniteurs de sécurité ; développement et diffusion de ces programmes et d'outils pédagogiques appropriés ;
- poursuite du programme général de formation, intégrant la sécurité du travail ;
- aide à la mise en place de procédures et de modes opératoires.
CONCLUSION
Conscients de la nécessité de développer la prévention et l'esprit sécurité dans le but de diminuer les risques d'accidents du travail au sein des entreprises, les signataires s'engagent à respecter les principes du présent protocole et à tout mettre en oeuvre sur le plan des moyens humains, matériels, organisationnels et financiers, pour que soient atteints les objectifs qu'ils se sont fixés dans l'intérêt du personnel et des entreprises de remontées mécaniques et créent à cette fin une commission nationale paritaire de suivi qui devra se réunir deux fois par an les deux premières années et à tout le moins une fois par an ensuite ou plus à la demande des partenaires sociaux.
Le présent protocole qui définit un cadre d'action sera complété dans le temps par des études approfondies sur chacun des points évoqués.
6. Extension :
Le protocole susvisé sera soumis à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le deuxième tiret du paragraphe 1 (A l'égard des personnes) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 236-1 et L. 422-5 du code du travail.
Les parties signataires du présent accord se sont réunies afin de déterminer les conditions d'application de l'accord-cadre sur l'évolutoin du statut des agents saisonniers dans la branche professionnelle de remontées mécaniques du 16 janvier 1996.
Elles prennent en compte le fait que la gestion des effectifs saisonniers des entreprises exploitantes des domaines skiables, remontées mécaniques et pistes implique pour les entreprises comme pour les salariés la nécessité de s'assurer de la volonté des parties de conclure une embauche en vue de la saison hivernale. Cela est consigné dans la convention collective régissant la branche professionnelle et trouve sa conclusion dans l'arrivée effective de la neige. Si ce phénomène naturel est l'élément marquant, les parties constatent qu'il est impossible de prévoir sa venue avec exactitude et que des phénomènes atmosphériques inattendus peuvent parfois amener sa disparition totale ou partielle dans le courant de la saison.
L'objet du présent accord est de mettre en place un dispositif permettant d'atténuer les effets de ce phénomène naturel et de stabiliser l'emploi saisonnier dans la branche professionnelle.
Cet accord ne saurait faire obstacle :
aux initiatives de l'Etat en matière de travail à temps partiel, ou de groupements d'employeurs, etc. ;
aux accords d'entreprise déjà conclus et à venir dans ce domaine ou en cours de négociation dans les entreprises dont la politique sociale permet de s'engager plus avant.
La volonté ainsi définie des parties trouve son expression dans la mise en place du dispositif suivant :
Les parties signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle pour la branche des téléphériques et engins de remontées mécaniques.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur.
Elle a notamment pour vocation d'analyser la situation de l'emploi dans la profession. Elle fait également des propositions à la commission mixte paritaire vis-à-vis de la politique de formation de la branche afin de répondre aux besoins de formation des entreprises.
Elle a ainsi pour rôle d'étudier les besoins de la branche, et en particulier de :
- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et d'adaptation professionnelle existant pour les différents niveaux de qualification ;
- rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
- proposer les orientations à donner à la politique de formation de la profession ainsi que les priorités à retenir ;
- formuler à cet effet toute observation et proposition utile et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
- définir les conditions de mise en oeuvre des contrats de professionnalisation ;
- déterminer les objectifs des actions de formation réalisées dans le cadre des périodes de professionnalisation ;
- d'examiner l'évolution et la création des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère du travail ;
- permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel, au plan territorial et national ;
- étudier la situation de l'emploi et son évolution ;
- procéder, ou faire procéder à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi (sous réserve que cette étude ne génère pas de coût particulier aux parties signataires) ;
- suivre annuellement l'application du présent accord.
Cette commission est composée de la façon suivante :
- un collège salarié comprenant, pour chaque organisation syndicale représentée, un titulaire et un suppléant ;
- un collège employeur comprenant autant de titulaires et de suppléants qu'il y a d'organisations syndicales représentées.
En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant lequel, à cette occasion, bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents.
La présence d'au moins 2/5 des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations sous réserve de parité des collèges.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Un relevé de notes de compte rendu est établi pour chaque séance.
Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président.
A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés.
Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances.
Les relevés de notes de compte rendu sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.
Ils rendent compte annuellement des activités de la commission.
La CPNEFP devra se réunir au moins une fois par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président et le vice-président, ou sur demande de 3 au moins de ses membres. La délégation employeurs assumera les charges de son secrétariat.
En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la commission mixte paritaire de la convention collective nationale.
Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section III.
Fait à Lyon, le 26 mai 2004.
En raison de l'intérêt présenté par la possibilité d'autoriser la mise à la retraite de salariés dès l'âge de 60 ans, les parties sont convenues de définir les conditions de cette mise à la retraite avant l'âge de 65 ans et les contreparties en termes de formation professionnelle ou d'emploi requises par les dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail issues de l'article 16 de la loi n° 2003-775.
En fait de quoi, l'article 10, annexe III, de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
(Voir cet article).
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, des salariés entre 60 et 65 ans, pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein est possible, moyennant :
- soit une contrepartie en termes de formation selon les modalités suivantes :
- pour les entreprises de moins de 10 salariés : par tranche de 5 départs au cours d'une même année, majoration de 0,05 % des sommes affectées, en application de leurs obligations légales, au plan de formation pour l'année suivant l'année au cours de laquelle la mise à la retraite aura eu lieu ;
Le taux minimum de cotisation de l'entreprise, au titre du plan de formation, sera ainsi porté à 0,30 % pour l'année 2004 et 0,45 % à partir de 2005, pour un nombre de départs se situant entre 1 et 5. Ce même taux sera porté à 0,35 % pour l'année 2004 et 0,50 % à partir de 2005, pour un nombre de départ se situant entre 6 et 10, et ainsi de suite ;
- pour les entreprises de plus de 10 salariés : par tranche de 5 départs au cours d'une même année, majoration de 0,10 % des sommes affectées, en application de leurs obligations légales, au plan de formation pour l'année suivant l'année au cours de laquelle la mise à la retraite aura eu lieu.
Le taux minimum de cotisation de l'entreprise, au titre du plan de formation, sera ainsi porté à 1 %, pour un nombre de départs se situant entre 1 et 5. Ce même taux sera porté à 1,10 %, pour un nombre de départs se situant entre 6 et 10, et ainsi de suite ;
- soit, pour les entreprises qui appliquent la reconduction, une contrepartie en terme d'emploi :
- à raison d'une embauche pour 2 mises à la retraite, sur une période allant de 24 mois avant la première mise à la retraite, à 12 mois après la seconde mise à la retraite.
Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section III.
Fait à Lyon, le 26 mai 2004.
En raison de l'intérêt présenté par la possibilité d'autoriser la mise à la retraite de salariés dès l'âge de 60 ans, les parties sont convenues de définir les conditions de cette mise à la retraite avant l'âge de 65 ans et les contreparties en termes de formation professionnelle ou d'emploi requises par les dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail issues de l'article 16 de la loi n° 2003-775.
En fait de quoi, l'article 10, annexe I de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, des salariés, entre 60 et 65 ans, pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein est possible, moyennant :
- soit une contrepartie en termes de formation selon les modalités suivantes :
- pour les entreprises de moins de 10 salariés : par tranche de 5 départs au cours d'une même année, majoration de 0,05 % des sommes affectées, en application de leurs obligations légales, au plan de formation pour l'année suivant l'année au cours de laquelle la mise à la retraite aura eu lieu.
Le taux minimum de cotisation de l'entreprise, au titre du plan de formation, sera ainsi porté à 0,30 % pour l'année 2004 et 0,45 % à partir de 2005, pour un nombre de départs se situant entre 1 et 5. Ce même taux sera porté à 0,35 % pour l'année 2004 et 0,50 % à partir de 2005, pour un nombre de départs se situant entre 6 et 10, et ainsi de suite.
- pour les entreprises de plus de 10 salariés : par tranche de 5 départs au cours d'une même année, majoration de 0,10 % des sommes affectées, en application de leurs obligations légales, au plan de formation pour l'année suivant l'année en cours de laquelle la mise à la retraite aura eu lieu.
Le taux minimum de cotisation de l'entreprise, au titre du plan de formation, sera ainsi porté à 1 %, pour un nombre de départs se situant entre 1 et 5. Ce même taux sera porté à 1,10 %, pour un nombre de départs se situant entre 6 et 10, et ainsi de suite.
- soit, pour les entreprises qui appliquent la reconduction, une contrepartie en termes d'emploi :
- à raison de 1 embauche pour 2 mises à la retraite, sur une période allant de 24 mois avant la première mise à la retraite à 12 mois après la seconde mise à la retraite.
Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3.
Fait à Lyon, le 26 mai 2004.
En raison de l'intérêt présenté par la possibilité d'autoriser la mise à la retraite de salariés dès l'âge de 60 ans, les parties sont convenues de définir les conditions de cette mise à la retraite avant l'âge de 65 ans et les contreparties en termes de formation professionnelle ou d'emploi requises par les dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail issues de l'article 16 de la loi n° 2003-775.
En fait de quoi, l'article 9 - annexe IV - de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur des salariés, entre 60 et 65 ans, pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein est possible, moyennant :
- soit une contrepartie en termes de formation selon les modalités suivantes :
- pour les entreprises de moins de 10 salariés : par tranche de 5 départs au cours d'une même année, majoration de 0,05 % des sommes affectées, en application de leurs obligations légales, au plan de formation pour l'année suivant l'année au cours de laquelle la mise à la retraite aura eu lieu.
Le taux minimum de cotisation de l'entreprise, au titre du plan de formation, sera ainsi porté à 0,30 % pour l'année 2004 et 0,45 % à partir de 2005, pour un nombre de départ se situant entre 1 et 5. Ce même taux sera porté à 0,35 % pour l'année 2004 et 0,50 % à partir de 2005, pour un nombre de départ se situant entre 6 et 10, et ainsi de suite.
- pour les entreprises de plus de 10 salariés : par tranche de 5 départs au cours d'une même année, majoration de 0,10 % des sommes affectées, en application de leurs obligations légales, au plan de formation pour l'année suivant l'année au cours de laquelle la mise à la retraite aura eu lieu.
Le taux minimum de cotisation de l'entreprise, au titre du plan de formation, sera ainsi porté à 1 %, pour un nombre de départs se situant entre 1 et 5. Ce même taux sera porté à 1,10 %, pour un nombre de départs se situant entre 6 et 10, et ainsi de suite.
- soit, pour les entreprises qui appliquent la reconduction, une contrepartie en termes d'emploi :
- à raison de 1 embauche pour 2 mises à la retraite, sur une période allant de 24 mois avant la première mise à la retraite à 12 mois après la seconde mise à la retraite.
Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section III.
Fait à Lyon, le 26 mai 2004.
En raison de l'intérêt présenté par la possibilité d'autoriser la mise à la retraite de salariés dès l'âge de 60 ans, les parties sont convenues de définir les conditions de cette mise à la retraite avant l'âge de 65 ans et les contreparties en termes de formation professionnelle ou d'emploi requises par les dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail issues de l'article 16 de la loi n° 2003-775.
En fait de quoi, l'article 11, annexe II, de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, des salariés, entre 60 et 65 ans, pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein est possible, moyennant :
- soit une contrepartie en termes de formation selon les modalités suivantes :
- pour les entreprises de moins de 10 salariés : par tranche de 5 départs au cours d'une même année, majoration de 0,05 % des sommes affectées, en application de leurs obligations légales, au plan de formation pour l'année suivant l'année au cours de laquelle la mise à la retraite aura eu lieu.
Le taux minimum de cotisation de l'entreprise, au titre du plan de formation, sera ainsi porté à 0,30 % pour l'année 2004 et 0,45 % à partir de 2005, pour un nombre de départ se situant entre 1 et 5. Ce même taux sera porté à 0,35 % pour l'année 2004 et 0,50 % à partir de 2005, pour un nombre de départs se situant entre 6 et 10, et ainsi de suite.
- pour les entreprises de plus de 10 salariés : par tranche de 5 départs au cours d'une même année, majoration de 0,10 % des sommes affectées, en application de leurs obligations légales, au plan de formation pour l'année suivant l'année au cours de laquelle la mise à la retraite aura eu lieu.
Le taux minimum de cotisation de l'entreprise, au titre du plan de formation, sera ainsi porté à 1 %, pour un nombre de départ se situant entre 1 et 5. Ce même taux sera porté à 1,10 %, pour un nombre de départs se situant entre 6 et 10, et ainsi de suite :
- soit pour les entreprises qui appliquent la reconduction, une contrepartie en termes d'emploi :
- à raison d'une embauche pour 2 mises à la retraite, sur une période allant de 24 mois avant la première mise à la retraite à 12 mois après la seconde mise à la retraite.
Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre I, titre III, chapitre III, section III.
Fait à Lyon, le 26 mai 2004.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les parties signataires conviennent de définir les modalités de mise en oeuvre de la journée de solidarité au sein de la branche des téléphériques et engins de remontées mécaniques.
La journée de solidarité sera définie dans chaque entreprise de la branche des téléphériques et engins de remontées mécaniques.
La date à laquelle les salariés effectueront leur journée de solidarité se situera chaque année pendant la saison d'hiver et ce, à compter de la saison 2004-2005.
En vertu de la négociation qui prévaudra dans chaque entreprise, cette journée de solidarité pourra prendre la forme :
- soit d'un jour férié jusque-là chômé ;
- soit d'un jour de RTT ;
- soit de toute autre disposition permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé du fait de modalités particulières d'organisation de l'entreprise.
NOTA : Arrêté du 28 octobre 2005 : L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail, aux termes desquelles la journée de solidarité peut prendre la forme d'un jour férié précédemment chômé " autre que le 1er mai ".
Compte tenu de la continuité d'activité des entreprises du secteur pendant la saison, la journée de solidarité pourra être différente pour chaque salarié.
La durée de la journée de solidarité est fixé comme suit :
- pour les salariés permanents à temps plein, la durée de cette journée est fixée à 7 heures. Cela entraîne une augmentation de 7 heures de la durée annuelle du travail ;
- pour les salariés permanents à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail ;
- pour les cadres bénéficiant d'un forfait jours, le nombre annuel de jours de travail est majoré de 1 jour.
*- pour tous les saisonniers, la durée de cette "journée" de solidarité est proratisée : 7 heures par rapport à la durée annuelle du travail de l'entreprise ;
selon le calcul suivant :
7 x durée en heures du contrat saisonnier / durée annuelle collective du travail de l'entreprise
= durée en heures de la "journée" de solidarité.* (1)
Le travail accompli pendant cette journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
Il ne pourra être dérogé par accord d'entreprise au présent avenant, sauf pour introduire des dispositions plus avantageuses pour les salariés.
Le présent avenant ne pourra avoir pour effet de remettre en cause des dispositions plus avantageuses pour les salariés, prévues par accord d'entreprise.
Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre I, titre III, chapitre III, section III.
Fait à Lyon, le 15 novembre 2004.
Dans le a de l'article 10 de la convention collective nationale " Conditions d'électorat et d'éligibilité et durée du mandat des délégués du personnel ", les mots : " Il en est de même en ce qui concerne la durée du mandat des délégués du personnel " sont remplacés par :
(voir cet article)
Le b de l'article 11 de la convention collective nationale " Elections " est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)
Dans le a de l'article 15 de la convention collective nationale " Conditions d'électorat et d'éligibilité et durée du mandat des membres du comité d'entreprise ", les mots " Il en est de même en ce qui concerne la durée du mandat des membres du comité d'entreprise " sont remplacés par
(voir cet article)
Il est ajouté à la convention collective nationale un " Article 15 bis. - Durée du mandat des institutions représentatives du personnel ", libellé comme suit :
(voir cet article)
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Fait à Lyon, le 7 juin 2006.
Le présent accord vise les sociétés ainsi que leurs salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février 1971.
Le présent accord précise les modalités de mise en oeuvre de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Le plan de formation est à l'initiative de l'employeur, il relève de son pouvoir de gestion et constitue un outil essentiel, au service des objectifs stratégiques de l'entreprise.
Il est désormais obligatoire de présenter le plan de formation en distinguant 3 catégories d'actions :
― catégorie 1 : actions d'adaptation au poste de travail ;
― catégorie 2 : actions liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi ;
― catégorie 3 : actions de développement des compétences.
Le chef d'entreprise doit présenter le projet de plan pour l'année à venir et ses choix de classement auprès du comité d'entreprise s'il existe (ou, à défaut, des délégués du personnel).
Les formations inscrites dans le plan de formation de l'entreprise se déroulent pendant le temps de travail, donnent lieu au versement de la rémunération habituelle, au maintien de la protection sociale du salarié et n'impliquent aucune obligation de reconnaissance (changement de qualification ou prime par exemple) à la charge de l'entreprise.
Cependant, les actions de formation relevant des catégories 2 et 3 peuvent être mises en oeuvre au-delà de l'horaire habituel du salarié, tout en respectant certaines formalités :
Catégorie 2 : actions liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi
Objectifs :
― anticiper les évolutions technologiques et organisationnelles ;
― gérer les emplois et les compétences ;
― transférer les connaissances ;
― gérer la pyramide des âges ;
― ajuster les savoirs, les savoir-faire et savoir-être.
Possibilité de dépasser l'horaire de travail du salarié sans impact sur le régime des heures supplémentaires (dans la limite de 50 h/an/salarié).
Pour ce faire, un accord d'entreprise doit autoriser ce dépassement ; à défaut, un accord écrit du salarié est requis avant le départ en formation.
Catégorie 3 : actions de développement des compétences
Objectifs :
― participer à l'évolution des qualifications de ses salariés ;
― gérer les emplois et les compétences ;
― articuler compétences et classification.
Possibilité d'organiser tout ou partie de la formation hors temps de travail (dans la limite de 80 heures par an et par salarié).
Pour ce faire, un accord sur le principe de la formation hors temps de travail et sur les modalités de cette formation doit être signé avec le salarié, avant le départ en formation. Il est préférable que cet accord soit signé au moins 8 jours avant le départ en formation du salarié, dans la mesure où ce dernier peut le dénoncer dans les 8 jours qui suivent sa conclusion.
En outre, il y a lieu de définir les engagements de l'entreprise vis-à-vis du salarié avant le départ en formation. Ces engagements sont réalisables uniquement si le salarié suit avec assiduité la formation concernée et s'il satisfait aux évaluations prévues.
Ceux-ci doivent porter sur :
― les conditions dans lesquelles le salarié accède, en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises ;
― l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé ;
― les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
Le comité d'entreprise (ou, à défaut les délégués du personnel) doit être consulté sur l'exécution du plan de formation de l'année en cours, lors d'une réunion spécifique qui précède celle consacrée à la présentation du plan de formation pour l'année à venir.
Les parties signataires incitent les entreprises à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi et à leur permettre d'acquérir une qualification professionnelle par la conclusion de contrats de professionnalisation.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail de type particulier :
― soit à durée déterminée pour une durée de 6 à 12 mois ;
― soit à durée indéterminée, la durée de l'action de professionnalisation étant alors comprise entre 6 et 12 mois.
La durée de la formation dispensée dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation est comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation sans être inférieure à 150 heures.
L'insertion professionnelle des jeunes âgés de moins de 26 ans souhaitant compléter leur formation initiale, et des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, constitue un enjeu fondamental pour le maintien et le développement des compétences des salariés des entreprises du secteur.
En conséquence, il est convenu que la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation pourra être allongée, jusqu'à 24 mois maximum, pour l'obtention des qualifications conduisant à :
― un titre ou un diplôme ;
― un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
― une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective ou sur une liste établie par la CPNEFP.
Egalement, la durée des actions pourra être supérieure à 25 % de la durée totale du contrat, avec un plafond de 40 %, pour les publics suivants :
― les jeunes de moins de 26 ans non titulaires de diplômes de l'enseignement, technologique ou professionnel, de certificats de qualification professionnelle (CQP) ou d'une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective ;
― les jeunes de moins de 26 ans titulaires de diplômes de l'enseignement général ;
― les personnes visant des formations diplômantes ;
― les personnes en situation d'illettrisme ;
― les personnes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire (lycée) ;
― les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans,
― les personnes visant une qualification dont l'objet est la préparation à la fonction de chef d'entreprise (dirigeant, adjoint de dirigeant...) dans le cadre d'une reprise ou création d'entreprise.
La CPNEFP fixera annuellement les conditions de prises en charge des actions de formation éligibles au contrat de professionnalisation.
La période de professionnalisation est ouverte aux salariés visés à l'article L. 982-1 du code du travail et a pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée ainsi que de permettre une évolution de carrière.
Elle doit permettre à son bénéficiaire :
― d'acquérir un diplôme d'Etat ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNEFP ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) reconnu dans les classifications d'une convention collective et/ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
― ou de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNEFP, dans le cadre de la liste des actions prioritaires.
Cette période de professionnalisation est ouverte :
― aux salariés dont l'emploi est en évolution du fait de la mise en oeuvre de nouvelles technologies ou du fait de changement de mode d'organisation ;
― aux salariés qui, après 20 ans d'activité professionnelle ou à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimale de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la suite de leur carrière professionnelle ;
― aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
― aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité, un congé parental ou une longue maladie ;
― aux travailleurs handicapés ;
― aux salariés déclarés inaptes à leur métier actuel en vue d'une reconversion ;
― aux salariés présentant des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur poste ;
― aux salariés ayant interrompu ou aménagé leur activité du fait d'un congé parental, d'une maternité, d'une longue maladie.
La CPNEFP pourra, si nécessaire, réactualiser les publics, en lien avec l'évolution des besoins en qualification.
La durée minimale de l'action est de 70 heures et la durée maximale pourra être déterminée dans le cadre de la CPNEFP.
Les heures passées par le salarié au suivi d'actions de formation liées à la période de professionnalisation donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié, si elles sont mises en oeuvre pendant le temps de travail.
Ces heures de formation peuvent aussi se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail, lorsqu'elles sont à l'initiative :
― soit du salarié, en application du DIF ;
― soit de l'employeur, après accord formalisé avec le salarié.
Conformément à la législation en vigueur, si les heures de formation sont réalisées en dehors du temps de travail, le quota est de 80 heures maximum sur un même exercice civil et doit inclure les heures de DIF réalisées hors temps de travail. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une allocation de formation, versée par l'employeur, dont le montant est égal à 50 % de sa rémunération nette de référence.
Si l'action est engagée pendant le temps de travail, aucune durée maximale n'est définie.
Dans le cas où la formation se déroule en tout ou partie en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié pendant sa période de professionnalisation.
Par accord formalisé entre le salarié et l'employeur, les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF, dans la limite de 80 heures sur un même exercice civil.
L'OPCA désigné, AGEFOS PME, prendra en charge les contrats et périodes de professionnalisation sur la base d'un forfait horaire défini par la section paritaire professionnelle (SPP).
Les parties conviennent que AGEFOS PME prend en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation afférentes aux contrats et périodes de professionnalisation sur la base de critères de prise en charge qui seront fixés annuellement par la section paritaire professionnelle (SPP).
En application de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie, tout salarié employé à temps plein sous contrat à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté de 1 an dans l'entreprise, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la Formation (DIF) d'une durée de 20 heures par an, à compter du 4 mai 2004. Il est prévu que la première année d'acquisition (4 mai 2004 ― 30 avril 2005), donne lieu à l'acquisition de 20 heures de droits.
La période anniversaire de comptabilisation des droits à DIF est ultérieurement fixée au 1er mai de chaque année.
Dans le cadre du calcul des droits au DIF, les centièmes d'heures font l'objet d'un arrondi, à par excès ou par défaut. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée au prorata du temps de travail.
Le capital de droits acquis peut être cumulé jusqu'à un maximum de 120 heures.
Chaque salarié doit être informé de ses droits acquis :
― pour les salariés permanents, au moins une fois par an ;
― pour les salariés saisonniers, à l'issue de chacun de leurs contrats.
A noter : pour les salariés en CDD, voir précisions article 6. 6 ci-après (1).
(1) Alinéa étendu étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail (anciennement article L. 931-20-2).
(Arrêté du 20 mai 2008, art. 1er)
Les actions de formation prioritaires mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation visées à l'article L. 933-2, alinéa 2, sont les actions de promotion, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances telles que définies dans l'article L. 900-2 du code du travail.
Pour atteindre cet objectif, la CPNEFP définie chaque année la liste de ces actions prioritaires pour la branche, notamment aux vues des statistiques fournies par AGEFOS PME, du recensement des métiers et de la détermination des besoins des entreprises.
Le DIF est en principe mis en oeuvre hors temps de travail.
Cependant, les DIF correspondant à des actions prioritaires peuvent être réalisés pendant le temps de travail.
En cas de réalisation hors temps de travail le salarié perçoit, par heure de formation, une allocation de formation correspondant à 50 % de son salaire net horaire (le salaire horaire de référence du salarié doit être calculé en divisant le total des rémunérations nettes versées à l'intéressé au cours des 12 mois précédant le début de la formation par le nombre total d'heures rémunérées au cours de ces mêmes 12 mois).
Lorsque le DIF est réalisé pendant le temps de travail, la rémunération est maintenue pour chaque heure de formation.
Lorsque, durant 2 exercices consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du DIF, l'organisme paritaire agréé au titre du CIF dont relève l'entreprise assure, par priorité, l'examen de l'action dans le cadre d'un CIF.
Dans ce cas l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du DIF, ainsi que les frais de formation calculés conformément aux dispositions du code du travail.
En cas de licenciement pour un motif autre que faute grave ou lourde, le salarié peut demander, avant la fin du délai de son préavis, que le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et non utilisées soit consacré au financement de tout ou partie d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience.
Il en va de même en cas de démission du salarié, sous réserve que l'action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience soit arrêtée avant la rupture du contrat de travail.
L'employeur veille à informer le salarié au moment opportun des possibilités qui lui sont offertes au titre des deux alinéas précédents.
Considérant l'attachement des parties à prendre en compte les besoins de formation des salariés sous CDD, et notamment des salariés saisonniers, des entreprises exploitantes de remontées mécaniques et de domaines skiables, les dispositions suivantes sont précisées :
L'acquisition des droits DIF est calculée pro rata temporis en fonction de la durée du contrat et de la durée du travail. Le nombre d'heures acquises sera arrondi par excès ou par défaut.
Ce droit au DIF est ouvert pour les saisonniers sans condition d'ancienneté ni de durée minimale de contrat.
Afin d'encourager l'utilisation du DIF prioritaire, les parties signataires demandent à AGEFOS PME de donner une priorité de financement DIF aux actions prioritaires définies.
Les dépenses exposées par les entreprises dans le cadre du DIF des salariés en CDI sont prises en charge par AGEFOS PME, au titre de la contribution professionnalisation, dans la limite des fonds affectés chaque année par la CPNEFP, sur la base des critères de prise en charge qui seront fixés annuellement par la section paritaire professionnelle (SPP). (1)
L'AGEFOS PME participe prioritairement à la prise en charge du coût pédagogique des actions de formation entrant dans le cadre du DIF selon les plafonds fixés par la SPP.
A défaut de prise en charge, pour sa totalité, des dépenses exposées par les entreprises au titre du DIF pour les salariés en CDI, par l'AGEFOS PME, le solde pourra être imputé sur le plan de formation des entreprises.
Les partenaires sociaux font le constat qu'au jour de la signature de l'accord, le financement des DIF CDD n'est pour l'instant pas défini, ni par la loi, ni au sein des FONGECIF.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-79 du code du travail (anciennement article R. 964-16-1).
(Arrêté du 20 mai 2008, art. 1er)
Les parties signataires considèrent que le tutorat, qui constitue l'un des éléments importants de la transmission des compétences, est nécessaire pour assurer la qualité, l'efficacité et la réussite des actions de formation conduites dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation.
A ce titre, ils souhaitent que son usage se développe dans les entreprises entrant dans le champ du présent accord pour assurer la réussite des contrats et périodes de professionnalisation et, plus généralement, pour accueillir les nouveaux embauchés.
La fonction tutorale a pour objet :
― d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;
― d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ou de nouveaux embauchés ;
― de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
― d'assurer la liaison avec le ou les organismes de formation ;
― de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.
Le tuteur est désigné par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification qui doivent être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans.
Le refus par un salarié d'assurer un tutorat ne peut être motif à sanction ou à atteinte à son évolution de carrière. Les compétences acquises par le salarié dans le cadre de ses missions tutorales peuvent être prises en compte dans son évolution professionnelle.
Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à mettre en oeuvre des modalités particulières de valorisation de la fonction tutorale exercée par les salariés.
Le tuteur suit les activités de 3 salariés au plus, toutes actions de professionnalisation et d'apprentissage confondus. Il doit disposer du temps nécessaire à l'exercice de sa mission tutorale et, si nécessaire, d'une formation spécifique. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
Dans les petites entreprises, le tuteur peut être l'employeur lui-même, sous réserve de justifier des conditions de qualification et d'expérience nécessaires, si aucun salarié ne remplit les conditions de qualification, d'expérience et de volontariat requises pour exercer cette fonction. Si le tuteur est l'employeur, il ne peut assurer cette fonction qu'à l'égard de 2 de ses salariés.
Pour permettre le développement des actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale, les parties signataires du présent accord souhaitent que l'OPCA assure la prise en charge de ces actions de préparation et de formation, ainsi que celle des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale lorsqu'elle est exercée par un salarié dans le cadre de la mise en oeuvre des contrats ou des périodes de professionnalisation, ou dans celui de dispositifs d'accueil ; ceci dans les conditions prévues par la législation.
De même, pour favoriser le développement de la formation du tuteur, une indemnité forfaitaire par tuteur est versée à l'entreprise par l'OPCA, dès lors que le tuteur suit une formation au tutorat.
Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences mis en oeuvre pendant ou en dehors du temps de travail, et, dans le cadre d'une démarche individuelle.
Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à partir de 45 ans, tout salarié bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an de présence dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences en dehors du temps de travail. La prise en charge financière de cette action est assurée, en priorité et à la demande du salarié, dans le cadre du plan de formation, du dispositif du congé individuel de formation (CIF) ou du DIF.
L'employeur peut proposer au salarié de bénéficier d'une action de bilan de compétences au titre du plan de formation. Dans ce cas, il est réalisé pendant le temps de travail.
Le bilan de compétences contribue à l'élaboration, par le salarié concerné, d'un projet professionnel pouvant donner lieu, le cas échéant, à la réalisation d'actions de formation. Il est effectué par des organismes agréés. Le salarié est le seul destinataire des résultats, qui ne peuvent être communiqués à l'employeur qu'avec son accord.
Un congé spécifique a été prévu pour permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de participer à une action de bilan de compétences indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ou du salarié dans le cadre du DIF.
Le congé de bilan de compétences est un droit individuel géré par le FONGECIF.
La validation des acquis de l'expérience permet d'obtenir une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Tout salarié peut faire reconnaître son expérience en vue d'obtenir :
― un diplôme ;
― un titre à finalité professionnelle ;
― une qualification validée par la CPNEFP des remontées mécaniques.
Tout salarié peut demander à bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience, mise en oeuvre pendant ou en dehors de son temps de travail.
Il s'agit d'une démarche individuelle du salarié, qui peut s'inscrire dans le cadre du DIF après accord de l'employeur ou dans celui d'un congé VAE financé par le FONGECIF.
Pour faire valider son expérience, le salarié doit justifier d'activités exercées, de façon continue ou non, pendant au moins 3 ans. Les activités doivent être en rapport avec la certification visée. Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à partir de 45 ans, un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, bénéficie, sous réserve de justifier de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie, d'une priorité d'accès à une VAE.
A l'issue d'une VAE, si celle-ci est incomplète, le salarié bénéficie d'une priorité pour suivre les actions de formation indiquées.
Si une VAE est incomplète, le jury de la VAE doit prescrire le complément nécessaire. Dans ce cas, le salarié doit obtenir la certification visée avant l'expiration d'un délai de 5 ans.
Le salarié a droit à un congé rémunéré de 24 heures, consécutives ou non, pour suivre une session de validation des acquis de l'expérience. A cet effet, il doit présenter une demande écrite à l'employeur au moins 60 jours avant le début de sa première absence. L'employeur dispose alors d'un délai de 30 jours pour faire une réponse motivée à la demande du salarié.
Les frais d'accompagnement peuvent être financés par l'entreprise ou par le FONGECIF.
Les modalités d'application du présent article seront définies par la CPNEFP et feront l'objet, dans le cadre de la commission mixte paritaire, d'un avenant au présent accord de branche.
Tout salarié qui compte au moins 2 années d'activité dans une même entreprise bénéficie d'un entretien professionnel. Un tel entretien doit être renouvelé au minimum tous les 2 ans. Il a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel. Des propositions en matière de formation professionnelle peuvent à cette occasion être faites.
Les différentes étapes de l'entretien professionnel sont les suivantes :
― bilan des actions réalisées ;
― identification ou mise à jour du projet professionnel ;
― recherche de solutions formatives ;
― négociation des engagements réciproques de l'entreprise et du salarié ;
― plan d'actions.
Selon le choix et l'organisation de chaque entreprise, ces entretiens professionnels peuvent, le cas échéant, être couplés aux entretiens d'évaluation, sans être confondus, à raison de :
― une année sur deux pour les permanents ;
― une saison sur deux pour les personnels saisonniers.
En tout état de cause, ils doivent faire l'objet d'un compte rendu différencié ou d'une partie de compte rendu différencié.
Le passeport formation est établi à l'initiative du salarié. Il reste sa propriété et il en garde la responsabilité.
Il a pour objectif de permettre à chaque salarié de formaliser au sein d'un document les étapes essentielles de son parcours professionnel. Il s'agit d'un document de synthèse des connaissances, compétences et aptitudes professionnelles du salarié, qui a pour but de lui assurer une meilleure mobilité de carrière.
Il recense notamment :
― les diplômes et titres obtenus dans le cadre de la formation initiale ;
― les certifications à finalité professionnelle ;
― les expériences acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise, qui peuvent d'ailleurs donner lieu à authentification de l'employeur ;
― les activités tutorales.
Les partenaires sociaux signataires considérant l'importance de la formation et de la professionnalisation des salariés proposeront rapidement un modèle de passeport pouvant être utilisé par l'ensemble de la profession.
A compter du 1er janvier 2004, les contributions des entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont les suivantes :
Les entreprises employant moins de 10 salariés (équivalent temps plein) doivent verser à AGEFOS PME une contribution au moins égale à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, à partir de la collecte assise sur l'exercice 2005, dont :
― 0,15 % au titre de la professionnalisation :
― contrat de professionnalisation ;
― période de professionnalisation ;
― droit individuel à la formation (DIF prioritaire) ;
― 0,40 % au titre du plan de formation :
― actions de formation décidées par l'employeur (catégorie 1, 2 ou 3) ;
― DIF prioritaire (reliquat non pris en charge sur la professionnalisation) ;
― DIF non prioritaire ;
― allocation de formation ;
― frais annexes.
Les entreprises employant de 10 à 19 salariés (équivalent temps plein) doivent consacrer tous les ans, à partir de la collecte assise sur l'exercice 2005, au moins 1,05 % de la masse salariale, au financement de la formation professionnelle continue. Cette contribution se répartie comme suit :
― 0,15 % au titre de la professionnalisation (versés à AGEFOS PME) :
― contrat de professionnalisation ;
― période de professionnalisation ;
― droit individuel à la formation (DIF prioritaire) ;
― 0,90 % au titre du plan de formation :
― actions de formation décidées par l'employeur (catégorie 1, 2 ou 3) ;
― DIF prioritaire (reliquat non pris en charge sur la professionnalisation) ;
― DIF non prioritaire ;
― allocation de formation ;
― frais annexes.
Les entreprises de la branche occupant au moins 20 salariés (équivalent temps plein) doivent consacrer tous les ans 1,60 % de la masse salariale au financement de la formation professionnelle continue. Cette contribution est composée comme suit :
― 0,50 % au titre de la professionnalisation (versés à AGEFOS PME, dont 50 % minimum serviront à financer les contrats et les périodes de professionnalisation) :
― contrat de professionnalisation ;
― période de professionnalisation ;
― droit individuel à la formation (DIF prioritaire) ;
― 0,90 % au titre du plan de formation :
― actions de formation décidées par l'employeur (catégorie 1, 2 ou 3) ;
― DIF prioritaire (reliquat non pris en charge sur la professionnalisation) ;
― DIF non prioritaire ;
― allocation de formation ;
― frais annexes ;
― 0,20 % versés au FONGECIF :
― congé individuel de formation (CIF).
Les entreprises se libèrent de leurs obligations au titre du congé individuel de formation en effectuant un versement au FONGECIF dont elles relèvent, avant le 1er mars de chaque année.
Il est procédé tous les 3 ans, à compter de la signature du présent accord, à une négociation relative aux objectifs, aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle, telle que prévue par la législation en vigueur.
Cette négociation se fonde sur le bilan des actions menées et des résultats obtenus au plan professionnel dans le domaine de la formation au cours des 3 années précédentes établi par la CPNEFP et de celles communiquées notamment par AGEFOS PME.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des organisations signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Le nouvel article n° 3 de l'annexe n° IV est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent article.
Article 3
Période d'essai
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 16 de la convention collective nationale.
La durée de la période d'essai est limitée à 9 mois maximum ou 2 saisons complètes (d'une durée significative d'au moins 3 mois).
Pendant cette période, les parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail, avec un préavis de 1 mois pendant les 6 premiers mois et de 2 mois au-delà de cette période.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des organisations signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Les partenaires sociaux signataires considèrent qu'il est opportun de tout mettre en oeuvre pour assurer l'information des instances représentatives du personnel sur le contenu des réunions pouvant avoir lieu au cours des intersaisons.
En conséquence, ils conseillent aux entreprises, d'une part, d'informer lesdits représentants du personnel saisonnier des réunions de l'institution qui les concernent lorsqu'elles sont organisées pendant les intersaisons et, d'autre part, de permettre leur participation à ces réunions.
Sur le plan pratique, ces représentants du personnel seront informés par courrier mentionnant la date, l'heure et le lieu de la réunion et leur rappelant qu'il leur est possible d'y assister.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des organisations signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Le troisième paragraphe de l'article 21 bis de la convention collective nationale susmentionnée est désormais rédigé comme suit :
« La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité, accident ou congés parentaux ainsi que tout salarié dont la suspension de son contrat de travail prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. »
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2009.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Préambule
Les partenaires sociaux de la branche des téléphériques et engins de remontées mécaniques ont engagé, suite à l'accord-cadre paritaire signé le 24 septembre 2008, un travail d'actualisation de certaines dispositions conventionnelles.
C'est dans ce cadre qu'ils ont décidé de changer l'intitulé de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques.
A compter du jour de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux décident que l'intitulé de la convention collective sera désormais le suivant : « Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables ».
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
A compter du jour de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux sont convenus que la nouvelle rédaction de l'article 16 sera désormais la suivante :
« Article 16
Contrat individuel de travail
Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante, dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle, tels qu'ils sont déterminés dans les annexes à la présente convention.
Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention, ces conditions ne feront pas obstacle à des accords d'entreprise plus favorables.
Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie.
Aux fins du présent article, les effectifs salariés se calculent conformément aux dispositions du code du travail (art.L. 1111-2).
La reconduction des contrats s'applique aux entreprises ayant un effectif de plus de 20 salariés. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires présente une grande variabilité à la fois à la hausse et à la baisse sont exonérées de cette disposition. On considère que le chiffre d'affaires d'une entreprise présente une grande variabilité dès lors que le rapport de la moyenne des chiffres d'affaires à l'écart type sur une durée de 10 ans est supérieur à 30 %.
Une fois ces seuils passés par l'entreprise, celle-ci applique la reconduction de façon pérenne.
La priorité de réembauchage s'applique aux entreprises ayant un effectif moyen inférieur ou égal à 20 salariés, ainsi qu'aux entreprises de plus de 20 salariés dont le chiffre d'affaires présente une grande variabilité.
I.-Priorité de réembauchage
Des emplois de même nature sont réservés, par priorité, à qualification égale, aux agents ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise, à condition qu'ils fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d'hiver et le 15 avril pour la saison d'été.A cet effet, un document rappelant cette formalité sera remis par l'employeur à la fin de chaque saison pour la suivante.L'employeur doit répondre dans un délai de 6 semaines prenant effet à compter de l'une ou l'autre des deux dates précitées et, dans le cas de refus d'embaucher une femme en état de grossesse, lui en indiquer la raison.L'employée saisonnière absente pendant une saison pour cause de maternité a priorité d'embauche par rapport à la personne engagée pour suppléer son absence, sans préjudice des autres dispositions du présent article.
La rupture des contrats saisonniers ou l'arrêt de leur succession d'une saison à l'autre, entraîne la caducité définitive de la priorité de réembauche. Toutefois, la priorité est conservée si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, de congé parental d'éducation, de congé individuel de formation, de congé pour la création ou la reprise d'entreprise, de congé sabbatique, en accord avec l'employeur et, dans ces cas, dans les conditions prévues par le code du travail.
A partir du moment où l'employeur a répondu favorablement à l'agent saisonnier, le contrat est formé entre les parties mais sa prise d'effet au-delà de la date présumée de mise en exploitation peut être retardée en cas d'absence de neige, d'accident et de maladie. Dans ce dernier cas, l'agent fournira à l'employeur un certificat médical et, en cas d'accident, il informera l'employeur de la durée prévisible de son absence.
II.-Reconduction des contrats saisonniers
Les saisonniers ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature, à condition qu'ils fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d'hiver et le 15 avril pour la saison d'été.L'employeur doit répondre dans un délai de 6 semaines prenant effet à compter de l'une ou l'autre des deux dates précitées.
L'arrêt ou la rupture de la succession des contrats saisonniers d'une saison à l'autre entraîne la caducité définitive de la reconduction. Toutefois, la reconduction est conservée si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, de congé parental d'éducation, de congé individuel de formation, de congé pour la création ou la reprise d'entreprise, de congé sabbatique, en accord avec l'employeur et, dans ces cas, dans les conditions prévues par le code du travail.
1. Prise d'effet des contrats saisonniers
A partir du moment où l'employeur a répondu favorablement à l'agent saisonnier, le contrat est formé entre les parties mais sa prise d'effet au-delà de la date présumée de mise en exploitation peut être retardée :
a) En cas de maladie ou d'accident, l'agent doit informer l'employeur de la durée prévisible de son absence en lui transmettant un certificat médical ;
b) En cas de manque de neige, dans la limite de la date maximale d'embauche saisonnière de l'entreprise, l'employeur en informe le saisonnier.
2. Date et durée saisonnière contractuelle
La confirmation de l'embauche, par lettre ou contrat, comportera :
a) La date présumée de mise en exploitation définie par l'employeur ;
b) La date maximale d'embauche : cette date est impérativement définie au niveau de chaque entreprise après consultation et avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent (comité d'entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux) ;
c) La date de fin de contrat ; ou la durée minimale de la saison impérativement définie dans l'entreprise par référence avec les durées observées lors des 10 dernières saisons, lorsqu'elles sont connues, après consultation et avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent (comité d'entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux).
3. Acquisition de la reconduction
La reconduction est acquise au terme d'une première saison concluante (2 saisons pour les cadres). Si cette première saison (ou 2 saisons pour les cadres) n'est pas concluante, la procédure définie au paragraphe 4 doit s'appliquer.
4. Non-reconduction pour motif réel et sérieux
En cas de problème l'employeur s'en entretiendra avec son salarié, lors d'un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un salarié de l'entreprise ; cet entretien interviendra avant la fin de la saison. Si à la fin de cet entretien l'employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informera par écrit le saisonnier, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la fin du contrat saisonnier.
La non-reconduction à l'initiative de l'employeur pour un motif réel et sérieux entraîne le versement à l'agent de l'indemnité de non-reconduction. Le paiement de cette indemnité entraîne la caducité définitive de la reconduction.
5. Indemnité de non-reconduction
Elle sera calculée de la même façon que l'indemnité prévue aux articles 6. A1 (annexe « Ouvriers et employés »), 5. A2 (annexe « Techniciens et agents de maîtrise »), 6. A3 (annexe « Ingénieurs et cadres ») en prenant en compte l'intégralité de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise telle que définie à l'article 22 de la présente convention, sans seuil de durée.
6. Chômage partiel
En cas de manque de neige persistant à la date maximale d'embauche, le personnel sera embauché à partir de cette date et une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel sera immédiatement faite auprès de l'autorité administrative compétente. »
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Un 4e alinéa à l'article 21 bis de la convention collective nationale est ajouté :
« Les garanties bénéficient également aux salariés dont le contrat de travail est rompu, tel que défini au VIII du présent article. »
A compter du 1er juillet 2009, le point VIII de l'article 21 bis, intitulé « Prévoyance », de la convention collective nationale est ainsi rédigé :
« VIII. ― Maintien des garanties aux salariés
Le maintien des garanties du régime de prévoyance conventionnel bénéficie aux salariés après la rupture de leur contrat de travail (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde), dans les conditions ci-après :
― être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;
― justifier de cette prise en charge auprès de son dernier employeur en lui adressant le justificatif, c'est-à-dire la notification de prise en charge établie par le régime d'assurance chômage ;
― ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie dans les 10 jours suivant la date de cessation de son contrat de travail.
Ce maintien des garanties s'applique aux ruptures de contrat de travail, telles que définies précédemment, intervenues à compter du 1er juillet 2009.
Quelle que soit la durée du contrat de travail, les garanties du régime de prévoyance conventionnel sont maintenues pour une durée maximale de 12 mois, sous réserve que le salarié justifie de son indemnisation par le régime d'assurance chômage.
La présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage. En tout état de cause, il doit en informer son ancien employeur lorsque ces événements interviennent au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.
Pour les salariés saisonniers, le maintien des garanties du régime est automatique et gratuit pendant une période maximale de 12 mois après le terme du contrat saisonnier dans la branche professionnelle, sauf perte du bénéfice de la reconduction ou de la priorité de réembauchage pour faute lourde.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations du régime de prévoyance conventionnel est égal au total des rémunérations brutes perçues par le salarié durant son (ou ses) contrat (s) de travail. La période de référence à prendre en compte est celle des 12 mois précédant la date de rupture du contrat de travail, et ce dans la (ou les) entreprise (s) de la branche professionnelle.
Sont exclues des salaires de référence susmentionnés les sommes liées à la rupture du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). »
Le financement du maintien des garanties est inclus dans les taux de cotisation tels que définis au point VII de l'article 21 bis de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables.
Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de maintien des garanties après la rupture du contrat de travail sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant.
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juillet 2009.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Plusieurs textes législatifs et réglementaires intervenus en 2009 ont pour objectif de favoriser une gestion active des âges dans les entreprises et les branches par la conclusion d'accords en faveur de l'emploi des salariés âgés.
A ce jour et selon les statistiques disponibles, 28 % des effectifs de la profession sont âgés de plus de 45 ans.
Dans le recueil d'indicateurs réalisé chaque année par le SNTF, un détail plus pointu sera désormais demandé sur le sujet des seniors, au travers de la répartition par tranche d'âge, par sexe et par statut (permanent ou saisonnier) :
― de 45 à 49 ans ;
― de 50 à 54 ans ;
― de 55 à 59 ans ;
― de 60 à 64 ans ;
― plus de 65 ans.
Les effectifs s'apprécient au 31 décembre de l'année.
Un accord ou un plan d'action peut être négocié dans toute entreprise ou groupe d'au moins 50 salariés.
Les entreprises d'au moins 50 salariés peuvent être couvertes par un accord de branche validé et étendu relatif à l'emploi des salariés âgés.
Les entreprises de 300 salariés et plus ou appartenant à un groupe d'au moins 300 salariés doivent être couvertes par un accord d'entreprise ou de groupe, ou par un plan d'action, établi à ce même niveau, relatif à l'emploi des salariés âgés.
La durée des accords ou des plans d'action est de 3 ans maximum.
La loi prévoit qu'une pénalité s'applique à compter du 1er janvier 2010 aux entreprises d'au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés qui ne seraient pas couvertes par un accord ou par un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés et répondant à un cahier des charges minimal.
Le montant de cette pénalité est indexé sur la masse salariale.
L'article L. 1132-1 du code du travail stipule que :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
Les parties signataires entendent affirmer leur attachement au respect du principe de non-discrimination du fait de l'âge pour l'ensemble des salariés de la branche, tant dans l'accès à l'emploi que dans l'évolution professionnelle.
Ils soulignent que la diversité doit conduire à offrir les mêmes opportunités, à capacités égales, à tous les salariés quel que soit leur âge.
Les critères retenus doivent être fondés sur les compétences, l'expérience professionnelle et les qualifications des candidats. Les critères d'âge sont proscrits des offres d'emploi diffusées en interne ou en externe.
Dans le cadre de la mobilité professionnelle, en cas d'embauche d'un salarié senior, la prise en compte de l'ancienneté dans la profession sera étudiée avec lui.
Les seniors doivent avoir accès à tous les emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilité.
S'agissant des rémunérations, les entreprises ne doivent en aucun cas mener de politique discriminante par rapport à l'âge.
L'accès de tous les salariés à la formation, sans considération d'âge, doit être garanti.
La branche veillera notamment à faciliter l'accès, pour les salariés de plus de 45 ans, aux contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et droit individuel à la formation (DIF).
A ce jour, les effectifs de la branche professionnelle sont estimés à 18 000 salariés, permanents et saisonniers.
En application du décret du 21 mai 2009, les parties signataires fixent pour la branche un objectif général chiffré. Ils conviennent ainsi que le nombre de salariés de 55 ans et plus de la branche doit être supérieur à 7 % et doit a minima le rester pour la durée dudit accord.
En application du décret du 21 mai 2009, la branche se fixe comme objectif le recrutement de seniors âgés de 50 ans et plus et se propose d'agir à cet effet dans le cadre de contrats de professionnalisation qui sont ouverts à toutes les catégories d'âge.
Dans le cadre du recrutement de salariés de 50 ans et plus, les employeurs pourront recourir aux contrats aidés.
En tout état de cause, le nombre de salariés de plus de 50 ans recrutés chaque année (permanents et saisonniers) devra correspondre à au moins 12 % des effectifs recrutés dans la profession.
En application du décret du 21 mai 2009, la branche se fixe comme objectif de faciliter par tout moyen l'accès à la formation, le développement des compétences et des qualifications.
Les entreprises favoriseront ainsi la mise en place de parcours professionnels inscrits dans la durée, permettant, notamment aux saisonniers, de sécuriser leurs parcours professionnels dans les entreprises de la branche.
A ce titre, l'utilisation des passeports professionnels élaborés par le branche sera généralisée.
L'entretien annuel ou biannuel qui interviendra après le 45e anniversaire du salarié aura pour objectif de faire le point, au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise, sur le développement des compétences, les besoins de formation, la situation et l'évolution professionnelle du collaborateur.
Il se déroule pendant le temps de travail, doit donner lieu à une synthèse écrite remise au salarié et respecter les principes de confidentialité.
La branche s'engage que dans les 3 années à venir, à compter du 1er janvier 2010, 100 % des salariés de plus 45 ans des entreprises de la branche se soient vu proposer les différents items indiqués ci-dessus.
En tout état de cause, les salariés de plus de 50 ans bénéficieront, au sein des entreprises, d'un suivi personnalisé concernant les formations. Le cas échéant, le service des ressources humaines ou la personne compétente les guidera dans le cadre d'un éventuel parcours de perfectionnement des compétences ou d'acquisition de nouvelles compétences, au travers des dispositifs de la formation (bilan de compétences, CIF, DIF...).
Les entreprises feront un bilan annuel des sommes utilisées dans le cadre de leur plan de formation en faveur des plus de 45 ans.
Enfin, l'accès aux certificats de qualification professionnelle (CQP) mis en place par la profession ne sera aucunement limité pour des raisons d'âge.
En application du décret du 21 mai 2009, la branche se fixe comme objectif d'utiliser l'expérience et les connaissances détenues par les « anciens » de la profession pour la transmission des savoirs et le développement du tutorat, dans l'esprit du compagnonnage.
Ainsi, dans les entreprises de la profession, il sera indiqué par convention, pour chaque nouveau salarié recruté, le nom, le prénom et le poste occupé d'une personne référente de l'entreprise. Pour l'ensemble de la profession, 20 % de ces référents seront âgés d'au moins 45 ans.
En outre, l'accès à la fonction tutorale sera facilité au travers de formations spécifiques mises en place dans le cadre de la période de professionnalisation ou du DIF prioritaire.
De façon à valoriser la fonction tutorale du senior, tout tuteur âgé de 55 ans et plus pourra bénéficier, en accord avec son employeur, d'un aménagement de son temps de travail pour exercer sa mission.
De surcroît, il est rappelé que la fonction de tuteur doit être valorisée au travers de la variable de dimensionnement « expérience » au niveau IV.
Enfin, dans le cadre des examens professionnels mis en place dans le cadre des CQP, 20 % des membres de jury devront être âgés de plus de 45 ans.
Les entreprises s'engagent à oeuvrer pour l'amélioration des conditions de travail de tous les postes de l'entreprise et à prévenir les situations de pénibilité, notamment vis-à-vis des seniors.
En matière de sécurité du travail, des avancées intéressantes ont été permises ces dernières années grâce à l'implication des acteurs de la profession (groupes de travail sur la sécurité du travail du SNTF, relations avec les CRAM, conventions d'objectifs, etc.) et aux relations accrues avec les fabricants. Ces échanges ont porté leurs fruits. Ainsi, grâce à la R & D et aux évolutions technologiques, les appareils et matériels sont de mieux en mieux adaptés aux contraintes de nos activités et de plus en plus sécuritaires.
Ces axes de progrès doivent être poursuivis.
En outre, les parties signataires veilleront à l'implication des services de santé au travail autour de ces sujets. Les médecins du travail, dans le cadre de leur tiers-temps qui doit dûment être réalisé en entreprise, seront incités à participer aux réunions du CHSCT, participer aux réunions de travail et déterminer les postes nécessitant une amélioration des conditions de travail, voire la prévention des situations de pénibilité.
Des formations adaptées (gestes et postures...) pourront être proposées aux salariés âgés de plus de 50 ans.
L'ensemble des avis et propositions visant à favoriser les conditions de travail et la prévention de la pénibilité des salariés de 50 ans et plus seront débattus annuellement en CHSCT. Cet examen devra permettre de cibler les axes d'amélioration que l'entreprise s'engage à mettre en place, ou à défaut, d'expliquer les raisons qui s'y opposent. Le cas échéant, il pourra être fait appel à la pluridisciplinarité, en s'attachant notamment les services d'ergonomes chargés d'analyser les postes de travail. Une information spécifique relative au travail des seniors devra être incluse dans le rapport annuel du CHSCT lorsqu'il existe, visé à l'article L. 4612-16 du code du travail, présentant notamment les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail des seniors. Les entreprises seront incitées par le SNTF à lui faire remonter ce rapport annuel.
En cas d'inaptitude au poste de travail, toute possibilité sera étudiée afin de favoriser le maintien dans l'emploi, le reclassement interne ou externe des salariés de plus de 50 ans.
Les salariés de plus de 50 ans bénéficieront d'un accès favorisé aux dispositifs de travail à temps partiel.
Les salariés de plus de 55 ans qui en font la demande seront prioritaires pour obtenir une réduction de leurs horaires de travail.
En cas d'inaptitude d'un senior de plus de 55 ans, médicalement constatée par le médecin du travail, à occuper son poste, l'employeur doit rechercher en priorité les possibilités permettant son reclassement dans un poste équivalent.
En cas d'impossibilité d'assurer le reclassement à un poste de qualification équivalente et en cas de proposition de l'employeur d'un reclassement dans un poste de qualification inférieure, le senior bénéficie, en cas d'acceptation par écrit de la proposition, d'une garantie de rémunération. S'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le senior bénéficie d'une indemnité mensuelle dégressive exprimée en pourcentage de la différence entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base de :
― 100 % pendant les 2 premiers mois ;
― 70 % du 3e au 7e mois ;
― 50 % du 8e au 12e mois inclus.
Sur le thème des fins de carrière une réflexion sera conduite dans la branche en 2010 et pourra donner lieu à de nouvelles propositions.
Les dispositions du présent accord sont définies pour une durée déterminée de 3 ans, courant à compter du 1er janvier 2010.
La commission mixte paritaire de branche effectuera donc un bilan triennal et ouvrira une nouvelle discussion sur cette base, au terme de l'accord.
En tout état de cause, une partie du rapport social annuel de branche sera désormais consacrée aux seniors.
Les accords d'entreprise ou de groupe déterminent librement leurs modalités de suivi. Néanmoins les plans d'action doivent prévoir les modalités d'une communication annuelle des indicateurs associés aux dispositions et à l'évolution des résultats auprès du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
C'est sur ces bases que les partenaires sociaux signataires ont décidé de créer une commission paritaire de validation des accords.
Depuis le 1er janvier 2010, les entreprises de moins de 200 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu prévoyant des règles spécifiques de négociation en l'absence de délégué syndical ont la possibilité de négocier des accords avec les élus du personnel, en l'absence de délégué syndical.
La négociation a alors lieu avec les représentants élus au comité d'entreprise (CE) ou à la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, les délégués du personnel (DP).
Toutefois, la validité de ces accords d'entreprise est subordonnée à deux conditions :
– conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
– approbation par une commission paritaire de branche.
Les représentants élus du personnel ont la capacité de conclure des accords collectifs de travail de même nature juridique que ceux conclus avec un délégué syndical.
Les accords conclus ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus.
Ils sont élaborés dans le respect des règles légales et conventionnelles.
La négociation employeur-élus doit respecter les règles suivantes :
– indépendance des négociateurs de l'entreprise vis-à-vis de l'employeur ;
– élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
– concertation avec les salariés.
L'employeur doit informer les organisations syndicales représentatives dans la branche, de sa décision d'engager des négociations.
A cet effet, le SNTF communiquera à ses adhérents les coordonnées de chacune de ces organisations, au plan national.
La commission paritaire de validation des accords aura pour rôle de contrôler que les accords collectifs ainsi négociés n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. En revanche, la commission n'exercera pas de contrôle d'opportunité de l'accord.
La commission sera saisie dès lorsqu'une entreprise lui transmettra un accord collectif conclu, accompagné d'une copie du procès-verbal des dernières élections (1er tour et, le cas échéant, 2e tour). L'accord devra être adressé au secrétariat de la commission (le SNTF au jour de la signature du présent avenant) par lettre recommandée avec avis de réception et par mél, le même jour.
A cet envoi sera jointe la preuve de l'information préalable, faite par l'entreprise auprès des organisations syndicales, de l'engagement de négociations.
Les accords reçus par le SNTF seront transmis par mél aux organisations syndicales de salariés, membres de la commission. Celles-ci disposeront alors d'un délai de 1 mois pour transmettre, par mél, un premier avis au secrétariat de la commission.
La commission est composée d'un représentant titulaire et d'un suppléant, membres de chaque organisation syndicale de salariés représentée dans la branche et d'autant de représentants employeurs (titulaires et suppléants). (1)
Pour chaque année civile, les organisations syndicales de salariés doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission les noms de leurs représentants (titulaires et suppléants). Le SNTF en fera de même pour ses représentants.
Toute absence ne remettra pas en cause les décisions qui pourraient être prises lors d'une réunion de la commission.
(1) Le premier alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 10 juin 2011, art. 1er)
Les réunions de la commission seront présidées, les années paires, par le SNTF et, les années impaires, par l'une des organisations syndicales de salariés, par roulement annuel.
Le secrétariat de la commission sera assuré par le SNTF, qui aura pour mission principale :
– d'assurer la réception et la transmission de tout document entrant dans son champ d'intervention et de compétences ;
– d'établir les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords transmis ;
– et, d'une manière générale, d'assurer le bon fonctionnement administratif de la commission.
La commission se réunira dans les 2 mois suivants la transmission d'un premier accord collectif reçu par son secrétariat.
Les dates de réunion seront définies d'un commun accord entre le SNTF et les organisations syndicales de salariés.
Les décisions de la commission seront adoptées à la majorité des voix des membres présents.
Le cas échéant, les partenaires sociaux représentés dans la commission pourront faire examiner les accords par leurs juristes respectifs.
La commission émettra un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui aura été transmis, sous 4 mois suivant sa saisine. A défaut, l'accord sera réputé avoir été validé.
Si la commission décidait de ne pas valider l'accord, il sera réputé non-écrit.
Les accords d'entreprise ainsi conclus ne pourront entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission.
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Fait à Francin, le 16 juin 2010.
Le présent accord s'applique :
– aux entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables ;
– à toute structure adhérente du syndicat national du téléphérique de France ;
– et, le cas échéant, à toute autre entreprise qui en ferait la demande expresse.
Les certificats de qualification professionnelle (CQP) sont des titres créés et délivrés par les partenaires sociaux de la branche professionnelle selon les conditions définies en CPNEFP et qui visent à reconnaître et à valider les connaissances et compétences professionnelles.
Les CQP s'appuient, d'une part, sur un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et les compétences nécessaires et, d'autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités, les critères et les niveaux d'évaluation et de validation des acquis.
La branche professionnelle est constituée d'entreprises opératrices de remontées mécaniques et de domaines skiables de toute taille et de toute nature juridique, réparties sur le territoire national.
Elle regroupe plus de 18 000 salariés, dont environ 3/4 de saisonniers.
En outre, certaines structures périphériques (exploitants étrangers, organismes de formation, fournisseurs…) adhèrent au SNTF et participent étroitement à la vie de la profession.
Les CQP attestent des qualifications professionnelles relatives aux métiers de la profession.
Depuis plusieurs décennies, le SNTF a organisé des examens professionnels, reconnus par le ministère de tutelle, pour la plupart des métiers de la branche :
– agent d'exploitation ;
– conducteur de téléski ;
– conducteur de télésiège à pinces fixes ;
– conducteur de téléporté débrayable ;
– conducteur de funiculaire et de téléphérique ;
– conducteur d'engin de damage ;
– nivoculteur.
Cela étant, compte tenu des évolutions technologiques, des exigences en matière de sécurité et des attentes de la clientèle, le nouveau système de certification, basé sur la théorie et la pratique, permettra de mieux répondre aux attentes des entreprises en termes de qualification professionnelle et des besoins de sécurisation des parcours.
Cela explique qu'un véritable processus de professionnalisation soit organisé et mis en place dans et par la profession.
Tous les métiers de la branche peuvent être concernés par la création de CQP.
Pour chaque métier, cette création de CQP sera déclinée dans une annexe technique, appelée « Fiche d'identité », qui fera référence au présent avenant.
La décision de création, de modification ou d'abrogation des différents CQP de la branche appartient à la CPNEFP.
Quelques cursus de formation initiale existent, pouvant conduire aux métiers de la profession. La formation professionnelle continue est en revanche très développée dans la profession, et ce sous de multiples formes, externe ou interne.
Pour la plupart des métiers, l'acquisition des connaissances se fait essentiellement au travers de la formation interne. Cela explique que le tutorat ait toute son importance pour la transmission des savoirs dans la profession. La formation interne doit être organisée et, à tout le moins, dans le cadre des CQP, respecter les référentiels de formation définis par la profession.
Les partenaires sociaux rappellent toute l'importance qu'ils attachent à l'utilisation optimale des outils de la formation (plan de formation, contrat de professionnalisation, période de professionnalisation, DIF, CIF…) et à leur financement, notamment au travers de l'OPCA de branche.
Les CQP pourront faire l'objet d'une formation professionnelle continue préalable, organisée soit en interne, soit en externe. Cette formation s'appuiera sur un support pédagogique élaboré par la profession. Cette formation et les droits d'inscription au CQP pourront faire l'objet d'une demande de prise en charge, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les CQP sont accessibles aux salariés des entreprises de la branche, sur présentation de leur employeur, après une pratique d'une durée significative d'au moins 3 mois (consécutifs ou non), sur une saison ou plusieurs saisons, sur l'appareil, l'engin ou le poste considéré.
Les stagiaires d'organismes de formation proches de la profession pourront également être présentés aux CQP. Une attestation de réussite provisoire leur sera délivrée dans l'attente d'une pratique d'une durée d'au moins 3 mois.
Après examen par la CPNEFP et sous réserve de son accord, les CQP seront ouverts aux personnes issues de la profession et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur mobilité ou aux salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle.
Toute inscription à un CQP fera l'objet de droits d'inscription selon un barème défini par le SNTF et validé par la CPNEFP. Ces droits d'inscription seront acquittés auprès du SNTF.
L'exercice du métier n'est pas conditionné à l'obtention du CQP correspondant. Cela dit, la branche favorisera la mise en œuvre des CQP. Les salariés déjà titulaires d'un examen professionnel n'ont pas l'obligation de passer un nouveau CQP. Il appartiendra à l'employeur, après échange avec le salarié, de décider de le présenter, ou non, au CQP correspondant à son métier.
Tout candidat au dispositif de certification de la branche devra préalablement être inscrit auprès du SNTF.
Les examens sont organisés par la profession sous la responsabilité et le contrôle du SNTF, et, par délégation, sous la responsabilité du président de section. Au jour de la signature du présent accord, les exploitants, adhérents du SNTF, sont regroupés géographiquement en 8 sections :
– Haute-Savoie ;
– Savoie ;
– Isère, Drôme ;
– Alpes-du-sud ;
– Pyrénées ;
– Massif central ;
– Vosges ;
– Jura.
Chaque session d'examen est encadrée et organisée au plan pratique par un président de session d'examens appartenant à la profession. Il sera chargé de veiller à la bonne organisation, au bon déroulement de la session et au respect des prérequis, tant pour ce qui concerne :
– les candidats :
– avoir une expérience préalable sur l'appareil d'au moins 3 mois ;
– être en possession du support pédagogique depuis au moins 15 jours ;
– que les membres de jury :
– avoir suivi la formation préalable spécifique correspondante ;
– posséder l'expertise du métier concerné ;
– appartenir à la profession ;
– ne pas avoir de lien personnel ou hiérarchique avec le candidat ;
– ne pas appartenir à la même entreprise que le candidat.
Le cas échéant, le président de session pourra se faire assister par l'entreprise de la station accueillant la session d'examen.
Les présidents de session auront obligatoirement préalablement suivi la formation de président de session organisée par le SNTF.
Pour chaque CQP, sauf exception (notamment CQP Agent d'exploitation), l'examen est composé d'une évaluation théorique et d'une évaluation pratique. Pour chaque examen, un timing spécifique sera prévu dans l'annexe technique (« Fiche d'identité ») de chaque CQP.
L'évaluation théorique peut être organisée sous forme de QCM, de questions orales, de questions interactives…
L'évaluation pratique se fait en situation de travail sous forme de questionnement et d'observations, avant la conduite, pendant la conduite et après.
Le président de session centralise les résultats de sa session d'examens et les transmet au SNTF, ce dernier étant souverain en matière de décision d'attribution du CQP.
Tout recours sera examiné par la CPNEFP.
En cas d'échec, le candidat pourra être présenté de nouveau par son employeur.
Chaque candidat est examiné par un jury composé d'au moins deux membres.
Les membres de jury doivent appartenir à la profession, posséder l'expertise du métier concerné et avoir, obligatoirement et préalablement, été formés à leur fonction dans le cadre de la formation spécifique organisée par le SNTF. Un recyclage est obligatoire tous les 10 ans.
Lorsqu'ils occupent cette fonction, les membres de jury représentent la profession.
Lorsque les membres de jury sont salariés d'une entreprise de la profession, ils sont mis à disposition par leur employeur et assume cette mission en accord avec lui. Pendant ce temps, ils restent sous la responsabilité de leur employeur.
Conformément aux dispositions de l'avenant n° 41 du 25 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors, 20 % des membres de jury devront être âgés de plus de 45 ans.
Le cas des membres de jury non salariés d'une entreprise de la profession devra préalablement avoir été examiné par la CPNEFP.
Les membres de jury ne doivent pas être liés directement ou indirectement au candidat et, en tout état de cause, ne doivent pas appartenir à la même entreprise.
La formation au métier organisée en entreprise et débouchant, le cas échéant, à la présentation au CQP doit respecter le référentiel de formation déterminé par la profession, pour le métier considéré.
Il est préconisé que les personnes dispensant ces formations internes aient préalablement été formées à cette fonction, dans le cadre d'une formation de formateur.
Lorsque cette formation est dispensée par un organisme de formation, celui-ci est préalablement homologué par la profession, sur la base d'un cahier des charges présenté par lui et respectant le référentiel de formation. Ce cahier des charges précisera notamment :
– la fiche d'identité de l'organisme de formation ;
– le contenu détaillé de la formation ;
– sa durée ;
– son organisation (modalités, méthode pédagogique, lieu, matériels… le cas échéant, alternance) ;
– la compétence des formateurs ;
– les références de l'organisme de formation.
A tout moment, la profession sera susceptible de contrôler ces formations sur pièces et/ou sur place, et, le cas échéant, de retirer l'homologation de l'organisme concerné.
Après l'évaluation des membres de jury et la transmission d'un relevé de décisions par le président de session, les titres sont délivrés par le SNTF.
Un modèle de CQP est annexé au présent accord.
Le SNTF tiendra les statistiques relatives aux CQP dans la profession et les présentera annuellement en CPNEFP.
L'obtention d'un CQP entraîne le positionnement du bénéficiaire au niveau de la classification conventionnelle correspondante.
Cela dit, tout salarié titulaire d'un CQP se verra attribuer le niveau de classification de l'emploi auquel ce CQP correspond lorsque l'emploi est effectivement tenu.
Sont annexés au présent accord :
– un modèle de « fiche d'identité » ;
– un modèle de certificat de qualification professionnelle.
Ces modèles seront susceptibles d'aménagements.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Tout litige et toute difficulté d'application seront porté devant la CPNEFP qui assure, en tout état de cause, le pilotage global du dispositif et en confie la mise en œuvre opérationnelle au SNTF.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
La désignation du GNP en tant qu'organisme assureur de la garantie décès (sous forme de capital) et de l'OCIRP en tant qu'organisme assureur des garanties rente éducation et rente de conjoint est reconduite pour une durée de 5 ans.
Les parties signataires conviennent de procéder à une nouvelle étude des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et du choix des organismes gestionnaires dans les 6 mois précédant la nouvelle échéance quinquennale.
Un paragraphe I. 5 intitulé « Frais d'obsèques » est créé à l'article 21 bis de la convention collective. Il est rédigé comme suit :
« En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge (tels que définis à l'article 21 bis II-2 de la convention collective nationale), il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques et sur présentation des justificatifs, pour chaque décès, une somme égale à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès. »
Les cotisations prévues à l'article 21 bis de la convention collective sont modifiées et le paragraphe VII est désormais rédigé comme suit :
Le taux global de cotisation est réparti comme suit :
Garantie | TA | TB | TC |
---|---|---|---|
Décès | 0,13 % | 0,13 % | 0,13 % |
Rente éducation ou rente de conjoint | 0,11 % | 0,11 % |
|
Cotisation totale | 0,24 % | 0,24 % | 0,13 % |
Les taux de cotisation mentionnés ci-dessus sont répartis à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juillet 2010.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
A compter du jour de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux sont convenus que la nouvelle rédaction de l'article 17 bis sera désormais la suivante :
« Article 17 bis
Rémunération
1. Salaires minima professionnels garantis
Il est procédé annuellement à l'examen du niveau des salaires minima professionnels garantis. Dans la mesure où l'évolution du coût de la vie n'excède pas 4 % l'an sur la base des indices INSEE, leur révision est effectuée en deux étapes, les 1er juin et 1er décembre.
2. Mensualisation
A l'exclusion de celle des travailleurs à domicile, des travailleurs saisonniers, des travailleurs intermittents et des travailleurs temporaires, la rémunération est mensuelle et est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année.
Pour un horaire équivalant à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. »
De fait, l'ancienne rédaction de l'article 17 bis est abrogée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
A compter du jour de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux sont convenus que la nouvelle rédaction de l'article 17 quater sera désormais la suivante :
« Article 17 quater
Intempéries
Lorsque les conditions climatiques et atmosphériques font obstacle au fonctionnement normal de l'exploitation de l'entreprise ou d'un secteur géographique de celle-ci, et dans la mesure où aucun emploi de remplacement ne peut être proposé, les heures perdues non travaillées font l'objet du traitement suivant :
– la moitié des heures perdues, dans la limite de 48 heures perdues dans l'année, est indemnisée au taux horaire de base du salarié. Cette indemnisation est donc limitée à 24 heures dans l'année (soit du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante) ;
– l'autre moitié, ainsi que les heures qui excéderaient les 24 heures indemnisables ci-dessus, sont récupérables conformément à la législation en vigueur. Les heures de récupération, effectuées au-delà de la durée légale du travail, sont considérées comme heures déplacées et non comme heures supplémentaires. Ce sont donc des heures ordinaires de travail, rémunérées comme telles avec la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies. »
De fait, l'ancienne rédaction de l'article 17 quater est abrogée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
A compter du jour de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux sont convenus de la rédaction d'un article 22 bis qui sera la suivante :
« Article 22 bis
Prime d'ancienneté
Le salaire minimum conventionnel de chaque catégorie d'emplois progresse en fonction de l'ancienneté décomptée, conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale de la manière suivante :
Salariés permanents
(En pourcentage.)
Ancienneté | Progression |
---|---|
Après 3 ans | 2,625 |
Après 6 ans | 5,250 |
Après 9 ans | 7,875 |
Après 12 ans | 10,500 |
Après 15 ans | 13,125 |
Après 18 ans | 15,750 |
Après 20 ans | 17,500 |
Salariés saisonniers
(En pourcentage.)
Ancienneté | Progression |
---|---|
Après 12 mois | 0,875 |
Après 2 ans | 1,750 |
Après 3 ans | 2,625 |
Après 4 ans | 3,500 |
Après 5 ans | 4,375 |
Après 6 ans | 5,250 |
Après 7 ans | 6,125 |
Après 8 ans | 7,000 |
Après 9 ans | 7,875 |
Après 10 ans | 8,750 |
Après 11 ans | 9,625 |
Après 12 ans | 10,500 |
Après 13 ans | 11,375 |
Après 14 ans | 12,250 |
Après 15 ans | 13,125 |
Après 16 ans | 14,000 |
Après 17 ans | 14,875 |
Après 18 ans | 15,750 |
Après 19 ans | 16,625 |
Après 20 ans | 17,500 |
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
A compter du jour de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux sont convenus de la rédaction d'un article 28 bis qui sera la suivante :
« Article 28 bis
Travail de nuit
Comme cela a toujours été pratiqué dans la profession du fait de la nécessité d'assurer la continuité du service dans des conditions de sécurité optimale et dans le respect de la législation, du fait également des contraintes liées à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, les entreprises de la profession sont amenées à recourir au travail de nuit.
Pour l'application du présent article, est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.
A l'exception des cadres en forfait jour, deux cas de figure sont à considérer :
Travail de nuit programmé. – Travailleur de nuit
Le travailleur de nuit s'entend de tout travailleur qui :
– soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie ci-dessus ;
– soit accomplit, au cours de 1 mois civil, au moins 25 heures de travail de nuit ;
– soit accomplit, sur 12 mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit.
Sont notamment concernés les salariés de toutes catégories affectés :
– à la conduite des appareils ;
– à la conduite des engins de damage ;
– à la production de neige ;
– à la maintenance ;
– à la surveillance et à la sécurisation du domaine skiable ;
– à l'organisation et à l'animation d'activités nocturnes.
Le travailleur de nuit bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale à 20 % des heures de nuit effectuées. Une partie, et une partie seulement, de ce repos pourra être convertie en rémunération calculée sur le salaire horaire de base.
Cette disposition ne s'applique pas en cas d'accord d'entreprise plus favorable.
Travail de nuit exceptionnel
Le salarié qui, sans relever des dispositions précédentes, est appelé à travailler exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures bénéficiera d'une majoration de son salaire horaire de base de 100 %. Cette majoration n'est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.
Le personnel appelé sans autre obligation durant la nuit et en dehors de son horaire normal à coucher sur place en vue de la reprise matinale de l'exploitation recevra une indemnité d'incommodité égale à trois fois son salaire horaire. »
De fait, les articles 12 et 12 bis de l'annexe à la convention collective nationale 3 sont abrogés. Ils sont réservés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Fait à Francin, le 14 janvier 2011.
A compter du jour de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux sont convenus que la rédaction de l'annexe I sera désormais la suivante :
« Annexe I
Dispositions particulières aux ouvriers et employés
Article 1er
La présente annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale, les conditions particulières de travail du personnel “ ouvriers et employés ” occupé dans les entreprises visées par cette convention.
Article 2
Période d'essai
Pendant la période d'essai, les parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sous réserve de respect du délai de prévenance prévu par le code du travail.
a) Contrats CDD (saisonniers ou autres CDD de droit commun)
Pour les ouvriers et employés sous CDD (saisonniers ou CDD de droit commun), la période d'essai est limitée à 1 jour calendaire par semaine de durée ou de durée minimale du contrat, dans la limite de 2 semaines. Toutefois, si le contrat a une durée (ou une durée minimale) supérieure à 6 mois, la durée de la période d'essai est portée à 1 mois.
Tout saisonnier bénéficiant dans l'entreprise de la priorité de réembauchage ou de la reconduction des contrats n'aura pas à effectuer de nouvelle période d'essai pour un même emploi.
b) Contrats permanents
La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois, renouvelable une fois, pour les ouvriers et employés permanents.
Article 3
Affectation temporaire, changement d'emploi
1. Lorsqu'un salarié est affecté temporairement et pour une durée supérieure à 8 jours consécutifs pour les ouvriers et 15 jours consécutifs pour les employés, à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
– si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel garanti supérieur à celui de son emploi habituel, le salarié doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui assurant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire, dans le cas où il l'exercerait de façon permanente, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise ;
– si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel garanti inférieur à celui de son emploi habituel, le salarié doit continuer à percevoir son salaire ancien.
L'affectation temporaire ne peut durer plus de 4 mois ; elle peut toutefois être portée à 6 mois en cas de remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie ou d'accident du travail.
2. Lorsqu'un salarié est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
Article 4
Préavis
Tout départ d'un salarié permanent de l'entreprise donne lieu à un délai-congé dans les conditions suivantes :
– en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté du salarié, la durée du préavis est de 1 semaine pour les ouvriers et de 1 mois pour les employés ;
– sauf en cas de faute grave :
– le licenciement d'un salarié comptant moins de 6 mois d'ancienneté, période d'essai comprise, le préavis est de 1 semaine pour les ouvriers et de 1 mois pour les employés ;
– le licenciement d'un salarié comptant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, le préavis est de 1 mois ;
– le licenciement d'un salarié comptant plus de 2 ans d'ancienneté, le préavis est de 2 mois.
Pendant le préavis et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures, dans la limite maximale de 48 heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées dans la limite maximale de 1 semaine franche.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif dans le cas de licenciement ; elles sont payées sur la base de 50 % du salaire effectif en cas de démission.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie par l'article 22 de la convention collective nationale.
Article 5
Indemnité de licenciement
Le salarié licencié comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise reçoit une indemnité de licenciement au moins égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des 3 ou des 12 derniers mois suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie à l'article 22 de la convention collective nationale.
Article 6
Classification
Les ouvriers et employés de la profession sont classés dans les catégories suivantes d'après les emplois qu'ils occupent, étant entendu que les salariés d'une catégorie d'emplois effectuent aussi les travaux prévus dans les catégories d'emplois précédents et que, compte tenu des conditions d'exploitation, un même salarié pourra tenir, le cas échéant, plusieurs des emplois définis ci-après ; il sera, dans ce cas, classé dans la catégorie d'emplois la plus élevée des emplois qu'il occupe.
D'une façon générale, tout le personnel cité dans les catégories d'emplois ci-dessous, outre sa fonction technique, doit pouvoir assurer un rôle d'accueil et de relations avec les usagers, impliquant éventuellement la connaissance et la pratique d'une ou de plusieurs langues étrangères. Il reçoit pour cela et selon le poste qu'il occupe, une formation appropriée.
Le calcul des salaires s'effectue sur la base de niveaux de rémunération (NR), numérotés de 200 à 409.
La catégorie “ ouvriers et employés ” correspond aux NR de base 200 à 221.
Conformément aux règles de la grammaire française, les catégories d'emplois mentionnées dans la classification le sont sous la forme du générique masculin. Cette formulation ne doit en aucun cas être interprétée comme autorisant ou cautionnant une quelconque discrimination sexiste.
Les différentes catégories d'emplois sont désormais présentées en trois grands domaines d'activités. Cette présentation par filière de métiers est indépendante de l'organisation des entreprises :
– domaine exploitation, remontées mécaniques ;
– domaine exploitation, pistes ;
– domaine administratif et services généraux.
Dans chaque domaine, les catégories d'emplois sont désormais organisées en trois catégories socioprofessionnelles :
– ouvriers et employés ;
– techniciens et agents de maîtrise ;
– ingénieurs et cadres.
La catégorie socioprofessionnelle est définie par le NR de base de la catégorie d'emplois. Si un salarié, par la valorisation des variables de dimensionnement, passe le NR correspondant au plafond de sa catégorie socioprofessionnelle, son statut reste attaché à sa catégorie socioprofessionnelle d'origine.
Les tableaux suivants fixent les niveaux de rémunération minimaux garantis pour la catégorie “ ouvriers et employés ” (NR de base).
Domaine exploitation, remontées mécanique
Catégories d'emplois | NR de base |
---|---|
Agent de service | 200 |
Contrôleur | 200 |
Contrôleur assermenté | 206 |
Vigie et agent des remontées mécaniques | 200 |
Cabinier | 200 |
Conducteur de téléski | 201 |
Conducteur de téléskis groupés | 206 |
Conducteur de télésiège à pinces fixes | 207 |
Conducteur de téléporté débrayable | 209 |
Conducteur de téléphérique, funiculaire et DMC | 212 |
Adjoint et responsable de secteur | 215 |
Conducteur de transport en commun | 206 |
Ouvrier d'entretien, de montage, de magasinage | 203 |
Ouvrier d'entretien, de montage qualifié et confirmé, mécanicien | 209 |
Technicien | 216 |
Domaine exploitation, piste
Catégories d'emplois | NR de base |
---|---|
Nivoculteur | 202 |
Nivoculteur, pilote et maintenance d'une installation simple | 207 |
Nivoculteur, responsable de l'exploitation et de la maintenance d'une installation de neige de culture | 212 |
Patrouilleur | 200 |
Pisteur-secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 1er degré | 203 |
Pisteur-secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 2e degré | 207 |
Pisteur-secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 3e degré | 213 |
Chef de secteur pistes jusqu'à 9 personnes | 217 |
Conducteur d'engin de damage et/ ou de véhicule de chantier | 203 |
Responsable d'équipe de conducteurs d'engin de damage moins de 5 engins | 208 |
Responsable d'équipe de conducteurs d'engin de damage de 5 engins et plus | 212 |
Domaine administratif et services générau
Catégories d'emplois | NR de base |
---|---|
Employé et hôte d'accueil | 200 |
Hôte de vente | 201 |
Responsable de point de vente et agent commercial | 207 |
Employé de bureau et aide-comptable | 200 |
Autre employé administratif : commercial, comptable, informatique, qualité et sécurité, ressources humaines | 205 |
Assistant et comptable | 209 |
Assistant et comptable qualifié | 216 |
Responsable des caisses, agent commercial spécialisé et régisseur de recettes | 215 |
Article 7
Salaire minimal professionnel garanti
Le salaire d'un salarié relevant de la présente convention ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et au Smic (sous réserve des dispositions du code du travail).
La grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis, exprimés en euros et classés par NR (niveaux de rémunération), figure dans la présente convention.
Article 8
Langues étrangères
Une prime mensuelle conventionnelle sera attribuée au salarié, par langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail.
Article 9
Indemnité compensatrice de panier
Tout salarié contraint par les nécessités du service à prendre son repas dit de midi en l'emportant à son propre poste de travail recevra en remboursement des frais supplémentaires engagés par lui à cette occasion une indemnité conventionnelle dite de panier.
Il en sera de même si, exceptionnellement, le repas du soir doit être pris dans les mêmes conditions.
Lorsque l'entreprise fournit le repas, aucune indemnité n'est due.
Article 10
Départ en retraite
A. – Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Le salarié souhaitant partir dans les conditions prévues au présent article devra avertir son employeur par lettre recommandée avec avis de réception au moins 1 mois avant la date de son départ si son ancienneté (au sens de l'article 22 de la convention collective) est comprise entre 6 mois et 2 ans, et 2 mois si son ancienneté est supérieure à 2 ans, sauf cas d'inaptitude médicale constatée.
Le départ volontaire d'un salarié pour faire valoir ses droits à la retraite ouvre droit à une indemnité de départ en retraite.
Cette indemnité est égale à :
– 10 % de 1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte de 2 à 3 ans d'ancienneté ;
– 15 % de 1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte de 3 à 5 ans d'ancienneté ;
– 25 % de 1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte plus de 5 ans d'ancienneté.
Le salaire servant de base au calcul est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel est pris en compte à due proportion.
Si le salarié compte plus de 10 ans d'ancienneté (au sens de l'article 22 de la convention collective nationale), l'indemnité sera majorée de :
– 2,5 % en cas de départ entre 64 et 65 ans ;
– 5,0 % en cas de départ entre 63 et 64 ans ;
– 7,5 % en cas de départ entre 62 et 63 ans ;
– 10,0 % en cas de départ entre 61 et 62 ans ;
– 12,5 % en cas de départ avant 61 ans.
B. – Mise à la retraite par l'employeur
La mise à la retraite entre 65 et 70 ans nécessite l'accord du salarié que l'employeur doit interroger par écrit au moins 3 mois avant la date anniversaire de ses 65,66,67,68 ou 69 ans sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite. En cas de réponse négative du salarié dans le délai de 1 mois (ou de non-respect par l'employeur de procédure prévue ci-dessus), la mise à la retraite n'est pas possible.
A partir de 70 ans, l'employeur retrouve la possibilité d'une mise à la retraite sans que le salarié ne puisse s'y opposer.
En cas de mise à la retraite (après 70 ans ou entre 65 et 70 ans avec l'accord du salarié), l'employeur doit respecter le préavis prévu à l'article 4 de la présente annexe et verser une indemnité conforme à celle prévue dans le présent article sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue à l'article R. 1234-2 du code du travail.
Article 11
Indemnité de dénivellation
Tout salarié appelé à subir une dénivellation supérieure à 1 000 mètres et à une fréquence minimale de cinq trajets (montée ou descente) par heure recevra une indemnité égale à 10 % de son salaire horaire (majoré de l'ancienneté) pendant le temps passé dans la cabine, toute heure commencée étant due.
Pour des dénivellations comprises entre 800 et 1 000 mètres, le taux de cette indemnité sera de 3 % dans les mêmes conditions de fréquence et de durée.
Article 12
Indemnité d'altitude
Les travaux en altitude demandant un effort physique important seront considérés comme travaux de force et entraîneront un supplément du salaire horaire (majoré de l'ancienneté) de l'intéressé de 10 %.
Ce supplément de salaire est dû lorsque le travail est effectué à une altitude de l'ordre de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la station.
Pour l'application du présent article, des accords particuliers d'entreprise définiront les postes de travail pour lesquels l'indemnité d'altitude sera due si la différence de niveau est un peu inférieure à 1 000 mètres.
Article 13
Prime d'artificier
La spécialisation d'artificier, spécialiste en déclenchement des avalanches, lorsqu'elle sera mentionnée dans le contrat de travail des pisteurs entraînera le versement d'une prime spécifique par mois d'activité correspondante.
Article 14
Indemnité compensatrice d'équipement
En raison des conditions particulières de travail de la profession, nécessitant des équipements spéciaux, les salariés appelés à accomplir des trajets à ski à l'occasion de leur travail percevront, à titre de remboursement de frais et lorsque l'équipement ne leur est pas prêté par l'entreprise, une indemnité compensatrice fixée par mois de travail sur la neige pour les skis et bâtons et une autre pour les chaussures.
Article 15
Habillement
L'entreprise prêtera au personnel, suivant la nature du travail assuré et dans des conditions précisées par la voie du règlement intérieur, tout équipement nécessaire à l'exécution du travail.
Article 16
Examens médicaux dans le cadre du service de santé au travail
En plus de la visite d'embauche obligatoire, chaque salarié devra passer les visites médicales périodiques.
La charge financière des examens médicaux est assurée par l'entreprise.
Le temps nécessaire à ces examens médicaux est, soit pris sur le temps de travail sans perte de salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque les examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.
Article 17
Accidentés du travail et malades
En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par un certificat médical, pris en charge par la sécurité sociale, soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, et nécessitant un arrêt de travail, il est assuré au salarié intéressé une garantie de ressources égale à :
– 100 % de son salaire, dès le 1er jour et pendant les 3 premiers mois d'absence, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet ;
– 100 % de son salaire à partir du 8e jour et jusqu'au 30e jour d'absence, en cas de maladie et d'accident de trajet ;
En cas d'absences répétées pour maladies de durée inférieure à 1 mois, au cours d'une quelconque période de 12 mois consécutifs, le total des jours pour lesquels joue cette garantie ne peut dépasser 30 ;
– 100 % de son salaire pendant les 2e et 3e mois d'absence pour une même maladie.
Ces versements seront faits sous déduction de la valeur des prestations, dites en espèces, auxquelles l'ouvrier intéressé a droit pour la même période, délai de carence exclu, du fait :
– de la sécurité sociale ;
– de tout régime de prévoyance comportant une participation de l'employeur ;
– des indemnités éventuelles versées par les responsables de l'accident ou leurs assureurs.
Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes ainsi versées par l'employeur le seront à titre d'avance sur ses indemnités. Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par l'ouvrier intéressé à son employeur.
Les garanties de ressources prévues dans cet article ne joueront, sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que pour les ouvriers âgés de moins de 65 ans et comptant au moins 1 an d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale.
La garantie de ressources est calculée sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié dans l'entreprise.
Article 18
Date d'application
La présente annexe prendra effet à partir du 1er janvier 2011.
Article 19
Publicité
La présente annexe sera déposée à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail. »
De fait, les anciennes rédactions des annexes I et II sont abrogées.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
A compter du jour de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux sont convenus que la nouvelle rédaction de l'article 17 sera désormais la suivante :
« Article 17
Durée du travail
La durée légale du travail est fixée selon la législation en vigueur.
a) Durée du travail
A défaut de dispositions spécifiques convenues dans le cadre d'accords d'entreprise, la durée du travail effectif des salariés est fixée, selon la législation en vigueur, par semaine civile.
b) Définition de la durée du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont exclus :
– les temps d'habillage et de déshabillage. Toutefois, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties, soit financières, soit sous forme de repos, sont déterminées par accord d'entreprise ou, à défaut, par le contrat de travail ;
– les temps de repas : pour permettre au personnel de consommer normalement son repas, en dehors de son poste de travail, il lui sera accordé en principe un minimum de 1 heure d'interruption de travail, temps de trajets inclus.
Toutefois, dans le cas où les conditions d'exploitation imposeraient que cette interruption de travail soit égale ou inférieure à 45 minutes, le temps d'interruption correspondant serait rémunéré sur la base du salaire des heures normales mais exclu du décompte de la durée du travail effectif.
Cette interruption ne peut être inférieure à 20 minutes :
– l'interruption supérieure à 45 minutes n'est pas rémunérée ;
– l'interruption égale ou inférieure à 45 minutes est rémunérée comme dit ci-dessus ;
– les heures perdues et indemnisées en cas d'intempérie.
c) Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé, à défaut d'accord d'entreprise, à 150 heures.
A défaut d'accord d'entreprise fixant une période différente, la période de référence de ce contingent s'étend, compte tenu de la particularité de la profession, du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. »
De fait, l'ancienne rédaction de l'article 17 est abrogée. Il en est de même de l'accord national du 25 mai 1982, sur la durée du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Fait à Francin, le 14 janvier 2011.
En droit du travail, un principe général de non-discrimination est inscrit dans la loi. Il est par ailleurs fait obligation à l'employeur d'assurer dans l'entreprise l'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier en matière de salaire.
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a créé une nouvelle pénalité qui viendra sanctionner, à compter du 1er janvier 2012, les entreprises d'au moins 50 salariés non couvertes par un accord d'entreprise ou un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle.
Ces entreprises sont tenues, tous les ans, d'engager une négociation portant sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle et sur les mesures permettant de les atteindre (dès lors qu'un accord a été conclu, la négociation doit avoir lieu tous les 3 ans).
Le présent accord de méthode, même s'il aboutit à un accord cadre sur l'égalité entre les femmes et les hommes, n'exonérera pas les entreprises de la branche de conclure un accord d'entreprise ou de définir un plan d'action.
Un groupe de travail paritaire élargi a été constitué au niveau de la branche pour travailler sur le sujet de l'égalité femmes-hommes. Il est composé des syndicats de salariés (CFDT, CGC, CGT, FO), de Domaines skiables de France, de représentants de la DIRECCTE Rhône-Alpes, de la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité, du MEDEF Rhône-Alpes.
Ce groupe de travail s'est réuni à plusieurs reprises depuis 2009, et des échanges sur le sujet ont également eu lieu dans le cadre de la commission mixte paritaire. C'est ainsi que la rédaction et la signature d'un accord de méthode ont été proposées.
Les échanges et observations qui sont d'ores et déjà intervenus dans la profession ne laissent pas apparaître, a priori, de discrimination majeure, que ce soit à l'embauche, en termes d'accès aux postes, à la formation, à la promotion ou en matière salariale. Il ne semble donc pas y avoir de situations criantes d'injustices, mais il existe tout de même sans doute des angles de manœuvre permettant, au travers du dialogue social, de progresser sur le sujet.
La profession dispose déjà de certaines données permettant d'étayer cette analyse rapide : rapport social annuel de branche, statistiques relatives à la formation, enquête réalisée auprès des saisonniers de la branche…
Cela dit, afin d'aller plus dans le détail sur le diagnostic, il a été proposé de réaliser une étude avec deux prestataires spécialisés sur la problématique de l'égalité. La démarche s'inscrit dans le processus de réflexion engagé avec la commission mixte paritaire et le groupe de travail paritaire élargi.
La démarche telle qu'elle a été envisagée consistera en la réalisation d'un diagnostic dans quatre entreprises Rhône-alpines de la profession. Il aura pour objectif de donner quelques éléments statistiques permettant d'alimenter les partenaires sociaux et partenaires.
Deux diagnostics seront conduits par ARAVIS (agence Rhône-Alpes de l'ANACT) dans des SEM ou entreprises publiques.
Les deux autres seront réalisés par OPCALIA Rhône-Alpes, dans des entreprises privées, au travers d'une opération spécifique mise en œuvre : « FORMAFAME ». Une opération au service de l'égalité professionnelle visant à aider à transformer la nouvelle obligation légale en la matière, en atout social et économique.
Ces diagnostics s'articuleront sur la base méthodologique suivante :
– état des lieux dans les entreprises ;
– analyse des pratiques ;
– prise en compte du contexte ;
– étude de l'environnement ;
– analyse de conformité ;
– choix d'indicateurs, analyse métiers ;
– analyse de la situation ;
– mutualisation des bonnes pratiques ;
– préconisations.
L'intervention de la mission d'ARAVIS, mission Rhône-Alpes pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, est financée par l'Etat, la région Rhône-Alpes et le FSE.
Grâce au concours de l'Etat et d'OPCALIA, Domaines skiables de France a organisé le financement des diagnostics réalisés par OPCALIA, dont une partie restera à charge de Domaines skiables de France.
Le calendrier arrêté est le suivant :
– 13 décembre 2011 : nouvelle réunion du groupe de travail paritaire élargi, présentation des organismes conseil et de leurs accompagnements proposés ;
– décembre 2011 : prise de contact avec les entreprises ;
– janvier/mi-février 2012 : rencontre des entreprises ;
– fin janvier : réunion du groupe de travail ;
– courant février : travaux d'analyse ;
– mi-mars : premier rendu d'analyses devant le groupe de travail ;
– mi-mars/mi-avril : complément des études terrain ;
– fin avril : rapport d'analyses, retour et exploitation par la branche ;
– mai/juin 2012 : élaboration d'un accord-cadre, le cas échéant.
Les entreprises de la profession seront régulièrement tenues informées de l'avancement du projet.
Même si cela n'est pas obligatoire, l'objectif des partenaires sociaux de la branche est d'aboutir à un accord-cadre sur le sujet. Celui-ci aura pour objectif de donner des éléments concrets et de définir un cadre permettant aux entreprises de la profession de négocier en leur sein un accord ou de définir un plan d'action.
Cet accord-cadre sera construit autour des thématiques transversales propres au secteur d'activité :
– ouverture aux métiers et conditions d'intégration dans des métiers essentiellement masculins ;
– pluriactivité et sécurisation des parcours des saisonnières,
tout en traitant des items généraux, pour une grande part, prévus par la loi :
– embauche (recrutement, orientation, intégration) ;
– formation (nouveaux métiers ou perfectionnement) ;
– promotion professionnelle (carrières et parcours) ;
– qualification ;
– classifications ;
– conditions de travail ;
– management ;
– rémunération effective ;
– articulation des temps entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale ;
– représentations culturelles.
Il s'agit d'une démarche volontaire, destinée à faire progresser la question de l'égalité femmes-hommes dans le cadre d'échanges positifs et constructifs dans l'intérêt des salariés, comme dans celui des entreprises.
Le présent accord de méthode sera diffusé à l'ensemble des partenaires du groupe paritaire élargi.
Il sera également diffusé pour information aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France et au ministère du travail.
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré diverses mesures relatives à la pénibilité dans les parcours professionnels, en matière de prévention et de dispositif de suivi des expositions des salariés.
Les entreprises d'au moins 50 salariés dont au moins 50 % des salariés sont exposés à des risques professionnels liés à la pénibilité ont l'obligation de négocier un accord d'entreprise ou d'établir un plan d'action pour prévenir la pénibilité. A défaut, elles encourent une pénalité.
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Les entreprises de 50 à 300 salariés couvertes par un accord de branche étendu n'ont pas l'obligation d'ouvrir des négociations ou d'élaborer un plan d'action.
En rappel, la volonté du législateur est clairement de favoriser les actions en faveur de la prévention de la pénibilité. Parmi les thèmes possibles, un certain nombre devra être traité :
– la réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité ;
– l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
– l'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
– le développement des compétences et des qualifications ;
– l'aménagement des fins de carrière ;
– le maintien en activité.
Un groupe de travail paritaire et pluridisciplinaire a été constitué pour travailler sur le sujet de la pénibilité. Il est composé des syndicats de salariés (CFDT, CGC, CGT, FO), de Domaines skiables de France, d'un médecin du travail de Haute-Savoie, d'une directrice d'un service de santé au travail des Hautes-Alpes, d'une représentante de la CARSAT Rhône-Alpes et d'un inspecteur du travail de Savoie.
Ce groupe de travail s'est réuni les 14 janvier et 30 juin 2011. C'est au cours de la dernière réunion du 21 octobre que la rédaction et la signature d'un accord de méthode ont été proposées.
Afin de disposer de données objectives, il a été proposé de réaliser une étude avec un prestataire spécialisé sur la problématique de la pénibilité. La démarche s'inscrit dans le processus de réflexion engagé avec la commission mixte paritaire et le groupe de travail paritaire et pluridisciplinaire mis en place.
Le cabinet ET Ergonomie est spécialisé dans la prévention des risques professionnels, la santé et la sécurité au travail, l'accompagnement de projets, le maintien dans l'emploi.
Fort d'une expérience de près de 20 ans auprès de nombreuses entreprises, il a proposé un accompagnement de la branche sur le sujet, dans le cadre d'une démarche collective et partagée, aboutissant à l'élaboration d'un accord pour tous les acteurs au travers du plan d'action suivant :
– préciser les situations de pénibilité au regard du cadre législatif actuel ;
– définir des indicateurs concrets et pertinents d'évaluation de la pénibilité pour les métiers de la branche ;
– objectiver ces indicateurs par l'analyse de certains métiers : conducteurs de remontées mécaniques, pisteurs-secouristes, personnels de maintenance, conducteurs d'engin de damage, hôtes de caisse, nivoculteurs, personnels administratifs et personnels d'encadrement ;
– accompagner le groupe de travail paritaire en proposant :
– un cadre pédagogique et méthodologique adapté ;
– des éléments concrets d'aide à la décision ;
– un accompagnement pour la rédaction et en vue de la conclusion d'un accord de branche.
Cette démarche, d'un coût avoisinant les 20 000 €, sera financée par Domaines skiables de France. La CARSAT Rhône-Alpes a été approchée pour participer à son financement.
Le calendrier arrêté est le suivant :
– 13 décembre 2011 : nouvelle réunion du groupe de travail paritaire et pluridisciplinaire ; présentation du cabinet conseil et de la démarche, précisions sur les situations de pénibilité, définition de la méthodologie, du contenu de l'étude et des indicateurs ;
– décembre 2011 : prise de contact avec les entreprises ;
– janvier/mi-février 2012 : enquêtes de terrain ;
– fin janvier : réunion du groupe de travail ;
– courant février : travaux d'analyse du cabinet ;
– mi-mars : premier rendu d'analyses devant le groupe de travail ;
– mi-mars/mi-avril : complément des études terrain ;
– fin avril : rendu d'analyses au groupe de travail ;
– juin 2012 : conclusion d'un accord de branche.
Les entreprises de la profession seront régulièrement tenues informées de l'avancement du projet.
L'objectif des partenaires sociaux de la branche est bien d'aboutir à un accord paritaire sur le sujet.
Cet accord fera immanquablement le lien avec d'autres travaux conduits dans la branche : l'accord seniors, la sécurité du travail, l'emploi des travailleurs handicapés, le maintien en emploi, l'amélioration de notre régime de prévoyance…
Un tel accord de branche n'est certes pas obligatoire, mais devrait avoir tout de même le mérite :
– de donner un cadre à l'ensemble de la profession sur le sujet de la pénibilité, d'en réduire les effets, d'en analyser et d'en gérer les conséquences ;
– de couvrir les entreprises comptant de 50 à 300 salariés équivalents temps plein (ETP) ;
– d'aider les entreprises de plus de 300 salariés à organiser leur accord d'entreprise ou à définir leur plan d'action.
Le présent accord de méthode sera diffusé à l'ensemble des partenaires du groupe de travail.
Il sera également diffusé pour information aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France, au ministère du travail et au MEDEF.
A compter du jour de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux sont convenus que la nouvelle rédaction de l'article 7 sera désormais la suivante :
« Article 7
Exercice de l'action syndicale
1. Panneaux d'affichage
Chaque organisation syndicale présente dans l'entreprise disposera de panneaux qui doivent permettre une lecture facile des communications qui y sont affichées. Leurs dimensions ne doivent pas être inférieures à 100 × 50 cm.
L'emplacement de ces panneaux sera choisi par accord entre l'employeur et le représentant de chaque organisation syndicale appartenant à l'entreprise et connu de l'employeur. Ces panneaux seront réservés aux communications syndicales : informations syndicales, notamment convocations à des réunions syndicales et ordres du jour de ces réunions. L'affichage sera fait par les soins et sous la responsabilité desdits représentants des organisations syndicales.
Dans le cas où tout le personnel ne passe pas habituellement par ce point d'affichage, d'autres points d'affichage seront prévus selon la même procédure.
L'affichage des communications et publications syndicales s'effectue selon la législation en vigueur.
2. Congrès syndicaux
Sur la demande écrite de leur organisation syndicale présentée au moins une semaine à l'avance, les syndiqués mandatés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux congrès statutaires de ces organisations et sous réserve que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise.
3. Commissions paritaires
Pour les salariés membres de la commission paritaire et dans la limite de 5 salariés par délégation, le temps de travail alloué pour participer aux réunions décidées entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention, ou à la demande de son président, sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces réunions et de demander leur autorisation, qui leur sera accordée en principe, à moins que leur absence ne compromette la marche de l'entreprise.
En outre, pour améliorer le dialogue social, dans la limite d'un budget annuel fixé (à titre expérimental pour une période de 2 ans jusqu'en juin 2013) à 45 000 € à répartir à parts égales entre les organisations syndicales de salariés représentées, les frais suivants sont pris en charge par domaines skiables de France, sur justificatifs (trajets domicile-lieu de réunion) :
– des frais de voiture (puissance fiscale 7 CV), base fiscale ;
– des billets SNCF ou transports collectifs, base 2e classe ;
– des frais d'hébergement, base sécurité sociale ;
– des frais de repas, base sécurité sociale. »
De fait, l'ancienne rédaction de l'article 7 est abrogée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Fait à Villeurbanne, le 30 juin 2011.
A compter du jour de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux sont convenus que la nouvelle rédaction du paragraphe I et du paragraphe II de l'article 16 sera désormais la suivante (les parties en gras dans le texte ont été modifiées) :
« I. – Priorité de réembauchage
Des emplois de même nature sont réservés, par priorité, à qualification égale, aux agents ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise à condition qu'ils fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d'hiver et le 15 avril pour la saison d'été. A cet effet, un document rappelant cette formalité sera remis par l'employeur à la fin de chaque saison pour la suivante. La demande de l'agent sera faite par courrier simple adressé à l'employeur ou si l'agent l'estime nécessaire, pour sécuriser la démarche, cette demande pourra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. L'employeur doit répondre dans un délai de 6 semaines prenant effet à compter de l'une ou l'autre des deux dates précitées et, dans le cas de refus d'embaucher une femme en état de grossesse, lui en indiquer la raison. L'employée saisonnière absente pendant une saison pour cause de maternité, a priorité d'embauche par rapport à la personne engagée pour suppléer son absence, sans préjudice des autres dispositions du présent article.
La rupture des contrats saisonniers, ou l'arrêt de leur succession d'une saison à l'autre entraîne la caducité définitive de la priorité de réembauche. Toutefois, la priorité est conservée si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congés de droit prévus au code du travail, en accord ou avec information de l'employeur, conformément aux conditions prévues par le code du travail.
A partir du moment où l'employeur a répondu favorablement à l'agent saisonnier, le contrat est formé entre les parties mais sa prise d'effet au-delà de la date présumée de mise en exploitation peut être retardée en cas d'absence de neige, d'accident et de maladie. Dans ce dernier cas, l'agent fournira à l'employeur un certificat médical et, en cas d'accident, il informera l'employeur de la durée prévisible de son absence.
II. – Reconduction des contrats saisonniers
Les saisonniers ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu'ils fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d'hiver et le 15 avril pour la saison d'été. Cette demande sera faite par courrier simple adressé à l'employeur ou si le saisonnier l'estime nécessaire, pour sécuriser la démarche, cette demande pourra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. L'employeur doit répondre dans un délai de 6 semaines prenant effet à compter de l'une ou l'autre des deux dates précitées.
La rupture des contrats saisonniers, ou l'arrêt de leur succession d'une saison à l'autre entraîne la caducité définitive de la reconduction. Toutefois, la reconduction est conservée si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congés de droit prévus au code du travail, en accord ou avec information de l'employeur, conformément aux conditions prévues par le code du travail. »
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Afin de cadrer les étapes du travail à mener, les partenaires sociaux de la branche des remontées mécaniques et domaines skiables ont signé un accord de méthode, le 28 novembre 2011.
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré diverses mesures relatives à la pénibilité dans les parcours professionnels, en matière de prévention et de dispositif de suivi des expositions des salariés.
Plusieurs décrets ont apporté des précisions complémentaires :
– décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 ;
– décrets n° 2011-823 et n° 2011-824 du 7 juillet 2011.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.
Les décrets n° 2012-136 et n° 2012-134 et un arrêté du 31 janvier 2012 sont venus compléter ces dispositions en apportant un modèle de fiche.
La volonté du législateur est clairement de favoriser les actions en faveur de la prévention de la pénibilité (comme pour les autres risques) pour limiter l'usure professionnelle, les inaptitudes et la désinsertion professionnelle. Parmi les thèmes possibles, un certain nombre devront être traités :
– la réduction des polyexpositions aux facteurs de pénibilité ;
– l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
– l'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
– le développement des compétences et des qualifications ;
– l'aménagement des fins de carrière ;
– le maintien en activité.
La loi caractérise la pénibilité au travail par le fait d'être ou d'avoir été exposé au cours de son parcours professionnel à des risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé du travailleur.
La loi ou les décrets ne parlent pas de « facteur de pénibilité » mais de « facteurs de risques professionnels ». Par commodité, nous préférerons néanmoins, dans le présent accord, la terminologie de « facteur de pénibilité » pour désigner les facteurs de risques retenus par la branche et ses entreprises pour caractériser les postes et emplois ciblés, et faisant l'objet de dispositions visant à la prévention de la pénibilité. Il s'agit donc de facteurs auxquels les salariés sont exposés dans des conditions telles qu'ils sont susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.
Ainsi, certains métiers ou postes de travail seront plus particulièrement identifiés parce qu'ils auront été reconnus pénibles.
Il convient en outre de préciser qu'il ne faut pas confondre pénibilité et risque, même si ces notions sont proches.
Le présent accord traite bien de la pénibilité et de sa prévention. Tout en précisant en effet que la pénibilité n'est pas forcément à l'origine d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Un facteur de risque doit faire l'objet d'actions de prévention dès lors que l'évaluation des risques dans l'entreprise révèle l'existence d'un risque pour la santé des travailleurs. Le document unique doit être réalisé et doit jouer son rôle à cet effet.
La loi prévoit que les entreprises d'au moins 50 salariés, ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés, dont au moins 50 % des salariés sont exposés à des risques professionnels liés à la pénibilité, ont l'obligation de négocier un accord d'entreprise ou d'établir un plan d'action pour prévenir la pénibilité. A défaut, elles encourent une pénalité.
Elle prévoit également que les entreprises de 50 à 300 salariés (équivalents temps plein), ainsi que celles appartenant à un groupe de 50 à 300 salariés, couvertes par un accord de branche étendu n'ont pas l'obligation d'ouvrir des négociations ou d'élaborer un plan d'action. Les partenaires sociaux de la branche ont décidé de négocier un accord afin de couvrir ces entreprises.
Cela dit, les partenaires sociaux ont aussi considéré que la conclusion d'un tel accord paritaire permettra :
– d'impliquer les entreprises de moins de 50 salariés dans le dispositif ;
– de donner un cadre de branche pour les entreprises de plus de 300 salariés.
Au niveau de la branche des remontées mécaniques et domaines skiables, pour travailler sur ce sujet de la pénibilité, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un groupe de travail paritaire et pluridisciplinaire composé :
– des syndicats de salariés (CFDT, CGC, CGT, FO) ;
– de Domaines skiables de France ;
– d'un médecin du travail de la Haute-Savoie ;
– d'une directrice d'un service de santé au travail des Hautes-Alpes ;
– d'une représentante de la CARSAT Rhône-Alpes ;
– d'un inspecteur du travail de la Savoie.
Ce groupe de travail s'est réuni à de nombreuses reprises depuis janvier 2011. A l'issue de ces réunions, les partenaires sociaux sont entrés dans une phase de négociation qui a permis d'aboutir au présent accord.
Les facteurs de pénibilité à prendre en considération (art. D. 4121-5 du code du travail) sont les suivants :
Facteurs de pénibilité liés à des contraintes physiques marquées :
1. Manutention manuelle de charges définie à l'article R. 4541-2.
2. Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations.
3. Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1.
Facteurs de pénibilité liés à un environnement physique agressif :
4. Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60.
5. Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1.
6. Températures extrêmes.
7. Bruit mentionné à l'article R. 4431-1.
Facteurs de pénibilité liés à certains rythmes de travail :
8. Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 et L. 3122-31.
9. Travail en équipes successives alternantes.
10. Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce, avec un temps de cycle défini.
En application du décret, le facteur de pénibilité 5 ne concerne pas la profession.
Pour mémoire, tous les risques professionnels, y compris les « facteurs de pénibilité », de stress, de dénivellation, etc., doivent obligatoirement être traités dans le document unique.
Comme le code de la sécurité sociale le suggère pour les entreprises, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de procéder préalablement à un diagnostic des situations de pénibilité.
Ce diagnostic avait pour objectif d'apporter des données objectives. A cet effet, il a été proposé de réaliser une étude avec un prestataire spécialisé sur la problématique de la pénibilité.
C'est le cabinet ET Ergonomie qui a été retenu à cet effet. Il est spécialisé dans la prévention des risques professionnels, la santé et la sécurité au travail, l'accompagnement de projets, le maintien dans l'emploi.
Fort d'une expérience de près de 20 ans auprès de nombreuses entreprises, il a proposé un accompagnement de la branche sur le sujet, dans le cadre d'une démarche collective et partagée, aboutissant à l'élaboration d'un accord pour tous les acteurs au travers du plan d'actions suivant :
– préciser les situations de pénibilité au regard du cadre législatif actuel ;
– définir des indicateurs concrets et pertinents d'évaluation de la pénibilité pour les métiers de la branche ;
– objectiver ces indicateurs par l'analyse de certains métiers : conducteurs de remontées mécaniques, pisteurs-secouristes, personnels de maintenance, conducteurs d'engin de damage, hôtes de caisse, nivoculteurs, personnels administratifs et personnels d'encadrement ;
– accompagner le groupe de travail paritaire en proposant :
– un cadre pédagogique et méthodologique adapté ;
– des éléments concrets d'aide à la décision ;
– un accompagnement pour la rédaction, en vue de la conclusion d'un accord de branche.
Cette démarche a été financée par Domaines skiables de France.
Conformément aux préconisations du législateur, un diagnostic a donc été fait. Il a été réalisé entre décembre 2011 et avril 2012.
Sept entreprises, représentatives en termes de taille (dont des entreprises de plus de 300 salariés) et d'organisation, réparties sur plusieurs massifs du territoire, ont été investiguées. De nombreuses observations sur les situations de travail des métiers ciblés dans l'accord de méthode préalablement signé ont été effectuées.
Cette démarche que Domaines skiables de France a souhaitée très ouverte a été laissée, dans sa réalisation, à l'initiative du cabinet ET Ergonomie. Domaines skiables de France a permis l'accès aux entreprises retenues, le cabinet ayant toute latitude dans la mise en œuvre de la méthodologie (procédures, personnes, métiers étudiés...).
Différents acteurs ont été rencontrés :
– responsables d'entreprise ;
– DRH, RRH ;
– responsables d'exploitation ;
– représentants des métiers ;
– DP, DS, membres du CHSCT ;
– médecins du travail.
Les observations réalisées ont permis de définir :
– les déterminants de l'organisation du travail et des équipes ;
– les situations de travail représentatives des métiers ciblés par l'accord de méthode ;
– les moyens et les stratégies de prévention (individuels et collectifs) existants et possibles.
Les situations de travail ont été observées en saison d'hiver. La majorité des déterminants des activités d'été a été intégrée dans le diagnostic au travers de simulations et d'entretiens avec tous les acteurs rencontrés.
L'exploitation des données existantes a été engagée au regard :
– des déterminants de la pénibilité définis par le décret ;
– des normes et de la réglementation en vigueur ;
– de la convention collective de la branche, de ses accords existants et des travaux en cours (maintien en emploi des seniors et des travailleurs handicapés, sécurité du travail, prévoyance conventionnelle, formation...).
Les critères de cotation de chaque facteur de pénibilité sont basés sur :
– la durée d'exposition aux facteurs de pénibilité ;
– la fréquence d'exposition aux facteurs de pénibilité ;
– l'amplitude (déplacements, amplitudes articulaires, températures, niveaux sonores…) ;
– l'effort ou la contrainte associée à l'exposition (poids, contrainte d'organisation…).
Le diagnostic complet et ses résultats seront transmis à l'ensemble des entreprises de la branche dans le cadre d'un guide méthodologique et des bonnes pratiques. Quelques éléments de résultat sont cependant précisés :
– les résultats sont présentés sous forme de graphiques par métier et en reprenant chaque critère de pénibilité définis par décret ;
– la cartographie de la pénibilité permet de repérer les priorités par facteur et les priorités d'actions par métier ;
– ce diagnostic a mis en avant que les facteurs de pénibilité sont variables en fonction :
– des organisations ;
– des équipements ;
– des conditions d'exercice des métiers.
C'est ainsi que le groupe de travail paritaire et pluridisciplinaire a convenu de prioriser les :
– problématiques peu ou pas appréhendées actuellement dans certains domaines : manutentions, postures pénibles, gestes répétitifs ;
– métiers les plus exposés aux facteurs de pénibilité et qui représentent le plus grand nombre de salariés : exploitation des remontées mécaniques et maintenance ;
– situations de salariés accidentés, dès lors que les séquelles renforcent le poids des contraintes physiques, de l'environnement physique ou des rythmes de travail.
La convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables prévoit, depuis un certain temps déjà, diverses dispositions permettant de compenser en partie certaines situations de travail propres à la profession et jugées plus difficiles :
– compensation et indemnité du travail de nuit ;
– indemnité de dénivellation ;
– indemnité d'altitude ;
– indemnité compensatrice d'équipement, pour l'achat spécifique d'équipements permettant les déplacements à ski ;
– habillement, protection contre le froid.
Parmi les thèmes proposés par le législateur, ceux qui ont été retenus par les partenaires sociaux de la branche sont les suivants :
– réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels définis par décret ;
– adaptation et aménagement du poste de travail ;
– amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
– maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.
Les mesures de prévention ont été définies en fonction du diagnostic réalisé.
Les partenaires sociaux souhaitant que les entreprises se positionnent dans une logique d'amélioration, l'accent a été mis sur les métiers les plus significatifs et sur lesquels portent les plus gros enjeux, sans pour autant mésestimer ou ne pas traiter les autres.
La prévention de la pénibilité s'inscrit dans le dispositif existant de prévention des risques professionnels, dont l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation.
Ce document doit faire un inventaire des risques par unité de travail. Le DUE est établi par l'employeur qui doit évaluer les risques pour la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail, et également les risques liés aux ambiances thermiques.
Cette évaluation des risques permet de bâtir la politique de prévention de l'entreprise, pour limiter l'exposition aux risques professionnels.
Désormais, le DUE doit obligatoirement intégrer les facteurs de pénibilité définis dans le décret et dans le présent accord et évalués dans le diagnostic réalisé dans la profession.
Le DUE est obligatoire pour toute entreprise, quel que soit son effectif. Il est à la disposition des salariés pour lesquels il convient d'en faciliter l'accès, des instances représentatives du personnel, du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et de la CARSAT.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au DUE est affiché à une place convenable et aisément accessible sur le lieu de travail. Dans les entreprises dotées d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement.
Il doit être mis à jour au moins une fois par an.
Le diagnostic a mis en lumière un grand nombre d'actions de prévention existantes ou à l'étude.
Par ailleurs, des collaborations sont engagées avec les CHSCT et les services de santé au travail.
A partir de l'ensemble des éléments recueillis, un guide méthodologique et des bonnes pratiques sera réalisé par la profession d'ici à fin 2012. Il recensera les éléments déterminant la pénibilité, des axes de prévention possibles et des exemples d'actions mises en œuvre dans les entreprises. Il s'agira d'un document évolutif qui sera réactualisé tous les 3 ans.
Il est capital que ce guide méthodologique et des bonnes pratiques soit partagé et mis à la disposition de l'ensemble des entreprises de la profession.
En outre, un système d'audit, dont le cadre aura été défini par Domaines skiables de France après concertation avec les syndicats de salariés, sera proposé. Une liste de cabinets spécialisés sera en outre arrêtée. Sur la base de l'expérience acquise au travers de l'étude de diagnostic réalisée courant de l'hiver 2011-2012, ces cabinets proposeront aux entreprises de la profession un audit de leurs principaux métiers. La situation de ces métiers pourra ainsi être comparée au diagnostic global réalisé.
Cela permettra d'intégrer les spécificités et les exigences de l'entreprise pour des études de situations de travail plus détaillées sur certains métiers en vue d'un plan d'actions techniques et organisationnelles.
Des actions de prévention et d'amélioration adaptées à l'entreprise concernée pourront alors être déclinées.
Des actions de prévention collective seront privilégiées. Dans le cas où elles ne seraient pas possibles, des actions de prévention individuelle devront être étudiées et mises en œuvre.
Selon les principaux facteurs de pénibilité identifiés, les axes de prévention suivants sont donnés à titre indicatif.
Organisation du travail et formation
Adapter l'organisation du travail en fonction des priorités de prévention de la pénibilité (détermination des horaires de prise de poste, temps de récupération, répartition des effectifs, modification des horaires et délais de prévenance...).
Limiter les durées d'exposition aux facteurs de risques en favorisant la diversification des tâches et la rotation des postes.
Informer et sensibiliser les salariés aux risques liés à la pénibilité, aux moyens de prévention mis en œuvre et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
Prévoir une formation (par exemple dispensée par le service de santé au travail, le médecin du travail ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire) sur la prévention de la pénibilité liée :
– aux manutentions manuelles, gestes répétitifs et postures ;
– au travail de nuit ou en équipe alternante ;
– au sommeil et à l'hygiène de vie ;
– aux conditions climatiques, à l'altitude ;
– au bruit...
Organiser une surveillance médicale renforcée des salariés plus exposés à certains risques. (1)
Utiliser toutes les possibilités offertes par la présence dans l'entreprise du service de santé au travail (tiers temps).
Etre attentif aux situations de vulnérabilité, afin de pouvoir les signaler au médecin du travail et mettre en œuvre les prescriptions qui s'imposent...
Etude et aménagement des situations de travail
A l'occasion des études de poste qui seront réalisées, une attention toute particulière sera portée pour faire la distinction entre les éléments de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles, de la pénibilité. Dans certains cas, l'un peut alimenter l'autre.
Les normes et la réglementation en vigueur peuvent être la référence pour l'évaluation, mais certains critères en-dessous des normes pourront aussi être pris en compte (exemple : bruit). Une attention particulière sera portée sur l'ergonomie des postes de travail en fonction des caractéristiques du personnel :
– aménager des postes et lieux de travail de façon à limiter les contraintes posturales et les gestes répétitifs ;
– installer des moyens de stockage et de manutention adaptés à l'activité de travail ;
– réduire le poids des équipements transportés ;
– vérifier périodiquement les installations et prévoir leur maintenance et leur entretien en cohérence avec leur usage et leur vieillissement ;
– veiller au traitement acoustique des locaux ou des équipements bruyants ;
– remplacer, dans la mesure du possible, l'utilisation d'agents chimiques dangereux par celle d'agents chimiques moins dangereux, après avis du médecin du travail ;
– mettre à disposition du personnel des équipements de protection individuelle adaptés aux conditions de réalisation de l'activité...
Actions sur la conception
Intégrer les éléments déterminants de la pénibilité dans les cahiers des charges, pour la consultation d'équipementiers ou de prestataires (équipements, véhicules, outillages, EPI, locaux et espaces de travail …), dans le cas de renouvellement de matériel ou de nouvelles acquisitions. Ces réflexions peuvent venir en complément des démarches déjà engagées :
– ski, fixations, chaussures ;
– engins de damage...
Eviter le recours à la manutention manuelle dès le stade de la conception ou de la rénovation de locaux de travail (choix des implantations, organisation des flux et de la circulation, caractéristiques des équipements mis à disposition...).
Choisir des équipements et outils de travail avec le plus bas niveau sonore et de vibration possible.
Veiller aux ambiances physiques de travail favorables au sein des locaux (bruit, ambiance thermique, ambiance lumineuse, poussières, vapeurs...).
(1) Le cinquième alinéa du paragraphe « L'organisation du travail et la formation » de l'article 12-3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4624-18 et R. 4624-19 du code du travail.
(Arrêté du 17 octobre 2013 - art. 1)
Un accord « Seniors » a été signé dans la branche en novembre 2009. Un lien peut être fait avec les thématiques développées dans cet accord.
Une démarche en faveur des travailleurs handicapés a été initiée dans la branche depuis 2008. Des diagnostics ont été réalisés et ont abouti à la construction d'un guide méthodologique.
En complément, il est bien convenu que les entreprises s'engagent à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail de tous les postes de l'entreprise et à prévenir les situations de pénibilité.
Plusieurs sujets seront étudiés à cet égard, en fonction des situations des entreprises :
– l'importance de traiter collectivement les situations individuelles et de mobiliser tous les acteurs concernés ;
– la nécessité de définir et de suivre des indicateurs de restriction d'aptitude médicale (type et nombre de restrictions par métier) pour repérer les salariés les plus fragilisés et anticiper les situations de maintien et de reclassement ;
– le besoin de favoriser les visites médicales de préreprise (1) ;
– l'affectation prioritaire des personnes fragilisées aux postes pour lesquels l'exposition aux facteurs de pénibilité est la plus faible ;
– la mise en relation des salariés en situation d'inaptitude prononcée avec tous les acteurs pertinents pour l'aide au reclassement interne (ressources humaines, médecin du travail, Sameth) ;
– l'étude des passerelles possibles entre les métiers au sein de l'entreprise en formant et développant les compétences au cours du parcours professionnel ;
– en termes organisationnels, des aménagements d'horaires de travail peuvent également être envisagés, notamment par recours au temps partiel (sous réserve des dispositions de l'accord seniors). Ce passage au temps partiel pourra survenir sur demande du salarié et avec accord de l'employeur. Le salarié bénéficiera ultérieurement, dans tous les cas, d'une priorité de transformation du contrat de travail à temps plein s'il en fait la demande ;
– en cas de licenciement pour inaptitude après étude de toutes possibilités de reclassement interne, l'accompagnement vers un reclassement externe : mise en relation avec les partenaires de l'emploi et éventuel bilan de compétences et/ ou formation en vue d'une reconversion (Sameth, Cap emploi, OPCA, organismes de formation...).
(1) Le troisième tiret du deuxième paragraphe de l'article 13-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail.
(Arrêté du 17 octobre 2013 - art. 1)
Outre la responsabilité du chef d'entreprise sur le sujet de la prévention de la pénibilité, plusieurs acteurs doivent également être mobilisés :
– le CHSCT qui doit être impliqué pour toute démarche de maintien en emploi et de reclassement. En cas d'absence de CHSCT, les IRP joueront ce rôle ;
– les médecins du travail et les équipes de santé au travail ;
– les intervenants en prévention des risques professionnels, les préventeurs, les ergonomes...
Depuis le 1er juillet 2011, les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à 20 %, au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail entraînant des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, peuvent bénéficier de dispositions particulières relatives à la retraite.
Ce dispositif est également applicable aux assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail, sous réserve qu'ils aient été exposés, pendant 17 ans, à un ou plusieurs risques professionnels reconnus comme facteurs de pénibilité et qu'il soit établi un lien entre l'incapacité permanente de l'assuré et l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
En outre, comme cela a été précédemment rappelé, des dispositions conventionnelles existent en termes de compensation des situations de pénibilité.
Cela étant, il a été négocié paritairement la mise en place de dispositions complémentaires en matière de prévoyance, incapacité-invalidité, sur la base du régime existant.
Tel que le prévoit le législateur, des remontées d'informations seront prévues auprès des CHSCT.
Des objectifs mesurables seront communiqués annuellement aux CHSCT (ou à défaut aux IRP) en complément d'une obligation de traçabilité (fiches individuelles d'exposition) de tous les salariés exposés à un facteur de pénibilité.
Il est également envisagé l'organisation d'une journée thématique, à destination des entreprises, sur la pénibilité, organisée par Domaines skiables de France, a minima une fois au cours de la période de validité de l'accord.
Les indicateurs retenus, au niveau de la branche, sont les suivants :
– rapport nombre de postes individuels audités et modifiés si nécessaire au regard du référentiel de bonnes pratiques, en priorisant les postes avec une polyexposition (dans le cadre des démarches pénibilité d'entreprise) / nombre de postes : pour chaque entreprise, ce rapport doit être a minima de 10 % par an ;
– nombre de personnes formées dans le cadre de formations « gestes et postures réalisées » ;
– nombre de personnes formées dans le cadre de formations « sensibilisation aux risques professionnels réalisées » ;
– nombre de maladies professionnelles et d'accidents du travail.
Les entreprises auront l'obligation de faire remonter ces indicateurs auprès de Domaines skiables de France, dans le cadre de l'enquête sociale annuelle, ce qui permettra d'en suivre l'évolution.
En outre, les entreprises, en accord avec le CHSCT ou à défaut les délégués du personnel, choisiront au moins 5 indicateurs complémentaires qu'elles jugeront pertinents, dans la liste suivante :
– nombre de salariés faisant l'objet d'une restriction d'aptitude permanente ;
– taux de gravité des incapacités temporaires : nombre de journées d'incapacité temporaire pour 1 000 heures de travail ;
– taux moyen d'une incapacité permanente ;
– nombre de salariés ayant un taux d'incapacité permanente de moins de 10 % ;
– nombre de salariés ayant un taux d'incapacité d'au moins 10 % ;
– nombre de demandes de visites de préreprise en lien avec les facteurs de pénibilité ;
– nombre de salariés ayant bénéficié d'un aménagement horaire à leur demande ou d'un passage à temps partiel pour des questions de pénibilité ;
– nombre de maintiens en emploi ;
– nombre de licenciements pour cause d'inaptitude ;
– nombre de reclassements réussis (internes ou externes) ;
– nombre d'accidents du travail dont le lien avec un facteur de pénibilité est démontré ;
– évolution de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles ;
– évolution des effectifs travailleurs de nuit ;
– nombre de salariés formés au secourisme ;
– taux d'absentéisme (hors congés légaux) : rapport entre le nombre de jours d'absence et le nombre de jours prévu au contrat.
Pour chaque mesure retenue dans chaque entreprise, des objectifs chiffrés seront définis ainsi que leur mode de suivi et d'évaluation des résultats, pour une évolution positive.
Tous les employeurs doivent obligatoirement établir, depuis le 1er janvier 2012, une fiche (modèle joint en annexe) individuelle et nominative de prévention des expositions de pénibilité pour chaque salarié exposé à au moins un facteur de pénibilité lié à :
– des contraintes physiques marquées ;
– un environnement physique agressif ;
– ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.
Ces fiches sont versées au dossier médical des salariés exposés à certains facteurs de risques. Autant que faire se peut, ces fiches seront faites en collaboration avec le médecin du travail, sur la base du dossier médical de chaque salarié et, dans la mesure du possible, de son historique.
Cette fiche, complétée par l'employeur, doit indiquer :
– les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est habituellement exposé. Elles sont notamment appréciées, à partir du diagnostic sur la pénibilité et du document unique d'évaluation des risques, ainsi que la base des événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition ;
– la période durant laquelle cette exposition est survenue ;
– les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.
Cette fiche doit être actualisée en cas de modification des conditions d'exposition susceptibles d'avoir un impact sur la santé du salarié, et en cas de nouvelles connaissances sur les produits, équipements ou techniques utilisés.
La fiche est communiquée au service de santé au travail, qui la transmet au médecin du travail. En outre, le salarié peut y avoir accès à tout moment.
Elle est également transmise au salarié, s'il quitte l'entreprise ou en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle d'au moins 30 jours, ou de 3 mois pour un autre motif.
L'oubli ou la négligence lors de l'établissement ou de la mise à jour de cette fiche est sanctionnable.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il fera l'objet d'un nouvel examen à échéance.
Le présent accord sera diffusé à l'ensemble des partenaires du groupe de travail.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
A compter du jour de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux sont convenus que la nouvelle rédaction du premier paragraphe du point 2 de l'article 15, annexe III « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise », de la convention collective sera désormais la suivante (les parties en gras dans le texte ont été ajoutées) :
« 2 a 100 % de son salaire à partir du huitième jour et jusqu'au trentième jour d'absence, en cas de maladie et d'accident de trajet. »
Les autres mentions de l'article restent inchangées.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Le premier paragraphe de l'article 21 bis de la convention collective est désormais rédigé comme suit :
« Il est institué un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à l'ensemble du personnel exerçant une activité salariée dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables et inscrits à l'effectif le jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance. »
Le paragraphe I. 3 « Montant du capital » de l'article 21 bis de la convention collective est remplacé par :
« Salarié célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge, quelle que soit la cause du décès : 100 % du salaire de référence, tel qu'il est défini au paragraphe V.
Salarié avec enfant à charge ou salarié marié avec ou sans enfant à charge, quelle que soit la cause du décès : 125 % du salaire de référence, tel qu'il est défini au paragraphe V. »
Un paragraphe XII intitulé « Garanties incapacité temporaire-invalidité. – Assureur GNP » est créé à l'article 21 bis de la convention collective. Il est rédigé comme suit :
« XII. 1. Bénéficiaires
Les bénéficiaires des garanties incapacité temporaire-invalidité sont l'ensemble des salariés non affiliés à l'AGIRC.
XII. 1.1. Incapacité temporaire
Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale et consécutif à une maladie ou un accident, quelle qu'en soit l'origine, l'organisme assureur verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme.
XII. 1.2. Point de départ de la prestation
La garantie incapacité temporaire de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 120 jours pour chaque arrêt de travail pour les salariés, et ce sans condition d'ancienneté.
XII. 1.3. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail, les indemnités journalières servies par l'organisme assureur cumulées aux indemnités journalières de sécurité sociale sont limitées au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
XII. 1.4. Cessation du versement des prestations
Les prestations cessent d'être versées :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
– dès la reprise du travail ;
– au 1 095e jour d'indemnisation ;
– et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).
XII. 2. Invalidité
XII. 2.1. Définition de la garantie
Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 (1) du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP taux compris supérieur ou égal à 33 %), il est versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
XII. 2.2. Point de départ de la prestation
La prestation est versée dès la notification au salarié par la sécurité sociale soit de son classement dans l'une des catégories d'invalidité mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité permanente partielle. Cette notification doit intervenir avant la fin de la période de maintien des garanties de prévoyance pour les anciens salariés bénéficiant de la portabilité des droits et/ ou de la cessation de leurs droits au maintien des garanties dans les cas prévus au paragraphe VIII de l'article 21 bis de la présente convention collective.
XII. 2.3. Montant de la prestation
Invalidité de 2e, 3e catégorie ou incapacité permanente supérieure ou égale à 66 % :
Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou bien bénéficiant d'une rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % reçoit une rente complémentaire. Le montant de cette dernière correspond à la différence comprise entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale, cumulé à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits, le cumul de la rente de sécurité sociale et de la rente complémentaire versée par l'organisme assureur est limité au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
Invalidité de 1re catégorie ou incapacité permanente et partielle comprise entre 33 et 66 % :
Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 1re catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 % et inférieure à 66 % reçoit une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale. Le montant de cette rente correspond à la différence entre 45 % du salaire brut de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale, cumulé à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits, le cumul de la rente de sécurité sociale et de la rente complémentaire versée par l'organisme assureur est limité au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
XII. 2.4. Cessation du versement de la prestation
La rente complémentaire cesse d'être versée :
– lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de sécurité sociale ;
– lors de la substitution de la rente de sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;
– et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressé.
En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
XII. 2.5. Salaire de référence des garanties incapacité temporaire, invalidité, incapacité permanente
Pour le personnel permanent, le salaire de référence servant de base au calcul de la prestation est égal au salaire brut tranches A, B perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité absolue et définitive.
Pour le personnel saisonnier, le salaire de référence servant de base au calcul de la prestation est égal au total des rémunérations brutes perçues par le salarié durant son (ou ses) contrat (s) de travail. La période de référence à prendre en compte est celle des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité absolue et définitive, et ce dans la (ou les) entreprise (s) de la branche professionnelle.
Pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité, le salaire brut servant de base au calcul des prestations est celui du mois précédant la rupture du contrat de travail, à l'exception de toutes sommes versées en raison de la rupture dudit contrat (indemnités de licenciement, de congés payés, de préavis …) et dans les mêmes conditions que ci-dessus. Par ailleurs, le montant des prestations versées par l'organisme assureur cumulées à celles versées par la sécurité sociale sera plafonné au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé. »
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le paragraphe VII « Cotisations » de l'article 21 bis de la convention collective est remplacé par :
Ensemble des salariés affiliés à l'AGIRC
(En pourcentage.)
Garantie | Taux de cotisation | ||
---|---|---|---|
|
TA | TB | TC |
Décès (assuré par le GNP) Rente éducation ou rente de conjoint (assuré par l'OCIRP) |
0,24 | 0,24 | 0,13 |
Cotisation totale | 0,24 | 0,24 | 0,13 |
Ensemble des salariés non affiliés à l'AGIRC
(En pourcentage.)
Garantie | Taux de cotisation | |
---|---|---|
|
TA | TB |
Décès, incapacité, invalidité Rente éducation ou rente de conjoint |
0,75 | 0,75 |
Cotisation totale | 0,75 | 0,75 |
Les taux de cotisation mentionnés ci-dessus sont répartis à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2014.
Le présent avenant sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Le contrat de génération est issu d'un accord unanime des partenaires sociaux (accord national interprofessionnel signé par toutes les organisations syndicales et patronales du 19 octobre 2012). Il s'inscrit dans la bataille pour l'emploi, priorité du gouvernement.
Il s'est concrétisé par la loi du 1er mars 2013 (n° 2013-185) portant création du contrat de génération.
Le décret du 15 mars 2013 (n° 2013-222), relatif à la mise en œuvre du contrat de génération, est venu la compléter. La circulaire DGEFP/DGT du 15 mai 2013 (n° 2013-07) est, elle, venue apporter des précisions complémentaires.
Tous les employeurs de droit privé sont concernés, mais le contrat de génération est adapté à chaque taille d'entreprise. La mise en œuvre du contrat de génération est donc différenciée selon la taille des entreprises :
– les entreprises de moins de 50 salariés, qui peuvent bénéficier de l'aide sans être tenues à aucune obligation de négociation ;
– les entreprises d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés, qui peuvent bénéficier d'une aide financière pour la constitution d'un « binôme contrat de génération » à condition d'être couvertes par un accord ou un plan d'action validés expressément par les DIRECCTE. A défaut
d'accord ou de plan d'action, l'entreprise peut bénéficier de l'aide si elle est couverte par un accord de branche étendu et si elle a réalisé un diagnostic propre à la situation de l'entreprise déposé à la DIRECCTE ;
– les entreprises d'au moins 300 salariés ou qui appartiennent à un groupe de cette taille, qui doivent impérativement être couvertes par un accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut, par un plan d'action. A ce titre, elles sont expressément exclues du champ d'application du présent accord.
La principale caractéristique de la structure du corps social de la branche est due à la saisonnalité de l'activité. De ce fait, environ 20 % seulement des salariés ont un contrat de travail à durée indéterminée. Il est donc indispensable de tenir compte de ce contexte pour estimer la situation et considérer les objectifs fixés par le présent accord.
Est annexé le diagnostic (non publié), issu des informations collectées au sein de la branche, portant sur :
– la pyramide des âges ;
– la caractéristique des jeunes et des salariés âgés et leurs places respectives dans l'entreprise ;
– les prévisions de départs à la retraite ;
– les perspectives d'embauches ;
– les compétences clés de la branche ;
– les conditions de travail des salariés âgés et les situations de pénibilité telles qu'identifiées dans l'accord de pénibilité ;
– les métiers dans lesquels la proportion de femmes et d'hommes est déséquilibrée.
Pour les entreprises qui souhaitent bénéficier des aides, la déclinaison du présent accord en leur sein se fera en partenariat avec les instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent. Pour les entreprises qui négocieront un accord et bien que la loi n'impose pas que le diagnostic soit réalisé conjointement par l'entreprise et les délégués syndicaux, le partage des éléments de diagnostic participera à la mise en place de négociations de qualité sur le contrat de génération. Le suivi du dispositif se fera en respectant les mêmes principes.
Les parties signataires entendent rappeler les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
Les critères retenus doivent être fondés sur les compétences, l'expérience professionnelle et les qualifications des candidats.
Compte tenu du faible turnover dans la profession, les parties signataires fixent pour la branche les objectifs généraux chiffrés suivants, par année, pour la durée de l'accord :
– les jeunes de moins de 26 ans ou de moins de 30 ans pour les travailleurs handicapés devront représenter au moins 5 % des embauches réalisées en CDI dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ;
– le maintien en emploi de salariés permanents de plus de 57 ans (ou 55 ans en cas d'embauche) ou de plus de 55 ans pour les travailleurs handicapés devra correspondre à au moins 10 % des effectifs permanents dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
L'aide de l'Etat (art. 5) est attribuée pour chaque binôme de salariés constitué par l'embauche d'un jeune et le maintien dans l'emploi ou l'embauche d'un salarié senior.
Pour une bonne intégration des jeunes en faveur de leur insertion durable, les entreprises veilleront à ce qu'un parcours d'accueil soit organisé en leur sein. A titre d'exemple, les actions suivantes sont préconisées : remise d'un livret d'accueil, précisions sur l'organisation et l'organigramme de l'entreprise, visite de site, présentation de l'environnement de travail…
En outre, chaque jeune embauché disposera d'un référent pour 3 ans désigné par l'entreprise sur la base du volontariat, qui participe à son intégration et l'aide à s'approprier les règles de fonctionnement et les comportements à adopter dans l'entreprise. Le référent participe donc à l'accueil du jeune, répond à ses questions, l'aide à faire connaissance avec les équipes… Dans les entreprises de la profession, il sera indiqué par convention, pour chaque nouveau salarié recruté, le nom, le prénom et le poste occupé de son référent. Pour l'ensemble de la profession, 20 % de ces référents seront âgés d'au moins 45 ans.
La description de ses fonctions et l'organisation de son travail seront présentées au jeune dans le détail.
Un entretien annuel sera organisé dans l'entreprise entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent. A cette occasion, un bilan de son intégration sera réalisé ainsi qu'une évaluation de la maîtrise des compétences selon les critères définis au sein de l'entreprise.
Le bilan fera l'objet d'un compte rendu écrit qui sera remis au jeune.
La branche se fixe comme objectif de faciliter par tout moyen l'accès de tous les salariés, et notamment des jeunes, des référents et des salariés âgés ciblés par le dispositif contrat de génération, à la formation, au développement des compétences et aux qualifications.
A cet effet, les services de l'OPCA de branche seront sensibilisés sur le sujet. Un rapport annuel sur les actions spécifiques conduites en faveur de ces publics sera fait en section paritaire professionnelle de l'AGEFOS PME.
De leur côté, les entreprises feront un bilan annuel des sommes utilisées dans le cadre de leur plan de formation en faveur des publics contrat de génération.
Les entreprises favoriseront la mise en place de parcours professionnels inscrits dans la durée, permettant de sécuriser les parcours professionnels dans les entreprises de la branche.
Pour les seniors, l'entretien annuel, qui interviendra après le 45e anniversaire du salarié, aura pour objectif de faire le point, au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise, sur le développement des compétences, les besoins de formation, la situation et l'évolution professionnelles du collaborateur. Il se déroule pendant le temps de travail, doit donner lieu à une synthèse écrite remise au salarié et respecter les principes de confidentialité.
En tout état de cause, les salariés de plus de 55 ans bénéficieront, au sein des entreprises, d'un suivi personnalisé concernant les formations. Le cas échéant, le service des ressources humaines ou la personne compétente les guidera dans le cadre d'un éventuel parcours de perfectionnement des compétences ou d'acquisition de nouvelles compétences au travers des dispositifs de la formation (bilan de compétences, VAE, CIF, DIF…).
Enfin, l'accès aux certificats de qualification professionnelle (CQP) mis en place par la profession ne sera aucunement limité pour des raisons d'âge.
Les signataires du présent accord considèrent en outre que l'accueil de collaborateurs sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation participe pleinement au développement de la politique en faveur de l'insertion des jeunes, en leur permettant d'acquérir une qualification et en facilitant leur recherche d'emploi.
A ce titre, la branche mettra en œuvre une politique d'information à destination de ses adhérents, promouvant la mise en œuvre de contrats en alternance durant la période de mise en œuvre du présent accord.
Les jeunes intégrés dans une entreprise par le biais de contrats d'alternance bénéficieront des mêmes mesures d'accompagnement que les salariés nouvellement embauchés.
L'examen des candidatures des jeunes sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation aux postes ouverts dans l'entreprise sera prioritaire à celui des candidatures externes.
Dans le cadre de la coopération intergénérationnelle, un binôme d'échange sera constitué entre chaque jeune embauché en CDI et son référent. Ce binôme pourra perdurer au-delà des 3 ans prévus, chaque salarié apportant à l'autre ses connaissances.
Depuis plusieurs années, la branche s'est fixé comme objectif d'utiliser l'expérience et les connaissances détenues par les « anciens » de la profession pour la transmission des savoirs et le développement du tutorat, dans l'esprit du compagnonnage.
Ainsi, dans les entreprises de la profession, il sera indiqué par convention, pour chaque nouveau salarié recruté, le nom, le prénom et le poste occupé d'une personne référente de l'entreprise. Pour l'ensemble de la profession, 20 % de ces référents seront âgés d'au moins 45 ans.
En outre et dans la droite ligne des dispositions conventionnelles relatives à la formation professionnelle (avenant conventionnel n° 34), les tuteurs sont désignés par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification qui doivent être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation.
L'accès à la fonction tutorale sera facilité au travers de formations spécifiques mises en place dans le cadre de la période de professionnalisation ou du DIF prioritaire.
De façon à valoriser la fonction tutorale du senior, tout tuteur âgé de 55 ans et plus pourra bénéficier, en accord avec son employeur, d'un aménagement de son temps de travail pour exercer sa mission.
De surcroît, il est rappelé que la fonction de tuteur doit être valorisée, dans le cadre des classifications, au travers de la variable de dimensionnement « expérience », au niveau 4.
Enfin, dans le cadre des examens professionnels mis en place dans le cadre des CQP, 10 % des membres de jury devront être âgés de plus de 55 ans.
Conformément aux dispositions de l'avenant conventionnel n° 56, les entreprises s'engagent à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail de tous les postes de l'entreprise et à prévenir les situations de pénibilité, notamment vis-à-vis des seniors.
En matière de sécurité du travail, des avancées intéressantes ont été permises ces dernières années grâce à l'implication des acteurs de la profession (groupes de travail sur la sécurité du travail, relations avec les CARSAT, conventions d'objectifs, etc.) et aux relations accrues avec les fabricants. Ces échanges ont porté leurs fruits. Ainsi, grâce à la RetD et aux évolutions technologiques, les appareils et matériels sont de mieux en mieux adaptés aux contraintes de nos activités et de plus en plus sécurisés.
Ces axes de progrès doivent être poursuivis.
En outre, les parties signataires veilleront à l'implication des services de santé au travail autour de ces sujets. Les médecins du travail, dans le cadre de leur tiers temps qui doit dûment être réalisé en entreprise, seront incités à participer aux réunions du CHSCT, à participer aux réunions de travail et à déterminer les postes nécessitant une amélioration des conditions de travail, voire la prévention des situations de pénibilité.
Des formations adaptées (gestes et postures…) seront proposées aux salariés âgés de plus de 55 ans.
L'ensemble des avis et propositions visant à favoriser les conditions de travail et la prévention de la pénibilité des salariés de 55 ans et plus sera débattu annuellement en CHSCT. Cet examen devra permettre de cibler les axes d'amélioration que l'entreprise s'engage à mettre en place ou, à défaut, d'expliquer les raisons qui s'y opposent. Le cas échéant, il pourra être fait appel à la pluridisciplinarité, en s'attachant notamment les services d'ergonomes chargés d'analyser les postes de travail. Une information spécifique relative au travail des seniors devra être incluse dans le rapport annuel du CHSCT, lorsqu'il existe, présentant notamment les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail des seniors.
En cas d'inaptitude au poste de travail, toute possibilité sera étudiée afin de favoriser le maintien dans l'emploi, le reclassement interne ou externe des salariés de plus de 55 ans.
Conformément aux dispositions de l'avenant conventionnel n° 57, les entreprises s'engagent à œuvrer en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au jour de la signature de l'accord, les aides de l'Etat, servies par Pôle emploi pendant 3 ans, sont les suivantes :
– entreprises de moins de 50 salariés : aide de 4 000 € par an pour chaque binôme, pendant 3 ans maximum (versée par Pôle emploi) ;
– entreprises de 50 à 299 salariés : aide de 4 000 € par an ;
– entreprises de plus de 300 salariés : elles ne bénéficient d'aucune aide.
Le présent accord « absorbe » l'accord « Seniors » signé dans la branche le 25 novembre 2009 (avenant n° 41), auquel il se substitue.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il fera l'objet d'un nouvel examen à échéance.
Un suivi des engagements qu'il prévoit sera réalisé au travers du rapport social annuel de branche, alimenté par les données du suivi réalisé dans les entreprises.
Les accords d'entreprise ou de groupe déterminent librement leurs modalités de suivi. Les indicateurs associés au dispositif et leur évolution seront communiqués annuellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
En tout état de cause, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et qui ne seront pas couvertes, à la date de son entrée en vigueur, par un accord d'entreprise ou un plan d'action ne pourront déroger à ses dispositions dans un sens moins favorable aux salariés.
Le présent accord sera diffusé à l'ensemble des syndicats de salariés représentés dans la branche.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Le VIII de l'article 21 bis de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables intitulé « Maintien des garanties aux salariés » est désormais rédigé comme suit :
« VIII. – Maintien des garanties après la rupture du contrat de travail
A. – Portabilité des garanties incapacité et invalidité
Les garanties d'incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente sont maintenues au bénéfice des salariés dont la rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par l'assurance chômage. Ce maintien est appliqué dans les conditions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Les conditions du maintien suivront les évolutions qui pourraient être apportées par une nouvelle réglementation en la matière.
Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur expliquant les conditions d'application de la portabilité.
Lorsque son contrat de travail est rompu dans les conditions définies dans l'article L. 911-8 précité, l'ancien salarié bénéficie du maintien de la couverture dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du maintien de garanties sont modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
L'employeur a l'obligation d'informer le salarié licencié de la portabilité des garanties de prévoyance dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Par dérogation à la date prévue à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le dispositif de maintien des garanties incapacité de travail et invalidité s'applique aux ruptures de contrat de travail intervenues à compter du 1er janvier 2014. Les garanties prennent effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré à l'organisme assureur par l'employeur.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.
B. – Portabilité des garanties décès
Le maintien des garanties décès au titre de la portabilité est applicable à l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté et sans considération du mode de cessation du contrat de travail.
Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du maintien de garanties sont modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le dispositif de maintien des garanties s'applique aux ruptures de contrat de travail intervenues à compter du 1er janvier 2014. Les garanties prennent effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré à l'organisme assureur par l'employeur.
Les garanties sont maintenues pour une durée de 12 mois, sans considération de l'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit de la durée du contrat de travail.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– en cas de décès du bénéficiaire ;
– au plus tard 12 mois après la date de la cessation du contrat de travail ayant ouvert les droits à portabilité.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
Pour la détermination du salaire de référence (1) sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
La période prise en compte pour le calcul du salaire de référence est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations. »
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2014.
Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.
Le contrat de génération est issu d'un accord unanime des partenaires sociaux (accord national interprofessionnel signé par toutes les organisations syndicales et patronales du 19 octobre 2012). Il s'inscrit dans la bataille pour l'emploi, priorité du Gouvernement.
Il s'est concrétisé par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération et a été en dernier lieu remanié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
Tous les employeurs de droit privé sont concernés, mais le contrat de génération est adapté à chaque taille d'entreprise :
– les entreprises de moins de 300 salariés, qui peuvent bénéficier d'une aide financière pour la constitution d'un « binôme contrat de génération » sans condition d'être couvertes par un accord ou un plan d'actions validé expressément par les DIRECCTE. (Les entreprises de 50 à 299 salariés qui ne seraient pas couvertes par un accord collectif ou, à défaut, un plan d'action, dans des conditions définies par un décret à paraître au plus tard le 31 mars 2015, seront soumises à une pénalité financière) ;
– les entreprises d'au moins 300 salariés ou qui appartiennent à un groupe de cette taille, qui doivent impérativement être couvertes par un accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut par un plan d'action. A ce titre, elles sont expressément exclues du champ d'application du présent accord.
La principale caractéristique de la structure du corps social de la branche est due à la saisonnalité de l'activité. De ce fait environ 20 % seulement des salariés ont un contrat de travail à durée indéterminée. Il est donc indispensable de tenir compte de ce contexte pour estimer la situation et considérer les objectifs fixés par le présent accord.
Est annexé le diagnostic, issu des informations collectées au sein de la branche, portant sur :
– la pyramide des âges ;
– la caractéristique des jeunes et des salariés âgés et leur place respective dans l'entreprise ;
– les prévisions de départ à la retraite ;
– les perspectives d'embauche ;
– les compétences clés de la branche ;
– les conditions de travail des salariés âgés et les situations de pénibilité, telles qu'identifiées dans l'accord de pénibilité ;
– les métiers dans lesquels la proportion de femmes et d'hommes est déséquilibrée.
Pour les entreprises qui souhaitent bénéficier des aides, la déclinaison du présent accord en leur sein se fera en partenariat avec les instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent. Pour les entreprises qui négocieront un accord et bien que la loi n'impose pas que le diagnostic soit réalisé conjointement par l'entreprise et les délégués syndicaux, le partage des éléments de diagnostic participera à la mise en place de négociations de qualité sur le contrat de génération. Le suivi du dispositif se fera en respectant les mêmes principes.
Les parties signataires entendent rappeler les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
Les critères retenus doivent être fondés sur les compétences, l'expérience professionnelle et les qualifications des candidats.
Compte tenu du faible turnover dans la profession, les parties signataires fixent pour la branche les objectifs généraux chiffrés suivants, par année, pour la durée de l'accord :
– les jeunes de moins de 26 ans ou de moins de 30 ans pour les travailleurs handicapés devront représenter au moins 5 % des embauches réalisées en CDI dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ;
– le maintien en emploi de salariés permanents de plus de 57 ans (ou 55 ans en cas d'embauche) ou de plus de 55 ans pour les travailleurs handicapés devra correspondre à au moins 10 % des effectifs permanents dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
L'aide de l'Etat (art. 5) est attribuée pour chaque binôme de salariés constitués par l'embauche d'un jeune et le maintien dans l'emploi ou l'embauche d'un salarié senior.
Pour une bonne intégration des jeunes, en faveur de leur insertion durable, les entreprises veilleront à ce qu'un parcours d'accueil soit organisé en leur sein. A titre d'exemple les actions suivantes sont préconisées : remise d'un livret d'accueil, précisions sur l'organisation et l'organigramme de l'entreprise, visite de site, présentation de l'environnement de travail…
En outre, chaque jeune embauché disposera d'un référent pour 3 ans désigné par l'entreprise sur la base du volontariat, qui participe à son intégration et l'aide à s'approprier les règles de fonctionnement et les comportements à adopter dans l'entreprise. Le référent participe donc à l'accueil du jeune, répond à ses questions, l'aide à faire connaissance avec les équipes… Dans les entreprises de la profession, il sera indiqué par convention, pour chaque nouveau salarié recruté, le nom, le prénom et le poste occupé de son référent. Pour l'ensemble de la profession, 20 % de ces référents seront âgés d'au moins 45 ans.
La description de ses fonctions et l'organisation de son travail seront présentées au jeune dans le détail.
L'accueil des jeunes en stage dans les entreprises, constituant un axe important d'insertion, les modalités d'intégration ci-dessus, qui ne seraient pas incompatibles avec les particularités du statut de stagiaire, pourront utilement être utilisées afin de faciliter leur accueil.
Un entretien annuel sera organisé dans l'entreprise entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent. A cette occasion, un bilan de son intégration sera réalisé ainsi qu'une évaluation de la maîtrise des compétences selon les critères définis au sein de l'entreprise.
Le bilan fera l'objet d'un compte rendu écrit qui sera remis au jeune.
La branche se fixe comme objectif de faciliter par tout moyen l'accès de tous les salariés, et notamment des jeunes, des référents et des salariés âgés ciblés par le dispositif contrat de génération, à la formation, au développement des compétences et aux qualifications.
A cet effet, les services de l'OPCA de branche seront sensibilisés sur le sujet. Un rapport annuel sur les actions spécifiques conduites en faveur de ces publics sera fait en section paritaire professionnelle de l'AGEFOS-PME.
De leur côté, les entreprises feront un bilan annuel des sommes utilisées dans le cadre de leur plan de formation en faveur des publics contrat de génération.
Les entreprises favoriseront la mise en place de parcours professionnels inscrits dans la durée, permettant de sécuriser les parcours professionnels dans les entreprises de la branche.
Pour les seniors, l'entretien annuel qui interviendra après le 45e anniversaire du salarié aura pour objectif de faire le point, au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise, sur le développement des compétences, les besoins de formation, la situation et l'évolution professionnelle du collaborateur. Il se déroule pendant le temps de travail, doit donner lieu à une synthèse écrite remise au salarié et respecter les principes de confidentialité.
En tout état de cause, les salariés de plus de 55 ans bénéficieront, au sein des entreprises, d'un suivi personnalisé concernant les formations. Le cas échéant, le service des ressources humaines ou la personne compétente les guidera dans le cadre d'un éventuel parcours de perfectionnement des compétences ou d'acquisition de nouvelles compétences, au travers des dispositifs de la formation (bilan de compétences, VAE, CIF, DIF…).
Enfin, l'accès aux CQP (certificats de qualification professionnelle) mis en place par la profession, ne seront aucunement limités pour des raisons d'âge.
Les signataires du présent accord considèrent en outre que l'accueil de collaborateurs, sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, participe pleinement au développement de la politique en faveur de l'insertion des jeunes, en leur permettant d'acquérir une qualification et en facilitant leur recherche d'emploi.
A ce titre, la branche mettra en œuvre une politique d'information à destination de ses adhérents, promouvant la mise en œuvre de contrats en alternance durant la période de mise en œuvre du présent accord.
Les jeunes intégrés dans une entreprise par le biais de contrats d'alternance bénéficieront des mêmes mesures d'accompagnement que les salariés nouveaux embauchés.
L'examen des candidatures des jeunes sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation aux postes ouverts dans l'entreprise sera prioritaire à celui des candidatures externes.
Dans le cadre de la coopération intergénérationnelle, un binôme d'échange sera constitué entre chaque jeune embauché en CDI et son référent. Ce binôme pourra perdurer au-delà des 3 ans prévus, chaque salarié apportant à l'autre ses connaissances.
Depuis plusieurs années, la branche s'est fixée comme objectif d'utiliser l'expérience et les connaissances détenues par les « anciens » de la profession pour la transmission des savoirs et le développement du tutorat, dans l'esprit du compagnonnage.
Ainsi, dans les entreprises de la profession, il sera indiqué par convention, pour chaque nouveau salarié recruté, le nom, le prénom et le poste occupé d'une personne référente de l'entreprise. Pour l'ensemble de la profession, 20 % de ces référents seront âgés d'au moins 45 ans.
En outre et dans la droite ligne des dispositions conventionnelles relatives à la formation professionnelle (avenant conventionnel n° 34), les tuteurs sont désignés par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification qui doivent être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation.
L'accès à la fonction tutorale sera facilité au travers de formations spécifiques mises en place dans le cadre de la période de professionnalisation ou du DIF prioritaire.
De façon à valoriser la fonction tutorale du senior, tout tuteur âgé de 55 ans et plus pourra bénéficier, en accord avec son employeur, d'un aménagement de son temps de travail pour exercer sa mission.
De surcroît, il est rappelé que la fonction de tuteur doit être valorisée dans le cadre des classifications, au travers de la variable de dimensionnement « expérience », au niveau 4.
Enfin, dans le cadre des examens professionnels mis en place dans le cadre des CQP, 10 % des membres de jury devront être âgés de plus de 55 ans.
Conformément aux dispositions de l'avenant conventionnel n° 56, les entreprises s'engagent à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail de tous les postes de l'entreprise et à prévenir les situations de pénibilité, notamment vis-à-vis des seniors.
En matière de sécurité du travail, des avancées intéressantes ont été permises ces dernières années grâce à l'implication des acteurs de la profession (groupes de travail sur la sécurité du travail, relations avec les CARSAT, conventions d'objectifs, etc.) et aux relations accrues avec les fabricants. Ces échanges ont porté leurs fruits. Ainsi, grâce à la R & D et aux évolutions technologiques, les appareils et matériels sont de mieux en mieux adaptés aux contraintes de nos activités et de plus en plus sécuritaires.
Ces axes de progrès doivent être poursuivis.
En outre, les parties signataires veilleront à l'implication des services de santé au travail autour de ces sujets. Les médecins du travail, dans le cadre de leur tiers-temps qui doit dûment être réalisé en entreprise, seront incités à participer aux réunions du CHSCT, participer aux réunions de travail et déterminer les postes nécessitant une amélioration des conditions de travail, voire la prévention des situations de pénibilité.
Des formations adaptées (gestes et postures …) seront proposées aux salariés âgés de plus de 55 ans.
L'ensemble des avis et propositions visant à favoriser les conditions de travail et la prévention de la pénibilité des salariés de 55 ans et plus seront débattus annuellement en CHSCT. Cet examen devra permettre de cibler les axes d'amélioration que l'entreprise s'engage à mettre en place ou, à défaut, d'expliquer les raisons qui s'y opposent. Le cas échéant, il pourra être fait appel à la pluridisciplinarité, en s'attachant notamment les services d'ergonomes chargés d'analyser les postes de travail. Une information spécifique relative au travail des seniors devra être incluse dans le rapport annuel du CHSCT lorsqu'il existe, présentant notamment les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail des seniors.
En cas d'inaptitude au poste de travail, toute possibilité sera étudiée afin de favoriser le maintien dans l'emploi, le reclassement interne ou externe des salariés de plus de 55 ans.
Conformément aux dispositions de l'avenant conventionnel n° 56, les entreprises s'engagent à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail de tous les postes de l'entreprise et à prévenir les situations de pénibilité, notamment vis-à-vis des seniors.
En matière de sécurité du travail, des avancées intéressantes ont été permises ces dernières années grâce à l'implication des acteurs de la profession (groupes de travail sur la sécurité du travail, relations avec les CARSAT, conventions d'objectifs, etc.) et aux relations accrues avec les fabricants. Ces échanges ont porté leurs fruits. Ainsi, grâce à la R & D et aux évolutions technologiques, les appareils et matériels sont de mieux en mieux adaptés aux contraintes de nos activités et de plus en plus sécuritaires.
Ces axes de progrès doivent être poursuivis.
En outre, les parties signataires veilleront à l'implication des services de santé au travail autour de ces sujets. Les médecins du travail, dans le cadre de leur tiers-temps qui doit dûment être réalisé en entreprise, seront incités à participer aux réunions du CHSCT, participer aux réunions de travail et déterminer les postes nécessitant une amélioration des conditions de travail, voire la prévention des situations de pénibilité.
Des formations adaptées (gestes et postures …) seront proposées aux salariés âgés de plus de 55 ans.
L'ensemble des avis et propositions visant à favoriser les conditions de travail et la prévention de la pénibilité des salariés de 55 ans et plus seront débattus annuellement en CHSCT. Cet examen devra permettre de cibler les axes d'amélioration que l'entreprise s'engage à mettre en place, ou à défaut, d'expliquer les raisons qui s'y opposent. Le cas échéant, il pourra être fait appel à la pluridisciplinarité, en s'attachant notamment les services d'ergonomes chargés d'analyser les postes de travail. Une information spécifique relative au travail des seniors devra être incluse dans le rapport annuel du CHSCT lorsqu'il existe, présentant notamment les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail des seniors.
En cas d'inaptitude médicale au poste de travail, toute possibilité sera étudiée afin de favoriser le maintien dans l'emploi, le reclassement interne ou externe des salariés.
Par ailleurs, dans le cas de l'inaptitude consécutive à un accident du travail survenu dans l'entreprise, d'un salarié totalisant au moins 12 mois d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective, le reclassement interne qui nécessiterait un déclassement du salarié sera assorti des garanties suivantes :
– en cas de reclassement au sein de la même catégorie socioprofessionnelle, le NR de base de son ancien emploi sera conservé ;
– en cas de reclassement dans une catégorie socioprofessionnelle inférieure, le salarié bénéficiera du plus haut NR de base de cette catégorie (221 pour la catégorie ouvriers et employés ; 279 pour la catégorie techniciens et agents de maîtrise).
Conformément aux dispositions de l'avenant conventionnel n° 57, les entreprises s'engagent à œuvrer en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au jour de la signature de l'accord, les aides de l'Etat servies par Pôle emploi pendant 3 ans sont les suivantes :
– entreprises de moins de 299 salariés : aide de 4 000 € par an en cas d'embauche d'un jeune de 16 à 26 ans (30 ans s'il est handicapé) et de maintien dans l'emploi d'un senior, d'au moins 57 ans (55 ans s'il est handicapé), appartenant déjà au personnel de l'entreprise et de 8 000 € par an en cas de recrutement d'un jeune et d'un senior d'au moins 55 ans en CDI. Cette dernière embauche pouvant être simultanée à celle du jeune ou intervenir au plus tôt 6 mois avant ;
– entreprises de plus de 300 salariés : elles ne bénéficient d'aucune aide.
Le présent accord « absorbe » l'accord seniors signé dans la branche le 25 novembre 2009 (avenant n° 41), auquel il se substitue.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il fera l'objet d'un nouvel examen à échéance.
Sur cette période de 3 ans, les engagements pris au titre de l'article 4 doivent être mis en œuvre aux échéances suivantes :
– recrutements et maintien dans l'emploi : progressivement sur la période, avec une réalisation des objectifs à 3 ans ;
– modalités d'intégration des jeunes : immédiatement ;
– modalités de suivi pour les jeunes : dès la première année d'application de l'accord ;
– formation professionnelle et développement des compétences et des qualifications : progressivement sur la période, avec une réalisation des objectifs à 3 ans.
Un suivi des engagements que prévoit cet accord sera réalisé au travers du rapport social annuel de branche, alimenté par les données du suivi réalisé dans les entreprises.
Les accords d'entreprise ou de groupe déterminent librement leurs modalités de suivi. Les indicateurs associés au dispositif et leur évolution seront communiqués annuellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
En tout état de cause, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et qui ne seront pas couvertes, à la date de son entrée en vigueur, par un accord d'entreprise ou un plan d'action ne pourront déroger à ses dispositions dans un sens moins favorable aux salariés.
Le présent accord sera diffusé à l'ensemble des syndicats de salariés représentés dans la branche.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Chaque catégorie d'emplois est désormais positionnée sur la base de niveaux de positionnement (NP).
Le NP correspond à la base de la catégorie d'emploi, qui constitue le minimum conventionnel. Viennent s'y adjoindre, le cas échéant, les niveaux de positionnement complémentaires issus des variables de dimensionnement.
Le NP global permet de trouver le NR, niveau de rémunération minimum garanti correspondant.
Une analogie directe est opérée entre les NP et les NR. Les deux échelles étant numérotées de manière identique : de 200 à 409.
L'avenant n° 32 est désormais ainsi rédigé :
« Préambule
La classification des emplois définie par cet avenant s'appuie sur un certain nombre de principes généraux :
Égalité entre les femmes et les hommes
Aucune inégalité, en termes de salaires, d'accès à la formation professionnelle, de conditions de travail, de déroulement de carrière et notamment d'accès à l'encadrement et aux emplois à responsabilités, ne peut être admise.
Mise en œuvre de l'accord dans les entreprises
La classification a pour but de développer le dialogue social au sein de la branche et de faciliter les accords d'entreprise. Le principe des domaines d'activité, des niveaux de positionnement et des niveaux de rémunération minimaux, les dénominations de catégories d'emplois, les variables de dimensionnement et leurs niveaux de prise en compte, peuvent notamment servir de base aux acteurs de la négociation pour l'élaboration d'accords d'entreprise permettant de mieux répondre aux préoccupations des salariés et des organisations.
Les accords d'entreprise portant sur les classifications peuvent définir des critères plus favorables.
Une réunion avec les représentants du personnel sera organisée tous les 2 ans. Elle permettra de faire le point sur la mise en œuvre des classifications dans l'entreprise et de recueillir l'avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent. En outre, lorsque des accords sont conclus, ils définiront les modalités de suivi du dispositif.
Évolution interne
Les signataires se sont accordés sur l'importance d'inciter les entreprises à développer, lorsque c'est possible, l'évolution interne, notamment lorsque les perspectives au sein d'un même métier sont réduites. Lorsqu'un poste est à pourvoir, la publicité de ce poste en sera faite dans l'entreprise.
Mobilité
Souhaitant reconnaître les métiers, les parties considèrent qu'en cas de mutation au sein de l'entreprise ou en cas de changement d'entreprise, la valorisation du métier dans les nouvelles fonctions ou dans la nouvelle entreprise soit étudiée, lors de l'entretien d'embauche ou de positionnement, pour ce qui concerne le niveau de positionnement acquis pour la variable de dimensionnement “ Expérience ”.
Ancienneté et primes
La prise en compte des notions d'ancienneté, de primes et d'indemnités conventionnelles, se fait sur la base des dispositions de la convention collective.
Article 1er
Principe de positionnement dans la nouvelle grille de classification
Le positionnement dans la grille de classification repose sur :
– des catégories d'emplois, qui déterminent un niveau de positionnement minimal et la catégorie socioprofessionnelle d'origine, pour chacune d'elles ;
– la prise en compte de variables de dimensionnement. Les variables retenues sont au nombre de quatre : expérience, polyvalence, spécialisation et responsabilité. Chacune de ces variables est graduée, ce qui permet une progression dans l'échelle des niveaux de positionnement.
Article 2
Niveaux de rémunération minimaux
Le calcul des salaires s'effectue sur la base de niveaux de rémunération (NR), en fonction des niveaux de positionnement (NP), numérotés de 200 à 409. La grille des rémunérations est annexée à l'avenant dans la convention collective.
Article 3
Catégories d'emplois
Conformément aux règles de la grammaire française, les catégories d'emplois mentionnées dans la classification le sont sous la forme du générique masculin. Cette formulation ne doit en aucun cas être interprétée comme autorisant ou cautionnant une quelconque discrimination sexiste.
Les différentes catégories d'emplois sont présentées en trois grands domaines d'activité. Cette présentation par filière de métiers est indépendante de l'organisation des entreprises :
– domaine exploitation – remontées mécaniques ;
– domaine exploitation – pistes ;
– domaine administratif et services généraux.
Dans chaque domaine, les catégories d'emplois sont organisées en trois catégories socioprofessionnelles :
– ouvriers et employés, correspondant aux NP de base 200 à 221 ;
– techniciens et agents de maîtrise, correspondant aux NP de base 222 à 279 ;
– ingénieurs et cadres, correspond aux NP de base 280 à 400.
La catégorie socioprofessionnelle est définie par le NP de base de la catégorie d'emplois. Si un salarié, par la valorisation des variables de dimensionnement, passe le NP correspondant au plafond de sa catégorie socioprofessionnelle, son statut reste attaché à sa CSP d'origine.
Article 4
Positionnement
Les tableaux suivants fixent les niveaux de positionnement minimaux garantis pour chaque catégorie d'emploi (NP de base).
Domaine exploitation. – Remontées mécaniques
Catégories d'emplois | NP de base |
---|---|
Agent de service | 200 |
Contrôleur | 201 |
Contrôleur assermenté | 206 |
Agent des remontées mécaniques – Niveau 1 | 200 |
Agent des remontées mécaniques – Niveau 2 | 202 |
Agent des remontées mécaniques – Niveau 3 | 204 |
Cabinier | 201 |
Conducteur de téléski | 201 |
Conducteur de téléskis groupés | 206 |
Conducteur de télésiège à pinces fixes | 207 |
Conducteur de téléporté débrayable | 211 |
Conducteur de téléphérique, funiculaire et DMC | 212 |
Adjoint au responsable de secteur | 215 |
Responsable de secteur remontées mécaniques jusqu'à 8 appareils | 222 |
Responsable de secteur remontées mécaniques plus de 8 appareils | 226 |
Conducteur de transport en commun | 206 |
Ouvrier d'entretien, de montage, de magasinage | 206 |
Ouvrier d'entretien, de montage qualifié et confirmé, mécanicien | 209 |
Technicien | 216 |
Technicien qualifié | 222 |
Technicien hautement qualifié | 225 |
Chef magasinier ; chef de groupe entretien et construction | 222 |
Responsable de service technique dans une entreprise de moins de 50 salariés (chef mécanicien ; chef électricien-électronicien ; chef de garage ou d'atelier) | 233 |
Responsable de service technique dans une entreprise de plus 50 salariés (chef mécanicien ; chef électricien-électronicien ; chef de garage ou d'atelier) | 238 |
Responsable d'exploitation adjoint dans une entreprise de moins de 50 salariés | 245 |
Responsable d'exploitation adjoint dans une entreprise de plus de 50 salariés | 249 |
Chef d'exploitation dans une entreprise de moins de 20 salariés | 263 |
Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 20 salariés ; ingénieur ou cadre chargé de l'exploitation | 280 |
Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 20 salariés ; ingénieur ou cadre chargé de l'exploitation, dans une organisation plus complexe | 294 |
Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 50 salariés | 311 |
Ingénieur ou cadre coordonnant le travail de plusieurs ingénieurs ou cadres | 327 |
Directeur d'exploitation dans une entreprise de 20 à 50 salariés | 327 |
Directeur d'exploitation dans une entreprise de 50 à 100 salariés | 349 |
Directeur d'exploitation dans une entreprise de 100 à 150 salariés | 372 |
Directeur d'exploitation dans une entreprise de plus de 150 salariés | 400 |
Domaine exploitation. – Pistes
Catégories d'emplois | NP de base |
---|---|
Nivoculteur | 205 |
Nivoculteur pilote et maintenance d'une installation simple | 207 |
Nivoculteur responsable de l'exploitation et de la maintenance d'une installation de neige de culture | 212 |
Nivoculteur responsable de l'exploitation et de l'intégralité de la maintenance d'une installation de neige de culture complexe | 222 |
Patrouilleur | 200 |
Pisteur – secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 1er degré | 205 |
Pisteur – secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 2e degré | 209 |
Pisteur – secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 3e degré | 213 |
Chef de secteur pistes jusqu'à 9 personnes | 217 |
Chef de secteur pistes de 10 personnes et plus | 223 |
Régulateur de secours | 203 |
Entretien et animation d'espaces ludiques | 203 |
Conducteur d'engin de damage et/ ou de véhicule de chantier | 206 |
Responsable d'équipe de conducteurs d'engin de damage moins de 5 engins | 208 |
Responsable d'équipe de conducteurs d'engin de damage de 5 engins et plus | 212 |
Chef de service damage de moins de 5 engins | 222 |
Chef de service damage de 5 à 9 engins | 226 |
Chef de service damage de 10 à 14 engins | 233 |
Chef de service damage de plus de 14 engins | 238 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 5 personnes et moins | 223 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 6 à 19 personnes | 226 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 20 personnes et plus | 233 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 5 personnes et moins et responsable du PIDA | 226 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 6 à 19 personnes et responsable du PIDA | 233 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 20 à 29 personnes et responsable du PIDA | 249 |
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 30 à 39 personnes et responsable du PIDA | 263 |
Chef de service sécurité des pistes de plus de 40 personnes et responsable du PIDA | 279 |
Chef de service sécurité des pistes de plus de 40 personnes et responsable du PIDA, dans une organisation plus complexe | 294 |
Domaine administratif et services généraux
Catégories d'emplois | NP de base |
---|---|
Employé et hôte d'accueil | 200 |
Hôte de vente | 204 |
Animateur de vente internet | 202 |
Responsable de point de vente et agent commercial | 207 |
Employé de bureau et aide comptable | 200 |
Autre employé administratif : commercial, comptable, informatique, qualité et sécurité, ressources humaines | 205 |
Assistant et comptable | 209 |
Assistant et comptable qualifié | 216 |
Responsable des caisses, agent commercial spécialisé et régisseur de recettes | 215 |
Technicien administratif et services généraux-Niveau 1 | 227 |
Technicien administratif et services généraux-Niveau 2 | 229 |
Technicien administratif et services généraux-Niveau 3 | 233 |
Technicien administratif et services généraux – Niveau 4 | 238 |
Autre cadre administratif : commercial, comptable, informatique, qualité et sécurité, ressources humaines | 281 |
Directeur principal d'une entreprise de moins de 50 salariés | 372 |
Directeur principal d'une entreprise de plus de 50 salariés | 400 |
Article 5
Variables de dimensionnement
Afin de prendre en compte les compétences des salariés et les spécificités des postes qu'ils occupent, quatre variables de dimensionnement sont prises en compte :
– l'expérience ;
– la spécialisation ;
– la polyvalence ;
– la responsabilité.
L'expérience est graduée en 4 niveaux.
Les trois autres variables sont chacune graduées en 3 niveaux, sur les bases suivantes :
– niveau 1 : la variable correspond à ce qui est demandé pour l'emploi de base ;
– niveau 2 : la variable a une importance significative dans l'emploi occupé ;
– niveau 3 : la variable à une importance majeure dans l'emploi occupé.
Les niveaux 2 et 3 (et 4 pour l'expérience) apportent chacun une majoration sur l'échelle des niveaux de positionnement, de + 1 NP pour chaque niveau.
Les accords d'entreprise sur les variables et leur graduation peuvent définir des critères plus favorables.
Article 5.1
Expérience
L'expérience est entendue comme la capacité à gérer en autonomie, dans l'entreprise, les situations ordinaires ou exceptionnelles de l'emploi. La variable de dimensionnement “ Expérience ” est liée à la personne, pour un poste donné :
– niveau 1 : premier niveau d'expérience correspondant à la phase d'apprentissage de l'emploi ;
– niveau 2 : l'expérience du salarié lui permet d'être capable de gérer en autonomie l'ensemble des situations et aléas ordinaires de travail ; la gestion des aléas reste cependant supervisée par le responsable hiérarchique ou par un salarié plus expérimenté ;
– niveau 3 : expérience permettant de gérer en autonomie les situations et aléas ordinaires en appréciant par soi-même les décisions à prendre, sans recours au responsable hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté ; expérience permettant éventuellement de former des débutants ;
– niveau 4 : expérience permettant de gérer en autonomie les situations exceptionnelles, nécessitant une appréciation pertinente de problèmes complexes, sans recours au supérieur hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté.
Si l'autonomie au poste n'est pas atteinte après deux saisons d'hiver ou deux saisons d'été, un entretien de positionnement devra alors impérativement en analyser les raisons. Le cas échéant, l'employeur mettra en œuvre toute mesure organisationnelle ou prendra toute disposition en termes de formation pour que le niveau d'autonomie du salarié corresponde réellement aux besoins du poste.
Une butée de progression automatique de 2 NP est prévue, après quatre saisons d'hiver ou quatre saisons d'été au poste, ou après l'obtention, selon les catégories d'emploi, du CQP ou de l'attestation professionnelle correspondante de Domaines skiables de France, quand elle existe, à titre provisionnel, pour les catégories d'emplois suivantes :
– conducteur de téléski ;
– conducteur de téléporté à pinces fixes ;
– conducteur de télésiège débrayable ;
– cabinier ;
– contrôleur ;
– pisteur-secouriste 1er degré ;
– pisteur-secouriste 2e degré ;
– conducteur d'engin de damage ou de travaux publics ;
– nivoculteur ;
– ouvrier d'entretien et de montage ;
– technicien administratif et services généraux – Niveau I.
Dans ce cas, la majoration du positionnement ne correspondra pas à la mise en œuvre effective des critères retenus pour la variable de dimensionnement “ Expérience ”. Cette majoration du positionnement constituera donc une provision à régulariser.
Dans une telle situation, lorsque la majoration sera réellement atteinte par le biais de la variable de dimensionnement “ Expérience ”, elle ne conduira pas à une majoration de positionnement supplémentaire.
En cas de promotion dans un nouveau métier, la rémunération ne pourra être diminuée.
Article 5.2
Spécialisation
La spécialisation est entendue ici comme nécessitant l'acquisition de compétences spécifiques liées à la catégorie d'emplois du titulaire
(1)
. La variable de dimensionnement “ Spécialisation ” s'apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste.
– niveau 1 : poste non spécialisé : les compétences mises en œuvre correspondent à la base de l'emploi, sans spécialisation d'aucun type ;
– niveau 2 : poste impliquant une spécialisation partielle : certaines tâches impliquent la mise en œuvre de compétences spécifiques ;
– niveau 3 : poste impliquant une spécialisation totale : toutes les tâches du poste impliquent la mise en œuvre de compétences spécifiques.
Article 5.3
Polyvalence
La polyvalence est entendue ici comme nécessitant la mise en œuvre, au cours d'une même saison, de compétences liées à une autre catégorie d'emploi que celle du titulaire. La variable de dimensionnement “ Polyvalence ” s'apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste.
– niveau 1 : poste dont les tâches appartiennent à un champ unique, celui de la catégorie d'emplois ;
– niveau 2 : poste nécessitant d'assurer de manière ponctuelle des tâches liées à d'autres champs que celui de la catégorie d'emplois ;
– niveau 3 : poste nécessitant d'assurer de manière régulière des tâches liées à d'autres champs que celui de la catégorie d'emplois.
Article 5.4
Responsabilité
La responsabilité est entendue ici comme la gestion de tâches, de matériels ou de personnes. La variable de dimensionnement “ Responsabilité ” s'apprécie au regard du niveau de responsabilité du poste.
– niveau 1 : poste impliquant des responsabilités uniquement liées à la base du métier ;
– niveau 2 : poste impliquant des responsabilités partielles supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d'emplois ;
– niveau 3 : poste impliquant des responsabilités totales supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d'emplois.
Article 6
Positionnement des salariés par rapport aux variables de dimensionnement
Le positionnement par rapport aux variables de dimensionnement doit être effectué dans le cadre d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant au sein de l'entreprise. Cet entretien aura lieu obligatoirement tous les 2 ans, pour un permanent ; et toutes les quatre saisons pour un saisonnier ou plus tôt lorsqu'il change de compétence, de poste ou s'il en fait la demande.
Les variables de dimensionnement et leurs niveaux seront appliqués, dans les entreprises de la branche, sur la base des exemples qui sont donnés, pour une bonne compréhension et sans prétention d'exhaustivité, dans le guide méthodologique correspondant.
La qualité de l'entretien de positionnement est primordiale pour la réussite du dispositif. L'employeur s'assurera que chaque personne réalisant ces entretiens est dûment formée. La formation correspondante portera, a minima, sur la connaissance de l'accord classification des emplois et la technique de l'évaluation.
Cet entretien doit avoir lieu pendant le temps de travail.
En cas de différend entre le salarié et l'évaluateur quant au positionnement, un nouvel entretien pourra alors avoir lieu à l'initiative de l'une ou de l'autre des deux parties. Il sera toujours mené par le niveau hiérarchique supérieur à celui de l'évaluateur initial (N + 1 à minima), mais, pour cet entretien, le salarié pourra se faire assister s'il le désire, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institution représentative du personnel, par une personne de son choix inscrite sur la liste des conseillers du salarié dressée par le préfet du département, ou un membre de la commission mixte paritaire.
Le positionnement réalisé est retranscrit dans la fiche d'évaluation. Celle-ci est signée, par l'employeur ou son représentant et par le salarié. L'original est conservé par l'employeur et une copie en est remise au salarié.
Article 7
Calcul des salaires
Pour chaque salarié, le calcul du salaire s'effectue en partant du niveau de positionnement de base déterminé par sa catégorie d'emploi.
La prise en compte des variables de dimensionnement majore le positionnement en additionnant les niveaux de positionnement obtenus grâce aux variables.
Ce calcul s'effectue comme indiqué dans la grille ci-après :
Catégorie d'emplois : NP de base = | ||
---|---|---|
Expérience | Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 |
Pas de majoration Majoration de 1 NP Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2) Majoration totale de 3 NP (dont les NP des niveaux 2 et 3) |
Spécialisation | Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 |
Pas de majoration Majoration de 1 NP Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2) |
Polyvalence | Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 |
Pas de majoration Majoration de 1 NP Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2) |
Responsabilité | Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 |
Pas de majoration Majoration de 1 NP Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2) |
Total = NP de base + somme des majorations. |
La rubrique “ Catégorie d'emplois ” permet d'indiquer l'intitulé de la catégorie d'emplois occupée par le salarié et le NP de base qui correspond.
Le NP de base et l'ensemble des majorations liées aux variables de dimensionnement déterminent le niveau de positionnement global du salarié.
En correspondance, à ce niveau de positionnement global correspond un niveau de rémunération minimal conventionnel de la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis.
Article 8
Pondération des augmentations annuelles
Les salaires mensuels minimaux professionnels garantis pour 151,67 heures de travail et pour une ancienneté inférieure à 3 ans se situent entre le NR 200 et le NR 409.
L'augmentation de ces salaires peut être, soit linéaire, soit pondérée par la formule y = ax + b appliquée en deux parties, dans lesquelles : “ y ” correspond aux salaires, “ x ” aux NR, “ a ” aux pentes des droites reliant deux NR de la grille, “ b ” aux termes fixes en résultant.
Article 9
Application
Un guide méthodologique de la classification, illustré d'exemples, a été diffusé par les signataires à la mise en application de l'accord, en juillet 2006.
Dans les entreprises les classifications doivent être appliquées en concertation avec les instances représentatives du personnel, quand elles existent. Lesdites instances doivent régulièrement être consultées pour avis sur le sujet.
L'application de la grille ne peut en aucun cas impliquer une réduction des salaires des personnes bénéficiant de la reconduction ou de la priorité de réembauchage.
Article 10
Suivi de l'accord
Compte tenu de l'importance de ce système de classification pour la profession, les organisations signataires échangeront régulièrement sur le sujet dès que le besoin s'en fera sentir, à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires. »
(1) Lorsque les compétences de l'emploi du titulaire sont complétées par des compétences liées à une autre catégorie d'emploi, celles-ci seront prises en compte au titre de la polyvalence.
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il fera l'objet d'un nouvel examen à la demande de n'importe quelle organisation signataire, sous réserve d'une demande adressée aux autres organisations signataires, sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.
Le présent avenant sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Le 3 « Commissions paritaires » de l'article 7 « Exercice de l'action syndicale, des dispositions générales » de la convention collective nationale des remontées mécaniques et Domaines skiables est rédigé comme suit :
« 3. Commissions paritaires
Pour les salariés membres de la commission paritaire et dans la limite de 5 salariés par délégation, le temps de travail alloué pour participer aux commissions paritaires et aux réunions paritaires de la branche, décidées entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention, ou à la demande de son président, sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces réunions et de demander son autorisation, qui leur sera accordée en principe, à moins que leur absence ne compromette la bonne marche de l'entreprise.
En outre, pour améliorer le dialogue social, dans la limite d'un budget annuel fixé (à titre expérimental jusqu'à l'année 2017 incluse) à 45 000 €, à répartir à parts égales entre les organisations syndicales de salariés représentées, les frais suivants sont pris en charge par Domaines skiables de France, sur justificatifs, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit :
– trajets lieu de travail en saison d'hiver/ lieu de réunion :
– frais de voiture (puissance fiscale 7 CV), barème de l'administration fiscale ;
– ou billets SNCF ou transports collectifs, base 2e classe ;
– frais de péage ;
– frais d'hébergement, lorsque nécessaire, barème ACOSS ;
– frais de repas, barème ACOSS ».
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet d'un nouvel examen à la demande de n'importe quelle organisation signataire, sous réserve d'une demande adressée aux autres organisations signataires, sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.
(1)
(1) Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016 et sous réserve de l'application des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706,31 mai 2006 n° 04-14060,8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 5 avril 2018-art. 1)
Le présent avenant sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
L'article 4.6 « Amélioration des conditions de travail et prévention de la pénibilité » de l'avenant n° 64 à la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables est modifié comme suit.
« Article 4.6
Amélioration des conditions de travail et maintien dans l'emploi
Conformément aux dispositions de l'avenant conventionnel n° 56, les entreprises s'engagent à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail de tous les postes de l'entreprise et à prévenir les situations de pénibilité, notamment vis-à-vis des seniors.
En matière de sécurité du travail, des avancées intéressantes ont été permises ces dernières années grâce à l'implication des acteurs de la profession (groupes de travail sur la sécurité du travail, relations avec les CARSAT, conventions d'objectifs, etc.) et aux relations accrues avec les fabricants. Ces échanges ont porté leurs fruits. Ainsi, grâce à la R & D et aux évolutions technologiques, les appareils et matériels sont de mieux en mieux adaptés aux contraintes de nos activités et de plus en plus sécuritaires.
Ces axes de progrès doivent être poursuivis.
En outre, les parties signataires veilleront à l'implication des services de santé au travail autour de ces sujets. Les médecins du travail, dans le cadre de leur tiers-temps qui doit dûment être réalisé en entreprise, seront incités à participer aux réunions du CHSCT, participer aux réunions de travail et déterminer les postes nécessitant une amélioration des conditions de travail, voire la prévention des situations de pénibilité.
Des formations adaptées (gestes et postures …) seront proposées aux salariés âgés de plus de 55 ans.
L'ensemble des avis et propositions visant à favoriser les conditions de travail et la prévention de la pénibilité des salariés de 55 ans et plus seront débattus annuellement en CHSCT. Cet examen devra permettre de cibler les axes d'amélioration que l'entreprise s'engage à mettre en place, ou à défaut, d'expliquer les raisons qui s'y opposent. Le cas échéant, il pourra être fait appel à la pluridisciplinarité, en s'attachant notamment les services d'ergonomes chargés d'analyser les postes de travail. Une information spécifique relative au travail des seniors devra être incluse dans le rapport annuel du CHSCT lorsqu'il existe, présentant notamment les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail des seniors.
En cas d'inaptitude médicale au poste de travail, toute possibilité sera étudiée afin de favoriser le maintien dans l'emploi, le reclassement interne ou externe des salariés.
Par ailleurs, dans le cas de l'inaptitude consécutive à un accident du travail survenu dans l'entreprise, d'un salarié totalisant au moins 12 mois d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective, le reclassement interne qui nécessiterait un déclassement du salarié sera assorti des garanties suivantes :
– en cas de reclassement au sein de la même catégorie socioprofessionnelle, le NR de base de son ancien emploi sera conservé ;
– en cas de reclassement dans une catégorie socioprofessionnelle inférieure, le salarié bénéficiera du plus haut NR de base de cette catégorie (221 pour la catégorie ouvriers et employés ; 279 pour la catégorie techniciens et agents de maîtrise). »
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet d'un nouvel examen à la demande de n'importe quelle organisation signataire, sous réserve d'une demande adressée aux autres organisations signataires, sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.
Le présent avenant sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Le présent accord est applicable aux entreprises ainsi qu'à leurs salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février 1971.
L'avenant n° 34, à la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle dans la branche des téléphériques et engins de remontées mécaniques – Objectifs, priorités et moyens, du 30 mars 2007 est supprimé au profit du présent accord. Cet avenant déclinait en effet l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
L'avenant n° 43 à la convention collective nationale relatif au développement des CQP subsiste en tant que tel.
Les articles 30 bis et 30 ter de la convention collective sont supprimés.
Le présent avenant met en œuvre les enjeux portés par l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle et la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et du changement de logique qu'ils induisent, de leur impact sur la politique menée par la branche et des travaux conduits par l'observatoire.
L'avenant n° 28 a créé une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ayant pour vocation d'analyser la situation de l'emploi dans la profession, d'étudier les besoins de la branche et de faire des propositions à la commission mixte paritaire vis-à-vis de la politique de formation, afin de répondre aux besoins de formation des entreprises. La CPNEFP a également pour mission d'élaborer et de mettre à jour la liste de branche des formations éligibles au CPF. (1)
La CPNEFP se réunit de manière générale au moins 3 fois par an. L'ordre du jour est alimenté par les partenaires sociaux. Son secrétariat est assuré par domaines skiables de France. À l'initiative des partenaires sociaux, AGEFOS-PME et l'organisme de formation de la branche sont invités, le cas échéant, à participer à ces réunions.
(1) Phrase exclue de l'extension en application de l'article L. 6323-6 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Nota : L'article 3 de l'accord du 14 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (BOCC 2019-29) annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche AGEFOS-PME.
L'AGEFOS-PME a été désigné comme organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions des entreprises de la branche, conformément à l'article 30 ter de la convention collective. L'avenant n° 34 du 30 mars 2007 a reconfirmé cette désignation « Les signataires ont désigné l'AGEFOS-PME, comme organisme collecteur agréé au titre des contributions des entreprises de la branche, par accord du 16 janvier 1996 portant création d'une section paritaire professionnelle des téléphériques et engins de remontées mécaniques (SPP) ».
La CPNEFP entend compléter ses missions de développement de l'emploi et de la formation dans les entreprises, de veille sur l'évolution de l'offre de formation, en s'appropriant les dispositions réglementaires et en en fixant les grands axes. La mise en œuvre de ces axes sera précisée chaque année en termes d'affectation de fonds et de prise en charge, dans le cadre de la SPP qui réunit les mêmes partenaires. À cet effet, AGEFOS-PME apporte aux partenaires sociaux tout détail et toute explication technique, financière, organisationnelle, réglementaire, nécessaire.
La SPP se réunit a priori 3 fois par an, généralement à l'issue de la CPNEFP. Son secrétariat est assuré par AGEFOS-PME.
(1) Article exclu de l'extension en application des dispositions relatives à la désignation de l'opérateur de compétences prévues aux articles L. 6332-1-1 et R. 6332-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Un observatoire a été créé par la CPNEFP du 20 octobre 2015. Il est composé des mêmes acteurs, dont AGEFOS-PME.
Alors que la CPNEFP a un rôle politique et prospectif, l'observatoire a un rôle technique et de conseil au travers d'accompagnements spécifiques, d'études, d'analyses statistiques, etc.
AGEFOS-PME réalise les demandes de l'observatoire, par la mise à disposition de moyens humains, techniques et logistiques, permettant d'accompagner les projets. Pour ce faire le financement de l'observatoire est assuré par AGEFOS-PME, en fonction des projets présentés par la branche, sur la base d'un taux de frais de gestion négocié avec l'État dans sa convention d'objectifs et de moyens.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions relatives à la désignation de l'opérateur de compétences prévues aux articles L. 6332-1-1 et R. 6332-1 du code du travail et celles relatives au financement de l'observatoire prévues au 3° du II de l'article R. 6332-17 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Nota : L'article 3 de l'accord du 14 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (BOCC 2019-29) annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche AGEFOS-PME.
Le plan de formation est à l'initiative de l'employeur, il relève de son pouvoir de gestion et constitue un outil essentiel, au service des objectifs stratégiques de l'entreprise.
(1) L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions relatives au plan de développement des compétences prévues aux articles L. 6321-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Le plan de formation est présenté en distinguant 2 catégories d'actions :
– catégorie 1 : les actions d'adaptation au poste de travail ainsi que les actions de maintien dans l'emploi et dévolution des emplois ;
– catégorie 2 : les actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés.
(1) L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions relatives au plan de développement des compétences prévues aux articles L. 6321-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Les instances représentatives du personnel compétentes seront consultées sur la présentation et l'exécution du plan de formation, conformément à la législation en vigueur.
Les actions d'adaptation au poste de travail ainsi que les actions de maintien dans l'emploi et d'évolution des emplois (catégorie 1) constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération des salariés. Les objectifs sont les suivants :
– adapter au poste de travail ;
– anticiper les évolutions technologiques et organisationnelles ;
– gérer les emplois et les compétences ;
– transférer les connaissances ;
– gérer la pyramide des âges ;
– ajuster les savoirs, les savoir-faire et savoir-être.
Les actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés (catégorie 2) se déroulent sur le temps de travail ou éventuellement hors temps de travail effectif (les formations hors temps de travail sont organisées conformément au code du travail, articles L. 6321-6 et suivants, dans la limite de 80 h/an/salarié). Elles ont pour objectifs de :
– participer à l'évolution des qualifications de ses salariés ;
– articuler compétences et classification.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné conformément à la réglementation (art. L. 6321-10 et D. 6321-5 du code du travail).
La mise en œuvre d'une action de développement des compétences en dehors du temps de travail se réalise dans les conditions prévues par le code du travail (art. R. 3621-6, L. 6321-7, L. 6321-8 du code du travail), elle est soumise à un accord signé avec le salarié, avant le départ en formation.
Conformément au code du travail, lorsque le salarié suit une action dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences, l'entreprise définit les engagements auxquels elle souscrit vis-à-vis du salarié avant le départ en formation. Ces engagements sont réalisables uniquement si le salarié suit avec assiduité la formation concernée et s'il satisfait aux évaluations prévues. Ceux-ci doivent porter sur :
– les conditions dans lesquelles le salarié accède, en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises ;
– l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé.
(1) L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions relatives au plan de développement des compétences prévues aux articles L. 6321-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Les parties signataires incitent les entreprises à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi et à leur permettre d'acquérir une qualification professionnelle par la conclusion de contrats de professionnalisation.
L'insertion professionnelle des jeunes âgés de moins de 26 ans souhaitant compléter leur formation initiale, et des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus constitue un enjeu fondamental pour le maintien et le développement des compétences des salariés des entreprises du secteur.
Le contrat de professionnalisation est également accessible aux bénéficiaires de minima sociaux, et à l'issue d'un contrat unique d'insertion (CUI).
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail de type particulier :
– soit à durée déterminée pour une durée de 6 à 12 mois ;
– soit à durée indéterminée, la durée de l'action de professionnalisation étant alors comprise entre 6 et 12 mois.
Cette durée peut être allongée jusqu'à 24 mois, notamment pour
(1) :
– les personnes sorties du système éducatif et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les bénéficiaires de minima sociaux ;
– les bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion ;
– et lorsque la nature de la qualification visée l'exige.
La durée de la formation dispensée dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation est comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans être inférieure à 150 heures.
La durée des actions pourra être supérieure à 25 % de la durée totale du contrat, avec un plafond de 40 %, pour les publics suivants :
– les jeunes de moins de 26 ans non titulaires de diplômes de l'enseignement, technologique ou professionnel, de certificats de qualification professionnelle (CQP) ou d'une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective ;
– les jeunes de moins de 26 ans titulaires de diplômes de l'enseignement général ;
– les personnes visant des formations diplômantes ;
– les personnes en situation d'illettrisme ;
– les personnes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire (Lycée) ;
– les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ;
– les personnes visant une qualification dont l'objet est la préparation à la fonction de chef d'entreprise (dirigeant, adjoint de dirigeant …) dans le cadre d'une reprise ou création d'entreprise ;
– les travailleurs handicapés.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-11 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Les parties conviennent que AGEFOS-PME prend en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation afférentes aux contrats, sur la base de priorités qui seront fixées annuellement par la CPNEFP.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions relatives à la désignation de l'opérateur de compétences prévues aux articles L. 6332-1-1 et R. 6332-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Conformément à l'article L. 6324-1 du code du travail, pour son bénéficiaire, la période de professionnalisation doit permettre d'acquérir :
– un diplôme d'État ou un titre à finalité professionnelle ou une partie identifiée de certification enregistrée au RNCP ;
– un CQP ;
– une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective ;
– une certification inscrite à l'inventaire (dont le socle de connaissances et de compétences dit certificat CléA) ;
– le permis de conduire B ;
– ou de réaliser un bilan de compétences.
(1) L'article 8 est exclu de l'extension en application de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
La période de professionnalisation est ouverte aux titulaires de CDI, et aux titulaires de contrats uniques d'insertion en CDD ou CDI et de CDD d'insertion (conclu avec des structures d'insertion par l'activité économique).
La loi travail du 8 août 2016 a prévu également l'accès à la période de professionnalisation pour les CDD saisonniers pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire le contrat la saison suivante en application d'un accord de branche, d'entreprise ou du contrat de travail. Pour ces derniers publics, la SPP pourrait proposer des critères spécifiques de prise en charge au conseil d'administration national de l'AGEFOS.
La branche peut, si elle le souhaite, définir un public prioritaire ou renvoyer à la CPNEFP le soin de le préciser et de l'actualiser, en lien avec l'évolution des besoins en qualification et de l'évolution de certains métiers.
(1) L'article 8 est exclu de l'extension en application de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail, la durée minimale de l'action est de 70 heures (sur une période de 12 mois). Cette durée minimale ne s'applique pas à la VAE (validation des acquis de l'expérience), aux certifications inscrites à l'inventaire de la CNCP et dans le cas d'abondement du CPF.
(1) L'article 8 est exclu de l'extension en application de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Les heures passées par le salarié au suivi d'actions de formation liées à la période de professionnalisation donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié, si elles sont mises en œuvre pendant le temps de travail.
Ces heures de formation peuvent aussi se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail, lorsqu'elles sont à l'initiative :
– soit du salarié, en application du CPF ;
– soit de l'employeur, après accord formalisé avec le salarié, dans le cadre d'action de développement de compétences.
La période de professionnalisation peut en effet venir en abondement du CPF, avec l'accord du salarié.
Conformément à la législation en vigueur, si les heures de formation sont réalisées en dehors du temps de travail, le quota est de 80 heures maximum sur un même exercice civil. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une allocation de formation, versée par l'employeur, dont le montant est égal à 50 % de sa rémunération nette de référence.
Les actions réalisées en dehors du temps de travail au titre du CPF ne donnent pas lieu à versement de l'allocation de formation.
Si l'action est engagée pendant le temps de travail, aucune durée maximale n'est définie.
Lorsque la formation se déroule en tout ou partie en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues, conformément à la législation en vigueur (art. L. 6324-7 et L. 6324-9 du code du travail).
Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail dans le cadre du CPF peuvent dépasser le montant des heures ouvertes au titre de la période de professionnalisation dans la limite de 80 heures par année civile.
(1) L'article 8 est exclu de l'extension en application de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Les parties conviennent que AGEFOS-PME prend en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation afférentes aux périodes de professionnalisation sur la base de critères de prise en charge qui seront fixés annuellement par la SPP.
(1) L'article 8 est exclu de l'extension en application de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Les parties signataires considèrent que le tutorat, qui constitue l'un des éléments importants de la transmission des compétences, est nécessaire pour assurer la qualité, l'efficacité et la réussite des actions de formation conduites dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation.
La désignation d'un tuteur est obligatoire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.
Les parties signataires souhaitent que son usage se développe dans les entreprises entrant dans le champ du présent accord pour assurer la réussite des périodes de professionnalisation et, plus généralement, pour accueillir les nouveaux embauchés.
La fonction tutorale a pour objet :
– d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre de contrats et de période de professionnalisation ou pour accompagner de nouveaux embauchés ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– d'assurer la liaison avec le ou les organismes de formation ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.
Le tuteur est désigné par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification qui doivent être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans.
Le refus par un salarié d'assurer un tutorat ne peut être motif à sanction ou à atteinte à son évolution de carrière. Les compétences acquises par le salarié dans le cadre de ses missions tutorales sont prises en compte dans son évolution professionnelle.
Le tuteur suit les activités de trois salariés au plus, toutes actions de professionnalisation et d'apprentissage confondus. Il doit disposer du temps nécessaire à l'exercice de sa mission tutorale et, si nécessaire, d'une formation spécifique. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
Dans les petites entreprises, le tuteur peut être l'employeur lui-même, sous réserve de justifier des conditions de qualification et d'expérience nécessaires, si aucun salarié ne remplit les conditions de qualification, d'expérience et de volontariat requises pour exercer cette fonction. Si le tuteur est l'employeur, il ne peut assurer cette fonction qu'à l'égard de deux de ses salariés. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 4° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Pour permettre le développement des actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale, les parties signataires du présent accord souhaitent que l'OPCA assure la prise en charge de ces actions de préparation et de formation, ainsi que celle des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale lorsqu'elle est exercée par un salarié dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de professionnalisation ; ceci dans les conditions prévues par la législation.
Le CPF constitue un dispositif qui, depuis le 1er janvier 2015, permet aux salariés d'acquérir des droits pour bénéficier, à leur initiative, d'une action qualifiante, diplômante ou certifiante.
Chaque salarié acquiert 24 heures par an pendant 5 ans, puis 12 heures par an pendant 2,5 années, avec un plafond de 150 heures. L'acquisition est proportionnelle au temps de travail. (1)
Pour les salariés à temps partiel et les CDD, l'acquisition des heures se réalise pro rata temporis, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué. (1)
Un site dédié ( www.moncompteformation.gouv.fr), géré par la Caisse des dépôts et consignations, permet le suivi des heures acquises par chaque salarié, sur la base des déclarations nominatives des salaires (mensuelles).
(1) Le premier et le deuxième alinéa sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, R. 6323-1 et R. 6323-3-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Le salarié dispose librement de son CPF. Sa mise en œuvre ne peut être imposée unilatéralement par l'employeur. Il a accès à celui-ci via le portail en ligne géré par la Caisse des dépôts et consignations (moncompteformation. gouv. fr). Il peut alors consulter le nombre d'heures créditées sur son CPF et les actions de formation qu'il peut faire à ce titre.
Le CPF peut aussi être mis en œuvre dans le cadre d'une coconstruction organisée par le salarié et son employeur, avec l'accord du salarié, parce que l'action s'inscrit dans la politique de formation de l'entreprise, dans le cadre d'une mise à niveau, d'une valorisation de l'employabilité, de la perspective d'un poste à pourvoir, d'une promotion. Dans ce cas, le salarié est conseillé et accompagné. La formation se déroule pendant le temps de travail et le cas échéant, un abondement du CPF en heures complémentaires peut être organisé. À défaut de prise en charge dans le cadre du CPF, d'autres moyens de financement de la formation sont recherchés.
Le salarié peut utiliser son CPF pour des formations éligibles qui n'entrent pas dans la politique de formation de l'entreprise. Dans ce cas, l'accord de son employeur est nécessaire sur le calendrier et sur le contenu si la formation est réalisée pendant le temps de travail ; et n'est pas nécessaire si la formation a lieu en dehors du temps de travail.
Lorsque la formation a lieu sur le temps de travail, le salarié doit faire sa demande
(1) :
– au moins 60 jours avant le départ en formation pour toute formation de moins de 6 mois,
– au moins 120 jours avant le départ en formation pour les formations de plus de 6 mois.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Les formations éligibles au CPF doivent être sanctionnées par l'acquisition d'une qualification, d'une certification ou d'un diplôme. Elles figurent sur une liste établie par les partenaires sociaux aux niveaux national et régional interprofessionnel, mais aussi, pour la branche, par la CPNEFP en référence aux :
– certifications, titres ou diplômes enregistrés RNCP ;
– CQP ;
– certifications inscrites à l'Inventaire des certifications et habilitations, correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle, établi par la CNCP ;
– VAE ;
– permis de conduire (permis B) ;
– actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ;
– bilan de compétences.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
La prise en charge des coûts de formation est définie chaque année par le conseil d'administration national de l'AGEFOS. (1)
S'ils le décidaient, les partenaires sociaux de la branche pourraient définir des formations prioritaires à financer, propres au secteur.
La SPP a quant à elle le soin de fixer les dispositifs (période de pro, plan de formation …) et les budgets que la branche souhaiterait mobiliser le cas échéant pour le financement de l'abondement CPF (pour les heures au-delà de celles disponibles sur le CPF).
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions relatives à la désignation de l'opérateur de compétences prévues aux articles L. 6332-1-1 et R. 6332-1 du code du travail et celles relatives à la prise en charge des coûts de formation dans le cadre du compte personnel de formation prévues à l'article L. 6323-20 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
La prise en charge de la rémunération du salarié en formation au titre du CPF est décidée par le conseil d'administration national de l'AGEFOS. En tout état de cause, elle ne peut excéder, pour les heures CPF, le montant total pris en charge par l'OPCA pour le financement du coût pédagogique et des frais annexes.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions relatives à la désignation de l'opérateur de compétences prévues aux articles L. 6332-1-1 et R. 6332-1 du code du travail et celles relatives à la prise en charge de la rémunération du salarié prévues au 1° du III de l'article 2 du décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
L'avenant n° 43 a organisé le développement des CQP dans la branche.
Quatre certificats de compétences dont les référentiels ont été validés par la CPNEFP le 9 janvier 2017 ont été soumis à la commission nationale de la certification professionnelle et acceptés pour leur enregistrement à l'inventaire le 24 mars 2017 :
a) Sécurité de la conduite de véhicules motoneiges en montagne
Ce certificat de compétences a été validé pour une durée de 3 ans.
b) Sécurité de la conduite de véhicule 4 × 4 type tout-terrain en montagne
Ce certificat de compétences a été validé pour une durée de 3 ans.
c) Sécurité du travail en hauteur dans les domaines skiables
Ce certificat de compétences a été validé pour une durée de 3 ans.
d) Formateur évaluateur interne des domaines skiables
Ce certificat de compétences a été validé pour une durée de 6 ans.
Ces certificats sont opérationnels depuis le 2 juin 2017.
e) Manager intermédiaire des remontées mécaniques et domaines skiables
La création d'un nouveau certificat, de manager intermédiaire des remontées mécaniques et domaines skiables, a été validée en séance, lors de la commission mixte paritaire de ce 29 novembre 2017, par les partenaires sociaux signataires et ses référentiels ont été déposés auprès de la CNCP le 30 novembre 2017.
Le référentiel de compétences et de certification de ce certificat « facultatif » s'articule autour de 5 modules :
– garantir les flux d'information entre sa hiérarchie et son équipe en adoptant une posture de manager intermédiaire ;
– gérer, organiser, planifier et superviser efficacement les activités de production de services ;
– animer et conduire efficacement une équipe ;
– optimiser le développement des compétences de chacun de ses collaborateurs ;
– respecter et faire respecter le cadre réglementaire en matière de sécurité.
La formation associée durera a minima 5 jours. Le parcours de formation doit être organisé en conséquence et en fonction des publics, ceux-ci pouvant être de profils différents selon les entreprises. Les modules pourront être suivis individuellement. Un recyclage est conseillé tous les 5 ans.
Contrairement aux certificats de qualification professionnelle (qui sont liés à l'exercice d'un métier), ces cinq certificats de compétences seront toujours adossés à une formation, qu'elle soit interne ou externe, et ne feront pas l'objet d'une mobilisation de membres de jury ou présidents de sessions.
En complément des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 43, par le présent accord, les signataires valident la prise en charge sur les fonds de la professionnalisation, comme le permet la loi, des indemnisations des missions de jury – membres de jury et présidents de session – (temps de travail et frais annexes). Les modalités de remboursement seront décidées chaque année en SPP.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 5° de l'article L. 6332-17 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
La formation interne est particulièrement développée dans la profession. Il est capital à cet égard qu'elle soit traitée de façon très rigoureuse, organisée et tracée.
Avec l'appui d'AGEFOS PME, des livrets de préparation aux CQP par la formation interne ont été créés et sont à la disposition des entreprises des domaines skiables et de leurs formateurs internes. Sur la base d'une liste de compétences à acquérir par le salarié formé pour exercer son métier et réussir son examen, liste individualisable au cas par cas, la formation interne est ainsi détaillée, quantifiée et tracée.
Les livrets à disposition sont les suivants :
– livret de préparation au CQP Agent d'exploitation ;
– livret de préparation au CQP conducteur de téléportés à attaches débrayables ;
– livret de préparation au CQP conducteur de téléportés à attaches fixes ;
– livret de préparation au CQP conducteur de téléskis ;
– livret de préparation au CQP conducteur d'engin de damage.
Un certificat « formateur évaluateur interne des domaines skiables » a été créé en 2017. Il est vivement souhaité que les formateurs internes soient formés et certifiés dans ce cadre. À défaut, le formateur interne doit respecter toutes les obligations qualitatives de traçabilisation de la formation (présente sur le site d'AGEFOS PME).
Seuls les formateurs internes certifiés dans ce cadre seront en mesure de faire passer les certificats « Sécurité du travail en hauteur », « Sécurité de la conduite 4 × 4 », « Sécurité de la conduite motoneige » et autres certificats de compétence à venir créés par la branche.
La formation interne organisée dans ce cadre peut faire l'objet d'un remboursement par l'OPCA à l'entreprise (plan de formation, période de professionnalisation [selon la durée : 70 heures minimum] ou CPF), dans la mesure où elle est certifiante (puisque conduisant au CQP) et formalisée dans ce livret avec l'émargement du salarié formé et de son/ses formateur(s),
Dans le cadre de la formation interne, les parties signataires insistent sur la nécessité de respecter le formalisme idoine : programme, feuilles de présence, progression pédagogique, évaluation, attestations de formation.
Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences mis en œuvre pendant ou en dehors du temps de travail et, dans le cadre d'une démarche individuelle.
Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à partir de 45 ans, tout salarié bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétence en dehors du temps de travail. La prise en charge financière de cette action est assurée, en priorité et à la demande du salarié, au titre du CPF, du dispositif du congé individuel de formation (CIF), le cas échéant, dans le cadre du plan de formation. (1)
L'employeur peut proposer au salarié de bénéficier d'une action de bilan de compétences au titre du plan de formation. Dans ce cas, il est réalisé pendant le temps de travail.
Le bilan de compétences contribue à l'élaboration, par le salarié concerné, d'un projet professionnel pouvant donner lieu, le cas échéant, à la réalisation d'actions de formation. Il est effectué par des organismes agréés. Le salarié est le seul destinataire des résultats qui ne peuvent être communiqués à l'employeur qu'avec son accord.
Le congé de bilan de compétences est un droit individuel géré par les OPACIF. (2)
(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions du VII de l'article 1er de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de l'article L. 6312-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension en application des dispositions du VII de l'article 1er de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
La validation des acquis de l'expérience permet d'obtenir une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Tout salarié peut faire reconnaître son expérience en vue d'obtenir :
– un diplôme ;
– un titre à finalité professionnelle ;
– un CQP (sous réserve que le certificat soit inscrit au RNCP).
Tout salarié peut demander à bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience, mise en œuvre pendant ou en dehors de son temps de travail.
Il s'agit d'une démarche individuelle du salarié, qui peut s'inscrire, dans le cadre du CPF de droit sur le temps de travail, après accord de l'employeur sur le calendrier ou, dans celui d'un congé VAE, financé par les OPACIF.
Pour faire valider son expérience, le salarié doit justifier d'activités exercées, de façon continue ou non, pendant au moins 1 an. Les activités doivent être en rapport avec la certification visée. Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à partir de 45 ans, un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, bénéficie, sous réserve de justifier de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie, d'une priorité d'accès à une VAE.
Lorsque les acquis du postulant ne correspondent pas entièrement aux compétences, aptitudes et connaissances exigées pour obtenir la certification visée, le jury prend une décision de validation partielle.
Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. (1)
Le salarié a droit à un congé rémunéré de 24 heures, consécutives ou non, pour suivre une session de VAE. À cet effet, il doit présenter une demande écrite à l'employeur au moins 60 jours avant le début de sa première absence. L'employeur dispose alors d'un délai de 30 jours pour faire une réponse motivée à la demande du salarié. La non-réponse vaut acceptation.
Les frais d'accompagnement peuvent être financés par l'entreprise ou par les OPACIF. Ils peuvent également être financés par l'OPCA.
Les modalités d'application du présent article seront définies par la CPNEFP et feront l'objet, dans le cadre de la commission mixte paritaire, d'un avenant au présent accord de branche.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-3 et du 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Depuis la loi de 2014 relative à la formation professionnelle et conformément à l'article L. 6315-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un entretien professionnel tous les 2 ans. Il doit être systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.
Il a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel. L'employeur ou son représentant au sein de l'entreprise, s'entretient avec le salarié sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Des propositions en matière de formation professionnelle peuvent être faites à cette occasion. À cette occasion, l'employeur doit informer le salarié sur la VAE. (1)
L'entretien professionnel doit obligatoirement être formalisé. L'original est conservé par l'employeur ; une copie est remise au salarié.
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel donne lieu à un état des lieux récapitulatif écrit du parcours professionnel de chaque salarié.
Il permet de vérifier que l'employeur a bien réalisé les entretiens professionnels tous les 2 ans et que, sur la période, il a rempli son obligation de maintenir l'employabilité du salarié, ce dernier devant satisfaire à au moins 2 des 3 critères suivants :
– avoir suivi au moins une action de formation ;
– avoir obtenu des éléments de certification par la formation ou par la VAE ;
– avoir évolué au plan salarial ou professionnel.
Pour les entreprises de 50 salariés et plus (ETP), si l'employeur ne peut justifier avoir organisé les entretiens et rempli au moins 2 des 3 critères, alors
(2) :
– le compte personnel de chaque salarié concerné est abondé de 100 heures (130 heures pour un salarié à temps partiel) ;
– l'entreprise verse à l'OPCA une somme forfaitaire correspondant à ces heures.
Dans ce cas, le salarié concerné peut alors imposer à son employeur l'utilisation, sur le temps de travail, de son compte personnel pour la formation éligible au CPF de son choix, avec maintien du salaire. (2)
Conformément à la législation en vigueur, dans le cadre de la consultation des IRP compétentes en matière de formation, l'employeur doit donner le nombre d'entretiens professionnels réalisés ainsi que le nombre de salariés bénéficiaires de l'abondement correctif et le montant de la somme forfaitaire versée à l'OPCA.
L'entretien professionnel doit être distingué de l'entretien de positionnement qui, lui, doit être réalisé dans le cadre des classifications conventionnelles, pour positionner chaque salarié au regard du poste occupé et des compétences mises en œuvre :
– tous les 2 ans, pour les permanents ;
– tous les 4 ans, pour les saisonniers.
Si des entretiens d'évaluation sont aussi organisés dans l'entreprise, ils peuvent être couplés aux entretiens professionnels, mais ils doivent faire l'objet d'un compte rendu différencié.
(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions du I de l'article L. 6315-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
(2) Le sixième et le septième alinéa sont étendus sous réserve du respect des dispositions du II de l'article L. 6315-1 et des articles L. 6323-13, L. 6323-17 et R. 6323-3 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, le montant de l'obligation fiscale est de 0,55 %, répartie de la façon suivante :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,40 % au titre du plan de formation.
Pour les entreprises de 11 salariés et plus, le montant de l'obligation fiscale est de 1 %. Elle est versée à l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) désigné – en l'occurrence, à ce jour pour la branche, AGEFOS-PME – et est désormais essentiellement orientée sur l'accès à la qualification. La ventilation de ce 1 % est différente selon la taille de l'entreprise :
(En pourcentage.)
Entreprise | Obligation fiscale | FPSPP (*) | CIF (*) | CPF (*) | PRO (*) | PF (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 à moins de 50 salariés | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,20 |
50 à moins de 300 salariés | 1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,10 |
300 salariés et + | 1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0 |
(*) FPSPP = Fond Professionnel de Sécurisation des Parcours Professionnels CIF = Congé Individuel de Formation CPF = Compte Personnel de Formation PRO = Professionnalisation PF = Plan de Formation |
À noter : pour toutes les entreprises employant des CDD, une cotisation additionnelle de 1 % sur les CDD doit également être versée à l'OPCA, au titre du CIF CDD.
En outre, toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut verser au-delà de son obligation légale, une contribution supplémentaire volontaire, à son OPCA pour bénéficier d'une offre de services renforcée.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions relatives à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévues aux articles L. 6331-1 à L. 6331-5 du code du travail et celles relatives à la désignation de l'opérateur de compétences prévues aux articles L. 6332-1-1 et R. 6332-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Au regard des besoins de recrutement de la branche et répondre aux exigences des clients et sécuriser les parcours professionnels des demandeurs d'emploi, les partenaires sociaux confirment leur volonté de mettre en œuvre la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle et collective.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises à étudier, avant toute embauche, l'opportunité de mettre en place en amont une préparation opérationnelle à l'emploi, sous réserve du maintien du financement par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et de Pôle emploi pour la POEI. (1)
Ils souhaitent également avoir recours à la préparation opérationnelle à l'emploi collective pour les emplois dont les difficultés de recrutement de personnels compétents sont les plus importantes.
La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche. (2)
Le contrat de travail qui peut être conclu à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de 12 mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 12 mois.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6326-2 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6326-3 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Le CEP est une prestation gratuite permettant une mise en adéquation des projets d'évolution professionnelle avec les besoins des territoires, les formations existantes et les financements disponibles :
– mieux maîtriser l'environnement professionnel (au plan des métiers et du territoire) ;
– évaluer ses compétences ;
– se positionner au regard des emplois existants.
Cette prestation est assurée par les acteurs suivants : OPACIF, APEC, Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, ainsi que par des organismes désignés par les conseils régionaux dans le cadre du service public d'orientation professionnelle. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des évolutions apportées à la liste des prestataires pouvant assurer le conseil en évolution professionnelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 6111-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Le passeport orientation formation et compétences est établi à l'initiative du salarié. Il reste sa propriété et il en garde la responsabilité.
Il a pour objectif de permettre à chaque salarié de formaliser au sein d'un document les étapes essentielles de son parcours professionnel. Il s'agit d'un document de synthèse des connaissances, compétences et aptitudes professionnelles du salarié qui a pour but de lui assurer une meilleure mobilité de carrière.
Il recense notamment :
– les diplômes et titres obtenus dans le cadre de la formation initiale ;
– les certifications à finalité professionnelle ;
– les expériences acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise, qui peuvent d'ailleurs donner lieu à authentification de l'employeur ;
– les activités tutorales.
Un modèle de passeport orientation formation compétences est disponible via le site internet du CPF géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de la branche de verser leur taxe d'apprentissage à l'AGEFOS PME habilité en qualité d'OCTA. (1)
Objectif : permettre à la branche de disposer de moyens financiers pour accompagner les établissements de formation concourant aux priorités de formation du secteur.
Les parties signataires décident de la mise en place d'une section paritaire dédiée à l'apprentissage (SPA) qui permettrait de définir une stratégie en matière de politique d'apprentissage dans la branche et émettre des propositions d'affectation des fonds libres des entreprises de la branche.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions relatives à la désignation de l'opérateur de compétences prévues aux articles L. 6332-1-1 et R. 6332-1 du code du travail et celles relatives à la collecte de la taxe d'apprentissage prévues à l'article L. 6131-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Il est procédé au moins tous les 4 ans, à compter de la signature du présent accord, à une négociation relative aux objectifs, aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle, telle que prévue par la législation en vigueur.
Cette négociation se fonde sur le bilan des actions menées et des résultats obtenus au plan professionnel dans le domaine de la formation de la période précédente établi par la CPNEFP et de celles communiquées notamment par AGEFOS-PME.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée de 4 ans.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois. (1)
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Le présent avenant sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité destinée à la branche professionnelle, le présent avenant ne peut comporter, pour les entreprises de moins de 50 salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Les signataires du présent avenant décident de mettre en place une CPPNI pour la branche des remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 0454).
Cette CPPNI vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission mixte paritaire ainsi qu'à toutes les instances paritaires de branche exerçant, à la date de sa mise en place, les missions et attributions qui lui seront dévolues.
L'ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure.
Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.
La CPPNI est composée de représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national (1) dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables et d'un nombre égal de représentants de l'organisation patronale représentative.
L'autorité administrative y participe également autant que de besoin. (2)
(1) Les termes : « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux articles L. 2122-5 à 8 et L. 2122-8 à 10 du code du travail tels qu'issus des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
La CPPNI exerce les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II du code du travail :
– elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations ;
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la CCN des remontées mécaniques et domaines skiables dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective de l'article L. 2232-10 du code du travail.
Sont obligatoirement transmis à la CPPNI les conventions et accords d'entreprises (entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective) comportant des stipulations relatives à :
– la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent…) ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés (congés payés et autres congés) ;
– le compte épargne-temps.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis, après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sans pour autant que soit éliminée la qualité des signataires :
à l'adresse numérique suivante : cppni-rmds@domaines-skiables.fr
ou par voie postale à :
Domaines Skiables de France, Secrétariat de la CPPNI, Alpespace – Bâtiment Annapurna, 24, rue Saint-Exupéry, 73800 Francin.
La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.
Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
La prise en charge des frais de déplacement des participants aux réunions de la CPPNI est effectuée sur la base des dispositions prévues à l'article 7.3. de la convention collective.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois. (1)
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
Le présent avenant sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité destinée à la branche professionnelle, le présent avenant ne peut comporter, pour les entreprises de moins de 50 salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Attendu,
– que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, appelée CPPNI, a été mise en place par avenant conventionnel n° 69, du 29 novembre 2017 ;
– qu'en application de l'article L. 2222-3 du code du travail et de l'accord de méthode relatif au calendrier des négociations et au fonctionnement de la CPPNI, signé dans la branche le 29 novembre 2017, les partenaires sociaux définissent par voie d'accord les modalités des négociations obligatoires ;
– que sur le sujet des conditions de travail, de la GPEC et de la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, une négociation obligatoire est fixée par l'article L. 2241-12 du code du travail, tous les 3 ans ;
– qu'en application des dispositions de l'article L. 2222-3-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Pour ce faire, les partenaires sociaux de la branche décident au travers de cet accord :
– qu'une négociation est ouverte sur ces sujets dans le cadre de la CPPNI à compter de ce jour ;
– que, de façon synthétique, le mode opératoire de la négociation est fixé selon le tableau figurant ci-après :
Thèmes de la négociation : | Thème 1 : conditions de travail. Thème 2 : GPEC. Thème 3 : prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. |
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Date de la dernière négociation intervenue sur ces thèmes : | Thème 1 : 2013/2014. Thème 2 : – Thème 3 : 2011 – 2012/2014. |
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Date du dernier accord intervenu sur ces thèmes : | Thème 1 : avenant n° 23, relatif aux conditions de travail et sécurité du personnel du 5 janvier 1999. Avenant n° 64, relatif aux contrats de génération, du 24 novembre 2014. Thème 2 : – Thème 3 : avenant n° 56, relatif à la prévention de la pénibilité, du 20 novembre 2012. |
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Nombre de réunions prévu : | CPPNI. | |
Dates des réunions : | 14 juin 2018 et novembre 2018. En complément, réunion pluridisciplinaire (point d'étape) le mercredi 6 juin, après-midi, avec les partenaires sociaux, la CARSAT, un médecin du travail, des représentants de la commission SST de domaines skiables de France, le cabinet ET Ergonomie. |
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Données et informations nécessaires : | Thème 1 : travaux de la commission santé et sécurité au travail de DSF ; statistiques de branche. Thème 2 : observatoire ; statistiques de branche. Thème 3 : décrets n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 ; avenant n° 56 de 2012 ; guide de bonnes pratiques ; circulaires de DSF. |
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Intervention d'un conseil extérieur : | ET Ergonomie. | |
Issue en cas d'échec des négociations : | Constat de désaccord et référentiel patronal sur le sujet de la pénibilité. |
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Attendu,
– que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, appelée CPPNI, a été mise en place par avenant conventionnel n° 69, du 29 novembre 2017 ;
– qu'en application de l'article L. 2222-3 du code du travail et de l'accord de méthode relatif au calendrier des négociations et au fonctionnement de la CPPNI, signé dans la branche le 29 novembre 2017, les partenaires sociaux définissent par voie d'accord les modalités des négociations obligatoires ;
– que sur le sujet de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une négociation obligatoire est fixée par l'article L. 2241-11 du code du travail, tous les 3 ans ;
– qu'en application des dispositions de l'article L. 2222-3-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Pour ce faire, les partenaires sociaux de la branche décident au travers de cet accord :
– qu'une négociation est ouverte sur ces sujets dans le cadre de la CPPNI à compter de ce jour ;
– conformément aux dispositions de l'article L. 2241-11, la négociation portera sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées et, notamment sur :
– les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
– les conditions de travail et d'emploi et notamment, celles des salariés à temps partiel,
– que, de façon synthétique, le mode opératoire de la négociation est fixé selon le tableau figurant ci-après :
Thème de la négociation | Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes |
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Date de la dernière négociation intervenue sur ce thème : | 2011 – 2012. |
Date du dernier accord intervenu sur ce thème : | Avenant n° 57 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, du 20 novembre 2012. |
Nombre de réunions prévu : | CPPNI. |
Dates des réunions : | 14 juin 2018 et novembre 2018. |
Données et informations nécessaires : | Avenant n° 57. Statistiques de branche. |
Intervention d'un conseil extérieur : | Non. |
Issue en cas d'échec des négociations : | Constat de désaccord. |
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Attendu,
– que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, appelée CPPNI, a été mise en place par avenant conventionnel n° 69, du 29 novembre 2017 ;
– qu'en application de l'article L. 2222-3 du code du travail et de l'accord de méthode relatif au calendrier des négociations et au fonctionnement de la CPPNI, signé dans la branche le 29 novembre 2017, les partenaires sociaux définissent par voie d'accord et les modalités des négociations obligatoires ;
– que l'accord national interprofessionnel du 22 février 2018 relatif à la réforme de l'assurance chômage a défini le cadrage des négociations sectorielles relatives à l'emploi durable et à la modération du recours aux contrats de travail courts ;
– que le résultat des négociations dans les branches sera apprécié au plus tard le 31 décembre 2018, qu'elles aient abouti ou non et qu'un bilan d'étape est réalisé avant le 31 juillet 2018 ;
– qu'en application des dispositions de l'article L. 2222-3-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Pour ce faire, les partenaires sociaux de la branche décident au travers de cet accord :
– qu'une négociation est ouverte sur ces sujets dans le cadre de la CPPNI à compter de ce jour ;
– que cette négociation suivra les étapes suivantes :
– établissement conjoint d'un diagnostic quantitatif et qualitatif des situations de recours aux contrats courts sous toutes leurs formes ;
– négociations sur :
– les mesures permettant de modérer le recours aux contrats courts et d'allonger les durées d'emploi ;
– les mesures relatives à l'organisation du travail et à la gestion de l'emploi,
– que, de façon synthétique, le mode opératoire de la négociation est fixé selon le tableau figurant ci-après :
Thème de la négociation | Emploi durable et modération du recours aux contrats de travail courts |
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Date de la dernière négociation intervenue sur ce thème : | 2008. |
Date du dernier accord intervenu sur ce thème : | Accord-cadre paritaire de la branche des téléphériques et engins de remontées mécaniques, relatif à l'indemnisation du chômage saisonnier et à la sécurisation des parcours, du 24 septembre 2008. |
Nombre de réunions prévu : | CPPNI. |
Dates des réunions : | 14 juin 2018 et novembre 2018. Bilan d'étape à opérer au 31 juillet 2018. |
Données et informations nécessaires : | Diagnostic. Statistiques de branche. |
Intervention d'un conseil extérieur : | Non. |
Issue en cas d'échec des négociations : | Constat de désaccord au 31 décembre 2018. |
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Attendu,
– que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, appelée CPPNI, a été mise en place par avenant conventionnel n° 69, du 29 novembre 2017 ;
– qu'en application de l'article L. 2222-3 du code du travail et de l'accord de méthode relatif au calendrier des négociations et au fonctionnement de la CPPNI, signé dans la branche le 29 novembre 2017, les partenaires sociaux définissent par voie d'accord les modalités des négociations obligatoires ;
– que sur le sujet des conditions de travail, de la GPEC et de la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, une négociation obligatoire est fixée par l'article L. 2241-13 du code du travail, tous les 3 ans ;
– qu'en application des dispositions de l'article L. 2222-3-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Pour ce faire, les partenaires sociaux de la branche décident au travers de cet accord :
– qu'une négociation est ouverte sur ces sujets dans le cadre de la CPPNI à compter de ce jour ;
– que, de façon synthétique, le mode opératoire de la négociation est fixé selon le tableau figurant ci-après :
Thème de la négociation | Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés |
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Date de la dernière négociation intervenue sur ce thème : | 2010 – 2013 |
Date du dernier accord intervenu sur ce thème : | Parution du guide pratique de domaines skiables de France : « Emploi des travailleurs handicapés ». |
Nombre de réunions prévu : | CPPNI. |
Dates des réunions : | 14 juin 2018 et novembre 2018. |
Données et informations nécessaires : | Données AGEFIPH. |
Statistiques de branche. | |
Avenant n° 67, relatif au reclassement suite à inaptitude, du 24 septembre 2016. | |
Intervention d'un conseil extérieur : | AGEFIPH. |
Issue en cas d'échec des négociations : | Constat de désaccord. |
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Attendu,
– que la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables décline, pour la branche, les dispositions spécifiques issues du code du travail ;
– qu'elle met en œuvre les accords définis par les partenaires sociaux de la branche ;
– qu'elle sert de référence, notamment pour les entreprises, les employeurs et les salariés de la branche ;
– que, compte tenu des évolutions nombreuses et récentes de la législation du travail française, certaines dispositions de ladite convention collective ne sont plus à jour ;
– que les libellés de certains articles doivent potentiellement être précisés, pour plus de clarté ;
– que certains avenants paritaires, ajoutés en fin de convention collective, doivent être intégrés au corps du texte,
Les partenaires sociaux de la branche des remontées mécaniques et domaines skiables, réunis en commission mixte paritaire, conviennent,
– qu'il y a lieu d'initier l'actualisation et la réorganisation de cette convention collective.
Pour ce faire, les partenaires sociaux de la branche décident au travers de cet accord de méthode :
– de réorganiser la convention collective selon l'architecture suivante :
–– Chapitre 1 : convention collective – champ d'application.
–– Chapitre 2 : représentation du personnel – paritarisme.
–– Chapitre 3 : organisation et cadre du travail.
–– Chapitre 4 : durée du travail.
–– Chapitre 5 : formation professionnelle.
–– Chapitre 6 : santé et sécurité au travail.
–– Chapitre 7 : protection sociale.
–– Chapitre 8 : dispositions finales ;
– d'intégrer de fait, dans cette réécriture, tous les avenants qui venaient incrémenter les dispositions générales de la convention collective de façon chronologique ;
– de travailler, en tout état de cause, thème par thème, à droit constant, sans s'interdire d'actualiser certaines dispositions ;
– de conserver les 3 annexes catégorielles, sur la forme en l'état, sur le fond en les actualisant le cas échéant ;
– de signer le présent accord-cadre de méthode, qui annule et remplace celui signé le 24 septembre 2008 ;
– de commencer le travail par les thèmes prioritaires suivants :
–– Instances représentatives du personnel.
–– Organisation du travail.
–– Temps de travail.
–– Congés exceptionnels.
–– Départ en retraite.
En synthèse :
Thème de la négociation | Actualisation et réorganisation de la convention collective |
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Date de la dernière négociation intervenue sur ce thème : | Septembre 2008. Novembre 2017. |
Date du dernier accord intervenu sur ce thème : | Janvier 2011. |
Nombre de réunions prévu : | 12 réunions sur l'année voire plus, à compter de ce jour. |
Dates des réunions : | En moyenne, une par mois, la 1re le mercredi 6 juin 2018. |
Données et informations nécessaires : | Convention collective nationale. Code du travail. |
Intervention d'un conseil extérieur : | Non. |
Issue en cas d'échec des négociations : | Signature d'un procès-verbal de désaccord. |
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.
Les partenaires sociaux de la branche des remontées mécaniques et domaines skiables, conscients des enjeux et de l'importance du recours aux contrats à durée déterminée dans la profession ont souhaité se saisir du sujet et ont signé à cet égard un accord de méthode le 11 avril 2018. Celui-ci avait pour objectif :
– d'établir un diagnostic quantitatif et qualitatif des situations de recours aux contrats courts sous toutes leurs formes ;
– d'engager les négociations sur :
–– les mesures permettant de modérer le recours aux contrats courts et d'allonger les durées d'emploi ;
–– les mesures relatives à l'organisation du travail et à la gestion de l'emploi.
Des points d'étape ont été réalisés les 6 juin et 16 novembre 2018.
En préambule, il est rappelé qu'en application du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Compte tenu de l'exploitation liée au rythme des saisons, les CDD sont largement répandus dans la profession et en constituent même le cadre contractuel principal. Il s'agit dans la majorité des cas de CDD saisonniers. Depuis des années, la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables a organisé cette relation contractuelle de travail dans son article 16, distinguant deux cas de figure :
– la priorité de réembauchage pour les structures de petite taille et subissant une grande variabilité de chiffre d'affaires (– de 10 % des embauches) ;
– la reconduction des contrats pour les entreprises de plus grande taille.
La reconduction du contrat saisonnier d'une saison sur l'autre conduit à une relation globale à durée indéterminée entre l'employeur et le saisonnier.
Il convient de noter que les contrats saisonniers, qui constituent la majeure partie des CDD conclus dans la branche, ne sont pas des contrats courts, puisqu'il convient d'entendre par contrats courts, les contrats de moins de 1 mois.
À côté de ces contrats saisonniers, on trouve également des CDD ou des contrats d'intérim dont les motifs de recours sont les suivants et qui pour certains sont également conclus pour plus de 1 mois :
– accroissement temporaire d'activité ;
– remplacement ;
– formation.
Conformément à la législation en vigueur, une indemnité de précarité d'emploi est due à la fin de tous les CDD, à l'exception des contrats saisonniers, des contrats d'usage, des contrats liés à la formation professionnelle, ainsi que des contrats conclus avec des étudiants durant les vacances scolaires ou universitaires.
Une première enquête diligentée auprès des entreprises représentées au sein de la commission sociale – Formation de domaines skiables de France a fait apparaître que les contrats courts représentaient moins de 1 % de leur masse salariale, soit moins de 2 % des ETP.
À l'issue de la réunion de travail qui s'est tenue le 6 juin 2018, les partenaires sociaux sont convenus de conduire une phase de diagnostic qualitative et quantitative. Celle-ci a été opérée pendant l'été 2018.
L'analyse statistique des contrats de travail courts, des motifs de recours, du niveau de qualification et des trajectoires professionnelles des salariés concernés par ces contrats fait apparaître que : (base 25 % d'entreprises répondantes) :
– le nombre de contrats courts est relativement faible et ne révèle pas de recours abusifs en la matière.
– les contrats courts sont conclus dans le cadre d'accroissements temporaires d'activité liés aux week-ends ou aux vacances scolaires, pour 26 % d'entre eux.
– la courte durée des contrats est très majoritairement liée au besoin de l'entreprise qui est court, dans 77 % des cas, plutôt que fonction de la disponibilité de la personne (seulement dans 8 % des cas).
– lorsque l'employeur s'engage à reconduire le contrat la saison suivante, un certain nombre de contrats courts sont également conclus en intersaison pour permettre au salarié de participer à une action de formation. La durée du CDD, qui correspond à celle prévue pour la formation, est courte mais elle s'insère dans une relation contractuelle plus longue. Ce cas de figure correspond à près de la moitié des contrats courts conclus chaque année dans la profession (49 %).
– quantitativement, très peu de contrats courts saisonniers (18 %) ou de remplacements (seulement 4 %) sont conclus.
– le recours à l'intérim, dans le cadre de missions courtes, est faible (plus de 3 fois moins que les CDD). Dans 96 % des cas, il s'agit de missions liées à des surcroîts d'activité.
– les contrats courts sont dans 8 % des cas occupés par des étudiants et des scolaires en période de vacances avec deux vertus essentielles : rémunération et insertion dans le monde de l'entreprise. Dans 33 % des cas, il s'agit de personnes en recherche d'emploi et dans 12 % des cas de salariés ayant déjà un poste ailleurs ou de personnes en recherche d'un complément d'activité. (dans 47 % des situations, l'employeur ne sait pas dans quel cas de figure se trouve la personne embauchée).
– Il est essentiellement fait recours aux contrats courts sur 3 familles de métiers :
–– remontées mécaniques (27 %) ;
–– caisse (12 %) ;
–– service des pistes (8 %).
Pour ce qui concerne le damage et la maintenance, des mesures organisationnelles internes sont en règle générale privilégiées.
La durée moyenne des CDD courts conclus ne varie pas tellement en fonction des métiers (entre 13,51 jours et 21,04 jours).
– la durée moyenne des contrats courts est la suivante :
– pour les CDD conclus pour la réalisation d'une action de formation : 2,26 jours ;
– pour les CDD de remplacement : 13,18 jours ;
– pour les CDD de surcroît d'activité : 15,32 jours ;
– pour les CDD saisonniers : 17,71 jours ;
– pour les contrats d'intérim de surcroît d'activité : 3,76 jours.
Il n'en demeure pas moins que, malgré un état des lieux qui ne fait pas apparaître de recours abusif aux contrats courts dans la profession, les partenaires sociaux signataires du présent accord entendent poursuivre l'effort engagé depuis de nombreuses années en faveur de la sécurisation des parcours et du développement de la pluriactivité.
La branche est déjà bien dotée en la matière avec les CDD saisonniers reconduits d'une saison sur l'autre (ces contrats saisonniers, comme les contrats d'usage, ne sont pas révélateurs d'une précarité, mais constituent un mode « normal » de fonctionnement lié au rythme des saisons) et le recours possible au contrat de travail intermittent (CTI) d'accès direct actuellement en cours d'expérimentation.
Néanmoins, les partenaires sociaux, dans une perspective d'amélioration continue dans ce domaine et, outre qu'ils souhaitent pour l'heure la pérennisation du dispositif d'accès direct au CTI, conviennent des mesures suivantes.
a) Contrat de travail intermittent (CTI)
Les partenaires sociaux sont convenus de remettre sur la table des négociations le sujet du CTI qui n'avait pu aboutir à un accord.
En effet, le CTI, qui suppose un accord entre l'employeur et le salarié, constitue une opportunité intéressante pour sécuriser les parcours et réduire le nombre de CDD (dont potentiellement les CDD courts).
Ce type de contrat est notamment particulièrement indiqué pour les salariés disposant d'une ou plusieurs autres activités dans d'autres secteurs que les remontées mécaniques et domaines skiables.
b) Complément d'heures
La durée contractuelle hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra être augmentée temporairement par voie d'avenant. Il pourra être conclu un maximum de 8 avenants par an en dehors des cas de remplacement d'un salarié nommément désigné.
Les compléments d'heures négociées dans le cadre d'avenants au contrat de travail sont rémunérés au taux normal, sous réserve des majorations prévues par la loi pour les heures supplémentaires.
L'avenant conclu avec le salarié doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, en l'occurrence le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine ou sur le mois ainsi que la période concernée.
Il appartient à l'employeur d'identifier les salariés souhaitant bénéficier d'avenants de compléments d'heures. Dès lors que les salariés se sont portés volontaires, l'employeur devra leur proposer prioritairement les avenants correspondant aux besoins de compléments d'heures identifiés. Lorsque plusieurs salariés sont susceptibles d'être intéressés, l'employeur doit effectuer un choix en tenant compte de critères objectifs.
Le refus d'un salarié d'augmenter sa durée du travail n'est pas une faute et ne peut entraîner de sanction disciplinaire.
c) Limitation du nombre de contrats courts
Les partenaires sociaux se fixent comme objectif de limiter le nombre de contrats courts (hors contrats de remplacement et contrats pour formation). Dans les entreprises de la branche, le nombre de contrats courts ne pourra pas dépasser la plus haute valeur constatée sur les 6 précédentes années, à périmètre constant de l'activité principale.
a) Heures complémentaires
La limite dans laquelle il est possible de faire effectuer des heures complémentaires est portée à 1/3 de la durée contractuelle de travail, sans toutefois pouvoir atteindre la durée légale du travail.
À défaut d'accord d'entreprise plus favorable, les heures complémentaires font l'objet d'une majoration de 10 %.
a) Formations de début de saison
Afin de développer les compétences des salariés saisonniers et de maintenir leur employabilité, les partenaires sociaux reconnaissent l'engagement élevé des entreprises en matière de formation :
– en intersaison, dans le cadre des dispositions du code du travail permettant la conclusion de CDD conclus pour une action spécifique de formation en lien avec l'emploi saisonnier à venir. Ces contrats sont certes de courte durée, mais s'insèrent dans une relation durable ;
– en saison, dans le cadre de la politique de formation de l'entreprise inhérente à la technicité des emplois et relayée par l'organisme de formation de la branche.
Les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir les formations de début de saison et les journées d'accueil.
b) Développement des formations en alternance
Les formations en alternance constituent un moyen pertinent en faveur du développement des compétences et de l'employabilité. Les partenaires sociaux reconnaissent la pertinence d'encourager l'embauche des personnes ayant suivi de tels parcours.
a) Information sur les postes disponibles en CDD saisonnier dans l'entreprise
Afin de pourvoir à des contrats saisonniers vacants ou nouvellement créés, il sera prioritairement fait appel à des salariés qui auront déjà accompli un ou plusieurs CDD au sein de l'entreprise, y compris en contrats courts, et qui auront fait acte de candidature dans les délais impartis, sous réserve qu'ils aient été reconnus compétents.
b) Information sur les postes disponibles en CDI dans l'entreprise
Par tout moyen l'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes à pourvoir.
c) Mesures permettant le développement de la pluriactivité
Au regard du caractère saisonnier de l'activité des entreprises de la profession, essentiellement concentré sur la saison d'hiver, les contrats à durée déterminée sont eux-mêmes majoritairement conclus sur cette période. Dès lors, les acteurs de la profession s'engagent à nouer des partenariats étroits avec d'autres branches ayant une activité complémentaire permettant d'assurer le développement de la pluriactivité et la sécurisation des parcours. À cet égard et autant que de besoin, des relations seront établies avec des secteurs d'activité tels que le BTP, l'agriculture, la forêt, les loisirs d'été, les industries de maintenance et de montage, etc.
a) Prise en compte de l'ancienneté
L'ancienneté acquise au titre de l'ensemble des CDD de droit commun effectués au service d'une même entreprise est reconnue en cas d'embauche sous CDD saisonnier ou CDI.
Il en sera de même pour les missions d'intérim effectuées au sein de l'entreprise, l'ancienneté reprise étant toutefois limitée à 3 mois.
b) Succession de contrats
En application des dispositions du code du travail, les partenaires sociaux décident qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission, il peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée ou à un contrat de travail temporaire sans délai de carence.
c) Candidature à l'expérimentation de CDD de remplacement de plusieurs salariés
Dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les signataires du présent accord souhaitent que la branche d'activité qu'ils représentent puisse accéder à l'expérimentation de 2 ans, permettant à certains secteurs d'activité identifiés de conclure un même CDD pour remplacer plusieurs salariés absents en même temps ou successivement.
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois. (1)
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
En termes d'objectifs, domaines skiables de France s'engage à expliquer et promouvoir les dispositions prévues dans le présent accord, ceci par voie de circulaires, de réunions d'information et d'une journée thématique.
Le présent accord sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de domaines skiables de France.
Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent accord ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques.
Le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité comme l'opérateur de compétences de la branche des remontées mécaniques et domaines skiables au titre de sa contribution légale de participation à la formation professionnelle et à l'alternance, et, le cas échéant, comme collecteur et gestionnaire pour les contributions supplémentaires versées, soit en application d'un accord collectif professionnel et national, soit à titre volontaire, par les employeurs, pour la formation de leur personnel.
Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences désigné par cet accord.
Le présent accord, portant désignation de l'opérateur de compétences, s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 0454) signée le 15 mai 1968 et étendue le 3 février 1971 conformément à son champ d'application conventionnel en vigueur.
Le présent accord annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche AGEFOS-PME opérée par l'avenant n° 34 du 30 mars 2007, confirmée par l'avenant n° 68 du 29 novembre 2017 et la désignation du 27 novembre 2018 de l'opérateur de compétences des services de proximité (secteur 10).
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
En application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail une branche ne peut relever que d'un seul opérateur de compétences.
Dès lors, toutes les entreprises quels que soient leurs effectifs, doivent relever du même opérateur de compétences.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Durée de l'accord
Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Formalités
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (IDCC 0454).
L'activité partielle longue durée (APLD) a pour objectif de prendre le relais du dispositif exceptionnel d'activité partielle en vigueur applicable jusqu'au 31 octobre 2021 dans le secteur des remontées mécaniques et domaines skiables. Il peut être mis en œuvre à compter, au plus tôt, du 1er novembre 2021, dès lors que la situation économique des structures l'impose, directement par l'employeur (décision unilatérale obligatoire), sans qu'il soit besoin d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe.
Toutes les entreprises de la branche, sans critère de taille ou d'effectif et dès le premier salarié, peuvent recourir à l'APLD.
Concernant l'emploi salarié, la branche compte près de 18 000 collaborateurs, 3 000 permanents et 15 000 saisonniers.
Le chiffre d'affaires annuel de la profession s'établit aux environs d'1,4 milliards d'euros ; plus de 95 % de ce chiffre d'affaires est réalisé pendant les 4 ou 5 mois de la saison d'hiver.
Il est admis qu'1 € dépensé dans l'entreprise de remontées mécaniques, génère 7 € de consommation dans la station. Ce ratio est identique en matière d'emploi : 1 emploi dans l'entreprise de remontées mécaniques contribue à 7 emplois dans la station.
Au global, l'arrêt des remontées mécaniques en France pendant la saison 2020-2021, par décision administrative de fermeture, a généré un manque à gagner de 10 milliards d'euros dans les stations de montagne et autant en plaine, au travers de toutes les entreprises prestataires de matériels et de services pour les stations. Soit un total de 20 milliards d'euros de manque à gagner pour l'économie française. Ce chiffre est considérable.
En tout état de cause, la crise sanitaire a des conséquences catastrophiques sur le secteur du tourisme dans son ensemble. Cette situation va entraîner une baisse d'activité durable pour notre secteur d'activité. L'impact de la non-fréquentation de la clientèle étrangère sera très fort, notamment pour certaines stations internationales, dans lesquelles jusqu'à 70 % de la clientèle est étrangère.
Par le fait, les entreprises de la profession seront confrontées à une baisse d'activité importante, durable et potentiellement fluctuante selon les périodes. Pendant la saison d'hiver, chaque semaine connaît une fréquentation différente, notamment du fait des vacances scolaires françaises et étrangères, mais aussi des conditions d'enneigement ou de la météorologie.
Concernant l'emploi salarié, la branche compte près de 18.000 collaborateurs, 3.000 permanents et 15 000 saisonniers.
Le chiffre d'affaires annuel de la profession s'établit aux environs d'1,4 milliards d'euros ; plus de 95 % de ce chiffre d'affaires est réalisé pendant les 4 ou 5 mois de la saison d'hiver.
Il est admis qu'1 € dépensé dans l'entreprise de remontées mécaniques, génère 7 € de consommation dans la station. Ce ratio est identique en matière d'emploi : 1 emploi dans l'entreprise de remontées mécaniques contribue à 7 emplois dans la station.
Au global, l'arrêt des remontées mécaniques en France pendant la saison 2020-2021, par décision administrative de fermeture, a généré un manque à gagner de 10 milliards d'euros dans les stations de montagne et autant en plaine, au travers de toutes les entreprises prestataires de matériels et de services pour les stations. Soit un total de 20 milliards d'euros de manque à gagner pour l'économie française. Ce chiffre est considérable.
En tout état de cause, la crise sanitaire a eu des conséquences catastrophiques sur le secteur du tourisme dans son ensemble. Également, la guerre en Ukraine, le contexte géopolitique mondial et leurs répercussions économiques sont particulièrement inquiétantes pour le secteur : notamment, hausse très importante du coût de l'énergie, demandes de plan d'actions de sobriété par le gouvernement et risque de délestage, difficultés d'approvisionnement en acier et plus globalement de pièces détachées, renchérissement du coût de la maintenance, inflation, limitation de la fréquentation de certaines clientèles des pays de l'Est, auquel s'ajoute un risque épidémique permanent lié au Covid et à d'autres nouvelles maladies qui apparaissent, voire d'autres crises …
Cette situation risque d'entrainer une baisse d'activité durable pour notre secteur d'activité. L'impact de la non-fréquentation de la clientèle étrangère peut par exemple être très fort, notamment pour certaines stations internationales, dans lesquelles jusqu'à 70 % de la clientèle est étrangère.
Par le fait, les entreprises de la profession seront confrontées à une baisse d'activité importante, durable et potentiellement fluctuante selon les périodes. Pendant la saison d'hiver, chaque semaine connait une fréquentation différente, notamment du fait des vacances scolaires françaises et étrangères, mais aussi des conditions d'enneigement ou de la météorologie.
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application tel que précisé à l'article 1er ci-dessus, quelles que soient la catégorie d'emploi, les fonctions et la qualification.
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, y compris les salariés saisonniers bénéficiant d'une garantie de reconduction de leur contrat en application des dispositions conventionnelles, et quel que soit leur temps de travail contractuel (temps plein ou temps partiel) notamment.
Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
S'agissant des cadres dirigeants ceux-ci peuvent être intégrés au dispositif en cas de suspension temporaire totale de l'activité. Les périodes de simples réductions horaires ne pourront donner lieu à APLD pour cette catégorie de cadres.
Il est entendu entre les partenaires sociaux que l'APLD ne peut être mise en place que dans le strict cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur (notamment sur les modalités de répartition du travail…).
Il revient à l'entreprise qui met en œuvre le présent accord de déterminer les catégories de salariés et les activités concernées éligibles à l'APLD selon des critères objectifs. Ces éléments doivent être précisés au sein du document unilatéral relatif à l'activité partielle spécifique propre à l'entreprise et élaboré par l'employeur, après consultation du CSE s'il existe. Dans ce cadre, l'entreprise est invitée à mettre en cohérence le diagnostic sur sa situation économique et ses perspectives d'activité.
Il ne pourra être fait recours à l'activité partielle durant les périodes habituelles de moindre affluence, sauf si la baisse de fréquentation attendue était au moins de l'ordre de 15 % par rapport à la fréquentation habituelle et ce, après avis du CSE, s'il existe.
Concernant les salariés saisonniers, le terme du contrat suspendu ne pourra être inférieur à la durée dont le calcul est précisé à l'article 3.5-II-2-c de la « nouvelle » convention collective.
Le document élaboré par l'employeur détermine la date de début et la durée d'application de l'APLD dans l'établissement ou l'entreprise. La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'APLD au titre du document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative compétente.
Le bénéfice de l'APLD est accordé dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
En cas de fermeture administrative, la période considérée ne sera pas prise en compte dans l'appréciation de la durée du bénéfice de l'APLD ni dans la réduction maximale de l'horaire prévue à l'article 6, conformément à la réglementation. Dans ce cas, le dispositif mis en place en cas de fermeture administrative (activité partielle ou autre) prendra le relais de l'APLD, qui se trouverait dès lors suspendue. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve qu'il soit interprété, compte tenu de l'expiration de la période prévue au V de l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et de l'obligation de déposer une demande préalablement au placement des salariés en activité partielle de droit commun, comme une simple incitation des entreprises à recourir à l'activité partielle et à suspendre la mise en œuvre de l'APLD pendant la période de fermeture volontaire.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Le document élaboré par l'employeur détermine la date de début et la durée d'application de l'APLD dans l'établissement ou l'entreprise. La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'APLD au titre du document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative compétente. Si la période de 6 mois de mise en œuvre du dispositif déborde sur la saison suivante (été suite à l'hiver, ou hiver suite à l'été), une nouvelle consultation du CSE sera opérée avant la mise en œuvre opérationnelle du dispositif sur la nouvelle saison.
Le bénéfice de l'APLD est accordé dans la limite de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
En cas de fermeture administrative, la période considérée ne sera pas prise en compte dans l'appréciation de la durée du bénéfice de l'APLD ni dans la réduction maximale de l'horaire prévue à l'article 6, conformément à la réglementation. Dans ce cas, le dispositif mis en place en cas de fermeture administrative (activité partielle ou autre) prendra le relais de l'APLD, qui se trouverait dès lors suspendue. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve qu'il soit interprété, compte tenu de l'expiration de la période prévue au V de l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et de l'obligation de déposer une demande préalablement au placement des salariés en activité partielle de droit commun, comme une simple incitation des entreprises à recourir à l'activité partielle et à suspendre la mise en œuvre de l'APLD pendant la période de fermeture volontaire.
(Arrêté du 13 septembre 2022 - art. 1)
Le document élaboré par l'employeur détermine la date de début et la durée d'application de l'APLD dans l'établissement ou l'entreprise. La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'APLD au titre du document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative compétente. Si la période de 6 mois consécutifs de mise en œuvre du dispositif déborde sur la saison suivante (par exemple été suite à l'hiver, ou hiver suite à l'été), une consultation supplémentaire du CSE sera opérée avant la mise en œuvre opérationnelle du dispositif sur la nouvelle saison.
Le bénéfice de l'APLD est accordé dans la limite de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
La réduction de l'horaire de travail au titre de l'APLD ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale, conventionnelle ou contractuelle du travail. Cette réduction de 40 % s'apprécie, par salarié concerné, sur la durée d'application du dispositif prévu par le document unilatéral élaboré par l'employeur visé à l'article 12. La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité. Cette mise en œuvre des périodes d'APLD se fera en complète équité.
Pour les salariés auxquels s'appliquent les articles 1 et 1 bis de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée (régimes d'équivalence, heures supplémentaires issues d'une convention de forfait ou d'une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale), le nombre d'heures chômées susceptible d'être indemnisé correspond à 40 % de la durée d'équivalence ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue, et non la durée légale mensuelle de 151,67 heures.
La limite des 40 % peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise (telles que : dégradation significative de l'activité du fait de la crise sanitaire, faible fréquentation de la clientèle, manque de neige…), sur décision de l'autorité administrative compétente, sans que la réduction de l'horaire de travail ne puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Par ailleurs, il est ici précisé que les entreprises ayant un accord de modulation doivent prêter une attention particulière à leur demande d'APLD et s'inquiéter auprès de leur Direccte des possibilités de prise en charge, au titre du dispositif, des heures chômées au-delà de 35 heures en période haute.
Le dispositif spécifique d'APLD au bénéfice des entreprises faisant face à une baisse durable d'activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Selon les dispositions en vigueur à la date de signature du présent accord, le salarié placé en activité partielle dans le cadre spécifique de l'APLD reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, ou si elle est inférieure à la durée stipulée au contrat de travail, ou si elle est supérieure, à la durée stipulée dans l'accord d'entreprise ou le contrat de travail. Si les conditions économiques et financières de l'entreprise le permettent, le document élaboré par l'employeur peut prévoir la possibilité d'une meilleure indemnisation des salariés concernés.
Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée à 35 heures, seules les heures abaissant la durée du travail en-dessous de 35 heures sont indemnisées à l'exclusion des heures supplémentaires non-structurelles.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de l'indemnisation décrite au présent article.
Il en est de même pour les cadres dirigeants en cas de suspension temporaire totale de l'activité.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur (décret n° 2020-435, du 16 avril 2020), pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année ou pour les cadres dirigeants, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non-travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– une demi-journée non-travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non-travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non-travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple : Les salariés sont placés en activité réduite 4 demi-journées par semaine : 4 × 3,5 heures = 14 heures à indemniser.
La réduction du temps de travail des salariés à temps partiel doit être calculée au prorata de leur temps de travail contractuel, arrondi de l'heure supérieure.
Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en APLD de l'entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 70 % de 4,5 Smic, avec un montant minimum (8,30 € depuis le 1er octobre 2021). Ce minimum n'étant pas applicable aux contrats de professionnalisation et d'apprentissage.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le dispositif spécifique d'APLD au bénéfice des entreprises faisant face à une baisse durable d'activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Selon les dispositions en vigueur à la date de signature du présent accord, le salarié placé en activité partielle dans le cadre spécifique de l'APLD reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, ou si elle est inférieure à la durée stipulée au contrat de travail, ou si elle est supérieure, à la durée stipulée dans l'accord d'entreprise ou le contrat de travail. Si les conditions économiques et financières de l'entreprise le permettent, le document élaboré par l'employeur peut prévoir la possibilité d'une meilleure indemnisation des salariés concernés.
Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée à 35 heures, seules les heures abaissant la durée du travail en-dessous de 35 heures sont indemnisées à l'exclusion des heures supplémentaires non-structurelles.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de l'indemnisation décrite au présent article.
Il en est de même pour les cadres dirigeants en cas de suspension temporaire totale de l'activité.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur (décret n° 2020-435, du 16 avril 2020), pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année ou pour les cadres dirigeants, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non-travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– une demi-journée non-travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non-travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non-travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple : Les salariés sont placés en activité réduite 4 demi-journées par semaine :
4 × 3,5 heures = 14 heures à indemniser
La réduction du temps de travail des salariés à temps partiel doit être calculée au prorata de leur temps de travail contractuel, arrondi de l'heure supérieure.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en APLD de l'entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 70 % de 4,5 Smic, avec un montant minimum (8,59 € depuis le 1er mai 2022). Ce minimum n'étant pas applicable aux contrats de professionnalisation et d'apprentissage.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En parallèle, l'employeur perçoit une allocation d'activité partielle calculée selon les dispositions réglementaires applicables.
Cette allocation est versée pour les heures indemnisées dans la limite de la durée légale et d'une réduction du temps de travail limitée à 40 % (ou 50 % à titre exceptionnel) sur la durée de mise en œuvre du dispositif. Le montant de l'indemnité s'élève à 60 % de la rémunération brute, servant d'assiette à l'indemnité de congés payés. Il ne peut être inférieur à 8,30 € depuis le 1er octobre 2021 (sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour qui l'allocation ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur).
Cette allocation est plafonnée dans la limite de 60 % de 4,5 fois le taux horaire du Smic.
En parallèle, l'employeur perçoit une allocation d'activité partielle calculée selon les dispositions règlementaires applicables.
Cette allocation est versée pour les heures indemnisées dans la limite de la durée légale et d'une réduction du temps de travail limitée à 40 % (ou 50 % à titre exceptionnel) sur la durée de mise en œuvre du dispositif. Le montant de l'indemnité s'élève à 60 % de la rémunération brute, servant d'assiette à l'indemnité de congés payés. Il ne peut être inférieur à 8,59 € depuis le 1er mai 2022 (sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour qui l'allocation ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur).
Cette allocation est plafonnée dans la limite de 60 % de 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d'APLD selon les dispositions légales et réglementaires et les stipulations conventionnelles en vigueur :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'ouverture des droits à pension de retraite ;
– le maintien des garanties de prévoyance et frais de santé dans le respect des accords fondateurs et des contrats d'assurance ;
– l'alimentation du CPF selon les dispositions en vigueur.
Les périodes de recours à l'APLD sont prises en compte pour le calcul des futurs droits à l'allocation chômage, pour le calcul de l'ancienneté du salarié ainsi que des indemnités dues au titre de son départ de l'entreprise pendant ou après la période d'APLD.
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en APLD.
Enfin, dans l'hypothèse où tous les salariés ne seraient pas placés en situation d'APLD, les organisations signataires rappellent que le dispositif ne doit pas entraîner une dégradation des conditions de travail de ces salariés en situation de travail, ni de celles des salariés en activité partielle pour le temps de travail restant.
Faute de visibilité sur la situation économique et l'impact de la crise sanitaire à moyen terme, la plus grande prudence est recommandée quant aux engagements en matière d'emploi figurant dans le document unilatéral établi par l'employeur.
Il n'en demeure pas moins que les engagements impliquent que les salariés d'une entreprise bénéficiant de l'APLD ne fassent pas l'objet d'un licenciement pour motif économique, durant l'application du dispositif, au risque pour l'employeur de s'exposer au remboursement des allocations d'activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur. Ne sont pas concernés les départs volontaires, les licenciements pour motifs personnels, les ruptures du contrat de travail d'un commun accord, ni le non-retour d'un salarié saisonnier bénéficiant de la reconduction de son contrat ou de la priorité de réembauchage, à son initiative ou à l'initiative de l'employeur en application de la CCN.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail du salarié placé en APLD, pour le calcul du salaire de référence, la rémunération servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement est celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été placé en APLD. Cette neutralisation des effets de l'APLD sur le calcul des indemnités de rupture s'applique quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail.
Durant la période d'indemnisation au titre du dispositif APLD, les entreprises n'auront pas recours à la sous-traitance ou à l'intérim, aux contrats pour surcroît d'activité ou de renfort pour pourvoir des emplois qui sont en activité partielle.
Les partenaires sociaux estiment que le maintien et le développement des compétences et de l'employabilité des salariés sont primordiaux car ils participent à la sécurisation des parcours professionnels. C'est pourquoi, ils souhaitent que les engagements en termes de formation professionnelle soient un levier de performance individuelle et collective, au service des salariés et des entreprises.
Pour ce faire, ils souhaitent que la mobilisation des moyens existants au sein des entreprises et de la branche, via l'OPCO, permettant la prise en charge des formations suivies par les salariés durant ces périodes d'inactivité, soit facilitée.
Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d'activité réduite, tout salarié placé en APLD peut exprimer ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable. Dès lors qu'un salarié placé en APLD souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il peut mobiliser son CPF pour les formations le permettant.
L'entreprise informera l'ensemble du personnel concerné des engagements et des mesures prises en matière de formation qu'il a choisi dans le cadre du document élaboré par elle et des modalités de réalisation.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les entreprises qui souhaitent bénéficier du régime spécifique d'APLD en application du présent accord doivent produire un document unilatéral élaboré par l'employeur qui précise les conditions de mise en œuvre du présent accord au regard de la situation de l'entreprise.
Lorsqu'il existe, le comité social et économique (CSE) est préalablement consulté sur ce document.
Ce document devra préciser :
1. Le diagnostic de la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et leurs perspectives d'activité qui viendra compléter le diagnostic global dressé dans le présent accord ;
2. Les activités et salariés auxquels s'applique le dispositif (le cas échéant, le moyen d'information desdits salariés : mél, sms…) ;
3. La réduction maximale de l'horaire de travail en-deçà de la durée légale dans les conditions de l'article 6 ;
4. La date à partir de laquelle et la période durant laquelle le bénéfice de l'APLD est sollicité, sans rétroactivité possible, conformément aux dispositions de l'article 5 ;
5. Les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche et les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés ;
6. Les modalités d'information du CSE sur la mise en œuvre de l'APLD, en conformité avec l'article 13 ci-dessous.
Le document unilatéral est adressé à l'autorité administrative pour homologation. La demande est envoyée par voie dématérialisée.
En présence d'un CSE au sein de l'entreprise, le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par celui-ci, ou s'il s'abstient de rendre un avis, de la convocation. La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document. La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité réduite spécifique pour une durée de 6 mois maximum. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné ci-dessous.
L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD.
Il est rappelé que les entreprises qui en ont la possibilité, peuvent recourir à l'APLD par voie d'accord d'entreprise.
L'employeur fournit au minimum tous les 3 mois au CSE, aux délégués syndicaux et représentant de section syndicale, lorsqu'ils existent, les informations anonymisées suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l'APLD ;
– le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD...) des salariés concernés par l'APLD ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre de l'APLD ;
– les activités concernées par la mise en œuvre de l'APLD ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'une action de formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.
En outre, il est rappelé que le bénéfice de l'APLD entraine l'obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés, de communiquer au CSE, dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise, le montant, la nature et l'utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance ».
Les employeurs transmettent par voie électronique au secrétariat de la CPPNI (cppni-rmds@domaines-skiables.fr) :
– le document unilatéral anonymisé mis en œuvre dans l'entreprise et conforme aux stipulations du présent accord de branche ;
– ou l'accord collectif d'entreprise anonymisé.
L'information des organisations syndicales de salariés signataires et le suivi du présent accord sont confiés à la CPPNI.
Un bilan des documents établis en application du présent accord et des accords signés au sein des entreprises de la branche est réalisé à chaque réunion de la CPPNI.
La CPPNI est ainsi chargée d'assurer le suivi de l'exécution de ces dispositions relatives à l'APLD sur la base des documents élaborés par les employeurs et transmis à la CPPNI et selon les indicateurs suivants :
– nombre d'entreprise ayant recours au dispositif ALPD de branche et ceux par accord d'entreprise ;
– nombre de salariés concernés ;
– volume d'heures total sur la période ;
– actions spécifiques mises en œuvre sur la période.
La CPPNI appréciera l'opportunité d'ajuster des mesures spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés par voie d'accord.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent que son contenu ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Le présent accord entrera en application le jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Il couvre ainsi les documents visés dans cet accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, jusqu'au 30 juin 2022. Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu'au 30 juin 2025.
Il peut être révisé (notamment en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires) conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois. (1)
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Le présent accord entrera en application le jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Il couvre ainsi les documents visés dans cet accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, jusqu'au 31 décembre 2022. Les DUE d'APLD (voire les accords d'entreprise) peuvent être modifiés pendant toute leur durée, y compris au-delà du 31 décembre 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu'au 31 décembre 2026.
Il peut être révisé (notamment en cas de modification des dispositions légales ou règlementaires) conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois. (1)
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. »
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux règles applicables en matière de révision des accords collectifs.
(Arrêté du 13 septembre 2022 - art. 1)
Le présent accord entrera en application le jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Il couvre ainsi les documents visés dans cet accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, jusqu'au 31 décembre 2022. Les DUE d'APLD (voire les accords d'entreprise) peuvent être modifiés pendant toute leur durée, y compris au-delà du 31 décembre 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu'au 31 décembre 2026.
Il peut être révisé (notamment en cas de modification des dispositions légales ou règlementaires) conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation syndicale (signataire pendant une période correspondant au cycle électoral en cours, devenue représentative dans le champ d'application de l'accord), devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.
Le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.
Les dispositions du présent accord seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
En 2020, la pandémie de « Covid-19 » avait sonné le coup d'arrêt de l'activité économique de la montagne française en général et, plus particulièrement, des entreprises opératrices de remontées mécaniques et domaines skiables. Une adaptation rapide, tant des entreprises que des salariés, avait dû s'opérer dans ce contexte particulièrement grave de crise sanitaire.
Les aides de l'État sont venues atténuer l'impact de l'absence totale de recettes pour la saison d'hiver 2020-2021 et le recours massif à l'activité partielle a joué un rôle d'amortisseur social qui a permis le maintien des salariés dans leurs emplois. Précisons ici que, conformément aux consignes de la ministre du travail, les saisonniers d'hiver ont été embauchés dans leur quasi-totalité pour la saison 2020-2021, alors que les entreprises n'exploitaient pas. Lesdits saisonniers, comme la plupart des personnels permanents, ont été placés aussitôt en activité partielle, avec un reste à charge non négligeable pour les entreprises alors qu'elles n'avaient plus de trésorerie et une perte de rémunération significative pour les salariés. Une situation que la réforme de l'assurance chômage risque d'aggraver dans certains cas.
La crise sanitaire perdurant, les mesures mises en place pour contrôler la pandémie, la crainte potentielle des pratiquants et les possibles contraintes de circulation des touristes étrangers, risquent d'avoir un impact direct sur l'activité des structures de la branche et sont sources de vives inquiétudes pour la prochaine saison d'hiver, voire pour les années à venir.
Aussi, pour permettre aux entreprises de faire face, au mieux, aux conséquences économiques désastreuses de l'épidémie tout en préservant au maximum l'emploi et les compétences, les partenaires sociaux signataires décident par le présent accord de la mise en place d'un nouveau dispositif spécifique d'activité partielle pour cause « de réduction d'activité durable » (loi 2020-734,17 juin 2020 et décrets d'application en vigueur). Il peut être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche.
En 2020, la pandémie de Covid-19 avait sonné le coup d'arrêt de l'activité économique de la montagne française en général et, plus particulièrement, des entreprises opératrices de remontées mécaniques et domaines skiables. Une adaptation rapide, tant des entreprises que des salariés, avait dû s'opérer dans ce contexte particulièrement grave de crise sanitaire.
Les aides de l'État sont venues atténuer l'impact de l'absence totale de recettes pour la saison d'hiver 2020-2021 et le recours massif à l'activité partielle a joué un rôle d'amortisseur social qui a permis le maintien des salariés dans leurs emplois. Précisons ici que, conformément aux consignes de la ministre du travail, les saisonniers d'hiver ont été embauchés dans leur quasi-totalité pour la saison 2020-2021, alors que les entreprises n'exploitaient pas. Lesdits saisonniers, comme la plupart des personnels permanents, ont été placés aussitôt en activité partielle, avec un reste à charge non négligeable pour les entreprises alors qu'elles n'avaient plus de trésorerie et une perte de rémunération significative pour les salariés. Une situation que la réforme de l'assurance chômage risque d'aggraver dans certains cas.
La crise sanitaire perdurant, les mesures mises en place pour contrôler la pandémie, la crainte potentielle des pratiquants et les possibles contraintes de circulation des touristes étrangers, risquent d'avoir un impact direct sur l'activité des structures de la branche et sont sources de vives inquiétudes pour la prochaine saison d'hiver, voire pour les années à venir.
La crise sanitaire a entrainé la fragilisation de la situation économique des entreprises de la profession. S'ajoutent à cela, pour les prochaines années, des difficultés durables en cas d'évènements conjoncturels nouveaux : pénurie énergétique, hausse du coût de l'énergie, évènements climatiques (quelle que soit la saison), qualité de l'enneigement, risques épidémiques, limitation de la circulation des personnes, crises sociales, etc.
Aussi, pour permettre aux entreprises de faire face, au mieux, aux conséquences désastreuses de l'épidémie, de la crise géopolitique, de la crise économique, de la crise environnementale, tout en préservant au maximum l'emploi et les compétences, les partenaires sociaux signataires décident par le présent accord de la mise en place d'un nouveau dispositif spécifique d'activité partielle pour cause « de réduction d'activité durable » (loi 2020-734, 17 juin 2020 et décrets d'application en vigueur). Il peut être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche.
Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (IDCC 0454).
Les partenaires sociaux ont décidé d'apporter à l'accord APLD du 15 octobre 2021, les modifications et précisions suivantes, les autres dispositions restantes inchangées :
« Article 5 (nouveau)
Application
Le document élaboré par l'employeur détermine la date de début et la durée d'application de l'APLD dans l'établissement ou l'entreprise. La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'APLD au titre du document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative compétente. Si la période de 6 mois de mise en œuvre du dispositif déborde sur la saison suivante (été suite à l'hiver, ou hiver suite à l'été), une nouvelle consultation du CSE sera opérée avant la mise en œuvre opérationnelle du dispositif sur la nouvelle saison.
Le bénéfice de l'APLD est accordé dans la limite de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
En cas de fermeture administrative, la période considérée ne sera pas prise en compte dans l'appréciation de la durée du bénéfice de l'APLD ni dans la réduction maximale de l'horaire prévue à l'article 6, conformément à la réglementation. Dans ce cas, le dispositif mis en place en cas de fermeture administrative (activité partielle ou autre) prendra le relais de l'APLD, qui se trouverait dès lors suspendue. (1)
Article 7 (nouveau)
Indemnisation des salariés
Le dispositif spécifique d'APLD au bénéfice des entreprises faisant face à une baisse durable d'activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Selon les dispositions en vigueur à la date de signature du présent accord, le salarié placé en activité partielle dans le cadre spécifique de l'APLD reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, ou si elle est inférieure à la durée stipulée au contrat de travail, ou si elle est supérieure, à la durée stipulée dans l'accord d'entreprise ou le contrat de travail. Si les conditions économiques et financières de l'entreprise le permettent, le document élaboré par l'employeur peut prévoir la possibilité d'une meilleure indemnisation des salariés concernés.
Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée à 35 heures, seules les heures abaissant la durée du travail en-dessous de 35 heures sont indemnisées à l'exclusion des heures supplémentaires non-structurelles.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de l'indemnisation décrite au présent article.
Il en est de même pour les cadres dirigeants en cas de suspension temporaire totale de l'activité.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur (décret n° 2020-435, du 16 avril 2020), pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année ou pour les cadres dirigeants, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non-travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– une demi-journée non-travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non-travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non-travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple : Les salariés sont placés en activité réduite 4 demi-journées par semaine :
4 × 3,5 heures = 14 heures à indemniser
La réduction du temps de travail des salariés à temps partiel doit être calculée au prorata de leur temps de travail contractuel, arrondi de l'heure supérieure.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en APLD de l'entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 70 % de 4,5 Smic, avec un montant minimum (8,59 € depuis le 1er mai 2022). Ce minimum n'étant pas applicable aux contrats de professionnalisation et d'apprentissage.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 8 (nouveau)
Indemnisation des entreprises
En parallèle, l'employeur perçoit une allocation d'activité partielle calculée selon les dispositions règlementaires applicables.
Cette allocation est versée pour les heures indemnisées dans la limite de la durée légale et d'une réduction du temps de travail limitée à 40 % (ou 50 % à titre exceptionnel) sur la durée de mise en œuvre du dispositif. Le montant de l'indemnité s'élève à 60 % de la rémunération brute, servant d'assiette à l'indemnité de congés payés. Il ne peut être inférieur à 8,59 € depuis le 1er mai 2022 (sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour qui l'allocation ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur).
Cette allocation est plafonnée dans la limite de 60 % de 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Article 16 (nouveau)
Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation du présent accord
Le présent accord entrera en application le jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Il couvre ainsi les documents visés dans cet accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, jusqu'au 31 décembre 2022. Les DUE d'APLD (voire les accords d'entreprise) peuvent être modifiés pendant toute leur durée, y compris au-delà du 31 décembre 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu'au 31 décembre 2026.
Il peut être révisé (notamment en cas de modification des dispositions légales ou règlementaires) conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7. du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.(2)
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. »
(1) Le dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 15 octobre 2021 est étendu sous réserve qu'il soit interprété, compte tenu de l'expiration de la période prévue au V de l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et de l'obligation de déposer une demande préalablement au placement des salariés en activité partielle de droit commun, comme une simple incitation des entreprises à recourir à l'activité partielle et à suspendre la mise en œuvre de l'APLD pendant la période de fermeture volontaire.
(Arrêté du 13 septembre 2022 - art. 1)
(2) Le 4e alinéa de l'article 16 de l'accord du 15 octobre 2021 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux règles applicables en matière de révision des accords collectifs.
(Arrêté du 13 septembre 2022 - art. 1)
Le présent avenant entrera en application le jour suivant la publication au Journal Officiel de son arrêté d'extension.
Le présent avenant sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.
Les dispositions du présent avenant seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Les partenaires sociaux ont signé, en date du 15 octobre 2021, un accord relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD) pour la branche des remontées mécaniques et domaines skiables, sur la base des dispositions légales et réglementaires du moment.
Celles-ci ayant évolué par décrets n° 2021-1918 du 30 décembre 2021, n° 2022-508 du 8 avril 2022 et ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022, les partenaires sociaux signataires entendent réviser leur accord initial, conformément à l'article 16 de celui-ci, sur la base des dispositions suivantes.
Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.
Le présent avenant vient modifier et compléter la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables signée le 30 septembre 2021.
L'article 5.3.3 – Le compte personnel de formation (CPF), devient l'article 5.3.4.
L'article 5.3.3 est désormais intitulé « Le contrat de professionnalisation ».
La rédaction de l'article 5.3.3 est la suivante :
« Article 5.3.3
Le contrat de professionnalisation
Durée du contrat :
Le contrat de professionnalisation a une durée comprise entre 6 et 12 mois.
La durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 24 mois maximum pour tout public et lorsque l'obtention de la qualification visée l'exige.
Elle peut être également allongée jusqu'à 36 mois pour les publics prioritaires déterminés dans le code du travail :
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi (quel que soit leur âge) ;
– les bénéficiaires de minima sociaux : revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique (ASS) ou allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
– les anciens titulaires d'un contrat unique d'insertion (CUI, parcours emploi compétences).
Durée des actions :
Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même, ont une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
La durée des actions pourra être supérieure à 25 % de la durée totale du contrat, sans dépasser un plafond de 50 %, lorsque la nature de la qualification visée l'exige. »
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois. (1)
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux règles applicables en matière de révision des accords collectifs.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)
Le présent avenant sera adressé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Compte tenu de l'importance de la formation dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables au regard des enjeux en matière d'emploi, de développement de la pluriactivité, de sécurisation des parcours et de fidélisation, les partenaires sociaux entendent, tout en respectant le cadre légal, apporter de la souplesse pour l'utilisation du contrat de professionnalisation dans la profession en instaurant des durées dérogatoires au contrat de professionnalisation.
Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (IDCC 0454).
Les partenaires sociaux ont décidé d'apporter à l'accord APLD du 15 octobre 2021, modifié par avenant du 4 juillet 2022, les modifications et précisions suivantes, les autres dispositions restant inchangées :
« Préambule nouveau
En 2020, la pandémie de Covid-19 avait sonné le coup d'arrêt de l'activité économique de la montagne française en général et, plus particulièrement, des entreprises opératrices de remontées mécaniques et domaines skiables. Une adaptation rapide, tant des entreprises que des salariés, avait dû s'opérer dans ce contexte particulièrement grave de crise sanitaire.
Les aides de l'État sont venues atténuer l'impact de l'absence totale de recettes pour la saison d'hiver 2020-2021 et le recours massif à l'activité partielle a joué un rôle d'amortisseur social qui a permis le maintien des salariés dans leurs emplois. Précisons ici que, conformément aux consignes de la ministre du travail, les saisonniers d'hiver ont été embauchés dans leur quasi-totalité pour la saison 2020-2021, alors que les entreprises n'exploitaient pas. Lesdits saisonniers, comme la plupart des personnels permanents, ont été placés aussitôt en activité partielle, avec un reste à charge non négligeable pour les entreprises alors qu'elles n'avaient plus de trésorerie et une perte de rémunération significative pour les salariés. Une situation que la réforme de l'assurance chômage risque d'aggraver dans certains cas.
La crise sanitaire perdurant, les mesures mises en place pour contrôler la pandémie, la crainte potentielle des pratiquants et les possibles contraintes de circulation des touristes étrangers, risquent d'avoir un impact direct sur l'activité des structures de la branche et sont sources de vives inquiétudes pour la prochaine saison d'hiver, voire pour les années à venir.
La crise sanitaire a entrainé la fragilisation de la situation économique des entreprises de la profession. S'ajoutent à cela, pour les prochaines années, des difficultés durables en cas d'évènements conjoncturels nouveaux : pénurie énergétique, hausse du coût de l'énergie, évènements climatiques (quelle que soit la saison), qualité de l'enneigement, risques épidémiques, limitation de la circulation des personnes, crises sociales, etc.
Aussi, pour permettre aux entreprises de faire face, au mieux, aux conséquences désastreuses de l'épidémie, de la crise géopolitique, de la crise économique, de la crise environnementale, tout en préservant au maximum l'emploi et les compétences, les partenaires sociaux signataires décident par le présent accord de la mise en place d'un nouveau dispositif spécifique d'activité partielle pour cause “ de réduction d'activité durable ” (loi 2020-734, 17 juin 2020 et décrets d'application en vigueur). Il peut être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche. »
« Article 3 nouveau
Diagnostic sur la situation économique
Concernant l'emploi salarié, la branche compte près de 18.000 collaborateurs, 3.000 permanents et 15 000 saisonniers.
Le chiffre d'affaires annuel de la profession s'établit aux environs d'1,4 milliards d'euros ; plus de 95 % de ce chiffre d'affaires est réalisé pendant les 4 ou 5 mois de la saison d'hiver.
Il est admis qu'1 € dépensé dans l'entreprise de remontées mécaniques, génère 7 € de consommation dans la station. Ce ratio est identique en matière d'emploi : 1 emploi dans l'entreprise de remontées mécaniques contribue à 7 emplois dans la station.
Au global, l'arrêt des remontées mécaniques en France pendant la saison 2020-2021, par décision administrative de fermeture, a généré un manque à gagner de 10 milliards d'euros dans les stations de montagne et autant en plaine, au travers de toutes les entreprises prestataires de matériels et de services pour les stations. Soit un total de 20 milliards d'euros de manque à gagner pour l'économie française. Ce chiffre est considérable.
En tout état de cause, la crise sanitaire a eu des conséquences catastrophiques sur le secteur du tourisme dans son ensemble. Également, la guerre en Ukraine, le contexte géopolitique mondial et leurs répercussions économiques sont particulièrement inquiétantes pour le secteur : notamment, hausse très importante du coût de l'énergie, demandes de plan d'actions de sobriété par le gouvernement et risque de délestage, difficultés d'approvisionnement en acier et plus globalement de pièces détachées, renchérissement du coût de la maintenance, inflation, limitation de la fréquentation de certaines clientèles des pays de l'Est, auquel s'ajoute un risque épidémique permanent lié au Covid et à d'autres nouvelles maladies qui apparaissent, voire d'autres crises …
Cette situation risque d'entrainer une baisse d'activité durable pour notre secteur d'activité. L'impact de la non-fréquentation de la clientèle étrangère peut par exemple être très fort, notamment pour certaines stations internationales, dans lesquelles jusqu'à 70 % de la clientèle est étrangère.
Par le fait, les entreprises de la profession seront confrontées à une baisse d'activité importante, durable et potentiellement fluctuante selon les périodes. Pendant la saison d'hiver, chaque semaine connait une fréquentation différente, notamment du fait des vacances scolaires françaises et étrangères, mais aussi des conditions d'enneigement ou de la météorologie. »
« Article 5 nouveau
Application
Le document élaboré par l'employeur détermine la date de début et la durée d'application de l'APLD dans l'établissement ou l'entreprise. La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'APLD au titre du document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative compétente. Si la période de 6 mois consécutifs de mise en œuvre du dispositif déborde sur la saison suivante (par exemple été suite à l'hiver, ou hiver suite à l'été), une consultation supplémentaire du CSE sera opérée avant la mise en œuvre opérationnelle du dispositif sur la nouvelle saison.
Le bénéfice de l'APLD est accordé dans la limite de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs. »
« Article 16 nouveau
Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation du présent accord
Le présent accord entrera en application le jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Il couvre ainsi les documents visés dans cet accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, jusqu'au 31 décembre 2022. Les DUE d'APLD (voire les accords d'entreprise) peuvent être modifiés pendant toute leur durée, y compris au-delà du 31 décembre 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu'au 31 décembre 2026.
Il peut être révisé (notamment en cas de modification des dispositions légales ou règlementaires) conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation syndicale (signataire pendant une période correspondant au cycle électoral en cours, devenue représentative dans le champ d'application de l'accord), devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. »
Le présent avenant entrera en application le jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent avenant sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.
Les dispositions du présent avenant seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Les partenaires sociaux ont signé, en date du 15 octobre 2021, un accord relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée – APLD pour la branche des remontées mécaniques et domaines skiables, sur la base des dispositions légales et réglementaires du moment.
Celles-ci ayant évolué du fait de la situation sanitaire, mais aussi du contexte géopolitique international et de ses conséquences au plan national, les partenaires sociaux signataires avaient fait évoluer leur accord initial par avenant du 4 juillet 2022. Par le présent avenant, ils entendent de nouveau faire évoluer leur accord, conformément à l'article 16 de celui-ci, sur la base des dispositions suivantes.
Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.
Le présent avenant vient modifier et compléter la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables signée le 30 septembre 2021.
La rédaction de l'article 4.9 est ainsi modifiée :
« Article 4.9 (1)
Congés exceptionnels
Tout salarié bénéficie, sur justification à l'occasion de certains événements familiaux, des congés exceptionnels payés conformément au code du travail. Pour le décès d'un ascendant, autre que père ou mère, un jour de congé sera également octroyé.
Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par ces événements.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif.
En outre, il sera accordé aux pères ou aux mères de famille, sur présentation d'un certificat médical et conformément aux dispositions légales, un congé non rémunéré pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence de l'un d'eux d'une façon continue. »
(1) L'article 4.9 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail, qui encadrent la prise du congé de naissance.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois. (1)
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux règles applicables en matière de révision des accords collectifs.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Le présent avenant sera adressé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Dans l'« ancienne » convention collective les congés exceptionnels étaient listés dans le détail.
Lors de l'écriture de la « nouvelle » convention collective, les partenaires sociaux avaient décidé de renvoyer aux dispositions du code du travail. Or, il se trouve que le code du travail ne prévoit rien en cas de décès d'ascendants autres que les parents, alors qu'une disposition à cet égard existait dans la précédente convention collective.
Pour rester à droit constant, conformément au principe acté par les partenaires sociaux lors de la réécriture de ladite convention collective, les partenaires sociaux signataires décident d'apporter un correctif à la rédaction de la convention collective permettant de confirmer l'octroi d'un jour de congé pour le décès d'un ascendant, autre que les parents.
Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.
Le présent avenant vient modifier et compléter la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables signée le 30 septembre 2021.
La rédaction de l'article 3.2 est ainsi modifiée :
« Article 3.2
Succession de contrats précaires
En application des dispositions du code du travail, les partenaires sociaux décident qu'outre les cas prévus par la loi, qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission, il peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée ou à un contrat de travail temporaire sans délai de carence, dans les cas suivants :
– enchaînement d'un CDD saisonnier avec un CDD ou un contrat de mission pour accroissement d'activité (ou inversement) ;
– enchaînement d'un CDD ou d'un contrat de mission pour remplacement avec un CDD ou un contrat de mission pour accroissement d'activité (ou inversement). »
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois. (1)
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux règles applicables en matière de révision des accords collectifs.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)
Le présent avenant sera adressé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
En novembre 2018, un accord relatif aux contrats courts avait été signé dans la branche. À l'époque, les partenaires sociaux signataires avaient prévu qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission, il peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée ou à un contrat de travail temporaire sans délai de carence.
Cet accord avait fait l'objet d'une extension par la DGT. Cette disposition avait été reprise telle qu'elle dans la rédaction de la « nouvelle » convention collective signée en septembre 2021.
L'objet du présent avenant vise à prévoir les cas de suppression du délai de carence concernés dans la branche.
Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.
Le présent avenant vient modifier et compléter la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables signée le 30 septembre 2021.
Le dernier tiret de l'article 6.2 est ainsi modifié :
« Article 6.2
Hygiène et sécurité
– le CSE porte les questions relatives à la santé et la sécurité au travail directement ou, pour les entreprises qui en sont dotées, via la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). (1)»
La rédaction de l'article 6.6 est ainsi modifiée :
« Article 6.6
Conditions de travail et sécurité du personnel
Une CSSCT sera obligatoirement mise en place conformément aux dispositions légales dans les entreprises de plus de 50 salariés disposant d'un CSE. Les partenaires sociaux recommandent, en particulier, les mesures qui suivent :
– prévoir au moins une réunion de la CSSCT dans la phase de lancement de la saison d'hiver et une pendant la saison d'hiver ;
– lors de la réunion qui se déroulera pendant la saison d'hiver, les entreprises examineront le rapport et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Lors de la réunion de lancement de début de saison, les CSSCT prendront soin d'examiner l'état d'avancement de ce programme au regard des objectifs prévus notamment en ce qui concerne les formations à la sécurité ;
– donner le temps nécessaire aux membres de la CSSCT pour exercer leur mandat. Sur invitation de l'employeur, les délégués syndicaux pourront participer à cette instance avec voix consultative.
Les entreprises de moins de 50 salariés disposant d'un CSE, sont également incitées à mettre en place une CSSCT. »
(1) Le dernier tiret de l'article 6.2 de la nouvelle convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-38 du code du travail.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)
Le 5e paragraphe de l'article 3.24.1-5-1 est ainsi modifié :
« Article 3.24.1-5-1
Expérience
Si l'autonomie au poste n'est pas atteinte après 2 saisons d'hiver ou 2 saisons d'été, un entretien intermédiaire de positionnement devra alors impérativement en analyser les raisons. Le cas échéant, l'employeur mettra en œuvre toute mesure organisationnelle ou prendra toute disposition en termes de formation pour que le niveau d'autonomie du salarié corresponde réellement aux besoins du poste. »
L'article 3.24.1-6 est ainsi modifié :
« Article 3.24.1-6
Positionnement des salariés par rapport aux variables de dimensionnement
Le positionnement par rapport aux variables de dimensionnement doit être effectué dans le cadre d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant au sein de l'entreprise.
Les modalités de l'entretien sont détaillées à l'article 5.8. »
Le 5e point du 1er tiret de l'article 3.25.1-3 est ainsi modifié :
« Article 3.25.1-3
Promotion professionnelle
Éléments de diagnostic :
– lors des entretiens, les saisonniers ne saisissent pas toujours l'opportunité d'exprimer des souhaits d'évolution et de développement des polyvalences. »
Les 2e et 3e tirets de l'article 3.25.1-5 sont ainsi modifiés :
« Article 3.25.1-5
Classification
• Exemples d'objectifs de progression :
– former l'ensemble des personnels réalisant les entretiens ;
– étudier les évolutions de carrière entre les femmes et les hommes par catégorie socioprofessionnelle et par filière métier ;
– favoriser l'accès aux examens professionnels.
• Exemples d'actions :
– mettre en place des sessions de formation pour les personnels d'encadrement sur les techniques de l'entretien, sa structuration et les différents thèmes à aborder.
– analyser les évolutions professionnelles :
–– analyser les écarts de positionnement en NR, par famille de métiers (tout en faisant bien le distinguo entre positionnement et rémunération) ;
–– s'il y a lieu, identifier les actions correctrices nécessaires en cas d'écarts non justifiés entre les femmes et les hommes ;
– lorsque cela correspond aux besoins de l'entreprise, permettre l'accès aux examens de la profession sans distinction :
–– assurer la préparation aux examens ;
–– veiller à la mise à disposition de membres de jury et de présidents de session ;
– proposer des évolutions de carrières équivalentes aux femmes et aux hommes. »
Le 1er tiret de l'article 3.25.1-9 est ainsi modifié :
« Article 3.25.1-9
Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle
• Exemples d'actions :
– favoriser la prise en considération de l'importance d'une bonne articulation des temps :
–– inciter les managers à ce qu'ils puissent tenir compte de la charge de travail et l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;
–– prévoir un temps d'échange lors de l'entretien pour sonder les salariés sur leurs besoins d'aménagement et, le cas échéant, pour prendre en compte ces questions d'articulation des temps, pendant la saison, mais aussi entre les saisons ; »
L'article 5.8 est ainsi modifié :
« Article 5.8
Entretiens
Les entretiens auront lieu obligatoirement tous les 2 ans pour un permanent ; et toutes les 4 saisons pour un saisonnier ou plus tôt lorsqu'il change de compétence, de poste ou s'il en fait la demande.
L'employeur s'assurera que chaque personne réalisant ces entretiens est dûment formée. La formation correspondante portera, a minima, sur la technique de l'évaluation et la connaissance des dispositions relatives aux classifications conventionnelles des emplois.
Selon l'organisation des entreprises, ils pourront être conduits par une même personne ou, potentiellement, par deux personnes différentes selon les thématiques à aborder.
Un modèle de support sera proposé aux entreprises, car la trame de ces entretiens (notamment positionnement et professionnel) doit respecter un certain nombre de thématiques et faire l'objet d'une traçabilité structurée. Ce support facilitera l'organisation des services qui le souhaitent, sans qu'il ait un caractère obligatoire, notamment si l'entreprise dispose d'une autre organisation.
Les entreprises sont invitées à proposer le support au salarié afin qu'il puisse avoir connaissance de son architecture et préparer son (ses) entretien (s) en amont.
Ces entretiens doivent avoir lieu pendant le temps de travail. Ils doivent faire l'objet d'un compte-rendu écrit signé, par l'employeur ou son représentant et par le salarié. L'original est conservé par l'employeur et une copie est remise au salarié.
• Pour les permanents :
Un entretien individuel tous les 2 ans (années civiles) correspondant au contenu de l'entretien professionnel et de l'entretien de positionnement portant sur 2 axes (et pouvant le cas échéant être élargi à d'autres thématiques) :
– le positionnement : correspondant aux obligations conventionnelles relatives aux classifications.
Le cas échéant, l'évaluation de la performance individuelle par rapport au poste, niveau d'atteinte des objectifs et fixation des objectifs pour la période à venir.
Pour les cadres, cet entretien devrait également faire le point sur la charge de travail et le temps de travail ;
– l'entretien professionnel : le point sur le parcours, la projection de carrière, les attentes en termes de formation, la mobilité, correspondant aux obligations légales de l'entretien professionnel.
En année 6, l'entretien doit faire un bilan des 6 années écoulées pour ce qui concerne les sujets de l'entretien professionnel. Un état des lieux récapitulatif écrit du parcours professionnel de chaque salarié doit être établi à cette occasion.
• Pour les saisonniers :
Un entretien individuel tous les 4 ans (années civiles) correspondant au contenu de l'entretien professionnel et de l'entretien de positionnement portant sur 2 axes (et pouvant le cas échéant être élargi à d'autres thématiques) :
– le positionnement : correspondant aux obligations conventionnelles relatives aux classifications.
Le cas échéant, l'évaluation de l'adéquation au poste de travail, point sur les attentes d'évolution ;
– l'entretien professionnel : le point sur le parcours, la projection de carrière, les attentes en termes de formation, la mobilité, correspondant aux obligations de l'entretien professionnel.
Tous les 12 ans (ou chaque fois que le salarié aura cumulé 6 ans d'ancienneté si cet évènement avait lieu avant), l'entretien doit faire un bilan des années écoulées depuis le dernier entretien bilan, pour ce qui concerne les sujets de l'entretien professionnel. Un état des lieux récapitulatif écrit du parcours professionnel de chaque salarié doit être établi à cette occasion.
• Concernant l'entretien de positionnement :
Les variables de dimensionnement et leurs niveaux seront appliqués, dans les entreprises de la branche, sur la base des exemples qui sont donnés, pour une bonne compréhension et sans prétention d'exhaustivité, dans le guide méthodologique correspondant. Les accords d'entreprise sur les variables et leur graduation peuvent définir des critères plus favorables.
En cas de différend entre le salarié et l'évaluateur quant au positionnement, un nouvel entretien pourra alors avoir lieu à l'initiative de l'une ou de l'autre des deux parties. Il sera toujours mené par le niveau hiérarchique supérieur à celui de l'évaluateur initial (N +1 a minima), mais, pour cet entretien, le salarié pourra se faire assister s'il le désire, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institution représentative du personnel, par une personne de son choix inscrite sur la liste des conseillers du salarié dressé par le préfet du département, ou un membre de la commission mixte paritaire.
Le positionnement réalisé est retranscrit dans la fiche d'évaluation (voir article 3.24.1-7). Celle-ci est signée, par l'employeur ou son représentant et par le salarié. L'original est conservé par l'employeur et une copie en est remise au salarié.
• Concernant l'entretien professionnel :
Conformément à la législation en vigueur, tout salarié bénéficie d'un entretien professionnel. Il doit être systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.
Il a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel.
L'employeur ou son représentant au sein de l'entreprise, s'entretient avec le salarié sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Des propositions en matière de formation professionnelle peuvent être faites à cette occasion. Dans ce cadre, l'employeur doit informer le salarié sur la VAE.
L'entretien professionnel doit obligatoirement être formalisé. L'original est conservé par l'employeur ; une copie est remise au salarié.
Il permet de vérifier que l'employeur a bien réalisé les entretiens professionnels tous les 2 ans pour les permanents et tous les 4 ans pour les saisonniers (années civiles) et que, sur la période, il a rempli son obligation de maintenir l'employabilité du salarié conformément au cadre légal. »
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
(1) Article étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)
Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois. (1)
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux règles applicables en matière de révision des accords collectifs.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)
Le présent avenant sera adressé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Dans le cadre du dialogue social de branche, les partenaires sociaux signataires sont convenus de deux points d'amélioration à apporter dans la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables :
– le premier traite de la mise en place d'une CSSCT (commission santé, sécurité et conditions de travail) dans toutes les entreprises de la profession de plus de 50 salariés dotées d'un CSE ;
– le second, du regroupement et de la temporalité des entretiens, tant pour les permanents que pour les saisonniers.
Dans le domaine de la santé et sécurité au travail, les partenaires sociaux sont conscients de l'importance des sujets liés à la santé et à la sécurité au travail. Aussi, considèrent-ils que la mise en place de CSSCT est de nature à favoriser le dialogue social dans les entreprises sur ces sujets.
Concernant les entretiens, le constat a été fait que les entretiens réalisés dans les entreprises de la profession pouvaient être multiples (entretien d'évaluation ; entretien de fin de saison ; entretien de positionnement ; entretien professionnel). Leur périodicité pouvait être différente et leur mise en œuvre parfois complexe. Ce qui ne permettait pas de valoriser suffisamment ce moment d'échange privilégié, car la multiplicité conduisait à un traitement mécanique et à la perte de sens.
Textes Salaires
Cet avenant a été négocié dans le cadre des dispositions de l'avenant n° 27 et de l'avenant n° 64, annexe I.
Conformément aux dispositions de ces avenants et afin d'opérer l'harmonisation des grilles de rémunération 169 heures et 151,67 heures sur une période de 3 ans, ont été créées :
- des grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis destinés, sous réserve des engagements pris par les entreprises en matière de maintien de rémunération, à établir la rémunération minimale de chaque salarié en multipliant le taux horaire correspondant à son coefficient et à son ancienneté par sa durée mensuelle de travail ;
- des grilles historiques repères, à perspective décembre 2005 applicables, pour un temps plein, uniquement aux entreprises passées à 35 heures avec maintien de la rémunération pour 39 heures et s'étant engagées par voie d'accord à suivre la progression de la grille conventionnelle.
Article 1er
Au 1er juin 2004, les grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis sont revalorisés de :
+ 1 %, au coefficient 125 ;
+ 1 %, au coefficient 179 ;
d'où une revalorisation linéaire de 1 % du coefficient 125 au coefficient 179.
Ces revalorisations au 1er juin 2004 s'appliquent sur les salaires conventionnels des grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis, du 1er décembre 2003.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Article 2
Au 1er juin 2004, les grilles historiques repères, à perspective décembre 2005, sont revalorisées de :
+ 1 %, au coefficient 125 ;
+ 1 %, au coefficient 179 ;
d'où une revalorisation linéaire de 1 % du coefficient 125 au coefficient 179.
Ces revalorisations au 1er juin 2004 s'appliquent sur les salaires conventionnels des grilles historiques repères, à perspective décembre 2005, du 1er décembre 2003.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Article 3
Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section III.
Fait à Lyon, le 26 mai 2004.
Grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis
au 1er juin 2004
ANNEXE I (art. 8)
1. Salariés bénéficiant de la mensualisation.
(En euros)
COEFFICIENT HIERARCHIQUE | ||||
125 | 131 | 136 | 143 | |
Moins de 3 ans | 7,29 | 7,47 | 7,61 | 7,81 |
De 3 à 6 ans | 7,48 | 7,67 | 7,81 | 8,02 |
De 6 à 9 ans | 7,67 | 7,86 | 8,01 | 8,22 |
De 9 à 12 ans | 7,86 | 8,06 | 8,21 | 8,43 |
De 12 à 15 ans | 8,06 | 8,25 | 8,41 | 8,63 |
De 15 à 18 ans | 8,25 | 8,45 | 8,61 | 8,84 |
De 18 à 20 ans | 8,44 | 8,65 | 8,81 | 9,04 |
Plus de 20 ans | 8,57 | 8,78 | 8,94 | 9,18 |
COEFFICIENT HIERARCHIQUE | ||||
148 | 159 | 170 | 179 | |
Moins de 3 ans | 7,96 | 8,26 | 8,56 | 8,80 |
De 3 à 6 ans | 8,17 | 8,48 | 8,79 | 9,03 |
De 6 à 9 ans | 8,58 | 8,91 | 9,23 | 9,49 |
De 9 à 12 ans | 8,37 | 8,70 | 9,01 | 9,26 |
De 12 à 15 ans | 8,79 | 9,13 | 9,46 | 9,72 |
De 15 à 18 ans | 9,00 | 9,35 | 9,68 | 9,95 |
De 18 à 20 ans | 9,21 | 9,56 | 9,91 | 10,18 |
Plus de 20 ans | 9,35 | 9,71 | 10,06 | 10,34 |
2. Salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation.
(En euros)
COEFFICIENT HIERARCHIQUE | ||||
125 | 131 | 136 | 143 | |
Moins de 12 ans | 7,29 | 7,47 | 7,61 | 7,81 |
De 1 à 2 ans | 7,35 | 7,53 | 7,68 | 7,88 |
De 2 à 3 ans | 7,42 | 7,60 | 7,75 | 7,95 |
De 3 à 4 ans | 7,48 | 7,67 | 7,81 | 8,02 |
De 4 à 5 ans | 7,55 | 7,73 | 7,88 | 8,09 |
De 5 à 6 ans | 7,61 | 7,80 | 7,95 | 8,16 |
De 6 à 7 ans | 7,67 | 7,86 | 8,01 | 8,22 |
De 7 à 8 ans | 7,74 | 7,93 | 8,08 | 8,29 |
De 8 à 9 ans | 7,80 | 7,99 | 8,15 | 8,36 |
De 9 à 10 ans | 7,86 | 8,06 | 8,21 | 8,43 |
De 10 à 11 ans | 7,93 | 8,12 | 8,28 | 8,50 |
De 11 à 12 ans | 7,99 | 8,19 | 8,35 | 8,57 |
De 12 à 13 ans | 8,06 | 8,25 | 8,41 | 8,63 |
De 13 à 14 ans | 8,12 | 8,32 | 8,48 | 8,70 |
De 14 à 15 ans | 8,18 | 8,38 | 8,54 | 8,77 |
De 15 à 16 ans | 8,25 | 8,45 | 8,61 | 8,84 |
De 16 à 17 ans | 8,31 | 8,51 | 8,68 | 8,91 |
De 17 à 18 ans | 8,37 | 8,58 | 8,74 | 8,98 |
De 18 à 19 ans | 8,44 | 8,65 | 8,81 | 9,04 |
De 19 à 20 ans | 8,50 | 8,71 | 8,88 | 9,11 |
plus de 20 ans | 8,57 | 8,78 | 8,94 | 9,18 |
En euros.
COEFFICIENT HIERARCHIQUE | ||||
148 | 159 | 170 | 179 | |
Moins de 12 ans | 7,96 | 8,26 | 8,56 | 8,80 |
De 1 à 2 ans | 8,03 | 8,33 | 8,64 | 8,87 |
De 2 à 3 ans | 8,10 | 8,41 | 8,71 | 8,95 |
De 3 à 4 ans | 8,17 | 8,48 | 8,79 | 9,03 |
De 4 à 5 ans | 8,24 | 8,55 | 8,86 | 9,11 |
De 5 à 6 ans | 8,30 | 8,62 | 8,93 | 9,18 |
De 6 à 7 ans | 8,37 | 8,70 | 9,01 | 9,26 |
De 7 à 8 ans | 8,44 | 8,77 | 9,08 | 9,34 |
De 8 à 9 ans | 8,51 | 8,84 | 9,16 | 9,41 |
De 9 à 10 ans | 8,58 | 8,91 | 9,23 | 9,49 |
De 10 à 11 ans | 8,65 | 8,99 | 9,31 | 9,57 |
De 11 à 12 ans | 8,72 | 9,06 | 9,38 | 9,64 |
De 12 à 13 ans | 8,79 | 9,13 | 9,46 | 9,72 |
De 13 à 14 ans | 8,86 | 9,20 | 9,53 | 9,80 |
De 14 à 15 ans | 8,93 | 9,27 | 9,61 | 9,87 |
De 15 à 16 ans | 9,00 | 9,35 | 9,68 | 9,95 |
De 16 à 17 ans | 9,07 | 9,42 | 9,76 | 10,03 |
De 17 à 18 ans | 9,14 | 9,49 | 9,83 | 10,11 |
De 18 à 19 ans | 9,21 | 9,56 | 9,91 | 10,18 |
De 19 à 20 ans | 9,28 | 9,64 | 9,98 | 10,26 |
plus de 20 ans | 9,35 | 9,71 | 10,06 | 10,34 |
Grilles historiques repères à perspective décembre 2005 au 1er juin 2004
ANNEXE I (art. 8)
1. Salariés bénéficiant de la mensualisation.
(En euros).
ANCIENNETE | COEFFICIENT HIERARCHIQUE | |||
125 | 131 | 136 | 143 | |
Moins de 3 ans | 1 188,43 | 1 217,56 | 1 240,92 | 1 273,79 |
De 3 à 6 ans | 1 219,62 | 1 249,52 | 1 273,49 | 1 307,23 |
De 6 à 9 ans | 1 250,82 | 1 281,48 | 1 306,07 | 1 340,67 |
De 9 à 12 ans | 1 282,01 | 1 313,44 | 1 338,64 | 1 374,10 |
De 12 à 15 ans | 1 313,21 | 1 345,40 | 1 371,21 | 1 407,54 |
De 15 à 18 ans | 1 344,41 | 1 377,36 | 1 403,79 | 1 440,98 |
De 18 à 20 ans | 1 375,60 | 1 409,32 | 1 436,36 | 1 474,41 |
Plus de 20 ans | 1 396,40 | 1 430,63 | 1 458,08 | 1 496,71 |
ANCIENNETE | COEFFICIENT HIERARCHIQUE | |||
148 | 159 | 170 | 179 | |
Moins de 3 ans | 1 297,04 | 1 346,85 | 1 395,44 | 1 434,04 |
De 3 à 6 ans | 1 331,09 | 1 382,20 | 1 432,07 | 1 471,69 |
De 6 à 9 ans | 1 365,13 | 1 417,56 | 1 468,70 | 1 509,33 |
De 9 à 12 ans | 1 399,18 | 1 452,91 | 1 505,33 | 1 546,97 |
De 12 à 15 ans | 1 433,23 | 1 488,27 | 1 541,96 | 1 584,62 |
De 15 à 18 ans | 1 467,27 | 1 523,62 | 1 578,59 | 1 622,26 |
De 18 à 20 ans | 1 501,32 | 1 558,97 | 1 615,22 | 1 659,91 |
Plus de 20 ans | 1 524,02 | 1 582,54 | 1 639,64 | 1 685,00 |
2. Grille repère valeur absolue pour le salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation.
(En euros).
ANCIENNETE | COEFFICIENT HIERARCHIQUE | |||
125 | 131 | 136 | 143 | |
Moins de 12 mois | 1 188,43 | 1 217,56 | 1 240,92 | 1 273,79 |
De 1 à 2 ans | 1 198,82 | 1 228,21 | 1 251,78 | 1 284,94 |
De 2 à 3 ans | 1 209,22 | 1 238,86 | 1 262,63 | 1 296,08 |
De 3 à 4 ans | 1 219,62 | 1 249,52 | 1 273,49 | 1 307,23 |
De 4 à 5 ans | 1 230,02 | 1 260,17 | 1 284,35 | 1 318,37 |
De 5 à 6 ans | 1 240,42 | 1 270,82 | 1 295,21 | 1 329,52 |
De 6 à 7 ans | 1 250,82 | 1 281,48 | 1 306,07 | 1 340,67 |
De 7 à 8 ans | 1 261,22 | 1 292,13 | 1 316,92 | 1 351,81 |
De 8 à 9 ans | 1 271,62 | 1 302,78 | 1 327,78 | 1 362,96 |
De 9 à 10 ans | 1 282,01 | 1 313,44 | 1 338,64 | 1 374,10 |
De 10 à 11 ans | 1 292,41 | 1 324,09 | 1 349,50 | 1 385,25 |
De 11 à 12 ans | 1 302,81 | 1 334,75 | 1 360,36 | 1 396,39 |
De 12 à 13 ans | 1 313,21 | 1 345,40 | 1 371,21 | 1 407,54 |
De 13 à 14 ans | 1 323,61 | 1 356,05 | 1 382,07 | 1 418,69 |
De 14 à 15 ans | 1 334,01 | 1 366,71 | 1 392,93 | 1 429,83 |
De 15 à 16 ans | 1 344,41 | 1 377,36 | 1 403,79 | 1 440,98 |
De 16 à 17 ans | 1 354,81 | 1 388,01 | 1 414,65 | 1 452,12 |
De 17 à 18 ans | 1 365,20 | 1 398,67 | 1 425,50 | 1 463,27 |
De 18 à 19 ans | 1 375,60 | 1 409,32 | 1 436,36 | 1 474,41 |
De 19 à 20 ans | 1 386,00 | 1 419,97 | 1 447,22 | 1 485,56 |
Plus de 20 ans | 1 396,40 | 1 430,63 | 1 458,08 | 1 496,71 |
En euros
ANCIENNETE | COEFFICIENT HIERARCHIQUE | |||
148 | 159 | 170 | 179 | |
Moins de 12 mois | 1 297,04 | 1 346,85 | 1 395,44 | 1 434,04 |
De 1 à 2 ans | 1 308,39 | 1 358,63 | 1 407,65 | 1 446,59 |
De 2 à 3 ans | 1 319,74 | 1 370,42 | 1 419,86 | 1 459,14 |
De 3 à 4 ans | 1 331,09 | 1 382,20 | 1 432,07 | 1 471,69 |
De 4 à 5 ans | 1 342,43 | 1 393,99 | 1 444,28 | 1 484,24 |
De 5 à 6 ans | 1 353,78 | 1 405,77 | 1 456,49 | 1 496,78 |
De 6 à 7 ans | 1 365,13 | 1 417,56 | 1 468,70 | 1 509,33 |
De 7 à 8 ans | 1 376,48 | 1 429,34 | 1 480,91 | 1 521,88 |
De 8 à 9 ans | 1 387,83 | 1 441,13 | 1 493,12 | 1 534,43 |
De 9 à 10 ans | 1 399,18 | 1 452,91 | 1 505,33 | 1 546,97 |
De 10 à 11 ans | 1 410,53 | 1 464,70 | 1 517,54 | 1 559,52 |
De 11 à 12 ans | 1 421,88 | 1 476,48 | 1 529,75 | 1 572,07 |
De 12 à 13 ans | 1 433,23 | 1 488,27 | 1 541,96 | 1 584,62 |
De 13 à 14 ans | 1 444,58 | 1 500,05 | 1 554,17 | 1 597,17 |
De 14 à 15 ans | 1 455,93 | 1 511,84 | 1 566,38 | 1 609,71 |
De 15 à 16 ans | 1 467,27 | 1 523,62 | 1 578,59 | 1 622,26 |
De 16 à 17 ans | 1 478,62 | 1 535,41 | 1 590,80 | 1 634,81 |
De 17 à 18 ans | 1 489,97 | 1 547,19 | 1 603,01 | 1 647,36 |
De 18 à 19 ans | 1 501,32 | 1 558,97 | 1 615,22 | 1 659,91 |
De 19 à 20 ans | 1 512,67 | 1 570,76 | 1 627,43 | 1 672,45 |
Plus de 20 ans | 1 524,02 | 1 582,54 | 1 639,64 | 1 685,00 |
NOTA : Arrêté du 30 juin 2005 : L'article 1er et les grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis annexées sont étendus sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération. L'article 2 et les grilles historiques repères annexées sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Au 1er juin 2007, les grilles des salaires mensuels minimaux professionnels garantis (en euros), pour 151,67 heures sont revalorisées de + 1 %, cette revalorisation étant linéaire du coefficient 185 au coefficient 275 inclus.
Ces revalorisations au 1er juin 2007 s'appliquent sur les grilles des salaires mensuels minimaux professionnels garantis, du 1er décembre 2006.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Au 1er juin 2007, les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) sont revalorisées de + 1 %, cette revalorisation étant linéaire du niveau de rémunération 222 au niveau de rémunération 279 inclus.
Ces revalorisations au 1er juin 2007 s'appliquent sur les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis, du 1er décembre 2006.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Salaires mensuels minimaux garantis au 1er juin 2007
(Annexe III, art.7)
Base : 151,67 heures.
1. Salariés permanents
Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-40
2. Salariés saisonniers
Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-40
Salaires horaires minimaux professionnels garantis au 1er juin 2007
(En euros.)
NIVEAU de rémunération |
TAUX HORAIRE |
---|---|
409 | 25,4353 |
408 | 25,3530 |
407 | 25,2707 |
406 | 25,1884 |
405 | 25,1061 |
404 | 25,0238 |
403 | 24,9414 |
402 | 24,8591 |
401 | 24,7768 |
400 | 24,6945 |
399 | 24,6132 |
398 | 24,5319 |
397 | 24,4506 |
396 | 24,3693 |
395 | 24,2879 |
394 | 24,2066 |
393 | 24,1253 |
392 | 24,0439 |
391 | 23,9626 |
390 | 23,8812 |
389 | 23,7998 |
388 | 23,7185 |
387 | 23,6371 |
386 | 23,5557 |
385 | 23,4743 |
384 | 23,3929 |
383 | 23,3115 |
382 | 23,2301 |
381 | 23,1487 |
380 | 23,0672 |
379 | 22,9858 |
378 | 22,9044 |
377 | 22,8229 |
376 | 22,7415 |
375 | 22,6600 |
374 | 22,5785 |
373 | 22,4971 |
372 | 22,4156 |
371 | 22,3341 |
370 | 22,2526 |
369 | 22,1711 |
368 | 22,0896 |
367 | 22,0081 |
366 | 21,9266 |
365 | 21,8450 |
364 | 21,7635 |
363 | 21,6819 |
362 | 21,6004 |
361 | 21,5188 |
360 | 21,4373 |
359 | 21,3557 |
358 | 21,2741 |
357 | 21,1925 |
356 | 21,1110 |
355 | 21,0294 |
354 | 20,9478 |
353 | 20,8661 |
352 | 20,7845 |
351 | 20,7029 |
350 | 20,6213 |
349 | 20,5396 |
348 | 20,4580 |
347 | 20,3763 |
346 | 20,2947 |
345 | 20,2130 |
344 | 20,1313 |
343 | 20,0497 |
342 | 19,9680 |
341 | 19,8863 |
340 | 19,8046 |
339 | 19,7229 |
338 | 19,6412 |
337 | 19,5594 |
336 | 19,4777 |
335 | 19,3960 |
334 | 19,3142 |
333 | 19,2325 |
332 | 19,1507 |
331 | 19,0690 |
330 | 18,9872 |
329 | 18,9054 |
328 | 18,8237 |
327 | 18,7419 |
326 | 18,6601 |
325 | 18,5783 |
324 | 18,4965 |
323 | 18,4147 |
322 | 18,3328 |
321 | 18,2510 |
320 | 18,1692 |
319 | 18,0873 |
318 | 18,0055 |
317 | 17,9236 |
316 | 17,8418 |
315 | 17,7599 |
314 | 17,6780 |
313 | 17,5961 |
312 | 17,5142 |
311 | 17,4323 |
310 | 17,3504 |
309 | 17,2685 |
308 | 17,1866 |
307 | 17,1047 |
306 | 17,0228 |
305 | 16,9408 |
304 | 16,8589 |
303 | 16,7769 |
302 | 16,6950 |
301 | 16,6130 |
300 | 16,5310 |
299 | 16,4491 |
298 | 16,3671 |
297 | 16,2851 |
296 | 16,2031 |
295 | 16,1211 |
294 | 16,0391 |
293 | 15,9570 |
292 | 15,8750 |
291 | 15,7930 |
290 | 15,7109 |
289 | 15,6289 |
288 | 15,5468 |
287 | 15,4648 |
286 | 15,3827 |
285 | 15,3006 |
284 | 15,2186 |
283 | 15,1365 |
282 | 15,0544 |
281 | 14,9723 |
280 | 14,8902 |
279 | 14,8081 |
278 | 14,7268 |
277 | 14,6456 |
276 | 14,5644 |
275 | 14,4831 |
274 | 14,4018 |
273 | 14,3205 |
272 | 14,2392 |
271 | 14,1579 |
270 | 14,0765 |
269 | 13,9952 |
268 | 13,9138 |
267 | 13,8324 |
266 | 13,7510 |
265 | 13,6696 |
264 | 13,5881 |
263 | 13,5066 |
262 | 13,4252 |
261 | 13,3437 |
260 | 13,2621 |
259 | 13,1806 |
258 | 13,0991 |
257 | 13,0175 |
256 | 12,9359 |
255 | 12,8543 |
254 | 12,7727 |
253 | 12,6910 |
252 | 12,6094 |
251 | 12,5277 |
250 | 12,4460 |
249 | 12,3643 |
248 | 12,2826 |
247 | 12,2009 |
246 | 12,1191 |
245 | 12,0373 |
244 | 11,9555 |
243 | 11,8737 |
242 | 11,7919 |
241 | 11,7101 |
240 | 11,6282 |
239 | 11,5463 |
238 | 11,4644 |
237 | 11,3825 |
236 | 11,3006 |
235 | 11,2187 |
234 | 11,1367 |
233 | 11,0547 |
232 | 10,9727 |
231 | 10,8907 |
230 | 10,8087 |
229 | 10,7267 |
228 | 10,6446 |
227 | 10,5625 |
226 | 10,4804 |
225 | 10,3983 |
224 | 10,3162 |
223 | 10,2340 |
222 | 10,1519 |
221 | 10,0697 |
220 | 9,9883 |
219 | 9,9070 |
218 | 9,8256 |
217 | 9,7441 |
216 | 9,6627 |
215 | 9,5812 |
214 | 9,4996 |
213 | 9,4181 |
212 | 9,3365 |
211 | 9,2549 |
210 | 9,1732 |
209 | 9,0915 |
208 | 9,0098 |
207 | 8,9281 |
206 | 8,8463 |
205 | 8,7645 |
204 | 8,6826 |
203 | 8,6008 |
202 | 8,5189 |
201 | 8,4369 |
200 | 8,3550 |
Au 1er juin 2007, les grilles des salaires mensuels minimaux professionnels garantis (en euros) pour 151,67 heures sont revalorisées de + 1 %, cette revalorisation étant linéaire du coefficient 310 au coefficient 565 inclus.
Ces revalorisations au 1er juin 2007 s'appliquent sur les grilles des salaires mensuels minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2006.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Au 1er juin 2007, les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) sont revalorisées de + 1 %, cette revalorisation étant linéaire du niveau de rémunération 280 au niveau de rémunération 409 inclus.
Ces revalorisations au 1er juin 2007 s'appliquent sur les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2006.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Salaires mensuels minimaux professionnels garantis au 1er juin 2007
(Annexe IV, art.8)
Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-40
Salaires horaires minimaux professionnels garantis au 1er juin 2007
(En euros.)
NIVEAU de rémunération |
TAUX HORAIRE |
---|---|
409 | 25,4353 |
408 | 25,3530 |
407 | 25,2707 |
406 | 25,1884 |
405 | 25,1061 |
404 | 25,0238 |
403 | 24,9414 |
402 | 24,8591 |
401 | 24,7768 |
400 | 24,6945 |
399 | 24,6132 |
398 | 24,5319 |
397 | 24,4506 |
396 | 24,3693 |
395 | 24.2879 |
394 | 24.2066 |
393 | 24.1253 |
392 | 24,0439 |
391 | 23,9626 |
390 | 23,8812 |
389 | 23,7998 |
388 | 23,7185 |
387 | 23,6371 |
386 | 23,5557 |
385 | 23,4743 |
384 | 23,3929 |
383 | 23,3115 |
382 | 23,2301 |
381 | 23,1487 |
380 | 23,0672 |
379 | 22,9858 |
378 | 22,9044 |
377 | 22,8229 |
376 | 22,7415 |
375 | 22,6600 |
374 | 22,5785 |
373 | 22,4971 |
372 | 22,4156 |
371 | 22,3341 |
370 | 22,2526 |
369 | 22,1711 |
368 | 22,0896 |
367 | 22,0081 |
366 | 21,9266 |
365 | 21,8450 |
364 | 21,7635 |
363 | 21,6819 |
362 | 21,6004 |
361 | 21,5188 |
360 | 21,4373 |
359 | 21,3557 |
358 | 21,2741 |
357 | 21,1925 |
356 | 21,1110 |
355 | 21,0294 |
354 | 20,9478 |
353 | 20,8661 |
352 | 20,7845 |
351 | 20,7029 |
350 | 20,6213 |
349 | 20,5396 |
348 | 20,4580 |
347 | 20,3763 |
346 | 20,2947 |
345 | 20,2130 |
344 | 20,1313 |
343 | 20,0497 |
342 | 19,9680 |
341 | 19,8863 |
340 | 19,8046 |
339 | 19,7229 |
338 | 19,6412 |
337 | 19,5594 |
336 | 19,4777 |
335 | 19,3960 |
334 | 19,3142 |
333 | 19,2325 |
332 | 19,1507 |
331 | 19,0690 |
330 | 18,9872 |
329 | 18,9054 |
328 | 18,8237 |
327 | 18,7419 |
326 | 18,6601 |
325 | 18,5783 |
324 | 18,4965 |
323 | 18,4147 |
322 | 18,3328 |
321 | 18,2510 |
320 | 18,1692 |
319 | 18,0873 |
318 | 18,0055 |
317 | 17,9236 |
316 | 17,8418 |
315 | 17,7599 |
314 | 17,6780 |
313 | 17,5961 |
312 | 17,5142 |
311 | 17,4323 |
310 | 17,3504 |
309 | 17,2685 |
308 | 17,1866 |
307 | 17,1047 |
306 | 17,0228 |
305 | 16,9408 |
304 | 16,8589 |
303 | 16,7769 |
302 | 16,6950 |
301 | 16,6130 |
300 | 16,5310 |
299 | 16,4491 |
298 | 16,3671 |
297 | 16,2851 |
296 | 16,2031 |
295 | 16,1211 |
294 | 16,0391 |
293 | 15,9570 |
292 | 15,8750 |
291 | 15,7930 |
290 | 15,7109 |
289 | 15,6289 |
288 | 15,5468 |
287 | 15,4648 |
286 | 15,3827 |
285 | 15,3006 |
284 | 15,2186 |
283 | 15,1365 |
282 | 15,0544 |
281 | 14,9723 |
280 | 14,8902 |
279 | 14,8081 |
278 | 14,7268 |
277 | 14,6456 |
276 | 14,5644 |
275 | 14,4831 |
274 | 14,4018 |
273 | 14,3205 |
272 | 14,2392 |
271 | 14,1579 |
270 | 14,0765 |
269 | 13,9952 |
268 | 13,9138 |
267 | 13,8324 |
266 | 13,7510 |
265 | 13,6696 |
264 | 13,5881 |
263 | 13,5066 |
262 | 13,4252 |
261 | 13,3437 |
260 | 13,2621 |
259 | 13,1806 |
258 | 13,0991 |
257 | 13,0175 |
256 | 12,9359 |
255 | 12,8543 |
254 | 12,7727 |
253 | 12,6910 |
252 | 12,6094 |
251 | 12,5277 |
250 | 12,4460 |
249 | 12,3643 |
248 | 12,2826 |
247 | 12,2009 |
246 | 12,1191 |
245 | 12,0373 |
244 | 11,9555 |
243 | 11,8737 |
242 | 11,7919 |
241 | 11,7101 |
240 | 11,6282 |
239 | 11,5463 |
238 | 11,4644 |
237 | 11,3825 |
236 | 11,3006 |
235 | 11,2187 |
234 | 11,1367 |
233 | 11,0547 |
232 | 10,9727 |
231 | 10,8907 |
230 | 10,8087 |
229 | 10,7267 |
228 | 10,6446 |
227 | 10,5625 |
226 | 10,4804 |
225 | 10,3983 |
224 | 10,3162 |
223 | 10,2340 |
222 | 10,1519 |
221 | 10,0697 |
220 | 9,9883 |
219 | 9,9070 |
218 | 9,8256 |
217 | 9,7441 |
216 | 9,6627 |
215 | 9,5812 |
214 | 9,4996 |
213 | 9,4181 |
212 | 9,3365 |
211 | 9.2549 |
210 | 9.1732 |
209 | 9,0915 |
208 | 9,0098 |
207 | 8,9281 |
206 | 8,8463 |
205 | 8,7645 |
204 | 8,6826 |
203 | 8,6008 |
202 | 8,5189 |
201 | 8,4369 |
200 | 8,3550 |
Au 1er juin 2007, les grilles des salaires mensuels minimaux professionnels garantis (en euros), pour 151,67 heures sont revalorisées de + 1 %, cette revalorisation étant linéaire du coefficient 125 au coefficient 179 inclus.
Ces revalorisations au 1er juin 2007 s'appliquent sur les grilles des salaires mensuels minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2006.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Au 1er juin 2007, les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) sont revalorisées de + 1 %, cette revalorisation étant linéaire du coefficient 125 au coefficient 179 inclus.
Ces revalorisations au 1er juin 2007 s'appliquent sur les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2006.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Au 1er juin 2007, les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) sont revalorisées de + 1 %, cette revalorisation étant linéaire du niveau de rémunération 200 au niveau de rémunération 221 inclus.
Ces revalorisations au 1er juin 2007 s'appliquent sur les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis, du 1er décembre 2006.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Salaires mensuels minimaux professionnels garanties au 1er juin 2007
(Annexe I, art. 8)
Base : 151,67 heures.
1. Salariés bénéficiant de la mensualisation
Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-40
2. Salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation
Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-40
Salaires horaires minimaux professionnels garantis au 1er juin 2007
(En euros.)
NIVEAU de rémunération |
TAUX HORAIRE |
---|---|
409 | 25,4353 |
408 | 25,3530 |
407 | 25,2707 |
406 | 25,1884 |
405 | 25,1061 |
404 | 25,0238 |
403 | 24,9414 |
402 | 24,8591 |
401 | 24,7768 |
400 | 24,6945 |
399 | 24,6132 |
398 | 24,5319 |
397 | 24,4506 |
396 | 24,3693 |
395 | 24,2879 |
394 | 24,2066 |
393 | 24,1253 |
392 | 24,0439 |
391 | 23,9626 |
390 | 23,8812 |
389 | 23,7998 |
388 | 23,7185 |
387 | 23,6371 |
386 | 23,5557 |
385 | 23,4743 |
384 | 23,3929 |
383 | 23,3115 |
382 | 23,2301 |
381 | 23,1487 |
380 | 23,0672 |
379 | 22,9858 |
378 | 22,9044 |
377 | 22,8229 |
376 | 22,7415 |
375 | 22,6600 |
374 | 22,5785 |
373 | 22,4971 |
372 | 22,4156 |
371 | 22,3341 |
370 | 22,2526 |
369 | 22,1711 |
368 | 22,0896 |
367 | 22,0081 |
366 | 21,9266 |
365 | 21,8450 |
364 | 21,7635 |
363 | 21,6819 |
362 | 21,6004 |
361 | 21,5188 |
360 | 21,4373 |
359 | 21,3557 |
358 | 21,2741 |
357 | 21,1925 |
356 | 21,1110 |
355 | 21,0294 |
354 | 20,9478 |
353 | 20,8661 |
352 | 20,7845 |
351 | 20,7029 |
350 | 20,6213 |
349 | 20,5396 |
348 | 20,4580 |
347 | 20,3763 |
346 | 20,2947 |
345 | 20,2130 |
344 | 20,1313 |
343 | 20,0497 |
342 | 19,9680 |
341 | 19,8863 |
340 | 19,8046 |
339 | 19,7229 |
338 | 19,6412 |
337 | 19,5594 |
336 | 19,4777 |
335 | 19,3960 |
334 | 19,3142 |
333 | 19,2325 |
332 | 19,1507 |
331 | 19,0690 |
330 | 18,9872 |
329 | 18,9054 |
328 | 18,8237 |
327 | 18,7419 |
326 | 18,6601 |
325 | 18,5783 |
324 | 18,4965 |
323 | 18,4147 |
322 | 18,3328 |
321 | 18,2510 |
320 | 18,1692 |
319 | 18,0873 |
318 | 18,0055 |
317 | 17,9236 |
316 | 17,8418 |
315 | 17,7599 |
314 | 17,6780 |
313 | 17,5961 |
312 | 17,5142 |
311 | 17,4323 |
310 | 17,3504 |
309 | 17,2685 |
308 | 17,1866 |
307 | 17,1047 |
306 | 17,0228 |
305 | 16,9408 |
304 | 16,8589 |
303 | 16,7769 |
302 | 16,6950 |
301 | 16,6130 |
300 | 16,5310 |
299 | 16,4491 |
298 | 16,3671 |
297 | 16,2851 |
296 | 16,2031 |
295 | 16,1211 |
294 | 16,0391 |
293 | 15,9570 |
292 | 15,8750 |
291 | 15,7930 |
290 | 15,7109 |
289 | 15,6289 |
288 | 15,5468 |
287 | 15,4648 |
286 | 15,3827 |
285 | 15,3006 |
284 | 15,2186 |
283 | 15,1365 |
282 | 15,0544 |
281 | 14,9723 |
280 | 14,8902 |
279 | 14,8081 |
278 | 14,7268 |
277 | 14,6456 |
276 | 14,5644 |
275 | 14,4831 |
274 | 14,4018 |
273 | 14,3205 |
272 | 14,2392 |
271 | 14,1579 |
270 | 14,0765 |
269 | 13.9952 |
268 | 13.9138 |
267 | 13,8324 |
266 | 13,7510 |
265 | 13,6696 |
264 | 13,5881 |
263 | 13,5066 |
262 | 13,4252 |
261 | 13,3437 |
260 | 13,2621 |
259 | 13,1806 |
258 | 13,0991 |
257 | 13,0175 |
256 | 12,9359 |
255 | 12,8543 |
254 | 12,7727 |
253 | 12,6910 |
252 | 12,6094 |
251 | 12,5277 |
250 | 12,4460 |
249 | 12,3643 |
248 | 12,2826 |
247 | 12,2009 |
246 | 12,1191 |
245 | 12,0373 |
244 | 11,9555 |
243 | 11,8737 |
242 | 11,7919 |
241 | 11,7101 |
240 | 11,6282 |
239 | 11,5463 |
238 | 11,4644 |
237 | 11,3825 |
236 | 11,3006 |
235 | 11,2187 |
234 | 11,1367 |
233 | 11,0547 |
232 | 10,9727 |
231 | 10,8907 |
230 | 10,8087 |
229 | 10,7267 |
228 | 10,6446 |
227 | 10,5625 |
226 | 10,4804 |
225 | 10,3983 |
224 | 10,3162 |
223 | 10,2340 |
222 | 10,1519 |
221 | 10,0697 |
220 | 9,9883 |
219 | 9,9070 |
218 | 9,8256 |
217 | 9,7441 |
216 | 9,6627 |
215 | 9,5812 |
214 | 9,4996 |
213 | 9,4181 |
212 | 9,3365 |
211 | 9,2549 |
210 | 9,1732 |
209 | 9,0915 |
208 | 9,0098 |
207 | 8,9281 |
206 | 8,8463 |
205 | 8,7645 |
204 | 8,6826 |
203 | 8,6008 |
202 | 8,5189 |
201 | 8,4369 |
200 | 8,3550 |
Au 1er juin 2007, les grilles des salaires mensuels minimaux professionnels garantis (en euros), pour 151,67 heures sont revalorisées de + 1 %, cette revalorisation étant linéaire du coefficient 125 au coefficient 179 inclus.
Ces revalorisations au 1er juin 2007 s'appliquent sur les grilles des salaires mensuels minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2006.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Au 1er juin 2007, les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) sont revalorisées de + 1 %, cette revalorisation étant linéaire du niveau de rémunération 200 au niveau de rémunération 221 inclus.
Ces revalorisations au 1er juin 2007 s'appliquent sur les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2006.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Salaires mensuels minimaux professionnels garanties au 1er juin 2007
(Annexe II, art. 8)
Base : 151,67 heures.
1. Salariés permanents
Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-40
2. Salariés saisonniers
Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-40
Salaires horaires minimaux professionnels garantis au 1er juin 2007
(En euros.)
NIVEAU de rémunération |
TAUX HORAIRE |
---|---|
409 | 25,4353 |
408 | 25,3530 |
407 | 25,2707 |
406 | 25,1884 |
405 | 25,1061 |
404 | 25,0238 |
403 | 24,9414 |
402 | 24,8591 |
401 | 24,7768 |
400 | 24,6945 |
399 | 24,6132 |
398 | 24,5319 |
397 | 24,4506 |
396 | 24,3693 |
395 | 24,2879 |
394 | 24,2066 |
393 | 24,1253 |
392 | 24,0439 |
391 | 23,9626 |
390 | 23,8812 |
389 | 23,7998 |
388 | 23,7185 |
387 | 23,6371 |
386 | 23,5557 |
385 | 23,4743 |
384 | 23,3929 |
383 | 23,3115 |
382 | 23,2301 |
381 | 23,1487 |
380 | 23,0672 |
379 | 22,9858 |
378 | 22,9044 |
377 | 22,8229 |
376 | 22,7415 |
375 | 22,6600 |
374 | 22,5785 |
373 | 22,4971 |
372 | 22,4156 |
371 | 22,3341 |
370 | 22,2526 |
369 | 22,1711 |
368 | 22,0896 |
367 | 22,0081 |
366 | 21,9266 |
365 | 21,8450 |
364 | 21,7635 |
363 | 21,6819 |
362 | 21,6004 |
361 | 21,5188 |
360 | 21,4373 |
359 | 21,3557 |
358 | 21,2741 |
357 | 21,1925 |
356 | 21,1110 |
355 | 21,0294 |
354 | 20,9478 |
353 | 20,8661 |
352 | 20,7845 |
351 | 20,7029 |
350 | 20,6213 |
349 | 20,5396 |
348 | 20,4580 |
347 | 20,3763 |
346 | 20,2947 |
345 | 20,2130 |
344 | 20,1313 |
343 | 20,0497 |
342 | 19,9680 |
341 | 19,8863 |
340 | 19,8046 |
339 | 19,7229 |
338 | 19,6412 |
337 | 19,5594 |
336 | 19,4777 |
335 | 19,3960 |
334 | 19,3142 |
333 | 19,2325 |
332 | 19,1507 |
331 | 19,0690 |
330 | 18,9872 |
329 | 18,9054 |
328 | 18,8237 |
327 | 18,7419 |
326 | 18,6601 |
325 | 18,5783 |
324 | 18,4965 |
323 | 18,4147 |
322 | 18,3328 |
321 | 18,2510 |
320 | 18,1692 |
319 | 18,0873 |
318 | 18,0055 |
317 | 17,9236 |
316 | 17,8418 |
315 | 17,7599 |
314 | 17,6780 |
313 | 17,5961 |
312 | 17,5142 |
311 | 17,4323 |
310 | 17,3504 |
309 | 17,2685 |
308 | 17,1866 |
307 | 17,1047 |
306 | 17,0228 |
305 | 16,9408 |
304 | 16,8589 |
303 | 16,7769 |
302 | 16,6950 |
301 | 16,6130 |
300 | 16,5310 |
299 | 16,4491 |
298 | 16,3671 |
297 | 16,2851 |
296 | 16,2031 |
295 | 16,1211 |
294 | 16,0391 |
293 | 15,9570 |
292 | 15,8750 |
291 | 15,7930 |
290 | 15,7109 |
289 | 15,6289 |
288 | 15,5468 |
287 | 15,4648 |
286 | 15,3827 |
285 | 15,3006 |
284 | 15,2186 |
283 | 15,1365 |
282 | 15,0544 |
281 | 14,9723 |
280 | 14,8902 |
279 | 14,8081 |
278 | 14,7268 |
277 | 14,6456 |
276 | 14,5644 |
275 | 14,4831 |
274 | 14,4018 |
273 | 14,3205 |
272 | 14,2392 |
271 | 14,1579 |
270 | 14,0765 |
269 | 13,9952 |
268 | 13,9138 |
267 | 13,8324 |
266 | 13,7510 |
265 | 13,6696 |
264 | 13,5881 |
263 | 13,5066 |
262 | 13,4252 |
261 | 13,3437 |
260 | 13,2621 |
259 | 13,1806 |
258 | 13,0991 |
257 | 13,0175 |
256 | 12,9359 |
255 | 12,8543 |
254 | 12,7727 |
253 | 12,6910 |
252 | 12,6094 |
251 | 12,5277 |
250 | 12,4460 |
249 | 12,3643 |
248 | 12,2826 |
247 | 12,2009 |
246 | 12,1191 |
245 | 12,0373 |
244 | 11,9555 |
243 | 11,8737 |
242 | 11,7919 |
241 | 11,7101 |
240 | 11,6282 |
239 | 11,5463 |
238 | 11,4644 |
237 | 11,3825 |
236 | 11,3006 |
235 | 11,2187 |
234 | 11,1367 |
233 | 11,0547 |
232 | 10,9727 |
231 | 10,8907 |
230 | 10,8087 |
229 | 10,7267 |
228 | 10,6446 |
227 | 10,5625 |
226 | 10,4804 |
225 | 10,3983 |
224 | 10,3162 |
223 | 10,2340 |
222 | 10,1519 |
221 | 10,0697 |
220 | 9,9883 |
219 | 9,9070 |
218 | 9,8256 |
217 | 9,7441 |
216 | 9,6627 |
215 | 9,5812 |
214 | 9,4996 |
213 | 9,4181 |
212 | 9,3365 |
211 | 9,2549 |
210 | 9,1732 |
209 | 9,0915 |
208 | 9,0098 |
207 | 8,9281 |
206 | 8,8463 |
205 | 8,7645 |
204 | 8,6826 |
203 | 8,6008 |
202 | 8,5189 |
201 | 8,4369 |
200 | 8,3550 |
Au 1er décembre 2007, les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) sont revalorisées de :
+ 2,20 % au niveau de rémunération 220 ;
+ 1,50 % au niveau de rémunération 400 ;
+ 1,50 % au niveau de rémunération 409,
avec application de la formule y = ax + b entre les niveaux de rémunération 220 et 400 et une évolution linéaire entre les niveaux de rémunération 400 et 409.
Ces revalorisations au 1er décembre 2007 s'appliquent sur les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2006 et incluent les revalorisations provisionnelles intervenues au 1er juin 2007.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Les montants des indemnités conventionnelles sont revalorisés sur la base d'une augmentation annuelle de + 2 % au 1er décembre 2007 :
L'indemnité compensatrice d'équipement est portée :
― pour les skis et bâtons : de 36,28 € à 37,01 € ;
― pour les chaussures : de 15,39 € à 15,70 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2007, les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) sont revalorisées de :
+ 2,20 % au niveau de rémunération 220 ;
+ 1,50 % au niveau de rémunération 400,
avec application de la formule y = ax + b entre les niveaux de rémunération 220 et 400.
Ces revalorisations au 1er décembre 2007 s'appliquent sur les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2006 et incluent les revalorisations provisionnelles intervenues au 1er juin 2007.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Les montants des indemnités et primes conventionnelles sont revalorisés sur la base d'une augmentation annuelle de + 2 % au 1er décembre 2007 :
L'indemnité compensatrice de panier est portée de 5,58 € à 5,69 €.
L'indemnité compensatrice d'équipement est portée :
― pour les skis et bâtons : de 36,28 € à 37,01 € ;
― pour les chaussures : de 15,39 € à 15,70 €.
La prime de langue étrangère est portée de 45,83 € à 46,75 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2007, les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) sont revalorisées de :
+ 2,20 % au niveau de rémunération 200 ;
+ 2,20 % au niveau de rémunération 220 ;
+ 1,50 % au niveau de rémunération 400,
avec une évolution linéaire entre les niveaux de rémunération 200 et 220 et l'application de la formule y = ax + b entre les niveaux de rémunération 220 et 400.
Ces revalorisations au 1er décembre 2007 s'appliquent sur les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2006 et incluent les revalorisations provisionnelles intervenues au 1er juin 2007.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Les montants des indemnités et primes conventionnelles sont revalorisés sur la base d'une augmentation annuelle de + 2 % au 1er décembre 2007 :
L'indemnité compensatrice de panier est portée de 5,58 € à 5,69 €.
L'indemnité compensatrice d'équipement est portée :
― pour les skis et bâtons : de 36,28 € à 37,01 € ;
― pour les chaussures : de 15,39 € à 15,70 €.
La prime de langue étrangère est portée de 45,83 € à 46,75 €.
La prime d'artificier est portée de 28,90 € à 29,48 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2007, les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) sont revalorisées de :
+ 2,20 % au niveau de rémunération 200 ;
+ 2,20 % au niveau de rémunération 220 ;
+ 1,50 % au niveau de rémunération 400,
avec une évolution linéaire entre les niveaux de rémunération 200 et 220 et l'application de la formule y = ax + b entre les niveaux de rémunération 220 et 400.
Ces revalorisations au 1er décembre 2007 s'appliquent sur les grilles des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2006 et incluent les revalorisations provisionnelles intervenues au 1er juin 2007.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Les montants des indemnités et primes conventionnelles sont revalorisés sur la base d'une augmentation annuelle de + 2 % au 1er décembre 2007 :
L'indemnité compensatrice de panier est portée de 5,58 € à 5,69 €.
L'indemnité compensatrice d'équipement est portée :
― pour les skis et bâtons : de 36,28 € à 37,01 € ;
― pour les chaussures : de 15,39 € à 15,70 €.
La prime de langue étrangère est portée de 45,83 € à 46,75 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er juin 2008, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) est revalorisée de :
+ 2,50 % au niveau de rémunération 200 ;
+ 2,00 % au niveau de rémunération 220 ;
+ 1,50 % au niveau de rémunération 400 ;
+ 1,50 % au niveau de rémunération 409,
avec application de la formule y = ax + b :
― entre les niveaux de rémunération 200 et 220,
― entre les niveaux de rémunération 220 et 400,
et une évolution constante entre les niveaux de rémunération 400 et 409.
Ces revalorisations au 1er juin 2008 s'appliquent sur la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2007.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er juin 2008, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) est revalorisée de :
+ 2,50 % au niveau de rémunération 200 ;
+ 2,00 % au niveau de rémunération 220 ;
+ 1,50 % au niveau de rémunération 400 ;
+ 1,50 % au niveau de rémunération 409,
avec application de la formule y = ax + b :
― entre les niveaux de rémunération 200 et 220 ;
― entre les niveaux de rémunération 220 et 400,
et une évolution constante entre les niveaux de rémunération 400 et 409.
Ces revalorisations au 1er juin 2008 s'appliquent sur la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2007.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Salaires horaires minimaux professionnels
garantis au 1er juin 2008
(En euros.)
NIVEAU DE RÉMUNÉRATION | TAUX HORAIRE | ||||
---|---|---|---|---|---|
409 | 25,9447 | ||||
408 | 25,8607 | ||||
407 | 25,7767 | ||||
406 | 25,6928 | ||||
405 | 25,6088 | ||||
404 | 25,5249 | ||||
403 | 25,4409 | ||||
402 | 25,3569 | ||||
401 | 25,2730 | ||||
400 | 25,1890 | ||||
399 | 25,1077 | ||||
398 | 25,0264 | ||||
397 | 24,9451 | ||||
396 | 24,8638 | ||||
395 | 24,7824 | ||||
394 | 24,7011 | ||||
393 | 24,6197 | ||||
392 | 24,5383 | ||||
391 | 24,4569 | ||||
390 | 24,3754 | ||||
389 | 24,2940 | ||||
388 | 24,2125 | ||||
387 | 24,1310 | ||||
386 | 24,0495 | ||||
385 | 23,9680 | ||||
384 | 23,8864 | ||||
383 | 23,8049 | ||||
382 | 23,7233 | ||||
381 | 23,6417 | ||||
380 | 23,5601 | ||||
379 | 23,4784 | ||||
378 | 23,3968 | ||||
377 | 23,3151 | ||||
376 | 23,2334 | ||||
375 | 23,1517 | ||||
374 | 23,0700 | ||||
373 | 22,9883 | ||||
372 | 22,9065 | ||||
371 | 22,8247 | ||||
370 | 22,7430 | ||||
369 | 22,6611 | ||||
368 | 22,5793 | ||||
367 | 22,4975 | ||||
366 | 22,4156 | ||||
365 | 22,3337 | ||||
364 | 22,2518 | ||||
363 | 22,1699 | ||||
362 | 22,0880 | ||||
361 | 22,0060 | ||||
360 | 21,9240 | ||||
359 | 21,8420 | ||||
358 | 21,7600 | ||||
357 | 21,6780 | ||||
356 | 21,5960 | ||||
355 | 21,5139 | ||||
354 | 21,4318 | ||||
353 | 21,3497 | ||||
352 | 21,2676 | ||||
351 | 21,1855 | ||||
350 | 21,1033 | ||||
349 | 21,0212 | ||||
348 | 20,9390 | ||||
347 | 20,8568 | ||||
346 | 20,7746 | ||||
345 | 20,6923 | ||||
344 | 20,6101 | ||||
343 | 20,5278 | ||||
342 | 20,4455 | ||||
341 | 20,3632 | ||||
340 | 20,2808 | ||||
339 | 20,1985 | ||||
338 | 20,1161 | ||||
337 | 20,0338 | ||||
336 | 19,9514 | ||||
335 | 19,8689 | ||||
334 | 19,7865 | ||||
333 | 19,7040 | ||||
332 | 19,6216 | ||||
331 | 19,5391 | ||||
330 | 19,4566 | ||||
329 | 19,3740 | ||||
328 | 19,2915 | ||||
327 | 19,2089 | ||||
326 | 19,1264 | ||||
325 | 19,0438 | ||||
324 | 18,9611 | ||||
323 | 18,8785 | ||||
322 | 18,7959 | ||||
321 | 18,7132 | ||||
320 | 18,6305 | ||||
319 | 18,5478 | ||||
318 | 18,4651 | ||||
317 | 18,3823 | ||||
316 | 18,2996 | ||||
315 | 18,2168 | ||||
314 | 18,1340 | ||||
313 | 18,0512 | ||||
312 | 17,9684 | ||||
311 | 17,8855 | ||||
310 | 17,8026 | ||||
309 | 17,7198 | ||||
308 | 17,6369 | ||||
307 | 17,5539 | ||||
306 | 17,4710 | ||||
305 | 17,3880 | ||||
304 | 17,3051 | ||||
303 | 17,2221 | ||||
302 | 17,1391 | ||||
301 | 17,0560 | ||||
300 | 16,9730 | ||||
299 | 16,8899 | ||||
298 | 16,8068 | ||||
297 | 16,7237 | ||||
296 | 16,6406 | ||||
295 | 16,5575 | ||||
294 | 16,4743 | ||||
293 | 16,3912 | ||||
292 | 16,3080 | ||||
291 | 16,2248 | ||||
290 | 16,1415 | ||||
289 | 16,0583 | ||||
288 | 15,9750 | ||||
287 | 15,8917 | ||||
286 | 15,8085 | ||||
285 | 15,7251 | ||||
284 | 15,6418 | ||||
283 | 15,5584 | ||||
282 | 15,4751 | ||||
281 | 15,3917 | ||||
280 | 15,3083 | ||||
279 | 15,2249 | ||||
278 | 15,1424 | ||||
277 | 15,0598 | ||||
276 | 14,9773 | ||||
275 | 14,8947 | ||||
274 | 14,8120 | ||||
273 | 14,7294 | ||||
272 | 14,6467 | ||||
271 | 14,5640 | ||||
270 | 14,4813 | ||||
269 | 14,3985 | ||||
268 | 14,3157 | ||||
267 | 14,2329 | ||||
266 | 14,1501 | ||||
265 | 14,0672 | ||||
264 | 13,9843 | ||||
263 | 13,9013 | ||||
262 | 13,8184 | ||||
261 | 13,7354 | ||||
260 | 13,6524 | ||||
259 | 13,5693 | ||||
258 | 13,4863 | ||||
257 | 13,4032 | ||||
256 | 13,3200 | ||||
255 | 13,2369 | ||||
254 | 13,1537 | ||||
253 | 13,0705 | ||||
252 | 12,9872 | ||||
251 | 12,9039 | ||||
250 | 12,8206 | ||||
249 | 12,7373 | ||||
248 | 12,6539 | ||||
247 | 12,5706 | ||||
246 | 12,4871 | ||||
245 | 12,4037 | ||||
244 | 12,3202 | ||||
243 | 12,2367 | ||||
242 | 12,1532 | ||||
241 | 12,0696 | ||||
240 | 11,9860 | ||||
239 | 11,9024 | ||||
238 | 11,8188 | ||||
237 | 11,7351 | ||||
236 | 11,6514 | ||||
235 | 11,5677 | ||||
234 | 11,4839 | ||||
233 | 11,4001 | ||||
232 | 11,3163 | ||||
231 | 11,2325 | ||||
230 | 11,1486 | ||||
229 | 11,0647 | ||||
228 | 10,9807 | ||||
227 | 10,8968 | ||||
226 | 10,8128 | ||||
225 | 10,7288 | ||||
224 | 10,6447 | ||||
223 | 10,5607 | ||||
222 | 10,4766 | ||||
221 | 10,3924 | ||||
220 | 10,3092 | ||||
219 | 10,2277 | ||||
218 | 10,1461 | ||||
217 | 10,0645 | ||||
216 | 9,9828 | ||||
215 | 9,9010 | ||||
214 | 9,8192 | ||||
213 | 9,7373 | ||||
212 | 9,6553 | ||||
211 | 9,5732 | ||||
210 | 9,4911 | ||||
209 | 9,4088 | ||||
208 | 9,3266 | ||||
207 | 9,2442 | ||||
206 | 9,1618 | ||||
205 | 9,0793 | ||||
204 | 8,9967 | ||||
203 | 8,9140 | ||||
202 | 8,8313 | ||||
201 | 8,7485 | ||||
200 | 8,6656 |
Au 1er juin 2008, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) est revalorisée de :
+ 2,50 % au niveau de rémunération 200 ;
+ 2,00 % au niveau de rémunération 220 ;
+ 1,50 % au niveau de rémunération 400,
avec application de la formule y = ax + b :
― entre les niveaux de rémunération 200 et 220 ;
― entre les niveaux de rémunération 220 et 400.
Ces revalorisations au 1er juin 2008 s'appliquent sur la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2007.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er juin 2008, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) est revalorisée de :
+ 2,50 % au niveau de rémunération 200 ;
+ 2,00 % au niveau de rémunération 220 ;
+ 1,50 % au niveau de rémunération 400,
avec application de la formule y = ax + b :
― entre les niveaux de rémunération 200 et 220 ;
― entre les niveaux de rémunération 220 et 400.
Ces revalorisations au 1er juin 2008 s'appliquent sur la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2007.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2008, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis (jointe) est revalorisée de :
+ 2,70 % au niveau de rémunération 222 ;
+ 2,20 % au niveau de rémunération 400 ;
+ 2,20 % au niveau de rémunération 409,
avec application de la formule y = ax + b entre les niveaux de rémunération 222 et 400 et une évolution linéaire entre les niveaux de rémunération 400 et 409.
Ces revalorisations au 1er décembre 2008 s'appliquent sur la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2007 et incluent les revalorisations provisionnelles intervenues au 1er juin 2008.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Les montants des indemnités et primes conventionnelles sont revalorisés sur la base d'une augmentation annuelle de + 2,70 %, au 1er décembre 2008 :
Indemnité compensatrice d'équipement :
― pour les skis et bâtons, elle est portée de 37,01 € à 38,01 € ;
― pour les chaussures, elle est portée de 15,70 € à 16,12 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2008, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis (jointe) est revalorisée de :
+ 2,70 % au niveau de rémunération 222 ;
+ 2,20 % au niveau de rémunération 400,
avec application de la formule y = ax + b entre les niveaux de rémunération 222 et 400.
Ces revalorisations au 1er décembre 2008 s'appliquent sur la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2007 et incluent les revalorisations provisionnelles intervenues au 1er juin 2008.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Les montants des indemnités et primes conventionnelles sont revalorisés sur la base d'une augmentation annuelle de + 2,70 % au 1er décembre 2008 :
Indemnité compensatrice de panier : elle est portée de 5,69 € à 5,84 €.
Indemnité compensatrice d'équipement :
― pour les skis et bâtons, elle est portée de 37,01 € à 38,01 € ;
― pour les chaussures, elle est portée de 15,70 € à 16,12 €.
Prime de langue étrangère : elle est portée de 46,75 € à 48,01 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2008, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis (jointe) est revalorisée de :
+ 3,20 % au niveau de rémunération 200 ;
+ 2,70 % au niveau de rémunération 222 ;
+ 2,20 % au niveau de rémunération 400,
avec application de la formule y = ax + b entre les niveaux de rémunération 200 et 222 et une évolution linéaire entre les niveaux de rémunération 222 et 400.
Ces revalorisations au 1er décembre 2008 s'appliquent sur la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2007 et incluent les revalorisations provisionnelles intervenues au 1er juin 2008.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Les montants des indemnités et primes conventionnelles sont revalorisés sur la base d'une augmentation annuelle de + 2,70 %, au 1er décembre 2008 :
Indemnité compensatrice de panier : elle est portée de 5,69 € à 5,84 €.
Indemnité compensatrice d'équipement :
― pour les skis et bâtons, elle est portée de 37,01 € à 38,01 € ;
― pour les chaussures, elle est portée de 15,70 € à 16,12 €.
Prime de langue étrangère : elle est portée de 46,75 € à 48,01 €.
Prime d'artificier : elle est portée de 29,48 € à 30,28 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2008, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis (jointe) est revalorisée de :
+ 3,20 %, au niveau de rémunération 200 ;
+ 2,70 %, au niveau de rémunération 222 ;
+ 2,20 %, au niveau de rémunération 400,
avec application de la formule y = ax + b entre les niveaux de rémunération 200 et 222 et une évolution linéaire entre les niveaux de rémunération 222 et 400.
Ces revalorisations au 1er décembre 2008 s'appliquent sur la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2007 et incluent les revalorisations provisionnelles intervenues au 1er juin 2008.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Les montants des indemnités et primes conventionnelles sont revalorisés sur la base d'une augmentation annuelle de + 2,70 %, au 1er décembre 2008 :
Indemnité compensatrice de panier : elle est portée de 5,69 € à 5,84 €.
Indemnité compensatrice d'équipement :
― pour les skis et bâtons, elle est portée de 37,01 € à 38,01 € ;
― pour les chaussures, elle est portée de 15,70 € à 16,12 €.
Prime de langue étrangère : elle est portée de 46,75 € à 48,01 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2009, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis a été définie comme suit :
(En euros.)
NR | TAUX HORAIRE |
---|---|
409 | 26,4371 |
408 | 26,3515 |
407 | 26,2660 |
406 | 26,1804 |
405 | 26,0949 |
404 | 26,0093 |
403 | 25,9237 |
402 | 25,8382 |
401 | 25,7526 |
400 | 25,6671 |
399 | 25,5843 |
398 | 25,5014 |
397 | 25,4186 |
396 | 25,3357 |
395 | 25,2528 |
394 | 25,1699 |
393 | 25,0870 |
392 | 25,0040 |
391 | 24,9211 |
390 | 24,8381 |
389 | 24,7551 |
388 | 24,6721 |
387 | 24,5890 |
386 | 24,5060 |
385 | 24,4229 |
384 | 24,3398 |
383 | 24,2567 |
382 | 24,1736 |
381 | 24,0905 |
380 | 24,0073 |
379 | 23,9241 |
378 | 23,8409 |
377 | 23,7577 |
376 | 23,6745 |
375 | 23,5912 |
374 | 23,5079 |
373 | 23,4247 |
372 | 23,3413 |
371 | 23,2580 |
370 | 23,1747 |
369 | 23,0913 |
368 | 23,0079 |
367 | 22,9245 |
366 | 22,8411 |
365 | 22,7577 |
364 | 22,6742 |
363 | 22,5908 |
362 | 22,5073 |
361 | 22,4238 |
360 | 22,3402 |
359 | 22,2567 |
358 | 22,1731 |
357 | 22,0896 |
356 | 22,0060 |
355 | 21,9223 |
354 | 21,8387 |
353 | 21,7551 |
352 | 21,6714 |
351 | 21,5877 |
350 | 21,5040 |
349 | 21,4203 |
348 | 21,3365 |
347 | 21,2528 |
346 | 21,1690 |
345 | 21,0852 |
344 | 21,0014 |
343 | 20,9175 |
342 | 20,8337 |
341 | 20,7498 |
340 | 20,6659 |
339 | 20,5820 |
338 | 20,4981 |
337 | 20,4141 |
336 | 20,3302 |
335 | 20,2462 |
334 | 20,1622 |
333 | 20,0782 |
332 | 19,9941 |
331 | 19,9101 |
330 | 19,8260 |
329 | 19,7419 |
328 | 19,6578 |
327 | 19,5737 |
326 | 19,4895 |
325 | 19,4054 |
324 | 19,3212 |
323 | 19,2370 |
322 | 19,1528 |
321 | 19,0685 |
320 | 18,9843 |
319 | 18,9000 |
318 | 18,8157 |
317 | 18,7314 |
316 | 18,6471 |
315 | 18,5627 |
314 | 18,4784 |
313 | 18,3940 |
312 | 18,3096 |
311 | 18,2252 |
310 | 18,1407 |
309 | 18,0563 |
308 | 17,9718 |
307 | 17,8873 |
306 | 17,8028 |
305 | 17,7183 |
304 | 17,6337 |
303 | 17,5491 |
302 | 17,4646 |
301 | 17,3799 |
300 | 17,2953 |
299 | 17,2107 |
298 | 17,1260 |
297 | 17,0414 |
296 | 16,9567 |
295 | 16,8719 |
294 | 16,7872 |
293 | 16,7025 |
292 | 16,6177 |
291 | 16,5329 |
290 | 16,4481 |
289 | 16,3633 |
288 | 16,2784 |
287 | 16,1936 |
286 | 16,1087 |
285 | 16,0238 |
284 | 15,9389 |
283 | 15,8540 |
282 | 15,7690 |
281 | 15,6840 |
280 | 15,5990 |
279 | 15,5140 |
278 | 15,4300 |
277 | 15,3459 |
276 | 15,2617 |
275 | 15,1776 |
274 | 15,0934 |
273 | 15,0092 |
272 | 14,9249 |
271 | 14,8407 |
270 | 14,7564 |
269 | 14,6720 |
268 | 14,5877 |
267 | 14,5033 |
266 | 14,4188 |
265 | 14,3344 |
264 | 14,2499 |
263 | 14,1654 |
262 | 14,0809 |
261 | 13,9963 |
260 | 13,9117 |
259 | 13,8271 |
258 | 13,7424 |
257 | 13,6578 |
256 | 13,5731 |
255 | 13,4883 |
254 | 13,4036 |
253 | 13,3188 |
252 | 13,2339 |
251 | 13,1491 |
250 | 13,0642 |
249 | 12,9793 |
248 | 12,8943 |
247 | 12,8094 |
246 | 12,7244 |
245 | 12,6393 |
244 | 12,5543 |
243 | 12,4692 |
242 | 12,3841 |
241 | 12,2989 |
240 | 12,2137 |
239 | 12,1285 |
238 | 12,0433 |
237 | 11,9580 |
236 | 11,8728 |
235 | 11,7874 |
234 | 11,7021 |
233 | 11,6167 |
232 | 11,5313 |
231 | 11,4459 |
230 | 11,3604 |
229 | 11,2749 |
228 | 11,1894 |
227 | 11,1038 |
226 | 11,0182 |
225 | 10,9326 |
224 | 10,8470 |
223 | 10,7613 |
222 | 10,6756 |
221 | 10,5919 |
220 | 10,5116 |
219 | 10,4307 |
218 | 10,3497 |
217 | 10,2686 |
216 | 10,1874 |
215 | 10,1061 |
214 | 10,0247 |
213 | 9,9431 |
212 | 9,8615 |
211 | 9,7797 |
210 | 9,6979 |
209 | 9,6159 |
208 | 9,5338 |
207 | 9,4516 |
206 | 9,3693 |
205 | 9,2869 |
204 | 9,2043 |
203 | 9,1217 |
202 | 9,0389 |
201 | 8,9561 |
200 | 8,8731 |
Les montants des indemnités et primes conventionnelles, au 1er décembre 2009, ont été définis comme suit :
Indemnité compensatrice d'équipement :
― pour les skis et bâtons : 38,47 € ;
― pour les chaussures : 16,31 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2009, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis a été définie comme suit :
(En euros.)
NR | TAUX HORAIRE |
---|---|
409 | 26,4371 |
408 | 26,3515 |
407 | 26,2660 |
406 | 26,1804 |
405 | 26,0949 |
404 | 26,0093 |
403 | 25,9237 |
402 | 25,8382 |
401 | 25,7526 |
400 | 25,6671 |
399 | 25,5843 |
398 | 25,5014 |
397 | 25,4186 |
396 | 25,3357 |
395 | 25,2528 |
394 | 25,1699 |
393 | 25,0870 |
392 | 25,0040 |
391 | 24,9211 |
390 | 24,8381 |
389 | 24,7551 |
388 | 24,6721 |
387 | 24,5890 |
386 | 24,5060 |
385 | 24,4229 |
384 | 24,3398 |
383 | 24,2567 |
382 | 24,1736 |
381 | 24,0905 |
380 | 24,0073 |
379 | 23,9241 |
378 | 23,8409 |
377 | 23,7577 |
376 | 23,6745 |
375 | 23,5912 |
374 | 23,5079 |
373 | 23,4247 |
372 | 23,3413 |
371 | 23,2580 |
370 | 23,1747 |
369 | 23,0913 |
368 | 23,0079 |
367 | 22,9245 |
366 | 22,8411 |
365 | 22,7577 |
364 | 22,6742 |
363 | 22,5908 |
362 | 22,5073 |
361 | 22,4238 |
360 | 22,3402 |
359 | 22,2567 |
358 | 22,1731 |
357 | 22,0896 |
356 | 22,0060 |
355 | 21,9223 |
354 | 21,8387 |
353 | 21,7551 |
352 | 21,6714 |
351 | 21,5877 |
350 | 21,5040 |
349 | 21,4203 |
348 | 21,3365 |
347 | 21,2528 |
346 | 21,1690 |
345 | 21,0852 |
344 | 21,0014 |
343 | 20,9175 |
342 | 20,8337 |
341 | 20,7498 |
340 | 20,6659 |
339 | 20,5820 |
338 | 20,4981 |
337 | 20,4141 |
336 | 20,3302 |
335 | 20,2462 |
334 | 20,1622 |
333 | 20,0782 |
332 | 19,9941 |
331 | 19,9101 |
330 | 19,8260 |
329 | 19,7419 |
328 | 19,6578 |
327 | 19,5737 |
326 | 19,4895 |
325 | 19,4054 |
324 | 19,3212 |
323 | 19,2370 |
322 | 19,1528 |
321 | 19,0685 |
320 | 18,9843 |
319 | 18,9000 |
318 | 18,8157 |
317 | 18,7314 |
316 | 18,6471 |
315 | 18,5627 |
314 | 18,4784 |
313 | 18,3940 |
312 | 18,3096 |
311 | 18,2252 |
310 | 18,1407 |
309 | 18,0563 |
308 | 17,9718 |
307 | 17,8873 |
306 | 17,8028 |
305 | 17,7183 |
304 | 17,6337 |
303 | 17,5491 |
302 | 17,4646 |
301 | 17,3799 |
300 | 17,2953 |
299 | 17,2107 |
298 | 17,1260 |
297 | 17,0414 |
296 | 16,9567 |
295 | 16,8719 |
294 | 16,7872 |
293 | 16,7025 |
292 | 16,6177 |
291 | 16,5329 |
290 | 16,4481 |
289 | 16,3633 |
288 | 16,2784 |
287 | 16,1936 |
286 | 16,1087 |
285 | 16,0238 |
284 | 15,9389 |
283 | 15,8540 |
282 | 15,7690 |
281 | 15,6840 |
280 | 15,5990 |
279 | 15,5140 |
278 | 15,4300 |
277 | 15,3459 |
276 | 15,2617 |
275 | 15,1776 |
274 | 15,0934 |
273 | 15,0092 |
272 | 14,9249 |
271 | 14,8407 |
270 | 14,7564 |
269 | 14,6720 |
268 | 14,5877 |
267 | 14,5033 |
266 | 14,4188 |
265 | 14,3344 |
264 | 14,2499 |
263 | 14,1654 |
262 | 14,0809 |
261 | 13,9963 |
260 | 13,9117 |
259 | 13,8271 |
258 | 13,7424 |
257 | 13,6578 |
256 | 13,5731 |
255 | 13,4883 |
254 | 13,4036 |
253 | 13,3188 |
252 | 13,2339 |
251 | 13,1491 |
250 | 13,0642 |
249 | 12,9793 |
248 | 12,8943 |
247 | 12,8094 |
246 | 12,7244 |
245 | 12,6393 |
244 | 12,5543 |
243 | 12,4692 |
242 | 12,3841 |
241 | 12,2989 |
240 | 12,2137 |
239 | 12,1285 |
238 | 12,0433 |
237 | 11,9580 |
236 | 11,8728 |
235 | 11,7874 |
234 | 11,7021 |
233 | 11,6167 |
232 | 11,5313 |
231 | 11,4459 |
230 | 11,3604 |
229 | 11,2749 |
228 | 11,1894 |
227 | 11,1038 |
226 | 11,0182 |
225 | 10,9326 |
224 | 10,8470 |
223 | 10,7613 |
222 | 10,6756 |
221 | 10,5919 |
220 | 10,5116 |
219 | 10,4307 |
218 | 10,3497 |
217 | 10,2686 |
216 | 10,1874 |
215 | 10,1061 |
214 | 10,0247 |
213 | 9,9431 |
212 | 9,8615 |
211 | 9,7797 |
210 | 9,6979 |
209 | 9,6159 |
208 | 9,5338 |
207 | 9,4516 |
206 | 9,3693 |
205 | 9,2869 |
204 | 9,2043 |
203 | 9,1217 |
202 | 9,0389 |
201 | 8,9561 |
200 | 8,8731 |
Les montants des indemnités et primes conventionnelles, au 1er décembre 2009, ont été définis comme suit :
Indemnité compensatrice de panier : 5,91 €.
Indemnité compensatrice d'équipement :
― pour les skis et bâtons : 38,47 € ;
― pour les chaussures : 16,31 €.
Prime de langue étrangère : 48,57 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2009, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis a été définie comme suit :
(En euros.)
NR | TAUX HORAIRE |
---|---|
409 | 26,4371 |
408 | 26,3515 |
407 | 26,2660 |
406 | 26,1804 |
405 | 26,0949 |
404 | 26,0093 |
403 | 25,9237 |
402 | 25,8382 |
401 | 25,7526 |
400 | 25,6671 |
399 | 25,5843 |
398 | 25,5014 |
397 | 25,4186 |
396 | 25,3357 |
395 | 25,2528 |
394 | 25,1699 |
393 | 25,0870 |
392 | 25,0040 |
391 | 24,9211 |
390 | 24,8381 |
389 | 24,7551 |
388 | 24,6721 |
387 | 24,5890 |
386 | 24,5060 |
385 | 24,4229 |
384 | 24,3398 |
383 | 24,2567 |
382 | 24,1736 |
381 | 24,0905 |
380 | 24,0073 |
379 | 23,9241 |
378 | 23,8409 |
377 | 23,7577 |
376 | 23,6745 |
375 | 23,5912 |
374 | 23,5079 |
373 | 23,4247 |
372 | 23,3413 |
371 | 23,2580 |
370 | 23,1747 |
369 | 23,0913 |
368 | 23,0079 |
367 | 22,9245 |
366 | 22,8411 |
365 | 22,7577 |
364 | 22,6742 |
363 | 22,5908 |
362 | 22,5073 |
361 | 22,4238 |
360 | 22,3402 |
359 | 22,2567 |
358 | 22,1731 |
357 | 22,0896 |
356 | 22,0060 |
355 | 21,9223 |
354 | 21,8387 |
353 | 21,7551 |
352 | 21,6714 |
351 | 21,5877 |
350 | 21,5040 |
349 | 21,4203 |
348 | 21,3365 |
347 | 21,2528 |
346 | 21,1690 |
345 | 21,0852 |
344 | 21,0014 |
343 | 20,9175 |
342 | 20,8337 |
341 | 20,7498 |
340 | 20,6659 |
339 | 20,5820 |
338 | 20,4981 |
337 | 20,4141 |
336 | 20,3302 |
335 | 20,2462 |
334 | 20,1622 |
333 | 20,0782 |
332 | 19,9941 |
331 | 19,9101 |
330 | 19,8260 |
329 | 19,7419 |
328 | 19,6578 |
327 | 19,5737 |
326 | 19,4895 |
325 | 19,4054 |
324 | 19,3212 |
323 | 19,2370 |
322 | 19,1528 |
321 | 19,0685 |
320 | 18,9843 |
319 | 18,9000 |
318 | 18,8157 |
317 | 18,7314 |
316 | 18,6471 |
315 | 18,5627 |
314 | 18,4784 |
313 | 18,3940 |
312 | 18,3096 |
311 | 18,2252 |
310 | 18,1407 |
309 | 18,0563 |
308 | 17,9718 |
307 | 17,8873 |
306 | 17,8028 |
305 | 17,7183 |
304 | 17,6337 |
303 | 17,5491 |
302 | 17,4646 |
301 | 17,3799 |
300 | 17,2953 |
299 | 17,2107 |
298 | 17,1260 |
297 | 17,0414 |
296 | 16,9567 |
295 | 16,8719 |
294 | 16,7872 |
293 | 16,7025 |
292 | 16,6177 |
291 | 16,5329 |
290 | 16,4481 |
289 | 16,3633 |
288 | 16,2784 |
287 | 16,1936 |
286 | 16,1087 |
285 | 16,0238 |
284 | 15,9389 |
283 | 15,8540 |
282 | 15,7690 |
281 | 15,6840 |
280 | 15,5990 |
279 | 15,5140 |
278 | 15,4300 |
277 | 15,3459 |
276 | 15,2617 |
275 | 15,1776 |
274 | 15,0934 |
273 | 15,0092 |
272 | 14,9249 |
271 | 14,8407 |
270 | 14,7564 |
269 | 14,6720 |
268 | 14,5877 |
267 | 14,5033 |
266 | 14,4188 |
265 | 14,3344 |
264 | 14,2499 |
263 | 14,1654 |
262 | 14,0809 |
261 | 13,9963 |
260 | 13,9117 |
259 | 13,8271 |
258 | 13,7424 |
257 | 13,6578 |
256 | 13,5731 |
255 | 13,4883 |
254 | 13,4036 |
253 | 13,3188 |
252 | 13,2339 |
251 | 13,1491 |
250 | 13,0642 |
249 | 12,9793 |
248 | 12,8943 |
247 | 12,8094 |
246 | 12,7244 |
245 | 12,6393 |
244 | 12,5543 |
243 | 12,4692 |
242 | 12,3841 |
241 | 12,2989 |
240 | 12,2137 |
239 | 12,1285 |
238 | 12,0433 |
237 | 11,9580 |
236 | 11,8728 |
235 | 11,7874 |
234 | 11,7021 |
233 | 11,6167 |
232 | 11,5313 |
231 | 11,4459 |
230 | 11,3604 |
229 | 11,2749 |
228 | 11,1894 |
227 | 11,1038 |
226 | 11,0182 |
225 | 10,9326 |
224 | 10,8470 |
223 | 10,7613 |
222 | 10,6756 |
221 | 10,5919 |
220 | 10,5116 |
219 | 10,4307 |
218 | 10,3497 |
217 | 10,2686 |
216 | 10,1874 |
215 | 10,1061 |
214 | 10,0247 |
213 | 9,9431 |
212 | 9,8615 |
211 | 9,7797 |
210 | 9,6979 |
209 | 9,6159 |
208 | 9,5338 |
207 | 9,4516 |
206 | 9,3693 |
205 | 9,2869 |
204 | 9,2043 |
203 | 9,1217 |
202 | 9,0389 |
201 | 8,9561 |
200 | 8,8731 |
Les montants des indemnités et primes conventionnelles, au 1er décembre 2009, ont été définis comme suit :
Indemnité compensatrice de panier : 5,91 €.
Indemnité compensatrice d'équipement :
― pour les skis et bâtons : 38,47 € ;
― pour les chaussures : 16,31 €.
Prime de langue étrangère : 48,57 €.
Prime d'artificier : 30,64 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2009, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis a été définie comme suit :
(En euros.)
NR | TAUX HORAIRE |
---|---|
409 | 26,4371 |
408 | 26,3515 |
407 | 26,2660 |
406 | 26,1804 |
405 | 26,0949 |
404 | 26,0093 |
403 | 25,9237 |
402 | 25,8382 |
401 | 25,7526 |
400 | 25,6671 |
399 | 25,5843 |
398 | 25,5014 |
397 | 25,4186 |
396 | 25,3357 |
395 | 25,2528 |
394 | 25,1699 |
393 | 25,0870 |
392 | 25,0040 |
391 | 24,9211 |
390 | 24,8381 |
389 | 24,7551 |
388 | 24,6721 |
387 | 24,5890 |
386 | 24,5060 |
385 | 24,4229 |
384 | 24,3398 |
383 | 24,2567 |
382 | 24,1736 |
381 | 24,0905 |
380 | 24,0073 |
379 | 23,9241 |
378 | 23,8409 |
377 | 23,7577 |
376 | 23,6745 |
375 | 23,5912 |
374 | 23,5079 |
373 | 23,4247 |
372 | 23,3413 |
371 | 23,2580 |
370 | 23,1747 |
369 | 23,0913 |
368 | 23,0079 |
367 | 22,9245 |
366 | 22,8411 |
365 | 22,7577 |
364 | 22,6742 |
363 | 22,5908 |
362 | 22,5073 |
361 | 22,4238 |
360 | 22,3402 |
359 | 22,2567 |
358 | 22,1731 |
357 | 22,0896 |
356 | 22,0060 |
355 | 21,9223 |
354 | 21,8387 |
353 | 21,7551 |
352 | 21,6714 |
351 | 21,5877 |
350 | 21,5040 |
349 | 21,4203 |
348 | 21,3365 |
347 | 21,2528 |
346 | 21,1690 |
345 | 21,0852 |
344 | 21,0014 |
343 | 20,9175 |
342 | 20,8337 |
341 | 20,7498 |
340 | 20,6659 |
339 | 20,5820 |
338 | 20,4981 |
337 | 20,4141 |
336 | 20,3302 |
335 | 20,2462 |
334 | 20,1622 |
333 | 20,0782 |
332 | 19,9941 |
331 | 19,9101 |
330 | 19,8260 |
329 | 19,7419 |
328 | 19,6578 |
327 | 19,5737 |
326 | 19,4895 |
325 | 19,4054 |
324 | 19,3212 |
323 | 19,2370 |
322 | 19,1528 |
321 | 19,0685 |
320 | 18,9843 |
319 | 18,9000 |
318 | 18,8157 |
317 | 18,7314 |
316 | 18,6471 |
315 | 18,5627 |
314 | 18,4784 |
313 | 18,3940 |
312 | 18,3096 |
311 | 18,2252 |
310 | 18,1407 |
309 | 18,0563 |
308 | 17,9718 |
307 | 17,8873 |
306 | 17,8028 |
305 | 17,7183 |
304 | 17,6337 |
303 | 17,5491 |
302 | 17,4646 |
301 | 17,3799 |
300 | 17,2953 |
299 | 17,2107 |
298 | 17,1260 |
297 | 17,0414 |
296 | 16,9567 |
295 | 16,8719 |
294 | 16,7872 |
293 | 16,7025 |
292 | 16,6177 |
291 | 16,5329 |
290 | 16,4481 |
289 | 16,3633 |
288 | 16,2784 |
287 | 16,1936 |
286 | 16,1087 |
285 | 16,0238 |
284 | 15,9389 |
283 | 15,8540 |
282 | 15,7690 |
281 | 15,6840 |
280 | 15,5990 |
279 | 15,5140 |
278 | 15,4300 |
277 | 15,3459 |
276 | 15,2617 |
275 | 15,1776 |
274 | 15,0934 |
273 | 15,0092 |
272 | 14,9249 |
271 | 14,8407 |
270 | 14,7564 |
269 | 14,6720 |
268 | 14,5877 |
267 | 14,5033 |
266 | 14,4188 |
265 | 14,3344 |
264 | 14,2499 |
263 | 14,1654 |
262 | 14,0809 |
261 | 13,9963 |
260 | 13,9117 |
259 | 13,8271 |
258 | 13,7424 |
257 | 13,6578 |
256 | 13,5731 |
255 | 13,4883 |
254 | 13,4036 |
253 | 13,3188 |
252 | 13,2339 |
251 | 13,1491 |
250 | 13,0642 |
249 | 12,9793 |
248 | 12,8943 |
247 | 12,8094 |
246 | 12,7244 |
245 | 12,6393 |
244 | 12,5543 |
243 | 12,4692 |
242 | 12,3841 |
241 | 12,2989 |
240 | 12,2137 |
239 | 12,1285 |
238 | 12,0433 |
237 | 11,9580 |
236 | 11,8728 |
235 | 11,7874 |
234 | 11,7021 |
233 | 11,6167 |
232 | 11,5313 |
231 | 11,4459 |
230 | 11,3604 |
229 | 11,2749 |
228 | 11,1894 |
227 | 11,1038 |
226 | 11,0182 |
225 | 10,9326 |
224 | 10,8470 |
223 | 10,7613 |
222 | 10,6756 |
221 | 10,5919 |
220 | 10,5116 |
219 | 10,4307 |
218 | 10,3497 |
217 | 10,2686 |
216 | 10,1874 |
215 | 10,1061 |
214 | 10,0247 |
213 | 9,9431 |
212 | 9,8615 |
211 | 9,7797 |
210 | 9,6979 |
209 | 9,6159 |
208 | 9,5338 |
207 | 9,4516 |
206 | 9,3693 |
205 | 9,2869 |
204 | 9,2043 |
203 | 9,1217 |
202 | 9,0389 |
201 | 8,9561 |
200 | 8,8731 |
Les montants des indemnités et primes conventionnelles, au 1er décembre 2009, ont été définis comme suit :
Indemnité compensatrice de panier : 5,91 €.
Indemnité compensatrice d'équipement :
― pour les skis et bâtons : 38,47 € ;
― pour les chaussures : 16,31 €.
Prime de langue étrangère : 48,57 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2010, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis a été définie comme suit :
(En euros.)
NR | Taux horaire |
---|---|
409 | 26,9130 |
408 | 26,8259 |
407 | 26,7388 |
406 | 26,6517 |
405 | 26,5646 |
404 | 26,4775 |
403 | 26,3904 |
402 | 26,3033 |
401 | 26,2162 |
400 | 26,1291 |
399 | 26,0448 |
398 | 25,9604 |
397 | 25,8761 |
396 | 25,7917 |
395 | 25,7074 |
394 | 25,6230 |
393 | 25,5385 |
392 | 25,4541 |
391 | 25,3696 |
390 | 25,2852 |
389 | 25,2007 |
388 | 25,1162 |
387 | 25,0316 |
386 | 24,9471 |
385 | 24,8625 |
384 | 24,7779 |
383 | 24,6933 |
382 | 24,6087 |
381 | 24,5241 |
380 | 24,4394 |
379 | 24,3547 |
378 | 24,2701 |
377 | 24,1853 |
376 | 24,1006 |
375 | 24,0159 |
374 | 23,9311 |
373 | 23,8463 |
372 | 23,7615 |
371 | 23,6767 |
370 | 23,5918 |
369 | 23,5070 |
368 | 23,4221 |
367 | 23,3372 |
366 | 23,2523 |
365 | 23,1673 |
364 | 23,0824 |
363 | 22,9974 |
362 | 22,9124 |
361 | 22,8274 |
360 | 22,7424 |
359 | 22,6573 |
358 | 22,5723 |
357 | 22,4872 |
356 | 22,4021 |
355 | 22,3169 |
354 | 22,2318 |
353 | 22,1466 |
352 | 22,0615 |
351 | 21,9763 |
350 | 21,8911 |
349 | 21,8058 |
348 | 21,7206 |
347 | 21,6353 |
346 | 21,5500 |
345 | 21,4647 |
344 | 21,3794 |
343 | 21,2940 |
342 | 21,2087 |
341 | 21,1233 |
340 | 21,0379 |
339 | 20,9525 |
338 | 20,8670 |
337 | 20,7816 |
336 | 20,6961 |
335 | 20,6106 |
334 | 20,5251 |
333 | 20,4396 |
332 | 20,3540 |
331 | 20,2685 |
330 | 20,1829 |
329 | 20,0973 |
328 | 20,0116 |
327 | 19,9260 |
326 | 19,8403 |
325 | 19,7547 |
324 | 19,6690 |
323 | 19,5833 |
322 | 19,4975 |
321 | 19,4118 |
320 | 19,3260 |
319 | 19,2402 |
318 | 19,1544 |
317 | 19,0686 |
316 | 18,9827 |
315 | 18,8969 |
314 | 18,8110 |
313 | 18,7251 |
312 | 18,6391 |
311 | 18,5532 |
310 | 18,4673 |
309 | 18,3813 |
308 | 18,2953 |
307 | 18,2093 |
306 | 18,1232 |
305 | 18,0372 |
304 | 17,9511 |
303 | 17,8650 |
302 | 17,7789 |
301 | 17,6928 |
300 | 17,6066 |
299 | 17,5205 |
298 | 17,4343 |
297 | 17,3481 |
296 | 17,2619 |
295 | 17,1756 |
294 | 17,0894 |
293 | 17,0031 |
292 | 16,9168 |
291 | 16,8305 |
290 | 16,7442 |
289 | 16,6578 |
288 | 16,5715 |
287 | 16,4851 |
286 | 16,3987 |
285 | 16,3122 |
284 | 16,2258 |
283 | 16,1393 |
282 | 16,0528 |
281 | 15,9663 |
280 | 15,8798 |
279 | 15,7933 |
278 | 15,7077 |
277 | 15,6221 |
276 | 15,5364 |
275 | 15,4508 |
274 | 15,3651 |
273 | 15,2793 |
272 | 15,1936 |
271 | 15,1078 |
270 | 15,0220 |
269 | 14,9361 |
268 | 14,8502 |
267 | 14,7643 |
266 | 14,6784 |
265 | 14,5924 |
264 | 14,5064 |
263 | 14,4204 |
262 | 14,3343 |
261 | 14,2482 |
260 | 14,1621 |
259 | 14,0760 |
258 | 13,9898 |
257 | 13,9036 |
256 | 13,8174 |
255 | 13,7311 |
254 | 13,6448 |
253 | 13,5585 |
252 | 13,4721 |
251 | 13,3858 |
250 | 13,2993 |
249 | 13,2129 |
248 | 13,1264 |
247 | 13,0399 |
246 | 12,9534 |
245 | 12,8668 |
244 | 12,7803 |
243 | 12,6936 |
242 | 12,6070 |
241 | 12,5203 |
240 | 12,4336 |
239 | 12,3469 |
238 | 12,2601 |
237 | 12,1733 |
236 | 12,0865 |
235 | 11,9996 |
234 | 11,9127 |
233 | 11,8258 |
232 | 11,7389 |
231 | 11,6519 |
230 | 11,5649 |
229 | 11,4778 |
228 | 11,3908 |
227 | 11,3037 |
226 | 11,2166 |
225 | 11,1294 |
224 | 11,0422 |
223 | 10,9550 |
222 | 10,8678 |
221 | 10,7826 |
220 | 10,7008 |
219 | 10,6185 |
218 | 10,5360 |
217 | 10,4535 |
216 | 10,3708 |
215 | 10,2880 |
214 | 10,2051 |
213 | 10,1221 |
212 | 10,0390 |
211 | 9,9558 |
210 | 9,8724 |
209 | 9,7890 |
208 | 9,7054 |
207 | 9,6217 |
206 | 9,5379 |
205 | 9,4540 |
204 | 9,3700 |
203 | 9,2859 |
202 | 9,2016 |
201 | 9,1173 |
200 | 9,0328 |
Les montants des indemnités et primes conventionnelles, au 1er décembre 2009, ont été définis comme suit :
Indemnité compensatrice de panier : 6,02 €.
Indemnité compensatrice d'équipement :
– pour les skis et bâtons : 39,16 € ;
– pour les chaussures : 16,60 €.
Prime de langue étrangère : 49,44 €.
Prime d'artificier : 32,19 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2010, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis a été définie comme suit :
(En euros.)
NR | Taux horaire |
---|---|
409 | 26,9130 |
408 | 26,8259 |
407 | 26,7388 |
406 | 26,6517 |
405 | 26,5646 |
404 | 26,4775 |
403 | 26,3904 |
402 | 26,3033 |
401 | 26,2162 |
400 | 26,1291 |
399 | 26,0448 |
398 | 25,9604 |
397 | 25,8761 |
396 | 25,7917 |
395 | 25,7074 |
394 | 25,6230 |
393 | 25,5385 |
392 | 25,4541 |
391 | 25,3696 |
390 | 25,2852 |
389 | 25,2007 |
388 | 25,1162 |
387 | 25,0316 |
386 | 24,9471 |
385 | 24,8625 |
384 | 24,7779 |
383 | 24,6933 |
382 | 24,6087 |
381 | 24,5241 |
380 | 24,4394 |
379 | 24,3547 |
378 | 24,2701 |
377 | 24,1853 |
376 | 24,1006 |
375 | 24,0159 |
374 | 23,9311 |
373 | 23,8463 |
372 | 23,7615 |
371 | 23,6767 |
370 | 23,5918 |
369 | 23,5070 |
368 | 23,4221 |
367 | 23,3372 |
366 | 23,2523 |
365 | 23,1673 |
364 | 23,0824 |
363 | 22,9974 |
362 | 22,9124 |
361 | 22,8274 |
360 | 22,7424 |
359 | 22,6573 |
358 | 22,5723 |
357 | 22,4872 |
356 | 22,4021 |
355 | 22,3169 |
354 | 22,2318 |
353 | 22,1466 |
352 | 22,0615 |
351 | 21,9763 |
350 | 21,8911 |
349 | 21,8058 |
348 | 21,7206 |
347 | 21,6353 |
346 | 21,5500 |
345 | 21,4647 |
344 | 21,3794 |
343 | 21,2940 |
342 | 21,2087 |
341 | 21,1233 |
340 | 21,0379 |
339 | 20,9525 |
338 | 20,8670 |
337 | 20,7816 |
336 | 20,6961 |
335 | 20,6106 |
334 | 20,5251 |
333 | 20,4396 |
332 | 20,3540 |
331 | 20,2685 |
330 | 20,1829 |
329 | 20,0973 |
328 | 20,0116 |
327 | 19,9260 |
326 | 19,8403 |
325 | 19,7547 |
324 | 19,6690 |
323 | 19,5833 |
322 | 19,4975 |
321 | 19,4118 |
320 | 19,3260 |
319 | 19,2402 |
318 | 19,1544 |
317 | 19,0686 |
316 | 18,9827 |
315 | 18,8969 |
314 | 18,8110 |
313 | 18,7251 |
312 | 18,6391 |
311 | 18,5532 |
310 | 18,4673 |
309 | 18,3813 |
308 | 18,2953 |
307 | 18,2093 |
306 | 18,1232 |
305 | 18,0372 |
304 | 17,9511 |
303 | 17,8650 |
302 | 17,7789 |
301 | 17,6928 |
300 | 17,6066 |
299 | 17,5205 |
298 | 17,4343 |
297 | 17,3481 |
296 | 17,2619 |
295 | 17,1756 |
294 | 17,0894 |
293 | 17,0031 |
292 | 16,9168 |
291 | 16,8305 |
290 | 16,7442 |
289 | 16,6578 |
288 | 16,5715 |
287 | 16,4851 |
286 | 16,3987 |
285 | 16,3122 |
284 | 16,2258 |
283 | 16,1393 |
282 | 16,0528 |
281 | 15,9663 |
280 | 15,8798 |
279 | 15,7933 |
278 | 15,7077 |
277 | 15,6221 |
276 | 15,5364 |
275 | 15,4508 |
274 | 15,3651 |
273 | 15,2793 |
272 | 15,1936 |
271 | 15,1078 |
270 | 15,0220 |
269 | 14,9361 |
268 | 14,8502 |
267 | 14,7643 |
266 | 14,6784 |
265 | 14,5924 |
264 | 14,5064 |
263 | 14,4204 |
262 | 14,3343 |
261 | 14,2482 |
260 | 14,1621 |
259 | 14,0760 |
258 | 13,9898 |
257 | 13,9036 |
256 | 13,8174 |
255 | 13,7311 |
254 | 13,6448 |
253 | 13,5585 |
252 | 13,4721 |
251 | 13,3858 |
250 | 13,2993 |
249 | 13,2129 |
248 | 13,1264 |
247 | 13,0399 |
246 | 12,9534 |
245 | 12,8668 |
244 | 12,7803 |
243 | 12,6936 |
242 | 12,6070 |
241 | 12,5203 |
240 | 12,4336 |
239 | 12,3469 |
238 | 12,2601 |
237 | 12,1733 |
236 | 12,0865 |
235 | 11,9996 |
234 | 11,9127 |
233 | 11,8258 |
232 | 11,7389 |
231 | 11,6519 |
230 | 11,5649 |
229 | 11,4778 |
228 | 11,3908 |
227 | 11,3037 |
226 | 11,2166 |
225 | 11,1294 |
224 | 11,0422 |
223 | 10,9550 |
222 | 10,8678 |
221 | 10,7826 |
220 | 10,7008 |
219 | 10,6185 |
218 | 10,5360 |
217 | 10,4535 |
216 | 10,3708 |
215 | 10,2880 |
214 | 10,2051 |
213 | 10,1221 |
212 | 10,0390 |
211 | 9,9558 |
210 | 9,8724 |
209 | 9,7890 |
208 | 9,7054 |
207 | 9,6217 |
206 | 9,5379 |
205 | 9,4540 |
204 | 9,3700 |
203 | 9,2859 |
202 | 9,2016 |
201 | 9,1173 |
200 | 9,0328 |
Les montants des indemnités et primes conventionnelles, au 1er décembre 2009, ont été définis comme suit :
Indemnité compensatrice d'équipement :
– pour les skis et bâtons : 39,16 € ;
– pour les chaussures : 16,60 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2010, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis a été définie comme suit :
(En euros.)
NR | Taux horaire |
---|---|
409 | 26,9130 |
408 | 26,8259 |
407 | 26,7388 |
406 | 26,6517 |
405 | 26,5646 |
404 | 26,4775 |
403 | 26,3904 |
402 | 26,3033 |
401 | 26,2162 |
400 | 26,1291 |
399 | 26,0448 |
398 | 25,9604 |
397 | 25,8761 |
396 | 25,7917 |
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394 | 25,6230 |
393 | 25,5385 |
392 | 25,4541 |
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390 | 25,2852 |
389 | 25,2007 |
388 | 25,1162 |
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385 | 24,8625 |
384 | 24,7779 |
383 | 24,6933 |
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375 | 24,0159 |
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368 | 23,4221 |
367 | 23,3372 |
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365 | 23,1673 |
364 | 23,0824 |
363 | 22,9974 |
362 | 22,9124 |
361 | 22,8274 |
360 | 22,7424 |
359 | 22,6573 |
358 | 22,5723 |
357 | 22,4872 |
356 | 22,4021 |
355 | 22,3169 |
354 | 22,2318 |
353 | 22,1466 |
352 | 22,0615 |
351 | 21,9763 |
350 | 21,8911 |
349 | 21,8058 |
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345 | 21,4647 |
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340 | 21,0379 |
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336 | 20,6961 |
335 | 20,6106 |
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333 | 20,4396 |
332 | 20,3540 |
331 | 20,2685 |
330 | 20,1829 |
329 | 20,0973 |
328 | 20,0116 |
327 | 19,9260 |
326 | 19,8403 |
325 | 19,7547 |
324 | 19,6690 |
323 | 19,5833 |
322 | 19,4975 |
321 | 19,4118 |
320 | 19,3260 |
319 | 19,2402 |
318 | 19,1544 |
317 | 19,0686 |
316 | 18,9827 |
315 | 18,8969 |
314 | 18,8110 |
313 | 18,7251 |
312 | 18,6391 |
311 | 18,5532 |
310 | 18,4673 |
309 | 18,3813 |
308 | 18,2953 |
307 | 18,2093 |
306 | 18,1232 |
305 | 18,0372 |
304 | 17,9511 |
303 | 17,8650 |
302 | 17,7789 |
301 | 17,6928 |
300 | 17,6066 |
299 | 17,5205 |
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296 | 17,2619 |
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294 | 17,0894 |
293 | 17,0031 |
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291 | 16,8305 |
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289 | 16,6578 |
288 | 16,5715 |
287 | 16,4851 |
286 | 16,3987 |
285 | 16,3122 |
284 | 16,2258 |
283 | 16,1393 |
282 | 16,0528 |
281 | 15,9663 |
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276 | 15,5364 |
275 | 15,4508 |
274 | 15,3651 |
273 | 15,2793 |
272 | 15,1936 |
271 | 15,1078 |
270 | 15,0220 |
269 | 14,9361 |
268 | 14,8502 |
267 | 14,7643 |
266 | 14,6784 |
265 | 14,5924 |
264 | 14,5064 |
263 | 14,4204 |
262 | 14,3343 |
261 | 14,2482 |
260 | 14,1621 |
259 | 14,0760 |
258 | 13,9898 |
257 | 13,9036 |
256 | 13,8174 |
255 | 13,7311 |
254 | 13,6448 |
253 | 13,5585 |
252 | 13,4721 |
251 | 13,3858 |
250 | 13,2993 |
249 | 13,2129 |
248 | 13,1264 |
247 | 13,0399 |
246 | 12,9534 |
245 | 12,8668 |
244 | 12,7803 |
243 | 12,6936 |
242 | 12,6070 |
241 | 12,5203 |
240 | 12,4336 |
239 | 12,3469 |
238 | 12,2601 |
237 | 12,1733 |
236 | 12,0865 |
235 | 11,9996 |
234 | 11,9127 |
233 | 11,8258 |
232 | 11,7389 |
231 | 11,6519 |
230 | 11,5649 |
229 | 11,4778 |
228 | 11,3908 |
227 | 11,3037 |
226 | 11,2166 |
225 | 11,1294 |
224 | 11,0422 |
223 | 10,9550 |
222 | 10,8678 |
221 | 10,7826 |
220 | 10,7008 |
219 | 10,6185 |
218 | 10,5360 |
217 | 10,4535 |
216 | 10,3708 |
215 | 10,2880 |
214 | 10,2051 |
213 | 10,1221 |
212 | 10,0390 |
211 | 9,9558 |
210 | 9,8724 |
209 | 9,7890 |
208 | 9,7054 |
207 | 9,6217 |
206 | 9,5379 |
205 | 9,4540 |
204 | 9,3700 |
203 | 9,2859 |
202 | 9,2016 |
201 | 9,1173 |
200 | 9,0328 |
Les montants des indemnités et primes conventionnelles, au 1er décembre 2009, ont été définis comme suit :
Indemnité compensatrice de panier : 6,02 €.
Indemnité compensatrice d'équipement :
– pour les skis et bâtons : 39,16 € ;
– pour les chaussures : 16,60 €.
Prime de langue étrangère : 49,44 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2010, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis a été définie comme suit :
(En euros.)
NR | Taux horaire |
---|---|
409 | 26,9130 |
408 | 26,8259 |
407 | 26,7388 |
406 | 26,6517 |
405 | 26,5646 |
404 | 26,4775 |
403 | 26,3904 |
402 | 26,3033 |
401 | 26,2162 |
400 | 26,1291 |
399 | 26,0448 |
398 | 25,9604 |
397 | 25,8761 |
396 | 25,7917 |
395 | 25,7074 |
394 | 25,6230 |
393 | 25,5385 |
392 | 25,4541 |
391 | 25,3696 |
390 | 25,2852 |
389 | 25,2007 |
388 | 25,1162 |
387 | 25,0316 |
386 | 24,9471 |
385 | 24,8625 |
384 | 24,7779 |
383 | 24,6933 |
382 | 24,6087 |
381 | 24,5241 |
380 | 24,4394 |
379 | 24,3547 |
378 | 24,2701 |
377 | 24,1853 |
376 | 24,1006 |
375 | 24,0159 |
374 | 23,9311 |
373 | 23,8463 |
372 | 23,7615 |
371 | 23,6767 |
370 | 23,5918 |
369 | 23,5070 |
368 | 23,4221 |
367 | 23,3372 |
366 | 23,2523 |
365 | 23,1673 |
364 | 23,0824 |
363 | 22,9974 |
362 | 22,9124 |
361 | 22,8274 |
360 | 22,7424 |
359 | 22,6573 |
358 | 22,5723 |
357 | 22,4872 |
356 | 22,4021 |
355 | 22,3169 |
354 | 22,2318 |
353 | 22,1466 |
352 | 22,0615 |
351 | 21,9763 |
350 | 21,8911 |
349 | 21,8058 |
348 | 21,7206 |
347 | 21,6353 |
346 | 21,5500 |
345 | 21,4647 |
344 | 21,3794 |
343 | 21,2940 |
342 | 21,2087 |
341 | 21,1233 |
340 | 21,0379 |
339 | 20,9525 |
338 | 20,8670 |
337 | 20,7816 |
336 | 20,6961 |
335 | 20,6106 |
334 | 20,5251 |
333 | 20,4396 |
332 | 20,3540 |
331 | 20,2685 |
330 | 20,1829 |
329 | 20,0973 |
328 | 20,0116 |
327 | 19,9260 |
326 | 19,8403 |
325 | 19,7547 |
324 | 19,6690 |
323 | 19,5833 |
322 | 19,4975 |
321 | 19,4118 |
320 | 19,3260 |
319 | 19,2402 |
318 | 19,1544 |
317 | 19,0686 |
316 | 18,9827 |
315 | 18,8969 |
314 | 18,8110 |
313 | 18,7251 |
312 | 18,6391 |
311 | 18,5532 |
310 | 18,4673 |
309 | 18,3813 |
308 | 18,2953 |
307 | 18,2093 |
306 | 18,1232 |
305 | 18,0372 |
304 | 17,9511 |
303 | 17,8650 |
302 | 17,7789 |
301 | 17,6928 |
300 | 17,6066 |
299 | 17,5205 |
298 | 17,4343 |
297 | 17,3481 |
296 | 17,2619 |
295 | 17,1756 |
294 | 17,0894 |
293 | 17,0031 |
292 | 16,9168 |
291 | 16,8305 |
290 | 16,7442 |
289 | 16,6578 |
288 | 16,5715 |
287 | 16,4851 |
286 | 16,3987 |
285 | 16,3122 |
284 | 16,2258 |
283 | 16,1393 |
282 | 16,0528 |
281 | 15,9663 |
280 | 15,8798 |
279 | 15,7933 |
278 | 15,7077 |
277 | 15,6221 |
276 | 15,5364 |
275 | 15,4508 |
274 | 15,3651 |
273 | 15,2793 |
272 | 15,1936 |
271 | 15,1078 |
270 | 15,0220 |
269 | 14,9361 |
268 | 14,8502 |
267 | 14,7643 |
266 | 14,6784 |
265 | 14,5924 |
264 | 14,5064 |
263 | 14,4204 |
262 | 14,3343 |
261 | 14,2482 |
260 | 14,1621 |
259 | 14,0760 |
258 | 13,9898 |
257 | 13,9036 |
256 | 13,8174 |
255 | 13,7311 |
254 | 13,6448 |
253 | 13,5585 |
252 | 13,4721 |
251 | 13,3858 |
250 | 13,2993 |
249 | 13,2129 |
248 | 13,1264 |
247 | 13,0399 |
246 | 12,9534 |
245 | 12,8668 |
244 | 12,7803 |
243 | 12,6936 |
242 | 12,6070 |
241 | 12,5203 |
240 | 12,4336 |
239 | 12,3469 |
238 | 12,2601 |
237 | 12,1733 |
236 | 12,0865 |
235 | 11,9996 |
234 | 11,9127 |
233 | 11,8258 |
232 | 11,7389 |
231 | 11,6519 |
230 | 11,5649 |
229 | 11,4778 |
228 | 11,3908 |
227 | 11,3037 |
226 | 11,2166 |
225 | 11,1294 |
224 | 11,0422 |
223 | 10,9550 |
222 | 10,8678 |
221 | 10,7826 |
220 | 10,7008 |
219 | 10,6185 |
218 | 10,5360 |
217 | 10,4535 |
216 | 10,3708 |
215 | 10,2880 |
214 | 10,2051 |
213 | 10,1221 |
212 | 10,0390 |
211 | 9,9558 |
210 | 9,8724 |
209 | 9,7890 |
208 | 9,7054 |
207 | 9,6217 |
206 | 9,5379 |
205 | 9,4540 |
204 | 9,3700 |
203 | 9,2859 |
202 | 9,2016 |
201 | 9,1173 |
200 | 9,0328 |
Les montants des indemnités et primes conventionnelles, au 1er décembre 2009, ont été définis comme suit :
Indemnité compensatrice de panier : 6,02 €.
Indemnité compensatrice d'équipement :
– pour les skis et bâtons : 39,16 € ;
– pour les chaussures : 16,60 €.
Prime de langue étrangère : 49,44 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er avril 2011, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) a été revalorisée de 1 %, en linéaire. Cette nouvelle grille de salaires figure en pièce jointe du présent avenant.
Cette revalorisation au 1er avril 2011 s'applique sur la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2010.
Cette revalorisation s'applique uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis
(En euros.)
nr | taux horaire |
---|---|
409 | 27,1821 |
408 | 27,0941 |
407 | 27,0061 |
406 | 26,9182 |
405 | 26,8302 |
404 | 26,7422 |
403 | 26,6543 |
402 | 26,5663 |
401 | 26,4783 |
400 | 26,3904 |
399 | 26,3052 |
398 | 26,2201 |
397 | 26,1349 |
396 | 26,0497 |
395 | 25,9644 |
394 | 25,8792 |
393 | 25,7939 |
392 | 25,7086 |
391 | 25,6233 |
390 | 25,5380 |
389 | 25,4527 |
388 | 25,3673 |
387 | 25,2820 |
386 | 25,1966 |
385 | 25,1112 |
384 | 25,0257 |
383 | 24,9403 |
382 | 24,8548 |
381 | 24,7693 |
380 | 24,6838 |
379 | 24,5983 |
378 | 24,5128 |
377 | 24,4272 |
376 | 24,3416 |
375 | 24,2560 |
374 | 24,1704 |
373 | 24,0848 |
372 | 23,9991 |
371 | 23,9134 |
370 | 23,8277 |
369 | 23,7420 |
368 | 23,6563 |
367 | 23,5706 |
366 | 23,4848 |
365 | 23,3990 |
364 | 23,3132 |
363 | 23,2274 |
362 | 23,1415 |
361 | 23,0557 |
360 | 22,9698 |
359 | 22,8839 |
358 | 22,7980 |
357 | 22,7120 |
356 | 22,6261 |
355 | 22,5401 |
354 | 22,4541 |
353 | 22,3681 |
352 | 22,2821 |
351 | 22,1960 |
350 | 22,1100 |
349 | 22,0239 |
348 | 21,9378 |
347 | 21,8517 |
346 | 21,7655 |
345 | 21,6794 |
344 | 21,5932 |
343 | 21,5070 |
342 | 21,4208 |
341 | 21,3345 |
340 | 21,2483 |
339 | 21,1620 |
338 | 21,0757 |
337 | 20,9894 |
336 | 20,9031 |
335 | 20,8167 |
334 | 20,7304 |
333 | 20,6440 |
332 | 20,5576 |
331 | 20,4711 |
330 | 20,3847 |
329 | 20,2982 |
328 | 20,2118 |
327 | 20,1253 |
326 | 20,0388 |
325 | 19,9522 |
324 | 19,8657 |
323 | 19,7791 |
322 | 19,6925 |
321 | 19,6059 |
320 | 19,5193 |
319 | 19,4326 |
318 | 19,3459 |
317 | 19,2593 |
316 | 19,1725 |
315 | 19,0858 |
314 | 18,9991 |
313 | 18,9123 |
312 | 18,8255 |
311 | 18,7387 |
310 | 18,6519 |
309 | 18,5651 |
308 | 18,4782 |
307 | 18,3914 |
306 | 18,3045 |
305 | 18,2176 |
304 | 18,1306 |
303 | 18,0437 |
302 | 17,9567 |
301 | 17,8697 |
300 | 17,7827 |
299 | 17,6957 |
298 | 17,6086 |
297 | 17,5216 |
296 | 17,4345 |
295 | 17,3474 |
294 | 17,2603 |
293 | 17,1731 |
292 | 17,0860 |
291 | 16,9988 |
290 | 16,9116 |
289 | 16,8244 |
288 | 16,7372 |
287 | 16,6499 |
286 | 16,5626 |
285 | 16,4754 |
284 | 16,3880 |
283 | 16,3007 |
282 | 16,2134 |
281 | 16,1260 |
280 | 16,0386 |
279 | 15,9512 |
278 | 15,8648 |
277 | 15,7783 |
276 | 15,6918 |
275 | 15,6053 |
274 | 15,5187 |
273 | 15,4321 |
272 | 15,3455 |
271 | 15,2589 |
270 | 15,1722 |
269 | 15,0855 |
268 | 14,9987 |
267 | 14,9120 |
266 | 14,8252 |
265 | 14,7383 |
264 | 14,6515 |
263 | 14,5646 |
262 | 14,4777 |
261 | 14,3907 |
260 | 14,3038 |
259 | 14,2167 |
258 | 14,1297 |
257 | 14,0426 |
256 | 13,9555 |
255 | 13,8684 |
254 | 13,7813 |
253 | 13,6941 |
252 | 13,6069 |
251 | 13,5196 |
250 | 13,4323 |
249 | 13,3450 |
248 | 13,2577 |
247 | 13,1703 |
246 | 13,0829 |
245 | 12,9955 |
244 | 12,9081 |
243 | 12,8206 |
242 | 12,7331 |
241 | 12,6455 |
240 | 12,5579 |
239 | 12,4703 |
238 | 12,3827 |
237 | 12,2950 |
236 | 12,2073 |
235 | 12,1196 |
234 | 12,0319 |
233 | 11,9441 |
232 | 11,8563 |
231 | 11,7684 |
230 | 11,6805 |
229 | 11,5926 |
228 | 11,5047 |
227 | 11,4167 |
226 | 11,3287 |
225 | 11,2407 |
224 | 11,1527 |
223 | 11,0646 |
222 | 10,9765 |
221 | 10,8904 |
220 | 10,8078 |
219 | 10,7246 |
218 | 10,6414 |
217 | 10,5580 |
216 | 10,4745 |
215 | 10,3909 |
214 | 10,3072 |
213 | 10,2233 |
212 | 10,1394 |
211 | 10,0553 |
210 | 9,9712 |
209 | 9,8869 |
208 | 9,8025 |
207 | 9,7180 |
206 | 9,6333 |
205 | 9,5486 |
204 | 9,4637 |
203 | 9,3787 |
202 | 9,2937 |
201 | 9,2085 |
200 | 9,1231 |
Au 1er décembre 2011, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis (ci-jointe) est revalorisée de :
(En pourcentage.)
Niveau de Rémunération | Taux horaire |
---|---|
200 | + 2,10 |
221 | + 2,10 |
400 | + 1,70 |
409 | + 1,70 |
avec l'application de la formule y = ax + b entre les niveaux de rémunération 221 et 400, l'augmentation étant linéaire entre les niveaux de rémunération 200 et 221 et entre les niveaux de rémunération 400 et 409.
La nouvelle grille de salaires figure en pièce jointe du présent avenant.
Ces revalorisations au 1er décembre 2011 s'appliquent sur la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2010 et incluent la revalorisation provisionnelle intervenue au 1er avril 2011.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Les montants des indemnités et primes conventionnelles, au 1er décembre 2009, ont été définis comme suit :
Indemnité compensatrice de panier : 6,15 €.
Indemnité compensatrice d'équipement :
– pour les skis et bâtons : 39,98 € ;
– pour les chaussures : 16,95 €.
Prime de langue étrangère : 50,48 €.
Prime d'artificier : 31,84 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Salaires horaires minimaux professionnels garantis au 1er décembre 2011
(En euros.)
Niveau de rémunération | Taux horaire |
---|---|
409 | 27,3705 |
408 | 27,2819 |
407 | 27,1933 |
406 | 27,1047 |
405 | 27,0162 |
404 | 26,9276 |
403 | 26,8390 |
402 | 26,7504 |
401 | 26,6619 |
400 | 26,5733 |
399 | 26,4881 |
398 | 26,4029 |
397 | 26,3177 |
396 | 26,2325 |
395 | 26,1473 |
394 | 26,0620 |
393 | 25,9767 |
392 | 25,8914 |
391 | 25,8060 |
390 | 25,7207 |
389 | 25,6353 |
388 | 25,5499 |
387 | 25,4645 |
386 | 25,3790 |
385 | 25,2935 |
384 | 25,2080 |
383 | 25,1225 |
382 | 25,0370 |
381 | 24,9514 |
380 | 24,8658 |
379 | 24,7802 |
378 | 24,6946 |
377 | 24,6089 |
376 | 24,5232 |
375 | 24,4375 |
374 | 24,3518 |
373 | 24,2661 |
372 | 24,1803 |
371 | 24,0945 |
370 | 24,0087 |
369 | 23,9229 |
368 | 23,8370 |
367 | 23,7511 |
366 | 23,6652 |
365 | 23,5793 |
364 | 23,4933 |
363 | 23,4074 |
362 | 23,3214 |
361 | 23,2354 |
360 | 23,1493 |
359 | 23,0633 |
358 | 22,9772 |
357 | 22,8911 |
356 | 22,8049 |
355 | 22,7188 |
354 | 22,6326 |
353 | 22,5464 |
352 | 22,4602 |
351 | 22,3739 |
350 | 22,2877 |
349 | 22,2014 |
348 | 22,1151 |
347 | 22,0287 |
346 | 21,9424 |
345 | 21,8560 |
344 | 21,7696 |
343 | 21,6832 |
342 | 21,5967 |
341 | 21,5102 |
340 | 21,4237 |
339 | 21,3372 |
338 | 21,2507 |
337 | 21,1641 |
336 | 21,0775 |
335 | 20,9909 |
334 | 20,9043 |
333 | 20,8177 |
332 | 20,7310 |
331 | 20,6443 |
330 | 20,5576 |
329 | 20,4708 |
328 | 20,3840 |
327 | 20,2973 |
326 | 20,2104 |
325 | 20,1236 |
324 | 20,0367 |
323 | 19,9499 |
322 | 19,8630 |
321 | 19,7760 |
320 | 19,6891 |
319 | 19,6021 |
318 | 19,5151 |
317 | 19,4281 |
316 | 19,3411 |
315 | 19,2540 |
314 | 19,1669 |
313 | 19,0798 |
312 | 18,9927 |
311 | 18,9055 |
310 | 18,8183 |
309 | 18,7311 |
308 | 18,6439 |
307 | 18,5567 |
306 | 18,4694 |
305 | 18,3821 |
304 | 18,2948 |
303 | 18,2075 |
302 | 18,1201 |
301 | 18,0327 |
300 | 17,9453 |
299 | 17,8579 |
298 | 17,7704 |
297 | 17,6829 |
296 | 17,5954 |
295 | 17,5079 |
294 | 17,4204 |
293 | 17,3328 |
292 | 17,2452 |
291 | 17,1576 |
290 | 17,0700 |
289 | 16,9823 |
288 | 16,8946 |
287 | 16,8069 |
286 | 16,7192 |
285 | 16,6315 |
284 | 16,5437 |
283 | 16,4559 |
282 | 16,3681 |
281 | 16,2802 |
280 | 16,1924 |
279 | 16,1045 |
278 | 16,0176 |
277 | 15,9306 |
276 | 15,8436 |
275 | 15,7566 |
274 | 15,6695 |
273 | 15,5825 |
272 | 15,4953 |
271 | 15,4082 |
270 | 15,3210 |
269 | 15,2338 |
268 | 15,1465 |
267 | 15,0592 |
266 | 14,9719 |
265 | 14,8845 |
264 | 14,7971 |
263 | 14,7097 |
262 | 14,6222 |
261 | 14,5347 |
260 | 14,4472 |
259 | 14,3596 |
258 | 14,2720 |
257 | 14,1844 |
256 | 14,0967 |
255 | 14,0090 |
254 | 13,9213 |
253 | 13,8335 |
252 | 13,7457 |
251 | 13,6579 |
250 | 13,5700 |
249 | 13,4821 |
248 | 13,3942 |
247 | 13,3062 |
246 | 13,2182 |
245 | 13,1301 |
244 | 13,0421 |
243 | 12,9540 |
242 | 12,8658 |
241 | 12,7776 |
240 | 12,6894 |
239 | 12,6012 |
238 | 12,5129 |
237 | 12,4246 |
236 | 12,3362 |
235 | 12,2478 |
234 | 12,1594 |
233 | 12,0710 |
232 | 11,9825 |
231 | 11,8940 |
230 | 11,8054 |
229 | 11,7168 |
228 | 11,6282 |
227 | 11,5396 |
226 | 11,4509 |
225 | 11,3621 |
224 | 11,2734 |
223 | 11,1846 |
222 | 11,0958 |
221 | 11,0090 |
220 | 10,9255 |
219 | 10,8414 |
218 | 10,7573 |
217 | 10,6730 |
216 | 10,5886 |
215 | 10,5041 |
214 | 10,4194 |
213 | 10,3347 |
212 | 10,2498 |
211 | 10,1649 |
210 | 10,0798 |
209 | 9,9946 |
208 | 9,9092 |
207 | 9,8238 |
206 | 9,7382 |
205 | 9,6526 |
204 | 9,5668 |
203 | 9,4809 |
202 | 9,3949 |
201 | 9,3087 |
200 | 9,2225 |
Au 1er juin 2012, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis est revalorisée de 1,50 %, en linéaire. Cette nouvelle grille de salaires figure en annexe du présent avenant.
Ces revalorisations au 1er juin 2012 s'appliquent sur la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis du 1er décembre 2011.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Au 1er décembre 2012, la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis est revalorisée de :
+ 2,50 % au niveau de rémunération 200 ;
+ 1,90 % au niveau de rémunération 221 ;
+ 1,90 % au niveau de rémunération 400 ;
+ 1,90 % au niveau de rémunération 409,
avec l'application de la formule y = ax + b entre les niveaux de rémunération 200 et 221 ; l'augmentation étant linéaire entre les niveaux de rémunération 221 et 400 et entre les niveaux de rémunération 400 et 409.
La nouvelle grille de salaires figure en annexe au présent avenant.
Ces revalorisations au 1er décembre 2012 s'appliquent sur la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis, du 1er décembre 2011 et incluent la revalorisation provisionnelle intervenue au 1er juin 2012.
Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Les montants des indemnités et primes conventionnelles, au 1er décembre 2012, ont été définis comme suit :
– indemnité compensatrice de panier : 6,27 € ;
– indemnité compensatrice d'équipement :
– pour les skis et bâtons : 40,74 € ;
– pour les chaussures : 17,27 € ;
– prime de langue étrangère : 51,44 € ;
– prime d'artificier : 32,44 €.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.
Au 1er décembre 2017, la grille des « salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) » a été définie conformément au document joint. À titre indicatif, la nouvelle grille a été obtenue en appliquant une augmentation de 1,5 % du NR 200 au NR 221 et de 1,2 % du NR 222 au NR 409 à la grille de la dernière recommandation patronale de décembre 2016.
Cette grille des NR correspond aux minima conventionnels nationaux garantis.
Les montants des indemnités et primes conventionnelles, au 1er décembre 2017, ont été définis comme suit :
– indemnité compensatrice de panier : 6,55 € ;
– indemnité compensatrice d'équipement :
–– pour les skis et bâtons : 42,50 € ;
–– pour les chaussures : 18,02 € ;
– prime de langue étrangère : 53,66 € ;
– prime d'artificier : 33,84 €.
À titre indicatif, ces montants résultent de l'application d'une augmentation de 1,5 % aux montants qui figuraient dans la dernière recommandation patronale de décembre 2016.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Le présent avenant sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.
Au 1er décembre 2019, la grille des « salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) » a été définie conformément au document joint. À titre indicatif, la nouvelle grille a été obtenue en appliquant une augmentation linéaire de 1,2 % à la grille de la dernière recommandation patronale de décembre 2018.
Cette grille des NR correspond aux minima conventionnels nationaux garantis.
Les montants des indemnités et primes conventionnelles, au 1er décembre 2019, ont été définis comme suit :
– indemnité compensatrice de panier : 6,75 € ;
– indemnité compensatrice d'équipement :
–– pour les skis et bâtons : 43,83 € ;
–– pour les chaussures : 18,58 € ;
– prime de langue étrangère : 55,34 € ;
– prime d'artificier : 34,89 €.
À titre indicatif, ces montants résultent de l'application d'une augmentation de 1,2 % aux montants qui figuraient dans la dernière recommandation patronale de décembre 2018.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Le présent avenant sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Les parties signataires réunies en CPPNI ce 28 novembre 2019, se sont accordées après négociation sur de nouvelles rémunérations minimales conventionnelles.
En outre, ils entendent rappeler le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Il est entendu que cet accord résulte d'une analyse commune par les parties de la situation à date au sein de la branche.
À cet égard, ils souhaitent souligner dans ce présent avenant, à une période où le sujet de la rationalisation du nombre de branches est pleinement d'actualité, qu'ils sont attachés au maintien des spécificités de leur branche et de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables.
Annexe
(En euros.)
Grille | |
---|---|
NR | Taux horaire |
409 | 29,7090 |
408 | 29,6128 |
407 | 29,5167 |
406 | 29,4205 |
405 | 29,3244 |
404 | 29,2282 |
403 | 29,1321 |
402 | 29,0359 |
401 | 28,9398 |
400 | 28,8436 |
399 | 28,7518 |
398 | 28,6600 |
397 | 28,5682 |
396 | 28,4763 |
395 | 28,3844 |
394 | 28,2924 |
393 | 28,2004 |
392 | 28,1084 |
391 | 28,0164 |
390 | 27,9243 |
389 | 27,8323 |
388 | 27,7401 |
387 | 27,6480 |
386 | 27,5558 |
385 | 27,4636 |
384 | 27,3714 |
383 | 27,2791 |
382 | 27,1869 |
381 | 27,0945 |
380 | 27,0022 |
379 | 26,9098 |
378 | 26,8174 |
377 | 26,7250 |
376 | 26,6325 |
375 | 26,5400 |
374 | 26,4475 |
373 | 26,3550 |
372 | 26,2624 |
371 | 26,1698 |
370 | 26,0772 |
369 | 25,9845 |
368 | 25,8918 |
367 | 25,7991 |
366 | 25,7064 |
365 | 25,6136 |
364 | 25,5208 |
363 | 25,4280 |
362 | 25,3351 |
361 | 25,2422 |
360 | 25,1493 |
359 | 25,0563 |
358 | 24,9634 |
357 | 24,8704 |
356 | 24,7773 |
355 | 24,6843 |
354 | 24,5912 |
353 | 24,4981 |
352 | 24,4049 |
351 | 24,3117 |
350 | 24,2185 |
349 | 24,1253 |
348 | 24,0320 |
347 | 23,9387 |
346 | 23,8454 |
345 | 23,7521 |
344 | 23,6587 |
343 | 23,5653 |
342 | 23,4718 |
341 | 23,3784 |
340 | 23,2849 |
339 | 23,1914 |
338 | 23,0978 |
337 | 23,0042 |
336 | 22,9106 |
335 | 22,8170 |
334 | 22,7233 |
333 | 22,6296 |
332 | 22,5359 |
331 | 22,4421 |
330 | 22,3483 |
329 | 22,2545 |
328 | 22,1607 |
327 | 22,0668 |
326 | 21,9729 |
325 | 21,8790 |
324 | 21,7850 |
323 | 21,6911 |
322 | 21,5970 |
321 | 21,5030 |
320 | 21,4089 |
319 | 21,3148 |
318 | 21,2207 |
317 | 21,1265 |
316 | 21,0323 |
315 | 20,9381 |
314 | 20,8439 |
313 | 20,7496 |
312 | 20,6553 |
311 | 20,5610 |
310 | 20,4666 |
309 | 20,3722 |
308 | 20,2778 |
307 | 20,1834 |
306 | 20,0889 |
305 | 19,9944 |
304 | 19,8998 |
303 | 19,8053 |
302 | 19,7107 |
301 | 19,6161 |
300 | 19,5214 |
299 | 19,4267 |
298 | 19,3320 |
297 | 19,2373 |
296 | 19,1425 |
295 | 19,0477 |
294 | 18,9529 |
293 | 18,8580 |
292 | 18,7631 |
291 | 18,6682 |
290 | 18,5733 |
289 | 18,4783 |
288 | 18,3833 |
287 | 18,2883 |
286 | 18,1932 |
285 | 18,0981 |
284 | 18,0030 |
283 | 17,9079 |
282 | 17,8127 |
281 | 17,7175 |
280 | 17,6222 |
279 | 17,5270 |
278 | 17,4328 |
277 | 17,3385 |
276 | 17,2442 |
275 | 17,1499 |
274 | 17,0555 |
273 | 16,9611 |
272 | 16,8666 |
271 | 16,7721 |
270 | 16,6776 |
269 | 16,5830 |
268 | 16,4884 |
267 | 16,3937 |
266 | 16,2990 |
265 | 16,2042 |
264 | 16,1094 |
263 | 16,0146 |
262 | 15,9197 |
261 | 15,8248 |
260 | 15,7299 |
259 | 15,6349 |
258 | 15,5398 |
257 | 15,4448 |
256 | 15,3496 |
255 | 15,2545 |
254 | 15,1593 |
253 | 15,0640 |
252 | 14,9687 |
251 | 14,8734 |
250 | 14,7781 |
249 | 14,6826 |
248 | 14,5872 |
247 | 14,4917 |
246 | 14,3962 |
245 | 14,3006 |
244 | 14,2050 |
243 | 14,1093 |
242 | 14,0136 |
241 | 13,9179 |
240 | 13,8221 |
239 | 13,7263 |
238 | 13,6304 |
237 | 13,5345 |
236 | 13,4386 |
235 | 13,3426 |
234 | 13,2465 |
233 | 13,1505 |
232 | 13,0544 |
231 | 12,9582 |
230 | 12,8620 |
229 | 12,7658 |
228 | 12,6695 |
227 | 12,5732 |
226 | 12,4768 |
225 | 12,3804 |
224 | 12,2840 |
223 | 12,1875 |
222 | 12,0910 |
221 | 12,0323 |
220 | 11,9460 |
219 | 11,8591 |
218 | 11,7720 |
217 | 11,6847 |
216 | 11,5972 |
215 | 11,5095 |
214 | 11,4216 |
213 | 11,3334 |
212 | 11,2451 |
211 | 11,1566 |
210 | 11,0678 |
209 | 10,9789 |
208 | 10,8898 |
207 | 10,8004 |
206 | 10,7109 |
205 | 10,6211 |
204 | 10,5311 |
203 | 10,4410 |
202 | 10,3506 |
201 | 10,2600 |
200 | 10,1692 |
Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.
Au 1er décembre 2021, la grille des niveaux de rémunération (salaires horaires minimaux professionnels garantis, en euros) a été définie conformément au document joint. À titre indicatif, la nouvelle grille a été obtenue en appliquant l'augmentation suivante :
– pour les NR compris entre le NR 200 et le NR 220 : + 3,2 % ;
– du NR 220 au NR 409 : une augmentation dégressive selon la formule y = ax + b, avec une augmentation de 3,2 % au NR 220 et de 1 % au NR 409,
sur la grille de décembre 2019.
Cette grille des NR remplace la grille des niveaux de rémunération au 1er décembre 2019 et sera placée en annexe en fin de convention collective.
Les montants des indemnités et primes conventionnelles, au 1er décembre 2021, ont été définis comme suit :
– indemnité compensatrice de panier : 6,97 €
– indemnité compensatrice d'équipement :
–– pour les skis et bâtons : 45,23 € ;
–– pour les chaussures : 19,17 € ;
– prime de langue étrangère : 57,11 € ;
– prime d'artificier : 36,01 €.
A titre indicatif, ces montants résultent de l'application d'une augmentation de 3,2 % aux montants de décembre 2019.
Ces indemnités et primes conventionnelles correspondent aux minima conventionnels nationaux garantis. Ils remplacent les montants des différentes indemnités et primes au 1er décembre 2019 et seront placée en annexe en fin de convention collective, après la grille des niveaux de rémunérations.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Le présent avenant sera adressé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Les parties signataires réunies en CPPNI ce 15 octobre 2021, se sont accordées, après négociation, sur de nouvelles rémunérations minimales conventionnelles.
Il est entendu que cet accord résulte d'une analyse commune par les parties de la situation à date au sein de la branche.
En outre, ils entendent ici rappeler le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Annexe
(En euros.)
Grille | |
---|---|
NR | Taux horaire |
409 | 30,0060 |
408 | 29,9124 |
407 | 29,8187 |
406 | 29,7250 |
405 | 29,6313 |
404 | 29,5375 |
403 | 29,4437 |
402 | 29,3500 |
401 | 29,2561 |
400 | 29,1623 |
399 | 29,0728 |
398 | 28,9833 |
397 | 28,8937 |
396 | 28,8041 |
395 | 28,7145 |
394 | 28,6247 |
393 | 28,5350 |
392 | 28,4451 |
391 | 28,3553 |
390 | 28,2654 |
389 | 28,1754 |
388 | 28,0854 |
387 | 27,9953 |
386 | 27,9052 |
385 | 27,8150 |
384 | 27,7248 |
383 | 27,6345 |
382 | 27,5442 |
381 | 27,4538 |
380 | 27,3634 |
379 | 27,2729 |
378 | 27,1824 |
377 | 27,0918 |
376 | 27,0012 |
375 | 26,9105 |
374 | 26,8197 |
373 | 26,7290 |
372 | 26,6381 |
371 | 26,5473 |
370 | 26,4563 |
369 | 26,3653 |
368 | 26,2743 |
367 | 26,1832 |
366 | 26,0921 |
365 | 26,0009 |
364 | 25,9097 |
363 | 25,8184 |
362 | 25,7270 |
361 | 25,6357 |
360 | 25,5442 |
359 | 25,4527 |
358 | 25,3612 |
357 | 25,2696 |
356 | 25,1780 |
355 | 25,0863 |
354 | 24,9945 |
353 | 24,9027 |
352 | 24,8109 |
351 | 24,7190 |
350 | 24,6270 |
349 | 24,5350 |
348 | 24,4430 |
347 | 24,3509 |
346 | 24,2587 |
345 | 24,1665 |
344 | 24,0743 |
343 | 23,9820 |
342 | 23,8896 |
341 | 23,7972 |
340 | 23,7047 |
339 | 23,6122 |
338 | 23,5197 |
337 | 23,4271 |
336 | 23,3344 |
335 | 23,2417 |
334 | 23,1489 |
333 | 23,0561 |
332 | 22,9632 |
331 | 22,8703 |
330 | 22,7773 |
329 | 22,6843 |
328 | 22,5912 |
327 | 22,4981 |
326 | 22,4049 |
325 | 22,3117 |
324 | 22,2184 |
323 | 22,1251 |
322 | 22,0317 |
321 | 21,9383 |
320 | 21,8448 |
319 | 21,7513 |
318 | 21,6577 |
317 | 21,5640 |
316 | 21,4704 |
315 | 21,3766 |
314 | 21,2828 |
313 | 21,1890 |
312 | 21,0951 |
311 | 21,0011 |
310 | 20,9071 |
309 | 20,8131 |
308 | 20,7190 |
307 | 20,6248 |
306 | 20,5306 |
305 | 20,4364 |
304 | 20,3421 |
303 | 20,2477 |
302 | 20,1533 |
301 | 20,0588 |
300 | 19,9643 |
299 | 19,8697 |
298 | 19,7751 |
297 | 19,6804 |
296 | 19,5857 |
295 | 19,4909 |
294 | 19,3961 |
293 | 19,3012 |
292 | 19,2063 |
291 | 19,1113 |
290 | 19,0163 |
289 | 18,9212 |
288 | 18,8261 |
287 | 18,7309 |
286 | 18,6356 |
285 | 18,5403 |
284 | 18,4450 |
283 | 18,3496 |
282 | 18,2541 |
281 | 18,1586 |
280 | 18,0631 |
279 | 17,9675 |
278 | 17,8729 |
277 | 17,7783 |
276 | 17,6836 |
275 | 17,5889 |
274 | 17,4941 |
273 | 17,3992 |
272 | 17,3043 |
271 | 17,2093 |
270 | 17,1142 |
269 | 17,0191 |
268 | 16,9239 |
267 | 16,8286 |
266 | 16,7333 |
265 | 16,6379 |
264 | 16,5424 |
263 | 16,4469 |
262 | 16,3513 |
261 | 16,2557 |
260 | 16,1600 |
259 | 16,0642 |
258 | 15,9684 |
257 | 15,8725 |
256 | 15,7765 |
255 | 15,6805 |
254 | 15,5844 |
253 | 15,4882 |
252 | 15,3920 |
251 | 15,2957 |
250 | 15,1993 |
249 | 15,1029 |
248 | 15,0064 |
247 | 14,9099 |
246 | 14,8133 |
245 | 14,7166 |
244 | 14,6199 |
243 | 14,5230 |
242 | 14,4262 |
241 | 14,3292 |
240 | 14,2322 |
239 | 14,1352 |
238 | 14,0380 |
237 | 13,9408 |
236 | 13,8436 |
235 | 13,7462 |
234 | 13,6489 |
233 | 13,5514 |
232 | 13,4539 |
231 | 13,3563 |
230 | 13,2586 |
229 | 13,1609 |
228 | 13,0631 |
227 | 12,9653 |
226 | 12,8674 |
225 | 12,7694 |
224 | 12,6713 |
223 | 12,5732 |
222 | 12,4751 |
221 | 12,4159 |
220 | 12,3283 |
219 | 12,2386 |
218 | 12,1487 |
217 | 12,0586 |
216 | 11,9683 |
215 | 11,8778 |
214 | 11,7870 |
213 | 11,6961 |
212 | 11,6049 |
211 | 11,5136 |
210 | 11,4220 |
209 | 11,3302 |
208 | 11,2382 |
207 | 11,1460 |
206 | 11,0536 |
205 | 10,9610 |
204 | 10,8681 |
203 | 10,7751 |
202 | 10,6818 |
201 | 10,5883 |
200 | 10,4946 |
Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.
Au 1er décembre 2022, la grille des niveaux de rémunération (salaires horaires minimaux professionnels garantis, en euros) a été définie conformément au document joint. À titre indicatif, la nouvelle grille a été obtenue en appliquant l'augmentation suivante :
– du NR 200 au NR 221 : une augmentation dégressive selon la formule y = ax + b, avec une augmentation de 7,1 % au NR 200 et de 4,6 % au NR 221 ;
– du NR 222 au NR 279 : une augmentation dégressive selon la formule y = ax + b, avec une augmentation de 3 % au NR 222 et de 2 % au NR 279 ;
– pour les NR compris entre le NR 280 et le NR 409 : + 2 % ;
sur la grille de décembre 2021.
Cette grille des NR remplace la grille des niveaux de rémunération au 1er décembre 2021 et sera placée en annexe en fin de convention collective.
Les montants des indemnités et primes conventionnelles, au 1er décembre 2022, ont été définis comme suit :
– indemnité compensatrice de panier : 7,40 € ;
– indemnité compensatrice d'équipement :
–– pour les skis et bâtons : 48,03 € ;
–– pour les chaussures : 20,35 € ;
– prime de langue étrangère : 60,65 € ;
– prime d'artificier : 38,24 €.
À titre indicatif, ces montants résultent de l'application d'une augmentation de 6,2 % aux montants de décembre 2021.
Ces indemnités et primes conventionnelles correspondent aux minima conventionnels nationaux garantis. Ils remplacent les montants des différentes indemnités et primes au 1er décembre 2021 et seront placée en annexe en fin de convention collective, après la grille des niveaux de rémunérations.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Le présent avenant sera adressé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Les présents signataires réunis en CPPNI ce 21 novembre 2022, se sont accordées, après négociation, sur de nouvelles rémunérations minimales conventionnelles.
Il est entendu que cet accord résulte d'une analyse commune par les parties de la situation à date au sein de la branche au regard du contexte économique et géopolitique.
Annexe
(En euros.)
Grille | |
---|---|
NR | Taux horaire |
409 | 30,6062 |
408 | 30,5106 |
407 | 30,4151 |
406 | 30,3195 |
405 | 30,2239 |
404 | 30,1283 |
403 | 30,0326 |
402 | 29,9370 |
401 | 29,8413 |
400 | 29,7455 |
399 | 29,6543 |
398 | 29,5630 |
397 | 29,4716 |
396 | 29,3802 |
395 | 29,2887 |
394 | 29,1972 |
393 | 29,1057 |
392 | 29,0140 |
391 | 28,9224 |
390 | 28,8307 |
389 | 28,7389 |
388 | 28,6471 |
387 | 28,5552 |
386 | 28,4633 |
385 | 28,3713 |
384 | 28,2793 |
383 | 28,1872 |
382 | 28,0950 |
381 | 28,0029 |
380 | 27,9106 |
379 | 27,8183 |
378 | 27,7260 |
377 | 27,6336 |
376 | 27,5412 |
375 | 27,4487 |
374 | 27,3561 |
373 | 27,2635 |
372 | 27,1709 |
371 | 27,0782 |
370 | 26,9855 |
369 | 26,8927 |
368 | 26,7998 |
367 | 26,7069 |
366 | 26,6139 |
365 | 26,5209 |
364 | 26,4279 |
363 | 26,3348 |
362 | 26,2416 |
361 | 26,1484 |
360 | 26,0551 |
359 | 25,9618 |
358 | 25,8684 |
357 | 25,7750 |
356 | 25,6815 |
355 | 25,5880 |
354 | 25,4944 |
353 | 25,4008 |
352 | 25,3071 |
351 | 25,2134 |
350 | 25,1196 |
349 | 25,0257 |
348 | 24,9318 |
347 | 24,8379 |
346 | 24,7439 |
345 | 24,6499 |
344 | 24,5558 |
343 | 24,4616 |
342 | 24,3674 |
341 | 24,2731 |
340 | 24,1788 |
339 | 24,0845 |
338 | 23,9901 |
337 | 23,8956 |
336 | 23,8011 |
335 | 23,7065 |
334 | 23,6119 |
333 | 23,5172 |
332 | 23,4225 |
331 | 23,3277 |
330 | 23,2329 |
329 | 23,1380 |
328 | 23,0431 |
327 | 22,9481 |
326 | 22,8530 |
325 | 22,7580 |
324 | 22,6628 |
323 | 22,5676 |
322 | 22,4724 |
321 | 22,3771 |
320 | 22,2817 |
319 | 22,1863 |
318 | 22,0908 |
317 | 21,9953 |
316 | 21,8998 |
315 | 21,8041 |
314 | 21,7085 |
313 | 21,6128 |
312 | 21,5170 |
311 | 21,4212 |
310 | 21,3253 |
309 | 21,2293 |
308 | 21,1334 |
307 | 21,0373 |
306 | 20,9412 |
305 | 20,8451 |
304 | 20,7489 |
303 | 20,6526 |
302 | 20,5563 |
301 | 20,4600 |
300 | 20,3636 |
299 | 20,2671 |
298 | 20,1706 |
297 | 20,0740 |
296 | 19,9774 |
295 | 19,8808 |
294 | 19,7840 |
293 | 19,6873 |
292 | 19,5904 |
291 | 19,4935 |
290 | 19,3966 |
289 | 19,2996 |
288 | 19,2026 |
287 | 19,1055 |
286 | 19,0083 |
285 | 18,9111 |
284 | 18,8139 |
283 | 18,7166 |
282 | 18,6192 |
281 | 18,5218 |
280 | 18,4243 |
279 | 18,3268 |
278 | 18,2335 |
277 | 18,1401 |
276 | 18,0466 |
275 | 17,9530 |
274 | 17,8593 |
273 | 17,7655 |
272 | 17,6716 |
271 | 17,5776 |
270 | 17,4835 |
269 | 17,3893 |
268 | 17,2950 |
267 | 17,2006 |
266 | 17,1061 |
265 | 17,0115 |
264 | 16,9168 |
263 | 16,8220 |
262 | 16,7271 |
261 | 16,6321 |
260 | 16,5371 |
259 | 16,4419 |
258 | 16,3466 |
257 | 16,2512 |
256 | 16,1557 |
255 | 16,0601 |
254 | 15,9644 |
253 | 15,8686 |
252 | 15,7727 |
251 | 15,6768 |
250 | 15,5807 |
249 | 15,4845 |
248 | 15,3882 |
247 | 15,2918 |
246 | 15,1953 |
245 | 15,0987 |
244 | 15,0020 |
243 | 14,9052 |
242 | 14,8083 |
241 | 14,7113 |
240 | 14,6143 |
239 | 14,5171 |
238 | 14,4198 |
237 | 14,3224 |
236 | 14,2249 |
235 | 14,1273 |
234 | 14,0296 |
233 | 13,9318 |
232 | 13,8339 |
231 | 13,7359 |
230 | 13,6378 |
229 | 13,5396 |
228 | 13,4413 |
227 | 13,3429 |
226 | 13,2444 |
225 | 13,1457 |
224 | 13,0470 |
223 | 12,9482 |
222 | 12,8493 |
221 | 12,9870 |
220 | 12,9101 |
219 | 12,8307 |
218 | 12,7509 |
217 | 12,6707 |
216 | 12,5901 |
215 | 12,5090 |
214 | 12,4275 |
213 | 12,3455 |
212 | 12,2631 |
211 | 12,1803 |
210 | 12,0970 |
209 | 12,0133 |
208 | 11,9291 |
207 | 11,8445 |
206 | 11,7595 |
205 | 11,6740 |
204 | 11,5880 |
203 | 11,5016 |
202 | 11,4148 |
201 | 11,3275 |
200 | 11,2398 |
Textes Extensions
Les dispositions de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 et des accords ci-après qui la complètent :
- annexe I Ouvriers du 11 décembre 1968 ;
- annexe II Employés du 12 février 1969 ;
- annexe III Techniciens et agents de maîtrise du 19 mars 1969 ;
- annexe IV Ingénieurs et cadres du 10 juillet 1969 ;
- avenant n° 1 du 1er octobre 1969 (une annexe),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale susvisée à l'exclusion des dispositions ci-après de ladite convention collective nationale :
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la convention collective sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de l'article 1er-a du livre III du code du travail.
Les dispositions de l'article 27 de la convention collective sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la loi n° 69-434 du 16 mai 1969.
L'article 8 de l'annexe I et l'article 8 de l'annexe II sont étendus dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective et des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendus obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques et des textes qui lui sont annexés, les dispositions de :
- l'avenant n° 2 du 1er décembre 1971 à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 1 du 1er décembre 1971 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 1 du 1er décembre 1971 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 1 du 1er décembre 1971 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée.
- l'avenant n° 1 du 1er décembre 1971 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions du paragraphe 4° de l'article 4 de l'avenant n° 2 du 1er décembre 1971 sont étendues sous réserve du respect des dispositions des articles 54 g et 54 j du livre II du code du travail.
Les dispositions des articles 5 des avenants n° 1 du 1er décembre 1971 aux annexes I et II et les dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 1 du 1er décembre 1971 à l'annexe III sont étendues sous réserve du respect de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968, et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967.
Les dispositions des articles 3 des avenants n° 1 du 1er décembre 1971 aux annexes I et II sont étendues sous réserves de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du S.M.I.C.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques et des textes qui lui sont annexés les dispositions de :
- l'avenant n° 2 du 11 avril 1972 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 2 du 11 avril 1972 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 2 du 11 avril 1972 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 2 du 11 avril 1972 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des articles 1er des avenants n° 2 du 11 avril 1972 aux annexes I et II sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques et des textes qui lui sont annexés les dispositions de :
- l'avenant n° 3 du 5 juillet 1973 à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 3 du 5 juillet 1973 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 3 du 5 juillet 1973 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 3 du 5 juillet 1973 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 3 du 5 juillet 1973 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des articles 1er des avenants n° 3 du 5 juillet 1973 aux annexes I et II sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du S.M.I.C.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques et des textes qui lui sont annexés les dispositions de :
- l'avenant n° 5 du 15 mars 1974 à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 5 du 15 mars 1974 à l'annexe II Employés à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 5 du 15 mars 1974 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 5 du 15 mars 1974 à l'annexe IV Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des articles 5 des avenants susvisés aux annexes I, II, III et IV sont étendues sous réserve de l'application de dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-14-11 et R. 122-1 à R. 122-3-1 du code du travail.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques et des textes qui lui sont annexés les dispositions de :
- l'avenant n° 6 du 9 octobre 1974 à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 6 du 9 octobre 1974 à l'annexe II Employés à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 6 du 9 octobre 1974 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 6 du 9 octobre 1974 à l'annexe IV Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des articles 1er des avenants susvisés aux annexes I et II sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques et des textes qui lui sont annexés les dispositions de :
- l'avenant n° 4 du 27 février 1975 à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 7 du 27 février 1975 à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 7 du 27 février 1975 à l'annexe II Employés à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 7 du 27 février 1975 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 7 du 27 février 1975 à l'annexe IV Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des articles 1er des avenants n° 7 aux annexes I et II sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques et des textes qui lui sont annexés les dispositions :
- des avenants n°s 8 et 9 du 3 juin 1975 à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
- des avenants n°s 8 et 9 du 3 juin 1975 à l'annexe II Employés à la convention collective susvisée ;
- des avenants n°s 8 et 9 du 3 juin 1975 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 8 du 3 juin 1975 à l'annexe IV Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des articles 1er des avenants n° 8 aux annexes I et II sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques et des textes qui lui sont annexés les dispositions :
- des avenants n°s 10 et 11 des 28 octobre 1975 et 10 décembre 1975 à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
- des avenants n°s 10 et 11 des 28 octobre 1975 et 10 décembre 1975 à l'annexe II Employés à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 10 du 10 décembre 1975 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 9 du 10 décembre 1975 à l'annexe IV Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des articles 1er des avenants n°s 11 aux annexes I et II sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques et des textes qui lui sont annexés les dispositions :
- de l'avenant n° 5 du 25 février 1976 à la convention collective nationale susvisée ;
- des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'avenant n° 12 du 25 février 1976 à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
- des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'avenant n° 12 du 25 février 1976 à l'annexe II Employés à la convention collective nationale susvisée ;
- des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'avenant n° 11 du 25 février 1976 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise à la convention collective nationale susvisée ;
- des articles 3 et 4 de l'avenant n° 10 du 25 février 1976 à l'annexe IV Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée ;
Les dispositions des articles 5 des avenants n° 12 aux annexes I et II sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques et des textes qui lui sont annexés les dispositions :
- des avenants n°s 14 et 15 du 18 janvier 1977 à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
- des avenants n°s 14 et 15 du 18 janvier 1977 à l'annexe II Employés à la convention collective nationale susvisée ;
- des avenants n°s 13 et 14 du 18 janvier 1977 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise à la convention collective nationale susvisée ;
- des avenants n°s 12 et 13 du 18 janvier 1977 à l'annexe IV Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des avenants n° 14 aux annexes I et II sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, les dispositions :
- de l'avenant n° 6 du 12 octobre 1977 à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 17 du 12 octobre 1977 à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 17 du 12 octobre 1977 à l'annexe II Employés à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 16 du 12 octobre 1977 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise à la convention collective nationale susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 les dispositions :
- de l'avenant n° 18 du 9 février 1978 à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 18 du 9 février 1978 à l'annexe II Employés à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 17 du 9 février 1978 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise à la convention collective nationale susvisée ;
- des avenants n°s 15 et 16 du 9 février 1978 à l'annexe IV Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des avenants n° 18 aux annexes I et II sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, les dispositions :
- de l'avenant n° 7 du 19 juillet 1978 à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 19 du 19 juillet 1978 à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 19 du 19 juillet 1978 à l'annexe II Employés à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 18 du 19 juillet 1978 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 17 du 19 juillet 1978 à l'annexe IV Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 19 à l'annexe I Ouvriers (modifiant l'article 10 de ladite annexe) sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 19 à l'annexe I Ouvriers (modifiant l'article 17 de ladite annexe) sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Les dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 19 à l'annexe I Ouvriers (date d'application) sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 19 à l'annexe II Employés (modifiant l'article 11 de ladite annexe) sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 19 à l'annexe II Employés (modifiant l'article 13 de ladite annexe) sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Les dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 19 à l'annexe II Employés (date d'application) sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 les dispositions :
- de l'avenant n° 20 du 12 octobre 1978 à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 20 du 12 octobre 1978 à l'annexe II Employés à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 19 du 12 octobre 1978 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 18 du 12 octobre 1978 à l'annexe IV Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des avenants n° 20 aux annexes I et II sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 les dispositions :
- de l'avenant n° 8 du 24 janvier 1979 à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 21 du 24 janvier 1979 à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 21 du 24 janvier 1979 à l'annexe II Employés à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 20 du 24 janvier 1979 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise à la convention collective susvisée ;
- de l'avenant n° 19 du 24 janvier 1979 à l'annexe IV Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des avenants n° 21 aux annexes I et II sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 les dispositions :
- de l'avenant n° 22 du 11 octobre 1979 à l'annexe I (Ouvriers) à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 22 du 11 octobre 1979 à l'annexe II (Employés) à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 21 du 11 octobre 1979 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 20 du 11 octobre 1979 à l'annexe IV (Ingénieurs et cadres) à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des avenants n° 22 aux annexes I et II sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 les dispositions :
- de l'avenant n° 23 du 17 octobre 1980 à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 23 du 17 octobre 1980 à l'annexe II Employés à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 22 du 17 octobre 1980 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 21 du 17 octobre 1980 à l'annexe III Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des avenants n° 23 aux annexes I et II sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 les dispositions de :
- l'avenant n° 9 du 4 février 1981 à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 24 du 4 février 1981 à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 24 du 4 février 1981 à l'annexe II Employés à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 23 du 4 février 1981 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 22 du 4 février 1981 à l'annexe IV Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des avenants n° 24 aux annexes I et II sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 les dispositions de :
- l'avenant n° 10 du 16 novembre 1981 à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 26 du 1er octobre 1981 à l'annexe I Ouvriers de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 27 du 16 novembre 1981 à l'annexe I Ouvriers de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 26 du 1er octobre 1981 à l'annexe II Employés de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 27 du 16 novembre 1981 à l'annexe II Employés de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 25 du 1er octobre 1981 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 26 du 16 novembre 1981 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 24 du 1er octobre 1981 à l'annexe IV Ingénieurs et cadres de la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 27 à l'annexe I, de l'article 1er de l'avenant n° 27 à l'annexe II et de l'article 2 de l'avenant n° 26 à l'annexe III sont étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Les avenants n°s 26 aux annexes I et II, 25 à l'annexe III et 24 à l'annexe IV sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l'article L. 212-5 du code du travail.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 les dispositions de :
- l'avenant n° 28 du 28 janvier 1982 à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 28 du 28 janvier 1982 à l'annexe II Employés à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 27 du 28 janvier 1982 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 25 du 28 janvier 1982 à l'annexe IV Ingénieurs et cadres de la convention collective nationale susvisée.
Les avenants n° 28 aux annexes I et II sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article L. 212-5 du code du travail.
Les avenants n°s 27 et 25 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 les dispositions de :
- l'accord du 25 mai 1982 sur la durée du travail intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 11 du 25 mai 1982 à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 29 du 25 mai 1982 à l'annexe I Ouvriers de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 29 du 25 mai 1982 à l'annexe II Employés de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 28 du 25 mai 1982 à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 26 du 25 mai 1982 à l'annexe IV Ingénieurs et cadres de la convention collective nationale susvisée.
Les avenants n° 29 aux annexes I et II sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 les dispositions de :
- l'avenant n° 13 du 4 octobre 1984 à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 30 du 4 octobre 1984 à l'annexe I Ouvriers de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 30 du 4 octobre 1984 à l'annexe II Employés de la convention collective nationale susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, les dispositions de l'avenant n° 12 du 8 mars 1984 à la convention collective nationale susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 les dispositions de :
- l'avenant n° 31 du 16 avril 1985 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 31 du 16 avril 1985 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 29 du 16 avril 1985 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 27 du 16 avril 1985 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 32 du 19 décembre 1985 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 32 du 19 décembre 1985 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 30 du 19 décembre 1985 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 28 du 19 décembre 1985 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée.
Les avenants n° 31 à l'annexe I et n° 31 à l'annexe II sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, les dispositions de l'avenant n° 14 du 19 décembre 1985 à la convention collective nationale susvisée.
La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 16 de la convention, tel que modifié par l'avenant susvisé, est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 122-25 du code du travail.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, les dispositions de :
- l'avenant n° 33 du 22 avril 1986 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 33 du 22 avril 1986 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 31 du 22 avril 1986 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 29 du 22 avril 1986 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée.
Les avenants n° 33 à l'annexe I et n° 33 à l'annexe II sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, les dispositions de l'avenant n° 15 du 22 avril 1986 à la convention collective nationale susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, les dispositions de :
- l'avenant n° 34 du 23 avril 1987 à la convention collective nationale, annexe I (quatre barèmes annexés), à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 34 du 23 avril 1987 à la convention collective nationale, annexe II (quatre barèmes annexés), à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 32 du 23 avril 1987 à la convention collective nationale, annexe III (quatre barèmes annexés), à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 30 du 23 avril 1987 à la convention collective nationale, annexe IV (quatre barèmes annexés), à la convention collective nationale susvisée.
Les avenants n° 34 aux annexes I et II sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, les dispositions de :
- l'avenant n° 16 du 2 décembre 1987 à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 35 du 2 décembre 1987 à la convention collective nationale, annexe I (deux barèmes annexés), à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 35 du 2 décembre 1987 à la convention collective nationale, annexe II (deux barèmes annexés), à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 33 du 2 décembre 1987 à la convention collective nationale, annexe III (deux barèmes annexés), à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 31 du 2 décembre 1987 à la convention collective nationale, annexe IV (un barème annexé), à la convention collective nationale susvisée.
Les avenants n° 35 aux annexes I et II sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 14 mai 1966, les dispositions de :
- l'avenant n° 17 du 18 octobre 1988 à la convention collective nationale ;
- l'avenant n° 36 du 18 octobre 1988 (six barèmes annexés) à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 36 du 18 octobre 1988 (six barèmes annexés) à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 34 du 18 octobre 1988 (six barèmes annexés ) à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 32 du 18 octobre 1988 (trois barèmes annexés) à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée.
Les avenants n° 36 aux annexes I et II sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 14 mai 1968, les dispositions de :
- l'avenant n° 37 du 20 avril 1989 (quatre barèmes annexés) à l'annexe I " Ouvriers " à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 37 du 20 avril 1989 (quatre barèmes annexés) à l'annexe II " Employés " à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 35 du 20 avril 1989 (quatre barèmes annexés) à l'annexe III " Techniciens et agents de maîtrise " à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 33 du 20 avril 1989 (deux barèmes annexés) à l'annexe IV " Ingénieurs et cadres " à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des avenants n° 37 aux annexes I et II sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 14 mai 1968, les dispositions de :
- l'avenant n° 38 du 20 novembre 1990 (grilles de salaires annexées) à l'annexe I " Ouvriers " à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 38 du 20 novembre 1990 (grilles de salaires annexées) à l'annexe II " Employés " à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 36 du 20 novembre 1990 (grilles de salaires annexées) à l'annexe III " Techniciens et agents de maîtrise " à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 34 du 20 novembre 1990 (grilles de salaires annexées) à l'annexe IV " Ingénieurs et cadres " à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des avenants n° 38 aux annexes I et II sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 14 mai 1968, les dispositions de :
- l'avenant n° 39 du 3 juin 1991 (grilles de salaires annexées) à l'annexe I " Ouvriers " à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 39 du 3 juin 1989 (grilles de salaires annexées) à l'annexe II " Employés " à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 37 du 3 juin 1991 (grilles de salaires annexées) à l'annexe III " Techniciens et agents de maîtrise " à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 35 du 3 juin 1991 (grilles de salaires annexées) à l'annexe IV " Ingénieurs et cadres " à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des avenants n° 37 aux annexes I et II sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 14 mai 1968, les dispositions de :
- l'avenant n° 40 du 20 novembre 1992 (grilles des salaires annexées) à l'annexe I " Ouvriers " à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 40 du 20 novembre 1992 (grilles des salaires annexées) à l'annexe II " Employés " à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 38 du 20 novembre 1992 (grilles des salaires annexées) à l'annexe III " Techniciens et agents de maîtrise " à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 36 du 20 novembre 1992 (grilles des salaires annexées) à l'annexe IV " Ingénieurs et cadres " à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des avenants n° 37 aux annexes I et II sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 14 mai 1968, les dispositions de :
l'avenant n° 41 du 8 juin 1993 (grilles de salaires annexées) à l'annexe I Ouvriers à la convention collective nationale susvisée ;
l'avenant n° 41 du 8 juin 1993 (grilles de salaires annexées) à l'annexe II Employés à la convention collective nationale susvisée ;
l'avenant n° 39 du 8 juin 1993 (grilles de salaires annexées) à l'annexe III Techniciens et agents de maîtrise à la convention collective nationale susvisée ;
l'avenant n° 37 du 8 juin 1993 (grilles de salaires annexées) à l'annexe IV Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les avenants susvisés.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-52 en date du 14 février 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 35 F.
Art. 1er. -
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 14 mai 1968, les dispositions de :
L'avenant n° 42 du 16 novembre 1993 (Grilles de salaires annexées) à l'annexe I (Ouvriers) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;
L'avenant n° 42 du 16 novembre 1993 (Grilles de salaires annexées) à l'annexe II (Employés) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;
L'avenant n° 40 du 16 novembre 1993 (Grilles de salaires annexées) à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective nationale susvisée ;
L'avenant n° 38 du 16 novembre 1993 (Grille de salaires annexée) à l'annexe IV (Ingénieurs et cadres) à la convention collective nationale susvisée.
Art. 2. -
L'extension des effets et sanctions des avenants précités est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Art. 3. -
Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. Le texte des avenants précités a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-26 en date du 13 août 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, vendu au prix de 36 F.
Art. 1er. -
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 14 mai 1968, les dispositions de :
- l'avenant n° 43 du 13 juin 1994 à l'annexe I (Ouvriers) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 43 du 13 juin 1994 à l'annexe II (Employés) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 41 du 13 juin 1994 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 39 du 13 juin 1994 à l'annexe IV (Ingénieurs et cadres) à la convention collective nationale susvisée.
Art. 2. -
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Art. 3. -
Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, fascicule Conventions collectives n° 94-35 en date du 1er octobre 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Art. 1er. -
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 14 mai 1968, les dispositions de :
l'avenant n° 44 du 24 novembre 1994 à l'annexe I (Ouvriers) à la convention collective nationale susvisée ;
l'avenant n° 44 du 24 novembre 1994 à l'annexe II (Employés) à la convention collective nationale susvisée ;
l'avenant n° 42 du 24 novembre 1994 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective nationale susvisée ;
l'avenant n° 40 du 24 novembre 1994 à l'annexe IV (Ingénieurs et cadres) à la convention collective nationale susvisée ;
Art. 2. -
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Art. 3. -
Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, fascicule Conventions collectives n° 95-2 en date du 17 février 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 14 mai 1968, les dispositions de :
- l'avenant n° 45 du 8 juin 1995 à l'annexe I (Ouvriers) à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 43 du 8 juin 1995 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, fascicule Conventions collectives n° 95-26 en date du 26 août 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 14 mai 1968, les dispositions de :
- l'avenant n° 46 du 16 novembre 1995 à l'annexe I (Ouvriers) à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 45 du 16 novembre 1995 à l'annexe II (Employés) à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 44 du 16 novembre 1995 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 41 du 16 novembre 1995 à l'annexe IV (Cadres) à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-3 en date du 28 février 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 mai 1968 des téléphériques et engins de remontées mécaniques, les dispositions de :
- l'avenant n° 47 du 6 juin 1996 (barèmes annexés) à l'annexe I (Ouvriers) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 46 du 6 juin 1996 (barèmes annexés) à l'annexe II (Employés) à la convention collective susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 45 du 6 juin 1996 (barèmes annexés) à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 42 du 6 juin 1996 (barèmes annexés) à l'annexe IV (Cadres) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-13 en date du 7 mai 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, les dispositions de l'avenant n° 21 (Formation professionnelle) du 16 janvier 1996 à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-13 en date du 7 mai 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, tel qu'il résulte de l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995, les dispositions dudit avenant.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-3 en date du 28 février 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, les dispositions :
- de l'avenant n° 48 du 14 novembre 1996 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima et de diverses primes, à l'annexe I (Ouvriers) de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- de l'avenant n° 47 du 14 novembre 1996 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima et de diverses primes, à l'annexe II (Employés) de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- de l'avenant n° 46 du 14 novembre 1996 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima et de diverses primes, à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 43 du 14 novembre 1996 (barème annexé) relatif à la majoration de salaires minima et de diverses primes, à l'annexe IV (Cadres) de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-22 en date du 11 juillet 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, les dispositions de :
- l'avenant n° 49 du 12 juin 1997 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima, à l'annexe I (Ouvriers) de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 48 du 12 juin 1997 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima, à l'annexe II (Employés) de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 47 du 12 juin 1997 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima, à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 44 du 12 juin 1997 (barème annexé) relatif à la majoration de salaires minima, à l'annexe IV (Cadres) de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-36 en date du 26 septembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifiée par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995, tel qu'étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 50 du 15 octobre 1997 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima et de diverses primes à l'annexe I (Ouvriers) de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 49 du 15 octobre 1997 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima et à diverses primes à l'annexe II (Employés) de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 48 du 15 octobre 1997 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima et de diverses primes à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 45 du 15 octobre 1997 relatif à la majoration de diverses primes à l'annexe IV (Cadres) de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-50 en date du 20 janvier 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995, tel qu'étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
L'avenant n° 53 du 11 juin 1998 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima, à l'annexe I (Ouvriers) de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;
L'avenant n° 52 du 11 juin 1998 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima, à l'annexe II (Employés) de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au SMIC ;
L'avenant n° 50 du 11 juin 1998 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima, à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective nationale susvisée ;
L'avenant n° 47 du 11 juin 1998 (un barème annexé) relatif à la majoration de salaires minima, à l'annexe IV (Cadres) de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-27 en date du 11 août 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifiée par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995, tel qu'étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 22 du 7 janvier 1998 à la convention collective nationale susvisée.
L'article 8 portant modification de l'accord national du 25 mai 1982 sur la durée du travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail dans sa rédaction complétée par l'article 8 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail ;
- l'avenant n° 46 à l'annexe IV (Cadres) du 7 janvier 1998 relatif à l'indemnisation des accidentés du travail et malades et au départ en retraite à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 49 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) du 7 janvier 1998 relatif à l'indemnisation des accidentés du travail et malades à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 50 à l'annexe II (Employés) du 7 janvier 1998 relatif aux classifications à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 51 à l'annexe I (Ouvriers) du 7 janvier 1998 relatif aux classifications, aux salaires minima et à la prime d'artificier à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 51 à l'annexe II (Employés) du 7 janvier 1998 relatif à l'indemnisation des accidentés du travail et des malades à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 52 à l'annexe I (Ouvriers) du 7 janvier 1998 relatif à l'indemnisation des accidentés du travail et des malades à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-36 en date du 9 octobre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifiée par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995, tel qu'étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
L'avenant n° 54 du 16 novembre 1998 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima, à l'annexe I (Ouvriers) de la convention collective nationale susvisée ;
L'avenant n° 54 du 11 mars 1999 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima, à l'annexe II (Employés) de la convention collective nationale susvisée ;
L'avenant n° 52 du 11 mars 1999 (barèmes annexés) relatif à la majoration des salaires minima, à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective nationale susvisée ;
L'avenant n° 48 du 16 novembre 1998 (un barème annexé) relatif à la majoration de salaires minima et à l'indemnité compensatrice d'équipements, à l'annexe IV (Cadres) de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 99-04 en date du 3 mars 1999 et n° 99-15 en date du 22 mai 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifiée par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995, tel qu'étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 23 du 5 janvier 1999 (Conditions de travail et sécurité du personnel) à la convention collective nationale susvisée.
Le deuxième tiret du paragraphe 1 (A l'égard des personnes) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 236-1 et L. 422-5 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-07 en date du 2 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifiée par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995, tel qu'étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 55 du 24 novembre 1999 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima, à l'annexe I (Ouvriers) de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 55 du 24 novembre 1999 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima, à l'annexe II (Employés) de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 53 du 24 novembre 1999 (barèmes annexés) relatif à la majoration de salaires minima, à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 49 du 24 novembre 1999 (un barème annexé) relatif à la majoration de salaires minima et à l'indemnité compensatrice d'équipement, à l'annexe IV (Cadres) de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/07 en date du 10 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifiée par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995, tel qu'étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions :
- de l'avenant n° 56 du 15 juin 2000 (deux barèmes annexés) relatif à la majoration des salaires minima à l'annexe I " ouvriers " de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de la réglementation relative au salaire minimum de croissance ;
- de l'avenant n° 56 du 15 juin 2000 (deux barèmes annexés) relatif à la majoration des salaires minima à l'annexe II " employés " de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de la réglementation relative au salaire minimum de croissance ;
- de l'avenant n° 54 du 15 juin 2000 (deux barèmes annexés) relatif à la majoration des salaires minima à l'annexe III " techniciens et agents de maîtrise " de la convention collective susvisée ;
- de l'avenant n° 50 du 15 juin 2000 (un barème annexé) relatif à la majoration des salaires minima à l'annexe IV " cadres " de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/07 en date du 15 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26 rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifiée par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par l'arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
1. L'avenant n° 24 du 15 juin 2000 (contrat individuel de travail) à la convention collective susvisée.
La troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 16 de la convention, tel qu'il résulte de l'article 1er, est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 122-25 du code du travail.
Le sous-paragraphe 6 du paragraphe II de l'article 16 de la convention, tel qu'il résulte de l'article 1er, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail.
2. L'avenant n° 25 du 15 juin 2000 (indemnisation saisonnière professionnelle en cas de report d'embauche) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/09 en date du 30 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifiée par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995, étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions :
- de l'avenant n° 58 du 23 juin 2001 (deux barèmes annexés) relatif à la majoration des salaires minima à l'annexe I (ouvriers) de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- de l'avenant n° 58 du 23 juin 2001 (deux barèmes annexés) relatif à la majoration des salaires minima à l'annexe II (employés) de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- de l'avenant n° 56 du 23 juin 2001 (deux barèmes annexés) relatif à la majoration des salaires minima à l'annexe III (techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- de l'avenant n° 52 du 23 juin 2001 (deux barèmes annexés) relatif à la majoration des salaires minima à l'annexe IV (cadres) de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/41 en date du 9 novembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifiée par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par l'arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 57 du 30 novembre 2000 (deux barèmes annexés) relatif à la majoration des salaires minima, à l'annexe I " ouvriers " de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 57 du 30 novembre 2000 (deux barèmes annexés) relatif à la majoration des salaires minima, à l'annexe II " employés " de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 55 du 30 novembre 2000 (deux barèmes annexés) relatif à la majoration des salaires minima, à l'annexe III " techniciens et agents de maîtrise " de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 51 du 30 novembre 2000 (un barème annexé) relatif à la majoration des salaires minima, à l'annexe IV " cadres " de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/41 en date du 9 novembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 26 du 23 juin 2001 (modification de l'avenant n° 23 du 5 janvier 1999 sur les conditions de travail et la sécurité du personnel) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/41 en date du 9 novembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 53 du 18 décembre 2001 sur les salaires minima et les primes à l'annexe IV (cadres) à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 57 du 18 décembre 2001 sur les salaires minima et les primes à l'annexe III (techniciens, agents de maîtrise) à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 59 du 18 décembre 2001 sur les salaires minima et les primes à l'annexe I (ouvriers) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 59 du 18 décembre 2001 sur les salaires minima et les primes à l'annexe II (employés) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/14 en date du 4 mai 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par l'arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 54 du 12 juin 2002 (salaires minima) à l'annexe IV (1 grille annexée) à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 58 du 12 juin 2002 (salaires minima) à l'annexe III (grilles annexées) à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 60 du 12 juin 2002 (salaires minima) à l'annexe I (grilles annexées) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 60 du 12 juin 2002 (salaires minima) à l'annexe II (grilles annexées) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/41 en date du 9 novembre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par l'arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 61 du 21 novembre 2002 (salaires minima, indemnités et primes) à l'annexe I (grilles annexées) à la convention collective susvisée.
L'article 1 et les grilles de salaires annexées sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 61 du 21 novembre 2002 (salaires minima, indemnités et primes) à l'annexe II (grilles annexées) à la convention collective susvisée.
L'article 1 et les grilles de salaires annexées sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 59 du 21 novembre 2002 (salaires minima, indemnités et primes) à l'annexe III (grilles annexées) à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 55 du 21 novembre 2002 (salaires minima, indemnités et primes) à l'annexe IV (grille annexée) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995, étendu par l'arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 62 du 12 juin 2003 (Salaires minima) à l'annexe I à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- l'avenant n° 62 du 12 juin 2003 (Salaires minima) à l'annexe II à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- l'avenant n° 60 du 12 juin 2003 (Salaires minima) à l'annexe III à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 56 du 12 juin 2003 (Salaires minima) à l'annexe IV à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 63 du 14 novembre 2003 (salaires minima) à l'annexe I à la convention collective susvisée sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (hors article 9 et hors grilles historiques repères) et, d'autre part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération ;
- l'avenant n° 63 du 14 novembre 2003 (salaires minima) à l'annexe II à la convention collective susvisée sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (hors article 9 et hors grilles historiques repères) et, d'autre part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération ;
- l'avenant n° 61 du 14 novembre 2003 (salaires minima) à l'annexe III à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 57 du 14 novembre 2003 (salaires minima) à l'annexe IV à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995, étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
L'avenant n° 65 du 26 mai 2004 (Salaires minima) à l'annexe I à la convention collective susvisée.
L'article 1er et les grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis annexées sont étendus sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
L'article 2 et les grilles historiques repères annexées sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
L'avenant n° 65 du 26 mai 2004 (Salaires minima) à l'annexe II à la convention collective susvisée.
L'article 1er et les grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis annexées sont étendus sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-3 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
L'article 2 et les grilles historiques repères annexées sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
L'avenant n° 63 du 26 mai 2004 (Salaires minima) à l'annexe III à la convention collective susvisée ;
L'avenant n° 59 du 26 mai 2004 (Salaires minima) à l'annexe IV à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/37 pour l'avenant n° 65 à l'annexe I et pour l'avenant n° 63 à l'annexe III et n° 2004/38 pour l'avenant n° 65 à l'annexe II et pour l'avenant n° 59 à l'annexe IV, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 28 du 26 mai 2004, créant une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/37, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995, étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 58 à l'annexe 4 " cadres " du 26 mai 2004 à la convention collective susvisée, relatif au départ et à la mise à la retraite ;
- l'avenant n° 62 à l'annexe 3 " techniciens et agents de maîtrise " du 26 mai 2004 à la convention collective susvisée, relatif au départ et à la mise à la retraite ;
- l'avenant n° 64 à l'annexe 2 " employés " du 26 mai 2004 à la convention collective susvisée, relatif au départ et à la mise à la retraite ;
- l'avenant n° 64 à l'annexe 1 " ouvriers " du 26 mai 2004 à la convention collective susvisée, relatif au départ et à la mise à la retraite.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/37 pour l'avenant n° 62 à l'annexe 3 et n° 2004/38 pour l'avenant n° 58 à l'annexe 4, l'avenant n° 64 à l'annexe 1 et l'avenant n° 64 à l'annexe 2, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 29 du 15 novembre 2004, relatif à la journée de solidarité, à la convention collective susvisée, à l'exclusion du quatrième tiret de l'article 5, comme étant contraire aux dispositions du huitième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail qui ne prévoient pas le fractionnement ou la proratisation de la durée de la journée de solidarité pour les travailleurs saisonniers.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail, aux termes desquelles la journée de solidarité peut prendre la forme d'un jour férié précédemment chômé " autre que le 1er mai ".
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/16, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifiée par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 30 du 18 février 2005, relatif à la prévoyance, à la convention collective susvisée. Le second alinéa de l'article 2 (Date de mise en conformité pour les entreprises) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n 2005/16, disponible à la Direction des Journaux, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par l'arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 60 du 15 novembre 2004, relatif à la revalorisation des grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis et des grilles historiques repères à perspective décembre 2005 et aux indemnités et primes conventionnelles (barèmes annexés), à l'annexe 4 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 64 du 15 novembre 2004, relatif à la revalorisation des grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis et des grilles historiques repères à perspective décembre 2005 et aux indemnités et primes conventionnelles (barèmes annexés), à l'annexe 3 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 66 du 15 novembre 2004, relatif à la revalorisation des grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis et des grilles historiques repères à perspective décembre 2005 et aux indemnités et primes conventionnelles (barèmes annexés), à l'annexe 1 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- l'avenant n° 66 du 15 novembre 2004, relatif à la revalorisation des grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis et des grilles historiques repères à perspective décembre 2005 et aux indemnités et primes conventionnelles (barèmes annexés), à l'annexe 2 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par l'arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 61 du 20 juin 2005, relatif à la revalorisation des grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis et des grilles historiques repères à perspective décembre 2005 (barèmes annexés), à l'annexe 4 à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- l'avenant n° 65 du 20 juin 2005, relatif à la revalorisation des grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis et des grilles historiques repères à perspective décembre 2005 (barèmes annexés), à l'annexe 3 à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 67 du 20 juin 2005, relatif à la revalorisation des grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis et des grilles historiques repères à perspective décembre 2005 (barèmes annexés), à l'annexe 1 à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'appplication des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- l'avenant n° 67 du 20 juin 2005, relatif à la revalorisation des grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis et des grilles historiques repères à perspective décembre 2005 (barèmes annexés), à l'annexe 2 à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent avenant arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 32 du 5 juillet 2006, relatif aux nouvelles classifications des emplois, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/34, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 31 du 7 juin 2006, relatif à la durée des mandats des instances représentatives du personnel, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/34, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 62 du 23 novembre 2005 relatif à la revalorisation des indemnités et primes conventionnelles, à la revalorisation des grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis et des grilles historiques repères à perspective décembre 2005 (barème annexé), à l'annexe 4 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 66 du 23 novembre 2005 relatif à la revalorisation des indemnités et primes conventionnelles, à la revalorisation des grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis et des grilles historiques repères à perspective décembre 2005 (barèmes annexés), à l'annexe 3 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 68 du 23 novembre 2005 relatif à la revalorisation des indemnités et primes conventionnelles, à la revalorisation des grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis et des grilles historiques repères à perspective décembre 2005 (barèmes annexés), à l'annexe 1 à la convention collective susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- l'avenant n° 68 du 23 novembre 2005 relatif à la revalorisation des indemnités et primes conventionnelles, à la revalorisation des grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis et des grilles historiques repères à perspective décembre 2005 (barèmes annexés), à l'annexe 2 à la convention collective susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 63 du 7 juin 2006, relatif à la revalorisation des grilles de salaires minima professionnels garantis (barème annexé), à l'annexe 4 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 67 du 7 juin 2006, relatif à la revalorisation des grilles de salaires minima professionnels garantis (barèmes annexés), à l'annexe 3 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 69 du 7 juin 2006, relatif à la revalorisation des grilles de salaires minima professionnels garantis (barèmes annexés), à l'annexe 1 à la convention collective susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- l'avenant n° 69 du 7 juin 2006, relatif à la revalorisation des grilles de salaires minima professionnels garantis (barèmes annexés), à l'annexe 2 à la convention collective susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur des transports ferroviaires et collectifs au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 33 du 15 novembre 2006 portant rectification de l'avenant n° 32 du 5 juin 2006 relatif aux classifications.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur des transports ferroviaires et collectifs au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 64 du 15 novembre 2006 relatif à la revalorisation des grilles de salaires mensuels minimaux garantis et des salaires horaires minimaux professionnels garantis et aux indemnités et primes conventionnelles (barèmes annexés), à l'annexe 4 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 70 du 15 novembre 2006 relatif à la revalorisation des grilles de salaires mensuels minimaux garantis et des salaires horaires minimaux professionnels garantis et aux indemnités et primes conventionnelles (barèmes annexés), à l'annexe 1 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 70 du 15 novembre 2006 relatif à la revalorisation des grilles de salaires mensuels minimaux garantis et des salaires horaires minimaux professionnels garantis et aux indemnités et primes conventionnelles (barèmes annexés), à l'annexe 2 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère du l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur des transports ferroviaires et collectifs au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/02, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 68 du 15 novembre 2006, relatif à la revalorisation des grilles de salaires mensuels minimaux garantis et des salaires horaires minimaux professionnels garantis et aux indemnités et primes conventionnelles (barèmes annexés), à l'annexe 3 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et le directeur des transports ferroviaires et collectifs au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.